La Cour indique des mesures conservatoires additionnelles

Document Number
192-20240328-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2024/26
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/26
Le 28 mars 2024
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) La Cour indique des mesures conservatoires additionnelles
LA HAYE, le 28 mars 2024. En l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), la Cour, ayant dûment examiné la demande du 6 mars 2024 par laquelle l’Afrique du Sud l’a priée d’indiquer des mesures conservatoires additionnelles ou de modifier son ordonnance du 26 janvier 2024, compte tenu du changement dans la situation à Gaza, et les observations sur cette demande soumises le 15 mars 2024 par Israël, a rendu ce jour son ordonnance, qui a été communiquée aux Parties par lettre du greffier.
Dans son ordonnance, la Cour observe que, depuis le 26 janvier 2024, « les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les Palestiniens de la bande de Gaza se sont ... encore détériorées, en particulier au vu de la privation prolongée et généralisée de nourriture et d’autres produits de première nécessité à laquelle ceux-ci sont soumis », et que « les Palestiniens de Gaza ne sont plus seulement exposés à un risque de famine, ainsi qu’elle l’a relevé dans son ordonnance du 26 janvier 2024, mais doivent désormais faire face à une famine qui s’installe ». De l’avis de la Cour, « les mesures conservatoires indiquées dans l’ordonnance du 26 janvier 2024 ne couvrent pas intégralement les conséquences découlant des changements dans la situation ..., justifiant ainsi une modification de ces mesures ».
Dans son ordonnance, qui a un caractère obligatoire, la Cour :
« 1) Par quatorze voix contre deux,
Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 26 janvier 2024 ;
POUR : M. Salam, président ; MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ; M. Barak, juge ad hoc ;
2) Indique les mesures conservatoires suivantes :
- 2 -
L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et au vu de la dégradation des conditions de vie auxquelles sont soumis les Palestiniens de Gaza, en particulier de la propagation de la famine et de l’inanition :
a) À l’unanimité,
Prendre toutes les mesures nécessaires et effectives pour veiller sans délai, en étroite coopération avec l’Organisation des Nations Unies, à ce que soit assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence, notamment la nourriture, l’eau, l’électricité, le combustible, les abris, les vêtements, les produits et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi que le matériel et les soins médicaux, aux Palestiniens de l’ensemble de la bande de Gaza, en particulier en accroissant la capacité et le nombre des points de passage terrestres et en maintenant ceux-ci ouverts aussi longtemps que nécessaire ;
b) Par quinze voix contre une,
Veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, y compris en empêchant, d’une quelconque façon, la livraison d’aide humanitaire requise de toute urgence ;
POUR : M. Salam, président ; Mme Sebutinde, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;
CONTRE : M. Barak, juge ad hoc ;
3) Par quinze voix contre une,
Décide que l’État d’Israël devra, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance.
POUR : M. Salam, président ; Mme Sebutinde, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;
CONTRE : M. Barak, juge ad hoc. »
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- 3 -
M. le juge SALAM, président, joint une déclaration à l’ordonnance ; M. le juge YUSUF joint une déclaration à l’ordonnance ; Mme la juge XUE, MM. les juges BRANT, GÓMEZ ROBLEDO et TLADI joignent une déclaration commune à l’ordonnance ; M. le juge NOLTE joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ; Mme la juge CHARLESWORTH joint une déclaration à l’ordonnance ; M. le juge ad hoc BARAK joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle.
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Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire, y compris l’historique de la procédure, sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.
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