volume II

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13845

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE RELATIVE À DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS

ET D’ESPACES MARITIMES DANS LA MER DES CARAÏBES

(NICARAGUA C. COLOMBIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE

VOLUME II

ANNEXES

19 ÉCEMBRE 2014

[Traduction du Greffe] TABLE DES MATIÈRES

Annexe Document Page

D OCUMENTS OFFICIELS COLOMBIENS

1 Constitution politique de la République de Colombie, article 101 1
(Journal officiel n 116 du 20 juillet 1991)

2 Actio popularis  Recours en inconstioutionnalité contre les 2
articles XXXI et L du Pacte de Bogotá (loi n 37 de 1961) introduit par
le président de la République de Colombie devant la Cour
constitutionnelle, 12 septembre 2013

3 Décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, mer territoriale, zone 27

contiguë et plateau continental des territoires insulaires colombiens
dans les Caraïbes occidentales

4 Arrêt C-269/14 du 2 mai 2014, Actio popularis d’inconstitutionnalité 33
contre les articles II (en partie), V (en partie), XXXI et L de la loi n 37
de 1961 portant approbation du traité américain de règlement pacifique

(pacte de Bogotá)

5 Décret présidentiel 1119 du 17 juin 2014 portant modification du décret41
présidentiel 1946 de 2013, mer territoriale, zone contiguë et plateau
continental des territoires insulaires colombiens dans les Caraïbes
occidentales

DÉCLARATIONS

6 Déclaration du président de la République de Colombie, 44
19 novembre 2012

7 Conférence de presse donnée par la ministre colombienne des affaires 49
étrangères, 20 novembre 2012

8 Déclaration du président de la République de Colombie, 54
28 novembre 2012

9 Déclaration du président de la République de Colombie, 56
1er décembre 2012

10 Déclaration du président de la République de Colombie, 18 février 2013 57

11 Déclaration du président de la République du Nicaragua, 14 août 2013 58

12 Déclaration du président de la République de Colombie, 60
9 septembre 2013

13 Déclaration du président de la République de Colombie, 65

18 septembre 2013 - ii -

Annexe Document Page

CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE

14 Note diplomatique en date du 24 novembre 1973 adressée au Secrétaire 67
général de l’Organisation des Etats américains par le ministre

salvadorien des affaires étrangères
15 Note diplomatique GACIJ n 79357 en date du 27 novembre 2012 68

adressée au secrétaire général de l’Organisation des Etats américains par
la ministre colombienne des affaires étrangères

16 Note OEA/2.2/109/12 en date du 28 novembre 2012 adressée aux hautes 69
parties contractantes au traité américain de règlement pacifique (le pacte
de Bogotá), ainsi qu’aux autres missions permanentes auprès de

l’Organisation des Etats américains (OEA), par le Département de
droit international du Secrétariat aux questions juridiques de l’OEA

17 Note verbale MRE/VM-DGAJST/457/09/14 en date du 70
13 septembre 2014 adressée au ministère des affaires étrangères de la
Colombie par le ministère des affaires étrangères du Nicaragua
er
18 Note verbale S-GAMA-14-071982 en date du 1 octobre 2014 adressée 72
au ministère des affaires étrangères du Nicaragua par le ministère des
affaires étrangères de la Colombie

TRAITÉS INTERAMÉRICAINS ET DOCUMENTATION Y RELATIVE

19 Traités interaméricains conclus entre 1902 et 1936, clauses de 73
dénonciation

20 Septième conférence internationale des Etats américains, Montevideo, 77
Uruguay, résolution XXXV relative au code de la paix, approuvée le

23 décembre 1933

21 Conférence interaméricaine pour le maintien de la paix, Buenos Aires, 78
Argentine, résolution XXVIII relative au Code de la paix, approuvée le
21 décembre 1936

22 Mémorandum en date du 28 décembre 1937 adressé au sous-secrétaire 79
d’Etat américain par le directeur général de l’Union panaméricaine

23 Délégation des Etats-Unis d’Amérique, huitième Conférence 80
internationale américaine, Lima, Pérou, Topic 1: Perfecting and
Coordination of Inter-American Peace Instruments, Draft on

Consolidation of American Peace Agreements submitted to the First
Commission [Point 1 : Amélioration et consolidation des instruments
de paix interaméricains, projet de consolidation des accords de paix
américains présenté à la première commission], 15 novembre 1938

e
24 Délégation des Etats-Unis d’Amérique, VIII Conférence 81
internationale américaine, Lima, Pérou, point 1 : Amélioration et
consolidation des instruments de paix interaméricains, projet final de
consolidation des accords de paix américains présenté à la première

commission, 6 décembre 1938 - iii -

Annexe Document Page

25 Délégation des Etats-Unis d’Amérique à la huitième conférence 82
internationale des Etats américains, Lima, procès-verbaux des
réunions de la première sous-commission de la première
commission, consolidation des instruments et accords de paix

américains, 19 décembre 1938

26 Tableau comparatif des projets présentés par les Etats américains à la 83
première commission de la huitième conférence internationale des Etats
américains, Lima (Pérou), décembre 1938

27 Huitième conférence internationale des Etats américains, Perfection and86

Coordination of Inter-American Peace Instruments, Resolution XV,
[amélioration et coordination des instruments de paix interaméricains,
résolution XV], approuvée le 21 décembre 1938

28 Comité juridique interaméricain, texte du document A : projet de traité87
de coordination des accords de paix interaméricains, article XXXII ;
texte du document B : projet de traité instituant de nouvelles

dispositions en matière de règlement pacifique, article XXVIII ; et texte
du document C : rapport accompagnant le projet de traité de
coordination des accords de paix interaméricains et projet de traité
instituant de nouvelles dispositions, 6 mars 1944

29 Comité juridique interaméricain, projet de système interaméricain de 89

paix et rapport y relatif, article XXIX, 4 septembre 1945

30 Comité juridique interaméricain, système interaméricain de paix : proje90
définitif soumis pour examen à la neuvième conférence internationale
des Etats américains à Bogotá, article XXVI, 18 novembre 1947

31 Procès-verbal de la seconde partie de la quatrième séance de la 91

commission de coordination, neuvième conférence internationale des
Etats américains, 29 avril 1948

32 Neuvième conférence internationale des Etats américains, commission 93
de style, 29 avril 1948

33 Texte du pacte de Bogotá dans les quatre langues faisant foi (anglais, 94

français, portugais et espagnol)

A UTRES DOCUMENTS

34 90 Minutos, «La Colombie cherche à prendre contact avec le Nicaragua 142
à la suite du prononcé de l’arrêt de La Haye», 24 novembre 2012

35 Tele Sur, MM. Ortega et Santos s’entretiennent à Mexico du différend 143
er
qui les oppose, 1 décembre 2012

36 El Nuevo Diario, «Communication entre les forces navales», 144
5 décembre 2012 - iv -

Annexe Document Page

37 El Tiempo, «Entretien avec la ministre colombienne des affaires 146
étrangères», 13 janvier 2013

38 Blu Radio, «Les eaux de San Andrés, principal défi pour le nouveau 147
commandant en chef des forces navales», 13 août 2013

39 W Radio, «Entretien radiophonique avec la ministre colombienne des 150
affaires étrangères», 10 septembre 2013

40 SEMANA, « M. Ortega en appelle au respect de l’arrêt rendu par la Cour 152
de La Haye», 10 septembre 2013

41 La Jordana, «[M. Ortega déclare que le Nicaragua est disposé à créer 153
une commission visant à ratifier l’arrêt rendu par la CIJ»,
13 septembre 2013

42 El Tiempo, «la ministre des affaires étrangères explique en détail la 154
stratégie adoptée contre le Nicaragua», 15 septembre 2013

43 El Nuevo Diario, «Patrouille dans la mer reconquise», 155
18 novembre 2013

44 El Universal, «La Colombie exclut toute rupture des relations 158
diplomatiques avec le Nicaragua», 24 décembre 2013

45 El Colombiano, «D’après M. Ortega, la Colombie et le Nicaragua 159
concluront des accords sur l’arrêt rendu à La Haye», 29 janvier 2014

46 El Economista, «Le Nicaragua dément toute manœuvre d’intimidation 160
de la Colombie à San Andrés», 18 mars 2014

47 Reuters, «La Cour constitutionnelle colombienne vient au soutien de 161
Santos dans le différend qui oppose la Colombie au Nicaragua au sujet

de la frontière maritime», 2 mai 2014 - 1 -

ANNEXE 1

CONSTITUTION POLITIQUE DE LA R ÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ,ARTICLE 101
O
(JOURNAL OFFICIEL N 116DU 20 JUILLET 1991)

Article 101

Les frontières de la Colombie sont celles établies dans les traités internationaux approuvés

par le Congrès et dûment ratifiés par le président de la République, et celles définies dans les
sentences arbitrales auxquelles la nation est partie.

Les frontières fixées selon les modalités prescrites par la Constitution ne peuvent être
modifiées qu’en vertu d’un traité approuvé par le Congrès, dûment ratifié par le président de la

République.

Outre son territoire continental, la Colombie comprend l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina ainsi que Malpelo, de même que les îles, îlots, cayes et bancs qui en
dépendent.

Font également partie de la Colombie le sous-sol, la mer territoriale, la zone contiguë, le
plateau continental, la zone économique exclusive, l’espace aérien, le segment de l’orbite
géostationnaire, le spectre électromagnétique et l’espace correspondant, conformément au droit
international, ou, en l’absence de normes internationales, au droit colombien.

___________ - 2 -

ANNEXE 2

A CTIO POPULARIS  R ECOURS ON INCONSTITUTIONNALITÉ CONTRE LES ARTICLES XXXI ET L
DU PACTE DE B OGOTÁ (LOI N 37 DE 1961) INTRODUIT PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE COLOMBIE DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE , 12SEPTEMBRE 2013

(Présidence de la République de Colombie)

Aux honorables magistrats de la Cour constitutionnelle E.S.D.

Concerne : Recours en inconstitutionnalité contre les articles XXXI et L du pacte de Bogotá
o
(loi n 37 de 1961)

Respectables magistrats,

Juan Manuel Santos identifié sous le numéro national d’identité n 19123402 s’adresse à

vous dans le cadre de l’exercice de son droit d’engager une action publique pour solliciter la
déclaration d’inconstitutionnalité des articles XXXI et L du traité américain de règlement
pacifique («pacte de Bogotá») incorporé au droit interne par la loi n 37 de 1961, dont les
dispositions pertinentes font également l’objet du présent recours.

I. ISPOSITIONS JURIDIQUES CONTESTÉES

Les paragraphes contestés des articles XXXI et L du traité américain de règlement pacifique
o
(pacte de Bogotá) sont retranscrits ci-dessous et ont été incorporés au droit interne par la loi n 37
de 1961 dont les dispositions pertinentes font également l’objet du présent recours :

«Article XXXI. Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la
Cour internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout

autre État américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour objet.

a) [l]’interprétation d’un traité ;

b) [t]oute question de droit international ;

c) [l]’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un

engagement international ;

d) [l]a nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un engagement
international.»

«Article L. Si l’une des Hautes Parties contractantes ne remplit pas les
obligations découlant d’un jugement de la Cour internationale de Justice ou d’un
jugement arbitral, l’autre ou les autres parties intéressées, avant de recourir au Conseil
de sécurité des Nations Unies, demanderont une réunion de consultation des ministres

des relations extérieures afin que celle-ci convienne des mesures à prendre en vue
d’assurer l’exécution de la décision juridique ou arbitrale.» - 3 -

II. NORMES CONSTITUTIONNELLES VIOLÉES

Les dispositions contestées violent les articles 3, 9 et 101 de la Constitution politique.

III.F ONDEMENT JURIDIQUE

1. Introduction et résumé des moyens soulevés
1
La loi 37 de 1961 portant approbation du pacte de Bogotá est antérieure à la Constitution
de 1991. Il est allégué dans le présent recours que certains paragraphes de cette loi — incorporant
deux dispositions du pacte au droit interne, lesquelles autorisent la modification automatique des

frontières de la Colombie sur la base d’un arrêt de la Cour internationale de Justice — sont en fait
inconstitutionnels.

L’instance porte sur une inconstitutionnalité survenue, dans la mesure où l’article 101 de la
Constitution prévoit que les frontières du pays ne peuvent être modifiées qu’en vertu d’un traité
international.

Il s’agit là d’une règle constitutionnelle censée renforcer la matérialité d’un des éléments
essentiels de la souveraineté colombienne qui réside «exclusivement» dans le peuple (article 3 de la
Constitution politique) et non dans la Cour internationale de Justice. De plus, l’article 9 prévoit
que les relations extérieures de la Colombie se fondent sur les principes de souveraineté nationale
et d’autodétermination des peuples.

Par conséquent, les frontières de la Colombie avec d’autres Etats ne sauraient être modifiées
par un jugement judiciaire rendu par la Cour internationale de Justice, car cette dernière ne
représente pas le peuple colombien et ne constitue pas davantage une expression de
l’autodétermination dudit peuple, pas plus qu’elle ne figure au nombre des moyens prévus par

l’article 101 de la Constitution pour fixer ou modifier les frontières de la Colombie.

Néanmoins, les articles XXXI et L du pacte de Bogotá incorporés au droit interne par la loi
n 37 de 1961 autorisent la Cour internationale de Justice à modifier les frontières de la Colombie.

L’article XXXI prévoit que :

«Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout autre
Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour

objet … b) toute question de droit international.»

Par conséquent, les différends visant les frontières terrestres et maritimes relèvent de la
compétence de la Cour internationale de Justice en ce qui concerne la Colombie. En d’autres
termes, cet article permet que les frontières terrestres et maritimes soient fixées, en cas de différend
entre la Colombie et un autre État partie au pacte de Bogotá, par un arrêt de ladite Cour.

En vertu du pacte de Bogotá, dès lors que la Cour internationale de Justice a rendu un arrêt
modifiant les frontières de la Colombie, cette dernière et le ou les autres Etats concernés ne peuvent
plus conclure un traité en vue de résoudre leur différend, même si ladite Cour a prévu cette
possibilité comme il est indiqué plus bas.

1Loi 37de 1961 approuvant le traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá). - 4 -

En fait, l’article L prévoit que l’arrêt de la Cour internationale de Justice doit faire l’objet

d’une exécution automatique dans la mesure où, selon cette disposition,

«[s]i l’une des Hautes Parties contractantes ne remplit pas les obligations découlant
d’un jugement de la Cour internationale de Justice ou d’un jugement arbitral, l’autre
ou les autres parties intéressées, avant de recourir au Conseil de sécurité des
Nations Unies, demanderont une réunion de consultation des ministres des relations
extérieures afin que celle-ci convienne des mesures à prendre en vue d’assurer

l’exécution de la décision juridique ou arbitrale».

La contradiction est manifeste entre les normes constitutionnelles et ces deux articles du
pacte de Bogotá, tels qu’ils ont été incorporés au droit interne par la loi n 37 de 1961. Alors que
lesdits articles autorisent la Cour internationale de Justice à modifier les frontières terrestres et
maritimes de la Colombie, l’article 101 de la Constitution stipule clairement que «les frontières
fixées selon les modalités prescrites par la Constitution ne peuvent être modifiées qu’en vertu d’un

traité approuvé par le Congrès, dûment ratifié par le président de la République».

Les «frontières fixées de la manière prévue par la présente Constitution», à savoir celles
adoptées par l’Assemblée constituante de 1991, sont celles tracées par les traités en vigueur en
1991. C’est ce que prévoit le même article 101 lorsqu’il évoque «les frontières établies dans les
traités internationaux approuvés par le Congrès et dûment ratifiés par le président de la République

et celles définies dans les sentences arbitrales auxquelles la nation est partie».

Par conséquent, une frontière terrestre ou maritime fixée par un traité qui était en vigueur en
1991 ne peut être modifiée que par un traité, à l’exclusion de tout autre moyen. Pourtant, les
articles contestés prévoient la possibilité de procéder à une telle modification sur la base d’un arrêt
de la Cour internationale de Justice.

Le présent recours fait valoir : i) que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître

des recours en inconstitutionnalité introduits contre des traités approuvés et ratifiés avant 1991 et
ii) que la même Cour demeure compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi
approuvant le pacte de Bogotá, même si le gouvernement national l’a déjà dénoncé conformément
à la procédure prévue à l’article LVI de cet instrument.

Les paragraphes qui suivent montrent que la Cour constitutionnelle est compétente pour se

prononcer sur le présent recours au moyen d’un jugement au fond. Nous expliciterons ensuite le
moyen soulevé avant de solliciter soit une déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions
contestées soit l’exclusion de l’ordre juridique interne des dispositions normatives contraires à la
Constitution (art. 2 et 11).

2. Compétence de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est compétente, en vertu du paragraphe 4 de l’article 241 de la
Constitution, pour connaître du présent recours dans la mesure où celui-ci vise une disposition
figurant dans une loi de la République. En effet, les dispositions contestées sont contenues dans la
loi n 37 de 1961.

2.1. Evolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative au contrôle de

constitutionnalité des traités conclus avant 1991 et des lois d’approbation
correspondantes

En vertu de la jurisprudence constitutionnelle, la Cour est clairement compétente pour
contrôler la constitutionnalité d’une loi portant approbation d’un traité conclu avant 1991. - 5 -

Même si sa jurisprudence a évolué, la Cour constitutionnelle estime aujourd’hui être
compétente pour se prononcer sur une loi portant approbation d’un traité conclu avant la

promulgation de la Constitution de 1991, dès lors qu’un citoyen introduit un recours en
inconstitutionnalité dans le cadre d’une action publique.

Dans son arrêt C-027 de 1993, la Cour a contrôlé la constitutionnalité du concordat conclu
entre la République de Colombie et le Saint-Siège et conclu à l’inconstitutionnalité de plusieurs
dispositions de cet instrument. La loi portant approbation de celui-ci avait été promulguée avant la
Constitution de 1991, de sorte qu’elle n’avait pas fait l’objet du contrôle intégral prévu par

l’article 241, paragraphe 10, de cette dernière. Une fois la Constitution entrée en vigueur, un
citoyen avait contesté la loi et le traité correspondant, c’est-à-dire le concordat. La Cour avait
déclaré le recours recevable en expliquant que :

«L’Assemblée constituante n’a pas interdit ni exclu le contrôle de
constitutionnalité de l’ordre juridique antérieur à la Constitution et notamment des lois
incorporant au droit interne des accords ou des traités internationaux ratifiés avant la
nouvelle Constitution.»

Par la suite, dans son arrêt C-276 de 1993, la Cour a soutenu une thèse différente en
décidant :

«Deuxièmement. De s’abstenir de rendre une décision au fond concernant la
constitutionnalité du «traité de droit international civil et de droit international
commercial» signé à Montevideo le 13 février 1889.»

Ledit traité avait été ratifié par la Colombie en 1993, de sorte que ce pays était
considéré comme l’ayant déjà accepté du point de vue international. La Cour a estimé
que :

«Une fois conclu, tout traité international établit, par définition, une règle de
conduite contraignante pour tous les Etats signataires en vertu du principe
pacta sunt servanda, garant de la sécurité, de la justice et de la morale internationale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le caractère obligatoire des traités déjà conclus et en vigueur pour les Etats
parties est donc indiscutable au regard des principes du droit international. D’aucuns
pourraient se poser la question de savoir ce qu’il conviendrait de faire en cas de
contradiction entre un traité conclu avant la promulgation de la Constitution politique
de 1991 et les dispositions de cette dernière. Dans une telle situation, il reviendrait en

premier lieu au gouvernement — et plus spécialement au résident de la République et
à son ministre des affaires étrangères — de résoudre le problème. Il disposerait pour
ce faire de mécanismes appropriés, prévus par la Constitution elle-même ainsi que par
le droit international, au rang desquels figurent la reconnaissance ou la réforme d’un
traité, voire, selon le cas et s’agissant d’un instrument multilatéral, sa dénonciation.

En tout cas, la Cour constitutionnelle n’est pas l’organe compétent pour
résoudre le problème, dans la mesure où il faudrait pour cela qu’elle soit saisie d’un

recours déposé par un citoyen (ce qui n’est plus possible dans l’ordre constitutionnel
en vigueur) ou qu’elle décide d’office de procéder au contrôle du traité (ce qui lui est
interdit, sauf dans le cadre du contrôle préalable prévu au paragraphe 10 de
l’article 241, lequel vise uniquement les traités conclus avant la promulgation de la
Constitution de 1991). De toute façon, en sa qualité d’instance compétente
uniquement au niveau national, la Cour ne saurait rendre des décisions relatives aux
engagements souscrits par l’Etat colombien au niveau international.» - 6 -

Pourtant, cette thèse a été plus tard réfutée par la même Cour dans l’arrêt C-400 de 1998

(juge Alejandro Martínez Caballero) portant sur le contrôle de la constitutionnalité de la
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales. La Cour a déclaré constitutionnel l’article 27 dudit traité, lequel
consacre le principe pacta sunt servanda. Elle a également déclaré le même article inapplicable.
Dans le cadre de l’analyse de cette disposition, la Cour a conclu que la Constitution établit un
système moniste modéré permettant de concilier l’obligation de respect des traités et la suprématie
interne de la Constitution. En ce qui concerne le principe pacta sunt servanda, la Cour a énoncé

«quatre conséquences résultantes». L’une de ces conséquences, selon les juges constitutionnels,
tient à ce qu’«un traité contraire à la Constitution ne doit pas être appliqué par les autorités, et ce en
vertu de l’obligation péremptoire énoncée par l’article 4 de la charte qui occupe une place
supérieure dans la hiérarchie des lois». Une autre conséquence tient à ce que «la doctrine élaborée
par la présente Cour dans son arrêt C-276 de 1993 n’est plus acceptable» et que, par ailleurs, les
traités conclus peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.

Telle est la jurisprudence en vigueur, ainsi qu’elle a été confirmée par la suite par la Cour
constitutionnelle. La dernière décision judiciaire rendue par cette instance dans ce domaine est
l’ordonnance 288 de 2010 (Juge Jorge Ivan Palacio Palacio) relative à un recours introduit contre
l’accord passé entre la Colombie et les Etats-Unis concernant l’utilisation par ce dernier pays de
bases militaires situées sur le territoire colombien.

L’accord relatif à l’utilisation de bases militaires situées en Colombie par les forces armées
des Etats-Unis avait des conséquences sur diverses portions du territoire national. Bien que
n’affectant pas directement des droits constitutionnels, à la différence du concordat, son impact sur
les personnes habitant les zones situées autour des bases était manifeste. Il était également évident
que l’accord — tel qu’il devait encore être approuvé par les représentants du peuple siégeant au
congrès de la République, puis contrôlé par la Cour constitutionnelle — faisait naître des

obligations pour la Colombie.

Dans cette décision, la Cour avait noté que :

«L’action publique de recours en inconstitutionnalité contre un accord
international est également recevable au regard de la jurisprudence constante de cette
Cour dans au moins trois cas de figure :

i) Lorsqu’elle vise la loi portant approbation d’un traité conclu et ratifié avant la
promulgation de la Constitution de 1991. Cette position a notamment été adoptée
dans l’arrêt rendu à l’issue du contrôle de constitutionnalité de la loi portant
approbation du concordat. Abandonnée ensuite pendant une brève période, la
même position a été réaffirmée dans l’arrêt rendu à l’issue du contrôle de
constitutionnalité de la loi portant approbation de la convention sur le droit des

traités entre Etats et organisations internationales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Par conséquent, la jurisprudence estime recevable tout recours introduit contre un traité
conclu avant 1991 et approuvé par une loi entrée en vigueur avant la promulgation de la
Constitution de 1991, car, s’il en allait autrement, la Cour constitutionnelle ne serait pas en mesure

d’assumer son obligation de protéger la suprématie de la Constitution.

Les normes contestées en l’instance répondent à ces exigences. Les articles XXXI et L duo
traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá) ont été approuvés par la loi n 37 de
1961, dont les dispositions pertinentes font également l’objet du présent recours. Leurs
dispositions permettent à la Cour internationale de Justice de modifier les frontières terrestres et
maritimes de la Colombie et, partant, d’affecter la vie des habitants des régions concernées. La - 7 -

teneur des normes contestées est manifestement contraire à la Constitution dans la mesure où, alors

que l’article 101 de cette dernière interdit toute modification des frontières de la Colombie par un
moyen autre qu’un traité international, le pacte de Bogotá permet que les frontières terrestres et
maritimes — à savoir une question de droit international relevant de la juridiction de la Cour
internationale de Justice (article XXXI du pacte) — soient affectées par une décision de ladite
Cour, décision dont l’exécution est obligatoire (article L du pacte) même si la frontière a été

modifiée par ledit arrêt. Par conséquent, il est nécessaire de défendre la suprématie de la
Constitution et ce «traité contraire à la Constitution ne doit pas être appliqué par les autorités, en
vertu de l’obligation péremptoire énoncée par l’article 4 de la charte qui occupe une place
supérieure dans la hiérarchie des normes» conformément à l’arrêt C-400 de 1998 (juge
Alejandro Martínez Caballero) de la Cour constitutionnelle, qui réaffirme la position selon laquelle
les traités conclus avant 1991 et les lois d’approbation correspondantes sont soumis au contrôle de

constitutionnalité.

Que le texte des deux articles du pacte ne mentionne pas explicitement les frontières
territoriales et maritimes des Etats est hors de propos. Comme il a été souligné précédemment, des
frontières séparant des Etats américains ont été contestées devant la Cour internationale de Justice
sur la base du pacte de Bogotá. Telle est l’interprétation adoptée par ladite Cour elle-même. Par

conséquent, nul ne saurait soutenir que le pacte de Bogotá exclut les différends frontaliers. De
toute façon, comme la Cour constitutionnelle en a déjà ainsi décidé,

«lorsqu’une disposition supporte plusieurs interprétations dont certaines violent la
charte et d’autres pas, la Cour doit rendre une décision énonçant les conditions
requises pour que ladite disposition soit reconnue conforme à la Constitution, ou bien

une décision interprétative précisant le sens à conférer à ladite disposition pour qu’elle
n’enfreigne pa2 les limites de l’ordre juridique et demeure conforme à la
Constitution» .

En conclusion, la Cour est compétente pour connaître de ce recours et statuer sur le fond
concernant les normes contestées.

2.2. Le pacte de Bogotá continue à produire des effets pour la Colombie, alors même qu’il a
été dénoncé par cet Etat, dans la mesure où l’arrêt de la Cour internationale de Justice a
été rendu avant la dénonciation du pacte

L’article LVI du pacte permet de dénoncer ce traité et détermine les effets d’une telle
dénonciation. La Colombie a dénoncé le pacte de Bogotá le 27 novembre 2012.

Bien que ne pouvant pas être invoquée par un Etat pour introduire un nouveau grief contre la
Colombie, l’obligation née de la procédure précédente persiste. En d’autres termes, le pacte de
Bogotá continuait d’être en vigueur pour la Colombie à la date de l’introduction du présent recours
et le sera encore le jour où la Cour constitutionnelle se prononcera.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle ne devrait pas s’abstenir de rendre une décision au
fond.

L’article LVI se lit comme suit :

«Article LVI. La durée du présent traité sera indéfinie, mais il pourra être
dénoncé moyennant un préavis d’un an ; passé ce délai il cessera de produire ses effets

par rapport à la partie qui l’a dénoncé, et demeurera en vigueur en ce qui concerne les

2Arrêt C-334 de 2010, juge Juan Carlos Henao Pérez. - 8 -

autres signataires. L’avis de dénonciation sera adressé à l’Union Panaméricaine qui le
transmettra aux autres Parties Contractantes.

La dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant

la transmission de l’avis en question.»

Il convient d’harmoniser le premier et le second alinéas de cet article du traité. Le premier
prévoit que le pacte cessera de produire ses effets un an après sa dénonciation, le second, que la
dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures engagées avant la transmission de l’avis, de

sorte qu’on peut conclure a contrario que la dénonciation peut produire des effets sur les
procédures engagées après la transmission.

Le gouvernement national a déclaré que la compétence de la Cour internationale de Justice a
cessé le jour de la transmission de l’avis de la Colombie, conformément au second alinéa de

l’article LVI.

Quelle que soit l’interprétation adoptée, il est clair que la dénonciation n’a pas d’effet sur
une procédure engagée avant la transmission de l’avis pertinent, que ladite procédure soit en cours
ou achevée.

La procédure ayant conduit la Cour internationale de Justice à rendre deux décisions
modifiant les frontières maritimes de la Colombie et du Nicaragua a pris fin le jour de l’adoption
desdits arrêts. Le 19 novembre 2012, cette Cour a rendu un arrêt relatif au différend entre la
Colombie et le Nicaragua concernant la souveraineté sur l’archipel de San Andrés, Provincia et

Santa Catalina et la délimitation maritime entre le plateau continental et les zones économiques
exclusives respectives des deux Etats. Dans l’arrêt rendu le 13 décembre 2007, la même Cour a
mis en garde contre le fait que le traité Esguerra-Barcenas et l’échange correspondant
d’instruments de ratification n’avaient pas délimité la frontière maritime entre les deux pays et que
e
le recours au 82 méridien visait uniquement à fixer la limite occidentale de l’archipel.

En vertu de l’article 60 de son Statut, les arrêts rendus par la Cour internationale de Justice
ne peuvent pas être contestés en appel . Cependant, le même Statut permet de déposer deux types
de demandes concernant un arrêt déjà rendu. En vertu des articles 60 et 61, il est possible de

demander une interprétation ou une révision. La demande en interprétation doit viser à clarifier le
sens et la portée de l’arrêt et peut être introduite sans limites de temps. La demande en révision
suppose la découverte d’éléments nouveaux qui à la fois étaient inconnus de la partie demanderesse
(la Colombie) avant l’arrêt et sont «de nature à exercer une influence décisive». En d’autres
termes, il faut qu’ait été découvert un fait pouvant servir de fondement à la remise en cause de la
4
décision adoptée par la Cour .

De plus, un Etat, et plus spécialement le Nicaragua, pourrait défendre la thèse selon laquelle
la clause de juridiction obligatoire du pacte pouvait demeurer applicable à la Colombie jusqu’au
27 novembre 2013. Le Nicaragua pourrait par exemple prendre des mesures concrètes pour

introduire devant la Cour internationale de Justice une instance reprenant sa demande de
reconnaissance d’un plateau continental étendu à 350 milles marins et d’une nouvelle délimitation
de sa frontière avec la Colombie proche de la côte continentale de ce pays dans la mer des
Caraïbes. La Colombie contesterait alors à la fois la compétence de la Cour et cette demande, mais

il appartiendrait à la Cour internationale de Justice de statuer sur sa compétence pour connaître de
ce nouveau différend.

3Statut de la CIJ, article 60 : «L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée
de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.»

4Demande en révision de l’arrêt du 11 septembre 1992 en l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et
maritime [El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)] (El Salvador c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil, p. 392,
par. 40. - 9 -

Sur le point suivant, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est constante :

«Dans le cadre de la défense de l’intégrité et de la suprématie de la Constitution,

[la Cour constitutionnelle] doit savoir quelles ont été les dispositions contestées et
abrogées, dès lors que ces normes continuent à produire des effets juridiques.
Toutefois, à supposer que la norme contestée, exclue du cadre législatif, ne produise
plus d’effet juridique ou n’en ait jamais produit, l’arrêt constatant sa constitutionnalité
5
ou son inconstitutionnalité ne prête pas à conséquence puisque sans objet.»

Le pacte de Bogotá, en raison de sa dénonciation par la Colombie, n’est plus théoriquement
en vigueur à l’égard de ce pays en ce qui concerne les futures procédures judiciaires, mais il

continue à produire ses effets dans la mesure où un arrêt a été rendu dans une procédure engagée
contre la Colombie et ayant modifié ses frontières maritimes dans les eaux de l’archipel tout en
affectant l’unité de cette formation, et ce, sachant que le Nicaragua a annoncé le dépôt d’une autre
requête visant à obtenir la reconnaissance d’un plateau continental étendu, ce qui ne manquerait pas

de réduire la largeur du plateau continental prolongeant la côte continentale de la Colombie.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle est compétente pour rendre un arrêt au fond
concernant le présent recours, ainsi que pour contrôler les normes juridiques contestées aux fins de
défense de la suprématie de la Constitution.

3. Explicitation du moyen fondé sur la violation
des articles 2 et 101 de la Constitution

3.1. Le pacte de Bogotá autorise la modification des frontières terrestres et maritimes telle
qu’elle peut résulter ipso facto d’un arrêt de la Cour internationale de Justice

Le pacte de Bogotá ne se contente pas de régler des différends territoriaux. Il vise à couvrir

tous les problèmes de droit international pouvant surgir entre des Etats. Lesdits problèmes
englobent donc non seulement les différends territoriaux, mais également d’autres types de
désaccords. A titre d’exemple, le pacte a été invoqué devant la Cour internationale de Justice pour
corroborer la dénonciation d’actions armées transfrontalières et d’épandages aériens d’herbicides . 7

Toutefois, les modalités de règlement des différends territoriaux sont prévues par le pacte de
Bogotá , l’article XXXI de cet instrument définissant la juridiction de la Cour internationale de
Justice de manière très générale :

«Article XXXI. Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la
Cour internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout
autre État américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans

convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour
objet :

a) [l]’interprétation d’un traité ;

b) [t]oute question de droit international ;

5 Arrêt C-505 de 1995, juge Alejandro Martinez Caballero. Repris notamment dans l’arrêt C-193 de 2011,
juge Mauricio Gonzalez Cuervo.
6
Affaire Honduras c. Nicaragua.
7Affaire Equateur c. Colombie.
8
Affaire Nicaragua c. Honduras. - 10 -

c) [l]’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un
engagement international ;

d) [l]a nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un
engagement international.»

Le pacte de Bogotá n’énonce aucune norme relative aux modalités d’incorporation des
décisions internationales au droit interne et laisse à chaque Etat le soin de légiférer sur cette
question.

Cependant, l’article L crée une procédure visant à appliquer les arrêts rendus par la Cour
internationale de Justice :

Article L. Si l’une des Hautes Parties contractantes ne remplit pas les obligations découlant
d’un jugement de la Cour internationale de Justice ou d’un jugement arbitral, l’autre ou les autres
parties intéressées, avant de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies, demanderont une
réunion de consultation des ministres des relations extérieures afin que celle-ci convienne des
mesures à prendre en vue d’assurer l’exécution de la décision juridique ou arbitrale.

Par conséquent, à première vue, le pacte de Bogotá permet réellement la modification des
frontières terrestres et maritimes de l’Etat colombien en l’absence de tout traité signé par le
président de la République et approuvé par le Congrès de la République, ce qui constitue une
violation de l’article premier de la Constitution.

Le pacte de Bogotá permet la modification «des frontières fixées de la manière prévue par la

présente Constitution», sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure instituée par cette dernière.
Une décision de la Cour internationale de Justice peut donc modifier ipso facto les frontières
terrestres et maritimes.

Cette modification automatique est inadmissible, dans la mesure où la Constitution confère
un rang constitutionnel aux frontières tracées en vertu des traités antérieurs à 1991. Ces frontières
sont précisément celles mentionnées au premier alinéa de l’article 101 de la Constitution à l’aide de
la formule «frontières fixées de la manière prévue par la présente Constitution», laquelle désigne

les frontières qui, en 1991, étaient «fixées dans les traités internationaux approuvés par le Congrès
et dûment ratifiés par le président de la République».

Le premier alinéa de l’article 101 de la Constitution se lit comme suit : «Les frontières de la
Colombie sont celles établies dans les traités internationaux approuvés par le Congrès et dûment
ratifiés par le président de la République, et celles définies par les sentences arbitrales auxquelles la
nation est partie».

Le deuxième alinéa du même article, quant à lui, prévoit une procédure unique de
modification de ces frontières. Le seul moyen autorisé par la Constitution pour modifier les
frontières consiste à conclure un traité : «Les frontières fixées selon les modalités prescrites par la
Constitution ne peuvent être modifiées qu’en vertu d’un traité approuvé par le Congrès, dûment
ratifié par le président de la République».

La meilleure interprétation de l’article 101 de la Constitution est celle avancée par la Cour

constitutionnelle dans ses arrêts : toute modification de frontières fixées avant 1991 par un traité,
y compris la délimitation d’espaces maritimes tels que celui de l’archipel de San Andrés et
Providencia, suppose l’adoption en bonne et due forme d’un traité international et d’une
modification correspondante de la Constitution. - 11 -

3.2. Signification de l’article 101 de la Constitution et du refus de l’Assemblée constituante
d’envisager qu’un arrêt puisse fixer les frontières de la Colombie

L’article 101 de la Constitution exclut l’incorporation automatique des arrêts de la Cour
internationale de Justice modifiant les frontières de la Colombie.

Lorsqu’un arrêt de la Cour internationale de Justice modifie la frontière préalablement

établie sur la base d’un instrument international entré en vigueur avant 1991, l’article 101 prévoit
qu’un nouveau traité doit être conclu avec les Etats concernés sur la question de la délimitation,
ainsi que sur celle des citoyens colombiens affectés par ledit arrêt.

Par conséquent, les arrêts de la Cour internationale de Justice ne sont pas automatiquement

appliqués, mais doivent faire l’objet d’un processus complexe d’incorporation au droit interne ou
d’harmonisation de leurs effets avec d’autres principes constitutionnels.

Ledit processus exige l’action concertée des trois branches de la puissance publique, dans la

mesure où le traité, une fois signé par l’exécutif, est approuvé par le Congrès, puis validé par la
Cour constitutionnelle, avant d’être enfin ratifié par le président de la République.

Selon le premier alinéa de l’article 101 de la Constitution, deux sources d’établissement des

frontières de la Colombie coexistent : i) les traités internationaux et ii) les sentences arbitrales.

Dans le cadre de l’Assemblée nationale constituante, un texte analogue avait été adopté afin
d’ajouter une troisième catégorie d’instruments : les arrêts rendus par des juridictions
9
internationales .
o
Le Journal officiel de la Constitution n 80 contient une lettre du vice-ministre des affaires
extérieures suggérant le texte suivant :

«Les frontières de la Colombie sont celles qui ont été fixées ou qui seront
ultérieurement fixées par des traités internationaux valablement conclus et ratifiés
conformément à la présente Constitution et aux lois, par des arrêts ou par des
sentences arbitrales dûment reconnues.»

Pourtant, cette référence aux arrêts ne figure plus dans la version finale de l’article 101,
laquelle mentionne uniquement les traités et les sentences arbitrales. Par conséquent, la seule
méthode autorisée par l’Assemblée constituante pour fixer les frontières de la Colombie est celle

par laquelle l’Etat, dans le cadre de l’exercice de sa souveraineté, approuve spécifiquement la
nouvelle délimitation. Lorsqu’il conclut un traité, l’Etat accepte directement toutes les clauses de
cet instrument. Lorsqu’il nomme des arbitres et fixe leur mandat, l’Etat donne également son
consentement, puisqu’il choisit à la fois les décideurs et l’objet de la décision.

L’expression «sentence arbitrale» n’a pas été minutieusement analysée par la Cour
internationale de Justice. La sentence pertinente en ce qui concerne la délimitation du territoire
colombien dans la mer des Caraïbes est celle rendue en 1900 par Emile Loubet, président de la
République française, sur la frontière entre la Colombie et le Costa Rica . 10 Selon la Cour

internationale de Justice, une sentence arbitrale vise «le rè11ement des litiges entre les Etats par des
juges de leur choix et sur la base du respect du droit» . Aux yeux de la Cour, une décision ne

9
Voir une lettre du vice-ministoe des affaires extérieures, Rodrigo Pardo, selon laquelle le texte cité est repris
dans le Journal officiel de la Constituante n 80.
10Sentence arbitrale relative au différend frontalier entre la Colombie et le Costa Rica, Recueil des sentences
arbitrales, Nations Unies, vol. 28, p. 341 (http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVIII/341-348.pdf).
11
Délimitations maritimes et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J.
Recueil 2001, p. 40, par. 113. - 12 -

constitue pas une sentence arbitrale dès lors que les parties n’ont pas choisi les personnes chargées

de décider ou bien n’ont pas indiqué la méthode qui sera retenu12pour aboutir à la décision (les
arbitres étant priés de statuer en droit ou bien en équité) .

Par conséquent, le concept de «sentence arbitrale» n’englobe pas les arrêts rendus par la

Cour internationale de Justice, car ces derniers sont adoptés par un organe judiciaire n’ayant pas été
choisi par les parties. L’Assemblée nationale constituante avait formulé une proposition visant à
mentionner «les arrêts» à propos des frontières de la Colombie . Cette mention ne figure toutefois

pas dans la version finale de l’article 101 qui fait uniquement référence aux «sentences arbitrales».
Cette formulation correspond à l’approche de la Cour constitutionnelle dans le sens où
«l’Assemblée constituante avait une «image d’ensemble» de ce qui constituait le territoire
consolidé de la Colombie» . Cette image d’ensemble incluait la sentence arbitrale rendue par le

président de la République française en 1900, en l’absence de tout arrêt prononcé par une
juridiction internationale, dans la mesure où la Colombie n’avait jamais été partie à un processus de
délimitation engagé devant la Cour internationale de Justice.

En réalité, la différence entre une sentence arbitrale et un arrêt est énorme. Dans le cas de ce
dernier, l’Etat ne donne son consentement à aucun de trois éléments majeurs : qui décide, quel est
l’objet de la décision et quels sont les résultats inadmissibles.

En fait, les juges sont choisis par d’autres Etats dans le cadre d’une procédure se déroulant
devant l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies et sur laquelle la Colombie n’a
que peu d’influence.

L’objet concret du différend est défini par l’Etat requérant, puis par les juges de la Cour.
C’est ce qui résulte clairement de l’article XXXI tel qu’il est contesté. En théorie, les Etats se

soumettent ipso facto à la juridiction de la Cour internationale de Justice sans que l’Etat défendeur
ne soit en mesure de circonscrire l’objet du différend, comme cela peut être déduit de l’article
contesté. Cette caractéristique ressort nettement dans l’arrêt rendu le 19 novembre en l’affaire
opposant la Colombie au Nicaragua, où la Cour ne s’est pas contentée d’examiner la question de la

souveraineté sur les formations, jugeant bon de statuer également sur la délimitation maritime, pas
plus qu’elle ne s’est concentrée sur la zone pertinente formant l’objet du traité Esguerra-Bárcenas
(à savoir les eaux comprises entre l’archipel et la côte nicaraguayenne), puisqu’elle a également

statué sur une autre zone pertinente située entre l’archipel de San Andrés et Providencia et la côte
continentale colombienne. La Cour internationale de Justice a non seulement estimé que le
82 méridien ne constitue pas une frontière , mais également décidé de délimiter les zones

économiques exclusives et les plateaux continentaux respectifs des deux parties. Certes, la
Colombie a dénoncé cette approche, mais sa contestation est restée de pure forme, puisque la Cour,
malgré l’objection des autorités de Bogotá et le refus de celles-ci de reconnaître sa juridiction, a
décidé que la Colombie était tenue — en vertu du pacte de Bogotá — de s’y soumettre. Dans le

point 3) du dispositif de l’arrêt du 13 décembre 2007, qui rejette l’exception d’incompétence

12 Délimitations maritimes et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 40, par. 14.
13
Voir les annexeo 1 et 4 à la proposition présentée par le constituant Gustavo Zafra Roldán dans le Journal
officiel de la Constitution n °80.
14Arrêt C-1022 de 1999, juge Alejandro Martinez Caballero.

15L’échange de notes du traité Esguerra-Barcenas s’est également vu conférer le rang de norme constitutionnelle
par la Constitution de 1991. Il fait partie intégrante dudit traité et, en outre, a été pris en considération par l’Assemblée
constituante dans le cadre de l’élaboration de «l’image d’ensemble» du territoire national. La délimitation établie par
l’échange de notes a été modifiée par les arrêts de 2007 et 2012 de la Cour internationale de Justice et on relève une
contradiction entre «l’image d’ensemble» constitutionnalisée en 1991 par l’article 101 et le texte de l’échange de notes
lui-même. Il existe de même une contradiction manifeste entre les deux arrêts d’une part et l’échange de notes d’autre
part. Alors que ce dernier prévoit que la limite occidentale de l’archipel suit le 82 méridien, les arrêts affirment i) que
ledit méridien ne constitue pas une délimitation maritime (arrêt de 2007) et ii) qu’il existe une autre délimitation (arrêt de

2012). - 13 -

soulevée par la Colombie, la Cour invoque l’article XXXI du pacte de Bogotá pour se déclarer
compétente pour statuer sur la souveraineté de chaque Etat sur les formations maritimes (3 a)),

ainsi que sur la délimitation maritime(3 b)) entre la Colombie et le Nicaragua.

De plus, il n’est pas possible de contester le résultat de la nouvelle délimitation, puisque le
Statut de la Cour de La Haye, dans son article 60 tel qu’il est mentionné plus haut, établit que les
arrêts ne sont pas susceptibles d’appel. Par conséquent la Colombie ne peut pas introduire un
recours au fond. Certes, certains recours existent, mais leur portée et les conditions de leur
introduction sont extrêmement restrictives. Il est notamment possible de soumettre soit une

demande en interprétation afin de solliciter une clarification de la portée de la décision, mais pas sa
modification, soit une demande en revision en arguant de l’existence de nouveaux éléments qui
devront alors être produits devant la Cour pour solliciter la modification de sa décision, mais pas de
remettre en cause les motifs juridiques de l’arrêt initial ni une décision unique.

Les différences en droit international entre une sentence arbitrale et un arrêt sont
particulièrement pertinentes au regard du principe d’autodétermination des peuples. Dans la
mesure où l’arbitrage dépend du consentement des parties, il est conforme audit principe. C’est ce

qui ressort clairement des trois caractéristiques analysées plus haut : nomination des arbitres,
délimitation de l’objet du différend de manière à circonscrire avec précision la compétence des
arbitres et définition de paramètres spécifiques en vue d’éviter des sentences inacceptables pour les
deux parties. Les sentences sont l’expression d’une manifestation spécifique, concrète et précise de
la volonté souveraine d’un Etat qui consent à recourir à l’arbitrage pour régler un différend précis
selon certains paramètres prédéfinis. Les arrêts, en revanche, sont uniquement le résultat d’une
ratification générique et abstraite d’un traité et aucun des Etats parties ne peut décider des questions

spécifiques qui relèveront ou seront exclues de la juridiction de l'instance compétente, ni choisir les
juges chargés de statuer sur le différend en question et encore moins le mandat desdits juges, tous
éléments qui ne manqueront pas d’avoir un effet sur le résultat pouvant être considéré comme
acceptable par les Etats en question.

Par conséquent, la différence entre une sentence arbitrale et un jugement n’est pas
uniquement technique, mais répond à des motifs rationnels. L’Assemblée constituante ne s’y est

pas trompée, puisqu’elle a inscrit l’autodétermination des peuples parmi les principes
fondamentaux devant régir les relations extérieures (article 9 de la Constitution politique) et conclu
que les frontières de la Colombie ne pourraient pas être fixées par des arrêts, mais uniquement par
des sentences arbitrales et des traités.

En conséquence, lorsqu’un arrêt modifie les frontières de la Colombie, l’Etat doit — dans le
cadre de l’exercice de sa souveraineté et conformément au principe d’autodétermination des
peuples — signer un nouveau traité, afin de résoudre les problèmes découlant dudit arrêt, sur la

base des principes de réciprocité, d’équité et de défense de l’intérêt national (article 226 de la
Constitution politique) ; il doit également déterminer les frontières que le peuple colombien est prêt
à accepter dans l’exercice de son droit à l’autodétermination (article 9 de la Constitution politique).
C’est pourquoi le deuxième alinéa de l’article 101 prévoit que «les frontières fixées selon les
modalités prescrites par la Constitution ne peuvent être modifiées qu’en vertu d’un traité approuvé
par le Congrès, dûment ratifié par le président de la République».

Lorsque les frontières modifiées par un arrêt de la Cour internationale de Justice ont été
initialement fixées par des instruments internationaux entrés en vigueur avant la promulgation de la
Constitution de 1991, l’obligation de signer un nouveau traité s’impose avec plus de force encore,
dans la mesure où ces frontières se sont vu conférer un rang constitutionnel par ladite Constitution.

La Cour constitutionnelle a également affirmé que le premier alinéa ne se contente pas de
mentionner des traités de manière indéterminée et vague, mais désigne spécifiquement les
instruments qui, en 1991, définissaient déjà les frontières de la Colombie. Dans son arrêt relatif au - 14 -

traité délimitant les frontières maritimes avec le Honduras — signé en 1986, mais ratifié
en 1999 —, elle avait soutenu ce qui suit :

«Il est clair que l’Assemblée constituante avait une «image d’ensemble» du
territoire colombien consolidé. Par conséquent, tout en notant que le plateau
continental et le territoire insulaire font partie du pays, de même que les divers
éléments de l’espace maritime, le sous-sol et l’espace aérien, elle a rédigé une charte

constitutionnelle préservant l’intangibilité de ces territoires en tant que substrat
matériel de l’exercice de la souveraineté colombienne. De ce point de vue, la charte
constitutionnelle a en quelque sorte constitutionnalisé les traités établissant des
frontières incontestées et déjà entrés en vigueur à l’époque de l’adoption de la charte

de 1991, ce qui produit tro16 conséquences importantes du point de vue du contrôle
exercé la présente Cour.»

En ce qui concerne la Cour, les trois conséquences pouvant être déduites du rang

constitutionnel conféré aux traités frontaliers antérieurs à 1991 sont les suivantes :

La première conséquence réside en ceci que «les traités frontaliers déjà conclus à l’époque
où la Constitution est entrée en vigueur ne peuvent pas faire l’objet de recours, dans la mesure où
leurs dispositions sont assimilées à des normes constitutionnelles».

La deuxième conséquence réside en ceci que, «en raison du rang constitutionnel conféré à
ces traités dans la hiérarchie des normes, la présente Cour considère que toute modification des
frontières impliquant l’affectation de territoires compris dans les frontières déjà consolidées à

l’époque de l’adoption de la charte de 1991 exige non seulement un nouveau traité international
(comme prévu à l’article 101 de la charte), mais également l’approbation de l’incorporation de cet
instrument en droit interne, conformément à la procédure prévue pour les révisions de la
Constitution, telle qu’elle est décrite au titre XII de la charte».

Enfin, la troisième conséquence réside en ceci que «les traités qui ne modifient pas, mais
définissent les frontières contestées avec d’autres pays, ne doivent pas être incorporés au droit
interne selon la procédure de révision de la Constitution, mais uniquement selon une procédure

ordinaire. En effet, dans ce cas de figure et dans la mesure où les frontières n’étaient pas claires au
moment de l’adoption de la charte de 1991, il est évident que lesdites frontières n’avaient pas été
constitutionnalisées de sorte que les organes politiques — en l’occurrence le président de la
République et le Congrès — jouissent d’une certaine liberté pour convenir de leur tracé avec les

pays voisins aux conditions qui paraissent le plus avantageuses pour le pays et sur la base du
respect de la souveraineté nationale et des principes internationaux reconnus par la Constitution
politique (article 9)».

Pour des raisons liées à la technique législative, le procédé utilisé dans la Constitution de
17
1886 — et consistant à mentionner spécifiquement chaque traité — n’a pas été repris, comme
cela ressort du document relatif aux relations internationales présenté par les constituants Arturo
Mejía Borda, Guillermo Plazas Alcid, Miguel Santamaría Dávila, Aldredo Vásquez Carrizosa et
Fabio de Jesús Villar . 18 Il résulte de ce qui précède que l’expression «traités internationaux

approuvés par le Congrès et dûment ratifiés par le président de la République» renvoie notamment

16Arrêt C-1022 de 1999, juge Alejandro Martinez Caballero.

17Dont l’article 3, modifié par la loi n 1 de 1936, se lisait comme suit : «[…] Avec le Venezuela, celles définies
dans la sentence arbitrale rendue par le gouvernement du roi d’Espagne le 16 mars 1891 et dans le traité du 5 avril 1941 ;
avec le Brésil, celles définies dans les traités du 24 avril 1907 et du 15 novembre 1928 ; avec le Pérou, celles définies
dans le traité du 24 mars 1922 ; avec l’Equateur, celles définies dans le traité du 15 juillet 1916 ; et avec le Panama, celles
définies dans le traité du 20 août 1924.»
18 o
Journal officiel de la Constitution n 68. - 15 -

19
au traité Bárcenas-Esguerra de 1928 et à l’échange de notes de 1930 . On peut également déduire
que l’article 101 fait référence aux traités tels qu’ils étaient interprétés par la République de
Colombie en 1991, c’est-à-dire, ici, comme reconnaissant la souveraineté de la Colombie sur toutes
les formations maritimes, ainsi que la délimitation maritime basée sur le 82 méridien.

La Cour a également indiqué la manière de modifier ces frontières. Bien qu’un traité soit de
toute façon requis, la façon dont cet instrument doit être approuvé diffère selon qu’il emporte ou
non cession d’une parcelle du territoire colombien ou acceptation de la démarcation de zones
incertaines.

Dans l’arrêt qui précède, la Cour avait estimé que tout traité frontalier impliquant une
cession de territoire et non pas une simple clarification d’une délimitation incertaine devait revêtir
la forme d’un traité international approuvé par la Colombie sous la forme d’une réforme
constitutionnelle. Pour la Cour, seuls les traités ne prévoyant pas une cession de territoire, mais la

simple démarcation de zones incertaines — comme le traité de délimitation entre la Colombie et le
Honduras — peuvent être approuvés par l’adoption d’une loi ordinaire.

La Cour constitutionnelle distingue deux types de traités frontaliers :

«Tous les traités frontaliers ne revêtent pas le même caractère. Ainsi, dans
certains cas, deux Etats partagent une frontière qui n’est pas clairement délimitée, de
sorte que leurs droits territoriaux respectifs sont relativement incertains, et, après avoir
recouru à plusieurs mécanismes de résolution pacifique, les pays concluent finalement

un traité traçant leurs frontières. Dans un tel cas de figure, il n’y a pas d’affectation ou
d’acquisition — au sens strict du terme — d’un territoire par l’un quelconque des
Etats, dans la mesure où les frontières n’étaient pas clairement délimitées ; l’accord
vise à mettre fin à cette incertitude grâce à un traité de délimitation.

Inversement, dans d’autres cas de figure, il est possible que la frontière séparant
deux pays soit définie, mais que, pour diverses raisons politiques, lesdits pays
acceptent de la modifier de manière à ce que l’un d’entre eux reçoive des territoires
appartenant à l’autre, à ce que des espaces de souveraineté partagée soient établis ou
encore à ce que leurs territoires respectifs soient modifiés d’une autre manière. Ces

traités ne visent donc pas à «délimiter» la frontière, puisque celle-ci est claire et
incontestée, mais uniquement à procéder à une «modification» des limites
existantes.»20

Selon l’arrêt cité plus haut, la modification ou l’affectation d’un territoire impose de recourir

à une procédure de réforme constitutionnelle, comme nous l’avons déjà expliqué. Pour la Cour
constitutionnelle, cette réforme doit accompagner l’adoption du traité international concerné :

«Mais la modification d’une frontière ne peut se faire que sur la base d’une
réforme constitutionnelle, puisque l’article 101 de la charte exige un traité

international, dont la conclusion est inévitable compte tenu du caractère forcément
international des frontières. Il en résulte que l’affectation d’une parcelle du territoire
colombien exige que le traité international correspondant soit incorporé à l’ordre
juridique interne au moyen de la procédure de réforme constitutionnelle telle qu’elle

est exposée dans la charte.»

Le troisième alinéa de l’article 101 va plus loin. Il inclut expressément l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina et toutes ses formations dans le territoire colombien :

19Voir, par exemple, la mention de ce traité dans le document présenté par le constituant Gustavo Zafra Roldán,
Journal officiel de la Constitution n 80.

20Arrêt C-1022 de 1999, juge Alejandro Martinez Caballero. - 16 -

«Outre son territoire continental, la Colombie comprend l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina ainsi que Malpelo, de même que les îles, îlots, cayes et bancs qui en dépendent».

Comme indiqué par la Cour constitutionnelle,

«l’examen minutieux des travaux préparatoires de l’article 101 de la charte révèle que

les constituants ne prétendaient pas s’en remettre entièrement aux traités pour
délimiter le territoire colombien. Les débats révèlent plutôt que les intéressés se
faisaient une idée claire et bien arrêtée des éléments qui composent ce territoire» . 21

Cette idée «claire et bien arrêtée» portait notamment sur la composition de l’archipel. Par
exemple, le document du constituant Cornelio Reyes mentionne les différentes cayes par leur nom
et indique les limites maritimes de l’archipel :

«L’archipel de San Andrés et Providencia est sans conteste le territoire insulaire
le plus important de Colombie. Son emplacement stratégique, ses particularités
ethnologiques et son attrait touristique imposent aux Colombiens d’accorder à son sort

une attention particulière.

Situé entre les 12 et 16 parallèles de latitude nord et les 78 et 82 méridiens de
longitude ouest — à une distance de 750 km de Cartagena, de 200 km de la côte

orientale de l’Amérique centrale et de 400 km du sud-ouest de la Jamaïque ,
l’archipel représente un atout pour notre pays dans la partie occidentale des Caraïbes,
en face de la côte des Mosquitos au Nicaragua, laquelle faisait jadis partie de la

Colombie.

L’archipel comprend les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi
que les cayes de Roncador, Serrana, Quitasueño, Albuquerque, Est-Sud-Est et

Bajo Nuev2 et les bancs de Serranilla et Alicia. L’archipel occupe une superficie22e
52,5 km , à laquelle correspond une mer territoriale de 9814,42 km carrés .»

Le troisième alinéa de l’article 101 désigne donc nommément non seulement les îles, mais

également les sept cayes ayant jadis fait l’objet d’un différend avec le Nicaragua, et fait référence
aux limites maritimes de l’archipel telles qu’elles étaient fixées en 1991, notamment sur la base du
82 méridien. Ce dernier a été expressément mentionné par l’Assemblée constituante et fait partie
de «l’image d’ensemble» mentionnée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt cité plus haut.

Par ailleurs, l’article 310 de la Constitution réglemente spécifiquement «le département de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina». Cette disposition est importante, dans la

mesure où elle désigne l’archipel comme l’un des 32 départements colombiens, confirmant ainsi
l’unité fondamentale du territoire national. En outre, elle accorde un régime spécial à l’archipel
dans des domaines affectés par l’arrêt de la CIJ, notamment celui de l’environnement. Alors qu’ils
auraient pu continuer à considérer l’archipel comme une intendance, les constituants ont tenu, en

adoptant l’article 309 de la Constitution, à le hisser au rang de département. Ce choix souligne
l’importance de cette formation et de ses zones maritimes pour le territoire colombien, ainsi que
son statut d’unité administrative et politique.

21Ibid.
22 o
Journal officiel de la Constitution n 42. - 17 -

3.3. La jurisprudence impose que les traités affectant les frontières maritimes de la Colombie
respectent les dispositions de la Constitution qui intègrent le traité Esguerra-Bárcenas et
son échange de notes parmi les normes constitutionnelles

Deux traités frontaliers ont été soumis à un contrôle préalable et automatique de
constitutionnalité : celui signé en 1993 avec la Jamaïque (loi n 90 de 1993, arrêt C-045 de 1994) et
o
celui signé en 1986 avec le Honduras (loi n 539 de 1999, arrêt C-1022 de 1999).

Dans son arrêt C-045 de 1994, la Cour a déclaré constitutionnel le traité conclu avec la
Jamaïque. Trois motifs méritent d’être soulignés : i) la Cour a spécifiquement vérifié que ledit
traité respectait la souveraineté de la Colombie sur l’archipel ; ii) la Cour a estimé que les droits de

la Colombie sur l’archipel visaient non seulement les formations insulaires, mais également «les
zones maritimes correspondantes» ; iii) la Cour a souligné que les droits sur les zones maritimes
«[n’étaient] pas transférables» à des Etats tiers.

La Cour constitutionnelle a confirmé ce qui suit :

«Un autre aspect important et novateur du traité tient à son article 3 qui établit
une zone soumise à un régime commun délimitée par un polygone. Cette procédure a
été utilisée à plusieurs reprises par d’autres Etats. Dans ladite zone, les deux pays ont
accepté de procéder en commun à la gestion, au contrôle, à l’exploration et à
l’exploitation des ressources vivantes et non vivantes. Les droits ainsi reconnus ne
sont pas transférables à des Etats tiers ou à des organisations internationales.

La zone soumise à un régime commun décrite plus haut n’inclut pas la mer
territoriale d’une largeur de 12 milles entourant les cayes de Serranilla et Bajo que la
Colombie possède en vertu du droit international en sa qualité naturelle d’Etat
riverain. Cette zone doit être considérée à tous égards comme une prolongation du

territoire et comme relevant de sa souveraineté et de sa juridiction pleines et entières.
La mer territoriale 23ntionnée est mesurée en partant des phares colombiens érigés
sur lesdites cayes.»

La Cour a estimé le traité constitutionnel, dans la mesure où il est conforme aux articles 9
et 101 de la Constitution :

«Par ailleurs, le gouvernement national a agi conformément aux dispositions de
l’article 9 de la Constitution politique en contrôlant le traité examiné sur la base de
l’équité et de la réciprocité, ainsi que du respect de la souveraineté nationale sur la
zone insulaire adjacente et sur les zones maritimes correspondantes, composées de
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et des cayes de Roncador et

Quitasueño.»

Elle l’a également considéré constitutionnel pour les raisons suivantes :

«L’examen du préambule et du dispositif du traité soumis à la procédure de
révision constitutionnelle, ainsi que les considérations déjà exposées, conduit la Cour

à conclure que le traité mentionné est totalement compatible avec les droits de
souveraineté et de juridiction de la Colombie dans les Caraïbes. La présente Cour a
vérifié que cet instrument reconnaissait les droits historiques et juridiques en vertu
desquels la Colombie exerce sa souveraineté sur l’archipel de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina, ainsi que sur les zones maritimes correspondantes». [C’est nous qui

soulignons.]

23Arrêt C-05 de 1994, juge Hernando Herrera Vergara. - 18 -

On peut déduire de ce qui précède que le respect de la souveraineté colombienne sur
l’archipel «ainsi que sur les zones maritimes correspondantes» s’analyse en un gage de

constitutionnalité des traités, et ce, en raison de la décision de l’Assemblée constituante de conférer
la valeur de norme constitutionnelle aux traités frontaliers conclus avant 1991 et de déclarer que
l’archipel et les zones maritimes qui s’y rattachent appartiennent à la Colombie. Cette constatation
confirme qu’un arrêt de la Cour internationale de Justice ne saurait être automatiquement incorporé
à l’ordre juridique colombien. A supposer qu’un tel arrêt modifie les frontières établies avant 1991
et affecte les zones maritimes de l’archipel, l’acceptation de ses effets équivaudrait ipso facto à
reconnaître que la Constitution elle-même a été modifiée par une décision judiciaire, ce qui

violerait clairement l’article 374 de la charte, qui n’admet que trois mécanismes de réforme
constitutionnelle, dont aucun ne se fonde sur un arrêt de la Cour internationale de Justice.

Dans son arrêt C-191 de 1998 (juge Eduardo Cifuentes Muñoz), la Cour a soutenu que les
dispositions des traités frontaliers devaient être assimilées à des normes constitutionnelles au sens
large. En d’autres termes, bien que n’ayant pas un statut constitutionnel, elles ne sauraient être
modifiées au moyen d’une loi et peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.

«Au titre d’une clause expresse prévue par l’article 101 de la Constitution, les
traités définissant les limites du territoire colombien doivent être assimilés à des
normes constitutionnelles au sens large et, par conséquent, les autorités publiques ne
sauraient adopter de règles allant à leur encontre, sous peine de violer ledit article.
Néanmoins, il convient de préciser que, même s’ils peuvent être pris en considération
dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité, les traités occupent — comme les
lois organiques et fondamentales — une place intermédiaire dans la hiérarchie des

normes et se situent entre la Constitution et les lois ordinaires. Pour cette raison, les
lois adoptées par le Congrès de la République ne peuvent pas modifier les frontières
fixées par les accords internationaux susmentionnés, dont le contenu ne peut être
révisé qu’au moyen de la signature d’un autre traité conclu expressément à cette fin,
comme cela résulte logiquement de la teneur du second alinéa de l’article 101 de la
charte.»

Les traités pris en considération par la Cour peuvent être de deux types : i) les traités
bilatéraux de limites et ii) les traités multilatéraux établissant des règles générales en vue de
procéder à une délimitation. Selon la Cour :

«Certes, en droit international public il est possible de distinguer entre deux
types d’instruments conventionnels fixant les limites territoriales d’un Etat. On trouve
d’une part des traités qui, de manière spécifique, fixent la ligne séparant le territoire
d’un Etat de celui des Etats limitrophes ou bien définissent spécifiquement les zones

marines et sous-marines de chaque Etat. Il est également possible d’identifier des
instruments internationaux — revêtant généralement un caractère multilatéral — au
moyen desquels la communauté internationale fixe les règles générales devant présider
à la délimitation spécifique de la souveraineté d’un Etat dans certains espaces. A titre
d’exemple de traités relevant de cette dernière catégorie, on peut citer les conventions
internationales sur le droit de la mer, c’est-à-dire des instruments définissant les droits
de chaque Etat dans ses eaux intérieures, sa mer territoriale, son plateau continental, sa

zone économique exclusive et en haute mer, ainsi que les règles permettant de
délimiter ces espaces maritimes. C’est également à cette catégorie de traités que se
rattachent ceux qui mentionnent les droits des Etats sur leur espace aérien et dans
l’espace extra-atmosphérique».

Aux yeux de la Cour constitutionnelle, les dispositions de l’article 101 de la Constitution
s’appliquent aux deux catégories de traités. En l’instance, la Cour a procédé au contrôle de

constitutionnalité d’une disposition législative sous l’angle de la définition des droits des Etats sur - 19 -

leur plateau continental, conformément à la convention de Genève de 1958 sur le plateau
continental, telle qu’elle a été ratifiée par la Colombie.

Par conséquent, les accords internationaux ratifiés par la Colombie et visant la délimitation
maritime sont l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité.

Ce raisonnement explique que, dans son arrêt C-1022 de 1999, la Cour ait déclaré conforme
à la Constitution le traité conclu avec le Honduras et confirmé que «la Colombie n’a[vait] pas
transféré de droits territoriaux incontestés».

La Cour a invoqué cinq raisons pour justifier sa position. Premièrement, à l’époque, il
n’existait aucun traité en vigueur ayant déjà délimité l’espace maritime colombien dans cette zone,
«de sorte que, avant la signature du présent accord, il régnait une incertitude raisonnable quant à la
portée des droits colombiens dans cet espace».

Deuxièmement, le traité reconnaît la souveraineté de la Colombie sur les cayes de Serranilla
et Bajo Nuevo, ainsi que sur les eaux territoriales correspondantes :

«[L]a ligne constitue une reconnaissance de la souveraineté colombienne sur les
cayes de Serranilla et Bajo Nuevo et, de même, comme cela a été souligné par
plusieurs participants au processus, elle forme un demi-cercle — reliant les points 4
et 5 sur le tracé (voir la carte jointe au présent arrêt) — autour de la caye de Serranilla
dans le but de protéger la mer territoriale à laquelle cette formation donne droit.»

Troisièmement, le traité «affirme, au niveau international, les droits incontestables de la
Colombie sur l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina — ainsi que sur les îles, îlots
et cayes qui le composent — et la juridiction maritime qu’ils génèrent».

Quatrièmement, bien que le traité n’ait pas été ratifié, il a été mis en œuvre par les parties :

«[L]es frontières fixées dans le présent traité, bien que n’ayant pas été
consolidées en droit international dans la mesure où l’accord n’a pas été ratifié, ont

néanmoins été appliquées concrètement sans que l’Assemblée constituante ait soulevé
la moindre objection à la conclusion de l’accord.»

Enfin, cinquièmement, la Cour a fait valoir que «le processus de démarcation lui-même a été
effectué sur la base de principes équitables».

Pour ces raisons, la Cour constitutionnelle a conclu que «la démarcation maritime prévue à
l’article 1 du traité ne méconnaît pas les droits territoriaux établis de la Colombie». Parmi les

territoires auxquels renvoient ces droits, la Cour mentionne spécifiquement a) les cayes et leurs
eaux territoriales ; elle mentionne également, en termes généraux, b) «la juridiction maritime
qu’elles génèrent» ; enfin, elle considère que c) parmi les cayes faisant partie de l’archipel en tant
qu’unité géographique, figurent Serranilla et Bajo Nuevo, de sorte qu’aucun traité ne saurait
méconnaître la souveraineté de la Colombie sur ces formations maritimes sans violer ipso facto
l’article 101 de la Constitution.

3.4. Résumé de la thèse selon laquelle l’incorporation automatique des arrêts modifiant les
frontières terrestres ou maritimes de la Colombie est exclue

En bref, la thèse selon laquelle les arrêts modifiant les frontières terrestres ou maritimes de la
Colombie ne peuvent être automatiquement incorporés au droit interne se fonde sur l’analyse
jurisprudentielle suivante : - 20 -

 Le deuxième alinéa de l’article 101 de la Constitution ne fait pas figurer les arrêts judiciaires au

nombre des types d’instruments susceptibles de modifier constitutionnellement les frontières
du pays. Seuls un traité ou une sentence arbitrale peuvent modifier lesdites frontières, dans la
mesure où ils traduisent la volonté souveraine de l’Etat au moment de la négociation du traité
ou de la nomination des arbitres et également de la définition de l’objet concret du différend.

 Les traités frontaliers peuvent délimiter des droits incertains ou affecter des droits certains.
Dans le premier cas, le traité peut être approuvé au moyen d’une loi de la République. Dans le
second cas, le traité doit être approuvé dans le cadre d’une réforme de la Constitution. Telle a

été la position adoptée par la Cour constitutionnelle dans les arrêts susmentionnés.

 Parmi les frontières définies dans le premier alinéa de l’article 101 figure le 82 méridien qui 24

faisait partie de «l’image d’ensemble» conçue par l’Assemblée constituante, comme cela
ressort des débats retranscrits dans le Journal officiel de la Constituante et de la jurisprudence
constitutionnelle.

 L’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina forme une unité qui doit être respectée
par tous les traités, et les droits de la Colombie, y compris ceux exercés sur «ses zones
maritimes correspondantes», ne peuvent être transférés à aucun Etat tiers, conformément aux

dispositions des articles 101 et 310 de la charte et à la position adoptée par la Cour
constitutionnelle.

 Ni l’Assemblée constituante ni la Cour n’ont établi de distinction entre territoire et zones

maritimes. Elles n’ont pas non plus distingué les îles situées dans la mer archipélagique. De
plus, elles interdisent le transfert de «droits» sur les zones maritimes correspondant à l’archipel.
Par conséquent, toute réduction des droits sur le plateau continental et la zone économique

exclusive s’analyse, en droit constitutionnel colombien, en une réduction de l’espace
constitutionnellement protégé ou bien en un transfert de droits selon des modalités exclues par
la Constitution.

Ces conclusions ont une importance concrète considérable et ne relèvent pas uniquement
d’un débat purement théorique sur la signification de la Constitution. Il est de notoriété publique
que la Cour internationale de Justice a rendu deux arrêts 25 relatifs au différend opposant le
Nicaragua à la Colombie et contredisant la Constitution sur au moins trois points : i) ils ne
e
reconnaissent pas la frontière courant le long du 82 méridien et, par conséquent, entraînent une
modification des frontières de la Colombie selon un procédé interdit par la charte ; ii) ils transfèrent
au Nicaragua des droits dévolus à la Colombie à l’égard de zones maritimes sur lesquelles celle-ci
est seule à pouvoir exercer une réglementation au titre d’un traité fondé sur la réciprocité et

l’équité ; et iii) ils tracent une nouvelle frontière maritime entre les deux Etats sans l’assentiment du
peuple colombien s’exprimant par l’intermédiaire de ses représentants dans l’exercice de sa
souveraineté et de son droit à l’autodétermination.

24L’échange de notes du traité Esguerra-Barcenas s’est également vu conférer le rang de norme constitutionnelle
par la Constitution de 1991. Il fait partie intégrante dudit traité et, en outre, a été pris en considération par l’Assemblée
constituante dans le cadre de l’élaboration de «l’image d’ensemble» du territoire national. La délimitation établie par

l’échange de notes a été modifiée par les arrêts de 2007 et 2012 de la Cour internationale de Justice et on relève une
contradiction entre «l’image d’ensemble» constitutionnalisée en 1991 par l’article 101 et le texte de l’échange de notes
lui-même. Il existe de même une contradiction manifeste entre les deux arrêts e’une part et l’échange de notes d’autre
part. Alors que ce dernier prévoit que la limite occidentale de l’archipel suit le 82 méridien, les arrêts affirment i) que
ledit méridien ne constitue pas une délimitation maritime (arrêt de 2007) et ii) qu’il existe une autre délimitation (arrêt de
2012).
25L’arrêt rendu le 19 novembre 2012 par la Cour internationale de Justice visait le différend entre la Colombie et
le Nicaragua concernant la souveraineté sur l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et la délimitation
maritime entre le plateau continental et les zones économiques exclusives respectives des deux Etats. Dans l’arrêt rendu

le 13 décembre 2007, la même Cour a mis en garde contre le fait que le traité Esguerra-Barcenas et l’échange
correspondant deinstruments de ratification n’avaient pas délimité la frontière maritime entre les deux pays et estimé que
le recours au 82 méridien visait uniquement à fixer la limite occidentale de l’archipel. - 21 -

Cette modification des frontières maritimes de l’Etat colombien, qui a provoqué la réduction

des droits de la Colombie et affecte une partie de ses zones maritimes dans l’archipel, a été
effectuée sans tenir compte de la procédure prévue par la Constitution pour modifier les frontières
existantes et elle est interdite par l’article 101 de la Constitution lu conjointement avec les articles 3
et 9 de la charte.

Néanmoins, les deux dispositions à l’examen du pacte de Bogotá, tel qu’approuvé par la
o
loi n 37 de 1961, permettent une telle modification, et sont donc contraires à la Constitution.

En effet, bien que les frontières entre la Colombie et les autres Etats ne puissent pas être
modifiées en vertu d’un arrêt rendu par la Cour internationale de Justice — laquelle ne représente
pas le peuple colombien et ne constitue pas une expression du droit à l’autodétermination des
Colombiens ni l’un des moyens envisagés par l’article 101 pour fixer ou modifier les frontières du

pays —, les dispositions contestées aboutissent à ce résultat.

Les articles XXXI et L du traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá)
incorporés à l’ordre juridique interne par la loi n 37 de 1961 permettent en fait que les frontières
de la Colombie soient modifiées par la Cour internationale de Justice par l’effet qu’ont ces deux
dispositions sur les Etats parties. Le premier exige des Etats qu’ils se soumettent automatiquement

à la juridiction de ladite Cour pour statuer sur toutes les questions de droit international, y compris
les différends relatifs au tracé des frontières. Le second oblige les Etats à appliquer l’arrêt sans
recourir à une quelconque procédure supplémentaire, même si cette décision judiciaire modifie les
frontières convenues dans un traité.

L’article XXXI se lit comme suit :

«Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour
internationale de Justice, les Hautes Parties contractantes en ce qui concerne tout autre
Etat américain déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et sans
convention spéciale tant que le présent traité restera en vigueur, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour

objet … b) toute question de droit international.»

Par conséquent, les désaccords relatifs aux frontières terrestres et maritimes relèvent de la
compétence que détient la Cour internationale de Justice sur la Colombie. En d’autres termes, cet
article permet — en cas de désaccord entre la Colombie et un autre Etat partie au pacte de
Bogotá — de fixer les frontières terrestres et maritimes au moyen d’un arrêt rendu par ladite Cour.

Le pacte de Bogotá ne mentionne aucun mécanisme qui permettrait aux Etats concernés, une
fois un arrêt modifiant les frontières de la Colombie rendu par la Cour internationale de Justice, de
régler la situation créée par cette modification. Il leur est notamment interdit de signer un traité en
vue de résoudre leur différend après le prononcé de l’arrêt.

En vertu de l’article L, la décision doit être automatiquement exécutée ; ses dispositions

prévoient en effet que :

«Si l’une des Hautes Parties contractantes ne remplit pas les obligations
découlant d’un jugement de la Cour internationale de Justice ou d’un jugement
arbitral, l’autre ou les autres parties intéressées, avant de recourir au Conseil de
sécurité des Nations Unies, demanderont une réunion de consultation des ministres des

relations extérieures afin que celle-ci convienne des mesures à prendre en vue
d’assurer l’exécution de la décision juridique ou arbitrale.»

Par conséquent, la contradiction entre les dispositions de la Constitution et les articles du
pacte de Bogotá incorporés par la loi n 37 de 1961 est manifeste. Alors que cette dernière permet - 22 -

à la Cour internationale de Justice de modifier les frontières terrestres et maritimes de la Colombie,
l’article 101 de la Constitution établit clairement que «les frontières fixées selon les modalités
prescrites par la Constitution ne peuvent être modifiées qu’en vertu d’un traité approuvé par le

Congrès, dûment ratifié par le président de la République».

Cette contradiction est encore plus marquée lorsqu’un traité en vigueur en 1991 fixe une
frontière terrestre ou maritime. Cette frontière a en effet été constitutionnalisée par

l’Assemblée constituante comme la Cour constitutionnelle n’a pas manqué de le confirmer à
plusieurs reprises. Par conséquent, l’incorporation automatique d’un arrêt modifiant ladite frontière
ou affectant les eaux entourant le territoire colombien s’analyserait en définitive en une
modification de la Constitution hors de la procédure prévue par celle-ci.

Les frontières de la Colombie et ses droits sur les zones maritimes ne peuvent être modifiés
qu’au moyen d’un traité, à l’exclusion de tout autre procédé. Les articles contestés permettent une
telle modification sur la base d’un arrêt de la Cour internationale de Justice. Par conséquent, ils ne

sont pas conformes à la Constitution dans la mesure où ils autorisent un acte interdit par celle-ci.

Cette contradiction est apparue au moment de la promulgation de la Constitution de 1991. Il
s’agit d’une «inconstitutionnalité survenue» que la Cour constitutionnelle est priée de constater.

4. Après que la Cour de justice a rendu son arrêt, les Etats ont décidé
de résoudre leurs différends au moyen de traités internationaux

En droit international public, les Etats sont libres d’entamer des négociations afin d’exécuter
un arrêt rendu par la Cour internationale de Justice (ci-après, dans la présente section, «la CIJ»).
Comme indiqué dans la jurisprudence de la CIJ, ces négociations ne sont pas juridiquement
limitées au contenu de l’arrêt, dans la mesure où les parties au différend sont libres de convenir

d’une solution autre que celle retenue par la Cour. En fait, dans le contexte d’une demande en
révision de l’arrêt rendu dans l’affaire du Plateau continental entre la Tunisie et la Libye, la CIJ a
estimé qu’il demeurait possible aux Etats «de s’entendre sur une délimitation qui ne correspondrait
pas à cette décision» . Sur la base de ce raisonnement, d’éminents juristes considèrent que
l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la CIJ s’analyse en une relation contractuelle
27
entre deux pays» , de sorte que des Etats peuvent signer des traités — c’est-à-dire créer de
nouvelles obligations contractuelles — ne correspondant pas à l’arrêt. Comme indiqué plus bas, la
pratique des Etats en matière d’exécution des arrêts de la CIJ dans les affaires contentieuses
corrobore cette conclusion.

Néanmoins, les traités ne sont pas uniquement l’un des pouvoirs dont disposent les Etats.
Dans certaines situations, en effet, la signature d’un traité — ou du moins le lancement de
négociations entre les parties — constitue un mécanisme indispensable à l’application ou à

l’exécution d’un arrêt de la CIJ dans une affaire contentieuse. En matière de délimitation maritime
et de tracé des frontières terrestres entre deux Etats, il peut en être ainsi dans deux cas de figure.

26Demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne)

«Bien que les Parties aient prié la Cour d’indiquer «quels principes et règles du droit international
peuvent être appliqués pour la délimitation de la zone du plateau continental», il leur demeure certes
possible de s’entendre sur une délimitation qui ne correspondrait pas à cette décision. Il faut néanmoins
admettre que, dans ces conditions, leur accord constituerait un instrument remplaçant le compromis. Le
point à souligner est qu’en dehors d’un tel accord les énonciations de l’arrêt de la Cour sont définitives et
contraignantes. Au surplus, elles demeurent dans tous les cas non pas à titre de proposition faite par la
Cour aux Parties mais comme ce que la Cour elle-même a établi.»
27 e
Shabtai Rosenne, «The Law and practice of the International Court», 1920-2005, (Martinus Nijhoff, 4 édition,
2006), p. 1606. - 23 -

Un premier cas de figure concerne les circonstances dans lesquelles les parties ne demandent
pas à la CIJ de définir véritablement la frontière séparant leurs territoires respectifs, mais
simplement d’indiquer les principes et les règles applicables à cette délimitation. En pareil cas, il

est évident que les parties doivent, une fois l’arrêt rendu, entamer des négociations conformes aux
principes et règles indiqués par la Cour. C’est notamment ce qui s’est passé dans les arrêts rendus
à propos de la délimitation du plateau continental de la mer du Nord entre l’Allemagne, le
Danemark et les Pays-Bas (arrêt de 1969) , ainsi que dans les arrêts relatifs à la délimitation du
29 30
plateau continental entre la Tunisie et la Libye (1982) et entre la Libye et Malte (1985) . Dans
toutes ces affaires, les parties ont dû signer par la suite des traités afin de convenir de la
délimitation de la frontière entre leurs territoires respectifs. Ainsi, l’Allemagne a signé des traités
avec les Pays-Bas et le Danemark le 28 janvier 1971, afin de délimiter leurs plateaux continentaux

respectifs, tandis que la Tunisie et la Libye ont fait de même le 8 août 1988 et la Libye et Malte le
10 novembre 1986.

Un deuxième cas de figure concerne les circonstances dans lesquelles la CIJ définit

précisément la frontière séparant les territoires respectifs des parties à une affaire contentieuse,
mais dans lesquelles aussi l’application de l’arrêt pertinent exige de toute façon la signature d’un
traité ou d’un autre type d’accord bilatéral. Comme indiqué plus bas, la signature d’un traité ou
d’un autre type d’instrument bilatéral en vue d’appliquer un arrêt de la CIJ définissant une frontière

s’impose lorsque des difficultés pratiques persistent en matière de mise en œuvre, bien qu’un arrêt
ait été rendu sur la question. Cette pratique est également courante lorsque d’autres intérêts des
Etats sont affectés par l’arrêt, notamment en ce qui concerne le bien-être et le respect des droits de
leurs citoyens.

Aux fins d’examen du présent recours, il est opportun de mentionner quatre affaires
particulières dans lesquelles la CIJ a défini une frontière internationale, mais dans lesquelles les
parties au différend ont dû également signer par la suite des traités ou d’autres types d’accords,

faute desquels il aurait été difficile, voire impossible, d’appliquer l’arrêt concerné de la Cour.

Premièrement, dans son arrêt en l’affaire de la Sentence arbitrale rendue par le roi
d’Espagne le 23 décembre 1906 entre le Honduras et le Nicaragua, la CIJ s’est prononcée sur la
validité d’une sentence arbitrale dans laquelle un territoire revendiqué par les deux Etats avait été

attribué au Honduras. Alors même que l’arrêt confirmait la validité de la sentence, son exécution
posait de graves difficultés pratiques puisqu’il impliquait : la démarcation des frontières, le retrait
des autorités nicaraguayennes d’un territoire qu’elles occupaient depuis plusieurs dizaines d’années
et des difficultés prévisibles pour les habitants du territoire en question qui ne désiraient pas passer

sous la juridiction du Honduras et dont les droits de propriété privée risquaient d’être compromis à
la suite de ce changement de souveraineté. En raison desdites difficultés, le Nicaragua avait
sollicité l’assistance de la commission interaméricaine de la paix en vue de résoudre les difficultés
concrètes liées à l’application de l’arrêt de la CIJ. Le 12 mars 1961, les deux Etats avaient accepté

la proposition élaborée par la commission sur la base d’un arrangement et, par la suite,
progressivement abouti à l’exécution de l’arrêt. Même si, dans cette affaire, les parties n’ont pas
signé de traité au sens strict du terme, le précédent prouve que, lorsqu’un arrêt de la CIJ soulève
des difficultés, les Etats parties au différend peuvent conclure un nouvel accord définissant les

modalités d’application dudit arrêt.

28Affaire du Plateau continental de la mer du Nord (Allemagne c. Danemark) (Allemagne c. Pays-Bas), arrêt,
CIJ Recueil 1969.
29
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982.
30Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne c. Malte), arrêt, CIJ Recueil 1985.
31
Affaire de la Sentence arbitrale rendue par le Roi d’Espagne le 23 décembre 1906 (Honduras c. Nicaragua),
arrêt, CIJ Recueil 1960. - 24 -

32
Deuxièmement, dans l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre
El Salvador et le Honduras, laquelle a donné lieu à un arrêt rendu en 1992, les parties affectées par
celui-ci ont subséquemment signé un traité. En l’instance, les deux Etats  qui n’étaient pas

parvenus à conclure un accord bilatéral  avaient demandé à la CIJ de délimiter précisément leurs
frontières terrestres, insulaires et maritimes. Dans son arrêt, la CIJ avait attribué une partie du
territoire contesté à El Salvador et une autre au Honduras. Cependant, une fois l’arrêt rendu,
certaines difficultés avaient persisté à deux égards. Premièrement, des problèmes avaient surgi
concernant la démarcation de la frontière et, deuxièmement, de graves questions avaient été

soulevées concernant les droits des citoyens des deux Etats appelés à passer sous une autre
juridiction en raison de la modification de la frontière. Ces inconvénients avaient amené les deux
Etats à signer deux traités le 19 janvier 1998. L’objet du premier était d’exécuter le programme de
démarcation de la frontière et celui du second d’énoncer des règles concernant la nationalité et les

droits acquis des populations affectées par la modification de la frontière.
33
Un troisième exemple pertinent est celui de l’affaire relative au différend territorial entre la
Libye et le Tchad qui a donné lieu à un arrêt rendu en 1994. En l’instance, la CIJ avait estimé que
la zone contestée par les deux Etats et occupée jusqu’alors par la Libye faisait partie du territoire

tchadien et défini les frontières entre les deux Etats. Cependant, de graves difficultés de mise en
œuvre de l’arrêt avaient conduit les parties à signer un traité le 4 avril 1994. Ledit traité définissait
notamment les règles de retrait des autorités civiles et des forces armées libyennes du territoire
affecté au Tchad, l’enlèvement des mines antipersonnel de la zone concernée, la définition des
points de passage destinés à faciliter la circulation des personnes et des biens, la surveillance

conjointe de la frontière et sa démarcation. Il est manifeste que l’arrêt de la CIJ avait omis
d’aborder certains sujets extrêmement pertinents pour la protection des droits des habitants de la
Libye et du Tchad, de sorte qu’il était devenu nécessaire de signer un traité pour résoudre ces
questions au lieu d’appliquer automatiquement l’arrêt sans évaluer la situation concrète des

intéressés dans la zone affectée par la décision des juges de La Haye.

Enfin, il convient de mentionner l’affaire de la Délimitation maritime dans la région située
entre le Groenland et Jan Mayen entre la Norvège et le Danemark, telle qu’elle a été tranchée par
un arrêt de la CIJ en 1993. En l’instance, le différend avait été porté devant la CIJ au moyen d’une

requête unilatérale déposée par l’une des parties. Le Danemark demandait à la CIJ de reconnaître
ses revendications concernant l’élargissement de sa zone de pêche exclusive et de son plateau
continental et priait la Cour de tracer la ligne de délimitation entre les deux Etats. A cet égard,
l’arrêt ressemble beaucoup à celui rendu dans le différend opposant le Nicaragua à la Colombie,
dans la mesure où le Nicaragua s’est lui aussi adressé dans le cadre d’une initiative unilatérale à la

CIJ pour qu’elle trace la frontière maritime entre les deux Etats. Dans son arrêt de 1993, la CIJ a
effectivement défini la frontière objet de la contestation. Une fois cet arrêt rendu, les parties ont
signé un traité définissant les droits dans la zone affectée. Plus tard, le 18 décembre 1995, la
Norvège et le Danemark ont également signé un traité dans lequel ils convenaient de la délimitation
de la frontière maritime définitive.

Sur ce point, il est capital de noter que, même si le traité entre la Norvège et le Danemark
mentionne spécifiquement l’arrêt comme base de l’accord, les coordonnées de la frontière définie
dans l’accord final ne coïncident pas avec celles indiquées par la CIJ. Néanmoins, aucune des

parties n’a dénoncé une inobservation de l’arrêt inhérente à cette modification et la CIJ elle-même
n’a pas considéré qu’une telle conduite constituait une violation de sa décision. Cela prouve que,
comme indiqué plus haut, l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la CIJ ne lie

32
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador c. Honduras), arrêt, CIJ Recueil 1992.
33Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne c. Tchad), arrêt, CIJ Recueil 1994.

34Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt,
CIJ Recueil 1993. - 25 -

pas les parties au différend dès lors que celles-ci désirent opter pour une solution contractuelle
différente de celle énoncée par la CIJ dans son arrêt.

Enfin, il est important de mentionner l’affaire relative à la Frontière terrestre et maritime
entre le Cameroun et le Nigéria 35 tranchée en 2002 : en l’instance, la CIJ avait attribué au
Cameroun la souveraineté sur la péninsule contestée (Bakassi) et fixé les frontières entre les deux

pays, alors même qu’il était indiqué dans la Constitution du Nigéria que ladite péninsule faisait
partie du territoire nigérian. De plus, l’arrêt soulevait d’importants problèmes de mise en œuvre, en
raison de la nécessité de démanteler un système administratif et de le remplacer par un autre et
parce que la perspective d’un changement de souveraineté pour la population péninsulaire générait
de graves tensions politiques et juridiques, et affectait les droits des habitants et de leurs proches.

Bien que le Nigéria eût dans un premier temps rejeté l’arrêt, une médiation des Nations Unies avait
permis aux parties d’engager un processus graduel de transfert du territoire, lequel s’était soldé par
la signature d’un traité le 12 juin 2006. Cet instrument couvre le transfert de souveraineté sur le
territoire, ainsi que le retrait total des troupes nigérianes de celui-ci, et instaure un régime juridique
spécial en faveur des Nigérians qui vivaient sur le territoire transféré depuis au Cameroun, de

manière à protéger les droits des intéressés.

Les affaires décrites plus haut visent uniquement à illustrer qu’il est possible, en droit
international, de signer des traités portant sur des questions tranchées ou abordées dans des arrêts
de la CIJ. Ces exemples montrent que, lorsque l’application d’un arrêt de la CIJ ayant modifié une
frontière terrestre ou maritime laisse présager des difficultés juridiques et pratiques, le droit

international permet aux parties au différend de conclure des accords de manière à réglementer
leurs droits, à protéger leurs habitants et à délimiter leurs frontières après le prononcé de l’arrêt,
dans le cadre d’un traité international. De même, sur tous les continents, chaque fois qu’un arrêt a
affecté les intérêts de la population et l’exercice des droits des habitants des Etats concernés, les
parties — au lieu de se conformer automatiquement audit arrêt — sont parvenues à un accord leur

permettant de sauvegarder les droits des habitants des zones pertinentes et de promouvoir les
intérêts de leurs ressortissants. Dans certains cas, le traité a même fixé des frontières différentes de
celles définies par la CIJ selon un procédé admis en droit international.

En conclusion, les dispositions de l’article 101 de la Constitution sont compatibles avec le
droit et la pratique internationaux. Les Etats peuvent signer des traités après que l’arrêt de la CIJ a

été rendu, sans être pour autant accusés de ne pas respecter leurs obligations internationales. Au
contraire, les traités constituent l’exercice de la souveraineté de chaque Etat en vue de garantir le
respect des droits de ses habitants, de réglementer ses relations avec ses voisins, voire de fixer des
frontières différentes de celles définies dans l’arrêt, le tout en conformité avec le droit international.

5. Nécessité d’éliminer de l’ordre juridique des dispositions permettant à
un arrêt de modifier les frontières de la Colombie avec d’autres Etats

Les articles XXXI et L du pacte de Bogotá et la loi n 31 de 1961 portant approbation de cet
instrument sont contraires à la Constitution pour les raisons exposées dans le présent recours,
notamment parce qu’ils permettent de modifier les frontières sans se conformer à la procédure

prévue par la Constitution, c’est-à-dire sans signer un traité international qui devra ensuite être
approuvé par le Congrès — puis contrôlé (de même que la loi d’approbation correspondante) par la
Cour constitutionnelle — avant d’être ratifié par le président de la République.

La Cour est priée de déclarer contraires à la Constitution les dispositions contestées, dans la

mesure où elles violent les articles 3, 9 et 101 de celle-ci.

35Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Nigéria c. Cameroun), arrêt, CIJ Recueil
2002. - 26 -

Le présent recours est motivé par l’inconstitutionnalité théorique des dispositions contestées.

Les références à des arrêts rendus par la CIJ visent uniquement à illustrer les effets juridiques très
importants pour la Colombie générés par la teneur et la portée des dispositions contestées.

L’auteur du présent recours sait pertinemment que le pacte de Bogotá est un traité
multilatéral et que, en vertu de la Constitution, lorsqu’une partie d’un traité de ce type est contraire
à la charte, l’Etat doit faire une réserve correspondante. La dernière phrase de l’article 241,

paragraphe 10, de la Constitution se lit en effet comme suit :

«Au cas où la Cour … déclarerait [un traité] inconstitutionnel, le gouvernement
pourra procéder à un échange diplomatique de notes ; dans le cas contraire, il ne sera
pas ratifié. Lorsqu’une ou plusieurs dispositions d’un traité multilatéral sont déclarées
inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle, le président de la République ne

peut exprimer son consentement qu’en l’assortissant d’une réserve correspondante.»

Le pacte de Bogotá ayant déjà été ratifié par la Colombie il y a plusieurs dizaines d’années, il
n’est pas possible d’appliquer la règle selon laquelle «le président de la République ne peut
exprimer son consentement qu’en l’assortissant d’une réserve correspondante». Cette règle ne
s’applique pas en l’instance tout simplement parce qu’elle vise une situation différente, à savoir

celle d’un contrôle de constitutionnalité préalable.

Les considérations exposées plus haut n’empêchent pas la Cour constitutionnelle de déclarer
les dispositions contestées contraires à la Constitution. La procédure à suivre (une fois rendu
l’arrêt constatant l’inconstitutionnalité) et l’exercice de la compétence de la Cour constitutionnelle
(en sa qualité de gardienne de la suprématie de la Constitution) sont deux choses totalement

différentes. Cette compétence peut s’exercer pleinement et il appartient au pouvoir exécutif de
recourir aux canaux diplomatiques pour mettre en œuvre la décision de la Cour constitutionnelle.

Toutefois, à supposer que la Cour constitutionnelle décide que la déclaration
d’inconstitutionnalité doit produire des effets juridiques internes immédiats pour les organismes
officiels nationaux, elle peut préciser ce point dans son arrêt. Dans le même ordre d’idées, il est

suggéré avec le plus grand respect à la Cour non seulement de déclarer les dispositions contestées
contraires à la Constitution, mais encore de préciser les effets de son arrêt et d’indiquer que, à
supposer qu’un arrêt de la Cour internationale de Justice affecte les frontières terrestres ou
maritimes reconnues par la Constitution en vertu des traités en vigueur, un nouveau traité devra être
conclu et approuvé par un acte législatif modifiant l’article 101 de la Constitution.

6. Notifications
a
L’adresse pour l’envoi des notifications est la suivante : Carrera 8 n° 7-26, Nariño Palace.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) Juan Manuel S ANTOS .

C.C. 19123402
Cour constitutionnelle
Secrétaire général

Santafe de Bogotá, D.C., 12 septembre 2013

Le (illisible) qui précède a été personnellement déposé par : Jan Manuel Santos qui a présenté la
carte d’identité n 19123402 délivrée en (illisible)

___________ - 27 -

ANNEXE 3

D ÉCRET PRÉSIDENTIEL 1946 DU 9 SEPTEMBRE 2013, MER TERRITORIALE , ZONE CONTIGUË
ET PLATEAU CONTINENTAL DES TERRITOIRES INSULAIRES COLOMBIENS
DANS LES CARAÏBES OCCIDENTALES

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http ://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/SEPTIEMBRE/09/
DECRETO%201946%20DEL%2009%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202013.pdf
(dernière consultation le 15 décembre 2013))

o
Décret n 1946 du 9 septembre 2013

Réglementant les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 de la loi n 10 de 1978, ainsi que les articles 2
et 3 de la loi n 47 de 1993 concernant la mer territoriale, la zone contiguë, certains aspects du

plateau continental des territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des
Caraïbes et l’intégrité du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina,

Le président de la République de Colombie,

Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la Constitution, et en particulier de ceux que lui
confère le paragraphe 11 de l’article 189 de la Constitution, et en application des dispositions de la
loi n 10 de 1978 et de la loi n 47 de 1993,

Considérant

Que l’article 101 de la Constitution prévoit qu’«outre son territoire continental, la Colombie
comprend l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ainsi que Malpelo, de même que
les îles, îlots, cayes et bancs qui en dépendent» ;

Que ce même article dispose que «font également partie de la Colombie le sous-sol, la mer
territoriale, la zone contiguë, le plateau continental, la zone économique exclusive, l’espace aérien,
le segment de l’orbite géostationnaire, le spectre électromagnétique et l’espace correspondant,
conformément au droit international, ou, en l’absence de normes internationales, au droit

colombien» ;

Que l’article 309 de la Constitution accorde le statut de département à l’intendance
(intendencia) de «l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina», et dispose que «les
biens et les droits dévolus à quelque titre que ce soit aux intendances et commissariats (comisarías)

resteront la propriété des départements correspondants» ;

Que l’article 310 de la Constitution dispose qu’«outre les normes constitutionnelles et
législatives relatives aux autres départements, le département de l’archipel de San Andrés,

Providencia et Santa Catalina sera régi par des règles spéciales prévues par la loi concernant
l’administration publique, l’immigration, les questions fiscales, le commerce extérieur, les
échanges, les finances et le développement économique» ;

Que la loi n 47 de 1993 établit, en son article 3, que le territoire du département de

l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina comprend les îles de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina, ainsi que les cayes de l’Est-Sud-Est, Alburquerque, Roncador,
Serrana, Quitasueño, Bajo Nuevo, les bancs de Serranilla et d’Alicia, et les autres îles, îlots, cayes,
bancs et récifs constituant l’ancienne intendance spéciale de San Andrés y Providencia ; - 28 -

Que l’article 2 de la loi n 47 de 1993 reconnaît l’unité territoriale, culturelle, administrative,

économique et politique de l’archipel en énonçant que «le département de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina est une entité territoriale instaurée par la Constitution et
bénéficie, à ce titre, d’une certaine autonomie, dans les limites de la Constitution et de la loi, dans
la gestion de ses intérêts, et notamment du droit d’être administrée par ses propres autorités,
d’exercer les compétences correspondantes, de contribuer au revenu national, de gérer ses

ressources et d’instituer les prélèvements fiscaux nécessaires à l’exercice de ses fonctions» ;
o
Que la loi n 10 de 1978 prévoit, en son article 9, que le gouvernement fixe, pour le
département de l’archipel de San Andrés, Providencia et les autres territoires insulaires, les lignes
de base à partir desquelles sont mesurés les différents espaces maritimes sur lesquels la Colombie
exerce sa souveraineté, notamment ses droits souverains et sa juridiction, conformément au droit
international coutumier, et que celles-ci doivent figurer sur les cartes marines officielles,

conformément à la réglementation internationale en la matière ;
o
Que, en application des dispositions de l’article 101 de la Constitution et de la loi n 10
de 1978, et à la lumière de ladite Constitution, il incombe à l’Etat de déterminer la largeur de la
mer territoriale et de la zone contiguë générées par les îles constituant les territoires insulaires
colombiens situés dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, ainsi que la portée de la

juridiction maritime correspondante, afin d’assurer une administration appropriée et rationnelle des
eaux et faciliter l’exercice de la souveraineté ou des droits souverains de la Colombie ;

Que, conformément au droit international coutumier, dans la zone contiguë, les Etats
exercent leurs droits souverains, leur juridiction et leur contrôle, notamment dans les domaines de
la sécurité, de la répression du trafic de drogue et d’autres substances illicites, de la protection de

l’environnement, de la fiscalité et des douanes, de l’immigration et de la santé ;

Qu’il convient de déterminer l’étendue de la zone contiguë correspondant aux territoires
insulaires situés dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, notamment ceux constituant
l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de manière à assurer la bonne gestion de
l’archipel et de ses espaces maritimes, et garantir ainsi la protection de l’environnement et des

ressources naturelles, ainsi que le maintien de la sécurité globale et de l’ordre public ;

Que l’Etat colombien est tenu de veiller à la préservation des écosystèmes de l’archipel,
essentiels à l’équilibre écologique de la zone, et à la protection des droits historiques, traditionnels,
ancestraux, environnementaux et culturels de ses habitants, ainsi que leur droit à la survie ;

Il est décrété ce qui suit :

Article 1

Les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale
de la mer des Caraïbes

1. Les territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
comprennent le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ainsi que
les autres îles, îlots, cayes et bancs qui en dépendent.

2. Le département de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina est constitué
des îles suivantes :

a) San Andrés ;

b) Providencia ; - 29 -

c) Santa Catalina ;

d) les cayes d’Alburquerque ;

e) les cayes de l’Est-Sud-Est ;

f) les cayes de Roncador ;

g) les cayes de Serrana ;

h) les cayes de Quitasueño ;

i) les cayes de Serranilla ;

j) les cayes de Bajo Nuevo ;

k) les autres îles, îlots, cayes, bancs, hauts-fonds découvrants et récifs adjacents à chacune desdites

îles et qui font partie du département de l’archipel de San Andrés et Providencia.

3. La République de Colombie exerce son entière souveraineté sur les territoires insulaires, et
exerce également sa juridiction et ses droits souverains sur les espaces maritimes que ceux-ci
o
génèrent en vertu du droit international, de la Constitution, de la loi n 10 de 1978 et du présent
décret.

Article 2

Les espaces maritimes générés par les territoires insulaires de la Colombie
dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes

Conformément à l’article 101 de la Constitution, au droit international coutumier, et aux
lois n 10 de 1978 et n 47 de 1993, la mer territoriale, la zone contiguë, le plateau continental et la

zone économique exclusive générés par les territoires insulaires situés dans la partie occidentale de
la mer des Caraïbes font partie du territoire colombien.

La portion de plateau continental et la zone économique exclusive générées vers l’est par les
territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes se

chevauchent avec la portion de plateau continental et la zone économique exclusive générées vers
le nord-ouest par la côte Atlantique de la Colombie.

Article 3

Les lignes de bases dans les territoires insulaires de la Colombie
dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes

1. En application des dispositions de la loi n 10 de 1978, le gouvernement détermine les
points et les lignes de base à partir desquels est mesurée la largeur de la mer territoriale, ainsi que

celle de la zone contiguë et des divers espaces maritimes générés par les îles formant les territoires
insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes.

2. Les lignes sont tracées conformément aux critères reconnus par le droit international
coutumier, notamment ceux relatifs aux îles situées dans des atolls ou bordées de récifs frangeants, - 30 -

pour lesquelles la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est

la laisse de basse mer sur le bord extérieur du récif.

3. Des lignes de base droites peuvent être utilisées dans les cas prévus à l’article 4 de la
loi n 10 de 1978.

4. Les eaux situées entre les lignes de base et les territoires insulaires sont considérées
comme les eaux intérieures.

Article 4

Les eaux territoriales entourant les territoires insulaires de la Colombie
dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes

1. La mer territoriale entourant les territoires insulaires de la Colombie dans la partie
occidentale de la mer des Caraïbes, sur laquelle la République de Colombie exerce son entière
souveraineté, s’étend du territoire de chacune des îles mentionnées à l’article premier et de leurs

eaux intérieures, jusqu’à la limite établie au paragraphe 2 du présent article.

2. La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est
situé à une distance égale à 12 milles marins des lignes de base.

3. L’exercice de la souveraineté nationale s’étend à l’espace aérien surjacent à la mer

territoriale ainsi qu’aux fonds marins et à leur sous-sol.

4. Les navires de tous les Etats jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer
territoriale, conformément aux règles du droit international coutumier et aux autres utilisations
pacifiques admises par celui-ci.

Le transit dans les eaux territoriales de navires de guerre, sous-marins, navires à propulsion
nucléaire, et autres bâtiments transportant des substances radioactives ou d’autres substances
nocives ou potentiellement dangereuses pour l’environnement, est soumis à l’autorisation préalable
des autorités compétentes de la République de Colombie.

Note : aux fins du présent décret et conformément aux dispositions de l’article premier de la
o
loi n 10 de 1978, il est entendu qu’un mille marin équivaut à 1,852 km.

Article 5

La zone contiguë des territoires insulaires dans la partie occidentale

de la mer des Caraïbes

1. Sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe 2 du présent article, la zone
contiguë des territoires insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes
s’étend sur une distance de 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base mentionnées à
l’article 3 du présent décret. - 31 -

2. Les zones contiguës adjacentes à la mer territoriale des îles constituant les territoires
insulaires de la Colombie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes, exception faite des îles

de Serranilla et de Bajo Nuevo, forment en se rejoignant une zone contiguë continue et
ininterrompue pour l’ensemble du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina, sur laquelle les autorités nationales compétentes exerceront les pouvoirs qui leur
sont reconnus par le droit international et les lois colombiennes visées au paragraphe 3 du présent
article.

Afin d’assurer la bonne administration et la gestion ordonnée de l’ensemble de l’archipel de

San Andrés, Providencia et Santa Catalina, de ses îles, cayes et autres formations, ainsi que de ses
espaces maritimes et ressources, et d’éviter de créer des formes aux contours irréguliers difficiles à
respecter dans la pratique, les lignes correspondant aux limites extérieures des zones contiguës
seront reliées par des lignes géodésiques. De la même manière, celles-ci seront reliées à la zone
contiguë de l’île de Serranilla à l’aide de lignes géodésiques qui suivront le parallèle situé par
14° 59' 08" de latitude nord jusqu’au méridien situé par 79° 56' 00" de longitude ouest, avant de
bifurquer vers le nord, formant ainsi la zone contiguë unique du département de l’archipel de

San Andrés, Providencia et Santa Catalina.

3. En application des dispositions du paragraphe précédent, l’Etat colombien exercera sur la
zone contiguë unique son autorité souveraine ainsi que les pouvoirs d’exécution et de contrôle
nécessaires pour :

a) Assurer la répression et la prévention en matière d’infractions aux lois ou règlements relatifs à
la sécurité de l’Etat, notamment à la piraterie, au trafic de substances psychotropes, et aux

comportements portant atteinte à la sécurité en mer et aux intérêts maritimes nationaux, ainsi
qu’à tous les actes contraires aux lois ou règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou concernant
l’immigration, commis dans les territoires insulaires de la Colombie ou dans leur mer
territoriale. La répression et la prévention s’appliqueront également aux infractions aux lois et
règlements relatifs à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel et à l’exercice
des droits de pêche historiques de l’Etat colombien.

b) Réprimer les infractions aux lois ou règlements relatifs aux questions visées à l’alinéa a)
ci-dessus, commises dans les territoires insulaires de la Colombie ou dans leur mer territoriale.

Article 6

Etablissement des cartes

Les points et lignes de base mentionnés à l’article 3 du présent décret devront figurer sur les
cartes marines officielles de la République de Colombie établies par la direction générale des
affaires maritimes, et ce, dans un délai de trois (3) mois à compter de la promulgation du présent
décret. Les éléments utiles à cet effet seront communiqués à l’institut géographique IGAC, qui
prendra les mesures requises. Ces cartes bénéficieront de la publicité voulue.

La zone contiguë unique établie en vertu du présent article devra figurer sur une carte marine
officielle de la République de Colombie établie par la direction générale des affaires maritimes,

dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication des cartes mentionnées à l’article 3 du
présent décret. Les éléments utiles à cet effet seront communiqués à l’institut géographique IGAC,
qui prendra les mesures requises. Ces cartes bénéficieront de la publicité voulue.

Une fois définis, les points et lignes de base, ainsi que les autres espaces mentionnés dans le
présent décret, seront entérinés par décret pris par le gouvernement. - 32 -

Article 7

Droits des Etats tiers

Rien dans le présent décret ne doit être interprété comme modifiant ou limitant les droits et

obligations découlant du traité de délimitation des zones maritimes conclu le 12 novembre 1993
entre la Colombie et la Jamaïque, ni comme modifiant ou limitant les droits des Etats tiers.

Article 8

Date d’entrée en vigueur

Le présent décret prend effet à compter de la date de sa promulgation ; il emporte abrogation
de toutes les normes et réglementations qui lui sont contraires.

Pour publication, diffusion et exécution.

Pris à Bogotá, le 9 septembre 2013

(Signé) Le ministre de l’intérieur,

M. Fernando C ARRILLO FLOREZ .
La ministre des affaires étrangères,
Mme Maria Angela H OLGUIN C UELLAR .

Le ministre des finances,
M. Mauricio C ÁRDENAS S ANTAMARIA .

Le ministre de la défense,
M. Juan Carlos PINZÓN BUENO .

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
M. Alejandro G AVIRIA U RIBE.

Le ministre de l’environnement et du développement durable,
M. Juan Gabriel U RIBE VEGALARA .

___________ - 33 -

ANNEXE 4

A RRÊT C-269/14 DU 2 MAI 2014, ACTIO POPULARIS D ’INCONSTITUTIOONALITÉ CONTRE LES
ARTICLES II EN PARTIE ),V (EN PARTIE ), XXXI ET L DE LA LOI N 37 DE 1961 PORTANT
APPROBATION DU TRAITÉ AMÉRICAIN DE RÈGLEMENT PACIFIQUE (PACTE DE B OGOTÁ )

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.corteconstitutcional.gov.co/relatoria/2014/c-269-14.htm
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

C OUR CONSTITUTIONNELLE DE C OLOMBIE

A RRÊT C-269/14(B OGOTÁ ,LE 2MAI 2014)

Actio popularis d’inconstitutionnalité contre les articles XXXI et L de la loi n 37 de 1961
portant approbation du traité américain de règlement pacifique (Pacte de Bogotá).

Requérant : Juan Manuel Santos Calderon — président de la République de Colombie.
Référence : dossier D-9907.

Actio popularis d’inconstitutionnalité contre les articles II et V (en partie) de la loi n 37 de
1961 portant approbation du traité américain de règlement pacifique (Pacte de Bogotá).

Requérants : Juan Carlos Moncada Zapata, Jéssica Alejandra Mancipe González et
Carlos Eduardo Borrero González.
Référence : dossier D-9852.

Actio popularis d’inconstitutionnalité contre les articles XXXI (en partie) et L de la loi
o
n 37 de 1961 portant approbation du traité américain de règlement pacifique (Pacte de Bogotá).
Requérant : Oscar Fernando Vanegas Ávila.
Référence : dossier D-9886.
Juge : Mauricio Gonzalez Cuervo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. ONCLUSION GÉNÉRALE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Le territoire national et l’article 101 de la Constitution

8.1. Le territoire est une condition préalable à l’existence de l’Etat en ce sens qu’il constitue
i) le substrat matériel sur lequel tous les habitants concrétisent leurs intérêts vitaux, ii) l’espace qui
détermine l’exercice par les autorités publiques de leurs compétences, iii) un espace protégé contre
toute ingérence externe non autorisée et iv) le cadre qui délimite l’exercice de la souveraineté.

8.2. Au vu de l’importance qu’il revêt, l’article 101 de la Constitution définit clairement les
éléments constitutifs du territoire. Aux termes de cette disposition, la République de Colombie est
constituée du territoire continental, des territoires situés de l’autre côté de la mer (ce qui fait

référence à l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et à l’île de Malpelo, ainsi
qu’aux îles, îlots, cayes et bancs appartenant à l’Etat) et d’un groupe d’espaces sur lesquels l’Etat
colombien exerce sa souveraineté, sa juridiction ou une exploitation économique, à savoir le sous-
sol, la mer territoriale, la zone contiguë, le plateau continental, la zone économique exclusive, - 34 -

l’espace aérien, le segment de l’orbite géostationnaire, le spectre électromagnétique et l’espace
correspondant.

8.3. Le maintien de l’intégrité territoriale (article 2) est un objectif essentiel de l’Etat, de
même que l’obligation qui incombe à ses autorités de garantir l’inviolabilité du territoire, qui
s’étend, conformément aux règles applicables, à chacune de ses composantes.

8.4. Les dispositions constitutionnelles qui définissent les éléments constitutifs du territoire
ou établissent les règles touchant à sa délimitation ont une force normative particulière du fait de

leur caractère essentiel dans la conformation de l’ordre politique et juridique national. Cette
importance normative a des conséquences : i) la possibilité d’accorder une suprématie générale aux
normes constitutionnelles relatives au territoire sur tout autre type de norme ; ii) la présomption
d’inconstitutionnalité de toute restriction, limitation, modification ou perturbation des prescriptions
et interdictions énoncées à l’article 101, clause générale de définition territoriale. La suprématie
générale et la présomption d’inconstitutionnalité qui prévalent dans ce domaine trouvent leur
pendant dans la pratique jurisprudentielle de la Cour, qui a tendance à définir des critères

d’interprétation plus stricts à chaque fois qu’elle examine des normes susceptibles de toucher des
intérêts constitutionnels importants et essentiels.

8.5. De l’article 101 de la Constitution de 1991 découlent des règles constitutionnelles. i) Le
premier alinéa définit la situation générale du territoire de l’Etat colombien à partir des sources de
délimitation spécifiques qui y sont mentionnées ; ainsi, pour déterminer les limites du territoire

colombien, il convient de se référer exclusivement aux traités approuvés par le Congrès et ratifiés
par le président ou aux sentences arbitrales auxquelles la Colombie a été partie. ii) A partir du
territoire ainsi défini, le deuxième alinéa régit les événements qui entraînent un changement de la
situation générale qui prévalait en 1991, qu’il s’agisse d’établir une frontière qui ne l’avait pas
encore été, de modifier des frontières déjà fixées par traité ou sentence arbitrale au moment de
l’approbation de la Constitution de 1991, ou de modifier toute autre frontière établie par traité après
cette date, pareil changement ne pouvant intervenir qu’au moyen d’un traité frontalier approuvé par
le Congrès et ratifié par le président de la République après avoir fait l’objet d’un contrôle de

constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. En somme, le premier alinéa de l’article 101 établit
une règle permettant de définir la situation générale du territoire colombien, et toute modification,
via un changement de la situation frontalière du pays, du territoire colombien ainsi défini, doit être
opérée en tenant dûment compte de la règle suivante établie au deuxième alinéa de cet article.

8.6. Une autre règle découle du troisième alinéa de l’article 101 de la Constitution : iii) par le

jeu de l’interdiction constitutionnelle de conclure un quelconque traité ayant pour objet ou effet de
démanteler, désintégrer ou scinder le territoire colombien, les frontières ne sauraient en aucun cas
être établies ou modifiées au mépris de la définition du territoire colombien énoncée dans cette
disposition, et qui recouvre le territoire continental et les territoires situés de l’autre côté de la mer.
Dès lors, la compétence des autorités chargées de conclure et d’approuver les instruments
internationaux est constitutionnellement limitée. iv) Enfin, le dernier alinéa de cette disposition
consacre comme parties intégrantes du territoire national les zones de projection dans l’espace de

l’Etat colombien, telles que prévues par le droit international ou, à défaut, le droit colombien.

8.7. Les traités frontaliers, en tant que normes établissant ou modifiant les limites
territoriales de l’Etat colombien, jouissent d’une position prééminente dans le système interne de
sources de droit, en accord avec les normes et principes de droit international. A ce titre, ils ne
sauraient être modifiés par une norme constitutionnelle ou autre du droit interne colombien et, s’ils
devaient l’être, seraient dépourvus de validité et d’effet. - 35 -

8.8. La procédure d’approbation interne des traités frontaliers internationaux est énoncée au
paragraphe 16 de l’article 150 de la Constitution. La thèse voulant que cette procédure serait plus

rigoureuse pour les traités portant modification des frontières — et que, en raison de leur
«constitutionnalisation», ces instruments nécessiteraient l’adoption d’un acte législatif modifiant la
Constitution —, est sans fondement. Ce que visent en réalité les prescriptions constitutionnelles, ce
sont les sources formelles des frontières actuelles — traités et sentences arbitrales — et
l’instrument permettant de modifier la situation générale du territoire — les traités —, et non les
frontières elles-mêmes, dont la détermination et la revision doivent se faire au moyen d’un
instrument international approuvé par le pouvoir législatif et ratifié par le pouvoir exécutif.

9. Sur le premier grief : harmonisation de l’article XXXI du pacte de Bogotá
et de l’article 101 de la Constitution

9.1. Il convient de rappeler que le fait que la compétence d’une juridiction internationale
pour trancher les différends en matière de frontière soit reconnue par le traité américain de
règlement pacifique (pacte de Bogotá) ne fait pas pour autant de celui-ci un traité réglant les

questions de frontière, comme l’affirment avec insistance les requérants. Une telle interprétation
serait contraire à la Constitution, dans la mesure où elle irait à l’encontre non seulement des
dispositions de l’article 101 de la Constitution, mais également des règles de droit international et
de la doctrine dans ce domaine.

9.2. Il convient d’observer en premier lieu que la reconnaissance par la Colombie de la
compétence de la Cour internationale de Justice ne contrevient pas, de manière générale, à la

Constitution. Au contraire, dans sa jurisprudence, la présente juridiction a souligné l’importance
des procédures de règlement pacifique des différends, en déclarant conformes à la Constitution des
instruments internationaux prévoyant un tel règlement. La Cour a également estimé que, dans
l’exercice de sa souveraineté, l’Etat colombien était en droit de confier à certains organes
juridictionnels internationaux le règlement d’affaires qui, en principe, relèveraient du pouvoir
décisionnel de ses autorités.

9.3. De la reconnaissance de la compétence de la Cour internationale de Justice, conjuguée
aux dispositions établissant le caractère contraignant de ses décisions et à la procédure à suivre
pour en assurer la mise en œuvre, découle l’existence d’une obligation internationale de reconnaître
et d’appliquer les décisions rendues par cette juridiction en matière frontalière. Cette obligation
serait en contradiction avec le deuxième alinéa de l’article 101 de la Constitution, qui établit que
toute modification de la situation générale du territoire qui prévalait au moment de la promulgation
de la Constitution de 1991 doit être effectuée au moyen d’une procédure différente qui consiste en

l’approbation d’un traité par le Congrès suivie de sa ratification par le président de la République.
En somme, la contradiction naît de l’émergence d’une obligation de se conformer aux dispositions
d’un instrument — un arrêt — différent de celui prévu par l’article 101 et, en conséquence, de
l’obligation d’accepter la modification des frontières du territoire colombien et d’agir
conformément audit arrêt nonobstant l’existence, dans l’ordre constitutionnel, de dispositions
spécifiques prescrivant le recours à une procédure précise.

9.4. A la lumière des dispositions constitutionnelles en vigueur, il n’est pas possible
d’admettre une interprétation de l’article XXXI du pacte : i) qui implique la reconnaissance d’un
mécanisme de modification de la situation territoriale globale qui prévalait au moment de la
promulgation de la Constitution de 1991 méconnaissant totalement la règle imposant qu’il soit
procédé à une telle modification au moyen d’un traité approuvé par le Congrès et ratifié par le
président ; ii) qui impose une obligation de se conformer à une décision qui établit ou modifie les
frontières selon des modalités différentes de celle prévue par la norme constitutionnelle - 36 -

susmentionnée ; ou iii) qui conduit à méconnaître les éléments constitutifs du territoire colombien.
Comme cela a été dit, l’article 101 de la Constitution est une disposition investie d’une force

constitutionnelle particulière étant donné que, définissant la conformation et la configuration du
territoire, il régit une condition préalable essentielle à l’existence de l’Etat ; il est donc investi
d’une suprématie générale sur toute autre norme ou ordonnance et une présomption
d’inconstitutionnalité pèse sur toute disposition susceptible d’en restreindre, limiter, affecter ou
entraver l’application.

9.5. La règle énoncée dans l’arrêt C-400 de 1998 est assortie de suggestions pour sortir du

conflit normatif, consistant à modifier l’instrument international de manière à le rendre conforme à
la Constitution — par les procédures juridiques adéquates —, ou à adopter des normes de droit
interne permettant de surmonter cette contradiction. Dans tous les cas, il revient aux autorités
politiques compétentes, et non à la Cour constitutionnelle, de déterminer la procédure à suivre. En
tout état de cause, l’élimination de l’ordre juridique interne des normes internationales qui lui sont
contraires ne saurait avoir d’effet direct sur la teneur de l’obligation ou de l’engagement
international.

9.6. L’obligation constitutionnelle d’harmoniser avec l’article 101 de la Constitution les
dispositions des instruments internationaux dont la Cour est saisie résulte : i) du statut
constitutionnel tant du principe pacta sunt servanda que de l’obligation de faire primer la
Constitution sur toute autre norme ; ii) de la réserve au paragraphe 1 de l’article 27 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités de 1986 formulée par la Colombie à la suite d’une
ordonnance rendue par la Cour constitutionnelle, réserve qui permet de rendre ce principe

international compatible avec le contrôle de constitutionnalité des traités en vigueur, comme cela a
été décidé dans les arrêts C-400/98 et C-27/93 de la présente juridiction ; iii) et du principe
d’interprétation, conforté par la jurisprudence, exigeant la plus grande optimisation ou
harmonisation concrète possible. En d’autres termes, il résulte de l’intention de
l’Assemblée constituante de 1991, de la tradition juridique de la Colombie de respecter le droit
international et de la reconnaissance par la Constitution des deux principes en conflit — tous deux
également protégés par la règle de suprématie consacrée à l’article 4 de la Constitution — un

devoir d’harmonisation qui s’oppose à ce que l’un ou l’autre de ces principes prévale de façon
inconditionnelle et exige que tous deux soient appliqués dans la plus grande mesure possible.

9.7. L’obligation de faire primer les dispositions constitutionnelles découle directement de
l’article 4 de la Constitution, aux termes duquel cet instrument «est la norme suprême. En cas
d’incompatibilité entre la Constitution et une loi ou toute autre norme juridique, les dispositions
constitutionnelles s’appliquent», règle qui découle elle-même de la notion de souveraineté

populaire, dont émanent les pouvoirs publics et, en premier lieu, le pouvoir constituant. La
Constitution confère également, en son article 9, un caractère fondamental à certains principes sur
lesquels sont fondées les relations extérieures de l’Etat, notamment «la reconnaissance des
principes de droit international acceptés par la Colombie», à savoir, en particulier, le principe
pacta sunt servanda — l’obligation d’appliquer les traités valablement conclus — et le principe de
bonne foi — ou devoir d’agir de bonne foi dans le cadre de l’exécution des obligations
internationales. Du fait de la constitutionnalisation de ces principes de droit international, la

reconnaissance de la force contraignante des traités auxquels la Colombie est partie et la bonne foi
dans l’exécution par celle-ci de ses obligations sont des prescriptions souveraines du pouvoir
constituant et l’expression de la suprématie de la Constitution. De ce point de vue, la contradiction
éventuelle entre des normes constitutionnelles particulières et l’obligation d’appliquer les traités
internationaux ne saurait être qualifiée d’insoluble, puisque toutes ces normes ont le statut de
principes fondamentaux dans l’ordre constitutionnel et qu’il revient à l’interprète de la Constitution
d’en assurer l’harmonisation. - 37 -

9.8. Une attention toute particulière doit être accordée à l’arrêt C-400 de 1998, dans lequel la

Cour constitutionnelle a examiné la convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations internationales ainsi que la loi portant
approbation de cet instrument. En ce qui concerne l’acceptation par la Colombie du principe
pacta sunt servanda et du principe de bonne foi, il convient de relever que, sur la base du dictum de
la Cour dans l’arrêt susvisé, la Colombie a fait, à propos de la convention susmentionnée, la
déclaration interprétative suivante : «En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 27, la
Colombie déclare accepter qu’un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme

justifiant la non-exécution du traité, étant entendu que cette règle n’exclut pas le contrôle par le
juge de la constitutionnalité des lois portant approbation des traités». La Colombie a
communiqué ces réserve et déclaration interprétative au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies qui, à son tour, l’a transmise aux Etats et organisations intergouvernementales
signataires de ladite convention. Aucune objection expresse formulée par un Etat partie n’ayant été
enregistrée par le dépositaire — le Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies — à

l’encontre de ces réserve et déclaration interprétative, on peut affirmer que la communauté
internationale n’a pas, à ce jour, formulé d’objection à cette acceptation restrictive ou limitée du
principe pacta sunt servanda par la Colombie.

9.9. Maximiser les intérêts constitutionnels en conflit, c’est-à-dire opérer une harmonisation
entre l’obligation d’appliquer les dispositions constitutionnelles et celle d’exécuter de bonne foi les

engagements internationaux, oblige à reconnaître que l’article 101 de la Constitution impose qu’il
soit procédé à l’incorporation dans l’ordre juridique interne des décisions touchant à la
modification des frontières au moyen d’un traité frontalier dûment conclu, approuvé et ratifié.

9.10. Le règlement des différends susmentionné permet, à cet égard, de rendre compatible le
devoir de la Colombie d’exécuter les obligations internationales qu’elle a contractées, en tant

qu’expression des principes de droit international reconnus par elle, avec celui de respecter
l’article 101, pour assurer la suprématie de la Constitution. Il conduit à l’harmonisation des
obligations contradictoires : i) d’une part, la validité des clauses contestées du pacte de Bogotá
approuvé par la loi n 37 de 1961, et dont les effets sont incontestables au regard du principe
pacta sunt servanda tant que le traité demeure en vigueur à l’égard de la Colombie, est reconnue ;
ii) il s’ensuit qu’il ne saurait être passé outre aux arrêts rendus par la Cour internationale de Justice
en vertu de la compétence que lui a reconnue la Colombie par l’effet de l’article XXXI du pacte,

conformément aux prescriptions de l’article 94 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit que
chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale
de Justice dans tous les litiges auxquels il est partie. En tout état de cause, iii) cette interprétation
garantit le respect de la règle constitutionnelle énoncée à l’article 101 de la Constitution selon
laquelle toute modification de la situation générale des frontières territoriales en vigueur en 1991
doit être effectuée conformément au deuxième alinéa de cette disposition.

o
9.11. La validité des clauses contestées du pacte de Bogotá, approuvé par la loi n 37 de 1961
et dont les effets sont incontestables au regard du principe pacta sunt servanda tant que le traité
demeure en vigueur à l’égard de la Colombie, est donc confirmée, et ce, d’autant plus que la
présente décision ne pourrait conférer d’effet rétroactif à aucune des dispositions de cet instrument.
En conséquence, il ne saurait non plus être passé outre aux arrêts rendus par la Cour internationale

de Justice en vertu de la compétence que lui a reconnue la Colombie par l’effet de l’article XXXI
du pacte, conformément aux prescriptions de l’article 94 de la Charte des Nations Unies. Cette
conclusion ne vide aucune prescription constitutionnelle de sa substance et permet simultanément
i) de reconnaître le caractère contraignant des décisions rendues par une juridiction internationale
en application de traités préalablement conclus, approuvés et ratifiés par la Colombie, et ii) de
respecter l’obligation d’incorporer dans l’ordre juridique interne les modifications apportées aux - 38 -

frontières, qui incombe aux pouvoirs exécutif et législatif, conformément aux dispositions de

l’article 101 de la Constitution.

9.12. En ce sens, les autorités colombiennes ont l’obligation de se conformer au deuxième
alinéa de l’article 101, tel qu’il a été interprété par la Cour, cherchant à conférer à cette disposition
constitutionnelle un effet utile en tenant dûment compte de la nécessité de se conformer aux
obligations internationales.

9.13. Ainsi que l’a exposé la Cour constitutionnelle dans sa jurisprudence, en vertu du
principe démocratique et du principe connexe de conservation du droit, en présence de deux
interprétations possibles d’une même disposition normative, il convient de favoriser celle qui
conduit à une déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition, tout en en précisant
les conditions requises pour qu’une telle conclusion soit possible, en excluant ce qui est contraire à

la Constitution et en retenant le sens qui y est conforme.

9.14. La Cour constitutionnelle a par conséquent déclaré conforme à la Constitution
l’article XXXI de la loi n 37 de 1961 portant approbation du pacte de Bogotá, par lequel l’Etat
colombien a reconnu, à compter du 14 octobre 1968, la compétence de la Cour internationale de
Justice pour connaître du règlement des différends internationaux, étant entendu que les décisions
que celle-ci rendrait au sujet de différends frontaliers devraient être incorporées dans l’ordre

juridique interne au moyen d’un traité dûment approuvé et ratifié, conformément aux dispositions
de l’article 101 de la Constitution.

9.15. Par conséquent, en vertu de ce qui précède, les articles II (en partie), V (en partie),
XXXII à XXXVII et XXXVIII à XLIX sont déclarés conformes à la Constitution.

10. Sur les autres griefs : violation des articles 59T, 2, 3, 9, 79, 329 et 330
de la Constitution

10.1. L’article XXXI du traité américain de règlement pacifique i) ne contrevient pas à
l’article 59 de la Constitution, puisque cette disposition transitoire, en interdisant tout contrôle
juridictionnel de la Constitution, vise uniquement les contrôles juridictionnels d’ordre interne

pouvant éliminer ou exclure l’ordre juridique des normes déclarées non conformes à la
Constitution ; ii) ne viole pas non plus les articles 2, 3, 79, 329 et 330 de la Constitution, puisque la
reconnaissance de la juridiction qui y est énoncée ne contrevient pas au droit des citoyens de
participer aux décisions qui les concernent, ni au droit de consultation préalable des communautés
ethniques, questions qui, en tout état de cause, constitueraient des obligations à la charge des
autorités nationales et ne seraient pas opposables sur le plan international.

10.2. L’article XXXI du pacte ne contrevient pas i) aux principes de souveraineté et
d’autodétermination énoncés à l’article 9 de la Constitution, ni ii) au paragraphe 6 de son
article 189, étant donné que prendre librement un engagement est pour l’Etat l’une des
manifestations les plus importantes de souveraineté et d’autodétermination dans la société
internationale, et que l’on ne saurait dès lors soutenir que cette disposition a été violée lorsque
l’Etat a décidé, en toute autonomie et conscience, d’être lié par les dispositions d’un

traité  article 226 de la Constitution. iii) Enfin, l’article XXXI du pacte ne méconnaît pas non
plus l’obligation constitutionnelle de développer le processus d’internationalisation des relations
sur la base de l’opportunité, puisqu’il convient de respecter en la matière la marge d’appréciation
dont disposent les autorités politiques pour évaluer l’utilité de conclure un traité et le bénéfice qui - 39 -

peut en découler, et la création d’un mécanisme intégré de règlement pacifique des différends avec

les autres Etats ne saurait être qualifiée d’inopportune en soi ou du fait des résultats auxquels elle
aboutit.

10.3. En ce qui concerne l’article L de la loi n 37 de 1961 portant approbation du pacte de
Bogotá, on peut affirmer que cette disposition n’exclut ni n’impose de mécanisme, forme ou mode
d’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice. Par conséquent, l’adoption d’une

mesure qui obligerait l’Etat à agir de façon contraire à la Constitution est purement hypothétique et
ne découle pas du contenu normatif de l’article L du Pacte. Ainsi, les conséquences qui peuvent
découler pour un Etat de la non-exécution d’une décision judiciaire ne conduisent pas
inévitablement à un résultat contraire à la Constitution, étant donné que les autorités ont la faculté,
le loisir de l’autorisation — en vertu du droit international —, et l’obligation — en vertu du droit
interne —, d’avoir recours à des moyens, mécanismes, formes ou modes d’exécution des décisions
judiciaires prévus par la Constitution. En conséquence, l’article L est déclaré compatible avec la

Constitution.

10.4. Les dispositions de l’article L n’interdisent en aucun cas aux parties d’user, pas plus
qu’elles ne les privent, de la faculté qui est la leur, en tant que sujets de droit international ayant la
capacité d’agir dans la société internationale, de disposer de leurs propres droits — accordés,
reconnus ou attribués par une décision d’une juridiction internationale —, en vue d’en modifier,

d’un commun accord, les termes et la portée après le prononcé de cette décision. L’arrêt rendu
en 1993 dans l’affaire de la Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et
Jan Mayen (Danemark c. Norvège) constitue à cet égard un exemple pertinent. Le Royaume du
Danemark avait, par une requête unilatérale, prié la Cour internationale de Justice de reconnaître
l’étendue de sa «zone de pêche et [de son] plateau continental» en traçant la ligne de délimitation
entre ses espaces maritimes et ceux du Royaume de Norvège. Dans son arrêt, la Cour

internationale de Justice a fixé la frontière maritime entre les deux Etats. Après le prononcé de
cette décision, le Royaume du Danemark et le Royaume de Norvège ont néanmoins signé un traité
réglementant leurs droits dans la zone objet de l’arrêt. Tout en faisant expressément référence à
l’arrêt de la Cour internationale de Justice, le traité a établi une frontière maritime entre les Etats
dont les coordonnées ne coïncidaient pas avec celles mentionnées dans cette décision. Aucun des
Etats n’a pour autant invoqué la non-exécution de l’arrêt ni considéré que le traité avait été conclu
en violation de celui-ci.

10.5. Les autres dispositions contestées sont indissociables de la clause relative à la
reconnaissance de la juridiction de la Cour internationale de Justice par les Etats parties au pacte de
Bogotá, qui figure à l’article XXXI. Par conséquent, la décision relative à la constitutionnalité des
articles XXXII à XXXVII ira dans le sens de celle touchant à la constitutionnalité de l’article
précédent, sans qu’il soit besoin de procéder à une quelconque transposition en droit interne. La

Cour appliquera le même raisonnement en ce qui concerne l’obligation de recourir aux procédures
établies par le traité américain de règlement pacifique, et en particulier à la procédure judiciaire
déjà examinée  article II du pacte , et en ce qui concerne la juridiction de la Cour
internationale de Justice pour déterminer si le différend qui lui est soumis porte sur une question
relevant de la compétence nationale des Etats  article V du Pacte. Elle en fera de même en ce qui

concerne les articles XXXVIII à XLIX. - 40 -

11. Considération finale : caractère constitutionnel des principes internationaux

de l’interdiction de l’emploi de la force pour régler les différends
et du règlement pacifique des différends

11.1. Fidèle à l’objectif des constituants, la Constitution établit non seulement que la paix est
l’un des buts de la Constitution (préambule) et de l’Etat (article 2), mais également qu’il s’agit d’un
droit et d’un devoir impératif (article 22).

11.2. Il ressort de la pratique de la République de Colombie, en sa qualité de sujet de droit
international, que celle-ci a, tout au long de son existence, continuellement défendu et respecté
avec vigueur ce principe. Le principe du règlement pacifique des différends internationaux,
complémentaire à celui de l’interdiction de l’emploi de la force pour régler les différends
internationaux, constitue pour le pays une obligation à la fois constitutionnelle et internationale.

11.3. Le fait que l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá)
soit conforme à la Constitution sous certaines conditions n’invalide et n’affecte pas l’obligation
internationale énoncée dans les traités fondateurs de l’Organisation des Nations Unies et de
l’Organisation des Etats américains en ce qui concerne le règlement pacifique des différends au
moyen des mécanismes et procédures pertinents.

IV. DÉCISION

La Cour constitutionnelle de la République de Colombie, administrant la justice au nom du
peuple et conformément à la mission que lui a confiée la Constitution,

Décide

o
Premièrement : L’article XXXI de la loi n 37 de 1971 «portant approbation du traité
américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá)» EST CONFORME A LA
CONSTITUTION, étant entendu que les décisions de la Cour internationale de Justice ayant trait
à des différends frontaliers devront être incorporées dans l’ordre juridique interne au moyen d’un
traité dûment ratifié et approuvé conformément aux dispositions de l’article 101 de la Constitution.

Deuxièmement : Les articles II (en partie), V (en partie), XXXII à XXXVII, XXXVIII à

XLIX et L de la loi n° 37 de 1961 «portant approbation du traité américain de règlement pacifique
(pacte de Bogotá)» SONT CONFORMES A LA CONSTITUTION.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 41 -

A NNEXE 5

DÉCRET PRÉSIDENTIEL 1119 DU 17JUIN 2014 PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET
PRÉSIDENTIEL 1946 DE 2013,MER TERRITORIALE ,ZONE CONTIGUË ET PLATEAU

CONTINENTAL DES TERRITOIRES INSULAIRES COLOMBIENS
DANS LES C ARAÏBES OCCIDENTALES

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/JUNIO/1…

DECRETO%201119%20DEL%2017%20DE%20JUNIO%20DE%202014.pdf
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Ministère des affaires étrangères
République de Colombie

Décret numéro 1119 du 17 juin 2014 portant modification du
décret numéro 1946 du 9 septembre 2013

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE, dans l’exercice de ses facultés
légales et constitutionnelles, notamment de celles visées au paragraphe 11 de l’article 189 de la

Constitution, et en application des dispositions des lois 10 de 1978 et 47 de 1993,

CONSIDERANT :

Que la publication des cartes nauoiques thématiques émises par la direction générale
maritime en application de la résolution n 613 du 9 décembre 2013 n’a lieu qu’après celle du
décret établissant les points et lignes de base mentionnés à l’article 3 dudit décret ;

Que la République de Colombie exerce tous les droits sur ses espaces maritimes
conformément au droit international

Qu’au vu de ce qui précède,

DECRETE

ARTICLE PREMIER. Le paragraphe 3 de l’article premier du décret 1946 du
9 septembre 2013 est modifié comme suit :

«3. La République de Colombie exerce pleinement sa souveraineté sur ses
territoires insulaires et sa mer territoriale, sa juridiction et ses droits souverains sur le

reste des espaces maritimes générés par ses territoires insulaires dans les conditions
prescrites par le droit international, la Constitution, la loi 10 de 1978, le décret 1946
de 2013 et le présent décret, pour ce qui correspond à chacun de ces textes. La
Colombie exerce dans ces espaces des droits historiques conformément au droit
international.»

ARTICLE DEUX. Les paragraphes 3 et 3 a) de l’article 5 du décret 1946 du
9 septembre 2013 sont modifiés comme suit :

«3. En application des dispositions du paragraphe précédent, afin de protéger sa
souveraineté sur son territoire et sa mer territoriale, l’Etat colombien exercera dans la

zone contiguë unique établie par le présent article les facultés d’exécution et de
contrôle nécessaires pour : - 42 -

a) prévenir les infractions aux lois et règlements touchant à la sécurité de l’Etat,
notamment la piraterie et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

ainsi que les comportements qui attentent à la sûreté en mer et aux intérêts
maritimes nationaux, aux affaires douanières, fiscales, migratoires et sanitaires,
commises sur ses territoires insulaires ou dans la mer territoriale y afférente, et
lutter contre lesdites infractions. De la même manière, prévenir les infractions aux
lois et règlements touchant à la préservation de l’environnement maritime et du
patrimoine culturel et lutter contre celles-ci.»

ARTICLE TROIS. Est ajouté à l’article 5 du décret 1946 du 9 septembre 2013 le paragraphe
suivant :

«Paragraphe. L’application du présent article s’effectuera conformément au
droit international et à l’article 7 du présent décret.»

ARTICLE QUATRE. L’article 6 du décret 1946 du 9 septembre 2013 est modifié comme
suit :

«Article 6. ETABLISSEMENT DE LA CARTOGRAPHIE

Les points et lignes de base mentionnés à l’article 3 du présent décret seront
représentés sur des cartes thématiques officielles de la République de Colombie
établies par la direction maritime générale. Celles-ci seront communiquées à l’Institut
géographique Agustín Codazzi pour ce qui relève de sa compétence. Ces cartes feront
l’objet d’une publicité appropriée.

La zone contiguë unique établie par le présent article sera représentée sur des
cartes thématiques officielles de la République de Colombie établies par la direction
maritime générale. Celles-ci seront communiquées à l’Institut géographique Agustín
Codazzi pour ce qui relève de sa compétence. Ces cartes feront l’objet d’une publicité
appropriée.

Une fois déterminés les points et lignes de base, ainsi que les autres espaces

auxquels se réfère le présent décret, ils seront établis par décret émis par le
Gouvernement national.

Paragraphe : Les cartes thématiques officielles correspondantes seront
publiées après la publication du décret du Gouvernement national établissant les
points et lignes de base à partir desquels est mesurée la largeur de la mer territoriale,
de la zone contiguë et des divers espaces maritimes générés par les îles qui constituent

les territoires insulaires de la Colombie dans la mer des Caraïbes.»

ARTICLE CINQ. Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication et portera
modification des paragraphes pertinents du décret 1946 du 9 septembre 2013. - 43 -

Le ministre de l’intérieur,
(Signé) Aurelio IRAGORRI .

La ministre des affaires étrangères,
(Signé) Maria Angela H OLGIUÍN -CUELLAR .

Le ministre des finances,
(Signé) Mauricio C ÁRDENAS -SANTAMARÍA .

Le ministre de la défense,
(Signé) Juan Carlos PINZÓN -B UENO .

Le ministre la santé et de la protection sociale,
(Signé) Alejandro G AVIRIA -U RIBE.

La ministre de l’environnement et du développement durable,
(Signé) Luz Helena S ARMIENTO .

___________ - 44 -

A NNEXE 6

D ÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA R ÉPUBLIQUE DE C OLOMBIE ,
19NOVEMBRE 2012

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http ://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/Paginas/20121119_02.aspx)

«Par une décision rendue il y a quelques heures, la Cour internationale de Justice s’est
prononcée sur les demandes présentées par le Nicaragua à l’encontre de la Colombie.

Le Nicaragua a tenté à trois reprises de s’approprier l’archipel colombien : en 1913, date à
laquelle il l’a revendiqué pour la première fois ; en 1980, lorsque, fait sans précédent, il a déclaré
nul le traité d’Esgerra-Barcenas, et en 2001, lorsqu’il a saisi la Cour internationale de Justice.

Aujourd’hui, la Cour a rejeté les revendications du Nicaragua sur notre archipel.

Sa décision est définitive et sans appel.

L’Etat colombien a poursuivi sur cette question une politique constante, soutenue par tous
les gouvernements, quelles que soit leur affiliation politique.

Depuis que le différend avec le Nicaragua a été réactivé en 1969, onze gouvernements
successifs ont défendu une seule et même position colombienne.

Rares sont les occasions où notre pays a agi de manière aussi concertée et unie sur une si
longue période, et nous avons poursuivi dans cette voie depuis notre arrivée au pouvoir, en
présentant la même argumentation juridique.

La commission consultative des relations extérieures a tenu une quinzaine de sessions sur
cette question. Nous veillons à ce qu’elle soit informée de tous les développements, et la
consultons en permanence. Elle m’a aujourd’hui fait part de ses avis et conseils éclairés.

Il va sans dire que nous continuerons à consulter cette instance.

Nous avons par ailleurs tenu plusieurs centaines de réunions avec les forces politiques
actives du pays et de l’archipel, ainsi qu’avec d’éminents avocats de grande expérience et de

renommée mondiale.

Quelle est donc la teneur des demandes du Nicaragua ?

Le Nicaragua a tout d’abord revendiqué la souveraineté à l’égard de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina, et de toutes les îles et cayes qui en dépendent.

Aujourd’hui, la Cour a donné raison à la Colombie en refusant de faire droit aux demandes
du Nicaragua et en confirmant la souveraineté de la Colombie sur l’archipel dans son ensemble.

Mais ce n’est pas tout : la Cour a précisé que l’intégralité des cayes de l’archipel  je dis
bien l’intégralité , c’est-à-dire Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Nuevo,
Este Sureste et Albuquerque, appartiennent à la Colombie.

Le Nicaragua a ensuite prétendu que le traité d’Esguerra-Barcenas de 1928, en vertu duquel
il avait reconnu la souveraineté de la Colombie sur l’archipel, devait être déclaré nul.

Aujourd’hui, la Cour a confirmé que le traité est toujours en vigueur. - 45 -

Par ailleurs, le Nicaragua a prié la Cour de déclarer que la Colombie ne s’était pas conformée

au traité, et que, à ce titre, sa responsabilité était engagée  demande que la Cour a également
rejetée.

En 2009, le Nicaragua a allégué l’existence d’un plateau continental étendu, priant la Cour
de lui reconnaître un plateau continental sur une distance de 350 milles marins, soit 150 de plus que
ce qui est normalement accordé aux Etats.

Le Nicaragua a également demandé qu’une frontière maritime soit tracée à l’est des îles de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina  lesquelles seraient alors totalement enserrées par les
eaux nicaraguayennes  à 100 milles marins seulement de la côte de Cartagena.

La Cour n’a pas non plus accédé à ces demandes.

Elle a procédé à une attribution partielle sur 200 milles marins dans certains secteurs au nord
et au sud de l’archipel en invoquant les nouvelles règles du droit de la mer, mais a rejeté la
demande du Nicaragua tendant à ce que l’archipel de San Andrés soit enclavé, ou à ce qu’une ligne
de délimitation maritime soit tracée entre l’archipel et la côte caraïbe colombienne.

Par cette demande, le Nicaragua cherchait à rompre le lien entre les îles et la masse
continentale de la Colombie, ce à quoi il n’est heureusement pas parvenu.

En résumé, la Cour a reconnu la souveraineté de la Colombie à l’égard de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que la validité et l’applicabilité du traité de 1928
signé entre la Colombie et le Nicaragua, dont ce dernier tente de faire abstraction.

Deuxièmement, elle a confirmé que l’intégralité  je dis bien l’intégralité  des cayes de

l’archipel relèvent de la Colombie, comme nous l’avions fait valoir et contrairement aux allégations
du Nicaragua.

Troisièmement, elle a reconnu que les cayes telles que Serrana et Quitasueño génèrent une
mer territoriale.

Quatrièmement, elle a reconnu que l’archipel donne droit à un plateau continental et à une

zone économique exclusive.

Cinquièmement, elle a maintenu le lien entre l’archipel et la masse continentale colombiens,
faisant échouer l’entreprise du Nicaragua tendant à les isoler l’un de l’autre.

La Cour s’est également intéressée à une autre question, celle de la délimitation maritime
entre le Nicaragua et la Colombie.

e
Je rappellerai qu’en 2007, la Cour a jugé que le 82 méridien, que nous avions longtemps
considéré comme la frontière maritime entre notre pays et le Nicaragua, ne constituait pas une
limite maritime, mais une simple ligne de référence ; elle s’est par conséquent déclarée compétente
pour établir la délimitation maritime entre nos deux pays.

Dans son arrêt, la Cour trace une ligne dont le point de départ est situé à l’ouest de l’archipel,
entre nos îles et la côte nicaraguayenne. C’est là un point positif pour la Colombie, mais, en traçant

la ligne de délimitation maritime, la Cour a commis de graves erreurs qui nous portent préjudice et
qu’il me faut signaler.

Au lieu de circonscrire la délimitation à la zone prévue par le traité d’Esguerra-Barcenas, la
Cour a malheureusement choisi de l’étendre au nord et au sud de l’archipel. - 46 -

Il est tout à fait regrettable que la Cour soit allée au-delà de la portée d’un traité dont elle a
elle-même reconnu la validité et l’effet.

Par ailleurs, la Cour a tracé une ligne de délimitation qui se poursuit à l’est jusqu’à 200
milles des côtes nicaraguayennes.

Les droits de juridiction de la Colombie sur ses espaces maritimes s’en trouvent diminués.

Ensuite, en établissant la frontière à l’est de l’archipel, la Cour a méconnu d’autres traités de
délimitation signés par la Colombie, et ce, en contradiction avec une doctrine de droit international

historique.

Cela a généré dans la zone caraïbe des situations complexes qui nous obligent aujourd’hui à
rechercher avec l’ensemble des Etats voisins concernés des solutions.

Par ailleurs, certaines questions importantes, notamment en matière de sécurité et d’accès
équitable aux ressources naturelles, n’ont pas été prises en considération.

Inexplicablement  après avoir reconnu la souveraineté de la Colombie sur l’ensemble de
l’archipel, et conclu que celui-ci générait en tant que tel des droits à un plateau continental et à une
zone économique exclusive , la Cour a ajusté la ligne de délimitation, séparant ainsi les cayes de
Serrana, Serranilla, Quitasueño et Bajo Nuevo du reste de l’archipel.

Cette décision va à l’encontre de ce que la Cour elle-même a reconnu, et n’est pas
compatible avec la définition géographique d’un archipel.

Ce sont là autant d’omissions, d’erreurs, d’exagérations et d’incohérences que nous ne
pouvons accepter.

Compte tenu de ce qui précède, la Colombie, représentée par son chef d’Etat, rejette
catégoriquement cet aspect de l’arrêt rendu aujourd’hui par la Cour.

Aussi n’écarterons-nous aucune des voies de recours ni aucun des mécanismes qui nous

soient ouverts en droit international pour défendre nos droits.

Le Gouvernement colombien respecte la primauté du droit mais estime que la Cour a
commis là de graves erreurs.

Vous m’avez élu en priorité pour défendre et faire appliquer la Constitution de la République
de Colombie, ce à quoi je me suis solennellement engagé.

Parmi les devoirs constitutionnels qui m’incombent figurent celui de protéger et de garantir
les droits des Colombiens et celui d’honorer les traités que la Colombie a signés avec d’autres pays
de la zone caraïbe.

L’article 101 de notre Constitution dispose que «[l]es limites fixées selon les modalités
prévues par [celle-ci] ne pourront être modifiées qu’en vertu de traités approuvés par le
Congrès, dûment ratifiés par le Président de la République».

La Cour constitutionnelle a indiqué que ces traités  autrement dit les instruments relatifs
aux limites et frontières de la Colombie  devaient être approuvés par voie de réforme de la
Constitution. - 47 -

Je suis tenu, en ma qualité de président de la République, de respecter cette exigence de la
Constitution, ainsi que les décisions prises par l’Assemblée constituante en 1991 et les conclusions

de la Cour constitutionnelle.

Ainsi, au vu de ce qui précède, la délimitation maritime établie aujourd’hui par la décision de
la Cour de La Haye se heurte, par certains aspects, à différents obstacles, qui la rendent complexe
et difficile à appliquer.

Cette décision est de toute évidence en contradiction avec notre Constitution et avec un
certain nombre de traités internationaux en vigueur.

En ma qualité de chef de l’Etat, je conduirai la défense des intérêts et des droits des
Colombiens, et notamment des habitants de l’archipel.

Pour y parvenir, il nous faut le soutien de l’ensemble des pouvoirs publics, tel que le prévoit
la Constitution.

Je suis le premier à reconnaître les répercussions de cette nouvelle délimitation maritime

pour le pays et pour la population, et tout particulièrement les habitants de San Andrés et les
pêcheurs de l’archipel.

En tant que Colombien, j’en suis profondément attristé.

Les habitants de San Andrés peuvent être assurés que nous défendrons avec la plus grande
fermeté les droits des peuples de l’archipel et de l’ensemble de nos compatriotes.

C’est ce que nous avons fait durant ces onze années de procédure, mais aussi au fil des
siècles que compte l’histoire de notre pays.

Les droits maritimes se distinguent de toute évidence des droits de souveraineté.

Rappelons que, lorsqu’elle a tracé la frontière, la Cour a précisé que la nouvelle ligne de
délimitation attribuait au Nicaragua des «droits spécifiques, et non la souveraineté».

Ces droits spécifiques étant limités, la Cour a également souligné que cette ligne «n’a[vait]

[pas] d’incidence sur les droits de navigation» des Colombiens.

Ainsi, les habitants de San Andrés auront, dans la zone reconnue par la Cour, un droit de
libre passage pour rejoindre et quitter Quitasueño, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo, et pourront y
pratiquer la pêche de subsistance.

Aujourd’hui, je souhaite dire aux habitants de San Andrés que nous sommes déterminés à

trouver des mécanismes et des stratégies spécifiques, et à obtenir des résultats  notamment en
négociant les traités nécessaires  afin que leurs droits ne soient en aucun cas méconnus.

Nous travaillerons en concertation avec la population de l’archipel, car nous avons
conscience des conditions et besoins qui leurs sont propres, notamment en matière de pêche.

Je resterai à San Andrés ce soir, et rencontrerai dès demain les chefs et représentants de la

communauté afin d’apprécier non seulement la situation, mais aussi les progrès réalisés à l’égard
des autres engagements qu’a pris le Gouvernement colombien dans ce département, notre
département d’outre-mer.

En concertation avec le conseil des ministres, qui a tenu plusieurs réunions à San Andrés il y
a quelques mois, nous avons établi avec les autorités de l’archipel un plan complet de gestion du - 48 -

département. Nous continuons à y travailler et sommes déterminés à poursuivre nos efforts en ce
sens.

Aujourd’hui, un cycle de travail et de consultation a été entamé au sein des pouvoirs publics
afin d’analyser les effets de l’arrêt de la Cour, notamment au regard de notre Constitution, et de
prendre les mesures qui s’imposent.

En ma qualité de chef de l’Etat, je conduirai ce processus en faisant en sorte que règne entre
les parties concernées un esprit d’harmonie et de collaboration.

L’équipe juridique qui nous a représentés devant la Cour de La Haye, ainsi que les groupes
de travail constitués, sous les différents gouvernements concernés, au sein du ministère des affaires
étrangères, ont travaillé à la défense des intérêts de la Colombie avec un sens élevé du devoir et au
prix d’intenses efforts. Nous nous devons de le reconnaître.

Mes chers compatriotes,

Soyez assurés que nous agirons dans le respect du droit  conformément à la tradition qui
est la nôtre  mais que nous défendrons aussi avec fermeté et détermination les droits de tous les
Colombiens.

Bonsoir.»

___________ - 49 -

ANNEXE 7

CONFÉRENCE DE PRESSE DONNÉE PAR LA MINISTRE COLOMBIENNE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES , 20NOVEMBRE 2012

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/2012-11-20/4651
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Le président, plusieurs ministres et moi-même sommes arrivés hier soir à San Andrés, et
avons d’ores et déjà rencontré des membres de la communauté autochtone de l’île ainsi que
Mme le gouverneur.

Nous avons prévu de tenir aujourd’hui avec les habitants de San Andrés, pendant trois heures
environ, une réunion au cours de laquelle nous les entendrons et leur témoignerons notre tristesse et
notre soutien dans les épreuves que traverse l’ensemble de la communauté du fait de l’arrêt de la
Cour.

Nous sommes attristés et tenions à le dire ici à la population et aux autorités de San Andrés.

Nous rencontrerons également les pêcheurs séparément, et le président recevra une nouvelle
fois les représentants de la communauté autochtone en début d’après-midi.

L’objet principal de notre visite est d’accompagner les habitants de San Andrés dans ce
moment difficile, et d’examiner avec eux les mesures que le gouvernement devrait prendre le plus

rapidement possible.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question

De quels recours juridiques la Colombie dispose-t-elle réellement contre la décision de la
Cour ? Dans quelle mesure cette décision s’apparente-t-elle à un jugement de Salomon ? Que
pouvez-vous dire des déclarations de M. Daniel Ortega, président du Nicaragua ?

M ME M ARÍA Á NGELA HOLGUÍN , ministre des affaires étrangères :

Tout d’abord, c’est une décision très compliquée, très complexe. Le texte dont le président
de la Cour a donné lecture hier ne comptait que 6 à 8 pages, et le Gouvernement de la Colombie
doit encore examiner l’ensemble de l’arrêt de manière approfondie, tâche à laquelle se sont déjà
attelés ses conseillers juridiques, ainsi que l’équipe présente à La Haye. D’ici là, le gouvernement
ne fera aucune déclaration.

Le président l’a dit hier, et nous le réaffirmons : nous n’acceptons pas les termes de l’arrêt

qui procèdent d’incohérences, d’omissions, d’une absence de reconnaissance ou de justice  cela,
nous tenons à le répéter. Toutefois, comme je l’ai dit, il s’agit d’une décision fondamentale,
essentielle pour notre pays, dont nous devons examiner les répercussions calmement et de manière
approfondie.

Nous considérons par exemple que l’arrêt est difficile à mettre en œuvre en ce qu’il a des
incidences sur les traités que la Colombie a signés avec les Etats voisins. Il est indispensable de
rechercher quelles seront précisément ces incidences, et nous nous devons donc d’examiner très
sérieusement et très attentivement la décision avant toute annonce importante. - 50 -

Sur la question de savoir si l’on peut parler de jugement de Salomon, voyez-vous, pour moi

cette notion a toujours été associée à l’idée d’équité ; or, l’arrêt de la Cour ne me semble pas
équitable.

Je ne commenterai pas les déclarations du président Ortega. Nous avons bien conscience de
la nécessité  et ce sont les habitants de San Andrés qui le demandent, et pas uniquement
aujourd’hui, mais depuis un certain temps déjà  de maintenir des relations avec le Gouvernement

du Nicaragua. Je me suis entretenue avec le ministre nicaraguayen des affaires étrangères lors du
sommet ibéro-américain qui s’est tenu ce week-end à Cadix, en Espagne. Nous avons envisagé la
possibilité de nous rencontrer prochainement. Il existe de nombreuses questions dont nous devons
discuter, notamment concernant la pêche, la sécurité et le trafic de drogue, et nous nous réunirons
très probablement sur ces sujets. Mais pour l’heure, le gouvernement souhaite se concentrer sur
l’arrêt de la Cour et sur l’examen de ses termes précis.

Question

Six navires de guerre de la marine colombienne se trouvent actuellement dans la zone des
cayes. Ils avaient pour mission, dans l’attente de la décision de la Cour de La Haye,
d’accompagner d’autres bateaux faisant acte de présence et de souveraineté dans cette partie du
pays. Quelle est la position du Gouvernement à l’égard de ces navires de guerre ? Se trouvent-ils

en territoire colombien ? Dans quelle partie ? Que vont-ils devenir ? Quelle décision le
gouvernement entend-t-il prendre à ce sujet ? Par ailleurs, Madame la Ministre, les Colombiens
veulent voir des têtes tomber ; ils veulent voir désigner les responsables de cette décision de justice.
Quelle est la réponse du gouvernement sur ce point ?

M ME M ARÍA Á NGELA H OLGUÍN , ministre des affaires étrangères :

Il importe ici de souligner que la Cour a reconnu la souveraineté de la Colombie sur les
cayes. Celles-ci relèvent toutes de notre souveraineté, et les positions de ces frégates sont
précisément destinées à faciliter l’exercice de cette souveraineté dans l’ensemble de l’archipel.

Il serait prématuré de décider aujourd’hui de la navigation future de ces frégates, et toute
décision sur ce point sera prise ultérieurement ; leur mission, actuellement, est de favoriser le

respect de la souveraineté colombienne, d’accompagner les bateaux se trouvant dans la zone des
cayes qui, comme l’a reconnu la Cour hier, relèvent de la souveraineté colombienne.

Pour ce qui est de la question des responsables, je pense que, lorsqu’un pays traverse une
période de crise, comme c’est le cas aujourd’hui de la Colombie, qui est confrontée à une situation
particulièrement difficile, c’est l’union qui doit prévaloir. Il nous faut nous rassembler et penser à
San Andrés, au lieu de débattre de l’identité des coupables, des responsables. Ce qui compte, c’est

ce dont San Andrés a besoin, ce dont les pêcheurs de San Andrés ont besoin, et comment nous
pouvons aider cette perle des Caraïbes à prospérer, et ce, de manière positive, sans penser en
termes de responsabilité.

S’il s’agit de trouver un coupable, je dirai deux choses : premièrement, il faudrait remonter
jusqu’en 1969 et regarder ce qu’ont fait l’ensemble des membres des commissions consultatives,
des présidents, des anciens ministres des affaires étrangères, tout le monde sans exception. Mais je

vais vous dire une chose : si, par exemple, ma démission pouvait régler les problèmes qui menacent
l’existence des habitants de San Andrés, je la donnerais immédiatement. - 51 -

Question

M ME M ARÍA ÁNGELA HOLGUÍN , ministre des affaires étrangères :

Ecoutez, je pense que notre défense a été excellente et que notre équipe de conseillers
juridiques est de très haut niveau.

Si vous regardez les affaires similaires ou comparables de délimitation entre côtes se faisant
face dont la Cour a eu à connaître, vous ne trouverez aucune décision semblable à celle d’hier.
Nous sommes donc nous aussi très déroutés. Une partie du travail de la défense consiste en effet à
étudier les décisions rendues par la Cour dans d’autres affaires, et aucune ne ressemble à l’arrêt
prononcé hier, où la Cour a choisi de ne pas prendre en considération des éléments aussi évidents
que la zone économique exclusive et le plateau continental de Providencia, qui s’étendaient jusqu’à

Quitasueño, voire au-delà.

Nous n’avions jamais rien vu de semblable, raison pour laquelle nous considérons que l’arrêt
de la Cour manque de cohérence ; de même, il fait totalement abstraction de la zone économique et
du plateau continental de San Andrés du côté méridional. Autrement dit, un certain nombre
d’éléments ont été indûment méconnus dans l’arrêt de la Cour.

Cela fait onze ans que nous travaillons sur ce dossier, et nous y avons consacré deux équipes
successives, la première de 2001 à 2007, et la seconde, de 2007 à aujourd’hui. Du temps de la
première équipe, dont l’un des membres est décédé, et un autre était très âgé, il n’a jamais été
envisagé, parmi toutes les possibilités qui ont été examinées, que la Cour pouvait faire abstraction
d’un élément aussi important que le plateau continental dans la zone économique exclusive de
San Andrés et Providencia.

L’équipe colombienne a toute ma confiance, et je tiens à féliciter une nouvelle fois
l’ambassadeur Londono, M. Guillermo Fernández de Soto et leurs collègues, qui se sont consacrés
à l’ensemble de ces questions pendant ces onze années en explorant toutes les solutions possibles.

Nous reconnaissons que nous n’avions pas prévu la situation dans laquelle nous nous

trouvons ; comme je l’ai dit, la Cour a pris des décisions qui sont complètement inédites dans ce
type d’affaires.

Je le répète  et je ne veux blâmer personne , la situation qui prévaut aujourd’hui est,
selon moi, l’aboutissement des onze années de travail qu’ont consacrées à cette affaire le ministère
des affaires étrangères, les anciens ministres, les présidents successifs et les membres de la

commission consultative. Toutes les décisions ont été soumises à cet organe. Personne ne peut
prétendre aujourd’hui qu’il n’y a pas eu de consultation ; la commission a bien été consultée,
l’ensemble des intervenants étaient d’accord et les tenants et les aboutissants du problème ont tous
été examinés. Il est vrai que, comme on dit, il est plus facile d’être historien que prophète, mais
nous avons réellement fait tout ce qui était possible.

Question

M ME M ARÍA ÁNGELA HOLGUÍN , ministre des affaires étrangères :

Ecoutez, nous sommes là, et les réunions qui se sont tenues hier soir et doivent se tenir
aujourd’hui ont pour seul objet de déterminer comment aider ces pêcheurs à trouver des solutions.

Je me suis entretenue avec le ministre des affaires étrangères du Nicaragua, et nous sommes
convenus de réfléchir à des accords de pêche. Pareils accords sont importants pour permettre aux - 52 -

pêcheurs de l’archipel, et notamment à ceux qui pratiquent une activité artisanale, de continuer à
pêcher dans les zones où ils ont toujours opéré.

Le gouvernement est déterminé à trouver des solutions de remplacement pour aider les
pêcheurs de l’archipel.

Question

M ME M ARÍA Á NGELA H OLGUÍN , ministre des affaires étrangères :

Nous examinons la question. Le président a reçu ses prédécesseurs hier ; il s’est entretenu

avec l’ancien président Uribe à plusieurs reprises, ainsi qu’avec le président Samper, en
déplacement à l’étranger. Les anciens présidents Gaviria, Betancur et Pastrana siégeaient quant à
eux à la commission consultative. Nous avons discuté des différentes possibilités, mais ce qui
importe surtout  M. Pastrana a, me semble-t-il, insisté sur ce point et il a, en cela, parfaitement
raison , c’est d’étudier de manière approfondie la teneur de l’arrêt, qui ne se résume pas aux

passages dont il a été donné lecture pendant une heure hier, mais va bien au-delà. C’est ce que
nous avons l’intention de faire, et ce à quoi nos conseils juridiques travaillent actuellement. Nous
prendrons prochainement une décision.

Question

Un certain nombre de commentateurs spécialisés estiment que le gouvernement n’était pas
sans savoir ce qui risquait de se produire parce que la position initiale de la Colombie sur
l’emplacement de la ligne médiane impliquait une perte pour le pays. Est-ce vrai ? Et pour finir,
envisagez-vous de mettre en œuvre la décision de la Cour ?

M ME M ARÍA Á NGELA H OLGUÍN , ministre des affaires étrangères :

La question de savoir si l’arrêt sera ou non exécuté doit être soigneusement étudiée. Lorsque
le gouvernement aura consulté ses conseillers et l’équipe qui se trouve en première ligne de cette
affaire depuis onze ans, et lorsque le président aura entendu les conclusions de la commission

consultative et des anciens présidents, nous prendrons une décision.

Quant à ce que savait le gouvernement en 2008, ou plutôt en 2007, lorsque la Cour s’est
déclarée compétente pour déterminer la frontière maritime entre la Colombie et le Nicaragua, nous
nous sommes trouvés dans une situation où elle affirmait que cette frontière ne correspondait pas
au 82 méridien, donc oui, la possibilité que la ligne soit déplacée existait déjà.

En 2008, lorsque le gouvernement a présenté sa position à La Haye, la méthode retenue dans
la plupart des affaires était celle de la ligne médiane. La Cour se fondait généralement sur cette
ligne, et, lorsque les côtes se font face, sur la ligne médiane ajustée, cet ajustement étant effectué
notamment en raison de la longueur des côtes, c’est-à-dire selon un principe de proportionnalité.

L’argument présenté par la Cour hier consiste à dire que les côtes colombiennes sont huit
fois plus longues que celles du Nicaragua, ce qui explique que la ligne médiane ait été ajustée.
Nous ne souscrivons pas à cette manière de procéder. Nous savions, bien sûr, que la Cour
procèderait à un ajustement, mais certainement pas dans de telles proportions. Comme je l’ai dit et
tiens à le répéter, je puis personnellement vous assurer que, parmi toutes les possibilités, parmi tous

les scénarios possibles que nous avions examinés avec nos avocats, nous n’avons jamais envisagé
cette situation. Nous avions bien entendu prévu l’hypothèse d’un ajustement de la ligne médiane
entre la côte nicaraguayenne des Miskitos et Quitasueño ; la ligne médiane suivait le 82 méridien, - 53 -

et nous pensions que, une fois ajustée, elle se rapprocherait davantage des îles. Mais nous n’avons

à aucun moment  je dis bien, à aucun moment  eu conscience de l’éventualité, ni imaginé la
possibilité, que la Cour se prononce comme elle l’a fait.

Question

M ME M ARÍA Á NGELA H OLGUÍN , ministre des affaires étrangères :

La question de savoir si nous devons ou non nous conformer à l’arrêt n’est pas à l’étude. Ce
qui nous importe, avant de prendre une décision, c’est d’avoir une compréhension parfaite de
l’arrêt. Je crois qu’il serait irresponsable de la part de la Colombie et de son gouvernement de ne
pas en avoir pris pleinement connaissance. Nous nous penchons actuellement sur les questions

liées aux traités existants et aux incohérences juridiques ; il est encore trop tôt pour examiner la
compatibilité de la décision que vient de rendre la Cour avec la Constitution colombienne.

Cela ne veut pas dire que nous n’exécuterons pas l’arrêt. Nous étudions certaines options,
certaines ressources juridiques que la Cour nous a elle-même fournies. Toutefois, comme je l’ai
dit, nous souhaitons avant tout étudier soigneusement et sérieusement les termes de l’arrêt.

Question

M ME M ARÍA Á NGELA H OLGUÍN , ministre des affaires étrangères :

Ce n’est pas du tout ce qu’a dit le président. Nous rejetons certains aspects de l’arrêt qui

constituent selon nous des incohérences et des omissions, notamment, comme l’a indiqué le
président, concernant le plateau continental de Providencia et San Andrés. Ce sont ces éléments
que nous n’acceptons pas dans l’arrêt.

Ce que nous disons n’a rien à voir : nous procédons à un examen approfondi de l’arrêt de la
Cour avant de prendre une décision. Comme je le disais, nous prévoyons d’aller aujourd’hui à la
rencontre des pêcheurs, de Mme le Gouverneur et des autorités de San Andrés afin d’examiner les

conséquences économiques et sociales de l’arrêt. Tel est l’objet de notre visite  analyser les
politiques et décisions que le Gouvernement colombien doit adopter pour soutenir San Andrés ,
c’est pour cela que nous sommes venus. Nous ferons tout notre possible pour éviter que cet arrêt
ne porte, d’une quelconque manière, préjudice à la communauté, aux pêcheurs de San Andrés, et
c’est précisément ce que le gouvernement national est venu faire ici.

J’envisage, nous envisageons, d’engager le dialogue avec le Gouvernement du Nicaragua,
car il importe, en pratique, de faire en sorte que les pêcheurs n’aient pas de problèmes avec les
autorités nicaraguayennes ; c’est ce que fera le ministère des affaires étrangères dans les prochains
jours.

___________ - 54 -

A NNEXE 8

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA R ÉPUBLIQUE DE C OLOMBIE ,
28 NOVEMBRE 2012

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http ://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Noviembre/Paginas/20121128_O4.aspx

(dernière consultation le 15 décembre 2014))

«Je tiens tout d’abord à exprimer ma profonde gratitude à M. Luis Genaro Muñoz,
directeur général de la fédération nationale des caféiculteurs FEDERACAFE, ainsi qu’à tous les
caféiculteurs, pour le soutien qu’ils ont apporté au gouvernement face à la situation créée par la
décision de la Cour de La Haye.

L’heure est à l’unité nationale ; il y a des moments où notre pays se doit de ne faire qu’un.

Avant d’aborder les questions qui concernent le secteur du café, je souhaiterais dire quelques
mots à ce sujet.

J’ai décidé que les intérêts supérieurs de la nation exigeaient que les limites territoriales et
maritimes soient établies par voie de traité, comme il est de tradition en droit colombien, et non par
des arrêts de la Cour internationale de Justice.

La Cour fixe ces délimitations sur la base de critères d’équité flous, appliqués selon des
modalités incertaines, au préjudice des droits des Etats et des peuples.

C’est la raison pour laquelle la Colombie a dénoncé, hier, le pacte de Bogotá. Le secrétaire
général de l’Organisation des Etats américains en a été dûment informé. La dénonciation produira
ses effets à l’égard de toute procédure entamée après la transmission de la notification.

Jamais, au grand jamais, ne se reproduira ce qui nous est arrivé avec l’arrêt du 19 novembre
de la Cour internationale de Justice.

Cette décision a, de toute évidence, abouti à un résultat manifestement contraire à l’équité.

Par ailleurs, ainsi que cela a été souligné, elle porte un grave préjudice à l’intérêt national de

la Colombie et aux droits des Colombiens qui vivent dans l’archipel, et menace la réserve naturelle
de Seaflower, ainsi que l’accès aux ressources naturelles.

Elle a également une incidence sur les traités de délimitation signés par la Colombie avec
d’autres Etats de la zone caraïbe.

Cette dénonciation fait partie des mesures que nous avons envisagées. Elle n’interdit pas à la

Colombie de faire appel aux mécanismes et aux voies de recours qui nous sont ouverts en droit
international pour défendre nos intérêts et protéger les droits des Colombiens.

J’ai pris cette décision en m’appuyant sur un principe fondamental : les frontières entre les
Etats doivent être fixées par les Etats eux-mêmes. Les frontières terrestres et maritimes ne doivent
pas être laissées à l’appréciation d’un tribunal, mais doivent être arrêtées d’un commun accord par
les Etats, par voie de traité.

Ce principe essentiel est partagé par des Etats de différents continents du monde, qui, ayant
adopté une position similaire à celle de la Colombie aujourd’hui, ont limité la portée de la
compétence de la Cour internationale de Justice. - 55 -

Ces Etats sont respectueux du droit international, comme l’est et l’a été l’Etat colombien.
Toutefois, ils ont choisi d’exclure de la compétence de la Cour internationale de Justice les

questions susceptibles de remettre en cause leur souveraineté ainsi que leurs frontières terrestres et
maritimes.

Parmi eux figurent la Norvège, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Par cette dénonciation, la Colombie n’entend pas prendre des distances par rapport au
règlement pacifique des différends. Au contraire, elle réitère sa détermination à toujours recourir à
des procédures pacifiques.

Le ministre des affaires étrangères tiendra aujourd’hui une conférence de presse pour
exposer les motifs et la portée de notre décision.»

___________ - 56 -

ANNEXE 9

D ÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA R ÉPUBLIQUE DE C OLOMBIE ,
1ERDÉCEMBRE 2012

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Diciembre/Paginas/20121201_02…
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Déclaration du président Juan Manuel Santos faisant suite à une rencontre avec
son homologue nicaraguayen, M. Daniel Ortega

er
Mexico, le 1 décembre. …

«Nous  la ministre des affaires étrangères et moi-même  nous sommes
réunis avec le président Ortega. Nous lui avons exposé notre position dans les termes

les plus clairs : nous voulons que soient rétablis et garantis les différents droits des
Colombiens, ceux des raizales, des droits qui incluent, mais sans s’y limiter, ceux des
pêcheurs pratiquant la pêche artisanale. Il nous a entendus.

Nous lui avons dit qu’il fallait faire preuve de sang-froid et agir
diplomatiquement et en bonne entente en vue d’éviter les incidents. Il nous a

entendus.

Nous sommes convenus d’établir des voies de communication pour traiter de
tous ces points. Cela me semble être le plus important. Et j’estime que cette réunion a
été fructueuse.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question : Le président du Nicaragua a exclu toutes hostilités et déclaré que son pays
reconnaissait les droits historiques des habitants de San Andrés.

Président Santos : Bien sûr, personne ne veut d’hostilités. Il s’agit là de l’ultime recours.
C’est par le dialogue que ce type de situation doit être résolu, un dialogue raisonnable, dans lequel
les positions sont clairement établies et exprimées, tout comme nous avons exposé au président
Ortega celle de la Colombie.

Nous allons également continuer d’explorer les mécanismes qui sont à la disposition de la

Cour internationale de La Haye et de la diplomatie internationale pour rétablir les droits auxquels
cet arrêt a porté atteinte. Cela n’exclut pas ces voies de communication avec le Nicaragua qui, à
mon sens, constituent un important complément.

En ce sens, nous continuerons à rechercher — et nous l’avons dit clairement au président
Ortega — le rétablissement des droits auxquels cet arrêt a porté atteinte sur une question chère aux

Colombiens, mais j’estime qu’il est important que cette situation soit réglée de manière
diplomatique et amicale, comme il convient qu’elle le soit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous continuons d’explorer tous les recours à notre disposition pour défendre les droits des

Colombiens.

___________ - 57 -

ANNEXE 10

D ÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA R ÉPUBLIQUE DE C OLOMBIE ,
18 FÉVRIER 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Febrero/Paginas/20130218_09.a…
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instructions à la marine

A cet égard, et concernant nos engagements ainsi que l’arrêt de la Cour, nous continuons à
examiner, avec le conseil qui était sur place et est ici aujourd’hui, l’ensemble des possibilités qui
s’offrent à nous sur le plan juridique.

Nous avons entamé des discussions et des travaux avec les avocats que nous avons désignés
ici en Colombie. Cette équipe juridique est l’une des meilleures du pays, et toutes les options sont

examinées. Si je tiens à répéter tout cela au gouverneur, c’est que certains se sont plaints, m’a-t-on
rapporté, de ce que les autorités nicaraguayennes les avaient menacés ou leur avait indiqué qu’ils
ne pouvaient pêcher dans la zone en question sans y avoir été préalablement autorisés.

Que cela soit parfaitement clair : j’ai donné des instructions fermes et précises à la marine ;
les droits historiques de nos pêcheurs seront respectés, quoi qu’il arrive. Aucun pêcheur n’a à

demander à qui que ce soit la permission de pêcher là où il a toujours pêché.

Ce type d’incident ne doit pas se reproduire, et la marine y veillera en augmentant ses
patrouilles ou le nombre de ses navires mobilisés dans la zone.

Les pêcheurs colombiens vont pouvoir exercer leurs droits de pêche historiques dans toutes
les zones où ils les exerçaient jusqu’à présent, c’est ce que nous avons dit et nous nous y

engageons.

Ce que nous avons dit, c’est que nous garantirons ces droits, ces droits historiques des
Colombiens, qui touchent à la sécurité et à l’environnement, afin que la vie quotidienne de nos
pêcheurs, du peuple de San Andrés et de la Colombie en général, ne se trouve nullement affectée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 58 -

A NNEXE 11

D ÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA R ÉPUBLIQUE DU N ICARAGUA ,
14 AOÛT 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:12213-33-aniversario-de…-

(dernière consultation le 15 décembre 2014))

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depuis lors [l’arrêt de 2012], nous avons exercé les devoirs qu’un Etat  en l’occurrence, le
Nicaragua  exerce normalement dans les eaux qui relèvent de sa juridiction. Immédiatement

après le prononcé de l’arrêt, nous avons commencé à naviguer, avec qui ? La marine. Aidés de
qui ? L’aviation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous devons lutter contre le trafic de stupéfiants et le crime organisé, car ils constituent la
principale menace pour la sécurité de nos pays. Tel est le principal danger, et nous sommes
convaincus qu’il nous faut conjuguer nos efforts, comme nous avons déjà commencé à le faire dans

notre sous-région d’Amérique centrale, dans les Caraïbes mais aussi en coordonnant nos activités
avec la République sœur de Colombie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous saluons nos compagnons du corps diplomatique, ainsi que la délégation de la
Fédération de Russie. M’adressant à présent, et je conclurai sur ce point, aux marines des Etats

d’Amérique centrale  et cela englobe la Colombie , je dois reconnaître à la marine
colombienne un certain mérite. Je précise que, bien que le gouvernement du président Santos ne se
soit pas encore prononcé sur l’arrêt de la Cour, nous avons eu la possibilité de nous rencontrer au
Mexique à l’occasion de l’investiture du président Peña Nieto.

A cette occasion, nous sommes convenus d’établir le dialogue. A quelles fins ? Il existe une

décision judiciaire qui fixe, en quelque sorte, ce à quoi nous devons tendre, et comment nous
devons le faire. En nous fondant sur ce que dit l’arrêt de la Cour, nous allons continuer à
coordonner nos efforts. Malheureusement, il existe, en Colombie, des éléments radicaux, des
extrémistes, qui veulent voir la Colombie ne tenir aucun compte de l’arrêt, et qui le revendiquent.
Parmi eux figure au tout premier rang l’ancien président Alvaro Uribe, qui souhaite se voir confier
un nouveau mandat et pense donc qu’un message de ce type lui rapportera des suffrages… Pour

ma part, je ne le crois pas ! Je crois que le peuple colombien désire la paix.

Nous reconnaissons que, dans ce contexte extrêmement tendu, alors que des déclarations
incendiaires, offensives nous parviennent chaque jour de la Colombie, les forces navales
nicaraguayennes poursuivent leur travail, et les forces aériennes [nicaraguayennes] continuent
elles-aussi à patrouiller dans ce qui correspond aux nouveaux territoires.

Nous avons attribué des blocs d’exploration aux fins de la prospection pétrolière et gazière
dans les territoires dont la Cour a déterminé qu’ils relèvent du Nicaragua. Lors du découpage de
ces blocs, nous avons respecté la réserve naturelle [de Seaflower]. C’est dans cette même réserve
que le Gouvernement colombien, je ne saurais dire lequel, ni s’il s’agissait de celui du
président Uribe, avait déjà commencé à mettre en œuvre des travaux d’exploration, lorsque la zone
relevait encore de la juridiction colombienne. - 59 -

Le Nicaragua respecte la Colombie, avec laquelle il est prêt à collaborer en vue de protéger
la zone de la réserve [de Seaflower]. Nous sommes disposés à dialoguer, à négocier, afin de

pouvoir surmonter enfin ces problèmes et avancer ensemble, Colombiens et Nicaraguayens, sur la
voie de la paix et de la stabilité.

Comme je l’ai dit, nous devons reconnaître que, au milieu de tout ce tourbillon médiatique,
la marine colombienne, qui est très puissante, qui dispose assurément d’une très grande puissance
militaire, s’est montrée prudente et respectueuse, et qu’aucune confrontation n’a eu lieu entre les
forces navales colombiennes et nicaraguayennes, que Dieu en soit remercié, et qu’Il nous aide à

poursuivre sur cette voie.

Je suis convaincu que celui qui a permis cette activité pacifique, pour reprendre les termes du
chef des forces navales colombiennes, que celui qui a permis cette activité pacifique, disais-je, est
le président Juan Manuel Santos. Je suis convaincu, nous espérons, qu’il en sera ainsi jusqu’à ce
que nous parvenions à entamer le dialogue, les négociations, en vue de conclure les accords
définitifs qui nous permettront d’appliquer l’arrêt rendu par la Cour au mois de novembre dernier.
Nous y sommes totalement disposés.

___________ - 60 -

A NNEXE 12

D ÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE C OLOMBIE ,
9SEPTEMBRE 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130909_0…-

Colombia-presenta-su-Estrategia-Integral-frente-al-fallo-de-La-Haya.aspx
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

La Colombie présente sa stratégie globale concernant l’arrêt de La Haye

1. Nous avons décidé que l’arrêt était inapplicable en l’absence d’un traité.

2. Nous consolidons notre archipel en proclamant la création d’une zone contiguë unique.

3. Nous avons continué d’œuvrer pour la protection environnementale et sociale de la réserve
Seaflower.

4. Nous avons mis un frein aux ambitions expansionnistes du Nicaragua en proclamant l’unité des
deux plateaux continentaux, qui s’étendent de San Andrés à Cartagena.

Bogotá, le 9 septembre 2013 (SIG). Le texte ci-dessous est le discours prononcé par le
président de la République, Juan Manuel Santos, au sujet de la stratégie adoptée par la Colombie
face à l’arrêt de la Cour internationale de Justice de La Haye.

«Mes chers compatriotes,

Nous sommes encore tous sous le coup de l’indignation qu’a suscitée en nous la

teneur de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice.

Ayant hérité d’une procédure pendante durant plus d’une décennie, notre
gouvernement a dû prendre acte de cet arrêt et adopter les mesures qui s’imposaient
pour faire face à la situation qui en a découlé.

Et nous l’avons fait, dès les premiers instants, de plusieurs manières.

Nous avons ainsi conçu et mis en œuvre un ambitieux plan d’investissements au
bénéfice des habitants de San Andrés, prévoyant des programmes dans des domaines
tels que la santé, l’éducation, le logement, la technologie, les infrastructures et
l’énergie, et avons renforcé la protection et l’aide apportées à la communauté des
pêcheurs.

Ces investissements décidés conjointement avec les habitants de l’archipel, en
fonction de leurs priorités représentent plus du double de ceux qui étaient jusqu’à
présent consacrés, chaque année, à ce département. Ils sont déjà une réalité, et
prennent corps à un rythme soutenu.

Notre but est de transformer l’archipel en une région capable d’offrir à ses
habitants des perspectives de développement.

Par ailleurs, nous avons dénoncé le pacte de Bogotá, c’est-à-dire que nous nous
sommes retirés d’un traité qui reconnaît la compétence de la Cour de La Haye. - 61 -

Nous nous sommes aussi employés à mettre au point une stratégie juridique et
politique afin de consolider et de renforcer les droits qui sont les nôtres sur l’archipel

de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.

Nous avons, pour cela, fait appel à des juristes de renom, non seulement en
Colombie mais également à l’étranger, et nous avons examiné et comparé leurs avis,
approches et analyses afin de concevoir UNE STRATEGIE GLOBALE.

Aujourd’hui, je veux vous expliquer en quoi consiste cette stratégie.

En premier lieu et après examen des différents avis et analyses juridiques, je
m’en tiens à ce que j’ai dit le jour même du prononcé de l’arrêt.

J’ai été élu pour défendre et appliquer la Constitution colombienne.

J’en ai fait le serment et je ne faillirai pas.

Entre autres devoirs constitutionnels, il m’incombe de protéger et de garantir les

droits des Colombiens, de défendre nos frontières et de veiller au respect des traités
que notre pays a conclus avec d’autres Etats.

L’article 101 de notre Constitution dispose que «les limites fixées selon les
modalités prévues par [celle-ci] ne pourront être modifiées qu’en vertu de traités
approuvés par le Congrès, dûment ratifiés par le président de la République».

La Cour constitutionnelle, quant à elle, a clairement indiqué que ces traités,

autrement dit les instruments relatifs aux limites et frontières de la Colombie, devaient
nécessairement être approuvés par le Congrès.

En tant que président, il m’appartient d’honorer cette obligation que prévoit
notre Constitution et de respecter les décisions de notre Cour constitutionnelle.

Aussi ma position est-elle claire et ferme : l’arrêt de la Cour internationale de
Justice n’est pas applicable, et ne le sera pas, tant qu’un traité protégeant les droits des

Colombiens n’aura pas été conclu et adopté conformément aux prescriptions de notre
Constitution.

Et je le redis : sans traité, l’arrêt de la Cour internationale de Justice N’EST
PAS APPLICABLE.

En ma qualité de chef de l’Etat, j’entends du reste défendre cette position
devant les instances nationales et internationales à chaque fois qu’il le faudra.

Par conséquent, le gouvernement va saisir la Cour constitutionnelle de la
question du pacte de Bogotá. Dans quel but ?

Pour que celle-ci réaffirme que les frontières maritimes de la Colombie ne
sauraient être modifiées automatiquement par un arrêt de la Cour de La Haye.

J’en viens maintenant à la DEUXIÈME DECISION.

J’ai pris aujourd’hui un décret qui revêt une grande importance, et dont je tiens
à vous expliquer la portée. - 62 -

Tant le droit national que le droit international reconnaissent que toutes nos îles
ouvrent droit à certaines zones maritimes fondamentales : la mer territoriale et la zone

contiguë.

Ces zones ne peuvent être méconnues, et nous ne permettrons pas qu’elles le
soient.

C’est pourquoi, en nous fondant sur la législation colombienne et en tenant
compte de principes clairs de droit international, nous avons précisé par ce décret les
droits que nous reconnaît le droit international en matière de juridiction et de contrôle

sur les zones en question.

Nous proclamons la création d’une zone contiguë unique réunissant les zones
contiguës de toutes les îles et cayes que nous possédons dans la partie occidentale de
la mer des Caraïbes, dans laquelle nous exercerons un plein contrôle et une pleine
juridiction.

La création de cette zone unique nous permettra de continuer d’administrer

comme il se doit l’archipel  en tant que tel, et non comme une série de territoires
sans rapport entre eux  et les eaux qui l’entourent, en veillant à la sécurité dans la
zone et en protégeant nos ressources et notre environnement.

La zone contiguë unique que nous avons proclamée couvre les espaces
maritimes qui s’étendent des cayes d’Albuquerque et des îles du Sud-Est, au sud, à la

caye de Serranilla, au nord.

Elle englobe bien sûr les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina,
Quitasueño, Serrana et Roncador, ainsi que les autres formations alentour.

Ces îles, îlots et cayes, je les connais, et je m’y suis rendu pas seulement lorsque
j’étais ministre de la défense, mais déjà il y a 45 ans, lorsque j’étais élève officier et
que je patrouillais dans leurs eaux à bord de l’ARC Antioquia.

Alors, soyez-en assurés, ces îles sur lesquelles j’ai veillé en tant que marin et
que j’ai protégées en tant que ministre, je les défendrai, coûte que coûte, en tant que
président.

Nous exercerons sur la zone contiguë unique notre juridiction et notre contrôle
dans tous les domaines liés à la sécurité et à la lutte contre la criminalité, ainsi que
dans d’autres domaines, tels que la fiscalité, les douanes, l’environnement,

l’immigration et la santé.

Nos concitoyens peuvent avoir l’assurance que l’archipel de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina est et demeurera une entité d’un seul tenant, et que
l’Etat maintiendra une présence active dans l’ensemble de ses territoires maritimes.

Notre TROISIEME DECISION consiste à recourir à tous les moyens juridiques
et diplomatiques pour assurer la protection de la réserve Seaflower, dans laquelle nos

pêcheurs pratiquent leur activité depuis des siècles.

Nous avons pleinement conscience de l’inestimable valeur écologique que revêt
pour l’archipel et pour le monde entier cette zone que l’UNESCO a déclarée réserve
mondiale de la biosphère. - 63 -

Le Nicaragua a demandé à l’UNESCO de lui reconnaître davantage de droits
sur cette réserve. La Colombie s’y est opposée.

Nous nous félicitons que cette organisation ait déclaré récemment qu’elle
n’avait pas à intervenir dans les désaccords entre Etats, contrairement à ce que lui
avait demandé le Nicaragua.

Sur le plan interne, j’ai donné des instructions pour que nous mettions
résolument en œuvre des mesures de protection environnementale et sociale, afin
d’éviter que nos pêcheurs, ainsi que les eaux entourant l’archipel, subissent le moindre

préjudice.

Il existe un QUATRIEME FRONT, d’une importance capitale, sur lequel nous
devons agir pour contenir l’expansionnisme du Nicaragua dans les Caraïbes.

Nous savons que ce pays envisage de demander à la Cour internationale de
Justice de lui reconnaître un droit à un plateau continental étendu à l’est de l’archipel
de San Andrés, comme il l’avait déjà fait dans le cadre de la procédure ayant abouti à

l’arrêt de La Haye.

Une telle prétention aurait pour but de nous priver des ressources qui sont les
nôtres et étendrait la juridiction du Nicaragua jusqu’à une centaine de milles marins de
notre côte de Cartagena, ce qui est parfaitement absurde.

Cela est totalement inacceptable, et je tiens à ce qu’il soit parfaitement clair que

nous ne le permettrons en aucun cas, en aucune manière, sous aucune forme et en
aucune circonstance.

La Colombie s’oppose, et s’opposera, à ces visées expansionnistes avec toute la
détermination et la fermeté nécessaires.

Et nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise.

Avec d’autres pays, d’autres voisins du Nicaragua, qui pâtissent, eux aussi, de

ses ambitions expansionnistes — le Panama, le Costa Rica et la Jamaïque —, nous
allons signer une lettre de protestation, que je remettrai personnellement au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies ce mois-ci, à New York, lorsque je
prendrai la parole devant l’Assemblée générale.

De fait — et il convient de le rappeler —, l’arrêt de La Haye méconnaît
totalement les traités de limites actuellement en vigueur entre nous et ces pays, traités

que nous sommes tenus de respecter.

C’est aussi pour cette raison que nous ne pouvons appliquer l’arrêt de La Haye
et que nous sommes contraints de recourir à la voie diplomatique.

Les Colombiens peuvent avoir l’assurance que nous allons nous opposer
fermement aux prétentions expansionnistes du Nicaragua devant les instances
internationales compétentes, en faisant valoir des arguments techniques et juridiques

très solides, que nous avons préparés depuis un moment déjà mais que je ne peux,
vous le comprendrez, révéler.

Et je n’ai pas le moindre doute — je dis bien pas le moindre doute — que nous
aurons gain de cause. - 64 -

Dans le décret que nous avons pris aujourd’hui, nous réaffirmons également
que, sur le plan juridique, il ne fait aucun doute que le plateau continental de

San Andrés, qui s’étend sur 200 milles marins vers l’est, ne fait qu’un avec celui de la
côte caraïbe de la Colombie qui s’étend sur au moins 200 milles marins en direction
du nord-ouest et de San Andrés.

Nous possédons donc un seul et même plateau continental de San Andrés
jusqu’à Cartagena, sur lequel la Colombie a des droits souverains qui lui sont reconnus
par le droit international qu’elle exerce et continuera d’exercer.

Nous opposons un non catégorique aux ambitions expansionnistes du
Nicaragua.

Toutes les mesures que nous avons prises, de même que celles que je viens
d’annoncer, s’inscrivent dans cette stratégie globale, conçue avec le plus grand soin en
vue de défendre les intérêts de la Colombie.

En mettant en place cette stratégie, nous avons pris aujourd’hui quatre mesures

essentielles, qui peuvent se résumer ainsi :

Premièrement : Nous avons décidé que l’arrêt de La Haye était inapplicable en
l’absence d’un traité.

Deuxièmement : Nous avons consolidé notre archipel en proclamant la création
d’une zone contiguë unique.

Troisièmement : Nous avons continué à œuvrer pour la protection
environnementale et sociale de la réserve Seaflower.

Quatrièmement : Nous avons mis un frein aux ambitions expansionnistes du
Nicaragua en proclamant l’unité des deux plateaux continentaux, qui s’étendent de
San Andrés à Cartagena.

Outre ces quatre mesures, nous nous réservons bien entendu le droit de recourir

aux voies de droit ouvertes devant la Cour internationale de Justice, ainsi qu’à d’autres
moyens d’action.

Aucune des décisions prises par la Colombie, à qui il incombe également de
maintenir la paix et la sécurité dans les Caraïbes, n’exclut que ceux qui pêchent dans
cette zone pour assurer leur subsistance et celle de leur famille puissent continuer à le
faire.

Mes chers compatriotes,

Soyez assurés que, en tant que président et en tant que Colombien, je
continuerai à protéger nos droits.

Je n’aurai de cesse de protéger notre souveraineté, nos îles et nos mers, jusqu’au
dernier centimètre de notre territoire national, sans jamais faillir.

Et je continuerai d’appliquer fidèlement notre Constitution — comme j’en ai
fait le serment devant Dieu et devant vous — avec toute la ferveur de mon
engagement et toute la force de mes convictions.

Bonsoir.»
___________ - 65 -

A NNEXE 13

D ÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA R ÉPUBLIQUE DE C OLOMBIE ,
18SEPTEMBRE 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Septiembre/Paginas/20130918_0…-
Juan-Manuel-Santos-durante-ejercicio-soberania-que-cumplio-en-el-Mar-Caribe.aspx
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Déclaration du président Juan Manuel Santos lors des manifestations

de souveraineté en mer des Caraïbes

Iles de San Andrés, le 18 septembre 2013

«Bonjour. Nous sommes en train de patrouiller dans les eaux appartenant à notre pays,
exerçant ainsi la souveraineté de la Colombie, comme je l’ai fait il y a de cela 45 ans à bord de
l’Antioquia, frégate de la marine colombienne. Je me trouve donc à bord de la frégate

Aleirante Padilla, escortée de la frégate 20 de Julio. Je suis en compagnie de mes camarades du
42 contingent de l’école des aspirants de marine, ainsi que de représentants des autorités
colombiennes.

Se trouvent à bord avec moi, pour le pouvoir judiciaire, la présidente de la Cour suprême de
justice ; et pour le pouvoir législatif, le président de la Chambre des représentants et les présidents

des deuxièmes commissions du Sénat et de la Chambre, et Jack Housni, député de San Andrés y
Providencia à la Chambre des représentants.

La ministre de la justice, le ministre de la défense, ainsi que les commandants en chef de nos
forces armées et de la police sont également présents.

A l’issue de cet exercice, je souhaite répéter ce que j’ai dit le 9 septembre dernier :

La Colombie considère que l’arrêt de La Haye est inapplicable. Et nous n’allons pas
l’appliquer, comme nous l’avons dit à l’époque et comme je le redis aujourd’hui, jusqu’à ce que
nous ayons un nouveau traité. Nous n’allons prendre aucune initiative, dans aucune direction, tant
que la Cour constitutionnelle ne se sera pas prononcée sur la question du pacte de Bogotá dont je
l’ai saisie.

Je tiens également à réaffirmer que nous continuerons à protéger la réserve Seaflower, qui
figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dans le même ordre d’idées, j’ai demandé à Mme Sandra Bessudo, il y a déjà quelque temps,
de rassembler toutes les données disponibles et toutes les recherches réalisées par diverses

universités et institutions, ainsi que par la marine nationale elle-même et des ONG, au sujet de cette
réserve, qui appartient à l’humanité tout entière.

Ces informations sont désormais disponibles. A la fin de cette année, une expédition
scientifique aura lieu, en collaboration avec la marine colombienne, différentes universités et la
communauté scientifique. Dans le cadre de cette expédition, nous aurons recours à une technologie
de pointe : nous utiliserons un robot capable de plonger et de filmer à 300 mètres de fond.

Personne n’a jamais atteint une telle profondeur.

Nous aurons recours à la télémétrie satellitaire, procéderons au marquage acoustique des
requins, et évaluerons les ressources halieutiques, car c’est un secteur très important pour les - 66 -

pêcheurs colombiens traditionnels, ce qui nous permettra de collecter des informations utiles pour
les actions entreprises sous l’égide de la Commission baleinière internationale. Nous réaliserons

également, en coordination avec l’UNESCO, des études océanographiques, et nous mènerons des
recherches sur l’érosion des côtes et le changement climatique.

Pour finir, je voudrais évoquer la nouvelle instance que le Nicaragua a introduite contre la
Colombie. Nous rejetons catégoriquement cette nouvelle demande qui porte sur le plateau
continental étendu, revendication que la Cour internationale de Justice a d’ailleurs déjà écartée.

Nous estimons que cette demande est non seulement irrecevable mais aussi infondée,

inamicale, imprudente, et qu’elle est de toute façon vouée à l’échec.

Le plateau continental de la Colombie s’étend de San Andrés, où nous nous trouvons
actuellement, à Cartagena, Barranquilla et Santa Marta. Il n’est en aucun cas négociable. Il
appartient aux Colombiens, et nous le défendrons avec force et détermination.

Ainsi, aujourd’hui, sur cette frégate, j’affirme que nous ne permettrons pas que la nouvelle
demande introduite par le Nicaragua contre la Colombie trouve une issue favorable. Elle ne repose

sur aucun fondement juridique ni technique, et je le dis et le répète : nous défendrons notre plateau
continental avec force et détermination.

Nous continuerons à patrouiller, comme nous le faisons aujourd’hui, et nous continuerons à
exercer la souveraineté de la Colombie sur nos espaces maritimes.

Mme le gouverneur de San Andrés y Providencia est également parmi nous. Comme elle le

sait, elle peut compter sur le soutien inconditionnel du Gouvernement colombien. Nous avons
apporté notre aide dans de nombreux domaines, et nous continuerons à le faire afin d’assurer un
avenir meilleur à San Andrés, Providencia et Santa Catalina.

Je vous remercie.»

___________ - 67 -

ANNEXE 14

N OTE DIPLOMATIQUE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1973 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’O RGANISATION DES E TATS AMÉRICAINS PAR LE MINISTRE SALVADORIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(La version anglaise de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-42.html#elsalvador
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Je souhaite informer par la présente le Secrétariat général, successeur de

l’Union panaméricaine, que la République d’El Salvador dénonce le traité américain de règlement
pacifique ou «pacte de Bogotá» adopté lors de la IX conférence internationale des
Etats américains, qui s’est tenue à Bogotá (Colombie) du 30 mars au 2 mai 1948. Je vous prie de
bien vouloir transmettre copie de la présente note aux autres hautes parties contractantes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Quoiqu’ayant décidé de dénoncer le pacte de Bogotá, la République d’El Salvador ne
rejette pas pour autant toutes les voies de règlement pacifique des différends internationaux. Elle a,
en effet, bien conscience que celles-ci sont nécessaires, et reconnaît qu’il existe d’autres
mécanismes pertinents dans le cadre du système interaméricain, notamment dans la Charte de

l’Organisation des Etats américains et le traité interaméricain d’assistance mutuelle, ainsi que dans
la Charte des Nations Unies, qui interdit l’emploi de la force sauf cas de légitime défense,
condamne les actes d’agression et met à la disposition des Etats des moyens pour leur permettre de
régler leurs différends selon des procédures pacifiques établies.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enfin, mon gouvernement prie le Secrétariat général de prendre acte du fait que, bien que
dénonçant, pour les raisons indiquées, le pacte de Bogotá  dénonciation qui prend effet à compter
de ce jour , il réaffirme dans le même temps sa ferme intention de continuer à prendre part aux
efforts collectifs actuellement déployés pour réorganiser certains aspects du système, en vue de

tenir compte des changements fondamentaux intervenus dans les relations entre certains
Etats américains.

Je vous demanderai, une fois de plus, de bien vouloir faire transmettre le présent avis de
dénonciation aux autres hautes parties contractantes.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) Mauricio A. ORGONOVO POHL .

___________ - 68 -

ANNEXE 15

O
NOTE DIPLOMATIQUE GACIJ N 79357 EN DATE DU 27NOVEMBRE 2012 ADRESSÉE AU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L ’ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS
PAR LA MINISTRE COLOMBIENNE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)

Conformément à l’article LVI du traité américain de règlement pacifique, j’ai l’honneur de
m’adresser à Votre Excellence aux fins d’informer le Secrétariat général de l’Organisation des
Etats américains, en sa qualité de successeur de l’Union panaméricaine, que la République de
Colombie dénonce à compter de ce jour le «traité américain de règlement pacifique» signé le

30 avril 1948, dont l’instrument de ratification avait été déposé par la Colombie le
6 novembre 1968.

La dénonciation dudit traité prend effet à compter de ce jour à l’égard des procédures

introduites postérieurement au présent avis, conformément au second alinéa de l’article LVI, qui
prévoit que «[l]a dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant la
transmission de l’avis en question».

Veuillez agréer, etc.

(Signé) María ÁngelaOLGUÍN CUÉLLAR .

___________ - 69 -

A NNEXE 16

N OTE OEA/2.2/109/12 EN DATE DU 28NOVEMBRE 2012 ADRESSÉE AUX HAUTES PARTIES
CONTRACTANTES AU TRAITÉ AMÉRICAIN DE RÈGLEMENT PACIFIQUE LE PACTE
DE BOGOTÁ )AINSI QU’AUX AUTRES MISSIONS PERMANENTES AUPRÈS DE
L’ORGANISATION DES ETATS AMÉRICAINS (OEA), PAR LE DÉPARTEMENT

DE DROIT INTERNATIONAL DU SECRÉTARIAT AUX
QUESTIONS JURIDIQUES DE L ’OEA

(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)

Le département de droit international du secrétariat aux questions juridiques de
l’Organisation des Etats américains (OEA) présente ses compliments aux hautes parties
contractantes au traité américain de règlement pacifique (le pacte de Bogotá) ainsi qu’aux autres

missions permanentes de l’OEA, eo a l’honneur de porter à leur connaissance qu’il a reçu, le
27 novembre 2012, la note GACIJ n 79357, jointe à la présente, par laquelle la République de
Colombie dénonce ledit traité adopté le 30 avril 1948 lors de la IX conférence internationale des
Etats américains.

Le département de droit international du secrétariat aux questions juridiques de l’OEA saisit
cette occasion pour transmettre aux hautes parties contractantes au traité américain de règlement
pacifique (le pacte de Bogotá) ainsi qu’aux autres missions permanentes de l’OEA les assurances

de sa très haute considération.

___________ - 70 -

A NNEXE 17

N OTE VERBALE MRE/VM-DGAJST/457/09/14 EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2014 ADRESSÉE
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA COLOMBIE PAR
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA

(Archives du ministère colombien des affaires étrangères)

Le ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la réconciliation et de l’unité
nationale de la République du Nicaragua — direction générale des affaires juridiques, de la
souveraineté et du territoire — présente ses salutations cordiales à l’honorable ambassade de la
République de Colombie et a l’honneur de se référer aux nombreux faits et incidents impliquant les

forces navales colombiennes qui se sont produits dans la zone économique exclusive du Nicaragua
telle que reconnue dans l’arrêt du 19 novembre 2012.

Ces incidents se sont déroulés sur une période de plusieurs mois après le prononcé de l’arrêt
susmentionné, période durant laquelle le Nicaragua a fait preuve d’une grande retenue, en donnant
pour instruction à ses forces navales d’éviter toute confrontation. La prudence affichée par ces

dernières ressort clairement des faits consignés dans la liste non exhaustive jointe à la présente
note.

Au surplus, et dans un souci d’éviter l’instrumentalisation politique de ce sujet sensible à
l’approche des élections nationales qui se sont récemment tenues en Colombie, le Nicaragua a
préféré s’abstenir d’envoyer une note de protestation à la suite de chaque incident. Compte tenu du

caractère répété de ces actes  lesquels sont venus appuyer à maintes reprises la menace
constamment brandie par la Colombie de recourir à la force et ont eu pour conséquence directe
d’empêcher ou de dissuader nombre de pêcheurs, et d’investisseurs de manière générale, d’explorer
cette zone et d’en exploiter les ressources , le Nicaragua juge néanmoins nécessaire d’énumérer
quelques-uns des nombreux incidents au cours desquels les forces navales colombiennes, entre

autres, ont violé ses droits souverains et formulé pareille menace.

La présente liste reflète notamment le harcèlement que la marine colombienne n’a eu de
cesse d’exercer contre les unités navales nicaraguayennes et les navires détenteurs de permis de
pêche délivrés par le Nicaragua, harcèlement auquel se sont livrés non seulement des frégates mais
aussi des aéronefs colombiens officiels. Les frégates cherchent en particulier à rendre impossible

toute activité de pêche dans la zone économique exclusive du Nicaragua et à empêcher les unités
navales nicaraguayennes d’y exercer leurs activités juridictionnelles, en faisant valoir que le
Gouvernement de la Colombie ne reconnaît ni n’applique l’arrêt rendu le 19 novembre 2012 par la
Cour internationale de Justice.

De la même manière, les frégates des forces navales colombiennes entendent imposer ce

qu’elles qualifient de «zone contiguë unique» de l’archipel de San Andrés et Providencia, laquelle
est indûment constituée d’espaces maritimes relevant de la zone économique exclusive du
Nicaragua. Pour ce faire, la marine colombienne recourt constamment à la menace d’employer la
force à l’encontre des unités navales nicaraguayennes, qui, en pareil cas, se sont toujours montrées
prudentes, préférant battre en retraite plutôt que de risquer un incident majeur.

Le Nicaragua rappelle à la Colombie que les arrêts de la Cour internationale de Justice sont

définitifs et qu’ils deviennent obligatoires le jour même de leur prononcé. A ce titre, l’ensemble
des faits en cause constituent de graves violations du droit international, y compris coutumier, et
notamment du devoir de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force et de
l’interdiction de porter atteinte aux zones maritimes du Nicaragua et d’empêcher celui-ci de jouir
de ses droits souverains ou encore d’autoriser des activités de pêche ou de recherche dans les

espaces maritimes relevant de sa compétence. - 71 -

Par conséquent, le ministère des affaires étrangères du Nicaragua adresse ses plus vives
protestations à la Colombie et la prie de donner les instructions nécessaires pour faire en sorte que

ces [incidents] ne se reproduisent plus.

Le ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la réconciliation et de l’unité
nationale de la République du Nicaragua — direction générale des affaires juridiques, de la
souveraineté et du territoire — saisit cette occasion pour renouveler à l’honorable ambassade de la
République de Colombie les assurances de sa très haute considération.

Managua, le 13 septembre 2014.

___________ - 72 -

ANNEXE 18

NOTE VERBALE S-GAMA-14-071982 EN DATE DU 1EROCTOBRE 2014 ADRESSÉE
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA COLOMBIE

(Archives du ministère des affaires étrangères de la Colombie)

La direction de la souveraineté territoriale et du développement des zones frontalières du
ministère des affaires étrangères de la Colombie présente ses compliments à la direction générale
des affaires juridiques, de la souveraineté et du territoire du ministère des affaires étrangères du

Nicaragua et, concernant sa note MRE/VM-DGAJST/457/09/14, datée du 13 septembre 2014 et
reçue par l’ambassade de Colombie à Managua le 17 septembre 2014, souhaite formuler les
observations suivantes dans un esprit de bon voisinage, lequel a toujours animé la Colombie dans
ses relations bilatérales avec le Nicaragua.

Le Gouvernement de la Colombie reçoit avec surprise une liste d’événements qui seraient
survenus dans les Caraïbes occidentales. C’est la première fois que le Nicaragua s’exprime à ce
sujet, alors que 85 % des incidents mentionnés se seraient produits il y a plus de six mois. Sans
préjudice de la position de la Colombie sur le point de savoir s’ils ont réellement eu lieu, le fait que
ces «incidents» aient été signalés si tardivement prouve que ni le Nicaragua ni la Colombie ne les
percevait comme tels.

La Colombie ne comprend pas les raisons invoquées dans cette note pour expliquer qu’il
n’en a jamais été fait mention, car, même au cours des périodes précédant ses élections nationales,
la communication a toujours été facile entre les responsables des deux pays et les ministères
respectifs.

Le Gouvernement colombien rejette catégoriquement les déclarations contenues dans la note
de protestation, car la République de Colombie n’a jamais employé la force ni menacé de le faire à
l’encontre de la République du Nicaragua et elle n’a pas non plus exercé de pression d’aucune sorte
à son encontre ni harcelé celui-ci en aucune manière. En ce qui concerne le Nicaragua, la situation
dans les Caraïbes a toujours été calme, ce que confirment les déclarations des

présidents Juan Manuel Santos et Daniel Ortega, ainsi que celles de hauts gradés des Armées de
terre et Marines respectives des deux Etats, lesquelles reflètent les relations cordiales
qu’entretiennent nos deux pays. Et cela ressort de la coopération continue et de la communication
positive qui ont souvent prévalu dans la région entre les forces navales des deux pays, tant avant
qu’après novembre 2012. En outre, depuis novembre 2012, le Gouvernement de la Colombie a

ordonné à ses officiers des forces navales de faire preuve d’une extrême prudence et de beaucoup
de circonspection dans la région, afin de prévenir tout incident, et d’éviter par ailleurs de réagir à
toute provocation susceptible de rompre l’harmonie existant dans les Caraïbes.

S’agissant de notre zone contiguë unique, il convient de noter que la Colombie a adopté
toutes ses décisions et exercé l’intégralité de ses droits conformément au droit international

coutumier et avec le plus grand respect pour ceux des Etats tiers.

La République de Colombie réitère son engagement à régler pacifiquement ses différends et
à respecter le droit international.

Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler au ministère des

affaires étrangères de la République du Nicaragua les assurances de sa très haute considération.

___________ - 73 -

A NNEXE 19

T RAITÉS INTERAMÉRICAINS CONCLUS ENTRE 1902 ET 1936,
CLAUSES DE DÉNONCIATION

Traité d’arbitrage obligatoire, 29 janvier 1902, article XXII
[Revue générale de droit international public, t. X, 1903, p. 17]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Article 22. Les Nations qui n’ont pas signé le présent traité pourront y adhérer
à toute époque. Si l’une des puissances signataires décide de recouvrer sa liberté, elle
dénoncera le traité, dénonciation qui ne produira d’effet qu’à son égard, et seulement
un an après sa formulation (de formalizada la denuncia).»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traité pour le règlement pacifique des conflits entre les Etats américains,
3 mai 1923, article IX [Société des Nations, Recueil des traités,
vol. XXXIII, p. 40]

«Article IX. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes
suivant la procédure constitutionnelle respective, et les instruments de ratification
seront déposés au ministère des affaires étrangères de la République du Chili, qui les
communiquera par la voie diplomatique aux autres gouvernements signataires. Il
entrera en vigueur, pour les Parties contractantes, à mesure qu’elles le ratifieront.

Ce traité restera en vigueur indéfiniment. S’il arrivait qu’une des Hautes Parties

contractantes voulût le dénoncer, la dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de
la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement du Chili, mais le pacte subsistera pour les autres gouvernements
signataires.

La dénonciation sera adressée au Gouvernement du Chili, qui la transmettra aux
autres Gouvernements signataires pour les effets qui doivent en résulter d’après les

prescriptions du présent traité.»

Convention générale de conciliation interaméricaine, 5 janvier 1929, article 16
[Revue générale de droit international public, t. 38, 1929, p. 586]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Article 16. La présente convention sera ratifiée par les H.P.C. conformément à
leurs procédures constitutionnelles respectives, pourvu qu’elles aient précédemment
ratifié le traité de Santiago de Chili du 3 mai 1923.

L’original de la présente convention et les instruments de ratification seront
déposés au ministère des affaires étrangères de la République de Chili qui notifiera les

ratifications, par la voie diplomatique, aux autres Gouvernements signataires et la
convention entrera en vigueur pour les H.P.C. dans l’ordre de dépôt de leur
ratification. - 74 -

La présente convention restera en vigueur indéfiniment, mais elle peut être
dénoncée par un avis préalable d’un an ; à l’expiration de cette période, elle cessera

d’être en vigueur pour ce qui concerne les autres signataires. L’avis de dénonciation
sera adressé au ministère des affaires étrangères de la République de Chili qui le
transmettra aux autres gouvernements signataires par les effets qui doivent en résulter.

Les Etats américains qui n’auront pas signé la présente convention pourront y
adhérer, en transmettant l’instrument officiel établissant leur adhésion au ministère des
affaires étrangères de la République du Chili, qui en informera les autres H.P.C. de la

manière mentionnée plus haut.»

Traité général d’arbitrage interaméricain, 5 janvier 1929, article 9
[Société des Nations, Recueil des traités, vol. CXXX, p. 147]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Article 9. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes

conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

L’original du présent traité et les instruments de ratification seront déposés au
département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique qui donnera l’avis de ratification, par
la voie diplomatique, aux autres gouvernements signataires, et le présent traité entrera
en vigueur pour les Hautes Parties contractantes dans l’ordre du dépôt de leur
ratification.

Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il peut être dénoncé par
un avis préalable d’un an ; à l’expiration de ce terme, il cessera d’être en vigueur en ce
qui concerne la partie qui l’a dénoncé, mais restera en vigueur pour les autres
signataires. L’avis de dénonciation sera adressé au département d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique qui le transmettra aux autres gouvernements signataires pour les effets qui
doivent en résulter.

Tout Etat américain qui n’est pas signataire du présent traité peut y adhérer en
transmettant l’instrument officiel portant cette adhésion au département d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique, qui le notifiera aux autres Hautes Parties contractantes de la
manière indiquée ci-dessus.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Protocole d’arbitrage progressif, 5 janvier 1929)

[Société des Nations, Recueil des traités, vol. CXXX, p. 157]

Cet instrument ne comporte pas de clause de dénonciation.

Traité pour prévenir la guerre (non-agression et conciliation), 10 octobre 1933,
article XVII [Société des Nations, Recueil des traités, vol. CLXIII, p. 410]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Article XVII. Le présent traité sera conclu pour un temps indéterminé, mais
pourra être dénoncé moyennant avis préalable d’un an, au terme duquel il cessera dans
ses effets pour l’Etat dénonçant, tout en subsistant pour les autres Etats qui soient
parties audit traité par signature ou adhésion. - 75 -

La dénonciation sera adressée au ministère des affaires étrangères et du culte de
la République argentine, lequel la transmettra aux autres Etats intéressés.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protocole additionnel à la convention générale de conciliation interaméricaine,
26 décembre 1933

Cet instrument ne comporte pas de clause de dénonciation.

Convention pour le maintien, la préservation et le rétablissement de la paix,
23 décembre 1936, article V, [Société des Nations, Recueil des traités,
vol. CLXXXVIII, p. 25]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Article V. La présente convention restera en vigueur indéfiniment, mais elle

pourra être dénoncée par un préavis d’un an. A l’expiration de ce terme, les effets de
cette convention cesseront en ce qui concerne la Partie qui l’aura dénoncée, mais
demeureront en vigueur à l’égard des autres Etats signataires. Les dénonciations
seront adressées au Gouvernement de la République argentine qui les transmettra aux
autres Parties contractantes.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protocole additionnel relatif à la non-intervention, 23 décembre 1936, article IV
[Société des Nations, Recueil des traités, vol. CLXXXVIII, p. 47]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Article IV. Le présent protocole additionnel restera en vigueur indéfiniment,
mais il pourra être dénoncé avec un préavis d’un an. A l’expiration de ce terme, les

effets de ce protocole cesseront en ce qui concerne la Partie qui l’aura dénoncé, mais il
demeurera en vigueur à l’égard des autres Etats signataires. Les dénonciations seront
adressées au Gouvernement de la République argentine qui les transmettra aux autres
parties contractantes.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traité ayant pour but de prévenir les différends internationaux, 23 décembre 1936,

article VII [Société des Nations, Recueil des traités, vol. CLXXXVIII, p. 69]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Article VII. Le présent traité restera en vigueur indéfiniment mais il pourra
être dénoncé moyennant un préavis d’un an donné à l’Union panaméricaine qui le
transmettra aux autres gouvernements signataires. Passé ce délai, le traité cessera
d’être en vigueur pour la Partie qui l’aura dénoncé, mais restera en vigueur pour les

autres Hautes Parties contractantes.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 76 -

Traité interaméricain sur les bons offices et la médiation, 23 décembre 1936,
article IX [Société des Nations, Recueil des traités, vol. CLXXXVIII, p. 95]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Article IX. Le présent traité restera indéfiniment en vigueur, mais il pourra être
dénoncé par un préavis d’un an à l’Union panaméricaine qui le transmettra aux autres
gouvernements signataires. Passé ce délai, le traité cessera d’être en vigueur pour les
autres Hautes Parties contractantes.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Convention pour coordonner et étendre les traités existant entre les Etats américains et en
assurer l’exécution, 23 décembre 1936, article VIII [Société des Nations,
Recueil des traités, vol. CLXXXVIII, p. 252]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Article VIII. La présente convention sera ratifiée par les Hautes Parties
contractantes conformément à leurs procédures constitutionnelles. La convention
originale et les instruments de ratification seront déposés au ministère des affaires
étrangères de la République argentine, qui fera part des ratifications aux autres Etats
signataires. Elle entrera en vigueur lorsque onze au moins des Etats signataires auront
fait le dépôt de leurs instruments de ratification.

La convention restera indéfiniment en vigueur mais elle pourra être dénoncée
par l’une quelconque des Parties contractantes ; cette dénonciation deviendra effective
un an après la date de sa notification. La dénonciation sera adressée au ministère des
affaires étrangères de la République argentine, qui en transmettra copie aux autres
Etats signataires. Aucune dénonciation ne sera considérée valable si la partie qui
dénonce se trouve en état de guerre ou est engagée dans des hostilités sans avoir
accompli les obligations stipulées dans la présente convention.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 77 -

ANNEXE 20

SEPTIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES ETATS AMÉRICAINS , MONTEVIDEO , URUGUAY ,
RÉSOLUTION XXXV RELATIVE AU CODE DE LA PAIX ,

APPROUVÉE LE 23DÉCEMBRE 1933

La septième conférence internationale des Etats américains,

Compte tenu de l’importance que revêt le projet de code de la paix présenté par la délégation

mexicaine ;

Considérant les avantages qu’offriraient la compilation et l’articulation dans un seul
instrument de toutes les dispositions disséminées dans différents traités et autres principes
pertinents pour la prévention et le règlement pacifique des conflits internationaux

Décide :

De soumettre à l’examen des Etats membres de l’Union panaméricaine, par l’entremise de
celle-ci, le projet de code de la paix suivant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 78 -

ANNEXE 21

CONFÉRENCE INTERAMÉRICAINE POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX , UENOS AIRES, RGENTINE ,
RÉSOLUTION XXVIII RELATIVE AU CODE DE LA PAIX,
APPROUVÉE LE 21 DÉCEMBRE 1936

[ANNEXE NON TRADUIT]

___________ - 79 -

A NNEXE 22

M ÉMORANDUM EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 1937ADRESSÉ AU SOUS SECRÉTAIRE
D ’ETAT AMÉRICAIN PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’UNION PANAMÉRICAINE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[J]’estime éminemment souhaitable que ce gouvernement envisage de prendre l’initiative,

lors de la prochaine conférence de Lima, de recommander, dans un souci d’efficacité, que les
traités de paix existants soient complétés.

___________ - 80 -

A NNEXE 23

DÉLÉGATION DES E TATS-UNIS ’AMÉRIQUE ,HUITIÈME C ONFÉRENCE INTERNATIONALE
AMÉRICAINE , IMA,P ÉROU, OPIC 1:PERFECTING AND COORDINATION OF
NTER -AMERICAN PEACE INSTRUMENTS , RAFT ON CONSOLIDATION OF

A MERICAN PEACE AGREEMENTS SUBMITTED TO THE FIRSTC OMMISSION
[POINT 1 : MÉLIORATION ET CONSOLIDATION DES INSTRUMENTS
DE PAIX INTERAMÉRICAINS,PROJET DE CONSOLIDATION
DES ACCORDS DE PAIX AMÉRICAINS PRÉSENTÉ

À LA PREMIÈRE COMMISSION ],
15NOVEMBRE 1938.

[ANNEXE NON TRADUIT]

__________ - 81 -

A NNEXE 24

E
DÉLÉGATION DES E TATS -UNIS D’AMÉRIQUE ,VIII C ONFÉRENCE INTERNATIONALE
AMÉRICAINE , IMA ,PÉROU ,POINT 1 : AMÉLIORATION ET CONSOLIDATION
DES INSTRUMENTS DE PAIX INTERAMÉRICAINS ,PROJET FINAL

DE CONSOLIDATION DES ACCORDS DE PAIX AMÉRICAINS
PRÉSENTÉ À LA PREMIÈRE COMMISSION ,
16 DÉCEMBRE 1938

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article XXII

Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais peut être dénoncé moyennant un
préavis d’un an adressé à l’Union panaméricaine qui le transmettra aux autres gouvernements
signataires. Passé l’expiration de ce délai, le traité cessera de produire ses effets à l’égard de la
partie qui l’a dénoncé, mais demeurera en vigueur pour les autres hautes parties contractantes. La

dénonciation sera sans incidence sur toute procédure en cours introduite avant sa notification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 82 -

A NNEXE 25

DÉLÉGATION DES E TATS -UNIS D’AMÉRIQUE À LA HUITIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DES E TATS AMÉRICAINS , IMA ,PROCÈS -VERBAUX DES RÉUNIONS DE LA PREMIÈRE
SOUS -COMMISSION DE LA PREMIÈRE COMMISSION ,CONSOLIDATION
DES INSTRUMENTS ET ACCORDS DE PAIX AMÉRICAINS ,

19 DÉCEMBRE 1938

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. Hackworth expose dans le détail que le projet présenté par les Etats-Unis n’est que la
codification des dispositions pertinentes des huit traités de paix visés dans le préambule ; que tous

les amendements ont été mis en évidence, et qu’il est immédiatement évident que ceux-ci sont très
peu nombreux…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 83 -

A NNEXE 26

TABLEAU COMPARATIF DES PROJETS PRÉSENTÉS PAR LES ETATS AMÉRICAINS À LA
PREMIÈRE COMMISSION DE LA HUITIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DES ETATS AMÉRICAINS , LIMA (PÉROU ),DÉCEMBRE 1938

(Amélioration et eoordination des instruments de paix interaméricains, résolution XV
de la VIII conférence internationale des Etats américains, point V. II,
division juridique, Union panaméricaine, Washington,
novembre 1943, archives JX1980.3 1938. A257 v.6 n 6)o

Projets soumis en vue du chapitre premier
(organisation de la paix), point 1 Clauses de dénonciation
(amélioration et coordination des
instruments de paix interaméricains)

I. Consultation

Délégation de l’Argentine

Projet de recommandations concernant la tenue Néant
de réunions des ministres des affaires étrangères

Délégation du Chili
Projet de convention sur le dispositif
interaméricain de consultation Néant

Délégation du Honduras

Article 5  La présente convention
restera en vigueur indéfiniment, mais peut être
dénoncée moyennant un préavis d’un an. Passé

Projet de convention visant à renforcer la l’expiration de ce délai, elle cessera de produire
solidarité interaméricaine ses effets à l’égard de la partie qui l’a dénoncée.
L’avis de dénonciation sera adressé au
Gouvernement du Pérou qui le transmettra aux
autres Etats membres.

II. Bons offices et médiation

Délégation du Mexique

Projet de protocole additionnel sur les bons Néant
offices et la médiation

III. Investigation et conciliation
Délégation du Venezuela

Article 31  La présente convention
restera en vigueur indéfiniment, mais pourra
être dénoncée moyennant un préavis d’un an

adressé à l’Union panaméricaine, qui le
Projet de convention multilatérale sur la transmettra aux autres gouvernements
procédure de conciliation signataires. Passé l’expiration de ce délai, la
convention cessera de produire ses effets à
l’égard de la partie qui l’a dénoncée, mais

demeurera en vigueur pour les autres hautes
parties contractantes. - 84 -

Article 29  La présente convention
restera en vigueur indéfiniment après l’échange
Projet de convention bilatérale sur la procédure des ratifications. Elle cessera de produire ses
de conciliation effets un an après que l’une des
Parties contractantes aura avisé l’autre de son
intention d’y mettre fin.

Délégation de l’Equateur

Article XII  Le présent traité restera en
vigueur indéfiniment, mais pourra être dénoncé
moyennant un préavis d’un an adressé à
l’Union panaméricaine, qui le transmettra aux
Projet de révision des traités interaméricains autres gouvernements signataires. Passé
d’investigation et de conciliation
l’expiration de ce délai, le traité cessera de
produire ses effets à l’égard de la partie qui l’a
dénoncé, mais demeurera en vigueur pour les
autres hautes parties contractantes.

IV. Arbitrage

Délégation du Venezuela
Projets de procédure d’arbitrage Néant

Délégation de l’Uruguay

Projet de convention d’arbitrage et de règlement Néant
judiciaire des différends internationaux

Comité d’experts sur l’arbitrage
Projet de protocole additionnel au traité général
d’arbitrage interaméricain Néant

V. Coordination des procédures de règlement pacifique dans le cadre d’un instrument unique

Délégation du Mexique

Article 105  Si le présent traité est
dénoncé par l’une des parties contractantes, les
ressortissants de l’Etat en question qui
siègeraient dans des commissions de
Code de la paix, deuxième version conciliation, dans des tribunaux d’arbitrage, ou
à la Cour américaine de justice continueront à

exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de
de leur mandat.
Comité d’experts

Article 123  La présente convention
peut être dénoncée par toute Partie contractante
Texte du Code de la paix
moyennant un préavis d’un an adressé à
l’Union panaméricaine. - 85 -

Délégation des Etats-Unis d’Amérique
Article XXII

Le présent traité restera en vigueur
indéfiniment, mais peut être dénoncé
moyennant un préavis d’un an adressé à
l’Union panaméricaine, qui le transmettra aux
autres gouvernements signataires. Passé
Projet de consolidation des accords de paix l’expiration de ce délai, le traité cessera de
américains produire ses effets à l’égard de la partie qui l’a

dénoncé, mais demeurera en vigueur pour les
autres hautes parties contractantes. La
dénonciation sera sans incidence sur toute
procédure en cours introduite avant sa
notification.

___________ - 86 -

A NNEXE 27

H UITIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES E TATS AMÉRICAINS, PERFECTION AND
C OORDINATION OF NTER -AMERICAN PEACE INSTRUMENTS , RESOLUTION XV,
[AMÉLIORATION ET COORDINATION DES INSTRUMENTS
DE PAIX INTERAMÉRICAINS RÉSOLUTION XV],

APPROUVÉE LE 21 DÉCEMBRE 1938

[ANNEXE NON TRADUITE] - 87 -

ANNEXE 28

COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN ,TEXTE DU DOCUMENT A :PROJET DE TRAITÉ DE
COORDINATION DES ACCORDS DE PAIX INTERAMÉRICAINS ,ARTICLE XXXII ; TEXTE DU

DOCUMENT B : PROJET DE TRAITÉ INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIÈRE
DE RÈGLEMENT PACIFIQUE ,ARTICLE XXVIII ; ET TEXTE DU DOCUMENT C : RAPPORT
ACCOMPAGNANT LE PROJET DE TRAITÉ DE COORDINATION DES ACCORDS DE PAIX
INTERAMÉRICAINS ET PROJET DE TRAITÉ INSTITUANT

DE NOUVELLES DISPOSITIONS , 6MARS 1944

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Texte du document A

Projet de traité de coordination des accords de paix interaméricains

Article XXXII

Le présent traité entrera en vigueur pour les hautes parties contractantes suivant l’ordre de
dépôt de leurs ratifications et, à l’égard de chaque Etat, au terme d’un délai de trente jours à
compter de la date de dépôt de sa ratification.

Tout Etat américain non signataire de ce traité pourra y adhérer au moyen d’un instrument

officiel adressé à l’Union panaméricaine qui en notifiera les hautes parties contractantes de la façon
susmentionnée.

Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il pourra être dénoncé moyennant un
préavis d’un an adressé à l’Union panaméricaine ; passé ce délai il cessera de produire ses effets à

l’égard de la partie qui l’a dénoncé, mais demeurera en vigueur pour les autres signataires. L’avis
de dénonciation sera transmis par l’Union panaméricaine aux autres gouvernements signataires. La
dénonciation sera sans incidence sur les procédures en cours introduites avant sa notification.

Texte du document B

Projet de traité instituant de nouvelles dispositions en matière
de règlement pacifique

Article XXVIII

Le présent traité entrera en vigueur pour les hautes parties contractantes suivant l’ordre de
dépôt de leurs ratifications et, à l’égard de chaque Etat, au terme d’un délai de trente jours à
compter de la date de dépôt de sa ratification.

Tout Etat américain non signataire de ce traité pourra y adhérer au moyen d’un instrument

officiel adressé à l’Union panaméricaine qui en notifiera les hautes parties contractantes de la façon
susmentionnée.

Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il pourra être dénoncé moyennant un
préavis d’un an adressé à l’Union panaméricaine ; passé ce délai il cessera de produire ses effets à

l’égard de la partie qui l’a dénoncé, mais demeurera en vigueur pour les autres signataires. L’avis
de dénonciation sera transmis par l’Union panaméricaine aux autres gouvernements signataires. La
dénonciation sera sans incidence sur les procédures en cours introduites avant sa notification. - 88 -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Texte du document C

Rapport accompagnant le projet de traité de coordination des accords de paix
interaméricains et projet de traité instituant de nouvelles dispositions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Concernant la forme du projet que le comité juridique est appelé à présenter, le rapport du
comité du conseil d’administration de l’Union recommande d’établir un instrument unique
reprenant les principes actuellement énoncés dans chacun des accords énumérés dans le rapport et
rappelés ci-dessous :

1. Traité pour le règlement pacifique des conflits entre les Etats américains, 3 mai 1923.

2. Convention générale de conciliation interaméricaine, 5 janvier 1929.

3. Traité général d’arbitrage interaméricain et protocole d’arbitrage progressif, 5 janvier 1929.

4. Protocole additionnel à la convention générale de conciliation interaméricaine,
26 décembre 1933.

5. Traité pour prévenir la guerre (non-agression et conciliation), 10 octobre 1933.

6. Convention pour le maintien, la préservation et le rétablissement de la paix, 23 décembre 1936.

7. Convention pour coordonner et étendre les traités existant entre les Etats américains et en
assurer l’exécution, 23 décembre 1936.

8. Traité interaméricain sur les bons offices et la médiation, 23 décembre 1936.

9. Traité ayant pour but de prévenir les différends internationaux, 23 décembre 1936.

10.Déclarations sur la procédure de consultation adoptée dans le cadre de la huitième conférence
internationale des Etats américains et des réunions des ministres des affaires étrangères des
Républiques américaines.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 89 -

A NNEXE 29

C OMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN ,PROJET DE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
DE PAIX ET RAPPORT Y RELATIF ,ARTICLE XXIX,
4 SEPTEMBRE 1945

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article XXIX

Le présent traité entrera en vigueur pour les hautes parties contractantes suivant l’ordre de
dépôt de leurs ratifications et, à l’égard de chaque Etat, au terme d’un délai de trente jours

à compter de la date de dépôt de sa ratification.

Tout Etat américain non signataire de ce traité pourra y adhérer au moyen d’un instrument
officiel adressé à l’Union panaméricaine qui en notifiera les hautes parties contractantes de la façon
susmentionnée.

Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il pourra être dénoncé moyennant un
préavis d’un an adressé à l’Union panaméricaine ; à l’expiration de ce délai, il cessera de produire
ses effets par rapport à la partie qui l’a dénoncé, mais demeurera en vigueur à l’égard des autres
signataires. L’avis de dénonciation sera transmis par l’Union panaméricaine aux autres
gouvernements signataires. La dénonciation sera sans incidence sur les procédures en cours
introduites avant sa notification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La septième partie de l’avant-projet du comité juridique, intitulée «Dispositions finales», est
conforme aux lignes générales approuvées par les Etats américains.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 90 -

A NNEXE 30

COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN ,SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DE PAIX :PROJET
DÉFINITIF SOUMIS POUR EXAMEN À LA NEUVIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE

DES ETATS AMÉRICAINS À BOGOTÁ ,ARTICLE XXVI,
18 NOVEMBRE 1947

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article XXVI

Le présent traité entrera en vigueur pour les hautes parties contractantes suivant l’ordre de
dépôt de leurs ratifications et, à l’égard de chaque Etat, au terme d’un délai de trente jours
à compter de la date de dépôt de sa ratification.

Tout Etat américain non signataire de ce traité pourra y adhérer au moyen d’un instrument
officiel adressé à l’Union panaméricaine qui en notifiera les hautes parties contractantes de la façon
susmentionnée.

Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il pourra être dénoncé moyennant un
préavis d’un an adressé à l’Union panaméricaine ; à l’expiration de ce délai, il cessera de produire
ses effets par rapport à la partie qui l’a dénoncé, mais demeurera en vigueur à l’égard des autres
signataires. L’avis de dénonciation sera transmis par l’Union panaméricaine aux autres
gouvernements signataires. La dénonciation sera sans incidence sur les procédures en cours

introduites avant sa notification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 91 -

A NNEXE 31

P ROCÈS VERBAL DE LA SECONDE PARTIE DE LA QUATRIÈME SÉANCE
DE LA COMMISSION DE COORDINATION ,NEUVIÈME CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DES E TATS AMÉRICAINS ,
29 AVRIL 1948

(p. 537)

Le PRESIDENT :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Messieurs les délégués, le texte qui nous est présenté pour examen est le résultat des travaux,
d’ores et déjà achevés, de la troisième commission. Je vais demander à M. Enríquez, délégué du
Mexique, de nous en exposer les grandes lignes. M. Enríquez fait partie du groupe constitué par
ladite commission aux fins des travaux de rédaction, d’amélioration et de coordination du traité
américain de règlement pacifique.

M. ENRIQUEZ (Mexique) : Lors de sa dernière session, la Troisième Commission a désigné
un comité de rédaction composé de cinq délégués aux fins d’examiner soigneusement les articles et
d’y apporter les modifications requises pour que les dispositions approuvées soient libellées en des
termes cohérents. Ce groupe s’est également vu confier la rédaction de certains articles sur
lesquels la commission s’était expressément prononcée, mais qui n’avaient pu être formalisés,

ayant été abordés en toute fin de séance. [Il s’agissait] de trouver pour ces articles une formulation
juridique suffisamment claire et explicite. Ayant approuvé ces dispositions sur le principe, la
commission avait confié au comité la responsabilité d’en établir la rédaction la plus appropriée.

Le comité a achevé sa mission ce matin, ayant mis la dernière main au traité et apporté les
corrections de style qu’il estimait nécessaires. L’ensemble des articles étant désormais rédigés, il a

soumis au Secrétariat général, à des fins de traitement interne, un projet définitif prenant en compte
les résultats des travaux de la Troisième Commission.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(p. 541)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Passons à présent à l’ancien article LV [devenu l’article LVI] que la [Troisième]
Commission a chargé le comité [de rédaction] de rédiger. Considérant que le mieux serait de
reproduire la rédaction de l’article 16 du traité de 1929 [la convention générale de conciliation
interaméricaine], le comité a libellé l’article comme suit :

«Le présent traité restera en vigueur indéfiniment, mais il pourra être dénoncé
moyennant un préavis d’un an et cessera de produire ses effets pour la partie qui l’a
dénoncé tout en demeurant en vigueur en ce qui concerne les autres signataires.
L’avis de dénonciation sera adressé à l’Union panaméricaine, qui le transmettra aux
autres parties contractantes.

La dénonciation sera sans incidence sur les procédures en cours entamées avant
la transmission de l’avis en question.» - 92 -

Cet article avait été approuvé sous une autre forme, la troisième commission envisageant
alors d’annexer le traité [le pacte de Bogotá] à la Charte de l’Organisation des Etats américains.

Une fois le projet de texte [du pacte] approuvé, la commission s’est penchée sur le chapitre
de la Charte [de l’OEA] concernant le «règlement pacifique des différends», mais l’idée d’annexer
le texte du traité [du pacte de Bogotá] à la Charte a soulevé des objections, plusieurs intervenants
estimant qu’il n’était pas souhaitable que celle-ci fasse référence à des traités ou pactes annexes,
lesquels devaient demeurer indépendants et distincts. Par suite, la durée qui avait été prévue et la
forme de la dénonciation ont dû être revues au vu des nouvelles caractéristiques du traité

indépendant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 93 -

A NNEXE 32

N EUVIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES E TATS AMÉRICAINS ,

COMMISSION DE STYLE , 29AVRIL 1948

(Neuvième conférence internationale des Etats américains, Bogotá, 30 mars-2 mai 1948,
actes et documents, vol. II, ministère des affaires étrangères de la Colombie,
Bogotá, 1953, p. 591)

36
Commission de style

Note explicative des activités de la commission de style  La commission de style a débuté
ses travaux le 29 avril, en examinant les textes qui lui ont été soumis par la commission de

coordination, conformément à l’article 20 du statut de la conférence.

Compte tenu de sa nature, la commission de style n’a pas produit de document, et ses
décisions n’ont pas été consignées dans un procès-verbal, ni fait l’objet d’une version
sténographiée. Elle a tout d’abord revisé le texte de la Charte de l’Organisation des Etats

américains, avant de passer en revue les résolutions, recommandations, déclarations, accords, votes
exprimés et propositions qui constituent l’acte final, dans les quatre langues officielles de la
conférence (l’espagnol, l’anglais, le portugais et le français).

La commission de style a également revisé le texte des autres instruments diplomatiques

signés par les plénipotentiaires lors de la séance de clôture de la conférence, à savoir le traité
américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá), l’accord économique de Bogotá, la convention
interaméricaine sur la concession des droits politiques à la femme et la convention interaméricaine
sur la concession des droits civils à la femme. Toutefois, comme convenu par la délégation,

l’accord économique n’a été signé que dans ses versions espagnole et anglaise et les trois autres,
uniquement en espagnol.

Lors de sa séance du 8 juin 1948, le Conseil de l’Organisation des Etats américains a
approuvé le texte de l’acte final et celui des cinq instruments diplomatiques de la neuvième

conférence internationale des Etats américains dans les quatre langues officielles, après y avoir
apporté quelques modifications, principalement dans les versions anglaise et portugaise,
modifications qui ont été prises en considération dans les textes contenus dans le volume IV du
présent recueil.

___________

36 Références  Statut de la conférence, article 12 : «Une commission de style qui sera composée d’un
représentant de chacune des langues officielles de la conférence sera créée.» ; ibid., article 20 : «La commission de style
est responsable de la revision finale des travaux de la commission de coordination ; elle ne peut apporter aux textes
finaux approuvés par celle-ci que des modifications d’ordre rédactionnel, qui n’entraînent pas de changement sur le
fond.» [Traduction du Greffe.] - 94 -

A NNEXE 33

TEXTE DU PACTE DE BOGOTÁ DANS LES QUATRE LANGUES FAISANT FOI
(ANGLAIS ,FRANÇAIS ,PORTUGAIS ET ESPAGNOL )- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 - - 142 -

ANNEXE 34

90 M INUTOS , «A C OLOMBIE CHERCHE À PRENDRE CONTACT AVEC LE N ICARAGUA
À LA SUITE DU PRONONCÉ DE L ARRÊT DE L AH AYE »,
24 NOVEMBRE 2012

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.90minutos.co/content/colombia-busca-contacto-con-nicaragua-t…
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Samedi 24 novembre 2012, 15 h 27

A la suite du prononcé de l’arrêt de La Haye, le président de la Colombie a demandé à la
ministre des affaires étrangères de prendre contact avec le Gouvernement nicaraguayen.

En effet, samedi, le président Juan Manuel Santos a fait référence sur son compte Twitter à
l’arrêt de la Cour internationale de Justice de La Haye, qui a attribué au Nicaragua une zone

maritime ayant de tous temps appartenu à la Colombie.

Sur le réseau social, le président a déclaré : «Nous demandons à notre ministre des affaires
étrangères de prendre contact avec le Gouvernement nicaraguayen pour régler ce dilemme dans une
optique prudente et respectueuse.»

Ce que la ministre a fait après avoir rappelé que «la Colombie n’a[vait] pas encore accepté»
l’arrêt de la Cour internationale et que le pays n’excluait pas la possibilité de se retirer du pacte de
Bogotá.

A cet égard, la ministre a révélé s’être entretenue avec son homologue nicaraguayen,
M. Samuel Santos, de la possibilité de conclure un «accord de pêche» ainsi que des termes de

celui-ci.

Le président du Nicaragua, M. Daniel Ortega, a cependant vivement critiqué le
Gouvernement colombien en raison des commentaires émis par celui-ci sur l’arrêt et affirmé ce
samedi que la Colombie devait reconnaître la décision de la Cour.

Selon lui, la Colombie n’a d’autre choix que de se conformer à cet arrêt, respectant ainsi le
droit du Nicaragua. «La Colombie a usé de nombreux subterfuges pour piéger le Nicaragua Le
discours tenu par le président Santos [à la suite du prononcé de l’arrêt de La Haye] est préoccupant,
il s’agit d’un mépris total du droit international. Nous sommes inquiets», a déclaré M. Ortega.

La Cour a reconnu la souveraineté de la Colombie sur l’archipel de San Andrés, Providencia

et Santa Catalina, ainsi que sur les sept îles qui en font partie dans la mer des Caraïbes, mais a
attribué au Nicaragua des zones maritimes qui appartenaient jusqu’à présent à Bogotá.

Les autorités colombiennes estiment que la décision situant des îlots dans les eaux
nicaraguayennes ampute non seulement la Colombie d’une partie de son territoire, mais porte

également atteinte aux pêcheurs pour lesquels l’archipel constitue la principale zone de pêche.

___________ - 143 -

A NNEXE 35

TELE SUR, MM. O RTEGA ET SANTOS S’ENTRETIENNENT À M EXICO DU DIFFÉREND
ER
QUI LES OPPOSE, 1 DÉCEMBRE 2012

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=gGOEEpJ7XYU
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

MM. Ortega et Santos s’entretiennent à Mexico du différend qui les oppose

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D ANIEL ORTEGA , président du Nicaragua :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour mettre au point des mécanismes de communication dans tous les secteurs que j’ai mentionnés,

et ce, afin d’assurer la sécurité de tous.

JUAN MANUEL SANTOS , président de la Colombie :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bien sûr, personne ne veut d’hostilités. Il s’agit là de l’ultime recours. C’est par le dialogue
que ce type de situation doit être résolu, un dialogue raisonnable, dans lequel les positions sont
clairement établies et exprimées, tout comme nous avons exposé au président Ortega celle de la

Colombie.

Nous continuerons de chercher une solution pour rétablir les droits auxquels l’arrêt a porté
atteinte, soit devant la Cour internationale de La Haye, soit par les voies de la diplomatie
internationale.

___________ - 144 -

A NNEXE 36

E LN UEVO DIARIO, «COMMUNICATION ENTRE LES FORCES NAVALES »,
5 DÉCEMBRE 2012

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/271274-militares-se-comunican
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Communication entre les forces navales

Le général Avilés et la ministre colombienne María Ángela Holguín ont confirmé que le
dialogue était établi après la rencontre des présidents Ortega et Santos à Mexico.

Alma Vidaurre Arias

Actualité nationale

Hier, le général Julio César Avilés, commandant en chef de l’armée nicaraguayenne, a

confirmé que celle-ci était entrée en contact avec les forces armées colombiennes afin de leur
signifier cordialement que le Nicaragua exerçait sa souveraineté dans ce secteur, et qu’il n’y avait
pas lieu de se livrer à des actes de harcèlement.

«Nous sommes en contact avec les autorités colombiennes. Elles doivent
s’abstenir de tout acte de harcèlement, il n’y a eu aucune tentative de monter à bord de

bateaux de pêche. Certains pêcheurs ont fait état de patrouilles alentour, mais
personne n’a tenté de les arraisonner, acte qui porte à conséquence», a déclaré le
commandant en chef de l’armée nicaraguayenne.

Il a ensuite indiqué qu’il se mettrait en rapport avec la marine colombienne pour l’informer
que cet espace maritime relève actuellement de l’autorité du Nicaragua.

La ministre colombienne des affaires étrangères, María Ángela Holguín, a confirmé que le
contact avait été établi entre les armées des deux Etats après la rencontre, le week-end dernier,
entre le président de la Colombie, Juan Manuel Santos, et son homologue nicaraguayen,
Daniel Ortega, à Mexico.

Hier, le général Avilés a de nouveau indiqué que le Nicaragua continuerait d’exercer sa

souveraineté sur le plateau continental que lui a octroyé la Cour internationale de Justice (CIJ) de
La Haye en mer des Caraïbes, et que, par conséquent, les bateaux de pêche nicaraguayens ne
devaient pas y «faire l’objet d’actes de harcèlement». «La population nicaraguayenne peut être
tout à fait certaine que le Nicaragua exerce sa souveraineté sur ces espaces maritimes ou
territoriaux, qui lui ont été restitués par la Cour internationale de Justice», a-t-il ajouté.

Le général Avilés a souligné que les pêcheurs traditionnels et industriels faisaient acte de
patriotisme en se livrant à leurs activités dans cette zone, couverte par les nouveaux permis que leur
a délivrés l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’agriculture (Inpesca).

Premières relèves

Le général nicaraguayen a rappelé que, depuis dimanche dernier, le Nicaragua exerçait sa
«souveraineté» en survolant la zone et en patrouillant dans le vaste espace maritime que la
juridiction internationale lui a reconnu, et ce, jusqu’aux «frontières établies». - 145 -

A cet égard, il a indiqué que les premières relèves de soldats avaient déjà eu lieu.

«Nous savons tous que, depuis le 19 (novembre), c’est-à-dire depuis le
prononcé de l’arrêt de la Cour internationale de Justice, ces eaux appartiennent à notre
pays, comme cela a toujours été le cas. La Cour n’a fait que restituer au Nicaragua
des espaces maritimes souverains qui ont toujours été les siens», a-t-il martelé.

Selon le général Avilés, lorsqu’elle affirme naviguer dans ses espaces maritimes, la
Colombie fait référence à «la zone que la CIJ a reconnu comme lui appartenant»  «une enclave

autour de l’archipel» de San Andrés  et non aux eaux attribuées au Nicaragua.

«Nous faisons respecter la loi, en recourant non seulement aux moyens navals et
aériens de l’armée, mais aussi aux organes gouvernementaux tels que l’Inpesca, qui
doit commencer à valider les autorisations délivrées aux bateaux qui naviguaient
auparavant ailleurs mais peuvent désormais se rendre dans ces eaux nicaraguayennes»,
a-t-il précisé.

Holguín souhaite éviter les incidents

A son retour de Mexico, la ministre des affaires étrangères de la Colombie a donné une
interview à la radio colombienne W Radio, déclarant que la rencontre entre les présidents Santos et
Ortega avait été très cordiale, et confirmant que le contact était établi entre les forces navales des
deux pays.

«Ce fut une réunion cordiale et fructueuse. C’est une bonne chose que la
première rencontre se soit aussi bien passée. Le contact est établi, ce qui est très
important. Nous voulons à tout prix éviter qu’un incident survienne à la frontière et
que le dialogue entre les deux pays s’interrompe. Il fallait que ce soit parfaitement
clair.», a affirmé Mme Holguín.

«Les chefs des armées (des deux pays) se sont entretenus, comme ils l’avaient

déjà fait la semaine dernière. Mais j’ai lu un article d’un journal nicaraguayen qui
faisait état de manœuvres de harcèlement de l’armée colombienne à l’encontre de
pêcheurs nicaraguayens. L’amiral García s’est renseigné, et il est apparu clairement
qu’en réalité, aucun fait de harcèlement n’avait été rapporté.»

La ministre a ajouté que c’est parce que les pêcheurs nicaraguayens avaient pris peur en
apercevant les frégates colombiennes dans la zone que cette information s’était répandue.
«L’amiral García leur a dit que les frégates avaient reçu l’ordre de ne pas intervenir. Elles

naviguent dans les eaux internationales et la mer territoriale colombienne, mais tout se passe très
bien. Le dialogue engagé samedi dernier est une chose très positive», a précisé la ministre.

«Nous sommes en contact avec les autorités colombiennes ; elles doivent s’abstenir de tout
acte de harcèlement.» (Julio César Avilés, chef de l’armée nicaraguayenne.)

«Nous voulons à tout prix éviter qu’un incident survienne à la frontière et que le dialogue
entre les deux pays s’interrompe.» (María Ángela Holguín, ministre colombienne.)

___________ - 146 -

A NNEXE 37

E LT IEMPO , «ENTRETIEN AVEC LA MINISTRE COLOMBIENNE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES »,
13 JANVIER 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12510163
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

«En cherchant à se défendre, MM. Pastrana et Uribe font du tort au pays», déclare la
ministre des affaires étrangères.

Mme Holguín a également indiqué que, pour la première fois, le Gouvernement de
M. Santos pouvait «avoir une influence» sur le processus en cours à l’égard du Nicaragua.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qu’a fait la Colombie après l’arrêt rendu par la Cour de La Haye ?

Nous avons travaillé sur plusieurs fronts. Nous avons tout d’abord étudié l’arrêt en détail
avec un groupe de juristes nationaux et internationaux afin d’en comprendre la portée et d’en
discerner les incohérences et les lacunes. Par ailleurs, nous avons rencontré le président du
Nicaragua, M. Daniel Ortega, dans le but d’ouvrir un dialogue afin d’éviter toute confrontation et
d’établir entre nos deux pays une voie de communication. En outre, nous avons mis en œuvre le
plan San Andrés afin de développer l’île.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y a t-il eu des avancées quant à un accord avec le Nicaragua ?

Il a été dit que, à l’avenir, nous nous intéresserions essentiellement à trois sujets principaux :

la pêche, la sécurité et l’environnement, et que les deux pays travailleraient main dans la main à cet
égard  et c’est ce que nous ferons. Mais, à ce jour, la communication est facile, les forces
navales des deux Etats sont en contact permanent et les voies de communication sont ouvertes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 147 -

A NNEXE 38

B LU RADIO , «ES EAUX DE SAN A NDRÉS ,PRINCIPAL DÉFI POUR LE NOUVEAU
COMMANDANT EN CHEF DES FORCES NAVALES », 13AOÛT 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://bluradio.com/38934/aguas-de-san-andres-principal-reto-del-nuevo-…
-de-la-armada-nacional (dernière consultation le 15 décembre 2014))

BLU radio

13 août 2013, 6 h 30  durée : 0:04:46 [audio]

Les eaux de San Andrés, principal défi pour le nouveau commandant en chef des forces
navales

Le vice-amiral Hernando Wills est le nouveau commandant en chef des forces navales.
Entre autres, il a exercé sur le navire-école Gloria, a été le commandant des forces navales du
Pacifique et enseigne à l’école militaire.

Dans l’émission Mañanas BLU («Matins BLU»), le vice-amiral, originaire de Carthagène,
nous explique qu’il n’était pas en Colombie lorsqu’il a appris sa nomination par le président et qu’il

a dû rentrer d’urgence à Bogotá pour prendre ses fonctions et assister à la cérémonie au ministère
de la défense.

Il a reconnu que son principal défi serait de faire face aux pressions du Nicaragua en ce qui
concerne les eaux territoriales dont la Cour internationale de La Haye a privé la Colombie et de

«protéger les pêcheurs dans la zone où ils se sont de tous temps livrés à leur activité, tout en
maintenant une présence permanente».

Entretien

NESTOR M ORALES [NM] : Qui est le nouveau commandant en chef des forces navales ? Il

s’agit du vice-amiral Hernando Wills, né à Carthagène en 1960, peut-être le plus jeune membre de
l’état-major.

Bonjour Amiral Wills.

Vice-amiral ERNANDO W ILLS[VHW] : Bonjour Monsieur Morales et bonjour à tous les
auditeurs. Je suis très heureux d’avoir été nommé par le gouvernement. Je vais faire de mon
mieux pour poursuivre, sans relâche et en y mettant tout mon enthousiasme, l’importante mission
que les forces navales et l’armée ont accomplie ces derniers temps.

NM : Amiral, on m’a dit au ministère de la défense que vous n’étiez pas en Colombie quand
vous avez eu la surprise d’apprendre votre nomination hier soir ?

VHW : C’est exact, j’étais en formation, mais heureusement, j’ai pu rentrer très vite et je
viens juste d’arriver ici, à Bogotá, pour rencontrer tout le monde, prendre mes fonctions et recevoir

les instructions directes du ministère de la défense. - 148 -

NM : Amiral, êtes-vous rentré hier soir par hasard ou vous a-t-on demandé de revenir plus
tôt ?

VHW : Non, je suis rentré en raison de la nouvelle, comme je vous l’ai dit, je viens d’atterrir
ici, à Bogotá.

NM : Vous n’avez donc pas assisté à la conférence avec le président Santos hier soir ?

VHW : Non, je n’ai pas pu, je suis tout juste de retour et, aujourd’hui, je vais recevoir toutes
les instructions, etc.

NM : Vous avez débarqué à l’instant ?

VHW : Oui, je viens juste de débarquer et je me rends à l’état-major, au centre administratif
national, pour commencer à travailler, m’informer de l’évolution de la situation et m’atteler dès

maintenant à la tâche que le gouvernement nous a assignée.

NM : Amiral, il est notoire qu’une question fondamentale vous attend, vous savez de quoi il
s’agit, n’est-ce-pas ?

VHW : Eh bien, toutes les questions sont importantes.

NM : Certes, mais vous savez bien de laquelle je parle, c’est la grande question qui va retenir
votre attention.

VHW : Oui, je suppose. Je pense que vous voulez parler de…

NM : Nous parlons de San Andrés, vous devez faire face au problème du Nicaragua, de ses

provocations et de ses patrouilles. En fait, votre arrivée coïncide avec la mise en œuvre d’une
nouvelle stratégie que le président annoncera cette semaine comme réaction officielle de la
Colombie huit mois après le prononcé de l’arrêt de La Haye, qui nous a fait perdre une zone
maritime. Que savez-vous ou qu’avez-vous fait ? Comment allez-vous relever le défi que
représente la gestion de ce problème de taille lié à San Andrés et au Nicaragua ?

VHW : Eh bien, en fait, les forces navales ont des instructions très claires du président.

Jusqu’à présent, en tant que chef des opérations navales, je travaillais directement avec le
commandant en chef des forces navales sur ces questions, et les ordres sont parfaitement clairs :
nous devons protéger nos pêcheurs dans la zone où ils se sont de tous temps livrés à leur activité et
protéger la souveraineté nationale dans les zones de l’archipel, en maintenant une présence
permanente pour assurer la tranquillité de tous les Colombiens, c’est-à-dire en luttant contre la
criminalité internationale et le trafic de stupéfiants, ainsi qu’en menant des opérations de recherche
et de sauvetage pour sauver des vies en mer. Ce sont là nos principales missions, elles sont très

claires pour nous, et nous continuerons à nous y consacrer sous les instructions directes du
président. - 149 -

NM : Oui et je vois sur votre CV, Général, que vous avez été le commandant de
l’ARC Gloria.

VHW : Non, j’ai eu la chance de servir sur le Gloria à trois reprises, mais je ne l’ai jamais
commandé. Je commande l’une des frégates lance-missiles des forces navales du Pacifique, où,
pendant deux ans environ, j’ai collaboré avec l’armée, les forces aériennes et la police. Nous avons
obtenu d’excellents résultats dans la lutte contre les organisations terroristes de narcotrafiquants.

NM : Général…, je veux dire, Amiral, Amiral Wills, veuillez m’excuser. Amiral Wills, je

vous souhaite bonne chance au poste de commandant des forces navales auquel vous avez été
nommé par le président Juan Manuel Santos. Merci beaucoup.

VHW : Merci à vous et bonne journée.

___________ - 150 -

A NNEXE 39

W R ADIO , ENTRETIEN RADIOPHONIQUE AVEC LA MINISTRE COLOMBIENNE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES », 10 SEPTEMBRE 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/la-canciller-maria-an…
-hablo-sobre-el-desacato-al-fallo-de-la-haya/20130910/oir/1967423.aspx
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

La ministre des affaires étrangères, Mme María Ángela Holguín, s’est exprimée
au sujet de l’inexécution de l’arrêt de la Cour de La Haye

La ministre des affaires étrangères a déclaré qu’il s’agissait de continuer d’œuvrer en vue
d’un dialogue avec le Nicaragua, en cherchant à obtenir un accord concernant les eaux situées dans
la mer des Caraïbes, et que l’inexécution de l’arrêt de la CIJ n’emportait pas rejet de celui-ci.

W Radio, le 10 septembre 2013

Entretien W

Julio SANCHEZ CRISTO (JSC) : Madame María Ángela Holguín, ministre des affaires
étrangères, merci d’être avec nous ; bonjour.

Mme María Ángela H OLGUÍN (ministre des affaires étrangères) : Bonjour Julio, comment
allez-vous ?

JSC : Bien ; j’essaye de comprendre la portée de ce que le président a dit hier, mais, en
résumé  et vous me corrigerez si je me trompe , la Colombie n’exécutera pas l’arrêt avant

qu’un traité ne soit conclu et, selon mon analyse, il n’y aura pas de traité, est-ce exact ?

La ministre : Non Julio, je pense qu’il y en aura un ; par ailleurs, il existe un second point qui
est passé assez inaperçu pour des raisons que je ne saisis pas très bien : le président dit que le
gouvernement sera prêt à contester le pacte de Bogotá devant la Cour constitutionnelle, de sorte
que celle-ci s’exprimera à ce sujet, et je crois que nous parviendrons à un accord avec le Nicaragua.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JSC : Madame la ministre, j’insiste sur ce point car, si, à la grâce de Dieu, la Colombie ne
s’engage pas dans un conflit régional, si nous ne récupérons pas ce que nous avons perdu sur le

plan juridique, si rien ne change pour les pêcheurs, j’insiste  comme l’a fait Claudia , qu’y
a-t-il de nouveau depuis la nuit dernière ?

La ministre :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ce que nous voulons, et à cet égard nous allons employer tous les moyens diplomatiques
dont nous disposons — nous ne sommes en rien opposés à discuter avec le Nicaragua, au - 151 -

contraire —, ce que nous voulons, c’est, dans les Caraïbes occidentales, une paix et une tranquillité

que l’arrêt a véritablement perturbées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Claudia P ALACIOS :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérez-vous qu’il soit salutaire de discuter avec le Nicaragua en ce moment ?

La ministre :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S’agissant du dialogue, je pense que les voies diplomatiques sont toujours ouvertes, qu’il est
encore possible de discuter. Le président Ortega a proposé il y a quelques jours au président Santos
de former une commission pour exécuter l’arrêt ; je pense que le message est clair, nous pouvons
ouvrir ici une voie de communication en vue de la conclusion d’un traité, et nous espérons être en
mesure d’établir des contacts avec le Nicaragua, si ce n’est immédiatement, à tout le moins à
moyen terme. Les points d’accord que les deux pays doivent concrétiser sont nombreux ; il s’agit
d’une relation oubliée depuis des décennies et il ne devrait pas en être ainsi ; en effet, nous avons

d’excellentes relations avec tous les pays des Caraïbes et d’Amérique centrale. Par exemple, la
question du trafic de drogue est un sujet sur lequel nos pays doivent travailler ensemble. Nous
espérons donc que, à moyen terme, voire à court terme, nous serons en mesure de discuter avec le
Nicaragua.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 152 -

A NNEXE 40

SEMANA, « M. O RTEGA EN APPELLE AU RESPECT DE L ARRÊT RENDU
PAR LA COUR DE LA HAYE », 10SEPTEMBRE 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.semana.com/mundo/articulo/ortega-habla-de-fallo-de-la-haya-d…
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a fait état d’une volonté de parvenir à un accord.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Nous pensons tous deux qu’un dialogue peut s’ouvrir entre les Gouvernements du
Nicaragua et de la Colombie et que ces négociations pourront déboucher sur un accord permettant

d’opérer la transition sans heurt», a indiqué M. Ortega.

Le «traité» proposé à la Colombie par le président du Nicaragua doit comprendre des
dispositions concernant la pêche, l’environnement, la lutte contre le trafic de drogue «et tout ce qui
s’y rapporte dans cette zone sur laquelle la Cour s’est déjà prononcée», a fait observer le chef de

l’Etat sandiniste.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 153 -

A NNEXE 41

LA JORDANA , «M. RTEGA DÉCLARE QUE LE NICARAGUA EST DISPOSÉ À CRÉER
UNE COMMISSION VISANT À RATIFIER LARRÊT RENDU PAR LA CIJ»,
13SEPTEMBRE 2013

[ANNEXE NON TRADUIT] - 154 -

ANNEXE 42

E LT IEMPO , «A MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EXPLIQUE EN DÉTAIL
LA STRATÉGIE ADOPTÉE CONTRE LE N ICARAGUA »,
15SEPTEMBRE 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13064198
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

María A. Holguín s’exprime sur les quatre axes de la défense de la souveraineté nationale
dans la mer des Caraïbes.

La ministre des affaires étrangères, Mme María Ángela Holguín, a expliqué à El Tiempo la
portée de la «stratégie globale» visant à défendre la souveraineté colombienne dans la mer des
Caraïbes. Elle a indiqué que le gouvernement n’avait pas désavoué l’arrêt de la Cour de

La Haye  dans lequel celle-ci a reconnu davantage de droits au Nicaragua sur ces eaux , mais
que le pays se heurtait «à un obstacle juridique» l’empêchant de l’appliquer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quand et comment entendez-vous dialoguer avec le Nicaragua afin de signer un traité
de limites ?

La Colombie est prête à dialoguer avec le Nicaragua en vue de signer un traité qui établisse
les frontières et un régime juridique contribuant à la sécurité et à la stabilité de la région. Le
gouvernement a indiqué qu’il attendait la décision de la Cour constitutionnelle avant de prendre la

moindre mesure.

___________ - 155 -

ANNEXE 43

EL NUEVO D IARIO, «PATROUILLE DANS LA MER RECONQUISE »,
18NOVEMBRE 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/302266
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Un an s’est écoulé depuis que la Cour internationale de Justice (CIJ) a reconnu dans un arrêt
que le peuple nicaraguayen était propriétaire d’un territoire maritime de plus de 90 000 kilomètres
carrés dans la mer des Caraïbes, territoire jusque-là occupé par la Colombie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’amiral Marvin Elías Corrales Rodríguez, commandant en chef des forces navales
nicaraguayennes, a déclaré dans le présent entretien accordé à El Nuevo Diario que les ressources
limitées de l’armée nationale n’avaient jamais empêché celle-ci de faire respecter les droits du
Nicaragua.

Depuis l’an dernier, le Nicaragua fait patrouiller dans les eaux restituées deux garde-côtes et
quatre à cinq vedettes, qui sillonnent une zone de plus de 50 000 milles marins. Ces patrouilles
sont effectuées avec la participation de 1600 hommes de l’armée nicaraguayenne et visent avant
tout à protéger les flottes de pêche du pays.

Un an après l’entrée en vigueur de l’arrêt de la Cour internationale de Justice, que faut-il
retenir du travail des forces navales ?

Tout au long de l’année écoulée, nous avons principalement cherché à protéger les flottes de
pêche du Nicaragua exerçant leurs activités dans les eaux restituées ; il convient de noter que nos
pêcheurs s’y sont rendus pour la première fois deux semaines après le prononcé de l’arrêt et qu’ils

bénéficient depuis lors de la protection des forces navales.

Comment l’opération de paix et de souveraineté «Général Sandino» est-elle mise en œuvre ?

L’opération de paix et de souveraineté «Général Sandino» est menée en collaboration avec
différentes forces de l’armée, tant de terre que de l’air, qui apportent leur soutien à la mise en

œuvre de cette mission essentielle pour la nation nicaraguayenne.

Quelle est la tâche principale de l’armée dans ce territoire maritime ?

Nous offrons avant tout une protection permanente aux flottes de pêche locales, qui
comptent actuellement seize navires dans les eaux restituées. Il s’agit là d’un élément fondamental

de notre mission.

L’autre élément consiste à assurer la surveillance de nos mers en vue de lutter contre le trafic
de drogue, objectif que nous poursuivons de longue date et qui représente un surcroît de travail
pour l’armée depuis que notre territoire maritime a été étendu. - 156 -

Quelle est votre principale responsabilité ?

A la suite de l’arrêt rendu à La Haye, la responsabilité du Gouvernement nicaraguayen — et,
partant, de l’armée et des forces navales — consiste à renforcer la lutte contre le narcotrafic dans
les eaux restituées. Le général Julio César Avilés, commandant en chef, a déclaré que nous
devrons nous employer à jouer un rôle central à cet égard dans les Caraïbes.

Assurez-vous une coordination avec d’autres pays en vue de remplir cette mission ?

Comme je viens de vous le dire, nous entendons permettre à notre nation de jouer un rôle

central s’agissant de la lutte contre le narcotrafic dans cette partie du monde et, à cette fin, nous
nous attachons surtout à coordonner nos efforts avec le Honduras, les Etats-Unis d’Amérique, le
Costa Rica et le Panama, mais aussi avec la Colombie.

Nous avons également intensifié notre coopération avec la Fédération de Russie, notamment
dans le domaine du renseignement, parce que tous les pays doivent agir de concert dans les
Caraïbes.

Le Nicaragua ne pourrait-il pas remplir cette mission seul ?

En tant qu’Etat et que nation, le Nicaragua, par le truchement de son armée et de ses forces
navales, accomplit sa part du travail, mais la participation de tous les pays est bien évidemment
nécessaire, puisque nous avons affaire à des drogues qui circulent du sud vers le nord, voire parfois
de la Jamaïque vers le sud.

Nous avons donc mis l’accent sur la communication afin d’encourager toutes les nations à
joindre leur efforts aux nôtres pour nous aider à mieux coordonner la lutte. A ce propos, il convient
également de souligner que les Etats-Unis d’Amérique ont un rôle important à jouer en ce qui
concerne la coopération avec l’ensemble des pays.

Quel a été le principal défi pour l’armée dans le cadre de sa mission de lutte et de protection

dans la mer des Caraïbes ?

Il est de notoriété publique que notre pays peine à sortir de la pauvreté et que les ressources à
la disposition de son armée sont limitées. Il n’en demeure pas moins qu’elles nous permettent de
mener à bien notre mission.

En quoi ces ressources sont-elles limitées ?

Aborder ce sujet supposerait de révéler des informations sensibles sur notre pays et notre
armée. Il vaut donc mieux retenir que nous accomplissons notre mission en réalisant un travail
professionnel et de qualité, en faisant preuve de persévérance et en assurant une présence dans les
eaux restituées. Cela fait déjà un an que nous y escortons nos pêcheurs, et je pense qu’il s’agit là
du résultat le plus tangible. Conformément aux ordres de notre président et commandant en chef,
nous nous sommes montrés prudents, en veillant à éviter tout conflit, et ce ne sont pas les forces
navales ou l’armée du Nicaragua qui en provoqueront un.

Y a-t-il eu des conflits ?

Il n’y a pas eu le moindre conflit, et je tiens par conséquent à souligner que, en une année de
présence, nous n’avons rencontré aucun problème avec les forces navales colombiennes. - 157 -

Quand avez-vous entendu parler de l’incursion de navires colombiens dans la zone ?

Nous sommes en contact permanent avec les forces navales colombiennes, ainsi qu’avec
leurs chefs.

S’agit-il d’une rumeur ?

Oui, nous n’avons eu aucun conflit dans ces eaux. Je pense même que notre présence a
accru la sécurité des navires de pêche qui, s’ils étaient peu nombreux au début, sont désormais au
nombre de seize et jouent un rôle important pour les intérêts économiques du pays.

Quel est le rôle de l’armée dans la zone restituée ?

Au moment où je vous parle, soit un an après le prononcé de l’arrêt, nous avons libéré plus
de 25 hommes ainsi que des ressources des forces navales, tout en continuant d’assurer notre
présence dans les eaux en question. Comme je vous le disais tout à l’heure, plus de 1600 hommes
ont participé aux patrouilles au cours de l’année écoulée. Ils se relayent tous les 22 à 25 jours.

Sur le plan économique, quelles sont les conséquences de la surveillance du territoire
restitué ?

Elles représentent un coût considérable pour le pays.

S’agit-il d’un effort important pour un pays pauvre ?

Non. C’est un effort indispensable. Nous devons composer avec les modestes ressources de
notre pays pour exercer notre souveraineté sur les eaux restituées.

___________ - 158 -

A NNEXE 44

EL U NIVERSAL, «LA COLOMBIE EXCLUT TOUTE RUPTURE DES RELATIONS

DIPLOMATIQUES AVEC LE N ICARAGUA », 24DÉCEMBRE 2013

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.eluniversal.com/internacional/131224/en-colombia-desestiman-…-
diplomatica-con-nicaragua (dernière consultation le 15 décembre 2014))

Pour Bogotá, la souveraineté sur San Andrés ne fait aucun doute.

EL UNIVERSAL
Mardi 24 décembre 2013, 12 heures.

Bogotá. La ministre des affaires étrangères de la Colombie, Mme Maria Angela Holguín, a
assuré, lors d’un entretien accordé à EL TIEMPO, qu’en dépit des tensions avec le Nicaragua dues
à la question de la délimitation dans la mer des Caraïbes, les relations diplomatiques entre les deux
pays ne seraient pas rompues.

«Le problème n’est pas grave. Les relations avec le Nicaragua ne seront pas rompues», a
déclaré Mme Holguín à l’AFP, après que, fin novembre, Managua a introduit une nouvelle requête
devant la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye, en l’affaire relative à la délimitation
maritime dans l’archipel caraïbe de San Andrés, et que Bogotá a rappelé son ambassadeur,
Mme Luz Stella Jara, pour consultation.

«Nous avons rappelé notre ambassadeur pour consultation car il est parfois difficile de
comprendre les motifs de ce pays  comme c’est le cas pour cette dernière requête soumise à la
Cour de La Haye. Et je dis cela, parce que l’on ne se tourne en général vers la Cour que lorsque
toutes les autres voies de recours ont été épuisées, et non lorsque le sujet n’a jamais été abordé. Ce

ne serait pas amical», a ajouté la ministre.

Ayant appris que le Nicaragua avait déposé une nouvelle requête dans laquelle il accuse
Bogotá de violer sa souveraineté dans les zones maritimes de San Andrés que la CIJ a attribuées au
Nicaragua dans son arrêt de novembre 2012, le président Juan Manuel Santos a qualifié

d’«absurde» cette action intentée par le Nicaragua.

La CIJ a reconnu la souveraineté de la Colombie sur les îles de San Andrés, de Providencia
et de Santa Catalina, ainsi que sur les îlots et les cayes adjacents, mais a étendu le plateau
continental du Nicaragua de plus de 90 000 km , selon Managua, et de 75 000 km , d’après Bogotá.

___________ - 159 -

ANNEXE 45

E LC OLOMBIANO , «DAPRÈS M. O RTEGA ,LA COLOMBIE ET LE N ICARAGUA
CONCLURONT DES ACCORDS SUR L ARRÊT RENDU À LA H AYE »,
29 JANVIER 2014

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.elcolombiano.com/historico/colombia_y_nicaragua_suscribiran_…
_acuerdos_sobre_fallo_de_la_haya_ortega-AAEC_279801
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Colprensa, La Havane, Cuba, publié le 29 janvier 2014.

C’est très cordialement que le président du Nicaragua, M. Daniel Ortega, qui a pris part au
deuxième sommet de la Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, s’est exprimé
sur deux questions d’actualité concernant la Colombie : l’arrêt relatif à la délimitation de la

frontière rendu à La Haye et le processus de paix.

S’agissant de l’arrêt de La Haye, M. Ortega a affirmé que son pays continuerait de prétendre
à tout ce qui lui revient de droit, à savoir déclarer siens et exploiter les fonds marins, mais a ajouté
qu’il respecterait le droit de pêche des insulaires.

Sur le second sujet, M. Ortega a tout d’abord déclaré qu’il s’agissait d’une occasion unique
de faire régner la paix en Colombie et que le temps était venu de mettre fin au dernier conflit armé
de la région.

L’avis de M. Ortega sur la raison pour laquelle son pays et la Colombie n’ont pas encore

défini la manière d’appliquer l’arrêt de La Haye

«C’est grâce au droit international, pacifiquement, que nous devons régler ces
différends. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec le président Santos, au Mexique,
lorsque M. Enrique Peña Nieto a pris ses fonctions. Nous sommes parvenus à la
conclusion que la Colombie et le Nicaragua finiront bien par signer des accords en

bonne et due forme qui seront ratifiés par les parlements respectifs et feront référence
aux frontières fixées par la Cour.»

Quels sont les progrès réalisés ?

«Le Parlement nicaraguayen s’est déjà attelé à la tâche. L’année dernière, lors
d’un premier vote, il a approuvé la nouvelle délimitation établie par La Haye dans la
mer des Caraïbes et, dans les prochains jours, il votera pour la seconde fois ; les
frontières seront ainsi entérinées dans la Constitution.

Il nous faudra ensuite attendre que nos deux pays parviennent, au terme de

discussions, à un accord nous permettant, en particulier, et c’est ce que j’ai dit au
président Santos, de garantir tous les droits de la population autochtonNous
sommes très proches de la population des Caraïbes et nous respectons ses droits.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________ - 160 -

ANNEXE 46

EL ECONOMISTA , «E N ICARAGUA DÉMENT TOUTE MANŒUVRE
D’INTIMIDATION DE LA COLOMBIE À S AN ANDRÉS »,
18 MARS 2014

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://eleconomista.com.mx/internacional/2014/03/18/
nicaragua-descarta-intimidacion-colombia-san-Andrés
(dernière consultation le 15 décembre 2014))

Le Nicaragua dément que, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour internationale
qui lui a donné gain de cause, la Colombie ait cherché à l’intimider
en envoyant un navire dans l’archipel de San Andrés, au-delà de
la nouvelle frontière maritime définie entre les deux pays.

Managua, ce jour. Le Nicaragua a nié que l’envoi d’un patrouilleur dans l’archipel de
San Andrés, situé dans la mer des Caraïbes, au-delà de la nouvelle frontière maritime établie par
une décision internationale en sa faveur représentait de la part de la Colombie une manœuvre
d’intimidation.

Le chef de l’armée nicaraguayenne, le général Julio Avilés, a déclaré ce mardi aux
journalistes que le Nicaragua «respect[ait]» la présence «aéronavale [de la Colombie] dans cette
zone» de la mer des Caraïbes adjacente à l’archipel de San Andrés.

Il a démenti que des incidents aient eu lieu dans cette zone maritime de plus de 90 000 km
que la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye a attribuée au Nicaragua dans son arrêt de

novembre 2012.

Il ressort des contacts «permanents» qu’entretiennent les chefs des forces navales des deux
pays qu’aucun incident n’est à déplorer dans la zone, a indiqué le général Avilés, après avoir remis
le rapport annuel de l’armée pour 2013 à la Cour suprême de Justice.

«Il n’y a pas eu d’incidents», la marine colombienne «est dans ses eaux et nous, dans les
nôtres ; les forces navales (nicaraguayennes) et le chef de la marine colombienne restent en contact
permanent», a-t-il ajouté lors de l’événement qui s’est déroulé à Managua.

Le général Avilés a précisé que les tensions suscitées par l’arrêt de la Cour internationale
s’étaient apaisées, et a mis l’accent sur les efforts de collaboration notamment déployés lors des

recherches entreprises pour sauver quatre marins nicaraguayens et un navire colombien à la dérive.

La veille, le président colombien avait participé à la cérémonie de livraison, à la marine de
San Andrés, du patrouilleur ARC 7 de Agosto destiné à «protéger les intérêts maritimes nationaux
et la souveraineté».

Le gouvernement Santos n’a pas accepté l’arrêt de la CIJ qui a redessiné la frontière
maritime avec le Nicaragua.

Parallèlement, les autorités nicaraguayennes assurent n’avoir fait qu’exercer leur
souveraineté sur les eaux qui leur ont été restituées, en y envoyant des missions navales et

aériennes depuis novembre 2013.

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A NNEXE 47

R EUTERS , «LAC OUR CONSTITUTIONNELLE COLOMBIENNE VIENT AU SOUTIEN DE S ANTOS
DANS LE DIFFÉREND QUI OPPOSE LA COLOMBIE AU N ICARAGUA
AU SUJET DE LA FRONTIÈRE MARITIME »,2 MAI 2014

(La version originale espagnole de ce document peut être consultée à l’adresse suivante :
http://www.reuters.com/article/2014/05/03/colombia-nicaragua-dispute-
idUSL2N0NP03L20140503 (dernière consultation le 15 décembre 2014))

Le 2 mai (Reuters). La Cour constitutionnelle colombienne a jugé vendredi qu’une décision

de la Cour internationale de Justice (CIJ) accordant au Nicaragua une zone en litige dans la mer des
Caraïbes ne pouvait être appliquée sans un traité entre les deux pays.

La décision de la Cour confirme la position adoptée par le président de la Colombie,
M. Juan Manuel Santos, qui a déclaré que, aux termes de la Constitution colombienne, la décision

de la Cour de La Haye n’était pas applicable sans un traité ratifié par le Parlement de la nation
andine.

En novembre 2012, la CIJ a réduit la zone maritime que la Colombie possédait autour de son
groupe d’îles dans les Caraïbes, lorsqu’elle a décidé qu’une partie de leur plateau continental
revenait au Nicaragua.

Et les plans du président nicaraguayen, M. Daniel Ortega, visant à permettre à des
compagnies étrangères d’explorer, à la recherche de pétrole, les eaux des Caraïbes dont la
Colombie soutient qu’elles lui appartiennent lui ont attiré les foudres de cette dernière.

Santos, le candidat le mieux placé pour remporter l’élection présidentielle fixée au 25 mai,

dans le cadre de laquelle il briguera un second mandat, n’a jamais déclaré rejeter formellement la
décision de la CIJ, et il avait déjà affirmé que la Colombie n’entendait pas résoudre le différend par
les armes.

Néanmoins, en septembre dernier, il a dit qu’il s’opposerait à toute tentative du Nicaragua
visant à repousser sa frontière maritime au détriment de la Colombie, et a annoncé qu’il avait à

disposition immédiate des arguments de nature technique et juridique pour défendre cette position,
arguments qu’il a refusé de divulguer.

Santos a déclaré vendredi qu’il attendrait de connaître les détails de la décision de la Cour
constitutionnelle avant de décider de la ligne de conduite à adopter.

Jusqu’à présent, la Colombie a affirmé que le Nicaragua n’avait que des droits économiques
sur les eaux en litige, tels que le droit de pêche, mais aucune souveraineté sur celles-ci.

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volume II

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