Opinion individuelle de M. Onyeama (traduction)

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057-19730712-ADV-01-03-EN
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057-19730712-ADV-01-00-EN
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OPINION INDlVIDUELLE DE R'I.ONYEAMA

Je me suis prononcé sur le fond de la demande d'avis, bien que je ne
partage pas l'opinion exprimée par la Cour au sujet de la compétence;
selon moi c'est à la Cour qu'il appartient de déciderà cet égardconfor-
mément à l'article 36, paragraphe 6, de son Statut. La décisionadoptée
règle le problème en l'espèceet elle s'impose à tous les membres de la
Cour, sous réserve de leur droit, prévu par l'article 57 du Statut, de
présenter une opinion individuelle. ljne fois cette opinion exprimée,ils

doivent aborder le reste de l'affaire enpartant du principe que la décision
prise par la Cour sur sa compétenceest correcte.

Je pense que la Cour, dans son avis, a eu raison de répondre par la
négativeaux questions qui lui étaient soumiseset de repousser les préten-
tions de M. Fasla.

Il ne saurait y avoir non-exercice dejuridiction lorsqu'un tribunal dont
le jugement est attaqué au motif qu'il a omis d'exercer sa juridiction a
examiné lesquestions dont il étaitsaisi et s'est prononcé leur sujet. yl
a non-exercice lorsque le tribunal décideà tort, qu'il n'a pas compétence
pour connaître de la matière qui lui est soumise, ou lorsqu'il négligeou
omet de statuer. On ne saurait légitimementparler de non-exercice de la
juridiction du tribunal à propos d'une décisionsur le fond susceptible
d'êtreinfirmée enappel. «Une contestation de l'affirmation de compé-
tence ne peut êtretransformée en une procédure contre la façon dont la
compétencea été exercée oucontre le fond de la décision.')De même,on

ne peut établir que le grief de non-exercice de juridiction est fondéen
démontrant que le Tribunal intéresséa abouti à une décisionerronée sur
le fond ou a commis une erreur d'interprétation du droit matérielappli-
cable.

Quant à l'erreur procédurale essentielle qui aurait provoqué un mal-
jugé,je n'ai rien à ajouter à ce qui est dità ce sujet dans l'avis etj'y
souscris entièrement.

Je me sens toutefois tenu de joindre à l'avis l'exposéde mon opinion

1 C.I.J. Recue1956,p.98-99.individuelle car j'éprouve des doutes sérieuxà propos de la recevabilité
des questions posées à la Cour par l'organe qui prétendles soumettre, à
savoir, le Comitédes demandes de réformation dejugements du Tribunal
administratif (ci-après dénommé le Comité).
Par sa résolution 957 (X) concernant la procédure de réformation des

jugements du Tribunal administratif des Nations Unies, l'Assemblée
généralea crééle Comitéet l'a autorisé, en vertu de l'article 96, para-
graphe 2, de la Charte des Nations Unies,à consulter la Cour s'ilestime
que la demande de réformationd'unjugement du Tribunal repose sur des
bases sérieuses.
Le passage pertinent du statut du Tribunal administratif des Nations
Unies tel qu'il a étéadopté par la résolution 957 (X) de ['Assemblée
généralele 8novembre 1955est l'article 11qui est ainsi libellé:

«1. Si un Etat Membre, le Secrétairegénéralou la personne qui a
étél'objet d'un jugement rendu par le Tribunal (y con~pris toute
personne qui a succédé mortis cuusu a ses droits) conteste le juge-

ment en alléguantque le Tribunal a outrepassé sa juridiction ou sa
compétenceou n'a pas exercésajuridiction ou a commis une erreur
de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies
ou a commis, dans la procédure, une erreur essentielle qui a provo-
quéun mal-jugé,cet Etat Membre, le Secrétaire généralou l'inté-
ressépeut, dans les trente jours suivant le jugement, demander par
écritau Comitécréé envertu du paragraphe 4 du présentarticle de
prier la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif
sur la question.

2. Dans lestrente jours suivant la réceptionde lademande viséeau

paragraphe 1 du présent article, le Comitédécidesi cette demande
repose sur des bases sérieuses.S'ilen décideainsi,ilprie la Cour de
donner un avis consultatif et le Secrétaire généralprend les dispo-
sitions voulues pour transmettre à la Cour l'opinion de la personne
viséeau paragraphe 1.
3. Si aucune demande n'est faite en vertu du paragraphe 1 du
présent article ou si le Comiténe décidepas de demander un avis
consultatif dans les délaisprescrits par le présent article,lejugement
du Tribunal devient définitif.Chaque fois que la Cour est priéede
donner un avis consultatif, le Secrétairegénéralou bien donne effet
à l'avisde la Cour, ou bien prie le Tribunal de se réunir spécialement
pour confirmer sonjugement initial ou rendre un nouveau jugement,

conformément à l'avis de la Cour. S'il n'est pas invità se réunir
spécialement,le Tribunal, à sa session suivante, confirme son juge-
ment ou le rend conforme à l'avisde la Cour.

4. Aux fins du présent article, il est créé unComité,autorisé en
vertu du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charteà demander des avis consultatifà la Cour. Le Comitéest composé des Etats Mem-
bres représentésau Bureau de la dernière en date des sessions ordi-
naires del'Assembléegénérale. LeComitése réunitau siègede l'Or-
ganisation et établitsonpropre règlement.

5. Lorsque le Tribunal a accordé une indemnité à la personne
intéresséeet que le Comitéa priéla Cour de donner un avis consul-
tatif en application du paragraphe 2 du présent article, le Secrétaire
général,s'ilconsidèrequ'il serait difficile'intéresséde défendreses
intérêts,lui avance, dans les quinze jours suivant la décision du
Comitédemandant un avis consultatif, un tiers de l'indemnitétotale
accordée par le Tribunal, déduction faite des prestations de licen-
ciement qui auraient déjà été versées.Cette avance est faite étant

entendu que, dans les trente jours suivant la décisionque le Tribunal
rend en application du paragraphe 3 du présent article, l'intéressé
rembourse à l'organisation des Nations Unies la différence éven-
tuelle entre cette avance et la sommeà laquelle il a droit en vertu de
l'avis de la Cour.)

11ressort clairement de cet article que Ic Comitéa été crééseule fin de
déciders'il y a lieu ou non de demander un avis consultatif à la Cour.
L'Assemblée générale nle ui a attribué aucune autre fonction, ni dans cet
article, ni dans d'autres textes.
L'article fait référenceau paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte qui
dispose :

«Tous autres organes de l'organisation et institutions spécialisées
qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée
générale uneautorisation à cet effet, ont égalementle droit de de-
mander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques
qui se poseraient dans le cadre de leur activité.

C'est cette disposition de la Charte qui confèreà l'Assemblée générale
le pouvoir d'autoriser d'autres organes des Nations Unies à demander à
la Cour des avis consultatifs.
Lorsqu'elle le fait, l'Assembléegénéraledoit, selon moi, s'en tenir
strictement aux dispositions de cet article de la Charte qui,à cet égard,
me parait imposer les conditions ci-après:

1. L'autorisation doit concerner un organe des Nations Unies.
2. L'organe doit exercer certaines fonctions, ou se livràrdes activités
qui lui sont confiéespar l'Assembléegénérale.

3. L'autorisation doit être limitéera possibilitéde demander des avis
consultatifs surdes questionsjuridiques qui se poseraient dans le cadrede
l'activité desorganessitbsidiairesautorisés.(Lesitaliques sont de nous.)
11me semble que si l'une quelconque ou l'ensemblede ces conditions nesont pas satisfaites, l'autorisation n'a pas l'effet recherché et l'organe
«autorisé» est juridiquement incompétent pour demander à la Cour un
avis consultatif.
L'Assemblée génératlie re son pouvoir de créer des organes subsidiaires
de l'article2de la Chartedes Nations Unies qui dispose que l'Assemblée
généralepeut créerles organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à

l'exercicede sesfonctions.
L'expression ((organesubsidiaire» n'a pas étédéfiniedans la Charte et,
dans la pratique, des termes ou expressions tels que commissions,comités,
organes subsidiaireset organismessubsidiaires1ont étéutilisés indifférem-
ment. Mais quel quesoit le nom qu'on lui donne, une descaractéristiques
d'un organe subsidiaire est d'avoir étéconstituépour exercer certaines
fonctions en vue d'aider I'organe principal qui l'a créé - fonctions
entrant dans le cadre des fonctions généralesde I'organe principal et

correspondant étroitement à son activité légitime.
J'estime que l'Assemblée générale ne peu vtalablement créerun organe
subsidiaire chargéd'exercerdes fonctions qui n'ont pas été expressément
conférées à l'Assemblée elle-mêmo e, qui n'entrent pas dans le cadre de
ses fonctions.
Ainsi, le Comitépour unejuridiction criminelle internationale créépar
l'Assembléegénéralee ,n vertu de sa résolution489 (V), afin de préparer
des avant-projets de convention et de formuler des propositions con-
cernant la création et le statut d'une cour criminelle internationale, a

déclarédans son rapport:

«Aux termes de la Charte, la Cour ne pourrait êtrequ'un organe
subsidiaire. L'organe principal serait vraisemblablement l'Assem-
blée générale, mau isnorgane subsidiairenepeut avoirune compétence
plus étendue que l'organe dontil relève,et il est douteux queAssem-
bléegénéralesoit compétentepour rendre la justice. 2))(Les italiques
sont de nous.)

Dans son avis consultatif relatif 1'Efletdejugements du Tribunal ad-
ministratif des Nations Uniesaccordant indemnité 3la Cour a déclaréa ,u
sujet d'une opinion qui avait étéexprimée, d'après laquelle ljeugement

d'un organe subsidiaire lie I'organeprincipal qui aréécet organe:

((11a étésoutenuen troisièmelieu que le Tribunal administratif est
un organe subsidirire, subordonné ou secondaire, et que, par con-
séquent,sesjugements ne sauraient lier l'Assembléegénéralequi l'a
créé.

1 Répertoire de la pratdes Nations Unies1, p. 244.
2 Assembléegénérale VZZ)s,ppl.no11(Al2136) ,ar.21.
3 C.Z.J Recueil1954, p. 60-61. DEMANDE DERÉFORMATION(OP. IND. ONYEAMA) 227

Cette conception part de l'idée qu'enadoptant le statut du Tribu-
nal administratif, l'Assemblée générale créait un organe qu'elle
jugeait nécessaireà l'exercicede ses propres fonctions. Mais la Cour
ne peut accepter ce point dedépart.LaCharte n'apasconféré defonc-
tions judiciaires l'Assembléegénérale,et les rapports entre le per-
sonnel et l'organisation rentrent dans le cadre du chapitreV de la
Charte. En l'absence d'un tribunal administratif, la charge de tran-
cher les différendsentre le personnel et l'organisation pourrait in-
comber au Secrétairegénérale,n vertu des dispositions desarticles7
et 101.C'estainsi que, pendant lestrois ans et plus qui ont précédé la
créationdu Tribunal administratif, le Secrétairegénérala fait facà
ce problème au moyen d'un organisme administratif paritaire con-
duisant à une décision définitivedu Secrétaire général. Encréant
le Tribunal administratif, l'Assemblée générale ne déléguait pas

l'exercice de ses propres fonctions; elleexerçait un pouvoir, qu'elle
tenait de la Charte: celui de réglementer lesrapports avec le persan-
nel. A l'égard du Secrétariat, l'Assemblée générale a reçu de la
Charte le pouvoir de fixer des règles, mais non de se prononcer
judiciairement sur des cas d'espèce, oud'en traiter autrement.

Selon moi, cela revient à dire que l'Assembléegénérale, encréant le
Tribunal administratif des Nations Unies, ne peut avoir agi en vertu des
dispositions de l'article de la Charte, celle-ci ne conférantpas de fonc-
tions judiciairesàl'Assembléegénérale, mais qu'elleexerçait le pouvoir
qui est le sien de réglementerles rapports avec le personne1conformément
au chapitre XV de la Charte.
La Cour parait assimiler la création d'un organe subsidiaire par l'As-

semblée générale à une délégation parcelle-cide l'exercicede ses propres
fonctions (C.I.J. Recueil 1954,p. 61j.
Vu ce qui précède,il ne semble pas que le Comité, àqui est confiée une
fonction judiciaire très limitée,soit un organe subsidiaire relevant de la
catégorie desorganes visés à l'article 22 de la Charte.
Dans le présent avis, la Cour admet toutefois que le Comité a été
valablement créépour la raison que «le pouvoir de l'Assembléegénérale
de réglementerles relations avec le personnel englobe aussi celui de créer
un organe constituant un rouage pour la réformation des jugements du
Tribunal [administratif des Nations Unies])).

Selon moi, en créant le Comité, l'Assemblée générala e constitué un
organe judiciaire ou pour le moins quasijudiciaire chargé de ((filtrer))les
demandes d'avis consultatifs adresséesà la Cour conformément à l'article
11du statut du Tribunal administratif, et de déciderdans chaque espèce

si la demande repose sur des bases sérieuses.IIy a donc entre le Comitéet
le Tribunal administratif un lien suffisant pour justifier l'opinion ex-
primée par la Cour suivant laquelle la création du Comité relevait del'exercicedu pouvoir de l'Assembléede réglementerles relations avec le
personnel.

Les fonctions du Comité sontdéfinies à l'article 11du statut du Tribu-
nal administratifdes Nations Unies; ellesconsistent à:

1) recevoir d'un Etat Membre, du Secrétairegénérao lu de la personne
qui a étél'objet d'un jugement rendu par le Tribunal toute demande
écritetendant à ce que le Comitéprie la Cour de donner un avis consul-
tatif;
2) déciderdans les trente jours si cette demande repose sur des bases

sérieuses;et, dans l'affirmative,
3) prier la Cour de donner un avis consultatif.
Le Comitén'est pas chargéde réformerlejugement du Tribunal. 11ne
s'occupe que de la demande dont il a étésaisi et étudiele jugement du
Tribunal àseule finde décidersiles objections soulevéesdans la demande

ont quelque consistance.
Ces fonctions délimitentet déterminentle cadre de l'activitédu Comité
et c'est dans ce cadre que doivent se poser les questions juridiques sur
lesquelles l'avisconsultatif de la Cour peut à bon droit êtresollicité,aux
termes de l'article 96, paragraphe 2, de la Charte.

Une requêtepour avis consultatif semble avoir pour objet d'éclairer
l'organe quila formule et de lui permettre de régleravec plus d'assurance
les questions juridiques qui peuvent lui poser des difficultés dans
l'exercicede sesfonctions. C'estainsique, dans sa résolution 171 A (II)
intitulée «Nécessitépour l'Organisation des Nations Unies et pour ses
organes d'utiliser davantage les services de la Cou'r internationale de
Justice»;1'Assembléegénérale arecommandéque les organes de I'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, condition d'y
êtredûment autorisés aux termes de l'article 96,soumettent à la Cour
pour avis consultatif les points de droit de la compétencede la Cour qui
sont «soulei~éasu cours de leurstravauxet ..[qui]concernentdes questions

deprincipe qu'ilest désirablede voir régler..))(les italiques sont de nous).
Dans l'avis consultatif qu'elle a rendu le 23 octobre 19561 la Cour a
déclaré :
«La question poséeà la Cour est une question juridique. Elle
s'est poséedans le cadre de l'activitéde l'Unesco, au moment où le

Conseil exécutif avai t examiner les mesures à prendre à la suite des

1 C.I.J. Recuei1956,p. 84. quatrejugements. La réponse quilui sera donnée affectera le résultat
de la contestation élevéepar le Conseil exécutifau sujet de cesjuge-
ments. Le Conseil exicuti'eenprésentantla demanded'ai9is. u clierché
us'éclairer sul'aspectj~rridiqued'irneufiaire doiit ils'occup>>(Les
italiques sont de nous.)
Le champ d'action du Comitéestextrêmementrestreint et lesquatre cas

dans lesquels il est «autoriséà>demander un avisconsultatif à laCour ne
sauraient se présenterdans le cadre de sa propre activité. L'unique raison
d'êtredu Comité semble être desolliciter des avis consultatifs sur des
questions juridiques qui se posent dans le cadre de l'activitédu Tribunal
administratif des Nations Unies. Le Comiténe fait aucunement partie de
ce Tribunal et ne participe en aucune manière à son activité sauf,comme
on l'a souligné,lorsqu'il demande des avis consultatifs sur des questions
juridiques qui se rattachentà cette activité.
L'avisconsultatif demandé, et les raisons qui peuvent êtreinvoquées à
l'appui de cette demande, n'atrectent en rien la manière dont le Comité
s'acquittera de sa tâche qui consiste essentiellement décidersi, dans un
cas d'espèce, unedemande de réformation d'un jugement du Tribunal

administratif des Nations Unies par la voie d'un avis consultatif de la
Cour repose sur des bases sérieuses,et à solliciter cet avis. En d'autres
termes, lesquestionsjuridiques sur lesquelleslest autorisà demander un
avis consultatif n'ont aucun rapport avec son activitépropre.
A mon sens, une autorisation se fondant sur l'article96,paragraphe 2,
de la Charte, et de natureà permettre à un organe des Nations Unies de
demander un avisconsultatif sur des questionsjuridiques qui ne se posent
pas dans le cadre de son activité,est incompatible avecle texte sur lequel
elle prétends'appuyer. Ilen va ainsi dans le cas du Comitéetj'estime donc
que, bien que la Cour ait la compétence voulue pour répondre à une de-
mande d'avis consultatif, la présente requêten'émane pasd'un organe
juridiquement autorisé à la présenter et n'est pas recevable devant la

Cour.

(Signi) Charles D. ONYEAMA.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE ONYEAMA

1have voted on the merits of the Opinion notwithstanding that I do
not agree with the Opinion on the view it takes on the question of
jurisdiction: in my view, it is for the Court, under Article 36, paragra6,
of the Statute of the Court, to settle the question of jurisdiction. Its

decision on this question concludes the matter in the particular case and
is binding on the Court as a whole, subject to the right of Members of
theCourt under Article 57 of the Statute to express their separate opinions.
Having expressed their separate opinions, they should then approach the
rest of the case on the footing that the Court'sdecision on jurisdiction is
the right one.

1am in agreement with the Opinion that the questions put to the Court
should be answered in the negative contrary to the contentions of Mr.
Fasla.
There can be no failure to exercise jurisdiction when a tribunal wliose

judgment is attacked on the ground that it had failed to exercise a
jurisdiction vested in it had directed its mind to the issues raised and
decided them. A failure to exercise jurisdiction will arise when the
tribunal decides, erroneously, that it has no jurisdiction on the issue
submitted, or when it neglects or fails to decide such an issue. A deci~ion

on the merits which could be overturned on appeal cannot properly
be described as a failure by the trial court to exercise jurisdiction. "A
challenge of a decision confirming jurisdiction cannot properly be
transformed into a procedure against the manner in which jurisdiction
has been exercised or against the substance of the decision 1." Similarly,
a complaint that there has been a faiiure to exercise jurisdiction is not
made out by demonstrating that the tribunal concerned had reached a

wrong decision on tlie merits or erred in its interpretation of the law
applicable to the merits.
On the question of a fundamental error in procedure which has
occasioned a niiscarriage ofjustice. 1have nothiiig to add to the Opinion
in the present case with which, on this issue.1fully concur.

1add this separate opinion because Ihave grave doubts whether the ques-

1 I.C.J. Report1956,p. 98. OPINION INDlVIDUELLE DE R'I.ONYEAMA

Je me suis prononcé sur le fond de la demande d'avis, bien que je ne
partage pas l'opinion exprimée par la Cour au sujet de la compétence;
selon moi c'est à la Cour qu'il appartient de déciderà cet égardconfor-
mément à l'article 36, paragraphe 6, de son Statut. La décisionadoptée
règle le problème en l'espèceet elle s'impose à tous les membres de la
Cour, sous réserve de leur droit, prévu par l'article 57 du Statut, de
présenter une opinion individuelle. ljne fois cette opinion exprimée,ils

doivent aborder le reste de l'affaire enpartant du principe que la décision
prise par la Cour sur sa compétenceest correcte.

Je pense que la Cour, dans son avis, a eu raison de répondre par la
négativeaux questions qui lui étaient soumiseset de repousser les préten-
tions de M. Fasla.

Il ne saurait y avoir non-exercice dejuridiction lorsqu'un tribunal dont
le jugement est attaqué au motif qu'il a omis d'exercer sa juridiction a
examiné lesquestions dont il étaitsaisi et s'est prononcé leur sujet. yl
a non-exercice lorsque le tribunal décideà tort, qu'il n'a pas compétence
pour connaître de la matière qui lui est soumise, ou lorsqu'il négligeou
omet de statuer. On ne saurait légitimementparler de non-exercice de la
juridiction du tribunal à propos d'une décisionsur le fond susceptible
d'êtreinfirmée enappel. «Une contestation de l'affirmation de compé-
tence ne peut êtretransformée en une procédure contre la façon dont la
compétencea été exercée oucontre le fond de la décision.')De même,on

ne peut établir que le grief de non-exercice de juridiction est fondéen
démontrant que le Tribunal intéresséa abouti à une décisionerronée sur
le fond ou a commis une erreur d'interprétation du droit matérielappli-
cable.

Quant à l'erreur procédurale essentielle qui aurait provoqué un mal-
jugé,je n'ai rien à ajouter à ce qui est dità ce sujet dans l'avis etj'y
souscris entièrement.

Je me sens toutefois tenu de joindre à l'avis l'exposéde mon opinion

1 C.I.J. Recue1956,p.98-99.224 APPLICATION FOR REVIEW (SEP. OP.ONYEAMA)

tionsput to the Court are receivable from the body which purported to re-
quest them; namelytheCommittee on Applicationsfor Reviewof Admini-
strative Tribunal Judgements (hereinafter referred to as the Committee).

By resolution 957 (X) on procedure for review of United Nations
Administrative Tribunal judgements, the General Assembly established
the Committee, and authorized it under Article 96 (2) of the Charter
of the United Nations to request an opinion of this Court if the Com-
mittee decided that there is substantial basis for an application for review
of a judgement of the Tribunal.

The relevant portion of the Statute of the Administrative Tribunal of
the United Nations as adopted by the General Assembly by resolution
957 (X) on 8 November 1955is Article 1 1 which provides:

"1. If a Member State, the Secretary-General or the person in
respect of whom a judgement has been rendered by the Tribunal
(including any one who has succeeded to that person's rights on his
death) objects to the judgement on the ground that the Tribunal has
exceeded its jurisdiction or competence or that the Tribunal has
failed to exercisejurisdiction vested in it, or has erred on a question
oflaw relating to the provisions of the Charter of the United Nations,
or has committed a fundamental error in procedure which has
occasioned a failure of justice,such Member State, the Secretary-

General or the person concerned may, within thirty days from the
date of the judgement, make a written application to the Comrnittee
established by paragraph 4 of this article asking the Committee
to request an advisory opinion of the International Court of Justice
on the matter.
2. Within thirty days from the receipt of an application under
paragraph 1 of this article, the Cornmittee shall decide whether or
not there is a substantial basis for the application. If the Committee
decides that such a basis exists, it shall request an advisory opinion
of the Court, and the Secretary-General shall arrange to transmit
to the Court the views of the person referred to in paragraph 1.
3. If no application is made under paragraph 1 of this article, or

if adecision to request an advisory opinion has not been taken by
the Committee, within the periods prescribed in this article, the
judgement of the Tribunal shall become final. In any case in which a
request has been made for an advisory opinion, the Secretary-
General shall either give effectto the opinion of the Court or request
the Tribunal to convene specially in order that it shall confirm its
original judgement, or give a new judgement, in conformity with the
opinion of the Court. If not requested to convene specially the
Tribunal shall at its next session confirm itsjudgement or bring it
into conformity with the opinion of the Court.
4. For the purpose of this article, a Committee is established and
authorized under paragraph 2 of Article 96 of the Charter to requestindividuelle car j'éprouve des doutes sérieuxà propos de la recevabilité
des questions posées à la Cour par l'organe qui prétendles soumettre, à
savoir, le Comitédes demandes de réformation dejugements du Tribunal
administratif (ci-après dénommé le Comité).
Par sa résolution 957 (X) concernant la procédure de réformation des

jugements du Tribunal administratif des Nations Unies, l'Assemblée
généralea crééle Comitéet l'a autorisé, en vertu de l'article 96, para-
graphe 2, de la Charte des Nations Unies,à consulter la Cour s'ilestime
que la demande de réformationd'unjugement du Tribunal repose sur des
bases sérieuses.
Le passage pertinent du statut du Tribunal administratif des Nations
Unies tel qu'il a étéadopté par la résolution 957 (X) de ['Assemblée
généralele 8novembre 1955est l'article 11qui est ainsi libellé:

«1. Si un Etat Membre, le Secrétairegénéralou la personne qui a
étél'objet d'un jugement rendu par le Tribunal (y con~pris toute
personne qui a succédé mortis cuusu a ses droits) conteste le juge-

ment en alléguantque le Tribunal a outrepassé sa juridiction ou sa
compétenceou n'a pas exercésajuridiction ou a commis une erreur
de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies
ou a commis, dans la procédure, une erreur essentielle qui a provo-
quéun mal-jugé,cet Etat Membre, le Secrétaire généralou l'inté-
ressépeut, dans les trente jours suivant le jugement, demander par
écritau Comitécréé envertu du paragraphe 4 du présentarticle de
prier la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif
sur la question.

2. Dans lestrente jours suivant la réceptionde lademande viséeau

paragraphe 1 du présent article, le Comitédécidesi cette demande
repose sur des bases sérieuses.S'ilen décideainsi,ilprie la Cour de
donner un avis consultatif et le Secrétaire généralprend les dispo-
sitions voulues pour transmettre à la Cour l'opinion de la personne
viséeau paragraphe 1.
3. Si aucune demande n'est faite en vertu du paragraphe 1 du
présent article ou si le Comiténe décidepas de demander un avis
consultatif dans les délaisprescrits par le présent article,lejugement
du Tribunal devient définitif.Chaque fois que la Cour est priéede
donner un avis consultatif, le Secrétairegénéralou bien donne effet
à l'avisde la Cour, ou bien prie le Tribunal de se réunir spécialement
pour confirmer sonjugement initial ou rendre un nouveau jugement,

conformément à l'avis de la Cour. S'il n'est pas invità se réunir
spécialement,le Tribunal, à sa session suivante, confirme son juge-
ment ou le rend conforme à l'avisde la Cour.

4. Aux fins du présent article, il est créé unComité,autorisé en
vertu du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charteà demander des advisory opinions of the Court. The Committee shall be composed
of the Member States the representatives of which have served on
the General Committee of the most recent regular session of the
General Assembly. The committee shall meet at United Nations
Headquarters and shall establishits own rules.
5. In any case in which award of compensation has been made by

the Tribunal in favour of the person concerned and the Committee
has requested an advisory opinion under paragraph 2 of this article,
the Secretary-General, if satisfied thatuch person will otherwise be
handicapped in protecting his interests, shall within fifteen days of
the decision to request an advisory opinion make an advance
payment to him of one-third of the total amount of compensation
awarded by the Tribunal less such termination benefits, if any, as
have already been paid. Such advance payment shall be made on
condition that, within thirty days of the action of the Tribunalnder
paragraph 3 of this article, such person shall pay back to the United
Nations the amount, if any, by which the advance payment exceeds
any sum to which he is entitled in accordance with the opinion of the
Court."

It is clear from this Article that the Committee was set up for the sole
purpose of deciding whether or not an advisory opinion shculd be
requested of the Court. No other functions were assigned to it by the
General Assembly in the Article or elsewhere.
In the Article reference is made to paragraph 2 of Article 96 of the
Charter which provides:

"2. Other organs of the United Nations and specialized agencies
which may at any time be so authorized by the Geiieral Assembly
may also request advisory opinions of the Court on legal questions
arising within the scope of their activities."

It is this provision of the Charter which enables the General Assembly
to authorize other organs of the United Nations to request advisory
opinions of the Court.
In authorizing other organs to request advisory opinions of the Court
the General Assembly must in my view adhere strictly to this Article of
the Charter which seems to me in this respect, to lay down the following
conditions:

1. The authorization must be to an organ of the United Nations.
2. The organ must be engaged in the performance of certain functions,
or be engaged on some activity assigned to it bythe General Assembly.
3. The authorizatian must be limited to requesting advisory opinions on
legal questions arising withinthe scope of the activity of the organ
authorized.(Emphasis added.)

It seems to me that if any or al1of these conditions are not met the avis consultatifà la Cour. Le Comitéest composé des Etats Mem-
bres représentésau Bureau de la dernière en date des sessions ordi-
naires del'Assembléegénérale. LeComitése réunitau siègede l'Or-
ganisation et établitsonpropre règlement.

5. Lorsque le Tribunal a accordé une indemnité à la personne
intéresséeet que le Comitéa priéla Cour de donner un avis consul-
tatif en application du paragraphe 2 du présent article, le Secrétaire
général,s'ilconsidèrequ'il serait difficile'intéresséde défendreses
intérêts,lui avance, dans les quinze jours suivant la décision du
Comitédemandant un avis consultatif, un tiers de l'indemnitétotale
accordée par le Tribunal, déduction faite des prestations de licen-
ciement qui auraient déjà été versées.Cette avance est faite étant

entendu que, dans les trente jours suivant la décisionque le Tribunal
rend en application du paragraphe 3 du présent article, l'intéressé
rembourse à l'organisation des Nations Unies la différence éven-
tuelle entre cette avance et la sommeà laquelle il a droit en vertu de
l'avis de la Cour.)

11ressort clairement de cet article que Ic Comitéa été crééseule fin de
déciders'il y a lieu ou non de demander un avis consultatif à la Cour.
L'Assemblée générale nle ui a attribué aucune autre fonction, ni dans cet
article, ni dans d'autres textes.
L'article fait référenceau paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte qui
dispose :

«Tous autres organes de l'organisation et institutions spécialisées
qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée
générale uneautorisation à cet effet, ont égalementle droit de de-
mander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques
qui se poseraient dans le cadre de leur activité.

C'est cette disposition de la Charte qui confèreà l'Assemblée générale
le pouvoir d'autoriser d'autres organes des Nations Unies à demander à
la Cour des avis consultatifs.
Lorsqu'elle le fait, l'Assembléegénéraledoit, selon moi, s'en tenir
strictement aux dispositions de cet article de la Charte qui,à cet égard,
me parait imposer les conditions ci-après:

1. L'autorisation doit concerner un organe des Nations Unies.
2. L'organe doit exercer certaines fonctions, ou se livràrdes activités
qui lui sont confiéespar l'Assembléegénérale.

3. L'autorisation doit être limitéera possibilitéde demander des avis
consultatifs surdes questionsjuridiques qui se poseraient dans le cadrede
l'activité desorganessitbsidiairesautorisés.(Lesitaliques sont de nous.)
11me semble que si l'une quelconque ou l'ensemblede ces conditions neauthorization would be ineffectivefor its purpose and the organ "autho-
rized" would in law beincompetent to request an advisory opinion of the
Court.
The power of the General Assembly to establish subsidiary organs
derives from Article 22 of the Charter of the United Nations which
provides that the General Assembly may establish such subsidiary
organs as it deems necessaryfor the performance of its functions.
The term "subsidiary organ" has not been definedin the Charter and,
in practice, appears to have been used interchangeably with such expres-

sions as commissions, committees, subsidiary bodies and subordinate
bodies 1.But by whatever name it is called a characteristic feature of a
subsidiary organ is that it has been established to carry out certain
functions in aid of the principal organ establishing it-functions em-
braced within the overall functions of the principal organ and closely
corresponding to the legitimate activities of the principal organ.
1am of the opinion that the General Assemblycannot legallyestablish
a subsidiary body to perform functions which were not specifically
assigned to the Assemblyitself, or within the range of its functions.

Thus the Committee on International CrirninalJurisdiction established
by the Assembly by resolution 489 (V) to prepare preliminary draft
conventions and proposals relating to the establishment and the statute
of an international criminal court, stated in its report:

"Under the Charter, the Court could only be established as a
subsidiary organ. The principal organ would presumably be the
General Assembly, buta subsidiaryorgan could not have a competence
falling outside the competenceof its principal, and itwas questionable
whether the GeneralAssembly was competentto administerjustice 2."
(Emphasis added.)

In its Advisory Opinion on Efect of Awards of CompensationMade by
the United Nations AdministrativeTribunal3 the Court, dealing with a
view which had been expressed about the binding effect on a principal
organ of the judgment of a subsidiary organ which it had itself created,
said :

"In the third place, the view has been put forward that the Ad-
ministrative Tribunal is a subsidiary, subordinate, or secondary
organ; and that, accordingly,the Tribunal's judgments cannot bind
the General Assembly which established it.

2 GA R@II),Suppl. No. 11 (A/2136),para.21.
3 I.C.J. Reports 1954, 60-61.

64sont pas satisfaites, l'autorisation n'a pas l'effet recherché et l'organe
«autorisé» est juridiquement incompétent pour demander à la Cour un
avis consultatif.
L'Assemblée génératlie re son pouvoir de créer des organes subsidiaires
de l'article2de la Chartedes Nations Unies qui dispose que l'Assemblée
généralepeut créerles organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à

l'exercicede sesfonctions.
L'expression ((organesubsidiaire» n'a pas étédéfiniedans la Charte et,
dans la pratique, des termes ou expressions tels que commissions,comités,
organes subsidiaireset organismessubsidiaires1ont étéutilisés indifférem-
ment. Mais quel quesoit le nom qu'on lui donne, une descaractéristiques
d'un organe subsidiaire est d'avoir étéconstituépour exercer certaines
fonctions en vue d'aider I'organe principal qui l'a créé - fonctions
entrant dans le cadre des fonctions généralesde I'organe principal et

correspondant étroitement à son activité légitime.
J'estime que l'Assemblée générale ne peu vtalablement créerun organe
subsidiaire chargéd'exercerdes fonctions qui n'ont pas été expressément
conférées à l'Assemblée elle-mêmo e, qui n'entrent pas dans le cadre de
ses fonctions.
Ainsi, le Comitépour unejuridiction criminelle internationale créépar
l'Assembléegénéralee ,n vertu de sa résolution489 (V), afin de préparer
des avant-projets de convention et de formuler des propositions con-
cernant la création et le statut d'une cour criminelle internationale, a

déclarédans son rapport:

«Aux termes de la Charte, la Cour ne pourrait êtrequ'un organe
subsidiaire. L'organe principal serait vraisemblablement l'Assem-
blée générale, mau isnorgane subsidiairenepeut avoirune compétence
plus étendue que l'organe dontil relève,et il est douteux queAssem-
bléegénéralesoit compétentepour rendre la justice. 2))(Les italiques
sont de nous.)

Dans son avis consultatif relatif 1'Efletdejugements du Tribunal ad-
ministratif des Nations Uniesaccordant indemnité 3la Cour a déclaréa ,u
sujet d'une opinion qui avait étéexprimée, d'après laquelle ljeugement

d'un organe subsidiaire lie I'organeprincipal qui aréécet organe:

((11a étésoutenuen troisièmelieu que le Tribunal administratif est
un organe subsidirire, subordonné ou secondaire, et que, par con-
séquent,sesjugements ne sauraient lier l'Assembléegénéralequi l'a
créé.

1 Répertoire de la pratdes Nations Unies1, p. 244.
2 Assembléegénérale VZZ)s,ppl.no11(Al2136) ,ar.21.
3 C.Z.J Recueil1954, p. 60-61. This view assumes that, in adopting the Statute of the Admin-
istrative Tribunal, the General Assembly was establishing an organ
which itdeemed necessary for the performance of itsown functions.
But the Court cannot accept this basic assumption. The Charter
does not confer judicial functions on the General Assembly and the

relatioris between staff and Organization come within the scope of
Chapter XV of the Charter. In tlie absence of the establishment of an
Administrative Tribunal, the function of resolving disputes between
staff and Organization could be discharged by the Secretary-General
by virtue of the provisions of Articles97 and 101. Accordingly, in
the three years or more preceding the establishment of the Ad-
ministrative Tribunal, the Secretary-General coped with this
problem by means of joint administrative machinery, leading to
ultimate decision by himself. By establishing the Administrative
Tribunal, the General Assembly was not delegating the performance
of its own functions: it was exercisingpower which it had under the
Charter to regulate staff relations. In regard to the Secretariat, the
General Assembly is given by the Charter a power to make regu-
lations, but not a power to adjudicate upon, or otherwise deal with,
particular instances."

1 understand this Opinion to mean that the General Assembly, in
establishing the United Nations Administrative Tribunal, could not have
been acting under Article 22 of the Charter as the Charter does not
confer judicial functions on the General Assembly, but, that it was
exercising a power which it had to regulate staff relations under Chapter

XV of the Charter.
In view of the foregoing, it does not appear to me that the Committee,
which is charged with a very limitedjudicial function, is such a subsidiary
organ as is contemplated in Article22of the Charter.
The Court appears to equate the establishment of a subsidiary organ
by the General Assembly to delegation of the performance of its own
functions by the Assembly. (I.C.J. Reports 1954,p. 61.)
The Court in the present opinion takes the view, however, that the
validity of the establishment of the Committee is saved on the ground
that "the General Assembly's power to regulate staff relations also
comprises the power to create an organ designed to provide machinery
for the review of judgments of the [the United Nations Administra-
tive] Tribunal".
In my opinion the General Assembly in establishing the Commit-
tee set up a judicial or at least a quasi-judicial body, to screen
applications for advisory opinions for the Court as provided in Article 11
of the Statute of the United Nations Administrative Tribunal. and to
decide, on each application, if a substantial basis for the apblication
exists. There is thus such a link between the Comrnittee and the
Administrative Tribunal, as is sufficient to justify the view of the Court DEMANDE DERÉFORMATION(OP. IND. ONYEAMA) 227

Cette conception part de l'idée qu'enadoptant le statut du Tribu-
nal administratif, l'Assemblée générale créait un organe qu'elle
jugeait nécessaireà l'exercicede ses propres fonctions. Mais la Cour
ne peut accepter ce point dedépart.LaCharte n'apasconféré defonc-
tions judiciaires l'Assembléegénérale,et les rapports entre le per-
sonnel et l'organisation rentrent dans le cadre du chapitreV de la
Charte. En l'absence d'un tribunal administratif, la charge de tran-
cher les différendsentre le personnel et l'organisation pourrait in-
comber au Secrétairegénérale,n vertu des dispositions desarticles7
et 101.C'estainsi que, pendant lestrois ans et plus qui ont précédé la
créationdu Tribunal administratif, le Secrétairegénérala fait facà
ce problème au moyen d'un organisme administratif paritaire con-
duisant à une décision définitivedu Secrétaire général. Encréant
le Tribunal administratif, l'Assemblée générale ne déléguait pas

l'exercice de ses propres fonctions; elleexerçait un pouvoir, qu'elle
tenait de la Charte: celui de réglementer lesrapports avec le persan-
nel. A l'égard du Secrétariat, l'Assemblée générale a reçu de la
Charte le pouvoir de fixer des règles, mais non de se prononcer
judiciairement sur des cas d'espèce, oud'en traiter autrement.

Selon moi, cela revient à dire que l'Assembléegénérale, encréant le
Tribunal administratif des Nations Unies, ne peut avoir agi en vertu des
dispositions de l'article de la Charte, celle-ci ne conférantpas de fonc-
tions judiciairesàl'Assembléegénérale, mais qu'elleexerçait le pouvoir
qui est le sien de réglementerles rapports avec le personne1conformément
au chapitre XV de la Charte.
La Cour parait assimiler la création d'un organe subsidiaire par l'As-

semblée générale à une délégation parcelle-cide l'exercicede ses propres
fonctions (C.I.J. Recueil 1954,p. 61j.
Vu ce qui précède,il ne semble pas que le Comité, àqui est confiée une
fonction judiciaire très limitée,soit un organe subsidiaire relevant de la
catégorie desorganes visés à l'article 22 de la Charte.
Dans le présent avis, la Cour admet toutefois que le Comité a été
valablement créépour la raison que «le pouvoir de l'Assembléegénérale
de réglementerles relations avec le personnel englobe aussi celui de créer
un organe constituant un rouage pour la réformation des jugements du
Tribunal [administratif des Nations Unies])).

Selon moi, en créant le Comité, l'Assemblée générala e constitué un
organe judiciaire ou pour le moins quasijudiciaire chargé de ((filtrer))les
demandes d'avis consultatifs adresséesà la Cour conformément à l'article
11du statut du Tribunal administratif, et de déciderdans chaque espèce

si la demande repose sur des bases sérieuses.IIy a donc entre le Comitéet
le Tribunal administratif un lien suffisant pour justifier l'opinion ex-
primée par la Cour suivant laquelle la création du Comité relevait dethat the establishment of the Committee was a valid exerciseof the power
to regulate staff relations.

The functions of the Committee are set out in Article 11of the Statute
of the Administrative Tribunal of the United Nations, and are: (1) to
receive the written application of a member State, the Secretary-General
or the person in respect of whom a judgement has been rendered by the
Tribunal, asking the Committee to request an advisory opinion of the
Court; (2) to decide within 30 days whether or not there is a substantial
basis fortheapplication; and ifthere is: (3)to request an advisory opinion
of the Court.

Thecornmittee is not charged withtheduty of reviewingthejudgement
of the Tribunal. It is only concerned with the application made to it, and

studies the judgement of the Tribunal only for the purpose of deciding if
there is substance in the objectionscontained in the application.
Thesefunctions setthe limit and define the scope of the activities of the
Committee, and it is out of the scope of these activities that the legal
questions on which the advisory opinion of the Court can properly be
requested under Article 96 (2) of the Charter must arise.

The purpose of a request for an advisory opinion seems to be to
enlighten the body requesting it, and enable it more confidently to deal

with legal questions which may present difficulties to it in the perfor-
mance of its functions. Thus in resolution 171A (II) entitled "Need for
Greater Use by the United Nations and its Organs of the International
Court of Justice", the General Assembly recommended that the organs
of the United Nations and the specialized agencies, if duly authorized in
accordance with Article 96, should refer to the Court for an advisory
opinion points of law within the jurisdiction of the Court "which have
arisen in the course of tlzeir activities and involve questions ofprinciple
which it is desirable to havesettled. .." (emphasis added).

In its Advisory Opinion given on 23 October 19561the Court stated:

"The question put to the Court is a legal question. It arose within
the scope of theactivities of Unesco when the ExecutiveBoard hadto
examine the measuresto be taken as a result of thefourjudgments.

1 I.C.J. Reports 1956,p. 84.l'exercicedu pouvoir de l'Assembléede réglementerles relations avec le
personnel.

Les fonctions du Comité sontdéfinies à l'article 11du statut du Tribu-
nal administratifdes Nations Unies; ellesconsistent à:

1) recevoir d'un Etat Membre, du Secrétairegénérao lu de la personne
qui a étél'objet d'un jugement rendu par le Tribunal toute demande
écritetendant à ce que le Comitéprie la Cour de donner un avis consul-
tatif;
2) déciderdans les trente jours si cette demande repose sur des bases

sérieuses;et, dans l'affirmative,
3) prier la Cour de donner un avis consultatif.
Le Comitén'est pas chargéde réformerlejugement du Tribunal. 11ne
s'occupe que de la demande dont il a étésaisi et étudiele jugement du
Tribunal àseule finde décidersiles objections soulevéesdans la demande

ont quelque consistance.
Ces fonctions délimitentet déterminentle cadre de l'activitédu Comité
et c'est dans ce cadre que doivent se poser les questions juridiques sur
lesquelles l'avisconsultatif de la Cour peut à bon droit êtresollicité,aux
termes de l'article 96, paragraphe 2, de la Charte.

Une requêtepour avis consultatif semble avoir pour objet d'éclairer
l'organe quila formule et de lui permettre de régleravec plus d'assurance
les questions juridiques qui peuvent lui poser des difficultés dans
l'exercicede sesfonctions. C'estainsique, dans sa résolution 171 A (II)
intitulée «Nécessitépour l'Organisation des Nations Unies et pour ses
organes d'utiliser davantage les services de la Cou'r internationale de
Justice»;1'Assembléegénérale arecommandéque les organes de I'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, condition d'y
êtredûment autorisés aux termes de l'article 96,soumettent à la Cour
pour avis consultatif les points de droit de la compétencede la Cour qui
sont «soulei~éasu cours de leurstravauxet ..[qui]concernentdes questions

deprincipe qu'ilest désirablede voir régler..))(les italiques sont de nous).
Dans l'avis consultatif qu'elle a rendu le 23 octobre 19561 la Cour a
déclaré :
«La question poséeà la Cour est une question juridique. Elle
s'est poséedans le cadre de l'activitéde l'Unesco, au moment où le

Conseil exécutif avai t examiner les mesures à prendre à la suite des

1 C.I.J. Recuei1956,p. 84.229 APPLICATIONFOR REVIEW(SEP. OP. ONYEAMA)

The answer given to it willaffect the result of the challengeraised by
the Executive Board with regard to these Judgments. Znsubntitting
the Request for an Opinionthe Executive Board wasseeking a clari-

fication of the legal aspect of a matter with which it was dealing."
(Emphasis added.)
The Committee has an extremely narrow compass of activities, and the
four grounds on which it is "authorized" to request an advisory opinion
from the Court cannot possibly arise within the scope of its own activities.
The sole purpose of the Committee's existence seems to be to request
advisory opinions on legal questions arising within the scope of the
activities of the United NationsAdniinistrative Tribunal. It forms no part

of this tribunal and is in no way involved in its activities except, as has
been noted, to request advisory opinions on legal questions arising out of
those activities.
The advisory opinion requested, and'the grounds on which the request
can be founded, can in no way affect the manner in which the Committee
will perform its function whicli essentially is to decide whether or not a
substantial basis exists in a given case for an application for a review of
the judgement of the United Nations Administrative Tribunal by way
of an advisory opinion from the Court, and request the opinion. In
other words, the legal questions on which it is authorized to request an
advisory opinion have no relevance to its own activities.
In my view, an authorization under Article 96 (2) of the Charter in
circumstances which enable an organ of the United Nations to request an
advisory opinion on legal questions not arising out of the scope of its
activities,does not accord with Article 96 (2) of the Charter; and this

being the case with the Comrnittee, 1 am of the opinion that although the
Court has jurisdiction to answer a request for an advisory opinion, the
present request does not come from a body legally authorized to make
it and cannot be received by the Court.

(Signed) Charles D. ONYEAMA. quatrejugements. La réponse quilui sera donnée affectera le résultat
de la contestation élevéepar le Conseil exécutifau sujet de cesjuge-
ments. Le Conseil exicuti'eenprésentantla demanded'ai9is. u clierché
us'éclairer sul'aspectj~rridiqued'irneufiaire doiit ils'occup>>(Les
italiques sont de nous.)
Le champ d'action du Comitéestextrêmementrestreint et lesquatre cas

dans lesquels il est «autoriséà>demander un avisconsultatif à laCour ne
sauraient se présenterdans le cadre de sa propre activité. L'unique raison
d'êtredu Comité semble être desolliciter des avis consultatifs sur des
questions juridiques qui se posent dans le cadre de l'activitédu Tribunal
administratif des Nations Unies. Le Comiténe fait aucunement partie de
ce Tribunal et ne participe en aucune manière à son activité sauf,comme
on l'a souligné,lorsqu'il demande des avis consultatifs sur des questions
juridiques qui se rattachentà cette activité.
L'avisconsultatif demandé, et les raisons qui peuvent êtreinvoquées à
l'appui de cette demande, n'atrectent en rien la manière dont le Comité
s'acquittera de sa tâche qui consiste essentiellement décidersi, dans un
cas d'espèce, unedemande de réformation d'un jugement du Tribunal

administratif des Nations Unies par la voie d'un avis consultatif de la
Cour repose sur des bases sérieuses,et à solliciter cet avis. En d'autres
termes, lesquestionsjuridiques sur lesquelleslest autorisà demander un
avis consultatif n'ont aucun rapport avec son activitépropre.
A mon sens, une autorisation se fondant sur l'article96,paragraphe 2,
de la Charte, et de natureà permettre à un organe des Nations Unies de
demander un avisconsultatif sur des questionsjuridiques qui ne se posent
pas dans le cadre de son activité,est incompatible avecle texte sur lequel
elle prétends'appuyer. Ilen va ainsi dans le cas du Comitéetj'estime donc
que, bien que la Cour ait la compétence voulue pour répondre à une de-
mande d'avis consultatif, la présente requêten'émane pasd'un organe
juridiquement autorisé à la présenter et n'est pas recevable devant la

Cour.

(Signi) Charles D. ONYEAMA.

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Document Long Title

Opinion individuelle de M. Onyeama (traduction)

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