Déclaration de M. Fleischhauer, juge ad hoc

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123-20050210-JUD-01-04-EN
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123-20050210-JUD-01-00-EN
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69

DECLARATION DE M. LE JUGE AD HOC FLEISCHHAUER

[Traduction}

Je souscris à la décision de la Cour de retenir la deuxième exception
préliminaire de l'Allemagne, ainsi qu'au raisonnement qui la motive, tel

qu'exprimé aux paragraphes 28 à 52 de l'arrêt.De cette décisionde rete­
nir la deuxième exception préliminaire de l'Allemagne, il s'ensuit logique­
ment qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner les troisième, qua­
trième, cinquième et sixièmeexceptions préliminaires «et qu'elle ne peut
se prononcer au fond sur les demandes du Liechtenstein» (arrêt,par. 53).
J'ai toutefois certaines remarquesà formuler sur les considérations qui

ont conduit la Cour à conclure qu'<dl existe un différend d'ordre juri­
dique» entre le Liechtenstein et l'Allemagne (arrêt,par. 25). D'emblée,je
voudrais faire observer que la conclusion de la Cour sur l'existence d'un
différend d'ordre juridique entre le Liechtenstein et l'Allemagne n'im­
plique bien évidemment pas que la position soutenue par le Liechten­
stein dans le cadre de ce différend soit d'une quelconque façon plus légi­

time que celle de l'Allemagne. Rien de tel ne saurait êtreinférédu libellé
de la décision, et la Cour n'était d'ailleurs pas appeléeà se prononcer
sur ce point à ce stade de la procédure.
Je ne puis m'associer en outre à la Cour lorsque celle-ci

«note par ailleurs que la position adoptée par l'Allemagne dans le
cadre de consultations bilatérales et dans la lettre du 20 janvier 2000
émanant du ministre des affaires étrangères conforte l'affirmation
selon laquelle les revendications du Liechtenstein se sont heurtéeà
l'opposition manifeste de l'Allemagne et que cette dernière l'a

reconnu» Ob id.) .
J'estime que pareille formulation risque de fixer un seuil trop bas en
matière de détermination de l'existence d'un différendet, partant, de faire

hésiter les Etats qui y seraient pourtant disposés à s'engager sur la voie
du règlement paci fique des différends.

(Signé) Carl-August fLElSCHHAUER.

67

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69

DECLARATION OF JUDGE AD HOC FLEISCHHAUER

1 agree with the Court's decision to uphold the second prelîminary
objection of Germany and with the Court's reasoning that led to this
decision, as expressed in paragraphs 28 to 52 of the Judgment. Having
upheld Germany's second preliminary objection, it follows logically that
the Court is not required to consider Germany's third, fourth, firth and
sixth prelîminary objections "and that it cannot rule on Liechtenstein's
daims on the merits" (Judgment, para. 53).
1 have, however, sorne remarks to make on the considerations which

brought the Court to the conclusion that "there is a legal dispute"
between Liechtenstein and Germany (Judgment, para. 25). Here 1 would
lîke to state that the findingof the Court that there is a legal dispute
between Liechtenstein and Germany does not of course imply that Liech­
tenstein's position in this dispute is in any way better than Germany's
position. This does not follow From the text of the decision and was not
a point ta be decided at the present stage of the proceedings.

Moreover, 1cannat follow the Court where itsays that it

"further notes that Germany's position taken in the course of bi­
lateral consultations and in the letter by the Minister for Foreign
Affairs of 20 January 2000 has evidentiary value in support of the
proposition that Liechtenstein's daims were positively opposed by
Germany and Ihat this was recognized by the latter" (ibid.).

1 think that these words would reveal themselves as introducing too low
a standard into the determination of the existence of a dispute and there­
fore have negative effects on the readiness of States ta engage in attempts
at peaceful settlements of disputes.

(Signed) Carl-August FLEISCHHAUER.

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DECLARATION DE M. LE JUGE AD HOC FLEISCHHAUER

[Traduction}

Je souscris à la décision de la Cour de retenir la deuxième exception
préliminaire de l'Allemagne, ainsi qu'au raisonnement qui la motive, tel

qu'exprimé aux paragraphes 28 à 52 de l'arrêt.De cette décisionde rete­
nir la deuxième exception préliminaire de l'Allemagne, il s'ensuit logique­
ment qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner les troisième, qua­
trième, cinquième et sixièmeexceptions préliminaires «et qu'elle ne peut
se prononcer au fond sur les demandes du Liechtenstein» (arrêt,par. 53).
J'ai toutefois certaines remarquesà formuler sur les considérations qui

ont conduit la Cour à conclure qu'<dl existe un différend d'ordre juri­
dique» entre le Liechtenstein et l'Allemagne (arrêt,par. 25). D'emblée,je
voudrais faire observer que la conclusion de la Cour sur l'existence d'un
différend d'ordre juridique entre le Liechtenstein et l'Allemagne n'im­
plique bien évidemment pas que la position soutenue par le Liechten­
stein dans le cadre de ce différend soit d'une quelconque façon plus légi­

time que celle de l'Allemagne. Rien de tel ne saurait êtreinférédu libellé
de la décision, et la Cour n'était d'ailleurs pas appeléeà se prononcer
sur ce point à ce stade de la procédure.
Je ne puis m'associer en outre à la Cour lorsque celle-ci

«note par ailleurs que la position adoptée par l'Allemagne dans le
cadre de consultations bilatérales et dans la lettre du 20 janvier 2000
émanant du ministre des affaires étrangères conforte l'affirmation
selon laquelle les revendications du Liechtenstein se sont heurtéeà
l'opposition manifeste de l'Allemagne et que cette dernière l'a

reconnu» Ob id.) .
J'estime que pareille formulation risque de fixer un seuil trop bas en
matière de détermination de l'existence d'un différendet, partant, de faire

hésiter les Etats qui y seraient pourtant disposés à s'engager sur la voie
du règlement paci fique des différends.

(Signé) Carl-August fLElSCHHAUER.

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Déclaration de M. Fleischhauer, juge ad hoc

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