Déclaration de Sir Percy Spender, Président (telle que reproduite immédiatement après l'arrêt)

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046-19660718-JUD-01-01-EN
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046-19660718-JUD-01-00-EN
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pertinence en l'espèce. Certes, les résolutionsde l'Assembléegénérale
peuvent avoir une grande influencemais c'est là une autre question. Cela
joue sur le plan de la politique et non du droit; cela ne rend pas ces
résolutions juridiquement obligatoires. Par conséquent, si l'argument

de la nécessitéétaitvalable, il s'appliquerait aussi bien aux accords de
tutelle qu'aux Mandats, en raison de l'impossibilitédans l'un et l'autre
cas de contraindre le Mandataire ou l'autorité administrante par les
procéduresordinaires de l'organisation. La conclusion s'impose.

99. Se fondant sur les considérations qui précèdent,la Cour constate
que les demandeurs ne sauraient êtreconsidéréscomme ayant établi
l'existenceàleur profit d'un droit ou intérêtjuridiqueau regard de l'objet
des présentesdemandes; en conséquencela Cour doit refuser d'y donner
suite.

100. Par ces motifs,

par la voix prépondérantedu Président, les voix étant également
partagées,

décidede rejeter les demandes de l'Empire d7Ethiopieet de la Répu-
blique du Libéria.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
la Paix, à La Haye, le dix-huit juillet mil neuf cent soixante-six, en
quatre exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour
et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de
l'Empire d'Ethiopie, au Gouvernement de la République du Libéria
et au Gouvernement de la Républiquesud-africaine.

Le Président,
(Signé) Percy C. SPENDER.
Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

Sir Percy SPENDERP ,résident, fait la déclaration suivante:
1. Dans son arrêt, quicomprend la décisionproprement dite et les
motifs sur lesquels celle-ci se fonde (article6, paragraphe 1, du Sta-
tut), la Cour dit que les demandeurs ne sauraient êtreconsidéréscomme
ayant établil'existence à leur profit d'un droit ou intérêt juridiqueau
regard de l'objet desdemandes présentéespar eux et qu'en conséquence

ces demandes sont rejetées.
49 2. Ayant ainsi statué, la Cour s'est acquittée de sa tâche. Il ne lui
incombait pas de déterminer si les demandes devaient ou pouvaient
êtrerejetées pour d'autres raisons. Plus particulièrement, elle n'était

pas appelée àexaminer ou à trancher l'ensemble des problèmes et ques-
tions soulevés par l'article 2 de l'acte de Mandat («Le Mandataire
accroîtra, par tous les moyens en son pouvoir, le bien-être matérielet
moral ainsi que le progrès social des habitants du territoire soumis au
présentmandat ») ou par l'article 6 («Le Mandataire devra envoyer au
Conseil de la Sociétédes Nations un rapport annuel satisfaisant le Con-
seil et contenant toute information intéressant le territoire et indiquant
les mesures prises pour assurer les engagements pris suivant les articles
2, 3, 4, »);elle n'étaitpas appeléenon plus à procédera une rezerche
juridique sur ce qu'aurait étéou aurait pu êtresa décisioneu égard à
ces questions et aux questions connexes, si elle n'avait pas adopté
la décisionqui est la sienne. L'aurait-elle fait qu'elle auràimon avis,
outrepassé sa fonction judiciaire.

3. L'arrêtde la Cour n'exprimant pas l'opinion unanime des juges,
l'article 57du Statut de la Cour qui dispose qu'en pareil cas ((toutjuge
aura le droit d'y joindre l'exposéde son opinion individuelle» entre
en jeu.
4. Il en résulte que tout juge, qu'il souscrive ou nonà l'arrêt dela
Cour, est en droit d'exprimer s'il le désireune opinion séparée.

5. Comme, à mon sens, les demandes ou certaines d'entre elles au-
raient pu êtrerejetéespour d'autres motifs encore que ceux qui sont

invoqués dans l'arrêt et commeje souscris à la décisionde la Cour,
la question se pose pour moi de savoir si et dans quelle mesure il est
admissible ou opportun que j'exprime, dans une opinion individuelle,
mon avis sur les motifs additionnels que la Cour aurait pu faire valoir
pour rejeter les demandes ou certaines d'entre elles.
6. Pour répondre à cette question, il est indispensable d'étudier non
seulement le texte de l'article 57, mais aussi l'objet généralauquel il
répond et les conditions dans lesquelles on a voulu qu'il s'applique.

7. Il n'est pas dans mes intentions de dire quoi que ce soit qui puisse
indûment restreindre le droit reconnu à tout juge par l'article 57. II
s'agit d'un droit important qui doit êtresauvegardé. Se pourrait-il
toutefois que rien neviennelimiter dans sa portée et son étenduel'exer-
cice de ce droit par un juge? Je ne puis le croire. Il doit selon moi y
avoir certaines limites au-delà desquelles un juge ne saurait plus pré-
tendre exercer légitimementle droit que lui confère le Statut.
8. Le droit pour un juge d'exprimer une opinion dissidente sur tout
ou partie de l'arrêt a étédifficilà conquérir.

9. La convention de La Haye de 1899a reconnu aux arbitres le droit
de constater leur dissentiment à l'égard des sentencesrendues par le
tribunal; ce droit a étéadopté sans discussion. A la conférencede La
Haye de 1907 la question du droit d'exprimer une opinion dissidente
a étélonguement débattue. Finalement, ce droit a étésupprimé. 10. Le comité dejuristes qui a rédigéen 1920le Statut de la Cour per-

manente est parvenu, après discussion, à la cmclusi on qu'un juge de-
vrait être autoriséà faire connaître pub1iquem:nt son dissentiment mais
non pas les motifs de celui-ci. Toutefois le Conseil de la Société desNa-
tions,à sa dixième session tenue à Bruxelles en octobre de la même
année,n'a pas approuvé cette conclusion. On a alors introduit dans le
texte le droit, pour un juge qui n'accepterait pas tout ou partie de l'ar-
rêt, dejoindre à la décision l'exposéde son opinion individuelle.
11. I! ressort nettement des procès-verbaux que cette recannaissance
du droit, pour un juge, non seulement de publier son o~icion dissiden-
te mais aussi d'exprimer les motifs qui l'inspirent a étéle fruit d'un com-
promis (Documents au sujet de mesures prises par le Conseil de la So-

ciétédes Nations aux termes de l'article 14 du Pacte, p. 138 et suiv.).
Sir Cecil Hurst, qui avait étéà Bruxelles et qui a défendu à la sous-com-
mission de l'Assembléeles vues adoptées par le Conseil à sa session
de Bruxelles, a préciséque, si les conc!usions du comité de juristes n'a-
vaient pas été approuvées,c'est parce que l'on craignait en Angleterre
de voir les décisions de la Cour créerdes règles de droit inccmpatib!es
avec le système juridique anglo-saxon. L'accord auquel le Conseil
était parvenu à Bruxelles visait, de toute évidence, à écarter ce danger
au moyen de !a publication des opinions dissidentes.
12. Ces indications tendent nettement à prouver que la publication
des opinions dissidentes avait pour objet, et certainement pour objet

essentiel, de permettre une comparaison entre les vues du ou des juges
dissidents et celles de la Cour elle-mêmesur certains des points de droit
traités dans l'arrêt dela Cour.
13. En conséquence, ila étédécidé,sans opposition, de stipuler à
l'article 57 du Statut de la Cour permanente:

((Sil'arrêtn'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre l'exposé de leur
opinion individuelle.))

14. La très grande autorité de M. Max Huber, Président de la Cour
permanente, est là pour coi~firmer que le droit de publier les motifs
d'une opinion dissidente avait bien l'objet qu'énonce le paragraphe 12
ci-dessus. En juillet 1926, au cours d'un long débat consacré par la
Cour permanente au principe généraldes opinions dissidentes, il a fait
observer (C.P.J.I. sérieD, addendunzau no2, p. 215 - les italiques sont
de nous):

((Personnellement, le Président avait toujours interprété la fa-
culté accordée aux juges par l'article 57 comme étant la faculté
d'exposer leurs motifs,et non pas d'exprimer simplement leur dis-
sentiment; le but était en effet de permettre aux juges d'exposer
leur manière de comprendre le droit international, afin d'em-

pêcherque se créel'opinion fausse que tel arrêt,ou avis est l'expres-
sion de l'opinion unanime de la Cour, quant à l'interprétation du
droit international surun point dr'terminé .)
5 1 15. Les vues de M. Max Huber sont encore confirmées, semble-t-il,
par une résolution de la Cour permanente en date du 17 février 1928,
qui contient le passage suivant (les italiques sont de nous): ((Les avis
dissidents sont destinésuniquement à exprimer les motijs pour lesquels
lesjuges estiment ne pouvoir se rallierà l'opinion de la Cour...))
16. Il semble évident, d'aprèsles procès-verbaux, que la disposition
reconnaissant à tout juge le droit de publier les motifs de son désac-
cord ne devait pas, dans l'esprit de ses auteurs, donner aux juges le
droit d'exprimer une opinion sur l'ensemble des questions qui n'étaient
pas directement liées à la nature et à l'objet de la décision dela Cour.

17. Telle est donc l'origine de l'article 57 du Statut de la Cour, pour
le libelléduquel les auteurs se sont inspirésnon seulement du texte de
l'article correspondant du Statut de la Cour permanente, mais encore
de l'objet communément reconnu et assignéaux opinions dissidentes.

18. L'article 57 du Statut de la Cour accorde à tout juge le droit de
formuler une opinion individuelle, lorsque l'arrêt n'exprime pas en
tout ou partie l'opinion unanime des juges.
19. Si un juge dissident avait toute latitude pour exposer son avis
sur des points non directement liés à l'arrêtde la Cour, il semble qu'il
devrait en aller de mêmepour un juge souscrivant à la décisionde la

Cour mais désirant, pour une raison particulière, exprimer une opinion
individuelle.
20. En d'autres termes, si un juge étaiten droit d'exprimer une opi-
nion séparée n'entrant nullement dans le cadre de la décisionde la Cour
et sur des points au sujet desquels la Cour n'aurait formuléaucune con-
clusion quelle qu'elle soit, il conviendrait de reconnaître un droit iden-
tique à tout autre juge. Aucune interprétation et aucune application
rationnelle de l'article 57 ne saurait,à mon avis, justifier l'inévitable
confusion à laquelle on risquerait ainsi d'aboutir. Dans la pratique,
une telle confusion serait ou pourrait être fatale à l'autorité de la
Cour.

21. D'après le Dictionnaire de la terminologie du droit international
(p. 428) de M. Basdevant, qui fut un éminent Président de la Cour,
l'expression opinion individuelledésignenon le simple énoncédu désac-
cord d'un juge sur les motifs d'une décisiondont il accepte le dispositif,
mais l'exposé officiellementprésentépar lui des motifs sur lesquels il
entend fonder ladite décision; quant à l'expression opinion dissidente,
elle désignenon le simple énoncédu dissentiment d'un juge par rapport
à une décision, mais l'exposé officiellementprésentépar lui des motifs
sur lesquels il fonde ce dissentiment.
22. Toutes ces considérations permettent, semble-t-il, d'aboutir aux
conclusions suivantes:

a) on a estimé,lors de l'élaboration du Statut de la Cour, que les opi-
nions dissidentes ou simplement individuelles devaient êtredirec-
tement liéeset subordonnées àl'arrêtde la Cour - ou dans le cas d'un avis consultatif (article 68 du Statut et article 84, para-
graphe 2, du Règlement) à l'avis de la Cour - en ce sens qu'elles
devaient approuver ou désapprouver la décision, sesmotifs ou le
caractère suffisant de ces derniers:
b) l'arrêtou l'avis de la Cour doit êtreau centre même des vuesexpri-

méespar les juges car le caractère judiciaire des opinions séparées
qu'ils émettent dépend de l'existence et de la nature de l'arrêtou
de l'avis et des rapports qu'elles ont avec cet arrêtou cet avis;
c) en principe on ne devrait pas chercher dans de telles opinions à
traiter de questions totalement étrangères à la décision de la Cour
ou aux motifs donnés par elle;
d) il doit y avoir un rapport direct et étroit entre les opinions séparées
et l'arrêt dela Cour.

23. Si, comme je le pense, ces conclusions sont justifiées, leslimites
dans lesquelles un juge peut légitimement examiner des questions que
la Cour n'a pas traitées n'en demeurent pas moins vastes, mais il doit
s'en tenir des questions du mêmeordre que celles que la Cour a tran-
chéeset respecter en particulier la distinction entre les points de carac-

tère préliminaireou prioritaire et les autres. Mais je ne saurais admettre
qu'il soit légitimepour un juge de traiter, dans une opinion individuelle
ou dissidente, de tout ce dont il estime que la Cour aurait dû parler
dans son arrêt.
24. Le simpiz fait que la Cour ait rendu un arrêtou un avis ne sau-
rait justifier que soient exprimées des vues d'ordre généralsur des
problèmes n'entrant pas du tout dans le cadre de l'arrêt oude l'avis et
excédantla portéequ'on a voulu lui assigner. A défaut d'arrêtou d'avis,
ces vues ne se rattacheraient évidemment à rien et un juge ne pourrait
rien dire qui présente un caractère judiciaire. De même,des énoncés
relatifs des points que la Cour n'a pas abordés ne sauraient se rattacher
à rien qui puisse leur conférer un caractère judiciaire.
25. Supposons que la Cour, saisie d'une requêtepour avis consul-

tatif, refuse d'y donner suite, comme elle l'a fait, par exemple, dans
l'affaire duStatut de la Carélie orientale,1923, C.P.J.I. sérieB no5,
en indiquant un motif précis.Un membre de la Cour pourrait-il alors,
dans une opinion individuelle ou dissidente, exposer ses vues quant à
l'avis que la Cour aurait dû donner, si elle avait décidéde le faire? Je
pense que non.
26. Existe-t-il en principe une distinction réelleentre ce cas hypothé-
tique et les présentes affaires? Je ne le pense pas. La Cour a décidé,
sur une question préliminaire touchant au fond, qu'il fallait rejeter les
demandes: tout autre examen du fond devient ainsi superflu. Un juge
peut-il, ne tenant pas compte de la question ou du problème que la Cour
a tranchéset des motifs qu'elle a invoqués àl'appui de sa décision,faire
davantage dans une opinion séparée qu'indiquerles raisons pour les-

quelles il désapprouve cette décision et peut-il s'en écarter totalement
pour exprimer ses vues quant à la manière dont la Cour aurait dû
trancher d'autres points de fond, sur lesquels la Cour ne s'est paspro-noncée et n'a pas donné son sentiment. Procéder ainsi reviendrait, à
mon avis, à dépasser les limites légitimesde l'opinion séparéeque peut
formuler un juge.
27. Il n'est pas possible que le dispositif autorisà lui seul un élar-
gissement de la portée des opinions séparées. Le dispositif ne saurait

être détaché de l'opinion de la Cour telle qu'elle ressort des motifs. Ce
n'est certes pas simplement parce que le dispositif rejette les demandes
qu'un juge dissident peut indiquer les raisons pour lesquelles, selon lui,
il conviendrait de faire droità tout ou partie des demandes. La teneur
de l'arrêtdoit se dégagerde la décisionproprement dite et des motifs
sur lesquels elle se fonde. Les demandes sont rejetées pour des rai-
sons particulières, qui sont indiquées,et pour un motif précis.C'est sur
ces raisons et ce motif, et non pas sur des problèmes ou des questions
sans rapport aucun avec l'arrêt,quetoutes les opinions séparées doivent
en principe porter.
28. Il semblerait inconcevable qu'un juge qui souscrit au dispositif

ait, dans une opinion individuelle, la faculté d'aller au-delà de consi-
dérations se rattachant à la décision de la Cour proprement dite et à
ses motifs. Dans les présentes affaires, il lui serait évidemment loisible
d'invoquer un autre motif du mêmeordre que celui sur lequel la Cour
fonde sa décision et qui justifierait celle-ci d'une autre manière et il
lui serait loisible aussi d'invoquer d'autres raisons connexes à l'appui
de cette décision. Mais un juge ne serait guèrejustifié à traiter davan-
tage du fond et à exprimer ses vues sur la manière dont, selon lui, la
Cour aurait dû ou aurait pu statuer sur l'ensemble des questions que
posent diverses dispositions du Mandat, comme les articles 2 et 6, si
elle n'avait pas abouti à la décision qui est la sienne.
29. L'article 57 du Statut de la Cour ne contient aucune disposition

qui interdiraità un juge de la majorité d'agir de la sorte mais y autori-
serait un juge dissident. Tous les deux sont placéssur un pied d'égalité.
Ni le dis~ositif. ni le vote favorable ou défavorable sur ce dis~ositif
ne sauraient en eux-mêmesavoir une incidence sur les limites dans le
cadre desquelles un opinion individuelle peut être expriméeaux termes
de l'article57.
30. Dans les présentes affaires, les questions de fond qui se posent
peuvent êtredivisées en deux catégories, à savoir les questions tou-
chant à ce que l'on pourrait appeler le fond irréductible et certaines au-
tres questions qui, quoique relevant du fond, ont un caractère priori-

taire ou plus fondamental, en ce sens que, si elles sont tranchées d'une
certaine manière, cela rend inutile, voire injustifiée,toute décision sur
ce qui constitue irréductiblement le fond. Comme le dit l'arrêt,deux
questions revêtent ce caractère, celle du droit ou intérêtjuridique
des demandeurs - c'est là le fondement de la décision de la Cour
- et celle du maintien en vigueur du Mandat pour le Sud-Ouest
africain.
31. Un juge votant en faveur du dispositif serait parfaitement en droit
de fonder une opinion individuelle, en tout ou en partie, sur la seconde
de ces deux questions. Il s'en tiendrait ainsà une question du mêmeordre que celle que la Cour a examinée, à savoir une question de fond

ayant un caractère prioritaire et faisant obstacle toutes les demandes;
il ne tenterait pas, de la sorte, de se prononcer sur la question touchant
irréductiblement au fond, nécessairement exclueet rendue sans perti-
nence par l'arrêtde la Cour.
32. Dans la mesure où une opinion individuelle ou dissidente porte
sur des questions d'un autre ordre que celles dont la Cour a traité,
cette opinion n'a plus,àmon avis, aucun rapport avec l'arrêtde la Cour,
quels que soient les moyens par lesquels on s'efforce d'établir un tel
rapport ouun tel lien; ce n'est donc plus véritablementl'expression d'une
opinion judiciaire, car, comme je l'ai déjàsignalé, lesopinions séparées
n'ont un caractère judiciaire que pour autant qu'elles se rattachent à

l'arrêt.

33. A mon avis, dans la mesure où de telles opinions dépassent ces
limites, elles cessent d'être desopinions individuelles aux termes du
Statut et du Règlement de la Cour, car elles expriment des vues sur des
questions à l'égarddesq~elles l'arrêtde la Cour ne fournit pas le fon-
dement nécessaire au processus d'approbation ou de désapprobation
qui est la seule raison d'êtrelégitimed'une opinion individuelle.
34. Je ne crois pas que les vues quej'ai expriméessoient en quoi que
ce soit infirméespar le fait que, en une ou deux circonstances, tel ou
tel juge ne s'y serait pas conforméen tous points. Un acte inadmissible
ne devient pas admissible parce qu'à l'époqueil a pu échapper à l'atten-

tion ou parce qu'aucune objection n'a étéélevée.Le droit chemin de-
meure le droit chemin, quand mêmeon s'en serait parfois écarté.

35. Je me dois de régler là-dessusmon attitude. Que j'approuve ou
désapprouveles vues expriméespar des juges dans des opinions séparées
relativement à l'ensemble des questions de droit et de fait que posent
les articles et 6 du Mandat ainsi que certains autres articles du Mandat,
je ne m'estimerais pas en droit, tout bien considéré,d'exprimer une
opinion quelconque à cet égard.Le ferais-je que j'exprimerais des vues
purement personnelles et extrajudiciaires, contrairement à ce que je
crois êtrel'objet et le but de l'article57 du Statut et contrairement,

selon moi, aux intérêts dela Cour.
36. Or, ce qui ne serait ni admissible ni opportun dans une opinion
séparée, nele serait certainement pas davantage dans une déclaration.

37. Je souscris sans réserve à l'arrêtde la Cour et, compte tenu de
ce qui vient d'êtredit, n'ai rien à y ajouter.

M. MORELLeIt M. van WYK,juge ad ]?oc,joignent à I'arrêt lesexpo-
sés de leur opinion individuelle.

55 M. WELLINGTON KOO, Vice-Président, MM. KORETSKYT ,ANAKA,
JESSUPP, ADILLANERVO,FORSTER j, ges, et sir Louis MBANEFj,ge
ad hoc, joignentà l'arrêtles exposésde leur opinion dissidente.

(Paraphé)P. C. S.

(Paraphé)S. A.

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can indeed be very considerable,-but this is a differentthing. It operates
on the political not the legal level: it does not make these resolutions
binding in law. If the "necessity" argument were valid therefore, it
would be applicable as much to trusteeships as it is said to be to man-
dates, because in neither case could the administering authority be
coerced by means of the ordinary procedures of the organization.
Theconclusion to be drawn is obvious.

99. In the light of these various considerations,the Court findsthat the
Applicants cannot be considered to have established any legal right or
interest appertaining to them in the subject-matter of the present claims,
and that, accordingly, the Court must decline to give effect to them.

100. For these reasons,

by the President's casting vote-the votes being equally divided,

decidesto reject the claims of the Empire of Ethiopia and the Republic
of Liberia.

Done in English and in French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague,this eighteenthday of July, one thousand
nine hundred and sixty-six,in four copies, one of which will be placed
in the archivesofthe Court and the otherstransmitted to the Government
of the Empire of Ethiopia, the Government of the Republic of Liberia
and the Government of the Republic of South Africa, respectively.

(Signed) Percy C. SPENDER,
President.

(Signed) S. AQUARONE,
Registrar.

President Sir Percy SPENDEm Rakes the following declaration:

1. The judgment of the Court, which consists of its decision and the
reasons upon which it is based (Article 56 (1) ofthe Statute), is that the
Applicants cannot be considered to have established that they have
any legal right or interest in the subject-matter of the present claims,
and that accordinglytheir claims are rejected.pertinence en l'espèce. Certes, les résolutionsde l'Assembléegénérale
peuvent avoir une grande influencemais c'est là une autre question. Cela
joue sur le plan de la politique et non du droit; cela ne rend pas ces
résolutions juridiquement obligatoires. Par conséquent, si l'argument

de la nécessitéétaitvalable, il s'appliquerait aussi bien aux accords de
tutelle qu'aux Mandats, en raison de l'impossibilitédans l'un et l'autre
cas de contraindre le Mandataire ou l'autorité administrante par les
procéduresordinaires de l'organisation. La conclusion s'impose.

99. Se fondant sur les considérations qui précèdent,la Cour constate
que les demandeurs ne sauraient êtreconsidéréscomme ayant établi
l'existenceàleur profit d'un droit ou intérêtjuridiqueau regard de l'objet
des présentesdemandes; en conséquencela Cour doit refuser d'y donner
suite.

100. Par ces motifs,

par la voix prépondérantedu Président, les voix étant également
partagées,

décidede rejeter les demandes de l'Empire d7Ethiopieet de la Répu-
blique du Libéria.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
la Paix, à La Haye, le dix-huit juillet mil neuf cent soixante-six, en
quatre exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour
et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de
l'Empire d'Ethiopie, au Gouvernement de la République du Libéria
et au Gouvernement de la Républiquesud-africaine.

Le Président,
(Signé) Percy C. SPENDER.
Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

Sir Percy SPENDERP ,résident, fait la déclaration suivante:
1. Dans son arrêt, quicomprend la décisionproprement dite et les
motifs sur lesquels celle-ci se fonde (article6, paragraphe 1, du Sta-
tut), la Cour dit que les demandeurs ne sauraient êtreconsidéréscomme
ayant établil'existence à leur profit d'un droit ou intérêt juridiqueau
regard de l'objet desdemandes présentéespar eux et qu'en conséquence

ces demandes sont rejetées.
49 2. Having so decided, the Court's task was completed. It was not
necessary for it to determine whether the Applicants' claims should or
could be rejected on any other grounds. Specifically it was not called
upon to consider or pronounce upon the complex of issues and questions
involved in Article 2 of the mandate instrument ("The Mandatory
shall promote to the utmost the material and moral well-being and the
social progress of the inhabitants of the territorysubject to the present
Mandate"); or Article 6 thereof ("Thr Mandatory shall make to the
Council of the League of Nations an annual report to the satisfaction
of the Council, containing full information with regard to the territory,

and indicating the measures taken to carry out the obligations assumed
under Articles 2, 3, 4 and 5"); or to enter into a legal enquiry as to
what it would or might have decided in respect to these and related
matters had it not reached the decision it did. To have done so would,
in my view, have been an excess of the judicial function.

3. The Judgment of the Court does not represent the unanimous
opinion of the judges and, in consequence, Article 57 of the Statute of
the Court, which provides that in that case "any judge shall be entitled
to deliver aseparate opinion", comes into operation.
4. It follows that any judge, whether he concurs in or dissents from
the Court's judgment, is entitled, if he wishes, to deliver a separate
opinion.

5. Since in my view there are grounds other than as stated in the
Judgment upon which the Applicants' claims or certain of them could
have been rejected, and since 1 agree with the Court's Judgment, there
arises for me the question whether, and if so to what extent, it is per-
missible or appropriate to express by way of separate opinion my
views on these additional grounds for rejecting the Applicants' claims
or certain ofthem.
6. In order to answer this question, it is necessary to consider not
merely the text of Article 57 but the general purpose it was intended
to serve, and its intended application.

7. 1 would not wish to Say anything which would unreasonably
restrict the right accorded to a judge by Article 57. It is an important
right which must be safeguarded. Can it be, however, that there are
no limits to the scope and extent of the exercise of this right by any
individual judge? 1 cannot think so. There must, it seems to me, be
some limits, to proceed beyond which could not be claimed to be a
proper exercise of the right the Statute confers.
8. The right of a judge to express a dissenting opinion in whole or in
part was not easily won.

9. In the Hague Convention of 1899 a right of dissent from arbitral
decisions was recognized; it was adopted without discussion. At the
Hague Conference of 1907 the question of dissent or no dissent was
discussed at considerable length. In the result the right of dissent was
suppressed.
50 2. Ayant ainsi statué, la Cour s'est acquittée de sa tâche. Il ne lui
incombait pas de déterminer si les demandes devaient ou pouvaient
êtrerejetées pour d'autres raisons. Plus particulièrement, elle n'était

pas appelée àexaminer ou à trancher l'ensemble des problèmes et ques-
tions soulevés par l'article 2 de l'acte de Mandat («Le Mandataire
accroîtra, par tous les moyens en son pouvoir, le bien-être matérielet
moral ainsi que le progrès social des habitants du territoire soumis au
présentmandat ») ou par l'article 6 («Le Mandataire devra envoyer au
Conseil de la Sociétédes Nations un rapport annuel satisfaisant le Con-
seil et contenant toute information intéressant le territoire et indiquant
les mesures prises pour assurer les engagements pris suivant les articles
2, 3, 4, »);elle n'étaitpas appeléenon plus à procédera une rezerche
juridique sur ce qu'aurait étéou aurait pu êtresa décisioneu égard à
ces questions et aux questions connexes, si elle n'avait pas adopté
la décisionqui est la sienne. L'aurait-elle fait qu'elle auràimon avis,
outrepassé sa fonction judiciaire.

3. L'arrêtde la Cour n'exprimant pas l'opinion unanime des juges,
l'article 57du Statut de la Cour qui dispose qu'en pareil cas ((toutjuge
aura le droit d'y joindre l'exposéde son opinion individuelle» entre
en jeu.
4. Il en résulte que tout juge, qu'il souscrive ou nonà l'arrêt dela
Cour, est en droit d'exprimer s'il le désireune opinion séparée.

5. Comme, à mon sens, les demandes ou certaines d'entre elles au-
raient pu êtrerejetéespour d'autres motifs encore que ceux qui sont

invoqués dans l'arrêt et commeje souscris à la décisionde la Cour,
la question se pose pour moi de savoir si et dans quelle mesure il est
admissible ou opportun que j'exprime, dans une opinion individuelle,
mon avis sur les motifs additionnels que la Cour aurait pu faire valoir
pour rejeter les demandes ou certaines d'entre elles.
6. Pour répondre à cette question, il est indispensable d'étudier non
seulement le texte de l'article 57, mais aussi l'objet généralauquel il
répond et les conditions dans lesquelles on a voulu qu'il s'applique.

7. Il n'est pas dans mes intentions de dire quoi que ce soit qui puisse
indûment restreindre le droit reconnu à tout juge par l'article 57. II
s'agit d'un droit important qui doit êtresauvegardé. Se pourrait-il
toutefois que rien neviennelimiter dans sa portée et son étenduel'exer-
cice de ce droit par un juge? Je ne puis le croire. Il doit selon moi y
avoir certaines limites au-delà desquelles un juge ne saurait plus pré-
tendre exercer légitimementle droit que lui confère le Statut.
8. Le droit pour un juge d'exprimer une opinion dissidente sur tout
ou partie de l'arrêt a étédifficilà conquérir.

9. La convention de La Haye de 1899a reconnu aux arbitres le droit
de constater leur dissentiment à l'égard des sentencesrendues par le
tribunal; ce droit a étéadopté sans discussion. A la conférencede La
Haye de 1907 la question du droit d'exprimer une opinion dissidente
a étélonguement débattue. Finalement, ce droit a étésupprimé. 10. The Committee of Jurists, in drafting the Statute of th- Permanent
Court in 1920, after discussion, reached the conclusion that a judge
should be allowed to publish his dissent, but not his reasons. This
however failed to receive the approval of the Council of the League
at its tenth meeting in Brussels in October of that year. There was
then introduced into the text the right of a judge who did not concur
in al1or part of the judgment to deliver a separate opinion.

11. The record reveals clearly that this recognition of the right of
ajudge not only to publish his dissent but, as well, to express the reasons

for thesame, was the result of compromise (Leagueof Nations Documents
on Article 14 of the Covenant,pp. 138et seq.). It was stated by Sir Cecil
Hurst, who was at Brussels, and who defended,before the Sub-Committee
of the Assembly, the view arrived at at the Brussels meeting of the
Council, that the reason for disagreeing witl-ithe Committee of Jurists
was because it was feared in England that the decisions of the Court
might establish rules of law which would be incompatible with the
Anglo-saxon legal system. The agreement reached in the Council of
the League in Brussels,it seemsclear, aimed at avoiding this apprehended
danger by the publication of dissenting opinions.

12. This would strongly sugg,:st that the contemplated purpose of
the publication of the dissent, certainly its mainpurpose, was to enable
the view of the dissenting judge or judges on particular questions of
law dealt with in the Court's judgment to be seen side by side with
the views of the Court on these questions.
13. In the result there was, without dissent, written into the Statute

of the Permanent Court Article 57 thereof, which read:
"If the judgment does not represent in whole or in part the
unanimous opinion of the judgs, dissenting judges are entitled
to deliver aseparate opinion."

14. There is the considerable authority of President of the Permanent
Court Max Huber for the view that the contemplated purpose of the
right to publish reasons for a dissent was as stated in paragraph 12
above. In the course of a long discussion in that Court in July of 1926
on the general principle of dissenting opinions (Series D, Addendum

No. 2, p. 215) he is recorded as having observed (my italics):

"Personally the President had always construed the right con-
ferred on judges by Article 57 as a right to state their reasons and
not simply to express their dissent, the object being to enable judges
to explain their understanding of international law in order to
false impression that a particular judgment
prevent the creation of a
or opinionexpressed the unanimous opinion of the Court, in regard
to the interpretation of internationallaw on aparticularpoint." 10. Le comité dejuristes qui a rédigéen 1920le Statut de la Cour per-

manente est parvenu, après discussion, à la cmclusi on qu'un juge de-
vrait être autoriséà faire connaître pub1iquem:nt son dissentiment mais
non pas les motifs de celui-ci. Toutefois le Conseil de la Société desNa-
tions,à sa dixième session tenue à Bruxelles en octobre de la même
année,n'a pas approuvé cette conclusion. On a alors introduit dans le
texte le droit, pour un juge qui n'accepterait pas tout ou partie de l'ar-
rêt, dejoindre à la décision l'exposéde son opinion individuelle.
11. I! ressort nettement des procès-verbaux que cette recannaissance
du droit, pour un juge, non seulement de publier son o~icion dissiden-
te mais aussi d'exprimer les motifs qui l'inspirent a étéle fruit d'un com-
promis (Documents au sujet de mesures prises par le Conseil de la So-

ciétédes Nations aux termes de l'article 14 du Pacte, p. 138 et suiv.).
Sir Cecil Hurst, qui avait étéà Bruxelles et qui a défendu à la sous-com-
mission de l'Assembléeles vues adoptées par le Conseil à sa session
de Bruxelles, a préciséque, si les conc!usions du comité de juristes n'a-
vaient pas été approuvées,c'est parce que l'on craignait en Angleterre
de voir les décisions de la Cour créerdes règles de droit inccmpatib!es
avec le système juridique anglo-saxon. L'accord auquel le Conseil
était parvenu à Bruxelles visait, de toute évidence, à écarter ce danger
au moyen de !a publication des opinions dissidentes.
12. Ces indications tendent nettement à prouver que la publication
des opinions dissidentes avait pour objet, et certainement pour objet

essentiel, de permettre une comparaison entre les vues du ou des juges
dissidents et celles de la Cour elle-mêmesur certains des points de droit
traités dans l'arrêt dela Cour.
13. En conséquence, ila étédécidé,sans opposition, de stipuler à
l'article 57 du Statut de la Cour permanente:

((Sil'arrêtn'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre l'exposé de leur
opinion individuelle.))

14. La très grande autorité de M. Max Huber, Président de la Cour
permanente, est là pour coi~firmer que le droit de publier les motifs
d'une opinion dissidente avait bien l'objet qu'énonce le paragraphe 12
ci-dessus. En juillet 1926, au cours d'un long débat consacré par la
Cour permanente au principe généraldes opinions dissidentes, il a fait
observer (C.P.J.I. sérieD, addendunzau no2, p. 215 - les italiques sont
de nous):

((Personnellement, le Président avait toujours interprété la fa-
culté accordée aux juges par l'article 57 comme étant la faculté
d'exposer leurs motifs,et non pas d'exprimer simplement leur dis-
sentiment; le but était en effet de permettre aux juges d'exposer
leur manière de comprendre le droit international, afin d'em-

pêcherque se créel'opinion fausse que tel arrêt,ou avis est l'expres-
sion de l'opinion unanime de la Cour, quant à l'interprétation du
droit international surun point dr'terminé .)
5 1 15. Further support for Max Huber's view is, 1 think, to be found
in a resolution of the Permanent Court of 17 February 1928which, in
part, read as follows (my italics): "Dissenting opinions are designed
solelyto setforth thereasonsfor whichjudges donotfeel ableto accept the
opinionof the Court. .."
16. It would amear evident from the record that it would have
been quite forei& to the understanding of those who drafted the
provision according the right of a judge to publish the reasons for his
dissent, that this right could be one which permitted a judge to express
his opinion at large, on matters not directly connected with the nature
and subject-matter of the Court's decision.
17. This then was the origin of Article 57 of this Court's Statute,
which was evidently based by its framers not only on the text of the
corresponding article in the Statute of the Permanent Court, but, as
well, upon the commonly understood purpose a dissenting opinion was
designed to serve.
18. Article 57 of this Court's Statute extends the ri~ht-to deliver
a separate opinion to any judge, where the judgment does not represent
in whole or in part the unanimous opinion of the judges.
19. If a dissenting judge is free to state his opinion on matters which
are not directly connected with the Court's judgment, so it would
appear is a concurring judge who, for any reason which recommends
itself to him, desires to deliver a separate opinion.

20. In other words, if any judge is entitled to give a separate opinion
quite outside the range of the Court's decision and on issues upon
which the Court has made no findings of any kind, every other judge
is so entitled. The inevitable confusion which this could lead to cannot,
in my view, be supported by any rational interpretation and application
of Article 57.It would, or could, inpractice be destructive of theauthority
of the Court.

21. President Basdevant, a former distinguished President of this
Court, in his Dictionary of the Terminologyof InternationalLaw (p. 428)
defines an individual concurring opinion as not a mere statement of
disagreement as to the reasons given for a decision, the dispositif of
which the judge accepts, but the forma1 explanation he gives of the
grounds on which he personally does so; whilst a dissenting opinion
denotes not a mere statement of dissent relative to a decision but the
forma1 explanation given of the grounds on which the judge bases his
dissent.
22. In the light of al1these considerations the following conclusions
appear justified:

(a) individual opinions, whether dissenting or merely separate, were,
when the Court's Statute was drafted, regarded as such as were
directly connected with and dependent upon the judgment of the 15. Les vues de M. Max Huber sont encore confirmées, semble-t-il,
par une résolution de la Cour permanente en date du 17 février 1928,
qui contient le passage suivant (les italiques sont de nous): ((Les avis
dissidents sont destinésuniquement à exprimer les motijs pour lesquels
lesjuges estiment ne pouvoir se rallierà l'opinion de la Cour...))
16. Il semble évident, d'aprèsles procès-verbaux, que la disposition
reconnaissant à tout juge le droit de publier les motifs de son désac-
cord ne devait pas, dans l'esprit de ses auteurs, donner aux juges le
droit d'exprimer une opinion sur l'ensemble des questions qui n'étaient
pas directement liées à la nature et à l'objet de la décision dela Cour.

17. Telle est donc l'origine de l'article 57 du Statut de la Cour, pour
le libelléduquel les auteurs se sont inspirésnon seulement du texte de
l'article correspondant du Statut de la Cour permanente, mais encore
de l'objet communément reconnu et assignéaux opinions dissidentes.

18. L'article 57 du Statut de la Cour accorde à tout juge le droit de
formuler une opinion individuelle, lorsque l'arrêt n'exprime pas en
tout ou partie l'opinion unanime des juges.
19. Si un juge dissident avait toute latitude pour exposer son avis
sur des points non directement liés à l'arrêtde la Cour, il semble qu'il
devrait en aller de mêmepour un juge souscrivant à la décisionde la

Cour mais désirant, pour une raison particulière, exprimer une opinion
individuelle.
20. En d'autres termes, si un juge étaiten droit d'exprimer une opi-
nion séparée n'entrant nullement dans le cadre de la décisionde la Cour
et sur des points au sujet desquels la Cour n'aurait formuléaucune con-
clusion quelle qu'elle soit, il conviendrait de reconnaître un droit iden-
tique à tout autre juge. Aucune interprétation et aucune application
rationnelle de l'article 57 ne saurait,à mon avis, justifier l'inévitable
confusion à laquelle on risquerait ainsi d'aboutir. Dans la pratique,
une telle confusion serait ou pourrait être fatale à l'autorité de la
Cour.

21. D'après le Dictionnaire de la terminologie du droit international
(p. 428) de M. Basdevant, qui fut un éminent Président de la Cour,
l'expression opinion individuelledésignenon le simple énoncédu désac-
cord d'un juge sur les motifs d'une décisiondont il accepte le dispositif,
mais l'exposé officiellementprésentépar lui des motifs sur lesquels il
entend fonder ladite décision; quant à l'expression opinion dissidente,
elle désignenon le simple énoncédu dissentiment d'un juge par rapport
à une décision, mais l'exposé officiellementprésentépar lui des motifs
sur lesquels il fonde ce dissentiment.
22. Toutes ces considérations permettent, semble-t-il, d'aboutir aux
conclusions suivantes:

a) on a estimé,lors de l'élaboration du Statut de la Cour, que les opi-
nions dissidentes ou simplement individuelles devaient êtredirec-
tement liéeset subordonnées àl'arrêtde la Cour - ou dans le cas 55 SOUTH WEST AFRICA (DECLS . PENDER)
Court itself (or in the case of advisory opinions (Statute, Article 68,
Rules, Article 84 (2)), its opinion), in the sense of either agreeing
or disagreeing with it, or its motivation, or as to the sufficiencyof

the latter;
(b) the judgment (or opinion) of theCourt must bethefocalpoint of the
differentjudicial viewsexpressed on any occasion, sinceit is the exis-
tence and nature of the judgrnent (or opinion) and their relation-
ship to it that gives individual opinions their judicial character;
(c) in principle such opinions should not purport to deal with matters
that fa11entirely outside the range of the Court's decision, or of
the decision'smotivation;
(d) there must exist a close direct link between individual opinions
and the judgment of the Court.

23. If these conclusions are, as 1 think them to be, sound, there
still remain wide limits within which an individual judge may quite
properly go into questions that the Court has not dealt with, provided
he keeps within the ambit of the order of question decided by the Court,

and in particular observes the distinction between questions of a pre-
liminary or antecedent character and questions not having that character.
1 cannot however agree that a separate or dissenting opinion may
properly include al1 that a judge thinks the judgment of the Court
should have included.
24. The mere fact that a judgment (or opinion) of the Court has been
given does not afford justification for an expression of views at large
on matters which entirely exceed the limits and intended scope of the
judgment (or opinion). Without the judgment (or opinion) there would,
of course, be no relationship and nothing of a judicial character that
could be said by any judge. There is equally no relationship imparting
judicial character to utterances about questions which the Court has not
treated of at all.
25. Suppose that the Court, on a request to give an advisory opinion,

refuses to do so, as for example it did in the case of Eastern Carelia,
1923, Series B, No. 5, on a specific ground stated; could a judge of the
Court, by way of a separate individual or dissenting opinion, proceed
to give his views as to what the opinion of the Court should have been
if it had decided to express it?1 should have thought not.

26. 1s there in principle any real distinction between this supposed
case and the present cases? 1 think not. The Court has decided, on
what is a preliminary question of the merits, that the Applicants' claims
must be rejected: thus further examination of the merits becomes
supererogatory. 1s any judge in a separate opinion, in disregard of the
particular issue or question decided by the Court and the reasoning
in support of the decision, entitled to go beyond giving his reasons for
disagreeing with that decision, and passing entirely outside it to express

his views on what the Court should have decided in relation to other
matters of the merits, on which no decision has been arrived at and no d'un avis consultatif (article 68 du Statut et article 84, para-
graphe 2, du Règlement) à l'avis de la Cour - en ce sens qu'elles
devaient approuver ou désapprouver la décision, sesmotifs ou le
caractère suffisant de ces derniers:
b) l'arrêtou l'avis de la Cour doit êtreau centre même des vuesexpri-

méespar les juges car le caractère judiciaire des opinions séparées
qu'ils émettent dépend de l'existence et de la nature de l'arrêtou
de l'avis et des rapports qu'elles ont avec cet arrêtou cet avis;
c) en principe on ne devrait pas chercher dans de telles opinions à
traiter de questions totalement étrangères à la décision de la Cour
ou aux motifs donnés par elle;
d) il doit y avoir un rapport direct et étroit entre les opinions séparées
et l'arrêt dela Cour.

23. Si, comme je le pense, ces conclusions sont justifiées, leslimites
dans lesquelles un juge peut légitimement examiner des questions que
la Cour n'a pas traitées n'en demeurent pas moins vastes, mais il doit
s'en tenir des questions du mêmeordre que celles que la Cour a tran-
chéeset respecter en particulier la distinction entre les points de carac-

tère préliminaireou prioritaire et les autres. Mais je ne saurais admettre
qu'il soit légitimepour un juge de traiter, dans une opinion individuelle
ou dissidente, de tout ce dont il estime que la Cour aurait dû parler
dans son arrêt.
24. Le simpiz fait que la Cour ait rendu un arrêtou un avis ne sau-
rait justifier que soient exprimées des vues d'ordre généralsur des
problèmes n'entrant pas du tout dans le cadre de l'arrêt oude l'avis et
excédantla portéequ'on a voulu lui assigner. A défaut d'arrêtou d'avis,
ces vues ne se rattacheraient évidemment à rien et un juge ne pourrait
rien dire qui présente un caractère judiciaire. De même,des énoncés
relatifs des points que la Cour n'a pas abordés ne sauraient se rattacher
à rien qui puisse leur conférer un caractère judiciaire.
25. Supposons que la Cour, saisie d'une requêtepour avis consul-

tatif, refuse d'y donner suite, comme elle l'a fait, par exemple, dans
l'affaire duStatut de la Carélie orientale,1923, C.P.J.I. sérieB no5,
en indiquant un motif précis.Un membre de la Cour pourrait-il alors,
dans une opinion individuelle ou dissidente, exposer ses vues quant à
l'avis que la Cour aurait dû donner, si elle avait décidéde le faire? Je
pense que non.
26. Existe-t-il en principe une distinction réelleentre ce cas hypothé-
tique et les présentes affaires? Je ne le pense pas. La Cour a décidé,
sur une question préliminaire touchant au fond, qu'il fallait rejeter les
demandes: tout autre examen du fond devient ainsi superflu. Un juge
peut-il, ne tenant pas compte de la question ou du problème que la Cour
a tranchéset des motifs qu'elle a invoqués àl'appui de sa décision,faire
davantage dans une opinion séparée qu'indiquerles raisons pour les-

quelles il désapprouve cette décision et peut-il s'en écarter totalement
pour exprimer ses vues quant à la manière dont la Cour aurait dû
trancher d'autres points de fond, sur lesquels la Cour ne s'est paspro-expression of opinion has been given by the Court? To do so, in my
view, would be to go outside the proper limits of an individual or
separate opinion.
27. It cannot be that the mere dispositifitself can enlarge the proper
scope of a separate opinion. The dispositif cannot be disembowelled

from the Court's opinion as expressed in its motivations. It surely
cannot be that just because the dispositifrejects the claims, it is permis-
sible for a dissenting judge to give his reasons why the claims should
be upheld in whole or part. The content of the judgment must be ob-
tained from reading together the decision and the reasons upon which
it is based. The claims are dismissed for particular assigned reasons
and on a specificground. It is to these reasons and this ground, it seems
to me, that in principle al1separate opinions must be directed, not to
wholly unconnected issues or matters.

28. It would seem inconceivable that a judge who concurs in the
dispositifshould in aseparate opinionbe freeto go beyond considerations
germane to the actual decision made by the Court and its motivations.
In the present cases he would, of course, be free to advance another
ground of the same order as that on which the Court's decision rests

which would separately justify it, or other related reasons which might
go to support it. But it would hardly be justifiable for such a judge to
proceed further into the merits, expressing his views on how he thinks
the Court should or would have pronounced upon the whole complex
of questions centering around different provisions of the Mandate, for
example Articles 2 and 6 thereof, had the Court not reached the decision
it actually did.
29. There is however no warrant to be found in Article 57 of the
Court's Statute which would leave it free for a dissenting judge to do
this but not a concurring judge. They both stand upon an equal footing.
The dispositif and a judge's vote thereon, for or against, could not,
in itself, affect the proper limits within which any separate opinion
under Article 57may be delivered.

30. In the present cases the questions of merits that arise can them.

selves be divided into two categories, namely questions of what mighi
be called the ultimate merits and certain other questions which, thougk
appertaining to the merits, have an antecedent or more fundamenta:
character, in the sense that if decided in a certain way they render a
decision on the ultimate merits unnecessary and indeed unwarranted.
As the Judgment States,there are two questions having that character-
that of the Applicailts' legal right and interest (which is the basis of
the Court's decision) and that of the continued subsistence of the
Mandate for South West Africa.

31. It would be entirely proper for a judge who votes in favour of
the dispositif to base a separate opinion wholly or in part upon the
second of those two questions. He would not be going outside thenoncée et n'a pas donné son sentiment. Procéder ainsi reviendrait, à
mon avis, à dépasser les limites légitimesde l'opinion séparéeque peut
formuler un juge.
27. Il n'est pas possible que le dispositif autorisà lui seul un élar-
gissement de la portée des opinions séparées. Le dispositif ne saurait

être détaché de l'opinion de la Cour telle qu'elle ressort des motifs. Ce
n'est certes pas simplement parce que le dispositif rejette les demandes
qu'un juge dissident peut indiquer les raisons pour lesquelles, selon lui,
il conviendrait de faire droità tout ou partie des demandes. La teneur
de l'arrêtdoit se dégagerde la décisionproprement dite et des motifs
sur lesquels elle se fonde. Les demandes sont rejetées pour des rai-
sons particulières, qui sont indiquées,et pour un motif précis.C'est sur
ces raisons et ce motif, et non pas sur des problèmes ou des questions
sans rapport aucun avec l'arrêt,quetoutes les opinions séparées doivent
en principe porter.
28. Il semblerait inconcevable qu'un juge qui souscrit au dispositif

ait, dans une opinion individuelle, la faculté d'aller au-delà de consi-
dérations se rattachant à la décision de la Cour proprement dite et à
ses motifs. Dans les présentes affaires, il lui serait évidemment loisible
d'invoquer un autre motif du mêmeordre que celui sur lequel la Cour
fonde sa décision et qui justifierait celle-ci d'une autre manière et il
lui serait loisible aussi d'invoquer d'autres raisons connexes à l'appui
de cette décision. Mais un juge ne serait guèrejustifié à traiter davan-
tage du fond et à exprimer ses vues sur la manière dont, selon lui, la
Cour aurait dû ou aurait pu statuer sur l'ensemble des questions que
posent diverses dispositions du Mandat, comme les articles 2 et 6, si
elle n'avait pas abouti à la décision qui est la sienne.
29. L'article 57 du Statut de la Cour ne contient aucune disposition

qui interdiraità un juge de la majorité d'agir de la sorte mais y autori-
serait un juge dissident. Tous les deux sont placéssur un pied d'égalité.
Ni le dis~ositif. ni le vote favorable ou défavorable sur ce dis~ositif
ne sauraient en eux-mêmesavoir une incidence sur les limites dans le
cadre desquelles un opinion individuelle peut être expriméeaux termes
de l'article57.
30. Dans les présentes affaires, les questions de fond qui se posent
peuvent êtredivisées en deux catégories, à savoir les questions tou-
chant à ce que l'on pourrait appeler le fond irréductible et certaines au-
tres questions qui, quoique relevant du fond, ont un caractère priori-

taire ou plus fondamental, en ce sens que, si elles sont tranchées d'une
certaine manière, cela rend inutile, voire injustifiée,toute décision sur
ce qui constitue irréductiblement le fond. Comme le dit l'arrêt,deux
questions revêtent ce caractère, celle du droit ou intérêtjuridique
des demandeurs - c'est là le fondement de la décision de la Cour
- et celle du maintien en vigueur du Mandat pour le Sud-Ouest
africain.
31. Un juge votant en faveur du dispositif serait parfaitement en droit
de fonder une opinion individuelle, en tout ou en partie, sur la seconde
de ces deux questions. Il s'en tiendrait ainsà une question du mêmeorder of question considered by the Court, namely that of antecedent
issues on merits operating as a bar to al1 the Applicants' claims, he
would not have attempted to pronounce on the question of ultimatc
merits, necessarily excluded and rendered irrelevant by the Court':
Judgment.
32. To the extent that any separate opinion, whether concurring or
dissenting, goes outside the order of the question considered by the
Court, it is my view that the opinion ceases to have any relationsl-ii~:
with the judgment of the Court, whatever the means may be by which

such a relationship or link is sought to be estab!ished-it ceasestherefore
to be an expression properly in the nature of a judicial expression of
opinion, for, as has been already indicated, it is only through their
relationship to the judgment that a judicial character is imparted to
individual opinions.
33. In my view, such an opinion, to the extent it exceeds these limits,
ceases to be a separate opinion as contemplated by the Court's Statute
and Rules since it expresses viewsabout matters for which the judgment
of the Court does not provide the basis necessary for the process of
agreement or disagreement which is the sole legitimate raison d'être
of a separate opinion.
34. 1 am not persuaded that the views 1 have expressed are in any
sense invalidated if it be that on one or two occasions this or that judge
has, in some manner, not acted in conformity therewith. Action which

is impermissible does not become permissible because it may have been
overlooked at the time or no objection taken. The correct path to follow
remains the correct path even though there may have been occasional
straying from it.
35. These views must dictate my own action. However 1 might agree
or disagree with the views expressed by any individual judge in a
separate opinion in relation to the complex of questions both of law
and fact centering around Articles 2 and 6 of the Mandate and certain
other articles thereof, 1would not, in my considered view, be entitled to
express any opinion thereon. Were 1 to do so 1 would be expressing
purely personal and extra-judicial views contrary to what I think is the
object and purpose of Article 57of the Statute, and contrary, in my view,
to the best interests of the Court.
36. And what it is not permissible or proper to do in a separate
opinion, it is certain would be impermissible and improper to do in a

declaration.
37. 1 associate myself unreservedly with the Court's Judgment, and,
having regard to the viewsherein expressed,have nothing to add thereto.

Judge MORELLaInd Judge ad hoc VAN WYKappend Separate Opinions
to the Judgment of the Court.

55ordre que celle que la Cour a examinée, à savoir une question de fond

ayant un caractère prioritaire et faisant obstacle toutes les demandes;
il ne tenterait pas, de la sorte, de se prononcer sur la question touchant
irréductiblement au fond, nécessairement exclueet rendue sans perti-
nence par l'arrêtde la Cour.
32. Dans la mesure où une opinion individuelle ou dissidente porte
sur des questions d'un autre ordre que celles dont la Cour a traité,
cette opinion n'a plus,àmon avis, aucun rapport avec l'arrêtde la Cour,
quels que soient les moyens par lesquels on s'efforce d'établir un tel
rapport ouun tel lien; ce n'est donc plus véritablementl'expression d'une
opinion judiciaire, car, comme je l'ai déjàsignalé, lesopinions séparées
n'ont un caractère judiciaire que pour autant qu'elles se rattachent à

l'arrêt.

33. A mon avis, dans la mesure où de telles opinions dépassent ces
limites, elles cessent d'être desopinions individuelles aux termes du
Statut et du Règlement de la Cour, car elles expriment des vues sur des
questions à l'égarddesq~elles l'arrêtde la Cour ne fournit pas le fon-
dement nécessaire au processus d'approbation ou de désapprobation
qui est la seule raison d'êtrelégitimed'une opinion individuelle.
34. Je ne crois pas que les vues quej'ai expriméessoient en quoi que
ce soit infirméespar le fait que, en une ou deux circonstances, tel ou
tel juge ne s'y serait pas conforméen tous points. Un acte inadmissible
ne devient pas admissible parce qu'à l'époqueil a pu échapper à l'atten-

tion ou parce qu'aucune objection n'a étéélevée.Le droit chemin de-
meure le droit chemin, quand mêmeon s'en serait parfois écarté.

35. Je me dois de régler là-dessusmon attitude. Que j'approuve ou
désapprouveles vues expriméespar des juges dans des opinions séparées
relativement à l'ensemble des questions de droit et de fait que posent
les articles et 6 du Mandat ainsi que certains autres articles du Mandat,
je ne m'estimerais pas en droit, tout bien considéré,d'exprimer une
opinion quelconque à cet égard.Le ferais-je que j'exprimerais des vues
purement personnelles et extrajudiciaires, contrairement à ce que je
crois êtrel'objet et le but de l'article57 du Statut et contrairement,

selon moi, aux intérêts dela Cour.
36. Or, ce qui ne serait ni admissible ni opportun dans une opinion
séparée, nele serait certainement pas davantage dans une déclaration.

37. Je souscris sans réserve à l'arrêtde la Cour et, compte tenu de
ce qui vient d'êtredit, n'ai rien à y ajouter.

M. MORELLeIt M. van WYK,juge ad ]?oc,joignent à I'arrêt lesexpo-
sés de leur opinion individuelle.

55 Vice-President WELLINGNOO,Judges KORETSKTA, NAKAJ,ESSUP,
PADILLANERVOF,ORSTERand Judgead hoc Sir Louis MBANppend
Dissenting Opinions to the Judgment of the Court.

(Initialled) P. C. S.
(Initialled) S. A. M. WELLINGTON KOO, Vice-Président, MM. KORETSKYT ,ANAKA,
JESSUPP, ADILLANERVO,FORSTER j, ges, et sir Louis MBANEFj,ge
ad hoc, joignentà l'arrêtles exposésde leur opinion dissidente.

(Paraphé)P. C. S.

(Paraphé)S. A.

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Document Long Title

Déclaration de Sir Percy Spender, Président (telle que reproduite immédiatement après l'arrêt)

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