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YUGONNE

CR 2004/16 (traduction)
CR 2004116 (translation)

Jeudi 22 avril 2à010h 45
'Thursday22 April 2004at 10.45a.m. -2-

6 LePRESIDENT :Je donne la parole à l'agent desPays-Bas, M. Larnrners.

M. LAMMERS :Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour internationale de

Justice,je vous remercie.

1. Au seuil de la procédure orale, une question principale se posait. Chacun des huit

défendeursl'a formuléeen termes différents,mais c'est leCanada qui l'a poséede la façon la plus

succincte: pourquoi sornmes-nous ici ? L'un des élémentsprincipaux que nous avons mis en

exergue lundi étaitqu'ily a, en réalité, accord entla Serbie et Monténégroet les Pays-Bas sur le

fait que la Cour n'a pas compétenceen l'espèce et qu'il n'existe plusde différend entreles Parties

au sujet de la compétence de la Cour. Comme nous l'avons dit alors, au premier tour de

plaidoiries, il étaitpar conséquentdifficile, voire impossible, de faire porter nos exposéssur les

points qui divisent encore les Parties, comme le veut le paragraphe 1 de l'article 60 du Règlement

de la Cour.

2. C'est pourquoi, au premier tour de plaidoiries, les Pays-Bas avaient décidé de ne pas

répéterle contenu de leurs exceptions préliminaires-que nous maintenons entièrement - mais

de se concentrer sur trois questions :tout d'abord, les observations écrites de la Serbie et

Monténégro et leur incidence sur la compétencede la Cour; ensuite, les conséquencesjuridiques,

pour la présente espèce, de l'admission de la Serbie et Monténégro à l'Organisation des

Nations Unies et enfin, les consultations entre les Pays-Bas et la Serbie et Monténégrosur le

maintien en vigueurdes traitésbilatéraux.

3. Notre plaidoirie de lundi tendait essentiellement a démontrer qu'il n'existeplus de

différendentre les Parties sur la compétence dela Cour. Les Pays-Bas avaient déjàfait valoir,

entre autres moyens, dans leurs exceptions préliminaires du5juillet 2000, que la Cour n'avait pas

compétence.Dans ses observationsécritesdu 18décembre 2002,la Serbieet Monténégro semblait

partager ce point de vue :nous ne voyons pas d'autre conclusion possible. Ainsi que la Cour l'a

soulignédans les affaires relatives auxssais nucléaires,(([liaCour, comme organejuridictionnel,

a pour tâchede résoudre des différendsexistant entre Etats. L'existenced'un différend est doncla

condition premièrede l'exercice de sa fonction judiciaire)). Le différenddont elle est saisie doit«persisterau moment ou elle statue))(Essais nucléaires,C.I,J. Recueil 1974, p. 271 et 476). C'est

ce que les Pays-Bas ont soulignéau cours du premier tour, en réponse aux observations écrites

déposéesparla Serbie et Monténégro le18décembre2002.

4. S'agissant des arguments présentés oralement hier parla Serbie et Monténégro, les

Pays-Bas tiennent à signaler d'emblée qu'ily a dans la présente procédure un déséquilibre.

Le 5juillet 2000, les Pays-Bas ont présenté67 pages d'exceptions préliminaires en l'espèce. Près

de deux ans et demi plus tard, la Serbie et Monténégroa présentédes observations écrites faisant

un peu plus d'une page. La teneur de cette page ne semble -comme nous l'avons ditlundi -

laisser d'autre choix que de conclure que la Cour n'a pas de base de compétence dansla présente

affaire. La Serbie et Monténégron'a mêmepas donné le commencement d'une réponse aux

exceptions préliminairesque nous avions soulevéesprès de deux ans et demi plus tôt. Ce n'est

qu'hier que la Serbie et Monténégro,dans un exposé detrois heures, a répondu àces exceptions

préliminaires. La Serbie et Monténégro a en réalité laissé passel'occasion qu'elle aurait dû

normalement utiliser pour répondre à nos exceptions, c'est-à-dire le dépôt de ses observations

écrites.

5. Dans son ordonnance du 2 juin 1999 relative à la demande en indication de mesures

conservatoires présentéepar la Yougoslavieen l'espèce,aCour a citéle principe du contradictoire

et de la bonne administration de la justiceà propos de l'invocation, par la Yougoslavie, d'un

nouveau chef de compétence peu avant le second tour de plaidoiries portant sur la demande de

mesures conservatoires yougoslave. Du fait de cette invocation tardive, les Pays-Bas avaient

disposéde moins d'une jourriée pourpréparerleur réplique. Cette fois-ci encore, nous avons

disposé demoins d'une journélepour nous préparer après lestrois heures de plaidoiries de la Serbie

et Monténégro hier. Les Pays-Bas soutiennent que le principe du contradictoire et la bonne

administration de la justice, l'efficacité etla nécessitéd'aborder toutes les questions le plus

possible avant le début de la procédure orale exigent que la position des parties soit

raisonnablement stable. Compte tenu de ces circonstances, nous nous bornerons ce matin à des

observations brèves.

6. Monsieur le président, Madame et Messieurs dela Cour, la brièveté de nos observations

pendant ce second tour s'explique par une autre raison. Les Pays-Bas ont écoutéavec attention les plaidoiries de la Serbie et Monténégro hier. Encoreque nous n'ayons pu analyser en détail les

arguments avancés, nous en avons conclu que le demandeur n'a présenté aucunélément

essentiellement nouveau qui puisse modifier les conclusions que nous avons exposées lundi.

Néanmoins, les Pays-Bassouhaitentrelever brièvement quelquespoints.

8 7. Tout d'abord, comme les Pays-Bas l'ont noté lundi,en ce qui concerne les articles 35

et 36 du Statut de la Cour, la Serbie et Monténégrose rallie maintenant à l'avis exprimé parles

Pays-Bas dans leurs exceptions préliminaires. On ne saurait interpréterautrement les observations

écritesde la Serbie et Monténégro,et celle-ci n'a pas changéde position sur ce point dans ses

plaidoiries d'hier. Lorsque la Serbie et Monténégro a déposs éa requêteau Greffe de la Cour

le 29 avril 1999, elle n'étaitpas partie au Statut de la Cour. Par conséquent, la Courn'a pas

compétence pourconnaître de la présente affaire auxtermes du paragraphe 1 de l'article 35 du

Statut, qui prévoitque la Cour ((estouverte aux Etats parties au présentStatut». En outre, comme

la Serbie et Monténégro n'étaip tas alors partie au Statut, elle n'avait pas qualité pourdéclarer

reconnaître lajuridiction de la Cour en vertudu paragraphe2 de l'article 36dudit Statut. La Serbie

et Monténégro et les Pays-Bas sontd'accord sur ces points.

8. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, au chapitre 4 de leurs exceptions

préliminaires, les Pays-Basont traitélonguement la restrictionationetemporis dont est assortie la

déclaration par laquellela Serbie et Monténégro reconnaîtla juridiction de la Cour en vertu du

paragraphe 2 de l'article 36 du Statut.Nul n'est besoin de répéter ce qui a déjàétédit dans ce

document. Devons-nous vraiment croire -cornme la Serbie et Monténégro avoulu nous y

amener hier- que «[c]e n'est qu'avec le dépôtde la requête,le 29 avril 1999, que les éléments

constitutifs du différendporté devant laCour ont pu voir le jour» et que «[c]'est alors et alors

seulement que le différendjuridique s'est cristallisé» (expode M. Brownlie au cours du premier

tour, par. 45?

9. A cet égard,nous rappellerons non seulement ce que les Pays-Bas ont déjà ditdans leurs

exceptions préliminaires, mais aussi ce que la Cour elle-mêmea noté dans son ordonnance

du 2juin 1999 au sujet de l'objet du différendet du moment où le différend a surgi,à savoir:

((qu'un ((différendd'ordre juridique...a «surgi» entre la Yougoslavie et 1'Etatdéfendeur ...bien avant le 25avril 1999, au sujet de la licéité de ces bombardementscomme tels, pris dans leur

ensemble))(par. 28 de l'ordonnance du2juin 1999).

10. L'article 14 des projets d'articles de la Commission du droit international sur la

responsabilité des Etats, auquel la Serbie et Monténégroa fait référence hier (exposé de

M. Brownlie, par. 48), établit une distinction entre les faits ayant un caractère continu et ceux

n'ayant pasun tel caractère qui constituent une violation d'une obligation internationale. Dans le
9

premier cas, l'objet du différend doit avoir surgibienavant le29 avril 1999et dans le second,nous

nous trouvons apparemment encore une fois devant la thèse de la Serbie et Monténégroselon

laquelle chaque attaque aérienriedoitêtreconsidérée commeayant donné naissance à un différend

distinct, thèse qui a déjà,elle aussi, étérejetée par laour dans l'ordonnance du 2 juin 1999

(exposéde M. Brownlie, par. 29).

11.Enfin, il convient de rappeler que la limite temporelle spécidans la déclaration de la

Serbieet Monténégro concerne: ((tousles différends,survenantou pouvantsurveniraprèsla signature

de la présentedéclaration)). La Serbie et Monténégroa essayé hier de limiter la notion de

((différend))'une manière artificiellement restrictive (exposé de M. Brownlie,par. 53 et suiv.).

Cette dernière position constitueune théorie de plus surla notion de différendet le moment ou il

surgit, qui fait fi de ce qui a étédit par le demandeur dans son mémoire. Monsieur le président,

Madame et Messieurs de la Cour, n'est-ce pas là un exemple parfait de ce que M. Brownlie a

appelé de façon si coloréehieir(par. 42) «une analyse [qui] implique un concept inventéde toutes

pièces)?

12.Monsieur le président, les Pays-Bas souhaitent maintenant faire quelques observationà

propos de l'article IX de la convention sur le génocide. Dans leurs exceptions préliminaires

comme dans leur premier tour de plaidoiries, les Pays-Bas ont rappelé le paragraphe 38 de

l'ordonnancedu 2juin 1999,clanslequel la Cour'adit qu'elle devait

tcrechercher si les vjolations de la convention alléguées par la Yougoslavie sont
susceptibles d'entrer dans les prévisionsde cet instrument et si, par suite, le différend
est de ceux dont la Cour pourrait avoir compétence pour connaîtreratione materiae
par application de I'articrleDo).

Les Pays-Basont en outre rappelé le paragraphe41 de l'ordonnance, où la Cour a dit qu'a ce stade

de la procédureelle n'était pasen mesure deconclure que les actes que la Yougoslavieimputait au défendeur seraient susceptiblesd'entrer dans les prévisions dela convention sur le génocide etne

constituaient pas en conséquenceune base sur laquelle la compétencede la Cour pourrait,

primafacie, êtrefondée.

13.Prèsde cinq ans plus tard, la Serbie et Monténégron'a toujours pas fait valoir de thèse

convaincante à propos de l'article IX de la convention sur le génocide. Dans son mémoire

du 5janvier 2000, comme dans ses observations écrites du 18 décembre 2002, la Serbie et

10 Monténégro n'est pas du tout parvenueà étayer saprétentionselon laquelle les Pays-Bas auraient

violé la conventionsur le génocide. Hier, la Serbie et Monténégro etevenue une nouvelle foisà

la question del'intention génocidaire,mais elle n'a fourniaucune nouvelle information permettant

de présumer prima facie l'existence d'élémentde preuve del'intention génocidairedes Pays-Bas.

Selon la Serbie et Monténégro,le but des bombardements intensifs par les Etats membres de

I'OTAN étaitd'intimider la population et le Gouvernement de la Serbie et Monténégro pour les

forcerà se rendre aux exigences politiques du groupe de contact. Les actions militai-esa-t-elle

dit- ont cessé lorsqueces exigences ont étéacceptées (exposéde M. Brownlie au cours du

premier tour de plaidoiries, par. 29). Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, ce

fait lui-même neprouve-t-il pas déjàque les Etats de I'OTANn'avaient nulle intention de détruire

la population de la Serbie et Monténégroen tant que, telle ? Les Pays-Bas soutiennent en

conséquenceque la Cour n'a pas compétenceratione materiae en l'espèceau titre de la convention

sur le génocide.

14.Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour, qu'il me soit maintenant permis

de dire quelques mots sur le traitébilatéral de1931conclupar les Pays-Bas et la Yougoslavie, que

la Serbie et Monténégro invoquecomme base de compétence. Tout d'abord, les Pays-Bas

conviennent avec la Serbie et Monténégro que la convention de Vienne de 1978 sur la succession

des traités n'est pas applicableen l'espèce,ni les Pays-Bas ni la Serbie et Monténégro n'yétant

parties.

15. La Serbie et Monténégro adéclaré hier (plaidoiride M. Djeric, co-agent, par. 37a 42)

que les Pays-Bas avaient fait valoir que les règles dela convention de Vienne de 1978relativesaux

((Etatsnouvellement indépendants))devraient s'appliquer dansla présente affaireen tant que droit

international coutumier. Cette affirmation est sans fondement. Comme il est dit explicitement auparagraphe 6.12 des exceptions préliminaires, les Pays-Bas ne considèrent pas la Serbie et

Monténégro comme un«Etat nouvellement indépendant)). Aux paragraphes 6.8 à 6.11, les

Pays-Basdéfendent effectivement l'argument que la(règle de la table rase» constitue une règle ou

un principe de droit international généralement reconnusen ce qui concerne les traités bilatéraux,

qu'ils concernent des «Etats nouvellement indépendants))ou d'autres Etats successeurs (à

l'exception bien sûr des traités établissantdes frontièresou autres régimes territoriaux)et que par

suite, le consentement de l'autre partie est requis pour qu'un traité bilatéral demeureen vigueur.

La Serbie et Monténégro esttlu mêmeavis. Ainsi qu'il est mentionnéau paragraphe 6.16 des

exceptions préliminaires des Pays-Bas, la RFY -dans son mémoire en l'affaire relative au

Gbnocide - a elle-mêmelonguement exposé la thèse selon laquellele (principe de la table rase»

devrait s'appliquerà la convenitionsur le génocide. Bien que celle-ci soitun traitémultilatéral, le

(principe de la table rase» devrait a fortiori s'appliquer aux traités bilatéraux.C'est précisément

pour cette raison que la Serbie et Monténégroet les Pays-Bas ont décidé d'engagerdes

consultations surle maintien en vigueur des traités bilatéraux.

16.Monsieurle présiderit, Madameet Messieurs de la Cour,j'en viens maintenant àla partie

des plaidoiries de la Serbie et Monténégroqui porte expressément surle traitéde 1931. La note

diplomatique duRoyaume des Pays-Bas endate du 20 mai 1997 à laquelle la Serbie et Monténégro

a faitréférencehier était démjàentionnéeauparagraphe 3.3.10du mémoirede la RFY et annexée à

ce mémoire commepièce jointe no3 18. Au paragraphe 6.22 de leurs exceptions préliminaires, les

Pays-Bas ont dit que cette note n'était riende plus qu'un procès-verbal des consultations qui se

sont tenues enjuillet 1996 entre des experts juridiques des Pays-Bas et la RFY. S'agissant des

thèsesdéfendues parla Serbie et Monténégro dans ses plaidoiries, les Pays-Basrelèvent que la

Serbie etMonténégro a faiu t n choix sélectifdes passages de la note qu'elle a cités,car elle a omis

celui où il est dit que cette note est un procès-verbaldes consultations. Si on lit attentivement ce

document, on se rend compte qu'il a été suggérélors de la réunion,par la Partie néerlandaise,que

certains traités continuentde s'appliquer, que d'autres ne continuent pas de s'appliquer, et que

d'autres encorefassent l'objet de discussionsplus poussées. Les Pays-Bas l'ont déjàdit dans leurs

exceptionspréliminaires,et il n'est nullement besoinde le répéterl,a note en questioà,laquelle la

RFY n'ajamais répondu -je dis bienà laquelle la RFY n'a jamais répondu - ne contenait pasd'accord ayant poureffet que tous les traitésqui y étaient mentionnés constituaient des traitée sn

vigueurentre le Royaume des Pays-Bas et la RFY. LesPays-Bas maintiennent cette position. Cela

étant,les Pays-Bas soutiennent également qu'ilsne pouvaient avoir voulu dire -ainsi que l'a

affirmé hierla Serbie et Monténégro - par les mots (me seront pas considéréscomme étanten

vigueur))figurant dans l'échangede notes des 9 et 20 août 2002, que les traités énumérés dan ls

piècejointe B de la note ne seraient plus en vigueur qu'à compter du 20 août 2002. De plus, le

futur utilisé dansle paragraphe cité ne se rapporte pasau fait d'êtreen vigueur, comme semble le

laisser entendre la Serbie et Monténégro,mais à la formation verbale «êtreconsidérés». Les

Parties ont simplement déclaréque si les traités de la listeA devaient êtreconsidérés commeétant

en vigueur à partir du moment où la RFY avait vu le jour, ceux de la liste B n'étaient pas

considérés commeétant en vigueur dela même manière.

17. Monsieur le président, éminents membres de la Cour, permettez-moi maintenantde

résumer de nouveau les conclusions des Pays-Bas.

1) A la lumière desobservations écrites de la Serbie et Monténégro du 18 décembre 2002, les

Pays-Bas concluent que dans la présente affairela Cour n'a pas compétenceou doit refuser

d'exercer sa compétenceau motif que les Parties conviennent de fait que la Cour n'est pas

compétenteou au motif qu'il n'existe plus de différend entreles Parties sur la compétencede la

Cour.

2) Si toutefois la Cour décidequ'un différend subsisteentre les Parties sur la compétence dela

Cour en l'espèce, lesPays-Bas prient la Cour, au vu des arguments qu'ils ont exposés dans

leurs exceptions préliminaireset développés au cours de la présente procédure oraled ,e dire et

juger :

- que la Serbie et Monténégron'a pas qualité pour ester devant la Cour;

- que la Cour n'a pas compétence pour connaître des demandes présentées par la Serbie et

Monténégro contre les Pays-Bas; etlou

- que les demandes présentées par la Serbieet Monténégro contre les Pays-Bas sont irrecevables.

Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour,je vous remercie de votre attention. Le PRESIDENT :Merci, Monsieur Larnrners. La Cour prend note des conclusions finales

que vous venez de lire au nom du Royaume des Pays-Bas. Ceci met fin au second tour de

plaidoiries du Royaume des Pays-Bas.

L'audience est suspendue pendant dix minutes, après quoi la Cour entendra le second tour de

plaidoiries du Canada.

L 'uudience est levéeà Il h 5.

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