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Uncorrected Translation
YUGONNE
CR 2004/16 (traduction)
CR 2004116 (translation)
Jeudi 22 avril 2à010h 45
'Thursday22 April 2004at 10.45a.m. -2-
6 LePRESIDENT :Je donne la parole à l'agent desPays-Bas, M. Larnrners.
M. LAMMERS :Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour internationale de
Justice,je vous remercie.
1. Au seuil de la procédure orale, une question principale se posait. Chacun des huit
défendeursl'a formuléeen termes différents,mais c'est leCanada qui l'a poséede la façon la plus
succincte: pourquoi sornmes-nous ici ? L'un des élémentsprincipaux que nous avons mis en
exergue lundi étaitqu'ily a, en réalité, accord entla Serbie et Monténégroet les Pays-Bas sur le
fait que la Cour n'a pas compétenceen l'espèce et qu'il n'existe plusde différend entreles Parties
au sujet de la compétence de la Cour. Comme nous l'avons dit alors, au premier tour de
plaidoiries, il étaitpar conséquentdifficile, voire impossible, de faire porter nos exposéssur les
points qui divisent encore les Parties, comme le veut le paragraphe 1 de l'article 60 du Règlement
de la Cour.
2. C'est pourquoi, au premier tour de plaidoiries, les Pays-Bas avaient décidé de ne pas
répéterle contenu de leurs exceptions préliminaires-que nous maintenons entièrement - mais
de se concentrer sur trois questions :tout d'abord, les observations écrites de la Serbie et
Monténégro et leur incidence sur la compétencede la Cour; ensuite, les conséquencesjuridiques,
pour la présente espèce, de l'admission de la Serbie et Monténégro à l'Organisation des
Nations Unies et enfin, les consultations entre les Pays-Bas et la Serbie et Monténégrosur le
maintien en vigueurdes traitésbilatéraux.
3. Notre plaidoirie de lundi tendait essentiellement a démontrer qu'il n'existeplus de
différendentre les Parties sur la compétence dela Cour. Les Pays-Bas avaient déjàfait valoir,
entre autres moyens, dans leurs exceptions préliminaires du5juillet 2000, que la Cour n'avait pas
compétence.Dans ses observationsécritesdu 18décembre 2002,la Serbieet Monténégro semblait
partager ce point de vue :nous ne voyons pas d'autre conclusion possible. Ainsi que la Cour l'a
soulignédans les affaires relatives auxssais nucléaires,(([liaCour, comme organejuridictionnel,
a pour tâchede résoudre des différendsexistant entre Etats. L'existenced'un différend est doncla
condition premièrede l'exercice de sa fonction judiciaire)). Le différenddont elle est saisie doit«persisterau moment ou elle statue))(Essais nucléaires,C.I,J. Recueil 1974, p. 271 et 476). C'est
ce que les Pays-Bas ont soulignéau cours du premier tour, en réponse aux observations écrites
déposéesparla Serbie et Monténégro le18décembre2002.
4. S'agissant des arguments présentés oralement hier parla Serbie et Monténégro, les
Pays-Bas tiennent à signaler d'emblée qu'ily a dans la présente procédure un déséquilibre.
Le 5juillet 2000, les Pays-Bas ont présenté67 pages d'exceptions préliminaires en l'espèce. Près
de deux ans et demi plus tard, la Serbie et Monténégroa présentédes observations écrites faisant
un peu plus d'une page. La teneur de cette page ne semble -comme nous l'avons ditlundi -
laisser d'autre choix que de conclure que la Cour n'a pas de base de compétence dansla présente
affaire. La Serbie et Monténégron'a mêmepas donné le commencement d'une réponse aux
exceptions préliminairesque nous avions soulevéesprès de deux ans et demi plus tôt. Ce n'est
qu'hier que la Serbie et Monténégro,dans un exposé detrois heures, a répondu àces exceptions
préliminaires. La Serbie et Monténégro a en réalité laissé passel'occasion qu'elle aurait dû
normalement utiliser pour répondre à nos exceptions, c'est-à-dire le dépôt de ses observations
écrites.
5. Dans son ordonnance du 2 juin 1999 relative à la demande en indication de mesures
conservatoires présentéepar la Yougoslavieen l'espèce,aCour a citéle principe du contradictoire
et de la bonne administration de la justiceà propos de l'invocation, par la Yougoslavie, d'un
nouveau chef de compétence peu avant le second tour de plaidoiries portant sur la demande de
mesures conservatoires yougoslave. Du fait de cette invocation tardive, les Pays-Bas avaient
disposéde moins d'une jourriée pourpréparerleur réplique. Cette fois-ci encore, nous avons
disposé demoins d'une journélepour nous préparer après lestrois heures de plaidoiries de la Serbie
et Monténégro hier. Les Pays-Bas soutiennent que le principe du contradictoire et la bonne
administration de la justice, l'efficacité etla nécessitéd'aborder toutes les questions le plus
possible avant le début de la procédure orale exigent que la position des parties soit
raisonnablement stable. Compte tenu de ces circonstances, nous nous bornerons ce matin à des
observations brèves.
6. Monsieur le président, Madame et Messieurs dela Cour, la brièveté de nos observations
pendant ce second tour s'explique par une autre raison. Les Pays-Bas ont écoutéavec attention les plaidoiries de la Serbie et Monténégro hier. Encoreque nous n'ayons pu analyser en détail les
arguments avancés, nous en avons conclu que le demandeur n'a présenté aucunélément
essentiellement nouveau qui puisse modifier les conclusions que nous avons exposées lundi.
Néanmoins, les Pays-Bassouhaitentrelever brièvement quelquespoints.
8 7. Tout d'abord, comme les Pays-Bas l'ont noté lundi,en ce qui concerne les articles 35
et 36 du Statut de la Cour, la Serbie et Monténégrose rallie maintenant à l'avis exprimé parles
Pays-Bas dans leurs exceptions préliminaires. On ne saurait interpréterautrement les observations
écritesde la Serbie et Monténégro,et celle-ci n'a pas changéde position sur ce point dans ses
plaidoiries d'hier. Lorsque la Serbie et Monténégro a déposs éa requêteau Greffe de la Cour
le 29 avril 1999, elle n'étaitpas partie au Statut de la Cour. Par conséquent, la Courn'a pas
compétence pourconnaître de la présente affaire auxtermes du paragraphe 1 de l'article 35 du
Statut, qui prévoitque la Cour ((estouverte aux Etats parties au présentStatut». En outre, comme
la Serbie et Monténégro n'étaip tas alors partie au Statut, elle n'avait pas qualité pourdéclarer
reconnaître lajuridiction de la Cour en vertudu paragraphe2 de l'article 36dudit Statut. La Serbie
et Monténégro et les Pays-Bas sontd'accord sur ces points.
8. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, au chapitre 4 de leurs exceptions
préliminaires, les Pays-Basont traitélonguement la restrictionationetemporis dont est assortie la
déclaration par laquellela Serbie et Monténégro reconnaîtla juridiction de la Cour en vertu du
paragraphe 2 de l'article 36 du Statut.Nul n'est besoin de répéter ce qui a déjàétédit dans ce
document. Devons-nous vraiment croire -cornme la Serbie et Monténégro avoulu nous y
amener hier- que «[c]e n'est qu'avec le dépôtde la requête,le 29 avril 1999, que les éléments
constitutifs du différendporté devant laCour ont pu voir le jour» et que «[c]'est alors et alors
seulement que le différendjuridique s'est cristallisé» (expode M. Brownlie au cours du premier
tour, par. 45?
9. A cet égard,nous rappellerons non seulement ce que les Pays-Bas ont déjà ditdans leurs
exceptions préliminaires, mais aussi ce que la Cour elle-mêmea noté dans son ordonnance
du 2juin 1999 au sujet de l'objet du différendet du moment où le différend a surgi,à savoir:
((qu'un ((différendd'ordre juridique...a «surgi» entre la Yougoslavie et 1'Etatdéfendeur ...bien avant le 25avril 1999, au sujet de la licéité de ces bombardementscomme tels, pris dans leur
ensemble))(par. 28 de l'ordonnance du2juin 1999).
10. L'article 14 des projets d'articles de la Commission du droit international sur la
responsabilité des Etats, auquel la Serbie et Monténégroa fait référence hier (exposé de
M. Brownlie, par. 48), établit une distinction entre les faits ayant un caractère continu et ceux
n'ayant pasun tel caractère qui constituent une violation d'une obligation internationale. Dans le
9
premier cas, l'objet du différend doit avoir surgibienavant le29 avril 1999et dans le second,nous
nous trouvons apparemment encore une fois devant la thèse de la Serbie et Monténégroselon
laquelle chaque attaque aérienriedoitêtreconsidérée commeayant donné naissance à un différend
distinct, thèse qui a déjà,elle aussi, étérejetée par laour dans l'ordonnance du 2 juin 1999
(exposéde M. Brownlie, par. 29).
11.Enfin, il convient de rappeler que la limite temporelle spécidans la déclaration de la
Serbieet Monténégro concerne: ((tousles différends,survenantou pouvantsurveniraprèsla signature
de la présentedéclaration)). La Serbie et Monténégroa essayé hier de limiter la notion de
((différend))'une manière artificiellement restrictive (exposé de M. Brownlie,par. 53 et suiv.).
Cette dernière position constitueune théorie de plus surla notion de différendet le moment ou il
surgit, qui fait fi de ce qui a étédit par le demandeur dans son mémoire. Monsieur le président,
Madame et Messieurs de la Cour, n'est-ce pas là un exemple parfait de ce que M. Brownlie a
appelé de façon si coloréehieir(par. 42) «une analyse [qui] implique un concept inventéde toutes
pièces)?
12.Monsieur le président, les Pays-Bas souhaitent maintenant faire quelques observationà
propos de l'article IX de la convention sur le génocide. Dans leurs exceptions préliminaires
comme dans leur premier tour de plaidoiries, les Pays-Bas ont rappelé le paragraphe 38 de
l'ordonnancedu 2juin 1999,clanslequel la Cour'adit qu'elle devait
tcrechercher si les vjolations de la convention alléguées par la Yougoslavie sont
susceptibles d'entrer dans les prévisionsde cet instrument et si, par suite, le différend
est de ceux dont la Cour pourrait avoir compétence pour connaîtreratione materiae
par application de I'articrleDo).
Les Pays-Basont en outre rappelé le paragraphe41 de l'ordonnance, où la Cour a dit qu'a ce stade
de la procédureelle n'était pasen mesure deconclure que les actes que la Yougoslavieimputait au défendeur seraient susceptiblesd'entrer dans les prévisions dela convention sur le génocide etne
constituaient pas en conséquenceune base sur laquelle la compétencede la Cour pourrait,
primafacie, êtrefondée.
13.Prèsde cinq ans plus tard, la Serbie et Monténégron'a toujours pas fait valoir de thèse
convaincante à propos de l'article IX de la convention sur le génocide. Dans son mémoire
du 5janvier 2000, comme dans ses observations écrites du 18 décembre 2002, la Serbie et
10 Monténégro n'est pas du tout parvenueà étayer saprétentionselon laquelle les Pays-Bas auraient
violé la conventionsur le génocide. Hier, la Serbie et Monténégro etevenue une nouvelle foisà
la question del'intention génocidaire,mais elle n'a fourniaucune nouvelle information permettant
de présumer prima facie l'existence d'élémentde preuve del'intention génocidairedes Pays-Bas.
Selon la Serbie et Monténégro,le but des bombardements intensifs par les Etats membres de
I'OTAN étaitd'intimider la population et le Gouvernement de la Serbie et Monténégro pour les
forcerà se rendre aux exigences politiques du groupe de contact. Les actions militai-esa-t-elle
dit- ont cessé lorsqueces exigences ont étéacceptées (exposéde M. Brownlie au cours du
premier tour de plaidoiries, par. 29). Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, ce
fait lui-même neprouve-t-il pas déjàque les Etats de I'OTANn'avaient nulle intention de détruire
la population de la Serbie et Monténégroen tant que, telle ? Les Pays-Bas soutiennent en
conséquenceque la Cour n'a pas compétenceratione materiae en l'espèceau titre de la convention
sur le génocide.
14.Monsieur le président,Madame et Messieursde la Cour, qu'il me soit maintenant permis
de dire quelques mots sur le traitébilatéral de1931conclupar les Pays-Bas et la Yougoslavie, que
la Serbie et Monténégro invoquecomme base de compétence. Tout d'abord, les Pays-Bas
conviennent avec la Serbie et Monténégro que la convention de Vienne de 1978 sur la succession
des traités n'est pas applicableen l'espèce,ni les Pays-Bas ni la Serbie et Monténégro n'yétant
parties.
15. La Serbie et Monténégro adéclaré hier (plaidoiride M. Djeric, co-agent, par. 37a 42)
que les Pays-Bas avaient fait valoir que les règles dela convention de Vienne de 1978relativesaux
((Etatsnouvellement indépendants))devraient s'appliquer dansla présente affaireen tant que droit
international coutumier. Cette affirmation est sans fondement. Comme il est dit explicitement auparagraphe 6.12 des exceptions préliminaires, les Pays-Bas ne considèrent pas la Serbie et
Monténégro comme un«Etat nouvellement indépendant)). Aux paragraphes 6.8 à 6.11, les
Pays-Basdéfendent effectivement l'argument que la(règle de la table rase» constitue une règle ou
un principe de droit international généralement reconnusen ce qui concerne les traités bilatéraux,
qu'ils concernent des «Etats nouvellement indépendants))ou d'autres Etats successeurs (à
l'exception bien sûr des traités établissantdes frontièresou autres régimes territoriaux)et que par
suite, le consentement de l'autre partie est requis pour qu'un traité bilatéral demeureen vigueur.
La Serbie et Monténégro esttlu mêmeavis. Ainsi qu'il est mentionnéau paragraphe 6.16 des
exceptions préliminaires des Pays-Bas, la RFY -dans son mémoire en l'affaire relative au
Gbnocide - a elle-mêmelonguement exposé la thèse selon laquellele (principe de la table rase»
devrait s'appliquerà la convenitionsur le génocide. Bien que celle-ci soitun traitémultilatéral, le
(principe de la table rase» devrait a fortiori s'appliquer aux traités bilatéraux.C'est précisément
pour cette raison que la Serbie et Monténégroet les Pays-Bas ont décidé d'engagerdes
consultations surle maintien en vigueur des traités bilatéraux.
16.Monsieurle présiderit, Madameet Messieurs de la Cour,j'en viens maintenant àla partie
des plaidoiries de la Serbie et Monténégroqui porte expressément surle traitéde 1931. La note
diplomatique duRoyaume des Pays-Bas endate du 20 mai 1997 à laquelle la Serbie et Monténégro
a faitréférencehier était démjàentionnéeauparagraphe 3.3.10du mémoirede la RFY et annexée à
ce mémoire commepièce jointe no3 18. Au paragraphe 6.22 de leurs exceptions préliminaires, les
Pays-Bas ont dit que cette note n'était riende plus qu'un procès-verbal des consultations qui se
sont tenues enjuillet 1996 entre des experts juridiques des Pays-Bas et la RFY. S'agissant des
thèsesdéfendues parla Serbie et Monténégro dans ses plaidoiries, les Pays-Basrelèvent que la
Serbie etMonténégro a faiu t n choix sélectifdes passages de la note qu'elle a cités,car elle a omis
celui où il est dit que cette note est un procès-verbaldes consultations. Si on lit attentivement ce
document, on se rend compte qu'il a été suggérélors de la réunion,par la Partie néerlandaise,que
certains traités continuentde s'appliquer, que d'autres ne continuent pas de s'appliquer, et que
d'autres encorefassent l'objet de discussionsplus poussées. Les Pays-Bas l'ont déjàdit dans leurs
exceptionspréliminaires,et il n'est nullement besoinde le répéterl,a note en questioà,laquelle la
RFY n'ajamais répondu -je dis bienà laquelle la RFY n'a jamais répondu - ne contenait pasd'accord ayant poureffet que tous les traitésqui y étaient mentionnés constituaient des traitée sn
vigueurentre le Royaume des Pays-Bas et la RFY. LesPays-Bas maintiennent cette position. Cela
étant,les Pays-Bas soutiennent également qu'ilsne pouvaient avoir voulu dire -ainsi que l'a
affirmé hierla Serbie et Monténégro - par les mots (me seront pas considéréscomme étanten
vigueur))figurant dans l'échangede notes des 9 et 20 août 2002, que les traités énumérés dan ls
piècejointe B de la note ne seraient plus en vigueur qu'à compter du 20 août 2002. De plus, le
futur utilisé dansle paragraphe cité ne se rapporte pasau fait d'êtreen vigueur, comme semble le
laisser entendre la Serbie et Monténégro,mais à la formation verbale «êtreconsidérés». Les
Parties ont simplement déclaréque si les traités de la listeA devaient êtreconsidérés commeétant
en vigueur à partir du moment où la RFY avait vu le jour, ceux de la liste B n'étaient pas
considérés commeétant en vigueur dela même manière.
17. Monsieur le président, éminents membres de la Cour, permettez-moi maintenantde
résumer de nouveau les conclusions des Pays-Bas.
1) A la lumière desobservations écrites de la Serbie et Monténégro du 18 décembre 2002, les
Pays-Bas concluent que dans la présente affairela Cour n'a pas compétenceou doit refuser
d'exercer sa compétenceau motif que les Parties conviennent de fait que la Cour n'est pas
compétenteou au motif qu'il n'existe plus de différend entreles Parties sur la compétencede la
Cour.
2) Si toutefois la Cour décidequ'un différend subsisteentre les Parties sur la compétence dela
Cour en l'espèce, lesPays-Bas prient la Cour, au vu des arguments qu'ils ont exposés dans
leurs exceptions préliminaireset développés au cours de la présente procédure oraled ,e dire et
juger :
- que la Serbie et Monténégron'a pas qualité pour ester devant la Cour;
- que la Cour n'a pas compétence pour connaître des demandes présentées par la Serbie et
Monténégro contre les Pays-Bas; etlou
- que les demandes présentées par la Serbieet Monténégro contre les Pays-Bas sont irrecevables.
Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour,je vous remercie de votre attention. Le PRESIDENT :Merci, Monsieur Larnrners. La Cour prend note des conclusions finales
que vous venez de lire au nom du Royaume des Pays-Bas. Ceci met fin au second tour de
plaidoiries du Royaume des Pays-Bas.
L'audience est suspendue pendant dix minutes, après quoi la Cour entendra le second tour de
plaidoiries du Canada.
L 'uudience est levéeà Il h 5.
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