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CR 2004/2 (traduction)
CR 2004/2 (translation)
Mardi 23 fØvrier 2004 à 15 heures
Monday 23 February 2004 at 3 p.m.14 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. La sØance est ouverte. La Cour se rØunit cet
aprŁs-midi pour entendre les intervenants suivants au sujet de la question soumise à la Cour:
Afrique du Sud, AlgØrie, Arabie saoudite et Ba ngladesh. Je donne donc maintenant la parole à
S. Exc. Aziz Pahad, vice-ministre des affaires ØtrangŁres dAfrique du Sud.
M. PAHAD: Madame et Messieurs les j uges, le Gouvernement de la RØpublique
sud-africaine considŁre quil existe, à son humbl e avis, des raisons dØcisives pour que la Cour
rende un avis consultatif ainsi que lAssemblØegØnØrale des NationsUnies le lui a demandØ le
8dØcembre 2003. Nous rØaffirmons ce que nous avons dØjà dit dans notre exposØ Øcrit, à savoir
quil ne fait aucun doute que la Cour a compØtence pour connaître de cette affaire.
Nous estimons que ce qui est en jeu, cest la vie de tous les habitants du Moyen-Orient, et
particuliŁrement des Palestiniens et des IsraØlie ns, comme la dØmontrØ l attentat-suicide commis
hier encore à JØrusalem, que nous condamnons.
Cet incident souligne lurgence de ces audi ences. La dØcision par laquelle la Cour
confirmerait sa compØtence signalerait clairement aux Palestiniens et aux Isr aØliens quils doivent
redoubler defforts pour parvenir à la paix, dans lintØrŒt des deux peuples.
Madame et Messieurs les juges, la questi on des consØquences juridiques dØcoulant de la
construction du mur de sØparation nest pas de celles dont cette Cour peut se dØsintØresser. Le mur
de sØparation nest pas un mur de sØcuritØ. Cest un mur destinØ à imposer loccupation, un mur
qui sØpare des centaines de milliers de Palestiniens de leurs familles, de leurs foyers, de leurs terres
et de leurs sites religieux.
Nous estimons que la Cour doit traiter du fond de cette affaire, si difficile ou compliquØ que
cela puisse Œtre.
LAfrique du Sud, qui fut autrefois lobjet d une dØcision de la Cour, cØlŁbre en ce moment
mŒme dix ans de dØmocratie. AprŁs des siŁcles de division et de conflits, les Sud-Africains ont
trouvØ la volontØ politique dØdifier une soci ØtØ dØmocratique nouvelle, sur la base de la
rØconciliation et de la coexistence pacifique. Le fait que la Cour ait eu le courage de se prononcer
sur les Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en
Namibie a contribuØ à lavŁnement de la dØmocratie dans notre rØgion. - 2 -
Nous avons pleinement compris alors, comme nous le faisons maintenant, quil ne pouvait y
avoir de solution militaire à des problŁmes politiques fondamentaux.
15 Aussi lAfrique du Sud est-elle attachØe à une solution fondØe sur lexistence de deux Etats :
lEtat dIsraºl dans des frontiŁres sßres et un Etat palestinien viable dans des frontiŁres Øgalement
sßres. Le mur de sØparation est incompatible avec le processus de paix envisagØ dans la feuille de
route car il exclut la solution des deux Etats. Comme S. S. le pape Jean-Paul II la dØclarØ de façon
si Øloquente, le Moyen-Orient a besoin de ponts et non de murs.
Madame et Messieurs les juges, la Cour pourra , si elle rend lavis consultatif demandØ par
lAssemblØegØnØrale, jouer un rôle fondament al, en concourant de façon apprØciable à
linstauration durable de la paix et de la sØcuritØ au Moyen-Orient, et mŒme dans le monde entier.
Jai lhonneur de vous prØsenter M.Madla nga, Senior Counsel, et son Øquipe juridique
Mme de Wet, Mme Lujiza et M. Stemmet , qui complŁteront notre exposØ.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le ministre. Je donne à prØsent la parole à M. Madlanga.
M. MADLANGA : Merci, Monsieur le prØsident. Madame et Messieurs de la Cour.
I. ITRODUCTION
1. Cest un honneur pour nous que de plaider devant vous aujourdhui au sujet de cette
question trŁs importante de lhistoire du conflit is raØlo-palestinien et nous voulons croire que nos
conclusions prØsenteront une certaine utilitØ pour les dØcisions à adopter.
2. Je tiens demblØe à prØciser que nos pl aidoiries diffŁrent quelque peu de notre exposØ
Øcrit, du fait que certains Etats se sont avant tout intØressØs à la question de la compØtence.
3. Nous avons alors jugØ nØcessaire de nous Øtendre considØrablement sur cette question
dans notre exposØ Øcrit. Cela dit, je me permet s de prØsenter la maniŁre dont notre plaidoirie va
sarticuler : nous allons commencer par examiner de prŁs les objections à la compØtence de la Cour
formulØes par dautres, puis nous indiquerons l es raisons pour lesquelles la Cour a compØtence
pour rendre un avis consultatif. Si nous en avons le temps, nous aborderons les questions de fond. - 3 -
4. Au cas oø nous nen aurions pas le temp s, je tiens dŁs maintenant à souligner que
lAfrique du Sud appuie fermement les conclusions qui ont ØtØ dores et dØjà formulØes sur le fond.
LAfrique du Sud appuie fermement aussi les exemples produits par les reprØsentants de la
Palestine à lappui de leur argumentation sur le fond.
16 5. En fait, ces conclusions et cette argumenta tion sur le fond font apparaître trŁs clairement
quel est leffet du mur de sØparation effet abominable sur la vie des personnes qui se traduit
donc par la violation des rŁgles du droit international, effet et violation qui ont gravement portØ
atteinte au peuple palestinien.
6. Affirmer que la Cour na pas compØtence en lespŁce, ou quelle doit exercer son pouvoir
dapprØciation pour dØcider de ne pas procØder à l examen au fond, Øquivaut à demander à la Cour
de se condamner elle-mŒme à limpuissance et de compromettre le rôle mŒme que lui confŁre la
Charte. Si ces arguments infondØs sont retenus, la Cour laissera passer cette occasion unique qui se
prØsente à un moment crucial de son histoire de re mplir le rôle et lobligation essentiels dont elle
est tenue: dispenser des avis sur des questions de droit international relevant directement de sa
compØtence. Si la Cour refuse dintervenir su r cette question dØlicate, lintØrŒt mŒme de sa
prØsence risque dŒtre remis en cause à un moment oø de fortes pressions sexercent sur le systŁme
des Nations Unies.
Jaborde à prØsent le premier des deux points que jai annoncØs, à savoir la question de la
compØtence.
II. LA COMPETENCE DE LA C OUR
7. Tous ceux qui contestent la compØtence de la Cour ont fait valoir que la Cour a le pouvoir
discrØtionnaire de dØcider de donner ou non suite à une demande davis cons ultatif. Le fait est
indØniable puisque, aux termes mŒmes du paragraphe 1 de larticle 65, la Cour peut donner un avis
consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui,
conformØment à la Charte des Nations Unies, sollicite cet avis.
8. A cet Øgard, il y a lieu de noter la positi on adoptØe par la Cour en laffaire relative à
lInterprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première
phase, avis consultatif (C.I.J. Recueil 1950 , p.72). Le pouvoir dapprØciation existe donc sans - 4 -
aucun doute. Toutefois, il faut quune rØpon se soit donnØe à la question de savoir de quelle
maniŁre la Cour doit exercer ce pouvoir tout en demeurant fidŁle aux exigences liØes à son
caractŁre judiciaire.
9. Pour rØpondre à cette question, il est utile de rappeler ce que la Cour pense elle-mŒme à ce
sujet et den tirer des enseignements. Ce qui ressort essentiellement des rØflexions de la Cour
quand celle-ci, par le passØ, sest demandØ comment elle devait exercer sa compØtence, cest que la
Cour, par principe, ne doit pas refuser de donner un avis consultatif. Cest ce quelle a dit en
laffaire relative à lInterprétation des traités de paix. La Cour a dØclarØ en effet :
17 «[L]a Cour a toujours ØtØ consciente de ses responsabilitØs en tant qu«organe
judiciaire principal des Nations Unies»
Lo rs de lexamen de chaque demande, elle
garde à lesprit quelle ne devrait pas, en principe, refuser de donner un avis
consultatif. ConformØment à sa jurisprudence constante, seules des «raisons
dØcisives» pourraient ly inciter.» ( Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 235, par. 140.)
10. La Cour dØclare ensuite que, de toute s on histoire, elle na jamais, en exerçant son
pouvoir discrØtionnaire, refusØ de donner suite à une de mande davis consultatif. En fait, elle na
jamais opposØ de refus à une demande davis consultatif quand toutes les autres conditions
nØcessaires à lexercice de sa compØtence Øtaient rØunies. Bref, la Cour a soutenu fermement
quelle ne dØciderait pas à la lØgŁre de refuser de donner un avis consultatif.
11. La question qui se pose alors est de savoir quelles sont les «raisons dØcisives» que la
Cour doit pouvoir invoquer pour refuser de rendre un avis consultatif.
12. On serait tentØ de signaler ici quil est peut-Œtre quelque peu difficile de donner des
exemples de ces raisons «dØcisives» prØcisØment parce que la Cour na jamais refusØ dexercer son
pouvoir discrØtionnaire en invoquant ce motif. No nobstant cette rØalitØ, lenseignement positif à
retenir est que ce fait souligne ce que la Cour a rØpØtØ à maintes reprises, à savoir quelle ne
refusera pas à la lØgŁre, ni facilement, dexercer cette compØtence.
13. Lune des principales raisons avancØes par ceux qui contestent sa compØtence est que
lopportunitØ judiciaire (judicial propriety) fait dØfaut à la Cour si elle fait droit à la demande
davis consultatif. Cette position semble Œtre fondØe sur plusieurs motifs, notamment les suivants :
Israºl na pas donnØ son consentement à la compØtence de la Cour;
la question a trait à un diffØrend de fond entre les parties; - 5 -
il sagit dune question dordre politique et non juridique;
par sa nature, la requŒte ne serait pas du ressort de la Cour;
il est tenu pour acquis quun avis sur la question, qu el quil soit, ne servira aucune fin et fera
obstacle au rŁglement du conflit;
la Cour nest pas saisie dassez de faits car Israºl sabstient de participer à la procØdure orale.
14. Le terme «propriety» [traduit par «opportunitØ»] est dØfini comme le fait de se conformer
aux normes de conduite ou à la morale, co mme correspondant aux dØtails ou rŁgles du
comportement gØnØralement acceptØs, à la «convena nce» ou à la «pertinence». Compte tenu des
raisons exposØes ci-aprŁs, nous concluons immØdiat ement que, sans aucun doute, il est juste et
conforme à sa fonction que la Cour rende un avis consultatif en lespŁce. Si lon apprØcie lun
18 aprŁs lautre les arguments militant contre la compØtence de la Cour, la seule conclusion logique
qui simpose est que la Cour est incontestablement compØtente pour rendre un avis consultatif en
lespŁce. Nous allons à prØsent examiner individuellement certains de ces arguments.
i) L’absence du consentement d’Israël à la compétence de la Cour
15. En sa qualitØ de Membre de lOrganisati on des NationsUnies, un Etat, en loccurrence
Israºl, accepte quil soit possible que lAssemblØe gØnØrale demande à la Cour de donner un avis
consultatif sur une question juridique, conformØment aux dispositions pertinentes de la Charte et du
Statut de la Cour.
16. En laffaire de la Namibie, la Cour a soulignØ le principe ci-dessus en dØclarant que
«[l]Afrique du Sud est liØe, comme Membre des Nati ons Unies, par larticle96 de la Charte qui
autorise le Conseil de sØcuritØ à demander un av is consultatif sur toute question juridique»
(Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution276 (1970) du Conseil de sécu rité, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1971, p. 23, par. 31).
17. Certains Etats, dans leur exposØ Øcrit ou da ns leurs conclusions, ont citØ laffaire de la
Carélie orientale pour soutenir qu«aucun Etat ne saurait Œtre obligØ de soumettre ses diffØrends
avec les autres Etats soit à la mØdiation, soit à l arbitrage, soit enfin à nimporte quel procØdØ de
solution pacifique, sans son consentement» ( Statut de la Carélie orientale, C.P.J.I.Recueil1923, - 6 -
o
série B n 5, p. 27). Toutefois, il y a lieu dØtablir une distinction entre cette affaire et la prØsente
espŁce, car, en adhØrant à la Charte, les Etats Membres de lOrganisation des NationsUnies ont
tous acceptØ que les organes de lONU soient habilitØs à demander à la Cour des avis consultatifs.
18. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de larticle 65 du St atut de la Cour, «[l]a Cour
peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou
institution qui aura ØtØ autorisØ par la Charte des Nations Unies ou conformØment à ses dispositions
à demander cet avis.»
19. Le paragraphe1 de lar ticle96 de la Charte des NationsUnies dispose: «LAssemblØe
gØnØrale ou le Conseil de sØcur itØ peut demander à la Cour inte rnationale de Justice un avis
consultatif sur toute question juridique.»
20. Ces deux dispositions fondent la compØten ce de lAssemblØe gØnØrale pour adresser à la
Cour une demande davis consu ltatif ainsi que la compØtence de la Cour pour rendre lavis
19 demandØ sur toute question juridique. Grâce à la prØsence du terme «toute» dans les deux articles,
la compØtence de la Cour est trŁs Øtendue, la limite mise à sa portØe Øtant que la question en jeu soit
dordre juridique.
21. Lavis consultatif a ØtØ demandØ par lA ssemblØe gØnØrale au titre du paragraphe1 de
larticle 96 de la Charte des Nations Unies. Ce tte disposition ne fait pas obligation à lAssemblØe
gØnØrale dobtenir le consentement dune partie, quelle quelle soit, avant de demander à la Cour de
rendre un avis consultatif.
22. En laffaire du Sahara occidental (C.I.J. Recueil 1975), la Cour a affirmØ que sa
compØtence pour donner un avis ne dØpendait pas du consentement des Etats intØressØs, mŒme si
laffaire concernait une question juridique pendante entre eux. Mais la Cour refuserait de rendre un
avis lorsque les circonstances feraient apparaître que rØpondre à la demande davis aurait pour effet
de dØroger au principe selon lequel un Etat ne saurait Œtre obligØ de soumettre ses diffØrends au
rŁglement judiciaire sans son consentement.
23. Labsence de consentement de la part d un Etat, quel quil soit, au prononcØ dun avis
consultatif na aucune incidence sur la compØtence de la Cour pour rendre lavis demandØ. Comme
le dit la Cour dans son avis consultatif sur l Applicabilité de la section22 de l’articleVI de la
convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies : - 7 -
«La compØtence qua la Cour
pour donner des avis consultatifs sur des
questions juridiques permet à des entitØs d es Nations Unies de demander conseil à la
Cour afin de mener leurs activitØs conformØment au droit. Ces avis sont consultatifs,
non obligatoires. Ces avis étant destinés à éclairer l’Organisation des Nations Unies,
le consentement des Etats ne conditionne pas la compétence de la Cour pour les
donner.» (C.I.J. Recueil 1989, p. 188-189, par. 31; les italiques sont de nous.)
24. Des vues analogues ont ØtØ exprimØes en laffaire, plus ancienne, de l Interprétation des
traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (C.I.J. Recueil 1950, p. 71).
Une distinction nette a toujours ØtØ maintenue entr e les procØdures contentieuses et les procØdures
consultatives. En laffaire de la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires , la Cour
est allØe encore plus loin : «[I]l nappartient pas à la Cour de prØtendre dØcider si lAssemblØe a ou
non besoin dun avis consultatif pour sacquitte r de ses fonctions. LAssemblØe gØnØrale est
habilitØe à dØcider elle-mŒme de lutilitØ dun avis au regard de ses besoins propres.» (Licéité de la
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J Recueil 1996 (I), p. 237, par. 16.)
25. En outre, en laffaire de lInterprétation des traités de paix, la Cour a dit :
«Il en rØsulte quaucun Etat na qua litØ pour empŒcher que soit donnØ suite à
une demande davis dont les Nations Unies, pour sØclairer dans leur action propre,
20 auraient reconnu lopportunitØ. Lavis est donnØ par la Cour non aux Etats, mais à
lorgane habilitØ pour le lui demander; la rØponse constitue une participation de la
Cour, elle-mŒme «organe des Nations Unies», à laction de lOrganisation et, en
principe, elle ne devrait pas Œtre refusØe.» (Interprétation des traités de paix conclus
avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, C.I.J. Recueil 1950.)
A notre avis, cet argument, avancØ par ceux qui contestent la compØtence de la Cour, est totalement
dØplacØ parce quil vise à faire intervenir larticle 36, relatif à la compØtence de la Cour, dans un
cas de figure oø il ne sapplique pas du tout.
ii) La question posée à la Cour a trait à un différend de fond qui est pendant entre les
parties
26. La Cour a reconnu quil y a de fortes ch ances pour quune demande davis consultatif
recouvre une controverse sous-jacente ayant condui t les NationsUnies à formuler cette demande.
Dans laffaire relative aux Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain ) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil
de sécurité , la Cour a logiquement fait remarquer que «[p]resque toutes les procØdures - 8 -
consultatives ont ØtØ marquØes par des divergences de vues entre Etats sur des points de droit; si les
opinions des Etats concordaient, il serait in utile de demander lavis de la Cour»
(C.I.J. Recueil 1971, p. 24, par. 34).
27. Comme la Cour la indiquØ dans lavis c onsultatif quelle a rendu en 1973 en laffaire de
la Demande de réformation du jugement n °158 du Tribunal administratif des NationsUnies :
«[l]existence, en arriŁre-plan, dun diffØrend et de parties que lavis de la Cour peut affecter ne
modifie cependant pas le caractŁre consultatif de la foncti on de la Cour, consistant à rØpondre aux
questions qui lui sont posØes » (C.I.J. Recueil 1973, p. 171, par. 14; les italiques sont de nous).
28. Dans laffaire relative à l Interprétation des traités de pai x conclus avec la Bulgarie, la
Hongrie et la Roumanie (C.I.J. Recueil 1950, p.71), la Cour a estimØ quun Etat ne pouvait pas
lempŒcher de donner un avis consultatif «alors mŒ me que la demande davis a trait à une question
juridique pendante entre Etats».
29. Sappuyant sur laffaire susmentionnØe, la Cour, dans laffaire du Sahara occidental
(C.I.J. Recueil 1975), a rØaffirmØ ce principe et rejetØ la thŁse soutenue par lEspagne selon
laquelle la Cour ne devait pas rendre un avis consultatif parce que cela reviendrait à donner un avis
sur ce qui en fait constituait l’objet d’un différend entre l’Espagne et d’autres Etats.
21 30. La question juridique posØe à la Cour dans la prØsente espŁce est analogue à celle à
laquelle elle a eu à rØ pondre dans laffaire du Sahara occidental, en ce quelle «se situe[] dans un
cadre plus large que celui du rŁglement dun diffØrend particulier et englobe[] dautres
ØlØments ces ØlØments ne visent pas seulement le passØ mais concernent aussi le prØsent et
lavenir» (C.I.J. Recueil 1975, p. 26, par. 38).
31. En lespŁce, lAssemblØe gØnØrale a dema ndØ un avis consultatif sur les consØquences
juridiques qui dØcoulent du recours à une mesure prØsentant un caractŁre sui generis. Il Øtait donc
fondØ et appropriØ de la part de lAssemblØe gØnØ rale de demander un tel avis car le recours à une
telle mesure est une question qui intØresse la co mmunautØ internationale et, cette mesure Øtant
unique en son genre, il y a lieu den Øtablir les consØquences juridiques au regard du droit
international. - 9 -
iii) Il s’agit d’une question politique et non juridique
32. Il a ØtØ avancØ que la question posØe à la Cour nest pas dordre juridique parce que son
sens ne peut Œtre Øtabli de maniŁre raisonnablemen t certaine, parce quelle postule implicitement
lillicØitØ et parce quelle ne prØcise pas à lØgard de qui se produiront les consØquences juridiques.
33. Certains ont affirmØ que la question posØe à la Cour pouvait avoir deux significations,
soit que la Cour doive commencer par dire que l Ødification du mur de sØparation est illicite avant
den tirer les consØquences, soit, subsidiairem ent ou cumulativement, quelle doive prØsumer
lillicØitØ avant dexaminer la ques tion. A cet Øgard, on tente d Øtablir une distinction entre la
prØsente affaire et lavis consultatif sur les Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l’Afrique du Sud en Namibie , dans laquelle le caractŁre illicite de cette prØsence avait
dØjà ØtØ Øtabli par la rØsolution 276 (1970) du Conseil de sØcuritØ.
34. Nous estimons que cette interprØtation de la question posØe à la Cour est des plus
artificielle. En premier lieu, elle ne tient p as compte du fait que la rØsolution par laquelle
lAssemblØe gØnØrale a saisi la Cour dØclare que la construction du mur de sØparation est «contraire
aux dispositions pertinentes du droit international» (rØsolution ES-10/13). En second lieu, elle part
du principe que la Cour ne peut intervenir quau second stade dun processus en deux temps qui
exigerait quun autre organe, le Conseil de sØcur itØ, Øtablisse tout dabord le caractŁre illicite des
actions des Etats Membres. Cest là dØnier à la Cour, principal organe judiciaire de lOrganisation
des Nations Unies, la possibilitØ dinterprØter les questions de droit qui lui sont soumises.
22 35. Un autre point a ØtØ ØvoquØ, à savoir le fa it quà la diffØrence de la question posØe à la
Cour dans laffaire de la Namibie, oø linterrogation portait sur les consØquences juridiques pour
les Etats, la question posØe en lespŁce ne contient au cune prØcision de cette sorte. Je considŁre,
quant à moi, que cela na rien dinhabituel.
36. Tant le paragraphe 1 de l article 96 de la Charte que le paragraphe 1 de larticle65 du
Statut de la Cour dØfinissent les questions juridiques à poser à la Cour sans les assortir d’aucune
condition et dans les termes les plus larges possible. On ne trouve nulle part de prescriptions
concernant lexpression «toute question juridique» utilisØe à ce propos, et de telles prescriptions ne
pourraient que porter atteinte à la compØtence conf ØrØe à la Cour par la Charte et par son propre
Statut. Une telle approche nest pas fondØe juridi quement et ne ferait que rendre la Cour otage de - 10 -
la terminologie, lui refusant la possibilitØ de jouer le rôle qui lui revient, ce rôle Øtant, comme elle
la elle-mŒme prØcisØ dans laffaire du Détroit de Corfou , «dassurer lintØgritØ du droit
international» (Détroit de Corfou, fond, C.I.J. Recueil 1949, p. 35).
37. Quant à linterprØtation à donner à la qu estion posØe, nous estimons que sa signification
ne prØsente, dans le contexte, aucune ambiguïtØ : la Cour est priØe de se prononcer sur les
consØquences juridiques à tirer, en droit internati onal, dune situation de fait prØcise, à savoir la
construction du mur de sØparation par Israºl. Ces consØquences doivent Œtre Øtablies au regard des
rŁgles applicables et des principes de droit inte rnational, notamment la quatriŁme convention de
GenŁve de 1949 et les rØsolutions pertinentes du Conseil de sØcuritØ et de lAssemblØe gØnØrale. Il
faut noter que la situation de fait, à savoir laconstruction du mur de sØpar ation que mentionne la
question, est sans prØcØdent. Elle soulŁve nØcessairement en droit plusieurs points et incertitudes à
lØgard desquels lAssemblØe gØnØrale pourrait avoir besoin de lavis de la Cour.
38. On a Øgalement soutenu quen raison de la nature prØtendument «politique» de la
question soumise à la Cour, celle-ci devrait Œtre rØsolue par la voie dun processus politique plutôt
que par le biais dun avis consultatif de la C our. Cest donner à entendre que la Cour nest pas
capable de traiter les questions ayant une colora tion politique. La Cour a dØjà dØniØ avec force
toute validitØ à cet argument. Dans laffaire relative à la Licéité de la menace ou de l’emploi
d’armes nucléaires, la Cour a dØclarØ :
«Que cette question revŒte par ailleur s des aspects politiques, comme cest, par
la nature des choses, le cas de bon nombre de questions qui viennent à se poser dans la
vie internationale, ne suffit pas à la priver de son caractŁre de «question juridique» et à
«enlever à la Cour une compØtence qui lui est expressØment confØrØe par son Statut».»
(Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, C.I.J.Recueil1996(I) ,
p. 234, par. 13.)
23
iv) L’Assemblée générale aurait outrepassé sa compétence
39. Nous estimons que M.Crawford a eu t out à fait raison de dire que la Cour est
incontestablement compØtente pour connaître de la question qui lui est soumise, et que lAssemblØe
gØnØrale lØtait Øgalement tout aussi incontestablement pour saisir la Cour à ce sujet dune demande
davis consultatif. Certains ont affirmØ que la demande davis consultatif excØdait les pouvoirs de
la dixiŁme session extraordinaire durgence de lAssemblØe gØnØrale, dont est issue la - 11 -
rØsolution ES-10/14. Ils fondent notamment leur a ffirmation sur le fait que la rØsolution «Lunion
pour le maintien de la paix», conformØment à la quelle la dixiŁme session extraordinaire durgence
a ØtØ convoquØe, prØvoit que seules peuvent Œt re examinØes les questions immØdiatement
concernØes, alors que la session est en cours depuis1997 et quelle a aussi ØtØ convoquØe pour
soccuper de la question des colonies de peuplemen t israØliennes. Le raisonnement quils tiennent
ensuite est que le Conseil de sØ curitØ est seul mandatØ pour socc uper des domaines qui lui ont ØtØ
assignØs au chapitreVI de la Charte, cest-à-dire du rŁglement pacifique des diffØrends. Ainsi,
disent-ils, la question dont il sagit relŁve de sa co mpØtence, à lexclusion de celle de lAssemblØe
gØnØrale.
40. On a prØtendu en outre à ce propos que mŒme si lAssemblØe gØnØrale avait ØtØ
convoquØe en session ordinaire, elle naurait pas Øt Ø compØtente pour adopter la demande davis
consultatif, au motif que les pouvoirs spØciaux du Con seil de sØcuritØ en matiŁre de maintien de la
paix et de la sØcuritØ internationales empŒcher aient lAssemblØe gØnØrale, qui a à cet Øgard des
pouvoirs gØnØraux, dagir dans ce domaine.
41. Selon nous, les arguments dØveloppØs sur ce point, que nous ne rØpØterons pas
intØgralement et dont nous ne donnerons pas le dØ tail, tendent à restreindre la compØtence de
lAssemblØe gØnØrale pour demander des avis consultatifs au point de la rendre nØgligeable, ce qui
est en contradiction avec la large compØtence que le paragraphe1 de larticle96 de la Charte
attribue à ØgalitØ au Conseil de sØcuritØ et à lAssemblØe gØnØrale. LØt endue de la compØtence
qua lAssemblØe gØnØrale pour de mander des avis consultatifs est comparable à celle des autres
compØtences qui lui sont attribuØes par la Charte.
42. On ne saurait non plus soutenir en dro it que les compØtences du Conseil de sØcuritØ au
titre du chapitre VI de la Charte excluent que lAssemblØe gØnØrale ait compØtence pour demander
un avis consultatif et, partant, que la Cour a it elle-mŒme compØtence pour se prononcer sur une
telle requŒte. Cette interprØtati on sappuie apparemment sur larti cle12 de la Charte qui dispose
que tant que le Conseil de sØcuritØ remplit, à lØgard dun diffØrend ou dune situation quelconque,
les fonctions qui lui sont attribuØes par la Char te, lAssemblØe gØnØrale ne doit faire aucune
24 recommandation sur ce diffØrend ou cette situation, à moins que le Conseil de sØcuritØ ne le lui
demande. On a prØtendu que cela valait pour les demandes davis consultatif prØsentØes à la Cour. - 12 -
43. Ce raisonnement revient à dire que le Conseil de sØcuritØ est seul compØtent pour saisir la
Cour de questions juridiques ayant trait dune façon ou dune autre à la paix et à la sØcuritØ,. Un tel
raisonnement est, selon nous, viciØ à la base et vise à rØduire excessivement le rôle de la Cour
comme organe judiciaire principal de lOrganisation des Nations Unies.
44. Selon lopinion de juristes faisant autor itØ, il est clair que larticle12 nôte pas à
lAssemblØe gØnØrale le pouvoir de demander des avis consultatifs sur des questions à lØgard
desquelles le Conseil de sØcuritØ remplit ses fonctions :
«LAssemblØe gØnØrale et le Conseil de sØcuritØ peuvent demander des avis
consultatifs directement sur la base du paragraphe 1 de larticle 96. Cette compØtence
Ølargit le champ d’action de chacun des deux organes conformØment aux dispositions
gØnØrales de la Charte concernant la compétence de l’un ou de l’autre .» (B.Simma
(dir. publ.), The Charter of the United Nations: A Commentary , 1995, p.1010.)
[Traduction du Greffe.]
Nous sommes convaincus que les Øm inents membres de la Cour ainsi que son prØsident auront
reconnu lauteur de cette citation, lØminent membre qui siŁge à lextrØmitØ de la table. La thŁse
suggØrant quil existerait une sØparation des pouv oirs empŒchant lAssemblØe gØnØrale de pouvoir
demander un avis consultatif dans ces conditions est indØfendable. Il est Øgalement attestØ par la
doctrine que le Conseil de sØcuritØ est, à cet Øgard, le responsable principal, et non le seul, ce qui
nexclut donc pas une compØtence distincte mais co mplØmentaire de lAssemblØe gØnØrale et de la
Cour (Christine Gray, The Use and Abuse of the International Court of Justice: Cases concerning
the Use of Force after Nicaragua, European Journal of International Law, 2003, p. 871). La Cour
aussi est parvenue à la mŒme conclusion dans laffaire du Personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran :
«Alors que larticle12 de la Charte interdit expressØment à lAssemblØe
gØnØrale de faire une recommandation au sujet dun diffØrend ou dune situation à
lØgard desquels le Conseil re mplit ses fonctions, ni la Charte ni le Statut napportent
de restriction semblable à lexercice des fonctions de la Cour.» ( C.I.J. Recueil 1980,
p. 22, par. 40.)
45. Sagissant de larticle12 de la Charte, l AssemblØe gØnØrale linterprŁte de façon trŁs
restrictive, situation que les Etats Membres et le Conseil de sØcuritØ ont acceptØe. Nous citerons
encore une fois lØminent membre de la Cour :
25 «LAssemblØe gØnØrale ne devient pas incompØtente pour traiter du diffØrend ou
de la situation, ni mŒme pour lØvaluer, pe ndant que le Conseil de sØcuritØ lexamine.
Dans la pratique de lOrganisation des Nations Unies, le paragraphe1 de larticle12 - 13 -
empŒche seulement lAssemblØe gØnØrale de faire des recommandations sur ce
diffØrend ou cette situation. Son po uvoir de recommandation ne se trouve pas
rØduit
en ce qui concerne les aspects du diffØrend ou de la situation qui ne se
rapportent pas directement au maintien de la paix ou à la menace qui pŁse sur celle-ci.
Par exemple, lAssemblØe gØnØrale, ayant s oumis la question de Palestine au Conseil
de sØcuritØ, na certainement pas cessØ pour autant de lexaminer ni de faire des
recommandations y affØrentes. Elle a, en fait, continuØ à soccuper des aspects
politiques, Øconomiques et sociaux, pendant que le Conseil de sØcuritØ sintØressait
aux aspects militaires et sØcuritaires de la question.» (Simma, op. cit., p.258.)
[Traduction du Greffe.]
46. Etant donnØ la pratique existant de longue date en la matiŁre, il est difficile dimaginer
que lapplication du paragraphe 1 de larticle12 puisse empŒcher lAssemblØe gØnØrale de
demander, en lespŁce, un avis consultatif.
v) Hypothèse selon laquelle un avis consultatif n’aura pas d’utilité et sera préjudiciable
à l’aboutissement d’un règlement négocié du conflit
47. En ce qui concerne largument consistant à faire valoir que le conflit israØlo-palestinien
est traitØ dans le cadre dun processus politique, et quun avis consultatif sur la question posØe à la
Cour par lAssemblØe gØnØrale sera sans objet en droit, naidera pas lAssemblØe gØnØrale dans sa
tâche et entravera plus quelle ne favorisera la r Øalisation des objectifs de la feuille de route, il
convient de rappeler que la Cour a plusieurs fois rejetØ des objections de cette nature, tant dans
laffaire du Nicaragua que dans celle de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigeria (C.I.J. Recueil 1998, p. 275, par. 61). Le fait que, dans la prØsente affaire, le Conseil de
sØcuritØ fasse partie du Quatuor ne change rien, selon nous, au principe ØnoncØ par la Cour dans
laffaire relative aux Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Compétence et recevabil ité, C.I.J. Recueil 1984 , p. 436, par. 98): «La Cour est priØe de se
prononcer sur certains aspects juridiques dune question qui a ØtØ aussi examinØe par le Conseil, ce
qui est parfaitement conforme à sa situation dorgane judiciaire principal des Nations Unies.»
48. La Cour a, de façon constante, considØrØ que ni le mobile ni le contexte dune question
nont dincidence sur la question de sa compØtence . Elle a indiquØ à cet Øgard, dans laffaire
relative à l Utilisation des armes nucléaires , «que la nature politique des mobiles qui auraient
inspirØ la requŒte et les implications politiques que pourrait avoir lavis donnØ sont sans pertinence
au regard de lØtablissement de sa compØtence pour donner un tel avis» ( Licéité de l’utilisation des
armes nucléaires, C.I.J. Recueil 1996 (I), par. 17). - 14 -
26 49. La Cour a prØcisØ ensuite que «quelles que soient les conclusions auxquelles elle pourrait
parvenir dans lavis quelle donnerait, ces conclusi ons seraient pertinentes au regard du dØbat qui
se poursuit à lAssemblØe gØnØrale, et apporteraie nt dans les nØgociations sur la question un
ØlØment supplØmentaire». La Cour a par consØque nt rejetØ comme motif dincompØtence lidØe
que cet avis pourrait avoir une incidence nØgative sur les nØgociations en cours.
50. Il convient de souligner le caractŁre hypot hØtique de toute dØclaration selon laquelle un
avis donnØ par la Cour sur la question qui lui est soumise entravera plus quil ne favorisera le
processus de la feuille de route. Cest le contrair e qui est vrai : les motifs sur lesquels sappuie la
requŒte davis consultatif adressØe à la Cour par lAssemblØe gØnØrale sont ØnoncØs dans la
rØsolution ES-10/14 du 12 dØcembre 2003, oø lAssemblØe se dØclare gravement prØoccupØe par
les effets dØvastateurs que le mur aura sur les perspectives de rŁglement du conflit
israØlo-palestinien et lØtablissement de la paix dans la rØgion (seiziŁme alinØa du prØambule).
51. La Cour ne devrait pas se soustraire à ses obligations quand loccasion lui est offerte de
donner un avis fondØ sur de solides principes juridiques, surtout face à une situation sans prØcØdent
qui prØoccupe le monde entier comme celle qui se prØsente à nous aujourdhui et à propos de
laquelle nous avons eu des indications claires sur les effets dØsastreux qua le mur pour la
population palestinienne.
52. En rendant un avis consultatif, qui ne ser a obligatoire pour aucune des parties, la Cour
jouera un rôle complØmentaire. Cet avis de la Cour peut ainsi servir, selon nous, à faire Øvoluer
dans la bonne direction une situation qui est en train de tourner à la catastrophe.
53. Il faut dailleurs se demander comment on peut venir prØtendre ici, compte tenu de ce
que la Cour a rØalisØ dans le passØ, que si elle exerce sa mission dorgane judiciaire principal de
lOrganisation des NationsUnies sur une ques tion aussi prØoccupante pour la communautØ
internationale, lintervention de la Cour sera prØjudiciable à un processus international de paix, plus
quelle ne le favorisera. Nest-ce pas là enco re une tentative pour remettre en question la
pertinence du rôle de la Cour au sein de lensemble du systŁme des Nations Unies ? - 15 -
vi) L’insuffisance des faits présentés à la Cour
54. En ce qui concerne largument invoquant linsuffisance des faits prØsentØs à la Cour,
celle-ci doit dØterminer «si [elle] dispose de renseignements et dØlØments de preuve suffisants
pour Œtre à mŒme de porter un jugement sur toute question de fait contestØe et quil lui faudrait
Øtablir pour se prononcer dune maniŁre conforme à son caractŁre judiciaire» ( Sahara occidental,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46).
27 55. Il ny a pas, en lespŁce, de points de fait contestØs sur lesquels il faille insister. La Cour
dispose de deux rapports : celui du SecrØtaire gØnØ ral de lOrganisation des Nations Unies et celui
du rapporteur spØcial de la Commission des droits de lhomme sur la situation des droits de
lhomme dans les territoires pal estiniens occupØs par Israºl. Lexistence du mur est un fait
incontestØ qui, au regard des rŁgles et princip es du droit international visØs dans la question
soumise à la Cour, ne peut quavoir des consØque nces juridiques sur lesquelles la Cour devrait se
prononcer.
56. Dans laffaire de la Namibie, le Gouvernement sud-africain avait soutenu que «[l]a Cour
ne pouvant rendre davis cons ultatif que sur une question juridique, il paraît douteux quelle soit
habilitØe à donner un avis si, pour ce faire, il lui faut aussi procØder à des constatations touchant des
faits primaires» (exposØ Øcrit du Gouvernement de la RØpublique sud-africaine, vol.1, p.143,
par. 45). La Cour a entiŁrement rejetØ cet argument (C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 40).
57. Par principe, il ne devrait pas Œtre perm is à un Etat membre daffaiblir la fonction
judiciaire de la Cour en refusant de lui soume ttre des faits quil considŁre comme essentiels et de
chercher ensuite à profiter de cette situation en en prenant prØtexte pour contester la compØtence de
la Cour. Cest là, à notre avis, un stratagŁme si simpliste et si transparent quil sera immØdiatement
rejetØ par la Cour.
Conclusion
58. A la lumiŁre des arguments qui viennent dŒtre exposØs, nous affirmons que la Cour est
compØtente pour rendre lavis consultatif demandØ par lAssemblØe gØnØrale. La Cour doit rester
fidŁle aux exigences de son caractŁre judiciaire, sacquitter de ses fonctions dorgane judiciaire
principal des NationsUnies et, ainsi, dissiper limpression quelle pourrait donner de vouloir se
dØrober à ses responsabilitØs judiciaires. - 16 -
IV. R ESUME DES ARGUMENTS SUR LE FOND
59. Nous allons à prØsent, pour autant que nous en ayons le temps, rØcapituler ou rØsumer
nos arguments sur le fond. Nous avons soumis à la Cour un argum entaire dØtaillØ sur le fond dans
notre exposØ Øcrit et il nous suffira de donner un rØsumØ de nos principaux arguments juridiques de
fond concernant les consØquences juridiques de la construction du mur de sØparation.
28 Applicabilité du droit international humanitaire
60. Il ne fait aucun doute que les conventions de GenŁve sappliquent au conflit armØ
de 1967. Les obligations qua Israºl, en tant que puissance occupante, dans le territoire palestinien
sont rØgies par les rŁgles et principes du droit in ternational, du droit international humanitaire et du
droit international relatif aux droits de lhomme. Le cadre gØnØral Øtabli par le droit international
en matiŁre doccupation, tel quil ressort du rŁglem ent de LaHaye de1907 et de la quatriŁme
convention de GenŁve, est applicable au Territoir e palestinien occupØ et à Israºl en tant que
puissance occupante. Israºl est partie aux quatre conventions de GenŁve, et il est largement admis
que le rŁglement de LaHaye de1907 est dØclarat oire du droit internationa l gØnØral, ainsi que la
confirmØ la Cour dans son avis consultatif sur les Armes nucléaires. De plus, lAssemblØe gØnØrale
des NationsUnies a rØaffirmØ, dans sa rØsoluti on56/60 en date du 14fØvrier2002, lapplicabilitØ
au Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem et les autres territoires arabes occupØs, de la
quatriŁme convention de GenŁve re lative à la protection des pers onnes civiles en temps de guerre
en date du 12 aoßt 1949.
L’annexion de facto
61. La construction du mur de sØparation, qui sØcarte de la Ligne verte reprØsentant la
frontiŁre vØritable entre Israºl et la Palestine, aura de facto pour consØquence lannexion de la zone
situØe au-delà de cette ligne et son incorporation à lintØrieur du territoire dIsraºl. Cette annexion
de facto est une tentative pour crØer sur le terrain d es faits quil sera difficile de modifier. Cette
construction non seulement viole plusieurs rØsoluti ons du Conseil de sØcuritØ, mais contrevient
aussi directement à la rŁgle du droit internationa l coutumier interdisant lacquisition de territoire
par la force ou lannexion. En droit internati onal, une annexion de ce type est synonyme de
conquŒte, laquelle a ØtØ mise hors la loi par lin terdiction de lemploi de la force ØnoncØe au - 17 -
paragraphe 4 de larticle 2 de la Charte. En outre, la constructi on du mur de sØparation viole lune
des rŁgles fondamentales du droit international hum anitaire, ØnoncØe à larticle 47 de la quatriŁme
convention de GenŁve, en vertu de laquelle le droit international protŁge pleinement les droits des
personnes vivant dans des territoires occupØs. La puissance occupante, en loccurrence Israºl, ne
peut pas modifier leur situation juridique, que ce soit par un acte unilatØral ou par lannexion du
territoire, car elles demeurent des personnes protØgØes.
29
Justification par la légitime défense et la nécessité militaire
62. Le principe de la lØgitime dØfense ne peut pas servir de justification à la construction du
mur de sØparation. Il est bien Øtabli en droit in ternational que le droit de lØgitime dØfense est un
droit temporaire. Or, en lespŁce, la structur e permanente du mur de sØparation suggŁre le
contraire. Israºl a violØ les pr incipes de nØcessitØ et de proportionnalitØ, indissociables du droit de
lØgitime dØfense reconnu à larticle 51 de la Charte , par la construction du mur de sØparation et les
graves consØquences quil entraîne. Ces consØquences sont les restrictions injustifiØes à la libertØ
de circulation, la sØparation des civils de leurs terres agricoles, la destruction de cultures et la
difficultØ daccØder aux services sociaux essentiels, ai nsi quil ressort du rapport prØsentØ par le
SecrØtaire gØnØral en application de la rØsolution ES-10/13 de l AssemblØe gØnØrale
(doc.A/ES-10/248, du 3dØcembre2003), dont la Cour est saisie. Ces consØquences sont
totalement disproportionnØes et ne rØpondent à auc une nØcessitØ, si lon garde à lesprit que la
dØfense israØlienne est essentiellement censØe pare r à des attentats occasionnels et sporadiques
commis à chaque fois par une personne agissant seule.
63. Un point de fait qui demande à Œtre examin Ø par la Cour est celui de savoir pourquoi le
mur de sØparation nest pas construit en territoire israØlien incontesté, sil est destinØ à protØger, au
titre de la lØgitime dØfense, les citoyens et le te rritoire israØliens. Le tr acØ retenu pour ce mur, qui
passe en territoire occupØ, ne sexplique-t-il pas logiquement par une tentative dannexion de
facto ? Il est Øvident à notre avis que la rØponse est affirmative.
64. Largument systØmatiquement avancØ par le Gouvernement israØlien pour justifier la
construction du mur de sØpara tion est que cet ouvrage est nécessaire pour garantir la sØcuritØ
dIsraºl. Le Gouvernement israØlie n soutient que la destruction et la saisie de biens palestiniens, - 18 -
ainsi que la violation des droits de lhomme de la population palestinienne, seraient commandØes
par les nØcessitØs de la guerre, admises par lartic le23 du rŁglement de LaHaye de1907. A cet
Øgard, la Cour devrait prendre acte de ce que, en loccurrence, le Gouvernement israØlien sappuie
pour sa protection sur ce mŒme rŁglement de La Ha ye dont il a toujours soutenu quil ne liait pas
Israºl. NØanmoins, nous considØrons que le concep t de «nØcessitØ militaire» nexonŁre pas un Etat
de son obligation de se conformer au droit intern ational humanitaire. Les conventions de GenŁve
de1949 et leurs protocoles additionnels, conjoint ement avec le rŁglement de LaHaye, concilient
dØjà les contraintes quimpose le droit rØgi ssant la conduite des hostilitØs et les exigences
humanitaires.
30 65. Le droit dIsraºl à la sØcuritØ na jamais ØtØ contestØ, mais ce droit doit sexercer dans le
cadre des normes reconnues du droit international.
Le droit à l’autodétermination
66. Le mur de sØparation viole deux des principes les plus fondamentaux du droit
international contemporain, à savoir celui de linte rdiction de lacquisition de territoire par la force
et celui du droit à lautodØtermination.
67. Le droit à lautodØtermination et le concep t de territoire sont intrinsŁquement liØs. Le
droit du peuple palestinien à lautodØterminati on est incontestable, il a ØtØ rØaffirmØ par
lOrganisation des NationsUnies à maintes reprises et il est le principe qui sous-tend la solution
des deux Etats.
68. Comme le rapporteur spØcial de la Comm ission des droits de lhomme la justement
soulignØ dans son rapport,
«[u]n peuple ne peut exercer son droit à l autodØtermination quà lintØrieur dun
territoire donnØ. Lamputation des territoires palestiniens par la construction du mur
porte gravement atteinte au droit à laut odØtermination du peuple palestinien dans la
mesure oø elle rØduit substantiellement la taille du territoire (dØjà petit) sur lequel ce
droit peut Œtre exercØ.»
Violations des droits de l’homme
69. Dautres consØquences du mur de sØparation consistent en de graves atteintes aux
principes reconnus en matiŁre de droits de lho mme, tels quils sont consacrØs dans le pacte - 19 -
international relatif aux droits civils et politiqus et le pacte international relatif aux droits
Øconomiques, sociaux et culturels du 16 dØcembre 1966, tous deux ratifiØs par Israºl. La gravitØ de
la situation qui rØsulte, sur le plan des droits de lhomme, de la construc tion du mur de sØparation
est bien documentØe, dans le rapport du SecrØtaire gØnØral comme dans celui du rapporteur spØcial,
que la Cour a en sa possession.
70. Larticle 2 du pacte international relatif a ux droits civils et politiques dispose clairement
que
«[l]es Etats parties au prØsent Pacte sengagent à respecter et à garantir à tous les
individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compØtence les droits
reconnus dans le prØsent Pacte, sans dis tinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, dopinion politique ou de toute autre opinion,
dorigine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation».
31 71. Ce sont là des droits universels et inaliØ nables reconnus à tous les membres de la famille
humaine et il est erronØ en droit, et mŒme amoral, de laisser entendre que les habitants du Territoire
palestinien occupØ ne peuvent y prØtendre.
Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs l es Membres de la Cour, nous vous remercions
vivement de nous avoir donnØ la possibilitØ de nous exprimer devant vous.
Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur Madlanga. Je donne à prØsent la parole à
M. Laraba, qui interviendra au nom de lAlgØrie.
LMAR.ABA:
INTRODUCTION
Thank you, Mr.President. Mr.President, Members of the Court, I have the honour to
present the observations of the Peoples Democratic Republic of Algeria on the urgent request by
the General Assembly in its resolution of 18Dece mber2003 for an advisory opinion on the legal
consequences arising from the construction of the Wall being built by Israel, the Occupying Power,
in the Occupied Palestinian Territory.
I do not intend to reiterate certain factual point s pertaining to the construction of the Wall.
The report of the United Nations Secretary-Gene ral of 24November2003 is sufficiently eloquent
in this regard. In addition, a number of statements, especially this morning, have described in great - 20 -
detail the process of construction of the Wall and the disruptive impact it has already had on the
Palestinian population living in the region where it is being built. I shall simply make a few brief
remarks before turning to the substance of my statement:
History will record that it was on 14 April 2002 th at the Israeli Government took the decision
of principle to build a wall. It should also be borne in mind, however, that the idea of building
a separation wall dates back to the mid-1990s. It was first contemplated in 1995 or
thereabouts. This reminder is important because it prompts or demands a measure of
circumspection in analysing the argument th at the building of the Wall was essentially
motivated by operations carried out by the Palestinians.
32 The Wall is supposed to be temporary. But this is highly unlikely. In fact, there is every
reason to believe that it has been built to last, on the assumption that what is built will remain.
It consists, as we know, of a system of fences, barriers, walls and enclaves that launch a frontal
attack on the unity of the territory of Palestine.
The Wall is really only one aspect of a far more elaborate operation. It is an illustration
perhaps the most spectacular one since it introduces the most far-reaching changes
since 1967 of an overarching political and legal pr oject aimed at shattering the continuity of
the territory of Palestine.
The two main consequences that ensue are as follows:
(a) On the one hand, the slow but sure erosion of the most fundamental rights to protection of
the Palestinian population. According to th e United Nations Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs, almost 700,000 Pal estinians are going to suffer as a result of the
construction of the Wall. Once completed, the Wall will encroach on almost 15 per cent
of the Occupied Palestinian Territory. And 270,000 Palestinians will live in closed areas.
(b) On the other hand, the forced immigration of the Palestinian population either directly
deported or indirectly forced to leave because daily life has become intolerable.
Having made these brief comments, which doub tless have a political dimension but also
extremely important political implications, the Peoples Democratic Republic of Algeria will
present its views by consideration of the three main issues that were debated in connection with the
request for an advisory opinion: (I) the admiss ibility of the request and the jurisdiction of the - 21 -
International Court of Justice; (II) determinati on of the law to be invoked in assessing the General
Assemblys request; and (III) the legal consequences of the construction of the Wall specifically in
the light of that law once it has been determined. There are thus three points that follow from each
other in logical sequence.
I. THE QUESTION OF ADMISSIBILITY AND JURISDICTION
I do not wish to expound any further on two poi nts that have already been dealt with at
length. I shall simply address, on the one hand, th e question of the right of the General Assembly
to request an advisory opinion and, on the other, the jurisdiction of the Court to deliver the advisory
opinion requested.
33 I.1. On the right of the General Assembly to request an advisory opinion
It may be felt that the answer to this question is self-evident, since Article 96, paragraph 1, of
the Charter of the United Nations confers this right on the General Assembly. I simply wish to say
that the General Assembly may, pursuant to that paragraph, request an advisory opinion on any
legal question. I shall next compare the wording of that paragraph in fine with that of paragraph 2
of the same Article concerning othe r organs of the United Nations or specialized agencies. In the
first case, the General Assembly may request an advisory opinion on any legal question. In the
second case, the room for manoeuvre, so to speak, of the other organs and specialized agencies is
far narrower since Article96, paragraph2, states that the question raised must be linked to the
activities of the organs and agencies concerned. Thus, Article 96, paragraph 1, is far more absolute
in scope, whereas paragraph 2 is quite relative.
As the General Assembly may request an a dvisory opinion on any legal question and the
Assembly also exercises certain powers under, inter alia , Articles10 and 11 of the Charter,
especially in the area of peacekeeping, it is only logical that a number of questions with both
political and legal dimensions are dealt with by the General Assembly on a daily basis. The
drafters of Article 96, paragraph 1, were not unaware of this. They also drafted Articles 10 and 11.
Clearly, therefore, political aspects may and do co-e xist with legal aspects for a whole range of
questions. It is also clear that if the General Assembly requests an advisory opinion, it is because
different opinions and divergent views have been e xpressed before it. What is important is not the - 22 -
fact that the question raised could or might have political aspects; what is important is to ascertain
whether the question raised by the General Assemb ly really touches on certain legal questions in
respect of which it seeks enlightenment from the principal judicial organ of the United Nations.
In its Advisory Opinion of 1980 on the Interpretation of the Agreement of 25March1951
between the WHO and Egypt , the Court stated that [i]ndeed, in situations in which political
34 considerations are prominent it may be particular ly necessary for an international organization to
obtain an advisory opinion from the Court as to the legal principles applicable with respect to the
matter under debate ( I.C.J. Reports 1980 , p.87, para.33). It is true, at the same time, that the
Court must decline to give the opinion requested ( Certain Expenses of the United Nations,
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 155) if it considers that the question raised is not a legal
one.
This dictum lends itself to the following a contrario interpretation: faced with a legal
question, the Court cannot shirk its role as legal counsel. It must give an advisory opinion
notwithstanding the political aspec ts of the question because the opinion may be of very great
importance. As noted by PresidentBedjaoui in his statement on the occasion of the fiftieth
anniversary of the International Court of Justice, the Courts opinions have important conciliatory
effects, if only by virtue of their appreciable contribution to the orderly functioning of international
organizations... The Court has also assisted the organization concerned in seeking a solution to
an already existing dispute. (The fiftieth anni versary of the International Court of Justice,
RCADI 1996, p.27.) This reference to the already existing dispute leads me to a second point,
again pertaining to the General Assemblys right to request an advisory opinion.
This second point concerns an argument that is often invoked to challenge the right of the
General Assembly to request an advisory opinion. It consists in asserting that since the General
Assembly has already ruled on the question raised , it no longer needs to request an advisory
opinion. Given that in the present case the Assembly has already ruled on the unlawfulness of the
construction of the Wall, the argument runs, its re quest would cease to be a ppropriate or have any
point or purpose. This argument cannot be accepted for two main reasons. First, an argument of
fact. It is not the first time that the organ re questing the advisory opinion has ruled in advance on
questions pertaining to the problem it is raising befo re the Court. Solely by way of illustration, the - 23 -
Advisory Opinion rendered in the Western Sahara case of 1975, which had been the subject of a
whole series of General Assembly resolutions be tween 1966 and 1973 might be mentioned here.
35 This obviously did not prevent the Court from rende ring its Advisory Opinion on the matter. As a
second example is the first advisory opinion requested by the Security Council, on the situation in
Namibia. That opinion was requested by the Security Council despite the fact that it had itself
ruled on the matter submitted to the Court and, moreover, acknowledging this quite openly since
the wording of the question itself referred to the position taken. Let me remind you, Mr. President,
Members of the Court, that the Security Council s question was worded as follows: What are the
legal consequences for States of the continued presence of South Africa in Namibia (South West
Africa) notwithstanding Security Council resolution276(1970)? a resolution in which, of
course, it had condemned in 1970 the continued presence of South Africa in Namibia.
There is also a legal argument that could be invoked, namely that even where an organ such
as the Security Council or the General Assembly has addressed legal questions, it may still feel the
need to seek guidance from the International Court of Justice since it is the Court which, in the
final analysis, can identify a whole range of le gal aspects, comments and analyses that may shed
light on a question being debated in the General Assembly.
I.2The International Court of Justice is within its role in giving an advisory opinion on the
consequences of the construction of the Wall by Israel
One of the arguments used to dispute this pow er to ask the Court to declare that it does not
have jurisdiction is to regard the request for an opinion as in fact aimed at settling a dispute that
one of the parties does not wish to settle by recourse to the International Court. In short, that would
be an abuse of procedure of a sort. Here too, the argument is not new. It even displays strong
similarities with the one put forward in la te 1974-early 1975, on the occasion of the Western
Sahara case and of the request by the General Assemb ly for an advisory opinion. In the Western
Sahara case, the issue of the Courts jurisdiction was also complicated by the abortive attempt to
move the Court in contentious proceedings and by the refusal of one of the parties concerned to
engage in such proceedings before the Court. As we know, that did not prevent the Court from
rendering that Advisory Opinion, although it held that the consent of an interested State continues
36 to be relevant...for the appreciation of the propriety of giving an opinion (case concerning - 24 -
Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, para.32). This passage has traditionally
been heavily quoted by States wanting the Court to reject the request for an advisory opinion.
What is simply overlooked or lost sight of is that th is is not an isolated extract but part of a whole.
What is overlooked is that the International Cour t of Justice ultimately delivered its Advisory
Opinion in the Western Sahara case. So, this extract is not decisive at all, any more than are the
never-ending references to the case concerning the Status of Eastern Carelia in 1923, a case now
81 years old and often used to request the Court to declare that it does not have jurisdiction.
In the specific case which concerns us today, the General Assembly ultimately requested the
Court for an advisory opinion because the matter was debated by the Assembly after noting that
there was a divergence of opinion. In fact, this is always so. A request for an advisory opinion
automatically presupposes the recognition that there are different, not to say contradictory points of
view. It is for all these reasons that the Peoples Democratic Republic of Algeria believes the
Court should declare that it has jurisdiction to reply to the question posed by the General
Assembly.
II. TE LAW WHICH DETERMINES THE LEGALITY OF THE
CONSTRUCTION OF THE WALL
This matter is particularly important, because a number of views have been expressed by the
parties concerned and by States and organizatio ns which make consideration of this point
absolutely decisive and essential. Indeed, this was referred to a few moments ago.
The General Assemblys question is character ized by a strong legal connotation, being
concerned with examining the “legal” consequences arising from the construction of a wall in the
light of the rules and principles of international law, including the Fourth Geneva Convention of
1949, and relevant Security Council and General Assembly resolutions. We are on eminently
legal ground here. The wording adopted by the Gene ral Assembly is not limitative. Rather, it is
indicative, suggestive, so that, in my view, to determine what the scope of application and the
applicable law are, besides the General Assembly references, a number of conventions, a number
37 of arguments from customary law need to be cons idered that are essential for a detailed legal - 25 -
assessment of the subject. But the question of the re levant law for determining this issue must also
be considered in relation to the legal arguments set out in annex to the Secretary-Generals report,
the legal arguments of Israel and Palestine.
Israels legal position consists in denying both the applicability of the Fourth Geneva
Convention of 1949 and the two United Nations Covenants of 1966 on, respectively, Civil and
Political Rights and Economic, Social and Cultural Rights. For Palestine, the relevant law for
determining the legality of the construction of the Wall refers to the violation of the fundamental
rules of general international law, internationa l humanitarian law and international human rights
law.
This is essentially the background to the statem ent of the Republic of Algeria. Its view on
the relevant law revolves around the following four main points:
(1) the rules and principles of general international law;
(2) the applicability of international humanitarian law;
(3)the applicability of international human right s law, in particular the two United Nations
Covenants of 1966; in particular, but not only;
(4) the Security Council and the General Assembly resolutions.
But before considering these points, a general observation is needed on Israels legal attitude.
It is based as I was saying a moment ago on the inapplicability of humanitarian law and more
precisely the Fourth Geneva Convention of 1949, and of the two human rights Covenants of 1966.
In fact, only Article23 (g) of the Hague Regulations of 1907 alle gedly applies to this situation,
even though not incorporated into Israeli dome stic law, as, moreover, the Fourth Geneva
Convention of 1949. But in one case, non-incorporation does not prevent application; in the other,
combined with the fact that Palestine is not a High Contracting Party, this Convention of
12August1949, the Fourth, allegedly does not a pply. This attitude, which consists in only
considering a Convention of 1907 and in setting asi de the largely later Conventions which sought
38 to clarify, refine and develop that law of 1907, seek s to suspend legal time. It expresses the desire
to apply to the present only rules drawn up in the past. It is a way of rewriting history and of
denying that there can have been any progress in th e protection of basic human rights, in this case - 26 -
those of the Palestinian population face to face with the construction of the Wall. This population,
in a word, is allegedly not eligible to benefit fro m that progress. And the Palestinian Territory is
allegedly a zone of human non-rights.
1. General international law
The rules and principles of general interna tional law that seem to me relevant for assessing
the legality of the construction of the Wall are tho se which are incorporated, for example, into the
United Nations Charter, into the universal conven tions in general but whic h have been enshrined
more particularly in the United Nations Charter and which form part of the fundamental rules
constantly taken into account in the development of customary law.
Here, we are of course thinking of respect for the principle of the right of peoples to
self-determination, for the principle of territorial integrity and for the principle of the prohibition of
the transformation of frontiers and of the occupation of territory by force. Further, since the law of
self-defence has also been relied on by Israel, bot h its content and its applicability to the present
case will need to be studied in due course.
2. Applicable international humanitarian law
2.1. The applicability of the Fourth Geneva Convention of 12 August 1949
Two arguments have been put forward by Israel in support of its view that , although ratified,
this Convention does not apply. It does not apply, on the one hand, because it has not been
incorporated into Israeli domestic law; and on the other, because Palestine is not a High
Contracting Party. This argument is inadmissible for a number of reasons that I shall quickly set
out.
First, with respect to the non-incorporation of the Fourth Convention into Israeli domestic
law:
(a) as we know, international treaty and customary la w contains fundamental rules contradicted by
this argument. Indeed, on the one hand, States are bound to implement in good faith the
39 treaties to which they have freely subscribed. Th is, as we know, is the text of Article 26 of the
1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, pacta sunt servanda , which applies in this
case. The Vienna Convention on the Law of Treaties is also a rule which is not just - 27 -
conventional but also customary, and applies to all States, even those not having ratified it, as
in the case of Israel and of many other States. Secondly, we know that there is another
well-established rule in international law, namely that a State cannot rely on its domestic law in
order not to respect its international commitments. This, moreover, is the sense of Article 27 of
the Vienna Convention on the Law of Treaties, a nd, in general, as we know, one of the most
important developments in contemporary international law was the categorical assertion of the
principle of the precedence of treaties over the domestic law of States. That was my first
observation;
(b) a second observation in response to the question of the inapplicability of the Fourth Convention
by reason of non-incorporation; it should not be overlooked that many of the rules of the
Convention of 12August1949 are of direct applicat ion and do not need to be incorporated in
order to be enforced;
(c) this is particularly the case of the provisions of SectionIII of the third part of the Fourth
Convention which, entitled Occupied Territories, deals precisely with the legal situation of
the territories and the population in relation to the Occupying Power.
II.2. The second argument, that Palestine is not a High Contracting Party
One can begin by pointing out in this connecti on that while Palestine is not today formally a
contracting party, that is not for having failed to seek to become one on a number of occasions and
having clearly expressed its desire to join in the international consensus on this subject. One can
also, and most importantly, underscore the obsolescen ce of Israels argument in that it disregards
the remarkable development seen in the applicati on of international humanitarian law since 1949.
Is it necessary to recall here that the Provisional Government of the Algerian Republic (PGAR)
acceded to the four Geneva Conventions in 1960, th at is, two years before it gained independence?
Can we ignore the advances made in humanitarian la w thanks to Geneva Additional Protocol I of
40 1977? Article1, paragraph4, of that Protocol extended the scope of application of the Geneva
Conventions to all international conflicts. The Prot ocol is now considered to reflect international
law on the subject. Moreover, international ju risprudence in the 1990s took note of this - 28 -
development. In its Advisory Opinion in July 1996, the International Court of Justice observed that
all States are bound by those rules in Additional Prot ocol I which, when adopted, were merely the
expression of the pre-existing customary law (I.C.J. Reports 1996, para. 84).
II.3. Universalization of international humanitarian law
Israels argument totally disregards what is without doubt the most crucial feature of the
development of this international humanitarian law.
Article 1, common to the four Geneva Conven tions of 1949, already paved the way for this
universalization of international humanitarian law by placing the contracting States under the
obligation to respect and ensure respect for humani tarian law. Today, the core of international
humanitarian law is made up, in the famous expre ssion of the International Court of Justice in its
Advisory Opinion of 8July1996, of intransgr essible norms. This remarkable development has
been taken into account in other circumstances, in another scenario, by the International Criminal
Tribunal for the former Yugoslavia. In its Kupreskic decision of 14January2000, the Tribunal
considered that the norms of international humanitarian law do not pose synallagmatic
obligations, but obligations towards the in ternational community as a whole, with the
consequence that each and every member of the in ternational community has a legal interest in
their observance (para.519). From this, the Tri bunal drew the conclusion in the next paragraph
that most norms of international humanitarian law . . . are also peremptory norms of international
law or jus cogens, i.e. of a non-derogable and overriding character (para. 520).
3. International human rights law (IHRL), notably the two United Nations Covenants of 1966
On the subject of application of the two 19 66 Covenants, two observations are also called
for. From the perspective first of treaty law and th en of customary law. In respect of treaty law,
even though Israel has ratified this . . . - 29 -
41 Le PRESIDENT: Puis-je vous interrompre un instant? Je voudrais signaler que
lintervention de chaque partic ipant, à lexception de la Palestine, est censØe durer quarante-cinq
minutes tout au plus et que la vôtre en a dØjà durØ quarante. Il me semble que vous Œtes loin
davoir terminØ; puis-je donc vous demander dessayer de rØsumer la suite de votre intervention. Je
vous remercie.
Mr. LARABA: The applicability of the tw o 1966Covenants, from the treaty law and
customary perspectives, the two Covenants are a pplicable, specifically because the Covenant on
Civil and Political Rights provides in Article 2, paragr aph 1, that it applies to individuals subject to
the jurisdiction of the State party and not simply w ithin its territory. In respect of the Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights, this too is a convention with a certain indisputable
transcendence, which can explain why this Covena nt can also apply. But it is above all the
development of customary law which provides a ba sis for considering these two Covenants to be
applicable.
III. The numerous violations of international law arising from construction of the Wall
In its 1996 Advisory Opinion, the Internati onal Court of Justice emphasized that the
protection of the International Covenant of Civil and Political Rights does not cease in times of
war, except by operation of Article 4 of the Covenant (p. 240, para. 25).
The construction of the Wall violates the fundame ntal principles of general international law
and the fundamental principles of international humanitarian law, including the provisions of the
Fourth Convention, and PartIII, SectionIII thereof, and at the same time violates the most basic
principles of international human rights law.
I should like to lay stress on the most recent developments in this field, and particularly on
the fact that, aside from rules concerning depor tation and expulsion, new forms of human rights
violations have come to light which are entirely ap plicable in this case. These include findings of
the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, which may be of particular interest
in this connection, even if this again involves a di fferent scenario, which is not exactly the one that
concerns us here. - 30 -
theIn Kupreskic case referred to earlier, the Interna tional Tribunal found for example that
the comprehensive destruction of homes and propert y constituted persecution. At a later point in
42 its opinion, the International Tribunal held that such an attack in fact constitutes a destruction of
the livelihood of a certain population (para. 631).
theIn Blaskic decision, dated March 2000, the International Tribunal held that
The persecution may thus take the fo rm of confiscation or destruction of
private dwellings or businesses... or mean s of subsistence... The crime of
persecution encompasses . . . acts . . . such as those targeting property, so long as the
victimized persons were specially selected on [discriminatory] grounds. (Paras. 227
and 233.)
C ONCLUSION
To sum up, Mr.President, distinguished Members of the Court, and in conclusion, the
Algerian Republic requests the Court to declare th at it has jurisdiction and to reply to the General
Assemblys request for an advisory opinion in the light of the relevant law on the subject which it
has presented in a nutshell. Algeria respectfully requests the Court to declare the construction of
the Wall by Israel to be illegal under the law in question.
Algeria considers that the legal consequences ar e twofold. On the one hand, Israel is under
an obligation to put an end to the unlawful situation; on the other hand, it is required to make
reparation for the damage caused by construction of th e Wall. This leads to the application of the
primary principle in the matter, namely that of restitutio in integrum , which involves the
destruction of the Wall and the restoration of the status quo ante . It is at this price that the
diabolical wall, to use UriAvnerys pungent tu rn of phrase, will be exorcised, this Wall which
stands between children and their school, between students and their university, between patients
and their doctor, between parents and their child ren, between villages and their wells, between
peasants and their fields. Thank you for your attention.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Laraba. Laudience est maintenant suspendue
pour dix minutes. Elle reprendra à 16 h 45.
L’audience est suspendue de 16 h 40 à 16 h 45. - 31 -
Le PRESIDENT: Je donne maintenant la pa role à S.Exc.lambassadeur Shobokshi,
reprØsentant permanent du Royaume dArabie saoudite auprŁs de lOrganisation des Nations Unies.
43 M. SHOBOKSHI :
1. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, cest pour moi un grand honneur
de plaider devant vous aujourdhui. Cest la premiŁre fois que lArabie saoudite fait un exposØ oral
devant la Cour internationale de Justice. Je suis profondØment reconnaissant de cette occasion qui
mest donnØe de prØsenter la position de mon pays devant votre Øminente institution.
2. Jai lhonneur dŒtre le reprØsentant perm anent de mon pays auprŁs de lOrganisation des
NationsUnies. Je suis toutefois conscient dinte rvenir aujourdhui dans un autre contexte, et je
ferai de mon mieux pour situer mes observations dans un cadre juridique.
3. La Cour sait que le Royaume dArabie saoudite a prØsentØ un exposØ Øcrit sur la question
dont elle est saisie. Nous veille rons à ne pas nous contenter de rØpØter ce qui est dit dans cet
exposØ. Nous gardons Øgalement à lesprit que la Cour dispose de dØlais trŁs courts et que bon
nombre des parties prØsentes expriment des vues qui se recoupent. Par consØquent, dans le temps
qui mest imparti aujourdhui, je mabstiendrai de rØpondre en dØtail à tous les arguments dØjà
prØsentØs auxquels nous ne souscrivons pas. Nous maintenons les vues exprimØes dans notre
exposØ Øcrit, qui est le reflet exhaustif de notreposition. Je me propose plutôt de rØpondre à un
argument prØcis. Cet argument concerne le pouvoir discrØtionnaire de la Cour. Cest largument
selon lequel un avis consultatif sur la question posØe serait contraire au processus de nØgociation
qui vise à instaurer la paix au Moyen-Orient et que lon appelle aujourdhui la feuille de route.
Nous rØfutons catØgoriquement ce t argument. Cest à notre sens un argument fallacieux qui, sil
Øtait retenu, ne ferait que torpiller davantage le processus de paix. Nous espØrons quen rØpondant
à cet argument, nous fournirons à la Cour les «r enseignements» visØs à larticle66 de son Statut.
Telle est notre tâche ici; nous ne sommes pas venus argumenter comme sil sagissait dune affaire
contentieuse.
4. Avant de poursuivre, toutefois, je voudrais faire trois remarques prØliminaires.
5. PremiŁrement, nous constatons que les ar gumentations prØsentØes à la Cour se situent sur
un plan extrŒmement inhabituel. - 32 -
6. Dune part, il ny a pas dEtat ni dautre intervenant dans cette affaire qui ait cherchØ à
justifier en droit le mur de sØparation quIsraºl est en train de construire. Dautre part, certains
dentre nous ont dØmontrØ en droit que le mur de sØp aration, ou la barriŁre, ou la clôture, quel que
soit le nom quon lui donne je lappellerai ci-aprŁs simplement le mur a des consØquences
44 juridiques et que celles-ci dØcoulent de la conclu sion que le mur est illicite. Comme aucune partie
na plaidØ la thŁse opposØe, nous pensons que notre conclusion est valable.
7. Certes, un groupe dEtats fait valoir que la Cour ne doit pas rendre davis consultatif sur la
question telle quelle a ØtØ posØe par lAssemblØe gØnØrale. Leur argumentation est proche de celle
qui fut plaidØe à lencontre dautres demandes dav is consultatif: la ques tion est vague, la Cour
risque de compromettre certaines nØgociations ou en core de sØcarter de sa fonction judiciaire. La
Cour na pas retenu ces arguments par le passØ. Il est toutefois frappant que, dans les affaires oø
lon plaide en ce sens, les Etats qui invoquent ces arguments font souvent valoir en mŒme temps
des arguments subsidiaires: ils dØclarent que la Cour ne devrait pas rendre davis, mais ils
exposent nØanmoins leurs vues sur le fond de la qu estion pour le cas oø la Cour rendrait un avis.
Tel nest pas le cas en lespŁce.
8. Ainsi, dans laffaire relative à la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires
(ci-aprŁs «affaire des Armes nucléaires»), sept Etats ont dØfendu dans leur exposØ Øcrit lidØe que
la Cour ne devrait pas rendre davis consultatif 1; six dentre eux prØsentŁrent Øgalement une
2
argumentation subsidiaire . Dans la prØsente procØdure, les mŒmes six Etats ont soumis des
exposØs Øcrits dans lesquels ils invitent de nouveau la Cour à sabstenir de rendre lavis consultatif,
mais sans prØsenter cette fois dargumentation subs idiaire. (Les rØfØrences pertinentes figurent
dans les notes de bas de page.)
1 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 236, par. 15.
Voir lexposØ Øcrit des Etats-Unis dAmØrique, p.3-7; lexposØ Øcrit du Royaume-Uni, p.9-20; lexposØ Øcrit de la
FØdØration de Russie, p.1-4; lexposØ Øcrit de la France, p.4-20; lexposØ Øcrit de la Finlande, p.1; lexposØ Øcrit des
Pays-Bas, p. 2-4; lexposØ Øcrit de lAllemagne, p. 2-6.
2 Voir lexposØ Øcrit des Etats-Unis dAmØrique, p. 7-47; lexposØ Øcrit du Royaume-Uni, p. 21-73; lexposØ Øcrit
de la FØdØration de Russie, p.4-18; l exposØ Øcrit de la France, p.20-53; lexposØ Øcrit des Pays-Bas, p.4-13; lexposØ
Øcrit de lAllemagne, p.6 (qui reprend largument formulØ par lAllemagne dans lexposØ Øcrit quelle avait soumis au
sujet de lavis consultatif sur la Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé demandØ à
la Cour par lOrganisation mondiale de la santØ). - 33 -
9. Aucune argumentation subsidiaire nest donc prØsentØe en lespŁce. Les Etats qui
estiment que la Cour ne doit pas exercer le pouvoir quelle a de rendre un avis consultatif sur la
question dont elle est saisie naffirment pas à titre subsidiaire que si elle rend nØanmoins cet avis, la
Cour doit conclure que le mur es t fondØ en droit et quil na donc aucune consØquence juridique
nØgative. On peut alors se demander pourquoi auc un Etat ne plaide en ce sens. La rØponse est
simple : parce que le mur nest pas dØfendable au regard du droit.
10. Beaucoup dEtats qui ont dØclarØ dans leur exposØ Øcrit que la Cour doit sabstenir de
rendre un avis consultatif sur la question dont elle est saisie ont condamnØ le mur par ailleurs. Ils
3
45 lont fait en votant la rØsolution ES-10/13 doctobre2003 , dans laquelle lAssemblØe gØnØrale
exige dIsraºl quil arrŒte la construction du mur et revienne sur ce projet, ajoutant que ce mur est
contraire aux dispositions du droit international.
11. La Cour se trouve donc dans une position singuliŁre. Presque tous les Etats qui lui ont
soumis un exposØ Øcrit estiment que le mur est illicite. Mais certains dentre eux pensent que la
Cour ne doit pas rendre davis consultatif sur la question dont elle est saisie parce que, disent-ils,
cela fera obstacle à un processus de nØgociation.
12. A notre sens, cest là un triste constat. Un processus de nØgociation soutenu par la
communautØ internationale est en cours. Lune des parties à ces nØgociations ― la partie
israØlienne na cessØ de consolider dØlibØrØment sa position et elle continue dans la mŒme voie,
cherchant à modifier le statu quo territorial à son profit. Elle se comporte ainsi depuis 1967; le mur
nest que la plus rØcente manifestation de cette fa çon de faire. Personne nintervient, bien que les
Etats soient quasi-unanimes à dØnoncer cette attitude. Le Quatuor a beau multiplier les
exhortations rhØtoriques à ladresse dIsraºl, celui- ci na aucune raison den dØduire quil court un
risque quelconque sil continue à s approprier la terre palestinienne. Et pourtant, certains plaident
quil faut priver lAssemblØe gØnØ rale de lavis de la Cour su r les consØquences juridiques du mur
un mur qui, selon nous, prive la Palestine de la possibilitØ de crØer un Etat viable, la prive de son
droit à lautodØtermination, et exacerbe la haine qui va intensifier la violence.
3AssemblØe gØnØrale des Nations Unies, rØsolution ES -10/13 du 27 octobre 2003. Le paragraphe 1 se lit comme
suit : «Exige quIsraºl arrŒte la construction du mur dans le Territo ire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses
alentours, et revienne sur ce projet,sØcarte de la ligne darmistice 1949 et qui est contraire aux dispositions
pertinentes du droit international.» - 34 -
13. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, dØfendre lidØe que la Cour ne
doit pas se prononcer sur cette question est à notre sen s illogique. Si la Cour, organe judiciaire
international suprŒme, ne peut pas formuler clairement une opinion juridique pour Øclairer
lAssemblØe gØnØrale sur une question prØcise Øman ant de cette derniŁre en mŒme temps que les
nØgociations progressent, il nest pas difficile de comprendre pourquoi lon tombe plus bas encore
dans le chaos et les atermoiements.
14. La deuxiŁme question quil me faut aborder à titre prØliminaire est celle du terrorisme.
15. Il importe de rappeler aux fins du co mpte rendu que lArabie saoudite condamne le
terrorisme sous toutes ses formes. Nous sommes rØsolus à lutter contre le terrorisme. Nous
46 sommes partie à des conventions rØgionales et multilatØrales consacrØes à ce problŁme et nous
avons approuvØ la rØsolution 1373 (2001) du Conseil de sØcuritØ 4. Cependant, comme nous lavons
dØjà dit à maintes tribunes, il ne faut pas se conten ter de condamner et de combattre le terrorisme.
Pour vaincre le terrorisme, il faut Øgalement remØdier aux motifs et aux provocations dont il
procŁde. Ainsi que la fait observer notre ministre des affaires ØtrangŁres,
S. A. R. le prince Saud al-Faisal, lors du dØbat gØnØral de lAssemblØe gØnØrale lannØe derniŁre:
«[l]effort international contre le te rrorisme ne va pas Øliminer ce phØnomŁne
sil ne traite pas de ses causes profondes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quand la situation de peuples victimes de loppression, de linjustice et de la
persØcution ou accablØs par loccupation conti nue de dØgrader, et que la communautØ
internationale, pour une raison ou pour une au tre, est dans lincapacitØ de trouver des
solutions justes à ces problŁmes, on voit se crØer lenvironnement que vont exploiter
les agents du mal
» 5
4LArabie saoudite est partie à un certain nombre de conventions multilatØrales contre le terrorisme, notamment :
la convention de lOrganisation de la ConfØrence islamique sur la lutte contrele terrorisme international, adoptØe à
Ouagadougou le 1 juillet 1999; la convention arabe sur la suppression du terrorisme, signØe le 22 avril 1998 lors dune
rØunion tenue au secrØtariat gØnØral de la Ligue des Etats arabes au Caire; la convention sur le marquage des explosifs
plastiques et en feuilles aux fins de dØtection, signØe le 11991 à MontrØal; le protocole pour la rØpression des actes
illicites de violence dans les aØroports servant à laviation civi le internationale, complØmentaire à la convention pour la
rØpression dactes illicites dirigØs contre la sØcuritØ de laviation civile, signØ à MontrØal le 24 fØvrier 1988; la convention
internationale contre la prise dotages, adoptØe par lssemblØe gØnØrale des NationsUnies le 17dØcembre1979; la
convention pour la rØpression dactes illictes dirigØs contre la sØcuritØ de laviation civile, signØe à MontrØal le
23septembre1971; la convention pour la rØpression de la ca pture illicite daØronefs, signØe à LaHaye le
16dØcembre1970; et la convention rela tive aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aØronefs,
signØe à Tokyo le 14 septembre 1963.
5 DØclaration de S.A.R. le prince Saud al-Faisa l lors du dØbat gØnØral de lAssemblØe gØnØrale,
cinquante-huitiŁme session (29 septembre 2003); ce document peut Œtre consultØ à ladresse http://www.un.org/webcast/
ga/58/statements/saudeng030929.htm [en anglais et en arabe uniquement] [traduction du Greffe]. - 35 -
Cest là un des aspects du problŁme du terrorisme.
16. Mon troisiŁme point prØliminaire consiste à souligner le rôle constructif jouØ par lArabie
saoudite dans la mise au point de la feuille de route ainsi que lintØrŒt que nous portons à la rØussite
de cette entreprise. De fait, la feuille de route Øvoque expliciteme nt linitiative de
S. A. R. le prince hØritier Abdullah, approuvØe lors du sommet de la Ligue des Etats arabes rØuni à
6
Beyrouth en mars 2002 , laquelle vise à faire accepter Israºl comme un voisin vivant dans la paix et
la sØcuritØ à la suite dun rŁglement juste et Øqu itable. La feuille de route qualifie cette initiative
saoudienne d«ØlØment crucial des efforts accomp lis au plan international pour promouvoir une
paix globale sur tous les volets» 7. Tout observateur qui suit le dØroulement du conflit ne peut que
voir dans cette initiative un grand pas accompli sur la voie de la paix. Nous acceptons deux Etats
vivant côte à côte en harmonie grâce à ladoption dun rŁglement nØgociØ.
47 17. Dans ces conclusions, Monsieur le prØside nt, Madame et Messieurs de la Cour, on ne
saurait dire quen critiquant le mur nous soutenons le terrorisme ou nous sabotons la feuille de
route. Au contraire, nous pensons quun avis c onsultatif sur la question posØe ne pourra que servir
lobjectif qui consiste à Øliminer le terrorisme et à instaurer une paix juste et durable dans la rØgion.
18. Toutefois, vu limportance accordØe à la fe uille de route dans les exposØs soumis à la
Cour, et vu limportance de linitiative saoudienne prise à lØgard à cette feuille de route, il
importe, avant de poursuivre, de prØciser trŁs clairement ce qui fut dØcidØ lors du sommet de
Beyrouth. La proposition de lArabie saoudite , telle quØnoncØe par S.A.R.le prince
hØritier Abdullah dans son discours, Øtait la suivante :
«[l]e seul objectif acceptable du processus de paix est le retrait total dIsraºl de
tous les territoires arabes occupØs, la crØa tion dun Etat palestinien indØpendant avec
[JØrusalem-Est] pour capitale et le retour des rØfugiØs.
En labsence de progrŁs sur la voie de cet objectif, le processus de paix est vain,
ce nest que belles paroles, manipulation et perte de temps perpØtuant le cercle vicieux
8
de la violence.»
6
Initiative de paix des Etats arabes , sommet de la Ligue des Etats ar(Beyrouth, 27 et 28mars2002); ce
document peut Œtre consultØ à ladresse http://www.al-bab.com/arab/docs/league/peace02.htm.
7 Nations Unies, doc. S/2003/529, p. 2.
8 Discours prononcØ par S.A.R. le prince hØritier A bdullah lors du sommet de la Ligue des Etats arabes
(Beyrouth, 27 et 28 mars 2002); ce document peut Œtre consultØ à ladresse http://www.al -bab.com/arab/docs/league/
abdullah02.htm [traduction du Greffe]. - 36 -
Ce qui fut donc proposØ, ce sont je cite encore «[d]es relations normales et la sØcuritØ
pour Israºl en Øchange du retrait total de toutes les terres arabes occupØes, la reconnaissance dun
9
Etat palestinien indØpendant avec [JØrusalem-E st] pour capitale et le retour des rØfugiØs» . Cette
proposition fut adoptØe à lunanimitØ; et, comme je lai dØjà dit, elle est considØrØe comme un
«ØlØment crucial» de la feuille de route.
* *
19. Je vais dire maintenant comment nous rØpondons à largument suivant lequel lavis
consultatif de la Cour sur la question des consØquences juridiques du mur porterait atteinte à la
feuille de route, ferait obstacle à son applicati on ou encore la battrait en brŁche, ce pourquoi la
Cour devrait sabstenir de donner son avis. Ce t argument, jy rØpondrai en lenvisageant de cinq
points de vue diffØrents.
20. Pour commencer, largument peut Œtre examinØ du point de vue de la logique,
pourrait-on dire. Nous avons beaucoup de mal à sa isir comment un avis consultatif de la Cour,
susceptible dØclairer lAssemblØe gØnØrale et dØpourvu de force obligatoire, pourrait vØritablement
faire obstacle aux nØgociations entre les deux parties comme le prØtendent Israºl et plusieurs autres
48 Etats. Lavis consultatif est un avis juridique dont lAssemblØe gØnØrale estime quil laidera dans
ses dØlibØrations. Nous ne devons pas oublier que si lAssemblØe gØnØrale a demandØ cet avis,
cest pour quil la guide dans lexercice de ses activitØs, et il entre dans ses activitØs de se
prØoccuper des droits de lhomme et du droit des peuples à disposer deux-mŒmes, sans parler de la
paix et de la sØcuritØ internationales. Or, il est un fait que le peuple palestinien est depuis des
dØcennies empŒchØ dexercer son droit à disposer de lui-mŒme, et il est lØgitime que lAssemblØe
gØnØrale sen prØoccupe.
9
Ibid. - 37 -
21. Les nØgociations qui sont prescrites par la feuille de route ne se dØroulent pas dans le
vide. LAssemblØe gØnØrale ne manifeste pas s on intØrŒt pour la premiŁre fois. Les multiples
rØsolutions adoptØes tant par lAssemblØe gØnØrale que par le Conseil de sØcuritØ, la puissance
occupante nen a tenu aucun compte dans le Territoire palestinien occupØ, y compris à lintØrieur et
sur le pourtour de JØrusalem. Cest le Conseil de sØcuritØ :
qui, à partir de sa rØsolution 242 de 1967 et, plus tard, de sa rØsolution 338 de 1973, exige
10
quIsraºl se retire du territoire occupØ lors de la guerre de 1967 ;
qui, à partir de sa rØsolution 252 de 1968, c onsidŁre que toutes les mesures et dispositions
lØgislatives et administratives prises par Israºl, y compris lexpropriation de terres et de biens
immobiliers, qui tendent à modifier le statut juridique de JØrusalem sont non valides et ne
peuvent modifier ce statut 11;
qui, dans sa rØsolution 446, en 1979, a dØcidØ que la politique et les pratiques israØliennes
consistant à Øtablir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres
territoires arabes occupØs depuis 1967 navaient aucune validitØ en droit et faisaient gravement
12
obstacle à linstauration dune paix gØnØrale, juste et durable au Moyen-Orient ;
qui a dØcidØ, dans sa rØsolutio n 452 de 1979, que la politique israØlienne de peuplement
13
constituait une violation de la quatriŁme convention de GenŁve de 1949 .
La liste est encore longue et comprend la rØso lution 465 (1980) du Conseil de sØcuritØ, dans
laquelle le Conseil a expressØment qualifiØ les po litiques de peuplement israØliennes de violation
14
flagrante de la quatriŁme convention de GenŁve .
10RØsolution 242 (1967) du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies.
11RØsolutions 252 (1968), 267 (1969) et 298 (1971) du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies.
12
RØsolution 446 (1979) du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies.
13
RØsolution 452 (1979) du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies.
14RØsolution 465 (1980) du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies. Aux termes du para graphe5, le Conseil de
sØcuritØ :
«Considère que toutes les mesures prises par Israºl pour modifier le caractŁre physique, la
composition dØmographique, la structur e institutionnelle ou le statut desterritoires palestiniens et des
autres territoires arabes occupØs depuis 1967, y compri s JØrusalem, ou de toute partie de ceux-ci nont
aucune validitØ en droit et que la politique et les pratiques dIsraºl consistant à installer des ØlØments de sa
population et de nouveaux immigrants dans ces territo ires constituent une violation flagrante de la
convention de GenŁve relative à la protection des personnes civiles en te mps de guerre et font en outre
gravement obstacle à linstauration dune paix densemble, juste et durable au Moyen-Orient.» - 38 -
49 22. Sil appartient toujours aux parties de nØgocier leur propre solution, il nempŒche que
lAssemblØe gØnØrale est parfaitement fondØe à de mander à la Cour de rendre un avis consultatif
sur les consØquences juridiques du mur au regard de ces rØsolutions et dautres principes du droit
international, et la Cour est tout aussi fondØe à exercer sa fonction et à donner son avis.
23. Mon deuxiŁme point de vue consiste à exam iner la chronologie de la question au cours
des deux derniŁres annØes à la lumiŁre de largume nt formulØ par Israºl dans son exposØ Øcrit, qui
est que la demande de lAssemblØe gØnØrale est contre-indiquØe puisque le Conseil de sØcuritØ a
dØjà approuvØ la feuille de route dans sa rØsolu tion1515. Lexamen de la chronologie des deux
derniŁres annØes montre quen demandant un av is consultatif, lAssemblØe gØnØrale sest
conformØe à sa fonction et na pas empiØtØ sur celle du Conseil de sØcuritØ. Au paragraphe 3.2 de
son exposØ Øcrit, Israºl dØclare que la rØsoluti on 1397 adoptØe par le Conseil de sØcuritØ le
12mars2002 «Øtablit lordre du jour de linitia tive du Quatuor». Cest, bien entendu, cette
initiative, nØe du processus de Madrid, qui a dØbouchØ sur le plan appelØ aujourdhui la feuille de
route. Selon ce qui est dit au paragraphe 1.16 de lexposØ Øcrit dIsraºl, le Gouvernement israØlien
a approuvØ la construction du mur dŁs le mois suivan t. Les travaux de construction ont dØbutØ au
mois de juin de la mŒme annØe.
24. En 2002 et en 2003, le Quatuor a publiØ à la suite de ses rØunions des communiquØs dans
15
lesquels il rend compte de ses progrŁs . Dans son communiquØ datØ du 17septembre2002, on
peut voir la feuille de route dans son intØgralitØ 1. Il est vrai que ce texte na ØtØ prØsentØ
officiellement à Israºl et à lAutoritØ palestinie nne que le 30avril2003 et que cest seulement le
19novembre2003 que le Conseil de sØcuritØ a adoptØ une rØsolution dans laquelle il a
17
«approuv[Ø]» la feuille de route . Mais, et cest là le terme qui importe il la «approuv[Øe]» ,
rien de plus. Cette feuille de route, tout au long de 2002 et de 2003, on en a fait la promotion, on
15
Le Quatuor a publiØ en tout sept communiquØs conj oints, dont une dØclaration faite par ses envoyØs,
disponibles [en anglais] à l’adresse suivante : http://www.state.gov/p/nea/rt/c9963.htm.
16 CommuniquØ du Quatuor (17 septembr2002), disponible [en anglais] à l’adresse suivante :
http://www.state.gov/p/nea/rt/15207.htm.
17RØsolution 1515 (2003) du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies. - 39 -
lui a donnØ suite, on la invoquØe et on la interprØtØe. Ainsi, jusque vers la fin 2003, la feuille de
50 route fut au cur du jeu diplomatique sur la questi on; mais avant mŒme que le Conseil de sØcuritØ
lapprouve en novembre 2003, sa viabilitØ Øtait dØsormais controversØe.
25. Dans son exposØ Øcrit, Is raºl dØpeint la situation co mme si, le 19novembre2003, le
Conseil de sØcuritØ avait fait quelque chose de monumental comme sil venait tout juste de
dØcouvrir la feuille de route au lieu de se borner à entØriner que lque chose qui occupait dØjà le
18
devant de la scŁne diplomatique depuis plus dun an . Israºl va mŒme, dans cet exposØ, jusquà
faire jouer à lAssemblØe gØnØrale le rôle du vila in qui va demander cet avis consultatif à peine
quelques semaines plus tard : comme si elle cherch ait à usurper les pouvoirs du Conseil de sØcuritØ
ce qui, daprŁs Israºl, rend cette demande davis consultatif ultra vires pour lAssemblØe
19
gØnØrale .
26. Monsieur le prØside nt, Madame et Messieurs de la Cour, la genŁse la naissance de la
feuille de route ne date pas du 19novembre2003. Si tel Øt ait le cas, la feuille de route
souffrirait dune contradiction intrinsŁque Øtant donnØ quelle table sur un processus de trois ans
dont le terme est prØvu pour 2005. La feuille de route constitue un effort de nØgociation nØ dŁs les
dØbuts de2002, et qui na ØtØ approuvØ (terme plutôt modeste, aprŁs tout) que rØcemment par le
Conseil de sØcuritØ.
27. Compte tenu des arguments dIsraºl, à savoir que les mesures prises par lAssemblØe
gØnØrale sont ultra vires, il est utile de rappeler ce qui sest produit concernant le mur en2002 et
en 2003.
28. Entre la date dapprobation du mur par le Gouvernement israØlien et celle de ladoption
de la rØsolution 1515 par le Conseil de sØcur itØ, le 19novembre2003, le Quatuor a publiØ six
communiquØs. Seul le dernier dentre eux Øvoqua it le mur, dont la construction Øtait alors bien
avancØe, et encore le Quatuor y exprimait-il seul ement des prØoccupations dordre gØnØral. Or,
pendant toute cette pØriode, il sest accumulØ main ts ØlØments de preuve attestant la crise
humanitaire engendrØe par le mur, il est devenu de plus en plus net quIsraºl procØdait à une
18
ExposØ Øcrit dIsraºl, chap. 4.
19
Ibid. - 40 -
nouvelle annexion territoriale de facto et que le mur risquait mŒme dempŒcher toute nØgociation.
Mais ni le Conseil de sØcuritØ, ni le Quatuor ne sont intervenus pour convaincre Israºl dinverser le
processus.
29. Face à ces prØoccupations de plus en plus fortes, le Conseil de sØcuritØ a toutefois
examinØ le 14 octobre 2003 un projet de rØsolution 2. Dans un alinØa du prØambule de ce projet le
Conseil condamnait «tout recours à la violence, à la terreur ou à la destruction», tandis que dans un
51
paragraphe du dispositif il disait «que la construction par Israºl, puissance occupante, dun mur
dans les territoires occupØs qui sØcarte de la li gne darmistice de 1949 est illØgale au regard des
dispositions pertinentes du droit international, quelle doit Œtre interrompue et quil faut inverser le
processus».
30. Le projet de rØsolution na pas ØtØ adoptØ par le Conseil de sØcuritØ mais, au cours du
dØbat, personne na dit que la conclusion juridi que ØnoncØe dans cette rØsolution rejetØe Øtait
21
erronØe .
31. Cest parce que personne ne sexprima it donc sur la licØitØ du mur et quil fallait par
consØquent protØger la feuille de route que la session extraordinaire durgence a ØtØ convoquØe, et
quelle a abouti à la prØsente demande davis cons ultatif. Cette rØtrospective des ØvØnements
rØcents montre donc que lAssemblØe gØnØrale na pas agi dans la prØcipitation, ni dans
linconscience, et quelle vise exclusivement le mu r, qui est dØvastateur pour la paix. Il ny a
aucune preuve, du point de vue chronologique, qui permette de supposer que le prononcØ dun avis
consultatif sera prØjudiciable à la feuille de route.
32. ConsidØrons à prØsent sous un troisiŁme angle largument selon lequel un avis consultatif
aurait des consØquences fâcheuses pour la feuille de r oute. Il faut ici considØrer la question dun
point de vue pratique et historique. Soyons bien cl airs : la feuille de route constitue simplement un
processus de nØgociation. Elle est largement sout enue par la communautØ internationale, et cest
une bonne chose. Cela Øtant, on noublie pas quau cours des quarante derniŁres annØes, le
20
Nations Unies, doc. S/2003/980.
21
Ibid. - 41 -
problŁme a suscitØ dautres initiatives, elles aussi largement soutenues. Je dis cela non pas pour
vous faire douter de notre adhØsion à la feuille de route, mais seulement pour faire en sorte que
cette feuille de route soit bien vue pour ce quelle est.
33. Ce nest pas la premiŁre fois que la Cour, alors quelle est saisie dune question, sentend
dire quun avis consultatif de sa part sur la question posØe compromettrait des nØgociations
dØlicates. Plus prØcisØment, ce mŒ me argument lui a dØjà ØtØ opposØ il y a dix ans, dans laffaire
des Armes nucléaires. Au paragraphe 17 de lavis quelle a re ndu dans cette affaire, la Cour a dit,
et je cite :
«La Cour sait que, quelles que soient les conclusions auxquelles elle pourrait
parvenir dans lavis quelle donnerait, ces c onclusions seraient pertinentes au regard
du dØbat qui se poursuit à lAssemblØe gØnØrale, et apporteraient dans les nØgociations
sur la question un ØlØment supplØmentaire. Mais au-delà de cette constatation, leffet
quaurait cet avis est une question dappr Øciation. Des opinions contraires ont ØtØ
exposØes devant la Cour et il nest pas de cr itŁre Øvident qui permettrait à celle-ci de
donner la prØfØrence à une position plutôt qu à une autre. Dans ces conditions, la
52
Cour ne saurait c22sidØrer ce facteur comme une raison dØcisive de refuser dexercer
sa compØtence.»
Le Royaume dArabie saoudite dØclare respectueusement que le mŒme raisonnement sapplique ici.
34. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, soutenir quagir en un certain
sens aujourdhui pourrait se rØvØler prØjudiciable dema in sur une autre voie fait partie du jeu de la
diplomatie. Il serait probablement difficile de trouver un expert de la diplomatie internationale qui
na pas dØjà dØfendu cet argument. On le formule gØnØralement lorsquon veut Øviter de mettre en
Øvidence ce qui est en train de se produire, comme cest le cas ici.
35. Ce qui est en train de se produire, cest que la feuille de route est en danger. Nous
constatons que certains des membres du Quatuor se prØsentent à la Cour et disent : ne mettez pas le
problŁme en Øvidence. Nous saluons le travail a ccompli par ces membres, mais nen estimons pas
moins quils ont trŁs mal interprØtØ la situati on. Heureusement un autre membre du Quatuor,
lOrganisation des NationsUnies, et lun de ses organes un organe compØtent , lAssemblØe
gØnØrale, veut mettre le problŁme en Øvidence et veut savoir quelles sont les consØquences
juridiques des actions dIsraºl les consØquences juridiques du point de vue de la crise
22
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 17. - 42 -
humanitaire, les consØquences juridiques pour le dr oit des peuples à disposer deux-mŒmes et, en
fait, les consØquences juridiques pour la paix et la sØcuritØ internationales, non seulement pour la
Palestine et Israºl mais pour la totalitØ des Etats et des institutions internationales.
36. Pourquoi faut-il mettre le problŁme en Øvidence? Il le faut parce quil y a dans
lØdification de ce mur une provocation, une dØm esure, une agression, une disproportion telles que
nous pensons quelle sonner a le glas de la feuille de route sil ny a pas immØdiatement inversion
du processus.
37. Le Quatuor le sait. Dans son dernier co mmuniquØ conjoint, intitulØ «DØclaration [finale]
du Quatuor» et datØ du 26 septembre 2003, il indiquait quil considØrait que la mise en uvre de la
feuille de route Øtait au point mort. Le Quatuor a Øgalement dit que lactivitØ de peuplement devait
23
cesser, puis il sest dØclarØ gravement prØoccupØ par le mur et par son effet sur la feuille de route .
Telle Øtait la position du Quatuor en septembre dern ier. Que sest-il passØ depuis? Depuis, le
53 Conseil de sØcuritØ a effectivemen t entØrinØ la feuille de route, mais la construction du mur sest
poursuivie. Les «conditions de vie», ainsi quI sraºl les appelle dans son exposØ Øcrit, sont
devenues encore plus intolØrables pour le peuple palestinien et, oui, le cycle de la violence persiste.
38. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, le fait quil ait ØtØ rendu un avis
consultatif sur le Sud-Ouest africain 24 a peut-Œtre inspirØ certains Etats et certaines organisations
internationales. Les arguments de lAfrique du S ud à lencontre dun avis sur cette question nont
pas dissuadØ la Cour. Le fait que la Cour ait conc lu que loccupation sud-africaine Øtait illicite a
23
CommuniquØ du Quatuor (26 septembre2003), disponible [en anglais] à l’adresse suivante :
http://www.state.gov/p/nea/rls/24721.htm.
«Les membres du Quatuor sont trŁs prØoccupØs par la situation en Israºl, en Cisjordanie et à
Gaza, laquelle a bloquØ la mise en uvre de la feuille de route.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ils rØaffirment que, conformØment à la feuille droute, les activitØs d implantation de colonies
doivent sarrŒter et relŁvent avec une vive prØoccupation le tracØ rØalisØ et proposØ de la clôture quIsraºl
construit en Cisjordanie, dautant plus quelle entraîne la confiscati on de terres palestiniennes, bloque la
circulation des personnes et des biens et nuit à la confiance des Palestiniens dans le processus de la feuille
de route, du fait quelle semble prØjuger des frontiŁres finales du futu r Etat palestinien.» [Traduction
française : Nations Unies, doc S/2003/981].
24 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, C.I.J. Recueil 1971 (21 juin 1971). - 43 -
peut-Œtre vØritablement contribuØ au processus et portØ lAfrique du Sud à co nclure quelle navait
plus dautre choix que de faire ce qui Øtait juste : se retirer. Aujourdhui, la Namibie est un Etat
indØpendant.
25
39 Les inquiØtudes de lEspagne dans la procØdure relative au Sahara occidental , et celles
que plusieurs Etats ont exprimØes dans laffaire des Armes nucléaires 26 quant à lincidence quun
avis consultatif pouvait avoir sur des questions dØ licates dans le cadre dun processus tout aussi
dØlicat, se sont rØvØlØes infondØes.
40. Dans ces conditions, largument selon leque l un avis consultatif sur la question posØe
sera nØfaste pour la feuille de route ne peut Œtre re tenu. Il sagit dun avis consultatif. Lavis nest
pas contraignant, mais Øclairera lAssemblØe gØnØ rale qui, par sa demande, a sollicitØ lavis de la
Cour sur la question posØe.
41. Avant de poursuivre, je tiens à dire un mot sur la maniŁre dont Israºl prØsente la feuille
de route. Il va de soi que la premiŁre phase prØ vue par la feuille de rout e concerne le terrorisme
dirigØ contre Israºl, mais elle concerne aussi les provocations israØliennes contre la Palestine. La
feuille de route nest pas, comme Israºl laffirme souvent, un document proclamant en majuscules
que la premiŁre Øtape consiste à Øradiquer tous actes terroristes. Ce que dit la feuille de route, cest
que dŁs le dØbut de la phase I, je cite : «Toutes l es institutions officielles palestiniennes mettent fin
à toute provocation contre Israºl», aprŁs quoi elle ajoute et là encore, je cite: «Toutes les
27
institutions officielles israØliennes mettent fi n à toute provocation contre les Palestiniens.» Cest
lobligation faite à la Palestine qui apparaît en pr emier sur cette page, mais cela ne signifie pas
quIsraºl est libre de continuer ses provocations, notamment en construisant le mur, jusquà ce quil
54 soit vraiment assurØ que les institutions palestinie nnes officielles ont totalement rØussi à remporter
la guerre contre le terrorisme.
42. Le quatriŁme point du vue à partir duquel jexamine largument selon lequel la feuille de
route serait compromise si un avis consultatif est rendu, cest labîme de silence qui entoure cet
argument.
25Sahara occidental, C.I.J. Recueil 1975 (16 octobre 1975).
26
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 236, par. 15.
27Nations Unies, doc. S/2003/529, p. 3. - 44 -
43. Le silence dont je parle ici, cest le s ilence observØ sur les raisons pour lesquelles la
feuille de route serait compromise si la Cour donne un avis consultatif. Personne nen dit rien. En
effet, si lon examine attentivement les mots employØs, on se rend compte que cet argument est
gØnØralement nuancØ par des expressions telles que «pourrait Øventuellement porter atteinte» ou
«pourrait compromettre». On a donc uniquem ent laffirmation nuancØe sans le moindre
raisonnement motivØ à lappui de laffirmation. Ce la est dautant plus surprenant quà la suite
daffirmations de ce type, on ente nd habituellement dire que la fe uille de route est quelque chose
qui doit Œtre relancØ ce nest pas quelque chose dactif, de dynamique, quelque chose qui bouge.
Il ne fait aucun doute que la feuille de route a besoin dŒtre «relancØe» cest le terme employØ
par lUnion europØenne 28; il ne fait aucun doute que lon a affaire à un problŁme difficile,
dØlicat et ancien; mais jamais on nexplique pour quoi un avis consultatif le rendrait encore plus
difficile.
44. Nous convenons quil faut donner une nouvelle impulsion à la feuille de route, mais rien
ne permet de conclure quun avis consultatif su r les consØquences juridiques de la construction du
mur fera obstacle à ce nouvel Ølan.
45. Mon cinquiŁme et dernier point de vue à partir duquel jexamine largument consistant à
dire que la Cour ne devrait pas se prononcer sur des questions qui font lobjet de nØgociations,
correspond à une analyse de largument dans son contexte juridique.
46. Monsieur le prØsident, Madame et Messieu rs les juges, la position quadopte ici Israºl
mØrite un examen attentif car elle est particuliŁ rement nØfaste et nest pas conforme au droit
international. En fait, ce que dit Israºl, cest que la Cour ne doit pas examiner la question du mur
au regard des multiples rØsolutions du Conseil de sØcuritØ et de lAssemblØe gØnØrale des
Nations Unies ni les traitØs auxquels Israºl est partie en se fondant sur des ØlØments de fait
fournis par lOrganisation des Nations Unies ou par la confØrence des parties à ces traitØs.
28Observations du prØsident du Conseil de lUnion eu ropØenne faites devant lAssemblØe gØnØrale des
NationsUnies aprŁs ladopti on des rØsolutionsA/RES/ES-10/14 et A/RE S/ES-10/13, reproduites dans lexposØ Øcrit
soumis à la Cour par lUnion europØenne. - 45 -
55 47. Il est de fait que le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale, ainsi que la confØrence
29
des parties à la quatriŁme convention de GenŁve , se sont penchØs sur certaines des questions
essentielles qui sont au cur de ce problŁme. En toute objectivitØ, il nest pas prØjudiciable à la
feuille de route que la Cour examine la ques tion du mur par rapport à ces rØsolutions et à ces
obligations conventionnelles. Si Israºl pense que ce serait prØjudiciable à la feuille de route que la
Cour examine sans rien faire dautre un ØlØment de fait en loccurrence, le mur et il ne sagit
pas dune question de fait complexe au regard des rØsolutions des NationsUnies, du droit
international coutumier et des obligations conve ntionnelles dIsraºl, il se pose alors un problŁme
grave pour le processus de paix. Cest un problŁme grave car il revient à dire quaux yeux dIsraºl,
tout ce qui a ØtØ entrepris auparavant est sans pertinence. Israºl prØfØrerait vivre dans un monde oø
la Cour internationale de Justice ne sest pas prononcØe sur ces questions.
48. Israºl a occupØ par la force la Cisjordanie, Gaza et JØrusalem-Est en 1967. Or, le recours
à la force est illicite aux termes de la Charte des NationsUnies. Dans ses rØsolutions242 (1967)
et338 (1973), le Conseil de sØcuritØ a demandØ le retrait des forces israØliennes, mais en vain.
Israºl a installØ ses colons dans le territoire qu il occupait par la force, ce qui est totalement illicite
au regard du droit international, quelle que soit la justification de loccupation. Le Conseil de
sØcuritØ a confirmØ lillicØitØ en loccurrence, mais Israºl plaide la thŁse opposØe.
49. Par ailleurs, alors quil conserve par la fo rce la mainmise sur le territoire palestinien,
Israºl prive le peuple palestinien des droits de lhomme qui lui reviennent, conteste Œtre une
puissance occupante soumise au droit international humanitaire, nie avoir des obligations en vertu
de la quatriŁme convention de Ge nŁve malgrØ les dØcisions contra ires prises par le Conseil de
sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale ainsi que par la confØrence des parties à la quatriŁme convention
de GenŁve. Israºl proteste mŒme dans son exposØ Øcrit contre lemploi, dans la question posØe à la
Cour, du membre de phrase «Territoire palestinien occupØ, y compris à lintØrieur et sur le pourtour
30
de JØrusalem-Est» .
29
DØclaration de la confØrence des ha utes parties contractantes à la quatr iŁme convention de GenŁve (GenŁve,
5 dØcembre 2001), que lon peut consulter à ladresse Internet suivante : http://www.eda/ad min.ch/eda/e/home
/foreign/hupol/4gc/docum2.Par0006.upfile.pdf.
30ExposØ Øcrit dIsraºl, p. 11, par. 2.9. - 46 -
50. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, par lentremise des institutions
politiques de lOrganisation des NationsUnies et d autres organes instituØs au titre de traitØs, la
communautØ internationale sest prononcØe à maintes reprises sur ces questions. La liste des
rØsolutions est longue. Israºl a rejetØ ces conclusi ons et tirØ prØtexte des dØfaillances dautrui pour
tenter de justifier ses propres manquements; ou al ors, avec plus de vØhØmence, il a infligØ un
camouflet à la communautØ internationale en a doptant des positions contraires aux vues de celle-ci
56
et en prenant sur cette base des initiatives qui n ont suscitØ aucune rØaction, ou nont suscitØ que
des rØactions discrŁtes. A prØsent, Israºl construit un mur. Ce quil veut Øviter aujourdhui, cest
que la Cour dise, sur les consØquences juridi ques du mur, ce que le Conseil de sØcuritØ et
lAssemblØe gØnØrale ainsi que la confØrence des parties à la quatriŁme convention de GenŁve ont
dØjà dit au sujet des activitØs me nØes par Israºl aprŁs 1967 dans le Territoire palestinien occupØ, y
compris à lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem , mais ne sont pas parvenus à faire appliquer ni
mettre en uvre. QuIsraºl ne sacquitte pas de ces obligations-là indØpendamment des prØcØdents
Øchecs des institutions internationales et il ny a aucun espoir pour la feuille de route ni pour de
nouvelles initiatives de paix.
51. Lorsquelle rØpondra à la question qui lui est posØe, la Cour naura pas à se prononcer sur
les questions laissØes en suspens jusquà la phase III de la feuille de route, une phase qui est
apparemment essentielle, sagissant par exemple de la question des frontiŁres de la Palestine, mais,
en mŒme temps, elle ne sera pas en contradiction avec la feuille de route
si elle constate que le mur se trouve pour une large part à lintØ rieur dun territoire quIsraºl
occupe par la force depuis plus de trente-cinq ans et doø il ne sest pas retirØ comme lexigeait
31
le Conseil de sØcuritØ dans sa rØsolution 242 (1967) puis dans sa rØsolution 338 (1973) ;
31Voir Øgalement la rØsolution471 (1980) du C onseil de sØcuritØ, dans laquelle celui-ci « réaffirme la nØcessitØ
primordiale de mettre fin à loccupation prolongØe des ttoires arabes occupØs par Israºl depuis1967, y compris
JØrusalem»; voir Øgalement la rØsolution 476 (1980) du Conseil de sØcuritØ (passage identique). - 47 -
si la Cour constate que le mur entoure et rattache à Israºl presque toutes les colonies de
peuplement israØliennes en Cisjordanie des colonies que le ConseildesØcuritØ, dans sa
rØsolution 446 (1979), a condamnØes comme Øtant illicites , ce qui revient à consolider et
32
renforcer ainsi lannexion de terres palestiniennes par Israºl ;
57 si la Cour constate que lØdif ication du mur à lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est
contrevient à la dØcision du Conseil, prise pour la premiŁre fois dans sa rØsolution 252 (1968),
selon laquelle la tentative dannexion de JØrusalem-Est par Israºl est illicite 33; et
si la Cour constate que lØdification du mur constitue une violation des obligations auxquelles
la puissance occupante est tenue en vertu de la quatriŁme convention de GenŁve de1949, à
laquelle Israºl est partie, comme lont dit et redit le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale
34
dans leurs rØsolutions depuis plus dun quart de siŁcle .
Des constatations comme celles-ci que la Cour formulerait dans le cadre de lexamen des
consØquences juridiques de la construction du mur, loin dŒtre en contradiction avec la feuille de
route, rappelleraient utilement quelle est la rØalitØ, quel est le droit applicable et dans quel contexte
les nØgociations prØvues doivent avoir lieu.
52. Rien ne rend cette conclusion plus manifest e encore que la thŁse dIsraºl, qui est que les
rØsolutions242 et338 du Conseil de sØcuritØ ne lui imposent pas de se retirer du Territoire
palestinien occupØ, y compris de lintØrieur et du pourtour de JØrusalem-Est, et que ses colonies de
peuplement sont parfaitement licites. Israºl dit de son occupation et de son annexion du territoire
32
Voir Øgalement la rØsolution452 (1979) du Conseil de sØcuritØ, dans laquelle celui-ci considŁre que
lØtablissement de colonies de peuplement constitue une violation de la quatriŁme convention de GenŁve de1949 et
demande à Israºl «de cesser durgence dØtablir, Ødifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes
occupØs depuis1967, y compris JØrusale m», la rØsolution465 (1980) du Conseil de sØcuritØ, dans laquelle celui-ci
considŁre que lØtablissement de colonies de peuplement c onstitue une violation de la qu atriŁme convention de GenŁve
de1949 et fait «gravement obstacle à linstauration dune pa ix densemble, juste et durable au Moyen-Orient», et
demande à Israºl de «dØmanteler les col onies de peuplement existantes et, en pa rticulier, de cesser durgence dØtablir,
Ødifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupØs depuis 1967, y compris JØrusalem».
33
Le Conseil de sØcuritØ a dØclarØ à maintes reprises que toutes les tentatives visant à modifier le statut de
JØrusalem-Est Øtaient illicites et a demandØ à Israºl dannuler les mesures prises en ce sens. Voir par exemple ses
rØsolutions 267 (1969), 271 (1969), 298 (1971), 446 (1979), 465 (1980), 471 (1980), 476 (1980) et 478 (1980).
34
Les rØsolutions suivantes du Conseil de sØcuritØ des NationsUnies confirment lapplicabilitØ de la
quatriŁme convention de GenŁve de 1949 : 271 (1969), 446 (1979), 465 (1980), 471 (1980), 484 (1980), 592 (1986), 605
(1987), 607 (1988), 636 (1989), 641 (1989), 672 (1990), 726 (1992), 799 (1992), 904 (1994) et 1322 (2000). Par ailleurs,
le Conseil de sØcuritØ des Natio nsUnies a conclu dans les rØsolutions suivante s à la violation par Israºl de la quatriŁme
convention de GenŁve de1949: 452 (1979), 465 (1980), 469 (1980), 471 (1980), 592 (1986), 605 (1987), 607 (1988),
636 (1989), 641 (1989), 681 (1990), 694 (1991) et 799 (1992). - 48 -
quil sagit dun problŁme complexe . Or il ne sagit pas dun problŁme complexe sur le plan
juridique. Peut-Œtre sagit-il dun problŁme complexe pour Israºl sur le plan politique, mais tout ce
que fait le Gouvernement israØlien, cest contin uer à laggraver. La crØation de colonies de
peuplement se poursuit au mŒme rythme, entrec oupØe seulement par dØp isodiques mascarades
consistant à dØmanteler une implantation trop Øloi gnØe. Israºl estime Øgalement avoir le droit
dacquØrir par la force le territoire sur lequel se trouvent ces colonies. Israºl estime aussi ne pas
58 Œtre soumis aux prescriptions du droit internati onal humanitaire dans le territoire quil occupe.
Voilà des affirmations choquantes qui sont un affront au droit interna tional et aux aspirations de la
communautØ internationale. Israºl estime prØjudi ciable quun avis consultatif puisse Øvoquer des
questions aussi ØlØmentaires à loccasion de lexam en des consØquences juridiques de lØdification
du mur. Cela ne peut Œtre prØjudiciable à Israºl que si Israºl est censØ avoir le privilŁge de pouvoir
saffranchir des rŁgles qui lient les autres Etats.
* *
53. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs les juges, aucun obstacle juridique
nempŒche la Cour de rendre son avis. LAssemb lØe gØnØrale a posØ une question juridique et elle
a compØtence pour le faire. La question nest ni vague ni abstraite, et les faits sont parfaitement
clairs. Sa jurisprudence impose à la Cour de re ndre lavis consultatif demandØ, à moins quelle
doive sabstenir sous leffet de raisons dØcisives. En loccurrence, on a fait valoir que la feuille de
route constitue une raison dØcisive de ce type, ce processus devant comme on le dit Œtre
relancØ, et cest selon certains Et ats cette relance qui risque dŒtre compromise si la Cour donne
son avis. Nous avons cherchØ à dØfendre le point de vue adverse. N ous ne pensons pas que
lexistence dun processus de nØgociation constitu e une raison dØcisive pour laquelle la Cour
devrait dØcider de ne pas donner son avis.
35
ExposØ Øcrit dIsraºl, p. 36-37, par. 3.52. - 49 -
54. Pour conclure, permettez-moi une derniŁre observation. Dans son exposØ Øcrit, Israºl a
eu laudace de soutenir, pour intimider la Cour, qu un avis Ømanant delle pourrait encourager les
36
terroristes . Cest beaucoup plus vraisemblablement linverse qui est vrai. Un avis consultatif sur
cette question naggravera pas le te rrorisme ni ne compromettra la feuille de route, mais peut
donner lespoir que lØtat de droit sera respectØ. Un avis consultatif Øclairera lAssemblØe gØnØrale
dans ses travaux. Il pourra rappeler le droit qui sapplique à tous, protŁge la population dun
territoire occupØ, et conduit à lautodØtermination et à la paix. Nous savons tous que cette question
ne sera pas tranchØe face à un tribunal; il faut espØrer quelle sera rØglØe un jour par la voie des
nØgociations. Disposer de lavis consultatif de la Cour pour Øclairer lAssemblØe gØnØrale en
mŒme temps que progressent les nØgociations ne saurait guŁre Œtre nØfaste.
55. Enfin, avant que jen termine, il me fa ut Øvoquer un autre aspect problØmatique du mur à
JØrusalem-Est, qui sajoute à tous les autres. A cet endroit-là ce mur rendra laccŁs aux lieux saints
59 quasiment impossible pour ceux qui voudront sy rendr e pour des raisons religieuses. Cest là un
souci particulier pour lArabie saoudite, et ce devrait lŒtre pour tous.
* *
56. Monsieur le prØsident, Madame et Messi eurs les juges, je vous remercie de votre
attention. Ainsi sachŁve mon exposØ.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur lambassadeur. Je donne à prØsent la parole à
S. Exc. M. Choudhury, ambassadeur du Bangladesh.
56. Monsieur le prØsident, Madame et Messieu rs de la Cour, je vous remercie de votre
attention. Mon exposØ est terminØ.
Le PRESIDENT: Merci, Monsieur lambas sadeur. Je donne maintenant la parole à
M. Choudhury, ambassadeur du Bangladesh.
36
Ibid. - 50 -
M. CHOUDHURY : Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, permettez-moi
tout dabord de vous remercier de me donner lo ccasion de faire cet exposØ devant vous. Au nom
du Gouvernement du Bangladesh, cest pour moi un grand honneur et un privilŁge de prØsenter des
conclusions sur les consØquences juridiques de lØd ification dun mur dans le Territoire palestinien
occupØ. En tant que Membre de lOrganisati on des Nations Unies, du mouvement des non alignØs
et de lOrganisation de la ConfØrence islamique, le Bangladesh a de façon constante soutenu quil
fallait sans tarder mettre un terme à loccupation illØ gale du territoire palestinien et respecter le
droit à lautodØtermination du peuple palestinien. FidŁle à cette position de principe, le Bangladesh
a votØ pour la rØsolution ES-10/16 de lAssemblØe gØnØrale en date du 3 dØcembre 2003 et pour la
dØcision de demander à la Cour internationale de Justice, en application de larticle 65 du Statut, de
rendre durgence un avis consultatif sur les con sØquences juridiques de lØdification du mur par
Israºl.
Je prØsenterai nos conclusions dans lordre suivant :
1. conclusions sur limportance primordiale et la pplicabilitØ universelle de lavis consultatif que
doit rendre la Cour internationale de Justice;
2. conclusions sur lapplication des rØsolutions du Conseil de sØcuritØ et de lAssemblØe gØnØrale
des Nations Unies tendant à linstauration au Mo yen-Orient dune paix juste et durable, fondØe
sur la cessation de loccupation illicite du territoire palestinien et lautodØtermination du peuple
palestinien;
3. conclusions concernant lapplication de la quatriŁme convention de GenŁve et dautres
instruments internationaux;
60 4. conclusions sur les consØquences juridiques de lØdification du mur.
1. Importance primordiale et applicabilité universelle de l’avis consultatif que doit rendre la
Cour internationale de Justice
Pour commencer, le Bangladesh tient à dire que la demande davis consultatif formulØe dans
la rØsolution ES-10/16 est bien fondØe en droit international et quelle est opportune et pertinente
Øtant donnØ la situation qui rŁgne dans le Territoire palestinie n occupØ. Cette conclusion est
motivØe par le non-respect persistant et constant des rØsolutions du Conseil de sØcuritØ, surtout les
rØsolutions242 et348, et des rØsolutions pertinen tes de lAssemblØegØnØra le des NationsUnies, - 51 -
des dispositions des conventions de GenŁve et des protocoles additionnels ainsi que des rŁgles du
droit international gØnØral. Cette politique persistante de non-respect risque au fil des dØcennies de
compromettre lautoritØ et lapp lication des normes fonda mentales et impØratives de la Charte des
Nations Unies et du droit international.
Le Bangladesh considŁre, pour les raisons qui viennent dŒtre donnØes, que lavis demandØ à
la Cour internationale de Justice aura de lim portance au-delà de la rØgion du Moyen-Orient, ainsi
que pour les futures situations de conflit dans diffØrentes rØgions du monde. Comme la Cour
internationale de Justice va vraisemblablement dØbattre des principes fondamentaux de la Charte
des NationsUnies et du droit international, sa d Øcision, pertinente et opportune, ne manquera pas
dapporter une contribution prØcieuse à linstauration de la paix non seulement au Moyen-Orient
mais dans le monde entier.
A cet Øgard, le Bangladesh tient à rappele r les observations faites par la dØlØgation
sud-africaine au cours du dØbat du 8 dØcembre 2003, lors de la dixiŁme session extraordinaire
durgence de lAssemblØe gØnØrale, à propos de la demande davis consultatif :
«il existe clairement un prØcØdent à cette dØ marche. En 1971, le Conseil de sØcuritØ
avait demandØ un avis consultatif de la C our sur les consØquences juridiques pour les
Etats de loccupation de la Namibie. Lav is sest avØrØ dØterminant dans la longue
lutte pour lindØpendance de ce pays. Nous pensons quIsraØliens et Palestiniens
tireraient de mŒme profit dun avis rendu par la Cour.»
Le Bangladesh souscrit sans rØserve à ce point de vue. Nous partageons aussi pleinement les
positions affirmØes avec force dans les exposØs prØcØdents expliquant pourquoi lavis consultatif de
la Cour sera pleinement conforme aux positions quelle a prises par le passØ, aux impØratifs
61 objectifs de la morale et du droit et à loblig ation impØrieuse de prendre toutes les mesures
nØcessaires pour instaurer une paix durable en Palestine.
Le Bangladesh est convaincu que lavis consulta tif que doit rendre la Cour internationale de
Justice renforcera lapplication des principes fonda mentaux de la Charte des NationsUnies et du
droit international gØnØral et rØaffirmera quune paix juste et durable au Moyen-Orient ne peut Œtre
Øtablie que sur la base de ces principes. - 52 -
2. Application des principes de la Charte d es NationsUnies, des résolutions du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée générale des Na tionsUnies tendant à l’instauration au
Moyen-Orient d’une paix juste et durable, fo ndée sur la cessation de l’occupation illicite
du territoire palestinien et l’autodétermination du peuple palestinien
Nous considØrons quune paix juste et durab le au Moyen-Orient devra avoir pour base le
principe fondamental inscrit dans la Charte des Na tionsUnies et le droit international gØnØral,
selon lequel loccupation par la force du territoire pa lestinien est illicite, de mŒme que la tentative
dannexion de territoire par la force. Ce princi pe sous-tend les rØsolutions pertinentes du Conseil
de sØcuritØ de lOrganisation des Nations Unies, notamment les rØsolutions 242, 338, 1397 et 1402.
Il Øtaie aussi le processus de paix, les r ecommandations du rapportMitchell, le plan de
travail Tenet et la feuille de route approuvØe par le Quatuor. Ce principe fondamental exige que les
forces israØliennes se retirent des territoires occupØs, que les colonies de peuplement israØliennes
soient dØclarØes illicites et constituant un obstacle à la paix et que les activitØs dimplantation
cessent complŁtement. LØdification du mur freine et sape lapplication de ce principe
fondamental, Øquivaut à une tent ative dannexion et doccupation permanente du territoire de la
Palestine et modifie la rØalitØ sur le terrain au dØtriment du peuple palestinien. LAssemblØe
gØnØrale des NationsUnies a rØaffirmØ dans toute une sØrie de rØsolutions le droit inaliØnable du
peuple palestinien à lautodØtermin ation, notamment le droit davoir un Etat indØpendant, tout en
reconnaissant que tous les Etats de la rØgion ont le droit de vivre en paix à lintØrieur de frontiŁres
sßres et internationalement reconnues. La construction du mur dØnie en fait au peuple de Palestine
son droit à lautodØtermination, ainsi que son droit inaliØnable au retour.
62
3. Application du droit international humanitai re, plus particulièrement de la quatrième
convention de Genève
La quatriŁme convention de GenŁve de1949 interdit à la pui ssance occupante de priver les
personnes protØgØes du bØnØfice de la convention, en aucun cas ni daucune maniŁre, notamment
en raison de lannexion de tout ou partie du territoire occupØ (a rt.47). Cette disposition a ØtØ
dØcrite comme ayant «un caractŁre absolu». Elle comporte aussi une rŁgle universellement
reconnue, ayant la caution des juristes et confir mØe par de nombreuses dØcisions de juridictions
nationales et internationales, selon laquelle «[A]u ssi longtemps que les hostilitØs sont en cours, la
puissance occupante ne pourra pas annexer le territo ire occupØ, mŒme si elle occupe lensemble
de ce territoire. Seul le traitØ de paix pourra se prononcer à cet Øgard.» LØdification du mur viole - 53 -
cette rŁgle fondamentale, qui a ØtØ dØclarØe applicab le au Territoire occupØ de la Palestine par des
rØsolutions du Conseil de sØcuritØ et de lAssemblØ e gØnØrale des Nations Unies. Elle contrevient
aussi aux articles9, 39 et 51 de la quatriŁme c onvention de GenŁve. Elle prive en effet les
Palestiniens de la jouissance de leurs biens, de laccŁs à lemploi et aux moyens de gagner leur vie,
ainsi que de laccŁs aux ressources naturelles nØcessaires à la survie.
Ces raisons nous conduisent à dØclarer que lØdification du mur constitue une infraction
grave aux conventions de GenŁve de 1949.
Les quatre conventions de GenŁve de1949 et les protocoles additionnels de1977,
universellement admis, sont devenus droit international coutumier. Ces instruments constituent les
piliers du droit international humanitaire. Dans la hiØrarchie des normes, les conventions de
GenŁve ont la premiŁre place. Largument israØlien selon lequel le mur construit dans le Territoire
palestinien occupØ est une barriŁre de sØcuritØ nest pas dØfendable. Lemplacement mŒme du mur
soulŁve de graves questions de licØitØ et conduit à sinterroger sur la vØritable motivation de la
construction du mur dans le Territoire occupØ. Comme il a amplement ØtØ dØmontrØ ce matin dans
lexposØ palestinien, Israºl aurait trŁs bien pu po urvoir à sa sØcuritØ sans modifier radicalement le
caractŁre du Territoire occupØ ni le fractionner en petites parcelles oø sont prØsentes des colonies.
Le Bangladesh propose respectueusement à la Cour de rØaffirmer la prØØminence des conventions
de GenŁve et leur applicabilitØ à la situation qui rŁgne actuellement en Palestine. Cela est
nØcessaire pour le maintien de la paix et de la sØcu ritØ internationales, et cette rØaffirmation de
principes fondamentaux du droit est indispensable à la dØfense de lØtat de droit entre les pays. La
63 Cour internationale de Justice, nous lespØrons, va dire et juger que la construction du mur est
illicite et contraire au droit international gØnØral.Nous espØrons aussi que la Cour Ønoncera en
termes clairs les consØquences juridiques de lØdification de ce mur.
4. Conséquences juridiques de l’édification du mur
LØdification du mur en territoire palestinie n par la puissance occupante marque le point
culminant dune politique persistant e doccupation permanente et da nnexion de territoire. Elle
engendre des crimes contre lhumanitØ et plus particuliŁrement les crimes suivants : - 54 -
a) le fait de diriger intentionnelle ment des attaques contre la popula tion civile en tant que telle ou
contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilitØs;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractŁre civil, cest-à-dire
des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
c) le fait de diriger intentionnellement des atta ques contre le personnel, les installations, le
matØriel, les unitØs ou les vØhicules employØs dans le cadre dune mission daide humanitaire
ou de maintien de la paix conformØment à la Char te des Nations Unies, pour autant quils aient
droit à la protection que le droit international d es conflits armØs garantit aux civils et aux biens
de caractŁre civil;
d) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante dune partie de sa population civile
dans le territoire quelle o ccupe, ou la dØportation ou le transfert à lintØrieur ou hors du
territoire occupØ de la totalitØ ou dune partie de la population de ce territoire;
e) le fait de diriger intentionnelle ment des attaques contre des bâtiments consacrØs à la religion, à
lenseignement, à lart, à la science ou à laction caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux oø des malades ou des blessØs sont rassemblØs, à condition quils ne soient
pas des objectifs militaires;
f) le fait de dØtruire ou de saisir les biens de lennemi, sauf dans les c as oø ces destrcutions ou
saisies seraient impØrieusement commandØes par les nØcessitØs de la guerre;
g) le fait de dØclarer Øteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des
nationaux de la partie adverse;
h) les atteintes à la dignitØ de la personne, notamment les traitements humiliants et dØgradants;
i) le fait de diriger intentionnellement des attaque s contre les bâtiments, le matØriel, les unitØs et
les moyens de transport sanitaires et le personnel u tilisant, conformØment au droit international,
les signes distinctifs prØvus par les conventions de GenŁve;
64 j) le fait daffamer dØlibØrØment des civils comme mØthode de guerre, en les privant de biens
indispensables à leur survie, y compris en em pŒchant intentionnellement lenvoi des secours
prØvus par les conventions de GenŁve. - 55 -
Le Bangladesh considŁre que lØdification du mur à lintØrieur et à proximitØ de JØrusalem
mØrite aussi de retenir particuliŁ rement lattention de la Cour in ternationale de Justice dans la
mesure oø elle a pour effet de modifier, ou tend à m odifier, le statut spØcial de la Ville sainte,
sacrØe pour trois grandes confessions. Le Banglad esh est convaincu que la rØsolution du problŁme
de JØrusalem et labandon de la construction du mur en voisinage de la Ville sainte seront
dØterminants pour linstauration dune paix juste et durable au Moyen-Orient.
Conclusion
Monsieur le prØsident, en conclusion, nous tenons à rØaffirmer que lØdification du mur
contrevient, dans la lettre et dans lesprit, à la rØsolution ES-10/13 adoptØe par lAssemblØe
gØnØrale des NationsUnies en octobre2003, qui affirme que la constr uction du mur dans le
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses alentours, sØcarte de la ligne
darmistice de 1949 et ne suit pas la «Ligne verte» de 1967. Le Bangladesh est persuadØ que lavis
consultatif de la Cour internationale de Ju stice, fondØ sur les conclusions prØsentØes par
nous-mŒmes et par dautres pays, peut servir de cat alyseur pour linstauration dune paix juste et
durable au Moyen-Orient et le rØtablissement de lØtat de droit entre les nations.
Merci, Monsieur le prØsident.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur lambassadeur. Cette dØclaration achŁve lexposØ oral et
les observations du Bangladesh et marque la fin de cette audience. La Cour se rØunira de nouveau
demain à 10 heures pour entendre le Belize, Cuba, lIndonØsie et la Jordanie.
L’audience est levée à 17 h 50.
___________
Traduction