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CR 2003/6 (traduction)
CR 2003/6 (translation)
Mardi 18 février 2003 à 10 heures
Tuesday 18 February 2003 at 10 a.m.
- 2 -
The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open, and I give the floor first to
Professor Pellet.
Mr. PELLET: Thank you very much, Mr. President. I shall thank you in English to remind
everyone who is the President now!
THE UNITED STATES VIOLATION OF THE TREATY OF AMITY, ECONOMIC RELATIONS
AND CONSULAR RIGHTS OF 15 AUGUST 1955
1. Mr. President, Members of the Court, it is my task this morning to show that, in
destroying the oil platform complexes at Reshadat in October 1987, and Nasr and Salman in
April 1988 ¾ acts which are not disputed ¾ the United States violated Article X, paragraph 1, of
the Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights of 15 August 1955. That crucial
provision can be found at tab 2 in the judges’ folder.
2. Mr. President, the case brought before the Court by the Islamic Republic of Iran has been
circumscribed by the Judgment of 12 December 1996 on the Preliminary Objection of the United
States ¾ circumscribed, but not emptied of all substance, as the respondent State would have you
believe.
3. In its Memorial, Iran had invoked Article XXI of the Treaty as the Court’s basis of
jurisdiction in the present case. It had also sought to show that the destruction of the oil platforms
by the United States violated several provisions of that instrument. By its Judgment of 1996, the
Court, by 14 votes to two, found that it “[had] jurisdiction, on the basis of Article XXI,
paragraph 2, of the Treaty of 1955, to entertain the claims made by the Islamic Republic of Iran”,
but only “under Article X, paragraph 1 of that Treaty”1
.
4. As Mr. Zahedin Labbaf and Professor Crawford emphasized yesterday, Iran will adhere
strictly to the terms of that decision, just as much where it is unfavourable to it (the Court found
that it did not have jurisdiction to rule on the Iranian claims based on provisions of the Treaty other
than those of Article X, paragraph 1) as where it finds in its favour on this second point ¾ a
finding which the respondent State visibly still does not accept.

1
I.C.J. Reports 1996 (II), p. 821, para. 55 (2).
- 3 -
5. The entire judicial strategy of the United States consists indeed in denying the existence of
any relationship between that provision and the events in question, without taking the slightest
account of the interpretation thereof, both clear and detailed, given by this Court in 1996. Equally,
without taking account of the fact that the Court refused to uphold the Respondent’s preliminary
objection. Or indeed of the fact that the Court did not simply confine itself to accepting Iran’s
subsidiary argument, whereby, contrary to the contention of the United States2
, it had suggested
that, rather than rejecting the objection outright, it was open to the Court to find that the objection
did not present an exclusively preliminary character3
. No, Members of the Court, you did not
confine yourselves to that half-measure4
: you purely and simply dismissed the objection in a
judgment having the force of res judicata, which the United States seeks, however, to reopen.
6. But there is more. Not only, Members of the Court, did you, as you always do5
, address
the issue of the applicability of the 1955 Treaty, but you also analysed “the scope of various
Articles of that Treaty”, as the United States had indeed expressly asked you to do6
. In so doing,
Members of the Court, as has been pointed out, on occasion in a critical spirit, you departed to
some extent from your “usual approach” and took “a broad view of the Court’s function” at the
preliminary objections stage7
. Moreover, certain judges drew attention to this in the personal
opinions which they appended to the Judgment:

2
See Preliminary Objection, pp. 27-32, paras. 2.02-2.10; CR 1996/12, 16 September 1996, pp. 18-19 (Matheson);
CR 1996/13, 17 September 1996, pp. 49-58 (Chorowski); or CR 1996/16, 23 September 1996, p. 39 (Matheson).
3
See the submissions in the Written Statement of Iran on the Preliminary Objection, p. 77, reproduced in I.C.J.
Reports 1996 (II), p. 808, para. 10 and the submissions read by the Agent at the close of the oral proceedings,
CR 1996/17, 24 September 1996, pp. 58-59.
4
See Judgment of 12 December 1996, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 820, para. 54.
5
See I.C.J. Judgments, 2 February 1973, Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), I.C.J. Reports 1973,
pp. 3 and 49 (passim); 19 December 1978, Aegean Sea Continental Shelf, I.C.J. Reports 1978, pp. 13 et seq., paras. 32 et
seq.; 24 May 1980, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Merits, I.C.J. Reports 1980, pp. 24-28,
paras. 45-54; 26 November 1984, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United
States of America), Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 1984, pp. 426-429, paras. 77-83; 20 December 1988,
Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 1988,
pp. 75 et seq., paras 15 et seq.; 11 July 1996, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide, Preliminary Objections, I.C.J. Reports 1996, pp. 609-617, paras. 16-34.
6
See I.C.J. Reports 1996 (II), p. 810, para. 17; Preliminary Objection, pp. 40 ff., paras. 3.16 ff.; CR 1996/13,
17 September 1996, pp. 13 ff. (Crook) or CR 1996/16, 23 September 1996, pp. 14-15 (Matheson).
7
See E. Jos, “L’arrêt de la C.I.J. du 12 décembre 1996 (exception préliminaire) dans l’affaire des Plates-formes
pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)”, AFDI 1996, p. 390; P. H. Bekker, “International
Decisions. Oil Platforms”, AJIL, Vol. 91, July 1997, p. 522; H. Ruiz Fabri and J-M. Sorel, “Chronique de jurisprudence
de la C.I.J. ¾ Affaire des Plates-formes pétrolières”, JDI, 1997, p. 869; M. D. Evans, “Oil Platforms (Islamic Republic
of Iran v. United States of America), Preliminary Objection”, ICLQ, 1997, p. 694.
- 4 -
¾ it was said that the reference to Article X in the second sub-paragraph of the operative
paragraph “merited criticism”, and this approach by the Court was considered to “pre-judge the
issue”8
;
¾ the position of the majority was characterized as a premature exercise of jurisdiction9
;
¾ “[the position] adopted by the Court [was] mistaken,” wrote one judge, for its task was not “to
make a definitive interpretation of the Treaty but only to determine whether the construction of
the Treaty on which the applicant relie[d] [was] an arguable one . . .”10
.
7. A great deal more could be said (and has already been written at length) in this debate,
which basically opposes two “methodologies”11: in brief, the approach generally adopted by the
Court since the Ambatielos case12 and that taken by the PCIJ in the case of the Mavrommatis
Palestine Concessions13, which re-emerged in the Judgment of 12 December 1996. Both doubtless
present advantages and drawbacks ¾ in the abstract, “intellectually”, and also in practical terms ¾
for each party. But this is neither the place nor, indeed, the time to address this issue.
8. The fact is that the Court, contrary to the position defended by Iran14, held that, in order to
decide whether the dispute before it was a dispute “as to the interpretation or application” of the
Treaty, it must “ascertain whether the violations of the Treaty of 1955 . . . do or do not fall within
the provisions” thereof15. In order to do so, the Court interpreted that instrument in considerable
detail and, in so doing, in the words of Judge Shahabuddeen, it made “a definitive determination of
the meaning of the 1955 Treaty”16
.

8
Separate opinion of Judge Ranjeva, I.C.J. Reports 1996 (II), pp. 846 and 845.
9
Separate opinion of Judge Rigaux, ibid., p. 873.
10Separate opinion of Judge Shahabuddeen, ibid., p. 831.
11See separate opinion of Dame Rosalyn Higgins, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 851, para. 17; see also the separate
opinion of Judge Shahabuddeen, ibid., pp. 824-829
12Merits, Judgment of 19 May 1953, I.C.J. Reports 1953, pp. 12-19; see also, inter alia, the Judgments of
26 November 1984, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of
America), Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 1984, pp. 427-429 and of 11 July 1996, Application of the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections, I.C.J. Reports 1996,
p. 614, para. 27 or pp. 616-617, para. 33.
13Judgment of 30 August 1924, Series A, No. 2, pp. 15 ff.
14Observations of Iran on the Preliminary Objection of the United States, pp. 64-69, paras. 4.11-4.21;
CR 1994/15, pp. 48-50, paras. 18-22 (Crawford).
15I.C.J. Reports 1996 (II), p. 810, para. 16.
16Ibid., p. 840.
- 5 -
9. The respondent State devotes an initial brief chapter of the third part of its Rejoinder to its
contention ¾ and I cite the title ¾ that: “The Court’s 1996 Judgment did not decide whether the
extraction of crude oil at the Iranian platforms constitutes ‘commerce’ within the meaning of the
1955 Treaty”17. That is thoroughly ambiguous . . . True, the Court did not decide whether the
extraction of crude oil constituted in this case a commercial activity within the meaning of
Article 10, paragraph 1; but it nonetheless interpreted that provision in a particularly clear and
authoritative manner.
10. I do not claim, Mr. President, that in proceeding in this way the Court ruled on the merits
of the case. As has been quite correctly observed:
“[w]hat is for the merits ¾ and which remains pristine and untouched by this
approach to the jurisdictional issue ¾ is to determine what exactly the facts are,
whether as finally determined they do sustain a violation of, for example, Article X;
and if so, whether there is a defence to that violation, lying in Article XX or
elsewhere. In short, it is at the merits that one sees ‘whether there really has been a
breach’ (Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No. 2, 1924, P.C.I.J.,
Series A, No. 2, p. 23)”18
.
11. All of this Iran’s legal team will do. But the defence adopted by the United States
obliges me first to return to the interpretation of Article X, paragraph 1, which they seek to reopen.
I shall not of course do this in the abstract, but in the factual context of the case, which was already
addressed yesterday, and to which my colleagues, Messrs. Zeinoddin, Sellers and Bundy in
particular, will return at greater length in a moment and tomorrow.
12. For my part, I will in essence follow the scheme suggested by the respondent State in
paragraph 3.02 of its Rejoinder. “First”, it states, “Iran must prove that the extraction of crude oil
at the three oil platforms constituted ‘commerce’ within the meaning of Article X, paragraph 1”19;
I shall begin with this. “Second”, it further states, “even if the Court were to conclude that such
extraction of crude oil constituted ‘commerce’ within the meaning of Article X, paragraph 1, Iran
must prove that this commerce was ‘between the territories of the two High Contracting Parties’”20;
that question I shall address secondly. But in both cases I shall slightly modify my argument, for,

17P. 71.
18Separate opinion of Dame Rosalyn Higgins, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 857, para. 34.
19P. 68.
20Ibid., pp. 68-69.
- 6 -
as the Court said in the 1996 Judgment, the real question “is whether the actions of the United
States complained of by Iran had the potential to affect ‘freedom of commerce’ as guaranteed by
the above provision”21. Apart from this, I shall however go much further in deferring to the
American requirements: basically, I shall address each of these issues in the way the Respondent
suggests22
.
I. The destruction by the United States of the oil platforms affected freedom of commerce
within the meaning of Article X, paragraph 1
13. Mr. President, I have just referred to the minor presentational liberty which the United
States has allowed itself in speaking of “commerce”, rather than “freedom of commerce” as
Article X, paragraph 1, does. That makes a difference and I shall return to it. But I am willing to
accept that, for there to be freedom of commerce, there has to be commerce, and I have no
intention of evading the issue raised by the Respondent ¾ exceedingly artificially in light of your
1996 Judgment.
14. In a stunning crescendo the United States tells us:
¾ that the first paragraph of Article X concerns only “maritime commerce”;
¾ that the word “commerce” in that paragraph must be interpreted restrictively and does not
include oil production activities; and
¾ that the destruction of the oil platforms carried out by their warships in no way affected
freedom of commerce as guaranteed by that provision.
I shall demonstrate successively that none of those propositions is correct.
15. The United States further contends23 that the destroyed oil platforms were not used for
purposes of commerce. I shall come back to this in a moment when we shall see that the United
States is also wrong in claiming that its actions did not affect freedom of trade “between the
territories of the High Contracting Parties”.

21I.C.J. Reports 1996 (II), p. 817, para. 38.
22Ibid.
23 Rejoinder, p. 687, para. 3.02.
- 7 -
A. Article X, paragraph 1, is not restricted to “maritime commerce”
16. During the preliminary objections phase, the United States strenuously contended that
Article X, paragraph 1, of the 1955 Treaty is exclusively concerned with maritime commerce
between the two States24. Once the Court had rejected this wrong-headed interpretation, the United
States appeared to have abandoned it in its Counter –Memorial: the chapter in which it sets out its
position on the scope (none, in its view) of that provision does not include the interpretation clearly
dismissed by the 1996 Judgment25. However, the demon which constantly drives it to seek to
reopen this Court’s findings triumphs again in the Rejoinder: “The term ‘commerce’ in
Article X (1) refers to ‘maritime commerce’” ¾ that is the title of Section 1 of the chapter dealing
with the interpretation of the first paragraph of Article X. The Respondent then proceeds to restate,
in two stages, the argument dismissed by the Court:
¾ “The context of Article X (1) shows that it relates to maritime affairs”26; and
¾ “The history of Article X (1) reinforces its maritime character”27
.
17. First proposition: interpreted in its context, Article X, paragraph 1, relates (exclusively)
to maritime affairs.
18. But, Members of the Court, you have already disposed of this argument. I am not
particularly attached to blind reliance on precedent, and I apologize for subjecting you to a
somewhat lengthy citation. But your 1996 Judgment is so clear on this point that I cannot do better
than to quote in full the three relevant paragraphs; they are crystal-clear:
“41. The Court must indeed give due weight to the fact that, after Article X,
paragraph 1, in which the word ‘commerce’ appears, the rest of the Article clearly
deals with maritime commerce. Yet this factor is not, in the view of the Court,
sufficient to restrict the scope of the word to maritime commerce, having regard to
other indications in the Treaty of an intention of the parties to deal with trade and
commerce in general. The Court also takes note in this connection of the recital in
Article XXII of the Treaty which states that the Treaty was to replace, inter alia, a
provisional agreement relating to commercial and other relations, concluded at Tehran
on 14 May 1928. The Treaty of 1955 is thus a Treaty relating to trade and commerce
in general, and not one restricted purely to maritime commerce.
42. Also to be considered is the entire range of activities dealt with in the
Treaty — as, for example, the reference in Article IV to the freedom of companies to

24See CR 1996/13, 17 September 1996, p. 29 (Crook).
25Pp. 92-97, paras 2.03-2.15.
26P. 73, A.
27P. 76, B.
- 8 -
conduct their activities, to enjoy the right to continued control and management of
their enterprises, and ‘to do all other things necessary or incidental to the effective
conduct of their affairs’.
43. In these circumstances, the view that the word ‘commerce’ in Article X,
paragraph 1, is confined to maritime commerce does not commend itself to the
Court.”28
19. That says it all: and I cannot see what one would need to add ¾ and how the United
States still ventures to claim that the Court has not settled this issue of interpretation, and to argue
that, in light of its context, paragraph 1 must be interpreted as relating only to maritime commerce.
20. True enough, Members of the Court, you are not bound by a strict rule of precedent, as
you recently recalled in the Judgment on the Preliminary Objections in the case concerning the
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), but then
immediately went on to explain: “The real question is whether, in this case, there is cause not to
follow the reasoning and conclusions” of the relevant precedents29. Clearly, this is still more
significant when you have adopted a position ¾ and, I repeat, a crystal-clear position ¾ in a prior
phase of the same case in a judgment “binding . . . between the parties and in respect of that
particular case”30. It would certainly require absolutely decisive arguments to induce you to
modify that interpretation.
21. Yet, as I hardly need say, there are no such arguments.
22. The only ones put forward by the United States relate to the drafting history of Article X,
paragraph 131
.
23. But, in the first place, these arguments are not new: Mr. Crook had used them when the
preliminary objections were being considered32. You did not, however, find them convincing.
There is no reason why the position should be any different today.

28I.C.J. Reports 1996 (II), p. 817; emphasis added.
29Judgment of 11 June 1998, I.C.J. Reports 1998, p. 292, para. 28.
30Article 59 of the Statute.
31Rejoinder, pp. 76-82, paras. 3.13-3.23.
32See CR 96/13, 17 September 1996, pp. 29-30; see also p. 43 (Murphy).
- 9 -
24. Secondly, I need hardly remind you that, pursuant to the rules on the interpretation of
treaties set out in Article 32 of the Vienna Convention of 1969 ¾ which you have on numerous
occasions recognized as having a customary character33:
“Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the
preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to
confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the
meaning when the interpretation according to article 31:
(a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or
(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.”
25. In this case, the interpretation given by the Court, basing itself on the “general rule of
interpretation” laid down in Article 31 ¾ an interpretation “in good faith in accordance with the
ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object
and purpose” ¾ does not leave the meaning ambiguous or obscure and in no sense leads to a
“result which is manifestly absurd or unreasonable”, except in so far as any interpretation might be
thought absurd or unreasonable which is displeasing to the United States of America (who cite, but
in truncated form, Article 32 of the Vienna Convention34) . . . “[I]t is therefore not necessary to
resort to supplementary means of interpretation, such as the travaux préparatoires [of the 1955
Treaty] and the circumstances of its conclusion, to determine the meaning [of the Treaty]”; at
most, the Court could have recourse to these “in order to seek a possible confirmation of its
interpretation of the text [of the Treaty]”35
.
26. Further, and thirdly, the purported “drafting history of Article X (1)” on which the
Respondent relies in no way corresponds to the definition of “supplementary means” as referred to
in Article 32 of the Vienna Convention.

33See inter alia Judgments of 3 February 1994, Territorial Dispute, I.C.J. Reports 1994, pp. 21-22, para. 41;
15 February 1995, Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdiction and
Admissibility, I.C.J. Reports 1995, p. 18, para. 33; 12 December 1996, Oil Platforms, Preliminary Objection, I.C.J.
Reports 1996 (II), p. 812, para. 23; 13 December 1999, Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), I.C.J. Reports
1999 (II), p. 1059, para. 18 or 17 December 2002, Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan
(Indonesia/Malaysia), para. 37.
34Rejoinder, p. 77, para. 3.13.
35See Judgment of 17 December 2002, Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia),
para. 53; see also Judgments of 3 February 1994, Territorial Dispute, I.C.J. Reports 1994, p. 27, para. 55 or of
15 February 1995, Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdiction and
Admissibility, I.C.J. Reports 1995, p. 21, para. 40.
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27. In effect, the United States confines itself to a reference to general analyses of Treaties of
Friendship, Commerce and Navigation, to three cables from the Department of State and to a
communication from the United States Senate: all elements internal to that country, which cannot
establish the common intention of the Parties (and Iran, even if this is of scant legal significance, is
not unfortunately in a position to oppose to these its own internal documents, which, if they ever
existed, have disappeared). “[W]hat is relevant is not the Respondent’s separate understanding,
however consistent, but the common intention of both Parties as expressed in the terms of the
concluded treaty.”36
28. Furthermore, the documents cited by the United States in no way prove what it claims
they do: they show that Article X essentially corresponds to the standard Article XIX generally to
be found in Treaties of Friendship, Commerce and Navigation (“FCN Treaties”), from which the
1955 Treaty moreover differs in certain significant respects: the mere fact that this provision
became Article X and not Article XIX already tells us that any generalized approach requires
qualification. In particular, no conclusion can be drawn from such similarity in terms of the
meaning to be given to that provision and, specifically, to its paragraph 1: the few documents cited
by the United States are quite simply silent on this point.
29. Moreover, in its analysis of another “FCN Treaty”, that of 21 January 1956 between the
United States and Nicaragua, the Court, in its Judgment of 27 June 1986 in the case concerning
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of
America), upheld “[Nicaragua’s]contention that the mining of the Nicaraguan ports by the United
States is in manifest contradiction with the freedom of navigation and commerce guaranteed by
Article XIX, paragraph 1, of the 1956 Treaty”37. “Freedom of navigation and commerce . . .”. In
so holding, the Court clearly accepted that Article 19 of the 1956 Treaty related to both ¾ even
though, like Article X of our 1955 Treaty, the FCN Treaty concluded the following year with
Nicaragua provided: “Between the territories of the two Parties, there shall be freedom of
commerce and navigation.”38

36Separate opinion of Judge Shahabuddeen, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 836; see also the separate opinion of
Judge Rigaux, ibid., pp. 864-865.
37I.C.J. Reports 1986, p. 139, para. 278.
38Emphasis added.
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30. Further, point 11 of the operative paragraph of the 1986 Judgment clearly shows that the
Court considered that this provision was in no way confined to “maritime commerce”: the Court
decided that, by the “attacks on Nicaraguan territory [including aid to the contras39] referred to in
subparagraph (4) hereof, and by declaring a general embargo on trade with Nicaragua on
1 May 1985, [the United States] has acted in breach of its obligations under Article XIX of the
Treaty of Friendship Commerce and Navigation between the parties signed at Managua on
21 January 1956”40. While certain of the attacks referred to by the Court (like the mining of
Nicaraguan ports) had doubtless affected the freedom of maritime commerce, others had no
specific effects on this and were simply attacks on trade as such; such was the case, for example,
of the attacks on Nicaragua’s petroleum facilities or airports, or the acts of intervention perpetrated
through the intermediary of the contras. It is thus not correct, as the United States contends, that in
its 1986 Judgment the Court “limited its findings with respect to the ‘commerce and navigation’
provision to those actions related to maritime commerce: for example, the attacks on ports, port
facilities, and the embargo”41; those examples are not exhaustive, contrary to what the Respondent
would have us believe.
31. Comparison for comparison, since the United States seeks to characterize Treaties of
Friendship, Commerce and Navigation as a uniform “genre”, one might equally well compare the
interpretations given by the Court itself to the two provisions, which are in effect drafted in
identical terms. In 1986, as in 1996, the Court held that, in light of its context, the short phrase
“freedom of commerce and navigation” referred to two freedoms: on the one hand freedom of
navigation, on the other freedom of commerce ¾ the only one at issue here ¾ and not, as the
United States continues to argue, merely “freedom of maritime commerce”. I would add that
18 years ago, just as it has today, the Court had available to it exhaustive documentation
concerning both FCN Treaties as a whole and the “circumstances” of their conclusion, in the sense

39See the reference in subparagraph 4 of the operative paragraph to subparagraph 3, I.C.J. Reports 1986, p. 146.
40Ibid., p. 148.
41Rejoinder, p. 91, para. 3.38.
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that the United States attributes to that word42; thus in both cases the Court gave its ruling with full
knowledge of the facts.
32. Mr. President, neither the text of Article X, paragraph 1, nor its context, nor even the
“circumstances” of its conclusion, in the very vague sense in which the United States understands
this, support the view that this provision should be interpreted as relating only to maritime trade.
The Court has, moreover, twice dismissed that interpretation, including in the strongest terms in the
prior phase of the present case. The Respondent’s attempt to “reopen the case” is misconceived.
The same goes for its renewed claim that the word “commerce” in that provision must be given a
restrictive interpretation.
33. Here again, this unreasonable interpretation was rejected in no uncertain terms by the
Court in its 1996 Judgment. Here again, the United States fails to adduce anything new which
could cast doubt on the Court’s clear position. Rather, here again everything goes to supporting
this interpretation, neither “broad” nor “extensive” but reasonable and the only one which accords
with “the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of
its object and purpose”43
.
34. If the Respondent is to be believed, “[e]ven if the Court were to consider the meaning of
‘commerce’ in a general sense, that term does not encompass the extraction of crude oil”44
.
According to the United States:
¾ the Permanent Court’s definition of commerce in the Oscar Chinn case has no relevance in the
present proceedings45;
¾ the word’s meaning advocated by Iran and accepted by the Court in 1996 is inconsistent with
the ordinary definitions46, and also

42See Memorial of Nicaragua in the case concerning Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Pleadings, Oral Arguments,
documents, Vol. I, pp. 403-405; Counter-Memorial of the United States (Jurisdiction and Admissibility), ibid., Vol. II,
pp. 51-55; Memorial of Nicaragua (Merits), ibid., Vol. IV, pp. 100-113; Oral Pleadings (Nicaragua), ibid.,
19 September 1985 (Pellet), Vol. V, pp. 189-223.
431969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Art. 31.
44Rejoinder, p. 68, para. 3.02; see also p. 82, para. 3.24.
45Ibid., pp. 83-85, paras. 3.26-3.29.
46Ibid., pp. 85-87, paras. 3.30-3.32.
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¾ with the “commerce clause” interpretations found in the jurisprudence of United States
courts47
.
35. When, Mr. President, it comes to challenging the Court, consciously or otherwise, the
United States does not shrink ¾ for once again its position was rejected, firmly and unequivocally,
in the 1996 Judgment on the Preliminary Objection.
36. Accordingly, yet again I can do no better than to summarize the relevant passages from
your decision ¾ I shall refrain from reading them in their entirety for they are rather long ¾ but I
sincerely believe, and this is not flattery, that they provide the best response to the Respondent’s
argument and I shall take the liberty of respectfully referring you, Members of the Court, to
paragraphs 45 to 49 of your Judgment, in case they no longer readily come to mind48; they make
particularly instructive reading.
37. After noting that the purpose of the 1955 Treaty was “to deal with trade and commerce
in general” and that the instrument dealt with a wide “range of activities”49, the Court turned
specifically to the assertion by the United States that “the protection afforded by [Article X,
paragraph 1,] does not cover the antecedent activities which are essential to maintain commerce as,
for example, the procurement of goods with a view to using them for commerce”50. That is what
you said. And, further to concise but rigorously grounded reasoning, the Court concluded “that it
would be a natural interpretation of the word ‘commerce’ in Article X, paragraph 1, of the Treaty
of 1955 that it includes commercial activities in general ¾ not merely the immediate act of
purchase and sale, but also the ancillary activities integrally related to commerce”
51
.
38. In coming to that conclusion, reiterated in the Order of 10 March 1998 on the United
States Counter-Claim52, the Court began by considering the “ordinary usage” of the word
“commerce”:

47Ibid., pp. 87-89, paras. 3.33-3.36.
48I.C.J. Reports 1996 (II), pp. 818-819.
49I.C.J. Reports 1996 (II), p. 817, paras. 41 and 42, emphasis added; see para. 18, supra.
50Ibid., p. 818, para. 45.
51Ibid., p. 819, para. 49; emphasis added.
52I.C.J. Reports 1998, p. 204, para. 35.
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¾ in common parlance (quoting the Oxford English Dictionary in this connection53); and
¾ in legal language, which sometimes ascribes a particular meaning to words ¾ but that is not
the case here, as the Court found in paragraph 45 of its Judgment54, in which it cited the
renowned Dictionnaire “Basdevant” de la terminologie du droit international, just as it could
today cite the Dictionnaire “Salmon” de droit international public, which deserves to achieve
equal fame in its turn and which states that “the notion has been substantially broadened to
encompass step by step all international economic exchanges, that is to say trade in services,
exchanges relating to intellectual property, investments and transactions related to the
preceding operations”55; and
¾ further, the Court referred to the jurisprudence of the Permanent Court, from which it quoted
the Judgment of 12 December 1934 in the Oscar Chinn case56
.
39. All of this is of no matter as far as the United States is concerned. General or legal
dictionaries? But, says the Respondent, they also give ¾ sometimes in the first instance ¾ the
restricted meaning, limited solely to trade in goods57. True; but “also” does not mean
“exclusively” and, when several meanings exist, the context and the object and purpose of the
treaty should be looked to to determine the correct meaning58
.
40. That moreover is precisely what the Court did in the 1996 Judgment. It “notes that the
Treaty of 1955 also deals, in its general articles, with a wide variety of matters ancillary to trade
and commerce”59. It “also [notes therein] that, in the original English version, the actual title of the
Treaty of 1955 . . . refers, besides ‘Amity’ and ‘Consular Rights’, not to ‘Commerce’ but, more
broadly, to ‘Economic Relations’”60. And it adds that its conclusions “are confirmed by the nature
of the Treaty of which this provision [it is of course Article X, paragraph 1, which the Court is

53I.C.J. Reports 1996 (II), p. 818, para. 45.
54Ibid.
55Bruylant/AUPELF, Brussels, 2001, p. 197; on this point see the exhaustive study appearing in Iran’s Reply,
pp. 110-113, paras. 6.26-6.27 and 6.29.
56I.C.J. Reports 1996 (II), p. 819, para. 48.
57See Rejoinder, p. 86, paras. 3.31 and 3.32.
58See Art. 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
59I.C.J. Reports 1996 (II), p. 819, para. 46.
60Ibid., p. 819, para. 47.
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interpreting] forms part” and by “[t]he spirit and intent set out in [Article I of the Treaty] [, which]
animate and give meaning to the entire Treaty”61. This is wholly in conformity with both the
prescriptions of Article 31 of the Vienna Convention, which requires reference to the “context”,
and with the pronouncements of the Court itself in 1996:
“the Court considers that the objective of peace and friendship proclaimed in Article I
of the Treaty of 1955 is such as to throw light on the interpretation of the other Treaty
provisions, and in particular of [Article] X. Article I is thus not without legal
significance for such an interpretation . . .”62
41. That is also the opinion of one of the greatest specialists on “FCN Treaties”,
Mr. Herman Walker Jr. In an article published in 1958, excerpts from which were produced by the
United States in support of its preliminary objection63, this American diplomat described those
treaties as being “‘commercial’ in the broadest sense of that term”64. In another article published in
that same year, he explained that:
“[i]n contradistinction to limited-purpose trade agreements dealing with commerce in
the narrow sense, [these treaties] are designed to establish the ground rules regulating
economic intercourse in the broad sense, and they accordingly must reflect a meeting
of minds regarding proper international standards of behavior on a variety of subject
matters”65
.
Another eminent specialist, Robert R. Wilson, defines an FCN Treaty as “a multi-purpose
instrument”66 “[s]ince”, he notes, “a commercial treaty today seeks to do more than arrange matters
of trade . . .”67
.
42. Same haughty indifference on the part of the Respondent concerning the Court’s
reference to the Oscar Chinn Judgment handed down by its predecessor. The United States is
indeed forced to acknowledge that the Court referred to that decision68. But, according to the

61Ibid., p. 820, para. 52.
62I.C.J. Reports 1996 (II), p. 815, para. 31.
63Exhibit 48.
64“Modern Treaties of Friendship, Commerce and Navigation”, Minnesota Law Review 1958, p. 506; see also
p. 505; emphasis added.
65“The Post-War Commercial Treaty Program of the United States”, Political Science Quarterly, 1958, p. 57; see
also: “Treaties for the Encouragement and Protection of Foreign Investment”, American Journal of Comparative Law,
1956, pp. 232, 239-240 or 243 or “United States Commercial Treaties To-Day” in De lege pactorum. Essays in Honor of
R. R. Wilson, Duke U.P., 1970, pp. 258-259.
66United States Commercial Treaties and International Law, Hauser Press, New Orleans, 1960, p. 18.
67Ibid., p. 91.
68Rejoinder, p. 83, para. 3.26.
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Respondent, that was obviously incorrect because the context is different and the solution cannot
therefore be transposed to our case69
.
43. Certainly, “[t]he quotation from the Judgment of the Permanent Court of International
Justice in the Oscar Chinn case (Judgment, 1934, P.C.I.J., Series A/B, No. 63, p. 84) cited in the
Court’s present Judgment (para. 48) should not be taken out of its context”70. But that context is
not the one described ¾ briefly, at that ¾ by the United States.
44. Contrary to what the United States implies, the PCIJ’s dictum does not refer to the
movement of vessels but to the navigation industry, so that it is of no importance whether or not
platforms are likened to vessels:
¾ Article I of the Convention of Saint-Germain of 10 September 1919, which was being
interpreted and applied71, reiterated the principle of the “complete commercial equality”
between the parties, a principle laid down by the General Act of Berlin of 1885; later in its
Judgment72, the Permanent Court stated that that principle “presupposes . . . freedom of trade”;
the principle of freedom of trade was clarified, as far as fluvial navigation was concerned, in
Article 5, paragraph 1, of the 1919 Convention of Saint-Germain and, as stated by the
Permanent Court, “[i]t is . . . hardly open to doubt that the fluvial transport industry is a branch
of commerce”73;
¾ this “industry”, not “the movement of vessels”, was at the heart of that case and the Court
expressly said so74
.
45. And it was in this connection that the Court defined the “[f]reedom of trade, as
established by the Convention”75 which is challenged by the Respondent but which indeed relates
to Article I of the 1919 Convention (and not Article 5, as the Respondent appears to think), and that
Article I repeated the text of the General Act of Berlin of 1885. The definition is thus indeed a

69Ibid., pp. 84-85, paras. 3.27-3.28.
70Separate opinion of Dame Rosalyn Higgins, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 859, para. 45.
71See the Judgment of 12 December 1934, P.C.I.J., Series A/B, No. 63, p. 80.
72Ibid., p. 83.
73Ibid., p. 81.
74Ibid., p. 83.
75Ibid., p. 84.
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general one and it was proper for the Court to apply it to the 1955 Treaty. Moreover, contrary to
what the United States claims76, the 1955 Treaty is not more limited in its goals than the
Convention of Saint-Germain: as the Court stated in its 1996 Judgment, the actual title of the
Treaty between the United States and Iran refers “not to ‘Commerce’ but, more broadly, to
‘Economic Relations’”77. Further, the Oscar Chinn Judgment was rendered in the inter-war period,
that is to say at a time when commerce was often defined more restrictively than it has been since
194578, and this gives added significance to the position taken by the Permanent Court, and
endorsed by the current Court.
46. In addition, and as the United States notes moreover79, the PCIJ in the 1934 Judgment
underscored “the peculiar importance of fluvial transport for the whole economic organization of
the colony”80 of the Congo, just as the current Court in the present case noted that “Iran’s oil
production, a vital part of that country’s economy, constitutes an important component of its
foreign trade”81. Is there any need to point out that Iran exports the overwhelming bulk of the
petroleum it produces? In 1987, while the war with Iraq was raging, exports accounted for more
than 68 per cent of that production.
47. Undoubtedly, each case is monotypic; yet, regardless of what the Respondent may say,
the context in which the Court came to define the word “commerce” in the Oscar Chinn case is not
fundamentally different from the context of the present case and it is clearly difficult to criticize
your 1996 Judgment for having cited that definition in support of the equivalent definition which it
applied.
48. The current Court itself again adopted a broad interpretation of the word “commerce” in
its Judgment of 27 June 1986. As I pointed out a short while ago82, the Court found that many
actions taken or ordered by the United States were contrary to Article XIX, paragraph 1, of the

76Rejoinder, p. 84, para. 3.27.
77I.C.J. Reports 1996 (II), p. 819, para. 47.
78See Dictionnaire Salmon, cited above in para. 38.
79Rejoinder, p. 84, para. 3.28.
80P.C.I.J., Series A/B, No. 63, p. 78.
81I.C.J. Reports 1996 (II), p. 820, para. 51.
82Supra, para. 30.
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Treaty of Friendship, Commerce and Navigation concluded in 1956 between the United States and
Nicaragua, drafted in the same terms as Article X, paragraph 1, of the United States/Iran Treaty of
1955. Moreover, in the 1986 Judgment the Court found that “[i]n the commercial context of the
Treaty, Nicaragua’s claim [was] justified not only as to the physical damage to its vessels, but also
the consequential damage to its trade and commerce”83. Such a finding is inconsistent with a
narrow interpretation of the word “commerce”; it is indeed economic activities as a whole,
resulting from commercial intercourse stricto sensu, which are involved.
49. I shall not dwell too long on the third and final argument of the United States on this
point, the one concerning the “commerce clause” in the United States Constitution. We are in
complete agreement with our adversaries that United States law is not international law, a point
sometimes forgotten by that country, and that “were this Court to conclude . . . that Article X,
paragraph 1, is to be interpreted with reference to this U.S. constitutional doctrine, it would lead to
confusion and indeterminacy with respect to the meaning of the provision”84. As Iran stated in its
Reply, it cited United States domestic case law only to show that the notion of commerce is broadly
construed in the United States legal system and that those who negotiated the 1955 Treaty on
behalf of the United States were undoubtedly aware of, and in any event “imbued with”, that
conception85, which is markedly broader than the one advanced by the Respondent in the present
case ¾ and this, indeed, is not denied by the Respondent.
50. A judgment of the United States Supreme Court, significantly predating the conclusion
of the 1955 Treaty, since it dates back to 1928, seems to me more probative and noteworthy in this
respect because it concerns not the constitutional “commerce clause” but the interpretation of the
word “commerce” in a treaty of commerce and navigation concluded in 1911 between the
United States and Japan. In that case, Jordan, Secretary of State of California v. Tashiro, the
Supreme Court stated the following:
“While in a narrow and unrestricted sense the terms ‘commerce’ or
‘commercial’, and ‘trade’ may be limited to the purchase and sale or exchange of
goods and commodities, they may connote, as well, other occupations and other

83I.C.J. Reports 1986, p. 139, para. 278; see also sub-paragraph 11 of the operative part, p. 148, para. 292.
84Rejoinder, pp. 87-88, para. 3.33.
85See Reply, p. 110, para. 6.25.
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recognized forms of business enterprise which do not necessarily involve in
merchandise . . . And although commerce includes traffic in this narrower sense, for
more than a century it has been recognized that in a broad sense it embraces every
phase of commercial and business activity and intercourse.”86
51. The conclusion is self-evident, Mr. President: the word “commerce” in Article X,
paragraph 1, of the 1955 Treaty includes “not merely the immediate act of purchase and sale, but
also the ancillary activities integrally related to commerce” and “[t]he argument made on this point
by the United States must be rejected”. That is precisely what you, Members of the Court, decided
in your Judgment of 12 December 199687
.
C. The destruction of the oil platforms by the United States violated the freedom of
commerce protected by Article X, paragraph 1
52. In that Judgment you also stated that the Court
“should not in any event overlook that Article X, paragraph 1, of the Treaty of 1955
does not strictly speaking protect ‘commerce’ but ‘freedom [in italics in the Judgment]
of commerce’. Any act [you added] which would impede that ‘freedom’ is thereby
prohibited. Unless such freedom is to be rendered illusory, the possibility must be
entertained that it could actually be impeded as a result of acts entailing the
destruction of goods destined to be exported, or capable of affecting their transport
and their storage with a view to export.”88
53. That finding, reiterated in the 1988 Order on the counter-claim89, and which I venture to
say, with all due respect to the Court, is simply a question of common sense, has again failed to
find favour with our opponents. They have deliberately refrained ¾ here at least ¾ from attacking
the Court “head on”: they quite simply ignore its Judgment on that issue. But the device is
transparent: under the guise of rebutting Iran’s arguments they are manifestly challenging the
interpretation of the expression “freedom of commerce” given in the Judgment on the preliminary
objection.
54. The United States, in a somewhat obscure passage90, contends that the principle
contemplated by Article X, paragraph 1, cannot be construed as constituting “an undertaking by
each Party to refrain from all actions that could create any type of economic impediment on the

86278 United States 1928, pp. 127-128; emphasis added.
87I.C.J. Reports 1996 (II), p. 819, para. 49 and p. 820, para. 51.
88I.C.J. Reports 1996 (II), p. 819, para. 50.
89I.C.J. Reports 1998, p. 204, para. 35.
90Rejoinder, pp. 89-90, para. 3.37.
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other Party”91. This, Mr. President, reveals a most curious notion of the subject-matter of a treaty
of amity and commerce! ¾ and all the more so in the light of Article I, which, as I would remind
you, the Court described as being “not without legal significance” for the interpretation of
Article X92
.
55. Of course, any provision in a treaty must be interpreted reasonably and in accordance
with the general rules and principles of international law; and such a provision cannot be construed
as invalidating all international norms pertaining to commerce or as granting an exemption from
customs duties in respect of goods imported from the partner country. Nor can it be inferred from
that provision, as the United States suggests, caricaturing the position of Iran (and, through it, that
of the Court), that each party to such a treaty has a positive obligation to act on the territory of the
other in order to promote the development of its commerce. On the other hand, it is clear that a
provision of this nature implies an undertaking by the parties to “refrain from any action [not
authorized by general international law or expressly contemplated by the treaty between them]
which may be the source of economic difficulties for the other party”, at least if those difficulties
are related to international commerce.
56. The correctness of this proposition is further supported by the fact ¾ as this Court
strongly emphasized in 1996 ¾ that whilst Article I of the 1955 Treaty is drafted in terms so
general that “by itself it is not capable of generating legal rights and obligations”, “[t]his is not to
say . . . that it cannot be invoked for the purpose of construing other provisions of the treaty”.93
“The Court”, you added, “cannot lose sight of the fact that Article I states in
general terms that there shall be firm and enduring peace and sincere friendship
between the Parties. The spirit and intent set out in this Article animate and give
meaning to the entire treaty and must, in case of doubt, incline the Court to the
construction which seems more in consonance with its overall objective of achieving
friendly relations over the entire range of activities covered by the treaty.”94
57. I would note, however, that between its Counter-Memorial and its Rejoinder, the
United States somewhat toned down its endeavours to “demolish” Article X, paragraph 1: whilst in
the first of those pleadings, the Counter-Memorial, it denied that this provision had any

91Ibid.
92See supra, para. 40.
93I.C.J. Reports 1996 (II), p. 820, para. 52.
94Ibid.
- 21 -
autonomous application and contended that it did not impose any legal obligation capable of being
enforced by the Court95, it made no such claims in the second pleading, the Rejoinder. Iran had,
moreover, carefully addressed that argument, and since the Respondent refrains from returning to it
I will not do so either, but I would simply refer you, Members of the Court, to the relevant passages
of the Reply96. It will be noted that the Counter-Memorial was dated 23 June 1997 and the
Rejoinder 23 March 2001, and that in the meantime, on 10 March 1998, the Court had rendered its
Order on the counter-claim, finding the United States claim to be admissible “in so far as the facts
alleged may have prejudiced the freedoms guaranteed by Article X, paragraph 1”97. It became
necessary for the United States to accord some legal significance to this provision, because it could
only act within the framework defined by that provision, and it therefore changed its strategy in
regard to Article X, paragraph 1.
58. In its Rejoinder, the Respondent was thus reduced to focusing its attacks on Iran’s
interpretation of the 1986 Nicaragua Judgment ¾ a decision which the Court for its part did not
expressly mention, although in reality, ten years on, it had followed the same reasoning.
59. It is sufficient to recall in this respect that, contrary to the assertions of the United
States98, the Court did not confine itself to finding that the United States had breached Article XIX,
paragraph 1, of the 195[6] Treaty simply on the basis of unlawful actions on its part as regards
navigation. As I demonstrated just now99, operative sub-paragraph 11 of the 1986 Judgment,
referring to operative sub-paragraph 4, which itself refers to operative sub-paragraph 3, established
that the United States responsibility for the breach of its obligations under that provision extended
far beyond such navigation-related activities. The Respondent itself moreover acknowledges that
“the Court . . . grouped together by cross-reference many of the U.S. actions in finding the
violation of the comparable provision”100
.

95Pp. 93-97, paras. 2.06-2.15.
96Pp. 101-106, paras. 6.1-6.16.
97I.C.J. Reports 1998, p. 204, para. 36.
98Rejoinder, pp. 90-91, para. 3.38, reiterating its Counter-Memorial, p. 104, para. 2.28.
99See supra, para. 30.
100Rejoinder, p. 92, para. 3.40.
- 22 -
60. Similarly, in the present case, far from limiting the possible violations of the freedom of
commerce contemplated by Article X, paragraph 1, simply to any direct impediments affecting the
transport of goods, the Court considered that any prior “acts entailing the destruction of goods
destined to be exported, or capable of affecting their transport and their storage with a view to
export”101 also constituted prohibited actions under that provision.
61. If we correctly interpret the expression “freedom of commerce” as guaranteed by
Article X, paragraph 1, of the 1955 Treaty, the destruction of the platforms by the United States
clearly constitutes a serious violation of such freedom of commerce: there can be no doubt that the
platforms were intended to be used not only for the extraction of a product that was primarily
destined for export, but also for the storage and transport of that product. The 1996 Judgment
moreover expressly states:
“The Court points out in this respect that the oil pumped from the platform
attacked in October 1987 passed from there by sub-sea line to the oil terminal on
Lavan Island and that the Salman complex, object of the attack of April 1988, was
also connected to the oil terminal on Lavan by sub-sea line.” 102
The Court could have made the same observation with respect to the Nasr installation, which is
also connected to an island, Sirri Island, by a submarine pipeline. The Iranian Reply, to which the
United States has not responded, sufficiently establishes this point; I would kindly ask you,
Members of the Court, to refer to the passage in question103
.
62. Dame Rosalyn Higgins expressed doubt on this issue in the separate opinion that she
appended to the 1996 Judgment on the Preliminary Objection: “I do not believe [she writes] the
Court has any jurisdiction over the destruction of the Salman complex, where no comparable
allegations of fact were made as to the transportational function of the installations destroyed.”104
With all due respect for Judge Higgins, I believe she is mistaken. Iran had already established, in
its Memorial, that all the installations concerned (in the Salman complex as in the Reshadat and

101I.C.J Reports 1996 (II), p. 819, para. 50; see supra, para. 52.
102I.C.J. Reports 1996 (II), pp. 820-821, para. 50.
103See Reply, pp. 123-125, paras. 6.58-6.61.
104I.C.J. Reports 1996 (II), p. 861, para. 51.
- 23 -
Nasr complexes) were connected by pipeline either to Lavan Island or to Sirri Island105, as shown
in the diagram to be found at tab 9 in the judges’ folder, also appearing on the screen behind me.
63. I believe that I have thus demonstrated that the extraordinarily restrictive interpretation
of Article X, paragraph 1, of the 1955 Treaty, argued by the United States is not consonant with the
elementary rules and principles for the interpretation of treaties and that the Respondent contradicts
in all respects the interpretation upheld by you in your 1996 Judgment on the Preliminary
Objection of the United States:
(1) that the provision in question relates to two distinct concepts: freedom of navigation and
freedom of commerce, and is not confined to the protection of “maritime commerce”;
(2) that the word commerce therein is not limited to the exchange of goods and services but
covers “upstream activities” which are indispensable to such exchange and without which
commercial exchanges cannot take place; and that
(3) freedom of commerce within the meaning of that provision thus also covers such “upstream
activities”, which are carried out prior to the sale of the oil extracted at the platforms and
which the American attacks rendered impossible.
64. By this demonstration I feel, Mr. President, that I have taken up the first challenge set by
the United States in paragraph 3.02 of its Rejoinder106, which I quoted at the beginning of my
statement: the activities carried out at the platforms concerned are covered by the term
“commerce” within the meaning of Article X, paragraph 1, and the destruction of those platforms
constitutes a serious violation of the freedom of commerce protected by that provision. However,
the Respondent also challenges us to prove that the commerce affected by the attacks on the oil
platforms it destroyed was carried on “between the territories of the two High Contracting Parties”
in terms of that same provision. Whilst recalling that the issue arises not in respect of commerce
but of freedom of commerce between the two countries, I will now endeavour to address that issue.
I will be brief, however, because this second part of my statement will be completed later by
Mr. Zeinoddin; he will expand on the actual effects of the American attacks.

105See Memorial, p. 10, paras. 1.15 and 1.17; and p. 11, para. 1.18.
106Rejoinder, p. 68.
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II. The violation of the “freedom of commerce” “between the territories of the
two High Contracting Parties” caused by the destruction of the oil platforms
by the United States
65. In its Judgment on the Preliminary Objection, the Court considered that it “[did] not have
to enter into the question whether this provision [we are still referring to Article X, paragraph 1, of
the 1955 Treaty] is restricted to commerce ‘between’ the parties”, since it was not contested
between them that oil exports from Iran were “ ¾ to some degree ¾ ongoing at least until after the
destruction of the first set of oil platforms”107. This prudent solution was the right one at the
preliminary objection stage: regardless of the meaning attributed to the phrase “between the
territories of the High Contracting Parties”, the test for that provision to apply was met in any
event, however restrictive the definition adopted.
66. This is no longer the case, however, at the present stage. Admittedly, the Court’s finding
remains valid: the destruction of the platforms, at the very least, impacted upon commerce
between the two countries, inasmuch as oil exports from Iran to the United States continued after
the destruction of the Reshadat platform complex in October 1987. However, the question is
whether we should stop here, or whether we need to address the issue further. Iran firmly believes
that we do need to go further. I will endeavour to show this by first addressing the question of the
definition and scope of the phrase and demonstrating that the conclusion to be drawn is that the
damage to freedom of commerce “between the territories” of the two countries within the meaning
of Article X, paragraph 1, was thus considerable. I will then show that the United States cannot
rely on the embargo it imposed against Iran or on any other cause in order to escape its
responsibility on this account.
A. The meaning and scope of the provision “between the territories of the two High
Contracting Parties there shall be freedom of commerce”
67. The United States places much emphasis on the phrase “between the territories of the
two High Contracting Parties” which precedes the term “navigation” in Article X, paragraph 1, of
the 1955 Treaty. Reversing the order of the words, it asserts:
“Article X, paragraph 1, does not provide that there shall be freedom of
‘commerce’ generally but, rather, that there shall be freedom of commerce ‘between
the territories of the two High Contracting Parties’. Consequently, in order to carry its

107I.C.J. Reports 1996 (II), pp. 817-818, para. 44.
- 25 -
burden of proving a violation of this provision, Iran must show not just that the
extraction of oil at the three platforms is properly characterized as ‘commerce’ within
the meaning of Article X, paragraph 1, but also that such commerce was ‘between’
Iran and the United States.”108
68. This is a clever but erroneous proposition. The question is not whether such commerce
“was” between Iran and the United States (which, in the French at least, does not mean very much)
but whether the destruction of the platforms violated the freedom to carry on such commerce, as the
Court, it will be recalled, firmly emphasized in paragraph 50 of its 1996 Judgment109. The question
is whether this was an act entailing “the destruction of goods destined to be exported, or capable of
affecting their transport and their storage with a view to export”. When the question is put in these
terms ¾ the only terms that may be correctly derived from your decision, Members of the Court ¾
the answer becomes self-evident.
69. By destroying the Iranian oil platforms, the United States damaged Iran’s oil production,
which, as the Court found in 1996, constitutes “a vital part of that country’s economy”110. At the
same time, they also damaged the oil-processing activities carried out on the spot and the transport
of oil by pipeline between the platforms and terminals on Lavan and Sirri Islands ¾ all those
activities constituting “commerce” within the meaning upheld by the Court, as I have already
explained at some length. In doing so, they prevented Iran from exercising its freedom to export its
production to other countries, including the United States, and accordingly from exercising its
freedom to trade with other countries, again including the United States.
70. Admittedly, there was no guarantee that the oil concerned was in fact destined to be
exported to the United States, but that is of no relevance. What matters is the fact that it could have
been exported to the United States by Iran, but Iran was prevented from doing so. The key issue is
not the damage to commerce in practice but the violation of the freedom to engage in commerce,
whether or not there was any commerce in reality. As the United States itself asserted in
connection with the counter-claim: “[t]he volume of trade between the parties is not determinative
of the existence of impediments and obstacles to commerce and navigation”111. It would have been

108Rejoinder, p. 98, para. 3.53.
109I.C.J. Reports 1996 (II), p. 819.
110Ibid., p. 820, para. 51.
111Rejoinder, p. 199, para. 6.20.
- 26 -
even clearer if they had said “to the freedom of commerce and navigation”. Only the obstacle is
determinative, not the volume; the Respondent itself says so. Moreover, Iran’s intention, as
alleged by the United States, to halt its oil exports was presented by the Department of State Legal
Adviser himself as a patent breach of the 1955 Treaty and as one of the factors in “the collapse of
commercial relations between the two nations”112
.
71. The Judgment delivered by the Court in 1986 in the case concerning Military and
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)
unequivocally confirms this interpretation. On two occasions, first regarding the Iranian
Application113 and then its own counter-claim114, the United States refers to this Judgment of 1986,
though not without certain contradictions, to which we will revert subsequently.
72. In both instances, the United States asserts that the main difference between the two
cases resides in the fact that
“the Court in the Nicaragua case did not require specific proof that trade between the
United States and Nicaragua had been affected by U.S. actions because, at the time of
concern to the Court, there was no dispute that such trade was taking place ¾
particularly in the oil sector . . . By contrast . . . in this case there was no commerce
between the United States and Iran in oil from these platforms in the relevant period,
and the platforms were not in any sense engaged in or supporting commercial
navigation.”115
These assertions are incorrect, both in law and in fact.
73. They are incorrect to begin with from a legal standpoint. Firstly, as I emphasized a few
moments ago116, the question is quite clearly not whether the destruction of the platforms damaged
commerce being carried on, at the time of the attacks, between the two States, but the freedom, the
possibility to engage in such commerce; and I think I have shown that this was undeniably the
case. Secondly, the speculation in which the Respondent engages as regards the scope and ratio
decidendi of the 1986 Judgment is negated by its actual text.
74. In paragraph 253 of the Nicaragua Judgment, the Court found that it was:

112Memorial, Ann. 94, Memorandum of the Department of State Legal Adviser on the Application of the Treaty
of Amity to Expropriations in Iran, 13 October 1983, p. 1407 ¾ see Observation and Submissions of Iran on the
United States Preliminary Objection, p. 18, para. 1.33 (note 48); CR 96/14, 19 September 1996, pp. 43-44 (Bundy).
113Rejoinder, pp. 90-92, paras. 3.38-3.40.
114Ibid., pp. 200-202, paras. 6.21-6.23.
115Rejoinder, pp. 91-92, para. 3.40; see also p. 201, para. 6.22.
116Supra, para. 67.
- 27 -
“clear that interference with a right of access to the ports of Nicaragua is likely to have
an adverse effect on Nicaragua’s economy and its trading relations with any State
whose vessels enjoy the right of access to its ports. Accordingly, the Court finds, in
the context of the present proceedings between Nicaragua and the United States, that
the laying of mines in or near Nicaraguan ports constituted an infringement, to
Nicaragua’s detriment, of the freedom of communications and of maritime
commerce.”117
And it is for this reason that, in paragraph 278, which expressly refers to the one I have just quoted,
the Court accepted
“the contention that the mining of the Nicaraguan ports by the United States is in
manifest contradiction with the freedom of navigation and commerce guaranteed by
Article XIX, paragraph 1, of the 1956 Treaty [the equivalent of our Article X,
paragraph 1]”118
.
Pursuing this line of reasoning, the Court further held that the embargo decreed by the United
States against Nicaragua (the United States is fond of unilateral embargoes . . .) accordingly
“constituted a measure in contradiction with Article XIX of the 1956 FCN Treaty”119
.
75. The error made by the United States in its analysis of the 1986 Judgment always derives
from the same cause: instead of reading Article XIX, paragraph 1, of the 1956 Treaty (or Article X
of the 1955 Treaty) in its entirety, it excludes the word “freedom”. Yet it is that word’s presence
which explains ¾ and which is enough to explain ¾ the solution adopted by the Court in 1986 and
which in every respect may be transposed to the case before us now: any act which violates that
freedom is contrary to both of these “FCN Treaties”. Any distinction here is artificial. Such
freedom was violated not only by the mining of the Nicaraguan ports, but also by numerous other
internationally wrongful acts attributable to the United States. And likewise by the destruction of
the Iranian oil platforms.
76. In any event, in terms of fact, the destruction of the Iranian oil platforms undeniably
damaged effective commerce between the two States. It is true that the Reshadat and Salman
platforms were not operational when destroyed by the United States, which completed the task
begun by the Iraqi attacks. But, strangely enough, in both cases these new attacks took place a few
days ¾ two or three days ¾ before the date of the scheduled resumption of operations. The result
of this destruction was to postpone the full recommissioning of the two installations until

117I.C.J. Reports 1986, p. 129; emphasis added.
118Ibid., p. 139, para. 278.
119Ibid., p. 140, para. 279.
- 28 -
October 1990 in the case of Reshadat120 and until March 1993 in the case of Salman121 and,
consequently, to delay the resumption of production for export accordingly. From April 1988, the
destruction of the Nasr platform further prevented Iran from exporting oil, which had now become
impossible to extract from it.
B. There is nothing to exonerate the United States from the damage caused to freedom of
commerce between the territories of the Parties
77. In regard to this final point, the United States seeks to shelter behind the embargo
decreed by it against Iran in October 1987. Essentially, its argument consists in claiming that the
destruction of the oil platforms could not damage commerce after that date, since it had itself
prohibited such commerce122. This reasoning, if such it is, raises obstacles which cannot readily be
overcome.
78. On the one hand, even accepting that there is any basis for the argument, the embargo
related only to direct commerce between the two States, and indirect commerce was excepted; in
other words, the export of crude oil by Iran to countries in western Europe, which in turn sold it on,
after refining, to the United States. Yet, as Mr. Zeinoddin will shortly show, this indirect
commerce lasted throughout the period when the embargo was in force, an embargo whose legality,
let me say in passing, is doubtful at the very least, even though not directly at issue in the present
case.
79. Moreover, in any event the argument has no basis in law. Both the destruction of the
platforms and the embargo damaged commerce between the two States, and it is hard to see how
the existence of one of these two facts could efface the effect produced by the other, and its
illegality. Both of them damaged commerce, and it is plainly impossible to justify the one simply
by invoking the other.
80. A curious one indeed, the position defended by the United States, consisting as it does in
claiming that, by adopting the embargo, the Americans thereby effaced the effects produced by the
destruction of the platforms. What a convenient way for a State to evade its responsibility! It is as

120See Reply, p. 36, para. 3.29.
121See affidavit of Mr. Abolghassem Hassani, Reply, Vol. IV, Ann. 1, p. 6, para. 18.
122Rejoinder, pp. 99-101, paras. 3.55-3.59.
- 29 -
though a wrongful act were itself a circumstance precluding wrongfulness. If this were so, then,
for example, all that a person ¾ be it an individual or a State ¾ responsible for damage to an item
of property would need to do in order to evade the obligation to make good the damage would be to
steal that same property two days later.
81. Furthermore, we cannot but note that the United States contradicts itself, this time with
respect to the facts. For example, it asserts, further on in its Rejoinder, that “[t]here is no dispute
that Iran exported oil to the United States both before the U.S. embargo went into effect and after
the embargo was lifted”123. This clearly shows that the United States was an importer of Iranian oil
prior to and at the time of the first destruction, as it has itself acknowledged124 and as the Court has
pointed out125, and that it also was after the lifting of the embargo in 1990-1991.
82. Members of the Court, you will also no doubt dismiss, and for similar reasons, the
extremely curious argument that Iran was in any case fettered by the quotas fixed by OPEC126. To
begin with, even when subject to quotas, a State remains free to choose the methods and places of
production of a product it intends for international commerce. By destroying the platforms, the
United States interfered with Iran’s freedom of choice in this regard, and hence with its freedom of
commerce.
83. Secondly, the obligations undertaken by Iran in the context of OPEC are res inter alios
acta with respect to the United States, which cannot therefore rely on them against Iran. More
precisely, the United States cannot accuse Iran of exceeding the quotas authorized by OPEC in
order to evade its responsibility under the 1955 Treaty. On the contrary, by preventing Iran from
exceeding those quotas, the United States interfered with its freedom to trade. Moreover, such
exceeding of quotas was not a purely hypothetical matter. It became a necessity when Iran had to
increase its production in order to cope with the war with Iraq, a fact of which the United States
was fully aware127
.

123P. 100, footnote 230.
124See Reply, pp. 33-34, paras. 3.23 and Ann. 16.
125I.C.J. Reports 1996 (II), pp. 817-818, para. 44.
126Rejoinder, pp. 107-109, paras. 3.72-3.75.
127See the observations of Iran on the preliminary objection, Ann. 1, Iran Trade Sanctions, Fact Sheet issued by
the Office of the Press Secretary, The White House, 26 October 1987, 2nd point, 3rd dash.
- 30 -
84. As it happens, Mr. President, I made my debut in this Court in the Nicaragua case and it
was on the 1956 Treaty precisely that it fell to my lot to plead. This hardly makes me feel any
younger ¾ and I must say I had rather forgotten the terms and even the main thrust of my oral
argument128. My curiosity led me to look it up. Well, I must say that my comments almost
20 years ago can, it seems, be transposed in every, or almost every, respect to the present case
(mutatis mutandis of course): be it the general object of the Treaty binding the Parties concerned,
the possible interpretation of Article XIX (or Article X), paragraph 1, or the violations committed
by the United States and their consequences, the similarities are striking.
85. There is one point in particular which recurs with disconcerting regularity: in both cases,
the United States was targeting the economic potential, of Nicaragua there and of Iran here; in both
cases, it sought to paralyse the foreign trade of each country129; in both cases it used armed force to
achieve this aim, its coup de grâce being to place an embargo on the commerce of countries it
regarded as adversaries, which clearly does not sit well with the Treaties of Amity and Trade by
which it was bound to them.
86. Mr. President, both with respect to the Iranian Application and to the United States
Counter-Claim, the Court has restricted the violations of which it is validly seised in the present
case to those relating to the freedom of commerce guaranteed by Article X, paragraph 1, of the
1955 Treaty. That is a narrow context; I have adhered to it strictly, while at the same time
demonstrating that the time is past for seeking to enquire into the meaning of this provision, which
the Court interpreted clearly and precisely in its 1996 Judgment ¾ a fact which the United States
entirely disregards.
87. In basing myself exclusively on the Court’s interpretation, I think I have shown:
(1) that, far from confining itself to the freedom of maritime commerce, Article X, paragraph 1,
guarantees freedom of commerce in general and that the obstacles placed in the way of all
“ancillary activities” to commerce thus defined, “upstream activities” included, constitute
violations of this provision;

128See I.C.J. Memorials, Pleadings and Documents, case concerning Military and Paramilitary Activities in and
against Nicaragua, Vol. V, hearings of 11 and 12 September 1985, pp. 189-212.
129Ibid., pp. 200-201.
- 31 -
(2) that it was precisely this “ancillary” yet essential function that the platform complexes
destroyed by the United States performed: the oil pumped there was transported by pipeline to
an oil terminal for export; and,
(3) that at the time of the events (in any case when the Reshadat platform was destroyed), some of
Iran’s oil production was exported to the United States; but this is not the essential point:
clearly, the destruction of the platforms affected the possibility of commerce between the two
States and this is sufficient, since the freedom of commerce between Iran and the United States
is at issue; and it matters little (in law at least) that the United States should yet again have
interfered with that freedom by decreeing an embargo against the other party to the 1955
Treaty of Amity.
Mr. President, Mr. Zeinoddin will revert, after the break presumably, in a more “factual”
way to certain aspects of this argument, if you would kindly give him the floor. Thank you,
Members of the Court, for hearing me out at such length.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Pellet. La séance est maintenant suspendue
pour quinze minutes.
La séance est suspendue de 11 h 30 à 11 h 45.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Je donne maintenant la parole à M. Zeinoddin.
M. ZEINODDIN : Au nom de Dieu, qui est bon et miséricordieux. Monsieur le président,
Madame et Messieurs de la Cour,
Utilisation par l’Iran des plates-formes pétrolières et conséquences
des attaques menées par les Etats-Unis
1. C’est pour moi un grand plaisir et un grand honneur que de me présenter devant la Cour
pour décrire les aspects factuels de la présente espèce relativement aux installations pétrolières que
possédait et exploitait la National Iranian Oil Company (NIOC), installations dont la destruction est
à l’origine de la demande de l’Iran. M. Pellet ayant développé les aspects juridiques du
paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié, j’aborderai maintenant le rôle commercial de ces
plates-formes dans la production et l’exportation de pétrole brut.
- 32 -
2. La NIOC, comme vous n’êtes sans doute pas sans le savoir, est une entreprise d’Etat
iranienne, constituée conformément au code de commerce iranien et chargée de la prospection, de
la production et de la vente de l’ensemble du pétrole iranien. Elle possède et exploite notamment
les installations offshore de Reshadat, Resalat, Salman et Nasr, que les attaques lancées par les
Etats-Unis les 19 octobre 1987 et 18 avril 1988 ont mises hors d’état de fonctionner.
3. Comme l’Iran l’a montré dans ses écritures, les quatre complexes offshore que je viens de
mentionner se composent chacun de plusieurs plates-formes. Ainsi que vous pouvez le constater
sur la carte actuellement projetée à l’écran, et qui figure également à l’onglet no
1 du dossier
d’audience, ces plates-formes sont toutes situées sur le plateau continental iranien et à l’intérieur de
sa zone économique exclusive.
4. L’importance commerciale de ces plates-formes pour l’Iran ne saurait faire de doute.
Comme la Cour ne manquera pas de le constater, l’exploitation du pétrole est au cœur du
commerce iranien. Le pétrole est vital pour l’économie de l’Etat iranien et le bien-être de sa
population, et, depuis des décennies, il constitue de loin le principal produit d’exportation iranien.
Bien plus de la moitié du produit intérieur brut de l’Iran provient de l’industrie pétrolière, qui
représente quasiment la seule source de devises étrangères pour l’Iran.
5. S’étant, dans un premier temps, équipé d’infrastructures terrestres, l’Iran a commencé à se
doter d’installations offshore après la signature du traité d’amitié avec les Etats-Unis en 1955. Les
plates-formes pétrolières concernées dans la présente espèce ont été construites à la fin des
années soixante et soixante-dix et constituent depuis lors un maillon essentiel dans la production
pétrolière offshore de l’Iran.
6. La guerre entre l’Iran et l’Iraq ayant perturbé l’économie iranienne, en entraînant
notamment la fermeture de certains champs pétrolifères terrestres et offshore proches de la
frontière iraquienne, ces plates-formes ont été appelées à jouer un rôle plus important encore au
moment du conflit, période pendant laquelle les revenus pétroliers étaient pour l’Iran
indispensables à sa défense contre l’agression iraquienne. L’importance de ces plates-formes était
connue de l’Iraq qui, comme l’a expliqué hier M. Momtaz, lança plusieurs attaques contre celles de
Reshadat et de Salman, malgré la distance qui les séparait de son territoire.
- 33 -
7. Avant les attaques iraquiennes, les plates-formes de Reshadat, Resalat, Salman et Nasr
produisaient en moyenne plus de 180 000 barils par jour130. En raison de l’importance qu’elles
revêtaient pour l’économie de guerre iranienne, la NIOC engagea immédiatement des réparations
chaque fois qu’elles furent endommagées à la suite d’attaques iraquiennes, en vue de permettre à la
production de reprendre à plein régime dans les meilleurs délais.
Complexes de Reshadat et Resalat
8. Un schéma représentant les complexes de Reshadat et de Resalat est à présent projeté sur
l’écran, et il figure également à l’onglet no
7 du dossier d’audience.
9. Le complexe offshore de Reshadat (que les Etats-Unis appellent «Rostam») comprenait
trois plates-formes de forage et de production (R-3, R-4 et R-7) reliées à un total de vingt-sept puits
de pétrole. La plate-forme R-7 comprenait elle-même trois plates-formes de forage, abritant des
installations de production et des quartiers d’habitation. Le schéma montre comment le pétrole
brut produit par la plate-forme R-3 était acheminé par oléoduc sous-marin jusqu’à la
plate-forme R-4 et, de là, en même temps que le pétrole brut extrait à partir de la plate-forme R-4,
jusqu’à la plate-forme R-7. Le pétrole produit par l’ensemble des plates-formes de Reshadat était
ensuite, après séparation initiale de l’eau et du gaz sur la plate-forme R-7, acheminé par oléoduc
sous-marin jusqu’à l’île de Lavan, à 108 kilomètres de là. Comme le montre le schéma, R-7 était la
principale plate-forme, dont dépendait l’ensemble du champ de Reshadat.
10. Le complexe offshore de Resalat (que les Etats-Unis appellent «Rakhsh») comprenait
trois plates-formes de forage et de production reliées entre elles, désignées sous le nom de R-1,
auxquelles étaient reliés quatorze puits. Le pétrole brut qui en était extrait était acheminé par
oléoduc sous-marin jusqu’à la plate-forme R-7 de Reshadat et, de là, après séparation de l’eau et du
gaz, jusqu’à l’île de Lavan, en même temps que le pétrole provenant du champ de Reshadat.
11. Lorsque le pétrole produit par les champs de Reshadat et Resalat arrivait sur l’île de
Lavan, il était procédé à une nouvelle séparation du gaz et de l’eau. Une partie de la production

130 Voir réplique, déclaration de M. Hassani, vol. IV, annexes C, F et I (statistiques relatives à la production
pétrolière).
- 34 -
était alors traitée sur l’île de Lavan, dont la capacité de raffinage pouvait atteindre 25 000 barils par
jour. Une petite partie de ces produits pétroliers raffinés était destinée à la consommation
intérieure. Le reste de ces produits ainsi que le gros du pétrole acheminé à Lavan étaient exportés
en tant que pétrole brut.
12. La photographie que vous voyez maintenant à l’écran représente la plate-forme R-7
avant les attaques. Vous apercevez également la plate-forme R-4 au loin à gauche.
13. En octobre 1986, l’Iraq avait attaqué la plate-forme R-7 de Reshadat, avec comme
conséquence un arrêt temporaire de la production sur l’ensemble des plates-formes de Reshadat et
de Resalat, qui dépendaient de la plate-forme R-7 pour la séparation du gaz et de l’eau et
l’acheminement du pétrole vers les installations de l’île de Lavan. L’Iran prit diverses mesures en
vue de réparer ces installations et de relancer la production et, en dépit d’une nouvelle attaque
lancée par l’Iraq contre Reshadat le 15 juillet 1987, il était prévu que les complexes de Reshadat et
de Resalat seraient tous deux à nouveau en mesure de produire du pétrole brut à hauteur de
20 000 barils par jour avant la fin du mois d’octobre 1987131
.
Complexe de Salman
14. Un schéma représentant le complexe offshore de Salman, appelé «Sassan» par les
Etats-Unis, est à présent projeté sur l’écran, et il figure dans le dossier d’audience à l’onglet no
9.
Ce complexe comprenait sept plates-formes reliées entre elles, dont une de forage et deux de
production. Le pétrole provenant de vingt et un puits était acheminé par oléoduc sous-marin
jusqu’à ce complexe, et de là, après séparation initiale de l’eau et du gaz, jusqu’à l’île de Lavan.
Tout comme le brut extrait de Reshadat et de Resalat, le pétrole de Salman était traité pour une
nouvelle séparation du gaz et de l’eau sur l’île de Lavan, et il était ou bien raffiné sur place en vue
de la consommation intérieure ou bien exporté.
15. Vous voyez à présent projetée une photographie du complexe de Salman avant les
attaques, photographie qui figure dans le dossier d’audience à l’onglet no
10. Ce complexe
produisait jusqu’à 125 000 barils de pétrole brut par jour132. En conséquence, même si la raffinerie

131 Voir réplique, déclaration de M. Hassani, vol. IV, annexe D (mise en service de la production des platesformes
R-4 et R-7).
132 Voir réplique, déclaration de M. Hassani, vol. IV, annexe C (statistiques relatives à la production pétrolière).
- 35 -
de l’île de Lavan avait été utilisée à pleine capacité, elle n’aurait absorbé que 20 % de la production
de Salman, les 80 % restants et tout le pétrole brut produit par Reshadat et Resalat demeurant ainsi
exportables.
16. Le complexe de Salman fut, comme celui de Reshadat, attaqué par l’Iraq le
16 octobre 1986, mais il ne subit que des dégâts mineurs. Trois jours plus tard, la production reprit
à un rythme normal. Toutefois, le 14 novembre 1986, l’Iraq infligea à cette installation des
dommages plus importants. Des réparations furent entreprises, qui étaient quasiment achevées en
avril 1988. Elles auraient permis à la production de reprendre à plein régime.
Le complexe de Nasr
17. Un schéma du complexe offshore de Nasr (que les Etats-Unis appellent «Sirri») est
projeté à l’écran et reproduit sous l’onglet no
11 de votre dossier.
18. Ce complexe comprenait une plate-forme centrale (plate-forme A), une série de torchères
et six plates-formes de production pétrolière situées autour de la plate-forme centrale, alimentées
par quarante-quatre puits situés dans le champ de Sirri et quatre puits situés dans le champ
de Nosrat. Le pétrole brut provenant de l’ensemble de ces puits était transporté par oléoduc
sous-marin jusqu’à la plate-forme centrale, et de là jusqu’à l’île de Sirri pour traitement secondaire
et exportation.
19. Une photographie de la partie centrale du complexe de Nasr avant son attaque par les
Etats-Unis est projetée à l’écran. Ce complexe pouvait produire 120 000 barils de pétrole par jour.
A la veille de l’attaque des Etats-Unis, il en produisait environ 36 000 barils133. La totalité de cette
production était exportée, l’île de Sirri ne disposant pas de raffineries.
20. Contrairement aux autres plates-formes objet de la présente affaire, le complexe de Nasr
ne fut pas attaqué par l’Iraq, et fonctionnait normalement lorsqu’il le fut par les Etats-Unis.
Les attaques perpétrées par les Etats-Unis et leurs conséquences
21. Le 19 octobre 1987, les Etats-Unis ont attaqué et intégralement détruit totalement le
complexe de production R-7 de Reshadat. Une photographie du complexe R-7 à la suite de

133 Voir réplique, déclaration de M. Assani, vol. IV, annexes C et I (statistiques de la production pétrolière).
- 36 -
l’attaque est projetée à l’écran et reproduite sous l’onglet no
13 de votre dossier. Au moment de
l’attaque, six employés de la NIOC travaillaient sur la plate-forme R-7, démontant des turbines
pour des radoubs et des réfections majeures afin que les installations puissent à nouveau
fonctionner dans les jours suivants, et que la production reprenne. Toutefois, comme on le voit sur
la photographie, il ne restait plus que des ruines fumantes après l’attaque américaine; les espoirs de
relancer la production furent annihilés pour longtemps.
22. Après avoir détruit la plate-forme R-7, les Etats-Unis attaquèrent la plate-forme R-4. La
photographie projetée à l’écran montre l’étendue de la destruction. Au moment de l’attaque,
vingt-quatre employés de la NIOC se trouvaient sur cette plate-forme, où ils faisaient les
réparations nécessaires pour permettre à la production de reprendre quelques jours plus tard.
23. M. Sellers examinera les attaques lancées contre les plates-formes de Reshadat R-7 et
R-4 plus en détail. Je préciserai simplement ici qu’en attaquant ces deux plates-formes, en
particulier la plate-forme R-7 dont toutes les autres plates-formes dépendaient, les Etats-Unis ont
dans les faits totalement empêché la production de pétrole dans les installations de Reshadat et de
Resalat, causant ainsi un grave préjudice à l’Iran. La production de ces installations reprit, à très
faible débit, trois ans après l’attaque, en octobre 1990, et n’a atteint des niveaux à peu près
normaux qu’en 1993134
.
24. Le 18 avril 1988, les Etats-Unis ont attaqué les complexes de Salman et de Nasr, comme
M. Bundy l’expliquera plus en détail. Une photographie du complexe de Salman après l’attaque
est projetée à l’écran. La même photographie ainsi qu’une deuxième représentant d’autres dégâts
sont reproduites sous les onglets nos 15 et 16 de votre dossier. Comme ils l’avaient fait lors de
l’attaque contre le complexe de Reshadat, les Etats-Unis ont visé la plate-forme centrale. Même si
les dégâts que l’on voit sur la photographie ne semblent pas aussi graves que ceux subis par les
plates-formes R-7 et R-4, ce n’est pas parce que les Etats-Unis n’avaient pas l’intention de détruire
autant de matériel, mais parce qu’un détonateur relié aux explosifs placés sur la plate-forme
électrogène et découverts après le départ des forces américaines n’a pas fonctionné. Le préjudice

134 Voir, réplique, déclaration de M. Assani, vol. IV., annexe E.
- 37 -
causé par les Etats-Unis fut toutefois suffisamment grave pour interrompre totalement la production
pendant quatre mois; les niveaux normaux de production n’ont été retrouvés que cinq ans plus tard,
en 1993.
25. La photographie projetée à l’écran, qui est reproduite sous l’onglet no
7 dans votre
dossier, figure le complexe de Nasr en flammes à la suite de l’attaque américaine. Le dossier des
juges contient également sous l’onglet no
18 une photographie du même complexe après
l’extinction de l’incendie. Une fois de plus, on constate que les Etats-Unis ont largement détruit la
plate-forme centrale, dont dépendait le reste des installations; certains employés travaillant sur les
plates-formes ont été tués ou blessés. Au moment de l’attaque, le complexe fonctionnait
normalement et employait quinze personnes de la NIOC. A la suite de l’attaque, toute la
production fut interrompue pendant près de quatre ans jusqu’en janvier 1992.
26. L’Iran a subi un préjudice grave du fait de toutes ces attaques perpétrées par les
Etats-Unis. Outre les pertes économiques liées à l’interruption de la production, l’Iran a dû faire
face à des coûts colossaux de reconstruction et de remise en service des plates-formes, à quoi
s’ajoutent les dommages causés aux champs pétrolifères et autres éléments connexes, les atteintes à
l’environnement, ainsi que les frais liés aux opérations de sauvetage et à l’extinction des incendies,
sans parler des préjudices physiques et psychologiques subis par le personnel.
27. Malgré cela, les Etats-Unis ont affirmé que leurs attaques n’avaient pas eu pour objet de
causer un préjudice économique, en soutenant notamment que leurs forces ne visaient ni les parties
des plates-formes situées sous la surface ni les oléoducs sous-marins qui auraient pu être utilisés
pour le transport du pétrole à partir des plates-formes intactes vers les îles de Lavan ou de Sirri135
.
28. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, ces arguments ne peuvent être
pris au sérieux. Vous avez vu à l’écran des images de la destruction des plates-formes du fait de
l’attaque des Etats-Unis, cause manifeste d’un préjudice économique très grave pour l’Iran.
29. En outre, il est difficile de croire que l’Iran aurait pu d’une quelconque façon continuer à
exporter son pétrole à partir de ces installations malgré la perte de la partie centrale de chaque
complexe. La NIOC aurait-elle dû envoyer des équipes d’ingénieurs sous-marins pour réorienter

135 Duplique, par. 1.74 et suiv.
- 38 -
les oléoducs de façon à ce que la production ne soit plus acheminée par les plates-formes centrales
détruites ? Cette opération aurait été extrêmement délicate et aurait coûté très cher, même si une
guerre n’avait pas été en cours. Même en partant de l’hypothèse que cela eût été possible, la NIOC
devait-elle envoyer son pétrole brut dans les oléoducs sans en avoir auparavant extrait certains gaz
explosifs ? La fonction même des plates-formes centrales était de séparer ces gaz afin de rendre le
transport du pétrole sûr. Le transport de pétrole brut sans cette séparation se serait révélé très
dangereux.
30. En bref, quelle qu’ait pu être l’intention des Etats-Unis, leurs actes ont entraîné des
pertes économiques graves pour l’Iran, qui demeure persuadé que le fait que la plate-forme centrale
a été visée à chaque fois démontre que telle était effectivement la véritable intention des Etats-Unis.
Les plates-formes pétrolières de l’Iran n’ont pas été utilisées à des fins militaires offensives
31. Ce que j’ai dit jusqu’à présent concerne des faits qui ne sont pas contestés par les
Etats-Unis. Il y a toutefois dans l’affaire un élément de fait central sur lequel les positions des
Parties s’opposent radicalement : les Etats-Unis allèguent que les plates-formes concernées étaient
utilisées par les forces iraniennes comme bases pour des attaques menées contre la navigation
marchande internationale.
32. L’Iran a indiqué dès l’ouverture de cette procédure qu’il avait pris des mesures modestes
pour défendre ses plates-formes pétrolières des attaques iraquiennes. Manifestement, des mesures
défensives devaient être prises à travers le pays, plus particulièrement dans les centres économiques
importants qui étaient à la portée des attaques iraquiennes. Les plates-formes pétrolières
n’échappaient bien évidemment pas à ces règles générales de sécurité, qui n’étaient rien de plus que
des actes pris dans le cadre de l’exercice par l’Iran de son droit de légitime défense.
33. Néanmoins, les mesures prises par l’Iran pour défendre les plates-formes pétrolières en
cause furent très limitées. En fait, la NIOC avait demandé un renforcement de leur défense, mais
cela ne fut tout simplement pas possible, les forces armées iraniennes étant utilisées à la limite de
leurs capacités dans la guerre en cours.
34. Avant l’attaque iraquienne contre Reshadat en octobre 1986, le matériel militaire du
complexe se limitait à une batterie antiaérienne de 23 millimètres placée sur la plate-forme R-4.
- 39 -
Un radar de navigation était également installé sur la plate-forme R-4, mais il ne s’agissait pas d’un
radar militaire; sa portée était très limitée. De plus, il était vieux et en mauvais état d’entretien.
Après l’attaque iraquienne, la NIOC demanda un renforcement des moyens de défense de
Reshadat. Quelques armes légères supplémentaires, parmi lesquelles une deuxième batterie
antiaérienne de 23 millimètres, furent installées sur la plate-forme R-4. Douze soldats furent
stationnés sur la plate-forme R-4, sous le commandement d’un sous-officier de la marine. La
plate-forme R-7, cible principale de l’attaque américaine, était encore moins bien défendue : seuls
deux ou trois soldats y étaient présents.
35. Les complexes de Salman et de Nasr disposaient des mêmes équipements. A la suite des
attaques iraquiennes contre le complexe de Salman fin 1986, deux batteries antiaériennes de
23 millimètres y avaient été installées à des fins défensives et confiées à une douzaine de soldats,
armés de fusils. Les installations de Nasr furent également équipées d’une batterie antiaérienne de
23 millimètres, puis d’une mitrailleuse, confiées à une quinzaine de conscrits de la marine.
36. C’est là tout le matériel et le personnel militaires qui se trouvaient sur les plates-formes
pétrolières au moment des attaques des Etats-Unis. Comme je l’ai dit, la NIOC avait demandé un
renforcement de la défense de la plate-forme, mais cela n’avait tout simplement pas été possible.
Tout le reste du personnel présent sur les plates-formes appartenait à la NIOC et procédait à des
réparations sur Reshadat et Salman ou, dans le cas de Nasr, participait à des opérations de
production de routine. Tous les autres équipements relevaient du matériel standard que l’on trouve
habituellement sur toute installation pétrolière commerciale, du matériel de communication aux
aires d’atterrissage pour hélicoptères en passant par les installations d’amarrage de navires.
37. Les Etats-Unis n’en affirment pas moins disposer «d’éléments de preuve établissant de
manière convaincante» que les plates-formes servaient d’installations militaires pour des actions
offensives136
.
38. Ainsi que l’Iran l’a déjà démontré dans ses pièces écrites, les Etats-Unis ont été
incapables de produire le moindre élément de preuve attestant que les plates-formes de Salman ou
de Nasr étaient utilisées à des fins militaires; quant aux preuves qu’ils avancent s’agissant de

136 Contre-mémoire, par. 1.84.
- 40 -
Reshadat, elles ne sont, ainsi que je le montrerai brièvement, pas fiables et revêtent un caractère
purement spéculatif, ou encore ne font que confirmer ce que l’Iran a déclaré, à savoir que les
plates-formes jouaient un rôle défensif limité.
39. Les Etats-Unis prétendent que Reshadat servait de relais général de communication et de
station radar à des fins militaires. Or, pas un seul des documents fournis par les Etats-Unis ne
mentionne une quelconque activité agressive. Ces documents, qui sont examinés en détail dans la
réplique de l’Iran137 et que M. Bundy évoquera également demain, ne font rien apparaître de plus
que des communications de routine entre le personnel en poste sur la plate-forme R-4 et les navires
iraniens passant à proximité, ce qui est parfaitement conforme au rôle défensif des forces présentes
sur les plates-formes. Monsieur le président, quoi de plus normal en temps de guerre ?
40. La seconde allégation des Etats-Unis est que Reshadat était utilisée pour lancer des
attaques à l’aide d’hélicoptères ou de petites embarcations. Là encore, ainsi que l’Iran l’a montré
dans sa réplique, les prétendus éléments de preuve à l’appui de cette allégation ne sont rien de plus
que des spéculations138. Aucune preuve directe n’est avancée s’agissant des petites embarcations
et, pour ce qui est des hélicoptères, la seule preuve prétendument directe est une «protestation»
formulée par le commandant d’un navire marchand français en mars 1986. Comme nous l’avons
déjà montré, cette protestation ne saurait être considérée comme une preuve décisive que l’Iran
utilisait la plate-forme de Reshadat pour lancer des attaques à l’aide d’hélicoptères, et ce pour
plusieurs raisons. Non seulement la protestation a-t-elle été formulée sur la base d’informations de
troisième main, mais la visibilité et les conditions météorologiques au moment de l’incident
n’auraient pu permettre d’affirmer avec certitude que l’hélicoptère avait effectivement décollé de
Reshadat.
41. Monsieur le président, les éléments de preuve présentés par les Etats-Unis sont donc
parfaitement compatibles avec la présence et les activités d’une force défensive réduite sur les
plates-formes. Comme M. Sellers et M. Bundy vous le montreront plus en détail demain, les

137 Réplique, par. 3.46 et suiv.
138 Ibid., par. 3.67 et suiv.
- 41 -
Etats-Unis n’ont été en mesure d’établir l’existence d’aucun lien entre les plates-formes qui ont été
détruites et l’une quelconque des attaques contre les navires neutres dans le golfe Persique, et en
particulier d’aucun lien avec les incidents impliquant le Sea Isle City ou le Samuel B. Roberts.
42. Sur ce point, j’ajouterai simplement que, dans la mesure où la production et l’exportation
de pétrole étaient essentielles aux activités de défense de l’Iran contre l’agression iraquienne,
celui-ci n’aurait pu se permettre de compromettre ses exportations de pétrole, que ce soit en
engageant ses installations pétrolières dans des activités hostiles ou en installant des équipements
militaires dangereux sur des installations produisant une substance aussi inflammable que le pétrole
brut.
Le commerce avec les Etats-Unis
43. Non contents d’essayer de justifier leurs actes en affirmant que les plates-formes étaient
utilisées pour des activités militaires hostiles, les Etats-Unis ont également tenté de faire valoir que,
en tout état de cause, les plates-formes n’étaient pas protégées par le paragraphe 1 de l’article X du
traité d’amitié, au motif que la «destruction de ces plates-formes n’aurait pu avoir de conséquences
sur le commerce «entre les territoires» de l’Iran et des Etats-Unis»139. M. Pellet s’est déjà penché
sur la tentative des Etats-Unis visant à faire disparaître l’expression «liberté de commerce» du texte
du paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié, pour la remplacer par le seul terme «commerce»,
et je n’ajouterai donc rien à ce qu’il a déjà dit à ce propos. J’examinerai toutefois rapidement la
question des faits soulevés par les Etats-Unis à cet égard.
44. L’Iran a de tout temps exporté une part importante de sa production de pétrole brut vers
les Etats-Unis, notamment du pétrole produit par les plates-formes qui ont été détruites. En 1986,
les Etats-Unis importaient d’Iran une quantité de pétrole brut dont la valeur avoisinait 500 millions
de dollars des Etats-Unis, et les recettes pétrolières de l’Iran provenant de ventes aux Etats-Unis
pendant les sept premiers mois de 1987 excédèrent un milliard de dollars des Etats-Unis, selon les
estimations de la Maison-Blanche140
.

139 Contre-mémoire, par. 2.27.
140 Réplique, vol. II, annexe 16 (dossier de la Maison-Blanche, 26 octobre 1987).
- 42 -
45. La production tirée des plates-formes concernées par la présente affaire représentait
environ 10 % du total des exportations iraniennes de pétrole brut. Les Etats-Unis remarquent
toutefois que le complexe de Reshadat ne produisait pas de pétrole lorsqu’il a été attaqué et qu’en
tout état de cause, l’Executive Order 12613 des Etats-Unis, publié dix jours après l’attaque contre
Reshadat, et six mois avant celles contre Salman et Nasr, a mis fin à toutes les exportations
pétrolières de l’Iran vers les Etats-Unis.
46. Or, cela n’est vrai que pour les exportations directes de pétrole brut. L’Iran a montré
dans ses pièces écrites que, en dépit de l’arrêt de ses exportations directes, le commerce du pétrole
entre l’Iran et les Etats-Unis était demeuré important après l’adoption de l’Executive Order. A ce
sujet, j’invite respectueusement la Cour à se reporter au rapport d’expert de M. Peter Odell, qui
figure au volume III de la réplique et réponse à la demande reconventionnelle présentées par l’Iran.
47. M. Odell fait autorité dans le domaine du commerce international du pétrole. Il a montré
dans son rapport que, après la publication de l’Executif Order, les exportations de pétrole brut
iranien à destination de l’Europe occidentale pour y être raffiné en produits pétroliers ont enregistré
une hausse considérable. M. Odell a également démontré que, dans le même temps, les
importations américaines de produits pétroliers en provenance de raffineries d’Europe occidentale
avaient considérablement augmenté. Selon M. Odell, ces augmentations s’expliquent dans les
deux cas par la fermeture du marché américain aux exportations directes de pétrole brut iranien.
48. M. Odell a par ailleurs expliqué que, le pétrole brut entrant dans une raffinerie étant un
produit fongible, il est impossible d’identifier de manière précise l’origine d’un produit pétrolier
raffiné. M. Odell en conclut donc que, même si les Etats-Unis avaient ostensiblement arrêté
d’importer du pétrole brut iranien, en réalité, lorsqu’ils importaient des produits pétroliers
d’Europe occidentale, ils continuaient nécessairement à importer de la sorte du pétrole iranien. En
outre, l’embargo fut levé en 1990 et 1991, et les importations directes de pétrole iranien vers les
Etats-Unis furent alors à nouveau autorisées.
49. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, au vu de ce contexte, si les
Etats-Unis n’avaient pas détruit les plates-formes de Reshadat, de Salman et de Nasr, et s’ils
n’avaient pas par conséquent interrompu totalement la production de ces complexes ainsi que celle
du complexe de Resalat, les exportations iraniennes provenant de ces installations et destinées aux
- 43 -
Etats-Unis auraient continué. Comme je l’ai déjà indiqué, seul un faible pourcentage de la
production de Reshadat, Resalat et Salman était raffiné sur l’île de Lavan à des fins de
consommation sur le marché interne, le restant étant destiné à l’exportation; quant à la production
de Nasr, elle était intégralement exportée. Pendant la guerre, le pétrole produit par ces complexes
était systématiquement mélangé avec chaque cargaison de pétrole brut exportée par l’Iran. Il ne
saurait donc faire aucun doute que les attaques lancées par les Etats-Unis contre ces plates-formes
ont constitué un obstacle à la liberté de commerce entre l’Iran et les Etats-Unis et, quand bien
même serait retenu le critère plus rigoureux que les Etats-Unis cherchent à imposer, il ne saurait
davantage faire de doute que ces attaques ont effectivement empêché le commerce entre ces
deux pays.
50. Je traiterai pour conclure l’argument avancé par les Etats-Unis, selon lequel il n’y aurait
pas eu violation du paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié au motif que, même après la
destruction des plates-formes par les Etats-Unis, l’Iran possédait une capacité de production qui
excédait le quota fixé par l’OPEP. Monsieur le président, l’argument avancé par les Etats-Unis
reviendrait à dire qu’ils ne sauraient être tenus pour responsables de la violation d’une obligation
conventionnelle et des dommages occasionnés si leur respect de ladite obligation avait conduit
l’Iran à rompre un accord conclu avec des tiers. Cet argument est clairement absurde et ne résiste
pas à un simple examen factuel.
51. La réalité du commerce du pétrole veut qu’un pays producteur de pétrole extraie son
pétrole brut destiné à l’exportation dans le cadre de programmes de production commerciale. Ces
programmes tiennent compte non seulement des besoins du marché, mais aussi des engagements
contractuels conclus ¾ dans le cas de l’Iran ¾ par la NIOC avec des compagnies pétrolières et des
négociants étrangers. Le pétrole iranien est souvent vendu dans le cadre de contrats à long terme
avant d’avoir été effectivement extrait, et ces contrats précisent le type de pétrole qui doit être
fourni. L’extraction de pétrole brut d’un champ pétrolifère produisant ce type de pétrole représente
par conséquent la première étape du respect par l’Iran de ses obligations contractuelles. Les quotas
fixés par l’OPEP ne peuvent avoir aucune incidence sur la façon dont un pays organise sa
production et sur les programmes d’exportation de champs pétrolifères particuliers; ils ne sauraient
- 44 -
à fortiori être utilisés par les Etats-Unis comme une excuse pour la destruction d’installations
pétrolières qui ¾ selon eux ¾ conduisaient à l’époque l’Iran à assurer une production excédentaire
par rapport à ses besoins.
Conclusion
52. En conclusion, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, en octobre 1987
et avril 1988, les Etats-Unis ont provoqué des dégâts matériels considérables à un certain nombre
d’installations pétrolières qui appartenaient à la NIOC. Ce faisant, ils ont infligé à l’Iran de sévères
pertes économiques, dues à la longue interruption de sa production, ainsi que divers autres types de
dommages ¾ au personnel de la NIOC, aux champs pétrolifères eux-mêmes, aux plates-formes et
à l’environnement. En ce sens, les actions des Etats-Unis ¾ pour lesquelles ceux-ci n’ont fourni
aucune justification valable ¾ ont constitué une violation manifeste de leurs obligations découlant
du paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié, visant à garantir la liberté de commerce entre les
territoires de l’Iran et des Etats-Unis.
53. Face à la capacité militaire d’une superpuissance, la NIOC était sans défense, tout
comme ses plates-formes. Devant un organe judiciaire, en revanche, les Parties sont à égalité.
L’Iran a subi d’énormes pertes du fait de la destruction des plates-formes. La NIOC ne doute pas
que la Cour examinera l’affaire à la lumière de la justice, et que l’Iran obtiendra réparation pour
tous les dommages résultant des attaques perpétrées par les Etats-Unis.
54. Monsieur le président, voilà qui conclut mon exposé. Je vous prie maintenant de bien
vouloir appeler à la barre M. Sellers, qui exposera les circonstances de la première attaque des
Etats-Unis en octobre 1987. Je vous remercie.
Le PRESIDENT : Merci Monsieur Zeinoddin. Je donne maintenant la parole à
Monsieur Sellers.
M. SELLERS : Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, c’est pour moi un
grand honneur que de me présenter devant vous dans cette importante affaire au nom de la
République islamique d’Iran.
- 45 -
L’attaque menée par les Etats-Unis le 19 octobre 1987
Il m’incombe de vous exposer plus en détail les aspects factuels de l’attaque menée le
19 octobre 1987 par les Etats-Unis contre les plates-formes de Reshadat. J’examinerai en
particulier l’explication avancée à cet égard par les Etats-Unis, à savoir que cette attaque aurait été
un acte de légitime défense justifié par un incident survenu trois jours plus tôt, le 16 octobre 1987;
ce jour-là, le Sea Isle City, un pétrolier koweïtien réimmatriculé, avait été touché par un missile
alors qu’il se trouvait dans les eaux territoriales koweïtiennes. Demain, M. Bundy procédera à la
même analyse à propos de l’attaque d’avril 1988.
A. Introduction
1. Pour commencer, je voudrais demander à la Cour de garder à l’esprit que, tout au long de
la guerre menée par l’Iraq contre l’Iran, les installations pétrolières iraniennes ont constitué l’une
des principales cibles des attaques iraquiennes. Dès les premières années du conflit, le terminal de
l’île de Kharg, le port de Bandar Khomenei ainsi que les gisements et les raffineries situés dans le
nord du golfe Persique firent l’objet d’attaques répétées de la part de l’Iraq. Cependant, même si
l’Iraq, au cours des premières années de guerre, réussit à perturber considérablement le commerce
pétrolier de l’Iran dans le nord du golfe Persique, les installations iraniennes situées dans le sud
furent largement épargnées. Toutefois, à la mi-1986, l’Iraq avait acquis les moyens de mener des
attaques aériennes de longue portée contre des objectifs situés plus bas dans le
golfe Persique ¾ des attaques visant le transport maritime, mais aussi et surtout, comme vient de le
dire M. Zeinoddin, les plates-formes pétrolières de Reshadat et Resalat, celle de Salman, le
terminal de l’île de Sirri et même des installations aussi éloignées que celles de l’île de Larak.
2. Ces attaques servaient un objectif clé de la politique de guerre de l’Iraq : interrompre le
commerce pétrolier de l’Iran et affaiblir ainsi son économie. Les plates-formes de Reshadat,
Resalat et Salman furent attaquées à maintes reprises par l’Iraq. La première attaque contre les
gisements de Reshadat et de Salman eut lieu en octobre 1986 (mémoire, annexe 66).
3. D’autres attaques eurent lieu en juillet et en août 1987 (ibid.). Leur objectif était évident;
il ressort clairement d’un message diffusé par une radio d’Etat iraquienne quelques heures après le
- 46 -
raid d’août 1987. Selon un article de presse qui rendit compte de cette diffusion, «le président de
l’Iraq, Saddam Hussein, a juré que son pays continuerait de détruire les infrastructures
d’exportation de pétrole de l’Iran» (mémoire, annexe 66).
4. De telles déclarations, conjuguées au fait que les attaques iraquiennes visaient plus
particulièrement les plates-formes de Reshadat, Resalat et Salman, montrent bien qu’aux yeux de
l’Iraq, ces gisements étaient essentiels pour le commerce pétrolier de l’Iran. L’Iraq alla même
jusqu’à mettre en place des installations spéciales pour le ravitaillement en carburant de ses avions
de chasse, afin qu’ils puissent couvrir la distance nécessaire pour aller attaquer les plates-formes
¾ ce qui signifiait un vol d’environ 1000 kilomètres aller-retour. Il semble également que l’Iraq
ait bénéficié, dans la conduite de ces attaques, d’un soutien indirect de la part des Etats-Unis. Un
auteur a rapporté à ce sujet les remarques d’un officier américain à la retraite :
«Ce qui s’est passé … c’est que les pilotes iraquiens, en vol vers le sud du Golfe
[Persique], se sont mis à parler avec nous. Au fur et à mesure que ces relations se sont
développées, nos sous-officiers ont commencé à leur communiquer les coordonnées et
le cap des pétroliers qui commerçaient avec l’Iran, aidant ainsi les Iraquiens à choisir
leurs cibles.» (Réponse additionnelle de l’Iran à la demande reconventionnelle des
Etats-Unis, annexe 3.)
L’Iran a soumis dans ses pièces écrites plusieurs extraits de communications analogues interceptées
par ses services (voir réplique, vol. VI, déclaration du colonel Rezai et annexe).
5. MM. Cordesman et Wagner, deux experts cités par les Etats-Unis, ont fait observer qu’en
conséquence de ces attaques et d’autres attaques iraquiennes menées contre des installations
pétrolières dans le sud du golfe Persique, les expéditions de pétrole iranien avaient diminué, les
pétroliers ne pouvaient plus charger à l’île de Larak le pétrole brut destiné à l’exportation, et la
production des raffineries avait été interrompue, ce qui avait obligé l’Iran à importer des produits
pétroliers et à rationner l’essence (The Lessons of Modern War, vol. II, p. 236-237).
6. Autrement dit, ces attaques eurent à l’évidence de graves conséquences sur le commerce
pétrolier de l’Iran, et l’Iraq a explicitement reconnu que s’il cherchait à attaquer les plates-formes
iraniennes, ce n’était pas en raison de leur prétendu caractère militaire, mais bien de leur
importance économique et commerciale pour l’Iran; selon les propres termes de Saddam Hussein,
l’objectif était de détruire les infrastructures d’exportation de pétrole de l’Iran.
- 47 -
7. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, ce sont ces mêmes plates-formes,
déjà prises pour cible par l’Iraq en raison de leur importance capitale pour le commerce de l’Iran,
que les Etats-Unis ont choisi de détruire en les attaquant le 19 octobre 1987 et le 18 avril 1988.
8. L’Iran pense que, par ces attaques, les Etats-Unis cherchaient à soutenir l’Iraq dans son
effort de guerre, comme vous l’a montré hier M. Bundy, et qu’à cette fin ils voulaient en particulier
saboter le commerce pétrolier de l’Iran, en violation du paragraphe 1 de l’article X du traité
d’amitié.
B. L’attaque menée par les Etats-Unis le 19 octobre 1987
9. Les faits mêmes de l’attaque du 19 octobre, que M. Zeinoddin vient de vous résumer,
confirment cette thèse. Permettez-moi d’examiner ces faits d’un peu plus près. Que se passait-il
donc sur les plates-formes de Reshadat et de Resalat lorsque les Etats-Unis les attaquèrent le
19 octobre 1987 ?
10. L’Iran a toujours précisé à la Cour que les plates-formes de Reshadat et de Resalat ne
produisaient pas de pétrole au moment des attaques américaines, car elles étaient en cours de
réparation à la suite des attaques iraquiennes que je viens d’évoquer. Tout au long de la guerre, les
ingénieurs de l’industrie pétrolière iranienne ont fait preuve d’un courage et d’une ingéniosité
extraordinaires pour maintenir la production de pétrole malgré les attaques, et ce au prix de
nombreuses vies humaines. Résister à l’agression iraquienne était une des priorités de l’effort de
guerre de l’Iran. Dans le nord du golfe Persique, le terminal pétrolier de l’île de Kharg, qui est un
élément clé de l’industrie pétrolière iranienne, fut bombardé des centaines de fois, mais on le répara
sans relâche, de façon qu’il reste en service. La raffinerie d’Abadan fut réparée au milieu de la nuit
lors d’un répit dans les attaques iraquiennes. Et il en alla de même pour les plates-formes visées
dans la présente affaire. Au moment des attaques américaines, les travailleurs en poste à Reshadat
et Resalat étaient eux aussi, au risque de leur vie, en train de réparer les plates-formes. L’Iran a
fourni à la Cour un grand nombre de documents décrivant les travaux en cours au moment de
l’attaque, notamment des rapports de l’époque qui détaillent les réparations entreprises (voir par
exemple la déclaration de M. Sehat, réplique, vol. IV, et annexe C). Ces éléments de preuve n’ont
pas été contestés par les Etats-Unis. Il en ressort que la production sur les plates-formes de
- 48 -
Reshadat et de Resalat devait reprendre à la fin du septième mois de l’année 1366 de l’hégire,
c’est-à-dire le 23 octobre 1987 (réplique, vol. IV, déclaration de M. Hassani, par. 16, et annexe D).
Autrement dit, c’est tout juste quatre jours avant la date prévue pour leur remise en service que les
plates-formes furent attaquées et détruites par les Etats-Unis.
11. Ainsi que M. Zeinoddin vous l’a expliqué, outre le personnel technique, quelques soldats
se trouvaient aussi sur les plates-formes, sous le commandement d’un sous-officier, avec pour seul
armement deux mitrailleuses de défense antiaérienne de 30 millimètres. Ces armes ne servent
qu’en cas d’attaque aérienne, on ne peut les utiliser pour tirer sur des navires. Les plates-formes
étaient également équipées d’une radio et d’un radar Decca : il s’agit là de l’équipement minimum
que l’on trouverait sur n’importe quelle plate-forme pétrolière ailleurs dans le monde. Ce matériel
n’est pas militaire, il est conçu pour un usage commercial et civil.
12. Quant aux quelques soldats qui se trouvaient sur place, ils ne pouvaient qu’apporter un
réconfort psychologique aux employés des plates-formes. Ils exerçaient une surveillance défensive
dans la mesure de leurs moyens, mais n’auraient pu défendre les plates-formes contre une véritable
attaque. L’Iran souffrait d’un manque chronique d’équipement, il n’avait ni radars de pointe ni
l’armement nécessaire (tel que des missiles sol-air) pour défendre les plates-formes contre des
attaques aériennes ou maritimes. Les Etats-Unis essayent de nous faire croire que les plates-formes
débordaient d’armes, notamment de mines, d’hélicoptères et de petites embarcations, et ils les
dépeignent comme des centres de commandement hautement spécialisés exerçant des activités de
surveillance extrêmement sophistiquée. Or, au moment de l’attaque, lorsque les commandos
américains débarquèrent sur les plates-formes en question, ils n’y trouvèrent aucun équipement de
ce genre. Ils trouvèrent en revanche plusieurs messages rédigés par un responsable de la
plate-forme. Le premier de ces documents est éloquent :
«1. Le fil servant à l’éclairage de l’écran du radar Decca-1226 est déconnecté.
2. Le système de réglage du radar Decca-1226 ne fonctionne pas.
3. Les jumelles de vision nocturne sont endommagées et inutilisables.
4. Les jumelles sur trépied noir sont endommagées et il manque la lentille
primaire.»
- 49 -
On peut voir en outre que la liste de ce prétendu équipement militaire de pointe comprenait des
articles tels qu’une équerre en plastique, un classeur et une machine à coudre (contre-mémoire,
annexe 117).
13. Le 19 octobre 1987, pour attaquer les plates-formes qui étaient dotées du personnel et des
équipements que je viens de décrire, les Etats-Unis eurent recours à une force massive : quatre
contre-torpilleurs, appuyés par une frégate, un croiseur lanceur de missiles autoguidés, deux F-14,
et un avion de surveillance Hawkeye.
14. La principale cible de cette attaque, commencée au début de l’après-midi, fut la
plate-forme R-7. Comme l’a déjà expliqué M. Zeinoddin, le pétrole produit par l’ensemble des
plates-formes et des puits exploitant les gisements de Reshadat et de Resalat était dirigé vers cette
plate-forme avant d’être acheminé par oléoduc jusqu’à l’île de Lavan. La destruction de la
plate-forme R-7 rendait par conséquent impossible la production et le transport du pétrole brut de
ces deux gisements. En d’autres termes, l’attaque de la plate-forme R-7 a causé le préjudice
commercial le plus grave.
15. D’après les rapports des Etats-Unis, les quatre destroyers commencèrent à pilonner au
canon la plate-forme R-7, et deux minutes après la structure était la proie des flammes. Les navires
continuèrent à faire feu pendant au moins quarante-cinq minutes. La partie nord de la structure fut
détruite par les flammes, mais pas la partie sud, aussi la marine de guerre américaine
décida-t-elle ¾ je cite ¾ d’«achever le travail» en utilisant de la dynamite posée par l’une de ses
équipes (mémoire, annexe 69). La destruction fut totale. Un porte-parole du Pentagone déclara que,
lorsque l’équipe de démolition eut terminé, et son compte rendu est confirmé par ce que vous voyez à
l’écran ¾ la même image que celle montrée par M. Zeinoddin ¾, «tout ce qui restait, c’était
trois piliers émergeant de la surface de l’eau» (ibid.). Les rapports confirment également que le
personnel ne tenta pas de riposter et abandonna la plate-forme (ibid.).
16. Au cours de l’attaque de la plate-forme R-7, des soldats américains remarquèrent
apparemment que des personnes étaient en train d’abandonner une autre plate-forme (R-4, qui fait
aussi partie du complexe de Reshadat), à environ cinq milles nautiques de la plate-forme R-7. Les
forces américaines se tournèrent donc vers cette plate-forme et des commandos de la marine des
Etats-Unis y furent envoyés pour la détruire elle aussi (mémoire, annexes 69 et 72). Après l’attaque,
- 50 -
le porte-parole du Pentagone déclara que cet incident n’avait pas été prévu et qualifia cette
plate-forme de «cible de circonstance» (ibid., annexe 69). Une «cible de circonstance» : le cynisme
de ces mots se passe de commentaires. La destruction de la plate-forme R-7 avait déjà empêché toute
exportation de pétrole provenant des deux bassins pétroliers. La destruction de la plate-forme R-4 fut
seulement une occasion de causer gratuitement un préjudice supplémentaire.
17. Pour résumer, les Etats-Unis avaient ainsi attaqué des plates-formes pétrolières
commerciales, très faiblement défendues, et que l’Iraq avait déjà attaquées afin de porter atteinte au
commerce du pétrole iranien. La puissance de feu américaine avait réussi là où l’Iraq avait échoué.
La destruction fut cette fois totale et empêcha pendant plusieurs années toute production de pétrole
à partir des bassins sous-jacents (voir réplique, déposition de M. Hassani, vol. IV, annexe E).
18. Il s’agissait d’un fait illicite et en particulier, comme l’Iran l’a établi, d’une violation du
paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié.
19. La charge de prouver que la destruction de ces plates-formes pétrolières était d’une
manière ou d’une autre justifiée en droit incombe de toute évidence aux Etats-Unis. L’emploi aussi
massif de la force qui a accompagné les actes en question, le fait qu’ils aient été menés dans un
contexte où l’Iran se défendait contre une agression armée et qu’ils aient visé les mêmes
plates-formes déjà prises pour cible par l’agresseur ¾ tout cela nous porte à penser que cette
charge sera particulièrement lourde.
20. Les Etats-Unis tentent de se défaire de cette charge en alléguant que la destruction des
plates-formes était une réaction de légitime défense nécessaire et immédiate à une attaque au
missile lancée trois jours auparavant, le 16 octobre, à quelques centaines de milles au nord dans les
eaux territoriales koweïtiennes contre un pétrolier koweïtien, le Sea Isle City. Vous pouvez voir où
a eu lieu l’incident sur la carte projetée maintenant à l’écran. C’est cette allégation que je vais à
présent examiner.
C. Le Sea Isle City
21. Y a-t-il la moindre preuve que l’attaque du Sea Isle City ait été menée par l’Iran ?
Malgré tous leurs discours, les Etats-Unis n’ont jamais indiqué clairement sur quels éléments ils
- 51 -
s’étaient fondés pour décider de tenir l’Iran responsable de l’attaque du Sea Isle City. Ils ont émis
une série d’allégations vagues et même contradictoires à ce sujet mais, comme je vais le montrer,
aucune d’elles ne résiste à un examen.
22. Le premier point à noter est que les Etats-Unis, en cherchant à s’appuyer dans leur
duplique sur l’arrêt rendu en l’affaire du Détroit de Corfou (duplique, p. 36 et note de bas de
page 96), ont bel et bien admis qu’ils ne disposaient d’aucune preuve directe de la responsabilité de
l’Iran dans ces attaques. Lorsqu’ils affirment que l’Iran exerçait un contrôle exclusif sur le
territoire à partir duquel le missile aurait été lancé, les Etats-Unis cherchent à tirer avantage du
passage suivant de cet arrêt :
«Du fait de ce contrôle exclusif, l’Etat victime d’une violation du droit
international se trouve souvent dans l’impossibilité de faire la preuve directe des faits
d’où découlerait la responsabilité. Il doit donc lui être permis de recourir plus
largement aux présomptions de fait, aux indices ou preuves circonstancielles
(circumstancial evidence).» (C.I.J. Recueil 1949, p. 18.)
23. En d’autres termes, les Etats-Unis font valoir qu’affirmer que le missile qui a touché le
Sea Isle City aurait été lancé d’une zone sous contrôle exclusif iranien et que l’Iran aurait eu à sa
disposition des missiles Silkworm dans cette zone suffit, malgré l’absence de preuves directes, à
satisfaire à la charge qui leur incombe de prouver la responsabilité de l’Iran.
24. L’Iran soutient devant la Cour que les Etats-Unis ne peuvent trouver appui dans l’arrêt
du Détroit de Corfou et ce, pour trois raisons principales.
25. En premier lieu, avec toute leur technologie sophistiquée, leurs avions AWACS et autres
moyens de surveillance, ainsi qu’au vu des éléments de preuve matériels ¾ par exemple les
fragments de missiles ¾, les Etats-Unis devraient avoir la «preuve directe» des faits qu’ils
allèguent. Or, ils n’ont pas été capables de produire le moindre de ces éléments.
26. En deuxième lieu, les Etats-Unis n’ont même pas été en mesure d’apporter des preuves
circonstancielles, ni d’établir des présomptions de fait à l’appui de leur version des événements.
27. En troisième lieu, les Etats-Unis, en s’appuyant sur l’arrêt du Détroit de Corfou, partent
bel et bien du principe que le missile qui a touché le Sea Isle City était un Silkworm et a été lancé
depuis un territoire sous contrôle iranien. Comme je vais le montrer, aucune de ces propositions
n’est fondée.
- 52 -
28. Quelles preuves directes les Etats-Unis auraient-ils dû être en mesure de fournir ?
D’abord, au moins quelques éléments matériels prouvant que le Sea Isle City a été touché par un
missile Silkworm. A cet égard, l’Iran a fourni la déposition de M. Jean-François Briand, expert
français en guerre navale et en missiles. Cet expert a expliqué qu’il était inconcevable que, si le
Sea Isle City avait été touché par un missile Silkworm, aucun fragment de bonne taille n’ait été
retrouvé après l’attaque, qui aurait prouvé que le modèle de missile utilisé était bien celui-là (voir
rapport Briand, réplique, vol. VI, par. 1.2-1.4). M. Briand le dit expressément : «[i]l est anormal
qu’aucun fragment identifiable des missiles n’ait pu être récupéré après l’impact». Le Silkworm est
un très gros missile, d’environ sept mètres de long ¾ la taille d’un petit avion de chasse ¾, et pèse
presque 2,5 tonnes (voir l’extrait de Jane’s Naval Weapon Systems cité dans la déposition de
M. Youssefi, réplique, vol. VI, annexe F). Il ne pouvait pas ne pas laisser de fragments.
29. Quelle est la position des Etats-Unis ? A l’époque, comme le confirment leurs propres
pièces, les Etats-Unis ont déclaré que «des morceaux de missiles Silkworm [avaient] été récupérés
du Sea Isle City» (contre-mémoire, annexe 90). En effet, pour justifier les attaques menées à
l’époque, les Etats-Unis déclarèrent expressément qu’ils disposaient de «preuves matérielles» en
provenance du Sea Isle City, analysées par des experts en explosifs et établissant de manière
concluante que ce navire avait été touché par un missile Silkworm de fabrication chinoise
(mémoire, annexe 72).
30. Quelle est aujourd’hui la version des Etats-Unis, appelés qu’ils sont à confirmer ces
allégations ? Dans leur contre-mémoire et leur demande reconventionnelle, les Etats-Unis
reviennent sur leurs assertions précédentes en déclarant que, en fait, «les militaires n’ont pu
recueillir de fragments … [des] missiles [lors des attaques d’octobre] susceptibles être expertisés»
(par. 1.71).
31. Cette assertion est stupéfiante. Elle contredit les propos tenus par les Etats-Unis à
l’époque. Elle revient même à dire que les Etats-Unis ont induit en erreur la communauté
internationale sur les preuves en leur possession. Elle est également, au dire de
M. Jean-François Briand, un expert indépendant, tout simplement invraisemblable. Les Etats-Unis
n’ont donné aucune explication à cette volte-face, qui suffit à elle seule à jeter les doutes les plus
sérieux sur la thèse du missile Silkworm.
- 53 -
32. Les Etats-Unis continuent de prétendre que des fragments de deux autres missiles tombés
au Koweït ou à proximité de ce pays le 21 janvier et le 4 septembre 1987 ont été examinés et qu’il
a été établi qu’il s’agissait de Silkworm (contre-mémoire, par. 1.71). Or, même ces fragments
semblent avoir aujourd’hui mystérieusement disparu, ayant été apparemment récupérés par les
forces iraquiennes en 1990 lors de l’invasion du Koweït (voir la déclaration d’officiers des forces
armées koweïtiennes, contre-mémoire, annexe 82, par. 10).
33. Mais le point important à noter est que, si l’on suit la logique de cette assertion selon
laquelle il n’y aurait pas de fragments, il n’y a aucune preuve que le missile qui a touché le
Sea Isle City était un Silkworm, ou, s’il s’agissait bien d’un Silkworm, qu’il ait été tiré depuis la
terre ou les airs. En réalité, elle montre plus vraisemblablement qu’il s’agissait d’un modèle
différent de missile. Quid des éléments prouvant que le missile a été lancé à partir d’un territoire
sous contrôle iranien ? Tout ce que les Etats-Unis sont en mesure de nous offrir sur ce point, ce
sont les dépositions de deux officiers koweïtiens faites en 1997, dix ans après les événements en
question, qui reposent en grande partie sur des ouï-dire et ne sont corroborées par aucun élément de
preuve remontant à l’époque des faits. L’un de ces officiers prétend avoir effectivement vu un
missile au-dessus de sa tête juste avant que ne soit touché le Sea Isle City. Voici ce qu’on lit dans
sa déposition :
«A 9 heures, le 16 octobre 1987, alors qu’il se trouvait en visite sur l’île
d’Auhat, le colonel Al-Suwaiti [l’un des déposants] a observé un missile en vol entre
l’île de Faylakah et d’Auha [sic] se dirigeant vers le sud-sud-est … et venant de la
direction de la péninsule de Fao…
Quelques minutes plus tard, le matin du 16 octobre, le Sea Isle City, un navire
battant pavillon des Etats-Unis, a été touché par un missile.» (Contre-mémoire,
annexe 82.)
34. Cette déclaration comporte deux incohérences importantes. Premièrement, le
Sea Isle City a été frappé à 6 heures et non à 9 heures. Ce sont les Etats-Unis qui parlent de
6 heures (heure locale) dans leurs propres pièces et éléments de preuve (voir contre-mémoire,
annexes 89 et 90; exception préliminaire, par. 1.26).
35. Deuxièmement, si le missile avait été tiré de l’un quelconque des sites dont les
Etats-Unis allèguent qu’ils étaient contrôlés par l’Iran, il n’aurait pas pu se diriger «vers le
sud-sud-est». Seuls des missiles tirés du territoire iraquien ou de zones utilisées par les forces
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iraquiennes derrière l’île de Bubiyan auraient pu à cet endroit suivre une trajectoire sud-sud-est,
comme l’indique clairement la carte que vous voyez actuellement à l’écran, qui décrit une
trajectoire sud-sud-est coupant à travers l’île d’Auhat, où étaient postés les officiers iraquiens.
36. En d’autres termes, voilà des preuves qui, de fait, contredisent radicalement la position
des Etats-Unis quant à la provenance du missile. Les Etats-Unis n’ont donc produit aucune preuve
directe démontrant que le missile aurait été tiré depuis la péninsule de Fao ou de n’importe quel
autre territoire tenu par les Iraniens.
37. Mais, là encore, les Etats-Unis devraient avoir ces preuves directes. Il est incroyable
qu’aucune analyse de fragments de missiles n’ait été produite. Mieux : M. Briand, le spécialiste
français de la technologie des missiles auquel l’Iran a fait appel, confirme également que les
Etats-Unis ne sont parvenus, ni avec leurs appareils AWACS ni avec aucune autre technique
militaire, à retracer la trajectoire suivie par le missile, et donc à localiser l’endroit d’où celui-ci
avait été tiré (voir le rapport de M. Briand, réplique, vol. VI, par. 1.6 et 2.6-2.7).
38. Pour conclure, il n’existe pas de preuves directes permettant de conclure que le missile
qui a frappé le Sea Isle City aurait été un Silkworm ou qu’il aurait été tiré à partir de Fao; pourtant,
de telles preuves directes devraient exister si l’une ou l’autre de ces allégations était vraie. En fait,
les seuls éléments de preuve existants contredisent la position des Etats-Unis. Aucun fragment,
comme il y aurait dû en avoir si le navire avait été frappé par un Silkworm; aucun AWACS; tout ce
que nous avons, c’est un missile dont la trajectoire, telle qu’elle a été décrite, porte à conclure qu’il
a été tiré d’un territoire iraquien, et non d’un territoire tenu par les Iraniens.
39. Même si rien ne prouve que le missile en question était un Silkworm, ou qu’il venait
de Fao, les Etats-Unis ont tout d’abord tenté d’étayer leur accusation contre l’Iran ¾ à qui ils
imputent la responsabilité de l’attaque ¾ en affirmant que celui-ci avait occupé trois sites de tirs de
missiles Silkworm abandonnés par les Iraquiens sur la péninsule de Fao, et que ces sites pouvaient
avoir été utilisés pour attaquer le Sea Isle City.
40. Cependant, cette dernière allégation des Etats-Unis est, en tout état de cause, aussi mal
fondée que les précédentes, et ce pour trois raisons.
41. Premièrement, les Etats-Unis ont à l’époque affirmé que l’Iran ne disposait de
missiles Silkworm opérationnels que pour surveiller le détroit d’Ormuz, à des centaines de milles
- 55 -
au sud. Le bulletin établi par le département d’Etat pour le mois d’octobre 1997 ¾ époque de
l’attaque ¾ contenait cette carte, qui se borne à alléguer une présence de Silkworm dans le détroit
d’Ormuz (mémoire, annexe 67). Rien sur cette carte n’indique une présence ou une menace de
Silkworm à Fao, ce que confirment d’ailleurs nombre d’autres rapports (voir réplique,
par. 4.27-4.28, annexes 19, 20 et 21; voir également les éléments de preuve déposés par les
Etats-Unis dans leur contre-mémoire, à l’annexe 97).
42. Les Etats-Unis savaient, lorsque ce bulletin du département d’Etat a été publié, que l’Iran
avait occupé un secteur de Fao où étaient établis par le passé trois sites de tirs de missiles Silkworm
iraquiens, mais ils n’y donnaient nullement à entendre que ces sites étaient toujours en activité
après l’occupation iranienne, ou que l’Iran les avait jamais utilisés, ni même que les sites en
question représentaient un danger. Ce silence s’explique par deux raisons. Premièrement, les sites
iraquiens étaient des sites à vocation permanente, dotés de rampes de lancement en béton qui ne
permettaient de tirer des missiles que dans la direction générale indiquée sur la carte qui apparaît à
l’écran; celle-ci montre clairement qu’aucun de ces sites n’aurait pu être utilisé pour lancer des
attaques contre le Koweït ou contre des navires croisant près du Sea Isle City. Au contraire, ces
sites visaient tous le territoire iranien ou les eaux situées au large du Koweït, très loin de l’endroit
où le Sea Isle City a été touché.
43. Deuxièmement, comme les Etats-Unis le savaient pertinemment, il aurait été impossible
de maintenir en état de fonctionnement ou de lancer des missiles Silkworm à partir de la péninsule
de Fao à cette époque. La région en question était le théâtre de certains des plus violents
affrontements de cette guerre et faisait l’objet de bombardements iraquiens constants, comme en
témoigne le paysage ravagé ¾ actuellement à l’écran ¾ que nous révèlent les propres
photographies satellite des Etats-Unis. L’Iraq reprit la région ¾ cette région précise ¾ alors
même que, le 18 avril 1988, les Etats-Unis attaquaient les plates-formes de Salman et de Nasr, mais
nous y reviendrons plus tard. Constamment en proie à des offensives et à des contre-offensives, la
péninsule de Fao ne pouvait pas être utilisée comme base de lancement de missiles, et n’était même
pas une zone sous contrôle exclusivement iranien. C’est également pour cette raison que le
principe énoncé en l’affaire du Détroit de Corfou ne peut tout simplement s’appliquer ici.
- 56 -
44. Troisièmement, les Etats-Unis auraient apparemment reconnu que ces sites n’étaient pas
en activité. Selon le Washington Post du 20 octobre 1987, citant certaines «sources du
renseignement», il n’y avait «aucun site de lancement de Silkworm à Fao, et qu’une attaque contre
cette zone était donc sans intérêt» (mémoire, annexe 69).
45. Quelle est la réaction des Etats-Unis devant ces faits ? Ils changent de position. Dans
leur exception préliminaire, les Etats-Unis ont expressément affirmé que les missiles avaient été
tirés à partir de la péninsule de Fao; d’ailleurs, pour calculer la portée de ces prétendus Silkworm,
ils ont utilisé une tour située à la pointe de la péninsule de Fao (exception préliminaire, par. A1.18
et A1.19; voir aussi la carte no
2 annexée à l’exception préliminaire). Cela ressort clairement de la
carte no
2, annexée à l’exception préliminaire des Etats-Unis, qui vous est actuellement présentée à
l’écran. Mais voilà que les Etats-Unis ont encore changé de position sur la question, comme sur
celle des fragments, cette fois durant la procédure orale. A l’époque du contre-mémoire, les
Etats-Unis se référaient à la «région de Fao» et non à la «péninsule de Fao» (voir contre-mémoire,
par. 1.70) et, à vrai dire, ils désignent maintenant comme l’origine du missile un endroit qui,
comme vous le voyez sur la carte à l’écran, ne se trouve absolument pas sur la péninsule de Fao, ni
même dans sa région (contre-mémoire, carte no
1.10).
46. Ainsi, les Etats-Unis ne prétendent plus que le missile a été tiré depuis l’un des sites
abandonnés par les Iraquiens sur la péninsule de Fao. Pour les raisons que je viens de mentionner,
une telle allégation de la part des Etats-Unis ne pourrait qu’affaiblir davantage leur position.
Aucun de ces sites n’était opérationnel et aucune des rampes de lancement n’était pointée dans la
bonne direction. Les Etats-Unis avancent maintenant quelque chose de tout à fait nouveau : le
missile aurait été tiré à partir d’un lieu nommé Nahr-e Owyeh, qui n’est pas sur la péninsule
de Fao, ni même dans la région de Fao; et les Etats-Unis de présenter des photographies satellite à
l’appui de cette nouvelle allégation.
47. Les photographies satellite en question ont été abondamment commentées par les experts
tant des Etats-Unis que de l’Iran; je ne répéterai pas leurs conclusions et me bornerai à noter
trois points.
48. En premier lieu, la région de Nahr-e Owyeh n’offre aucune ressemblance quelle qu’elle
soit avec un site de lancement de missiles Silkworm. La région de Nahr-e Owyeh peut être
- 57 -
comparée avec les photographies d’autres sites présentées par les Etats-Unis et le plan ¾ modèle
de site recommandé par le fabricant. Vous verrez à l’écran la disposition conseillée d’un site de
lancement de missiles Silkworm reprise du manuel du fabricant chinois. Il montre un plan très
différent. Vous pouvez nettement reconnaître cette disposition sur les photographies satellite des
Etats-Unis représentant les sites iraquiens abandonnés ¾ les voici maintenant à l’écran. Un site
caractéristique de missiles Silkworm, comme on peut le voir, se compose d’un vaste complexe
comprenant des installations auxiliaires, des zones spécifiques de lancement et ainsi de suite. La
photographie de Nahr-e Owyeh, que vous voyez maintenant à l’écran, n’offre aucune ressemblance
avec cette description. Le rapport déposé par les Etats-Unis le 18 novembre 2002 reconnaît
lui-même que, s’il s’agissait d’un site de missiles Silkworm, le site de Nahr-e Owyeh serait unique
en son genre. Il y est même indiqué que l’Iran aurait alors dû considérablement modifier le sol sur
le site de lancement pour surmonter l’inconvénient dû au caractère marécageux de la région au
milieu de laquelle se trouve le site (Etats-Unis, annexe 262, par. 27). Pour des raisons de stabilité,
les missiles Silkworm sont en principe tirés depuis des rampes de lancement en béton.
49. Le second point est plus important : aucune des images satellite produites par les
Etats-Unis ne prétend montrer un missile sur un quelconque site de lancement aux dates où auraient
eu lieu les attaques au missile.
50. Encore une fois, cette lacune dans les éléments de preuve présentés par les Etats-Unis est
étonnante. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier, ainsi que M. Briand, l’expert français
indépendant, l’a souligné, que les Etats-Unis avaient à leur disposition un éventail de moyens
sophistiqués pour identifier et suivre la présence ou le tir de tels missiles. Ainsi que plusieurs
commentateurs l’ont fait observer, une telle surveillance était essentielle à l’effort de guerre
iraquien. M. Bundy a déjà fait référence aux informations transmises à l’Iraq sur ce sujet, y
compris, comme le fait remarquer un analyste, «des rapports toutes les douze heures sur l’activité
militaire iranienne au sol, établis à partir des informations recueillies par les nombreux satellites
américains en orbite au-dessus du Golfe [Persique] et les AWACS américains» (réplique, annexe 4,
p. 160). Malgré ce déploiement de technologie, aucun des éléments de preuve produits ne met en
évidence la présence d’un seul missile sur ce prétendu site à la date du 15 ou du 16 octobre.
- 58 -
51. En troisième lieu, toute mention d’un site quelconque sur Fao ou à Nahr-e Owyeh part du
présupposé que le missile qui a frappé le Sea Isle City était un Silkworm et avait été lancé depuis
cette région. Or, pour les raisons que j’ai déjà exposées plus haut, cette hypothèse de départ n’est
pas justifiée.
52. Enfin, un autre problème fondamental se pose en ce qui concerne l’hypothèse des
Etats-Unis : la portée. Le fabricant chinois donne au missile Silkworm une portée maximale de
95 kilomètres (voir l’extrait de la brochure des fabricants dans la déclaration de M. Youssefi,
réplique, vol. VI, annexe C, p. 4-5). Cela doit être considéré comme un maximum absolu. Les
fabricants n’ont pas pour habitude de minimiser les performances de leurs produits. Cette portée
n’est reconnue ni dans le Jane’s Defence Weekly ni dans aucune autre source réputée. Le
6 juin 1987, il est noté dans le Jane que «dans sa brochure commerciale, la portée du missile est
indiquée comme étant de 95 kilomètres, mais les analystes occidentaux ne lui reconnaissent qu’une
portée maximale de 80 kilomètres, la même que celle du SS-N-2C soviétique» (réplique,
annexe 20). Deux experts, sur lesquels les Etats-Unis eux-mêmes s’appuient, MM. Cordesman et
Wagner, font une observation similaire, plus sévère encore :
«Le missile Silkworm a une efficacité maximum pour des tirs inférieurs à
40 kilomètres, mais sa portée effective peut atteindre 70 à 80 kilomètres, dans la
mesure où un navire ou un aéronef peut lui désigner la cible et lui permettre ainsi
d’atteindre le point à partir duquel son système de guidage embarqué peut prendre la
relève.» (Contre-mémoire, annexe 97, p. 274.)
Il convient de noter que l’Iran ne disposait d’aucun navire ou d’aéronef en mesure de désigner la
cible, même les Etats-Unis n’invoquent pas un tel argument. La portée réelle de ces missiles serait
donc de 40 kilomètres.
53. Comment les Etats-Unis traitent-ils cette question ? Ils ont déposé un rapport d’un
scientifique australien qui, à son tour, s’appuie sur un rapport des Etats-Unis de 1990. Le rapport
du scientifique australien affirme, sur la base d’une simulation mathématique menée en 1997 (et
non sur des tests réels), qu’un missile Silkworm «gonflé» pourrait couvrir une distance de
105 kilomètres avant de manquer de carburant (contre-mémoire, annexe 86). Cette déclaration
contredit tous les avis des autres experts. En outre, la portée améliorée avancée par l’expert
australien n’est pas la même que la portée effective qui, comme les Etats-Unis le reconnaissent, est
la portée qui autorise à ces missiles une précision assez certaine s’ils sont munis d’un soutien
- 59 -
directionnel, ce qui n’était pas le cas ici. Le Sea Isle City se trouvait à quelque 99 kilomètres du
site de Nahr-e Owyeh, ce qui dépasse la portée citée par tout autre expert ainsi que par le fabricant.
54. Pour clore cette intervention, l’Iran affirme qu’il n’existe aucune preuve directe
établissant la provenance ou la nature du missile qui a été tiré sur le Sea Isle City. Une telle preuve
devrait toutefois exister, et être en la possession des Etats-Unis.
55. L’Iran affirme en outre que les photographies satellite produites par les Etats-Unis et les
éléments de preuve apportés par ces derniers quant à la portée des missiles, loin de constituer des
preuves directes, visent en fait à étayer leurs présomptions à l’encontre de l’Iran et ne permettent de
tirer aucune conclusion.
Monsieur le président, j’ai encore besoin de cinq à sept minutes. Avec votre permission,
je…
Le PRESIDENT : Veuillez continuer.
M. SELLERS : Merci.
56. Les Etats-Unis n’envisagent pas la question d’une attaque éventuelle du Sea Isle City par
l’Iraq. Celui-ci a, à maintes reprises, attaqué des cibles apparemment amies, soit par erreur, selon
le principe «tirer d’abord ¾ identifier ensuite» qu’il a avoué appliquer, soit par dessein, soucieux
d’«encourager» ces Etats «amis» à lui conserver leur appui financier et militaire, soit encore pour
tenter d’en faire porter la faute par l’Iran et d’internationaliser davantage le conflit (voir réplique,
par. 2.50-2.52 et par. 4.67-4.73, et le rapport Freedman, vol. II, par. 46-49). L’Iraq n’a reconnu que
certaines de ces attaques.
57. M. Lawrence Freedman, polémologue de renommée mondiale et spécialiste de cette
guerre, dans le rapport d’expert qu’il a établi pour l’Iran dans cette affaire, mentionne plusieurs
attaques iraquiennes de ce type sur des vaisseaux battant pavillon saoudien ou koweïtien, en
expliquant que l’objectif de l’Iraq était de dissuader ces pays d’autoriser leurs navires à commercer
avec l’Iran (réplique, rapport Freedman, vol. II, par. 47-48). Il mentionne aussi l’attaque par l’Iraq
d’une plate-forme pétrolière appartenant aux Emirats, apparemment pour les inciter à contribuer
davantage à l’effort de guerre iraquien (ibid., par. 47). Ce comportement se répète tout au long de
la guerre. Dès 1984, on pouvait lire dans la Middle East Economic Survey :
- 60 -
«La caractéristique peut-être la plus frappante des attaques iraquiennes contre le
trafic maritime dans le Golfe [Persique] au cours de la semaine passée a été autant leur
intensification que le fait qu’elles se sont trompées de cible. L’une de ces cibles s’est
révélée être un pétrolier transportant des produits grecs affrété par le Koweït et une
autre un navire saoudien d’avitaillement de plates-formes de forage. Il semble que
lorsqu’ils ont été attaqués, ces deux navires se trouvaient fort loin de l’île de Kharg et
bien en dehors de la zone d’exclusion déclarée par l’Iraq en 1982. Toute l’affaire, et
cela n’est pas surprenant, a été une cause d’embarras et d’effarement dans les
deux Etats du Golfe [Persique] concernés, qui ont été parmi les plus solides appuis de
l’Iraq durant les trois ans et demi de sa guerre contre l’Iran.» (Réplique, annexe 15.)
Les exemples de ce comportement abondent, dont un grand nombre ont eu lieu hors de la
zone d’exclusion de l’Iraq. Comme le note la même source, en 1985, le Serifos, naviguant à vide
entre l’Arabie saoudite et le Koweït, aurait été attaqué par des chasseurs iraquiens (Ibid.).
L’exemple le plus connu est l’attaque iraquienne contre l’USS Stark. Cette attaque a été menée
bien en dehors de la zone d’exclusion iraquienne, apparemment par un aéronef civil converti.
Comme le relève M. Freedman, selon de nombreux rapports, l’Iraq espérait que cette attaque serait
imputée à l’Iran, et ce n’est que lorsque ce scénario s’est révélé impossible qu’il en a assumé la
responsabilité (réplique, Freedman, vol. II, par. 47). Le Filikon L, affrété par la Kuwait Petroleum
Corporation et transportant du pétrole brut koweïtien, fut frappé par un missile Exocet iraquien à
l’extérieur de la zone d’exclusion iraquienne et «dans le couloir habituellement emprunté par les
pétroliers se dirigeant vers le Koweït ou s’en éloignant», autrement dit dans la zone où le
Sea Isle City a été touché (réplique, annexe 15). L’un des exemples les plus frappants à cet égard
s’est produit en 1988. Les faits sont là encore rapportés par la Middle East Economic Survey :
«des bombardiers iraquiens ont, pendant plusieurs nuits consécutives, lâché des
missiles Silkworm. L’un d’eux a atteint un pétrolier géant danois en pleine charge,
qui venait juste de quitter l’Arabie saoudite, alliée de l’Iraq. Le grondement de
deux autres Silkworm, lâchés la nuit suivante, a été entendu par un convoi de
pétroliers koweïtiens, réimmatriculés aux Etats-Unis, et escortés par une unité
américaine, qu’il a dépassé avant de s’abîmer en mer. Le Koweït est aussi un allié de
l’Iraq.» (Mémoire, annexe 68.)
58. Ce qui ressort clairement de ce qui précède, c’est que l’Iraq a continué à utiliser des
missiles Silkworm, y compris en les tirant depuis les airs, et qu’il n’hésitait pas à attaquer des
cibles amies. Les Etats-Unis n’ont pas répondu à ces éléments.
59. Les Etats-Unis n’ont pas non plus tiré les conclusions qui s’imposaient du fait que l’Iraq
possédait non seulement des missiles Sikworm, pouvant être tirés depuis le sol, mais aussi des
missiles comme les systèmes Styx et Exocet, qui auraient très bien pu être utilisés dans cette
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attaque, car rien ne prouve que le missile en question était un Silkworm ni qu’il avait était tiré
depuis le sol. L’Iraq pouvait disposer librement de l’espace aérien koweïtien, et des vaisseaux
équipés de missiles naviguaient dans les eaux situées de l’autre côté de l’île de Bubiyan, que vous
pouvez voir sur la carte actuellement projetée à l’écran. L’Iran a produit des preuves suffisantes de
l’utilisation par l’Iraq de l’espace aérien et des eaux territoriales du Koweït, y compris de l’île de
Bubiyan, ainsi que des voies navigables situées de part et d’autre de l’île. Bon nombre
d’informations diffusées à l’époque font d’ailleurs état de vaisseaux iraquiens opérant au voisinage
de l’île de Faylakah et de chasseurs et d’hélicoptères iraquiens patrouillant dans l’espace aérien du
Koweït (voir la déclaration du général Fadavi, réplique, vol. V, par. 10-18 et annexes B, C, D, E, F
et G). L’attaque aurait pu provenir de n’importe lequel de ces vaisseaux, aéronefs ou hélicoptères.
D. Conclusions
60. Permettez-moi pour conclure de résumer mes propos. Les attaques commises par les
Etats-Unis contre les plates-formes Reshadat, qui ont eu lieu plusieurs jours après l’incident relatif
au Sea Isle City, se sont déroulées selon un plan de bataille soigneusement dressé. Ce furent des
attaques délibérées contre des installations commerciales. Rien ne porte à croire que ces actes aient
pu relever de mesures urgentes de légitime défense.
61. Les plates-formes n’avaient aucun lien avec l’incident relatif au Sea Isle City. Celui-ci
s’est produit à des centaines de milles de ces plates-formes, et rien ne prouve que ces dernières
auraient pu servir ou aient servi à lancer des attaques au missile.
62. Les Etats-Unis n’ont réussi à démontrer ni que le missile en question était un Silkworm
ni qu’il avait été tiré depuis le territoire iranien. Les éléments de preuve qu’ils ont avancés et leurs
déclarations concernant l’attaque non seulement sont contradictoires, mais encore démentent
fondamentalement leur allégation selon laquelle le missile aurait été tiré par l’Iran.
63. En attaquant ces plates-formes, les Etats-Unis ont achevé ce qu’avait commencé
l’agresseur, l’Iraq, en empêchant toute exportation ultérieure de pétrole brut de ces plates-formes
pendant le restant de la guerre, quelques jours seulement avant qu’elles ne reprennent leurs
activités. L’Iran affirme qu’il s’agit manifestement là d’une violation injustifiée du paragraphe 1
de l’article X du traité d’amitié.
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64. Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, ainsi s’achève mon exposé. Je
vous remercie de votre patience et vous saurais gré de bien vouloir, demain matin, appeler à la
barre M. Bundy, qui poursuivra la présentation des moyens de défense de l’Iran.
Le PRESIDENT : Merci, M. Sellers. La Cour reprendra ses audiences demain à 10 heures.
La séance est levée.
L’audience est levée à 13 h 5.
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