Ordonnance du 22 juillet 2022

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178-20220722-ORD-01-00-EN
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22 JULY 2022
ORDER
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (THE GAMBIA v. MYANMAR)
___________
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (GAMBIE c. MYANMAR)
22 JUILLET 2022
ORDONNANCE
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
2022
22 juillet
Rôle général
no 178
22 juillet 2022
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE, présidente ; M. GEVORGIAN, vice-président ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, SALAM, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, juges ; MME PILLAY, M. KRESS, juges ad hoc ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 5 de l’article 79ter de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 11 novembre 2019, par laquelle la République de Gambie (ci-après la «Gambie») a introduit une instance contre la République de l’Union du Myanmar (ci-après le «Myanmar») au sujet d’un différend concernant de prétendues violations par le Myanmar de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la «convention sur le génocide»),
- 2 -
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2020, par laquelle la Cour a fixé au 23 juillet 2020 et au 25 janvier 2021, respectivement, les dates d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la Gambie et du contre-mémoire du Myanmar,
Vu l’ordonnance du 18 mai 2020, par laquelle la Cour a reporté au 23 octobre 2020 et au 23 juillet 2021, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la Gambie et du contre-mémoire du Myanmar,
Vu le mémoire de la Gambie déposé dans le délai ainsi prorogé,
Vu les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar le 20 janvier 2021 ;
Considérant que le dépôt des exceptions préliminaires du Myanmar a eu pour effet, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour, de suspendre la procédure sur le fond ;
Considérant que la Cour, par son arrêt en date du 22 juillet 2022, a déclaré qu’elle avait compétence, en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide, pour connaître de la requête déposée par la Gambie le 11 novembre 2019, et que ladite requête était recevable,
Fixe au 24 avril 2023 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Myanmar ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-deux juillet deux mille vingt-deux, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Gambie et au Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar.
La présidente,
(Signé) Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
___________

Bilingual Content

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(THE GAMBIA v. MYANMAR)
ORDER OF 22 JULY 2022
2022
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022
Official citation:
Application of the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar),
Order of 22 July 2022, I.C.J. Reports 2022, p. 560
Mode officiel de citation :
Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
ordonnance du 22 juillet 2022, C.I.J. Recueil 2022, p. 560
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003922-2
Sales number
No de vente : 1259
© 2023 ICJ/CIJ, United Nations/Nations Unies
All rights reserved/Tous droits réservés
printed in france/imprimé en france
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(THE GAMBIA v. MYANMAR)
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
22 JULY 2022
ORDER
22 JUILLET 2022
ORDONNANCE
4
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2022
22 July 2022
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(THE GAMBIA v. MYANMAR)
ORDER
Present: President Donoghue; Vice-President Gevorgian; Judges Tomka,
Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari,
Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth;
Judges ad hoc Pillay, Kress; Registrar Gautier.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Article
79ter, paragraph 5, of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed in the Registry of the Court on
11 November 2019, whereby the Republic of The Gambia (hereinafter
“The Gambia”) instituted proceedings against the Republic of the
Union of Myanmar (hereinafter “Myanmar”) with regard to a dispute
concerning alleged violations by Myanmar of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (hereinafter the
“Genocide Convention”),
Having regard to the Order of 23 January 2020, whereby the Court
fixed 23 July 2020 and 25 January 2021 as the respective time-limits for
2022
22 July
General List
No. 178
560
560
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
22 juillet 2022
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE
Présents : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue,
Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa,
Nolte, Mme Charlesworth, juges ; Mme Pillay, M. Kress,
juges ad hoc ; M. Gautier, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 5 de l’article 79ter
de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 11 novembre 2019,
par laquelle la République de Gambie (ci-après la « Gambie ») a introduit
une instance contre la République de l’Union du Myanmar (ci-après
le « Myanmar ») au sujet d’un différend concernant de prétendues violations
par le Myanmar de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (ci-après la « convention sur le génocide »),
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2020, par laquelle la Cour a fixé au
23 juillet 2020 et au 25 janvier 2021, respectivement, les dates d’expiration
2022
22 juillet
Rôle général
no 178
561 application of the genocide convention (ord. 22 VII 22)
5
the filing of a Memorial by The Gambia and a Counter-Memorial by
Myanmar,
Having regard to the Order of 18 May 2020, whereby the Court
extended to 23 October 2020 and 23 July 2021 the respective time-limits
for the filing of a Memorial by The Gambia and a Counter-Memorial by
Myanmar,
Having regard to the Memorial of The Gambia filed within the timelimit
thus extended,
Having regard to the preliminary objections raised by Myanmar on
20 January 2021;
Whereas, under the provisions of Article 79bis, paragraph 3, of the
Rules of Court, the filing of preliminary objections by Myanmar had the
effect of suspending the proceedings on the merits;
Whereas, by its Judgment of 22 July 2022, the Court found that it had
jurisdiction, on the basis of Article IX of the Genocide Convention, to
entertain the Application filed by The Gambia on 11 November 2019,
and that the said Application was admissible,
Fixes 24 April 2023 as the time-limit for the filing of the Counter-
Memorial of Myanmar; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.
Done in English and in French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this twenty-second day of July, two thousand
and twenty-two, in three copies, one of which will be placed in the
archives of the Court and the others transmitted to the Government of
the Republic of The Gambia and the Government of the Republic of the
Union of Myanmar, respectively.
(Signed) Joan E. Donoghue,
President.
(Signed) Philippe Gautier,
Registrar.
application de convention génocide (ord. 22 VII 22) 561
5
du délai pour le dépôt du mémoire de la Gambie et du contre-mémoire du
Myanmar,
Vu l’ordonnance du 18 mai 2020, par laquelle la Cour a reporté au
23 octobre 2020 et au 23 juillet 2021, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt du mémoire de la Gambie et du contremémoire
du Myanmar,
Vu le mémoire de la Gambie déposé dans le délai ainsi prorogé,
Vu les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar le 20 janvier
2021 ;
Considérant que le dépôt des exceptions préliminaires du Myanmar a
eu pour effet, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis
du Règlement de la Cour, de suspendre la procédure sur le fond ;
Considérant que la Cour, par son arrêt en date du 22 juillet 2022, a
déclaré qu’elle avait compétence, en vertu de l’article IX de la convention
sur le génocide, pour connaître de la requête déposée par la Gambie le
11 novembre 2019, et que ladite requête était recevable,
Fixe au 24 avril 2023 la date d’expiration du délai pour le dépôt du
contre-mémoire du Myanmar ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais
de la Paix, à La Haye, le vingt-deux juillet deux mille vingt-deux, en
trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
de Gambie et au Gouvernement de la République de l’Union du
Myanmar.
La présidente,
(Signé) Joan E. Donoghue.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
ISBN 978-92-1-003922-2

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Fixation de délai : contre-mémoire

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Ordonnance du 22 juillet 2022

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