INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
ARBITRAL AWARD OF 3 OCTOBER 1899
(GUYANA v. VENEZUELA)
ORDER OF 13 JUNE 2022
2022
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTOBRE 1899
(GUYANA c. VENEZUELA)
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
Official citation:
Arbitral Award of 3 October 1899
(Guyana v. Venezuela), Order of 13 June 2022,
I.C.J. Reports 2022, p. 470
Mode officiel de citation :
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899
(Guyana c. Venezuela), ordonnance du 13 juin 2022,
C.I.J. Recueil 2022, p. 470
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003910-9
Sales number
No de vente : 1247
© 2023 ICJ/CIJ, United Nations/Nations Unies
All rights reserved/Tous droits réservés
printed in france/imprimé en france
ARBITRAL AWARD OF 3 OCTOBER 1899
(GUYANA v. VENEZUELA)
SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTOBRE 1899
(GUYANA c. VENEZUELA)
13 JUNE 2022
ORDER
13 JUIN 2022
ORDONNANCE
470
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
13 juin 2022
SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTOBRE 1899
(GUYANA c. VENEZUELA)
ORDONNANCE
Présents : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue,
Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa,
Nolte, juges ; M. Wolfrum, juge ad hoc ; M. Gautier, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et l’article 79bis, paragraphes 1 et 3,
de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mars 2018, par
laquelle le Gouvernement de la République coopérative du Guyana
(ci‑après dénommée le « Guyana ») a introduit une instance contre
la République bolivarienne du Venezuela (ci‑après dénommée le
« Venezuela
»), relativement à un différend concernant « la validité juridique
et l’effet contraignant de la sentence arbitrale du 3 octobre 1899
relative à la frontière
entre la colonie de la Guyane britannique et les
Etats‑Unis du Venezuela »,
Vu l’ordonnance en date du 19 juin 2018, par laquelle la Cour a estimé,
en application de l’article 79, paragraphe 2, du Règlement du 14 avril
1978, tel qu’amendé le 1er février 2001, que, compte tenu du fait que le
Venezuela l’avait informée que, selon lui, la Cour n’avait manifestement
pas compétence pour connaître de l’affaire et qu’il avait décidé de ne pas
2022
13 juin
Rôle général
no 171
sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (ord. 13 VI 22) 471
5
prendre part à la procédure, il était nécessaire de régler en premier lieu la
question de sa compétence et, en conséquence, il devait être statué séparément,
avant toute procédure sur le fond, sur cette question, et a fixé au
19 novembre 2018 et au 18 avril 2019, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt d’un mémoire du Guyana et d’un contre‑mémoire
du Venezuela sur ladite question, tout en préservant expressément
la possibilité pour le Venezuela de faire usage de ses droits procéduraux
en tant que Partie à l’affaire,
Vu le mémoire du Guyana sur la question de la compétence de la Cour
déposé dans le délai ainsi fixé,
Rappelant que le Venezuela n’a pas présenté de contre‑mémoire, mais
qu’il a, le 28 novembre 2019, adressé à la Cour un document intitulé
« Mémorandum de la République bolivarienne du Venezuela sur la
requête déposée par la République coopérative du Guyana auprès de la
Cour internationale de Justice le 29 mars 2018 »,
Vu la lettre en date du 10 février 2020, par laquelle le Venezuela a indiqué
qu’il n’avait pas l’intention de prendre part à la procédure orale sur
la question de la compétence de la Cour,
Une audience publique s’étant tenue le 30 juin 2020, à laquelle le
Guyana a présenté ses plaidoiries et conclusions sur la question de la
compétence de la Cour,
Vu l’arrêt en date du 18 décembre 2020, par lequel la Cour a dit qu’elle
avait compétence pour connaître de la requête déposée par le Guyana le
29 mars 2018 dans la mesure où elle se rapporte à la validité de la sentence
arbitrale du 3 octobre 1899 et à la question connexe du règlement définitif du
différend concernant la frontière terrestre entre le Guyana et le Venezuela,
Vu l’ordonnance en date du 8 mars 2021, par laquelle la Cour a fixé au
8 mars 2022 et au 8 mars 2023, respectivement, les dates d’expiration des
délais pour le dépôt du mémoire du Guyana et du contre‑mémoire du
Venezuela sur le fond,
Vu le mémoire du Guyana déposé dans le délai ainsi fixé,
Vu la lettre en date du 6 juin 2022, par laquelle S. Exc. Mme Delcy Eloína
Rodríguez Gómez, vice‑présidente de la République bolivarienne du Venezuela,
a informé la Cour que le Gouvernement vénézuélien avait désigné
S. Exc. M. Samuel Reinaldo Moncada Acosta, représentant permanent
de
la République bolivarienne du Venezuela auprès des Nations Unies, en
qualité d’agent et S. Exc. M. Félix Plasencia González, ancien ministre du
pouvoir populaire des affaires étrangères de la République bolivarienne du
Venezuela, et Mme Elsie Rosales García, professeure à l’Universidad
Central
de Venezuela, en qualité de coagents aux fins de l’affaire ;
Considérant que, le 7 juin 2022, le Venezuela a déposé des exceptions
préliminaires d’irrecevabilité de la requête, et qu’un exemplaire original
de celles‑ci a immédiatement été transmis à l’autre Partie ;
472
6
sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (ord. 13 VI 22)
Considérant que, en conséquence, en vertu des dispositions du paragraphe
3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour, la procédure sur le
fond est suspendue et qu’il y a lieu de fixer un délai dans lequel la Partie
adverse pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et
conclusions sur les exceptions préliminaires ;
Compte tenu de l’instruction de procédure V, aux termes de laquelle le
délai pour la présentation d’un tel exposé écrit ne devra en général pas
excéder quatre mois à compter de la date de présentation d’exceptions
préliminaires,
Fixe au 7 octobre 2022 la date d’expiration du délai dans lequel la
République coopérative du Guyana pourra présenter un exposé écrit
contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
soulevées par la République bolivarienne du Venezuela ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le treize juin deux mille vingt‑deux, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront
transmis
respectivement au Gouvernement de la République coopérative
du Guyana et au Gouvernement de la République bolivarienne du
Venezuela.
La présidente,
(Signé) Joan E. Donoghue.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
ARBITRAL AWARD OF 3 OCTOBER 1899
(GUYANA v. VENEZUELA)
ORDER OF 13 JUNE 2022
2022
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTOBRE 1899
(GUYANA c. VENEZUELA)
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
Official citation:
Arbitral Award of 3 October 1899
(Guyana v. Venezuela), Order of 13 June 2022,
I.C.J. Reports 2022, p. 470
Mode officiel de citation :
Sentence arbitrale du 3 octobre 1899
(Guyana c. Venezuela), ordonnance du 13 juin 2022,
C.I.J. Recueil 2022, p. 470
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003910-9
Sales number
No de vente : 1247
© 2023 ICJ/CIJ, United Nations/Nations Unies
All rights reserved/Tous droits réservés
printed in france/imprimé en france
ARBITRAL AWARD OF 3 OCTOBER 1899
(GUYANA v. VENEZUELA)
SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTOBRE 1899
(GUYANA c. VENEZUELA)
13 JUNE 2022
ORDER
13 JUIN 2022
ORDONNANCE
470
4
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2022
13 June 2022
ARBITRAL AWARD OF 3 OCTOBER 1899
(GUYANA v. VENEZUELA)
ORDER
Present: President Donoghue; Vice‑President Gevorgian; Judges Tomka,
Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari,
Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte; Judge ad hoc Wolfrum;
Registrar Gautier.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Article
79bis, paragraphs 1 and 3, of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed in the Registry of the Court on
29 March 2018, whereby the Government of the Co‑operative Republic
of Guyana (hereinafter “Guyana”) instituted proceedings against the
Bolivarian Republic of Venezuela (hereinafter “Venezuela”) with respect
to a dispute concerning “the legal validity and binding effect of the Award
regarding the Boundary between the Colony of British Guiana and the
United States of Venezuela, of 3 October 1899”,
Having regard to the Order dated 19 June 2018, by which the Court
held, pursuant to Article 79, paragraph 2, of the Rules of Court of
14 April 1978 as amended on 1 February 2001, that, taking into account
that Venezuela had informed the Court that in its view the Court manifestly
lacked jurisdiction to hear the case and that it had decided not to
2022
13 June
General List
No. 171
470
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
13 juin 2022
SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTOBRE 1899
(GUYANA c. VENEZUELA)
ORDONNANCE
Présents : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue,
Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa,
Nolte, juges ; M. Wolfrum, juge ad hoc ; M. Gautier, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et l’article 79bis, paragraphes 1 et 3,
de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mars 2018, par
laquelle le Gouvernement de la République coopérative du Guyana
(ci‑après dénommée le « Guyana ») a introduit une instance contre
la République bolivarienne du Venezuela (ci‑après dénommée le
« Venezuela
»), relativement à un différend concernant « la validité juridique
et l’effet contraignant de la sentence arbitrale du 3 octobre 1899
relative à la frontière
entre la colonie de la Guyane britannique et les
Etats‑Unis du Venezuela »,
Vu l’ordonnance en date du 19 juin 2018, par laquelle la Cour a estimé,
en application de l’article 79, paragraphe 2, du Règlement du 14 avril
1978, tel qu’amendé le 1er février 2001, que, compte tenu du fait que le
Venezuela l’avait informée que, selon lui, la Cour n’avait manifestement
pas compétence pour connaître de l’affaire et qu’il avait décidé de ne pas
2022
13 juin
Rôle général
no 171
471 arbitral award of 3 october 1899 (ord. 13 VI 22)
5
take part in the proceedings, it was necessary first of all to resolve the
question of its jurisdiction, and that this question should accordingly be
separately determined before any proceedings on the merits, and fixed
19 November 2018 and 18 April 2019 as the respective time‑limits for the
filing of a Memorial by Guyana and a Counter‑Memorial by Venezuela
on the question of jurisdiction, while expressly preserving the possibility
for Venezuela of availing itself of its procedural rights as a Party to the
case,
Having regard to the Memorial of Guyana on the question of the jurisdiction
of the Court, which was filed within the time‑limit thus fixed,
Having regard to the fact that Venezuela did not file a Counter‑Memorial,
but that on 28 November 2019, it submitted to the Court a
document entitled “Memorandum of the Bolivarian Republic of Venezuela
on the Application filed before the International Court of Justice by the
Cooperative Republic of Guyana on March 29th, 2018”,
Having regard to a letter dated 10 February 2020, whereby Venezuela
indicated that it did not intend to attend the oral proceedings on the
question of the jurisdiction of the Court,
Having regard to a public hearing held on 30 June 2020, at which Guyana
presented its oral arguments and submissions on the question of the
jurisdiction of the Court,
Having regard to the Judgment dated 18 December 2020, whereby the
Court found that it had jurisdiction to entertain the Application filed by
Guyana on 29 March 2018 in so far as it concerns the validity of the Arbitral
Award of 3 October 1899 and the related question of the definitive
settlement of the land boundary dispute between Guyana and Venezuela,
Having regard to the Order of 8 March 2021, whereby the Court fixed
8 March 2022 and 8 March 2023 as the respective time‑limits for the filing
of the Memorial of Guyana and the Counter‑Memorial of Venezuela on
the merits,
Having regard to the Memorial of Guyana filed within the time‑limit
thus fixed,
Having regard to a letter dated 6 June 2022, whereby H.E. Ms Delcy
Eloína Rodríguez Gómez, Executive Vice-President
of the Bolivarian
Republic of Venezuela, informed the Court that the Venezuelan Government
had appointed H.E. Mr. Samuel Reinaldo Moncada Acosta,
Permanent
Representative of the Bolivarian Republic of Venezuela to the
United Nations, as Agent and H.E. Mr. Félix Plasencia González, Former
People’s Power Minister for Foreign Affairs of the Bolivarian Republic
of Venezuela, and Ms Elsie Rosales García, Professor at the
Universidad Central de Venezuela, as Co‑Agents for purposes of the case;
Whereas, on 7 June 2022, Venezuela filed preliminary objections to the
admissibility of the Application, and whereas an original of those preliminary
objections was immediately transmitted to the other Party;
sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (ord. 13 VI 22) 471
5
prendre part à la procédure, il était nécessaire de régler en premier lieu la
question de sa compétence et, en conséquence, il devait être statué séparément,
avant toute procédure sur le fond, sur cette question, et a fixé au
19 novembre 2018 et au 18 avril 2019, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt d’un mémoire du Guyana et d’un contre‑mémoire
du Venezuela sur ladite question, tout en préservant expressément
la possibilité pour le Venezuela de faire usage de ses droits procéduraux
en tant que Partie à l’affaire,
Vu le mémoire du Guyana sur la question de la compétence de la Cour
déposé dans le délai ainsi fixé,
Rappelant que le Venezuela n’a pas présenté de contre‑mémoire, mais
qu’il a, le 28 novembre 2019, adressé à la Cour un document intitulé
« Mémorandum de la République bolivarienne du Venezuela sur la
requête déposée par la République coopérative du Guyana auprès de la
Cour internationale de Justice le 29 mars 2018 »,
Vu la lettre en date du 10 février 2020, par laquelle le Venezuela a indiqué
qu’il n’avait pas l’intention de prendre part à la procédure orale sur
la question de la compétence de la Cour,
Une audience publique s’étant tenue le 30 juin 2020, à laquelle le
Guyana a présenté ses plaidoiries et conclusions sur la question de la
compétence de la Cour,
Vu l’arrêt en date du 18 décembre 2020, par lequel la Cour a dit qu’elle
avait compétence pour connaître de la requête déposée par le Guyana le
29 mars 2018 dans la mesure où elle se rapporte à la validité de la sentence
arbitrale du 3 octobre 1899 et à la question connexe du règlement définitif du
différend concernant la frontière terrestre entre le Guyana et le Venezuela,
Vu l’ordonnance en date du 8 mars 2021, par laquelle la Cour a fixé au
8 mars 2022 et au 8 mars 2023, respectivement, les dates d’expiration des
délais pour le dépôt du mémoire du Guyana et du contre‑mémoire du
Venezuela sur le fond,
Vu le mémoire du Guyana déposé dans le délai ainsi fixé,
Vu la lettre en date du 6 juin 2022, par laquelle S. Exc. Mme Delcy Eloína
Rodríguez Gómez, vice‑présidente de la République bolivarienne du Venezuela,
a informé la Cour que le Gouvernement vénézuélien avait désigné
S. Exc. M. Samuel Reinaldo Moncada Acosta, représentant permanent
de
la République bolivarienne du Venezuela auprès des Nations Unies, en
qualité d’agent et S. Exc. M. Félix Plasencia González, ancien ministre du
pouvoir populaire des affaires étrangères de la République bolivarienne du
Venezuela, et Mme Elsie Rosales García, professeure à l’Universidad
Central
de Venezuela, en qualité de coagents aux fins de l’affaire ;
Considérant que, le 7 juin 2022, le Venezuela a déposé des exceptions
préliminaires d’irrecevabilité de la requête, et qu’un exemplaire original
de celles‑ci a immédiatement été transmis à l’autre Partie ;
6
472 arbitral award of 3 october 1899 (ord. 13 VI 22)
Whereas, accordingly, by virtue of Article 79bis, paragraph 3, of the
Rules of Court, the proceedings on the merits are suspended and a
time‑limit has to be fixed for the presentation by the other Party of a written
statement of its observations and submissions on the preliminary
objections;
Taking account of Practice Direction V, pursuant to which the time‑limit
for the presentation of such a written statement shall generally not
exceed four months from the date of the filing of the preliminary objections,
Fixes 7 October 2022 as the time‑limit within which the Co‑operative
Republic of Guyana may present a written statement of its observations
and submissions on the preliminary objections raised by the Bolivarian
Republic of Venezuela; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.
Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this thirteenth day of June, two thousand
and twenty‑two, in three copies, one of which will be placed in the archives
of the Court and the others transmitted to the Government of the
Co‑operative Republic of Guyana and the Government of the Bolivarian
Republic of Venezuela, respectively.
(Signed) Joan E. Donoghue,
President.
(Signed) Philippe Gautier,
Registrar.
472
6
sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (ord. 13 VI 22)
Considérant que, en conséquence, en vertu des dispositions du paragraphe
3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour, la procédure sur le
fond est suspendue et qu’il y a lieu de fixer un délai dans lequel la Partie
adverse pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et
conclusions sur les exceptions préliminaires ;
Compte tenu de l’instruction de procédure V, aux termes de laquelle le
délai pour la présentation d’un tel exposé écrit ne devra en général pas
excéder quatre mois à compter de la date de présentation d’exceptions
préliminaires,
Fixe au 7 octobre 2022 la date d’expiration du délai dans lequel la
République coopérative du Guyana pourra présenter un exposé écrit
contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
soulevées par la République bolivarienne du Venezuela ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le treize juin deux mille vingt‑deux, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront
transmis
respectivement au Gouvernement de la République coopérative
du Guyana et au Gouvernement de la République bolivarienne du
Venezuela.
La présidente,
(Signé) Joan E. Donoghue.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
ISBN 978-92-1-003910-9
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Ordonnance du 13 juin 2022