Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie) - La Cour indique des mesures conservatoires à l'effet de sauvegar

Document Number
181-20211207-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2021/35
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2021/35
Le 7 décembre 2021
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie) La Cour indique des mesures conservatoires à l’effet de sauvegarder certains droits allégués par l’Azerbaïdjan et prie les deux Parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend
LA HAYE, le 7 décembre 2021. La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République d’Azerbaïdjan en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie).
Dans son ordonnance, qui a un caractère obligatoire, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes :
1) A l’unanimité,
La République d’Arménie doit, conformément aux obligations que lui impose la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la haine raciale, y compris par des organisations ou des personnes privées sur son territoire, contre les personnes d’origine nationale ou ethnique azerbaïdjanaise ;
2) A l’unanimité,
Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.
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M. le juge IWASAWA joint une déclaration à l’ordonnance.
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Historique de la procédure
L’historique de la procédure figure dans les communiqués de presse nos 2021/21 et 2021/28, qui sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Un résumé de l’ordonnance figure dans le document intitulé «Résumé 2021/5», auquel est annexé un résumé de la déclaration. Le résumé et le texte intégral de l’ordonnance sont disponibles sur le site Internet de la Cour sous la rubrique «Affaires».
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie) - La Cour indique des mesures conservatoires à l’effet de sauvegarder certains droits allégués par l’Azerbaïdjan et prie les deux Parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend

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