Violations alléguées du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour dit qu'elle a compétence pour connaître de la req

Document Number
175-20210203-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2021/5
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2021/5
Le 3 février 2021
Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) La Cour dit qu’elle a compétence, en vertu du paragraphe 2 de l’article XXI du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955, pour connaître de la requête introduite par la République islamique d’Iran le 16 juillet 2018, et que ladite requête est recevable
LA HAYE, le 3 février 2021. La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d’Amérique en l’affaire relative à des Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique).
Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour :
1) A l’unanimité,
Rejette l’exception préliminaire d’incompétence soulevée par les Etats-Unis d’Amérique selon laquelle l’objet du différend ne concerne pas l’interprétation ou l’application du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 ;
2) A l’unanimité,
Rejette l’exception préliminaire d’incompétence soulevée par les Etats-Unis d’Amérique relative aux mesures qui concernent le commerce ou les transactions entre la République islamique d’Iran (ou ses ressortissants et sociétés) et des pays tiers (ou leurs ressortissants et sociétés) ;
3) Par quinze voix contre une,
Rejette l’exception préliminaire d’irrecevabilité de la requête soulevée par les Etats-Unis d’Amérique ;
POUR : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Brower, juge ad hoc ;
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4) Par quinze voix contre une,
Rejette l’exception préliminaire soulevée par les Etats-Unis d’Amérique sur le fondement de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 ;
POUR : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Brower, juge ad hoc ;
5) A l’unanimité,
Rejette l’exception préliminaire soulevée par les Etats-Unis d’Amérique sur le fondement de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 ;
6) Par quinze voix contre une,
Dit, en conséquence, qu’elle a compétence, en vertu du paragraphe 2 de l’article XXI du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955, pour connaître de la requête introduite par la République islamique d’Iran le 16 juillet 2018, et que ladite requête est recevable.
POUR : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ; M. Momtaz, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Brower, juge ad hoc.
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M. le juge TOMKA joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc BROWER joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle en partie concordante et en partie dissidente.
Historique de la procédure (voir également les communiqués de presse nos 2018/34, 2018/38, 2018/50 et 2020/28).
Le 16 juillet 2018, la République islamique d’Iran (ci-après l’«Iran») a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique (ci-après les «Etats-Unis») au sujet d’un différend concernant des violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé par les deux Etats à Téhéran le 15 août 1955 et entré en vigueur le 16 juin 1957 (ci-après le «traité d’amitié» ou le «traité de 1955»).
L’Iran déclarait que sa requête portait sur la décision prise le 8 mai 2018 par les Etats-Unis «de rétablir avec plein effet et de faire appliquer» une série de sanctions et de mesures restrictives le visant, directement ou indirectement, ainsi que ses sociétés ou ses ressortissants, sanctions et mesures que les Etats-Unis avaient auparavant décidé de lever dans le cadre du plan d’action global commun (un accord sur le programme nucléaire iranien conclu le 14 juillet 2015 par l’Iran, les cinq Membres permanents du Conseil de sécurité, l’Allemagne et l’Union européenne).
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Le demandeur affirmait que, du fait des «sanctions du 8 mai» et des autres sanctions qu’ils avaient annoncées, les Etats-Unis «[avaie]nt violé et continu[ai]ent de violer de multiples dispositions du traité [de 1955]». En conséquence, l’Iran priait la Cour de dire et juger que les Etats-Unis avaient manqué aux obligations leur incombant au titre du traité d’amitié, qu’ils devaient mettre un terme à ces manquements et qu’ils étaient tenus d’indemniser l’Iran à raison du préjudice causé.
Pour fonder la compétence de la Cour, le demandeur invoquait le paragraphe 2 de l’article XXI du traité de 1955.
Le 16 juillet 2018, l’Iran a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires, sur laquelle la Cour a statué par ordonnance le 3 octobre 2018.
Le 23 août 2019, les Etats-Unis ont soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. Conformément au Règlement de la Cour, la procédure sur le fond de l’affaire a alors été suspendue.
Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires se sont tenues du 14 au 21 septembre 2020.
A l’issue de la procédure orale, les agents des Parties ont présenté les demandes suivantes à la Cour :
Pour les Etats-Unis d’Amérique :
«Pour les raisons exposées à l’audience, et toute autre raison que la Cour pourrait juger appropriée, les Etats-Unis d’Amérique prient la Cour de retenir les exceptions préliminaires soulevées dans leurs écritures et plaidoiries et de refuser de connaître de l’affaire. En particulier, les Etats-Unis d’Amérique prient la Cour de :
a) rejeter dans leur intégralité les demandes de l’Iran comme échappant à sa compétence ;
b) rejeter dans leur intégralité les demandes de l’Iran comme étant irrecevables ;
c) rejeter dans leur intégralité les demandes de l’Iran comme étant exclues par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié ;
d) rejeter dans leur intégralité les demandes de l’Iran comme étant exclues par l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié ;
e) rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes, quelle que soit la disposition du traité d’amitié invoquée à l’appui, qui ont pour objet des mesures concernant les Etats tiers.»
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Pour la République islamique d’Iran :
«La République islamique d’Iran prie respectueusement la Cour de :
a) rejeter et écarter les exceptions préliminaires des Etats-Unis d’Amérique ; et de
b) dire et juger que :
i) la Cour a compétence pour connaître de l’intégralité des demandes présentées par l’Iran ; et que
ii) les demandes de l’Iran sont recevables.»
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2021/1», auquel sont annexés des résumés des opinions et déclarations. Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci, sont disponibles sur le site Internet de la Cour sous la rubrique «Affaires».
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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