Ordonnance du 18 mai 2020

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178-20200518-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2020
2020
18 mai
Rôle général
no 178
18 mai 2020
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE
Présents : M. YUSUF, président ; Mme XUE, vice-présidente ; MM. TOMKA, ABRAHAM, BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, Mme DONOGHUE, M. GAJA, Mme SEBUTINDE, MM. BHANDARI, CRAWFORD, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges ; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 3 de l’article 44 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 11 novembre 2019, par laquelle la République de Gambie (ci-après dénommée la «Gambie») a introduit une instance contre la République de l’Union du Myanmar (ci-après dénommée le «Myanmar») à raison de violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2020 par laquelle la Cour a fixé au 23 juillet 2020 et au 25 janvier 2021, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la Gambie et du contre-mémoire du Myanmar ;
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Considérant que, par lettre datée du 24 avril 2020, l’agent de la Gambie a prié la Cour de proroger d’au moins trois mois le délai pour le dépôt du mémoire en raison de la pandémie de COVID-19, ajoutant que «le principe de l’égalité des armes autoriserait le Myanmar à bénéficier d’une prorogation de délai analogue pour le dépôt de son contre-mémoire» ; et que, dès réception de cette lettre, le greffier, conformément au paragraphe 3 de l’article 44 du Règlement, en a fait tenir copie à l’agent du Myanmar ;
Considérant que, par lettre datée du 28 avril 2020, l’agent suppléant du Myanmar a indiqué que son gouvernement, bien qu’estimant que la pandémie de COVID-19 n’apparaissait pas constituer en soi une justification suffisante pour la demande de la Gambie, ne prenait aucune position sur ladite demande et considérait qu’il appartenait à la Cour de «décider si la demande de prorogation de délai de la Gambie [était] suffisamment justifiée» ;
Compte tenu des vues des Parties,
Reporte au 23 octobre 2020 la date d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la République de Gambie ;
Reporte au 23 juillet 2021 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République de l’Union du Myanmar ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le dix-huit mai deux mille vingt, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Gambie et au Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
___________

Bilingual Content

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE DU 18 MAI 2020
2020
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(THE GAMBIA v. MYANMAR)
ORDER OF 18 MAY 2020
Mode officiel de citation :
Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
ordonnance du 18 mai 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 75
Official citation :
Application of the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar),
Order of 18 May 2020, I.C.J. Reports 2020, p. 75
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003850-8
No de vente:
Sales number 1189
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(THE GAMBIA v. MYANMAR)
18 MAI 2020
ORDONNANCE
18 MAY 2020
ORDER
75
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2020
18 mai 2020
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE c. MYANMAR)
ORDONNANCE
Présents : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Tomka,
Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Mme Donoghue,
M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Crawford,
Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ; M. Gautier, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 3 de l’article 44 de
son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 11 novembre 2019,
par laquelle la République de Gambie (ci-après dénommée la « Gambie »)
a introduit une instance contre la République de l’Union du Myanmar
(ci-après dénommée le « Myanmar ») à raison de violations alléguées de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2020 par laquelle la Cour a fixé au
23 juillet 2020 et au 25 janvier 2021, respectivement, les dates d’expiration
des délais pour le dépôt du mémoire de la Gambie et du contre-mémoire
du Myanmar ;
Considérant que, par lettre datée du 24 avril 2020, l’agent de la Gambie
a prié la Cour de proroger d’au moins trois mois le délai pour le dépôt du
2020
18 mai
Rôle général
no 178
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2020
18 May 2020
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
(THE GAMBIA v. MYANMAR)
ORDER
Present: President Yusuf; Vice-President Xue; Judges Tomka, Abraham,
Bennouna, Cançado Trindade, Donoghue, Gaja, Sebutinde,
Bhandari, Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa;
Registrar Gautier.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Article
44, paragraph 3, of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed in the Registry of the Court on
11 November 2019, whereby the Republic of The Gambia (hereinafter
“The Gambia”) instituted proceedings against the Republic of the Union
of Myanmar (hereinafter “Myanmar”) for alleged violations of the Convention
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,
Having regard to the Order of 23 January 2020, whereby the Court
fixed 23 July 2020 and 25 January 2021, respectively, as the time- limits for
the filing of a Memorial by The Gambia and of a Counter-Memorial by
Myanmar;
Whereas, by a letter dated 24 April 2020, the Agent of The Gambia
requested the Court to grant at least a three-month extension for the filing
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18 May
General List
No. 178
76 application de convention genocide (ordonnance 18 V 20)
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mémoire en raison de la pandémie de COVID-19, ajoutant que « le principe
de l’égalité des armes autoriserait le Myanmar à bénéficier
d’une prorogation de délai analogue pour le dépôt de son contremémoire
» ; et que, dès réception de cette lettre, le greffier, conformément
au paragraphe 3 de l’article 44 du Règlement, en a fait tenir copie à
l’agent du Myanmar ;
Considérant que, par lettre datée du 28 avril 2020, l’agent suppléant du
Myanmar a indiqué que son gouvernement, bien qu’estimant que la pandémie
de COVID-19 n’apparaissait pas constituer en soi une justification
suffisante pour la demande de la Gambie, ne prenait aucune position sur
ladite demande et considérait qu’il appartenait à la Cour de « décider si la
demande de prorogation de délai de la Gambie [était] suffisamment justifiée
» ;
Compte tenu des vues des Parties,
Reporte au 23 octobre 2020 la date d’expiration du délai pour le dépôt
du mémoire de la République de Gambie ;
Reporte au 23 juillet 2021 la date d’expiration du délai pour le dépôt du
contre-mémoire de la République de l’Union du Myanmar ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le dix-huit mai deux mille vingt, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la République de Gambie et au
Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed Yusuf.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
application of genocide convention (order 18 V 20) 76
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of the Memorial, in light of the COVID-19 pandemic, adding that “the
principle of equality of arms would entitle Myanmar to a similar
extension of time for filing its Counter-Memorial”; and whereas, upon
receipt of this letter, the Registrar transmitted a copy thereof to the Agent
of Myanmar, in accordance with Article 44, paragraph 3, of the Rules of
Court;
Whereas, by a letter dated 28 April 2020, the Alternate Agent of Myanmar
indicated that, although his Government was of the opinion that the
COVID-19 pandemic did not appear to constitute in and of itself a sufficient
justification for The Gambia’s request, it took no position on that
request and considered that it would be for the Court “to decide whether
The Gambia has established a sufficient justification for an extension of
time”;
Taking into account the views of the Parties,
Extends to 23 October 2020 the time-limit for the filing of the Memorial
of the Republic of The Gambia;
Extends to 23 July 2021 the time-limit for the filing of the Counter-
Memorial of the Republic of the Union of Myanmar; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.
Done in French and in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this eighteenth day of May, two thousand
and twenty, in three copies, one of which will be placed in the archives of
the Court and the others transmitted to the Government of the Republic
of The Gambia and the Government of the Republic of the Union of
Myanmar, respectively.
(Signed) Abdulqawi Ahmed Yusuf,
President.
(Signed) Philippe Gautier,
Registrar.

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Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire

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Ordonnance du 18 mai 2020

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