La République de Gambie introduit une instance contre la République de l'Union du Myanmar et prie la Cour d'indiquer des mesures conservatoires

Document Number
178-20191111-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2019/47
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 a manqué et continue de manquer aux obligations qui lui incombent au regard de
la Convention sur le génocide, notamment celles énoncées à l’article premier, aux
litt. a), b), c), d) et e) de l’article III, ainsi qu’aux articles IV, V et VI ;
 doit immédiatement mettre fin à tout fait internationalement illicite continu et se
conformer pleinement aux obligations qui lui incombent au regard de la
Convention sur le génocide, notamment celles énoncées à l’article premier, aux
litt. a), b), c), d) et e) de l’article III, ainsi qu’aux articles IV, V et VI ;
 doit s’assurer que les personnes ayant commis le génocide soient punies par une
instance judiciaire compétente, notamment une juridiction pénale internationale,
comme l’exigent l’article premier et l’article VI de la Convention sur le génocide ;
 doit satisfaire à ses obligations de réparation au profit des victimes d’actes de
génocide appartenant au groupe des Rohingya, y compris, mais sans que cette
énumération soit limitative, en permettant le retour, en toute sécurité et dans la
dignité, des membres de ce groupe déplacés de force, en respectant la citoyenneté
à part entière et les droits de l’homme des Rohingya, et en les protégeant contre la
discrimination, la persécution et d’autres actes y relatifs, conformément à
l’obligation de prévenir le génocide qui lui incombe au titre de l’article premier de
la Convention sur le génocide ;
 doit offrir des assurances et des garanties de non-répétition des violations de la
Convention sur le génocide, notamment en ce qui concerne les obligations
énoncées à l’article premier, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III, ainsi qu’aux
articles IV, V et VI.»
La requête contient également une demande en indication de mesures conservatoires visant à
protéger les droits du groupe des Rohingya et ceux de la Gambie au titre de la Convention sur le
génocide, ainsi qu’à éviter que le différend ne s’aggrave ou ne s’étende en attendant que soit rendu
l’arrêt définitif en l’affaire. La Gambie prie ainsi la Cour d’indiquer les mesures conservatoires
suivantes :
«le Myanmar doit immédiatement, conformément à l’engagement qu’il a assumé aux
termes de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du
9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir tout acte
constituant un crime de génocide ou susceptible d’y contribuer, y compris toutes les
mesures en son pouvoir pour empêcher la commission, à l’encontre de membres du
groupe des Rohingya, des actes ci-après : exécutions extrajudiciaires ou mauvais
traitements ; viols ou autres formes de violence sexuelle ; destruction par le feu de
maisons ou de villages ; destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et
d’autres biens de première nécessité ou toute autre soumission intentionnelle du
groupe des Rohingya à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle ;
le Myanmar doit en particulier veiller à ce qu’aucune des unités militaires,
paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou
bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourraient se trouver
sous son pouvoir, son autorité ou son influence ne commettent, à l’encontre du groupe
des Rohingya, le crime de génocide, ne s’entendent en vue de commettre ce crime,
n’incitent directement et publiquement à le commettre ou ne s’en rendent complice,
notamment par les actes ci-après : exécutions extrajudiciaires ou mauvais traitements ;
viols ou autres formes de violence sexuelle ; destruction par le feu de maisons ou de
villages ; destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et d’autres biens de
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première nécessité ou toute autre soumission intentionnelle du groupe des Rohingya à
des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
le Myanmar doit s’abstenir de détruire ou de rendre inaccessible tout élément de
preuve se rapportant aux faits décrits dans la requête, y compris, mais non
exclusivement, en détruisant ou en rendant inaccessibles les dépouilles des membres
du groupe des Rohingya qui auraient été victimes d’actes de génocide, ou en
transformant les lieux où de tels actes auraient été commis de sorte à rendre
inaccessibles les éventuels éléments de preuve y afférents ;
le Myanmar et la Gambie doivent ne prendre aucune mesure, et veiller à ce qu’il n’en
soit pris aucune, qui soit de nature à aggraver ou étendre le différend existant qui
constitue l’objet de la requête, ou à en rendre le règlement plus difficile ; et
le Myanmar et la Gambie fourniront chacun à la Cour un rapport exposant l’ensemble
des mesures prises pour donner effet à l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires, au plus tard quatre mois après le prononcé de celle-ci.»
___________
Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins
d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
___________
Le texte intégral de la requête introductive d’instance et de la demande en indication de
mesures conservatoires de la Gambie sera disponible prochainement sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).
___________
La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la
Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler
conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les
Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et,
d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises
par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
___________
Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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