Effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice en 1965 - Résumé de l'avis consultatif

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169-20190225-SUM-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2019/2
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Résumé
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Résumé 2019/2
Le 25 février 2019
Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 Résumé de l’avis consultatif
Le 25 février 2019, la Cour internationale de Justice a donné son avis consultatif sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965.
I. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE (PAR. 1-24)
La Cour rappelle tout d’abord que les questions sur lesquelles un avis consultatif est demandé à la Cour sont énoncées dans la résolution 71/292 que l’Assemblée générale a adoptée le 22 juin 2017. Elle rappelle également que ces questions se lisent comme suit :
a) «Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire et au regard du droit international, notamment des obligations évoquées dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ?» ;
b) «Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des obligations évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine chagossienne ?».
II. EVÉNEMENTS AYANT CONDUIT À L’ADOPTION DE LA DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF (PAR. 25-53)
La Cour commence par rappeler que l’archipel des Chagos comprend un certain nombre d’îles et d’atolls. La plus grande de ces îles est Diego Garcia, située dans le sud-est de l’archipel. Entre 1814 et 1965, l’archipel des Chagos fut administré par le Royaume-Uni comme une dépendance de la colonie de Maurice.
Le 14 décembre 1960, l’Assemblée générale adopta la résolution 1514 (XV) intitulée «Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux». Le 27 novembre
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1961, elle établit, par la résolution 1654 (XVI), le comité des vingt-quatre, comité spécial de la décolonisation afin de surveiller l’application de la résolution 1514 (XV).
En février 1964, les Etats-Unis et le Royaume-Uni entamèrent des discussions sur l’utilisation par ceux-ci de certaines îles possédées par les Britanniques dans l’océan Indien. Les Etats-Unis se dirent intéressés par l’établissement d’installations militaires sur l’île de Diego Garcia. Le 29 juin 1964, le Royaume-Uni entama également des discussions avec le Premier de la colonie de Maurice au sujet du détachement de l’archipel des Chagos de Maurice. A Lancaster House, des pourparlers entre les représentants de la colonie de Maurice et le Gouvernement du Royaume-Uni donnèrent lieu, le 23 septembre 1965, à la conclusion d’un accord par lequel le Premier et d’autres représentants de Maurice acceptèrent le principe du détachement, aux fins de l’établissement d’une installation militaire sur l’île de Diego Garcia, de l’archipel des Chagos du territoire mauricien, étant entendu toutefois que l’archipel pourrait être restitué à Maurice ultérieurement.
Le 8 novembre 1965, le Royaume-Uni promulgua un décret-loi portant création d’une nouvelle colonie connue sous le nom de Territoire britannique de l’océan Indien (le «BIOT»), constitué de l’archipel des Chagos, détaché de Maurice, et des îles Aldabra, Farquhar et Desroches, détachées des Seychelles. Le 16 décembre de la même année, l’Assemblée générale adopta la résolution 2066 (XX) sur la «question de l’île Maurice», dans laquelle elle se disait profondément préoccupée par le fait que certaines îles avaient été détachées du territoire de Maurice aux fins de la création d’une base militaire et invitait «la puissance administrante à ne prendre aucune mesure qui démembrerait le territoire de l’île Maurice et violerait son intégrité territoriale».
Le 20 décembre 1966, l’Assemblée générale adopta la résolution 2232 (XXI), qui portait sur un certain nombre de territoires, dont Maurice. Il y était rappelé que «toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale des territoires coloniaux et à établir des bases et des installations militaires dans ces territoires [était] incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale». Le 30 décembre 1966, les pourparlers entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni débouchèrent sur la conclusion de l’«accord concernant la disponibilité à des fins de défense du Territoire britannique de l’océan Indien» et l’établissement d’un procès-verbal agréé portant la même date. Sur la base de l’accord, les deux Etats convinrent que le Gouvernement britannique prendrait toutes «mesures administratives» requises pour garantir que leurs besoins en matière de défense soient satisfaits. Le procès-verbal agréé prévoyait que l’une des mesures administratives à prendre serait la «réinstallation des habitants» des îles.
Les 15, 17 et 19 juin 1967, le comité des vingt-quatre adopta une résolution concernant Maurice. Il y «[d]éplor[ait] le démembrement de Maurice et des Seychelles par la puissance administrante qui viol[ait] leur intégrité territoriale, au mépris des résolutions 2066 (XX) et 2232 (XXI), et exhort[ait] la puissance administrante à restituer à ces territoires les îles qui en furent détachées». Entre 1967 et 1973, l’ensemble de la population de l’archipel des Chagos fut soit empêchée de revenir, soit déplacée de force et empêchée de revenir par le Royaume-Uni. Les principales opérations de déplacement forcé de la population de Diego Garcia eurent lieu en juillet et en septembre 1971.
Maurice accéda à l’indépendance le 12 mars 1968 et fut admise comme Membre de l’Organisation des Nations Unies le 26 avril 1968. Sir Seewoosagur Ramgoolam devint le premier ministre de la République de Maurice, un poste qu’il fut le premier à occuper. Le paragraphe 1 de l’article 111 de la Constitution mauricienne de 1968, promulguée le 4 mars 1968 par le Gouvernement du Royaume-Uni avant que Maurice n’accède à l’indépendance, définit «Maurice» comme «[l]es territoires qui, immédiatement avant le 12 mars 1968, constituaient la colonie de Maurice». Cette définition n’incluait pas l’archipel des Chagos dans le territoire de Maurice.
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En juillet 1980, l’Organisation de l’unité africaine («OUA») adopta la résolution 99 (XVII) (1980), dans laquelle elle «demand[ait]» que Diego Garcia fût «inconditionnellement retournée à Maurice». Le 9 octobre 1980, le premier ministre mauricien déclara devant l’Assemblée générale des Nations Unies réunie en sa trente-cinquième session que le Territoire britannique de l’océan Indien devait être démantelé et le territoire restitué à Maurice en tant que partie de son patrimoine naturel. En juillet 2000, l’OUA adopta une décision dans laquelle elle exprimait sa préoccupation quant au fait que l’archipel des Chagos avait été détaché par la puissance coloniale de Maurice avant son indépendance, en violation de la résolution 1514 de l’Organisation des Nations Unies.
Le 30 décembre 2016, la période de cinquante ans couverte par l’accord de 1966 arriva à échéance. Cette période fut néanmoins prorogée de vingt ans, conformément aux dispositions dudit l’accord. Le 30 janvier 2017, la conférence de l’Union africaine adopta la résolution AU/Res.1 (XXVIII) sur l’archipel des Chagos, dans laquelle elle décidait notamment de soutenir Maurice en vue d’assurer «l’achèvement de la décolonisation de [celle-ci]». Le 23 juin 2017, l’Assemblée générale adopta la résolution 71/292, par laquelle elle demandait à la Cour de donner un avis consultatif.
III. COMPÉTENCE ET POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE (PAR. 54-91)
Lorsque la Cour est saisie d’une demande d’avis consultatif, elle doit commencer par déterminer si elle a compétence pour donner l’avis demandé et, dans l’affirmative, examiner s’il existe une quelconque raison pour elle d’exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de répondre à la demande.
La Cour tient sa compétence consultative du paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, aux termes duquel «[elle] peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis». La Cour relève que l’Assemblée générale a compétence pour demander un avis consultatif en vertu du paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte, qui se lit comme suit : «L’Assemblée générale … peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.»
La Cour en vient ensuite à l’exigence, formulée à l’article 96 de la Charte et à l’article 65 de son Statut, selon laquelle l’avis consultatif doit porter sur une «question juridique». Dans la présente procédure, la première question posée à la Cour est celle de savoir si le processus de décolonisation de Maurice a été validement mené à bien au regard du droit international lorsque Maurice a obtenu son indépendance à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos. La seconde question a trait aux conséquences découlant en droit international du maintien de l’archipel des Chagos sous administration britannique. La Cour considère qu’une demande d’avis consultatif de l’Assemblée générale tendant à ce qu’elle examine une situation à l’aune du droit international concerne une question juridique. La Cour conclut en conséquence que la demande a été soumise conformément à la Charte et que les deux questions portées devant elle revêtent un caractère juridique. La Cour a donc compétence pour donner l’avis consultatif demandé par la résolution 71/292 de l’Assemblée générale.
Que la Cour ait compétence ne signifie pas, cependant, qu’elle soit tenue de l’exercer. La Cour a maintes fois eu par le passé l’occasion de rappeler que le paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut devait être interprété comme lui reconnaissant le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un avis consultatif même lorsque les conditions pour qu’elle soit compétente sont remplies. Le pouvoir discrétionnaire de répondre ou non à une demande d’avis consultatif vise à protéger l’intégrité de la fonction judiciaire de la Cour en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies. La Cour n’en garde pas moins à l’esprit que sa réponse à une demande d’avis consultatif constitue sa participation à l’action de l’Organisation et, en principe, ne
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devrait pas être refusée». Ainsi, conformément à sa jurisprudence constante, seules des «raisons décisives» peuvent conduire la Cour à opposer un refus à une demande d’avis relevant de sa compétence.
Certains participants à la présente procédure ont invoqué l’existence de «raisons décisives» justifiant que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de refuser de rendre l’avis consultatif sollicité. Au nombre des raisons avancées par ces participants figurent celles-ci : premièrement, la procédure consultative ne serait pas indiquée pour régler des questions de fait complexes et controversées ; deuxièmement, la réponse de la Cour n’aiderait nullement l’Assemblée générale dans l’exercice de ses fonctions ; troisièmement, il ne serait pas approprié que la Cour réexamine une question déjà réglée par le tribunal arbitral constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM dans sa sentence en l’Arbitrage concernant l’aire marine protégée des Chagos ; et, quatrièmement, les questions posées dans la présente procédure auraient trait à un différend bilatéral pendant entre deux Etats qui n’auraient pas consenti au règlement dudit différend par la Cour. La Cour va donc examiner si de telles raisons existent en l’espèce.
1. La question de savoir si une procédure consultative est indiquée pour régler des questions de fait complexes et controversées
La Cour relève qu’une grande quantité d’éléments lui a été soumise, y compris un dossier volumineux de l’Organisation des Nations Unies. En outre, de nombreux participants ont présenté des exposés écrits et des observations écrites, et fait des exposés oraux contenant des éléments d’information pertinents aux fins de répondre aux questions posées. Trente et un Etats, ainsi que l’Union africaine, ont présenté des exposés écrits, dix de ces Etats, ainsi que l’Union africaine, ont présenté des observations écrites sur ces exposés, et vingt-deux Etats, ainsi que l’Union africaine, ont fait des exposés oraux. La Cour relève qu’ont notamment été versés au dossier les différents comptes rendus officiels qui furent dressés dans les années 1960, comme ceux établis par le Royaume-Uni concernant le détachement de l’archipel des Chagos et l’accession de Maurice à l’indépendance. La Cour estime donc qu’il existe, s’agissant des faits à l’examen dans la présente procédure, suffisamment d’éléments d’information pour lui permettre de donner l’avis sollicité. En conséquence, la Cour ne saurait refuser de répondre aux questions qui lui ont été posées.
2. La question de savoir si la réponse de la Cour aiderait l’Assemblée générale dans l’exercice de ses fonctions
La Cour considère qu’elle n’a pas à apprécier elle-même l’utilité de sa réponse pour l’organe qui la sollicite. C’est à l’organe qui demande l’avis, à savoir l’Assemblée générale, qu’il appartient de déterminer si celui-ci est nécessaire au bon exercice de ses fonctions. Il s’ensuit que, dans la présente procédure, la Cour ne saurait refuser de répondre aux questions posées dans la résolution 71/292 de l’Assemblée générale au motif que son avis n’aiderait pas celle-ci dans l’exercice de ses fonctions.
3. La question de savoir s’il serait opportun, pour la Cour, de réexaminer une question prétendument réglée par le tribunal arbitral constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM dans sa sentence en l’Arbitrage concernant l’aire marine protégée des Chagos
La Cour rappelle que son avis est donné non aux Etats, mais à l’organe habilité pour le lui demander. Elle fait observer en outre que le principe de l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle au prononcé d’un avis consultatif. La Cour relève par ailleurs que, en tout état de cause, les questions tranchées par le tribunal arbitral dans l’Arbitrage concernant les Chagos ne sont pas
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identiques à celles qui sont portées ici devant elle. Il s’ensuit que la Cour ne saurait refuser de répondre pour ce motif aux questions posées.
4. Le point de savoir si les questions posées ont trait à un différend pendant entre deux Etats qui n’ont pas consenti à son règlement par la Cour
La Cour relève que les questions qui lui ont été adressées par l’Assemblée générale portent sur la décolonisation de Maurice. L’Assemblée générale n’a pas sollicité son avis afin de régler un différend territorial entre deux Etats. En réalité, l’objet de la requête de l’Assemblée générale est d’obtenir l’assistance de la Cour pour que celle-ci la guide dans l’exercice de ses fonctions relatives à la décolonisation de Maurice.
En outre, la Cour relève que des divergences de vues peuvent se faire jour sur les questions juridiques en jeu dans une procédure consultative. Cela étant, le fait qu’elle puisse être amenée à se prononcer sur des questions juridiques au sujet desquelles des vues divergentes ont été exprimées par Maurice et le Royaume-Uni ne signifie pas que, en répondant à la demande, la Cour se prononce sur un différend bilatéral. Dans ces circonstances, la Cour ne considère pas que le prononcé de l’avis sollicité aurait pour effet de contourner le principe du consentement de l’Etat au règlement judiciaire de son différend avec un autre Etat. Elle ne saurait en conséquence, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser pour ce motif de donner un tel avis.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’existe aucune raison décisive devant la conduire à refuser de donner l’avis demandé par l’Assemblée générale.
IV. LE CONTEXTE FACTUEL DE LA SÉPARATION DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS DE MAURICE (PAR. 92-131)
Avant d’aborder les questions qui lui ont été soumises par l’Assemblée générale concernant la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice et les conséquences juridiques du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni, la Cour estime qu’il est important d’examiner les circonstances factuelles de la séparation de l’archipel de Maurice et du déplacement des Chagossiens hors de celui-ci. La Cour relève à cet égard que, avant que l’archipel des Chagos soit séparé de Maurice, des discussions officielles eurent lieu entre, d’une part, le Royaume-Uni et les Etats-Unis et, d’autre part, le Gouvernement du Royaume-Uni et les représentants de la colonie de Maurice.
Des discussions officielles eurent ainsi lieu dès février 1964 entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis au cours desquelles ces derniers manifestèrent de l’intérêt pour l’établissement d’une station de transmission militaire sur Diego Garcia. Il fut convenu que la délégation du Royaume-Uni recommanderait à son gouvernement de prendre en charge l’acquisition des terres, la réinstallation de la population et l’indemnisation, que le Gouvernement américain assumerait les frais de construction et d’entretien, et que le Gouvernement britannique rechercherait sans tarder si l’administration de Diego Garcia et des autres îles de l’archipel des Chagos pouvait être dissociée de celle de Maurice. Les discussions officielles aboutirent à la conclusion de l’accord de 1966 concernant l’installation, par les États-Unis, d’une base militaire sur l’archipel des Chagos.
Des discussions furent également menées entre le Gouvernement du Royaume-Uni et les représentants de la colonie de Maurice au sujet de l’archipel des Chagos. Dans le cadre de la quatrième conférence constitutionnelle, qui s’ouvrit à Londres le 7 septembre 1965 et prit fin le 24 septembre 1965, plusieurs réunions privées furent organisées au sujet de questions de défense. Lors de la première d’entre elles, qui se tint le 13 septembre 1965, le Premier de Maurice précisa que Maurice préférait un bail à un détachement de l’archipel des Chagos. A la suite de cette rencontre, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense du Royaume-Uni
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conclurent que, si Maurice ne consentait pas au détachement, il leur faudrait adopter la recommandation de leur gouvernement d’un détachement forcé et du versement d’une indemnité. Le 20 septembre 1965, au cours d’une réunion en matière de défense présidée par le secrétaire d’Etat du Royaume-Uni, le Premier de Maurice réitéra sa position. Il proposa également une autre solution, à savoir que le Royaume-Uni accorde d’abord l’indépendance à Maurice, puis permette au gouvernement de celle-ci de négocier avec les Gouvernements du Royaume-Uni et des Etats-Unis au sujet de Diego Garcia. Au cours de ces discussions, le secrétaire d’Etat indiqua qu’un bail ne serait pas acceptable pour les Etats-Unis et que l’archipel des Chagos devrait être mis à disposition au moyen de son détachement.
Le 23 septembre 1965, se tint, à Lancaster House, une réunion en matière de défense entre le Premier Ramgoolam, trois autres ministres mauriciens et le secrétaire d’Etat du Royaume-Uni. A l’issue de cette réunion, ce dernier demanda aux ministres mauriciens s’ils pouvaient consentir au détachement de l’archipel des Chagos sur la base d’engagements qu’il recommanderait au cabinet, parmi lesquels le versement d’une indemnité d’un montant de trois millions de livres sterling à Maurice en sus de l’indemnisation directe des propriétaires fonciers et de la prise en charge des frais occasionnés par la réinstallation des autres personnes concernées dans l’archipel des Chagos et la restitution de celui-ci à Maurice lorsqu’il ne serait plus nécessaire d’y maintenir une base militaire. Le Premier de Maurice informa le secrétaire d’Etat aux colonies que les propositions formulées par le Royaume-Uni étaient en principe acceptables, mais qu’il devait en discuter avec les autres ministres. Le 24 septembre 1965, le Gouvernement du Royaume-Uni annonça qu’il était favorable à l’octroi de l’indépendance à Maurice. Le 6 octobre 1965, le secrétaire d’Etat aux colonies informa le gouverneur de Maurice que le Royaume-Uni acceptait les engagements supplémentaires formulés à la demande du Premier de Maurice, parmi lesquels la restitution à Maurice de tout minerai ou pétrole découvert sur les îles ou à proximité. Ces engagements supplémentaires furent incorporés dans la version finale du compte rendu de la réunion de Lancaster House pour former partie intégrante de l’accord de Lancaster House. Le 5 novembre 1965, le gouverneur de Maurice informa le secrétaire d’Etat britannique que le conseil des ministres de Maurice avait confirmé l’accord au détachement de l’archipel des Chagos.
Entre 1967 et 1973, les habitants de l’archipel des Chagos qui avaient quitté celui-ci furent interdits de retour. Les autres furent déplacés de force et interdits de retour. Un décret proscrivant l’entrée ou le séjour de quiconque dans l’archipel des Chagos en l’absence d’un permis avait été pris le 16 avril 1971 (le «décret de 1971 relatif à l’immigration») par le commissaire du BIOT. Par un accord conclu entre Maurice et le Royaume-Uni le 4 septembre 1972, Maurice consentit au versement à son profit d’une somme de 650 000 livres sterling à titre de quittance complète et finale de l’engagement pris en 1965 par le Royaume-Uni d’assumer les coûts de réinstallation des personnes déplacées de l’archipel des Chagos.
Le 7 juillet 1982, un accord fut conclu entre les Gouvernements de Maurice et du Royaume-Uni, lequel prévoyait le versement à titre gracieux, par le Royaume-Uni, d’une somme de 4 millions de livres sterling, sans que cela implique la reconnaissance d’une quelconque responsabilité de la part de ce dernier, étant entendu que cette somme constituerait l’indemnisation totale en règlement définitif de toutes les réclamations quelles qu’elles soient visées par l’accord, émises par les Ilois ou en leur nom contre le Royaume-Uni. Cet accord imposait en outre à Maurice d’obtenir de chaque membre de la communauté îloise vivant à Maurice une renonciation signée à toute réclamation.
En 1998, un Chagossien dénommé Louis Olivier Bancoult contesta devant la justice britannique la validité des dispositions législatives le privant du droit de résider dans l’archipel des Chagos. Le 3 novembre 2000, la Divisional Court trancha en sa faveur et ordonna l’annulation des dispositions litigieuses du décret de 1971. Le Gouvernement du Royaume-Uni ne fit pas appel de cette décision et abrogea le décret de 1971 interdisant aux Chagossiens de revenir dans l’archipel des Chagos. Le secrétaire d’Etat britannique aux affaires étrangères annonça que son gouvernement examinait la faisabilité de la réinstallation des Ilois. Le jour même où M. Bancoult obtint gain de
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cause, le Royaume-Uni prit un nouveau décret relatif à l’immigration applicable à l’archipel des Chagos, à l’exception de Diego Garcia. Ce décret disposait que les restrictions d’entrée et de séjour dans l’archipel ne s’appliqueraient pas aux Chagossiens du fait de leur lien avec l’archipel. Pour autant, les Chagossiens n’étaient pas autorisés à accéder à l’île de Diego Garcia ni à y résider.
Le 6 décembre 2001, le Comité des droits de l’homme, ayant examiné les rapports périodiques soumis par le Royaume-Uni au titre de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, releva que «l’Etat partie a[vait] reconnu que l’interdiction faite aux Ilois qui avaient quitté le territoire ou en avaient été évacués d’y retourner était illégale». Il recommanda que ledit Etat tente, «dans la mesure où cela est encore possible, d’établir des conditions permettant l’exercice par les Ilois de leur droit au retour dans leur territoire».
En juin 2002, une étude de faisabilité concernant l’archipel des Chagos fut réalisée à la demande de l’administration du BIOT. Il fut précisé dans l’étude que, s’il était sans doute possible à court terme de réinstaller les insulaires, y maintenir à long terme des habitants entraînerait probablement des coûts prohibitifs. Même à court terme, des phénomènes naturels tels que des inondations périodiques dues à des tempêtes et des secousses sismiques risquaient de rendre la vie difficile à la population réinstallée. En 2004, le Royaume-Uni promulgua deux décrets en conseil : le décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (Constitution) de 2004 et le décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (immigration) de 2004. En vertu de ces décrets, nul n’avait le droit de résider sur le BIOT ni celui d’y accéder ou d’y séjourner sans autorisation. La même année, M. Bancoult contesta la validité desdits décrets devant la justice britannique. Il obtint gain de cause devant la Haute Cour. Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et au Commonwealth interjeta appel de cette décision. La Cour d’appel la confirma.
Le 30 juillet 2008, le Comité des droits de l’homme, examinant un autre rapport périodique du Royaume-Uni, prit note de la décision susmentionnée de la Cour d’appel. Se référant à l’article 12 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques, le Comité émit la recommandation suivante : «L’Etat partie devrait faire en sorte que les anciens habitants de l’archipel des Chagos puissent exercer leur droit au retour dans leur territoire et devrait faire savoir quelles mesures ont été prises à cet effet. Il devrait envisager une indemnisation pour la privation de ce droit durant une longue période.»
Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et au Commonwealth se pourvut contre la décision par laquelle la Cour d’appel reconnaissait le bien-fondé de la contestation par M. Bancoult de la validité du décret relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (immigration) de 2004. Le 22 octobre 2008, la Chambre des Lords fit droit au pourvoi du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et au Commonwealth.
Le 20 décembre 2012, le Royaume-Uni annonça qu’il allait procéder à un réexamen de sa politique concernant la réinstallation des Chagossiens qui avaient été déplacés de force hors de l’archipel des Chagos ou empêchés d’y retourner. Une deuxième étude de faisabilité fut réalisée entre 2014 et 2015, à la demande de l’administration du BIOT, en vue d’analyser les différentes formules de réinstallation dans l’archipel. Il fut conclu que la réinstallation était possible mais poserait d’importantes difficultés, dont des coûts élevés et difficiles à prévoir ainsi que la charge que devrait assumer à long terme le contribuable britannique. Par la suite, le 16 novembre 2016, le Royaume-Uni décida de renoncer à l’idée d’une réinstallation «pour des raisons de faisabilité, d’intérêts en matière de défense et de sécurité, et de coûts pour les contribuables britanniques».
A ce jour, les Chagossiens restent éparpillés dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, Maurice et les Seychelles. La loi britannique et les décisions des tribunaux du Royaume-Uni ne leur permettent pas de revenir dans l’archipel des Chagos.
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V. LES QUESTIONS POSÉES À LA COUR PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (PAR. 132-182)
La Cour considère, en l’espèce, que les questions qui lui sont soumises pour avis consultatif ne nécessitent aucune reformulation de sa part. En effet, la première question concerne le point de savoir si le processus de décolonisation de Maurice a été validement mené à bien en 1968, au regard du droit international, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos du territoire mauricien en 1965. L’invocation par l’Assemblée générale de certaines résolutions qu’elle a adoptées au cours de cette période ne préjuge, selon la Cour, ni de leur contenu ni de leur portée juridiques. Dans la question a), l’Assemblée générale demande à la Cour de se pencher sur certains événements intervenus entre 1965 et 1968 qui s’inscrivent dans le cadre du processus de décolonisation de Maurice en tant que territoire non autonome. Elle n’a pas soumis à la Cour un quelconque différend bilatéral de souveraineté qui opposerait le Royaume-Uni à Maurice. Dans la question b), manifestement liée à la question a), il est demandé à la Cour de dire quelles sont les conséquences, en droit international, du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni. En se référant ainsi au droit international, l’Assemblée générale visait nécessairement les conséquences pour les différents sujets de ce droit, dont les Etats.
Il revient à la Cour de dire quel est le droit applicable à la situation factuelle qui lui a été soumise par l’Assemblée générale dans sa demande d’avis consultatif. Dès lors, nul n’est besoin pour elle de se livrer à une interprétation restrictive des questions qui lui ont été posées par l’Assemblée générale. Lorsqu’elle dit le droit dans l’exercice de sa fonction consultative, la Cour prête assistance à l’Assemblée générale pour la solution d’un problème qui se pose à elle. En donnant son avis, la Cour n’interfère pas dans l’exercice par l’Assemblée générale de ses propres fonctions.
1. La question de savoir si le processus de décolonisation de Maurice a été validement mené à bien au regard du droit international (question a))
Afin de se prononcer sur la question de savoir si le processus de décolonisation de Maurice a été validement mené à bien au regard du droit international, la Cour explique qu’elle doit déterminer, en premier lieu, la période pertinente dans le temps aux fins d’identifier le droit international applicable et, en deuxième lieu, le contenu de ce droit. En outre, dans la mesure où l’Assemblée générale s’est référée à certaines résolutions qu’elle a adoptées, la Cour, en déterminant les obligations reflétées dans ces résolutions, doit examiner les fonctions de l’Assemblée générale dans la conduite du processus de décolonisation.
a) La période pertinente, dans le temps, aux fins d’identifier le droit international applicable
Dans le libellé de la question a), l’Assemblée générale situe le processus de décolonisation de Maurice dans la période qui va de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire en 1965 à son indépendance en 1968. Par conséquent, c’est par référence à cette période que la Cour est censée établir le droit international applicable à ce processus. Selon la Cour, si la détermination du droit applicable doit se focaliser sur la période allant de 1965 à 1968, ceci ne l’empêchera pas, surtout lorsqu’il s’agit de règles coutumières, de se pencher sur l’évolution du droit à l’autodétermination depuis l’adoption de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960. En effet, la pratique des Etats et l’opinio juris, soit l’acceptation de cette pratique comme étant le droit (article 38 du Statut de la Cour), se consolident et s’affirment progressivement dans le temps. Par ailleurs, la Cour peut s’appuyer sur les instruments juridiques postérieurs à la période considérée lorsqu’ils confirment ou interprètent des règles ou principes préexistants.
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b) Le droit international applicable
La Cour indique qu’elle doit déterminer la nature, le contenu et la portée du droit à l’autodétermination applicable au processus de décolonisation de Maurice, en tant que territoire non autonome reconnu comme tel, depuis 1946, dans la pratique des Nations Unies et par la puissance administrante elle-même.
Elle commence par rappeler que le «respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes» figure parmi les objectifs de l’Organisation des Nations Unies (article premier, paragraphe 2, de la Charte). Un tel objectif concerne, en particulier, la «Déclaration relative aux territoires non autonomes» (chapitre XI de la Charte), puisque «les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes» sont appelés à «développer [la] capacité [de ces populations] de s’administrer elles-mêmes» (article 73 de la Charte). Il en découle, selon la Cour, que le régime juridique des territoires non autonomes, prévu au chapitre XI de la Charte, reposait sur le développement progressif de leurs institutions de manière à conduire les populations concernées à exercer leur droit à l’autodétermination.
La Charte des Nations Unies, qui a fait du respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes l’un des objectifs de l’Organisation, comporte des dispositions permettant, à terme, aux territoires non autonomes de s’administrer eux-mêmes. C’est dans ce contexte que la Cour doit rechercher à quel moment le droit à l’autodétermination s’est cristallisé en tant que règle coutumière ayant force obligatoire pour tous les Etats.
Dans la consolidation de la pratique des Etats en matière de décolonisation, l’adoption de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 constitue un moment décisif en ce que cette résolution précise le contenu et la portée du droit à l’autodétermination. La Cour relève que le processus de décolonisation s’est accéléré au cours des années 1960, puisque les peuples de nombreux territoires non autonomes ont exercé leur droit à l’autodétermination et sont devenus indépendants. De l’avis de la Cour, il existe un lien manifeste entre la résolution 1514 (XV) et le processus de décolonisation qui a suivi son adoption.
Selon la Cour, la résolution 1514 (XV) a un caractère déclaratoire s’agissant du droit à l’autodétermination en tant que norme coutumière, du fait de son contenu et des conditions de son adoption. En outre, elle possède un caractère normatif en ce qu’elle affirme que «[t]ous les peuples ont le droit de libre détermination». Son préambule proclame «la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations», et, selon son paragraphe premier, «[l]a sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme [et] est contraire à la Charte des Nations Unies». La résolution 1514 (XV) prévoit en outre que «[d]es mesures immédiates seront prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs voeux librement exprimés». Afin d’empêcher tout démembrement des territoires non autonomes, le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) prévoit que : «Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies.»
La nature et la portée du droit des peuples à l’autodétermination, incluant le respect de «l’unité nationale et [de] l’intégrité territoriale d’un Etat ou d’un pays», ont été réitérées dans la Déclaration relative aux Principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies. En incluant le droit à l’autodétermination parmi les «principes fondamentaux du droit international», la déclaration a confirmé son caractère normatif en droit international coutumier.
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Les modalités de mise en oeuvre du droit à l’autodétermination dans un territoire non autonome, décrit comme «géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l’administre», ont été précisées par le Principe VI de la résolution 1541 (XV) adoptée par l’Assemblée générale le 15 décembre 1960 : «[U]n territoire non autonome a atteint la pleine autonomie : a) Quand il est devenu Etat indépendant et souverain ; b) Quand il s’est librement associé à un Etat indépendant ; ou c) Quand il s’est intégré à un Etat indépendant». La Cour rappelle que, si l’exercice de l’autodétermination peut se réaliser au travers de l’une des options prévues par la résolution 1541 (XV), il doit être l’expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné. Cependant, «[l]e droit à l’autodétermination laisse à l’Assemblée générale une certaine latitude quant aux formes et aux procédés selon lesquels ce droit doit être mis en oeuvre».
La Cour rappelle que le droit à l’autodétermination du peuple concerné est défini par référence à l’ensemble du territoire non autonome. Tant la pratique des Etats que l’opinio juris, au cours de la période pertinente, confirment le caractère coutumier du droit à l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome, qui constitue le corollaire du droit à l’autodétermination. Aucun cas n’a été porté à l’attention de la Cour dans lequel, postérieurement à la résolution 1514 (XV), l’Assemblée générale ou tout autre organe des Nations Unies aurait considéré comme licite le détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome en vue de le maintenir sous le joug colonial. Les Etats n’ont cessé de souligner que le respect de l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome était un élément clef de l’exercice du droit à l’autodétermination en droit international. La Cour considère que les peuples des territoires nonautonomes sont habilités à exercer leur droit à l’autodétermination sur l’ensemble de leur territoire, dont l’intégrité doit être respectée par la puissance administrante. Il en découle que tout détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome, à moins d’être fondé sur la volonté librement exprimée et authentique du peuple du territoire concerné, est contraire au droit à l'autodétermination.
Selon la Cour, le droit à l’autodétermination constitue le droit international applicable au cours de la période considérée, à savoir entre 1965 et 1968. Par le passé, elle a pu constater la consolidation de ce droit.
c) Les fonctions de l’Assemblée générale concernant la décolonisation
L’Assemblée générale a joué un rôle fondamental dans l’activité des Nations Unies en matière de décolonisation, notamment depuis l’adoption de la résolution 1514 (XV). Elle a veillé à la mise en oeuvre des obligations des Etats Membres à cet égard, telles qu’elles sont prévues dans le chapitre XI de la Charte et telles qu’elles découlent de la pratique qui s’est développée au sein de l’Organisation. C’est dans ce contexte que la question a) posée à la Cour invite celle-ci à se pencher, dans l’examen du droit international applicable au processus de décolonisation de Maurice, sur les obligations évoquées dans les résolutions de l’Assemblée générale 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967.
L’Assemblée générale, dans la résolution 2066 (XX) du 16 décembre 1965 intitulée «Question de l’île Maurice», après avoir noté «avec une profonde inquiétude que toute mesure prise par la Puissance Administrante pour détacher certaines îles du territoire de l’île Maurice afin d’y établir une base militaire constituerait une violation de ladite déclaration et en particulier du paragraphe 6 de celle-ci», invite dans le dispositif de ce texte «la Puissance Administrante à ne prendre aucune mesure qui démembrerait le territoire de l’île Maurice et violerait son intégrité territoriale». Dans les résolutions 2232 (XXI) et 2357 (XXII), qui ont un caractère plus général et qui sont relatives au contrôle de la situation dans un certain nombre de territoires non autonomes, l’Assemblée générale «réitère sa déclaration selon laquelle toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale des territoires coloniaux et à établir des bases et des installations militaires dans ces territoires est incompatible avec les buts et
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les principes de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale».
Selon la Cour, en invitant le Royaume-Uni à respecter ses obligations internationales dans la conduite du processus de décolonisation de Maurice, l’Assemblée générale a agi dans le cadre de la Charte et de l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues pour contrôler l’application du droit à l’autodétermination. L’Assemblée générale a assumé de telles fonctions en vue de superviser la mise en oeuvre des obligations incombant aux puissances administrantes en vertu de la Charte. C’est ainsi qu’elle a mis en place un comité spécial chargé d’étudier les facteurs à même de lui permettre de décider «si tel ou tel territoire est ou n’est pas un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes» (résolution 334 (IV) du 2 décembre 1949). Dans sa pratique constante, l’Assemblée a adopté des résolutions pour se prononcer sur la situation spécifique de tel ou tel territoire non autonome. Ainsi, au lendemain de l’adoption de la résolution 1514 (XV), elle a créé le comité des vingt-quatre chargé de suivre l’application de ladite résolution et de formuler des suggestions et des recommandations à ce sujet (résolution 1654 (XVI) du 27 novembre 1961). L’Assemblée générale contrôle également les modalités de l’expression libre et authentique de la volonté du peuple d’un territoire non autonome, y compris la formulation des questions soumises à la consultation populaire. Pour finir, l’Assemblée générale a constamment exhorté les puissances administrantes à respecter l’intégrité territoriale des territoires non autonomes, surtout depuis l’adoption de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960.
La Cour examine ensuite les circonstances dans lesquelles l’archipel des Chagos a été détaché de Maurice et apprécie si ce détachement a été effectué conformément au droit international.
d) Application en l’espèce
La Cour commence par rappeler que, au moment de son détachement de Maurice en 1965, l’archipel des Chagos faisait bien partie intégrante de ce territoire non autonome. Dans l’accord de Lancaster House du 23 septembre 1965, le Premier et d’autres représentants de Maurice, qui était toujours sous l’autorité du Royaume-Uni, en tant que puissance administrante, ont accepté en principe le détachement de l’archipel des Chagos du territoire mauricien à la condition que l’archipel puisse être restitué à Maurice ultérieurement.
La Cour observe que, lorsque le conseil des ministres a accepté en principe le détachement de l’archipel des Chagos du territoire de Maurice, celle-ci était, en tant que colonie, sous l’autorité du Royaume-Uni. Ayant examiné les circonstances dans lesquelles le conseil des ministres de la colonie de Maurice a accepté en principe le détachement de l’archipel des Chagos sur la base de l’accord de Lancaster House, la Cour considère que ce détachement n’a pas été fondé sur l’expression libre et authentique de la volonté du peuple concerné.
Dans sa résolution 2066 (XX) du 16 décembre 1965, adoptée quelques semaines après le détachement de l’archipel des Chagos, l’Assemblée générale a jugé opportun de rappeler l’obligation du Royaume-Uni, en tant que puissance administrante, de respecter l’intégrité territoriale de Maurice. La Cour considère que les obligations découlant du droit international et reflétées dans les résolutions adoptées par l’Assemblée générale au cours du processus de décolonisation de Maurice imposent au Royaume-Uni, en tant que puissance administrante, de respecter l’intégrité territoriale de ce pays, y compris l’archipel des Chagos.
La Cour conclut que, du fait du détachement illicite de l’archipel des Chagos et de son incorporation dans une nouvelle colonie, dénommée «BIOT», le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien au moment de l’accession de ce pays à l’indépendance en 1968.
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2. Les conséquences en droit international du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni (question b))
Ayant établi que le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien en 1968, la Cour doit maintenant examiner les conséquences, en droit international, du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni (question b)).
La Cour ayant constaté que la décolonisation de Maurice ne s’est pas réalisée dans le respect du droit des peuples à l’autodétermination, le maintien de l’administration de l’archipel des Chagos par le Royaume-Uni constitue un fait illicite qui engage la responsabilité internationale de cet Etat. Il s’agit d’un fait illicite à caractère continu qui résulte de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice.
Les modalités nécessaires pour assurer le parachèvement de la décolonisation de Maurice relèvent de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans l’exercice de ses fonctions en la matière. Ainsi que la Cour l’a précisé par le passé, il ne lui appartient pas de «déterminer quelles mesures l’Assemblée générale pourrait juger utile de prendre après avoir reçu son avis, ni quelle pourrait être l’incidence de celui-ci sur de telles mesures».
Le respect du droit à l’autodétermination étant une obligation erga omnes, tous les Etats ont un intérêt juridique à ce que ce droit soit protégé. Selon la Cour, alors qu’il appartient à l’Assemblée générale de se prononcer sur les modalités nécessaires au parachèvement de la décolonisation de Maurice, tous les Etats Membres doivent coopérer avec l’Organisation des Nations Unies pour la mise en oeuvre de ces modalités. Quant à la réinstallation dans l’archipel des Chagos des nationaux mauriciens, y compris ceux d’origine chagossienne, il s’agit d’une question relative à la protection des droits humains des personnes concernées qui devrait être examinée par l’Assemblée générale lors du parachèvement de la décolonisation de Maurice.
En réponse à la question b) de l’Assemblée générale, qui a trait aux conséquences en droit international du maintien de l’archipel des Chagos sous administration britannique, la Cour conclut que le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos et que tous les Etats Membres sont tenus de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies aux fins du parachèvement de la décolonisation de Maurice.
VI. DISPOSITIF (PAR. 183)
Par ces motifs,
LA COUR,
1) A l’unanimité,
Dit qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis consultatif ;
2) Par douze voix contre deux,
Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ;
POUR : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ;
CONTRE : M. Tomka, Mme Donoghue, juges ;
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3) Par treize voix contre une,
Est d’avis que, au regard du droit international, le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien lorsque ce pays a accédé à l’indépendance en 1968 à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos ;
POUR : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ;
CONTRE : Mme Donoghue, juge ;
4) Par treize voix contre une,
Est d’avis que le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos ;
POUR : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ;
CONTRE : Mme Donoghue, juge ;
5) Par treize voix contre une,
Est d’avis que tous les Etats Membres sont tenus de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies aux fins du parachèvement de la décolonisation de Maurice.
POUR : M. Yusuf, président ; Mme Xue, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges ;
CONTRE : Mme Donoghue, juge.
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Mme la juge XUE, vice-présidente, joint une déclaration à l’avis consultatif; MM. les juges TOMKA et ABRAHAM joignent des déclarations à l’avis consultatif ; M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion individuelle ; MM. les juges CANÇADO TRINDADE et ROBINSON joignent une déclaration commune à l’avis consultatif ; Mme la juge DONOGHUE joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge GAJA, Mme la juge SEBUTINDE et M. le juge ROBINSON joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion individuelle ; MM. les juges GEVORGIAN, SALAM et IWASAWA joignent des déclarations à l’avis consultatif.
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Annexe au résumé 2019/2
Déclaration de Mme la juge Xue, vice-présidente
Bien qu’elle souscrive pleinement à l’avis consultatif de la Cour, la juge Xue insiste sur certains aspects relatifs à l’application en l’espèce du principe interdisant de contourner le consentement. Elle relève que cela fait plusieurs décennies qu’un différend au sujet de l’archipel des Chagos oppose Maurice et le Royaume-Uni, mais que les deux Etats ont des divergences de vues sur la nature de son objet. Le point de savoir si ce différend bilatéral constitue une raison décisive pour la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de répondre aux questions que lui a posées l’Assemblée générale est l’un des points au coeur de la présente procédure qui ont fait l’objet d’un intense débat.
La juge Xue rappelle la jurisprudence de la Cour concernant l’importance fondamentale que revêt le principe du consentement, selon lequel il existe une raison décisive de refuser de donner un avis consultatif lorsque le fait d’«accepter de répondre aurait pour effet de tourner le principe selon lequel un Etat n’est pas tenu de soumettre un différend au règlement judiciaire s’il n’est pas consentant» (Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 33 ; Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 191, par. 37 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 158, par. 47). Ce principe interdisant de contourner le consentement s’applique également à la présente espèce.
La juge Xue fait toutefois observer que l’existence d’un différend bilatéral pendant n’est pas considérée, en soi, comme une raison décisive pour la Cour de refuser de donner un avis consultatif. Ce qui est déterminant, c’est l’objet et la nature de la demande. A la lumière de sa jurisprudence constante, la Cour doit examiner si la demande a pour objet de permettre à l’Assemblée générale de «s’éclairer dans [son] action propre», ou de contribuer au règlement pacifique du différend (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71), et si la controverse juridique a surgi lors des débats de l’Assemblée générale et au sujet de problèmes traités par elle, ou si elle est née indépendamment, dans le cadre de relations bilatérales (Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 34).
La juge Xue se rallie à la conclusion de la Cour selon laquelle les questions soumises par l’Assemblée générale ont trait à la décolonisation de Maurice ; la demande n’a pas pour objet de régler un différend territorial entre celle-ci et le Royaume-Uni, mais vise à aider l’Assemblée générale à s’acquitter de ses fonctions en ce qui concerne la décolonisation de Maurice. Donner l’avis demandé n’aurait donc pas pour effet de contourner le principe du consentement.
La juge Xue adopte cette position sur la base des considérations ci-après. Tout d’abord, la portée de la question a) posée à la Cour par l’Assemblée générale est définie précisément. Il est demandé à la Cour de déterminer si, à l’époque où Maurice s’est vu accorder l’indépendance, son processus de décolonisation a été validement mené à bien. La question de l’archipel des Chagos doit être examinée en fonction des faits et du droit tels qu’ils existaient alors et à la lumière du contexte historique de la décolonisation de Maurice.
La juge Xue relève que les éléments de preuve présentés à la Cour démontrent que le détachement de l’archipel des Chagos par le Royaume-Uni ne résultait pas simplement de la restructuration administrative normale d’une colonie par la puissance administrante, mais s’inscrivait dans le cadre d’une stratégie de défense spécialement mise au point dans l’optique de l’éventuelle accession à l’indépendance des territoires coloniaux situés dans la partie ouest de l’océan Indien. Autrement dit, la décolonisation de Maurice est la cause première de la séparation de l’archipel des Chagos. La question de savoir si le «consentement» du conseil des ministres mauricien, qui était toujours sous l’autorité de la puissance administrante, peut être considéré comme l’expression de la volonté libre et authentique du peuple mauricien est un point crucial que
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la Cour doit trancher conformément au principe d’autodétermination prévu en droit international, puisqu’il a une incidence directe sur la question a).
La juge Xue fait observer que tant le Royaume-Uni lui-même que l’Organisation des Nations Unies ont traité le détachement de l’archipel des Chagos comme une question de décolonisation, et non comme une question territoriale. Les archives du ministère britannique des affaires étrangères révèlent que, à l’époque où ils ont étudié le projet de détachement, les responsables du Royaume-Uni étaient conscients, et ont même reconnu, que séparer l’archipel des Chagos et d’autres îles pour créer le Territoire britannique de l’océan Indien (ci-après le «Territoire»), équivalait en réalité, pour leur pays, à fonder une nouvelle colonie.
Dès le départ, le projet visant à démembrer les territoires coloniaux situés dans la partie ouest de l’océan Indien a suscité de vives préoccupations au sein du comité spécial de la décolonisation de l’Organisation des Nations Unies. La résolution 2066 (XX), que l’Assemblée générale a adoptée le 16 décembre 1965, a constitué une réponse directe aux mesures prises par le Royaume-Uni. En dépit des appels répétés de l’Assemblée générale, la construction de la base militaire sur Diego Garcia s’est malheureusement poursuivie comme prévu. Bien que Maurice ait finalement été retirée de la liste des territoires non autonomes après son accession à l’indépendance, il n’a pas été répondu aux vives préoccupations exprimées par l’Assemblée générale. La juge Xue souligne que c’est dans ce cadre qu’il est demandé à la Cour d’examiner les questions que lui a soumises l’Assemblée générale.
Lorsqu’il qualifie la question en litige entre Maurice et lui-même de différend bilatéral concernant la souveraineté sur l’archipel des Chagos, le Royaume-Uni affirme que le différend entre les deux Etats ne s’est fait jour qu’en 1980. La juge Xue considère que cet argument sort la question de l’archipel des Chagos de son contexte historique. Selon elle, le fait que Maurice ait soulevé la question auprès de l’Organisation des Nations Unies en 1980 ne signifie pas nécessairement qu’un différend bilatéral relatif à la souveraineté sur l’archipel des Chagos soit né à ce moment-là. La déclaration faite à la trente-cinquième session de l’Assemblée générale par le premier ministre mauricien, appelant le Royaume-Uni à démanteler le Territoire et à restituer l’archipel à Maurice, indique que la véritable question qui oppose les deux Etats ne porte pas sur la souveraineté territoriale, mais concerne essentiellement l’applicabilité des conditions du détachement de l’archipel des Chagos et la conséquence de celui-ci sur le processus de décolonisation de Maurice.
La juge Xue se réfère également aux documents historiques qui démontrent que, à l’époque où le Royaume-Uni envisageait de séparer l’archipel des Chagos de Maurice, il n’était pas contesté, ni par la puissance administrante ni par la colonie de Maurice, que ledit archipel avait toujours fait partie du territoire mauricien. Le Royaume-Uni s’est notamment engagé à restituer l’archipel à Maurice lorsqu’il ne serait plus nécessaire à des fins de défense. Cet engagement signifie qu’il n’y a pas eu transfert formel du titre territorial lors du détachement.
La juge Xue rappelle que, entre 1967 et 1973, l’ensemble de la population de l’archipel des Chagos a été soit empêchée de revenir, soit déplacée de force et empêchée de revenir par le Royaume-Uni. La situation déplorable des Chagossiens déplacés a posé un problème persistant à celui-ci. Leur lutte pour conserver le droit de retourner sur leur terre natale a non seulement donné lieu à un certain nombre d’actions en justice devant les juridictions britanniques, mais a aussi conduit le Gouvernement mauricien à porter la question devant l’Organisation des Nations Unies. La juge Xue souligne que c’est dans ces conditions que le différend bilatéral entre Maurice et le Royaume-Uni est passé au premier plan ; il est évident qu’il découlait du processus de décolonisation de Maurice.
Enfin, la juge Xue juge nécessaire de se pencher plus avant sur l’affirmation selon laquelle la question de l’archipel des Chagos n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale pendant près de cinquante ans et que, entre-temps, Maurice avait recouru à des échanges bilatéraux
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et à des mécanismes de règlement par tierce partie pour résoudre son différend avec le Royaume-Uni. Elle estime que, en tant qu’Etat souverain indépendant, Maurice est fondée à soulever la question auprès du Royaume-Uni par le moyen qu’elle juge approprié. Cette liberté de choix est inhérente au principe de souveraineté et au droit à l’autodétermination. Autre point, tout aussi important : tant que la décolonisation n’est pas achevée, le mandat conféré en la matière à l’Assemblée générale par la Charte des Nations Unies n’est assorti d’aucune limite temporelle.
La juge Xue insiste sur le fait que le droit à l’autodétermination est l’un des principes fondamentaux du droit international qui ont été bien établis au cours du mouvement de décolonisation ayant suivi la Seconde Guerre mondiale. L’importance capitale du principe d’autodétermination se reflète dans son caractère erga omnes, en ce sens qu’il confère non seulement aux peuples de tous les territoires non autonomes un droit à l’autodétermination, mais impose également à l’ensemble des Etats l’obligation de veiller à ce que ce droit soit pleinement respecté. La juge Xue déclare que, en tant qu’exercice du droit substantiel de Maurice, les efforts déployés par cette dernière pour résoudre au moyen de procédures bilatérales ou de règlement par tierce partie la question de l’archipel des Chagos l’opposant au Royaume-Uni ne changent pas en eux-mêmes la nature de cette question, qui relève de la décolonisation, pas plus qu’ils ne privent l’Assemblée générale du mandat en matière de décolonisation qu’elle tient de la Charte des Nations Unies.
La juge Xue est convaincue que la Cour a appliqué comme il se doit le principe interdisant de contourner le consentement dans la présente procédure et que, en donnant cet avis consultatif à l’Assemblée générale, elle s’est dûment acquittée des fonctions judiciaires qui lui sont confiées par la Charte des Nations Unies.
Déclaration de M. le juge Tomka
S’il souscrit aux conclusions de la Cour selon lesquelles le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien et le Royaume-Uni est tenu de mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos, le juge Tomka ne partage pas le raisonnement qu’elle a suivi pour répondre à la seconde question de l’Assemblée générale. La réponse de la Cour va, selon lui, plus loin que ce qui est nécessaire pour aider l’Assemblée générale, et interfère avec le différend bilatéral qui oppose Maurice et le Royaume-Uni au sujet de l’archipel des Chagos.
Le juge Tomka s’inquiète de ce que la procédure consultative devient un moyen, pour l’une des parties à un différend, de porter ce contentieux devant la Cour. En l’occurrence, un différend bilatéral existe entre Maurice et le Royaume-Uni concernant l’archipel des Chagos. La présente procédure consultative trouve son origine dans ce différend ; elle a été engagée à l’initiative de Maurice, qui a rédigé les questions posées. Le juge Tomka estime que, dans ces conditions, la Cour doit veiller à ne pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire et utile à l’Assemblée générale, afin d’éviter de contourner le principe du consentement d’un Etat au règlement judiciaire de son différend avec un autre Etat.
Compte tenu de son texte français, qui fait également foi, la première question posée en l’espèce par l’Assemblée générale est celle de savoir si les conditions étaient réunies pour que la décolonisation de Maurice soit considérée comme parachevée. Pour répondre à la seconde question, la Cour n’a donc pas, selon le juge Tomka, à aller au-delà de la conclusion selon laquelle le processus doit encore être mené à bien. En statuant sur le comportement du Royaume-Uni, elle examine des questions relevant du droit de la responsabilité des Etats. C’est de la Charte des Nations Unies, et non des règles coutumières du droit international régissant la responsabilité des Etats, qu’émanent, de son point de vue, les obligations incombant aux puissances administrantes des territoires non autonomes.
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Déclaration de M. le juge Abraham
Dans sa déclaration, le juge Abraham exprime ses réserves concernant le traitement par la Cour de la question relative au principe de «l’intégrité territoriale» dans le contexte d’un processus de décolonisation, traitement qu’il estime non dépourvu d’ambiguïté.
Le juge Abraham se dit d’accord avec l’idée selon laquelle l’obligation, pour une puissance administrante, de respecter l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome «constitue le corollaire du droit à l’autodétermination», comme l’indique le paragraphe 160 de l’avis consultatif. Pour le juge Abraham, cette obligation doit cependant être comprise comme visant à empêcher le démantèlement de ce territoire par décision unilatérale de la puissance administrante au moment de l’accession à l’indépendance ou au cours de la période la précédant immédiatement, pour des raisons tenant aux intérêts politiques, stratégiques ou autres de ladite puissance.
Le juge Abraham estime qu’en l’espèce, point n’était besoin pour la Cour d’aller au-delà de cette conclusion pour répondre aux questions à elle posées, une fois qu’elle eût constaté que le détachement de l’archipel des Chagos n’était pas fondé sur l’expression libre et authentique de la volonté de la population de Maurice. Le juge Abraham regrette que certains passages de l’avis puissent être interprétés comme donnant au principe de l’intégrité territoriale une portée presque absolue, laquelle serait douteuse au regard du droit international coutumier en vigueur à l’époque considérée.
Etant donné le caractère parfois arbitraire et mouvant des limites des entités coloniales définies par les puissances administrantes, il ne saurait être exclu que des populations de sous-ensembles géographiques composant une même entité coloniale expriment des aspirations divergentes quant au choix de leur avenir. En pareil cas, selon le juge Abraham, le principe de l’intégrité territoriale n’interdit pas d’accepter la partition d’un territoire fondée sur la volonté librement exprimée des différentes composantes de la population de ce territoire. Si la population de l’archipel des Chagos avait été consultée, ce qui n’a pas été le cas, et qu’elle avait librement exprimé la volonté de ne pas être intégrée dans le nouvel Etat indépendant de Maurice, les données de la question soumise à la Cour auraient été, de l’avis du juge Abraham, substantiellement différentes.
Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans l’exposé de son opinion individuelle, qui compte 19 parties, le juge Cançado Trindade précise tout d’abord qu’il souscrit aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue et qui sont énoncées dans le dispositif du présent avis consultatif relatif aux Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, mais qu’il les approuve pour des motifs parfois très différents de ceux retenus par la Cour. Il est également des questions qui, selon lui, n’ont pas été suffisamment examinées par la Cour, ou qui méritaient davantage d’attention, et même certaines questions pertinentes dont la Cour n’a tenu aucun compte.
2. Le juge Cançado Trindade s’engage donc dans une analyse de ces questions en exposant son propre raisonnement ainsi que les fondements de sa position personnelle. Il commence par examiner les résolutions successivement adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies à partir de 1950, dont il ressort que l’Organisation des Nations Unies a, dès la première heure, reconnu le droit fondamental des peuples à l’autodétermination et s’est attachée à le faire respecter (partie II, par. 6-29). Au nombre des multiples résolutions évoquées en figurent deux d’importance historique : la résolution 1514 (XV) de 1960 (qui contient la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux) et la résolution 2625 (XXV) de 1970 (qui contient la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies).
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3. Le juge Cançado Trindade rappelle que, dans l’intervalle entre ces deux déclarations, l’Assemblée générale a, par sa résolution 2066 (XX) de 1965, mis en garde contre toute mesure prise par la «Puissance administrante pour détacher certaines îles du territoire de l’île Maurice afin d’y établir une base militaire», en «violation» de la déclaration de 1960, précisant ainsi clairement que la sujétion de peuples à une domination étrangère constituait «un déni des droits fondamentaux de l’homme» contrevenant à la Charte des Nations Unies. En outre, dans le premier paragraphe de sa résolution 2621 (XXV) de 1970, l’Assemblée générale a qualifié la persistance du colonialisme de crime.
4. Aux yeux du juge Cançado Trindade, la formation progressive du droit international de la décolonisation (partie IV, par. 38-55) témoigne du processus historique d’humanisation qu’a connu le droit international contemporain. Les résolutions adoptées par la suite, de 1970 à 2017, condamnaient le colonialisme, considéré comme un déni et une violation de droits de l’homme fondamentaux qui allait à l’encontre de la Charte des Nations Unies elle-même. Le droit à l’autodétermination s’est formé et cristallisé jusqu’à devenir en soi un véritable droit de l’homme, un droit des peuples (par. 29-37).
5. Le juge Cançado Trindade cite également, dans le même sens, les résolutions successives de l’ancienne Organisation de l’unité africaine puis de l’Union africaine (1980-2015) condamnant de manière catégorique l’établissement d’une base militaire sur l’île (chagossienne) de Diego Garcia en tant que «menace pour l’Afrique», et demandant à ce qu’il soit mis «fin rapidement» à «l’occupation illégale de l’archipel des Chagos» par le Royaume-Uni afin de permettre à Maurice d’exercer sa souveraineté sur cet archipel (par. 52-55).
6. Le juge Cançado Trindade met ensuite l’accent sur l’importance historique de l’insertion du droit à l’autodétermination dans l’article premier des deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme adoptés en 1966, ainsi que sur la contribution que le Comité des droits de l’homme (par ses observations générales, ses observations sur les rapports des Etats parties au Pacte relatif aux droits civils et politiques, s’agissant en particulier des habitants des Chagos, et par ses constatations concernant les communications présentées) a apportée en faveur des droits des Chagossiens, et notamment du droit à réparation de ce peuple victime de longue date, depuis qu’il a été forcé de quitter son archipel (partie V, par. 56-68).
7. Le juge Cançado Trindade poursuit en examinant la manière dont le droit à l’autodétermination a été reconnu dans la jurisprudence de la Cour (par. 69-76), ainsi que lors de la deuxième conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en 1993 sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies (par. 77-86). Il relève que le document final issu de cette conférence mémorable allait plus loin que la déclaration de principes de 1970 puisqu’il proscrivait «toutes les formes» de discrimination, élargissant par là le cadre du droit à l’autodétermination (par. 78). Ainsi apparaît, ajoute le juge Cançado Trindade,
«le nouvel ethos moderne, reflété par le nouveau jus gentium de notre époque, qui confère une place centrale à la personne humaine et aux populations … en tenant toujours compte de la nécessité impérieuse de protéger les victimes (en particulier celles qui sont dans une situation de vulnérabilité voire sans défense).
Ce corpus juris constitue un véritable droit de protection au bénéfice des droits des êtres humains et des peuples, et non des Etats, une évolution qui eût été difficile à concevoir il y a quelques dizaines d’années encore … D’où ... l’extrême importance du droit d’accès à la justice lato sensu, la raison d’humanité devant aujourd’hui
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l’emporter sur l’ancienne raison d’Etat, dans le cadre du nouveau jus gentium des temps modernes» (par. 85-86).»
8. Le juge Cançado Trindade revient ensuite, successivement, sur la question qu’il a posée à tous les participants lors de l’audience publique tenue le 5 septembre 2018 dans la présente procédure consultative, et sur les réponses écrites de ceux-ci et leurs observations y afférentes (parties VIII-IX, par. 87-119). Sa question portait sur les conséquences juridiques, aux fins de la mise en oeuvre des obligations énoncées dans les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, de la formation d’un droit international coutumier très marqué par l’opinio juris communis.
9. Le juge Cançado Trindade considère que le droit fondamental des peuples à l’autodétermination a force de jus cogens dans le droit international contemporain, comme l’ont expressément reconnu les participants dans leur réponse à sa question. Les participants ont en outre estimé que les résolutions adoptées par l’Assemblée générale en faveur de ce droit révélaient l’existence d’une opinio juris communis, y compris certains devoirs erga omnes (respect du droit fondamental à l’autodétermination). Et le juge Cançado Trindade d’ajouter :
«A mon sens, rien n’explique ni ne justifie que la Cour n’ait pas, dans le présent avis consultatif, expressément déclaré que le droit fondamental des peuples à l’autodétermination relevait du jus cogens.
Il s’agit là d’un point que plusieurs participants ont fait valoir tout au long de la présente procédure consultative, et dont la Cour n’a tenu aucun compte dans son propre raisonnement. La question mérite pourtant que l’on s’y intéresse de près, ce à quoi je vais m’atteler dans un instant. Il était impossible de faire l’impasse sur cette question dans le raisonnement du présent avis consultatif ; rien ne justifie le silence de la Cour à cet égard. Le droit fondamental des peuples à l’autodétermination participe bel et bien du jus cogens et donne naissance à des obligations erga omnes, avec toutes les conséquences qui en découlent sur le plan juridique.» (Par. 118-119.)
10. Compte tenu de ce qui précède, le juge Cançado Trindade se livre dans les trois parties suivantes (X, XI et XII) de son exposé à une analyse approfondie de la question, en s’intéressant tout d’abord au droit fondamental à l’autodétermination dans le domaine du jus cogens, depuis sa reconnaissance des premières heures (par. 120-128) jusqu’à sa réaffirmation en tant que jus cogens par certains participants au cours de la présente procédure consultative (par. 129-150). Il considère que cette réaffirmation est «importante», même si elle n’a «malheureusement» pas été examinée par la Cour dans le présent avis consultatif (par. 150).
11. Le juge Cançado Trindade expose ensuite ses critiques concernant les insuffisances de la jurisprudence de la Cour au sujet du jus cogens (par. 151-169). De son point de vue, «la Cour ne saurait en aucun cas rester indifférente aux conséquences juridiques du jus cogens, en se focalisant sur le consentement individuel des Etats à l’exercice de sa propre compétence» (par. 155). Le juge Cançado Trindade estime que le jus cogens transcende le droit des traités et que l’attention doit en l’espèce être centrée sur la population, la raison d’humanité devant primer la raison d’Etat (par. 158).
12. Le juge Cançado Trindade rappelle que, dans ses opinions individuelles successives en tant que membre de la Cour, il s’est particulièrement intéressé aux conséquences du jus cogens, notamment sur le plan juridique (par. 156 et 159-162). N’ayant laissé de souligner l’importance et
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le développement du contenu matériel du jus cogens dans le droit des gens contemporain, il ne peut que déplorer ici le fait que
«la jurisprudence de la Cour en la matière semble accuser une certaine frilosité et une lenteur excessive ; la Cour pouvait et aurait dû pousser bien plus avant sa réflexion sur les conséquences juridiques d’une violation du jus cogens, en particulier lorsque  comme en la présente procédure consultative et dans les affaires qui se sont succédé devant elle ces dernières années  elle est appelée à connaître de situations dans lesquelles les droits de la personne humaine et de populations ont été foulés aux pieds» (par. 163).
13. Le juge Cançado Trindade ajoute que «la Cour pouvait et aurait dû développer bien davantage son oeuvre jurisprudentielle» sur la question du jus cogens, qui est pourtant portée à son attention depuis fort longtemps, soit près d’un demi-siècle (par. 167). Il réitère ses critiques quant au fait «extrêmement regrettable» que, dans le présent avis consultatif,
«la Cour ne mentionne même pas la question ô combien importante du caractère de jus cogens que revêt le droit fondamental à l’autodétermination, y compris ses conséquences juridiques, alors que plusieurs participants s’y sont beaucoup intéressés (et l’ont réaffirmé) dans leurs écritures et à l’audience.
Pour des raisons qui m’échappent, la Cour, face à une question aussi importante que celle sur laquelle l’Assemblée générale sollicitait son avis consultatif, a évité ne fût-ce que de mentionner le jus cogens, se bornant à évoquer en passant (au paragraphe 180) le «respect du droit à l’autodétermination» en tant qu’«obligation erga omnes».» (Par. 168-169.)
14. En conséquence, le juge Cançado Trindade consacre les lignes suivantes de son exposé au jus cogens et à l’existence de l’opinio juris communis (par. 170-174), ainsi qu’à la recta ratio par rapport au jus cogens et à la primauté de la conscience sur la «volonté» (par. 175-201). De son point de vue  qu’il n’a cessé de faire valoir depuis de nombreuses années  , l’invocation du «consentement» de l’Etat «ne saurait priver le jus cogens de tous ses effets juridiques, pas plus que des conséquences juridiques de sa violation» (par. 171-172). En constante évolution, le droit international général est une émanation non pas de la «volonté» de l’Etat mais de la conscience humaine :
«Le droit international général ou coutumier n’émane pas tant de la pratique des Etats (qui n’est pas exempte d’ambiguïtés et de contradictions) que de l’opinio juris communis de l’ensemble des sujets de droit international (les Etats, les organisations internationales, les êtres humains, les peuples et l’humanité tout entière).» (Par. 174.)
15. Le juge Cançado Trindade évoque ensuite la recta ratio et, en particulier, le jus cogens et la primauté de la conscience sur la «volonté». Il souligne que, en amont de la «volonté», réside la conscience humaine, la conscience juridique universelle (par. 175), et rappelle que le courant le plus lucide de la doctrine juridique internationale le réaffirme depuis les enseignements des «pères fondateurs» du droit des gens, lesquels faisaient déjà valoir en leur temps que le jus gentium ne pouvait découler de la «volonté» des Etats étant donné qu’il constituait une lex praeceptiva (propre au droit naturel) ainsi qu’une expression de la recta ratio inhérente à l’humanité (par. 176-178). Le jus necessarium, qui résulte de la recta ratio et non de la «volonté» des Etats, transcende les limites du jus voluntarium (par. 179 et 196).
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16. Voilà pourquoi une telle importance est attachée aux principes généraux fondamentaux du droit, ainsi qu’aux droits et devoirs réciproques incombant à tout un chacun, qui existent bien en amont de la souveraineté de l’Etat (par. 179 et 192). Le devoir de réparation des dommages causés  poursuit le juge Cançado Trindade  fut clairement conçu comme une réponse à une nécessité internationale obéissant à la recta ratio  que les bénéficiaires fussent des Etats (en voie de formation), des populations, des groupes ou des individus (par. 185). Dans leur vision humaniste, les «pères fondateurs» du droit des gens estimaient déjà au XVIe siècle que la réparation des dommages répondait à une nécessité internationale, conformément à la recta ratio (par. 186).
17. Le juge Cançado Trindade met en garde contre la tendance de la pensée juridique positiviste, depuis la fin du XIXe siècle, à placer indûment la «volonté» des Etats au-dessus de la recta ratio. C’est dans la pensée jusnaturaliste que «la notion de justice a toujours occupé une place centrale, guidant le droit dans son ensemble ; en somme, la justice est au commencement de tout droit, dont elle constitue également la finalité ultime» (par. 190). Le juge Cançado Trindade considère que les principes généraux de droit, qui guident toutes les normes juridiques et prédominent sur la «volonté» des Etats, «émanent, comme le jus cogens, de la conscience humaine, sauvant le droit international des écueils du volontarisme et de l’unilatéralisme des Etats, lesquels sont incompatibles avec les fondements d’un véritable ordre juridique international» (par. 195). Et d’expliquer :
«Il est aujourd’hui impératif que la Cour précise sa pensée sur le jus cogens (sans se limiter aux obligations erga omnes) et sur les conséquences juridiques qui en découlent, en tenant compte du développement progressif du droit international. La Cour ne peut continuer de se référer simplement aux obligations erga omnes sans s’arrêter sur le jus cogens dont ces obligations découlent et en approfondir l’analyse. En outre, à mon sens, la situation des Chagossiens déplacés de force, envisagée dans une perspective intergénérationelle, doit être gardée soigneusement à l’esprit, compte tenu des résolutions successives de l’Assemblée générale qui sont examinées dans la présente opinion individuelle.» (Par. 201.)
18. Le juge Cançado Trindade, selon lequel les droits des peuples transcendent la dimension strictement interétatique, rappelle l’arrière-plan historique à prendre en considération, évoquant par exemple les systèmes de protection des minorités et de mandats qui existaient au temps de la Société des Nations, puis les territoires non autonomes et le régime de tutelle instaurés sous l’empire de la Charte des Nations Unies (par. 203 et 205). Il rappelle également certains précédents pertinents dont la Cour a eu à connaître (par. 206-213) et qui démontrent selon lui que, lorsque les droits des peuples sont invoqués devant elle, «la Cour doit inéluctablement dépasser la dimension strictement interétatique dans son raisonnement ; autrement justice ne peut être rendue. La nature des questions posées à la Cour exige un raisonnement autonome.» (par. 214-215.)
19. Cela amène le juge Cançado Trindade à la question des conditions de vie et de la tragédie de longue date que constituent les souffrances infligées à l’être humain. Revenant tout d’abord à la déclaration que la représentante de la communauté des Chagossiens (Mme M. Liseby Elysé) a faite devant la Cour à l’audience publique tenue le 3 septembre 2018, il analyse cette déclaration à la lumière de sa conviction que «le droit à la vie  des Chagossiens déplacés de force et de leurs descendants  comprend le droit à des conditions de vie dignes» (par. 219).
20. Le juge Cançado Trindade fait observer que «[l]es souffrances infligées à l’être humain sont éternelles, comme le sont la présence du bien et celle du mal, partout» (par. 223)  de là vient qu’elles ne cessent d’être sondées, depuis les tragédies de la Grèce antique (par. 220-222 et 226) et tout au long des siècles (par. 224-225 et 227), l’attention se portant sur «le sort des êtres humains,
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étant donné l’imperfection de la justice humaine» (par. 223). Il ajoute que la déclaration susmentionnée faite devant la Cour par la représentante de la communauté des Chagossiens
«met en avant, à mon sens, le souci qu’avaient les tragédies de la Grèce antique de la douloureuse condition humaine aggravée par la violence et les souffrances infligées à l’être humain, au détriment des victimes vulnérables …
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L’Organisation des Nations Unies, … dès l’origine, dans les années 1950, s’est attachée à faire prévaloir le droit fondamental des peuples à l’autodétermination, parce qu’elle avait conscience qu’il était nécessaire de mettre fin au colonialisme, pratique cruelle et odieuse dont la persistance équivaut, selon moi, à une violation continue du jus cogens de nos jours.» (Par. 228 et 230.)
21. Le juge Cançado Trindade indique en outre, à propos de la question que l’Assemblée générale a soumise à la Cour dans sa demande d’avis consultatif, que «les Chagossiens expulsés de leur terre natale ont été abandonnés sur d’autres îles dans l’extrême pauvreté, dans des taudis et des prisons vides,  dans une pauvreté chronique doublée d’une marginalisation ou d’une exclusion sociales qui ont même conduit à des suicides» (par. 231). Et il rappelle que le jus gentium contemporain, attentif aux principes fondamentaux et à ce qui relève du jus cogens, «n’est pas indifférent aux souffrances des populations» (par. 231).
22. Dans la partie suivante (XV) de son opinion individuelle, le juge Cançado Trindade examine l’opinio juris communis qui ressort des résolutions successives de l’Assemblée générale, et contribue considérablement à la «reconnaissance universelle», à la consolidation et à la revendication du droit des peuples à l’autodétermination (par. 232-234). Il passe en revue les arguments présentés par plusieurs participants au cours de la procédure consultative devant la Cour, et souligne l’incompatibilité du détachement des Chagos de Maurice et du déplacement forcé des Chagossiens entre 1967 et 1973 avec les résolutions successives de l’Assemblée générale ainsi que la nécessité urgente de mettre fin à cette situation continue constitutive d’une violation du droit international (par. 235-241).
23. Très logiquement, la question à l’examen de laquelle s’attelle ensuite le juge Cançado Trindade est celle du devoir de réparer les violations du droit des peuples à l’autodétermination (partie XVI). Le juge Cançado Trindade fait observer en premier lieu que c’est dans une perspective historique qu’il convient de traiter cette question, car le devoir de réparation envers les victimes est profondément enraciné dans le droit des gens, où la pensée humaniste n’a jamais faibli et continue de s’épanouir dans le courant le plus lucide de la doctrine (par. 242). Dans un monde de violence sur fond d’abus de langage, certains s’efforcent encore de défendre un droit empreint de lucidité (par. 243).
24. A cet égard, le juge Cançado Trindade rappelle que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007), qui prévoit, au titre du droit des peuples à l’autodétermination, plusieurs dispositions relatives au devoir de réparation, mentionne expressément les réparations sous différentes formes, comme la restitution ou, lorsque cela est impossible, une indemnisation juste et équitable, ou une autre réparation appropriée (par. 244).
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25. Le juge Cançado Trindade estime «rassurant» que, dans le cadre de la présente procédure consultative devant la Cour, plusieurs participants aient traité explicitement la question du droit à réparation (sous ses différentes formes), en soulignant qu’il est indispensable d’offrir une réparation adéquate (par. 245). Après avoir examiné leurs arguments à cet effet (par. 246-256), le juge Cançado Trindade fait observer qu’il convient de garder à l’esprit que «la réinstallation des Chagossiens dans l’archipel des Chagos est directement liée à la restitutio in integrum en tant que forme de réparation» (par. 256).
26. Le juge Cançado Trindade souligne en outre que, certains participants ayant si résolument insisté sur l’importance d’accorder aux victimes une réparation appropriée «à l’évidence nécessaire et inéluctable ici», «rien ne justifie que la Cour n’ait pas examiné dans le présent avis consultatif la question du droit à réparation, sous ses formes distinctes, pour les personnes expulsées de force des Chagos et leurs descendants» (par. 257, et cf. par. 286).
27. Et ce d’autant, poursuit le juge Cançado Trindade, que la Cour a pris la juste mesure, dans le présent avis consultatif, des violations commises par la «puissance administrante», le Royaume-Uni, lorsque celui-ci a détaché l’archipel des Chagos sans consulter la population locale et au mépris de l’intégrité territoriale de Maurice (par. 172-173), comme le soulignent les résolutions successives de l’Assemblée générale (par. 258).
28. Cela a conduit la Cour à affirmer (au paragraphe 177), à bon droit également, relève le juge Cançado Trindade, que le maintien de l’administration de l’archipel des Chagos par le Royaume-Uni «constitue un fait illicite qui engage la responsabilité internationale de cet Etat» et (au paragraphe 178) que le Royaume-Uni est donc tenu de mettre fin dans les plus brefs délais à son administration de l’archipel des Chagos, ce qui permettra à Maurice d’achever la décolonisation de son territoire «dans le respect du droit des peuples à l’autodétermination». Et la Cour d’ajouter (au paragraphe 182) que «tous les Etats Membres sont tenus coopérer avec l’Organisation des Nations Unies aux fins du parachèvement de la décolonisation de Maurice» (par. 259, et cf. par. 287).
29. La Cour a donc répondu ici aux deux questions figurant dans la demande d’avis consultatif soumise par l’Assemblée générale, observe le juge Cançado Trindade, bien que de manière incomplète, puisqu’elle n’a traité ni de la violation du jus cogens, ni de la juste réparation (sous ses différentes formes) à accorder aux victimes (par. 260). Le juge Cançado Trindade rappelle la position qu’il a soutenue à plusieurs reprises en tant que membre de la Cour, à savoir que la violation d’un droit et le devoir de prompte réparation forment un tout indissociable ; l’obligation de réparation ne saurait être méconnue (par. 261-263). Selon lui, il existe un « tout indissociable formé par la violation et la prompte réparation », et
«l’examen de la question des réparations ne peut en aucun cas se limiter à la seule indemnisation ; il faut prendre en considération les réparations sous toutes leurs formes ... à savoir : restitutio in integrum, indemnisation appropriée, satisfaction (y compris excuses publiques), réadaptation des victimes, et garantie de non-répétition des actes ou omissions préjudiciables» (par. 263).
30. Le juge Cançado Trindade note ensuite que se manifeste aujourd’hui, en sus des droits des individus et des groupes, une revendication des droits des peuples qui englobe également la réparation, ce qui met en lumière la mission des juridictions internationales contemporaines à cet égard (par. 264). Cela étant posé, il passe à un examen détaillé de la jurisprudence pertinente des cours internationales (interaméricaine, africaine et européenne) des droits de l’homme sur cette
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question (par. 265 à 284), dont ressortent selon lui des éléments à l’appui de cette revendication, assortie de justes réparations. En conséquence,
«rien ne justifiait que la Cour, dans le présent avis consultatif sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, ne prît pas dûment en considération cette question importante de la défense des droits des peuples assortie de justes réparations, conformément à la mission des juridictions internationales contemporaines» (par. 285).
31. Le dernier point qu’examine le juge Cançado Trindade a trait à la défense des droits des individus et des peuples et au rôle essentiel que jouent les principes généraux de droit dans la réalisation de la justice (partie XVIII), car ils sont «les fondements de la réalisation de la justice elle-même et la pensée jusnaturaliste a toujours souligné leur importance» (par. 288). Lesdits principes sont de la plus haute importance en ce qu’ils inspirent et façonnent les normes du droit international (par. 289). Ainsi, dit encore le juge,
«La position fondamentale d’une juridiction internationale ne peut être que principiste, sans concessions indues au volontarisme de l’Etat. Le positivisme juridique a toujours tenté, en vain, de minimiser le rôle des principes généraux de droit, mais la vérité est que, sans ces principes, il n’existe tout simplement pas de système juridique.
Ces principes revêtent une grande importance face à la tragédie contemporaine des personnes déplacées de force, ou des migrants sans papiers, dans des situations de vulnérabilité extrême, qui ne cesse de s’aggraver dans différentes parties du monde. Cette tragédie humaine, qui se perpétue et même s’amplifie, montre que les leçons du passé semblent être largement oubliées. Cela renforce la pertinence des principes et valeurs fondamentaux qui sous-tendent déjà l’action de l’Organisation des Nations Unies  en particulier de l’Assemblée générale ...  et la jurisprudence internationale (principalement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme) en la matière.» (Par. 290-291.)
32. Le juge Cançado Trindade renvoie ensuite à ses considérations sur ce point, détaillées dans la présente opinion individuelle, ainsi que dans d’autres opinions individuelles qu’il a jointes à de précédents avis consultatifs rendus par la Cour et, antérieurement, par la Cour interaméricaine (par. 292-293). Il désapprouve ainsi que, au paragraphe 1 c) de l’article 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, reproduit dans le Statut de la Cour actuelle, les principes généraux de droit aient été qualifiés de «reconnus par les nations civilisées» : cette précision a été, selon lui, apportée distraitement, «sans réflexion et sans un minimum d’esprit critique», car il est impossible de déterminer quelles sont les «nations civilisées» ; on ne peut que recenser les pays qui se comportent de façon «civilisée» pendant quelque temps, et aussi longtemps qu’ils le font (par. 294), dans le respect des droits de la personne humaine et des peuples (par. 296).
33. Cette épithète accolée aux «principes généraux de droit», estime le juge Cançado Trindade, a été insérée à l’article 38 du Statut de la Cour permanente en 1920 par «léthargie mentale», et maintenue en 1945 dans le Statut de la Cour, où elle demeure jusqu’à présent, par «inertie mentale, et défaut d’esprit critique» (par. 295). C’est pourquoi
«[n]ous devrions avoir un peu plus de courage et d’humilité, dont le besoin se fait terriblement sentir, en ce qui concerne notre humaine condition, étant donné la propension notoire de l’homme à une cruauté sans limite. Des tragédies de la Grèce
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antique aux tragédies contemporaines, l’existence humaine a toujours été jalonnée de tragédies …
La Cour ne peut ici continuer de s’inscrire dans une perspective strictement interétatique, comme elle en est coutumière : dans la présente demande d’avis consultatif de l’Assemblée générale, nous sommes face aux droits des peuples  auxquels l’Assemblée générale a toujours été attentive et sensible  qui trouvent leur fondement dans la Charte des Nations Unies elle-même. L’accent est mis ici sur l’importance de ces droits, tels que le droit à l’autodétermination, qui sont fermement soutenus par la grande majorité des participants.» (Par. 295 et 297.)
34. Le juge Cançado Trindade critique en outre l’attention portée par la Cour  à son habitude  au «consentement» des Etats à titre individuel, «consentement» auquel elle se réfère même comme à un «principe» (au paragraphe 90). Il rappelle que, depuis des années, en tant que membre de la Cour, il soutient que le «consentement» n’est pas  et ne peut être  un «principe» (par. 298 à 300). La Cour aurait d’ailleurs même pu écarter les arguments d’une «infime minorité» de participants qui méconnaissent ou minimisent les droits de la personne humaine et des peuples (tels que leur droit à l’autodétermination), au lieu de leur accorder une place dans son propre raisonnement (par exemple, aux paragraphes 133-134). A cet égard, selon le juge Cançado Trindade, l’exposé par la Cour des arguments qui lui ont été présentés par les participants aurait pu être plus précis (par. 301-304).
35. En tout état de cause, poursuit le juge Cançado Trindade, les conclusions de la Cour, énoncées dans le dispositif, sont constructives et méritent qu’on s’y attarde, comme l’est sa constatation de l’existence d’un «fait illicite» continu qui engage la responsabilité internationale de l’Etat concerné, et la reconnaissance de la «réinstallation dans l’archipel des Chagos des nationaux mauriciens, y compris ceux d’origine chagossienne», comme étant une question relative à «la protection des droits humains des personnes concernées», qui doit être dûment «examinée par l’Assemblée générale lors du parachèvement de la décolonisation de Maurice». Le juge Cançado Trindade ne doute donc pas que
«cet avis consultatif de la Cour, malgré ses insuffisances, peut aider, grâce aux conclusions figurant dans le dispositif, l’Assemblée générale des Nations Unies à rechercher la réalisation de la justice pour les victimes de l’archipel des Chagos, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes généraux de droit international» (par. 305).
36. Enfin, et ce n’est pas le moins important, le juge Cançado Trindade récapitule dans son épilogue (partie XIX) les principaux points (soixante-dix d’entre eux) qu’il a avancés dans son opinion individuelle (par. 308-335) pour des motifs très différents de ceux de la Cour, fondés non seulement sur l’appréciation des arguments présentés devant celle-ci par les participants, mais surtout sur des considérations de principe et de valeurs fondamentales, auxquelles il attache une plus grande importance encore. Il exprime le sentiment d’être en paix avec sa conscience en exposant les fondements de sa position personnelle sur la question envisagée dans l’avis consultatif (par. 306).
37. Il s’agit, après tout, d’une question qui concerne les droits des peuples, ce qui exige que la Cour «dépasse inéluctablement la dimension strictement interétatique dans son raisonnement ; autrement justice ne peut être rendue» (par. 325). Le juge Cançado Trindade conclut que les principes généraux de droit (prima principia) et les valeurs fondamentales l’emportent largement sur le consentement de l’Etat, conférant à l’ordre juridique international son indispensable
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dimension axiologique ; les principes fondamentaux sont, selon lui, le fondement de la réalisation de la justice, traduisant l’idée d’une justice objective pour l’application du droit international universel, du nouveau jus gentium humanisé de notre époque (par. 331, 333 et 335).
Déclaration commune de MM. les juges Cançado Trindade et Robinson
1. En sus de leurs opinions individuelles respectives, les juges Cançado Trindade et Robinson présentent une déclaration commune dans laquelle ils soulignent l’importance du contenu normatif des résolutions adoptées par l’Assemblée générale depuis les années 1950, qui jettent les bases du droit des peuples à l’autodétermination.
2. Ces résolutions démontrent que l’Assemblée générale entendait clairement mettre en oeuvre et rendre universel, en droit international, le droit des peuples à l’autodétermination. L’Assemblée générale a reconnu, au fil des ans, l’importance de cristalliser ce dernier dans le droit international général. Ses résolutions successives ont débouché sur une décolonisation presque complète de par le monde. Selon les juges Cançado Trindade et Robinson, le présent avis consultatif s’inscrit dans ce cadre.
3. La Cour aurait dû mettre davantage l’accent sur la valeur normative de ces résolutions de l’Assemblée générale, qui attestent le développement continu, en droit international coutumier, de l’opinio juris communis en la matière.
4. Enfin, et ce n’est pas le moins important, les juges Cançado Trindade et Robinson relèvent que, compte tenu de la pertinence du jus cogens aux fins des questions soulevées dans la procédure, la Cour aurait dû se prononcer sur le caractère de norme impérative du droit des peuples à l’autodétermination.
Opinion dissidente de Mme la juge Donoghue
La juge Donoghue convient que la Cour a compétence pour donner l’avis consultatif demandé. Elle considère toutefois que celui-ci a pour effet de contourner l’absence de consentement du Royaume-Uni au règlement judiciaire du différend bilatéral qui l’oppose à Maurice au sujet de la souveraineté sur l’archipel des Chagos, ce qui porte atteinte à l’intégrité de la fonction judiciaire de la Cour. Selon elle, il s’agit là d’une raison décisive justifiant que la Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuse de répondre à la demande d’avis consultatif.
Opinion individuelle de M. le juge Gaja
La Cour aurait pu répondre à la demande de l’Assemblée générale concernant l’achèvement de la décolonisation de Maurice sans examiner la valeur du principe de l’autodétermination en 1968. Ce qui s’est passé aux Chagos ne saurait être considéré comme une forme de décolonisation. A aucun moment durant le processus qui a conduit à ce que l’archipel soit séparé de Maurice, les Chagossiens n’ont été consultés ni même représentés. Les représentants de Maurice n’ont pas accepté que leur territoire soit définitivement amputé de l’archipel.
Si, aux fins de la décolonisation, le principe du respect de l’intégrité territoriale (énoncé, en particulier, au paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies) exige que l’ensemble du territoire colonial soit pris en considération, il n’implique pas pour autant que le territoire non autonome soit attribué à un seul et même Etat nouvellement indépendant.
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En réponse à une question posée implicitement par l’Assemblée générale, la Cour a dit que la puissance administrante avait l’obligation de décoloniser l’archipel des Chagos. Elle aurait toutefois dû indiquer qu’il appartient à l’Assemblée générale de se prononcer sur la façon dont ce processus doit être mis en oeuvre, et pas uniquement sur les «modalités nécessaires au parachèvement de la décolonisation de Maurice».
Pour que les autres conséquences en droit international du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni puissent être déterminées, il conviendrait que l’Assemblée générale précise d’abord comment le processus de décolonisation doit être mené à bien.
Opinion individuelle de Mme la juge Sebutinde
L’avis consultatif passe sous silence certains faits importants ayant une incidence directe sur la première question posée par l’Assemblée générale. La Cour a par ailleurs manqué l’occasion de reconnaître que, dans le contexte de la décolonisation, le droit à l’autodétermination avait acquis un caractère impératif (jus cogens) et qu’il ne souffrait à ce titre aucune dérogation. Comme corollaire direct dudit droit se pose l’obligation erga omnes de le respecter. Le défaut de reconnaissance du caractère impératif de ce droit a empêché la Cour, lorsqu’elle a répondu à la seconde question, d’examiner dûment et pleinement les conséquences de sa violation. La juge Sebutinde traite de ces questions dans son opinion individuelle.
Opinion individuelle de M. le juge Robinson
1. Dans son opinion individuelle, le juge Robinson indique que, s’il s’est prononcé en faveur de l’ensemble des conclusions énoncées dans le dispositif de l’avis de la Cour, il n’en tient pas moins à examiner certaines questions qui soit n’ont pas du tout été abordées soit méritent, de son point de vue, d’être soulignées, précisées ou approfondies davantage.
2. Dans son opinion individuelle, le juge Robinson traite quatre aspects. Il analyse tout d’abord les résolutions adoptées par l’Assemblée générale entre 1950 et 1957 et leur rôle dans l’évolution du droit international coutumier relatif au droit à l’autodétermination. Il examine ensuite la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (la résolution 1514 (XV), qu’il dénomme simplement, compte tenu de sa portée et de son importance historique, la «résolution 1514»), et l’incidence qu’elle a eue sur le développement du droit à l’autodétermination. Il s’intéresse dans la partie suivante au statut de ce droit en tant que norme de jus cogens et aux conséquences de ce statut sur le consentement supposé de Maurice au détachement de l’archipel des Chagos, ainsi que sur tout traité susceptible d’entrer en conflit avec ladite norme, étant entendu que la décolonisation doit traduire l’expression libre et authentique de la volonté des peuples concernés. Enfin, le juge Robinson évoque le sort tragique des Chagossiens.
3. Le juge Robinson expose que l’examen des résolutions adoptées par l’Assemblée générale durant les sept années écoulées entre 1950 et 1957 permet de considérer que la pratique des Etats et l’opinio juris ont, dès 1957, concouru à consacrer le droit à l’autodétermination en tant que règle de droit international coutumier. Il ajoute que, s’il est permis de considérer que ce statut a été acquis dès 1957, il est plus sûr de conclure que c’est en 1960, avec l’adoption de la résolution 1514, que le droit à l’autodétermination s’est cristallisé en tant que règle de droit international coutumier.
4. Dans son examen de la résolution 1514, le juge Robinson revient sur la précision apportée par la Cour selon laquelle son avis consultatif se limite à l’analyse du droit à l’autodétermination dans le contexte de la décolonisation. Le fait que ce droit énoncé au paragraphe 2 de la résolution 1514 soit mentionné dans les deux Pactes internationaux (à savoir le Pacte international
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relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) et, a fortiori, à l’article premier de chacun témoigne, selon le juge Robinson, de son importance non seulement en tant que droit de l’homme fondamental mais aussi de ce qu’il était considéré comme indispensable à l’exercice de l’ensemble des autres droits garantis par les deux Pactes. Son insertion à l’article premier de ces deux instruments renforce son ancrage en tant que droit de l’homme fondamental, à la base même de tous les autres droits de l’homme. La résolution 1514 est donc, aux yeux du juge Robinson, une déclaration à valeur normative dont le précieux contenu vient protéger des valeurs essentielles pour la communauté internationale et constitue une force de libération et de justice aussi puissante que le vent d’émancipation qui souffla après l’abolition de l’esclavage en de nombreuses parties du monde, dans les années 1830.
5. Le juge Robinson relève que l’avis consultatif ne dit rien au sujet du statut du droit à l’autodétermination en tant que norme de jus cogens. Examinant la jurisprudence de la Cour ainsi que l’article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités, il conclut que, conformément à la logique suivie dans sa jurisprudence, la Cour aurait dû reconnaître à ce droit le statut de norme de jus cogens. Il se réfère à de nombreux éléments de preuve établissant, selon lui, la valeur impérative du droit à l’autodétermination.
Déclaration de M. le juge Gevorgian
Dans sa déclaration, le juge Gevorgian, tout en souscrivant pleinement au raisonnement et aux conclusions que la Cour expose dans son avis, marque son désaccord quant au constat de responsabilité énoncé au paragraphe 177, lequel, selon lui, ne trouve aucun appui dans la jurisprudence de la Cour. Le juge Gevorgian considère qu’un différend relatif à la souveraineté sur l’archipel des Chagos oppose Maurice et le Royaume-Uni, ainsi qu’il ressort des tentatives de Maurice de porter la présente affaire devant la Cour par le biais d’une procédure contentieuse. Aussi la Cour avait-elle ici pour tâche d’examiner la validité du processus de décolonisation de Maurice et les conséquences susceptibles d’en découler, et non de se prononcer sur la responsabilité de l’Etat, une question qui n’entre pas dans le champ de sa fonction consultative.
Déclaration de M. le juge Salam
Le juge Salam a voté en faveur de tous les points du dispositif du présent avis. Bien qu’il soit d’accord pour l’essentiel avec le raisonnement de la Cour, il précise deux éléments qui auraient dû être traités par celle-ci.
Tout d’abord, le juge Salam observe qu’en recherchant à quel moment le droit à l’autodétermination s’est cristallisé en règle coutumière, afin de répondre à la première question qui lui a été soumise, la Cour a relevé la valeur normative de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale. Il souscrit à ce raisonnement mais estime que la Cour aurait dû aller plus loin. Pour cela, le juge Salam rappelle plusieurs résolutions du Conseil de sécurité qui confirment, affirment et réaffirment la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale. Il en conclut que le fait de son endossement par le Conseil de sécurité atteste de son caractère obligatoire.
Ensuite, le juge Salam estime qu’il est regrettable qu’en répondant à la seconde question qui lui a été soumise, la Cour n’ait fait aucune mention de l’indemnisation éventuelle des Chagossiens. Il note à cet égard que la Cour a déjà traité de telle question dans le passé, citant ainsi l’avis consultatif dans l’affaire du Mur.
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Déclaration de M. le juge Iwasawa
1. S’il se rallie aux conclusions de la Cour, le juge Iwasawa tient à préciser l’interprétation qu’il fait du raisonnement qui les sous-tend et à exposer les raisons pour lesquelles il y souscrit.
2. Le juge Iwasawa souligne que l’expression libre et authentique de la volonté du peuple concerné est un élément essentiel du droit à l’autodétermination. En réponse à la question a), la Cour a estimé que le processus de décolonisation de Maurice n’avait pas été validement mené à bien en 1968. Elle s’est, selon le juge Iwasawa, fondée sur deux éléments pour conclure en ce sens, considérant, premièrement, que le détachement de l’archipel des Chagos ne reposait pas sur l’expression libre et authentique de la volonté du peuple concerné, et, deuxièmement, qu’il était contraire au principe de l’intégrité territoriale. Pour que la séparation ou la scission d’un territoire non autonome ne soit pas en contradiction avec ce principe, il faut qu’elle résulte de la volonté libre et authentique du peuple concerné. La Cour laisse entendre dans son avis que, dans le cas de Maurice, cette condition n’était pas remplie, et que le détachement de l’archipel des Chagos était donc contraire au principe de l’intégrité territoriale.
3. Le juge Iwasawa fait observer que, en réponse à la question b), la Cour a mis en évidence les obligations que le droit international impose au Royaume-Uni et à tous les Etats Membres en matière de décolonisation. En tant que puissance administrante, le Royaume-Uni est soumis à des obligations internationales à l’égard de l’archipel des Chagos, notamment celle de respecter le droit des peuples à l’autodétermination et celles qui découlent du chapitre XI de la Charte. Dans la présente procédure, il résulte de ces obligations que le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos. Le droit des peuples à l’autodétermination revêtant un caractère erga omnes, tous les Etats ont le devoir d’en favoriser la réalisation et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne sa mise en oeuvre. Il s’ensuit, en la présente espèce, que tous les Etats Membres sont tenus de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies aux fins du parachèvement de la décolonisation de Maurice.
4. Dans son avis consultatif, la Cour affirme que la décolonisation de Maurice doit être parachevée «dans le respect du droit des peuples à l’autodétermination», sans toutefois aller plus loin. Elle n’indique pas quel sera le statut juridique des Chagos, ni selon quelles modalités précises ce droit à l’autodétermination devrait être appliqué à l’égard de l’archipel. Elle donne un avis sur les questions soumises par l’Assemblée générale dans la mesure nécessaire pour aider celle-ci à s’acquitter de ses fonctions en matière de décolonisation. La Cour, en se prononçant ainsi, ne statue pas sur un différend territorial entre le Royaume-Uni et Maurice.
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Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 - Résumé de l’avis consultatif

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