Observations écrites de la République des Seychelles

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169-20180515-WRI-07-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15244
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS DE MAURICE EN 1965
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES
15 mai 2018
[Traduction du Greffe]
1. Le 28 février 2018, le Gouvernement de la République des Seychelles a présenté à la Cour internationale de Justice un exposé écrit concernant la demande d’avis consultatif sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 déposée par l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les questions posées à la Cour sont les suivantes :
a) «Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire et au regard du droit international, notamment des obligations évoquées dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ?»
b) «Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des obligations évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine chagossienne ?»
3. Par ordonnance en date du 17 janvier 2018, la Cour a invité les Etats et les organisations ayant présenté des exposés écrits à soumettre des observations écrites sur les autres exposés écrits avant la date d’expiration du délai fixée au 15 mai 2018.
4. Conformément à cette ordonnance, la République des Seychelles soumet les observations écrites ci-après.
5. En principe, les questions posées relèvent de la compétence de l’Assemblée générale qui a orienté le processus de décolonisation de Maurice conformément à de nombreuses résolutions adoptées par elle à ce sujet.
6. Le 8 novembre 1965, le Royaume-Uni a séparé les îles Aldabra, Desroches et Farquhar des Seychelles. Ces îles, à l’instar de l’archipel des Chagos qui a été séparé de Maurice, ont été regroupées au sein d’un nouveau territoire créé par le Royaume-Uni, sous le nom de «Territoire britannique de l’océan Indien».
7. Au cours de la période précédant l’indépendance des Seychelles, les partis politiques du pays ont demandé instamment la restitution de ces îles afin que l’intégrité territoriale soit respectée. Lors de la conférence constitutionnelle de janvier 1976, le Royaume-Uni a accepté de restituer ces îles aux Seychelles lorsque celles-ci obtiendraient leur indépendance. Les îles Aldabra, Desroches et Farquhar leur ont donc été légitimement restituées lors de la proclamation de l’indépendance du pays le 29 juin 1976, et, sur le plan constitutionnel, elles continuent de faire partie du territoire de la République démocratique souveraine des Seychelles.
8. En effet, ainsi qu’il est prescrit au chapitre premier de sa Constitution, «le territoire des Seychelles est composé des îles de son archipel, tel qu’il est décrit dans la première partie de l’annexe 1» de cette même Constitution. Les atolls d’Aldabra, de Desroches et de Farquhar sont donc légitimement enchâssés dans la loi suprême de la République des Seychelles.
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9. L’archipel des Chagos, lui, demeure à ce jour sous la férule du Royaume-Uni. Au moment de la séparation de l’archipel des Chagos, le droit à l’autodétermination était fermement établi, notamment dans les travaux menés par l’Organisation des Nations Unies aux fins d’orienter le processus de décolonisation.
10. En conséquence, ainsi qu’il a été reconnu par de nombreux organes internationaux depuis lors, la décolonisation de Maurice n’a pas été menée à bien lorsque celle-ci a obtenu son indépendance en 1968.
11. Maurice souhaite exercer sa souveraineté sur l’intégralité de l’archipel des Chagos, afin de permettre la mise en oeuvre d’un programme de réinstallation des anciens habitants de l’archipel réinstallés par le Royaume-Uni.
12. Ainsi qu’elle l’a souligné dans l’exposé écrit qu’elle a présenté le 28 février 2018 à la Cour, la République des Seychelles répète qu’elle considère qu’il est capital que, lors des procédures et des délibérations relatives à son avis consultatif, la Cour prenne en considération les inquiétudes légitimes de la communauté chagossienne des Seychelles.
L’ambassadeur,
secrétaire d’Etat aux affaires étrangères,
République des Seychelles,
(Signé) M. Barry FAURE.
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