Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour détermine le tracé des frontières maritimes uniques entre le Costa Rica et le Nicaragua dans la

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157-20180202-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2018/9
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2018/9
Le 2 février 2018
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique
(Costa Rica c. Nicaragua)
La Cour détermine le tracé des frontières maritimes uniques entre le Costa Rica
et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique
*
Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos
(Costa Rica c. Nicaragua)
La Cour dit que le Costa Rica a souveraineté sur toute la partie septentrionale
d’Isla Portillos, y compris sa côte (à l’exception de la lagune de Harbor Head
et du cordon littoral la séparant de la mer des Caraïbes), et que le Nicaragua
doit retirer son campement militaire du territoire costa-ricien
LA HAYE, le 2 février 2018. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt dans les affaires jointes
relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica
c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica
c. Nicaragua).
Par son arrêt, la Cour s’est prononcée sur le fond de deux différends qui lui avaient été
soumis par le Costa Rica contre le Nicaragua. Le premier, présenté le 25 février 2014, avait trait
«à l’établissement, entre les deux Etats, dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique, de frontières
maritimes uniques délimitant l’ensemble de leurs espaces maritimes respectifs, sur la base des
règles et principes applicables du droit international». Le second, porté devant elle le 16 janvier
2017, concernait «l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant Isla Portillos du cordon
littoral de la lagune de Los Portillos/Harbor Head» ainsi que «l’établissement …, par le Nicaragua,
d’un campement militaire sur la plage d’Isla Portillos».
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Raisonnement de la Cour
I. FRONTIÈRE TERRESTRE DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE D’ISLA PORTILLOS
A. Questions relatives à la souveraineté territoriale
La Cour fait observer que le second différend porté devant elle (l’affaire relative à la
Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos) soulève des questions de
souveraineté territoriale qu’il convient d’examiner en premier lieu car elles peuvent avoir une
incidence sur la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes. La Cour estime tout d’abord qu’il
ressort des termes mêmes de l’arrêt qu’elle a rendu le 16 décembre 2015 en l’affaire relative à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
(voir communiqué de presse no 2015/32) qu’elle ne s’est pas prononcée sur la souveraineté à
l’égard de la côte de la partie septentrionale d’Isla Portillos, ce point ayant été expressément exclu.
Il s’ensuit que la question de la souveraineté sur cette partie du littoral n’est pas chose jugée et que
la demande du Nicaragua concernant la souveraineté sur la côte septentrionale d’Isla Portillos est
recevable.
La Cour rappelle ensuite que, selon l’interprétation qu’elle a donnée, dans son arrêt de 2015,
du traité de limites de 1858 entre le Costa Rica et le Nicaragua, «le territoire relevant de la
souveraineté du Costa Rica s’étend à la rive droite du cours inférieur du San Juan jusqu’à
l’embouchure de celui-ci dans la mer des Caraïbes», mais que, en 2015, certaines incertitudes
subsistaient quant à la configuration de la côte d’Isla Portillos. Depuis lors, toutefois, le rapport que
lui ont soumis les experts désignés par elle dans l’affaire jointe relative à la Délimitation maritime
dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) a permis de dissiper toute
incertitude quant à la géographie de la zone. La Cour observe en particulier qu’il n’existe plus de
chenal reliant le fleuve San Juan à la lagune de Harbor Head et qu’il ne saurait donc y avoir de
frontière suivant un tel chenal.
La Cour parvient à la conclusion que le Costa Rica a souveraineté sur l’ensemble
d’Isla Portillos jusqu’au point où la rive droite du fleuve San Juan rejoint la laisse de basse mer de
la côte de la mer des Caraïbes. Ce point constitue le point de départ de la frontière terrestre et se
situe, au jour du prononcé de l’arrêt, à l’extrémité de la flèche littorale formant la rive droite du
San Juan à son embouchure. La zone sous souveraineté costa-ricienne ne comprend cependant pas
la lagune de Harbor Head et le cordon littoral la séparant de la mer des Caraïbes, lesquels relèvent
de la souveraineté du Nicaragua, à l’intérieur de la frontière définie au paragraphe 73 de l’arrêt
(voir croquis no 2).
B. Violations alléguées de la souveraineté du Costa Rica
La Cour examine ensuite l’allégation selon laquelle le Nicaragua aurait, en établissant et en
maintenant un campement militaire sur la plage d’Isla Portillos, violé la souveraineté du
Costa Rica.
La Cour relève à cet égard que, selon les experts qu’elle a désignés, le bord de la lagune à
son extrémité nord-ouest est situé à l’est de l’endroit où se trouvait le campement militaire.
L’installation de ce campement emportait donc violation de la souveraineté territoriale du
Costa Rica telle que définie ci-dessus (voir point I.A.). Il s’ensuit que le campement doit être retiré
du territoire costa-ricien. La Cour considère que la constatation d’une violation de la souveraineté
du Costa Rica et l’injonction faite au Nicaragua de retirer son campement du territoire costa-ricien
constituent une réparation appropriée.
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II. DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES
A. Point de départ de la délimitation maritime
Appelée à délimiter la frontière maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes, la Cour
se penche en premier lieu sur la question de l’emplacement du point de départ de la délimitation.
Elle fait à cet égard observer que, le point de départ de la frontière terrestre étant, à la date de
l’arrêt, placé à l’extrémité de la flèche littorale qui borde le fleuve San Juan à son embouchure (voir
ci-dessus point I.A. et croquis no 2), la délimitation maritime partirait normalement de ce même
point. Cependant, la grande instabilité de la côte dans cette zone, telle que relevée par les experts
désignés par la Cour, ne permet pas d’identifier, sur la flèche littorale, un point fixe susceptible de
servir de point de départ à la délimitation maritime. La Cour estime dès lors préférable de retenir un
point fixe en mer et de le relier à un point de départ sur la côte (défini plus loin) par une ligne
mobile. Compte tenu du fait que, dans la zone de l’embouchure du fleuve San Juan, la côte subit un
phénomène prédominant de recul causé par l’érosion marine, la Cour juge approprié de placer le
point fixe en mer à deux milles marins de la côte sur la ligne médiane (point FP sur le croquis no 5).
B. Délimitation de la mer territoriale
Conformément à l’article 15 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 (ci-après la «CNUDM») et à sa jurisprudence, la Cour procède à la délimitation
de la mer territoriale en deux étapes : premièrement, elle trace une ligne médiane provisoire ;
deuxièmement, elle examine s’il existe quelque circonstance spéciale justifiant d’ajuster cette ligne.
Aux fins de tracer la ligne médiane provisoire, la Cour retient des points situés sur la côte
naturelle, y compris sur des îles et rochers. Elle n’utilise toutefois que des points situés sur la terre
ferme, ceux-ci étant relativement plus stables que des points placés sur des formations
sablonneuses.
La Cour examine ensuite s’il existe quelque circonstance spéciale justifiant d’ajuster la ligne
susmentionnée. Elle considère tout d’abord que l’effet conjugué de la concavité de la côte
nicaraguayenne à l’ouest de l’embouchure du fleuve San Juan et de la convexité de la côte
costa-ricienne à l’est de la lagune de Harbor Head ne porte guère à conséquence et ne constitue pas
une telle circonstance. La Cour estime en revanche que, comme déjà indiqué, la grande instabilité
et l’étroitesse de la flèche littorale située à proximité de l’embouchure du fleuve San Juan ne lui
permettent pas d’y placer de point de base. La Cour juge donc approprié de relier par une ligne
mobile le point fixe en mer (point FP mentionné ci-dessus) au point de la côte costa-ricienne le plus
proche, sur la terre ferme, de l’embouchure du fleuve. Dans les circonstances prévalant au jour du
prononcé de l’arrêt, ce dernier point correspond à celui que les experts ont appelé Pv, mais des
changements géomorphologiques sont susceptibles de se produire à l’avenir. A la date de la
décision de la Cour, la frontière dans la mer territoriale s’étend donc, vers la terre, du point fixe en
mer jusqu’au point, sur la laisse de basse mer de la côte de la mer des Caraïbes, le plus proche du
point Pv. Du point fixe vers le large, la mer territoriale est délimitée par la ligne médiane construite
à l’aide des points de base choisis en fonction de la configuration de la côte telle qu’elle existe au
jour du prononcé de l’arrêt (voir croquis no 5).
La Cour considère ensuite qu’une autre circonstance spéciale est pertinente aux fins de la
délimitation de la mer territoriale. L’instabilité du cordon littoral qui sépare la lagune de
Harbor Head de la mer des Caraïbes et sa situation en tant qu’enclave de petite taille en territoire
costa-ricien appellent selon elle une solution particulière. Faisant observer que, si l’enclave devait
se voir attribuer des eaux territoriales, celles-ci seraient peu utiles au Nicaragua, tout en brisant la
continuité de la mer territoriale du Costa Rica, la Cour choisit de ne pas tenir compte, aux fins de la
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délimitation de la mer territoriale entre les Parties, d’un quelconque droit qui découlerait de
l’enclave.
La Cour obtient ainsi, dans la mer territoriale, la ligne de délimitation figurée sur le
croquis no 5.
C. Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental
La Cour en vient ensuite à la délimitation des zones économiques exclusives et portions de
plateau continental relevant respectivement du Costa Rica et du Nicaragua, qui lui ont tous deux
demandé de tracer à cette fin une ligne de délimitation unique.
Suivant sa jurisprudence bien établie, la Cour définit dans un premier temps les côtes et la
zone pertinentes, à savoir celles dont elle tiendra compte aux fins de la délimitation.
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour se doit par ailleurs d’examiner la question de la
pertinence des traités bilatéraux et des décisions concernant des Etats tiers. La partie de la mer des
Caraïbes dans laquelle elle est priée de délimiter la frontière maritime entre les Parties peut en effet
comprendre des espaces à l’égard desquels des Etats tiers nourrissent également des prétentions. La
Cour relève notamment que le traité conclu en 1976 entre le Panama et la Colombie concerne des
Etats tiers et ne saurait être considéré comme pertinent aux fins de la délimitation entre les Parties.
Elle considère par ailleurs, s’agissant du traité conclu en 1977 entre le Costa Rica et la Colombie
(mais non ratifié par le Costa Rica), que rien n’indique qu’une renonciation du Costa Rica à ses
droits maritimes, à supposer qu’elle ait jamais eu lieu, aurait été censée valoir à l’égard d’un autre
Etat que la Colombie.
La Cour rappelle ensuite que, pour établir la frontière maritime unique divisant la zone
économique exclusive puis le plateau continental, elle doit chercher à «aboutir à une solution
équitable», selon les termes des articles 74 et 83 de la CNUDM. Elle retient à cet effet la méthode
en trois étapes qu’elle a établie. Premièrement, elle définit une ligne d’équidistance provisoire en se
servant des points de base les plus appropriés sur les côtes pertinentes des Parties. Deuxièmement,
elle examine s’il existe des circonstances pertinentes susceptibles de justifier un ajustement de la
ligne d’équidistance provisoire. Troisièmement, elle apprécie le caractère globalement équitable de
la frontière obtenue à l’issue des deux premières étapes en vérifiant s’il n’y a pas de disproportion
marquée entre la longueur des côtes pertinentes des Parties et les espaces maritimes qui leur
seraient attribués.
Premièrement, afin de tracer la ligne d’équidistance provisoire, la Cour retient des points de
base situés sur le contour naturel des côtes des Parties, y compris sur les îles du Maïs, et les cayes
de Palmenta et Paxaro Bovo.
Deuxièmement, la Cour estime que, eu égard à leur taille modeste et à la distance importante
qui les sépare de la côte continentale, les îles du Maïs ne doivent se voir accorder qu’un demi-effet.
Elle rejette en revanche les autres arguments avancés par les Parties en faveur d’un ajustement de la
ligne d’équidistance provisoire. La ligne obtenue étant toutefois complexe, la Cour juge plus
approprié de tracer une ligne simplifiée, sur la base des principaux points d’inflexion de la ligne
d’équidistance ajustée, qui indiquent un changement de direction de ladite ligne.
Troisièmement, la Cour note que l’attribution d’un quelconque espace maritime à un Etat
tiers aura une incidence sur la part de la zone pertinente qui revient à chaque Partie. Etant donné
que l’espace maritime relevant d’Etats tiers ne peut être déterminé dans la présente instance, il est
impossible à la Cour de définir avec précision quelle part de la zone pertinente revient à chaque
Partie. Cependant, pour vérifier si la délimitation maritime fait apparaître une disproportion
marquée, il suffit de calculer approximativement l’étendue de la zone pertinente. En l’espèce, la
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Cour juge approprié de faire ce calcul en tenant compte de l’«extension théorique de la frontière»
entre le Panama et le Costa Rica. Sur cette base, le partage de la zone pertinente donnerait un
rapport de 1 pour 2,4 en faveur du Nicaragua. La comparaison avec le rapport entre les longueurs
de côtes (de 1 pour 2,04, là encore en faveur du Nicaragua) ne fait donc apparaître aucune
«disproportion marquée».
La Cour conclut en conséquence que, s’agissant de la zone économique exclusive et du
plateau continental dans la mer des Caraïbes, la frontière entre les Parties suit la ligne figurée sur le
croquis no 13.
III. DÉLIMITATION MARITIME DANS L’OCÉAN PACIFIQUE
La Cour en vient ensuite à la délimitation dans l’océan Pacifique. Comme dans la mer des
Caraïbes, elle est priée de délimiter la frontière divisant la mer territoriale, la zone économique
exclusive et le plateau continental des Parties.
A. Point de départ de la délimitation maritime
Le Costa Rica et le Nicaragua convenant que le point de départ de la frontière maritime dans
l’océan Pacifique correspond au milieu de la ligne de fermeture de la baie de Salinas, la Cour fixe
en cet endroit le point de départ de sa délimitation.
B. Délimitation de la mer territoriale
Comme dans le cas de la mer des Caraïbes, la Cour procède à la délimitation de la mer
territoriale en deux étapes (voir ci-dessus, point II.B.). Constatant que les Parties ont retenu les
mêmes points de base, la Cour décide de se servir desdits points pour tracer la ligne médiane
provisoire.
La Cour se penche ensuite sur la question de savoir s’il existe des circonstances spéciales
justifiant d’ajuster la ligne médiane provisoire et plus spécifiquement sur celle de savoir si le
placement de points de base sur la péninsule de Santa Elena produit sur ladite ligne un effet de
déviation significatif qui entraînerait l’amputation des projections côtières nicaraguayennes.
Estimant que, dans les environs de la baie de Salinas, la péninsule de Santa Elena ne saurait être
considérée comme un léger saillant de la côte ayant un effet disproportionné sur la ligne de
délimitation, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’ajuster la ligne provisoire.
La Cour obtient ainsi, dans la mer territoriale, la ligne de délimitation figurée sur le
croquis no 15.
C. Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental
Aux fins de la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental, la
Cour retient, comme dans le cas de la mer des Caraïbes, la méthode en trois étapes qu’elle a
adoptée dans sa jurisprudence (voir ci-dessus, point II.C.).
Après avoir défini les côtes et la zone pertinentes aux fins de la délimitation, la Cour
procède, premièrement, au tracé de la ligne d’équidistance provisoire. Tenant pour établi que les
points de base retenus par les Parties sont appropriés, la Cour les utilise.
Deuxièmement, la Cour estime que l’effet de la péninsule de Santa Elena sur la ligne
d’équidistance provisoire (pour la zone économique exclusive et le plateau continental) est
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disproportionné et ampute nettement les projections côtières du Nicaragua. Elle considère qu’un
moyen approprié d’atténuer cette amputation consiste à donner un demi-effet à la péninsule de
Santa Elena. Elle est en revanche d’avis que le placement de points de base sur la péninsule de
Nicoya n’entraîne pas une solution inéquitable et que la présence de ladite péninsule n’appelle
aucun ajustement.
Etant donné la complexité de la ligne ainsi obtenue, la Cour juge plus approprié de tracer une
ligne simplifiée, sur la base des principaux points d’inflexion de la ligne d’équidistance ajustée, qui
indiquent un changement de direction de ladite ligne.
Troisièmement, la Cour note que le rapport entre les espaces maritimes respectivement
attribués aux Parties est de 1 pour 1,30 en faveur du Costa Rica. Le rapport entre les deux côtes
pertinentes étant de 1 pour 1,42 en faveur du Costa Rica, la Cour considère, au vu de toutes les
circonstances de l’espèce, que la frontière maritime établie entre le Costa Rica et le Nicaragua dans
l’océan Pacifique ne crée pas de disproportion flagrante et permet d’aboutir à une solution
équitable.
La Cour conclut en conséquence que, s’agissant de la zone économique exclusive et du
plateau continental dans l’Océan pacifique, la frontière entre les Parties suit la ligne figurée sur le
croquis no 22.
IV. DISPOSITIF
Dans son arrêt, lequel est définitif, sans appel et obligatoire pour les Parties, la Cour
1) Dit, par quinze voix contre une, que la demande de la République du Nicaragua
concernant la souveraineté sur la côte septentrionale d’Isla Portillos est recevable ;
2) Dit, par quatorze voix contre deux, que la République du Costa Rica a souveraineté sur
toute la partie septentrionale d’Isla Portillos, y compris sa côte jusqu’au point où la rive droite du
fleuve San Juan rejoint la laisse de basse mer de la côte de la mer des Caraïbes, à l’exception de la
lagune de Harbor Head et du cordon littoral qui sépare cette dernière de la mer des Caraïbes, sur
lesquels la souveraineté est nicaraguayenne à l’intérieur de la frontière définie au paragraphe 73 de
l’arrêt ;
3) a) Dit, par quatorze voix contre deux, que, en établissant et en maintenant un campement
militaire sur le territoire costa-ricien, la République du Nicaragua a violé la souveraineté de la
République du Costa Rica ;
b) Dit, à l’unanimité, que la République du Nicaragua doit retirer son campement
militaire du territoire costa-ricien ;
4) Décide, à l’unanimité, que la frontière maritime entre la République du Costa Rica et la
République du Nicaragua dans la mer des Caraïbes suit la ligne décrite aux paragraphes 106
et 158 de l’arrêt ;
5) Décide, à l’unanimité, que la frontière maritime entre la République du Costa Rica et la
République du Nicaragua dans l’océan Pacifique suit la ligne décrite aux paragraphes 175 et 201
de l’arrêt.
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Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ;
MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja,
MME Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges ; MM. Simma, Al-Khasawneh, juges
ad hoc ; M. Couvreur, greffier.
M. le juge TOMKA joint une déclaration à l’arrêt ; Mme la juge XUE joint à l’arrêt l’exposé
de son opinion individuelle ; Mme la juge SEBUTINDE joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge
ROBINSON joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge GEVORGIAN joint une
déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc SIMMA joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc
AL-KHASAWNEH joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente et une déclaration.
*
Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2018/2». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci figurent
également sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org), sous la rubrique «Affaires».
___________
Remarque : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents
officiels.
___________
La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est le
seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Egalement appelée «Cour mondiale», elle est la
seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme la Cour pénale internationale (CPI, seule juridiction
pénale internationale permanente existante, créée par traité et qui n’appartient pas au système des
Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (TSL, organe judiciaire international doté d’une
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personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais et internationaux), le
Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI, chargé d’exercer les fonctions
résiduelles du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international
pour le Rwanda), les Chambres spécialisées et Bureau du Procureur spécialisé pour le Kosovo
(institution judiciaire ad hoc qui a son siège à La Haye), ou encore la Cour permanente d’arbitrage
(CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur
fonctionnement, conformément à la convention de La Haye de 1899).
___________
Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)
Annexe au communiqué de presse no 2018/9
 Croquis no 2 : Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos.
 Croquis no 5 : Délimitation de la mer territoriale (mer des Caraïbes).
 Croquis no 13 : Tracé de la frontière maritime (mer des Caraïbes).
 Croquis no 15 : Délimitation de la mer territoriale (océan Pacifique).
 Croquis no 22 : Tracé de la frontière maritime (océan Pacifique).
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