14 JUILLET 2017
ORDONNANCE
EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS DE MAURICE EN 1965
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
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LEGAL CONSEQUENCES OF THE SEPARATION OF THE CHAGOS ARCHIPELAGO FROM MAURITIUS IN 1965
(REQUEST FOR ADVISORY OPINION)
14 JULY 2017
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2017
2017
14 juillet
Rôle général
no 169
14 juillet 2017
EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS
DE MAURICE EN 1965
(REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
ORDONNANCE
Présents : M. ABRAHAM, président ; M. YUSUF, vice-président ; MM. OWADA, TOMKA, BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, MMES XUE, DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE, MM. ROBINSON, GEVORGIAN, juges ; M. COUVREUR, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 48, 65 et 66 du Statut de la Cour et les articles 104 et 105 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
Considérant que, le 22 juin 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, à la 88e séance de sa soixante et onzième session, la résolution 71/292, par laquelle elle a décidé, conformément à l’article 65 du Statut, de demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur les questions suivantes :
a) «Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire et au regard du droit international, notamment des
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obligations évoquées dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ?» ;
b) «Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au regard des obligations évoquées dans les résolutions susmentionnées, du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener un programme de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine chagossienne ?» ;
Considérant que des copies certifiées conformes des versions française et anglaise de la résolution susmentionnée ont été transmises à la Cour sous le couvert d’une lettre du Secrétaire général des Nations Unies datée du 23 juin 2017 et reçue le 28 juin 2017 ;
Considérant que le Secrétaire général a indiqué dans sa lettre que, conformément au paragraphe 2 de l’article 65 du Statut, tout document pouvant servir à élucider la question serait transmis à la Cour dès que possible ;
Considérant que par lettres en date du 28 juin 2017, le greffier a notifié la requête pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant la Cour, conformément au paragraphe 1 de l’article 66 du Statut,
1. Décide que l’Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres, qui sont susceptibles de fournir des renseignements sur la question soumise à la Cour pour avis consultatif, pourront le faire dans les délais fixés par la présente ordonnance ;
2. Fixe au 30 janvier 2018 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur la question pourront être présentés à la Cour conformément au paragraphe 2 de l’article 66 de son Statut ;
3. Fixe au 16 avril 2018 la date d’expiration du délai dans lequel les Etats ou organisations qui auront présenté un exposé écrit pourront présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le quatorze juillet deux mille dix-sept.
Le président,
(Signé) Ronny ABRAHAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
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Fixation de délais : présentation d’exposés écrits et d’observations écrites sur ces exposés
Ordonnance du 14 juillet 2017