La Malaisie demande une révision de l'arrêt du 23 mai 2008, dans lequel la Cour a jugé, notamment, que la souveraineté sur l'île de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartenait à Singapour

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19344
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2017/6
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel

N° 2017/6

Le 3 février 2017

La Malaisie demande une révision de l’arrêt du 23 mai 2008, dans lequel la Cour a jugé,
notamment, que la souveraineté sur l’île de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh
appartenait à Singapour

LA HAYE, le 3 février 2017. Le 2 février 2017, la Malaisie a déposé une demande en révision

de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) le 23 mai 2008 en l’affaire relative à la
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge
(Malaisie/Singapour).

Il est rappelé que, dans cet arrêt, la Cour a dit 1) que la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau
Batu Puteh appartenait à Singapour ; 2) que la souveraineté sur Middle Rocks appartenait à la
Malaisie ; et 3) que la souveraineté sur South Ledge appartenait à l’Etat dans les eaux territoriales
duquel il était situé (pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse n 2008/10

disponible sur le site Internet de la Cour). La Malaisie demande la révision de la conclusion de la
Cour relative à la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.

La Malaisie fonde sa demande en révision sur l’article 61 du Statut de la Cour, dont le
paragraphe 1 dispose que

«[l]a révision de l’arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu’en raison
de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le
prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision,

sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer».

La demande en révision doit être formée dans les six mois suivant la découverte du fait
nouveau, et avant l’expiration d’un délai de dix ans à dater de l’arrêt. La procédure de révision
s’ouvre par un arrêt portant sur la recevabilité de la demande, c’est-à-dire sur le point de savoir si
les conditions susvisées sont remplies.

Dans sa requête, la Malaisie soutient qu’«il existe un fait nouveau de nature à exercer une
influence décisive au sens de l’article 61». Elle se réfère en particulier à trois documents

découverts dans les archives nationales du Royaume-Uni entre le 4 août 2016 et le 30 janvier 2017,
à savoir une communication interne des autorités coloniales singapouriennes datant de 1958, un
rapport d’incident présenté par un officier de la marine britannique en 1958 et une carte
d’opérations navales annotée datant des années 1960. La Malaisie affirme que ces documents
mettent en lumière un fait nouveau, à savoir que «certains des plus hauts représentants de
l’administration coloniale britannique et de l’administration singapourienne étaient conscients de ce
que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ne faisait pas partie du territoire souverain de Singapour» au
cours de la période pertinente. Selon elle, «la Cour serait nécessairement parvenue à une

conclusion différente quant à la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh si elle avait eu
connaissance de ces nouveaux éléments de preuve». - 2 -

S’agissant des autres conditions établies à l’article 61, la Malaisie affirme que le fait nouveau
était inconnu tant de la Cour que d’elle-même lorsque l’arrêt de 2008 a été rendu, étant donné qu’il

«n’a été mis au jour qu’à l’occasion d’un examen du contenu des archives de l’administration
coloniale britannique, qui ont été rendues publiques par le service national des archives du
Royaume-Uni après le prononcé de l’arrêt». Elle affirme en outre qu’il n’y a pas faute de sa part à
avoir ignoré le fait nouveau puisque les pièces en question sont «des documents confidentiels qui
sont restés inaccessibles jusqu’à ce que le service national des archives du Royaume-Uni les rende
publics».

Enfin, la Malaisie déclare que sa demande satisfait également aux dispositions pertinentes du
Statut concernant les délais, puisqu’elle «est formée dans les six mois suivant la découverte du fait
nouveau, les documents mettant ce fait en lumière … ayant tous été obtenus le 4 août 2016 ou
après cette date», et puisqu’elle «est en outre formée avant l’expiration du délai de dix ans à dater
de l’arrêt, qui a été rendu par la Cour le 23 mai 2008».

En conclusion, la Malaisie prie la Cour de dire et juger que sa demande en révision de l’arrêt
de 2008 est recevable, et de bien vouloir fixer des délais aux fins de l’examen au fond.

___________

Le texte intégral de la demande en révision de la Malaisie sera bientôt disponible sur le site
Internet de la Cour.

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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins
d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.

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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les

questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre
secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect
administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour
mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (ou
CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui n’appartient pas au

système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire
international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de - 3 -

l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges
libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution

indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement,
conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim et Mme Joanne Moore, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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