Fixation du délai pour le dépôt par les Parties de leurs contre-mémoires sur les réparations

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19300
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2016/39
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel

N 2016/39
Le 13 décembre 2016

Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda)

Fixation du délai pour le dépôt par les Parties
de leurs contre-mémoires sur les réparations

LA HAYE, le 13 décembre 2016. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a fixé le délai pour le dépôt par les Parties de leurs

contre-mémoires sur les réparations en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda).

Par ordonnance en date du 6 décembre 2016, la Cour a fixé au 6 février 2018 la date
d’expiration du délai pour le dépôt, par chaque Partie, d’un contre-mémoire répondant aux
demandes présentées par l’autre Partie dans son mémoire.

La Cour a rendu cette décision, compte tenu des vues des Parties, et consciente de la
nécessité de statuer sur la question des réparations sans retard excessif. La suite de la procédure a
été réservée.

Dans son ordonnance, la Cour indique que, au cours d’une réunion que le président de la
Cour a tenue le 22 novembre 2016 avec les agents des Parties, le coagent de la République
démocratique du Congo a suggéré qu’un délai maximum de 12 mois soit fixé pour la préparation
des contre-mémoires des Parties, tandis que l’agent de la République de l’Ouganda, se référant à la
période de 14 mois dont la République démocratique du Congo avait disposé pour la préparation de
son mémoire, ainsi qu’à la nécessité pour elle de procéder à la traduction de cette pièce de
procédure très volumineuse, a sollicité un délai de 16 mois pour la préparation du contre-mémoire
de son gouvernement. La Cour ajoute que le coagent de la République démocratique du Congo, tout

en rappelant qu’il s’était écoulé près de onze ans depuis le prononcé de l’arrêt du 19 décembre 2005
et que les victimes étaient depuis lors dans l’attente, a indiqué qu’il s’en remettait à la décision de la
Cour.

* - 2 -

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ;
MM. Owada, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja,
Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, juges ; M. Couvreur, greffier.

M. le juge Cançado Trindade a joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle.

___________

Un résumé de l’opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade est joint au présent
communiqué.

___________

Historique de la procédure

L’historique de la procédure figure aux paragraphes 121-134 du Rapport annuel de la
Cour 2005-2006 et dans les communiqués de presse n 2015/18 du 9 juillet 2015, 2015/31 du
14 décembre 2015 et 2016/13 du 21 avril 2016, disponibles sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).

___________

Le texte intégral de l’ordonnance du 6 décembre 2016 est disponible dans le dossier de
l’affaire sur le site Internet de la Cour (sous l’onglet «Affaires/Affaires pendantes»).

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont

sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre
secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect
administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour

mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à - 3 -

La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale

internationale (ou CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé
de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution
indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement,
conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim et Mme Joanne Moore, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396) Annexe au communiqué de presse 2016/39

Résumé de l’opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade

1. Dans l’exposé de son opinion individuelle, le juge Cançado Trindade estime devoir
consigner les préoccupations que lui inspire la conduite de la procédure relative aux réparations
dans la présente affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique
du Congo c. Ouganda). Il aborde à cet effet quatre points liés entre eux, à savoir : a) la
prolongation indue de la procédure de règlement judiciaire d’affaires ayant trait à de graves
violations du droit international ; b) le tout indissoluble formé par la violation et la réparation ;
c) l’obligation fondamentale d’apporter prompte réparation ; et d) les réparations sous leurs

diverses formes.

2. Le juge Cançado Trindade estime qu’il est «éminemment regrettable» que «plus les
violations du droit international sont graves, plus le processus permettant de rendre la justice tire en
longueur et se complique» (par. 3). Il revient sur de précédentes affaires portées devant la Cour et
dans le cadre desquelles il a déjà formulé cette observation. En l’espèce, il rappelle que onze
années se sont écoulées depuis le 19 décembre 2005, date de l’arrêt au fond dans lequel la Cour a

établi que de graves violations avaient été commises ; or, les nombreuses victimes attendent
toujours d’obtenir réparation. Tempus fugit.

3. Dans l’arrêt de 2005 mentionné plus haut, la Cour a accordé une attention toute
particulière à ces graves violations (parmi lesquelles des massacres de civils, des actes d’incitation
au conflit ethnique entre certains groupes et le déplacement forcé de populations) et relevé la

nécessité d’apporter réparation, en omettant malheureusement de fixer un délai raisonnable pour ce
faire. Pendant la phase écrite de la procédure relative aux réparations, qui suit son cours en
l’espèce, une grande attention a de nouveau été portée aux violations en cause (par exemple celles
commises dans la région de l’Ituri et la ville de Kisangani), notamment sous la forme d’un renvoi
exprès à une résolution y afférente du Conseil de sécurité (consacrée aux événements de Kisangani)
et de références aux procédures concernant les réparations qui ont récemment été menées devant la
Cour pénale internationale (CPI) en l’affaire Lubanga.

4. En effet, dans sa résolution 1304 en date du 16 juin 2000, le Conseil de sécurité avait
notamment confirmé, il y a plus de quinze ans, l’obligation de «fournir des réparations» pour les
dommages (pertes en vies humaines et autres) causés à grande échelle, et prié le Secrétaire général
de présenter une évaluation de ces derniers qui devait servir de base pour déterminer les réparations
requises (par. 14) ; le Secrétaire général s’était acquitté de cette tâche le 4 décembre 2000, dans un
rapport appelant en outre l’attention sur des «programmes de réhabilitation» des victimes. Le juge

Cançado Trindade observe ensuite que, dans la mesure où

«une restitutio in integrum est quasiment impossible en cas de crimes de masse, on
considérait déjà, en l’an 2000 — c’est-à-dire il y a plus de quinze ans —, que les
réparations devaient englober non seulement l’indemnisation et la satisfaction, mais
aussi, entre autres formes, la réhabilitation des victimes (services médicaux et
sociaux), les excuses (à titre de satisfaction) et les garanties de non-répétition des
violations graves (commises au cours des conflits armés dans la région des Grands

Lacs). En 2005, soit cinq ans plus tard, la Cour a rendu son arrêt au fond en l’affaire
des Activités armées sur le territoire du Congo, et aujourd’hui, alors que plus de dix
années se sont encore écoulées, nous n’en sommes toujours qu’à la phase écrite de la
procédure concernant les réparations dues au titre des dommages causés. Justitia
longa, vita brevis.» (Par. 9.) - 2 -

5. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que violation et réparation forment un tout
indissoluble : selon lui, l’obligation de réparation est profondément et fermement enracinée dans
l’histoire du droit des gens, puisqu’elle s’inscrit à ses origines mêmes, savoir les écrits des «pères
fondateurs» de la discipline, qui y ont expressément fait référence à la lumière du principe
neminem laedere. Il précise avoir déjà formulé cette observation dans l’exposé exhaustif de son

opinion individuelle joint à l’arrêt sur les réparations rendu le 19 juin 2012 en l’affaire Ahmadou
Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo).

6. A cet égard, il renvoie à la célèbre Deuxième leçon sur les Indiens (1538-1539) de

Francisco de Vitoria, aux ouvrages De Regia Potestate (1571) et Brevísima Relación de la
Destrucción de las Indias (1552) de Bartolomé de Las Casas, ainsi qu’au De Regnorum Iusticia
(1591) de Juan Roa Dávila. Autant d’auteurs qui, à son sens, s’étaient inspirés dès le XVI sièclee
des écrits bien plus anciens de Thomas d’Aquin (remontant au XIII siècle) et avaient privilégié
une perspective anthropocentrique.

e
7. Par la suite, au XVII siècle, Hugo Grotius devait consacrer un chapitre entier de son De
Jure Belli ac Pacis (1625) à l’obligation de réparer les dommages causés, sans perdre de vue les
exigences de la recta ratio, suivi par Samuel Pufendorf dans son ouvrage Les Devoirs de l’homme
et du citoyen, tels qu’ils lui sont prescrits par la loi naturelle (1673). Au XVIII siècle, toujours

dans la droite ligne du jusnaturalisme, Christian Wolff affirmera à son tour, dans son ouvrage
Principes du droit de la nature et des gens (1758), l’existence d’une obligation de réparer de
manière appropriée les dommages causés. Du point de vue du juge Cançado Trindade, qui estime
que l’on pourrait encore citer d’autres exemples,

«[i]l n’est pas surprenant de constater que les «pères fondateurs» du droit international
aient porté une attention toute particulière à l’obligation de réparer les dommages
causés, traitant la question des réparations dues dans le cadre de divers types de
différends par des sujets aussi variés qu’Etats, nations, peuples, groupes et individus»
(par. 15).

8. Il ajoute que «[l]es jus naturae et gentium naissants revêtaient un caractère universaliste et
s’adressaient à tous les peuples ; le droit et l’éthique allaient de pair, s’inscrivant dans la quête de la
justice. Rappelant en cela Cicéron et son idéal de societas hominum, les «pères fondateurs» du

droit international concevaient une «société universelle du genre humain» (commune humani
generis societas) englobant tous les sujets susmentionnés du droit des gens» (par. 16).

9. Selon le juge Cançado Trindade, la perspective réductrice de l’ordre juridique
international ayant prévalu au XIX siècle et au début du XX siècle, qui n’envisageait que la

souveraineté absolue des Etats (et y subordonnait les êtres humains), «a mené les réparations dans
une impasse et mis un coup d’arrêt à leur développement conceptuel. Ce n’est qu’à l’époque
moderne que celui-ci a été repris, ce qui a contribué au processus historique d’humanisation du
droit international contemporain» (par. 17).

10. Le juge Cançado Trindade estime toutefois que, dans la doctrine juridique internationale
la plus éclairée, l’héritage des «pères fondateurs» du droit international demeure présent sous des
formes variées, qu’il s’agisse de la reconnaissance de l’universalité du droit des gens, de
l’importance des principes généraux du droit, de l’attention accordée à la recta ratio, ou encore du

tout indissoluble formé par la violation et la prompte réparation. Il ajoute que les réparations
collectives bénéficient aujourd’hui enfin d’une attention renouvelée dans la doctrine juridique - 3 -

internationale, ainsi que dans la jurisprudence, comme en atteste par exemple l’arrêt sur les
réparations que la chambre d’appel de la CPI a rendu en 2015 en l’affaire Lubanga (par. 18 et 19).

11. Selon le juge Cançado Trindade, lorsque l’on a affaire à des dommages découlant de
graves violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire
 telles que certaines de celles constatées par la Cour dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2005 en la
présente affaire des Activités armées sur le territoire du Congo —,

«les bénéficiaires des réparations dues sont, en dernière analyse, les victimes, en tant

que sujets du droit international. L’obligation de réparation n’est pas une simple
«obligation secondaire» (contrairement à une idée reçue désormais largement
répandue), tant s’en faut : de [s]on point de vue, il s’agit d’une obligation absolument
fondamentale. Pareilles violations supposent une obligation d’apporter prompte
réparation, avec laquelle elles forment un tout indissoluble.» (Par. 20.)

12. Le juge Cançado Trindade affirme que la réparation permet de rapidement mettre un

terme à tous les effets néfastes des violations, que l’on ne saurait laisser se prolonger indéfiniment
sans que les victimes n’obtiennent réparation, et précise que, de son point de vue, l’obligation de
réparation

«n’est pas une «obligation secondaire» venant après la violation, pas plus qu’il n’est
loisible aux Etats concernés de ne s’y conformer que quand bon leur semble. En tant
qu’obligation fondamentale, elle prend naissance au moment même où est commise la

violation, et doit être honorée rapidement en vue d’éviter toute aggravation du
dommage déjà causé et de restaurer l’intégrité de l’ordre juridique.» (Par. 21.)

13. Pour reconnaître à sa juste valeur l’importance fondamentale de cette obligation, le juge
Cançado Trindade estime qu’il y a lieu de se placer dans une optique centrée sur les victimes
(par. 22). Il trouve rassurant que la Cour indique pour la première fois, juste avant les points du
dispositif de la présente ordonnance, qu’elle a elle-même conscience de ce qu’il convient, à ce

stade, de «statuer sur la question des réparations sans retard excessif», en prévenant toute nouvelle
prolongation indue de la procédure. Après tout, poursuit-il, les effets des violations ne cesseront
qu’une fois apportée réparation (du latin reparare, «préparer de nouveau») : selon lui, une
juridiction internationale devrait garder à l’esprit qu’«il est déraisonnable et injuste de passer des
années et des années à rechercher les réparations qui s’imposent. Seul le prompt respect de
l’obligation fondamentale d’apporter une réparation intégrale est à même de remédier aux
conséquences des violations et, partant, de restaurer l’intégrité de l’ordre juridique international.»

(Par. 22.)

14. Le juge Cançado Trindade en vient ensuite au dernier point qu’il entend soulever et
observe que, dans le cadre de la procédure sur les réparations qui suit son cours en la présente
affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, il convient de garder à l’esprit différentes
formes de réparation et que les Parties en litige, à savoir la République démocratique du Congo et
l’Ouganda, ont montré qu’elles avaient également conscience de cette nécessité dans leurs

mémoires respectifs consacrés à cette question. En effet, toutes deux font notamment référence à
l’indemnisation et à la satisfaction, même s’il existe encore d’autres formes de réparation, en vue
d’atténuer les souffrances humaines et de promouvoir la réconciliation (par. 24-26). - 4 -

15. Le juge Cançado Trindade considère que l’attention accordée par les Parties aux
réparations sous leurs diverses formes pourrait permettre d’éviter une nouvelle prolongation indue

de la procédure qui suit son cours en l’espèce. Il rappelle que, dans l’opinion dissidente dont il a
joint l’exposé à l’ordonnance rendue par la Cour le 28 mai 2009 en l’affaire relative à des
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, il a particulièrement insisté sur la
nécessite de combler ou de réduire le décalage entre le temps des êtres humains et celui de la

justice des hommes, soulignant à quel point il était «impératif» de ce faire (par. 27).

16. De son point de vue, la Cour n’est pas liée ou limitée par ce que demandent ou souhaitent
les parties, pas même en ce qui concerne la fixation de délais. Ainsi qu’il l’a fait observer maintes
1
fois en son sein  et qu’il le répète ici , «la Cour n’est pas un tribunal arbitral» ; elle «est
maîtresse de sa propre procédure, y compris en matière de fixation de délais, aux fins de rendre la
justice en évitant tout retard excessif» (par. 28).

17. Le souci de s’assurer qu’il soit satisfait sans retard indu à l’obligation d’apporter prompte
réparation des dommages causés ressort des leçons éternelles des «pères fondateurs» du droit
international, qui restent de ce fait plus que jamais d’actualité et «tournées vers l’avenir» (par. 30) :

«Bien que le monde ait changé du tout au tout entre l’époque des «pères
fondateurs» du droit des gens et la nôtre, la réalisation des aspirations humaines et la
recherche de la justice sont des impératifs intemporels et omniprésents, inhérents à la

condition humaine elle-même.» (Par. 29.)

18. Le juge Cançado Trindade estime que nous pouvons faire face aux nouveaux défis qui se
posent à l’ordre juridique international «en suivant une approche essentiellement humaniste»

(par. 30), en allant «au-delà de l’insatisfaisante perspective interétatique», et en promouvant ainsi le
«développement progressif du droit international dans le domaine des réparations, en particulier
collectives» (par. 31). Il conclut en ces termes :

e
«C’est le courant de pensée jusnaturaliste  tel qu’il est né au XVI siècle  qui a de tout
temps constitué le cadre le plus idoine et le plus satisfaisant à la poursuite de cet objectif qu’est
la prompte réparation. Le positivisme juridique  tel qu’il a vu le jour à la fin du
e
XIX siècle  a indument placé la «volonté» des Etats au-dessus de la recta ratio. Dans le
jusnaturalisme, actuellement en plein renouveau, la notion de justice a en effet toujours occupé
une place centrale, guidant le droit dans son ensemble ; en somme, la justice est au
commencement de tout droit, tout en constituant sa fin suprême.» (Par. 32.)

___________

1
Voir, notamment, à cet égard : affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou
d’extrader, ordonnance du 28 mai 2009, opinion dissidente de M. le juge Cançado Trindade, par. 88 ; affaire relative à
l’Aperication de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, arrêt
du 1 avril 2011, opinion dissidente de M. le juge Cançado Trindade, par. 205-206 ; affaires (jointes) relatives à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière et à la Construction d’une route au Costa Rica le
long du fleuve San Juan, arrêt du 16 décembre 2015, opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade, par. 39-41 ;
affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes, arrêt
du 17 mars 2016, opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade, par. 25.

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