Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - La Cour dit que la France doit garantir la protection des locaux présentés comme abritant la mission diplomatique de la Guinée équatori

Document Number
19286
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2016/38
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org Compte Twitter : @CIJ_ICJ

Communiqué de presse
Non officiel

N 2016/38
Le 7 décembre 2016

Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)

La Cour dit que la France doit garantir la protection des locaux présentés comme abritant
la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France

LA HAYE, le 7 décembre 2016. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son ordonnance sur la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par la Guinée équatoriale en l’affaire relative aux
Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France).

La Cour commence par rappeler que, le 13 juin 2016, la Guinée équatoriale avait introduit
une instance contre la France au sujet d’un différend ayant trait à l’immunité de juridiction pénale
du vice-président de la République de Guinée équatoriale, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue,
ainsi qu’au statut juridique de l’immeuble qui «abrite l’ambassade de Guinée équatoriale en
France», sis au 42 avenue Foch à Paris. Le 29 septembre 2016, la Guinée équatoriale a présenté
une demande en indication de mesures conservatoires tendant notamment à ce que la France

suspende toutes les procédures engagées contre le vice-président équato-guinéen ; qu’elle veille à
ce que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris soit traité comme locaux de la mission
diplomatique de la Guinée équatoriale en France et, en particulier, garantisse son inviolabilité ; et
qu’elle s’abstienne de prendre toute autre mesure qui pourrait aggraver ou étendre le différend
soumis à la Cour.

Dans son ordonnance,

 La Cour indique, à l’unanimité, que la France doit, dans l’attente d’une décision finale en

l’affaire, prendre toutes les mesures dont elle dispose pour que les locaux présentés comme
abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris jouissent
d’un traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité.

 La Cour rejette par ailleurs, à l’unanimité, la demande de la France tendant à ce que l’affaire
soit rayée du rôle. - 2 -

Raisonnement de la Cour

1. Compétence prima facie

La Cour note que la Guinée équatoriale entend fonder sa compétence, d’une part, sur la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, pour ce qui est de sa
demande relative à l’immunité de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, et, d’autre part, sur le
protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends relatif à la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques, pour ce qui est de sa demande relative à

l’inviolabilité des locaux sis au 42 avenue Foch à Paris. Elle s’intéresse donc au point de savoir si
les clauses attributives de juridiction contenues dans ces instruments lui confèrent compétence
prima facie pour se prononcer sur le fond, lui permettant, si les autres conditions requises à cet effet
sont remplies, d’indiquer des mesures conservatoires.

Elle relève à cet égard que, tant le paragraphe 2 de l’article 35 de la convention contre la
criminalité transnationale organisée que l’article I du protocole de signature facultative
subordonnent la compétence de la Cour à l’existence d’un différend relatif à l’interprétation ou à

l’application de la convention à laquelle ils se rapportent. Elle recherche donc si, prima facie, un
tel différend existait à la date du dépôt de la requête.

1) La convention contre la criminalité transnationale organisée

La Cour observe que la Guinée équatoriale fait valoir qu’il existe un différend entre les
Parties au sujet de l’application de l’article 4 de la convention contre la criminalité transnationale

organisée, disposition dont elle fait découler l’immunité du vice-président équato-guinéen.

La Cour indique que l’article 4 de la convention a pour objet de garantir que les Etats parties
à cette convention exécuteront leurs obligations dans le respect des principes de l’égalité
souveraine, de l’intégrité territoriale des Etats, et de la non-intervention dans les affaires intérieures
d’autres Etats. Selon elle, cette disposition n’apparaît pas créer de nouvelles règles concernant les
immunités des personnes de rang élevé dans l’Etat ou d’incorporer des règles de droit international
coutumier concernant de telles immunités. Tout différend qui pourrait surgir au sujet de

«l’interprétation ou [de] l’application» de l’article 4 de la convention ne pourrait porter que sur la
manière dont les Etats parties exécutent leurs obligations au titre de la convention. Or, il appert à la
Cour que le différend allégué n’a pas trait à la manière dont la France a exécuté ses obligations au
titre des articles de la convention invoqués par la Guinée équatoriale ; il semble en réalité porter sur
une question distincte, celle savoir si le vice-président équato-guinéen bénéficie en droit
international coutumier d’une immunité ratione personae et, le cas échéant, si la France y a porté
atteinte en engageant des poursuites à son encontre. En conséquence, la Cour estime qu’il n’existe

pas, prima facie, de différend entre les Parties susceptible d’entrer dans les prévisions de la
convention contre la criminalité transnationale organisée, et donc de concerner l’interprétation ou
l’application de l’article 4 de celle-ci. Dès lors, elle n’a pas compétence prima facie en vertu du
paragraphe 2 de l’article 35 de cet instrument pour connaître de la demande de la Guinée
équatoriale relative à l’immunité de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue.

2) Le protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations

diplomatiques

La Cour rappelle que la Guinée équatoriale avance qu’il existe un différend entre les Parties
au sujet de l’application de l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
qui garantit l’inviolabilité des locaux diplomatiques. Elle rappelle en outre que l’article I du
protocole de signature facultative lui confère compétence pour connaître des différends relatifs à
l’interprétation ou à l’application de cette convention. Elle recherche en conséquence si, à la date
du dépôt de la requête, un tel différend paraissait exister entre les Parties quant au statut juridique - 3 -

de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris. Alors que la Guinée équatoriale a soutenu en
diverses occasions que celui-ci abritait les locaux de sa mission diplomatique et devait, en

conséquence, jouir des immunités reconnues par l’article 22 de la convention de Vienne, la France
a toujours refusé de reconnaître que tel était le cas, et soutient que le bien n’a jamais acquis en droit
la qualité de «locaux de la mission». De l’avis de la Cour, tout porte donc à croire qu’un différend
existait entre les Parties à la date du dépôt de la requête.

Toutefois, la Cour doit encore rechercher si pareil différend est de ceux dont elle pourrait
connaître ratione materiae sur le fondement de l’article I du protocole de signature facultative.

A cet égard, elle relève que les droits apparemment en litige sont susceptibles de relever de
l’article 22 de la convention de Vienne, qui garantit l’inviolabilité des locaux diplomatiques, et que
les actes allégués par la demanderesse s’agissant du bâtiment de l’avenue Foch (perquisitions,
saisie pénale immobilière, etc.) paraissent pouvoir porter atteinte à de tels droits. Elle estime dès
lors qu’il existe, prima facie, un différend entre les Parties susceptible d’entrer dans les prévisions
de la convention de Vienne et de concerner l’interprétation ou l’application de son article 22.

En conséquence, la Cour considère qu’elle a, prima facie, compétence en vertu de l’article I

du protocole de signature facultative à la convention de Vienne pour connaître de ce différend.
Elle considère qu’elle peut, sur cette base, examiner la demande en indication de mesures
conservatoires de la Guinée équatoriale en ce qu’elle a trait à l’inviolabilité de l’immeuble sis au
42 avenue Foch à Paris. Elle ajoute que, à défaut d’incompétence manifeste, elle ne saurait accéder
à la demande de la France tendant à ce que l’affaire soit rayée du rôle.

2. Les droits dont la protection est recherchée et les mesures demandées

S’étant déclarée incompétente, prima facie, pour connaître des violations alléguées de la
convention contre la criminalité transnationale organisée, la Cour ne s’intéresse qu’au droit
prétendu de la Guinée équatoriale à «l’inviolabilité des locaux de sa mission diplomatique», au titre
duquel est invoqué l’article 22 de la convention de Vienne.

Elle commence par s’interroger sur le point de savoir si le droit que la Guinée équatoriale
revendique au fond, et dont elle sollicite la protection, est plausible. Elle est d’avis que, étant

donné que l’inviolabilité des locaux diplomatiques est un droit prévu à l’article 22 de la convention
de Vienne, que la Guinée équatoriale affirme avoir utilisé le bâtiment en cause comme locaux de sa
mission diplomatique en France depuis le 4 octobre 2011 et que la France reconnaît que, depuis
l’été 2012, certains services de l’ambassade de Guinée équatoriale semblent avoir été transférés au
42 avenue Foch, la Guinée équatoriale a un droit plausible à ce que les locaux qu’elle dit affectés à
sa mission bénéficient de la protection requise par l’article 22 de la convention de Vienne. La Cour
en vient ensuite à la question du lien entre les droits revendiqués et les mesures conservatoires

demandées. A cet égard, elle considère que, par leur nature même, ces mesures visent à protéger le
droit à l’inviolabilité du bâtiment que la Guinée équatoriale présente comme abritant les locaux de
sa mission diplomatique en France. Elle en conclut qu’il existe un lien entre le droit invoqué par la
Guinée équatoriale et les mesures conservatoires demandées.

3. Risque de préjudice irréparable et urgence

De l’avis de la Cour, il ressort du dossier de l’affaire que la France n’admet pas que

l’immeuble fasse partie des locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne en France et
refuse de lui accorder l’immunité conférée à de tels lieux en vertu de la convention de Vienne, et,
partant, la protection correspondante. En conséquence, il existe un risque continu d’intrusion. Elle
note que, bien que les Parties soient en désaccord sur le point de savoir si des perquisitions se sont
déroulées récemment, elles reconnaissent que de tels actes ont bien eu lieu en 2011 et 2012. Or,
étant donné qu’il est possible que, durant l’audience au fond, le Tribunal correctionnel, d’office ou
à la demande de l’une des parties, fasse procéder à un supplément d’information ou à une expertise,

il n’est pas inconcevable que l’édifice de l’avenue Foch fasse l’objet d’une nouvelle perquisition. - 4 -

Si tel était le cas, et s’il était avéré que le bâtiment abrite les locaux de la mission diplomatique de

la Guinée équatoriale, les activités journalières de cette mission, représentation d’un Etat souverain,
courraient le risque d’être sérieusement entravées, du fait par exemple de la présence de policiers
ou de la saisie de documents dont certains pourraient être hautement confidentiels.

La Cour estime qu’il découle de ce qui précède qu’il existe un risque réel de préjudice
irréparable au droit à l’inviolabilité des locaux que la Guinée équatoriale présente comme étant
utilisés aux fins de sa mission diplomatique en France. En effet, toute atteinte à l’inviolabilité de

ces locaux risquerait de ne pas pouvoir être réparée, puisqu’il pourrait se révéler impossible de
rétablir le status quo ante. Ce risque est en outre imminent dès lors que les actes susceptibles
d’infliger un tel préjudice aux droits allégués par la Guinée équatoriale peuvent intervenir à tout
moment. Il est donc également satisfait, en l’espèce, au critère de l’urgence.

La Cour conclut de ce qui précède que les conditions requises par son Statut pour qu’elle
puisse indiquer des mesures conservatoires concernant l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris

sont remplies.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Yusuf, vice-président, faisant fonction de président
en l’affaire ;M. Abraham, président de la Cour ; MM. Owada, Tomka, Bennouna,

Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari,
Robinson, Crawford, Gevorgian, juges ; M. Kateka, juge ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

*

Mme la juge X UE joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ; MM. les juges
G AJA et GEVORGIAN joignent des déclarations à l’ordonnance ; M. le juge ad hoc ATEKA joint à
l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle.

___________

Un résumé de l’ordonnance figure dans le document intitulé «Résumé 2016/6», auquel sont
annexés des résumés des opinions individuelles et des déclarations. Le présent communiqué de
presse, le résumé de l’ordonnance, ainsi que le texte intégral de celle-ci sont disponibles sur le site
Internet de la Cour (www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des

Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont - 5 -

sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du

système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre
secrétariat international, dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect
administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour
mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (ou CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe

judiciaire international doté d’une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé
de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution
indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement,
conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim et Mme Joanne Moore, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)

Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

Document file FR
Document
Document Long Title

Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France) - La Cour dit que la France doit garantir la protection des locaux présentés comme abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France

Links