MÉMOIRE DU MALI
MEMORIAL OF MALI[5-6] 3
VOLUME I
INTRODUCTION
CHAPITRE I
HISTORIQUE DU CONTENTIEUX FRONTALIER
RÉPUBLIQUE DU MALI-BURKINA FASO
Dès le lendemain de leur indépendance respective, le Mali et le Burkina Faso
(ex-Haute-Volta) ont tout d’abord fait confiance aux vertus du dialogue et de la
concertation bilatérale pour résoudre leurs problèmes frontaliers.
Les deux Etats ont très rapidement établi entre eux diverses structures de
concertation bilatérale en donnant à ces structures des pouvoirs d’instruction assez
étendus. On examinera ces structures dans une première section.
Cette procédure a permis d’aboutir à de bons résultats pour les huit dixièmes de
la frontière mais n’a pas réussi pour la zone qui reste aujourd’hui contestée. On
relatera le déroulement des travaux et les résultats de la concertation bilatérale
dans une deuxième section.
Après la rupture de décembre 1974, une nouvelle procédure, sous l’égide de
l’OUA a été engagée. Après son échec et la reprise du dialogue bilatéral, les
parties ont décidé de soumettre leur différend à une chambre de la Cour interna-
tionale de Justice. On exposera cela dans une troisième section.
Section 1. Les structures de la concertation bilatérale (1960-1974)
Les deux Etats ont mis sur pied une série d’organes de concertation (A); ces
derniers eurent à rechercher les éléments permettant de déterminer le tracé exact
de la frontière (B). Les autorités de décision demeuraient néanmoins des auto-
rités représentatives de part et d’autre (C).
A. Les organes de concertation
Au fil du temps, divers organes ont été créés par les parties: une commission
mixte des chefs de circonscription, une commission paritaire, une commission
paritaire permanente et une commission technique mixte.
1. La commission mixte composée des chefs de circonscription intéressés
La conférence du 29 novembre 1961 à San (République du Mali) constitue le
point de départ du processus. Il y fut décidé que la frontière nord du cercle de
Dori, subdivision de l’Oudalan (Burkina Faso) et du cercle d’Ansongo (Répu-
blique du Mali) serait
«reconnue et tracée contradictoirement par une commission mixte composée
des chefs de circonscription intéressés munis de toute la documentation
nécessaire» .
1 Doc. A/1.4 DIFFÉREND FRONTALIER [6-8]
La commission mixte composée exclusivement d’administratifs ne semble pas
avoir compris la tâche qui lui avait été assignée par les ministres, à savoir recon-
naître et tracer ; la reconnaissance implique le parcours du terrain, ce qui ne fut
pas fait.
2. La commission paritaire
Réunie de nouveau le 25 février 1964 à Bamako, la conférence des ministres
s’est rendu compte que la délimitation des frontières d’Etats exigeait le concours
de spécialistes autres que des agents administratifs. Elle ne s’est pas prononcée
sur la proposition soumise par les chefs de circonscription mais a créé
«une commission paritaire, composée pour chaque Etat d’un délégué du
gouvernement, d’un géographe, d’un topographe et des commandants de
cercles frontaliers, [qui] aura pour mission de proposer la délimitation de la
frontière en prenant pour base les travaux préparatoires des chefs de circons-
cription» 1.
Le 30 août 1966, la conférence des ministres présidée par les ministres des
finances des deux pays et réunie à Bobo-Dioulasso décida:
«qu’une conférence des ministres de l’intérieur serait convoquée dans le
courant du mois de février 1967 pour exploiter les documents collectés et
définir éventuellement le tracé de la frontière» 2.
3. La commission paritaire permanente
A la conférence de Orodara du 8 mai 1968, présidée par les chefs d’Etat des
deux pays, la commission paritaire devient permanente et est chargée entre autres
de résoudre le problème frontalier. Elle devait être composée de la manière
suivante:
«Les deux délégations, après avoir examiné la nature des questions qui se
posent entre les deux pays, désignent comme membres de la commission
paritaire permanente les chefs ou leurs représentants des départements minis-
tériels chargés de traiter ces questions: les ministres de l’intérieur (président),
des représentants des ministres des affaires étrangères, de la sécurité, des
finances, du commerce, de la justice et des transports.» 3
4. La commission technique mixte
A sa première réunion, tenue à Bobo-Dioulasso les 25 et 26 juillet 1968, la
commission paritaire permanente décida de la mise en place d’un organe d’exé-
cution, la commission technique mixte chargée d’étudier et de reconnaître la fron-
tière. Sa composition était la suivante:
«— un représentant du gouvernement de chaque Etat;
— un topographe de chaque Etat;
— un géographe de chaque Etat; 4
— les chefs de circonscription intéressés» .
La mission de cette commission technique mixte, «étudier et reconnaître la
frontière», était plus explicite que celle de la commission paritaire instituée en
1964 qu’elle remplaçait tout en gardant sa composition.
1
2Doc. A/3.
3Doc. A/6.
4Doc. A/8.
Doc. A/9.[8-10] MÉMOIRE DU MALI 5
Il y avait donc, dès lors, deux organes pour résoudre les problèmes frontaliers
entre le Mali et le Burkina Faso (ex-Haute-Volta), un organe politique de décision,
la commission paritaire permanente présidée par les ministres de l’intérieur des
deux pays, et un organe de préparation et d’exécution, la commission technique
mixte chargée d’exécuter les tâches sur le terrain et faire des propositions à la
commission paritaire permanente.
Alternativement au Mali ou en Haute-Volta, ces différents organes se sont
réunis pour trouver des solutions aux problèmes frontaliers.
B. Eléments permettant de déterminer le tracé exact de la frontière
Par le protocole d’accord de San du 29 novembre 1961, la conférence des
ministres décida que la frontière nord du cercle de Dori serait:
«reconnue et tracée contradictoirement par une commission mixte, composée
des chefs de circonscription intéressés, munie de toute la documentation
nécessaire» 1.
Ces chefs de circonscription se réunirent huit jours plus tard à Ansongo. Le
7 décembre 1961, un accord provisoire fut établi par lequel:
«La frontière est telle qu’elle est tracée sur la carte des colonies: Hombori,
Ansongo, carte D 30 NE - D 31 NW en attendant les instructions définitives
des gouvernements des deux Etats... Dans la zone comprise entre le Béli et la
frontière les droits d’usage des terres demeuraient maintenus aux ressortis-
sants des deux Etats.» 2
En procédant de cette manière, les chefs de circonscription intéressés ne
prenaient en ligne de compte que les cartes sans même avoir reconnu le terrain.
On a vu plus haut que cette procédure fut écartée par la conférence des ministres.
Par le protocole d’accord du 30 août 1966, signé à Bobo-Dioulasso, les
éléments suivants furent indiqués comme sources susceptibles de délimiter la fron-
tière :
« 5) La délimitation de la frontière
D’accord entre parties, il a été convenu de considérer comme éléments de
base de délimitation de la frontière les documents objectifs tels que cartes et
textes réglementaires (décrets, arrêtés, etc.).
«Toutefois, pour pallier les insuffisances et les lacunes éventuelles des
documents pré3ités, les chefs de circonscriptions frontalières feront des inves-
tigations.»
A la réunion de la commission paritaire permanente à Bobo-Dioulasso les
25 et 26 juillet 1968, sous la rubrique «délimitation de la frontière», les décisions
complémentaires suivantes furent prises:
«Les deux délégations se sont mises d’accord pour la constitution d’une
commission technique mixte chargée d’étudier et de reconnaître la frontière,
conformément aux documents antérieurs à l’indépendance obtenus par les
Gouvernements du Mali et de Haute-Volta. Cette commission technique mixte
procédera aux investigations nécessaires pouvant faciliter son travail…» 4
1
2Doc. A/1.
3Doc. A/2.
4Doc. A/6.
Doc. A/9.6 DIFFÉREND FRONTALIER [10-12]
Concrètement, certaines contestations limitées ont été examinées sur base des
archives col1niales. Ainsi, le procès-verbal de délimitation, établi le 14 mai 1964
à Sabonga à propos de Tossonga, se réfère expressément à des procès-verbaux
établis le 26 juillet 1913 et le 31 mars 1944. Ce point de vue fut adopté par les
ministres lors de la réunion de la commission paritaire permanente des
21 au 30 septembre 1969 à Koulouba:
«Concernant la mare de Tossonga, la conférence invite la commission
technique mixte à se baser, pour la détermination de la frontière, sur le
procès-verbal de 1913 issu de la rencontre des commandants de cercle de
2
Bandiagara et de Dori.»
La même réunion «recommandait à la commission technique mixte de s’en
tenir à l’arrêté 2728/AP du 27 novembre 1935 du gouverneur général de l’AOF»
pour le secteur Douentza-Djibo et de «rech3rcher les textes» ou de «se référer
aux cartes» pour le secteur de Béli .
La commission paritaire permanente a recommandé à la commission technique
mixte de se rendre sur le terrain pour déterminer dans la zone du Béli les coor-
données géographiques exactes de divers points cités par des textes réglementaires
pour recueillir tous renseignements susceptibles de contribuer à la délimitation
du tracé de la frontière reliant divers 4oints et vérifier la position exacte des divers
villages cités à l’AG 2728 précité .
La commission technique mixte se rendit sur le terrain du 5 au 17 avril 1972
et parcourut la région de Dioulouna au gué de Kabia. Elle interrogea les popula-
tions le long de la ligne frontière. Ces déclarations furent mentionnées dans un
5
procès-verbal signé par les directeurs du ministère de l’intérieur des deux pays .
Il découle de tout ceci que, pour parvenir à la délimitation de la frontière, les
deux pays ont admis comme base de discussion, au sein des organes, tous les
éléments de preuve pouvant provenir de la période coloniale, les textes régle-
mentaires, les documents administratifs coloniaux, les cartes géographiques, l’im-
plantation des populations sur le terrain, etc.
C. Autorités compétentes pour prendre une décision
concernant la frontière
Dans le mécanisme mis en Œuvre par les deux parties, c’est la commission pari-
taire permanente au sein de laquelle siégeaient les autorités gouvernementales
respectives, en particulier les ministres de l’intérieur des deux pays, qui avait
compétence pour régler définitivement les problèmes de frontière.
C’est ainsi que lors de la réunion d’Ansongo du 7 décembre 1961, il fut décidé
que «la frontière est telle qu’elle est tracée sur la carte … en attendant les instruc-
tions définitives des gouvernements des deux Etats…» .
De même, selon le protocole d’accord de Bamako du 25 février 1964 la 7
commission paritaire a pour mission «de proposer la délimitation» .
Le protocole d’accord de Bobo-Dioulasso du 30 août 1966 dispose que:
1Doc. A/4.
2Doc. A/11. Les procès-verbaux des 26 juillet 1913 et 31 mars 1944 se trouvent respec-
tivement en annexe, doc. D/9 et D/69.
3Doc. A/11.
4Doc. A/14.
5Doc. A/15.
6Doc. A/2.
7Doc. A/3.[12-14] MÉMOIRE DU MALI 7
«Une conférence des ministres de l’intérieur sera convoquée dans le
courant du mois de février 1967 pour exploiter les docum1nts collectés et
définir éventuellement le tracé de la frontière.»
Tous les accords obtenus au niveau des commandants de cercle qui n’ont pas
été confirmés ultérieurement par la commission paritaire permanente, seule
susceptible d’engager les deux Etats, doivent être tenus pour non réalisés.
Section 2. Déroulement des travaux et résultats
de la concertation bilatérale (1960-1974)
Sur 1297 kilomètres de frontière commune les Parties ont pu s’entendre défi-
nitivement pour une portion longue de 1022 kilomètres. La portion restante de
275 kilomètres demeure litigieuse .
A. Les 1022 kilomètres résolus
Le 30 septembre 1969, la commission paritaire permane3te, faisant le point des
neuf années d’investigations et de négociations , convint qu’une bonne partie de
la frontière ne soulevait aucune contestation. Si l’on fait abstraction de la zone
Douentza-Djibo et de la région du Béli auxquelles sera consacré le paragraphe
suivant, les points litigieux étaient:
— les «villages» de Zitonasso et de Poro; et
— la mare de Tossonga.
Les décisions prises au sujet de ces zones litigieuses furent:
— pour les villages d’inviter les commandants de cercles intéressés à proposer des
solutions lors de la prochaine réunion de la commission;
— pour la mare de Tossonga de demander à la commission technique mixte de
se conformer au procès-verbal de 1913.
4
A la réunion du 25 juin 1970 , la commission permanente a fait passer le
nombre des villages contestés de deux à quatre. Elle a demandé à la commission
technique mixte de déterminer les positions géographiques des quatre villages :
Zitonasso, Poro, Senela et Benzasso, ce qui fut fait lors de la réunion tenue à
5
Mopti du 3 au 7 juillet 1970 .6
Le 8 octobre 1971 à Sikasso , la commission paritaire permanente a entériné les
décisions prises par la commission technique mixte au sujet des quatre villages,
après s’être rendu compte qu’elles ne lésaient pas outre mesure les intérêts de l’un
et de l’autre Etat.
Ainsi après dix années de négociations, les deux pays par leurs ministres de
l’intérieur avaient décidé pour les quatre «villages» contestés:
— de ne pas rectifier le tracé de la carte au 1/200000 mais de laisser dans chaque
pays les deux «villages» qui y sont situés soit en Haute-Volta: Zitonasso et
Senela et au Mali: Bangasso et Poro;
1Doc. A/6.
2Voir l’illustration globale de cette situation au document cartographique, doc. C/47.
3Doc. A/11.
4Doc. A/12.
5Doc. A/13.
6Doc. A/14.8 DIFFÉREND FRONTALIER [14-16]
— de considérer comme tracé frontalier dans la zone de 935 kilomètres allant de
la frontière ivoirienne à la région de la mare de Tossonga, le tracé figuré sur
les cartes à l’échelle 1/200000 par le service géographique de l’AOF de 1955
à 1960.
B. Les 275 kilomètres restants
Cette région peut à son tour être divisée en deux secteurs: le secteur Dioulouna
— mare de Kétiouaire — et le secteur représenté par le chapelet des mares
jusqu’au Béli.
1. Secteur Dioulouna-mare de Kétiouaire
Dans ce secteur un compromis avait pu être réalisé, à l’échelon local, par les
commandants de cercle le 15 janvier 1965 à Soum, aux termes duquel la mare de
Soum serait partagée en deux 1. Finalement comme on le verra, cet accord, qui
ne cadrait plus avec l’argumentation ultérieure des Parties, ne fut pas ratifié par la
commission paritaire, c’est-à-dire par les autorités des deux Etats.
Pour l’ensemble du secteur Dioulouna-mare de Kétiouaire, dit encore Douentza-
Djibo, du nom des deux cercles qui se font face de part et d’autre de la frontière,
le Mali invoque l’arrêté général 2728/AP du 27 novembre 1935 du gouvernement
général de l’AOF.
A la réunion de concertation des 29-30 septembre 1969 à Bamako, la Haute-
Volta (Burkina Faso) avait tout d’abord admis l’application de cet arrêté général:
«la conférence recommande … de s’en tenir à l’arrêté 2728/AP du 27 novembre
2
1935» .
A sa réunion du 8 octobre 1971, la commission paritaire permanente a confirmé
ses décisions antérieures relatives aux autres points litigieux et invité la commis-
sion technique mixte à se rendre sur le terrain pour l’exécution d’opérations topo-
graphiques et la recherche de renseignements en vue de trouver des solutions pour
le secteur concerné par l’arrêté 2728, notamment à propos de la mare de
Kétiouaire, Dioulouna, Oukoulou, Angoulourou et Koubo 3.
Néa4moins lors de la rencontre bilatérale de Bobo-Dioulasso des 4-5 septembre
1974 , la Haute-Volta est revenue sur sa position à cet égard exigeant que l’on
suive le tracé cartographique.
2. Le chapelet des mares jusqu’au Béli
A sa réunion de Bobo-Dioulasso les 25 et 26 juillet 1968, la commission pari-
taire permanente, qui venait de constituer une commission technique mixte
chargée d’étudier et de reconnaître la frontière conformément aux documents anté-
rieurs à l’indépendance, établit que la commission technique mixte aurait à
commencer ses travaux dans la région du Béli en priorité à partir du mois de
novembre 1968 5.
Sur cette partie de la frontière, l’opposition des points de vue s’est cristallisée
assez nettement lors de la réunion de la commission technique mixte du 15 mai
1968 tenue à Tin Akoff:
«La délégation voltaïque propose qu’on s’en tienne aux cartes là où il n’y
a pas de contestations et demande à la délégation malienne de préciser les
1Doc. A/5; voir aussi le procès-verbal du 20 avril 1968, doc. A/7.
2Doc. A/11.
3Doc. A/14.
4
5Doc. A/18.
Doc. A/9.[16-18] MÉMOIRE DU MALI 9
points qu’elle considère litigieux. A cet égard, la délégation malienne a cité
la chaîne de mares du Béli, Fadar-Fadar, Soum, et a proposé que celle-ci
constitue la frontière réelle entre les deux pays.
Cette proposition a été rejetée par la délégation voltaïque qui a insisté sur
la nécessité de maintenir le tracé actuel des cartes.» 1
Lors de la réunion de la commission paritaire permanente tenue à Koulouba
les 27 et 30 septembre 1969 2, le procès-verbal notait à cet égard:
«Pour ce qui est du Béli, les deux délégations s’accordent un délai pour
leur permettre de rechercher les textes qui ont servi de base au tracé de la
frontière entre la Haute-Volta et le Mali. Si jusqu’à la prochaine réunion de
la commission paritaire permanente, il n’a pas été possible de retrouver ces
textes, les deux délégations se référeront aux cartes en vue de résoudre le
problème.»
Néanmoins, le procès-verbal de la réunion suivante de la commission paritaire
permanente tenue à Bobo-Dioulasso les 24 et 25 juin 1970, rapportait ce qui suit:
«Pour ce qui est du tracé de la frontière dans la zone du Béli, sur la
demande de la délégation voltaïque qui estime nécessaire une documentation
complémentaire, la commission 3aritaire permanente a renvoyé la question à
une prochaine réunion.»
A la réunion de la commission paritaire permanente des 7 et 8 octobre 1971 à
Sikasso, il fut demandé que la commission technique mixte se rende sur le terrain
pour déterminer les coordonnées géographiques exactes des points ci-après cités
par des textes réglementaires:
— la mare d’In Abao;
— le gué de Kabia;
— les hauteurs de N’Gouma;
et de recueillir tous renseignements susceptibles de contribuer à la détermination
du tracé de la frontière reliant les points ci-dessus 4.
En avril 1972, la commission technique mixte se rendit sur le terrain et pour
ce qui concerne les points extrêmes de la portion en question de la frontière, à
savoir la mare de Kétiouaire à l’ouest et les hauteurs de N’Gouma à l’est, elle ne
put arriver à un accord (cf. procès-verbal du 17 avril 1972) 5.
La commission paritaire permanente devait se réunir pour examiner les résultats
de la commission technique mixte, comme il était convenu. La convocation de la
commission paritaire permanente revenait à la partie voltaïque. Le 18 septembre
1972, le chef de l’Etat de la Haute-Volta (Burkina Faso) adressa à son homologue
malien un mémorandum par lequel il réaffirmait l’argumentation voltaïque, à
savoir, s’en tenir au tracé figurant sur les cartes IGN au 1/200000 (édition 1960) 6.
A ce mémorandum, le Mali tout en déplorant le blocage du fonctionnement des
organes de concertation, répondit par un document du 4 novembre 1972 intitulé 7
«Mémorandum relatif au contentieux frontalier Haute-Volta/Mali» .
1Doc. A/10.
2Doc. A/11.
3Doc. A/12.
4Doc. A/14.
5Doc. A/15, A/15 bis et A/15 ter.
6Doc. A/16.
7Doc. A/17.10 DIFFÉREND FRONTALIER [18-20]
Les 4 et 5 septembre 1974, la commission paritaire permanente s’est réunie à
Bobo-Dioulasso. Elle aurait dû exploiter les résultats des travaux réalisés par la
commission technique mixte en 1972.
Toutefois, le chef de la délégation voltaïque fit savoir que la chaîne des mares
du Béli était entièrement en territoire voltaïque et que la frontière était celle repré-
sentée par le tracé figuré sur les cartes au 1/200000 couvrant les zones concer-
nées 1. La négociation était dans l’impasse.
La passion l’emportant sur le dialogue fraternel, le 12 décembre 1974, l’af-
frontement entre les deux armées mit provisoirement fin aux procédures de
concertation bilatérale.
Section 3. Des initiatives de l’OUA à la reprise du dialogue (1974-1985)
Réunis le 26 décembre 1974 à Lomé pour examiner la situation créée par le
différend frontalier entre la Haute-Volta et le Mali, les présidents de la Haute-
Volta, du Mali, du Niger et du Togo ont décidé la création d’une commission de
médiation composée du Togo, du Niger, de la Guinée et du Sénégal:
«Aux fins:
1) de garantir la sécurité des ressortissants de chacun des Etats sur le terri-
toire de l’autre, ainsi que de leurs biens;
2) de constater le retrait effectif des troupes des deux pays de la zone ayant
fait l’objet du conflit;
3) de rechercher une solution au dif2érend frontalier sur la base des docu-
ments juridiques existants.»
A cet effet furent créées une sous-commission militaire chargée d’assurer le
désengagement militaire (A) et une sous-commission juridique chargée de propo-
ser une médiation proprement dite (B).
A. Désengagement militaire
Le sous-comité d’experts militaires chargé du désengagement des forces en
présence présidé par un délégué de la République de Guinée comprenait les délé-
gués militaires du Niger, du Sénégal et du Togo.
Il fut chargé par la conférence des chefs d’Etat tenue le 26 décembre 1974 à
Lomé de constater le retrait effectif des troupes du Mali et de la Haute-Volta
(Burkina Faso) de la zone ayant fait l’objet du conflit. Ce comité décida que, dans
le cas où le repli accepté par la Haute-Volta et le Mali ne serait pas exécuté, un
fuseau de zones de terrain neutre matérialisé par les deux lignes de frontière
revendiquées par les deux pays serait déterminé et la commission proposerait, à
qui de droit, un repli sur la ligne située à 5 kilomètres de part et d’autre de la
zone, objet du conflit 3.
B. La médiation
Réunie à Lomé, les 6 et 7 janvier 1975, la commission de médiation a créé une
sous-commission juridique, composée de la manière suivante:
1
2Doc. A/18.
3Doc. A/19.
Doc. A/19 bis du 6 janvier 1975.[20-22] MÉMOIRE DU MALI 11
Président: M. Kéba M’Baye (Sénégal).
Membres: M. Marcel Martin (Guinée), M. Hamadi Absi (Niger), M. Atsu-Koffi
Amega (Togo).
La mission de la sous-commi1sion a été fixée par la commission dans son
rapport du 7 janvier 1975 . Il s’agissait:
a) de réunir toute documentation juridique afférente au litige et susceptible
d’aider à sa solution;
b) d’élaborer un avant-projet de proposition à soumettre à la commission,
comprenant l’inventaire et l’analyse des documents et l’esquisse d’une solution
fondée sur lesdits documents.
La commission précisa en outre à la sous-commission ce qu’il fallait entendre
par documents juridiques. Il s’agissait en l’espèce:
«— des lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions ou tout autre texte
susceptible d’éclairer la sous-commission;
— des notes, avis ou autres documents pertinents;
— des exposés oraux que pourraient faire certains spécialistes devant la
sous-commission;
— des accords et conventions auxquels les deux Etats sont parties, de
même que les autres règles du droit des gens les liant (charte de l’OUA,
jurisprudence, principes généraux, etc.);
— des cartes élaborées par les autorités coloniales avant les indépendances
respectives des deux Etats concernés et ayant un caractère probant, éven-
tuellement accompagnées des commentaires des organismes juridiques
2
notamment l’Institut géographique national français.»
Afin de l’aider dans sa tâche, la sous-commission juridique a créé un comité
d’experts cartographiques composé du Niger, du Sénégal et de la Guinée.
La sous-commission juridique de l’OUA a tenu trois réunions toutes à Lomé
(Togo). Elle a pris connaissance des mémoires, annexes, mémoires complémen-
taires et elle a entendu les parties à tour de rôle.
A cette occasion, le Gouvernement du Mali a déposé, en janvier 1975, un docu-
ment sans lieu ni date intitulé «Mémoire sur le contentieux frontalier Mali/Haute-
3
Volta» et le Gouvernement de la Haute-Volta un document sans lieu ni date,
également en janvier 1975, intitulé «Différend frontalier Mali/Haute-Volta, mémo-
randum» 4.
Enfin le Gouvernement du Mali présenta encore un «Mémoire sur le conten-
tieux frontalier Mali/Haute-Volta, une note complémentaire» sans lieu ni date
mais publiée en 1975 5, et la Haute-Volta un document intitulé «Les effectivi-
6
tés» .
Il n’y a pas eu de procédure contradictoire. Chaque partie n’a eu connaissance
que d’une partie des documents soumis par l’autre partie. La sous-commission a
eu recours à l’aide d’un comité technique de cartographes qui lui a soumis un
rapport de mission le 20 mai 1975 7.
1Doc. A/19 ter.
2Doc. A/19 ter.
3Doc. A/20.
4Doc. A/21.
5Doc. A/22.
6Doc. A/23.
7Doc. A/24.12 DIFFÉREND FRONTALIER [22-24]
Le rapport de la sous-commission juridique de la commission de médiation
pour le règlement du différend frontalier entre la Haute-Volta et le Mali a été
publié à Lomé le 14 janvier 1975 .
La nature des propositions de la sous-commission juridique de la commission
de médiation est complexe. Ces propositions se laissent malaisément résumer: les
conclusions sont, en effet, liées à diverses considérations exposées dans le corps
du rapport. Concrètement, sans clairement donner une limite, mais plutôt diverses
directives, la sous-commission proposait la création d’un comité technique neutre
formé de trois cartographes, d’un ethnologue, d’un juriste et d’un officier du
génie.2Ce comité aurait eu pour tâche de reconnaître et de matérialiser la fron-
tière .
Lors du sommet tenu à Lomé les 17 et 18 juin 1975, les recommandations de
la commission de médiation furent examinées. La constitution d’un comité tech-
nique mixte fut envisagée avec pour mission de déterminer la position des villages
de Dionouga, Dioulouna, Oukoulou, Agoulourou et Koubo, de reconnaître la fron- 3
tière et de faire des propositions de matérialisation à la commission .
Au lendemain du sommet de Lomé, le chef de l’Etat guinéen réunit un nouveau
sommet restreint à Conakry le 10 juillet 1975 où ne participaient que les chefs
de l’Etat voltaïque et malien à côté de leur hôte.
Les propositions de la sous-commission juridique de l’OUA étant fondamenta-
lement inacceptables pour le Mali, les Parties déclarèrent:
«6. Saluent les efforts déployés et les résultats obtenus par la commission
de médiation de l’OUA, en affirmant leur volonté commune de tout mettre en
Œuvre pour dépasser lesdits résultats, notamment en facilitant la délimitation
de la frontière séparant les deux Etats afin de sceller définitivement leur
réconciliation.» 4
Après le sommet de Conakry, plusieurs rencontres interministérielles bilatérales
ont été consacrées à la recherche d’un mode de solution du différend. En témoi-
5
gnent les rencontres de Kolok6 (BF) du 9 mars 1976 7 de Ouagadougou des
20 et 21 décembre 1978 , de Ségou du 21 novembre 1979 et de Bobo-Dioulasso
des 6-8 juillet 1981 8.
Cette dernière rencontre confirme l’accord réalisé sur les 935 kilomètres.
Le 2 novembre 1981, les ministres de l’intérieur des deux Etats se sont retrou-
9
vés à Bamako . Le Mali fit une propos10ion transactionnelle; la Haute-Volta
répondit par une contre-proposition . Le tout sans résultat.
Les différentes tentatives de règlement du contentieux par des rencontres inter-
ministérielles n’ayant pas abouti, les deux gouvernements ont finalement signé
un accord par lequel ils s’entendaient pour soumettre la question à une chambre
de la Cour internationale de Justice à La Haye.
1Doc. A/25.
2
3Ibid., p. 18.
4Doc. A/26.
5Doc. A/27.
Doc. A/28.
6Doc. A/29.
7Doc. A/30.
8Doc. A/32 et A/32 bis.
9Doc. A/33.
10Voir l’illustration sur le croquis, doc. C/49.[25-26] 13
CHAPITRE II
OBJET DU DIFFÉREND ET MISSION DE LA COUR
Le 16 septembre 1983 le Gouvernement du Burkina Faso (alors de Haute-Volta)
et le Gouvernement du Mali ont signé un compromis visant à soumettre à une
chambre de la Cour internationale de Justice le différend frontalier existant entre
les deux Etats.
Ce compromis détermine l’objet du différend et la mission de la chambre de la
Cour.
Section 1. L’objet du différend
Les deux gouvernements se déclarent «désireux de parvenir dans les meilleurs
délais à un règlement du différend frontalier qui les oppose» (préambule).
L’article I, intitulé «Objet du litige», précise ce qui suit:
«1. La question posée à la chambre de la Cour internationale de Justice...
est la suivante:
«Quel est le tracé de la frontière entre la République de Haute-Volta et la
République du Mali dans la zone contestée telle qu’elle est définie ci-
après?»
2. La zone contestée est constituée par une bande de territoire qui s’étend
du secteur Koro (Mali)-Djibo (Haute-Volta) jusque et y compris la région du
Béli.»
L’objet du différend est donc le tracé de la partie de la frontière des deux Etats
sur laquelle ils n’ont pu se mettre d’accord par la procédure examinée au chapitre
précédent.
La zone contestée a été décrite de manière imprécise. L’expression «secteur
Koro (Mali)-Djibo (Haute-Volta)» désigne une région relativement étendue puis-
qu’elle se réfère à des circonscriptions administratives (cercles) de part et d’autre.
Il en va de même de l’expression la «région du Béli».
D’un point de vue pratique et logique la zone contestée commence là où les
deux Etats n’ont pu se mettre d’accord par la procédure d’entente directe.
Ce point peut être situé immédiatement à l’est de Yoro.
Quant à l’extrémité est de la zone contestée, on peut estimer qu’il doit s’agir du
point triple où se rejoignent les frontières du Mali, de la Haute-Volta et du Niger.
La détermination de ce point triple est néanmoins contestée. Selon une première
hypothèse le point triple où se rejoignent les frontières du Mali, de la Haute-Volta
et du Niger serait «les hauteurs de N’Gouma».
Cela résulte de l’arrêté pris par le gouvernement général de l’AOF le 31 août
1927 fixant les limites des colonies de la Haute-Volta et du Niger tel qu’il a été
modifié par l’erratum du 5 octobre 1927.
L’arrêté du 31 août 1927 avait le contenu suivant:
«Article premier
Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont déterminées
désormais comme suit:14 DIFFÉREND FRONTALIER [26-28]
1) Limites entre le cercle de Tillabéry et la Haute-Volta:
Cette limite est déterminée au nord par la limite actuelle avec le Soudan
(cercle de Gao) jusqu’à la hauteur de N’Gourma, à l’ouest par une ligne
passant au gué de Kabia, mont de Darouskoy...» 1
L’article premier du texte de l’arrêté du 31 août 1927 fut modifié considéra-
blement dans ses diverses parties par un erratum du 5 octobre 1927.
Pour ce qui concerne le début de l’article premier son contenu est le suivant:
«Article premier
Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont déterminées
comme suit: une ligne partant des hauteurs de N’Gourma, passant au gué de
2
Kabia (point astronomique), au mont d’Arounskoye...»
La limite entre le Niger et la Haute-Volta devant nécessairement partir de la
frontière de ce qui était alors le Soudan, ce point triple serait donc les «hauteurs
de N’Gourma».
Néanmoins il n’y a pas entente entre les trois Etats intéressés sur la situation
exacte de ce point. Une première difficulté provient du texte lui-même qui utilise le
pluriel «les hauteurs». Une pluralité de hauteurs constitue difficilement un point.
En outre, comme le relève le rapport de la sous-commission technique du
14 avril 1972 chargée de vérifier la position de divers points dont «les hauteurs
de N’Gourma»:
«Il existe sur la carte des sommets qui portent ce nom; mais les coordon-
nées de ces hauteurs n’ont pu être déterminées faute d’entente entre les
membres de la commission, sur les monts qui le portent.» 3
Réunis deux jours plus tard pour tenter de déterminer les coordonnées desdites
hauteurs, les membres de la commission technique mixte aboutirent à une
impasse. Selon les membres voltaïques les monts étaient situés au nord du gué
de Kabia, selon les membres maliens à l’est de celui-ci. Les positions des deux
parties sont relatées en détail dans le procès-verbal du 16 avril 1972 4.
La même opposition est apparue lors de la réunion de la commission paritaire
permanente des 4 et 5 septembre 1974.
Selon la délégation malienne:
«Les coordonnées géographiques des monts N’Gourma n’ont pu être déter-
minées en raison de l’opposition systématique de la partie voltaïque bien que
ces monts figurent sur la carte au 1/200000 éditée par l’Institut géographique
national en 1960, carte retenue comme document de travail par les deux
parties.» 5
Au contraire, selon la délégation voltaïque:
«Sur le terrain elle (la commission technique mixte) a trouvé une multitude
de hauteurs au nord et à l’est du gué de Kabia; d’autre part les monts situés
à l’est du gué, que la Partie malienne considère comme étant les monts
N’Gouma, se trouvent en plein territoire nigérien selon la carte IGN au
1/200000 (édition 19606, document de base et de travail de la commission
technique mixte.»
1Doc. B/35.
2Doc. B/36.
3Doc. A/15 bis.
4Doc. A/15 ter.
5Doc. A/18.
6Ibid.[28-31] MÉMOIRE DU MALI 15
Selon cette carte, en effet, l’appellation N’Gouma est portée à environ 3 kilo-
mètres au sud-est du gué de Kabia d’où monte vers le nord le trait discontinu indi-
quant une frontière contestée.
Dans son mémoire de 1975, la Haute-Volta soutiendra1qu’il s’agit d’une erreur
manifeste de transcription de la part de l’IGN .
Dans sa note complémentaire de 1975, le Mali, après avoir démontré que la
carte de 1960 était particulièrement fiable au point de vue de la toponymie et de
la topographie, concluera que les monts N’Gouma étaient probablement situés
avec exactitude sur cette carte de 1960, mais que la frontière au lieu de partir de
N’Gouma devait partir du gué de Kabia qui serait ainsi le point triple à la limite
2
du Mali, du Niger et de la Haute-Volta .
Le point de vue du comité technique neutre de cartographes désignés par la
sous-commission juridique de la commission de médiation a dit qu’il y avait eu:
«très certainement inversion d’écriture sur la carte au 1/200000 en ce qui
concerne N’Gouma et Tanara.
La position du mont N’Gouma de la carte au 1/500000 est la plus plausible
et les hauteurs de N’Gouma sont un ensemble de pitons rocheux situés au
nord du gué de Kabia, à 3 kilomètres environ de ce gué, tels au surplus qu’on
peut les voir nettement sur la carte au 1/200000.» 3
C’est moins en tant que géographes qu’en tant qu’interprètes d’une situation
confuse que ce comité s’est prononcé.
La sous-commission juridique s’est ralliée à cette opinion 4.
Sans vouloir à ce stade proposer une solution pour la situation exacte du point
triple Niger-Mali-Haute-Volta, on ne peut que constater qu’il y a eu erreur quelque
part. Ou bien l’erreur est de nature toponymique et a été faite par les cartographes
avec deux branches possibles: erreur des cartographes de 1925 ou erreur de ceux
de 1960. Ou bien l’erreur a été faite par le législateur lui-même qui, en 1927, a
considéré erronément que les hauteurs de N’Gouma étaient un point triple alors
qu’en réalité il s’agissait du gué de Kabia.
En tout état de cause, et ce point paraît essentiel au Gouvernement malien, la
détermination du point triple Niger-Mali-Burkina Faso ne peut être opérée par le
Mali et le Burkina Faso en dehors de l’accord du Niger.
Les représentants de la Haute-Volta à la commission technique mixte le 16 avril
1972 s’en étaient bien rendu compte:
«La partie voltaïque estime, quant à elle, que ce travail doit être différé
en attendant que des renseignements sûrs permettent de situer exactement les
hauteurs sur le terrain. Elle suggère, pour ce faire, que les autorités voltaïques
et maliennes y associent le Gouvernement 5igérien que les hauteurs de
N’Gouma intéressent également.»
Ce que le Mali et le Burkina Faso ne peuvent faire sans le Niger ne peut être
fait davantage par la Cour qui ne pourrait, par son arrêt, affecter les droits d’un
Etat tiers non présent à l’instance.
La question s’est posée en des termes similaires devant la Cour dans l’affaire
de l’ Or monétaire pris à Rome en 1943 (question préliminaire) . Dans son arrêt
du 15 juin 1954, la Cour a relevé que la question constituait un différend entre
l’Italie et l’Albanie qui n’était pas présente à l’instance:
1Doc. A/21, p. 25.
2Doc. A/22, p. 34.
3Doc. A/24 et 25, p. 14.
4
5Doc. A/25, p. 15.
Doc. A/15 ter.16 DIFFÉREND FRONTALIER [31-32]
«La Cour ne peut trancher ce différend sans le consentement de l’Alba-
nie...
En l’espèce, les intérêts juridiques de l’Albanie seraient non seulement
touchés par une décision, mais constitueraient l’objet même de ladite déci-
sion.» 1
Et la Cour de poursuivre:
«là où, comme dans le cas présent, la question essentielle à trancher a trait
à la responsabilité internationale d’un Etat tiers, la Cour ne peut, sans le
consentement de ce dernier, rendre sur cette question une décision qui soit
obligatoire pour aucun Etat, ni pour l’Etat tiers, ni pour aucune des Parties
qui sont devant elle» 2.
C’est pourquoi le Gouvernement malien, pour sa part, estime que l’extrémité est
de la zone contestée à propos de laquelle la Cour doit se prononcer doit être déter-
minée par la Cour de manière à ne pas porter atteinte aux droits du Niger. De
l’avis du Gouvernement malien, cela peut être réalisé en arrêtant la délimitation
au gué de Kabia 3.
Section 2. La mission de la Chambre
Le préambule du compromis du 16 septembre 1983 signale que les Parties sont
désireuses «de procéder à la délimitation et à la démarcation définitives de leur
frontière commune».
La mission de la Chambre est de déterminer «le tracé de la frontière» (art. I,
par. 1). «Les parties acceptent, comme définitif et obligatoire pour elles-mêmes,
l’arrêt de la Chambre, rendu en application du présent compromis» (art. IV,
par. 1). «Dans l’année suivant cet arrêt, les parties procéderont à la démarcation
de la frontière» (art. IV, par. 2). En outre, «les parties prient la Chambre de dési-
gner dans son arrêt trois experts qui les assisteront aux fins de l’opération de
démarcation» (art. IV, par. 3).
Il semble découler de cet ensemble de dispositions que les parties, en confiant
à la Cour la mission de déterminer le tracé de la frontière, accordent à la Chambre
des pouvoirs très vastes en vue d’aboutir à la délimitation définitive de leur fron-
tière commune.
Si la base du règlement est le respect des frontières coloniales (voir à ce propos
la première partie), à défaut de pouvoir déterminer partie de celles-ci, la Chambre
dispose de vastes pouvoirs puisés dans le droit international et son souci de
l’équité qui en est indissociable pour régler définitivement le différend. Le préam-
bule souligne en effet que les parties sont soucieuses de parvenir à un règlement
«fondé notamment sur le respect du principe de l’intangibilité des frontières héri-
tées de la colonisation».
1
2Recueil 1954 , p. 32.
3Ibid., p. 33.
Une illustration cartographique de la zone contestée se trouve au document C/48.[33-34] 17
CHAPITRE III
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA ZONE CONTESTÉE
Cette présentation sera à la fois géographique, ethnographique et économique.
Section 1. Le cadre géographique général
Le cadre géographique d’ensemble du conflit frontalier entre le Mali et la
Haute-Volta (alias Burkina Faso) est la boucle du fleuve Niger et plus précisément
le Gourma.
Le Gourma s’étend des monts de Hombori à Say et des abords de Gao au pays
gourmantché, dont le centre est Fada N’Gourma. On appelle communément «Rive
gourma», de Tombouctou jusqu’à Say, la rive droite du fleuve, par opposition
avec la gauche, que l’on dit «rive haoussa» . Dans la terminologie de Gironcourt,
le Gourma porte également le nom de «région des mares» 2.
Le Gourma recouvre ainsi les parties sud des subdivisions de Gourma-Rharous
et d’Ansongo; la partie orientale de la subdivision de Douentza; les cercles de
3
Dori et de Fada N’Gourma; enfin les subdivisions de Téra et de Say .
La zone faisant l’objet du contentieux frontalier entre le Mali et le Burkina Faso
est une bande de terrain de 2840 kilomètres carrés environ, d’une longueur de
275 kilomètres, ayant l’allure générale d’une ligne brisée constituée par trois
segments inégaux occupant respectivement les parties sud-ouest, centrale et nord-
est du quadrilatère délimité par les méridiens 0°14 ′08ʺ est et 1°59 ′01ʺ ouest
d’une part, et les parallèles 14°24 ′20ʺ et 15°09 ′37ʺ nord d’autre part .
Elle est située pour environ quinze pour cent dans la partie orientale de la
plaine du Gondo-Djelgodji et quatre-vingt-cinq pour cent dans la partie centrale
du Gourma.
La structure générale est celle d’une pénéplaine très décapée d’une altitude
moyenne de 270 mètres, surplombée à l’ouest par les plateaux du Bandiagara
(791 mètres) et les monts de Hombori (1115 mètres). Les dénivellements n’y
excèdent guère 138 mètres, la moyenne étant de 14 mètres. Par ailleurs, le relief
est caractérisé par de vastes plaines sablonneuses parsemées de dunes de sable, de
vallonnements, d’affleurements rocheux et de plages de latérite plus ou moins
accentuées et le tout recouvert de pellicules de sable éolien.
Les caractéristiques générales du Gourma sont les suivantes:
— les températures moyennes annuelles varient de 16°C en janvier à 42°C en
mai:
1Le nom de Gourma se retrouve dans deux noms de villes: d’une part Gourma-Rharous
qui se trouve au sommet de la boucle du Niger — c’est la localité que les Touaregs
nomment Taghraroust —, d’autre part Fada N’Gourma, ville située sur le Niger plus au sud.
2Doc. C/15.
3Paul Delmond, «Esquisse géographique du Gourma central. Le cercle de Dori (Haute-
Volta)», Notes africaines, Bulletin d’information et de correspondance de l’Institut fran-
os
çai4 d’Afrique noire , n 42 et 43, avril-juillet 1949, p. 57.
Doc. C/48.18 DIFFÉREND FRONTALIER [35-36]
— la saison des pluies dure environ trois mois, mi-juin-septembre avec une
moyenne pluviométrique annuelle de 350 millimètres 1 ;
— à l’exception de celle de sa portion occidentale (région de la mare de Soum)
constituée par des fourrés extrêmement serrés d’arbustes épineux (brousse
2
tigrée) rendant son parcours difficile si ce n’est impossible , la végétation est
essentiellement du type de la steppe herbacée et buissonnière, parsemée de
quelques rares arbustes épineux.
Très riche et variée, la faune est principalement composée d’éléphants sahéliens
qui nomadisent surtout entre la mare de Soum et celle de Gossi située au nord-
ouest dans le Gourma, de lions, de hyènes, de gazelles, de panthères, de guépards,
de phacochères et d’oiseaux divers 3.
Tout le système hydrographique de ce Gourma central appartient au bassin du
Niger. Toutefois, beaucoup de cours d’eau qui devraient être les tributaires du
grand fleuve ne parviennent pas ou ne parviennent que très affaiblis jusqu’à lui.
Cette région, surtout vers le nord, est du domaine de l’ aréisme, c’est-à-dire l’ab-
sence d’eaux courantes, ceci à cause de sa pente très faible 4, d’une pluviométrie
peu abondante et rare, d’une évaporation solaire considérable et du sable qui, en
obstruant le lit des cours d’eau, les oblige à divaguer. Certains se déversent dans
des bassins fermés dont la mare de Soum est l’un des plus vastes.
Le plus important des cours d’eau temporaires de la région est le Béli 5, encore
appelé Agachar en tamachek 6. Venant des pentes orientales du massif de Hombori,
il coule vers le sud-est. En saison sèche, il est composé d’un7chapelet de onze
mares dont deux permanentes et neuf temporaires dont certaines sont de véri-
tables étangs. En saison des pluies, il devient un cours d’eau d’une longueur totale
de 200 kilomètres environ dont cent vingt dans la zone litigieuse qui, reliant
mares et étangs, traverse le Gourma d’ouest en est pour se jeter dans le fleuve
8
Niger à Dounzou .
Il est grossi sur son parcours concernant la zone du contentieux par des mari-
gots venant principalement du nord, la quasi-totalité de ses affluents du sud étant
arrêtée par le sable. AYatakala, grossi par les eaux du Gorouol, il porte le nom de
Youmbam. Dans certains textes, le mot Béli est pris dans un sens plus restrictif,
ne visant que son extrémité orientale.
Quelques averses de forte intensité, tombant sur la partie amont du cours d’eau
au début de la saison des pluies (la meilleure période de juillet à septembre), suffi-
sent pour que les bassins de rétention de l’eau fassent leur plein. Ensuite, les
mares s’assèchent progressivement et seules les plus importantes conservent de
1Atlas climatologique de l’Afrique , CCTA/CSA, 1961.
2P. Delmond, op. cit. , p. 59.
3Henri Barral, Les populations nomades de l’Oudalan et leur espace pastoral , ORSTOM,
1977.
4La pente du Béli est inférieure à cinq pour cent.
5En peul: les mares.
6Le tamachek est la langue des Touaregs. Ces derniers s’appellent eux-mêmes les Kel-
Tam7chek (c’est-à-dire les gens du Tamachek).
Cf. H. Barral, Mobilité et cloisonnement chez les éleveurs du nord de la Haute-Volta,
les zones oites d’«endodromie pastorale», Cahiers ORSTOM , série Sciences humaines,
vol. XI, n 2, 1974, p. 127.
8Dans son rapport d’ensemble du 1 ernovembre 1899 concernant les marches et recon-
naissances exécutées dans la boucle du Niger (septembre-octobre 1899), Septans, le
commandant supérieur des colonnes, définit le Béli ainsi qu’il suit: «On appelle plus spécia-
lement Béli, la région des mares comprises entre le Goruol et le Yatacala au sud, l’Oudala
à l’ouest, la ligne Mersi Gaïna au nord et le Niger à l’est», doc. D/1.[36-38] MÉMOIRE DU MALI 19
l’eau d’une façon pérenne jusqu’à la fin de la saison sèche (novembre-février) 1.
En principe, il semble que la distance entre deux points d’eau permanents ne
dépasse pas théo2iquement 50 kilomètres et soit le plus souvent inférieure à
20 kilomètres .
La végétation est essentiellement de type sahélien sud, c’est-à-dire la végétation
où les cultures saisonnières sous pluie sont possibles. Mais pour la présente
affaire, à côté des nénuphars des étendues d’eau servant d’appoint à l’alimentation
chez les populations riveraines, une mention particulière doit être faite des
pelouses de «fonio» sauvage, couvert herbacé essentiel pour la consommation
humaine et aussi pour le pâturage.
D’une densité moyenne de un à deux habitants au kilomètre carré pendant la
période coloniale, la région est encore la moins peuplée des zones frontalières du
Mali et du Burkina Faso moins: de sept habitants au kilomètre carré.
A part cinq villages (dont un au Burkina Faso) localisés à l’intérieur ou aux
environs immédiats de sa partie occidentale, l’habitat sédentaire est quasi inexis-
tant dans la région. Il est essentiellement constitué de hameaux de culture dans
la zone ouest et 3e campements saisonniers des nomades touaregs sis au bord des
mares du Béli .
Les distances entre les villages maliens et burkinabés vont de 13 kilomètres à
41 kilomètres dans la zone de la plaine du Gondo à 121 et 153 kilomètres dans
celle du Gourma 4.
Il s’agit en fait d’une zone de confins où existe du point de vue habitat, un no
man’s land d’une largeur moyenne de 135 kilomètres environ s’étirant sur une
longueur de 116 kilomètres environ.
Inhospitalière, quasiment inhabitée et dépourvue de ressources agricoles et
forestières, la région était considérée par l’administration française comme une
zone d’importance économique aléatoire.
Cette situation qui explique le fait qu’elle a été la portion la moins cartogra-
phiée de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso est également la principale
cause de la faible densité de son réseau routier presque exclusivement composé de
pistes chamelières plus ou moins aménagées. La principale route qui relie le nord
et Dori passe par l’ouest.
Section 2. Le cadre ethnique
Dans la région contestée, les sédentaires sont l’exception. On en trouve seule-
ment dans la partie occidentale. Il s’agit de peuplement Dogons, Peuls et Sonraïs.
Le capitaine Girodon, résident de France à Dori, dans un rapport du 7 février
1900 au sujet de la tournée de police dans l’Oudalan et le Béli écrivait:
1N’apparaissent alors sur les cartes que ces mares importantes: Soum, Tin Tabakkat,
Rafnaman, Fadar-Fadar, In Abao, Fitili; la mare de Tin Akoff est aussi considérée comme
une mare pérenne par les géographes (cf. Barral, art. précité, p. 128). Le «mystère» de la
mare de Kétiouaire ne s’expliquerait-il pas également par un «accident» géomorphologique:
assèchement et disparition du cordon dunaire de rétention?
2Renseignements fournis par Barral dans l’article précité; une étude de E. Bernus, Possi-
bilités et limites de la politique de l’hydraulique pastorale dans le Sahel nigérien , précise
que, dans le Sahel, le diamètre du cercle de l’aire de déplacement des troupeaux est de
l’ordre de 15 kilomètres au maximum du point de forage des puits, Cahiers ORSTOM , série
Sciences humaines, vol. XI, n o 2, 1974, p. 119-126.
3
4Doc. C/48.
Doc. C/48.20 DIFFÉREND FRONTALIER [38-40]
«Dans le Béli, il n’y a pas, il n’y a jamais eu de villages, mais les Bella-
bés d’un certain nombre de tribus touaregs, notamment des Ouara-Ouara,
cultivaient le long des mares de Tin Akoff à Fadalfada de vastes lougans
qu’ils ont abandonnés depuis trois ans.» 1
Les groupements nomades, eux, sont la règle: ils appartiennent d’une part aux
Berbères et d’autre part aux Peuls.
A. Les Berbères
Les Berbères sont surtout des Touaregs, car nous ne citerons les Maures que
pour mémoire, ceux-ci étant principalement des Kounta dont l’infiltration s’est
faite à une date récente et par des individus ou des familles isolées.
Les Touaregs du Gourma appartiennent tous à des tribus de la rive gauche du
fleuve et ils ont leurs origines dans la grande confédération des Iouelliminden ou
Iouellimeden. Généralement passés sur la rive droite du Niger à la suite de dissen-
sions intestines, ils représentent les débris de tribus décimées dont beaucoup sont
en voie d’extinction, si ce n’est déjà disparues.
Toutefois, en se réfugiant au cours du XIX e siècle sur la rive Gourma, ces grou-
pements aux abois tombaient dans un domaine où leur vaillance, mais aussi leur
seule réputation guerrière faisaient aisément le vide devant eux. C’est ainsi qu’ils
descendirent dans le Gourma central en repoussant devant eux les Peuls du
Liptako; et subjuguant les Songhay incapables de leur résister ni peut-être de
comprendre à temps le péril qui les menaçait, occupèrent les vastes pays situés
entre le Béli et Dori et dont la plus grande partie prit le nom de la tribu qui l’avait
conquise, l’Oudalan.
Il en résulte, comme l’écrit Jean Gallais, que:
«L’espace tamasheq s’étend au nord de la Haute-Volta, l’Oudalan, où
l’identité socio-historique des pasteurs les apparente de près, pour ne pas dire
les confond avec les nomades du Gourma malien.» 2
Bouget, pour sa part, relève que:
«Physiquement semblable aux régions où ils avaient l’habitude de vivre,
peu peuplé et se prêtant à la vie pastorale, l’Oudalan a été le lieu de refuge
choisi par des fractions de Touaregs, Imrads et Bellas obligés de quitter à la 3
suite des conflits à l’issue malheureuse, les régions où ils étaient installés.»
La société touareg était fortement hiérarchisée, divisée en tribus nobles, tribus
maraboutiques, vassaux et affranchis. Les seules fractions nobles ou imajjeghen
qui comptent encore sont dans le Gourma septentrional, les Irréguénatan dont
quelques représentants se rencontrent au sud du Béli et les Tenguéréguédech qui
ont la haute main sur la confédération des Logomaten au nord de Téra, et dans le
centre les Oudalans et Kel-Zingui aujourd’hui fondus les uns dans les autres (nord
du cercle de Dori). Il y a une tribu d’ Ineslemen (maraboutique), celle des Kel-es-
Souk d’Ansongo, dont l’influence se marque dans la région des mares d’In
Tangoum et de Kabia.
Enfin, les principales fractions Imghâd ou Daga (vassaux) sont les Kel-Gossi
du Gourma dont l’influence s’étend au sud jusqu’à la mare de Tin Akoff, les
1
2Doc. D/4.
Jean Gallais, Pasteurs et paysans du Gourma , la condition sahélienne , Paris, CNRS,
1973, p. 5.
A. Bouget, Touaregs de l’Oudalan , mémoire de l’ENFEM, Bibl. Cheam, Paris.[40-42] MÉMOIRE DU MALI 21
Missiguider de la région de Yatakala, les Logomaten de Bankilaré cités plus haut,
et sur le cercle de Dori les Imghâd d’Oudalan et les Wara-Wara Imghâd encore
très nomades que l’on voit fréquemment venir du Sud dans le Gourma.
Après ces groupements à proprement parler touaregs, viennent toutes les frac-
tions d’affranchis de longue date et d’affranchis partiels, d’Idroufan et de
Gargassa, et les fractions Eklan ou Bellah. Les Bellahs étaient des noirs originai-
rement esclaves capturés par les Touaregs au cours des guerres intertribales ou
achetés sur les marchés ultérieurement affranchis.
Il y avait donc une hiérarchie très rigoureuse avant l’intervention française dans
la région entre les Immagaren, la noblesse cléricale et guerrière portée à la
conquête de nouvelles souverainetés, les Imrads, les sujets vassalisés qui paient
tribut, les Bellahs, captifs de tente ou d’épée, qui constituent la principale force
de travail servile ou hommes de guerre et des hommes de caste, forgerons notam-
ment, qui jouissent de l’immunité sociale en offrant leurs services domestiques à
leurs maîtres et à tout un chacun grâce à la maîtrise du verbe, du fer, du bois, de
la peau, de la laine et de la paille 1.
L’effectivité de l’administration coloniale allait par la suite atténuer le caractère
hiérarchique de la société touareg sans pour autant la supprimer. Certes, en droit,
la colonisation avait mis fin à la distinction entre les hommes libres et ceux de
condition servile, mais la division traditionnelle des tâches s’est poursuivie dans
les faits. Le clergé maraboutique a conservé son pouvoir spirituel grâce aux sages
conseils, amulettes et incantations qu’il ne cessait d’offrir aux seigneurs de guerre.
Les vassaux, Imrads en Tamasheq ou Daga en Songhaï conservaient leur parcelle
de pouvoir. Les Bellahs s’adonnaient aux travaux d’entretien, de garde et d’abreu-
vement des troupeaux, tandis que leurs femmes s’occupaient des travaux domes-
tiques. Amorcée avec la colonisation, l’émancipation progressive des Bellas a
d’une part favorisé l’apparition d’implantation de sédentaires, les captifs ne dispo-
sant pas de ressources pour se constituer des troupeaux importants et, d’autre part
privé les Touaregs d’une partie importante de leur main-d’Œuvre.
B. Les Peuls
Après l’invasion berbère est à placer, suivant l’ordre chronologique, l’arrivée de
divers groupements peuls d’origines différentes et souvent confuses: Peuls
Mossibé et Gourmabé venus du sud et du sud-ouest, Silloubé d’origine soninké;
Foulbé Hourmey d’origine songhay; Diawanbé issus du sud-ouest; Gaobé aux
multiples fractions issus du nord au cours de la deuxième moitié du XIX e siècle
dans la foulée des Touaregs, et qui se sont plus ou moins imbriqués au milieu de
leurs cousins sédentaires du Liptako; enfin Peuls Djelgobé arrivés les derniers
du nord-ouest et demeurés de purs nomades. Une vraie «bouteille à l’encre».
Tout cela est certes très schématisé, car ces mouvements et brassages de popu-
lations ont été beaucoup plus complexes, mais, dans l’ensemble, c’est à peu près
de cette façon que ces peuplades sont venues vivre les unes au milieu ou aux côtés
1Dans son rapport annuel de 1902, le commandant d’armes de Dori écrit: «Les Toua-
regs de l’Oudalan forment une fraction de la confédération des Oulliminden. Ils se divisent
en nobles, serves ou pauvres (Dagabés), marabouts et possèdent des esclaves noirs
(Bellahs)». Le commandant signale également l’existence, dans la résidence, de quelques
Sonhraïs appelés Habbés, dans le sud de l’Oudalan formant primitivement une fraction de la
grande tribu des Oullimiden: «A la suite de dissensions internes, une tribu de Dagabés
(serves) vient camper dans l’Oudalan. D’autres tribus nobles de basse extraction ou serves
vinrent peu à peu la rejoindre et formèrent le groupement actuellement connu sous le nom
de Touare Oudalan et commandé par N’Djougui», doc. D/5.22 DIFFÉREND FRONTALIER [42-44]
des autres et ont fini, la paix française aidant, par se fixer plus ou moins dans la
région et «faire leur trou» .
Dans le secteur même du Béli, les groupements nomades que l’on rencontre
sont tous ou touaregs ou Peuls gaobé. Plus au nord-ouest, vers la mare de Soum
et le massif de Hombori, on trouve aussi des Peuls Djelgôbé et Foulankriabé.
Section 3. Le cadre économique
A. Le nomadisme pastoral
Le climat et ses conséquences: la pluviométrie et le couvert herbacé, imprime
dès lors sa marque dans la maîtrise par l’homme du Gourma en général et de la
vallée de l’Agachar ou le Béli en particulier. Cette donnée explique le nomadisme
qui est une forme de rationalisation de l’exploitation des pâturages de l’eau de
surface selon la saison climatique de l’année. Aussi, le besoin vital a-t-il amené
les populations à aménager des circuits de nomadisat2on qui connaissent une
variation appropriée au rythme des saisons . Pratiquement, le calendrier de la
transhumance consiste à dégager un parcours de saison sèche à partir d’un point
d’eau permanent tout en disposant d’un parcours de relai en hivernage (juin à
septembre) suivant des points d’eau temporaires. L’Agachar accueille ainsi deux
transhumances dans l’année: une petite transhumance avant l’hivernage et le
grand nomadisme d’hivernage vers les parcours à Panicum laetum , situés sur sa
partie nord.
Dans ces conditions, la zone des mares apparaît, dans ce schéma complexe de
transhumance pastorale, comme une dernière étape, en raison de la pérennité de
ses eaux, avant le grand creux de la saison chaude où le bétail ne survit princi-
palement que sur ses propres ressources physiques 3.
En outre, l’abondance et la qualité des pâturages au-delà de la rive nord de
l’Agachar en fait un pôle d’attraction très réputé pour les nomades (Touaregs et
Peuls) de la rive sud, lesquels se dirigent régulièrement vers les points d’eau
permanents d’In Tillit, In Daki et Tin Teherin. C’est aussi là, du côté nord, qu’a
lieu la plus fameuse des cures salées 4 à Hammiganda, étape vers la mare de
Gossi, au nord de la mare de Soum, où la plupart du cheptel environnant l’Aga-
char séjourne durant l’hivernage. Après leur départ de Rafnaman (février-mars),
quand les eaux de surface tarissent et causent préjudice à la santé du bétail, ils
creusent des puisards de trois à quatre mètres de profondeur.
Parce que le nord-ouest de l’Agachar dispose de ressources fouragères les plus
importantes, les Touaregs du Gourma remontent dans cette direction en début
1Paul Delmond, op. cit. , p. 88.
2Les éléments constitutifs de la zone d’endrodomie pastorale sont les suivants: «1) un
certain nombre de points d’eau pérennes utilisés en saison sèche par un cheptel donné;
2) des parcours de saison sèche exploités à partir de ces points d’eau; 3) des terrains de
cultures de nomades ou de terroirs villageois de sédentaires éleveurs transhumants, généra-
lement associés à ces points d’eau; 4) des points d’eau temporaires de saison des pluies;
5) les parcours de saison des pluies qui leur sont associés et sur lesquels se rassemble alors
le cheptel en provenance des points d’eau de saison sèche considérés (Barral, article précité,
p. 129).
3Voir les cartes des espaces pastoraux, doc. C/50, C/50 bis, C/51, C/51 bis et C/52.
4
La cure salée consiste à faire boire aux troupeaux des eaux riches en sels minéraux et
pâturer des herbes nouvelles des régions argileuses.[44-46] MÉMOIRE DU MALI 23
d’hivernage (juillet) quand les Oudalen et les Logamaten, de leur côté, progres-
sent vers les zones ainsi évacuées de la rive nord de l’Agachar. Ces derniers
reviennent à leur point de départ dès que les Touaregs de la rive nord amorcent
en fin d’hivernage (septembre) leur habituel retour vers les mares pérennes de
l’Agachar.
En définitive, chaque espace et point d’eau a ses occupants traditionnels avec
des habitudes assez précises et assez constantes.
Entre les deux populations riveraines, il existe un véritable pacte tacite dont
les règles rigoureuses expliquent parfois les difficultés de rencensement que
connaissent les administrateurs.
Dans cette zone d’endrodomie pastorale existent aussi des implantations séden-
taires humaines liées principalement à la culture dunaire autour des mares. La rive
sud de l’Agachar est réputée pour la culture du mil et attire ainsi les Kel Essouk
d’Ansongo et les Bellahs Oudalens. Ainsi, dans cette rive du Béli, l’agriculture
prédomine sur l’élevage transhumant et se vérifie le dicton populaire selon le-
quel: «l’eau, c’est la frontière». Cette observation a déjà été faite au début du
XX e siècle:
«Actuellement, le bord méridional de cette région des mares coïncide, dans
la boucle, avec la limite des cultures; celles-ci se rencontrent plus au nord
que dans la vallée du fleuve. Les villages tels que Bambaramaoudé, ceux
environnant Hombori, et, dans le thalweg du Béli, Yatakala, représentent la
sentinelle avancée des populations sédentaires sur le pays livré au-delà au
seul parcours de la nomadisation, marquant en quelque sorte le vestibule du
1
désert.»
A cette sédentarisation liée à la vocation agricole des sols, s’ajoute aussi un
accroissement de la population des cultivateurs. Depuis le début de la colonisa-
tion, les Bellahs préposés à l’entretien et à la garde des troupeaux ont amorcé un
mouvement de migration vers le sud pour s’installer et cultiver le sol. Seuls sont
restés, dans la zone de nomadisme, les anciens serviteurs qui ont pu être 2etenus
dans la dépendance des riches Touaregs propriétaires de cheptel .
B. La condition juridique de l’exploitation des sols
Concernant la zone des mares du Béli et les territoires de transhumance
touaregs, on ne peut pas parler d’un régime juridique coutumier explicite comme
e
c’est le cas de la «Dina» dans le delta central du Niger élaboré au XVIII siècle
par Sékou Amadou, avec les droits de pacage («dioro») et les règles de préséance
dans l’exploitation des bourgoutières du royaume peul du Macina. Le voisinage
peul n’a pas inspiré les Touaregs qui font face à d’autres données physiques et à
des techniques d’exploitation pastorale sensiblement différentes.
Les Touaregs connaissent une «flexibilité et fluidité des aires de nomadisation
délimitées par des zones d’influence politique» 3.
La notion de territorialité élaborée et rigide ne leur est pas familière. D’essence
coranique, le droit tamasheq récuse ici les principes d’appropriation de la nature
et sa jurisprudence s’inspire plutôt d’une certaine mobilité humaine et animale. Ce
que confirment ces propos de J. Gallais: «l’espace tamachek du Gourma est régi
1
G. de Gironcourt, «Le sommetode la boucle du Niger», La géographie , bulletin de la
soc2été de géographie , XXV, n 3, année 1912, p. 153.
3Cf. Bernus, article précité, p. 121.
Bouget, op. cit.24 DIFFÉREND FRONTALIER [46-48]
par un corps de coutumes extrêmement légères, libérales». Selon Jean Gallais,
l’imprécision et les interférences de plusieurs groupes caractérisent les «territoires
pastoraux» touaregs. Toutefois, ce flou juridique, voulu et entretenu, varie selon
la proximité des points d’eau et des terres salées 1.
Il ne semble pas qu’il y ait eu de hiérarchie dans les usages des points d’eau.
2
Comme l’écrivait le capitaine Leblond le 10 mars 1913 :
«L’eau des mares, des puits, du fleuve en un endroit quelconque appartient
à tous, nomades et sédentaires.»
Les éleveurs et les agriculteurs sont assurés de l’utilisation de l’eau et le capi-
taine Leblond précise que:
«Les terres cultivables de la région du Gourma ne sont grevées d’aucune
servitude et, conformément à la loi musulmane, toutes peuvent être concédées
gratuitement aux indigènes qui s’engageront à les cultiver. D’ailleurs les
terres cultivables sont toutes situées sur le bord du fleuve ou autour des
mares mais en pleine brousse.»
Pour répondre à la question des hiérarchies, il peut être utile de reprendre l’ob-
servation du capitaine Leblond selon laquelle «dans leurs déplacements à travers
le Gourma, aucun ordre pour les troupeaux n’est observé».
Pour comprendre les lois du nomadisme pastoral, il convient de se débarrasser
de concepts de sédentaires.
Voici d’ailleurs quelles sont les dispositions générales du droit coutumier issu
du droit coranique, en ce qui concerne l’eau et les puits:
1. Les eaux ne sont pas susceptibles d’appropriation privée, elles appartiennent à
la communauté;
2. Il est interdit de gêner l’accès d’un puits. Un espace «harim» existe donc
autour du puits, qui peut aller jusqu’à la distance d’une journée de marche,
impliquant l’interdiction d’y construire et même d’y établir un campement,
interdiction aussi d’y creuser un nouveau puits qui risquerait de porter préju-
dice au débit du premier;
3. Le forage d’un puits dans une «brousse» (terre morte en droit musulman) ne
confère pas la propriété de l’eau, mais seulement un droit de priorité pour
l’usage de ce puits.
Pas plus que de l’eau, il ne saurait y avoir appropriation des pâturages; les
pasteurs nomades n’en possèdent que l’usage, un usage précaire et révocable et
encore dans la mesure où ils appartiennent3à des groupements connus et réperto-
riés dans un secteur bien déterminé .
1
2J. Gallais, Pasteurs et paysans , op. cit. , p. 51.
3Doc. D/8. er
Dans son rapport adressé au lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, le 1 mars
1918 (?), l’inspecteur R. Arnaud écrivait: «les mares appartiennent à tout le monde, et les
nomades de toute origine y abreuvent leurs troupeaux, sans avoir à ce sujet de querelles
entre eux, tant qu’il y a de l’eau», doc. D/12, p. 9.[49-50] 25
CHAPITRE IV
CADRE HISTORIQUE GLOBAL
A. Avant la colonisation française
Avant l’arrivée des Français, la région qui nous occupe a successivement relevé
entièrement ou en partie des empires du Mali, du Songhay, des royaumes bambara e
de Ségou et peul du Macina et de l’empire toucouleur (XIII-XXIV siècles). Sa
population est principalement venue du nord et de l’ouest 1.
Les principales ethnies dont est issue celle plus ou moins hybride du sud du
Béli, qui naquit à ces lisières de l’empire des Askias, peuvent être chronologi-
quement classées comme suit:
— les Akoromba ou Déférobé: venus de la vallée du Niger; actuellement forte-
ment métissés;
— les Gourmantchés et Mossis venus du sud;
— les Songhay descendus du nord pendant l’empire de Gao; ils refoulèrent les
Mossis et se mêlèrent aux Gourmantchés;
— les Peuls venus du Macina et du Yatenga à partir du XV e siècle;
— les Berbères touaregs pourchassés du nord; ils submergèrent la partie nord du
cercle de Dori en se mêlant aux occupants songhay; 2
— quelques Peuls venus principalement du nord .
Dans le passé, les limites territoriales entre «cantons» et autres entités indi-
gènes étaient extrêmement mouvantes au gré des déplacements de populations et
surtout des guerres entre les peuplades. C’est la pénétration française qui, dans les
dernières années du XIX e siècle, a dans une large mesure cristallisé les positions
respectives de ces peuplades en empêchant ou en apaisant les conflits.
Le fait dominant du XV e au XIX e siècle est la pénétration touareg dans la
3
région . Au sein de ce groupe, une place importante doit être reconnue à l’immi-
gration ioullimiden dans la vallée du Tilemsi, puis dans la boucle du Niger. Aux
XVII e et XVIII siècles, les Ioullimiden sont parvenus à dominer tous les Toua-
regs de la région 4 et plus particulièrement ceux de la «région des mares» ou le
Gourma de Tombouctou. Ces expéditions touaregs entraînaient des redéfinitions
spatiales bien hiérarchisées, au gré des conquêtes et ou des pertes de souverai-
neté selon qu’un groupe migrant l’emportait sur un autre, lequel était toujours
repoussé un peu plus vers le sud, devenu zone refuge ou terre nouvelle. Ainsi,
sur la pression des Ioullimiden, la tribu des Oudalen a dû franchir l’Agachar (le
Béli) et se fixer vers la fin du XVIII e siècle, dans la région à laquelle elle a donné
son nom: l’Oudalan, aux confins du royaume peul du Gelguodji. Ce repli territo-
rial des Oudalens ne les affranchissait pas pour autant du paiement des tributs aux
princes ioullimiden 5.
1Atlas Jeune Afrique , Mali, éd. 1980.
2P. Delmond, op. cit. , p. 86.
3Voir les détails de l’histoire du cercle de Dori dans le rapport annuel du commandant
de cercle de 1902, doc. D/5.
4Maurice Delafosse, Le Haut-Sénégal et le Niger , Paris, E. Larose, 1912, t. I, p. 196.
5Bouget, Les Touaregs de l’Oudalan , p. 6.26 DIFFÉREND FRONTALIER [50-52]
Jean Gallais confirme ces propos lorsqu’il écrit:
«Triomphant sans conteste à l’est du Niger, les Ioullimiden ont aussi
entraîné dans leur clientèle les Oudalan, les Kel-Réris, les Kel-Gossi, tri-
bus de la rive Gourma atteignant leur maximum de puissance au début du
XIX e siècle.» 1
Les conquêtes ou pertes de souveraineté d’une tribu par rapport à une autre
impliquaient des redéfinitions territoriales et la poursuite du courant d’immigra-
tion un peu plus au sud, zone de refuge. Dans son ouvrage intitulé «Les Toua-
regs de l’Oudalan», Bouget indique que:
«Les caractères sahéliens indiscutables de l’Oudalan … ont été la déter-
minante qui a présidé à l’installation des Touaregs. Physiquement semblable
aux régions où ils avaient l’habitude de vivre, peu peuplé et se prêtant à la
vie pastorale, l’Oudalan a été le lieu de refuge choisi par des fractions de
Touaregs imrads et bellas obligés de quitter à la suite de conflits à l’issue
malheureuse, les régions où ils étaient installés.» 2
Ce fait est frappant dans le Liptako. Sous le règne de l’émir Salou Bi Hama, une
défaite subie en 1827 par les Peuls à Kissi au nord de Beiga contre les Touaregs
oudalans avait eu pour effet d’une part de faire passer tous les Songhay du nord
du Liptako sous la suzeraineté des Touaregs, et d’autre part de fixer la frontière
entre ces derniers et les Peuls sur le marigot de Touka, à travers un territoire que
l’état permanent d’insécurité maintint vierge de tout établissement.
Peut-être cette frontière aurait-elle changé de nouveau sans la conquête fran-
çaise par une nouvelle poussée en avant des Touaregs vers le sud.
Ils tentèrent du reste de s’emparer de Dori en 1840, puis en 1877, mais les
sanglantes batailles qu’ils livrèrent aux Peuls n’emportèrent pas la décision.
Toutefois, les gens du Liptako durent leur payer tribut.
La «pacification», à partir de 1890, eut pour résultat de figer définitivement sur
ce marigot de Touka la démarcation entre les possessions des Touaregs et des
Peuls.
B. Pénétration française dans la région
Il avait été décidé à la conférence de Berlin de 1884-1885 que l’occupation
côtière ne suffisait plus pour revendiquer un hinterland, celui-ci devant être doré-
navant occupé effectivement, avec notification aux autres puissances. Aussi la
France qui s’était stabilisée en Afrique de l’Ouest sur le fleuve Sénégal en amont
de Kayes se lança dans une expansion orientée sur le fleuve Niger, pendant que
des missions, partant du golfe de Guinée, devaient converger dans la boucle du
Niger autour du Mossi. Cette orientation à l’est entraîne la création par étapes du
Soudan français.
Un décret du 18 août 1890 attribue l’autonomie administrative et militaire au
Soudan français 3 Il dépend encore politiquement du Sénégal. Par le décret du
4
27 août 1892, un pas de plus va être accompli . La séparation administrative est
complétée à l’égard du Sénégal par une séparation politique. Le commandant
supérieur chargé de l’administration du Soudan français correspond désormais
directement avec le sous-secrétaire d’Etat des colonies. Le commandant supérieur
1
2J. Gallais, Pasteurs et paysans , op. cit. , p. 45.
3Bouget, op. cit.
4Doc. B/1.
Doc. B/2.[52-54] MÉMOIRE DU MALI 27
est dès lors investi des mêmes pouvoirs que les gouverneurs des autres colonies.
Un décret du 27 février 1893 lui adjoint un conseil d’administration comme dans
les autres colonies.
L’opposition des intérêts entre français et britanniques dans ce vaste hinterland
se marquait par les voyages faits par des explorateurs britanniques, tels les frères
Lander (en 1830) ou commandités par eux, tel l’Allemand Barth (1850-1855). Les
Français y envoient en 1889 le capitaine Binger et en 1890-1891 le capitaine
Monteil. Ce dernier signe avec le chef du Liptako un traité plaçant celui-ci sous
le protectorat de la France le 23 mai 1891 1.
La pénétration française, Œuvre essentiellement militaire, atteignit la zone du
différend frontalier maliano-burkinabé lors de la campagne de 1892-1893. Celle-
ci déboucha sur la conquête du Macina avec la prise de Djenné et de Bandiagara,
et conforta la position de la France dans la boucle du Niger. Tombouctou désor-
mais à la merci des conquérants français fut enlevée aux Touaregs après de
nombreuses péripéties.
Au début de l’année 1895, la France souhaitait devancer la pénétration anglaise,
à partir de la Gold Coast, ou allemande, à partir du Togo. Le ministre des colo-
nies donna des instructions au gouverneur du Soudan d’où il ressortait l’impéra-
tive nécessité de conclure des traités avec les royaumes mossi. L’exécution des
instructions ministérielles fut confiée sur le terrain au capitaine Destenave, rési-
dent à Bandiagara.
Partant de Bandiagara, la mission du capitaine Destenave parvint tout d’abord
à signer un traité à Ouahigouya le 18 mai 1895 avec le Yatenga qui fut placé sous
le protectorat de la France. Le 16 septembre, Destenave arrive à Djibo. Il obtient
la soumission des chefs du Djilgodi. Le 27 septembre, il soumet l’Aribinda. Dans
le Liptako, un nouveau traité est signé qui prévoit l’installation d’un résident à
Dori 2.
Après quoi, ce fut au tour du royaume mossi de Ouagadougou où une mission
arriva dirigée par le lieutenant Voulet «chargé de mission agissant avec pleins
pouvoirs». Le 20 janvier 1897, après la reddition de l’essentiel des régions consti-
tuant les royaumes mossi, le lieutenant Voulet passa, au nom de la France, ave3
le naba du Mossi, Kouka Koulou, un traité de paix et de protectorat aux termes
duquel la France reconnaissait Kouka Kontou, naba du Mossi et dépendances.
Selon le paragraphe 6 dudit traité,
«dépendent légitimement du Mossi:
1) tous les territoires où la langue mossi est en usage;
2) les territoires placés sous le commandement des nabas vassaux;
3) tous les pays qui dépendent du Mossi, en raison de la tradition et des
droits historiques;
4) les territoires reconnaissant la souveraineté du Mossi, y compris ceux où
la langue mossi n’est pas en usage;
5) le pays connu sous le nom de Bonssané ou Bonssansi qui dépend du
Mossi par droits historiques».
En contrepartie, Kouka Koulou plaçait lesdits territoires «en témoignage de
reconnaissance … sous le protectorat exclusif et sous la souveraineté absolue de
la France».
1Voir la mention au rapport du commandant de Dori, 1902, doc. D/5.
2Rapport 1902 du commandant de Dori, doc. D/5.
3Doc. B/5.28 DIFFÉREND FRONTALIER [54-56]
Parallèlement à la conquête du Mossi, le lieutenant Voulet réussit à placer le
pays gourounsi sous protectorat français le 19 septembre 1896. Dans la foulée, il
imposa la domination française aux pays qui s’étendaient de l’Aribinda à Say et
brisa la résistance des Samos et des Peulhs du Liptako, des Lobis, des Dagaris,
des Bobos, des Dynlas, etc., qui étaient sous l’attraction et l’influence des
royaumes mossi.
Enfin, en avril 1897, un fort est édifié à Djibo. Le 30 avril, la colonne de Deste-
nave faisait son entrée dans Dori menacé par les Touaregs et les Peuls de
Madidou, chef des Ioulliminden. Un fort y est à son tour construit.
Les accrochages avec les Touaregs sont néanmoins incessants pendant cette
période. Le poste de Hombori est fondé en 1899.
En août 1899, une reconnaissance généralisée du Gourma est organisée. Trois
colonnes de reconnaissance, concentrées à Gao, à Dounzou et à Hombori, et une
petite reconnaissance venant du Bamba convergent vers la mare de Mersi au nord
du Béli. Leur but est de harceler les Touaregs dans le Gourma et dans l’Oudalan
au nord de Dori et en particulier N’Diougui.
Evitant les combats, N’Diougui se réfugia sur la rive Haoussa du fleuve entraî-
nant avec lui ses Imrads, ses Bellahs et la tribu des Warags-Warags. Battu par des
colonnes françaises remontant de Say, il fit sa soumission à Dounzou. Il fut établi
le 15 novembre un acte de soumission, sous la forme de «clauses provisoires»
(parce qu’elles devaient être approuvées par l’autorité supérieure: le résident de
Dori). Cette autorité conféra le caractère définitif audit acte de soumission par son
approbation donnée le 3 décembre 1899 1.
Aux termes du point 10 dudit acte de soumission
«une zone de parcours voisine de l’Oudala sera assignée à N’Diougui et aux
tribus laissées sous sa dépendance ou sous son influence. Aucun de ses gens
ne pourra sortir de cette zone sans autorisation si ce n’est pour aller commer-
cer avec Dori, les villages de l’Oudala et Yatakala.»
Le point 15 de l’acte précise l’étendue de cette zone de parcours en ces termes:
«La zone dans laquelle N’Diougui pourra établir les campements de sa
tribu et des tribus soumises en même temps que lui est limitée par les direc-
tions générales suivantes: Biddi-Oursi, Rafnaman, Tin Akoff, Youmbam,
Markoye, Darkoye, Biddi.»
Mais si le point 10 de l’acte de soumission interdit aux gens de N’Diougui de
sortir de cette zone sans autorisation, si ce n’est pour aller commercer avec Dori,
les villages de l’Oudala et Yatacala, une première autorisation est déjà donnée par
l’acte de soumission lui-même.
En effet, le point 11 dispose que:
«Provisoirement et suite à l’appauvrissement des pâturages aux environs
de Dounsou, les tribus dont il vient d’être question sont autorisées à aller
établir les campements le long du chapelet de mares qui s’étendent entre Tin
Akoff et la pointe ouest de la mare de Youmbam.»
Les tribus relevant de N’Diougui, aux termes du point 3 de l’acte de soumis-
sion sont «les tribus directement soumises à N’Diougui», Damossan, Kalbaran,
Oudalan, etc., et celles qui autrefois indépendantes de N’Diougui subissaient
néanmoins son influence (Ouara-Ouara, Coubaredan, Ranssouman, Imrad, Kel-
es-Souk, etc.).
1Voir texte complet, doc. D/2 et le rapport d’ensemble concernant les marches et recon-
naissances exécutées dans la boucle du Niger (septembre-octobre 1899), doc. D/1.
Voir aussi la «fiche de renseignements concernant le nommé N’Diougui», doc. D/3.[56-58] MÉMOIRE DU MALI 29
A partir de ce moment, l’organisation des territoires occupés va faire l’objet
d’incessants changements que l’on examinera plus en détail dans la deuxième
partie du présent mémoire. Retenons à ce stade les principaux repères chronolo-
giques dans les changements de l’Afrique occidentale française:
— de 1899 à 1900: dislocation du Soudan français. Création des territoires mili-
taires du Haut-Sénégal et Moyen-Niger;
— de 1902 à 1904: transformation en territoire de la Sénégambie et du Niger;
— de 1904 à 1920: mutation en colonie du Haut-Sénégal et Niger.
Pendant cette période où l’administration coloniale s’établit, on ne relève plus
qu’une révolte touareg en 1916 qui sera matée au cours des mois d’été 1.
C. La création de la Haute-Volta
La France a mis quelques temps avant de décider la création de la Haute-Volta.
Les territoires acquis depuis 1900 se trouvaient dans une partie d’Afrique qui —
si l’on met à part l’empire des Mossi au sud — était située dans les derniers
confins, en bordure du désert, très à l’écart des côtes aussi bien que de tout chef-
lieu, extrêmement pauvre et peu peuplée, dépourvue de toute agglomération poli-
tique et économique importante, où n’existait aucune ethnie prédominante et ne
2
surnageait dans le brouhaha des idiomes indigènes aucune langue véhiculaire ,
presque complètement inorganisée sur le plan politique, et par-dessus le marché
très insuffisamment reconnue. Quant à l’empire du Mossi, de peuplement dense et
homogène, de structure politique bien réelle, la difficulté résidait dans le fait qu’il
ne pouvait à lui seul (pensait-on) constituer une colonie à l’échelle des autres
territoires de l’AOF; et qu’en l’étoffant, par contre, de plusieurs des ethnies envi-
ronnantes pour construire un territoire de Haute-Volta centré sur Ouagadougou, on
avait l’air de ravaler ces dernières au rang peu glorieux d’annexes ou de dépen-
3
dances du noyau politique moaga . Ou alors, il eût fallu centrer cette Haute-Volta
sur Bobo-Dioulasso, mais dans ce cas, c’eût été les Mossi qui auraient ressenti
cette mesure comme une marque de dédain ou de défiance.
Ces considérations expliquent pour une grande part le mal que le colonisateur
eut à organiser ces territoires et les tâtonnements qui sont à l’origine des
nombreux textes administratifs qui vinrent modifier le découpage initial.
C’est alors qu’intervint le décret du 1 ermars 1919 créant la nouvelle colonie
de la Haute-Volta dont feront partie les cercles du Mossi et de Dori.
Pourquoi ler cercles du Mo4si et de Dori furent-ils ajoutés à ceux cités par le
décret du 1 mars 1919 pour constituer la colonie de la Haute-Volta? Pour le
Mossi, la raison en était le groupe Mossi auquel l’on voulait précisément donner
une administration autonome. L’argumentation développée par le ministre des
colonies pour justifier la partition du Haut-Sénégal-et-Niger et la création de la
Haute-Volta faisait appel à des considérations à la fois géographiques et
ethniques:
«Cette colonie est encore trop étendue et composée d’éléments trop divers
pour que le gouverneur y puisse donner partout des marques égales de sa
sollicitude.»
1
Voir le rapport du capitaine Fourcade sur l’ensemble des opérations effectuées contre les
Tou2regs de la région de Dori, 24 octobre 1916; doc. D/11 et doc. C/53.
3Sur le marché de Dori, il ne se parle pas moins de dix ou douze dialectes différents.
4Singulier de Mossi
Doc. B/25.30 DIFFÉREND FRONTALIER [58-60]
Aussi
«la présence d’un gouverneur au centre du Mossi assurera … à cette contrée,
qui se trouve la plus éloignée du chef-lieu, la régularité d’un contrôle qui,
en raison de la distance, n’a pas pu être exercé d’une manière toujours satis-
faisante. Elle facilitera également l’évolution d’une population loyaliste, mais
encore arriérée.»
Ainsi, l’immensité des territoires du Haut-Sénégal-et-Niger et la grande diver-
sité ethnique de ses populations étaient mises en avant par l’autorité coloniale qui
entendait donner un relief particulier à l’élément ethnique mossi. Du reste, histo-
riquement, celui-ci avait déjà une contexture que la France lui avait reconnue en
signant le traité de paix et de protectorat précité du 20 janvier 1897 avec le naba
du Mossi, Kouba. Aux termes du paragraphe 6 dudit traité, la France reconnais-
sait l’autorité du naba du Mossi sur les territoires qui «dépendent légitimement du
Mossi».
Quant au cercle de Dori, où le groupe mossi n’est pas du tout dominant, c’est
la recherche d’une meilleure efficacité de l’action administrative qui devait jouer.
Le cercle était plus près de Ouagadougou que de Bamako. Ainsi, cependant, se
trouvaient placées dans deux colonies différentes les populations nomades ethni-
quement semblables du Gourma et de l’Oudalan.
Ainsi amputés des cercles formant la Haute-Volta, le H1ut-Sénégal-et-Niger se
transforme en Soudan français le 4 décembre21920 , le Niger deviendra à son tour
colonie autonome le 13 octobre 1922 .
Néanmoins, quelques années plus tard la Haute-Volta devait perdre au profit
du Niger le cercle de Say et une partie du cercle de Dori par un décret du
28 décembre 1926 3.
Cette mesure est justifiée pour Say par, entre autres, la raison suivante:
«Say a longtemps appartenu au cercle de Niamey. Son retour à cette
circonscription ne comportera donc aucun changement d’habitude pour les
habitants. Les populations de ce cercle, de race peulh et de religion musul-
mane pour la plupart, constituent un îlot ethnique et religieux absolument
séparé de Ouagadougou par une masse compacte de Gourmantchés féti-
chistes.
En ce qui concerne les cantons du cercle de Dori, leur rattachement au
Niger est justifié par le souci de mettre ensemble des populations des deux
rives du fleuve Niger entre lesquelles « au point de vue géographique, poli-
tique, et ethnologique, il y a ressemblance, communauté de liens et d’inté-
rêts.»
Le rattachement de ces territoires au Niger s’est avéré, par la suite, n’être que
le prélude de la dislocation de la Haute-Volta intervenue suivant le décret du
5 septembre 1932.
D. La suppression de la Haute-Volta
Lorsque le décret du 5 septembre 1932 procède à la suppression de la Haute-
Volta, cette décision est justifiée principalement par des raisons financières et
économiques 4:
1
2Doc. B/27.
3Doc. B/29.
4Doc. B/33.
Doc. B/39.[60-62] MÉMOIRE DU MALI 31
«L’expérience de plus de dix années, explique l’exposé des motifs, a
montré que la mesure ainsi réalisée (la création de la Haute-Volta) ne répon-
dait nullement à une nécessité. D’autre part, la suppression de cette unité
territoriale permettait d’appréciables économies et rendait disponible pour le
service général le personnel administratif et technique en service au chef-lieu.
La prolongation vers le nord du chemin de fer de la Côte d’Ivoire ainsi que
le développement depuis 1919 des moyens de communication sont, d’ailleurs,
1
de nature à faciliter grandement le remaniement territorial envisagé .»
Comme devait l’écrire ultérieurement M. Bargues, inspecteur général des colo-
nies, dans son rapport de mission 1946-1947:
«En vérité, la raison qui semble avoir le plus de poids est celle qui est tirée
de la nécessité de réaliser des économies. La grande crise de 1932, en rédui-
sant brutalement les ressources de la fédération, plaçait le gouvernement
général dans l’obligation de restreindre dans de fortes proportions ses
dépenses. Il est de toute évidence que la suppression d’un poste de gouver-
neur, avec l’état-major plus ou moins nombreux qui nécessairement gravite
autour de lui, répondait au but recherché.
Un autre mobile, non avoué, a-t-il inspiré les auteurs de la réforme? D’au-
cuns l’ont prétendu, et plus spécialement les grands chefs indigènes du
Mossi. On a avancé que le rattachement à la Côte d’Ivoire de la majeure
partie du pays mossi, et au Soudan de la région de Ouahigouya, avait pour
but de faciliter, par la suppression des frontières, le recrutement … de la
main-d’Œuvre nécessaire aux plantations et aux exploitations forestières de la
2
Basse-Côte et des colons demandés par l’office du Niger.»
Quant au sort des circonscriptions de la Haute-volta, il fut décidé de les morce-
ler. Une étude à laquelle il fut procédé à ce sujet conduisit
«compte tenu des courants commerciaux constatés, à proposer une répartition
des circonscriptions de la colonie supprimée entre les trois colonies voisines
du Niger, du Soudan français et de la Côte d’Ivoire» 3.
Cette mesure ne dura que quinze années au bout desquelles la France, pour de
multiples raisons et sous la pression des populations mossi, décida de reconsti-
tuer la colonie de la Haute-Volta.
E. La reconstitution de la Haute-Volta
La loi du 4 septembre 1947 rétablissant la colonie de la Haute-Volta est l’abou-
tissement d’une revendication unanime des populations mossi (représentants élus,
chefs coutumiers) et des hautes autorités administratives traduisant le désir des
populations ayant des intérêts et des liens historiques et coutumiers communs de
former une entité distincte.
La cause immédiate de la revendication résidait dans le sentiment éprouvé par
le groupe mossi d’un délaissement par la France, né de la situation économique
difficile du pays et des exactions commises par les autorités coloniales locales. A
cet égard, la «pétition des peuples voltaïques en vue de la reconnaissance de la
Haute-Volta dans ses premières limites» adressée le 21 juillet 1946 au ministre
des colonies par le représentant du Moro, Naba Sagha IV, était sans équivoque.
1
2Doc. B/39.
3Rapport Bargues, p. 2 et 3; extraits doc. D/72.
Doc. B/39.32 DIFFÉREND FRONTALIER [62-64]
Après avoir rappelé que «le plus clair du budget de la colonie est pour la Côte»,
cette pétition dénonçait la lenteur calculée de l’achèvement du rail et rejetait
implicitement la responsabilité de la détresse du paysan voltaïque, qui ne mangeait
pas à sa faim et voyait sa santé péricliter, sur le Gouvernement français dont le
représentant était accusé de participer activement à «l’exploitation inhumaine des
populations voltaïques prolifiques et saines». La pétition réaffirmait avec force
que «la Haute-Volta est viable: elle a, comme le Soudan, la même zone clima-
tique que les mêmes produits naturels du sol et du sous-sol, elle est aussi riche
en bétail ». « La fusion de la Haute-Volta avec la Côte d’Ivoire a été une forfaiture
… Aujourd’hui, tous les Voltaïques agrippés à leur sol veulent rester chez eux»,
concluait-elle.
Cette dernière partie de la pétition est à mettre en relation avec l’organisation,
depuis la dislocation de la Haute-Volta, d’un recrutement administratif contrai-
gnant et abusif de main-d’Œuvre ardemment sollicitée par les plantations du sud
de la Côte d’Ivoire et les terres irriguées de l’office du Niger au Soudan. Ce recru-
tement dont la dénonciation à la première Assemblée nationale constituante fran-
çaise en avril 1946 assura la fortune politique du député ivoirien Félix Houphouët,
avait provoqué un important exode de populations voltaïques vers la Gold Coast.
La revendication tendant à rétablir la colonie de Haute-Volta fut reprise et
amplifiée par tous ceux qui étaient en mesure de faire entendre la voix du Mossi:
— réclamations et requêtes fréquentes et de plus en plus appuyées des chefs tradi-
tionnels notamment les Moro Naba et Yatenga Naba qui entreprirent même un
voyage en avril 1947 pour rencontrer le président de la République française
(Vincent Auriol) qui visitait l’AOF;
— interventions des parlementaires dont Philippe Kaboré Zinda et Félicien
Cozzano approuvées par le député ivoirien Félix Houphouët, président du
rassemblement démocratique africain.
Ces démarches trouvèrent plus facilement une issue favorable en raison de
desseins politiques du ministre de la France d’outre-mer et de ses représentants à
Dakar et Abidjan, alors soucieux d’endiguer en Haute-Côte d’Ivoire la progression
du rassemblement démocratique africain accusé de cryptocommunisme du fait de
son alliance parlementaire avec le parti communiste français. L’union voltaïque,
parti politique à dominante mossi susceptible d’atteindre cet objectif, fut lancée
contre le rassemblement démocratique africain.
F. La marche vers l’indépendance
La constitution du 27 octobre 1946, créant l’union française, dotait les terri-
toires d’outre-mer d’un statut particulier. Les territoires bénéficiaient d’une repré-
sentation au moyen d’une assemblée élue. En conséquence, un décret du 4 avril
1957, portant réorganisation de l’AOF et de l’AEF, organisa les TOM.
La constitution promulguée le 4 octobre 1958 fit un pas de plus en prévoyant
que les TOM puissent devenir des Etats membres de la communauté. Par voie
d’accord, un Etat membre de la communauté pouvait devenir indépendant soit en
restant membre de la communauté, soit en la quittant.
La Haute-Volta et le Soudan ont opté pour la formule d’Etats membres de la
communauté et se sont dotés de constitution en 1959 (le 23 janvier pour la Répu-
blique soudanaise).
Le 4 avril 1959 était adoptée la constitution de la Fédération du Mali. Cette
fédération devait néanmoins éclater le 20 août 1960. Le 22 septembre, l’ex-Répu-
blique soudanaise devenait République du Mali et était une semaine plus tard
admise comme Etat membre de l’Organisation des Nations Unies.[65] MÉMOIRE DU MALI 33
Après cette introduction générale, le mémoire du Gouvernement malien sera
divisé de la manière suivante.
Dans une première partie, on examinera tout d’abord la règle fondamentale du
droit applicable en l’espèce, savoir le principe de l’ uti possidetis et son corollaire
la détermination de la date critique.
Dans une deuxième partie, on recherchera si le colonisateur a légué par des
textes législatifs ou réglementaires une délimitation territoriale entre le Mali et le
Burkina Faso.
La troisième partie sera consacrée à l’analyse technique, juridique et critique
des données cartographiques.
Enfin, la dernière partie interrogera le comportement des autorités administra-
tives dans la zone contestée et déterminera le tracé de la frontière selon le Gouver-
nement malien.[67-69] 35
PREMIÈRE PARTIE
LE DROITAPPLICABLE
Dans leur compromis du 16 septembre 1983, notifié à la Cour le 20 octobre
1983, les Gouvernements du Mali et de la Haute-Volta ont insisté sur le fait qu’ils
étaient:
«Désireux de parvenir dans les meilleurs délais à un règlement du diffé-
rend qui les oppose, fondé notamment sur le respect du principe de l’intan-
gibilité des frontières héritées de la colonisation…»
Ils entendaient ainsi marquer que, pour les parties, la base essentielle du règle-
ment était le respect des frontières léguées par la colonisation, principe auquel
on se réfère habituellement sous le nom d’ uti possidetis .
Dans un premier chapitre, on examinera donc ce qu’il faut entendre par le prin-
cipe de l’ uti possidetis et, dans un second chapitre, on établira à quel moment il
faut se placer pour appliquer ce principe en l’espèce, c’est-à-dire quelle est la date
critique.36 [71-72]
CHAPITRE I
LE PRINCIPE DE L’ UTI POSSIDETIS
Section 1. L’Afrique et l’intangibilité des frontières
L’uti possidetis peut être défini comme «le principe selon lequel doivent être
respectées et maintenues en l’état les frontières coloniales héritées, au moment
de leur indépendance, par les nouveaux Etats» 1.
Ce principe, on le sait, a été défini sur le continent latino-américain au siècle
dernier. «Como hoy posees, continuaras poseyendo»: «comme tu possèdes
aujourd’hui, tu continueras à posséder», ou encore selon la formule latine «uti
possidetis, ita possideatis».
Cependant, du fait de son intérêt pratique, le principe de l’ uti possidetis a été
repris en Afrique et est à l’origine d’un droit régional spécifique sous le vocable
plus large de principe d’intangibilité des frontières.
Il peut paraître à première vue paradoxal que le continent où le pourcentage des
frontières rectilignes est le plus élevé du monde et où un nombre important de
frontières n’a aucun rapport avec les clivages religieux, ethniques ou linguistiques
des populations ait adopté un tel principe.
Cela pourtant explique ceci.
Pour arbitraires qu’elles soient, les frontières coloniales ont le mérite d’exister.
Les remettre en question eût plongé l’Afrique dans l’insécurité et le désordre.
Comme le disait le président Tsiranana:
«Il n’est plus possible ni souhaitable de modifier les frontières des nations
au nom de critères raciaux, religieux … car, en effet, si nous prenions pour
critère de nos frontières la race, la tribu ou 2a religion, il y aurait en Afrique
des Etats qui seraient effacés de la carte.»
Il est symptomatique qu’aussi bien le Mali que la Haute-Volta, par la voix de
leurs présidents de l’époque, se soient immédiatement prononcés en faveur de ce
3
principe .
La charte de l’Organisation de l’unité africaine, publiée à l’issue de la confé-
rence d’Addis-Abéba le 25 mai 1963 proclame en son article II:
«1. Les objectifs de l’organisation sont les suivants:
…
a) renforcer l’unité et la solidarité des Etats africains et malgaches;
…
c) défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance;
…»,
1
J. de Pinho Campinos, «L’actualité de l’ uti possidetis », colloque de Poitiers de la SFDI,
1972, « La frontière », Paris, Pedone, 1980, p. 95.
B. Boutros-Ghali, L’Organisation de l’unité africaine , Paris, Armand Colin, collec-
tio3 U, 1969.
L’Afrique et le principe de l’intégrité territor, République algérienne démocratique
et populaire, ministère des affaires étrangères, s. d., p. 14-16.[72-74] MÉMOIRE DU MALI 37
et en son article III:
«Les Etats membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 2, affir-
ment solennellement les principes suivants:
…
3. Respect de la souveraineté et de l’intégrité de chaque Etat et de son
droit inaliénable à une existence indépendante.»
A la conférence du Caire, le 21 juillet 1964, la conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’OUA adoptait la résolution AGH/Res. 16 (1) sur l’intangi-
bilité des frontières africaines dans le texte suivant:
«Considérant que les problèmes frontaliers sont un facteur grave et perma-
nent de désaccord,
Consciente de l’existence d’agissements d’origine extra-africaine visant à
diviser les Etats africains,
Considérant, en outre, que les frontières des Etats africains, au jour de leur
indépendance, constituent une réalité tangible,
Rappelant la création, à la deuxième session ordinaire du conseil, du
comité des onze chargé d’étudier de nouvelles mesures de nature à renforcer
l’unité africaine,
Reconnaissant l’impérieuse nécessité de régler, par des moyens pacifiques
et dans le cadre purement africain, tous les différends entre Etats africains,
Rappelant , en outre, que tous les Etats membres se sont engagés, aux
termes de l’article VI de la charte de l’Organisation de l’unité africaine, à
respecter scrupuleusement les principes énoncés au paragraphe 3 de l’ar-
ticle III de ladite charte.
1. Réaffirme solennellement le respect total par tous les Etats membres de
l’OUA des principes énoncés au paragraphe 3 de l’article III de la charte
de ladite organisation.
2. Déclare solennellement que tous les Etats membres s’engagent à respec-
ter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance.»
Aussi bien la charte de l’OUA que la résolution du Caire sont réputées porter
sur l’«intangibilité» des frontières africaines. Le compromis passé entre la Haute-
Volta et le Mali fait également référence au «principe de l’intangibilité des fron-
tières héritées de la colonisation». Il convient, dès lors, d’expliciter le sens de
cette expression à la lumière du contexte dans lequel elle a été employée et de la
mettre en rapport avec la règle de l’ uti possidetis .
Une analyse sérieuse de la charte de l’OUA et de la résolution du Caire montre
très clairement qu’aucun de ces textes ne consacre de manière absolue le prin-
cipe de l’intangibilité des frontières africaines. Comme l’écrit Daniel Bardon-
net:
«Les rédacteurs de ces textes n’ont jamais dit que les frontières des Etats
africains, telles qu’elles existaient au moment de leur accession à l’indé-
pendance, étaient fixées une fois pour toutes et ne pouvaient jamais être
modifiées par des procédés pacifiques; ils ont seulement dit qu’elles devaient
être «respectées», c’est-à-dire qu’elles ne pouvaient, en aucun cas, confor-
mément au principe de l’intégrité territoriale, être remises en cause par la
1
force.»
1D. Bardonnet, Les frontières terrestres et la relativité de leur t, Recueil des cours ,
1976, vol. 153, Académie de droit international de La Haye.38 DIFFÉREND FRONTALIER [74-76]
Dès lors, tout glissement de l’inviolabilité ou de l’intégrité vers l’intangibilité
est non fondé.
A fortiori, l’intangibilité des frontières africaines ne constitue pas une règle de
1
jus cogens .
Et, pour citer à nouveau Daniel Bardonnet:
«Une analyse attentive de la pratique des Etats montre que le principe de
la permanence des frontières n’a pas la rigidité que l’on pourrait croire,
compte tenu de la préoccupation fondamentale qu’ont les tribunaux interna-
tionaux et notamment la Cour internationale de Justice, dans l’affaire du
Temple de Préah Vihéar , d’assurer la stabilité des frontières et de «laisser
coucher les chiens qui dorment». Plutôt que d’une règle au contenu précis,
il ne s’agit guère que d’une directive souple de politique jurisprudentielle ,
sans doute nécessaire mais à laquelle on ne saurait reconnaître d’aucune
manière un caractère impératif, ni même contraignant. Non seulement il
n’existe aucun principe général, en quelque sorte «inhérent», de stabilité et
de permanence, mais il n’existe pas davantage, en cette matière, de tabou ni
de fétichisme de la ligne.» 2
Le respect de la frontière laisse une place à la révision par accord des parties,
voire par l’effet du principe de l’autodétermination. Comme le disait Eteki Mbou-
moua, secrétaire général de l’OUA:
«Le respect des frontières héritées de la colonisation n’est pas un principe
sacro-saint. C’est certes une base de travail irremplaçable, mais devant être
dépassée ou révisée dans le cadre d’un vaste consensus car il faut tenir
compte à long terme du droit à l’autodétermination.» 3
L’arbitrage international peut aussi aboutir à des modifications territoriales.
La Cour internationale de Justice a considéré, dans son arrêt du 18 novembre
1960, dans l’affaire de la Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le
23 décembre 1906, qu’un arbitre peut trouver dans le com4romis d’arbitrage le
droit d’accorder des compensations territoriales . En Amérique latine, terre d’élec-
tion de l’ uti possidetis , la proclamation de pareil principe, excluant le recours à
la force, autorisait d’éventuelles modifications, notamment à travers le canal juri-
dique de l’arbitrage international.
La directive fondamentale que comportent les textes de l’OUA, indépendam-
ment du principe de l’interdiction du recours à la force pour modifier les fron-
tières, est celle de la succession automatique à la frontière établie par le coloni-
sateur; c’est la notion d’ uti possidetis proprement dite; seul ce dernier aspect de
l’intangibilité des frontières intéresse ici les parties au présent litige.
1
J. Combacau, dans La frontière , colloque de Poitiers de la SFDI, 1979, Paris, Pedone,
1980, p. 65:
«Dans le cas de l’intangibilité des frontières, il ne s’agit pas de cela. Il est parfai-
tement concevable que deux Etats qui ont une frontière commune la remettent en cause
conventionnellement. Ce qui n’est pas concevable, c’est qu’ils le fassent unilatérale-
ment. Mais cette impossibilité n’est pas l’effet d’une norme de droit...»
2Ibid., p. 71.
3J. Bassole, Le principe de l’intangibilité des frontières en Afrique , Nice, mémoire IDPD,
1982.
4C.I.J., Affaire de la Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23décembre 1906 ,
C.I.J. Recueil 1960 , p. 215. Voir aussi J. de Pinho Campinos, «L’actualité de l’ uti posside-
tis», La frontière , colloque de Poitiers de la SFDI, 1979, Paris, Pedone, 1980, p. 95.[76-77] MÉMOIRE DU MALI 39
Section 2. Nature et limites de l’ uti possidetis
A. Un principe de succession d’Etat à la frontière
Comme on l’a déjà signalé, le principe de l’ uti possidetis est une norme en
vertu de laquelle l’Etat successeur conserve les limites territoriales de l’Etat
prédécesseur.
C’est en vertu de ce principe que les Etats d’Amérique du Sud, issus des
anciennes colonies espagnoles et portugaises de la région, définirent leurs fron-
tières respectives d’après les limites administratives existant entre les différentes
colonies lors de leur accession à l’indépendance. Pour l’Amérique du Sud, la date
retenue fut l’année 1810, cependant que 1821 devint la date critique pour l’Amé-
rique centrale.
Ont été ainsi érigées en frontières internationales deux types de limites héri-
tées des anciennes puissances coloniales:
— d’une part, les limites de nature internationale telles qu’elles avaient été tracées
par les souverains espagnols et portugais entre les territoires espagnols et le
Brésil;
— d’autre part, les limites de nature administrative telles qu’elles existaient, lors
de l’avènement de l’indépendance entre les circonscriptions administratives
espagnoles: vice-royautés, capitaineries générales, «audiencias», provinces,
etc.
Le principal intérêt du principe de l’ uti possidetis est de faire disparaître toute
idée de terres vacantes ou de terres sans maître entre les Etats intéressés.
C’est ce qu’a rappelé, dans les termes suivants, le Conseil fédéral suisse dans
sa sentence arbitrale du 24 mars 1922 dans l’affaire des Frontières entre la
Colombie et le Venezuela :
«Lorsque les colonies espagnoles de l’Amérique centrale et méridienale se
proclamèrent indépendantes, dans la seconde décade du XIX siècle, elles ado-
ptèrent un principe de droit constitutionnel et international auquel elles donnè-
rent le nom d’ uti possidetis juris de 1810, à l’effet de constater que les limites
des républiques nouvellement constituées seraient les frontières des provinces
espagnoles auxquelles elles se substituaient. Ce principe général offrait l’avan-
tage de poser en règle absolue qu’il n’y a pas, en droit, dans l’ancienne Amé-
rique espagnole, de territoire sans maître; bien qu’il existât de nombreuses
régions qui n’avaient pas été occupées par les Espagnols et de nombreuses
régions inexplorées ou habitées par des indigènes non civilisés, ces régions
étaient réputées appartenir, en droit, à chacune des républiques qui avaient suc-
cédé à la province espagnole à laquelle ces territoires étaient rattachés en vertu
des anciennes ordonnances royales de la mère patrie espagnole. Ces territoires,
bien que non occupés en fait, étaient d’un commun accord considérés comme
occupés en droit, dès la première heure, par la nouvelle république.» 1
Ainsi, était proclamée à la face du monde l’indépendance globale du continent
sud-américain et le refus de toute tentative d’occupation par une puissance euro-
péenne 2.
1
2RSA, I, p. 228.
P. de La Pradelle, La frontière , «Etude de droit international», ParisLes éditions inter-
nationales, 1928, p. 78:
« L’affirmation … que le continent sud-américain se trouvait recouvert d’un réseau
de limites, automatiquement transformées de limites administratives en limites poli-40 DIFFÉREND FRONTALIER [78-79]
B. L’uti possidetis juris
L’adjonction du mot juris à l’expression uti possidetis signifiait que les Etats
avaient le droit de posséder certains territoires «en droit», «abstraction faite de la
1
question de savoir s’ils les possédaient ou non en réalité» .
Charles De Visscher souligne cet aspect de la manière suivante:
«De commun accord, elles [les républiques d’Amérique latine] acceptèrent
de considérer comme ayant été effectivement occupées, au titre de cette
réglementation, bien des régions qui, en fait, n’avaient été ni occupées, ni
explorées, ni même habitées par des populations aborigènes. D’où l’adjonc-
tion à l’adage « uti possidetis » du terme « juris ».
Cette vaste tentative de figer dans le cadre de frontières juridiquement défi-
nies certaines zones restées plus ou moins vacantes devait un jour se heurter
au développement progressif des activités humaines.» 2
Le principe d’ uti possidetis a donc une fonction stabilisatrice conservatoire 3.
La pratique américaine a montré que le principe d’ uti possidetis juris n’est pas
une panacée. Dans la mesure où la succession se fonde sur des textes, ceux-ci
peuvent être antinomiques, ou ambigus, ou lacunaires.
Comme l’écrit Cukwurah:
«It was widely anticipated that the doctrine would do away with boundary
disputes between the new States of Latin America. But, as experience has
shown, the facts coufounded people’s expectations, as, indeed, many such
disputes occurred. Uti possidetis did not solve the problem of delimitation, to
which it was meant to apply. Uncertainty pervaded the whole proceedings.
Claimant States often disagreed as to the exact limits of viceroyalties,
captaincies-general, audiencias, presidencias or provincias, which constitu-
ted the complex entities of the colonial area.
Besides, in their determined efforts to prove their cases beyond doubt, clai-
mants often produced as evidence early documents, royal cedulas, ordenes,
and decrees of various types. In the chaotic state of things, it was not unusual
to find documents partially supporting both claimants.» 4
tiques, justifiait par avance les paroles célèbres du président … Monroe, déclarant au
congrès que «le continent américain, par suite de la condition libre et indépendante
qu’ils ont acquise et conservée, ne pouvaient être considérés comme susceptibles d’être
colonisés à l’avenir par aucune puissance européenne» (message du 2 décembre 1823). »
1
A. Alvarez, Le droit international américain , Paris, Pedone, 1910, p. 65. Dans sa
sentence du 24 mars 1922 dans l’affaire des Frontières colombo-vénezuéliennes , le Conseil
fédéral suisse conclut:
«Par application du principe de l’ uti possidetis les deux Etats sont réputés avoir eu,
depuis 1810, la souveraineté et la possession de droit des territoires faisant partie des
provinces espagnoles qu’ils ont remplacées.»
2
Ch. De Visscher, Problèmes de confins en droit international public , Paris, Pedone,
1963, p. 18-19.
J. de Pinho Campinos, «L’actualité de l’ uti possidetis », La frontière , colloque de
Poitiers de la SFDI, 1979, Paris, Pedone, 1980:
«En l’absence d’une théorie juridique achevée, l’ uti possidetis demeure … un
instrument politique conservatoire, utilisé pour congeler, passagèrement, des litiges
entre Etats afro-asiatiques.» (P. 111.)
4A. O. Cukwurah, The Settlement of Boundary Disputes in International Law , Manches-
ter University Press, 1967, p. 114-115.[79-81] MÉMOIRE DU MALI 41
C. L’uti possidetis de facto
En l’absence de textes législatifs ou réglementaires fixant les limites ou devant
l’obscurité de ceux-ci, les arbitres se sont tournés vers l’ uti possidetis de facto . Ne
pouvant retenir aucune limite de texte, on est alors amené à privilégier l’ uti possi-
detis de facto par rapport à l’ uti possidetis juris . Le principe de l’ uti possidetis
de facto , dont le Brésil fut le champion en Amérique latine, signifie la prise en
compte de la situation de fait sur le terrain.
Alejandro Alvarez, dans un ouvrage demeuré célèbre, soulignait que le prin-
cipe de l’ uti possidetis juris doit parfois céder la place à la règle de la longue
possession pacifique de la zone disputée. Cet auteur montre, par l’analyse des
sentences rendues sur des différends frontaliers en Amérique latine, que malgré
le refus manifesté parfois dans les compromis de prendre en considération les
actes d’occupation, les arbitres ont souvent donné la préférence à l’ uti possidetis
de facto plutôt qu’à l’ uti possidetis juris .
«Il est intéressant de constater que, dans les compromis, on a donné
souvent aux arbitres le caractère juris, et qu’on stipulait aussi qu’ils ne
devaient pas prendre en considération la possession ou les actes d’occupation
faits de part et d’autre sur la zone disputée. Malgré cela, les arbitres ont
souvent partagé la zone disputée et ont donné préférence à la possession ou
à l’occupation plutôt qu’au principe américain de l’ uti possidetis juris de
1810 et à la condition économique qui pouvait résulter, pour ces territoires,
de la sentence rendue.» 1
Le principe de la possession de fait est quelquefois présenté comme une appli-
cation d’un principe général d’acquisition de la souveraineté territoriale par occu-
pation paisible 2.
Cette façon de voir ne semble pouvoir être retenue que si les faits d’occupa-
tion avancés sont postérieurs à la date critique ou sont avancés en opposition à
un texte législatif ou réglementaire.
Si, au contraire, les faits de possession sont antérieurs à la date critique ou
avancés en l’absence de texte, on peut estimer qu’ils opèrent purement et simple-
ment au titre de la succession d’Etat et non de l’occupation. Le successeur se voit
conférer un titre issu non d’un texte mais d’une situation de fait: la possession
du territoire par le prédécesseur.
L’unité des deux concepts fut aperçue par le Chief Justice Hughes dans la
sentence du 23 janvier 1933 entre le Honduras et le Guatemala:
«The expression uti possidetis undoubtedly refers to possession. It makes
possession the test. In determining in what sense the Parties referred to posses-
sion, we must have regard to their situation at the moment the colonial
regime was terminated.» 3
Pour déterminer quels territoires étaient possédés on se réfère sans doute en
premier lieu aux décisions de l’autorité souveraine mais, à défaut, on aura égard
à l’exercice de l’autorité administrative.
1A. Alvarez, Le droit international américain , Paris, Pedone, 1910, p. 68.
2Ainsi, A. Alvarez dans son ouvrage précité:
«Dans les litiges de frontières [en Amérique latine], on applique fréquemment un
principe d’origine américaine, l’ uti possidetis de 1810, reconnu par les Etats du
Nouveau Monde dans leurs conventions et leurs pratiques. Ce principe doit tempérer
quelquefois et d’autres fois céder la place au principe général sur la longue posses-
3 sion pacifique de la zone disputée.» (P. 258.)
RSA, II, 1324.42 DIFFÉREND FRONTALIER [81-83]
Cela fut fort bien expliqué par le Chief Justice Hughes dans la sentence préci-
tée de 1933:
«The territory of each Party has belonged to the crown of Spain. The
ownership of the Spanish monarch had been absolute. In fact and law, the
Spanish monarch had been in possession of all the territory of each. Prior to
independence, each colonial entity being simply a unit of administration in
all respects subject to the Spanish King, there was no possession in fact or
law, in a political sense, independent of his possession. The only possession
of either colonial entity before independence was such as could be ascribed
to it by virtue of the administrative authority it enjoyed. The concept of “ uti
possidetis of 1821” thus necessarily refers to an administrative control which
rested on the will of the Spanish Crown. For the purpose of drawing the line
of “uti possidetis of 1821” we must look to the existence of that administra-
tive control.» 1
L’exercice de l’autorité administrative pour avoir une valeur juridique devait
être conforme à la volonté du souverain:
«Where administrative control was excercised by the colonial entity with
the will of the Spanish monarch, there can be no doubt that it was a juridical
control, and the line drawn according to the limits of that control would be
a juridical line. If, on the other hand, either colonial entity prior to indepen-
dence has asserted administrative control contrary to the will of the Spanish
Crown, that would have been mere usurpation, and as, ex hypothese, the colo-
nial regime still existed and the only source of authority was the Crown . . .
such usurpation could not confer any status of “possession” as against the
Crown’s possession in fact and law.
The question then is one of the administrative control held prior to inde-
pendence pursuant to the will of the Spanish Crown . . .
We are to seek the evidence of administrative control at that time. In ascer-
tain-ing the necessary support for the administrative control in the will of the
Spanish King, we are at liberty to resort to all manifestations of that will — to
royal cedulas, or rescripts, to royal orders, laws and decrees, ans also, in the
absence of precise laws or rescripts, to conduct indicating royal acquiescence in
colonial assertions of administrative authority. The Crown was at liberty at all
times to change its royal commands or to interpret them by allowing what it did
not forbid. In this situation the continued and unopposed assertion of adminis-
trative authority by either of the colonial entities, under claim of right, which is
not shown to be an act of usurpation because of conflict with a clear and definite
expression of the royal will, is entitled to weight and is not to be overborne by
reference to antecedent provisions or recitals of an equivocal character. State-
ments by historians and others, of repute, and authenticated maps, are also to be
considered, although such descriptive material is of slight value when it relates
to territory of which little or nothing was known and in which2it does not appear
that any administrative control was actually exercised.»
D. Inapplicabilité de l’ uti possidetis
Dans de nombreuses situations, le principe de l’ uti possidetis peut apparaître
inapplicable. Il n’y a succession à une limite que si cette limite existe. Si elle
1RSA, II, 1324.
2RSA, II, p. 1324-1325.[83-85] MÉMOIRE DU MALI 43
n’existe pas, il n’y a aucun objet à la succession. Dans de très nombreuses situa-
tions, le principe de l’ uti possidetis s’est avéré inapplicable, à défaut de textes,
en cas de textes contradictoires ou lacunaires, en cas de descriptions géogra-
phiques dans les textes ne correspondant à rien sur le terrain, etc.
Cette situation a fréquemment été dénoncée par les arbitres. Ainsi, le Conseil
fédéral suisse dans sa sentence du 24 mars 1922 dans l’affaire des Frontières
colombo-vénézuéliennes :
«Les limites des circonscriptions administratives entre les provinces espa-
gnoles de l’Amérique du Sud à l’époque coloniale étaient parfois insuffi-
samment connues; les cartes étaient imparfaites, les noms des localités, des
fleuves, des rivières et des montagnes mentionnés dans les documents de
l’ancien régime étaient défigurés ou ne se retrouvaient plus. Des hésitations
puis des contestations se produisirent peu à peu entre la plupart des Etats
hispano-américains non pas sur le principe admis par tous de l’ uti possidetis
juris, mais sur le détail des anciennes limites. Il devint nécessaire de négo-
cier pour arriver à des précisions.» 1
Ou encore J. F. Alcorta, président de la République argentine, arbitre unique
dans l’affaire de La frontière entre la Bolivie et le Pérou , qui, à l’occasion de sa
sentence du 9 juillet 1909, cite les plaidoiries de la Bolivie:
«In these long proceedings, which have continued for more than three
centuries, it isfrequently noticed that the dispositions of the Spanish Crown
have been contradictory, some of the same being vague and many in
disagreement with the situation or the topographicalfeatures of the places.
This latter was due to the want of geographical knowledge, and an equitable
interpretation, according to the respective ideas of the period, is therefore
necessary 2or appreciating the true significance and scope of the said dispo-
si tions.»
Ou enfin, Chief Justice Hughes dans l’affaire de La frontière Guatemala-
Honduras (sentence du 23 janvier 1933):
«It must be noted that particular difficulties are encountered in drawing the
line of uti possidetis of 1821 by reason of the lack of trustworthy information
during colonial times with respect to a large part of the territory in dispute.
Much of this territory was unexplored. Other parts which had occasionally
been visited were but vaguely known. In consequence, not only had bounda-
ries of jurisdiction not been fixed with precision by the Crown, but there
were great areas in which there had been no effort to assert any semblance of
administrative authority.» 3
Dans des situations de ce genre, les parties n’ont guère que deux possibilités:
ou bien elles procèdent à une délimitation par un accord, ou bien elles confèrent
à un tribunal des pouvoirs suffisants pour qu’il substitue, dans des limites éven-
tuellement précisées, sa volonté à celle des Parties.
C’est ainsi que les limites entre la Colombie et l’Equateur ou la Colombie et
le Pérou n’ont été définitivement tranchées par les parties qu’après avoir aban-
donné le principe d’ uti possidetis au profit d’une solution de compromis mutuel-
lement acceptable 4.
1
2RSA, I, 229.
3RSA, XI, 143. Traduction française dans RGDIP, 1910, p. 105.
4RSA, II, 1325.
P. de La Pradelle, La frontière , «Etude de droit international», ParisLes éditions inter-
nationales, 1928, p. 83.44 DIFFÉREND FRONTALIER [85-87]
Ou bien les parties s’en remettent à l’arbitre pour compléter les insuffisances de
l’uti possidetis .
Dans la question de la frontière des Andes, la République argentine et le Chili
recoururent à l’arbitrage de la Grande-Bretagne; prévoyant l’obscurité des docu-
ments espagnols, ils convinrent que l’arbitre compléterait, par les principes du
droit international, l’insuffisance présumée de l’ uti possidetis. Un compromis du
18 janvier 1878 — ultérieurement remis en cause — stipulait en son article 4:
«L’arbitre rendra son arrêt en ce caractère d’arbitre de droit et d’accord:
1) avec les actes et documents émanés du Gouvernement de l’Espagne, de
ses fonctionnaires et agents en Amérique, et les documents provenant des
Gouvernements du Chili et de la République argentine;
2) si tous ces documents n’étaient pas assez clairs pour résoudre par eux-
mêmes les questions pendantes, l’arbitre pourra les résoudre en appliquant
aussi les principes du droit international.» 1
Même attitude de la part du président de la République argentine Alcorta dans
sa sentence du 9 juillet 1909:
«That having most carefully examined the titles adduced by the two
Parties, the Arbitrator does not find any sufficient ground for considering, as
dividing line between the Audiencia of Charcas and the viceroyalty of Lima
in the year 1810, one or the other of the demarcations claimed in the respec-
tive pleadings of the States concerned. That in reality the disputed zone was,
in 1810 and up to a recent period, perfectly unexplored, as appears from the
numerous maps of the colonial period, and of periods subsequent to the latter,
which were submitted by both parties, and this the latter themselves recog-
nize, which explains that the demarcations of the said administrative enti- 2
ties, subject to one and the same sovereign, had not been fully determined.»
Et l’arbitre d’en conclure:
«That, under these circumstances there must be strictly applied to the case
the provisons of Article IV of the Treaty of Arbitration, which states:
“Wherever the Royal enactments or dispositions do not define clearly the
right of possession to a territory, the Arbitrator shall decide the question equi-
tably, keeping as close as possible to their meaning and to the spirit which
3
inspired them”.»
Après avoir un temps critiqué cette sentence, la Bolivie se rallia à la solution
de l’arbitre et les parties adoptèrent par le protocole de La Paz du 17 septembre
1909 la solution de frontières géographiques physiques.
Le pouvoir de l’arbitre, lorsqu’il écarte l’ uti possidetis ne doit pas être exercé
arbitrairement; l’arbitre doit rechercher dans les données de l’espèce la motiva-
tion de la ligne qu’il propose.
La sentence du 23 janvier 1933 du Chief Justice Hughes dans le conflit de fron-
tières entre le Guatemala et le Honduras est, à cet égard exemplaire:
«In the light of the declared purpose of the Treaty, the Tribunal is not at
liberty to conclude that the lack of adequate evidence to establish the line of
1
Traduction de l’original espagnol que l’on peut trouver dans H. Lafontaine, Pasicrisie
int2rnationale , Berne, 1902, p. 540.
3RSA, XI, p. 143.
RSA, XI, p. 145.[87-88] MÉMOIRE DU MALI 45
uti possidetis of 1821, throughout the entire territory in dispute, relieves the
Tribunal of the duty to determine the definitive boundary to its full extent.
The Tribunal, by the provision of the Treaty as to the line of uti possidetis
of 1821, is not required to perform the impossible, and manifestly is bound
to establish that line only to the extent that the evidence permits it to be estab-
lished. And as the Tribunal is expressly authorized in the interests of Justice,
as disclosed by subsequent developments, to depart from the line of uti possi-
detis of 1821, even where that line is found to exist, the Treaty must be
construed as empowering the Tribunal to determine the definitive boundary
as justice may require throughout the entire area in controversy, to the end
that the question of territorial boundaries may be finally and amicably settled.
The criteria to be applied by the Tribunal in the exercise of this authority
are plainly indicated. It is not the function of the Tribunal to fix territorial
limits in its view of what might be an appropriate division of the territory
merely with reference to geographical features or potential advantages of a
military or economic character, apart from the historical facts of develop-
ment. The Treaty cannot be construed as authorizing the Tribunal to estab-
lish a definitive boundary according to an idealistic conception, without
regard to the settlement of the territory and existing equities created by the
enterprise of the respective Parties. So far as may be found to be consistent
with these equities. the geographical features1of the territory indicating
natural boundaries may be considered.»
Concrètement, le Chief Justice Hughes estime que pour divers secteurs de la
frontière il n’y avait pas de base suffisante pour dresser une ligne d’ uti posside-
tis en faveur de l’un comme de l’autre du fait d’absen2e de frontière reconnue et
du défaut d’exercice de contrôle administratif . C’est alors qu’il fait usage de
l’équité.
Conclusions
On peut retenir de tout cela que la recherche de l’ uti possidetis passe par un
examen du donné législatif et, à défaut, de l’exercice du pouvoir administratif.
Ce n’est qu’en cas d’absence de frontière désignée de cette manière que des consi-
dérations d’équité peuvent avoir à jouer un rôle.
Pour ce qui concerne la présente affaire, l’adjonction, dans le compromis, de
l’adverbe «notamment» dans la recherche du fondement de la solution du litige
doit permettre à la Chambre de la Cour d’intégrer, éventuellement, des considé-
rations d’équité, indissociables de l’application du droit international.
1Affaire des Frontières entre le Guatemala et le Honduras , Sentence du 23 janvier 1933,
RSA, vol. II, p. 1352.
2RSA, II, p. 1336, 1337, 1341.46 [89-90]
CHAPITRE II
DATE CRITIQUE ETAUTRES DATES PERTINENTES
Comme dans tout conflit relatif à une fixation de frontière, la question de la
«date critique» se pose.
On sera enclin à suivre à ce propos les vues exprimées par S. M. la reine Eliza-
beth II dans la sentence qu’elle a rendue le 1 er avril 1965 dans l’affaire opposant
l’Argentine au Chili sur certaines parties de la frontière entre leurs territoires:
«It is agreed by both Parties that the notion of the critical date is not a
rigid one and that a good deal is left to the appreciation of the Court, and
moreover that the critical date is not necessarily the same for all purposes.» 1
De même, dans la présente affaire, diverses dates peuvent retenir l’attention:
a) Tout d’abord, la date à laquelle il convient d’apprécier quelles sont les fron-
tières léguées par le colonisateur. Cette date est certainement importante puisque
les Parties ont admis — on vient de le voir — que leur litige devait être réglé à
titre principal par le principe de l’ uti possidetis et que celui-ci postule un trans-
fert de souveraineté à une date précise, celle de la succession.
S’agissant de deux anciennes colonies relevant de la même puissance adminis-
trante, la mise en Œuvre de ce principe conduit à leur reconnaître comme fron-
tières étatiques, au moment de leur accession à l’indépendance, la délimitation
de leurs circonscriptions administratives décidée par l’autorité supérieure.
Cette délimitation léguée par le colonisateur est celle que ce dernier a pu fixer
et changer souverainement tant que les deux Etats successeurs n’avaient pas
atteint sinon la pleine indépendance, du moins la compétence d’organisation admi-
nistrative et de délimitation des circonscriptions territoriales.
La date limite de la participation des autorités coloniales françaises à l’exer-
cice des compétences d’organisation administrative et de délimitation des circons-
criptions territoriales est le 30 janvier 1959 pour le Soudan et le 28 février 1959
en ce qui concerne la Haute-Volta.
A partir de ces dates qui sont celles de la promulgation de leur constitution, le
Soudan et la Haute-Volta cessent d’être territoires d’outre-mer pour devenir des
Etats membres de la communauté et acquièrent de ce fait la plénitude de l’exer-
cice des compétences en matières d’administration territoriale. Il s’agit là de
l’aboutissement d’un processus mis en marche par la constitution du 4 octobre
1958.
En effet, l’article 76 de ladite constitution permettait aux territoires d’outre-mer
de garder leur statut au sein de la République française ou «s’ils en manifestent
la volonté par délibération de leur assemblée territoriale» de devenir «dans le
délai précisé à l’article 91, soit départements d’outre-mer de la République, soit,
groupés ou non entre eux, Etats membres de la communauté».
Les Etats membres de la communauté, conformément à l’article 77 de la consti-
tution, jouissent de l’autonomie, s’administrent eux-mêmes et gèrent démocrati-
quement et librement leurs propres affaires.
1H. M. Award, Stationery Office, Londres, p. 69.[90-92] MÉMOIRE DU MALI 47
En optant pour le statut d’Etat membre de la communauté, les territoires
d’outre-mer s’appropriaient de manière exclusive l’exercice de la compétence
d’organisation territoriale et partant de délimitation de circonscriptions adminis-
tratives parce qu’il s’agit là d’une matière entrant dans le domaine de leur compé-
tence tel qu’il résulte de l’article 77 de la constitution.
En exécution de l’ordonnance n o 58-913 du 6 octobre1958 1 qui leur prescri-
vait un délai de quatre mois à compter du 2 octobre 1958, les territoires du
Soudan français et de la Haute-Volta, comme presque tous les autres territoires
d’outre-mer d’Afrique noire, optèrent pour le statut d’Etat membre de la commu-
nauté et réalisèrent ainsi le transfert des pouvoirs en matière d’organisation admi-
nistrative. o
Mais l’ordonnance n 58-913 du 6 octobre 1958 stipulait également que:
«dans les Etats membres de la communauté, les autorités, juridictions et
services administratifs, institués par les lois et règlements applicables lors
de l’entrée en vigueur de la Constitution, continuent d’exercer leur fonction
conformément aux lois et règlements, jusqu’à la mise en place des autorités,
juridictions et services de la communauté ou de ses membres appelés à leur
succéder».
Les autorités ayant succédé à celles instituées par les lois et règlements appli-
cables lors de l’entrée en vigueur de la constitution de 1958 furent celles mises en
place par les constitutions des nouveaux Etats membres de la communauté dont
l’entrée en vigueur date du 30 janvier 1959 pour la République soudanaise et du
28 février 1959 pour la Haute-Volta.
Aussi, lesdites dates sont celles auxquelles les autorités issues du régime de la
loi-cadre ont cessé l’exercice des compétences qui leur étaient dévolues notam-
ment en matière d’organisation administrative et de délimitation des circonscrip-
tions.
Le colonisateur ayant pu changer souverainement de limite administrative tant
que le deuxième des deux territoires n’était pas devenu Etat membre de la
communauté, c’est la plus récente des deux dates qui doit être retenue comme date
critique, soit le 28 février 1959 . C’est à cette date qu’il faut se placer pour déter-
miner quelle avait été la volonté de la métropole au regard de la délimitation du
territoire de ses deux colonies.
b) Dans la mesure où l’on se fonde sur l’ uti possidetis pour prouver l’existence
de la frontière, les actes administratifs accomplis par les deux Parties, postérieu-
rement à l’indépendance, ne peuvent être retenus si on leur attribue un caractère
constitutif de droit. Rien n’interdit en revanche de les prendre en considération
s’ils se bornent à attester la continuation de comportements antérieurs stables et
2
uniformes .
c) L’uti possidetis n’est cependant pas la seule source juridique permettant de
fixer la frontière entre les deux Etats. Leur commune volonté, quelle que soit sa
date après l’indépendance, peut modifier les frontières léguées par le colonisa-
teur ou se substituer à ce dernier lorsque sa volonté apparaît comme ayant été elle-
même déficiente ou lacunaire. Certains accords, postérieurs à l’indépendance,
peuvent donc être retenus comme liant les deux Etats. Encore faut-il qu’ils aient
été le fait d’autorités susceptibles d’engager la volonté de l’Etat ou aient été
confirmés par elle.
1Doc. B/63.
2Voir Luis Ignacio Sanchez Rodriguez, «El problema de la fecha critica en los litigios
relativos a la atribución de la soberanía territorial del Estado»,Anuario de derecho inter-
nacional, vol. IV, 1977-1978, spéc., p. 80 et 88.48 DIFFÉREND FRONTALIER [92-93]
d) La Haute-Volta a également fait valoir l’importance de deux autres dates:
celle du 5 septembre 1932, date du décret portant suppression de la colonie de la
Haute-Volta, et celle du 5 septembre 1947, date de la loi abrogeant le décret
précité et rétablissant cette colonie dans ses limites du 5 septembre 1932.
La Haute-Volta en a déduit l’annulation d’actes accomplis entre le 5 septembre
1932 et celle du 5 septembre 1947, en particulier d’un arrêté 2728 du
27 novembre 1935. Nous reviendrons plus loin en détail sur cette question.
Bornons-nous à dire, pour le moment, que la loi du 5 septembre 1947 en réta-
blissant la colonie dans ses limites du 5 septembre 1932 n’a porté atteinte qu’aux
seuls actes ayant apporté une modification aux limites du 5 septembre 1932. Elle
ne porte atteinte ni à la validité ni à la valeur probatoire d’actes accomplis entre
le 5 septembre 1932 et le 5 septembre 1947 qui auraient une portée purement
déclaratoire de la situation telle qu’elle existait avant le 5 septembre 1932. En
d’autres termes, si la période 1932-1947 est critique, elle n’est pas nécessairement
suspecte. Aucune présomption ne peut découler du texte de la loi du 5 septembre
1947. Il appartient à chaque Partie de donner les raisons pour lesquelles elle
estime que tel acte administratif ou autre pris au cours de cette période constitue
ou ne constitue pas une modification de la frontière de 1932. Les actes auxquels
il a été procédé pendant cette période ne sont donc pas ipso facto sans intérêt s’il
peut être prouvé qu’ils étaient similaires à ceux enregistrés pendant la période
antérieure et non des nouveautés ou des créations modifiant la frontière de 1932.[95-97] 49
DEUXIÈME PARTIE
LE DONNÉ LÉGISLATIF
Dans cette deuxième partie on recherchera si le colonisateur a légué par des
textes législatifs ou réglementaires une délimitation territoriale entre le Mali et le
Burkina Faso dans la zone qui fait l’objet du différend.
A cette fin, on procédera tout d’abord à l’étude des compétences des autorités
coloniales en matière d’organisation territoriale (chapitre I) et ensuite à l’analyse
chronologique des dispositions législatives et réglementaires relatives à la déli-
mitation de la frontière dans la zone contestée (chapitre II) avant de proposer
quelques conclusions critiques sur le donné législatif et réglementaire (cha-
pitre III).50 [99-100]
CHAPITRE I
LES COMPÉTENCES DES AUTORITÉS COLONIALES
EN MATIÈRE D’ORGANISATION TERRITORIALE
Le respect du principe de l’intangibilité des frontières laissées par l’autorité
coloniale, en l’occurrence française, implique l’étude de l’exercice par cette auto-
rité des compétences en matière d’organisation territoriale. Dans le présent conflit
frontalier opposant la République du Mali au Burkina Faso, le droit de la réparti-
tion territoriale applicable fut le droit colonial et le droit d’outre-mer français.
Mais ce droit ne doit pas être apprécié en termes généraux puisque l’objet du
litige se situe dans un cadre particulier: celui de l’Afrique occidentale française
avec pour conséquence que des règles identiques ont régi l’organisation territoriale
administrative tant du Soudan français que de la Haute-Volta, puisque ces deux
entités relevaient toutes deux de l’AOF.
En matière d’organisation territoriale administrative, deux problèmes de compé-
tences doivent être envisagés: d’une part la création de colonies et d’autre part
la constitution de divisions administratives au sein d’une même colonie. Cette
distinction se fonde sur une répartition interne au droit français; en effet, la créa-
tion des colonies concerne les instances centrales métropolitaines et la création
de subdivisions administratives relève des autorités générales locales 1.
Section 1. La compétence en matière de création de colonie
Lorsqu’on envisage l’évolution de la compétence d’attribution en matière de
compétence territoriale administrative pour la création de colonies, il y a lieu de
faire une distinction entre la période antérieure à la constitution de la République
française du 27 octobre 1946 qui créa l’Union française et celle qui va de cette
constitution à l’avènement de la décolonisation.
A. La compétence de création de colonie avant le 27 octobre 1946
Dès la Révolution française de 1789, la colonie était la circonscription essen-
tielle de l’administration territoriale coloniale. L’article 6 de la constitution du
5 fructidor an III en faisait la principale circonscription de référence en dehors
du territoire métropolitain 2. L’article 2 de la loi du 24 février 1875, la première
1
Le problème du regroupement de territoires au sein des gouvernements généraux ne
donnera pas lieu à développement puisque, dans la présente affaire, la question des rapports
ent2e les Afriques occidentale et équatoriale françaises ne se pose pas.
«Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République et sont soumises à la
même loi constitutionnelle.» (Article 6, titre premier, division du territoire de la constitution
du 5 fructidor an III [22 août 1795], dans M. Duverger, Conetitutions et documents poli-
tiques, PUF, collection Thémis, textes et documents, Paris, 2 éd., p. 41.)
Pour mieux saisir l’importance des colonies, il faut se référer à la structure même du titre
premier de ladite constitution: les articles 3, 4 et 5 parlent des départements, principales
circonscriptions administratives métropolitaines. En revanche, les articles 6 et 7 définissent
le statut juridique de la colonie et l’organisation des colonies.[100-102] MÉMOIRE DU MALI 51
en date des lois dites «constitutionnelles de 1875», érigeait de son côté certaines 1
colonies en circonscriptions électorales pour la désignation des sénateurs .
Ce rappel des principales dispositions constitutionnelles françaises montre s’il
en est besoin la place et le rôle de la colonie dans l’administration des territoires
français extérieurs au territoire métropolitain: la colonie était une catégorie juri-
2
dique de droit constitutionnel . Mais cette unité juridique, au sein de la Répu-
blique française, se limitait au domaine constitutionnel.
Depuis le sénatus-consulte du 3 mai 1854, la compétence législative et partant
réglementaire afférent à la colonie relevait du domaine du décret colonial 3. Ainsi,
en matière de réglementation et d’organisation coloniales, le gouvernement pouvait
prendre spontanément l’initiative d’édicter, par décret, des mesures propres à
assurer une bonne administration et un bon fonctionnement des services publics.
L’importance juridique et politique de la colonie explique que la compétence
afférent à l’existence, c’est-à-dire la création et la suppression de la colonie, fut
exercée au niveau le plus élevé dans la hiérarchie des autorités. Le caractère régle-
mentaire du domaine colonial conférait dès lors, logiquement, au gouvernement,
le droit de c4éer par décret les colonies. Par application de la règle du parallélisme
des formes , la suppression de la colonie pouvait intervenir selon le même mode:
l’édiction d’un décret contraire 5.
On peut illustrer ces observations générales par un exemple concret tiré de
l’histoire des Parties en cause au présent conflit. C’est en effet par décret que les
autorités françaises ont procédé aux modifications suivantes:
— le 16 juin 1895, la création du gouvernement général de l’AOF;
— le 17 ertobre 1899, l’éclatement du Soudan;
— le 1 octobre 1902, la création de la Sénégambie;
— le 18 octobre 1904, la création du Haut-Sénégal-et-Niger;
— le 1 ermars 1919, l’éclatement de la colonie du Haut-Sénégal-et-Niger et la
création de la colonie de la Haute-Volta;
— le 4 décembre 1920, la transformation du Haut-Sénégal-et-Niger en Soudan
français;
1
«Les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes
françaises éliront chacune un sénateur.» (Article 2 de la loi du 24 février 1875, texte dans
M. Duverger, op. cit. , p. 112.) A la différence des autres constitutions françaises caractéri-
sées par leur structure et la systématisation des problèmes, les lois dites constitutionnelles
de 1875 sont constituées par trois textes distincts: la loi du 25 février 1875 relative à l’or-
ganisation des pouvoirs publics; la loi du 24 février 1875 relative à l’organisation du Sénat,
et la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics.
Ces textes avaient vocation à ne régir que de manière provisoire le fonctionnement des
pouvoirs publics en attendant la solution de la question du roi. Aussi n’est-il pas étonnant
de constater l’absence de travail de conceptualisation portant notamment sur une question
aussi éloignée des préoccupations de l’époque: la colonie.
2Ainsi, la colonie avait le même statut constitutionnel que le département, principale
cir3onscription administrative territoriale de la France métropolitaine.
Les sénatus-consultes du 3 mai 1854 et du 4 juillet 1866 ont encore servi de fondement
juridique après l’entrée en vigueur de la constitution de 1946 au pouvoir du gouvernement
d’agir comme «législateur colonial» dans les territoires appartenant à l’Union française (CE,
26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils, Rec. Lebon , p. 394; R. Odent,
«Contentieux administratif», Les cours de droit , Paris, 1965-1966, p. 111).
4Sur le parallélisme de formes en droit administratif français, cf. Odent, op. cit., p. 1135;
J. M. Auby, et R. Drago, «Traité de contentieux administratif», LGDJ, 1962, t. 2, p. 582;
M. Long, P. Weil et Braibant, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative ,
5e éd., Sirey, Paris, p. 169.
5A fortiori, la création de groupes, de territoires ou de colonies est une attribution du
gouvernement central, ne serait-ce que pour des considérations d’ordre formel et organique.52 DIFFÉREND FRONTALIER [102-104]
— le 13 octobre 1922, l’érection du territoire civil du Niger en colonie autonome; 1
— le 5 septembre 1932, la suppression de la colonie de la Haute-Volta, etc.
Ce système a fonctionné jusqu’à la mise en place de la Constitution française
du 27 octobre 1946.
B. La compétence en matière de création de territoire d’outre-mer
depuis la constitution du 27 octobre 1946
La constitution du 27 octobre 1946 est l’acte charnière qui veut opérer une
réforme profonde dans les rapports entre la République française et ses possessions
d’outre-mer. C’est ainsi que le préambule de cette constitution disposait que:
«La France forme avec les peuples d’outre-mer une union fondée sur
l’égalité des droits et des devoirs sans distinction de race, ni de religion.
L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en
commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs
civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission civilisatrice, la France entend conduire les peuples dont
elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer
2
démocratiquement leurs propres affaires.»
Ce fut en matière d’organisation territoriale coloniale qu’on vit les premières
illustrations de cette transformation des rapports entre la République française et
ses possessions d’outre-mer.
Tout d’abord, au concept de colonie est substitué celui de territoire d’outre-mer
(TOM) dont le régime juridique de base est défini par l’article 74 de la Constitu-
tion de la manière suivante:
«Les territoires d’outre-mer sont dotés d’un s tatut particulier tenant compte
de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République. Ce
statut et l’organisation intérieure de chaque territoire d’outre-mer ou de
chaque groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis de l’assemblée de
l’union française et consultation des assemblées territoriales.»
La traditionnelle compétence coloniale fait l’objet d’une répartition entre l’auto-
rité législative du Parlement, d’une part, et de l’autorité réglementaire, d’autre part.
Relèvent notamment du domaine de la loi:
— le statut et l’organisation intérieure de chaque territoire d’outre-mer (art. 74);
— «le cadre, l’étendue, le regroupement éventuel et l’organisation des … terri-
toires d’outre-mer (art. 86).
Ainsi, c’est sur le fondement de ces dispositions constitutionnelles qu’est inter-
venue la loi n o47-1707 du 4 septembre 1947 rétablissant la Haute-Volta dans ses
limites du 5 septembre 1932.
La «gestion démocratique» de ses propres affaires par le territoire était illus-
trée par la procédure de consultation préalable prescrite par le second paragraphe
de l’article 74 de la Constitution. Avant la détermination par la loi du statut et de
l’organisation intérieure d’un territoire, devaient être consultées au préalable:
— l’assemblée territoriale de la circonscription intéressée;
— et, ensuite, l’assemblée de l’union française.
1Voir tous ces textes, doc. B/4, 7, 8, 10, 25, 27, 29 et 39.
2Le texte de la constitution du 27 octobre 1946 est publié dans Duverger, op. cit., p. 138-
154.[104-106] MÉMOIRE DU MALI 53
Mais ces avis n’avaient aucune portée substantielle; les autorités centrales de la
République française n’étaient pas liées par les délibérations de ces institutions
et gardaient intacte leur compétence discrétionnaire en la matière.
L’article 3 de la loi du 4 septembre 1947 prévoyait qu’en cas de modification
ultérieure des limites de la Haute-Volta devaient être consultées les assemblées
territoriales de la Haute-Volta, bien entendu, du Soudan français, du Niger et de
la Côte d’Ivoire, selon que le territoire était ou non intéressé par la modification
prévue 1.
La seule altération apportée à la consistance territoriale de la Haute-Volta
résulte de «l’arrêté général 2337/INT/AP1 du 6 mai 1949» 2. Par cet arrêté (article
premier):
«Les territoires des cantons de Ménamba et de Mahou, groupant actuelle-
ment les villages bobos détachés du cercle de Koutiala par l’arrêté général du
16 décembre 1933 et rattachés au Soudan par application des dispositions de
l’article 2 de la loi du 4 septembre 1947, sont incorporés au cercle de
Koutiala.»
Cette disposition rattachant les cantons de Ménamba et de Mahou au cercle
soudanais de Koutiala n’aurait-elle pas dû se voir appliquer la procédure de l’ar-
ticle 3 de la loi du 4 septembre 1947? En fait non, car les deux cantons en ques-
tion étaient soudanais avant 1932. Ils furent rattachés en 1933 à la subdivision
de Nouna laquelle était devenue soudanaise en 1932. Ces deux cantons ne
faisaient donc pas partie de la Haute-Volta en 1932. Lorsque la subdivision de
Nouna a fait retour en 1947 à la Haute-Volta reconstituée, il était normal que les
deux cantons soient restitués au Soudan.
L’analyse de cet arrêté général 2337 du 6 mai 1949 permet de mieux saisir l’ac-
ceptation du concept de modification dont parle la loi de 1947. La modification
des limites de la Haute-Volta s’entend des seules mesures qui peuvent avoir pour
objet d’altérer les limites administratives de 1932.
L’arrêté gé3éral du 6 mai 1949 ne modifie pas stricto sensu les limites de la
Haute-Volta ; il les rétablissait dans ses limites légales.
Au terme de cette recherche sur le problème de la création de colonies, puis
de territoires d’outre-mer, on peut conclure à la compétence principale, voire
exclusive, des autorités centrales métropolitaines. Par la suite, la France a fait part
de son désir d’associer les assemblées locales à la procédure d’élaboration de
l’acte de création de la circonscription, mais il ne semble pas que cette consulta-
tion pût être qualifiée de mesure de concertation.
Section 2. La compétence en matière de création de divisions administratives
au sein d’une même colonie
A. Avant la constitution du 27 octobre 1946
Dans l’esprit général de la répartition des compétences entre autorités métro-
politaines et autorités coloniales locales, la détermination des niveaux inférieurs
de l’exercice de l’autorité administrative relevait essentiellement de considérations
1
Sur la préparation administrative du rétablissement de la Haute-Volta,ovoir le rapport fait
par R. Bargues, Mission d’inspection de l’AOF, 1946-1947 , rapport n 122 du 30 juillet
1942, dactylographié, dont quelques extraits figurent en annexe; doc. D/72.
3Doc. B/55.
En ce sens, à juste titre, le mémoire voltaïque de 1975, p. 52, doc. A/21.54 DIFFÉREND FRONTALIER [106-108]
de police administrative et de maintien de l’ordre public. La préoccupation prin-
cipale était de définir des cadres territoriaux à l’intérieur desquels l’administration
pouvait faire sentir toute son autorité.
Ce fut pour assurer une meilleure effectivité de l’autorité sur la population que
la compétence pour créer les divisions territoriales intérieures à l’échelon de la
colonie a été attribuée aux autorités coloniales déconcentrées, elles étaient consi-
dérées comme mieux à même d’apprécier l’opportunité des mesures d’ordre terri-
torial à prendre.
Les divisions territoriales en question faisaient elles-mêmes l’objet d’une
distinction fondamentale: les circonscriptions administratives d’une part et les
subdivisions territoriales d’autre part.
1. Les circonscriptions administratives
La pratique administrative a été constante. Le gouverneur général déterminait
en conseil de gouvernement et sur le rapport des lieutenants-gouverneurs intéres-
sés, les circonscriptions administratives dans chacun des territoires et colonies de
l’Afrique occidentale française 1.
La hiérarchie des attributions entre les compétences du gouverneur général et
o
celles des lieutenant2-gouverneurs a été précisée par la circulaire n 114-C du
3 novembre 1912 qui n’a pas été ultérieurement remise en cause jusqu’à l’avè-
nement de l’union française.
Suivant cette circulaire, par circonscription administrative , il fallait entendre
exclusivement le cercle qui «constitue l’unité administrative réelle» dont le
responsable, le commandant du cercle, était «seul qualifié pour correspondre avec
le chef de la coloni3, seul responsable devant lui de la situation politique de sa
circonscription» .
L’objectif du cercle était, une fois les chefs indigènes soumis, de contrôler, à
partir d’un point de rayonnement, un certain nombre de postes 4.
Avec le passage de l’administration militaire à l’administration civile, le cercle
est resté la division administrative principale 5. En Afrique occidentale française,
il appartenait au gouverneur général de statuer sur la création d’un cercle selon
la procédure édictée par les différents décrets sus-rappelés. Deux formalités préa-
lables étaient prescrites: la rédaction d’un rapport par les lieutenants-gouverneurs
pour chaque colonie et la délibération du conseil de gouvernement, institution
placée aux côtés du gouverneur général.
1 er
Cf. par exemple les décrets des 1 octobre 1902 et 18 octobre 1904 portant réorganisa-
tion du gouvernement général de l’AOF (doc. B/8 et B/10).
2Circulaire du gouverneur général de l’AOF sur la forme à donner aux actes portant orga-
nisation des circonscriptions et subdivisions administratives (doc. B/20).
3Le gouverneur du Soudan français dans une note du 19 décembre 1939 devait rappeler
dans une circulaire:
«J’ai l’honneur de vous préciser que par «circonscription administrative» il faut
entendre le cercle, c’est-à-dire l’unité territoriale proprement dite, placée sous l’auto-
rité du fonctionnaire (commandant de cercle ou chef de circonscription) seul qualifié
pour correspondre avec le chef de la colonie et seul responsable devant lui de la bonne
administration des territoires qu’il commande» (doc. B/49).
4B. Schlemer, Le Menabe, histoire d’une colonisation , ORSTOM, Paris, 1983; et
M. Massiot, «L’administration publique à Madagascar — Evolution de l’organisation admi-
nistrative territoriale de Madagascar de 1896 à la proclamation de la République malgache»,
Bib. africaine et malgache , t. XV, LGDJ, Paris, 1971.
5A titre de comparaison, le cercle est devenu à Madagascar la province telle qu’elle était
conçue au début du XX e siècle.[108-110] MÉMOIRE DU MALI 55
Le gouverneur général de l’AOF était ainsi seul compétent pour procéder à la
création d’un cercle; l’exercice de cette prérogative emportait également le droit
d’en fixer l’«étendue globale» et le «chef-lieu» et par conséquent celui de fixer
le nombre des cercles d’une même colonie.
2. Les subdivisions territoriales
En revanche, les divisions territoriales inférieures à l’échelon du cercle étaient
qualifiées par la circulaire précitée de 1912 de «subdivisions territoriales». Il
s’agissait des résidences, postes, secteurs, districts, annexes, etc. 1
Par arrêté, le gouverneur d’une colonie particulière pouvait proprio motu fixer
le nombre et l’étendue des subdivisions territoriales 2 et après approbation du
gouverneur général préciser les limites topographiques exactes et détaillées des
circonscriptions, c’est-à-dire les cercles.
La décentralisation, admise pour les subdivisions territoriales, faisait toutefois,
aux termes de la circulaire 114/C du 3 novembre 1912, une exception en ce qui
concerne «les territoires placés sous les ordres des commissaires du gouvernement
général», ce qui visait notamment le territoire militaire du Niger.
Le gouverneur général conservait la compétence exclusive pour apporter une
modification quelconque à l’organisation des divisions et subdivisions adminis-
tratives. Il donnait à ce propos la justification suivante:
«Dans ces pays d’occupation récente, en effet, le déplacement, la suppres-
sion ou la création d’un poste ou d’une résidence constituent des mesures
susceptibles d’être interprétées de la part des populations particulièrement
mobiles et inquiètes, dans un sens favorable ou défavorable à notre cause, et
d’avoir certaines répercussions sur la tranquillité générale. Assurant une
responsabilité plus directe de la situation politique de ces territoires, qui
exige une vigilance toute spéciale, je tiens à me réserver l’examen préalable
de tout acte de cette nature.» 3
Les modifications relativement fréquentes en pratique des circonscriptions ou
subdivisions s’expliquaient sans doute en partie par le fait que le cercle est essen-
tiellement un centre dont les confins sont fréquemment remis en cause. A ce
propos, une lettre circulaire du 19 mai 1941, adressée par le haut-commissaire de
l’Afrique française Boisson aux gouverneurs des colonies, montre combien, quatre
ans après l’arrivée de la France dans ces régions, la recherche de circonscriptions
«équilibrées» demeurait un problème:
«Le «grand cercle» qui n’est pas nécessairement un «cercle grand» est
celui qui paraît susceptible de constituer en tout temps l’unité la plus oppor-
tunément équilibrée du point de vue ethnique et économique comme du point
de vue administratif. L’extension territoriale d’un cercle doit donc être
conçue de façon telle qu’il existe un nombre suffisant de subdivisions terri-
1
Dans sa circulaire du 19 décembre 1939, le gouverneur du Soudan français poursuivait:
«la subdivision administrative n’est qu’une division territoriale créée pour des raisons
politiques, administratives ou économiques, dans l’intérieur des circonscriptions admi-
nistratives ou des cercles, afin de faciliter leur administration dont le commandement
est confié à des fonctionnaires placés sous le contrôle immédiat du commandant du
cercle, seul chef de la circonscription» (doc. B/49).
2
Sur les délimitations de détails, voir, par exemple, l’arrêté du gouverneur général de
l’AOF du 7 mars 1916, portant réorganisation des circonscriptions administratives de la
région de Tombouctou (doc. B/21). Dans les visas est mentionné l’avis du général, comman-
dan3 supérieur, et la proposition du lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-et-Niger.
Doc. B/20.56 DIFFÉREND FRONTALIER [110-112]
toriales internes confiées à des éléments européens de choix pour que non
seulement l’indigène sente constamment près de lui la présence vigilante du
«commandant» mais encore que l’administrateur du cercle, seul responsable
de l’ensemble de la circonscription, puisse visiter lui-même et conseiller sur
le terrain, à tout moment, l’un ou l’autre de ses subdivisionnaires.
Ces cloisonnements et les répartitions du personnel qui en résultent devront
en outre être étudiés en vue de faire effectuer, au chef-lieu du cercle, le plus
grand nombre possible de travaux de bureau , afin de libérer au maximum
les fonctionnaires d’administration directe pour les tâches actives de
commandement.
Je dois souligner, en outre, à cet égard, que la circulaire générale 114/C
du 3 novembre 1912, sur l’organisation des circonscriptions et subdivisions
en Afrique occidentale française, vous donne toute latitude pour créer non
point des «postes», qui n’existent que dans la terminologie militaire de la
fédération, mais toutes «subdivisions définitives ou provisoires » que vous
estimerez nécessaire d’ouvrir en raison de contingences locales particulières.
Je confirme enfin que, dans tous les cas, chaque remaniement territorial envi-
sagé devra être très attentivement étudié sur place avant d’être sanctionné
ou soumis à ma décision.» 1
B. La constitution du 27 octobre 1946
L’entrée en vigueur de la constitution du 27 octobre 1946 fut marquée par une
plus grande association des organes représentatifs des territoires d’outre-mer aux
décisions en matière d’organisation territoriale administrative de chaque territoire
d’outre-mer. Un transfert progressif des compétences du gouverneur général, telles
que décrites par la circulaire 114/C, au profit des conseils de gouvernements terri-
toriaux, s’est opéré puis accentué avec la loi-cadre du 23 juin 1956 dite encore loi
Deferre.
L’article 37 du décret 46-2375 du 25 octobre 1946 a prévu parmi les compé-
tences des nouvelles assemblées territoriales, appelées assemblées représentatives
de chaque territoire, la consultation obligatoire de ladite institution sur l’«orga-
nisation administrative du territoire». En dehors de cette nouvelle formalité
consultative, les hauts-commissaires, héritiers des anciens gouverneurs, conti-
nuaient à déterminer les divisions administratives dans les conditions stipulées par
la circulaire 114/C du 3 novembre 1912.
C. La loi-cadre du 23 juin 1956
La loi-cadre du 23 juin 1956 introduit une solution de continuité avec le
système antérieur, décrit par la circulaire de 1912. En matière d’organisation
administrative, la compétence était, aux termes du décret 57-460 du 4 avril 1957,
dorénavant attribuée au conseil de gouvernement du territoire 2. Une procédure
nouvelle était alors instituée. La consultation de l’assemblée représentative inau-
gurée par le texte de 1946 était maintenue sans changement. Mais le pouvoir de
décision était conféré à l’«exécutif territorial». En effet, le conseil de gouverne-
ment disposait du pouvoir de délibération en matière de «création, suppression,
modification des circonscriptions administratives des territoires et la modification
de leurs limites géographiques». Ainsi, était détenu par le conseil du gouverne-
ment du territoire l’essentiel des pouvoirs en matière d’organisation territoriale.
1Doc. B/50.
2Doc. B/58.[112-113] MÉMOIRE DU MALI 57
1
La promulgation de l’ordonnance 58-637 du 26 juillet 1958 a eu pour effet
de conférer au vice-président du conseil, l’élu en tête de liste des membres du
gouvernement territorial, le titre de président du conseil de gouvernement, direc-
tion jusque-là assurée par le haut-commissaire. Mais malgré cette promotion insti-
tutionnelle de la plus haute autorité autochtone, la direction des délibérations du
conseil du gouvernement échappait au président élu lorsque étaient débattues les
questions d’administration territoriale, notamment les arrêtés réglementaires ou
projets et rapports à présenter à l’assemblée territoriale. Or, «la création, la
suppression, la modification des limites géographiques», aux termes du décret 57-
460, constituaient une des catégories pour lesquelles la consultation de l’assem-
blée était obligatoire. C’était une illustration de la méfiance traditionnelle de l’ad-
ministration centrale française à l’égard de l’extension du pouvoir réglementaire
des autorités locales décentralisées.
Ainsi, en matière de création de circonscriptions ou de subdivisions territoriales,
la compétence pendant toute la période antérieure à l’accession à l’autonomie et
à l’indépendance des colonies et territoires relevait des attributions des seules
autorités déconcentrées de l’administration coloniale. Des velléités d’association
des institutions représentatives locales ont été affirmées en 1946 et des tentatives
de mise en Œuvre opérées en 1957. Mais l’évolution politique de l’ensemble colo-
nial français vers l’indépendance n’a pas permis une véritable maturation de l’éta-
blissement de la carte administrative territoriale. Aucune modification profonde
n’est intervenue. Aussi n’est-il pas erroné d’affirmer qu’au moment de la décolo-
nisation, la division territoriale répondait principalement sinon exclusivement aux
préoccupations de l’administration française. Cette situation ne donne pas néces-
sairement des résultats satisfaisants en matière de délimitation.
1Doc. B/59.58 [114-115]
CHAPITRE II
ANALYSE CHRONOLOGIQUE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À LA DÉLIMITATION
DE LA FRONTIÈRE DANS LA ZONE CONTESTÉE
Introduction
L’organisation de l’administration pendant la période coloniale a été articulée
— on vient de l’exposer — autour du cercle dont l’étendue était celle des subdi-
visions et/ou résidences généralement citées dans son acte de constitution.
Lors de la conquête, et chaque fois que le besoin se faisait sentir de para-
chever la pacification d’une zone particulièrement, cette entité et ses échelons
subordonnés, généralement placés sous l’autorité d’agents de l’armée coloniale,
étaient coiffés par une structure d’administration spéciale ayant pour pièces essen-
tielles le «territoire» ou la «région» militaires.
Cette structuration, dont l’objet était la mise en place d’un réseau administratif
permettant de contrôler les pays conquis, s’était faite selon le principe de la «tache
d’huile» qui consistait, par le resserrement progressif des mailles du réseau établi
à partir des points d’appui adverses conquis (les «tatas» villages fortifiés) à se
rendre maître de la totalité des territoires des chefs autochtones vaincus.
C’est ainsi que furent créées les premières circonscriptions administratives
(cercles) ayant pour chef-lieu précisément les principaux centres des souverains
vaincus ou soumis. L’étendue de ces premières circonscriptions correspondait au
rayon d’action des commandants de cercles militaires et à des aires de surveillance
aux points de jonction floue; elle était mal définie. Aussi, il fallut créer en leur sein
des subdivisions (annexes, districts, cantons) et leur assurer des limites plus
précises pour que la structuration administrative de la zone litigieuse soit achevée.
Ainsi prit corps un quadrillage administratif dont l’évolution donnera une contex-
ture aux circonscriptions limitrophes des territoires qui constituent aujourd’hui le
Mali et le Burkina Faso.
Le cadre territorial du différend frontalier qui oppose la République du Mali au
Burkina Faso est situé dans une région dont les principaux centres administratifs
délimitent un quadrilatère assez grossier: localités maliennes de Douentza et d’An-
songo au nord et burkinabés de Djibo et de Dori au sud. Cette zone a fait l’objet,
à l’instar de toute l’ancienne AOF, d’une structuration administrative en cercles,
subdivisions, résidences, districts, cantons, annexes, etc., qui n’a cessé de se modi-
fier pendant soixante ans au gré des impératifs de la puissance colonisatrice.
Il faudra dès lors être attentif dans les textes que l’on va maintenant examiner
aux indications géographiques telles que Douentza, Hombori, Gourma, Tombouc-
tou, Gourma-Rharous, Gao, Ansongo, etc., du côté soudanais et, du côté voltaïque,
aux noms Djibo, Dori, Ouahigouya, Mossi, Oudalan, Aribinda, etc.
L’histoire de ces incessantes modifications a un caractère lassant et on prie la
Cour de bien vouloir pardonner à la Partie malienne de lui infliger cette fastidieuse
énumération.
La mise en place du quadrillage administratif de la zone contestée s’est faite en
deux temps: d’abord il fut procédé, après l’achèvement de la conquête militaire, à
la détermination des points d’appui de l’armée coloniale et à une vague délimita-[115-117] MÉMOIRE DU MALI 59
tion de leur ressort territorial sans indication, même incomplète de leurs limites
respectives; ensuite à la création de nouvelles entités administratives, grâce aux
renseignements qui, bien qu’incomplets, permirent d’appréhender la physionomie
administrative d’ensemble de la zone.
A. Le Soudan français (1890-1899)
On a retracé dans l’historique général la conquête de la Boucle du Niger et du
pays Mossi.
Le premier acte juridique procédant à l’organisation administrative de l’espace
conquis est la décision du 5 janvier 1899 du général lieutenant-gouverneur De
Trentinian 1.
Le Soudan français est désormais divisé en sept régions. Dans la Boucle du
Niger, deux régions sont constituées: la région nord comprenant les cercles du
Sumpi, Goundam, Tombouctou, avec pour chef-lieu Tombouctou, et la région nord-
est comprenant les résidences de Say et Dori avec pour chef-lieu Dori. Ces deux
régions sont réunies sous le commandement d’un lieutenant-colonel résidant à
Bandiagara.
B. Les territoires militaires du Haut-Sénégal et Moyen-Niger (1899-1900)
Par un décret du 17 octobre 1899 , le président de la République françai2e, Emile
Loubet, disloque les possessions de la colonie du Soudan français . Certaines sont
rattachées au Sénégal, d’autres à la Côte d’Ivoire et au Dahomey.
«Les cercles ou résidences de la circonscription dite région nord et nord-est
du Soudan français, à savoir ceux de Tombouctou, de Sumpi, de Goundam, de
Bandiagara, de Dori et de Ouahigouya, ainsi que les cercles ou résidences de
la circonscription dite région Volta, à savoir ceux de San, de Ouagadougou, de
Léo, de Kouri, de Sikasso, de Bobo-Dioulasso et de Djebougou, forment deux
territoires militaires, relevant du gouverneur général et placés sous la direction
3
de deux commandants militaires.»
Ainsi, à la fin du XIX e siècle, la présence militaire française, embryon de la
future organisation territoriale, s’articulait autour des points d’appui suivants:
Sumpi, Goundam et Tombouctou au nord, Bandiagara à l’ouest, Ouahigouya au
sud-ouest et Dori au sud-est.
L’administration militaire française rayonnait à partir de ces différents centres
sur des espaces aux points de jonction indéterminés, c’est-à-dire à l’étendue mal
définie. Aucune description n’existe à l’époque des cercles de Tombouctou, de
Bandiagara et de Dori qui englobent la région qui intéresse le présent conflit.
C. Le territoire de la Sénégambie et du Niger (1902-1904)
Le 1 eroctobre 1902 par décret du président de la République, le gouvernement
général de l’AOF est réorganisé 4:
«Les pays de protectorat actuellement dépendant du Sénégal et les terri-
toires du Haut-Sénégal et du Moyen-Niger … sont désormais groupés en une
1Doc. B/6.
2Doc. B/7.
3Cette situation est illustrée cartographiquement par la carte des étapes du 1er juin 1900,
doc. C/4.
4Doc. B/8. 60 DIFFÉREND FRONTALIER
1900
STUATION VERS[117-119] MÉMOIRE DU MALI 61
unité administrative et financière nouvelle sous le nom de «territoire de la
Sénégambie et du Niger ».» (Article premier, 5.)
Cette unité est toujours composée de deux territoires militaires.
Par un arrêté général n o 1013 du 26 décembre 1902 , le cercle de Bandiagara,
dans la composition duquel on note la résidence de Hombori, est détaché du
premier territoire militaire pour faire partie de l’administration des cercles civils du
territoire de la Sénégambie et du Niger.
D. Le Haut-Sénégal-et-Niger (1904-1920)
Par le décret n o 215 du 18 octobre 1904 , le gouvernement de l’AOF est une
2
nouvelle fois réorganisé . Le territoire de la Sénégambie et du Niger prend le nom
de Haut-Sénégal-et-Niger et devient une colonie.
«Cette colonie se compose:
a) des cercles d’administration civils, parmi lesquels sont compris ceux qui
forment actuellement le deuxième territoire militaire;
b) d’un territoire militaire, dit territoire militaire du Niger , qui comprend les 3
circonscriptions actuelles des premier et troisième territoires militaires.»
Il est prévu que le gouverneur général détermine en conseil de gouvernement sur
proposition des lieutenants-gouverneurs intéressés, les circonscriptions administra-
tives dans chacune des colonies (art. 5, al. 2).
Suivant l’ arrêté général du 31 décembre 1907 qui fixe les différentes circons-
criptions du territoire militaire du Niger, ce territoire comprend notamment la
région de Tombouctou et celle de Gao.
L’annexe du Gourma fait partie de la région de Tombouctou.
Quant à la région de Gao, elle «est constituée par les territoires actuels des
cercles de Dori, de Dounzou et de Gao, et du secteur de Bourem. Elle comprend:
«1) Le cercle de Gao dans ses limites actuelles, avec le secteur de Bourem…;
2) Le cercle de Dori constitué par le cercle actuel moins le Torodi.» 4
o
Nouvel arrêté général portant le n 1241bis du 14 décembre 1908 réorganisant
les circonscriptions du territoire militaire du Niger 5 qui confirme ce qui précède.
Le territoire militaire du Niger comprend toujours quatre régions (art. 1), celle
de Tombouctou contient l’annexe du Gourma (art. 2), et celle de Gao comprend le
6
cercle de Gao et le cercle de Dori (art. 3) .
Ici encore, il est prévu (art. 6) que:
«Le lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-et-Niger fixera, par un arrêté
qui sera soumis à l’approbation du gouverneur général, les limites exactes des
circonscriptions.»
Après la résidence de Hombori, c’est au tour du cercle de Dori de se voir, par
arrêté général du 21 juin 1909 n o 673/6 , détaché du territoire militaire du Niger
pour être incorporé au territoire civil du Haut-Sénégal-et-Niger parce qu’il parais-
sait
1
2Doc. B/9. Illustration cartographique, feuille de Tombouctou 1903, doc. C/6.
Doc. B/10.
3Doc. B/10, article premier, al. 5.
4Doc. B/13.
5Doc. B/14.
6Voir croquis du Haut-Sénégal-et-Niger, édition 1908, doc. C/9.
7Doc. B/15.62 DIFFÉREND FRONTALIER [119-121]
«inutile de distraire plus longtemps une partie du personnel militaire qui trou-
verait ailleurs un emploi mieux approprié à ses facultés, au profit d’une
circonscription qui est assurée désormais d’un état permanent de sécurité exté-
rieure, par suite de l’extension et l’affermissement de notre autorité dans les
territoires qui l’environnent, et qui n’est peuplée que de sédentaires ou de
semi-nomades dont la docilité et l’esprit de soumission sont 1els que toute
troupe régulière a pu être supprimée dans ce cercle» .
L’article premier stipule que «le cercle de Dori … sera incorporé avec ses
limites actuelles …» Mais celles-ci ne sont pas autrement poécisées.
Nouvelles modifications avec l’arrêté général n 672/2 du 22 juier1910 qui
incorpore au territoire civil du Haut-Sénégal-et-Niger, à partir du 1 janvier 1911,
la région de Tombouctou ainsi que la partie des cercles de Gao, Tillabéry et Djerma
situés sur la rive droite du Niger (art. 1) 2.
Cet arrêté général transforme l’annexe du Gourma en un cercle créé, selon un
rapport de l’inspecteur des affaires administratives, R. Arnaud, «afin de mettre
dans une même main tous les Touaregs de la Boucle du Niger qui, auparavant,
étaient ratt3chés à différents postes, Tombouctou, Bamba, Bourem, Gao,
Ansongo» . Aux termes dudit arrêté général, le nouveau cercle du Gourma
comprend:
«la partie du cercle de Gao située sur la rive droite du Niger et le centre de
Hombori, avec la partie de cette résidence située en plaine et habituellement
parcourue par les nomades» (art. 2, 2°).
Encore selon l’inspecteur Arnaud, le Gourma constitue:
«une unité géographique bien déterminée, bornée au sud par des lignes de
falaises habitées par les montagnards fétichistes et aux trois autres points
cardinaux par le fleuve; son unité ethnographique est également absolue: elle
est constituée uniquement par des groupements berbères; son unité écono-
mique n’est pas moins certaine; le pays entier est consacré à l’élevage du gros
et du petit bétail; son unité commerciale est en train de se créer: les intérêts
de son trafic sont orientés de plus en plus vers le sud qu’il ravitaille en viande
de boucherie et vers les ports occidentaux du fleuve, où il vend ses peaux,
ses laines et ses gommes. Pour lui maintenir l’unité administrative à laquelle
il a droit, il convient, à mon avis, d’appliquer les principes établis par M. le
capitaine Mangeot: tenir le centre de la Boucle, ce qui permet de surveiller
tous les points du territoire nomade et rend difficile une révolte sérieuse; ne
jamais perdre le contact avec les nomades…» (P. 9-10.)
Par ailleurs, le même arrêté incorpore au cercle de Dori les cantons de Tilla-
béry, rive droite (art. 2, in fine).
Toujours selon le rapport de R. Arnaud:
«L’arrêté du 20 mai 1911 du lieutenant-gouverneur rattachait au nou-
veau cercle du Gourma les cantons de Hombori, Mondoro, Boni et Sarniéré,
de la résidence de Hombori, et le village indépendant de Bambara Maoundé,
du cercle de Bandiagara. Ces cantons et villages devaient assurer la subsis-
tance de la brigade indigène à effectif renforcé et du peloton monté à cheval.»
(P. 4-5.)
1
2Rapport au ministre des colonies pour justifier la mesure.
3Doc. B/16.
Doc. D/12, p. 5. La référence aux «montagnards fétichistes» vise vraisemblablement les
Dogons de Douentza et Bandiagara ...[121-123] MÉMOIRE DU MALI 63
Par un second arrêté du 22 juin 1910 , le gouverneur général de l’AOF réorga-
nise le territoire militaire du Niger: le cercle de Gao comprend désormais les
secteurs de Kountas et des Oullimmidens, les districts de Bourem et d’Ansongo,
le tout sur la rive gauche du Niger 1.
En conséquence de cette situation, un décret du 7 septembre 1911 distrait le
territoire militaire du Niger de la colonie du Haut-Sénégal-et-Niger pour en faire
un territoire dépendant directement du gouvernement général de l’AOF .
o
Par arrêté n 659 du 24 avril 1912 , le gouverneur géné3al de l’AOF procède à
une réorganisation de la région de Tombouctou . Cette région est désormais
composée de quatre cercles et de deux secteurs. Parmi les cercles sont mentionnés
le cercle de Gourma, chef-lieu Hombori, et le cercle de Gao, chef-lieu Gao (art. 1).
Le cercle de Gao, sur la rive gauche du Niger, est rattaché, après la suppression
de la région de Gao, à la région de Tombouctou parce qu’il apparaissait certain:
«que le maintien du cercle de Gao au territoire militaire du Niger dont le
centre est désormais à Zinder complique la tâche du commandant en multi-
4
pliant les objectifs» .
Selon l’article 4: «le cercle de Gourma, chef-lieu Hombori, conserve ses limites
actuelles». Et selon l’article 5, à propos du cercle de Gao: «les limites sud, est et 5
nord du cercle de Gao sont conservées telle6 qu’elles sont actuellement» .
L’arrêté général du 7 mars 1916 portant réorganisation des circonscriptions
administratives de la région de Tombouctou, supprime l’unité administrative du
Gourma. Il détache du cercle de Gourma la partie ouest au profit du cercle de Gao,
qui récupère ainsi les Kel Rhéris de Rhaïdera, les Kel Takarangatt, les Chérifen, les
Kel Amassin, les Kel-es-Souk et autres petites tribus riveraines du Niger, entre
Tondibi et les rapides du fleuve.
Cet arrêté général du 7 mars 1916 est le premier texte qui a donné un point de
repère pouvant servir à la délimitation de la frontière entre la République du Mali
et le Burkina Faso.
En effet, il a situé la mare d’In Abao à la limite des cercles de Gao, du Gourma
et de Dori.
S’agissant du cercle de Gao, l’arrêté général, dont l’un des objets est sa réorga-
nisation, dispose qu’il comprend les résidences de Ménaka et d’Ansongo et surtout
qu’il est limité
«à l’ouest par une ligne partant de Saleah sur le fleuve Niger (laissant ce
village au cercle de Bamba) et passant par En Amaka, Tinamassarot, les mares
de Oussoudia, Mersi, In Abao et, à partir de ce point, la limite septentrionale
du cercle de Dori».
Il mentionne également que «le cercle du Gourma, chef-lieu Hombori 7, conserve
ses limites ouest et sud, celles-ci jusqu’à In Abao».
Ainsi, bien que la limite sud du cercle de Gao ne soit pas précisée, l’arrêté
général stipulant seulement à cet égard que le cercle de Gao est limité au sud par
«sa limite actuelle», l’indication suivant laquelle la mare d’In Abao est le dernier
1
2Doc. B/16 bis.
3Doc. B/17.
4Doc. B/18.
5Exposé des motifs dudit arrêté.
Pour une illustration cartographique, voir doc. C/15 bis.
6Doc B/21.
7On notera l’antinomie entre l’article premier qui mentionne le cercle de Hombori et l’ar-
ticle 6 qui se réfère au «cercle de Gourma», chef-lieu Hombori. 64 DIFFÉREND FRONTALIER
1919
ITUATION EN
S[123-125] MÉMOIRE DU MALI 65
point de la limite ouest dudit cercle et le fait que la ligne est donnée dans le sens
nord-sud, font de la mare d’In Abao le point extrême ouest de la limite des cercles
de Gao et de Dori et le point extrême est de la limite des cercles de Dori et du
Gourma.
Les modifications affectant la partie sud sont moins nombreuses. Citons cepen-
dant l’ arrêté général du 31 décembre 1917 par lequel est supprimé le cercle de
Ouahigouya. Il est transformé en une subdivision qui est rattachée au cercle du
Mossi. Ce dernier comprendra aussi les cantons de Baraboulé, Djibo et Tongo-
mayol 1.
Ce dernier arrêté général achève la structuration territoriale initiale de la zone du
différend frontalier alors entièrement située sur le territoire du Haut-Sénégal-et-
Niger et établie comme suit:
— au nord, d’ouest en est: les cercles de Bandiagara, du Gourma avec la plaine
habituellement parcourue par les nomades, de Gao avec les résidences d’An-
songo et de Ménaka;
— au sud, toujours d’ouest en est : les cercles du Mossi, notamment la subdivision
de Ouahigouya avec les cantons de Djibo, Baraboulé et Tongomayol, et de
Dori, comprenant le Djelgodji et l’Aribinda.
La création de la colonie de Haute-Volta en mars 1919 allait entraîner une modi-
fication de la situation territoriale.
E. La création de la Haute-Volta (1919-1932)
Selon l’article premier du décret du 1 er mars 1919 : 2
«Les cercles de Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori,
Say et Fada N’Gourma, faisant actuellement partie du Haut-Sénégal-et-Niger,
forment une colonie distincte qui porte le nom de Haute-Volta. Le chef-lieu
sera à Ouagadougou.»
C’est évidemment le facteur ethnique qui a poussé au rattachement à la Haute-
Volta du cercle du Mossi, plus particulièrement pour la subdivision de Ouahigouya
qui correspond au Yatenga. La décision n o5 du 5 janvier 1899, précitée, faisait déjà
état des «liens rapprochant autrefois les populations du Yatenga et celles du
Mossi». Les raisons sont moins évidentes pour Dori. L’éloignement par rapport à
Bamako, chef-lieu de la colonie du Haut-Sénégal-et-Niger fut sans doute un
élément décisif.
On notera, pour le reste, que la constitution de cette nouvelle colonie ne donne
lieu a aucune description de ses limites. On procède, comme d’habitude, par l’énu-
mération des cercles qu’elle contient.
Les colonies de la Haute-Volta et du Haut-Sénégal-et-Niger sont limitrophes:
cercles de Bandiagara, Gourma et Gao au Haut-Sénégal-et-Niger; cercles
de Ouagadougou et Dori en Haute-Volta.
3
Par l’ arrêté général du 20 octobre 1920 , la subdivision de Ouahigouya du
cercle du Mossi en Haute-Volta est transformée en cercle:
«Le cercle de Ouahigouya comprend une subdivision, formée des cantons
de Djibo, Baraboulé et Tongomayol, dont le chef-lieu est fixé à Djibo.»
(Art. 1.)
1
2Doc. B/24.
3Doc. B/25.
Doc. B/26.66 DIFFÉREND FRONTALIER
1925
DÉCEMBRE
5
’RRÊT GÉNÉRAL DU
AVANT L
1925
ITUATION EN
S[125-126] MÉMOIRE DU MALI 67
F. Le Haut-Sénégal-et-Niger redevient Soudan français (1920)
Par le décret du 4 décembre 1920 , la colonie du Haut-Sénégal-et-Niger devient
colonie du Soudan français 1. Ici non plus, aucune indication n’est donnée sur les
limites de la colonie.
2
Un arrêté général du 31 décembre 1922 réorganise à nouveau la région de
Tombouctou. Les cercles de la région sont réduits à quatre: Tombouctou,
Goundam, Gao et Hombori (ce dernier remplaçant le cercle du Gourma) (art. 2).
Pour le reste, aucune modification n’est apportée en ce qui concerne la position
limitrophe de la mare d’In Abao.
En effet, l’article 5 stipule que:
«Le cercle de Gao, chef-lieu Gao, résidence Ansongo et Ménaka, est déli-
mité … à l’ouest par une ligne partant de Saleh sur le Niger (laissant ce
village au cercle de Bamba) et passant par En Amaka, Tinamassarot, les mares
de Oussoudia Mersi, In Abao et, à partir de ce point, la limite septentrionale
de la Haute-Volta.»
Par rapport au libellé de l’arrêté général de 1916, c’est seulement le dernier
membre de la phrase qui change: limite septentrionale du cercle de Dori, devient
limite septentrionale de la Haute-Volta.
Quant à l’article 6, relatif au cercle de Hombori, chef-lieu Hombori, il dispose
que le cercle est délimité, «au sud, par la Haute-Volta». Ici encore, le libellé de
l’arrêté général de 1916 n’est modifié que pour substituer «Haute-Volta» à «cercle
de Dori».
Un arrêté général du 25 décembre 1925 3 apporte de nouvelles modifications aux
circonscriptions soudanaises:
«Article premier . Le cercle de Hombori, de la région de Tombouctou, est
supprimé.
Article 2 . Les cantons sédentaires de race habbé de Mondoro, Boni,
Sarnière et Hombori, sont rattachés au cercle de Bandiagara, subdivision de
Douentza.
Article 3. Il est constitué un cercle du Gourma, chef-lieu Gourma, compre-
nant:
1) la totalité des tribus nomades relevant du cercle de Hombori, à l’ex-
clusion…»
Aucune indication n’est à relever sur les zones limitrophes.
4
L’article 2 de cet arrêté sera modifié par un arrêté général du 30 avril 1928
de la manière suivante:
«Les cantons sédentaires de race habbé de Mondoro, Boni, Sarnière et
Hombori, ainsi que les groupements peulhs de Boni et foulankriabés de Ouami
sont rattachés au cercle de Bandiagara.»
Enfin, par arrêté du 30 mars 1929 5:
1Doc. B/27. Pour une illustration cartographique à l’époque, voir carte ethnographique
1921, doc. C/16.
2Doc. B/30. Illustration cartographique, feuille Ansongo et Hombori, 1925, doc. C/23 et
C/24.
3Doc. B/32.
4Doc. B/37. Il semble qu’à la même date le cercle de Gourma devient cercle de Gourma-
Rha5ous. Illustration cartographique, doc. C/31.
Doc. B/38.68 DIFFÉREND FRONTALIER [126-128]
«Les cercles de Tombouctou, Gao, Goundam et Gourma-Rharous, qui
constituaient la région de Tombouctou, conservent leurs limites actuelles et
relèvent directement de l’autorité du lieutenant-gouverneur du Soudan fran-
çais.»
G. Les relations Niger/Haute-Volta
Entretemps, par un décret du 13 octobre 1922 , le territoire civil du Niger fut à
son tour transformé en colonie autonome 1.
Le décret du 28 décembre 1926 2 établit le chef-lieu de la colonie du Niger à
Niamey. Il rattache à la colonie du Niger des territoires qui faisaient jusqu’alors
partie de la colonie de la Haute-Volta, notamment le cercle de Say et
«les cantons du cercle de Dori qui relevaient autrefois du territoire militaire
du Niger, dans la région de Téra et de Yatacala, et qui ont été détachés par
l’arrêté du gouverneur général du 22 juin 1910.
Un arrêté du gouverneur général en commission permanente du conseil de
gouvernement déterminera le tracé de la limite des deux colonies dans cette
région.»
Cette modification était opérée:
«pour mettre ensemble des populations des deux rives du fleuve Niger entre
lesquelles, au point de vue géographique, politique et ethnographique, il y a
ressemblance, communauté de liens et d’intérêts».
La partie du cercle de Dori attribuée à la colonie du Niger devint le cercle de
3
Tillabéry par l’ arrêté général du 22 janvier 1927 .
L’arrêté général du 31 août 1927 et son erratum du 5 octobre 1927 fixant les
limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta ont été édictés en application
du décret précité du 28 décembre 1926. Ils concernent la limite des colonies du
Soudan français et de la Haute-Volta en tant que les cercles de Dori (Haute-Volta)
et de Tillabéry (Niger) sont, tous les deux, limités au nord par le cercle de Gao
(Soudan).
Dans le libellé du 31 août 1927, il est stipulé notamment que:
«La limite entre le cercle de Tillabéry et la Haute-Volta est déterminée au
nord par la limite actuelle avec le Soudan (cercle de Gao) jusqu’à la hauteur
4
de N’Gourma, à l’ouest par une ligne passant au gué de Kabia.»
Mais l’erratum en date du 5 octobre 1927 fait disparaître toute référence «à la
limite actuelle avec le Soudan» et dispose que:
«Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont déterminées
comme suit: une ligne partant des hauteurs de N’Gouma passant au gué de
Kabia (point astronomique)…» 5
Compte tenu de la disposition des cercles de Gao, Dori et Tillabéry, il résulte
de ces énonciations que le point extrême nord de la limite des colonies du Niger
et de la Haute-Volta est le point extrême est de la démarcation du Soudan français
et de la Haute-Volta, soit, un point triple. Il est donc un des points de repère devant
1Doc. B/29. Illustration cartographique, doc. C/19.
2Doc. B/33.
3Doc. B/34.
4
5Doc. B/35.
Doc. B/36. Illustration cartographique, doc. C/30 et C/31.[128-130] MÉMOIRE DU MALI 69
être pris en compte dans le règlement du présent différend, puisque la contexture
des cercles de Gao, Dori et Tillabéry, les uns par rapport aux autres, n’a pas varié
pendant le reste de la période coloniale.
Cet état des circonscriptions de la région du différend frontalier devait rester
inchangé jusqu’en 1932, année de la dislocation de la colonie de Haute-Volta qui
entraîna une nouvelle fois des réaménagements et des modifications dans la struc-
turation territoriale.
H. Suppression et dislocation de la colonie de la Haute-Volta (1932-1947)
1
La suppression de la Haute-Volta par le décret du 5 septembre 1932 fut justi-
fiée principalement par des raisons financières et économiques. Il fut en effet
affirmé qu’«une expérience de plus de dix années a montré que la mesure (la créa-
tion de la Haute-Volta) ne répondait nullement à une nécessité 2. La suppression
de cette unité territoriale permettait d’appréciables économies de personnel. De
plus, la prolongation du chemin de fer et le développement des communications
devaient favoriser la suppression. Enfin, le rattachement de la partie la plus impor-
tante de la colonie supprimée à la Côte d’Ivoire était nécessaire pour favoriser le
recrutement des manŒuvres au bénéficie des entreprises de la basse et moyenne
Côte d’Ivoire.
La Haute-Volta supprimée, il restait à régler le sort de ses anciennes circons-
criptions. L’on décida,
«compte tenu des courants commerciaux constatés …, une répartition des
circonscriptions de la colonie supprimée entre les trois colonies voisines du
Niger, du Soudan français et de la Côte d’Ivoire» 3.
1. Le partage des circonscriptions voltaïques intéressant la zone frontalière
contestée
A la dislocation de la Haute-Volta, le Soudan français ne récupéra pas entière-
ment les cercles du Mossi et de Dori qui relevaient du Haut-Sénégal-et-Niger avant
le 1ermars 1919. Il ne reçut en effet, suivant le décret du 5 septembre 1932 portant
suppression de la colonie de Haute-Volta, que le cercle de Ouahigouya (reconstitué
à partir du cercle du Mossi en 1920), le canton d’Aribinda du cercle de Dori, la
subdivision de Tougan détachée du cercle de Dédougou par l’arrêté général
o
n 2743/AP du 17 novembre 1932 et, toujours aux termes du même arrêté, dix-
huit cantons de la subdivision de Dédougou situés sur la rive gauche de la Volta
Noire et incorporés aux cercles soudanais de Koutiala et de San.
Pour sa part, le Niger reçut les cercles de Fada et de Dori (le canton d’Aribinda
— donné au Soudan — excepté). Le reste allait à la Côte d’Ivoire.
2. Les réaménagements des circonscriptions
Eu égard à la structure d’organisation territoriale, le rattachement du canton
d’Aribinda imposoit son intégration à un cercle ou à une subdivision. Aussi, l’ ar-
rêté général n 2743/AP du 17 novembre 1932 décida que:
«le cercle de Ouahigouya (tel qu’il existait en Haute-Volta) et le canton d’Ari-
binda détaché du cercle de Dori, 4orment une seule circonscription dénom-
mée cercle de Ouahigouya» .
1Doc. B/39. Illustration cartographique, doc. C/32.
2Exposé des motifs, doc. B/39.
3
4Ibid.
Doc. B/40.70 DIFFÉREND FRONTALIER [130-132]
Les autres conséquences de l’absorption par le Soudan français de territoires
voltaïques furent réglées par le même arrêté de la manière suivante:
— transformation de la subdivision de Tougan détachée du cercle de Dédougou
par arrêté général n o 2743/AP du 17 novembre 1932 au cercle de Tougan;
— incorporation de dix cantons détachés de la subdivision de Dédougou au cercle
de San: Sono, Dioringo, Soin, Doumabala, Kennekuy, Djibasso, Kolokan,
Kolonso, Kombori, Barani.
Toutefois, par l’ arrêté général n o 2866/AP du 16 décembre 1933 des cantons
incorporés aux cercles soudanais de Koutiala et San par l’arrêté général n o 2743/AP
du 17 novembre 1932, furent affectés au cercle soudanais de Tougan (ancien terri-
1
toire voltaïque), subdivision de Nouna .
I. Réaménagements internes au sein de la colonie du Soudan
2
Tout d’abord, l’ arrêté général 2862/AP du 15 décembre 1934 supprima le
cercle de Bandiagara et rattacha son territoire au cercle de Mopti.
Ensuite, l’arrêté général 2728 du 27 novembre 1935 3 vint préciser les limites de
divers cercles soudanais dont celui de Mopti.
Il le fit dans les termes suivants:
«Article premier. Les limites des cercles de Bafoulabé, Bamako et Mopti
sont précisées comme suit et telles qu’elles sont transcrites sur les cartes
annexées au présent arrêté.
…
III. Cercle de Mopti
…
A l’est de ce dernier point, une ligne méridienne rejoignant au nord le paral-
lèle 13°30′, puis une ligne sensiblement nord-est, laissant au cercle de Mopti
les villages de Yoro, Dioulouna, Oukoulou, Agoulourou, Koubo passant au sud
de la mare de Toussougou pour aboutir en un point situé à l’est de la mare
de Kétiouaire.
Au nord de ce dernier point, une ligne sinueuse d’abord en direction nord-
ouest passant à l’ouest de la mare Massi et du mont Abindal jusqu’en un point
situé au sud du puits d’Agouf; puis en direction générale ouest…»
L’arrêté général du 27 novembre 1935 est le seul qui, pendant toute la période colo-
niale, a donné non plus un point de repère, mais une ligne pouvant servir à la démar-
cation d’une partie assez importante de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso.
En effet, à sa date d’édiction, le cercle de Mopti dont il fixe les limites était
voisin du cercle de Ouahigouya notamment depuis la suppression, suivant arrêté du
15 décembre 1934, du cercle de Bandiagara et le rattachement de son territoire à
celui de Mopti.
La Haute-Volta a depuis 1974 contesté l’opposabilité de l’arrêté général au motif
que ledit arrêté général aurait modifié la frontière entre 1932 et 1947 et que — du
fait que lors de la reconstitution en 1947 de la Haute-Volta il fut précisé que cette
reconstitution était opérée dans ses limites de 1932 — aucune modification de fron-
tière postérieure à 1932 ne pouvait lui être opposée 4.
1Doc. B/41.
2Doc. B/42. Illustration cartographique, doc. C/33.
3Doc. B/45. Interprétation cartographique par l’IG AOF, doc. C/34.
4
Voir à ce propos l’argumentation développée dans le mémorandum voltaïque de 1975,
doc. A/21, p. 23, 39, 50 et suiv., et acceptée par la sous-commission juridique de l’OUA. MÉMOIRE DU MALI 71
1941
STUATION VERS72 DIFFÉREND FRONTALIER [132-134]
Cette argumentation ne serait acceptable que s’il était prouvé que par l’arrêté
général 2728 le gouverneur général ne s’était pas borné à préciser des limites mais
les avaient modifiées. Une telle preuve n’a jamais été rapportée à ce stade. Le Mali
montrera pour sa part dans la dernière partie du présent mémoire que les villages
en question lui appartenaient avant 1932. o
Signalons qu’un autre arrêté général n 2557/AP du 2 août 1945 portant réor-
ganisation du cercle de Mopti 1 reprend les termes cités ci-dessus de l’arrêté géné-
ral 2728 du 27 novembre 1935, si ce n’est que le mot «sinueuse» est remplacé
par le mot «brisée».
Par l’ arrêté général 3186/AP du 23 décembre 1936 , le cercle de Gourma-
Rharous est su2primé. Les territoires qui en dépendaient sont rattachés au cercle de
Tombouctou .
Selon l’article 2, «les limites respectives des cercles de … Tombouctou,
Gao … seront précisées ultérieurement par arrêté général».
Un arrêté du lieutenant-gouverneur du Soudan français du 13 janvier 1937 3
portera que:
«Il est créé dans le cadre de Tombouctou une subdivision dite de Gourma-
Rharous dont le chef-lieu est Gourma-Rharous. Cette subdivision se compose
des territoires de l’ancien cercle de Gourma-Rharous.»
J. Le tentative avortée de délimitation entre la colonie du Soudan français
et du Niger
La délimitation complète de la partie du Soudan français mitoyenne avec le
Noger aurait pu être effectuée d’une manière linéaire en 1935. Par lettres identiques
n 191 CM 2 du 19 février 1935, adressées au lieutenant-gouverneur du Soudan
français et au lieutenant-gouverneur du Niger, le gouverneur général de l’AOF
Boisson fit la proposition suivante:
«La limite entre votre colonie et celle du Niger (Soudan) n’a actuellement
qu’une valeur de fait résultant de textes ne comportant pas la description
géographique de cette limite. Il m’apparaît nécessaire pour assurer dans des
conditions satisfaisantes le règlement des diverses questions administratives
concernant la région frontalière soudano-nigérienne, ainsi que, pour son report
précis sur la carte, de fixer par un texte la limite dont il s’agit. Pour me
permettre d’adresser au département les propositions réglementaires, je vous
serais reconnaissant de vouloir bien me communiquer d’urgence votre avis sur
le projet ci-dessous:
«D’un point situé à la frontière algérienne … des hauteurs de Gorotondi,
des monts Tin Garan, N’Gouma, Trontikato, par la pointe nord du mont
Ouagou, la pointe nord de la mare d’In Abao, le sommet des monts Tin
Eould et Tabakarach et s’infléchit vers le sud-ouest jusqu’au point de lati-
tude 14°43 ′45ʺ et de longitude 1°24 ′15ʺ (ouest de Greenwich)…» 4
Cette lettre est intéressante à plus d’un titre. D’une part parce qu’elle confirme
qu’il n’y a, à cette date, aucune limite légale; ensuite parce qu’elle contient une
1Doc. B/51, non publié au Journal officiel .
2Doc. B/46.
3
4Doc. B/47.
Doc. D/32 et D/33. MÉMOIRE DU MALI 73
OLTA
-V
AUTE
H
AVANT LA RECONSTITUTION DE LA
1946
ITUATION EN
S74 DIFFÉREND FRONTALIER [134-136]
proposition d’en établir une à l’évidence inspirée par les cartes 1/500 000, feuilles
Ansongo et Hombori, édition 1925 1.
Interrogés par le lieutenant-gouverneur du Soudan, les commandants de cercles
réagirent différemment. Celui de Mopti proposa ce qui suit:
«La mare de «Kébanairé» située presque à la limite des cercles de Mopti,
e
Gourma-Rharous et Dori pourrait être mentionnée à la page 2 (7 ligne)
comme suit: «le sommet des monts Tin Eoult et Tabakarach et la mare de
Kébanaire», etc.»
Celui de Gourma-Rharous ne fit apparemment aucune observation et celui de
Gao proposa qu’un levé soit fait entre Labbézanga et Anderamboukane. Voir à ce
propos la lettre du commandant de cercle de Gao au gouverneur du Soudan en date
du 14 avril 1935 et celle du 3 juin 1935 du gouverneur du Soudan au gouverneur
général de l’AOF 2.
Les travaux cartographiques devaient avoir lieu. Le gouverneur général dans une
lettre du 12 décembre 1936 au gouverneur du Soudan relevait:
«4) Il serait utile que, dans la mesure du possible, le lieutenant Peccoux
puisse profiter de sa présence dans la région pour effectuer quelques levés au
nord et au sud de la ligne frontière afin de remédier à l’indigence réelle de
documents cartographiques de cette région, indigence que signalait le
commandant de cercle de Gao dans le dernier alinéa de sa lettre n o 666 du
14 avril 1935. Le seul document cartographique de la région est actuellement
la carte 1/500000, feuille Ansongo, édition 1925, qui aurait besoin d’une révi-
sion complète, or la topographie régulière n’abordera ces régions que dans de
3
nombreuses années.»
Pour des raisons d’opportunité administrative 4 ces levés cartographiques ne
furent pas faits et le projet du gouverneur général fut abandonné.
Il en résulte incontestablement que la proposition, n’ayant jamais été transformée
en un acte réglementaire, n’a aucune valeur légale.
Doit-on considérer qu’à défaut de valeur légale ou réglementaire la non-protes-
tation des autorités soudanaises sur une partie de la limite proposée vaudrait toute-
fois acquiescement à l’instar de ce qui s’est produit dans l’affaire du Temple de
Préah Vihéar ? Ce serait confondre ordre international et ordre interne.
Dans le cas d’espèce, l’application du principe d’ uti possidetis ne met pas en
cause une succession à un accord international, c’est-à-dire à la jonction des volon-
tés de deux puissances coloniales, mais bien une succession à une législation
interne qui est acte d’autorité à caractère unilatéral.
En l’espèce, le silence du Soudan s’inscrit dans le processus des avis demandés
par l’autorité hiérarchique supérieure avant que celle-ci ne prenne sa décision; il
se situe dans le processus de formation de la décision d’un seul et même sujet de
droit et non dans le processus de formation d’un accord de volonté entre deux
sujets de droit différents.
A cet égard, une seule conclusion s’impose: l’abstention finale de l’autorité
supérieure fait que la frontière n’a pas été fixée dans ce secteur.
1Doc. C/23 et C/24.
2Doc. D/35 et D/36.
3Doc. D/39.
4Importance de la dépense et sentiment de son inutilité, vu un projet d’alors de rattacher
lercercle de Gao au Niger; voir notes des 31 janvier 1937, 24 mars 1937, 29 avril 1937 et
1 mai 1937, doc. D/40, D/42, D/44 et D/45.[136-138] MÉMOIRE DU MALI 75
K. La reconstitution de la Haute-Volta (1947)
La zone resta ainsi organisée jusqu’en 1947, date à laquelle la France, pour
diverses raisons, décida de reconstituer l’ancienne colonie de Haute-Volta en tant
que «territoire» de l’Union française 1.
La loi n o 47/1707 du 4 septembre 1947 rétablissant cette colonie était l’aboutis-
sement d’une revendication tendant à la renaissance de la Haute-Volta dans ses pre-
mières limites.Al’intérieur de celles-ci, les populations ayant des intérêts et des liens
coutumiers et historiques communs, avaient formé une entité distincte et viable 2.
La loi du 4 septembre 1947 en donnant satisfaction à la revendication, fixait
comme limites au nouveau territoire «celles de l’ancienne colonie de la Haute-
Volta à la date du 5 septembre 1932» (art. 2). Aussi, c’est tout logiquement que
firent retour à la Haute-Volta les cercles soudanais de Ouahigouya (l’ancien cercle
voltaïque du même nom plus le canton d’Aribinda) et de Tougan, et le cercle nigé-
rien de Dori 3.
L. Les dernières mutations à l’approche de l’indépendance
De 1947 à leur accession à l’indépendance, les territoires du Soudan français et
de la Haute-Volta subirent encore, au gré des circonstances et des nécessités, de
nombreuses mutations internes, notamment dans la région du différend frontalier
opposant les deux pays devenus souverains en 1960:
1. Au Soudan
L’arrêté local n o 1759/APAS/2 du 12 juin 1948 et l’ arrêté général n o 728/
INT/AP/1 du 12 février 1949 reconstituent le cercle soudanais de Bandiagara qui
avait été supprimé par l’arrêté général n o 2862 du 15 décembre 1934 4.
L’arrêté général n o 2337/INT/AP/1 du 6 mai 1949 5 rattache au cercle soudanais
de Koutiala les deux cantons de Mahou et Ménamba qui lui appartenaient avant
la dislocation de la Haute-Volta en 1932 et qui lui avaient été soustraits par l’arrêté
général n o 2866/AP du 16 décembre 1933 pour être incorporés à la subdivision de
Nouna du cercle de Tougan.
L’arrêté n o 2741/INT/AP/1 du haut-commissaire en date du 15 mai 1951 6 crée
dans le cercle soudanais de Bandiagara une subdivision du Séno comprenant vingt
et un cantons: Dinangourou, Yoro, Guiri, Seno-Togol, Séno-Tendely, Gondo-Séno-
Habbé, Gondo-Séno-Foulbé, Tibiri, Foulbé-Diaptobé, Wakamba, Wallarbé, Fittobé,
Koumounouré, Ouenkoro, Baabé…
Enfin, le décret n o 44/DI du 31 décembre 1958 crée à partir du cercle soudanais
de Bandiagara le nouveau cercle de Douentza, le reste étant divisé en deux subdi-
visions, Koro et Bankass qui se partagent ainsi l’ancienne subdivision du Séno 7.
2. En Haute-Volta
L’arrêté général du 11 janvier 1949 intègre le canton voltaïque d’Aribinda dans
8
la subdivision de Djibo qui est rattachée au cercle de Ouahigouya .
1
2Voir rapport Bargues précité. Extraits dans doc. D/72.
3Doc. B/52.
Pour une illustration cartographique, doc. C/38.
4Doc. B/...
5Doc. B/...
6Doc. B/56.
7Doc. B/65.
8Doc. B/53.76 DIFFÉREND FRONTALIER
’NDÉPENDANCE
AUBEDEL
’
ÀL
1960
ITUATION EN
S[138-140] MÉMOIRE DU MALI 77
Aux termes de l’arrêté territorial du 22 avril 1952, le cercle voltaïque de Dori
s’enrichit de deux nouvellos subdivisions: l’Aribinda et l’Oudalan. Ce dernier est
transformé par arrêté n A/853/APAS du 7 octobre 1955 en un poste administratif
ayant pour chef-lieu Gorom-Gorom et comprenant le canton de l’Oudalan propre-
ment dit, les fractions foulbés autonomes et le village de Falagountou .
L’arrêté n o 443/INT/APA du 20 août 1958 érige en cercle la subdivision
voltaïque de Djibo relevant jusque-là du cercle de Ouahigouya 2, tandis que l’arrêté
o
n 444/INT/AP3 du 22 août 1958 élève le poste administratif de l’Oudalan en
subdivision . Enfin, par l’arrêté 460/INT de la même date, il est créé, dans le
cercle de Djibo, le poste administratif de l’Aribinda ayant son chef-lieu Aribinda
et qui comprend le canton de l’Aribinda .
Ainsi, à la fin de la période coloniale durant laquelle les actes de réaménagement
territorial étaient du ressort de l’autorité française, la situation des circonscriptions
administratives de la zone du différend frontalier opposant actuellement le Mali et
le Burkina Faso était la suivante:
a) Soudan
— subdivision d’Ansongo du cercle de Gao: cf. arrêté général du 22 juin
1910;
— subdivision de Gouma-Rharous du cercle de Tombouctou: cf. arrêté
général du 13 janvier 1937;
— cercle de Douentza: cf. décret du 31 décembre 1958;
— cercle de Bandiagara, subdivision de Koro: cf. décret du 31 décembre
1958.
b) Haute-Volta
— subdivision de l’Oudalan, du cercle de Dori: cf. arrêtés du 22 avril 1952
et du 22 août 1958;
— subdivision de l’Aribinda, du cercle de Dori: cf. arrêté territorial du
22 avril 1952;
— subdivision de Djibo, du cercle de Djibo: cf. arrêté général du 11 janvier
1949 et l’arrêté du 20 août 1958 5.
Afin de faciliter la compréhension générale des modifications ayant affecté les
circonscriptions territoriales de part et d’autre de ce qui est aujourd’hui la frontière
entre le Burkina Faso et le Mali dans la zone contestée, on en trouvera ci-après
un tableau récapitulatif synoptique.
1Doc. B/57.
2Doc. B/60.
3Doc. B/61.
4Doc. B/62.
5Pour une illustration cartographique, doc. C/66 f.78 DIFFÉREND FRONTALIER [141-142]
r
SouRégioTnerMoty,iTermeidteiromTboHubtoutionrdearterrtéirngdtTstelrti-iiioérai-nidtogrioo(rt-uo(rnidlelrritnuotrrim
TBLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS DES CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DANS LA ZONE CONTESTÉE
17 octobre octobre 1902
Date d5 janvier 1899 e1 Nord de la frontière18 octobre 1904 Sud de la frontière actuelle
26 décembre 1902 31 décembre 1907[142-143] MÉMOIRE DU MALI 79
HauTt-rrtoérnl-diNoigeboucNtoge(rannexe du Gourma) HaTmut-réoiieal-itiaiirrercledeerDori)tiui:craiteui-rriguemlcevte
7 mars 1916
Date des textes 21 juin 1909 22Nord de la frontière actuelle Sud de la frontière actuelle
14 décembre 190880 DIFFÉREND FRONTALIER [143-144]
HauCt-rééeécelclnNdoaearuc(iue:dcreorictlGiogerrma HauiCt-rcéedgdl-etssrisubdivision Ouahigouya)ecadcleDderiutecVbyvi-
mars 1919
er
Date des textes 1 Nord 20 octobre 1920 ac4 décembre 1920 Sud de la frontière actuelle
31 décembre 1917 31 décembre 1922[144-145] MÉMOIRE DU MALI 81
’Aribinda) ’Aribinda) ’Aribinda)
canton d canton d
du (canton d
canton (
le canton (
et canton d’Aribindarpore le
SouCdecifrdcçegsouipgarmn(sluuGcosu)nas-édaerno-usGoHCaetc-ecltedeuDahri ouya (subdivision Djibo) de DorianefileOnNnda)
Date de5 décembre 192592822 janvier 1927 1927la frontière Cercle de Gourma ou Gourma-Rharouse la frontière ac(jusqu’à N’Gouma)
28 décembre 19265 septembre 193217 novembre 193215 décembre 193482 DIFFÉREND FRONTALIER [146-147]
Canton d’Aribinda)nton d’Aribinda)
SouCderncelGeMiumoaiRohuacrtoouus)(incorpore cerclSoudar(cr’nrrbinaai)antan NigCerrc(le de DorierrhiroletnjOy
Date des textes 13 janvier 1937rd de la front12 février 1949 22 avril 1952 Sud de la frontière actuelle
23 décembre 1936 4 et 11 janvier 1949[147] MÉMOIRE DU MALI 83
SouCderncealrçeiopaiodiaboruactouol-ehezaaucst)((sdvHauiCtererlleedejiboritCrVrcleaee iboori
20 août 1958
Date des textes Nord de la frontière actuelle Sud de la frontière actuelle
31 décembre 195884 [148-149]
CHAPITRE III
CONCLUSIONS CRITIQUES SUR LE DONNÉ LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE
Section 1. La politique coloniale en matière de création d’entités
administratives en AOF
Après un premier stade d’exploration opéré tant par des savants et par des aven-
turiers que par des missionnaires, le colonisateur procède à la conquête des terri-
toires reconnus au moyen d’opérations militaires qualifiées habituellement de paci-
fication.
Des entités administratives d’abord militaires sont créées au fur et à mesure des
victoires. L’aire de l’entité administrative recouvre normalement celle de l’entité
vaincue: c’est le cercle.
A un stade suivant, l’occupation militaire se mue en administration civile. Elle
cherche des collaborateurs locaux, des clients parmi des chefs ou personnages
locaux ayant une certaine autorité. Administration indirecte en quelque sorte.
L’unité de base reste le cercle dont l’autorité va du centre à la périphérie. L’aire
de l’entité recouvre celle d’une ou de plusieurs autorités locales. Normalement,
les limites seront celles de l’extension des ethnies ou tribus vaincues et vassalisées.
Les changements ont souvent pour but de mieux recouvrir ou distinguer les ethnies
ou groupes distincts ou sont fonction du comportement observé par les popula-
tions concernées à l’égard de l’autorité, soumission ou résistance, isolement ou
expansionnisme des groupes, éclatement ou subversion des groupes résistant à
l’autorité.
Pour ce qui est de la constitution de colonies, les préoccupations sont à la fois
d’ordre financier: nécessité d’un budget et de ressources suffisantes à la gestion
d’un ensemble déterminé, et d’ordre policier: le colonisateur menant un jeu d’équi-
libre dans les relations avec les groupes ethniques intéressés ou entre les différents
groupes ethniques eux-mêmes.
Section 2. La politique coloniale en matière de délimitations
des entités administratives
Pendant la période de conquête, le problème principal était la pacification et
subjugation des populations indigènes résistantes. Les questions de délimitation
territoriale cédaient en priorité aux impératifs de l’administration militaire: pour-
suite des insurgés, écrasement des rebelles.
Après la substitution de l’administration civile à l’administration militaire, il y
a sans doute eu une ferme intention, chez les autorités françaises, de procéder à une
délimitation des différentes divisions territoriales administratives. Une répartition
des compétences à cet effet a été effectuée et, sur le plan des principes, le problème
pouvait sembler résolu. La question est néanmoins restée plus ou moins ouverte
selon les techniques de délimitation utilisées par l’administration coloniale.
Plusieurs procédés ont été utilisés avec des résultats plus ou moins heureux.[149-152] MÉMOIRE DU MALI 85
A. Procédé consistant à déterminer l’étendue globale d’une entité par référence
à sa composition en éléments d’échelon inférieur
La pratique de l’autorité coloniale française a consisté principalement à déter-
miner l’étendue globale d’une entité par référence à sa composition en éléments
d’échelon inférieur. Ainsi, l’étendue d’une colonie était définie par les régions ou
cercles la composant; l’étendue d’un cercle, par la liste de ses subdivisions et
cantons; celle du canton par l’énumération des villages.
L’acte de création d’une entité administrative énumère:
1) la désignation de la nouvelle entité territoriale avec:
— sa qualification administrative (cercle, subdivision, résidence, poste, district)
qui lui confère son rang dans la hiérarchie administrative,
— son nom «propre» pour l’administration;
2) le chef-lieu de l’unité envisagée;
3) l’étendue de la nouvelle unité par citation:
— des entités constitutives,
— et/ou des entités limitrophes relevant d’une autre division territoriale.
Les limites d’une entité territoriale sont ainsi déterminées au second degré par
celles d’autres entités, comme si les limites de ces dernières étaient des évidences.
Cette méthode s’explique aisément pour la période initiale de la colonisation, par
la technique même du «cercle» instaurée par Faidherbe. L’officier dans le régime
militaire, puis l’administrateur civil, rayonne à partir du chef-lieu, sur un certain
nombre de postes, d’abord simples points d’appui fortifiés où un sous-officier le
représentera. Il s’agit de créer ainsi un réseau permettant de contrôler le pays: les
points d’appui adverses (tatas ou villages fortifiés) seront détruits; le resserrement
des mailles du réseau rendra de plus en plus difficile la résistance des «éléments
nomades» qui cherchent à conserver leur indépendance par la fuite et les déplace-
ments constants… C’est la fameuse «tache d’huile» qui doit permettre, à partir des
points d’appui, de se rendre maître de la totalité du pays 1.
Aussi, lorsqu’une circonscription est passée à l’administration civile et que s’est
posé le problème de la détermination de son étendue, la fixation exacte de ses
limites s’est avérée impossible. Il en fut de même pour les colonies pour lesquelles
aussi les autorités françaises se sont contentées de la définition de l’«étendue
globale» en se référant à des circonscriptions administratives, faute de pouvoir
donner des limites exactes dont la connaissance était impossible, le plus souvent
parce que les limites des entités formant lesdites circonscriptions étaient elles-
mêmes peu ou mal connues de l’administration coloniale.
Que cette situation assez floue ait été nécessitée au départ, on le comprend; le
fait est qu’elle a persisté parfois jusqu’à la décolonisation.
B. Procédé consistant à déterminer l’étendue globale d’une entité
par référence à sa composition ethnique
Un autre procédé, auquel il a aussi été fait recours en l’espèce, consistait à déter-
miner l’étendue globale des entités par référence à leur composition ethnique.
Déjà, on l’a vu, la notion de cercle n’est pas exempte de tout préjugé ethnolo-
gique.
Mais la référence est souvent explicite.
1Jean Smet Canale, Afrique noire. L’ère coloniale 1900-1945 , Editions sociales, 1971,
p. 94.86 DIFFÉREND FRONTALIER [152-154]
1. C’est certainement tout d’abord le cas pour la Haute-Volta que l’on a, à
plusieurs reprises, assimilée au groupe «mossi».
Ce groupe apparaît comme une entité du traité de paix et de protectorat du
20 janvier 1897 mais surtout lors de la création de la Haute-Volta par le décret du
1er mars 1919; par ce décret le gouvernement de la Troisième République créait
en AOF une colonie en détachant de celle du Haut-Sénégal-et-Niger le territoire
occupé par les peuples mossis, bobos et d’autres groupes ethniques apparentés. La
mesure était motivée, précisait le rapport du ministre des colonies, par la nécessité:
«d’accorder à la région la plus peuplée de la colonie cette personnalité qui a
permis naguère au Haut-Sénégal-et-Niger lui-même de trouver dans une admi-
nistration plus proche l’impulsion qui lui avait manqué jusqu’alors. La
présence d’un gouverneur au centre du Mossi ass1rera, en outre, à cette
contrée… la régularité d’un contrôle…»
L’argument sera avancé à nouveau lors de la reconstitution de la Haute-Volta le
4 septembre 1947. Ainsi, selon le rapport Bargues:
«Les limites de la Haute-Volta étaient conditionnées, au sud par des raisons
tirées de la géographie, au nord et à l’est par des raisons tirées de l’ethno-
2
graphie.»
2. L’argument a aussi été utilisé lors de la transformation de l’annexe du
Gourma en un cercle en 1910, rassemblant «dans une même main tous les Toua- 3
regs de la Boucle du Niger» avec une «unité ethnographique absolue» .
Selon l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 1910, le cercle du Gourma comprenait:
«le centre de Hombori, avec la partie de cette résidence située en plaine et habi-
tuellement parcourue par les nomades».
Dans sa définition de 1925, le cercle de Gourma comprenait de même: «la tota-
lité des tribus nomades relevant précédemment du cercle de Hombori, à l’exclu-
4
sion…»
3. Enfin, l’argument est encore utilisé pour retirer à la Haute-Volta le cercle de
Say et une partie de Dori au profit du Niger:
«pour mettre ensemble des populations des deux rives du fleuve Niger entre
lesquelles au point de vue géographique, politique et ethnographique, il y a
ressemblance, communauté de biens et d’intérêts» 5.
.Force est de reconnaître cependant que ce schéma ethnique n’a pas été suivi de
manière absolue dans la région qui nous concerne puisque la région nord de Dori
était minoritaire. Selon le rapport Bargues, à Dori, les Mossis représentent à peine
la moitié de la population et totaliseraient moins de quarante mille habitants sur
quatre-vingt mille (D/73).
«Le cercle est surtout peuplé de Peulhs, avec un fort noyau de Touaregs et
de Sonrhaïs. Ces populations sahéliennes, nomades ou semi-nomades, ont
d’étroites affinités avec les autres éléments ethniques qui peuplent le Niger et
n’ont d’autres rapports que de commerce avec les Mossis. Il convient donc
de laisser cette région sous l’autorité du gouverneur du Niger, les problèmes
que pose son administration étant communs à l’ensemble du territoire. Peut-
1Doc. B/25.
2Voir à ce propos le rapport Bargues, n o 122, précité, p. 14. Extraits doc. D/72.
3Voir les citations ci-dessus de l’inspecteur Arnaud sous l’arrêté général du 22 juin 1910,
doc. D/12.
4Voir l’arrêté général du 5 décembre 1925, précité, doc. B/32.
5Voir justification du décret du 28 décembre 1926, précité, doc. B/33.[154-156] MÉMOIRE DU MALI 87
être même serait-il opportun de lui rattacher le canton de l’Aribinda, actuel-
lement soudanais.» 1
C. Procédé consistant à déterminer une limite topographique ou linéaire
Ce procédé qui consiste à déterminer une limite topographique linéaire, c’est-
à-dire au moyen de critères tels que villages, montagnes, mares, n’a été utilisé que
partiellement dans la zone qui nous occupe.
Les seuls éléments sûrs que donnent les textes sont, d’ouest en est:
— La séquence:
«une ligne sensiblement nord-est laissant au cercle de Mopti les villages de
Yoro, Dioulouna, Agoulourou, Koubo, passant au sud de la mare de Toussou-
gou pour aboutir en un point situé à l’est de la mare de Kétiouaire» (AG 2728
du 27 novembre 1935 et AG 2557/AP du 2 août 1945);
— La mare d’In Abao, citée fréquemment par les textes (AG du 7 mars 1916, AG
du 31 décembre 1922, AG du 7 mars 1942);
— Les hauteurs de N’Gouma (AG erratum du 5 octobre 1927).
Comme par hasard, la seule zone délimitée est celle qui était habitée. Pour
l’autre partie de la frontière, non délimitée, il eût été possible d’utiliser non le
critère des villages, mais celui des repères géographiques: soit les montagnes
(philosophie des cartes de 1925 et de l’ Atlas des cercles ), soit les mares, soit
encore une combinaison des deux. Légalement, cette méthode n’a pas été suivie.
Il y a silence du législateur sauf sur deux points: une mare (In Abao) et une
montagne (N’Gouma).
Le sentiment que les limites entre cercles sont imprécises apparaît souvent dans
la correspondance entre cercles. On en verra de nombreux exemples dans la
dernière partie de ce mémoire. Qu’il suffise de signaler à ce stade le télégramme-
lettre no760 du 10 novembre 1949 adressé au commandant de cercle de Tombouc-
tou par le chef de subdivision de Rharous par lequel ce dernier demandait:
«Quels sont les textes précis qui déterminent les limites entre la subdivision
de Rharous et les circonscriptions limitrophes: Gao (Bourem, Ansongo), Dori,
Ouahigouya, Bandiagara, Douentza, Goundam, Tombouctou?» 2
Ce jugement est partagé par la plus haute autorité du Soudan, le lieutenant-
gouverneur qui, dans son rapport politique de 1948, déclarait, à propos des limites
Soudan - Haute-Volta, de manière sans doute trop sommaire: «En fait, elles ne
sont pas déterminées d’une façon précise dans un texte réglementaire.» Et il ajou-
tait, ce qui est assez symptomatique: «Aucune difficulté d’ailleurs n’a été jusqu’ici
soulevée par cet état de fait.» 3
Cette démarche fort empirique pouvait s’expliquer à l’époque des débuts de la
colonisation où les cartes étaient approximatives et la connaissance du pays et des
populations relative. Une telle explication n’était plus possible en 1948. On en
vient à croire que les hésitations de l’administration coloniale à pousser plus avant
la précision en matière de délimitation répondaient à une volonté délibérée de ne
pas perturber les populations concernées qui se caractérisent dans la région concer-
née par leur caractère nomade.
1
Rapport Bargues précité, p. 35, doc. D/72. Selon une lettre du gouverneur du Niger du
28 juin 1947, en annexe audit rapport, la circonscription de Dori ne comptait que le chiffre
inf2me de deux mille Mossis et non pas quarante mille (doc. D/73).
3Doc. D/80.
Rapport politique du Soudan, 1948, p. 44, voir extrait, doc. D/77.88 DIFFÉREND FRONTALIER [156-158]
On peut donc conclure de ce qui précède que la région où s’est cristallisé le
différend entre le Mali et le Burkina Faso fait l’objet d’une délimitation dans la
zone sédentaire et non dans la zone de transhumance. Cela confère à chacune de
ces zones un aspect spécifique en ce qui concerne les limites de l’apport du donné
législatif et réglementaire.
Section 3. Particularités du donné législatif dans la zone de nomadisation
et dans la zone de sédentarisation
A. L’absence de limites précises dans les zones de nomadisation
Alors que dans les zones sédentarisées il est relativement aisé de déterminer une
délimitation de circonscriptions administratives en se référant à des critères
humains stables (villages, terrains de cultures, puits, etc.), la chose est beaucoup
plus difficile dans les zones de nomadisation où il n’existe aucune installation
humaine pérenne.
C’est exactement ce qui s’est passé ici. Grâce à l’AG 2728 de 1935 une limite
dans la zone sédentarisée peut être établie mais aucun texte n’existe pour la zone
de nomadisation, en particulier la région du Béli. Le facteur humain ne fournit
aucun critère puisque les aires de nomadisation s’entrecroisent.
Le droit international n’a, à l’évidence, pas été conçu pour les nomades; droit
pensé par les sédentaires, il ne connaît pas en principe le no man’s land ni le
condominium pour trancher ce problème 1.
Certes, si le colonisateur y a intérêt, il ne délimite pas là où il en a la possibi-
lité et où il n’y est pas obligé . Ainsi, lorsqu’il n’y a pas un autre sujet de droit
international de l’autre côté. Dans le cas inverse, lorsqu’il s’établit une frontière
internationale, il essaie de limiter les difficultés pour les populations tout en assu-
rant le respect de la sécurité et de ses intérêts économiques notamment.
Le Soudan français et la Haute-Volta ayant, pendant de longues périodes de
temps, fait partie de la même colonie, et, lorsqu’ils sont devenus des colonies
distinctes ayant relevé du même gouvernement général, en l’occurrence celui de
l’AOF, même si l’existence d’une limite théorique était incontestable, sa délimita-
tion linéaire précise ne faisait pas l’objet des préoccupations prioritaires du gouver-
nement général. En cas de différends, l’autorité du gouverneur général aurait
toujours pu tenir lieu d’instance de recours.
Les problèmes de maintien de l’ordre ne se posaient pas non plus. Il ne semble
pas que dans les régions limitrophes les opérations de police aient été limitées par
1
En principe, car de fait, la présence de tribus nomades dans une zone frontalière a parfois
entraîné des arrangements spécifiques entre Etats voisins: ainsi par la création d’une ligne
administrative distincte de la ligne politique. Par exemple, entre l’Egypte et le Soudan
(S. Boggs, Whittemore, International Boundaries. A study of Boundary Functions and
Problems, New York, Columbia University Press, 1940, p. 199) ou par l’établissement entre
des segments de frontières fixes, de «zones neutres» dans lesquelles la frontière n’est pas
déterminée, résultant du compromis conclu le 2 décembre 1922 sur la détermination des fron-
tières entre l’Italie et le Koweït, d’une part, le Nedjd d’Ibn Séoud, d’autre part. Ce dernier
était en effet partisan d’une conception tribale des frontières mouvantes (S. Hosni, «The
par2ition of the neutral zone», AJIL, 1966, p. 735-769).
Exemple: article IV du traité de Lalla Marnia du 18 mars 1845 entre la France et le
Maroc: «Dans le Sahara (désert), il n’y a pas de limite territoriale à établir entre les deux
pays puisque la terre ne se laboure pas et qu’elle sert seulement de pacage aux arabes des
deux empires qui viennent y camper pour y trouver les pâturages et les eaux qui leur sont
nécessaires», texte dans Brownlie, I., African Boundaries , Londres, 1979, p. 62.[158-160] MÉMOIRE DU MALI 89
un cadre territorial dans cette zone de confins (cf. par exemple lors de l’insurrec-
tion de 1916).
Dans ce domaine comme dans d’autres, la coordination des services compétents
dans les cercles ou colonies voisines permettait de régler les problèmes des
nomades. Au titre de cette coordination il faut mentionner l’obligation pour le
nomade d’avoir un permis de transhumance pour quitter sa circonscription et les
liaisons administratives notamment par le biais de rencontres trimestrielles des
commandants de cercle de Gao, de Tombouctou et de Dori.
En l’absence de textes déterminant où passait la limite entre les cercles ou les
colonies qui se faisaient face, il faut chercher dans sa pratique administrative ce
qu’a légué exactement l’ancienne puissance administrante.
B. Difficultés spécifiques à la délimitation dans la zone délimitée par les textes
Lorsqu’il y a un texte ou des repères délimitant la frontière, toutes les difficul-
tés n’en sont pas pour autant aplanies.
La présente instance nous en donne deux exemples:
1. Mention de villages
L’arrêté général 2728 cite plusieurs noms de villages par où passe la frontière.
Comme elle utilise le verbe «laisse», cela signifie que tout le village nommé est
laissé à tel ou tel cercle. Mais quelle est l’étendue d’un village?
Selon l’arrêté du 30 mars 1935 portant réorganisation de l’administration indi-
gène dans la colonie du Soudan français, «le village représente l’unité adminis-
trative indigène». Il comprend l’ensemble de la population y habitant et tous les
terrains qui en dépendent (art. 2) 1.
Logiquement, dans l’esprit des administrateurs coloniaux, ce sont les populations
concernées elles-mêmes qui connaissent non seulement la nature de leurs droits
mais également le cadre dans l’espace de la jouissance et de l’exercice de ces
droits. L’article 7 de l’arrêté du 30 mars 1935 2 dispose que:
«Les chefs de plusieurs villages voisins pourront préparer entre eux, après
avis des conseils de villages intéressés, des conventions collectives relatives
à la pêche, à la chasse, aux terrains de culture, aux terrains de parcours, aux
zones de transhumance. Ces contrats ne devront en aucun cas modifier les
lois ou règlements en vigueur et seront soumis à l’approbation du chef de
circonscription qui en fera la passation dans les conditions prévues par le
décret du 2 mai 1906 sur les conventions indigènes.»
Le recours à l’approbation du chef de circonscription n’était qu’une faculté parce
que l’élaboration de conventions écrites l’est elle-même aux termes de l’article
premier du décret du 2 mai 1906 suivant lequel:
«Les conventions conclues entre indigènes, selon les règles et formes
coutumières non contraires aux principes de la civilisation française, peuvent,
en vue de la preuve, être constatées en un écrit leur affectant le caractère
d’acte civil…»
Cela est d’ailleurs souligné dans ses instructions en date du 19 octobre 1906 par
le gouverneur général de l’AOF qui s’exprime ainsi:
«J’ai indiqué que cette sorte d’écrit avait été créée précisément avec la
double préoccupation de laisser aux indigènes le libre usage de leurs formes
1Doc. B/44.
2Ibid.90 DIFFÉREND FRONTALIER [160-162]
coutumières de consécration des accords… Il ne s’agit donc pas d’engager
les habitants à passer les actes selon la loi française, mais bien tout simple-
ment de leur apprendre à faire constater par écrit l’accomplissement des
formalités reconnues nécessaires, par la coutume même, pour la validité des
diverses sortes de conventions qu’elle admet…» 1
Il n’est pas exclu, dans ces conditions, que des «conventions» de délimitation
passées oralement soient restées inconnues de l’autorité coloniale qui, de ce fait,
n’a pu s’y référer pour la délimitation des circonscriptions administratives.
Il ne faut pas non plus surestimer les difficultés. Plusieurs cas de conflits de ce
type ont été résolus sur place par les administrateurs territoriaux, l’accord étant
confirmé par les autorités supérieures. Voir par exemple le procès-verbal de déli-
mitati2n de territoires entre les cantons de Yoro et de Baraboulé du 26 juillet
1913 .
S’il ne s’agit d’ailleurs que d’un problème de preuve, on peut se demander si le
mode de probation de ces droits ne pourrait pas, devant les limites de la technique
démonstrative des droits contemporains, être renforcé par des formes d’ordalies
de type traditionnel.
Cette approche peut surprendre mais la tradition orale conservée et consacrée par
les serments rituels (sacrifices de bŒufs et imprécations) pourrait fournir des
indices intéressants révélant le comportement de groupes concernés vis-à-vis de
certains points repères. Le serment judiciaire des droits modernes ne relève-t-il pas,
tout compte fait, de la même nature?
2. Mentions de repères géographiques dont la situation n’est pas certaine
Cette situation, fréquente dans l’histoire des délimitations territoriales, trouve des
applications dans le conflit qui oppose le Mali au Burkina Faso.
Déjà de nombreuses discussions ont eu lieu à propos de la situation exacte de
la mare de Kétiouaire ou Kébanaire ou des hauteurs de N’Gouma. Ces questions
seront examinées dans la dernière partie du présent mémoire.
On voit, en tout état de cause, que même là où il existe des textes, il n’est pas
exclu que l’on doive chercher d’autres indications pour assurer leur interprétation
correcte.
1
2Journal officiel de l’AOF , 1906, p. 563.
Doc. D/9.[163-165] 91
VOLUME II
TROISIÈME PARTIE
LE DONNÉ CARTOGRAPHIQUE
Lors de la phase des négociations relatives à la détermination de la frontière
dans la zone en litige, comme dans les documents produits devant la commission
de conciliation de l’OUA, la Haute-Volta a semblé attacher aux données carto-
graphiques une importance déterminante. Le Mali a contesté ce point de vue.
Cette troisième partie sera consacrée à l’analyse du donné cartographique.
On rappellera d’abord comment se pose le problème de la valeur juridique des
cartes, en général (chapitre I). On procédera ensuite à la présentation générale
des méthodes et des documents cartographiques concernant l’Afrique occidentale,
tels que les uns et les autres ont été établis depuis le début de la colonisation fran-
çaise (chapitre II). On examinera enfin de manière critique le matériau concer-
nant la zone contestée (chapitre III).92 [167-168]
CHAPITRE I
DE LAVALEUR JURIDIQUE DES CARTES, EN GÉNÉRAL
La position du Burkina Faso, telle du moins qu’elle ressortait du mémorandum
produit devant la commission de médiation de l’OUA, paraissait conférer une
place particulièrement éminente aux cartes géographiques, comme éléments de
preuve du tracé de la frontière entre les deux pays. Il affirmait ainsi:
«Pour la détermination de la frontière, la Haute-Volta n’exclut pas les
textes. Mais à déf aut de textes, elle considère comme seuls documents objec-
tifs les cartes, étant entendu que celles-ci ont été confectionnées suivant des
textes juridiques et par un service officiel, en l’occurrence le service géogra-
phique de l’AOF.» 1
En fait, et il sera intéressant de savoir si dans la présente phase du litige elle
conserve la même position, la Haute-Volta a souvent fait prévaloir les cartes sur les
textes 2, ou n’a retenu, parmi ces derniers, que ceux qui concordaient avec la carto-
graphie. C’est en particulier l’une des raison3 pour lesquelles elle veut écarter l’ar-
rêté général 2728 du 27 novembre 1935 .
Ailleurs, elle s’appuie sur la carte IGN au 1/200000 de 1960. Elle affirme
qu’elle «est la plus moderne et la plus précise de toutes les cartes que les deux
pays possèdent» 4, tout en affirmant d’ailleurs, un peu plus loin, sans trop d’égards
pour la cohérence de son propre propos, que, s’agissant de l’emplacement respec-
tif des monts N’Gouma et du gué de Kabia, la même carte commet «une erreur
5
de transcription» .
Face à des attitudes de ce type, et sans préjuger de la position actuelle du
Burkina Faso, il sera sans doute utile que l’on rappelle ici les règles générales
dégagées sans ambiguïté par la jurisprudence et la doctrine, quant à la valeur juri-
dique des cartes dans le cadre des litiges frontaliers, avant d’examiner comment ces
règles s’appliquent en la présente affaire, compte tenu des particularités propres à
l’espèce.
Les règles générales relatives à la valeur juridique de la cartographie et, plus
précisément à sa force probatoire quant au tracé de la délimitation frontalière,
découlent essentiellement de la jurisprudence, arbitrale surtout, mais aussi juri-
dictionnelle. Cette jurisprudence est à la fois caractérisée par son abondance, l’an-
cienneté de ses origines (puisque l’affaire de L’identité de la rivière Sainte-Croix ,
généralement citée comme la première espèce pertinente, remonte à 1798) et,
enfin, la convergence de ses solutions à travers la diversité des situations
concrètes.
On peut synthétiser l’apport de cette jurisprudence en observant qu’au-delà des
originalités de chaque espèce elle se rattache tout entière à un principe fondamen-
tal, duquel découlent certaines règles d’application.
1Mémorandum de 1975, doc. A/21, p. 20.
2Ibid., p. 20-26.
3Ibid., p. 23.
4
5Ibid., p. 24.
Mémorandum de 1975, doc. A/21.[168-171] MÉMOIRE DU MALI 93
Section 1. Le principe fondamental
La détermination des frontières politiques d’un Etat est, par excellence, un acte
de souveraineté. Elle résulte donc de la volonté exprimée par les autorités gouver-
nementales compétentes pour engager internationalement l’Etat et non d’abord du
travail mené souvent sur la base de données incomplètes ou erronées par les carto-
graphes.
Ainsi, le critère essentiel pour déterminer la validité du tracé exact d’une fron-
tière figurant sur une carte est celui de savoir s’il correspond pleinement à l’in-
tention véritable des autorités souveraines en cause. On est ici en face d’un prin-
cipe fondamental, non pas seulement de la matière spécifique de la délimitation,
mais du droit international général lui-même : celui du respect de la volonté souve-
raine de l’Etat. C’est ce principe qui, parfois de façon implicite, sous-tend l’en-
semble de la jurisprudence internationale ayant eu à traiter de la valeur juridique
des cartes.
Ainsi que l’observait Charles De Visscher en 1969:
«Leur force probante est affaire d’espèce et il n’y a guère de fondement
dans l’assertion que la Cour internationale de Justice leur ait accordé récem-
ment plus d’autorité que les sentences arbitrales ou la jurisprudence de la
Cour permanente.» 1
Rejetées dans un grand nombre de cas, retenues parfois comme moyens de
preuve accessoire, jouant plus rarement un rôle vraiment déterminant, elles n’ont
été admises par la Cour ou les tribunaux, de la fin du XVIII e siècle à nos jours,
qu’autant qu’elles pouvaient être considérées, sans risque d’erreur, comme des
traductions fidèles ou des indices sûrs de la volonté de l’une ou l’autre des parties
souveraines en litige.
Section 2. Les règles d’application découlant du principe fondamental
Elles peuvent être essentiellement regroupées autour de deux constatations
complémentaires, tirées de l’abondance des précédents jurisprudentiels:
— les cartes géographiques sont très généralement considérées comme des
preuves subsidiaires;
— elles ne sont susceptibles de se voir reconnaître une force probante, variable
selon les cas, qu’autant qu’elles sont liées, soit de façon directe, soit de façon
indirecte, à l’expression de la volonté des parties en cause.
A ces deux règles principales, on peut associer certains critères additionnels,
facilitant une sélection des cartes pertinentes.
A. Les cartes sont très généralement considérées
comme des preuves subsidiaires
Outre le fait que les cartographes sont eux-mêmes subordonnés à la volonté des
autorités politiques pour faire figurer sur les documents qu’ils dressent le tracé
de la ligne frontière, la jurisprudence a eu égard à la précarité des informations
1Charles De Visscher, Problèmes de confins en droit international public , Paris, Pedone,
1969, p. 41. L’éminent auteur entendait par là écarter l’opinion imprudente émise par un
auteur qu’il cite un peu plus loin, Guenter Weissberg, exprimée en 1963 dans l’ American
Journal of International Law , sous le titre «Maps as Evidence in International Boundary
Disputes: A Reappraisal», p. 781-803.94 DIFFÉREND FRONTALIER [171-173]
et des méthodes qu’ils ont utilisées, parfois jusqu’à des époques récentes, en reco-
piant souvent, d’une carte sur l’autre, des erreurs commises initialement.
1. Ainsi, dans son ouvrage classique consacré aux preuves devant les tribunaux
internationaux, D. V. Sandifer 1 synthétise l’apport de la jurisprudence en déclarant:
«The principles applicable to the use of maps in international arbitral
proceedings constitute a collateral rather than a principal part of the “best
evidence” rule . . .»
Cela est dû au fait selon lequel «maps are in most instances, at best, secondary
evidence, and frequently hearsay in character» 2.
Avant lui, sir Travers Twiss avait eu l’occasion d’affirmer: «Maps are but picto-
rial representations of supposed territorial limits, the evidence of which must be
3
sought for elsewhere.»
Cette attitude générale a été constamment observée par les analystes de la juris-
prudence. Ainsi, en 1967, dans son ouvrage consacré au règlement des litiges rela-
tifs aux frontières, A. O. Cukwurah notait : «With regards to maps as such, the
popular approach, arising from their inherent limitations, is not to treat them as
4
conclusive, but of relative value.»
Deux ans plus tard, dans son étude restée classique sur les «problèmes de
confins», Charles De Visscher remarquait à son tour:
«On comprend la grande circonspection dont témoignent arbitres et juges
à l’égard de l’utilisation des cartes. Il n’est guère de décision internationale
qui ne contienne une mise en garde à ce sujet.» 5
Il rejoignait par là, parmi d’autres, les opinions émises par deux autres juges de
la Cour internationale de Justice, MM. Levi Carneiro 6 et Moreno Quintana 7 à
propos de deux affaires, celles des Minquiers et Ecréhous , d’une part, de la Souve-
raineté sur certaines parcelles frontalières , d’autre part, qui confirment d’ailleurs
l’une et l’autre l’application du principe fondamental de respect de la volonté
souveraine énoncé plus haut.
1Evidence before International Tribunals , Chicago, 1939.
2
3Op. cit. , p. 157.
4Op. cit. , p. 157.
5The Settlement of Boundary Disputes in International Law , Manchester, 1967, p. 224.
Op. cit. supra note (6), p. 47.
6Opinion individuelle du juge Levi Carneiro sous l’arrêt rendu dans l’affaire des
Minquiers et Ecréhous le 17 novembre 1953, C.I.J. Recueil 1953 , par. 20, p. 105:
«Cartes géographiques. Il faut dire un mot sur la preuve tirée des cartes géogra-
phiques. Je sais qu’elles ne sont pas toujours décisives pour trancher des questions juri-
diques de souveraineté territoriale. Néanmoins, elles peuvent apporter une preuve de la
notoriété même du fait de l’occupation ou de l’exercice de cette souveraineté. Les
Parties l’ont reconnu, appuyant leurs allégations sur des documents de cet ordre. Le
Gouvernement anglais a cité la carte de Stieler, dans les éditions de 1905 et de 1932,
qui montrent les îlots litigieux comme britanniques. Le Gouvernement français a
présenté plusieurs autres cartes (plaidoiries). Il y en a qui ont considéré les Ecréhous
comme britanniques,mais ignor ent les Minquiers. D’autres font omission de l’un ou de
l’autre groupe, montrant quelquefois même les Ecréhous en dehors de la zone britan-
nique. Pour trancher ces conflits de cartes, il faudrait une étude spécialisée et prolon-
gée pour déterminer lesquelles méritent de prévaloir. En tout cas, elles n’apportent pas
une contribution assez considérable pour permettre de statuer. Je ne les prends pas en
considération.»
7Opinion dissidente du juge Moreno Quintana, sous l’arrêt rendu dans l’affaire relative à
Certaines parcelles frontalières , C.I.J. Recueil 1959 , p. 254.[173-175] MÉMOIRE DU MALI 95
2. Les exemples jurisprudentiels de la suspicion des arbitres et des juges à
l’égard des cartes et du caractère subsidiaire ou tout au plus confirmatif qu’ils leurs
accordent sont si nombreux qu’on n’a que l’embarras du choix pour en citer; parmi
d’autres, on relèvera par exemple que dans le cadre d’un Etat fédéral, la Cour
suprême du Canada, en l’affaire The King v. Price Bros and Co Ltd 1, considérait,
avec J. Newcombe, que les cartes «furnish at best no adequate proof, and none
when it appears that they are founded upon misleading or unreliable information».
Dans l’ordre international, l’affaire de l’ Ile de Palmas et la sentence rendue à
son propos par Max Huber, le 4 avril 1928, constitue l’un des précédents les plus
communément cités. L’éminent arbitre y affirmait notamment:
«only with the greatest caution can account be taken of maps in deciding a
question of sovereignty…» 2
«If the arbitrator is satisfied as to the existence of legally relevant facts
which contradict the statements of cartographers whose sources of information
are not known, he can attach no weight to the maps, however numerous and
3
generally appreciated they may be.»
Dans son avis consultatif du 6 décembre 1923 relatif à la délimitation de la fron-
tière polono-tchécoslovaque (affaire de Jaworzyna), la Cour permanente de Justice
internationale avait pour sa part observé que «les cartes et leurs légendes n’ont pas 4
une force probante indépendante vis-à-vis des textes des traités et des décisions» .
Plus près de nous, l’arbitrage rendu à propos de la frontière occidentale entre
l’Inde et le Pakistan (Rann de Kutch) , parfois cité comme manifestant un certain
assouplissement de la réticence des tribunaux internationaux à admettre la force
5
probatoire des cartes géographiques , a en réalité tout à fait réaffirmé leur carac-
tère accessoire. Le président du tribunal indiquait ainsi à propos de la représenta-
tion cartographique des frontières, dans l’opinion qui devrait fonder la décision:
«The boundary in dispute as depicted cannot have been intended to offer
more than a rather tentative indication of the actual extension of sovereign
territorial rights. As such, the alignment of this boundary did not represent
material accuracy but merely gave a clue to existing positions valid in the
absence of other guides.» 6
Enfin, dans l’affaire encore récente du Canal de Beagle , le Tribunal arbitral,
confronté par les parties à une surabondance de données cartographiques, a jugé
bon de fournir un certain nombre de critères généraux ou inspirés des données de
l’espèce, selon les cas, pour permettre de faire un tri entre toutes les cartes
produites et ne retenir que celles pouvant présenter un certain intérêt. Ces critères
sont eux-mêmes utiles, et on aura l’occasion d’y revenir.
Mais le souci de clarification manifesté par les arbitres a paru superflu à l’un
d’entre eux 7. La sentence elle-même demeure en effet dans la droite ligne de la
jurisprudence antérieure. A plusieurs reprises (notamment à ses paragraphes 136
1DLR, 1925, p. 595-609.
2Texte anglais dans Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. II, p. 852-854, et traduc-
tion française dans Revue générale de droit international public (RGDIP), 1935, p. 179-182.
3RSA, p. 853.
4Affaire de Jaworzyna, CPJI, doc. A/8, p. 33.
5Voir Munkman, ALW, «Adjudication and Adjustment, Internal Judicial Decision and the
Settlement of Territorial and Boundary Disputes», British Year Book of International Law ,
p. 1-116, spéc. p. 80.
6RSA, vol. XVII, p. 566.
7Opinion individuelle du juge André Gros, par. 3, texte de la sentence dans Internatio-
nal Legal Materials , 1978, p. 632 et suiv.96 DIFFÉREND FRONTALIER [175-177]
et 168), elle affirme sans aucune ambiguïté l’aspect accessoire de la cartographie.
Elle a d’ailleurs abouti à la solution du litige indépendamment de la prise en consi-
dération des cartes en tant que telles.
Mais, tout aussi intéressantes que les affaires dans lesquelles les cartes sont pure-
ment et simplement écartées ou cantonnées dans un rôle accessoire, sont les déci-
sions de jurisprudence qui leur accordent, eu égard aux circonstances de l’espèce,
une certaine valeur probatoire. Ces précédents complètent bien en effet ceux qui
ont déjà été cités, en illustrant clairement la seconde règle d’application du prin-
cipe fondamental énoncé plus haut, à savoir que les cartes ne sont susceptibles de
se voir reconnaître une force probante qu’autant qu’elles sont liées à l’expression
1
de la volonté des parties en cause .
B. Dépendance des cartes à l’égard de la volonté des parties
Dans l’affaire relative à la Souveraineté sur certaines parcelles frontalières , la
Cour a mis en évidence l’importance en l’espèce des documents cartographiques.
C’est en effet qu’ici, aux termes mêmes de la convention de délimitation de 1843
entre la Belgique et les Pays-Bas, ces documents avaient «la même force et la
même valeur que s’ils y étaient insérés en leur entier». Ils manifestaient ainsi, au
même titre que cet accord, la volonté commune des deux Etats. De plus:
«Dans le plan parcellaire qui a été établi conformément à la décision prise
à la deux cent vingt-cinquième séance de la commission mixte de délimitation,
il était clairement montré, et d’une façon qui ne pouvait échapper à l’attention,
que les parcelles litigieuses appartenaient à la Belgique.» 2
Dès lors, si en l’espèce, les cartes apportaient une contribution décisive à l’attri-
bution de souveraineté, ce n’était pas en fonction de leur valeur intrinsèque, mais
bien en application du principe fondamental invoqué plus haut, celui du respect
de la volonté souveraine des Etats concernés, telle qu’en l’occurrence celle-ci était
manifestée par cette cartographie à valeur conventionnelle.
La pratique montre qu’au demeurant, comme le note A. O. Cukwurah dans son
étude précitée:
«in the event of discrepancies between the text of a boundary treaty and a
map annexed to it, the text is regarded as final and as embodying the intention
3
of the parties» .
L’enseignement que l’on peut tirer de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire du
Temple de Préah Vihéar , entre le Cambodge et la Thaïlande, va tout à fait dans le
même sens: le lien entre la carte produite et le traité des limites de 1904 était beau-
coup moins étroit que dans l’affaire précédente. C’est à propos d’une autre carte,
produite par le Cambodge dans son mémoire, que la question s’est trouvée posée
de savoir dans quelle mesure la représentation de la frontière qui y figurait avait
reçu l’assentiment de l’autre partie 4.
En dépit des dénégations thaïlandaises, et après un examen scrupuleux des
circonstances de sa publication, de sa diffusion et de son envoi par le Gouverne-
1 o
Ainsi que le note un commentateur de la sentence à la RGDIP, t. 83, 1979, n 1, p. 38:
«Il n’y a donc pas là, comme certains l’ont écrit (Weissberg, op. cit. supra note 1,
p. 801) un exemple de carte entrant en contradiction avec le texte écrit du traité qui l’a
emporté sur ce dernier…»
2C.I.J. Recueil 1959 , p. 225.
3
4Op. cit. , p. 225.
C.I.J. Recueil 1962 , p. 22-23.[177-178] MÉMOIRE DU MALI 97
ment français aux autorités du Siam, la Cour est parvenue à la ferme conclusion
suivante:
«Un accusé de réception très net ressort incontestablement de la conduite
de la Thaïlande; mais, même s’il n’en avait pas été ainsi, il est clair que les
circonstances étaient de nature à appeler dans un délai raisonnable une réac-
tion de la part des autorités siamoises, au cas où celles-ci auraient voulu
contester la carte ou auraient eu de graves questions à soulever à son égard.
Or, elles n’ont réagi ni à l’époque ni pendant de nombreuses années et l’on
doit, de ce fait, conclure à leur acquiescement. Qui tacet consentire videtur si
loqui debuisset ac potuisset .» 1
C’est ainsi, à nouveau, sur la base de la mise en évidence du lien direct unis-
sant une représentation cartographique de la frontière à la manifestation de la
volonté souveraine de l’un des Etats (Siam) que la carte a pu être retenue à l’en-
contre des allégations de la Thaïlande (anciennement Royaume du Siam).
C. Critères additionnels de sélection des cartes pertinentes
(qualités intrinsèques requises des cartes prises éventuellement en compte)
La confrontation et l’analyse de l’abondante moisson jurisprudentielle, dont on
n’a rappelé que quelques espèces parmi les plus saillantes, permettent également,
une fois posées les deux règles d’application principales (force probatoire subsi-
diaire et dépendance à l’égard de la volonté d’une ou des deux parties) auxquelles
toutes autres appréciations demeurent étroitement subordonnées, de préciser encore
certains critères additionnels touchant aux caractères intrinsèques des cartes
produites. On en retiendra essentiellement deux:
1. En premier lieu, ne peuvent, de l’avis général, mériter l’attention, que les
cartes présentant des qualités techniques suffisantes pour être sensées rendre
compte sans trop de risques d’erreurs de la réalité physique des lieux concernés.
Charles De Visscher cite, en tête des circonstances les plus généralement prises
en considération:
«les garanties d’exactitude géographique intrinsèques de la carte, l’échelle à
laquelle la carte a été dressée, sa précision au regard des points contestés,
l’impartialité des informations utilisées par ses auteurs…» 2
Max Hu3er avait déjà insisté sur ces points dans la sentence relative à l’ Ile de
Palmas :
«The first condition required of maps that are to serve as evidence on
points of law is their geographical accuracy. It must here be pointed out that
not only maps of ancient date, but also modern, even official or semi-official
maps seem wanting in accuracy.»
Une attention particulière est notamment accordée aux connaissances géogra-
phiques prévalant à l’époque de l’élaboration d’une carte, relativement à la région
considérée. On examine également la fiabilité des relevés topographiques ayant
servi à sa réalisation. C’est ainsi que, dans une affaire présentant de ces deux
points de vue certaines analogies avec la présente espèce, le tribunal tripartite qui
rendit sa sentence le 23 janvier 1933 dans l’affaire relative aux Frontières entre le
Honduras et le Guatemala , devait déclarer:
1C.I.J. Recueil 1962 , p. 22-23.
2Op. cit. , p. 46.
3RSA, II, p. 853.98 DIFFÉREND FRONTALIER [179-180]
«It appears that very little was known about the topography of the moun-
tains, which have been called the Merendon range, until aerial photographs
of the recent survey were available. The indications on maps, even those
published with apparent official sanction during the nineteenth century, with
their obvious inaccuracies in the light of the present knowledge, are of little
or no value in making the just limits of territorial jurisdiction as shown by
actual developments.» 1
2. En second lieu, la concordance de plusieurs cartes sur la configuration d’une
délimitation n’est, de l’avis général, pas un élément suffisant en lui-même , pour
renforcer la force probatoire des documents produits.
On sait ainsi que cette circonstance n’a nullement empêché Max Huber, dans
l’affaire précitée de l’ Ile de Palmas , d’écarter l’ensemble des cartes produites, qui
ne faisaient que répéter les unes et les autres les mêmes incorrections 2.
Et, dans une étude restée classique, Charles Chesney Hyde, examinant pourtant
la portée éventuelle des cartes émanant d’«agences» officielles de l’un des Etats
en cause, pouvait observer:
«It may be doubted, however, whether such a series of maps, however
numerous, necessarily proves that the boundary which they unite in prescrib-
ing is necessarily the correct one, to be accepted as the judicial basis of the
proper frontier, especially when they are contradicted by trustworthy evidence
of title.» 3
Dans plusieurs affaires, comme celle de la Frontière de Labrador , on a été
confronté à une succession de cartes reproduisant les mêmes erreurs, par suite des
emprunts que les cartographes faisaient aux cartes antérieures 4.
Une fois rappelés les enseignements concordants de la jurisprudence, illustrant
l’extrême relativité de la valeur des cartes, tout entière subordonnée au principe
du respect de l’intention du ou des Etats, il convient d’envisager les conditions
dans lesquelles la présente espèce pourrait être concernée par la cartographie.
1RSA, II, p. 1357.
2RSA, II, p. 853.
3Ch. Hyde, «Maps as Evidence in International Boundary Disputes», AJIL, 1933, p. 316.
4Cf. The Privy Council in the Matter of the Boundary between the Dominion of Canada
and the Colony of Newfoundland in the Labrador Peninsula , «Joint Appendix», vol. VIII,
p. 3760.[181-182] 99
CHAPITRE II
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES MÉTHODES
ET DES DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES
Introduction
L’Afrique a été cartographiée bien avant son occupation effective par des puis-
sances étrangères.
Sa partie occidentale naguère administrée par la France fait l’objet d’une abon-
dante documentation cartogr aphique dont les premiers éléments recensés datent du
XVI esiècle .
L’Œuvre cartographique de la France qui se poursuit encore de nos jours en
Afrique, en collaboration avec les Etats concernés, peut être répartie entre cinq
périodes qui sont:
— période I: XVII e siècle - fin XIX e siècle (1601-1880);
— période II: Fin XIX e siècle - 1935 (1880-1935);
— période III: 1935-1955;
— période IV: 1955-1970;
— période V: A partir de 1970.
Les documents de la période I sont des documents d’ensemble de valeur plutôt
historique que topographique; ils se réfèrent à une période où la colonisation
n’avait pas pénétré jusqu’à la zone du conflit et n’ont pas à retenir l’attention 2.
Les documents de la période V ont généralement été établis par les Etats ayant
accédé à l’indépendance directement ou sous leur contrôle. Ils ne suscitent égale-
ment aucune difficulté.
Bien que les Etats de l’ex-Afrique française de l’ouest aient acquis leurs indé-
pendance nationale en 1960, l’annexe du service géographique national français
en Afrique de l’ouest a continué jusqu’en 1970 à jouer pour le compte de la
plupart desdits Etats le rôle de service national de cartographie, notamment en
poursuivant leur cartographie à l’échelle 1/200000. Cette situation découle des
accords conclus entre la France et les Etats de l’ex-fédération pendant la période
de leur autonomie interne 1957-1960.
Ainsi, le présent chapitre se limitera-t-il à l’analyse générale des documents dres-
sés au cours des périodes II, III et IV. Cette analyse portera successivement:
1. Sur la position des détails topographiques et de la toponymie;
2. Sur la position des limites administratives.
Section 1. Position des détails topographiques et de la toponymie
Les documents cartographiques établis pendant la période concernée par la
présente section ont été réalisés par divers auteurs et pour la satisfaction de
besoins de nature distincte.
1
Cf. Inventaire des cartes, plans, croquis et itinéraires conservés aux archives nationales
du 2énégal , par Bah Thierno Mouctar, 1966.
Voir, par exemple, l’extrait de l’ Atlas sphéroïdal et universel de géographie de l’Afrique
occidentale et centrale , dressé par F. Garnier en 1857, doc. C/1.100 DIFFÉREND FRONTALIER [182-184]
Leur analyse objective nécessite, outre la classification des périodes de leur
établissement, celle de leurs auteurs et des thèmes représentés.
A. Documents établis pendant la période II: fin du XIX esiècle à 1935
1. Auteurs
Les principaux auteurs des documents de cette période sont des explorateurs,
des militaires, des missions scientifiques souvent pluridisciplinaires, des adminis-
trateurs locaux, les services de l’ex-ministère de la marine et des colonies, les
services centraux du gouvernement général.
Les militaires, explorateurs, missions scientifques et administrateurs locaux ont
opéré sur le terrain. Selon les thèmes à représenter, l’ampleur de l’étendue des
zones à cartographier et les difficultés d’accès, ils ont parcouru entièrement ou
partiellement lesdites zones.
Les géographes des services de l’ex-ministère de la marine et des colonies et de
l’ex-service géographique de l’AOF avaient pour mission principale: d’une part,
la centralisation et le classement des croquis et manuscrits d’ordre géographique
établis par les premiers auteurs cités ci-dessus, d’autre part, la confection de
croquis d’ensemble par l’amalgame de tous les documents disponibles concernant
la région à représenter.
Cette catégorie d’auteurs qui ne parcouraient que très rarement les terrains
cartographiés ignorait pratiquement tout de la réalité qui y prévalait.
Créé en 1922 1, le service géographique de l’AOF n’a pratiquement exécuté que
des tâches de cette nature. Les sorties de ses opérateurs sur le terrain étaient
exclusivement consacrées à la détermination de positions astronomiques ou à la
délimitation des frontières avec les territoires administrés par d’autres puissances
européennes, ou au levé direct à grandes échelles de petites portions de territoire
à aménager ou à mettre en valeur.
2. Nature des documents
Les documents dressés au cours de cette période sont essentiellement des
croquis. Les procédés utilisés pour leur établissement ne sont pas conformes à
ceux requis pour qu’un document topographique puisse mériter les appellations
«plan ou carte» attribuées à ceux qui, au moment de leur levé, peuvent être consi-
dérés comme des images naturelles ou conventionnelles instantanées des portions
de territoire concernées, complétées par des renseignements exacts (toponymie,
viabilité des voies de communication, renseignements administratifs, etc.).
Pour en permettre une analyse relativement fine, ces documents peuvent être
classés en trois catégories: les croquis topographiques, les croquis géographiques
et les croquis de compilation.
a) Les croquis topographiques
Ils ont été établis par les auteurs du premier type: militaires, explorateurs,
administrateurs. Ils concernent généralement des territoires de faible étendue. Ce
sont des croquis d’itinéraires, de police, de théâtres d’opérations militaires et de
police, de places militaires, de cantons, de subdivisions, quelquefois de cercles
de petite superficie et enfin de règlement de litiges entre populations de circons-
criptions administratives différentes.
Il s’agit en fait des documents de gestion courante de l’époque. Certains
1Voir l’arrêté général du 1rmars 1922, doc. B/28.[184-186] MÉMOIRE DU MALI 101
d’entre-eux, notamment ceux relatifs aux itinéraires effectivement suivis, aux
cantons et aux royaumes et provinces conquis, donnaient une représentation topo-
graphique relativement acceptable du contenu et des limites des entités concer-
nées. La localisation et l’orthographe des toponymes sont généralement assez
correctes (échelles: 1/250000; 1/500000) 1.
b) Les croquis de reconnaissance géographique
Directement levés sur le terrain comme les précédents, ces croquis concernent 2
des territoires souvent très vastes, plusieurs milliers de kilomètres carrés . Leurs
levés ont été effectués par des militaires et les géographes des missions scienti-
fiques pluridisciplinaires.
De conception schématique et synthétique, ces documents donnent, notamment
en ce qui concerne l’orographie, une représentation plutôt d’ordre structural et
géographique que topographique.
L’étendue des territoires à décrire, les échelles des levés, 1/500 000 et
1/1 000 000 et les objectifs à atteindre avec ces croquis excluaient le parcours des
territoires par mailles d’itinéraires serrées. Par voie de conséquence, la représen-
tation détaillée et correcte du terrain et l’identification sans ambiguïté des détails
auxquels se rattachent les toponymes s’avéraient impossibles sur la base de rensei-
gnements reçus à partir d’itinéraires ne passant pas toujours par les détails
nommés.
Etablis en vue de la reconnaissance des régions qu’ils concernent, ces docu-
ments de valeur topographique aléatoire servaient également de support topogra-
phique aux études préliminaires de thèmes tels que l’ethnographie, les ressources
humaines et naturelles disponibles, les maladies locales, le climat, les potentiali-
tés économiques dont la connaissance même approximative était indispensable
pour la planification des moyens à mettre en Œuvre pour l’occupation, l’exploita-
tion des ressources disponibles et éventuellement la mise en valeur desdites
régions.
c) Les croquis de compilation
Il s’agit de croquis d’ensemble couvrant des régions dont l’étendue minimale
moyenne est de 72 000 kilomètres carrés. Ils proviennent de l’amalgame de tous
les documents disponibles concernant les régions couvertes: croquis de recon-
naissance des deux types mentionnés ci-dessus et manuscrits de diverses natures.
Leur mise à l’échelle était réalisée à l’aide des quelques rares positions astro-
nomiques disponibles, au demeurant souvent incomplètes (latitudes uniquement).
Leur contenu sommaire, souvent différent de celui des croquis utilisés, du fait
des déformations imposées par l’amalgame, est d’une précision médiocre. Les
positions de certains détails sont erronées de plusieurs dizaines de kilomètres. La
représentation de certains détails est donnée sans aucune garantie. Les régions non
couvertes par les documents disponibles sont laissées en blanc. Ces croquis, dont
la valeur topographique est aléatoire, et qui ne donnent qu’une idée toute relative
sur les régions couvertes, étaient établis dans le but d’effectuer tout au plus l’ex-
ploration sommaire des régions couvertes. Les croquis de reconnaissance à
l’échelle 1/500 000 et la plupart des Atlas de cercles relèvent de ce type de docu-
ments 3.
1
2Doc. C/54 à C/57.
3Voir carte région Moyen-Niger du lieutenant Desplagnes, doc. C/7.
Feuilles Hombori et Ansongo au 1/ 500000, 1925, doc. C/23, C/24; Atlas des cercles ,
1925-1926, doc. C/25 à C/29.102 DIFFÉREND FRONTALIER [186-189]
B. Documents établis pendant la période 1935-1955
Ces documents comprennent des cartes semi-régulières et des croquis de recon-
naissance édités en version topographique ou thématique.
1. Cartes semi-régulières
Les cartes semi-régulières qui sont à l’échelle 1/200000 ont été conçues notam-
ment pour le développement économique des régions couvertes.
Elles sont issues soit de levés directs semi-réguliers, soit de l’exploitation des
premières photographies aériennes Trimetrogon (une verticale et deux obliques)
réalisées pendant la seconde guerre mondiale. Les positions astronomiques utili-
sées pour leur mise à l’échelle ont été déterminées de façon précise 1.
Bien que de précision nettement supérieure à celle des documents établis anté-
rieurement, ces cartes ne sont pas considérées comme régulières, en raison de l’im-
perfection des procédés de levé utilisés.
2. Croquis de reconnaissance
Les fonds de ces documents sont ceux des croquis de compilation analysés ci-
dessus, souvent partiellement mis à jour par l’exploitation de nouveaux croquis
reçus après les premières éditions.
Ainsi, leur valeur topographique d’ensemble reste aléatoire malgré l’apport de
nouvelles informations ponctuelles 2.
C. Documents réalisés de 1955 à 1970
Sur le plan topographique, ces documents sont des cartes. Ils sont issus exclusi-
vement de l’exploitation de la couverture photographique aérienne verticale des
régions concernées. La mise à l’échelle des fonds topographiques de base a été
faite à l’aide de canevas d’une triangulation analogique ou analytique, appuyée
sur un canevas astronomique dont la densité et la précision sont suffisantes pour
l’échelle 1/200000 qui es t celle de leur levé.
Compte tenu, d’une part, de l’indigence manifeste des documents antérieurs
couvrant certaines régions et, d’autre part, des délais requis pour la publication de
la carte définitive, certains des fonds topographiques étaient édités en tirages très
limités. Ce sont les «esquisses planimétriques». Ces documents étaient essentiel-
lement destinés à des spécialistes chargés d’études pour le développement: géo-
logues, pédologues, hydrologues, ingénieurs du génie civil ou militaire, etc. La
précision topographique des esquisses planimétriques est équivalente à celle de
la carte définitive pour tous les détails visibles sur les photographies aériennes. En
revanche, les renseignements, notamment la toponymie et ceux d’ordre adminis-
tratif, qu’elles portent sont tout à fait sujets à caution parce que provenant, pour
la majeure partie, des documents anciens disponibles.
L’élaboration des cartes à l’échelle 1/200000 comporte une phase de travaux
de terrain au cours de laquelle les opérateurs parcourent par mailles d’itinéraires
serrées toute la zone concernée.
C’est au cours de ces passages sur le terrain appelés «complètement» que sont
entre autres:
— levés les détails non visibles sur les photographies aériennes;
1Voir pour illustration, doc. C/58.
2Voir pour illustration feuille Ouagadougou au 1/100000, tirages 1941 et 1946, doc. C/34
et C/36.[189-190] MÉMOIRE DU MALI 103
— effectuées les identifications des détails auxquels se rattachent les toponymes 1;
— exécutés les travaux complémentaires relatifs à l’altimétrie;
— vérifiées les limites administratives décrites par des textes;
— enregistrés les renseignements relatifs à la viabilité des voies de communica-
tion, etc.
Théoriquement, les renseignements non cartographiques, notamment ceux rela-
tifs aux limites administratives ne faisant pas l’objet de textes précis, doivent être
recherchés auprès des administrateurs locaux. Mais cela n’a pas toujours été le
2
cas .
Les toponymes sont transcrits au terrain sur des copies des fonds topogra-
phiques 3 où sont repérés les détails et lieux-dits nommés et sur des fiches appe-
lées «états justificatifs des noms» 4 où sont entre autres mentionnés les renseigne-
ments concernant lesdits détails.
La précision topographique et l’exactitude de la toponymie de ces cartes sont
incomparablement supérieures à celles de tous les documents antérieurs concernant
la même région et qui au demeurant ne sont plus édités dès lors que la carte défi-
nitive est publiée.
*
L’analyse qui précède peut se résumer comme suit:
e
1. Entre la fin du XIX siècle et 1935, l’ex-AOF a été concernée par des docu-
ments cartographiques établis par plusieurs auteurs dont certains n’ont pas
parcouru les zones couvertes par leurs Œuvres.
Ces documents comprennent:
— des croquis de reconnais sance «topographiques» couvrant des territoires très
peu étendus, levés directement sur le te rrain (échelle 1/250000 à 1/500000)
et dont la précision topographique et toponymique est souvent relativement
correcte;
— des croquis de reconnaissance «géographiques» couvrant des territoires très
étendus, levés directement sur le terrain (échelle 1/500000 à 1/1000000) par
des procédés plus expéditifs que ceux utilisés pour les précédents et dont la
précision topographique et toponymique est aléatoire;
— des croquis de compilation (échelle 1/500 000 à 1/1000000) issus de l’amal-
game en atelier de deux types de croquis cités ci-dessus et de manuscrits divers,
et dont la précision topographique et toponymique est encore plus aléatoire.
2. Les documents de la période 1935-1955 ont été établis par le service géogra-
phique de l’AOF.
Ils comprennent des cartes semi-régulières et des croquis de reconnaissance en
version topographique ou thématique. La précision topographique des cartes semi-
régulières est bien supérieure à celle des tous les documents antérieurs mais leur
précision toponymique est sujette à caution. La précision des croquis est aléatoire.
Les cartes semi-régulières étaient conçues pour le développement et les croquis
pour l’exploration.
1
2Voir comme illustration, doc. C/59.
Certaines limites étant très éloignées des chefs-lieux des circonscriptions, les opérateurs
se contentaient de reproduire les limites portées sur les anciens documents ou des rensei-
gnements fournis par des personnes qui connaissent parfaitement les noms des lieux mais
ign3rent très souvent les limites exactes des circonscriptions.
4Voir comme illustration, doc. C/60.
Voir comme illustration, doc. C/61.104 DIFFÉREND FRONTALIER [191-192]
3. Les documents de la période 1955-1970 ont été établis par l’ex-service
géographique de l’AOF devenu annexe puis centre de l’Institut géographique natio-
nal français en Afrique occidentale à Dakar. Ils sont issus de la couverture photo-
graphique aérienne ver ticale concernant les régions couvertes. Ce sont:
a) Les «esquisses planimétriques»
Editées pour les besoins de spécialistes pressés.
b) Les cartes définitives
La précision topographique de ces documents est très bonne pour l’échelle du
levé (1/200000) et incomparablement supér ieure à celle de tous les documents
antérieurs.
La précision de la toponymie des «esquisses planimétriques avant complètement
sur le terrain» 1 qui provient en majeure partie des documents anciens est cepen-
dant sujette à caution. La fiabilité de la toponymie des cartes définitives est excel-
lente parce qu’enregistrée au terrain sur deux supports distincts qui sont la cop2e
du fond topographique où sont localisés les détails et lieux nommés et l’état
justificatif des noms où sont mentionnés entre autres la nature des détails aux-
quels s’appliquent les noms, les renseignements concernant ces noms, ainsi que
les observations et décisions de la commission de toponymie relatives à ceux
imprimés sur la carte. Ces cartes sont destinées à la mise en valeur des régions
couvertes.
Section 2. Position des limites administratives
Les limites administratives qui ne sont autres que les limites des patrimoines
fonciers des entités concernées ne sont pas des détails topographiques 3. En topo-
graphie, elles relèvent des renseignements . Ainsi, la position d’une limite admi-
nistrative sur une carte ne peut être considérée comme sûre que dans les cas ci-
après:
— la limite fait l’objet d’une convention qui la décrit sans ambiguïté dans les
moindres détails et le topographe, muni d’une carte qui est une image exacte
du terrain, a parcouru et identifié tous les repères et détails topographiques
mentionnés dans la convention comme lieux de passage de son cheminement;
— le topographe a matérialisé et levé directement la limite en la parcourant sur
le terrain en compagnie des parties concernées. Même dans ce cas, la limite
est décrite sans ambiguïté dans une convention (procès-verbal de bornage).
Les signes par lesquels sont représentées les limites administratives comme les
couleurs à l’aide desquelles elles sont souvent mises en relief relèvent de conven-
tions internes propres aux services cartographiques, au même titre que ceux utili-
sés pour représenter les détails importants dont les dimensions ne permettent pas
la représentation à l’échelle de la carte (puits, tombeau isolé, calvaire, etc.). Ils
ne sauraient donc, quelle que soit leur nature (trait plein, croisillons continus ou
discontinus) attester l’exactitude de la position d’une limite si ladite limite n’a pas
été levée conformément à ce qui précède.
1
Voir, par exemple, extrait de L’esquisse planimétrique avant complètement sur le terrain ,
feu2lle In Tillit, 1/200000, édition 1957, doc. C/62.
Voir, par exemple, extrait de la carte définitive de la même feuille, édition 1958,
doc3 C/63.
C’est par convention qu’un détail topographique devient portion de limite ou limite.[193] MÉMOIRE DU MALI 105
En ex-Afrique occidentale française, hormis les frontières avec les Etats rele-
vant de puissances non françaises, et les territoires dont l’administration relevait
directement de la France métropolitaine (ministre de l’intérieur), seules quelques
rares limites entre les territoires constituant l’ex-fédération ont fait l’objet de
conventions de délimitation les décrivant de façon précise.
De ce qui précède, il apparaît que les limites de territoires devenues limites
d’Etats, figurées sur la majeure partie des cartes de l’ex-Afrique française de
l’ouest, étaient, quel que soit le signe conventionnel qui les représente, mention-
nées à titre essentiellement indicatif .106 [194-196]
CHAPITRE III
PRÉSENTATION CRITIQUE DU MATÉRIAU CARTOGRAPHIQUE
CONCERNANT LA ZONE CONTESTÉE
Nous ne traiterons dans cette section que la portion de la zone frontière entre le
Mali et le Burkina Faso qui fait l’objet du présent litige.
Il y a d’ailleurs une grande différence entre cette portion et celle qui a fait l’objet
d’un accord entre les deux Etats.
Inégalement habitée et de potentialités agricoles inégales, la frontière Mali/
Haute-Volta a également été intégralement cartographiée pendant la période de
l’administration française. La portion qui a fait l’objet d’un accord entre les deux
Etats est densement habitée. Les distances entre la grande majorité des villages
n’excèdent pas six kilomètres. Les documents qui la concernent sont des croquis
de reconnaissance «topographiques»: échelles 1/250 000 à 1/500 000, établis lors
des opérations militaires menées contre les royaumes, provinces et principautés de
cette zone pour leur imposer l’administration de l’époque. D’autres ont été dressés
pour mieux contrôler les villages suspectés de velléité de rébellion, ou lors des tour-
nées des administrateurs locaux, ou encore à l’occasion du règlement des litiges
de terres entre villages relevant de cantons, subdivisions ou cercles différents.
D’autres documents sont des croquis de compilation, aux échelles 1/500 000 et
1/1 000 000, établis presque exclusivement à l’aide des croquis de reconnaissance
évoqués ci-dessus qui étaient en nombre suffisant. On trouve aussi des cartes semi-
régulières à l’échelle 1/200000, réalisées notamment pour le développement écono-
mique et une meilleure administration de la zone concernée, enfin, des cartes régu-
lières à l’échelle 1/200 000, levées après 1956.
Il s’agissait, dans l’ensemble, d’un matériau solide, établi de manière à coller
étroitement avec l’implantation des populations sur le sol et c’est pourquoi, pour
cette portion de la frontière, ce matériau n’a guère fait l’objet de contestations
majeures.
Il n’en va pas de même pour la cartographie relative à la zone contestée.
Du point de vue habitat, cette zone peut se diviser en deux secteurs:
— le premier secteur, long de 75 kilomètres, est d’un habitat très clairsemé. La
distance moyenne entre villages est de 18 kilomètres environ;
— le second secteur est totalement inhabité de façon permanente . C’est la région
des pasteurs nomades peulhs et touaregs (longueur: 200 kilomètres environ).
Nous allons tout d’abord présenter chronologiquement le matériau cartogra-
phique à la disposition du Gouvernement malien (section 1). Nous en ferons
ensuite une analyse critique au point de vue topographique et toponymique
(section 2) et au point de vue de la position des limites administratives (section 3).
On tirera ensuite les conclusions qui s’imposent (section 4).
Section 1. Présentation chronologique du matériau cartographique
à la disposition du Gouvernement malien
En excluant les documents cartographiques dont l’échelle est trop petite pour
avoir une valeur ou un intérêt quelconque, les documents cartographiques concer-[196-198] MÉMOIRE DU MALI 107
nant le secteur contesté dont le Gouvernement malien a pu prendre connaissance
sont les suivants:
1. Atlas sphéroïdal et universel de géographie 1
Afrique occidentale et centrale comprenant le Sahara, le Takrour, la Sénégambie,
l’Ouankarah et les îles du Cap vert, dressée par F. A. Garnier, 1857. Echelle:
± 1/10 000 000.
Croquis de compilation: aucune valeur géographique.
Produite dans un souci purement historique.
2
2. Croquis annexé au rapport politique du mois de juin 1899 du résident de Dori
Croquis signé par le capitaine résident, mai 1899. Echelle: ± 1/500 000.
Croquis topographique.
La zone reconnue est essentiellement celle qui longe le fleuve Niger et la partie
du Béli située entre le fleuve et la mare de Yamboum jusqu’à Yatakala.
Les mares plus à l’ouest n’ont pas été levées. Au nord, une indication «Belli,
région des mares» est tout à fait fantaisiste. S’agit-il des mares de Fitili et autres
plus au nord?
Il n’y a aucune mention de limites.
3
3. Terrains de parcours accordés à N’Diougui après sa soumission
Croquis topographique. Echelle: 1/500 000.
Non daté (pour mémoire les clauses provisoires sont des 15 novembre et
3 décembre 1899).
Le croquis est bien orienté.
Mention de plusieurs mares: Rafnaman, In Abaou, Incahan (aujourd’hui Tinka-
cham), Tinakof, Oussankoiré, Tanga (aujourd'hui In Tangoum), Yumbam.
La limite des terrains de parcours de N’Diougui est située clairement au sud du
marigot.
4. Carte des étapes du Haut-Sénégal, Moyen-Niger, territoires de la Haute-Côte
d’Ivoire et résidences 4
Gouvernement général de l’Afrique occidentale. Etat-major (section topogra-
phique).
Mise à jour: 1 erjuin 1900. Echelle: 1/2 000 000.
Croquis de compilation: aucune indication toponymique.
Le Béli n’est pas nommé.
Le marigot est schématisé sous forme de rivière de manière inexacte sous forme
à peine sinueuse, d’orientation ouest-est.
La limite entre les secteurs de Tombouctou et de Dori passe par le marigot.
Le signe conventionnel montrant la limite d’abord au nord et puis au sud du
marigot signifie que celui-ci est limite.
5
5. Carte du Gourma
1900 (?) ou 1901 (?). Echelle: 1/1 000 000.
Croquis de compilation.
1Doc. C/1.
2Doc. C/2.
3Doc. C/3.
4Doc. C/4.
5Doc. C/5.108 DIFFÉREND FRONTALIER [198-200]
Dans le secteur de Mondoro, les positions topographiques des villages sont
correctes. Cela s’explique probablement par la proximité du poste militaire de
Hombori.
En revanche, la représentation du marigot est incorrecte.
Il est représenté schématiquement comme une ligne droite.
Au point de vue de la toponymie, trois mares seulement sont nommées: Inabaou,
Ouelde, Yatakala. Des indications sont inconnues aujourd’hui: mare Djadgel et
monts Onagaou, Agamater, Ibadremen.
La limite de secteur longe le marigot sur sa rive nord jusqu’à Yatacala où il
l’abandonne pour rejoindre Labezanga.
Du côté de Hombori, Dioulouna est clairement au nord (10 kilomètres environ)
de la limite.
6. Carte de l’Afrique occidentale française 1
o
Feuille de Tombouctou n 2, établie par le service géographique des colonies,
édition 1903 (?). Echelle: 1/2 000 000.
Croquis de compilation.
Le cours du marigot reste schématisé et sa configuration inexacte. Plusieurs
mares sont nommées: Rafnaman, Fadalfadar, Tinkacham, Tinakoi, Kanfouli (?),
Tanga (In Tangoum?), Poussa (?), Bori (?), Youmbam.
Indications topographiques sommaires dans la région de Mondoro. Dioulouna
non nommé. Mais bien Okolou, Douna, Koubo.
La limite entre les cercles de Dori et de Gao s’étend du fleuve à Fadalfadar en
passant par le milieu des mares (thalweg).
La mare de Rafnaman est placée entièrement dans le cercle de Gao.
La limite du cercle rejoint Hombori à l’ouest.
7. Moyen Niger 2
Etablie par le lieutenant Desplagnes, 15 août 1905. Echelle: 1/1 000 000.
Croquis géographique plutôt que topographique.
Itinéraires suivis espacés. C’est la première fois que le relief est représenté.
Première mention de N’Gouma.
La représentation du marigot est améliorée en particulier dans la zone parcou-
rue Yatakala-Oueldé, mais reste incorrecte à l’ouest. Huit mares sont nommées.
Une surface importante à l’ouest de Rafnaman n’est pas levée (celle où se trou-
vent les mares de Soum, Toussougou, Kétouaire…).
Les positions relatives des villages dans le secteur de Mondoro sont assez
bonnes. On note quelques nouveaux acquis topographiques: Agoulourou et Oukou-
lou.
L’orthographe des toponymes parfois défectueuse: Dioukouna, etc.
Aucune limite de circonscription indiquée.
8. Carte du territoire militaire du Niger 3
Etablie par le lieutenant Petitperrin de l’infanterie coloniale à l’aide des archives
er
du territoire, 1 septembre 1908. Echelle: 1/1500 000.
Croquis de compilation.
Représentation topographique très approximative tant dans le détail que dans les
positions relatives. La localisation des détails auxquels se rapportent les toponymes
est imprécise.
1
2Doc. C/6.
3Doc. C/7.
Doc. C/8.[200-202] MÉMOIRE DU MALI 109
Le mot Béli apparaît au nord-ouest de Fitili!
Utilisation pour la première fois des mots «hauteurs de N’Gouma» à l’est de
«mont Kabir» (Kabia?).
Onze mares indiquées avec une orthographe approximative mais que l’on
retrouve toutes aujourd’hui, sauf une mare N’Gouna. Dans la région du sud de
Hombori très peu de toponymes. Seul le village de Douna est mentionné.
Aucune limite de circonscription n’apparaît entre les circonscriptions à l’inté-
rieur du territoire militaire du Niger.
9. Haut-Sénégal-et-Niger 1
Dressée au service géographique du gouvernement général de l’AOF.
Extraite de l’ Annuaire du gouvernement général de l’AOF , 1908. Echelle:
1/4 000 000.
Croquis de compilation: de caractère très schématique vu l’échelle. Fournie pour
l’illustration globale qu’elle donne des régions civiles et militaires.
10. Haut-Sénégal-et-Niger (partie occidentale du territoire militaire) 2
Feuille n 3. Dressée par le service géographique du gouvernement général de
l’AOF, éditions Gugelmann, 1909. Echelle: 1/1500 000.
Croquis de compilation.
Carte à dominante thématique: indications ethnographiques.
Valeur topographique laissant à désirer. Représentation schématique du marigot
et toponymes semblant inspirés de la carte du lieutenant Petitperrin. N’Gouma
figure semble-t-il comme mare et les hauteurs de N’Gouma ont en revanche
disparu.
Pour la première fois la limite entre le cercle de Dori et de Gao apparaît à
environ 10 kilomètres au nord du marigot.
A l’ouest, Dioukouna est dans un autre territoire que Douna.
Le premier est dans le cercle de Bandiagara, le second dans le cercle de Dori.
11. Carte de l’AOF 3
Feuille Tombouctou. Dressée par A. Meunier, géographe au ministère des colo-
nies.
Editée par le service géographique des colonies, deuxième édition, 1910.
Echelle: 1/2 000 000.
Croquis de compilation: valeur topographique faible. Représentation du marigot
approximative.
La limite du cercle de Dori passe à environ 10 kilomètres au nord du marigot
sous forme d’arc de cercle. Dans la région de Mondoro, Douna, Okoulou et Koubo
sont mis dans le cercle de Dori; Dioukouna n’est pas dans le territoire militaire.
12. Carte ethnographique et administrative du Haut-Sénégal-et-Niger et territoire
4
militaire (partie ouest)
Dressée par le service géographique du gouvernement général de l’AOF.
Editions Gugelmann, avril 1911. Echelle: 1/4 000 000.
Croquis de compilation: de caractère schématique vu l’échelle.
Fournie pour l’illustration globale qu’elle donne des circonscriptions adminis-
tratives.
1Doc. C/9.
2Doc. C/10.
3
4Doc. C/11.
Doc. C/12.110 DIFFÉREND FRONTALIER [202-204]
1
13. Mission de Gironcourt (1908-1909)
Extrait de La géographie , bulletin de la Société de géographie, XXI, n o 3, année
1910, 15 mars, p. 213.
Croquis très schématique: donné pour illustrer les itinéraires suivis par la
mission de Gironcourt en 1908-1909. On remarquera qu’il n’a pas traversé la
région contestée.
14. Mission de Gironcourt (itinéraires 1908-1909 et 1911-1912) 2
Extrait de Missions de Gironcourt en AOF, 1908-1909, 1911-1912 , Académie des
inscriptions et des belles lettres et de la Société de géographie, Paris, Société de
géographie, 1920, gr. in 8°, 626 p., carte p. 137.
Mêmes remarques qu’au paragraphe précédent.
15. Mission de Gironcourt (sommet de la Boucle du Niger, région des mares) 3
D’après les relevés faits par la mission en 1908-1909.
Extrait de G. de Gironcourt, «Le Sommet de la Boucle du Niger, géographie
physique et botanique» , La géographie , 1912.
1912, 15 mars, vol. XXV, n o 3, pl. 1. Masson et C ie, éditeurs. Echelle:
1/5 000 000.
Croquis de compilation. Ne présente pas de valeur topographique. Fournit des
renseignements d’ordre historique et géographique.
Le Béli est schématisé de manière très médiocre. Rien sur la région de Mondoro.
4
16. Haut-Sénégal-et-Niger
Extrait de l’ Annuaire du gouvernement général de l’AOF .
E. Larose, éditeur, 1915. Echelle: 1/4 000 000.
Croquis de compilation: de caractère schématique vu l’échelle. Fourni pour
l’illustration globale qu’il donne des circonscriptions administratives.
17. AOF, carte ethnographique 5
Dressée par A. Meunier, géographe au ministère des colonies, 1921. Echelle:
1/3 000 000.
Croquis de compilation: de caractère schématique vu l’échelle. Fourni pour les
renseignements ethnographiques qu’il donne, ainsi que pour l’illustration globale
des circonscriptions administratives. Limites au demeurant imprécises puisque le
graphique en arc de cercle représentant la limite ne tient pas compte du fait qu’In
Abao sur le marigot est point triple.
6
18. Croquis économique et agricole du cercle de Dori
Dressé par François de Coutouly, deuxième trimestre 1922. Echelle: 1/500 000.
Croquis de compilation: croquis thématique, utile pour les renseignements
d’ordre économique et agricole. Sans valeur topographique.
La représentation du Béli sous forme d’une ligne droite montre que ce dernier
n’a pas été levé par cet administrateur.
La limite de cercle est indiquée au nord du marigot sauf pour son extrémité ouest
qui est représentée comme soudanaise.
1Doc. C/13.
2Doc. C/14.
3Doc. C/15.
4Doc. C/15 bis.
5Doc. C/16.
6Doc. C/17.[204-206] MÉMOIRE DU MALI 111
Photocopie de très mauvaise qualité obtenue de la commission de conciliation
par le Gouvernement malien en 1975.
19. Croquis de tournée chez les Touaregs logomaten et chez les Sonhraïs du
Gourouol 1
Dressé par François de Coutouly, novembre 1922.
Croquis de compilation: thématique. Utile pour les renseignements ethnogra-
phiques faisant l’objet de sa préoccupation dans la région comprise entre Kabia et
le fleuve Niger.
Valeur topographique très médiocre. Tracé des mares approximatif et aucune
indication d’ordre orographique.
Photocopie de très mauvaise qualité obtenue de la commission de conciliation
par le Gouvernement malien en 1975.
20. Afrique occidentale française (carte d’ensemble semi-murale politique et
administrative) 2
Dressée et publiée par le service géographique de l’AOF à Dakar sous la direc-
tion du commandant Ed. de Martonne. Editée par la Maison Forest à Paris, 1922.
Croquis de compilation: sans valeur topographique, de caractère schématique vu
l’échelle. Fourni pour l’illustration globale qu’il donne des circonscriptions admi-
nistratives.
21. Croquis du canton de Mondoro 3
Annexé à la liste des villages composant le canton de Mondoro. Dressé par l’ad-
ministrateur P. Lugeol, le 10 mars 1923, à Hombori. Echelle: 1/500 000.
Croquis topographique: très bonne précision relative en ce qui concerne la posi-
tion des détails topographiques; exactitude de la toponymie.
Levé par l’administrateur de la région. Grande fiabilité des informations sur la
liste des villages composant le canton de Mondoro.
22. Afrique (feuille Niger) 4
Dressé, héliogravé et publié par le service géographique de l’armée en 1925.
Ministère des travaux publics et des transports. Institut géographique national.
Edition provisoire. Tirage 1961 (?). En effet, l’indication du vocable «Mali» et le
fait que la frontière Niger/Haute-Volta tracée est celle adoptée en 1927 montre qu’il
ne s’agit plus du tirage de 1925. Echelle: 1/2 000 000.
Croquis de compilation: valeur topographique aléatoire.
Intangoum et Velde qui sont des mares sont représentés comme des localités de
cinquième importance!
Le tracé de la frontière laisse la majeure partie du Béli au Soudan. En revanche,
dans la région de Hombori, Yoro est placé en Haute-Volta!
23. Afrique (feuille Soudan français) 5
Dressé, héliogravé et publié par le service géographique de l’armée en 1925.
Tirage postérieur à 1925 car la frontière Niger/Haute-Volta est celle adoptée en
1927. Echelle: 1/2 000 000.
Mêmes remarques que pour la carte précédente.
1Doc. C/18.
2Doc. C/19.
3Doc. C/20.
4Doc. C/21.
5Doc. C/22.112 DIFFÉREND FRONTALIER [206-208]
24. Carte des colonies de l’AOF: Soudan - Haute-Volta (feuille Hombori D 30 NE) 1
Dressée et publiée par le service géographique de l’AOF à Dakar sous la direc-
tion du commandant de Martonne. Publication: novembre 1925. Imprimée par
Editions Blondel La Rougery, Paris. Echelle: 1/500 000.
Croquis de compilation: issu de documents lacunaires et de valeur douteuse
(Desplagnes, 1908, mission de Gironcourt, région des mares, documents de F. de
Coutouly examinés et critiqués ci-dessus).
La valeur topographique tant en ce qui concerne la position des détails que
l’exactitude de la toponymie est très critiquable.
On donnera quelques extraits ci-dessous d’une note critique établie par le service
géographique du gouvernement général de l’AOF à Dakar en avril 1925 2:
«La feuille est pauvre en positions géographiques …
Nivellement: en dehors de quelques altitudes barométriques sans garantie,
il n’existe aucune donnée altimétrique sérieuse dans toute l’étendue de la
feuille …
Documents topographiques utilisés: la partie de la Boucle du Niger repré-
sentée est pour la plus grande partie une région de nomadisation; toute la zone
qui ne comporte pas d’installations sédentaires est par suite assez mal connue,
ce qui explique les mentions: «région non parcourue», ou «par renseigne-
ments», répétés à plusieurs reprises dans l’étendue de la feuille …
La représentation ainsi obtenue reste très approximative: en particulier le
tracé, et même le sens d’écoulement des marigots intermittents à galerie fores-
tière réunissant le système de mares qui caractérise la région, est donné sans
aucune garantie.
Toponymie …
L’orthographe des noms appartenant aux accidents du sol (mares, buttes,
collines, etc.) est encore plus fantaisiste s’il est possible.
Appréciation d’ensemble: la feuille «Hombori» n’a d’autre valeur que celle
qui peut être attribuée à une carte de reconnaissance assez faible. Seuls des
levés semi-réguliers ou tout au moins de sérieux levés de reconnaissance
faisant résolument abstraction des documents antérieurs et appuyés sur un
réseau suffisamment dense de positions géographiques permettraient d’obtenir
une représentation plus exacte; mais étant donné le peu d’importance écono-
mique de la région, il n’est pas à supposer que de pareils travaux y seront
entrepris d’ici longtemps.»
La frontière entre la Haute-Volta et le Soudan suit une ligne de faîtes de
montagnes dont les toponymes apparaissent pour la plupart pour la première fois
(Tabakarach, Tin Eoult, Ouagou, Tahasouhine).
Cette orographie apparaît aujourd’hui comme entièrement fantaisiste.
Or, c’est cette carte et la suivante qui présentent les mêmes caractéristiques qui
forment la base de la plupart des cartes ultérieures.
25. Carte des colonies de l’AOF: Soudan - Haute-Volta - Niger (feuille Ansongo
D 31 NE) 3
Dressée et publiée par le service géographique de l’AOF à Dakar sous la direc-
tion du commandant de Martonne. Publication: novembre 1925. Imprimée par
Editions Blondel La Rougery, Paris. Echelle: 1/500 000.
1
2Doc. C/23.
3Document complet en D/21.
Doc. C/24.[208-210] MÉMOIRE DU MALI 113
Mêmes remarques que pour la carte précédente.
Ici encore, apparition de toponymes orographiques fantaisistes: monts Tronti-
kato, Tin Garen, Gorotondi.
26. Atlas des cercles
Service géographique de l’AOF.
Fascicule VIII (Soudan français):
— carte n o 99: cercle de Gao 1;
o 2
— carte n 97: cercle de Bandiagara ;
— carte n o 101: cercle de Hombori . 3
Pour toutes les trois, premier tirage: octobre 1925.
Fascicule IV (Haute-Volta):
— carte n o 53: cercle de Dori 4 ;
o 5
— carte n 59: cercle de Ouahigouya .
Toutes deux, premier tirage: janvier 1926.
Pour les quatre premières, échelle: 1/1 000 000; et pour la carte n o 59, échelle:
1/500 000.
Croquis de compilation: sans valeur topographique sérieuse vu les documents
compilés. Les feuilles Hombori et Ansongo de 1925 vues aux paragraphes précé-
dents inspirent directement le présent atlas.
L’expérience ne fut pas poursuivie.
27. Afrique occidentale française (nouvelle frontière de la Haute-Volta et du
Niger) 6 (suivant erratum du 5 octobre 1927 et l’arrêté en date du 31 août
1927)
Sans indication d’éditeur, ni d’imprimeur, ni de date, ni lieu d’édition. Echelle:
1/1 000 000.
Croquis de compilation: issu de sources douteuses: compilation de la feuille
Ansongo 1925 et de la carte du lieutenant Petitperrin de 1908?
Les renseignements toponymiques et orogaphiques sont douteux, en particulier
la situation des hauteurs de N’Gouma par rapport au gué de Kabia (voir infra).
Bien que portant la mention «suivant erratum, etc.», ce document cartogra-
7
phique ne semble pas être un document officiel . Aucune indication n’est donnée
sur l’organisme qui l’a dressé et publié ou sur l’autorité administrative qui aurait
approuvé le tracé qui y est figuré comme étant l’interprétation authentique de l’er-
ratum. C’est un document anonyme sans lieu ni date.
28. Afrique occidentale française (carte d’ensemble politique et administrative) 8
Type semi-mural. Dressée et publiée par le service géographique de l’AOF à
Dakar sous la direction du commandant Ed. de Martonne. Deuxième édition, 1928,
Editions E. Girard, Paris. Echelle: 1/2500 000.
1Doc. C/25.
2
3Doc. C/26.
4Doc. C/27.
5Doc. C/28.
Doc. C/29.
6 Doc. C/30.
7Voir sur ce point, l’avis de l’IGN en date du 25 février 1975, doc. D/136.
8Voir doc. C/31.114 DIFFÉREND FRONTALIER [210-213]
Croquis de compilation : sans valeur topographique, de caractère schématique vu
l’échelle. Fourni pour l’illustration globale qu’il donne des circonscriptions admi-
nistratives.
29. Carte de l’AOF (feuille Tombouctou n o2) 1
Service géographique du ministère des colonies. Dressée par A. Meunier, édition
1932. Echelle: 1/2000 000.
Croquis de compilation: sans valeur topographique. Illustre les limites adminis-
tratives et en particulier la situation lors de la disparition de la Haute-Volta.
30. Croquis de l’Afrique française (feuille de Ouagadougou ND 30) 2
Dressé par le service géographique de l’AOF à Dakar en 1926. Dessiné, hélio-
gravé et imprimé par le service géographique de l’armée en 1927. Complété en
1933. Publié par l’IGN, Paris. Tirage: juin 1941. Echelle: 1/1 000 000.
Croquis de compilation: comme tous les précédents, de valeur topographique
douteuse.
Le croquis est intéressant historiquement car il s’agit de la photocopie de la feuille
des services du gouvernement général de l’AOF. Il y est dessiné au crayon des limites
résultant de divers textes postérieurs à 1933, y compris l’arrêté général 2728 du
27 novembre 1935. Voir à ce propos les conclusions du présent chapitre.
31. Croquis de l’Afrique française (feuille de Niamey ND 31) 3
Dressé, dessiné et publié par l’Institut géographique national en 1946. Tirage:
février 1947. Echelle: 1/1 000 000.
Croquis de compilation: comme tous les précédents, de valeur topographique
douteuse. Le toponyme N’Gouma ou hauteurs de N’Gouma n’y est pas indiqué,
pas plus que l’orographie.
Illustre la situation des cercles à l’époque.
32. Croquis de l’Afrique française (feuille de Ouagadougou N/D 30) 4
Dressé, dessiné et publié par l’IGN en 1946. Echelle: 1/1 000 000.
Croquis de compilation: valeur topographique douteuse. Représentation du Béli
fantaisiste. Toponymes erronés, ainsi: Tin Kacham au lieu d’In Abao. Orographie
imaginaire au nord du Béli.
Illustrée de manière plus ou moins indicative la situation globale des circons-
criptions administratives à l’époque.
33. AOF, carte des routes et des pistes 5
Dressée, dessinée, héliogravée, imprimée et publiée par le service géographique
de l’AOF. Deuxième trimestre 1948. Echelle: 1/3 000 000.
Intérêt purement thématique: les routes et pistes de l’AOF montrent que la piste
arrivant à Raf Naman provient du Soudan français 6.
34. Carte d’ensemble de l’AOF (limites administratives) 7
Dressée, héliogravée, imprimée et publiée au service général de l’AOF, février
1948. Echelle: 1/5 000 000.
1Doc. C/32.
2Doc. C/34.
3Doc. C/35.
4Doc. C/36.
5Doc. C/37.
6Voir aussi la carte routière de l’AOF en C/37 bis.
7Doc. C/38.[213-215] MÉMOIRE DU MALI 115
Croquis de compilation: sans valeur topographique vu l’échelle. Fourni pour
l’illustration globale de la situation des circonscriptions administratives après la
reconstitution de la Haute-Volta.
35. AOF, Haute-Volta (carte routière) 1
Dressée par le service géographique de l’AOF, édition 1950.
Echelle: 1/1 000 000.
Croquis de compilation: intérêt purement thématique. Intéressant dans la mesure
où il est actualisé par certaines informations. C’est la première fois que l’on trouve
une mention de la mare de Soum et d’une mare Tin Sinnama.
36. Carte de l’Afrique de l’Ouest au 1/200 000
2
— Feuille In Tillit ND 30-XXIV, première édition, 1958, réimpression 1961 .
— Feuille Téra ND 31-XIII, première édition, juillet 1960, réimpression 1969 3.
— Feuille Douentza ND 30-XVI, première édition, 1960 .
— Feuille Djibo ND 30-XVII, première édition, 1960, réimpression 1970 5.
6
— Feuille Dori ND 30-XVIII, première édition, juillet 1960 .
Dessinée et publiée par le service géographique à Dakar pour les premières
éditions, l’IGN Paris pour les réimpressions. Toutes au 1/200 000.
Carte topographique: issue de la couverture photographique au 1/50 000 et
complétée sur le terrain. Elle peut être considérée comme précise tant en ce qui
concerne la mise en place des détails topographiques que de l’exactitude de la
toponymie. Le tracé de frontières qu’elle porte s’inspire de celui figurant sur les
croquis de 1925 sans complètement s’y identifier. Dans les premières éditions de
1958 et de 1960, cette frontière était présentée en croisillons continus au sud du
quinzième parallèle pour le côté ouest de la zone contestée (soit de Yoro à un point
situé à 15° de latitude nord, 0°50 ′ longitude ouest). Le reste de la frontière jusqu’à
l’extrémité est était présenté en croisillons discontinus.
Enfin, depuis 1975, un cachet est porté sur toutes les feuilles avec l’indication
suivante en rouge: «Le tracé des frontières figurant sur cette carte n’a pas de valeur
juridique et ne saurait engager la responsabilité de l’Institut géographique national.»
Parmi les indications intéressantes portées sur cette carte, on signalera le fait que
N’Gouma figure au sud-est et non au nord du gué de Kabia.
Tous les monts suivants, indiqués par la carte de 1925 au 1/500000: Gourotondi,
Tingaran, Trontikato, Ouagou, Tin Eoult et Tabakarach, n’existent ni comme topo-
nyme, ni le plus souvent au point de vue orographique.
37. Cartes de l’Afrique de l’Ouest au 1/500 000
— Feuille Hombori ND 30 NE, première édition, avril 1961 7.
— Feuille Ansongo ND 31 NO, première édition, août 1962 8.
Dessinée et publiée par le service géographique à Dakar pour la première et par
l’IGN Paris pour la seconde. Toutes deux au 1/500 000.
Ces deux cartes présentent les mêmes qualités topographiques que les cartes au
1/200 000 dont elles sont issues.
1
Doc. C/39.
2Doc. C/40.
3Doc. C/41.
4Doc. C/42.
5Doc. C/43.
6Doc. C/44.
7Doc. C/45.
8Doc. C/46.116 DIFFÉREND FRONTALIER [215-217]
Mêmes observations que pour ces dernières, pour le surplus.
Tel est le donné cartographique actuellement en la possession du Gouvernement
malien 1.
Après en avoir fait une étude analytique, on procédera maintenant à une critique
synthétique de ce matériau.
Section 2. Analyse critique de ce matériau au point de vue topographique
et toponymique
Etablis pour la majeure partie au cours d’une période de quatre-vingt-un ans par
divers auteurs et à partir de données souvent approximatives provenant de sources
diverses, les documents cartographiques concernant la frontière Burkina Faso-Mali
présentent des lacunes, des erreurs et des incohérences très importantes.
A. Lacunes
La chose est très évidente.
On a vu dans les pages qui précèdent que même si certaines cartes, telle la carte
du Gourma de 1900 2, représentaient de manière assez correcte la région de
Mondoro et les positions relatives des villages, ce n’est pas ce croquis qui fut à la
base des cartes de 1925 et de l’ Atlas des cercles .
De même, la région du Béli n’a vraiment été correctement appréhendée qu’avec
les cartes au 1/200 000 de 1958-1960.
Que dire de la zone s’étendant entre Douna et Rafnaman. Elle est restée mysté-
rieuse jusqu’à l’époque contemporaine. On ne trouve nulle part une mention de la
mare de Kétiouaire ou de la mare de Kébanaire, ni de celle de Toussougou, ni
même de celle de Soum, sauf pour cette dernière dans la carte routière de la Haute-
3
Volta de 1950 .
Cela tient au fait que la plus grande partie de cette région n’avait pas fait,
jusqu’à 1958-1960, l’objet de levé sérieux. Les mentions «par renseignements» ou
«zone non parcourue» en sont la preuve par aveu.
L’orographie a fait l’objet d’encore moins d’intérêt que l’hydrographie.
B. Erreurs
Les erreurs sont de natures diverses.
Certaines proviennent du fait que des indications topographiques ont été
recueillies, soit par renseignements, soit au moyen de croquis qui eux-mêmes
n’avaient pas été levés correctement.
On a ainsi vu que le tracé du marigot a pu au cours de soixante ans prendre les
formes les plus diverses et l’orographie être plus bouleversée que par un tremble-
ment de terre. Les auteurs de la carte de 1925, non seulement ont trouvé des topo-
nymes inconnus aujourd’hui, mais même des montagnes là où il n’y en a pas:
monts Tin Eoult et Tabakarach.
1
Selon le texte même de l’arrêté général 2728 du 27 novembre 1935, une carte y était
annexée. Les recherches faites tant aux archives du gouvernement général de l’AOF à Dakar
qu’à celles de l’ancien ministère des colonies à Paris pour retrouver cette carte n’ont pas
abo2ti.
3Doc. C/5.
Doc. C/39.[217-219] MÉMOIRE DU MALI 117
Les hauteurs de N’Gouma changent de place ou disparaissent selon les cartes.
Des villages ont aussi été pris l’un pour l’autre. Il est ainsi très évident que
Dioukouna et Mondoro ont fait l’objet d’une interversion.
Enfin, on a vu plusieurs exemples où les mares étaient prises l’une pour l’autre.
C. Incohérences
On peut, par quelques exemples, montrer combien les positions géographiques
de certains lieux sont tout à fait incohérentes. Voir l’illustration cartographique,
doc. C/64.
Les quelques lieux choisis, parmi bien d’autres, sont: les villages maliens de
Yoro et de Mondoro, les mares de Soum, de Rafnaman et d’In Abao dont les posi-
tions géographiques exactes sont issues de la carte à l’échelle 1/200 000 dressée
en 1960 par le service géographique de l’AOF, l’IGN(F), que le Burkina Faso et
le Mali reconnaissent au plan topographique comme le document le plus précis.
Pour faciliter les comparaisons nous donnerons aux cartes utilisées leur numéro
d’ordre dans la série C des annexes. Par exemple, Tombouctou 1910 = Série C,
annexe n 11, soit C/11.
1. Village de Yoro
Par rapport à la situation du village telle qu’elle est définie par la carte au
1/200 000 de 1960, les documents dressés par les services géographiques de
l’armée, de l’AOF et des colonies ont pu entre 1900 et 1950 situer les villages
respectivement:
— Tombouctou 1910 (C/11): 12 kilomètres au sud;
— Tombouctou 1903 (C/6): 20 kilomètres au sud;
— Etapes 1900 (C/4): 12 kilomètres au sud-est;
— Hombori 1925 (C/24): 8,5 kilomètres au sud-ouest;
— Niger et Soudan français 1925 (C/22 et C/23): 12,8 kilomètres au sud-est;
— Ouagadougou 1946 (C/36): 1,5 kilomètres au sud-est;
— Tombouctou 1932 (C/32): 1,5 kilomètres au sud-est;
— Haute-Volta 1950 (C/39): 1 kilomètre au sud-ouest.
Ainsi, de ce qui précède, il apparaît que de 1900 à 1961 les cartes qui ont
concerné le village de Yoro l’ont déplacé à l’intérieur d’une aire de 132 kilomètres
carrés.
2. Village de Mondoro
Toujours par rapport à la position définie par la carte IGN de 1960, considérée
comme indiquant la position réelle de Mondoro, les trois cartes (C/24, C/27 et
C/26) dressées par le même service géographique de l’AOF en 1925 situent respec-
tivement le village à 11 kilomètres au sud-est, 18 kilomètres au sud-est et 20 kilo-
mètres au sud-est de sa position réelle. Ces trois positions constituent les sommets
d’un triangle de 44 kilomètres carrés.
Les deux cartes dressées par le service géographique du ministère des colonies
en 1910 et 1932 (C/11 et C/32) situent respectivement le village à 5 kilomètres au
nord-est et à 6 kilomètres au nord-est de sa position réelle. Ces deux positions étant
elles-mêmes situées à 3,5 kilomètres l’une de l’autre. La carte éditée en 1903 (C/6)
par le même service géographique des colonies situe le village à 12,6 kilomètres
au sud-est de sa position réelle.
La carte du Gourma (C/5) situe le village à 13 kilomètres au sud-est de sa posi-
tion réelle.118 DIFFÉREND FRONTALIER [219-221]
La carte éditée en 1946 par l’IGN (C/36) situe le village à 10,5 kilomètres au
sud-est de sa position réelle.
3. Mare de Soum
La position de la mare de Soum, qui se trouve dans une zone de parcours diffi-
cile, semble être donnée pour la première fois par la carte routière de la Haute-
Volta à l’échelle 1/1 000 000 dressée en 1950 (C/39). Elle y est située à 17,5 kilo-
mètres au nord-ouest de sa position réelle.
4. Mare de Rafnaman
Les documents analysés situent respectivement la mare à 45,5 kilomètres au sud-
est (C/4), 26 kilomètres au sud-est (C/6), 32 kilomètres au sud-est (C/7), 4 kilo-
mètres au sud-ouest (C/11), 14,5 kilomètres au sud-est (C/23), 17 kilomètres au
sud-ouest (C/32), 5,5 kilomètres à l’ouest (C/22) et 14 kilomètres au sud-est (C/36)
et enfin 5,4 kilomètres à l’ouest (C/39) de sa position réelle.
Les données ci-dessus permettent de constater entre autres que les positions
1900-1905-1925 et 1932 constituent les sommets d’un quadrilatère dont les côtés
mesurent: 22,5 kilomètres, 42 kilomètres, 19 kilomètres et 50,6 kilomètres.
5. Mare d’In Abao
Les cartes exploitées sont les mêmes que celles utilisées pour la détermination des
positions des lieux précédents. Dressées entre 1905 à 1961, elle ont déplacé la mare à
l’intérieur d’une aire de 228 kilomètres carrés. Les cartes: «Gourma 1/1000000»
(C/5), «Hombori, 1/500000» de 1925 (C/24), «Tombouctou 1/2000000» de 1910
(C/11), «le Niger-Moyen du lieutenant Desplagnes 1/1000000» de 1905 (C/7), enfin
«cercle de Hombori, Atlas des cercles » de 1925 (C/27), la situent respectivement à
4,5 kilomètres au sud-est, 4,3 kilomètres au nord-ouest, 16,5 kilomètres au nord-est,
15 kilomètres au nord-est, 4,5 kilomètres au nord-ouest de sa position réelle.
L’ensemble de ces incohérences est illustré par une carte montage que l’on trou-
vera en annexe C/64.
Section 3. Analyse critique de ce matériau au point de vue
de la position des limites administratives
Etant donné tout ce qui a été dit sur la confection des cartes, il est légitime pour
l’analyse du matériau, au point de vue de la position des limites administratives,
d’opérer une distinction selon qu’il s’agit des cartes antérieures à 1956 et celles qui
lui sont postérieures.
SOUS -SECTION A. L ES CARTES ANTÉRIEURES À 1956
La comparaison des «cartes» dressées de 1900 à 1956 fait également apparaître
des incohérences importantes pour ce qui concerne les positions des limites admi-
nistratives. On va s’en rendre compte en analysant chronologiquement la limite
portée sur quelques cartes typiques.
A. Carte des étapes du Haut-Sénégal-et-Niger, juin 1900: C/4
La limite part de la limite nord du secteur de Ouahigouya d’où elle se dirige
d’abord vers le nord-est en laissant au secteur de Bandiagara, entre autres, les[221-223] MÉMOIRE DU MALI 119
villages de Yoro et Dinangourou, puis vers le nord-ouest jusqu’au point de jonction
des secteurs de Bandiagara, Tombouctou et Dori du premier territoire militaire. De
ce point, elle se dirige vers l’est quasiment en ligne droite en suivant de très près
la parallèle 15° nord et en longeant de très près le Béli du début de sa représenta-
tion jusqu’à environ 12 kilomètres en amont de Donzou; puis elle s’infléchit vers
le nord pour rejoindre le fleuve Niger à 8 kilomètres environ au nord de Donzou.
Le croquis de compilation fait apparaître, entre autres, que le cours du Béli
constitue la limite entre Dori et Tombouctou pour la totalité de la zone de litige
qu’il traverse. Le signe «limite de secteur» passe, en effet, à l’ouest au sud du
Béli, à l’est au nord: méthode conventionnelle pour indiquer qu’il est frontière.
D’après ce signe conventionnel, la limite est en réalité constituée par le marigot
longé. Cela est en effet le cas quand la largeur de la représentation ne permet pas
à l’échelle de la carte de faire passer le signe de la limite en son milieu. Par
ailleurs, quand un tel détail topographique a une longueur relativement importante,
comme c’est le cas du Béli de la carte de 1900, il est d’usage de faire passer la
limite d’abord en dessous d’une portion, puis de faire traverser le détail, pour
longer ensuite le dessus de la seconde portion.
B. Carte du Gourma, 1901: C/5
— Zone du Béli: du début du marigot à l’ouest jusqu’à Yatakala la limite suit
la rive nord du marigot; à partir de Yatakala, elle se dirige vers le nord-est pour
atteindre le fleuve Niger au sud de Labbézanga.
— Zone de Mondoro: la limite concernant ce secteur, et décrite au paragraphe
précédent, a été modifiée pour laisser à la résidence de Hombori les territoires des
cantons de Boni et de Mondoro qui relèvent de son autorité.
La nouvelle limite ainsi cartographiée constitue l’illustration relativement
correcte de la limite sud du canton de Mondoro en y faisant figurer notamment
les villages de Diounouga et de Douna. Elle est incurvée vers le nord dans sa
portion concernant les limites sud-est des cantons de Boni et de Hombori. Cette
situation peut s’expliquer par le fait que le territoire du canton de Mondoro, qui
est presque exclusivement peuplé de sédentaires et qui est traversé par des voies de
communications, était mieux connu des agents de l’administration alors que les
parties sud-est des cantons de Hombori et de Boni leur étaient totalement incon-
nues. Il s’agit de la région de la mare de Soum dont la première représentation
cartographique remonte à 1950.
C. Carte de Tombouctou, 1903: C/6
— Limite Bandiagara-Dori : elle a sensiblement la même allure que celle figurée
sur la carte des étapes. Elle place toutefois les villages du canton de Mondoro dans le
secteur de Dori (Mondoro, Nyangasagga, Douna, Koubo, etc., jusqu’aux monts de
Hombori).
— Position de la limite de Dori comprise entre Hombori et le Béli: même repré-
sentation que sur les deux croquis précédents.
— Position de la limite de Dori dans la région du Béli: la limite suit la rive
sud du Béli jusqu’à In Abao puis elle passe au milieu du marigot jusqu’à Youmbam
pour reprendre la rive sud de Youmbam jusqu’au point de confluence avec le
fleuve Niger.
D. Carte de l’Afrique occidentale française (feuille Tombouctou, 1910): C/11
Il s’agit d’un croquis de compilation à l’échelle 1/6 000 000 établi pour illustrer
les positions françaises en Afrique de l’Ouest.120 DIFFÉREND FRONTALIER [223-225]
Les limites à examiner dans le cadre de cette analyse sont, d’une part, la limite
des cercles de Bandiagara et de Dori, du Haut-Sénégal-et-Niger et, d’autre part, la
limite de la région de Gao, du territoire militaire et du cercle de Dori:
— Limite Bandiagara-Dori: même allure générale que celle figurée sur la carte
précédente.
— Limite Gao-Dori: elle est schématisée par une ligne ayant l’allure générale
de la lettre S déformée et couchée: le premier élément relie la limite orientale de
Bandiagara au début du Béli en tournant sa concavité vers le nord. De ce point le
second élément, dont la concavité est tournée vers le sud, longe le nord du Béli
jusqu’à l’extrémité est du cercle de Dori.
La forme de la limite nord du cercle de Dori est très différente de celle des cartes
qui précèdent. Elle épouse sans doute comme auparavant la ligne générale du Béli
mais, au lieu de passer en son milieu ou de suivre une rive ou de passer alternati-
vement d’une rive à l’autre, le signe de limite est placé de manière très détachée
vers le nord.
L’explication d’un tel changement — à défaut d’une base quelconque — doit
sans doute être trouvée dans une mauvaise interprétation des cartes précédentes. En
accentuant et schématisant le mouvement apparaissant sur certaines cartes précé-
dentes, on a placé sans raison la limite bien au nord du Béli.
En ce qui concerne la portion ouest de la limite, elle est aussi relativement incor-
recte puisqu’elle place dans le cercle de Dori les villages d’Okolou, de Douna et
de Koubo qui relevaient comme le canton de Mondoro du cercle de Bandiagara.
E. Carte de l’Afrique (feuilles du Niger et du Soudan français, 1925):
C/21 et C/22
Issus de la compilation des croquis et manuscrits disponibles au service géogra-
phique de l’armée en 1925, notamment les croquis géographiques levés en 1905,
ces documents sont relativement mieux élaborés que ceux analysés précédemment.
La portion de la limite du Soudan français et de la Haute-Volta, concernée par
la présente analyse, est représentée par une ligne brisée partant de Yoro qu’elle
laisse en Haute-Volta, et qui passe ensuite, entre autres, par Douna, la pointe nord
de la mare d’In Abao, la pointe ouest de la mare d’In Tangoum et le gué de Kabia.
Cette limite laisse en Haute-Volta: le village de Yoro et la portion du Béli située
à l’ouest de la mare d’In Abao. Elle situe au Soudan français, entre autres, la
portion du Béli comprise entre In Abao et In Tangoum. Ces croquis font par
ailleurs figurer au nord du parallèle 15° nord la quasi-totalité de la portion du Béli
située à l’ouest du gué de Kabia.
F. Croquis au 1/500 000 Hombori et Ansongo, 1925: C/23 et C/24
La forme et la position du tracé de la limite Haute-Volta/Soudan français appelle
les mêmes observations que celles formulées notamment lors de l’analyse de la
«carte» de compilation à 1/1 000 000 de 1910.
Contrairement aux croquis Niger et Soudan français à l’échelle 1/2 000 000
analysés ci-dessus (C/21 et C/22) et dressés également en 1925, les croquis
Hombori et Ansongo situent au sud du parallèle 15° nord la quasi-totalité de la
portion du Béli comprise entre In Abao et le gué de Kabia.
Le cheminement retenu par les feuilles de Hombori et d’Ansongo 1/500 000 de
1925 suit d’est en ouest le parcours suivant: départ du mont N’Gouma situé au
nord du gué de Kabia, passage aux monts Trontikato, Tahasoutine, Ouagou,
Adiemba, mare d’In Abao, monts Tin Eoult et Tabakarach. Puis plus aucune indi-[225-227] MÉMOIRE DU MALI 121
cation sur quelque 115 kilomètres, et enfin passage à 4 ou 5 kilomètres sous Douna
et Mondoro, d’où la frontière rejoint Yoro.
Cette description d’une situation qui est censée être celle existant en 1925 dans
la région ne correspond que de manière très limitée au donné législatif que nous
avons pu relever dans la partie précédente du présent mémoire. Seuls les points
mont N’Gouma et mare d’In Abao apparaissent dans le tracé cartographique ayant
une base légale. Le reste n’en a pas.
Dioulouna, qui, pourtant, on le verra dans la partie suivante, était déjà bien
connu en 1925 comme faisant partie du canton de Mondoro et avait déjà été levé
auparavant, n’apparaît pas sur ce croquis.
On ne possède pas la moindre indication sur les raisons qui ont pu inciter le
service géographique de l’AOF à situer ainsi la limite des cercles et en particulier
à la faire passer par des monts qui n’existent pas en réalité sur le terrain (Tabaka-
rach, Tin Eoult, Ouagou, etc.).
Or, on l’a vu, dans cette région la frontière n’était pas fixée à l’est de la mare
de Kétiouaire. De là, les propositions du gouverneur général de l’AOF en 1936. Au
cours de cette procédure avortée, le gouverneur général devait se rendre compte
de la valeur de la carte de 1925 qui lui avait servi de point de départ puisqu’il écrit
le 12 décembre 1936 ce qui suit:
«[l]e seul document cartographique de la région est actuellement la carte
1/500 000, feuille Ansongo, édition 1925, qui aurait besoin d’une révision
complète» 1
et qui vaut a fortiori pour la feuille de Hombori qui indique comme région non
parcourue la zone qui fait aujourd’hui l’objet du conflit.
G. Atlas des cercles du Soudan, 1925, et de la Haute-Volta, 1926: C/25 à C/29
Les limites portées sur ces croquis appellent les mêmes observations que celles
formulées pour celles figurées sur les croquis de reconnaissance Hombori et
Ansongo, édités en 1925, dont elles reproduisent l’allure générale sans toutefois
occuper les mêmes positions. Le report des limites des deux cercles limitrophes sur
la carte top2graphique précise fait apparaître que les limites de ces atlas ne coïn-
cident pas .
H. Croquis de l’Afrique française (feuille de Ouagadougou ND 30: C/36
La limite est représentée par un tracé assez semblable à celui de la feuille
Hombori, 1925. Le dessin du Béli y est identique. Le toponyme Tinkacham est
simplement mis à la place de celui d’In Abao.
Conclusions
Aggravés par de nombreuses confusions d’ordre toponymique, les incohérences
de positions des lieux et limites administratives 3 révélées par l’analyse qui précède,
1 o
2Lettre n 1493 CM 2 du 12 décembre 1936, doc. D/39.
3Doc. C/64.
Ce qui suit illustre ce jugement: la mare de Soum, reportée d’après les données issues
de la carte de 1950 est selon que l’on se réfère au croquis Hombori 1925 (C/24) ou à la carte
du cercle de Hombori 1925 (C/27) située au Soudan ou en Haute-Volta; la même mare ainsi
que les villages de Douna et Kobou, qui sont effectivement situés au sud de la direction réelle
Mondoro-Rafnaman, se trouvent au nord de la même direction en se référant à la carte au
1/500 000 Hombori 1925 (C/27).122 DIFFÉREND FRONTALIER [227-229]
ôtent toute valeur topographique aux atlas de cercles et autres croquis de compila-
tion antérieurs à 1956 qui ne relèvent de ce fait que de renseignements douteux.
Après quelques atermoiements l’IGN a finalement admis de manière nette le peu
de fiabilité des indications relatives aux frontières dans les différentes cartes, même
dans celles postérieures à 1956.
L’ingénieur en chef géographe P. Traizet, directeur de l’IGN Dakar, écrivait au
directeur de l’IGN dès le 28 mars 1970: «le centre ne possède aucun document
précis écrit ou cartographié sur la délimitation de frontière Mali/Haute-Volta» 1.
Dans une note du 27 janvier 1975 sur la mise en place des frontières, l’IGN
explique ce qui suit à propos des cartes antérieures à 1956:
«Les cartes antérieures à 1956 ont été établies en faisant l’amalgame de
levés de reconnaissance (principalement levés d’itinéraires) et de renseigne-
ments de sources diverses. Leur contenu est très sommaire, leur précision
graphique est très faible, la position de certains détails peut être erronée de
plusieurs kilomètres, certaines zones non parcourues sont laissées en blanc sur
la carte.
Ces cartes sont à l’échelle du 1/500 000 ou du 1/1 000 000.
Les textes définissant les limites administratives ou les limites de territoires
ont été établis le plus souvent en se basant sur ces cartes médiocres, sans
valeur topographique.» 2
A défaut d’indications qui lui sont données de manière officielle, l’IGN n’a pas
qualité pour dire où se trouve une frontière comme il pourrait le dire d’un fleuve,
d’une montagne ou d’un village.
En tenant compte de l’analyse relative à la mise en place des détails faite ci-
dessus, il ressort de cette situation que la quasi-totalité des limites de territoires,
puis d’Etats, portées sur tous les croquis et cartes communs au Mali et à la Haute-
Volta, a une valeur essentiellement indicative.
S OUS -SECTION B. L ES CARTES POSTÉRIEURES À 1956
A. Carte de l’Afrique de l’Ouest au 1/200 000, 1958-1960: C/40 à C/44
Le tracé de la frontière tel qu’il apparaît sur ces feuilles peut être décrit de la
manière suivante d’ouest en est: partant de Tassonga une ligne droite vers le nord
dans la direction de Mondoro jusqu’à la piste Yeremdourou Dionouga. De ce
point, une ligne droite vers l’est-nord-est jusqu’au bord de la mare de Toussougou.
S’infléchissant légèrement vers l’est, elle rejoint un point situé à 2,5 kilomètres au
nord de la mare de Soum. De là, une nouvelle ligne droite en direction du nord-
est rejoint un point Tin Tabakat 254. De ce point, une ligne droite en pleine direc-
tion est jusqu’à un point situé à environ 2 kilomètres à l’ouest de Kadyera. De
ce point, une ligne droite sud-est rejoint In Abao, puis une ligne droite nord-est
rejoint In Adjamba 408. Une ligne droite rejoint ensuite des sommets situés à
quelque 6 kilomètres au nord de la mare d’In Tangoum. Après quoi, elle passe à
un point 279 pour arriver à Fitili qui serait le point triple Mali - Haute-Volta -
Niger.
D’une manière générale, cette ligne apparaît assez semblable à celle de la carte
de 1925 avec la différence qu’à la ligne courbe se substitue la ligne brisée.
1Doc. D/131.
2Doc. D/134.[229-231] MÉMOIRE DU MALI 123
B. Carte de l’Afrique de l’Ouest au 1/500 000, 1960-1961
(feuilles Hombori et Ansongo): C/45 et C/46
Il s’agit, à une échelle plus petite, de la même limite que celle portée sur les
cartes au 1/200 000 que nous venons de voir.
Comment l’IGN a-t-il procédé pour établir ce tracé? Interrogée à ce propos en
1975, l’IGN a expliqué de la manière suivante la façon dont furent mises en place,
de manière générale, les frontières sur les cartes établies à partir de 1956:
«Les travaux de base ayant été effectués à l’aide des textes, les opérateurs
ont essayé de mettre en place la frontière par rapport au fond de carte.
Malheureusement, l’imprécision des textes a empêché de tracer une limite
suffisamment sûre dans certaines parties: en effet, certains noms cités dans les
textes n’ont pas été retrouvés, d’autres correspondaient à des villages dispa-
rus ou déplacés, ou bien encore la configuration réelle du terrain (tracé des
rivières, position des montagnes) apparaissait comme différente de celle
décrite par les anciens levés d’itinéraires.
La frontière réelle était alors mise en place d’après les renseignements
fournis par les chefs des circonscriptions frontalières et d’après les renseigne-
ments recueillis sur le terrain auprès des chefs de villages et des populations.
… L’adaptation des frontières sur des cartes au 1/200 000 a présenté de
nombreuses difficultés qui ont été résolues par des enquêtes sur le terrain.
L’adoption du tracé sur ces cartes traduit l’état de fait constaté sur le terrain
au moment du levé, c’est-à-dire en 1958-1959.» 1
Cette explication ne manque pas d’ambiguïté. Fondamentalement, elle paraît tout
à fait fondée. A défaut de texte, il faut rechercher la pratique administrative sur le
terrain. On ne peut contester le bien-fondé de cette démarche qui est celle que ce
mémoire adoptera pour sa part dans sa quatrième partie.
Mais, tout d’abord il y avait des textes.
L’arrêté général 2728 dont il n’est nullement tenu compte alors que les services
du gouvernement de l’AOF en avaient connaissance.
Les textes visant «la mare d’In Abao», pourquoi arrêter la ligne à la pointe nord
et pas au centre?
Les textes parlent du mont N’Gouma, pourquoi situer la frontière à Fitili situé
à plus de 12 kilomètres au nord?
Il en résulte que l’on n’a pas du tout tenu compte des textes. Comment au
surplus les opérateurs de l’IGN ont-ils procédé en réalité pour constater le prétendu
état de fait? Qui ont-ils rencontré? Quelle était la qualité de ces informateurs?
Qu’ont dit exactement ces derniers?
Est-il sérieusement soutenable qu’en 1958-1959 les habitants de Dioulouna
auraient reconnu être en Haute-Volta? Les éléments apportés en quatrième partie
montreront, nous l’espérons, que cela est hautement improbable. De même, pour
les habitants des autres villages. Quant aux nomades, on voit mal des nomades
maliens renonçant aux mares de Soum, de Tin Akoff ou d’In Tangoum, par
exemple.
Lorsque l’on voit que la ligne frontière portée sur les cartes au 1/200000
présente, à peu de choses près, la même configuration que celle de 1925, on peut
se demander si les opérateurs ont vraiment suivi, pour la portion de la frontière qui
nous concerne, la belle procédure indiquée par l’IGN et s’ils ne se sont pas conten-
tés d’une compilation des anciens tracés de 1925.
1Note sur la mise en place des frontières du 27 janvier 1975, doc. D/134, transmise par
le directeur de l’IGN le 31 janvier 1975, doc. D/135,124 DIFFÉREND FRONTALIER [231-233]
Ils auraient dû se rendre compte que certains monts, notamment les monts Tin
Eoult et Tabakarach, par où passe le tracé selon les cartes de 1925, n’existent pas
en réalité comme l’indique à juste titre la carte au 1/200000 de 1960 et qu’il deve-
nait dès lors insolite de faire passer en ces points une frontière.
L’IGN a ultérieurement admis que les délimitations portées sur les feuilles au
1/200000 dans la zone contestée n’étaient pas sûres en adoptant tout d’abord, à
partir des réimpressions 1969-1970, une représentation de la frontière par des croi-
sillons discontinus 1.
La portée de cette pratique a été expliquée de la manière suivante par le direc-
teur du centre de l’IGN à Dakar par une lettre du 22 octobre 1969:
«Lorsque la délimitation des territoires résulte d’accords internationaux ou
relève de textes administratifs officiels indiscutables, la frontière est repré-
sentée par une série continue de croisillons. Au contraire, en l’absence de
textes ou de traités, le tracé n’est que figuratif et résulte des renseignements
divers qui ont pu être recueillis sur place par les opérateurs de l’IGN au cours
de leurs missions de terrain, ou de la compilation des cartes précédemment
publiées; il est alors représenté par 2ne série de croisillons discontinus expri-
mant par là même sa précarité.»
L’IGN, soutenu par le ministère français des affaires étrangères, devait bientôt
tirer les conséquences de tout cela ainsi qu’il apparaît des éléments suivants.
Le 6 novembre 1970, le chef de la septième direction de l’IGN à Paris adresse
au directeur du centre de l’IGN à Dakar une lettre dont le contenu était le suivant:
«En ce qui concerne le litige frontalier entre le Mali et la Haute-Volta, la
situation est la suivante:
Une délégation de la Haute-Volta composée d’un conseiller (français) du
président de la République, d’un lieutenant et d’un conseiller de l’ambassade
de Paris est venue récemment à l’IGN pour prendre connaissance des cartes,
deux jours avant le passage à Paris du président…
Ces messieurs nous ont communiqué leur documentation d’où il ressort qu’à
la suite d’une proposition du gouverneur général de l’AOF (en 1936, je crois), un
commandant de cercle avait demandé que la limite soit étudiée sur le terrain.
Cette étude sur le terrain n’ayant pas été faite à cause de la déclaration de
guerre de 1939, il n’y a pas eu de texte officiel définitif, d’où la seule conclu-
sion, négative d’ailleurs, que la frontière doit être fixée par accord entre les
deux pays et que, en attendant, nos cartes ne peuvent que porter un signe
représentant une frontière incertaine.
3
La délégation a tout à fait admis ce point de vue.»
Le 2 janvier 1975, le ministère français des affaires étrangères, s’adressant au
directeur de l’IGN à Paris, le prie de lui transmettre les cartes au 1/200000 éditées
par l’IGN et relatives à la zone du conflit et que le Gouvernement français entend
transmettre à la commission de médiation. Le ministre écrit: «Il est bien entendu
que la communication de ces cartes sera assort4e des réserves qui s’imposent quant
à l’exactitude du tracé de la frontière.»
1
Dans les éditions de 1960, le croisillon était présenté de manière continue de Yoro
jusqu’au point longitude 0°50 ′ ouest et latitude 15° nord. De ce point à Fitili de manière
discontinue. Dans les éditions plus récentes, le croisillon est devenu discontinu de Yoro à
Fit2li.
3Doc. D/130.
4Doc. D/132.
Doc. D/133.[233-235] MÉMOIRE DU MALI 125
Le 9 juin 1975, Paul Blanc, ambassadeur de France à Ouagadougou, adresse le
télégramme suivant au Quai d’Orsay:
«Le général Lamizana qui m’a prié de venir le voir cet après-midi m’a fait
part de son étonnement et de son irritation … parmi des textes de caractère
technique on trouvait en effet ceci… et surtout cela:
«retient qu’en matière de représentation cartographique des frontières:
a) les textes prévalent sur les tracés cartographiques;
b) les tracés non basés sur les textes et non matérialisés sur le terrain ont
un caractère essentiellement figuratif».
Personne et surtout l’IGN, appelé depuis plusieurs mois à produire des docu-
ments pour les médiateurs, personne, a déclaré le président, ne pouvait ignorer
que cette proposition, préparée d’ailleurs par le membre malien du séminaire,
risquait de servir à l’une des parties au différend entre la Haute-Volta et le
Mali. Et son caractère incongru devait frapper l’attention du séminaire. Aussi,
la France, qui avait laissé à ses anciennes colonies des cartes auxquelles celles-
ci avaient fait confiance, mettait en doute ses propres documents.» 1
Le directeur de l’IGN Paris, auquel le télégramme de l’ambassadeur avait été2
transmis, répondit le 24 juin 1975 en donnant un avis circonstancié dont nous
extrayons les passages suivants:
«3. L’IGN souhaitait vivement, au cours du séminaire, éviter toute allu-
sion au problème du tracé cartographique des frontières, et ce sujet ne figu-
rait pas au programme. Devant l’insistance de la très grande majorité des délé-
gués africains, cela n’a cependant pas été possible, mais la discussion n’a
porté que sur les aspects techniques du problème…
4. Les deux phrases mises en cause par le général Lamizana rendent cepen-
dant bien compte de la valeur qui doit être attribuée, d’une façon générale, aux
tracés des frontières figurant sur les cartes:
La première est la constatation d’une évidence: lorsque la frontière est
définie par un texte, le tracé cartographique n’est qu’une interprétation de ce
texte, et il est hors de doute que dans de nombreux cas cette interprétation,
aussi soignée soit-elle, peut être contestée tant qu’il n’y a pas matérialisation
sur le terrain par des repères indiscutables.
Cette matérialisation est toujours la règle lorsqu’il s’agit de frontières entre
Etats souverains. Il n’en a pas été ainsi pour les Etats africains autrefois sous
souveraineté française, ce qui ne présentait pas d’inconvénient pour des terri-
toires appartenant à une même fédération…
Quoi qu’il en soit, il n’est pas contestable que les textes doivent prévaloir
sur les tracés cartographiques, puisque ceux-ci n’en sont que la conséquence.
La seconde se rapporte au cas de tracés non basés sur les textes, ce qui n’est
pratiquement jamais le cas, mais peut aussi s’appliquer aux cas, malheureuse-
ment nombreux, où les frontières ont été tracées en s’appuyant sur des textes
anciens et imprécis, qui n’ont pas permis de définir des limites sûres dans cer-
taines parties; la «note sur la mise en place des frontières», établie à la suite du
conflit malo-voltaïque, et jointe à ma lettre 0231/IGN/C du 31 janvier 1975,
indique les difficultés rencontrées et la façon dont elles ont été résolues. Le plus
souvent, d’après les renseignements fournis aux opérateurs sur le terrain par les
chefs des circonscriptions frontalières, les chefs de villages et les populations
locales.
1Doc. D/137.
2Doc. D/138.126 DIFFÉREND FRONTALIER [235-237]
Dans ces conditions, le tracé figurant sur la carte ne saurait avoir une valeur
indiscutable que lorsqu’il a été reconnu et admis par chacune des parties inté-
ressées; il peut constituer, certes, un élément important de décision en cas de
litige, mais d’autres éléments peuvent valablement lui être opposés. C’est
pourquoi les frontières, représentées autrefois par le signe: «limite de terri-
toires», ont été représentées plus tard, lorsqu’elles sont devenues limite
d’Etats, par des traits discontinus dans tous les cas douteux, et que les cartes
ont été retirées de la vente toutes les fois que l’IGN a eu connaissance d’une
contestation de la part de l’une des parties intéressées.
Il n’appartient pas à l’IGN, ni au cartographe d’une façon générale, de
décider du tracé des frontières mais seulement d’appliquer les décisions prises
en accord entre elles par les autorités politiques des différentes parties inté-
ressées. C’est exactement le sens de la résolution adoptée par le séminaire
comme de la mention que je me propose de faire apposer dorénavant sur les
cartes d’Afrique pour bien préciser aux utilisateurs que la carte ne peut à elle
seule faire autorité en matière de frontières, mention que j’ai soumise à votre
approbation par ma lettre n o 1340/IGN/C du 27 mai 1975: «Le tracé des fron-
tières internationales figurant sur cette carte est indicatif et n’a pas de valeur
juridique.»
Le ministre des affaires étrangères par une lettre du 5 septembre 1978 adressée
au directeur général de l’IGN donnait le conseil suivant:
«En outre, pour mettre à couvert la responsabilité de l’IGN dans le tracé
de la frontière, les coupures en cause, quel que soit leur destinataire, devraient
désormais être revêtues d’une formule du style suivant: «le tracé des fron-
tières figurant sur cette carte n’a pas de valeur juridique et ne saurait engager
la responsabilité de l’IGN» 1.
Le directeur des programmes de l’IGN donna immédiatement, par une note du
14 septembre 1978, des instructions en ce sens à ses services 2.
Le directeur de l’Institut géographique de la Haute-Volta en fut dûment informé 3.
Section 4. Conclusions
Il ressort de tout ce qui précède un certain nombre d’enseignements que l’on
présentera sous forme d’observations qui confirment les règles générales précé-
demment exposées.
A. Première observation
Le tracé de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso dans la région litigieuse,
tel qu’il figure sur les cartes, et, en particulier sur la plus récente d’entre elles,
pratiquement contemporaine de la date critique (c’est-à-dire la carte IGN de 1960
au 1/200 000), n’a jamais été accepté par la République du Mali; dès son indé-
pendance, elle en a contesté la validité et l’opposabilité. Sa position n’a jamais
changé depuis.
Elle ne se trouve donc nullement dans une situation analogue à celle, par
4
exemple, de la Thaïlande, dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar : c’est-à-dire
1
2Doc. D/139.
3Doc. D/140.
4Doc. D/141.
Cf. supra, troisième partie, chapitre I, section 2, B.[237-239] MÉMOIRE DU MALI 127
qu’on ne pourra jamais déduire de sa conduite, subséquente à la publication ou
production des cartes concernées, un quelconque acquiescement au tracé figuré sur
ces documents cartographiques.
On se situe ainsi dans un cas où il n’existe aucun lien entre l’expression de la
volonté souveraine du Mali et les cartes en cause. Or, on a suffisamment montré
plus haut que la valeur probatoire des cartes dépend précisément de la mise en
évidence d’un tel lien.
Il a été soutenu auparavant par la Haute-Volta que le Mali avait accepté l’utili-
sation de carte au 1/200 000 pour une partie de la frontière. Il est exact que, sur à
peu près 935 kilomètres de frontière commune, la commission mixte de délimita-
tion a finalement admis le tracé porté sur la carte IGN de 1960 au 1/200 000.
Mais ce tracé n’a pas été entériné comme tel, du seul fait qu’il figurait sur la
carte. Il n’a été accepté qu’au terme d’une enquête, sur le terrain, des experts de
la commission, lesquels se sont rendus compte par eux-mêmes qu’il ne lésait pas
excessivement l’une ou l’autre des parties. Ainsi, le tracé porté sur la carte IGN
de 1960 n’a-t-il été retenu que parce qu’il avait fait l’objet d’un accord exprès
entre les deux délégations, ainsi que l’attestent les procès-verbaux de la commis-
sion des 25 juillet 1968, 15 mai 1969 et 25 juin 1970 1.
C’est pour la même raison que les deux Parties l’utilisent depuis 1979 comme
référence pour le règlement des litiges de terrains de culture entre les populations
de cette région 2.
Le recours aux informations cartographiques a, en d’autres termes, été l’instru-
ment technique de la négociation, et non le fondement juridique de la délimita-
tion. La pratique bilatérale demeure ainsi, en l’espèce, parfaitement en accord avec
le principe général énoncé plus haut, celui du primat de la volonté souveraine
exprimée par les Etats en cause.
Le même accord, on l’a vu, n’a pas existé pour la partie de la frontière faisant
l’objet de litige.
B. Deuxième observation
La valeur des cartes doit donc exclusivement être envisagée pendant la période
antérieure à la date de l’indépendance du Mali et du Burkina Faso, anciennement
Haute-Volta. Il en résulte que la ligne de délimitation figurant sur les différentes
cartes doit être prise pour ce qu’elle était à cette époque: une limite administra-
tive entre deux colonies, relevant l’une et l’autre de la même souveraineté ; en
d’autres termes, cette ligne n’était pas une frontière internationale mais une limite
interne, à l’inverse des situations qu’en Afrique même, mais dans d’autres régions,
on a pu rencontrer à la suite d’accords internationaux, conclus, par exemple, entre
la France et la Grande-Bretagne, l’Espagne ou l’Allemagne.
Il en résulte:
— d’un point de vue formel, que l’expression de la volonté souveraine à recher-
cher, en relation éventuelle avec les cartes, est à trouver dans des actes admi-
nistratifs internes (arrêtés généraux et lois), non dans des conventions interna-
tionales;
— d’un point de vue matériel, il faut bien insister sur le fait que la puissance
administrante se trouvait placée dans une situation fort différente de celle qui
aurait été la sienne, si elle avait dû négocier avec un autre Etat le tracé de la
ligne au-delà de laquelle cesserait la zone d’exercice de ses compétences terri-
toriales.
1Voir ces procès-verbaux sous doc. A/9, A/10 et A/12.
2Cf. procès-verbal réunion de Ségou des 21-22 novembre 1979, doc. A/28.128 DIFFÉREND FRONTALIER [239-241]
Comme on l’a déjà relevé dans la deuxième partie du présent mémoire, ici, elle
était partout chez elle. Aussi, l’enjeu de la délimitation était-il, sinon mineur,
du moins sans commune mesure avec celui qui établit une frontière internatio-
nale.
La nécessité d’une grande précision dans la détermination du tracé de délimita-
tion intracoloniale n’était pas non plus ressentie par l’administration avec la même
acuité, particulièrement dans les régions comme celle du Béli, peu peuplée, pauvre
et, surtout, seulement parcourue par des populations nomades.
On comprend dès lors que le tracé des limites soit, dans cette région, toujours
resté relativement imprécis ou qu’il ait été plusieurs fois soumis à modification.
C’est qu’en l’espèce la délimitation, par définition unilatérale, obéissait à des
considérations non de souveraineté politique, mais, seulement, d’opportunité admi-
nistrative.
C. Troisième observation
Dans l’opinion qu’il exprimait par son mémorandum destiné à la commission
de conciliation de l’OUA, on se souvient que la Haute-Volta entendait tirer argu-
ment du fait que les cartes produites «ont été confectionnées par un service offi-
ciel, en l’occurrence le service géographique de l’AOF» 1.
Le mémorandum 2 insistait sur le fait que les résultats des travaux de ce service
étaient, aux termes de l’article 5 de l’arrêté général du 1 er mars 1922 fixant l’or-
ganisation et le fonctionnement du service géographiqu3 du gouvernement général
de l’AOF, «divulgués par le Journal officiel » et concluait:
«Les cartes éditées par le service géographique ou toutes celles qui ont été
confectionnées par des éditeurs privés dans les conditions prescrites par les
textes réglementaires … participent de la nature juridique de leur approbation
par l’autorité supérieure compétente. Leur acceptation par le gouverneur
général couvre les vices de forme éventuels.» 4
Ce point de vue procède d’une confusion. S’il est vrai que les cartes émanant
d’un organisme officiel peuvent présenter certaines garanties par rapport à
d’autres documents cartographiques, cette circonstance ne suffit pas comme telle
pour leur conférer un caractère d’opposabilité juridique, particulièrement en ce qui
5
concerne le tracé d’une délimitation territoriale . Comme on l’a suffisamment
illustré dans le premier chapitre de cette partie, il faut encore une autre condi-
tion, absolument essentielle: c’est que cette carte repose sur un texte légal, indi-
quant lui-même les points à partir desquels doit être établie la délimitation et
ait précisément pour objet de transcrire et matérialiser cette dernière, par rapport
à la représen6ation topographie de la géographie physique propre à la région
concernée.
1Mémoire 1975, doc. A/21, p. 20.
2Ibid., p. 47.
3Voir texte du décret, doc. B/28. En fait, le paragraphe de l’article en question a le contenu
suivant: «Les résultats sont divulgués par le Journal officiel et les publications scienti-
fiques.»
4Mémorandum 1975, p. 47.
5Sur les réserves de la doctrine à l’égard de la valeur probatoire éventuelle des cartes dites
«officielles», voir Sandifer, op. cit., p. 160 et suiv.
6Voir affaire de l’ Ile de Palmas : «Anyhow, a map affords only an indication — and that
a very indirect one — and, except when annexed to a legal instrument, has not the value of
such an instrument, involving recognition or abandonment of rights» ( RSA, II, p. 853-854).[241-243] MÉMOIRE DU MALI 129
Elle est alors dressée non seulement à partir du texte juridique dont elle trans-
crit les indications, mais aussi en fonction d’un relevé topographique établi sur le
terrain, sur la base desdites indications, pour les besoins de cette transcription
cartographique d’une décision administrative.
D. Quatrième observation
La valeur de la délimitation dépendait finalement du respect du texte.
Or, en l’espèce, on sait qu’en fait de textes procédant à une délimitation il n’en
existe qu’un qui soit pertinent: c’est l’arrêté général 2728 du 27 novembre 1935,
lequel ne concerne d’ailleurs qu’une portion de la zone en litige. Cet arrêté
commence bien, à son article premier, alinéa 1, par indiquer que:
«Les limites des cercles de Bafoulabé, Bamako et Mopti, sont précisées
comme suit et telles qu’elles sont transcrites sur les cartes annexées au présent
arrêté.»
Mais on ignore ce que sont devenues ces cartes et si elles ont été réellement
confectionnées. Elles sont introuvables aux archives du gouvernement général de
l’AOF. Quoi qu’il en soit, cet arrêté ne paraît pas avoir servi de base aux travaux
1
du service géographique de l’AOF postérieurs à 1935 .
En l’absence de texte, et à défaut d’établissement d’une démarcation admise par
les Parties, les délimitations apparaissant sur les cartes de l’IGN n’ont — de l’aveu
de ce service lui-même — qu’un caractère indicatif.
Cela ne signifie pas que tout document cartographique doive comme tel être
repoussé, mais il doit chaque fois être examiné de manière critique pour détermi-
ner s’il est fiable et s’il a une valeur probante dans le contexte dans lequel il a été
confectionné.
E. Cinquième observation
On ne saurait conclure cette partie relative aux cartes sans souligner combien la
délimitation reproduite sur les cartes au 1/500 000 de 1925 et dans l’ Atlas des
cercles, bien qu’elle ne reposait sur rien, a pu produire des effets pervers.
Ainsi, c’est évidemment en prenant erronément cette ligne comme base de départ
que le gouvernement général fit sa proposition de 1935. Certes, il se rendit compte
de la faiblesse de ce support cartographique et renonça à son projet. Le silence de
certaines autorités des cercles soudanais à l’époque peut aussi s’expliquer en partie
par l’existence de ce document. Les administrateurs ont parfois utilisé dans leur
pratique courante ces fonds de cartes 2. Même s’ils ne les respectaient pas, elles ont
pu quelquefois troubler leur esprit.
F. Sixième observation
Comme l’a bien montré l’IGN, le rôle des cartographes ne peut, dans ce genre
de conflit, qu’être limité. Ils ne peuvent, sans sortir de leur rôle de géographe,
procéder à l’interprétation juridique ou politique des textes. Il leur appartient au
1Curieusement, les limites de la version du 2 août 1945 de l’arrêté général 2728 du
27 novembre 1935 furent «plus ou moins sommairement dessinées au crayon sur l’album des
cartes à 1/1 000 000 antérieures à 1946 du service géographique de l’AOF». Voir lettre de
M. Traizet au directeur de l’IGN en date du 28 mars 1970, doc. D/131, et la carte en ques-
tion en doc. C/34.
2Doc. C/70.130 DIFFÉREND FRONTALIER [243]
contraire de veiller à la correction de la topographie et de la toponymie et d’assu-
rer la critique des matériaux cartographiques déficients à cet égard.
G. Septième observation
Il résulte en tout état de cause de l’examen qui précède du donné cartographique,
que ce dernier n’est pas de nature à déterminer quelle délimitation intracoloniale
fut léguée par la puissance administrante. N’ayant pu jusqu’à présent retenir que
des textes législatifs épars, il convient de se tourner vers la pratique administra-
tive pour rechercher comment dans la vie quotidienne la délimitation était perçue.[245-247] 131
QUATRIÈME PARTIE
LE COMPORTEMENT DES AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES
Après avoir recherché dans les textes législatifs et réglementaires et dans le
donné cartographique quelles délimitations coloniales avaient pu être léguées, il
convient maintenant d’interroger le comportement des autorités administratives
comme source subsidiaire de l’ uti possidetis comme preuve de l’exercice effectif
de compétences territoriales.
Dans un premier chapitre, nous envisagerons de manière générale la fonction et
les modalités de l’exercice effectif de compétences territoriales.
Dans un deuxième chapitre, nous rechercherons de manière concrète cet exercice
dans la région contestée.132 [249-250]
CHAPITRE I
FONCTIONS ET MODALITÉS DE L’EXERCICE EFFECTIF
DES COMPÉTENCES TERRITORIALES
Deux questions de nature générale doivent retenir l’attention dans l’examen de
l’exercice effectif de compétences territoriales par le truchement des comporte-
ments administratifs.
Il faut tout d’abord s’interroger sur les fonctions que remplit cette effectivité
selon qu’il y a ou non un titre juridique.
Il faut ensuite examiner quelle est la nature et quelles sont les modalités des
comportements administratifs pertinents, notamment en fonction des caractères
propres de la zone concernée — zone sédentaire ou zone de nomadisation.
Section 1. Fonctions de l’effectivité
Le comportement des autorités administratives comme preuve de l’exercice
effectif de compétences territoriales est apprécié distinctement lorsqu’il y a ou lors-
qu’il n’y a pas de titre juridique. En effet, lorsqu’il existe un titre juridique de
souveraineté, l’occupation, même paisible, d’une partie du territoire par un Etat
tiers, ne confère à ce dernier un titre opposable que si l’Etat, au détriment duquel
s’opère l’occupation, marque son accord de manière explicite ou implicite au trans-
fert de souveraineté.
On ne se trouve pas ici dans une telle hypothèse. L’effectivité est ici envisagée
pour le secteur où existe un texte législatif à l’appui d’un titre juridique (A) et pour
le secteur où il n’existe pas de texte législatif, comme substitut de celui-ci (B).
A. L’effectivité à l’appui d’un titre juridique dans le secteur
où il existe un texte législatif
De Yoro à la mare de Kétiouaire, un texte législatif du 27 novembre 1935 (l’ar-
rêté général 2728) confirmé le 2 août 1945 (l’arrêté général 2557) confère au Mali
un titre juridique.
L’intérêt qu’il y a ici à examiner quel fut l’exercice effectif par les autorités
administratives des compétences territoriales est double.
1. Effectivité confirmative
L’effectivité des compétences en question avant 1935 et même avant 1932 a pour
effet de confirmer l’interprétation donnée plus haut de l’arrêté 2728 selon laquelle
celui-ci n’a pas été créatif ou constitutif de droit, mais simplement déclaratif d’une
situation existante. L’arrêté 2728 ne modifiait pas la limite, il se bornait à la préci-
ser (cf. texte de l’article 1).
A ce propos, l’effectivité de l’exercice des compétences dans les villages de
Yoro, de Dioulouna et de Kobou conforte cette interprétation.
2. Effectivité pour combler les lacunes du texte
Comme on l’a déjà souligné, l’existence d’un texte ne résout pas toutes les diffi-
cultés.[251-253] MÉMOIRE DU MALI 133
Après avoir procédé à son exégèse pour en assurer une interprétation correcte,
il faut encore le confronter à la réalité, aux faits à régir. En l’occurrence, il s’agit
de tracer sur un sol une limite et donc de traduire dans les faits des noms de
villages ou d’accidents géographiques. La pratique administrative et les coutumes
locales jouent un rôle complémentaire qui permet d’affiner l’application du texte.
B. L’effectivité comme substitut du texte législatif dans le secteur
où aucune description légale de la frontière n’a été léguée
De la mare de Kétiouaire au mont N’Gouma, nous ne possédons aucune indica-
tion législative sinon que la frontière passe à la mare d’In Abao.
Il convient dès lors de se tourner vers la pratique administrative pour voir si la
limite des cercles était ressentie de manière précise ou non. L’effectivité possède
ici et une fonction substitutive . Elle apporte des indications sur la manière dont
les administrateurs vivaient la limite des circonscriptions. Cela aussi fait partie du
legs colonial.
Section 2. Nature et modalités des comportements
Une fois admis le rôle que peut exercer le comportement des autorités admi-
nistratives, encore faut-il essayer de déterminer quelle est sa nature, c’est-à-dire
quels types de comportements seront pertinents pour prouver l’exercice d’une
compétence territoriale, et quelles sont leurs modalités. Comment cette pertinence
s’apprécie-t-elle en fonction des caractères propres de la zone concernée (séden-
taire ou nomade)?
S OUS -SECTION A. N ATURE DES COMPORTEMENTS PERTINENTS
A. Principe
Les actes qui sont pertinents sont ceux qui par leur nature voient leur exercice
limité territorialement par l’autorité administrative concernée: colonie, cercle,
subdivision. Ce sont les actes attachés à la compétence territoriale: retenons, par
exemple, les actes de police, les tournées sur le territoire du cercle, la juridiction
pénale, l’exécution d’un recouvrement d’impôt, les recensements de population,
l’exercice de travaux publics, etc.
Certains actes ont une valeur probante particulière.
En l’absence d’indications fournies par les textes de délimitation proprement
dits, le rattachement d’un village à un canton ou la détermination des terres qui
en dépendent peuvent être établis à partir des actes juridiques générés par l’activité
administrative des autorités coloniales ou pris en charge par elles.
Les plus importantes de ces sources sont:
— le répertoire des villages;
— les actes de délimitation du ressort des centres d’état civil et des circonscrip-
tions électorales;
— les actes établissant la compétence territoriale des juridictions;
— les actes constatant ou reconnaissant des droits coutumiers.
B. Du répertoire des villages
Le répertoire des villages est un document administratif dont la force probante
est difficilement contestable parce que son élaboration a été faite sous l’autorité et
sur les instructions du gouverneur général de l’AOF.134 DIFFÉREND FRONTALIER [253-255]
En effet, dans la circulaire en date du 7 juin 1917 relative à l’établissement d’un
répertoire des villages de l’Afrique occidentale française, cette autorité s’expri-
mait ainsi:
«J’ai décidé de faire procéder à l’établissement d’un répertoire des villages
de l’Afrique occidentale française qui indiquera pour chacun d’eux la subdi-
vision, le cercle et la colonie dont il dépend, ainsi que la manière officielle
d’en orthographier le nom.
J’ai l’honneur de vous prier dans ce but de vouloir bien donner des instructions
aux commandants de cercles placés sous vos ordres pour qu’ils vous adressent la
liste des villages qui font partie de la circonscription qu’ils administrent. Ces
listes, dans lesquelles les villages seront groupés alphabétiquement par subdivi-
sion, devront indiquer d’une manière très lisible l’orthographe à laquelle il y aura
lieu désormais de se conformer en toutes circonstances. Le nom du canton dont
fait partie le village devra figurer, entre parenthèses, à la suite du nom du village.»1
L’objectif poursuivi par l’élaboration du répertoire des villages était de remédier
aux difficultés rencontrées pour déterminer, d’une manière précise, le rattachement
des localités aux différentes circonscriptions en mettant les administrateurs plus rapi-
dement en possession des renseignements qui leur sont nécessaires pour régulariser
les paiements d’allocations aux familles des tirailleurs.Aussi, son caractère de docu-
ment de référence pour l’activité administrative ne fait pas de doute.
C. Des actes de délimitation du ressort des centres d’état civil indigène
o
L’arrêté n 12435/J du 29 mai 1933, à la suite des circulai2es du 7 décembre
1916 et 31 mai 1918, a réglementé l’état civil indigène .
Aux termes de son article 3:
«Il sera tenu, en double exemplaire, au chef-lieu de chaque circonscription
administrative (cercle, subdivision, poste, commune mixte, commune de plein
exercice) un registre sur lequel seront transcrites les déclarations de naissance
et de décès des personnes régies par les coutumes locales, celles des mariages
et des reconnaissances d’enfants intervenus suivant les mêmes coutumes.»
Les actes concernant un même individu devant obligatoirement être transcrits
dans le registre tenu dans une même circonscription administrative, il s’est imposé
la nécessité, devant les insuffisances des textes de délimitation des circonscriptions,
d’indiquer le ressort territorial de chacun d’eux en matière d’état civil et des arrêtés
furent pris à cet effet.
Lesdits arrêtés portent l’indication du centre d’état civil et la liste des villages
et cantons qui constituent son ressort territorial.
On peut estimer que, s’agissant d’actes juridiques, l’autorité coloniale s’est
conformée, dans leur élaboration, à la délimitation de l’étendue des circonscriptions
administratives et utiliser par conséquent lesdits arrêtés comme preuve du ratta-
chement administratif de villages ou de cantons.
D. Des actes de fixation du ressort des bureaux de vote
En vue des élections organisées dans les territoires d’outre-mer à partir de 1946,
pour la mise en place des assemblées représentatives, l’autorité coloniale a procédé
à la mise en place de bureaux de vote et à la détermination de leur ressort territo-
1Doc. B/23.
2Jean Gallais, «La signification du village en Afrique soudanaise de l’ouest», Cahiers de
sociologie économique , VBR 106-32, Archives nationales de France, p. 139.[255-257] MÉMOIRE DU MALI 135
rial. Les arrêtés pris à cet effet donnent également une liste des villages et des
cantons appelés à prendre part à l’élection du corps représentatif du territoire. Il
semble qu’il y ait là une preuve du rattachement administratif des localités citées
à un territoire donné.
E. Des actes établissant la compétence territoriale des juridictions
Les actes juridictionnels peuvent utilement servir à l’établissement du rattache-
ment d’une localité à une circonscription administrative. En effet, le ressort des
différentes juridictions est fixé par rapport à l’organisation administrative territo-
riale. Lorsque l’une d’elles est saisie, le problème de sa compétence territoriale
est posé et en le résolvant le juge établit ainsi le rattachement d’une localité, par
justiciable interposé, au ressort territorial de sa juridiction.
Aussi, l’acte par lequel le juge se reconnaît compétent a une importance surtout
dans les colonies où, dans certains cas, l’autorité administrative disposait également
d’attributions juridictionnelles.
F. Des actes constatant ou reconnaissant des droits coutumiers
Les territoires dépendant d’un village ont été généralement déterminés pendant
la période coloniale, par les Africains eux-mêmes, sur la base de coutumes établies
bien avant la pénétration coloniale.
L’administration coloniale, le plus souvent, a évité d’y substituer des modes
d’appropriation modernes; et chaque fois qu’elle l’a tenté, les résultats ont été peu
concluants, les populations continuant à agir suivant les règles coutumières non
contraires aux principes de la civilisation française.
Toutefois, la mention dans les textes de réaménagements territoriaux d’une
disposition stipulant que «les droits fonciers de toute nature que les indigènes
possèdent ne sauraient en aucune manière être affectés» pouvait avoir pour but, si
la propriété privée ne correspondait pas aux limites du cercle, à sauvegarder celle-
ci sans porter atteinte à celle-là. S’il s’agissait au contraire de propriété collective
du village, il est évident que cette disposition devait avoir pour objet d’assurer que,
concrètement, limite des droits fonciers et limite de circonscription devaient coïn-
cider.
Ce texte signifie donc à la limite qu’il y a renvoi aux limites traditionnelles des
villages pour déterminer la limite de la circonscription en zone sédentaire.
SOUS -SECTION B. M ODALITÉS DE LA PERTINENCE EN FONCTION
DU CARACTÈRE DE LA ZONE CONCERNÉE
A. Principe
L’exercice de compétences territoriales varie en fonction de la nature du terri-
toire sur lequel elle s’exerce.
La Cour de La Haye a eu l’occasion de se prononcer à ce propos au sujet de
l’hypothèse distincte mais voisine d’occupation d’un territoire. Charles De
Visscher, dans son ouvrage précité sur «les effectivités», relate de la manière
suivante la jurisprudence de la Cour:
«Un acte isolé d’appréhension physique ne suffit pas à conférer la souve-
raineté territoriale. Il ne produit cet effet que s’il est suivi d’actes établissant
un contrôle d’une certaine continuité. En d’autres termes, la prise de posses-136 DIFFÉREND FRONTALIER [257-258]
sion originelle doit se doubler d’une consolidation, laquelle en définitive est
le fondement de son effectivité.
Une telle consolidation est acquise en fonction de deux séries de faits. L’une
est constituée par les actes d’autorité de l’occupant, actes qui ne sont pertinents
qu’autant qu’ils ne peuvent s’interpréter que comme manifestation d’attributs
souverains. La jurisprudence internationale, particulièrement l’arrêt de la Cour
permanente de Justice internationale en l’affaire du Statut du Groënland oriental,
a mis en relief la relativité de cette exigence selon la nature du territoire, sa posi-
tion géographique, ses communications aux époques considérées ave1 le monde
extérieur, l’absence ou la présence de prétentions adverses.»
De la même façon, on appréciera de manière très différente les comportements
des autorités administratives selon qu’ils s’appliquent en zone sédentaire ou en
zone nomade.
B. Zone sédentaire
Dans une telle zone, la frontière linéaire, signe de l’exclusivisme territorial et borne
des compétences territoriales, est aisément discernable pour les autorités adminis-
trantes, car il y a adéquation entre le territoire et les populations administrées.
Ici, est adéquate la définition eurocentriste donnée par le doyen Hauriou:
«L’Etat est une corporation sédentaire à base territoriale.» 2
C. Zone nomade
1. Territorialité ou personnalité?
La situation est tout à fait différente en zone nomade. Ce n’est plus le critère de
la territorialité qui permet d’appréhender les administrés mais celui de la person-
nalité. Le nomade relèvera de sa circonscription d’origine même s’il se trouve
dans une autre circonscription. Mais, dès lors, le simple exercice d’une compé-
tence personnelle à son égard n’est pas signe de compétence territoriale.
Le colonisateur ne s’est pas résigné aisément à cet état de chose. Il a essayé
de diverses manières d’identifier les cercles avec les parcours des nomades et cela
par deux méthodes:
a) En essayant d’établir une adéquation entre la configuration des circons-
criptions territoriales et les populations concernées . Nous avons montré plus haut
que cela a été fait notamment pour le cercle du Gourma qui comprenait « le centre
de Hombori avec la partie de cette résidence située en plaine et habituellement
parcourue par les nomades». De fait, les tribus du Gourma descendaient jusqu’à
Tin Akoff.
Dans un document du 3 décembre 1912, le lieutenant-colonel commandant de
la région de Tombouctou exposait, à propos des limites des cercles proposées dans
sa région, ce qui suit à propos du cercle du Gourma:
«Limite sud: par sa limite actuelle avec les cercles de Dori et Bandia-
gara. …
Les nomades dépendant de ce cercle sont: toutes les tribus nomades kountas
ou touaregs dont les terrains de parcours se trouvent dans les nouvelles limites
du cercle du Gourma.» 3
1
Charles De Visscher, Les effectivités du droit international publ, Paris, Pedone, 1967,
p. 203.
3M. Hauriou, Principes du droit public , Paris, Sirey, 1916, p. 134.
Doc. D/7.[259-260] MÉMOIRE DU MALI 137
b) En adoptant une politique volontariste et en interdisant aux tribus nomades
de quitter le territoire du cercle.
Avant l’arrivée du colonisateur la situation était la suivante:
«Aucune convention n’existait avant l’occupation française, les terrains de
parcours résultaient des autorisations données à leurs vassaux par les suze-
rains, de l’habitude prise par telle fraction de fréquenter certaines régions
plutôt que d’autres. Ces terrains de parcours variaient aussi au hasard des
combats fréquents au cours desquels se jouait souvent le destin des tribus.» 1
Face à cette situation et suite à de graves incidents entre tribus, l’administration
coloniale entreprend de déterminer les terrains de parcours.
Cette nostalgie de sédentaire à longtemps poursuivi les administrateurs territo-
riaux. Particulièrement typique à cet égard, le rapport du capitaine Leblond,
commandant du cercle du Gourma, du 10 mars 1913, sur les terrains de parcours
2
des nomades et les terrains de culture des sédentaires :
«J’estime qu’il y a lieu de limiter les déplacements de transhumance
d’abord aux frontières du cercle et petit à petit aux limites des terrains de
parcours dans chaque tribu. Cette mesure aura pour résultat de localiser
d’abord les tribus puis de les fixer et de les sédentariser puisqu’elles seront
obligées de tirer leur subsistance des terrains qui leur sont assignés tout en
permettant d’exercer sur elles une action constante et de surveiller les agisse-
ments maraboutiques. Cette politique suivie actuellement dans le cercle de
Dori donne d’excellents résultats. L’accès du territoire de Dori est interdit aux
tribus étrangères au cercle et il est interdit aux nomades de ce cercle de sortir
des limites de la circonscription territoriale. Les Touaregs de l’Oudala ont
commencé à faire cultiver dans le cercle de Dori et nos Kel-es-Souk de
Mohammed Houguinett, leurs voisins, ont suivi leur exemple.»
Le capitaine Leblond proposait diverses zones pour les tribus du cercle du
Gourma, notamment:
«Kel-es-Souk dans le triangle Ansongo-In Abao-Labzenga.
Kel Gossi dans le polygone In Abao, Tombalgo, Oussadia, Hékia, Gossi,
Tinarabo, Ouami et prolongement de ce côté jusqu’à la limite sud du cercle.»
La politique de Dori était celle imposée depuis 1899 à N’Dougui:
«La zone dans laquelle N’Dougui pourra établir les campements de sa tribu
et des tribus soumises en même temps que lui est limitée par les directions
générales suivantes: Bidi, Oursi, Rafnaman, Tin Akoff, Youmban, Markoï,
Dakoï, Bidi.» 3
C’est-à-dire un polygone dont les côtés nord étaient le chapelet des mares à la
limite septentrionale du cercle de Dori.
2. Régime juridique de la transhumance, aveu d’échec de la territorialisation de
l’administration
Cette politique ne put tenir longtemps et des accords entre circonscriptions ou
colonies furent passés pour ne pas interdire la transhumance entre circonscriptions
mais simplement la surveiller et la réglementer. Par exemple:
4
— accord du 12 mai 1927, Soudan-Niger ;
1 o
2Télégramme-lettre n 363 du 15 mars 1938 de Bourem.
3Doc. D/8.
4Clauses provisoires de la soumission de N’Dougui, doc. D/2.
Doc. D/25.138 DIFFÉREND FRONTALIER [260-262]
1
— convention de Niamey du 3 avril 1939, Soudan-Niger ;
— accord du 1 ermai 1940, Dori-Gao-Tombouctou 2 ;
— réunion Soudan-Niger à Filingué le 5 décembre 1950 3;
— accord Gao-Niger à Dori, le 17 janvier 1952 approuvé par le gouverneur
général du Soudan le 20 février 1952 4.
Aux raisons traditionnelles de transhumance liées à la recherche des pâturages,
il est probable que s’en ajoutaient de nouvelles créées par le fait colonial: échap-
per à l’impôt ou aux corvées imposées sur le territoire d’une colonie.
Le commandant du cercle de Gao écrivait, en 1953:
«Il semble qu’une unité de politique générale nomade, une fiscalité égale et
un système de recrutement des écoles nomades semblables dans les territoires
du Soudan, du Niger et de la Haute-Volta seraient le moyen d’éviter que les
nomades soudanais de ces régions frontières ne partent dans des régions où il
leur semble avoir leurs intérêts.» 5
La politique suivie par l’administration consista à mettre au point diverses
formules de réglementation ou de contrôle de la transhumance.
a) Le permis de transhumance
o
L’article premier de l’arrêté du Soudan français n 2527/APA/3 du 17 septembre
1947 dispose que: «Les déplacements des troupeaux sont subordonnés à la déli-
vrance préalable, à l’aller comme au retour, du permis de nomadisation.»
Par cet acte les autorités françaises ont entendu suivre le mouvement de chaque
nomade et de son cheptel entre son cercle d’origine et le cercle de destination. Le
nomadisme est ainsi soumis au régime de l’autorisation préalable laissée à la
discrétion du chef de la circonscription administrative: l’administrateur.
L’autorisation préalable à une transhumance a été un facteur d’identification des
personnes et de recensement des biens, car selon l’article 2 de l’arrêté n o 1466 du
25 novembre 1919 du lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-et-Niger:
«Le laissez-passer de transhumance mentionne le nom du chef de groupe en
transhumance, le nombre de personnes l’accompagnant, le nom de la tribu,
6
fraction ou village, le nombre et la nature des animaux…»
L’indication du parcours ne semble pas figurer parmi les mentions obligatoires
apposées sur le permis ou le laissez-passer.
b) L’autorisation de migration définitive
Il s’agit de l’autorisation donnée à une fraction de quitter définitivement sa
circonscription ou son cercle d’origine. Le problème s’est posé lors de l’exode des
Bellahs d’Ansongo. Ainsi, à la date du 29 septembre 1927, le livre poste d’An-
songo mentionne:
1
2Doc. D/53.
3Doc. D/58.
4Doc. D/88.
Doc. D/101.
5Rapport politique pour 1953.
6Journal officiel Soudan , 1919, p. 602. Par un échange de lettres des 26 avril 1950 et
13 mai 1950, le gouverneur de la Haute-Volta et celui du Soudan se mirent d’accord pour
subordonner les autorisations de transhumance à la justification du paiement de l’impôt
(doc. D/86 et D/87).
Voir aussi lettre du gouverneur du Soudan à son homologue de Haute-Volta du 5 mars
1951, doc. D/91, et la réponse du 23 mars 1951, doc. D/94.[262-264] MÉMOIRE DU MALI 139
«Dans le courant d’août, le chef des Kel-es-Souk signalait qu’un certain
nombre de Bellahs de la tribu des Oudalens de Dori était venu, depuis
plusieurs mois, s’installer auprès de lui dans la région de Famboulgou. Ordre
était donné à ces Bellahs de réintégrer leur c1rcle d’origine. Ils refusèrent,
des gardes les ramenèrent à Ansongo.»
L’émancipation des Bellahs s’est traduite par une migration définitive vers le
Niger et la Haute-Volta. Phénomène que l’administration a sanctionné dans le cadre
du recensement des populations car une fraction quittant son cercle d’origine et se
fixant dans un autre pouvait être recensée pourvu qu’il y ait accord entre les postes
intéressés 2.
Les différents accords cités précédemment entre 1927 et 1952 ont eu pour fina-
lité la fixation de la transhumance et constitué une tentative collégiale en vue de
maîtriser administrativement le nomadisme touareg, sans d’ailleurs avoir définiti-
vement résolu le problème.
En 1950, le commandant de cercle de Gao rappelait aux chefs de subdivision
de Gao et d’Ansongo:
«La question de l’émigration des nomades de Gao dans les territoires
voisins revêt une importance politique dont l’intérêt ne saurait vous échap-
per… Au cours des mois passés, certaines fractions recensées dans nos subdi-
visions sont allées s’installer en territoire nigérien attirées qu’elles auraient été
dans le cercle de Dori par le chef Baye.» 3
c) La coopération sur base territoriale
La coopération fondée sur une base territoriale fut organisée lorsqu’il s’agissait
d’exercer certaines compétences impliquant l’exercice d’un pouvoir. Par exemple,
le recouvrement d’impôts. Si chaque circonscription d’origine pouvait imposer ses
ressortissants, même résidant dans une autre circonscription, la collecte de l’impôt
devait être faite par les fonctionnaires de la circonscription de résidence ou par
des agents de la circonscription d’origine dûment autorisés par les autorités de la
circonscription de résidence .
De même, pour certaines actions de police en cas de renvoi manu militari de
5
transhumants non en règle .
Cela n’était cependant clair et net que lorsque l’acte d’exécution était accompli
profondément dans le territoire de l’une ou l’autre circonscription. Nous en montre-
rons des exemples plus loin.
En revanche, dans la vallée des mares ou de l’Agachar, le pouvoir exécutif était
exercé quasiment de manière commune par une liaison administrative étroite entre
cercles.
d) La liaison administrative
Les fréquents déplacements de populations, dans la région litigieuse, entraînèrent
une coordination permanente des actions des commandants des cercles de Gao, de
Tombouctou et de Dori. En effet:
1Doc. D/27. Voir aussi note du 21 mars 1928, doc. D/28.
2Voir accords cités ci-dessus des 5 décembre 1950 et 17 janvier 1952 et notes des
8 novembre 1920 et 23 novembre 1920, doc. D/88, D/101, D/13 et D/14.
3Lettre du 20 mars 1950, doc. D/83.
4Voir par exemple notes du 2 février 1951, 28 juin 1951 et 31 décembre 1952, doc. D/90,
D/96 et D/110.
5
Voir par exemple notes des 23 septembre 1924, 3 septembre 1927, 29 décembre 1927,
9 avril 1950 et 28 juin 1951, doc. D/18, D/26, D/27, D/85 et D/96.140 DIFFÉREND FRONTALIER [264-266]
«Le contrôle des nomades pour lesquels les limites administratives n’exis-
tent pas exige entre chefs de circonscriptions voisines une entente étroite qui
ne peut être réalisée qu’après échange de vues des fonctionnaires chargés de
leur administration.» 1
C’est ainsi que, dès 1927, l’idée de rencontres entre les responsables de Gao,
de Tillabéry et de Dori est lancée 2. Une liaison est opérée en décembre 1939 3 et
en 1940 les patrouilles de liaison trimestrielles sont formellement instituées 4.
Cette coopération étroite entre les autorités administratives voisines montre,
s’il en est encore besoin, que dans cette zone de l’Agachar l’effectivité de l’auto-
rité relevait de la coresponsabilité des chefs de circonscription concernés. L’ex-
clusivité de la compétence territoriale a cédé face aux caractéristiques particulières
de la région et des populations concernées: l’Agachar envisagé comme un en-
semble géographique et territorial a constitué un espace commun aux cercles concer-
nés.
Ce n’est, semble-t-il, que lorsque de part et d’autre on traversait le marigot de
manière profonde que les problèmes se posaient 5ou lorsque la sédentarisation se
situait sur l’autre rive 6.
3. Difficultés de l’exercice du pouvoir dans les confins
Il convient encore de remarquer que dans cette zone de confins, aussi bien pour
les circonscriptions au nord pour les circonscriptions au sud de l’Agachar, l’exer-
cice du pouvoir était rarissime, dû à l’éloignement des postes administrants: Dori
au sud, Douentza, Hombori, Gourma, Rharous, Tombouctou, Ansongo ou Gao au
nord. Les postes ne possédaient qu’une armature administrative très légère ce qui
ne leur permettait pas de surveiller ce type de confins, qu’ils ne visitaient que très
rarement dans leurs tournées.
Dans son rapport d’ensemble sur la situation des tribus nomades de la subdivi-
sion de Gao, et principalement des tribus du Gourma, Jacques Durand-Viel, admi-
nistrateur adjoint des colonies, constatait que d’une part le cercle de Gao, d’autre
part le cercle de Dori, la subdivision de Téra, le cercle de Tillabéry, sont des
circonscriptions ayant des intérêts communs:
«Or, toute cette région du Gourma comprise entre Famboulgou, Tesse,
Jersane, Yatacala est assez mal surveillée et peu fréquentée des chefs de
circonscription. Les nomades y sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes et
les délinquants d’une circonscription passent volontiers dans une circonscrip-
tion voisine; sans même qu’il s’agisse de délinquants, il peut arriver que des
nomades imrad ou bellahs aillent se fixer dans une tribu voisine sans que les
chefs de circonscription en soient averti7. Il en résulte d’assez grandes diffi-
cultés pour la récolte de l’impôt.»
1
Lettre du 27 mai 1940 du commandant de cercle de Tombouctou au gouverneur du
Sou2an français, doc. D/59.
3Note du 3 septembre 1927, doc. D/26.
4Notes des 18, 19 et 28 décembre 1939erdoc. D/55, D/56 et D/57.
Voir convention de Hombori du 1 mai 1940 et notes des 27 mai 1940, 14 juin 1940,
17 octobre 1940 et 28 novembre 1940, doc. D/58, D/59, D/61, D/62, D/64 et D/65.
5Ainsi, lorsqu’il s’agissait de nomades voltaïques installés à Fitili et à Foumbalgou
(23 septembre 1924), à Hiersem (6 octobre 1924), Fambalgou (24 juillet 1925 et 22 décembre
1927), doc. D/18, D/19, D/22 et D/27.
6Ainsi notamment dans les pâturages au sud de Tin Akoff. Voir par exemple note du
8 novembre 1920, doc. D/13 et ci-dessous.
7Tournée sur le Gourma du 9 au 31 mars 1937, Gao le 5 avril 1937, p. 17, doc. D/43.[266] MÉMOIRE DU MALI 141
La rareté des visites faites dans les confins est attestée par diverses notes des
administrateurs 1.
Il est normal que, dans ces conditions, au flou de la détermination de la délimi-
tation dans la zone nomade correspondait un flou dans l’exercice du pouvoir.
C’est pourquoi, la notion de confins, qu’a si finement analysée Charles De
Visscher, s’applique si bien à la région de l’Agachar:
«Dans l’ordre terrestre, les gouvernants, au cours des siècles, ont étendu, de
proche en proche, jusqu’à la limite des résistances rencontrées, leurs posses-
sions territoriales, substituant ainsi à des confins de juridiction contestée la
frontière, ligne d’arrêt des compétences étatiques . Tant que le processus
d’aménagement territorial n’a pas été mené à terme, l’action des confins sur
le tracé des frontières s’est poursuivie, travaillant à dessi2er les contours de ce
qui, un jour, sera les assises territoriales de l’Etat.»
1Par exemple selon Dori, le 18 décembre 1939 et selon Mopti, le 19 août 1943, doc. D/55
et D/68.
2Ch. De Visscher, Problèmes de confins en droit international public, op. cit. , p. 7.142 [267-268]
CHAPITRE II
ANALYSE DU COMPORTEMENT CONCRET
DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES DANS LA RÉGION CONTESTÉE
Comme on a pu s’en rendre compte jusqu’à présent, la région contestée peut être
divisée en deux zones: l’une, à propos de laquelle il existe depuis 1935 une déli-
mitation relativement précise, allant du village de Yoro à la mare de Kétiouaire;
l’autre, qui part de la mare de Kétiouaire pour aboutir aux hauteurs de N’Gouma,
où il n’y a comme référence législative que deux points: mare d’In Abao et
hauteurs de N’Gouma (pour autant que l’on puisse dans ce cas parler de point).
Nous diviserons donc naturellement l’exposé qui suit en fonction de ces deux
zones.
Section 1. La zone de l’arrêté général 2728: de Yoro
à la mare de Kétiouaire
A. Le texte de l’arrêté 2728 du 27 novembre 1935
Comme on s’en souviendra, l’article premier, tertio, de l’AG2728 du
27 novembre 1935 configure la délimitation est du cercle de Mopti de la manière
suivante:
«Une ligne sensiblement nord-est laissant au cercle de Mopti les villages de
Yoro, Dioulouna, Oukoulou, Agoulourou, Koubo, passant au sud de la mare
de Toussougou pour aboutir en un point situé à l’est de la mare de
Kétiouaire.» 1
Cette phrase a été reprise, mot pour mot, dans l’AG2557/AP du 2 août 1945 2.
Ce texte doit être abordé de manière critique pour tenir compte de deux
exigences:
— tout d’abord du fait que la Haute-Volta a contesté son caractère déclaratoire. Il
est dès lors important de vérifier, pour tout ce qui est vérifiable, si l’adminis-
tration de la région a bien considéré, comme le soutient le Gouvernement
malien, les villages en question comme soudanais;
— ensuite, ce texte appelle une interprétation en vue de sa concrétisation sur le
terrain. Lorsque l’arrêté déclare qu’il laisse au cercle de Mopti certains villages,
il convient d’identifier ces villages et d’en déterminer l’extension. Au surplus,
un sérieux problème d’identification se présente actuellement à propos de la
mare de Kétiouaire, à laquelle on se réfère aussi sous le nom de Kébanaire.
Ainsi, pour chaque point de la ligne, un triple but conduira notre démarche:
prouver le caractère malien, identifier géographiquement et définir l’extension.
C’est à la détermination des divers points de cette ligne que nous consacrerons les
paragraphes suivants, en partant du village de Yoro pour aboutir à la mare de
Kétiouaire.
1Doc. B/45.
2Doc. B/51.[269-270] MÉMOIRE DU MALI 143
B. Yoro
Le caractère soudanais du village de Yoro n’a jamais été contesté par le Burkina
Faso, ne fût-ce que du fait que les cartes — argument burkinabé — ne laissent
aucun doute à ce sujet.
Ce village était déjà mentionné comme soudanais dans l’état nominatif 1es
cantons et villages du cercle de Bandiagara du 28 février 1904 . Il n’apparaît pas
dans l’état nominatif du cercle de Dori de la même date.
L’identification du village sur le terrain ne pose pas non plus de difficultés.
Pour ce qui est de l’extension du village, il existe une série de procès-verbaux
de délimitation accompagnés de croquis très précis effectués à l’époque coloniale
qui permettent d’établir avec certitude la délimitation entre les deux colonies.
Le premier procès-verbal a été fait le 26 juillet 1913 par des représentants des
commandants de cercle de Bandiagara et de Dori en présence des chefs de Yoro
et de Baraboulé ainsi que de plusieurs notables des deux cantons. Ces derniers ont
convenu de faire passer la limite des deux circonscriptions au marigot de Tassonga
se trouvant à égale distance de Yoro (Bandiagara) et de Baraboulé (Dori), soit
16 kilomètres. La limite fut fixée au centre du marigot. Puis il fut convenu d’un
polygone qui serait situé en son entier dans le canton de Yoro. Le tout avec croquis.
De là, les représentants des commandants de cercle se rendirent à Lofou, à
4,750 kilomètres au nord-est de Tassonga et ont reconnu que: «placé à 16 kilo-
mètres à vol d’oiseau de Yoro et à 17 kilomètres de Baraboulé, ce lieu devait aussi
être placé sous le commandement du chef de Yoro» 2.
Un second procès-verbal daté du 31 mars 1944 fut passé entre des représentants
des commandants de cercles de Ouahigouya et de Bandiagara. Il confirme celui
du 26 juillet 1913. Il fut entendu qu’une borne serait posée à Tassonga et Lofou.
3
Un abornement était aussi prévu au nord de Lofou .
Le 14 mai 1964 une délégation du cercle de Djibo (Haute-Volta) et une autre
du cercle de Koro (Mali) se sont rencontrées à Sobanga et après avoir pris connais-
sance des procès-verbaux de juillet 1913 et du 31 mars 1944, décidèrent de se
rendre à Tassonga pour constater et reconnaître l’exactitude des limites préconisées
par les prédécesseurs:
«Un tracé retrouvé dans les archives nous a servi de guide et les points de
repère ont été reconnus exacts.
Il a été décidé que les habitants de Baraboulé cultivant à Lofou (village de
culture appartenant au Mali que les chefs de canton de Baraboulé revendiquent
de vingt ans en vingt ans après chaque règle4ent) continueraient d’exploiter
les terres en signe de bon voisinage.»
La commission paritaire permanente réunie les 29-30 septembre 1969 à
Koulouba décida ce qui suit:
«Concernant la mare de Tassonga, la conférence invite la commission tech-
nique mixte à se baser, pour la détermination de la frontière, sur le procès-
verbal de 1913 issu d5 la rencontre des commandants de cercle de Bandia-
gara et de Dori.»
1Doc. D/6.
2Procès-verbal du 26 juillet 1913, doc. D/9. Ce procès-verbal avec croquis à l’appui fut
transmis au commandant de cercle le 28 juillet 1913, doc. D/10.
3Procès-verbal du 31 mars 1944, doc. D/69. Selon le commandant de cercle de Ouahigouya,
lettre du 29 juin 1944, la limite devrait passer à l’ouest de la mare de Tassonga, doc. D/70.
4
5Procès-verbal du 14 mai 1964, doc. A/4.
Doc. A/11.144 DIFFÉREND FRONTALIER [271-272]
C. Orotougna ou Orotoungo
Ici encore, aucune contestation. Orotougna est cité comme malien dans de très
nombreux documents officiels de la période coloniale comme faisant partie du
Soudan français. Cela est incontesté par le Burkina Faso, la limite sur la carte passant
à environ 3 kilomètres à l’est du village. L’identification du village sur le terrain ne
soulève de même aucune difficulté. La seule question qui se pose ici est de déterminer
où se situe la limite des terrains de culture de ce village et de ceux du village du
Burkina qui lui fait face: Doundoubangou, qui se trouve à 11,5 kilomètres à l’est de la
limite cartographique. Il existe une piste Orotougna-Doundoubangou.
D. Dioulouna ou Dionouga
1. L’appartenance de Dioulouna ou Dionouga au Soudan est attestée avec une
remarquable continuité de 1903 à l’indépendance.
Le village de Diulgna est cité parmi les villages du cercle de Bandiagara dans
1 2
l’état nominatif du 9 octobre 1903 et celui du 28 février 1904 . Il apparaît sur la
carte du Gourma de 1900 et sous le nom de Dioukouna dans la région du Mondoro
sur la carte du lieutenant Desplagnes de 1905 3.
Le 1 ermars 1923, le recensement des villages du canton de Mondoro inclut entre
4
autres Douna, Dioulouna, Ourotougo . Le 20 avril 1923, Dioulouna est inclus dans
la liste alphabétique par cantons et villages du cercle sous le canton de Mondoro 5
avec croquis . 6
A la fin 1924, une affaire de terrains entre Mondoro et Dioulouna est réglée par
7
le cercle . Dioulouna est mentionné au fascicule VIII Soudan français et non au
fascicule IV Haute-Volta du répertoire général des localités de l’AOF, 1927 8.
Un procès-verbal d’enquête fut dressé par le chef de canton de Mondoro le
5 novembre 1928 à propos d’actes d’insoumission de certains éléments à Diou-
louna ou Diounouna lors d’un recensement dans la région qui englobait aussi
Orotongo, Douna, etc. 9
Dans son rapport de tournée des 21 janvier 1929 et 11 février 1929, le chef de
canton de Mondoro signale Dioulouna comme le centre le plus important avec six
10
cent vingt-neuf habitants .
Selon le rapport du chef de poste, un recensement est fait à Dioulouna le 26 juin
1937 11. Un vote y est organisé la même année. L’administration y passe pour les
12 13
opérations et dresse à ce propos un croquis de tournée 14 Le canton enregistre
une plainte de ressortissants de Dioulouna en février 1938 . Une rixe en janvier
1939 entraîne une très longue correspondance entre le gouverneur du Soudan et le
commandant de cercle de Mopti 15.
1Page 27 sous le n o 744.
2Doc. D/6.
3Doc. C/5 et C/7.
4Doc. D/15.
5Doc. D/16.
6
7Doc. C/20.
Doc. D/20.
8Doc. D/23 et D/24.
9Doc. D/29.
10Doc. D/30.
11Doc. D/46.
12Doc. D/48.
13Doc. D/48.
14
15Doc. D/49.
Doc. D/50, D/51, D/52 et D/54.[272-274] MÉMOIRE DU MALI 145
Le rapport du chef de poste de Douentza cite Dioulouna en date du 3 mai 1948
et du 1 erjuillet 1948 . Ce village est repris dans la liste du canton de Hombori le
2 er 3
20 septembre 1948 , dans le relevé d’impôts du même canton le 1 février 1949 .
Il est cité dans le registre de tournée du cercle de Douentza en date du 9 mars
1950 4; des crédits sont alloués pour y creuser un puits 5. Une instruction judiciaire
6
a lieu à propos d’un infanticide commis dans le village en décembre 1950 7 . Le
village est encore cité dans la liste des impôts 1951 et 1953 .
Dioulouna fait partie du ressort du territoire du bureau de vote de HomboriI par
l’arrêté n o 1627bis du 12 juin 1951 . 8
Mentionnons encore:
9
— une délégation judiciaire le 7 septembre 1951 ;
— un recensement le 20 novembre 1951 10;
— une enquête le 17 avril 1952 11;
— une citat12n à comparaître adressée à des témoins à Dioulouna le 8 novembre
1952 ;
— un règlement de dégâts de culture le 17 novembre 1952 13;
— décisions sur le commerce du mil en novembre-décembre 1952 14 ;
15
— consultation du village en décembre 1952 ;
— nomination du chef du village en mars-avril 1953 16 ;
— caravanes: 5 février 1955 17 ;
18
— répertoire des localités: 12 septembre 19519 ;
— bureau de vote le 22 juin 1956 ;
— titre de congé signalant que Dioulouna relève de la subdivision de Douentza 20 ;
21
— bureau de vote le 9 mars 1957 ; 22
— visite du commandant de cercle: 21 mars 1957 .
Sur l’appartenance de Dionouga au Mali, on pourrait encore citer quelques
lettres postérieures à l’indépendance 23.
2. S’agissant de l’identification de ce village sur le terrain et de la vérification
de sa position exacte, on possède les renseignements suivants recueillis par la sous-
commission technique (rapport du 14 avril 1972):
1
Doc. D/74.
2Doc. D/76.
3Doc. D/78.
4Doc. D/82.
5Doc. D/82 et D/92.
6
7Doc. D/89.
Doc. D/100 et D/117.
8Doc. D/95.
9Doc. D/97.
10Doc. D/98.
11Doc. D/103.
12
13Doc. D/104.
Doc. D/105.
14Doc. D/106, D/107 et D/108.
15Doc. D/109.
16Doc. D/112 et D/113.
17Doc. D/120.
18
19Doc. D/123 et réponse du 30 septembre 1955, D/123 bis.
Doc. D/125.
20Doc. D/126.
21Doc. D/127 et pas en Haute-Volta, D/128.
22Doc. D/129.
23Elles sont citées aux pages 14 et 15 de la note complémentaire de 1975, doc. A/22.146 DIFFÉREND FRONTALIER [274-276]
«Cette appellation de Dioulouna n’existe pas sur la carte. Pour la détermi-
nation de la position de Dioulouna, village montré par les habitants, la
méthode de l’intersection a été employée et a consisté à mesurer les distances
séparant Dioulouna de sept autres repères environnants figurant sur la carte
IGN à 1/200 000, feuilles de Djibo et de Douentza.
Ces distances ont été déterminés aux compteurs de véhicules, préalablement
étalonnés. Le résultat des opérations fait ressortir que le village Dioulouna
déterminé correspond au village figuré sur la carte sous le nom de Diounouga,
défini par les coordonnées géographiques suivantes:
Longitude 11°57′00ʺ ouest
Latitude 14°32′12ʺ.» 1
3. Reste alors à déterminer jusqu’où s’étendent les terrains dépendant de Diou-
louna (Mali) face à ceux de Diguél (Burkina Faso).
En 1972 une sous-commission chargée de recueillir des renseignements sur le
terrain a enregistré les déclarations suivantes:
«1. A Dioulouna
La population de ce village s’est fixée il y a sept cents ans après avoir
successivement résidé à …
Les voisins immédiats du côté voltaïque sont les habitants du village de
Diguél de création récente.
La limite avec ce village est Missidégome au pied des rochers de Tondiga-
ria au sud (repère: la pierre blanche).
Les terres de culture sont:
— Daïdourou, 13 kilomètres environ au sud-ouest;
— Dampsénodié, 13 kilomètres au sud-est;
— Mounia, 17 kilomètres au sud-est;
— Douroumgara, entre Dampsénodié et Kounia, légèrement plus au sud.
Ce dernier point est exploité conjointement avec les populations de Diguél
sur l’autorisation du chef de canton de Tiguila (Mali). En dehors de ce champ,
les habitants de Diguél n’exploitent aucun champ au nord de Tondigaria.
Sous le régime colonial, les travaux de piste, pour Dioulouna, s’arrêtaient
à Tondigaria, à la hauteur de la pierre blanche (10 kilomètres environ au sud
de Dioulouna).
2. A Diguél
Le village existe depuis soixante-quatorze ans.
Les terres de culture sont:
— Orogara (Douroumgara) au nord-est;
— Gassel-Gaoubé au sud-ouest;
— Gassel-Ola à l’ouest.
Sous le régime colonial les travaux de piste s’arrêtaient à Sagarabane
(Gravillons rouges) à sept kilomètres environ au nord.» 2
Si l’on veut trouver le point de rencontre entre Dioulouna et Diguél une première
façon consisterait à utiliser les renseignements recueillis en 1972, savoir que:
— les populations burkinabés et maliennes rencontrées ne se contredisent pas en ce
qui concerne les faits que Diounouga soit au Mali et Diguél au Burkina Faso;
1Doc. A/15 bis.
2Doc. A/15.[276-278] MÉMOIRE DU MALI 147
— les populations maliennes situent à 10 kilomètres de Diounouga, la limite de
leur corvée coloniale d’entretien de la piste Diounouga-Diguél;
— les populations burkinabés situent la leur à 7 kilomètres de Diguél.
La distance réelle entre les deux villages étant de 13 kilomètres et non 17 kilo-
mètres, l’erreur d’appréciation est de 4 kilomètres, soit 23,5 pour cent.
En corrigeant les renseignements en fonction de cette erreur moyenne, le point
se situe à 7,650 kilomètres de Diounouga et à 5,350 kilomètres de Diguél.
Selon des informations plus récentes recueillies auprès des anciens de Diou-
louna, eux-mêmes porteurs d’une vieille tradition orale, à la fin du siècle dernier
ou au début de ce siècle, une réunion des personnalités suivantes: Mamadou Yoro,
chef de canton de Boni; Akougna Adième, chef de village de Diounouga; Samba
Hama Boni, chef de village de Madougou ou Managou; Adinè Sounmone, chef de
village de Diguél et Sidi Amadou Diadié, chef de canton de Baraboulé, présidée
par un Européen, a eu le résultat suivant:
«Au cours de cette rencontre, le Blanc a indiqué aux chefs indigènes les
limites administratives séparant les cantons de Boni et de Baraboulé. Les
limites passent par les repères ci-après : un point situé au sommet de Tondi-
garia en face de l’enclos, Tiofi (hameau peulh voltaïque sur le Tondigaria),
N’Gougnougagna (mare commune aux deux cantons au centre de laquelle
est fixée une grosse pierre servant de repère frontalier), un point situé à
environ 3 kilomètres au sud de la mare de Kounian (mare soudanaise), un
baobab situé au sud de Selba au pied duquel est implantée une borne en
ciment.» 1
Si ce point de vue était confirmé, le point frontière sur la route Dioulouna-
Diguél serait donc situé à cet enclos en forme de mosquée situé à 2 kilomètres
environ au nord de Diguél.
En se tournant à nouveau vers les travaux de la commission technique mixte
du 17 avril 1972, on constate que les populations maliennes et burkinabés sont
d’accord pour dire que Diamagara est cultivé par les ressortissants des deux Etats.
Diamagara pourrait en conséquence être considéré comme frontière en un point
situé sur la limite des champs exploités par les ressortissants des deux Etats.
Toutefois si la tradition orale devait être retenue, la limite serait légèrement plus
au sud, à 3 kilomètres sous Kounia, laissant Moinaï au Burkina.
E. Oukoulou et Agoulourou
Ces villages sont cités dans l’arrêté général 2728 du 27 novembre 1935 et
l’arrêté général 2557 du 2 août 1945, dans la séquence entre Dioulouna et
Koubo.
La sous-commission technique a recherché ces points sur le terrain. Dans son
rapport du 14 avril 1972, elle a conclu de la manière suivante.
En ce qui concerne Oukoulou :
«Cette appellation n’existe pas sur la carte. Le hameau ici déterminé en
position sur la demande de la commission technique mixte est Oukoulourou.
La méthode employée est le cheminement expédié à la boussole, avec les
distances mesurées à la chaîne. Le point de départ des opérations est la borne
astronomique située à Selba, hameau se trouvant à 6 kilomètres au sud
d’Oukoulourou.
1Doc. D/142.148 DIFFÉREND FRONTALIER [278-279]
Le résultat des opérations situe bien le hameau déterminé à l’emplacement
de celui figurant sur la carte sous le nom d’Oukoulourou et défini par les
coordonnées géographiques suivantes:
Longitude 11°40′54ʺ ouest1
Latitude 14°30′21ʺ.»
Et pour ce qui est du village d’Agoulourou:
«Cette appellation inexistante sur la carte est aussi inconnue sur le terrain.
(Un rapprochement phonétique éventuel ne pourrait-il pas être fait avec
Oukoulourou défini ci-dessus?)» 2
Les renseignements recueillis par la commission mixte le 7 avril 1972 étaient les
suivants:
«Les notables interrogés ont affirmé qu’il n’existe aucun village, aucun
hameau du nom de Oukoulou ou Agoulourou. Ils ont signalé par contre l’exis-
tence d’un hameau installé au bord d’une mare du nom d’Oukoulourou, situé
à 15 kilomètres environ au sud.»
Après avoir constaté l’existence de ce hameau et de la mare dont la commis-
sion a cru devoir déterminer la position et dans le souci de renseigner le plus
amplement possible, ladite commission s’est rendue à Selba, autre hameau de
culture à 6 kilomètres environ d’Okoulourou.
Concernant le hameau de Selba, les notables de Douna ont déclaré:
«Depuis cinquante-quatre ans, les habitants de Douna (République du Mali)
cultivent à Selba et à Oukoulourou, sans autorisation préalable de qui que ce
soit, pour la bonne raison que ces zones leur appartiennent. Aucun Voltaïque
n‘exploite ces terres.
Présentement, une seule famille de Douna exploite les terres de Selba. La
raison en est:
a) l’appauvrissement des terres;
b) l’abandon par les jeunes à la suite de la déportation de leurs vieux parents
opposés au rattachement de leur village au canton de Hombori.
Sous le régime colonial, les travaux de piste pour Douna s‘arrêtaient à la
hauteur du baobab de Selba (non loin d’une borne astronomique située au bord
de la mare de Selba). Les mêmes travaux pour le village de Sô (République
de Haute-Volta) s’arrêtaient à la hauteur de ce même baobab. Ce baobab est
3
donc la limite entre les deux villages.»
Oukoulou et Agoulourou sont-ils un seul et même village? On peut en douter.
Sauf erreur, l’existence de deux villages distincts est attestée par la carte du Niger-
4
Moyen du lieutenant Desplagnes d’août 1905 .
Les positions relatives qu’ont sur cette carte Dioukouna, Nyangasegga, Douna,
d’une part, Oukoulou, Agoulourou, Koubo, d’autre part, donneraient plutôt à
penser que Oukoulou est aujourd’hui Kounia et Agoulourou aujourd’hui Oukou-
lourou. On rejoint ainsi la position de la commission sur ce dernier point.
Oukoulourou est un hameau de culture de Douna, village indiscutablement
malien.
1
2Doc. A/15 bis.
3Ibid.
4Doc. A/15.
Doc. C/7.[279-281] MÉMOIRE DU MALI 149
Il résulte de tout ce qui précède que l’on peut retenir ici comme point frontière
le baobab de Selba situé non loin de la borne astronomique implantée au nord de
la mare de Selba.
F. Koubo
Koubo est le point suivant dans la séquence des arrêtés 2728 et 2557.
Selon le procès-verbal du 17 avril 1972 de la commission technique mixte, les
renseignements suivants ont été recueillis les 8 et 9 avril 1972:
«Les notables, interrogés, précisent qu’il y a lieu de ne pas confondre
Kobou, village, et Koubo, hameau de culture. Ce dernier est situé à 4 kilo-
mètres environ au sud de Kobou.
Notons que, si la coupure IGN (feuille de Djibo) à l’échelle 1/200 000,
édition 1960, figure le village de Kobou, le hameau de Koubo n’existe pas.
Par contre, il existe, à 4 kilomètres environ au sud, le hameau de Kobou.
La commission a cru devoir déterminer la position de Kobou et de Koubo.
Le village de Kobou existe depuis soixante-neuf ans. Le hameau de culture
du nom de Koubo, situé à environ 4 kilomètres au sud, est issu du village et
aussi vieux que ce dernier; il y existe un puits foré par les habitants de Kobou,
il y a quatorze ans. Aucun Voltaïque n’y habite.
Le village possède également un campement du nom de Koundiri, au sud
de Koubo, réservé aux vaches laitières.
Koundiri est une région de transhumance faisant partie du «Harima»
(réserve de pâturage) de Kobou. Les éleveurs voltaïques de Tem y viennent en
saison froide, sans autorisation en raison de la bonne entente qui règne entre
eux et ceux de Kobou, dont ils utilisent d’ailleurs les parcs pour la garde de
leurs troupeaux.
La limite avec la Haute-Volta est Tondigaria, au sud de Koundiri.» 1
De son côté, la sous-commission technique a procédé aux recherches suivantes:
«a) Village de Koubo:
Appellation inexistante sur la carte? Pour la détermination du hameau
désigné par les habitants pour Koubo, la méthode employée est aussi celle du
cheminement expédié à la boussole avec la mesure des distances effectuées à
la chaîne. Le point de départ du cheminement est une borne de nivellement
IGN située à 250 mètres environ au nord-est du village de Kobou.
Le résultat des travaux fait ressortir que l’emplacement de Koubo ainsi
déterminé correspond à celui du hameau figurant sur la carte sous l’appella-
tion de Kobo défini par les coordonnées géographiques suivantes:
Longitude 11°31′24ʺ ouest
Latitude 14°41′42ʺ
b) Village de Kobou:
A la demande de la commission, l’emplacement de Kobou a été défini de
passage lors des opérations de détermination de Koubo. Le résultat donne les
coordonnées géographiques suivantes:
Longitude 11°30′07ʺ ouest
Latitude 14°43′15ʺ.» 2
1Doc. A/15.
2Doc. A/15 bis.150 DIFFÉREND FRONTALIER [281-283]
La tradition orale dans les villages et les nomades de la région confirment que
la frontière, dans cette zone où les sédentaires sont de plus en plus clairsemés, est
le Tondigaria. Le Tondigaria est un affleurement de pierres blanches, très caracté-
ristiques, qui disparaît à certains endroits mais reparaît plus loin. Il s’étend d’un
point situé sous Yierté (305 mètres de hauteur) vers le nord-est et passe aux points
suivants: Tondigaria, Fourfaré Tiaiga, Fourfaré Wandé, Gariol pour aboutir à
Gountouré Kiri au sud-est de la mare de Soum.
G. Le sud de la mare de Toussougou
La ligne du Tondigaria correspond entièrement au texte des arrêtés 2728 et 2527
qui parlent d’une ligne sensiblement nord-est passant au sud de la mare de Tous-
sougou.
La mare de Toussougou est appelée Féto Maraboulé sur la carte au 1/200 000
de 1960.
H. La mare de Kétiouaire ou mare de Kébanaire
En 1972, la sous-commission technique a recherché les coordonnées géogra-
phiques exactes de la mare de Kétiouaire citée par les arrêtés 2728 et 2557 («pour
aboutir en un point situé à l’est de la mare de Kétiouaire»).
Voici le texte du rapport de la sous-commission technique:
«Cette mare ne figure pas sur la carte ni par le nom ni par signe figuratif
conventionnel. A la demande de la commission, deux mares existantes sur le
terrain ont été déterminées:
a) Première mare (Pétel-Tiecouaré):
Elle se situe à 5 kilomètres environ au nord du village de Kobou et est
entourée par les hameaux de:
— Boulmataka à 1,3 kilomètre environ;
— Guédé à 0,750 kilomètre environ;
— Fetongaoudi.
La méthode employée pour sa détermination est un relèvement appuyé sur
les hameaux ci-dessus. Le résultat des opérations donne les coordonnées
géographiques suivantes:
Longitude 11°25′32ʺ ouest
Latitude 14°46′07ʺ.
b) Seconde mare (Kétiouaire partie malienne, Manaboulé partie voltaïque):
Cette seconde mare se situe au pied des monts Manaboulé, monts se trou-
vant eux-mêmes à 26 kilomètres environ au sud de Soum. La méthode
employée pour sa détermination est également un relèvement appuyé sur
quatre rocheux figurant sur la carte. Le résultat des opérations donne les coor-
données géographiques suivantes:
Longitude 11°04′00ʺ ouest
Latitude 14°35′35ʺ.» 1
Pour sa part, la commission technique mixte a obtenu les renseignements contra-
dictoires suivants:
«A Soum, les populations trouvées sur place ont déclaré:
1 Doc. A/15 bis.[283-285] MÉMOIRE DU MALI 151
a) Du côté voltaïque :
Il n’existe dans le secteur aucune mare du nom de Kétiouaire. Les seules
mares connues sont: Soum, Ampassé, Lahorde, Gountouré-Malfa, Tin-Orfa,
Béli-Bendiri, Dantchadé, Kéréboulé, Kourfâdié, Manaboulé, Gaskindé, Oka,
Goundé, Béli-Baba, Gorol-Daké, Simbango, Gountouré-Kiri, Béli-Gonadé,
Kouna, Toussougou, Banté, Diayé, Oulé, Téléhoye, Arayel, Bogo-Lenga, Féto-
Bassi, Dessy, Toboulé.
Toutes ces mares sont voltaïques. La mare de Manaboulé est située aux
pieds des collines du même nom.
S’agissant du mot Kétiouaire, il nous a été précisé qu’il n’a pas de sens en
peulh, mais, décomposé et prononcé d’une certaine manière, il pourrait signi-
fier une dépression (Tiékou-Wari) creusée de main d’hommes et recevant les
eaux d’un monticule de gravillons.
b) Du côté malien :
Il existe bien une mare du nom de Kétiouaire en peulh située au pied des
hauteurs de Manaboulé.
Cette mare s’appelle en tamacheck «Tabangawtt-Tin-Tahouu» (mare des
pierres) ou encore «Tin-Bossosso» (le lieu du tamarinier).
Les collines de Manaboulé constituent la limite entre le Mali et la Haute-
Volta. Tout Voltaïque qui les traversait payait une redevance au Kel-Gossi
(Mali).
A Gaskindé : (RHV) environ 8 kilomètres au sud de Manaboulé, la popula-
tion a déclaré:
Gaskindé est à la fois un campement nomade et un hameau de culture érigé
en village depuis 1968. Il possède des champs au nord de Manaboulé, Goun-
touré-Malfa et Tin-Ala.
Il n’existe pas de mare du nom de Kétiouaire dans le secteur. Toussougou
fait partie du canton de Djibo.
La mare située aux pieds des collines de Manaboulé s’appelle Manaboulé.
Nota : A Gorom-Gorom, la commission a enregistré, s’agissant de
Kétiouaire, la signification suivante:
— Tiékou-Waïré (mare aux gravillons);
— Tiékou-Wari (monticule aux gravillons).
Elle a en outre enregistré que «Bouli» en mossi signifie mare creusée de
mains d’hommes.
Toujours à la recherche du sens du mot Kétiouaire, les populations interro-
gées ignorent l’existeoce d’une mare du nom de Kébanaire, autre nom de la
mare dans la lettre n A/1068 du 3 juin 1935 du gouverneur du Soudan fran-
çais adressée au gouverneur général de l’AOF en réponse à sa lettre n o 191
CM 2 du 19 février 1935.» 1
De tout cela, on retiendra surtout que les populations intéressées de part et
d’autre de la frontière ignorent ce que peut être cette mare.
Il paraît à la Partie malienne qu’il faut reprendre les choses à zéro et rechercher
quelle mare ou quelle mare fossile était visée par ce nom.
A cet effet, une autre méthode est suggérée: essayer de situer cette mare mystère
par un faisceau d’indices. Ceux-ci nous paraissent être les suivants:
1) Un premier indice est donné par l’arrêté 2728 qui donne ce point comme
1Doc. A/15.152 DIFFÉREND FRONTALIER [285-287]
aboutissement d’une «ligne sensiblement nord-est passant … au sud de la mare
de Toussougou pour aboutir en un point situé à l’est de la mare de Kétiouaire».
Ce texte nous donne une première direction.
2) La réponse faite par le lieutenant-gouverneur par intérim du Soudan français
au gouverneur général de l’AOF le 3 juin 1935 nous donne deux indices supplé-
mentaires. Parmi les remarques faites sur le projet de limites proposé par le gouver-
neur général, le Soudan notait que la proposition devait être modifiée en ce qui
concerne:
«1) La partie intéressant le cercle de Mopti dont l’administration propose
que la mare de Kébanaire, située presque à la limite des cercles de Mopti,
Gourma-Rharous et Dori (ce dernier faisant partie de la colonie du Niger), soit
mentionnée dans la description géographique de la limite qui dès lors serait
modifiée comme suit … «l1 sommet des monts Tin Eoult et Tabakarech et la
mare de Kébanaire.»
Ce texte permet de situer la mare d’une part au sud-ouest du mont Tabakarach,
d’autre part presque à la limite des trois cercles: Mopti, Gourma-Rharous et Dori.
Cette dernière limite était elle-même relativement imprécise dans la mesure où
elle n’était pas décrite. En effet, elle résultait depuis 1925 d’une suppression du
cercle de Hombori, d’un rattachement d’une partie de ce cercle (les cantons séden-
taires et les groupements peulhs de Boni) à Bandiagara le 30 avril 1928, puis de
l’incorporation le 15 décembre 1934 du cercle de Bandiagara à Mopti 2. L’article 2
de ce dernier arrêté prévoyait que les limites du cercle de Mopti devaient être
précisées ultérieurement, ce qui fut fait le 27 novembre 1935!
On comprend qu’en mars 1935 le commandant de cercle de Mopti pouvait
prévoir que la mare se trouvait presque à la limite des trois cercles puisque ce point
se trouve dans l’arrêté 2728 à l’est de la mare de Kétiouaire. La carte de l’AOF
au 1/2 500 000 de 1928 d’Edmond de Martonne en donne une figuration approxi-
mative 3.
3) Un quatrième indice provient d’une indication supplémentaire donnée par
l’arrêté 2728 du 27 novembre 1935. La phrase donnant les limites est du cercle
de Mopti se termine par les mots: «un point situé à l’est de la mare de
Kétiouaire». Le texte poursuit en donnant la limite nord:
«De ce dernier point, une ligne sinueuse d’abord en direction nord-ouest
passant à l’ouest de la mare Massi et du mont Abindal jusqu’en un point situé
au sud du puits d’Agouf.»
Si l’on retourne cette phrase, on obtient une ligne qui doit aboutir à l’est de la
mare de Kébanaire: c’est-à-dire en partant d’un point situé au sud du puits d’Agouf
une ligne direction sud-est passant à l’ouest du mont Abindal et de la mare Massi.
4) Cinquième indice. Il convient, si l’on recherche une mare ou une mare
fossile, de ne pas la situer sur un plateau ou une dune.
5) Sixième indice. La mare de Kétiouaire ne pouvait pas être une mare connue
à l’époque par un autre nom, sinon on aurait utilisé cet autre nom. Ainsi, elle ne
pouvait pas être la mare de Tin Tabore ou la mare Aféréré qu’indique dans cette
région la carte d’Ansongo 1925 au 1/500 000 et qui était connue.
Si l’on tient compte du fait que dans ces arrêtés les indications de directions
n’étaient pas faites en degrés mais par des indications vagues du type «nord-est»,
1
Doc. D/36. La proposition du commandant de cercle de Mopti datait du 19 mars 1935,
doc2 D/34.
3Voir tous ces textes dans doc. B/32, B/37, B/42 et illustration cartographique, doc. C/33.
Doc. C/31.[287-289] MÉMOIRE DU MALI 153
«sud-ouest», etc., la région dans laquelle pouvait théoriquement se trouver la mare
de Kétiouaore peut être représentée par un quadrilatère tel qu’il est figuré au
croquis n 67 dans les documents C des annexes.
Dans ce quadrilatère, le seul point compatible avec les six indices repris ci-
dessus est la mare fossile dont les coordonnées géographiques du centre sont:
longitude 0°46 ′09ʺ ouest; latitude 14°56 ′41ʺ nord. Cette mare fossile révélée par
les photographies aériennes de l’IGN est aujourd’hui identifiée par les travaux de
Barral (ORSTOM) 1 et est visible sur la carte au 1/200 000 de 1960.
Le point donné par l’arrêté 2728 comme se trouvant «à l’est de la mare de
Kétiouaire» pourrait donc avoir les coordonnées géographiques suivantes: longi-
tude 0°44′47ʺ ouest, latitude 14°56 ′52ʺ nord.
On peut conclure incidemment de cette sous-section qu’il est prouvé que les
principaux villages cités par l’arrêté 2728 étaient traditionnellement maliens et que
cet arrêté n’a donc aucun caractère novateur.
Section 2. La zone non délimitée
A. Introduction sur la question des limites
Comme on l’a vu plus haut, cette zone n’est pas délimitée sauf pour le point d’In
Abao et pour les hauteurs de N’Gouma.
Une partie des cartes a placé la frontière dans le thalweg du chapelet des mares
de Raf Naman au gué de Kabia. D’autres ont placé la frontière à quelques kilo-
mètres au nord. On a pu se demander sur quelle base les services géographiques
avaient pu se fonder pour prendre une telle initiative.
Le paragraphe 15 des clauses provisoires signées par N’Diougui le 15 novembre
1899 et par le résident de Dori le 5 décembre 1899 stipulait que:
«La zone dans laquelle Djougui pourra établir les campements de sa tribu
et des tribus soumises en même temps que lui est limitée par les directions
générales suivantes: Bibi, Oursi, Rafnaman, Tin Akoff, Youmbam, Markoï,
Dakoï, Bidi.» 2
Il en résultait clairement qu’il ne pouvait dépasser vers le nord la ligne des
mares.
On comprendrait mal dès lors pourquoi les tribus voisines du nord, ne relevant
pas de Dori, auraient été interdites d’accès aux rives nord des mares.
Y a-t-il eu néanmoins, à défaut d’une limite légale, une limite par la pratique
administrative et que les cartes auraient consacrée? Nous pensons que ce n’est pas
le cas et que la pratique administrative montre le sentiment des administrateurs que
la zone des mares est une zone de confins où ils exerçaient leurs tâches sans pro-
blème, avec de temps à autre un scrupule lorsque les cartes qui leur tombaient sous
la main indiquaient une limite pour le reste peu rationnelle et peu convaincante.
On donnera quelques exemples de notes illustrant ce qui précède.
Dans son rapport du 7 février 1900, le capitaine Girodon, résident à Dori, sur
sa tournée de police dans d’Oudala et le Béli, écrit à propos d’une éventuelle déli-
mitation entre Dori et Dounsou et Zinder au nord de l’Oudala:
«La reconnaissance que j’ai faite du pays m’a convaincu qu’aucune déli-
mitation géographique n’était possible, le Béli n’étant peuplé que par des
1Il s’agit de la mare Tin Arkachen visible sur les cartes C/50 et C/bis.
2Doc. D/2.154 DIFFÉREND FRONTALIER [289-291]
nomades, si l’on adoptait une ligne de démarcation quelconque, ces nomades
se trouveraient, suivant leurs déplacements, relever tantôt d’une résidence,
tantôt de l’autre et il pourrait en résulter certaines difficultés si sur des points
de détail les vues des deux résidents n’étaient pas absolument identiques.
D’ailleurs ces nomades relèvent tous de N’Diougui lequel réside toujours dans
l’Oudala, c’est-à-dire dans la résidence de Dori. Il me paraît donc rationnel
que les nomades du Béli dépendent tous du résident de Dori…. Les nomades
soumis de N’Diougui forment un groupe … ils doivent … obéir à un seul
commandement…. Or, le terrain de parcours qu’on leur a assigné comprend
Oudala et Béli, la première de ces deux provinces appartenant forcément à
Dori, il doit en être de même de la deuxième.» 1
Le terrain de parcours de N’Diougui était limité, il faut s’en souvenir, aux mares
et non aux falaises ou prétendues telles au nord des mares.
Le rapport de la résidence de Dori pour 1902 indique comme limite du cercle
que «la résidence confine, au nord, avec les cercles de Tombouctou et de Gao …
à l’ouest, aux cercles du Yatenga, du Mossi et de Bandiagara».
Il indique que:
«Les divisions politiques qui existeraient avant notre arrivée ont été en
principe respectées. La résidence comprend l’Oudala, terrain de parcours des
Touaregs, les trois cantons de Djilgodi, Baraboulé, Djibo…» 2
Le rapport du 19 mars 1904 du lieutenant-commandant la résidence de Dori
n’est pas plus précis 3.
Les choses ne sont pas plus claires vues au nord du Béli. Le commandant de la
région de Tombouctou propose le 3 décembre 1912 comme limites sud du cercle
de Gao: «par la limite du cercle de Dori depuis la mare d’In Abao jusqu’au village
de Labbézanga», et comme limites sud du cercle du Gourma, «p4r sa limite
actuelle avec les cercles de Dori et de Bandiagara» .
Dans un rapport du 10 mars 1913, le capitaine Leblond, commandant du cercle
du Gourma, après avoir longuement exposé que les tribus ne doivent pas quitter les
limites du cercle, propose comme zones de nomadisation pour les diverses tribus
du cercle du Gourma:
«Kel-es-Souk dans le triangle Ansongo, In Abao, Labbézenga;
Kel Gossi dans le polygone In Abao, Fombalgo, Oussadia, Hekia, Gossi,
5
Tiaraba, Ouassi, et prolongement de ce côté jusqu’à la limite sud du cercle.»
François de Coutouly dans un article de 1923 parlant des Touaregs de Dori
déclare: «Ils nomadisent entre la frontière de Hombori , région des mar6s de Weldé,
Tin Akoff, In Abao, Fadar-Fadar et Rafnaman et le Liptako.»
Une note du 17 mai 1923 émanant du commandant de la subdivision d’Ansongo
donne les renseignements suivants sur les limites de sa subdivision:
«A hauteur de Labbézenga, sur la rive Gourma, la limite est fixée par une
vallée qui, passant par N’Tankoun, se dirige sur la mare d’In Abao. Cette
partie se trouve également au sud et au sud-ouest (sic) ; la Haute-Volta (cercle
1Doc. D/4.
2Doc. D/5.
3Cité par le mémoire Haute-Volta 1975, p. 8 et p. 43, doc. A/21.
4Doc. D/7.
5Doc. D/8.
6François de Coutouly, «Les populations du cercle de Dori», Bulletin du comité d’études
historiques et scientifiques de l’AOF , n 3, juillet-septembre 1923, p. 475-477.[291-292] MÉMOIRE DU MALI 155
de Dori) limite la subdivision depuis Labbézenga jusqu’à la mare d’In
Abao.» 1
On notera qu’il parle d’une vallée et pas de montagnes. Il cite d’ailleurs la mare
d’In Tankoum.
Dans son rapport politique du 31 décembre 1935, le chef de la subdivision d’An-
songo écrit:
«Les nomades de la subdivision ne dépassent qu’exceptionnellement les
limites du cercle … dans le sud vers les mares frontières Gourma et Koussa,
sans d’ailleurs aucun incident. La fixation de cette limite sud, en levant l’in-
décision dans laquelle on est encore au sujet de plusieurs points d’eau, rendra
service aux cercles limitrophes et permettra d’exercer les droits de police en
connaissance de cause et efficacement.» 2
De son côté, le chef de la subdivision Rharous, dans une lettre adressée au
commandant du cercle de Tombouctou n o 760 du 10 novembre 1949, écrivait:
«J’ai l’honneur de vous rendre compte que j’ai cherché vainement dans les
archives de la subdivision la définition exacte des limites actuelles de la
circonscription.
J’ai noté dans le Journal officiel de l’AOF du 9 janvier 1937, page 55, l’ar-
rêté général n o 3186/AP du 23 décembre 1936 qui supprime le cercle de
Gourma-Rharous et stipule que les nouvelles limites du cercle de Tombouc-
tou devaient être fixées par arrêté général. o
Or, en 1937, un projet d’arrêté général n 364/CM du 8 mars 1937 a été
communiqué aux cercles du Soudan en vue de déterminer les limites des
diverses circonscriptions du territoire; ce texte a donné lieu, en particulier, à
un projet de rectification de frontières entre Tombouctou et Gao.
J’ignore si l’arrêté n o 364/CM du 8 mars 1937 rectifié ou non a reçu une
consécration définitive.
Dans l’affirmative, je vous serais reconnaissant de demander au chef-lieu de
m’en communiquer l’extrait qui me concerne, et, dans la négative, quels sont
les textes précis qui déterminent les limites entre la subdivision de Rharous
et les circonscriptions limitrophes: Gao (Bourem-Ansongo), Dori, Ouahi-
gouya, Bandiagara (Douentza), Goundam, Tombouctou.» 3
Les études sur la géologie du Béli sont faites dans le rapport relatif au Soudan
par M. Defossez avec le reste de l’étude de la région du Gourma en 1952-1953 et
1953-1954 4.
Ces quelques exemples montrent que d’une manière générale, vu l’absence de
texte réglementaire et l’absence d’autorité des cartes, au demeurant peu crédibles,
la région des mares était considérée comme une zone frontière.
Cela apparaît aussi par quelques actes d’administration des commandants de
cercle de la rive Gourma. On ne va pas retrouver ici la même intensité des actes
que dans la région sédentaire. Les mares sont loin des chefs-lieux qui se sont
succédé: Hombori, Gourma-Rharous, Tombouctou, Gao.
1Doc. D/17.
2Doc. D/37.
3Doc. D/80. La proposition du 8 mars 1937 concernait la limite des cercles de Gao et de
Tombouctou et non avec Dori (voir doc. D/41).
4Rapport fin de campagne 1952-1953 au Soudan par M. Defossez, d’octobre 1953, passim,
doc. D/111. Rapport de fin de campagne 1953-1954, passim, doc. D/116. Rapport annuel sur
l’activité du service géologique.156 DIFFÉREND FRONTALIER [293-294]
Les confins sont mal connus des cercles. Les résidents ne s’y intéressent qu’en
de rares occasions lorsqu’ils doivent surveiller les nomades. Néanmoins des actes
peuvent être recensés montrant que le chapelet des mares a fait à des degrés divers
l’objet d’attentions des administrateurs de la rive nord.
B. Mare de Raf Naman
On se souviendra que cette mare était une des limites des campements de
N’Diougui en 1899.
Il apparaît de la carte des pistes d’Afrique occidentale publiée en 1948 par le ser- 1
vice géographique de l’AOF que la piste qui aboutit à Raf Naman vient du Soudan .
La même information est donnée par la carte routière de l’AOF 2.
C. Mare de Fadar-Fadar
Une lettre du 18 décembre 1939 du commandant de cercle de Dori expose qu’il
a parcouru une notable partie du sud de la subdivision de Gourma-Rharous pour
voir s’il y avait des indigènes de Dori en situation irrégulière. Il a ainsi suivi le
chemin suivant: Tin Akoff, In Abao, Fadar-Fadar, Beibanga.
Incidemment, il note: «Cette tournée n’a d’ailleurs pas été inutile puisqu’elle
m’a permis de parcourir une région qui n’a pas été visitée depuis de très longues
années.» 3
Selon le tableau récapitulatif des tribus du 25 août 1945, il apparaît que les Kel
Gossi sont en hivernage à Fadar-Fadar 4.
Un rapport de décembre 1949 rédigé par l’agent de l’hydraulique du cercle de
Gourma-Rharous sur les possibilités hydrauliques du Gourma dans la subdivision
de Rharous cite la mare Fadar-Fadar au sud-est 5.
Par une lettre du 10 avril 1950, le commandant de cercle de Dori se plaint de
l’arrivée de Bellahs dans sa circonscription du fait de l’absence d’eau dans les
6
mares, notamment Fadar-Fadar .
Les rapports Defossez de 1952-1953 et de 1953-1954 traitent de Fadar-Fadar
dans l’étude géologique du Soudan français 7.
D. Mare d’In Abao
Que cette mare soit un point frontière est incontesté. Est très contestable, en
revanche, le fait que certains auteurs de cartes aient estimé devoir faire passer cette
frontière à la pointe nord de la mare. Les divers textes législatifs et réglementaires
parlent d’In Abao et non de sa pointe nord. Ainsi, les articles 5 et 6 de l’arrêté
8
général du 7 mars 1916, et l’article 5 de l’arrêté général du 31 décembre 1922 .
C’est le projet d’arrêté du 19 février 1935 qui va, pour la première fois, utiliser
les mots «la pointe nord de la mare d’In Abao» 9. Mais ce projet, qui ne fut jamais
adopté, était induit en erreur par la limite portée sur la carte Ansongo au 1/500000
de 1925.
1
2Doc. C/37.
3Doc. C/37 bis.
4Doc. D/55.
Doc. D/71.
5Doc. D/81.
6Doc. D/85.
7Doc. D/111 et D/116.
8Doc. B/21 et B/30.
9Doc. D/33.[295-296] MÉMOIRE DU MALI 157
L’endroit est mentionné par les administrateurs des cercles du nord à l’occasion
1
des patrouilles qui longent le marigot. Les Kel Gossi y nomadisent toute l’année .
La sous-commission technique mixte a fait à son propos les constatations
suivantes:
«V. Mare d’In Abao
Cette appellation ne figure pas sur la carte. Selon les indications sur le
terrain, cette mare est située sur le cours du Béli entre la mare d’In Kacham
à l’est, la mare d’In Amanam à l’ouest et la mare de Tin Abao au nord.
La méthode employée pour sa définition est celle du «point lancé», par
détermination de sa direction et de sa distance à partir d’un gros arbre repère
sur la carte. Le résultat des opérations donne les coordonnées géographiques
suivantes:
Longitude 10°20′40ʺ ouest
2
Latitude 14°59′27ʺ.»
Quant à la commission technique mixte, elle s’est bornée à noter que la mare
était à sec 3.
E. Mare de Tin Akoff
On se souviendra que selon l’article 15 des clauses provisoires de la soumission
de N’Diougui, la zone de nomadisation qui lui avait été réservée était constituée
par un polygone qui avait les mares pour sommets nord 4. Il n’y a donc aucune
raison pour que l’accès à la rive nord du marigot ait été interdit aux nomades du
Gourma.
Lors de la procédure devant la commission de conciliation en 1975, la Haute-
5
Volta a produit un certain nombre de notes qui, à son estime, prouvaient que la
région du Béli était interdite aux Bellahs d’Ansongo. Il semble que les textes de
ces notes peuvent être interprétés dans un sens différent, en particulier lorsque l’on
sait que les campements les plus intéressants au point de vue pâturages sont au sud
et que c’est là que les Bellahs du nord venaient s’installer dans le cercle de Dori
de manière irrégulière (fuite pour éviter l’impôt, conscription, le recensement des
animaux, l’école nomade).
C’est alors que les problèmes se posaient pour Dori ou pour le Soudan. Le
Soudan souhaitait récupérer l’impôt et voulait leur retour. Dori voulait les recen-
ser car il ne s’agissait plus de transhumance mais d’établissement.
Aucune de ces notes ne permet de dire que le cercle de Dori s’étendait au nord
du marigot. L’idée d’une fixation laisse au contraire présumer que c’était dans les
riches pâturages qui n’existent qu’au sud des mares. Il s’agissait d’ailleurs le plus
souvent pour les fractions attirées de rejoindre Baye qui campait au sud du marigot 6.
Une note des 9-10 avril 1950 montre bien ce fait en expliquant l’installation
répréhensible des Bellahs soudanais du fait de «l’absence de l’eau dans les mares
permanentes (de) … Tin Akoff…» 7
1Voir tableau du 25 août 1945, doc. D/71.
2Doc. A/15 bis.
3Doc. A/15.
4Doc. D/2.
5Voir notes du 8 novembre 1920, doc. D/13; 27 juin 1949, doc. D/79; 4 avril 1950 doc.
D/84; 9-10 avril 1950, doc. D/85; 22 mars 1951, doc. D/93; le rapport du commandant de
cercle de Dori pour 1951, doc. D/99; et les notes du 8 juin 1953 et du 28 septembre 1953,
doc. D/114 et 115.
6Cela résulte implicitement de la note du 2 février 1951, doc. D/90.
7Doc. D/85.158 DIFFÉREND FRONTALIER [296-298]
C’est donc bien parce que les Bellahs se sont installés dans les riches pâturages
au sud du marigot que se pose le problème.
D’ailleurs les tournées du résident d’Ansongo vers le sud passaient par Tin
Akoff 1.
Dans son rapport de tournée du mois de janvier 1951, le commandant-chef de
la subdivision d’Ansongo écrivait: «Les sept tentes ichagamine sont en ef2et à Tin
Akoff, à la limite même des deux cercles de Dori et Gao.»
Le 23 mai 1954, par une convention 4/1954 la subdivision de Gourma-Rharous
reconnaît des droits d’usage à la mare de Tin Akoff 3.
er
Lors de sa tournée du 1 avril 1955, le chef de subdivision d’Ansongo passe 4
par Tin Akoff. Le but de sa tournée était de «constater l’état des mares» .
Dans une note du 10 janvier 1956 sur la nomadisation des Kel Gossi, le chef
de la subdivision de Gao mentionne la nomadisation d’éléments de la tribu à Tin
Akoff sans donner l’impression qu’ils aient pour autant quitté sa circonscription 5.
Comme on l’a signalé déjà plus haut, les rapports de fin de campagne 1952-1953
et 1953-1954 du géologue M. Defossez au Soudan incluent Tin Akoff 6.
F. Mare d’In Tangoun
Le toponyme apparaît sous diverses formes: In Tangoun, In Tangoum, In
Tangounte, In Tangoumit, N’Tankoum, etc.
Une note du 17 mai 1923 sur les limites de la subdivision d’Ansongo décrit
celle-ci comme «fixée par une vallée qui passant par N’Tankoum se dirige sur la
7
mare d’In Abao» .
Le registre de contrôle des renseignements sur les nomades d’Ansongo pour
l’année 1929 parlant des Saramaten les caractérise de la manière suivante:
«Petite fraction, faisant autrefois partie des Kel-es-Souk. Sont presque
sédentarisés, à la limite du cercle de Dori et de la subdivision d’Ansongo,
entre In Tangoum et Tin Tehattin…. Les Saramaten cultivent assez bien.
8
Lougans assez importants à In Tangoum et Tin Tehattin.»
Le bulletin politique mensuel de la subdivision d’Ansongo du 4 août 1936 9
comporte un croquis montrant la nomadisation des Kel-es-Souk à In Tangoum .
La patrouille dans le sud du cercle passait par In Tangoum 10
Le rapport du 2 septembre 1948 spécifie que les Saramaten sont «établis à In
11
Tangoumit à la limite sud-ouest de la subdivision» .
Divers rapports font état de la réfection de la piste In Tangoum jusqu’à ce
1Voir notamment les lettres du 18 décembre 1939, 19 décembre 1939, 28 novembre 1940,
2 février 1951, 1 eravril 1955, doc. D/56, D/57, D/65, D/90 et D/122.
2Doc. D/90.
3
4Doc. D/119.
5Doc. D/122.
Doc. D/124.
6Doc. D/111 et 116.
7Doc. D/17.
8Doc. D/31; même information le 13 mars 1941, doc. D/67; et le 2 septembre 1948,
doc. D/75.
9Doc. D/38.
10Voir ainsi rapport du 28 novembre 1940, doc. D/65; du 13 mars 1941, doc. D/67; du
2 septembre 1948erdoc. D/75; du 31 décembre 1952, doc. D/110; de février 1954, doc.
D/111; et du 1 avril 1955, doc. D/122.
Avec croquis, doc. C/72 et D/75.[298-300] MÉMOIRE DU MALI 159
dernier point par le Soudan 1. Une équipe de vingt-cinq manŒuvres se mit au
travail début 1953. Le chef de la subdivision se plaint cependant encore de son état
en février 1954:
«Etat des pistes:
A partir du gué d’In Tangoun (e2tré dans le territoire d’Ansongo), il est
difficile de parler de piste.»
Un autre rapport de la subdivision d’Ansongo du 22 au 25 f3vrier 1955 fait état
du balisage de la piste jusqu’à «N’Tamgou (mare)» .
G. Gué de Kabia
Le rapport du 14 avril 1972 de la sous-commission technique situe ce point de
la manière suivante:
«VI. Gué de Kabia
Ce point est défini sur la carte aussi bien que sur le terrain par l’intersec-
tion de l’étranglement du Béli à la hauteur des régions de Lélétan et d’une
piste.
Une confirmation de cette position a été donnée par le relèvement effectué
sur deux pics rocheux.
Le résultat des opérations donne les coordonnées géographiques suivantes:
Longitude 10°14′00ʺ est
Latitude 14°53′14ʺ.» 4
Par une lettre du 3 septembre 1927, le chef de subdivision d’Ansongo fait part
au commandant du cercle de Gao que le commandant du cercle de Dori lui
demande s’il ne pourrait pas se «rendre … à Kabia, mare limitrophe des deux
cercles» 5. Il lui répond:
«Pense me rendre milieu mois chez Kel-es-Souk pour enquête sujets
Bellahs immigrés. Serais heureux également vous rencontrer limite deux
cercles.» 6
Le livre de poste de la subdivision d’Ansongo signale que le résident a suivi
comme itinéraire le 25 décembre de la même année: «Yatakala et arrivée à Kabia
(nord du cercle de Dori)». Un garde d’Ansongo s’y trouve pour reconduire à Dori
7
des Bellers irrégulièrement stationnés au Soudan .
Le 1 mai 1940, au cours d’une rencontre, le commandant de cercle de Dori, le
chef de la subdivision d’Ansongo (pour le cercle de Gao) et le chef de la subdivi-
sion de Gourma-Rharous (pour le cercle de Tombouctou) décident que:
«Il est souhaitable qu’une piste automobilisable Ansongo-Kabia se reliant
à la piste Kabia-Beiga-Dori et une piste Gossi-Oursi permette une surveillance
aisée de cette région.» 8
Le lieutenant-gouverneur du Soudan demande au commandant de cercle de Gao
1
2Rapport du 31 décembre 1952, doc. D/110.
3Rapport de février 1954, doc. D/118. er
Rapport des 22-25 février 1955, doc. D/121; voir encore rapport du 1 avril 1955, doc.
D/122.
4Doc. A/15 bis.
5Doc. D/26.
6Ibid.
7Doc. D/27.
8Doc. D/58.160 DIFFÉREND FRONTALIER [300-302]
une étude sur les travaux de piste à effectuer sur le tronçon Ansongo-Kabia le
14 juin 1940 1 et fait savoir à la même date au gouverneur du Niger qu’après cette
étude il lui fera connaître s’il lui est possible d’entreprendre l’aménagement de
2
cette piste «sur territoire Soudan» . 3
Après avoir cherché où était Kabia , qui ne se trouvait pas sur les cartes, le
nouveau chef de la subdivision d’Ansongo, dans son rapport de tournée du 13 mars
1941, rapporte les éléments suivants:
o
«Piste Ansongo-Kabia (référence T/L n 487/APA/2 du 24 janvier 1941)
A son passage à Gao, M. l’administrateur-adjoint Robard a donné les rensei-
gnements qui manquaient au sujet de cette piste. Kabia est un gué situé entre
les mares de Oulde et de Youmbam, sur le territoire du Niger. Ce lieu est
communément appelé Diba par les nomades du Gourma. D’autre part, comme
il était question de la création d’une piste, à la suite d’une liaison où étaient
représentés les cercles de Gao, Tombouctou et Dori, mes investigations
avaient porté surtout dans la région d’In Abao qui intéresse les trois cercles.
Tandis qu’il s’agit d’une piste qui n’intéresse que Gao et Dori. Or, cette
piste existe déjà et est appelée piste du Gourma. Elle a été créée en 1934. Elle
part de Lellehoï sur le Gourma, passe par les mares de Fambalgou, Tessi,
Galiguel, Fitili et aboutit au gué de Kabia.
Cette piste a été utilisée deux fois: la première fois le 23 juillet 1934 par
M. l’administrateur Toby, commandant le cercle de Gao; la deuxième fois, par
le même, le 8 mars 1936, jusqu’à Tessi seulement.
Chaque fois, il a fallu faire descendre un bac de Gao à Ansongo.
Du fait qu’elle n’était utilisée que très rarement et qu’Ansongo n’a pas de
bac, elle n’a pas été régulièrement entretenue.
J’en ai suivi tout le tracé; il s’agit là d’une piste utilisable uniquement en
saison sèche, après divers aménagements pour la rendre praticable sans diffi-
cultés….
Tronçon Tessi-Kabia
Trois longs passages de dunes où il faudra faire des apports de terre sur
1,5 kilomètre au total.
La portion Fitili-Kabia est très ravinée et demandera d’assez importants
apports de pierre et de terre que l’on trouvera toujours à proximité.
En dehors de ces travaux, il n’y a que du petit débroussaillement à faire.
Le balisage s’impose à peu près tout le long.
Je compte qu’il faudra employer cent cinquante manŒuvres durant un mois
pour en faire une piste dans le genre de celle d’Ansongo-Menaka.
Toutefois,4je ne suis d’avis de faire ce travail qu’au mois de novembre
prochain.»
Le rapport se poursuit par les évaluations budgétaires de ce travail.
Des5travaux de balisage de la piste jusqu’à Kabia ont encore été prévus en
1955 .
Le gué de Kabia apparaît également comme point frontière entre le Niger et la
Haute-Volta. Si la frontière entre le Soudan et la Haute-Volta passait également, à
1N° 3789/APA/2 du 14 juin 1940, doc. D/61.
2N° 615/APA/2 du 14 juin 1940, doc. D/63.
3Lettre du 8 janvier 1941, doc. D/66.
4
5Doc. D/67.
Rapport du 22 au 25 février 1955, doc. D/121.[302-304] MÉMOIRE DU MALI 161
l’époque coloniale, au gué de Kabia, ceci signifie que c’est Kabia qui est vérita-
blement le point triple entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali et non le mont
N’Gouma. Cela, on va le voir, n’est pas fondamentalement contredit par les diffi-
cultés que soulèvent les hauteurs de N’Gouma.
H. Les hauteurs de N’Gouma
Ce point de vue a été contesté en 1975 par la Haute-Volta à la suite d’un raison-
nement à première vue solide selon lequel les hauteurs de N’Gouma seraient le
point triple et non le gué de Kabia.
L’article premier de l’arrêté fixant les limites des colonies de la Haute-Volta et
du Niger avait le contenu suivant:
«Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont déterminées
désormais comme suit:
1) Limites entre le cercle de Tillabéry et la Haute-Volta: cette limite est
déterminée au nord par la limite actuelle avec le Soudan (cercle de Gao)
jusqu’à la hauteur de N’Gouma à l’ouest par une ligne passant au gué de
Kabia, mont de Darouskoy…» 1
Un erratum du 5 octobre 1927 est venu modifier l’article premier comme suit:
«Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont déterminées
comme suit: une ligne partant des hauteurs de N’Gouma, passant au gué de
Kabia (point astronomique), au mont d’Arounskoye…» 2
Une carte intitulée «Afrique occidentale française, nouvelle frontière de la
Haute-Volta et du Niger (suivant erratum du 5 octobre 1927 à l’arrêté en date du
31 août 1927)» illustre la situation nouvelle 3.
Rien ne dit cependant que cette illustration présente une quelconque authenticité.
Ce document cartographique ne donne aucun renseignement sur l’organisme offi-
ciel qui l’a établi, l’autorité administrative qui a approuvé le tracé qui y est figuré
comme étant l’interprétation originale de l’erratum.
Le bureau des frontières de l’IGN s’est d’ailleurs prononcé expressément sur ce
point à la demande de la commission juridique de conciliation dans une note du
25 février 1975 4:
«A notre connaissance, il n’existe pas de carte spécifique ayant interprété
l’arrêté général du 31 août 1927 et son erratum du 5 octobre 1927, délimitant
des frontières entre le Niger et la Haute-Volta.»
Le vocable «monts N’Gouma» réapparaît dans la proposition du gouverneur
général de l’AOF dans une séquence dont nous donnons l’extrait suivant: «des
hauteurs de Gorotondi, des monts Tin Garan, Ngouma, Trontikato, par la pointe
nord du mont Ouagou…» 5
Ce texte ne fut pas adopté mais il est symptomatique qu’il se prononçait en
faveur d’une frontière du Soudan passant par des monts et non par une vallée.
Trois textes, trois notions: la hauteur de N’Gouma, les hauteurs de N’Gouma,
le (ou les) mont(s) Ngouma.
A cette imprécision sur la configuration de cet indice orographique, réglée il est
1Arrêté général du 31 août 1927; doc. B/35.
2Doc. B/36.
3Doc. C/30.
4
5Doc. D/136.
Lettres du 19 février 1935, doc. D/32 et D/33.162 DIFFÉREND FRONTALIER [304-306]
vrai par l’erratum du 5 octobre 1927 qui fixe le vocable à des «hauteurs de
N’Gouma», s’ajoute une imprécision sur sa situation exacte.
La carte au 1/200 000 de 1960 place l’indication «Ngouma» au sud-est du gué
de Kabia et non au nord de celui-ci, la frontière entre le Mali et la Haute-Volta
étant elle-même placée encore plus au nord à la mare de Fitili qui est présentée
comme point triple.
La sous-commission technique dans son rapport du 14 avril 1972 s’est pronon-
cée de la manière suivante sur ce point:
«Hauteurs de N’Gouma
Il existe sur la carte des sommets qui portent ce nom; mais les coordon-
nées de ces hauteurs n’ont pu être déterminées faute d’entente, en1re les
membres de la commission, sur les monts qui le portent.»
La question fut reprise le 16 avril par la commission technique mixte et un
procès-verbal fait état des débats suivants que nous reproduisons in extenso 2:
«La partie malienne suggère que, simultanément à la rédaction du rapport
des travaux de la commission, il soit procédé à la détermination des coordon-
nées géographiques des hauteurs de N’Gouma, tâche laissée en suspens
lorsque la commission s’était trouvée sur le terrain.
La partie voltaïque estime, quant à elle, que ce travail doit être différé en
attendant que des renseignements sûrs permettent de situer exactement ces
hauteurs sur le terrain. Elle suggère, pour ce faire, que les autorités voltaïques
et maliennes y associent le Gouvernement nigérien que les hauteurs de
N’Gouma intéressent également.
La partie malienne pense que la participation nigérienne est toujours
possible dans le cas d’un désaccord entre les autorités maliennes et voltaïques.
Elle retient, comme hauteurs de N’Gouma, les monts qu’elle a constatés sur
le terrain à l’est du gué de Kabia déjà déterminé, et souhaiterait donc que les
coordonnées géographiques de ces hauteurs soient définies. Elle demande à
la partie voltaïque, si elle conteste ces hauteurs, de faire déterminer les coor-
données géographiques de celles qui ont été indiquées et qu’elle les considère
comme étant celles de N’Gouma.
La partie malienne n’est pas opposée non plus à ce que l’on détermine
également les coordonnées de toutes les autres hauteurs dont on constate
l’existence sur les lieux si, de l’avis de la partie voltaïque, ces hauteurs consti-
tuent celles de N’Gouma. Le souci de la partie malienne est de renseigner au
maximum la commission paritaire permanente.
La partie voltaïque conteste les hauteurs considérées par la partie malienne
comme étant celles de N’Gouma. En effet, la partie malienne situe les
hauteurs de N’Gouma à l’est du gué de Kabia. Or, en nous référant à l’arrêté
général n o 1201 du 24 septembre 1927 fixant les limites des colonies de la
Haute-Volta et du Niger, nous constatons que les hauteurs de N’Gouma sont
plutôt situées au nord du gué de Kabia.
La partie voltaïque insiste en conséquence pour que des investigations supplé-
mentaires soient entreprises afin de permettre de situer exactement ces hauteurs
sur le terrain. Par ailleurs, si c’est l’ensemble des monts autour de Kabia qui
s’appelle hauteurs de N’Gouma on ne peut retenir que le sommet le plus élevé.
La partie malienne relève tout d’abord que l’arrêté invoqué est plutôt celui
du 31 août 1927, ensuite que l’erratum de cet arrêté du 5 octobre 1927 est
intervenu précisément pour mettre en cause le libellé du paragraphe cité.
1Doc. A/15 bis.
2Doc. A/15 ter.[306-308] MÉMOIRE DU MALI 163
Elle pense que le rôle de la commission technique mixte n’est pas de
discuter de la concordance des textes avec les réalités mais plutôt de rappor-
ter le plus fidèlement possible le résultat de ses constatations sur le terrain,
l’appréciation étant laissée à la commission paritaire permanente. C’est dans
ce cadre que la partie malienne, tout en acceptant que ses convictions soient
contestées, insiste que soient déterminés à l’intention de cette commission
paritaire permanente tous les accidents de terrain environnant le gué de
Kabia, accidents parmi lesquels se trouveraient forcément les hauteurs de
N’Gouma reconnues ou non par l’une ou l’autre des deux parties de la
commission technique mixte.
La partie voltaïque rectifie la référence erronée qu’elle a donnée de l’ar-
rêté général de 1927 relatif au tracé de la frontière Haute-Volta/Niger.
Elle tient à préciser cependant que l’erratum à cet arrêté ne s’attaque pas
au fond mais plutôt au premier libellé qui dans tous les cas nous donne une
idée précise du cheminement du tracé de la frontière à partir des hauteurs de
N’Gouma en direction du gué de Kabia; selon toute évidence ce cheminement
vient du nord et non de l’est.
La partie malienne voudrait à tout prix s’interdire d’instaurer des débats qui
à son avis n’ont pas leur place dans une réunion de la commission technique
mixte. Qu’il lui soit permis cependant de remarquer simplement que l’article
premier de l’arrêté général du 31 août 1927 dans ses stipulations fait passer
la frontière à la hauteur de N’Gouma avant d’aboutir à l’ouest du gué de
Kabia, tandis que son erratum du 5 octobre 1927, reprenant cet article, fait
partir la frontière des hauteurs de N’Gouma; ce qui est absolument différent
et entraîne forcément une différence de fond. L’expression «hauteurs de
N’Gouma» implique que l’on passe par une succession de points avant
d’aboutir à N’Gouma.
La partie voltaïque refuse la détermination des coordonnées géographiques
tant que sur le terrain il ne lui sera pas indiqué avec précision ce qu’on appelle
les hauteurs de N’Gouma.
La partie malienne prend acte de cette décision de la partie voltaïque. Elle
tient cependant à rappeler qu’elle a enregistré, sur le terrain, en présence des
membres voltaïques de la commission technique mixte, des déclarations des
populations indiquant des monts qu’elles considèrent comme étant les hauteurs
de N’Gouma.
La partie voltaïque fait remarquer qu’elle a également enregistré des décla-
rations émanant de ressortissants voltaïques qui situent les hauteurs de
N’Gouma au nord du gué de Kabia. C’est en raison de ces renseignements
contradictoires et dans un souci d’objectivité que la partie voltaïque estime
indispensable la poursuite d’investigations susceptibles de faire connaître
exactement ce qu’on appelle les hauteurs de N’Gouma.»
Lors de la procédure de 1975, la Haute-Volta a soutenu que la carte au 1/200000
de 1960 avait fait une erreur en plaçant ainsi N’Gouma:
«Pour ce qui est de la carte au 1/200 000, édition 1960, plaçant les monts
N’Gouma au sud-est du gué de Kabia, il y a là une erreur manifeste de trans-
cription de nom. En effet, sur la carte au 1/500 000, édition 1925, la colline
Tanhara est située au sud-est du gué de Kabia. C’est donc par simple erreur de
transcription que la carte au 1/200 000 place le nom des monts N’Gouma au 1
sud-est du gué de Kabia en lieu et place de la colline de Tanhara.»
1Mémoire de 1975, doc. A/21, p. 25.164 DIFFÉREND FRONTALIER [308-309]
Ce point de vue a été adopté dans le rapport de la sous-commission juridique
de la commission de conciliation:
«Il y a eu très certainement inversion d’écriture sur la carte au 1/200000 en
ce qui concerne N’Gouma et Tanhara.
La position du mont N’Gouma de la carte au 1/500 000 est la plus plau-
sible et les hauteurs de N’Gouma sont un ensemble de pitons rocheux situés
au nord du gué de Kabia à 3 kilomètres environ de ce gué, tels au s1rplus
qu’on peut les voir nettement sur la carte au 1/200 000.»
On peut se demander si ce raisonnement est bien convaincant?
Essayons de sérier les problèmes:
1. Quelle est la position la plus plausible des hauteurs de N’Gouma? Obtenir
aujourd’hui une réponse à cette question sur le terrain est sans doute possible,
encore que les populations de part et d’autre risquent d’être considérées comme
donnant un témoignage suspect.
A la vérité, il s’agit de se demander quelle est la carte la plus plausible au point
de vue de la toponymie: la carte «Téra» au 1/200 000 de 1960 ou les cartes qui
l’ont précédée?
La première carte où, selon les informations en la possession du Gouvernement
malien, apparaît le mont N’Gouma est celle de 1905, tracée au 1/1 000 000 par le
lieutenant Desplagnes 2. N’Gouma y apparaît à quelque 20 kilomètres au nord-est
du gué de Kabia. 3
La carte au 1/500 000 de 1908 établie par le lieutenant Petitperrin place les
hauteurs de N’Gouma tout à fait au sud-est de Kabia. Dans la carte du Haut-
Sénégal-et-Niger au 1/1 500 000 de 1909 4, l’indication N’Gouma réapparaît au
nord. C’est le même choix qui sera fait par la carte Ansongo 1/500 000 de 1925 5.
C’est la feuille d’Ansongo qui a inspiré la carte sans lieu ni date qu6 prétend illus-
trer l’erratum du 5 octobre 1927 à l’arrêté du 31 août 1927 .
Etant donné le peu de sérieux au point de vue toponymique des cartes anté-
rieures à 1960, en particulier celle d’Ansongo de 1925 qui — comme celle de
Hombori de la même date 7 — a inventé une série de montagnes qui n’ont été
retrouvées ni géographiquement ni au point de vue de la toponymie en 1960, on
peut être tenté d’accorder foi à la carte de 1960 qui a été faite avec beaucoup de
sérieux de ce point de vue. On verra à ce propos sur les feuilles d’exploitation de
la couverture aérienne verticale les levés altimétriques 8, les renseignements topo-
nymiques 9et l’état justificatif des noms 10.
2. Comment interpréter l’arrêté de 1927 et son erratum? Le texte de l’arrêté:
«cette limite est déterminée au nord par la limite actuelle avec le Soudan
(cercle de Gao) jusqu’à la hauteur de N’Gouma, à l’ouest par une ligne
passant au gué de Kabia…»,
ne donnait pas en réalité les limites de la colonie du Niger et de la Haute-Volta,
1Rapport, doc. A/25, p. 14.
2
3Doc. C/7.
4Doc. C/8.
5Doc. C/10.
Doc. C/24.
6Doc. C/30.
7Doc. C/23.
8Doc. C/59.
9Doc. C/60.
10Doc. C/61.[309-311] MÉMOIRE DU MALI 165
mais de la colonie du Niger avec celle du Soudan au nord et celle de la Haute-
Volta à l’ouest.
Se rendant compte probablement de cette erreur, les services du gouverneur
général de l’AOF modifièrent leur texte — supprimant toute référence à la limite
avec le Soudan et débutant de la façon suivante: «une ligne partant des hauteurs
de N’Gouma, passant au gué de Kabia…»
Il semble indiscutable que dans l’idée des services qui ont établi cette limite
N’Gouma était au nord. Et pourquoi l’ont-ils cru alors que N’Gouma était au sud-
est? Simplement parce qu’ils furent mis dans l’erreur par la carte de 1925 qui
plaçait N’Gouma au nord. S’ils avaient su que N’Gouma était au sud-est, ils
auraient inclu celui-ci dans la limite Soudan/Niger et auraient commencé la
description de la limite Haute-Volta/Niger au gué de Kabia.
3. Poussant plus loin le raisonnement, il faut sans doute considérer que ces
services étaient influencés dans la description qu’ils faisaient de la limite non
seulement par des toponymes erronés mais surtout par une limite cartographique
Soudan/Haute-Volta qui était fantaisiste puisqu’elle faisait passer par les sommets
de monts inexistants une limite qui passait en réalité dans une vallée.
4. Il y a indéniablement une conception globale de la limite à se faire. Si la
limite passe le long du marigot — ce que soutient le Gouvernement malien —
N’Gouma ne peut être un point triple. Il concernerait simplement le Mali et le
Niger.
5. Dès lors, l’emplacement exact du mont N’Gouma, qu’il soit 3 kilomètres au
nord de Kabia, comme l’a pensé la commission juridique de l’OUA, ou 3 kilo-
mètres au sud-est, selon la feuille de Téra, concerne les seules relations bilatérales
entre le Mali et le Niger. Comme au surplus cet Etat n’est pas présent à l’instance,
il appartient à la Cour de s’abstenir de se prononcer à ce sujet.
En conclusion, on constate que dans la zone non délimitée la frontière suit le
marigot de Raf Naman au gué de Kabia. Cette conclusion est de bon sens. Dans
une zone de transhumance, où l’eau est une nécessité vitale pour les tribus
nomades, qu’elles dépendent du Soudan français ou de la Haute-Volta, on voit mal
un colonisateur au courant de cette situation décider de priver une colonie au
dépend de l’autre d’un accès traditionnel aux quelques mares pérennes du marigot.166 [313]
CONCLUSIONS
Le Gouvernement de la République du Mali conclut qu’il plaise à la Cour:
Dire que le tracé de la frontière entre la République du Mali et le Burkina Faso
dans la zone contestée passe par les points suivants:
— Lofou;
— L’enclos en forme de mosquée situé à 2 kilomètres au nord de Diguél;
— Un point situé à 3 kilomètres au sud de Kounia;
— Le baobab de Selba;
— Le Tondigaria;
— Fourfaré Tiaiga;
— Fourfaré Wandé;
— Gariol;
— Gountouré Kiri;
— Un point à l’est de la mare de Kétiouaire dont les coordonnées géographiques
sont les suivantes:
Longitude 10°44′47ʺ ouest,
Latitude 14°56′52ʺ nord;
— La mare de Raf Naman,
et de ce point suit le marigot en passant notamment par la mare de Fadar-Fadar,
la mare d’In Abao, la mare de In Akoff et la mare d’In Tangoum pour aboutir au
gué de Kabia.
Mémoire du Mali