Contre-mémoire du Gouvernement du Royaume de Norvège (y compris les développements portant sur les exceptions préliminaires jointes au fond)

Document Number
11185
Document Type
Incidental Proceedings
Date of the Document

4, CONTRE-ME~JOJKE 13U GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE NORVÈGE

I. Le Gouvernement du Royauine de Norvège a l'honneur çle
déposer son contre-memoire, en exécution de l'ordonnance de la
Cour du 28 septembre 1956.
2. Dans ses ~cObservations et Conclusiorzs ii&r Ics exceptions
préliminaires di1 Gouvernement norvégien, le Gouvernement dc
la République frailqaise avait conclu en priant la Cour de joindre

au fond lesdites exceptions. Le Gouvernement norvégien n'a fait
aucune objection à ce clu'ilsoit don116suiteiice r7ceu,tout en main-
tenant, bien entendu, les exceptions qu'il avait soiilevées.
Par son ordonnance du 28 septembrc 1956, la Cous, teilaiit
compte de l'accord ainsi intervenu entre les Parties, a ddcidéqu'il
serait statué par un seul et même arr&t sur les exceptions et,
éventuellement,sur le fond.

3. Si le Gouvernement rzorvégieris'est rallib à la deinande de
jonction, ce n'est aucuneinen t parce que les argunients availckç
par le Gouvernement de la République dans ses M Observations
et Conclusions iiauraieilt rnodifiéen qu~ii que ce soit le point de
vue qu'il n'a cessé de défendre au cours dc sa longue controverse
soit avec les ressortissants français dont les iritérêtssont en jeu,
soit avec le Gouvernement qui a pris aujourd'lz~~ifait ct cause
pour eux. La faiblesse de ces arguments, les corzfusions d'idées
qu'ilstrahissent, l'embarras dont ils portent si visiblement la tracc,
n'ont fait, au contraire, que confirmer leGouverneinent norvkgien
dans la conviction dont son attitude s'est constamment inspiséc
et sur laquelle reposent les dif£Crentes raisons invoquées par lui
dans ses (cExceptions prklimii~aires 3.
S'il l'a fait, c'est pour manifester son désirde voir le débat s'ins-
tituer aussi largement que possible devanr la Cour, à Iaseule

condition que la discussion se place sur le plan di1 droit inter-
national.
Le GoLivernemen t de la République franqaise semble s'Etre
complètement mepris sur les rnntifs qui ont.amenéle Gouvernement
royal de Norvège à opposer à son action certaines exceptions
d'irrecevabilitk. L'erreur dans laqucllc il a versé iice.t égard sera
préciséeet dkmontrée plus loiii (par. 19 à 24).
Tl ne s'agissait aucuriement, dans la pensCe du Gouvernement
norvégiei~,de se dérober àla justice iriternationnle, ni d'en entraver
ou différerinutilement l'action. Il s'agissait simplen~ende s'assurer,
con-irneil vierit cl'étreditque les coiiditions requises par le droitinterriatiotial pour qiie l'affaire ffit séguliérement scsumisc à la
Cour se trouveraient réalisées. La requ&te du Gouvernement
français, développéedans son rnkrnoire, est loin de répondre rlces
conditions. Le Gouvernement ilorokgien il&pouvait donc manquer

de faire valoir les objectioils qu'il lui oppose à ce point de vue.
Mais, en les formulant, il a pris soin de déclarer que, le jour où
la situation serait redressée, il ne ferait aucune rliflîcultéà ce que
la juridiction de la Cour s'exerce en l'espèce.
(ccxceptions préliminaires 11,par. 2.)

4. Ç011 sinckre désirest, au contraire, de voir la Cour départager
les deux Gouvernements et mettre fin au litige par une décisioil
ayant tout le poids de son autorité.
C'est pour cette raison qu'en faisant itat, comme exception
prélimiriairc, de l'époque à laquelle se rattachent les ((faits et
les csituations iau sujet desquels le différend s'estéleve (zme excep-
tion), il a pris soin de préciser que, larsquc lcs autres conditions
nécessaires pour rendre l'action recevable se trouveraient réalisees,

il renoncerait à se prévaloir de cette excepticin.
(rExceptions préliminaires ii,par. 33.)
Bans ses rtObservations et Coilclusions 11le Go~ivernerncr-itfran-

çais demande si cette renonciatiori ne pourrait pas 6treconsidérée
comrnc immécliatedans l'hypothèse oit la Cour rejetterait les excep-
tions no I et no 4 clu Gouvernement norvégien (pp. 180-IQI):
Le Gouverilerncrit norvegien va mêmeau-dela de cette demaride :
il reiloilce immécliatement et sans corrditions à son exception no 2.
N'est-ce pas une pretive de sa bonrie volonté 7Hien rîel'obligeait:
à se priver du droit que.les tcrrncs daris leçquels Ic Gouveriiement
fraiiçais a accepté la juridiction obligatoire de la Cour lui donnent
incontestablement par voie dc réciprocité. 'S'ilfait abandon de ce
droit, c'est pour ne pas cipposer 2 l'action (le la Partié demande-
resse un obstacle qui Iie lui parait pas liéaux conditions jogzdawzen-

dales du procès.
Son üdhtsion la demande de joindre 'au fond les exceptions
préliminaires procède du meme sentiment.
5. Le Gouverneinent royal de Norvége ne peut pas dissiinulcr
l'étonnement - ct le très vif regret- que lui clnt caiisécertaines

affirmatioris krzoncéespar la Partie adverse dails ses (Observations
et Coi~clusions iiet confirnikes dans uile ilote, datée du TT sep-
tembre 1956, que le ministère des Affaires étrnngéreslui a fait
tenir par l'ambassade de Norvège à Paris.,
Ces affirmations sont de nature à faire croire que la Norvkge se
refuserait à tc~ut arbitrage et violerait ainsi les engageineiîts inter-
nationailx qui la lierit 5 la France.

tLe refus générald'arbitrage de la Norvége est une violation
cl'engagementç interriationaux entre la France et la Norvége.. . il,
lit-on en tete de la page 172 des crObservations et Corzclusions >in COXTRE-ITF~IO DIR EA SORVEG (20 XII 56) 21~

Et plu; loin :
rtMûlgrt. sesliaticnts efforts de règlement par la voie diploinati-
que, le Gouvcrricmcrit de la Républiquc constatc aujourd'hui que
la Norvkge, par sesI(Exceptions préliminaires ii,lui oppose un rcfus
absolu d'arbitrage. Ce rcfus est illicite, car iest contraire ;itine
serie d'obligations conventionnelles dc la Norvège d'après les-
quelles Ic litige actuel entre la France ct la Norvège est un cas
d'arbitrage obligntoirc.M(P. 173, derilier alinéa.)

6. Quant à la ilote duinii-iiçtkrclesAffaires etrangeres du 17 sep-

tembre 1956, oii en trouvera le texte 5 Z'agz~zexer au présent
contre-mCrnoire.
Relevorzs-en ici les passages eçsciltiels.
crL'attitude prise daiis les (Exceptions prkliminaires 11laisserait
penser que lc Gouvcrncment norvégien se refusc cléfinitivemei~t 5
toute proc6clure d'arl~itrage pour le différend rclatifi l'exameil au

fond de l'ktenduc des obligations rksultant des empriints ~~orvé-
giens en or, ou coinportant une clause or, et qu'iln'accepte, éven-
tuellcme~lt, un recours au jugc iilteri?arionaque dans l'hÿpothkse
où, la Cour siiprêmede Norvhge ayant rcndu un arrkt en dernier
ressort, isn gricf de déili de justicc serait invoqué contre cctte
di.cision.
Le Gouvernernent clc la Répilblique rt l'honneiir dc faire rernar-
qucr ail Gouvememeilt di1 Royaume de Norvège qu'un refusforinel
de tout arbitrage dans le différcnd actucllcment soumis rl ln Leur
prendrait une grande irriportmcc. Par la convention cl'tir1,itrage
du 9juillet I904,la 111~~co~nvention dc 1.a Raye dii18 octobre r907,
l'acte génér,ildu 76 septembre 1512 8a,Norvége CLpris,A 1'Cgardde
la France, des obligatioris Iornlelles d'arbitrage. Le Gouverne1~ic1it
de la Rdpuhlique regretterait de dcvoir colistater que les engage-
ments résultant de ces accords nc scraieiztp;tçremplis.
Le Gouvernement de la Rkpubliquc prie, eil conskquence, Ic
Goiivernemeiit du Koyaurric de Norvége de bien vouloir donner la
plus sérieuse çonsid6ration aux ,observations qui précèdent afin
d'éviter de créer entre les deux Etats, en plils du différei~drelatif
aux einprunts, uiie controverse tlouvelle siir l'obligation d'arbitrage
qui existe entre eux. ilussi le Gouverncmcnt dc la Républiquc
veut-il espkrer cluc lc refus dc tuut arbitrage eiltre ln Francc et
la Norvège ne sera pas 1rinintenii de~rnnt la Cour internationale de
,Justiceii

Ida réponse du Couverriement riorvégien, en date du g octohi-e

1956, Acette communication est reproduite i I'a~zlzexe2. Tl y est
dit que l'intery rétatioildu ministère des Affaires etrangères trepose
sur une erreixrii; yuc le Gouverilemeilt norvégiei~ Hfournira à ce
sujet toutes Ies précisions iiécessaires dans le çontrc-mernoire i;
mais qu'ail rie lui semble pas inçiiquk de réyoizdre plus amplemcrit
par la voie dipIomatique à la communicatioi~.. . ,celle-ci se rappor-

tant à uile affaire pendante clevarlt la Cour et pour laquelle il est
préférable, lui semble-t-il, que les coininunicatioils entre Parties se
poursuivent suivant les voies tracées parf la procédure judiciaire w. 7. Le Gouveriîemerzt norvkgien pouvait se croire à l'abri du
reproche qu'on lui adresse. Son passé, ses efforts bien conilus en
faveur du développement dc la juridiction internationale, la
confiance clont il a donni: des preuves tangibles à l'égardde la Cour
pcrrnanerite de Justice internationale et de la Cour iilteri~ationale

de Justice protestent contre pareille accusation.
D'autre part, ce qui a &téexposéaux paragraphes 3 et 4 ci-dessus
en constitue déjà une réfutation.
Le Gouverriernent norvkgien tient cependant à 17rkpondre avec
toute la précisioni1Ccessaireet sans laisser dails l'ombre aucun des
griefs sur lesquels le Gouvernemerlt français a cru pouvoir se
fonder.

8. A la page 163de ses cObservations et Concl~rsions i(début de
la rtPremibrc Partie ii),le Gouvernement français déclareque :
cLa reqriete introductive d'iizsPdnce en date du'6juillet 1955
traduit l'échecdes tentatives faites de$uis trente ans par le Gou-
vcrncment de la République pour aboutir à lin règlement di1
diflérewdqoi l'ofifioal! Gozdvermeme~n aotn'2ze~zL ))

Cette phrasc ferait croire qu'un différend incerktatique existc
depuis trentc aris. - Or il n'en est rien.

g. Personne ne contestera que le ciifferend dont la Cour est saisie
a son origine dans ut]litige de caractére prive entre les porteurs
français de titres d'emprunts et:leurs dkbiteurs norvégiens.
Personne lie contestera davantage qu'à ce différend d'ordre
privé s'est sztbstitztdun différend intcrdtatigue et que, cette substi-
tution n'a eu lieu qu'au moment où le ,Gouvernement frnn~ais,
agissant comme ~~rotecteur de ses ressortissants, a déclard prendre

fait et cause dans le débat et faire valoir lu-même, sur leplan inter-
national, son droit propre, c'est-à-dire - pour reprendre l'expres-
sion donc la Cour permanente de Justice internationale s'est servie
dans l'affaire Mavromnlatis - M le droit qu'il a de faire respecter,
eri la personne de ses ressortissants, les rkgles du droit interna-
tional >).(C. P.3. I., Serie A, no 2, p. 12.)

ro. Le Gci~iverpement fran~ais semble soutenir que cette sub-
çtitutiori se serait réaliséedks r925, c'est-à-dire dès la prernikre
note relative aux reclarnations des porteurs fran~ais qui a été
adressée au Gouvernement norvégien par la ldgation de France
Oslo.
Pareille opinion ne rksiste pas à l'examen des faits. II lie suffit
pas que des démarches dil-ilomatiques soient faites au sujet d'un
différend de caractkr ~srivi:pour que celui-ci donne naissance ?Lun
différend entre Etats. II arrive constamment que les ambassades

et Ies Ikgations fassent des démarches auprès des gouvernerneiits
(11iellcssont accrédit6.e~pour veiller aux int&r&tsde leurs ressor-
' C'estnous qui soulignoiis.tissants et, notamment, ]>OUT seconder ceux-ci dans les désaccordi;
qu'ils peuvent avoirs, oit avec les autorites publiques du pays, soit

avec des organismes privés, sans que l'État que ces anibasçades et
légations reprksentent manifeste par là sa volon té de substituer
un litige international - c'est-kdire inferktaiique - à cc qui
n'était jusque-là qu'un litige de droit interne.
Pour que cette transformation essentielle s'opère, il faut que
l'etat dont les ressortissants se prétendent lésésdeclare qu'il se
substitue à ces derniers et marque clairement la volonté de faire
valoir son propre droit sur le plan international.

II. A quel moment le Gouvernement frailçais a-t-il rnanifcsté
cette intention 7
La note de l'ambassade de France à Oslo, du 24 mars 195 j, qui
est reproduite dails l'annexe 4 aux rrExceptions préliminaires x,
ne laisseévidemment subsister aucun doute sw la position dudit
Gouvernement, puisque l'objet de cette note est de transmettre
un {Projet de compromis entre la France et la Nor1r' ege iien vue
de soumettre leur litigeC1la Cour iriternationale de.Justice.

12. Pour la période qui a ptkcédtl l'envoi de cette riote et qui
a étk marcluée à la fois par les coilversations d'experts de 1953
et dc 1954~ ainsi que parles discussions devant la Banque inter-
nationale (1954 et 195j), la situation n'a pas la m2me nettete.
L'aide-mkrnoire du 27 janvier 1955 qui a été remis par l'ambas-
sade dc France au mi~listère norvégien des Affaires étrangères
(tMémoire ir,annexe XVIII) fixe à cette époque le changement
capital qui s'est produid tanslaposition juridique du problème.
Il y cçt rappel4 que

rTacproblhe du service et du remboursement des einpuunts
iiorvkgicns ..cst depuis de longu~s ;innCes l'objet d'un dzokrend
snfreLe Go.uuernement mor"~égic7et Ecsfiorleursfrmngaa'sdes titres de
ces empruats reprise+ttis fipar 1'Associatio~ti~atioi~aled~s portezkrs
lrawçaisde vale~rs mobilières ii(13,rrz),

que
rDks 1931, I'rlssociotio~znatiortule des portmirs jraiiçais da vnlaitrs
mobiliSms sst z9iterve)rztc azq4~des laz~torités)~iaraégienneii,etc.
(1). 1131,

tAu lendemain de la guerre, L'Associatio~~~zrrtioita,prèsavriii
reprisses iizterventiolzssans plus de succès, propo'aM,etc.(p. I13).
L'aide-m&moir&, ayant aiilsi rappel& les prii~cipaIes phases du
diffkrend qui existerait eritre les débiteurs norvégiens et ccles

parteurs français ir,ajoute :

l C'cat nous qui soulig~ions. CONTRE-~I@.~IOIRE DE LA XQRVEG (20 XII 56)
214
rPrenalit fait et cause $ow les portezcvsfraizçais iitt&essis,le
Gouvernement francais,b l'occasiondes négocationsagvanteu lieu
à Oslo eia mai r953..., demanda au Gouvernement norvégien qu'il
soit procédé...l i(p.113).

La vcrsioi-i du Gouvernernent français, telle qu'elle ressort de
son aicle-mémoiredu 27 janvier rg53, est donc que la substitutio~z
d'un différend interilritional au diffbrencl d'ordre priv6 aiirait eu
lieu en 19j3.
Cettc version se trouve confirinée clans la requete introductive

d'instance du 6 juillet lgjg, où on peut lire (p. ri, en bas)
((Le Gouvernement de la Républiquefranç~ise, constatant que
Ics autoritks norvégieiinesne donnaient auciille suite aux yroposi-
tinns faitespar les porteurs frariyaisde titres d'emprunts or ilorvk-
gicns,saisit diz'rectemel?eGouuer?wment royal de Norvc'gelorq d'~rzs
~égomation a Osloen mai 1953 Par cetteinterventionersfnveirrdeses
ressortissn~ztLe Gozlruer9zernednt La XifiubliqweJrartçrris eortaitlu
question stw le termin de la:i~igocatioidz~filomaliqu..l.

13. Sans se prononcer sur l'exactitude de cette afirination -
qu'il se réserve de discuter le cas échéant-, le Gouverileineilt
royal de Norvège coizstrtte qu'en toute hyyothkse il serait imyos-
sible: de soutenir que le diffkrend ait pérdu son caractère privi!
avant Igj3.
11 suffit, pour s'en convaincre, de lire lésdociirnents antérieurs
à cettc date qui ont étéversés au dossier par les deux Parties, et

notninment ceux qui coi-rcerilent la deinarche de 1'Associ t' n ion
nat ioiîale auprès de 1s Chambre de Cominercc iilterilationale.
(Lettre de la Chambre de Cor-ilmerce internationale, du Ij r-iiars
1g48. (cExceptions préliminaires ii,aililexe g) ; - lettre de la
Banque hypothécaire, du 15 mai 1948 (rtExceptions préliminaires il,
annexc 10) ; et Remarques de l'Association nationale des porteurs
français de valeurs mobilières, du 7 juin 1948 (cEsceptioi~s préli-
minaires ii,annexe II).)
Il ressort clairement de tous ces docyrnei~ts que le différend

n'existait: pas alors entre deux Gouverrieii~eilts, mais entre les
débiteurs norvégiens et les porteurs français représentes par leur
Association.
14. Cette iniçe au point etait i~kcessaire, car elle dissipc une
équivoque où l'argumentatioii du Gouoerriement frariçais semble

se complaire et dent elle tire, en tout cas, une bonne partie de sa
substarice.
En crcant I'im~iressioil que le diffkrend international soumis à
la juridiction de la Cour existerait depuis le debut de la controverse
avec les porteurs de titres, c'est-A-dire crdepuis trente ans ii,on
semble donner une base à certaines afirrnations qui jorlent un rble
préyondéraiit dans les griefs artici~lks par le Gouvernement de la

R&publiclue.
l C'estnous qui soulignons. I 15. Aussi longtemps que le diffhend entre les porteurs frayais

et leurs débiteurs norvégiens n'avait pas çkdé la place à un differend
interktatique entre lc Gciuvernement de la Réyul~lique frai-içaise
et le Cou\:ernement royal de Norvège, il cst &vident qu'il relevait
exclusivement du droit interile et que seuIs les triburiaux internes
étaient conipktents pour le juger. Tout au plus pouvait-il soulever
éventuellement certaines ciuestions de droit international privé,
certairies questions [leconflits deLois P.our les autoritésnorvkgieriries,
la solution de ces questions ne fait aucun doute. D'après les rkgles

du droit iritcrilational privi. valables CI? l'espèce, c'est le droit
interile norvégien qui est applicable quand il s'agit soit d'inter-
prétcr des obligations comrne celles qui tksultent des contrats
litigieux, soit d'apprkcier la vaIidit6 et la portée des clauses dont
elles sorit assorties (Zn/~a,par. 81 a 83).
En tout cas, le différend n'ayatit pas encore revêtuun caractère
interktatique, les 1-églesllzt droit i?zternational flzbblic n'entraient

pas en Iigne de compte, pas plus que la cornyrikte~zcdeventuelle de
fitridictz'omi~zterlzutio?zuleasu seris propre clu mot.

16. Aussi comprend-on mal sur quelle raison juridique le Gouver-
nement français peut s'appuyer pour reprocher aux autorites
norvkgiennes d'avoir soutenu, en face dcs réclamations &mises par
les porteurs de titres, que ces rkclamations devaient etre soumises

au juge norvkgien et devaient étre jugees conformément au droit
riorvégien .

17. Se réferant à une note dtr ministère des Affaires étrangéres
de Norvège du 28 Juin 1926, le Gouvernement franqais affirmc que,
dans cctte note, (le recours aux principes du droit international
est rejetd à nouveau i(~rObservatioris ct Conclusions n,p. 165, debut
du dernier alinka).
Il faut relever d'aborcl que cette allbgation n'est aucuileincnt

conforme a la réalite. Par la note en question, qui est reproduite
à l'annexe VI1 au mémoire,le ministère des Affaires etrangères de
NorvCge faisait parvenir à la lkgatiori de France trois lettres dc la
direction de laBanque hypothdcaire. 11yest dit clque la question doit
êtrejugke selori la législation norvégienne et qu'un jugement pro-
non& par un tribunal r-iorvkgiensera valable aussi yotir les parties
dtrangères intéresskes i)(MMémoire ii,p. 98 eri haut). Il y est dit
bgalernent que la direction de la Banque hypothécaire rtne peut

pas recommander que la questioil soit soumise A une solution
arbitrale ii (même page, au milieu) l.

Cette dernikre déclaration se rapporte a l'observakioii suivante de la 16gation
de France :M ..la16gation de Francea I'lionneurde solliciter du Gouvernement
norvegien une réponse aussi prompte que possible a ses déinarclies antericurcs sur
la question,les porteurs fraiiçais des obligatde la Banque hypothécaire cn
Nurvlge ayant Liite, aprks dc longs atermoienienderecourir à uiic solrdsoat
judi~k~ii)SOP~arbitralu. (h'ik~noiru,annexe iiI bp.95. ltaiiqnes parnous.) Oiivoit-on que rle recours aux principes du droit interil,ztional>i
aiirait&té ((rejet6 nouveau par la note du ministkre des Affaires
étrangères de Norvège du 28juin 1926 1? La direction de laBanque
hypothécaire affirme siinplement que la contestation qui s'est
élevkeentre elle et lcs porteurs frailçais relève du droit interne et
de la cornpkteilce des tribunaux norvégiens ; et elle se bornc à
ajouter qu'elle ne peut pas recommander de la soumettre à une
solution nrbit rale.
En imputant au rniilistère des Affaires étrangères de Norvège
Ic rejet d'un itrecours aux principes du droit iizternationd n,le

Gouvernement de la République française d6forme manifestement
les faits auxquels il fait allusion.
.iludemeurant, comme il a étk dit au paragraphe 15 ci-dessus,
les principes du droit international n'étaient aucunement appli-
cables au litigc existant entre les porteurs frar-içaiset les débiteurs
norvégieils. Si le ministère des Affaires dtrangères avait «rejeté
Ic recours a ces principesii,ainsi que le prétend à tort la Partie
adverse, son attitude aurait été parfaitement conforme au carac-
the juridique de la coiztestation.
La m&meobservation s'applique à ce qui,est ditdans les aObser-
vations et Conclusions ii(pp. 165-166 au sujet de la lettre de la
Banque hypothécaire du z décembre 1931 et de la correspondance
échangke,de 1932 2 19-36 a,ec les autorites norvégiennes.

18. Quant i prétendre que le Gouvernement norvégien aurait.
(trejeté lerecours aux principes du droit international iiet seserait
refusé A tout arbitrage en cas de différendinterktatique l'opposant,
non yttis aux ressortissants français mais au Gouvernernerit de la
Rkpublique, ce dernier serait bien embarrassé d'en fournir la
moindre preuve.

Non seuIernent ses IObservations et Concluçions iin'apportent
aucun élémentde ce genre, maiç elIes attestent elles-memes l'iln-
cxactitude cl urief qu'ellcs articulent.
A propos des démarches qui ont ét6 entreprises du cotéfrançais
aupres de la Banclue internationale pour la Reconstruction et le
Ilkveloppeme~it, on renvoie aux observations au sujet des diçcus-
sions devailt la Banque internationale (i1z/raII, point 6, par. 84
à 91).

19. La mécoilnaissance de l'attitude di Gouvernement norvé-
gien parait avoir kt& alimentée par une fausse interprktation des
M Exceptions préliminaires M,à laquelle ila déjà été fait allusionau
paragraphe 3 du préçerztcontre-mémoire, maiç qu'il convient de
considérer maintenant de plus près.

20. A la page 166 de ses<(Observations et Conclusions iile Gou-
vernement de la République s'exprime comme suit :
cLe Gouvernement norvégienconteste que le problètnedupaie-
ment divalire et discriminatoire des porteufrançaisrelève d'une iiiltrloi <lue la loi ilorvkgienne et d'un autre juge que le juge
norvkgien. Il ne s'agit pas d'exceptions Mprklirnjnaires1mais d'une
affirmation d'incoinpétcnceradicale du juge international pour des
motifs toucliiint al'ohjetmêmeclrilitige. ))

L'idée Enoncke brievernent dans ce passage cst développéeaux
pages 174 et 175 des I(Observations et Conclusforzs ))Apropos du
paragraphe z des ((Exceptions préliminaires i).
Le Gouvernement français fait erronérrien t valoir, entre autres,
que (rce texte confirme .. la volont6 du Gouvernement norvégien
d'éviter en tout cas la prise en considkation du present litige, au
-
fond, par la Cour internationale de Justice, m&medans l'hypothèse
ou les recours internes norvégiens seraient épuisés i).Le Gouverne-
ment français allègrie ensuite clue ~ce que l'oil dit aujourd'hui au
par. z des 8 Exceptioils prdliminaires x,c'est donc simplement que
la France pourra soutenir que la dhçision finale de la Coiit suprême
norvégienne constitue un déni de justice ii,et que la Norvège, par
cette attitude, rmasque un refiiç permanent de tout examen inter-
national de ce différend ri.

,Dans le meme ordre d'idkes, il est enfin allkguk que rtle seul titre
dYntervention éventuelle que la Norvège admet est celui que crée-
rait un dkni de justice de la Cour suprerne de Norvège, hypothèse
q<e, pour sa part, le Gouvernement de la Kkpublique frai-içaise
n'envisage pas. Cen'est pas des tribunaux norvégiensque la France
se piaint, mais de l'attitude du Gouvernement ~larvégien,tant dans
son action législative que dans son action exécutive, qui sont
çontr~ires aux règles conventionnelles et aux principes du droit
international ii.

Cette interprétation est confirmke dails la note adressée le
17 septembre 1956 au Gouvernement norvkgien par le ministère
des Affaires étrangéresde la République française (sup~a,par. 5).

Zr. 11ressort de ces affirmations que la Partie adverse interlirete
les exceptions soulevées par le Gouvernement norvégien cornine
impliquant une arrière-pensée. Le Gouverncnlent norvégien se
bornerait, en apparence. à opposer à la requête du Gouvernement
frayais des objections npr6liminaires e qui, iiile fois éliminées,ile

fcraient plus obstacle à ce que la Cour statue sur le différendsur la
base du droit intenlationai. Mais cette apparence serait trompeuse,
&tant donnéla position prise par le Gouvernement norvégien.
Celui-ci contesterait que le différend relève du droit interria-
tional; il soutiendrait qu'iI s'agit d'un différend de droit interne,
relevant exclusivement de la compétence des tribunaux norvé-
giens. Et le Gouvernement français prkcise que, dans ce cas, la
seule possibilité qui lui resterait de mettre en cause l'attitude de la

Norvege sur le plan international, après épuisement des recours
internes, serait d'invoquer un rrdéni de justice ii- hypothèse
pnrement thkorique, qu'il ii'envisage même pas. 22. L'erreur, ou, plus exactement, les erreurs sur lesrluelles cette
.interprktatior? se base ne sont pas difficilesa rectifier.
L'une d'elles a déjà étkmise crilumiére. C'est celle qui consiste ;i
considérer le différerzdcomnie ayant eu, Qepuiç l'origine, le carac-
tcrc d'un diff6rcild intcrctatique, régiparile droit i~zterriatiorial.
Fendant la plus grande partie du temps où la coi~trol,er;e s'est
déroulée, ce différendn'opposait aux débiteurs norvégiens que les
porteurs de titres et leur Association. Tant qu'il ü.gardé ce carac-

tkre, le droit irltcrnational ne lui était pas'ayplicable. II rzerelevait
que du droit interrle et des juridictions iiiternes. La situ t-EL 1011ize
s'est rnodifiécque le jour où le Gouvernement franqais, prenant
personnellement fait et cause pour ses ressortissants, a substitué au
différendde droit intcriie uri différcndinternational, c'est-à-dire un
différei-idinteretatique.
La premiére erreur du Gouvernemerlt français est de confondre
les deux situations et de raisonner comme si le litige avait eu,
depuis le début, les caractères qu'il offre aujourd'hui. Cette erreur
a déjh étéclénonckeplus haut (par. 14 et 15)I .I était cependant
nécessaire de la rappeler briévernerit, car clle semble avoir exerci:

une influence scnsihlc sur la fausse interyrétatioil drinnke par la
Partie adverse aux ((Exceptions yrkliminaires ii.
23, Pour dissiper toute possibilitk de riialeilteridu, le Go~rvcrne-
mei-it norvégien ri.p&tequ'il ne prétend auc~ii~ement,et n'a jamais

prétendu, qu'un différend de droit international ne peut pas se
substituer A un diffkrend de droit intcrtic dans un cas de ce genre,
c'est-à-dire lorsyu'un gouvernement prétcnd que ses ressortissants
n'ont pa"tb traités par u11autrc gouver-iletnent selon les exigences
du droif internatiorial.
A la page 176de scs IObservati~ins et Conclusions iile Gouverne-
ment français dit : l
tr..l'origined'un clifferend international importe peu ; une atteinte
à des intérêts privés peut poser cun poirzt de droit international ii,
et c'cst là lcscul critère qu'il convientde reçlierchci.Une contro-
verse entre deux gouvernements sur le règlement d'une dette
corilractueIle de 1'~nid'e~ix envers les ressortissants de l'autre
constitue un diffkend international qui nc se confond pas avcc la
rkclamation des particuliers intéressési ,

Le Gouvcrrzement riorvégieiiest entiérement d'accord là-dessus.
Un différend entre deux gouvernemeilts peut avoir pour origine
une prétendue atteinte à des iritkrêtçprivés. C'est ce qui skst
produit erzl'espèce. Le Gouvernement français a substitué sa propre
réclamation ;icelle de ses ressortissants. Cette nouvelle réclamation

- conirne le constate trks justemeiit le passage ci-dessus des
<(Observations et Conclusions 1) - u ne se conforid pas avec la
réclaination des particuliers intbressbs v. Bieil qu'elle trouve en
celle-ci son origine, c'est sclirautre récLarnatio~z u,ile réclamation
grti ne pezd être joadée qrte szw Ledroit int~~fiatiorzal. COXTKE-RI~~RIOIKEE DE L4 NORVEG (20 XII 56) 219

Ides Parties sont donc d'accord pciur admettre que le litige dont
la Cour a étésaisie doit être réglépar application du droit iizter-
national. 8011 seulement le Gouvernement norvégien ne conteste
pas qu'il en soit ainsi, mais l'un des griefs qu'il articule contre la
requEte du Gouvernement de la Républiclue et qui forme la base
de sa première exception préliminaire, c'est prkciskmcnt que le
Gouverriernent français n'a pas conforméson action à cette exigence
et que les questions juridiques qu'il demaride à la Cour de trancher
i-ie sont pas des questions de droit iilterilational, mais bien des

questions de droit interrie. (rExceptions prkiiminaires 3, par. 14
à 17, et Conclusion, y. 143.)
24. Quant à sriutenir qrie si les intkressks épuisent les voies de
recours internes et que la Cour supreme de Norvège n'admet pas

leurs prktentions, il ne resterait plus au Gouvernement frai~çais
d'autre ressource pour obtcnir satisfaction devant la Cour inter-
nationale de Justice que d'ktablir l'existence d'un((d6ni de justiceiil,
c'est avancer une thèse qui méconnaît incontestablement les pres-
criptions du droit international relatives la condition des ktran-
gers. Les règles du droit internaticinal en la inatikre peuvent être
violkes par le pouvoir législatif, le pouvoir esdcutif et les autorites
administratives de l'État, aussi bien que par les organes de son
pouvoir judiciaire.
Les tribunaux norvégiensont certes le devoir d'appliquer le droit
norvkgien ; mais dan'; le cas oh le droit norvégien serait contraire

aux prescripticriîs di1 drciit internationail n'est pas douteux -que
l'État norvégien en serait internationalement responsable. Uiz Etat
ne peut pas excipcr de son droit interne pour se soustraire Ases
ohligat ions internationales.
Si le Gouverriement dc la République a pu coilcevoir un doute
sur la penséedu Gouvernement norvdgien à cct égard,le Gouverne-
ment norvégien tient à le rassurer eiltiérement.

25. Le Gouvernement norvégien a ainsi rkpondu aux deus pre-
tn+ièresraisons sur lesqtielles le Gouvernement frailqais semble
s'appuyer pour soutenir que la Partie dkfenderesse chercherait à
se soustraire à la juridiction internationale et à l'application dei
droit international.
La premikrc dc ccs raisons était tirke de l'attitude prise par les
débiteurs riorvégiens vis-à-vis des porteurs français et de leur
Associatio~z à une époque où n'existait aucun litige irirerétatique
et où, par conséquent, l'affaire relevait uniquement du droit interne

et des juridictions internes. Le Gouvernement norvégien croit eiz
avoir fait pleinement justice (szcpra,par. 15 à 18).
La seconde reposait sur une interpr6tation tout fait erronée de
la port& des M Exceptions pr&limiriaires w (sufiru, par. 23 et:24).

Apparcinnicnt, lc GouverncinçfransaiFe sertde ce termc daille sens le
plus restrictif. 26. Mais .A ces deux premières raisons, le Gouvernement de la.
Rbyublique cil ajoute une autre, dont le Gouvernement norvégien
r~epeut cacher qu'elle lui paralt plus surprcnai~te encore.
Dans scs cObscrvatior~s et Conclusions ii et dans sa note du
17 septembre 19-56, le Goiiverilernent frailçais croit pouvoir faire
état de certaines çonvei~tions Iiar-itles deux pays, pour justifier le
prkteildu crrefus générald'arbitrage 1)dont 1,eGouvernement norvé-
gien sc serait rendu coupable.
Ces conventions sont : laconveiztion d'arbitrage entre la France

et Ia NorvEgc du g juillet 1904; la IImecoiivention dc La Hayc du
18 octobre 1907 ;ct l'actc générald'arbitrage du 18 octobre 1928.
(cObservatiorls et Conclusions ii,py. ~72 et 173,annexes XII et
XIIl ; cf. annexe I ail présent contre-mémoire.)
27. Le Gouvernement norvkgien a peine à saisir laportée cluc le
Gour~erilcmentfrançais entcnd donner au rappel de ces conventions.

Il ne peut pas supposer que son intention, en les invoquant,
serait de reiloncer à poursuivre devant la Cour internationale de
Justice l'action qu'il a portée devant ellc pour en saisir une autre
juridictioii - ce qui serait d'ailleurs juridiquement iinpossible.
11 lui est, d'autre part, dificile de croire qrr'il cherche a tirer
arguiiient de ces trois conventions pour combattre la première
exception préliminaire du Gouvernement norvégien et essayer de
démoi~trerque les den~andcs forrniiléesdans la requete introductive
d'instance relkvent bicn du droit international et ilon, comme le
prétend la Norvége, du droit interne.

Il paraît difficile d'interpréter ainsla peilsécdu Gouverrîement
français pour pIusieurs raisons.
a) La premii.re, c'est que les coil\reiltioiis dont le Gouverriement
de la République se prkvaut aujourd'hui ?$'ontjamais it.4

invoguees prCcédlleww~e ~at Lai dans' I'~ffa.i.dont la Cour
est saisie. l
Il n'en espas question dails la requétejntroductive d'instance,
ni d'ailleurs dailsle méinoirc.
11 il'eil est pas question clans le prcijet de compromis que
l'ambassade de France A Oslo a fait tenir le24 mars 1955 au
ministère des Affaires étrangeres de ~Norvkge. (cExceptions
prelirninaires11,annexe 4.)
IIn'en a jainais et&questiori dans les,pourparlers antérieurs.

On se demande en vain, dans ccs coriditions, comment le
Gouveriîemei~t français pourrait fonder sur elles uri grief
l'égard du Gouvernement norvbgien dans le Iitige dont la
Cour est saisie.
Z1)L'article 32 du Rkglement de la Cour prkvoit d'ailleurs que,
lorsqu'une affaire est introduite par une requete, celle-ci
contiendra crl'indicatioil prkcisede l'objet de la demande ;
un exposC succinct des faits et des motifs sur lesquels la demailde est pretendue justifike, sous rdscrve des dévcloppe-
inents à fournir dans le mbmciire ... n.
Or, comme on vient dc le rappeler, aucune mention n'est
faite dans la requete et dans le mkmoire d'un trmotif M lié
auxditeç conventions.

c) Dans la partie de ses (Observations et Canclusioris M oh il
cherche à refuter les raisons invoqukes par le Gouvernemerzt
norvégien à l'appui de sa première exception prkliminaire,
le Gouvernemcilt de la Rtpubliyue se borne k faire ktat de
laIImeconvention de La Haye de 1907 ; mais il ne mentionne
ni la convention d'arbitrage de 1904 entre la France et la
Norvège, ni l'acte générald'arbitrage de 1928.
Le Gouvernement norvkgien répondra plus loin k l'argument
que la Partie adverse croit pouvoir tirer de In convention
de La Haye de 1907 - convention qui n'a auciin rapport avec
le litige (hzfrapar. 135 à 139)-

Il sc borne,pour le moment, à constater que le Gouvernement
fransais, dans la tentative tju'il fait de demontrer que ça
demande est baséesur le droit international, ne çe fonde que
sur une seule des trois conventioils. On peut eii déduire,
semble-t-il,que les deux autres sont, à ses yeux, sans rapport
avec la question.
d) Bans sa note di1 17 septembre 1956 (annexe r), le ministère
des Affaires étrangkres, après avoir rappel6 les trois conven-
tions dont il s'agit et exprimé le regret qu'il éprouverait cde
.
devoir constater que les engagements d'arbitrage résultant
de ces accords nc seraient pas remplis ilprie le Gouvernement
norvégierr de donner la plus skieuse considération aux
observations qui préddent
tafin d'éviter de créerentre les deux États, en $lais dzb di$%-
rertd reEatifa?rxemprzt~zts,ztae controversenozwelle sur I'obli-
gation d'arbitrage qui existe entre eus 11l.

Par conséquent, le Gouvernement de la République se rend
compte que les reproches articulés contre le Gouvernement nord-
gien au sujet de ces çonventicins ?LE cofistif%ceptasdes éléments dw
présent litige et,ne pourraient faire l'objet que d'une ciconl~overse
nozbvde iidistinc dtetrdi8e'rendrelatif aux emj5rrl.iztII.
Le Gouvemcmcnt norvkgien estime également que, si Ic Gouver-
nement français croit pouvoir articuler contre lui le grief dene passçe
conformer aux obligations qui découleilt desdites conventions, on
se trou~;erait en présenced'urie demande noiivelle.

lC'est nous qui soulignons.222 GONTRE-~IE~IO D~RELA ~-oR\'EG (E0 XII 56)

II. - LES FAITS

r. La législation monétairenorvégienne à l'époquede l'kmission
des emprunts

28. Comme il a ét& mentionné dans les Exceptions prélirni-
naires iipage 1x1, le système monetaire norvégien avait étébasé
sur l'argcnt jusqu'à l'introduction de l'étaloii or par la loi du
4 juin 1873
Par la loi du 17 avril 1875 (enlzexe 31,Lacouronne fut adoptée

comme uriité monétaire, l'article premier de cette loi stipulant
ce qui suit :
rLe çystkrïrenonétnirc cliRoyaulnc est basé sur l'or, et l'unité
monétaire est la couronne, qui se divise eiiIOO ore.La valeur de
la couronne équivaut à un poids de 25/62 (vingt-cinq soixante-
deirxièmes) d'un gramme oii de 0,40323 gramme d'or fin.

Selon l'article 2,il devait &tremonnayé des pikces d'or de 20 et
de 10 couroniles, alors que les piécesd'argent - d'après l'articl3
- ne devaient servir que de monriaie divisionnaire. En vertu de
l'article17, la Banque de Norvège devait rembourser ses billets
contre de l'or monnayd en couroimes, et d'après l'articlerg, la
Banque dc Norvége.devait ddlivrer des billets contre l'or monnayé
en couronnes aii-isi que contre les lingots d'or au prix de 2.480

couronnes par kilogramme d'or fin, avec une déduction de 114 %
en droit de frappe.
L'articlc zg de la loi dispose ainsi:
cLes piècesmoil6taireç d'égale qualité, frappées eSu&de ou au
Danemark, sont équivalentes sous to~islesrapports aux couronnes
or monnayées dansle Royaume, tant pour ce quiest de leur cours
légal que de I'obligatiotde 1'Etat dc les convertirct questions y
relatives, aussi longtemps quc restcn vigueur unc convention con-
clue A cet effetavec les Koyauines de Suède et de Danemark. ..))

29. Cette disposition visait la convention monétaire scandiriave
conclue entre le Danemark et la Suede le27 mai 1873, et à laquelle
la Norvége donna son adhdsion le 16 octobre 187j {voir a.nnexe 4).
Cette convention monétaire stipule, à l'article premier, qu'on
adopte l'or comme (rbase d'un sÿstkrne monétaire commun il.
Selon l'article 2,il devait y avoir une uizitémonétaire commune
reprbsentant 2.480 couronnes par kilogramme d'or. L'article g

stipulait que les pièces monktaires frappées dans T'lin des pays en
vertu de la convention auraient force Iibératoire dans les autres
pays scandinaves.
(La convention monétaire scandinave est toujours en vigueur
formellement. Mais une coridition esseritiellc dc la converîtiori est
devenue caduque depuis que la convertibilité des billet- h est sus-
pendue et que La circulation des pieces d'or a cessé dans les troispaysparties de la converztion. Depiiis l'adoptiori d'un article
additioriilel du22 mars 1924, supprimarit la disposition donnant

pouvoir libiratoire dans tous les trois paysA la monnaie division-
naire de chacun d'eux, la convention rno116tairen'a plus de valeur
pratique.)
30. Le 23 amil 1892,il fut donni. une riouvelle loi sur lBarique
de Norvkge établie en 1816 (voir Exceptions préliminaires,1s.120).
D'ayrks l'article 6 de cette loi, la Banque de Norvège aura seule

le privileg-ed'&mettre des billets dhanque au porteur et contenant
dails leur libellé l'obligation de les rembourser, sur deinande, en
or rnorinayk en courolliles, selon le montant ilornina1 intkgral.011
trouvera eiiaaaexe 5 1cspkcimen d'un des billets de la Banque de
Norvègc, iri~prirnken l'anilke rgog.
L'article7 de la Ioi portant que les billets de la Banque de Nor-
vége doivent servir d'instruments de ~îaiernent obligatoires a étd
préçei-itt.en annexe I aux Exceptions préliminaires. Le dernier
alinea a ét.6ajout6 par la loi noS du 18 août 1914.
La loi de 1892donne des dislîositions sur la couverture.d'or que
la Banque doit fournir pour ses émissionsde billets, et ellc réitkre
la disposition clela loi rnoriktairede 187j sur l'obligation pour la
Banque de délivrer des billets contre despièces d'or et contre des
lirzgots (l'or.

3x. A lasuite des lois de187 jet de 1892, il est devenu de pratique
courailte en Norvège, lors de I'établissernet de: titres d'emprunt,
comrnc obligations llypothkcaires, &missions industrielles et em-
prunts publics, d'exprimer lc mriritant du prkt en rtcciuronnes en
or n.Cette pratique signifiait seulement que la monnaie - par
contraste avec le régimemonétaire antérieur - ktait basée sur la
couronne d'or. En d'autres mots, I'espresçion servait 2 designer
I'ébalorz r?zofz&lai*re.

2. Les nkgociations au sujet de la conclusion des emprunts en
cause, et allusion à certaines particularitésdans le libelle des
obligations
32. Les emprunts litigieux sont arzdysks par le mbmoire, pages 13

à 26 ; voir aussi l'annexe I y attachée, pages 38A71.
Les renseignements dcii~ilb ci-dessous au sujet de ces emprunts
doivent seulement complkter les renseigilements fournis dans ces
pages du mkrnoire, et on tachera d'éviter les redi~es.

A. Les ernfl~imts d'État
I" Emprunt 3 % 1896 du liojraume de Norvège (Mémoire,pp. 13-14>
avec annexe 1, pp. 38-40)

33. Cet emprunt fui: contracté conformément & la rksolution
du Stortiilg du 13juin 1896 (nlz~exe6) :
\224 CONTRE-RI~RIO~RE DE LA NOKVÈGE (20 XII 56)

Ic compterduiTrésor pour foririlidescinoyens rie poursuivre les
travaux de corîstructionde cIierninde fer,etc. Cet einprunt sera
productif d'ttrintérgde 3 yu I'an,a~nortissahlen jû ans au plus,
et s'élèveraeri couroniroiidans une autre monnaie, &un montant
nominal qui correspondrai un ~nuntant cffectide 25 niillionde
cotirannesH

:U'apr&sl'article75 de la Coiistitutiun norvégienne, auquel Il
est renvojréau debut du texte des obligations, il revient au Storting
de créer des emprunts pyhliçs. Le Gouvernernent rie peut pas
concIure des empruizts d'EtaE sans l'autorisation du Storting.
La résolution du Storting fut exbcutke par Le décret royal du
15 juin 1896.

Une demande de propositions fut lancée le Ij juin 1896 avec
délaijusqu'au 27 du m&memois. La demande futenvoyée à zr ban-
ques, dont z norvégieilnes, 2 su&doises, 2 danoises, I anglaise,
3 françaises,ro allemandes et une belge, en 2ollicitaiit une offre
ferme dc prendre en charge un emprunt d'htat s'élevant à un
montarit noininal. correspondaritau montant effectif de 2j millions
de couronnes. Ci-joint en afinexe 7 la copie du télégrainme envoyé
aux 3 hanqucs françaises. Des depêchessimilaires furent envoykes
aux autres banques.
Une offre datée A Christiania (actuelleinentOslo) Ic27 juin 1896,
et &manant de la Christiania Handelsbailk, de la Stuckholms
Enskilda Bank,du Crédit Lyonnais et de la Banque de Paris et
des Pays-Bas (annexe:a), etait la plus avantageuse etfut acceptée.
L'offre proposait l'alternative suivai-i:e

I)un emprunt contract6 en francs, en livIes sterllng et en
couronnes, au prix de g8,2j "/,;
2) UII enlprunt contracté seulement en couronnes au prix de
98,zo %.
Les participaizts au consortium se sont partage le risquc des
verserncrits du montaiit prêtéau prorata de respectivement 4 %,
28 %, 34 O/ ot 34 %+
Le contrat d'emprunt (anm xe 9) fut signe a Christiarzia, le
29 juin 18g6, pour un montant nominal de 35.360.000 francs ou
£ 1.403.174-12 OL125.444.232,80 couronnes au prix de 98,25 %
L'article premier stipule que l'obligation générale, rédigée ail
langues norvégieiine, française etanglaise, seraitdatde du leraoùt
1896 et qu'une copie en serait jointeau contrat, alors que l'original
seraitdéposk à !a Banque de Norvège. L'article 2 spécifielmontant

des obligatioils partielles. Celles-ci coniportent 4 .;&riesou lettres
(A, 3, C et D) aux montants respectifs de frs ro.ooo, frs j.000,
frsr ,000et frs500, avec les montai] ts fractioaizaires correspondünts
eri livres sterling et en couronnes.Le texte des obligations aussi
bien que celui des coupolis seront soumis à l'approbation des
preteurs, et libellés eri riorvépen, frariqais et anglais. Le Crédit
Lyonnais recevra les obligations partielles (artide 3) et assiimera leservice des emprunts (article 6). Par ailleurs, le contra,t coinporte
les dispositions d'usage. pour le service d'emprunts d'Etat .
Avant la conclztsd ioncontrat d9em#rwnt aacun desco~ztractants
n'a soztlevéIa ptestio~zdefai~ assurtir deçluuse oullesobligations, fit
Je contratd'ewzprwti nterenferme aztcune disposition en ce sews.
Par lettre duro juillet1896 (an~texeIO), le ministère des Fi~iai~ces
de Norvege envoya au Crédit Lyonnais, pour avis, des formules
de rédaction pour l'obligation génirale, pour l'obligation partielle,,
le coupoti et le talon. Le projet d'obligatg iia&~aZe n'était pas
asscirti de clause or. Pour I'obligat irtielle, on envoyacomme

projet la formule ayant servi pour l'emprunt 1894. Cette formule
ne fait pas mention du mot (Ioril,ni en manchette, ni daiiç la
reproduction de I'obligation générale,ni dans la recannüissance
de dette. Le teste norvégien de la reconilaisçançe de dctte devaiit
servir pour le nouvel emprunt fut expédiécomme annexe part,
et, sur cette annexe, les mots (i grild1(en or) etaient ajoutés sous
l'knoncédu rnoiitant de l'obligatiori partielle en couronnes, niais
pas ailleurs, ainsi pas sous l'énonce du montant du principal en
couronnes.
Par une lettre du 17 juillet 1896 (annexe II), leCréditLyonriaiç
accusa réception des projets de rédaction, saris opposer de contre-

projet.
L'origin aleL'obligatiowg&néralec ,orifectioilnéà Christiania et
dépose à la Banque de Norvége, et dont le texte est reproduit sur
les obligatiniis partielles (voir annexe 1 au mCrnoire, pp. 38-40)!
ne fait aucune allusion à l'or.
Les obligations partiedes,datbes à Cliristiania, le~~r août 1896,
portent en manchette, sous l'énoncedu rnoncar~t en couronnes, le
terine a (Monnaie d'Or) M,mais pas sous l'C~ionc&des montants
en francs et en livres sterling. Dans le texte français de la recon-
naissance de dette, le terme M En Monnaie d'Or M est ajouteaprks
I'énoncédu montant en couronnes de l'obligation partielle (daris

le texte norokgien se trriuve Ie ternie t(1 Gzildiiet, dans le texte
anglais, M III G~ld n).
Les coupons d'intkret ne font aucune allusion à l'or. Ci-joint,
en annexe 12, un tel coupon.

2' Emprunt 39 O/,1900 du Royaume de Norvège (Mknoire,
pp. 4-5, avcc annexe 1, py. 31-33)
34. Cet emprunt fut colitracté eii vertu de la résolution du

'Storting du 23 octobre 1899 ainsi conçue (annexe 13) :
aLe Storting consent à ce que, pour le compte du Trésor,un
emprunt soit contracté pourfournir des moyens de poursuivre les
travaux dc construction de chemins de fer, etc. Cet emprunt sera
productifd'intérétsannuels allant lusqu'à 4 pour cent, amortissable
en 50 ans au plus, ct s'élèveraen courorzrieou dans ilne autre
monnaie, à un montant nominal qui correspondra k un montant
effectide 30 niillionsde couronnes. 1) Cette résolutioil du Stortinfut ex6cutee par le dicret royal du
28 octobre 1899.
Le marche des capitaux était tendu. Ainsi, l'emprunt 3 % 1896
cotait à88 %. II ne fut pas lancédedemande de propositions, mais
des négociations furent nouees directement avec lesreprkçentants
de plusieurs banques ktrang6res.
Cesnégociationsaboutirent, le4 noveinbre 1899,a la signature d'un
contrat d'ernprui~t arrétéet conclua Christiania (awmxc 14) avec

un ctii-isortiumbancairse partageant le risque au prorata suivant :
Stockhcilms Enskilda Bank 4/30
Cridit Lyonnais 9/30
Banclue de Paris et des Pays-Bas 9/30
Den Danske Zandmandsbank,
Hypothek- og Vekselbank 2/30
Privatbanken i Kjobenhavn 2/30

L. Behrens & Sohne 2/30
Xorddeutsche Rank 2/30

L'emprunt etait de frs ~~.OO~.OUO i~ominal ou de crs 32.40o.ono
ou de % 1.733. 5-7-0,nu prix de 91%. L'cibZigationgénéraledevait
êtrelihellke en norvégien et eilfrançais. Il est dit des obligations
partielles (art2, z'f.) :

M Lelibellédcsobligationsaussi bien que des couposera soumis
A l'approbation desprêteurs;les titres seront IibcIà lafois en
langues norvégienne,françaisectanglaise.ii
Du montailt effectif,à savoir frs 40.950.000, la somme de
frs ~4.ooo.ooo devait etre clispoilible en francs, A Paris, avant le
30 décembre 1899,et le reliqilàt lI ~mars 1900 ou plus tôt, au
choix des prGteurs (art. 2, 3Incal.).Le Crédit Lyonnais devait
effectuer tous Ics rkglements (ar6).
Pour cet e.in+ru.nnon plas,awcz4.ndescontractantsn'a - d auczm

stade des négocialio -nssoztlevk la qztestiode /airfi assortilrs
obZigatio descla~se or,etle conlratIzecorn#or trcw.nedis$osition
dans cese.izs.
Par une lettre du 21 ilovembse 1899 (ayznexe 15) adressée A
$1. More t,directeur du Créclti Lyonnais, une formule d'obligation
+artielle du modèle de l'emprunt 39 % 1898 fut transmise comme
projed te rkdactioC ie~te formule parte la spécificatioa (Monnaie
[l'Or)w sous le montant de I'obligatioil partielle en couronnes, et
est placéeen haut du rchapeau 11Dails la reproductionde l'obliga-
tiong&?zdralel,e texte ilurvkgien porte la spécificationcrI Guld )J
(en or) aprés l'énoncé du principal del'emprunt en couronnes, et

après l'enoncédu montant del'obligation partielle en.couronnes ;
les textes françaiset anglais cornporteilt, aux endroits correspon-
dants, les spécificatioilrt(Monnaie d'Or) )iet (ringold ilaprés
l'énond du montant en couronnes. Dans 1s reconnaissarice dedette, les spi.cificatioirc1 Guld )itren monnaie d'or iiet Hin gold ii.
sont également rattachées au montant de l'cibligation partielle erî
monnaie norvégierine seulement.
Le Crddit Lyonnais ne fit aucune ribservation, et la forriîule
definitive de l'obligation partielle de I'ernprunt ~goo fut calquée
sur celle de l'emprurit 1898. 11 y a pourtant cette clifference que,

daris la rcproduction du texte de l'obligation génkrale, les spéci-
fications rr1 Guld il,cMoiinaie d'Or )iet (in gold » ile sont pas
ajoutées au& montants des obligations partielles.
L'origi~zalde I'obligutioîagk~krnle,confectionné 5 Christiania et
déposé à la Banquc de Norvkge - et dont le texte est reproduit
sur lesobligations partielles (voir annexe 1au mbmoire, pp. 41-4z)-
porte laq,&cificatiuri c(monnaie d'or) ii(((1 Guld) idarls le texte
norvégien, et M In Gold 1)dans le texte anglais, ayréç 1'Cnoricédu

r-i~oirtantde crs32,400.000, mais non aprks l'énoncéd~i principal
en francs ou eir livres sterling, et pasnon plus aprb l'é1îo1ic.d 4es
montarits des oh1igatioils partielles.
Les obligations pa~tielles,datées à Christiania du zjanvier 1900,
portent la sphcificatioii t(Monilaie d'or) iisous Ic niontant en cou-
ronnes tout eiz haut du (rchapeau ii,mais pas soi~çles moirtants
corresporidants en frar-içs et en livres sterling, et, dans la recon-

naissailce de dette, 011 a ajouté Ü.l'énoncé du montant de l'obliga-
tion partielle en couronnes la spkcification rEn hfonnaie d'Or ii
dans le texte franrais ((1 Guld iidans le texte ilorvégieii, et ((III
Gold Mdans le texte ailg1ais).

3' Emprunt 3+ % 1902, du Royaume de Norvege (Mémoire,
pp. xj-16, avec xirirexe 1, pp. 43-45]

35. Cet emprunt fut contracté en vertu de Ia r&solution du
Storting du 17 décembre 1901 (anytewe 16) de la teneur suivante :
rLc Çtorting conserit5 ce qu'iI soit coi~tracté un emprunt pour
Iccompte du Trksor pour fournir des moyens de poursuivre les
travaux de constn~ctionde chemins de fer,etc. Let ernpnint sera
productif d'un intkr6t montant jusqu'à 3f % l'an, amortissable cn
Go ans au plus,ct s'il$vcraen couronnes ou dailsune xiitremonnaie,
3.un montant ~io~ninalqui corresyoildraà iin inontant effectif de
crs3~.ooo.ooo,oo.))

Cette résolution du Storting fut exécutke parle décret royal du
21 décembre rgol.
Le 28 décernbrc xgo ~le rninistkre des Fiirmces lança uile demande
de propositions i iq banques, dont 5 françaises, z danoises, une
airglaise,g allemandes et2 su&doiseç.Ci-joint copie du télégramme
expkdik aux banques françaises (afa~exe 17). Une dépèchesimilaire
fut envoyee auxautres banques. ,4l'expiration du délai,le ro jan-
vicr 1902, il y eut trois offres. L'annexe 18 donne le texte de l'offre

accepte eatée à Christiania du IO janvier 1g02.
Le II janvier 1902, contrat f~rt coi-iclu à Christiania avec le
consortium intéresse composé de g banques qui, %ans responsa-bilité solidaire, souçcrivirerzt (an19)e de prendre ferme ail
emprunt de 3j milliorzdecouronnes au prorata çuivailr :

Centralbankcn for Norge 5 %
Stockholms Enskilda Baik 11 %
Den Danske Landmandsbank 5 %
Privathanken i ICjobenlzavn 5 %
Banque de Paris et des Pays-Bas 27 %
Crkdit Lyonnais 27 D/u
Deutsclie Bank 10 %
L. Behrens PrSohne
Norddeutsche Bank 5 %

IO0 %

Le pris stipulé &tait de 960/, ,t le inontant nominal de
frs jo.6o0.00 o0u,crs 36.432.00 OU, £,2.005.868-6-8. il'après
l'article premier du coritrat, l'obligation général&trelibeIlée
erz norvégien et eri f~anqais seulemePar contre, les obligations
partielleset les coupons devaient bgalernent se présenteravec
texte anglais. Le montantdel'emprunt devait &tremis 1% disyo-
sition du miriist6re à Paris, lavril1902 ou plus tot, au choix

des prkteurs.Par ailleurs, le contrat renfermait, dans l'essentiel,
les memes dispositions que les contrats relaailxcrnprun t1896
et goo o.
Pour cetem$ru~f non plus, lqztestiod'orUN de clausor 1.tfut
pas soulevéeau cozirs desfi&gocilzte ionsc,ontrarnkw~en'y fait
awcztneallusion.
Par une lettre du 30 janvier15~0(2annexezo), leministkre des
Finances envoya au CréditLyonnais un projet pour la rédaction
de l'obligation gdnkrale et de l'obligation partaveceprierede
se charger de l'impressionUne obligation oblitkrée appartenant
à l'kmission de1900 servaitde modkle.II n'y eut pas d'objection
de la partdu CréditLyonnais, et les obligatioris sont par conskquent
identiques celles de1900 en ce qui cuncerne les spécifications
mentionnant l'or.

4' Emprunt 3% 1903du Royaumc de Norvege (Mémoire,py. 16-TT,
avec annexe 1, pp. 45-47}

36. Cet emprunt fiit cuntractk en vertu de la résolution du
Stortir~g du 30 janvie1903 (a.pl.?21)ede la teneur suivante :

uLe StortingconseiitP cequ'ilsoit contractpour lecompte
plusàé34r0J om,ortissablenc50dans,d'lm montant nominalmenau
coi~ron~~e, idans une autre monnaie, équivalantailmontant
d'environCE,1z.ooo.ooo nécessaire pour rembourlereliquat de
l'erilprud'lStrit 18pourracheterl'emprunt deconversion 1853
du chemin de feChristiania-Drammen,ainsi que pourenzboiirser
le relicl~desvieilles rentperpétuelle34 %. n La r&solutior-idu Storting fut exécutee.par le dCcret royal du
g février 1903.
Le 3 février 1903, une deinancle de propositions fut lancée ii
16 banques, dont 4 frarzçaises. L'aqznexe zz donile le texte de la
demande adresséeaux banques françaises. A l'expiration du délai,
le18 du mémemois, il y eut deux offres,l'unevenant d'une banclue
allemande jointe à uric banque française, l'autre émanant du
Comptoir national d'Escompte, 5 Paris, en date du 18 février1903
(arnnexe23). Cctte dernikre offre fut acceptée.
Le 21 février 1903, ilfut conclu,à Christiania, un contrat d'em-

prunt de frs 18.500.000 ilornina1o£ 7j3.370-16-9 OU Rm. 14.966~OO
ciu crç13.320.000,au prix de g~,z j % (axfnexe 24). Le produit de
l'emprunt serait mis 2tla disposition du n-iinistèrea Hambourg,
pour une soinrne de Rm. 1~.656.931, Le t.xte des obligations
et des coupons devait ètre soumis à I'approhaticiil du prêteur. Tous
les paiements eri France, Angleterre, Allemagne etNorvège seraierit
assurCs par 1:ibanque française (art. 6). L'obligation générale
seraitlibellke cil nordg-ien et en français, mais lcç obligations
partielles en norvégien, français et allemand.
A L'occasionde cet empmnt, laq~ztest d'oor0% declause or 'P~f~t
$as nox $lus soulevic lors des.itégociati etnle,cowtrat%'#PLfait

auczme mention.
Pour l'irnpressiori, on prit pour modele la formule utilisbe lors
de l'emprunt 1896 dorit le texte, comme dkji indiquk, était libellé
en. norvkgien, franqais et anglais. Le texte anglais fut cette fois
remplacé par un texte allemand. Autrement, il faut signaler cette
diffkrenceque l'énoncédu principal en couronnes, dans l'obligatioii
générale,ü.ét6 muni de l'additif r1 Guld ii,respectivement ((mon-
naie d'or)iet (<Gold ))comme pour les emprunts 1900et; 1902.

5' Emprunt 34 % 1904 du Royaume de Norvège(Mkmoire,pp. 17-18,
I avec annexe 1, pp. 48-50)
37. Cet emprurzt fut contracté en vertu de la résolution du Stor-
ting du 3 décembre 1904 (annexe 255)de la teizeur çuivantc:

a Le Stortingcunsent A ce que,pour le compte du 'I'risor, sait
contracté un emprunt productif d'intérets anniieb allant jusqu'k
3.2pour cent, amortissablesur une périodede 60 ans aumaximum
et s'élevanten couronnes ou dans une autre monnaie, à un mon-
t~mtnominal qui correspondra àun montaiit effectif allant jusqu'à
crs~O.OOO.OOO,OO,dont un montant allant jiisqu'30millions sera
utilisépour la continuatide laconstructiotî de chernidefer, etc.,
et dont un montant dc ro miliionssera affect6 i l'achat valturs
étrangèresde premier ordre pour la création d'un fonds de réserves
peirnanent adrnii~istrà part, et intangible sauf en cas d'éven-
tualités exceptionnelles et dors sarîs l'assentiment du Stortirîg, lc
tout selon des réglà établiultbrieurenlcnt paleRoi avec l'appro-
bation di1Storting.ii Déjàen novembre 1904,le rninistere des Finances avait presserzti
des banques étrangères.On ne peut constater l'envoi d'une demande
formelle de propositioris qu'à l'aclresse de la Stockholrns Enskilda
Bank, par lettre du 23 novembre 1904 (amexe 26).
II n'y eut quiilne seule offre. Elle fut faite à Christiania, le
30novembre 1904(aalzexe 27)) par un consortium bancaire dont
ies participants devaient se partager le risque au prorata suivant :

Centralbanken
Stockholrnç Enskilda Bank
Privathankeiz i IÇjtibenhavii
Ilen Danske Landmaridshank
Crédit Lyonnais
Banque de Paris et des Pays-Ras
L. Behrens & Sohne
Xorddeutsche Bank

100 %

Le 5 décembre 1904, il fut corzçlu A Christiania uil contrat
cl'empkizt pour la somme de frs 57.2Ij.000 nominal, OU
crs 41.194.30 OU,.L 2.268.097-19-2, à 33 % d'intérets et au prix
de 97 xjno0/, (aizgzexe28).L'obligation généraleserait libellée erz
norvégien et en français, alors que lesobligaticins partielles com-
porteraient aussile texte en anglais.I3'ag1rèl'article 3, le montant
serait mis à la disposition du ministkt-A Paris, cil décembre 1904.
Par ailleurs, le contrat comporte les dispoçitiorzs d'usage.
Pour cetteéwzissionnon plus, aucme qrhestionfie Jz~ sozklevbe
toztcha~ztL'oou laclt&z~soer azt cawrdes négociatz'o~zest,le contra#
n'e~ faifazicztrzme?etio+z.
Comme d'ordinaire, l'impressiun des obligations fut exkcutke à

Paris, avec leconcours du Crédit Lyonnais. Par uile lettre du17 de-
cembrc 1904 (a~znexe 291, le rninistkre envoya Linc obligation de
l'emprunt 1902 comme rnodéle à l'impressian. Lcs épreuvesfurent
envoyées à Christiania, et retournées avec corrections. Celles-ci
ne se laissent plus retracer.Mais en ce qui coilcerne l'ccor n, les
obligations sont identiquesà celles de l'émissionde 1902, lacjuelle
nn peut sereporter.

6" E~nyrurit 390/,1905du Rvya~irnede Norvhge (Mémoirep ,p.18-19,
aveC anilexe I, py. 50-52)

38. Cet emprtint fut contracté en vertu de la resolution du
Storting du 2 mai 1903 (alznexe30) de la teneur s~iivailte:
trLe Storting consent ce qu'il soit contractéun ernprunt, pour
le compte du Tresor, en vue dc comolider soi1fonds dc réserves.
Cet emprunt p~rtera un interet montant jusqu'i34% l'an, sera
amortissable en 60 ans au plus, et s1k16ver,n couronnes ou dans
ilneautre inorinaieà un montant nominal qui corresyoildra a lin
montant effectif dcrs40.000.000.00.ii ' COX\:'~KE-.\IE~~ODE LA NORVÈGE (20 XII 56) *3I

La r-ésolutiondu Storting fut exécutkc par un décret rog~alpris
le même jour.
Déjà cri avril1905, le rninistCse- par l'intermédiaire du direc-
teur de la Centralbanken for Norge (ktablissement privé)- avait
entamé des négociations avec la Banque de Paris et des Pays-Bas
et le Crédit Lyonnais. Afin de prevenir une iritcsvention toujours
possiblc du cotésuédois(en raison de la dissolution irnrninentede
l'union politique norvkgo-suédoise), il importait de garder le secret
des negociations et c'est pciurcjuoi on ne s'&tapas adressé à uri
groupe plus important dc banques. Au cours des n&gociatians avec
les banques françaises, l'kventualitk d'une guerre cri Scandinavie
fut envisagée.Mêmedans cette opticlue, la cluestion de clause or ne
futpas évoq~ike.
Le rg avril 1905,le contrat fut signb(nwzexe 31) entre les deux
banques françaises (s'engageant chacunc pour une moitié, sans
responsabilité solidaire) et l'ztanorvkgien, pour la contraction

d'uri cmprunt d'&rat s'élcvarit à frs 57,870,500 nominal, oii
crs 41.666.740, ou £ z.zg4.083- avec5,un taux d'intérkts de
'33% et au prix de 96 "/,. Laconclusiorl du contrat eut lieu sous
rkserve de l'approbation subséquente du Storting et de la sanctioi~
royale.
Cowzme dLjà nze~zliorz~ilwe fztpus ;izopins sciltlevéCEt~estiovt
loucha?ztL'oroz6clnzkst:oazc cozrrsdes~zkgociati de?le-sqnprztiik,
et lco?ztrat 'enfaitpas rnentiolz.
L'impressiori des obligations eut lieu à Paris sous lc contr0le
de la Banclue de Paris et des Pays-Bas. Coinme a l'accoutumée,
les épreuves d'impression furent cornmuiiiquées au ministkre, qui
les retourna avec ses corrections. Une obligation de l'érnissioii
1904 servitde ~nodhle.La présentation était donc la nz2me qu'au-
paravant.

39. Dans ce qiii prkckde, et dans les renseignements fouriîis par
le mémoiresur les emprunts, on a pu cor~stater ce qui sil:t
I. Les r&solutionsparlementaires par lesquelles le Gouvernemerit
norvégien a étéautorisk i contracter Ies emprui-its d'État visés
dans l'affaire, ne cornportelit aucunmandat à les lancer coinme'
emprunts-or.

2. 13esbanques privéesnorv&gieili-iesont part icipk aux-éinissioiis
de 1596, 1go2 et 1904, et à la négociation de l'emprunt 1905. Les
çorztrats d'emprunt ontétépassés à Christiania (actuellementOslo),
sauf le contrat de1905 signéà Paris.
Toutes lesobligations, gknéraleset liai-tielles, ont étéconfection-
nkes et datkes &Christiania.
3. Au cours des négociations,la questiorzde l'or ou clauseor n'a
étésoulevée à propos d'aucun des emprunts. Les prêteursn'ont pas
*exigée,t les empruiiteurs 11'cintpas offert le remboursement des empriiiitsex1or ou selon valeur or. Dans aucun contrat iln'est fait
allusionà l'or ou clause or.
4. Ce n'est qu'ait cours de l'impression que les spécificatioils
cMonnaie d'Or ii,~In Gold iiet M I Guld iiont &té ajoutkes, par
endroits,aux montants en couronnes dans le texte desobligations.

Cda a été faità l'instigation du ministère des Finances, sans avoir
ktdl'objct cl'aucune discussion entrles partieset sans explication.
5. I,e texte original des obligatigénaéyaleesst reprciduit dans le
texte des obligatioils partielles.
L'obligation génbrale de l'emprunt 18~6 ne fait aucui~e mention
d'or.
Les obligations généralesaffbrenteç aux emprunts 1900, 1902,
1903, 1904et 1905 comportent les additifs (monnaie d'or )i,iin

goldM, ou r1 Guld iidans l'énoncédu principal en couronnes, mais
aucune obligation générale ne porte lemêmeadditif dans l'knoncé
des obligations partielles, 19oh ces montants sont indiqués dans le
texte de l'obligation générale.
6. Les obligatio fastielles comportent, dans toutes leseries, les
additifsrMonnaie d'Or il,cin gold ))ou (1 Guld isous I'énoncé dw
montant en courolz?z deass, lamanchette clu texte, mais non pas
sous l'énoncédes montants exprimésdans lesautres monnaies.
La reconnaissance de dette portke sur les obligations partielles

comporte les additifs rcmonnaie d'or a, tii~ goldii,ou ((1 Guld ))
seulement sous I'&mo?zc d&wmontaqzl ancouronnesfigurant sur l'ohli-
gaiion partiellc.
7. Les coupons d'inthrêtsile cornportent aucune indication sur
l'or dans aucune &mission. !
.Apropos des points 5 et6 ci-dessus, il coiivient d'ailleurs de 1-cil-

voyer 2 la dkclaration faite dans le mémoire,Ala page 33 :
rIIest remarqué,subsidiairement,que dans le cas desemprunts
de laR;~ilquhypothécairedu Royaumc dc Norvégcet de laBanque
norvégienne des propriétésagricoles ethabitations otivriéres, la
mention de paicmcnt cn or nevise pns setilemenla .ouronne nor-
vkgienne, mais encore -l'ensemble desirioi~naie~xévues par les
contratsih
IIserait justifikde coilçidkrer une telle dkclaratiocomme une
recoi~ilaissanccdu fait que la mention d'or faidans lesobligations
d'Etat ne vise que la couronne norvkgienne. Pour ce qui est des
obligations des banques, on se rkserve d'y revenir plus loin.

40. Il ressort dI'anrtlyçcci-dessus des emprunts d'gtat litigieux
que le prix en etaitde 98,25 % pour l'emprunt 3 % 1896, de 91 %
pour l'emprunt 34 % 1900, de g6 % pour l'emprunt 34 % ~goz,de
91,25 O/ poour l'emprunt 3 % 1903, de 97 r11o% pour l'emprunt
34 % 1904, et de 96 %-pour l'emprunt 33% 1905.
La période d'amortissement etait dc jo ans pour les empriints
1896, rgoo et 1903. de 60 ans pour les emprunts 1902 et 1904,
. et de 59 ans pour l'emprunt 1905. Pour coinparaison, on peut sigrzaler qu'en 1894 il fut conclu un

emprunr clYEtatnorvégien avec les maisons L. Behrens & Sühne,
Hambourg, S. Bleichroder,Berlin, la Direction der Disconto Gesell-
schaft, Bcrlin, lComptoir national d'Escompte, Paris, ainsi qu'avec
Den Dariske Lzndrnandsbank, Rypothek- og Vexelbank, Copen-
hague. Le montant de l'empniilt était de £ 2.188.ooo -
Rm. 44.635.200 - frs 55.137.600- crs 39.673.733 Les obligations
ne portaient aucune inention d'or.Le taux d'intérêtétait de 39%,
la pkriode d'amortissement de 50 ans, et le<prixde 96 114%.
On peut égalementsignaler qu'en T~IT,I'htat i~cirvkgiencontracta
un emprunt par l'intermddiairc de Ç.J. Hambro & Son, Lciildresde
Swiss Bankverein, et de la Centralbanken for Norge, àurzinontant
cle£ z.zoo.ooo. Les obligations ne portaient aucune mention d'or.
Le taux d'intéret était de %, la périoded'amortissement çle60 ans,
et le prix en était d98 0!,.
La compataisoi~ des prix stipules pour les emprunts d'État liti-
gieux avec ceux stipulés pour les autres emprunts contractés par
l'État norvégien il'kpoquc - emprunts dont les obligatior~sne fai-
saient pas mention d'or- montre que les preteurs n'ontpas attaché
d'importance 5 la diffCrencede rédaction.
L'&mexe 32 présente le tableau, colilparatif des cours notkA la
Boi~rse de Pans pour l'emprunt d'Etat norvégien34 "/, ~894etpour
l'emprunt d'gtat norvkgien 3+ % quo. Cetableau permet de consta-

ter quclc fait quelesobligations1900 portent la mention d'or, alors
que cette mention ne figure pas dans Ie texte desobligations 1894,
n'a pas influésur les cours. Comme il ressort de l'unwexe3.3,il en
&tait de m&me pour ces emprunts, cotésà la Bourse de 1,ondres.
La mention d'or dans le texte des titres n'a donc pas jode r6le
pour l'appréciation de leur valeur par le marché, et l'assertion for-
mulke par le mémoire, pagc 35 (MCes stipulatioi-is ont cotu&kvi-
dernmeilt, par les garanties et les facilites offertes aux obligataires,
un inatif décisifdktcrminant de leur souscriptioii)nese vérifiepas
en ce qui concerne les empruilts d'État. Comme on le verra ci-dessous,
cette assertion nese révklepas plus pertinente pour ce qui est des
emprunts çontraçtéç par les deux banques.

B. Les ~na$ru.nts de la Bm.tgue hypofhkcaire da Royaztme de
i\i0.~7~è(g1~14ém0i+,p.19-2.5,avec annexe 1, #p. 52-67)
41. La Banque hypothécaire du Koyauine de Norvkge fut établie
par la loi du18 septembre 1851 avec, comme but, de fairedes pr@s
sur hypothkque immobilière. Le capital coristitutif dIü Banque
est formi:par des allocations d'État et par le transfdesexç6dents
annuels. La Banque est administrke par une direction dksignéeen
partie par Ic Roi, en partie par le Storting. Comme il sera &tudi&
plus loin lors de l'examen de l'exception préliminaire no 3 (p97 h
1021,la Banque est une personnalité juridique cliçtincte, et sa Direc-
tion est habilitée dcontracter des emprunts sans demander l'auto-

risation du Storting ou du Gouvernement. Toutefois, en vertu duréglcment fixépar le ddcret royal du 17 novcrnbre 1888, article9
(annexe 331, 1"s dkcisioilçde la Direction de la Banque quant au
montailt des séries A &mettre doivent i-tre approuvées par le
ininisth des Finances.

42. La loi di1 18 septembre 1851 doilne Ia disposition suivante, à
l'articlej, aerct iMc alir~kas :

MLes ohligntions de la Banque hypothécaire peuvcnt étrcémises
au porteur. Elles doivent &tre libelléeen écusd'argcnt monnayé,
et ne doivent pas etre émisesa un montant infkrieur à j0 écus en
espèces d'argent.))
Par la loi du 4 janvier 1860, article 2,cette disposition fut rem-
placée par la suivante :

rLes obligations clc la Banque hypothécaire peuvent, d'après
décision d'espéccprise par la direction,êtrelibellées en monnaies
soit d'argent,soitd'or.a
La loisubit une refoilte totalepar la loino Idu 28 juin 1887, dont

le texte rzorvégienest reproduit dans les obligations litigieusesavec
traductions allemande et française.
L'article 7 estainsi conçu :
rtBankens Obligationcr skal lyde paa Guldkronemyi~l. For at
Rlive forblndende for Banken rnaa de forsynes med Pt~ategning on1
at vzre notercclc i Finansdepartemeiltet.Deres Keiltefod fastszttes
af Rankens Direktiotî.n

La première phrase de cette dispoçitioi~a été traduite comme suit
daris le texte allemand reproduit parles obligatinns :
n Die Obligationet7der Bank sollenin Goldkronenniiinze lauten.ii

Dans le texte français citépar le mémoire, page xg, tadisposition
de l'article 7 aété traduite ainsi :

rrLes obligations sont indiquées payables en monnaie d'or )),
alors que la traductioilfidèle est Fa suivante :

rcLes obligations de la Railque doivelit etre libelencçouronnes-
or moilnayées. ii
On trouvera, en amw~xe 35, letexte norvegien ainsi que lestraduc-
tions françaiseet allernaride de l'article7,tels qu'ilssont reproduits
dans les obligations 33 % ~8gS.
c'3

Emprunts 188j A18gj de la Banque hypothécaire du Royaume de
Norvege

43. Selon les conclusions de la requ&te, page 12, et du mémoire,
page 3G6 ,e litige portesur les empruilts émis par la Banque hypo-
thécaire 39 % 18Sj-1898. Ce sant là des dries dissemblables, ct le
Goiivernemer-it français n'a, dans le mémoire(py. 52-57], présenté
.qu'une obligatiorl de la skie 39"/, 1898. COX~~KE-AIE~ ~IO1.4NOKVEG 20 XII56)
235
Le Gouvernement frarîqais n'a pas présentéd'obligatioris appar te-
nant aux séries1885-1895,qui, en partie, ont étévc~iduespar contrat
pas$& avec une banque danoise et une banque alleinande, et qui, eri
prtie, ont:&té écouléesdirectement en Norvhge. A la cot~niiissance
de la Barzqiie hypothécairc, aucurie obligation apparteilailtà ces
sériesn'a étévendue eiaFrance, ni plus tard acquise par des ressor-
tissants fraiiçais.oir au sujet de ces séries les renseignements
fournis par la lettre du6 riovernbre 192j émanant de la Direction

de la Balque hypothécaire, annexe V au mémoire, page 89.
Jusqu'h ce que le Go~iverncrnent franpis apporte la preuve du
contraire,ces sériesdoivent êtretenues en dehors du litigc.

7° Empr~int 3+ % 1898 de la Bailque hypothkcairc du Koyauine de
NorvEgc (Mkmoire, pp. 19-20 a,ec annexe 1,PP. 52-57)

44. Par contrat signé à Copenhague et A Christiania les Y et
10 fkvrier 1898, la Banque hypothécaire riconc&dkune serie 39 %
d'obligations de la Banque hypotl-i&cairc1898 du montant nominal
de IO inillionsde courorines, au prix de95 %. (Copie du contrat el1
awnexe 36.)
Le texte des obligations était ennorvégien,allemand et français.
11n'y eut pas de participation frailqaise. Les obligations étaient
libelléesen couronnes et en Reichsrnark, rnais non en francs. Il rze
fut stipulé aucun lieu de paiement en France pour 1'acquittement
des interetsou pour leremboursement des titres, et la Banque hypo-

thkcaire ignore qii'il aétéécotiléen France des titrcs appartenant
à cet emprunt. Voir la lettre du 6 noveinbre 192 j émanarit de la
Direction de la Banque hypothécaire, ar~ilexeVau mémoire, page89.
Pour ce qui est de mention d'or dans le texte des titres, il faut
remarquer ce qui suit :
Comme déjà indiqué, la loi du 28 jum 1887régissant la Banque
hypothhcaire du Kwyaurne de Norvkge, avec modifications ulté-
ricures, est reproduite dansletexte des obligations. Parmi les dis-
positionsde cette loi se trouve l'article 7 mentionné ci-dessus. Cette
disposition signifie seulement que les obligations de la Banque hypo-
thécaire doivent &trelibelléesen couronnes basées sur I'ktalon-or eri
vertu de la loi moriktaire.
La reconnaissance de dettc, dans le texte frailqais, est ainsi

libellée:
rtNous, directeurs dela Banguc hypothécaire du Royaume de
Norvège établie par laloi dii 18septembre1551 ~ont les disposi-
tionsont étémodifiéespar les lois d28 juin1887,du 26 juin 1889,
du 6 juillet 1892, et d23 juillet 1594~convuescomme suit :
.......- -..............

Dkckarons, en vertu des pouvoirs à nousconféréspar la susdite
loi, et conforrni.inà la loi de finandu 17 avril 1Y7j,devoir au
porteur de cette
r6 lasomme de quatre cents couronnes,
quatre ccnt cinqirailte Reichsmark, un kilogramme d'or fincalculé
à 2.480 couronnes oti 2.790 Reichsmark. ii

La mention un kilogramme d'or fin calcule A 2.480 couronnes ou
Z.~E)O Reichsmark iiest un renvoi au prix d'un kilogramme d'or
cl'aprèsla loi rnonktaire norvégienne du 17 avril 1875 (appel& (Iloi
de finances iidans la traduction française reproduite dails l'obliga-
tion), et selon la loi monétaire allemande du 9 juillet 1873.-
Les deux versions norvégienne et allemande ajoutent, A I'.4noncé
d~~mzontant elzcourorrrzes , mais non i la suite de liknoilcéen Reichs-
mark - le terme rcI Guld ii(dans la version norvégienne) et (in
Gold u (dans la version allemqle). Cet additif, qu'on ne trouve

donc pas dails la version française, est une allusion au faitquc la
couronne norvégienne, conformément à la loi monétaire du 17 avril
1875 (appelée rloi de finances irdails lareconnaissance de dette), est
bas& sur l'étalon-or.
Le passage cité plus haut est suivi de celui-ci :
r(Nous nous engageons par la présente obligation, et avec nous
nos successeurs dans la direction de la Banqiie hypothécdire, à en
servir pour solicompte et en son nom, compter du janvier r898,
lesintérêts k 34 - trois et demi pour cciit- par an, payables par
semestres :
les ~crjanvier ct Ierjuillet

jusqu'à l'échéance de ladite obligation.
Nous ohljgeom iious-ni6rnes et nos successeurs dans la direction,
à la libérer pour le compte de la Banque ct Ala rembourser pour
la. somme ci-dessus énoncke de quatre cents couronnes ou quatre
cent cinquante Reichsmark aussitbtque, coi~formérnent ailxloissus-
énoncées,elle sera sortieau tirage, et sixmois apres la signification
de son rembotirsernent. ii
Dans ce passage, ilnket ajoutd aucune mention d'or ni 2 l'énoncé
du montant en couronnes, ni à.I'énoilcédu montant en Reichsmark,
et sur ce point il n'y a pas de différerice entre la version fran~aise

d'une part, et les versions norvkgier-it~eet allemande de l'autre.
11en est de rneme dans le passage final de l'obligation au sujet de
l'inscription du titre au miiiistère des Finances :
rtLa prksente obligation émise par la direction de la Banque
hypothécaire du Royaume de Norvègc pour tine somme de

QU.4TRE CENTS COURONNES
a été diiment i~otéeau bureau des livres du rninisthredes Finances
de Norvège. M
Le Gouvernemeni: français s'est kgalement prkvalu (voir iiotam-
ment la note du 16 juin 1925 adressée par la 1Cgation de France

Oslo au rninistére des Affaires 6tra11gères de Norvege, dans le
mémoire, au bas de la p. 85) de la formule ~~récédaill'tapposition
de la dateet de la signature des directeurs de la Banque, formule
ainsi conque : rrEnfin, iloirenonpnç pmr naus et 1103successeurniibknéfice
de toutesnullit& ou exceptions qui poiirraicriètrc invocluées
contre laprésente obligation3
Cette formule se rapporte à la qualité de l'obligation comme '
document négociable. La direction de la Banque n'a pas renoncé,
par cette formule, iIa faculte de faire valoides objectioi~s quant

à l'interprétatioil du titre, ni &la faculté d'invoquer d'éventueIles
modifications à lalégislatioimonétaire. (Voir la lettre du 6 novem-
bre 1925 émanalit de la Banque hypothécaire, et annexée la note
adresséele g dkcembre 1925 par le ministère des Affaires étrangères
de Norvége 2i1alkgation de France A Oslo, n-ikmoire,p. 92.)
On trouvera en aanexe 37 un coupon d'intérets. Il ne comporte
aucune mention d'or. Il en est de rn&rne des coupciils d2irztér&ts
afiérentsà toutes les autresski-ies.

8" Emprunt 4 0/1,990 dc la Bar~quchypothécaire du Koyaunie de
Norvége (R'lénloire,pp. 20-21, avec annexe 1, pp. jS-59)

45. Par un coiitrat conclu à Christiania en décembre ~Sgg
(artnexe 381, la Banque hypothécaire a concédé à un consortium
représenté parle banquier danois 1.Glückstadt et le banquier suédois
K. A. Wallenberg, une série4 % d'obligations de la Banque hypo-
thkaire d'un rnoiltant de crç g.gg9.720et au prix dc 920/,.
Le Crédit Lyonnais et la Banque de Paris ct de5 Pays-Bas
faisaientpartie de ce consortiuni.
Les obligations &taient bonnes pour crs 360, Rin. 405 et frs 500.

L'énoncédu montant en francs 11'6tati assorti d'aucune mention
d'or ou de valeur or. Ilgr&tait stipulépour la libératioides titres
et le servicedes coupons, des lieux de paiement en couronnes en
Norvége, A Copenhague et à Stockholm, en Reicksmark à Ham-
bourg et en francs 2 Paris. Par aille~irç, le testdes ohligattons
était conforme à celui de la séri1898.
Il est dit dans leinémtiire,page 20, avant-der-nier ülinka:
trL'amortisscmcnt des obligations'opèrepar voie dc tirages au
sort ou de rachat en 6années. ii

Cette assertion est inexacte. Pour cet emprunt comme pour
celui de 1898, l'ainortiçsement se faisait seulement par tirages au
sort. Ce n'est qu'à partir de l'emprunt1902 de la Banque hypothé-
caire qu'il devint possible d'amortir par voie de rachats.

go Emprunt 39 % 1902 de la Banque hypothécaire du Royaume
de Norvège (Mkmoire, pp. 21-22,avec annexe 1, pp. 60-62)

46, Par contrat conclu à Christiania lIj aoGt 1951 (avznexe391,
la Banque hypothécaire a concédé Aun consortium reprksentk par
MM. Glückstadt et Wallenberg, une série J+ % d'obligations de
la Banque hypothécaire, d'un montant s'élevant à crs 1g.ggg.q40,
soit frs 27.777.000, soit Rm. zz.qgg.3p,au prix de g&C;/,. Ce consortium se composait de L. Behrens & Sohrie, Hambourg,
Den Danske Candmandsbank, Copenhague, Stockholrns Enskilda
Bank, Stockholm,du Crédit Lyoiiilais de la Banclue deParis

et des Pays-SasParis,
Dans I'esseritiel, le texte des obligations ktait càncelui
de la série 1900.
10" Ernprunt 34% rgoj dc la Banquehypothécaire duRoyaunle
de Norvège (Memoire,131322-23,avec annexe 1, pp. 62-64)

47. Le contratdecet emprunt est date A'ChristianiTGdjuillet
rgoq.(annexe 40).11fut conclu entre la Banque hypothécaire et
un coi~sortium composd cornine :uit
Crddit Lyonnais, pour 27 %
Banquc de Paris et des Pays-Bas,pour 27 %
Cetztralbailken fNorge, pour
9 %
L. Behrens Br Sdhrie, pour, pour 14 %
9 %
Stockkolmç Enskilda Bank, pour 14 %
Le prix stipulé était de %.+
Dans l'essentiel, lc tdeseobligatioris Ctait conformcelui
de.lasérie1902.Toutefois, l'indicatdeslieux de paiemciln'est
Ilas portde dans le tedel'obligatioil, qui se contente de stipuler
ce qui suit:
(Lc paiement des intérets,conforinCrnefeuillde coupons
qiiisuivent, numkrotéjusqu'au numéro60,et lalibératiodu
litrc, auront lieu aux pldcpaietnennornrnkes dans les cou-
pons.8
Ci-joint, en annex@, un coupon. Au'recto surit iiidiqu&s les
lieux de paiement en Norvkge, au verso la raisondesmembres
étrangers du consortiumLes coupons ne portent aucune mention
d'or. Il en est: de mêmedes emprunts 340/,1907et 34 % 1909
suivants.

11" Emprunt 3: OJ ,go7 de la Banque hypothecaire du Royaume
de Norvege (Mémoire,yp. 23-24,avec annexe 1, pp64-66)

48. Lecontratde cetemprunt fut conclu à Christiani16mars
rgo7 (annexeG). 11 futétablientre lBanque hypothécaire eun
consorti~imcomposécomme suit :
CrhditLyonnais, pour 30%
Banque de Paris et des Pays-Bas, pour 30%
,Centralbanken for Norge, pour 7,5 %
Landmandsbanken, Copenhague, your 775 %
L. Behrens & Sohile, Hambourg, pour - 7.5 %
Stockholms Enskilda Bank, Stockholm, paur ro%
Privatbatzken i 'KjGbenhavrz,pou' 715 O/o

Le prix stiptilé était 92$0/,. CONTRE-MERIOIRE DE LA XOKVÈGE (20 XII j6) 239
Cet emprunt venait en supplément A celui de Igoj, et le texte
des obligationetdes coLiponçest conformeàcelui de la ser1905.

12" Emprunt 34 % 1909de la Banque hypothicaire du Koyauine
de Norvhge (hlkmoire, pp.24-25, avec annexe 1, yp.66-67)
49. Le ccintrat de cet emprunt fut sigàChristiai~ia le lz mai
~gog (arinexe43), par M.E. ICiellai-idTorkildsen, directeur de la
Centralbarîken for Norge (établissement privb), au nom du consor-
tium. Le consortium était composéde la manilre suivailte :

CrkditLyor~nais, pour
Banque de Paris et des Pays-Bas, pour
Socikté Générale,pom
Barique de l'Union parisienne, pour
Centralbanken for Norge, your
Stockholms Enskilda Bank, pour
Privatbanken i Kohenhavn, pour
Landmandsbanken. (3openhagie, polir
Norddeutscher Eankier, Hambourg, pour
Coinmerz- und Discontobank, Hambourg,
M. M. Warburg & Co, Hambourg, pour

L. Behrens & Stihne, Hambourg, pour
Le prix stipulé etait de 93 ~D/.

Une inrzovatiripar rapport aux prkcédentes sdrieç, est la modi-
ficati011apportéeàla reconnaissarice de dette pce que le prix
du kilogramme d'or ÿ est indique eri francs kgarcment. O11ne
trouve pas trace de correspondailce susceptible d'expliquer les
raisons decette modification, et, par ailleurs, le tcxte de l'obli-
gation cnmmc celui des couponsont coriformes la rddaction de
la série 1907.

50. Tlresbort de l'exposi: qui précèdeque la q~icstioizd'assortir
les obligations de la Banque hypotliécadeeclause or n'ajairiais
étédiscutée au cours des négociations ayant précédkla conclusion
des contrats d'emprunts, et qu'il n'est pas fait mention d'or dans
les contrats. La direction dc la Banquc hypothécaire a toujours
maintenu comme son point de -\71que la mention d'os portée par
lesobligations n'y apas été introduite avelesens de clause or.
Comme le inontre l'analyse ci-dessus, lesprix stipulés pour
l'emprunt 33% 1898&aient de 95 %, your l'emprunt 40/1900cle
92 %, pour l'emprunt33 0// ,02de g~-$0/,priur l'emprun33%

rgog de gz-&%, pour l'emprunt 34% 1907 de g2&%, et pour
l'emprunt 3i % 1909 <e 93 rl4%.
La période d'arnort~ssernent etait de 60 ans pour les quatre
premiers emprunts, de 58 ans pour l'emprunt1907 et de jo ans
pour celuide rgog. Ilans le tableau cornparatif (amrexe 32) donnarît le cours des
obligationsrila Baur-sc de Paris, figure aussi E'cmprui1902 de la
Banque hyputhecaire.
A la fois les prix peu élevks stipulb pour les emprun~s, et les
cours ultdrieurs notes en bourse montrerît que la mentioiz d'or
figurarit dansleteste des titres iie peupas avoir jou6 de rOle ni
pour les prêteursni pourlessouscripteurs aux obligatioils partielles,
dans leur apprkciation de la valeur des titres.

C. Ewzprz~zt 3) 1904 de 21z Bajzgwe ~zorvégiennedes propriétés
ag~icoleset hnbitaitolzs ouvri2r(DId+~~o $ +re2,-36, RV~C
annexe 1, p#. 68-71)

51.La Banclue i-iorvégienne des yropriétks agricoles et habita-
tions ouvriéres fut établie par la loi du g juin 1903. Seloi-il'article
premier de cette loi, la 13anclue avait pour mission de pr2ter,
contre garantie de la conmune de résidence, à des personries peu
fortunées pour l'acquisition d'habitations ou d'exploitatiotis agri-
coles. El1autre, la Banque pouvait consentir des prêtsaux munici-
palitks età des soci6tésde construction imm?bilière.
Aux yeux de la loi, la Banque des propriétésagricoles et habita-
tions ouvrieres est Urie personrialité juridique distincte au m8me
titre que la Banque hypothkcaire, questir>nsur laquelle or1reviendra
lors de l'cxamen de la troisième exception préliminaire (chap.
III ci-dessous). En vertu de l'artiçIro de la Eoi, la Banque cst
administrée par ladirection dela Banque hypothécaire tant que la
loin'el1disposepas autrement.
Dans son dernier alin&a, l'article premier de la loi renferme une
disposition donior1 ne trouve pas l'kquivalent dans la loi régissant
t
la Banque hypotl-iécaire,5 savoir:
rtL'État sera responsabledes pertes que la Banque pourrait
essuyer du fait d'atteintportée au prêt de la Banque parl'em-
pruntcur ct ça cautionH

L'enzpr~int 33 % 1904 vise par lélitige fut coriclu par contrat
signéA Christiailia 12 juille1904 (alznexeqq) avec un consortium
cumpas& de la rnanikre suivarite:
Crédit Lyonriais, Paris, pour
Banque de Paris et desPaj-Bas, Paris, pour 27 %
27 %
L. Behrens & Sohne, Hambourg, pour 7%
Centralbanken for Norge, pour 7%
Stockholms EnskiIda Rank, Stockholm, pour 12<5 "/o
Den Danske Landinandsbaiik, Hypothek- og
Vekselbank, Coperihague, pour 123 %
Privathanken i lCjohenhavri, Copenhague, pour 7 %

D'ayrkc;lecontrat, article premier, la Banque concède au coi~sor-
tium un emprunt du montant dc crs 14.ggq.760,soitRm.r6.Sy3.720,soit frszo.833.1 en0 or, au prixde g5,~o %. Par sa mention d'or,
ce contrat se distingue des contrats signeç yar la Barique hypothé-
caire,dont il suit autrement le dispositif. Selon l'arti5di]contrat,
les obligations sont amorties par tirages au sort ou par voie de
rachats sur une phiode de 60 années. L'assertior-i du inéinoire,
page 26,zme alinéa, est donc inexacte.
Les obligations sont libellees en couronnes, lieichsmarket francs.
QireZques-unesdes dispositions de la loid~i g juin rgo3 sont sepro-
duites dans le texte norvégien des obligations, et traduites dans les
textes allemand et français (voir mémoire, pp. 68-69). Pour ce qui
estdu libelléclcl'article 3 de la loidesttraductions produites dans
le texte des obligations, il co~rviende formuler les memes rkserves

qu'en ce qui concerne l'articl7 de la loi sur la Banque hypothécaire
et les traduc~ions corseçpondanteç dans le texte des obligations
(voir par. 42ci-deçsus, avec l'annexe35).La reconnaissance de dette
portée par les obligatioris de la Hanque des propri6tés agricoles et
habitations ouvrières est ainsi conçue :
rDéclarons : en vertu des pouvoirs rl riousconférés par la loi
m.entionnéeci-dessus et conforn~ément à. la loi de finances du
Royaume de Norvègc du 17 avril1875 et à l'autorisation donnée
en date du r3juillet dcetteannée par le ministére royanorvkgien
dcs Finances - devoirau porteur dc la présente

OBLIGATION DE RANQUE 34 %
garantie par l'État norvégien,
une somme en or de trois centsoixante couronriesou citiq cents
francs,ou quatre cent cinq Reichsmark, le ki1ogranime d'or fin
ktantcalcule &2.480 couronnes ou 2.790 Reickismark.

Autrement, le texte des obligations est formulé siir le rnodEledes
obligations de la Banque hypothécaire.
Les coupons cl'int&retsnc portent cLucui.iemerition d'or (voir
an?zex$ 45).
A en juger d'aprks le pris de l'emprunt, la mention d'or figurant
dans le texte des titres ne peut pas avoir joui: de rdle pour les prê-
teursdans leur appréciation des obligations.

3. L'évolution monétaire depuis le débutde 'la première guerre
mondiale, particulièrementen Norvège

52. Au slxme sihcIe, et jrrsqu'e1914, l'évolutioride I'kconomie
mondiale avait étkcaractkriske parla divisioi~ internationale du
travail. Dans une inesure toujours croissante, l'activité économique
de chaque pays particulier s'était irithgrAela comrnunauté inter-
nationale, avec liberté de circulation pour les marchandises et les
devises. L'introduction de l'étalon-or, surtout dai-içles anrzéesde
1870,avait &té une &tape impcirtante dans cette évolution.

53. L'ouverture des hostilités en août 1914 arr&ta brusquenîent
ce dkvelopperne~~tet coilduisità l'autarcie économiquedaiis les paysneutres aussi hien que dans les paysbelligérants. Dans toute
l'Europe, les gu~~vernementsjugeaient nécessaire à la sauvegarde
des intérets vitaux de leurspeuples de menager leurs ressoiirces, y
cornpns leurs disponibilités en or et en devises étrangères.Partout,
on introduisait des interdictioils de sortie pour les marchandises et
la suspension de la convertibilitk des billets en or concurremment
avec des interdictions d'exporter l'or, et on assouplissait les règles
liant I'kmissiondes billetsau volume de l'encaisse or. Le passage de
l'économie de paix A I'kcoriomie de guerre fut inarqué aiiççipar
d'autres mesures économiques et financieres, telles que le relkve-

ment du taux de l'escompte, de nouvelles impositions fiscales, Ie
drainage de I'épar~e par l'emprunt public, la taxation des prix et
moratoire des dettes.
Parmi les grands belligérants, la ranc l'A,llemagne, la Russie
et l'Autriche-Hongrie abanclcinnkrent l'&talon-or à l'ouvcrture des
liostilitds en 1914. L'Angleterre garda provisoirement l'étaloil-or
d'un point de vue légal.Par lertCurrency and .Bank Notes Act idu
6 août 1914~ le Trésor britannique fut pourtant autorisé émettre
des coupures divisionnaires ((cusrency notes iiqui devaient servir
de monnaie courante (rlegal tender M) de la m&me manière que les
souverains-or, et qui pouvaient &treconverties en numeraires aux
guichets de la Banque d'Angleterre. En outre, cette dernière fut
autorisée à &mettre des billets de banque (((bank ~iotes)))en dépas-
sarzt, selon arr&tk du Trésor, le maximum admis antbrieurement.
Interdiction d'exporter de l'or ne fut pas formellement adoptke,
mais le transport d'or pour l'étranger fut entravé, partielleinent 2
cause de la situation de giierre, partiellement par l'attitridc rkprn-
batrice des autorités.Formellement, l'interdiction d'exporter de l'or
fut introduite en rgrg. I

Des mesures analogues furent prises au Oanemark et en Suédc.
Dansles deux pays, la convertibilité des billets fut suspendue le
z août 1914. Le moratoire fut proclame en Suede le 5 août, au
Dmeinark - avec effet conditionne1- le 26 aoî~t.La Suèdeadopta
l'iriterdiction d'exportes de l'or le reraoût 14x4, le Tlianemark le
8 août.
En Norvége, le Gouvernenlcnt jugea nécessaire, le 4 août 1914
- rcafin de prévenir toute perturbation du marché monétaire etde
la vie Economique )-, I)de proclamer la suspension, pendant un
mois, de I'exigibilité(rnoraroire) des paiements échusentre le 5 août
et le6 septembre rgrq inclusivement, et 2) de dispenser laBanque
de Norvège del'obligation de convertir les billets en orLa décisiori
rev&tit la forme d'un dbcret-loi pris en vertu de l'article r7 de la
Constitution, le Storting n'étant pas réuni.
Le Stortirigfut convoqué et approuva les mesures prises. Par la
Ioi no 8 du 18 août 1914, la. loi du 23 avril1892 requt un additif
disant que le Roi, dans des circonstances particulihrement inena-
çantes, peut déciderla suspension provisoire du remboursement des
billets de la Banque. Par une telle suspension de leur rembourse-ment, les billcts ne cesseront pas d'&treiristr~imei-itsde paiement
iibdratoires (voir annexe I aux Exceptions préliminaires, 3me ali-
&a).Le menie jour, le18 août 19x4, en vert11de la ilouvelle loi,
il fut pris un décretroyal proclamarzt la suspeilsioi~provisoirede la
convertibilité desbillcts clla Banque, et le décret-loidu4 août 1914
fiitabrogé.
Par la loino I cru 18 aoùt 1914, sur Irivente et l'exportation de
coinestibles,etc.,il fut interdit d'exporter de l'or, &l'article 4. (Voir
annexe 46.)

54. La suspensioil de la convertibilitk des billets ct l'interdiction
d'exporter de l'or mirent en braille le marché du change doiît les
fiuctuatiorîs ont persistéjusqii'i la stabilisation entrepriail lende-
main de la deuxikrnc guerre mondiale, par la constitutioi~ du Fonds
monétaire international. Oritrouvera à l'annexe 47 a deux tableaux
sur les cours moyens dii change your les ilégociaticiiîsi la Bourse
d'Oslo, de 1914 jusqu'eil juillet195j.Les tableaux donnent le cours
aiiiluel inojren pour les devises choisies. El1a?z?z$7 best présenté

un tableau rnontrai~t lescours moyens mensuels notés A la Bourse
d'Oslo your le dollar américain, la livre sterling et lc franc franqais
en 1920, 1923et 1931.
55. En 191j, la valeur des exportatioils norvégiennes atteignit
un niveau tellement élevéque la demanclc eil couronnes norvégien-
nes, faite pal- l'ktraiiger, releva le cours clela couroau-dessus de
l'uuîcienile parité d'or, si l'on prend your basc le cours du dollar.
Aussi la Banque de Norvège reprit-elle, en 1916, la coi~vertibilité

des billets en or, le decret royal du 18 aoUt 1914 ktant abrogé par
celui di18 mars 1916.X cette mCmedate, le dollar fut notéa Oslo a
crs 3,53 (parice :r $ &galecrs 3,73). Ce n'était pourtant pas là le
rétablisseinent del'&talon-or.L'interdiction d'exporter del'or restait
erivigucur. L'obligatiol-i, yoinla Bailque de Norvkge, d'aclieter de
l'or au prix fixépar la loi monétaire de 1875 n'avait pas étélevée
par les mesures prises cn août 1914. 11fut desormais mis fiilà cet
ktat des choses. Par la loi no3 du15 avril 1916,le Roi fut autorisé a
dispenser la Banque de Norvège de l'obligatioi~de livrer des billets
coritre de l'or. Le .Koi fut kgalement autorise à supprimer le droit
de chacun de se faire livrer des piècesd'or par l'Hôtel des Moiznaies
en échanged'or. Les mesures en ce sens furent mises en vigueur par
les décrets royaux des 28 et 29 avril rg16. L'objet visé par ces
mesures, c'btüit d'entraver l'afflux de l'or de l'ktranger, ce qui
aurait pu entraîner une augmentation clansla circulation des billets
en Norvège et la hausse des pris.
LE cours du dollar américain à Oslo baisça en1917, pour atteindre
son niveau le pliis bas le3 ilovembre, avec crs 2,83 le dollar.

Plus tard, lccoiirs du dollar serni~à la hausse. Lomme on peut
le constater dans l'annexe 47 a, le cours moyen poiir 191g était de
4,11, de 6,zo pour 1920, de 6'81 pour 1921, de j,/; pour 1922, et de
6,04 pour rg23. 56. Par décretroyal du rg mars 1920l, a Banque de Norvège fut
provisoirernerit dispensée de coilvertir ses billeten or.
Un bvénement d'importance, pendant ces ailnées,c'est l'adoption
de la loi du15 décembre1923coricernant les obligations pécur-iiaires
dont le paiement &taitlibelléen or (voir I'anilexe 2 aux Exceptions
préliminaires).
Cette loi dispose comnie suit, dans seri premier article, premier
alinka :

(Si un débiteur a légalement consenti a payer et7or une obliga-
tionpécuniaire cn couronnes, et que le crkancier refused'accepter
le paiemefiten billetde In Banque de Norvhgc d'après la valeur or
nominale de ceux-ci, le débitcurpourra demailder laprorogation
du paiement tant que la banque est dispeilsée de l'obligation de
rembourser ses billets d'après leiis montant. Si le créancirevient
sur son refus, il liepourra exiger paiement dans Ics conditions
indiquées ci-dessus qu'après un préavis de trois mois. Pendant la
durée de la prorogation, ilestservi des interets au tanx de quatre
pour ceirt par an. Les intkrêtssont payCs en billets de banque
d'aprèslcnr mon tant.ii
Comrnc il a étéindiqué au paragraphe 31 ci-dessus, l'habitude
s'est gkilkralisée,eil Norvége - apréç l'adoption de l'étalon-or -,

de libeIler le moi~tai~t de l'emprunt en couronnes or Iors de
l'établissement de titres d'emprunts, aiilsi dails les obligations
hypothécaires, dans les émissionsindustrielles et dans les emprunts
publics. Aucuri créancier n'avait encore de ce fait refis6 d'accepter
en paienient le montant nominal de l'emprunt en billets de la
Banque de Norvège qui, en vertu de la loi de 1892, article 7,
stirla Banque de Norv4ge. servcnt d'instruments de paiement lihé-
ratoires. Or,à la suitede la suspension de la convertibilité des billets
en or en ~gzo,quelyucç crbanciers avaient réclame le paiement en
or ou en vaIeur or, et E~U~~~UCS cas furent port& devailr les tribu-
naux. Par jugements rendus par les triburiaux inférieurs, les créan-
ciers avaient kt6 déboutés de leurs demaiides, et la question n'avait
pas ktédécidéepar la Cour suprgme. Afin de lever tout doute sur
la quedion de savoir que les crkançiers n'étaient cn droit de r6clamer
autre paiement que le montant nominal de la créanceerzbillets de

la Banque de Norvège, mêmesi l'obligation &tait assortie de claiise
or réelle,la loi du 15 dkcernbre 1923 fut donnée. En effet, le législa-
teur recoriimt que si les débiteurs ayant corisenti à faire assortir
de clause or leurs obligaticins étaient terlus de se libkrer avec les
instruments de paiement légaux du pays - les billets de la Banque
de Norvt-ge - ;Eun montant supkrieur au montant nominal de la
dette, cela conduirait à des conditions absolument intolérables. Les
débiteurs répondant de l'engagement de la clause or et qui, de leur
côté,rie pourraient recouvrer leurs créaricesqu'Ala valeur noininale
en billets de baiique, seraient obkrésd'ui~esurcharge dont ils ne
pouvaient: d'aucune rnanière prévoir 1'kventualité. Cela aurait
coriduit A des perturbations trks graves de la vie éconoinique, CONTRE-AIEMOLRE DE LA NORVEGE (20 XII 36)
45
57. Après que le courç du dollar américain eut culnîiné avec un
courç moyen de 7,2o en 1924 ,e change se mit k baisser.La moycnne
du dollar fut de 5,6g erz r925, de 4,jZ en 1926, de 3,543 en 1927 et

de 3?747 en 13.2 (voir ngznexe 47a).
Par décret royal du 16 avril 1928,le décret royal du rg mars 1920
fut abrogé à partir du IC~ mai 1928, et du coup, les 'billets de la
Banclue cle Norvégeredevenaient convertibles. A la meme occasioiî,
l'interdiction d'exporter de l'or dcinnkepar l'article q de la loiloI
du 18 août 1914 fut provisoirement suspendue. L'ktalon-or entrait
clenouveau en forictions.
57 a. Par son rGold Standard Act ide 192 j,l'Angleterre revint
à l'ktalori-or. Toutefois, la Banclue d'Angleterre restait dispenséde
convertir en or ses (hank ilcltesiet lestrcurrency notes idu Trksor.

Dc rnkrnc., la Moiinaie royale restait dispcilsbc dc monilayer l'or
livrépar d'autres que la Banque d'Angleterre. Par coritre, la banque
fut tenue, contre bi1,Ietsou autre rclegal tender iide vendre de l'or
cr~lingots d'un poids de 400 onces, a un prix fixe dc & 3-17-10J5
paronce. L'exportation d'or fut de riouveau autorisée. En Sukde,
les billets redevinrent convertibles en or A partir du rcr avril1924,
ct l'interdiction d'exporter dc l'or fut levée. Au Danemark, la
convertibilité en or fut reprisà partir du rerjanvier 1927, et l'inter-
diction d'exporter de l'or fut levke par une proclamation du II jan-

vier 1927.
58. Cependalit, l'ésjoIution écoiioinique prit un cours tel qu'il

devint nécessaire, p~r décret royal di1 27 septembre 1931 (voir-
l'annexe 3 aux Exceptions préliminaires), une fois encore, de
dispenser la Banclue de Norvège de l'obligation de convertir les
billets, et d'interdire 2 lamerne occasion P'exportatioil de l'or. La
raison en était la suivarite :
La dépressioi.i.conskcutive la crise boursière survenue ailx
fitats-unis en automne 1929 avait abouti, dans les annéessuivantes
et dans la plupart des pays, à une forte régression dans les prix et
dans la productiori, et A une augmentation considérable du ch&
magc. Daris sa publication cStatistisk-Ükononzisk oversikt 01-er
5ret 1931 ))(Analyse statistico-écc>nrimicluede I'annee I~JI}, le

Bureaii central de statistique de Ncirvègea reprcidiiit les pr&çisioi~s
siiivailteç sur l'évolutiçindes prix de gros :

Août Aoi3t Août
1929 1930 1931
États-unis : B. o. L. (1926:1001 97,7 &4,0 703
Frnnce :Stat. Gén. (191 3100) 547 538 446
Allemagne : Stat. Reidisamt (1913 : 100) 138 12j I IO 4
Angleterre : B. of Tr. (rgrj :roo) 136 T13 102

La nîêmesource fournit les donnéessuivantes sur l'indice cSela
production : Juillet Juillet Juillet
'929 '930 1931
États-Unis (1923 j-2100)
France (~928 : 100) ZOg,4 III,O 83
Allemagne (1928 :100) 103~4 80,s 71~8
Angleterre (1924 :roo) 108,2 90,7 81,j

La baisse de la valeur dl1conimerce extkrieur perldarlt les annees
1930 et 19-31 cornparées avec l'année précédente, est retracée

ainsi dans la mêmepublication :

Baisse: importations. - Baisse :exportations
de 3gzg de 1930 de 1929 de 1930
en 1930 en Tg3r cn 1930 en 1931

Etats-unis ZS,O 32*9 26,7 37,1
France 93 19,h 14~6 29,o
Allemagne z2,7 33,3 10s 18,7
Angleterre J3,9 r6,6 %1,7 31,s

Par suite clcla restricticiiz de I'activitk &çciiiomirlile,le chornage
prit des proportioris alarmantes. D'après la mêmesource, le nombre
des chdmeurs enregistré; par la statistique Ltait, pour le monde
entier, d'environ 21 millions A la fin de septembre T931, soit au
moins 8millions de pluç yu'9la m&meépoquede l'azirztepréckdente.
Conciirreinment avec ledécliride I'activitéécorzomiquc,le désir

de garder la liquiditd et la skcuritédes capitaux semanifestait peu
peu dans les principaux pays. Dès le début de Tg3r, des crkdits
Ctrangcrs consentis à des harzques allemandes furent de plus en
plus dgnoncés etrapatriés. T,'Analyse isusmeritioiiiike fait remar-
quer qu'ail cours de la prcinikre rnoitie de 1931,des capitaux
totaliçailt 3,500 millionde Reichsmark furent retires d'Allemagne.
Ce mouvement prit une cadence de pluç en plus accélkrke, et rien
que du ler juin au 8 juillet 1931~les disponibilités allernarides eil
or et erz devises ktrangères diminukrent d'environ 2,300 millions
de Reichsmask. Au milieu .dejuillet, on fut de ce faiamen& fermer
provisoirement toutes lcs banques allernaildes, letaux d'escompte
fut relevC A IO %, la couverture d'or legale fut ramenée de 40 à
30%, et on institua le contrôle des changes. Des nkgociations

internationales aboutirent, en août 1931, "11 accord suivant
lequel les banques ktrangkres se dispenseraient jusyu'i nouvel
ordre de retirer leurs placements à court terme en Allemagne.
Il'autres pays européei~saussi furent touch&s au rnhe mornent
par cette crise deliquidité et de confiance, eri particulier l'Autriche,
ainsi que la Chine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et des pays
sud-am&ricaiiis. Pendant l'&té 1931, la sitiiation se cornpliqua en
Angleterre kgalemeilt. Vers cette &poque, banques et capitalistes
de tous pays avaient placé à court terme des sommes consid&-
rablcs en valeurs du marchd de Londres, centrc financier du moilde,D'uri autre côté, des capitaux anglais s'élevant à environ 4,6 mil-
liards de Keichçmark étaient placés en Allemagne, pour rnoitié à
court terme. Par la crise allemande, ces Iicluiditéç se trouvaierit
bloquées, et c'est pourquoi le marckk de Loridres disposait de
ressources insuffisantes pour füire face a l'appel formidable venant
du monde entier de la part de crdanciers dksireux de rapatrier leurs
capitaux ou de les mettre à l'abri dans des pays tiers réputés
réfractaires A la crise. Dans l'espace de deux mois, les retraits de
capitaux étraizgers de Londres montèrent i zoo millions de livres
sterlirig. Le Gouveriiement britannique trouvait alors que I'encaiçse-
or et les disponibilit4s en devises ne pourraient supporter une
diminution allant plus loin, et c'estpourquoi il suspeildit, le20 sep-
tembre 1931, l'obligation de la Banclue dlArigleterre de vendre de
l'or i Lin prix fixe, et, du coup, abandonna l'étalon-or (((Gold

Standard (Arnendment) Act ii1931).
Comme la plus grande partie du commerce interilatioijal était
payée en livres sterling, la décision anglaise fut un rude coup pour
tes relations commcrciriles, en particulier pour les pays qui acqué-
raient une partie importante de leurs reritr6es dedevises en livres.
Parmi les pays qui tout de suite jugèrerzt devoir suivre l'exemple
anglais, eii1931 déjà, en fait de convertibilitk et/ou d'exportatiori
de l'or, on peut citer lespays scandinaves, la Finlande, le PartugaZ
et I'lrlande, ainsi que - cn dehors d'Europe - l'Inde, l'Australie,
le Japon, l'figypte, le Canada et la Bolivie.
L'activité kconomique de la Norvkge est basée, à un degré
exceptionneIlement élevk,sur les ;changes avec l'extkrieur, et ily
fut jugéimpossible de maintenir l'ktaloil-or qiiand la devise inter-

nationale par cxcclIence n'était plus fondCe sur l'or.La direction
de la Banque de Norvège presenta au ministère des Finances un
avis motivé sur la résolution anglaise, et souligna entre autres :
r...Premièremeiit, cettc mesure aiIecte ~irofondkment la vie de
nos entreprises,en particulierdails la navigation iriternationiiet
dans l'industrie travaillant pour l'exportatioil. Comrckacuri sait,
les frets de iiotrnavigation sont fixés en livres sterlingpour la
plv,part, edans une large mesure ces contrats s'&tendent sur iiiie
séried'années. A cela s'ajoute que notrc économie, à cause de la
dépressioninternationale,sedébatdepuisdes années au milieud'une
situation cmbarrasçée,de mêrnc que le chômage prolongi:a grande-
ment contribue à affaiblir Ic marché.
En sccond lieu, les mesures priscsen bilgleterre ont grandcmcnt
contribuk L inultiplier les facteurs d'instal-iilitédans nos relations
avec l'extkrieur. T,e manque de confiance tnutuelle s'est intensifié
encore davantage, et chaque pays tend à sauvegarder ses intérets
particuliers tant qu'il peut. Taes hases iiorrnaledu crédit sont
profondément ébranléeL s.'étranger retirees créances,et cherche
à sedébarrasserde ses valeurs ktrangères,ct tout cela creuse pro-
fondément dans les réservesen devises.
..IZa dkj2 ét6relevé le sort dcla deviçe anglaise joue Lin
rBlcdeteminant dans notrc vie économicpc.A In suite des diçposi- tions arrctéesen Angleterre, les apports de devises sont pratique-
ment taris, et Tespossibilitb d'ohtetiir des crkdiàl'étrangersont
paiementirétrangers,onaeneest donc réduità!puiser dans les réserves
disponibles,et ces ressourcess'&puiserontsans aucun doute rapide-
ment, meme si l'oncontrble l'emploides devises ct yuc l'on donne
suite seulement aux demandes dont lalégtirnitkpeut etre protivke.
..Le dernier alinéa.de l'article 7dans la loi surla Banrlttede
Norvègc est ainsi conçu:

crDans des situations particulièrement critiques, le Iioi peut
décider la suspension provisoire du remhoiirsement des billets
de Fa Banque. Par cette suspension de leur rernbotirsement, les
l~illctsne cessentpasd'$ire instruments de paiement obligütoires.»
Arec rkfkrence aux considkrations ci-dessus,notre direction est
arrivéeb la conclusionqu'on se trouveen présenced'une situation
particuli&rernent critique nécessitantIa suspension de la conver-
tibilitédes billets, et elle se permetde reçommaiider que cette
mesiire soit prise immédiatement.
Pour que lamesurc soit de plein effet, ilsera indispençahled'intro-
diiirc enméme temps l'interdiction d'exporter cll'or.M
Le ministkre des Finarices a aussi ventili: la question avec les
représentants des banques privées, de la navigatioil, de l'industrie

et de l'agriculture. Puis le décret royal du 27 septembre 1931
publia la decision susmentionnée (voir annexe 3 aux Exceptions
préliminaires).
59. La dkpressioil qui s'était mailifestée dails les diverpays eil
xg3~persistait aussi en I932. Les investissemeilts se raréfiaient, le
jeu des relations internationales se trouvait fausse, et les obstacles
à la circulation internatioriale des marchandises se multipliaient
et s'aggravaient.

En 1932, l'étalon-or fut abaildonné par la Nouvelle-Zélaride le
I~~ janvier, par la République de lJl?cluateur le g février, par le
Chili le rg avrilpar la Grèce le 26avril,par EeSiain le 11 mai, par
le Péroule 18 mai et par l'Union de l'Afriquedii Sud le 27 décembre.
A la fin de 1932,la plupart des pays.avaient,s suspetndu la.conver-
tibilité des billets soit introduit l'interdiction d'exporter de l'or;
à cela s'ajoute que des restrictions avaient étd appurtées par une
sériede pays à la circulation des devises. A ce marneiit, l'étalon-or
restait encore en vigueur aux États-unis et, en Europc, notamment
en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en
Suisse.

60. Aux Etats-unis, la dépression prit des formes aiguës en
1933 C.omme dit Nussbarrrn (Mo~ey ZN the Lawei2, nd ecl.,p. 597):
rtThe world monetary criçiç, crushing in its course one rnonetary
çystem after the otker, reached the United States in 1.933. L'dvo-
lution économique y était masqué?, depuis 1929, par la baisse
sens;~tionnelle dela production, de l'emploi et desprix. Il enrésulta
une charge excessive pour 116conomiedans son ensemble et, parconséclueilt,]mur les banclues qui peu à peu avaient dû suspendre

leur activitb et, au cornmeilcemerit de mars 1933, presque toutes
les bailques aux gtats-Unis soit avaient ferméleurs portes, soit ne
travaillaient plus qu'au ralenti.
Cet état de choses aboutit à l'adoption de mesures publiques
d'envergure pour réagir contre les méfaits de la crise. Dans le
cadre de lalégislation nécessaire à cet effet, il futjugé indiqué
d'intervenir kgalemcnt dans le domaine monétaire et dans la
circulation des devises afin de stabiliser l'activiti: bancaire et
d'agir sur le niveau des prix dans le sens souhaitable.
En vertu d'une loi du 6 octobre 1917, le 1>résideiltes Etats-finis
décréta,par une proclamation du 6 mars 1933, Io.fermeture des
banques pendant quatre jours sur tout le territoire, ainsi que
l'interdiction d'exporter de l'or (voir Nussbaum, op.citp .,. 597-598).
Sous renvoi à l'imminente ((national emergency iicette résoJution

fut prise afin d'arr@terle retrait des dépbts bancaires, la thhsauri-
çation et l'exportatioiî de l'or. Le même jour, le ministère des
Finarices des États-unis kdicta qike les barittues n'échangent plus
l'or ou les billetsages surl'or ((gold certificatesfiet il fut ordonné,
le 7 mars 1933, que l'or et les billetsgagés sur I'or en possession
des Banques soient livrés au Gouvernement par la voie des banques
de la rcFederal Reserve ii.
La g mars I933, le Congrks vota une loi de salut public (rAn Act
to provide relief in the existing national erncrgency in banking, and
for ather purposes n),approuvant les mesures prises par le président
des Etats-Unis et le ministère des Finailces, et cette loi autorisa,
entre autres, le ministkre des Fillances à demander le remise de l'or
monnayé, des lingots d'or et des billets gagés sur l'or en posçession
des particuliers, contre le remboursement en d'autres formes de

monnaie courante. La prescription de faire remettre l'or détenu par
les particuliers fut d~llllée dans le décretdu prksident, en date du
5 avril, pris en exkcution de la loi du g mars susmentioimée. On
peut dater la suspension finale de l'étslor-t-orail zo avril 1933,
iorsqu'en vertu de la loi susmentionnée du 6 octobre 1917- incidi-
fiéepar la loide salut public du g mars 1933 -, et en invoquant la
persistance de la rrnational emergency ille président promulgua iin
nouveau décret au sujet des transactions en devises étrangeres et
de l'exportation de I'or. A partir de ce moment, la valeur du dollar
coinmenLa de baisser sur les places étrangeres.
Le 12 mai zg33,une nouvelle loi de salut public fut votée (rAn
-4ct to relieve the existing national economic emergency by increas-
ing agriçultural purchasing power, to raise revenue for extraordi-
nary expenses incurred by reason of such ernergency, to provide

emergency relief with respect to agsicultural indebtedness, to pro-
vide for the orderly liquidation of joint-stock land banks, and. for
other purposes i))La troisième partie de cette loi portait le titre :
(Finançing and Excrcising Power çonferred by Scction 8 of Arti-
cle 1 of the Constitution :To coin Money and to regulate the ValuetliererifiLa section 43, littra b(2)cldecettcpartie de la loi dispose
que lorçqii'uiie telle mesure devient nécessaire afiii de stabrIiser les
prix on afin de pallier les répercussions nuisibles que 13dépréciatior-i
des devises ktrangkres peut avoir dansle commercc avec l'étr;ii~ger,
le prksident peut dévaluer le dollar par rapport à l'or jusqu'à50 DJ,
dc l'aiicienne parité. Le président aura lc m6me pouvoir s'il est

passécoiiventiun avec des gouveriiemerits étrangers sur la fixation
de la valeur du dollar par rapport A des devises ktrarigères.
La Section 43, Zittrab (T),porte la dispositiori suivant:
cSuch ilutes and al1 other coins and curi-enciesheretofore or
hereafter coinedorissued by or under the authorityof the United
States shalbe legal tender foral1debts public and private.s

Dans une affaire portée devant la Cour supr&mede l'État de New
York, la disposition ci-dessus requt une ii~terprétatiolî suivant
laquelle une obligation de payer en or moiinayépouvait &tre exkcu-
téepar lc paiement en d'autres formes de monnaie courante. Cette
interprétation de la loi fut confirmée par la r'Joint Resolutioiiii
no IO, du j juin 1933 (voir Nussbaum, op. cit.p. 282).
Sous re~ivoi à la loi du 12 mai 1933et à une loi ultérieure du
30 janvier 1934 fixantla limite supérieure du dollar à 60 % de sori
ancienne parité, le prksident des Etats-unis ordonria, le 3~ janvier
1934, que le poids du dollar-or serait, juçqu'2 nouvel ordre, de
15 5 J211~esgrains d'or au titre de goo millièmes de fin. Cela &qui-
valait i un prix d'or de $ 35,oo par once d'or fi11contre$ zo,G/ de
l'ancienne parite. Le mêmejour, leminist6re des Fiilailcespublia
une dbclüration suivant laquelle il achèterait de l'or à ce nouveau
prix à partir du fkvrier ~934. On pourrait procéder 5 des ventes
d'or à ce prix aux banques d'&missionétrangèresen vue de main-

tenir la stabilité du dollapar rapport aux deviscç-or.
Par lesmesures dkcrites ci-deççus, la valeur du dolla- en or -
fut rameriée à 5g,o6 O/ /e l'ancienne parite.
61.11a étésignaléplus haut qu'à la fin de 1932, il y avait encore
cluelques pays d'Europe ayant gardk l'étalon-or. Aprèsque la Confk-
rence économique mondiale de 1933 eut termirid ses travaux sans
rkultats notables, les banclues d'&mission de Bclgiclue, France,
Italie,Pays-Bas, Pologne et Suisse dkcidkrent de se concerter dans
le but de rnainteilir l'étalon-or(lebloc-or). Mais en 1935 déjà, la
devise belge fut dévaluke de 28 %. 11s'ensuivit une forte spécula-
tion, avec la baisse du franc français, du florinhollandais et du

franc suisse, et l'or prit le cherndes gtats-unis.
En 1936, la Pologne introduisit des restrictions dans lesnégocia-
tions des devises, mais sans encore prochder à une dkvahation
legaie.
Finalenlent, la situation devint si difficile pour la France, que le
Gouvernement fran~ais se décida àopCrerune dévaluatior-idu franc.
Le franc-or primitif avait représente 322,6 milli,grarnrnes d'or au
titre de goo millikmes de finP.ar la loidu 25 juin 1928 ,s teneur COKTRE-BIÉBIOIRE DE LA XORVEGE (20 XII j6) 251

eri or du franc fut réduite A 65, j inilligrainmeç d'or au titrc de go0
inillièmes de fin. Par la dévaluation dc 1936, rhgie par la loi du
I~~octobre 1g3G, il fut rk~olu que Irtrelation entre le franc et l'or
serait fix& par décret du Gouvernement entre les limites de 49 ct
43 milligramnles d'or au titre de goo inillièmes de fin. Aii ~iioisde
juin 1937. le fraric fut noté A un cours correspondant à la limite
inférieure. Le 29 juin 1937 ~a Bci~irsede Paris fut fermée, et un
dkcrct du 30 juin modifia la loi monétaire du octobre 1936 en
abrogeant la disposition suivant laquelle Ia teneur en or du franc
serait rnai~iterzucentre 49 et 43 milligrammes d'or au titre de go0

millièmes de fin. Le cours de change du franc devait désormais être
rbguiarisk par le F~iizdsde stabilisation des changes, établi grsce à
1 la plus-value résultant de la réévaluationde l'encaisse-or en 1936.
Par un dkcret du 5 octobre 1936, l'Italie devalua la lire d40~94%.
En 1936, également, la Lettonie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie
procédèrent à des dévaluations de leurs inonnaies.

62. L'idke d'une collaboration iraternatioilalc dans le dornaine cles
changes fut réaliséeau cours de la deuxième guerre mondiale. Les
dklCguds des 4 ilations unies dans la guerre adoptèrent; A Bretton
Woods aux 8 tats-Unis, le projet d'une convention sur le Fliilds

monétaire international (a International Monetary Fund ii)et d'une
convention sur la Banque internarionale pour la Reconstruction et
le Dkveloppemen t (rlnterriational Bank for Keconstniction and
Development 1))Cescoriveritiorisfurent mises cil\;iguer le27 décem-
bre 1945.
Le Fonds manétaire internatiorial compte aujourd'hui 60 fitats
membres. Le but de l'institution est ainsi dCfirzipar les (Articles of
Agreement 3,à l'article premier :

(1'l'hpurposcs of the Internatjorial MoiletnryFund .~re :
(1)Io pronzote ir~ternationnl'i?ionctary cooperation thrwgh a
permancnt institutionwhich providcs the rnachinery forconsiilta-
tion and collaboration on intei-riationmonetary problems ;
(ii) To facilitste the expansion and balanced growth of inter-
national trüde, and to contribute thereby to the promotioii and
r~~aintenanceof high levelsof employment aild renlincorne and to
the development of tlie l'iroductivc resollrccs of al1 rnernbeas
prirnary objectives ofeconomic policy;

arrangementsroamong rnemhers, andlittu avuidicornpetitiveeschangelge
depreciation ;

(iv) To assist in the establish~nent uf n nlnltilateral systcm of
papelits in rcspect of current transactioiibctween rnenibers and
inthe eliminationof foreign eschange restrictionswhich Iinmperthe
growth of wrld trade ;
(1;)To give confidencetu rnernbers bymaking tl-iFunds resources
available tu tliemunder adequate safeguards, thus providing thcm
rvith opportanitÿ to correct maladjustment is their balance of
=7 payrnents withoiltrcsortiiigtomeasiires'destructiveof ilaiional or
international prosperity;

(vi)In açcordxnce with the above, to siiortenthe duration and
payments of members.disequilibriurn ith1 international balances of

The Fiind shaiibc guided in al1itçdecisionsby the purposes set
forth in this articlc.
Afinde yromouyoir le point (iii) du prrigramnîe a12ncincéà l'article
premier, clzaque btat membre est tenu, entre autres, de cominuni-
querau Fonds monétaireIa valeur au pair de sa devise. L'article IV,

section 1, s'exyirinîeainsrice sujet :
a(a) Thc par salue of the currency of each rnernber shallbe
expressed in ternisof gold as n cornmon denominator orin tems
of the Unitcd States dollar of the weight and finenessin effecon
JU~Y 1, 1944.
(Ei)Al1computations relating to currencies of .members forthe
pt~rposeof appIying tlzeprovisionsof this Agreement slznlbe on
the basis oftheirpar values.ii

La valeur au pair de la couronne norvégienne -vis-à-visdu Fondç
monétaire fut définie,le rS clécembre 1946, à 0,179067gramme
d'or fin ou à.zo,rjoo ccilts amkricains par'courtlinne.
Lorsque la Grande-Bretagne, en septembre ~949, jugca devoir
rkduire le cour; de la livre sterling vis-à-vis du Fonds monetaire de
$4.03 .h$ z,So par livre sterliil- donc une rkduction d'environ
30,5 % -, douze autres pays, dont la WorvSge,décidèrent desmodifi-
cations correspondantes ou similaires dans la parité coninzuriiquée

au Fonds. Le 18septembre 1949, la ilouvelle valeur au pair de la
couronne norvégie~znefut fixéeà 0,12441 gramme d'or fin ni1à
14,0000 cciits an~kricains par couronile. Six Etats membres qui,
à l'kpoclue, 11'avaient pas ericore cornmunicluk au Funds la valeur
au pair de lzurs devises, dé~raluèrent&galement, rZdivers degrés.
Dix autres btatç qui n'Etaient pas membres di1 Fondç en firent
autant. T,'ensemhJe des pays prockdarlt à des dévaluaticrns de leurs
devises en septembre 1949 représentait A peu prés 65 % de tout le
commerce interilatioiîal. ,
Le 18 dkcembre 1946, la valeur au pair du franc français fut
définie5 0,00746~ ~ramme d'orfinou à 0,839583cent ainkricain
par franc. 1)eyuis le26 janvier 1948, il n'existe plus de conventiori
dkfinissant la valeur au pair du franc français vis-à-vis du Fonds
monétaire. Depuis rg50, le franc français est noté, la Bourse de
New York, pour lavaleur dc 0,2856 cent amkicain.

4. Le service des obligations etIes réclamations franqaises

63. Dails l'ktude du service des emprunts, il faut avoir prbsent
;Z I'esprit que les séries1898 et' ~goo de laBailque hypothécaire
(dicrites sous les point2 B, 7' et 8"ci-dcssus) étaient amortissables
par tirages au sort, alors que toutes les autres séries d'obligations. visées dms l'affaire en instance pouvaient ètre amorties soit par
tiragcs au sort, soit par rachats. Coinine le cours cles obligations
se tenait, la plupart du temps, au-dessous du pair, de beaucoup
la plus grande partie des obligations ont et6 amorties en cours
d'emprunt par voie de rachats.

A v~tvz19.14
64. Jusqu'en 1914, le service des emprunts ne rencoiitrait
aucune dificul té. Les courç du change étaient stables, et oscil-
laient seulement entre le rgold point iid'entrie et celui de sortie.
Les intérets et les obligations sortiesaux tirages étaient réglés
aux lieux de paiement fixés par lesohliglitions, et dans la n-ionnaie
ayant cours auxdits lieuxde paiemelit.

l Ln piriode allant det j août 1914 nu 8 mays 1916

65. Comme explicluésous le point 3 ci-dessus, laconvertibilité
des billets de la Banque de NurvEge &tait suspendue pendant cette
pkriode. Il ne s'est ensuivi auciinc rEclarnation de se faire payer les
intéretsoiiles obligations amorties sur la base de l'or, bien que le
coiirs du dollar Ala Boursc d'Oslo avait, e1g15, ciilmink àcrs4,1o,
avec une moyenne pour l'annéede crç 3,91contre 3,73 au pair.
La pdriode allantdzd9 jlanr1916 az~rg mars 1920

66. Les fluctuations du cours dri dollar, pendant cette période,
ont &témentionnéessous le point 3 ci-dessus. Pource qui est des
devises étrangki-Cfigurant sur leç obligationslitigieuses, on constate
(selon le tableau de I'amzexe 47 a) que le cours moyen de la livre
(parité: L I égale çrs 18,16b 1aissa de ~6,7S en 19x6, i Ij,jg en
1918, puis remonta iiI~,IS en 1919e ,t 222,49 en 1920. Le tableau
permet encore de constater que le cours moyen du franc français
(parite: fr. frIOO égale crs72) j.laBoursc d'Oslo baissa de j9,4;o
en 1916, à43,33 eii5.920,et le cours nioyendu Heichsmark (parite :
Xm. IOO kgale crs 68,89) baissa dc 6335 à lo,88 penrlant la ineinc
p&riode.
Pendant cette période, les porteurs françaiç présentkrent leurs

coupons et leurs titres srirtis au tirage aux lieux de paiement
scaridinaves indicluis par les obligations.
La #ériacleallant d.i20 ~MYS 1920 ui~30 avril .~gzS

67. 11a kt6expliqué, sous le point 3 ci-dessus, comineilt Ic cours
du dollar a évolué pendant cette phriode. La livre aussi fut en
hausse jusqu'en 1924, culminailt alors à 31,71, puis baissa pour
fiilalement se stabiliser autotir du paien 1928. 1,ecours du franc
français qui, en 1920, étaitde 43,33 en moyenne, remonta A 50~77
en rgzr m,ais rétrograda à 14,s~ en 1926, à 15~x2 en 1927 ,t à
14~74en 1528(la i-iouvelleparitédu franà,la suitedela dévaluation
en vertu de la loi moriétaire du 25 juin 1928, frit de14,621. Le
Reichsmark a continué sa chute jusclu'àl'avilissement total, 1923. CONTRE-~\IEMOIHR 13E1.A XORVEGE (20 XI1 56)
254
68. Les ohLigaiions d'Étal cn cause dans le litige &tient, comme
expliqué soiis le point 2 A, libelléesentre autres en livres sterling.
Ainsi, les porteurs français pouvaient exp6dier leurs coupons pour
acrluittcment à Londres. Mais le ministère des Fii-iai-icesa consenti,

à I'kgard des trésoriers français des ernpr~irits, d'effectuer les
paiements cn livres A Paris.
L'annexe 48 presente le tableau dcs variations dans le cours de
la livre sterling la Bourse de Uew York, de mai 1919 jusqu'A
la fi11de 1925 Le tableau a Ctépuis4 dans le rFederal Reserve
Bulletin ii,et il montre, pour la periodc de mai 1919i septembre
1920, les cours maximum et minimum par mois, ensuite le cours
moyen du mois. Vti que la valeur or au pair de la Iivre était, avant
1914 ct de 1925 A 193~~ de 486,667 cents anzéricains par livre, et
17u C~UC ICdollar ambricain, l'époque, gardait la parité or, on
constate que la livre - penclant la période considérie - se situait

bien au-dcssous de cettc paritk. Le cours le plus bas fut note en
fkvrier 1920 avec 322,25 cents, et la livre ne se rapprciche du pair
qu'au printemps 19~5.
Bien que pendant toute cettc période le service des eri~pruntç
dJEtat norvégiens fut clonc assuréen livres dépréciées,il n'y eut
pade r6clamation de la part des trésoriers français des emprunts,
ni de la part des porteurs franqais, d'êtrelibérésen or.
Au cours de cette périoderiori plus, iln'y eut pas, de la part des
porteurs d'obligations français ou en leur nom, de réclarnation du
fait que le inii~istèredes Finances autorisait le paierilent du inontant
nomirial. en couroririeç su4doises et danoisrs, à Stockholm et i
Cnpenhague respectivement, Al'éçard des ressortiçsaiits sukdois et

clanois.
Ce mode de paiement a son origine darzsiies faits suivarils :
Le mot (Kroner ~iclans le texte d'une obligrtior~ émisepar l'~?tat
norvégien,signifie cotcrorzme.izorvégie~t~zets1'Etat iiori;égierzn'avait
aucune obligation de se conforiner A la dernsnde de payer eri couron-
nes suédoisesou danoises, rnêmeaux lieux de paiement conrrcrlus en
Sukde ou ail Danemark.
Quelques-unes des séries d'emprunts relevant de la prksente
affaire avaient lieu de paiement en Suède etlou au Hanemark, et ces
cmprun ts furent partiellement écoulésdüns ce; pays. Ainsi, l'ern-
prunt d'État 1896 avait Stockholm comme lieu de paiement, et les
emprunts xgoo, 1go2, ~goq et ~qog avaient Stockholm et Copen-

hague. Par contre, ni Stockholml ni Copenhague jiefiguraient
comnie lieiix de paiement polir l'emprunt r go3.
A l'kpocluede l'émissiondes emprunts, la coi-ivencionmonétaire
çcandinavc dtait en vigueur- (voir le point I ci-dessus,avec IZan?zexe
4). Courorînes danoises, çu4doises, riorvkgierines avaient alors prati-
quement le mêrnecours. Bien qu'il soit, indubitable que le mot
trKroricr w,dans le texte des obligationsd'Etat norvkgiennes, signifie
couronnes norvkgiennes, quel que fût le lieu de paicment, les por-
teurs d'obligations çuéduiç et danois - poiii-des raisons de cornmo-dité - recevaient leur du, pour les coupons et les obligations sorties,
au nominal en couronnes su&doises et danoises respectivement.
Cette pratique fut c0ntinui.e aussi lorsque les couroi?nes suédoise
ct danoise étaient devenues, par rapport à la couroi~ilenorvégienne,
des devises appr6ciées. Mais Je ininistkredes Finailces ne manquait
pas de prkçiser que la contiiluation de cette pratique représentait
seulement un acte de bonne volonte, etque l'gtat norvégien ne se
cor-isidkraitpas tenu de payer autre chose que la valeur nominale

eizcouroimes norvégiennes.
69. Parmi les obligatio?zsdeIu Bagzpuehypolrhécaire viskes par le
litige, la sérir8gS (voir point z B, i;"&ci-dessus) était lihell&een
couronnes et en Rcichsinark, alors que lesséries ~goo i rgog (voir
point 2 B, S"i -52"ci-dessus) étaient libelléesaussi en francs.
Puisquc Ic Keichsmark qui avait cours à l'époque de l'krnission
dcs oh1igalions s'avilissait de plus en plus et, en 19,essa d'exister,
le rCglement SCfitd&sorrnaisen couronnes et en francs.
A l'bgard de ressortissants suédoiset danois domicilies en Suède
et au Dallemark respectivement et qui pouvaient prouver avoir
accluis leurs obligations avant la haissde la couronne norvégienne
par rapport aux couronries suédoiseet danoise, la Banque hypothé-
caire coilsenrità continuer le paiement eri cciuronries suédoises a
Sbckholm, et en couronnes danoises IICopenhague, cornine lin
ac+ de bonne volonti., de inêmeinaniére que pour lesemprunts
ci'Etat.

C'etait essentiellementdesobligationç appartenant àla serie 1898,
cl6tenues parles porteurs suédois,qui continuaient ainsi dc rccevoir
lcur paiement en courorines suédoises.Le règ1.lerneilten couronnes
danoises fut limite A des obligations appartenant aux skies 1885 à.
s8gj, qui - pour lesraisuris invoquées sous le point 2B *ci-dessus
- doivent, du moins provisoirement, Etre tenues cri dehors du pré-
sent litige.
C'estpendant cette pQriodeque se produisit, par la voiede 1'Asso-
eintion nationale des porteurs français,la réclalnation venant de la
part de porteurs français et qui fut présentée,cil date du 16 luiri
T925, par la note de la légation de France à Oslo (annexc 111 au
niémoire, pp. 84 el;sep.).
Les porteurs français se soi~Eplaints qtie seul le rkglement eri
couronnes leur ait étéoffert, alors qu'ils s'estimaient en droit de
demander le règlement sur la base de la valeur or.
]..Directioi-ide la Bancliie hypothécairey répondit par sa lettre
du 6 novembrc 19~5 ,rarismise au ministre de Frailce Oslo par
la note du 9 décembre Igzj émanant du miniçtére des Affaires
étrangères de Xorvégc. La lettrc dc la Directioi-i est reproduite par
le rnémoir'e{annexe V, pp. 89 el seq.).
La Banque, dans cette lettre, faisait valoir tout d'abord que les
ernprurits de 1885i 1895 ~~'avaieiipas étécoric~usavec des syndi-
cats d'érnissioilfrançais, niaisavec un consortium composé d'une
imaisori danoise et d'une maison allemar~de. 11%nvaicnt étk émis \256 CONTRE-MI~IUIR~;.DE LA NORVÈGE (20 XII 56)

conzme payablcs seulement en couronnes et en Reichsmark ct, outre
en Norvége, ils ii'ktaierit reinboursables qu'au nanemark et en
Allemagne.
En ce qui concerne la série18138l,a Banque signalait qu'elle aussi
ne fut kmise qu'en couronnes eten Reichsmark, inais qu'elle pouvait
en outre étre remboursée AStockliolrn. L)c ces series d'obligatioiiç,
peu sinon rien n'avait &téCcouli:en Frarice,
AprSs avoir relevéqu'cri 1914 encore l'acquittement des inter& ts
et amortissements relatifs aux sériesde 1885 à1898 n'avait eu lieu,
outre cil Norvège, qu'au Danemark et.en Allemagne, la Baiiçlue
coi~cluait en affirmant que si des obligatior~s de ces sCriese trou-
vaient alors entre desmains françaises, elIesrie pouvaient s'y trouver
que par suite d'achats de date récente et effectués à bas prix à la
faveur du inarasrne dii marché financier.
Aux yeux de la Ranrluc, de telles obligations entre les mains de
porteurs frarîçais avaierit étéacqiiises dans un but de pure specula-

tioii.
Au dire dc la Banque, la situation était la meme, i peu dc chose
près, pour une grailde parlie des obligaticiils affkrentes ausériesi
l'émission descluelles avaient yarticiy k des maisciils françaises,à
savoir les sériesrgoo, rgoa, 1305, 1907 et 1909.
En effet, une grande partie de ces obligatii>ns, et celles-ci alors en
osse sess française, avaient étt:rachetées et transféréesen Norvkge
pendant la guerre de 1914-1918. A une époque plus rkcente, cm
avait assistéa des achats çysti.rnatiques d'obligations norvkgieiziles
du cbti:français,iides cours très bas.
Par suite de ces achats coiltinuels, le cours des obligatioris ktait
a la hausse. Ainsi, les érnissiorisde1902 a rgog qui, au rer juillet
1924, avaient été cothes à 7j 0/ ,nviron, se rîbgociaient- àl'kyo-
que de l'envoide la lettre- à 82 %, aprks avoir friseantérieiire-
ment le cours de 85 %.
En objectiorz à la réclamation dc recevoir paicrnent en or, la
Directiui~ de la Banque faisait d'abord valoir que la clause or ne
comportait aucune obligation de payer le montant eri or, vu que le
débiteur était erzdroit d'effectuer le paiement en la monnaie ayant
pouvoir lihkratoire,

Aux yeux de la Direction, les souscripteurs français aux éniisçiolzs
s'&aient sentis i~aturellernei~tpleinenient garantis par l'engagen-lent
en francs.
En tout etat de cause, la loi du Tj dgcembre rgz3 s'opposait à
la satisfactionde la rkclamation frariçaise.,
A propos de I'argument que la note française du 16 juin 1925
tirait du fait que les porteurs su&dois et danois recevaient leur
règlement en couronries suédoises et danoises respectivement, la
Banque hypothécaire souligriait (vciir mémoire, p. gr) qiie Ic rnot
trkroner i)dans les obligations izorvCgieniies,signifie courorzricsnor-
végiennes, et non couronnes suédoises. La Banque souligriait en
outrc que le inode de règlement maintenu à l'égard de porteurss~iédoisct danois de première heure reyrksentait un acte de bonne
volont&, et ne reposait sur aucun droit, pour ces porteurs, de
demander le I-ègleinenteri une autre devise que la couronne norvé-
gienne. La Direction de la Banque faisait ensuite remarquer qu'au-
cune décision n3vait étd prise quarit au maintien de ce mode de
règlement l'avenir,et que cet. acte de boni-ievolontà l'égardd'un
nombre relativemerit insignifiant de porteurs suédois et danois ne
pouvait tirer à conséqueilce à l'égarclcl'autres porteurs d'obliga-
tions.

70. Enfin, en ce qui cor-icernela skric 1904 émisepar la Bnlzplre
des pro+riétés aag~icoleethabi.iuti ozvritres (voir point 2 C ci-
dessus), libellée en couronnes, Reichmiark et francs, l'acquitte-
ment des coupons appartenant 2 deç porteurs français se faisait eri
couronnes norvégiennes sans qu'il y ait eu de réclamation là-dessus
pendant la périodc considéréeici.

71. Par decret royal du 16 avril 1928, la suslîension de l'obliga-
tion de la Bailque de:Norvège de convertir ses billets en or flevée
à partirdu 1eTmai 1928, et jusqu'au 27 septembre rg31 - date C1
laquelle la convertibilité des billets frit de ilouveau suspei~due-
le service des emprunts objets de laprksente affaire ne soulevaitpas
de difficultés.

72, Par le décret royal du 27 septembre 1931, l'obligation de
la Banque cle Norvkge de convertir ses billets fut de nouveau
suspendue, et l'interdiction d'exporter de l'or fsit renouvelée.
73, Le service des ~wzfiruntsdlEtat, objets de la prksente affairc,
est - depuis cette date - assuréde la mênîernanicre que peildant
la période clu zo mars xgaoau 30 avril 1928. L'accluiiternent des
coupons d'irztérêtsa étC effectue cn Iivres sterling i Londres et à
Paris, et en couronnes à Oslo. Comme il ressort clutableau présente
à I'annexe 47 a, le cours de la livre sterling- dans les annkes de
1932à 1939 - se siruait au-dessus du pair par rapportà la couronne

norvkgienne, et, depiiis 1946,le cours de la livreà la 'Boursed'Oslo
est stabilisdà crs20,020, c'est-à-dire 5IO % au-dessus de la parité.
Var corzséquent, les porteurs français d'ohligatioiis ayant fait
acquitter leurs coupons à,Paris et à Londres ont bknkficié d'une
prime de change par rapport aux obligataires ilorvégiens ayant
dû faire acquitter leurs coupons Oslo.
Le miriistère des Finances maintint, per-idaiit cette période, la
pratique suivant laquelle, par un acte de borlncvolonté,l'acquitte-
ment des coupons el: des obligations sortiesfut assuréA la valeur
nominale en couronnes suédoises et danoises, respectivement, i
l'égard des porteurs suédoisct danois eil mesure dc prouver qu'ils
Etaient entrbs 'en pussession de leurs obligations avant Iü déprk-ciation de la couronne riorvégienne par rapport ailx couronnes
suidoise etdanoise. Comme par le passé, cette pratique se limitait

atis seules séries ayant lieu de paiement en Suède etlou au Dane-
mark.
La périoded'amortissement de l'ernpruiit 1896 expira le~eraoût
1946 et cellede l'emprunt 1900 le z janvier 1950. Le terme de
l'emprunt 1903expira le ~~ravril1953 .ar conskquent, Iesemprunts
1902, 1904 et rgog seulement sont encore en cours - le premier
jusqu'au T~~avril 1942,les deux autres jusqu'au 15 décembre 1964.
74. Les obligations de la Banque hy#othécaire, CgaIement, ont
éti:servies de la mêmemaniére que pendant la période du 20 mars
1920 au 30 avril rgzS, c'est-à-dire avec paiement eii couronnes
norvkgiennes.
La série 4% 1900 expira par appel au remboursement anticipé.
le rer janvier 1939. Les termes des séries 34 % (primitivement
4%) 188j et 1886 expirkrent respectivement le ~erjuillet 1946 et
le I~~janvier r947,alors que les séries3f% 1887 à 1898 et 1902 A

~gogarrivkrent à expiration lexer janvier 1947 par appel au rem-
boursement anticipé. Deptiis cctte dernière date, il n'a pas étk
effectué de paiements en couronnes suédoises ou danoises aux
porteurs suédoisrrudanois respectivement.
75. La &rie 39 % 1904 de la Barsqw des fvo+riét&sagricoles ed
Labitatiow.~oztvrièvfexpira le r5 novembre 1946 par appel au
remboursenient anticipé.Le règlement des coupons ainsi que I'amor-
tissernent des obligations ont kt& effectués en couronnes norvé-
giennes, et aucun porteur suhdois ou danois ne reçut de paiement
soit en couronnes sukdoises soitcn couronnes danoises.
76. Quant aux réclamntioils pr6sentkes par les porteurs fran~ais

d'obligations sur le modc de règlement du service des ernpruiitç
litigieux,il faut retenir ceci : les obligatioris libellens francs
français - c'cst-à-dire touteslesséries sauf les émissions 18j à
1898de la Bailqiie hypothécaire -, les porteurs franwis en reçurent
primitivement le paiement en inonnsie fra~qaise. Par suite de la
dé réciation du franc, le règlement pour ce qui estdes obligatioils
d'!$tat se fait, depuirgno, eiz couronnes nbrvkgiennesciu en livres
sterling,au choix des porteurs, eten couronnes norvégiennes pour
les obligations bancaires qui ne sorpas tibellkes en livres sterling.
Le détenteur d'une obligation d'un montant de crs 360,soitfrs500,
soit£ 19-16-5, aurait reçu, par règlement en francs, une somme
kyuivalant - au cours actuel du change - à r,4 dollar américain
cnviroil, alorsque par règlement en couronnes ~iotvégierinesil
repit un rnontarzt kquivalant 2tplus de jo dollars américains et,
pas rkglement en livres sterling, un montant d'environ jg dollars
américains. Les éyrgnan tçfrançais qui, L l'époque de l'émission
cles cmyrtintç norvegiens, ont place leurs Inoyens en obligations
3% de l'État françaisont dU secorltentetdu paiement dela valeur
nominale des obligatioris en francs. 77. Au coius de la période considéréeici, I'ichriiige de notes fut
repris pal-1:~ilrite duz novembre 1931 adressée par la légation de
France a Oslo ail ministfre des Affaires ktrangéreç de Xorvège
(arirrexeVI11 au mémoire, p. gg), et informant celui-ci que 1'Asço-
ciation nationale des porteurs français de valeurs mobilières avait
de izouveau réclai-rikle paiement des ohligatioizs. de la Banque
hypothécaire surla base de l'or.
Le ministkre des Affaires etrangCres y rkpcindit par sa note du
17 dkçenibre 1931 (annexe TXau mémoire,pp. 100-IOI),accornpagnCe
de la copie de la lettre du2décembre 1931émanant de la Direction
de la Bailque hypothdraire. La Iïiirectiondecet tedernière renvoyait
à ses dkclarations ailtérieures et faisait valoir clue la i~ouvellc
démarche ne semblait pas apportcr des faits nriuveaux nécessitant
des Eclaircissenients additionnels de la part de la .Hanque. La

Direction jugeait pourtant devoir prkciser, urîe fois encore, que la
çlaiise or n'entraîne aucune obligation de payer le i-i-~ontanteir or,
Ie débiteur ayant le droit de payer dans la rnorinrtie ayant cours.
La Direction ajoi~tait clukn tout ktat de cause la questior-i était
dkfiilitivement rkgléepar la loi du Ij dkcemhre 19z3 sur les dettes
payables en monnaie-or, et elle citait le testc de cctte disposition
sinsi que celui du décret dc 1g31. Elle rappelait en outre que la
question dcvait Evcntucllemerit etrc trailchbe par les ~riburraux
i~nrvégiensse1011la loi et le droit cri viguctir cilNorvège, et que
tous les contratscn cause avaient étésignéscn Norvège et y avaient
été acceptés par les représeritantç des différents prêteurs.

78. Une Iettre çIi1Ir juillet 1932 adressée par le ministre de
France A Oslo ail ministère des Affaires étrai~gèreçde Norvège
(ai~~leseX au mémoire,pp. 101-103) attira l'attentionde ce dernier
sur lesrdclainations présentéespar les porteurs français aurninistkre
des Finarices de Norvège, etportant entre autres sur lesobligations

drnises par l'État riorïégien ct visées par le présent litige, ainsi
que sur l'emprunt dc la Banque des propriétks agricoles et: habi-
tations ouvrikrcs de r go4 (ct riori 1903, comine le dit par erreur la
lettre).
C'est la première r&clamatioi-i présentee au nom des pnrteiirs
français, et visant à obtenir paieinent en or, relativc au service
des einprunts d'État et. dela Banque des propriétes agricoles et
habitations ouvrièreç.
La lettre affirmait que les en~pruirts d'fitrtt norvkgienç sont
libellés en couronnes ou eil livres sterling avec clarcseor, bien que
l'additif(en rnonnaic cl'orii -comme il vientd'$tre mis en kvidence
- se rapporte seulement au montant de l'emprunt en couronnes.
Daris une réponseyro~risoircdu 16 janvier 1933 (annexe XI au
mémoire, p. 1o3), Ieministère des Affaires étrangères de Norvkge
reproduisit une déclaration du ministère des Finances selon laqr~elle
ce dernier ne se colisidkrait pas cornmc teim d'assurer le service
des emprunts dont il s'agit sur la base de l'or, totrt err annonçantque la questiori allait éLre soumise A un exarneri juridique apprri-
fondi.
Par une ilote du Tj dkccmbrc 1934 (annexe XII au memoire,
p. 1041 ,e ministère des Affaires étrangères fitsavoir que l'examen
juridique approfondi de la question n'était pas encore terminé

mais que, dans l'attente de cet examen, il tenait 5 comrnunirluer
au ministre de Frarice le contenu d'un ,mémorandum du ministére
des Finances ail sujet des emprunts d'Etat. Il était sciuligné,dans
ce mémorandum, quel'additif (i Guld 11(enor) se rapportait unique-
ment ailmontant de l'emprunt en couronnes, et que les couporis
d'iritérkts ne portaient pas de mention d'or. Ensuite, le ministére
des Finances faisait ktat de sa conception suivant lac~uelleles mots
((en or iajout& à l'indication du montant en couroriz-iesimpliquent
seulement que la couronne est bas& sur Z'Malon-or,et n'engagent

nullement le débiteur à payer en or ni à accorder un supplEmerit
clause-or. II faisait ressortir que les coupons d'iritér&tsavaient
jusque-là été payésau montant riominal en livressterling, i T-ondres,
et en couronnes norvégiennes, à Oslo, sans aucun suppl&rnenc,
alors que la question du remboursement en francs français dkvalués
et en Keichsmark allemand n'&tait pas d'actualitd. Le ministère
des Finances signalait, en outre, que les amortissemcnts se faisaient
actucllernerlt par rachats.
Le ministre de France à Oslo fit cnsuitc ilne nouvelle démarche
par sa nate du 20juin 193 j (annexe XII1 au mémoire, pp. 105-106)

accompagnée d'un exposé de l'Association nationale des porteurs
fran~ais de yaleurs mobilières. Cet exposti - visant à la fois les
ernprurits d'Etat et les emprunts coi~tractéspar les deux banques -
reconnut, en guise d'introduction, que l'additif crnoiinaic d'or 11
se rapportait sc-emeilt au montant en couroniles en ce qtii concerne
les einpruilts d'Etat, mais contestait d'y voir seulement la signifi-
cation que la couronne &tait basée sur l'étalon-or. L'exposése
prévalait, en outre, de l'arrêt du 12 juillet 1929 rendu par la
Cour permanente de Justice iritertiationaledans l'affaire des
Emprunts serbes et dans cellc des Emprunts brésiliens.

Dans urze note du 26 dkcemhrc 1936, adressée au ministre de
France à Oslo (annexe XI V au rnér~~oire p,p. 107-roS), lc ministère
des Affaires étrangkreç de Norvège relata d'abord une declaration
du ministère des Fii-iarzceçainsi conçue :

tLes autorités cornpktentcs iîorvkgienneçestiment que, depuis
que la Prancc, Ics Pays-Bas et la Suisseont abandonne l'étalon-or,
laquestion relative A laclause or seposeen géncraltout autrement
qu'avant l'introduction dcces mcsures monétaires. Ainsi,d'aprhç
les informations rcciics, lc Gouvernement françdjç a. cessé, depuis
lercr octobrc dernier, dc paycr des suppléments-or à ses empri~nts
américains.11

Eiisuite, la notefitrerziarquer que l'examen juridiclue approfmldi
était terinin&,et que le ministère des Finarices avalt dkclaréclevoir CONTRE-M~YOTRE DE LA WORVEGE (20 XI1 56) 261
rnairiteriir laconccption dorit il avait étérendu compte dans la note

susmentionnée du 15décembre 1934.
Il fut en outre précisà,toutes fins utiles, que ~nérnesi l'on consi-
derait la clause or dorit Ctaieiit assorties les obligations des emprunts
de 1'Etat norvégien de 1896, 1899, 1900, 1902, 1go3, 1904 et de
1905 comme une clause or effective, il fallait admettre que cette
clause ne se référaitclu'aux montants indiqués en couronnes rzorvd-
giei-ines,et qu'elle ne concernait que le paiement des ii-irkrt9set des
amortissen-ientsen cette espèce, la clause n'ayant aucun rapport
avec les paiemei-iteffectub en livres, francs ou Reichsmark.
Pour ce cl~iiest de l'obligation dpayer en couronnes norv&gierz-
nes, il fut sigrialé que cette obligatiori était régic par la loi du
'5 décembre 1923 concernant les créancespayables erzor, et l'article
premier de cette loi fut reproduit.
Finalement, il fut ajout6 qu'en s'appuyant sur cette loi, les auto-
ritésriorvégienrzesseraierit obligees de faire valoir les dispositions,-
y contenues envers les porteurs de valeurs 1iorvt5gienriesqui ne
seraient pas disposésà accepter Ie paiement en billetde laBanque
de Norvège à la valeur nomiriale de ceux-ci.

79. Sur ce,l'affaire resta en suspens penda10 ans, mais l'échange
de ilotes fut repris par la note du 23décembre 1946 adressée par
l'ambassade de France a Oslo au ministère des Affaires itrangères

de Norvège(annexe XV au mémoire, pp. 108 etseq.),et transmettant
un mémorandum de l'Association nationale des portcurs français
de valeurs mobilières. Cette note, ainsi que le mémorandum y
attache ne traitaient que des obligations de la Banque hypothécaire
appelées ail remboursemerzt anticipé pour la datedulejanvier 1947.
Dans cette note, il fut alléguéqu'après l'abandon de 1'étalon-or
par laNorvège, en 1931 ,a Banque cessade reconnaître cette clause
{à savoir la clausc or), alorqu'cri fait laBanquc n'avait jan~ais
recoililu une telle clause.
Le mkmorandum attaché i la note reprenait lesarguments précé-
dcmment irivoqués,et aboutissait 4 un projet trarisactionncl rccoin-
mandant principalement le règlement en couronnes suddoiscs. Par
ailleurs, le mkmorandum ne se faisait pas faiitc cle reconnaître qu'A
part Ic différend au sujet de laclause or, 1'Etat ncirv&gienet la
Banclue hypothkcaire ar;aiei-it toujours assur& le service de. leurs
empriints émisen France, et celamalgri: les difficultésrksultant de
la guerre etde l'occupation ennemie. Tl y &taitsignale, en particu-
lier, queles autorités norvégier~ricsavaier-it spontanement prides
dispositionslibkrales ausujet de la prorogation des délais de pres-
cription, ct en ce qui cor-icerriela boi~ificationd'intbrle capta1
des obligations norvégiennes appeléesau remboursement peridant
la guerre.
Dans une note du 4 septembre 1947 (aririexcS aux Exceptions
prkliminaires, p.151)~ l'ambassade de France proposa de soumettre
le différend au sujet des emprunts de la Banclue hypothécaire àl'appréciation de la Cunirnissioil mixte des experts &conorniqueset
financiers qui devaientsc réunira Oslo. Ily fut riponclupar la ilcite
norvégienne du 17septembre 1947(annexe X'lflni1Rféinoirey.III).
Ces deux dernières notes ont trait laquestion de laprocddune à
suivre clarzsl'examen du différend, et elles sont cornmentées dans
les Exceptions préliminaires sous le chapitre de l'exception II"4.
Cet &change de notes n'aboutit à rien.

80. Par une notc du 22 niai 1953, Iaquestion fut de nouveau
soulevée du côté français (ailnese 1 aiix 0hservatiai-i~ et Conclu-
sions du Gouverneineii t de la Kkyubliquc fraiiçaise, yp. 188-189T)I-
y fut proposé d'examiner la questiori au cours d'une coi~férence
d'experts prkvue à Oslo, en juinde la m&meannée.Un compte rendii

de la delégation françaiseà cette conférenced'experts, qui eut lieu
A Oslo les rg et20 aoiit19j3 e,st inskréaux Observatioi~set Crinclu-
sjons cornnie annexe 11, pages 18c) 192.
Lc cornptc reiidu n'a pasétk soumis .4l'apprribaticin des partici-
~antmorvégiens.
Cettc cor~fércncefut suivie d'i~iieilote norvkgienne dTUseptcm-
brc 1933 (annexe XVIl au ménîoire, pp. 1x1-TXZ )ailslaqiielle il
est renvoyé au point de vue antkrieurcrnerit déferidudu côte norvé-
gien, et où il futpréciséqu'an ile trouvait pas justifié, en l'occur-
rencc, d'appliquer par analogie les dispositioi~s de l'artic12 ]ri1,
de l'accord de I,ondres du 27 février 1953sur lcs dettes extérieures
alleinandes, dispo5itioris dont oii s'&tait riclame ducdté français
lors de la conférenced'exl?erts.
La cjuestion des emyirunts fut cil outre poséedc riouveau au cours
rl'liricconférenceentre experts frai~çüiset norvégiens, réunis &Oslo
le inai rg 54, voir le compte rendu de la clélégatioilfranqaise
(annexe 1 il;mx Observations et Conclusions, pp.193-194 C)-compte
rendu n'a pas non plus Ctésotimis l'approbation cles délkguks
rzorvégiens.

Par une note du 27 janvier Igjj (annLxe &TT111 au inérnoire,
pp, r12-rrq), qui vise àla fois les empmiîts d'Etat ct Ics cnipsiints
des deux bansues, I'ambassideur de France à Oslo fit savoir au
ministkre des Affaires étrangèresde H;;or\;kgecpie le Gouvei-nement
frangais avait pris fait et caiise pour les porteurs français iritéressés.
Cette note coritient aussi une r&capitulatiode l'examen de la que$-
tior~ faitjusque-lri, etémet des suggestions pour la prockdure à
adopter.
Suivirent une ilote norvégienne du rCrfgvrier 19jj (aririexc XIX
au mémoire, PI>. TI^-II~),une note fra~~~aise du 24 mars 1955
(annexe 4 ausExceptions prélimiiiaires, py. 147-148)~et "11"ilote
norvégienne du 26 mai 1955 (annexe 7aux Exceptioris prklimiilaires,
Pp- 150-1511.
Cet échanre de notes a surtout trait à la rockd dureformelle à
suivre pour l'examen de l'affaire, et il a. &té commenté dans les
Exceptioils yrélimilzairessous le chefde I'exçeytion no 4.5. La position des porteurs d'obligations selon le droit norvégien

81. Coinme il est mis en évidence clans les Exceptioils prkliini-
naires (voir les paragraphes 4 et 14-22), l'interprétation des obliga-
tions examinéesdans lJaTEairc,ainsi que l'appréciation de la validitk
ct de la port& des clauses dont elles sorit assorties, ne relè\rent pas
du droit international, mai5 du droit interrze. La question de savoir
qucl droit interne doit venir en application est Uriequestion de droit
international privé,ct cornnle l'affaire est censée&treportée devant
les tribunaux norvégierisavant d'$tre soumise A une i~istance inter-

riationale, lc choix du droit interne dépend du droit international
privi. de laNorvkge.
Selon le drciit international prive de la Norvège, l'interprétation
des obligations, ainsi que l'appréciation de la validitk et de la portée
des clauses dont elles sont assorties, sont régiespar le droit norvk-
gien. Les einpnints sont si intirnemerit rattachés a la Norvège que
cette conclusiori ne saurait faire l'objet d'aucun doilteLes débiteurs
sont soit l'État riorvégien,soit des banques norvkgiennes établies
par la loi nçirvégienneet soumises aux dispositions de celle-ci. Les
contrats d'cmprunts ontétéconclus àChristiania (maintenant Oslo),
et rkdigés en norvkgien - sauf le contrat du 15 avril1905 (aqznexe
31) qui, par suite de la situation politique du moment, fut conclu
4 Paris. Les obligations généralesaussi bien que Ieç obligations par-
tielles sont notées comnze ayant étbfaites 3 Christiania. Les obliga-
tions sont toutes libellées en couronnes norvkgiennes - à cOt6 de
devises étrangeres varikes -, et Qiristiania figure toujours parmi
les lieux de paienient (pour les obligations de la Banque hyyothé-

caire, d'autres villes ilorvégiennesaussi).Idesobligations sont émises
au porteur et, par conséquent, les créanciers ne sont pasrattachks
&un pays déterrnink.
Sur ces points,le droit iilternatioiîaprive de la NnrvCge'coïricide
sans doute avec le droit international privk des autres pays,
82. Cornment se sit~zc,ensuite, le fond de l'affaire selon le droit
norvkgien ?
Comme il ressort du point 2 A ci-dessus, les obligatioezsd'E.iat ne
comportent aucuiîe clause or effective. Cesor~tdesobligations émises

en plusieurs rnon~taies, contractkes eri cousliilnes, francs et livres
stcrlinç, et- pour ce qui est du montarit exprimé en couronnes -
le texte des obligations reriferme par e~ldroits l'additif rt-monnaie
d'or isignifiaiit que la cotironne- qui est censée &tremoins connue
que les deus autres devises - est bas& sur IYtalon-or. L'additif ne
sigrzifiepas:que lc debiteur se soit cngagé 2 rembourser les ohliga-
tionç et à acquitter les interets en payant en couroniles en or. On
se trouve eri pr6çei1cenon pas d'une clause QI-effective, mais en
prksence d'une clnzcsed'étnLog.t~zorzitaire.
ilferne si l'addititrriionnaie d'or a devait êtrecompris comme
sigilifiant uneclause or réelle,celle-ci serait suspendue du fait de l'adoption du cours forcé pour les billets de la Banque de aorvège,
voir décret royal cli27 septembre 1931 (annexe 3 aux Exceptions
préliminaires, p. 1471 c,f. la loi di123 avri1892 sur li Banque de
Norv6ge avec modification apportée le 28 août 1914, article7,
3nl"linéa (annexe xaux Exceptioils préliminaires, p. I~G) l, tout
rapprochk avec la loi du 15 décembre 1923 sur les obligations pkcu-
- niaire dont le paiement est libelléen or (ani~exe2 aux Exceptions
préliminaires, p. 146) .uelle que soit la signification que l'donne
à l'additifcmonnaie d'or )idont est assorti I'knonçédu montant en
couronnes dans le texte des ubligatioi~s, le clébiteur est, en vertu
des dispositions susmentionni.es, dispcnsé de payer en or ou seloii
!avaleur or.
Pour ce qui est desobL.igatio?ds laBanque: Izy#otltécairea,~ialysées
sous le point2 B ci-dessus, laBanquc doit en toutcas étredispensée
de payer en or ou selon la valeur or, en vertu des diçpcisitions
susmentiurin6es relatives au cours forcé, et en vertu de la loi du

15 d&ccrnbrc 1923.
11eri est de mêmepour lcs obligaliorzsdela Ba?$que des ;bropriétds
agficalesel habitatiowsozaarié.~.een,ce qui conceri-ie la séri1904
examinée sous le point 2 C ci-dessus.

83. 11ressort de ce qui précèdeque, seloii le droit norvkien -
v compris le droit international privéde EaNorvège -, lesporteurs
français d'obligations n'ont pas le droit d'exiger le paiement en or
ou eri valeur or d'aucune des obligations, ou coupons y affhentç,
dvoquéesdans la présente affaire.
Si l'on peut constater que lesParties sant d'accord pour déclarer
que tel est le droit rzorvegien, cela pourra contribueà simplifierla
procEdi~reet à hater le jugeinent delaCour (surIc fond du débat, car
le Gouvernement norvégien pourra alors prei~clreyosition sur la
question de savoir s'il peut renoncer k son exception prklimi-
nnire 11"4.
Pousse par le dksir de voir Ia Cour interriationalede Justicc sta-
tuer sur le fond, le Gouveriicment norvégieninvite le Coi~vernerne~it
français i faire savoir de façon catégorique, dans sa rbpliclue, s'il
se dCc1ared'accord avec le Gouvernen-ient norvégien sur les poirîts
suivants :

a) se1011le droit international privede la Norvège, la question de
l'interprétation des obligations évoquéesdaris la préserite affaire,
ainsi que celle de la validit etkde la portée dcs clauses dont elles
sont assort ieç, doivei~t etre jugkselon le droit norvégien;

b) sclon le droit norvégien,la mention (monnaie d'or ? ajoutée à
l'énund du ~~io~itanetn couronilcs dansles obligations d'Etat objets
du prksent débat, n'est pas à.considérer comme engageant lc débi-
teur i payer en or OU en valeur or, inais doit &trceonsidérkecomme
signifiarit que 1ü couronne, en vertu de la législation monétaire
norvégienne, est baséesur l'&talon-or ;et c)selon le droit riorvkgieri, qu'il s'agiçse clcs obligations d'ktat
ou des obligations émises par la Banque hÿpotl~écnire et par la
Bailque des propriétésagricoles et des habitatioris ouvrières, toute
uhligation de payer en or ou selon la vale~ir or est,en tout état de

cause, suspendue par la loi du 15 dbcemhre ~gz3sur les engagemeilts
pécuniaires dont le paicrnent est libellé en or, et par le dkcret du
27 septembre r suspendant la cor~vertihilitC en cir des billets
émispar la Hanr:luede Norvège.
Lorsque le Gouvernement français aura fait coririaitre sa décla-
ration sur ces points, leGouverilemeilt norvégieii prendra position
sur la question de savoir s'il pcut renoncerà son exceptioii prblimi-
naire no 4.
Le Gouvernement norvégieii tieiit à précise- pour éviter tout
maleiltendu - que le ralliement du Gouvernement fraiiqais A son
point de vue en ceqzriconcernele droit ~zorvégie~ lzi,sserait naturel-
Icmeiit iritactc la question de savoir s?:I'nttiicfidedIn Norvège,
ainsi définit,. est co~fo~nte olr non az~f ezigtmces dr~ droil inter-
aatioi~al.
Il va de soi que si le Gouvernement norvégien estime devoir
maiiltenir sa quatrième exception préliminaire, et que l'affaire soit

ensuite portée devant les tribuilaux norv6gieiis par les porteurs
d'obligations français,les débiteurs auront toute latitude de se prk-
valoir des exceptions quant au fond clu'ilsjugeront pouvoir opposer
aux réclamations.

6. Observations au sujet des discussions devant la Banque inter-
nationale pour la Reconstruction et le Développement
(Voir Ic Mgmoire, p. 28, les Exceptions préliminaires, p. 141,
et les Observations et Conclusions, pp. 168-1711

84. i3ans son mémoire, page 28, et dans ses Observatio~is et
Concluçioi~s,pages I 68-171, le Gouvcri~erneiltfrançais tgche de faire
entrer dans le débat du préserit litige certaines discuçsionç qui
eurent lieu au sein de ln Banque internationde sur l'iilitiative de
l'administrateur fran~ais à I'occaçioi~d'empri~nts sollicités A la
Banquc par la Norvkge, en rgj4 et en Igjj.
Le Gouvernemerit norvégien regretteque le Gouvernement frari-
çais cherche, de cettc rnanikre, engager dans le débat un tiers

étranger au différend et sans cornpktence en la matière ; et cela.
d'autant plus que les renseignemei~ts fournis par le Gouvernement
français sont 11011seulement sails pertinence pour Za yuestion qui
nous occupe, mais inexacts et incompIets.
11est évident qu'il est hors des attributioils de la Banque de
prendre position dans la question litigieuse ou d'assumer lc règle-
ment du conflit, Les objectifs de la Banque internationale sont
défiiiiçdails l'article premier de son Statut. L'attribution principale
de la Banque est d'aider à la reconstruction et au dkveloppernent266 COSTRE-RI~~IOIRE DE LA NORVEGE (20 XII 56)

des territoires des l?tatç-~ernbres ; de promouvoir les irîvestisse-
ments privés à l'étranger au rno57eilde garanties ou de participa-
tions aux pr&ts et, à défaut de capitaux privks disponibles à des
co~zditions raisonnables, de compléter l'irivestissement priv&; cEe
promouvoir l'harmonieuse expansion, sur une longue période, des
échanges internationaux. Mais l'article premier n'iilstituc pas le
droit, pour la Banque, de se poser en arbitrc iriterriationd dans
un différend comme celui qui nous occupe. Comme nous aElons le
documenter, la Banquc s'cst d'ailleurs bien gardée d'agir de la
sorte.

85. En 1948 déjh,les porteurs français d'obligatioils essayCrerzt,
par une lettre du 7 juin 1948, de fairc intervenir la Banque inter-
nationale dans leur diffkrcnd avec la Barlgue Iiypothécaire de

Norvkge (voir annexc 11 aux Exceptions préliminaires, au milieu
de la p. 157) La Banque internationale n'a pas jugé utile deprendre .
d'initiativeà l'occasion de cette démarche.
A l'occasion de la première demande d'emprunt hdresçke à la
Banque i~zternationale parla Norvkge, le différend entre débiteurs
norvégiens et porteurs français d'obligations fut évocluéau cours
des ni.gociatioi~s avec la direction de la Banquc par l'adrni~iistra-
teur français de I'iilstitution, M. Hopperzot, en vertu d'instructions
que le Gouvernement franqais lui avait adresséesen date du 5 db
cembre 1953(voir annexe IV aux Ohservatioils et Conclusiorzç,

l'P. 194-195).
Par suite de cette iiltervention. et à I'occasion clc la demaride
d'emprunt norvegienne de 1954, le président de la Banque inter-
ilatioilale, dails une lettre 15 janvier 1954 (traitant aussi d'autrcs
questions) demanda au mi~~iistrenorvégiqi di1 Criinmerce d'être
informé sur les circonstances du différend (ai~i~exeV aux Obçer-
vations et Conclusions). Dans sa rkponçe du 22 janvier de la même
annke, le Gouvernemcnt r-iorvkgien - parcla voix du ministre du
Coinmercc - souligna quc 1s Banque n'avait pas compétence pour
examiner, qu;ii~t au fond>Ic différeridentre t(rny Goverrimeilt and
the French Association of Foreigii Bondholclers ii.(Voir nnlzexe 49.)
Dans cet ordre d'idkes, le ministre du Cornmerce, M. Brofoss,
donna les précisions suivantes :

t1 am inno position to authorize any deIegationat Washington
todiscuss s settlernentwith the French or iildeed to discuss tlie
Gold Clause in the loans involved in the dispute wl~ich in my
opinion lias no relation to the propoçelaan. Our disputeririth the
French is inütter for legal decisioand legal action is the course
open to tliern.n

En réponse i cette lettre, et cornine justification dsa dcmande
d'information, leprésident, M. Black, fit valoir, daris sa lettre du
29 janvier 19j4 au ministre norvégien du Cominerce, que crin
preseriti~ig any loan to tlze Executive Direcrors 1 have to make a
statemeilt or1the member couritry's debt record ii(Voir njznexe50.) 86. Il n'est pas exact d'afirmcr, comme I'a faitle Couverriernent
franqais, que la Baiique internationale a rrreconzmaridéà la Nor-
v&ge d'accepter <(la dkçision de toute cour cornpetente y conqiriç
«laCour internatioiiale de Jtistice iiw Si la Baiique n'a pas pris
position à l'égarddu fond de la qucstioil, elle n'a pas davantage

donri&dc rrecommandatiori iiquant A la procédure a suivre pour
la solution du litige.
Dans Ic rapport du 31mars 1354, émanant du prksident de la
Banque internationale, il est signalé - au point 33 - que :

ctThere have been kliscussionson the subject berween French
aricNorwegianrepresentatives mer manÿ years, and I am iriforrned
that the Norwcgian debtors have not açcepted thc Frendi case.
They have stated, however, tkiat they willahide by the decision
ofany court having jurisdiction oftkiedispute, includingthe Norwe-
gian Supreme Court and the International Court of Justice atThe
Hague. ii(Voir annexe VI aux Observations et Conclusions,p. rg6.)

Comme on le voit, ce paragraphe izefermule üucurie recomman-
dation de la part de la Banque, mais reproduit ce qu'aurait déclaré
la délégationnorvégienne. Dans la reproduction de cette dkclara-

tion, il est inclus un renvoi forrnelà((the Norwegian Supreme Court 1).
A deux reprises,d'ailleurs, la Banque internationale a elle-m&me
signalé à l'administrateur français qu'elle n'avait pas donné de
recorninandation dans l'affaire. La prernikre prtitestation de la
Banque concernant ce point avait été occasiorilike par la note
française adressée lc 27 janvier ~gg j au ministre norvdgien des

Affaires étrangères (voir arzrzexeXVIIl au mémoire, pp. 11 2-114).
Dans son m&inurandurn du 3 février lgj5, sous renvoi Ci.la note
susmerztiorzr-iéel,a Banque attire l'attention de l'administrateur
français, M. Hoyyenot, sur ce que :

trAs you will recall, the Bank macle no sucli recornmendation. 1)
(Voir annexe 5r.)

Malgrécette commurzication, Ic Gouvernement français s'efforça,
dans son mérnoirc (p. 28, voir aussi 13.II:~), de reprksenrer la
déclaratiori de In Banque con-irneune (recommaridation e pour la
procédure à suivre dans le litige. Il s'ensuivit une nouvelle démarche
de la part de la Banque internationale, le Ij fkvrier 1956. Dans tin

mémorandum, M. Garner, vice-président de la Banclue, signale à
M. Hoppenot, admii~istrateur français, que cette allégation fran-
çaise M did not correctly represent the Baiik's position ii.(Voir
annexe 52.)
A la meme occasion, il pria M. Hoppenot d'attirer l'attention
des autoritks fran~aises sur ces faits. Néanmoins,le Gouvcrriement

<a traduction fidèle de l'esprcsCalriide b,doitbtre :Cs'incliner dei-a,t
et non pas acceptcru,ternie utilisé pleGoiiveriicmcnt français dansson mi.-
moire (p.YS) et dans sesnOliser\~atiuctsConclusions)(pp. 165ct say.).
18français co~itinue,dans ses Observations et Conclusions (pp.r 68-169).
de se servir de la version inexacte.

Par ailleurs,le point de vue de la Banquc ressort clairen~ei-itdu
paragraphe 34 du rapport du président, eil date du 31 mars 1954.
11y est soulignd que
cIn view of thecompliçated legal positionand the nature of the
issues involvcd, Ifeelthat the Eünk should ilot atternpt tojudge
the rneritsof the case.ii(Voir anncxe V1 aux Observations et
Concli~sions,p. 196.)
I
BI.Hoar, directeur administratif de la Banque interr-iationale,
a formulé le même point de vue dans une lettre du 6 mai 1954,

aclresske à un porteur franqais d'obligations. Cette lettre avait &té
occasionnke par une plaintc formulke par le porteur en cluestion,
qui reprochait à la Banque d'avoir accorde l'ernpruiit 1954 à la
Norvège. M. Hoar déclare notamment :
uIn thc circumstances the Rank though that this wac; the kind
ofdispute in which itrvould be best for itnot to intesvene.ii(Voir
anriexej~.)

Il n'y a donc pas eu d'rrintervention de la Banque n (Obser-
vations et Conclusions, p. 171 i.!). La Banque s'est comportée
en pr&teur exclusivement, et s'est procuré les informations qu'elle
jugeait nécessaires pour apprécier le cdebt record 1de la Norvège.

87. En outre, il est inexact de représenter les faitscomme le fait
le Gouvernement frar~çais dans ses Observations et Co~~clusions,
pages g et suivantes, eil disant que les négociateurs norvégieiis
de l'emprunt 1954 auprb de la Banque internationale auraient
conscnti A ((une acceptation par laNorvège de la juridiction de
la Cour internationale iimpliquant, parexeinple, une renonciation

B la condition de l'épuisement des secours internes.
Au cours de toutes les an~iéesde n&gociatioils avec les porteurs
français d'obligations, Ic yoint de vue norvégien a invariablemerit
étéque les porteurs d'obligations doivent d'abord &puiserles recours
internes. Le Gouverneincnt norvégien a tout aussi invariablemerzt
maintenu ce rn&ine point de vuc dans ses &changes de notes avec
le Gouvenlement français (voir les Exce~îtior~s prélirniilaircs,
pp. 138-140).Commeil a déjà étédocumentk, la délégation financière
norvégleni-ien'avait aucuiz mandat de sedépartir de ceyoint de vue.
Le mandat de 1sdelégation financiére fut annorzcé 5 la Bailque
internationale dans la lettre ch ministre norvégien du Commerce,
en date dir zz janvier 1954 (a?wexe 49). 11ressort de cette lettre
que la d6légationn'hi tpas habili tee(cto discuss a settlernerit with

the Frcnch iiCornmc antérieurement, le Gouverr-iemen t.norvégie~i
maintcnait son point de vue suivant lequel les porteurs franqais.
devaient épuiserles recours devant les tribunaux norvégiens avant
qiie le litige piit &treporté devant la Cour intcrnatioiiale. , D'ailleurs,il ressort d'une lettre du19 février19j4 que l'adminis-
trateur scandir~ave de la Banque, RI. S\7einbjornsson, avait pcirté
le point de vue norvkgien à la conilaissance de hl. Moppenot, admi-
nistrateur français. RI. S\~einbj~rnsson déclare notainment dans sa
lettre :

(Tn this conneçtioilI have been infomed ttiat during the many
giansauthorities that it is the bondkiolders'utidisputed rightweto
bring the matter before thc Norwcgian courts and afterwards, if
they are stillnot satisfied, toresortZo The Hague. Personally I
do not thinkanyhody tan hlanie tlie Norwegiansfor their attitudeii
(Voir awnexe54.)

Que le Gouvernement norvégien, à l'égard des porteurs fran~ais
et à l'egard des autorités françaises, ait invariablement maintenu
la condition de l'épuisement des recours internes, cela fut démontré
de façon éclatante au caurs des discussions franco-norvégiennes qui
eurent lieu Oslo, au mois de inai 1954. II ressortdu procèsverbal
cle la séance du 5 mai 1554 (amnexe 55) que les d&l&guCf srançais,
au cours de la réunion, portèrent le déhat sur le paragraphe 33 du

rapport du présideilt de la Bailque internationale, M. Black, daté
du 31mars rg54 Du çbtk frariçais, on entendait donner à ce para-
graphe un sens suivant lequel le différendpourrait &treportédevant
une juridiction fran~aise aussi bien que devant unejuridiction norvé-
gienne, avec ensuite recours &entuel à laCous internationale- On
pourrait aussi porter l'affaire directement devant la Cour interna-
tionale, sans appréciation préalable par les tribunaux nationaux.
Cette interprétation fut contestée çéailcetenante par M. Brinch,
directeur an ministére du Commerce de Norvège, qui fit une fois de
plus le point de la conception norvegienne. M. Brinch soutint en
particulier :

cUne telle interprétationdu paragraphe 33devait mailifextement
reposer sur un inalentendu. Au cours des échanges de viles qu'il
avait lui-m&me eus avec, entre itutre~,M. Black, prksident,et
M. Garner, vice-prbsident,il fut plusieurs fois préciséquedu cbté
norvégien on rcçtait ferme sur lpointde vile d'aprks Feqiil'affaire
devrait d'abord ctrc portée devant les tribunaux norvégiens. La
jiiridiction dcs tribrinaux franqais liememet pas mentionnée au
cours des debatssur cette affaire.Er1tout étatde cause, Ic rapport
etaitune piece bancaire de caractkre interne engageant la seule
responsabilitédtiprésident.J)
88. Au cours des nbgociations qui eurent lieu à Wasl~irigtoi~,eri
mars-avril 1955 ,u sujet di1deuxième prGt la Norvège, la délega-

gation financièrenor-r;égienne Mait munie desrnernesiristructions que
l'annke précédente (voirles instructions du 22 mars ~955~ a?t~exe.j6).
M. Brinch communiqua à la Banque. internationale la teneur des
instnictions. Au cours tIe ces nkgociations financières, M. P&rouse,
administrateur français interimaire, engagea de nouveau le déhat
sur le différendfrarico-norvégien (voir annexe IX aux Observationset Conclusioris, pp. 198et 199.) T.lressort de la déclaration faite par
RI. Pérousc, le 18 avril 1955, que celui-ci était parfaitemerit au
courant du point. de vue norvdgieri au sujet de l'epuisement des
recours in ternespréalablcmcnt à l'introduction du différeilddevant
la Cour internatior~ale (voir l'annexeTX aux Observations et Conclu-
sions, au bas de la p. 198).Sur cegioiiltilfournit l'intéressant espose
que voici de l'attitude du Gouver~lernent français dans l'affaire:

cLe Gouvernement français estime donc que soumettre cette
affaircà des tribunaux nationaux ne pourrait qu'occasionner de
nouveaux ct regrettables retards danscettc controversc. C'estpour-
quoi le Gouvernement français a l'intention de porter I'riffaire
dircctemerltdevant laCour intlirnationalc de Justice dc T,a Haye.
L.eGouvernement norvégien pourra évidemment soulever l'objec-
tion qti'iln'y a paseu de décisionprkalabledes tribunaux internes.
Néanmoins, se1011nos conseillerçjuridiques, ceci n'empecherait pas
leGouvernementIraiiçaisd'exposer I'affaircn sa totalité.i(Obser-
vations et Conclusions,p. rgg.)
Le paragraphe 30 du rapport du président de la Barzque inter-
nationale, daté - celui-ci- du 7avril rgj5, montre kgalement qu'il

n'y avait aucun malentendu au sujet du point de vue du Gouverne-
ment norvégien (voir Observat ioriç et Conclusioils, annexe VIII,
P. 197).
En outre, il ressort du paragraphe 32 de ce rapport qu'en 1955
non plus la Banque ne désirait pas se prononcer sur le fond du litige.
Le président y déclare,2 ce sujet :

issuesinvolved,he1 still fcethatcthe Bank should thnotatattempt tto
judge the merits of the case. ii(Alincxe VlII au': Observations et
Conclusions, p.r98.)

Dans une lettre du 7 avril adressée la délégationfinancière nor-
végienne, le yrksident dc la Barzque internationale fit savoir que la
Bai~quc venait de recevoir de l'adrninistrate~ir français, M. Hoppe-
not, un rnkrnorarldurn dans lequel le Gouvernernent français

crequests the Bank on thc occasion of the negutiations of a new
loan to Norway, to use its goodofficesto obtainfrom the Norwegian
Government fiirther assurances tkat it willjoin with the French
Government in submitting this dispute to the International Court
of Justice2. (Voir nnizexa j7.)
/
Voir aussi lafaçon dont s'exprime le rapport de la Banque inter-
nationale pour l'année 195 j,paragraphe 31 (annexe VI Ilaux Obser-
vations et Conclusions).
La délégationnorvkgienne fit tout de suite remarquer qu'en ce
qui concerne l'expressiorz rfurtlier assurances M,le Gouvernenient
nonrégien n'avait jamais donné d'assurances de vouIoir se joindre
au Gouvernement français pour porter le litige devant la Cour de
La Haye. Sur l'instigation de la délégation,la Banque envoya alorsA l'administrateur français une lettre dans laquelle ellerelève cntre
autres :
ccMr. Xtinch Ilas statcd that thc use of the words crfurther
assixrancesi)might be talieil as iinplying that the Norivegian
Government has already given the assurances referred to, which
lie denies.ii(Voir annexe 58.)

89. En plus de son emprunt auprès de la Banclue ir~ternationale,
la Norvège contracta, eii 1955 un einprunt direct sur la place de

Ne~v I7ork de 15 millioils de dollars. J,e prospectus lailck par le
Griuvernerncnt i~orvégien 2il'ciccasion dc cet emprunt donile une
description du c(debt record iide la Norvège. Or, ilest absolument
erronéd'allkgiier, cornnie le font les Observations et Conclusions (au
milieu de la p. 17;) que ~l'iiiclusion de ces explications sur les
emprunts anciens dans le prospectus d'émissiond'un einprunt 1955
garanti par la Banque interiiationale est iine rzouvelle preuve de
l'at tentioii portée par la Bailcli~eau diff&rend franco-norvegieii..1).
Tout d'ahord, il est inexact de dire que cet emprunt avait été
garanti par la Bailque internationale. 11ri'pavait pas de telle garan-
tie,et la Barique irîternatiorzale n'était pour rien clans la rédaction
Erzsuite, lorsque le prospectus renseignait sur le dif-
du prospectus.
férendavec les obligataires français, cela était fait pour satisfaire à
1'~U.S. Federal Seciirities Actof 1933 11section 7,denzandant qu'un
tel prospectus, pour rin emprunt laiicéaux États-Unis, déci-rvele
((deht record n de l'cinprunteur. C'est pourquoi les renseigi~einents
sur le différendavec les obligataires français figrirent daris tous les
prospectus lands à l'occasion d'krnissions norvégiennes sur la place
de New York depuis 1936.Le prospectus de 193 jnc fait pas excep-
tion à cet égard.

90, En 1954, il fut décidé à I'ui~animité, à la Banquc interna-
tioriale: d'accorder à la Norvège un pr&t de 2.5 millions de dollars.
En 195 j kgalement, un prét de 25 millions de dollars fut accordé à
l'unaninîité (l'administrateur français s'estahstcr~u de voter). Lors
de nouvelles nkgociations, erz r956, la délégation financièrenorvé-
gienne - par son président 14.Brinch - remit à la Banquc inter-
natioilale un exemplaire des Exceptions prklirnii~aires norvk-

gienneç, déposkes à la Cour internationale de .Justice le20 avril
1956. Un pr&t de 25 millions de dollars fut accordé le 3 mai rggG,
contre la voix de l'administrateur frailqaiç.
91.Les çonclusio~isqui se dégagent de cet examen des discussions

devant la Banque internationale, sont les sui\;antes :
La Barzque internationale ne s'est pas prtonoi~cée sur le fond du
litige.
La Eailclue interilationale n'a pas kinis dc rtrecon~n~andatioiz ))
au sujet de laprocédure A adopter pour la solution d~idifférend.
Le point de vue norv&giei~au sujet de I'kpuiçernent préalable
des recours internes norvCgie17s a étk maintenu avec csprit desuite. Ides déclarations faites par la déE~gationfinancière norvé-
gienne en rg54 n'iinpliquaieilt aucun abandon de la coriditioil de
l'épuisement prtalable des recours internes.
7. L'accordde Londressur lesdettes allemandes,
en date du 27 février 1953

92. Aux pages 32-33 du mémoire, le Gouvernement français
fait étatde l'accord de Londres surles dettes allemandes, en date du
27 fkvrier 19j3, qui entre autres a prhvu que certaines dettes
allemandes assorties d'une clause or scraient réglkes sur la base
de la valeur du dollar des Ctats-unis au moment de l'émission, et
qui pour certaines creances financiércs en marks-or ou en Reichs-
mark avec clause or a stipuléque la conversion se fait en Deutsche-
mark au taux de r mark or C~Lx Reichsnîark avec clause or pour
I Deutschmark.
93. Il n'y a pasde raison de m&leràla présente affaire cet accord
qui fait partie du rCglement kconomique de la conclusion de pais
avec 1'Allenlügrie.Déjà bien avant la guerre, le Reich allemand
avait peu ou prou manqud à assurer le servicede ses dettes exté-
rieures, et les particuliers allemands débiteurs de l'ktranger 37
avaient aussi éti:partiellement emp&chés de remplir leurs engage-
ments pécuniaires. L'ouverture des hostilitéseri1939 avait ciitrairié

une défaillance presque totalc dans le service de la plus grande
partie des dettes envers I'etranger, et aprésla capitulation 1'Alle-
magne n'avait pas repris le service de ses dettes.
A la cessation des hostilités en mai 1945, les trois Puissances
c~ccidentales participant & l'occupatiaride l'Allemagne, A sdvoir
les États-unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne,
s'étaient vues obligées dc pr&ter leur aide pour ranimer la vie
économique en Allemagne. Elles mirent à disposition des sommes
considérables pour le relèvement du pays.
A la finde rgSo - et dans l'attente de la conclusion définitive
de la paix -, les trois Puissances occiderztales jugeaienqu'en vue.
de favoriser l'évolution.politique et kconomique, le Gouverilenzent
fédéral allemand devait assumer leservice des engagements pécu-
niairesde l'ancien Reich allemand.
Afin de rendre possible la reprise des relations éçunomiclues
normales entre la Rép~ibliq~iefédhale et' les autres pays, il fut
considérécomme nécessaire de prendre un arrangen-ient pour
liquider lcs vieilles dettes allemandes, privees et publiques, envers
l'ktranger.Un tel arrangement devait aussi englober les secours
d'après-guerre. Les trois Puissances d'occlrpatioil en questiori se
déclarèrent diq3osP.e~à consentir d'importantes réductions dans le
remboursement de ces secours, mais elles posérent comme çoridition
formelle qu'ily ciît un règlement définitif de toutes dettes d'avant-
guerre.
Les négociations menées à ce sujet aboutirent à I'accorclde

Londres du 27 fgvrier1953 94. Au cours des conversations d'experts 5 Oslo, les 19 et zo
aoUt 1953, les déléguésfrançais se prévalurent de cet accord, et
proposèrent de le fairc servir de preckdent puLrrle rhgleineilt du
paiement des emprunts objets du prdsent litige (voir l'annexe II
aux Observations et Conclusions, pp. 189-192, lecompte rendu de
la delégation frangaise. Comme il ressort du poil1t 111de ce compte
rendu, cette suggestion fut repoussée par les dklé,pésnorvégiens,
et dails sa riote du 10 septenibre 1953 adressée à l'ambassade de
France A Oslo (annexe XVII au mémoire,pp. 11s-IX~),le ministère
des Affaires étrangéresdc Norvkge déclara:
l
rrÉtant donné que l'accord du 27 février 1953 sur les dcltes
extérieuresallemandes traite d'une toute autre série de droitset
lieulnontipl~ised'al-ipliqiiparpémalogic, les dispositions dudit
accord aux emprunts en question.ë

Le Gouvernement norvégien s'en réfère à cette dkclaration.

Premike exception prkliminaire(Exceptioris préliminaires,
pp. 121-132, et Observations et Conclusions, yp. 176-179)
95. Cette exception étant fondée sur le fait que les questions
soumises à la Cour par le demandeur, dans sa requ&te du 6 juillet

1955, sont des questions de droit interne. et non des questions
de droit international, il parait prkférable, pour évitercleçredites,
de lierCLl'examen du fond du différendla rkponse du Gouvernement
ilorvkgien aux arguments présentés son sujet par le Gouverneinent
français dails ses(IObservations et Conelusioi-is1).
Deuxièmeexception préliminaire(Exceptions yr&liminaireç,
pp. 132-136e, t Observations et Conclusions, pp. 179-181)

96. 1,e Grillvernement r~orvégiense réfere à la déclaration faite
au paragraphe 4 de I'introduction ci-dessus, selon laquelleilrenonce
à la deuxikme exceptioii prkliniinaire.

Troisième exception prklirninaire(Exceptions préliminaires,
pp. 136-137, et Observations et Conclusions, pp. 181-182)
97. Cette excepticin porte que les deux banques, la Banque
hypothécaire du Royaume de Norvège et la Banque des propriétés
agricoles et habitations ouvrikres, sont des personnes morales
distinctes ; que ce sont les deux banques qui ont contracte les

engagements pécuniaires, objets dc cette partie du litige, et qu'une
action visant à faire définir l'étendue desengagements contractés
eri vertu de ces ernprurits doit ètre iiltei~téecoritre les banques entant que ddhiteurs, ct ne peut pas etre intei~tée contre ~'Etat
norvégieil.

98. Dariç l'affaire Pasçelaigues c. Banque hypotl~écairedu Roy-
aume de Norvkge devant le Tribunal de la Seine (voir l'annexe II
au rnkrnoire, pp. 72-84), le diffkrend portiit sur une toute autre
question que celle évoquéeici. Il s'agissait alors de la question de
savoir si la rkglede l'immunité protégeait la Banque hypothécaire
contre une action intcrztéecontre elle devarit un tribunal fi+anqais.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'exception soulevke par la
Bailque hypcithécaire en l'occurrence et l'exception préliminaire
no3 invoquée par le Gouvernement ~iorvégiendans la présente
affaire.
La déclaration du 28 décembrc 1931 émanant d~iministkre des

Finances et des Ilouanes de Norvkge, déclaration citée dails les'
Observations et Conclusions, page 21, et qui fut produite daris
l'affaire Passelaig~ies, avait ét6 faite l'occasion d'une affairc
antérieure çoulev&cdevant le Tribunal de la Seine par ililautre
poçsessetir fran~ais d'obligatioi-ts, affairc qui fut retirée.
Dans cette declaratioil, le ministére des Finances certifie (que
la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège est un organisme
d'État., établi par la loi du28 juin 1887, et que Son administration
est soumise aux autorités de I'Etat 11.
Cela signifie quc la Banclue a étéfondke par 12Etat - elle a kt4
établie rt13arIa loiil,comme dit la déclaratior~; que les directeurs
de la Banque, les administrateurs de ses caisscs de prêtset le Conseil
bancaire sont nominés par les pouvoirs publics, et que la gestion
de la Banque est soumise a trn certain contrôle public.
A ce propos, ilpeut êtrefait état de la loi wr la Banque hypothé-

caire, articles 3, 12, 13et 23. Tdetexte des obligdtions reproduit
la loi (annexe I au inémoire,pp. jz et sq.) telle qu'elle dtait libellée
à l'&poque d'&mission des obligations. On trouvera à I'n~znexe59
la teneur actuelle de ladite loi, avec les amendernei~ts apportés au
cours des annees.
Au momeilt de faire sa déclaration du z8 décembre 1931, le
ministkre des Finances partageait le point de vue çuivant lequel la
Banque hypothécaire, en qualité d'organisme d'Etat, serait cou-
verte par la rkgle d'immunité contre les instances actioniléesdevant
les tribunaux d'un pays étranger.

99. Mais si donc la Banque hypothécaire est uii organisme
d'État soumis au contrôle des pouvoirs publics, elle n'en est pas
moins une personne morale avec une vie autonome par rapport
a l'État.
La Banque a un but spicial et nettement ciClimité,elle a ses
propres dettes actives et passives, ainsi que ses propres organes de
gestion. On peut renvoyer aux constatatioi~s faites par M. lesuh-
stitut Blondeau dans ses conclusions devant le Tribunal de la
Seine (ai~ilexe II au mernoire, pp.77-79). ' 11 faut remarquer, coinme yarticuli6rement pertinent la pré-
sente affaire, que le substitut (mkmoire, p. 73. 3'OCalinka du bas),
aprkç avoir citb certains passages di1 texte des obligations, constate :
M C'est tciujours la Rnnque qiiis'engage, cc n'est pas 1'Etat nor-
végien. i)
Erisuite, il continue :

rcEnfin, la loi, en dkclarailt dans son art.Gque l'État norvégien
garantit les obligations éinisespar la Bailque, cxprime fomellerncnt
qi~c 1'Etat ]l'en cst pas le débiteur principal, que 5011 patrimoine
n'est pas celui de la Banque.

Enhl, le substitut rbcapitule ainsi son allitlyse (inilieu de la
P. 79) :
(5La Banque hypothécaire de Norvège est donc ut1 orgaiiisnie
d'Etat, mais cet organisme d'].:tat possede,a mon avis, unc person-
nalit6 juridique distincte de celle dc 1'Etat norvkgien.,.1)

Sur cette base, le Tribunal de la Seine refusa d'adjuger à la
Bai~clue ses fiilset conclusions tendant a,u béil&ficede l'irnmiinité
(voir p. 83) :

crOr, attendu que de l'examen des textes organiques dc la Banque
hypothécaire de Norvège, tels qu'ils ont été-ci-dessus analysés,il
appert cltt'ell?possèdc une personnalité distiilcte du Royaumc de
dc Norvègc, Etat souverain ;
Attendu rliiecette perçoilnalité rkjultc notamment di1iait qu'clle
doit payer un intérêtannuel ii I'btat norvkgieil pour le capital
fourni par celui-ci, et que des engagcrnents réciproques orît kt6
pris quai~t A la fourniture et au rernboursemcnt éveiltuel de ce
capitai ;
-4ttendu que les porteurs des obligations émisespar la Banque
n'ont aucun droit à l'encontre du Royaume de Worvége,eil dehors
dc l'engagement pris par la Banqtre de ne pas rembourser i I'Etat
norvégieil lc çapita1 de 17.~0o.ooo courorines avati t d'avoirsatisfait
tous ses engagements envers les porteurs ,
Attendu que cc privilège accordé aux portcurs par prkférence à
1'Etat norvégien ne les rend pas crkancicrs de celui-ci;
Attendu que le libelle des titres précise,au nom des directeurs
de la Banque et en celui de leurs successeurs, quc les porteurs
ont un droit irrévocable sur tous lesbiens de la Banque, déclarations
qui n'auraient aucun sens sila. pers~nnalité de la Banque hypo-
thécaire se confondait avec celle de 1'Etat norvégien ;
Attendu que ces constatations ne sont en rien infirmées par le

mode de nomination des directeurs de la Banque, ni par le contrôle
exercé par divers organismes du Royaume dc Norvégc sur ses
opkrations ;
Attendu, en effet, que la tutelle administrative n'a pas pour
effet de priver Icsétablissements qui y sont sounlis d'une person-
nalité distincte de cellcdes urganismes qui l'escrccnt ;ii
Et ensuite, à la page 84 :

rtAttendu que la Banque hypothécnirc, dkfenderesse à l'instance
actuelle, se trouve placée, sur le plan international, dans la meme276 CONTRE-IZÉI\IOIKE DE LA NORV~GE (20 XII 36)

situation que tout débiteur norvégien,domicilié en Norvège, ,qui
a contracte, envers des étrangers au Royaume, des ubiigdtions
stip~iléeesécutoireç. 1n1aiitre pays;ii
Le Couverilement iiorvégien se permet de se prévaloir de ces
constatatioris faites palle triburialfrançais.

xoo. La Banque des propriétésagricoles et habitations ouvrikres
se trouve dans une position identique à cellede la Bür-iquehypot hé-
caire, ce qui ressort suffisamment des dispositions de la loi du
g juin ~903,reproduites dans le texte des obligatiorls(voir annexe 1
au mémoire, l'p. 6s-69).

or. ILest dit, dans les Ohservatioris et Conclusions (au bas de
la p. 181) :
rLa correspondance diplomatique et les nkgociations cle 1953-
1954démontrctit que les deus hanyiies n'agissent quepar lecanal
d~rministèredcs Tiinai~cesnorvégien.D

Il est conforme à la marche normale, dans l'esanieii d'uii dossier
administratif, qu'une démarchefaiteauprès du miriistère des Affaires
etrangères par le ministre de France FO çlo, relative aux ribligatioris
émisespar les deux lsailques, soit sclumisepour avis A la directiori de
celles-ci parl'iilterrnkdiaire du ministère des Finances dont elIes
relévent hiérarchiquement, et que les réponses fournies par les
bailques suivent la m&mefilière,en sens inverse. Mais cela ne signifie
pas que les deux banques, dans tous les cas, n'agissent que par
le canal du nlinistère cles Finances. Toute demande qui letir cst
directement adressée reçoit une réponse sans le secours d'aucun
iilterrnédiaire.
C'estla direction même de la Banque hypothkcsirc qui a d4cidé
de la manière de servir les emprunts, y compris le service fourni aux
porteurs suédois et danois.

102. Sur la hase des arguments qu'il a fait valoir ci-dessus, le
Gouvernement norvégien doit main tenir sa dernaride que la Cour
déclare irrecevables les klémentç du litige iiitéressant les ernprunts
contractés par la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège et
par la Banque des propriétésagricoles et habitations ouvrières.
Si la Courest d'avis que cette troisikine exceptiontouche au fond
de la question, ilen rksulte que - sur cette base- la Cour débciute
le Gouverneinei~t français de soi1action.

Quatriéme exception préliminaire(Exceptions préLimiilaires,
pp. 137-143, et Observations et Conclusions, pp. 182-186)
103. Si le droit iriternational exige, pour que l'État protecteur
puisse agir devant la juridiction interriatmnale, que ses ressortis-

sants aient préalablerneilt épuisé lesvoies de recours internes, c'est
parce qu'il considkre avec raisoiî (lue, pour &trevalablement portke
devant cette jiiridiction, la question doit avoir éti:complèternent
ducidée par les organes compStentç de 1'Etat qui est mis en cause. CON-CRE-~I~MOIRE DE i,hWORV~GE (20 XII 56) 277
L'ordre interrze nc cornyrend pas seulement Te pouvoir lkgislatif,
le pouvoir exécutif et lcç diffkreiltes autorités administratives. 11

comyrend aussi Ic pouvoir judiciaire. C'estpar cesdifférei~tsorgane;
que l'État agit. 11% formerit un ensemble ; et ce que le droit inter-
national exige, c'est que toutes les ressources qu'ils offrent aient éte
mises eri Œuvre, avant qu'une réclamation, dirigée contre I'État
lui-meme, puisse &tre portée sur le plan international.
En refusant de recourir aux tribunaux iiorv&giens, les porteurs
français ont empêchéu . n organe esseritiel de l'État d'exercer la
fonction de con trOleet de redressement éventuel qui lui appartient.
En portarit le litige devant la Cour internationale de Justice sans

attendre que cette lacune ait Ctécomhlbe, le Gouvernement de la
Républiclue ne s'estpas conforme aux exigences du droit des gens.
104. Relevons tout d'abord que certairls faits essentiels, énoncSs
par IeGouverneinent norvégiendaris ses ((Exceptioris prélimiilaii-es)i,

ne sont pas contestéspar la Partie adverse.
Il n'est pas contesté :
a) que, désle debut de la corztruversc avec les pcirteurs de titres,
les débiteurs norvégiens ont attiré leur attention sur la néces-

site de soumettre le litige aux tribunaux norvégiens ;
bJ que la regle de l'kpiiisement préalable des voies de recours
ir~ternes a étécoristammen t opposke par les aritoritks norvé-
giennes aux tentatives faites et1vue de soumettre Ledifférend
à Ilne juridiction internationale ;

c) que nori sedement les voies dc recours instituées par le droit
norvégien n'ont pas kte é#uisées,mais qu'elles rz'oilt pas &té
utilis éaes la moind~emesure et qu'il y a eu refus constant
d'y recouri~.
Cela &tant acquis, comment le Gouvernement de la République

essaie-t-il d'écarter la quatriéme Exccption prkliminaire prései~tee
par la Norvège ?
105. Il commerice par affirmer (p. 182 des Observatioils et Conclu-
sions M, al. I el 2) que la règle ne serait pas applicable parce clu'il
s'agirait d'uri différend rquz s'est élmk directe?nente~ztreLes dczbn-

États M (~eralinéa).
crUne telle ri~'clamatio,'ÉtatiiÉtat, aysyap/zl l'objetdrzégocia-
tiom di#low~atiqzte$nmskes jttsqu'ztiexaineil e.co*zfLrenceficieUe,
u'a pas Ni sowmise des~e~oursiiitevrres $urce qid'ele'clzapfifial
difi~iliona la cornpétei:de ces fri1iu~zn.i. (Al2.)

I,e Gouvernernent norvégien a peine A saisir le sens de cette
affirmation.
En portant sur le plan international le Iitige qui s'étaitélevé entre
les ci&tenteursfrançais d'obligations norvégiennes et ieurs débiteurs,
le F;ouvernernerzt de la République a agi en vertu du droit que ]rios-
sédetout État de fairerespecter le droit international dans la per- sonne de ses ressortissants. Uri difiérend interetatique s'est ainsi
substitue au diffirend originaire de droit privé.
Or c'est ~3rkcisén1ene tn pareil cas que la règle de l'épuisemeiit
préalable des voies de recours internes trouve son application.
Comme le Gouver~iement français lui-même l'a rappel6 dans
I'affairedes Phosplzutfisdes Maroc, la réglc

r(subordonne la récla~nationdiplomatique et, par voie de consé-
quence, la requete à la Cour sur la.base de l'article 36, alinka z,
di1 Statut àl'kptiisernentpréalabledes recoursinternes...M(C.P. J.I.,
SerieAIE, no 74, p.17).

Et, dans Eesexplicatiorls écriteswr les. cExceptions préliminaires ».
qu'il opposait la requêtedu Gouvernement italien, le Gouverne-
ment ciela Réptihlique précisait :
rL'étranger,écritM. de Bustamante, à propos de cette règle,ile
peut etrc un privilkgii:pour qui la loi locale !l'existe pas etqui
interpose ensuite l'influence politique de son Etat dans ses difi-
cultés avec iiriautre Gouvernenzent.. .
Or, la Société Miniere e Fosfnti en nkgligcant volontriirement,
et bien clu'ellefût rrvcrticde son existence,lerecoursaux tribunaux
di1 Protectorat et en rkclarnant, commeelie fait,des juges estraor-
dinaires, a prktendtl se mettre dans cette situatioii privilbgiée.Lc
Gouvernement italien, aprés l'avoir soutenue dans cette préten-
tion, veut alijotird'htiitrouverdans la Cour permanente de Justice
iritetriationnlle juge extraordinaire que 'leGouvernemcnt français
lui a relusk. Une telle préteiitioilest contrair e une régie bien
établie d~i droit international, La requ&te qui tend à la mettre en
muvre est irrecevable. » (Ç.P. J. I., SérieC, no 84, pp. 222-323.)

Le Gouverneinent norvégien ne peut quc SC rallierL l'opinion si
clairemenr exprimée dans cette affaire par le Gouverriement fran-
'$ais. Elle Euiparait s'appliquer entièscment au litige dont Ia Cour
est actuellement saisie.

106. Le Gouvernemeiit franqais so~itiendrait-il, dans le passage
cle ses (IObservations et Conclusions iauquel référericecst faite en
ce moment, qu'en dehors du litige fond6 stirune psktendue atteinte
aux droits de ses ressortisçantç, la Cour serait actuellement saisie
d'un autre clifferend, yui serait lié directement entre les deux Gou-
vernements et qui aurait une autre base 7 On serait tenté de le
croire. Sans doute fait-il ailusion à une thèse qui affleure en diffé-

rents endroits de ses ((Observations et Gonclusioi~s iiet suivarit
laquelle des obligations liant la Norvkge vis-à-vis de la France en
vertu de certains trait& d'arbitrage auraient kt6 méconnues par le
Gouvernement norvégienet qu'ilrksulterait de cette rndcoi~iiaissance
un différendinterétatique indépendant de celui qui trouve sa source
dans l'attitude prise par les d&biteilrç norvégieils A l'kgard des
porteurs français.
Le Gouvernement norvégien ne peut donner A cet te interpréta-
tion qu'un caractkrc conjectural, car il doit avouer que lapensée deson interlocuteur ne lui eçt apyarLie que confusément, et il serait
rcccini~aissaritau Got~vernement de la fZépublirluede bien vouloir
la préciser aussi clairement que possible dans sa réplique.
Si tel est le sensqu'ilfaut attribuer à l'argument knrind dans les
deux premiers alinkas de la deuxième partie des (<Observations et
Conclusions ilil y a dbjà &térépondudans l'introduction du présent

contrc-mémoire (par. 26 et 27). 011 se bornera ici à répkter que
l'objet du différendcloiît la Cour est saisie se trouve formulédaris la
requéte iritroductivc ciJiilstance ; que cet objet coilccrne unique-
ment les cobligationsde la Norvkge relatives au service des emprunts
dont sont porteurs certains ressortissants frailçais, et que si le Gou-
vernemerit de 1üRepublique désiresoumettre à la Lour un différerid
ayant uri autrc objet, il ne peut &vidernmerit pas le faire en modi-
fiant, dans ses ((Observations et Conclusioris iisur les ((Exceptions
préliminaires ii,les termes de ladite requête.

107. Le reste de la réyorise du Gouvernement français à la
quatrieme exception prelimiiiaire se ramkne à l'affirmation que
la règle de l'dpuisement prkalable des voies de recours internes ne
serait pas applicablc cn l'espkce, farce yfte E'z~tilisalien de ces voies
de recozjrs aztrcti&E'irtutde.

108. A cet égard, il convient d'abord de relever que lc Gouvcrr-~e-
ment français semble mkconnaîtrc le 1-6leque les tribunaux norr~k-

giens seraient appelés i jouer dans le litige. S'appuyant sur cer-
taines dkclarations faites par les autorités i-iot-vhgieni~es au sujet
de la loi du Ij décembre 1923, il croit pouvoir en coi-iclureclu'elles
bcartent tuute possibilité, pour les porteurs français, d'obtenir
satisfactioi-i devant les tribunaux du pays. (~rObsetvatioris et
Conclusions iipp. 182-183.)
Cette conclu si or^n'est aucunement justifiée. Si lcs trib~zi~n~ix
ilorvégienssont saisis du litigc, ils auront A se prononcer sur toutes
les questions de droit et dc fait qui s'y rapportent, et ils le feront eri
pleine indépendance. Ces questioris ne portent pas uniquement

d'ailleurs sur les points repris daris les déclarations rappelkes aux
pages 182 et 183des rrObservations et Concliisionç iiElles compren-
nent notamment l'interprétatiori des contrats ltigieiix et des enga-
gcrnents pris par les débiteurs l-iorvégiens diapres le texte de ces
contrats ; la iraliditb, d'après le droit coiistitutiorinel norvégien,
de la loi du 15 dbcenibre 1923, etc.
Lc Gouveri~ernent français est mal rcnseignk sur l'étendue du
pouvoir d'appréciation des triburzaux riorv6giens quand il declare
(au bas de la p. 184 des rObservations et Conclusions 11)que Ale
problkrne de l'anrzulatiori d'une décisiongouvernementale de poli-

tique financière ne semble pas, non plus, avoir jamais étéenvisagé
par le juge riorvégier~ii.On peut citer une série d'exemples de
lois et de décrets ministériels ayant kt&appréciés et infirméspar les
tribui~ai~x noriT'egi'eris. II est donc tout 5fait inadmissible ç1epréjuger la clt5cisionqu'ils
rendraient, s'ils &aient saisis du diffkrend, en se frindant sur les
quelques dkclarations rapportees aux pages 182 et 183 des ciObçer-
vatioi~ç et Conclusions ii.Au demeurant, les tribunaux norvégiens,
qui sont tout 12fait iildépeiidants des autres pouvoirs de l'État, ne

peuver]t etre liéspar des interprbtations du droit ilorvégienéimanan t
[le sources gouoef~~ementafec;ou administratives.
1199 .our essaycr d'écarter l'application de la réglede I'épuise-

~nerzt préalable des voies de recours internes, le Gouvernement
français donne de cette regle une interprétation inadmissible.
D'une part, ce serait d'aprés un critkrc flurenzerri szrbjecfifque
devrait Gtre appréciéeI'abste~ition clesintéressks de s'adresser aux
tribunaux locaux et d'en &puiserles ressources.

r... cc n'estpas set~leinentl'atat iiest-il dit2 la page 184 des (Ob-
servations ct Conclusions i),rqui doit 2.e sassurk sur les recours
oiivcrts à ses ressortissaiits dans un Etat étranger, mais c'cst
l'individu qui doit Ctre cn mesure d'apprécier la facilité etles
chances de succès du recours qui lui est ouvert. Il ne suffit pas
d'un recours thkorique, il faut qu'un individu raisonnable puisse,
sims frais excessifs ni complications de procédure, espérer voir
redresser sa situation.ii
Il suffirait donc que les individus intéressésaient trouvé que le
recours aux juridictions locales manquait de a facilitéil,que les

((chances de çuccés iEtaient trop rkduites, que les (frais à exposer ii
et les ((complications de la procédure iiétaient excessifs, pour que
la règle cesse d'&treapplicable.. . 011 coriviendra qu'à ce compte-là,
il deviendrait facile, daris bien des cas, de I'kluder.

1x0. D'autre part, le Goiivernernent français s'éléve'contre
l'idée qu'il lui appartiendrait d'ktablir l'inutiliti: d'un recours aux
juridictions locales. Le Gouverne~izerlt norvkgien ayant soulevé
l'exception préliminaire tiree clu non-&puisernent des recours
locaux, ce serait ce Goiiverneineiit qui devrait irprouver l'utilité
d'lin recours à son organisation judiciaire o. (rObservations et
Conclusions il,pp. 183-184.)
Cette affirmatiori manque de base. Le Gouvernement narvégieri

est bien demandeur dniiç cette exceptioi~. Mais sa demande est
fondée sur une règle de droit international incontestée, en vertu
de laquelle les recours internes doivent avoir étéprkalablernent
Quises pwir que l'action cru Gouvernement français devant la
Cour soit recevable. Si le Gouvernement français soutient que Ic
principe n'est pas applicable, c'est à lui d'établir la raison pour
layiielle il en est ainsi.

111. Faut-il rappeler, à ce propos, l'arrt4t rendu en xg3g par la
C. P. j.1. dans l'affaire du Chemin de fer Panevezys-Saldiltiçkiç ?

M Tant qu'on n'arira pa nettement démontredcvant eIle que les
tribunaux Iithuaniens n'ont pas cornpetence pour connaître d'une CONTRE-MEMO DEREA XORVEG (0 XII j6) zS~

action produitc par la Sociéth Esimene, xfin dc faire recoilnaitre
son titre de propriétisur la ligne Panevezys-Saldutiskiç, la Cour
ne peut accepter la thèse dc l'agent du Gouvernement estonien
selon laquellc la règk de l'épuisement des recours inteneetrouve-
rait pas son applicatiodans le cas prksent,parce cjucla loilithua-
nicnne ne fournit point de remède. s (C.P. J. I,, SérieA/B, no76,
P.19.)
La Cour a clairement knoncéainsi que la règle de l'épuisemeilt
prkalable doit recevoir son application, aussi longtemps que le gou-

vernement qui essaie de lxcarter n'a pas Mnettement: dérnontrk i)
que le recours aux tribunaux locaux serait sans effet.

1x2. Dans l'affaire des Bateaux finlandais arbitrée en 1934 par
M. le juge Algot Bagge, la question s'est posée de savoir si,pour
écarterl'application de la régiede l'kpuiseinent préalable des recours
interiles, il suffit d'établir que le recours aux juridictions internes
(rappears to be futile» ou s'il doit &tr« obviousiy futile n.L'arbitre
n'a pas hésité à seprononcer en faveur de la seconde opinion. (Deci-
sion, pp. 27-28,)

113. Accepter la thEse suivant laquelle la nécessite d'un recours
prkalable aiix jirridictions locales dépendrait de l'appréciation par
les iildlvidus intéressésdes facilités et des chalîces de succès d'un
tel recours, ce nc serait pas seulement priver la règle de toute certi-

tucle objective, ce seraitaussi rnéconnaltre la présomption générale
que tout État peut i~ivoquer en faveur de la conformité de ses insti-
tutions aux exigences du droit interilational, ilotan-iinenteiz ce qui
concerne la protection clesétrangers l,
Sans doute cette présomption peut-elle etre renversée ;mais le
Gouvenleinent qui en conteste l'exactitude dans un cas d'espèce a
l'obligation d'administrer la preuve contraire.

1x4. Ce n'est donc pas au Gouvernement riorvkgicn qu'il appar-
tient de prouver que les voies de recours ouvertesaux porteurs fran-
çais par son droit interne offrentà ces derniers des possibilités suffi-
santes pout que la réglede l'kpuisernent préalable ne puisse pas être
écartGe. C'est au Gouvernement de la République qu'il iilcornherait
de prouver le contraire.

h'lalgrécela- et dans le désird'éclairerla Cour -, le Gouverne-
meiit norvbgien a fourni sur la coinyCtericedu pouvoir judiciaire de
la Norvège et Sur les conditions dans lesquelles celui-ci l'exerce des
précisionsqui n'ont été ni contestées ni mises en doute par le Gou-
vernement de la Rbpublique. (Voir rExceptions préliminaires il,
par. 44?et annexe 12,pp, 142 et 158 à 162.)

115. Il n'est pas sans inthkt de placer en regard des explications
fournies aujourd'hui par le Gouvernement demandeur pout essayer

lCh. UE VISSCHEH LP Diwi de Justwe (Recueil des Cdel'dcadémie de droit
internationa52,1935. II, 422).282 C~NTRE-WIÏ?~~OIRE DE CA NORVÈGE (20 XII 56)

de justifier le refusde se5 resçortissarits de solirnettre leurs réclama-
tions aux tribunaux norvégiens,celles qui ont &téesposees, du cdté
français, au cours des &changesde vues aritérieiirs à l'introduc tioi-i
de Yinstance devant la Cour.

116. Daris une note ciu 7 avril 1926 (((Rférnoireiiannexe VI a,
pp. 92-92) l,légatioride France s'exprime comme suit : 4

rilserait souhaitable d'éviterun recours auxtribunaux norvégietîs
ou français, le reteiztissemt 'ib$rocks decettesorte risq~anld'laio~-
terurzpri@dice rnoral azcx consEquewcersiellede lusanction IigaEe"1.

On observera qu'altculzedes ai sons alléguéew stjoz~rd'lzzbiar le Gow-
ve~m.m,,rednetlicRéfi%bliqtlen'est rnentioiznCedans cette note. IEn'est
question ni de la cornpetence des triburzaux norvégiens, ni dcs di%-
cultkç du proces, ni des risques qu'il comporte, ni des frais clu'il
entraiize. La seule considération dont on fait état est le rsetenlis-
sement ide ce l>rocksetle rprejudice moral ),quipourrait en résulter.

1x7. Quant 5 1'~çsociation natio~~ale des porteurs français de
valeurç mobilières, dont l'actiorz a &té prépondérante dès lc début

de la controverse, elle s'est &galement expriinke sur la question.
Elle l'a fait notamment dans un document trFs irztéressant, que le
Gouvernement norvégien a reproduit à l'annexe 11 de ses LExcep-
tions préliminaires iipages 156-158.
L'Associatiori (que le ((retentissement ))dc soi1 action et le wpré-
judice ~tzoraliipouvant eri rksulter ne semblaient plus gukre prdoc-
cuper à ce moment) avait saisi de ses revendications à I'égarclde la
Banque hypothkcaire de Norvège la Chambre de commerce inter-
natiu~idle,dor~telle sollicitait l'arbitrage.

La Chambre de commerce internationale ayant communique cette
demande et les pièces qui l'accompagnaient à la Banque hypothC-
caire (rExceptions préliminaires 11annexe 9, pp. 151-15j), celle-ci
avait répondu qu'elle rie pouvait accepter pareille procédure et
qu'elle maintenait soi1 point dc vue, maintes fois affiriné, que le
litige devait &tre porté devant les tribunaux nc~rvégiens(.Annexe IO,
P. 155.1
C'est sur cette réponse de la Banque hypothkcaire que 1'Asçcicia-
tion riationale des porteurs français fait certaines aremarques a dans

le document çloiit il s'agit, daté du 7 juin 1948.
Elle commence par affirmer que, si les tributiaux norvkgiens sont
compétents pour statuer sur le litige, les tribunaux français le sont
kgalement, en vertu de l'article 14 du Code civil. Ellc ajoute que,
pendant la périodecomprise entre les deux guerres mondiales, l'As-
sociation Ta engagé - ct gagné- dcvant les juridictions françaises
de nombreux procès contre des colIectivités étrangères qui n'assu-
raient pas Icservice de leurs emprunts dans clesconditions conformes

aux coiitrats d'kmissioiz 1).
C'estnous qui soulignons. Pourquoi n 'avait-elle pas suivi jusqu'alors cette procédure viç-
&-visde laBanque fiypotkécaire ? Les raisons qu'elle en donne sont
les suivantes :

cla) ellc estime quc, i l'heurc oii lcs meilleurs des Européens
s'efforcent de fondcr, sur des bases stables, i'unité Economiqiie et
politique de l'Europe, il est prkfkralîle de déférer à l'arbitrage
international, plutbt qil'aiixtribunaux nationaux français ou norvé-
giens, un litige qui oppose les ressortissants de deux pays amis;
RJlerkglement de procédzircdc la Cour d'arl~itragede la Chambre
de coninierce intert~ntionnle prevoyant, prkalablemcnt à la proçé-
dure jiidiçinire proprement dite, iitlcprocedurc dc conciliation, le
recours à l'arbitra pgrepos6 serait s~isceptible cl'alléger, pour la
Banque hypothécairc, lescharges liii incornbatltdi1 fait dc la stricte
application cles contrats d'ét~iissiot~M .(Voir Exccptioiis préliini-
naires, anriese r1, p. 156.)
On observera que l'Association ne conteste pas la cornpéterice des

tribunaux norvégiens. On constatera également yu'elle ne meri-
tionne pas l'argument avancé aujourd'hui par le Gouvernen-ient
frai~çais pour essayer d'échapper A la règle de l'épuisement préala-
ble des recours iritcrnes. Elle ii'invoque en aucune faqon les (cliffi-
cultés ii d'un procb devant ces tribunaux, les afrais ii et les
« risques 1)auxquels il exposerait lesintéressés.Elle se borne àlaisser
entrevoir qii'elle pourrait Cgalement s'adresser aux tribunaux fran-
çais et à faire valoir, erz faveur d'un arbitrage de la Chambre de
commerce, des raisons d'opyortunitk.

118.La suite du document n'est pas ~noirlsintbressante. L'Asso-
ciation 37aborde la question de l'épuisement préalable des tribunaux
internes en cas de recours i la juridiction iriterrzatioriale. Voici corn-
ment elle s'expriine 5 ce sujel :

a Contrairement 2 l'opinion exprimée par la 13anq~liiliypothé-
caire, iln'est niillement nécessaired'kpuiscr les recours aux juridic-
tions nationales avant de soumettre & l'arbitrage iriter~~tioilal un
litige quimet en cause des ressortissantr; de pays diffërents.
Par les compromis d'arbitrage conclus respectivement avec le
Gouvcri~ement français le 27 aorit et le18avril 1928,le Gouverne-
ment bresilien et le Gouvernement yougoslave ont accepte, en effet,
de déférer ,1la lo~ir permanente dc Justice intcrnationaIc - dont
l'actuelleCoiir intcrnationale de Justice cst lesiiccesseur - Ie cas
de leurs emprunts libellésen francs-or. Ni l'uiini l'autre de cc5
Gouvcnicments n'ont teiltk de diffkrerla signature des compromis
jusqii'ice que Iciirs propres trihunaiix aicnt rendu un arret définitif
sur la rnati&re.~i
L'Association semble donc avoir pürfctitcrncr~t saisi la raison
pour laquelle la règle de l'épuisement préalable des recours interries
n'a pas joue dans l'affaire des emprunts serbes et dans celle des

emprunts brésiliens. Elle a compris guc l'explic a tion se trouve
dans la conclusiori ~'UTI CO~~YO~~S par lecjuel les Gouvernernei~ts
en cause s'étaicilt mis d'accord $our saisir directewzelzIin Coztr.
19 Pareille procédureimplique Cvidemment, de la part du Gouvernc-
ment défendeur, rei~onciation A irivoquer la règle comme base
d'urie exception d'irrecevabilité. Il est clair que si la Cour avait
Ctésaisic du présent litige, par un cornpronzis franco-norvégien,
la quatrihnc exception préliminaire soulevéepar la Norvège serait
sans fondement.
C'est visiblemerzt cc que I'Açsociacioiiprkcoilise. Elle cite l'affaire
cleç emprur-lts serbes et celle des emprunts brésiliens comme des

exemples prouvant qu'tril n'est itullement riéceçsaired'i.puiser les
recours aux juridictions natioilaleç 1)avant da soumettre à Z'arbi-
trage international 1111litige de ce genre.
011 remarquera que 1'Associatioil ne coiiteste pas I'esistence de
la regle et qu'elle ne pretend pas que cette rhgle nc serait pas appli-
cable en l'espkce parcc qu'un recours aux juridictions norvégiennes
serait i?zzttiLe.lle dit sin-iplement qu'on peut y kchapper.

119.Aprks avoir exprimé ainsi ses vues sur la q~restii~ild'un
recours aux tribunaus norvégiens, l'rlssociatioi~ annoncc qu'elle
vier-it de saisir la Banque internationale pour la Keconstruction
et leDéveloppement et n'hésitepas à brandir une serie de menaces
- comprenant un vkritahle ultimatum (V111 ) pour faire pression
sur la Banclue hypothécaire. Ces cierniers passages du document ne

traitent pas directemer~t çle la question du recours aux tribunaux
norvégiens ;mais ils sont rkvklateurs de l'esprit clans lequel I'Asso-
ciatiorl a cru devoir défendre ce qu'elle considérait comme les droits
de ses membres et de 1'8ncrgique obstilzation a mise à se
dkrober aux juridictiorzs locales.

120. .Pour apprecier l'attitude iiégatir;c des porteurs français
à l'égard de ces juridictions, le Gouve~ement de la République
propow "a Cour de tenir compte des circonstances difficiles dans
lesquelles l'individu se t~oiive parfois pour décider de l'attitude à
prendre en vue de faire valoir ses droits.

trCen'est pas seulement l'État qui doit &irerasstizksur lesrecours
orlverts Ases ressortissants dansun 1hat ktranger, rnais c'cst i'indi-
vicluqui doit Ztrc en mesure d'apprécier la facilite et les chancede
succEsdu recours qui Iiiiest ouvert. 11ne suffit pas d'un recours
thiorique, il faut qu'un individu raisonnable puisse, sans frais
excessifs ni complications de prockdure, espérer voir redresser sa
situation. Est-ce à un simple parti$ulier,étranger,de s'employer à
faire prononcer par le juge d'un btat l'inconstitutionnalité d'une
attitude que lesautorités lesplus respectables et lesplus élevée se
cet Etat affirment ktrc régulières?» (a Obscruations et Condu-
sionsn, p.184.)
Bt plus loin :

Dans ses aOùservatioiis et Concliisn,nle Goiivcrncrnent français rcprwhe
au Gouvernement norvégiende prtStenclrequel'interventioauprésde la Ranque
émanait dcs porteurs français (p168-189) .n voit que cetteqpr8tention1iest
parfaitement just1fii.c ct cxpressé~rientcorrobordc parl'Association desdits porteurs. rtL'individu en cause étant un resçortissailtfsanr;ais,il f~ut
admettre que son attitude sur la question de l'épuisement deç
recours locaux tienne compte des renseignements de tout ordre
qu'il déticnt à cc siijet. Lc particulier français, cil matièrcd'em-
prunts ktrangcrs émis cn France, sait que les tribunaux fiançais SC
rccont~aisscntcompétciîts. Pour lui, le recours Inca1 a Cpiliserest
donc le recours français, et c'cstcc recours que certains portelirs
français de titres d'emprunts visCs dans le présent litigeont in-
tenté... Déciderqiie le recours localen la prkerite affaireest le
recours au tribunal norvégienou au tribunal franqais ne pcut se
fairequc par I'cxamcn au fond du diffkr~~i~il.(P. 185.)

Toutes rksei-ves faites sur la valeur du critère subjecrif en la
matikre (supra, par. ~og),le Gouveriiement norvégieii se permettra
de faire observer que l'image proposée par le Goiiverriement de la
Kdpublirlue du ressortissant franqais, porteur de titres i~orvégiei~s,
qui sc troiive isold ct lisjrb à ses faibles lumiCrcs pour cléciderdes

mesures i prendre en vuc de dbfendre ses droits, cst pent-&tre très
touchante, mais complètement inexactc.
Les porteurs français sont groupés en une Associatioii nationale,
qui les cilcadre, les guide et exécute inêinepolir eux toutes les opé-
rations se rapportant 5 la d6fense cleleurs droits. C'est en face de
cette Association que les dkbiteurs norvégieilçse sont trouds dEç
le dkbut. L'est elle qui a ktabli les rnéinoirestransmis au G~iuvcrne-
ment norvégien par la ligation, puis par l'arnbassarle de France.
C'est elle qui a saisila Chambre de commerce internaticinale. C'est

elle la premikre qui ü.saisila Banque internaticinale. Et quand dcs
procés ont kt15inteiltés au nom de porteurs de titres devant Ics
tribut~aux frar~çais, c'est clle encore qui, en i-kalit;, dirigeait la
procddure :

M Pcnclant la période coinprise entre les deux guerres mondiales,
1'Assuczafton natiunfilc1a engagé - ct gagné - devant les juridic-
lions francaisesi, etc.
rrL'Associatio~znclliogznl' n'a pas suivi jusqu'ici cette procédure
2 l'bgasd de la Banquc hypothécaire )),etc. (tExceptions prilirni-
ilaireii,annexc 11, p. I~G.)

Le Gouifernemcnt norvégien igriore rn2111ela persori~zalitédes
ressortissants français pour qui le Goiiverneineilt de la République
a pris fait et causc.
Le porteur isolé, clont le Gouverncmeilt français souligne avec
complaisance les faiblesses, ii'est donc qu'urzmythe. Les arguments
qu'on fait valoir pour excuser ses erreurs et seshésitations tornbei~t
devarit le fait indisciitablc que ces arguments ne peuvent dvidern-
ment pas s'appliquer à nra groizpemerit aussi solide, aussi bien

dquipi:et aussi expérimenté que I'cAsçociatioii ilatioilale des por-
teurs français de valeurs mohilicres ii.

C'estnous qui soulignonç. 121. ALIdemeurant, ce n'est ni aus porteurs franqaiu; ni à leur
Association que le Gouvernement norvkgien oppose l'esception
préliminaire fonclke sur la règle cle l'épuisement préalable des
voies de recours internes. C'est au Gouverizement franqais.
Aussi longtemps que lesdkbiteurs norvégierzsont eu devant eus
les porteurs d'obligatio~içei:leur Association, ils ri'ont cessd de les
inviter 2 saisir de leiirs rkclarnations les juridictions norvkgiennes
et de les avertir qu'en tout &tat clecause cctte procedure s'imposait.
Mais aujourd'hui, le Gouvernemcnt ilorvkgien SE trouve dcvant
uri autre irlterlocuteur : le Gouvernement français.

Sur le plan international, les porteurs de titres et leur Association
disparaissent. 11n'y a plus en présericc que deux Gouveri-iements.
C'est le Goizvernemeirt frarqais qui a méconriu les exigences du
droit international en yortan t sa rkclamation dcvant la Cour sans
que la règle de l'épuiiserncnt prdalable dcs juridictions internes
ait requ satisfaction.
122. Pour ce <luiest des allkgations prkseritfes par le Gouverne-

ment franqais dans ses MObservations ct Conclusions ),page 18j,
dernier alinéa, et a la page 186, au sujet du ccclénide justice )>le
Gouvcrnernent norvégien se réfèreii ce qu'FEa expliqué au para-
graphe 24 ci-dessus.
zz3. Dans le désirclesin~plifier la procéclurc et de liater le juge-
ment de la Cour sur le foizd du débat, le Gouvernement riorvégieii,
au paragraphe 83 ci-dessus, a invité le Gouvertlernent français à
faire corzriaître de façon catégorique, dans sa replique, s'il se rallie
CL l'iriterprktation du Gouvernerncnt nonrégien de la situation en
droit iiorv6gier1. Lorsque la rkponse du Gciuveri~ement frarzçrtis
sur ce point sera connue, le Gouvernement norvégien pourra -

l'exception de riun-épuisement prealableCi~e~itudestkviiiieçde recours

internes.

124. Le Gouverrzement nori7égieiza dérnoritrk,dails ses rExcep- '
tions prélin~inaires ir(par. 'rd à 16, py. 1zg-rz6), que le différend,
tel qu'il est définidans la requete introductive d'instance, reléve
du droit interrie et non du droit international.
Ayarit vainement cherché, dans les crObservations et Conclusioi-is ri
du Gouvernement français, une réfutatioi~- voire un essai de réfu-
tation - dcs considCratioris sur lesquelles cette co~~clusicrnest ion-
dée, il croit pouvoir les tenir pour impliciternent: admises par la
Partie adverse et s'abstierzdra dorzc d'y consacrer de nouveaux déve-

loppemeiztç dans le lriréscntcontre-mémoire,
xzg. Il croit égaEement superflu de rkpéterici ce qui a eté ditau
paragraphe 21 des rExceptions préliminaires i),pages 128-129,
relativement aux questions dc droit infev~zatiorzaplrive (conflits CONTRE-SIEM DE IRAENOHVEGE (20 XII 56) 287

clc lois) que peuvent soulever l'iiiterprétation et I'apylicaticiil de
contrats d'emprunts comine cm\: qui font l'objet du présent litige.
Les vues qu'il a exprimées à cet égard ii'ayant rençoritré aucune
coiitradiction dans les((Observations et Concluçions idu Gouverne-
ment de la Rkpubliqiie, Ic Gouvernernent norvégien 5e croit auto-
risé & penser que ce derilier les partage ct s'accorde avec lui pour
recontzaitre que les règles de droit international privé applicables
aux contrats litigieux font partie du droit irzterne et non du Mvrai
droit interrzational, rkgissant Ics rapports entreEtats M,pour repren-
dre l'expressioii dont la C. P. J. 1.s'est servie dans l'affaire des

emprunts serbes. (C.P. J. I., %rie A, ~ l 20j21, 13.41.)
126. De même,il ne voit pas la nécessiréde revenir sur la quüli-
fication d'enz+r?~.rziinstemalionaux quele Gouvernement de la Répu-
l~liqur,s'était pluà donner aux e~prurits litigieux dalis sa requête
et dans son mimoire.

L'argument que ce dernier avait cru pouvoir ktablir sur la base
de cette clnalificatioiz pour justifier le caractkre internationade sa
demaricle procédait d'une i-cluivoque. Le Gouvenlement norvégieri
croit en avoir fait la démonstraîion aux paragraphes 18 à 20 de ses
a Exceptions préliminaires il.
Comn~e le Gouveriiemen t frailçais a gürdkIc silence sur ce point
dans ses CObservations et Conclusions iiil est permis d'iiiterpréter
cette attitude çomine un acquiescenient.
Llans le cas oh pareille interprétation se rkvilerait inexacte, le
Gouverneineilt ilorvbgien ne manquerait pas dc reptei~dre la ques-
tion dans sa duplique.

127. Si, coinme on peut le tenir pour acquis, la rkclamatiori du
Gouveritenzent français, telle que l'exposait la requete introductive
d'instailce, se plaqait unicluemcllt surlc terrain di1 droit interne, il
n'est pas douteux qu'elle manquait de base, 13 juridictioi~ de la
Cour ne pouvant .s'exercerqu'en applicatioii du droit iiltcrnatioilal.
Pour soutenir que le differcnd avait un caractbre irztcrnatioiial, le
Gouvernement de la Républiclue se fcindait sur des considéra tIons

d'ordîfo ermel, ktrarigères à la substance du litige. II faisait valoir
q~ic l'intcrveiitiori de l'État français avait trailsforrni: en un di@&
revd inler~zuti~~zaclc qui n'était préckdemment clu'urzdiffkrend de
droit interrie.Le Gouvernement norvégien a déj2sig~ialél'erreur de
cctte affirmatioi~. Comi-ileil l'a expose au paragraphe 15 de ses
((Escept ions préliminaires )),ilne suffitpas,pour que la Cour puisse
exercer sa juridictiuri, cjue l'affairofi+ose dar6.xGauv~rne~ilzenlsi;l
faut cncore qu'elle porte sftdes gzceslionsde droit i~ztenzntionul,que
la réclamation de I'gtat clernandeur soit baske szrrdes~$zaizqzce??ztvzts
- ou de prktendus inanquernents -, dc la part de 1'Etat défeildeur,
à des +rescriptions du droit infarrza5io.rzal.

La prernihe coriditioil (oppositiori de deux Gouverileinentç) suffit
peut-être pour donner au différend un caractkre ii~terilational du
po2q1 te vae furellze~a/.rrnd. Ellc n'est certaiizement pas suffisanteprjur lui donncr ce caractère dz4 poiat de me matéricl, en ce qui
concer.Ptlee droit cl#plicable.Or ce ne sont que les différends de droit
intergzatiolaaqlui reIkveritde la cornpétence de la Cour. Ce sorit les
seuls en tout cas sur lesquels elle puisse exercer sa juridiction, lors-
qu'ellc est saisie par voie de requkte, sans qu'un accord spécial des
Parties lui aitconféréuile mission plus ktendue (comme ce f~itlecas

dans I'affüire des ernyrurits serbes et dans cellc des empru~its hrési-
liens).
128.Ce qui est en cause dans un diffkrend interriatioilal relatif

au traitement des etrangers, ce n'est pas la question de savoir si,
d'après le droit interne de I'Btat défendeur, les particuliers intéres-
sés ont lieu de se plaindre. C'est uniquement la questiori de savoir
si I'État défendeur n manclué aux prescriptions du droit inrerna-
tional en agissant vis-A-vis d'eux,cornrne ill'a fait.
Le Gouverriement qui prend fait et cause pour eux doit élablirque
L'stat i?tcuiminé estliépar une r2gZe de droiitGzter~zationa clncernant
le traiterne~~qwi devait lew étreaccordé el yztecette règlen'a pas &té
respectée.
Commel'a dit trèsjizstement leprofesseur V.Bruns dans son cours

de 1937 à l'Académie de droit international de La Haye, intitulé
(ILa Cour permanente de Justiçc interilatiirnale. Soriorganisation et
sa cornpéteilcc M:
rrIlne suffit pas qu'un goiivernernent prenne en nzains l'&£faire
d'un particulier. Puisque lc gouvernement doit fairc valoir sol1
droit propre sur leterrain international,ilfaut qti'une prescription
d'un traité ou du droit commun l'yautorise. Le gouvernenient ne
peut se s~lbçtitueàsoliressortissant, is'ag~td'un rtmvecczidige~eiad,
et-celui-ciseplace sw un 10~taawtre$fun. Le particulier reproche 2
l'Et,iten cause la violation du droit interne; le Gouvernement qili
prend en nains l'affaire du particulier,de son ressortissant, se
pIaint d'une infraction au droit international, ccqui est tout autre
chasc.» (Rcczrezldes Cours, 62, 1937I V, p. 6r3.j

129. Il semble d'ailleurs que cela ne soit pas contesté par le Gou-
verriernent français (bien que sa requete et son mémoire soient de
nature Acréerune impression difiCrente) puiçqu'on trouve dans ses
(cObservatioris et Conclusions iides affirmations comme celle-ci :

rutle atteititc2 des interets privés peut poser rtun poiiit.dc droit
intcrnationa!i~,etc'estli isSLW c~ztCrequ'ilCO'YEVd e~~IZ~hevcher'.
Urie controverse entre deitx gouvernements sur le règlementd'une
dctre contractuelIcde l'un d'eus cnvers les ressortissantde l'autre
constitue un diffërend intern:~tiorîalquiTZEsc confond pas avec la
réclu.»zat~onESpccrticzkliersititéresRsjésP. 176.)

130. Le Gouvernemelit français, dernaAdeur dans la prksente
instance, a d'autre part l'obligation évidente de justifier son
action. C'est à lui qu'iricoinbe le devoir de préciser la règle - ou

C'estnous qu~ saulignoris. CONTRE-~164101~~ DE 1-4 NOKVEI ;E0 XII jG) 2S9

les règles - de clroit international qui auraient étéméconnues par
le Gouvernement norvégien et de prouver qu'elles ont étéen fait
violées.
Comme l'a relevC le professeur Charles de Visçckcr, ancien juge
de la Cour internatioriale de Justice, dans son cours à 1'AcadSinie
de droit international clc La Haye sur rLe déni de justice iiil gra

lieu de
cprbumcr que les loiset leçactcs des autorités localessont confor-
rncs aux exigences di1droit international. Mais le traitement des
étrangersn'en relève pas moins danç ?an principe du droit inter-
~iationzl. Aussi bien cette 1irCsomption génbralc de conformité
vicnt-ellcà tomber s'i est dL~~zo~i'ted,fait, que par I'insuffisance
des lois ou par des défaillances de ceux qui les appliq~ient, 16s
Wra~ers ?lereçoiventpas le traitemefitqw lezw est dû l. i(Rec?~eil
dei $z<rs, 12. 1g~5,II p. 375.)

131. Le Gouvernement norvégien n'a pas réussi, malgri: ses
efforts,à degager clairemerit des crO bservatirins et Conclusions 11de
la Yartie adverse les réglesde droit international dont celle-ci fait
état .pour justifier ses préterztions.
Ces règles sont incontestablement différerites de celles du cltoit
interne. L'observation en a éti:faite au paragraphe 17 des ccExcep-
tion préliminaires n.Elle n'apas éré contredite par le Gouverrze-

ment fraiiqais. Persoi~izene pourrait d'ailleurs la mettrc en doute.
Quelles sont les règles cie droit international qui concernerit Je
traitement des étrangers 7
Ce n'est pas au Gouvernement clkfendeur qu'il apparticnt de
les définir et d'cil établir l'existence. On esphre que le Gouveri-ie-
ment de la RCpublique voudra bicn fournir A ce sujet dans sa
réplique toutes les prkcisioi~snécessaires. Le Gouverriemerit ilorvé-
gien se rkserve d'y répondre dans sa duplicjue.

132. Pour le moineiit, il se curitentera de rappeler brièvement,
a cc sujet, quelclues notions fondarnen talcs, qu'il empruiztera au
Ré#e.rtoirede droit international de Lapradelle et Niboyet (tome
VIEI, Y",&tra-er : Théoriegémkrale de la cojzditicide cZe&tra.izger,
par S. Basdevant) :

rtLe droit des gens reconilaissantà l'étrangeril11certain standard
juridique, ily a lieude sedernander si, dans certaines hypothèses,
sa coildition ile peutpas &trcsiipérieurc5 celle du national.
I'jeux opiniotlsabsolnmcnt opposkcs se sont fait jour chez les
auteurs et dans la jurisprudciice internatioilale. Quelques points
de vue intermédiaires ont kté présentés.iiIF0 58.)
crÇtiivmt une prcniiere opinion,dans Ics Htats civilisésl'ktraiiger
nc peut psktendre à une protection de sa personne ou de ses biens,
plus grandc que celle que les lois assurent aux nationailx de ces
Etats ..ii/No jg.)
crSuivant une seconde opinion, l'ktranger petit bknkficier d'un
traitenzeiit çupkrieurà celiii dunational.

C'est nousqui souhgrions. On fait valoir cnce sens que si, autrefois, le droit intçrnational
coutumier se bornait a considérer comme une favcur I'as~imilation
de l'étrangerairnational, iineévoIutiun tend A permettre l'étran-
ger dc revendiquer une situatioii juridique PriviLégiéle orsque la
situation faiteau national par le droit interne reste en dessous
des principcs consacres par leclsoitdcs gens. ii(No 74.)

r33. Le Gouvernement norvégien prksurne que le Gouvernement
frailqais n'accepte pas la premiére des deux opinions ci-dessus
résumées, car on ne voit pas alors quel grief il pourrait articuler,
étant donilé que les porteurs français de titres d'emprunts nord-
giens ne sont pas soumis 5 un rdgirne moins favorable que les
nationaux.
Le Gouvernerilerit de Irt Rkpublique se plaint précisément de
voir appliquer à ses ressortissai~ts une Ikgislatian que les autorités

norvégienrzesconsidereilt conme valable pour tous.
Si on adinet que le principc de droit iilterriational relatifà la
condition des étrürigersne leur assure pas un traitement suykrieur
à celui dcs ilatioi~aux, la question est réglée et la réclamation du
Gouvernemeilt franyais s'avère immédiatement sans fondement.
11faut donc supposer que le Gouvernement français se range A
l'avis de ceux qui çonsidèreilt l'kgalité de traitemeilt par rapport
aux natiçiilaux cornme n'étriilt pas le critère du droit international
et soutienilent la thèse du ~standard minimum n,d'après laquelle
le traitelnent natioilal est ins~ifisant s'il esta nianifestemeilt infé-

rieur au traitement généralou rnojrerl dont jouissei~t les étrangers
dans les pays civilisés li.(X&pc~toire de drnil i.nten~alional, &tude
citée, no 93.)
Pour que le Gouverneineilt norvégien puisse ri.poi-~cl~-s eur ce
point fondamental à la Partie adverse, il est évidemmcn t indis-
pensable clu'elle définisse sa positioi-i et d&rnontre l'existence d'une
prescription clu droit iilternatioilal conforme au M traitement
généralon moyen dont les etrangers joiiisseilt clans les pays civi-
lisésl),qui aurait étd enfreinte par le Gouvernement norvégien.
Celui-ci n'a ricn trcruve de seinblable dans les documents produits
jusqu'ici par le Gouvernement de la République.

134. En ce qui concerne le caractére international du litige

(première exception préliminaire), lesrtObservations et Conclusioris ii
ne permettent de déceler que deux argurnen ts qui n'avaient pas
&téarticulés dails les documentç prkcedents.
Le premier se rattache à la convention de La Haye de 1907 sur
la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes
contractuelles (py. 176 & 175dcs (Observations et Conclusioils ji),
Le second est relatif à (l'attitude discriminatoire )que le Gouverne-
ment norvégieil aurait prise 11envers les resçortissantç français par
rapport aux porteurs suédois et danois des ii~eines obligations ii

(PP; 178-~79)-
bxaminons-les çuçceçsivernent. CONTRE-10 13E L4NOKVEG (20 XII 56) 291

135. Arguwe?zt iiréde la conveiztion de La Haye de 1307,
Comme la reinarque en a étéfaite plus haut (par. 27 c), cette
convention est la seule dorit le Gouverileineilt frailçais fasse &tat
dans sa réporise a la yremikre exception prélimii~aire. ],es deux
autres conventions qu'i1 rneiltionne égalemciit à l'appui de son
assertion d'un rrefus genéral d'arhitrage iiirnpilt& au Gouverne-
ment riorvigien - c'cst-à-dire la coilventiun d'arbitrage de 1904
entre 1a France et 23.Norvège et l'actc gdndsal d'arbitrage de 192s
- ne sont pas iiivoquées par lui dans sa tetztativc de rdfutatioii
de Ia première exceptioi-i prélimiilaire.

136. 11 semble donc que, dans l'argumentation de la Pal-tie
adverse, l'existence de la conventioiî de ~907 sur la limitation de
l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes coritractuelles
et des obligatioilsque cette convention impose à la France et 2 la
Norvège aurait pour effet de modifier le ca~actère juridique des

questions sur lesquelles la Cour a 6tC invitee à sc prorioncer par la
requete iiltroductive d'instance.

137. Sans pousser plus loin l'exameil del'argurnent, onSC demande
commeiit pareille transformation serait possible.
-4su13poserm&meque la conveiiticin de 1907 impciseà I;rWnrvkge
l'obligation de se soumettre à une procédure arbitrale en cas de
contestatioii sur ses dettes contractuclle; àsupposer que le Gouver-
nement français ait fait état de cette. ribligation ct requis le Gouver-
i~cment norvégien de s'y conformer ; Asupposer que le Gouverne-
ment norvégien ait refuséde donner suite a cette demande : com-
ment ces faits yourraient-ils avoir pour coiisérluei-icede changer la
nataredes questioins sur lesquellesla Cour est priée de se yronoilcer
d'aprèsla requ&te du 6 juillet1gj5 ?
Les hypothèse(; qui vieilnent d'&treknoricéesne corresponclcnt cil
rie11;ila réalité. Elles sont purerzzent imaginaires, corninc on I'kta-

blira plus loin. C'est uniquement pour les bcsoins du raisonnement
que le Gouvernement norvégien les formule. Mais il lui paraît kvi-
dent que, fussent-elles exactcs, la conskquence quele Goilvernemen t
franqais croit pouvoir eri tirer n'y trouverait aucun fondement.
Ce quc la Cour est priée de dire, aux termes de la reyuete intro-
ductive d'instance, c'est que les emprunts litigieux rrstipulernt en or
le montant de I'obligatioi~ de l'emprunteur pour le service des cou-
pons et l'arnortisçernetdes titres)et que rl'ernpruiiteur ries'acquitte
de la substarice de sa dette que par le paiement de la valeur or des
coupons au jour du paienient et dc la valeur or des titres amortis
au jour du remboursement e.
En quoi le prétendu refus de se soumettre àune prétendue obliga-
tion d'arbitrage pour faire réglercette question pourrait-il modifier
la cluestion elle-même,trailsformer ses caraçtkres intrinsèques eten
faire une questioil de droit des gens, alors qu'ellc est évidemment
une question de droit interne ? r38, Mais, comme il vient d'êtredit, les hypothEçes éiloncCes
nrgste?s zont totalcmcilt ktrangères à la réalité,
Et tout d'abord, la 11~1c 1~nvention de La Haye de 1907 (conven-
tion Porter) n'impose aucune obligation d'arbitrage. Comme son
titre l'indique, c'est une conventioilrrlimitant l'emploi de la force
pour lc recouvrement des dettes coritractuelles ii.

Faut-il en rappeler le texte ?
(Lcs Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir
recours a la forcearméepour le reco~ivrementdcs dettcs contrac-
tuelles réclaméesau gouvcrriemctitd'un pays par lc gouvernement
d'un autre pays commc due5 a ses n t'a ionaus.
Toiltefois, cctte stipulation ne pourra étre ayyliquke quand
1'12tatdébiteur refuse ou laisse sanréponse une offre d'arbitrage,
ou, eri cas d'acceptation, rend impossible l'établissement d'un
compromis, ou après l'arbitrage manqiic de se conformer A la
sentence rendue.ii(ArticleP.)
Aucurzc hésitation n'est possible sur la1portée de l'engagement
pris par les Parties contractantes. Cen'est pas u.nangagement d'arbi-
t~age; c'est uferzgagement de ?tepas ~eco.iariu lafo~ce:arrnéepour le
recouvrement des d~ttescontractuelles. En d'autres termes, c'est un
engagermer-ttque la Norvege pourrait opposer à la France dans le
cas - heureusement invraisernbIable - où la France j-irktendrait
recourir aux armes pour soutenir les pr&tciltioils de ses ressortis-

sants porteurs de titres norvégiens.Mais ce n'est pas un engagement
qui pourrair $tre invocluécontre la Norvège, puisqu'elle n'a, dans le
présentlitige, aucuilc dette contractuelle 2recouvrer à charge de la
Frailcc.
Quant au sccond alinka, s'il se réfkre bien à l'arbitrage, ce n'est
pas pow~ crker ztyzeobligati do'~rbitrage4 charge de état mis era
cause comme débaiezw ;c'est uniquemerit pour limite Z'efigagemerzt
prkvflà I'alz.n&p.ricédertt.L'cngagemeni: de'ne pas recourir la force
armée pour le recouvrement dcs dettes concract~ielles cesse de peser
sur 1'2tat demandeur dans l'hypothèse ou l'État défendeur refuse-
rait ou laisserait sans répoiiseune oo~ed'arbit~age,etc.
On se demande en vain coinment le Gouvernement français a pu
se méprci~clrcsur le sens de cette coilventioil.

139. J,a première des trois hypothèses énoncéesau paragra-
phe 137 ci-dessus s'écrouledonc à la seule Iecture du texte de la
convention Porter. I
La dei~xièmeet latroisikinesont tout aussi dénuéesde consistance.

a) Jamais, A aucun moment de la lorigue controverse i laquelle
ont do11nClieu les prétentions des porteurs français cletitres
norvégiens, le Gouvernement de la République n'a invoqué
la I1"c caiiveiltion de La Haye de 1907.11 n'en est pas davan-
tage question dans sa requ&te introductive d'iilstance ni dans
soi11n61noire.
C'est une illiirninatioi~ a $osteriorà:laquelle il suffirait au
besoin d'opposer l'article 32 du Règlement de la Cour. b) N'ayant jamais étésiiisi d'une (toffreiid'arbitra~e sur la hase
de la cor~ventionPorter, le Gouverneinei~ t iiorvégienn'a jarnais

eu l'occasion de rrefuser cette offre oil de la laisser sans
réponse a. Si l'offre liii avait étéfaite et s'il l'avait refusécnu
laisske sans ripoilse, 011ne pourrait d'ailleurs pas lui faire grief
d'un manquement aux okligations découlant pour lui de cette
convention. Tout au plus son attitude aurait-elle déliéla
France de I'engageinei~tde ne pas recourir &la force armée l.

140. Argumercl Iz'réd'und flrélendue a attitzddadiscrimi~~nfoir i d?r
Goz*ver~zeme? ?ztowégie anu diirimelztdes porteurs jran~ais.
Après avoir développkl'argument qu'il croit pouvoir tirer de la
converltion de La Haye de 1907, le Gouvernement de la Républicjue
s'exprime comme suit (KOl~servatioizset Conclusions ilyp. 175-179) :

I(II faut ajouter que la prksentation de la thkse norvégienneile
tient aucunement compte d'un élétnerz ctapital du differendqui, en
tout cas, relkverait exclusiveinent du droit i~itcriiationa: l'attitude
discriminatoire envers les ressortissants français par rapport aux
porteurs suédoiset danois des nzer~iesobligations. Cette discrim~i-
natiori constitue,:ï clle seule,une violatiorî directe du droit inter-
national par le Gouvernemerit norvégien et crke uil diffërend de
droit international iondésur les prcscriptioriçde ce droit et devant
être jugé d'après elles, selon les exigences kiioncées dans les
cExceptioris préliminaires ii~iaragripiie r3. i)

141. La mesure qui a étCprise par les deus débitcurs, à çavojr le
niinistère des Finances en ce qui concerne certains emprunts d'Etat
et la Bariquc hypothécaire pour certains einpmn ts contractes par
elle, mesure prise Al'égarddes porteurs danois et sukdois dorniciliks
au Danemark et en Suède et qui pouvaierit prouver avoir acquis
leurs obligations avant la baisse de la couronne norvégienne par
rapport aux cournnnes dannise et sukdoise, a &té préciskeet espli-

quéeaux paragraphes 68, 69, 73 et 74 ci-dessus. 11est inutile de
rcvcrîir sur ce q~iia kt6 énonck à son sujet, si ce n'est pour so~~ligner
qu'il s'agit d'une mesure bénévole, basée nonsur l'interprétation
des contrats d'emprunt, mais sur des considératioris spkciales, et
que les débiteurs gardaient toute liberté de modifier.
Le Couverriement fraiiçais affirme que cette mesure est rwntraire
aux prescriptions du droit internatiorial ïl. Pareille aftirrnatiorz
deinailderait à Etrejustifiée. D'où résulte-t-il que le droit inter-
ratioilal interdit i un dkbiteur d'accorder certains avantages

bénkvoles à tcl de ses créailciers sans les accorder également L
tous les autres ?On coinprendrait au besoin le grief du Gauverne-
ment fran~ais siles contrats d'emprunt et le droit norvkgien qui
les régit avaient fait l'objet d'interprétatioiîs discriminatoires.
Mais tel n'est: meme pas le cas. L'interprétation des obligatior~s
décoular-itpour les dkbiteurs de letirs engagements contractuels a

1 Soirs réserue,bien entendu, des aiimes con~eiitioiisgui pcuvent licr le
Gouvcrnenicnt franyai~ et riotdin~lient rlç la Clder Sat ioiiUnics.&téet rcste uniforme. Les principes du droit ii~terilatioizal relatifs
A la çonditiori des étrangers ii'exigerzt certainement pas davantage.

142. A en croire les(Obser\~atioi~set Coiiclusions idu Gouveri-ie-
rnent français, cette r(attitude discrimiilatoire irreprochke à la
Norvège serait un ((êléwze izpital dz~difjé~e 3ady.165 et p.178).
Elle constituerait ui-i((&limevztfiril~c eipit1tsépara dbeE'ertsembla
du dioérel )t(P. r79j.
011 peut s'étonner, daiiç ces conditions, yu'ellc soit passée com-

plkteinerzt sous sileilcc dans ln rcqu&te introductive d'i~istance,
qui devrait, aux termes de l'article 32 clu Règlement de la Cour,
conteilir rlin exposé succinct des faits et desmokifs ;bar Zesqziella
degna.sideest pritendzte justifiéeil.
11est vrai qu'à la page 179 dc ses((Observations et Coiiclusions il,
le Gouvernement français prend soiri defaire la remarque suivarite :

cCette pratique discriminatoire a étérelevécdans lc memoire
(p. 33); lesexplications qui furent données par le Gouvcrrîenzent
norvégien (ailneue V au mémoire,p. 91) ii'ont jamais dissimulé
qu'il s'agissait d'uneesure goiivenienientalca dc bonnc voloiité i>
et non pas de l'eséciitiond'une obligation juridique.C'aveu de la
discrimiiiation a d'ailleurskt6 rendu public dans Ic l)rospecti~s
d'émission del'emprunt norvégien195s à Ncw-York (annexe XI. »

011 serait alors en droit de s'attendreA trouver dans ce document
l'énonce précis du grief par lequel le Gouvernemerit de la Répu-
blique prkteiid rattacher ss réclaination à une violation du droit
internariciilal. Aprks s'êtreabstenu dans sa requ&te de faire aucune
inentiriil;jce sujet,ilscmble que le demandeur aurait dfi au inoins
formuler clairement dans soi1 mémoire le maiiquernerit essentiel
doiit il se plaint.
Or les cleux seules phrases du memoire auxtliielles peut se rap-
porter le renvoi figurant a la page 179 des cObservatioils et Conclu-
sions ))sont ainsi conçueç :

CEn ce qui coiicerne la couronne elle-meme,la questioii peut
d'ailleursse poser de savoir, puisqu'il a été crék des places de
paiement eii Suède et au Danemark, s'ilnc s'agirait pas également
des couronnes suédoiseset des couronnes danoises qui ne sont pas
affectées,noii plus, par les lois monetaires norvégiennes.Cet aspcct
du prohlCmen'a pas échappeau Gouverneinent norvégienpuisqiic,
à la connaissance du Gouvernement français, le service des em-
prunts en question est assuré à Stockholm en couronnes suédoises
en faveur des portcurs sukdojs. n (Memoire, p. 33.)

Quant 5 I'nnncxc V au memoire (mentionnée i la pagc 179 cles
((Observations et Conclusioris il)elle ne fait que reproduire une note
du miriistère des Affaires étrangères de Norvège, du g décembre
1925, transmettant à la légation de France h Oslo la copie d'une
lettre de la direction de la Banque hypothécaire.

l C'estnous qui soulignons. Franchement, est-il possible. de considérer que ces alluçions du
mémoireAla mesure prise par les dkbiteurs constituent l'énoncé di1
grief dc discrimination que le Gouvernement de la République prk-
sente aujoiircl'hui comme un M klémentcapital du différend iicomme
un klkment rtprincipal et irzséparabledc I'cnsemble Mdu litige porté
par I~iidevant la Cnur 7

143. Lc Gouverilemcnt ncirvégiennc voit pas non pluç comment
le service des emprunts àl'dgard çleressortissarits suédoisen couroii-
ncs suédoises et i l'égard de ressortissants danois en couronnes
danoises peut justifier la réclamation définiedans la reyuete iritro-
ductive d'instarice et dans les coriclusions soumiscs à laCour. La
rkclamation développee dans la requ&tc et dans le mémoire porte
que les débiteurs doivent cxécuter leurs engagements en payant en

or ou en valeur or. Mais lepaiement fourni aux ressortissants suédois
et danois au titre de certains des ernpnints litigieux n'a pas éte
effectué en or ou en valeur or, et ce nzode de paiement ri'a jarilais
étéiristituéeii vertu d'une mention d'or dans le texte clesobligatioi-is.

144, Telles soilt les raisor~spour lesquelles les argumerzts iilvoclués
dans les (1Observations et Conclusions Mclela Partie adieerse en vue
de rattacher sa rkclaniation à une vioiation des prescriptiorzs du
droit international paraissent déi~uks de tout foridernent.
Si, comme on l'espkre, le Gouvernement de Ia République veut
hien exposer d'une rnariibrc pluç complète et plus précisc, dans sa
réplique, la position qu'il prend sur cet aspect fondamental du litige,
le Gouvernement riorvégieizne manquera pas d'examiner avec la
plus sérieuseattentioi~ lesconsidkrütions nouvelles qui seroritainsi
dévelrip~iéese,t il fera connaitre clans sa duplique les obçervatioris

qu'elles lui yaraltront appeler.

Attendu que le Gouvernement norvégien maintient les exceptions
préliminaires n" 1, 3 et4 soulevées dans ledocument présenté à la
Cour le zo avril1956,

dire etjuger que la demande introduite par la requete du Gouver-
nement franqais du 6 juillet1955 riYeçtpas recevable. :lttenduclaela réclamationdu Gouveri~ernent français cst sans
fondement ,

PLA~SE A LA COUR

debouter le Gouvernement frangais de saction.

Le zo décembre 19j6.

(Signé )VEN AXNTZEN,
Agent du Gouvernenlent
norvkgien. CONTRE-M~IIOIRE (LISTE DES A MNEXES)

Liste des annexes au Contre-MCmoire

Notc du 17 septembre 1956, adresskc par le ininistère dcs
Affaires étrangères de la République frarîqaise i l'anz-
bassade de Norvège à Paris ..........
Note du 9 octobrc 2956,adresske par l'ambassade de Norvkge
i Paris au rninisterc des Affaires étrangères de la Réyu-
blique franpise ...........--.
Extraits de la loi monétaire du r7 avril 1S7j .....

Extraits de la coi~vention monétaire conclue l27 mal 1873
entre S. RiIle Roi deNorvègcct de Suède et S. M.IcRoi
de Danemark, et de la cotiveiition additiotirielldu
iG octobre 1875 ..............
Texte figurant au rccto du billede roo couroiInes émis par
la Bailclue dc Norvège eit 1903 .........
Résolution du Storting du r3 juin 1896 .......
Tklkgramme envoyé le 15 juin 1896 par le ministère des
Finailces de Norvkge aux hailques parisienlies le Crkdit
Lyoiiilais, le Comptoir national d'Escompte de Paris et
E. Hoskier & Cie .............

Ofbank, la Stockholms Enskilda Bank, le Crédit 1,yonnaiss-

et la Uanquc'de Pa7ee et des Pays-Bas au ministère des
Finailces de Norr 'g ............
Contrat d'emprunt du zg juin 1896 conclti entre le minls-
t&rc des Finailces de Norvége et les représentants de la
Christiania Handclsbaiik, la Stockholms Eriskilda Bank,
le CreditLyonnais et laBanque de Paris et dcçPays-Bas
Extrait de la lettredu IO juille1836adressbe par lc miilis-
tère des Finances de Narvège au Crédit Lyonnais . .
Eettrc du 17 juillet1596 adresséepar le CréditLyonnais au
ministère des Finances de Norvege. .....*
Textes figurant ni1 verso et au recto du coupon d'intérgts
affbrcnt une obligation d'Etitt3 D/, 1896. .. r .
Résolution du Çtorting du 23 octobre 1899 .....

Contrat d'emprunt du 4 novembre iSgg ......
Extrait dc lalettre du 21 novembre 1899 aclresséepar lc
ministhre desFinances de Non+,gc à hl.Moret, directeur
di1 Crédit Lyonnais. ............
Résolution di1 Storting du 17 décembre 1901. ...
Tklégrammc envoyé le.28 déccrnbre 1901 par le mitîisti.rc
des Finarices de Norvège aux banques parisiennes le Cre-
dit Lÿotinais, le Comptoir national d'Escompte, E. vos-
kier & Cie,de RotschiId Fréres et la Banque de Paris et
dcs Pays-Bas. .............. Nos Pages
Offre du IO janvierigoa adressée par un consortium de
banques au tninistére des Financesde Norvkge ...
Cantrat d'emprunt du rI jaiivier 1902.......
Extrait de la lettre 30janvier 1902adresséepar leminis-
tère des Finances deNon7ége au Crédit Lyotlnais ...
Rksol~itiondu Storting dii 30 janvirgo3 ......

Dcmande de propositions du 3 févrierrgo3 adressée par le
ministèrc des Financcs de Norvhge aux banques pari-
siennes Ic Crédit Lyonnais,la 13anquc de Paris et des
Pays-Bas, E. E-Soskier& Cieetde Rotschild Freres . .
Offre du tS fëvrier1903 aclressépar leComptoir national
d'Escompte au ministere des Finances de Norvhge . .
Contrat d'emprunt du zr février1903 ........

Résolution du Storting du 3 décembre 1904 .....
Demande de propositions du 23 novembre 1904, adressée
par le ministkre des Finances de Norvége :Lla Stock-
holrns Enskilda Uanlc ............

Offre du 30 novembre 1904 adresskepasun consortiunide
5 banques ati ~ninistere des Finances Norvège ...
Contrat d%n~prunt du j décembre rgoq .......
Extrait de la lettredu 17 décembre 1904 adresske par le
ministère des Financesdc Norvège au Crbdit Lyonnais
Rkçolution du Storting du 2 mai IgOj .......

Contrat d'emprunt conclu le15 avriIgûj entrc leministère
des Finances de Norvbge et un consortium bancaire. .
Tableau comparatif ét:il,lipalesyndic de la Compagnie
des agents de clinngc près la Bourse de Paris,sur la
fluctuation des cours des emprunts d'Etnt nonT'g'ens
39 U/ a894 et31,"/,rqoo,etde l'emprunt 34 O/o902 de
la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège, notés
2 la Botirse de Paride 1900 A 1928 .......
Tl~leaii cornfiai-atif Ctabli par le sdedla Compagnie
des agents de cliangc pr&sla Bourse Ge Paris, siIr la
Aticttiation decours des emprunts d'Etat norvégiens
39 0/0rSg4 et 39% 1900, notesi la Bourse de Paris de
1900 à 1928 ...............
Graphique relatifaux Auctuationsdes coursdes cmprunts
d'Etat norvégleils33% 1894 et 36 % 1900,notés 2 la
Bourse de Pans de rgoo a 1928 .........

Tableau comparatif établi par Hambro's Rank Ltd.,
Londres, sur la fluctuationdcs cours des emprunts
diJ?tat norvégiens34 % 1894 et 3+ U/,1900 notes au
London Stock Exchaiîge 3s rgoo à 1928......
Graphique relatif aux fluctuations des codcs emprunts
d'ktat norvkgicns 34 % 1894 et 33 % ~goo, notés au
T,ondoiiStock Exchange, de agoo à 1928 ..... CONTRE-BIÉMOTRE. (LISTE DES AMKEXES) 299

Pages
Extrait di3décretroyal du r7 tiovernbre1888 riglementant
l'activité de la I3nnquc hypothécaire du Royaiime de
Norvège (article 9) ..............
Articlc 7de ld loino Idu 28 juin 1887, te1qil'iest repro-
duit dans les obligation33 % 1898 dc la Banqiie hypo-
thécaire du Koyaumc de Norvège ........
Cotîtrat cles8 ct IO fëvrier 1898 conciil par ka fianque

hypothécaire dti Royaume de Norvègc et uil consortit~rn
de trois banques (L. Bchrens 8i SDhne, Ilamtiourg, Den
Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbzink,
Copenhague, et Stoclcholms Enskildn Hank, Stockholm)
Textes figurant au recto ct ailverso clucoupon d'intérkts
affkrent 5 uncobligation 33 % 1898de la L3ünqiiehypo-
thécaire dtiRoyaume de Norvège ........

Contrat condu à Christiania en décembre 1899 par la
Barlquc hypothécaire du Royaume de Norvège et LUI
consortium bancaire ............
Contrat coticluA Christiania leIj aoîitrgor, par la
Banque hypothécaire du Royaume de NorvCgc et un
consort iiim bancaire ............
Contrat conclu 5 Christiania le 16 ltiille1904 par la

Banque kyptlikcaire dii Royaume de Norvège et un
,.consortium bancaire. ............
Iextcs figurant au recto et au verso du cotipon d'intérêts
affCrent à tiile obligation %4 19oj de la Hanqiie hypo-
thécaire duRoyaume de Norvège ........
Coiitrat caiiclii à Lhristiaiiia16lnîarr1907 ,~irla 13at-i-
que hypothécaire di1Royaume de Norvégeet un consor-
tium bancaire ...............

Contrat conclu à Çi~ristiniiia, lIa mai 1909, par la
Banque hypothkcaire du liayaume dc Norvége et Lnn
ccrnsortium Fiancnir.............
Contrat conclu i Christiania, lc 12 juillet ~goq, par la
Banquc norvégienne dcs propriétes agricoles et habita-
tions o~ivrièresetun ccmsortium b~nctzire .....

Textes figurant atirecto et au Verso di1 coupon d'intkrets
afférent i une obligatioil %4 rgo4 dc laEanque rzorvé-
gienile dcs propriétésagricoles et habitations otrvrières
Extrait dc l'articl4 de 1üloi no idu 18 aoUt rgrl sur la
venteet lasortie descomestiblcs,etc. .......

Cours moyens du change, A la Boursc d'Oslo, de 1914 à
rg48, tableau 153 cstrait de cStatistiske oversiktcrii
1948 (StatisticaSurvey) ...........
Cours moyens du change, à In Rourse d'Oslo, de 1948 a
juillet1955, tablcau 174 extrait de rStatistiçk Arbok ii
Igjj (StatisticdYearbook of Non~ay) ......,300 COXTRE-~~I~~IOERE (LISTE DES AXNEXES)

Cours moyens rnensiieIs du change: R la Bourse d'Oslo,
pour le dollar américain, la livre steretnle francfran-
çais, en 1920, 197.3et 1931 ..........

Cou= moyens inensuelsdu change, à la Bourse de New-
York, pour la livre sterling, de ma1919 à finrgzj . ,
Extraits de la lettrc du 22 janvier 1954 adressée par
M. E. Brofoss, ministre norvégieii du Commerce, à
hi!.E. R. Black, president de la Banque internationale

Extrait de la lettre du 29 janvI$j4 adressée par M.E. K.
Black, président de la 13anque intcrnatioilale,à hl.E.
Brofoss, ministre norvkgien du Commerce .....
Memorandurn du 3 février 1955 adressé par Ra.A. S. G.
Honr, directeur administratif de la Banque interna-
tiorinlc,&M. R. Hoppenot, administrateur fran~ais. *
Mérnoraiidurn du ïj février1956 adressé par M. R. L.
Garner, vicc-président de la Ban ue internationale, à
M. 1t. Hoppenot, ridministrateur ?rançais .....

Extrait de la lettrc d6 niai1954 adresséepar M. A. S.G.
Hoar, directeur administratif de la Banque intenlatio-
iiale, àM. M. Passclaigues, porteur français d'oh1ig.a-
tions non ''genneç .............
Extraits de la lcttrdi1rg févrierrgjq adresséepar M. E.
Sveinbjornsson, administrateur scandinave de laBanque
internr~tionale, à III. R. Hoppenot, administrateur
français ................

Extraits du procès verbal dc Inréunion, à Oslo, du j mai
1954, dressé par le rninistére diz Commerce de Norvègc
Instructioris dt22 mars 1955, données par M. A. Skaug,
ministre norvkgien du Commerce, a M. Chr. Rrinch,
p"sident de la dClkgation financière norvégienne . .
Lettre du 7 avril Tg55adresséepar hl, E. R. Black, prési-
dent de la Banque internationale, à M. Chr. Briilch,
président dc Ia délégation finaticiére ilorvigienne . .

Lettre du ïj avril1955 adresske par M. S. K. Cope, direc-
tciir administratiadjoint de In Banque interni~tionalc,
à M. RI. Pkrouse, administrateur français intérimaire
Loi du 25 juin 1887 sur la Banque hypothécnire du Roy-
aume de Norvegç (avec xnendenients di1 26 juin1869,
dti 6 juillet1892. du 23 juilletr894, du 6 décembre
1901, du 8 mai 1907, du 20 mai rgz1, du 7 dkcernbre
TgZ3, du 17 juille1925, du 24 mars 1934, du 5 juin1936
et clil30 mai 1947). ............

1 Annexe r
l -
NOTE DU 17SEPTEMBRE 19j6 , DRESSÉE PAR LE MINE~SÈRE

DES AFFAIRES ETRANG~RES DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISB A L'AR613ASSADE DE NOKVÈGG A PARIS

T..eministère des Affaires étrangéres présente ses compliments à
l'ambassade de Norvège et a l'honneur de laprier de bien vouloir faire
tenir&son Gouvernement la communication suivante du Couverneinent
français.
Le Goiivemeinent dc la Rkpublique française a,corninc le saitl'am-
bassade, saisi la Cour Internationale de Justice, lcG jtiiliergjj, d'un
diffkreildqui l'oppose au Gouvernement du Royaume cte Norvège au
sujet de certains emprunts ~ort+gienç.
Des (Esceptiuns préliminaires iiont etc prkçentées par le Gouverne-
ment du Royaume de ;Vorv&ge clans cette affaire et, l31 aout Igjj,
les Observations etÇonclusions en seponse de la France ont btédéposées
ün Greffe de la Cour. Le Gouvernement de ln Kéyiiblique désire attirer
l'attentiontoute particuli&re du Gouvernement royal de Norvège sur
un point de ces Observations.
L'attitude prise dans lesrrExceptions préliniinaires3laisserait penser
que le Gouvernement norvégien serefuse définitivementa toute procedure
d'arbitrage pour Icdifférend relatif 2 l'examen ail fond de l'étend~des
obligations résultant dcs ernpruiits norvégiens cn or, on comportant
une cla~iseor,et qu'il n'accepte, Evcntuellemcnt, un recours au juge
international que dans l'hypothèse où, la Cotir supr6me dc Norv&ge
ayant rendu un arrêt en dernier ressort, un griede déni de justiceserait
invoqué contre cette dkcision.
Le Gouveri~ement de la Képubliquc a l'honneur dc faire remarquer
ail Gouvernement du Koyaume de Norv&ge qu'un refiis formelde tout
arbitrage dans le cliff&rendactuellement souniis k la Cour prendrait

la IIlilf. conventiode LaarHayc duven18ooctohre 1907, l'acte gknkral du4,

26 septembre 1928, la Norv6ge a pris,ti1'4gard cidcla France, dcs obli-
gations formelles d'arbitrage. Le Gouvernenient de la République
regretteraitde devoir constater que les engagements résultant de ces
accords nc seraient pas remplis.
Le Gouverncmcnt de la Rcp1:pilbliqprie, en coi~sPqueilce, le Goii-
verncmcnt du Royaume de Norvege de bien \rouloir donner la plus
serieuse considération, aux observations qui prkcèdent afin d'kviter de
créer entre les deux Etats, en plus du difiCrend relatif atix emprunts,
une controverse nouvelle sur l'obligation d'arbitrage qui existe entre
cils. Aussi le Gouvernement de la Képub4iq~ie veut-il espércr que le
refus detout arbitrage entre kt France et la. Nurvègc ne sera pas main-
tenu devant la Cour internationale de Justice.
Lc rninistéredes Afiaires étrangéreçsaisit cetteoccasion pour renou-
velerà l'ambassade de Norvège les assurances de sa liaute considération.302 ANWEXES AU LONTRE-~II?MOIKE *ORV~GIEX {WW 2-3)

NOTE DU OCTOBRE ~956, ADRESSÉB PAR J.,'AMBASSADEDE
NORV~~GBA PARIS AU MINIST~~REDES AFFAIRES
ETRANGCRE SE LA RÉI'UBT.,IQUEFRANCAISE

L'ml'iassadc dc Norvège présente sescornplimcnts ail ministère des

Affaires étrangèreset a I'lioiii~eur,en réponssa noteen date du 17 sep-
tembre 1gj6 concernaiit l'aeaire rclativc &certains empruntnorvégiens,
de lui transmettre ci-dessous la réponsc du Gouvernement norvégien :
L'interprétation donnée par le ministkre clesAffaires étrangkres aux
(Exceptioils préliminairesiiqui ont étkprésentéespar le Gouvernement
norvégien dans l'affaire dont la Cour internationalede Justice a &te
saisie le6 juillet1955, par iine requête du Gouvernement de la Répu-
blique franraise, repose sur unecyur.
Le Goui~ernemcilt norrrkgicn, qi11nc s'cstpns opposk 3. la demande
fomulêe par le Gouvernement de la Rkpublique française de joindre A
l'examen du fond celuides Bxccptions préliminaires, fournira à ce sujet
toutes les prkcisions nécessaires dans le contre-mémoire qu'il aura
prCsentC:corzformkrnent P la procédure de la Cour ititernationale de
Justice. Il ne lui semble pas indique de répondre plus amplement par la
voie diplomatique la commuilication du ministère des Affaires étran-
gères, celle-cse rapportant à uric affaire pendante devant la Cour et
pur laquelle il est préférable,lui semble-t-il, que les comrnunacions
entre Parties se poursuivent suivant lcsvoies tracées par la procédure
judiciaire.
L'ambassade de Norvège saisit ccttc ocçasioi~pour renouveler au
ministère des Affaires étrangkrcs les assuraticessahaute considkation.

An~zaxë ,

[l'~adaction]
EXTRAITS DE L,4 LOI MON~?'CA~IZD EU 17 AVKII., 187j

llrticle f~remàf-. Le système moiiétaire du Royatime est base sur
l'or, etl'unité rnonktaireest la couronile qui se diviseen roo ore. La
valeur de la couroiille équivaut à un poiddc 25\62 (vingt-cinqsoixante-
deuxikmes) d'un gramme ou de 0,40323 grammc d'orfin.
A~izcZe2. - On aura conzrnepihces d'or, pour lafabrication desquelles
on se sert d'or de monnayage au titre de go0 milliémes d'or fin et de

Ioa millikmes de cuivre :
I,Des pièces de 20 coilroiines,dont 124 unitiis doiverit renfermer
Tkilograinme d'or fin, et qui,par conséquent, ont chacune un poids
brut de 3,9606 gramrncs. Le diamètre en sera de 23 rnillimètrcs.
2.Des pièces de IO couronnes, dont 248 tinités doivent renfermer
T kilogramme d'or fin, et qui, par conskyuent, ont chacune un
poids brut de4,4803 granirnes.Le diam&tre en sera de18 millimètres. Article r7. - La I3anque dc Norvkgc est tenue de remboiirser ses
billets contrc de l'or rnciilrinyécil couronnes...

ArL'icle19. - A chacune dc ses succursales, la Banque dc Norvège
est tenue de livrer des billets contre la remisc d'or monnayéen cotironnes.
De meme, i son siège principal et ~IIX ssuccursales désibnces par sa
directiori, la Banque est tenuc de livrer des billets contre ln remise de
lingots d'or,dwt le titrcst constaté de la fason prescrite par ladirec-

tion, scloilu11prix de 2480 couronnes pour chaque kilogramme d'or fin,
défnIcatiori faitcde 114 pour cuit de droit de frappe. L,c produit d'or
rnonnnyi. ou non moni~ayéainsi obtenti n'entrc pas daris lefonds Iégal
de la Banque. \
Idaloi du 8 août 1842, article6, stir l'orpnisatioibancaire, ainsi quc
la disposition prevue l'wticle premier de la loi du iS septembre 1857
sur l'organisation bailcairc (cf. l'rtrticle 3, et la loi6djtiii1863)~ et
autorisant unc augmentation de I'éniisçioildcs billets sur labasc dc
l'encaisse ni6tnllique constituée par acrluisitioriç de rnui-inaresteront
ahrogécs.

Article 25.- Les pikccs monétaires d'égalcqiralité, frappeesen Siiède
ou nu Danemark, sont équivalentes sous tous lesrapports, aux couronnes
or monnayées dans le Koyatiine, talit pom ce qui est deIeur cours legal qiie
de I'obligatioi~dc I'Etat de Ics convertir, et questionsy relatives, aussi
longtemps que rcste en vigucur une çonveiztion coriclue icet cffet avec
les Royaumes dc Suède et dcDanemark sur la base de la rkciprocité, et
jusqli'iTS mois npris l'expiration d'unc telle convention potir ce quiest
dc Ia disposition contenue à l'article12. Les pièccs inailétaires reteiiucs
de la circulation par Iccaissespilbliqiies ccinformémcntaux dispositions
de l'article13 sont, si ellcs onétéfrappéespour Ic compte dc la Su&de
ou di1 Danemark, à remettre k la 'l'résorericcompétente, afiil d'étre
cliangées.

A~~i~ex e/
jl~~alhction]

EXTlIAITÇ 1331 LL4 CONVENTI ON MONÉTAIRE CONCI.UE LE
27 MAI.r873 ENTRE S. M. LE ROI DE NORVÈLE ET DE SUÈDE
ET S. filLE ROI DE DAXEMART<, ET DE LA CONVENTION
~~lIDITIONNBI..LE DU ~6 OCTOBI?E 1S7j

Les lloyaumcs de Suede et de Danemark adopteilt l'or coinme base
d'un systhmc monktnire commun, titilisailt l'argeiltet les métaux non
précicils commc monnaie divisioni>nire.

.4rticle2
11sera frtlppkdans les Royaumes deux pi2ces monetaires principales
conîrnunes, la prerniéremonnayée de telle façoil que zqS piècesrepréseil-
tent un kilogramrne d'or fiil, ct l'autrmonnayéede telle façorque 124
pièccs représentent uiikilogramme d'or fin. Le dixiéme de la premièrepiéce,oule vingtième del'autre, constituera
Lamonnaie dc compte commune, et portera le nom de une cozrrorby. a
couronne sera divisieenroo ore.

Article 3
Les pihces d'or scrontfrappéeseiior demo?i?iayugccor~stitilépar uii
alliage de go pour centdu poids en or finet IO pour cent du poids
en cuivre.
Par conskquent, la pièce d'or represeiltarro couronnes doit pescr
4,4803 gran1mes, etcellercprésentant zo couronnes,8, 606 grammes.
LCdiarnetre de Ia pièce de 10 couronnes serade r8 millimétres, et
celi.iide la pièce 70 cauronnes sera de 23 rnillimktres.

Voir article additiorinedu 26 mars (du 7 juillet1881,

La monnaie diaisionilairsera frapyee soiteiiargent al12 au cuivre

dans les proportions de poids découlant des dispositions donnkcs ci-
dessous (A l'articlj)sur le poidset le titrdes diverses piécesmoné-
taires, soien bronze fondu composé.dc g~ pour cent de cuivre et de
4 pour cerit dJCtniil,et d'uii pcentde zinc.

Sauf les restrictionsprkvues l'article10, Ies pièces monétaires
frappkes selon ler&gIeçénoncCesci-dessus - A moins d'etre détériorées
pas violence ou par fraude- serviront d'instrumentsde paiement libé-
ratoiresd'après leur valeur riominale dans les deiRoyaiimes, que les
pi&ces soient frappées dans l'un oir dans l'autre.

Article 18

Idaprésente cotivention seren vigueur jusqu'à lafinde 1884. Sid'ici
18elle n'est pasdénoncée avec un préavis d'une année,elle rcsteraen
vigueur jusqu'à cequ'elle soidénoncéepar l'un des Royaumes avec un
prkavis d'ilneannée, dc manière toutefoisque la disposition prkvue à
l'articlrr, dernieralinka, reste valable poun delaide 2 annbes après
l'expiration de la convention.
Tant que la convention est valable,auc&e convention monétaire
ne doit Stre conclue s6parhientpar l'un des Royaumes arrccde ticrces
puissances sans leconsentement de l'autreRoyaume.

CONVENTION ADDITIONNELLE A LA CONVENTION RTO-JFI-
TAIRE DANO-Çu~DOLSE DU 27 RIAI 1573, CONCLUE A

STOCKHOLRILE 16 OCTOBRE 1875 ENTRE S. M. LE ROI DE
NORVÈGE D'UNE PART, ET S.fil. LE ROI DE DANEMARI<DE
L'AUTRE, RATIFTEE A STOCKHOLM LE IC~MARS ET A
COPENHAGUELE 14 MAKS 1876, LES INSTRUMENTS DE

RATIFICATION ÉCHANGBS A STOClCHOLM LE 14 MARS 1876 A~ticle premier

A partir duIC~avril 1876,les dispositions de la conventioil monétaire
du 27 mai 1873 sont étendilesà la Norvege de sorte qtrc les droiet
obligations réciproques revcnarit oti incombant Suède et au Dane-
mark en vertu de ladite convention reviennet inconibent à la Norvège
à partirde ladate susrrientionnée.

Ann8.u j
[Traductiulz]
TEXTE FIGURANT AU RECTO DU BILLET DE ~oo COURONNES.

ÉMIS PAR LA BANQUE DE NOKVÈGE EN 1903

LA BANQUE UE NORVEGE
contre laremise du présent billet
paic au porteur
CENT
COURONNES OR
CENT

BANQUE DE NOKVÈGE
1903. (Sigmature)
Caissierprincipal.

An?ze.~e6
[Tp.adt4cdin
KI~SOLTJTION DU STORTING DU 13JUIN 1896

Le Çtortingconsent a ce qu'il soitcoiitracté unemprunt pour le
compte du Trksor pour fournir des moyens de poursuivre les travaux
de constr~iction de chemins de fer, Cet.emprunt sera productif d'lin
intérgtdc 3 % l'an,amortissable en jû ans au plus.et s'élèveraeii
couronnes ou dans urie autre monnaià,un montant nominal qui corres-
pondra aun montant cffectide25 millionsde coLirorincs.

TÉLÉGRAMME ENVOYÉ LE Ij JUIN 1896 PAR JdE MTNISTERE
DES FINANCES DE NORVEGE AUX BAXQUES PARISIENNES

LE CRÉDIT LYONNFZIS,J,FiLOMPTOIK NALONAL D'ESCOMPTE
DE PARIS ET E. HOSKIER 8-Cie

Conformément à ladécisiordu Stortiiig d13courant,leclkyartement
désire recevoir avant l27 (vingt-sept) courant à mides offres cache-
tées pourlasouscriptiond'un crnpruntd'iin montant nominarépondant ANNEXES AU COWTKE-MÉMOIRE NOKV~?GIEW (NO 9) 307

2. Polir un emprunt émisexc~usivement eT1couronnes, ilous offrons de
payer crs 98,ro pour crs~oo nomirîal.
Le versement du montant preté s'effectue à Christiania. Lcs intérets
et Ics obligations sorties atirage seront payables à Christiania.11ile
sera compté aucune commission pour.le paiement des couyonç kchus et
des obligütionç.
1.e montant effectif de l'ernpruii- auquel s'ajoutera un intérétde
3 % k compter du 15 juille- scramis la. disposition du rninistèrc un
moi; au plus tard aprés la signature du coiltrat.
Si le ministère ledésire,ce même montant de l'emprunt peut faire
l'objetdes dispositionssuivantes :
crs j.ooo.oo oi, plus, seront versées entre le rcret le 15 juillet
prochain sans prodtictioil d'intér;t
n 10.000.000, OU moins, seront consignées chez Icprêteur et payées
avcc un prétlvisde2 inois. l'ottr lcs inoiitailts retirés au
coilrs de ces ant~ics, il serti sdesiintéras de 7,s U/,
l'an.
Pour les rnoritants retires aprés lfiild'annee, il sera
servi des intkrèts de2 % l'an;
)) ro.ooo.ooo, ou muins, seront consigilkes chcz les préteurau moins
il1an, avec un prCavis de 6 mois, et pour cc ~noiitant
il sera versdes intkrets de2,5 % I'an.

Les banques soussignées se portent grtrantcs des quotes-parts indi-
quées ci-dessous de l'emprunt, chacune en ce clrii lacoilcerne et sans
respoiisabilité solidai:e
Christiania Handelsbank, pour 4%
Stockholms EnskiYda Bank, polir 2s ./,
Le Crédit Lyonnais, pour 34 '%
Banque de Paris et des Pays-Bas, pour 34 y)

700 %)
Chriçtiariia Handclsbttrik - Pour la Stockliolrns Enslcilda Bank

(Szgr~i) (5 tgwé)
CrCclitLyonnais. 13anque de Paris ct dcs Pays-Bas.
Par procuration Par procuri~tioii spkciale
(Sxgni)
(Sigai)

Annexe g
[Traduzkctio~z]
CONTRAT D'ENPKUNT LiU 29 JUIN 1596 LOIVCI.,UPAR LE
NIINISTÈRB DES FINANCES DE NOKVEGE ET LES KEPRE-
ÇENoL'AWTS DE T,A CRRISTIANI.4 HABDELSBANK, LA
STOCKHOLM5 ENSKILDA BANK, LE CRÉDTT LYONNAIS
ET LA EANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

COBTRAT

pas& cntre les soussign6s M. Birger Kildal, secrétnire d'État, avec
l'autorisatiorî gracieude Sa Majesté le Roi de Norvège et dc Suède,et au nom du Gouvernement de Norvége cornrnc empruritcur, et la
Christiania Handelsbank, Christiania, la Stoçkholms Enskilda Hanli,
Stuckholm, leCrédit Ljronriais,Paris, et la Banque de Paris et des
Pays-Bas, Paris, comme prèteuss, concernant 1s coiltraçt ation d'un
emprunt d'État de frs35.360.000ou 4 1.403.174.12- o1u crs2j.444.232,80
2 finde finailcerla construction de chemins de fer, etc.

Artich jbra~lzser

Pour le montant de l'emprunt susmentianne s'élevant i la sotnme
de frs3 j.360.000 - trente-cinq n~illions trois cent soixante mille francs
-, ou de A x.~cI~.I~~.T~.I- un million quatre cent trois mille cent
soixante-quatorze livres,douze shillingsun penny sterling -, ou de
crs 2 j.444.232,80 - vingt-cinq millions qtiatre cent yuarante-quatre
mille deux cent trente-deux couronnes quatre-vingts ore -, il çera&mis,
le Ieraoîlt de l'année co~rrante, une obligation genérale libellée en
langues norvégienne, fr,ançais et anglaise, et portant un inthrêtde 3 -
trois- pour cent l'an.
Une reproduction de cette vbIîgation sera jointe au présent contrat,
et l'originalen sera deposé à laBanque de Norvége.

Article2
En représentation dc cette obligation généraleil sera, à la rne~ne
date, çrif. des obligations partielles s'éleva111à frs 10-ooo, frs 5.000,
frs r.ooo et frs500 ;ou A 396-r6-6, 198-8-3,£ 39-13-8 et rg-16-10 ;
ou à çrs 7.195,~~~crs 3.597!88, crs 719~56 et crs359,79; lesquelles
obligations partieIles porteront un intérêtde 3 - trois- pour cent
l'an à compter du ~craofit 1896.
Le nornbrc d'obligations de chacune des sommes ci-dessus spécifiées
sera indiqué le plus tfit possiblpar les prêteurs.
Ces obligatioiis serontpayables au porteur, et munies de 50 coupons
d'intkrêts airisi que d'un talon reprken~ant les 50 coupons restants,
payables par les prêteurs.
Le libellédes obligations, aussi bien que des coupons, sera soumis à
l'approbation des preteurs; lcs titres seront libellésà la foen langues
norvégienne, fran~aise et anglaise.

Artide 3
Lc montant de cet ernpruiit sera souscritpar les prêteurs a un prix
de 98 114 - quatre-vingt-dix-huit et un quart. I.,epreteurs - sans
responsabilith solidaire - répondent du montant du pret comme suit :
Christiania Handels Bank, pour 4%
Stockholrns Enskilda Bank, pour
28 %
Le CréditLyonnais, Paris, pour 34 %
La I3anque de Paris et des Pays-Bas, Paris, pour 34 %
IO0 %

Les prkteurs nlettrorit le produit de l'ernpruiit àla disposition du
ministère le r5 juillet de l'aniléecourante.
LES niontants que le ministère laisserait en dépot chez les prêteurs,
passé le15 juilletseront ~Crnunérédse la rnaniere suivante : lesinon-
tants dont le paiemerit sera demandé avant la fin de 1896 porteront
un interêt de r 5 po~lr cent ; les montants dont le paiement seral ANNEXES AU LQ~TRE-RI~MOIRE XORVEGIE Y' 9) 3O9
demandé dans le premier semestre de 1897 ,e 2 polir cent, etles mon-
tants dont le paicrnent sera dern;~nndé apr&s le rj ji,~illet1897 seront
rémunerésde 2 -1pour cent.
Le ministkre s'erzgageà livrer le pliis tht possibau Crédit T.yonnais,
Paris, Ies obligatiorls partielles, libres de toute charge.

Article 4
I
L'amortissement du prksent emprunt sc fera sur unc pkriode de
50 ans, par des remboursements sernestrîels progressifs conformément
au tableau d'anlortissement annexé au préserit contrat. l.,e premicr
remboursemcrlt aura lien le ~crfkvrier 1899.

Article 5
Les obligatinns partielles seront payables au portcur. Toutefois, le
détenteur aura la faculte, en s'adressant au rninistkre des Finances et
sans frais pour lui, de Icstraiisfkrcrà son tiorn pilis de les faire mettre
dc nouveau au porteur, 011bierî, sans frais pour lui et sous la garantie
de l'État norvégien, de déposer des obligations au porteur dai-is le
caveau dc sûreté du ministère des Finances a Christiania.

Article 6

II revient au Créclit I,yoniiais,Paris, d'effcctucr lc palc~ncnt des
amortissements et des intérets i Paris, Londres, Stockholm et Christia-
nia, contre une commission de 1/10 poix cerit. Cette commission est due
aussi pour les obligations qui sont amorties par rachats sans l'entremise
du yrèteur. Les fonds izécessairesau paiement des intéréts et des amor-
tissements seront cxpédiés l'adresse du CréditLyonnais, Paris, Ctemps
pour que ccs fonds soient à la disposition de 1'i.tabliçs:ment trois jours
avant I'échéariceT . ous les paiements cn France, Angleterre, Sui!cleet
Norvkgc sseroiit effectuéspar le Crkdit Lyonnais, Paris, pour le cotnpte
du tninistère des Finances, sans autre comrniçsion.

Arlide 7
L'atnortissement de l'emprunt se fait par rxchats si lecours est au-
dessoi~s diz pair,oi,bien par tirages ail sort i des dates correçpondant
aux jours d'échéancefixéspar lc tableau d'amortissement.
Sil'amortissement se fait par rachat, le ministère des .l?iiiances aura
i con~muniquer b l'établissement le Crédit I,yoiiilais, Paris, le montant
et leç numéros des obligations rachetées.
Si les obligations ne sont pas rachetées, les numkros du lot d'oliliga-
tions que requiert l'amortissement, seront à déterrnincr 3 mois avant
uile telle échéancepar un tirage au sort qu'il incombe au ministtrc des
Finances d'organiser à Christiania devant le notaire public et en pré-
sence d'un mandate d~i Crkdit Lyonnais, Paris, si cet ktablissement
désire y &tre.représenté. Les numéros des obligations ainsi sorties au
tirage seront publiés par cNorsk Kundgjorebestidende w k Christiania,
par le rJournal d'annonces ldgales sà Paris, et par {(TheTimesir A Lon-
dres. Les porteurs ou possesseurs des obligations sorties aux tirages
azirorit, à l'encaissementdu capital, à restituer les obligations ainsi que
les coupons non encore échus.

Après I'échkancede paiement, les obligations sorties aux tirages lie
porteront plus d'intérêts. Siles porteurs cl'obligationç échues ilese sont pas prksentés l'acquit
temet-it dans un délai de deus ails après la datc dc reinboursement, le
montant ainsi non réclamésera mis à la disposition du ministére des

Fiilances, auquel seront priés de s'adresser lcs dktenteurs qui sc présen-
teraient plus tard.
Article 8

A12ri.sla fin de I'antiéeIgoj, Ie Gouvcrnernei~t ilorvkgieil a la Iaculté,
par voie de rachats ou de tirages, de rembourser soit tout le capital
restant de l'emprunt, soit zine somme cluelconque. supMeii- à celle
prhue par le tableau d'amortissement ct qtie le l'rCsor norvégien polir-
rait juger converiahle, toutefois apréslin préavis dc 3 mois publié dans
les journaux spécifiés& l'article 7&tant dans lecas du rernbourscment
de la totalité du restant de l'emprunt, que dans le cas du tirage au sort,
d'une somme supérieure à celle prévue par le tableau d'amortissement ;
seulement, un tel appel au remboursement ne peut avoir lieu qu'a un
des termes fixéspar Ic tableau d'amortissemeilt. Dans ces conditions, les
possesseurs d'obligations sont tenus de prendre livraison de leur capital
selon les même; modalités que celles prévues l'article7.

Les obligations remboursées et les coupoils accluittés scrorit rcstitucs
ail ministère des Finalices en état oblitéréau plus tard trois mois apres
le rcmboursement. I

état norvégien !le frappera jamais d'apcun irnpot ou d'aiicunc
retenuc l'emprunt d'Etat conclu ~mrle présent contrat ni sur le capital,
ni siir les iiltirets.

Articla IL '
Les frais afférents à l'émission des titres du présent eniprunt aiilsi
qiie toiitcs les dépenses oecasionnkes par les tirages au sort, par I'expé-
ditigii des titres remboursés et par les notifications requises, incombent
à 1'Etat iiorvCgicri.
Par contre, les fraiç afférents au timbrage des titres k l'étranger sont
Cila charge des préteirrs.

Arlzcle 12
Les conditions relatives d~i prix de l'emprunt seront tenilcs secrAtes
jusqu'i la fin de I'ai~nke.

Contrat ainsi arrgté et conclu à christiania: le 29 juin 1896, et établi
en deux exemplnircs identiques, dont l'un sera cotiservk par le niinistère
des Finances et l'autre par les prêteurs.

(Signé) B. KIT,T)AI,. Christiania. Haildelsl;l,ailk
(Sigrci)

Stockholms Enskilda Bank Crkdit Lgronna is
(Sig~e) (Signé)
Banqtie dc Piris et des Pays-Bas
(Sign tf. Annexe .ro

EXTRAIT DE LALETTRE DU ID:]UTLLET 1896ADREssÉ~~ PAR *
LE RIINISTERE DES FLNANCES DI3 NORVgGE AU

CRÉDIË' LYONNAIS

Le Département a l'honneur de vous cilvoyer ci-incliis des projets
de texte, rédigés enfranqais, eil anglais et en norvégien, pour l'obliga-
tion gé~ibrale,les obliglitions partielles, les coupons de rentes et lc talon
de l'ernyrtint nouveau, ct vous prie de voulobien les examiner et puis
faire savoir au Département, si vous aurez qiielques observations à y
faire.
Quant à l'impression des obligations partielle:: et des coupons, le
Département a l'honneiide vous demander si vous voulez bien à cette
occasion, de meme qti'i l'occasioi~de l'emprunt1895, vous chargcr du
contrOIe nécessairede l'impression desobligationsetc. Dans ce caset si
vous n'avez pas dcs observations cssentiellcsi faire aux projets ci-
dessus nommis, on vous prie d'avoir la bonté, aussitbt quc le nornbrc
des obligations particlles sera. dkcidk, de demander 5 l'Imprimerie
G. Richard, 7 ruc Cadet, Paris, qiii fabriqué des obligations de l'em-
prunt 1895, à quc! pris elle se chargeraide la. fabricatiodcs oblrga-
tions de l'emprunt: noiiveaiycompris la fourniture du papier.La fahri-
cation des obligations peut probablement se fairc cil tout de ln meme
manière que la fabrication des obligations de l'etnpriln1895, excepte
que cctte fois le texte clesobligations doit Etre rkdigi: non seulement en
francais ct en norvégien, niais aiissi en anglais, c~iiclcs armoiridu
Royaume doivent etre inlyrimkes siir la première page, que la muitié
supérieure dc la seconde vage duit etrc reiiiplie i peu prks la mêrne
manière qu'au blanc-seing d'obligation macule ci-inclus dc l'cmprun t:
1894, ct que la feuille des couporîs doit contenir un talon.

LETTRE DU 17 JUILLET 1896 ADRESSÉE PAR LE CKÉDI'L
LYONNAIS AU MINIÇTÈRH DES FIMANCES DE NORVI~GE

Monsieur le Ministre,
Xous avons eu l'honneur dc recevoir votre lettredu 10 courant par
laquelle vous avez bicn voulti noiis remcttre les indications relativas
la confection des titres de i'emprrintnorvégien 3 yu qqiiivient d'etre
traité avec votre Gouverncmcnt.
Nous avons pris bonnc note de vos indications et nom nous sommes
mis immkdiatement en nicsure de faire le nécessaire.
Dkja, sous ladate du IO courai~t, nws avions écrit pour ce meme
objet ri.Votre Excellence, nous sommes très charmks que no; Icttrcs se
soient croisees. Vous avez pu ainsi constater notrc désirde nous confor- mer à vos intentions par ilne exkcution aussi rapid-.que possibdes
* titres.
Wous prions Votre Excellence d'agréer, etc.

CRÉDIT LYONNAIS.
Le Secrétairegénéral
(Sigutk).
Monsieur le8Iitlistre Fiilances
di1Royaiime de Norvège,
Christiania.

TEXTES FIGURANT AU VERSO ET AU KEC'IO DU COUPON
D'INTERET SFFERENT A UXE OBLIGATIOW D'ÉTL\T 3 % r896

VERSO :
3% EgnljrsmtclaGouverrzeme?ztorvigiei1896. Lettre A
NQ
Coupon payable à Paris par le CréditLyonnais
et laBanque de Paris etdes Pays-Bas. Frs 150

(SZgrzé)
I. ierfkvr. 1897

ICupon betalbar ved Coupon payable in London by
ChristianiaHandelsbank tlzc CréditLyonnais.
jLhristiailia og ved
Stockholms Enskilda
Bank i Stockholm.
~çte Fehruar1897 rst February 1897

Ici"107,93. j:Tg.

Agrne-v-e3
[ïraductio~t]
R~~SOLUTIOM DU STORTING DU 23 OCTOBRE 1899

Zc Stortingcoilçentà cc que,pour le compte du Trésor,un cmprunt
soit contracte poufournir desmoyens de poursuivre les travaux de
constructionde chemins de fer, etcCet emprunt sera productif d'intk-
retsannuels allanjusqu'à 4 pour cent,arnortjssable e50 ans auplus,
ets'élhvera, en couronnesou dansune autre monnaie, a un montant
noniinalqui correspondraà un montant effectif de30 millionsde cou-
ronnes. Anrzcn-c14
[Xrad 14cio?~]

CONTRAT D'EMPRUNT DU 4 NOVEMRRE 1899
CONTRAT

Passé entreles souççignks :lesecrétaire d'ÉtatEliaç Sunde, sur I'auto-
risation gracieuse de Sa Majestk le Roi de Worvhge et de Siiède et au
nom du Gouvernement de Norvege comme enlprunteur, et Çtockholms
Enskilda Bank, Stockholm, Deil Daiiske Landmaildsbailk, Hypothek- og
Vekçelbank, Copcrihague, Privatbankeil, Copcnhape, le Crédit Lyon-
nais, Paris, la Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris, les banquiers
L. Behrens & Sbhiic, Wambou~g, et la Norddeutsche Bank, Hynboiirg,
comme prêteurs, concernant Id c~ncluslon d'un emprunt d'Ltat pour
la continuation des travaux de constnictio~i de cheininç de fer. d'instal-
latioi~s tilt2grapliiques et tklkphoniqucs, etc., dc frs qj.ooo.oo0, ou
crs 32.400.000, OU L 1.783.875-0-0.

Artzcleflrcnzwi,

Pour le montant dc I'ernprunt susmentionné s'élevatlt 5- la sornnie
de frs 4~.ooo.ooo - quarante-cinq millions cle francs - ou de
crs 32.400.000 - trente-deux millions quatre cent mille couronnes -
ilscsa émisle 2 janvier 1900 une obligation générale IibelEkeen langues
norvkgienne et frai~çaise etportant un intkrêt de 34- % - trois et
demi pour cent - l'an.
Une reproduction de cette obligation sera jointe au présent contrat,
et l'original en sera déposéà la Banque de Norvège.

Poiir le montant de ladite obligation générale il sera,sous la même
clatc, crié des obligations partiells'élevant A frs ~o.ooo,A frs 5.000,i
frsr.ooo, et Ci frs500, OU à (396-8-4. A 198-4-2, a 39-12-10 et a
19-16-5,ou ?ïcss 7.200, A crs 3.600, 2crs720, et a crs 360 ; lesquelles
obl~gatlons partielles portent un interet de 3.- troisct demi - pour
cent l'an Acompter du rerjanvier goo o.
Le ~iombrc des obligations de chacun des prix ci-dessus spécifiCssera
indiqué le plus t6tpossible par lespr&teurs.
Ces obligatioris seront payables au porteur et seront pourvues de
jo coupons d'intérets sernestricls, écheant le2 janvicr et le ~cr juillet
de chaque année, et d'un talon pour les 50 autres coupons, payables
par les pr&teurs a Paris, Londres, Stockholm etCopenhague, ainsi qu'A
Christiania.
I,elibellé des obligations aussi bien que des coupons sera soumis 3.
l'approbation des prèteurs ; les titres seront lihella la foisen langues
nosvébienne, française et anglaise.

Article 3
Le rnontaiit de cet emprunt sera souscrit par les prkteurs & un prix

de gr - quatre-vingt-onze, Les preteurs répondent - sans respon-
sabilité solidaire du montaiit du prèt comme suit :
Stockholms Enskilda Bank, pour 4/30
Den Dançke Landmandsbank, pour 2/30Privatbanken i Kjobenhavn, pour 2/30
Le CréditLyonnais, Paris, pour 9/30
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris, pour 9/30
Behrens CI:Sohne, 130~~ 2/30
NorddeutscIzc Bank, pour 2/30.
produit de l'emprunt, les pretcurs mettent i la disposition du
mitîistkre, à Paris, frs 7.ooo.000, lc 6 décembre de l'année coiiratîte,

frs7.000.000, le30 déceinbrede I'leur choix.nte et lerestant,le ~errnars
1900 ou A un, date antérieure,
La totalité du montant cmpruntC sera rkmunérke par leministére de
33 % ii partirdu 6 décernbre de l'année courante. Dès la ~nêrncdate,
le ministère sera crédité par les préteurs d'lin intkret dc 39 % sur
la partie du produit dc I'crnpruntrestéecliezcuu en consignation.
Le ministère ç'engagc k livrer le plus t6t possiblau CréditLyonnais,
Paris, lesobligations partielleslibresde tolite charge.

L'amortissement du présent emprunt se fera sur unepériodede 50 ans,
par des rernbourçernents semestriels progressifs conformémentau tableau
d'amortissenient anrîexé au prkçent contrat. Le pretnicr remboursement
aura lieu le2 janvier ~902.

Article5

Les obligations particiles seront payables au portcur. Toutefois, le
détciiteur aiira la faculté, en s'adrcsçantnu rninistkrc des Finances ct
sarîsfrais pour lui,de les transféreri sorî nom puis les faircmettre de
nouveau au parteur, ou bien, sans fraispour lui ct sous ia garantie de
I'Etat i~orvCgien,dedéposer dcsobligations au yortcur dans le caveau de
sûreté du rninistércdes Finances à Christiania.

Article6 1
Polir le paiement des amortissements et des intkrêtç du présent
emprunt, paicment qui, à Paris,cst effectuépar le Crédit Lyonnais et
la Banque de Paris et dcs Pays-Ras, 1'Etat norvégien paie aux preteurs
unc commission de 1/10 - un clixième - pour cent. Cettc commission
est payée aussi pour Ics obligatioiis qui sont amortiepar rachats sans
l'entremise des pretcurs,Lcs fonds nécessairesau paiement des intérets
et des amortissements seront expédiés l'adressedu Crédit Lyonnais,
Paris, assez à ternps pour que ces fonds soiektla dispositio~ide i'ktahlis-
sement huit jours avant 1'Cchéaticc.Tous les paiements cn France, en
Angleterre, en Çukde, au Danemark et en Norvège seront effectués par
le Crédit Lyonnais, Paris, pour le compte du ministère des Finances
sans atitrc commission.

L'amortissement de I'cmyrunt se fait par rachats ou par tirages au
sort A des dates corr&latives aux jours d'kchéance fixes par le tableau
d'amortissement.
SiI'a~nortissernent sfait par rachats, le ministére deFinances com-
muniqtlcra 5 l'établisscrnent CrEdit Lyorz~lail'aris,le montant et les
numéros des obligations rachet&cs. Si les abligatioilsnc sont pas radietées, les nunzkros di,lot dJoblig;~-
tions quc requiert l'arnortissemcnt seront j.déterminer trois nrois avant
une tcllc échéancepar un tirage au sort qu'il incombe au ministkre des
Finances d'organiser a Christiania devant le notaire public et en présence

d'un mandaté dii Crédit Lyonnais, t3nris,si cet établissement dEsire y
etrc représenté. Tdesnumeros des obligations ainsi sorties au tirage seront
yubli&s par N Norsk I<unclgjorelsestidende iià Ckristiailia, par untJour-
nal d'annonces légales il,i Pziris,et par MThe Times )>,& Londrez. Les
porteurs ou possesseurs des ohligatioils sorties aux tirrrgcs auront, contre
encaissement du capital, à rcstitiier les obligations ainsi qiic les coupons
non encore échus.
Après l'édiéaricc de p~iicmcnt, Ies obligations sortics aux tirages ne
porteront plus dJinL4r&ts.
Siles porteurs d'obligations échuesne se sont pas prtsentés à l'acquit-
tement dans un délai de deux ans aprhs la date dc reniboursement, le
montant ainsi non réclaméscra inis a la disposition du ministère des
Finances, a~iquelseront priCsde s'adresser les détenteiirs qui se présen-
teraient pltistard.

Article S
Après la fin de l'année 1906, Ie Gouvernement norvégien a la facilité,
par voie de rachats ou de tirages, dc rcmbourçer soit tout le capital
restant de l'emprunt, soit une sommc quelconque, supérieure 5 ccllc
prCvue par le tableau d'amortissetnent et que le Trésor norvégienpour-
rait juger catzveiiable, toutefois après un préavis de trois mois publie
dans les journaux spécifiGsà l'articlc 7, tant dans le cas clil remboiirse-
mcnt de la totalitb de l'emprunt cliic clails le cas di1tiragc au sort,d'une
somme siipkrieure a celle yrévzic par le tableau cl'an-iortisscmcnt ;seule-

ment, uri tel appcl aii remboursement ne peut avoir lieii qu'a LUI des
termes fixes par le tableau d'a~nortissernent. Dans ces conditions, les
possesseurs d'obligations sont tciiils de prendre livraison de lerir capital
sclon les tnêmesmodalités clue cellcs prévues ?il'articlc7.
Artzcle 9

Les obligations remboursées ct lcs coupons acquittés seront restitués
au ministtre des Finançcs en btat oblitérk trois mois aprhs le reri-iboiirse-
ment ni1 plizs txd.
Article IO

~'Etat norvégie~ne frappera jamais d'aiicun imlicit oz1d'aucune rete-
nue l'ernprunt dlk.tat co'nclu par lc présent contrat, ni sur le capital ni
siirJes intkrets.
Arlicle II

Les frais ilffkrents à l'kinission dtitresdu présent einprunt, ainsiqiie
toutes lcs dépenses occasionnées par les tirages au sort, par l'cxpkdition
des titres rembomsks et par lesnotifications requises, incombent à 1'Etai
norvegien.
Par contre, les frais afférents au timbrage des titres à l'étranger sont
k la charge des prêteurs.

Article 12
Les conditions relatives ail pris de l'ernprunt seront tenues sccrètcs
jusqu'à la fin de l'année.
21 Coi~trat ainsi arrête ct coi~ciuriChristiania, le 4 novembre 1895, et
ktabli en deux exemplaires identiques, dont l'un sera conservé par le
ministère des Finances de Norv&geet l'autre par les preteurs.

Crédit Ly~ili~ais Pour Stockholms Enskilda Bank
(Sig12é) (siglze)

13anqucde Paris ct des Pays-13as
(Sig126)

Pour L. Belirens & Soline,
Yorddcutsdie Baiilc,
Privatbmken i Iïobenhavn,
Den Danskc Landmanclsbank, Hypothek- og Vekçelbaiik

(Szg1zi).

ESTRAI?' DE LA LBT'l'RE DU 21 NOVEMI3RE 1899ADRESSEE
]JARLE M~NIÇTI?KE D13SFINANCES DE NORV~GE A M.MOKEC,

DIRECTEUR DU CKEDI~'LYON-JAIS

A l'occasion de votre lettrc du 14 crt, le tncpermets par la présente
de vous transmettre, comme rnodèlc à l'impression des obligations par-
ticlles du nouvel ernpriint, un blanc-seing d'obligation maculé dc l'em-
prunt 185iS~pourvu des corrcctiotis i~écessnires.
Avcc la lettrcdu Crkdit Lyonnais dtr ~6 crt le dépt.des Finances ü.
rcçu les offres de lizrnaisotzG. Richard pour l'impressioii des ol?ligations,
etc.,clu nouvel emprunt, lesqiiellcç lc Dépt. acccptcra.
1,ti fabrication des titres petit probablemetit se faire, eii tout, de la
tnemc manière qiic la fa1,rication des titresdc l'crnprunt 18gScomme le
papier doit ttrc de ln menle qualité et du mêmeEorrnat que celui des
titres de cet empriiriet doit Etre pourvu du mknie filigrane avec la sub-
stitutionde l'ai~nteigoo i l'at~~irS98. Oeç Cprcuves des titresavec des
coupons et:talon doiverit ctrc transmises au Dépt. pour y ètre revisécs
avant i'irnpressioii définitive.
Un projet de tableau d'amortisscment sera, un de ces jours, transri~is
i la Umqtie pour etrc imprimk sur Icsobligations partielles.
Le Dépt. n cru pouvoir s~ipposer clu'ausi cette fois,comme à l'occa-
sion des emprunts 18951 ,896 ct 1898, la Hanque consentira à se charger
du contrble nécessaire de l'impression des obligation% etc., età prendre
soin clela fabrication dc griffespourvues du norn du clief dc burcaii,
Monsieur E. Rtigge. L'autographe du nom de ce rnonsietir, kcrisur une
feiii1lede papier siparée, est joint k la pr6sentc.
....................... * --- --

-4SXEXES AU CON~~HE-RII~~O~RE NORVEGIE XOS 16-17) 317

Astrzexc16
[Trallzkctio~z]
RESOLUTION DU STORTING DU 17 DÉCEMRRE rgol

1..storting coriscritce qu'il soit contract& un eniprtint pour le compte
du Trksor pour foiirnir des moyens de poiirstiivrles travauxde construc-
tion dc chcmins de fer, etc. Let emprunt scra productif d'un intérêt
rnor~tntitjusqsi'à 3,j(%,'ail, amortissable en60 ails au plus, et s'élèvera,
en çoiironiies ou dans une autre monilaie, L tin inontünt nominal qui
correspondra à un inontailt effectif de crs 35.ooo.000.

Altgzexe 17

TÉLÉGRAMME ENVOYÉ 1,E 28 DRCEMERE 19011'AK LE
XINISTÈRE DES LTINANCES DE NORVÈGE AUX UANQUES
I'ARIÇIENNES, LE cKÉDI'T I.,YONNAIS, LE COhfITTOIK
NATIONAT, D'ESCOMPTE, DE I'AKIS, E. HOSKIER & Cie, DE

ROTSCHILD FRE KES Eï' I3ANQUE DE PL4121S E'JDES Pr\Y S-BAS

Conforrnémeiit ii Ia décision du StortIiiilg di17 ct nii dbcret du roi
du 21 courant, le 1Xpt. désire recevoir ailalit lIO - dix - lanvicr j
midi des offres cachetces pour la souscription d'un cniprutît d'un montant
noininal tépoildant à il1montant effectif de 3j - trcnte-cinq- niillions
de couronncs, qtii seront consacrkes j.la coristr~ictioti de iiouvellcs lignes
de d~emins de fcr,ctc.
L'emprunt scra k contracter i un taux d'intkrtts de jiisqu'à 34 -
trois et demi - pour cent. Le Dépt. reçoitdes offresà un tatix d'intbrets
de 3 jusqu'i 3 -:pour cetit. L'amortissement de l'emprunt doit s'effcc-
tuer par des ret~ibourseme~itsprogressifs i échCaricessemestriellcs dans
tine période d'amorlissement de 60 - soixailte - ans au plus. Pour
I'em~irui-it,les conditions ultérieures si~i\l;iritestfixécç :
ce éta te réscrve le droit de rernbourscr soit tout le capital restant de
l'enipriint soit uile pnrtic quelconque de ce capitaatibout dc IO - dix
- ans, aprCs en avoir donné avis prénlablc çonfornici~~cntaux stipuld-
tjnns du contrat éventuel.
Lc paiement des iritbrêtsclcsobligations partiellcç dc l'ernyriruntpourra
commencer ,liissitbt que les preteurs le désirent; setilemcnt, Ics intérets
clevrorit 6trc I-ionihtçau Trésorjusclu'3 I'épocluoù le niontant de l'em-
pruilt scrn inis?ila dispositioii di1 IXptOn désire savoir quels intérêts
seront jriayésau Trkor de sotnnies qiii resteront placéesintériniairement

cliezIcs ~rtteurs ayres avoir kt6 ~~iiscala dispositioii duDépt.
Les prkteurs portent les frais du timbrage dcs obligations partielies.
Le paierrient des intkrêtet deskchtkancesde l'emprunt scra i effectuer
par lcsprèteurs moyenilant unc comrnissiotidont le t~ux doit &trcotzteilu
dans l'offrc. Christiailia doit Etatinonibrc des endroits où ce paiement
s'effectuera.
Le Dépt. donnera ?iclcinailde des explications ultériciires sur les coildi-
ti ons de l'emprunt, ANNEXES A11 CONTRE-MEMOIRE WORVEG WO X18)
318

Aitrreae18
[T~adzcclioiz]
OFFRE 13U ru JANVIER 1902 ADKESSI?EPAR UN CONSORTIUhT
DE BANQUES AU ~IIIINIST~REDES FINANCESDE WORVEGE

Au nom d'un consortiuni avec les participailts suivants :
Crkdit Lyonnais, Paris,
Rancltie de Pdris et des Pays-Bas, Paris,

Centralbankeil for Norge, Christiania,
Stockholms Enskilda Bctnk, Stockliolm,
Den Danskc Landrnaridshntik, Hypathck- og Vcksclhank,
Copeiiliague,
Privntl-iat~ken, Copenhagi~c,
Dciitsche Banlr, Berlin,
Maison I.,. Behrens & Sohnc, Hambourg,
Norddeutsche Bank, Rnrnhoiirg,
nous offrons par la prksente, eil réponse i la flüttcusc invitation du
vén~ritblcministere, de rious charger de la souscription d'un emprunt
di1 montant effectif de 35 - trente-cinq - inillions de couronnes, aux
conditions suivantes :
r. L'our l'emprunt, ilsera knis dcs obligatior~spartielles entièrerncnt
confornles aiix obligntions émises cn contre-valeiir di1 dernier emprunt
souscritpar notre consortium.

2. Pour le règlement des coupons et obligatioi~s, iloiis seroris &dom-
17iagCsavec une cominission de Ipour rnillc.
! 3. Le montant dc l'emprunt scra mis A la disposition du n~inist&rca
lJaris, cn francs, ayant lercrinars cle I'annéc courante, partiellement
plustiit si lc ministère le désire ainsi. I,e consortium indemnise lc rninis-
tére des intérkt encourits des obligations jusqu'au jour oii l'empriint
sera iniP disposition, ou biclcsyndicat en scra dédommag.4si I'échéance
du premier coupon vient :itombcr après 1;i date ;iIacluelle lsyndicat
met l'emprunt au compte du rninistére.
4. Potir Ies sommes quc le ininistèrc serait clésireiix de laisseen
consigne i 1'Ctrangeren vue dc produire des iritérets, etdont les dates
de retour scrorît fixees par accord, les banques danoises et sziédoises
sont disposéesa verser un interet qui en tout état do cause représentera
la coritre-liartie de I'intkrêteffectif aiirl~iell'emprunt reviendra à 1'Etat.
Les banques danoises et suédoises sc rkservent ledroit d'informer le
ministère, dans ledElai de cluelques jours,dans quelle mesure une part
proportionnelle, ouplus faihlcdu montant idéposerA intbrêtàl'étranger

potzrrattre consigntc chez les maisons de banque a1lernandes.
j. si le rniriistère est désireux desc réserver uil cours de change
détermine pour le retraitdes montants qu'il pourrait placer à l'étranger,
nous sommes comme priçéclernrnentdisposés garantir lesconvcrsions
à 72 ore par franc.
6. Nous offrons an vénirable miriistère dc choisir entre les tÿpcç
d'empruirts sriivarits :
a) un emprunt 3,j % rcrnboursable en 60 ans, do~itle rembourseinent
se fera ou bien par tiragesau sort ou bien par rachats des obliga-
tions au grk dii rniriistèr; bJ un emprirnt J O/o q,ui pendant Ics IO premières années portera
un intéret de 3,5% saris re~rihourscment,etpendCrntles 50 anrzées
subskquentes portera un intéretde 3 0/,et sera au cours dc cette
période remboursb ou bicn par tirages au sort,ou bien par rachats;
c) iinemprunt 3 0/ ,ranc, rcmboursüble en Goans, comtne préckdem-
ment ou bien par tiragcs au sort, ou bien par rachats ;
d) un emprunt 3,25 % aitx memes conditions.

Poiit Icstypes a), c) et d), le premier remboursement - sitel est le
desir duministère - pourra etrc reculéde deux üi~s.
Pour I'empriint a), nous potirrions payeriiriprix de 96 U/ ,et. Pour
les autres types, nous pourriaris paycr un prix quelque peu supkieur
à celui indiquépour I'empriint 3,5 0/,N.ous nous réservons de nigocier
plus en détail avec le vknérablc ministère i ce propos.

Fait ?LChristiania, le IO janvier 1902.

Agi ext.19
[Trarluctio?~]
CONTRAT D'EMJ'RUN'L*DU Ir JANVIER 1902

CONTR.IT

Passéentre les soussignés :le secrétaire dlr',tat ElSunde sur l'auto-
risation gracieuse de Sa Majesté le Roi de Norvège et de Suède et au
nom du Gouvernement de Norakge commc emprunteur, et Central-
bankcn for Norgc, Christiania, Stockliol~ns Etiskilda Eailk, Stockholm,
Den Daiiske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbarik, Copenhague,
Privatbanken i Kjohenhavn, Copenhague, le Crédit Lyonnais, Paris,
la Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris, Deutschc Bank, Berlin,
I'établissement L. Behrens & Sohne, Hambourg, et Norddeutsche Basik,
Hambourg, cornnie preteurs, concernant la concluçion d'un emprunt
d'gtat pour continuer des travatis de construction de cliemins de fer,
du télégraphe et des téléphoilesetc.,à un rnontailt defssjo.Soo.ooo, ou
de crs 3G.432.00 ou,de 2.00j.S6S-6-8.

Article+~emiar
Pour le Inontant de I'emliriint susnientiaiiné s'élevarit& la sotnine de
frs 5o.600.000 - cinquante millions six cents r~iille franc- oiide
crs 36.432.0~ -0 trente-six millions quatre ce11t trcnte-deux millc
couronries -, il sera klliis, lIcravril 1902, une obligation générale
libellée cil langues norvkgicilnc et francaise,ct portant ui~ intkrét de
3 1 - troisct dcmi - polir cent l'an.
Une reproduction de cette obligation sera jointe au présent contrat,
et l'original en sera dépose i la Bailque dc Worvége.

Article2
En repi-ksentation de cette obligation génkrale i1sera, sous lam&ine
datc, créb dcs obligations partielles s'&levant 3.fio.ooo, 3.frs.j.OoO ,
frç r.ooo,et à frs500, ou bien A 396-8-4,à 198-4-2, 39-JS10 età rg-6-5, ou Iîier:icrs 7.200,it crs3.600, i crs720, et :i cr360, les-
rluelles obligatiotlspartielles portent lin intérêt de 3 j - trois et
demi - pour cent l'an à compter du I Cxvril rgoz.
Lc nombre des obligatiorîs dc cliacuil dcs prix ci-dessus spécifiéssera
indiquéle plus tbt possible par Icsprêteurs.
Ccs ohlig,ttiot~s seront payablcs au portciiretm~iriiesde 6u coiipons
d'intbrêts semcstricls vei~ant a bclieai~cel1.1avril et le~croctohre de
chaqiic aniiée, riiiinies ei-ioutre d'un talon rcprkseiitünt les 60 coiikioils
rcstaritspayables par lespretcurs S Paris, Loizdrcs, Stockholm, Copen-
hagiie ainsi qu'à Christiani,~.
Lc libellb clcs obligations aussi hieque des coupons sera sownis A

l'apprabatioti des liréteurs ; les titres seront libellasfois cn langucs
tiorvégienne, rrinçnise et anglaise.

Le rnorltarîde cet crnpririit sera souscrit parles prkteiirs 3 un pris
de 96 - quatre-vingt-seize - francs polir cliaque rnontat~t roo frailcr;
capital iioniinal. Les yreteurs répoildent, sanç responsabilité solidaire,
du inonLai~tdu prêtcomnic.suit '

LentraIbankcn for Norge, pour 3 U/u
Stockholmr; EnskiIda Hailk, pour TI %
Den Danske Landmaridsbank, potir s %
I>rivatl~ankeii i Rbhenhavn, pour 5 %
Crédit Lyonilais, Paris, pour 27 O/o
Banque cle l':tris et dcs l'ays-B:isParis, pour 27 0/,
Deiitsche Bank, pour 10 %
Behreris & Sohne, pour 5 %
Norddeutschc Barzk, pour 5 %
b.es prbtcurs mettent le produit de I'cmprulit a la dispositiori di1
rniriistèr;iParis le rcrwril 1902 ou pliis tbt, à lcur choix.
Le ministère payera l'intéret de 3+ % dii rnontaiit global de I'em-

prunt i partir du rnomeilt oii iine portion cluelçonque en cst miseL sa
dispo"iLori. A partir du même moment. les prgteurs paycront au
mi11isti.r~ urr intérêtdc 3,;<yOde la portion de I'cmprunt restant en
coi~sig-ncchcz eux.
Le mii~istkres'cngagc ;tlivrer le pluç tdpossibleau Crédit Lyonnais,
Paris, les obligationspattielles librcs clctoute charge.

Article ,
L'aniortiçseirieilt dii lirksei~temprunt se feraUriepériodede bcians,
par des remboiirsements scmcstriels progressifs cunformémcnt ail
tableau d'a~nortisserneiit annexeau prescrit 'contrat.Le premier rem-
lioiii-scmcnt aura licu l1.r avril1904.

Article3

Les ohligatioriç ~iartiellsont Fiauahles au portcur. 'l'outefois, le
d6tenteur aura ln faculté, en s'aadressüiitau ministérc des Finances et
sanç frais poiir Ilil, dc lcs transfcrer à soi1nom puislesfaire mettrc de
i~quvcaii au porteiir, ou bien, sans frais pour lui esous la garantie de
1'Etat riorvkgien, de déposer des obligations au portcur dans le caveau
de sûreté di1miilistèrdes lïinailces à Christiania. Artzcle 6

. Pour le paietnent des remboursenierîts et iiltérCtçdu présent crnprunt,
lequel paiement, 5 Paris, est assur&par le Crédit Lyonnais et la Banque
dc Paris et dcs Pays-Has, 1'Etnt i~orvégienversc aux prêtetirs une
cornmission dc 1/10 - un disii.me - pour cent. Cette cominission est due
aussi pour les obligations qui sorit:amorties par rachats sans l'entremise
des pr&teurs. Les fonds nécessaircs au paienicnt des interets et rembour-
sements seront expkdies à l'adresse du Crédit Lyonnais, Paris, assez à
tcmps poiir que ces fonds soient 5.la disyiosition de cet étdblissement
huit jours avant I'kchéance.Tous Ics paiements en France, en Angleterre,
en Sukdc, au Danemark et en Norvège seront effectués par lc Crédit
Lyotinriis,Paris, au compte dti mii~istèredes Financcs sans al.itre com-
misçiori.

Article 7
J.,'an~ortisse~~iete l'emyirunt se fait par rachats ou par tirages ati
sort 3 des dates corrélatives aux jours d'éçhé;~nc eixés par le tableau
d'airiortisscment.
Si l'amortissemerit se fait par rachat, Ic ministère des Finances aura
3.communiquer A l'étahlissemerit CréditI,yonnais, Pnris, le montant et
les numeros des obligations raclictées.
Si les obligations nc sont pas rachetées, les ntimérosdu lot d'obligations
que reclu~est l'amortissement seront i détermii~cr,trois nlois avant une
telle kchkance, par un tirage au sort clli'il incornbe au mirlistere des
Finarices d'organiser a Clitistiania, devant le nutairc public ct cn pré-

sence d'lin rnrindaté du Crédit Lyonnais, Pitris, si cet ktablissement
désirey etre représenté.Les ntimkros ainsi sortis au tirage seront publits
par rtNorsk Kuridgjorelsestidcnde ii, a Christiania, par un rJournal
d'annonces légales M, à Paris, et par (rThc Times iià,Londres. Les por-
teurs ni1possesseurs des obligatioils sortics aux tirages auront, contrc
eiicaissemeiit du capital, à restitiicr les ohligations ainsi queIcscoupons
d'i~~térê ts011encore échus.
Après l'échbance de paiemerit, les obligatioiis sorties ails tiragcs ne
porteroilt plus d'intérêts.
Si les porteursd'obligd-tiorzséchuesricse çoilt pas présentCs i l'acquit-
tement daiis ~irdelai de clcilx ans après la date de rembourserr~ent, le
nlontailt ainsi noil rkclamé sera mis à la disposition du ministere des
Fiilanccs, auquel seront priés de s'adresser Ieç détenteurs ilziise préseri-
teraient pliis t;trd.

Article S
Passe IO aris, à compter du ler avril1902, 1cGour7er11en1ciin torrrkgieil
a la faculté, par voie de rachats ou clctirages, clcrembourser soir tout le
capital restant de l'emprunt soit iine sommc quelconque, siipbrieiire à
celle prévue par le tableau d'amortissemeiit: ct que Ic 'frésor norvegien
pourrait juger convctîable, toutefois aprks un prknvis de 3 inois publié
daiis les lournaux syécifi&s l'article7,tant dans le casdu reinbourse-
ment de la totalité du restant cEeI'einpi-unt que dans Ic cas di1tirage ati
sort d'une sommc supkrieurc à celle prkvue par Ic tableau d'arnortiçse-
rnetlt; seillement, lin tel appcl au remhourçernent ne peut avoir licu

qu'A un des tcrmes fixéspar le tableau d'atnortissernent. Ddns ces condi-
tions, les possesseurs d'obligations sont tenus de prendrc livraison de
leur capital scion les t~itrncs rriodalitksquc çcllcs prévtics k l'article 7. Les obligations remboursées et les coiiponç acquittés seront restitues
au ministkre des Finances cn ktat oblitéré,3 mois apr+s le rernbourse-
ment +auplus tard.
Article IO '

L'État norvégien ne frappera jamais d'aucuil iinpôt ou d'aucune
retenue l'empruilt d'gtst conclu par le présent contrat, ni sur le capital
ni sur les intéréts.
-4riicleII

Les fraisaffkrcrits à l'kmission des titres dprksent emprunt, ainsi que
toutes les dépenscs occasionnees par les tirages au sort, par l'expédition
des titresremboursés et par lesnotifications rcquiçes, incombent à l'Etat
norvégien.
Par contre, les fris afférents au timbrage des titres j.l'étranger sont
à la charge des pr6teurs.

Article ~2
l
Les conditions relatives ail pris de l'emprunt seroiit tenues secrètes
jusgu'à nouvcl orclre. ,

Contrat ainsi nrs&té etcoriclu à Christiania, leII janvier 1902, et établi
erzdeux exemplaires idcnticlues, dont l'un sera coizservé pa1 le ministére
des Finances de Norvhge et l'sutrc par les prêteurs.

Banquc -deParis & dcs Pays-Bas ,Crédit Lyonnais

(Szglzé) (Sigizc')
CentraIbarikeil for Norge Den Danske Laildmands-

(Signk) ,Tiekselbanklielc- og

(Siglze')
Poiir 13rivathankeii i Ktibeilhavii
et L. JJehreiis & Sohne Hambourg
(Sig?#&)

Pour M Norddeiitsche Bank in Harnhurg n
(Signé)

Pour crStockliolms Enskilda Bank ii
{Siglzé) Pour Deutsdie Bank
(Sig+aé). ANNEXES AU CONTHE-RIÉ~IOIRE XORVÉCFIEX (NOS20-21) 323

Aw1ze.z.zeo

EXTMIT DE LA LETTRE DU 30 JANVIEK 1902 ADRESSGE

P.4K LE ~~~~INISTÈRE DES FINANCES DE NORVEG E U CSIEDI'C
LYONNAIS

l,e Dépt. SCpermet par la pr6sente de vous demander de vouloir bien
- çonfonnkment k ce qui a eii licu il'occasion de l'emprunt norvkgieil
39 0/ ~0goo - vous faire fairc des offres de la maison G. Richard, Paris,

pour I'~~~iprcssioid~es titres, ctc., du nouvel emprunt, lesqilelles vous
transmettriez ensuite au Yéyt. Vous tiouverez ci-joint, comme modèles
2 l'impression des titres, trois blancs-scings d'obligatiwnmac~ilés (Icttres
A, B et C) de l'crnprunt 1900, pourvus des correctioils ri&cessaires.
La f~brication des titres peut probnblcmcnt se faire, en gériéral,de la
mênwmanikre quc la fabrication des titres clcl'empnii~t rgoo, comme le
papier doit être niissi dela m&me qualit6 et, dans la rncsure du possible,
du mérncformat que celui des titres dudit emprunt et doit Etsepourvu
dti rrieme filigrane, seulement avec la substitution de I'annic rgu2 à

I'annkc 1900. Des épreuves des titresavec talon et cotipons devront etre
transinises au Dékit. pour y Etrc rcviséesavant l'impression définitive,
Un ptojct dc tabledil d'amortissement vous sera lrarrsmis plus tard
pour ktrc imprimé sur les oliligatioiis partieiles.
Le Dépt. a cru pouvoir supposer qu'aussi cette fois-ci, cornme i
i'occasion dcs emprunts 1895, 1896, 1898 et ~goo, vous consentirez à
vous charger du contrble nécessaire de l'impression des titres, etc.,ct à
prendre soin de la fabrication de griffcs pourvues de nom du chef de
bureau, Bfoi~sieilrJ. 1-1.Meinich.

... v......e..* S.. .....,

Lî?zib#xe21
[T~a~i'zcctzon]

RÉSO~,UTION DU VORTING 1-)U 30 3.4NVJEK 1903

1. Lc Storting consent i ce qu'il soit cailtracté, pour le coniptc du
Trésor, un ernl>runt productif d'un iiitéret aililud s'élevant au plus ri
3+ O/o am,ortissablc cil50 ans, d'lin niontant noniinal en couronnes, ou
dans une autre monnaie, Cquivalerit au montant d'enx~irop ÇLS~z.ooo,ooo
nicessaire pour remboiirser lc reliquat de l'emprunt dEEtat 1892, pour
racheter l'emprunt de corîversion 1883 du chen~rtide fer Christiania-

Dramri-ien, ainsi que pour rembourser le reliuuat clesvieilles rcntes perpé-
tuelles 36 %.
3. ÇDIISréserveque les moyens n&cessaircs soient fournis par l'emprunt
d'État prévu au-premier alinéa, le Storting consent à cc quc le reliquat
de l'emprunt dEEtat 1892 soit appelé aureml-inursement anticipé. A wNESES AU COXTHE- RIOIR NORR\'I~GIEX(x" 22)
324
-4wzexe 22

DEMANDE DE PtiOPOSlTTONS DU 3 FÉVKIER 1903, ADKESSÉE

PAR LI3 Vl,IINISTf?RE D13S FINANCES 13B NORVÈGE AIJX
BANQUES PARISIENNES, LE CRÉDIT LYONNATS, LA BANQUE
1lICI'ARIS ET DES PAYS-BAS, E, ROÇTCIER & Cie,ET

DE KOTSCH~LD FKÈRES

Conformément la décisiondii Stortirig du 30 du mopassé, le Dépar-
tenient dksire avoir avant lcrS crt. à midides offres cachetées polir la
souscription d'un cmpriint d'un montant non~irialrépondant un mon-
tarit effectid'environ Ia - douze - millions de couroniles qui seront
consacréesau remboursement, Ie ~croctobre a. c., di1capitaémis restant
de l'ernpriiide 1892et au dégügemc~ît, leII:juillet prochain, de l'etn-
pruilt de convcrsiorz d~i chemin dc fer Christiania-Drarnrneride 1883
aiilsi qii'kventiiellemeaureinboursement du restant de l'a~îciennedette
nori an~ortissnhle de 30/,.
L'cml>runt sera A coiltracter k un taux d'intérttsdc jilsqu'k34-
trois etdemi - pour cent p. a,, et le Ukpartement reçoides ofires a uri
taux d'intérêtsde 3 jusqri'à33 0/, L'arnortissenient de l'emprurzt doit
s'effectuerpar cclcsrernboiirscincnts progressiféchbaiicessemestrielles
dails uiic pkriode d'amortisscmcntde 50 - cinquante - ans dc manikre
tlu'après frnncliise d'amortissements pendan2 ans l'emprunt sera amorti
pendaiit 48ttris.Oir désir2rnillionsdecouronnes di1montant d'emprunt
mises & ln dispoçitioii du Dkparternent en Reichsmark le Ierjuillet pra-
chain oiile plus tard possible avant cettedate, ct le reste à disposition
en Reichsniark le rcroctobre prochain.
TdiEtüt se réserve le droit deremboursersoit le capital restant,soit

eneavoiridonne avisqpri.alatile conforrn&mcnt aiix stipillations du contrat

%vcntuel. ,
Le paiement dcs iiit6r Etsobligations partielles de l'einprunt pourra
commericer rttlssit61 que lcs prêteurs le désirent, seulement les intérets
devront Eire bonifiésau Trésor juscyii'l'époque oh le montant de l'em-
prurit sera misA la disposition du Département. On desirc savoir quels
intérets seront payés au Trésor de somines qui resteront plackes iritéri-
mairement chez les prEtciirs aprés avoir bîé nis sesa la dispositiandu
Département.
Les preteurs portent les fraisdc timbrage dcs obligationspartielles.
Le paiement des intérets ct des édiéancedel'emprunt sera à efictiier
par les prêteurs moyennant une coinmissron dont le taudoit Stre contenu
dans l'offre. Christiania doit etrc au nombre des endroits oh ce paiement
s'effectuera.
T,e Dépürtcn~crit doniiera & demande desexplicatioils ultérieuresur
les coiiditionde l'einprurit. OFt'liB DU 18FÉVRLER 1go3 ADKESSÉIJ PAR LE CONIPTOIR
NA'TIONAL D'ESCOMPTE OE I>A41"<1 AU MlNISTcIilS DES

FINANCES DE NORITÈG E

Morisieur lc Ministrc,
Au nom dn Çnmptoir national d'Escornptc dc Paris, et en vertii des
pou\?oirs tltii11'0iitkt& coilféréspar décisiondu Conseil d'admiilistration
eil date du ir fbrier courant, dont jetiens i votre disposition un extrait
diirnerit ccrtifiéet légalisé,l'ai l'l-toniicurd'adresser k Votre Er;çellencc,

en vue de réaliserl'cmprui~t d'envirot~ 1z.ooo.ooo de couronnes autorise
par le Storting erî date du 30 janvier 1903, les propositions suivantes,
aii chois du Dépnrtenîciit :

Le Coiriptoir natioiial d'Escompte de Paris prendra ferrnc tincinpruiit

de dix-huit millions cinq cent mille frarzcsIS jo0.000 irancs = 13,320,000
couroiines = r4.94S.n inark = 732.677 £ 20 d. ~LLIprix de 92,25 O/;
(quatre-vingt-dnuzc vingt-cinq ceritièmes pour cent), soit 13.78g.j30
mark qu'il s'engage a payer riKcrlin S raisori dc mark 2.24j.000 le
rcr juillet prochaiil et le solde, soit mark 11.j44. j30 lc rcr octobre
siiivaiit.
Polir ceternyrunt il scra crééunc obligatioii généraledc ~8.joo.ooo frs
= 1:~.3zo.ooocouroilnes = [email protected] mark = 732.677 20 cl.portaizt
intér&t 5 trois pour cent (3 %) l'an à compter du rcr avril1903.
IZtreyriréscntationde ccttc obligation générnlc,il scrü cr& dcs obliga-
t~onsau portc~ir libell4es dans Ics quatre lnngiics et munies de cotipons

se~nestricls
clc joo fr. - 360 lm. - 404 mk. - 19-16-5
1.000 ii - 720 7) - 805 )) - 39-12-10 ))
5.~0~ ii - 3.600 - 4.040 )) - rgb-4-2 ii
ii - 8.080 ii - 396-8-4 >J
~b.ooo i~ - 7.200
Le preteur clcvra faire coi~ri;iîtrclc plustôt ~ossiblc le riombre de titres
de chacjue catégorie i Ct;~blir.

L'einprunt ser:i amortissable en' qS ans ii partir diilcravril ryclj pu
rachats iui-dessous clilpair oiipar tirages conformbmei~t au plan d'anior-
tissenient clilserd établi d'accord cr~treles 1î;irtics.
Dans lc casoù le Gouvernernetlt voudrait touchcr par aiiticipatiori une
partie du prix du présent einpriint, il devrait en aviser le Comptoir un
inois d'avancc et en escompter le montant :LU tauy cic la Banque de
Francc, minimum dc trois pour cent I'an.
Pour les sommes dont il aurait besoin en francs ou en couronnes, le
Cornptoir aviserait i les lui l-irociirer au cours dii change.
Le Gowcr~icnicnt s'engagera i ne jarnais frapper d'auciine taxe rîi
retcnue d'nucunc sorte le @sent emprunt. Il poilrra rembourser tout

ou partie de l'etnyirurit par anticipation i partir du II:avril rgr3.
1.c timbrage des titres ?Ll'étranger sera h la charge du préteur. Les
frais dc confectioi~ dcs titrcs seront i la chnrgc di1Gouveriiement. Lc paiement des co~iponset dcs obligations sera assuré par le Coi~ip-
toir national d'Escoinpte rnoyennxilt une cornmissioi~de un pour mille
(1ITO %), Provision sera faite à cet effetpar leGouvernement huit (8)
jours avant l'i.,chi.ance,

Le Comptoir ilational d'Escompte preridra ferme un elrzprunt troispour
cent (3%) de dis-huit millionscinq cents iriille francs (~OO.OOO frs)
- 13.320.00c0 ouronnes - r4.94S.oaa mark - nz.677 m d., arnor-
tissable ei48 ans k partir du avriI 1905 ailprix de gr,25 % (quatre-
vingt-onze vingt-cinq centihcs pour ceirt) payable en mark 2 Berlin le
Ier avril1903 oii à la. date ultérieure qui conviendra au preteur, mais de
telle sorte que dtl moins 2.2jo.ooa mark soient k la disposition du
Goirverneincnt A Berlin Pe 10r juillet 1903au pliis tard.
Eii représentation de cet ernpnint, il sercrée une obligation générale
etdes obligations partielles portant intéra3 [i/,partirdu ~cr avril1903.
Idepreteur devra bonifier au Gouverilement I'intéskau taux effectif
de l'emprunt jusqu'au verscmcnt de ladite somme de 2.250.000 mk,
mais ensuite il ne bonifiera pluau Gouvernernent que 2 % (deux pour
cerit) du montant qui sera laisséA la disposition de celui-ci.
Les autres dispositionscomme dans la proposition précédente.

III

Le Comptoir national d'Escompte prendra ferme iln emprunt dc
18.5oo.000 frs ..trois pour cent, créédans les conditions précédentes,
au pris dc gü,yj % (quatre-vingt-dix soixante-quinze centièmes pour

fixéc par le prêtcur.ancs à Paris 5 partir du rcravril rgo3, a la 'date
Les aiitres conditions et taux d'intérkt comme dans la propoçitlon

précédente.

11cst demeuré entendu que si le Gouverncmerit ilorvégieii désire
réduire i dix-huit millions de francs Icrnoiltant nominal de l'emprunt
le Comptoir national n'aura aucune objection 4 forinuler.
J'espkre que ces çoiidftions émanant d'un établiscniciit particulière-
ment place pour rncner à bien cette opkratioriet présentant toutes Ics
garanties desirables, sericontreronlesconvenances de Votre Esccllence,
qui de toute manii're voudra hien m'en accuser réception.
Je prie Votre Escellerice de vouloir bien ügrker, etc.

Pour lc Comptoir national
d'Escompte de Paris
' (Sig.&). A~sexc 23
[Traductio~z]

CONTRAT D'EMPRUNT DU 21 FEVRLER rgo3

CONTRAT passé entrc lcs soussignés: le secrétaire d'État Hlias
Siinde sur l'autorisatioi~ gracieuse de Sa Mt~jestkle Koidc No~vhge
et de Suêde, et au nom dix Gouvernement de Norvège, comme
emprunteur, et le Coinptoir national d'Escompte de Paris, Paris,
cornme prkteiir, conccrnant la conclusion de l'e,mpriint d'Etatpous
le remboursement du reliquat de l'emprunt d'Etat de 1892 ct pous
le remplacemcnt de l'empruilt de conversion concerrlant le chemin
de fer Christiania-Drammen, de 1883, etc.,ati capital nominal de
frs 18.5oo.000.-, oiidc crs r3.32o.ooo.-, ou de 733.370-16-9,
ou de Reichsmark ~4.966.j00.-.

Pour le montant de l'emprunt susmeiltioililé s'élevant & la somrnede
frs r8.5oo.000 - dix-huit niilioiis cinq cent mille irancs - ou de
crs r3.jzo.ooo - treize millions trois cent vingt millecouronnes - oti
dc £ 733.370-16-9 - sept cent trentc-trois inille trois cent soixante-dis
livres seize sliillings nepence sterling- ou de Reichsmark 14.966.~OO
- quatorze millions neuf ccnt soixante-six mille cinq cents Keichsmark
- il sera émisIc TEavril 1903 une obligation genkrale libellce en langues
norvégienne et française, et portant un intérst de 3 - trois- pour

ceiit .l'an.
Une rel>rodiiction de cette obligation sera joiilte au présent contrat ct
l'original sera déposea la Banque de Norvége.

1 Articlea
En scpréscntation de cette obligation génCralcil sera, sous la même
, date, créédes obligations partielless'élevant à frs JO.OOO, frs5.000,
frs 1.000, etfrs 500, ou à 396-8-4< E 198-4-2, 39-12-10 et£ 19-16-j,
ou i Reichsmnrk 8.090, Reichsmark 4.045 K8eichsrnark Soget Keiclis-
mark 404,5O oii hrs 7.200, crs3.600, crs 720, et ers 360, lesquelles
obligations patticlles portent un intkrêtde 3 - trois- pour cerit l'an
5 compter du IV~avril 1903.
Le nombre des ohligations ciedlaciin dcs pris ci-dcssus spkifiés sera
indiqué le plus t6t possiblc par lcs pretcurs.
Ces obligations seroiit payables au porteur et seront pourvues de
50 coupons d'iiitérêtssemestriels, échéantle rcravril ct le octobre
de chaque anilée, et d'un talon pour les 50 autrcs coupons, payables
par le prcteur R.Paris, Londres, Berlin, Hambozirg et Cfiristinnia.
Le libellk dcs obligations aussi bicn qu'e des coupoils sera soumis a
l'approbation du préteur, les titrcs seront libellés à la fois cnlangues
norvkgicnnc, française et allemande.

Article 3'
Le montarit de cet emprunt scra soilscrit par le préteur i un pris
de 9r,25 - qwtre-vingt-onze francs ct vingt-cinq centiines - pour
frs 100 nominal.
Le produit dc l'cmprtint scra mis à la diskiosition du rninisthe par le
preteur i Hambourg sous I:Lforme de 13.6j6.931, 25 treize millionssis cent cinquante-sin mille neuf cent trente-et-un 25,hoo - Reichs-
mark comme suit :
I?eicliçmark 2.500.000.- lercr avril de l'annéecourante
II T.~OO.OOO,- lei j inai II 1) ))
II ~.OOO.UOO.- le20 juin ' ii JJ >>

M I.OOO.OOU.- lelcr juillet ir ii )I
)) 6.656.931,25 le 23 septembre 3 i) II
La totnlitk d~i inontant emprunté sera rémunérkc par le rninistèrc
de 3 - trois- pour cent a partir du rer avril de l'annéecourante. De

la rncnle date, le ministère sera créditépar le préteur de l'intéret effectif
de l'emprunt sur les mor~tants non retirés par le ministère. Pour autant
que le ministère nc désircpas retirer les susdites sommes à leurs Cchkan-
ccs respectives, il a la factiltk de laisserceç somines en consignation chez
le prCtcur, qui, si le cas se prksentc, payera uil intérêtde 2 pour cent
seulement,
Lc miiiistère s'cngage livrer le liltis tOt possible au Coinptoir'national
d'Escompte de Paris les obligatiotls particlles, libres de toute charge.

I,'nmortisscment du prksent emprunt SC fera sur tine périodede 50 airs,
par des reniboursements semestriels progressifs coiiforin~inciit au tableau
d'amottissemcnt atincxé :lu présent conti-nt. 1.c premier reinboursemeiit
aura lie11Ic TCToctobre ~905. .

Article j
Les obligations partielles seront payables ailporteur (voir l'article 2).
Toutefois, le possesseur aura la faculti, cn s'adressant au ministère dcç
Finances à Christiania, ct sans frais pour lui, de les transférer ' son nom
puis dc les faire niettre dc Pouveati au portcur, ou bicii, sans frais pour

lui et sous la garantie dc 1'Btat norvégieii, de déposerdes obligations au
porteur dans le caveau de siiretédu tninist&redcs Fii-innces3 Christiania.

Article O
Poiir le paiement desamortissements et desintérets du prtsent enî-
Paris cst effectué par le Comptoir national d'Es-
priint, ~aien~ent qtii
conlptc de Paris, l'État norvégïeri paie au preteiir iinc corntnission de
1/10 - un dixiètnc - pour cent. Cette comrnissiot~est due aussi pour
les obligations qui sont a~norties par rachats salis l'entremise du prkteur.
Les fonds nécessaires au paiement des intkrèts et des amortisserrients
seront expédiés a l'adresse du Comptoir national d'Escoinl-itc de Paris
assez i temps poiir que ces fonds soient i la disposition de I'ktablissemcnt
huit jours avant I1éch&ance T.ous les paicineilts en France, erî Angleterre,
cn A1Zcinagneet en 8orvèg.c scront cffectués par le Comptoir national
d'Escoinptc de Paris polir le compte dii rnii~lstéredes Finances, sans
aiitre commission.

Article 7

L'amortissement de I'eml-iru~it sc fait par racliats ou par tiragcs ail
çort à des dates correspondant aux jours d'échkariçefis& par le ttibleaii
d'ainortisserncn t. ANNEXES AU COXTKE-AIERIOIRE ~OKV~GIEN (NO 24) l
329
Si I'amortissernent sc fait par rrachats, le iriiiiistère des Finances com-
muniquera a 1'ét;ihlissementComptoir national d'J.:scompte de Paris le
montant et le nilnzérodes obligations rachetées.
Si Icsobligations ne sont pas rachetées, les ntimeros du lot d'obligations

que requiert l'amortissement, seront 3.détertniner trois mois avant une
telle échkancepar un tirageau sort qu'il iilcumbc au ministère des Finan-
ces d'organiser k Christiania devant le notaire public et en prksence d'iin
mandat6 du Comptoir national d'Esconilitc de Paris, si cet établissement
désire y êtrereprcsenté. Les numéros des ol~ligations ainsi sorties au
tirage seront publiés par (Nol-sk Kurîdgjtirelsestidende ))i Christiania,
par un jourilal d'annonces légales a Paris, ainsi quc par iin jourrlaI
anglais et un journal allemand ii indiquer par le préteur. Les portcurs ou
possesseurs des obligations sorties nus tirages au sort auront, contre
encaissemei~t du cüpitnl, à restituer les ohligatioils ainsique lcs coupot~s
nori encore échus.
Apr&s I'kchkance de pniemcnt, les oblibrations sorties aux tirn gcç. ne
porteront pliis d'intérêts.
Si les porteurs d'obligations kchues lie se sont pas prkscntés3~l'acquit-
tcmcilt dans Lindelai de deux ans après la datc dc rcinl-ioursement, le
inontant ainsi non réclarnk sera mis a la. disposition du miilistère dcs
Fi~lances, auquel seront priésde s'adresser les dCtcntcurs qui se présen-

teraientplustard.
tlrt~.cle8
Ali bout de ro ans 5 compter du ~cr avril 1903, le Gouvcmeineiit
norvkgicn a la faculté, par voie de rachats ou de tiragcs au sort, de
renlbourscr soit tout lc capital restrirzt cle l'emprunt, soit iine somme
quelconque, supérietire à cclle prkvuc par le tableau cl'amortissemeilt et:

que le TsCsor norvégien pourrait juger conrrenable, toutefois apri.5 un
préavis de trois mois publik dans les jotirilaux spécifiê s l'article 7, tant
dails le cas du rcinboursement de la totalité de l'emprunt quc clans le
cas du tirage ati sort d'une somine silpbieure à celle prevue par le tableau
d'ainortisseinent ; seulement, un tcl appel au rembourseinei~t ile peut
avoir lieu qu'A rin des terincs fixks par le tableau cl'amortissen~ent. 13ans
ccs coilditions,les posseçscurs d'obligations sont tenus de prendrc livrai-
son de leur ciipital selon les mEnles ~nodalitksque cclles prévues k l'arti-
cle 7.
Article g
Les obligations sembourskes et lcs coupons accluittks scront restitués
en état oblitérkau rniilist&recles Finances trors n~oisaprès Ic rcmboursc-
ment au plus tard.

A~ticle ro
L'Etat norvkgiqn ne frappera jamais d'aucuil iinpbt ou d'auctine rete-
nue l'emprunt d'Etat conclu par le prksent contrit, ni sur le capital ni
sur les initrtts.
Article rI

Les fraisafférents à l'émissiondes titres du préscnt emprunt, ainsi que
toutes les dépenses occasionnéespar les tirages au sort, par l'expédition
des titres ren~bourskset par les notifications requises, incombent i I'Etaf:
norvégien.
Par contre, les frais affkrents au timbragc dcs titres à I'ktrnriger sont
?ila charge des prètcurs. Arta'clla
Les conditions relatives an prix de l'ernpruiit seront tenues secrètes
jusrlt1'nouvel ordre.

Contrat ainsi artkt6 et conclii b Christian21 février1903 et établi
en deux exemplaires concordants, dont l'un, en langue norvégiei~ne,sera
conservé par le ntinisthre deFinzncc de Norvhge et l'autre, eIangue
française, par le preteur.

Pour le Cotnptoir national
d'Escompte de Paris
(Sigkzi)G. T-ARROUSSE.

Anizexe 2j
[Traduction]
I'<~~SOLUTIOD WU SLOK'CIMGDU 3 DEÇEMUKE rgo4

Le Storting conscnt à ce que, polir le çotnptc du Trésor,il soit contracté
un emprunt productif d'intérets annuels allant juçqu'g 34 pour cent,
arnortissablsur une phriode de 60 ans au masimum et s16levant, en
couronnes ou dans une autre monnaie, :iin montant nominal qui cor-
respoildra à uri nioritacffcctiallant juçqu'àcrs 40.000.000,dorît un
rnoiitant allant jiisqu30 millions sera utilisC pour la continuatide
la construction de clzemidc fer, etc., et dont un rnoi~tant de zo n~illions
sera affecte % l'nctzdc valeurs étrang6reç de pren~icr ordre pour la
crkationd'un fonds dc rkserves permanent administré A part, etintan-
gible sauf en cas d'éventunlitCsexceptionneLiesalorssans l'assentiment
du Storting, le tout selon des règles à Établir ulterieiirepartleKoi
avec l'approbationdu Storting.

Ar~n~s 26
[lradtiction]
DEhfANDE DE PKOPOSlTlOWS DU 23NOVEMBRE 1904 ADKES-
SEE PAR LE ~IINISTÈRE DES FINANCES DE NORVÈGE .4 LA
STOCKHOLiVfiIS ENSIZILDA BANK

Ce Ministère a l'intentiodc proposer qu'un projetde loiroyal soit
prksenteau Stortingpour obtenir le conselitement decc dernier à la
çonclusion, pour le compte du Trésor, d'un cmpruilt s'élevant à un
montant effectide 30 millions decouronnes pour achever les travaude
constructiondc chetninsde fer, ou, subsidiairement, 40millions, dont,
dans le dernier casil estcnvisagk d'utilise10 millionspour renforcer
le fonds de réservedu Trésor.
A cet effet, lMinistère a i'honneur defaire connaître qu'il désire
recevoir,avant le 30novernbrc prochain A midi, une offrc de prendre
ferme l'emprunt envisagé. ANKEXES AU COWTRE-MÉ~IOIRE NORVEC;I(E wK"27) 331
L'emprtiiit sera souscrit:Lun taux d'intkretç allant jusqu'k 39 et
il pourra êtresoumis des offres de ps$t cornyortaiitdes tauu d'interéts
allant de 3 i 34 %. L'amortissement de I'emprunt SC ferapar des rern-
boursements semestriels prngressifs sur une période de 60 stîsailinaxi-
miitn; En outrc, lcs conditions suivantes sa~it applicablcs k l'emprutit:

L'Btat se réserve - au bout de ro ans avec uii préavis à fixer- le
droit dc rembourser la totalité ou une portion quelconque de l'emprunt.
La rémunér,~tion des obligations partielles de l'eml-irunt pourra com-
mencer P la date que choisiront les prgteurs,mais le TrCsor sera crédite
des intérets en attendarit la mise à clisposition du montant prt-té. Le
h!iii~ist+redésireGtre informé ditaux selon leqtiele Trésor seraçrkdité
des intkrsts sur les sommes laiss6eç en consignation provisoire dzea les
prêteursapr& la mise 5 disposition deces sommes.
Lcs prêteursse chargent des frais affërents au timbrage des obligatioiis
partielles.
Le scrvice des aiinuités de l'emprunt sera assuré, pour le compte du
Ministérc, par les préteurs, contre ilne commission dont I'iinportançe
doit Ctre indicluéedans l'offre. Le scrvice des anntiitscraass~irépar Ics
prêteurs i Christiania <galement.
Sur deniande, le Ministère comn~uniquera de plus amples renseigiie-
mcnts sur les conditions de l'emprunt.
L'attention est altirLesur le fait que le Ministère doit exiger qu'une
offre éventuellesoit v;dd>le jusqu'au 8 décembre, 5 tnicli.

Afzrbe~e27
[T~aduc/iom]

OFFRE DU 30 NOVEfiIERE 1904, ADKESSÉE PAR UN
CONSORTlU&IDE j BANQUISS,AU ~I~IINISTI~RD EES FINANCES
DE NORVEGE

Nous référant Ala demande faitepar I'honorablc ministère de soumettre
cles liiropoçitions aii sujet de la ço~~clusion,pourcoiiipte du TrCsor,
d'un emprunt s'élcvaiitau montd~it de 30, subsidiairement de 40 millions
de couronnes, nouç, les soussignésdvuns l'honneur par la présente, au
ilom d'un syndicat, d'offrir de nous charger dc la souscription d'un
tel ernpsunt,et cela aiix coriditions suivant:s

I. Pour l'eiriprwit, il sera &misdes obligatioiis partielles, iiiundes
coupons scmcstriels.
2. Obligations ct coupom seront payalrilcs, outrc à Christiania, aussi
à l'étranger,sur les plaçcsque choisiront les prctcilrs, comrnpour les '
enîpriints antérieurs.
3. Pour Ic scrviccdes annilites dc l'cinprilnt, il sera compiine com-
mission de T~IU - un dix-iemc - pour cent.

4. Pour un cmpsunt portant un int6ri.t dc 3+% et amortissable c~i
60 ans,toutefois avec lafaculte pour lkEtatdc rernbourscr, après IOatzs,
la totalitkoirune portion qirelconque de I'ernprunt, nouçpouvons payer
97 1/10- quatre-vingt dix-septun dixième - poiir cent.
j. Pour un emprunt portant pcndarit 15 ans im intCrêtdc 39 y/,et,
par la suite, un inttrét dc 3 % l'an, les autres conditioiis inchangees,
22332. .%XXESES CONTRE-.~IÉ>IOIHE XORVEGIE NNO 27)

nous pouvons payer 934/10 - quatre-vingt-treizequatre dixièmes -
polir cent.

6. Pour vn ernprurit portaiit pendant ro ans un intér&tde 3+ et,
par la suitc, un intérgt de 3 % l'an, les autres conditions inchangées,
nous pouvons payer g 18/10 - quatre-vingt-oilze huit dixi&ine- pour
cent.
7. Les prkteurs se chzrgent des frais afférentau timbrage des obliga-
tions à I'ktrsnger.

8. lacmoiltailt emprunté sera mis à la disposition du mitîist&re avaiit
la finde I'annéecourante. Le ininistèrc sera créditédeintéretscncowrus
sur les obligations Jusqu'la date où le nlontantestmis Asa disposition.
g. La rkmunération dcl; montants que le rninisthre désirerait laisser
en consignatiorlprovisoire à l'étrangersera assuinéepar lesco-contrac-
tants Stockholms Enskilda Bank à Stockholm, et Den Dxtiske Land-
rnandsbank, Hypothek- og Velcselba~ik i Copenhague, lesquels se
s6scrvetît depouvoir partager le montant avec quelques autres banques
étrangères; ces banques, toutefois, clcvroiit eragréécs au prialnble par
le ministère.Le taux d'intérêtscorrespondra il'intérgt effectif qudoit
payer 1'Etat pour cct cmprunt, de sorte qu'il n'en résulte aucune
perte d'intérkts pendant le temps au cours duquel les fonds restent cn
consignation.

IO.Dans le casQUle ministkrc serait disposé à laisser les foiids en
consignation à uri taus d'intérkts infkrieur à celui nlentionnk ci-dessus,
le prix d'émissionde l'enzprunt pourrait ctre majort enconséquetice.
II. Les préteursse déclarent disposes, sans reductiondu prix d'émis-
si011des obligations,A consentir & cc que l'amortissement dc l'en~priint
ne commence qu'apréç une période dc teinps de ro ou de Ij ans,ce qui
aurait pour résultat une certaine réd~kctionde I'intkret effectif de l'em-
prunt ; parce moyen Icministére pourrait affecter la quotité yrévtiepour
I'runortissement de l'qmprunt, pendant la période en question, au
rachat d'obligations d'Etat 3% des anilécs1886~888 et1896, lesquelles
obligations spnt cotéesactuellement ii Sou go 0/,enviroll, et il epro-
liable que 1'Etatpuissc, par un tel arrangement, compter siir ciesbbné-
hccs assez coilsidérables.

P. t.A Christiania, lc30 novcnlbre I9Q4.

Crédit Lyonnais. Banque de Paris et des l'ays-Bas
Pour le directeur général (Sigw'J
(Sigtle)

Den Danskc Landmzndsbank, Centralbanken for Norge
Hypotlick- og Vekselbank (Sigili)

Stockholms Enskilda Bank
(Signe). ANNEXES AU CONTRE-31~3101~~ NORVEC~E (N' 28) 333
Annexe Y

[Trad?~ctio]~z
CONTRAT D'EMPRUN'I' DU j DBCBNIUR 1E904

LOKTRAT
Passé entre lessoussigilés: lesccrktairc d'Étai Chr. hlichelscn, sur
l'autorisation gracieuse de Sa Majesté le Roi clc WorvCgc et de S~iède
etailizoindu Gouveriien~ei~tde Norv+ge, cornrne cinpsunteur, et Central-
haizken for Norgc, Christiariia, Stockl.iolms Enskilcln Bank, Stoçkliolm,
Den Danske Landmandsbdnk, Hypothek- og Veksclbank, Copenhague,
,Privatban keri i lijcibciihavn, Copeiil~;~gu,e, Crédit J,yonnais, Paris,
la Banque dc Paris ct des Pays-Bas, Paris, les bariquierL. Behrens 8.
Sohile,Hambourg, et Norddeiitsche Bailk,~Hambourg, comme préteurs,
concernant la conclusion d'un emprunt d'6tat pour la continuatiriii des
travaux dc constrilciionciecherniilsde fer ct po11rle renforcerncnt du
fonds de réscrves de l'Etat, etc., s'devant i frsj7.21j.000 ou

crs. 41.194.800, ou à 2.26S.097-19-2.
Artzcle $rei?ziev

Pour le montant clel'eni~riruntsusrnentionnk s'élevai~tila somme de
frs57.21j.000 - cincluantc-sept millions dcux cent quinze mille frics
- ou de crs 41.1g4.800 - quarante et un millions cent quatre-vingt-
quatorze mille huitcentscouronnes -, il sera émis,lij décembre 1904,
iine obligation génkrale libcllée en langues iiorvkgienne et française et
portant un intérêtde 3 112 - trois et dcrn- polir cent l'an.
Une xeprodiiction de cetteobligation sera joiriteau pr@seitlcontrat,
et l'original esera déposi.à la Banque de Norv8ge.

En représentation de cette obligation généraleil scra, sousla rnéme
datc, crée dcs obligatiom partielles s'&levant i frsjoo = £ 19-16-5,
crs 360, ou ii dcs multiples de ces montants ; Icsqticlleç obligations
partielles porteiit un interet deT/Z - trois ci derni- pour ccnt l'an
à compter dii 13 clkccmbre 1gu4.
Le ilombre des obligations de cliacun des prix ci-dessus specifiéçsers
indiqué le plus tbt possiblc par les prkteilrs.
Ces ohligations seront payables au porteur et seront muriics dc 60 cou-
lions d'intéretsemestriels,échtkailtlrj jiiin et Ij dicembrecle chaque
annéc,ct d'ut1talori pour leGo autres coupons, payables par lesprêteurs
à Paris, Londres, Copeilhague et Stockl~olm, airiçqu'a Christiaiiia.
Lc libelle des obligations aussi bien quc des coupons sera soumis i
l'approbation des preteurs ;Icstitres scrot~t lil~cllksk la fois eil langues

norvégienne, francpise et anglaise.
Avticle 3

Le motltant de cet emprunt sera. souscritpar les prêteursi uri pris
de 97rlro - quatrc-vingt-dix-sept uil dixikme - francs pour frsioo
riominal. Les prêteurs repondeilt - sails responsabilité solidair-
du montant du pret comme suit:
Centralhankeii for Norge, yuur 7 %
Stockholms E~içkilda Bank, pour
II % 334 AX?.:EXE,S AU CONTRE-MÉI~OIRE SORV~GIEX (NO 28)
Ilen Daiiske Landmandsbank, pour 7 %
Privatbanken i Kjobenkiavn, pour 7 %
IdeCrédit I,yorznais,Paris, pour
La Batique de Paris et des Pays-Bas, pour 27 %
Behrcns LY :ohile, pour 27 %
Norddeiitsdie Bank, pour 7 %
l 7 %
Les prêteiirsrnetteiit le produdcl'ernprurzt;ila dispositioii di1 mitiis-
tire 2 Paris avant la fin du mois de décembre, toutefois pas avant le
15 décembre 1904.
La totalitkdu montant eniprunté sera rémunkre par le ministère de
3 1/2 % a partirde la date ou une partic quelconque de l'emprunt est
mise à la disposition duministère. De ln mêmedate, le ministhse sera.
créditépar les pr&tcurs drun intérktde 3 112 % siir la partie du produit
de I'etnprunt restée chez eux en consignation.
Le ministete dcs Finances s'cngage i livrer le pltis tbt possible au
Crédit Lyonnais, Paris, les ohligationçpartielleslibrcs de toute charge.

Article 4
L'amortissement du présent emprunt se ferasur une périodede 60ans,
par des remboursements semestriels progressifs, conformérneizt au
tableau d'arnortissernent g~nnexeauprésent contrat.irepremier retnhour-
sement aiira lieu lerj décembre igo6. .

Arlicle j
Les obligations partielles seront payables au porteur. 'Toutefois,le
possesseur aura la faculté, en s'adrcssaiit au rninistérc des Fiilances à
Christiania et sans frais pour lui,de lcstransfkrer à son nom, puis de
les fairc mettrc de nquveau au porteur, ou bien, satzsfrais, pour luet
saus la garantie de I'Etat norvégien,de déposer des obligatioris au por-
teur dans le caveau dcsi~retédu rniiiistéredes Finniiccsà Çhristiariia.

Article 6 I
Pour le paicment des amortissemeilts ct des iiltér&ts du préseiît
emprunt, paiement qui, i Paris, est effcctiiéy;~r lc Crédit 1,yonnais et
la Bailque de Paris et desPays-Bas, l'État norvégictzptiie aux prêteurs

une cornmission de 1110 - uii dixiémc - pout cent. Cette commission
est dile aussi pour les obligations qui sont amorties par rachats sans
l'entrctnisedes prkteurs.
Les foiids iîkcessaires au paicnlent des intkr&ts et des a;mortisseinents
seront expediés .Al'adresse dii Crédic Lyonnais, i'aris,assez à ternps
pour cllie ces fonds soienta la dispositioil de l'établissemerit huit jours
avant E'Cchéance.Tous les paiements en France, en Angleterre, au
Danemark, en Suède et en Norvtge, seront effectuéspar le Crédit Lyon-
nais, Paris, pour le compte du ministèredcs Financcs sans autre com-
,mission.
Article 7
I,'amortissetnent de I'cinpruilt se fart par rachats opar tirages au
sort à des datcs correspotzda~~tauxjours d'kclicrince fixésparlctableau
d'amortissement.
Si l'amortissement se fait par racliats, lwministére des lrinances
communiquera i I'établiçsernent CréditLyonriais, Paris,letnoritant et

les tiuinérosdes obligations rachetCes. Siles ohiigntions ne sotztpas rarhetbcs, les numbros di1lot d'obligations
qi~crecluicrt l'amortisscnleilt, scroilt i dktemirier, troimois avant iine
telle Ccli&ance, par ut1 tirage au sort qu'il iilcornte au niinisterc des
Finances d'organiser devant lc notairc public Christiania, ct cn pré-
sence d'uiz mandaté du Crédit J>yonizaiç, Paris, si cet établissement
désire y Otre reprksenté. ILS numéros des obligations ainsi sorties au
tirage seront publies par ((Norsk Iiundgjijrelsestideride ii:LChristiania,

par un journal d'dnnonces légales,àParis, et par tTllc Times m,àLondres.
Les porteurs 011 possesseurs des obligations sorties ail tirage aurotlt,
contre encaissement du capital,a restituer Ics obligations ainsi que les
coupons non encore Cchus.
Après i'échéarîcede paiemetzt, les obligations sorties aux tirages ne
portcront plus d'intérMs.
Siles portcurs d'obligations Ccliiiesne se suilpas pr6sentés ;LI'acquit-
tement dans un dklai de deus ans après la datc de rembourserncnt, le
montalit ainsi lion réclamésera mis à la disposition du miilistére des
Finances, airquel seront priésde s'adresser les detcnteiirsqui se présen-
teraient plus tard.
Article 8

Aprks dix ans ri cornpter di1 15 décembre rgoq, le Goilverriement
iiorvigien a la fac~ilti.,par 17oiede rachatso~i de tirages,de remboiirser
soit tout le capital restmt de l'emprunt, soit une somme quelconque,
supérieure Acelle prévue ~mr Ic tableau d'arnortissetnent et que le Trésor
norvegien pourrait juger convenable, toriteiois ayr8s un préavis de troiç
mois publié daris les lournaus spkcifiésa l'article 7, tant dans le cas du
remboursement de la totalitk dc l'emprunt que ddns le cas du tirage au
sort d'une çorntne supdrieure à celle prevue par le tableau dkarnortisse-
ment ; seulement, un tel appel au remboursement ne peut avoir lieu
qu'à un des termes fixéspr lc tableau d'amortissement. Dans ces coi~di-
tions, les possesseurs d'obligations sont tenus dc prendre livraisoli de
cur capital selon lesn~&mesmodalitk que cellcs préviicç3.l'article7.

Arlicle g
Les obligations rembourskes et lcs coupoi-is acquittks seront rcstitiiCs
en état ohlitérkau ministére des Finances, trois inois alirès Ir:rernhourçe-
ment au plus tard.

ArticEem
L'Ktat norvégien i~c frappera jamais d'aucun irnpht ou d'aucune
retenue l'emprunt d'Etat conclu par le prései~tcontrat, ni sur le capital
ni sur les intérGts.
Art~le II

Les fr-aiafférents Al'émision des:titres du yskscilt emprunt, aiilsi qiic
toutes les dépenses occasionrikes par les tiragesailsort, par I'expéditiori
do titres rembomsks et par les notifications requises, irîcomhent à
1'Etat norvegien.
Par contrc, les frais üflérents aii timbragedes titres à l'étrangcr sont
à la charge des yrèteurs.

Article Ia
tes conditions relatives au prix de I'empriintscront tenucç secrètes
jusqu'à nouvel ordre. Contrat ainsi mêtéet conclu d Christiania, Ic5 décembre 1904, et
établi en deux esernplaires identiques, dont l'uii sera co~iservépar le
ministère des Finances de Worvège et l'autre par les preteurs.

13ancliiede Paris et desPays-Bas CréditLyonnais

(Sigfié) (Signe)
Stockholms Enskilda Hai~k Pour L. Behrens 8:SCihne
(Signé)
(Szg.iré)
Deil Datlske Larîdrnandsbank, Centralbanken for Norge
1-Iypatkek- os;Veksellxmk (Signe)
(Sigilc]

Pour Norcldeiitsche Banlc in Hamburg Pour Psivatbanken i
(Srgisé) Kjobcnhnvn
(Pgvtd).

EXTRAlT DE I,A LETTRE 13Ur7 OÉCBRIXHE 1904 AL~KESSEE
PAR LE M1WlSTfiRE UES FINANCES DE NORV~GE AU

cKI?DLT LYONNAIS

Lc Dépt. irotis prie par la prCsentde voiiloir bien- confomkrnent
à ce qui a eu lieu à I'o~c~asionde I'eniprunt norvegien 34 (yo1902 -
vous faire fûirc des offres pour l'impression des titres, ctc., du nouvel
emprunt, lesqiielles vous trar~srnettriez ensuitc Dépt. Vous trouverez
ci-joiiit, comine 1nodE1cà l'impression des titres, uil blanc-çcing d'obli-
gation maciil&,lettre C de l'emprunt 1902,poiirvu des corrections rîéceç-
saises.
La fabrication des titres peut probnl~lemcnt se faire, eil génkralde
la mème rnarîiéreque la fabrication des titrede l'emprunt 1902, comme
le papier doit êtreau i~ioinsde la mêrncqualité ct du m&me fonnnt que
celui des titres dudit enîl-iruLetyapicr, en outre, doit 6tre poilrvu de
filigrane (aiinée1go4), leqiiel manque siirles obligations particlles de
l'emprilnt 1902.
Une Cpreuve dcs titres avec talon etcoupons devra étre transiriise au
Dépt. pour y &tre rcvisée avant l'impression défii~itivc.
Ur1 projetde tableau d'amortissement vous sera transmis plus tard
polir êtreimprimé sur Ics obligations particlles.
Le Dépt.a cru pouvoir supposer qu'aussi cettc fois,comme i l'occa-
sion des cnîprunts ~6gj, 1896, 1898, 1900 ct 1902, vous coi~se~itiriexà
votiç charger du coritrôlc nécessairede l'impression des titresetc. ANNEXES AU CO~~~~KE-RL~~IOIR E~ ~ ~ I ? ~(NO'30-31) 337
Albnere .F
[Traduction]

RÉSOLUTION DU STOI'<TINGJIU 2 MAI 1905

Le Storting consent a ce qu'ilsoit contracté un emprtint, pour Ie
compte du Trésor, en vue de consolider son fonds de réserves. Cet
emprunt portera un interet montant jusqiy'i 3 r/% l'an,seraamortis-
sable en 60 ans au plus, ets'kli;vera, en couronnes oti dans rinc autre
monnaie, à un montant iiorninal~iii corrcspoildraun montant effectif
de crs 40.000.000,00.

CONTRATD'EhfIPKUNTCOKCLL!LE Ij AVRIL îgoj ENTRE I,E
~!~\IILNIST~R DEES FINANCES DE NORV~?GE ET UN
LONÇOl?TlUM BANCAIRE

(L'ORIGIN~~ EK,FHANÇAIS,ÉTANT DÉTÉI~IURÉ PAR ENDKOITS,LES J,ACUWES
oxr ÉTÉ COMBLÉES D'APRE .A TRADUCTIOK EN NOKVÉGIEN FIGURANT
DANS LE RAFPORT AU STOXTING NO 19 (SESSION 1905-190 C6)NCI~RNANT
L'EMPRUNT D'ÉTAT rgog, pp. 4-6 LI% PASSAGES COMPLETES SOXT' MIS
EXTRE CKOCHETS.)

Entre les soussignéset sous réscsve de l'approbation du Stortinget
de la sanction de S. Mle Koide Norvège et:de quhde :
IOLe. conseiller d'BtaGUNKPK ICNUDSI+: Sgissant au noni du Gou-
vernenlent rzorvkgienet seprésentépar Mt. K~EI-LAND-TORKILUSEN,
directeur gknéralclla Banqilccentrale deNorvège, et Mr. il. KRISTOFF,
secrétairegknéraldu département dcs Finances,
dûment autorisks,commc ernpruriteurs, ct

2" CK~IT LYONNAIS . . . , . . . . i Paris
BANQU E3EPARIS ET DES PAYS-&AS - de-
comme prEteiits
relativementi lincinprunt d'État de :
FR j7.870.jo0- Kr.41.666.760 - £ 2.294.053-1-5
polirl'augmentatio~i dufonds de réscrves de I'Etatet kventuellemertt
pour une [allocatiorzsupplk]mei~tairc& la Banqtic de [Norvège et à
la]Banque hypotliécairedc NoCr-vège,etc.]

En représentation du montant idludit ernpriiiide Frs j7.870.joo
(cinquante-sept inilliohuit cent soixante-dismille cinq ccnts francs)
ou Ki. 41.666.760(quarante et un millions sis cent soixante-six mille

sept cent soixante Ilronor), il secri& en date du rg jiiir1905 une
obligation génQale en langues norvégienne et fran~aise et rapportant
un intkrêt annuel de3 112%.
Une copie de cettobligationscra jointc aprésent contratetl'original
seradkposé i la Banque de Norvege. En représcntntion di1 rnoritailt de Ia susditc obligatioii généraleiI
sera créé .sarila mOnie date, des obligations partielles clFrs 500.- ou

;119-16-j oii Kr. 360.- ou de miiltiples de ces montants lesquelles
rapporteront 3 112 % d'iiitbréts annuels,i partir du 15 juin rgoj.
Taes Banques feront conriaitre, le pluL~L possible, ail Go~iverncrnen'c,
le nombre des obligations de chaque coupue qu'elles désirent recc~-oir.
Ces obligatioiis seront &mises au porteur et munies de jg coul>ons
sernestricls;ll'échéancedi1 15 juiri et j décembre ct d'un talon pour
les 60 coupuns restants. payables, 2 Paris, a Londres, à Çt~ckl-iolm, B
Copciihague ct ;iChristiania.
Le texte des titres et des co~rpo~~ssera soumis à l'approhatioil des
prgteiirs;il sera rédigeeil Norvégien, en Français et en Anglais.
- III -

Les yretcurs paicront le montant de i'emprunt susdési~mk :tu prix
de Frs 96.- (quatre vingt seize francs)............
pour cent francs de capital nominal.
Les prêteurs garantissent, sans rcspomabilitt. solidüirc, le produit de
l'emprunt comrne suit :
Credit I..yon~iais......... 50 %
I3aiiquc de Paris etdes Pays-Bas .... 50 %

Le produit de l'cmyrunt sera mis par lespr&teurs à Paris i la disposi-
tion du département avant i'expiratioii du nlois de iriai, rion avalit le
8 mai lgog.
I+e département cles Finances bonific aux preteurs eritre Ia &te de
leurs versements Paris et l15 juin qo5, desintérêtscalculésà 3 112%
sur le capitalnominal.
l+e dbpartemcnt des Finances s'ei~gagci rerncttre le plus tbt possible
et sans fraisaiicunsles obligatiotls partiellailCréditLyonriais à Paris.

L'amortissement dc cet cmpriitit se fera dans une période de 3g ails,
et demi, rnoyétlnnnt des remboursements semestriels croissantç, d'al-ires
le plan nnilexi. ce contrat. Le premier amortissement aura lieil le
rj décembre 1906.
-v-

Les obligations partielles seront emises au porteur ; toutefois,le pro-
priétaireaura le droit, en s'adressant au département des Fiilances, sans
frais pour lui, de Ics faire inscrirc à Christiania, eii snom ou de les
faire retransférer au porteur, ou bien de dkposer les obligations an
porteur, sans fraispour liii, dans le caveade ,sûretédu département des
Finances k Christiania sous la garantie de I'Etat tîorvégien.

Yotir le rcmhoursemeiit des titres et le paiement dcs interets de cet
empriint. qui s'effectuerontriParis, au Crédit Lyonnais etk la Balîque
clc Paris ct des Pays-Bas, l'ctat norvégien paiera aux pr&teurs un
dixième pour ccnt de commission. Cette commission sera également due
siirles obligations raclietkes pour dtrerembourséessans I'intermhdiaire
dcs preteurs. Les fonds nécessairesau paiement des iiltkrkts et des reinbourserneilts
seront envoyés dii Crédit J+yonnajs à Paris, A temps pour être en sa
possession 8 jotirs avant l'édlkance. Tous Ics paiements en France, cn
Arigleterre, eil Suéde,au Danemark et en Worvkgc, se feroiit par l'inter-
médiaire du Cridit Lyonilais, à Paris, pour çomptc du département des
Finances saris auciille commission siipplémentaire.

Ise remboursement de l'etnprunt s'effcctiicra par rachats oii par tirages
aux ternes correspondant aux jours d'échéancefixés dails le plan
d'amortissemeilt.
Lorsque l'amortissemeilt se fera. par racliats, le département des
Finances aura à infortner Ic Crédit Lyonnais, à Paris, du montant des
obligatiaris achctces et des nun~éros.
J.,orsclueles obligationne seront pas radzet~cs, les numéros des titres
d amortir seront fixes par tirages, Icsr~uelsseront, trois r~iois avant
chaqiie tennc dc remhotirsement, effectiiésk Christia~iia par le départc-
ment des Finances en la prisence d'tin notairc public et d'un inandataire
(111Crédit Lyonnais, i Paris,si cette banqiie désirey etrc reprksentée.
Les numéros dcs obligations sorties scroizt publiés danscrNorçk Kiind-
gj~rclscstidende 11A Christiania, dans un joiirnal d'anrionccs légales 2
Paris ct dans lc ((Timcs )à.Londrcs.
Les portcurs ou les propriétaires des obligations sortics devront,
contre reinhoilrscnicnt di] capital, rcstitiicrles titres et les coupons
restants. Aprts l'kchéancedes tcrniesdc paierncrit, inc scra plus payé
d'intérêtssur les obligations sorties.
Si,;LUbout de deux ails, à partir dc l'ichéaizce,les porteur5 d'abliga-

tions échuesile se sont pas prkseiltes pour en toucher le riloiitailt, celui-ci
sera niis i la clispositioi~du département des Finailces et les porteurs,
s'ils se préseiltent plus tard, seront renvoyks aiidit Déptlrtenzent.

Quand neuf annéset detnie se seroilt écoriléeaprk le rj juin 1905, le
Gouvernement norvégien aura la faculté de rembourser, soit par rachats,
soit par tirages, tout le capital restant de I'cnlprunt, ou n'importe qucllc
partie plus grande que, celle fixée dans le plan d'amortissement i la
volonté de la Laissc dJErat norvegienne, mais aissi bien dans le cas de
rembo~irsenient entier di1 capital rcstant quc datls celui de tirages dc
montants plus considérables que ccilx indiqués dans le tableau, il derrra
en donner avis par une publication farte trois mois auparavant dans les
journaux indiqués au paragraphe 7. Toutefois, ces rcmhoursci~ieiits
anticipés ne pourront avoir lieu qu'a une des dates fixces ptr le tableau
d'amortissement. Dam ce cas, les porteurs d'obligatioris seroilt obligés
de recevoir le capital ails mêmes conditions qtie celies indiquées au
paragraphe 7.

J+cstitres et les cotrpons remboursés, dû~neilt annulés, devront étre
envoyCs au départerneizt des Finances ati plus tard trois mois après
leur [rembourse]ment.
-X-
l+e prksent empruilt ne sera jamais frappé [par l]e Gouvernement
norvégien d'auciin droit [ou d'im]pbt ni sur le capital ni siir les intérêts. - XI -
Les frais résultant de l'impression des [ohligJations de cet emprunt,
ainsi que toutes les [dépensels nécessitéespar lestirages, letransport des

titrcs setnbourskset les atznonccsseront j.lacharge de i'gtatde Norvège.
Les timbres Ctrangers à apposer siiles titres seront, parcontre, à la
charge des preteurs.
- XI1 -

Çurles conditions du prix de l'emprunt, le secret le plus absolu sera
gardé jusqiiEAnouvel avis.
Ainsi fait et signé d Paris, le rg avril190[j,] en deux exemplaires
conformes, dont l'un sera mis à la garde du département des T'inances
iiorvégien et l'autre déposé chez les yr&teurs.

Pour le conseiller d'gtat, TABLEAU COMPA KA'ïJF, É'I'ABI-I PAR 1.E SI'NDIC DE LA
COMPAGNIE DES AGENTS UlSLHANGISPl?ES LA I30UI<SE DE

PARIS, SUR LA 171~IiC'l'UA'10NDES COURS DES ERIPRUNTS
D'BTAT NORVGGIENÇ 3+ 0/, 1894 ET 31 % 1900, EL DE

L'EMPRUNT 33 % ~goz DE JdA BANQUE HI~PO'~'EIÉCAIRE DU
ROYAUhK DE NOKVÈGE, NOTES A LA BOURSE DE PARIS

DE 1900 A 1928

Je soussigilé, syildiç de la Compagnie des agents de change prés la

Bourse de Paris, certifie qu'il sksiilte de lcollection des cours reclreillis
par les soins de la Cliambre syndicale de 1:~clite Compagnie qtie pendant
chacune des années indiquées, les cours estrGmes des vnle~irs ci-apres
mit été,savorr :

NORVEGE34% 75yq coupures de 20

(cotatioii en tanpolircent avcc change fixede 2540)
Année Plus halit:
PILI~bas I'liis haut Plus Lias
cours cours cours cours
tgo0 roof- 95f.50
rgor 10~fj0 g8f-
1go? 1o;f- 1oofi0

1003 1~3f23 100~10
1904 1ozt80 98125
1.305 102~75 97r-
1'314 9' [40 Sjj?j
'9'5 8~~75 S4f~j
1916 S6f- 83f7i
'917 95r- 84f-
191s Ygr- 72r-

NORVEGE3.1% I~OO

admission à la Cotc officiele4 mai Igoo
(cotatio~cn tant pour cent sans change hxe)

Plus haut Plus bas Année Plus liaut Pliis bas
COL^^-s conrs cours CDUT.5

971- g11zj lcjlci (i2fj0
iuzf- (3gf- Igzo r13r-
loqr- grir- Igzr rrgf-
1ozfgo 99'?i 192? '77fh
i01fSj 9975 1923 ' 205f-
iu2f- gUfio 1924 25Sf-
91f75 sof- 1925 376'-
39f30 33f~9 1926 550~-
8r1/5 53'75 1927 3~2t-
911- 80f.50 ig?S $Uf-
Ylf- 6$- YOHV~GH EAXQUE HYPOTII~CAIRE 3.;% I902
admissioni laCoteofficielle ~g août Igoz

coiifiirde 360 couronnes dc capital
Plus haut PIUSbas Année Plus liaut Plus bas
cours
cours cours cours

$In fui de quoi j'ai délivréle présent certificat à.
Me Çven Arntzen, Oslo,

sur sa demande, pour servir et valoir A telles finque de raison.

Paris, le 22 novembre 1956.

(SipC) [Illisible]. TABLEAU COMPAMrIF ÉTABLI PAK LE SYNDIC DE LA
COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE PR~S LA BOURSE DE

PARIS, SUR LA FLUCTUATION DES COURS DES EMPRUNTS

D'E~AT NORVÉGIEN 34 % 1894E'I' 33 'j/, 1900, WOTÉS A LA
I3OURSE DE lJ.4K1SDE ~goo A 1928

Capital iinminal des obligation:20 A au change fixc de 25.20 = 504. F.Français
Cot##$oas?zba?z$our cent

PLUS HAUT PLUS RAS

Coritrevaleur de Contser~aleurde
Annees - Coiirsen % l'obligat~on de Cours cn % l'obligation de
20 ou 301 F.F. 20 A ou 504F.E.

rgoo ioo. f.f. = 504 f.f. 95.50 f.f.= 461 32f.f.
191 102.jo 51660 98. 493.9'
[gor lQ5. 529 20 100.20 505.
IP53 103.25 j'0.38 100.10 5O4.5O
1904 102.80 518.11 98.25
102.7.i 4gj.18
1905 517.80 9%- 488.88
IgT4 91.40 460.65 8 5.25 qrg.66
1915 87.75 442.26 84.75 427.14
rgr6 86. 433.44 83.75 422 IO
rg17 95. 478.80 84. 423-36
rg18 85. 428.40 72. 3Uz.88
1919 io0.70 507.52 72. jfiz.88
3920 124.25 616.22 76.7.5 386.82

1g21 ~zg. 650.16 94.50 476.28
1g22 Igo.25 95S.S6 121. 609.84
1923 215.25 I,236.60 174. S76.g6
1924 273. 1.375.91 180. 907.20
1925 355- 1.7Sy.zo 236. I.r89.44
rgzu 520. 2 620.80 365. 1839 60
1927 405. 2.04I.?ci 372. r.874.8S

rgzS 41 1. 2.071 14 396. 1995.54 NORVÈGE 33 1900

Capital noiiiinal des obligation: 360 couronncs ou .ioo Fcç Français
Cotat~onen lant pou* ced - SUBS chaHge fsxs

PLUS HAUT PLUS BAS .
Coritrcvalciir de
Contrevaleur de
Cours eIi % l'obligation (le Coiirs enOJ, l'obligationdc
joo F.P. joo I.f.

97. f.f.= 48j f.f. 91 2 f = 456.2j f f.
102 5ro 95* 475-
104. 520. grj. 495.
ioz.jo 512.50 69.?i 496.25
101 8, .ïog-zs
95.7 5 478.75
IO?. j10. g6.10 480.50
91 75 158.75 Yo. 400.
89.30 446.50 33.30 q16.50
87.75 438.75 53.75 418.75
So.50 402.50
91. 455.
87. 435 69. 3-15,
92. 70 462.50 71.15 322 73
11'3. 56s. 75.30 370.50
rrg. 5%. 92. 4b.
177.60 588. 104. 5~0.
205. 1.025. ~66. 8x0.

258. r.zgo. 154. 770-
3 76 1.880. 223. 1.11~.
Sn. 2.750- 33'. 1,750.
382. I.gro. 35O. 1.750
360. T.~OO.
386. y.930 ANSEXES AU ÇOMTRE-~IÉ~IOIRE XOKV~GII?-~(5'33) 345

Amexe 33

TABLEAU COMPARA'CIFÉIABLI PAR HAMBRO'S BANK LTD.,
LONDRES, SUR LAFLUCTUATIONDES COURS DES EMPRU-JTS
D'ÉTAT NORVÉGIENS 34% 1894ET 34 % rgooNOTÉS AU
LONDON STOCK EXCHANGE DE 1900 5 1928

SOKWA'~ ' Tl2% ~894
HIGH J,olr-
l Prices. 1900 11-10 94
1901 Tor 97112
- 1902 1041l4 99114
1903 103 9'112
1904 ru2 99 1/4
rgog TOI L)7

T9r4 '3314 87 118
1916 77118 65IP4 .

1918 77314 71y12
69112 56
I 1920 57 4s314
1921 jg1/2 53112
Tg22 74 60
r923 73 65518
1924 72118 67112
1925 77718 71112
1926 77 314 74 518
1927 81314 76112
1g2S Sq 79112
These details have been
extsacted from trecords
held ithe l".ibrary of the
LondoilStoclr Eschange.

NORWAY 3 IJz% 1900
151: L.i\,

Prices. 1900 - -
Tg01 -
No entries Stock Exchange 1902 - -
Liçts fothese years Ici03 - -
1 1901 - -
=905 -

No entrieiiiStock Exchange 1 Tg14 - -
Listsfortheseyears T915 - -
I 1916 - -346 ANXEXES AU CONTRE-UÉMOIRE XORVEGIE (O 34)

No entries in List forperiod 23.8.rg 1oy 1917 Sq 1/4
I3.1I.L917.
,, ,, ,, ,, ,, ,, 22.2.1918 to rgrS 72 113
3r.rz.1g18.
, ,, ,, ,, ,, , I.I.1919 to 1919 62
16.6.1919. IV0 47 112
1921 52 112
"92 65 314
1923 66 314

No entries in Listfor period 10.3.1924to 1324 69
17.3.1924.
,, ,, ,, ,, ,, ,, $.2.~gzj to 1925 7J
24.7.1925.
,, ,, , , ,> , 4.10.19t2 o6 15426 69 318
3r.12.rqz6.
,, ,, ,, ,, ,, ,, i.1.19 2oj 1927 75 112
5.7.1927 19"s 77 114
Theçe details have heen
extractcd from the records
held in the Library of the
Londori Stock Exchange.

A iznexe34
[ T~ad?*~!im]

EXTRA1-r DU DÉCKET ROYAT.DU 17 I\"OVEhlBRE 1888
RÉGLEMENTAN'I' E'ACLIVITÉ DE LA I3ANQUE HYPO-
'I'T~ÉCAIHE DU ROYAUME IjE NORVEGE (AR'l'ILLE 9)
I

Les décisions prises par la Direction quant au montant des séries
d'obligations a kmettrc cloivei~t Ctre approuvées par le rninistere des
Finances. Il en est de rnCine des clCcisionstoiichat~ti la fomuIe de pré-
scntation des obligations dc la Bancllie ainsi que dcs coupons cl'itztériXs
y affkrents. La Direction doit incontinent adresser aii ministtre des
Finances des rapports ad hoc au sujet du taux d'intérêtsdes émiçsions;
de la vente cn bloc de skies entiéres ou de lots d'obligations totalisant
la valeur nominale de Imillion dc couronnes ou plus ; des variatioiidans
le cours auquel les obligations sont vendues sur le rnarché libre,ainsi
que des modifications intervenant dans le taux de l'intérêtet dans la
rkductioil prélevéesur lesprets sur liypothéque cffectiiéspar la.t3anque.ARTICLE 7 DE LA T,OI No I DU 2s JUIN 1287 'rET Q,U'IL ES'1'

REPRODUIT DAN5 LES OBI-IGATIONS 34 O/o1898 DE LA
UAWQUEHYPoTHI?CAIRE DU KO1'AUhfE DE NORV~GE

Tfersionitoruigrewn:
(3 7.Bailkens Obligationer skal lyde paa Luldkrone~nynt. Fur nt
blive forhindende for Hankeii maa dc forsynes med 13aategning om at
vare noterede i Finai~tsdcparteinen tct,Dcres Kentefod fastszttes af

Nailkens Dircktion.M
Versiun ullemunde :

r3 7. Die Ohligationerider Rank sollen in Goldkroi~en~nünzelauten.
Urn dlc Bank zu verpflichteil, mksen dieselben init dem Verrnerk
versehen scindass sicim Finanzdepartement notiertsind. Den Linsfuss
derselben hat die Direction derBank EcstzuserzeilJI

Verssorifraf~çaise:
(5 7.Les obligatioi~s sont indiqiiées liayablcsrnorinaicd'or. Pour
engager la Banque elles devront porter la mention qu'elles sont iiiscrites
au departenlent des Fiilancc;le tain cIJint6r?t efixCpar la direction
dc la Banque. a

A?~rzewe36
[S'raductiur

CONTRASDES 8ET IO FEVRIER 1898,CONCLUPAK LL4EL4WQUE
HYl30CHfiCAIRE nu ROYAUME DE NORVGGE 1 UN
CONSORTIU81 II3E'TROIS EAWQUES (1,.BEHRENS & SOH~E,

HAMBOUKG, DEN DASSICE LANDNIANDSBANI<,HI'POTHEEC-
OG \E ICSELBAN K, COPENHAGUE, E'CSTOCKHOLMS
ENSKlLDA BANK, STOLI<HOLhI'I)

Entrc un cotisortiurn conzprenaMM.L. Behrens & Çühne, Hainboiirg,
POUT la sornnie de trois millidcscournnnes, Den Danske Landmands-
bank, W ypothek- og Vckselhank, Co~ierihaguc, Stwckholrns Enskildü
Bank, Stocklirilm, chaque hanrjue pour la somine dc trois millions ct
dcmi de couronnes, d'une part, et, de l'autre, la dircctiail clela Hanque
hypothécairedu Royaume de Norvhge, il a étédressk le contrat suiv:nt

I}La Ra~ique hypothecairc vend au consortiiirn susme~itionné,potir
1898, ttnc sérid'obligations clela Xanclue+hypothécnire au montant
global de io - dix - millions de couronnes, l-iortant un intérct de
33 - trois et demi - pour cent à coinpter du ICIjanvier 1898.Les
intCrCts sont payEs tous lsix iiiois, la ~irc~nièreleIP~juitlct1898.
Les ohligatioiis sont amortiesen 120 termes semestriels, lapremièrc
fois lrcrjuille1899ct la dernikre fois x[.lanvicr195i ).'iiiiportance
des remboursements est ajustée de faqon qu'à chaque kchénmc,à partir
du ~crjuillet Sgg,l'arnortissemeilet les intérkts totaliseipcuà pr&s
Icmêmemontant.

23 .4XNliXES AU COX~~HE-~IÉBIOIRI~SORVÉGIEN (XC'36)
348
7) Les obligations dc la sSrie seront répartics ainsi :
1200 titres 1.ettre A de crs 4.000.- crs 4.800.000.-
2000 ii )) R i) ii 2.OUO.- 4.000.000.-

3000 a v F n ii 400.- ) 1.200.000.-
6200 titres X uil nominal global de crs 1o.ooo.oao.-

et les titres porterotit un texte après accord des CO-contractants siir un
formiilairc prcscrivnn t, entre autres, que la direction rcnoncc au droit
de procéder i un appel au remboiirsement exceptior~nel pendant une
période de dix annees i compter de l'&missiondes obligations.

3)Outre en 3orvkge et chez lcs membres du consortium, le pajemcnt
des coupons kctiirs et des ohligatioris pourra sc faircégalement 2 Berlin
et i Francfort-sur-le-Rfein aux clorniciles qu'il revient au consortium de
faire connaître plus tard. Polir les paieincilis5 Stockliolin,Copenhague,
Hainl-iourg, Berlin et Franclort-sur-le-&Jein, la Banque hypothkcaire
boriifie aiix iriaisot~s hnnçaires en question une commission de 118 -
lin hiiitii.1~-~ poi1r cent des obligatioiis comme des coupons, de 1nErne
que la Raiiq~ichypothécaire s'engage ?Llivrer à la Stockholms Eiiskilda
I3ank, ;ila 1,andtnandsbnrik et iL. Rchrens & Sohi~e,cn ternps utile, ce
cjii'ifaut lioiir accluittcr les ter~ncs Cch~is,les portions payahles en
Suède, aiiDanemark ct eriAllemagne. .,

4)La vente se fait au prix de qj - quatre-vingt-quinze - pourçent,
et le rbglcmcnt du cotnpte se fait,pour le montant total, au 15 févricr
1898.1.e droit cletimbre incombe aiix préteurs. Le consortiutriprocédera
ainsi Ases paiements :un quart, a savoir 2.500.000 couronnes, 1c 15 ftvricr
1898 ; un quart, Z,~OO.OOO couronnes, le 30juin de la.mêmeannée ; un
quart, e.joo.ono coilronncs, Ic 30 septembre de la mêmcatirîkc, et un
cluart, Z.~OO.OOU coiironncs, le 31 déccmhre de la inkine année, un
intérêt de 29 - dciis ct demi - pour cent l'ail étant IIionifik à la.
Banque 1iypotIii.caii-e dans l'intervalle,A partir du 15 février 1898. Uri
intéret de 39 - trois ct demi - pour cent serd bonifié à la Banque
hypothécaire pour le montant totalddns la pCriodc du IC~janvier ail
15 févricr 1898. I
La quote-part dc In Stockholms Enskilda Bank daris les t~iiiches
susmentioilnées n'échoit toutefois paiement que le 6 di1 mois çonsé-
ciitif. I,c montant sera payé cn couronnes, 5 moins d'étre utilisé pour
acquitter des écl~éances en Allemagne. Le prix dé I'ernpruiit sera tenu
secret jilsqu'i nouvel ordre. Le présent coiltrat est dresséen ciilclesem-
plaircs et signe par M. Gluckstadt, conseiler minist6rie1, au nom du

consortium, et: par1a direction,nu nom de la Banque hypothécaire.
Copeilhague ctChristiania, les Set ro février 1898.

(Siph&) 1.GL~CKSTADT.

Christiailia, à la Directiondc la. Banque hypotk&caire, le 10 février 1893.
(Sipi) J. ~IEINICH. (Signe) A. ~~LEHR. (Sigui) H. E. BERNER.

(Sigrzt) R. DUNKER.

I 'TEX'1'ESFIGURANT AU RECTO ET AIJ VERSO 13U COUI'ON
D'INTÉKÊ'I'S AEFÉRBNT A UNE OBLIGATION ÇÉKIE 3-%
1898 DE LA RANQUE RYPOTHÉCAIKE LIU KOJ'AUME DE

NORV ÈGE
Rac.1.: ( Traduction)

Banque hypothkcaire du Roynumc dc Norvtge.
LettreA. Shi8 1898.
Coupon d'intérkts61, ?tBclioir Ir*rla~zvier1929.
I'ayablcau siCgc principal de la Hanqiie liypotliécairc ii Lhristiailia
et%ses caisscsdc prtts, ails succursdes de la Banque dNorvkge la
ou la Xnnqiic hyl-iothécairen'd pas de caisprkts,ailleurs eil Norvège
auprèsdes~-icrceptcurçruraiix et urbains, ii Copeniala.Lmdrnands-
hanken, ctà StockhoIm à la Stockholrns EnskiIda Hank, coupon bon
I'OUr70 COIlTQn~CS.

V~RSO :
Hyfiothekenbatzk deI<~ni,ovetciasor2eiegera.
Lztî..A. Strie1898.
62. Z~II~COII~ faliI,am I. Juntcar1929.

Bczahlbar in Hamburg bci d'Herren L, I3ehrcns & SShric, in Berlin
bei der Direction der Disconto-Gcscllschaft und bci HS.Blcichroder
und in Frankfurt alMain hei dlHerren M. A. von Rotschild L9 :tihne
mit 78 Keiclisrnark7j Pf.
(Sigttrtturcj.

14rhncxc JA'
[ Traduction]
CONTRAT CONCLU A CHRISTIANIA EN DÉCEM 13~B 1899
PAR TA BA-JQUE HYI~OTH~CPI~RE DU ROYAUME DE
XORT~ÈGE ET UN CONSOK'CU I NI BANCAIRE

Entrc la soussignéedirectioriItBanque hypotliCcnirc du Royaume
dc Norvkge i Christiariia, d'une parct M. lc conseiller nîinistbicl
1. Gliickstadtct M. K. A. Wallcriberg, directeur de barrque, en tant
que reys~sentants d'uncot~sortizirn,d'autre part, il a étéconclulecontrdt
qui suit :

Lorsque les autoritfrmçaises aurorlt admis lcs obligations qui font
l1o!2jct dzi préscnt contrat, au droit de timbre stipulé pour les vaIeiirs

d'Etat, savoir rO/,l,Eanquc hypothicaire vend au consortium une
série d'obligatioi~s In Bailque Iiypothécnirc4%, d'un montant dc
9.999.720couioilnes, soi13.88S.500francs, soi11.249.6 8eichsmark ,
au prix dc 92- cluatrc-vingt-douz- pour cent net. Jdcs obligatioiis, qui seront émises en titres de 360 couronnes, soit
jûo francs, soit 405 Rcicl-ismark,seroiit datees du ~erjanvier 1900 ,ate
à partir de laq~ielleclles porteront intérets.

- 3 -
Les ohligations seront munies de coupons se~nestrielsdorit les kchéan-
ces coïncident avec les termes fixés pour les précédentesémissio~lsde
la Banqtic hypothkcaire. Outre chez la Barirlue liypotliCctiirc, cliez In
Landni;indçbank à Copenhagt~e, etchez la mdison bancaire L. Behrens 8r
Sohne i Hainbourg, I'acquittemeilt cles coupons et des ohligations
sorties au?ctirages sefera egülcment ari Crédit'Lyonnais et L la 13nnqtie
de Paris et des I3ays-Bas i Paris.

La Banclue hypothkcaire paie une coininission de 116- un huitièine-
~our cent pour I'acquittcmcnt des coupons et des oblirations sorties
aux tirages ou appelées au rembourseincnt.
Les fonds nécessaires i l'acqiiittetnciitseoîestriel des coupo~is ct
des obligations doivent étre expCdies dircctcmeiit par la Banque
hypothécaire en temps utile ali Crédit I,yonnais, qui reglcra le compte
avec les autres lieux de paicmcnt.

Les obligations seroilt amorties nu cours dc 60 arîriecs. Toutefois,
passé3 aris après kadate d'érnissiorides ohligations, lBanque hypothé-
caire aura la faculté d'dugrneriter I'ainortisse~nerît ou d'ayipclcr ail
remboursement anticipé l'intéprilit-4du reliquaa Lin terine d'écliéance
ordinaire des coupons ct ;ivcc le préavis clz vigueur pour les émissions
précédentes de la Kanque hypotfiécaire.La notification des tirages ou
d'appel au remboiirscmcilt sera publiée aur frais dc la 13;inqticIiypo-
thkaire dans les jouri-iaux étrdngers liabituels et kgalement: daris
des journaux frniiçais sur clésigriatiori fnitc par lc Crkdit Lyoiinais.

-6-
'
Sur lcs points ~irincipaus, les obligatioils auront lememe texte que
les obligatioi~s dc date plus ancierine, avec les rnodrficatioris, toiiteIois,
qui i~écesaiiremcntdccouleilt des conditionsspéciales au préscnt contrat.
La Banque Iiyl-iothécaires'engage livrerlcç obligations, libres de
toiitcs charges, ailCrbdit Lyonnais P Paris le ïj f&vrier 1900 üu plus
tard,
Les frais de trtnbrngc2 I'étraizgeriricoinbent tuutefoiaux pr&teurs.

-7- l
Le montant de l'emprunt sera rnis à la dispositioli dc la Banque
liypothécaire en francs au Crédit J,yonilais, l'aris,et si le transfertse
fait avant leIcrjanvier, la Banque hypothécaire r4tribue le consortitirn
d'uil intkrdt de 4 poiir 92. . I

Le ~réseentco~ztrat, coiiclu après approbation du rninisthrc royaE des
Finances de Norvège, cst dressé en trois exemplaires, dont l'un restera 3 la Hailcluc liypothécairc tandis qiie les cleux niitres seront gardés par
la Landmmdsbank et In Stockliolrns Eiiskildn Bank.

I3Cccmbrc ~Sgg.
(Signé) 1, GL~CKST..~DT.

Christiania, i 1:t direction cle la
Banclue hypotl~écairc, 1c .... déçcnibrerSgg.
(Sigiié) J. M~sirùic~. (Siglzi) H. E. RERKEK. (Sigizi] Pcder RINDE.

A izize 139
[ I'uttdi~clion]
CONTRAT CONCLU A CFIRZSTIANIh, LE ïj AOÙT Iger, PAR
LA R.4NQUE HYPO'I'HÉCAIRE DU IiOYArjME DE NORVEGE

iTl'UN CONSORTIUhI EJiANCAIKE

Entre la soussrgnCcdirection de laBanque lïypothkcaire du Royaume
de Norvègc ?L Christiania d'une part, et Ri. lc conseiller ministériel
1. Glückstadt et M. Ii.A. Wallenherg, directeur dc banque, en taritque
représeiltants rl'iiri corisortium d'mPCpart, il a &tédressé le prisent
contrat :
- 1 -
Lorsclue les autorites fraiiçaises auront admis les obligatioils clui font
I'ol-ijctdu priscnt contrat, au droitde timbre stipirle pour les traleurs
d'État, d savoir r U/,l, Banque hypotliécaire vend ail coi~sortiurn unc

séric cl'obligatiotis de Banque liypothécaire 34 %, d'un montant de
1g.ggg.4 co0roniles, soitr27.777.000 fsnncs, soit22.499.37~ Keichs-
rnark ailprix de 914 %.

]+CS obligntions, qui seront Crnisesen titres dc 360 couronnes, soit
500 frLtrics, soit 405 Reichsmark, scrur~t datees di1 ~~rjanvier ~902,
datc i partir de 1:iquelleeIles porreront inrér&ts.

- 3 -
Les obligations smont muriies dc coupuns semestriels dotit les eckikan-
ces coincidei~t avec les termes fixéspour les précédentesémissiansdc la
ISanqiic hypothkcair~,. Outre chez lx Banque liypothécaire, chcz la
Landm;mdsbank 2 Cupcnhague, chez la StockhoIms Enskilda l3ank A
Stockholm, et cliez la inaiçon hniicaire J,.13el-ircns8 Sohnc ?t Ham-
bourg, l'acqiiittement: des couponsct des ul>ligations sorties aux tirages
se feraégalemerît chez lc Crkdit Lyoi~ri:iietla Hailque dc Paris et des
Pays-Bas, h Paris.

- 4 -
].,Banque liypotl-iécaipaie unc cominission dc 118- uizhi~itién~e
your cent pour I'acquittcmeilt des coupons et des obligat 10sortics ;mx
tirages 011iippelkesail renzboursernen t anticipé.1x5 fonds nécessaires
IJrourle paiement cIcscoupons et des obligations seront cxyriédiése,ntcnzps utile, dirccterneiit par la k3ariclue hypothkcairc ail Crédit
Lyonnais, qui restera charge de leur cct~tralisation avcc les aiitres
lieus de paiement.

Les obligations scsont atnorties au cotirs de 60 arinbes. Le premier
amortissemeilt aura lieu le II:~janvier 19-93, Toutefois, pd~séro ans
aprés la date d'&missiondes obligations, la Barzquc hypothecairc aiira
la faculté d'at1,pentcr I'ntnortisscmcnt oit d'appeler aii rernbourse~nent
antfcipk l'intégralité di1 reliquat a un terme d'échknnce ordinaire des

coupons et avec le prbavis en vigueur pour les émissions préckdentes
de la Banque. La notification des tirages ou d'appel au reml-ioursement
sera publiée aux frais de la Banque hypotliécaire dans les journaux
etrangers habituels, et également dans des journaux frani;-'s sur
dbignation faite par le Crédit Lyonnais.

Sur les poiilts principaux, les obligatiom furotit. lc mkme tcxte que
les obligations dc date lus ancienne, avec, toutefois, les inodifications
qiii cIécoulentnécessairement dcs conditions spéciales au présentcantrat.
La Banclue hypothécaire s'eiigagc à livrer lcs obligations, libres de
toutcs charges, au Crkdit: I..y-uilnaisà Paris, le1j lanvier 1902 au plus
tdrd. Lcs frais de timbragc l'étratiger iricombeiit toutefois ails prê-
teurs.
-7-

Le inontant du pret sera mis à la disposition de la Hailq~ie hyl-iothé-
caire cn francs au Crédit Lyonnais, Paris, de la maniére çuivantc :
I. un montant de 7.999.776 couronnes dans lesdeux mois compter
de la date aujourd'hui avec dtdiiction de lrintkrêt des obligatiom à
partir du jour de livraison jusqii'au 1çr janvier 1902.
2. un inontant de 1r.gyg.664 couronnes avant le 1j janvier 1qoz pour
peu que la Banque hypothécaire ait acquis, avant lc 15 novemhrc de
l'annbc courante, la sai-iction legalc requise, Egalernent avec dCduçtion
de I'irrtérCtdes ohlig,ztions à partir du joiir cle'livraijusqu'au lcrjati-
vicr 1902, polir peu que la livraison se fasçe avant lc 31 décembre 19-91,
autremerit les intkrkts encourus après le rcr lanvier 1902 du chef des
obligatioris seront bonifiCs a la.Banque hypothécaire.

I+c préseiit contrat, qui est conclu sous rkserve de l'approbatioii du
ministère royal des Finances de Norvège - approbation que 1ü Banque
hypothkcaire demandera d'obtcnir dans qiielqiies1ours - est dressé
en trois exeinplaircs, dont l'un restera.a laBanque hypotlikcaire, tandis
que les autrcs exemplaires scrorit gardés par la. Lanclnîandsbank et la

Stoclcholrns Enskilda Bank.

Si les coiirs des rentcs françaises et des obiigdtions d'Étal norvé-
giennes tombaient de 2 - deus - pour cent ou plus, par rapport aux
cours actuels, avant qi~c1;~Banque hylicithécaire ait agréé la rrcrzte des
obligations 39 % ai1 rnontailt dc ~1.999.664 coirroniies prévu a
l'article7, deuxième alinéa, le consortium aurait le droit dc dCcliner
I'exkcution de cette partie du contrat. II - IO -
La 13arique11ypothCcaireç'erigngck ne pas ptil-ilierles dispositioils dzi
présent contrat, 2 part la nkcessitc, s'yla licii, de les coinmiiniquer
au G~ouvernernerltet ailStorting.
Si la loiou une résolutiondu Storting, n'aiitorisc la Railque hypotlié-
cnire qu'a une Crnission dc 7.995.776 couronnes, Ic montant prkvu à
I'articIc 7, deuxihrne alinéa,scra réduit à cette somme.

Christiania, 3.la directiodc la
13anqurH :vpothécaire.

CONTRAT CONC1,U A CHRISTIANIA 1,E 16 JUILLET 1904PAR
LA BANQUE HYIJOTHECAIR Ilri ROYAUME DE NOKVÈGE
ET UN CONSORTIUM J3ANCXIKE

COXTRA'I'

entre la. soltssignée direction de la Banqiic hypothécaire dKoyaume
Je Norvkgc cl'unc part, ede l'autretirsyndicat comprenant
le Crkdit Lÿonriais, pour
IriBanque de Paris et des lJays-Bas, poiir 27 (Y0
Centrnlhanken forNorge, pour 27 %
Den Dançke Landmnndsbank, pour 9%
L. Eelirens & Sohne, poiir 14"/o
Stockliolms Enskilda Bank, polir 9'%
14%
il a étéconvcniiconime suit par

COKTRAT
I. Saus réservc dc I'approbntion du rninisté dcc Finances quant au
montant de I'ctnpriint, le syriciicat prend fcrnie une sCric d'obligations
de la Banclue Iiypothécairc3& - trois ct dcn--î poiir ccnt, au pridc
g6 - quatre-vingt-scizc- pour ccnt a un rnontatit de IO.OOO.OOO,OO
Francs - dix niillionl; de frs.
2. Les obligations serorîl établies en çouroililes. Rcichsinarl; ct francs
dans la relation dc 360, 405,joo, et seroCn~isesen titres de 500 francs
et datEes du Icrjanvier It)oj,datc ;ipartir dc lnquellc court I'intbrêt.
Leç obligatiuns seront murlies de coupons d'iritérétssenieslricls ayaiit
leurs éclzéai~cedc paiement ailx menies ternes cl~ieles obligations
anciennes de laHanque hypothécaire. Outrc la Bailqiichypothécaire,la
Landni~ndsbank k Copenhague, Stockholms Enskilda Bank A Stocl<-

holm etla maison bancaire 1,. Behrens 8 SOlii~eà Hanzhourg, I'acquitte-
ment des coupons et des ubligationssortics au tiragc se fera égnlemcnt
au Crédit Lyoililaiset A la Basique de Paris et deç Payç-Bas, à S'aris.354 AKSEXES AU cosr~~-nlÉa~or~e NOHS~~~GTEN (su 40)
3. Pour le paiement des coupons et des obligations sortics au tiragc
ou rappelées atiremboursement, la Banque hypotkécairc paie 118 -
un huitiCme - pour cent. Les fonds i~écesçaircspour les paiements

semestriels des coupons ct des obligatioris seront remis huit jours avant
I'6cfiéanccpar la Hanque hypwthkcaire directement au Crédit.Lyonnais,
qiii restera clinrgéde Icur centraliçatiori avec les autres dornicilec; dc
paiement.
4. Les obligations seront amorties par tiragcs ;tu sort ou par rachats
dans une période de Go ans. Le premier amortissemctit aura lieil le
rer juille1906T .outefois, .tubout de IO ailsi compter dc la date cl'kmis-
sion des obligations, la Banque Iiypotliécaire aura la faciilti. d'augmenter
l'ai~iortissement.

j. Dans les yointç principaux, lcs obligations seront Ci~iisesavec la
meme teneur cliic les obligations anciennes. Ln. Banquc hÿpotlii.,caire
s'engage A livrcrlestitres sans fraisau Crédit Lyonriais avant la fiilde
l'année.
6. Lcs timi-ires étrangers seront$ la charge des p~êteurs.
7. Le rnontarit dc l'emprunt: sera mis a la disposit~on de la Banqtie

hypothécaire cn francs au CrCdit Lyonnais i Paris dans le délai d'un
~nois compter dc la date d'aujourd'hui.
S. Le présent contrat, cltia étéc.onclu sous réserve de l'approb.dt1011
du nlinistkre roy:~l dcs Finances de Norvège, a kté dresse cn 2 exern-
plaircs,dont l'un restera àla J3anque hypothécaire ct l'autre sera gardé
par la Stoçkholms Enskilcla Bank.
g. La Kanqiie hypothicaire promet dc ne pas publier les dispositions
du préscot contrat à part la nécessité,ç'ily a licirde les cotmnunicluer

au Gotiveriiemerit et nu Stortking.
Christiania, le 16 juille1904.

Poitr le CréclitLyo~nais, ICcntralbaiikcn for Norge
la Kai~que de Paris et des Pays-Bas, ('Szgné)J. O. KIELLAND
L. Behrens & Sohne, SOKKILDSEN,
Den Damske i..mdrnandshank,
Stockholms Enskilda Rank
(Signe) K. WALI.I:KKERG.
1
Christiania, la direction dc ln Hanque hypothécaire, lc16 juillet1904.

(Szg1nc;). ~{EINICII. (Signi) P~eder ~?INI)E. (Sig&) Ebbe HEKTZHERI;.

(Szgné)B. DUNKER.

i'ïEX'ïES FIGURANT .4U KECTO ET AU VERSO DU COUPON
D'INTÉKBTS APFERENT JI UNE OBLIGATION 38 0~, 1905
DE LA BANQUE ~~~~~~RÉCAIKE OU ROYPIUAIE DE
NORVCGE
EECTO :
(T~ad?~clio.ra)

Bmiqzit:hy$othicaire du Kuyatbiize(le Nomiga.
SéricJ+ 0/,gog No Crs 6,30
r. Coupon d'intbrét5 échoirle11'juilleTqOj.
PayaMc A laRatiquc hypotliécaire et scs caisses de prktou
bieiz15où ilneç'eti troi~pas,aux succiirsalcç dc la Banque de
Norvége.
(Signalure).
VERSO:

Banque l~ypothécnire Hypothekenbailk
du Roÿaiimc de Worvege. des Konigreiclies Norwegen,
Oblig. 3-D/o SérieIgoj
l'ayablclcIE~juille19oj. Zahlbar am I.Juli ~gog.
Frs. S,7j j<nî.7, 0375 1Cr.6,30
Paris : CréditLyonilnis, Banquc de Paris des Pays-Bas.
Hambourg :L.Behrens 8:Sohnc.
Copenliagii: Den Danske T..andmandsbai~k, Hypothek-ogVckselbank.
Stockholm :Stockholms EnskildaBank.

CON'I'RATCONCLU ilCHRISTIANIA, S,E 16 &IARS 1907, PAR
LA BANQUE HYPOLH~~CAIRE DU KOYAUhIE DE NO1t\Il?GE
ET UN CONSORTIUM BAWCAIRB

CONTRAT
Entre la direction soiiçsigi~écde la Hiinclue hypothécaire de Norvhge,
à Christiania, d'unc part,
et urisÿridicat forilze par .

IdCrcdit LyonnaisA I'ari5, poiir 30 %
La Blitîqude Pariset desPays-Bas, pour 30 %
Centralhanken for Norge Lhristiania, pour 71 V/o
Den Dailske Landmandshank, Hypothek- og
1:ckselbank à Cupenliagiie, pour 75 %
L. Behrens Fils àHambour , pour 74 %
Çtuckholme Enskilda Bank A Etocl,holm, pour IO %
Privatbailke?LÇopei~hague, pour 7- "/O
d'autre part,

ila kt$arreté ce qusuit: Le syndicat prend fem de la Kmque EiybothCcaire, qui a reçu clu
dkpartement dcs Finances l'approbation en date du . . . . . . ., une
skie d'obligatio~isdc In Banque hypotlikcaire d'un montant noiriinal de
23.61 ~00 francs portant intkrêt k $ D/,- troisci demi pour cent -
au pris de 921 % (quatre-vingt-douze ct demi francs pour roo francs
du capital noi-~linal).

Lcs obligations seront libellkes en Ii;roncr, Keichsniark et Francsen
relation de 360 kr. = 40jRm. = jüo frs, et émiçcs en coupures de
frs 500,datées LI15 mars goj,avec jouissaiicc di]I~~juilletrgo7.
Les obligations seront munies de coupons semestriels aux memes

échéances que des ohligatiotls de la Bancfile hypothécaire 33 % de la
sériergoj.
Lc paienient des coupons et obligatioils sorties au tirage aura lirila
Uanquc Iiÿpothécaire, la Lattridrnandsbsnk i Copenhague, 5~ la Stock-
liolnis Enskilda Bank à Stockholm, à la maison L. Bcl-iretls & filsA
Hambourg, chez le Crédit T,yonnais et la Banque de Paris et des Pays-
Bas, ?LParis.

La Banque hypothécairc bonifieraune coniinission de 118- i,inhuit
- pour ccnt pour le paicnîerît des coiipons et des obligations sorties
au tiragc ou dénoncées. Ides fonds nécessaires pour Ic paiement des
coiipons et des obligations seront remis huit joiirs avant l'échkance,
directement au Crkdit Lyonnais, qui restera charge de leur centralisation
avec les autres domiciles de paicrnent.

Lcs obligations seront amorties au pair p+r tirages au sort ou par
rachats au-dessous du pair datis tirie périodede 58 ansLe premier amor-
tissemerît aura lieu le juillet 1908. Toutefois, la Banclire hypothécaire
aura la faculté d'augmenter l'amortissement à;partir dc 1915.

- 5 - l
Lc texte des obligations seKi conforme 3 celui des obligations 1903,
afin qiic les deux titres p~iissent Gtre cotsous lamême rubrique.
La 13antl~iehypothécairc s'engage à lirrrc; les titres sans frais ari

Crkdit 1,yonnais avant la findu mois cl'octobrer9o7.

Les tirnl~reétrangers seront a la charge de la Banqiie 11ÿpothécait.e.

Lc rnuntant dc I'einprurit sera inis à la disposition de la Banqhypo-
thkaire en francs ni1Crédit Lyonnais ri Paris dans le délai d'lin mois
à dater du r jmars courant. 8
les intérêtsA 3: 0/, l'an sur le capital noniiriril seront calcuIédu
jour oi* lesfot~dsaurunt été mis, I Paris, k la'disposiriunde la Banque
liy13~thécaire,jusqu'an rcrjuillet1907, et seront déduits du montant de
I'en~priint. - 8 -
Le préseilt contrat, sanction116par le dkparteniei~t royal des Finniices
de Norvkge, n étE drcssteii deux exemplaires, dont l'un restera 5 la
Banque hypothkcaire et l'autre sera rernisi la Stockl-iolrns Enskilda
Bank.

Christiania, le 16 nza1907.

Crédit I..yoi-iilais, Bo11pour trente pour cctlt.
Direction g4riérnle. Baiiq~iede Paris et des
L'AdininistrateiidCICgiié. Pays-Bas :
Roi1pour trente pour cent.

(&#ne') Edm. D~TXE. (S@?lkj$$ORET. (Sigilk) fiLOUIS.
l'our 1,. IkhrcnR: SaIlne: Pour Stockholins Enskilda Harik:
Centrdlbiinl~erforNorge Akticscls- (SigriéJN. IiicllanrTORKILDSE-~.
kab

(Sigitc'N. Kicllarld SO~~I~ILDSEX.
Den Uar~ske I.,andmnnclshank Pour Privatbankei~i Iljobenhavn :
Ryp- og Vcksclbank : Centralbanken for Norge Akticsel-
skab

Ceritralbai~kcn for Norge Aktiesel-(Sig?tLjN. Kicllat~dTonrirr.ns~x.
skah
ifl. Filldmagt
(Sig/?&)W. KiellandToii~rr,usb;~-.
Cei~tralbarikerfor Norge Aktiesclskab :

(Sig&) N. Kielland SORKILUSE-~.

CON'L'RAT CONCLU 4 CHKISTIANIA, I,E Tr!M.41 rgog, PAR LA
BAWQUE HI'POTHECAIKE 13U IXOYAUME DE WORVEGE
ET UN CONSOII'TJLiM HANCAIRE

LOKI'IAT

Entre In dircctiotz soilssignéede la Baizque hyputhkcadeeNorvège,
à Christiania, d'iine part,
et uil syildicat forrnk par:

la Banque de -ParisàetPdessPays-IS,a.?LPariç, poilr 20 U/,
20 %
la Banq~ie dcnél'Union parisienne, etc., à Parls, pour 9 "/O
l'nris, polir 7 "/O
Ceritralhanken for Norge a Christiania, pour 8 "/,
StockhoIms Enskildn Bank iiStockholm, pour 20 %
Privathanlie11 i Kjübeiihavn i Copenhagiie, pour 3 "Jo
Den Dnnskr: T-aiidmaildsbank à Copeiihague. pour 3 %- -

358 '.\sw~s~ AU cos'r~~-~i~sror~i. ;ORVÉGIEN (SO 43)
Worddeutsche Haiil.: i Hanibourg, pour
Cornrncrz- und Uisconto-Bank 5 1-Iarnhourg,poiir 23%
A'T BI.Warburg & Co L Hambourg, l-io~ir 2- %
L. Hellrens & fils P Haniboiirg, polir 2- %
23yu
d'autre part,
il a Et6 arrktéce qui suit :

- T -
Le syndicat prcrid fcrrnedc la Bailclue hypothécaire, qiii areçu du

depdrtemctit des Financcs l'approbation en date d'aujoiird'hui, iine
série d'obligationde laBanque liypothkcaire du type33 % diffkrkd'lin
montant i-iominalde 37.joo.ooo francs,rendant 4 % pendant IO ailset
portant pendant les suivants 50 ails intéret 3: % - trois etdemi
pour cent - au prix de c33+ % (quatre-virigt-treize et uir quart polir
cent).
-2-
Les obiigatioils scront libelléescn Icroner, Reizkisrnark et Franen
relation de 360 Kr. = 405 Rm. = joo Frs,et Émises cn coup~ires de
Frs 500 clatkcs du rcr juill~g~g,avec jouissailce de memc jour.
Lcs obligations seroiit mtinics de conpons semestriels I'kchéancedu
IP~ janvieret IPIjuillet.
Le paiement des coupom et ohligatioiis sorties au tirageaiira licu k
la Banque Eiÿpothécaire,à la Laiidmandsbnnk k Copenkidgue,Sla Stock-
holm~ Enskilda Xailli à Stackholiri, à la rnaisun L. Behrens & 1711s i
Hambourg, au Crédit Lyonnais et a ln Banque de Paris et desPays-Bas
& Paris.

-3-
La Balique hvpothécasre bonifiera iinr: cominissioi~ dc 1/10 % (uii
dixième pour cm?) pour le paieri-icnt des coupons et des obligations
sorties au tiragc ou dénoticfcs. Les fonds n&cessaires pour lc paiement
dcs coupons ct des obligatioils seront rernis t~jours avant l'échkance,
directement au Lrédit L~,grunnais,ui restera cllnrgC de leur centrali-
sation avec Ies autresdomiciles de paiement.
,
- 4 -

Les obligations scront aniortics au pair par tiragc ;cu sort ou par -
rachats au-dessous du pair ; l'amortissement cornniericera la onziériqe
annie et sefa terminé pendant les jo ans sui\;aiits moyennant dcs rem-
boursements semestriels croissants, d'aprkç un plail anncxé.
Le premier arnortisscrncnt aura lieu le lcrjanvier 192u; à partir de
cette date la Railqiie hyl-iothbcaire aura aussilafactiltk d'augmeilter
l'amortisscmcnt.
- 5 -
Le textc cles titrcsct des coupons scra sotirnis à l'approbatioil des
préteurs.
La Banclue liypothécxire ç'engage i livre; les titres sans frnis au
Crédit Lyonilais 3%-antla findu mois cl'octol~~e~gog.

- 6 -

Les timbres ktrai~gers sont?Ila c11;trgdes ,rkteurs. Le montant de l'emprunt scra inis L 1ü disposition de la Banque
hypothécaire en fraiics au Lrédit Lyonnais à Paris dans ledélaide qiiinze
jours i dater du 27 courant.
Les intéretsri4 % l'an sur lccapital norriirial seront calculdu jour
où les fonds auront &témis,ilParis,à la dispoçitinnclla Banque liypothé-
çaire,ji~squ'auIC~juillet1909 et seront déduits du montarît de l'emprunt.

IJailsIe cas ou le Goiivernement français n'autoriserait pas lJ6missiori
en France di1 prCsent emprunt, ou si pendant une période de quinze
jours aprks la signature du présent contrat les cours du 3 % français à
I'aristombaient nu-dessulis de 96 lrancs, ou si les coursdes coiisolidés
à Loridres tombaient ail-dessous de 84 O/,,le syndicat auraitIc droit de
décliller exéctltiodu l-irksciitcontrat.

-9-
Lc préscilt contrat, sanctionné parIc département royal des Finances
de Norvège, a Ctcdrcssé en trois exeinplaises, dont l'un restera laBan-
que hypothkcairc, fesecond sera remis ni]Çrkdit Lyonnais et le troisième
sera conservé par Centralbnnkcn for Norge.

Christiania, lc 12 mai igag.
Direction de la Banque hypothécaire.
(Signe) O. BLITBR. (Sigrji) .Peder KIWDE. (Stg,g~~i)ORST.

Pour Crédit I.,yonriais Lentralbankcn for Norge
ii Bariciue de Paris et des Akticselskab
pays- as
ii Stocktiolms Enskilda Bank (Stglzé)J. O. ICielland TOKKILDSES.
ii Den Danske Landrnandsbailk
ri L. Behrens & Fils

Y. p. Lentralbankeri for Norge
Aktieselskab
(Szggzé)J. O. Kiellarid 'I'OKI<~LDSEK.

Pour Banque de l'Union
parisieiine
11 Sociétégknérale pour fav...
Nordde~itschc Baik
1) Commcrz- und Discanto-
Bank
II MM. Warburg & Co.
3 Privatbanken i Kjobenliavii.
P. p. (Szg~zé Ji 0. Kielland

TURKILUÇBN.360 AXKEKLS .AU COSTKE-SI~~~IOIKE NORVÉGII:N (NO 44)

Agrnexe 44
[ TYU~T'EEC~ZO~]
CONTRAT CONCLUA CHKISTIANIA T,E 12 JUILLET 1904 PAR

LA BANQUE NORV~~GIENNE DES PROPRIBLCS AGRICOLES
ET HAB 1TAI'IONS oUVRII?RBS, E'I'UN COWSORTIUhll
BANCAIRE

Entre ln Bailque norvégienrie des proprietés agricoles et habitations
oiivriGres par ses rcprésctitants de la direction de la Banque hypothé-

caire du Koyai~me dc Norv&ge d'une part, et d'autre part un consortium
bancaire composédes
Crédit Lyonnais, Paris, pour 1
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,
T-. Behrei~s Le Soh~ie, Hatnbourg,
Ceritralbanken fur Norge, Christiania,
Stockholiris Enskilda Bank, Stackholm,

Den Danske l.andmandsbaiik, Hypothek- og
VekseIbank, Loyenhague,
Frivatbankeri i ICjohenhavn, Copenliague,
diaque Ctnhlissement sins responsabilitk solidaire pour Ics apports
susmentiorinés, il a kt& conclu le ci-après contrat :
I

Eii vertu de la loi du gjuin 1903 sur les propriCtCsagricoles bénéficiant
dc créditsde constructio~i immobiliere, la.Banquc concèdeau consortium
un cmprtrnt s'élevant k crs 14.999.760 - soit Rm 16,874,730 - soit
frs 20.833.ooo en or, au prix de gj,7o pour c~nt.
1
Article 2
Les obligations, qui seront enlises el1 litreuc crs 300, de Km* 405, rie
frsjQ0, seront datees du Ij novembre de l'annéc cn cours, date partir
de laquellc courent les intérets de 33 - trois etdemi - pour ccnt l'ail.

Article 3 \

Les obligations scront rnuiiies de coupons cl'ii~térêtsscmcstriels à
écfiuirlc 13 Inai ct le 1j novemhrc. L'acquittement des coupons et dcs
oliligations sorties aux tirages se fera, outre à la Raiicjuc dcs propriktés
agricules et hahitatioris ouvrières i Christiania, a la Den Danske Land-
niandsbank et a la Privatbanken 5 Copenhagu~, i la Stockholrnç Ens-
kilda Bank i Stockholm, et 3.Hambourg chcz la maison L. Rehreiis &
SDhnc, airisi qu'au Crkdit Lyonnais et la Banque de Paris ct dcs Pays-
13nsii Paris. I
Arlzcb ;i I

Poilr le paiemcnt dcs coupons et des obligations sorties aux tiragcs
ail rtppelees ai1 rernbo~irsernent antici~pé, la Railque norvkgiennc des
~~ropriétéa sgricoles et des habrtat ions ouvrières verse tinc commission
d'un dixièmc polir cent.
tes fonds i-iécessaircs l'acquittcnzci~t serndstriel descoupons ct des
obligations doivent ètre expédiéspar la Banque en tctnps utile aL; Crédit
Lgoirnais, qui réglera le compte avec les autres lieiix de paiement.

l
I Articlej

Les obligations çcront amortics corîformément à l'article 4 de la loi
susmentionnée, par tirages au sort ou par rachats en 60nnnkes. Ide
premier amortissemeilt se situera le 15 novembre 1g06, - toutefois,
passi. IO années i compter de ln date d'émission des obligations, la
Ikntlue niira. ln factiltk d'augmenter l'amortissement ou d'appeler le
'rcliquat au rcmbotirsement anticipé, dprésun préavisde3- trois-mois.
La notification des tirages au sort ou d'appel au remboursemciit sera
piibliée aux frais de la Ihnqtre dans des journaux norvégiens, suédois,
danois et allemaildç, ainsique dans des jouriiaux français sur désigna-
tion faite par le Crédit Lyonnais.

i,ctexte des obligations fera l'objet de i~égociationsentre la Bnnqiie
et le Crédit Lyrrnilais.
La Bailque s'engage à livrer au Crédit Lyonnais les obligations libres
de toutes charges, ailplus tard le 10 riovcmbrc dc I'annke en cours.
Toutefois, les droits de timbre ktrangers rcstcnt à ln charge des
preteurs.
-4rlz'cl7

~,'Etnt riorvégien n'imposera jamais niicuii irnpbt ou droit sur l'cm-
prunt conclu par le prksent contrat, ni sur le capital ni surlesintérèts
Article S

Avant 1'CcouIemcnt d'un mois i compter d'aujourd'hui, le montant
de l'cmprtintsera mis ala disposition clela Banque en francs, déductiorz
faite dc l'intkrêt des obligations 2 compter du jour de réception de
J'ernpnint jusqu'au rj novembre de l'aiméeen cours.
Article 9

Lü Eanque s'engage i-ipas publier'la tc~icur du prkserît coritrat,
moins que cela soit riecesstlire envers le Storting.
Article 1.0

Lc pr&sc~~c tontrat, qui a étésanctionni liaile ministère des Finances
de Norvége, est établi eil deux exemplaires, dont Yuri cst remis 5 la
13anqiic, alors qiie l'autre est gardé par les prkteurs.

A Cliristiailia,5 la Direction de la Banque
norvégienne dcs proprietés agricoles et des
habitatioris ouvri?res, lc iz juiilct 1904.
(Szgné) J. ~'IETNICH (.ig&) Pecler KINDE.(Sigrzi} E bbc HERTZBERG.
Pour le CGdit Lyai~nais Pour la I3anquc de Paris et des

(Signé) BOSZQN. Pays-bas
(Sigd) BQKZQK.
Pour rcStoclclzolmsEnskilda Bank ))Pour trDen Oançke Landmands-
(StguC) \IVAI.I.ENI<EHG. bank, Hypothek- og Vekselbank

(Sigrni)GLUC~ STAUT.
Centralbanken for Norgc Pour I.,, Helirens & Solzne et
(Sagai) :J<IELLA~D TORKILDSEN. Privatbankert i Kjobenhavn
(Signe) GL~;:CKÇT.~I~,C.$2 AVNEXHS AU CONTRE-~I~~SIL~IKXOKVEGIE (yo<45-46)

TEXTES FIGURANT AU RECTO El' AU VERSO DU COUPON

D'IWTÉRÊTS AFFERENT X UNE OBLIGATlON 39 % 1904DE
LA BANQUE WORV~~GIENNE JIES PISOPHIETE AS RTCOLISS
ET H,4131TL4TIONSOUV"'1kRES

Bai~que norvigictu~cdes Propriktks agricoles, habitationsouvrieres.
3*% 1904 , No

Coulmiipayable & l'aripar
Ir:Cridit Lyog$naiciLa.Ra.rtquILeParis etdesPays-Bas.

51 Fr.8.73 (Siggzata~re1 ~j rnuirgp.
VERSO (traduction eil franyais énoncesdu, coupon)

34 % Norwegische Landereien- und 3p % Dcn Norske Arl2eiderbrug-
Miohnungshank EürArbeiter 1904 og Boligbntll: 1904.
Coupon payable par L. Behrens & Coupoi~ payable par la IJanqiie,
Sohne. Hambour~" ainsiazic nnrles succursales de
Rn. 7-09 1j .ina1930 ln ~uiz~ui de Norvdgc et par
les ,erc"_teurs bubla'csdusienks
$tir le w~inzstédes Fiaances ;
à Copctihagiic par la Dalzske
Landqnandsbaqzk, Ny$olhelt &
T~~xelbaiik2 Stoclih~ltn pala
SliocklzolmE*)iskildaBank.

Crs 6-30 ly mai 1930.

drtjzexe46 ,
j'T~adacclioih] I
EXTRAIT DE L'ARTICLE 4 DE 1.A ],O1 No I DU 18 AOGT igrq
SUR LA VENTE KC I..A SORTIE DES COMHSTIl$I,ES, ETC.

Il esinterdit,jusqu'ànouvel ordre, de fairsortir du Royaume de
l'oret dc Pargent, ouvrésetnon ouvrés,niot~nayksct non monnayés ... ANNEXES -4UCOSTRE-MEAIUIRE XORVÉGIISN (NO 47~~) 363

COURS MOYEXS DU CHANGE A LA EOURÇE 1:>'0S1,0 DE Igrq
-4 1948 (TABLEAU 153EXTRAIT 17E rtSTATIST SIIiE OVER-

SIKTER ii(STATTSTICAL SURVEY) 1948

XVEKAGE FOREIGN EXCAANGE RATES, QUOT.4TIOhTS AT THE OSLO ESCH.4NGE

+\nt- Arr1stc.r- Nei- Züricli Stock- Kobeii-
Year 1.ondoii biirg Paris i\Terliendatn YorlL Iiolm Iiavn

Parite
eri cr. 1S,r6 S8.89114.G2~51,8B 1-50,oo 3.73 72.00 ioo,oo ioo.oo

Prior to Junc zj, igzS, par $vas roo francs = rz,oa croivris ? I'riorto
October z;, rgz6, par was Ioo Bclgian francs = 72,00 crowiis. Quotatiuna for
a feiv inontlis only Nriv k-orlcrares quoted a vistrihegiiiniiiJiine 3. rgzo.
5 Bcginning Novcrnber 6, igq, per roo golrl inarks. 3 iiionths ' 7 rno~itlis. A imese 47 a

COURS MOYENS Dlj CHANGE A LA BOURSE D'OSLO UE 1948
A JU1I,LKl- Tgj5, EXTRAlT JIU rrÇTJ4TlSTISK ARBOK ii

(SLATSISTICALYEARBOOK OF NORWAYJ 1955, TABLEAU r74
AVEKAGE FOREIGN BSCAAKGE IiATES QUOTET) AT THE OSLO BOURSE

(STOCK EXCHANGE).

Yc<br
:tnd IT'im- ,,ar15 >\nt- Ariister-Kev Xiirlch Stock- Xobaii- Eel~iliOCtii-
l~oiirg ibsrlieiid;iiii York 1mIm 1i.ivn rom wn
riioiith

lgii 1
Jai?. 20.020 1jQ.jZ '.Os"{ 1.1.40 189.30 7 150 163.63 138 06 103.44 3.11 7.4~6 1.15
Feb. ~ooza 170.30 2.056 1.1.40 18g.1j 7150 163.60 ,138.oq 103.40 3.11 7.340 1.15
-ilar.za.oro 169.39 1z053 14.36 188.62 7.150 163.32 137 77 103 34 3.11 7.~80 1.15
Xpr. z0.020 170 CO 2.043 i1.32 188 19 7.1.50 163.13 137.70 103 :X 3.11 7.26R I.I.~

l'Lay 2o.0~0 170 49 z 048 1433 iB8.51 ;.].in103.55 '137.95 103 26 3.rr 7.265 1.15
Jiinc io020 171.04 2.051 1433 1S8.49 7 150 163.94 138.~51 roj.31 3.sr 7.280 1.15
July n0.020 171.44 2.058 14.37 488 56 7.130 164.64 138.99 103.57 3.11 7.278 1.75

l Woveinbre-dBceiiibre. "16s le G rioveiribr1g45, cours di1 clearirig. Pas 17oti la Bourse
d'Oslo. Dés le~erjanvier rg+-r er fbvrier igg, coiirrluclcaring.

l
Awzexe 47 b
[ TY~J~UCLZON] i

COURS MOYENS IIENSUELS DU CHANGE, A LA BOURSE
D'OSLO, POUR LE DOI-I,AR BMÉRTCA IN, LX LIVRIl ÇTERLI NG

ET LE FTiANC FKANÇAIS, EN 1920, 1923ET rg3r

DoIlar arnericain. Livrc sterlirig. Franc fi-anqais.

Janvler

FEvrier
mars
Avril
Mai
Jizin
J~iillct
Aoî1t

Çeptcm brc
Qctobrc
Noveii~bre
Déceinbre -4iti~xe 48 '

jTradztctior~]
COURS MOYENS MENSUELS DU CHANGE A LA BOURSE

DE NEW-YOKIC, POUR LA LIVRE STERLlNG
DE MAI 1919 A FI*! 1925
,

rgig rgzo I921 Io31 1923 ~g2.1 192.5

Janvier : 350'25 3j3i6g0 q!!ji47So 4Uji+U [i 4?jE90gz 478,1673
max. 378,73

Fevricr : min. 322.25 38ij,;z7 436,zooo 463,080g 43o,f709 477.2418
niax. 345,25
Mars : min. 342.75
rnax. 39j,2 j 390,278 437,5719 469,5693 .~zg,oGY 477*fi30

Avril : min. ~80,j.i
40,,7 302,?60 441i336s 4&5,i468 435,1251 47Sn530S

L!ai : iniii.:
461 min. 380,75 395,710 444,61rg 462,5677 .$36,0808 485,4720
max. : niax 3913
466
Jilin : min. :

457 min. 389,5 372.476 1 461,46Y I 431~9830 486,041 j
Inai;. : rnar. 398,î.j
462
Jirillet : min. :
430.5 iiliri. 371~00
363.~13 444,6368 438,3383 437,0358 485,9604
In=. : inax. 39.j,115

irj niin. 354,n
max . inas. 370.75 365.3632 446,4678 4 j6.0338 44~.94iS 463,6900

,434325
Se~irei~ibre. iiiin :
'111,2~ inlrl 34.5
1nia.u : niax. 336,zi 3i3.4000 443,069CJ 454,'" 17 44fi.0536 484.G.264
42.5

Octobre : n~iii.:

34U,cIIS 3S7,zSgo ++3,S484 dj~,37+,ï448,7001 .IS.+.~SO~
42 1,j

3ovcrnbi-c: min. :
gzx : 34~~~3.3 397,0196 44/,99zr 43s,21 j2 460,9637 j~4~j~~rEXTKXITS DE LA LETTtZE UU 22 JANVIER rgj4 ADKESSÉE
PAR M. E. BROFOSS, MINISTRE NORVEGIEN DU COMMERCE,
A M. E. R. BLALK, PR~SIDENT DE LA BANQUE INTER-
NATIONA1,E
.........................

There is aparagrap1-iin yotir letter whicl~ha given mc sotne conceril.
You sdy thüt you would wish to know more about the dispute betweeii
my Goverprnent and thc Frend~ Association of Foreign Bondholders
since the existence of this dispute givrisetu problems which you will
have to consider. 1 have somc knowledge of this mattcr, riot only as
Minister of Commerce, but also inmy previous capacity as Minister of
Finance. I do not know that thcre isariything to add to what we told
Mr. Hoar when he was here. WC catl rcstate the fücts, bu1 am in no
position to authorize any dclcgatiori at Washingtoil to discusa çettle-
ment with the French or indccd to discuss tfie GolClause in the loans
iilvolvcd in the disputc which irny opinion has rîorelationto the pro-
posed loaii. Our dispute with the French js a n~atterfor legaldecision
and legal actionisthc course opeiltu theni.
k'ou will understand that in the circiiinstanccs it is with soine rcluc-
taricc that1 writein such uncompromising tcrrns on the subject, but I
feelitisimportant that our position shouldbc made clear from the very
beginr~ingand 1 have only reiterated wliat was explaiiled to the Bank
Mission.
..........................

If it1ssuitable to the Bank a Narwegian delegation under the cihair-
r~lansiiipof Mr. Chr. Brinch could be in Wasliington in the secoizd week
of February. Tlic otlicr mernber will be htr. EiviiiEriksen f~orn tlie
Bank of Norway. Mr. Arne Lie frorn the Rlinistrof Commerce willact
as secretary .

EXTKATT DE LA LBI1"1*RB DU 29 JANYIER 1954 ADKESÇEE
PAR M. E. R. BLACIL, PRÉSIDENT DE LA BANQUE 1NTER-
NATIONA4LE,A M. B. .I3KOFOSS, AlINISTRE NOKVÉGIEN DU

COhfMERLE

Secoridly, tlierc is tmatter of tlie differerices betweeri your Covern-
mctît aridthe l'rencli Association of Foreign Bondholders. Ipresenting
atly lonnto the Executive Directors 1have to make a statement on the
member country's debt record and the existeilce of .Lnydisputc wit1i the
country's exterilal creditors has to bc rcferred to. For this purpowe
lzavcto liavc thc fulfücts. 1apyreciale.thatthe Bank mission received
valuablc material on this potrit rvhen i~was Norway ;wkat iç lacking,however, is a full clocurnentatioi~of the liistoric and legal backgroofd
the disptitc. Mr. Hoar therefore c,iblcd hlr. Brinch yesterday nskinf: for
certain additiuilal information.

MÉMOR.IWDU~$ DU 3 FEVRIER 1g5j ADRESSÉ PAR $1.A. S. G.

NOAK, DIRECTEUR ADbTINISTRATI F DE J-.AHANQUE INTER-
'VATIONAS+E,X M. R. ROPFEMOI', ADAiIINISTRATEUR
FKrl N ÇA 1Ç

T. 1 returil witlz thaiiks the copy of the Aide-blémoire al-ioutgold
clame dispute which yoiir Government prescnted to the Norw'eg'arîs
last week.
z. Although the Aide-MCmoire is now in the Norwcgianç' hands, 1
think jt advisdble to direct yoiii- attenzitolone paragraph in it. 'The
Aide-hlkinoire says:
,I,e Goilverilenîent franqais reriouvsaademande au coiirs de conver-
sations ayant eu lieui Oslu en mai 1954pour le renouilellement de I'ac-

cord cornniercial. La délégation française fit \-aloir a ce sujet unc recom-
rnanrlatio?~ela Bagnqatzerttmnationalepour la Xecolzstractzonetle DkveEo$-
Pcmed, Cnzise l'occasion d'un pret per cette institutioL la Norv&ge
et i~zvitantLeautoritésnorvdgz~nnesk acceflter,au sujet de cettcaffaire,
les décisions de toutCOUYayalztune juridzctiorsur leIz'tzg, compris la
Cow internatio~ale deLa Hcsya.Dans ces conditions, la dilégtitiuii fran-
çaise proposa à la délégation norvégiennela désignation par Ics deiix
Gouvernements d'lin arbitreauquel seraicntsoumis Icsdifférents points
litigieux."
The urîderliriing is i~iine.

3. .4s you will recnll, thc Rank made no siidi rcconiinei~datiori. The
onlÿ stnteinent aboiit tlie dispu te in the Presiderzt's Report (P-66 dated
Mard1 3r, 1954) wns as follows .
"32. Norway has a good debt record and she has always liaid her
obli'gationsprornptly. There is, howcvera longstanding dispute between
the Norwegian Goverriment arid the Assooiation Nationale des Porteurs
Français dc Valeurs Mobiliéres,re13reserîtingliolders of cer~ain Norwc-
giail bonds iss~iedbetweeri 78jaild 1909 T.he French cornplaintayripears
lo hc twufuld ; first tfi,~t si1931,the debtorç have paid thebnndson
~he basis of the various ciirreticies iil which they werc expreç(francs,
sterling, and crowns) and not on thc btisis ofgold ; secondly, that the
debtors have discriminated against French Iioldcrs by paÿing Sivedish
hoIders in Swedish crowlis withotil offeriilg equivalent treatment to
French holders. The Association has put forward certain proposais and
has suggeçted that failing agreement, thc dispute shoiild be suhrnittcd
to the Arbitral Tribunal of the Tnteri~atiot~alCfiarnberof Commèrcc.368 ANNEXES AU COK~RE-YÉMOIRE NORV%GIEN (NO52)
"33. There have becn dis~cussionson the subject between Frencli and
Norwegian repreçentativcs d'vermany years and I ail1informed that the
Norwegian dcbtars have not accepted the French case. They have stated,
however, that they will abide by the decision ofany court having jiiris-
diction of the dispute, including the Norwegian Supreme Court and the
International Court of Justice at The Hague.

"34. In view of the complicatcd legai position atid tlie naturc of the
issues involvecl,1 fecl tbat theBank should dot attempt to judge the
merits of the case."
We made no public staternent on tlie mattcr at all.

A?t~zexe52

&IÉMOKANDUM DU ~j FÉVRTER 1956 ADRESSE PAR
M. E. 1,. GARNER, VICE-PKÉSIDEN'C DE LA BANQUE

INTERNATIONALE, A M. R, HOP1-'ENOT,
ADMINISTRATEUR FRANCAIS

Franco-Norwegan GoId Clitusc Dispute.
I.The following ale, extracts €tom the French Government's rnenio-
sai~dumof Oecember 19jj tothe Court of International Justiceof which
you haiided a copy to the Raiik. The utidcrlining has bcen supplied.
,
(a) On page 18of the meri~orandurn : "Lors des négociations à Oslo
en mai 1954 pour le renouveI1ement de l'accord commercial franco-
norvégien, la délégationfrançaise proposala dksignatlori d'un arbitre
par lesdeus Gouvernements et eIle invoqua LU ~econawt.undatiorfaairi
Eu Noreikgei$ur Eu Ba.~tqzdeiritematzontale pozlr la Becolzsi~uctionele
DéveLop$eme.rd zt'accepter pour réglcr le différend franco-norvégien sur
les emprunts la décision de toute cour cutnpétentc, y compris la Cour
internationale de Jiiçtice."
(b) On page 103 of the mernoranduni (Annex XVII I): "Le Go~ivei-ne-

ment français renotlvela sademande ail cours de conrrcrsations ayant eu
lieu A Oslo en mai 1gj4 pour lc renouvellenictit de l'accord coniincrcial.
La délkgation franyaise fit valoir ace sujet une recommandatio~î dr:la
Banqas znternatio~zalepour laRe~onst~zdctione.le Divelo$fieme~zt,&mise
à l'occasioiid'un prêtpar cette institution A la Norvège et invitant les
autorités norvégiennes a accepter, au sujet dccette affaire, les dicisions
de toutc cour ayant une juridiction sur le litigy,compris Ia Coilr inter-
nationale de La. Haÿc. Dans ces conditions, ka délkgation françaispro-
posa à la.délégation norvégiennela désigriation par les deus Gouverne-
ments d'un arbitre aiiqucl serait soumis les différents points litigieux."
z. Uou will recall that the second of these extracts is from a note
dated January 27, 19j j,delivercdto the Nonvegian Ministry for Foreign
Affairs hy the French Ambassador to Norway. Yo~i showed a copy of
this note to Mr.Hoar who inforrned yau by memoraridiim on Febriiaqr 3, '
1955 liat thcparagralil1 quoted abovc did noi correctly reprcsent the
B%ak n's yositiori. ANNEXES AU CONTRE-%I~~MOIRE XORVEGIE SD 53) 369

3. The Pscsident's Reports to tlie Executive Directors (ofMarc11 31,
1954 ,uid ApriE7, 195j) contain the Rank's staten~ent of its attitudc to
the gold clause dispute. The relcvant parts of these reports are :
('67paragraphs 32, 33 and 34 of the Preçident's lteport of March 3T,
19j4, after a factual description of the dispute statcs that The Associatiori
Wationalc des Porteurs Français de Valeurs iViobilières"fiasput forward
ccrtain proposa13 and has suggested that failing dgreenieilt, the dispute
should be submitted to the Arbitral Tribunal of the International
Chamber ofCommerce.
"There have been disciissions on the çiibjcct betwcen French and
Norwegiai~representatives over many years and 1 am inforiried that the
Nonvegian dehtors have not accepted the French case. They have stated,
howcver, that they will abide by thc decision of any court having juris-
diction of tlie dispute, including the Nor\vegi;m Stipreine Çoilrt and the

Interrîational Coiirof Justice at The IZague.
"In view of the complicated legal positionand the nature of the issue
iiivolvcd,I feel that the Bank çl~ouldnot attetnpt to judge the merits
of thc case."
(b) paragraphs 3-0, 31 and 32 of the Prcsident's Keport of April 7,
1955 ,fter reminding the Exectitive Directors of thiseaslier statemciit,
contiriue :
"Early this year, the French Goverriment addressed an aidc-mérnoirc
to the Nonve@m Government proposing that the dispute be subrnitted
to the International Court of Justicc at The Hiigue. The Norwegian
Government replied, that in its view, the case sliould first be hcarin
thc Norwegian courts.
"More recently, the French Government asked tlic Bank to use iti
pod officesto obtain [rom the Norwegiail Govcrninent further assiiralices
that it would join wlth the French Governrnent in subrnitting the dispute
to the international Court of Justicc at Tlie Hague, and the Bank
iiifarmed the Norwegian Government of this request.
"In view of the complicated legdl position andtbc nature of theissues
involved, 1still feel that tBank should not attemlit to judge thernerits
of tliecase. Of course, the Bank always hopeç, as a matéer of gei~eral
principle, that in situations such as this the particoncerned will reach
a mutudly satisfactory solution."

4. The Bank's positioilstillis asexpressed in these paragraphs and I
shall bc gratefulif you wili be so good as to draw the atteiztionof the
French authoritics to the foregoing.
j. 1 arn sending acopy of this rnernor;~ndiin~to the Executive Director
for Norway."

EXTRAIT DE LX LETTRE DU 6 MAI Igjl ADKESSEE 1'-4RM.A.
5. G. HOAR, DIRECTEUR ADMINlÇTRATIF DE LA BANQUE
INTERHATION ALE, A M.PASSELAIGUES, PORTEUR FRANÇAlS

D'OBLIGATIONSNORVÉGIENNES

1 note yous disçatisfactioithat the Bank's recent loan to Norway
should have been inade before your claim against Norway for settlementfor bondç of the Norwegian Mortgage Bank Iiad bceti satisfied. In anstver
1 can assure you that tlie existence uf the displitewas recognized and
that the içsiicsinvolvcd and the remedies advocated by the Associatioi~
Nationale des Porteurs fiançais de Valeiirs Mobilières and the Nonve-
gian Goverriment were fully considercd by the Bank.
You arc iio doiibt aware tliat the Norwcgian Governnietzt does tlot
agree that it is legally obligared to servicc these borids in ~ccordance
with the wislies of the Association Natioiiale des Porteurs Français de
Valeurs Mobilières. I wish to ernphasize that our action in making the
loan tu the Kingdorn of Noruay does rlot in aizyway imply that the
Bank considers tliat: the Norwegian position is correct. On the other
hand, the H;inkwas riot able tu detcrmine that thc Norwegian position
is wrong. 'Thisiç acase where tlie issiies irivolved are extrcrnely cornples
and the contentions on both sides are at Ieast plaiisibleIn the circtim-
stances the Bank thought that this was tl-iekind of dispute iil whichit ,

\vould be best forit not tu intervcne.
We have, of course, inforrned the Norwegians thst we rcgard it as
important thnt the dispute shoulri be ended to the sntisfüctioriaf hot11
parties.

Annexe 54

EXTRAITS SIE LA LETTRE OU 19 FÉVR~LK 1954 ADRJZSSEE

P-4R M.E. SVHINB JORNSSON A,DFdIklISTKATEUR SÇA4NOlNAVE
DE LA BANQUE INTERNATlONALE, A M.R. M. G. HOPPENUI',
ADMINIS'I'RATEUTI FRXNÇATS

Wheri T returncrl from Europe 1 found your note and the translation
of a French Mernnranduin concerning Kingdorn 'ofNorwaÿ Ioans carrying
a gold clause, on ivhich i~iemorandurn you kindly asked my impression.

1 understand tliat thc French bondholders-who, ,during tlie years,
have oftctl beeir in coritact witli the Worwegian diithoritieç on the matter
-1iave ilot talieil iLI!again, since Norway is presently negotiating a
loarwiith thc Bank ;in Fact this is what is said ithe rncmoraridu~n in
fine.
In various cascswherc tl-ierehave been questions al gantlng loans ta
countries which are in dehlt vis-à-~~isforeigii bondholders, the Bank
Ilasbceii much interested in suc11diçputes being settled, for instance,
Brazii, Japari, Peru and Ecuador.
To Tny nlind it is qiiite naturfor the Bank to takc this attitude,for
two obvious reasons

(a) If thc arnoiints iil question are coilsiderable the oldclaims nlay
affect theprospective borrower's ability to service a poçsiblenew
loari ; therefore, the Hank cannotignorc,whnt isgoing to happen
with such claims.
(b) The Bank cannot grant loüns if the borr-owerhdsrlota cleaiî reçurd
as a debtor, irrespectivcof whether the arnouiits involvedare large
or .çrnall. Z

ANKEXEÇ AU CONTRE-RIÉ~~OIRE YDRVÉGIEN (K' j3) 371
In the case of Worway 1 should tlziilk that those rvho prep~red the
Memorandum are tight in nssu~ning the amount iiivolved, as far as the
French bondliolders whorn thcy represent are coilcerned, is rathcr smaii ;
about that 1 know notliing definitc. Howevcr, it niay be that one cûni~ot

considcr the Frcnch case as sorilething isolateclnot having any further
conseqtlenccs.
He thrit as it Inay,1 want to point out that this casc cannot be con-
çicleredas a "defitult".The issue is about rhe unclerstanding of a special
clause, a.very complicatcd legal issue, as we all know, ~iponwhich 1 do
not think it is possible for tl-ieBank to decide, and I know the French
bondholders have not reqtiestecl that.
WIiat 1 feel theBank can do in a case like this ito balisfy ilseli that
if the dispute caiiilot be scttled hy mcans of direct negotiations bctweeri
the twr-oparties, rhen a procedure for legal settlernentçan be iolloirred.
Ilithis connectioilIhavc hecn it~formedthat during tlie many years thc
French bondholders havc often bcen told by the Norivegian nu thorities
that it is tlze bondholders' undisputed right to hring the matter before
the Norwegian courts and afterwards, if thcy are still ilot satisfied, to
resort to The Hague. I'ersorially, T do not think anybody can blarne the
Norwcgians for their attitude.
$Tay L add thnt it goes without sayii~gthnt any dccision by The Hague
will bc fiilfilled promptly by Nor~ray.
Ili conclusion,1 can inform yoii that the Norwegian Missio~i,which
arrived fiere on Februnry 17th, is preparcd to give the Bank al1 the
necessary information about thc situation in order that the 13ank may
have a clear picttirol Norway's dcbt record.
1 tkank yoti Torhaving givcn me the translation of the rriemorancluin,

and I appreciatc your having solicited rny impression. Thr: above are
my personak remarks ;itis for tfie Nonvegian fifission to give Norway's
officia1arisrvers to thc questions which theBank may raise.

.4rlizex-7.5
[ Trad~ctioi~]

EXTRAITS DU PIzOI;I?S-VERBAL DE LA RÉ'UNIOX, A OSLO,
DU j 3f-41 1954, DREÇÇJ? PAf< LE MlNlSCCRE DU COMfilIEKLE
DE NORVÈGE

Les obligations eii plusieurs rnonnaies érnrsespar l'Et,~t norvegicn et
Hanque 1 1puthkcaire

Sur deinande francaise, il n.ktc tenu iine rkuniorace sujet le mercrcdi
j mai, au ministère du Lomtnercc.
T.cspersonnes prksentes 8tiiict~t :
Ilil~Rtéfrançais :

M. A. E. Picard, directeur de I'Assoçiatior~rzatioiial;
M.Renb Griniin-Provence, consciller commercial ;
hl. Michel Poniatowski, ad~ninistrateur civil du miriistèdes Fi~iances.
Du ininistère du Cominerce :
fi1[.Brii~ch,directeur minist6rie; M. Nielsen, chef de bureaii ; I
M. Müller, rédactcur.

131 r1inistercdcs Finarices :
RI. Nissen, secrMaire gknéraldu ministère ;
M. Bormann, conseiller.

De la Banque hypothicnire :
M. Hagerup-Hull, chef de bureau ;
M. Reck, rCdncte~ir.
Les Fran~ais ont ouvert le d&bat eiîrenvoyant au paragraphe 33 dii
rapport établi,eri date du 29mars 1954, par Rlack, président, ail sujet
de l'emprunt norvégieil à la Bancliicinternatianale. Daris le paragraphe
33, dc la teneur stiivünte .

tThere have been discussions on the subject between Frend~ and
Norwegian reyreserttatives over rilariy yearsand 1 am informed that
tlic Norwegian debtors have not üccepted the $-rench case. They
have stated, howeve'r, that they will abidc by the decisinil of any
court having jurisdiction of the dispute, including thc Nonvcgian
Suprcme Court andthe International Court ofJustice at The Hague i)

les Franqais avaient retenu le terme r~ny court1)qui, dans leur opinion,
devait signifierque l'affaire pourraitêtresoumise 3 urîcj~iridictionfran-
pise tout aussi bien qu'a une juridiction norvégienne avec, le cas
échéarit,recours i la Cour internationale L La Haye. 011 pourrait aussi
dkférer l'affaire directement La Haye, sans passer par les tribunaux
tarit français que non 'g'ens.
M. Brinch, directe~ir ministériel, opina q~i'uneteUe interprétation du
paragraphe 33 devait manifestcmcnt reposer sur lin malentendu. Au
cours des échanges de vues qu'il avait liii-meme eus avcc, entrc autrcs,
II. Black, présidcnt, et M. Garner, vice-président, ik fut plusieurs fois
précisé que, du caté norvigien, on restait fcsrncsur le point de vue selon
leqiiel l'affaire devait d'al-iorclétre portée devant les tribunaux norv6-
gienç. La j~iridiction des trihtinaus frailçais ne fut mCmc pas mention-
née ail coursdcs débats sur ccttc affaircEn tout ktat dc cause, lrapport
était une pibcc bancaire de caractbrc interne engageant la seule respon-
sabilitédu présidcnt. M. Brinch déclara qtr'iln'avait pas qualité pour
discuter lesdocnn~cnts hanant de la Bancl~ie.LE point de vue défendu
dn cOtC~?or\régien,dcpuiç le debut du differend avec les obligataires
frariçaisdans les annécs de. 1930~ c'est toujours et cncorc que lesdits
obligataires doivent s'adresser atix tribunaux norvégiens s'ils désirent
unc decision dans ccttc affaire. De restc, les contrats ne comportent
auctine clause stip~zlatit qtie d'éventuels dinerends seraient cléfkrésaux
tribunailx français. hll. Brincli précisa ensuite que des 300 millioiisde
couronnes niisquels se montaient les obligations norvégiennesà clause
dite clause or encore etzcirculation au nîoment dc la suspension de
I'ktalon or et1r931, les80 % sont aiijourd'hui remboursés.
IIfilt ohjccté, dtl cbtéfrançaisque le code civil comporte entre autres
une disposition pi-évobant qiicles differends qui pourraient surgir au

sujet d'emprunts contractCs en France doivent Etre soumis aux tribu-
naux f,.ncais. Une tclle décision pourrait s'obtenir dans lc delai d'un
mois. 1outefois, comme deuu juridictions (française et norvégienne)
pouvaient entrer crzligne de compte, les délégué srançais coilsidkraient corntne la meilleuresolution de déférer l'affairedircctenient à Cour
deT,a Haye.
Après avoir confkrkavec les reyrksentatits du ininistère dcs P~nanccs
ct de la Bitnqiie hypothkcaircM. Brirîch fit savoir qu'on maintient, du
cBténordgien, Iepoint de vue suivant lequel les obligrctaircs franyais
doivent passer par lestribunalixnorvkgiens.

tVi. Grimm-Proueiice souligna que, du c6ti français, on n'avaipas
cesse dcrechercher une solution amiabledc la question. Ainson n'avait
pas, du cotéfrançais, fait opposition rlI'ernpriint norvkgien 2 la .13anque
intcrnationale.Puisqu'on ne pouvait pas, du côté ilorvégien, accepter
la juridrctiofrançaise,ni le recottrs dircct à la CouLa.Haye, nilunc
solution arbitrale, ledéiéguks français SC voyaient dans l'obligation
d'écrire an présidentde la Banque internationale,M. Black, et de Yin-
foriner que leautorités iiorv6giennesn'ont pas jugé pouvoir accepter
scs recomniandatiws.
M. Porziatowski, sur demaiide, fit savoquc lcs obligatairefranqais
n'avaient pas.encore saisileautorités de la question pour la portesur
le plan gouvcri~emental. Toutefois, cela pouvaitse faire dalis uil bref
delai.

Amlaex8 56
[ IYaductzuizj
INSTRUCTIONS DU 22 MARS Igjj,DON~~*I?~P EASR M.A. SI<AliG,
&INIS-TRE NORVÉGIEN DU LOMMERCE, A Al, CHI?. BRINCH,

PRESIDENT DE LA DGJ~ÉGATION FINANÇICRE NORVÉLIENN E
Jeme réfèreA la copieci-jointe d'une letdu 17 févrie1954 émanant
de M. Rrofoss,A l'époque ministre du Commerce, concernant ledifférend
entre le Gouvernernent norvkgien et l'Association françaides porteurs
d'obligations.
A ce propos,je tiens à souligneque la délégationn'a aucun mandat
polir discuter lclailse omkrnc, son iiiterprktatioet son apprkciation
du oint de vue juridique,ni avec laBanque, riiavec lesdelkguésfran-
çaisi IVashington, cf.le tsoisiémc alinéa de la Icttrc susmei~tionnke.

LETTRE DU 7 AVKJI.. 1933 ADRESSÉE PAR M. E. R. ELACL,

PRÉSIDENT 321:E..A I~ANQUEINTEKNA-I'IOXALE, A n4. CHE.
BKINCH, PRES ] HXT DE LA DÉLÉGATTON FIN-WC1 CRI':
NORVÉG~ENNE

The Bank has received a niernorandum from the Exec~itive Director
for Francc dated Jfarch 24,1g5j, relatingto the dispute betwecn the
Worwegian Governmerît and the Associatiori Nationaledes Pottcurs
l Fran2ais de I7,ileurhlIobiliérwhich inclildes the following :-

AXNEXES AU coirrn~-l~fiarornNORV~GIEX (NO'58-59)
374
'"Çlic French Govcrnmentreyueslsthe Bank on the occasioil of
thcriegotintioof a ncw lotito Norway, to uscits gooc1offices tu
ohtnin froari the Nonveginn Government further assurmces that it
will join with the Frcncli Gwvernment in s~ibniittii~gthis dispute
tothe International CoiiofJustice at Thc Haguc."

111iidvisirig y-ouof the fore1do not wish to implÿ tliat the Baiik
is ~nnkingany judgmerit on the merits of the particiilar request or of the
dispiitc Engeneral. Iii situationsasithis, howevcrtheBank always
hopes, asa matter uEgencral pri~îciple, tkidt the parties coriçemed rvill
rcach n rntually satisfdctory solutioil.

LETTRE DU rj AVRIL 19j5 xDRISSSÉE PAR M. S. R. LOE'E,
DIliECTEUK ADRIENISTKATIF ADJOINT, A M. PÉROUSE,
XI3~~1WISTlt4TEUR FR.iilNCAIS INTERINIA RIIS

1 refer to our discussions this aftcrrîoon about parag31 of the
President'sRcport aiid Kecommendations on the proposcd loan of
$2j millionst~Kirigdom ofNorway. As 1nientioned thenMi-B.rincli has
stated thatthe uscofthe words "fiirther assurances" might be takcn as
implying that the Norwegian Government lias already giveii the assu-
rançes referred to, whiclidenies.
Mic al1dgreed this afternoon that tlie reto"furthes =surances"
\vas niadeas a cluotation frum Mr. Hoppenot's memorttndum to Mi-.
Black dated Marc11 24, 1955,and that in sodoing tlieBank did ilot
eridorse ttie nicmorandu~n or any ~iarticular implication that the words
uscd in it might carry .
1 an? scnding a copy of this letoML. Briilch.

AT~~zBjX9~: ,
[Tradwctior~]
LOI DU zS JUIN 1887 SUR LA BANQUE HYPOTHECAIR DEU
ROYAUME DE NORVÈGE (AVEC AMENDEMENTS DU 26 JUIN
1389,DU 6 JUlLLIST 1892,DU 23JUILLET 1694,DU 6 DÉCERIBRE

~gor, DU 8 MAT1yo7D ,U 20 XIAI rgzr, DU 7DÉCHMRRE ~923, DU
17 JUlLLET 1925, DU 24 MARS 1934 D,U 5 JUIN 1936 ET DU
30 MAI 1947)

A~ticEpremier
La Batiquc hypothécaire du Royaume de Norvége a pour but clc
procilreraux propriétaires d'immeiiblcla facilité d'empruntersur
leiirs biens.

A ticL2Le
La Banquc a sonsi& ppriricipalà Cliristia~~iaet ses bureaux dé prêts
dans les villes désigi~su à d6signer par le Roi. La Banqiic dispose d'un tapi ta1 fondamental servant de garantie de
IJex+cutiun des engagements par elle contractês. Cc capital appartient
5 l'Etat, mais le rembourscmeilt n'en saurait Eire exig4 avant quc la
Baiique ait cesse d'existeret que les engagements de celle-ci aient été
intégraleincilt remplis.Le capital fondamen ta1 peut etre augmenté soit
par des crédits d'Btat, soit par attribution de I'exc6dcnt dcs recettes de
la Bai~quc. Les moyens dticapital fondamental sont places coniine en
dtcidcilt laDirection de la Banqtie et IcCoriscil bancaire, avcc l'nppro-
bntion du ministère compétei~t.

Article 4

De la partie du capital fondanlental fourilie par l'État, la Banque
sert un intéret annuel k fixer par Ic Roi et pris sur l'excédcnt dc la
Banque, aprCs qu'cllc a acquitté les intérêtsde ses dettes et lcs frais de
son administration. S'il arrive, une année, que l'excédent nc puissc
fournir intégraleitictiau TrésorI'intertt dû pour le capital fondanictital,
il y est supplké par Ic fonds de rkscrve. S'il n'existe pas de fonds dc
réserve,ou si cc dernier est iilsufrisant, le Trésor est credidu niontant
manquant, qui sera régléaussitôt que I'cxcédent le perrnct mais sans
que ce solde créditeur prodiiise intérêts.

Les hénefices nets de la, Banque, a nioins quc le Storting ile décide
de les attribuer au capital fonclanieiital, sont affectesà la formdtioil
d'un foi~dçde réserve sur lequel la Banque prélèveles interCts A payer
et le moritnrit dcs pertes pour la cotivcrture desqiielles l'excédent [innuel
est insiifTisis.t
Arhcle h

1-nBanque peut émcttre des obligations au porteur pour une sutnme
qtiHnc doit pas dépasses huit fois le Fun tant dii capital foiidamen tal.
'1,csobligations surit garantics par 1'Etnt norvbgieii.
Article 7

Les obIigations de la Banque doivcni ktre libellées en coiirorînesor
monnayées. Pour cngager la t3anquc, clles devront porter la nzcntioil
qu'elles sont inscrites au ministère dcs Finances. Leur taux ci'intérêt
est fixé par la Direction de la Banque.

Arlicle 8
Les obligations émises ensemble par la Baiiqile formcnt une série.
Idedblai de remboursemeiit de chaque série,a fixer a l'époque d'émission,
nc doit pas dépasser jo ans. Le retnboursemcnt a lieu par termes
semestriels de telle façon quc la tranche du remboursement prkvuc aii
tableau d'amortissement, tranche qui va augtnerîtant de sorte que retn-
boursement etinter& totalisent à peu présle mênicmontant i chayiie
terme, soit désignée soitpar tirngc ail sort et libéréeaprès un préavis
de 6 mois, soit rachetée par la Uanq~ic si le coiltratd'emprunt liii en
doriiicla facultk. La Banqiie a en outre toujoiirs le droit d'effectuer a
chaque Cchkaiice - après un prkavis de 3 mois - des amortissements
plus considCrables ou de libkrer ln série cntière.Avec le conscr-itcn~entdu ministhe, le préavis peut etre rameni: ?i2 mois '.Cepciidant, In

13irectioi1peut, au ilom de la Banque - polir un délai diant jiisqiiiC1
IO ans -, renoncer ail droitde dénoncer extraordinairement des obliga-
tions d'une serie.

A ét6 abrogk yar ka loi du O dkccmbrc rgot.

Article ro '
Le tirage dont il est par16 à l'article 8 aura lieu en temps utile pour
que les titres k amortir puisscnt etre dCnoncks6 mois avant i'échcance
de I'empmnt en question. Les tirages au sort:ont lieu & Osle en présençt
clu notaire public. L'appcl au remboursement se fait par la publication
des résultats du tirage dails L(Norsk Kungjorelsestidende ii,ainsi que
dans d'autres journaux officiels dksignéspar le ministère dcs Finances.

Les porteurs ou posscsseurs des obligations sortics ont L restituer,
contre ~riaiernent du capital, les titres ainsi que lcs coupons pour les
termes non &chus. 11n'est bonifiéaucun interet aprcs le terme de rem-
boursement, et si les porteurs d'ohligationç ilkgligent de se présenter
pour toucher lcur capital à l'içhkance, celui-ci reste en dépotà laBanque
hypotliécairc pour leur compte et à leurs risques et périls.

Le paiement des iiltérets et la libkation des obligations de la Banque
ont lieu au siège priiicipal de çclle-ci etdans ses bureaux de prgts, dans

les succursales et agences de la Barîq~iecle Norvège, aimi que chez les
percepteurs publics et, à I'etranger, chez Inou Ies firmes et institutions
de crédit désignés par le ministbre des Fillaricessur la proposition dc
la Direction baiicaire.
Ayiicle 12
_A$te abrogk par laloi du 7 décembre 1923.

Article 13

Sauf les exceptionsprivties à lJ;t,rtiçleprkcédeilt, la Banque prête cn
lzypothèque sur Ics propriétes foncihres ou bâties estiméesd'unc garantie
sufisante d'après les règles prkcises etablies par le Roi, sans que le
nont tant puisse jainaiç, toutefois, exckder les trois cinquihmes de la
valeiir des biens tiyputhéclués.En outre, la Direction a le droit d'accepter
les obligations émises par des sociétksde créditfoncier, dont les nicmbres
sont obligés solidairement et dont les statuts ou rkglcrnents sont ap-
prouvCç par lc Roi.

La Banque ne prêteque sur première hjrpotliéque ou sur 11ypotl.it.que
avec priorite iinmédiatc après lc 'l'rksor, la Banque de Norvège, une
fondatioii publiqiie oit ,21,rksdes redevances foncières, s'il est avéré
que celles-cine sauraient Stre augmentées au cours dc l'arnortissetnent
du pr&t.

1 Pour les séries elnises a\-ant24 mars I~3.1In dispositioii rÉ.gissaiit l'appel
ailrembaurscmcnt a lateneur suivafite:uLa Banque a cn autre toujoiirs le drort
de IibGrerà n'iiiiporte qiiel ter-ieaprh 6 rnois clcpréavis- lin pli15 grand
nnriibrc de titrcs ou la sérieeiitiéreanent. Pour la fixation du inoi~ti~ntclti prèt que la Banc]iic peut cotisentir
sur hÿpothéquie en rang après une reclevailce foncière, celle-ci sera.
capitalisée en multipliant par 25 le montant de la redevaiice annuelle.
Ilne satirait Etre consenti de pret en liypottièque sur un immeuble
bâti sur terrain louéque s'il est garanti que le bail n'expire pas ou ne
peut, sans le consentement de la Banque, expirer ni devenir cadiic
tant que l'immeuble est grevé de I'hypothbque.

Au choix de la Direction, Ic paiement des prèts ainsi accordéspeut Eti-e
effectué en obligations dc laBaiique P un cours fixé par la Directioil,
ou hicn cn espkces d'un moritant que la Banque, vu le cours des obliga-
tions, peut accorder sans subir de pertes.Les intkrètsdu fonds de réserve
de la Banque peuvent etre iitilisés k égaliser le colirç auqucl la Banque
paie ses prets kiypotliécaircs.

A étéabrogé par la loi cI,i26 juin 1889.

En génkral, les débiteurs hypothécaires ne seront lins tci~iis de reili-
bourser les prets hypothkcaires A eux cotlscntis dans un délai infërieiir
quarailte ans. Le rcrnboursernent a lieu par termes semestriels, de
tcllc facon que I'arnostissement et les intkr2ts rcpréscntent ensemble à
pcii près le mêmernontant à chaque terme. Cependant, la Baiiclue se
réserve le droit de dhonccr le prêten tout ou partic pour des ralsoils
particulières,notammen stdes amorrissements plus considérahles sont
lugés iiécesçaireçpour les besoins de la Banquc, si le gage ize sernble
plus offrir unegarantic siiffisante, ou biesi le debitcur iic rcn~plipas
exactement ses ei~gagernents. De soi1 chté,Ic debitcur aura la faculté,
après un délai Ctabli par la Direction mais qui nc doit cependitnt pas
dépasser 3 mois, d'effectuer des arnortissemcnts plus élevésque pr6vu,
oulbieil de selibérerentieremenr en ttn seul paiement.

Si les intérêtsdus ile sont pas payks eil temps utile, on lrioiirra cri
exiger des intérêtsdu jour de l'éch&ailcejusqu'au joiir de paiement.

Cllaque fois qu'ui~ irnrneublc doit gtre veildu par ventc forcée, y
compris la vente potir catisedc faillite, le conlmissaire de la vente devra
faire constater si la Banrjuc hypothécairc a Linc hypothèque sur
l'immeuble, et il dcvra cn faire menti011dans lc procès-verbal de la vente.
Il aura en l'occurrence k aviser la Banque hypothécaire h tetnps pour
que celle-ci puisse se faire relirksenter g la vente.

Article 20
La Banque hypotliécairc est administrée par urîcDirection cori-ipoç&e
de 3 mcmbers, dont deux sont dus par le Storting, et Ictroisiéme est
ddçigrîk ~ar Ie Roi sans pourtant entrer par là dails la hiérarchie admini-
strative.

Les bureaux de prêts de la Banque I~ypothécairesont gkés par un
corps dc 3 mcrnbers, dont deux sont également élus par le Storting,etle troisiéme désigné par le lioi sans pourtant entrer par là dans la hiCr-
archie administrative.
Le Storting Elit en outre un Coilseil bancaire composi: de j nienibres.
Le Conseil bancaire se réunit au moins une fois par an sus décision
prise par la Direction. Le Cntiçcii bancaire, en séance commune avec la
.Direction - dont le chef présidc,avec voix prépondérailteen cas d'kg-
lit&dcç votes -, delibère sur toiites les questions concernant lesnou-
velles Bmissions, le taux d'intérkts et le cours des prêts, les règles de
tas ntion, propositions de modifications au règlcmcnt baiicaire, nomina-
tion dc cornmisçionnaires, règlement régissant Ie personnel de la Banque,
ainsi que sur d'autres questions ir-itéressantla Banque et son activi te
quc lc nîirîistère des Finances, la Oirectiori ou cluelque membre de
celle-ci, désirent soumettre à sa consideration.
Dc mcnîe, le Conseil bancaire - dc concert avec 1û Direction -
nomme chefs dc burcau, secrétaires, trésoricrs, comptables et comri-iis
tant aupres du siègeprincipal que pour lesbureaux deprêts. Le personnel
subalterne est nomnzépar la Direction potir le siégcprincipal, et, pour
les bureaux de prêts,par Icurs administratiops.
Les membres du Conseil bancaire, les directeurs et adrnit~istratcurc;
elus par le Çtortiilg sont mandatés pour 6 ans. Tous les 3 ans, les fonc-

tioiisde la moitié des directeurs et admitiistratcurs éluspar le Storting
cxpircnt le rcr janvier, ainsi cluc pour 2 et 3 des membres dtr Corlseil
bancaire alternativement ; Ics sortants peuvent êtrerééltis,et la d~irke
de lcur rnandat est alors cotnptée du jour de lcur nouvelle électiot~. I~rs ,
dc l'klcctioi~du Conseil bancaire, dcs directeurs et des ;tdmiriistrateurs,
le Storting dit 3 suppléants au Conseil bancaire et 3 siipplkants i la
Direction ainsi qu'i chaque xdn~inistratinil. De rnérne, le Roi désigne
des suppléants aux tiîandataircs commis PLI lui.
Le Conseil bancaire est Clu pour la prernihre foisdans l'année oh la
presentc loi entre en vigueur. A 13premiére éiection ordinaire dc direc-
teurs et d'administrateurs, deux membres du Conscil désignéspar le
sort dk~nissionnent.
Lcs ~nernbresdu Conseil baricairc ont droit à une indemnité pour frais
de d6placcments à arrkter par le ministère compétent.
Les directeurs ou administrateurs de la Banque ne pcuvent être ni
emprunteurs, ni garants, ni endosseurs envers celle-ci pour opératioils
d'escompte ou ntitrcs prkts à court terme.
I.,'éçhelledes traiteinciits applicr~l~leaux persor~ncls du seci-étaricitet
du contrblc des tcritures est fixke par Ic Storting.

rlrticle21 :
Les bureaux de pi-& ont, chacun, 'dails le+r circotzscriptioi~ :

a) k accorder - après répartitionpar la Ilirection des capitaux disponi-
bles - des prêts contrt: hypothèques sur des immeiihles situés dans
leur circonscription ;
Cij 5 effectuer le paietiiendes prêtsaccordés,lequel - sauf dispositioiis
contraires de la Direction - doit se faire \en argent cornl-itnrztctcn
tout cas d'riprésle cours fixé par la Direction ;
ç) 3 encaisser, dans leur circonscription, les intkrkts et amortissements
affbrcntsaux crkances de la Uanyuc hypothecaire, et dénoncer lcs
priits lorsquelegage ne semble plus suffisant,ou lorsqiie l'emprunteur
ne remplit pas cxüctement ses engagements ; --

AXNEXES AU COK.I'KE-ME~~I KOOIREVEGIE (XOng)
379
d,J k efictuer,d'aprks les instruçtioi~s de la Directioii,vente ou le
rachat d'obligations de la Ranqiic lipothécaire ;
eJ A effectuerle paiement cles obligations de la Baiique hypotkkcairct
des coupons y afférents ; et

j) k effectuer toutes autres opérationsqui lcur incombent en verhi du
rkglemcrit etdes décisionsprises par la Directioii.
A~ticlc22

La Direction transmet ail ministère des Fiilanccs,une fois par tri-
mestre, un extrait des Iirrrdc la Banque, et, Ala fin dcchaque année,
un rapport sur l'activité de la Hanqiie hypothécairependant l'excrciçe.
Cc rapport sera soumisau Roi et présentéau Storting escssionannuelle.
Le bilan imprime de E'institution est piibliéunefoispar semestre.
Lcs opérations de la.I3anque sont soumises a un contrôle quotidien
organisé par le rriinistère des Finances.

Ar.ticl23
Lcs instnictioris régleinentaircs de détasur le fonctionneineiit de
la Rnnqiie sont données par le Roi.

Je ccrtifie que ceannexes sont soit la copie exacte des documei~ts
originaux, soit une traductioil fidéleen français, traduction qui a

bté confiée à des traciucteurs autorisés par le ministère des Affaires
étranghres. rlNorvègc.

Le 20 décernbrc 1956.

(Sig~zé) SVEN ARNTZEK,
Agent du Cou\:ernernerzt norvégieii.

Document file FR
Document
Document Long Title

Contre-mémoire du Gouvernement du Royaume de Norvège (y compris les développements portant sur les exceptions préliminaires jointes au fond)

Links