Mémoire soumis par le Gouvernement de la République française

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11179
Document Type
Incidental Proceedings
Date of the Document

AFFAIRE RELATIVE A CERTAINS

EMPRUNTS NORVÉGIENS *

(FRANCE c. NORVÈGE)

CASE OF CERTAIN NORWEGIAN
LOANS *

(FRANCE v. NORWAP)

*Xote du Greffe- Les rcnvoisà un texte ayant fait l'objet d'uneédition
provisoiiiel'usagdela Courontétércrnplac~par des rcnvois aux pades
laprésente édition définitive.

Nota by the Iiegistry.-Areferenceto a text which was issued in a
provisional editiontheuseof the Courbave been replacby references to
the pages in tpresent deônitive edition. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

MÉMOIRES, PLAIDOIRIES ES DOCUMENTS

AFFAIRE RELATIVE A CERTAINS

EMPRUNTS NORVÉGIENS
(FRANCE c. NOKVEGE)

.~RR%DU 6 JUI1,L1957

VOLUME 1
Requête- Pièces écrites INTERNATIONAL COURTJUSTICE

PLEADINGS, ORALARGUMENTS, DOCUMENTS

CASE OF CERTAIN NORWEGIAN

LOANS
(FRANCE v.NOKWAY)

VOLUME 1
Application.-PleadingsPRINTED IN THE NETHERLANDS SECTION B. - MEMOIRES

SECTION B.-PLEADINGS

1. MÉMOIRE SOURIIS PAR
LE GOUVERNERIENT DE l:,AR~PUBLTQUE FRAN ÇAISE

Lc Gouvernement de la République française a soumis rl la
Cour internationale de Justice, par une rcqutlte introductive d'in-
stance en date du 6 juille1955,un diîf6rerid avec lc Gouverncrnent
du Royaume de Norvège, au sujet dii paiement dc certains emprunts
norvkgiens.

EXPOS~ l:ES FAITS
Le Gouvernement norvégien a pracédk eri 1896, 1900, 1902,
1903, 1904, 1905 k l'émissioi~dc divers emprunts siIr le marc116
français ct sur d'autres niarches étrangel.

La Banque hyyothkcaire du Hojaumc de Norvkge, Ctabliççe-
ment crékpar l,e Gouvernen-lent norvégien et dont tout le capital
appartient à I'Etat, aprocédk de 1885 à 1898, en rgoo, en 1902,
en rgoj, en 1907et en 1909 àl'émission dedivers empnints sur les
marchés étrangers '.D'après une déclaration du Gouvernemcnt nor-
végien, prodilite devant un tribuna1 franqais, la Banque hypothk-
caire du Royaumc de Norvkge est un organisme d'État dorit
l'administration est soumisailxatitorités de l'État. (Tribillla1 civil
de la Seine, 16 juin Ij, voir rinnexc II.)

Ln Banclue norvégierinc desproprietés agricoleethabitations
ouvrières, etablissement crképar le Gouvemcment norvégien et
dont tout lc capital appartienà l'État, a procédécn1904 à I'Cniis-
sion d'un emprunt siir le inarchC frarzçais et d'autres rnarchkç
etrangers.

En 1896, le Gouvernemcnt norvégieil, voulant se procurer les
moyens de continuer la constructionde cherniils de fea,concédé à
laChristiai2ia Randelsbank, AChristiania, Ala Stockholms Ençkilda
Bank, 5Stockholm, ainsi qu'au Cr6dit Lyonnais et à la Banque de
Paris et des Pays-Bas, à Paris, un ernprunt de ~5.444.232~50
couronnes (inonnaic d'os) ou 35.36o.000 francs ou livres sterling
~~403.1 124S.,productif d1int6rêtsau tauxde 3% l'an.

Cet emprunt a kt& autoris6 par résolutioi~du Storthing du
Royaume de Norvkge, en date du 13 juinr896.

1Le texte françadcstitrcs dcs enipruest rcprod~iii cri arinexç 1. Les titres d'obligatioris sont iniprimis en trois langues : en
iiorvégicn,en français el cri anglais.
11a eti:créédes titrcs de lo.000 francs,j.000 francs, dc ~.ooo
francs et dc 500 francs, avec équivalence, respectivement de
£396 16s. 6d., £198 8s.3d., £39 ~3s.ad., $19 16s. rod. sterling eten

couronnes (moilnaied'or) respectivement de Kr.7.195,77,Kr.3.597,88,
Kr. 719~58 ct Kr. 339,79.
Il est indiquC sus les titres que ((lc porteur dc la presente
Obligation partielle a une créance de cinçl cents francs ou dix-neuf
livres seize shillings dix pence sterling otroiscent ci~zquante-neuf
Kraner soixante-dix-neuf ore en monnaie d'or)). T,estitres de~o.ooo
francs, de5.000 francs et de1.000 francs portent la inkme indication
avcc les &quivalences corrcsporldantes en livres sterlii~g et en cou-

ronnes monnaie d'or.
Lcs titres ont étk signks au Département des ina ail ceesdes
Douanes du Gouvernerne~ztroyal de florvége, dates de Christiania
le leraoût 1696.

Les coupons de rente kçhus et les obligationssorties aux tirages
sont stipulks payables à Paris, par le Crkdit Lyonrîais et lBanque
de Paris et des Pays-Bas ;A Londres, par le Crédit Lyorinaiç ; à
Stockholm, par la Stockkolms Eriskilda Bank, et ;1Christiania
(aujourd'hui Oslo) par la Christiania Handelshank.

L'empriint était amortissable avant le 1" août 1946 soit au
pair, par tirages au sort semestriclç crzmai ou en novembre,soit par
rachat au-dcssnus du pair.
1,'intérët annuel cst payable par inoitik, le fkvrier et le
reraoc~tde chaque anriée.

L'emprunt est excmptk par ~'Etat inorvcgien cle tout impôt
tant sur le capital que sur les intérèts.

2' Ewqrrint 39% 1900 drt Royazme de Norvège:
En 1900, le Goiivcrnernent norvégien, en vue clecontinuer les
travaux dc construction des chemins de fer, a coricédk à la
Stackholms Enskilda Bank, A Stockholm, à la Dailske Landmands-
hank, Hypothek- og Vekselbank et h la Banque privCe à Copen-
hague, ainsi qu'au CréditLyorziiais et à.la Banque de Paris et des
Pays-Bas, Paris, à MM. J.,. Behrens & Fils età la Norddeutsche
Bank, à Hambourg, uiz emprunt de couronnes 32.400.000 (monnaie

d'or) = francs 45.o00.00 =0 livres sterling I-783.875, productif
d'intkrêt au taux de &% l'an. Cet emprunt a &téautorisé par
résolution du Storthing du Royaume de Norvège, en date du 23 octo-
bre 1899.
Les titres d'obligations sont in-iprimks entrois Iangucs : en
norvégien, en français et cri anglais. ~IÉMOIRE DU GOUVEKNERIEWT FR:\NCAIS (XII jj) 13

Il a kt&crékdes titres de j.000 francs, 1.000 francs,500 francs,
avec écluivalence, respecti~iemeizt, de 4s. zd.,£39 12s. IO^.,
&~g16s. jd. sterling et eil coiironiles (morinaie cl'r~r,espective-
~nei~t,de Kr. 3.600, Kr. y20 et Kr. 360.

11 est indiquE sur les titres que (le portcur de la présetzte
obligation partielle a une créance de trois ccnt-soixante Kroner en
moiînaie d'or ou cinq ccnts francs ni1dix-neuf livres scize shillings
cinq pence sterling ilLes titrcs de ~.ooo francs et de 5.000 francs
portent la mémc iildicaticin avec lcs équivalences correspondantes

cri livres sterling e€11couronnes monnaie (l'or.
Les titres ont étk signes ail Départemeiit des Fiiiai~ceset des
JJouanes du Gouveriieme~~troyal de Norvègc, clatésde Christiania
le 2 janvier goo o.

Lcs coupons de rente kcl~iiçet lcçobligations sorties aux tirages
sont stipulés payables Paris, par le CrCdit Lyonnaiset la Banque
de Paris ct des Pays-Bas ; ;iLondres, parIe CréditLyorznais ; à
Stockholm, par la Stockholmç Enskilda Bank ; à Copenhaguc, par

la Danske Landmündshank, Hypothek- og Vekselbank et par la
Banque pri\;éc ; àChristiania (aujourd'hui Oslo) par la Bai-ique C~C
Norvkgc.
L'einpru~zt ktait smcirtiçsable aI.ant Ic 2 janvier TgjO soit au

pair, par tirages azi sort çeinestriels, en janvier ou juillet, soit par
rachat au-dessotis dir pair.
L'intésGt aniluel est payable par moitié, le ler avril et le
xcroctrihre de chaque anilke.

I,'ernyiriiiest exernytk par 1'État iîorvkgieiz de tout irnpbt
ou retenue cluelconque tant sur le capital cliicsiir les intérkts.

3' Ejnprqtnt 3&% 1902 ~ZG Xoy~u?mede ~Voraège
En 1902, le Gouverneineiît izorvégien, toujours eil vile de se

procurer les for-ids destinés i la construction dc cheminç dc fer, a
concédé 2 la Centralbankcn for Norge 5 Christiania (aiijourd'hui
Oslo), à la Stoçkholms Ençkilcla Bank, A Stockholm, A la Danske
Landmandbank, Hjq~othek- og Vekselbank et à la Banquc privée,
A Copenhague, ainsi qu'au CréditLyorinais et la Hailque dc Paris
et des Pays-Bas, A Paris, i Ia Deutsche Baiîk, i Kerlin, 2 MM.
L. Behrens BFils ct à la NurddeiirscliBan k,àHambourg, un emprunt
de couronnes 36.432.000 (monnaie d'or) = francs ~0.60o.ooci =
livres sterling2.005.868 67.Sd., productif d'intérêtau tailx de 3+%
l'an.

Cet empi-ur-it IL &téaiitorisé par rCsolution du Storthii~g du
Royauinc de Worvirgcc~idate du 17 décembre rgor.

, Les titres d'obligatioils sont irnprinîkç en trois Iangucs : eiî
norvkgien, eil franqais et.en anglais. II a kt& créi:des titres de 5.000 francç, 1.000 frai~cç500 francs
avec ér~uivale~zcr eespectivement, dec1g8 4s. zd., £39 12s. IO^.,
LT~16s. gd. sterling et en coiironnes (inonnaie cl'or),de Kr. 3.600,
Kr. 720 et Kr. :<Go.

11 est indiq~ii: sur les titres quc cle porteur de la prdseritc
obligatioil partielle a une créailcede trois cent soixante Kroner (en
monnaie d'or) ou cinq cents francs ou dix-neuf livres seize shilliizgs
cinq pericc sterling iiLes titres de 5.000 francs et de r.ooo francs
porterit la rnenlc indicatiorî avec les eyuivalences cnrrespondantes
en livres sterling eten coiiroilneç inonnaic d'or.

Les titres ont Eté sigrzésau Département des Fiilances et des
Douanes du Gouvernement royal de Norvkge, datés de Chrisriailia
le lcri~vril1902.
Les coupons de rente édiuç et les obligations sorties aux tirages

çrint stipules payables à Paris, par le Criidit Lyonnais et la Banque
de Paris et des Pays-Bas ; à Londres, par le Lrkdit Lyonnais; à
Stockhcilr~z,par IriStockhcilrns Enskilda Bank ; A Coperîhague, par
la Danske Lanclrnandsbank, Hypothek- og Vckselbank et par la
Bancluc privée ; à Christiania (aiijourd'hui Oslo) par la Centralbari-
ken for Norge. t

L'eniprunt: était amortissable avant Fe leravril 19j2 soit au
pair par tirages au sort semestriels, en janvier ou juillet, soit par
rachat au-dessous du pair.
J,'iizti.ret annuel cst ~iayrihle par moitié le le1 avril ct le
~~loctobre dc ckaqiie ann6e.

L'empriint est exempte par l'fitar horvégien de tout impôt
ou rcterii~eqiiclcoi~quctant sur le capital que sur les inrérets.

Eiz 1903, Ic Goiivernemei~t r.iorvigied, cn \!lienotammeilt, dc
rembourser le solde de l'emprunt 4 U/, 1892, a cnncédi: au Comptoir
national d'Escirmpte de Paris, à Paris, un emprunt de couronnes
13.320.ooo (monnaie d'or) ou francs ~S.~oo.ooo ou livres sterling
733.370 1G.s.gd., oii Keichsinark ~4.966.500, productif d'intkrêts
ari taux de 3 % l'ail.Cct emprunt a étt:autorisé par résolutiuizdu
Stortfiing di1 Koj;nume de Norvkge, eri date du 30 janvier 1903.

Lcs titres d'obligations sont imprimes cn trnis langues : en
ilorvkgien, en franqais et en allemand.
11 a étC créédes titres dc I.oan francs et de 500 francç avec
4quivalcnce, respectivementde 539 12s. ~od. ct de frg 16s. gd.
sterling,et en couronnes (rnonilaic d'or) de Kr. 720 et de Kr. 360et
cn ReicI~smark de Rmk. Sog ct Kmk. +04,50.

Il est indiqué sur les titres que 1t1eporteur de la pr6seiite
obligation partielle a rine crhance de trois cent-soisante Kroner en bfÉ1i.101nu GOUVERNEMEKT FHASCAIS (XII 5j) 17
monnaie d'or ou cinq cents francs ou dix-ncuf livrcs seize shillings

cinq pence sterling or1quatre cenr-quatrc Rcichsmark cincluailtc
Pfennig M. Les titres de r.ooofrancsportcnt lameme indication avec
les équivalence.; correspondarites en couronnes (monnaie d'or),
livresçtcrling et Reichçn-iark.
Les iitreç ont éti:sigt-iEsau 1:Séparteinentdcs Fiilances ct des

Dotianes du Go~iverncmc~ztroyal de Nor~rcgele leravril icjo~.
Lescoupons de rente &chuset les obligatioils sorties aux tirages
sont stipulés payables à Paris, par le Comptoir national dlEscoi-iîpte

de Paris ;iiT,ondres, par l'agerice cluCuilîptoir national d'Escompte
de Paris ; à Berlin, par la Directiori der Discvnto Gesellschaft ; i
Hamboiirg, par la Norddeutsche Bank ; et ?I Christiania, par la
Norges Bank.

L'err-iprunt ktair aii~ortissablc avant leICI avril 1953 soit ail
pair par tirages au sort semestriels soit prachat au-dessous clupair.
L'i~itkrEt ünniiel est payabic par 1noiti6 le ~cr avril et te
octobre dc chaque annke.

I,'emprui~t est exempt6 par l'État i~or\;&gieiide tout impct.
ou retenue quelconque tant sur lc capital que sur les intfrets.

j" Empr~ilt 3$% 1904 du Koyui~rizede Momiège

En 1904, lc Gouverneinent norvégieri, eiî vue de poursuivre
la construcrion des chcrnins de fer et de prockder en outràl'achat de
valeurs étrangères destinées à fui-merililionds de réserve,a conddé
à la Centralbanken for Norge, à Christianiri. (aujoiird'hui Oslo),la

Stockholmç Enskilda Bank, & Stockhcilm, i la Darzske Landrnands-
bank, Hypothek- og Vekselbank et à la Bai~clue 1?rii;&c,àCopeil-
hague, ainsi qu'au Crédit Lyonnais et iila Banque de Paris ct des
Pays-Bas, L Paris, à MM. TA . ehrens & Fits et à la Norddeutsche
Bank, A Hambourg, un emprunt dc couronnes 41.194.8 m0onnaie
d'or) = francs 57.zI5.oOO = livres sterling 2.268.uq7 19s.zd., pro-
ductif d'intéret au taux de 3- % 1"ail.

Cet crnyrurit a étéautorisk par résolutioi~ di1 Storthirzg du
Royaume de Norvège, en date du 3 dkcemhre 1903.

Les titres d'obligatioiîs sont imprimes cn trois langues : en
norvégieri, en français eten anglais.
Il a &té crbk riniquement des titres de joo francs avec Ccluiva-

lence de couronrzcs, monnaie d'or, 360 et de 619 16s. gd. sterling.
Il est indique çLir les titres que le <(porteur de la présente
obligation particlle a une créance de trois cent soixante Kroner en

monnaie d'or ou cinq cents francs ou dix-neuf livres seize shillings
cinq pence sterling ii.' 1,cs titrcs ont kti: sigiiéau Ddparteinent des Fiilances et des
JJouanes dtiGoirverneinent royal de hTorv$ge,datés de Christiaiiia,
le Tj dkcernbre 1904.

Lcscoup011sde rente échuset les obligations sortiesaux tirages
sorzt sti~iuléspayables à Paris, par le CréditLyonnais et la Banque
de Paris et cles F'ays-Bas ; à Londres, par le Crédit1,yoniiais ; à
Stockholm, par la Stockholms Enskilda Bank ;A Copenhague, par
la Da~zskeLandmandsbarrk, Hypothek- og Vekselbank, et par la
Eailque yrivEe ;i Christiania, par la Centralbanken for Norge.

L'emprunt était amortissa'6le, soit au pair par tirages su sori:
semcstriclç avant le xg décembre ~g64 soit par rachat au-dessous du
pair.

L'inter$t annuel cst payable par inoitié le Tj juin ct le
rj déceinhrc clechaque annke.
L'emprurzt est A jarnais exempté par 1'Ltrtt norvégiende tout
imp6t ou retenue quelconque, tant sur le capital que s11rles intkrets.

En r 905, le Gouverriement norvégieri, eiz vue d'augineilter le
fonds de réserve dc l'État, a concédéau Crédit Lyonnais et k la
Banque de Paris ct des Pays-Bas, un emprunt de Kroner 41.666.760
(monnaie cl'ar) = francs 5~.870.500 = livres sterling 2.294.083 1s.
gd. productif d'intkret au taux de 39% l'an. Cet emprunt a étk
autorisi:par rksnlutioil du Stortlzing du Koyaurnc de Norvège, en
date cltiz mai 1905. 1

Les titrcs d'obligations sorit imprimks cil trois langues : en
noi-végier-i,n franqais et cn anglais.

Ila kt& crké uniquement des titres de joo francs avec cquiva-
lence de couronnes 360, rnannctied'or, et de 519 16.5.gd. sterling.
11est indiclui: sur ces titres que l(porteur de la préserite cihli-
gation partiellea une creance de trois cent-soixante Kronereil mon-
naie d'or ou cinq cci~tsfrancs ou dix-neuf Iivres seize shillingç cinq

pence 1terling 11.
Les titres nnt Stk signks an Departernent des Finaizces ct dcs
Douaiies du Gou~ernement royal de Norvkge, datés clc Christiania
le 15 juin 1905.

Les coupoils de rente &chus et les obligatioi~ç sorties aux
tirages sunt stipulés payables à Paris, par le CréditLyonnais et la
Banclue de Pans etdes Pays-Baç ; i.Zondres, par le Crkdit Lyonnais ;
Stocktiolm, par la Stockholins Enskilda Bank : ACopenhague,
par la Dailskc Landrnandsbank, Hypothek- og Vekselbailk et par
3a Hailque privée ;i Christiania (aujourcl'hui Oslo), parla Ceiztral-
bailkerifoi-Norgc. L'emprunt était amortissable soit au pair par tiragcsan sort
scmcstrieIs avant Ic 15 décembre 1964 soit par rachat au-dessous
clu pair.

L'int&rêt ani~uel est payühle par nioitih Ic r j juin ct le ,
1j cléceinhrede chaque annke.
L'emprunt est A j;imais eseniyti: par é éta riorvkgleii de
tout impvt oii 1-etenuc cluelconqrie tant sur lc capitalcliiesiir les
intérets.

7" Ernpns~t1.s 34% 188j A r898 de la 13avqire Ity#otlz&cnire du
Royaz!rn,ede Norvège
Lü. Banque hypothkcairc du Royaume dc Norvkge a ~îroceclé
de ~585 à 1898 à diverses émissions d'obligationspour Liniliontant
total de coururines norvégieni~es 107 .gS.400 = rz~.o~S.z R eochs-

mark. prorluctives d'inrkrtt au taux de 34 "/,l'an.l
r1a kt6 crkédes titres rlc 400 couronnes, de 2.000 wiiruililes et
4.000 couronnes, avec Cqui\:alence respectivemeilt eil Reichsizîark
de Rmlr. 450, dc Rink. 2.250 et de Rink. 4.joo.
Les titres d'obligations salit iinprimks eil trois langues : en
ntirvkgieii, cn allcinand et. en fran~ais.

Ides dispositioils rlc la loi statutaire de la Banq~ie, loi du
18 seytembrc 1851, sotzr reproduites sur les titres et ilotammerit
l'article7 de cette loi,qui cst aiiisi rÉdigk clepuis 1887:
M Les obligatioi~s sont indiquées payables en inorinaie d'or.
Pour engagcr la Banque, elles devroiit porter la nieiltion qu'elles

sont inscrites au 'I3épartementdes Finances ; lc taus d'iiitbrêt
est fixépar la direction clela l3anquc.i)
11est précisé,erz outre, sirr les titres que les directeurs cleIn.
Banquc, agissant eii vertu des poiivnirçà eus confkréspar la siisdite
loiet conformément a la loides finances du 1.7avril 1875, déclarent
rrdevoir au porteur de cettc obligation clehanque la somme de 400
courontzcs (dans les textes norvegien et allemancl, i1est précisé,cn
outre, rcsycctiveinent ri Guld iiriuM 111Gold ir),4jo Keiclismark,

un kilogramme d'or fiil calçiilé .iz.380 coiii-onnes nu 2.790 Rcichs-
mark II.
Les obligations sont amortissal~les par tirages au sort et: au
plus tard le rerjanvier Igj9.
Les intérêtset les titres 1-ernbour~ables sont stipulés payables
en Norvkge au çikge et aux agences ct succursales de la Banque

hypothécaire, ainsi qu'auprks de la Banque de Norvégeet de diver-
ses caisses piibliques; àCopenhague, à la Dnnçke Landmandshank,
Hypothek & Veksclbrtnk ; à Stockholm, 2 la Stockholins Enskilda
Bank, A Hambourg, chez MM.L. Behrens & SBhne ; A Berlin, à la
Directiori dcr Disconto-Gesellschaft et chez M. S. BFeichrGder; à
Fraiaefort s/leMein, chez MM. von Rothschild B Stihnc ;en couronnes

l Seul Ititrede 18g8 estrcproduit dans l'anncxJ. 20 MÉRIOIRE DU GOUVEKXERIENT FRAZÇAIS (XII 5j)
en Norvège, i Copenhague et à Stockholm ; en lieichsiilark à-

Hambourg, Berlin ct à Frniicfort.
L'intérkt aiinucl pst payable, par rnoitik, le letjanvicr et le
1.1juillet de clzaclrieannke.

Il estfait mention sur lestitres rlu'ilsont &tCcluriicn110tbs;tu
Bureau des livres du RiJinistèredes Finances de Norvège.

8" EmfiruwPz 4t % 1900 de Eu Banque hyfiotkécaire dzl Xuynzmtt: de
Norvège
En 1900, la Banque hipotk&caire dii Koyarime de Nori+ge
a émis 27.777 obligations de 360 couronnes ciu jcio francs oii
qoj Reichsmark représentant un ernprunt total de :

IO.OOO.OOQ couronnes
OU 18.888.500 francs
oti 11.249.685 Reichsmark

productif d'iiztérêtau taux de 4 "/, l'an1
Ides titres d'obligations sont imprirnks en trois Iar-igucs : el1
rionrkgicn, en allemand et en français. '

Les dispositions de la lai statutaire de la Banque, loi du
18 septembre nY 51, nod di fiet complktke par les lois du zS juin
1887,du 26 juin 1889, du 6 juillet 1892( ,du23 juillet 1894, sont
reproduites sur le titre et notamment l'article 7 de cette loi, qui
est ainsi rédigS :

((Lcs obligations sont iildiquées payables en inoi~naie cl'or.
Pour engager la. Banque, elles dev~orrt porter la mention
qu'elles sont inscrites au Dkpartement des Finailces ;le taiix
d'intéret est fise par la direction de' la Banque. ii
Il cst prCcisé,en outre, sui- les titres que les directeurs de la

Banque du Royaume de Norvège, agissant en vertu des pouvoirs
à eux conféréspar la susdite loi et conformément la loi des
finances du 17 avril 1875 et àl'autorisation donnée par le ministre
des Firianccs en date du 6 novembre 1899, déclarent N devoir air
porteur de cette obligation de banquc 4 % la somme de 360 cou-
ronnes (le tcxte allema~id porte tcin Gold iietle texte norvégien
porte rti Guld II),500 francs ou 405 Reichsmark, un kilogramme
d'or fin caIcule 2 2.480 couronnes ou 2.790 Reichsmark.

I.,'amortissement des obligations s'opère par voie de tirages
au sort ou de rachat en 60 années. l
Les intérêtset les titres renzboiirsables sont stipulés payables
en Norvège au siège, aux agences et si~ccursales de la Banque

hyp~tliécaire, ainsi qu'auprhs de la Banque de Norvi.ge et de
c diverses caisses publiclucs; à Coperihague, i la Dariske Laridmands-
hnilk, Hypothck cYrVekselbank ; à Stockl~olm, A la StoclihoIms
Enskilda Rank, B Hambourg, chez BfM. TA .ehreils & Sohne ;A Paris, nu CréditLyonnais et àla .Ranque de Paris et des Pays-Bas;
en couronnes en Norvège, àCopeilhague et L Çtockholrn en Keichs-
mark à Hambourg, et en francs à Paris.

L'intkrêt annuel est payable, par r-~~oitiE l,; I~~ janvier et
ler juillet de chaque année.

Il est fait mention sur Ics titres qu'ils ont étCdfiment ilotks
au Bureau des livres du Ministkre des Finances cle Norvège, le
I~~ janvicr rgoo.

En 1902, la Bar~qiie hypothécaire chi Koyaurne de Norvège
a &mis jj.554 obligations de 360 courriilries ou 500 frailçs oii
405 Reichçmark, représentant uil emprunt total de :
19.999.440 couronries
ou 27.777.00~ francs
ou 22.4gg.370 Reichsmark

pmcluctif d'intkrêt au taux de 34 % l'an,
Les titres d'obligatiorzs sont irnprirnbs eii trais latigues: en
norvégien, en aIlernand et en français.

Les dispositions de !a loi statutaire de la Banque, loi dii
18 septembre 18j~, rnodifike par les lois d28 juin 1887, du 26 juin
1889, du 6 juillet 1892, du 23 juillet1894 et du 6 dkcernhre 1901,
sont reproduites sur Ic titre et notamment l'article 7 de cette loi,
q~i est ainsi rédigé :
rtLes obligations sont indiquees payahles en nioiinaie d'or.
Pour engager la Banque, elles devront porter la mention

qu'elles sont inscrites au Uéparternent des Finances ; le taus
dJintCrei est fixé par la directioti de la Banque.ii
11 est précis6 en outre sur les titres qiie les directeurs de la
.Banque du Royaume de Norvège, agissant en vertu des pouvoirs
à eux conférds par la st~sdite loi et conformkment à la loi dcs
fiilances du 17 avril1875 et Al'ailtcirisatiori donnée par le miriistre
des Fiilailces en date des 22 aoiit,19 septembre et 14 iîovernbre
rgol, déclarent (devoir au porteur de cettc obligation de banque
3+ % la somme de 360 couronnes (letexte allemand porte ccin
Gold ))et lc texte norvégien porte (i Guld i))joo francs ou 405

Keichsmark, un kilograinme d'or fi11calc~iléà 2.480 couronnes
ou 2.790 Keichsmark.
L'amortissement des obligations s'opèrépar voie de tirages
au sort ou de rachat en ho années.
Les iiltérêtset les titres rembourçableri sont stiplilks payables

en Norvège au sikge et aux agenccç et succursales de la Bancjue
hypothécaire, aiiisi qu'auprkç de la Bancj~ie de Norvège et dc
diverses caisses publiques ;à Copenhague, A laIlanske Laridniarids-22 JIEMOIKE DU GOUVI?KSIi3lEYT FK4NFATS (XII jj)

kiank, Hypothek c9iVekselbank ; >LStoclikolrn, à la Slocklzolmç
Enskilda Bank ; i i-i;iinhourg, chez MM. L. Hehrens LeSohne ;
à Paris, au Crkdit Lyoni?ais et à la Hanque de Paris et des Pays-Bas ;

eil couronnes eri Norvegc, 5 Copenhagueet S Stockholm ; en
Keichsnlark ;i Hambourg ;et en,francç i Paris.
L'intkrét aniluel est payable, par moitié, les rcr janvicr ct
le1 juiIlct dc charlue année.

Il cst fait mention sur ces titres clu'ilsont étéd61nent ncitks
au Bureau dcs livres du RiIiliistCrcdcs Finances de Norvkge, le
I C janvier 1go2.

IO" Elrtfirihn36 % rgo5 de In Htajiqsr8/7,ypoliErécaidvttr: Royaz~mde
NorvCge

El1 1905, Iü Banque hypritkkcaire cru Koÿaiiane de Norvtge
a. 8tnis zo.ooo ohligatioilç de 360 cciurnniles ou 500 iraizcs ou
40j Rcichsmarks, rcpr&sci~tant un emprunt total de :
7.200.000 couronnes
OLT ~o.ooo.ooofrancs

ou S.~oo.ooo Reichsmai-k
producti\:es d'intbr-&tau taux cle 3+ % l'an.

Lcs titreç d'obligatioils sont imprimés en trois lai~gues :eil
norvégien, en nlemarzd et cil français.
Lcs dispositions de la loi 'statutaire dc la Banque, loi du
18 septembre 1851, rnodifike et cornplktéepar la loi du 28 juin 1887
et les suppléments du zFi juin 1889, du 6 juiller 1892, di123 juillet

1894 et du 6 décembre 1901, sont reproduites sur le titre ct notam-
ment l'article 7 de cettc loi, qui est ainsi rédigé :
rrLes obligations sont iizdiqtiées payables en monnaie d'or.
Pour engager la Banque, cllcs devront porter la rilention
qu'elles sont inscrites au Département dcs Finances ; le taux
cl'intkrst est fixé par la direction de la Banque. II

Il est précisé,en outre, sur lcs titres que les directeirrç de la
Banque du Royauine de Norvègc, agissant en vertii dcs pouvoirs
à aux çonf&rkspar la susdite loi, conformément :i la loi des finances
du 17 avril 187.5 et à l'autorisation donilée par le ministre des
Finances en date di1 19 juillet 1904,déclarerit I(devoir au porteur

de çctte obligation çlebanque 3: % Zasomme de 340 couronnes
(le tcxte allemand porte (111 Gald ilet le texte norvégien porte
rrI Guld II),500 francs ou 405 Reichsmark, un kilogramme d'or
fin cülculk à 2.480 couronnes ou 2.790 Reichsrnark.

L'amortisseincilt clcs obligations s'opkre par voie (le tirages
aii sort ou de rachat cil60 annécs.
laes intérets et les titres remboursa1,les sont stipules payables
eii Norvège au siège et aux agences et succursales de la FJanqi~e MÉ~IOIRB DU GOUVERNEMENT FRANCAIS (XII55) 23

hypc~th&çaire,ainsi clu'auprks de la Kanclue de Norvkge et de
diverses caisses publiques ; à Paris, au Crédit Lyonnais et à la
Banque de Paris et des Pays-Bas ;A Harnbn~irg, chez MM, L.
Kehrens & Sohne ; à Copenhague, A la Ilanslie Landmandsbank,
Hyyothek- og Vekselbank : riStockholm, à InStockhrilms .Enskilda
Bank.

L'interet aniluel est ptyahle, par inciitie, les~cr janvier et
3er juillet de chaque annéc.

Il est fait melition sur les titres clu'ilsont &tkdûment ncités
au Bureau dcs livrcç d~i Miriistkrc dcs Finariccs dc Norvkge2 le
IC~ janvier 1905.

En 1907, la Banque hypothecaire di1 Koyauine de Norvégc
a procédé A l'émission de 47.223 okIigations de 360 couroiznes ou
500 francs ou 405 Reichsrnark, représentant un emprunt total de :

17.ooo.280 couronnes
ou 23.6r1.500 francs
ou 19.1 52.315 Reichimark
pwdiictif dJint&r$t au taux çIc 3- 0/, l'an.

Les titres d'obligations sont iinprimes eiz trois langues : en
' norvkgien, en allemand et en frailçais.

Les dispositions de la loi statutaire de la Banque, loi modifiée
et complétéepar la loi du 28 juin 1887 et les çupplemerifs du
26 juin 1869, du 6 juiIlet~89.z~ du 23 juillet1894, du 6 décembre
1901, sont reprodiiites çiile titreet,notamment, l'article 7 clecette
loi, qiii est ainsi redigk:

Les obligations sont indicluéespayablcs cn rnonnaic d'or.
Pour engager la Banque, clles dcvront porter Ia inentioii
qu'elles sont inscrites au 1)épartcrnerztdes Financcs ;1c taus
d'iritérkt est fixk par la directiori dc la Banquc. 11

11 est précisi: cn outre sur les titres que les directeurs de la
Banque du Royaume de Norvège, agissant en vertu des pouvoirs
à eux conférkspar la susdite loi, conformément à la Ioi des finances
du 17 avril 1875 et i l'autorisation donnée par le ministre des
Finailces et1 date clu 15 mars 1907, déclarent rdevoir au porteur
de cettc obligation de banque 33 % la somme de 360 couronnes
(le texte iiorvégienporte ci Guld ~et le texte alleinailci portrcirz
Gold i~),500 francs ou 4oj Rcichsmark, uri kilogrammc d'or fin

calculC a 2.480 çouronncs ou 2.740 Reichsinark.
L'amortissemeilt des obligations s'opkre par voie dc tiragcs
au sort ou de rachat en jS années. Les inter&ts ei:les titres remboursables sont stipulks payables
en Norvège, au siégeet aux agences et succursales de la Banque
l~yl)othkcaire, ainsi qu'auprès de la Banque de Norvège et de
diverses caisscs ptibliques ; 2 Paris, au Crédit Lyonnais et à la
Banque de Paris et des fays-Bas ; 2 Hambourg, chez MM. L.
Bekrens & SDhne ; à Copei~tiague, à la nanske Landmandsbank,
Hypothck- og Vekselbank; à Stockholm, .Ala Stockholms Enskilda
Bank.

T,'int&rkt alinuelest payable, par moitié, les I" ja~ivieret
ler juillet de chaque annke.
Il est fait meiztiorz sur les titres qu'ils ont étécliiment notés
ail Bureau des livrcs du Ministére des Finances de Norvège, le

r5 inars 1907.
~2' Emprunt ,?+ "Jrgog dc la Banqzrekypotl~écniredrs Roynzme de
,
Norvige
En rgog, la Bailque hypothecaire du Royaume de Norvège
a proddd à l'émission de 75.000 obligations de 260 cnuronncs ou
joo francs ou 4oj lieichç~nark, représentant uil emprunt de :

27.000.000 COII~OII~CÇ
ou 37.j00.000 francs 1
rirr30.375.000 Reichsmarl;
productif d'interet au taux de 39 % l'an:

Leç titres d'ohfigations sont iimpriméçen trois Iangues : en
ilorv&gien, en allernaiid et en français.
i
1.x~ dispositions de la loi statutaire; de la Banque, loi du
18 septembre 1851, rriodifikeetcornplétkc par la loidu 28 juin 1887
et les suppléments du 26 juin 1889,du 6 juilkt rSgz, du 23 juillet
1894, di] 6 décembre 1go1 et du 8 mai ~g07,sont reproduites sur
les titres et notamment l'article 7 de cettc loi, qiii est ainsi réd:gk
rrLes obligatioris sont incliclu&espayables eu rnonizaie d'or.
Pour engager la Banque elles clevront porter la mention

qu'elles sont inscrites au Département des Finailces : le taux
d'int&r&t est fi& par la direction de ,laBanque. ii
II est prgcisé en outre sur les titres que les directeurs de
la Banque du Royaume de Worv+ge,agissant en vertu des pouvoirs
à einx conférépsar la susdite loi, conformémeiità la loi des finances

du ~7 avril 1875 et à l'autorisation donnée par le ministre dcs
Finances en date du 12 ~nai 1909, déclarent M devoir au porteur
de cette obligation de banque 39 %, produisant 4 0/, d'intérêt
pendnizt les clis prernihrcs années, la somme de 360 couronnes (le
teste ilorvbgien porte cti Guld et le texte allemand porte crin
Gold M),500 francs ou 405 Reichsmark, un kiIogramme d'or fin
calcul AC 2.401couroniles ou 2.790 Reichsmark ou francs 3.444>44. Td'amortissement des obligations s'opère par voie de tirages
au sort ou de rachat en jo années.

Les intkrktç et les titres remboi~rçahles sont stipuléspayables
en Norvège, aii siège et aux agences el succursales de la Banque
hypothécaire, ainsi qu'auprès de laRanyue de Norvègeet de diverses
caisses publiques ; à Paris, au Crkdit Lyonr-iais et A la Banque de
Paris et dcs Pays-Bas ; Hambourg, chez RIM.:Behrens ESSohne :
à Copenhague, Ala Danske Landmandsbank, Hypothek- og Veksel-
bank ; à Stockholm, à la Çtocklzolms Enskilda Bank.

.L'iiltérêtannuel est payable, par rnoitik, les lerjanvier et
ler juillet de chaque année.
II est fait ineiztion sur les titres qu'ils onkt&dûmeilt notés
au Bureau des livrcs du Ministère cles Finances de Norvège, le
I~~ juilletrgog.

13' Ernprg~nt J& % 1904 de Irth'anqzreirorvégie~znedes $ro+rié.tés
apicoles cf kabitatio~zsouririères

EEI1904, la Banque norvégienne des propriétés agricoles et
habitations ouvrikres a procédé à l'émissionde 41.666 obligaticins
de 360 courri~înesou 500 francs, oii405 Reichsmark, reprhçentant
un emprunt total de :

14.990.760 couronnes
ou 20.833.000 francs,
ou 16.874.730 Reichsmark
pnjdductivcs d'intérst au taux de J+ %.

Les titres d'obligations sont imprimés eil trois langues : en
allemand, en français et en i~orvégicn.
Les dispositions de la loi statutaire de la Banque, loi du
9 juin 1903, sont reproduites sur le titre et notamment l'article 3
de cette loi, quiestainsi rédigé :

cL'etat garantira les cmprunts faits par la Banque. Sicelle-ci
ne peut pas se procurcr de ressources d'une autre fa~on, elle
pourra émettre des obligations au porte~ir, qui seront indiquees
payables en monnaic cl'or et garanties par 1'Etat. Elles prirte-
ront l'estampille de garnritie du Ministère des Finances. Lc
taux de leurs intérets sera fixpar l'administration de la Ban-
que. Le chiffrc total desmoyens d'emprunt de la Banquc ne
devra pas dépassersix foisle montant du çapita? fondamental.))

11 est précisi:en outre sur les titrcs que les administrateurs
de la Banquc norvégienne, agissant en vertu des pouvoirs 2 eux
confërks par la s~isdite loi et conformément à la loi de finances du
Royaume de NorvFgc du 17 avril 1575 et 2 l'aiitorisatiuil donilCe
en date du 13juillet 1904 par leRlinistkre royal norvkgien des Finail-
ces, déclarentM devoir au porteur de la présente obligation dbanque34 %, garantie par 1'EtaE norvégien, unc somme eii or de
360 couronnes (le texte norvégien porte ti Guld M ct 1c tcxtc
allcmünd porte (in Gold il)o~i 500 francs, ou 40j Reicksmark, le

kilograrnine d'or fin étant calcul& à 2.480 couronnes ou
2.790 Reichsrnark 1).
L'anzortissement cles obligations s'opèrc par voie de tirages
au sort avant le Ij mai 1966.
Les intérêtset les titres remboursables sont stil~ulkspayablcs

en Norvkge au siège principal de la Banque et à ses succursales,
ainsi qu'aux diverses succursales de la Banque de Norvege ; àParis,
au Crédit Lyonnais et à la Banquc de Paris et des Fays-Bas ; à
Copenhague, 2 la Danske Larzdmandsbank, Hypothek- og Veksel-
bank et Ala Pril-athaizkei~ ;aStockholm, à la Stockholms Enskilda
Bank ; et Hambourg, chez MM. 1,. Hehreilc9:Sokne.
L'intéret annuel est payable, par inoitii., Ics 15 mai et
1j ~lovcrnbredechaque année.

T,a garantie du filiniçtkreroyal des Finances et des Douailes,
qui rtitk doiiiike coiiforrnérnent au Q3 de la loi du g juin 1903,
figure stir les titres, quiétésignés par le Dkpartcmcnt dcs Finari-
ces h Christiania ila date çliirg nrivembre go+
*
*
La prcniikre dkmarche du Gouverizement dc la Réyubliclize
française aiiprks du Gouvernement norvégien fut faitc le 16 juin
1gz5 soiis la formc d'une riote de la lkgatioi~ de France 2 Oslo au
Ministère royal des Affaires Ltrangereç de Norvège coiicernant: les
obligations de la Hancliic hypothécaire du Roya~~mede Norvkge
(annexe 1II). Le rniniçtrc de France rend compte i Paris de sa
dkmarcl-ie (annexe IV) et s'cnquicrt erzoctobre y925 de la rkpoiise

norvégiei-inequi, le g dkcembrc 1925, lui cst cionnCe par note du
MinistEre des Affaires ktrarzgkrcs de Norvkge endossant le point de
rrue expose par unelettre de la clirectioridc la Banque Iiypothécaire
de Norvège jointe 2 la note (anrzexeV). Le 7 avril 7926 la legatio~i
de France ü.Oslo adresse au Ministèrc royal des Affaires étrailgkres
une note réporidant aux arguments conteilus dans la lcttre de la
direction de la Banque hypothkcaire, suivie par une note du 22 mai
1926 apporta11t des observations complénicntnires (ariiiese VI).te
28 juin 1926 le llIinistkre norvégien des Affaircç étrangéresrefusait
de prendre en considération la demande fran~aise (annexe VLI) .
Le 2 iio\*cmbrc 193x la lkgation de France ;iOslo remet une
riouvelle note au ministre des Affaircs étrangkrcs de Norvége pour

rappeler les réclamations des porteurs français d'obligatior~çde la
Banclue hypothécaire dc Norvkgc (annexe V1Il).
Le iPIinistère norvégieri dcs Affaires étrangères rkpond le
17 décernbre 1931 A la note du z novembre dc la légationde France
eri transmettant copie cl'urielettrede la Banclue hypothécaire deNor~ègc~qui niaintient le refus clepayer itvtre chose cltile riio~itaiit
nominal cli couronnes norvégiennes (aiinexe 1x1.

A cette m&me kpotlur: la cluestion des crnprtints cI'Etat nor-
végiens 3 % 1Sgf.5, 39 % Igrio. 3+ % 1902, 3 % rgoj. 3+ o/rgoq, et
34 D/n1905 et de l'emprunt 3+ n/,rgoq dc la Rarîque dcs yroprikteç
agricoles ethabitations ouvrières se posc. Jusqu'alors le service des
einpruiits d'État norvégiensavait btC réguliérementassilréen livres
sterling, rnerrlcau moment oii la cnurrinne ri~irvkgienileétaitdepré-
ciécpar rapport A l'or. hlIaisen cictohrc 1931, après la dkvaluatiori
sirnultailéecFe la livre stcrIing et de la couronne norvégienne, le
fi'IinistErcdcs Firiances norvégieii fit savcrir aux banques françaiscs
que les coupoiis dc ces einpriints d'État seraicnt pnyahlcs 5 Londrcs
et à Paris en leur inoritant nciminril en sterling, ct à Çtockholrn,
Copenhague et Oslo en couroniles riorvi.gicnneç. Pour ces eniprtints

6gaIemeiit le Gouverilemcnt norvégien décidait donc de ne pas rein-
plir les obligatioris qu'il avait aççuinkes par la clause or tig~irarit
dans le titrc.
Le service de I'emprurit 134% 1904 cle la Banque des pro-
priétés agricoles et habitations oiivrières n'étant &galement fait yue
sur la basc du montant nominal en couronnes norvkgiennes des
coupo~idchuç 'etdu capital remboursable, les divcrs emprunts cités
dans la rerlukte introductive de la présente instance posent le rneine
yrohlCme du service sur Irhaçe de I'or.

Le ministrc dc France 2 Oslo saisit le miiiisrre des Affaires
ktrangères dc Norvège de ces rkclainations p;trlettre du II juinet
1932 (annexe X). Le Ministère des Affaires ktrangkres dc Norvège
répond le 16 janvier Tg33par urznouvcau rcfus, assorti dc I'iiidica-
tion qu'un examcri juridique approfondi dc la question est en cours
(annexe XI). T,eministre dc Frarlcc rapycllc la question au Miizi-
stbre des Affaires ktrailgèrcs dc Norvhge en mars, en juin et en août
1433 par des demarches verbales et reçoit lerj dSccmbrc 1934 ln
rkpoilse du Ministere selun lacluelle les rriocien or icontenur; clans
leç titrcs ne constituentpas une clause or mais indiquent seufe~~zenr
quc la couronne norvégienne est basée sur I'étalon-or ; l'examen
juridique approfondi n'est pas encore termiiîé (annexe XII). 1,e

aa juin 193 jle ministre de France rcrnet une note qui réfutel'argu-
mcntation iiorv&gienilesui le sens des mots (en or idaris les divers
titres d'empmnts qui sont l'objet de la controverse (anilexc XIII) ;
1c 8 seyterribre 1936, le ministre de Früi~ce s'inquiétant du silence
des services norvégiens est avcrti, le 11 seytcrnbrc 1936, qu'il lui
sera répondu rtaussitôt que faireSC pourra M.
La réponse vient le 26 d6ccmbrc 1936 dans uric riote du
ministre des Affaires étrangères de Norvège maintenant l'opinion
exprimee dans la note prkéden tedu TS décembrc 1934 en ajoutant
qi~elrlueçcommentaires (anncxc XIV) .

Après l'interruption causde par la guerre 1939-1945 les
démarches françaises reprenncnt. T,'ambassade de France A Oslo
3transmet, par note clu 23 dkceinbre 1946, un rnérnorandum prc-
posant une transaction sur des bases jugkes kguitableç pour les
porteurs français aiiiiexc XV). Aucune réponse nélui parvenant,
Ic Gouvcrncment de la Képublique franqaise proposa nu Gouver-

nement norvégiende soumettre le différend Lla commission mixte
qui devait réunir à Oslo des experts kconomiques et finaliciers des
deux pays ;par note di1~7septembre 1947 Ie Ministère des Affaires
etrangères de Nor\-kgc décline cette proposition, estimant que e le
litige presente un caractère si spécifiquemerit juridique qu'il ne
pourrait ètre exami116par ladite commission ii(annexe ICVI). Le
Gnuvernemcrzt français reprit la méme suggestion au cours des
nkgociations commerciales 5 Oslo en mai rqj3 et le Gouvernement
norvégien ayant, cette fois: accepté, une çonfCrence fut réunie à
Oçlo les ~g et 20 aoùt 1953 Le IO septembre 1953 une note du
Ministère des Affaires étrangères de Norvège consacre l'kchec de
cette nouvelle teritati\;e de la part du Gouvernement de la Rkpu-
hliqiie française polir réglerce différend &l'amiable (annexeXV3 1).

Lors dcs iî&guciaticins à Oçlo en inai T9j4 pour le renou-
vellement de l'açccird commercial franco-norvégien, la dklégation
francaise proposa la dé.rignatiorid'un arbitre par les deux Gouver-
nements et elle invoqua la recommandation faite la Norvege
par la Banque inter1:ntionale pour la reconstruction et le dkvelop-
pement d'accepter pour réglcr le difikrend franco-norvégien sur
les empruizts la décision de toute Ccwr compktente, y compris la
Cour internationale de Justice.

Uevant l'irchec de toutes ces tentatives tIe rrtgociation ou
de transaction à I'amiablc, le Gouvernement de la République
frn~îçaisc proposa, par note de l'ambassade clu 27 janvier 1955, de
porter Ic différend devant la Cour internationale de Justice (annexe
XVIII). Le 2 février ~955 lc Ministkre des Affaires etrangères
de Norvkge refuse cette offrc en invocliiant la compétence des.
tribunrtuv norvégiens (arincxe XIX) . '

C'est dans ces conditions clut, ayant élruise en trente
ailnkcs les ressoLirces dc I'actiondiplornatique, Ie Gr~iivernerncnt
de la Kkpuhlique frarir,sisc a saisi,par requ&te introductive d'in-
stance, le 6 juillet 1955, la Cour internationale dc Justice 'du
différeizdqui l'oppose au Gouvcrriernent du Royaume de Norvégc..

La Cour irîternationale de Justice a,&té saisie de Z'instnrice ,
par la recluete introduiteIc 4 juillet19jj par le Gouvenîemcnt de
la Rkpublique frariçaise, el1se fciridant sur 1'acceptatlotz de la.
juridiction obligatoire de la Cour en application de l'srticlc 36,
paragraphe 2,du Statut, par la Norvègc lc 16 novenibrc 1946et
par la S7rance le I~~mars T949- =liilsi qu'il a étexposé plus haut, 1c Gouvernemei~t de la
Répiiblique française a pris fait et cause pour ses ressortisçants
détenteurs de titres d'emprunts norvégiens et, en portant le dif-
fhrend qui l'oppose au Gouvernement du Royaume de Norvège
devant la Cour internationale de Justice, c'est son propre droit
qu'il fait valoiLes nkgociations officielles entre Ies deux Gouver-
nements n'ayant p~i~aboutir, la divergencede vues sur l'&tendue
de l'obligation de 1'Etat norvégien quisépareles Gouvernements
de la Rbpublique française et du Royaume de Norv6ge constitue
un clifferend jui-idiquc sclon les termes de l'article 36, par2,raphe
. d~iStatut.

1 Le présent diff6rend entraine l'esarnerz de deux clucstior:s
Les emprunts émispar le Rnyaiime dc Norvège en1896 (3 % or),

1905 ((3Q% oor), lcs emprunts &mispar1laBanque hypothecairc du),
Royaume de Norvège de TSS~ à 1898 (34%or), en ~goo (4%),19oz

l'emprunt émispar la Bancllie norvégieni~edei; propriétes agricoles
et habitations ouvrières en r9o4 (3g "/or) sont-ils des emprunts

internationaus ?
L'einprunteur doit-il s'acquitter de sa dctte par le paiement de
la valeur-or des coupons au jour du paiement et de la valeur-or
des titres amortis au jour du remboursement 7
Pour répondre ri ces clueçtions,il c~inrrier-itde détermines
le caractere international des emprunet laiiaturc clela stipulation
de paiement cn or.

1. Carnctéreirr!erlzntio;des emprtri~/s
~
Les empruilcs con;idkrés ont &téémis sur pli~sieurs pl;ices
étrangkres, ils sont rkdigks en plusieurs lang;les coupons etles
titres remboursables sont stipulés payables eri diverses monnaies
sur différentes places tant fsanqaises qu'ktrangères. Tls ont été
admis aux cotations sur divers marchés étrangers et ils comportent
tous, en dehors de la clausdepaiement en or, à.Iüfois des options
de changc et des options de place.

Il y a lieu de miter, en outre, que les emprunts [l'État orît
&té conc&dés à dcs consortiunis de banques qui, sauf la Banque
de Norvège, sont toutes étrangeres, et que les contrats d'émisçioil
des emprunts de 1:iBanque hjrpothkcaire du Koyaurne de Norvhge
et de l'emprunt de la Banque riorvégiennc dcs propriktks agricoles
et habitations oiivrières sont intervenus kgalement ades consot-30 ~B~IOIHE DU C;OU\;I<R~E.\~IENI;RAN~WIS (XII jjj

tiilins de banclues qui, sauf ln Brinque de Nrirvège, sont toutes
étrarigkrcs.
Les tcxtes soii~ formels. Au surplus, le montant cies sous-

criptions recueillies clansles divers pays étrangers a &té verséen
Norvège en bonne monilaie au pair de l'or. La NorvEge, cil contre-
partie, s'est engagée à régler sur lcs diverses places etrangères les
intérêtset le capital dc cette dette.
Il s'agit donc bicn cle contrats internationaux telsque les
définit M. Rlatter (Dalloz, annee ~931 - tonle 1 - page j) :

((Un contrat intkrriational est celui qui implique un double
ri~ouvemcnt d'iinportation ct cl'cxpnrtation - flux et reflux
au-dessus clcs frontikres. »

Aucune contestation ne peut s'blcvcr SUL le caractère intcr-
natiorirtl des emprunts en cause.

Pour lcs emprunts cl'fitat,la clause cle paiement el1 ur
Ilgure sur le lihcllé des titres, en trois endroits différents: tout
d'abord, en gros caractkres, dans l'entete, lorsqu'il est fait nlention
du ilaminal du titre erz ICroner rrnonnaie d'or M.Elle figure encore
dans le libcllé mêine des titres, lors de l'indication du montant
numinal totaI de I'emprurzt. Enfin, elle est rkpétéedans la formule
finale qui constate l'engagement pris, envers le porteur, par le
Gouverneincnt norvégien. 1

Pour les emyrutlts de la Bailclue hyyothbcaire du Royaumc
de Norvége,l'engagement de paiemerzt €11monnaie d'or est d'abord
tine conséquence directe de la loi statutaire de la Banque,dont l'ar-
ticle 7 stipule, dcyuis 1887:(Les obligations sont iildiquéespayables
eri monnaie d'or....iiLe texte de cette loi cst reproduit sur chaque
obligation. Il rÉsulte aussi de l'indication1 concernant. lc montant
total de chaquc émission, où non seulcrnent il est précisi: qu'il
s'agit de couronnes cri or, mais encore que Ic kilogramme d'or fin
est calculé h 2.480 couronnes ou 2.790 Rcichsrnark ; pour l'empniilt

3; % 1909, cette indication est, en outre, complétéepar la prkcisioiz
que le kilogramme d'or firi cst égalemeni calcul& à 3.44444 francs.
Pour l'emprunt de la Bariquc norirégienne dcs propriétés
agricoles et habitations ouvrières, l'engagement de payer en or
est également une conskquence directe de la loi fondainentale du
9 juillet 1903, dont l'articl3 préciseque les obligations au pcirteur

émises par la Ban ue sont Hindiquécs payables en molinaie d'oi-
et garanties par 1' tatii.Le texte de cette loi est reproduit sur
le titre. L'eiigagenieilt de paiemcrlt en monnaie d'or figure, en
outrc, dans la formule d'engagement à 1'Egarddu porteur, oii il
cst préciseque le kilogramme d'or fin est calculéà 2.480 couronnes
ou 2.790 Reiclismark. ~~~AIOIHEDU GOUVERNEMENT FRAWCAIS (XTI jj) .3l

Lcs clazises de paiement en lir sont donc trèç précises I;our
tous les emprunts consicléré(;q ,ue ce soierit les emprunts d'htat
ou les einprunts de la Banque hypoth6caire du Krryaume de
Ncirvège et l'emprunt de la Banque norvégienne des propriétés
agricoles ct habitations our~rikres.

Aussi le Go~ivernemeiit ilorvkgien n'a-r-il pas directeinent
contesté les clauscs or. Tla seulemerit objecte que la convertibilité
dcs billets de la Banque de Norvège ayant été suspendi~e par la
loi norvdgienne, le servicc cles titres ne devait plus etreassuréque
sur la basc de la couronric ilorvkgienne, salis tcriir compte des
équivalences en or.

La cluestion posée sc rEsurne d>nc A celle dc savoir si, par
une loi intéricure de cours forck, 1'Etat dFbiteiir peut modifier la
s~ikstancc de ça dette piibliquc cxtkrieure.

11 est lin principe universellement admis que les monnaies
prévsiesdans un coritrat international lie peuvent eti-e définies et
dkterminks que par les lois monbtaii-es des .Etats oii ces monnaies
circuleii!, mèmesi lecontrat est rkgi parla loi de l'ktat emprunteur:
rTout Etat a le droit de déterminer lui-mSme ses monilaies ira dit
I
la Cour permanente de Jiistice internationale, qui observe, dans son
arr&t 11"14, qiie le principe de l'application des lois monetaires d'un
Ctat ne SOU~~V~ pas de difficultksKtant qu'elle n'affecte pa?la sub-
stance de la dette à payer et cju'ellen'entre pas cn conflit avec la
loi qui régitladite detteil(page 44).

Or, pskcisément, la loi ~iorvégieizncde cours forcé, si elle
était appliquéedans l'espke, aurait pour effet de modifier, en l'alté-
rant gravement, la substarice meme du contrat, puisqu'elle s'oppose
à l'exécutiun de l'engageme~it pris par l'emprunteur envers les prê-
teurs de payer en monrinie d'or. Cette loi affecte la substailce de la
dette à payer; elle est donc contraire au bon ordre des relations
financiAres internatioiialeç.

Ail surplus, le but de la Ikgiçlation sur lc cours force est
suffisamment atteint en limitant à l'ordre interne l'invalidité de la
clause de paiement en or. En effet, cette l.&gislationvise seulement
A iiltcrdirelacréation, sur le marché interieur, d'uize dtialité entre
les cspèces naticillales métalliques et le billet de banque.

Du moment qu'il 1; a, par la nature mêmede la transaction,
I urzreglement A effectuer de paysà pays, la stipulation d'un paiement
en une monnaie ktrünghe ou en or ne doit pas etre pr&sum&e,a
l $riori, contraire au cours forcd. Le débiteur étranger en ophant à
l'étranger ne pourra donc, en principe, l'opposer.

L;-Lloi sur le cours légal et le cours for& s'alîplique 2 la
circulation monétaire intérieure ; elle nes'applic~uepas à la circula-
tion inonetairireinternationale. Les luis de coi~rs force, daizs I'impossibilitkcrile débiteur se
trou\;c généralemeiît,cn fait, de fournir du rzutnérairemétalliclue,
aboutissent donc, pour les contrats intcrriatiorzaux qui sont assortis
d'une clause dc paiement eii or, 2 un reglemerit eiamonnaie réeIlc
- c'est-A-disc avec le billct dc banque qui cor~stitue la circulation
effective - d'une sonime determinée d'aprés l'agio entre le billet
de banque et la monnaie métallique, celle-ci ne jouant plus que le
rôle de monnaie de compte. Cette règlc est d'dilleurs j~istifiéepar
1'application qui cri estgénéralement faite.

La France s une loi de cours forcé, mais les trib~iriaux
français n'hésitent pas à condamner, malgré cette loi,les Français
débiteiirs crior, i respectcr la clause or dans le5contrats interria-
tionntix.

Un cas rhccns est veini confiriner cctte juriçpr~idence. Tl
s'agit cieI'cniprunt G % 1927 de la Sociktk des services contractuels
ciesMessageries maritimes, libelléen dollars-or canadiens. La Société
dkbitriçe, objectai~t la loi de cours forcé eri vigueur au Canada
depuis 1932, avait prétendu n'assurer le service de cet emprunt, qui
avait été&misau Canada et aux Pays-Bas, qtre sur la base du dollar
canadieil courant. Une instance aya~ztétéengagke, en France, par
certains porteurs, a abouti à un jugement de preinibe instance, c11
datc di1 16 novembre ~938 (Tribunal civil de la Seinc, Première
\ Chambre) condamnarit la Société à assurer le service sur la base dir
dollar-or cariadien.

Sur appel, Iü Cour de Paris - Pren-iièreLliatnbre - par ürrét
du 24 avril ~940, a confirme lejuge~nerit. La coinpagnie s'cst alors
pourvue en cassation. En rüison cle la guerre ct de difléreilts irici-
denrs dc procédure, la Cuur n'a prononcé son arr@tque le 21 juin
1950 >~aintenarit la d6cision rendue cn appcI (annexe XX).
Au surplus, la coinyagnie débitrice avait pris les dispositiai~s
~iéc~çsairespour que les porteurs intksessés fussent en mesure
d'encaisser, sous rAservc, les réglements qui ktaient efiectuks sur la

base du dollar canadien, dans l'attente des dkcisioils cle justice.
Aussitbt ces décisions rendues, lc reglenlent de l'emprunt a éti:
eflectué sur la base du dollar-or cariadien et les dispositions neces-
saires ont étépi-iscs pour le paiemcrît cornpl&nicntnire à effectuer
ailprofit des porteurs (lui avaient encaissésous rkserve.
En Grande-Breragne également existe un régime de cours
forcé. Néanmoins la Trkçorerie hritarîniclue a accepté, sans aucune
discussion, de faire face, sur la base de l'or, Ci,la
garantie qui
ami t &tédorinécconjointement par la Grande-Bretagne et la France
à I'einprunt hell6iliqne z+ % 1898. La Trksorerie britannique a
assuré, par rnoitib, avec TeTréscirfrançais la charge des provisions
nécessairespour le règlernerlt de cet emprunt.
C'est également un régime de cours forcé qui règne daris la
K&publiqi~eféd6ralf:allernaride et dans chacun des pays signataires MEMOIR uu GOUVEKNEFJENT FRASCAIS (XII jj) 33

de l'Accord de Londres sur les dettes allemande;, en datedu 27 février
1953 (annexe XXI). Cependant, cet accord a 1îrévuque les dettes
exterieures allemandes assorties d'une clause or seraient réglkessur
la base de la vaIeur du dollar des ktats-unis au niomcnt cle l'émis-
sion (article 12 de l'accorcl et article6, para 2, de l'annexe 117,
chap. .K) P.our leçcréances finai~citircsciî inarks-orciuen Heichs-
mark avec clause or, mais ayant un caractère sykcifiquement
étranger, la conversiorl se fait en Dcutschernark su taux de Imark-
or ou 1 Reichsmark avec clause or pour I Deutçchcinark.

Ce taux de conversion correspond eri fait 5 uilc coi~solida-
tion de la dette sur la base de la valeur clu mark-or ou du Keichç-
mark avec clausc or, en dollars des U.S.A. lors de l'é~nissioi~.
Il y a lieu de prkiser à ce sujet que la rkduction de la dcttc,
sur la hase de la valeur du dollar des Etats-Unis au inornent de
l'émissiori,a étéaccordée par les crkaiiciers Ala Rkyuhlique alle-
mande, en considération du fait que la zone orieritale dc I'Allc-

magne n'était paspartie audit accord.
Il est rernarcliii,subsidiairemerit, que dîii~s le cas des
ernprunts dc la Bailque hypothécaire du Royaume de Norvkgc et de
la Banque norvégienne des propriétés agricoles et habitations
ozivrièrcs, la mention de paiemeili: en or ne vise pas seulemeizt la
cotiranne nrirvégienne,mais encore l'etisen~hledes monnaies prbvues
pa les contrats. Les lois fondamentales des deux haizcluesprécisent,
en effet, qu'ils'agitd'obligations payables: en monnaie d'or ;tolites
les monnaies dc paiement prkvues par le contrat sunt donc des
monnaies d'or et erz particillier le franc dont la défiilitiorine pcut

etre affecteepar iiizeloi norvégierinc.
En ce qui çuncerne la couronne, elle-mkme, la questioii peut
d'ailleursse poser de savoir, puisqu'il a étécréeciesplaces de paie-
ment en Suede et ail Uanernark, s'il ne s'agirait pas égalcmeilt des
couronnes si~&driises et: des couronneç danoise5 qui, ne sont pas
affectées,1-iorpilus, parleslois monétaires iîorvégiennes. Cct aspcct
du problèmc n'a pas kchappk ail Gouvernernerit norvégien puisque,
à la.connaissance du Gouverneri~ent français, le service des emprunts
en question est assuré ;iStockholin cn courcinilessuédoisesen faveur
des porteurs suédois.

*

L'exposé des faits montre, a l'kvidence, que l'engagement de
payer en or ,estparticulièrement net aussi bien dans le cas des
ernpriints d'Etat que dans celui des emprunts de Is,Banqiie hyyo-
tl~écairedu Royüume de Norvège et de l'emprunt de la Banque
iiorvkgienne des propri6tés agricoles et habitations ouvrieres.

Cesclauseç or ne peuvent etre igilcirkes. La Cour permanente
de Justice internationale, darissesarréts no14 et siIj, l'aproclamé : rrLitréférence à iin etalonde valc~irbien conilricne peut &tre
considCrCecomme ayant été inserée simplement pour produire un
effetlittérairou comme une expression routinière, dépolirvtte de
significatiun.La Cour est appelée à interpréterla prorncssc et non
pas il'ignorer1)(pagc rr6).

]Ciansles empruilts norvkgicns, également, il ne s'agit pas
de clauses de style, car leur rkdactiori cil est très yrécisc. On ne
se trouve pas rion plus en prksence d'une expression routinière
dépourvue de signification, certains emprunts dJI?tat, kmis par la
Nor\;&, à la rn&me&poque, sur Ics marchés étrangers et notam-
inen t en Grarzde-Hretagnc et cn Francc, rie comportai1 tpas un tel
ciigagemei~t. 011 n'est pas non pliis en présence d'iiiic clause de
paiemerit au nioyeri d'espècesen or, car il n'existait pas en Norvége
de pièces d'or de la dinomirration requise.

Il s'agit donc bicn d'une référeilceespresçe à un ktalon de
valeur-or. O

La clüusc clc rkfkrence A un étalon de valeur-or est, d'ailleurs,
de pratique courante en matièrk de contrat iiiterriational.En parti-
culier labiorvkgc a pris depuis la guerre de 193g-Tg4jdes engage-
ments cn or en souscrivaiit notamment au capital de la Banque
internationale pour la Reconstructior~ et le 13éveloppemcnt et en
effectuant lcs versements prévtrs pour le ,Fonds moriktaire inter-
national, conforméinei~taux statuts de ces deux orgaiiisatini~s,

La section g des statuts de la Kailclueinterriatioilale précis: ~
(Si lc pairde la monnaie d'un Btat Mernbre est abaissect si le
taux de changc de Iamonriaie d'un fitatMembre s'est, de l'avide
laBai~clue,dkprécik dans une mesure importante l'intérieurdes
territoirede cetCtat %!iembrc celui-ci versera à lBanque, dans un
délairaisonnable,iine soinme supl>ldmenti~irdeans sa propre rnon-
naie, suffisantepour maintenira la mêmev:~lleur qu'al'&poque de la
souscriptior~initialles avoirs deln Kanque dans la moiîiraie dudit
État Meinbre. il

Une loi intérieure ne peut n~udifier la substance des cori,trats
interi~ationaux consciltis par un Etat ; admettre le contraire serait
sortir du domaine du droit pour entrcr dans la voie de l'arbitraire,
1.x Gouvernement de I'Etat emprunteur ne peut se trouver dégagé
i l'égard dc l'ktranger par ça propre Ibgislation ; s'il lui sussait de
prurnulguer ilne loi pour Ctrelibéréde son obligation internationale,
il n'existerait plus entre Le pteteur ct l'emprunteur de rapport
crintractuel, inais seuleineilt un rapport de sujet 2 souverain

mettant le yrcmier A la merci du secorid.
Le problèrne üirisi pose à la Cour n'cst pas nouveau pour le
juge iiiternational.La Cour permanente de Justice internationale a
proclaink clans l'arret riD 15 : 4rTout 13tat a lc droit dc déterminer lu-mEmc scs rrionnaies.
L'applic,ttion des lois de cetBtat ne soulkve pas de difficultés tant
clu'clle ii'affepas la substance de la dette;ipayer et qu'elle n'entre
pas en conflit avec la loi qui régit ladite dctte. Or, ct-iI'espècc, il
II'Vaurait lieu d'envisager cette éventualitéque si, cornniIrprCtcnd
le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil,la loi franqaisc cinl-iècl-iait
d'esiger qu'un paiement fût effectué autrement qu'en billets de
13anqueayant cours forcéet polir la quantité de francs indiqiike au
contrat.
La Cour cst d'avis qticccttc prCtci~tiotzri'est pas justifikEllea,
crans son arret concernant les empruilts serbes, estirne pouvoir SF'
borner 5 constater que, d'aprhs les informations qui lui avaietlt été
luurnies par les Parties, la jurispnidence française, après qiielqiies
oscillations, s'est niaiiltenaiit fixéedans le sens iiicliqiikIc Goii-

vernement fran~ais, i savoir que, bien que toute stipulation or soit
ilulle quand elle concerne une transaction iilterienre, il ii'est pas
ainsi quand il s',qit dc contr,its internationaux, inêmesi lc paierncrît
doit intervenir eri France il.(Anet ilo15 de la Coiir ~iermane~ite
de Justice inferriatiorialc, pagp171-123.)

~'État norvégien, €11sollicitarit les souscripliciiiç des 1201-teui-s
étrangers, soit clirectemen t, soit par I'ciîtremise de la Banque
hypothkcairc du Royaume dc Norvége ou de la Banque des
propriétés agricoles et habitations ouvrikres, s'est attache. par les
mentions des contrats, à faire ressortir la vnlcur-or des einpriintç

et à promcttre le paiement des intkrêts et le rembourçemei?t du
capital en pIusieurs rrionnaies sur les places de diffireiîts Etats.
Ccs stipulatio~is ont constitué évidemmei~t, par les garanties
. et les facilitéoffertes aux obligataires, iIni-~~otifécisif ddtermiizailt
de leur souçcriptioil. Les titres qui leur Ctaieiltremis ont, en cons&-

quence, le caractkr c jevaleur internatioizale et ilest certain que
les clispositions uiiilatérales prises ultérieurcrncrit par le clébitctir
arr sujet de l'application des clauses or tcilclcntA lcur enlever ce
caractérc.
.I.,'équitk exige donc ct la skcurité des rclations financières
interriationnles commaride qu'il ne puisse ètre. faitobstacle 2 ces

cIauses par une Ioi intérieure du pays einpruiiterir.

En coiiséquence, le Gouveriieineii t de la Kkpuhliyuc fran-
$aise maintient 1cscoriclusiorzsdbposées dans sa req~i&tcdu 6 juillet
rgyj et demande à la Cour de dire et juger : .

que les emprunts irzteri~ationaux émis par le Royaume de
Norvège cn 1596 (3 % or), rgcici (3S.% or), rgoz (3i % or), ~903
(3 % or), 1904 (33 2) or), 1195 (33 "/Vor)! lcs emprurits internatio-
naux émis par la Banque hypothkcaire d~i Royaume de NorvEgc -3+ %or 1885-1898, 1902,lgog ,907, rgoget 4 %or 1900 l'emprunt
international &mispar la Banque des propriétésagricoles et habi-
tations ouvrieres3+ % or en 1904 stipulent en or le montant de
l'obligationde l'emprunteur pour le servicedes cciuponset l'amor-
tissement des titres;
et que l'emprunteur doit s'acquitterde la substance de sa dette
par le paiement de la valeur-or des coupons au jour du paiement
et de la valetir-ordes titres amortis au jour du remboursement.

L'Agent du Gouvernemerit
de la Républiquefrançaise:

ISig&) XNDR~:GROS. 37

LISTE DES ANNEXES

.4iiriexes Pages
1.Titres des Ern~irurits norvégieils :

1) Royaume de Norvège :
I titre 3% rSg6 ............ 38
" 3h%1goo :........... 41
3 36% rgoz ............ 43
M 3% Kg03 ............ 45
v 33 y, rgoq ............ qS
)) 3frU/' o905 ............. 50
2) Banqilc hypotkkcaire de Norvège :_

r titre 3+% 1898 ............ jl
)) 4% 1900 ............ 5s
ii 33O/o 1902 ............ 60
ii 33//0 1905 ............ 62
N &'j/orgo7 ..... ...... 64
M 3+ % rgog ............ 66
3) +que norvégienne des propriétésagricoles et IiabiIn-
twns oiivrières :

I titre 39% rgoq ............ 68 .
II.Jugement du 'Tribunal civilde la Seine,du 16 juin 1955 72
III.Note de la légationde France A Oslo ail Ministère des
Affaires étrangères de Norvkge, du 16 juin 192j . .
54
IV. Note du ministre de Grance ri Oslo au ministre des
Affaires Etrangéres A Paris, du 26 août 1925 ... 37
V. Notc du Miriist&redes Affairesetrangères de Norvège i la
légationde Francc à Oslo, du g décembre 1925, accompa-
gnée d'une lettrede la directiodc laBanque hypothécaire
de Norvege du b novembre 1925 ... . SS
VI. a) Note de la légation de France :LOslo au iinistére des
Affaires étrangères de Norvège, du 7 avril 1926 . . g2
Ii)Note de la l€gation de France à Oslo au Miiiistércdes
Affaires étrntigères deNorvègc, dti22 mai 1926 . . 95

V11. Note du Ministére des Affaires étrangki-ede Norvège à In
légation de France à Oslo, du 28 juin rg.26 ..... 97
VIII. Notc remise par la légation de Franccà Oslo au ministre
des Affaires étrailgèresde Norvège, dn 2 novcmhre 1931 99
IX. Notc di1ministre des Affaires étrangéreçde Norvhge 'eau
miniçtre de France à Oslo, du 17 décenibre 1931~xcum-
pagnant iinc lettre de lBarique hypothécaire di12décc~n-
bre 1931 ................. rtxi
X. Lettre du ministre de France i Oslo au ministre des
Affaires Ctrangkresde Norvège, du 11 juillet Tg32 . . ror

XI. Note du ministre dch Affaires &trailgkres de Norvhge au
ministre de Fratice à Oslo, du 16 janvier 1933 . - - 103
XII. 5ote clilMinistère des Affaires étrangéresde Norvbge du
ministre de France a Oçlo, du rj clécernbre1931 . . 104présentéesail paiement dans un délaide deux ans aprésla date de rem-
boursement, leur montant intégral sera mis de fait & la disposition dc
Notre Dkpartement des Finances, où les propriétaires aurontBs'adresser.
Lors du paiemei-it des Obligations sorties aux tirages, les Titres,

accornpagnéç de toiis les coiipons non encore échus, doivent etrc res-
titues.
Les Obligations sont émisesau Porteur. Cepcndmt, 1e proprietaire
peut, s'il Eedesirc, - en s'adressant à Notre IMpartement des Finan-
ces - lesfaire noter cil son nom, puis les faire mettre de nouveau au
Porteur, or1 faire déposer des Obligations au Porteur dans le caveau
de sûreté de Notre Département des Finances à Christiania, so~iç la
garantie de 1'Etat norvépen, le tout sans frais pour lui.
Le présent Empnint cl'Etat sera à jamais exempte par l'État nor-
vtgieil de toiit impBt tant sur le capital que sur les intérêts.
La présenteObligation originaire seradeposée3.la Banque de Norvège.
Par le présent document, Nous déclaroilsde la rnaniZre la plus çolen-
nelle pous Nous, Nos héritiers et successeurs que les Porteurs des Obli-
gations partielles ont, pour le montant de celles-ci, une créance irré-
vocable sur le Trésor norvkgien et, dans la proportion du montant
respectif de ces Obligations partielles, une part proportionnelle dans
tous les priviléges, conditions et avant-es assurés par l'Obligation
origiilaire. I

Fait 3. Christiania, le1t.raoût1896.

SOUS LE SCEAü DU ROYALibIE
Pas ordre très graciczix de sa bfajestk le Roi.

Lr.120rteur de la prkseilte Obligation partielled une créailcede CINQ
CESTS francs oitDIX-NEUF livres SEIZE shillings DIX pcnce sterling ou
TROIS CEST CIKQU:ISTI?-SEUF ICi-onerSOIXANTE-DIX-KEUF ORE EN MON-
XaIa o'oirportant 3 pourcent d'interets annuels seloricoupons y annexés
daiis 1'Emprun t de Fr.35.360.0 0i0Lr.403.174 12s. ou Kr. 25.444.23~~80
coiitracté pour le compte du Trésor royal de NorvCgc cot~fonnement à
la copie ci-dessus de 1'Obligatioit origiriaire, dont la valciia Cté payCe
au Trésor de Norvège, laquelle créailce est expressément reconnut
par la présente Obligation avec répétition de toutes les dispositions et
obligations mentionnées clans 1'Oblig;ition originaire.

Au Département des Fit~nnccs et des Douanes du Gouverilement
royal de Norvi.ge. .%NNEXES AU YEAIOIR FRANÇAIS (NO 1) 4I

Kr. 360 Francs 500 LG. ~g.16)~

(Monnaie d'or)

WORSK 3+ YROCENT STATSLAA NF 1900
NO Lit.C

Nous OSCAR
Par la Grâce de Dieu, Roi de Norvège et de Suède, ciesGoths et des
Wendes,

Faisoils savoiret d&claronspar cette Obligation originaire,pour -Tous,
Nos héritiers et successeurs dans le Gouverilement du Koyaiime de
Norvkgc :
Que, conformi4ment à la résolution prise en date du 23 octobre de
l'année passke par le Storthing de Notre Royautne de NorvZge, en vertu

du paragraphe 75 de ln Loi Fondamentale de Norvkge, NOLIS avons con-
tracté en Notre nom et potrrle compte de Notre Royaume dc Norv&ge,
et sous la garantie immkdinte de la Nation nor\,ègiei~ne,avcc Ia Stock-
holm Eriskilda Bank a Stockholm, la Danskc Landmandsbanli, Hypo-
thek- og Vekselbank, la Banque privée, a Copenhague, le Cridit Lyon-
nais et laBatlq~ie de Parîs et des Pays-Bas à Paris, IVIRiLI.Behrens ci
Fils et la Worddcutscl~eBank, i Hambourg, un Emprunt de Kr. ~Z.~OD.OOO
(monnaie d'or) = Fr. 45.ooo.ooo = Li .783.875 os. od. i 3+ % (troisqi
demi pour cent) d'intérêtsailnuels, confornémen t au contrat conclu le
4 novembre 1899par notre Département des Finances.
lemontant de cet Ernpnint, Nous donnons ordre et autorisation
Pour
A Notre Département des Finances de prkparer etd'émettre des Obliga-
tions partielles au Porteur, pourvues dc 50 coupoils de rentes échéantle
2 janvier et Ic1l.rjuillet de chaque annke, et d'un talori pour 50 autrcs
coupons de rentes, savoir :

Fr. i ICr. S. cl.Litr. 'ios Fr5
o ooo Obl A.j ooo eller3 600 ellcigS 4 2 -4 oo.001tiloz.ooo ... IO oouono
ruooo u ir.ooo n 720 u 39rzrn R 02001 JJTZ.OOO ... IOUOW.OQO
=,Ooou i 300 a 360 a 19 tG .i C izoor 2)6z.ooo .. 25 oooooo

.+=,.OOU.00'>

Wous Nous engageons irrcvoçablemerit potir Nous, Nos héritiers et
Nos successeurs dans le Gouvernement du Royaume de Norvkgc, et ail
nom du Peuple norvégieii, à payer les iiltérêtsdecet Emprunt à raison
dc 3ifpour cent par an, en terrncs semestrieYsa partir du~erjanvier 1900,

de sorte que le premier terme échcrra le ICI juillet1900, et les termes
ultérieurs i chaque 2 janvier et rerjuillet suivantsjusqu'i entier rem-
boursement de l'Emprunt; ainsi qu'à faire payer ces intSrêtç aux Por-
teurs des coupons des Obligations &mises, et celasails aucun frais pour
eux; de même que Nous Nous engageons kgalement a rembourser le
capitaI dans le courant de 48 annécs consCcutives 5 partir du z janvier
1902, suivant 1c tableau d'amortissement ci-annexé.
L'amortisscment de l'Emprunt scra fait par des rachats QLL par des
tiragcs $.dcs dates correspondant aux termes d'échéance fixks dans le
i-ahlcau d'amortissement. Si le rachat n'apas lieti, les numéros des0bligatiot.iP amortir seront désignéspar un tirage ail sort auquel Notre
,DC~iartcmentdes Finances aura soin de faire procéder à Christiania, trois
mois avant l'échéancede chnciin des tcmes d'amortissement, cn prk-
sencc d'un notaire p~iblicet d'un fondéde pouvoirs du Crédit Lyonnais,
si celui-ci desire y ktre représenté.
Le résultat de chaque timge sera publié dans les ~oilrnaux suivants :
Norsk Iiufidg~oraLsestzde~~à deChristiania,tin joiirnal cl'anilonces légales
3 Paris et The 'i'smesà Londres.

Après ln fin de l'année ~906, Noiis Nous réservons de retnbourser,
l'uil qnelconquc des termes rnentionnks dans le tableau d'amortksernent,
par rachats ou par tirages, tout le capital restant ou iinc somme quel-
conque supkrieure a ccllc fixécdans le tableau d'arnortisscment ct que
Nous pourrions juger convenable, mais en donliant dans cc cas un avis
préalable de trois tnois datis lcs journaux rnenti~ilnks ci-dcss~is.
Les coripons de rcntcs échus et les Obligations sortics aux tirages
seront payées ; à l'aris, pas le Crédit Lyonnais etIn 13atrqiidc Paris et
des Pays-Ras ; à Londres, par lc CrCdit Lyonnais ; Stockhol~~i,par la
Stockholms Hnskilda Rank; ;ILopenhague, par la Danske Landtnnnds-
bailk, Hypothek- og Vekselbank et par laBanqiie Privée ;ri Christiania,
par la Uanquc dc Norvège.
Ayr& I'écl~éanc ces termes, les Obligations sorties allx tirages rie
porteront plus d'intércts, et si lesdites Obligations sorties n'ont p;ts été
prcsentées ari paiement dans lin delai de deux ans ayrks la date de rein-
ùoursemciit, letir rnoiitai~t intégrasera tnis de fait à la disposition de
Notre Ukpartemcnt des Finances, où les 13ropriétairesauront A s'adresser.
Lors du paicmetlt des Obligations sorties aux tirages, les 'litres, ac-
compagt~csde tous les coupons non encore échus, doivent etre restitués.
Les Obligations sont émisesau I'orte~ir ; toutefois, le.yroprlétairc peut,
s'il le désir- en s'adressant & Notrc Départernelit des Finances - les
fairc notcr erzsot1nom, puis les fnirc mettre de nouveau au Porteur, 011
faire déposer des Obligations au Porteur dans le caveau de siircti: dc

Notre Département des Finances à Christiania sous la garantie de l'gtat
norvégien, le tout sans frais pour lui.
Le présent Emprunt cl'fitat sera à jamais excmpté par l'gtat nor-
&@en de tout irnpbt oiiretenue quelconque, tant sur le capital qticsur
les intérêts.
IdapréscnteObligation originaire seradkposéc Pla Banque de Norvége.
1% les prksentes, Nous déclaronsde la manière la plus solennellepour
Nous, Nos héritierset successeurs, quc les Porteurs des Obligations par-
tielles ont, pour le montant de cclles-ci,une créance irrkvocahle sur le
Trksor tiorvégien et, dans la proportion du montant respcctif dc ces
Obligations pnrtiellcs, une part proportionnclle dans tous les priviléges,
conditions et avantages assurks par l'obligation originaire.

Fait à Christiatiia, l2 janvier 1900.

l'ar ordrc trks gracieux clSa Malest€ le Roi.

1.c Portcur de la présente Obligation pürtiellc a une créarzcede TBOIS
CENT ÇOISANTE Kroner EN MONNAIE U'OK, OU CINQ CENTS francs OU DIX-
NEUF livresseIzi.shillings crnQ pence sterling, portarit 3$% d'iiith&ts AXNEXES AC' %IÉWOIRE FRANÇAIS (NO 11 43

:inriuels, siiir;arît coupony anilexes, dans l'Emprunt de ICI. ~2.4oo.000
ou fr. 45.aoo.oooou L.r.7S3.673os. od. contracte pciilr le ccrnpte du Trésor
royal de Norvége coi~forrnbrncnt à ln copic ci-dessus de l'Obligation
originaire, donl Ia \aleur a 6th payée au Trésor dc -Tor\~ège~laquelle
I créariccest expressément reconnue par la prisente Obligatioil avec répS-
titionde toutes les dlspositions ct obligatiorls rneiitioniikes dans I'Obliga-
tiot~originaire.

.4u Département des Finances ct cles Douanes di1 C;ouvcrneinent
rnyal de Norvhge.
Lliristianin, z janvier rgoo.
i

Kr, 360 Francs jcici
(Monnaie d'or)

Nonss 34 PK~CENT~ STATSLMX AF 1902

.In Lit. C.

Nous Osciirr

Par la grgce dc Dieu, Roi de Norvége et de Su&&, des Goths et des
Wcndes,

Faisons savoir et déclarons Ixir cette Obligation originaire, pour Nous,
Nos héritiers er successeurs dans le Gouvernernent dn Royaume de
Norv ige.:
Que, confumément à la rksnlution prise eri date du 17décembre de
l'année passke, par le Storthirig de Notre Royaun~c de Norvkgc, eil
vertu du paragraphe 75 dc la Loi Foildamentalc de Norvhge, Nous

avons contractri: eri Notre nom et pour le compte dc Notre Royaume
de Norvège, et sotis In garrintic immédiate de la Nation norvégicnt~e,
avec la Centralhanlcen for Norge, Christidnia, la Stockholms Enskildrt
Bank, a Stockholm, la D,mske L;~ndmaridsbank, Hq-pothelc- og VckseI-
bank, la Banq~ie privée, a Lo~rienhague,le Crédit Lyonnais ct la Banqii~
de Paris et des Pqs-Bas Paris, la Detitsclie Bank, Berlin, h!fI\1.L.
Uehrcns etFils ilt la Norddeutsche Ihk, A Hambourg, un Emprunt dc
Kr. 36.432.000 (monnaie d'or) = Fr. ~o.6oo.0 =00kz.oo5.86 6s8.Sd.
à 39% (trois et demi pour cent) d'intbrets antluels, conformCment au
contrat conclu le rI janvier T~OZ par Notre Département des +-.ances.
Four le montant de cet Ernpnint, Nous donnons wrdre et aiitorisi~tjon

a Notre Dkparternent des Finances de préparer et d'émettre clesObli-
gations partielles au Porteur, pourvues de ho coii~iions de rentes échéat~t
le rcr avril et le ~cr octobre de chaquc annbe, et dkuri talon pour 60
autres coupons de rentes, savoir :

l:r Kr £ s d. 1.,iti Foe 1-r.
2.000 Obl. k 5 non elle3.600 cller rgS 4 2 A cio.uor til2ooo ... ~o.ooo.ooo

10.000 r ~I.OOU il 720 ri 391210 13 2001 a 12.000... rn.oou.ooo
61 2ou 1, i joo 1 360 a 19 16 5 C rr.oni ii 73.200... jn.600 ooo

gu.6uo.000
4 Kous Nous engageons irrévocablement, pour Notis, Kos héritiers et:
Nos successeurs dans le Louvemement di1 Royaume de Norvège, et
au nom du Peuple Norvégien, i payer les intCrCts dc cet Emprunt à
raison de 39 pour celit par dn, en termes scrnestricls partirdu IPTavril
1902, de sorte que le premier terme éclicrra le reroctobre ~goz et les
termes ultérieurs i chaque rcr avril et rcr octobre suivants, jusqu'i
entier remboursement de l'Emprunt ; ainsi qu'à faire payer ces intérêts
aux porteurs des Coupons des Obligations émises, et cela sansaucun
frais pour eux, de mème que Nous Nous engageons également i rem-
bourser le capital dans le courant de 58 annies consEcutiveç, à partir
du IP~avril 1904, suivant le tableau d'amortisscment ci-mnexh.
L'amortissement de l'Emprunt sera fait par des rachats ou par des
tirages A des dates correspondant aux tenncs d'kçhéancefixes dans le
tableau d'amortissement. Si le rachat n'a pas lieti, les numéros des-

Obligations à amortir ~eront désignéspar iin tirage au sort auquel
Notre Déphement des Finances aura soin dc faire procéder à Çhris-
tiania, trois mois avant l'échéancede chacun dcs ternes d'amortisse-
ment, en présence d'un notaire public et d'un fondé de poiivoirs du
Grkdit Lyonnais, si celui-ci désiry Mre représentt.
Le résultat de chaque tirage sera piiblib dans les journaux suivants :
Norsk IÇundgjfirelssstidertdA:Christiania, iin journal d'annonces légales
i Paris et The Times A Londres.
Au bout dc dix ans, du 1.1 avril~goii,Nous Nous réservons de rem-
bourscr, à l'un quclçonque des terines mentionnés dans le tableau
d'amortissement, par rachats ou par tirages, tout le capital restant
ou une somme quelconque suptrieure à celle fixéedans le tableau d'amor-
tissement et que Nous pourrions juger convenable, mais en donnant
bans ce cas iiavis prkalahle de trois mois danslesjournaux mentionnés
ci-dessus.
Les coupons dc Rentes Ccliiis et les Obligatioils sorties aux tirüges
seront payés :itParis, par le Crédit Lyonnais et la Banque dc Paris et
des Pays-Eas ; à Londrcs, par lc Crédit Lyonnais ; h Stockholm, par la
Stockholms Enskilda Bank ;i Copenhague, par la Danske Landmimds-
bmk, Hypothek- og Vekselbank et par la Bamquc privée; à Christiania,
par laCentralbanken for Norge.
Ayr& l'échéancedes termes, les Obligations sorties aux tirages nc
porteront plus d'intérêts,et si les dites Obiigations sorties n'ont pas
&téprésenttcs au paicnlcnt dans un délai de deux ans après la date de
remboursement, leur montant intégral sera mis de fait 3.la disposition
dc Notrc IXparterncnt des Finances. ou les propriétaires auront A
s'aclreçser.
Lors du paiement des Ubligatioi~s sorties aux tirages, les Titres,
accompagnés de tous les coupons non encore cchus doivent être
restitués.
Les Obligations sont émises au porteur. Tautefois, le propriétaire
peiit, s'ille &sir- en s'adressanta Notre Dkpartement dcs Finances -
les faire noteren son nom, puis les faire mettre de nouveau au porteur,
ou fairc déposer des Obligations au porteur dans le caveau de sîireté
dc flot,,DCpartenient des Finances A Christiania sous la garantic dc
I'Btat norvcgien, lc tout sans frais pour lui.
Le présent Emprunt d'État sera à jamais exempté par l'État iiorvé-

gien de tout imptjt ou retenue quelconque, tant sur le capital que sur
les intérêts. La présente Obligation originaire sera dépode laBanque de Norvège.
Par les présentes, Nous d&clxironsde la manière la plus solennelle
pour Nous, Nos héritiers et successeursque lesPorteurs des Obligations
partjelles ont, pour le montant de celles-ci, une créance irrévocable
sur le Trésor norvégien, et dans la proportion du montarît reslxctlf
de ces Obligations partielles, ilne part pt-oportioniielle dans tous les
privjl&ges, conditions et avantages assurés par l'Obligation originaire.
Fait i Christiania, le~cravril1902

ÇO11S LE SCEAU l3U HOYAUME
Par ordre rés gracieux de Sa Majesté le Roi.

Le Porteur de la présente ObIigatiorîparriclle a unecréance de TROIS
CENT-SOIXANTE Kroner, EN MONNAIE 13'01<, OU CINQ ÇEWTS francs OU
DIX-NEUF livresSEIZE shillingcrnQ pencc sterling,portan t- % d'inté-
rsts annuels, suivant coiipotis y annc~ks, dans 1'Empnint de
Kr. 36.432.000 ou Fr. jo.600.000 ou £2.oog.868 6s. 8d. contracté pour
lecompte du Trksor royal de Norvège, conformément à la.copie ci-dessus
de l'Obligation originaire, dont la valeur a éte payée au Trésor de
Norv&ge, laquelleçrkance est expressément reconnue par Zaprésente
Obligation avec rkpétition de toutes les dispositions et obligations
mentionnées dans l'obligation originaire.

:lu Departernent dcs Fiptinccs et des Douanes du Gouverneméilt
royal. de Norvhge.
Christiania,~er avril 1902.

Kr. 360 Francs joo
(hfon~iaied'or)

Lit. 13. NO

Nous OSCAR
1% la GrAce de Dieu, Roi dc Norvége et de SuMe, des Goths et des
Wendes,

Faisons savoir et déclaronspar cette Obligation originaire, pouNous,
Nos héritiers et successeurs dans le Gouvernement du Royaumc de
Norvège :
Que, contomCrnent i la rksolutionprise en date du 30 janvier cette
annéc, p~ar le Storthing de Notre Royaume de Norvège. en vertu dii
paragraphe 75de la Loi Fondamentale dc Norvkgc, Nous avons contracté
m Notre nom et pour le compte de Notre Royaume de Iüorvhge, et sous
la garantie immédiate de la Nation norvégienne,avec leComptnir natio-
nal d'Escompte de Paris i Paris,un Emprunt de Kr. 13.320.000 (mon-
ilaie d'or), fx.18.goo.000, £733.370 16s. gd., Kmk. 14.966.500 à 4 AXNEXES AU MEMOIR ERAXq.4IS (NO 1)

3 % (trois pour cent) d'intérêtsanriucls, corîforménient au contrat coilclu
le21 fbvrier 1903 par Notre DCpartetncnt des Piizances.
Pour Ic nont tantde cet Emprtii~t, Nous donnons ordre et autorisation
à Notrc Departinent des Finarices dc préparer et d'émettre des Obliga-
tions partielles au Porteur, puiirvues de jo coupons dc rentes kctiéiéanlet
rcravril ct lcicr octobre de chaque nnnCc, ci d'un talon pour jo autres

coupons dc ret~tes, savoir :
Kr. Fr. E 5. d. Rinl; Litr Nos Fr.
6.500 ObI. A 720 elierr.ooo eikr 39 12 IO cllcrSoy A on uni til 6 gco... 6.500.000

14.ooo a 3360 r 500 >r 1916 5 n qoqjoI3 6.5or 1,JU~UO ... r2.ooo.ooo
IS 500.0oa

Nous Nous engageons irr&vocablement, poiir Nous, Nos héritiers et
Nos silcceçseui-sdans le Gouvernetncnt du Royaumc de Norvège, et au

nom du Peuple norvkgien, 3 payer lcs intérêtsde cet Einprunt à raison
de 1pour cent par an, eIitermes seiricstriels à partir duicr avril1903, de
sorte que le premier tertne kchcrra le II:~octobrc 1903, et les termes
ultérieurs k chaque TE^avril ct Icr octobrc suivaiits, jusqu'à entier rern-
boursement de I'Empnint ;ainsi qii'à fairc payer ces intérêts aux Por-
teurs des coupons des Obligations emiçcs, ct cela sans aucun frais pour
cul;, de ineme que Nous Nous engagcons égalcinent à rembourser le
capital dans le courarit de qS années consécutives,k partir du ~cr avril
1905 suivailt Ic tableau d'amortissement ci-annexé.
L'amortissement de l'Emprunt sera fait par des rachats ou par des

tirages à des dates correspondant aux terrnes d'édléancefixésdaiis le
tableau d'atnortisserncnt. Si Ie rachat n'a pas lieu, les numéros des
Obligatior~s à amortir seroiit désignéspar un tirage au sort auquel Notre
Dkparternent dcs Piizances aura soin de faire proceder à Christiania, trois
inois avant l'&clikancede chacun des termes cl'a~nortisscmcnt en prbsence
d'ui~ notaire public et d'un fond6 de pouv8irs du Comptoir national
d'Esconil-ite de Paris, si celui-ci désircy êtrereyrésciite.
1,c rksiiltat de charlue tirage sera publiC dans les journaux suivants :
Norsk K?an&joreEsestzdet~d e Christiania, un jourilal d'annonces Idgales
à Paris, :iBerlin, k Hnrnho~irg et à Londres.
,4u bout dc dix ans, du ICI avril rgo3, Nous Nous réservons de rem-

bourser, à l'lin qiielconque des termes mentionnés dans lc tableau
d'amortisscnzent, par rachats ou par tirages, tout lc capital restant ou
uile somme quelconque supkrieure celle fixéedans le tablcau d'ainortis-
sement et que Nous poiirrioils juger convenülile, mais en donnant dans
ce cas uil avis préalable dc trois mois dans les journaux mentionnks ci-
dessus.
Les coiipoils de Rentes échus et lcs Obligations sorties aux tirages
seront payés : ü.Paris, par le Comptoir national d'Escompte de Paris,
A Londres, par l'Agence du Comptoir national d'Escompte de Paris,
.Berliil par la Direction der Uisconto GeseElscl~aft; 3 Hamhourg, par la

Norddeutschc Rank età Christiania, par la Norges Bank.
Après l'échéance des termes, lcs Obligations sorties aux tirages ne
portcront plus d'intkrêts,et si lesdites Obligations sorties n'ont pas été
yrksentées au paiement dans un délai de deux ans aprh la date de rcm-
bo~irscnient, leur montant intkgral sera mis de fait 2 la disposition de
Notre Département des Finailces, où les propriktaircs auront à
s'adresser. Lors du paiement des Obligatioi-içsortics ails tirages, les T'itrcs ac-

coinpagnés de tous les coupoils noil encorc échusdoivent êtrerrctiitubs.
Les Oblieations sont émisesau Portcur. Toutefois le proprietaire peut,
s'il le desirc- en s'adressant à Notre DCpartcnient des Finailces - les
faire noter eii sonnom, puis les faire mettrc de nouveau m Porteur, oii
faire deposer des Obligations a11 Portciir dalis le caveau dc sî~retéde
Notre Département des Finances i Christiaiiia sous In garantie de
1'8tat 1ionGgiei1,le tout sans frais pour 1111.
Le pri-sent Emprunt d'État sera i jamais exeinpté par 1'Btat norvt-
gien de tout irnpbt ou reteniic quelconque, tant sui- Ie capitacluc sur les
intérêts.
La présente Obligation originnirc sera déposée a la Banque de Norvkge.
Par les prisentes, Nous dkclarons clcla maniérc la 17111solennelle polir
Nous, Nos héritiers et successeurs, suc les Porteurs des Obligations
partiellesont, pour le montant de cellcs-ci, une créariccirrévocable sur
le TrCsor norvegien, ct dans la proportion du inontirnt rcspcctif de ces

Obligations partielles, une part proportionnelle dans tous lcs privilèges,
conditions et avantages assuréspar l'Obligation originairc.
Fait i Christiania, lc rcr avrilxgo3.

SOUS LE SCEAU DU lIOY.4UTiIE
Par ordrc trèsgracieux de Sa Majesté le Kui.

Le Purtetrr dc la présentc Obligation partielle a une créancede .rrrois
CENT-SOIXANTE Kroner, EN MONNAIE D'OR, 011 GIKQ CENTS frall~~,OU
DIX-NEUF livres SEIZE shillings ciw~ pence sterling ou QUATRE CENT-
QUATRE Reichsrnark CINQtiANrl? Pfennig portarit 3 pour cent d'intéréts
annuels suivant cotipons y annexgs, dans l'Emprunt de Kr. 13.320.000
011 fr.18.5oo.000ou £733.370 16s. gd.ou Rmk. 14.966.jm contracté pour
le compte du Trésor royal de Norvégc, conformément lacopie ci-dessus
de I'Obligation originaire, dorit la valeur a étépayée au ?'résorde Nor-
vège, laquelle créance est express6ment -recoi~i~ue par la yrhscntc Oblign-
tion avec répbtition dc toutes les dispositions ct obligations mentionnircç

clails l'Obligation originaire.
Au Departement royal des Pinaiices et des Dotiarics.

Christiania, le rer avril 1903.48 AKXESES AU AIE-~IOT FRANGAIS Iwo 1)

Kr. 360 Francs ~oo 1.G.1g.r6(5
(Monnaie d'or)

SORÇK 3$ PROCENTS STATSLAA AF 1go4
^\Ta =

NOUS OSCAH

Par la Grace de Dieu, Roi de Norvègc et de Suede, dcs Goths etdes
Wendcs
Faisons savoir et d~clarons par cette Obligation originaire, pour Nous,
Nos Izdritiers et siiccesseurs dans le Gouvernement du Royai~tne de
Norvhgc :

Que, conformément i la rksolution priseeh datc du 3 décembre de
l'aniiéc coiirante, par le Storthide Notre Royaume de Norvège, en
vertu dii paragraphe7jde la Loi Fondamentale de Norvhge, Nous avons
contract6 en Notre nom et pour lc compte de Notre Royaume dc 8or-
vPge, et sous la garantic irntnédiatde Ia Nation norvégienne, avec In
Centralhnnken for Norgc à Christiania. la Stockholrns EnçkildBank Q
Stockholm, la nanske 1,andmandsbank, Kÿpothek- og Vekselbailk, la
Bancliic privée, a Cbpenhaguc, le Crédit Lyonnais et la Banque de
Paris et des Pays-Bas à Paris, MM. Id.Behrens et Fils et la Nord-
detitsche Bank & Hambourg, un Emprunt cle Kr. 41.rgq.8 0monnaie
d'or)= fr.j7.21j.000= £2.268.097 19s.2d. à 39 OJ(troiset demi pour
cent) d'intkrêtsannuels, conformement au contrat conclu le5 deccinbre
1904, par Notrc Départenîent des Finances.
Pour le montant de cet Emprunt, Nous donriorîs ordre et autori-
sation A Notre Departement des Financcs de preparer et d'émettre des
Obljgations partielles :lu Portcur,pourvucs de 60 coupans de rentes
eçheant Ic 15 juin et le Ij décembre de charlue année, etd'un talon '
pour 60 autres coiipans de rentes, savo:r
rr+.4=~0 Obligationer fr500 eller Kr. 360 ellerLlg 16s. 5d. ...
fr.57.215.000.
Nous Nous engageons irrkvocabletncnt, Hous, Nos liéritiers et
Nos çucccsscurs dans le Gouvernement du Royaume de Norvège, et
au nom du Peuple norvégiei~,A payer les intérets de cet Emprunt à
raison de 34pour cent par an, cn termes semestrieApartirdu 15 dbcem-
bre ~904, de sorte que le premier terme echerra lerg juin 1905,et les
termes ultkricursi chaquc 15 d6ceinhre et rg juin suivants, jusqu'k
entier remboursement de 1'Ernprunt; ainsi qu'afairepayer ccs intkrêts
aux Portcurs des coupoils des Obligations &mises, et cela sans aucun
frais pour eux, dc inètne quc Nous Nous engageons kgalement i rei~i-
bourser le capitaldans le courant de 58 années consécutives, à partir
dii Tjdécen-ibrcrgo6, suivant le tableau d'amortisscmcnt ci-annexe,
J,'amortisscment de l'Emprunt sera fait par des rachats ou par des
tirages àdcs dates correspondant aux termes d'écheance fixk dans le
tableau d'amortissement. Si le rachat n'a pas lieu, les numéros des
Obligations i amortir seront donnés par Lintirageau sort auquel Notre
Dkpartement des Finances alira soin de faire procéder a Christirnia,

trois mois avant I'kchéancede chacun des termes d'amortissement, en
prksence d'un notaire puhlic ou d'un fondd clepouvoirs di1 CrédLyon-
nais,çi celiii-ci rlkçire y être relirésenté. Le rksultat de çhaqtie tirage sera publié dans Icsjournaux suivants :
R'orsk ICztndgjgrdseslz'dendeà Christiania, un journal d'annonces légales
à Paris et The ?Ywtes5 Londres.
Au boiit de dix ans, du Tj dkcernbre 1904, Nous Notis rkscrvons de
remhoiirscr, à l'un quelconqile des termes mentionnks dans le tableau
d'amortissement, par rachats ou par tirages, tout le capital restant
ou une somme quelconquc supérieure Acelle fixéedais letableau d'amor-
tissement et que Nuus pourrions juger convenable, mais en donnant

dans cc caç un avis préalable de trois mois dans les joiirnaiix men-
tionnés ci-dessus.
Les coupons de rentes échus ct lcs Obligatioils sorties aux tirages
seront payk : à Paris, par le Crédit Lyonnais et la Banque de Paris
et des Pays-Bas ; à Londres, par le Lrkdit I,yonnais ; à Stockholm, par
la Stockholms Enskilda Rank ; i Copenhague, par la Dailske Land-
mandsbank, Hypothek- og Vckselbank et par la Banquc privée ; i
Christiania, par la Centralb~nken forNorge.
Après l'bchéance des termes, lcs Ohligatioils sorties aux tirages ne
porteront pliisd'intkrêts,etsi lesditcs Obligations sorties n'ont pas été
présentkes au paiement dans un delai de deux ans aprés la date de
remboiirsernent, leur montant intégral sera mis de fait Ala disl-lositinti
de Notrc llkpartement des Fit~nnces, oii les ysopriktaircs auront à
s'adresser.
Lors du ~>aicmeiltdes Obligations sorties aux tirages, Ics 'I'itres,
accompagnés de tous les coupons non etîcore échus, doivent être res-
titués.
Les Obligations sont émises au Porteur. Toutefuis, le propriktii~e
pcut, s'il le &sir- eii s'adressaiit k Notre Département des Finances -
les fairenoter en son nom, puis les faire mettre dc nouveau au Porteur,
ou faire déposer des Obligations ail Porteur dans lc caveau de siîreté
de Notrc Departement des Finances à Christiania sous la garantie de
l'État norvégien, le tout sans frais pour lui.

Le présent Emprunt d'État scra i jamais exempte par 1'Gtat iior-
végen de tout imp%t ou retentic clnelconque, tant sur le capital que
sur les intkrets.
La présente Obligation originaire sera dépos&e ila Banque de Xorvège.
Par les présentes, Nous décl~vonsdc la maniére la plus solennelle
pour Nous, Nos héritiers et successeurs, que les Porteurs des Obli-
gations partielles ont, pour le montant de cclles-ci, ilne créance irrC-
vocable sur le 'Trésornorvégien, et dans ln proportion du montant
respectif de ccs Obligations particlles,iiiie part proportionnelle dans
tous les privilèges, conditioi~s et avantages dssurés par l'Obligation
originaire.
Fait à Christiania, le Ij décetnhre 1904.

SOUS LE SGEAU DU ROYAUhlE

Par ordre trés gracieux de Sa -ilalest& leRoi.

Le Porteur de la présente Obligatioil partielle a. tine créance de -rHors
CENT-SOIXANTE Ih~ner, EN MONNAIE D~R, Ou CIXQ CENTS francs,OU DIX-
NEUF ljvrcs SEIZE shillirigCINQ pcnce sterling, portant :<&% d'intkrets
annuels, suivant coupons y annexés, dans L'Emprunt de Kr. qr.rgq.800
nu fr. 57.ZI5.000 ou £2.268.097 19s. zd. contracté pour le compte duTrésor royal de Norvège conformément k 1scopie ci-dessus de I'Obli-
gatian originnirc, dont la valeur a été payée au 'Crésor de Norvège,
laquellc créanceest cxpresskment reconnue par la présente Obligation
avec répétition dc toutes les dispositioris et obligations mentionnCes
dans l'obligation originaire.

.lu Départemetit des Finances et des Douanes du Gouvernement
royalde Norvkgc.
Christiania,Ij d&cembre 1904.

ICr .60 Francs joo LG. 1g.16/5

(Monnaie d'or)

No Norisi*3& % Pnoc~wrs STATSLAA AF 1905 No

Nous GOUVERNEMENT
diiRoyaume de Norv&ge, soiissigrié,

Faisons savoir et cléclarorispar cette Obligatioil originaire :
Que, conforrn~meilt i la résolutioil prise en'date:2dmai de l'annbe
courante par le Storthing du Royaume de Nordge, en vcrtiidu para-
graphe 75 de la Loi Fondamentale dc Norvhge, Nous avons contracté
en Notre nom et polir lecompte du Royaume de Norvbgc, et sous la
garantie irnmédiatc de la Nation norvégienne, avec lc Cridit Lyonnais
et la Banque de Paris et des Paj~s-R,u, A Paris, ilnEmprunt de
Kr. 41.666.760 (rno~iriaied'or= Fr. 57.870 .OO = £2.294.083 1s. jd. à
39 % (trois et derni pour cent) d'intérets annuels,conforrn6mcnt au
contrat conclirIc rg avril TgOj par le Département des Firiances.
Pour le montant dc cct Emprunt, Noils donnons ordre ct autorisa-
tion au Depaternent des Finances de prkp~rer et d'bmettrc des Obli-
gations partiellesau pair yourvucs de 59 coupons de rentes échéant
le 15 juin et le15 décembre de chaque année, ct d'un talon pour Go
autres coupoi~sde rentes, savoi:

115.741 Ohligationer fr. go eller Kr.360 eller£19 16s. jd. .,.
Fr. 57.870.500.
Nous NOUS engagcons irrerrocablernentailnom du Peuple iiorvkgieil,
à payer lesinteretsde cet Emprunt a raisonde 39 % par an, entennes
semestriels5 partir du ij juin IgOj, de sorte que le prcrnier tenne
éclic~raleIj décembre rgog, et les termes ultérieurs chaque rg juin
et 15 décembre suivants, jusqu'à cntierremboursement de l'Emprunt ;
ainsi qu'A faire payer ces intérêtaux Porteurs des coupons des Obli-
gations émises, et cela sans aucun frais pour eux, demêmeque Noils
Nous engageons &gaiement h rembourser le capital dans le coiirant
de 58 années cons&cutivcs, à partir du Ij dicembre 1906 suivant le
tableau d'amortissement ci-anilex&.
L'amortissement dc l'Emprunt sera fait pardes rachats ou par des
tirages à des dates correspondant aux tennes d'Gchéancefixésdans le
tableau d'ainortissemcnt. Si le rachat n'a pas lieu, lesnumCros des
Obligations a amortir seront dkignks par lin tirage au sort auquel leDépartement des Finances aura suin de Lire procéder i Christrailia,
trois mois availt l'échéancede clzacun des termes d'amortissement, en
présenced'un notaire public ou d'un foi~clde pouvoirs du Crédit Lyon-
nais, si celui-ci désiyeêtrereprésenté.
Le résultat de chaque tirage sera publié dans les journaux suivants :
Norsk Xri,r~dgjurelsesta'de?zdeChristiania, un journal d'annoilces lkgales
i Paris et The Times à Londres.
Ail bout dc neuf ails et demi du 15 juin 1905 , ous Nous réservoils
de rcrnbourser, i l'un quelconque des termes mentionnks dans le tableau
d'amortissement, par rachats ou par tirages, tout le capital restant ou
unc sonlme quelconque supérieme 2 celle fixée dans lc tableau d'amor-
tissemcnt ct que W~us poiirrions juger convencihle, mais cn donnaiit
dans ce cas un avisprCalahle de troisrmoisdailsles journaux mcntionnks

ci-dessus.
Les coupons de rentes &chus et les Obligations sorties aux tirages
seront payés : à Paris, par le Crédit Lyonilais et la Banque de Paris
et des Pays-Bas ; à Loiidres, par le Crédit Lyoiiila;sà Çtockholni, par
la Çtockholms Enskilcla Bank; ;i Copenhape, par la Danske Land-
mandsbank, Hypothek- og Vekselbank et par la Banque privée; à
Christiania, pdr la Centralbanken for Norge.
Après l'échéancedes tem-ies, les Obligatiails snrtieç aux tirages rie
porteront plus d'intérkts, et si lesdites Obligations sorties n'ontpas
&tépréseiltéesail paiement dans un dklai de deux ails apr&s la date
de rembourserrient, leur montant integral sera mis de fait A la dispoçi-
tion du Département des Finances, où les propriétaires auront 2
s'adresser.
Lors du paiement des Obligations sorties aux tirages, les Titres,
accompagnks dc tous les coupons ilon encore échus, doivent être
rcslituks.
Les Obligations sont émises au Porteur. 'Coutcfois, le propriétaire
peut, s'ille desire- en s'adressant au Département des Finailces --
les fairenoteren son nom, puis les fairmettre de notiveau au Porteur,
ou faire deposer des Obligations au Porteur dans le caveau de siireté
CILD épartement des Finances k Christiania, sous la @rantie de l'ptat
norvkgien, le tout sans frais pour lui.
Le préscnt Emprunt d'État sera à jamais exempté par l'État norvk-
gien de toiit irnpbt oii retenue quelconque, tant sur lc capital qilsur
les intérêts.
La présenteObligatioil originaire sera. déposCil.Banque de Norvhge.
Par les présentes, Nous dkclarons de la manière la plus solennelle
que les Porteurs des Obligations particlles ont, pour le montant de
celles-ci,une criance irrkvocablc sur lc Trksor norvégicrzet, dans la
proportion du montant respectif de ces Obligations partielles,une part
proportionnelle dans tous les privilkges, conditionet avantages amrés
par l'Obligation originaire.
- -
Fait à Christiania, leIj juin 1905.
SOUS LE SCEAU DU ROI.4UME
Le Gouvei-iiement norvégien.

[.Sig~~atzjres]

Le Porteur de la présente Obligation partielle a une créailcedTKUIS
CENT-SOI'i4NTE Kroiler,EN MONNAIE D'OR, OU ClNQ CEWTÇ frailc~OUDIX-NEUF livresSEIZE shillitigCINQ pence sterling,portarit33 % d'iiite-
rets annuel,suivant coupons y annexés, dans 1'Empnint de Kr. 41.666.760
ou fr. 57.870.500ou £2,294,083 JS. jd. contracte pour le compte du
Trésor de Norvège, conformement à la copie ci-dessusde l'Obligation
originaire,dont la valeur a &té payke au Trésor de Norvège, laquelle
crkance est expresskmcnt reconnue par la présente Obligat'on avec
répktition de toutes les dispositions et obligations mentiailn4es dans
l'Obligation originaire.

Le Départenielit des Finances et des Doi,~anes du Goiivcrilcin~nt
de NorvCge.
Christiania, rj juin Igoj,

[S~glzatt~~je?

Lits. NO

SerieforAar r8&

Rentefod 3+ pro cc&

Nous, directeurs de la Banque liypothécaire du Royaume dc Norvège
étalilie par la lodu 18 septembre r85r, dont lcs dispositions ont bte
modifi&espar les lois du 28 juin18S7, du 26 juin 1889, du 6 juillet1892
et du 23 juillet1894,conçues comme suit : 1

I5 I.La Uariquehypotlzecaire du Koyaurne de Norvège a pour
but de procurer auxpropri6taircs d'irnrneublesla faculte d'emprun-
ter sur leurs biens.
52. La Banque rison siègeprincipal Lhristiania etsesbureaux
dc prêtsdans les villes désigndepas le Roi.
5 3.Le capital fondamental de la Banquc derneurc affect&à la
garantie des obligations pas elle contractées. Ce capital appartient
àl'État, mais celui-cinepeut en exiger le remboursement avant que
la Banque ait cesséd'exister etque ses engagemeizts aient été inté-
gralement rcmplis. Ce capital peut etre augment&, soit par des
capitaux fournis par l'ctat, soit par l'excédentdes recettesde la
Banque.

54. De la partie du capital fondamental fournie par I'Etat, la
Banque sert un intérét annuel de 4 0/, pris sur l'excédent de ses
rccettesaprks,qti'clla acquitte les iiltérepar elledus et tous les
frais d'administration. S'il arrive annke que l'exckdentne puisse
fournir intégralementa la caissde l'État l'int&r@te 4 0/d,u capital
foiIdamental, iy estsiippl&ésur le fondsde réserve.S'il n'existpas
dc fondsde réserveou si ce dernier estins~iffisan1scaissc de 1'Etat ANNEXES AU MEMOIR ERANCAIS (NO I)
53
est créditéede cc qtii lui est det payéeaussitôt que l'excédent dcs
recettes le permet, mais sans quece s~lde créditeur prodilise intérets.
rjj. Les bénéficesnets dc la Banque, à moins que le Storthing
ne decide qu'ils scrorztajoutésau capital fondamental, sont employés

a la formation d'un fonds de réserve *sur leque1 la Ranqtie prklève
les intkrêtsà payer et:le montant des pertes pour lesquelles l'ex&-
dent dcs rcccttes annuelles est insuffisant.
9 6. I.,n13anquepeut kniettrc des obligations au porteur pour une
sorntne cluine doit pas dépasser huit fois le montant du capital
fondamental.
9 7. Les obligations sont indiqu5es payablcs cn rnorinaie d'or. Pour
erigager la Banque cllcs devront porter la mention qu'elles sorit
i~lsci-itesau Département des Finances ; le taux d'intkret cst fixé

par la clirection de la Banque.
3 8. Les obligations émises chaque annéc formei~t une séric. Le
délaide reinboursemeilt de chaque &rie, fixéà l'époque d'émission,
est de trente ans au moins et de quatre-vingts ans au plus. Le rem-
bourserneht a lieu par semestres. Tous lcs sixmois après l'kmission
dc la skric, un nombre de titres fixé par les statuts est remboursé
par voie de tirage au sort et libéré sous avis après un dklüi cle sir;
mois, le nombre des titres libérésaugmentant de telle façon que les
inttrêts et les paiements 5 comptc reprksentent k chaque terme
environ la même somme. Toiitefois, la Ranque a toujours le droit
de libérer, sousavis et dans le délaide sixmois, un plus grand nom-
bre de titres ou uiisirie eritikre. Cependant,la direction peut polir
un délai de dix ans au pius, renoncer au droit cle libkrcr,cn dellors
du règlen-icnt ordinaire, un certain nombre des obligations d'une
série.

S g. Exceptk dans le cas de libération d'unc sériccntière, les ubli-
gations dont la Banque rentrc ctî possession autrement que par
voie detirage au sort, comme par exemple celles rachetkes ou reçucs
en paiement, seront soumises aux conditions d':imortissement énon-
céesau § préctdent, comme si elles appartenaient à des tiers.
5 IO. L'époquedes tirages dont il est parlé au 5 8 scra fixéede
telle sorte que l'avis puissc en êtredonnélesr janvier et rrr juillet
de chaque année.Cetiragc a Iieuà.Christiania en présencedu notaire
public; il est publie dans Eafe~iilleofficielle norvégienne de piihlica-
tions et dans tous autres jouriiaux choisis par le Dkparternent: des
Eiilances. Les porteurs ou propriétaires des obligations sorties doi-
vent restitucr, contre paicmcnt du capital, les titres avles couyoris
pour les termes non échiis.Il n'y a pas lieu bonification d'intérets
aprés l'&poquedu remboursement et,si les porteurs d'obligations
écl~ue ségligentde seprkçenter liour toucher leur capita5 l'échéance,
celui-ci resten dkpbt à la Banquc potir lem compte etitleursrisques
et périls.

3 rl. Le paiement des intérêtset la lihérstion des obligations de
la Banque ont lieu ausikge pri~icipalde celle-ci edans ses bureaux
dc prêt,dans lessuccursales et bureaux de la Banque de Norvkge,
chez les percepteurs des dcniers publics et dans les banclries ou
' Le fonds de réserve est de1ouo ooo de couronnesinstitutions de crkdit désignéeçpar le Departement des T'Iiiances,
sur la proposition de la direction.
512. Lc capital de laBanque peut étre ernployé en obligations
d'ctat jiisqu'àcorzcurrence d'uil quart.
Les autres capitallx disponibleç que la direction jiigera utile de
mettre eri circulntion pourront être employés en operatioris d'es-
comptc ou prêts & courte echéance.

$13. A part les exceptions, prkvues au 9 précédent, la Banque
prêtcsur des propriétkç foilcières estirnies d'une garantisufiante
d'aprhs les règles précisesktablies par le Koi, sans que le montant
du pr&t puissc jamais excéder les trois cinquikmes dc la valeur des
biens liypothequés. En outre, la direction a le droit d'accepter des
obligations hypothCcaircs &mises par des sociétésde crtdit obligéeç
elles-rn6rnes solidairement ct dont les statuts et règlements ont 6t6
approuvés par le Koi.
514.La 13anque ne pr&te que sur prerniEre hypothkquc ou hypo-
théque vcnant en rang immédiat après la.caiçscde l'fitat, Banque
de Norvége,une institution publique au des redevances perpétuelles.

315. Les ~-ir&tasinsi faits peuvent 6trc effectiiés,au choix de la
direction, en obligations de la Hailque au cours fixe par elle, ou en
argent comptant jusq:i'L concurrence de I=Lsomnle que la Banque,
scloii le cours actuel de ses obligations, peut verser sansperte. Les
intkrets di1 faiids de rkerve de laBanque l-ieiivent êtrcemployés à
parfaire lecoms a~icluellaBanclticeffectue scs prets hypothécaires.
[$ 16, aux termes duqucl les intérets du capital prêt&doivcnt être
payés à l'avance pour chaque setncstre,a étéannulé et, à partir du
rcr octobre, de la rnérne annCe, les iItérêtsne seront exigibles
q-.aprks chaque semestre édlu.]
5 17. Les obligataires ne peuvent, en, règle gen&rale, Ptrc forces
se libkrer avant un délai dc c~uarantelannéeç. Le remboursement
;ilicii par paiemeirts i compte serrzestriels, en sorte que lesverse-
incrits (intérets compris) reyrbscntent pOur çhaqirc terme environ
la msme somme. Cependant, la Kanquc se reserve, en certaines
circoiistances particulibrcs, le droit de se faire rembourser cn tout
oii cn particsi,par exemple, ses besoins personnels exigcrit des ver-
scrnet~ts piiis Elevks, si gage ne semble plus offrir des garanties
siifisantcs ou çi le débiteur ne remplit pas exactement ses engage-
ments. De son chté,le débiteur a la faculté,aprhs un délaide dénon-
ciatioriktnblipar la direction, mais qui ne doit cependant pas clépas-
ser trois mois, de faire des versements pliis elerrésque ceux exigés
ou de selibérer définitivement:en im seul paicnient.
5 18. Siles iiitérttdus ne sont pas payés en temps utile, ils pro-

duiront eux-mêmes intérEtsà 5 OJ,par ail du jour de I'éclîkance
jrisqu'au jour du paie~nent. Faute de paiemelit à l'échéancedes
iiitkrStet des versements i compte dus sur les prets hypothécaires,
ln.Banque a lc droit, six semainesaprks insertion faitdans la feuille
oficiellede publicatioiis,dc faire vendre aux enchères, selon les lois
dti pays sur les ventes forckes, la propriété donnée cn gage, sans
citation préalableclevant la commissiorr de conciliationsans aççigna-
tion ni jugement. La Banque aura en outrc le droit desaisir lemeii-
bles du débiteur comme sila dette étaitexigible d'aprés jugemerzt. SNXEXES .+lu~IE~~IOI REANÇAIS (NO I) 57

3-eporteur ou lepossesseur de la dite Obligation, si sotitreestsorti
au tirage, etsixmois aprésla signification du remboursement, seratenu
à l'kchkance dc se présenter dans l'une des localités ci-dessus désipées,
pour y remettre l'obligationavec les criuporis pour les intérets non encore
échus. Après l'éporlue:dkterminke pour le paiement, nticun intér6tne
sera bonifiée,et si le portcne s'estpas préscntéà l'ichéance,lecapital
resteraen dépbt Iila Banque hypothicaire, aux frais et risquedu porteur
de l'Obligation.
tes obligations amortics seront remises' à une commissioii nonlrnée
par le Roi, et chargée: 'en vérifile compte et deles détruire.
Nous DÉCLARONS encore, tant en notre nom personnel qu'en celai
de nos çiiccesseurs dans la direction de lBanque, que le porteiir de la
présente Obligation, comme aussi les porteurs de toutes atitres obliga-
tions émisespar la Banque hypothécaire, auront jusqu'à concurrence de
leurs créances respectives un droit irrkvocrtblsur tous les biens de la
Kanqtie, de quelque natiire qu'ils soienet,notamment, que le capital de

QUINZE MILLIONS DE COURONNES
accordéà la Hanqziepar la caisse delJÉ'.tataux termes des lois 28 juin
1887, 93 (cotzf.lcs décisionsdu Storthing du 15 mai 1888, du ïj et 31
mai 1893 , avril 1894et Ijmars 18 5, ainsique lesr4solutions royales
du Ir juin 1888. 27 mars 1895 et 2% septembre 1897, enfin les hautes
réso1utionsdii 3 juin 1893 et 6 avril~Sgq) ne sera pas remboursé à la
caisse de l'etat avant que l'institutionait cesséed'exister,et qtie ses
engagements rnvers le porteur de Iriprésente Obligation, aussi bien
qu'envers les porteurs de toutes autresobligiitionémisespar la Ganque
hypothkcairc, aientété intégralement remplis.
Nous nous ~bligeons solennellement, en notre norn coinme en celui
de nos SUCC~SS~U~S, à faire exactement et diiment hoi~neur aux engage-
ments contractés par Taprésente Obligation, comme aussi à observer en
tout rigoureusement les prescriptions de la loi du28 juin ISS~ relative
la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège.
Enfin, nous renonçons pour nous et nos successeurs au bknkfice de
toutes nullités ou exceptions qui pourraient etre invoqu6es contre la
présente Obligation.

Donnéà Christiania, l'an 1898.
[Signatwres]

La présente Obligatiail brnispax la directionde la Banque hyl-iothi-
çaire du Royaume de Norv&ge1muriine somme de
QUATlrE CENTS COURONNES

a &tédument notée au bureau des livresdu Ministère dcs Financcs dc
Norvège.
Christiania, le25 mai 1898.360 Krotzer 405 Reiclisrnark joo fraiim

Serie 4 % for Aar 1900

Ailiortisabel i60 Aar

Nous, clirectcursde la Uanqtle bÿpotiiécairedu Royaume de Norvkgc
établie par la lui du 18septembre 1851 ,ont les dispositions ont &té
modifikes par les lois du28 juin 1887, du 26 juin 1889, du 6 juilletrSgz
et du 23 juiflet1894,conCues comme suit :
[$$ T j.24 (dtijà cit6dans lc titrc3- T, dc 1898, 111152-j6).]

DÉCLAR~NS e,n vertu des pouvoirs nousconférés pat la susdite loi,
conform4ment à. la hi de finances du 17 avsil~875et 5 l'autorisation
donnée par le ministre desFinances en date du 6 novcmbrc 1899 ,evoir
ail portcurdc cette
OI3LIGA1 ION 1iEBAXQUE 4 %

la soinine dc trois cent-soixante couronnes,
cinq cents francs ou quatre cent-cinq ~eichsmark, un kilogranirnc d'or
fin calciiléà2.480 couronnes ou z.ygo Keichsmark.
Nous nous engageons par la présente Obligation, et avec nous 110s
successeurs dans la direction de la Bailque hypothécaire, à en servir pour
son compte et cn son nom, à compter du IV janvier Igoa les intérêtsà
4 - quatre pour cent - par an, payables par seniestre :
'
les rcrjanvier et leFjuillet,
jusqu'k l'kchknnce de ladite Obligation. ,
Nous obligeons nous-m&mw et nns siicceçseurs dans la direction à la
libérer pour le compte de la Eanque et & la remboiirser pour la somme
ci-dessus Cnoncéede trois cent-soixante couronnes, ou cinq cents francs
ou quatre cerit-cinq Reichsmark alissitbt que, canforrn&ment aiix lois
sus-énoncees, elle sera sortie au tira,et six mois aprés lu signification
de son remboursement. Le premier remboursement de la prkscnte skric
d'obligations aura lieu lerprjdnvier Igor, après I'expiration du délaide
six mois, et ensuite, tous lercrjuilletet TC^anrrier, avec le mêmedélai,
pour la dernière fois lrcrjuillet1960.
Dc mêmenuiis nous engageons, et avcc nous nos successeurs dans la
direction, à ne pas libérer lesobligations de la sCricrgoo en dehors du
rèiglement ordinaire, pendant un délai de cinq ans a partis de la date
d'éniissiondes obligations.
Le paiement des intérêts,conformén~ent aux feuilles de coupons qui
suivent, niimkrotécs jusqu'au numéro 121, et la libération du litre,
auront licu au si@ principal de la 13mque hypothécaire à Christiania et
à scs bureaux succursales à Bergen, Trondhjetn et 'l'romsb ;à Copen-
ii,ague, & la I3anske Landmandsbank, Hypothck & Vekselbank ; i
Stockkiolm, à la Stockl~olms Enskilda Bank ; a Hambourg, çliez MM.L.
Eehrens & Shhne ; A Paris, au Crédit Lyonnais et à ln 13afiquede Paris
et des Pdys-&as ;en couronnes en Norvège, -àCopenhague et à Stock-
holin, en Keichsmark à Hambourg, et en francs à Paris. Les paienlents
peuvent et1outre avoir lieuegalement aux siiccursalesde laBanque de

Norvège à Y rammen, Skien, Christianssand, Fredrikçhald, Hamar, \
ASXEXES AU ~IEMOIK FEAIU'CAIS (NO T)
59
Lillehnrnrncr, Stavanger, Lliristitmssuncl et Bodp ainsi rlu',~us caisses
~~ublicluesqur auront été;~utorisCcsA cct effet par le Ministèrdes Finan-
ces de Norvège.
Lc portetir ou le possesseur dc la dite Obligationsi soi1titre est sorti
ailtirage, et six rnojs après la signification du sembourscmet~t, sera tenu
à l'échéançede se prksenter dans l'une des localités ci-dessus désignées,
poiir y remettre I'Ohligation avec les coupons pour les intGrêts non

encore &chus.Aprésl'époquedéterminéepour Ic paiement, aucun intkrêt
lie sera bonifié, ct si le porteur ne s'est pas présentéi I'écheance, le
capital restera en dCpOtk la Ranque liypotlikcairc, aux frais et risques
du porteur de l'Obligatiori,
Idesobligations amorties seront rcnîisea à une cu~rimissionrininméepar
le Roi, et c11argEed'en vkriîîer le cornptc et de lesdétruire.
NOUS ~~CLARUNS encore, tant en notrc notn personnel clu'crzcclui de
nos successeurs darls la direction de la Blinquc, que le porteur de la
présente Obligation, comme aussi les porteurs de toutes autres obliga-
tions émisespar la Uanqiie hypothécaire, auroilt jusqu'à concurrence de
leurs créances respectives un droit irrévocable sur tous Ics biens de la
Banqiie de quelque nature qu'ils soierit et, ilotarnment, qtir: lc capital de :

]>lx-SEPT MIL1.IONS DE COU KONNES
accordék la Banclue par Ia came dc 1'Etat ailx termesdes lois du2s juin
1887, $ 3 (conf. les décisions du Storthing du 15 mai 1888, du rj ct
31 n'ai rSg3,6 avril1894et 15 rnars ~Sgj,amsi que les rksolutions royales

di^rr juin 1888, 27 mah ~8gj ct 28 septembre 1897, cnfin les hailtes
résolutior~sdu 3 juin 1893 ct 6 avril 1894)~ne sera pas rcmborirs& a la
caissedc 1'8tat avant que l'institutioii ait cesse d'exisct que ses enga-
gements envers le porteur de la préscntc Obligation, aussibien qu'envers
les porteurs de toutes autres obligations Lmiscs par la B:inque hypothé-
caire, aient étkintegralement remplis.
Nous nous obligeons solcnneilcment, en notre nom comine en cclui de
nos successeurs, A faire cxactcment et dûment honneur aux engagements
contractés par Japrkentc Obligatio11,comrrie aussi a observer cn tout
rigoureusement lesprescriptions de la loi du 28 juin 1887 relativei la
Banque hypothécaire du Koyaume de NorvCge.
Enfin, nous renonqons pour nous ct nos successeurs au bénéficede
toutes ilullitéswu excepziorisqui pourraient erre invoquées contre la
présente Obligation,
Donné à Christiania, l'ai1300.

[Signatures] ,
La prksente Obligation enlise par la direction dc la Bancliie hypothé-
caire du Royaume de Norvège pour une somme de

CINQ CENT FRANCS

a $téd6ment notee au bureau des livrcs duMiniçthre clcs Finances de
Norvége.
Christiania. le I Cjai~vier ~guo.

130~irIC mirîistre des Finailces ct par san ordre.$30 Kroncr 40 j Reichsmark jOCi francs

Série 34 /O for Aar Igoa
Amortisabel i 60 Aar

Nous, directeurs de la Banque hypothécaire du Royaume de Norvkge,
etablie par la loi du 18 septembre 1851, dont les dispositions ont été
rnodifikcs par lesloisdu 28 iuin 1887d ,u 26 juin 1889,du 5 juillet1892,
du 23 juilletr894,et du 6 décembrc rgox, conCues comme suit :
[§§r 7 (cites dans letitre 36% de 1898 : voirpp. 42 et 43).]

rr5 8 l.Les obligations émises chaque annéc forment une serie. Le
délai de rcrnboussernent de chaque série,fixC àl'&poquede l'émission, est
de trente ans au moins et de quatre-vingts ans au plus. Ce rembourse-
ment a lieu par scrnestres et de telle façon que les titresà rembourser,
duiit le nombre fixé par les statuts augmentc de manihe que les inté-
rets et lespaiements à compte représentent à chaque terme environ la
mkme somme, soicnt ou rembuursés par voic clctirage au sort et libérés
sous avis après un délai de six mois, ou rachctes sitoutefois les termes
du contrat d'emprunt ne s'y apposent pas. ii
[sg :abrogé par la loi du 6 dkcembre rgor.]

153IO i 24 (citésdans le titre 3Q% de rYgS :voir pp. 43 2 46).]
DECLARO~ Sn,vertu des pouvoirs à nous conférespar la susdite loi,
conformément 2 la loi dr finances du 17 ;ivril1875 età l'autorisation
donnke par le ministre des tTinancesen date des 22 aofit,rg septembre et
14 iloverrihre1901, devoir riiportetir de cette

la somme de trois cent-soixanfe couronnes,
cinq cents francs ou quatre cent-cinq Kciçlîsrnark, un kilogréme d'or
fin calculéà 2.480 couronnes ou 2.790 Reichsmark.
Wous nous engageons par la liresente Obligation, ct avec nous nos
successeurs dans la direction de Ia I3anclue hypothécaire, à en servir
pour son compte et en son nom, à comptcr du IOjanvier 1902 les intérêts
a 3+ - trc.ict demi pour cent - par an, payables par semestre :

les ~crjaiivicr et.~er juillet,

jusqu'i l'échkancede la dite Obligation.
Nous obligeons nniis-mèmcs ct nos successeurs dails Irdirection i la
libkrer pour le compte de la Banque et à la rembourser pour lasomme
ci-dessus énoncic de trois cent-soixante couronnes ou cinq cents francs
ou quatrc cent-cinq Reichçmark aussitôt que, conformément aux lois
ws-énoncées, clIe sera sorticau tirage et six mois après la signification
Je son remboursement. Le premier remboursemerit de la présente skie
d'obligations aura lieu lei[,rjanvier 1903, aprks l'expiration dudélaide
six ~nois,et ensuite, tous ler~rjuilletet janvier, avec le même délai,
pour la dernierefoiç le rcr juille1962.

' iuodifié par la Ioi 6id6cembre rgor. L'arnortiçsetnent dcsobligations s'opkrc par voic de tirage au sortOLI
de rachat dans le courant de soixante ans ; toutefoisla Banque l-iypothk-
caire pourra, au bout de dix ans apartir de la date d'érnissioildcs obliga-
tions,soit renforcer l'amortissement, soit libérer sousavis, àundes termes
ordinaires de paiement des intkrêtset après le délaifixépour les obliga-
tions antérieures de la Banque hypothkcaire le reste du nlontdnt d'o'bli-
aation dans sa totalité.
Le paiement des intkrkts, conformément aux fciiilles de coupotlç qili
suivent, numérotics jusqu'au numero 60, etla liberation du titre aiiront
lieu au siège principal de TaBanque ligqioth&çaireà Christianiaet à scs
bureaux siiccurçales à Bergen, Trondhlem, ct Trornscj ;à Copenhague, 3.
la Danske Laiidmandsbank, Hypotliclc & Vcksclhiink ; a Stockholm, i
la Stockholms Enskilda Bank ; A Hambourg, chez MM. l... Jjchrens &
Sohne ;L Paris, ail CréditLyonnais etk la 13iiilcluedeParis etdes Pays-

Bas ; en couronnes, et1Norvège, a Copeiihague et A Çtockliolm, el1Reiçhç-
mark à Hambourg ctcn francs ;iParis.T-es paicn~ents peuvent eil o~~krc
avoir lieu également aux succiirsalcsde la Hanqlic de Norvkgc k Dram-
men, Skien, Lhnstimssand, Fredrikshald, Hatnar, I.,illchamtncr, Stn-
vanger, Christianssund etBode ainsi q~i'aiixcaisses publiqiics qiii auroiit
&té autorisées A ceteffet piu le Ministère des Financcs dc Norvège.
Le porteur ou le possesseur de la dite Obligation, sison titre est sorti
au tirage, et six mois après la signification du rernl~oursemcnlseratenu
i l1éch6ancede se préseilter claiis l'une des localités ci-dessus désignees,
pour y remettre l'Obligation avecles coupons pour lesintérêtsnon encore
bchus. AprZs l'époque déterminée pour le paiement, aucu1.i intéret nc
sera bonifié et, si le porteur ne s'est pasprkscnté à l'Cchkai~cc,Ic capital
restcra en dépôt $la Banque hypotkécairc, six fraiset risqucsdu por-
teur de l'Obligation.
Les obligatiorîs amorties seront reinises i une commission nommée
par le Roi, etchargée d'crivkrifier le compte et de les détruire.
Nous DECLARON enScore, tdnt en notre nom personnel qu'cn celui
de riossucceseurs dans la direction de Ia Hanclue, que le porteur de
la prksente Obligation, coinine aussi les porteurs de toutes.autrcs obli-
gations Cmises par la Rarique hypothécaire, auront juscju'riconcurrcncc
de leurs créances rcspectiveç un droit irrévocable sur toris les biens
de la Banque de quelque ndurc qti'ils wicnl: et, iîotnmtnetit, qiie le
capital de

DIX-SEP'I MII.I,IONSCINQ CENT MILLE COURONNES

accoi-cléi la Hrinqiie par la caisse de l'ztat aux termes des lois dn
28 juin ~887, 5 3 (çonf. les décisions du Storthing du Ij mai 1888,
clu 15 ct 31 mai 1893, 6 avril 1894 et TS mars 1Sg5~ ainsi cltilcs reso-
lutions royales du II juin 1888, 27 mars 1895, 28 scpternbrc 1897 ct
12 novembre ~gor, enfin les hautes résolutions du 3 juin 1893, 6 avril
1894 et 14 novembrc ~gor), 11csera pas rembourse Pla caisse de 1'Etat
avant que l'institution ait ccssé d'exister et que ses engagenlents
envers le porteur deyla présente Obligation, aussi bien qu'cnvcrs les
porteurs de toutes autres obligations émises par Ia Banquc hypothé-
caire, nicnt été intégralement remplis.
Nous nous obligeons solennellemeiit, en notre nom conlme en celui
de nQSsuccesseurs, 5 faire exactement et dûment hunileur aux eilgage-
ments contractés par la priscnte Obligation, coinme aussi à observer DECI-.AROK en,vertu des pouvoirs i notis conferés par la susdite
loi, conforinément A la loi definances du 17 avril 1575et à l'autorisation
donnée par la ministre des Finances en datc du 19 juillet1904, devoir
au porteur de cette

OBLIGKI~ION DE BAWQIiti 3$ 'yo

la sonime de trois cent-soixante couronnes,

cinq ceilrs francs ou cluatrc cent-ciilcl Kcichsmark, un kilogranlnle d'or
fin calcul& 2 2.480 coutorznes ou 2.790 Keiclismark.
Xous ilous engageons par l,i présente Obligation ct avec 110~1s nos
successeur? dans la. direction de la Baiique IiypothCcaise, à en servir
pour son compte et cn son nom, à compter du I~T janvier 1905 les
intérêtsà 34 - trois etdemi pour cent - par an,payables par semestre :

les IC' janvier et IC~luillet
juçyu'à l'échéancd ee la dite Obligation.
Nous obligeons iloiis-mêmes et rzos successeurs dans la direction a
la libérer pour le comptc de la Banqtic ct 5 la rembourser pour la somnie
ci-dessus énoizcke aussitr't que, conformément au': lois sus-énoricées,
elle sera sortie au tirngc et six mois aprk la signification dc son rem- 1
bourscment. Le premier rernbourscment de la préscnte série ct'obliga-

rions aura lieu Ic ~('rjuilletrgo6, spi-èsl'expiration du délai de sir:
rnois, et eilsuitc, tous les lyîvier et 18'juillct, avec le ~nêrnedélai,
pour la derniérc foisle IP~lanvler 1966.
L'ainortisscment des obligations qui sont: fo~irnieavec talorzà ch;ü~ger
eii rg36 s'opèrc par voie cle tirage aiisort oiide rachat dans le courant
rle soixante ms ; toutefois la Banclue Iiypothkcaire pourra, au bout de
dis ans i partir de la date d'kmission dcs ohligatiom, çoit aupcnter
I'amortissemei~t, soit rembourser intégralement, avec un préavis de
six mois, a un des termes ordinaires de paiement des int&rêts,le solctede
l'emprunt restant en circulation.
Lc paiement des intérêts,conformément aux fcuilles de coul-ior-qui
suivent, iiumbrotécs lusqu'au numbro 60, et la 1ibi.ratioii du titre,
auroilt lieu aux placeç de paiements nommées dans leç coupons.
11~résl'époque determinée pour le paiernenr, aucun intéret ne sera.
boniiié, et si le porteur nc s'est pas préscritéà I'échéaricc,le capital
restera en dCpat k la Ranque hypothémirc, aus frais et risques clti por-
t~ur de I'Obligaticiri.
Nous ~ÉCLAHONS eilcure, tant eri ilotre 11ompersorincl qu'en celui
de ilos siicccsseurs dails la direction de la Uanque, cluc le porteur de la
p~ksentc Obligation, comme aussi les porteurs de toutes autres ubli-
gations émises par Pa Banque l~ypotliécaire,auront jusqii'à coticurrence
de leurs créances rcspectjves un droit iri-kvocablc sur tous les biens de
laBanquc, de quelque nature qu'ils soient et,notarnrnetlt, que le capital de

DIX-HUIT 31ILLIONS DE ÇOUROU-IES

accord6 i la Banque ne sera pas rernboursi.i la. caissede l'État avant
que l'institution ait cessé d'exister et que ses ei~gagerneiits envers le
porteur de la pissente Obligation, aussi bien qu'envers les porteurs de
toutes autres obligations &mises par la Kanque l-iypothkcaire, aient &té
intégralement remplis, Nous nous obligeoi~s solennellerneilt, en notre iloincornme en celui
rlc110ssuccesseurs, à faire esactemeilt etdùincnt honneur aux engage-
~ncritscontractCs par la préscnte Obligat iorz.
IZnfiri,nous renonçons pour nous et ilos successeurs au béiléficcde

toutcs riullités ou crceptions qui pourraient Ctre ii~i~oqukescontre la
prCscnte Obligation.
Iloiiné5 Qiristiailia, I'a1905.

[Sig~taEzc~es]
La présente Obligation éniisc par la direction de la IJanque hyl-io-
thkaire du Royaiime de Norvhge pour une somme dc

CLNQ CENTS FRANCS
a été dument i-iotécail bureaudcs livres du MinistBre des Finances de
Norvkgc.

Christiania, lerer janvier 1qo5
Pour Ic ministre des Finances et par soli ordre.

360 Kroner 40j Reichsmûrk 500 francs

Sérr~ 34 U/ oor Aar r907
Amortisabel i 58 AA~

Ln Banque hypothécaiic dti Royaumc de Norvège est établie par
la loi du TS septembre ~8j 1. Les dispositions ci-aprésse trouvent dans
Iù. loi du 28 juin1887 et les suppléments clu,26 liiin1889, du 6 juillet
zSgz,du 23 juillet 1894 et di16 décembre 1901.
De 1.loi 017citc :
[$$T, 2,3,j, ri7 (citésd:iils Ic tit30% dc 1898: voir pp. 52 et j3).]

[$ 8 [citéclansletitre (% de 1902 :\mir p. 60).J
[§$ la, II (citésdans le titrc39 % de 1895 : voir pp. 53 et 541.1
[$$ 13, 14> 20 (citésdans Ic titre38 '& de ï90j : voir p. 621.1

[S$22, 23 (citks daliIc titre34 0/, de 1898 : voir pp. 55 ct 56j.I

D~CLAKONeS n,vertu des pouvoirs à nous coiifkrés par la susdite
loi, coi~formCincriti la Ioide fiilarices du17 avril 1875 et à l'autori-
sation donnée par le ministre des ['inances en date du 15 mars 1907,
devoir nu porteur dc cette
OBLIG4'TION DE BANQUE 3# %

la sonlrne de trois cent-soixante CQUrOlinCS,
ciiiq cerits fraiics oit quatre çcrzl-çiirclRciclïsmuri,kilograrnrnc d'or
fin calculé i 2.4Sa couronnes ou2.790 Reiclzsmüi-k.
Nous nous engageons par la présente Obligatioi-i, et avec rious ilos
successciirs dans ln directioii de laRa~ique hypothécaire, a en servir
pour sor?conlpte et enson nom, A compter dti~erjuillet1907 les intkrêtsà 3.;- trois et demi - pour cent par an, payables par semestre

les ~cr janvier et:I" ]iiiilet

jusclu'à l'éclïkanccde la dite Obligation.
Nous obligcoris nous-mêmes ct nos sucçesscurs dans la direction à
la libérer pour le compte dc In 8anque et 2 la rcrnhourser pour la somine
ci-dessus énoncéeaussitôt que, confomémcnt ails lois sus-énoncees,
elle sera sortieau tiraget siurnois aprèsla signiticatioil de sun rembourse-
ment. Le premier remboilrseiilent dc In prbente série d'obligations
aura licu leIC~ juilletrgoS, après I'ehpiration du &lai clc sis mois, et
ensuite, tous les ~er lanviei-et 1'1juillet, avec lememc Mai, pour 13
derriibrcfoisle Icrjanvier 1966.

L'amortissement des obligatioils qui sot?t fournies avec talcin a changcr
en 1935 s'upérepar voie de tirage au sort oiiclerachat da115le courant
de cincluatlte-huit ans ; toutefois la Hanque hypothécaire pourra, au
bout de huit ans i partir de la date d'kniission des obligations, soit
augmenter l'arnortissemeri t,soit rernbourscr intégralen~eilt,avec uii pre-
avis de sis mois, k un dcs tcrrnes ordiilaires de paiement deç intkrêts,
Le solde de l'emprunt restarit cn circulation.
Le paiemcnt des intkréts, conformément aux feuilles de coupons
qui suivent, nuinérotéesjusciii'au ilunléru 60, et la libératioti di1 titre
auront licu aux places de paiements nommées dans les coupons.
Après l'epoque cl&termin&epour Ic paiement, aucuri intCrEt ne sera
bonifi&,et si le porteur ne s'est pas présenté i l'6ch6arîce, le capital
restera en dépiità la Banque hypotliécaire, aux frais et riçques du porteur
de l'obligation.
Nous DECLARONS encore, ~uil cri notre num pcrçonnel qu'eii cclui
de 110ssuccesscuss dans la direction de la Baricltic, que le porteur de la
preseiite Obligation, comme aussi les porteur5 dc toutes dutres ohliga-
tions émises par la Banque hypothécaire, duront. lusqu'a concurrctlce de
leurs crbalces respectives un droit irrévocable sur tous les biens de la

Banquc, de quelque iîature qu'ils soientct, ilotarnmcnt, que lecapital de :
VINGT AlIl,l.lONSDE GOUKONNES

accordé la Bailque nc scra pas re~nhourséa la caissc de l'État av,wt
que l'institution ait cessé d'exister et que ses erigagetnents erivcrs le
posteiii- de la présente Obligation, aussi bien qu'ciivers les, porteurs de
toutes autres obligations émises par la Ranqiie hypothtcaire, aient été
integralemelit remplis.
Nous nous obligeons sulenncllemeiit, en ni-itre nom comme en celui
de nos successeurs, k iairc exactement ct dûment honneur aux enga-
gements contractés par la présente Obligation
Enfin, nuus renoiqons pour nous et nos successeurs au bénkficede
toutcs niillités uu exccptionç qui pourraient 6tre invoquées contre la

présente Obligatioil.
Donné i Christiailia, l'ai1907.

La présente Obligation émisepar la direction dc ln Banque hypotkk-
caire cEiRoyaume cleNorvège pour une somme cle
CINQ CENTS FRANCSa étk cliime~it iiotée au burcaii des livres du Ministkrdes Finances de
Norvège.
Christidnia,IcTj mars ~gul;.
Four le ministre cles Finances epar soliordre.

360 Trorier qu jReichsmi~rk joo fraricç

30 No
Séuii!31 0/,for Aar 1909, $ % j,en!eba~ei~dclieIO jorsleAw
.4rnortisabcl ijû Aar

La Banque hÿputhécairc du Royaume cle Norvège est érdblie par \a
loi du 18 septembre 1851. Les dispositions ci-après se troiiveilt daris la
loi du 28 juin 1887et les supylérnents du 26 juin1889, cli6 juillet1892,
du 23 juillet 1894d,u 6 décembre Igoret du S mai ~907.
ne la loi un cite :

[$SI,2, 3,5,6, 7 (citkç dans letitrc31,(yode 1Sg8 :voir pp.52 et53).]
[$ 8 (citédans le titre33 % de 1902 : voir 13.60).]

[$$ ro, TT (citks clans le tit34 O/' d, TS~S - voir pp. j3 et j4).]
[$$ 13,rq (citGs d:iiis lc titr39 % de rgoj : voirp. 6i).]
(( 20. La dirrctioi~ de la 13aiiqhypothécaire est cotnposée dc trois
membres, dont deiix choisis par Ie Stortliiilg le troisitrne~iomrné par
le Roi, rnais non coinme fonctioiii~air:Lposte fixe.Le Sturthing choisit
iiiisslc conseil de la BancIuc coml,msé dc ciilcl rncrnhres.ii

[$$i22, 23 (citésdans le titre34 U/, de rSgS : voir pp. jg et 56).]

IIÉCLAKONS, en vert^^des poiivoirs i ilous corifkrés par la susdite
loi, conformkment 1 la loi de finances du 17 avril 187j et i l'autorisa-
tion donriée par Irrnii~istredes 17ixanceen date du 12 mai 1909, devoir
au porteur dc cette
OBLIGATION DE BANQUE 34 yu

Produisant 4 d'intérêtpcnditnt les dix premièresaiinCes
la somme de trois cent-soixante couronnes
ciiirl cents francs oiquatre cent-cri~q Reichsmark, uil kilogramme d'or
lin calculé à 2.480 courollnez OU 2.790 Keichsinark, ou frnncs 3.444~4.
Yous nous engagcoris par la présente Obligation, et avec nous nos

successerirs dzirila direction de la Bailque hypathkcaire, à en servir
les intérets pour son compte et en son nom, jusqu'à l'kchéancede Ia dite
Obligntiori,au taux de 4 0/-, quatre pour cent - l'an pendant les dix
annéesà courir du 191juilletrgog et ensuite au taux de 31 0/ , troiset
demi poiir cent- l'an pendant les ciilquante annkes à coiirir rerjiiillct
1919C .es inter& sont payables par semestre :
leslerjanvier et ~erjuillet

jusqu'k l'kchéancedc Ia dite Obligation. Nous obligeons rious-rriGmes et ilos succcsscurs dans la direction B
la libkrei- pour le cornpte dc laBr~nque et i la rernboilrser pour la somme

ci-clessus é11011cé te~~sçitO tue, cunformément aux lois sus-ki~oiicees,
ellcscrasortie ailtirage, etsixmoi5 aprk Ia significatioii de soi1reinbourse-
rncnt. Lc prernicr rernboursenzent de la prése~îtesérie d'obligations aura
licitleIcrjarivier 1920, après l'eupiratiori du dClaiclesix mois et, ensuite,
tous les ~erjuillet er ~er jiirivier, avec lmemc dklnl, pour la dernihre
fois lercr jiiille~$9.
L';imortissemeiit çlcs ribligalions qui sont fournies avec ta1011 5
changes en rg39 s'opère par vnic de tirage an sort ou de rachat dans le
courant clc cinqiinnLe ans, 3 comptcr de la onzième année ; toutefois
la Uanquc hypothkcairc pourra, A partir clu ~er janvier rgzo, soit aug-
rncizter l'a~nortisserncnt,soit rcmboiirscr intigralenieiit avec un préavis
clc sis mois, iirides tcmcs ordiilaires de l-iaiemerit des intér&ts, le
soldc de l'emprunt restant cn circiia ion.
I,c yaiemcrit clcs iritérêts, conformkmei~t aiis feuilles de coupoils
qui çuiveilt, nurnérotkes juçclu'au numti.ro 60, et la libkrntion du titre
a~iroilt lieu auxplaccs de paiements nommées clails lcs coupons.
-1près l'époque déterminée pour le paiement, aucun intérêt rie sera
bonifié, et çi le porteur ne s'est pas prber-ité 5 l'échéance.le capital
restera en rlcpôt i la Banque hypothécaire, aux frais et risqucs (lu
porteur de 1'Obligatioil.
Nous nricr~inons eiicoie, tant eii notre non1 pei-çoiiiiel yti'en ccEui
de nos successeurs dans la direction clela Ranque, quc le portcus de la
présente Obligation, comme aussi les porteurs de toutes autres nbliga-
tions émisespar la Bailque hypothgcaire, auront juçc~u'i~ conctisïcnce de
leurs crérzncesrespectives un droit irrévocable sur tous Icsbiens de la
B~iique, de cluelclue nature qu'ils soientet riotamnient, que lccapital de:

acc»rclé i la Bailque ile sera pas rernboursk à la caisse cle l'État nvaiit
que l'institution ait cessé d'exister et que ses engageineilts cnvers le
porteur dc la présente Obligation, aussi bien qu'envers les porteurs de
toutes aiitrcç obligatioiiçkmises par la Banque hypothécaire, nient été
inrégralcrncrît remplis.
Nous no115 ah1igeons solennellement, eii tiotre nom comme en celui
clei,os successeurs, 5 faire exactement et dûment honileur aus engage-
ments contractés par la prksente Obligation.
Enfin, nous renonqons pour nous cc ilos successeurs au bkiiéfice de
toutes nullités ou exceptiotiç qui pourraieil t être invoquées coiitre la
présente Obligatioil.
Donné :1 Christini~ia, IcIer juillet rgog.

[Siglzatzbr~s
La présente Obligation émise par la directioil cEeIü Bnncliic Iiyprithk-
cdire du Royaume de Norvège pour une somrne de

CINQ CENTS FRANCS

a étkdûrnent;iotée air Miriistéredes Fiilrtnçes dc Norvt'gc
Christiania, le ]Crjuillet I909

Pour le Miilistre des Finances et par son ordre.68 ANNEXES AU ~~É~~oIKE FRANIAIS (NO 1)

3) RASQUE WORVÉGTE~I-E DES PROPRIICI'TI .G~;TCOTdBlj ET

I-IAHL'TATIONS 0 UVRIÈRES

Rm. 405 Frarîcs 5oo .tir. 360

34 pcts Obligation af ~goq
garantcret nf dcrînorslx Stat. - Amortisal~el i60 Aar.

NC Nu

Nous KUIIIXISTRATEUKS de la a Den Norske Arl-ieiderhrug- og Bolig-
bank iifondke par la loi du g juin 1903, dont les dispositionssuivantes
sc trouveilt cornprises dans le tcxtc suivriilt :
<9 r. La Thque norvigienne cDen Norske drbeiderbrug- og Bolig
bank M a pour but de fairedes yrèts :
A. Contre un intiret annuel, qui ne devra pas dkpasser 3& % et
contrc garantic communale, aux personnes sais ressources, afin -de
Ieur faciliter l'acquisition de petites propriétes rurales, telles qu'elles .
se trouvent designées dans le 312, et aiix coininunes rurales, afin de
leur permettre l'achat de propriétés (destinées à être morcelées et

constitutées en propriktés agricoles ouvri6res) et la constructioii d'ha-
bitations oiivriéressur ces propriktés.
B. Contre tiri intkrêt annuel, qui ne devra pas dépasser 4 %, et
contre garantie communale, aux personnes sans ressources, afiride
leur permettre de construire, achcver ou acquérir leurs propres habita-
tions, et aux communes rurales et urbaines ainsi qu'aux soci6tks de
constr~iction, également contre garantie communale, pour servir a
l'édificationet à l'installation d'1i;ibitatioils pour des personnes salis
ressoqirces.
J,%trit scra rcsponsüblc dcs pertes que la 'Banque pourrait supporter
du fait d'atteinteportée ;iu prêt de laBanque par I'emprunteur et sa
caution.
32, Le capital fpilclamental de la Banquc sera constitué au moyen
de ressourcesdc 1'Etat. T+eStorthing décidera quel en sera Ic montant
et de qiiellc façon iscra forrnC, L'administratioi~ de la Banque déter-
minera, après approbation du MinistCrc des Finances, de quelle façon

sera einployéela partie dti capital fondamental disponible en tout temps,
et contrc queles garanties. Le? interas de ce capital seront versés
chaque année rt la caisse de I'Etat,qui devra anntiellctncilt subvenir
aux dépenses inhérentes au fonctionnement de la Banque, et qui dcvra
de meme compléter la drfférencecntre les frais cl'ii~térêse la Bailque
et lesrevenus produits par les prkts conforinénientail$ 1.
5 3. é état garantira les crnprunts faits par la Hanqtic. Si ccllc-ci
ne peut pas se procurer de ressources cl'tine autre façon, elle pourra
émettre des abligatioi~s nii porteur, qui seront indiquées payabIes en
monnaie d'or et garanties par 1'Etat. Elle porteront l'estanipille de
garantie du Ministiisedes Finance;. Le taus de leurs intérêtssera fixé

par l'admitîistrntion de 13.Banque. Le chiffre total des moyens d'em-
13r~intde I,LI'lailcliiene devpas dépasser six fois le ~noiitarit du capital
fundanen tal. 54. Les obligations de la Bancliie kinises sitntiltancrncnt: fortneront
une série. l.,délai de rernboiirsernent de chaque &rie, fix.45 i'él-ioque
de I'&rnission,sera de trente ans au moins et de quatre-vingts ans au
plus. Le rembourseinent aura lieu par semestre de la faqon strivante :
le notnbre de titrcs fixe par le plaii d'anlortissernent suil amorti par
voie de tirage au sort ct rcinboiirsé après avis préalable et danun delai
de sis mois, ou raclieté si le contrat d'emprunt en donne le droit
à la Bnnquc. Dans les deux cas, le nombre de titres amortis dcvra
augmentcr dc telle façon que les intérêtset les paiements à compte
représentent, à chaque terine, environ I:tméme somme. En otitre, la
Banque aura toujours le droit, d 11'importe quel terme, apr&s avis
p&lable et dans un délai de six mois, Ciunortir un plus grand tiotnbre
de titres ou unc séric entière. Cependant l'administration pourra, pour
un délaide dix ans au plus, rcnoiicer ail droit de rembourser, en cichors
du règlemcilt ordinaire, uri certain nombre des ohligatioiis d'urie séric,

Sj. L'kpoyue des tirages dont il cst qiiestiori au5 4 sera fixée de
telle sorteque l'avisplisse en êtredonne chaque année le rcrjanvier
et le ~crjuillet. Ce tirqeaura lieu à Christiania cn prksence du notaire
public. L'avis en sera donnk par 1üptiblication di1résultat dans le Norsk
K~ndgjop.elsestidende(feuilleofficiellenorvégienncdc publications), et dans
les autres journaux choisis par le Miniçtéredes Financcs.I.esporteurs ou
propriétaire-; des obligations sorties devront: restituer, contre paiement
du capital, les titres et les çoupoi~spour les termcs non échiis. Il ne
sera plus servi d'iiltér&tsaprès l'kpoque du rernbourser~~cnt, et si lez
porteurs d'obligations écliues négligent dc se présenter pour toucher
leur capitalA l'échéance,celui-ci restera en dépbt ii la Batqiie pour leur
compte et à leurs risques et périls.

S6. Le paiement des inter& et le rembourserncrit dcs obligations
de la Banque auront lieu au sihge de la Raique, aux succursales dc la
Banque de Norvège, chez les percepteurs des, deniers publics et dans
la ou les inaisons de coinmerce ou institutions de crédit ktrangéres
dksignées par Ic Ministère des Finances sur la proposition de l'adrni-
nistratiun.

$IO. Tant qu'il n'en aura kvasétéautrement décidé par la loi,rDeil
Norske Arbeiderbrug- og Roligbaillc )>seci administrcc par la direction
dc la Bariquc hypothécaire du Royaiime de Norvège. La rkpartitiorz
du trava~l entre le siège principalde la Banque et ses siiccursnles scra
déterminke par le Roi, qui rédigera Sgalerneilt les instnictions rkglernen-
taires du fonctionriement de Ja Banque.
Les trnitetnents du persoili~elde la Banqire sotfix-&çar le Stortfiingii

DÉCLARON :Seii vertudes pouvoirs A nous conférks pria ln loi men-
tionné~ ci-dessus et cot~forrnéinentA la loi de finances du Kuyautne de
Norv&gedu 17avril 1875 et a l'atitorisatiorî donnée en date d13juillet
de cette annke par le Ministhreroyal norvégien des Financcs - devoir
au portetirde la prtsente

garantie par 1'l;tat riorvégieri,

une sornliieen or de trois cent-soixai~tecouronnes,ou cinq cents francs, ou quatre cent-cinq Reiclisrnark, le kilogramme
d'or fin dtant calculé 2.480 couronnes ou 2.790 Reichsmark.
Nous nous engageons, pour nous-mêmeset pour ilos successeurs dans
l'administration dc la rtDen Norske Arbeiderbnrg- og Boligbank n, au
nom dc cctte Batlqiie et polir son compte, i payer les intérets de cette
Obligation a raison dc 34 0/ , trois et demi pour cent - à partir du
Ij nover~ibrc de cette aiinCc, en termes semestriels, toiis les 15 mai et
15 novernbrc, jusqu' kchénncede la présente Ohligation.
Nous nous engagcoiis en outre, pour noiis-mêmcset pour nos succes-
seurs dails I'administratlon,ZLUnn1-nde la rDcn Norskc Arbeiderbnig- og
Boligbank ))A rembourser entièremei~t, pour lasomme ci-dessus incliqukc
de trois cerît-soix:intc couroniles, cinq ceiits francs ou quatre cent-cinq
Reiçhsniark, notrc présentc Ol~ligation, aussitbt que, conformément à

la loi susmentiontîée,,son rcmboursemcnt scra échilaprks avis préalable
et dans un délai dc six mois.
Le premier ren~boursemcnt des obligations de la préscnte skie aura
lieu le 15 novernbre 1906, après airis préalahle et dans un délai de six
niois, dims Iti suite tous le~5 mai et 15 novembre, et en dernier lieu le
15 mai 1966.
Nous nous engageons également, pour iloiis-inemes et pour nos succes-
scurs dans l'administration de la Banclue, i ile pas opérer d'amortisse-
ment extraordinaire de la &rie d'ohligatjons dans 111délaide dix années
à partirde son Cmission.
Le yajetnent dcs iiitkréts (corifomérneilt aux coupons d'intérets qui

suivent, rnunis d'un talon devant &trekchangk en Ig3j contre une nou-
velle feuille de coupoi~s)ainsiq~ie le remboursement de cette Obligation
aurorit lieu au si&gepriilcipal de la ((?en Norske Arbeiderbnig- og Bolig-
bank iiL Christiania,5 ses succursales ABergen, Trondhjem et Tromço,
aux succursalesde la.Banqrie de Norvège dm5 les localitésoù la(cArbei-
derbrug- og Eoligbank 1n'a pas dc succursale; L Paris, au CréclitLyon-
nais et 5 la Banque de Paris et des Pays-Bas ; aCopenhague, i law .Ilen
Danskc Landrnanhbank, Hypothek- og Vckselbank ii,ct 5 la tPrivat-
hailken iRjobenhavn i;à Stocliholm, à laa Çtockholnis Enskilda Bank ii,
et ;iHambourg, chez les banquiers MBI.L. Behrens et Sahne.
Aprés l'époque fide ~ioui- le remboursement, il ne sera plils servi
d'intkrêts,et si le porteur ne s'est pas présenté I'échémcc,le capital
rcstera en dkpôt a la (Arheidcrbrug- og Boligbank pour le compte
et aux risques et périls du porteur de l'obligation. ,
T,ors du ren~boursernent des obligatiom sorties, celles-cdevrant étre
restituees à la Banque accorilpagnées des coupons de rente pour les

termes non encore échus.
Les obligations amorties seront remises i une commission nornrnée
par le Roi et dia~gÉe d'en vkrifier le conlpte et de les détruire.
En se referant à la déclaration de garantie dunnke par le Ministère
royal des Finances, au nom de l'État norvégien, sur la présente Obli-
gation, I'Adminjstration s'engage en outre A exercer le droit de recours,
qu'elle possSde envers cliacune des communes garantes du pays, au
profit des créanciers de la Bailqiic; le porteur de la présenteObligation
de la Banque aura ctiilsi u11droit irrévocable d'après lequel lc capital
fondamen tnl, qui cst acruellernent dc

TROIS MILLIONS DE COUKOXXES asxi.xes AU ~II??IOIRE FK.IN~AI'; (K' I) 7 1
accordé par la caisse de l'État kaDen Norske Arbeiderbrug- og Bolig-
bank, suivant la résolution di1 Storthing du ro juin et la rksolution

l'institutionait cesséd'exister et que ses engagements a envers le porteur

de la presente Obligztion, ainsi qu'envers les porteurs de totites autres
obligations kmises par la rDen Norskc Arbeiderbrtig- og Boligbank ii
aient kt6 remplis.
Naus nous eizgageons soleili~ellernerit par les pséscntcs, tant pour
nous-mgmes que pnur nus successeurs dans l'administration dc la Banque,
a faire exaçtcmelit et dûtnent honileur aiix engagements contractés par
la présente Obligation, et à observer rigoureusement: toutes Ics prescrip-
tions de la loi du g juin rgo3 sur Ics (Arbeiderbrug- og Boliglaan i)
(prêtssur les propriétes agricoles pour les ouvriers et sur les habitations
ouv~ières).
Lc présent Emprunt sera jamais exempté par l'ctat norvégiende
tout impôt ou droit quelconque, tant sur le capital que sur les intérêts.
Enfin nous renonçons, pour nous et nos successeurs dans l'administra-
tion de la Banque, au bénéficede toutes nulIitCs ou exceptions qui
pourraient ?ire invoquées contre cette Obligation émisc par nons.

Fair ri Christiania, le 15 iiovcn~bre 1904.
[.?iig.izatzcresj

Le Miiiistère royal ciesFinances et des Doua~ics, agissant au noin di1
Gouvernement norvégien, garantit, coiiformément au 3 3 de la loi du
9 juin 1903 sur les aArbeiderbrug- og Boliglaan M (pi-& sur les pro-
priétes agricoles pour les ouvriers et sur les habitations om3ri2resj, le
paiement des intkrêts de la présente Obligatioii krnise par la (Den
Norske Arbeiderbrug- og Boligbank M, ainsi que son remboursement i
Iaéch&atlcede la manibre indiquée dnnç l'Obligation.

Den ICongelige Norske Kegjerii~g Finatîs- og Tolddeparternerit.
Christiai~ia, denrj ntivernbcr rgo+ JUGEMENT DU 'lKLBUNAL CIVIL DE LA SEINE
(YKEMIÈRE CHAMBRE). 16 JUIN 1955

I'asselaigueçc. Banque hypothkcaire de Nosvége.
M. le substitut Rloiidenu a préçenté au Tribunal les conclusions
suivantes :

eLa Bailque hypothécaire du Royaume de Norvégcest un organisme
financier spécialisedans Ics opérations de crédit foncier. Elle a krnis,
en 1902, rgog, 1907ct rgog, sur le marchk français,des emprimts or
dont elle a decide Ic rcmboursemeiit anticipe au IC~janvier 1947, par
application d'unc disposition des contrats d'emprunt.
hl. lI'asselaipespropriétaire d'obligations clejoo fr.. de ces divers
crnprunts, IO au total, a fait pratiytier,eiltre lemains de la Banque
clcFrance, du CréditLyonnais et de la Banque de Paris etdes Pays-Bas,
iinc saisie-,trr&t pour avoir paiement de la contre-valeiir or du principal
et dc coupons d'intérêtsdesdites obligations. Par exploit d2 avril 1954,
ila assignédevant vous Ia Hanquc hypothécaire de NorvEge en validité
de cette saisie-ürr&t.

En réponse 5-cette assignation, laBanque déclare qu'elle n'est qu'un
orgai-iismede I'Eta! norvégienet qu'ace titre elle bénéficie de l'immunité
de juridictiorl dcEtats étrangers. Elle conclut, par suità,votrr incom-
pkteiice.
Le yrobl$me de l'immuniti. de juridiction des Btats étrangers a été
posk tout rkcemment devant votre TribunaIl, a I'occ~ion de l'affaire
Montefiore contre Congo bclge, qui a doi-inélieiA votre jugement du
76 févrierdernier, et vous avez alors entendu de brillantes çonclusioiiç
de moi1 collégue Mazet (Gaz. Pal. lgj5.r353).
Mon intervcritidn d':iujourd'hui pourrait 'cloilc paraîtresuperflue,
peu t-gtre m&me présomptueuse, si je n'en trouvais l'excuse dans le
prkarnbulc mêmedes conclusions clc mon treç distinguk coll&gue. Ce
sujet, vous disait-il, sera-t-il jamais kpu((s'agissant, au premier clzef,
clc discussions cloctrinales, sule foiidement et Ics limites, sans cesse
Inouvan tes et actuellement cncore nul définies, d'un principe coutuniier
[lu droit dcs gens ? R
,
Au surplus, nwtre espéccest différente de celle que vous avez jugée
lc 16 février.
L'immuriité de ~uridiction est, suivant votre( formulc du 16 février,
rrleprincipe en vertu cluquel un Etat ne peut être so,umis,pour les
engagemelits qu'il a contractés, i la juridiction d'un Etat etranger II.
Idesdécisions- du moins celles qui forment la jurisprudence tradi-
tionnelle- fondent ce principe sur l'indépendance des États (Cass. ciu.
22 janvier1849, S.1849.1.81 ; Cass.civ. 2octobrc 1932 ,. P.1933.1.196,
note de M. Gros ; Cass. reg.20 novembre 1934, Gaz. Pal. 1g34.2.886 ;
Çass. reg.j février1946, S.1947.1.13 r7pp. dc M. le conseiller Castets).
M.ais, comrne l'a j~istcmennotéM. Batiffol, dans sonTraite LLémentaire
de droit int~r~iationa$rivé (1949 p,. 720)) la r&gle de l'immunitk de
juridiction est essentiellement inspirée par l'idée de Courtoisie inter-
nationale. ANXEXES AU MÉMOIRE FR4WÇAIS (NO II)
73
Coi~séquençe: dans la jurispruderice traditionilellel'irnmuni. dc
juridictioil va1non d la forîctioil étatique, mais à la personne de 1'EJ)>
(Niboyet, Sr. de dro.iinternat. $ri@,t.VI, p. 36 j}; c'est donc 3.I'Etat,
personnc du droit des gens, A I'Etat seul clu'clle s'applique ;elle ne
bénkficie pas aiix yersonncs morales publiques autres que l'État.
C'est ainsi que la jurisprudence française la refuse aux subdivisions
tetritorialesde l'État qui unt rep du droit, interne une personnalité,

juridique : villes, départements, provinccs, Etats membres d'un Etat
fideral, colonies (Paris, 19 juin 1894, Ville de Geiiève, D. 94.2.51 ;3
Paris, II juillet1924, départ,crncnt ci'Antioquia, Gaz.POL.1925.1.3 89
Cass. ciu. 24 ocrobre 1932, Etat de Cdara, Gaz. Pal. 19~2.2.9 -19D.
zg33.r.r ;gTrib. Seine 2 mars 1948, fitat de I'hmazune, Gaz. PaL.
~948.1.139 - n. 1949.428 ; et enfin,polir lcs colonies, votre jugement
du 16 février dernier).
T,e droit admiilistratif des pays civilisés coiinait, toutefois,dcu~
formes de décentraliçatioii de l'État : ln dkcentralisatioil territoriale
ct ln di.ceiiti-alisation par services.
La,décentralisation tcrritoriale donne ilaissailce ces démembrerncnts
de 1'Etat dotés de ln. personnalité morale que sont les çornrnunes, les

départements, les provinccs, lescolonies.
La décentralisation par services donne naissqce à d'autres personnes
morales ptibliqucs, distinctes, elles aussi, de il'Etat ; en France, ce sont
les etablisserncnts publics.
Très logiquement, les a~tteurs appliquent aux démembrements de
I'Etat rksultant de la dt.centralisatiopar services,la solution qu'adopte
la juriçprudeilce en ce qui concerne les démembrements de 1'Etnt nés
dc la decentralisation territoriale : ils leur dinient le bénéficede I'immu-
nit6 de juridiction.
Ide Réfiertotre de drott i?ltemationalde La L'radelZeet Niboyet (v"
Compétence, no 270) s'exprime ainsi rcQuelle que soitla solutionadoptée
i l'égarddes Etats ktrmgers, an &,bien d'accord pour n'cn faire protter
que 1'Etat seul, à I'esception de ses dkrnembrernents (villes, départe-
rricritsprovinccs, i.tablissernents publics..). Par conséquent,on pourra
actioilner une ville, une province, un hhpital, une université, iln scrvicc
non d'Etat. On peut donc approuver les dkcisions étrnngéresqui oilt
refuséd'étendre les immniiités à des offices doniatiiaux, ainsii I'Unitcd
States Shipping Board (Cour d'appcl de Naples, 2 décembre 1925,

Clwnet, 1926, p. ~ogo), ou encore a une caisse nationale d9@pargnev.
Trihiinal civ. mixtc dlAlexaiidrie 29 i-iovembrc 1924 (Bull. de E'lizst.
znler+j.dcLn Haye, rg26, no 4849). Des offices tels quel'Officenational
de la navigation en Francc ne benkficient d'aricune irnrniinité.
Et l'avant-projet dc Code civil, adopté récemment par 12 Corntnission
de réforme de ce code, dispose dans soi1art, 131 : 1Les scrvices publics.
internationaux, les Etatç membres d'un Etat fédkral et les services
publics divers des fitats étrangers, tels que : proviiices, régions, villes,
ktablissements publics, ne jouissent, en France, cl'aucuiie immunité de
juridiction U moins d'une disposition contraire dans un traité diplo-
matique. 1)
Que nous donne la jurisprudence dans cette rnatiCre des services
publics clot4ç de la personnalité morale ?
Le Répertoire de droitifitevna$iolzaque nous venons de citer signale
deux décisions de juridictions Gtrangères. ANNEXES AU MÉ~IOIRE FRANCAIS (NO IL) '
74
Le Tribunal mixte d'Alexandiie, nous dit-il, a refuse de faire bérié-
ficierde i'irnrnunitk de ~uridictiori une caisse nationak d'épargne ; je
n'ai inalIieureusernent pas pu avoir en mains le reciieil qui a publié
cette décisioiî.
Quant k I'arret dc la Cour de Naples, le Jowrnal de droi irternal~oiicrl
ii'eil foiirrîit clu'tin rksuméA la lecture de celui-ci, on pourrait se
dernarider si lri Gour de Naples n'aurait pas plut6t fondésa cornpi5teilce
sur la. nature de l'actequi lui étaitsouinis - vous savez que cei-taines
jurisprudences étrangères préfèrent A la théorie traditionnelle de i'im-

munit6 de juridiction Ic sustéme dit dc l'incoqétence d'attributioii
fondée sur la nature cle l'acte accompli par 1'Etat - nous aurom ii
revenir sur ce système. n'[aisla note de M. lc doyen Valéry, qui suit le
résutil4de I'arret, nous rassure sur la porter.qu'il convicnt de lui confé-
scr :a Note dc M. \ialéry :MSi c'est un principe de droit international
ue, dans tout pays, les tribunaux sont incompéteiits i l'egard des
&ais etrdngerr. cette regle ccsse de s'appliquer lorsqu'il s'agit d'un
litige concerriant un organisme créépar ut1 Etat et jouissarît d'une
existei?ce autonotne P (Vatkry, ManueEde dr. irzterrzat.privé,no 503).
La jurisyiudence franqaise ne nous offre guére quc deus déciçioils
dont on puisse tirer utilcmerît argumcnt et jyajoute qu'on ne peut tiret
d'cllesqu'une argumentation aa contrario 71;mais l'une de ces décisioilç
est d'une netteté telle qu'elle vaut tincdkcision positive.
La première décision est un arrèt de laCour de Paris du ru mars 1921,
Lahkowsky contre Office suisse des transports extérieurs (liev. droit
intévrzal$riué, 1922, p. 74j)O.n peut, ~emhlc-t-il, en tire((a contrario 1)
que si l'Oficc suisse des transports avait CU utîe pei-sonnaliti: juridiquc
distincte de 1'Etat suisse, au lieu d'êtreuri simple servicc dependant
du Département palitique de ln Coiift.dérntioti, la Cour ne se serait pas
déclaréeiiicornpCtente.
Mais, la décisioil qui nous iritéressera le plus est un jugerneilt du
Tribunal de la Scine (~rcCh.) clu 27 juin1934, Lahalle et Lcvard contre
'I'he American Hattle Monuments Commiççion (Reu. crit.dv. t~rlernat.,
1937, p. 7S4> note de M. Niboyet), jugement confimi: par un arsétde
la Cour de Paris du 28 avril ~936 (Ibid.). Lc jugement dont il s'agit
a décidéen ces termes :

«Attendu quc la question qui se pose est cellc de savoir si 'I'hc
American Battle fifonumen,is Corninisslon a une personrîalité jui-i-
dique distincte de celle de 1'Etat arnkricain, si,au cor)traire, elne
constitue qu'uri simple organisme de cet gtat et se conforid avec lui :
a Attendu que cette Commissioii a étk instituée, etc..,. :
a Attendu cluc The American Battle Monume~itç Coinmissioii
apparaît ainsi non comme un organisme doué d'une personrinliti.
juridique propre, mais comme ui~ simple service dc l'Etat amé-
ricain, 6rna:ant du Présiclent de cet Etat ....qu'il nc se diçtingtic
pu in^ dc I'Lbtat américain et doit, en conséquence, bkidficier (le
l'immunité de juridiction...rr

Cette décision est donc trks claire :si la Commission arnéricaiiie des
monuments de guerre avait kt4 un seryice public pourvu d'unc persori-
nalité juridique distincte de celle de 1'Etat américai~i,elle n'aurait pas
eu dtait au bénéfice dc lJirnmunitC de juridiction.
Uiz arrêtde laCour de cassation du 3 novembre 1952, Banque ~1'13s-
pagne (Gaz. Pal. 19j3.1.'1'v.,Étranger, Il.r8 - B~tl/.ca.Ts.Igj2.1.23r

1 ANNEXES AU MEMOIR ERAN$AIS (NO II) 75
- J. C.1'. 1953.7368 - Cliinct, Icjjg, p.654) a reconnu à la Banque
d'Espagne I'irnmunitk dc juridiction. J'ignore si cet établissement
financier est un organisme d'Etat ; il est certain, de toute facon, qu'il
a une persorinalité niorale propre, clistiricte de celle de 1'Etat espagno;

mais, dans l'espècequi &tait sournise à ka Cour de cassation, la Banclue,
refusant un échange de billets,avait qi par rcprésentatiui~ ou sur
injonction d'un Etat étranger souverain ; cltielle que fût la nature luri-
dique de i'étahliçsemcnt, l'immunité de juridiction devait jouer.
L'arrêt du 3 novembre 1952 ne doit dunc pas fairc libsiter. Il convient
de clkcidcr, avec la logique, avec les auteurs, et avec les dkcisions de
la Cour de Paris et de votre Tribunal de 1921, cle1934 et de 1936,que
l'immunité de jyriclictioii ti-aditionnellc ne profite pas pltaux démem-
E~rernentsde 1'Etat rksultant de la décctîtralisation par services qu'elle
ne prorite ailx cl~membrerneirts de 1'Etrtt rbsultant de Ia déccntrali-
çation territoriale.
11 ne suffit rio~icpas ;L la Banque hypothécaire di: Norvège, pour
prMenclrc au binéflce de l'immunité de juridiction traditioniielle, dc
soutenir, comme elle le £ait, yti'elle est un organisme dJEtat ;elle doit

établir, non seulenzent qu'elle est un organisme sans personiialité morale
propre, mais un organisme qui, suivant I'exprcssio~i & jugement de
votre Tribunal, du 27 juin 1934, "se cmfooild iiavec 1'Etat norvégien.

*
*

Quelle est donc la iiature juridique de la Banque liypothkcaire de
Norvège 7
Commentant le jugement du 'Cribiinalde la Seine du 27 juin 1934 et
l'arrêtde la Cour dc Paris du 28 fëvrier1936 dans I'affairc de la Commis-
sion américainc des monuments de guerre, M. Niboyet &rivait : rSi les
juges français rcchcrchent la naturc du service, ils se livreàtune apprG
ciation de 1tiloi Ctrangèrequi est soiiverainc de leurpart ct qui pourrait

les conduire à considérer comrne n'btant pas un service d'État celui quc
l'État étranger coilçidérerait comme tel. Peut-ëtre cqt-il pltis sage de
s'incliner devant la declaration de 1'8tat étranger, s'il en fait unc11
Que ilos tribunaux aient l'obligation cl'ëtre sages, nul. n'y contredira ;
qu'ils en deviennent timides, non. Qti'ils aient des Egards pour l'opinion
émisepar un goiivcrnement étranger, cela se doit, tnais cc ne peut etre
au détriment des intPrêtsclcsjtisticiablesa 111protection desqucls vous
&tes préposés.
Et la.Cour de Paris a eu raison de dire çitnplemetit, le26 avril 1936 :
u Considéraiit qu'il convient dc tcnir le plus grand compte de In déclara-
tion dtt gouvernement étranges ...i)
- Tenir ((le plus grand compte ii,cc n'est pas tenir iahsoltimet~t
cornptc n, comme l'a ubservéM. Niboyet Itii-inelne.

Et il n'estpas contesté que lcs tribunüiix irançnis ont, d'unc manière
générale,le droit d'interpréter la loiktrangkre.
Aussi bien, dans notre matière particulière, voyons-nous frkqueinment
nos juridictions se fonder stir l'analyse des disl-iositionsde la loi étrang+re.
C'est ce qu'ont fait,,p;lr exemple, laChambe civile de la Cour de cassa-
tion dans l'affaire de l'l?tat de Ceara; et le Tribtinal de la Scine dans
l'affairde la Commission arnkricainc des moniiments dc guerre ; c'est ce
6 que VOII~ avcz fait vous-niêmcs, eil février dernier, a l'occ,zçion de
l'affairedu Congo belge.
La Banque hypothécairc de Norvège verse ailx débats une déclaration
du Gouvernement norvkgien. Cette déclaration est ainsi conque :

((RIinistCrcdes Finances ct des Douanes. - IIest certifiépar la
présente que la Banque hypothécaire du Royaume de Norvhge est
iin organisme d'ctat, 6tablipar la loidu 28 juin r887 et que son
administration est soumise ailx autorités de l'l',tat. Un jugement
rendu 'al'étranger contre la Rnnqtre hypothécaire n'a pas d'effet
judiciaire en Norirkge et l'ktat norvSgien ne peut pas être cite
devant les tribunaux d'un autre pays. - Ministkre des Finnnccs et
des Douanes, Oslo, le 28 décembre 1931.- Le ministre (signé).ii

Il est indispensabledc s'arreter surce document.
Mais, en somme qn'ÿ trouvons-nous 7 Essentiellement deux propo-
sitioils :
Ilails un premier paragraphe, le Goiivernemerit norvégien ~ious dit :
la I3anyue hypothécaire de Norvège est un organisme d'Gtat. Pareille
attestation est bien du ressort di1gouvernement étranger et nous devons.
en tenir grand compte.

Dans un deuxième paragraphe, on laissc entendre que 1n.Banque
hypothécaire de Norvège ne peut pas plus 2tre citéedevant les tribiinaux
étrangers que 1'Btat norvégien ne peut I'étre,lui-memc. Cela c'est, par
rapport à la première proposition, une deduction d'ordre juridique qui
n'est pas du ressort.du Gouvernement norvégien : elle tranche un pro-
blème de compétence qui est de votre ressort Ivous, et de votre ressort
A VOUS seuls.
S'il est convenable que vo~istci~iezcornptc dc ln première proposition,
to~it en dcrneura~ît,en principe, libres2 soi~égard, votis avez, à l'endroit
de la deuxikme proposition, unc IjbertF totale.,
Ces observations faitcs, ilnous faut confronter le contenu de la dkcla-
ration du Gouvernement norvbgien avec !es dispositions de la loi du
28 juin 1887, moclifiëe par divers textes sut-;kquents, qui rkgit la Banque
byyathécajre dc hiordge. LTnetradiiction de cette loi a $te fournie par
la Banque ; elle figtirc, en outre, sur les titres dontM. Passclaigues est
portcur.
Au vu de ladite loi di12s juin 1887, je pense q11ela Ranqtie hypothé-
caire de Norvège est.bien un organisme d18tat, et celaen raison de la
réuniorîdes élkrnentssuivants :

1" C'est une ii-iitiative de I'ctat qui a cr% la Banqiie ;l'ii~itiative
privée ne parait avoir étS pour rien dans cette création. C'est, cn effet,
une loi- donc un acte émanant dcs plus hautes instances de I'8tat -
qui a institue la Bailclue,et c'est l'État qui lui a fourni son capital initial
(art. 3 de la loi). Rappelons ici que la jurisprudence de notre Conseil
d'ctat s'cstlurigtemps attachic I'origiile d'un établissemeiit- initia-
tivc piibliqiie, initiative privk- pour dire :dans le premier cas,nous
sommcs en présence d'un établissement public, oryanisme public ;dans
lc deiixième cas, d'un simple établisscmcnt d'ulilite publique, organisme
privk (Cons.d'ctat zs mai 1903 ,aisse clesécolesdu VIc arrondissement,
S. IgOj.3.33, conclusionç de M. Romieu, note de M. Rauriou ; 21 juin
rgrz, Pichot, S.1grEi.3.43,co~îclusionsde M. Blum). ANNEXES AU BI~IIO~HE FK:\NÇAIS (3' II) 77

zC C'est unc loi la loi dii 28 juin 1887, et ce sont des règleillents,
ceurréclii Roi de Norvège et prévus iiotarnment par les art. r3 et 23 de
la loide 1887,qui fixent l'organisation etlc fot~ctionnernent delaBanque,
meme en ce qui concerne les regles générales régissant lesmodalitds des
prêts hypothécaires.
go Aux termes de l'art. 20 de laloi de 1887, le haut personilel deidircc-
tion de la Banque - les trois directeurs et les trois administrateurs des
hiireaux de prets - sont nommés par les plus hrtutes autorites de l'8tat :
deux par le Storthing (Parlement), un par le Roi. Ces agents siipkrieurç
sont qiialifiks fonctionriaires, et il semble bienque les appointements de
tous les membres du personnel de la Banqiic sont fixCspar le Parlement
(art.20 rcin fill1)).
;\lais cet organisme d'ztat est un établiçsement de crédit spécialisé

clansIcs prétshypothécaires. 4A .priorin,on CO~FO~~ nzal un établissement
de cette espèce qui n'ait pas iinc vie ailtonorne. Cette aiitonomie par rap-
port l'État existe t-elle 7Et, surtoiit, cettc autononlie va-t-ellc jusqii'2
la personnalité morale 7
Nous devons nous dernailder ici k quels signcs on reconnnit une pcr-
soiltle morale.
La pcrsonnalité juridique, c'est l'aptitude avoir desdroits, des droits
propres, des droits siibjeetifs, comme disent les tfiéuriciensdu droit. La
pcrsonne juridiquc apparaît ainsi comme un centre d'intérets animé par
unc volont6. Elle implique, par co~lséquent,la réunion de trois éléments:
dcs intérets (&videmme~zt,dignes de protectioii sociale), - des intérets
ayai-it unlien entre cux ((centre d'intérêts ii- et enfin unc volonté ou,
si 1'01préfère,une forniule plus largc u,ne possibilitkd'expression.
Intbrets dignes de protection sodale : pour les personnes physiques

çommc pour les personnes morales, ce seront des intérets moraux, des
iiltérets rnatériclsun patrimoine notamment.
Lien entre ces interets : pour les personnes physiques, le lien entre les
iiitiretsest l'individu qui en bénbficle: pour les personnes rnoralcs, le lien
est constitue par lebut de la personne inorale : les intérêtsde la personne
morale seront, B la fois, de la sorte, communs aux rnenlbres du groupe et
spéciaux aii groiipc ; d'où lc principc de la spécialité des personnes
morales.
Possibilitb d'expression :polir les personnes physiqilcs capables, c'est
l'individu lui-même qui exprimera la volonté de la pei-soiine; pour les
incapables, ce sera leur représentant Ikeal; pour les personnes morales,
leurs organes. (V. sut tous ces points : Mid~oud, I'heoriede In $crso*znüliti
morrale ,Oéd,1924~t. Ipr,pp. 3 etS.,97et S.,390 et S.;t. 11,pli. ~43et S.;
Walinc, 'liyde dr. ndmàqtist.,6"kd., pp. 172 ct S.).
Par suite, on pourra dire qu'on SC trouvc cn prhsence d'unc personne
niorale iorsqu'on sctrouvera en face d'un groupement, d'un scrvice, d'un
organisme ayant des iritérêtspropres, et notamment un patrimoine

propre - je rappellerai en passant que la personnalitk jt~ridiquc du
departement, en France, est nke le jour où Napoleon Irr a accordé aux
départements leurs premiers bieiiç, les pi-isons ; - lorsque ces intérets
propres se trouveront liésentre eux par une spécialité de but; et, enfin,
lorsque ces intérètçseront géréspar des organes propres.
La Banque hypathècaire de Norvège a un but propre. Ainsi que lc
dit l'art. ~er dc la loi du 28 juin 1887, e la Banque Iiypotliécaire du
Royaume de Norvége a pour but de procurer aux l-isopri@tairesd'iril-
meubles la faculté d'emprunter sur leurs biens M. l

ï8 ANNEXES AU M~AIOIHE FRANqArS (NOII)
1511 ~ ilnpatrimoine propre, affecte 3 cc but.
L'ours'en corivairicre, il suffit de se rcportcau libellém&me des titres

dont RI. Passelaigucs est porteur : on y lit quc Cles bieils de la Bariquc ri
rkpondcnt des dettcs de celle-ci.
La Hanq~ie, cri effct, dispose d'un capital.
Ce capital psbsente, il est vrai, de curicuscs particularitésNous savons
que le capital iriitial, le capitrrfondamental ii,comme dit le testcclcIa
loi, a étéfourilinpar l'État; aux tcrrnes de l'art. 3de la loi, idemeure la
proprieté de 1'Etat. Mais il peut 6tre augment&, soit par des capitaux
foiirrîis par l'État, soitpar l'exckdent des recctrcs de la Banque. C'est
l'art.3 qui nous le dit encore ; et,d'autre part, l'art.5 dispose :((Les
bénéficen setsde 1n.Eanque - j.moins que Ic'Stortliing ne décide qu'ils
scrorit aloutes ail capital initial- sont employés i la formation d'un
fonds dc rL>scrvc ii.
Ai~tçi,l'excéc!critdes recettes de la Banque, au lieu de tomber clans
les ca~sscsdc I'Etat, sert i constituer k la Banquc, soit un capital propre,
soit un fonds de rkserve, c'est-à-dire un autrc élkment de patrimoine.
Quant au capital initial, le fait qu'il restc 13 propriété dei'Etat ne
doit pas nous troabler. Il est fréquent, en J'rarice, qu'une personlipuhli-
que mette A la disposition d'une autre, tout cn conservant la propri6t6,
un bien qui n'en est pas moins, pourtant, iridiçpensahle a la réalisation
du but meme de l'organisme bknéîicinirede la mise à ladisposition. Ainsi,
Ies hitimeiirs de nos Facultés - établisçcments publics - appartiennent
en gérîérnlaux:villes, et Ics Palais fie Justice, qui abritcnt nos tribunaux
dc prcrniCrcinstance, organes de I'Etat, appartiennent aux départements.

Surtout, aux termes dc l'art. 4 de la loi, la Banq~ic hypothécaire de
Norvège est tcnue de scrvit à 1'Etat norvégien un intér&tdtr cqital
initi-. Peut-il y avoir un tkmoigriage plus probant que le pritrirnoii-ie
de 1'Btat et celui de la Banque sorit distincts ?
Ainsi, la Banque a un actif propre. Elle a aussiunpassif propre. L'art. 6
l'autorise à émettre des obligatioris ail purteur à concurrcncc de huit
fois le moiitailt de son capital initial. Ce texte lui donne tner~ie cettc
autorisation une lois pour toutes, et on notcra cette autonomie conférée
à la I3anque pourrleç actcs qui sont de nature 5 créer Ia part la ~1~1s
lourde de son passif.
Par ailleurs, sil'on jette uri nouveau coup ci'wilsur le libellé des obli-
gations, on y lit encore : ((Nous, directeurs dc la Banque hypothécaire
clu Royaume de Norvhge, déclarons devoir ...Nous rious eilgageons, par
la présente obligation, et avec nous ilos successcurç dans la direction
de la Uxique .... Nous obligeons nous-menies et nos successeurs dans la
direction à libérer, pour le compte de la Banque.. .. iiC'est toujours la
Banque qui s'engage, ce n'est pas l'Etst norvkgie~.
Enfin, la loi, en déclarant, dans son art6,que 1'Etat ilorvégiengarqtit
les obligations émisespar la Banquc, exprime formellement que i'Etat
n'en est pas le débiteur principal, quc son p~trirnoine n'est pas celui de
la Bailque. Dans l'afiairc du Congo belge, mon callkgue Mazet, soulignant
de meme l'engagcrncnt de l'État belge de garantir les dett~s du Congo,
en avait lui aussi conclu que les personnes morales de l'ktat belge et
de lacolonic du Longo etaient distinctes.
La Banquc liypothéciiire de Norvége a des organes propres, spkialc-
rnent affectésà son but. A sa tête :trois directe~irset un conseil de bail-
que ;i la t&tede chaque bureau de prêts : troisadmiriistrateurs ; ensuite,
un personriel subalterne. Que les ageiits supérieurs soicnt, coinme nolis l'avuns dit, no1nmi.s
par les plus hautes autorités dc I'Ltat ; qu'ilç soieiit qua1ifii.sfonction-
riaires,que leurs trnitemeilts soient fixéspar le Parlement, peu importe.
Notre,Caisçc des dépôtsct ccinsipations est une pcrsonne niorale distincte
de l'Etat, tous ses agents n'en sont pas moiris fonctionnaires et leur
traiterncnt est fixé par 1'Etat. 11cn est de m&me cle nos Facilltéç et de
leurs professeurs. 1,cs agents clc tous nos établissements publics uilt la
qualité de fonctionnaires (Walinc, Trait&,p. zq~).
Mais, les agents de la Banrluc concourent h la inêmeceuvre, ce sont

eux et eux seuls qui expriment la volontéde la Banque. Ils sont enserréç,
certes, clans des limitcs fixées par la loi et les rkglenzents : c'est très
natnrel s'agissant d'un org$niçme d'État, a caractère Gnancier, qui a
seyu l'appui financier de l'ktat et dont l'objet est dc prerni&rc impor-
tance au point de vue social. Ils supposten tcertains contrûles permatients
(art.22), tres lkgitimes pour les mêmesraisons, mais qui riesont quc des
contreles. Il restc que leur charnp d'autonomie est ass,cz vaste, mÊme
dans deçdomaines oiil'on coriccvrait l'intervei~tion de 1'Etat : je renvoie,
pour ccla, a l'art.20 de la Ioi.
I..a Banque Iiypolhécaire dc Norvège cst donc uil organisme d'ktat,
mais cet organisme d'Etat,posséde, mon avis, une personilalité juridi-
que distiilcte dc cellde l'Etat iiorvégien; elle ne peut lpasrevendiquer,
cn conséquence, le binéficedc I'iinmuriitd de juridiction des Etats étran-
gers, telleque Ia coriçoit la jurisprudence traclitionnellc.
Pouvons-nous ranger la 13mque hypothkcaire de Norvège dans une
catégorie juridique précisede personnes publiques ?Pouvons-nous la qua-
lificr, par exemple, d'établissement public ? 11 vaut mietix, je crois, nous
abstcnir de pareillc recherche, car, si des thCories çornrne cellede la
dkceritrallsation et celle de la personnalitk morale sont communes au
droit de tous les Etats civilisés, les catégoriedc personnes morales et
plus encore de personnes morales publiques, sont spéciales an droit de
chaque pays, et je nc connais pas, quant à moi, Icscatégoriesadministra-
tivcs norvégiennes.
Lout ce que l'on peut dire, si1'011veut rccherchei- clans le droit fran-
çais clcs rapprochcinents, c'est que la Rariqiie hypothécaire de Norvège
est peut-être beaucoup pltiç voisine de nos banques nationalisées que de
ilos ktablissemcnts publics. Nos établissements publ~cs ne peuvent pas
êtreI'ubjet clevoies d'exécution forc$c ; or, je lis dans le libelle ries obli-
gations, que les porteurs ont, cjusqu'à concurreiice dc leur créance
respective, un droit irrévocable sur tous les Fris de la Banque, dc quel-
qiie iiatui-e qu'ils soiena.D'autre part, cet btat nurvégien, qqî a fourni
le capilal initial de laBru~quc, fait songer iiiviilciblcinentL 1'Etat fran-
$ais, actionnairc imique de nos banclues nationalisées.

Je devrais rnlars&tei-ici si cl-iacune des parties n'avait pas tenté de
tircr un arpimerit supplémentaire pour ou contre votre incornpetence,
d'une conception qui s'est fait jour en doctrine dans notre mntiére et
dont or1trouve, en jurisprudence, cles applications non rikgligeables -
je veux,par.Ier de la thborie de l'incomptitencc d'attribution.
Lrs Etats ne se contentent plus de leurs taches politiques, ils inter-
viennent dans la vie kconomicluc jusqu'à se iaire cornmerçnntr;.

Le syst6rnc traditionnel de l'immunité de juridiction, qui trouve son
origine dans *la courtoisie intcrnationalé, n'aboutit plus des solutions satisfaisailtes si l'on veut demeurer dtiils ln strictc logiclue di1 systéme.
En cffel,la courtoisie duc L I'État fi IE&trangerdoit Etre logiq~iernent
la merne, que l'ciat aitaccompli un acte politiyne ou qu'il ait accompli
un acte de commerce. Potirtant, le lrionsens ne peut pas admettre que,
lorsqii'un Gtat s'est comporté comme urisinzple particulier, inc puisse
pas 6tre cité, comme lin simple particulier. devant un tribunal étrailgcr.

,4 l'inverse,siuiidérncmhrement de l'État a agi jwe Ewperzi,n'est-il
pas troublant que son actc, de m&me nature que cclui de l'fitat, soit,
dans le systéme traditionnel, soumis A l'appréciatiori dujuge étranger !
Aussi, les jiirisprudences belge et italienne, lorsqu'clles sont mises
en pkence de l'acte d'un goiitrernement étrailgcr, se fondcnt-elIes
dksorrnais sur la nature de cet acte pour décider si le tribiitial saisi
.sera incompétent ou compktent pour eri connaître. Il sera incomp6tent
si l'acta Ctèacconlpli lule imper~i ; comyéteilt s'iitétéaccon-ipli jure
gestz'oni(Freyria, Lcs limites de l'imrnunit4 de juridictioti et d'ex&
cution des Etats ktrangcrç, Rev. cvtl. de drod ii~tmrrargjï, lip207 et s.;
Delbez, Manud de dvoif zntenaai.+;ebblz'c, kd.,1951, p.123).
La doctrine franqaisc prCconise dept~is loilgternps cette substitiitioil
du systérne dc l'incompktence d'attribution à celui de l'immunit6 de
juridiction (Chnve rin, note sous Cnss. ciz:5 mai 1885, S. 1886.r.3j3 ;
Gros. note sous fass. civ 24 octobre 1932, 1).1933.1.1g6 ;Colliard,
note sous Aix, 23 novcinbre et 9 d6cemhrc 1938 , irg39.2.65 ;Niboyet,
Xm. mzf. dcdrlroatderihnt.1937,p. 484 ; Igjo, p. r3g ; Freyrin,op. cit.).
Notre jurispriidencc n'a. pas pu éviter, en certaines ~irconstances,
clcfaire appcl i lri.distinctioil fotldksur la nature de l'acte. Lorsque
la Cour dc cassation, avant le traite franco-soviétique du 11 janvier
1934, s'est troi~véeen facc des actcs de cornmerce de la représentatiori
commerciale de l'U.R.S.S.,elle a refusé de les faire bénéficierde l'im-
munité (Cass. req. 19 février 1925, B. P. zgig.~. ?ot, de M. Sava-
tier; S. 1930.1.4 n9te de M. Niboyet). Elle la agi de méme dans uiie

esph voisine qui intkressajtI'Etat norvégien (Cass. rcq.5 février 1945,
S. 1947.1.18 r7pport de M. le conseillerCastetsj.
Les décisions, par les ternes dont elles font usage, yrStendent se
concilier encore avec la thiorie traditionneIledc l'imniunité de juridic-
tion des Gtats 6trangers ; elles prétendent demeurer dans son cadrc,
l+ compléter seuleiiient. Il s'agirait simplement d'une notivelle déro-
gation à 15irninuilité,irnpliquke par un comportement de I'ptat qui
serait sans rapport avec son caractère d'rht.
La Chambre civile est-elle slléc plus loin,, le 3 novembre 1952, A
l'occnsionde l'affaire banque d'Espakme ? Jc n'ose pas l'afirmer qti-diit
à moi.
Quoi qu'il en soit,me refkrililt à votre jugernent durS fkvrier dernier,
je ne pense pctçque voiis envisagiez de forîder votrc décision daris la
présente affaire uniquement sur la naturc de l'acteen cause.
Celle-cine peut donc vous préoccupct qu'à titre subsidiaise, coinine
elle a préoccupé i titre subsidiaire les avocatdes deus parties.
La Banque hypothécaire de Norvkgc vous dit :((Serais-je urie per-
sonne morale autre que l'État norr-6gicn lorsqueje refuse à M. Passe-
Iaigues la contre-valeur-or de ses créances ; je ne fais, de toute façon,

qu'obtempérer aux lois norvégiennes relatives au cours forcé,c'est-à-
dire a des actes de puissance puhliquc. Mari acte est iuialogite i celui
d~ la Banque d'Espagne refusant cl'opkrer un échaiige de billets ; elle a étéconsidérée, cefaisant, conme représentant 1'gtat espagi~ol; je
traduis de meme la volonté de l'Ptat norvhgien souverain 3.
Je crois quec'estune interpretatioi~ contestablLa Banque d'Espagne
représentait directemctlt l'Éta~ dans l'exercice du droit rkgalieri de
battre monnaie. Ida Banque hypothkcaire de Norvdge, elle, ne fait rien
qui soit diffkrent dc l'actdc celui qui, ayant effectuéun achat en Mor-
dge, paierait cet achat en monnaie-papier : c'est le mêmeacte d'obéis-
sance 5 la législatiordu cours force, ct an ne peut pas admettre que

celui qui l'accomplit participe A une compétence étatique.
M. Passelaigues, de son &te, décpare: crSi mon débiteur est l'Gtat
norvégien, et non une persoilne distincte de lui, j'ai souscrit, certes, à
un emprunt d'État, mais à un emprunt d'etat qui a étécontracté a
l'étranger ; or, un tel emprunt ne peut ktrc,de lapxt d'un État, qu'urî
acte de gestion privée, car on ne conçoit pas un acte de puissance
~ublinue accomoli sur un territ~ire~ktra"rreii.
II me semble qu'on retrouve ici la distinction que faisait nagukre
i~otrc droit administratif entre les acres de puissance et les actes de
gestion. Je ne crois pas qu'il faille la restaurArl'occdsion du système
de l'incompétence d'attribution. Elle a &téabandonnée, non sans raison.
La distinction des actes de gestion publiquc et des actes de gestion
privée lui a étésubstituée : les premiers- actes de gestion publique -
se caractkrisant par lc faitque l'administration a utilisé Ics procédés
spéciaux mis à sa disposition par la loi et qui la placent dans des condi-
~ tions exorbitantes du droit commun ; les seconds - actes de gestion
privée - caractérisks par le fait que l'administration a ernployd lcs
prockdés du droit privC (Rauriou, Pricis de droitahimisiratif, 12e kd.,
p. 954 ; Rolland, 13yicd iesdroit admznislratif, 7~éd.,no 3r6j.
Je pense que l'on peut concevoir iin etat accoyplissant un aCte
de gestion publique sur Ic territoire étiatig:rje ne suis pas choqué par
l'idéed'un Ztat passant un contrat, mé~ncun contrat dkrnprunt, silr
uiz territoire étranger,dans des conditions qui la mettent dans ilne
situation exorbitante du droit comtnun .
Mais, de quoi s'agit-il dans notre espécc7 Il s'agit bien de savoir
comment doit etrc acquittbe une dette née d'un contrat d'erripruilt,
comment doivent être appliquees les dispositionsd'un contrat d'eni-
prunt. Reportons-nous donc a ce contra?. Il est manifeste qu'il i~c
contient pas la moindre modalité exorbitante du droit cornmuri. Vous
devriez donc en Eire juges,m&me si vous estimiez que le co-contractaiil
de M. Passelaigucç est 1'8tat norvegien lui-rnkmc.
En définitiveni dans le système traditioilnel dc l'immunité dc juri-
diction, ni en envisagcant la nature de l'acte à titre principal Autitre
subsidiaire, vous ne pouvez, à mon avis, vousdéclarer incompkteiits M.

Conformément a ces conclusions, le Tribunal a rendu lc jugement
ci-aprks:

I(LE TRIBUNA -L,Attend11 que, par cxploit en.datc du 2 avril
Igj.4,Yasselaigues a fait assigner laXiinqiic I-iypothécairede Nor-
vège a comparniltre devant ce Tribunal, aux fins dc se voii
condamner, la.défenderesse, au paiemerit dc la somme de 6.325 fr.
or ou sa contre-valeur en fr. français au jour du paiement, et de
voir déclarer bonne et valable la saisie-arrGtpar lui prdtiquée au1
mains de divers tiers saisis, parexploit du 29 mars 1954 : Attciidu que la I3ailque hypothécaire du Royaume de Nordge
a conclii à l'incompktence du Tribunal, motif tiré de ce qu'elle

bknéficiernit de l'irnrnunit6de juridiction, comme &tant un orga-
nisme d'Btat chargé de l'un des services publics du Royatime de
Norvége;
Attendu que Passelaigues conteste l'application à ln dkfenderesse
du bénéficf iecl'immunitéde juridiction ;
Attendit que laBanque hypothécaire du Roj-ailme de Norvége
a étéétablie par ln loidu 18 septembre 1851, dont les dispositions
ont ktE.rnodifi6es par les lois d28 juin 1887,26 juin r889, 5 juiIIet
rSg2, 23 juillet ~894 et 6 décembre 1901 ;
Attendu qu'elle a pour but dc pruciircr aux propriétaircs d'im-
meubles In faculté d'emprunter sur leiirs biens ; que son capital
est affect@2 la garantie des ohligütions par elle contractées ;que
le capital fondamental appartient à I'ctat, mais que celui-ci ne
peut en exiger le remboursement avant que la Banque ait cessé
d'exister ct que ses engagements aient &te intégralement rcmplis ;
Attendu que la Banque paie à l'État riorvkgien lin interet 'annuel
de 4 % du montant de ce capital fondamental ;quc IriBanque
pcut cmettre des obligationsau porteur, qui snnt indiquéespayables
en monnaie d'or et dont lc taux d'intkrktest fixépar la direction
de la Banque ;
Attendu que la. direction de la Banque est composée de trois
membres dont deux 1zommés par le Storthing (assembléeIkgislative
norvégienne) et le troisième désignépar Sa Majestk le Roi, mais
non comme fnnctionriire à poste fixe ;que les comptes de la Banque

sont sounlis A un contrble du Département des Finances et dorinei~t
lieu à un rapport présentéau Roi et au Storthing ;
Attendu qu'en application dc cette loet A la suite d'autorisations
à eIlc donnkes par le Ministhre des Finances dii Royaume de Nor-
vbge, la Banque a proc6dC en ~902 à l'hnission d'obligations 34
amortissables en 60 ans, au nominal chacune dc 360 coiironnes,
500 fr.ail 4oj Reichsmark, un kilo d'or fin calculé A 2.460 COLI-
ronnes ou 2.790 Reichsmark ;
Attendu que le yaieirient des iiitkréts edi1capital est exigible
sur diverses places et dans divers établissements bancaires en Nor-
vège, en Suèdc, ail Danemark, en Allemagne et en France : a
Faris, iiu CréditLyonnais et à laBanque de Paris etdes Pays-Bas ;
Attendu que la traductiot~ françaisedu texte de la loi organique
de la 33anqu.e est reproduite sur les titres,produits au prksent
débat en photocopie non contestbe ;
Attendu que des émissions analogues ont étéfaites en 1905, 1907
et ~gog;
Attendu que Passelaigt~es justifie &tre porteur de 3 obligations
de I'emprunt 1902, de 2 obligations de l'emprunt rgog, de 2 obli-
geions de l'empnint 1907 et de 3 obligations de l'ctnpnint rgog,
soit ro ~bligations en tout ;
Attendu que la Banque a appelé ailremboursement gknkral
ariticipé la totalitdc ses emprunts à la date du ~ pjanvier 1947 ;
Attendu que la question posée par la prétention du demandeur
est celle de sa-irojrs'il peut exigerIc remboursement de ses titres
el: le paiement des coupons d'inter& en monnaie d'or ou à l'équi-
valeilt, conformément ailx stipulations de l'émission telles qu'elles vieniieilt d'etre annIysCcs, ou si, au çontrairc, la Banque liypo-
thécaire du Koyaurnc de Norvège petit se libérer par la remise
de billets de la Banquc de Worvège :ileur valcilr nominale, confor-
mémcnt A la loi norvégienile du rg décembre 1923 sur les dettes
payables en monnaie-or ;
Attendu que, dans l'ktat de la procédure, le Tribunal n'a pas
5 résoiidre cette question, niais seulement ii rcchercher s'ilest
compétent pour la trtiilcher;
Attendu qiie le privilège de l'immunité de juridiction, en vertu

duquel un Btat ne peut être attrait devant les tribunaux d'un
autre Gtat, résiilted'une coutume traditionnelle du droit des gens ;
Attendu que le bénkficr:dc cette irnmunitk est réservéaux Gtats
souverains et A ceux de leurs organismes qui nc possèdelit pas Ilne
persorîiialitk distincte de la leur ou qui, mijme ayant une person-
naliti: proprc, accomplissentpar dklbgatioii un acte de souveraineté ;
Or, attendu quc de I'examei~des textes organiclues de la Bailque
hypothécaire de Norvlge, tels qu'ils ont dté ci-dessus analysés, il
appert qu'clle possède une personnnlitk distincte du Royaume de
Norvkge, Ptat zouverain ;
Attendti que ccttc personnalité résulte iloti~mment du fait
qu'elle doit paycr un intiret annuel S l'État norvégierî pour le
capital fourni par cclili-ci, et que des engagemenEs réciproques
ont étt.pris quant & la fourniture et au remboursement kventuel
cle ce capital ;
Attendu que les porteurs des obligations &misespar la Banque
n'ont aucun droit k l'cricontrc du Royaumc de Norvège, en dehors
de l'engagement pris par la.Banque de ne pas rernbotirser A 19É.tat
norvkgien le capital de 175oo.ooo couronnes avant d'avoir satisfait
tous ses cngagemcnts envers les gorteiirs ;
Attendu que ce privilège accordk aux porteurs piu préférence
?L1'8tat norvégien ne les rend pas créanciers de celui-ci ;
Attendu que Ic libellé des titres précise, au nom des directeurs
de la Banque etcti celui de leurs successeurs, que lesportetirs ont
un droit irrévocable sur tous les biens de la Bailque, dkclaratioris
qui n'auraient auciin sens si la personnalité de la Banque hypo-
thécaire SC confoildait avec celle de l'État norvkgien ;
-4ttendu quc ces constatations ne sont en rien infirmees par le
nlorle de nomination des directeurs de la Banquc, ni par le contrdle
exercé par divers organismes du Royaumc de Norvkge surses
opérations ;
Attendu, en effet, que la tutelle administrative n'a paç pour effet
de priver les établissetnents qui y sont soumis d'une personnalité
distincte de cellcdes organismes qui l'cxercent ;
Attendu que la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège,
. si elle a reçu certains avantages pour l'exercice de son activité,
n'accomplit plispour autant des actes de soui~erainetédont l'exer-

cice lui serait delégué par 1'Btat ;
Attendu queni le faitde prêter de l'argent yar hypothkque, ni
le fait d'émettre des obligations pour se procurer les foiids néçes-
saircs i cet effet, nesont en eux-rnkmes un acte de souveraineté
suivant la conception française ;
Attendu qu'il n'est pas sotitenu ilon plus que ce soit un droit
regdien suivant lesconceptions dii droit public iiurvégien ; Xi-tendu que si l'État norvégierî a pu, suivant lcoutume inter-
iiationale et daris ln plénitude de sa souveraineté, prendre des
dispositions relatives au courforcé des billets imis par la. Hailque
de Norvègc, cdlc-ci seule participe de la souvcraincté de I'Gtat
irorvégicndans les opérations monétaires envisagées;
-4ttencl~ique laBanquc hypothécaire, dkfenderesse 2 l'instance
actuelle, se trouvc ~rilacbe,sur le plan inte~riational, dans la tnkrne
situation que toiltdébiteur norvGgien, domicilié en Worvége, qui
itcoiltrücté, envers des étrangcrs ailRoyaiime, des obligations
stipulécçex6cutoires en un autrcpays ;
Attendii qii'il appartientdonc à tout tribunal compétcrit par
applicatiun des règ!cs généralesde connaitre du litige entre les
portciirr; d'obligdtions cla, Xanque hypothéc~iire du Royaume
de NorvCgc, établissemcnt émetteur; - Dku 11suit qu'il Cchet
de dire la clClenderesseitial fundéeen soi1cxçel-itiuiid'incompkt;nce
PAR LES MOTIFS - Dit et juge la Banque I~ypothécairc dir
Royaumc de Norvkge mal fondée en soliexception ;l'en dchoiite ;

- RENVOIE la cause ct lesparties à l'audience du 22 scptcmbre
IgSj pour étre conclu et plaid4 au fond. ii
Ri. DKOUILLA 11irk-. My2 Robert COULET et Henry I.A~'JAI S,.

AdilnexeIII

NOTE DE LA LÉGATION DE PRANCE A OSLO AU MINISTÈRE

.DESAFFATRBS ÉTRANGÈRES u E NORV~GE

l Oslo, le16 juin 1925.
L'Association natioiialc des porteurs français de valeurs mobilières
et le Ministhrc des Finances à Paris ont kt& successivemeiit saisis dc
riombrcuses réclamations de porteurs d'obligationsde la Banque hypo-
thécaire du Royau~ne de Norvege au sulet des conditions dans lesquelles
est asçuréle service financier desdites obligations.
La Uaiictue hypothécaire de Norvegc, dont le capital appartient P
l'État liorvégien, a &mis en Frdnce, erî m&me temps que siIr d'autrcs

marché- des obligatiuirsqui semblent bien constituer un engagement
de cet Etnt. Les titres, en cffet, sont contresignés par le ministre cks
Finances et ne peuvent étre valahlcment &mis sans etrc ((inscrits au
Département des Finances il.Ils sont soumis cr~France au régime
fiscal des Fondç dlEt;tts étrangers et les empruntscoth a 1~Bourse de
Paris sont t?galcrnent inscrits sous la rubriqdesFonds d'Etats.
E31usieursCmissions d'obligations de la Rancluc Iiypothécaire ont été
faitesen l~rnncecn 1865, 1886,1887, 1889, r8g~,1895 et 1898 (emprunts
d'un moiitant rotalde 107.jgS:i+oocouronnes), puis eil~goo (emprunt
4 % de ro.ooo.ooo Kr.), cn 1902 (emprunt 34 % de 1g.ggg.400 Kr.),
en 1303ct 1907 (emprunts de 7.aoo.ooo et 17.28o.ooo Kr.} et en 1909
(emprunt 3::% diffki-de 27.ooo.ooo Kr.)
Les &missiuns faites depuisrgoo présentent toutes les mernes carac-
téristiques:on ralévc parmi les mentiails inscrites sur Lestitresqu'il
s'agit d'obligations de 340 Krorier ou405 l<eirhsrnark ou guofrs.Maisle libelle rlu titre spkciîie dails son pdr. 7 que (tLes nbligcL1'ns sont
indiqu6r:s payables en monnaies d'or iiet dans le par. 24 :

(kNous dkclarons en vertu des pouvoii-s ii iioiiscorifCrCspar la
susdite loi çoiifotmément >ika loi dcs finances du 17 avril 1875 et
i l'autorisation cloriiléepar lc nlinistrc des Finances en date du
22 août, 19 septembre et 14 ~iovernbre 1901, devoir au porteur de
cette obligation de bmque 3- % la sommc dc trois cent-soixante
couronnes = cinq cents francs = quatre cent-cinq Keiclismark,
= urz kilogramme d'or fi~calculéà 2.480couronnes ou 2.790 FZciclis-
rnaik M.

Nous nous obligeons solct~ncllctnent, en notre nom coinme erl
celiiide nos successeurs, i faire exactement et dûment honiieur
w x engage-ernets contractés par Id présente obligation, corntnc
aussi obscrvcr cn tout rigoui eusemeilt les prescriptions cle la loi
du 28 j~iir1587 relative la Bailque hypothécaire du Royatimc de
Norvège.
Enfir~,tzO%~ rEtzOnfOnS +oa&rn,ous et rios szrccessews lczbbénéfice
de toartesnuElit&s ou exceflions qui fiourraient êtrc inruoyukcs co~atre
la prisente obligaiiunii

D'dutre part, le te~te du coupon porte les rnenticiiis suivailtes

a Baiique Ilypothkcitirc du Kriyaurne EIypothekenbank
rle Norvège Des Konigreiches Nnrir-egeil
(Oblig. 3- % Série1902
upayable IC~juillel192 j Zahlbar am I juii 1925
aFrç. 8,~sRm. 7,0875 Kr. 6.30
uParis (Crkdit Lyonnais,

13at~cjudce Paris et des Pays-Bas)
u1-Iambourg : L. Behrens und Soline
(Loperiti~gue : den Dnnske Landmandsbank,
1-Iypotliek-ug Veksclbai-ik
Çtoçk1iolri-i: Çtocktinltns Enskilda Baiik1).

Il parait bien rksulter des rnçi~tiorisci-dessus enoiickes que les obliga-
tdires ont le droit d'exiger c11or le paieinent de leurs intérétsou [lu
capital clcstitres amortis.
Unc loi tlcirvégiennedu Ij dkcembr e 1922, conçcrriarit les engagements
priç ~ar l'État, les coinmunes et Ici Banquc hypothécaire, a décidé,il
cst vrai, que les crkanciei-s ne peuvent réclamcr leur règlement qu'en
monnaie-papier, aussi loilgternps clue la 1'3aiiquede Norvège ne rem-
bourse pas eii or les billets de barque.Rilaisanscompter qu'une dCcision

unilatérale ne semble pas opposable à des créanciers etrangers, il y a
lieu d'attirer l'attetîtion sur lesterines du libellé clesobligations qui
reproduit in firzecette déclaration solennelle :
NOUSrerioilçons pour nous et nos successeurs au liénéficc dc
toutes nullités OLTexceptions qui pourraient être iilvoquécs contre
la présente oblig- t'ion.))

On peut observer, d'ailleurs, que les dispositions légales irîstituarit
le cours forcé eri Norvégcne s'opposent évidemment pas ri cc quc desrèglements soicnt effcCtués ,am les coi~ditions des contrats, cii mollilaies
étrangères sur d'autres places que celles de Norvcge. Or or1 constate,

eil se reportant au libelle des titres, que (le paiement des iiltérêts ....
et la libkration dcs titres .... auront lieu...en couronnes, en Norvkge,
à Copcnhagile et à Stockholm ....iiCes mentions sont reproduites sur
lcs coupons et il en dkcoule Ie droit pourles porteurs de demander le
paiement: des intérêtset anîortissements en çouroi-ines h Stockholm,
k 1'Enskilda Bank, c'est-5-dlrc en couronnes suédoises.
Le droit pour un porteur de creance exigible en un lieu dLterniiné
de demandcr un &@ment dans Inmonnaie du lieu, pour le niontant
indiquédans la mkme moiinaie, a été ,n effet,formellement reconnu par
les tribunaux de plusieurs pays qui ont eu à examiner des cas analogues,
en France, en Egypte et cn Argentine notainment. Ainsi que l'a consacri:
le Tribunal de la Seine dans un jugement rendu le 14 novcrnbre 1923, qui
a condamné le CrCrlit foncier Iranco-canadien 3 payes cn francs suisses
des coupons payables en francs à Gei-ii.~veil, een,principe, admis que
le lieu de pniernctt cléterminela monnaie dans laquelle ledit paiement
doit &tre effectué.
C'est bien, d'ailleurs, ceque la Banque hypothécaire de Norvège a
reconnu a l'égardde ccrtnins de ses obligataires : il r6suldes documents
qui sont en possession dc l'Association nationale des porteurs français
quc lcs porteurs danois peuvent obtenir le paiement de leurs coupons
en couronnes danoises et lcs porteurs suédois en couronnes çuédoises,
sur la production cl'unaffidavitet a condition de justifier que les obliga-
tions dont cescoupons sont detachés appartieilnent rcspectiverneilt à des
nationaux danois ou suédoisdepuis l'époque ohune clifférences'estproduite
dails les cours entre le pris du change de la couronnc norvégiei~neet
celui de la couronne dmoise ou la couronne suédoise. Ces dispositions
marquelit le prkjudicc yu'kprouven t les porteurs fran~ais qui reçoivent
leurs paiements cn monnaie norvégienrie, la couronne norvkgienne étant
cotte à Paris, lc 2 mai 1925, par eneinple, 3,16 francci cn regard de la
couronne danoise i3,57 et surtout dç Lacauronne sukdoise j,ûg francs.
Or, il est açtticllement impossible aiix obligataires français, porteurs
des emprunts prkcitks, d'obtenir leur règlement ai~tremen t qu'en mon-
naie norvégienne. Les portcurs franqdis sont cependan t fondis & etre
admis, conformément au principe de l'kgdité des créanciers, au même
traiternctt qtié les porteurs d'autres nationalités et les eilgagements
formels souscrits par la Banque hypothkcaire de NorvGge devraient ctre
entihreineat réalisés par eUe. I
Cet établissement, en sollicitant les sauscriptions de iios coinpati-iotes,
qui lui furmit versées i l'époque en bonne monnaie ~$4 finir de l'ou,s'est
Cvidemmerit attaché par toutcs les mentions du contrat 5 faire ressortir
la valeur-or des empiunts ct h promettre le paiement dcs interets et le

rcmboyrsement clu capital eripIusieurs monnaies siir Icç places cle diffé-
rents Etats. Cesstipulations ont certainement constituk, par les garanties
et les lacilités offertes aus obligataires, un motif déterminant de leurs
çoiiscriptioiisLcs titrcs qui leur oi-it éte remis devaicrit doi~c avoir le
caractki-e de vnlcurs internationales alors quc,lcs dispositionsunilatérales
prises ultkrieurcment tendent Aleur enlevcr ce caractère.
D'ordre cle son Gouvernement, la légation de France a l'hoimeur de
solliciter d'une nianière trkpressante toute la bienveillante attention et
le concours clu Ministère royal des Affaireç Mrangères en vue d'obtenir
la prompte reconnaissance par Ic Gouverneinent ~iorvégicnet par laBanque hypothécaire de Norvege, des droits auxquels prktcndent les
portcurs français d'obligations de lHanqile hypothkaire du Royaume
de Norvège, les revendications de ccux-ci ayant paru pleincnieiit justi-
fiéesau Gouverriement dc la REpublique.

NOTE 13U ilIINISTKE 13E PR:INCE A 0SI.O AU MINISTRE

DES AFFAIRES ZTKANGERE ASPARIS

Europc,
No 267.
Banque hypothicazre de N uvvèga

Jc n'ai pas manqué de donner suite irnrnkdiaie aux iiistructjoris de
V. B. dès Ia réception desa lettre du 23 mai qui ne m'est parvenue, par
la valise, que l15 juin.
Le lendemain rnkme, 16 juin, je remis au Ministère deAfkairesétran-
gkres à Oslo une note verbale exposailt Ic point de vile des porteurs
français d'obligationsde la Banque hypothkcaire de Nurvègc, partagé
par le Gouveri~emerit français, et insistant pour que les revendications
de nos nationaux soient prises esérieuscco~zsidbation par le Gouverne-
ment notvbgien. A plusieurs reprises,jerappelai la qiiestion au Minis-
tère des Affaires Etrangères et, cc matin encoj'en ai par16auPrésident
du Conseil ainsi qu'au Secrétairegtnéral de ce Département. Je n'ai
reçu jnsclu'ici qlic dcs réponsesdilatoires dont il n'y a d'ailleurs pas lieu
de s'étoriner. n'une part, lapériodc des vacailcesa vidé pcndant plus
d'un nlois toutes lesadmiilistratioris et, d'autre part, les persoiinalités
compétentes clont dkpeiid une dkcisioti, le ministreciesFinatices et le
présideilt dti conseil d'administrationde la Banclue hypothicaire de
Norvège, oiit intErSt à retarder unc solution quifaciliteraicoiisidkrn-
blement le retour cle Ia couronnc norvCgietineà sa parité dc l'or. Telle
est bien,au foncl, la raisori principale qui a 1-et;irdCet retaencore
la réponsea ma notedu 16juin dernier.
Entre temps, en cffct, MM. de Stccn, banquiers norvégiens établis
à Paris, qui ont cles clients portcurs cl'obligations dc la Banqhypo-
thkaire de Norvège, ont profitede leur skjoten Norvège pour s'occuper
officicusemeiit de la question en gardant le coritact avec cette légation.
Ilssont allés2lasoirrce daiis leurs démarches, et ont eu dcs conversa-
tions avec ladirection de la Banqlic hypothécaire et, en particulier,
avec M. Blacht, prCsident de soli corlseil d'administrationIlsen ont
emporté l'impression qucIn Banque kiyyotkkcaire de Norvhge, dont l'avis
sera certainement adopté par leGouvernement norvkgien, ne peut nier
le bien-fond6 de notre démarche, ni réfuter les arguments solides qui
l'ktayei~t. Ellnc saurait donc que chercher i gagner du temps dans
l'espoir,que j'alincliquéplus haut,de voir la couronric norvégienneen
hausse constnntc revaloriséeau pairde l'or et acceptable, sansdisçiission,
par nos porteurs d'obligations.Le pnicment deç coupons n'entraînerait
ainsi aucun préjudicc pour le Trésor riorvégien,quitiendraises engage-
ments par le faimhmc qu'il l'effectuerait en rnoiiiiaie-or.SS ANNEXES AU ~~EBIOI I:EANFAIS (NO v)

La.questioil est desavoir maintenant danç quels délaiscette éventualiti
sc lxoduira et jsollicite dV. E. des instmctions afin de savoir jusqu'à
quel point cette Iégatioiidoit exercer sa pression sur le Gouvernement
norvégien, afin d'obtenir une rkponse prochaine i sa note du rh juin
et d'exiger,par suite, la prompte reconnaissance des revendic;itioiide
nos porteurs cl'obligations.
Je dois signaler,cn terminant, que M. Rlaclit, présideiit di1 conseil
d'adininistration de laBanque hypothécaire clcNorvège, part prochaine-
ment pour Genève eil qualit6 de membre de la délégation norvégienne i
la grande Asseinbléegknérale de la S.d.N., etqu'il ne sera vraisembla-
blcrnent dc retour IOslo qu'au début du mois d'octobre procliain.
Or, la décision definitive depend de lui et li.E. jugera peut-etrc &
propos {le profircde sa prksetîce à Gerikve pour insister auprès de lui
cn vue d'obtenir un prompt règlement de l'affaire. Le inêinebut pour-
rait aussi bien Etre l-ioursuivi auprès du Président du Conseil, ininistre
clesAffairesétratîgFres,M. hfowinckel, qui prei-idla tete de la délbgation
ilorvégiennc :LGetîéve.

--
l
I

Annexe Tf

NOTE DU MLNIÇT~RE DES AFFAIRES ÉTRANG~RES DE
XOR\iÈGE A LA LGGATION DE RANCE A OSLO,

.ACCOMFAGNÉE D'UNE LE'I'TRE DE Z,A DIRECTION DE
LA I3ANQUBRYPOTI-I~CAIRE DE NORVl?GE

Ministère Oslo, le g décembre rgq.
clesAffaires étrangkreç I
1
En réponse à la note verbale de la légation de Fume cn date du 16
luin dernier relative aux obligations de la Banque hypotliécairc de
Norvége, le Ministère des Affaires etrangères,n l'honneur de faire savoir
que la ilote précitéepar laquellelalégation a demandé d'obrenir aupi-és
du Gouvernement norvégien et de la Railque hypothécaire la recon-
iiaissailce du droit pouIcsportetirs français de telles obligatioils d'exiger
en or le paiement des intérêtset du capital des titres amui-tifut imi11S-
rliatement soumise i l'examen du Ministhre compétent - le Miilistere
cles Firiances- et 5 celui de la directionde la 13aiique hypothécnirc.
La direction de la Uaiîque hypotlikcnire a ensiiite fait parvenirnu
Miriistéredcs I~innnçcs,par lettre du6co~irant,ut)exposé dc kaqucçtion.
I.,Ministère des Affairesétrangères a I'honrieur de transmettre sous
ce pliA la lCgntion copiecle cet esposC accornpagié d'une traductiot~
en français ainsiqu'un exemplaire dti projet de loi y mentionné (Ot.
prp. no j~-1923).
11ressort de l'exposécle1iiBanclne hypothkci~ire qn'ellc ile se trouve
pas à mêmede recoilnaitre les récl~tmationsprksentées par 1:i li.gatioii
danç sa note précitée. Le Ministhe des Affaires étrangh-es a I'honiieirr
de faire savoir que le Minist&redes Finances bartage le puint de \WC de
la direction de la Barque hj~othtcaire. -

ANXEXES AU MÉBIOIRE ERA?\T~.VS (Y' 11)
89
COPIE U'UNE LETTRE DE LA UIKEC1103 13k3 1.13riS~liEHYFO.~'H~CAIKE
:luMINISTER EES FINAKCES ,IATÉI.: 16ENOVEXTBKE 1925

I'ar lettre en date du25 juin a.c. 1hIinistèrc des Finances a transmis
copie d'une lettredu rg du rnêniemois du Miilistère des Affaires étran-
géres ainsi qu'un exemplaire de la note y mentionnée de la ltgation de
France itOslo, avec lettrey jointe, relative une réclamation française
présentée en vue d'obtenir le paiement en or des obligations ctcoupons
de la Banque hypothécaire de Norvège. ,Le hlinistérea demandé A la

direction dc lui présenter les remarques ausq~ielleç cette questiopour-
rait donner lieir, et on se permet, en cuilséquence, defaireobscrvcr ce
qui smt :
IE est dit dans la notc française .
(Plusieurs émissions d'obligatiot~clela Kanqiie hypothécaire ont
ktéfaites en France en 1885, 1886, 1887, 1889, 1891, 1895, et 1Sg8
(emprunts d'un montant total de 107.j98.400 couroiincs}, puis en
1900 (emprunt 4 0/ ,e ~o.ooo.ooo de couronnes), cn 1902 (emprunt
3+ % de rg.ggg.4 courunnes), en Igoj et 1907 (emprunts de

7.200.000 et 17.z8o.00~ couronnes) et en 1909(emprunt 39 %
différi:dc 27.uoo.ooode couruni~es).ii
Lcs &ries d'emprunts de 158j jusqu'a 18gj n'ont toiitefois pas été
çonçlties avec un syndicat d'k~nissionfranqttis, maiavec un consortium
composé d'une maison danoise et d'une maison dlemandc. Ellcs ont éti:
émiscscommc payables seulement en couronnes et en Keichsmarlc et ne
sont, outreen Norvège, remboursables qu'au Danemark et en Allemagne.
La sériede 1898 tle fut bgaleinent émisequ'en cuuronnes et en Keichs-

mark, mais pouvait atissiêtre remboursée a Stockholm. De ces séries
ci'obligatiuns il ne s'etrotivéquc peu ou rien en France.
Les sériesde 1885, 1886,et 1892 furent dknoncéesen 189j pour %tre
remboursées dans leur totalitk,mais cette dénonciation eut pour résultat
que la plupart des obligatairesAcondition de pouvoir garder leurs titres,
consentirent à une réduction du taux clJinteret de 4à34 %.
L'exécution de cette opération démontra que ces séries se trciuvaient
e~tre les mains de porteurs allenzands, dni-iois ou norvtgiens.
M&meaussi tard qu'en 1914 1cpaiement deç intérets et des acomptes
des sériesde 1885 ;L1898 eut lieu, outre en Worr;ège,LUDanemark et en
.-Illemagne.
Si, par coiiséquent, des obligations dcces çériesse trouvent actuellc-
ment entre des mains françaiçcs, elles ne peuveilt s'y trouver qric par
5uit.e d'achats effectues pcndant une période assez récentc et aux prix
Fîas ~iuxqtiels Ics obligations étaientombées rit1cours d'une fpoque
dificileau point de vue fiilanciel-.
11est probable que ces obligations ont passé par la Norvége, qui
pendant laguerrc mondiale a racheté une grnr~de partiedes obligations
qui antérieurement avaient Ctkplacées en Allemagne.
11 s'ensuit donc que ces obligations en tant qu'ellesont trouvé des

portcuss français ont étéacquises dans un bilt de pure spéciilation.On
lesriachetkes k bon marché, esperant rkaliserun bénéficepar une hausse
clescours.
?!en estItpeu prés[le mhne dbue grancle partie des obligations des
series pour Iesqucllcç des rnaisoils françaises ont participé au contrat
d'emprui~t, cequi s'applique auxsériesde 1900, rgoz, 1905,rgo/ et 1909. Les obligations dc ces séries iurc~ît kgalenient en grande partie, en
tant clu'ellese trouvaient en possession fran~aisc, rachetkes enNorvège
pendant la perrc. Or, dails les dcrnicrs temps uil achat systématique
d'obligatiorîs norvégiennes a eiilieu du cbtk français i dcs cours bas.
Par suite de ces acliats continuels, les cours dcs obligations ont monté.
Ainsi les éinissionsdelgozlg, qui au 1171924 étaient cotéesk env.75 O/o,
ont maiiiteiiant kt&négociéesà 82 %, une fois antérieuser~rentm&me5.

85D%.après différents renseignements en rloti-eposscssion nous présumons
qu'une partie essentielle deces obligationsa, de ln rnéinernmiére, été
transféréeen NorvSge pei~dant que le cours de notre chaiige &taitfauo-
rable. mais raclietêsen Fratlce & bas pris 3 des moments où la valeur
de notre cllatige était corisidérablement plus basse qu'clle ne l'est actuel-
lement.
*
*
Pour ce qui est de la question de la claUse d'or nous renvoyons au

rapport: du Ministérc de la Justice cn date du 4 clécembrc 1923, sur
lequel se base le projet de loi relatifaux dettes payables en inonnaie
d'or,airisi qu'k la lettre ci-incluse de la BanqueNoriGge cdu 22 novetn-
bre de la nierneanribe.11eil ressorque la clause d'orne comporte aucliile
obligation de payer le montant en or-,le débiteur étant en droitd'effcc-
tuer le paiemeiit dans lnmonnaie ayant pouvoir libératoire.Ilesjugc-
rncnts ont étérendus cet effet enNorvege, et la. meme conception du
&oit règne dans d'autres pays du Nord. EZnSuède,la rluestioii n'a toiitc-
fois pas étésoumise a la Cour supr&rnc, ~irobablemetît en raison de la
situatioil du change.
I'our démontrer le peu d'importance qu'àla conciusion 'des einprunts
rrientiuilnésdc lgoo a rgog ,n a attac11C5 la clause dite clause d'or, ori
ycut citer le fait que la rneiltiecouronnes ('orrin'est pas inscrite dans
le teste frailçaiç des obligations.
Tandis quc le libellénorvbgieiz port((360 couronnes en monriaie d'or 3
le libelle français parte seulement trtrois cent-soixante couronnes 71.A
part cette rncntion il n'y été imprimé qtie le par. 7 clcla loi concernmt
In Uaiiquc hypothémitc, énonçant que les obligations dc la Banque
doivent &trc indiquées payables en couronnes-or, et des rctzseigilernents
relatifsitla valcur-or de la couronne, telle clu'elle est prescritepar la
loisur le régime tnonétaire du 17 avril1875 ct par la loi du 23 avri1892
relative à la Banque de eiorvtge.
Les acquéreurs français des obligations se sont ~iaturellement sentis
pleinement garantis par l'engagement en francs.
La question a dans tous les cas kté reglé;par la loi du r5 dkcembre
1923.Conformémei~trlcette loi le débiteur peut, au cas que le crkancier .
refuse de reçcvoir le paiement eil billets de la Banque de Norvège pour
leur valeur-or nominale, exiger que le paiement soit différk aussi long-
temps que la Banque sera dispensée de l'obligation de rembourser ses
billets eii or pour leur montant nominal.
La ilote française donne A entendre qu'uiie loi de cette nature ne
s'applique qu'aux nationaux et non aux obligataires etrangers. Rilais
c'est lh unethese qui ne peut nullement &trc souteiiue.La question devra
iiaturc/lcment, le cas kcliéant, Cire diçidéc'pas un tribunal norvkgieii
selon les lois noryégic~znet selon lcdroitnorvkgien et iestbien évident
que la ciécisioest obligatoirepour tous. Tous 4eç contrats auxquels une maison Iranqnisc n participé sont
d'ailleurs datés égalernent en Norvège.
La disposition qui yrovisoircrnent a dispensé la Banclue de Norvkge
clc l'obligiition de rembourser en or ses billets de bailque, tandis que
ceux-ci dcvront toujours avoir pouvoir libératoire pour le montant-or
nominal, était conforme aux dispositions prises par plusieurspays, entre
autrcç par la France.
La t3nnque hypothécaire avait cliverses sommes à son crédit dans des
banques françaises et allemandes, mais en France nous avons dû nous
résigner à respecter la regle qui sc trouvc kgalement knoncée au par.
1895 du Codc civil, lequel prescritque lc dkbiteiir doit rendre lasorrirne
énonckc nu contrat, et ile doit rendre la somme prktée que dans les
cspkces arant cours au moment du paiement.

Lorsqu'il s'agit d'obligdtioils de la Banque hypothécaire contenai~t
l'offre d'cffectucles remboursements en différentes sortes de monnaies,
Iadirectiori a toujours laisséaux obli~ataires le choix de cesmonnaies.
Attendu que LL Banque cle Itsance a étédispensée de son obligation dc

rembourser sesbilletscn espGces,et que le franc a étl:fortement dépré-
ci&,on a donc toujours offert d'effectuer paiement dans l'autremonnaie
mentionnke dans l'obligation, c'est-à-dire en couronnes. Or, ((Kroncr ii
- mentionnées dans unc obligation norvégienne signifient, bien entendu,
cles courcirines norvEgienries et non couronnes danaises, ni {(Krorlor ))
suédoises.
Pour ce qui est des anciens Keiclïsmarli, nous ferons observer que
noiis avions Cgalement une forte somme en Xcichsmark à notrc crkdit
dans une banquc allemande, mais que, le 26 mai 1924 .r1nous a antzonck
que dix milliards de Keiclismark équivalaient alors à r Pfennig-or ct
que par conséquent notrc compte était soldé. Plus tard le Ministère
, ailcmaild des -4ffaires étrangères a fait savoir que certaines créances
clans I'ancieilne monnaie scraicnt portées soit à 25 %, soit à 15Uj,.
En effectuant vis-à-vis de nationaux clanoiset suédois,porteurs anciens
de ces obligations, le paiement respectivement en couronnes danoises
et en couronnes suédoises,la Banclue kiypotlzkcaire s'est conformée à la
manière de procéder du Ministhrc dcs 17inances.Mais, 2 cc sujet le fiTini-
stère s fait savoir à la direction rle Ia Bailque, par lettre en date du
rcr juillct 192I, cque cette mesure devait seulement etrc interprêtée
comme un acte de bonne volonté montrke par le 3Tinistérceu égardaux
circonstances, la dispositiori relative au remboursement en (Kroiier v
contenue dans lcs obligations et Ies coupons des cmprunts publics norvk-
giens nc comportant pour le porteur que lc droit de demander le paie-
ment en couronnes norvégiennes, menle dans le CiLsoù Copenhague
{Stockl~olm)aurait étC .dmis comme lieu clepaiement ii.
Rien n'a ainsi été décidérelativcrnent 3.la questio~idc savoir si l'ori
continuera à procéclerde la mêmemariikrc, et l'acte de bonne volontk
montrée i l'égard des obligataires danois et suédois, relativetn~nt peu
nombreux, ne pourra entraîner des conçéquemes L l'égard d'autres
obligataires - encore moins k l'égtircld'obligatairequi ont acheté leurs
obligations dans uii but de spéculation a des cours bas et qui les
payéesen couronnes norvégiennes h une époqueoù cellcs-ci etaielicotées
bien pliiç bas qii'cllcs ne sont cotées actucllcmcnt.Ad vev~onciatioazx o~y3osilioras

La note fi-aiiçaise prétend que la direction deBanque hypothkcaite,
en rrrenonçant n i toutes oppqsitions ou exceptions qui pourraient Stre
ii~~uquéescontre cette obligation, a également rerionck au droit d'invo-
quer les lois rzorvégienneset le droit norvégien à l'bgard de l'obligation
de payer en or. C'est tout i fait erroné. La renonciation se rapporte
seulement aus oppositions à l'obligation mêmede paycr ; inais la Banque
ii'apas, parcctte clause, renoncériiloppasitians ayant trait à l'étendue
clc ses ohligatioilset il n'est ici cluestion que rl'oppositionde cette
naturc.
* *
* j
Nombre de pays qui, de même qticla Worv&ge,oi~tkt6 esposésdurai~t
et aprhs la guerre inondiale à un bouleversemeizt de leur régimemoné-
taire, ont depuisavancé vers la paritk-or. .Sice progres15tuiipeu plus
leirt a s'accomplir en Norvège que dans certains autres pays, notam-
ment chez nos vriisins, lDanemark ct laSuède, cela tient eçsentielle-
ment aiifaitque la perte de la Norvege etait relativement beaucoup plus
grande que cclle subie parces pays, et au caractére tout particulier de
ses pertes. Notre flotte marchrirzde avait pris unc part prépondérante
au service des transports destinesi la France et à l'Angleterre,et avait
par conséquent étéexposée A la violeilte guerre sous-marilie menéepar
les Allemands. Nos navires ont kt6 torpillés parenviron I$ million dc
tonileaux, sans comyiter le gnmd nombre le ceux qui ont disparus.
Aucun autre paysn'a mêmeapproximativement essuyé une perte pareille
cn bateaux. Or, ila fallu remplacer les bateaux perc'itisafin de nous
mettre à mêmede recoiistituer successivemen t notre flotte marchande.
Une skie de contrats a alors étépassée avec des chantiers ktrangers à
des pris excessivement élevCs,et payables en rnoilnaie étrangkre, ce qui
a contrihuk pour beaucoup i créer les difficultés financières que nous
kprouvons et àfaire tomhcr le prix du changedela couronne norvégienne.
La plus gtanclc partie de ces contratestcependant, 21l'heure actuelle,
couvcrtc, et ily a bien lieu d'espérer que la situation financière s'arné-
liorera bieiitbtdc sortc que la Banque de 8arvége puisse reprendre le
remboursement de ses billets.
Ainsi la question litigieuse sera &cariée.

NOTE DE LA L~~GAT~ON DE FRANCE A OSLO AU 311~1çLkRE
DES AFFAIRES ÉTRANG&KES DE NORVÈGE

Légatioil de France Réptiblique franqaise,
en Norvège Christiania [Oslo], le7avril1926.

Cette légation iî'apas manqué de transmett reson Gouvernement
la teneur de lanote verbale du Ministère des Affaires étrangères k Oslo
datée du g décembre 1925, ainsi que sesannexes, relatives au paiement
en or des coupons de la Hanque hypothécaire de Norv2ge. INXEXI?~ AU RIERIOI RREAN~AJS (NO VI rt) 93

La notc ci-jointe répond point par pint aux asgunlcntç (soulignks
dans son textc) fournis par 1ü Banclue hypothécaire dails sa lettre du
6 novembre 1925 adressée au Ministerc royal des Affaires étra~igkres,
ct exprime la thèse française, en ce qu'elle prksentc,dans l'opinion du
Gouvernement de la. KCpublique, de conforme à l'bquité et aux justes
revendicatiot~s de ses nationaux.
En attirant la bienveillante attention du Ministére royal des Affaires
étrai~g&ressiIr le bien-fonde des considérations cxposkcs dans l'aniiese
ci-jointe, cette légation a l'honneur de signaler l'intérêt d'aboutir, en
dklais prochains, k la solution d'unc affaire dont la hausse constante
de la couronne paraît faciliter grai~demeiit la licluidation par la Banque
hypothécaire, car il serait souhaitable d'iviter uil recouraux tribunaux
norvégieiis ou français, le retentissernen t d'un procès de çcttc sorte

risquant d'ajouter un prkjudice moral ELUY conséquences réelles de la
sanction légale.

/ NOTE
REPONSG AUX AKGUMENTS DE I,.],ETTRIS DE LtlBASQUE HYPOTHÉCAIRE
DE NORVÈGE EN DATE BU 6 KOVEMBRE 192j

Il a LtCuttachtfieu d'imfiu~ttznc,u ~nomelrtde laconcl~siof~da ewzp~unts,
a la clause dite claztsd'or.

II semble au contraire qu'elle constittie un elémentessentidu contrat.
Il est impossible, d'ailleurs, de prouver qu'elle aurait éténkgligécpar
les souscripteurs et elle figure en tout caeiides termes atixquels il faut
bien attacher une signification.
Leur importance est tellc qiic dans toutes lcs orgailisationç d'emprunts
dolit le service intkgran'a pas ktémaintenu, une distinctioi~ a toujours
et& faite entre les emprunts libellés en mont~aic d'or et ceux qui ne
I'étaieilt pasOn peut citer notaminent le cas des emprunts de la dette
austro-liongroise, dont le sort, conformément :tus traités et aiix déci-
sions de la Cornniissi~n des réparations est diffkrent suivant qu'il s'agit
d'emprunts libcllés en couroniles-or ou en couronnes.

Si le LibelLinorvégieii.$orte 360 coztyonfzesenrtmojzrznied'o?ii,le Izlielle'
fra~zçais#wte seulement ctrois cent-soixante cauroiztLii.
11y a lieu d'observer que le textefrancais fait suivre cette indicatloi?
de 1s mention :

(cinq cents francs au quatre cent-cinq Reiclzsmark, un kilogramme
d'or calculé 2 2.460 couronnes ou 2.790 Kcichsmark ii.
Ce qui détermine nettement la valetir dii c,ipital de l'obligation eil

monnaie d'or.
Au reste, on ne saurait prttcndre que les souscripteurs ou porteurs
franqais ne prennent connaissmçe que di1 libellen langue française,
n'ont de droits que ceux qui sont baséssur le texte français et ne sont
pas fondes A reveildiquer les engagements même libellés en langues
6traiigéres.
La loi norvigienue autorise le déhitezar s'acqzbitt~e?z h1.1ledc ha~zque

powr Lezwvaleur-or .ito.pni.izaEe.
Les dispositions de la loi norvdgieniie ne peuvent modifier que les
conditions des contrats intervenus entre nationaux norvégiens dans leslimites du territoire de la Norvège. Mais des dispositions ligislatives

internes nc doivent pas atteindre l'ex6cution des engagements contractés
entre un national norvkgicn et des créanciers étrangers qui ne sont
régis en droit international,dans leurs rapports avec le dkbiteur norvé-
gien, que par la iettre des contrats. Or, les contrats ont preciskment
indiqué, dans la circonstance, que la monnaie de paiement et de rem-
boursement était une monnaie d'or et non pas seulement la monnaie
lkgde norvégienne. On ne peut donc concevoir qu'une disposition si
essentielle soit susceptiblc d'&tremodifiéesans I'agrdment des contrac-
tants etrangers.
La meme situation existe en France, où regne une loi de cours force
dont l'application est strictement limitée aux contrats passés entre
Français en France. Nos tribunaux n'hésitent pas, malgré cette loi,
P condamner les Français dkbiteufs en or à acquitter en or vis-à-vis
de leurs créanciers étrangers (voir Cour de cassation, Chambre civile,
23 janvier 1924).

Le terme crKrorzer iimentionfié daras zcrte ob.J@tiolnorvigie~me sigliifie
descozlrorz.izenoruégifinrzeet fiondes courortrtcsdsrzoz'ss122« Kranor B
sridoises.

Le terme cKroner iifigure dans le libellé du titre écrit e1.ilangue
norvégienne. C'est pour cette raison que le mot rKronor 1)ou couronnes
suédoisesn'est pas crnployé.Lc m&me libelle contient la traduction de
Reichsmark en norvégien (rRigsmark 8 ; de même le libeih!en allemand
contient le terme rtECronen e,traduction en allemand de a Kronor 1aussi
bien que de rKroner il.IIest &vident qu'un libellé en langue suédoise
aurait contenu la traduction de (Kroner 1)da? cette langue, c'est-à-dirc
le terme ((lCroaor n.
En tout cas lasomme de(rtrois ceiit-soixante couronnesun kilogramme
d'or finc,alcul6 à 2.460 couronnes ...payable en couronnes, et1Worv&ge,
à Copenhague et à.Stockholm IIne peut signifierque payable en cau-
ronnes suédoises à Stockholm.
Cc point pourrait etre soumis k l'arbitrage d'un jurisconsulte tiers ou
de banquiers de pays étrangers au débat.
La jurisprudence franqaise a pris pour sa part nettement position
en ce sens et: cllc n'a prs hksité A condamner des sociétks françaises
oii à capitaux français à payer en francs suisses des créarices échues,
payables en francs ii Paris et àGenève (voirnotamment l'arrêtrendu
dans l'affaire des obligations du Lr6dit foncier franco-canadien).

Cette question est hors dri dkbat et n'a pasfait l'objet d'une recla-
mation des porteurs français. -,

Si la Banqzce hy$athécawe cc/ait d des ~iationbuxSUEI~O OUSdanois des
filazementsefi couronnes szcédo.i ou esanoises res#ectivenzerzt, cette
meszcrt:doil êtreifiterprLtLcomme an acte ds bowne volontt.
11est dificile d'admettre que des crkanciers ayant le rnêrnc titre de
crbance entre les ninins re~oivent uii rhglement diffkrent. Le principe
de I'égalitides crkançiers est absolu, universellement admis et il est
conforme à la simple équité. ANXESES AU MEMOIRE I;KAXW.Y~S (yo VI b) 95

Les explications de la 13anqizhypothécaire sui-cepoint ne paraissent
avoir aucun fondement juridique, non plus que le yrktcxte invoqué
d'aprb lequcl certaines obligationoatété achetics dtlns but de sfiécu-
Intz'once qui i-i'espas exact au surplus d'un grand nvmbrc de titres
et ce qui nepeut modifies, en toucas, les droits que les porteiirs tiennent
de leurs titres mêmes.
De m&mc, le senque la Bailque hypothicaire etitei~ddonncra l'article
relatifau rewo~zcemenatu rBine'ficde toutes nzllitesou ~xcepfions gui
+ourraient ilrei'p~z~oqzcesntre la présenteobEZgatio i ne correspond à
aucune évidence. O11ne peut découvrir dans cet article,A notre point
de vue, qu'uile affirmation solcrznelle dri débiteur s'engageant n'user
d'aucune disposition d'exception, comme l'est lc cours forcC,pour
diminuer l'étendue de ses engagements.
Enfin, la réponse transmise au Gouvernemcnt fi-anqais fait état des
#crtes iir$ortanies.uBies$ar In ma~in~ marclzalzdefwrutgienna pendant
la guerre, pertesqui sont une des catisesdu bouleversement du régime
monétaire.
Cet argument cst d'ordre purement moral et mème en l'admettant,
ilconviendrait de signaler que de nombreux débiteurs sesont trouvés
dans une situation analogue depuis la guerre, et qu'ils ont cependant
reconnu leiirs obligations, saufse mettre d'accord avec leurscréanciers
sur les modérations ou dékaiç qui dtaient jusrifiéspar leur sittiation.

dnrtext:VI b)

NO'I'EDE 1.A LEGATION DE FRANCE A OSLO AU AIIN ~SI'ÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANG~~RES DE r\r#R\&GE

Pour fairesuite i çanote di1 7 avril dernier, relative du paiement en
or des coupons de la Eanquc liypothécaire de Norvège, la légation de

France A l'honneiir d'adresser, ci-joint en annexe, au MinistGre des
Affaire? étrangères des considérations supplémentaires r6poiidant plus
directionndc laxBanquervahypothécaire au Ministtre royal dcs lriirances,

clatCedu ü novembre 1925.
En priant le Ministére des Affaires ktrangéres dc vo~ibir bien attirer
sur la valeur des nouvcaiix ai-gurnents ainsi exposes, la Iégations de

France al'honneur de solliciter du Gouvernement norvégien une réponse
les porteurstefrançais des obligations de la Jhnquecurehypothécairestenn,
Norrr&geayant hâte, aprèç de longs atermoiements, de recourir une

çoliition soit judiciaire, soit arbitrale.
0510, le a2 m:~i ~926.

Le C;ouverneme~it norvégiei~ observc que les émissions d'obligations
de la Banclue b pothécaire de Norvkgge faitesen 1884,r886, 1887,r8Sg,
~891,1895 et Ia98 n'ont pas été concliicsavec des syndicats d'émission
frariçajs,mais par des maisons danoiscs ou allemai~des, que par suite
les titrescirculant en France y ont été inti-odi~itultérieurement, et
sans doute à une époque récente. Cet arguirient de fait n'enlève rieil au bien-ioildé des réclamations
des porteurs qui font état des droits qui lcur sont confkrk par dcs
textes,par les ljrospectus d'émissions ou les libellés des titres.
En demandant que I'engagement de payer cri couronnes-or rl Stock-
holin soit exécutéen couronnes suédoises, pour l'emprunt 1900ou pour
l'emprunt rgog, ilest logiquc et équitable que la metne revendication
soit présent& pour les obliptions des emprunts antérieurs à zgoo J-iOUr
lesqiiels la Banque hypothecaire de Norv+ge s'est engagée a payer les
coupons et mortissernents en or sur des places étrangkres 13.Norvége.
Les conditions dans lesquelles les titres ont et6 introduits à l'&poque
en France sont sariseffet sur le fond du débat.
Tl est, el1oiitrc, inexaquc peu ou presque pasde titres de ces sbrieç
(1885 à 1898) ne skst trouvé en France. En effet, ccrtains établisse-
ments français, cnrnmc Ic CréditLyonnais, déticnncnt dans leurs caisses,
ainsi qiiel'on apu s'en assurer, dcs qiiantités iniportantes ces obli-
gations pour le comptc de déposants français.
11 est également inexact qiie les obligatidi~s des séries1885 a 1898
ne peuvent se trouver entre les mains de porteurs français quc par
suite d'achats cffectués assez récemment. Ces emprunts ont étéadmis
$OUT Itw totalité, eii juilrgo3, i la cote du syndicat des banq~iiers
en valeurs au comptaiit à Taris.Lorsqu'en tnai lgr6 le Gouvernctncnt
français proposa aux porteurs français de lcur emprunter leurs titres
dc pays neutres, il n'omit pas de compreridre ddns la liste de ces titres
les obligations 33 % 18Sj-189 de la Banque hypothécaire de Nor-
vège, et il appzrait nettement, d'aprés les encaissetnents de coupons
effectuéspar les batîques fransaises, que la quantité de titrcs se trou-
vait en France est maintenant nloins klevee qu'avant la gucrre. La
dimirilition des titres, appastenaà des portdurs franqais cst d'ailleurs
conhrmée par le fait que lemarc116en banque A Paris étaitbeaucoup
plus actif avant la guerre qti'açtuelleme.t
D'après la riotc norvkgienne, les obligations se tsouvant cri France
auraient étcacquises dans un but de pure spkculation.On peut soiitenir,
au contraire, d'après ce qui précède, qu'elles, onété achetées par des
Français avant la guerre à titre de placernents non sykculatifs. Les
porteurs franpis ont vu leurs titres baisser cdntinuellenzede 95 % en
Ig03, jusqu'a 78 0/;eri moyenne en 1915, et silescours se sont relevés
a Paris de gr O/;en 1919 à 237 % en 1925, c'estque les coupons de
ces titres sont payés en couronnes norvkgiennes, dont la valeur en
francs franqais a cru chaquc année, et parce que les stipulations des
émissions sont telles que.les coupons devrai~nt être payes non seule-
ment en couroniles norvkgieriiics, mais er~couronnes-or ou en coilronnes
siiédoises.
Iln'y a donc rien dans l'attitude des porteurs fraiiçaisqui puisse
êtreirivoquécontrc eux par le débiteur. Auraient-ileu m&me ime inten-
tion de spéciilntion, que cette intention il'autoriserait pas lc dkbiteur
i se soustraire àsesengagements contractuels~
Cependailt la note norvégienne laisserait cnteildre qu'une grande
partie égalernent des titres des emprunts 3. l'émission desquels des
banques françaises ont participi auraient étéintroduits récemment en
France.
Cette affirmation doit êtrcdirnei?tie car les $missions facneFrance

rant riarevenu rkgulieretcle remboursementFUduecapitalenaune monnaie-u-or, d'une valeur invariable"Les titresen ont ktk placés eriFrance de
telle sortequ'ilç ont étclassésentièrement dés l'krnissiori.

NOTE DU MINIST~RE DES AFFAIRES I?'RAWGGRES

DE MORVBE A LA L~GATIOWDE FRANCE A OSLO
Oslo, le28 juin 1926.

Ministèrc
des Affaires étrangéres
E~Ise referantA la notc verbale de IaUgatioi~de France en date di1
7 avril dernier ainsqu'A la note remise par RI. leMinistre de France
le 28 du ingrne mois, le Ministère des Affaires étrangèresa l'honi~eur
de faire parvenir ci-joincopie,avec traduction en double cxcmplaire,
de trois lettres que la directioi~ InBanqrie hypothécüire de Norvhge
a adrkssées au Ministkrcdes Finances en date du 19 et du zg mai et
du 18 juin derniers et auxquelles le dDépartement a renvoyC.

COPIE D'UN): LETTRE DE LA DIRECTlON DE LA BANQUE HYPOTH~CAIRE
AU MINISTÈRE DES FINANCES DU 19 MAI 1926
En se rapportant au mémorandum (sans clatcdu hfinistre de Frailce
& Oslo, que le Ministère lui a fait parvenir par sa lettre 6tcourant,
ayant trait aux obligations de la Banque hypothécaire, la direction a
l'honneur de transmettre soiis ce pune coupure 'du numéro en question
du journal Daghladel daris lequeCtait inséréeladéclaration cn question

du président dc la direction.
IIen ressort que la traduction française de cette déclaration n'est
pas correcte.
La Banque hypothécaire ne s'est pas prononcke dans son rapport
pour l'année1925 sur la question dont il s'agit ici.
On vise probablement I unc déclaratioti di1 prksident de la direction
sur I'activitk de la J3anque hypothic:iire, publiée dans le Nidarosdu
15 mars a.c.,nuis cn ce cas la traduction française n'est pas correcte.
Une coupure l du nurnkro en question du Nidaros se trouve jointei
ce pli.

[Tradzcction]
COPIE. D'UNE LETrHE DE LA UIKl?CTIOK DE LA BANQUE WYFOTHÉCAIKE
DU ROYAUME DE NORVÈCE .4u MINISTERE DES FINANCES DU 29 AIAI ~926
On a requ la lettrdu Ministèrc en datedti23 avril1g26,accompagnée

de Pa note verbale de la lkgation de France du 7 avril dernier avec
annexes, par laquelle le Ministere demande quc cette directionf&se
connaître son point de vue sur les observations qui viennent d'être
faites dti cBtéfrariçais.
La direction a l'honneur de faire savoir 2 ce su:et
La note française ne semble pas contenir de nouveaux arguments
nécessitant des éclairciçsementsde lpart dela Banque : paconsiquent,

Non ]Ointe5;Lla prksentc annexe. A~NEXES AU MEMOIR FRANCAIS {NO \;II)
98
elle peut eii substailce s'en rapporter à sa déclaration antérieure du
6 novembre rg25.
11n'est point nécessaire de démontrer de plus près que la question
doit are jugée selon la lépslation norvkgienne et qu'un jugement
prononck par iin tribunal norvkgien sera valahle aussi pour les parties
étrangkres intéressées.
La .Directionse perrnct, en otitre, d'attirer l'attention sur le fait que

les cantrats ont tous étk dresses en Norvège et acceptés par les repré-
sentants des différents prêteurs.

$3 * *
- 1
Par irnclettre en date du 25 de ce mois, l'on areçu communication

de la nouvelle démarche que le ministre de France a faite auMinistére
des Affaires étranghs.
Il est mentior~néque, dans ut1 article publik dans le Dagbladet, le
président de la direction semble avoir fait valoir un autrepoint de vue
que celui qui est &misdans l'exposéde la directioi~en date du 6 novem-
bre 1925.
Cela est toutefois dfi à un rnalentcndu, fondé peut-Etre sur unc tra-
duction ou une version inexacte de la déclaration en question.
Les déclarations du président de la direction sur Ia question qui
ont paru dans la presseconcernent uniquement le cas où ilserait procédk
à la stabilisation ou à l'abaissement de la couronne et les suiteç
quburnient crprobablement i cette mesure.
Dans la merne lettre, le ministre a exprirnk le dkir de savoir si le
Gouvernement norvbgien serait dispos6 à soumettre la question à.
l'arbitrage.
La direction trouve toutefois devoir s'en tenir la législation etau
droit norvégiens et ne peut pas recommander que la question soit
soumise k une solution arbitrale.
La lettre du hfinisthre des Affaires étrangèresest retournke sous ce pli.

[ T'ralE~4dionl

COPIE D'UNE LETTRE DE LA DIRECTION UE LA BANQUE HPP~ HÉCAIRE
nu Ko~-nuni~?DE NOIIVEG EU MI~ISTE R ESFINANCES DU rS J~IK 1926

La direction a dorinéen date du zg mai 1926 une, réponseau Ministère
clcçFinances en ce qui conceriicles nnuvellesobservations faites du cBt6
français rclativemcnt au paienzent en or des obligations et des coupons
de la Banque hypothécaire.
Plus tard, nous avons rep avec lalettr~ du Ministère des Finances du
3 courant urie nouvelle note dc la légation deFrance en clatcclu22 mai
1926 avec ;mnexc. Le hfinistère demande 2 ce propos si ccttc note darine
lieu à une addition ou à une modification de notre lettre précitéedu
ig niai dernier.
La direction se perinetd'observer qu'elle n'arien d'essentielk ajouter
aux rkponses cléjà données.
Noils sommes aussi d'opiniorr qu'il y a maintenant en France uil
moindre nombre d'obligations de la Banque hypothécaire qu'avant la
guerre, étant donilé- comme ~ious l'avons aussi relevk antericurement
- qu'une partie assez grailde en a étkrarnenke en NorvGge pendant la l

ANXEXES AU MEMOIR FRAN~AIS (N' VITI) 99
pei-rc, rn,~is nous avons, rl'aurrc part, prksurné qu'une partie assez
considérable clc cesobligations a été rachétéepar la Fi-ailce dails ces
derniers temps, ct payke en monnaie dépréciée.
L'assertion que la valeur des obligationsa baisséest siuis douteaussi
correcte, rnais cela a sa cause iiaturelle dans le fait de l'augmentation

ultkrieui-du taux d'intéret. Quand les séries de cesobligatioizsfurent
Crnises, l'on croyait que le taux d'iiitérêtallait toujourbaisser. L'on
avait rnerne ttabli un systérne de taux d'intérêts décroissant, qui fut
i~ltroduit chez nous i l'occasion de I'ernprriil1909 .elui-cfut &misk
im taux d'intéretç de4 "/,,qui après dix ans devait baisser 3S %. 11
est donc &videntque la valeur des series d'emprunt émisesP cette kpoqtie
devaient baisser, apri.5 que le taux de la rente aitugmenté k 5 et 6 :/,
et nierne davantage.
Les annexes reçues avec la lettre dri&!iii~isteizcIatc di13 dccc~~ioiç
sont jointesl à ce pli.
La lettre anriexéeà la lettre du Mii-iiçt&reeil date dujzrnair926 est
cgnleinent ci-inclusl.

A iL?texTl-III

NOTE KEhIlSE PAR J,A LÉGATION DE FR-INCE A OSLO AU
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTXANG KEES 11E NORVÈGE

2 novembre 1931.
Moiisieur le Ministre, -
J'ai l'honneur dc faire connaître i Votre Escelleiicque I'Xsçociation
natioi-ialc deporteurs franqais de vaIeurs mobilières vient de réclamer
clcnoilvcau à la Banque hypothécaire de Norvège le service sur la basc
de l'or dcs emprunts émispar elle.
Corn11icVotre Excellence lie l'ignore pas, une preiniére rkclamation
avait été faite en 1925 par 1es.pwrteurs fran~ais en vuc d'obtenir le
paiement en or de leurs coupons. Cette démarche qui avait Cté appuyce
par la.lkgatioii a abouaiune fin dcTiOn recevoirde la part de la Banque
kiypothLcaire souten~~epar lc MlnistErenorvkgierl des Finances. (Je me
rkfère ce sujet notz~nirnent à la notedu hliiiisthre royal des Affaires
étrangères en date di1g dkcembre 1925.)
La rbccrîte baisse de la dévisenorvégienne vient d'inciter l'.Association
des porteurs franqais a reprendre çon insrancc auprés de la Banque
lzyyothécairc d'autant rjuc, depuis 1925, un fait ilouveau est survenu
5 l'appui de sa thèse. La Cour permanente de Justice internationale
de La Haye a rendu le 12 juillet ~gzgun arrêtd'aprés lequcl Ic seruire
des obligatiom portant la mention or doit etre assuré sur cette base.

Votre Excellence trouvera. ci-join1plusieurs excrnples d'application de
cet :irr&t.Il convient d'ajoutque ln Cour de cassation, la jurisprudence
et lalégslation fran~aise (notammerit la loi dz2 jjuin 1gz8, article z)
consacreiit la validité de la clause or pour les paiemenjntcrnat'ionaux.
Ces précédentssemblent fourrîir, par leur concordailceet l'autorité
qui s'attache aux dkcisions dela Cour de IdaHaye, une base solide à la
réclamatioii de l'bsçociationctesporteurs françaiç. C'estpourquoi mon
Gouvernement in'achargé d'interveilir auprés de Vottc Excclleiice pour

l EorijointsA laprtsente annexe.-.
I

IO0 ANNEXES AU MÉRIOIRE FRilNCAIS (NO IX)

lui rccommancler la reclukte présentéeb nouveau par I'Associatiui~ilatiu-
rialclesporteurs fiaiiçais à la Banque i-iypothécairede NorvCge.
Veuillezagréer, etc.
Son Escellencc
Miitisieur f3.BtaadIand,

Miilistrc cleçAffi~ii-eséti-angki Oslo.

AgzizexeIAT

NOTE DU MINIçTKE DES AFFAIRES ~~TANGÈRES DE
NORVEGE AU hTTNlS'CKE DE FRANCE A OSLO, ACCOMPA-
GNANT UNE LETTRE DI5 1,k-BANQUE EIYPOTI-I~CAI~~E

Oslo, le17 décembre 1931.

hTinistérdes Affaires étrangeres

Monsieur le Ministre,
Par une note en date du 2 rzovembre dernier, M. du Chayla, d'ordre de
son Gouvernement, a bien voulu appuyer une requêteprkscrltCc de nou-
veaupar l'rlçsociatioil naticiiiale des porteurs fran~ais de valeurs mobilieres
à la B:~ilquehypothécaire de Norvègc en vue d'obtenir le servicesurla
base de l'ur des emprunts émis par cclle-ci.
N'ayant pas mailquéde soumettre I'affairc 2 Ia direction de laBanque

hypotliécaire par l'intermédiaire duMinistèredes Finances, j'ai l'honiieur
de vous laire parvenir ci-joint copie, avcc traduction en double esem-
plaire, d'une lettre clue la direction a ndrcssée audit Mii~istèreeii date
du 2 du inois coiiralit.
Les lettres dorlt il est qiiestioil c1,répolisede la dircctiori fu~.er~t
traiisrnises i votre Iégatioripar les riotes verbadece Miilistércen date
des g décembre 1925 et 28 juin 1926.
Vcuillez agréer, etc.
(Sigitt?D. RKAAULAND.
Moi~sieurJaunez, I
Ministre de Frai~ce.

[ ~*~aciziction]
COPIE D'UNE CE'I"TRE Ut LA DIRECTION DE L.1BAKRUB HYPOTHÉGAIRE
DU ROYAU~~ TE~ENOIIYEGE AU MINISTÈRE DES I;Iw.~Nc~ ls- DATE DU
2 ~ÉCE~TBRE 1931

Par unelettre eil datedu 17 du rnois passé,lcATinistkrea fait parvenir
à la.direction copied'une lettre de lalégarion de France en cette ville à
M. Bi-aadland, ministre des Affaires étraiigères, edate du 2 du même
mois avec anncxes, dails laquelle on skclarnc dcr~ot~veau,de cOtéfran-
çais,lepaiement sur la base d'or des obligations de.la Banque hypotlié-
caire de Norvège avec couporiç.
I,adirectioii s'est antéricurement prononcée sur cette question daris

des lcltreb di-essbesil'honorable Minist6re ei~date de36 iloveiiibr132 j,
29 mai ctIS juin 1926 ,ont copicsse trouvent jointes à la présentel.
Voir pp.Sg et 97-99 ci-desa~is. ANNEXES AU MEMOIR FRRNÇALS (xUX) 101
La déi3iarclieen question rie la légation de Frailce ile semble pas
contcnir cle faits nouveaux qui i~écessiteraieritdes édaircissernenrç
ulterieurs de la part de la Banque, et la directiaii trouve par consé-
quent pouvoir, pour le fond, reilvoycrA ses cibscrvatioris arîtCrieurcs.
011 trouve, cependant, ctevoir prkciscr. dc nouveau que Ia clause or
n'entraîne aucune obligatioil de payer le moritant cn orIcdkhiteur ayniit

le droit de payer en moniiaie ayant cours.
En tout cas la question a étédéfinitivemcnt rkglk par la loi du 1.5
décembre rg23 5111les dettes payables en rnonnaie-or. dont la tcrîesuit:
(Si un débiteur s'est engagé l~galcrncrzti acquitter une clette en
couronnes-or et le créaicierrcfusc de recevoir lepaiernent eri billets
clel,t B,uique dXorvège cl'aprhsleiivaleur-or tiorninale, le débiteur
peut demander que Ic pnicrncnt soit ajourne jusrlu'h suppreçsioil de
la dispenseclerembourscr les billctçde banque crintre leur valeur-oi-
nominale accordéei la Banque dc NorvCge.Si le créancier sedésiste
de son refus, il ne peut demarider le paiement cleIa dette de la
mailiere ki~onçéeci-dessus qu'aprés un préavis dc trois mois. Des
intérets annuels de 4 % sont payés yendarit la période de sursis.
L'intLrbt est acquitté en billets cle banque d'aprCs leur valeur
nominale. ii

Par cldcretroyaldi1 27 septembre lgjr il a étédécidé:

rL'obligation de la Baiique de Norvege de rembourser scs billets
est suspenclue temporairemelit en vertu de la loi sur la Banque de
Norvège, article7,dernier aliiléaii
La Banque hypu,thkcaire trouve devoir rcri\;oycr :Lccs dispositioris,
qui ne sont pas seulement valables pour lcç portcurs tîoïvdgierîs mais
aussi pour les porteurs étrangers rl'obligations.
L'arr&t rendu iiLa Haÿc eri sgzg, dont il est question clans LaLettre
de la lhgatiori, n'espas considkrke comrne liarît la Banque hypothécaire,
étant donilé que la qiicstiondevra, kventuellement, Etre décidéepar uil
tribunal norvégien conforrnkmcnt k 1s loi ct au droit norvégieiis. 011
trouve devoir attirer l'attention sur le fait que touç les contratsd'em-

prunts dont il est question ici ont été émis en Norvege et y ont été
acceptés par les rcprkseniants cles différents prêteurs.
La lettre de ia Iégatio~ide France avec ailneses sont reiivoybes ci-
incluses.

Am~zexeX

LETTRlZDU MINISTRE 1lB FRANCE A OSLOAU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTKANGI? KES DE NORV$GE

ii juillet 1932.
Monsieur le Miriistre,
D'urdre de [non Gouvernement, j'ai l'honneur d'attirerla plus bieil-
veiIlante attention du Gouverilenleilt norvégien sur les réçlamatior~que
les porteurs françaisde valeurs ilorvégieniles font valoiaiiprhç de M. le
Ministrc dcs Financcs dc Norvège, Trois r6clamationç lui ont étésournises
concerilalit respectivcmcilt : - les empmi~ts d'État norvégiens 3 (yo 1896, 3- % 1900, 34 0/n'
IÇloz3 1903, 34 O/ o904 etv53
- les obligations 3.% rgo3 de la Raiique des lx-opriétaircs
agsicoles de Norvège,
- les obligations 0/ ,897 de la Ville d'Oslo.

Ces réclamations sont analogues en ce sens qu'elles tendent k obtenir
que le service des titres ci-dessushumérés soitassuré sur la base de
I'or et non sur lbase du montant nominal de Ia couronne norvégienne.
Ces réclamations s'appuient d'abord sur le libellkm&medes titres.
Les emprunts d'I?tat norvégiens citesplushaut sont libelléen couronnes
ou livres sterling avec lclaztseor.
Le libeilides obl-igatiols4 % 1904 de la Banqui des propriétaires
agricolesde Norvègeest analogue A celuides obligations de la Banque
hypothécaire de iilorvegct renferme la mention suivante :

tNous aclniinistrateiirs dc ln Den Norskc hrbeiderbrug- og
Roligba~lk,ctc...
cl~claro~ien vertu des pouvoirs à nous conféréspar la loi
mentionntc ci-dcssus ct conformément i la loi de finailces du
Royaume de NorvEge du 17 avrilr87j et i l'xutorisation donnCie
en date du 13 juillede cctte annkc par le Ministère royal norvégien
des Finances, devorr ail porteur de larksentrobligation dcHanque
3 et demi pour cent garantie par 1' tat norvdgiea une somme en
or cle trois cents-oixante couroiineç ou cinq centfrancs ouquatre
cent-cinq Reichsmark, le kilogramme d'or fin étant cnlculi:?L2.480
ccruroilneou 2.790 Reichçniark. i) I

LCSobligntio~z3 % 1897 delaF'tllad'OsloinscritesAla cotedu Syndicat
cleqbanquiers en valeursau comptant, renferment les mentions suivail tes :

SBY ,ltit~e
CNous soussigiiés,Magistrat du Conseil.municipal, reçonriaissons
par la présente qtie lacommune de Christiania doit5 son porteur
la somme de 500 !vanes eri orsomme dont nous nuus engageons i
payer J O/ u8intérEtpar an. M

sz&rllacoybori
rFE. 7,50 payables au Crédit Lyonnais, Kr. j,40 payables
LiKaemnerkontoret à Christiania, h InStockhoEmsEr~skildaBank
d Stockholm, à la Landmandsbanken: i Copenhague i).

Malgré ces dispusitioiis les porteurs français ne peuvent obtenir le
paierneiit de leurscoupons &chus et de leurs obligations remboursables
que sur la base delcur montant nominal en couroiineç norv6giennes.
].,eréclamations des porteurs français s'appuientégalement, rionseu-
Icinentsur des clécisionsde tribunaux françaisoiiétrangers, mais encore
sur des arrets rendus par la Cour permanente de justice interilaiionale
de La Haye le 19 juilletEgzg au sulet des emprunts serbes et brCsilians.
M. le Présidentdu Conseil,ministre des Maires étrangères,me charge
de faireremarquer à Votre Excellence que l'engagement d'assurer en
or le service de ces emprunts figure expressénzent et indiscutablement
dansle libellé des titres. Lerefus de payer en or pourrait donc être ANAEXES AU ~I~YOIRE FRANCAIS (N- XI) I"3

çonsid&re cornme une modification uililatkrale du coiitrat d'einprunt et,
pour lcs porteurs français, comme la violatioiid'une promesse.
Ide Gouvernement franqais me prie également de signaler 3.Votre
Excellence que, solicieux de ménager leur crédit à l'étranger, les Gouver-
ncments suédoiset danois ont dans des cas semblables continué & faire
honneur k l'engagement pris l'igard des porteurs français malgré la
dévalorisation de leur inonnaie.
Je scrais reconnaissant a Votre Excellence de vouloir bien faire sou-
mettre cette question à un nouvel et bieiiveillant examen et me faire
connalire la décision quc M. leMinistrc des Finances de NorvPige aura
cru pouvoir prendre à cc sujet.
Veuillez agrker, etc.

Sot1 lTscellence
fiIoilsieK. BI aadl:inrl,
Ministre des Affnircç étrdngéi-esii Oslo, etc.

Ataie.z-XI

NO'I'EUtr MINIS'J'REDES riFFAIRES ISTRAWGEK D E S
NORVEGE AU Ml NISTRE DE FRANCE A OSLO

Ministère
des Affaires ktrangéres Oslo, le16 janvier 1933.
RiTonsieurle Ministre,
Pa1 lettreen date du IIjuilletdernier vous avez bien voulu me deman-
der de faire soumettre à un nouvel examen les tkclarnations que les
porteurs français de valcurs norvégiennes font valoir auprès du Minis-
tère des Finances de Norvège, réclamations qui tendent A obtenir que
le service de certainstitresnorvkgiens soit assur& sur la base de l'or et
na11 sur la brisdu montant nominal dc lacouronne ~?orvégienne.
Je n'ai pas rnanquC de saisien son temps lc Ministère des Finances
de cette question et jc mc permets de vous citerle contenu d'une com-
munication que je viens de recevoir dudit Riliiiistère,en attendand'être
h même dc vous donner une réponse définitive :

rAiilsi qu'il est cornlu,IehiIinist&rcdes Financcs est d'avis que
1'01n'cstpas tenu d'assurersur la base de l'or le service des emprunts
dont il s'agitLe Ministère des Finances a cependant, par suite des
démarclies qui ont été faitcs2 ce sujet, soumis la qitcstioii a un
examen juridique approfondi. Au~sitBt cet examen terminéle Minis-
the reviendra sur la. qiiestionii

Veuillez ngrker, etc.
(Signe) BRAAI~LANU.
Moiisieur Jaunez,
Ministre de France, etc. ANNESES AU &~EMOIR FEAXFAIS (NOXII)
1°4

Afinexe XII

NOTE DU MINISSÈKE DES AFFAIRES ÉTRANG~REÇ DE
NORV~~GEAU MINISTRE DE FRANCE A OSLO

Niiiistére
des Affaires étrarigères
Oslo, leaj décembre rg34.
Monsieur le hIinistre,

En me référantà uric conversation que vous avez eue avec M. Esmarch
le 18 octobre dernier, au sujet des rgclamations des porteurs français
de valeurs i?orvegiennes, tendant à obtenir que le service de certains
titres norvégiens sait assuré sur la badc l'or et non sur la basdu mon-
tant i~omiiial de lacouronne norvégienne, j'ai l'honneur de vous faire
savoir que l'examen juridiqiic approfondi de la qliestion, dont j'ai fait
rncntion dans ma note du 18 janvier 1933, n'est pasencore terniiilé.
En attendant le rksultat de cet examen, jerne permets de vous citer
le contenu d'unc communication que j'ai reçzidu hlinistère des Finances,
ayant trait aux emprunts exterieurs de l'fitanorvégien 1896, rgoo,
1902,1903, 1904 et 1905 ,insi quXxl'emprunt de 1899 pour la construc-
tion de chemins de fcr.

Les obligatioi~s partielles de ces einprunts ont pratiquement lc nieme
texte. Dans l'obligation dite priilcipak, dont le texte est reproduit sur
les obligations partielles en norvégien, français et anglais, le motitan t
est indiqué en couronnes norvégiennes, francs français et livres sterling
(cn ce qui concernc l'emprunt de 1903 le textc anglais et le montant en
livres sterling sont remplackç par un textc allemand etle montant y est
indiqué en Keichsmark). Toutes leç obligations,sauf ccllcs de 1896,
portent l'indicationri gzcli(enor) inscrite aprEs la mention du montant
en couronnes norvégiennes. Cette mention se ,trouve aussi dails I1&noilc&
des obligations partiellesEn haut des obligations partiellesau-dessous
de l'indication du montant en couronnes norvbgiennes, mais pas au-des-
sous de l'indication du montarit en valeur etrangère, se trouve égaiement
indiqué : rMosliaie d'or M. Sur les coupons le montant de l'intérêt est
indiquéeil diverses espéccssans qu'il sait dique le montant soit payable
en or.
J,e Ministère des Finances est d'avis que les nlotcren or3 qui suivent
l'indicationdu montant et?couronnes norvégieniles impliqzicnt scule-
ment que la coiironne est bas& sur L'étalond'or et n'engagent nullement
le dkbiteiir a paycr en or ou i accorder un supplémcnt-clause or. 1%~
conséquent les coupons d'intérêts ont jlisqu'içi étremboursiis avec leur
montant nominatif en lirrres sterling à Londres et en couronnes norvé-
giennes à Oslo sans aucun siipylérnent.(La question du remboursement
en francs français dévaloris& et en Reichsrnark allemands ne se pose
pas pour le moment.) Les amortissements sont actuellement couvcrts
par des rachats.

Lorsque le francfrançais aétedévalorisé par la nouvelle loi monétaire
du 25 juin 1928, l'&tilt norvégien a accepté dc payer aux porteurs des
obligations en France leurs coupons en livres sterlinA Paris au lieu de
lespayer en francsfrançais. Il est à savoir1'Etat norvkgien étaitobligé
de le faire,&tant donné le libelléde I'abligation. ANNEXES AU YB~IOIR ERANGAIS (NO ~111) Inj.

On a toutefois cru devoir agir ainsi, ce qui a valu des avantages trks
considérables pour les porteurs français des titres en question.
Veuillez agréer,etc.
(Stgnk) N~OWINCKEL.

Monsieur Arné-Leroy,
3finistre deFrance, etc.

Anne,ve XJII

NOTE DU MINISTRE DE FRANCE .4U &!Il IS'TRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE NOKVEGE

Ministère
des Affaires étrangéres 20 juin 1935.

Monsieur le Ministre,
Je n'avais pas manque de fnirc part à morî Goi~veriiement de la teneur
d'une communication du prédecesçcur de Votre Excellence, datee du

rj decembre dernier et relative aux rkclamations des postcurs français
de valeurs norvégiennes.
M. Mowinckel avait bien v~ulu dans ladite note me fairesavoir que
l'examen pdriodiquc de la question du paiement en or du service des
emprunts norvégiens, qui est en cours depiiiç le mois de fkvsier 1933,
n'était pas encore terminée. Il me donnait toutefois connaissance d'une
communication dii Ministère des Finances qui pouvait laisser préjuger
de l'opinion norvégienne cornpetente en la matikre.
Après un examen de l'ensemble de la question entre M. le Rfinistre
français des Finances et YAssuciation nati~nale des porteurs français de
valeurs rnobiliEres, Inon Gouvernemelit m'a chargé d'effectuer auprès de
Votre Excellence une nouvelle démarche pour lui exposer les arguments.
qui yetrvent etre dkposési l'appui de la thèse francaise.
J'ai l'honneur de les lui cornrnuniquer ci-joint, en la priant cle bien
voiiloir attirer sur eux l'attention M. le Ministre desEinances ct clela
Commission d'exametl.
Veuillez agréer,etc.

Son Excelletice Monsieur Koht,
Ministre des Affaires ktrüngères.

Ji't~tlesiiorzigze?znes

Ces emprunts étant libellés en couronnes, morinnie d'or, en frarics
et en livres sterling, ilparait difficile d'admettre que la mention iri
gull ifigurant aprEs l'indication du montant en couronnes norvkgiennes.
implique seulement que la couronne est baséesur 1'Malon-or.
Selon i'arret de la. Cour permanente de Justice internationale de La
Haye, en date du 12 juillet1929 ,elatif aux emprunts fédkraux brési-
liens,ilconvient d'interpréter le sens des mots ren or a et non pas de
les ignorer purcmcnt et simplement.
Il n'y avait, en effet, nubesoin de qualifier In monnaie norvégienne
si l'on n'avaitpas entendu faire de cettequalification un des élkmentsde la coriverztion. L'intention des parties est d'autant plus ilette, A
cet kgard, que le moi~tailt des obligations est indique eii couroiines
norvkgieililes,en francs français et en livres sterling cilaitr pariLi-or.
La Cour perrnaricnte cle Justice internatioiiale de J,a Haye, clans
son airet du 12 juillet 1929 relatifaux emprunts serbes s'esprime

comnlc suit : I
((Mais, el1s'engageaiit ainsi, les parties ne se sonpas contentées
cle falre si~npiement usage du mot a franc 1ou de prevoir au coiitrat
un paiement cn cfrancs français i)elles ont sripuléen s francs-or e.
11 est tout à fait illogique de supposer que leur intention ait
Ctede prevoir sinipleinent un paiemcnt en, esphces-or, ou piècesd'or,
sans référencck un étalan de valeur. Traiter la clause or comme
si elle indiquait utle pure modalitk de paiement sans rkférence a
un etalon de valetir-or serainon pas I'intcrprétermais la dktruirei).

On peut donc dire de mhme qu'en spécifiant qu'ils'agissaitclc çou-
sonnes norvégiennes ri griln le Gouvernement norvigien n'a pas seule-
ment traité en tnonriaie norvégienne mais qu'il a assorti le paiement
promis d'une stipulatioii or qui doit produire ses effcts dès lors que la
couronne norvégienne ne répond plus la monnaie qui a fait l'objet
des conventions intcrvenues.

Obligaliosts3- % Ig04 da la Banqus (les$ro$riétis agricolesdr: Norvige
La clause os qui tigure dans Ic libelléde ces obligatioiis est manifeste

puisque l'objct de ces obligations est non seulement une somme en or,
mais encore calculée par rapport A l'or mqcharidise. L'argument ci-
dessus rappel6 de la Cour permanente de Justice internationale de La
Raye s'applique donc au premier chef en ce qui concerne ces obligations.
Obligations 3 V/,1897 de la Ville d'0silo

Ces obligations donnet~t au porteur le droit cle toucher une soinme cle
500 francs erLor, productive d'intérgts aux taux de 3 % l'an. Le capital
des obligations étant stipulé en or,les intérêts doivent de toute évidetzce
correspondre k i.%3 du capital-or eiivisagk.
Ilest donc incontestabte que la somme de fi-7,50,montant du coupon,
représente une ((valeur-or Mdans le sens qui a étédonrie A cette expres-
siori par l'arrêtdc la Cour permanente de Justice internationalc de La
Haye, d~i 12 juille1929 relatif aux emprunts serbes.

Banqus hy#oth&cazrede +Worvt?ge
Cct emprur~t apyellc les memes observations quc l'emprunt 36 %
1904de la Banque des propriétésagricoles de NorvCgc.
D'une nzatiièregénérale, il n'est paspossible d'admettre que les mots
a or D,((en or iiet a monnaie d'or1)n'ont pas d'autre significatioiique

de déterminer la caractéristique d'uiîe monnaie au tnoment de la for-
mation du contrat, cas une pareille théorie aboutirait i retirer tour
effet la stipulation or. NOTE DU MIN 1SI'KE DES AFFAIRES I~TKANGÈRES DE

NORVEGE AU MINISTRE DE FRANCE A OSLO

Mitiistère Oslo, le 26 décembre rgjG.
I des Affaires étrangères

1 Monsicur le Ministre,
Pour donner suite k votre lettre eil date du 8 septembre dernier,
ayant trait aux 1-kclamationsformulées dails le temps par les porteurs
de valeurs norvégienncs.afind'obtenir que leservicede certains emprunts
de 1'8tatnotvégicrzsoit effectué sur la hasc de l'or, j'ai l'honneur de
porter a votre cont~aissance le contenu cl'une conirnuilicütion cjuc je
vieils de reccvoircluMinistère des Firianccs :
rtLes autorités compéteiztes norvégiennes estiment que, dcpuis
que la France, les Pays-Bas et la Suisse ont abandonne l'étaloii
d'or, 1a question relative à la clause or se pose en généraltout
autrernctzt qu'avant l'introduction de ces mesures monétaires.
Ainsi, d'aprbs les infamations requcs, le Gouvernement francais
a cessé,depuis le ieroctobre dernier, de payer des suppléments-or
5 ses emprunts américains. M

En ce qui concerne la clause or dans les obligations des emprunts de
l'État iloivégieiz,le Ministère des Fiilailces, ausoumis cette question
à un examen approfoiidi au point de vue luridique et financier, cléclare
se voir obligéde naint tenir l'opinionexprimke dans la communication
citée dans ma lettre du 15 décembrc 1934 i M. Amé-Leroy.
En outrc, ily a lieu d'ajouter que, mEr;pesi oii corniclèIaciause or
dans leç obligations des emprurits dc l'ktat norvégien de 1896, 1399,
1900, ~goz ,903, 1.90 4t 1905 conime une clauçe or effcctive, on doit
admettre que cette claiiscnc se réfère qu'aux moritants indiqués en
couronnes norvégiennes ct qti'elle ne çoiicerne que Ics paiemelits des
irztérêtset cles acomptcs eri cette espèce, 11'ay;intaucurl rapport aux
paiements effeclués eri livres sterling, früilou,Reiclismark.
Qlnt 5 l'obligation de payer les montants indiqués en couronries
norvegiennes, les valeurs en question sont soumises aux diçl-iositions cie
la loi norvkgienne duIj dkcernbrc 1923,concernant les crkances payables
en or, dont l'articl~er,alinkaI,a la teneur suivante :
Un dtbiteur, qui valiclenzentri convenu de paycr une créance
cn couronnes-or, estautorisc de demander une remise du paiement,
si le créancier refiise d'accepterpaierncr enibillets de laBanque
de Norvège 5 leur valeur indiquée, tant que la Bdnguc cst libérée
de son obligation d'honorer ses billcts il leur cournomitzal. Si le
créancier renorice i son droit de refuser le paiement stir la base
ci-dessus rnentiorinte, il ne peut l'exiqu'en donnant aLidebiteus

un diiai de trois mois. Le ternps de la remisc est payable avec
un interkt de 4 puur cent par an. L'intérkt est payable eii billets
de barirlue:ileur cours nomii~ül M.
En ç';ippuyant sur cette loi, les autoritCs norvtgiennseront obligées
de faire valoir les dispositioiiy contenues vis-2-vis les porteurs de

Svaleurs norvégieililesquiiicscraient pas disposés A accepter paiement
en 'billede la Banque cleNorvkge i leur valeurindiquke.
Faisant savoir ce qui yrécédc,le Minist6re des Finances souligne de
iiouveau que 1'Etat norvkgiet~ a traité leporteurs français de valeurç
~~orvkgicnnesavec la plus ranciebienveillance, lorsque le franc fran-
$air fut divelorisk en ~~z!,cn acceptant de psycr leurs coupons et
obligations en livres sterling k Paris, au lieu de les payeret7 francs
frailçais, hieil qu'il n'y fUt pas oblige.
Ve~iillez agrker,etc.
(Sigizi)Halvaan KOHT.
Monsieur René Ristelhueber,
Ministre cle France, etc.

NOTE DE T.,'AMEASSADE BE FRANCE A OSLO AU MINIST~RE
DES AFFAIRES ETRANG~RE DSE NORVGG TER,ANSMETTANT
UN RII?MOR.NDUM

Aiiibassaclede l'raiice ,
Oslo, le 23 dkceinbi-e1946.
I,a Banque lzypotliécaiie de Narvègc a annoncé en juin dernier
qtl'elle rembourserait5dater du lerjanvier 1947,toute tineséried'em-
prunts émis par clle. Ces emprunts Ctaieiit' à l'origine assortis de la
clause or. Mals après l'abandon par la Norvhge de l'&talon-or en 1931,
la Banque cessa cle reconnaître cctte ckaiisUn litige s'ensuivit avec
I'.Açsociatiode5 porteurs français de valeurs mobilières, litiger~lii
n'avait pu encore,i la veiIlc de la guerre, trouver sonrkglemeiit.
Dans le ~nérnorandumque l'ainbassadc dc France a l'honneur d'adres-
ser, ci-joint en copie, au hfiiiistère royal des Affaires etran1'Asço-
çiatioii nationale propose à la Banque hypothécaire de Norvège une
trailçaction qui, en mettanililterine k un litigc ancien dans des condi-
tionsacceptables pour les deux parties,nc manquerait pas de bénkficier
au criditmatéricl et inoral de la Norvege. Le Gouverncrncnt frai-
qaiç esprirnc le désir que l'effort aiilsi rkalise pales porteurs soit
çérieiiscment prien considérntiorî.
L'ambassade de France saisit cette occasion de renouveler au Miiiis-
tèrcroyal desAffaircsétrangcresles assurancesde sa haute considératiori.

1. - Par un avis du Ij juirirg46, la Banque hypothécaire du
Koyaiimc de Nosvége a appelé au remboursement anticipe, à la date
clu rerjanvier1947 ,cs obligations 34% x887, 1889,1891, 1892, 1895,
18g8, 1902, rgo j, 1907, 1909, dont le soldc1en circulation représente
un montant ilornina1 globalde jz ,075.040 couronnes norvégiennes.
L'avis ci-jointa étépublié en France le IO juillet1946,au sujet dc
ccttc opération.
Bien que les avis lie le précispas, il est vraisemblable que lrem-
boursement: s'effectuera sur la baseclela valeur nominale des obliga-
tions el1 couronnes norvégiennes ciiiunnaie courante n, ANNEXES AU JIÉFJIOIREPRANFAIS (NO XV) Log
II. - 'fous lcs ernprunts nl-ipelks au rcmboiirsement sont cotés i
itla Bourse ïle Paris, soit:

nu marchc'des cur~uticrerhonLe?drs. Empi-unts 34 % 1887,1889,1891,
1892, 1895,rSg8.

Sont également cotks :

a) au marchi: officicl : l'emprui4t'yo1900, appelé an reinboursement
dater du Ier janvier 1939 ;
b) au marckk des courtiers en valeurs : l'emprunt 33 0/, 1885. (II
conviendrait de préciser, en ce qui concerire l'appel au rem-
l~oursement, la çituation cle cet emprunt dont I'avis ci-joint nc
faitpas mention.)

Il est, cl'ailleurs, vraisemblable que la participatiirarpise clans les
ernpruilts ci-dessus visésest,3 l'heiire actuelle, sensiblement inférieure
au montailt de j2.074.040 coui.onries ci-dessus mentionné.
La Baitque hypothécaire rlu Royaume de Norvbge scrait, çails doute,
en mesure de donner clesindications, tiu moins approximatives, sur
l'importance réelle de cette participation.
111. - Se rkférant aux dispositions de la loi norvkgienne du Ij dé-
cembre 1923, la Banque hypothécaire du Royaurnc de Norv6g.ea cessé,
partir de cette époque, d'assurer a l'égard deç porteurs français le
servicc de ses emprunts sur la base de l'or.

Saisie desrkclamations des porteurs intkressks, 1'Asl;ociatioilnationale
des porteurs franqais de valeurs mobilikres a ktd amenéc, en conçé-
rlucnce, à constituer un comité de défense des obligataires dans les
conditions indiquees par sa circulaire ci-jointdu ig juillet 926.
Les clkmarclîescffectukes ri la requêtedu comitéde défensepar 1'Asso-
ciation nationale se sont poursuivies juscju'au printemps de 1928. Elles
uilt étésuspe~idues A cette kpoyue en raison du retour de la NorvCge
i l'étalon-or compter [lu IC~ mai 1928, qui a eu pour conséquence rlc
donner, en fait, satisfactioa la reclamation dcs porteurs.
Les dkrnarches ont étéreprises en 1931 iila suite du 11ouvc1abaildon
de l'étalon-or parIn Norvkge, édictepar le décret royal {lu 27 çeptcmbre
1931. Hllcsse sont poursuivies jusqu'à l'ouverture des hostilitks sans
~iboutir à uil résultat pratique.
En vue cle réserver les droits des porteiiss qui n'iicceptent pas le
paicrnent de Ietrrs coupons sur la base de leur montant nominal en
couronnes nossigicnncs, Ics emprunts de la Railque hypothécaire se
negocieilt la Bourse dc Parissous dcus rubriques {(louissarice ancienneii
et M jouissailce courante n.Pour la meme raison, I'cmyrunt 4 y. 1900
a ktémaintenu a la cote, malgré son appel gCnCral atsrembo~irsemenl
en 1939-

IV. - L'appel au reinboiirsenient anticipé desemprunts 36 % amène
l'llssociati~n nationale5 reprendreson intervention suspendue durant
la guerre. Elle lc fait cn ç'inspirant de deux ordres dc considkrations.
E?zdroit, Icscontrats d'émission des empruiits de la Banquc kyyo-
thkaire contiennent une clause or d'une précision exceptionnelle, en
raison de la réfërei~ceLla valeur du kilograinme-or qu'elle comporte. ANNEXES AU MEMOIR ERANÇAIS (NO'ST~IET XVII) III

La clause bJ permettrait de licluider les arriérks, sans instituer de
distinction entre Ics porteurs qui ont coilservé leurs coupoils et ceux
qui les ont encaissésau furetA mesure des échkariccs.
La clause c) concilierait, d'une manikre équitable, les thi.ses juri-
diques divergentes de la Bailque hypothécaire et de l'Associationatio-
nale. Elle rcconnaitrait l'option change en couronnes suédoises dont
les obligations sont assortiect dont bénéficient Ics porteurs suédois.
Elle rétablirait ainsi l'égaldeé traiternententre les porteurs suédois
et les porteursfrançais.
I,a clause dJ clonnerait l'assuraiicc 2 la Banclue kypotl~écaire que la
transaction une fois conclue, le litige serait défiililivement réglé.

A~zrzexeXVI

YOTE DU I~II-\TIS'~'~?R DEES AFF-41RFS ÉTRANGÈRES DE
NORVÈGE A L'AMBASSADE DE FRANCE A 0SI.O

Ministère
des Affaires étrangères Oslo, le17 septetnbrc1947.
Par ça notc en date du 4 dc cc inois,l'ambaçsadc de France a bien
voulii suggCrerque le désaccord survenu entre la t3anquc hypothkcaire
de Norvège ci les porteurs dc ses obligations sosoumis 2 l'examen de
In commission mixte qui doit rCunir prochainement k Oslo des experts
économiqueset financiers des dcux pays.
Les autorjtés compétentes norvegiennes, qui ont CtCsaisies de cette
proposition, vicnnentde faire part a ce Rlinistfire qu'en raison du point
de vile dkjà adopté du c8ténorvégien dans cette affaire, elles n'entre-
voient pas 1s possibilité d'avoir recours à de noiivellcs négociatioAls.
leur avis le litige prksenun caractère si sp&cifiquetncnt juridique qu'il
nc pourrait etreexaminé avec avantage par ladite commission.
Le Mjnjstère deçAffairesétrangErcscn exprime sesregrets à i'arnbas-
sade de France, et saisit cette occasion de lui renouveler leç assurances
de sa hnutc considksaton.

Aii?a~xe-xvII

NOTE DU ?J131S?'gRE DES AFFAIRES ETRANGERE SE
NORVBGE A 3,'-4k1BASSA4DE I3E FRANCE A OST.,O

Ministère royal
des AffairesMranghres Oslo, lero septembre 1953.
Le Ministere royal dcs Affairesétrangèresa lxonneur de faire savoir
& l'ambassade de France cc qui suit :
Lors dcs négociations commerciales qui se sont déroulées i Oslo au
mois de mai dernicr, il fut proposdu côté françaisde tcnir une confe-

rerlce d'experts envuc de discuterld situationdes porteurs françaisde
certains titresd'empnintç norvégiens libellks en or ou munis d'une112 AN AU MÉIIOIRE FRAX$AIS (N~XVIII)

clauseor. Du côte norvégienon se déclarpret à discutecettequestiotl
et la confkrencc fut teniic &Oslo 19et 20 aoùt 1953.
.Ilinom des porteiirs français des tienequestion, leç repr6scntailts
fran~itis réclamèrent grincipaletnque lepaiement soit effectuk en or.
Subsidiairement, ils dernandèrcnt que les dispositions de l'a12,b,e
I, del'Accord de Londres du 27 fkvrierIgj3 sur lesdettes extérieures
allemandes soit, par anatogiappliquéescn larnstiére.
En ce qui concerne I'allkgation française selon laquelle les débiteurs
norvkgiens seraient tcniis d'effectuer paiements en or, lepoint de
vue norvtgien futexposé à l'arnbassdde de France dansdes riotes ver-
bales di~Ministèrroyalen date du 15dkcernbre 1934et du 26décembre
1936. Ap~èsavoir soumis la qiiestion un nouvel examen, les autorités
norvégienne somidérent qu'il n'y a pas licu de modifce poitde vue.
Étant donnéqiie l'Accorddti 27février1953sur les dettes extérieures
allcrnandes traite d'une toute autresériede droits et d'obligations.
les aiitoritécompétentes estiment *qu'iln'y a pas lieu, non plus,
d'appliq~icr, par analogie, les dispositions dudit accord aiix emprunts en
question.
Ce qui litkcédfut porté à In connaissance des représentants fran~ais
à la cotlfkrence d'Oslo IL)et20 août 1953.
Lé Ministère royal saisit ceOFCW~OIIpour reiiouveleA l'ambassade
de France lesassurancesde sa tréhaute considération.

NOTE DE L'ANBASSADE DE FRANCE h OSLO AU
RIIXISTEK EES AFFATRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE

Ambassade de Francc I
I 27 janvier1955.
AIDE-MEMOIRE

Ideproblème du serviceeLdi1remboursemelit des emprunts norvhgiens
libellb cn orou assortisd'une clauseor est depuis de longuesannées
l'objet d'un différend entre le Gouveniement norvkgien et les porteurs
des porteurs franç,2is de valeurs inobilières.l'Association nationale
Les ctnyrunts en causesontles suivat~ts :

Emprunts 3 % or 1896,33 or rgoo 3,4% or 1903,3 % or 1903,
3a % orI904-l905. l

Erwprztntde laBasque /y$otk~caie du Royawmede Nowège :
Ernpnints 33 % or 1888-1898, 39(y or ,goz, 3+ 0/,or rgoj-1g07,
3& % ordifférk1909 4,% or1900.
Ewrwnt de la Ranqszcdee~roflriitksagrz'coet habitatiorisoavriè:es

Emprunt gQ % or1904.
En cffeten application des dispositidu décretroyal du27 septem-
bre 1931 suspendant la corivertibildcs billetémispar laBatique de
hr'orvege,léscrvice de ces empnir-its n'plus assurédepuiscettedate ANNEXES AU ~~ÉAIoIR~.: l-HAKCjAI5 (x0 XVIII) 113

quc sur la base du rnontaiit nominal des obligations en couronnes ~iorvé-
sielines, inonnaie coiirante.
Dks 1531, l'Association nationale des porteurs fran~ais de valeurs
mobiliéresest interveriuc auprésdes autorités norvégiei~ncspour obtenir
que ce service soitrepris sur la base du n~ontant nominal eil or confor-
rncment aux dispositions du contrat d'kmission des titres de chaque
ernprunt. Ces démarches SE sont poursuivies juçqu'ii I'ouvertiii-e des hos-
tilitésans aboutir.
.4u lendemain de la guerre, l'Association nationale, aprks avoir repris
ses interveritions sans plus de succès, proposa finalement A la Banque
hylîuth6caire du Royauine de Norvège de soumettre ce litige 2 l'arbitrage
de ItiCour d'arbitrage instituée auprhs de la Chambre de çomtnerce inter-
nationale. Mais cette suggestion fut repoussée
Pre~~aritfait et cause pour les porteurs français intéresses, le Gouver-
nement: français, i l'occasion des négociations ayant eu lieu à Oslo eil
nui ~933 pour le renouvellctncrit de l'accorcl commercial, demanda au
Goiivcrncmcnt ilorvégier~qu'il soit procCdCà un nouvel examen de la
situation de ces porteurs cn vile de faire droit à leur demande dc r&gle-

ment de leur créance sur la hase de l'or, ou tout au moins sur celle de
la valeur dcs titres en dollars américains calculéA la parité lors de leur
l érnissiori.
Par un &change de lettres entre les présidents des deux d&iegations
en date du 22 mai ~953, écharigeannexé au protocole commercial signé
9 Oslo le m&mejour, les autoritCs norvépennes acceptèrent l'ouverture
à ce sujet de conversations entre experts des deux pays.
Ces entretiens eurent lieu A Oslo les 19 et 20 aoiit1953. Ils n'abouti-
rent à aucun résultat.
La délégationfrançaise fit valoir, en faveur de la validité de laclause
or, le précédet~tque constituaient les arrets de la Cour permanente de
Justice internationaleen date du 12 juillet 1929et relatifs aux emprunts
bresilieiict serbes,ainsi cltie1'Accofdintervenu a Londres, le 27février
1953, en ce qui concerne le règlement des dcttes allemandes, accord
auquel le Goiiverncment norvbgicn participa et qui prévoit Jerèglcmcnt
des dettes allemandes libelléesen marks-or ou assorties d'uneclause or,
sur la base de leur montant nonlinal en clollars des États-Unis calculé
au taux de chai-igeen vigueur lors de l'émissionde ces emprunts.
La délbgation norvégieilne refusa de régler le litige sur çette baseet
précisa que la.plupart desporteurs français avaient dCjà accepté le mode
de paiement cluileur &taitoffert puisque, sur un montant total de 19
millions de coiironnes d'obligations &mises en France, l'ensernblc des
titres restantà rembourser représentait peinc 5 millions de couroniies.
Cette position fut confirrnéc par une note adressée A l'ambassade de
France à Oslo par le Ministère des Affaires 6trang2.w~norvégien en date
du IO septembre 19j3.
Le Gouvernement frailçaiç renoiivela sa derriandc au cours des conver-
sations ayant eu lieu i Oslo en mai 1954 polir lerenouvellement de I'ac-
cord commercial. La dkldgatioil française fit valoir à ce sujct une recorn-
mandation de la Banque internationale pour la Reconstniction et le
Développement, éinise i l'occasion d'un prét par cette institution a la
Norv&,veet invitant lesautorités norvégiennes à accepter, au sujet de
cette affairc,les décisions dc tolite cour ayant une juridiction sur le
litigey compris laCour internationale de La Haye. Daiis ces conditiotiç,
la délégatiorifranqaise proposa à la déltigatioil riori;kgienne la désigna- ANNEXES .4u YÉMOIRE FRANÇAIS (NO XIX)
114
tion par les dcux Gouvcrnerneilts d'un arbitrc auquel serait soumis les
différentspoints litigieiix.
La délégatioilnorvégienne déclara que la positionde soi1 Gouveme-
ment restait définie par la note du Ministhre des Affaires étrangéres
norvégien du ro septembre rg53 et s'abstint derépondre sur la proposi-
tiond'arbitrage.
Depuis ces négociations,les autoritks norvkgiennesn'ont pas davantage
répondu à l'offre françaisede recourir A un arbitre qui serait désigné
d'un commun accord par lesdeux Gouvernements.
1
*

Il apparaît ainsi que, malgré plusieurs tentatives du Gouvernement
de la Republiquc fransaise, le litige existant entre le Gouvernement
norvégienet les porteurs français de titred'emprunts norvégiens libellés
en or ou assortis d'une clause or n'a pu etre réglépar des négociations
directes.IIconvienr, dans cesconditions, de déterminer, sur la base des
principes générauxdu droit international, si la clause or dont ces em-
prunts sont assortis doitêtrereç~ectke.
Le Gouvernement dc la Républiquc franLaiçi propose, en conséquence,
au Gouvernement norvkgieiz de porter le litige devant le juge interna-
tionaI. I

l
1

A~miere i

NOTE DU M~NISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE
NORVEGE A L'A3fEASSADE DE FRANCE A OSLO

Ministère royal I
des Affaires étrangères Oslo, le 2 fkvrier 1955.

Le Ministhre royal des Affaircs etrangères a l'lioilneur dese réiérerà
l'aide-mernoire de l'ambassade de France, eiidatc du 27 janvier 1955,
au sujet du différend qui a éttsouleve par l'Association nationale des
porteurs français clc valeurs imrnobili&res au nom des porteurs fran-
çais de certains titresd'crnprunt norvégiens libellés en or ou assortis
d'une clause or. L'aide-mdrnoire conclut en proposant que le diffërcnù
soit porté devant la Cour internationale de Justice. C'est avec regret
que le Ministère royal doit informer I'ambassadc que le Gouvernement
norvêgierîne se voitpas 2 mêmed'accepter la proposition franqaise.
&tant donné quc les porteurs françaisintéressé estiment que lesdébi-
teurs norvégiens sont en &faut en ce qui concerne leurs engagements
aux termes clestitres,le Gouvemenicnt norvégien est d'avis que la
prockdure nomale et réguliere serait que les porteurs des obligations
inteiiterzt des procès contre les débiteurs norvégiens respectifs, et que les
litigessoient regléspar les tribunaux compétents en Norvège.
LE Gouverricrnent norvkgicn ne voit, pour sa part, aucune raison pour
. qu'une exceptiorl soit faite, dans cette affairea la règle de droit inter-
national public selon laquelle E'actioninternationale npeut &treexercée
cju'aprèsl'épuisernei~tdes recours locaux.

l ANWEXES AU MEMOIR ERANÇAIÇ (NO XX) Ir5
Sc Ministere royal saisit cette occasion pour reiloiivelcr5 l'ambassade
de France les açsuraiices de çatrès haute considération.

Annexe XX

AR&T DE LA COUR DE CASSATION DU 21 JUIN IgjQ

(Gazette du I'aZnis,1950~ il02,p. 141.)

COUR DE ca5iS.4~I'iO(Ch. civ., scc. civ.),21 juin 19jo

Etnt français c. Comitéde la Bozlrse ~I'Amsterrltlmel Moatren

Ln COUR , SUTle moyen unique pris en ses diverscs brai?ches :
Attendu clue l'arrêt attaqué énonce clzi'enjuin 1927, la Sociétédes
services coiltractuels des Messageries rnaritimcs a procécl4 5lin emprunt
obligataire de II millions de dollars canadiens, dont g.joo.OOOetaient
émis ailCariada et 1.5oo.ooo aux Pays-Bas ;qu'il @taitprévu, tant dans

les titres de l'emprunt que dans les prospectus d'kmission, qtic ke prin-
cipal ctllintir&t de touteslcsobligatioi~sen çirculatioii seraient payables
en monnaie d'or du Dominion du Canada, kgale 3.l'&talonclc poids et
de finesse existant au I~L mai 1927 ; que le prospectus éiniseiiHollande
offrait,en outre, aux sauscripteurs, la iacliktéde se fairepayer, soitau
Canada, aux guichcts de la Royal Bank, soit aux Pdys-Ras en florins
hollandais au cours di1 jour, promesse ktant faite d'tinc demande de
cotatiori de la totalité de l'empruricleIn.Bourse d'tlmstcrdani ;
Attendu cltiela Cour d'appel, à tort selon le pourvoi, coildamne la
Sociétkà payer aux obligataires, siiln.place de leur chois, lescoupons
et les titres amortis sur la base de l'or-et noil du dollar canadien, tel
qu'il a ét6, postérieurement Al'emprunt, irnpbrativeimerit définipar la
loicanadienne du IO avril 1937 ,nterdisant la stipulation et 1'c~Ccution
de toutes clauses 01-;
Attendu qpe, si tout contrat international cst rîécessairement rattaché
i la loi d'uEtat, la Cour d'appel, interprétant souverainement le contrat
litigieux, teléve,tant dans ses motifs propres que clails ccus du jugement
qu'elle confirme, qu'il résulte dc I'aiialÿse des docutncnts de la cause que
l'opérntioil, dont le règlement est prkvu, aen une monn;iic stable, de
poids et de finesse défillis3, constit~ie un emprunt interi~ational, la
ÇociétC française débitrice, ayarît soi1 siège en France, empruntant

l'étranger desfonds pour lcs besoins de son cxl-iloitation et clcvant rem-
bourser les prèteui-ssur dcs places étrang$res, ce qui impliclue un double
mouvement de fonds de pays k pays ;
Attendu qu'ilappartient aux parties, en un tel contrat, de convenir,
mêmecontraircment aux règles impératives de la loi interne appclCe a
régir leurs conventions, une clause valeur-or, dont la loi française du
25 juin 1928 reconnaît la validitk, en conformitk avcc Ia notion frailçaise
de l'ordre public interilational ;
Attendu qu'il résultedes constatations desjuges clufond que Iescontrac-
tai-its s'étaienréfkrksA la valeur-or dti dollar canadian d'après la loi116 ANNEXES AU MËMOIRF: FRANFAIS (N" XXI)

canadieilne eii vigi~eurlors de la formation du contrat et qua rren spéci-
fiant que la sociétéemprunteuse serait deibitrice d'une quantité d'or déter-
minée iiils avaient, par avarîcc, entendu soustraire leurscoilr.entions à
toutes mesures législatives susceptibles de diminuer le montant de la
dette eii rnoclikint le poidet le titre du dollar-or;
Atteridn que cette interprétatiori, qui se fonde sur celle méme que
les parties ont donnée de leurs conventiorir;,expliquées et: cornplttées
daizs la publicitt. faite eil HoIlande, kchappe au contrôle de la Cour de
cassation ;-D'oh il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrM attaqué,
qui ne coiitieiitpas de contradictioris et rhpond aux chcfs dcs coilclu-
sions, n'a viol6 aucun des textes visés au rnoyeil ;

EXTRAITS DE L'ACCORDDU 27 EEYRIEK 1953 SUR LES
DBU'ES EXTERIEUR ESALLEMANDES
(Article G, parngrafihe I, drt REigl~m~qz dtela Cour)
I

ARTICLE 12 ,

L'o~il'établisseinent clesmodalités de réglcmentet pour le paiement de
toute dette esprirnéc en monnaie noii allemande sur unc base or ou
avec une clause or, Ic montant à payer sera,sauf disposition particulière
contraire des anneses au présent Accorcl,détermind comme suit :
a) le montant payer air titre d'unc dette qui,aux termes de l'obii-
gation exiçtant au moment de l'étübliçsemer~tdes rn-alites de
r&glement, est exprimée ou payable en dollars des Et-~ts-Unis
ou en francs suisses sur une base or ou avec une clause or, sera
determin& sans égard ;icette base or ou k cette clause or. Tout
riouveau contr,tt conclu eritrc Ic créancier et le débiteur au sujet
d'une telle dette sera exprime en dollars des ktats-unis ou en
francs suisses, sans seférence à la valeur de la monnaie en cause
par rapport h I'ui-,et r-iecontiendra pas de clause o;

b) le montant i payer ailtitre d'une dettc qui, aux ter~ncs de l'obli-
gation existalit au moment de l'établissement des modalités de
rèiglement, estexpriméeoii payable dans une autrc monnaie non
allemande sur une base or ou avec une clausc or sera déterminé
comnîe suit :
(i) la contre-valeur en dollarsdes États-unis du inoiitant norniiial
exigible sera calculdc sur la basedu taus de change en vigueur
2 la date a laqiielle l'obligatioia étkcontractée ou, s'ils'agit
d'une dette obligataire, envigueur i la date d'6mission des obli-
gations ;
(ii) le rntant eridollars ainsinbteriu çer~converti dans la monnaie

dans laquelle l'obligatiori cloit ktrpayee coniomérneilt aux
dispositioi~ç de l'articIe1,sur la hasc du taux de changc centre ANNEXES AU a18sror~a E'KHNCAIS (NO XXI) 1 17
le dollar des États-Unis et cette monnaie eri vigticuà la date rS.
laquelle le montant paya/,le est exigible ; .toutefois,au cas

ou cc taux dc change serait 'inoiris favorable pour le créancier
ue le taus de change du aoüt 1952 entre le dollar des
Itats-Unis et cette monnaie, la conversion sera iaitc sur la
base du taus de change en vigueur le Ieraoût 19j2.
......................

ANNEXE IV :CHAPITRE U - PRINCIPES GÉNÉHAUX

......................

Ar/ic/e Ci.- C~lwaersiolzen Dezctschemark
r) Les créances eriReid~srnark seront réglécsaprCs que le créancier
étrangcr atirridhclaréaccepter qucsa créance soit convertie en Deutsche-
mark au tnerne taux quc Ic serait une çrcance arialogue d'un créancier

allernand. I,a présente disposltio~i s'applique également aux créances
pécuniaires eii Mark-or ou Reichsmark avec clause or qui ile préseiltent
pas un carnctbre spécjfiqucrnent Ctrnnger au sens clel'alinéa 2) ci-après.
Ide Contrî>le des changes allernanclcontinuera à accorder l'autorisation
kventuellemei~t nkcessaircsoit k la conversion sel01la loi de convession,
soit &la réévalriationsclori la lkgiskation relatiaux bilans en Deutsche-
tnark,dans la mcsurc oh le créanciera clroia la conversioii ou 5 la rééva-
luation.
2) Il a étécoiivenu que les créances pécuniaires financières et les
hypothèques en Mark-or ou en Reichsmark avec clause or, présentant ut1
caract&re spécifiquement étrailger, seraient converties en Dcutschenlark
au taux de I Mark-or ou I Reichsmark avec clause ur pour I Deutsclie- +
mark.
La défiriitiarides critères applicables polir deciddu caractère specifi-

quement étranger des crkances ci-dessus fera l'objet de négociations
ult&rieurcs. J-CSparties aiix nkgociations réservent leur position quant
à la dktermination dcs cas dans lesquels le principe ainsi établipourra
etre applique ainsi quc dc ses rnodalites d'application. 11 appartiendra
a la délégationallemailde de cléciderde quelle manihre la solution qui
sera trouvke pourra etre inskrée dans le cadrc dcs lois allemandes sur la
réformemonktaire et sur la péréquatiotldes charges néesde la guerre ou
de l'après-gucrre.
Les iiégociations pr-hues ci-dessus eiitre iine délégatioinllemanclc ct
des repi-&sentai~tsde créanciers devraient avoir lieu iivatlt le 3Ioctobre
1952 au plus tard.

Document file FR
Document
Document Long Title

Mémoire soumis par le Gouvernement de la République française

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