Observations du Gouvernement du Royaume du Cambodge

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11220
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Incidental Proceedings
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International Court of "Justice
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Cour internationale de Justice Ahbreviated referenc:

I.C.J. PleallitzVol. 1n:fPreah Vihear,

-

Réfdrenceahrégke :

C.I. J.M&?~o~?'ETsg.iz$dePrÉalzVihéw,
vol. 1

Sales number
NO de vente: 283 1 CASE CONCERNING

THE TEMPLE OF PREAH VIHEAR
(CAMBODTAv.THAILAND)

AFFAIRE DU
TEMPLE DE PR~AH VIHEAR

(CAMBODGEc.THAILANDE) INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

PLEADINGS,ORAL ARGUMENTS, DOCUMENTS

CASE CONCERNING

THE TEMPLE OF PREAH VIHEAR

(CAMBDDEAa.THAILAND)

(GenerListNo45-Judgments of 261961and
15June1962)

VOLUME1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

MEMOIRES,PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

AFFAIRE DU

TEMPLE DE PREAH VIHÉAR

(CAREBODGE c.THAfLANDE)
(Rôle g6néra45 - Arrêtdu26mai 196etdu

15jui1962)

VOLUME 1

Requet-.Mémoires.PRLNTED IN THE NETHERSAND5 3. OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENTROYAL

DU CAMBODGE

Introduction

I.- Le 23 mai rg60, le Gouvernement de Thailande a formulé
deux exceytions prélimirzaires concernant la cornpktence de la

Cour. Il n'a présenteque d'une manière tout i faitaccessoire des
observations sur le fond. Il a cepcndant reconnu que la ligne fron-
tière entre la Thaïlande et le Cambodge avait étk fixée par le
Traité franco-siamois du 13 février1904.
2.- Mais le Gouvernement de ThaïIande a produit en annexe 2,
((une carte de la frontière dans la région en litige, dresséepar le

Royal Survey Departrrz~n tu Ministkre de la Défense thaïlandais 1)
(p. Tj2 des ExceptionsPr&li~ninaires)C . ette carte, dont la publication
ne date que de 1954 ,t dont les opérations de levéede 1934-1935
ne sont nulle part mentionnées dans les rapports annuels du Royal
Swuey Departnzent thaïlandais l, ne peut faire echec A la carte
établie par la Comrniçsion franco-siamoise de délimitation du
traité de 1904 (Annexes I et XVI du 11/1&moi ru Gouvernement
Cambodgien}. 1.x Gouverncmcnt du Cambodge conteste la valeur
probante de cctte carte thaïlandaise. Bien que les questions de fond

ne fassent pas l'objet des présentes observations, il n'est pas
inutile de produire la carte du Siam au 1/200.000m'! CtabIie par le
Royal Survey DePart?nentdu Miilistère dc la Dbfcnse thailandaiç.
((La feuilleno 44 de cette carte, intéressaitla frontiei-e dcs Dangrck,
porte en Cvidence5 l'intkrieur du territoire carribodgicn, l'indication
de l'emplacement des ruincs de Pr6ah Vihéar. ilAinsi s'exprimait
l'Ambassade de France à Bangkok dans sa note du g mai 1939 en
remettant au hlinistkre Royal des Affaires Étrangères de I'haïlan'cle
la reproduction d'un fragment de cette carte (Annexe XVI au

Mbmoire d~i Cambodge, pages 105-106). Le Cambodge produit
également un extrait conforme de la feuille 44, traduit en français
(Annexe XXXII, attachée aux prksentes 0bservcatio.1t 2s.
Cette mise au point étant faite,le Cambodge examinera sucçeçsi-
vernent les deux exceptions prklirninaires çou1evi.e~par IaThaïlande.

l La Biblioth6que de l'Organisation des Nations Uni Genève posséde la
colIection de crapportsdepuis 1gz1jusqii1948,sousla cote959.3:5161S963r.
Le rapport du RoyaJ Suruey 13e$nrtn?spour 1631-32 enumtre daizs son
Index 4,parrnilefeuillcs de lacartc au rpoo ooocettefcuil11044. OBSERVATIONS CAMBODGIENNES

Prernitre Exception

ARGUMENTAT DEO NAIT ET DE DROIT 13E LA THA~LANBE

3.- Par sa prerniéreexception, la Thaïlande soutient qu'elle n'a
jamais accepté la juridiction obJigatoire de la Cour internationale
de Justice, en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut.
Elle ne conteste pas l'existence d'une déclaration crfaite de bonne
foi il 2 cet effet, en datedu zo mai ~950, renouvelant son accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justicc
à compter du 3 mai 1950. Mais, pour les motifs qu'elle dCveloppe,

la Thaïlande estime que cette déclaration était nulle, Elle ajoute
que la question est pour elle de grande importance:
rrUpon the validity orinvakidity ofthe declarationofthe 20th May
Igjû dcpcnds, not only her lialsilitto be brought before the Court
inthis case or inother cases, but aZso her righthcrself to institute
proceedingsagainst Stateswhich have accepted the Court's compul-
soryjurisdiction. For this reasoitis, in the view othe Government
ofThailand, essential that this question be raised, sothat from the
Court'sdecisionThailand may know whether she has evereffectively
accepted the compulsory jurisdiction under Article 36 (2) of the
Statute. 1)

4. - Au moment où le Gouvernement thaylandais a effectué la
déclaration du 20 mai 1950, il nc doutait pas de sa validité. 11
tenait sa dcclaration comme plei~zement obligatoire. Mais il s'est
apery quc cette déclaration rreposait sur une conception du

Statut que la Cour a depuis lors considérkecomme fausse il(3 4 des
EaceptiorzsPrélilrtifiuires.
5. - En effet, le 26 mai 1959 ,a Co~irrendait son arrêt dans
I'a@air del'incida eéntiednu27jztillei 1955 (Israël corzke Bzclgarie),
Exce#lZonsPréli?~zina (ir e.J. Recuei l959,p. 127).

Aux termes de cet arrêt, les dispositions de l'article 36 (5) du
Statut de la Cour-ne sont applicables qu'aux gtats signataircs du
Statut. Pour ccç Etats, l'article 36 (5)du Statut ((transforme leur
acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Permanente en
une acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Intesnatio-
nale de Justice ii(z'liid.page137). II n'en va pas de mêmepour les

5 4 desExcepstomPrd.ii~n>irntazras.
' 54 dcs ExcsptiunPrdznzrraniresifin: aDe la validru ou dc l'invalidité de la
déclaration du20Mai rggo dkpsndcnt non seuleincnt pour ellc I'nhligation de se
prlleenter devala Cour en la prhsentc afouidans d'autres affaires, inais encore
son dro~td'intenter elle-rnênieactioncontre les États qont acceptk la juri-
diction obligatoirelaCoiir. C'cst pourquoi le Gouvernement de Thdaestime
essentiel que cetquestion sosoulevke afin que d'après la décisionde lalaour.
gatoire de la Coauxtermesldel'artic36e(2du Statut.i(Traduction officieuse du
Greffe.)I OBSERVATIONS CAMBODGlENNES I55
1
États non signataires du Statut. Pour les fitats non signataires,
I leurs dkclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de
la Cour Permanente de Justice Internationaie sont devenues
caduques lors de la dissolution de cette Cour en rg46. Lorsque par
la suiteces États ont pu etre admis aux Nations Unies, l'article 36
(5) n'est pas applicable, car la. seconde condition énoncée par cet
article n'est pas remplie: lesdéclarations de ces Gtats ne sont pas
en vigueur.

S.- Telle dtait bien la situation de la Thaïlande au moment de
son adinission aux Nations Unies le 16 d6cembre 1946 .a Thailande
avait accepté la juridiction obligatoire de ZaCour Permanente de
Justice Internationale par une déclaration du 20 septembre 19zg
(Rec.Traiiés S.D.N. 1929 ,ol. 88, p.2801 ,enouvelée pour dix ans
15arune d6claration du 3 mai rg4o (ibid.1940, vol. zoo, p. 484).La
dbclaration de la Th&mde est devenue caduque, lorsde la disso-
I lution de la Cour Permanente de Justice Internationde le 19 avril
1946 - donc avant l'admission de la Thaïlande aux Nations Unies,
le 16 déccmbre 1946.En cons&quence,la juridiction de lanouvelle
I Cour n'était pas obligatoire pour la Tliaïlande, en vertu de l'article

7. - En 1946,la Thaïlande acm le contraire. Eflc aestiméque sa
dkclaration de 1929 enouvelee en 1940 ,tait désormais applicable
devant la nouvelle Cour. Les ExcefitionsPrélirniwairesdu Gouverne-
ment thaïlandais le reconnaissent formellement:

{SSh [l:/'uaiZanbelievcd that her declaration of the 20th Sep-
tember 1929, renewed on the 3rd &Tay,1940, reniained inforce and
was deemcd to be ail i~cceptance of the Court's compulsoryjuris-
diction by virtuc ofArticle36,paragraph 5. 1){Bxcc$tz'ons rdimi-
naires,5ro, p.137 l.)
8.- C'estpourquoi la Thaïlande n'a renouvelé sonaçcepttttion
de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice
que par bne Déclaration du zo mai Igjo, et ce,5 compter du 3 mai

195Mais, l'arrêtde la Cour du 19 avril1959 a permis la Taïlande

de constater que cette déclaration ((&taitnulle abinitio et incapable
de produise effet i(Exce+Lirilzs rédiminaires,$ 4, p. 134).
g. - En effet, selon la Thallande:

u13. The clocurnent of the zotliMay, 1950 did not contain an
original declaration. . .
(The document of the 20th May, 1950, drawn up in the belief
that the declaration of thezotlzSeptember 1929 had been trans-

h Elle [lShailandscroyait que sadCclwation20useptembre1929.renouve-
1Cele 3 mai 1940, restait en vetétait considkrée comrnecomportaritaccepta-
tionde lajuridiction obligatoire de la Cour en du paragraphe 5de l'art!-
cle 36B15~ OBSERVATIONS CAMBODGIENNES

formed by article 36. paragraph 5,of the Statute intaan acceptance
for the rest of its ter~n of the compulsory jurisdiction of the Tnter-
national Court in place of that of the Permanent Court, was framecl
in terms apt to preservc an esisting undertakir~g. . . As is kno~vn
Erom the jtidgment of the International Co~irt of Justice, the
Siarnese declaration of the 20th Septernber 1929, as renewed in 1940~
lrrpseclon the 19th April 1946. This being the case, thc declaration
\vas not capable of being renewed or preçervcd. It Zollowsthat the
document of the 20th May 1950 was devoid of Iegal effcct. (Excefi-

tiom Préli?r~vizazrss 5, 13, p. r3S l.)

IO. - Les Exce$tions P~kliminaires de la Thaïlande envisagent
alors une autre possibilitk :
(This being sa, it rnay be suggcsted that it [the docztmetttof .the

aollz May 19501 should be regarded as a new and original dcclsration
accepting the compulsot-y jurisdiction of the Interilational Court. 1)
(3 T4,PP-138-139~.)

La Thaïlande n'admet pas une telle interprétation. Elle se fonde
sur le fait que le ~gavril 1946, l'obligation de laThaïlande de recon-
naitre la juridiction obligatoire de la Cour avait pris fin:

((On the 20th hlay rgy, slie [Thailand] was not, and never had
been, uiider an obligation to recogt~izethe coinpulsory jurisdictior~
of the International Court. To recognize that jurisdictian would
have been for Thailand ta acccpt a new obligatioi~. The Document

of the 20th May 1950 cailnot, in the subrnissioil of the Gcivernment
of Thailand, be interpreted as an acceptnnce of n new obligation as
opposed to an nttenlpted renewal of an obligation bclierred already
to exist. n (5 15, p. r3g3.)

II. - Ni en fait ni en droit, l'argumentation de la Thaïlande ne
peut êtreretenue par la Cour. L'application, dans la prksente affaire,

l u 13.- Le documcnt du zomai 1950ne constituait~arunedkiaration origii~alc,
.. . Lc document du 20 rnai1950,redigk aveclnconviction que, par le paragraph5
pour le restc de sa durée en acceptationrde la juridiction obligatoirdeslarCour
Internationale etnon plus de la Cour Pemancnte, &tait conFu en termes de nature
à maintenir un eilgagement cxistant .. Comme l'arrêt de la Cour Interi~ationade
Justice. nous l'appris, la dCclaration siamoise 20 septembre 1929 renotivelée cn
1940 est devenue caduguc le ngavril 1946Ellen'&tait par conséquent pas susceptible ,
d'être renouvclécou maintenue. Il s'ensuit que le documentdu zomai Tg506tait
sans effct juridiqueD
% Ccla &tant,on peut avancer qu'il (le documeraldu20 nza~1950) devait étre
consider6 comme Urie dbclaration nouvelle et originale d'acceptation dc la luridiction
obligatoire dela Cour Internationale.n
4 Le 25mai ~~yo elle [la Thaalande] n'&tait petn'avait jamais Ctb,dans l'oùii-
gation dereconriaitre la juridiction obligatde la Cour InternationalReconnaftre
cette juridictiuraurait kt6 pourla Thailandc accepter une obligation nouvelle.
Le document du 20 inai rgjone saurait,de l'avis du Gouvernement de 'ïhailandc,
être interprété coxnrnc l'acceptationd'une obligation nouvelle,par opposition
une tentative de renouvellement d'une obligation que l'on croyait existerdéjà.des principes gbnEraux énoncéspar l'arret du 26 mai 1959 ,t sous
rbserve de l'article59 du Statut, dc rneme que des règlesdu droit
international, doitconduire la Cour à dire et juger qu'ellest com-

petente pour statuersur le différeildporté devant elle le 6 octobre
rgjg par requ&tedu Gouvernemerzt du Cambodge.

1. - Ap$lieation des #rinci$es #osts par l'arrêdt e la Co~rew date
JG-36mai 1959

12. - En fait, les circonsta~~cesde I'aflmirerelative I'incidewt
atrielz du27 juillet1955 (Israilc. B7~,1gariiet cclles de la présente
affaire ne sont pas comparables.
La déclaration bulgare cst dc 1921. Elle a Ctkfaite sans limite de
dur&. L'admission dela Bulgarie aux Nations Unics n'a eulieuqu'en
Igj5. Plus de trentc-quatre ans se sont &couléscntre la dkctaration
et l'admission. Pr& dc dix ans se sont écoulésentre la dissolutionde
l'ancieni~eCour et l'admissioii de laBulgaric aux Nations Unies.
Les dkclarations thaïlandaises étaient faites pour un déhi détet-
niné de dix ans. La derniCre en date est cclle de1940 .n peu plus
de six annkes ct rion trente-quatrc se sont écoulkcsentre cette de-
claration et l'admission de la Thaïlande aux Wations Unies. Entre
la dissolution de l'ancienne Cour (xg avril 1944) et la procedure
d'admission de la Thaïlande aux Nations Unies, l'intervalle de
temps ne se compte pas par annees mais par mois - un mois
jusqu'aux premiéreçdémarches de la Thaïlande (20mai 1946), sept
mois juçqu'à son adrnissioli aux Nations Unies (16dkcernbre 1946).

13.- Or la Cour, dans son arret du 26 mai 1959, a relevk notain-
ment le fait que l'État bulgare étaircrestépendant plusieurs années
dtrangcr au Statut iipour canclurc. que 1s Bulgaric ne pouvait Etre
considérkecornme ayant donnéson consentement au transfert A la
Cour internationale de Justicc d'une declaration acceptant la
juridiction de la Cour Permanente dc Justice Intcrnstionale.
La diffkence de fait, considbable à cet kgard, entrc la situation dc
la Thaïlande et ceIIc de la Bulgarie peut donc conduire à des con-
clusions de droit opyosécs.

14. - De plus, la Bulgaric, entre la dissolutidc l'ancienne Cous
et son admission aux Nations Unies, avait netternent fait connaître
sa volonté de refuser tout consentement à la juridiction obligatoire
de la Cour Internationale de Justice.
A l'occasiolz de l'affairc de L1i.izterPrétatirzs traités de $six
conclus arrecla H.liklgarZeL,n:Hongrie eC laRou?rtanie (rg50), le
Ministre des Affaires Etrangères de Bulgarie avait adressé àla Cour
un tdlégrarnmeformularit uile objection i la cornpetence de la Cour
(Mémoires,IJJaidoiyies,Docu.~ize?ztAs,vis consultatifdes 30 mars et
18 juilletIgjû2 pp. 196-197).
Dans son avis du 30 mars 1950, la Cour a noté cette objection
formelle de la Bulgarie, sans toutefois s'y arrêterà raisodescsrac-
13158 OBSERVATIONS CAMBODGIENNES

tCrespropres Cila procédure se déroulant devant'elle. (ReczkeZ 1I950,
PP. 71-72.)
- 15.- Toute autre a &tel'attitude de la Thaïlande. La Thaïlande
a eçtirnb que sa déclaration de 1940 demeurait en vigueur. Elle s
considkr.4que le transfert à la Cour lnternatioqale dc Justice de ça
dkclaration acceptant lajuridiction obligatoire .de la Cour Perma-

nente de Justice Internationale était:opéré par l'effetde l'artiçl36,
$5-
Comme l'exposent les Exce#tions Pr&Einai~~.ai r5esO), c'est pour
cettc raison quc la Thaïlande n'a pasfait, au moment dc son ad-
mission aiix Nations Unies, de déclaration acceptant la juridiction
obligatoire de 1s Cour Internationale de Justice.
La Thaïlande a ainsi manifest6 clairement sa voIontéde consentir
au transfert à la Cour Internationale de Justice de sa déclaration
acccptant la juridiction dc la Cour Permane~zte de Justice Tnterna-
tionale. Ellea continuéi seconsidérercoinme liéepar sa déclaration

de 1940.
16.- 11semble que l'arr5t du 26mai 19 jg ait préciçkrnentréservé
une telle possibilité:

uLe coilsentemcnt au transfert5 la Cour Internationale de justice
peut êtreconsidérécoinme effectivenicnt donné par un ktatjnanqui,
reprkçentb la Conférence de San Fraricisco, a signe et ratifiIn
Charte etn ainsi acceptéle Statut où figure l'art36,paragraphe j.
Mais lorsqzt'ztEtal, cofnme c'estEecas en L'espécee,sl restt pel~dattt
+lrtszewsa~~rzieéstrangeaztStaizki6réttendrsque ceiEtat n consenti
ù.ce transfert $ar le fait son admz~~iolzaux Nations Unies c'est
jmre de sa dejvzatzd'admission E'éqztzvalendlce que seraitfiozlcet
Elal une diclarata'oex+resstfirévrrepal'arlicl36, fiarayaphez, 616
SinLttt. Cessraiiwzécogzi~az"ttnttccitederraièredisfiosstioyzte le
przlzcipeqztsubordoivxela @ridicfio? ze laCour au ~#?i~~d~~~ibfdzr
défendeicret leitir pour sufisantUIL co~zs~?zteirisim$let?zetrt$ré-
srrme.u(Xccric211959 13.142; italiques ajoutées.)

Le consentement dela Thsi'lande au transfert n'est pas simplement
présumi:comme c'eut étdle cas pour la Bulgarie. 11résultcde l'atti-
tude et desaffirmations n-iernede la Thaïlande. Tldoit Ctreconsidérb
comme ayant kt&effectivement donné.
17.- Sidonc la Thaïlande a bien transféré Ala Cour Internationa-

le de Justice sadedaration de 1940 reconnaissant comme obligatoire
la juriçiiction de la Cour Pcrrnanente de Justice 1nternationale, la
question de la nullit6 de la déclaration de1g50 est sans objet.

II.- VnLZditdde la d&cJavalion d5~20 n1a.i1950

18. - M&nesi 1'01admet l'argumentation de la Thaïlande sur la
caducité de ses dkclaratioris de 1929 et de I940> il n'cn rksulte pas
que sa déclaration de Igjo soitfrappée de ~iullité. OBSERVATIONS CRNIRODGIENNES I59

19.- On remarquera d'abord que les (documents 11portant les
dkclarations successives de la Thaïlande ne prbsentent pas, en fait,
unc continuité absoluc.
La dkclaration du zo septembre 199a été publiéeau Hecued des
Traitéd se la SocibtC des Nations (~g~g vol. 88, p. 280). Elle est
entree en vigueur pour dix ans, le 7 mai 1930. Elle expirait donc le

6 mai 1940. La dkdaration du 3 mai 1940 cst entrée en vigueur le
7 mai 1940,pour une duréede ro années. Elle expirait donc le6 mai
1950 (Rec. des Traitb de la SocIétkdes Nations, 1940, vol. zoo,
p. 484). Par contre, la declaration litigieuse du 20 mai 1g5o est
entrkc en vigucur, selon la lettre du Ministre des Affaires Étrangères
de Thaïlande ciGe ci-dessous (no908312493),le 3 mai 1950, avant
l'expiration normale, le 6 mai 1950, de la déclaration de 1940.
(Kac. des Tr~zliédse l'O.N.U. ig50, vol.65, p.167.) Il n'y a doiic pas
coïncidence totale dans le temps entre la déclaration de xggu et les
deus précédentes.

20. - Ueplus, la déclaration de 1950 se rgfèreexptessdment au
Statut de la Cour Internationale dc Justice, et a éti:déposée par la
Thaïlande suivant la procEdure propre .Acette Cour.
La déclaration rcv&tla forine d'une lettre du Gouvernement de
la Thaïlande adressee au Secrétaire Gé~iérad le l'Organisation des
Nations Unies etainsi conçue :

u Ministercdeç AffairesÉtrangeres
Ne 908312493 Bangkoli, zo mai rg50
Alonsieurle Secrétaire: knkral,

rJ'ai I'lionnctidevousrappeler que, par déclaration eridate du
20septctnbre rgq, le Gourrerne~ncrltde Sa Majesté avait acceptéla
juridiction obligatoire de la Cour Permanente clc Justice Inter-
rîationalccoriformkmeirtaux dispositions du paragraphe 2 de l'Ar-
condition cleréciprocitéC. ettc declriratiankt6renoiiveléelet3smai
1g40 pour une autre période clcdis ans.
IConformLme~z tzdxdisposnta'onsitfiaragraphe 4dc I'nrlicl36 dit
Sfnliutde la Cour Iiiternntionale de Jzaticel'ai l'honneurde votis
faire savoique le Gouverilement cleSa Majestkreriouvelle, par Ics
~irksc~ltesü déclaration précitéepour une autre période de dix ans
à compter chi3 mai 1930 dans leslimitesetsous les rnemes conditions
et réserves qui étaienténoncécsdans la pi-ernikredéclararationdu
zo septembre 1929.
((Je vous prie d'agrker, Monsieur lc Secretaire Géiiéral, les
assurances de ma trCs haute considératrun.
(Signé) Warakan BANGH.+

Ministrde la Thaïlande.rang6res
M~iisieiirlcSecrétaireGénéral
de l'Organisationdcs Nations Unies
Lake Success

NEI/Ii-YORIC. i(Italicluesajoutéestraduction diiGreffe.) 160 OBSERVATIONS CAMBODGIENNES
Cette déclarationa &tédéposkeauprCs du Secretaire Gbnbal des
Nations Unics le 13 juin 1950. Notification de cette déclaration a

étéfaite à laCour par leSecrétaire Gknéralqui en a transmis copie
au Greffier, par lettre du 30 juin 1950,rcçue &la Cour le 8 juillet.
La yrockdure suivie exprime clairement l'acceptation de la Thaï-
lande, en toute connaisçance dc causc, de la juridictio~zobligatoire de
la xowveZleCour.
Les deux déclarations de1929 et de Igqa reposent sur le Statut de
la Cour Permanente de Justice Internationale. La déclaration de
1950 ~lle, repose exclusivement sur le Statut de la Cour Interna-
tionale dc Justice, partie intégrantde la Charte des Nations Unies.
Eile a donc un fondcment juridique différent, distinct et indépen-
dant .
21.- Ces constatations permettent dbjà d'ktablir, contrairement

à la thèse soutenue par la Thaïlande, que la dkclaration dc1950 ne
peut &tre consiclkr&ecomme le renouvellement pur ct simple dcs
ddclarations de ~gzget de rgq. Le fondement juridique de ces
declarations est en effet le Statut de la Cour Permanentede Justice
Internationale. Ce fondement juridique n'existait plus en 1950.
Si l'on admettait l'argumentation tliailandaise, il fatidrüit dire
que la nullit6de la déclarationde r950 résultede ce qu'elle prolonge
les dbclarationsdc 1929 et de 1940, dépourvues de toute base juri-
dique, i raison de la caducité du Statut clcla Cour Permanente de
Justice Internationale, statut sur lequel ccs dkclarations sont fon-
dees.
Or cettc conclusian, nécessairesi l'onadopte la thèsc thaïlandaise,
se heurte au faitque ladéclaration de 1950 vise expressément le
Statut de la Cour Internationale clc Justicc.
La déclaration de 1950est ainsi fond& sur le Statut de la Cour
Internationale de Justice.Les déclarations de 1929 ct de 1940 sont
fondéessur le Statut de la Cour Permanente de Justice Internatio-
nale. Ilen résulte, par voie de conséquence logique, que la dCcla-
ratio11de rgjo nc peut êtrejuridiclucrnent fondéesur les déclarations
de rgzg et de 1940 .a caducité de ces deux déclarations n'cst donc
pas susceptible d'avoir un cffet juridique quelconque sur la validité
dc la dbclaratioiide Igjo.

zz. - L'argumentation tlzaïlandaiçe repose au surplus sur une
certaine confusion entre l'acte crkateur de l'obligation ct l'instru-
ment qui l'enrcgiçtre. Toute ciéclaration acceptarit la juridiction
obligatoire de la Cour constitue un acte juridique, expression d'une
volonté de s'obligeret prend corps dans un document. La source
de l'obligation ne résidpas dans le document mais dans la déclara-
tion de volonté. La déclaration du zo mai 1550 exprimc la volont6
claire et non équivoquede la Thaïlande de reconnaitrc comme obli-
gatoire la juridiction de la Cour Xnternatioriale de Justice. L'ex-
pression dc volonté, forrnulke & cette date, est la source de I'obli-
gatioil assuméepar la Thaïlande. La source de cette obligation nese trouve pas dans les documents, d6clarations et expressions de
volontéantérieures.
En se rkf-férat sesdéclarations de 1929 et de1940 la Thaïlande,

dans sa déclaration de 19jo vise les instrument- les documents -
qui ont constaté l'obligation. EIle en reprend les clauses et condi-
tioizç. Elle utilise une forrne coinmode et classique de rkdaction
d'un acte juridique.
23.- Ces clauses et conditions révklent par elles-rnérnesque la
Thaïlande a vraiment arenouvelé ilses déclarations. Son engage-
ment est donc, par rapport A l'ancien, tnouveau )).La Thaïlande
n'apu tentcr de proroger l'obligation initiale et originaire assumée

depuis 1930.
En effet, chaque déclarationest souscrite pour une périodedkter-
minée de temps. L'obligation prend fin à l'expiration du délai
prévu. Cette extinction est definitive et totale. Les déclarations de
1929 et dc 1940 ne contiennent aucune disposition relative à la
reconduction de l'obligation. La Thaïlande, en se réferant à ses
dkclarations de 1925 et de 1940, a, chaque fois, accepté une obli-
gation l~ouvcllcquklle était libre de refuser. Peu importe que les
effets de la deuxième declaration aient JI~S fin en 1946et non en
1950.

24. - La déclaration du zo mai 1950 ne pouvait donc proroger
les obligations acceptéesen 1925 et en 1940 D.'une part, l'obliga-
tion de ~gzg s'&taitéteintele 6 mai 1940 et celle de 1940 avait pris
fin normalement en 1950 OU si l'on adopte la tlzèsethailandaise, cn
1946. 13'auttepart, les obligationsde 19251et de 1940 concernaient
la Cour Permanente de Justicc Internationale. L'obligation assurnhe
en 1550 concerne la Cour Internationale de Justice. Il s'agit de trois
obligations successiveset distinctes.
La caducitk des deux premières déclarations est un événement
normal; qu'elle se soit produite au terme prha ou phmaturément,
elle n'a pu avoir pour effet de vider de sa substance la dernikre
déclaration de 1950.

2 j.- Pour conclure, la déclaration du 20 mai 1950 a pour
fonderncnt juridique Ic Statut de la Cour Internationale de Justice
et non celui dc la Cour Permanente de Justice Internationale. Sa
force obligatoire risulte de la manifestationde volonté exprimee à
cette date pst larllI.~aïlande,et non de l'existence ou de la non
existence des déclarations dc 1929 et de 1940E .lle crée nnc obli-
gation nouvelle et distincte des obligationstkrieurerncnt assumees
par la Thaïlande.
Cette déclaration doit produire ses effets de droit. Elle autorisait
lc Cambodge à porter devant 1sCour le différendqui l'oppose à la
Thailande.

26. - On peut ici évoquer un commentaire récent de Sir Gerald
Fitzrnaurice K. C,M.G., Q. C.,Leglzl Adviser lo the Foreign.Ofice162 OBSERVATIONS CAM BOIIGIENNES

et Membre de la Commission du Droit International des Mations
Unies :

rtJurisdictional objections are sometimes frowned upon as being
an attetnyt by the State concerned to escape from its legal obligations
and from honouring the consents it has given, biit that, olcourse,
begs the very question which the jurisdictional objection raises,
and whiçh has to be decicled, namely, whether consent was given.
Çuch a feeling mny be ~istural, but it cailnot justify imputing to a
State a conscnt that does not cxist. Bqz~ally,.ifa truc covzse?zhtas
beelzgiven, theStnte ought ?toitu be allowed tu esca$eils conseqitences
on a .iec~z~t.zcaliy, becazsse of ~~zzciilL?mgne wssen.it cornes to Ike
$oint. The problem arises comparatively seldorn in the case of
consents given or submissions made ad hoc, but is very liable to
arise wlierc consent has hcen given generally and in advance, either
under a treaty or, still more, under an Optional Clause declaration.
CTtis, however, rare for a consent of this kind,ifostensibly given,
to bc open to iilvalidation on the sort of ground that may in certain
circurnçtances cause the invalidation of a treaty. Stares are seldom
led by fraud, error, or force exercised againsi the persons of lhelr
re;prese.ntativto gieies~ch conselztas these: theco$iclusiowof a ireaty,
or the rnaki~~g of a u~zilal~raldeclaration acce#ting ait obligation to
have recours&to arbiiration or judicial settlern~nl-tkeseare deliberale
operatioas,nrzdthe consentgiven is u/lzEzk~ltyu bt~cnreao l viliated or$
those grounds. 1)(Extrait de nThe Law and Procedure of the Inter-
national Court of Justice, 195'-4 C:ornpetence ancl Procedure >>,
i3.Y.B. of Internaiio?zalLaw,~958,Oxford University Press, 19 jg,
pp. 86-87 ; italiques ajoutées.) O13SEK\ThTEONS CAMBODGIEN WES

Deuxième Exception

27. - Dans sa requéte introductive d'instance, le Cambodge
avait mentionné comme disposition par laquelle il prétendait ktablir
la cornclktence de la Cour - l'Acte Génkral d'Arbitrae;e mur le
rkgleme'ntpacifique des différendsinternationaux du 26>e;tembre
1928. Et en effet,'le traite d'amitié, de commerce et de navigation
du 7 dkcernbre 1937, entre la France et le Siam, dont l'article 22
confirme la definition et la dklirnitation des frontikres entre le Siam
et leCambodge (citéiw extenso au $ II de la Requéte introdttcEive
. d'instanc co)tient un article21 relatif au règlement des questions

litigieuses entrelesparties.
Cet article21 du traiti: dispos:
aConformément aux principcsknoncésdans Ic Pacte de la Société
des Nat ions, Ics Hautcs Partics Contractantes conviennent d'appli-
quer les dispositiondc 1'Actcgétiéralpour lerèglement pacifique
des différends internationaux, adopté le 26 septembre 1928 par
1'Assemblke dcla Sociétédes Nat ions, au règlement desquestions
litigieuses qui surgiraient entre elles dans l'avenir et qui ne pour-
raient ttre résolucspar la voie diplomatiquII(Rec.des Traitésde
la Sociétédes Nations, vol201,p. 113.)
Cet articlc21 a reçu application pour le règlement de questions
litigieuses concernant lafrontiére entre le Siam, le Cambodge et

leLaos, ainsi qu'il résulte delamention expresse faite à l'article 3
de l'Accord de rbglement du 17 novembre 1946 (citépar le Cam-
bodge - Annexe V du Mét~oirt. et par laThaïlande, §20, pp. 140-
rqx des Excefitions PréLiminaires).
28. - La Thaïlande soutient, d'une part, que le Cambodge n'a
pas fondé la juridiction de la Cour sur le traité franco-siamois
d'amitib, de commerce et de navigation du 7 décembre rg37, et
d'autre part, que le Cambodge n'est pas partie à ce trait6 et n'a
succkli2à aucun des droits de la France en vertu de ce traité.

29. - Le Reglement dc la Cour (article 32, paragraphe 2)indique
aux parties que la requéte rcontiendra, autant qzbe possibl e ,
mention de ladisposition par laquelle le requérant prétend établir
la compétence de la Cour 11(italiques ajoutés).
En visant l'Accord gknéralde 1928, le Cambodge se réferait im-
plicitement, mais nkçeçsairement au Traité de 1937. L'article 21

de ce traite rend obligatoire pour le règlement des questions iiti-
gieuses entrelesparties lesdispositions de l'Actegénkral.Comme le
constatent cn effet leExceptio. PrésLiminair des1s Thaïlande, ni 1~4 OBSERVATIONS CAMBODGIENNES

le Cambodge ni la Thaïlande ne sont directement parties à l'Acte
Gknkral.
Le Cambodge se réfère, en conséquence - et si besoin &ait -
expresskment et directement au Traité de 1937 et à l'Accord de
règlement de 1946 pour fonder la compétencede la Cour.

30.- La Thaïlande soutient au surplus que le traité du 7 dé-
cembre 1937n'est pas applicabIe au Cambodge, à raison de la dispo-
sition finale de l'article zz qui porte:

aLes dispositioiisdu présent traité pourront &treult6ricuretncn t
étenducs en tout ou enpartie ...aux pays placés sous leprotectorat
de laFrance par une déclarationconccrtke ciitre les deux Gouver-
nements. M
Seulement cette disposition finale de l'article22 est précédée d'un
paragraphe qui montre clairement que le trait6 est applicable au .
Cambodge.

Ce traité de 1937 est applicable, d'une façon générale,au Cam-
bodge par l'effet de ladernière phrase du premier paragraphe de
l'article22 (déjàcitée enitaliques dans la ReqwÊlei~zl~odtrctz'd v'iws-
tance, § II, py. 8-9):
((11est entendu d'ailleursque le présentTraite sera, dater de
ça mise en vigueur, stibstitiau Traitédu 14 février192 j en ce qui
concerne les relations de l'lndochineavec le Çiatn, dans la mesiire
où ses dispasitions ne seront pas incompatibles avec celles de la
conventioit dont il s'agiet des Arrangements prévuspar eue. n

Or, le Cambodge, en rg37, est un protectorat qui fait partie de
l'lnclochine constituke en une union de plusieurs pays: Cambodge,
Cochi~chinc, Laos, Annam, Tonkin, Territoire de Kouang-Tchéou-
Wan (Décretdu 17 octobre 1587) Le traité de 1937 est donc appli-
cable au Cambodge, contrairement à la thkse souteizue par la
Thaïlande.

Ce traité est par ailleurs applicable au Cambodge d'une façon
spéciale. Soli article 22 décide en effet le maintien ((des clauses
relatives à la définition et à la délimitatio~ldes frontières iiconte-
-nues dans un certain nombre d'accords, traités, conventions et
protocoles qui concernent prkcisément les frontikres du Siam et du
Carnbodgc.

31. - Enfin la Thaïlande soutient que le Cambodge ne peut in-
voquer le traité du 7 décembre 1937 malgré sa qualit6 d'État
ccsuccesseur M de la France. Sur ce point les Excefitions P~élimi-
naires de la Thailande portent:

(40. - Under tlicustomary intertiationallaw of state succcssiotî,
ifCambodia is successor to France in regard to the tracing of
frontiei-she isequalry bound by treaties of a localnature which
determine. the rnethods of rnarking these froiitierson the spot.
However, thegeneralrules of cuçtornarpinternational law rcgarcling state sticccssio~zdo riot provide that, incasc of succession by separa-
tion of a part of a State's territory, as in the casc of Cambodia's
sepilration from France, the new Çtate çiicceedsto political provisions
in treaties of the former State.
n... The question whcthcr Thailand is bound to Carnbodia by
peaceful settlement provisions in atreat y which Tliailaild concluded
with France is very different from such problerns as those of the
obligations of a successor Çtatc to nssumc certain burdenç which
can bc idcntihed as connected \vit11 thc tcrritory which the successor
acqtiircs after attaining its independencc. 1t is equally different from
thc qucstiotz of the applicability of the provisioiis of the treaty of
1904 for the identification 'aild demarcation on the spot of thc
boundüry whicli was fixcd along the watershed. 1)(Pp. rqj-146 l.)

32. - M&mesi l'on acceptait de se placer sur le terrain choisi
par la Thaïlande, il ne serait pas nécessairede se prononcer sur le

problème géiîkrnl de la succession aux traités politiques. L'affaire
soumise à la Cour ne concerne que l'application des procbdurcs
de règlement pacifique prbvucs par le traite de 1937 (article 21) à
un diffkrend sur la défirzitionet la déliinitation de frontières consa-
crkes et confirmkes par ce m&metrait6 (article 22 dwdit traite).
La clause de règlement juridictionnel obligatoire inscrite clans

Ic trait6 de 1937 n'est pas invoquéepar le Cambodgc comme clause
générale.Elle est i~ivoquécpour assurer la solution d'un diffkrend
relatif à une question régléepar le trait&.
La Thaïlaiide reconnait que le Cambodge est successeur de la
France en ce qui concerne les traités relatifs a la definition et à la
dklirnitation des frontikres. Elle ne peut exclure arbitraircmcnt du

jeu de tels traités, les dispositions qu'ils renferment quant au
reglement juridictionnel obligatoire, dans la inesiire où ce règlement
est accessoire à la dkfinition et à Ia délimitatiori des frontières.

33. - Au surplus, pour l'objet de 1s présente affairc, aucun pro-
blème de succession d'États ne se pose. La. Francc a assur6 la reprk-
sentation du Cambodge, tant cn ce qui concerne la délrnitation des
frontières que l'engagement de réglement juridictionnel. La 'l'haï-

' r<4o Aux termes du droit internationalcoutumier en ~natièrc de succession
d'gtat, si leCamhodgc s~iccèdc laFrance pour ce qui toiicailtracé des frontières.
ilcst tgale~nentliépardes traites de cnractCre local qui deter~ziinent lcs mCthodes
de fixationdc ces frontiéres sur les lieux. Toutefoles règles génçrales de droit
iritcrnatiorzcoutumier en rnatiére de succession d'8tatnc prCvoient pas, cn cas
de succession par la stparatiod'une partiedi1territoird'État,leile la skpiirarion
du Cambodge et dela France,que le nouvel gtats~iccSdaux dispositionspolitiques
dcn .rIda question de savoir si la Tlia'ilandc est liéeau Cambodge par les dispositioiis
touchant le réglernent pacifique d'un traité conclu par Ia Tlia'ilandc avec la France
est trés diffirciide celles qui portensur les obligationd'un Gtat successeur 2
l'bgard de ccrtaines cliargcs po~ivCtre~dentifiëes cornrnc liéesau terrikoirc acquis
par iesuccesseur aprks son accessioiil'iild8pendrincEllc diffkre &galement de la
qiiestioii de I'appliçahildes dispositioidu traité dç igoqpour I'identifiçatioii
et la démarcation sur les lieux de la fronticre fixéele l!aligne de partage des
Caux. ir66 OBSERVATIONS CAR~RODGIEXNES

lande ne l'a jarnais ignoré.Elle l'a reconnuA l'occasion de lasigna-
ture de l'Accord de réglernent du 17 novembre 1947, lorsque le
Premier Plénipotentiaire français a déclaréqu'il reprenait posses-
sion ((des territoires indochinois visesA l'article premier, alink2,
de cet Accord, au nom des Gouvernements cambodgien et laotien.ii
34. -Enfin la Thallande reprend encore, pour cette seconde
exception, l'argument de la caducitk. Selon elle, l'obligation de

règlement juridictionnel découlant de l'article 21 du traité du
7 décembre 1937 est devenue caduque par la disparition de la Cour
Permanente de Justice Internationale le 19avril 1946.
Cette conclusion de la Thailande se fonde sur l'article 37 du
Statut de la Cour Internationale de Justice. On doit faireà ce sujet
toutes rkserves puisque la Cour n'a pas eu A interpréter l'article 37
dans l'afairt! de d'incidentakierdzfi27 +illet1955.
Quoi qu'il en soitde la porteede l'article 37 du Statut, lorsque le
Siam a soulevk la question des frontières en 1946,la procédure de
rkglement a &téétablie rparapplication de l'article 21 du Traite
franco-siamois du 7 dkcernbre 1937 )A cetteépoque(17 novembre
1946)la Cour Permanente de Justice Interizationale avait Ctk dis-
soute et la Cour Internationale de Justice lui avait déjà succédit.
LeSiamn'a nullement invoqué la caducitéde l'article21du traité de

1937. Il en a, au contraire, accelîté l'application.
L'article 2 dc l'Accord de règlement du 17 novembre 1946 dis-
pose expressément que rles rapports entre les deux pays se trouve-
ront de nouveau régispar le traité du 7decembre 1937. )) OBSERVATIONS CAhfBOI3CIENNE5

1 PAR CES ~~~OTIFS

Vu 15sarticles36 ct 37 du Statut de la Cour Internationale de
Justice ;
Vu les articles21 etzz du Traité Franco-Siamois du 7 décembre
1937, l'articl2 de l'Accord de rkglement du 17novembre 1946 et
l'Acte Général pourle réglernent pacifique des différends interna-
tionaux du 26 septembre 1928 ;

Le Royaume du Cambodge

ConcIut Cice qu'il plaisà la Cour:
rejeter lesexceptions prkliminaires opposkes par lc Gouverne-
ment de la Thaïlaizde;
dire etjuger qu'elleest cornpCtente pour statuer sur le différend
porté devant elle, le6 octobre 1959,par la requete du Gouverne-
ment du Cambodge.

(SigrcLOuk CHHOUM,
I
Agent du Gouvernement 'Royal du Cambodge
Miniçtre Conseiller.168 ANNEXES AUX OBSERVATIONS (NOSXXXII-XXXLV)

Annexes aux observations du Gouvernement royal du Cambodge

EXTKAIT CONFORhlE Er TRADUIT EN FKANÇAICS DE LA
FEUILLE 44 DE LA CARTE AU 1/200.000me,PUBLIÉE PAR LE
uROYAL SURVEY DEPAKrMENT ii DU R~IINISCI?REDE LA
GUERRE DU SIAM

[NON re$rodavitdam la $r&senteédition]

faite par h4. Henri BONNET,Ambassadeur de France k Washington,
au nom du Gouvernement français, au moment de la sigrlnture de
l'accord franco-siamoidu 17 novembre 1946.

((El1signant l'accord de rEglement franco-siamois en date dc ce:jour,
j'ai l'honneur de ddclarcr d'ordre de mon gouvernement qu'il reprend
pussession des territoires indocl-iinois vises l'aI,alinéa2, de cet

accord aw nom dssGouvernementsca~nbodgien etLaotienn '

ACCORD DE RI?GI.,Eh4'IENTFRANCO-SIAMOIS
DE 17NOVEMBRE 1946

rrArticl2. - Ausçit6t après la signaturc du présent Accord, les
relationsdiploinatiqucs seront rétablies et lrapporls entre16sde~x
fiaysse trozcverondenouveau régi sar le traidzt 7 décembre1937 ci
par l'arrangement commercial et douanier du g d6cernbr.er937 Les
parties contractantes comrnunicluertnle présent accordau Conseil de
S8curitéet IcSiarn retirera la plainte qn'introduite auprks de lui.
La France ne s'opposera plusàl'entréedu Siam aux Nations Unies.

1 Italiquajoutdes. MAPSHOWlN GHENAMESOFTHEPLACES

MENTIONEINTHEMINUTESOFTHEMEETINGS
OFTHEMlXEDCOMMIÇSIOSFDELIMITATION ANNEX No. 12 b

SETUP UNDETHETREATYOFTHE13rHFESRUAR1, 04

PREPARE.BYTHROYALTHSURYEYDEPARTMENBANGKOK 150,000 REDUCTION OF MAP SHEETS 1AND 2 OF ANNEX 49

Map shee4 attachedtoannex 43 ... - . -
TWO SKETCHMAP:
ANNEX No. 74

PART OF
THEMAP PRINTEDINSAIGONUNDER THETITLESECTO R

AS EMANATINGFROM

THECOMMISSIOD ED~LIMITATIDELAFRONTIÈRE

ENTRE LINDO-CH INLEESIAM1907-1908
-

SHOWlN GARTROAD TOKOUKKHAN€

CROSSINTHEBOUNDAR AYTTHEPAS5OFKEL

ATTHRE EIFFERENTOINTS

LEGEND

1,2,3THREPOINTS WHlRE EAAT ROAD
CROSSESTHE BOATTHPAJSOFKEL
++ INTERNATIONALBOUNDARY

CARROAD
7 STREAM
STEEPCLOR EÇCARPMEDANGREH.

IMPORTDETAIOUTLIFROMSECT5 MAPOF THE KEL PASS

MAPSHOWING BOUNDAR YOST NO1
li
1 ATTHE PASS OFKELAS PLQTTEDNOVEMBER 1908
WITHINDICATIOOFTHEFEATURES SURVEYED

AND ALININOFTHEBOUNOAR Y CQNFORMiTY
WITH LT, MALANDAINSKETCH

LEGEND

n BOUNDAPoSr
+++ \NTERFIATBOUNDARY
- CART ROAD
CTDFAM

IMPORTTETILOUTLINFROMLT.MALANDKETCH PREPARBYTHEROYTHAISURDEPARTMENJANUARY1962OUHOUN A KORAT

Elçihemnl:,010 0 10

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Observations du Gouvernement du Royaume du Cambodge

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