Exceptions préliminaires présentées par le Gouvernement du Royaume de Norvège

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11181
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Incidental Proceedings
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2. EXCEPTlONS PRÉLIMINAIRES PRLSENTÉES PAR LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVEGE

I. Par une requete en date du 6 juilletrgj5 le Gouvernement
de la République franqaise a prié la Cour de se prononcer sur
certaines obligations incombant d'aprks lui à l'État norvégien
vis-à-visde ressortissants français, du chef d'einprunts émissoit
par le Royaume de Norvège, soitpar la Banque hypothécaire
du Royaume de Norvège, soit enfin par la Banque des propridtkç
agricoles et des habitations ouvrières.
En application de l'ordonnance rendue le 19 scpternbre igjj
par RI.le Président de la Cour,le Gouvernement de la République
françaisea dkposk, le 20 décembre Iggj, un rnbrnoire énonçant les
raisons de droit et de fait qu'il croit priuvoir invoquer .Al'appui
de cette demande.
Le Gouverilement norvégien oppose à celle-ci quatre exceptions
préliminaires, qu'ila l'honneur de formuler et de justifier dans
le présent acte, conformément a l'article 62 du Rkglement de la
Cour et à l'ordonnance precitée du 19septembre 1955.
La prockdurc sur le fond &tant susf~endue,auxtermes de l'arti-
de 52, paragraphe 3, du Règlement de la Cour, dès la présenta-
tion de l'acte introduisant les exceptions préliminaires,le Gou-
vernement norvégien s'abstiendra, pour le moment, de dkposer,
conformément A l'article 42, paragraphe2, dudit Rkglcrnerzt, uil
contre-mdmoire en réponseaux articulations du mémoire français.
Ce dernier contient ui-ie série d'allkgations de fait et de droit
que lc Gouvernement norvégien tient pour inexactcsct auxquelles
il sc réserve de rkpondre k un stade ultérieur de la prockdure.
Dans le présent acte, il limitera son exposé aux élémcntsde fait
et de droit sur lesquelse fondent les exceptions préliminaires qu'il
soulève. (Article 62, paragraphe 2, du Règlement de la Cour.)

z. Persuadé que les demandes des obligataires françaisdoivent
étre soumises d'abord aux tribunaux norvégiens, le Gouvernement
norvégien tieriti souligner que, dans lecas où la d6cisionde la
Cour supreme de Norvhge leurseraitdefavorable, il.ne s'opposerait
pas à ce que le Gouvernement franqais soumit lc différend à la
Cour internationale de Justice sur la base du droit international,
en application de l'article 36, paragraph2, du Statut de la Cour.

3. Avant d'aborder l'exposk des exceptions préliminaires, le
Gouvernement norvégien croit utile de donner lcs renseignementssuivants sur la législation monétaire de la Norvège, afiu de situer

les faits dans leur cadre historique.
Jusqu'a l'int~oduction de l'étalon or par laloi du 4 juin 1873,
lc systkine monetaire norvkgen Ctait base sur I'argént. La loi du
4 juin 1873 adopta comme unit& monétaire l'écuinonnayé (aspe-
ciedaler ii; celui-ci fut remplacé par la coti~on.ne(a krone O) en
vertu de la loi du x7 avril1875
La Banque de Norvège a légalement le privilège d'kmissioil des
billets.D'ayrks la loi du 23 avril 1892, article 7, les billetskmis
par la Banque senient d'instruments de paiement obligatoires
tant que la Banque remplit son engagement de les convertir en or.
Le Roi fut cependant autorid, par la loi no 8 du 18 noiît1914,
à ordonner, dans certaines circoizstances, la suspension provisoire
de la convertibilité des billets de laBanque. Une telle suspension
toutefois n'enlkve pas aux billets leur caractEre d'instruincnts de
palement obligatoires. (L'article 7 de Fa loi du z3 avril1892 sur
Ea Banque de Norvège est reproduit, en traduction française, à
l'annexe I du présent acte,avec la modification qui y a étkapportée

le 18 août 1914.)
L'obligation de la Banque de Norvègede convertir ses billets
en or a étésuspendue du 5 aoiit rgq au 8 mars 1916, du 19 mars
1920 au 30 amil 1928, et de nouveau à partir du 27 septen-ibre
1531. Cette dernière suspension est toujours en vigueur.
La loi du 15 ddcembre 1923 sur les obligations pécuniaires dont
le paiement est libellé en or, dispose, dans son article premier,
alinka r : i
M Si un débiteur a légalement consenti, a payer eii or une obli-
gation pkcuniaire eil couronnes, et que le créancierrcfd'accepter
le paiement en billets de lBanque de Norv$ge cl'al2ri.sla valeor
iiominale de ceux-cl, ledébiteur pourra demander la prorogation
du paiement tant que la banque est dispensée de l'obligationde
remboiirscr sesbilletscl'aprèsleurmontant. Si Iecréancier revient
çur son refus,il ilepourra exiger paiement dans les conditions
indiqukes ci-dessusqu'après un prharris de trois rnois. L'cildmt la
durke de la prorogation,il estservi desintbêts au taux de 4pour
ccrltpar an. Lcs intérêtssont payésen billets dc banque d'aprbs
leiir montant.M I
Par la loi du 26 juin 1946, ce taux d7intér&t fut réduit à z%.
(La traduction fran~aise de la loi du Ij décembre 1923cst repro-
duite à 1'n.n.lzee; celle du décret royal du 27 septembre 1931 à
Iga.nrzex3.)

Dans l'exécution de leurs obligations pécuniaires, ~'Etat, les
communes, les établissements publics tout aussi bien que lesdébi-
teurs particuliers se sont conformés à ces prescriptions.
4. Le Gouvernernent norvégien tient à préciser en outre que
les ern runts litigieux ont fait l'objet de contrats conclus entre
soit 1W tat norvégien, soit la Banquc hypothkcaire du Royaume
de Norvége, soit la Banque des propriétésagricoles et habitations ouvrières d'une part, et d'autre part des consortiums compos&sde
banques privées. Les engagements contractes relèvent donc incon-
testablenient du droit interne. C'est le droit interne et non le

droit internationalqui règle l'interprktation de tels contrats, ainsi
que la validitk et la portéedes clauses dont sont assortis les titres.

5. C'est un principe bien ktabli qu'à l'égarddes parties en cause,
la juridiction contentieuse de la Cour trouve sa base dans leur.
consentement. Ce principe est d'ailleurs formellement reconnu par
l'articl36 du Statut de la Cour.
(Voir notamment : C. P, J.I., arrêts du 30 aodt 1924 dans
l'affaire hlavromrnatis,et du 26 juillet1927 dans l'affairede l'usine
de Chorziiw [Série A, no= 2 et g]; C. I. J., arréts du z5 mars 15348
dans l'affaire du détroit de Corfou, et du zz juillet Igjz dans
l'affairede I'Anglo-Isanian Oil Co.)
Dans l'espèce,laCour n'étant pas saisie du litige par voie com-
promis, mais par une requéte unilatérale du Gouvernement français,
la volonte concordante des parties, dcessaire pour lui attribuer
juridiction, ne peut se &gager que des déclarations qui ont &té
faites par les deux Gouvern'nementssur pied de l'article 36, para-
graphe 2, du Statut de la Cour, à savoir, le 16novembre 1946 par
le Gouvernement nqrvkgien, et le lermars 1919par Ie Gouverne-
iîient francpis.

6. 11appert irnnlkdiatement que la juridictionde la Cour résultant
de ces déclarations se trouve lirnit6e aux diffi~ends ds droit ilzter-
i~ntiortal.Lescatégories de litiges énurnérCeçAl'article 36, para-
graphe 2, ont, en effet,pour caractéristiquc cornmune de relever
dc l'ordre juridique international. Qu'il s'agisse cil'interprétation
d'un trait&>),de (tout point de droit int~rnationalir, detla réalité
de tout fait qui, s'il ktait établi, constituerait la violation d'un
' engagement international )i,ou enfin de rla nature nul'étendue de

la réparation duc pour la rupture d'un engagement internationai ii,
dans chacune des hypothéses envisagées, c'est par application du
droit international que le différend doit étre réglé.
Les conteslatio.~zselevafit du droit ideme me tro~vewt point place
dams cettekmnzi~atiofi etsontfiar co.nsique~tixcluesde La jzwidiction
utt~tl'ibàtl~aCa~rpar da Frnlzçeel la Ivor~ège.
La note verbale de l'ambassade de France rZOslo, remise Ie
24 mars 1955 au ministère des Affaires itrangères de Norvége
(amz~xe 4) en apportc d'ailleurslaconfirmation. Il y estdit, en effet:122 EXCEPTIONS NORYEGZEN N2ESIV 56)
cLcs deus Gouvcrnernents ayant accepté la juridiction de la
Cour internationnlc de Justice pour rtsoudre leurs diffkrendssur
toutpointde droititttenratiu?a..ii(italiquespar nous}.

7.En limitant la juridiction de h Cour aux différends de droit
international, les parties n'ont fait au surplus que se conformer
aux règlesgénérales qui définissent sa mission.
,L'article 38, paragraphe I, prend soin1d'bnurnérer les sources
dont la Cour doit faire usage dans l'exercice de cette compétence.
Or il est ila an if estqeue ces sources relèvent toutes de l'ordrjuri-

dique i~it~rnational.
Le texte précise d'ailleurs que (<lafizission [dela Cour] est de
rbglerconfo~ménzer rtcdroit zlzternatio.rzl esclifkreadgui Iui sont
SO~~W ).S

8. On objectera peut-être que la Cour permanente de Justice
internationale s'est déclarhecompbtente dans l'affaire des emprunts
serbes et dans celle des emprunts bt4siliens(arr&tsdu 12 juillet1929
- SérieA, n"%o/z~), tout en reconnaissant que les diffbrends dont
elle etait saisie portaient sur des questions'de droit interne.
Le Gouvernement norvegien reviendra' plus loin sur ces deus
affaires, qui offrent un interet particulier dans le présent litige.
Il etabIiraque, loin de fournir un appui A la requete du Gouver-
nement français, les constatations faites par laC. P. J. 1. dans ses
arrêts du IS juillet1929 en démontrent l'inadmissibilité.
Pour l'instant, il lui sufFira de relever que, çla C.P. J. 1. s'est
prononcke dans le sens où elle l'a fait, c'estfiarceque les dioirends
dont elLeétaitsaisie hi avaient étésowmis PAR VOIE DE COMPRORIIS.
Ces differends avaient étéportés devant eQeen vertu de l'article 36,

paragraphe r, du Statut etnon cn vertu de l'article 36, paragraphe2.
Les parties ktaient donc d'accord pour faire appel à la juridictiori
clela Cour et il s'agissaitde savoir si cette dernière devait ou non
se dérobcr à cet appel, en raison dcs liniites gknéralesde sa conipk-
tence.
Son Statut L'ern#êchait-,idJe rkgleruqz difiérend dp,droil &terne
dam le cas od les de~x Ehts intéressés Luidemandaient Z'zia.et
I'awtrede les dé$artlager?
Telle est la question de compétence qui s'est poséedans l'affaire
des emprunts serbes et dans celle des emprunts brésiliens.
La réponse que la Cour lui a donnée est-elle à l'abri de toute

critique ? Ce serait alourdir iizutilement le yrksent exposé que
d'entrer icidalis cet ordre de considérations ; car il est certaique
l'attitude prise en rgzg par la C.P. J. 1.est complètement irre-
levante dans le cas actuel. C'est,en efht, par Mn.e.requêt~e~ilatérale
de Z'Etat demafid~uret. rzolz.parzllzcow$ronzisex#rimarztlu ziololzté
concmulzedes fia~ties gus la Cour se troztve saisie C.ette différence
essentielle modifie corn pl6ternent la perspective dans laquelle
l'affaire se présente et rend sans objet la question même que la
C. P. J. 1. avait dû se poser en 1929. IdaCour n'a pas se demander si les dispositions de son Statut
font obstacleë.ce qu'elle cxercc sa fonction juridictionnelle dans un
domaine qui n'est pas normalement le sien (A savoir le domainc
du droit interne), lorsque les parties çont d'accord pour l'en prier.
Elle doit se demander si la jw~idicti qo.tlesfiarties luiontattri-
buéeparleurs déclarations du 16 novembre 1946 et du I~~mars
1949 Lz6i$erwet de se prononcer sur un diffkrend çledroit interne,
sans le cortsefitemîzeet malg~éZ'ofi#ositionde I'Etat colztrelequel
I'aclion estinkodqbite.
g. Les considérations exposéespar la C. P. J. 1. pour justifier

l'attitude qu'elle a prise sur la question de compétence dans
l'affairedes empmntç serbes et dans cclle des emprunts brdsiliens,
ainsi que les opinions dissidentes qui se sont exprimées à cette
occasion, ne yermetteilt pas de douter que la décisionde la Cour
aurait ktk différente, si ces affaires lui avaient étésoumises par
voie de requ&te et sans l'assentiment préalable des États défen-
deurs, comme il en est dans l'affaire dcs emprunts norvégiens,
Au demeurant, leStatut de la C. P. J. En'avait pas, à cetégard,
la précision qui caractkrise celui de laCour de Justice internatio-
nale. L'incidente qui a &té introduite, lors de 1s revision de 1945,
dans la phrase initiale de l'article 38, n'existait pas alorsEn prk-
cisant que la mission de la Cour est de regler rcconfo~mélrten fw
droit international iiles différends qui lui sont soumis, le texte
actuel ne laisse place à aucune ambiguïtk. C'est bien dans cette
intention d'ailleurs qu'il a étéaniendé. (U. N. C. I. O. Doc. 913,

1V/U74(1), 11. 12.)
10. L'attitude que la Cour observe à l'égarddes lois i~ationaleç
corrobore d'ailleurs ce qui vient d'etre rappelé au sujet des limites
de sa compétence.
II estarrive à plusieurs reprises que lC. P. S. 1.ait eu à prendre
position sur ce point. Elle l'a fait notaminent dans ses arr&tç
du 2j mai 1926 (Ilztérêtsallemands en Haztte-Silésie, Série A,
no 7), du 7 septembre rgz7 (affaire du Lotus, Seric A, no 9) et du
28 fkvrier 1939 (affaire du Clzemilz de fer Panev~zys-Salduta'skis,
Serie A/B, no 76). Or il résulte de ces diverses décisionsque l'iriter-
prétation des lois nationales lui est apparue comme ktrangkre à
sa compétence.
Sans doute ces lois pcuvent-elles être l'origine de réclamations
fondées sur le droit international. 11en est ainsi quand elles sont

invoquées comme des rcfaitsiiconstituant (Ila violation d'un enga-
gemcnt international ii, pour reprendre l'expression figurant a
l'article 36, paragraphe 2 (cl,du Statut dc la Cour. Mais, en pareil
cas, ce que la Cour applique, pour se prononcer sur la demande
dont cllc est saisie, ce n'est pas la loi nationale, c'est le droit
international,
Comme la Ç. P. J. 1. l'a dit dans son arret:no7, du point de
vue dzi droit intcrnationül, les lois nationales çont de simples

9Juils, où se manifestent la volonté et l'activitk de l'État (p. 19).
11. Loin d'&tre infirmée par les arrets du ~2 juillet rgzg ela-
tifs à l'affaire des emprunts serbes et à celle des emprunts brCsi-
liens, cette attitude y trouve une inthressante confirmation.

La Cour n'ayant pas estimé quc les dispositions de son Statut
IJemp6chaient de se déclarer compétente pour juger les questions
de droit interne que les parties lui dcrnandaient de trancher, fut
amenée A se prononcer sur I'interprktation de lois nationales -
en l'espkce, de lois françaises. Or l'embarras qu'elle a éprouvédans
l'accomplissement de cette partie de sa tache suffirait L établir
que le terrain sur lequel elle s'était engagte n'est pas le sien. Elle
l'a d'ailleurs espliciternent reconnu.

trLa Cour, amenke eri cette occurrence ,rse prononcer sur IE sens
et la portée cl'uncloi nationale. fait observer ce qui suit: Il ne
serait pas coriiorrncL la tàche pour laquelle elle a kt&établie, et il
ne correspoi~drnit pas noil plusaux principes gouvernant ça compo-
sition, clii'elleduse livrer elle-meme A une iilterprétation person-
nelle ci'iiiidroit natioriasans tenir compte cIe1s jurisprudence, en
co~irant ainsi le riscluede se mettrc en cor~tracliction avec l'inter-
prétation que la plus haute juridiction nationale aurait sanctionnée
6t qui, dans ses résultats, lui paraitrait raisonnable. Il serait parti-
iulitrernent clélicatde le Eairelà où is'agit d'ordrepublic - notion
cloiit la définition dansun pays détermin6 dépeiid dans une large
mesure de l'upinion qui yrkvaut à cliaque moment dans ce pays
même - et quand les textes nc se pronoiîcent pas directement sur
la question dont il s'agit. Ce sont les lozsfïaqaises, tdles qu'elles
so~tll$filiqué#en Evance, qwiconstittteitelaréalitledroit français.
(Affaire des Em#rzlnts scrlie- SérieA - nos 20121,pp. 46 S.)
rIl s'ensuit que ln Courdoit tenir le plus grandçonipte clelajuris-
priiclei~cnationale, car c'est à l'aide de cette jurispmdence qu'elle
pourrad&termincr quelles sont vraiment lesregles qui, en fait, sont
zppliqukes dans lc pays dont le droit est reconnu applicable eiz
l'espèce.Si la Cour était mise dans la nécessitécle faireabstraction
de la jurisprudence, Ie rksultntcn serait qu'elle pourrait éventuelle-
ment applirlucr d'autrcs règles que celles effectivement appliquées ;
cela scmlilernit nIIcr& I'encoiztr~dc I'idéemême qui ssl rila base de
IJa+plicattorzdzsdroit intervzabioizaI' (Affaire des Emprnr72tsbrksi-
Liens - SerieA - na 20121, p. 124.)

rz. En acceptant la t:&e que, de cornhun accord, les Gouver-
nements intéressks lui avaient demandé d'assumer, la Cour skst
ainsi heurtée à une difficulté qui révèleI'incornpatibilitk foncière
de la mission dont elle est investie par son statut organique (régler
les différendsco.lzforwiiunen atu droit internalional) et de celle qui
lui était confiéepar les parties (réglerun Clifferend conformément
arsdroit ifzterne).
Ou bien, ellc assumait pleinement sonrôle juridictionnel, et

procbdait elle-meme à l'intespsktation des lois nationales formant

1 Italiques par nous. EXCEPTIONS NOHVEGIENN (2Ç IV 56) 325

l'objet du litige - mais alors, elle empiétait sur la compétencedes
organes du droit interne ou risquait au moirzs de se mettre en
contradiction avec eux. Ou bien, elle s'arr&tait au seuil de I'intcr-
prétation de ces lois, s'effaqait devant les juridictions nationriles
et acceptait lcurs dbcisions cornine base de son propre j~zgernent.
Placke devant ce dilemme, la Cour a choisi la deuxikme attitude.

Tout au plus y a-t-elle apporté une vague rkserve, dont 011 ne
voit pas très bien d'ailleurs comment elle aurait pu en faire usage
sans verser dans les inconv&riients rlu'elle voulait prkcisément
éviter : A savoir que l'interprktation des tribunaux internes lui
pawt rrraisonnable 1)cdans ses résultats ii.
13. Ces diverses observations concourei~t à déinontrer que la

cornpetence obligatoire de la Cour est limitde à I'ayplication du
droit iriternational et que le règlement des diffdrei~ds de droit
interrie lui échappe.
13ans le préscnt litige, toute possibilité de doutc est exclue,
puisque la compétence dc la Cour n'a çs source que dansles
déclaratioilç faites en vertu de l'article 36 (2)du Statut, et que
celles-ci limitent cxpressérnei~t la juridiction de la Cour à certaines
catégories de differends qui relèvent toutes du droit international.
Pour que la Cour put se prononcer sur la dcmande du Gouver-

nement français, il faudrait donc, en tout cas, que le diffkrend
qui en forme l'objet fUt u+z diffkrend de droit inle~lzational, fondé
$147les presc~iptiortsde ce droit et d~vaat ê.8 "tgi d'aprds elles.
Or il n'en est rien.
~4. ],'objet du différend soumis à la Cour est défini dans la

requête du Gouvernement français, comme le veut l'article 40,
paragraphe I, du Statut.
La Cour est priée de dire et juger
(quc lcs crnpruiits irternatiollaux' éinis par .... stipulent en or
le rnontailtde l'obligation de l'emprunteur pour le service dcs
coupoi~s et l'amortissement dcstitres;
Et que l'emprunteur ne s'acquitte de la substance cic sa dette
que par le paiemerit dc la valeur or des coupons au jour dii paiement
etde la valeiir or des titres amurtis au jour du rernhoursement. u

Lc différend porte donc uniquement sur l'interprktation de
contrats d'eii~prunts et sur l'existence de certaines obligations
assumi.es par les emprunteurs en vertu de ces contrats.

15. Les documents reproduits aux annexes Il1 à XIX du
mémoire français et se rajîporta~~t à diverses démarches entre-
prises par le Gouvernement de la République au sujet des réclama-
tions des porteurs de titres prouvent qu>il en est ainsi depuis lc
début de la controverse.
Ils'agissait alors d'un différend entre les créanciers français et
les débiteurs norvkgiens (Royaume de Norvège,'Banque hypothb

l Surccttcclualification, voir iraivapct.19.caire et Banque des propri&t&sagricoles et habitations ouvrières).
Un changenîent s'est produit depuis, en ce sens que le Gouverne-
ment dc la République a porte l'affaire devant la Cour et s'est
çubstitui: à ses ressortissarits dans le dialogue avec le Gouverne-
ment norvégien. Mais aucune autre modification n'est intervenue.

L'objet du difierend, sa substance n'a pas varie. Les questions
sur lesquelies le Gouvernement français demande à la Cour de se
prononcer sont cxactcment les ménzesque ceiles qui étaient débat-
tues, avant son interventirir~, entre crkanciers et débiteurs. Or ces
questions relkvent évidemment du droit'interne et non du droit
international.
L'objet d'un différend ne dépend pas de la personnalité des
parties ; il dkpend des cluestionç en litige. Pour que la Cour soit
compétente, il ne sufit pas que la contestation oppose deux Gou-

vernements ; ilfmd aussi qtjeles q?.ceslinnsoz~nzisesù sa juridiction
soient des qzfiestionsde d~oit int~rrtat.io.lzrzl.
16. Personne ne soutiendra que I'interprktation d'un contrat

d'emprunt et la dktermination des obligations qui en résultent
pour l'emprunteur sont des questions de droit international. Elles
relèvent incontestablement du droit internk.
a Tout contrat qui n'est pas uri contrai entre États en tant que
sujets du clrnit it~ternatiota son foiiclement dans la.loi nationale,

a dit avec raison la C. P. J. 1. dans l'affaire des emprunts serbes
(P. 41).
Le Gouvernement français - d'accord avec le Gouvernement
serbe-croate-slovène - demandait alors @ la Cour de dire sur
quelles bases inonétaires leservice financier des emprunts litigieux
devait etre effectue. En d'autres terines, il s'agissait, comme dans

la phente affaire, d'interprkter le contrat d'erilprunt.
La Cour n'a pas hksité & r~conriaitre clu'il s'agissait là d'une
question de droit interne :
rcLa contestation 5ourni.e à la Cour ... concerne doric exclusive-
ment des rapports cntre 1'Et.t emprunteur et clespersonnes privées,
c'cst-ci-dire des rapports qui par eus-rncmcs sozzt1121domazj~edw
&oit tnterite7)(1'.18.)

(IIl ne reste plus alors qii'à examiner si l'objmême du clifferend
soumis à la Cour, qui ne ;bortsqacswr des gwestio~z sefait etde droit
interite, etnpGchecelle-cide s'ei~nccupcr. ii(Eo. loc.)
uD'unepart, Ie diffërsnd soumis 5 la Cour ....est unecontestatioii
entre la France et 1'Etat serbe-croate-slovène ; d'autre part, ce
di#iren< fiorte sxclzlsiv~mensur tiirapport de droi t~iterneexistant
entre 1'Etatserbe-croate-slovène comme ernpruriteur et les porteurs
dc titres decertains emprunts serbes.ii(P.20.)

"17 . es règles qui gouvernent la respui~sabilitédes Etats dans
I'ord~eirzternationalne sont pas les mêmesque celles qui régissent
leur resporisabilité dam I'ord~eintarrte. (-4nzilotti: Te~ria gefierabe della resfonsabilitù dello Stato lieE dirittu ifitevlzcyiolzale, 190;De
Visçcher : La res~onsabiLitE i~lev~~ationaledes Etats, dans Biblio-
Eheca V-isseriarta, 1924 ; Eagleton : TIzt: Xes$onsibilify oofStates
in.Ilzternatiolzal Law, 1926 ; Freernail : Tizs 1.lzier~ationalKespon-
sibility ofStates for Den;ialof Jz~stice,1936.)
Or, pour que le diffkrend dont la Cour est saisie entr5t dans le
cadre de sa compétence, il faudrait en tout cas qu'il f3t basé sur
les prescriptions du droit international.

r8. Certaines expressions employkes paric Gouvernement fran-
çais et certaines considkrations hises par lui dans sa requete et
dans son rnkrnoire sont de nature &créer à cet égard un malentendu.
Chaque fois qu'il parle des emprunts litigieux, le Gouverilement
français prend soin de les qualifies d'i.pzternatiolzaux et, dans son
mémoire (pp. 29-30), il s'efforce de justifier l'usage de ce terme.
Il faitvaloir que lesemprunts tcont été émissur plusieurs places
etrangEres D, qu'ils « sont rédigésen plusieurs langues ii,que tles
coupons et les titres remboursables sont stipu1i.spayables en diverses
monnaies sur differentes places tant fran~aises qu'étrangkreç ii,

qu'ils ((ont étkadmis aux cotations sur divers rnarchés étrangers n,
qu'iis Icomportent ...A la fois des options de change et des options
de place II,que les emprunts d'État rront été concédés àcles consor-
tiums de banques qui, sauf 1s Banque de Noniége, sont toutes
étrangères M, que ((les einpmnts de la Banque l~ypothkcaire et celui
de la Banque des propriétes agricoles et habitations ouvrières ont
fait aussi l'objet de contrats d'émission avec des coilsortiums de
banques, qui, sauf la Banque de Norvége,sont toutes 6trangères s.
Et il cite une phrase du Dalloz définissant le contrat international
comme étant ((celui qui implique un double mouvement d'importa-
tion et d'exportation - flux et reflux au-dessus des frontières >).

19.On notera. d'abord que plusieurs de ces assertions sont imprk-
cises ou inexactes.
Ainsi, Iorçqu'il est dit que les emprunts tont étéémissur plusieurs
places étrangères ii,ilconvient de préciser que les emprunts furent
conclu? par contrats passés à Cl~ristiania (actuellement Oslo) entre
soit l'btat norvégien, soit la Banque hypothbcaire du Royaume de
Norvkge, soit la Banque dcs propriétés agricoles et habitations
ouvrières d'une part, et, d'autre part, divers consortiums de banques
qui ont écouli:les titres sur différentsmarcllés.

Les banques françaises n'ont d'aucune manière participé aux
consortiiims concourant à l'krnission des emprunts de la Banque
,hypothécaire dans la périodeallant de 1885 à 1898.
11n'est pas davantage exact que toutes les banques participant
auxconsortiums aient kt&ktrangères (tsauf la Banque de Norvège D.
Cette dernière n'y a aucunemeilt participé. Par contre, la Christiania
Handelsbank participa B l'emprunt d'ht 1896, et la Central-
banken for Norge (ktablissernent privé, maintenant dissous)
participa aux emprunts d'Etat 1902 et 1904,ainsi qu'aux empruntsde la Banque hypcithécairc 1905, 1907 et 1909~alors que laChris-
tiania Bank ogKreditkasse et Den norske Creditbank participérent
aux emprurits 1885, 1886et 1887 de la Banque hypothkcaire.
20. Mais cc qu51 importe surtout de sauligner, c'est que les
çonsidkratioiis reprises au paragraphe 18 ci-dessus sont complète-
ment irrelevantes au point de vue de la compétence de la Cour, car
elles s'attachentà certains aspects des contrats litigieux qui n'ont
et ne peuvent avoir pour effet de soustraire ces contrats &l'empire

du droit interne et de les soumettre i celui du droit international.
La confusion qu'elles risquent d'engendrer vient des acceptions
rnultil>les quc l'on peut donner au mot rtinternationalil.Ce terme
ne prend un sens précisque lorsclu'on sait à quel point de vue on se
place pour le justifier.
Un contrat de droit interne pcut avoir un caractère international
en raison, par exemple, de la diversite natiorzaledes contractants,
ou en raison des effets qu'il est appelé à produire dans plusieurs
pays, etc. 11n'en reste pasmoins soumis au droit interne.
La définition donnée par M. Matter dans le Dalloz se place au
point de vue kconomiclue. Pour elle, le contrat prcnd un caractère
international quand il aimplique un mouvement d'importation et
d'exportation ii.M. Mattcr a formuli. ainsi! une distinction qui est
faite en France, où la jurisprudence distingue cn effetentre les
contrats d'emprunt qui entrainelit des rnpuvements de capitaux
par-dessus la frontière et ceux qui ne le, font pas, les premiers
Ctünt qualifiks par elle d'e?n$rz*ntsinter.izatio.pta.uxM. ais cette
qualfication, valable dans le domaine du droit interne fran~ais,

ne pcut &tre considéréecornrnc rkpondant aux critbes du droit
international, les seuls dont la Cour ait à tenir compte quand il
s'agitde SC prononcer sur sa compéterice.
La doctrine française des cccontrats internationaux ii a iait
d'ailleurs l'objet dc nombreuses critiques. Nusç~~unt notamment,
qui en retrace l'origine et l'évolution dans son livre Money in the
Law NatZo~aL Interaatia.rza(1950 )'~ttaque vigoureusement
et démontre qu'elle n'a pas reçu I'assentirnent de la jurisprudence
dans d'autres pays {pp.267-2781. CE. F. A. 15~3,' T~he Legal Asp~cf
of Money (1953 )age 267.
Quoi qu'il en soit,la seule question qui se pose à la Cour est de
savoir sur quel filanjwidique se situe le diffkrend qui est porté
clevant elle.S'ise situe surle plan du droit interne - comme c'est
incontestablernerit lecas en l'espèce-, clle doitsedéclaresincom-
pétente - quelles que soicnt les circonstances pouvant 6ventuelle-
ment justifier par ailleurs l'emploi de l'épithkte rtinternationalii
pour clualifier le contrat litigieux.

21. On dira peut-être que la diversitk nationale nu gbugraphiyue
des cirçonçtançes qui caractérisent ce contrat a pour effet de le
soumettre aux règles du (droiti?ztenzcctio?alive, sinon A celles du
clroit international pul~lic. Mais ce serait verser dans une autre EXCEPTIONS TORV~GIENNES (20 IV 56) 129

confusion, due au caractère: franchement fallacieux de l'exp~ession
a droit international. privé ii.
Le droit internütioiial - tel que l'cntend notamment le Statut
de la Cour -, c'est le droit i?jterlzatio~zl ublic celui qui régit les
rapports entre les hts. Ce n'est pas le soi-disant adroit jnterna-
tionaI prid ~i,dont l'objet est de rkgler lcs aconflits de loisii- sui-
vant la termii~ologie beaucoup plus exactc des juristes anglo-
saxons.

Les circonstances dont il a étkfait mcntion plus l-iaut peuvent
rendre nécessaire un choix entrc plusieurs dvoits ijzterrtss. C'est le
.Iconflit dc lois iiOr la solution de ce conflit n'est donnéequ'cscep-
tionnellement par le droit international, et en dehors des cas oii
une règle intcrnüti~inale intervient, c'cst, dans chaque pays, le
droit interne qui la dktermine.
C'est ce que la C. P. J. 1.a exprimétrès claireinent dans son arsét
de ~gzgrekatif Al'affaire clesemprunts serbes.

((Tout contrat qui n'est pas uiicontrat entre États en tant que
sujets du droit interliaticinal n son fondement dails lloi nationale.
La qiiestioiide savoir quellecst cette loifait l'objedc la partie du
droit qu'aujourd'hui on clésigtleleplus souvent sous le nunz de
droit interriational privou dc thborie des conflitsde lois.Les régles
en peuvcnt étreconlrnurles à plusieurs Etats ct mêmeetre établie3
par des conventions intcrnationalcs nu des coutumes, et dans ce
dernier cas avoir lecaractkre d'un vraidrost znt~r~zational,~~ESSU~Z~
les rapfiorts e&e IBSEtats. Mais,5 part cela, ily a lietde curasidérer
l~sdiksréglescontme faisant$artie d~drortinterlae.r(P. 41.) (Italiques
par nous.)

22. II est donc ccrtain qu'en portant devant la Cour le diffbend
énoncédans sa requ6tc du Sjuilet rgj j, le Gouvernement frünçais
lui deinandc de se ,prononcer sur des questioris de drciit interne et
non dc droit international, c'cst-kdire sur des cjuestions Grrangères
iila compétence que lui ont rcconnue les dkclarations faites par les
parties SLIPpied de l'article 36, yara~apke 2, du Statut.

23. Aucuiî doute n'est possible sur ce point. S'il cil pouvait
cependant subsistcr, le Gouverizement ~iorvégiense prévaudrait
des réservesformuléespar le Gouvernement français dans sa dkcla-
ration du xer mars 1949. En vertu du principe dc réciprocité,
consacré par l'article 36, no 2,du Statut de la Cour, et $récisk dans
la dkclaration norvegienne du 16 novembre 1944, le Gouvernement
norvégen ne peut &treLie,en effet, vis-&vis du Gouvernement fran-
$ais, par des engagements plus &tendus ou plus rigoureux que ceux

qui ont étC pris par ce dernier. Voir notamment l'arrêt du 14 juin
1538 dans l'affaire des phosphates du Maroc (C.Y.J. I., Skie AlB,
no74, p. ZZ) ; l'arrgt du 4 avril 1939 dans l'affaire de laCompagnie
d'électricité de Sofia (C. P. J. I.,Série AIE, no77, p. 81) ; l'arret
du 22 juillet 1gj2 dans l'affaire de 1'Anglo-Iranian Oil Company
(C.I. J.,Rapport des Arrêts, 1952, p. 103). La dkclaration du Gouvernement français est ainsi conçue :

« Au liaindu Gauvernemeiit de la République française, etsous
riscrvc de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire
cleplein droit et sans conveiition spéciale, à 1'Cgard de totztautrc
Mcmbre des Nations Unies acceptant la mêi~ie obligation, c'est-k-
dire sous conditioii de réciprocité,la juridiction de la Cour inter-
nationale dc Justice, conformkrneilt & I'articlc 36, $2, du Statut
cleladite Cour, pour tous les différends qui s'&I$veraient au sujet
dc faits ou situations postérieurs 5 la ratification de la prkseritc
dkclnration, à l'exception de cctis 5 propos dcscluels lcs Parties
seraient convenues ou canviendraient d'avoir recours à uriaiitre

tnodc de règlement pacifique.
Cetle diclnr~ti nons'appligu~ pas wcx dz#hends ~.cZuti/d dm
r~fluireqzci reldeientcsse?iEiellfimefilde In compéte~acieaatioqiale tdle
qqh'ellestentendue $nr EeGozavernemnt de la Ri+ubLique frariçaisel.
.Idaprésente dkclaration est faite pour cinq ans h dater du d&pDt
dc I'instrtimen t de ratification. Ellc continueraensuite de produire
effct jusqu'à tiotification par le Gouvernement français.n (United
hratio?zs,Treary Series. Vol. 26, 1949 .p. 92-93.)

La deiçlaration du Gouvernement norvégien l di1 r6 novembre
1946 a la teneur que voici : + !
M ,JIUnoin du Goiiverneinent iiorvégien, je declare que laXorvège
reconndit comme obligatoire cle plein droit ct sans convention

çpkciale, à l'égardde tout autre ktat acceptant la même obligation,
c'est-A-dire sous condit ion de réciprocité; la j~iridiction de la Cour
internationale de Jiistice, eapplication de l'articl36,paragraphe 2,
du Statut de la Cour, pour une période de dix ans, k dater du
J octobrc 1946 M. (Nations Uwies. Recueil des Traités, vol. I,
PP. 37-35.]

24, En acceptant la juridiction obligatoike de la Cour, 1sFrance
a donc exclu les ((affaires qui relèvent essentie,llernent de la com-
pétence nationale ii - formule reprise dc l'article2, paragraphe 7,
de laCharte des Nations Unies.
II estçupci-RU d'exainiricr ici la question de savoir si cette dispo-
sition dc. la Charte s'applique de plein droit ?Lla Cour, en tant
qu'orgaiie judiciaire des Nations Unies, paisqu'elle est reproduite

expressément dans la déclaration française.
Nombreuses sont d'ailleurs les déclarations faites en vertu de
l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour qui la contiennent
également. Mais la plupart d'entre elles laissent A la Cour le pou-
voir de se prononcer, en cas de désaccord des parties, surle point

Vtaliques par rious.
Le texte original (aiiglais) letsiiiuan:

"1 dcclare onbehalf oftlicNoriibegian Governmciit that Norway recognizes
other State acceptlng the same obligatiun, that is to say, on condition ofreci-
procity. thc jurrsdictiaf the International Court ofJusticein conformity
1~1thArticle36, pasagraph 1,of the Statutecithe Court, for aperiocl nf ten
years as from 3rd October 1946."de savoir si l'affaire qui lui est soumise re1b-e esseritielleinent OU
non de la ccrmpktence nationale. Quatre déclarations se separent
toutefois des autres a cet kgard et réservent à l'Etat déclarant lui-
mêmele droit dJap13réciersi la condition prévue se trouve rkaliske.
La déclaration du Gouvernement français appartient à ce groape.
D'après elle, en effet, les affairesI!qui relèvent essentiellement de

la campktence nationale telle qzt'elleest entendus fia? lle Gower~e-
w~elztde la Rk$ztbliqztefmwgaise M 1 échappent à l'engagement pris
par ce dernier.
25. Les intentions du Gouvernemeilt français, clairement expri-
mdes d'ailleurs dans ce texte, ont bti: pleinement confirmkes au
cours des débats parlementaires. M. Cudenet, rapporteur de la

Cornmission des affaires étranghes devant l'hssemblke nationale,
s'cst notamnicnt exprimk comme suit, le z juillet 1948 :
aCette dCclaratior7 n'est pas unesimple adhésionau principe de
l'estençiondcs pouvoir; de la Cour. Elle comporte trois précisions
dorit il y alieu de souligner I'importaiice.

Troisi+meprécision: la souverrciiiet~fiaiiçaise ri'est pasmise ai
cause et tousses drorts sorit stitivegardds dans toulesdomaines et
pour toutes les circonstances.Ilest en effet spécif«éque la déclara-
(tion n'est pas applicable aux diffkrei~dsrelatifs i des ,iffaiqui
~trclèventcsscnticllemerzt de la compktence natioi~ale,tellequ'elle
cest cntcnduc par EcGouvei-nernei~tde la Républiquefrançaise)).
J'obscrvct ai passant, que ces réserves sont plus serrées, plus
formelles, cllicclles qui Ctaient coritenues dans lesdéclarations
anttrieures.ii(Journal ofici~l~Débats parlementaires, Assemblée \
nationale, 3juillet1948, nu78, A. N., p. 4283.) (An~zext j.)

26. Il est certain que pareillc réscrvc doit être interprétke de
tmnne foi et qu'un goi~verncrnent qui se retrancherait derrikre
elle pour dénier compétence i laCour dans un cas oii ilnc s'agirait
rnanifeste~~iezitpas d'unc (taffaire relevant essentielle~ment de la
cornpbtence nationalc iicommettrait un abus de droit, devant
lequel la. Cour nc scrait pas désarmée.
Mais, dans ces limites, on sera d'accord pour reconnaître que
la réserve laisse ;IllJ?tat déclarant le droit d'apprécier lihrc~nent
le caractère de l'affaire litigieuse. Cette liberté d'appréciation est
meme d'autant plus large que la formule vise les affaires qui relè-
vent esse.ntz'elbmea1de la compktencc nationalc - et non celles

qui en relèvcnt exclusive+~~en (iomme le faisait l'article r j,par. 8,
du Pacte de 1s Société des Nations).
27. Lc Gou~rerilcrneiztriorvégicn n'a pas inséré pareilleréserve
dans sa propre déclaration. Mais il a le droit de se prévaloir des
restrictions apportées pas la France à ses propres engagements.
Convaincu que le differcnd port& devant la Cour par la requête

du 6 juillet 1955relève de la compktence nationale, il sesent pleine-
% Italiques par nous.ment justifie àfaire usage de ce droit.IIdemande, en conséquence,
5 la Cour de décliner, pour raison d'incompkteiice, la mission dont
le Gouvernemcnt français voudrait la charger.

III

28. La déclaration du I~~ nîars 1949, par laquelle le Gouver-
nement français a reconnu coinme obligatoire la juridiction de la
Cour, limite expressement cctte reconnaissance aux H diflérerzds
qui s'élèvernie~aztu s~jef dfails oztsi/ztatiorts postkriezhrEn di-
fication11de ladite dkclaration (voir supra, par. 23). En vertu du
principe de réciprocitk, le Gouvernenient français ne peut donc
pas invoquer, sur la basc de l'article 36, n2, du Statut, la jundic-
tion obligatoire de la Cour vis-à-vis de la Norvége, pour statuer
sur une contestation s'élevant au sujet de faits ou situationsantk-
rieurs au lermars 1949.
Or, les faitc ou situations au sujet desduels s'cçt klcvC le diffé-
rend faisant l'objet de la requ&te introductive d'instance sont
ii~conteçtablement antérieurs a cette date.

29. Les faits pertinents, en l'occurrence, sont l'&missi011des
emprunts, la promulgation de certaines dispositions norvkgiennes
concernant les clauses or, et le refus opposi: par les banques et
les autorith ilorvégiennes A la demande deI obligataires francais
de recevoir paiement en or.
Il ressort du mémoire fran~ais (p. 13que les ernprun tslitigieux
furent émis de 1885 à 1909
D'autre part, ainsi qu'il est dit au paragraphe3 ci-dessus, l'obli-
gatiori de la Bailque de Norvkge de convértir ses billets en or est
suspendue depuis le décret royal du 27 septembre 1931 (amexe 3).
Néanmoins, les billets de la Banque de Norvège ont servid'instru-
ments de paiement obligatoires en vertu de la loi du 23 avril1892,
§7 (annexe r),et pour le règlement des engagements valablement
contractés dont le paiement était libelle en couronnes en or, c'est
la loi du15 dkcernbre rgz3 qui a &téappliqube (a~nexe 2).
Depuis septembre 1931, aucun changement n'cst intervenu dans
cette situation.
30. Par une note de la légation de France A Oslo adresséeau
ministère des Affaires étrangkres de NorvFge, en date du 16 juin
1925 (annexe III au mémoire), le Gouvernement de ia République

deva, au nom des porteurs früilçaiç d'obligationsde la Banque
hypothécaire, certaines protestations contre de prétendus manque-
ments commis par cette derniere dans l'exécution de ses engage-
ments. La note fit allusioii, entrc autres, i la loi 15 clécernbre
rg23 (le memoire, p. 85, donrie crronkment rgzz comme inillésime).La réclamation portait sur toutes lesbiesd'emprunts de la Banque
hypothkcaire qui font l'objet du diffkrend dans la pr6scnte affairc.
Par une lettre du 6 riovernhre 1925 émanant de la Banque
hypothkcairc, ct dont une copie ainsique la traduction furent
jointes A la note du ministère des Affaires ktrai-igèresde Norvège
adressée 2 la légation de France à Oslo cri date du g dkce~nbre
1925 (annexe V au mémoire),cette réclamation fut rejet&.
La 1Sgation de France k Oslo envoya au rninistkre des Affaires
étrangèresde Norvège deux nouvelles notes datees respectivement
des 7 avril et 22 mai 1926 (annexes VI a et VI b au n~krnoire),
avec des annexes contenant une.réponseaux arguments dc la Banque
hypothécaire.
Par sa note du 28juin 1926 (annexe VIL au mkinoire),le rninistére

des Affaires étrangères transmit, avec traduction, copies de trois
lettres émanant de la direction de la Banquc hypothécaire, et repous-
sant de nouveau la reclamation française.
L'affaire resta erisuitc cn suspens pendant quelques années.
Elle fut reprise par une note de la légation dc France 2 Oslo en
date du 2 novembre 1931 (annexe VI11 au mémoire).
Entre temps, la convertihilides billets de lBanque de Norvkge
avait éti:rétabliele 30 avril1928, pour étre toutefoisde nouveau
suspendue par le décret royal du27 septembre 1931.
La rbclamation énonceedans la note française du2 novembre 1931
était toujours limitée aux obligations de la Banque hypothécaire.
Une note norvégienne du 17 décembre 1931 (annexe 1X au mé-
moire) transinit, en copie et en traduction, une letdeela direction

de la Banque hypothécaire, qui, uile fois de plus, repoussait la
réclamation dont elle avait dtésaisie.
La direction de la Banque faisait valoir notamment qu'aucun
faitnouveau n'&tait articul4 et qu'il lui suffisait donc de renàoyer
ses observations antkricures. Elle invoquait également la loi du
15 décembre 1923et le dkcret royal d27 septembre 1931, coinmuni-
quant en traduction française le textc de ces deus documents.
Stir ce, l'affaire resta en suspens jusqu'h la lettre dIr juillet
1932 (annexe X au mémoire) envoyée au ministère des Affaires
ktrangkres de Norvége par le ministre de Franceà Oçlo, quiattirait
l'attentiondu Gouvernement norvkgien crsur les réclamations que
les porteurs frariçais de valeurs norvégiennes font valoir auprès de
34.le ministredes Finalces de Norvège M.
Les rkclamations avancées cctte fois - 2 part quelques obliga-
tions appartenant a une émissionde la ville d'Oslo, qui nJest,yas
visée par la préseilteaffaire - portaieritsur les emprunts d'Etat
de 1836, 1900, ~902, 1903, 1904 etrgoj, ainsi que sur les obliga-
tions 1904de la Banque des propriétés agricoles et habitations
ouvrières. Elles couvraicnt donc tous les crnpruilts d'État et l'erri-

prunt de la Banque des propriktés agricoles et liabit ations ouvrières
qui font l'objct du diffbrend dans la présente affaire. Con~mccelles qui avaient été prkcédemment forrnulkeç au sujet
des obligations de la Banque hypothécaire, ces réclamations se
basaient sur l'allégation que les obligations des empmnteurç se
trouvaient assorties d'une clause or et que celle-ci n'avait pas été
respect&.
Par sa riote du 16 janvier 1933 XI au mémoire), le
ministre des Affaires ktrangkres de Norvkge fit cette démarche
une réponse provisoire, rappelant que Pe ministre des Finances
était d'avis rtque l'on n'est pas tenu d'assurer sur la base de l'or

le service des emprunts dont il s'agit irmais indiquant en m&me
temps que le rninistkre avait soumis la question un examen
juridique approfondi ct qu'il reviendrai't sur elle, aussitdt cet
examen terminé.
Ilans une note du 15 ddcernbre 1934 (annexe XII au mémoire),
le ininiçtère des Affaires ktrangères inforrha le ministre de France
à Oslo que l'examen approfondi de la question n'était pas encore
termine, tout en maintenant le point de vue précédemmentknonck,
d'aprks lequcl Ics obligations souscrites par les emprunteurs ne
comportaient pas l'engagement de payer 'en or.
Le ao juin 193j, le ministre de France a Oslo envoya une
nouvelle note au ministre des Affaires; étrangères de Norvége

(annexe XII1 au mémoire). El y déclarait entre autres :
rAprès un exarneii de l'ensemblede lnquestioncntre M.lerniilistrc
frai~çais des Fiilances et l'Associatinationaledes porteurs frail-
pis de vdeurs mobilières, mon Gouvernement m'a charge cl'cffcc-
tuer auprés de Votre Excellence une nouvelle dbmarche pourlui
csposcr ics arguments qui peuvent etre déposCsà l'appui de la tlicse
fi-aiiqaine. I

Lcs arguments invoqués se trouvaient &$osés dans une annexe.
Ils portaient la fois sur les emprunts d'Etat, les emprunts rle la
Banque hypothkcaire, et sur l'empru~zt 'de la Banque des pro-
priétésagricoles et habitations ouvrières. 1
Par la note du 26 décembre 1936 (annexe SIV au rnéinoire),
&manant du ministère des Affaires étranghres, le Gouvernement
norvegien confirma qu'il rejetait larkclamation française, renvoyant
une fois de plus ses interlocuteurs à la loi du ïj décembre 1923,
citée en traduction française.
La note norvkgienne du 26 décembre 1936 resta sans rkponse
du cOté fran~aiç. I

31. Les (faits1)et ((situationsiiauxquels se rapporte le présent
litige se dégagent clairement et complètement de l'éclzange de
notes qui vient d'ètre rappelk. Il nes'est produit depuis lors aucun
fait nouveau, il ne s'estcthéaucune situation nouvelle, pouvant
&tre invoquéspour justifier une action devant la Cour. A cet kgard,
la physionomie du différend n'a pas changé.
C'est ce que reconnait d'ailleurs la requééefrançaise, oii il est
dit, à la page IO :
1 rrUn décret royal clu 27 septembre Tg31 a suçpcnclu la coriverti-

bilitédes billets émispar la J3ariquedc Norvége,et, depuis cette date,
le service des cmprunts cités ci-clessus ii'a plus &téassuri., pour le
rnorltant rîominal des coupons ou des titres rei-ilboursks, quc par
IF:verçcment en couronnes norvégiennes. Les porteurs français de
titres d'emprunts or norvégieils, reprkseiltks par 1'Asçociation
nationale des porteurs français de valeurs mobilières, demandérelit
la tcprisc du service des emprunts sur la base du muiltanuitnominal
en or, conformément i la substaiice de la dette assumée par la
Norv&geet en exécution des dispositions du contrat d'émission des
litres de chaque emprunt. La gucrrc clc1939 interrompit les pour-
parlers, qui reprirent, mais sans succSs. ii

Le Gouvernement fran~ais n'a donc pas le droit dc saisir unila-
téralement Ea Cour du litige actuel en vertu de l'article 36, para-
graphe z, du Statut. La réservedont ila assorti sa déclaration du
T~~ mars 1949 et qui a &té rappel& au paragraphe 28 (voir aussi
par. 23) du présent acte, joue, à titre de réciprocité,au profit du
Gouvernemerit norvégien et permet, en l'eçpkce, à ce dernier de

décliner la compétence de la Cour en raison de l'antériorité, par
rapport a la dkclaration française, des ((faitsN, 011 rtsituations ii
au sujet. desquels le différend s'est élevd.

32. Nombrc dc gouvernements ont, cornine le Gouvernement
français, lirnitk leur acceptation de la juridiction obligatoire de
la Cour aux diffkrends qui s'C1Everaientau sujet de faits ou situa-
tions postérieurs à la ratification de leur dkclaration.
La Cour a examiné à plusieurs rcprises de celles réserves. L'arret
rendu le 14 juin 1938 par la C. P. 3. 1. dans l'affairedcs plzos-

phates du BlIaroc (Skrie A/B, nç74) est, à cet @rd, d'un intérët
art iculier.
Dans cettc affaire, la France avait elle-même invoquk la rberve
ratione teqnfioris, et la Cour s'cst prononcée en faveur de ça thèse.
Taes observations qu'elle fit:à ce propos sont d'une importarice
décisive pour le prksent litige. 011 lit dans son arret :

IILa. déclaration française parlc clc situnttons ct de fasts.I,RCOUS
estime que l'emploi de ces dctix terrilcs correspond :ila voloritt cle
1'Etat signntairc d'cnibrasscr dans une expressiun aussi çompré-
Iicnsive que possible tous les klén~ents susceptibles clc donner
~îaissance i un diflerenrl. Elle observe, d'autre part, que, les deus
termes usituations iet rtfaitsï~étant placés sur la m&mc ligne, la
limitation ratione temporis leur est commune et que de. l'etnploi
de l'un ou de l'autre ne saurait rkstilterune estension de Ia juri-
diction obligatoire. Les situatioris ct lcs faits qui sont l'objet de
la liinitation ration8 te?r~j$uiioivent&trc envisagés ;LUdoublc point
de vue de leur date par rapport 5 la ratification ctdc leur relation

avec la naissance du différend. Des situatioliç et des faits poçté-
ricurs 3 ln ratification ne dttermiilei~t la juridictiori que sic'cst à
L'alli.gatisuivant laquellec'est la guerrc d1939 quiaurait intcrioinpiles
pourparlers- alI4gatioi1 qui trouve reprod~iitc lapage 27 du mémoirt: - rie
peut Ctreacceplke telle quelle. II s'ecoulaeffetprks de trois anentre l'e11r~oi
de lanote tiarvégienndu 26 décembre 1936 etl'oiivertridcs hostilittOr aucune
d6marcIie ne fut eiitreprrse pendant ce laps de tdiicbt6 français 1

l
136 EXCEP rwxs WORVÉGIENNES~(ZO 1v 56)
'
leursujct qiies'estélcvé lcdifférend.1)(6 P.. J. i., SérieA113,n74,
P. 24.) I

Dans le meme esprit, la Cour fait l'obkervation suivante:
rLa déclaration, dont l'instrument dL ratificatioii a étédeposé
par leGouverriement franqais le 25 avril/rg3r, estun acte unilateral
par lequel ce Gouvernement a accepte la juridiction obligatoire
de la Cour. La juridictionn'existe que dans les termes où elle aété
acceptke. Daizs l'espèce, lestermes qui forment la base de l'excep-
tionration8 tewt;boriprésentée par le Goiuvcrnernent français sont
parfaitement clairs: seuls relèvent dc leur juridictionobligatoire
les situations ou les faits postérieur2 Indate de la.ratification au
sujet desquels s'est klevi: le diffkrend, c'est-à-ccuxequi doivent
Etre considéréscomme générateurs cludifférend.Dans cesconditions,
iln'est pas nécessaire de recoiirirAl'interprétatioii restrictive qui,
dans lc doute, pourrait se recommander à l'égard d'une clause
dont I'interprktatio: ne saurait cn aticun cas dépasser l'expression
de lavolont6 des htats qui l'ont souscrite.
Si lcs termes qui csprirncnt la limitation ratione temfjorissont
clairs, l'intei~tqui les a dictés n'enparaitpasmoins bien établie.ii
(O#. cdt.,pp. 23-24.) I

(Voir aussi l'affaire de 1'Anglo-Tranian Oil Co., C. 1. J., Rapport
des Arrêts, IgjZ, pp. IO3 et SS., et p. 11j.)
I
33. Le Gouvernement norvkgien oppos? donc à la requête du
Gouvernement français une exception prkliminaire déduite de ce
que les crfaits1)ou rtsituations 1)au sujet desqueIs le litige s'est
élevésont antérieurs au I~~ mars 1949. 1
Afin d'éviter tout malentendu, il tien$ à préciser que le jour
où se trouveraient rbunies les conditions kyonckes. au paragraphe a
du présent acte, il renoncerait à se prévaloir de cette exception.
1

IV 1

TROISTEM EEXCEPTION
1
34. Les deux précedentes exceptions s'appliquent à l'ensemble
des demandes reprises dans la requêtedutGouvernernent franqais.

La troisième exception lie concerne qu'une partie de cesdemandes :
celles qui se rapportent aux emprunts cdntractés par la Banque
hypotlzécaire de Norvkge et par la Banque des proprietés agri-
coles et habitations ouvrikres. l
Elie est fondéesur lefait que ces deux banques constituent des
personnalités juridiques distinctes de l'État norvégien.
Le jugement rendu lc 16 juin 1955 par le Tribunal de la Seine
dans l'affaire Passelaigues c. Banque hypothécaire de NorvEge,
jugement qui est reproduit dans l'annexe II au mémoire, constate

entre 'autres que la Banque hypothécaire,
K possède une personilalite distincte du Royaume de Norvège n.

, La situatiori cst la m&mepour la Banquc des propriétésagricoles
ct habitations ouvrières.
La loi du z8 juin 1887 sur laBanque l~ypothecaire de Norvège,
avec les rnodification~ y apportées par la suitc, est donnee eii
traduction française dans les textes reproduits en annexe 1 au
mémoire (pp. jz-671,et il enest de m&me de la loi du9 juin 1903
sur la Banque des propriétés agricoles et habitations ouvrières
(pp. 58-61 du mémoire).
1 Or, par la reclu&teainsi que par son mémoire, le Gouvernement
ftan~ais demande à la Cour de dire et juger

rrque ....lesemwpriditiriteriiationaui$?ai$&Y Ln Bnnqzte hypolhé-
cairc LZZItl~yazkm~d~ILTorvè,oe % or 188j-1f$@,rgoz, Igûj, 1907,
1909 et4 % or 1900, I'emIprnaiatternationaeiizpar laBnnqzks des
prapri8is agricobcsct hnhitntia~~oi4vriéve.1 % or 1904, stifiwlerzt
coupo~i~t l'nmortissernentigdesotitres;r~tnterpour leservice des

Et clud'e~npru~zteuizes'rtcquifte la sztbstartcesnedettt:que par
le paicmeiltctela. valeuroc descoupoils au jour clupaiement et <le
la valeur or detitresamortis attjour du reinboursementii(Italiques
par nous.)
Le Gouvernement frayais demande donc rila Cour de se pronon-
cer sur l'ktendue des engagcmeilts contractés par I'e~?zprzt+~ieur.
Or dans les deux cas considi.r&sici, ((l'emprunteur ii,ce sont les
deux banques, et on ne sauraitdemander ladetermination de l'@en-
due de leurs engagements dans une action intcntbe contre 1'Etat
norvkgien. Un diffdrend au sujet de l'étendue des engagements
contractés par les deux banques en question ne peut êtrerégli.que
par une instance introduite contrc celles-ci, et une telle demande

ne peut pas &tresoumise à la Cour internationale. (Article 34, parr,
du Statut de la Cour.)
35. Tlcst vrai que l'État norvégien a assumécertaines garanties
A l'égard des emprunts contractés par les deux banques, à savoir :
en faveur de la Banque hypothécaire parla résolution du Storting
du 6 juillet 1914 (annexe 61, et en faveur de la Banque des
propriétkç agricoleset habitations ouvrièrespar la loi du9 juin1903,
article 3 (annexe 1 du mémoire, p. 68). Mais 1,'affairesoumise à la
Cour ne porte pas sur la responsabilité de 1'Etat commc garant.
Le litige a pour objet l'ktenduc dcs engagements contractés par
les emprunteurs, et c'est là une question dont or1ne peut pas obtenir
la solutionen actionnant leur garant.

36. Enfin, la demande du Gouvernement français doit étre
écartée comme irrecevable, 'en vertu de la régie de I'ti#z~isewz~~t
PrLalabZe desvoied se reçozcrsintçrnes. Lorsque l'État, intervenant comme protecteur de ses n at'onaux,
se plaint d'un acte (ou omission) illicite, imputé ii un État étranger
et dont la victime est uric personne privke, son action sur le plan
international n'est recevable qu'à la condition que le prétendu

lése ait prkalablement épuisi:les moyens de recours que le droit
interne de l'État incriminémet sa disposition.

37. Cette règle est consacrée par de nombreuses décisions arbi-
trales, par la pratique des gouvernements, par une doctrine abon-
dante et qui fait autorité (voir izotammcnt J. B. Moore, Digest,
VI, 5987; G. I3. Hackworth, Digest,V, $ ger ; Eagleton, ofi.cit.;
Freernan, O$. cit.; De Visscher, Ls ddsi de justice en,droit anterna-
ta'onal (RecaeiZ des Cours de L'Académiede droit ifitenzutiolzal,
1935, II) ;Borcliard, The Local Remedies Rule (Amsrican ]our?zal
ofI.~zte~lzutiowL &aJw, 1934p ,. 729) ; Lapradelle et Palitis, Recueil
desArb-ttragcsi~ter;izatiorza~x,III, pp. 116A136).

Comme elie est une des plus solidement assises du droit interna-
tional positif,il 11'5a pas lieu cles'attarder à établir son existence.
Le Go~zoerncmeritnorvhgien croit bon cependant de rappeler que
la Cour permanente de Justice internationale en a fait application
dans son arret no 76 (affairedu chemin de fer Panevezys-Saldu-
tiskis) et q~i'ellea kt&invoquée dans une série d'autres litigesportes
soit devant la C. P. J. I., soit devant la Cour actuelle, sans que les
États auxquels eile était opposbc en aient jamais contest6 le prin-

cipe l.
38. Or, dans le diffkrend qui s'est &levéentre les porteurs de
titres d'emprunts norvégiens et leurs débiteurs, non seulement les
- voies de recours ouvertes aux créanciers &r le droit interne de la

Norvkge n'ont pas bté ((&puisées M, mais il w'ya fins eula nzoirtdre
telztatittt:de les utiliser.
Bien plus, Ics porteurs de titres au profit desquels le Gouverne-
ment français exercc aujourd'hui son droit de protection en soumet-
tant leurs réclamations à la Cour se SON$ ,systiwzafir~ueme.Irzetfi~sés
A faireusage (leCESnoies de recours.

39- Dèsle début de la controverse, leur attention a étkattiree sur
la compétence des tribunaux norvégiens et sur la nécessitk de sou-
mettre le litige Aces tribunaux.
La note norvkgienne du 9dkcembre 1925 répondant 2 la premiére
note française, transmit à la légation de France ii Oslo un expose
du 6 novembre 1925 émanant de la Banque hypothécaire, et dans

lequel il était préciseque I
Affairde l'usinde ChorzSw (C. P. J. I., artet no affaireMavrommatis
{C.P. J. l., arritIO);affaire des phospliatcs duMaroc (C. P. J. I., amet;na74)
agairede la Compagnie d'électricitéde Sofia P..J. I., arrno 77) ; affaide
l'administratiodu prince de Pless (C. P. J. 1.. ordpnnancc4 fCvr~cr1933):
anaire Losinger (C.P. J.T.,ordonnance dii27 juin 1936),affairede 1'Anglo-
rranian Oil Co. (C.J.1, arrttdu 22 juillet1952) ; affaAemibatieio(c. 1. J,.
amet du 19 mai 19j3),affaire Nottebuh~n(C.1. J., arrêdi1 6avril 1955). (La cjucstion dcvra naturdlerncnt, lccas échéant,Cire rlCciclée
par un triburial iiorvkgierî seloles lois riorv6gierines et selon le
droit norvêgien,et il est bien évideique la décisi011est obligatoire
pour tous.ii(Yoii.annexe V clu mémoire, p. go.)

Dans sa note du 28juin rga6, leministère des Affaires etrangf'eres
de Norokgc s'en refera exyresçCmeizt a la adéclaration antérieure
du 6 novembre 1925 iiwsmcntionnéc, ct la lettre de la Banque
hypothkçaire, jointe en copie A cettenote, porte :

(Il n'estpoint tiéccssaireclcddmontrer clc plus près que la ques-
tion doit êtrelugkc sclon la loi tiorvbgienne et qu'un jugement
prononcépcir lintritjunal norvkgieii sera valable aussi pour les
parties étrnngCrcçiiitkresseesii(Annexe VI11 au mémoire, p. 95.)

On déclina, du côte norvégien, la proposition française de sou-
mettre laquestion rt9 une solution arbitrale )).
Dans la lettre dc la Banque hypothécaire (2 décembre 1931)
que le ministkre des Affaires etrangeres de Norvège transmit au
ministre de France à Oslo par sa note du r7 dkcembre 1931, il
est de nouveau préciséque rla question devra, kventuellement,

être décidée par un tribunal norvégien conformément à la loi et
au droit nosvegiens n. (Voir annexc IX au memoire, p. TOI,)
Dans sa note du 17 septembre 19471 le ministere des Affaires
étrangères de Norvkge maintient le ((point de vue déjà adopté du
cOté norvégien dans cette affaire il(annexe XVI au rnkmoire,
p. rrr), et repousse la proposition de soumettre le litige à une
commission d'arbitrage. Le ministére observe la m&me attitude
dans sa note du zo septembre 1953 (annexe XVII au rnérnoirc,

p. 112.)
Dans sa cornmunication du ler février Igjj %l'ambassade de
France à Oslo, le Gouvernement norvégien, confirmant l'attitiide
dont il ne s'est jamais &parti, s'exprime cornnle suit :
II...&tarit dontié queles porteurs irailç,~is intkressés estiment que
les cl6biteurs norvégiens sont cn délaut en cc qiii concerne leurs
engagements aux tertncs cles titres, le Gouvernemerit norvégien
est d'avis que la procédure normale et régulièreserait que lcs por-
teurs des obligatioris intentent des prock contrc Icç débiteurs
norvégiens respectifs, et que les litiges soieilt parlleç tribuiiaux
compétents en Norvège.
IL Gouvernement norvégieii i~cvoit, pour sapart, auculle raison
pour qu'une exception soit faite, clans cette affaire, k laréglede
droit internatioi~ü1public seloti laquelle l'action internationale
ne peut être exercée qu'après I'épuiseinentries recours locaux. e
(AnrzcseXI); au inémoire, 13.114. Par erreur, l'rinnese clonilck
lanote la date rlu2 février.)

Cette note est la dernière en date qui soit annexéeau mémoire
français. Par la suite,toutefois, deux autres notcs furent échangées,

qui sont reproduites en anriexes au présent acte, à savoir : la note
verbale du 24 mars 1955, remise par l'ambassade de France àOslo au ministère des Affaires étrangères de Norvège,et accom-
pagnée d'un projet de compromis (annexe 4), et la note verbale
du 26 mai 1955, adressée par le ministhre des Affaires étrangères
de Norvège à l'ambassade de France à Oslo (anrtexe 7).
Dans cette dernigre, le Gouvernement norvégien rkpond à la
proposition française de porter le différend devant la Cour inter-
nationale d'un commun accord, en maintenant le point de vue
exposédans sa note verbale en date du ~erfevrier 195j.

II ajoute :
r(Le Gouverilement iiorvkgienest toujours d'avis qu'iln'ya
aucune raisoi? pour qii'unc exception soit faite, dcette affaire,
A Irréglcde droit international publisefonlaquellel'action inter-
nationale ne peut être exercée qu'aprhsl'épuisement des recours
cornpro~nis d'arbitrage qui lui fut soumiparmla note précitécdee
l'ambassade.n l
1
Cette résolution fut cornmuniquke au buv verne m fraeqats le
26 mai 1955. Néanmoins, par sa requ&te du 6 juillet1955, ce
dernicr porta l'affaire devant la Cour internationale sans que les l
obligataires françaisaient prisaucune initiative pour utiliser leç
recours internes norvkgienç. ,
i
40. Ne voulant pas soumettre leurs pré,tentions aux tribunaux
norvégiens, les porteurs franqais se livrerefià une sériede tenta-
tives pour faire admettre par leurs interlocuteurs le recours à
d'autres procédures. I
Ils proposèrent de soumettre le litige un arbitrage. (Note du
7 avril 1926 adresske par la lkgationde France à Oslo au ministère
dcs Affaires &rangCres de Norvège. Annexe VI a du mémoire,
milieu de la p.94.)
Cette proposition fut reprise ultérieurement du côté français,
notamment au cours des conversations qui eurent lieu à Oslo, en
mai 1954, pour le renouvellement de l'accord commercial francu-
norvkgien. (Voir la note de l'ambassade de France Fi Oslo au
ministère des Affaircs ktrangkres de Norvège, du 27 janvier 1955~
annexe XVIIJ. du mkmoire, pp. 113-114, 1)
Les porteurs français proposèrent d'autre part de soumcttre
le litige aux experts Cconomiques et financiers de la Commission
mixte franco-norvkgienne, (Voir la note verbale française,remise
au ministère dcs Affaires étrangkres de Norvégele 4.septembre
1.947.)(Axnexe 8.)
Ils saisirenpar aillcurs de leurs plaintes la Chambre de corn-
rnerce internationale.(Voir la lettre de la Cour d'Arbitrage auprès
de la Cliambre de cornmcrce internationale à la Banque hypothé-
caire du Royaume de Norvège, en date du 15 mars 1948, accom-

papke d'un cxposé présenti:par le Comitk de défensedes porteurs
d'obligations.Annexe 9. Cf. la lettre duxg mai 1948 de la Banque
hypothccaire du Royaume de Norvège à llChambre de commerce EXCEPTIO-TS NORVÉGTENNES (20 iv 56) 141

internationale, amexe 10; et les remarques faites, lc7 juin ~948,
par l'Association nationale des porteurs français dc valeurs mobi-
lièressur la lettre adresske l15 mai 1948 par la Banque hypothé-
caire du Royaume de Norvége à la Chambre de commerce inter-
nationale, ansexe XI.)
Enfin, ils s'efforcérend'amener la Banque internatio~lak pour
la reconstruction et le développement à prendre position dans
l'affaire.
Cette intervention eut lieu à l'occasion des demandes de préts
prksentées par la Norvège à la Banque en 1954 et 19j5.
11 n'est pas exact, comme il a étésoutellu par la délégation
française lors des conversations d'Oslo en mai 1954 pour le renou-
vellement de.l'accord commercial franco-norvégien, que la Banque
internationale aitrecornrnandb à la Norvège d'accepter la décision
de toute Cour cornpetente, y compris la Cour de 'Justice inter-
nationale. (Mémoire,p. 28, zmc alinéa, note de l'ambassade de
France 2 Oslo au ministkre des Affaires étrangères dc Norvkge,
en date du z7 janvier 1955, reproduite à l'annexe XVIII du
mkmoire, p. 113, au bas de la page.)
On essaya bien, du cotéfrançais, d'amener la Banque à adresser

une telle recommandation à la Norvége. Mais la Banque ne jugea
pas pouvoir donner suite cette requgte. Et le Conseil d'administra-
tion de la Banque accorda 5 la Norvège,en 1gj4 et en 1955~ les
prêts qu'elle sollicitait. Il le fit par des décisions unanimes, 2 la
seule. réserve d'une abstention, en 1955, de l'administrateur
français.
41. On ne pourrait doilc pas concevoir un cas dans lequel la
règle de l'épuisement préalahledes voies de recours internes serait
plus complètement et plus délibkrérnentméconnue.
Il suffitde relever cette constatation pour justifier la quatrième
exception que le Gouvernement norvkgien oppcise à lademande
du Gouvernement français.

42. Pour écarter cette cxceptioi-i, le Gouvernement français
devrait etablir que la rhgle en question ne lui est pas opposable
en raison, soitde I'inexistencc de recours internes, soit de leur
inefficacitécertaine.
Il est bien évident que si le droit interne de l'État incriminé
n'offreaucune voie de rccouxs aux intbessks, cet Btat ne peut se
prévaloir de la skgle de l'épuisement préalable pour s'opposer à
l'action introduite contre lui devant la juridiction internationale.
Et il est admispar la doctrine et par la jurisprudence que si des
voies de recours existent théoriquement, mais que leurinefficacité
peut être conçidkréea prior cimme certaine, la rEglc de l'&puise-
ment préalable nc s'applique pas davantage. Pour qu'il en soit
ainsi,ilfaut, toutefois, suivant l'expression dont M.Algot Bagge

s'est servi dans sa sentence arbitralde 1933 relative à la réquisi-
tion par les autorités britanniques de certains bateaux finlandais(Amnztal Digest of Pziblic Iq~terfiatz'onnlLaw Cases, 1933-1934,
Case No. 91) , que le recoins aux juridictions locales soircoboinusly
futileii.

43. Ce serait Bvidemment au ~ouvernernent fran~ais qu'il
appartiendrait d'administrer la preuve de pareille deficience. La
présomption joue, à cet égard, en favcur de l'État défendeur,
comme la C. P. J. 1. l'a rappelé danç son arrêt du z8 février1939
relatifà l'affairedu clzernin de ferYanevezys-Saldutiskis :
cTant qu'o~i n'aura pas nettcincrit dérnoiltre devant elleque
le5 tribunaux lithuaniens n'ont pas compétence pour connaître
d'unc action produite par la Societe Esimetie, ahil de fairtecon-
naître son titre [le ~iropriktksur la ligne Pailevezys-Salduriskiç,
la.Cotir ne peut accepter ln tlièse de l'agent du Gouverilement
estoilieselon lacluelle lreglede l'épuiçeinentdes recours internes
ne trouverait pas son applicatioil dans le cas présent, parce que la
loi lithiiailieilile ne fourilit point de 1i(C.cP.J. I., SérieAfB,
no76,P. 19.) I

Le Gouvernement norvkgien n'a donc pas Adémoi~trerque son
organisation judiciaire offre aux intkreçsks les garanties voulues.
Cependant, dksireux d'éclairer pleinement, la Cour, il croit bon de
fournir à ce sujet les indications suivantes.

44. 11 ressort de l'avis donné par M. 1Johs. Andenas, profes-
seur A la Facultk de- droit d'Oslo, sous le titre uLe Statut
constitutionriel des tribunaux en Norvège et leur corny6tence pour
apprécier les lois et les actes administratifs aet reproduit à l'an-
nexe 12 du yresent acte, que la Constitution norvégienne de 1814
assure l'indépendance totale des tribunaux i l'kgard du pouvoir
législatifaussi bien qu'à l'égarddu pouvoir exkcutif. Ni l'Assembl&e
nationale (Storting) , ni le Gouvernement' ne peuvent intervenir
dans le fonctionnement des tribunaux. Cestribunaux sont composés
de magistrats inamovibles, etles pouvoirs publics doivent s'inclirzer
devant leurs décisions.
11 n'y a 511 Norvège aucune restriction' à la faculti: d'intenter
procès à I'btat, ni pour les ressortissants 'memes du pys ni pour

les étrangers. Aucune autorisation n'est requise pour introduire une
telle instance.
La Constitution norvdgienne comporte une série de règles proté-
geant l'individu contre l'arbitraire du pouvciir législatif, et lorde
lkxarnen d'une affaire, les tribunaux noryégiens sont compktents
pour vérifiersi une loi invoquée danç l'affaire est contraire quel-
qu'une de ces règles constitutionnelles.Si le tribunal constatc que
tel est le cas,il a le devoir ou bien de nepas appliquer cette loi, pu
bien d'allouer une indemnitéd celui qui, par suite de son application,
se trouve lésé dans les droits que lui garant@ la Constitution.
Les tribunaux norvégieris sont égalernent compétents pour
apprkcier la l4galitC des déciçionsarrêtke psr les pouvoirs adminis-tratifs - y compris les décisions du Gouveriiemeiit -, et ils
peuvent intervenir 2 l'égardd'un détournement clep?uvoir.
Les détenteurs français d'obligations émisespar 1'Etat norvégien,
par la Banque hypothécaire dc Norvège et pas la Banque des
prop"étésagricoles et habitations ouvrières ont, par condquent,
toute latitude pour engager un procès devant les tribunaux ilorvé-
giens afin de réclarner paiement surla base de l'or. Unc telle action
doit être introduite devant le tribul-ial de première instance, et
peut etrc poursuivie juçclu'ila Cour suprême.
Iln'y a donc, dans le cas présent, aucune raison pour que les
Français propriétaires d'obligations norvégieniles ne suivent pas la
filikre normale et pour que le Gouvernement français, agissant
comme protecteur de ses ressortissants, puissc porter l'affaire
sur le plan internatiorial avant que les voies de recours de droit
interne nor\i&gien aient 6th effcctiverment utilisées et crépuisees n
par les porteurs de titres dont ii dkfeild les intérêts.

~ttendu que :

I) l'objet du diffkrend, tel qu'il est défini dans la requPte du
Gouvernenlent français du 6 juillet 1955 relkve di1 droit interne
et non du droit international, alors que la juridiction oMigatoire
de la Cour vis-&vis des parties en cause est limitée, par leurs
déclarations riii 16 novembre 1946 et dc I~~ mars 1449, aux
diffdrendç de droit international ;
z) les rfaitsii ou asituations iiau sujet desquels le diffkrend
s'est &levésont antérieurs à la déclaration par lacluellele Gouverne-
rneizt franqais a accepté la juridiction ohligütoire de la Cour, ce
différend se trouve ainsi escl~i de l'engagement pris par la France
et, par voie de réciprocité,de l'engagement pris par la Norvkge à

l'égard de la France ;
3) #ONT lapartid eela dewar~de qzti concerrrelastit~es émis $ar
la Baqzqzce Ay$othkaire de Norvège et +ar lia Bonqzte ~tomikgienne
despropviéiés ngricol etsabitations ozcvrièc ressd,euxkai~yues ont
une personnalité juridique distincte de celle de l'État norvégien;
l'action ne peut donc Gtre dirigée contre ce dernier en qualit6
d'emprunteur ;et, par ailleurs, la compétence de la Cour est limitée
aux diffktends entre Etats ; '4)les porteurs de titresau nom desquels le Gouvernement
franqas se croit fondé A saisirla juridiction internationale n'ont
pas préalablement &puiséles recours internes,

direet juger que la demande introduite par larequêtedu Gouverne-
ment français du 6 juillet1955n'est pas recevable.

(signé) Sven ARNTZEN,
~~ent du Gouvernement
norvégien. ANNEXES AUX EXCEPTIOSS NOKV~GIENNES I45

LISTE DES ANNEXES

Annexes Pages
r. Loi du 23 avril 1892, article7, sur la Banque de Norvhge,
avec modification appost6e le18 aoUt 1914 ....... 146

2. Loi du rgdécembre 1923sur les engagements pécuniaires dont
le paiement est libellé en or ............ 146
3. Extraits du décret royal du 27septembre 1931 sur la suspension
de la convertibilité des billetde la Banque de Norvège . . 147

4. Note verbale de l'ambassade de France à Oslo, remise au
ministère des Maires étrangeres de Norvège, le 24 mars rgj5,
accompagnée d'un projet de compromis ....... - 147
5. Déclaration de M. Gabriel Cudenet, rapporteur de la com-
mission des Affairesétrangeres devant 1'Asscmbléenationale
(séance du 2 juillet1948), proposant adhésion de Ia France
à la disposition facultative reconnaissant la juridiction de la
Cour internationale de 'Justice. (Extraitdu rJournal officiel
de la République française, Ddbats parlementaires, Assemblée
nationale iidu 3 juillet1948, no 78, A. N., p. 4283) ... 149
6. Rt5solution du -Storting, en date du 6 juillet1914, instituant
la garantie d'Etat pour les émissions de la Banque hypothé-
caire du Royaume de Norvège ........... 150

7. Note verbale du ministère des Affaires étranghres de Norvège
adresske à l'ambassade de Francc 2 Oslo, le 26 mai 1955. . 150
8. Note verbale française remise au tninistère des Affaires étran-
gèrcs de Norvège, le 4 septembre 2947 ...... ! . Tjl

g. Lettre de la Cour d'Arbitrage auprès de la Chambre de corn-
merce internationale A la Banque hypothécaire du Royaume
de Norvège en date du Ij mars 1948, accompagnée d'extraits
d'un cxpos6 présent 6ar le Comité de dkfense des porteurs
d'obligations.................. 1jI
IO. Lettre de la Banque hypothicaire du Royaume de Norvège à
la Chambre de commerce internationale en date du Ijmai 1948 1.55

II. Remarques faites le 7 juin r948 par l'Association iiationalc
des porteurs français de valeurs mobilières sur Ia letadresske
le 15 mai 1948 par la Banque hypothécaire du Royaume de
Norvège à la Chambre de commerce internationale .... 156
12. Avis donné par M. Johs. Andenzs, professeur à la Faculté
de droit d'Oslo, en novembre 1955, sur ((Le statut consti-
tutionriel des tribunaux en Norvège etleur compétence pour
apprécier les lois et lesactes administratifsn ...... 158 ANNEXES 4UX EXCEPTIONS SORV~GIEKNES (P 1-21
146

Annexe x
[Trarlzk~ta'o?~] l
LOI DU 23 AVRIL 1892, ARTICLE 7, SUR LX BANQUE DE
NORVI~GE,AVEC MODIFICATlON AP@ORTÉE LE 18 AO~T zgrq
,
Tant que la banquc, sur demande, reillbourse le montant nominal
intégral dc sesbilletsen espèces, ces bilIets auront cours pour toules
règlements qui ne sont paslibellésen or comptant, et serviront d'instru-
rneiltsde paiement obligatoires dans le royaume.
Sijamais la baiiqve suspend le rembourseinent de ses billetscontre
leur niontant nomiilal integral, ceux-ci cessent d'être instruments de
paiement obligatoires, satif envers la bailque elle-mêmequi sera dails
la même position que tout autre dkhiteur.
Dans des situations particulièrement critiquesIe Roi peut décider
In suspension provisoiredu rernboursemeiit des billetsde la
Par cette suspeiisiode leur remboursement, lesbilletsIiecessent pas
d'htre instruments de paiement obligatoires.

1
Arzu~xe z
[Traduction] 1 , ,
LOI I7U Ij DECERIBRE 1923 SUR LES ENGAGEMENTS
IJECUNIAIRE D ONT LIS PAIENIEWI'EST LIBEI~LÉ EN OR

Article fivernier.-Si un débiteur a légalemei-itconsenti ;ipayer en
or une obligation p6cuniaire cilcouronnes, et que le crkancier refuse
d'accepter le paiement eii billets de laBanqve de Norvége d'apres la
valeur or nomiilale de ccux-ci, le dkbiteur pourra demander la proro-
giitiuil du paierneilt taq~icla .anque est dispenske de l'obligation de
rembourser ses billetsd'après leur montant. Sile créancier revient sur
son refus, il i~cpourra exiger paiement dans les conditions indiquées
ci-dessus clu'après un préavis de trois mois. Pendant la durée de la
prorogation, il est sercIesintérets au tauxde quatre pour cent par an.
Les intérets sont payés eribillets de banque d'aprks leur montant.
Renonciation au droit de deinander la prorogation ne peut être
proiioncée d'avance que par l'Etat, lesmunicipalités,, la Banque de
Norvège et les banques entièremcrit garanties par 1'Etnt (la Banque
hypothkcaire, la Banque des propriétésagricoles ethabitations ouvrieres
et la Banque de la p&che).

rilrticl2.- La pr6scnte loi entre en vigueur immédiatement.. -

/

-4NNEXES AUX EXCEPTIONS NOIZ\;EGIEN (NU "S44)
117

Awnexs 3
[Trndiiçtioid
EXTRAITS DU IIÉC~IET ROY.4L I3lJ 27 SEPTERI13KE 1931SUR
1-4SUSPENSION DI2 LA CONVERTJBILI DESE BILLE'I'S DE
LA RANQUE DE NORVÈGE

1. J,cremhoiirsement par ln Banque de Norvège de ses billets est
provisoirement suspendu enconformite avec les dispositions au dernier
alinéride l'articl7 dela loisur la Banque de Norvège.

II. Le titreII du décret royal du 16 avril 1928 est abroge de sorte
que, en cotiformité avec les dispositiode l'articl4 de la loi nor du
18 auiit 1541 s4r Ia veiite et sortie des deilrées, etcil est,jusqu'S
ilouvel ordrc, interdit dfaire sortidu Royaume de l'or oiivré ct noii
ouvré,n~orinayCctnonmonnayé. .

Annexe 4

NOTE VERBALE DE L'AMBASSADE DE FRANCE A OSLO,
REMISE AU MIN1STERE DES AFFAIRES ETRANGÈKES 13E
NOKVÈGE, LE 24 MARS Igjg, ACCOMPAGNÉE D'UN PROJET

T3E COMPROMIS

Par note en date du Ierfévrier, leMiilisthroyal des Affairesétra~i-
gèresa bien voulu fairesavoir 5 l'Ambassade de France que, de l'avis
du Gouvernement norvégien, les litiges coilcernailt paiemerit des
emprunts émis eii France relevaient de la compéterice dcs tribuiiaux
norvkgiens.
Cette Ambassade ti l'honneur de rappeler rit1hfinisttreroyal des
Affaires Ctrangkres queson Gouverriement a prisfait et cause pour les
porteurs frailçaiç de ces emprunts iilternationalique,dans leprésent
ciisilnc peut y avoir,A sesYEUX, dc recours utile devant dcs tribunaux
nationaux.
Les deux Gouvernenients ayant acccptb la juridictionde la Cour
internationale de Justicpour résoudre leurs différendsurtout point de
droit international,il apparaît au Gouvernement de la République
franpise que Ie diffktcncl dont il s'agit devrait êtreporté,commun
accorcl, devant cette juridiction.Il a,en conséquence, l'honnetir de
proposer au Gouvernement royal uil compromis d'arbitrage A cet effet,
en soumettant A son exarneri leprojetde texte ci-joint.
L'Ambassade de France saisit cetteoccasion pour rerîouvelerau
Ministére royaldes Affaires étrangères les assurailces dsa trks haute
considération.

PROJET UE COMPROMIS ENTRE LA FRANCE ET LA NOKVÈGE, REMIS PAR
L'AMBASSADE 13E FRANCE A OSLO AU MINISTÈRE DES AFFAIRES J?~KASGÈRES
DE I~OBY~FI~, JOINT h LA NOTE VERBALE DU 24 YAKS 1955

Le Gouvernement de la RépubIiquc française et
le Gouveinemeilt du Royauine de Norvege, AWNEXLS AUX EXCEPTIONS NORVÉGTENNES (NO 4)
14s
considkrant qu'une contestation s'cst élevéecntre le Gouvernernent cle
la RSyiubliq~iefrankaiçe etIc Gouvernenient di1 Royaume de NorvCge,
i propos du paiemelit aux porteurs français des intérets et du capital
de divcrs titres d'emprunts internationaux émisentre rSSj et rgog par
leRoyaume de Norvégc,la Banque hypothécaire du Royau~iie de Norvhge
et Ia Banque norvégienne des propriétés agricoles et habitations
ouvrières ;
Le ~ouvernernent de la Rkpublique Iranqaiçe estimant que le contrat
de ces emprunts stipule le montant de l'obligatiorî de l'ernpruilteur en
or, pour Ic scrvice des coupons et l'amortissement ;
I,e Gouvernement du Royaume de Norvège considérant que le servicc
des emprunts peut &trefait en couronnes nor~égicnnes, rileur valeurau
jour du paiement ;
UCsirant, rksoudre ce litigc en s'inspirant dcs rkgles adoptees par
Ieç cleux Etats pour le régletncrit des différet~dsd'ordre juridiqueet

leur acceptation de la juridiction obligatoire' cle la Cour internationale
de Justice ;
Sont convenus des disposi tioils suivantes :

La Cour internationale de Justice sera priéede dire ejuger
Si les libellédes obligations des emprunts internationaux émispar
le Royaume dc Norvkge en 1896 (3% or),1900(3 j,O/,or),1902 (3j "J,
or), 1903(3 % or), Igo4 (3,5% or), 1905(33 O/ or), riesemprunts inter-
nationaux émis par la Banque hypothécaire, du Royaume de Norvège,
3,5 or en 1885-1898,1902,go j,1907 et, 1909, et 4 0/ ,r cn 1900,
de 1 emprunt international émis par la Banque des propri6tks agricoles
et habitations ouvriéres 3j % or en 1904,"tipulent en orl'engagement
de l'emprunteur pour lc service des coupons ct l'amortissement des
titres,OU si l'emprunteur peut remplir son abfigation par le paiemcnt de
couronnes norvégiennes à lcur valeur au jour du paiement.

Le prbsent compromis sera ratifié Ies instruments de ratification
seront échangés à Parisle plils tStpossible. Ilentrera en vigueur dès
l'échange des instruments de ratification.
1
Article 3 i

DESl'entrée en vigueur du préserit compromis, le différencl entre les
deux Gouvernements, tel qu'il est dktermink2 l'articlr, sera port&
devant la Cour internationalede Justicepar voie de notificatioadressée
au Grcffe de la Courpar l'une ou l'autrede? Parties confarm&rnent à
l'articl40 du Statut de laCour. ANNEXES AUX EXCEPTIONS NORV~GIENNES (NO j)
149

DECI~ARAT[O DEW M. GABRIEL ÇUDENET, RAPPORTEUR

DE LA COMM lSSlON UBS AFFAIRES ETRANGERES DEVANT
L'ASSEMBLEE NATIONALE (sÉ ANCE DU 2 JUILLET ~gqS),
PROPOSANT ADH~STON DE LA FRANCE -4LA DISPOSITION

FACULTslTIVE RECONNAISSANT LA JURIDIçTlOb! DE L.4
COUR INTEKNAT1OWALE 13E 1 USTTCE

(EXTRAIT DU .(JOURNAL OkFIGIEL DE LA R~?PUBLI()UE PRRNÇAISE,
DEBAT PARLEMENTAIRES, ASSEMHL NEATOKALE M, DU 3 JVILT.ET 1948,
no78, A. N.,P. 4283.)

Mesdames, Messieurs, ld Cour permanente de 'Justicinternationale
crkde en rgzo a été&comme vous lc savez, remplacée par la Cour inter-
nationale de Tustice fondéepar la Chartcdes Nations Unies au mois de
juin 1945. -
Le statut du nouvel organisme dispose, clans son article 36, para-
graphe 3, que la Cour aura qualitk pour apprkcier ut1 certaiiz iiombre de
cliffireiids d'oldre juridiayant pour Dbjet:u a)l'ititerprétatioir d'un
traite; b)tous points de droit international;c) la réalite de tout fait
qui,s'il est étabii, constituerait la violationengagement internatio-
nal ; d) la nature ou l'éteizdue dc la réparatiori due pour la rupture
d'un engagement international ii.
Ces dispositions s'it~syirede celles, ideiitiques, qui étaient inscrites
dans le statut del'ancienneCour, et qu'à L'époquele Gouvernement et
le Parlement franpis avaient approuvées.
De quoi s'agit-il ? II s'ad~tpermettre à cllaque État membre de
l'organisation des Natiops Uilies ddéMrer i la Cour internationalede

Justice, sans convention particuliketde plein droitun certainnombre
de litiges pour l'appréciatiun desquelcet organisme aura compétence
obligatoire.
La tradition cle la poIitique française, eil cette matin'a,jamais
kt& interrompue. Notre pays a toujourstenu 5 l'honneur d'êtrel'uil des
premiers à donner une csistence positive et une autorité iiicontestable
aux institutions it~ternationales. Je rappelcepropos, lcs déclarations
faites par notrc Gouvernement en 1929 et confirméescn 1936.
II était donc riormal qu'au moment ou nous assistons à la résurrectioii
d'un grand organisme de juridiction internationalela France se pré-
occul-iât d'&tendre, par cette déclaration liarticuliére, la compétence
de cette juridictiori.
C'est dans cet esprit que M. le ministre des Affaircs ktrangéres a
formulé sa dkclaration du 18 février rg47.
Cette déclarationn'est p,wune simpleadhésion au principe del'exteri-
sion despouvoirs de la Cour. Ellc comporte trois précisions dont y a
lieu de souligner I'importai~ce.
l'reiniére pricision : la notion dc retroactivité est résolument csclue.
La Cour ne pourra apprkcier quc les faits et les situatioils poçtkrieurs
?Lla date de la ratification.
Deusi&me prkcision : le Gouverncmcnt français n'est pas tenu de
saisir la Cour i l'excluside toute autre juridictioII garde lafaculté SNXEXEÇ AU': EXCEPTIONS NORVEGIENNES (NOS6-7)
I jO
de recourir i n'importe quel rnocle de règlemeilt yacifiqiic, du inornent
qu'ily a sur ce point accord préalable entre les parties.
Ainsi se trouvent çonfirmCes tesdispositions qui esistaie~it yrkckdem-
ment dans les deux déclarations dont je viens de faire état.
Troisième précisi011:ln sotiveraineté française n'estpas mise en
cause et tous ses droitsont sauvegardés dans tous les domaiiles et pour
toutes les circonstances.
Il est eneffetspécifiéaque la déclaratior~n'est pas applicable aux
diffkrends rclatifs ri.des dffaii-esqui relévent essentiellement de la cornpé-
teilcc natiotzale, telle qu'elle est etitenpar le Gouvernenzent de la
RCpublique française3.
J'observcrai, en passant, que ces réserves sont plus serrées, plus
forrnellcsque celles qui étaient contenties dans les déclarationsantk-
rieures.

Dans ces conditioils ilest apparu k votre commission qu'elle ne
pouvait dever. aucune objection contre la ratification de la declaration
qui nous est soumise. C'est donc au norn de h commission des Affaires
étrangères, unailime,que j 'ai l'hoiineur dvous demander cette rntifi-
cation.
IIsernble qu'il y ait tuut intérêt&tnor~trer, une fois de lafidélité
clcla France à l'organisatioii et Iciconsolidation d'iilstitutions inter-
nationales fortes.
C'est dans le progrbs deces inçtitutioi-is, c'est daris l'affirmaetuii
dans l'extension clc leur autorité que notrpays a vu et coiltinuera de
voir, demain, unc des garanties les pliis solides et les plus sérieuses
d'une paix durable. 1

I

Anmxe 6
[Trttdzcctimz] 1
RESOLUTION DU STORTENG, EN DATE DU 6 JUlLLET 1914,
INSTITUANT LA GARANTIE D'ÉTAT POUR LES ÉMISSIONS

Dl3 LA J3AFJQUE HYPOTHfiCAIRE DU ROYAUME DE NoRVÈGIS

Le Stortiiîg consent à ce que l'État assuLe la garantie des drieç
d'emprunts éniises par la Banque hypothécaire et approuvées par le
ministère des Finances; des aricienrîes séricomme des skies k venir.
I

Annexe 7

NOTE VERBALE DU MT-JIST~KEDES AFF-4IRES ÉTUNGERES
DE NORVÈGE ADRESSEE A L'AMBASSADE DE FRANCE A
OSLO, LE 26 MAI Iggj

Par note en date du 24 mars dei-nier, l'Ambassadede France a reiiou-
velé la proposition du Gouvernement frünwis de porter [levant la

juridlctioil de la Cour internationalde Justice le litige concernant le
paiement des emprunts norvigiei~s libellés en or ou assortis d'une
clause-or. Etiréponse a cettepropusition,le h!tiilistropal rlcAffaires Ctrail-
gCres a l'honneur de faire s,ivoir l'Ambassade que le Gour:eriier~ierit
norvégien se voit obligé de rnaintcnir le poinde vue exposk dans sa
note verbale en date du icrfëvrier dernier.
Le Gouverneinent norvégien est toujours d'avis qu'il n'y n aucune
raison pour qu'une exçeptioil soit laidans cette affaireà la règle de
droit international publiçeloiilaqilelle l'action interiiatioriale ne peut,
être exercke qu'aprks l'épuisernerides recours locau'r. 11ne se voit,
en conséquence, pas 5 merne cl'accepter Icconipro~nis d'arbitrage qui
luifut soumis par la riote précitéede 1'Ambassncle.
Le RiIinistèreroyal saisit cette occapour renouveler A1'Atnbassade
de France les assurailcesde sa très haute considératiori.

NOTE VERBALE FRANÇAISE I?Il:RIISE AU M~NIS'I'ÈKE..: UES
AFFAIRES ETRANGÈREÇ DE NORVÈGE, LE 4 SEPTEIvIERE 1947

Par note en date du 23 clécembrc 1946, l'htnùassadcclcFrance avait

expriiné du Rfinistkre royal des Bffaitcs étrailg+dkirecluGouveriie-
ment français de voirterminer par Urie transaction acceptablpour les
deux parties, le désaccord survenu eritre la Bancluc IiypotIiécairc de
Nnrv+ge et les porteurs français (lsesobligatioi~s.
A la suite des entretienquiont eu lieu récemment ;iOslo entre les
représeiitants et fonctionilaires ilorvégiens, d'une et M. Ducrocq,
administrateur de l'rlssociatioiiiationaledes porteurs fi-ailçais de
valeurs mobilières, de l'autre, 1'Anibassade croit devoir insistesur
l'intéret qu'ylaurait pour la Banque hypothécairà user de coiiciliation
envers les porteurs français, ce qui éviterait une instance jiidiciaire.
En rais011 de l'intéret qLaele Guuverneniei~t fritnçais attachenu
règlerneilt cie cette affaire, I'Ambass;~desugghl-ede soumettre le :itige
l'examen de la Coinmission mixte qui doit reunii- prochaiiicinei-it :i
0510 des experts écoiiomiques et fillariciers des deus pays.
L'Ambassacle cleFrailce saisit cette uccasioil de reilouveler au Mirjiçtbrc
royal des Affnireç étrnng&tcsles ~usuraiiccssal1iaui.corzsidCratio~i.

Annexe g

LETTRE DE LA COUR D'ARBITRAGE AUPRÈS DE LX

CI-IARIBREDE COMMERCE INTERNATJONALI i LA BANQUE
HYPOTHÉCAIRE DU KOYAUME DE NORVÈGE EN DATE DU
15 MARS 1978, ACÇOM~~AGN~ED'ESTKALTÇ D'UN ExPOS~
PRGSENTI? PAR LE COR1ITTc DE DEFENSE BES PORTEURS

D'OBLIGATIOXÇ

Afazre i2740.
Cowité de (efense desporleu~s d'obligatioris de Hatiqzrah~~$othéçoirr
de Norvige,Paris cl Baizquehypothicatredu ~olfn?tin~deNorriège,Oslo.I j2 ANXESES AUX EXCEPTIOXS X~KVEGIHKXE (N$ 9)

Messieurs,
J'ai 1'Iiontleude vous faire connaltre que le Comité dc défense des
porteurs d'obligations de la Banque hypothécaire de Norvhge a saisi
la Chambre de comnicrcc intcrnatioilale d'un litige qu'clle déclare
exister entre la Banque hypothécaire du Royaume dc Norvège et les
membres du Comité, porteurs d'obligations de divers emprunts émis
par la Banque.
Vous vouclrez bien trouver ci-joint l'exposé présenté par le Comité
dc clkfense des porteurs d'obligations.
Conforméinent a l'article rer de notre Règlemei~t de canciliation et
d'arbitrage, dont vous vouclrez bien trouver ci-loint un exemplaire, le

Comitéde défensedes porteurs d'obligations a sollicité l'intervention de
la Chaiiibre de cornmercc intcrn:irioilale en vue d'obtenir un r2glemeiit
par conciliatioii.
-1 cet égard, jeme permets de prkciscr que si l'uilequelconque dcs
parties peut demander les bons officesde laCprnmissioii de concilation
de la C.C.T., l'autre partie est librc d'accepter ou de refuser ccttc
prncbdure.
Si vous acceptez la co~icilintion, l'affaire sera portée devant une
commission qui cornprendra, sous la présidence d'une ljersonnalité
neutre, M. Alexandre de Lavcrgne, commissaire natiorial pour laFrance
pres la C.C.J., et M.S. J. Henrikçscn, commissaire ~intional pour la
Norvkge prhs la C.C.1.
A ccttc commission seraicnt soumis tous 'les clocuments relatifs à
l'affairequi auront &téçornmiiniqués par les parties. La commission
examinerait les dossicrs etproposerait à l'agrément des parties la soliitioi~
qui lui paraitrait la pliis bquitable.
Je vous seraisoblige de me faire savoir dès que passible, et en tout
cas clans le delai d'un niois, si vacccptcz les bons officede laChambre
de cornmerce i~iteriiationalet1 vue d'un rkglement cle l'affaire par
conciliation. Dans l'affirmative,je vous prieFaiç de me fairc tcnir, en

double eseinplaii-e, un court esliosQ du IitigcA votre point de vue ainsi
qizc tousdocuments relatifs il'affaire que vous jugeriez utile de produire,
de inErne qu'une provision de 5.000fr. fr.
Il est entendu que tous les documents shurnis par le demandeur
seront cuinrnuniqués au défendeur si cclui-cinfen a. pas déjà eu connais-
çance et réciproqueinent.
Nous avisons notre Coniité natioilal iiorvkgien, &Grsen, Oslo, dont le
secrétaire génkralcçt M. Erling Nzss, de cette affaire.
Veuillez aqréer, Messieurs, l'expression cle nos ser-itirnentçles plus
distitlgiiés.

(Sigmi) [Illisii3Ie],

Seçrktaire généralde la
Gour d'Arbitrage.

l

1
1

,
I

1

I~ OBLIGATIONS DE LA BANQUE HYPOTBÉCAIRE DU ROYAUhIl? rJlKOKV~GE
Demande d'arbitrage présentee A la Chambre de commerce inter-
nationde.

Cornit6 de dkicnse des porteurs d'obligations de la Banque hypothk-
caire de Norvège, association dkclarée, suivant statuts déposésà la
préfecture de Police àPasis,le 8 avril1q26 ,ont le siègeestA Paris, 22,
boulevard de Courcelles, ledit comité agissant pour le compte de ses
adhérents actuels et futurs.
Le Comité de défensesera représenté 21Ia proc&dure par son adminis-
trateur, [l'Association nationale des porteurçfrançais de valciirs mobi-
lières, association reconnued'utilitk publique,ayant soi1 siègeA Paris,
22, boulcvnrd de Cotircelles, à laquelle toutes commiiriicatians devront
&trc adresç&es.

Se référant aux dispositions de la loi norvkgienne du 15 décembre
1923 (annexe III), la Banque hypothécaire du Kciy~~~rne de Norvège
a cessé,à partir de cette époque, d'assurer 3 l'égarddes portciifrançais
le service de ses emprunts sur la base de l'as. Ellc la offcrtseulement
le paiement en couronnes iiorvégiennes En ajoutant que, conformément
à la loi, si le créancier refusce rnode depaicrnent, la çociktédébitrice
avait droit à l'ajournement dudit règlcrnent de sadette.
Saiçic desrkclarnntions dcs porteurs intéressés,1'Associatioii riationale
des porteurs français dc valeurs mobilières a constitué un Coinité de
défense rlez;porteursd'obligations dnnç les cunclitions indiquées par sa
circulaire ci-jointdu ig juillet1926 (anncxe IV).
L'Association nationale et le Comité demandaient, notamment, que
Ies paiements qui sont dus ailx obligataires soient effectués en couronnes
suédoises. Les porteurs suédois obtenaient, en cffct, le paicmcnt du
capital et de I'intbrClde leurs titres pour le montant nominal de leurs
créances en couronnes suédoiseset cette monnaie n'étant pas, à l'époque,
dkvaluée parrapport à l'or, rcccvaient daiic, sur la base de l'or, les
montants qui leur btaient dus.
Les démarches effectuéespar I'Associatioi~nationale, a la rcqukte du
Comité, se sont poursuivies jilsqu'en 1928. Elles ont été suspesid~iesà
cette époqueeii raison du retour de lNorvtgc à l'étalon orà compter du
rel mai 1923, ce qui a eu pour conséque~icede donner, en fait, satis-
faction 3 la reclamation des porteurs.
Idesdémarches ont kte reprises en 1931,à la suite du nouvel abandon

de l'étalon orpar la Norvhge édicté par le décret royaldu 27 septembre
1931 (annexe V).Depuis cette date, etîeffet, la Banquc hypothécaire du
Royaume de Norvège nkassure plus, à l'égard des yortciirç français, le
service de ses emprunts que sur la base dc la couronne norvégienne,
monnaie courante. Il convient, d'ailleurs, de rîoter A ce sujct que le
service de ces titres continué iiêtreassuré, en Suèdc, au seul bknéfice
des porteurs suédois, çur la baseclela couronricsukdoise, ce qui,rnalgrk
la baisse decette devise par rapport àl'or, dcrncureplus f~vorkble pour
ces porteurs que le paiement en couronnes norvtbr-iennes. ANWEXES AUX EXCEYTIOXS NORV~GIENNES (NO 9)
'54
D'autre part,cn VU? de réscrver les droitdes porteurs qui ~i'accepterît
pas lc paicment sur In base du nominal cn couronnes norvkgieiines, deux
rubriques, ajouissatzce ancienne 1)et rjouissance courante ii,ont été
instituées à la J3ousscdc Paris pour la négociation des obligatioils de la
Banque hypotliécaire, ct cestitresont étémaintenus k la cotc officielle,
malgré leur appel au remboursement anticipk
Les clémdrchesde l'ilççociation nationale:se sont poursuivies jusqu'j
l'ouverture des tiostilités, cn septembre1939 ans aboutir à un résultat
pratique.

IV. d#fiel azc~ernlio?irscmzrttanticietbreprise dfidimurchzes de E'Assu-
cialiornationale.
Penclant la guerre, l'occasiori de la rcprise dcs trsnsfcrts financictr
.entre la France et la Norv&ge, l'Association riationale a rappclé aux
porteurs intéresséspar lcs circulaircçnos IT~T et 1198 (annexes VT et
VII) ci-jointes,clu'iexistaitun litigc avec lsociétkdébitrice au sujetde
la monnaie de paiement.
En juillet1946, la Bancluc hypoth6cairc du lloyaume de Norvège,
qui avait déjk-procédé,en 1939, 2 l'appel 'au rernboiii-sement anticipé
de son emprunt 4% rgoo et des hissions 1593-159 cle son emprunt
3,5°/u, a appelé au remboursemerit, au ~erjanvier 194~ sur la base de
leur inoiltant nominal cn couronnes norvkgiennes, monnaie courante,
einpruiits dont le solde en circulation d cette date reprisentait
ses autres
un capital global de 52.a75.040couroni~esddot 30% eriviron paraissent
4tre détenus par des porteurs fran~ais. ,
Dans ces coiiditioi~s, l'Association nationaaerepris son inter\ie~ition,
suspe~iduependant la guerre. Elle a entrepris /cldémarches, tant aupris
de la Banque hypotfiécairc du Royaumc $c ju'orvège qu'auprès du
ministère des Finances norvégien.
Des conférei-ices,ont eu licu L plusieurs (reprises, i Oslo, avec les
reprC.sentsnEsde la Baiique et du ministère clcs Finarices, sans permettre
cl'apporter unc solution au litige.

L'kchec de ces pourparlers a amené 1'~ssOciatiori riatioiialk mettre
un tcrrne aux con\,-ersations amiables.
La sécurité des relations finançi&res internationales exige en effet
qu'un litige, tel que celui qui est cxposk ci-dessus, lie restepas sans
solution.
La Cour d'Arbitsagc, cot~stituke auprks de, la Chambre de commerce
internationde eri vtrc de résoudre les différends d'ordre commercial,
iridustrieioilfinai~cierayant un caractère international,semble particu-
liereinent désignéepour arbitrer le litige. I

Qwstions soumisesB L'a~bikrûgc. 11
Le Cornici:dcdéfensedesporteurs d'obligations de la Banquc hypothk-
caire de Norvégcprie la Chambre de commerce internatiorialerEcvouloir
bien soumettre à l'arbitrage prévu par le règlement de conciliation et
d'arbitrage de ladite Cliambre, les questions, de savoir:
r.- si ses adhbrcnts, porteurs d'obligations 3,5 % des émissions

rgog de 1la Banque 1Iiypott~kcairedu, RoyaumeWojde 3Nol-vege0onttle droit ANKEXES AUX EXCEPTIOMS WORVEGIEXN (3S TO) 155

d'encaisser le capital rernhoiirsable et les iiitérêtséchus jusqu'ldate
de l'appel üu rcrrilioursernent, conforrnénieiit aux stipulatioils des corî-
trats d'krnission,sur la base de la valeur-or de leurs crkinces, soit,
jusqii'à i~oiivelordre, eà leiir gré:
- à Oslu, compte tenu dc 13 rclntiori actiielle de la. coiironrie norvk-
gienne par rapport ;il'or, 5 raisoii de2,251 couronnes norvtgiennes
pour urie couror-ine, rnontaiit irornii;l~
- iiStockhnltn, conipte tenu de la relation nctiielleclela couron~ie
suédoiçc par rapport b l'orA raison de r,Gzqcouronnes suédoises pour
une couronne, rnotitant ~iomiilal;
2.-s'ils uilt le droit clcbénbficicrd'iiités ordtuires sur lcs interets
échiiset le capital remboursable dont il5 ont différél'encaissement parce
quc les rnodalites dep,iiemcritproposkes n'étaient pas conformes aux
ci~gagcrnentssoleiinelç souscrits prirBanqtie hypothécaire du Roya~tine

de Norvkgc lors dc l'émission des emprunts, lesdits intkrkts prenant
CQLlrSi partir de la date 3.laquelle les créailcsont dc\-eriues exigibles
et étailtdkcomptks sur la basedes taux rl'iiltértespccti\~cnietit prCtws
par les coiltrats d'émission.

ApilzexeIO

S,EL'TREDE LA BANQUE HY~'O'I'HI?CAIREDU ROYAUME DE
NORVEGE A LA CHAMIIBTC DEE COMMERCE 1NTERNA'TTONALE
EN DATE DLJ Ij MA f 1948

Messieurs,

Obl~gati~~s 3,5 % Bariqztehypolhicaire dt: iliowtge
Noi~çnouç rkféroilsi votre lettre duTj mars dernier et annexes, aiiisi
qu'k In ri6tre du13 avril dernier, et nous nous perniettons clevous infor-
mer que notre banque ile trouve pas pouvoir consentir a ce que le litige
avec le Comité rle défense des porteurs Irançais dbl~ligations de la
Rnnque hypotlikcaire cle Norvkge soit soiimis h la Cour d'Arbitrage de
la Chambre iilternationalc de commerce. Nous inriiilteilons cil I'cîccur-
rence notrc point de vue précédemment fis& qu'un litige Cveiituel soit
soumis 2 la clécisionde tribuilaux norvégicrîs.
Ni'oiisvous prions d'agréer, RIeçsicurs,nos sal~itations distinguées.

(SigkféJ S. Hagerup BULL.
(Sigité)Xicolay ~CK.I56 ..iNSEXES -4UX EXCEPTIONS NORVÉGIEWNES (-;'TT)

REMAKQUES FATTES LE 7 JUIN 1948 PAR L'XSSOClATION
NATIONALE DES PORTEURS FRkLJÇAIS DE VALEURS

MOBILIERES SUR LA LETTRE ADRESSÉE LE Ij MAI 1948 l'AR
LA BANQUE HYPOTHÉÇAIRE DU ROYAUME D.E NORVÈGE A
LA CHAMiIIBRH DE COMMERCE JNTERNATIOUALE

1. La Banque hypothkcaire maintient, dans sa lettre clu 15 mai, le
point de vue que le litigrelatif 2la monnaie de paiement des obligations
émiscspar elle et détenues par les porteurs français doit etrs soumisaux
tribunaux i~orvégienset non pas A l'arbitrage international.
L'Açsociittion nationale observe que, si cc3 tribunaux sont compétents
pour statuer sur le litige, les tribunaux fratqais le sont également aux
termes de l'article13 clu Code civil français qui est aiiiconçu :

ML'Ctranger, même non rkident en 'France, pourra étrc cith
devarit Ics tribuilaux fratiçais, pour l'exécution des obligations par
lui contractées en France avec un Français, ilpourra etre traduit
devant lestribunaux de France, pour les obligatioils par lui contrac-
téescn pays étranger envcrs des Français. ii
L-'endnntla périoclecornprise entre les deux'guerres rno~zdialcs,1'Asso-
ciation nationale a engage - et gapk - devant les juridictiom frai-
çaiscs, de nombreux procks contre des collectivités ktranghres qui
n'assuraient pas le serviccclclctiremprunts (ans des conditions confor-
mes aux contrats d'émission.

II. L'Association nationale n'ri pas suivi :jusquiici cette procédure
k l'egarcl clcla Banque hypotliécaire parce que :
a) cllc estime que, à l'heureoù les meilleurs des Européens sJef£orceilt
dc fonder, sur des bases stables, l'uilité écqnomique et politique cle
l'Europe, il est préférablede déférer A l'arbitrage interriritional, plutdt
qu'aux tribunaux nationaux français ou norvégens, un Iitige quioppose
les ressortissants de deuxpays amis ;
6)le réglernent de prockcture de la Cour d'arbitrage de la Chambre
de commerce internationale prévoyant, 1)réalablement à la procédure
judiciaire proprement dite, unc procédure de conciliation, le recours à
l'arbitrage proposéserait susceptible d'alléger,,pour la Banquehypothé-
caire, les charges lui incombant du fait clela stricte application des
contrats d'émiç~ion.

III.Contrairement à l'opinion exprirnC~ par la Banque hypotnécaire,
il n'est i~ullernent nécessaire d'épuiser les recours aux juridictions
riatioilaleç avant de soumettre ril'arbitrage interi-iatioiîun litige qui
met en cause des ressortissants de pays différents.
Par les compromis d'arbitrage conclus respectivement avec le Gouver-
ilernent français le27 aoiitet lerS avril1928,le Gouvernement brésilien
et le Gouvernement yougoslave oiit accepté, eii eiïef, de défkrerà 13Cour
permanente de Justice iiiternationale - dont l'actuelleCour internatio-
nale de Justice cst le successeur- lecas de leurs emprunts libellés en
francs-or. Ni l'unnil'autre de cesGouverneinents n'ont teiitk de différer la sipiiature des compromis jttsqzi'kccquc leurs propres tribunaus aient
rendu un arr&t définitif sur la mntiére.

TV. Pour ces raisons, l'dssociatioil ratioilale ile peut considérer
comme fonclél'argiiment invoqué par la Banque hypothécaire pour
refuser de donner suite à Ia requete d'arbitrage dont elle a étésaisie.
Cc refus est d'autant moins justifiable que la Banque I-iypothécaire
a pris, lors de l'émissiondes einprunts, l'engagemeiit suivaiit, reproduit
dans 1c lihe116cles abligations :
uNous renonçons, pour nous et rios successeurs, au bknéfice de
toutes nullités ou exceptions qui pourraient eti-e invoquées coiltre
ln prksente obligation. n

V. Si la Banyiie lzypothkcairc maintenait sa position actiiellc, elle
porteraitlin grave préjudiceaux resçortissants norvégiens qui teiiteraient,
clans l'avenir, de recouriraun arbitrage iilternatioilal pour çaiivegrirder
leurs droits. Leurs adversaires ile manyuernieilt pas de faire valoir le
yréctdeilt créepar la Banque hypothecaire pour se soustraire eux-mémeç
i l'arbitrage qui leur serait propoçk.

VI. Par son refus, la Banque hypotli&caire porterait kgalement
atteinte au crédit extérieur de la Norvége, qui repose sur lc respect des
principes du droit des gens et sur l'acceptatiori deprocédures arbitrales
qu'i1 prévoit.
A cet égard,l'r4ssociation ilationalene peut laisser igiiorer L la Barque
hypothécaire qu'elle avait étésollicitée,137a plusiezirs mois, par certains
obligataires, de saisir de leurs réclamations l'lnteriiationnl Bank for
Reconstruction arid Developmeilt. Cette suggestion était londke stir lc
précédent clesdémarches aiitérieurement effectuées par les associ at1011s
de porteurs auprès de 1'Internatiunal Railk. Ces démarches ont été
prisesen considératioil et ont détermillé,eil particulier, le Gouvernemeilt
chilicn k améliorer trks sensiblement les conditions du service de la
dette extkrieure chilienile.
L'Association rzstioilale avait différé jusqu'icide donner suite ces
sollicitatiotparce qu'elle espérait que la Bailque hypothécaire accepte-
rait sa clemancle d'arbitrage.La réponsci~égativc adrcsséf lc Ij mai par
In.Ranquc 11ypothCcaire à la Chambre de commerce internatioilale l'a,
toutefois, obligée5 sortir desa rkserve. Ellea donc exposd, par lettre du
7 inin, i'état actuel du litigeau PrCsident de I'lntcrriational Bank, eil
lut communiquant sa requête du 5 fkvrier 1948, la lettre de la Biiique
liypotliicaire en date du rj mai 1948 et la préseilte ilote.

- - VII. Cornptc teni1 des divers élkrnents d'appréciation ci-dcusus
iridiqtiésla Banque hypothccaire a, semble-t-il, intki-êt a soumettre la
q~iestion d un nouvel examen.
Si, a lajsuite de ce iiouvel examen, elle ticcepte, ava?zlle Ij juillei
1948 ,'arbitrage qui luia été proposé, l'Association nationale publiera
un avis faisant part aux obligataires de sa dicision et elle prendra les
dispoçitioils nécessaires pourque la procbdurc de coilcilintioii et, éven-
tuellemeiit, la procédure d'arbitrage soient conduites avec toute Ia
diligence possible. Elle retireraen mEmc temps, la réclamation qu'elle
vient de déposer auprès de l'International Bank.
Dans le cas contraire, l'Association nationale aura le regretde rendre
public lerefus opposé par la Banque kypotliécaire iisa denisnclc d'arbi-
trage.Ellc coi~firmera la réclainatioir adressée à l'InternationaBank et aiira recoursa toutes actions judiciairesou cxtra-judiciairesqui lui
paraîtront opportui~cs pour sauvegai-cler ldroits dont les obligataires
. lui uilt coiifléla défcnsc.

AVIS DONNE PAR M. JOHs. ANDENÆS, PROFESSEUR
A LA FACULT GE DKOIT D"OSLO,EN NOVEMBRE ~gjj,
SUR a LI3STATUT CONSTITUTIONNEL DES TRIBUNAUX
EN NORVÈGE ET LEUR COM~ETENC POUR

APPR~CIEK LES LOIS ET LES ACTES
ADMINISTRATIFS w

1 1

LE STATUT CONSTl'TliTIONh'ELDES TRIBUNAUX

La Coilstitutioil rlorvkgienne d18x4 s'itlspire du principe directeur
suivant leqticles tribunailx sont cles pouvoirs publics indépendants,
distincts du pouvoir législatif et du pouvoir cxkciltif. Cse manifeste
déjà dans les titres donnés aux chapitres de la Constitution.Le chapi-
tre B cst intitulkMSur lepotivoir exécutif,lRoi et la famille royalM,le
chapitre C portc le titr(çtir ledroits C~V~~LIFct le pouvoir ikgisiatii,
le chapitreD (Sur le pouvoir judiciaireH.Il estdit i l'article 88((La
Cotir suprcme jugc cn derilier rcsçor71Par là aétCconsacrk le principe
que ni 1'AssemblCcnationale (lc Stortii~g) ni le Gouvernement n'ontIc
droit dc s'immiscer dails lc fotlctionnernentdcs tribuilaux, principe
dont la validité riBajamais kt6 mise eri cloute. Depuis 1814, il n'est
jamais arrive que 1'AssemtilCcnationale oii le Gouvei-nement aient
refusé clc s'iriclinei- devant un arrêt ou aient tentk de prescrire aux
tribunaus comnlent sc pronoilcer clans une affairsoumise à leur :ippi-é-
ciation.
I)e plus, E'itidkpend~~ncedes tribunaux e5t garantie par I'inarnovi-
bilité des jugesS'ilcleoenait nécessaire de destituer un juge, pour cause
de maladie prolongke ou de manquements dails le service, il faudrait
intenter procès devant les tribunaux pour le rdever de ses foilctioris.
Le Gouvernement a çeulemcnt qualit6 pour Icmettre en coi~géttempo-
raire (voir art22 de la Constitution CIE1814).

La Norvkge n'a pas de juridictioii admi~Gstrative spécialeCc sont
les tribunaux dc droit commun quront compétence pour connaître des
actions inteiltée21I'Etat età ses agents. Il n'ya aaucuiierestrictionit
1sfaculté d'intcn tcr procèAl'Etat, et aucune aiitorisation n'est requise
pour lefaire.Si unparticulier cstimc avoiL f,ormuler des reveildications
contre l'État denature contractuelle ou délictueusc,utietelle demande
suit lfilièrcordinaire depuis tribunal de premiére iristance (juridictioncaiitonale ou urbaine, scloiî la localité) jusquia la solution cl6liiiitive
par la Cour suprême, s'il y a lieu,
Les ressortissailts étrangers ont le m&me droit que les ressortissaiits
i~ationnux de rccourir à la protection des ti-ibunauu l.Ceci est bgalernci~t
valable si la demande se base sur la prktention qu'uiie lui cst contraire
à la Constittttiorî, ou qu'une décisioil adrniilistrative est contraire à la

Constitutiol~ ou 5 la loi (voir lcs chapitres ITf et IV ci-dessous).

III

EXAMEX DE L.+ CONSTII UTIOKNALITE
DES COIS PAK I.HS TKIBVNAUX

Au diapitre E, intitule ccDispositions génkrales ii,la Constitutiorz
norvégienne préscnte une séricde règles qui protègent l'individu contre
l'arbitraire du pouvoir lkgislntjf. Les articles gs et rog ont une portée
particulikrc pour ln vie éconnmique. Z'articke g/; cçt aimi lihellé: (t11ne
faut doririer d'effet rétroactif-3 auctinc Ioi. iiL'article 105 a la. teneur
suivailtc : u Si l'iiitkrêt cle 1'Etat exige que quelqu'un doive ckder ça

propriéth mobilière oii immobilière pour cause d'utilitk publique, il
convient de lui faire accorder une indemnité intégr:~lcpar le TrCsor de
1'Etat. ii
La Constittitiorî n'apas cle cliçpositioil formelle tra~zchaiit ln question
de savoir si les tribunaux peuvcnt arlnulcr une loi coritraire aux règles
conçtiti~tionnclles assurant Ia. protection des droits de l'individu, ou
bien si le pouvoir législatif iixe sotiveraii~erncnt les limites de sa compé-
tence. Mais en doctriiie comme en pratique, il est reconnu que les tribu-
naux posstdent une telle cornpttencc cl'appréciation2. Lette conception ,

a d'üilletirs étésanctioniike par le pouvoir législatif dans uile Ioi du
z jjuin 1926 portant modification du statut juridique de laCour suprErne,
à l'article 2. Cettc disposition, qui vise à prévenir des divergences dans
les déciçiansprises par Ics clifftrentes chambres dc la Cour suprême,a la
teneur suivantc :

cLorsyii'il s'a\+re, lors (le l'esameri d'une affaire par la Cour
suprcnie, que deux, ou plus, de ses conseillers eritendent baser ln
conclusion sur la prémisse qu'une disposition arretée par une loi,
parune délibérationp,itlcme~ztaire ou par un décret-loi, cst contraire
A In. Constitution, la question de savoir si cettc disposition est
contraire à:la Constitution sera souinisc :L la COLIsSupreme toutes
chainbres réu~iies,laquelle prendra sa dbcisiuii sous forme d'arret.
Une dccisiuil est i coi~sicl&rercomme étant basée sur la cunsidb-
ration qu'une di5position est contraire i la. Lonstitutiori lorsque
cette disposition, par- respect de la Constitution, est laissée Iiors
de corisidération au bien lorsque l'Etat, par respect de la Coiiçti-

tution, est frappe d'un dcvoir de répal-atiori cilleile prévoit pas
la loi, d6libération parlementaire ou décret-loi cn cause. ii
Pour la bonne intelligence dc ce texte, il faut rcteiiir cluc la Cour

supr&me, pour l'examen d'une affaire particulii.rc, siège avec cinq

' Cf. A~den~s : 4 Statsforfahingen i Norge n (La Constitution en Norvège),
zmc édition (Oslo, 1948).p.242 ; Castb6~~: "orges Statsforfatningn (La Consti-
tution de Norvège), ?me édition (Oslo,1947). vol. II, pz r7.
AfldenaïiO$. cil.pp. 252 et3s. ; Ça~lbeïgO). ctk.pp. 118 ctsç. membres, alors que le nombre total cles conseillersi la Cour supr&me
s'élèvei dix-huit l'heure actuelle.

Il arrive assesouvent, surtout aux époques où le ldgislateur intervient
activement dans lc domaine 6conomique, que les tribunaux aient
se prononcer sur la constitutionnalité de certaines lois. IIest à souligner
que le droit des tribunaux de contredire une loi contraire i laConçti-
tution, ainsi que leur devoir de le faire,ne sont pas limités au,: cas où
le pouvoir legislatif a inanifestement ou délibkrément outrepassé sa
, compétence, mais jouent dans tous lcs cas où les tribunaux estiment
qu'une loi va 5 I'cncontrede la Constitution authcntiqueinent interprétée,
Je citerai deux arrêtsparmi tant d'autres, rcndiis par In Cour supreme
ct susceptibles de servir d'esemples.
Une loi du g aofit1918 prescrivait que les capitaines et éqtiipagesde
la marine marcliailde licencies pour cause de sinistre eii mer par fait de
guerre, recevraient uii salairesupplémentaire de trois mois à compter
du jour de sinistre. D'après les dispositinils antérieures, ils ne bénéfi-
ciaient que d'un supplément représentant le salaire de 15 jours. La loi

ordonilait qu'cllc serait applict~blea tous les sinistres survenus depuis
le rer janvier 1918. Une compagnie d'armement dont le navire avait
sombré le 7 avril 1918 refusa de payer en ahléguant que la disposition
imposant l'effet rétroactif dc la loi du g août rgr8 est contraire A l'arti-
cle97 de la Constitution. Par quatre voix contre trois, lcompagnie d'ar-
mement futcondamnée l.Lü majorité opina que même en cas de rétro-
activitéinconstitutionnelle - question sur laquelle la maj orité ne prit
pas position-, Ia compagnie d'armement était tenue de payer au marin .
ce que la loi reconnaissait 3.celui-ci, quitte pour deinander réparation
i 1'Etat du fait de la loi iilconstitutionnelle:La minorité, par contre,
estimait que la loi était sans force dans les rapports entre la compagnie f
et ses engagés aussi, et vota pour I'acquittement. Daiis une iiouvelle
action, ii1tei-tiepar une compagnie diarmemen? contre l'État, il fut
constaté ;il'unanimité que la loi avait étéinGcstie d'effet rétroactif en
violation de l'article 97 de la Constitution et quc, de ce fait, ~'Etat:
clevait irzdemniser la compagnie de la pertc qu'elle avait subie pour
avoir ité obligge de paycr les salaires conformernent i la iiouvelle loe.

I,c deuxiéme csemple a trait à l'épuration dans I'adtninistration
publique A la suitc de l'occupation allemande Idesdernarideurs étaient
quelques hauts fonctionnaires publics qui, pendant la guerre, avaient
étéadhtrents au parti fasciste de Quisling, aNasjonal Çarnling il,et qui
3.la libiration avaient 4th immédiatement suspendus de leurs folictions
saris traitement, en vertu d'un cldcrer-loi royal du 24 iiovernbre r944
(plus tard sariçtionni: par la loi}A Ia suite de la suspension, ils avalcnt
ou bien été condamnés 5 la destitution ou bien avaient spontankment
doniik leur détnission pour se soustraire ayx poursilites devant les
tribunaux. Ils réclamaient maintenant clerecevoir de l'fitat leur traite-
ment à conipter clu monienl de la suçpensio;~ jusqu'au congédiernelit.
Tou5 les deinandcurs avaient démissionnédu parti de Quisling avant la
promulgation du décret-loi du 24 11ot-ernbrerg44 Par une dkcislon du
13 septembre 19 jz,la Cour siipreme toutes diambres teunies et aprés

l Cf.u Nowk Retstidende ii(Gazette judiciarre de Morvége),rgzo. p4~7-502.
Cf. aNor~k Retstidende n (Gazettc judiciairede Norr~ège). 1923,vol. II.
PP. 23-2j.
Cf e Norsk Retstidetldu (Gazette judiciaide Norvkgc), 1952,PI> 932-938 ANNEXES AUX EXCEPTIONS NORV~~GIENNES (M" II) 161

force dissentiments a fait di-oit it leur cleinancle. La majoritk (huit
conseiklers)se foridait sur la coilsidkrrition que la loi antbrieurement en
vigueur lkgitimait la préterition des hauts fonctionnaires publics de
recevoir leur traitement pendant la suspension, et qu'il serait contraire
,2l'article97 dc la Constitution d'appliquer Ia nouvelle règle du décret-
loi de iiovernbre 1944, regle plus défavorable aux forictionnaires dont
l'adhksion au parti fascistc avait pris fin avant la promulgatioi~ du
décret-loi. Une miiioritk (quatre coilseillers) opitîait que la loi antéricure-
ment en vigueur n'assurait pas eil droit au haut fonctionilaire public

le service de son traitement en cas de suspension, bien qu'en fait un
tel service ait étk généralement consenti et que, par conséquent, la
question de rétroactivité inconstitutionnellc ne se posait pas. Un autre
conseiller voulaiticonclure sus d'antres prémisses encore.

LA CO&IPETENC D~S? TRIBUNAUX
POUK APPRÉCIER LA LEGA~.IT DEJ~ ACTES ADIIINIÇTRATIFS

La Constitution norvkgienne ne dnnnc pas de directive quant ?ika
cornpetence des tribunaux pour apprkcier la légalité d'une dCcision
administrative. Mais cornme en ce cluiconcerne la lkgislation, la conipé-

tcnce des tribunaux j.l'kgard des actes admiilistratifs est reconnue en
I doctrine et en pratique1.
A moins que la lkgislation lie comporte formellement des dispositions
contraires, Iestribunaux peuvent frapper uii acte adminiçtratif de nullité
ou le grever d'obligation réparative s'il est contraire i la loi. Vacte est
corisidéi-ercomme illigal quand il sc fonde soit sur unc application
crronéedu droit, soit sur uiie appréciation fautive des faits. 1,'applicatioil
erronée de règlesdu droit coutumier doit etre jugéede la merne manière
que l'iilterprktation erronée de la loi. Par contre, unc décisioiiadrninis-
trative ne saurait généralemcrîtpas ëtre attaqtiée parce que l'organe
administratif se serait d'une manière maIencontreuse et inadéquate
servi cle l'autorité dont il est investi par la loi.D~LR S'.plir6ciatioii de
l'opportunité rie son activite, l'administration reste souveraine. Néan-

moins, Ics tribunaux peuvent intervenir à I'égarrl d'un dLtournewze.il te
poitvoiv. Dans un arret d'il y a quelqucs anriées " et d'un certain renom,
la Cour supremc est alléeplus loiri crzentacliant de nullité et d'obligatiori
réparativc une dkcisioil admiriistrative pour ktrc rtellerneilt peu kcjuita-
ble et tellement contraire au sentiment généralerneiltpartagé iiqu'elle
devait: étre considéréecntnme illkgale et iral-ipéede nullitk,
Lette conipétencc d'appréciation s'étendnoii seulement aux décisions
prises par les échelonsinfërieurs de la liiérarchie administrative, inaisaus
mesures arrêteespar uri rnir~istèreet mêmc par le Roi en conscil.

Cf.Aszdenm, op. cit.pp. 232, 234.238-242 ; Caslbr~g, opcak.pp. zro ct 5s.
Cf.INorsk Retstidende ii(Gazettcjiidiciairde NorvCge). rggr,p. tg162 ANNEXES AUX EXCEPTIONS NORVE,GIENN (EOS12)

SITUATION DES OIJLICATITAIKESFRANÇAIS
EN CAS nr PROCE SEVANT LES THIBUNAUX NORVÉGIBNS

nZapr&s ce qui préckde, les 0bligdtaires françaisont toute latitude
pour engager un procès c'ievailestribunaux 110rvégie11 afinde rSclamer
paiement sur la basede l'orIlleur iaudrait alors çuivrc la filièreordinaire
en intentant action devant le tribunal de premikrc instance, l'action
pouvant étre poursuivie jusqu'h la Cour siip~ême. La demande serait
alors examitikc surla base du droit norvkgien,suppléé, s'il y a. lieu, par
kcdroit étrangcr seloii les principes en viguedans le droit interilatiuna1
privé de la Norvège.

Oslo, novembre 1953.

Johç. .ANDEMÆS,
Professeur .:I la i?;tcultéde Droitd'Oslo.

Document file FR
Document
Document Long Title

Exceptions préliminaires présentées par le Gouvernement du Royaume de Norvège

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