Exceptions préliminaires du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie

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10997
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Incidental Proceedings
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5. EXCEPTIONSPRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUEPOPULAIREDE BULGARIE1
(États-Unis d'Amériquec. Bulgarie)

(DÉCLIXATOIRE DE CO~~PÉTENCE)

Le 28 octobre1957, le Greffe de la Cour internationale de Justice
a enregistré une requêtedu Gouvernement des États-Unis d'Amé-
rique introduisant une instance contre la République populaire
de Bulgarie.
Par ordonnance du 26 novembre 1957 et du 27 janvier 1958,
M. le Président de la Cour a fixéau 2 juin 1958 et au 9 décembre

1958 les délais pour la présentation du mémoire américain et du
contre-mémoire bulgare. Cesdélaisont étéprorogésrespectivement
jusqu'au 2 décembre 1958 et jusqu'au9 septembre par les Ordon-
nances datées du 12 août 1958 et du8 octobre 1958.
Le Gouvernement des États-Unis a déposé un mémoiredans le
délai qui lui a étéainsi imparti.
Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie oppose
à la requête du Gouvernement des États-Unis quatre exceptions
préliminaires qu'il a l'honneur de formuler et justifier dans le
présent acte, conformément à l'articl62 du Règlement de la Cour
et à l'ordonnance précitéedu 8 octobre 1958.
Le présent document, sans aborder donc lc fond du litige, ne
contient que l'exposé de fait et de droit, relatif ces exceptions

préliminaires établissant l'incompétence de la Cour en la présente
affaire.

'Voir Quatrieme Partie. CorrespondSectionB.no 63. Premi6re exception prbliminaire

La Cour internationalede Justice est incompétentepour examiner b
requête du Gouvernementdes États-Unis, car la Bulgarie n'est pas
soaintisà la juridiction obligatoire la Cour,l'article36,paragraphe5,
de sa Statut n'étantpas applicable à son égard.

Le Gouvernement des États-unis prétend ainsi établir dans sa
requete la compétence de la Cour en la présente affaire:
<ILe Gouvernement des États-Unis en déposant la présente
requêteauprès de la Cour déclareaccepter sa juridiction aux
fins de la présente espèce.

Le Gouvernement bulgare a accepté la juridiction obliga-
toire de la Cour du fait de la signature apposéepar son repré-
sentant au Protocole de signature concernant le Statut de la
Cour permanente de Justice internationale, et sans assortir
cette acceptation d'aucune condition; en vertu de l'article 36
(5) du Statut de la Cour, ladite acceptation a pris effet à
l'égardde la juridiction de la Cour internationale de Justice à
la date de i'admission de la Bulgarie aux Nations Unies. JB

La requêtedu Gouvernement des États-Unis prétend donc que
le 14 décembre1955, date de l'admission de la Bulgarie aux Nations
Unies, l'effet de l'ancienne déclaration bulgare de 1921 a ététrans-

féréà la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu de l'article 36,
paragraphe 5, du Statut.
Le Gouvernement bulgare conteste cette interprétation de
l'article36,paragraphe 5,d~iStatut dont la teneur est comme suit:
(1Les déclarations faites en application de l'article 36 du

Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour
une durée qui n'est pas encore expirée ("which are still in
force" - selon le texte anglais) seront considérées,dans les
rapports entre parties au présent Statut, comme comportant
acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internatio-
nale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces
déclarationset conformément i leurs termes. »

L'article 36, paragraphe 5, prévoit donc l'acceptation de la
juridiction obligatoire de l'actuelle Cour de la part d'Etats ayant
déjà accepté la juridiction de la Cour permanente s'ils répondent
la double condition que voici:

I. Que l'État - auteur de la déclaration - soit partie au Statut
actuel. EXCEPTIONS PRÉL. (u.S. A. C.BULGARIE) (3IX 59)
267
2. Que la déclaration de cet État soit encore en vigueur (faite
pour une durée qui n'est pas encore expirée - selon le texte fran-
çais; whichnre still in force - selon le texte anglais).
L'article 36, paragraphe 5, n'énonceet n'implique aucune réfé-
rence à une date fixe quand il parle de déclarations apour une durée

qui n'est pas encore expirée 11ou de déclarations "which are still
in force". Ce fait n'entame cependant pas la précisionde cette dis-
position. Il est, en effet, une règle rigoureuse, selonlaquelle la juri-
diction obligatoire n'est établie qu'au moment où l'État donne son
consenteme~it à cet effet. Le consentement de l'État par rapport
à l'article 36, paragraphe 5, est donné au moment où il devient
partie au nouveau Statut, pratiquement par sa ratification de la
Charte s'ilest Membre originaire - ou s'ilne l'est pas -par son ad-
mission aux Nations Unies. C'est donc à ce moment précis, mar-

quant l'accomplissement de la première condition exigéepar notre
disposition que doit êtrevérifié sila seconde condition est satisfaite,
à savoir si à cette date i'ancienne déclaration se référantà la Cour
permanente est encore en vigueur.
Ainsi, pour les Membres originaires, ayant ratifiéla Charte jus-
qu'à l'entréeen vigueur de celle-ci - c'est-à-dire jusqu'au 24 octo-
bre 1945 - leurs anciennes déclarations devaient êtreen vigueur à
cette dernière date.
Quant aux Membres originaires ayant ratifiéla Charte après le

24 octobre 1945, on doit prendre en considération, conformément
à l'article110, paragraphe 4, de la Charte, la date du dépôtde leurs
ratifications respectives, échelonnées enfait jusqu'à fin 1945, pour
savoir si leurs anciennes déclarations étaient encore en vigueur.
Pour les autres États, les déclarations se référant à la Cour per-
manente doivent se trouver en vigueur à la date de leur admission
aux Nations Unies.
La date à laquelle les anciennes déclarations doivent être en
vigueur est ainsi celle où les Etats - leurs auteurs - deviennent

parties au Statut de la Cour internationale de Justice. Cette date
peut donc varier selon les cas concrets, le texte de l'article 36,
paragraphe 5, du Statut n'ayant pas déterminéde date unique
s'appliquant dans toutes les circonstances indépendamment de
I'époqueoù les États intéressés deviennent Membres des Nations
Unies et, ipso facto, parties au Statut.
Aussi l'article 36, paragraphe 5, pour êtreapplicable par rapport
à un État exige-t-il la concomitance de deux faits: celui de devenir
partie au Statut et celui d'êtretitulaire d'une ancienne déclaration

encore eu vigueur. L'Etat qui devient partie au nouveau Statut au
moment où sa déclaration se rapportant à la Cour permanente est
encore en vigueur contracte, en effet, en vertu de l'article 36, para-
graphe 5, l'engagement de reconnaître la juridiction obligatoire de
la Cour internationale de Justice.
Cette interprétation qui découle du sens naturel des termes
employésdans l'article 36, paragraphe 5, et des principes généraux268 EXCEPTIONS PRÉL. (u.S. A.C. BULGARIE) (3 IX 59)

du droit international en la matière, est confirmée par l'objet que
les rédacteurs de cette disposition ont voulu atteindre.
Il fut, en effet, décidéà la Conférencede San Francisco en 1945,
de créerune nouvelle Cour internationale qui fonctionnerait en tant
que principal organe judiciaire de la future Organisation des Nations
Unies. L'ancienne Cour permanente était, dans ces conditions,

destinée à disparaître, en tant qu'institution judiciaire rattachée à
la Sociétédes Nations, supplantée elle-mêmepar la nouvelle Or-
ganisation mondiale. La disparition prochaine de la Cour perma-
nente devant infailliblement entraîner la caducité de toutes les
déclarations faites en application de l'article 36 de son Statut,
menaçait, cependant, de provoquer un recul dans le domaine de
la juridiction obligatoire. Pour éviter ce recul et en mêmetemps
pour donner àla nouvelle Cour, dèssa création, une force dedépart,
les rédacteurs de la Charte et du Statut ont prévu à l'article 36,
paragraphe 5, que, entre les parties à ce Statut, l'effet des anciennes
déclarations sera, sous certaines conditions, transféréà la nouvelle

Cour internationale. Cette disposition fut ainsi rédigéeen prévision
d'une situation transitoire - la constitution de la nouvelle Cour
et la disparition de l'ancienne. L'entrée envigueur de la Charte et
du Statut (le 24 octobre 1945) fut, en effet, suivie d'une courte
période de temps qui fut marquée par la coexistence en droit des
deux Cours dont l'une était en train de s'organiser, tandis que
l'autre s'appretait à etre dissoute. Édicté en vue de cet état de
droit, éminemment transitionnel, l'article 36, paragraphe 5, avait
lui-même lecaractère d'une disposition transitoire. A cette situation
transitoire a étémis un terme en avril 1946. La dernière Assemblée

de la Sociétédes Nations, par une résolution du 18 avril 1946, a,
en effet, dissout, partir du 19 avril 1946. la Cour permanente. La
dissolution faisant disparaitre le Statut de cette juridiction, dé-
pouilla les anciennes déclarations, jusqu'aiors en vigueur, de leur
« sztpport juridiquei>et les rendit ainsi caduques à partir du 19
avril 1946.
Il en résulte qu'un État, titulaire d'une ancienne déclaration
mêmemunie d'un terme non échu,ne saurait contracter l'engage-
ment de reconnaître la juridiction obligatoire de la Cour actuelle
s'il accèdeà son Statut après la dissolution de l'ancienne Cour.
L'article 36, paragraphe 5,prévoit, en effet, comme il a étédéjà

dit,à côtéde l'adhésionau Statut, une autre condition importante
dont dépend sonapplication, à savoir que les anciennes déclarations
soient encore en vigueur. La dissolution de la Cour permanente
emp@chenotamment la réalisation de cette condition décisive et
les deux élémentsexigéspour l'applicabilité de l'article 36, para-
graphe 5, ne peuvent ainsi se joindre. La répercussion de cette
dissolution sur l'application de notre disposition apparaît donc
comme une conséqtcencenormale de son texte au mêmetitre que
la répercussionde tout autre fait ou acte juridique (écheance du
terme, dénonciation valable, etc.) rendant également caduques les anciennes déclarations avant que les États intéressés fussent
devenus parties au Statut. Ileux dates, le 24 octobre 1945 et le
18 avril 1946, correspondant respectivement à l'entréeen \'7gueur
du nouveau Statut et à la dissolution de la Cour permanente ont,

en fait, délimitédans le temps la situation transitoire que l'article 36,
paragraphe 5, a entendu régler.Ce texte n'est opposable, par consé-
quent, qu'aux États devenus parties au nouvean Statut durant
cette période '. Contracté valablement au cours de celle-ci, l'en-
gagement de reconnaître la juridiction obligatoire de l'actuelle
Cour continuerait, bien entendu, et nonobstant la dissolution de
l'ancienne Cour, de produire ses effets.

Les travaux préparatoires de la Conférencede San Francisco
ne font eux aussi que confirmer l'interprétation de l'article 36,
paragraphe 5, telle qu'elle est exposée ci-dessus.
A la lumière des constatations ci-dessus, la situation de la Bul-
garie par rapport à l'article 36, paragraphe 5, du Statut paraît
donc bien claire. Le Gouvernement bulgare avait, en effet, fait,

leng juillet 1921, une déclaration portant acceptation de la juridic-
tion obligatoire de la Cour permanente en vertu de l'article 36,
paragraphe z, de son Statut. Cette déclaration ne contenant pas
de limitation de temps se trouvait en vigueur jusqu'à la dissolution
de l'ancienne Cour, c'est-à-dire jusqu'au 18 avril 1946. Étant
indissolublement rattachée au Statut de celle-ci, et n'ayant aucune
force juridique indépendante, elle n'a pas pu survivre à la dispa-

rition de la Cour et de son Statut.
La Bulgarie n'est devenue Membre des Nations Unies que le
14 décembre 1955. La caducité de la déclaration, intervenue dix
ans avant cette date, a empêchéla Bulgarie, au moment de son
adhésionà la Charte et au nouveau Statut, de répondre à I'impor-
tante condition, posée par l'article 36, paragraphe 5, à savoir
d'êtreauteur d'une ancienne déclaration encore en vigueur. Aussi,

I'inapplicabilité de l'article 36, paragraphe 5, par rapport à la
Bulgarie déconle-t-elledes termes précisde cette disposition.
Admettre la justiciabilité de la Bulgarie à la Cour malgré la
caducité de son ancienne déclaration équivaudrait à admettre que
l'article36, paragraphe 5,quand il parle de déclarations «pour une
duréequi n'est pas encore expirée » ou de déclarations "whichare

' La Cour internationale de Justice. dans sonarrétr&cent26 niai 1959 rendu
en l'affaire relatàvl'incident aériendu27juillet 1955(Israëcontre Bulgarie),
adopte la mêmeinterprétation. En effet. touen raisonnant sur l'application de
expressément I'applicabilité de cette disposition &galement dans le 'cas qui ne
s'est d'ailleupas presente. dit-elle. d'ungtat non signataire devenant partie au
Statut avantladissolution de la Cour permaneni(p.137).Aussi l'arrht 26 mai
1959 admet-il que théoriquement l'article 36, paragraphe 5, pouvait s'appliquer
tout État, signataiou non de la Charte, pourvu qu'il fiit auteur d'une ancienne
déclarationetdevenu partie au Statut duranlapériodeallant du24 octobre ,945
au 18avril ,946. La Coursouligne. cependant, qu'en faitdurant cette période,
ne sont devenus parties au Statut que retats signatairende la Charte.270 EXCEPTIONS PRÉL. (W.S. A.C. BULGARIE) (3IX 59)
still in force", se référerait soità la date de la signature de la Charte
et du Statut, soit à celle de leur entrée en vigueur. Or, ce sont là
des événementsétrangers à la Bulgarie. On ne pourrait se référer
à leurs dates pour l'application de l'articl36, paragraphe 5, que
si celui-ci en avait fait mention, ce qui n'est pas le cas.
Ne mentionnant aucune date fixe, la disposition du paragraphe 5,
au moment de son adoption, n'a pas pu préserver la déclaration

bulgare de 1921 de la caducitéque devait inévitablement entraîner
pour elle la prochaine dissolution de la Cour permanente. Le
14 décembre 1955, lorsque la Bulgarie est devenue partie au Statut,
i'article36, paragraphe 5, n'ayant pu maintenir en vigueur son
ancienne déclaration, ne fut aucunement en état d'en transférer
l'effetà la juridiction de la Cour actuelle. Toute autre solution
eût exigéde la part de l'article36,paragraphe 5,de faire revivre à
ce moment la déclaration bulgare devenue depuis longtemps
caduque, afin d'en transférer l'effet à la juridiction de la Cour inter-
nationale de Justice. Or, les termes de l'article36, paragraphe 5,
n'indiquent rien qui autoriserait une pareille interprétation.
Étendre i'application de l'artic36, paragraphe 5,i la Bulgarie,
ce serait donc méconnaître non seulement le texte de cette dispo-
sition, mais également le système généraldu Statut qui exige une
soumission volontaire et non équivoque à la juridiction obligatoire
de la Cour.

L'interprétationqueproposele Gouvernement bulgare a étéconfirmée
par la inrisprudence de la Cour internationalede Justice

Le 26 mai 1959, la Cour internationale de Justice a rendu un
arrêt dans le litige qui opposait l'État d'Israël à la République
populaire de Bulgarie à propos de l'afiaire relative à l'incident
aériendu 27 juilletI955. Dans cet arrêt, la Cour, statuant sur la
première exception préliminaire opposée par le Gouvernement
bulgare à la rcqu&te israélienne, a jugé que la déclaration bulgare
du 29 juillet1921 ne rentrait pas dans le champ d'application de
l'article36,paragraphe 5, du Statut.

En la présente affaire entre les États-Unis et la République
populaire de Bulgarie, les donnéesde fait et de droit concernant
l'inapplicabilitéde I'artic36, paragraphe 5,du Statut par rapport
à la Bulgarie sont les mêmesque celles ayant fait i'objct de l'arrêt
de la Cour du 26 mai 1959. Les motifs de cet arrêtn'ont donc rien
perdu de leur pertinence. EXCEPTIONS PRÉL. (W.S. A.C. BULGARIE () 1X 59) 271

Deuxiémeexception, prbentbe A titre subsidiaire

La Cour internationale de Justice est incompétentepour connattrede
la requête du Gouvernement desÉtats-Unis, celui-ci ayant soumis à
la Cour un différendconcernant desquestions relevant essentiellement
de la compétencenationale de la Républiquepopulaire de Bulgarie,
tellequ'elleest fixéepar la République populairede Bulgarie.

La requéte du 28 octobre 1957, comme il a déjàétéindiqué, ne
mentionne de la part des Etats-Unis que leur reconnaissance pure
et simple de la compétencede la Cour aux fins dela présenteespèce.
Le Gouvernement des États-Unis avait cependant fait le 26
août 1946 une déclaration portant acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour, accompagnéed'une sériede réserves.
La déclaration du Gouvernement des États-Unis du 26 août 1946
contient notamment une réserve qui limite a ratione materiae 1la
portéede l'acceptation de la juridiction obligatoire en en excluant:
rles différends relatifà des questions relevant essentiellement
de la compétence nationale des États-Unis d'Amérique, telle

qu'elle est fixéepar les États-Unis d'Amérique >,.
Le Gouvernement des États-Unis, en formulant sa réserve, s'est
expressément rbservéle droit de déterminer lui-meme, dans chaque
cas concret, les questions relevant essentiellement de sa compétence
nationale et qui, comme telles, se trouveraient placéeshors de la

compétence dela Cour.
Le Gouvernement bulgare se prévaut de cette réserve en se
fondant sur le principe de réciprocité.
La jurisprudence de la Cour internationale de Justice et celle de
sa devancière - la Cour permanente de Justice internationale -
ont, à maintes reprises, mis en évidencele principe selon lequel, par
le jeu de la réciprocité, ctous droits juridictionnels qu'(un État)
pourrait ..revendiquer pour lui-méme, pourront etre invoqués
contre lui par les autres signataires >ide la clause facultative (Cour
internationale deJustice, Recueil I957. p. 144 - Affaire du droit de
passage sur territoire indien). La règlede réciprocitéapparaît com-
me une des plus solidement assises en matière de clause faculta-

tive, car elle n'a pour fonction que de sauvegarder la seule base de
la juridiction internationale, à savoir le consentement des Etats,
et pour cette raison, elle est de constante application par la Cour.
Les faits exposésdans la requéte et dans le mémoirede la Partie
adverse se rapportent à un tragique incident qui a eu lieu en 1955,
lorsqu'un avion appartenant à une compagnie israélienne,par son
survol illégaldu territoire bulgare, avait fait alerter et mis en action
la défense antiaérienne bulgare. Le présent différendfait surgir des
questions concernant la sécuritéaérienne au-dessus de la région
frontalière sud-ouest de la Bulgarie et plus particulièrement le
fonctionnement du dispositif de la dkfense antiaérienne. Or, il est272 EXCEPTIONS PREL. (W. S. A. C.BULGARIE () IX 59)

incontestable que la défense du territoire d'nn État relève de la
compétence nationale de celui-ci. Cette compétence nationale
n'est nullement restreinte par des engagements contractés par la
Bulgarie vis-à-vis des États-unis. Le Gouvernement américain ne
saurait donc invoquer aucun titre juridique valable en vertu duquel
il aurait pu soumettre à la Cour l'examen, sur le plan international,

de la conduite des organes militaires, chargés d'assurer la sécurité
du pays. La conduite de ces organes ne peut faire l'objet d'nn
examen que dans le cadre du droit interne de la Bulgarie et par-
devant la juridiction compétente bulgare.
Ainsi, le Gouvernement de la République populaire de Bu1 arie,
en se fondant sur la réservefigurant dans la déclaration des ftats-
Unis du 26 août 1946, ne saurait admettre que soient examinées
devant la Cour, de façon directe ou indirecte, des questions qu'il
qualifie en bon droit comme relevant essentiellement de la compé-

tence nationale de l'État bulgare. Il demande, en conséquence, à
la Cour de se déc1a;erincompétente pour examiner la requêtedu
Gouvernement des htats-Unis.
Toujours en rapport avec cette deuxième exception, il faut
observer ce qui suit:
Le fait que le Gouvernement des États-Unis reconnaît incondi-
tionnellement dans sa requête la compétence de la Cour aux fins
de la présente affaire sans mêmefaire allusion à sa déclaration de
1946 assortie de réserves, paraît révéler sonintention de priver le

Gouvernement bulgare de la possibilitéde se prévaloirdes réserves
figurant dans ladite déclaration.
Il faut, cependant, souligner dès maintenant qu'une semblable
tentative serait contraire au principe de réciprocitéet aux autres
normcs régissant l'institution de la clause facultative.
a) Pareille prétention serait absolument incompatible avec le

a rapport contractuel » créépréalablement à i'instance entre les
États signataires de la clause facultative, $révue à l'article 36 du
Statut. Selon la jurisprudence de la Cour ', ce lien contractuel est
définipar les déclarations faites en application de l'article 36 du
Statut. Dès lors toute modification unilatérale dans ces déclarations
porte atteinte à ce rapport consensuel établi d'avance. Ainsi, par
son acceptation pure et simple aux fins de la présente instance, la
Partie adverse tenterait d'apporter unilatéralement une modifi-
cation inadmissible à sa déclaration de 1946, celle-ci étant assortie

de plusieurs réserves.
b) Tonte modification unilatérale et ad hoc de la déclaration
américaine de 1946 frustrerait la Bulgarie des droits prévus à
l'article 36 du Statut. En effet, la comparaison des deux déclara-
tions montre que la déclaration des États-Unis de 1946 accepte la
juridiction de la Cour dans des limites plus étroites que la déclara-

' Voir les arrèts de la Cour sur l'relativau droide passage sur territoire
indien (Recucil1957, '46)et l'AffaiNottetmhm (Recueil 1953, 122). tion bulgare de 1921 et ipar conséquent, la volonté commune des
Parties, base de la compétence de la Cour, existe dans ces limites
plus étroites n', indiquéespar la réserve américaine.En vertu de la
jurisprudence constante de la Cour internationale de Justice, le

Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne saurait
etre lié vis-à-visdu Gouvernement des États-Unis par des engage-
ments plus étendusque ceux précisés dansla dklaration américaine.
C)Toute renonciation éventuelle de la part des États-Unis, pour

une affaire concrète et à l'égard d'un État donné,aux éléments
restrictifs de leur déclaration de 1946, est contraire au Statut et
ne pourrait avoir aucune influence sur l'instance en cours. Par une
purerlld ren~nciativ~r:id lioc. >nu/il~i,r:r~riqtro~r~p .arl [les cortsi<lé-
rutit~ts u"oL1orllrnr1P 1raliAr.e. 16 Gor~vzr~re»iznd!es L/ttls-Unis
entendraitgarder pourI'aveniret dans tons les cas oziil serait défen-
deur, le bénéfice des avantages qzte lui procureraient sespropres

réservessans avoir à ensztbirles inconvénients dans les cas oziil serait
demandeztr.
De ce qui précède ilappert que le Gouvernement des États-Unis
ne saurait renoncer ad hocaux réservesqui figurent dans sa déclara-

tion de 1946.

Troisième exception prhliminaire, présenthe à titre subsidiaire et
alternativementpar rapport la seconde exception

La reqztéte dzl Gouvernement desÉtats-Unis est irrecevable,ce Gozlver-
nement ne s'appuyant pas szlr une déclarationvalable portantaccep-
tation de sa part de la juridiction obligatoire de la Cozrr.

Cette troisième exception est formulée par le Gouvernement
bulgare pour le cas où la déclaration américaine de 1946 ne serait
pas mise en jeu dans la présenteespèceet la compétence dela Cour
serait invoquée par le Gouvernement américain uniquement en
base de la reconnaissance pure et simple, contenue dans sa requête.

Celle-ci, telle qu'elle est rédigée,ne satisfait cependant pas aux
conditions exigéespar le Statut et le Règlement de la Cour en
matière de juridiction obligatoire en vertu de laquelle la procédure
peut être engagéepar voie de reqnêteunilatérale.
Au sujet de la compétence dela Cour vis-à-vis du Gouvernement
des États-Unis, celui-ci se contente, en effet, d'observer, dans son
document enregistré au Greffe de la Cour le 28 octobre 1958 et

intitulé n Requête introductive d'instance », ce qui suit:
<Le Gouvernement des États-Unis, en déposant la présente
requête auprèsde la Cour, déclareaccepter sa juridiction aux
fins de la présente espèce. 1)

En y invoquant, d'autre part, l'ancienne déclaration bulgare de
rgzx, en base de l'article 36, paragraphe 5, le Gouvernement des

1 Voir Cour internationale de JusRecueil1957, p.23.États-unis semble se croire autorisé à engager, par requêteunila-
térale,la procédure prévuepar la juridiction obligatoire de la Cour.
Or, la juridiction obligatoire de la Cour ne saurait être mise en jeu
que par un État ayant fait lui-mêmela déclaration viséeà l'article
36 du Statut lequel exige, entre autres, que celle-cisoit au préalable
remise au Secrétaire généraldes Nations Unies (article 36, para-
graphe 4).
La jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale
et celle de la Cour internationale de Justice ont, en effet, mis en
relief le fait que les déclarations portant acceptation de la juridic-
tion obligatoire constituent entre les États, signataires de la clause

facultative, des engagements contractuelsitzternationaux, préalable-
ment établis.L'arrêt dela Cour internationale du 25 novembre 1957
(Affaire du droit de passage sur temtoire indien) est particulière-
ment explicite sur ce point:
<Elle [la Cour] estime que par le dépôt de sa déclaration
d'acceptation entre les mains du Secrétaire générall'État

acceptant devient partie au système de la disposition facul-
tative A l'égardde tous autres États déclarants avec tous les
droits et obligations qui découlent de l'article 36. Le rapport
contractuelentre les parties et la juridiction obligatoire qui en
découlesont établis de plein droit et sans convention spéciale
du fait du dépôt de la déclaration. D

Et plus loin la Cour de réaffirmer:
CC'est, en effet, ce jour-là [lejour du dépôtde la déclaration]
que le lien consensz6elqui constitue la bue de la disposition

facultative prend naissance entre les États intéressés. n
Ainsi, sla juridiction obligatoire 11,pour employer les termes
mêmesdont la Cour s'est servie à propos d'une autre affaire, no-
tamment de l'affaire Nottebohm, procèded'un accordpréalable ...II.

a La saisine de la Cour fiarvoie derequêted ,ans le système du Statut,
n'est pas ouverte deplein droità tout Etat partie au Statut, ellen'est
ouverte aue dans la mesure définiefiar les déclarationsafifi.'cables n
(RecueilÎ9,53, p. 122).
L'affirmation contenue dans la requêteselon laquelle le Gouver-
nement des États-Unis adéclareaccepter la iuridiction de la Cour
aux fins de la présente espèce 1) ne'représénte aucunement une
déclaration portant acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour. Cette affirmation étant faite ad hoc,donc dépourvue de carac-
tère général. nesaurait constituer une déclaration au sens de l'ar-

ticle 36, paragraphe z, du Statut, d'autant plus qu'eue n'a pas été
communiquée au Secrétaire général de l'organisation des Nations
Unies, conformément au paragraphe 4 du m@mearticle. L'affirma-
tion en question pourrait êtreenvisagéetout au plus comme une
offre de compromis. Le Gouvernement bulgare croit devoir décli-
ner une telle offre, vu que le présent différendest relatif à des ques-tions relevant essentiellement de la compétence nationale de la
Bulgarie.
Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie prie
donc la Cour de déclarer irrecevable la requêtedu Gouvernement
des États-Unis.

Le Gouvernement bulgare s'est vu dans i'obligation de présenter
la deuxième et la troisième exception alternativement l'une par
rapport à l'autre, vu la manière dont la Partie adverse a cru devoir
indiquer, en ce qui la concerne, la compétence de la Cour en la
présenteaffaire.
Titulaire d'une déclaration portant acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour encore valable, le Gouvernement des États-
Unis n'a pas estimé opportun de s'y référerdans la requ&te. En
laissant complètement sous silence cette déclaration, il s'est con-
tenté, dans sa pièceintroductive d'instance, d'accepter la juridiction
de la Cour iiaux fins de la présenteespèce ».Ces faits présentent la

soumission des États-Unis à la compétence de la Cour sous un
aspect quelque peu particulier, susceptible de faire naître certains
doutes quant aux intentions réellesde la Partie adverse.
Si le Gouvernement des États-Unis voulait se prévaloir 'de sa
déclaration de 1946, il aurait dû, conformément à l'article 32, para-
graphe 2, du Règlement de la Cour, la mentionner dans sa requ&te.
Cette dernière disposition est ainsi conçue:
rLorsqu'une affaire est portée devant la Cour par une re-
quête,celle-ci ...contiendra, en outre. autant que possible, la

mention de la disposition par laquelle le requérant prétend
établir la compétencede la Cour ...i)
Cette exigence du Règlement de la Cour s'impose du fait que la
juridiction obligatoire ne peut reposer que sur le consentement
mutuel et non équivoque des États en cause. Mais la disposition en
question est inscrite au Règlement et pour une raison toute particu-
lière, inhérente à la procédure relative à l'introduction des excep-

tions préliminaires. Celles-ci doivent, en effet, êtreprésentéesin
limine litis ou. pour employer les propres termes de l'article 62,
paragraphe 1,du Règlement de la Cour, Iau plus tard avant l'ex-
piration du délaifixépour la première piècede la procédure écrite
à déposerpar la partie soulevant l'exception ».Aussi, l'État défen-
deur, s'il désire soulever des exceptions préliminaires concernant
la compétencede la Cour, dans une instance engagéecontre lui par
voie de requête,doit-il se trouver, dèsle dépôtde celle-ci, complète-
ment renseigné ar l'État demandeur au sujet de la disposition
sur laquelie cet $ tat prétend établir la juridiction obligatoire.
Dans ces conditions. les États-Unis - partie demanderesse -,
après avoir, dans la requête,reconnu purement et simplement la276 EXCEPTIONS PRÉL. (II.S.A. C. BULGARIE) (3 IX 59)
compétence de la Cour aux fins de l'espèce concrète et passé com-

plètement sous silence leur déclaration d'acceptation de la clause
facultative, pourraient-ils plus tard, en cours de procédure, invoquer
valablement ladite déclaration? La réponse négative à cette ques-
tion ne fait aucun doiite. Cette manière de procéder serait contraire
aux dispositions réglementant le fonctionnement de la Cour et
porternit une atteinte grave au principe de la bonne foi. Elle risque-
rait de placer l'ptat défendeur, par suite de l'attitude adoptée
par la partie requérante, dans une situation extrêmement défavo-
rable. En effet, l'État défendeur, laissé délibérémentdans I'igno-
rance des intentions de la Partie adverse. ne serait pas à mêmede
soulever dans les délais prescrits par l'article62 du Règlement de
la Cour les exceptions préliminaires qu'il eût pu valablement opposer
à la requête ense fondant sur les réserves figurant dans la déclara-
tion d'acceptation de la juridiction obligatoire faite par l'État
demandeur.
Autoriser la Partie requérante de passer d'abord sous silence,
dans la requête, sa déclaration d'acceptation de la clause facul-

tative pour pouvoir l'invoquer valablement, serait donc lui per-
mettre d'induire sciemment en erreur, quant à ses intentions, le
défendeur afin de mettre celui-ci dans l'impossibilité de tirer parti
des réserves figurant dans ladite déclaration.
Pour éviter ce résultat, l'article2, paragraphe z, citéplus haut,
doit &tre considéré comme une disposition impérative au même
titre que l'article62, paragraphe I.

Nous sommes donc amenés à constater que si les États-unis
désiraient se prévaloir de leur déclaration de 1946, ils devaient,
en vertu du Règlement de la Cour, l'énoncerdans la requêtemême.
Ne l'ayant pas fait, ils ne sont point fondés à déclencher contre la
Bulgarie la juridiction obligatoire de la Cour, car la reconnaissance
ad Izocde la compétence de celle-ci, figurant dans la requête. ne
les autorise pas àbénéficierde la clause facultative.
Tous les doutes qui planent sur les intentions de la Partie adverse,
ainsi que la caractère irrégulier de sa requête, ont contraint le
Gouvernement bulgare à construire ses deuxième et troisième ex-
ceptions en prévision des deux hypothèses possiblcs et àles présenter
alternativement.

Quatriéme exception préliminaire, présenthe àtitre subsidiaire

La requétedu Gouvernementdes États-Unis est irrecevable, les res-
sortissants américainsdont ce Gouvernement firésenteles réclamations
n'ayant pas éfiuiséles voies derecoursinternesmises à leurdisfiosition
fia7le droit bulgare.

Par sa requête introductive d'instance, le Gouvernement des
États-Unis tente de mettre en mouvement l'action judiciaire EXCEPTIOSS PRÉL. (W. S. A.C. BULGARIE) (3 IX jg) 277

internationale en prenant fait et cause pour ses nationaux qu'il
prétendêtrevictimes d'un acte illicite et imputable à l'Etat bulgare.
Cetteaction n'est cependant recevable qu'à condition que lesmoyens
de recours offerts par le droit interne de la Bulgarie aient préalable-
ment étéépuisés par lespersonnes privées,ayants droit des victimes.
Or, jusqu'à présent aucun procès n'a été engagé par-devant les
tribunaux bulgares dans le but d'obtenir des dommages-intérêtsau
profit de ressortissants des États-unis. Pour cette raison et en
vertu de la rkgle de l'épuisement préalable desrecours internes, la

requête enla présenteaffaire est irrecevable.
La règle de droit international ci-dessus mentionnée est incon-
testable. Elle a étésouvent appliquée par la jurisprudence inter-
nationale et formulée, eu 1954, par l'Institut de Droit international,
dans les termes suivants:

iLorsqu'un État prétend que la lésionsubie par un de ses
ressortissants dans sa personne ou dans ses biens a étécom-
mise en violation du droit international, toute réclamation
diplomatique ou judiciaire lui appartenant de ce chef est
irrecevable s'il existe, dans l'ordre juridique interne de l'État,
des voies de recours accessibles à la personne léséeet qui,
vraisemblablement, sont efficaces et suffisantes et tant que
l'usage normal de ces voies n'a pas étéépuisé. BI

Dans son arrêtdu 21 mars 1959, rendu dans l'affaire de l'Inter-
handel, la Cour internationale de Justice a rappelé que:

rLa règle selonlaquelle les recours de droit interne doivent
êtreépuisésavant qu'une procédure internationale puisse &tre
engagée est une règle bien établie du droit international
coutumier; eue a étégénéralementobservée dans les cas où
un État prend fait et cause pour son ressortissant, dont les
droits auraient étélésésdans un autre État, en violation du
droit international. Avant de recourir à la juridiction inter-
nationale, il a étéconsidéré enpareil cas nécessaireque l'État
où la lésiona étécommise puisse y remédierpar ses propres
moyens, dans le cadre de son ordre juridique interne. II

En s'adressant par sa requête directement à la Cour internatio-
nale, et sans que la moindre tentative ait étéfaite au préalable par
les intéressés pourobtenir satisfaction de la part des tribunaux bul-

gares, le Gouvernement des Etats-Unis a complètement ignorél'exis-
tence de la règlede l'épuisement desrecours internes et la pratique
à laquelle celle-ci a donnélieu.
Pour écarter l'exception préliminaire fondéesur cette règle, le
Gouvernement des États-Unis devrait établir qu'ii n'existe pas de
recours en Bulgarie, permettant de mettre en cause la responsa-
bilitéde l'État ou de ses agents, ou que ces recours sont inefficaces.
C'est à lui qu'incombe le fardeau de la preuve, comme l'a reconnu
notamment la Cour permanente de Justice internationale dans unarrêtdu 28 février 1939 (affaire Panevezys-Saldutiskis. voir aussi

Oppenheim, International Law, 7me édition, vol.8, pp.349 et suiv.).
Toutefois, pour faciliter la tâche de la Cour, le Gouvernement
bulgare croit utile de fournir certaines indications sur le droit et
la procédure bulgares, applicables en cas de responsabilité civile
de l'État ou de ses agents. Cesindicationspeuvent se résumerde la
façon suivante:
a) En matière de responsabilité civile est applicable la loi sur
Ic~ohli~ations et les chtrats, spécialement scs'articlt:~qj et 49.
La resvonsabilitéest büsEesur une clausepinirale de révaration des
dommages de toute nature, du moment qu'ils résulient d'actes
contraires au droit. sans égard à l'auteur de l'acte et à la qualité
dans laquelle ila agi;

b)l'État bulgare est responsable des dommages causés par ses
agents dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de ces
fonctions, quelles qu'elles soient. Ce principe est aussi bien appli-
cable aux actes accomplis de jure gestionis, qu'aux actes accomplis
de jure imperii. Il a éténotamment appliqué dans un arrêt rendu
par la Cour suprêmede Bulgarie le 25 janvier 1954 à l'occasion
des dommages causés par des militaires au cours de manŒuvres;
C)en matière de responsabilité civile dêlictuelle la faute est
présumée:autrement dit il n'incombe pas au demandeur d'en four-
nir la preuve;
d) c'est devant les tribunaux ordinaires (civils ou criminels) et
non pas devant des tribunaux administratifs que la responsabilité
civile de l'État peut êtremise en cause par application des articles

45 et49 du titreIV de la loi sur les obligations;
e) l'accèsaux tribunaux bulgares est assuré aux étrangers dans
les mêmesconditions qu'aux ressortissants bulgares, notamment
par l'article 4de la loi sur l'organisation des tribunaux. La cautio
judicatum solvi n'existe pas en droit bulgare.
Toutes les allégationsci-dessus sont corroboréespar les annexes

au présent document (exposéet extraits dûment traduits et léga-
lisés). Lesoriginaux sont déposés à la Bibliothèque de la Cour.

Vu l'article64 du Statut et l'articl77 du Règlement, le Gouver-
nement de la République populaire de Bulgarie demande à la Cour
de lui accorder contre le Gouvernement des États-Unis les frais de
proc6dure au cas où la Cour retiendrait une ou plusieurs des
exceptions ci-dessus présentées.Le Gouvernement des États-Unis

a déjà formulédans sa requêteune demande relative aux frais de
procédure.
Par déférencepour la Cour, le Gouvernement bdgares'abstient
de protester contre les expressions outrageuses dont l'agent du EXCEPT~ONS PRÉL. (u.S.A. C.BULGARIE () IX jg) 279
Gouvernement des États-Unis a cru pouvoir se servir dans sa re-

quête, laissant aux Membres de la Cour l'appréciation de cette
conduite sans précédentdans la pratique judiciaire internationale.

Conclusions

PLAISE ALA COUR,
Attendu que l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour

internationale de Justice est inapplicable à l'égardde la République
populaire de Bulgarie;
A titre sz~bsidiaire:

Attendu que leGouvernement des États-Unis a soumis à la Cour
un différendconcernant des questions relevant essentiellement de
la compétence nationale de la République populaire de Bulgarie,
telle qu'elle est iixéepar la République populaire de Bulgarie;

A titre subsidiaire et alternativement par rappàrla deuxiéme
exception:
Attendu que le Gouvernement des États-Unis ne s'est pas appuyé
en la présenteespècesur unedéclarationvalable portant acceptation
de sa part de la juridiction obligatoire de la Cour;

A titre plus sa~bsidiaireencore:

Attendu que les ressortissants américains dont le Gouvernement
des États-unis présente les réclamations n'ont pas épuisé les voies
de recours internes mises à leur disposition par le droit bulgare;
Pour ces motifs et tous autres qui pourraientetre présentésou
que la Cour jugerait à proposd'y ajouter ou substituer,

Que la Cour est incompétente en l'affaire relativeà l'incident
aériendu 27 juiUet1955 ,espectivement

Que la requete du Gouvernement des États-Unis, enregistréeau
Greffe de la Cour le 28 octobr1957 %st irrecevable.

Sofia, le 3 septembre1959.

(Signé)Di N. MEVORAH,
Agent du Gouvernement de la
République populaire de
Bulgarie. Annexes aux exceptions préliminaires du Gouvernement de la
Republique populaire de Bulgarie

Annexe I

LOI SUR LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Délits civils
Article 45. -Toute personne est tenue de réparer les dommages
causéspar sa faute à autrui.
Dans tout les cas de délitscivils, la faute est présuméejusqu'à preuve
du contraire.
Article 46. -Dans le cas de légitime défense, onn'encourt pas de
responsabilité pour les dommages.
En cas d'état de nécessité, ondoit une réparation pour les dommages
causés.
Article 47. - Toute personne incapable de comprendre ou de diriger
ses actes ne répond pas des dommages qu'elle a causésdans cet état, à
moins que l'incapacité n'ait étécauséepar sa propre faute.
Pour les dommages causés par une personne incapable répond la
personne chargéed'exercer la surveillance sur eue, à moins qu'elle n'ait
pas étéen état d'empêcherles dommages de se produire.
Article 48. -Les parents et les parents adoptifs qui exercent la
puissancc paternelle répondent des dommages causéspar leurs enfants
qui n'ont pas atteint leur majorité et habitent avec eux.
Ces personnes ne répondent pas, si elle n'ont pas étéen état d'em-
pCcher les dommages de se produire.
Article 49. -Tout maitre ayant chargé un préposéd'un travail
donne, répond des dommages qui ont étécauséspar le préposé onen
rapport avec i'exécutionde ce travail.
Article 50.- Pour les dommages occasionnéspar une chose répondent
solidairement le propri0taire et la personne sous la surveillance de la-
quelle cette chose se trouvait. Si les dommages ont étécauséspar un
animal, ces personnes répondent aussi, mêmelorsque l'animal s'était
enfui ou égaré.
Arlicl& gr. - Une ~ndt.iiiiiis;irioiicsr diic pour toi: les domniagcs qiii
sont Ic r6siilr:it dirtctimmcdint d'un clclit ci\.il. ILri.<-litC.re.pavk
à titre forfaitaire ou périodique.
Si la personne ayant subi un dommage acontribuépour que ce dernier
seQuand des dommages-intérêtsont étéaccordéspar le tribunal pouré.
la perte de la capacitéde travail, ils pourraient êtreréduitsou augmentés
si une modification intervenait dans la capacité de travail de la personne
ayant subi le dommage.
Article 52.- L'indemnisation pour un dommage moral est fixé-par
le tribunal par équité. Article 53. - Si le délit civil a étécausé par plusieurs personnes,
eues énrépondent solidairement.
Article 54. -Toute personne qui répond des dommages causés par
lafaute d'autmi, peut avoircontre lui un recours pour ledédommagement
qu'elle a versé.

Pour traduction conforme:
[Sceau du Ministère
des Affairesétrangères
de la République populaire
de Bulgarie.]
(Signé)L. ANASTASSOVA.

Vu au Ministère des Affairesétrangères
de la République populaire de Bulgarie
pour la légalisationde la signature
ci-apposéede son drogman
M. L. Auastassova
Sofia, le 3. 81959.
P. le Chef du Département
[Sceau.](Signé)Illisible.282 ANNEXES AUX EXCEPTIONS (U.S.A. C. BULGARIE) (NO 2)

EXTRAIT DU CODE DE PROCfiDURE CIVI1.E DE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE

Article 79

Alinéapremier. - Le tribunal populaire connaît de toutes les affaires
civilesà l'exception de celles qui relèvent de la compétencedu tribunal
départemental statuant comme première instance.
Alinéa 2.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 80

La tribunal départemental en tant que premiere instance est com-
pétent pour:
a) les actions concernant le mariage et le divorce:
b) les actions en mati6re dc filiation, de déchéancede puissance pater-
nelle, de révocation de l'adoption, d'interdiction et mainlevée d'inter-
diction;
cj les actions intentées par ou contre les administrations et les entre-
prisesd'Etat, les coop6ratives. les fermes coopératives et les associations
au cas où l'action porte sur des réclamations supérieuresà 8.000 leva;

d) les actions dont le tribunal départemental est compétant en vertu
d'autres lois.
Le tribunal départemental peut évoquer une affaire relevant de la
compétencedu tribunal populaire et statuer sur elle.

Article196

Les jugements des tribunaux populaires sont susceptibles d'appel par-
devant les tribunaux départementaux, tandis que les jugements de
ceux-ci le sont par-devant la Cour suprême dela République populaire
de Bulgaric, sauf les cas oùilen est disposéautrement.

Article225

président de la Cour suprême peuvent saisirlaircelle-ci de proposition de ANNEXES AUX EXCEPTIONS (U.S.A. C.BULGARIE )NO 2) 283

revision par voie du contrôle de tout jugement passéen force de chose
jugée,en cas de violation particiili&rement grave de la loi.
Lesmagistrats susmentionnéspeuvent déciderdesuspendre l'exécution
du jugement faisant l'objet d'une proposition de revision.

Pour traduction conforme:

[Sceau du Ministère
des Affaires étrangères
de la République populaire
de Bulgarie.]
(Signé)L. ANASTASSOVA.

Vu au Ministère des Affairesétrangères
de la République populaire de Bulgarie
pour la légalisationde la signature
ci-apposéede son drogman
M. 1.. Anastassova
Sofia, le 3. 81959.

P. le Chef du Département,
[Sceau.] (Signé)Illisible. Annexe3

LOI SUR L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX DU 7 XI 1952

1.Dispositions gbnérales
.........................

4. Les tribunaux appliquent les lois strictement et de la même
maniére à l'égard detoutes les personnes, sans égardau sexeà l'appar-
tenance ethnique, la race, la religion, l'origine, lationalite, l'état
social, la situation matérielle et le niveau d'instruction.
Toute personne jouit du droit de défensedevant le tribunal.

Pour traduction conforme:
[Sceau du Ministere
des Affaires étrangères
de la République populaire
de Bulgarie.]
(SignéjL. ANASTASSOVA.

Vu au Ministéredes Affaires étrangeres
de la République populaire de Bulgarie
pour la 16galisationde la signature
ci-apposéede son drogman
M. L. Anastassova
Sofia, le.8. 1959.
P. le Chef du Département
[Sceau.](Signéj Illisible. Annexe 4

CONSULTATION SUR LE DROIT ET LA PROCEDURE
BULGARES, APPLICABLES EN CAS DE RESPONSABILITE
CIVILE DE L'ÉTAT OU DE SES AGENTS

1. Selon le droit bulgare les juges en Ré ublique populaire de Bul-
garie sont indépendantsde l'administration.(!ette indépendance est tant
inL'indépendance institutionnelle des juges se voit garantie au moyen
de la procédureà suivre pour l'obtention de la qualitéde juge. Tous les
juges en Républiquepopulaire de Bulgarie serecrutent par voie d'élection.
Les juges faisant partie des tribunaux populaires de première instance
sont élusdirectement par le coliègeélectoral, les juges appartenant aux
tribunaux départementaux sont éluspar les conseils populaires départe-
mentaux, les membres de la Cour suprêmepar le Parlement. Le systeme
judiciaire en Bulgarie ne connaît pas de juges nomméspar des organes
administratifs (voirart. 58 et 61 de la Constitution, ainsi que les art.
le peuple participent auxÔt& des jugesà l'administration de la justicear
(art. 57 de la Constitution). Le contrôle des tribunaux est exercépar la
voie de la subordination institutionnelle, dans le cadre de la hiérarchie
judiciaire. Le contrôle suprême concernant l'activitéjudiciaire est entre
les mains de la Cour suprêmede la République (voir art. 61de la Consti-
tution).
L'indépendance fonctionnelle des juges est garantie par les dispo-
sitions impératives de la Constitution (art. 56, al. II), qui sont repro-
duites également dans la loi sur l'organisation des tribunaux (art. 6,
procédurecivile et art. 208 du Code de procédure pénale).Aux termes de
ces textes, lors de l'exercice de leurs fonctions, les juges ne sont soumis
qu'dla loi et ne sont obligés d'exécuter les ordeesonnequantd l'in-
terprétationde la loi ou la solution du litige dont ils sont saisis. Les
conditions requises pour la présentation des candidats aux électionsde
juges constituent une garantie pour la bonne administration de la
justice. Conformément al'articl21 de la loi sur l'organisation des tribu-
naux, seules peuvent accéderaux fonctions de juge les personnes titu-
laires d'une licence en droit, ayant passéavec succèsun stage judiciaire
&ce aux dispositionsÉlé gis fal raglaivla^écusationdes membres dessurée
tribunaux, qui pourraient susciter des doutes quanà la possibilitéde
se laisser influencer, lors du rAglement du litige, par des considérations
étrangères à une véritable justice (voir les 12-1 4u Code de procb
dure civile).
II. La procédure applicable aux procès civils, établiepar le Code de
procédure civile, est publique, orale, simplifiée, accessible et de
nature a assurer le prompt et juste règlement des différends. Ellen'im-
pose pas au demandeur des frais élevé, tant donnéque les dépenssont
trèç réduits; la participation d'un avocat n'est pas obligatoire, mais286 ANNEXES AUX EXCEPTIONS (U.S.A. C. BULGARIE) (NO 4)

son assistance est assurée à qui en a besoin dans des conditions très
favorables. Quant à la qualité de cette assistance, il faut relever que la
profession d'avocat peut êtreexercéepar les seules personnes qui ont
obtenu leur diplame de licenciésen droit, ont passéle stage requis soit
au tribunal, soit dans un cabinet d'avocats et subi i'examen d'Etat
prévupar la loi.
La procédure judiciaire est baséesur le principe de la recherche de la
vérité.Dans ce but non seulement les parties aux procès peuvent pré-
senter à tout moment et sans restriction aucune de nouveaux faits et
preuves au cours de l'examen en première instance (voir art. 109 et 113
du Code de procédure civile), mais le tribunal peut lui aussi verser au
procès tous les élémentsde fait et de preuve nécessaires à la bonne solu-
tion du litige (art. 129 du Code de procédure civile.) Pour faciliter la
tâche des litigants quant à la présentation des preuves, la loi oblige le
tribunal d'indiauer aux oarties les faits au'elles ont à chare.,de vrouver
et Icsmoycns <li!preuve que la loi adiiiet ;1cet eifct (art. 109.al. III. di]
Code <leproc6dure ci\.ilç). Conformr:ment à I:Ijiirisl>riidi:nseferriit.nient
étahliede I:ICoiir siii)rCnie.le manuiicinent icette ol~li~.ütioi< i lela inrt
du tribunal constitue'non séulement'unmotif d8annulatiGndes jugements
par la deuxième instance (art. 207, litt. «bu du Code de procédure
civile), mais aussi un motif d'annulation des jugements ayant obtenu
force de chose jugéepar la voie extraordinaire de la revision par la Cour
suorême(art. 225 du Code de procédure civile).
es reiatifs aux intlrêts matériels des personnes physiques
bulcares ou étrangères, ainsique les procèsrelatifs aux intérêtsmatériels
des~ersonnes moÏaies de nationalité étraneér.s-nt du ressort du tribu-
rial popiilairc comme ~)rt:inii!r<i-stance. I'oiis11:sjugements dc ~~remiérz
instance - s;~iis8jiardaii montaiit ile l'actio- soiit siisceptibles <I'alipel
par devant la deuxième instance. Le contrôle sur les jugements ayant
obtenu force de chose jugéeest exercépar la Cour suprême moyennant
les voies extraordinaires.
III. Le droit de recours var-devant les tribunaux buleares est aaranti
au mêmelitre, sans distiuchon aucune qiiant à la nationalité, 12apparte-
nance ethnique, la race.la religion, l'étatsocial, la situation matérielle,
à toutes les uersonnes. Étranrërs et citovens bulaares sont traités sur
le prcd d'?airj>.~rfuilid.rlilz'lu;iqii'ils reco;ircXII.\instances jiirliciriires
r 1 . cl 1 loi sr rnin 1s iri~nii~x St:tt<:rcllirc dts
étraneers et des citovens hülrar-s devant les tribunaux ct lei lois est
assur& p;ir divt:rsci <lijl>ositii>ridiu droit biilg~ri:\iiijiI'L:tr;iiigr'cst
pastziiu i~)rcsmterI:I N c~trtlioji<dinrlrtsolvr ,. Lorsqu'uii Ctranger. qiii
particil>c iiiril>n><:i.;i,ic connriit 11;1;iIaiijiuc tiilg:irt:. le tribuiiail
l'obligation <Ir.rioiiiiiicr lin iiiirrlirCte (art 7 <IrItlstir I'org:~iiisation
dcs tril)iiiiaiix cr ar5.dii Criri.dc lirucfdiiri: ci\,ilc).
IV. Eii ie qiii concernc sl>;<.i.,lt.nicnIii~iu~silililéd'ubtcnir *.II13111-
carie iiiiz i>riittcti~iiiiurirli~:1Iii3cccoiirrc I~itl/>r<;~rtic.rrtip.(?:,,,le,
&cite, nois pouvonifaire ;essortir cequi suit: . .
Conformément à l'article 45de la loi sur les obligations et les contrats,
la personne léséen'a pas d prouver la fairte de I'auteiir dit dommage.
Cettefauteestpréstrméje usqu'à preuve du contraire. La charge de la preu-
ve quant à l'absence de faute incombe à l'auteur dar dommage. Cette
présomption de faute est un principe fondamental de la responsabilité
au cas de préjudice et facilite sensiblement la réalisation pratique de cette rcsponsal)ilitL:. Les créaiict.~eii réparation de domniagi-s d6cuulant
d'actes illicites sunt suuiniscs i In 1)rcscril)tion eutinctivr.plus loneue
en droit bulrare. à savoir la urescri~tion de cino ans. mêmedans les cas
où les dommages sqnt impuiés à l'Ëtat, à des dtablissements publics et
à des entreprises d'Etat, au profit desquels, par ailleurs, est établie une
~rescriution extinctive à durée ulus brève (voir art. III de la loi sur les
Ôbligafions et les contrats), La ;esponsabili'té civile pour actes domma-
geables vise également 1'Etat d toutes les fiersonnes morales (institutions

dEtat, entreprises, coopératives, organisations publiques, etc.) qui
répondent pour les dommages causés par leurs employés et ouvriers à
i'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou de leur travail (art49 de la
loi sur les obligations et les contrats). La responsabilité de la personne
morale pour les actes de son employé ou de son ouvrier est solidaire de
la responsabilité de celui-ci et comporte, vis-à-vis de la personne lésée,
un caractère de garantie, qui se manifeste dans le fait que la personne
morale ne peut s'exculper en affirmant qu'elle n'ait paç une culpa in
eligendo. La jurisprudence de la Cour suprêmeest précisémentdans ce
sens (voir arrêt 724 du g mars 1957 de la IVme Chambre civile, Recuezl
des Arrêts, 1957, p. 188). Les élémentsdegarantie de cette responsabilité
se manifestent également dans un autre sens. Mêmes'il n'a pas étépos-
sible d'établir l'identité de i'e.olo,éde I'gtat ou de la Dersonne morale
- :iiiteiir inimédiat de I'actc dùinniagenblc -. la r;~sl>oiis.îhilitédi:
I'I?t:it oii de la i)crsonne niorsi:\.oit60edeid. j.In seiile condition d'a-
voir étéétabli que le dommage découle d'un acte commis par quelque
personne à leur service (par exemple, les dommages causés par une for-
mation militaire, par les ouvriers d'une usine ayant fabriqué des ins-
truments défectiieux, qui ont provoqué des dommages par suite de leur
mauvais fonctionnement). La jurisprudence de la Cour suprêmeest dans

ce sens (voir arrêt 484 du 8 mars 1956 de la IVme Chambre civile).
Gràce à cette res~onsabilité de l'Etat ou de la Dersonne morale. dont
l'employé oii l'ou'vrier a provoqué le dommagg, la victime de'l'acte
dommageable peut touiours se trouver en face d'un débiteur solvable,
auant à.la créancedécoulant du dommaee cauué.
Si le druit iii;itGriciiila ]urisl~rud<;ncecn R6piihli<lue 11opul;iirede
Uiilgnric ne font tic tlifiGrrni.r. en cas 01. rcsl~i,ii.*nhilit;.ilr l'l':rat Iioiir
faits illicitt?~.cntre les donininces caiiséslors de I'esercicc dc la niiissancc
pGblique(jt~re imperii) et les d;mmages causés.lorsde la gestion'privéede
I'Etat. Et qiii plus est, la responsabilité de 1'Etat établie Dour des dom-
mages cauiés par les actes de puissance publi-que de ses organes dé-
coule de la responsabilité des fonctionnaires d'Etat par la Constitution
pour les infractions de service par eux commises. Conformément à i'ar-
ticleab. alinéa II. de la Constitution de la Rér~ubliaueDonulaire de Riil-
prie,' l'es fonctionnaires encourent la respo&abilité civile pour les in-
fractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Cela signifie qu'ils
sont responsables pour tous les dommages qu'ils ont caus& par ieurs
actes dans l'exercice de l'autoritépi~bliqueà eux conférée.Or, conformé-
ment à l'articl49 de la !ni sur les obligations et les contrats, pour les
préjudices ainsi causés 1'Etat répond solidairementavec eux.
C'est le point de vue adopté par une jurisprudence constante de la

Coiir suprême de la République populaire de Bulgarie. Citons à titre
d'exemple deux arrêts concernant des dommages causés par des mili-
taires dans l'exercice de leur service. D'aprésl'un de ces arrêts, pris toutes chambres criminelles réunies,
lors d'exercices militaires (voir arrêI dur25njanvier 1954, Raueil des
Arrêtsdela Coursupréme,1954,p. 15).D'aprèsle second arrêt,1'Etat est
responsable de la mort d'un enfant, tuépar suited'une explosion d'obus
(Arrêt19 du II janvier 1955 de la IVme Chambre civile de la Cour
suprême, Recueil des Arrêtsde la Cour supréme,1955.p. 256 (OU 266) ).

(Signe?)P. STAINOV, (Signé J. STALEV,
Professeurà la Faculté de Professeur
droit - Sofia, membre de à l'Universit.6d'État Sofia.
l'Académiebulgare des Sciences.
déput.6,ancien ministre. Annexe 5

PRATIQUE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPaME DE LA

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE

CHAMBRES CIVILES ,NNÉE 1957,SOFIA ,D. CSCIENCE ET ART,,,1958,P. 188

255. Une personne qui répond en vertu de l'article 49 de la loi sur
les obligations et les contrats de délitscivils causéspar la faute d'autrui
n'a pas le droit de prouver qu'ellen'a pas eu de faute pour cesdommages.

Article 49 de la loi sur les
obligations et les contrats.

ARR~T NO 724 DU 9 MARS 1957 EN L'AFFAIRE CIVILE NO 115g11g57 DE
LA IVme CHAMBRE CIVILE

La responsabilité en vertu de l'article 49 de la loi sur les obligations
et les contrats est conditionnéepar le fait d'un endommagement commis
par la faute d'une personne que la personne (physique ou juridique) que
l'on veut tenir pour responsable a chargé comme préposh d un tra-
vail donné. si lesdommages en question ont été causéslors de ou à
propos de l'exécution de ce travail. En présence de cette condition,
laresponsabilitéen vertu decetexte existesansquela personne répondant
de ces dommages puisse êtreinnocentéeou exemptéede responsabilité.
Cela découlede la nature de cette responsabilité - pour des dommages
causés Dar la faute d'autrui - et des dis~ositions mêmede l'article 49
<le13.loi sur les obligationet les contrats ilui ne prC\.oiriit p:is une telle
~~ussibilitc.L'augmentation ttiéorii~uedr cette resi>ons;ibilitG.et notam-

ment qu'elle est-baséesur la fautedu mauvais choix du préposé, chargé
du travail en question et ayant causé les dommages, sur la mauvaise
direction, le manque de contr8le. etc., ne donne pas lieuà admettre que
la versonne veut êtreinnocentée et exemntée de resvonsabilité si elle
rCussità prouver qu'elle 11'3pnj CU de f;tiisous cc Kippurt. l.cstlisposi-
rions de l'article40 <ILla loi sur 1,:sol)licntions et les ci>iitr;itsqui prC-
voient cette resnonçabilit...résumentla faute de la oersonne res~oiisable
salis ouvrir la ~~oi:il)i' leI'iiiiioccnrer. Elles prévoieritccttc respoiisn-
hilitc i'6~srcide la per;onnc ayaiii subi le <ioninin.:ms relier directe-
ment les dommaces subis àla faute de la nersonne aÜien est res~onsable,
en donnant la p&sibilité à la personne résponsablê en vertu déce texte
de récupérerce qu'elle a payé,par la voie d'une action récursoire de la
personne qui a causé les dommages(art. 54de la loi sur les obligations et ANNEXES AUX EXCEPTIONS (U.S.A. C. BULGARIE (NO 5)
290
les contrats). Cette particularité de la responsabilitéen vertu de l'article
49 de la loi sur les obligations et les contrats rend inadmisçiùle l'excul-
pation de la personne responsable, en raison de quoi la loi ne prévoit
pas une pareille possibilité.

Pour traduction conforme:
[Sceau du Ministhe
des Affairesétrangères
de la République populaire
de Bulgarie.]
(Signé L. ANASTASSOVA.

Vu au Ministère des Affairesétrangères
de la Republique populaire de Bulgarie
pour la légalisationde la signature
ci-apposéede son drogman
M. L. Anastassova
Sofia,le 3. 8. 1959.
P.le Chef du Département,

[Sceau.] (Signé Illisible. Annexe 6

PRATIQUE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPRÊME DE LA
REPUBLIQU EOPULAIRE DE BULGARIE

CHAMBRES CIVILES 1956 SOFIA, ÉD. eSCIENCE ET ART a. 1957, P. 258

404.- l'ctat répond des dommages causés par ses lonctionnaires,
mêmelorsqu'il n'est pas établi d'une façon concrkte quels sont les
fonctionnaires ayant causé ces dommages.

Article 49 de la loi sur les obliga-
tions et les contrats

ARRE To 484 DU 8 MARS 1956 DE LA IVme CHAMBRE CIVILE EN LA ~IATIBRE
CIVILE N" 133611956

L'affirmation du demandeur que le tribunal réeional n'a Das indiciué
d'une façon concrkte le fonctiônnaire de 1'adm;nistration' ferroviiire
demanderesse, coupable de la fourniture des ceintures de mauvaise
qualité est exacte quant aux faits. Cela ne signifie pas cependant qu'il
ne pourrait y avoir de responsabilité pour l'administrationdéfenderesse.
Etant donné que les ceintures ont étéfournies par elle, qu'elles sont
inutilisables, cf, qu'à la suite de ce fait le demandeur subit un accident

dans son trav:iil, on en déduit inévitablement que 1'administr:ition a
commis une faiitc au sujet de l'accident qui s'est prodavec le deman-
deur. II cst vrai aue 1;ires~onsabilité de l'administration d6coule d'uii
ac~~ non coiifonné à la loi de ses fonctionnaires. Le fai~-de décou~ri~ ~e
fonctioniiaire importenonseulement pour la respoiisabilité personnelle de
ce dernier. mais :lussi i>ourle recours de l'administration contrlui. Le
fait de ne pas le découkir cependant ne saurait esclure la responsabilité
de I'administratioii à l'égard du demandeur, responsabilité qui est

indépendante. I'our donner naissance à cette responsabilité il suffit
d'établir que le fonctionnaire de l'administration a agi avec lnute et
qu'ily a uii lien de cause à effet entre cette faute et les dommages causés
au demandeur ayaiit subi l'accident. La faute d'un fonctionnaire de
l'administration délenderesse a étéétablie. Un lien de cause à effet a
étéégalement étahli entre cette faute et les dommages subis par le
demandeur en raison de quoi le tribunal régional a admis à juste titre
aue les conditions de l'articda de la loi sur les oblieations et les contrats292 ANNEXES AUX EXCEPTIONS (U.S.A.C.BULGARIE()NO 6)
dans lequel est examinéela res onsabilite de ladite entreprise. Par suite
des coiisidérations invoquéefa plainte d'infraction des articl45 et
49 de la loi sur les obligations et les contrats est dénuéede fondement.

Pour traduction conforme:
[Sceau du MinistBre
des Affaires étrangères
de la République populaire
de Bulgarie.]
(Signé L. ANASTASSOVA.

Vu au Ministhre des Affaires étranghres
de la R& ublique populaire de Bulgarie
pour fa légalisationde la signature
ci-apposéede son drogman
M. L. Anastassova
Sofia, le. 8.1959.
P. le Chef du Département

[Sceau.](Signé Illisible. Annexe 7

PRATIQUE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPRÊME DE LA
&PUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE

ANN~E 1954 SOFIA, ÉD. lSCIENCE ET ART D, 1955,P. 15

5.- Depuis le moment où l'unitémilitaire part en exercices jusqu'à
son retour età l'exécutionde la tâche qui lui avait étéconfiée,toutes les
personnes faisant partie de cette unité sont considérées commeexer-
çant des obligations de service. Le fait de la perpétration d'un acte
criminel par une personne faisant partie de cetteunité militaire pendant
et,à propos de son service engage également la responsabilité civile de
I'Etat quant à l'indemnisation des dommages qui en découlent.

Article 130, alinéaII du Code pénal,

en connexion avec l'article 39 de la
loi sur les obligations et les contrats.

ARRÊT No 1 DU 25 JANVIER 1954

Le tribunal militaire régionalde Sofia a reconnu l'accuséen l'affaire
K.M.A., coupable d'avoir, le 13 février 1953 à Stanké-Dimitrov, en sa
qualitéde militaire, causé par inadvertance avec une arme à feu la mort
du sous-officierN.G.N. et, en vertu de l'article 130, alinéa II du Code
pénal,l'a condamné à deux ans de privation de liberté.
L'accuséa étécondamnéégalement à payer aux parents de la victime
une indemnité d'un montant de 5.000 leva. L'action pour un montant
de 40.000 leva portée solidairement contre l'accuséet l'gtat, a étéreje-
.--~
La Cour suprêmea maintenu le jugement en vigueur.
Le Président de la Cour suprême aproposéune révision par la voie
du contrBle suprême de l'arrêtdu tribunal militaire.
La séance générale des chambres criminelles de la Cour suprême
considère que cette proposition est parfaitement bien-fondée. Le délit
a étécommis dans la situation de fait suivant: le 13 février 1953, des
officiers de l'unitédans laquelle faisaient leur service aussi bien l'accusé
que la victime sont sortis en exercices avec des voitures automobiles.
Les officiersavaient pris aveceux un fusil de chasse et deux carabines de
sport pour tirer en route pendant les exercices. Une autorisation avait
étédonnée àcette fin par le commandant de l'unité.Au retour, l'unité
s'est arrêtée Stanké-Dimitrov. Lors du départde la colonne, au momentde monter en voiture l'accuséprit une des carabines de sport, en leva la
iècede sûreté, ouwit et referma le canon et sans vérifiers'il y avait de
galles dans le fusil ni de quel cbtéil étaitdirigé,pressa sur la détente, un
coup de feu partit et la balle frappa mortellement la victime G. vers
laquelle le fusil était dirigéau moment du coup du feu, la suiteduquel
il succomba.

Les parents de la victime ont portéen l'affa?reune action civile pour
un montant de 40.000 leva contre I'accuséet l'Etat. Le tribunal a adiueé
une indemnité dun mo-ntant de 5.000 leva, mais seulement contre i'G-
cusé. L'actioncontre 1'Etat a étéreietéepar le tribunal militaire réfional
pour le motif que I'accuséavait minié i'arme non pas en rapporf avec
l'exécutionde ses fonctions de service et que les demandeurs pouvaient
ohtenir une pension par la voie de l'assurance sociale.
Le tribunal militaire régional ayant admis, se basant sur le statut
de service de l'accuséet sur la nature de son acte, qu'il n'avait pas com-
mis le crime en rapport avec l'exéciitionde son service, a fait une in-
fraction essentielle de la loi. Désle moment de la sortie en exercices de
I'unité militaire jusqu'au moment de son retour et de l'exécutionde la
tâche qui lui avait étéconfiée,toutes les personnes qui en faisaient partie
sont considéréescomme étant en état d'exécution de leurs obligations
de service.
Le crime a étécommis aprks la commande donnéepar le commandant
de l'unité dese préparer à partir. Par l'acte commis dans le cas concret
par l'accusé - la mort causéepar inadvertance du sous-officier N.G.N.
-des dommages ont résultépour la partie civile. Cet acte est en contra-
diction avec la discipline qui est de rigueur dans l'unitémilitaire, c'est
pourquoi la responsabi'iténon seulement del'auteur direct desdommages,
mais aussi celle de l'Etat est engagée. L'accuséfait partie de l'unit6
militaire rentrant d'exercices, et, enfreignant la discipline requise dans
une unité militaire pendant le temps de l'exécution du service, il a
perpétrél'acte coupable pour leque1,il a étécondamné; par là il a égale-
ment engagéla responsabilité de 1'Etat au sens de l'article 49 de la loi
sur les obligations et les contrats. La responsabilité de l'État est engagée
aussi par le fait que les fusils avaient étépris avec l'autorisation du
c~~mandant de l'unité. ~~
1.:iconjidL:r:itii)ii(III rribiin:il milit:iirv r;.pioiial qoc I'nctioii contre
I'lr:it devait Ctre rcjet6e. \,LIqiie la pxrtie ci\,ile en \.crtii <IPce qui etait
arri\,é, poii\,ait obtenir iiiie pension. est déniii.ede foiideiiicnt. .\l;riic.en
~rtiszriced'iirie penjiuii alloiiCe,cil II'!a p;i, de doiiriéesnii procW qiie
1rs inrents de la victiinc aicnt recu iinc telle iiçiision. le tribiinavst teiiii
dc rlL:~.id~.sri, lys dr)nininges caiists ont ihééiitiércmentcuiiwrts oii s'il
n'cil existe p. .c1'l.~iitr~sencore.
La Coiir suprême - chambrc militaire - tout en maintenant en
vigueur cette partie du jugement pour les motifs que l'accuséa maniéle
fusil et a causéla mort de la victime non pas en rapport avec l'entraine-
ment en campagne et que l'acte criminel n'a pas étéperpétrédans les
conditions prévues par l'article 49 de la loi sur les obligations et les
contrats, a fait la mêmeinfraction.
En rejetant l'action contre I'Etat, aussi bien le tribunal militaire
régionalde Sofia, que la Cour suprême - Chambre militaire - ont fait
une violation essentielle de la loi.
Etant donné que les conditions prévues à l'article232, lettre u a ii,
en connexion avec l'article 248 du Code de procédurecriminelle se trou- ANNEXES AUX EXCEPTIONS (U.S.A.C. BULGARIE )NO 7) 295
vent êtreremplies, le jugement et l'arrêtde la Cour suprême,dans la
partie où i'action civile contre l'État a étérejetée,doivent êtreannulées
et l'affaire doit êtrerenvoyée pour étreréexaminéepar le tribunal mili-
taire régional de Sofia.

Pour traduction conforme:

[Sceau du Ministère
des Affairesétrangéres
de la République populaire
de Bulgarie.]
(Signé L). ANASTASSOVA.

Vu au Ministère des Affaires étrangères
de la République populaire de Bulgarie
pour la légalisationde la signature
ci-apposéede son drogman
M. L. Anastassova

Sofia, le3. 8. 1959.
P. le Chef du Département,
[Sceau.](Signé Illisible. Annexe8

CHAMBRES CIVILES, ANNÉE 1955, SOFIA,b~. «SCIENCE ET ART u,1956,
P. 266

484. -La loi n'exige pas d'adjudication séparée des dommages
matériels et des dommages moraux.
Cesderniers sont fixéspar équité.

Articles45. 49, 50, 51. alinéa1et II
article 52 de la loi sur les obliga-
tions et les contrats.
ARRÊT No Ig DO II JANVIER 1955 DE LA IVme CHAMBRE CIVILE EN
L'AFFAIRE CIVILE NO 684011954

Les parents d'un enfant de dix ans, tuépar l'explosion d'un obus, ont
or téun recours nour les dommaees matériels et moraux subis Dar eux.
iour un montant de 25.000 leva:
Le deuxième motif dans la plainte concerne le montant des dommages
matériels et moraux adjugés-aux demandeurs, s'élevant i rz.ooo leCa.
Ce motif est dénuéde fondement. En fixant les dommages matériels et
moraux simultanément et non pas séparément,le tribunal n'a commis
aucune infraction aux articlesA< et sr. alinéa II. de la loi sur les obli-
gations et les contrats. La loi n3e'<a<de fixationA part des dommages
causés. Puisque le tribunal a constaté qu'ilv avait lieu d'attribuer des
dommages matériels, il peut les adjuger ensemble avec les dommages
moraux qui sont fixéspar équité, conformément à l'article 52 de la loi
sur les obligations et les contrats. Ayant déterminé les dommages subis
Dar les demandeurs Dar la mort de l'enfant de IO ans Dour un montant
iota1 de ~z.oooleva, Lnnesauraitadmettre que le tribuhal les a attribués
arbitrairement et non pas conformément aux donnéesdu procès et par
équité.

Pour traduction conforme:
[Sceau du Ministère
des Affaires étrangères
de la République populaire
de Bulgarie.]
(Signd) L. ANASTASSOVA.

Vu au Ministère de Affairesétrangères
de la République populaire de Bulgaria
pour la légalisationde la signature
ci-apposéede son drogman
M. L. Anastassova

Sofia, le. 8. 1959.
P. le Chef du Département
[Sceau.](Signé) Illisible. Annexe 9

PRATIQUE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPRÊME DE LA
Rl?PUBLlQUE POPULAIRE DE BULGARIE

CHAMBRES CIVILES, ANNÉE 1957, SOFIA, ÉD. ccSCIENCE ET ART », 1958,
P. 232

«319. A propos d'une action en vertu de l'article 54 de la loi sur les
obligations et les contrats, le défendeur ne peut pas faire des objections
quant à la faute du demandeur pour le résultat nocif quand le demandeur
est une personne juridique.

Articles 49, alinéa II, et 54 et 127

de la loi sur les obligations et les
contrats.

Le demandeur a étécondamné - en vertu del'article 49 de la loi sur les
obligations et les contrats et le défendeur - en vertu de l'article 45 de
la mêmeloi. Le tribunal criminel, en prononçant son arrêt par lequel il
a donné suite à la demande de la victime. s'est occu~éde la faute des
~).srtI~?IlJ x1n1is ~I:IIIS,s consiiI6rk Inci~rect~~~nrn LI~?[,<.urIVrL.-~lIt,~t
iio<.ifil n\.niril'nurre; coupahlcs :iu,si,vil~lu, <Irl'accus;. 1.arqn.its:i-
hilIt? (le l'~~~iblissc~n~tnn~crtu clr l':~rtltJOtcl,:lItgI>IIIltsoI~lI~:~tic,t~s
et les contrats, bien que solidaire, ne découi<pas d'actes coupabÏés per-

sonnels, mais des actes coupables de la personne physique ayant occa-
sionné le résultat nocif. En raison de ce fait, mêmeen présence d'nue
action en vertu de l'article 45 de la loi sur les obligations et les contrats,
l'établissement ou l'entreprise, condamnés en vertu de l'article 49 de la
loi sur les obligations et les contrats et ayant déjà payé l'indemnisation,
ont le droit de demander à la personne pour les actes coupables de
laquelle ils ont étécondamnés, le montant total de la somme payée par
eux. On ne peut pas faire à cet établissement l'objection baséesur l'ar-
ticle 51, alinéa II,de la loi sur les obligations et les contrats, invoquant
la faute d'autres personnes physiques pour lesquelles il répond aussi

comme de sa faute personnelle. Par le paiement de la somme à laquelle il
2 étécondamné en vertu de l'article 49 de la loi sur les obligations et les
contrats, il ne faut que se substituer en réalité à la victime pour laquelle
21298 ANNEXES AUX EXCEPTIONS (u.S..~.C.BULGARIE) (NO 9)

le procèsest fini eà l'égardde laquelle les questions de faute commune,
etc., sont déjà épuiséeset résoluespar un arrêtayant acquis force de
chose jugée.

Pour traduction conforme:
[Sceau du Ministère
des Affaires étrangères
de laRbpublique populaire
de Bulgarie.]
(Signé L. ANASTASSOVA.

Vu au Ministère des Affaires étrangères
de la République populaire de Bulgarie
pour la légalisation de la signature
ci-apposéede son drogman
M. L. Anastassova
Sofia, le. 8. 1959.

P: le Chef du Département,
[Sceau.](Signé Ilisible. Annexe ro

VLADIMIR KOUTIKOY,

Professeur à la Faculté de droit de
l'université de Sofia.

DROIT INTERNATIONAL PRIVG DE LA RGPUBLIQUE
POPULAIRE DE BULGARIE

SOFIA,f~. (1SCIENCE ET ART »,1958, P.401
.........................

IDans le passé,sous le régimede la loi sur la procédure civile qui a
étéabrogée, lerequérant-ressortissant étranger était tenu de présenter
une caution pour les. dépens du proc&s(Cautio judicatum solvi). La
caution n'était pas exigéeseulement lorsque le requérant étranger pos-
sédait dans le pays des biens immeubles, suffisantà couvrir les frais du
défendeur (voir art. 363 et 364de la loi abrogéesur la procédurecivile).
L'absence d'une telle caution donnait droit au défendeur de demander
la récusation. A présent, une exigence pareille n'existe pas dans le Code
de la procédure civile. C'est un témoignage réelde plus pour l'égalité
atteinte en matière de procédureentre les ressortissants étrangers et les
ressortissants bulgaresn

Pour traduction conforme:
[Sceau du Ministere
des Affaires étrangères
de la République populaire
de Bulgarie.]
(Signé)L. ANASTASSOYA.

Vu au Ministère des Affaires étrangeres
de la République populaire de Bulgaria
uour la léealisation de la signature
ci-apposée de sondrog&an
M. L.Anastassova
Sofia,le 3. 8. 1959
P. le Chef du Département

[Sceau.](Signé)Illisible. Annexe II

IVANALTANOV,
Membre-correspondant de
l'Académiebulgare des Sciences.

LE SYSTÈME DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ EN
RÉPURLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE

SOFIA,ÉD. DE L'ACADÉMIE BULGARE DES SCIENCES, 1955, P.350

. .RLa capacitédis étrangersen rnaiièisde$~oL'édU rele. .....

En République populaire de Bulgarie, tout comme en Union soviétique,
les étrangers se trouvent, par rapport au droit matériel et la procédure
civile, sur un pied d'égalité avec les ressortissants bulgares. Notre
nouvelle procédurecivile socialiste neonnait pas l'institution de calrtio
judicatun solui existante encore dans la législationdes États bourgeois
et en vertu de laquelle l'étranger, demandeur ou intervenant au procès,
est tenu de fournir une garantie du paiement des frais et des dommages-
intérétsrbultant di1 procès, moins qu'il ne possède dans le pays un
bien immeuble dont la valeur suffirait pour arantir ce paiement. Les
étrangers jouissentchez nous, en parfaite égafitéavec les ressortissants
du pays, de l'exemption de taxes et depens A l'occasion des procès
auxquels ils sont parties. Au cas où un Etat étranger prévoit, en base
du principe de réciprocité, l'exemptionde cautiojudicalum solui et du
paiement des taxes et dépens découlant des procès, les ressortissants
bulgares, personnes physiques ou morales, devraient être traités cet
égardpar l'État étranger à l'égalde ses propres ressortissantsa

Pour traduction conforme:
[Sceau du Minist6re
de Affaires étrangères
de la République populaire
de Bulgarie.]
(Signé) L. ANASTASSOVA.

Vu au Ministère des Affaires Btrangères
de la République populaire de Bulgarie

ci-apposéede son drogman
M. L. Anastassova
Sofia. le 3.. 1959.
P. le Chef du Département,

[Sceau.]Signé) Illisible.

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Exceptions préliminaires du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie

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