Mémoire de la République du Niger

Document Number
8286
Document Type

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE DU DIFFEREND FRONTALIER

(BENIN / NIGER)

MEMOIRE

DE LA

REPUBLIQUE DU NIGER

Août 2003 SOMMAIRE

INTRODUCTION..................................................................................................................................... 1

Section 1 Présentation de la République du Bénin et de la République du Niger............................. 1

A. La République du Bénin...............................................................................................................1

B. La République duNiger.................................................................................................................2

Section 2 Le règlement des questions de frontières par le Niger....................................................... 3

Section 3! Les incidents survenus à Lété............................................................................................. 5

Section 4! Les tentatives de règlement pacifique du différend frontalier Bénin/Niger...................... 7

Section 5 Le compromis du 15 juin 2001......................................................................................... 13

PREMIERE PARTIE LE CADRE HISTORIQUE ET JURIDIQUE DE LA FRONTIERE
BENIN-NIGER .......................................................................................................................................... 17

CHAPITRE I LES COMPETENCES DES AUTORITES COLONIALES EN MATIERE
D’ORGANISATION TERRITORIALE................................................................................................ 18

Section 1 La compétence des autorités métropolitaines en matière de création de colonies........... 22

Sous-section A. La compétence en matière de création de colonies avant la Constitution de
1946..................................................................................................................................................22

Sous-section B. La compétence en matière de création de territoires d’outre-mer depuis la
Constitution du 27 octobre 1946.....................................................................................................25

Section 2 La compétence des autorités locales en matière de création de circonscriptions
administratives au sein d’une même colonie..................................................................................... 27

Sous-section A. Avant la Constitution du 27 octobre 1946...........................................................28
a) Les circonscriptions administratives!: les cercles.........................................................................28
b) Les subdivisions territoriales à l’intérieur des cercles.................................................................30

Sous-section B. La Constitution du 27 octobre 1946.....................................................................31

Sous-section C. La Loi-cadre du 23 juin 1956...............................................................................32

Sous-section D. La Constitution du 4 octobre 1958.......................................................................33

CHAPITRE II EVOLUTION HISTORIQUE DES DEUX TERRITOIRES RELATIVE A LA

FRONTIERE CONTESTEE................................................................................................................... 35

Section 1 La pénétration française et l’occupation coloniale............................................................ 37
Sous-section A. Par le Sud..............................................................................................................37

Sous-section B. Par l’ouest..............................................................................................................42

Section 2 Analyse chronologique des dispositions législatives et réglementaires relatives à la
structuration des colonies concernées................................................................................................ 45DEUXIEME PARTIE La frontière dans le secteur du fleuve Niger................................................. 59

Chapitre I Description géographique de la région du fleuvE .............................................................. 60

Section 1! Description physique de la région du fleuve.................................................................... 61

Sous-Section!A. Végétation ............................................................................................................61

Sous-section B. La faune.................................................................................................................62

Sous-section C. Cadre géologique de la région du fleuve..............................................................62

Sous-section D. Les correspondances climatiques.........................................................................64

Sous-section E. Description hydrographique de la région du fleuve.............................................64

Section 2! Représentations cartographiques de la région du fleuve.................................................. 66

Section 3 Aspects de géographie humaine......................................................................................... 77

Sous-section A. L’occupation de l’espace......................................................................................77
a) La mise en place du peuplement...................................................................................................78
Sur la rive gauche....................................................................................................78
Sur la rive droite ......................................................................................................80

b) Une population sans unité politique..............................................................................................81
c) Une zone de forte concentration de population............................................................................82

Sous-section B. L’évolution démographique..................................................................................82

Sous-section C. Les activités des populations................................................................................82
Sous-section D. Le régime foncier..................................................................................................85

a) Le régime foncier précolonial.......................................................................................................85
b) Le régime domanial et foncier de la période coloniale................................................................87

Chapitre II LE FLEUVE NIGER COMME LIMITE TERRITORIALE............................................. 89

Section 1 Le fleuve Niger comme limite.......................................................................................... 89

Section 2 Le cours du fleuve Niger comme limite........................................................................... 99

Sous-section 1. Les autorités coloniales compétentes ont consacré de manière non équivoque le

cours du fleuve Niger comme limite...............................................................................................99

Sous-section 2. La fixation de la limite au cours du fleuve est confirmée par une pratique
administrative constante................................................................................................................102

Section 3 L’exclusion de toute limite à la rive............................................................................... 109

CHAPITRE III LE CHENAL PRINCIPAL COMME LIMITE TERRITORIALE ET COMME
CRITÈRE DE RÉPARTITION DES ÎLES.......................................................................................... 116

Section 1 La limite est déterminée par le chenal principal du fleuve............................................. 117

Sous-section A. La reconnaissance du chenal principal...............................................................120

Sous-section B. Le chenal principal comme limite coloniale......................................................124

Section 2 Le chenal principal détermine l'appartenance des îles aux colonies intéressées.......... 133

Section 3 L'identification du chenal principal et des îles................................................................ 135

Sous-section A - Méthodologie.....................................................................................................135

Sous-section B - Identification du chenal principal et identification des îles .............................140

Sous-section C. Le cas spécifique de l'île de Lété........................................................................181TROISIÈME PARTIE LA FRONTIÈRE DANS LE SECTEUR DE LA MÉKROU.................. 190

Chapitre unique la determination de la frontiEre entre le Niger et le Bénin dans le secteur de la
Mékrou................................................................................................................................................... 191

Section 1 Description géographique de la région de la Mékrou..................................................... 192

Sous-section A. Présentation générale de la région......................................................................192

Sous-section B. Représentation cartographique de la région.......................................................193

Section 2 Les textes coloniaux établissant les limites dans le secteur de la Mékrou..................... 202

Section 3 Les positions adoptées par le Niger dans le cadre des négociations relatives à la
construction d’un barrage sur le site de Dyodyonga ne peuvent s’analyser en un acquiescement
aux thèses soutenues par le Bénin.................................................................................................... 217

Section 4 Le point triple Niger-Bénin-Burkina Faso....................................................................... 227

CONCLUSIONS...................................................................................................................................... 234

Sommaire des images, tableaux et photographies

Cahier des photographies

Liste des documents retenus en annexe du mémoire du Niger

BibliographieImage 1 - Carte du Niger Introduction

INTRODUCTION

0.1.1. L’introduction du mémoire de la République du Niger portera d’abord sur la

présentation respective des parties au litige, la République du Bénin et la République du

Niger (section 1). Elle rendra compte ensuite des efforts déployés par la République du Niger

et ses différents voisins en vue de régler les problèmes relatifs à leurs frontières communes

(section 2). Après avoir rappelé les incidents particuliers qui ont affecté l’île de Lété depuis
1960 (section 3), on évoquera les différentes démarches entreprises par les deux parties en

vue d’aboutir au règlement pacifique du différend frontalier qui les oppose (section 4), qui ont

culminé avec la conclusion du compromis du 15 juin 2001, en vertu duquel ce différend a en

fin de compte été soumis à la Cour internationale de Justice (section 5).

Section 1

Présentation de la République du Bénin et de la République du Niger

A. La République du Bénin

0.1.2. Le Bénin, anciennement connu sous le nom de Dahomey, tant durant la période

coloniale qu’après l’indépendance, fut détaché de la Guinée et rattaché au Sénégal en 1886.

D’abord érigé en colonie autonome le 10 mars 1893 puis en colonie du Dahomey et

dépendances le 22 juin 1894, il fut intégré à l’Afrique occidentale française (A.O.F.) en 1899.
La colonie du Dahomey devint République en 1958!; elle accéda à la souveraineté

internationale le 1 août 1960.

0.1.3. Territoire situé sur le golfe du Bénin, formant un long couloir perpendiculaire à l’océan

Atlantique, le Bénin s’étend de cet océan au fleuve Niger sur une longueur d’environ 700
kilomètres. Sa largeur varie de 125 kilomètres, le long de la côte, à 325 kilomètres!dans sa

partie septentrionale; sa superficie est d’environ 112.622 kilomètres carrés. Il est limité au

nord par le fleuve Niger, le Burkina Faso (ancienne Haute Volta) et la République du Niger, à

l’est par le Nigeria et à l’ouest par le Togo!; sa façade sud est ouverte sur l’océan Atlantique.

Mémoire de la République du Niger - 1 Introduction

0.1.4. La population de la République du Bénin est estimée à six millions et demi d’habitants

en 2001. Plus de 60% de cette population vit en milieu rural. Le pays est aujourd’hui divisé

en douze provinces qui sont!: l’Alibori, l’Atacora, l’Atlantique, le Borgou, les Collines, le
Couffo, le Donga, le Littoral, Le Mono, l’Ouémé, le Plateau et le Zou.

B. La République duNiger

0.1.5. Au cours de la période coloniale, le Niger, qui a toujours fait partie de l'A.O.F., a connu

plusieurs statuts administratifs, à savoir!:

- Troisième territoire militaire, de 1900 à 1904!;

- Territoire militaire du Niger, de 1905 à 1920!;
- Territoire du Niger, de 1920 à 1922!;

- Colonie du Niger, de 1922 à 1946!;

- Territoire d’outre-mer, de 1946 à 1958!;

- République du Niger, depuis le 18 décembre 1958.
Membre de la Communauté française de 1958 à 1960, il devint indépendant le 3!août 1960.

La République du Niger est divisée en sept départements et une communauté urbaine, à

savoir!les départements d’Agadez, de Diffa, de Dosso, de Maradi, de Tahoua, de Tillabéry, et

de Zinder et la Communauté urbaine de Niamey. Une réorganisation des divisions
territoriales est actuellement en cours.

0.1.6. Pays continental, situé en Afrique occidentale, la République du Niger couvre une

superficie d’environ 1.267.000 kilomètres carrés, limité à l’est par le Tchad sur 1.168
kilomètres, à l’ouest par le Burkina Faso sur 630 kilomètres et le Mali sur une longueur de

821 kilomètres, au sud par le Nigeria sur 1500 kilomètres et le Bénin sur environ 265

kilomètres et enfin au nord par l’Algérie sur 956 kilomètres et la Libye sur 350 kilomètres. La

longueur totale de l’ensemble de ces lignes frontières est d’environ 5.690 kilomètres. Le pays
est arrosé essentiellement par le fleuve Niger à l’ouest, la Maggia et le Goulbi’n Maradi au

centre-sud, la Komadougou Yobé et le Lac Tchad à l’extrême est.

Le recensement général de la population et de l’habitat effectué en 2001 chiffre la population

à 10.790.352 habitants avec un taux d’accroissement annuel de 3,6 %.

Mémoire de la République du Niger - 2 Introduction

Section 2

Le règlement des questions de frontières par le Niger

0.1.7. Eu égard à la longueur considérable de ses frontières, la République du Niger a toujours

été attentive à faire reconnaître et matérialiser ses différentes frontières par le biais d’actions

concertées avec ses voisins. A cette fin, elle a conclu avec six des sept Etats voisins des

accords portant création de commissions mixtes chargées de la délimitation et/ou de la
matérialisation des frontières.

0.1.8. La République d’Algérie

La commission mixte technique de matérialisation de la frontière fut créée par un accord

signé à Alger, le 27 juillet 1971. A la fin des travaux de matérialisation, douze bornes ont été

placées le long de la frontière et une convention de bornage a été signée, le 5 janvier 1983, à
Alger.

0.1.9. Le Burkina Faso

La coopération du Niger avec le Burkina Faso a conduit à la création d’une commission mixte

d’abornement de la frontière par une convention signée à Niamey, le 28 mars 1987. Cette

commission compte à son actif la pose de vingt-deux bornes sur les quarante-deux prévues.
Les négociations, un moment interrompues, ont repris depuis juillet 2001.

0.1.10. La Jamahiriya arabe libyenne

Une commission mixte chargée de la matérialisation de la frontière terrestre a été instituée le

10 septembre 1997 à Niamey. Elle a tenu quatre réunions d’experts et effectué des missions

de reconnaissance sur le terrain.

Mémoire de la République du Niger - 3 Introduction

0.1.11. La République du Mali

Une commission paritaire mixte a été chargée de matérialiser la frontière commune. Elle

s’attèle actuellement à des recherches documentaires conjointes.

0.1.12. La République fédérale du Nigeria

Les limites de la République du Niger avec la République fédérale du Nigeria ont été

déterminées par plusieurs accords franco-britanniques, dont le procès-verbal d’abornement du
19 février 1910. A la différence des cas précédents, c’est un comité mixte permanent pour la

réhabilitation et l’entretien des bornes frontières qui a été créé le 25 mars 1994. Un certain

nombre de bornes ont déjà été rénovées et réinstallées. Par ailleurs, huit autres bornes ont été

placées le long des vingt-sept kilomètres de frontière commune dans le lit du Lac Tchad sous
les auspices de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT).

0.1.13. La République du Tchad

La frontière de la République du Niger avec le Tchad, longue d’environ 1.160 kilomètres, a

été matérialisée sur 80 kilomètres dans la partie commune du lit du Lac Tchad depuis 1990

par le biais de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). Il n’existe pas, à ce jour, de
commission mixte chargée des questions de frontières. Mais les négociations diplomatiques

se poursuivent pour la signature d’un accord portant création d’une telle commission.

0.1.14. La République du Bénin

Une série d’incidents relatifs à la frontière de la République du Niger avec la République du
Bénin (voy. ci-dessous, section 3) ont amené les deux pays à rechercher une solution

consensuelle à leurs problèmes de frontière. A cet effet, le Niger et le Bénin ont mis en œuvre

diverses procédures de règlement pacifique des différends (voy. ci-dessous, section 4), qui ont

finalement abouti à la saisine de la Cour internationale de Justice par un compromis du 15
juin 2001 (voy. ci-dessous, section 5).

Mémoire de la République du Niger - 4 Introduction

Section 3!

Les incidents survenus à Lété

0.1.15. L’île de Lété est la plus grande des îles situées sur le fleuve Niger entre la République

du Bénin et la République du Niger!; elle s’étend sur 16 kilomètres de long et 4 kilomètres de

large. Son statut fait l’objet de contestations pendant la période coloniale, comme l’attestent

les nombreuses correspondances échangées entre les administrateurs de la colonie du
1
Dahomey et de la colonie du Niger . Deux faits dramatiques majeurs survenus au début des

années soixante ont mis en lumière les positions antagonistes des deux Etats.

0.1.16. Dans l’après-midi du 29 juin 1960, des habitants du village de Gouroubéri, situé en

face de l’île de Lété, sur la rive droite du fleuve, se rendent sur cette île pour y travailler dans

leurs champs. Sans que l’on n’en connaisse, à ce jour, le véritable motif, ils sont attaqués par
quelques habitants de Lété. Découverts inanimés par d’autres villageois de Gouroubéri, les

infortunés sont conduits à l’hôpital de Kandi, au Dahomey. La suite —dramatique— des

événements est relatée dans la lettre adressée par le Président du Conseil des ministres de la

République du Niger au Premier ministre de la République du Dahomey, en date du 13 juillet

1960 !:

«!tous les gens de GOUROUBIRI ont débarqué dans l’île vers 23 heures, envahi le village, attaqué ses

habitants, mis le feu aux cases, massacré deux vieillards, dont le Chef du Groupement peulh, et provoqué
indirectement la mort de deux enfants qui, pour leur échapper, s’étaient jeté dans le fleuve et s’y sont

noyés!».

Un second incident, non moins meurtrier, aura lieu deux ans plus tard.

0.1.17. Les 27 et 28 octobre 1963, des émeutes éclatent à Cotonou, au cours desquelles trois
ressortissants nigériens sont tués dans des circonstances qui n’ont pas été clairement établies.

Ce fut le début d’une crise sans précédent dans les relations entre les deux pays. Des

expulsions eurent lieu de part et d’autre, le trafic routier et postal fut interrompu, de même

1Pour l’analyse de ces échanges de correspondance, voy. infra, deuxième partie, chapitres 2 et 3.

Mémoire de la République du Niger - 5 Introduction

que le transit des marchandises en direction de la République du Niger. Ce fut le moment

choisi par les nouvelles autorités de la République du Dahomey, issues du coup d’Etat du 28

octobre 1963, pour remettre à l’ordre du jour avec une âpreté inhabituelle la question de

l’appartenance de Lété, dont le règlement avait pourtant été entrepris dans un cadre bilatéral

dès 1961 (voy. ci-dessous, section 4). Des troupes furent massées de part et d’autre de la

frontière. L’affrontement armé fut évité de justesse grâce aux interventions de plusieurs

médiateurs africains.

Trois décennies plus tard, d’autres faits viendront troubler la quiétude des habitants de l’île de

Lété.

0.1.18. Le 13 janvier 1998, le Sous-préfet de Malanville (Bénin) s’est rendu sur l’île de Lété,
3
accompagné d’une cinquantaine de personnes . A sa suite, le 18 janvier 1998, une équipe de

gardes forestiers béninois s’est rendue à Kaoura, campement de pêcheurs situé sur Lété, pour

y percevoir des taxes. Face au refus des pêcheurs, les gardes se sont retirés de l’île, pour y

revenir, armés, le 20 janvier au matin, afin de confisquer le matériel de pêche. Après leur

départ, des villageois de Gouroubéri se sont introduits sur l’île pour y occuper les terres de

cultures, protégés par les gardes forestiers restés sur l’autre rive . Le 25 janvier 1998, certains

habitants de ce même village sont revenus sur l’île, afin de défricher les champs qu’ils avaient

occupés quelques jours plus tôt.

0.1.19. La première de ces visites a été justifiée par les autorités béninoises par le souci de

mettre en place des infrastructures socio-économiques «!au profit des béninois et des autres
5
habitants de l’île […]!» . La tentative béninoise de construire cette infrastructure sur l’île de

Lété s’est cependant heurtée à une réaction ferme des autorités nigériennes et s’est soldée par

un échec. Aucun autre incident notable n’a été signalé depuis lors sur l’île de Lété.

2Lettre n° 712, M.N., Annexes, série C, n° 66.
3
Voy. la note verbale n° 01138/MAE/IA/DAJC/BIL adressée par le ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration
africaine de la République du Niger à l’Ambassade de la République du Bénin à Niamey en date du 17 février 1998, M.N.,
Annexes, série A, n°23.
4 Cf. Compte rendu matinal n° 70/2MR/LEGEND du 21 janvier 1998 du Commandant de Légion n°1 Niamey à Haut
Commandant Gendarmerie Niger.
5
Note verbale n° 132/ABN/CM/CP/AP adressée par l’Ambassade du Bénin à Niamey au ministère des Affaires étrangères
du Niger, en date du 15 juin 1998!; M.N., Annexes, série A, n° 24.

Mémoire de la République du Niger - 6 Introduction

Section 4!

Les tentatives de règlement pacifique du différend frontalier Bénin/Niger

0.1.20. A la suite des incidents de juin 1960 relatés plus haut, le Président de la république du

Niger, Hamani Diori, dans une lettre du 31 juillet 1960 adressée au Premier ministre de la

République du Dahomey, insista sur «!l’intérêt d’un règlement définitif de la question

d’appartenance de l’île de Lété!» et proposa de convoquer une conférence afin d’engager des

7
discussions à ce sujet. Par une autre lettre du 19 novembre 1960 , le Président nigérien

suggéra qu’une commission mixte se réunisse à Gaya (Niger) ou à Malanville (Dahomey)

«!pour confronter les documents possédés de part et d’autre et proposer les bases d’un

accord!». Ces suggestions rencontrèrent l’agrément du Premier ministre du Dahomey. Elles

lui «![…] paraiss[ai]ent définir un processus adéquat pour le règlement définitif du

8
problème!» .

0.1.21. A cet effet, une commission mixte de délimitation de la frontière se réunit à Gaya, le

29 juin 1961. Il ressort du rapport de mission du chef de la délégation du Niger , que «!le rôle

de la Commission a consisté à rapprocher et comparer les arguments et la documentation

présentée par les deux Etats. La décision appartient aux gouvernements qu’ils ont été

seulement chargés d’éclairer!». Le chef de la délégation du Dahomey tire les mêmes

conclusions de cette première réunion, en précisant que «!la Commission mixte ne pouvait

avoir la prétention de régler définitivement le différend. Elle devait surtout confronter les

documents des deux parties afin que chaque délégation rende compte à son gouvernement!» . 10

A l’issue de cet échange, le chef de la délégation nigérienne note!:

« qu’à l’occasion du règlement de l’île de Lété, le texte organique devra fixer l’appartenance de chacune

des îles du fleuve, entre Niger et Dahomey, comme d’ailleurs cela était proposé dès 1914!».

6
Lettre n° 777/MI/AI, M.N., Annexes, série A, n° 01.
7Lettre n° 1485/MI/AI, M.N., Annexes, série A, n° 02.
8
Lettre n° 94/ PCM/MI du 16 janvier 1961!; M.N., Annexes, série A, n° 03.
9M.N., Annexes, série A, n° 04.
10Compte rendu de mission, en date du 7 juillet 1961!; M.N., Annexes, série A, n° 05.

Mémoire de la République du Niger - 7 Introduction

Une rencontre entre les présidents des deux pays est envisagée à la suite de celle de Gaya,

mais une conférence ministérielle lui a en fin de compte été préférée.

0.1.22. Ainsi, le 9 septembre 1963, s’est tenue, à Gaya, une conférence des ministres de

l’Intérieur du Dahomey et du Niger au sujet de l’île de Lété . Pas plus que celle des experts

de la commission mixte de délimitation réunie quelques mois plus tôt, cette seconde réunion

ne permit une quelconque avancée dans le règlement du différend.

12
0.1.23. En application des recommandations du protocole d’accord de Dakar , une seconde

conférence ministérielle fut organisée à Dosso (Niger), les 2 et 3 juin 1964 . Trois 13

commissions furent créées à cette occasion. Aux termes du compte rendu des travaux, il

apparaît que

14
«!la commission sociale (pour les rapatriés)[ ] et la commission politique (île de Lété) se réuniront pour

constater qu’il leur est matériellement impossible de travailler et fixer de nouveaux rendez-vous, tandis
que la commission économique fera un travail normal!».

Ce rendez-vous fut fixé à Cotonou, mais les entretiens furent rapidement suspendus, entre

autres,!en raison du fait que les représentants du Niger ont opposé leur refus au partage de
15
l’île de Lété, qui avait été proposé par le Dahomey

0.1.24. En sus de ces tentatives de règlement bilatérales, il faut aussi mentionner les actions

diplomatiques de certains chefs d’Etat africains. En effet, la détérioration des relations

fraternelles entre la République du Niger et la République du Dahomey préoccupa certains

chefs d’Etat africains qui, très tôt, entreprirent de mener des actions diplomatiques en vue

d’apaiser la situation. Ce fut, entre autres, le cas des initiatives entreprises par les présidents

mauritanien et ivoirien.

11
M.N., Annexes, série A, n° 06.
12Pour plus de détails sur cet instrument, voy. infra, § 0.1.25.
13M.N., Annexes, série A, n° 08.
14
Il s’agissait de la situation des personnes expulsées à la suite des émeutes de 1963!; voy. supra, § 1.1.17.
15Le Niger, hebdomadaire d’information, n° 30, 6 juillet 1964, p. 1, 4 et 6 (M.N., Annexes, Série E, n° 5.

Mémoire de la République du Niger - 8 Introduction

0.1.25. La médiation du Président de Mauritanie, qui était alors également Président en

exercice de l’Union africaine et malgache (U.A.M.) Maître Moctar Ould Daddah, a abouti à
16
la signature, le 9 mars 1964, à Dakar, d’un protocole aux termes duquel il fut notamment

précisé que!:

«!le Gouvernement du Niger s’engage à régler, conformément au statut de la Fonction Publique du

Niger, les droits des fonctionnaires et Agents des services publics rapatriés au Dahomey!».

Pour sa part, le Gouvernement du Dahomey réaffirmait son engagement d’étudier des

mesures adéquates en vue de dédommager les ayants droit des victimes d’origine nigérienne
17
des événements du 28 octobre 1963 .

En ce qui concernait l’île de Lété,

«!Les deux Chefs d’Etat sont tombés d’accord pour confier à la Commission paritaire réunie déjà, à
18
Gaya, le 21 juin 1961 et le 28 juin 1963 le soin de réexaminer ce problème en vue de parvenir à un
accord!».

Les parties au Protocole de Dakar sont également convenues du retour à leurs bases des

forces militaires qui avaient été massées de part et d’autre de la frontière. A cet effet,

« le chef de l’Etat du Dahomey s’engage à étudier avec son gouvernement le retour à leurs bases des

troupes dahoméennes stationnées sur la frontière. Du côté nigérien, le chef de l’Etat du Niger s’engage à

procéder à ce retour dès qu’une décision sera intervenue du côté dahoméen. Les deux parties, par voie de

consultations bilatérales, s’entendront sur la date d’un retrait simultané!».

Même si elle n’a pas apporté de solution définitive au différend, cette action, menée au nom

de l’Union africaine et malgache, a fait baisser significativement la tension.

16M.N., Annexes, Série A, n° 07.
17
Voy. supra, § 0.1.17.
18A cette date la réunion de la commission mixte paritaire s’était déjà tenue. Voy. MN. Annexe. Série A, n° 04

Mémoire de la République du Niger - 9 Introduction

0.1.26. Le retour à des relations sereines entre les deux pays a permis aux pays membres du

19
Conseil de l’Entente d’organiser une conférence à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) les 17 et
20
18 janvier 1965. Le communiqué publié à l’issue de cette rencontre indique que le Président

de la République du Niger, Hamani Diori, et le vice-Président de la République du Dahomey,

Justin!Ahomadegbe,

« (…) ont convenu d’un commun accord, jusqu’au règlement définitif du litige sur l’île, de permettre

aux nationaux des deux pays de vivre en parfaite harmonie sur cette île!».

D’autre part, les quatre chefs d’Etat et de gouvernement

« se sont formellement engagés à poursuivre dans un esprit de franche camaraderie, d’égalité, de
fraternité et de solidarité agissante, la coopération entre les quatre pays et à proscrire désormais toute

action discriminatoire à l’encontre des citoyens de l’un quelconque de ces pays!».

0.1.27. La question de l’appartenance de l’île de Lété a été relancée par le biais d’une note
21
verbale du 8 juillet 1993 du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de la

République du Bénin adressée à l’Ambassade du Niger à Cotonou. En réponse à cette note, la

mission diplomatique du Niger à Cotonou, après en avoir rendu compte au ministère nigérien

22
des Affaires étrangères et sur instruction de ce dernier, fit part aux autorités béninoises de la

disponibilité du Niger pour la tenue, à Cotonou, en septembre 1993, de la réunion constitutive

d’une commission mixte paritaire de délimitation de la frontière. La première réunion de cette

commission eut en fin de compte lieu les 6, 7 et 8 avril 1994 à Niamey, où fut signé l’accord

portant création d’une Commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre la

République du Bénin et la République du Niger . 23

19
Le Conseil de l’Entente est une organisation ouest-africaine à caractère économique et politique. Son acte constitutif a été
signé à Niamey, le 29 mai 1959. Ses membres sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo, qui a
rejoint l’organisation le 9 juin 1966.
20M.N., Annexes, Série A, n° 09.
21
Pour une reproduction in extenso du contenu de cette note verbale n° 0901/MAEC/SG/DAJC/SAPC, voy. MN., Annexes,
Série A, n°. 16 et 17.
22Télex n° 087/93/ANC du 9 juillet 1993!; MN., Annexes, Série A, n° 15.
23
M.N., Annexes, Série A, n° 17.

Mémoire de la République du Niger - 10 Introduction

er
0.1.28. Aux termes de l’article 1 de l’Accord de Niamey du 8 avril 1994, la Commission

mixte de délimitation de la frontière Bénin-Niger est chargée de!:

- recenser, collecter et analyser tous les documents relatifs à la frontière commune!;
- définir de façon précise la ligne frontière entre les deux Etats!;

- procéder à la matérialisation de ladite frontière par des bornes!;

- recenser et étudier les problèmes d’ordre politique, administratif, économique et social

que la délimitation pourrait poser, et proposer les solutions en vue de leur règlement.

De 1994 à 2000, la Commission mixte a tenu six sessions annuelles. Il ressort des comptes

rendus conjoints de celles-ci que les travaux de la Commission se sont déroulés dans un esprit

de franche collaboration. A ce titre, l’on peut souligner l’échange de textes diplomatique ou

législatifs et de documents cartographiques à chaque session, ainsi que l’organisation d’une

mission conjointe de reconnaissance des îles sur le fleuve Niger en 1998. Toutefois, il

convient de signaler que des divergences ont persisté sur l’appartenance des îles, de même
que sur le tracé théorique de la frontière.

0.1.29. La première session de la Commission, tenue à Cotonou les 19, 20 et 21 septembre

1995, a débouché sur l’adoption d’instruments complémentaires à l’Accord de Niamey. Il

s’agit!:

- du règlement intérieur qui définit les règles de conduite lors des sessions de la

Commission!;

- du protocole sur le fonds commun destiné à financer les activités de la Commission,

en particulier les travaux de matérialisation de la frontière!;

- d’un document de méthodologie qui précise la manière de travailler de la
Commission . 24

0.1.30. La deuxième réunion de la Commission, s’est tenue les 22, 23 et 24 octobre 1996, à

Niamey. Une première sélection de seize textes conventionnels et législatifs fut opérée dans

ce cadre .5

24M.N., Annexes, série A, n° 18. Pour le compte-rendu de la première session, voy. M.N., Annexes, série A., n° 19.
25
M.N., Annexes, série A, n° 20, p. 2.

Mémoire de la République du Niger - 11 Introduction

0.1.31. Le compte rendu de la troisième session de la Commission, qui a eu lieu à Parakou,

les 8, 9 et 10 avril 1997, reflète les divergences qui ont commencé à se faire jour entre les

parties, notamment en ce qui concerne la valeur juridique de certains documents. Les experts

techniques béninois et nigériens sont tout de même convenus de considérer le cours du fleuve

comme la frontière commune, sans toutefois se prononcer sur l’appartenance des îles. A ce

sujet, la commission a décidé de la constitution et de l’envoi d’une équipe conjointe de

reconnaissance des îles dans les secteurs du fleuve et de la rivière Mékrou.

0.1.32. Au cours de la quatrième session de la Commission, on a pu constater la persistance

des divergences entre les deux délégations, notamment en ce qui concerne le tracé théorique

de la frontière, et aucune avancée significative ne s’est avérée possible, nonobstant le dépôt

du rapport de la mission de reconnaissance qui avait effectué le relevé des îles du fleuve. En

27
effet, le compte rendu de cette session, qui s’est déroulée à Dosso, les 21, 22 et 2!3 juin

1998, indique que

28
«!la commission a pris connaissance du rapport de la mission de reconnaissance du comité technique

dans le secteur du fleuve Niger. Toutefois son examen et son adoption restent subordonnés à la mission
de reconnaissance du secteur de la Mékrou. Cette reconnaissance doit intervenir après l’examen des

textes complémentaires introduits!».

0.1.33. Le relevé des conclusions 29 de la cinquième session de la Commission, qui s’est

déroulée à Parakou, les 21, 22 et 23 mars 2000, fait apparaître que les positions des deux

délégations se révélaient inconciliables. C’est à cette session que la partie béninoise a

demandé avec insistance l’inscription à l’ordre du jour de la réunion de la question de

l’appartenance de l’île de Lété. Cette demande fit l’objet d’un refus courtois, mais

catégorique, de la partie nigérienne. Les négociations furent quasiment rompues, mais avant

de se séparer, il fut convenu que chaque délégation présenterait un résumé de ses arguments.

26M.N., Annexes, série A, n° 21.
27
M.N., Annexes, Série A, n° 26.
28M.N., Annexes, Série A, n° 25.
29
M.N., Annexes, Série A, n° 28.

Mémoire de la République du Niger - 12 Introduction

0.1.34. En vue de réactiver le dialogue entre les délégations béninoise et nigérienne, une

rencontre des ministres responsables des questions de frontières des deux pays s’est tenue, à
30
Gaya, le 3 mai 2000 . Cette réunion fut précédée d’une visite conjointe sur l’île de Lété.

Cette rencontre permit à la Commission de tenir sa sixième session ordinaire un mois plus

tard.

0.1.35. C’est donc sur directive des autorités politiques du Bénin et du Niger que la

Commission mixte paritaire de délimitation de la frontière s’est réunies les 14, 15 et 16 juin

31
2000 à Dosso. Du compte rendu de cette session , il apparaît que les membres de la

Commission ont constaté et déploré le caractère durable des antagonismes de leurs points de

vue.

Section 5

Le compromis du 15 juin 2001

0.1.36. À l'issue de sa sixième réunion, la Commission mixte paritaire, ayant, comme on vient

de l’exposer, constaté que ses travaux avaient abouti à une impasse, s'est placée dans la

perspective de l'article 15 de l'Accord du 8 avril 1994 qui avait créé la Commission et qui

prévoyait ce qui suit :

«Les parties contractantes conviennent de soumettre tous différends ou litiges nés de l'application ou de

l'interprétation du présent Accord à un règlement par voie diplomatique, ou aux autres modes de
règlement pacifique prévus par les chartes de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Organisation des

Nations Unies». 32

Après avoir examiné tous les modes de règlement prévus par cet article, la Commission mixte

a décidé de proposer aux autorités des deux pays la saisine de la Cour internationale de

30M.N., Annexes, Série A, n° 29.
31M.N., Annexes, Série A, n° 30.
32
Accord portant création de la Commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre la République du Niger et la
République du Bénin, fait à Niamey le 8 avril 1994, M.N., Annexes, série A, n° 17.

Mémoire de la République du Niger - 13 Introduction

Justice par accord de compromis à l'effet de définir toute la ligne frontière entre la
33
République du Bénin et la République du Niger.

0.1.37. Des négociations s'engagèrent entre les deux parties, à l'issue desquelles fut paraphé,

le 20 avril 2001 à Parakou, un projet de compromis par lequel elles décidaient de soumettre à

une chambre de la Cour internationale de Justice le différend qui les oppose. Le texte final fut

signé le 15 juin 2001 à Cotonou, pour le Gouvernement de la République du Niger par S.E.

M. Nassirou Sabo, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration

africaine et, pour le gouvernement de la République du Bénin, par M. Kolawolé A. Idji,

34
ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine . Ce compromis n'appelle pas de

longs commentaires.

0.1.38.Il définit, tout d'abord, en son article 2, l'objet du différend :

" La Cour est priée de :

a) déterminer le tracé de la frontière entre la République du Bénin et la République du Niger dans le
secteur du fleuve Niger;

b) préciser à quel Etat appartient chacune des îles dudit fleuve et en particulier l'île de Lété ;

c) déterminer le tracé de la frontière entre les deux Etats dans le secteur de la rivière Mékrou."

Comme il ressort clairement de ce texte et d'un paragraphe du préambule du compromis, c'est

la question de la délimitation définitive de l'ensemble de leur frontière que les deux parties

entendent soumettre à la Cour internationale de Justice.

0.1.39. L'article 6 du compromis, relatif au droit applicable, dénote la pleine convergence de

vues des parties sur l'application en l'espèce de la règle de l'uti possidetis juris!:

" Les règles et principes du droit international qui s'appliquent au différend sont ceux énumérés au

paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice, y compris le principe de la

succession d'Etats aux frontières héritées de la Colonisation, à savoir, l'intangibilité desdites frontières".

33Commission mixte paritaire bénino-nigérienne de délimitation de la frontière, Compte rendu des travaux de la sixième
session ordinaire, Dosso, les 14-15 et 16 juin 2000, M.N., Annexes, série A, n° 30.
34
M.N., Annexes, série A, n° 31.

Mémoire de la République du Niger - 14 Introduction

Ceci emporte une conséquence évidente : c'est à la date de la décolonisation, soit au début

août 1960, qu'il faut, en principe , se placer pour déterminer quel était le legs du colonisateur

en ce qui concerne les limites entre les deux colonies. Le Dahomey, en effet, a accédé à
er
l'indépendance le 1 août 1960 et le Niger le 3 août 1960.

0.1.40. Dans l'esprit qui a présidé, depuis l'indépendance, aux relations des deux pays à leur

plus haut niveau, l'article 10 du compromis comporte l'engagement spécial suivant souscrit

par les deux parties :

"En attendant l’Arrêt de la Chambre, les Parties s'engagent à préserver la paix, la sécurité et la quiétude
au sein des populations des deux Etats".

0.1.41.En conformité avec son article 8, le compromis était soumis à ratification. Au Niger,

la ratification a été autorisée par la loi 2001-25 du 9 novembre 2001 de l'Assemblée
36
nationale et a été consacrée par un instrument signé par le président de la République le 15

novembre 2001 . L'échange des ratifications a eu lieu le 11 avril 2002 . L'accord a été 38

enregistré au Secrétariat de l'ONU en application de l'article 102 de la Charte.

0.1.42.Une lettre conjointe du 11 avril 2002, notifiant le compromis à la Cour a été remise au
38bis
greffe de la Cour par les ambassadeurs des Parties le 3 mai 2002 .

0.1.43. Par une ordonnance du 27 novembre 2002, la Cour a décidé de constituer une

chambre spéciale de cinq juges pour connaître de l'affaire. Cette chambre est formée de M.

Guillaume, président, MM. Ranjeva et Kooijmans, juges, MM. Bedjaoui et Bennouna, juges

ad hoc. La Cour a fixé au 27 août 2003 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un

mémoire par chaque Partie. C'est en application de cette ordonnance que la République du

Niger soumet le présent mémoire à la Cour.

35
Cette position de principe appelle cependant l’une ou l’autre nuance!; pour plus de détails sur ce point, voy. infra, § 2.3.27.
36M.N., Annexes, série A, n° 32.
37
M.N., Annexes, série A, n° 33.
38Protocole d'échange des ratifications en date du 11 avril 2002 (M.N. annexes, série A, n° 34).
38bM.N., Annexes, série A, n° 35.

Mémoire de la République du Niger - 15 Introduction

0.1.44. L’argumentation de la République du Niger se présentera de la façon suivante. Dans

une première partie du mémoire, le cadre historique et juridique de la frontière Bénin-Niger

sera présenté, tant en ce qui concerne les compétences des autorités coloniales en matière
d’organisation territoriale (chapitre 1) qu’en ce qui concerne l’évolution historique des deux

territoires relative à la frontière contestée (chapitre 2). La deuxième partie du mémoire est

consacrée à la frontière dans le secteur du fleuve Niger. Elle débutera par une présentation

des caractéristiques physiques, hydrographiques et sociologiques de la région, que complétera
une présentation du matériau cartographique (chapitre 1). La République du Niger exposera

ensuite que c’est le fleuve qui constitue la limite territoriale entre les deux Etats (chapitre 2)

et, plus précisément, son chenal principal, qui sert également de critère de répartition des îles

(chapitre 3). La troisième partie du mémoire portera sur la région de la rivière Mékrou et

montrera que la limite initialement fixée par le décret du 2 mars 1907 n’a jamais connu de
modifications sensibles par la suite.

Mémoire de la République du Niger - 16 PREMIERE PARTIE

LE CADRE HISTORIQUE ET JURIDIQUE DE LA FRONTIERE

BENIN-NIGER CHAPITRE I

LES COMPETENCES DES AUTORITES COLONIALES EN MATIERE
D’ORGANISATION TERRITORIALE

1.1.1. Le principe de l’uti possidetis implique l’étude de l’exercice, par les autorités

coloniales, des compétences en matière d’organisation territoriale. Dans le présent litige, le

droit applicable en la matière est le droit colonial et le droit d’outre-mer français, tel qu’il
s’appliquait dans le cadre particulier de l’Afrique occidentale française (A.O.F.), dont

faisaient partie les anciennes colonies du Niger et du Dahomey. Des règles identiques ont

donc régi l’organisation territoriale administrative de ces deux entités.

1.1.2. Au fur et à mesure de la pénétration, de l’occupation et de l’implantation françaises en

Afrique occidentale, s’est constitué un ensemble de colonies, séparées sur la côte par des
enclaves relevant d’autres puissances, mais se rejoignant par l’arrière-pays. Le gouvernement

du Sénégal, constitué d’abord des établissements de Saint-Louis et de Gorée et régi par une

ordonnance du 7 septembre 1840, s’est étendu graduellement vers l’intérieur, dans les régions

du Soudan français. Lorsqu’ils se sont agrandis territorialement, chacun des établissements

français de la côte atlantique situés au Sud du Sénégal fut doté, entre 1891 et 1895, d’une

administration distincte. Tel a été le cas des établissements du Golfe du Bénin, qui ont été
constitués en colonie autonome par le décret du 10 mars 1893 et qui ont pris la dénomination

de «!Dahomey et dépendances!» le 22 juin 1894 . Ce fut aussi le cas, par la suite, d’autres

possessions françaises dans la région. Ainsi, l’entité créée d’abord comme troisième territoire

militaire en 1900, qui s’étendait de la rive gauche du fleuve Niger jusqu’au lac Tchad, devint

successivement territoire militaire du Niger en 1905, Territoire du Niger en 1920 et colonie du

Niger en 1922.

1.1.3. Il est apparu aux autorités françaises que ces différents territoires devaient former un

ensemble. Etant donné que la fusion complète de toutes les colonies de l’Afrique occidentale

française était difficile, compte tenu de leur étendue géographique et leur diversité, les

39
M.N., Annexes, série B, n° 2.

Mémoire de la République du Niger - 18autorités coloniales ont décidé de les unir en un groupe pour donner plus de cohésion à leur

action politique et militaire, tout en maintenant leurs individualités distinctes. L’union fut
40
ébauchée par un décret du 16 juin 1895 et perdura jusqu’à la fin de la période coloniale.

1.1.4. En instituant un Gouvernement général de l’A.O.F. par le décret du 16 juin 1895, il

s’agissait de créer un organe chargé de coordonner les activités et de résoudre les conflits

entre les colonies (Sénégal, Soudan français, Guinée française et Côte d’Ivoire) dont les

intérêts étaient parfois divergents. Néanmoins, on s’accorde à reconnaître que c’étaient des

motivations financières qui constituaient la principale justification de la création de l’A.O.F.

En effet, une grande frange des pouvoirs publics français était hostile à l’octroi de subventions

aux budgets locaux de certaines colonies par le budget de la métropole, alors que les

territoires voisins des entités déficitaires disposaient d’un excédent de recettes sur les

dépenses. Autrement dit, il fallait instituer une solidarité financière entre les colonies en

établissant un espace économique suffisant, afin d’attirer les investissements et d’assurer une

meilleure garantie pour les emprunts contractés. L’objectif visé était de mettre les colonies de

l’A.O.F. en valeur sans intervention du budget de l’Etat français. Une première réorganisation

intervint le 17 octobre 1899, qui démembrait le Soudan français et créait deux territoires

militaires .1

1.1.5. La réorganisation s’est poursuivie par le décret du 1 octobre 1902 er 42 fixant la

composition de l’A.O.F. et définissant les pouvoirs du Gouverneur général, en lui donnant

compétence pour organiser les services, nommer aux principales fonctions et arrêter les

budgets des colonies et des territoires. A cet effet, il est assisté par un conseil de

43
gouvernement et un secrétaire général. Un nouveau décret, pris le 18 octobre 1904 ,

dénommé communément «!Charte de l’A.O.F.!», complète l’œuvre amorcée par les textes

antérieurs, en dotant l’A.O.F. d’une personnalité civile et d’organes distincts de ceux des

colonies qui la composent. Il transforme les territoires de la Sénégambie et du Niger en une

colonie du Haut-Sénégal et Niger, comprenant notamment le territoire militaire du Niger, et

incorpore le territoire civil de la Mauritanie dans l’A.O.F. Ce texte demeura d’application

durant toute la période coloniale —sous réserve de quelques modifications mineures— et ne

40Décret instituant un gouvernement général de l’A.O.F (M.N., Annexes, série B, n° 4).
41M.N., Annexes, série B, n° 10.
42
Décret portant réorganisation du gouvernement de l’A.O.F (M.N., Annexes, série B, n° 16).
43Décret portant réorganisation du gouvernement de l’A.O.F (M.N., Annexes, série B, n° 18).

Mémoire de la République du Niger - 19fut remplacé que peu de temps avant l’indépendance. En 1957, l’A.O.F. était constituée par

des territoires répartis sur la côte atlantique, d’une part, et dans la zone soudano-sahélienne,

d’autre part. Dans la première catégorie, outre la colonie du Sénégal, la plus ancienne en date,

figuraient la Côte d’Ivoire, le Dahomey, la Guinée et la Mauritanie. Les territoires de la

Haute-Volta, du Niger et du Soudan appartenaient à la seconde catégorie. Le chef-lieu de

l’A.O.F. était établi à Dakar.

1.1.6. S’agissant des pouvoirs du gouverneur général, l’innovation majeure apportée par le

décret de 1904 est la création d’un budget général alimenté, notamment, par les recettes

douanières des différentes colonies et par les emprunts que le gouvernement général peut

contracter avec la garantie de l’Etat. Ce budget général est prévu pour financer les dépenses

d’intérêt commun, exécuter d’importants travaux publics d’intérêt général et octroyer

éventuellement des subventions aux colonies. On s’accorde à reconnaître que l’institution du

gouvernement général de l’A.O.F. a favorisé la réalisation, d’après un plan d’ensemble et un

ordre de priorité établis par les autorités coloniales, de grands travaux d’équipement visant la

mise en valeur des colonies et territoires , en faisant primer les intérêts généraux de la

France .45

1.1.7. En ce qui concerne l’organisation administrative, aux termes de l’article 5 du décret du

18 octobre 1904, il incombait au gouverneur général de déterminer «!en conseil de

gouvernement et sur rapport des lieutenants-gouverneurs intéressés les circonscriptions

administratives dans chacun des territoires et colonies de l’Afrique occidentale française!».

Alors que le décret de 1904 plaçait auprès du gouverneur général un conseil de gouvernement,
46
celui du 4 décembre 1920 a fait une plus large place aux représentants de la population au

sein de cet organe ayant le caractère d’un conseil législatif. Parmi les notables appelés à siéger

au conseil de gouvernement figuraient des membres autochtones, dont un chef indigène par

colonie. Le paragraphe 7 de l’article 7 du décret de 1920 précisait que le gouverneur général

44BENOIST, J.-R. de, La balkanisation de l’Afrique occidentale française, Paris, Les nouvelles éditions africaines, 1979,
p.33 et s.
45
GIRAULT, A., Principes de colonisation et de législation coloniale, Paris, Librairie de la société du recueil Sirey, 1922, p.
218.
46Décret réorganisant le conseil de gouvernement, la commission permanente de ce conseil et le conseil du contentieux
administratif de l’A.O.F (M.N., Annexes, série B, n° 37).

Mémoire de la République du Niger - 20détermine en conseil de gouvernement les circonscriptions administratives de chacun des

territoires composant l’A.O.F.

1.1.8. Il ressort de ces différents textes que la création des circonscriptions administratives au

sein des colonies relevait du gouverneur général de l’A.O.F. Toutefois, l’exercice de cette

prérogative était soumis à des conditions préalables!: d’une part, la formulation d’une

proposition par les lieutenants-gouverneurs des colonies concernées et, d’autre part, la

consultation des représentants des populations des unités administratives intéressées siégeant,

notamment, au sein du conseil du gouvernement.

47 48
Ainsi, il importe de souligner que les arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938

portant réorganisation des divisions territoriales de la Colonie du Dahomey et fixant à cette

occasion la limite administrative séparant cette dernière et le territoire du Niger sur le cours

du fleuve Niger ont été pris par le gouverneur général en se conformant aux prescriptions de

l’article 7 du décret du 4 décembre 1920. En effet, ces deux arrêtés ont été édictés en donnant

suite aux propositions du gouverneur de la Colonie du Dahomey et après avoir entendu le

conseil de gouvernement, pour le premier de ces textes, et la commission permanente du

conseil de gouvernement, pour le second.

On notera que la consultation et la participation des représentants des populations locales à la

détermination du statut et de l’organisation intérieure de leur territoire ont encore été étendues

par la Constitution de 1946 et la Loi-cadre de 1956 . 50

1.1.9. En matière d’organisation territoriale administrative, deux problèmes de compétence

doivent être envisagés. D’une part, la création de colonies (section 1) et, d’autre part, la

constitution de divisions administratives au sein d’une même colonie (section 2). Cette

distinction se fonde sur une répartition interne au droit français. En effet, la création des

colonies concerne les instances métropolitaines et la création de subdivisions administratives

relève des autorités coloniales locales.

47
M.N., Annexes, série B, n° 59.
48M.N., Annexes, série B, n° 61.
49Voy. infra,!§§ 1.1.38 et 1.1.39.
50
Voy. infra, §§ 1.1.40 et 1.1.41.

Mémoire de la République du Niger - 21 Section 1

La compétence des autorités métropolitaines en matière de création de colonies

1.1.10. Pour examiner l’évolution des compétences en matière de création de colonies, il

convient de faire une distinction entre la période antérieure à la Constitution de la République

française du 27 octobre 1946, qui créa l’Union française (sous-section A), et celle qui va de

l’adoption de cette loi fondamentale à la décolonisation (sous-section B).

Sous-section A. La compétence en matière de création de colonies avant la Constitution

de 1946

1.1.11. Dès la Révolution française de 1789, la colonie a constitué la circonscription

essentielle de l’administration territoriale coloniale. L’article 6 de la Constitution du 5

fructidor an III en faisait la principale circonscription de référence en dehors du territoire
51
métropolitain .

1.1.12. La colonie constituait donc une catégorie juridique de droit constitutionnel . Dans 52

cette optique, l’article 27 de la Constitution du 14 janvier 1852 disposait que!:

«!Le Sénat règle par un sénatus-consulte la Constitution des colonies et de l’Algérie!».

C’est en application de ce dernier texte que le sénatus-consulte du 3 mai 1854 posa les bases

du régime législatif des colonies.

51«!Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République et sont soumises à la même loi constitutionnelle!» Art. 6,
du Titre premier (Division du Territoire) de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795). Pour mieux saisir
l’importance des colonies, il faut se référer à la structure même du titre premier de ladite Constitution!: les articles 3, 4 et 5
parlent des départements, principales circonscriptions administratives métropolitaines. Immédiatement après, les articles 6 et
7 définissent le statut juridique et l’organisation des colonies. On peut également noter que l’article 2 de la loi du 24 février
1875, la première en date des lois dites «!constitutionnelles de 1875!», érigeait de son côté certaines colonies en
circonscriptions électorales pour la désignation des sénateurs.
52
Ainsi, la colonie avait le même statut constitutionnel que le département, principale circonscription administrative
territoriale de la France métropolitaine.

Mémoire de la République du Niger - 221.1.13. L’article 18 de ce sénatus-consulte a défini le régime législatif comme suit!:

«!Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion seront régies par des

décrets de l’empereur, jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte!».

Il ressort de cette disposition que toutes les compétences dans ce domaine sont confiées au

chef de l’Etat.

1.1.14. Le sénatus-consulte de 1854 avait prévu l’intervention d’un autre sénatus-consulte qui

aurait dû fixer le régime législatif des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la

53
Réunion. Mais ce sénatus-consulte n’a jamais été adopté , de sorte que le régime des décrets
54
s’est maintenu intégralement dans ces territoires . Depuis le sénatus-consulte du 3 mai 1854,

la compétence législative afférente aux colonies relevait donc du domaine du décret
55
colonial .

1.1.15. En 1870, le sénatus-consulte est maintenu, mais change de caractère. En effet, la

nouvelle Constitution, établie par le sénatus-consulte du 21 mai 1870, ôtait au Sénat son

pouvoir constituant et faisait de lui une seconde chambre législative. Normalement, à partir de

ce moment, des sénatus-consultes ne pouvaient donc plus être adoptés. Cependant, aux termes

de l’article 43 de la nouvelle constitution, les sénatus-consultes qui avaient été pris depuis

1852 et qui n’étaient pas expressément abrogés subsistaient avec «!force de loi!». Tel fut le

cas du sénatus-consulte de 1854, qui est resté en vigueur avec le caractère d’une loi ordinaire.

N’étant pas incompatible avec les règles posées après 1870, ce sénatus-consulte a conservé sa

force législative jusqu’en 1946 . 56

1.1.16. Durant la période allant de 1870 à 1946, le Gouvernement français, détenant le

pouvoir d’assurer l’exécution des lois, puise dans le sénatus-consulte la faculté de régir par

décret toutes les questions qui ne sont pas réglées par la loi ou réservées à la loi.

53SURET-CANALE, J., Afrique noire occidentale et centrale, l’ère coloniale (1900-1945), Paris, Editions sociales, 1964,
p.93.
54GIRAULT, A., op. cit., supra, n. 45, p. 175.
55
Les sénatus-consultes du 3 mai 1854 et du 4 juillet 1866 ont encore servi de fondement juridique, après l’entrée en vigueur
de la Constitution de 1946, au pouvoir du gouvernement d’agir comme «!législateur colonial!» dans les territoires appartenant
à l’Union française.

Mémoire de la République du Niger - 231.1.17. Au regard de ce qui précède, l’importance juridique et politique de la colonie explique

que la compétence en matière de création des colonies ait été exercée au niveau le plus élevé

dans la hiérarchie des autorités. Par application de la règle du parallélisme des formes, la

suppression de la colonie pouvait intervenir selon le même mode, à savoir l’édiction d’un
57 er 58
décret contraire . Par exemple, le décret du 1 mars 1919 a créé la colonie de la Haute-

Volta. Un autre décret, du 5 septembre 1932 , a supprimé cette colonie et a procédé à la

répartition de ses circonscriptions administratives entre les colonies voisines de la Côte

d’Ivoire, du Niger et du Soudan français.

1.1.18. On peut illustrer ces observations générales par des exemples concrets tirés de

l’histoire des parties au présent différend. C’est, en effet, par décret que les autorités

coloniales françaises ont procédé aux modifications territoriales suivantes :

- le 22 juin 1894, la création de la Colonie du Dahomey et dépendances 60;

61
- le 16 juin 1895, la création du Gouvernement général de l’A.O.F. ;
62
- le 17 octobre 1899, la réorganisation du Gouvernement général de l’A.O.F. ;

- le 20 décembre 1900, la création entre le fleuve Niger et le lac Tchad d’un troisième

63
territoire militaire ayant pour chef-lieu Zinder ;
64
- le 18 octobre 1904, la création de la Colonie du Haut-Sénégal et Niger ;

- le 2 mars 1907, le détachement de la Colonie du Dahomey des cercles de Fada

N’Gourma et de Say pour les rattacher à la Colonie du Haut-Sénégal et Niger ; 65

- le 7 septembre 1911, le détachement du territoire militaire du Niger de la Colonie du

Haut-Sénégal et Niger pour placer cette subdivision administrative sous les ordres

d’un officier supérieur, commandant du territoire et dépendant directement du

Gouvernement général de l’A.O.F. ; 66

56LAMPUE, P., Droit d’outre-mer, Paris, Précis Dalloz, 1959, p. 135.
57
A fortiori, la création de groupes, de territoires ou de colonies est une attribution du gouvernement central, ne serait-ce que
pour des considérations d’ordre formel et organique.
58Voy. infra, § 1.2.48.
59
Voy. infra, § 1.2.54.
60Voy. infra, § 1.2.33.
61
Voy. supra, § 1.2.34.
62Voy. infra, § 1.2.36.
63
Voy. infra, § 1.2.37.
64Voy. infra, § 1.2.39.
65
Voy. infra, § 1.2.41.
66Voy. infra, § 1.2.46.

Mémoire de la République du Niger - 24 67
- le 13 octobre 1922, la transformation du territoire du Niger en colonie autonome ;
- le 28 décembre 1926, le transfert du chef-lieu de la colonie du Niger à Niamey et les

modifications territoriales en Afrique occidentale française . 68

1.1.19. A la lumière de ce qui précède, il apparaît que, dans les colonies, le rôle et la place des

décrets réglementaires dans l’ordonnancement juridique étaient considérablement plus

importants qu’en France métropolitaine. Dans une certaine mesure, on peut soutenir que ces

décrets tenaient, dans les colonies, la place des lois. Ce système a fonctionné jusqu’à l’entrée

en vigueur de la Constitution française du 27 octobre 1946.

Sous-section B. La compétence en matière de création de territoires d’outre-mer depuis

la Constitution du 27 octobre 1946

1.1.20. La Constitution du 27 octobre 1946 avait, entre autres, comme objectifs d’opérer une

réforme profonde des rapports entre la République française et ses possessions d’outre-mer.

C’est ainsi que son préambule déclare que la France assiste les peuples d’outre-mer à

«!s’administrer eux-mêmes et [à] gérer démocratiquement leurs propres affaires en écartant

tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire!».

1.1.21. C’est en matière d’organisation territoriale coloniale qu’on perçoit les premières

illustrations de cette évolution des rapports entre la République française et ses possessions

coloniales. Ainsi, on abandonne le concept de colonie au profit de celui de territoire d’outre-
69
mer (T.O.M.). La Constitution de 1946 répartit la compétence en matière d’administration

des territoires d’outre-mer entre l’autorité législative du Parlement, d’une part, et l’autorité
réglementaire, d’autre part.

1.1.22. S’agissant des territoires d’outre-mer, deux compétences relèvent du domaine de la

loi. En premier lieu, l’alinéa 2 de l’article 74 de la Constitution de 1946 disposait que le statut

particulier des T.O.M. « et l’organisation intérieure de chaque territoire d’outre-mer ou de

67Voy. infra, § 1.2.51.
68Voy. infra, § 1.2.52.

Mémoire de la République du Niger - 25chaque groupe de territoire sont fixés par la loi, après avis de l’Assemblée de l’Union
française et consultation des Assemblées territoriales!». En second lieu, l’article 86 du même

texte disposait que «!le cadre, l’étendue, le regroupement éventuel et l’organisation des

communes et départements, territoires d’outre-mer sont fixés par la loi!».

1.1.23. Ainsi, c’est en se fondant sur ces dispositions constitutionnelles que l’Assemblée
70
nationale française a adopté la loi 47-1707 du 4 septembre 1947 pour rétablir le territoire de

la Haute-Volta dans les limites de l’ancienne Colonie de la Haute-Volta qui avait été

supprimée par un décret du 5 septembre 1932.

1.1.24. La «!gestion démocratique!» de leurs propres affaires par les territoires d’outre-mer
était illustrée par la procédure de la consultation préalable prescrite par l’alinéa 2 de l’article

74 de la Constitution. Préalablement à l’adoption de toute loi relative au statut et à

l’organisation intérieure d’un territoire, devaient être consultées :

- l’assemblée territoriale de la circonscription intéressée, et ensuite

- l’Assemblée de l’Union française.

Toutefois, les autorités centrales de la République française n’étaient pas liées juridiquement

par les délibérations de ces organes et gardaient ainsi intacte leur compétence discrétionnaire

en la matière.

1.1.25. Au terme de cet examen de l’évolution de l’attribution des compétences en matière de

création des colonies, puis des territoires d’outre-mer, on peut conclure à la compétence

dominante, voire exclusive, des autorités centrales de la République française. Vers la fin de

la période coloniale, la France a manifesté son souhait d’associer les assemblées locales à la
procédure d’élaboration de tout acte créant des circonscriptions administratives.

69L’article 60 de la Constitution disposait que «!l’Union française est formée, d’une part, de la République française qui
comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d’outre-mer, d’autre part des territoires associés et Etats
associés».
70Voy. infra, § 1.2.57.!

Mémoire de la République du Niger - 26 Section 2
La compétence des autorités locales en matière de création de circonscriptions

administratives au sein d’une même colonie

1.1.26. L’organisation de l’administration, pendant la période coloniale, a été articulée autour

du «!cercle!» dont l’extension territoriale était celle des subdivisions et/ou résidences

généralement citées dans son acte de constitution . Lors de la conquête, et chaque fois que le

besoin se faisait sentir de parachever la pacification d’une zone particulière, le cercle et ses

échelons subordonnés, généralement placés sous l’autorité d’agents de l’armée coloniale,

étaient coiffés par une structure d’administration spéciale ayant pour pièces essentielles le
72
«territoire» ou la «région» militaires . Cette structuration, dont l’objet était la mise en place

d’un réseau administratif permettant de contrôler les pays conquis, s’est faite selon le principe

de la «tache d’huile» qui consistait, par le resserrement progressif des mailles du réseau établi

à partir des points d’appui adverses conquis (les «tata», ou villages fortifiés), à se rendre

maître de la totalité des territoires des chefs autochtones vaincus. C’est ainsi que furent créées

les premières circonscriptions administratives (cercles) ayant pour chef-lieu précisément les
principaux centres des souverains vaincus ou soumis. L’étendue de ces premières

circonscriptions correspondait au rayon d’action des commandants de cercles militaires et à

des aires de surveillance aux limites floues. Aussi, il fallut créer en leur sein des subdivisions

(annexes, districts, cantons) et leur assurer des limites plus précises pour que la structuration

administrative de la zone litigieuse soit achevée. Ainsi prit corps un quadrillage administratif

dont l’évolution déterminera la configuration des circonscriptions limitrophes des territoires

qui constituent aujourd’hui le Niger et le Bénin . 73

1.1.27. Pour l’étude des compétences en matière de création de circonscriptions

administratives à l’intérieur d’une colonie, quatre périodes méritent d’être distinguées. La

première va jusqu’à l’adoption de la Constitution de 1946 (sous-section A). La deuxième

débute avec l’entrée en vigueur de cette Loi fondamentale (sous-section B). La troisième est

inaugurée par l’adoption de la Loi-cadre du 23 juin 1956 (sous-section C). Enfin, la dernière

s’ouvre avec l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 (sous-section D).

71Voy. infra, § 1.1.32.
72
A titre d’exemple, le décret pris le 20 décembre 1900 par le Président de la République française a créé entre le fleuve
Niger et le lac Tchad un troisième territoire militaire (M.N., Annexes, série B, n° 13, et infra, § 1.2.37.

Mémoire de la République du Niger - 27Sous-section A. Avant la Constitution du 27 octobre 1946

1.1.28. Dans l’esprit général de la répartition des compétences entre autorités centrales

métropolitaines et autorités coloniales locales, la détermination des niveaux inférieurs de

l’exercice de l’autorité administrative relevait essentiellement de considérations de police

administrative et de maintien de l’ordre public. La préoccupation dominante était de définir

des cadres territoriaux à l’intérieur desquels l’administration pouvait faire sentir toute son

autorité. Ce fut pour assurer une plus grande effectivité de l’autorité coloniale sur la

population que la compétence pour créer les divisions territoriales à l’intérieur de chaque

colonie a été attribuée aux autorités coloniales déconcentrées, car elles étaient jugées mieux

placées pour apprécier l’opportunité des mesures d’ordre territorial interne à prendre.

1.1.29. En ce qui concerne l’organisation administrative à l’intérieur des possessions

coloniales, les autorités coloniales distinguaient fondamentalement!:

- d’une part, les circonscriptions administratives, et

- d’autre part, les subdivisions territoriales.

a) Les circonscriptions administratives!: les cercles

1.1.30. La pratique administrative a été constante. Le gouverneur général déterminait en

conseil de gouvernement et sur rapport des lieutenants-gouverneurs intéressés, les

circonscriptions administratives dans chacune des colonies de l’Afrique occidentale
74
française .

1.1.31. La hiérarchie des attributions entre la compétence du gouverneur général et celles des
75
lieutenants-gouverneurs a été précisée par la circulaire n°114-C du 3 novembre 1912 , qui

n’a pas été remise en cause jusqu’à l’avènement de l’Union française, en 1946. D’après cette

circulaire, il fallait entendre par «!circonscription administrative!» le cercle constituant

73
Voy. infra, la section seconde du chapitre II de cette première partie.
74Voy. l’article 5 du décret du 18 octobre 1904 (M.N., Annexes, série B, n° 18).
75Circulaire sur la forme à donner aux actes portant organisation des circonscriptions et subdivisions administratives (M.N.,
Annexes, série B, n° 31).

Mémoire de la République du Niger - 28«!l’unité administrative réelle!» dont le responsable, le commandant de cercle, était «seul

qualifié pour correspondre avec le Chef de la colonie, seul responsable devant lui de la

situation politique de sa circonscription!» . 76

1.1.32. L’objectif poursuivi par l’institution du cercle était, une fois les chefs locaux soumis,

de contrôler, à partir d’un point de rayonnement, un certain nombre de postes. Dans cette

optique, un historien africaniste spécialiste de l’ère coloniale soulignait!:

«!La division en «!cercles!» sera instaurée par Faidherbe (alors gouverneur général de l’A.O.F.).

L’officier —dans le régime militaire— puis l’administrateur civil rayonnent à partir du chef-lieu sur un

certain nombre de postes —d’abord simples points d’appuis fortifiés— où un sous-officier (plus tard un

administrateur ou un commis) le représentera. Il s’agit de créer ainsi un réseau permettant de contrôler le
pays!: les points d’appui adverses (tatas ou villages fortifiés) seront détruits; le resserrement des mailles

du réseau rendra de plus en plus difficile la résistance des éléments «!nomades!» qui cherchent à

conserver leur indépendance par la fuite et les déplacements constants!» .7

1.1.33. Avec le passage de l’administration militaire à l’administration civile, le cercle est
78
resté la division administrative principale, ayant à sa tête un administrateur des colonies . En

Afrique occidentale française, il appartenait au gouverneur général de statuer sur la création

d’un cercle selon la procédure édictée par les différents décrets susmentionnés. Deux

formalités préalables étaient prescrites!: la rédaction d’un rapport par les lieutenants-

gouverneurs pour chaque colonie et la délibération du conseil de gouvernement, institution

placée aux côtés du gouverneur général. Ainsi, le gouverneur général de l’A.O.F. était seul

compétent pour créer la principale circonscription administrative coloniale, à savoir le cercle.

L’exercice de cette prérogative emportait également le droit d’en fixer «!l’étendue globale!»,

le «!chef-lieu!» et celui de fixer le nombre des cercles à l’intérieur d’une même colonie . 79

Ainsi, à la suite du décret du 7 septembre 1911 ayant détaché le territoire militaire du Niger

de la colonie du Haut-Sénégal et Niger pour le rattacher directement au gouvernement général

76
Ibidem.
77SURET-CANALE, J., op. cit., supra, n. 53, p. 94.
78
GIRAULT, A., op. cit., supra, n. 45, pp. 305-307.
79Aux termes de la circulaire de 1912, devait «!être sanctionnée par un arrêté pris en Conseil de Gouvernement (ou, s’il y
urgence, en commission permanente) sous réserve de ratification ultérieure, toute mesure intéressant la circonscription
administrative, l’unité territoriale proprement dite, c’est-à-dire affectant le cercle, soit dans son existence (créations ou
suppressions), soit dans son étendue, soit dans sa dénomination, soit dans l’emplacement de son chef-lieu!» (loc. cit.).
80 er
Décret rattachant le territoire militaire du Niger au gouvernement général de l’A.O.F à compter du 1 janvier 1912 (M.N.,
Annexes, série B, n° 30).

Mémoire de la République du Niger - 29 81
de l’A.O.F., l’arrêté n°1728 du 23 novembre 1912 a réorganisé l’administration intérieure du

Territoire militaire du Niger. Celui-ci a été divisé en sept cercles, à savoir, Niamey, Madaoua,

Zinder, Gouré, Maïné-Soroa, Agadez et Bilma. Jusqu’en 1922, le cercle de Niamey

comprenait une partie de la zone contestée aujourd’hui.

1.1.34. Les cercles comprenaient eux-mêmes des subdivision territoriales, tant dans le régime

des colonies que dans celui des territoires d’outre-mer.

b) Les subdivisions territoriales à l’intérieur des cercles

1.1.35. Les circonscriptions administratives inférieures à l’échelon des cercles étaient

dénommées «!subdivisions territoriales!» par la circulaire précitée de 1912. Il s’agissait des

résidences, postes, secteurs, districts, annexes, etc.. Par un acte local, le gouverneur d’une

colonie particulière pouvait fixer le nombre et l’étendue des subdivisions territoriales à
82
l’intérieur des cercles .

1.1.36. Ce régime de déconcentration, admis pour les subdivisions territoriales, faisait

toutefois l’objet, aux termes de la circulaire 114-C du 3 novembre 1912, d’une exception en

ce qui concerne «!les territoires placés sous les ordres des commissaires du gouverneur
général!», ce qui visait, notamment, le Niger pendant la période où il avait le statut de

territoire militaire. S’agissant de ces territoires, le gouverneur général conservait la

compétence exclusive, même pour modifier l’organisation des divisions et subdivisions

administratives.

1.1.37. Les modifications —relativement fréquentes en pratique— des circonscriptions ou

subdivisions s’expliquaient sans doute en partie par le fait que le cercle est essentiellement un

noyau dont les confins sont fréquemment remis en cause. A ce propos, une lettre circulaire du

19 mai 1941, adressée par le Haut Commissaire de l’Afrique occidentale française, Pierre-

François Boisson, aux gouverneurs des colonies, montre combien, quarante ans après l’arrivée

81Arrêté général portant réorganisation administrative intérieure du territoire militaire du Niger (M .N., Annexes, série B, n°
32).
82Ce pouvoir est énoncé dans la circulaire du 4 novembre 1912 (loc. cit.). A titre d’exemple, l’arrêté local pris le 3 novembre
1928 par le lieutenant-gouverneur de la colonie du Niger a créé dans le cercle de Tillabéry une subdivision de Téra (M.N.,
Annexes, série B, n° 52).

Mémoire de la République du Niger - 30de la France dans ces régions, la recherche de circonscriptions «!équilibrées!» demeurait un

problème!:

«!Le ‘grand cercle’ qui n’était pas nécessairement un ‘cercle grand’ est celui qui paraît susceptible de

constituer en tout temps l’unité la plus opportunément équilibrée du point de vue ethnique et économique
comme du point de vue administratif. L’extension territoriale d’un cercle doit donc être conçue de façon

telle qu’il existe un nombre suffisant de subdivisions territoriales internes confiées à des éléments

européens de choix pour que non seulement l’indigène sente constamment près de lui la présence

vigilante du ‘commandant’ mais encore que l’administrateur du cercle seul responsable de l’ensemble de

la circonscription puisse visiter lui-même et conseiller sur le terrain, à tout moment, l’un ou l’autre de ses

subdivisionnaires. (…)
Je dois souligner, en outre, à cet égard, que la circulaire générale n°114-C du 3 novembre 1912, sur

l’organisation des circonscriptions et subdivisions en Afrique occidentale française, vous donne toute

latitude pour créer non point des ‘postes’ qui n’existent que dans la terminologie militaire de la

fédération, mais toutes ‘subdivisons définitives ou provisoires’ que vous estimerez nécessaire d’ouvrir en

raison de contingences locales particulières. Je confirme enfin que, dans tous les cas, chaque
remaniement territorial envisagé devra être très attentivement étudié sur place avant d’être sanctionné ou

soumis à ma décision!» .3

Sous-section B. La Constitution du 27 octobre 1946

1.1.38. Certaines dispositions du Titre VIII de la Constitution du 27 octobre 1946 régissant

l’Union française semblaient attester de l’intention du constituant français d’associer plus

étroitement les organes représentatifs des territoires d’outre-mer aux décisions en matière
84
d’organisation territoriale administrative de chacun de ces territoires . Par exemple, dans

deux cas, la Constitution prescrivait de consulter l’Assemblée de l’Union française et les

assemblées territoriales. Dans le premier cas, pour fixer le statut et l’organisation intérieure de

chaque territoire ou groupe de territoires, l’article 74 de la Constitution exigeait l’avis de

l’Assemblée de l’Union française et la consultation des assemblées territoriales. Il en était de
85
même pour réaliser une modification de statut au sein de l’Union française .

1.1.39. Un partage graduel des compétences du gouverneur général, telles que décrites par la

circulaire n°114-C de 1912, s’est opéré au profit des conseils de gouvernements territoriaux.

83
M.N., Annexes, série B, n° 62.
84M.N., Annexes, série B, n° 65, voy. également supra, § §1.1.22 et 1.1.24.
85Voy. les articles 60 et 75 de la Constitution de 1946.

Mémoire de la République du Niger - 31L’article 37 du décret 46-2375 du 25 octobre 1946 a prévu, parmi les compétences des

nouvelles assemblées territoriales, représentatives de chaque territoire, la consultation

86
obligatoire de ces instances sur «!l’organisation administrative du territoire!» . En application

de ce texte, ce n’est qu’après avoir obtenu l’avis favorable de l’Assemblée territoriale du

Niger exprimé en sa séance du 22 février 1956 que le gouverneur général de l’A.O.F a pris
87
l’arrêté du 30 mars 1956 portant création de sept cercles dans le territoire du Niger. En

dehors de cette nouvelle formalité consultative, les hauts-commissaires, héritiers des anciens

gouverneurs généraux de l’A.O.F., continuaient à déterminer les divisions administratives

dans les conditions prescrites par la circulaire n°114-C du 3 novembre 1912.

Sous-section C. La Loi-cadre du 23 juin 1956

88
1.1.40. Le domaine réservé au Parlement par l’article 72 de la Constitution française de 1946

était très large. Le constituant français entendait ainsi limiter le régime des décrets. Toutefois,

force est de constater que, dans les faits, ce domaine réservé n’a pas été pleinement respecté.

Cette méconnaissance de l’étendue du domaine réservé a notamment été justifiée par la

nécessité de répondre assez vite, au moyen de réformes organiques, à l’évolution des

territoires d’outre-mer et par la difficulté, pour le Parlement, de réaliser ces réformes en temps

opportun. Dans cette optique, il faut ajouter que le troisième alinéa de l’article 72 de la

Constitution précisait que «par dérogation, à l’article 13 , des dispositions particulières à

chaque territoire pourront être édictées par le Président en Conseil des Ministres sur avis
90
préalable de l’Assemblée de l’Union!». Ainsi, la loi du 23 juin 1956 , dont l’objet proclamé

est «d’associer plus étroitement les populations d’outre-mer à la gestion de leurs propres

intérêts!», a habilité le gouvernement à modifier par des décrets l’organisation administrative

des territoires, c’est-à-dire à statuer dans une matière relevant du législateur. Malgré tout,

cette loi —dite «!loi Defferre!» ou Loi-cadre— s’inscrit dans la continuité par rapport au

système antérieur, établi par la circulaire de 1912.

86
Décret portant réorganisation des assemblées représentatives dans les territoires d’outre-mer (M.N., Annexes, série B, n°
64).
87M.N., Annexes, série B, n° 68.
88
Cet article disposait que «!dans les territoires d’outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne
la législation criminelle!; le régime des libertés publiques et l’organisation politique et administrative. En toutes autres
matières, la loi française n’est applicable dans les territoires d’outre-mer que par disposition expresse ou si elle a été étendue
par décret aux territoires d’outre-mer après avis de l’Assemblée de l’Union!». (M.N., Annexes, série B, n° 65).
89Cette disposition soulignait que «![l]’assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit!».
90
Loi n°56-619 portant réforme outre-mer (M.N., Annexes, série B, n° 69).

Mémoire de la République du Niger - 32 91
1.1.41. Aux termes du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 , la compétence en matière

d’organisation administrative était dorénavant attribuée au conseil de gouvernement du

territoire concerné. Une procédure nouvelle était alors instituée. La consultation de

l’assemblée représentative inaugurée par la Constitution de 1946 était maintenue. Mais le

pouvoir de décision était conféré à «!l’exécutif territorial». En effet, le conseil de

gouvernement disposait du pouvoir de délibération en matière de «!création, suppression,

modification des circonscriptions administratives du territoire et [de] modification de leurs
92
limites géographiques, après l’avis de l’assemblée territoriale!» . Ce n’est donc qu’à partir de

1957 que l’essentiel des pouvoirs en matière d’organisation administrative a été détenu par le

conseil de gouvernement du territoire.

Sous-section D. La Constitution du 4 octobre 1958

93
1.1.42. A la suite de l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 , les territoires d’outre-

mer qui en ont manifesté la volonté par délibération de leur assemblée territoriale sont
94
devenus des Etats membres de la Communauté (française) . Ce nouveau statut constitue une

innovation essentielle par rapport à la Constitution de 1946. Le premier alinéa de l’article 77

de la Constitution de 1958 dispose que les Etats membres de la Communauté «!jouissent de

l’autonomie!; ils s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs
95
propres affaires!» dans les questions n’entrant pas dans la compétence de la Communauté .

La plupart des matières d’ordre interne relève dorénavant de la compétence des Etats de la

Communauté. Il en résulte que ceux-ci peuvent définir leur organisation intérieure et établir

leur ordre juridique propre, sous la seule réserve des matières entrant dans la compétence de

la Communauté.

91M.N., Annexes, série B, n° 70.
92
Ibidem.
93M.N., Annexes, série B, n° 71.
94
L’article premier de ce texte dispose que «!La République et les peuples des territoires d’Outre-Mer qui, par un acte de
libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté. La Communauté est fondée sur l’égalité et
la solidarité des peuples qui la composent!».
95Selon les alinéas premier et second de l’article 78 de la Constitution du 4 octobre 1958, la politique étrangère, la défense, la
monnaie, la politique économique et financière commune, la politique des matières premières stratégiques, le contrôle de la
justice, l’enseignement supérieur, l’organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications
relèvent du domaine de la compétence de la Communauté.

Mémoire de la République du Niger - 331.1.43. Malgré l’autonomie proclamée par la Constitution de 1958, les Etats africains de la

communauté sont des entités dépendantes de la République française. Ainsi, le second alinéa
de l’article 86 de ce texte prévoit qu’!«!un Etat de la Communauté peut devenir indépendant!».

En optant pour son accession à la souveraineté internationale, «il cesse de ce fait d’appartenir

à la Communauté». Tel a été le cas de la plupart des Etats africains d’expression française

lorsqu’ils sont devenus successivement indépendants à partir de 1960.

*

1.1.44. Il résulte des développements qui précèdent que, jusqu’en 1957, la compétence en
matière de création de circonscriptions administratives ou de subdivisions territoriales,

relevait de l’autorité suprême de l’A.O.F. (gouverneur général, puis haut commissaire). A

partir de 1946, des velléités d’association des institutions représentatives locales se sont

manifestées, avant que les compétences dans ce domaine soient transférées à ces institutions
en 1957-1958.

1.1.45. Au terme de l’étude des compétences des autorités coloniales en matière

d’organisation territoriale, il importe de souligner que les modifications des limites coloniales
ne pouvaient être effectuées qu’en respectant certaines conditions et formalités prescrites.

S’agissant de la détermination des circonscriptions administratives, cette prérogative ne

pouvait être exercée par le gouverneur général qu’à deux conditions: la formulation d’une

proposition par les lieutenants-gouverneurs intéressés pour chacune des colonies de
l’A.O.F. !et la délibération du conseil du gouvernement, institution placée aux côtés du

gouverneur général. En outre, il importe d’ajouter qu’en matière d’organisation administrative

d’un territoire, la Constitution de 1946 imposait la consultation de l’assemblée territoriale

concernée. La Loi-cadre du 23 juin 1956 a associé plus étroitement les représentants des
populations locales aux décisions en matière de modifications des limites coloniales. La

plénitude des compétences dans ce domaine a été transférés aux assemblées territoriales par la

Constitution de 1958.

Mémoire de la République du Niger - 34 CHAPITRE II

EVOLUTION HISTORIQUE DES DEUX TERRITOIRES RELATIVE A LA

FRONTIERE CONTESTEE

1.2.1. Avant la conférence de Berlin, plusieurs missions d’exploration ont parcouru une partie

de l’espace nigérien actuel. Ainsi, après avoir traversé le Sahara, James Richardson, Adolphe

Overweg et surtout Henrich Barth, qui avaient tous quitté Londres le 30 novembre 1849,

atteignent le Darmergou au début du mois de janvier 1851. Là, ils décidèrent d’emprunter des

voies différentes pour continuer leur exploration, mais convinrent de se retrouver tous à

Koukawa, la capitale du Bornou. Ayant connu des fortunes diverses, le premier de ces

explorateurs périt le 1er mars 1851, et le deuxième le 27 septembre 1852, après s’être rendu

dans le Gobir, le Maradi et le Kanem. Quant au troisième il contribue à une meilleure
connaissance de l’espace nigérien, en visitant, entre 1851 et 1855, le Tassaoua, Gazaoua,

Gouré, Mirria, Zinder, Say, N’Guigmi et l’oasis du Kawar . 96

1.2.2. La conférence de Berlin, qui s’est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, avait

été convoquée pour traiter des questions de l’esclavage et de grands idéaux humanitaires.

Cependant, en réalité, elle a conduit à donner des assises juridiques à l’occupation des

territoires africains. Par ailleurs, elle a conféré aux grands fleuves africains un statut

international en consacrant entre autres le principe de la liberté de navigation sur le Niger et

ses affluents. Parallèlement à la conférence de Berlin, un certain nombre de traités bilatéraux

ont été conclus par les puissances coloniales de l’époque, aboutissant à la reconnaissance de

jure des possessions des puissances européennes sur le littoral africain, notamment dans le
97
golfe de Guinée . La présence des Allemands au Togo, des Anglais à Lagos, des Français à

Porto Novo et Cotonou se voit ainsi consacrée.

96A. SALIFOU, Histoire du Niger, Paris, Nathan, 1989, p.151 (M.N., Annexes, série E, n° 8).
97G. N. UZOIGWE, «!Partage européen et conquête de l’Afrique!: aperçu général!», in Histoire générale de l’Afrique, Tome
VII, Paris, UNESCO/NEA, 1988, pp. 49-51. Première partie / Chapitre II

1.2.3. La conférence de Berlin a défini les règles à observer en matière d’occupation des

territoires sur les côtes africaines. Ainsi, l’article 34 de l’Acte général stipule que toute nation

européenne

«!qui, dorénavant, prendra possession d’un territoire (…) ou qui y assumera un protectorat,

accompagnera l’Acte respectif d’une notification adressée aux autres puissances signataires du présent
98
Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s’il y a lieu, leurs réclamations!» .

Ceci a confirmé la doctrine des sphères d’influence et le concept d’hinterland, en vertu duquel

la prise de possession d’une partie du littoral entraînait aussi celle de l’arrière-pays, jusqu’à la

limite des possessions des autres Etats signataires de l’Acte général de Berlin. Toutefois, aux

termes de l’article 35 de cet instrument, toute puissance occidentale occupant un territoire

côtier était tenue d’y assurer « !l’existence d’une autorité suffisante pour faire respecter les

droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle
99
serait stipulée!» . Cette autre obligation engendrait la notion d’occupation effective, qui va

mener à l’intensification des campagnes militaires, notamment dans l’espace considéré

comme les hinterlands du Togo, du Dahomey et de Lagos.

1.2.4. En Afrique occidentale, en s’inscrivant dans cette logique d’occupation effective

prescrite par l’Acte général de Berlin, les établissements français situés sur la côte de l’océan

Atlantique s’étendirent vers l’intérieur. La conquête et l’occupation du continent furent

réalisées par une série d’expéditions, au Sénégal et au Soudan français, en Guinée, en Côte

d’Ivoire et au Dahomey. Ainsi, des campagnes militaires ont été entreprises par les troupes

100
coloniales françaises contre Ahmadou dans le Haut Sénégal et contre l’Almamy Samory
101 102 103
Touré au Soudan, de 1883 à 1893; contre Béhanzin au Dahomey, en 1893 .

1.2.5. Dans l’espace nigérien actuel, les autorités coloniales françaises ont d’abord procédé à

une reconnaissance des lieux par des explorations, notamment celles réalisées par les missions

98Acte général de la conférence de Berlin (PARRY, C, (ed.), The consolidated Treaty Series (CTS), vol. 165, pp. 484 et s.).
99
Ibidem.
10Il était le souverain de l’empire peulh de Ségou situé dans l’espace malien actuel.
101Il était l’empereur d’une entité politique s’étendant dans une des parties des espaces actuels de la Côte d’Ivoire, de la

Guinée Conakry et du Mali.
10Il était le suzerain du royaume de Dahomey, situé dans la partie méridionale du Bénin actuel.
10LAMPUE, P., op. cit., supra, n. 135, p. 27.

Mémoire de la République du Niger - 36 Première partie / Chapitre II

Monteil, Toutée, Hourst, du Haut Soudan , etc.. Ensuite, elles sont passées à la phase de la

pénétration et de l’occupation coloniales dans la sphère d’influence qui résultait des

conventions franco-britanniques successives (section 1). Une analyse chronologique des

textes pertinents relatifs à la délimitation de la frontière contestée permettra ensuite de mettre

en relief l’implantation coloniale et surtout l’évolution successive du statut territorial du Niger

et du Dahomey (section 2).

Section 1

La pénétration française et l’occupation coloniale

1.2.6. Afin de devancer les Anglais et les Allemands en vue de s’assurer la maîtrise du fleuve

Niger et de ses affluents et d’assurer le contrôle des territoires qui les séparent du lac Tchad,

les Français vont préparer et lancer plusieurs expéditions partant à la fois du Soudan et du

Dahomey pour se retrouver toutes sur les rives du fleuve Niger. La pénétration française et

l’implantation coloniale ont donc été effectuées par des expéditions venues du Sud

(Dahomey) et de l’Ouest (Soudan français).

Sous-section A. Par le Sud

1.2.7. S’agissant du Dahomey, il convient tout d’abord de noter que le roi Glélé du Dahomey

a cédé à la France le territoire de Cotonou, en passant avec cette puissance un premier traité

signé le 19 mai 1868 . L’article 7 d’une deuxième convention, conclue entre les mêmes

parties, le 19 avril 1878 confirme la cession du territoire de Cotonou à la France . Le 3 106

octobre 1890, un accord fut conclu entre la France et le Dahomey, aux termes duquel le

souverain du royaume du Dahomey s’est engagé à respecter le protectorat français sur le

royaume de Porto Novo et reconnaissait en même temps le droit de la France d’occuper

indéfiniment Cotonou . 107

104
SALIFOU, A., op. cit., supra, n.96, pp. 151 et s.
10HERTSLET, E., The map of Africa by treaty, 3rd edition reprinted, London, Cass, 1967, p. 647.
10Ibidem.
107
Ibid., p.650.

Mémoire de la République du Niger - 37 Première partie / Chapitre II

1.2.8. Il importe de noter que les établissements du golfe du Bénin, comme ceux de la Côte

d’Ivoire, relevaient initialement du Gabon. Ils furent ensuite rattachés au Sénégal en 1886. Le

décret du 17 décembre 1891 crée la colonie de la Guinée française et dépendances , qui 108

comprenait l’ensemble des possessions françaises de la côte occidentale d’Afrique situées

entre la Guinée portugaise et la colonie anglaise de Lagos. Il ressort de ce texte que les

établissements du golfe du Bénin faisaient partie de la colonie de la Guinée française. Par

ailleurs, le décret du 10 mars 1893 109divisa la colonie de la Guinée française en trois entités

administratives, à savoir la Guinée, les établissements du golfe du Bénin et ceux de la Côte

d’Ivoire.

1.2.9. Après leur implantation à Cotonou et Porto Novo, les Français attaquent et démantèlent

le puissant royaume du Dahomey. Après la déchéance et le bannissement du roi Béhanzin de

son royaume, une proclamation publiée le 3 décembre 1892 annonce que le Dahomey est

placé sous le protectorat exclusif de la France, à l’exception de Ouidah, Savi, Avrekete,

Godomey et Abomey-Calavi, qui sont annexés aux possessions de la République française . 110

Agoli-Agbo est nommé roi du royaume d’Abomey par la France le 15 janvier 1894. Le 29

janvier de la même année, le nouveau souverain passe un traité avec le général Dodds
111
reconnaissant que son royaume est un protectorat français . Le 4 février 1894, le roi Gi-Gla-

Uonon est intronisé comme souverain de la partie méridionale du Dahomey disloqué, à savoir

112
le royaume d’Allada, qui est, à son tour, placé sous la suzeraineté française .

1.2.10. Le décret du 22 juin 1894 supprime l’ancienne dénomination des établissements du

golfe du Bénin pour instituer la colonie du Dahomey et dépendances 113:

«!l’ensemble des possessions françaises de la Côte occidentale d’Afrique situées sur la côte des Esclaves,
entre la colonie anglaise de Lagos à l’Est et le Togo allemand à l’Ouest, prend la dénomination de

«!Dahomey et dépendances!»!».

108
Décret relatif à l’organisation des possessions fèmeçaises de la côte occidentale comprise entre la Guinée portugaise et la
colonie anglaise de Lagos, Paris, Sirey, Lois annotées,série, 1893, p. 579.
109Ibidem, 11 série, 1894, p. 841.
110
HERTSLET, E., op. cit., supra, n. 105, p. 651.
111Ibid., p. 652.
112
Ibidem.
113Décret portant organisation de la colonie du Dahomey et dépendances (M.N., Annexes, série B, n° 2).

Mémoire de la République du Niger - 38 Première partie / Chapitre II

1.2.11. D’après un arrêté ministériel en date du 22 juin 1894 , fixant les divisions politiques

de la colonie du Dahomey!:

«!Article premier.- La colonie du Dahomey et dépendances est divisée politiquement et

administrativement en trois parties distinctes!:

1) Territoires annexés!;

2) Territoires protégés!;

3) Territoires d’action politique.

Article 2. Les territoires annexés comprennent!: nos établissements de Grand Popo, Agoué, Ouidah,

Cotonou, Abomey-Calavi.

Article 3. Les territoires protégés comprennent: les royaumes de Porto-Novo, d’Allada, d’Abomey, la

République des Ouatchis et celle d’Ouréré-Kétou!».

Quant aux territoires d’action politique, aux termes de l’article 8 de l’arrêté précité, ils s’étendent

«!au Nord de nos possessions du Dahomey au Niger!» et «!seront placés sous la surveillance directe du

gouverneur!» 115.

1.2.12. En vue de poser les jalons d’une pénétration future et de devancer les expéditions

éventuelles d’autres puissances européennes concurrentes dans l’espace correspondant au sud-

ouest du Niger actuel et au nord du Bénin d’aujourd’hui, des traités ont été conclus avec des

chefs locaux en vue d’atteindre le fleuve Niger.

1.2.13 En partant de Cotonou en décembre 1894 et en passant par Arenberg situé dans

l’espace nord-ouest du Nigéria actuel, le capitaine Georges Toutée , agissant pour le 116

ministère français des Colonies conclut un chapelet de traités dans la zone contestée

aujourd’hui ou jouxtant celle-ci. Ainsi, il passa avec le roi de Kitchi, Folaonigo, un premier

traité de protectorat le 7 février 1895 . Il conclut un deuxième traité du même type le 19

février de la même année avec le roi du Cayoma . Le 3 mai 1895, est passée une troisième

119
convention entre la République française et le Royaume de Gomba . L’officier français

114M.N., Annexes, série B, n° 3.
115
Ibidem.
116TOUTEE, G., Dahomé, Niger, Touareg. Récit de voyage, Paris, Armand Colin, 1908.
117
CLERCQ, J. de, Recueil des traités de la France, Tome vingtième 1893-1896, Paris, Pedone, 1900, p. 215.
118Ibidem.
119
Ibid., pp. 234-235.

Mémoire de la République du Niger - 39 Première partie / Chapitre II

120
conclut, le 13 mai 1895, un quatrième traité de protectorat avec le roi Aliou de Caroumana .

Le 25 mai 1895, il passa avec le roi de Say, Ahmadou, un traité renouvelant la convention

conclue entre Ahmadou et le capitaine Monteil plaçant le royaume de Say sous le protectorat
121
exclusif de la France . Le capitaine Toutée conclut le 23 juin 1895 un sixième traité de

protectorat avec le «!roi de Gaya-sur-Niger!», Abdoulaye . L’article premier de cette

convention 123stipule que!«![l]e royaume de Gaya est placé à perpétuité sous la suzeraineté et

le protectorat exclusifs de la France!». Enfin, le 3 juillet 1895, un traité de protectorat est

passé avec le roi de Boussa . 124

1.2.14. Deux ans plus tard, le 21 octobre 1897, un autre accord de protectorat a été passé entre

Victor Ballot, gouverneur du Dahomey et dépendances, représenté par le capitaine Baud,

d’une part, et, d’autre part, Ali, chef de Karimama, roi du Dendi, rive gauche et rive droite du

125
Niger, d’autre part . L’article premier de cette convention stipule que!:

«!Ali, Amirou de Karimama, Roi de Dendi, place ce pays, situé sur la rive droite et sur la rive gauche du

Niger, sous le protectorat exclusif de la France, tant en son nom qu’au nom de ses successeurs!».

L’article 5 ajoute!que «!Le Dendi rive droite est limité!: au Nord, par le territoire de Say!; à l’Ouest, par

le Gourma, au Sud-ouest, par le territoire de Kandy dépendant du Borgou!; au Sud, par le territoire d’Ilo!;

le Dendi rive gauche est limité!: au Sud et à l’Est par le Goulbi N’Kebbi jusqu’à son confluent avec le

Niger!; au Nord-Est, par le territoire de Kebbi, au Nord, par le Zaberma!».

1.2.15. Au regard de ce qui précède, il importe de souligner que la conclusion de plusieurs

traités de protectorat par le capitaine Toutée avec de nombreux souverains locaux démontre

qu’il n’y avait pas un roi prédominant sur les deux rives dans le secteur du fleuve de la région
126
contestée aujourd’hui . Il atteste, en particulier, l’absence d’un commandement unifié entre

Gaya, sur la rive gauche du Niger, et Karimama, sur la rive droite, au moment de la

pénétration française et de l’implantation coloniale.

120Ibid., p. 235.
121
Ibid., p. 236.
122Ibid., p. 255.
123M.N., Annexes, série B, n° 5.

124DE CLERCQ, J., op. cit., supra, n. 117, p. 259.
125M.N., Annexes, série B, n° 6.

126Pour plus de détails sur ce point, voy. également infra, § 2.1.53.

Mémoire de la République du Niger - 40 Première partie / Chapitre II

1.2.16. Les territoires du Haut-Dahomey, c’est-à-dire ceux situés dans la partie septentrionale

de la colonie, furent divisés en quatre cercles par un arrêté du 11 août 1898 : 127

1) le cercle du Borgou comprenant les régions de Nikki et Parakou,

2) le cercle de Djougou-Kouandé (l’Atakora),

3) le cercle du Gourma, dont le chef-lieu est Fada N’Gourma,

4) le cercle du Moyen-Niger.

1.2.17. Entre-temps, la Grande-Bretagne et la France tentaient de s’entendre sur les limites de

leurs possessions respectives dans la région. Ceci se fit par palliers. Tout d’abord, par les

déclarations échangées à Londres le 5 août 1890 128entre le gouvernement de la République

française et le gouvernement de sa majesté britannique relativement à certains territoires

africains, les autorités britanniques reconnaissent à la France une zone d’influence située au

sud de ses possessions méditerranéennes jusqu’à une ligne qui coupe le fleuve Niger à Say et

de cette localité, se dirige droit vers l’est jusqu’à Barroua sur le lac Tchad. Ensuite, le

Royaume-Uni et la France ont institué, le 21 octobre 1897, une Commission mixte du Niger, à

laquelle a été assignée la mission de statuer sur plusieurs litiges et, notamment, de modifier la

ligne frontière Say-Barroua établie par l’article 2 de la Convention de 1890. S’agissant de la

zone contestée, la nouvelle convention franco-britannique conclue le 14 juin 1898 129 révise la

ligne Say-Barroua en attribuant aux Français, un triangle de territoire situé entre le fleuve

Niger et le dallol Maouri, c’est-à-dire la partie occidentale du triangle Say-Gomba-
130
Argoungou. Par ailleurs, la Convention franco-anglaise du 29 mai 1906 a confirmé le

protocole de délimitation des possessions françaises et britanniques à l’est du Niger qui avait

été signé à Londres le 9 avril 1906 . C’est en se fondant sur ce dernier texte que la mission

conjointe franco-anglaise du major 0’Shee et du capitaine Tilho a procédé à la description de

la frontière consignée dans le procès-verbal des opérations d’abornement qui a été signé à

Londres le 19 février 1910 . Enfin, l’accord du 19 octobre 1906 , passé entre les 133

gouvernements de la Grande-Bretagne et de la France, a fixé la ligne de démarcation entre les

possessions britanniques et françaises du Golfe de Guinée au Niger.

127Arrêté du gouverneur par intérim du Dahomey divisant le Haut Dahomey en quatre cercles et créant le cercle du Moyen-
Niger (M.N., Annexes, série B, n° 9).
12M.N., Annexes, série B, n° 1 ; Atlas cartographique, p. 6.
129
M.N., Annexes, série B, n° 8 ; Atlas cartographique, p. 7.
13M.N., Annexes, série B, n° 21.
13M.N., Annexes, série B, n° 20.
132
M.N., Annexes, série B, n° 27.

Mémoire de la République du Niger - 41 Première partie / Chapitre II

1.2.18. A la suite du traité franco-britannique du 14 juin 1898, les autorités coloniales du

Dahomey ont programmé de prendre possession des territoires qui avaient été attribués à la

France sur la rive gauche du fleuve Niger par cette convention.

1.2.19. Ainsi, ce n’est qu’après la création, en juillet 1897, du poste de Karimama, situé dans

le nord du Dahomey sur la rive droite du fleuve Niger, que le commandant supérieur du Haut-

Dahomey confia en septembre 1898 à son subordonné, le lieutenant Laussu la mission d’aller
134
occuper, au nord du fleuve, le pays Zaberma . A la suite de l’installation d’un poste à

Kirtachi sur la rive gauche du fleuve Niger en juillet 1898 par le capitaine Lorho et de la

demande d’établissement d’un poste français formulée par le Zarmakoye de Dosso, le

lieutenant Laussu, accompagné de quarante hommes, atteignit Dosso le 19 novembre 1898.

Après plusieurs expéditions menées par celui-ci et son remplaçant, le lieutenant d’infanterie

de marine Cornu, à partir de Dosso, l’influence française s’est étendue dans le dallol Bosso, le

dallol Fogha, l’Immanan, le Maouri, l’Aréwa etc., quoique de façon assez faible, en raison de
135
l’insuffisance des moyens militaires et de l’absence d’appui logistique .

1.2.20. La pénétration française a été réalisée non seulement à partir du sud, mais aussi à

partir de l’ouest, au départ de la colonie du Soudan français.

Sous-section B. Par l’ouest

1.2.21. Dans leur conquête de l’Afrique occidentale, les troupes françaises venant du Soudan,

notamment de Dori, situé dans le nord-est de l’actuel Burkina Faso, où les militaires français

étaient solidement basés, poursuivent leur avance vers le sud-est et s’installent, le 19 mai
136
1897, à Say, où le capitaine Betbeder crée un poste . Conformément aux méthodes

françaises de conquête progressive, les troupes venues du Soudan s’installent au bord du

fleuve pour pacifier la rive droite. Pendant ce temps, à Paris, se préparent trois importantes

colonnes qui, partant d’Algérie, du Congo et du fleuve Niger, doivent se rejoindre au lac

Tchad.

133
M.N., Annexes, série B, n° 22.
13Selon les époques, on retrouve les termes de Zaberma, Djerma et Zarma, selon les auteurs et les textes.
135Notice sur le pays zaberma et son occupation par le Dahomey, Archives nationales du Sénégal, 1G252, signée par le
lieutenant CORNU le 10 décembre 1899 à Parakou, pp. 13 recto et s. (M.N., Annexes, série C, n° 1).

Mémoire de la République du Niger - 42 Première partie / Chapitre II

1.2.22. Entre-temps, la mission du Haut Soudan dirigée par le capitaine Cazemajou arrive à

Say le 1 octobre 1897. L’objectif assigné à cette mission est d’atteindre le lac Tchad le plus

rapidement possible, en évitant de traverser les territoires conférés au Royaume-Uni par la
137
convention franco-britannique de 1890 . Après Say, en passant par Karimama et Ilo,

Cazemajou arrive à Argoungou, la capitale du Kabbi. Il y conclut avec le souverain local un

traité de protectorat le 19 janvier 1898, plaçant ce royaume sous la suzeraineté française!:

«!Article premier. Ismaïl, roi du Kabbi, déclare mettre son royaume sous le protectorat de la France.
Article 2. Le pays du Kabbi comprend!: 1° le Kabbi proprement dit!; 2° le Djerma!; 3° le Maouri!; 4° le

Dendi de la rive gauche du Niger, et tous les territoires qu’Ismaïl ou ses successeurs pourraient acquérir.

Article 3. Les limites actuelles du royaume du Kabbi sont les suivantes!:

(…) 5° Au Sud, au Sud-Ouest, à l’Ouest et au Nord-Ouest!: par le Niger, séparant le royaume de Kabbi

des possessions françaises de la rive droite du Niger!»38.

L’article 6 de la convention ajoute que «!le roi du Kabbi s’engage à ne passer aucun traité

semblable avec aucune autre nation européenne!».

1.2.23. Cependant, cet accord, qui place sous l’autorité française une large partie de la vallée

du Goulbi Kabbi et toute la région comprise entre la ligne Say-Barroua et le fleuve Niger, est

signifié trop tard à Paris pour être pris en compte par la convention franco-britannique du 14

juin 1898. Ce dernier instrument a dès lors intégré le royaume du Kabbi proprement dit dans
139
la sphère d’influence britannique , en dépit des protestations véhémentes des officiers

français de Say et de la colonie du Dahomey.

1.2.24. Il importe de souligner une contradiction entre le traité passé avec l’Amirou de

140 141
Karimama le 21 octobre 1897 et celui conclu avec le royaume de Kabbi le 19 janvier

1898 qui ont été signés à trois mois d’intervalle environ. En effet, dans le premier, il est

mentionné que la rive gauche du Dendi, incluant Gaya, dépend de Karimama. Quant à

136
Ibid., p. 9 recto.
137Voy. la lettre n°85 datée du 22 février 1897 du ministre des Colonies adressée au capitaine Cazemajou (M.N., Annexes,
série C, n° 2).
138
M.N., Annexes, série B, n° 7.
139CORNU, op. cit., supra, n. 135, p. 11 recto.
140
Voy. supra, § 1.2.14.
141Voy. supra, § 1.2.22.

Mémoire de la République du Niger - 43 Première partie / Chapitre II

l’article 2 du second, il indique que le pays du Kabbi comprend, notamment, le Dendi de la
rive gauche. Ces deux instruments avaient donc pour effet de faire relever la rive gauche du

Dendi de deux royaumes différents, et ce à la même période, ce qui apparaît paradoxal.

1.2.25. Ainsi qu’on l’a déjà évoqué, les autorités du Dahomey ont occupé Dosso, sur la rive

gauche du Niger, dès novembre 1898 . Une course de vitesse s’est ainsi engagée entre les

troupes françaises venues du Soudan et celles du Dahomey dont les postes s’enchevêtraient

sur les bords du fleuve Niger. Cette rivalité a créé un différend entre les colonies du Dahomey

et du Soudan. Monsieur Binger, Directeur des questions d’Afrique au ministère des Colonies,

de passage à Dakar, trancha le conflit en janvier 1899, en plaçant la rive gauche du fleuve
143
Niger sous les ordres de la colonie du Soudan .

1.2.26. Des développements précédents, il résulte que les bords du fleuve Niger et le pays

Zaberma furent occupés par les militaires français à partir du nord Dahomey, d’une part, et du

Soudan français, d’autre part. Après avoir pacifié la région du fleuve, les Français ont
entrepris, selon la politique de la tache d’huile, d’unir sous le même drapeau, du Niger au lac

Tchad, toutes les possessions françaises du Soudan, du Tchad et du Sahara.

1.2.27. En retraçant brièvement les étapes de la pénétration française dans la zone contestée, il

apparaît que les chefs des expéditions, chargés de pénétrer les espaces nigériens et béninois

actuels, ont conclu un certain nombre de traités de protectorat avec les souverains locaux. Il

importe de souligner que tous ces traités avaient pour but de se conformer aux stipulations de

l’Acte général de la conférence de Berlin sur l’occupation effective. Ils avaient aussi pour but

de constituer un titre à l’égard des autres puissances coloniales concurrentes. La souveraineté

des chefs locaux, qui était formellement maintenue par les accords de protectorat, sera abolie

par l’annexion pure et simple résultant de l’occupation militaire et de l’incorporation de leurs

territoires dans les structures coloniales qui seront étudiées dans la section suivante.

1.2.28. L’espace nigérien actuel a donc été conquis par les troupes coloniales françaises en

provenance du sud, par la colonie du Dahomey, et par l’ouest, en partant de la colonie du

14Voy. supra, § 1.2.19.
14Voy. infra, la première section du chapitre II de la seconde partie du présent mémoire.

Mémoire de la République du Niger - 44 Première partie / Chapitre II

Soudan français. La décision rendue par le directeur des questions d’Afrique du ministère des

Colonies en janvier 1899 place les deux colonies de part et d’autre du fleuve.

1.2.29. L’évolution historique de la pénétration française et de l’occupation coloniale ci-

dessus retracée sera maintenant complétée par une analyse chronologique des dispositions

législatives et réglementaires relatives à la structuration des colonies concernées, afin de
mieux cerner l’évolution du statut et des limites administratives des entités qui allaient

devenir le Niger et le Bénin actuels.

Section 2
Analyse chronologique des dispositions législatives et réglementaires relatives à la

structuration des colonies concernées

1.2.30. La région qui constitue le cadre territorial du différend frontalier opposant la

République du Niger à la République du Bénin comprend deux secteurs!: celui du fleuve
Niger et celui de la région de la Mékrou. Cette zone a fait l’objet, à l’instar de toute l’ancienne

Afrique occidentale française (A.O.F.), d’une structuration administrative en colonies, cercles,

subdivisions, résidences, districts, cantons, annexes, etc. qui n’a cessé de se modifier pendant

plus de soixante ans au gré des impératifs de la puissance colonisatrice. La narration de ces
nombreuses modifications, même si elle peut parfois paraître quelque peu fastidieuse, n’en est

pas moins indispensable pour comprendre pleinement les bases du présent différend.

1.2.31. Afin de pouvoir mieux situer la zone actuellement en litige à la lecture des différents
textes qui seront examinés ci-après, il conviendra d’être attentif aux toponymes suivants!:

Niamey, Boumba, Gaya et Say du côté nigérien et Baniquara, Karimama, Kandi, Madécali,

Malanville, du côté dahoméen.

1.2.32. La mise en place du quadrillage administratif de la zone contestée s’est faite en deux

temps. Tout d’abord, il fut procédé, après l’achèvement de la conquête militaire, à la

détermination des points d’appui de l’armée coloniale et à une vague délimitation de leur

ressort territorial sans indication, même incomplète, de leurs limites respectives. Ensuite, les
autorités coloniales sont passées à la création de nouvelles entités administratives, grâce aux

renseignements qui, bien qu’incomplets, permirent d’appréhender la physionomie

administrative d’ensemble de la zone.

Mémoire de la République du Niger - 45 Première partie / Chapitre II

1.2.33. L’organisation de la colonie du Dahomey et dépendances 144

Le décret du 22 juin 1894 145 portant organisation de la colonie abandonne la dénomination

d’«!Etablissements du golfe du Bénin!» pour celle de «!Dahomey et dépendances!». Ainsi,

l’article premier de ce décret dispose que:

«!L’ensemble des possessions françaises de la Côte occidentale d’Afrique situées sur la côte des

Esclaves, entre la colonie anglaise de Lagos à l’est et le Togo allemand à l’ouest, prend la dénomination

de «!Dahomey et dépendances!». L’administration supérieure de cette colonie est confiée à un

gouverneur qui est chargé en outre de l’exercice du protectorat de la République sur les territoires de

l’intérieur compris dans la zone d’influence française!».

146
1.2.34. La réorganisation de l’Afrique occidentale française

147 148
Comme on l’a vu ci-dessus , le décret du 16 juin 1895 institue un gouvernement général

de l’A.O.F. Il convient de noter que le Dahomey n’est pas inclus dans ce gouvernement

général. Cependant, son gouverneur est tenu d’envoyer en duplicata tous ses rapports

politiques et militaires au gouverneur général de l’A.O.F.

149
1.2.35. L’organisation intérieure du Dahomey en 1898

Complétant le décret du 22 juin 1894 portant organisation du Dahomey et dépendances,
150
l’arrêté du 11 août 1898 dispose que les territoires du Haut-Dahomey compris entre le

Niger, le Soudan français, la colonie allemande du Togo, le 9 parallèle et la colonie anglaise

de Lagos sont divisés en quatre cercles. Dans la zone contestée, les délimitations de deux

cercles peuvent nous intéresser. Il s’agit du cercle de Fada N’Gourma et du cercle du Moyen-

Niger. Le cercle de Fada N’Gourma

144
M. N, Atlas cartographique, p. 9.
145M.N., Annexes, série B, n° 2.
146
M. N, Atlas cartographique, p. 13.
147Voy. supra, § 1.1.3.
148
M.N., Annexes, série B, n° 4.
149M.N., Atlas cartographique, p. 21.
150
M.N., Annexes, série B, n° 9.

Mémoire de la République du Niger - 46 Première partie / Chapitre II

«!comprend les provinces de Fada N’Gourma, de Pama, de Matiacouali, de Kodjar, de Botou et leurs

dépendances. Il est limité au Nord par le Soudan français et le Togo!; à l’Est par le Zaberma ou Dendi et

la province indépendante de Baniquara!; et au Sud par la province de Kouandé!».

Quant au cercle du Moyen-Niger, il

«!est formé par les provinces de Bouay et de Kandi, par le pays indépendant de Baniquara et les

territoires du Zaberma ou Dendi institués sur les deux rives du Niger et leurs dépendances. Les villages

de Bouay, Kandi, Baniquara, Madécali, Karimama font partie de ce cercle qui est limité au Nord par le

Soudan français et la zone franco-anglaise telle qu’elle a été définie par la convention franco-britannique

du 14 juin 1898, à l’Est par cette même frontière, au Sud par les provinces de Nikki et de Parakou et à

l’Ouest par le Gourma et la province de Kouandé!».

On notera, comme on l’a vu plus haut, que les troupes du Dahomey occupaient, à cette

époque, certains emplacements sur la rive gauche du Niger, ce qui explique que cet arrêté se

réfère aux deux rives du fleuve . Ainsi qu’on l’a montré également, cet état de chose ne s’est

152
pas maintenu par la suite .

153
1.2.36. La dislocation du Soudan français

154
Le décret du 17 octobre 1899 disloque le Soudan français pour rattacher ses

démembrements au Sénégal, à la Côte d’Ivoire, à la Guinée française, au Dahomey et à deux

territoires militaires. Les cantons de Kouala ou Nebba, au sud du Liptako, et surtout le

territoire de Say comprenant les cantons de Djennaré, de Diongoré, de Folmongani et de

155
Botou sont ainsi rattachés au Dahomey . Ce même texte fait par ailleurs passer le Dahomey
156
sous l’autorité du gouverneur général de l’A.O.F. , avec le statut de colonie.

151
Voy. supra, § 1.2.19.
152Voy. supra, § 1.2.25.
153
M.N, Atlas cartographique, p. 25.
154Décret portant réorganisation du gouvernement général de l’A.O.F (M.N., Annexes, série B, n° 10).

155A la suite du décret de 1899, le gouverneur du Dahomey et dépendances a pris un arrêté le 20 mars 1901 pour rattacher le
territoire de Say au cercle du Moyen-Niger (M.N., Annexes, série B, n° 14).
156
Article 2 du décret du 17 octobre 1899.

Mémoire de la République du Niger - 47 Première partie / Chapitre II

Deux territoires militaires, comprenant une partie significative des territoires anciennement

intégrés au Soudan français, furent également organisés par un arrêté du 25 décembre 1899,
157
avec des postes de commandement à Bobo-Dioulasso et Tombouctou .

1.2.37. La création d’un troisième territoire militaire en A.O.F. 158

L’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du 23 juillet 1900 159crée un troisième territoire

militaire. Aux termes de l’article premier de ce texte,

«!Ce territoire s’étendra sur les régions de la rive gauche du Niger, de Say au lac Tchad, qui ont été

placés dans la sphère d’influence française par la convention du 14 juin 1898!».

Cet arrêté est confirmé par un décret du Président de la République française du 20 décembre
160
1900 , qui dispose qu’

«!il est constitué entre le Niger et le Tchad un troisième territoire militaire ayant pour chef-lieu Zinder,

relevant du Gouverneur général de l’Afrique occidentale, et placé sous la direction d’un commandant

militaire!».

Comme on le verra ci-dessous, la limite entre le troisième territoire militaire et le Dahomey a

été fixée au fleuve Niger par le ministre des Colonies, en date du 7 septembre 1901 . 161

1.2.38. Les territoires de la Sénégambie et du Niger (1902 à 1904) 162

Par un décret du 1 octobre 1902 163 du Président de la République, la liste des territoires qui

composent l’A.O.F. est modifiée comme suit!:

«!les pays de protectorat actuellement dépendant du Sénégal et les territoires du Haut-Sénégal et du

Moyen-Niger sont désormais groupés en une unité administrative et financière nouvelle, sous le nom de

«!Territoires de la Sénégambie et du Niger!»!» 16.

157Arrêté général portant réorganisation des territoires militaires (M.N., Annexes, série B, n° 11).
158M.N., Atlas cartographique, p. 31.

159M.N., Annexes, série B, n° 12.
160
M.N., Annexes, série B, n° 13.
161Voy. infra, la première section du chapitre II de la deuxième partie du présent mémoire.
162
M.N., Atlas cartographique, p. 47.

Mémoire de la République du Niger - 48 Première partie / Chapitre II

Cette nouvelle circonscription administrative était composée des premier et deuxième

territoires militaires.

1.2.39. Le Haut-Sénégal et Niger (1904 à 1920) 165

Deux ans plus tard, un décret du 18 octobre 1904 166 réorganise une nouvelle fois le

gouvernement général de l’A.O.F. En vertu de ce texte, les territoires de la Sénégambie et du

Niger prennent le nom de Haut-Sénégal et Niger en devenant une colonie à part entière!:

«!La colonie du Haut-Sénégal et Niger […] comprend les anciens territoires du Haut-Sénégal et du

Moyen-Niger et ceux qui forment le troisième territoire militaire. Le chef-lieu sera établi à Bamako.

Cette colonie se compose!:
a) des cercles d’administration civile parmi lesquels sont compris ceux qui forment

actuellement le deuxième territoire militaire!;

b) d’un territoire militaire, dit ‘territoire militaire du Niger’, qui comprend les circonscriptions

actuelles des premier et troisième territoires militaires».

L’alinéa 2 de l’article 5 de ce décret disposait que «!le gouverneur général détermine en

conseil de gouvernement et sur la proposition des lieutenants gouverneurs intéressés les

circonscriptions administratives dans chacune des colonies de l’Afrique occidentale

française!».

1.2.40. En se fondant sur cette disposition, l’alinéa premier de l’article 6 de l’arrêté du 26

décembre 1904 167du gouverneur général de l’A.O.F. divise le Territoire militaire du Niger en

trois régions ayant pour chefs-lieux respectifs!: Niamey, Tombouctou et Zinder. Le premier

alinéa de l’article 7 de cet arrêté ajoute que!:

«!Chaque région est divisée en cercles, à savoir!:

Région de Tombouctou!: Tombouctou avec les annexes de Goundan et de Raz-el-Mâ, Bamba et Gao!;

Région de Niamey!: Djerma, Dounzou et Dori!;

163Décret portant réorganisation du gouvernement général de l’A.O.F (M.N., Annexes, série B, n° 16).
164 er er
Article 1 , 5°, du décret du 1 octobre 1902.
165M.N., Atlas cartographique, p. 51.
166
M.N., Annexes, série B, n° 18.
167Arrêté général portant organisation du territoire militaire du Niger (M.N., Annexes, série B, n° 19).

Mémoire de la République du Niger - 49 Première partie / Chapitre II

Région de Zinder!: Tahoua, Zinder et Gouré!».

168
1.2.41. Le décret du Président de la République du 2 mars 1907 détache les cercles de Fada

N’Gourma et de Say de la colonie du Dahomey pour les rattacher à la colonie du Haut-

Sénégal et Niger. L’article premier de ce texte dispose que !:

«!La limite entre la colonie du Haut-Sénégal et Niger et celle du Dahomey est constituée, à partir de la

frontière du Togo, par des limites actuelles du cercle du Gourma jusqu’à la rencontre de la chaîne

montagneuse de l’Atakora dont elle suit le sommet jusqu’au point d’intersection avec le méridien de

Paris, d’où elle suit une ligne droite dans la direction Nord-Est et aboutissant au confluent de la rivière
169
Mékrou avec le Niger!» .

1.2.42. L’arrêté du 31 décembre 1907 170 du gouverneur général de l’A.O.F. fixe les différentes

unités administratives du Territoire militaire du Niger. Celui-ci comprend quatre régions!:

Tombouctou, Gao, Niamey et Zinder. La région de Niamey est constituée par les territoires

des cercles du Djerma, de Tahoua et de Say augmentés du Torodi. La région de Niamey

comprend, notamment!:

«!1° Le cercle de Djenna formé du district de Niamey, des cantons de Karma, du Diamaré, du Torodi, du
cercle de Say, avec le secteur de Sandiré constitué par le secteur actuel diminué des cantons de Matankari

et de Mayakikoïra!;

2° Le cercle de Dosso formé du district de Dosso, du canton de Mayakikoïra, des territoires de

la Northen Nigéria qui lui sont rattachés y compris le canton de Matankari, avec le secteur de

Boumba formé du district de Boumba, du Dendi, du Fogha et du canton de Baïra!».

1.2.43. Un arrêté n° 1241bis, pris par le gouverneur général de l’A.O.F. le 14 décembre

1908 171 réorganise les circonscriptions du Territoire militaire du Niger. Cet acte maintient les

quatre régions susmentionnées. La région de Niamey est toujours constituée par les territoires

168
Décret rattachant à la colonie du Haut-Sénégal et Niger les cercles de Fada N’Gourma et de Say (M.N., Annexes, série, B,
n° 23).
169Ce décret a été modifié à deux reprises par la suite. Tout d’abord, par le décret du 12 août 1909 (M.N., Annexes, série, B,

n° 26) fixant la délimitation entre le Dahomey et le Haut-Sénégal et Niger et ensuite, par celui du 23 avril 1913 (M.N.,
Annexes, série, B, n° 33) modifiant la limite du Haut-Sénégal et Niger et du Dahomey. Ces deux textes ne concernent pas la
région contestée. Ils seront néanmoins analysés dans la partie des présentes écritures portant sur la région de la Mékrou
(infra, troisième partie).
170Arrêté général n°1277 portant fixation des diverses circonscriptions du territoire militaire du Niger (M.N., Annexes, série

B, n° 24).
171M.N., Annexes, série B, n° 25.

Mémoire de la République du Niger - 50 Première partie / Chapitre II

du cercle de Djerma, du cercle de Dosso et du cercle de Tahoua. Cependant, on ajoute à celui-

ci, le Gober, Maradi et le canton de Kornaka. La région de Niamey comprend, notamment!:

« 1° Le cercle du Djerma avec le secteur de Sandiré.

2° Le cercle de Dosso avec le secteur de Boumba.

Le siège du commandement de région est à Niamey!».

L’article 6 de cet arrêté avait prévu que!:

« Le lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal fixera par un arrêté qui sera soumis à l’approbation du
Gouverneur général, les limites exactes des circonscriptions!».

1.2.44. L’article premier de l’arrêté général du 22 juin 1910 172du gouverneur général de

l’A.O.F. détache du Territoire militaire du Niger, la région de Tombouctou ainsi que la partie

des cercles de Gao, de Tillabéry et du Djerma, située sur la rive droite du fleuve pour les
er
incorporer, à partir du 1 janvier 1911, au territoire civil du Haut-Sénégal et Niger. Il importe

de souligner que le cercle de Say, composé des cantons de la rive droite détachés du cercle du

Djerma et, de ce fait, du Territoire militaire du Niger est intégré dans le territoire civil du

Haut-Sénégal et Niger.

1.2.45. Faisant suite à l’acte administratif précédent, un second arrêté du 22 juin 1910 , 173

émanant lui aussi du gouverneur général de l’A.O.F. et réorganisant le Territoire militaire du

Niger, dont le chef-lieu devient Zinder à partir du 1 juin 1911, le divise en sept cercles, à

savoir Gao, Niamey, Madaoua, Zinder, N’guigmi, Agadez et Bilma. Le cercle de Niamey

comprend les secteurs de Tillabéry, de Gaya, de Dosso, de Yéni et le district de Dogondoutchi

situés sur la rive gauche. On aura noté que le chef-lieu de l’un des secteurs du cercle de

Niamey est passé de Boumba, qui s’était révélé insalubre, à Gaya.

172Arrêté du gouverneur général rattachant la région de Tombouctou au territoire civil du Haut-Sénégal et Niger (M.N.,
Annexes, série B, n° 29).
173
Arrêté général réorganisant le territoire militaire du Niger (M.N., Annexes, série B, n° 28).

Mémoire de la République du Niger - 51 Première partie / Chapitre II

174
1.2.46. Par la suite, un décret du 7 septembre 1911 a détaché le Territoire militaire du Niger

de la colonie du Haut-Sénégal et Niger. Le Territoire militaire est dirigé par un officier

supérieur relevant directement du gouverneur général de l’A.O.F.

1.2.47. A la suite du décret précédent, l’arrêté n° 1728 du 23 novembre 1912 175du gouverneur

général de l’A.O.F. réorganise l’administration intérieure du Territoire militaire du Niger.

Celui-ci est divisé en sept cercles, à savoir, Niamey, Madaoua, Zinder, Gouré, Mainé-Soroa,

Agadez. Ainsi, le cercle de Niamey comprend le secteur central de Niamey et les secteurs de

Tillabéry, Dosso, Dogondoutchi et Gaya. La création de la colonie de la Haute-Volta en mars

1919 allait entraîner une modification significative de la configuration territoriale de la région.

176
1.2.48. La création de la Haute-Volta (1919-1932)

En 1919, certains cercles méridionaux de la colonie du Haut-Sénégal et Niger sont détachés

de cette dernière pour constituer la nouvelle colonie de la Haute-Volta. Selon l’article premier
er 177
du décret du 1 mars 1919 !:

«!Les cercles de Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori, Say et Fada-N’gourma,

faisant actuellement partie du Haut-Sénégal et Niger, forment une colonie distincte qui porte le nom de

Haute-volta. Le chef-lieu sera à Ouagadougou!».

Il importe de souligner que la constitution de cette nouvelle colonie n’est pas accompagnée

par une description des limites des entités qui la composent. Il est procédé, comme

d’habitude, par l’énumération des cercles qu’elle contient. La colonie de la Haute-Volta est

ainsi limitrophe du Territoire militaire du Niger (par les cercles de Dori et de Say) et de la

colonie du Dahomey (par les cercles de Fada N’Gourma et de Say).

174 er
Décret rattachant le Territoire militaire du Niger au gouvernement général de l’A.O.F à compter du 1 janvier 1912 (M.N.,
Annexes, série B, n° 30).
175M.N., Annexes, série B, n° 32.
176
M.N., Atlas cartographique, p. 85.
177M.N., Annexes, série B, n° 34.

Mémoire de la République du Niger - 52 Première partie / Chapitre II

178
1.2.49. Le Territoire militaire du Niger devient Territoire du Niger

Le décret du 4 décembre 1920 179transforme le Territoire militaire du Niger en territoire du

Niger. Son article premier dispose!:

er
«!A compter du 1 janvier 1921, le Territoire militaire du Niger prend le nom de «!Territoire du Niger!».
Il est doté de la personnalité civile et possède son autonomie administrative et financière dans les mêmes

conditions que les autres Colonies composant le Gouvernement général de l’Afrique occidentale

française!».

L’article 2 de ce décret ajoute que désormais le Territoire du Niger est dirigé par un

administrateur en chef des colonies ou un officier supérieur portant le titre de commissaire du

gouvernement général relevant directement du gouverneur général de l’A.O.F. Le Territoire

du Niger demeurait divisé en sept cercles!: Agadez, Gouré, Kaouar-Tibesti (chef-lieu Bilma),

Madaoua, N’guigmi, Niamey et Zinder.

1.2.50. La disparition du Haut Sénégal et Niger et la renaissance de la colonie du Soudan

français

180
Un autre décret du 4 décembre 1920 , portant dénomination des Colonies et des Territoires

composant le gouvernement général de l’A.O.F., reconstitue la colonie du Soudan français, à

laquelle il transfère le territoire qui constituait auparavant la colonie du Haut Sénégal et Niger.

Il s’agit en réalité d’un simple changement de dénomination!; comme l’expose le rapport au

Président de la République qui précède le décret, il a paru opportun

«!de doter cette colonie d’un nom géographiquement mieux approprié aux territoires qui la composent et

de lui restituer l’ancienne dénomination de Soudan français à laquelle s’attache tant de glorieux

souvenirs de notre conquête africaine!».

178M.N., Atlas cartographique, p. 95.
179Décret portant réorganisation du territoire militaire du Niger et transformation en colonie du territoire civil de la

Mauritanie (M.N., Annexes, série B, n° 38).
180M.N., Annexes, série B, n° 36.

Mémoire de la République du Niger - 53 Première partie / Chapitre II

181
1.2.51. La transformation du territoire civil du Niger en colonie autonome

182
L’article premier du décret du 13 octobre 1922 transforme le Territoire du Niger en une

colonie autonome dénommée colonie du Niger. A l’instar des autres possessions françaises de

l’A.O.F., cette colonie est désormais dirigée par un gouverneur des colonies portant le titre de

lieutenant-gouverneur, placé sous la haute autorité du gouverneur général. Dans son rapport

visant à motiver la transformation du Territoire du Niger en une colonie autonome, le ministre

des Colonies invoquait, entre autres, les raisons ci-après!:

«!Placé sous la direction d’un administrateur en chef des colonies, le Territoire du Niger —dont la

pacification est désormais assurée— a préludé au développement économique et social qui doit devenir

la préoccupation prédominante de l’administration locale. Mais l’œuvre à réaliser reste considérable. Il

convient de la confier à un fonctionnaire du grade de Gouverneur, qui tirera de son titre l’autorité

nécessaire pour la faire aboutir, dans l’intérêt supérieur des populations indigènes. Par le chiffre de sa

population, le territoire du Niger se classe avant le Sénégal, le Dahomey et la Mauritanie, et, par
l’importance de son budget, avant cette dernière colonie. Ses ressources, sur lesquelles il n’a encore été

prélevé pour les œuvres d’assistance sociale qu’une part des plus modiques, au titre de l’impôt, sont en

voie de développement continu et doivent, convenablement gérées, doter cette partie, de l’Afrique

occidentale française d’écoles, de dispensaires, d’un service vétérinaire et d’un réseau routier, dans les

mêmes conditions que les autres colonies du groupe!».

183
1.2.52. Les relations Niger / Haute-Volta

A la suite de la transformation du Territoire du Niger en colonie autonome, le décret du 28

184
décembre 1926 établit le chef-lieu de celle-ci à Niamey. Il rattache à la nouvelle colonie du

Niger des territoires qui faisaient partie de la colonie de la Haute-Volta, notamment certains

cantons du cercle de Dori. Le cercle de Say, à l’exception du canton gourmantché de Botou

est détaché de la Haute-Volta pour être intégré à la colonie du Niger, dont il constitue un

185
nouveau cercle . Il est prévu qu’un arrêté du gouverneur en commission permanente du

Conseil de gouvernement déterminera le tracé de la limite des deux colonies dans cette région.

Selon les autorités coloniales, cette modification a été réalisée!:

181M.N., Atlas cartographique, p. 99.
182Décret portant transformation du territoire civil du Niger en colonie autonome (M.N., Annexes, série B, n° 39).

183M.N., Atlas cartographique, p. 103.
184Décret portant transfèrement du chef-lieu de la colonie du Niger et modifications territoriales en A.O.F (M.N., Annexes,

série B, n° 44).
185Voy. l’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du 21 janvier 1927 portant modifications territoriales aux colonies de la
Haute-Volta et du Niger (M.N., Annexes, série B, n° 45).

Mémoire de la République du Niger - 54 Première partie / Chapitre II

«![p]our mettre ensemble des populations des deux rives du fleuve Niger entre lesquelles au point de vue

géographique, politique et ethnographique il y a ressemblance, communauté de liens et d’intérêts!».

1.2.53. L’arrêté général du 31 août 1927 et son erratum du 5 octobre 1927 186fixant les limites

des colonies du Niger et de la Haute-Volta ont été édictés en application du décret précité du

28 décembre 1926. S’agissant de la zone contestée, d’après l’erratum, la limite administrative

séparant les colonies de Haute-Volta et du Niger!:

«!remonte […] le cours de la Tapoa jusqu’au point où elle rencontre l’ancienne limite des cercles de

Fada et de Say, qu’elle suit jusqu’à son intersection avec le cours de la Mékrou!».

Ces limites administratives entre le Niger et la Haute-Volta sont restées inchangées jusqu’en

1932, année de la dislocation de la colonie de la Haute-Volta qui entraîna, une nouvelle fois,

des réaménagements et des modifications dans la structure territoriale de la région.

187
1.2.54. La suppression et le démembrement de la colonie de la Haute-volta (1932-1947)

La suppression de la colonie de la Haute-Volta fut décidée par un décret du 5 septembre
188
1932 . Le ministre des Colonies justifia cette mesure par des raisons financières et

économiques!:

«!Une expérience de plus de dix années a montré que la mesure ainsi réalisée ne répondait nullement à

une nécessité. […] la suppression de cette unité territoriale permettrait d’appréciables économies et

rendrait disponible pour le service général le personnel administratif et technique en service au chef-lieu.
La prolongation vers le Nord du chemin de fer de la Côte d’Ivoire, ainsi que le développement depuis

1919, des moyens de communication sont, d’ailleurs, de nature à faciliter grandement le remaniement

territorial envisagé».

La Haute-Volta étant supprimée, il restait à régler le sort de ses anciennes circonscriptions

administratives. Les autorités coloniales décidèrent «![c]ompte tenu des courants

commerciaux constatés (…), une répartition des circonscriptions de la colonie supprimée

186Erratum à l’arrêté général du 31 août 1927 fixant les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta (M.N., Annexes,
série B, n° 48).
187
M.N., Atlas cartographique, p. 113.

Mémoire de la République du Niger - 55 Première partie / Chapitre II

189
entre les trois colonies voisines du Niger, du Soudan français et de la Côte d’Ivoire!» . Ainsi,

l’alinéa premier de l’article 2 du décret du 5 septembre 1932 rattacha à la colonie du Niger,

les cercles de Fada et Dori, à l’exception du canton d’Aribinda.

1.2.55. Les réorganisations des divisions territoriales de la colonie du Dahomey (1934-

1938) 190

a) L’arrêté de 1934

L’article premier de l’arrêté n°2812 pris le 8 décembre 1934 191 par le gouverneur général

Brévié divise la colonie du Dahomey en huit cercles, à savoir Porto-Novo, Cotonou, Athiémé,

Abomey, Savalou, Parakou, Kandi et Natitingou. En ce qui concerne la zone contestée, ce

sont les limites du cercle de Kandi qui nous intéressent. Sur ce point, le texte expose que le

cercle de Kandi est limité!:

«!Au Sud, par la limite Nord du cercle de Parakou de la frontière nigérienne [lire «!nigériane!»] au point

de latitude 10° 32’ 30’’ et de la longitude 2° 15’ (Est de Greenwich)!;

A l’Est, par la frontière nigérienne [lire «!nigériane!»] jusqu’au Niger!».

Pour les autres limites, le texte ajoute!:

«!Au Nord-Est, par le cours du Niger jusqu’à son confluent avec la Mékrou!;

Au Nord-Ouest, la limite Dahomey-colonie du Niger, du fleuve Niger au confluent de la Pendjari avec le

marigot Sud de Kompongou!;

A l’Ouest, par une ligne rejoignant ce dernier point à l’intersection du parallèle 11° avec le méridien 2°

15’ par ce dernier méridien jusqu’à la limite Nord du cercle de Parakou!».

A la suite du premier texte, est intervenu, en 1938, un second arrêté.

188
Décret portant suppression de la colonie de la Haute-Volta et répartition de son territoire entre les colonies du Niger, du
Soudan français et de la Côte d’Ivoire (M.N., Annexes, série B, n° 55).
189Voir le rapport du Ministre des colonies, M. Albert SARRAUT pour l’adoption du décret du 5 septembre 1932 (M.N.,
Annexes, série B, n° 55).
190
M.N., Atlas cartographique, pp 119 et 123.
191Arrêté général portant réorganisation des divisions territoriales de la colonie du Dahomey (M.N., Annexes, série B, n° 59).

Mémoire de la République du Niger - 56 Première partie / Chapitre II

b) L’arrêté de 1938

1.2.56. Contrairement au texte de 1934, l’article premier de l’arrêté n°3578 du 27 octobre
192
1938 divise la colonie du Dahomey en neuf cercles. Aux huit cercles précédents, le second

arrêté a ajouté un nouveau cercle, celui de Ouidah. L’article 2 du texte de 1938 confirme les

limites nord-est et nord-ouest du cercle de Kandi qui sont définies comme suit!:

«!Au Nord-Est, par le cours du Niger jusqu’à son confluent avec la Mékrou!;

Au Nord-Ouest, la limite Dahomey-colonie du Niger, du fleuve Niger au confluent de la Pendjari avec le
marigot Sud de Kompongou!;

A l’Ouest, par une ligne rejoignant ce dernier point à l’intersection du parallèle 11° avec le méridien 2°

15’, par ce dernier méridien jusqu’à la limite Nord du cercle de Parakou!».

Cette seconde délimitation est quasi-identique à celle décrite en 1934. Le texte de 1938

remplace toutefois la mention « frontière nigérienne!»!, qui prêtait à confusion, par

l’expression plus précise!«!par la frontière de la Nigéria …!». Par ailleurs, il faut mentionner

que, lorsque cet arrêté a été pris, le cercle de Fada N’Gourma faisait encore partie de la

colonie du Niger. A la suite de la reconstitution de la colonie de la Haute-Volta, intervenue le

4 septembre 1947, des modifications et réaménagements territoriaux supplémentaires ont été

opérés par les autorités coloniales.

193
1.2.57. Le rétablissement de la colonie de la Haute-Volta (1947)

En son article 2, la loi n°47-1707 du 4 septembre 1947 , qui reconstituait la colonie de la

Haute-Volta en tant que nouvelle entité de l’Union française, lui fixait comme!limites celles

de l’ancienne colonie de la Haute-Volta à la date du 5 septembre 1932. En conséquence, le

cercle de Dori et celui de Fada, qui avaient été rattachés au Niger en 1932, ont été réintégrés

dans la Haute-Volta reconstituée.

192
Arrêté général portant réorganisation des divisions territoriales de la colonie du Dahomey (M.N., Annexes, série B, n° 61).
19M.N., Atlas cartographique, p. 127.
19Loi tendant au rétablissement du territoire de la Haute-Volta (M.N., Annexes, série B, n° 66).

Mémoire de la République du Niger - 57 Première partie / Chapitre II

1.2.58. La création de sept cercles dans le territoire du Niger 195

196
L’arrêté n° 2690 du 30 mars 1956 crée dans le territoire du Niger sept nouveaux cercles

(Téra, Filingué, Dogondoutchi, Birni N’Konni, Madaoua, Tessaoua et Magaria), qui viennent

s’ajouter aux neuf cercles existants. La création de ces nouveaux cercles n’influe en rien sur

les limites entre les territoires du Niger et du Dahomey. Les territoires du Niger et du

Dahomey, devenus Etats membres de la Communauté française après l’adoption de la

Constitution française de 1958, n’ont pas connu de mutations territoriales concernant la zone

contestée jusqu’à leur accession à l’indépendance intervenue respectivement, pour le

Dahomey, le 1 août 1960, et, pour le Niger, le 3 août 1960.

*

1.2.59. Au terme de cette analyse, il apparaît que les limites entre les colonies du Dahomey et

du Niger ont été précisées dès les premières phases de la conquête coloniale. S’agissant du

secteur du fleuve, une décision du Directeur des questions d’Afrique du ministère des

Colonies, prise en janvier 1899, a octroyé au Soudan tous les territoires situés sur la rive

gauche du Niger. Cette décision a été précisée par une lettre du ministre des Colonies datée du

7 septembre 1901 fixant le cours du Niger comme limite administrative séparant le Dahomey

197
et le troisième territoire militaire du Niger . Malgré les multiples mutations territoriales

intervenues dans la région, le cours du Niger est demeuré la limite administrative séparant les

territoires du Dahomey et du Niger. Cette limite fut consacrée par les arrêtés de 1934 et de

1938, qui n’ont jamais été modifiés par la suite.

En ce qui concerne le secteur de la Mékrou, l’analyse fait apparaître que c’est le décret du 2

mars 1907, rattachant à la colonie du Haut-Sénégal et Niger les cercles de Fada N’Gourma et

Say, qui reste le texte de référence fixant la limite entre les territoires du Dahomey et du Niger

dans cette zone. Aucun texte législatif ou réglementaire n’a modifié, dans la région de la
198
Mékrou, la ligne de 1907 qui demeure donc d’application .

195
M.N., Atlas cartographique, p. 131
19Arrêté général portant création de sept cercles dans le territoire du Niger (M.N., Annexes, série B, n° 68).
19Voy. infra, la section 1 du chapitre II de la deuxième partie du présent mémoire.
198
Voy. infra,!la section 2 du chapitre unique de la troisième partie du présent mémoire..

Mémoire de la République du Niger - 58 DEUXIEME PARTIE

LA FRONTIERE DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER Deuxième partie / Chapitre I

CHAPITRE I

DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE DE LA REGION DU FLEUVE

2.1.1. Le fleuve Niger est long de 4.200 kilomètres. Son bassin versant, d'une superficie de
2
1.471.000 km , s’étend sur neuf pays. Il prend sa source dans le massif du Fouta-Djalon en

Guinée, traverse le Mali où il forme un delta intérieur dans le Macina, puis le Niger, le Bénin,

et enfin le Nigeria jusque dans le Golfe de Guinée où il forme un autre immense delta avant

de se jeter dans l’océan Atlantique. Il traverse ainsi divers milieux: soudanien, sahélien, nord

soudanien et équatorial.

2.1.2. Le fleuve Niger traverse le territoire nigérien sur 550 kilomètres entre Labezanga

(frontière avec le Mali) et Dolé (frontière avec le Nigeria). Il sert de frontière entre la

République du Niger et la République du Bénin sur un bief long de 150 kilomètres environ,

de la confluence avec la rivière Mékrou, un peu en amont du village de Boumba (juste après

la région dite du «!W du Niger!» ), jusqu'à Dolé. Dans ce bief, le fleuve reçoit trois affluents

sur la rive droite!: la Mékrou, la Sota et l'Alibori. Sur la rive gauche, il reçoit trois affluents,

qui sont en fait des vallées fossiles!: le dallol Bosso, le dallol Maouri et le dallol Foga .00

2.1.3. Ces vallées fossiles sont le vestige du réseau hydrographique ancien du grand Niger!:

aux périodes humides du quaternaire (Holocène), les eaux des massifs de l’Adrar des Iforas et

de l’Aïr coulaient jusqu’à la mer. En effet, depuis que le climat de la région est devenu de

type tropical (assèchement général), les chenaux par lesquels s’écoulaient les eaux de ces

massifs se sont ensablés. Ils ne fonctionnent maintenant plus qu’épisodiquement sur des

tronçons discontinus, à l’occasion des crues exceptionnelles des petits bassins versants qui les

alimentent. Ces crues peuvent être très significatives. Ainsi, en 1994, il s’est écoulé 60

millions de m d’eau dans le dallol Foga et dans le dallol Maouri, un écoulement qui se

reproduit en moyenne tous les vingt ans. Des quantités importantes d’alluvions sont drainées

par ces cours d’eau en pareilles occasions. Ces alluvions contribuent de façon notable à

l’ensablement du fleuve Niger. Ce phénomène n’est pas limité aux affluents de la rive gauche.

199
Cette appellation résulte du fait que le cours du Niger, dans ce secteur, prend la forme de la lettre W pour contourner les
derniers plissements de la chaîne de l’Atakora.
20Le «!dallol!» est un terme local désignant une vallée fossile.

Mémoire de la République du Niger - 60 Deuxième partie / Chapitre I

Les affluents de la rive droite du fleuve Niger contribuent également à ce phénomène

d’ensablement.

2.1.4. Le présent chapitre vise à offrir une description générale de la région du fleuve. Il est

divisé en trois sections. La première est consacrée à la description physique de cette région

(section 1), la deuxième aux représentations cartographiques qui en ont été données au cours
de la période coloniale (section 2), la troisième aux aspects historiques et de géographie

humaine (section 3).

Section 1!

Description physique de la région du fleuve

2.1.5. L’étude du milieu physique permet de cerner les potentialités que la région du fleuve

offre aux populations locales. Sa situation géographique particulière en fait une enclave
soudano-sahélienne attrayante pour les populations sédentaires comme nomades en raison de

l’importance des ressources naturelles!: terres fertiles, ressources en eaux, excellents

pâturages, etc.

On décrira ces caractéristiques du milieu, en présentant sa végétation (sous-section A), sa

faune (sous-section B), des éléments de géologie régionale et locale (sous-section C), de

climatologie (sous-section D) et enfin d’hydrographie (sous-section E).

Sous-Section!A. Végétation

2.1.6. La végétation de la région, de part et d’autre de la vallée du fleuve, appartient au
domaine phytogéographique nord-soudanien . Cette région constitue une zone de transition

entre les domaines soudanien, au sud, et sahélien, au nord. Elle comprend de nombreuses

espèces soudaniennes qui supplantent les formes sahéliennes. En effet, la végétation est

constituée de forêts sèches et basses sur les plateaux, de forêts claires sur les terrasses, de

forêt-galerie sur les berges et de savanes arborées dans les vallées sèches. En raison des

conditions particulières que présentent ces milieux (vallée du fleuve, dallols) et des conditions

climatiques, la végétation est d’une grande variété!:

201
département de Dosso (Niger), 1987, Université de Ouagadougou, DEA Sciences biologiques appliquées, 76 pages. du sud du

Mémoire de la République du Niger - 61 Deuxième partie / Chapitre I

- dans les plaines d’inondation, le long de la vallée du fleuve, la végétation dépend de la

durée de l’inondation. Dans les zones inondables se développent des prairies

aquatiques très denses, notamment les bourgoutières et les espèces comme Echinocloa

pyramidalis, Echinocloa stagnina. Sur les bourrelets des berges anciennes et sur les

îles sableuses, domine Borassus aethiopium (rôniers).

- dans le dallol Bosso, domine Hyphaene thebaïca, tandis que dans le dallol Maouri se

développent des rôneraies.

Les rôneraies de la vallée du fleuve et des dallols font partie d’aires protégées.

Photographie 1 – Forêt de rôniers
Voy. p. 237

2.1.7. Cette végétation ligneuse subit de nombreuses dégradations du fait, notamment, de
l’action de l’homme, parce qu’elle permet aux populations de satisfaire une part importante de

leurs besoins en énergie domestique (coupes de bois), en alimentation (plantes à feuilles,

fleurs, graines, fruits, tubercules comestibles), en pharmacopée, en artisanat. Cette

exploitation de la végétation procure aux populations des revenus substantiels 20. Les

ressources forestières sont menacées par les coupes abusives, les défrichements, le

surpâturage et les feux de brousse.

Sous-section B. La faune

2.1.8. La région du fleuve dispose d’un potentiel faunique intéressant, constitué de girafes,

notamment dans les environs de Gaya, de lamantins, de chacals, de singes dans les forêts

classées de Gorou Bassounga et de Fogha-Béri. On trouve aussi des oiseaux, tels que oies

sauvages, perdrix, aigrettes, cigognes. La faune aquatique compte plusieurs espèces de
poissons et de crocodiles. La présence d'éléphants, de lions et de panthères regresse.

Sous-section C. Cadre géologique de la région du fleuve

2.1.9. L’intérêt de la description géologique de la région est de mettre en évidence la stabilité

dans le temps du lit du fleuve Niger en raison de la nature des roches qui composent le bief

fluvial concerné par le présent litige. Dans cette région, le fleuve Niger traverse en effet des

20SAADOU, M., «!La végétation du Niger », in RESADEP/INSTITUT PANOS, L’environnement au Niger, 1996, pp. 45-
50.

Mémoire de la République du Niger - 62 Deuxième partie / Chapitre I

formations cristallophyliennes qui représentent l’un des constituants principaux du substratum

rocheux du Liptako-Gourma, particulièrement résistant à l’érosion hydrique . 203

2.1.10. L’étude réalisée par l’ingénieur Beneyton, dans le cadre de la mission d’étude des

possibilités d’aménagement du bief fluvial du Niger entre Niamey et Gaya qu’il a effectuée

204
entre 1926 et 1932, a permis de recueillir de nombreux renseignements scientifiques . Dans

son essai de description géologique du lit du fleuve, sur la base des échantillons récoltés,

l’auteur relève la nature cristallophyllienne des roches qui constituent ce lit. Ce sont les

mêmes roches, affleurantes, qui composent le massif érodé du Liptako-Gourma. Dans le bief

fluvial concerné, l’auteur a relevé notamment, sur les profils réalisés en travers du fleuve, des

dépôts de sable qui ont affecté le cours du fleuve. Ce phénomène d’ensablement, bien connu,

est dû principalement à l’apport des affluents du fleuve situés en rive droite!; la Mékrou, par

exemple, a charrié147.000 tonnes de transports solides pour la seule année 1971 . En 205

période de basses eaux, on constate des bras morts dûs à cet ensablement, rattachant parfois

certaines îles à la rive gauche ou à la rive droite.

2.1.11. Toutes les missions hydrologiques ont corroboré la nature cristallophyllienne des

roches qui constituent le lit du cours d’eau, qui sont pour la plupart granitiques. Dans certains

cas, des failles d’où émergent des quartzites traversent de part en part le cours d’eau,

constituant ainsi des barrages naturels qui empêchent l’écoulement de l’eau dans certaines

parties du chenal.

2.1.12. Outre les investigations purement géologiques, les missions hydrologiques tendant à

déterminer le chenal principal du fleuve —dont les travaux seront analysés
206 207
ultérieurement — (Hourst, 1896!; Beneyton, 1932!; Bénin-Niger, 1949!; NEDECO, 1970 ),

ainsi que les missions de reconnaissance effectuées depuis 1998 attestent la stabilité du lit

principal du cours du fleuve Niger.

203KONATE, M., Evolution tectono-sédimentaire du bassin paléozoïque de Kandi (Nord Bénin, Sud Niger)!: un témoin de
l’extension post-orogénique de la chaîne panafricaine, Thèse de Doctorat, Univ. de Bourgogne, Lyon I, Aix-Marseille I,
Toulouse III, 1996, 301 pages.
204
BENEYTON , A., Etude du chemin de fer de Cotonou au Niger et des aménagements du bief fluvial du Niger, de Niamey
à Gaya (1926 – 1932), Gouvernement Général de l’Afrique Occidentale Française. Archives nationales du Niger, 1932.
205SEDEP, 1999. Aménagement hydroélectrique de la Mékrou à Dyodyonga. Annexe 1!: Rapport EDF-DAFECO, 1975!;
Annexe 2!: Rapport LAVALIN International, 1986. Ministère des Mines et de l’Energie, Direction de l’Energie.
20Voy. infra, §§ 2.3.7 et s.

Mémoire de la République du Niger - 63 Deuxième partie / Chapitre I

Sous-section D. Les correspondances climatiques

2.1.13. Le régime des précipitations en Afrique de l’ouest est déterminé par l’alternance

saisonnière des influences maritimes et continentales. La région subit l’influence de deux

masses d’air!: l’harmattan, vent chaud et sec de secteur nord-est à est soufflant d’octobre à

mars, et de la mousson atlantique chargée d’humidité qui souffle de mars-avril à octobre. A

ces deux masses d’air s’ajoutent les lignes de grains (composées de cumulo-nimbus) qui
représentent le moteur principal des précipitations. La vallée du fleuve Niger fait partie d’une

bande climatique située à la limite des climats tropical (compris entre les isohyètes 1.200 mm

et 750 mm ) et sahélien (entre les isohyètes 750 mm et 300 mm). Le climat est caractérisé par

une longue saison sèche de sept mois (de novembre à avril) et une courte saison humide de

cinq mois (de mai à octobre). La moyenne annuelle des précipitations de la station de Gaya

pour la période allant de 1968 à 1999 a été de 788 mm.

2.1.14. On observe à Gaya deux maxima et deux minima. Le premier maximum se situe en

avril, où le thermomètre indique 40,1°C. Le second maximum se situe en novembre, autour de

35,9°C. Le premier minimum se situe en janvier, avec une température de 18,5°C. Le second
minimum se situe en août, avec 22,5°C. Cette constance de la chaleur a une incidence sur le

bilan hydrique climatique, qui est déficitaire. En effet, les pluies annuellement apportées à

Gaya (790 mm) sont nettement inférieures à la quantité d’eau évaporée (2.000 mm). Ce bilan

déficitaire exerce une influence sur les ressources en eaux de surface et les végétaux.

2.1.15. L’état hygrométrique de l’air influence également l’évaporation des eaux. L’humidité

relative la plus forte enregistrée à Gaya est de 80% en août. Sa valeur la plus faible dans

l’année est de 21% à Gaya en janvier.

Sous-section E. Description hydrographique de la région du fleuve

2.1.16. L’hydrologie du fleuve Niger est définie par deux biefs à caractéristiques
208
hydrologiques différentes :

20NEDECO, 1970. Navigabilité du fleuve Niger entre Tossaye et Yelwa. Commission du Fleuve Niger, Royaume des Pays-
Bas, Ministère des Affaires Etrangères. Tome 1!: Rapport final. Tome 2!: figures, planches.
208BCEOM, Etude des cuvettes de Gaya!: A- Hydrologie. Ministère du Développement Rural, Direction du Génie rural,
Niamey (Niger), 1985, 99 pages, annexes.

Mémoire de la République du Niger - 64 Deuxième partie / Chapitre I

- le bief amont, comprenant les cuvettes de Koulou et de Ouna-Kouanza, où l’apport des

affluents de la rive droite se réduit à celui de la Mékrou,

- le bief aval, de Gaya à Dolé, qui cumule les apports de l’Alibori et de la Sota.

Les bassins hydrographiques de ces trois affluents sont situés en territoire béninois. La

Mékrou conflue avec le fleuve Niger à 1 kilomètre environ en amont du village de Boumba,

situé en territoire nigérien. L’Alibori conflue avec le fleuve Niger en aval de la cuvette

d’Ouna Kouanza et la Sota en aval du pont de Gaya-Malanville.

2.1.17. Dans l’ensemble, l’hydrogramme annuel du fleuve illustré ci-après présente une

première pointe de crue en septembre-octobre due à ces rivières!; c’est la «!crue locale!».

Après une décrue plus ou moins accentuée, une seconde pointe de crue est enregistrée en

janvier-février (sauf pour les années humides 1960-70 où cette pointe se situe en mars), due

au bassin amont!; c’est la «!crue malienne!».

l'évolution annuelle des apports du fleuve Niger à la satation de Gaya-Malanville pour deux années
extrèmes

2400

2200
2000

1800

1600

1400

1200
3
di000
800

600

400

200

0

1i 1 o é v 1 a j
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1984-1985 1994-1995 moyenne 1990-1995

Image 2 : Hydrogramme du fleuve Niger à Gaya-Malanville pour les années extrêmes

(Source d’information :Autorité du Bassin du Niger).

Mémoire de la République du Niger - 65 Deuxième partie / Chapitre I

Section 2!

Représentations cartographiques de la région du fleuve

2.1.18. Le fleuve Niger, qui a fait l’objet de multiples convoitises depuis la conférence de

Berlin, a été parcouru par de nombreuses missions qui ont descendu son cours avec plus ou

moins de succès. Il en a résulté une importante documentation tant textuelle que graphique
209
rendant du coup cette région bien connue. Après la mission Toutée , qui entreprit la

remontée du fleuve Niger par les redoutables rapides de Boussa jusqu’à Gao, entre 1894 et
1895, une autre mission, conduite par le lieutenant de vaisseau Hourst 210fut chargée d’étudier

le régime du fleuve d’amont en aval, ainsi que sa navigabilité. Ces différentes missions ont

produit une importante documentation cartographique. A cette cartographie spécifique au

cours du Niger, il faut ajouter des cartes de toutes sortes qui ont été éditées au fur et à mesure

de la pénétration coloniale et qui ont traité de la zone concernée par le présent litige. Il s’agit

entre autres!:

- des croquis topographiques établis par les militaires, les explorateurs ou les

administrateurs!coloniaux;
- des croquis de reconnaissances géographiques, établis par les militaires et les

géographes des missions scientifiques!;

- des croquis de compilation de tous les documents disponibles concernant les

régions couvertes!;

- des cartes semi-régulières issues des levés directs ou des premières photographies

aériennes!;

- des cartes régulières, résultant de l’exploitation des photographies aériennes des

années 1950.
Les documents cartographiques de très petite échelle n’offrent pas un grand intérêt pour la

description de la région du fleuve. Ils peuvent cependant apporter de précieux renseignements

sur la toponymie et l’orographie. Les cartes qui seront examinées incluent aussi bien des

cartes à grandes échelles allant du 1/50.000 au 1/200.000 et des cartes aux petites échelles

inférieures ou égales au 1/500.000. Dans les pages qui suivent, on procédera à un examen

20Mission Toutée!: de Boussa à Gao.
21Mission Hourst!: Cours du Niger de Tombouctou à Boussa.

Mémoire de la République du Niger - 66 Deuxième partie / Chapitre I

chronologique d’un échantillonnage aussi complet que possible des cartes ou croquis se

rapportant au secteur du fleuve.

2.1.19. Cours du Niger!: Mission Hourst , 1896

Il s’agit des cartes de la mission dénommée «!Cours du Niger de Tombouctou à Boussa!»!;

levé expédié exécuté en 1896 par M. M. Hourst , lieutenant de vaisseau,!Baudry, enseigne de

vaisseau, Bluzet lieutenant d’infanterie de marine, publiées en 50 feuilles pour le ministère

des Colonies par le service hydrographique de la Marine en 1899 à l’échelle de 1/50.000

environ. Les feuilles qui concernent le secteur frontalier du fleuve Niger sont les suivantes!:
211
Feuille 37 Bembodji !;
212
Feuille 38 Kompa !;

Feuille 39 Karimama !; 213

Feuille 40 Tombouttou !; 214

Feuille 41 Guiris Port d’Ilo . 215

Il existe, pour la même mission, des cartes dérivées du 1/50.000, qui sont établies à l’échelle

de 1/1.000.000, une carte provisoire du cours du Niger entre Tombouctou et Badjido publiée

par les membres de la mission à l’échelle 1/4.500.000 ainsi qu’un tableau d’assemblage des

cinquante feuilles.

Ces cartes, dont l’échelle numérique est purement indicative, donnent une très bonne

description du cours du fleuve Niger. Les îles sont, de manière générale, dessinées sans

aucune indication de leur nom. Le comportement des deux bras du fleuve est également

décrit. Le bras principal au droit des îles est dessiné en trait continu fin avec indication de la

profondeur. Le bras secondaire est dessiné en trait interrompu fin. D’autres indications

figurent en toutes lettres, comme par exemple «!gros rocher à moitié dénudé!» «!ou barrage de

cailloux!». Par ailleurs, les principaux villages sont signalés sur les deux rives du fleuve, avec

des transcriptions qui ne correspondent pas toujours aux toponymes actuels. C’est ainsi qu’on

peut retenir dans le secteur concerné les villages suivants!:

21M.N., Annexes, Série D, n° 1.
212
M.N., Annexes, Série D, n° 2.
21M.N., Annexes, Série D, n° 3.
21M.N., Annexes, Série D, n° 4.
215
M.N., Annexes, Série D, n° 5.

Mémoire de la République du Niger - 67 Deuxième partie / Chapitre I

- sur la rive gauche!: Bembodji (village abandonné), Bangagoungou (aujourd’hui Bangaga),

Houlou (aujourd’hui Koulou), Katanga (toponyme disparu), Laté (aujourd’hui Lété),

Sanaféné (aujourd’hui Sanafina), Barkaizé (aujourd’hui Albarkaizé).

- sur la rive droite, entre autres, Kompa, Nouveau Katanga (toponyme disparu), Banikani,

Goroubéri, Karimama.

Un autre élément important mentionné sur les cartes est la date de passage de la mission en

certains endroits!; le 18 septembre par exemple au mouillage de Bembodji. On peut signaler

enfin , les coordonnées astronomiques de certaines localités dont l’origine des méridiens est le

méridien de Paris. Aucune représentation de limites administratives, même sommaire ne

figure sur ces cartes.

2.1.20. Afrique (Région centrale)!: Sokoto feuille n° 25 216

217
Publié par le Service Géographique de l’Armée, révisé et complété en 1898.

Echelle!: 1/2.000.000.

A première vue, cette carte n’offre que peu d’intérêt pour ce qui est du fleuve!; cependant , on

remarque sur le tracé du fleuve la mention suivante!: Toutée 1894-1895, Hourst 1896.
218
Cette carte présente également un autre intérêt: on voit bien que le Zaberma , au nord, et le

Dendi, au sud, constituent deux entités bien distinctes, situées de part et d’autre du fleuve aux

voisinages du Gourma à l’ouest et du Kebbi à l’est. Par ailleurs, la limite entre les zones

d’influence française et britannique à l’est du Niger est tracée selon la Convention du 14 juin

1898. La limite franco-allemande s’arrête à 11° N.

219
2.1.21. Côte d’Ivoire, Dahomey, partie sud du Haut Sénégal et Niger, feuille n°4

Dressée, dessinée et autographiée par Gugelmann.

Service Géographique du Gouvernement Général de l’A.O.F. 1907-08.

Echelle 1/1.500.000.

A cette échelle, la représentation du fleuve est très schématique. Cependant, la toponymie

commence à se préciser et des corrections sont apportées aux noms des villages et lieux-dits.

216M.N., Annexes, Série D, n° 6
217
L’utilisation du masculin ou du féminin dans le présent texte est fonction du genre utilisé dans les mentions portées par les
cartes elles-mêmes.
21On rencontre indifféremment, sur les différentes cartes, les termes Zaberma, Zarma, Djerma.

Mémoire de la République du Niger - 68 Deuxième partie / Chapitre I

Boumba, Boumbodji, Koulou, Ambarkaizé, Lézégoungou , Peckinga, Mossey, Compa,

Companti, Karimama, etc. Un autre élément important est l’apparition des frontières entre

colonies françaises. La limite septentrionale de la colonie du Dahomey, comme indiquée dans

la légende, est dessinée suivant la rive droite du fleuve.

220
2.1.22. Carte du Dahomey, Haut Dahomey (Est), feuille n° 2

Service Géographique des Colonies, 1908

Echelle!: 1/500.000

Même si l’échelle paraît a priori intéressante, la présence de nombreuses zones blanches sur

la feuille laisse penser que le terrain était inexploré et que les techniques de rédactions

cartographiques demeuraient sommaires. On peut néanmoins retenir que le fleuve est mieux

représenté à cette échelle en comparaison avec les cartes déjà examinées. C’est ce qui

explique que les îles de grandes dimensions sont aisément visibles sur la feuille. On remarque

la présence du toponyme Lété sur l’une d’entre elles. On retrouve les mêmes localités que sur

la carte précédente et Lézégougou devient ici Lécégoungou. On distingue clairement ici la

différence faite entre le Zaberma et le Dendi. Aucun signe conventionnel n’indique la

présence d’une limite administrative, ni sur la rive droite, ni sur la rive gauche, ni dans le

cours du fleuve.

221
2.1.23. Mission Tilho!: Konni-Sokoto-Dallols-Niger

Echelle!: 1/500.000. Dessiné par Maurice Durand.

Carte de la mission d’abornement de la Commission franco-anglaise de M.M. Tilho,

Lauzanne et Vignon, et des missions anglaises Elliot (1903-1904) et O’Shee (1907-1908).

Cette carte montre la frontière internationale franco-britannique en indiquant les bornes

implantées par la mission d’abornement. Elle mentionne également le Dendi (rive gauche et

rive droite), le Djerma, le Maouri, le Kebbi, le Sokoto, etc… Les îles de grande dimension

sont visibles dans le secteur du fleuve. La frontière internationale Nigeria-Niger puis Nigeria-

Dahomey est dessinée suivant une section droite enjambant le fleuve partant d’une borne non

numérotée située sur la rive droite pour aboutir à la borne n°1 à Dolé.

219
M.N., Annexes, Série D, n° 12.
22M.N., Annexes, Série D, n° 14.
22M.N., Annexes, Série D, n° 15.

Mémoire de la République du Niger - 69 Deuxième partie / Chapitre I

2.1.24. Carte des colonies de l’A.O.F. Dahomey-Niger : Gaya Carte de reconnaissance D
222
31 NE

Dressé et publié par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar sous la direction du

Commandant de Martonne.

Héliogravé et imprimé par Ed. Blondel la Rougery, Paris.

Echelle!: 1/500.000

Date de publication!: Octobre 1926.

Ce croquis de compilation, issu des documents anciens d’origine diverse établis entre 1896 et

1921, comporte une portion du fleuve dans sa partie supérieure gauche. Le signe

conventionnel indiquant la limite de colonie est dessiné en suivant le cours du fleuve en
passant sur les îles. La frontière internationale Nigéria / Niger puis Nigéria / Dahomey est

dessinée suivant une section droite enjambant le fleuve partant d’un point non numéroté au

nord-ouest de Lolo et aboutissant à la borne n° 1 à Dolé.

2.1.25. Carte des colonies de l’A.O.F. Haute Volta-Niger-Dahomey!: Niamey Carte de

reconnaissance D 31 SW 223

Dressé et publié par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar sous la direction du

Commandant De Martonne.
Héliogravé et imprimé par Ed. Blondel la Rougery, Paris.

Echelle!: 1/500.000

Date de publication!: juin 1926.

Ce croquis de compilation, issu des documents produits par les missions antérieures de 1896 à

1908, comporte une petite portion du fleuve Niger dans l’angle inférieur droit, avec une

toponymie sommaire. Ces cartes ont pour méridien d’origine le méridien de Greenwich. La

représentation des détails et des formes est très approximative. Le signe conventionnel

indiquant la limite de colonie est dessiné en suivant le cours du fleuve.

22M.N., Annexes, Série D, n° 20.
22M.N., Annexes, Série D, n° 21.

Mémoire de la République du Niger - 70 Deuxième partie / Chapitre I

2.1.26. Carte des colonies de l’A.O.F. Niger-Dahomey!: Dosso Carte de reconnaissance D
224
31 SE

Dressé et publié par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar sous la direction du

Commandant de Martonne.

Héliogravé et imprimé par Ed. Blondel la Rougery, Paris.

Echelle!: 1/500.000

Date de publication!: juin 1926.

Ces cartes ont pour méridien d’origine le méridien de Greenwich. La représentation des

détails et des formes est très approximative. On constate l’apparition du toponyme Pandofay

(rive gauche). La carte comporte une portion du fleuve dans son coin inférieur gauche. Le

signe conventionnel indiquant la limite de colonie est dessiné en suivant le cours du fleuve en

passant sur les îles.

225
2.1.27. Croquis du Sahara et des Régions Limitrophes au 1/1 000 000!: Niamey ND 31

Dressé par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar en 1926.

Dessiné héliogravé et imprimé par le Service Géographique de l’Armée en 1927.

Echelle!: 1/1.000.000

Ce croquis de compilation possède une valeur topographique très approximative. Les

transcriptions toponymiques varient d’une édition cartographique à l’autre (par exemple,

Pandofay devient Bandofay). La carte comporte une section fluviale dans sa partie inférieure

centrale. Le signe conventionnel de la limite de colonie suit pratiquement la rive droite du

fleuve.

2.1.28. Croquis du Sahara et des Régions Limitrophes au 1/1 000 000!: Parakou NC 31 226

Dressé par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar en 1926.
ème
Dessiné héliogravé et imprimé par le Service Géographique de l’Armée en 1927, 2 édition

1930!; tirage en mai 1930.

Echelle!: 1/1.000.000

22M.N., Annexes, Série D, n° 22.
225
M.N., Annexes, Série D n° 24.
22M.N., Annexes, Série D n° 25.

Mémoire de la République du Niger - 71 Deuxième partie / Chapitre I

Ce croquis de compilation, issu de divers documents produits entre 1910 et 1929, reproduit

une section du fleuve dans sa partie supérieure centrale. Le mêmes remarques peuvent être

formulées à son égard qu’en ce qui concerne la carte précédente. Le signe conventionnel de la

limite de colonie suit pratiquement la rive gauche du fleuve.

2.1.29. Service Géographique de L’A.O.F.!: Fascicule VI - Niger Atlas des Cercles

227
- Carte n° 72 – Cercle de Dosso
228
- Carte n° 76 – Cercle de Niamey

Publiées en mars 1926, à l’échelle de 1/500.000 pour la première et 1/1.000.000 pour la

deuxième.

Ce croquis de compilation présente les mêmes insuffisances que les cartes ci-dessus

examinées.

2.1.30. BENEYTON A., 1932 . Etude du chemin de fer de Cotonou au Niger et des

aménagements du bief fluvial du Niger, de Niamey à Gaya. (1926 – 1932).

Gouvernement Général de l’Afrique Occidentale Française 229

En vue d’identifier le chenal navigable entre Niamey et Gaya, l’ingénieur Beneyton a établi,

aux périodes de basses eaux du fleuve, un plan général au 1/10.000 qui comporte au moins

12.000 cotes de sondage du fleuve, un profil longitudinal du chenal et plus de 1.200 profils en

travers. Ces données permirent à Beneyton d’établir une carte d’isohypses (courbes de

profondeur). Le résultat final est la description de la morphologie du lit du cours d’eau,

permettant l’identification du chenal navigable. Ses investigations se sont arrêtées à la hauteur

de Gaya, qui était la destination finale de la mission de reconnaissance. Les relevés opérés

dans la portion du fleuve couverte par la mission permettent également une bonne

identification des îles situées dans ce bief. La section du fleuve qui constitue la frontière entre

le Niger et le Bénin est couverte par 23 feuilles de format A3.

22M.N, Annexes, Série D, n° 26.
228
M.N, Annexes, Série D, n° 27.
22M.N., Annexes, Série D, n1 42 à 23.42

Mémoire de la République du Niger - 72 Deuxième partie / Chapitre I

2.1.31. Afrique Occidentale Française – Carte d’ensemble politique et administrative

Type semi-mural.

Dressée et publiée par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar, sous la direction du

Commandant de Martonne.

Editions 1922 , 1928 , 1939 . 232

Ed. E. Girard, Paris.

Echelle!: 1/2.500.000

Ces cartes de compilation sans valeur topographique, de caractère schématique compte tenu

de l’échelle, sont retenues pour la vision globale qu’elles offrent des différentes

circonscriptions administratives en tenant compte des changements liés à l’évolution

territoriale de l’A.O.F. Dans le secteur du fleuve, le signe conventionnel indiquant la limite de

colonie est dessiné tantôt sur la rive droite (éditions 1928 et 1939), tantôt sur la rive gauche du

fleuve (édition 1922).

2.1.32. Carte du Dahomey au 1/1.000.000, montrant les anciennes limites des cercles et

les nouvelles limites des cercles proposées pour l’arrêté du 8 octobre 1934 233

Présentée par les autorités de la colonie du Dahomey pour accompagner le projet d’arrêté de

1934, cette carte reproduit, sur un fond ancien, les nouvelles limites proposées. Les anciennes

limites des cercles sont également visibles, ainsi que leurs anciennes appellations et celles qui

étaient appelées à les remplacer. On peut signaler, entre autres, que le cercle de Kandi

succédera au cercle du Moyen-Niger. Si l’on se fie à la légende de la carte, aucune mention de

limite administrative n’est faite le long du fleuve.

2.1.33. Carte du Dahomey au 1/1.000.000, indiquant les nouvelles limites des cercles de

Kandi, Natitingou, Parakou et Djougou 234

Comme la précédente, cette carte est présentée par les autorités de la colonie du Dahomey

pour illustrer les propositions faites pour l’arrêté de 1938. Le fond de carte utilisé fait

23M.N., Annexes, Série D, n° 28.
231
M.N., Annexes, Série D, n° 29.
23M.N., Annexes, Série D, n° 30.
23M.N., Annexes, Série D, n° 32.
234
M.N., Annexes, Série D, n° 33.

Mémoire de la République du Niger - 73 Deuxième partie / Chapitre I

apparaître les anciennes dénominations des cercles et on y ajouté celles qui sont appelées à les

remplacer. Aucune mention de limite administrative n’apparaît dans le secteur du fleuve.

2.1.34. Bas Dahomey au 1/500.000 235

Cette carte, retrouvée dans le dossier législatif relatif aux arrêtés de 1934 et de 1938 conservé

aux Archives nationales du Sénégal, fait apparaître les nouvelles limites proposées pour les

cercles du Bas-Dahomey.

2.1.35. Les cartes routières

Dressé au Service Géographique de l’A.O.F..

A l’échelle de 1/500.000 pour la Colonie du Dahomey (édition 1928) 236et à 1/2.500.000 pour

la Colonie du Niger (édition 1936) . 237

Il s’agit de deux cartes thématiques dont l’objet d’étude limite leur champ d’application. La

limite de colonie a été grossièrement représentée suivant le milieu du fleuve, pour la carte

routière de la Colonie du Dahomey, et en suivant la rive droite du fleuve, pour la carte

routière de la Colonie du Niger.

2.1.36. Les cartes de l’Afrique de l’ouest au 1/200.000

ère 238
- Gaya NC 31 XXII, 1 édition 1955, réimpression 1961 !;
ère 239
- Sabongari (Kawara-Débé) ND 31 IV, 1 édition 1956, réimpression 1961 !;

- Kirtachi ND 31 III, 1 édition 1960, réimpression 1969 !; 240

Dessinés et publiés par le Service Géographique à Dakar (pour les feuilles Gaya et Sabongari)

et par l’Institut Géographique National, Paris (pour la feuille Kirtachi).

Ces cartes topographiques issues de la couverture photographique aérienne de 1955-56,

peuvent être considérées comme exactes, tant du point de vue des positions géographiques

235M.N., Annexes, Série D, n° 34.
236
M.N., Annexes, Série D, n° 35.
237M.N., Annexes, Série D, n° 36.
238M.N., Annexes, Série D, n° 39.
239
M.N., Annexes, Série D, n° 40.
240M.N., Annexes, Série D, n° 41.

Mémoire de la République du Niger - 74 Deuxième partie / Chapitre I

que du point de vue de la transcription des toponymes. Cependant, plusieurs feuilles devraient

être mises à jour. Les îles principales du fleuve Niger sont facilement identifiables, même si, à

cette échelle, on ne peut pas en faire un recensement exhaustif à partir de la carte. Aucun

toponyme ne se rapporte directement aux îles. La limite de colonie est tracée dans le cours du

fleuve, suivant le bras principal, avec quelques indécisions en ce qui concerne certaines îles.

241
2.1.37. Les cartes à l’échelle de 1/50.000 !; éditions 1964, 1965, 1967

Dessinées et publiées par l’Institut Géographique National (Paris) juste après les

indépendances entre 1964 et 1967. Huit feuilles sont relatives à la zone concernée par le

litige!:

Kirtachi 2 c (1964), 2d (1964)!;

Sabongari 1a (1965), 1b (1965), 1c (1965)!;

Gaya 3c (1965), 3 d (1965), 4c (1965).

Issues des couvertures aériennes de 1955-56 et 1960-61, ces cartes ont les mêmes qualités que

celles au 1/200.000 qui viennent d’être examinées. Elles permettent en plus un recensement

de la plupart des îles le long du fleuve. Publiées juste après les indépendances, ces cartes

donnent une vision plus précise du secteur du fleuve. La limite de colonie tracée sur ces cartes

est identique à celle portée sur les cartes au 1/200.000!; on y trouve ainsi la même interruption

du trait qui figure la frontière au niveau des plus grandes îles. La fiabilité de ces cartes

explique qu’elles aient été utilisées par le Niger pour constituer l’assemblage cartographique

figurant la frontière entre le Niger et le Bénin dans le secteur du fleuve, annexé au présent

mémoire . 242

24M.N., Annexes, Série D, n° 47 à 47
242 1 10.
M.N., Annexes, Série D, n° 44, 45 et 46.

Mémoire de la République du Niger - 75 Deuxième partie / Chapitre I

2.1.38. NEDECO, 1970. «!Navigabilité du fleuve Niger entre Tossaye et Yelwa!».

Commission du Fleuve Niger, Royaume des Pays-Bas, Ministère des Affaires étrangères.
243
Tome 2!: figures, planches

La mission NEDECO a été mandatée par les quatre pays riverains du fleuve Niger, à savoir le

Dahomey, le Mali, le Niger et le Nigeria, à la suite de la signature, le 22 septembre 1967, à

Niamey, d’une convention portant sur l’étude de la navigabilité de la partie centrale du fleuve

Niger pour les transports internationaux entre ces Etats. Le bureau d’études NEDECO a

réalisé sa mission en période de hautes et basses eaux, du 27 avril 1968 au 18 avril 1969. La

profondeur du fleuve a été constamment enregistrée par des sondeurs d’écho, en suivant

autant que possible le chenal le plus profond. C’est ainsi qu’un profil longitudinal du chenal

navigable a été dessiné en utilisant comme fond de carte les cartes au 1/50.000 produites par
244
l’I.G.N. à partir de 1960 . 44 feuilles ont été établies par cette mission. Ces feuilles montrent

le plan du fleuve, indiquant la ligne des sondages les plus profonds qui déterminent le chenal

le plus favorable à la navigation. Les feuilles 32 à 37 couvrent le secteur frontalier allant du

point de confluence de la rivière Mékrou avec le fleuve Niger à la frontière avec le Nigeria, à
Dolé. A cette échelle, les îles sont parfaitement identifiables. Le chenal navigable a été

représenté sur la carte sans ambiguïté. L’intérêt majeur de ces feuilles provient du fait qu’elles

ont été établies sur la base des cartes au 1/50.000 qui, par leur date de réalisation, sont les plus

proches de la période de la décolonisation. La mission n’a pas estimé devoir y apporter de

modifications.

2.1.39. De l’analyse des différentes cartes, on peut retenir que le secteur du fleuve Niger,

malgré les incohérences sur le plan de la toponymie et des positions des détails des premières

cartes, a été bien décrit et la documentation cartographique actuelle associée à la connaissance

du terrain offre un matériau solide pour la description détaillée du cours du fleuve. En effet,

l’association des documents de la mission Hourst, de la mission Beneyton, des cartes

régulières aux échelles 1/200.000 et 1/50.000 et des documents de la mission NEDECO

permet un recensement pratiquement exhaustif des îles dans ce secteur. En revanche, aucune

conclusion ne peut être tirée de la représentation de la frontière sur les cartes les plus

anciennes, du fait qu’elle varie d’une carte à l’autre et n’apparaît qu’à titre purement indicatif.

Sur les cartes les plus récentes, la frontière est représentée de façon systématique dans le

24M.N., Annexes, Série D, n3243 à n37.3
24Voy. supra, § 2.1.37.

Mémoire de la République du Niger - 76 Deuxième partie / Chapitre I

cours du cours principal du fleuve, même si le trait qui la figure est interrompu au niveau de

certaines îles.

Section 3

Aspects de géographie humaine

2.1.40. L'espace géographique dont les aspects humains seront traités dans cette section est le
245
Dendi . Il s’étend de part et d’autre du fleuve Niger, depuis les limites méridionales des

arrondissements de Dogondoutchi et Dosso, au nord, jusqu’à Kandi, au sud. Plus au sud de

Guéné, le Dendi couvre une zone plus morcelée. Il s’étend dans le sens du fleuve sur une

longueur de plus de 100 kilomètres, de Boumba (rive gauche) et Pékinga (rive droite), au

nord-ouest, à Illo (Nigeria), au sud-est. Le Dendi s’appuie grosso modo sur l’espace frontalier

du Niger et du Bénin et la vallée du fleuve Niger.

2.1.41. C'est une région qui a connu un important brassage de populations et une grande

hétérogénéité ethnique. C’est ce peuplement qui sera décrit dans un premier temps, aussi bien

dans sa dimension historique (sous-section A) que dans sa présentation actuelle (sous-section
B). Ensuite, seront présentées les activités des populations (sous-section C). Les différents

usages de l’eau seront également décrits, ainsi que le régime foncier en vigueur dans cette

région avant la colonisation et pendant celle-ci (sous-section D).

Sous-section A. L’occupation de l’espace

2.1.42. L’analyse du peuplement d’une région comme celle dont il est question ici s’avère très

difficile selon une perspective historique dans un contexte de tradition orale, où il est parfois

difficile de dissocier la légende de la réalité. Pour caractériser la trame actuelle de

l’occupation de l’espace , il est indispensable, dans un premier temps de voir, que cet espace

a été occupé par différents groupes de populations arrivées successivement, ce qui a donné

lieu à un brassage et à une hétérogénéité ethniques.

245
Le terme Dendi recouvre plusieurs acceptions. Il est utilisé pour désigner une langue : le parler Dendi. Il est également
employé pour désigner le groupe sociolinguistique dendi. Enfin, le Dendi est aussi un concept spatial
246Le fleuve Niger et les dallols (Bosso, Maouri et Fogha) sont des axes de concentration par excellence des ressources
naturelles (eau, terres fertiles, pâturages, faune, sel) dans un environnement semi-aride. Cette caractéristique géographique
essentielle fait de ces vallées des lignes de gravité de l’occupation de l’espace par les populations.

Mémoire de la République du Niger - 77 Deuxième partie / Chapitre I

a) La mise en place du peuplement

2.1.43. La mise en place du peuplement de la région est le résultat de vagues migratoires

diffuses de groupes de populations. L’importance de ces mouvements au cours de l’histoire

traduit bien l’attraction que la vallée du fleuve exerce sur ces populations. La vallée du fleuve

et les dallols ont en effet depuis longtemps attiré les populations en raison de l’abondance du

gibier, de la disponibilité des ressources en eau, de la richesse des terres et de la qualité des

pâturages. Ce peuplement, qui a favorisé un profond brassage des populations et induit une

hétérogénéité ethnique dans la zone, est le résultat de migrations à la fois anciennes et

récentes et de directions variées. La description du processus de mise en place du peuplement

du Dendi se fera, dans les pages qui suivent, en fonction de la chronologie d’établissement

des différents groupes ethniques dans cette zone.

Sur la rive gauche

2.1.44. Les Tchenga viennent des régions nord de l’actuel Nigeria. Ils sont les plus anciens
247 eme 248
habitants de la région . Leur présence remonterait au moins à la fin du 13 siècle . Leur

immigration dans la région aurait été motivée par la recherche de terres fertiles et de
249
nouveaux terrains de chasse . Ils sont à l’origine de la fondation des villages de Gaya,

Tanda, Bana, Tounouga, Finguilla, Tiengakoy, Yéloré et Fana sur la rive gauche du fleuve, et

de ceux de Madécali, Garou, Kompa et Karimama sur la rive droite. Malgré la perte de leur

pouvoir sur plusieurs de ces localités à la suite de l’installation des Songhaï dans la région, ils

ont conservé leur qualité de maîtres de la terre. Ils sont agriculteurs. Le groupe des Tchenga,

considéré comme «!autochtone!», a été rejoint par les Songhaï dont les migrations se seraient

étalées du 14 emeau 18 emesiècle.

2.1.45. Les premiers immigrants Songhaï se seraient établis dans le Dendi à la faveur des

expéditions des souverains de l’empire de Gao (Sonni Ali Ber, Askia Mohamed Touré et
250
Askia Daoud) contre le Borgou et le Kebbi . Il s’agissait pour les empereurs de Gao

d’assurer, par la présence de troupes songhaï dans cette région, la sécurité de l’empire

247PERRON, M., «!Le pays Dendi!», Bulletin du comité d’études historiques et scientifiques de l’Afrique Occidentale
Française, 1924, tome VII, p. 61.
248
BAKO-ARIFARI, N., «!Peuplement et populations dendi du Bénin!: approches anthropo-historiques!» in SOUMMONI,
E., DIOULDE, L., GADO, B., OLIVIER DE SARDAN, J.-P. (éds), Peuplement et migrations, 1995, CELTHO, Niamey, pp.
113-146.
249BEAUVILAIN, A.,!«!Eleveurs et élevage le long du Fleuve Niger dans le département de Dosso!», 1979, Les Cahiers
Géographiques de Rouen, pp. 67-94.
250
BAKO-ARIFARI, N., op. cit., supra n. 248, p. 135.

Mémoire de la République du Niger - 78 Deuxième partie / Chapitre I

Songhaï. Cependant, les migrations les plus importantes de Songhaï dans le Dendi font suite à
la dislocation de l’empire de Gao en 1591. En effet, le Dendi fut le point de chute de ces

migrations et constitua l’assise territoriale à partir de laquelle a été organisée la résistance des

Songhaï. Ces derniers s’emparèrent par la suite, au détriment des Tchenga, des villages de

Tanda, Gaya, Karimama, Madékali, Kompa etc. Les Songhaï s’adonnent aujourd’hui, pour

l’essentiel, à l’agriculture.

2.1.46. Les migrations les plus récentes sont celles des Haoussa, des Peulhs, des Béri-béri et

des Zarma. Les Haoussa viennent des régions nord de l’actuel Nigeria. Il s’agit en fait de

plusieurs sous-groupes, notamment les Toulmawa, les Oroundawa, les Kabawa, les Gobirawa.

Certains de ces groupes, en particulier les Toulmawa, auraient quitté le Nigeria à la suite de

guerres, d’autres, notamment les Kabawa, ont été attirés par la pêche sur le fleuve et la chasse.

Ils sont à l’origine de la création des villages de Koma, Kaoura Débé, Yélou, Bani-Goubey,

Dankouma, Dolé, Gattawani, Bounébouney, Tounga Darfou, Albarkaïzé, Sabongari et

Koulou. D’autres sous-groupes, notamment les Maouri, sont les fondateurs de Karakara et
Zabori. Ils sont essentiellem ent agriculteurs, même si certains d’entre eux s’adonnent

également à la pêche . 251

2.1.47. Les Peulhs viennent essentiellement du Nigeria. D’autres, moins nombreux que ces

Peulhs orientaux, viennent du nord de la région de Birni N’Gaouré. Eleveurs, ils ont été attirés

par l’eau, le sel et les pâturages du fleuve et des dallols. Ils se sont implantés dans les dallols

Fogha, Bosso et Maouri. D’autres se retrouvent aussi dans la vallée du fleuve Niger. Ils sont

dispersés dans toute la région, mais les noyaux de Lété, Bara, Koma, Zabori, Karakara,
252
forment de véritables villages . Ils sont aussi à l’origine de la création de Malanville et

Pekinga. A l’origine nomade, les Peulhs se sont sédentarisés et pratiquent à la fois

l’agriculture et l’élevage.

2.1.48. Les Béri-Béri viennent du Damergou et sont les fondateurs de Dioundiou et de Koma.
Ils sont agriculteurs.

25PERRON, op. cit., supra, n. 247.
25MARSAUD, "Monographie du secteur de Gaya", inédit, 1909, M.N., Annexes, série C, n° 28.

Mémoire de la République du Niger - 79 Deuxième partie / Chapitre I

2.1.49. Les Zarma se sont installés dans la région pour échapper aux exactions coloniales et

aux différentes famines survenues dans leurs aires de peuplement initiales. Ils se sont

implantés dans le nord-ouest du Dendi et dans les cantons de Yélou, Gaya et Bana . Ils sont 253

à l’origine de la fondation des villages de Ouna, Koulou, Boumba. Ils sont, pour l’essentiel,

agriculteurs.

Sur la rive droite

2.1.50. Les Tchenga et les Gourmantché sont les deux groupes dont la présence sur la rive
254
droite du fleuve Niger est la plus ancienne . Ils sont à la base de la création des localités de

Madécali, Garou, Kompa et Karimama. Les Gourmantchés viennent de Gourmabéri (dans

l’actuel Burkina Faso). Ils auraient été à la recherche de sites giboyeux, de terres de culture et

de refuges contre les guerriers mossi . Les Gourmantchés se sont établis dans le nord-ouest

du Dendi de la rive droite, c’est-à-dire aux abords immédiats du fleuve, de l’Alibori et de la
eme 256
Mékrou. On situe leur présence dans le Dendi au moins depuis le 14 siècle . Ils sont

considérés comme les fondateurs de Karimama, Djougou, Loumbou-Loumbou, Kompati,

Kofouno, Mamassi Gourma. Ils constituent par assimilation linguistique une composante du

groupe dendi . 257

2.1.51. Ces deux groupes ont été rejoints par les Haoussa et les Baatonu. Les premiers, qui se

sont établis à Monsey, étaient des pêcheurs venus de Kébi. Les Baatonu, venus de Nikki ont

fondé Guéné . Leur migration remonterait aux 16 eme et 17 eme siècles. Ils ont aujourd’hui

perdu leur langue d’origine et parlent aujourd’hui le Dendi.

2.1.52. L'étude de l’installation des populations dans le Dendi permet de constater que le

peuplement de cette région est à la fois une juxtaposition et un mélange inextricable de

groupes ethniques d’horizons différents, tous attirés par les ressources du milieu. Cette

situation influence inévitablement la cohésion politique de cette entité territoriale.

25ESPERET, M.N., Annexes, série C, n° 32, p. 18.
254BIO-BIGOU, L. B., La vallée bénino-nigérienne du fleuve Niger!: populations et développement économique, thèse de

doctorat, Institut de Géographie, Université de Bourgogne, 1987, Dijon, p. 177.
25BAKO-ARIFARI, N., op. cit., supra n. 248, p. 128.
25Ibid., p. 130.
257
Il s’agit ici du groupe ethnique dendi.
25BIO-BIGOU, L. B., op. cit., supra, n. 254.

Mémoire de la République du Niger - 80 Deuxième partie / Chapitre I

b) Une population sans unité politique

2.1.53. L'installation de groupes ethniques différents et d'origines diverses faisait dire à

l’administrateur Esperet, au début du vingtième siècle, qu’"il était difficile de trouver quelque
259
unité pour l'organisation du pays" . En effet, la situation qui prévalait dans le Dendi avant la

colonisation était proche de l'anarchie. Selon Esperet, cette région avait connu

«!une série de guerres que se firent les deux nouveaux groupes dendi (éléments tiengas et songhaïs d’un
même village se mêlant désormais indistinctement aux jours de lutte et contractant les mêmes alliances).

Dans cette lutte les chefs de Gaya eurent comme alliés habituels les villages de Tara et sur la rive gauche

et Goroubéri sur la rive droite, tandis que les chefs de Karimama groupaient autour d’eux Madécali et

Compa sur la rive droite et Tanda sur la rive gauche.»260

En plus des guerres intestines, il n'y avait pas de cohésion entre les différents groupes

ethniques. A ce propos, Esperet écrit!:

"Le Dendi ne formait pas une unité territoriale: chaque gros village sonrhaï était un centre indépendant

autour duquel se tenaient quelques satellites plus ou moins soumis à son autorité. En cas de besoin soit

pour repousser une attaque, soit pour combiner une action militaire, ces villages se réunissaient sous le

commandement de Gaya sauf Tanda toutefois, dont l'alliance avec les chefs de Karimama, sur la rive
droite, était habituelle. Quant aux Tiengas qui formaient parfois une grosse proportion de ces villages, ils

restaient, sauf le cas impérieux de défensive, indépendants, et prétendaient continuer à avoir pour

suzerain, le Serkin'Kébi… […] Les Tiengas de Tounouga se groupaient sous ceux de Bana, et les uns et

les autres relevaient de Tiengakoy…[…] Les cantons actuels de Koma et Dioundiou ne relevaient de

personne, ce qui faisait du reste leur faiblesse extrême…[…] Les Peulhs eux-même étaient souvent en

lutte entre groupements des deux rives pour la possession des îles ou des verdoyants pâturages du
261
fleuve."

L’avènement de la colonisation mit fin à cette situation de guerres incessantes. Malgré la

poursuite des mouvements migratoires pendant la colonisation, le peuplement de la région

Dendi ne connaîtra pas de réajustements significatifs.

259ESPERET, op. cit., p. 23.
260
PERRON, op. cit., p. 75 ; ESPERET, op. cit.
261ESPERET, op. cit.

Mémoire de la République du Niger - 81 Deuxième partie / Chapitre I

c) Une zone de forte concentration de population

2.1.54. Le peuplement de cette région se calque sur le réseau hydrographique. Le fleuve Niger

et les dallols constituent des axes importants de concentration de population, en raison des

potentialités qu’ils offrent. Ce peuplement se fait depuis les axes des vallées vers leurs

périphéries. Les densités de population dans ces régions comptent parmi les plus élevées du

pays. Les plus fortes densités se rencontrent dans la région de confluence du dallol Maouri et

du dallol Foga, où elles sont supérieures à 100 habitants au km . 2

Sous-section B. L’évolution démographique 262

2.1.55. La population de l’arrondissement de Gaya a connu un accroissement spectaculaire.

Entre 1946 et 2001, elle a été multipliée par 5, passant de 48.059 habitants en 1946 à 247.127
263
habitants en 2001 . Cette augmentation est à la fois le résultat d’une forte croissance

naturelle et la conséquence de mouvements migratoires. La population de l’île de Lété a,

quant à elle, connu un accroissement exponentiel, passant en chiffres absolus de 107 habitants
en 1941 à 2000 habitants en 2000.

Sous-section C. Les activités des populations

2.1.56. La disponibilité et l’importance des ressources en eau, ainsi que le potentiel en terres

de culture, permettent une activité agricole toute l’année combinant à la fois cultures

pluviales, cultures de décrue et cultures irriguées. La mise en culture des espaces est fonction

de la nature de leurs sols. En effet, dans les zones inondables du fleuve et dans les dallols, les

sols sont de texture limoneuse ou argileuse. Les cultures pluviales concernent essentiellement

le mil et le sorgho, base de l’alimentation céréalière des populations, cultivées en association

avec le niébé, l’arachide, le voandzou. La culture du coton est en nette progression.

262
Les informations démographiques qui suivent ne concernent que la partie nigérienne du Dendi.
263Pour 2001, voy. le recensement de la population et de l’habitat, ministère des Finances et de l’Economie, BCR,
République du Niger, Niamey, 2002.

Mémoire de la République du Niger - 82 Deuxième partie / Chapitre I

Certaines de ces cultures, notamment celle du mil, du maïs, du sorgho et du riz, sont

anciennes. A ce propos, Esperet écrivait que

«!la base presque exclusive de l’alimentation indigène étant le mil, cette culture domine tout le pays (...)

on cultive relativement peu de maïs et surtout du riz, ces deux denrées n’étant qu’un appoint dans la

nourriture des indigènes (...) L’arachide est également assez rare sauf dans les régions voisines du

Dahomey. Par contre, on rencontre dans tout le pays Dendi de nombreux champs de manioc et quelques
cultures d’ignames et de tabac avoisinent avec les patates douces. Le coton pour la confection des

vêtements indigènes et l’indigo pour la teinture sont assez généralement cultivés!» .

2.1.57. Les cultures irriguées, rendues possibles par l’importance des ressources en eau, se

font dans les dallols, aux abords du fleuve, des mares et des puits. Le manioc et la canne à

sucre sont produits en période de décrue et sont consommés par les populations locales ou

écoulés dans les pays voisins. Le riz est la principale culture irriguée.

2.1.58. La région abrite également d’excellents pâturages recherchés par des éleveurs de

toutes les parties du Niger. Esperet!décrivait déjà cette situation comme suit!:

«!Dans la subdivision on rencontre presque partout d’excellents pâturages, forts recherchés par les peulhs

des contrées avoisinantes. En saison sèche, les bords du fleuve, toujours verdoyants sont âprement
disputés et il a été nécessaire de désigner à chaque groupement une zone de pacage déterminée. Les

vallées du Fogha, sont également herbeuses, et possèdent en outre des principes salins, forts utiles à la

bonne nutrition des animaux et donnant à leur lait aussi bien qu’à leur chair une saveur particulière et
265
agréable!» .

Cet élevage est pratiqué aussi bien par les agriculteurs sédentaires que par les populations

nomades sédentarisées. Cette activité est rythmée par les crues du fleuve Niger et l’alternance

des saisons. Elle se fait non seulement sur les terres situées entre champs et jachères, mais

aussi sous la forme d’un élevage transhumant vers le sud, jusque dans les pays voisins (Bénin

et Nigeria). Les déplacements des animaux sont liés au cycle des plantes et aux cultures, donc

au rythme saisonnier des pluies, ainsi qu’à la double crue du fleuve. Ces déplacements

s’effectuent pendant la saison des pluies vers les plateaux. Cette période est également

26ESPERET, op. cit., p. 61.
265
Ibid., p. 62.

Mémoire de la République du Niger - 83 Deuxième partie / Chapitre I

l’occasion de faire la cure salée, notamment dans les dallols. A l’inverse, pendant la saison

sèche, ce sont les abords du fleuve qui sont investis par les éleveurs et leurs troupeaux,

lorsque le retrait des eaux entraîne le développement de prairies aquatiques (bourgoutières).

Ces espaces attiraient dans le passé des éleveurs du Nigeria, comme l’exposait le lieutenant

Marsaud dès les premières phases de l’occupation coloniale:

"Pendant la saison sèche de nombreux Peulh venus du dallol Bosso, du Fogha, du dallol Maori et même
de la Nigeria s'installaient sur la rive du Fleuve pour y chercher des pâturages."

Aujourd'hui, l’insuffisance des pâturages verdoyants vers la fin de la saison sèche amène de

nombreux éleveurs à emprunter les filières de transhumance vers les pays voisins, notamment

le Bénin et le Nigeria. De même, le développement des cultures le long de la vallée du fleuve

(aménagements hydro-agricoles, cultures maraîchères) a réduit l’accès des troupeaux aux

pâturages du fleuve.

2.1.59. En dehors de l’agriculture et de l’élevage, les populations s’adonnent aussi à la

production de sel, en particulier dans le dallol Fogha. Il y a près d’un siècle déjà,

l’administrateur Esperet remarquait que cette activité constituait

«!la véritable industrie du pays!: sans elle aucune richesse n’existerait dans le pays… situées dans la

partie est du pays, dans la vallée du Fogha, [les salines] sont le centre d’une activité constante, et

particulièrement remarquable en saison sèche. Tout au long de la vallée de part et d’autre s’élèvent sur

des monticules perdus dans les marais et séparés par de courtes distances des cases nombreuses remplies
d’une active population, et aussi d’indésirables qui profitent de la multiplicité des villages pour s’y

cacher[…] .67

Ce sel était vendu selon un système de troc contre des produits tels que!: la kola, le beurre de

karité, les tissus et le bois de chauffe, dont les principaux fournisseurs étaient les Dahoméens,

les Haoussa, et les Djerma . 268

2.1.60. La pêche constitue également une activité importante dans la région!; elle est menée

principalement sur le fleuve Niger, notamment par les Haoussa des villages d'Albarkaïzé,

26MARSAUD, op. cit., supra, n. 252 (M.N., Annexes, série C, n° 16)
26ESPERET, op. cit., p. 66.
268
Ibid., p. 67.

Mémoire de la République du Niger - 84 Deuxième partie / Chapitre I

269
Dolé, Tounga Darfou . Esperet relevait déjà que les ressources halieutiques du fleuve

comprenaient de «!multiples espèces de poissons, dont [2] espèces sont recherchées pour la
270
consommation des Européens!: le capitaine, le photophore!» .

2.1.61. Le Dendi est donc doté d’un riche potentiel naturel qui en fait un espace de forte

concentration de populations d’origines diverses. Cet espace est devenu un enjeux pour ses

principaux utilisateurs. Dans ce contexte, le régime foncier joue un rôle important dans la

dynamique d’appropriation de l’espace et de ses ressources.

Sous-section D. Le régime foncier

a) Le régime foncier précolonial

2.1.62. En pays dendi, les règles coutumières relatives aux modalités d’accession, d’utilisation

et de gestion des ressources naturelles sont les suivantes:

- le sol appartient au chef de la communauté et les cultivateurs n’en sont que de simples

usufruitiers!;

- le domaine public hors zone de culture appartient également au chef!; il est inaliénable

et son exploitation par les particuliers est réglementée!comme suit:

• aucun arbre ne peut être abattu sans l’autorisation du chef!;

• les mines de fer et de sel donnent droit à des versements de droits au chef!;

• l’utilisation des pâturages par un étranger coûte 1/20 du troupeau et est donc a

contrario gratuite pour les sujets du chef!;

• les biefs de pêche de chaque village riverain du fleuve rapportent également une

dîme au chef et l’étranger ne peut pêcher sans autorisation!;

• les chasseurs offrent au chef la tête de tout animal abattu!;

• la cueillette de la gomme arabique, des jujubes, des baies sauvages, du karité et

du kapok est libre . 271

26BIO-BIGOUT, L. B., op. cit., supra, n. 254.
270
ESPERET, op. cit.
27Coutumier juridique de l’A.O.F.!, tome III Niger, p. 329.

Mémoire de la République du Niger - 85 Deuxième partie / Chapitre I

2.1.63. Dans la conception traditionnelle, les terres individuelles privées sont les terrains

appropriés par les familles et qui forment des exploitations de taille variable. Une même

famille peut posséder plusieurs champs qu'elle exploite directement et d'autres qu'elle peut
272
donner en garantie, donner à bail ou prêter. La vente était prohibée par la coutume Tchenga .
Les dons et legs sont autorisés. On est ici en présence d'un régime patrilinéaire et par

primogéniture. Au décès de l’aîné, c'est le plus âgé qui prend en charge la gestion de

l'exploitation dont la taille peut augmenter à la suite de nouveaux défrichements. Le nouveau

défrichement donne à l 'exploitant un droit d'usage permanent et perpétuel transmissible par

héritage. Ainsi, tout homme qui défriche une terre inculte en devient d’office usufruitier
permanent!; c'est «!le droit de hache!». Le droit d'usage ne cesse que lorsque la terre a été

abandonnée pendant un temps assez prolongé au cours duquel il y a eu régénération naturelle.

Certaines servitudes réelles s'exercent sur la propriété. Ce sont les servitudes de passage ou de

séjour sur une propriété pendant un temps déterminé à condition que cela ne cause aucun

préjudice aux cultures et à la récolte. Généralement, après la saison des pluies et une fois les
récoltes ramassées, les bergers peuvent y faire paître leurs animaux. Cette pratique introduit

une règle permettant d'associer l'agriculture et l'élevage dans un même espace, non sans

quelques drames humains.

2.1.64. Les terres collectives sont celles qui sont incultes et réparties entre différents villages.
Le terroir de chaque village est structuré comme suit!:

- au centre le village!;

- autour du village, à la première couronne, les champs voisinant les cases, cultivés en

permanence et fumés avec les déchets domestiques!;

- autour de cette première couronne, s’étend la deuxième couronne cultivée de façon
intermittente, dans laquelle les champs ne sont pas contigus;

- au-delà, c’est la brousse, qui constitue une réserve foncière à l'intérieur de laquelle le

chef autorise, le cas échéant, des défrichements au bénéfice de nouveaux demandeurs.

C'est aussi à l'intérieur de cette réserve que peuvent s'effectuer les coupes d’arbres.

Sans expressément abroger la réglementation coutumière qui vient d’être décrite,

l’administration coloniale a procédé progressivement à la mise en place d’un régime foncier

conforme à la conception du droit métropolitain.

272
MARSAUD, op. cit.

Mémoire de la République du Niger - 86 Deuxième partie / Chapitre I

b) Le régime domanial et foncier de la période coloniale.

2.1.65. La mise en œuvre du régime domanial et foncier en A.O.F. a été opérée par le biais de

plusieurs décrets. Les plus importants de ceux-ci sont le décret du 23 octobre 1904 portant
273
organisation du domaine en A.O.F. et celui du 29 septembre 1928 portant réglementation
274
du domaine public et des servitudes d’utilité publique en A.O.F. . Ces deux textes

déterminent la consistance du domaine public, en particulier en ce qui concerne le domaine
fluvial. En ce qui concerne les cours d’eau navigables —comme le fleuve Niger— l’article

premier, b) du décret de 1928 indique que ces cours d’eau font partie du domaine

public!«!dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de

déborder, ainsi qu’une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur

chaque rive et sur chacun des bords des îles». Le régime des cours d’eau non navigables ni

flottables est défini de la manière suivante!:

2.1.66. L’application concrète de cette réglementation s’est opérée de façon très contrastée.

D’un côté, le régime de domanialité institué par les autorités coloniales n’ont guère eu

d’effets sur les utilisations traditionnellement faites du fleuve Niger et sur l’occupation de ses
rives par les populations locales. Les activités traditionnelles d’élevage et de culture s’y sont

maintenues, sans que les populations les restreignent à aucun moment en raison de

l’appartenance de ces espaces au domaine public de la colonie. Ces activités ont, en tout

temps, continué à être régies par le droit coutumier pré-colonial. D’un autre côté, par contre,

les autorités coloniales du Niger ont concrétisé de façon très significative la notion de

domaine public fluvial, en entreprenant de nombreuses activités de service public sur le fleuve

et sur ses rives. On peut mentionner à ce titre le service de navigation établi entre Niamey et

Gaya, la construction d’épis et d’autres dispositifs du même type, ainsi que, plus tard, celle du

pont de Malanville. Ceci confirme clairement le fait que les droits privés coutumiers des

populations locales ne peuvent se confondre avec les droits publics domaniaux exercés sur le
fleuve Niger par les responsables de la colonie du Niger.

*

27Journal officiel du Sénégal et dépendances, n° 202, 12 novembre 1904, pp. 608 et s. (M.N., Annexes, série B, n° 18bis).
27Décret promulgué par l’arrêté n° 2745/AP du 8 novembre 1928, Journal Officiel de l’A.O.F., N°1261 du 10 novembre
1928 (M.N., Annexes, série B, n° 51).

Mémoire de la République du Niger - 87 Deuxième partie / Chapitre I

2.1.67. Après cette présentation d’ensemble des caractéristiques physiques, hydrologiques et

humaines de la région du fleuve, du matériau cartographique pertinent, ainsi que du régime

foncier et domanial qui y a trouvé application, la République du Niger s’attachera maintenant

à montrer que, tout au long de la période coloniale, c’est le cours du fleuve Niger qui a

constitué la limite entre les colonies qui en étaient riveraines.

Mémoire de la République du Niger - 88 Deuxième partie / Chapitre II

CHAPITRE II

LE FLEUVE NIGER COMME LIMITE TERRITORIALE

2.2.1. Aux termes du compromis de saisine de la Cour, l’objet du litige est libellé en trois points,

dont le premier est «!de déterminer le tracé de la frontière entre la République du Bénin et la

République du Niger dans le secteur du fleuve Niger!».

2.2.2. Comme on l’a rappelé dans la première partie du présent mémoire , les colonies du

Dahomey et du Niger faisaient partie d’un vaste empire colonial français d’Afrique de l’ouest

appelé «!Afrique occidentale française!» (A.O.F.). Le découpage territorial des colonies formant

cet ensemble colonial obéissait essentiellement aux nécessités d’administration et de contrôle des

colonies par la puissance administrante. Ce qui est devenu la frontière entre le Niger et le Bénin

n’est apparu que progressivement, au gré de l’évolution historique qui a abouti à l’avènement des

deux Etats .76

2.2.3. L’histoire de la détermination des limites entre le territoire du Niger et celui du Dahomey

fait apparaître que c’est le fleuve Niger (section 1), puis, de façon plus précise, le cours de ce

fleuve (section 2), qui a été retenu comme limite entre les deux territoires dans la zone

concernée, ce qui excluait toute limite à la rive (section 3).

Section 1

Le fleuve Niger comme limite

2.2.4. La frontière entre le Niger et le Bénin, dans le secteur du fleuve Niger, a une longueur

d’environ 150 kilomètres comprise entre le point de rencontre de la frontière Bénin-Nigeria avec

27Voy. supra, Partie I, Chapitre 1.
27Voy. supra, Partie I, Chapitre 2.

Mémoire de la République du Niger - 89 Deuxième partie / Chapitre II

le fleuve Niger et le confluent de ce fleuve avec la rivière Mékrou. Cette frontière sépare le

Niger du Dahomey depuis leur formation en tant qu’entités distinctes.

2.2.5. Dès l’origine, le fleuve Niger est apparu, aux yeux des administrateurs français, comme la

limite naturelle entre la colonie du Dahomey et l’entité qui allait devenir la colonie du Niger. De

fait, toutes les tentatives du Dahomey de s’approprier des territoires sur la rive gauche du fleuve

se sont soldées par des échecs.

2.2.6. Certes, au départ de la colonisation, la présence du Dahomey s’est étendue à la rive gauche

du fleuve. Cette présence sur la rive gauche, qui s’est traduite par l’installation des autorités

militaires du Dahomey à Kirtachi et à Dosso, est attestée par l’arrêté du 11 août 1898 portant
er
organisation des territoires du Haut-Dahomey. Le paragraphe 4 de l’article 1 de ce texte, qui

fixe les limites du cercle du Moyen-Niger, dispose!:

«!Ce cercle est formé par les provinces de Bouay et de Kandi, par le pays indépendant de Baniquara et les
277
territoires du Zaberma ou Dendi situés sur les deux rives du Niger et leurs dépendances…!» .

278
2.2.7. Sans revenir sur les détails historiques exposés ci-dessus , on se souviendra que, s’il est

vrai que le royaume du Dendi avait été placé sous protectorat français par le traité du 21 octobre

1897 conclu par les troupes dahoméennes , dans le même temps, les troupes françaises en

provenance du Soudan s’employaient, elles aussi, à occuper le terrain. C’est ainsi qu’à la même

période fut signé un autre traité de protectorat entre Cazemajou (dirigeant la mission du Haut-

Soudan), pour la France, et le roi du Kabbi, Ismaïl, qui plaçait la limite du royaume de Kabbi sur

le fleuve Niger. En effet, ce traité signé à Argoungou, le 19 janvier 1898, stipulait que la limite

du royaume passait «!au Sud, au Sud-Ouest, à l’Ouest et Nord-Ouest par le Niger séparant le
280
royaume du Kabbi des possessions françaises de la rive droite du Niger!» .

2.2.8. Cette ardeur à la conquête entraîna un conflit entre les différentes autorités militaires

françaises présentes dans la région. Ainsi, l’occupation de Dosso par les troupes du Dahomey a

rapidement suscité de vives réactions de la part des autorités du Soudan français. Le capitaine

277
M.N., Annexes, série B n° 9.
278Voy. supra §§ 1.2.13 et ss.
279M.N., Annexes, série B, n° 6.
280
Voy. article 3, 5° dudit Traité!: M.N., Annexes, série B n° 7.

Mémoire de la République du Niger - 90 Deuxième partie / Chapitre II

Debreuil, Résident à Say, envoya une lettre au capitaine Larho, Résident du Moyen-Niger à

Karimama, pour protester contre cette situation:

«!… Je proteste énergiquement contre l’installation des postes en question (Dosso et Kirtachi) sur les
281
territoires placés sous mes ordres et vous invite à les retirer dès réception de la présente …!» .

2.2.9. Les autorités dahoméennes lui opposèrent une fin de non recevoir et demandèrent au chef

de poste de rester à Dosso. Le Gouverneur du Dahomey télégraphia, en se faisant ironique!:

«!Il est bien entendu que Monsieur Lahro ne doit pas évacuer les postes qu’il occupe sur la rive gauche du

Niger. Nous ne connaissons pas les autorités militaires du Soudan et n’avons pas à tenir compte de leurs

injonctions. J’espère que les Soudanais n’obligeront pas Monsieur Lahro à faire alliance avec les Touaregs
282
pour maintenir ses postes contre les troupes françaises!» .

2.2.10. Les velléités d’extension territoriale du Dahomey sur la rive gauche du fleuve Niger se

sont soldées par un échec. Très rapidement, la stratégie générale des autorités françaises imposa

le refoulement de cette colonie à la limite du fleuve. Le lieutenant Cornu fait ainsi état d’une
er
note du capitaine résident supérieur, portée à sa connaissance, le 1 mars 1899,

«!annonçant que M. Binger, directeur des affaires de l’Afrique au Ministère des Colonies, lors de son

passage au Sénégal, en janvier, avait signé!une délimitation entre le Soudan français et le Dahomey,

attribuant à la première colonie tous les territoires de la rive gauche du Niger. Evidemment, à ne voir les

choses que d’en haut et au point de vue général, cette mesure paraissait juste et profitable à l’intérêt général

français qui doit primer tous les autres. La petite colonie du Dahomey, peu riche, déjà surchargée par le

poids du Haut-Dahomey ne paraissait pas de taille à poursuivre cette nouvelle et considérable entreprise, la
283
conquête du Soudan central!» .

2.2.11. A la suite de cette décision, bien que la résidence de Say commençât à contrôler certains

villages de la rive gauche, il a fallu attendre le 7 août 1899 pour que le capitaine Angeli prenne le

commandement du poste de Dosso au nom de la colonie du Soudan. Entre-temps, le Gouverneur

du Dahomey, Ballot, avait adressé une protestation au ministère des Colonies «!contre cette

délimitation!» . Mais rien n’y changea. En transmettant la décision relative à cette délimitation

281
CORNU, op. cit., supra, n. 135, p.14 (M.N., Annexes, série C n° 1).
282Ibidem
283
Ibid., p. 23
284Ibidem

Mémoire de la République du Niger - 91 Deuxième partie / Chapitre II

au lieutenant Cornu, le lieutenant Viala lui «!ordonna de suspendre toutes [ses] opérations vers le

285
nord et de se préparer à l’évacuation immédiate. [Il répondit] qu’[il était] prêt à partir …!» .

2.2.12. Le lieutenant Cornu ne laisse aucun doute sur le fait que le fleuve Niger constitue, dès

cette époque, la limite du futur Territoire du Niger. Il écrit dès la première page de sa Notice sur

le pays Zaberma, rédigée en décembre 1899 :

«!Le pays soumis à l’influence française compris entre le Niger et son affluent le Dallol-Maouri affecte la

forme d’un grand V et n’a par conséquent pas de limite bien précise vers le Nord (…). Le grand fleuve,

Niger ou Kouara, qui le délimite au Sud-est, ne réussit pas à le fertiliser plus loin qu’à quelques kilomètres
286
des ses rives!» .

2.2.13. Il importe de souligner que la décision susmentionnée octroyant à la colonie du Soudan

les territoires situés sur la rive gauche du fleuve fut confirmée par une lettre n° 163 du ministre

des Colonies adressée au gouverneur général de l’A.O.F. Cette lettre, datée du 7 septembre 1901

et dont l’objet est la délimitation entre le Troisième territoire militaire et le Dahomey, est libellée

comme suit!:

«!Par dépêche du 7 août 1901, n° 1380, vous avez bien voulu me transmettre les extraits de deux rapports

politiques, dans lesquels M. le Gouverneur du Dahomey envisageait la question de la délimitation entre le

Dahomey et le 3 ème territoire militaire, et indiquait le cours du Niger comme la meilleure ligne de

démarcation, au double point de vue géographique et politique. Vous ajoutiez que cette proposition vous

semblait acceptable. J’ai l’honneur de vous faire connaître que je partage sur ce point votre manière de

voir!»287.

Le ministre des Colonies confirme donc clairement l’exclusion de toute emprise du Dahomey sur

la rive gauche du Niger. Ce changement fut sanctionné par la passation de commandement dans
er
le secteur de Gaya, le 1 juillet 1902, des militaires dahoméens au lieutenant Fillandriau pour le

Troisième territoire militaire , lequel devint Territoire militaire du Niger par le décret du 18

289
octobre 1904 .

285Ibidem
286
Ibid., p. 1 (italiques ajoutées).
287M.N., Annexes, série C, n° 4
288
PERRON, M., op. cit., supra, n. 247, p. 73. Voy. aussi ESPERET, op. cit., p. 32 (M.N., Annexes, série C, n° 32)

Mémoire de la République du Niger - 92 Deuxième partie / Chapitre II

2.2.14. Ce transfert fut sanctionné par l’arrêté du 31 décembre 1907, qui rattacha les territoires

situés sur la rive gauche du fleuve Niger dans le secteur concerné, en l’occurrence le secteur de

290
Boumba, au cercle de Dosso, lui-même rattaché à la région de Niamey . L’administrateur

Esperet notait à ce sujet!:

«!Une nouvelle réorganisation intérieure du Territoire militaire du Niger a eu lieu par arrêté du Gouverneur

du Haut-Sénégal et Niger du 23 décembre 1907 [sic]. Le Colonel commandant le Territoire a alors sous ses

ordres quatre régions comprenant chacune un certain nombre de cercles. La région de Niamey possède le

cercle de Dosso auquel est rattaché un secteur dont le chef lieu sera Boumba en remplacement de Say qui
er
était précédemment passé du Dahomey au Territoire. Au 1 février 1908, ce fut ce poste de Boumba qui
remplaça à la fois les anciens établissements de Gaya et de Say!»29.

2.2.15. L’appartenance des territoires de la rive gauche du fleuve au Territoire militaire du Niger
292
ne sera plus remise en cause par la suite. Elle sera confirmée par l’arrêté du 14 décembre 1908

du Gouverneur général de l’A.O.F. portant réorganisation des circonscriptions constituant la

région de Niamey, le cercle de Say étant intégré au cercle de Djerma. La région de Niamey ainsi

organisée comprend les cercles de Djerma, de Dosso, de Tahoua augmenté du Gober et du

Maradi ainsi que du canton de Kornaka.

2.2.16. Une nouvelle tentative du Dahomey d’obtenir une enclave au nord du fleuve Niger

échoua en 1910. Le lieutenant-colonel Scal, commandant du Territoire du Niger oppose aux

prétentions réitérées du gouverneur du Dahomey une fermeté opiniâtre contre la création d’une

telle enclave et se prononce nettement en faveur de la limite sur le fleuve Niger.

2.2.17. Dans un télégramme officiel du 13 avril 1910 en réponse au gouverneur du Dahomey,

Scal écrit!:

«(…)!le petit groupement de population de la rive gauche qui au point de vue ethnique a des liens avec

populations Dahomey est de très faible importance et ne constitue qu’une minime partie du canton du Dendi

qui s’étend jusqu’à Boumba et comprend aussi des Peulhs, des Songrays et des Haoussas. Dans ces
conditions, il semble que le fait de créer une très petite enclave du Dahomey sur la rive gauche n’offrirait

289
M.N., Annexes, série B, n° 18. L’arrêté portant organisation du Territoire militaire du Niger du 26 décembre 1904 (M.N.,
Annexes, série B, n° 19.) dispose en son article 7 que la région de Niamey comporte le cercle de Djerma, qui couvre les
territoires bordés au sud par le fleuve Niger .
290Arrêté n°1277 portant fixation des diverses circonscriptions du territoire militaire du Niger, M.N., Annexes, série B n° 24.
291
ESPERET, op. cit., p.34 (M.N., Annexes, série C, n° 32).
292M.N., Annexes, série B, n° 25.

Mémoire de la République du Niger - 93 Deuxième partie / Chapitre II

que de très faibles avantages pour cette colonie tout en faisant perdre le bénéfice de simplicité et de netteté
293
qu’offre à l’heure actuelle l’adoption du fleuve comme limite entre les deux colonies!» .

2.2.18. Le lendemain, 14 avril 1910, le lieutenant-gouverneur du Dahomey, Malan, lui répond en

l’informant qu’il lui fera

«!envoyer(…) un croquis de la Région Dendi située sur rive gauche du Niger et qui me paraîtrait devoir

revenir au Dahomey. Tertio. Ne puis déplacer poste Carimana qui constitue centre politique de toute la
294
région Dendi rive droite et rive gauche!» .

2.2.19. Le!lieutenant-colonel Scal, qui avait promis dans son télégramme du 13 avril de «!faire

étudier en détail!» la question d’une enclave dahoméenne sur la rive gauche du fleuve et de

transmettre au lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal et Niger, «!par rapport spécial!», «!les

conclusions fermes qui se déduiront!», demanda au chef de bataillon commandant la région de

Niamey de répondre entre autres aux questions suivantes!:

«!1° Question du Dendi.

A. Définir les limites exactes du canton du Dendi, et les races qui l’habitent.

B. Déterminer les races habitant sur la rive gauche du Niger qui ont des liens avec les populations du

Dahomey!; déterminer également s’il y a lieu, la partie du secteur de Gaya qui est habitée par ces races ainsi
que les relations commerciales ou de toute autre nature qu’elles peuvent avoir avec les habitants du

Dahomey!»295.

2.2.20. En exécution de ces prescriptions, le lieutenant Marsaud, commandant du secteur de

Gaya, fournit, dans un rapport détaillé daté du 28 avril 1910, des réponses précises à chacune des

questions posées.

2.2.21. A propos des «!limites administratives!» du «!Canton de Dendi!», il affirme qu’ «!à

296
l’ouest et au sud le fleuve Niger sert de limite entre le Dahomey et le canton de Dendi!» .

2.2.22. S’agissant des «!limites ethniques!», après avoir analysé la composition ethnique du

Dendi, il observe que «!les limites administratives!» de ce canton «!comprennent une région plus

293
Voy. Télégramme officiel n° 549, M.N., Annexes, série C, n° 13.
294Voy. Copie de télégramme officiel n° 76 et le croquis annexé, M.N., Annexes, série C, n° 14.
295
Voy. Lettre n° 88 a.i. 14 avril 1910, M.N., Annexes, série C, n° 15.
296Voy. Rapport n° 151 du Lieutenant Marsaud sur la question du Dendi, 28 avril 1910, op. cit., p. 1, (M.N. Annexes, série C n°
16).

Mémoire de la République du Niger - 94 Deuxième partie / Chapitre II

vaste que la zone d’habitat de la race de Dendi!». Historiquement, les deux rives du Niger ont été

conquises par les Dendi qui sont des Songhais venus de Gao et les chefs de la plupart des

villages appartiennent à la même famille!; la population, en l’occurrence les Tiengas, est

également la même sur l’une et l’autre rive. Marsaud s’exprime comme suit sur ce point!:

«!La capitale des Dendis fut successivement Tara et Gaya. Un chef de Gaya étant allé faire la guerre sur la

rive droite fut à son retour expulsé de Gaya par un membre de sa famille qui y prit le commandement.

Depuis ce moment, les différents villages Dendi se regroupèrent les uns autour de Gaya les autres autour de

Carimana et se firent une guerre incessante qui dura jusqu’à la veille de l’occupation française. Il n’y avait
297
donc pas unité de commandement sur les deux rives au moment de notre arrivée dans ce pays!» .

2.2.23. Marsaud note encore, plus loin!: «!Pour le Dendi de la rive gauche, le centre d’attraction

commercial n’est pas le Dahomey mais la région du Fogha!» . La prospérité de ce groupe

Dendi est donc «!intimement liée!» à celle du Fogha.

2.2.24. Pour le reste, seules des relations de parenté unissent les populations des deux rives. Mais

elles ne vont pas au-delà!: «!Malgré les similitudes de race il n’existe donc pas à proprement

parler de relations politiques entre les populations des deux rives!» . 299

2.2.25. Quant aux relations commerciales, elles sont quasiment inexistantes du fait que les

produits de l’agriculture et de l’industrie indigène sont les mêmes sur les deux rives!: «!le

commerce entre les deux groupements est donc très peu important!» . Les seules transactions

existantes étaient le mouvement de l’argent d’une rive à l’autre pour échapper à la levée de

301
l’impôt qui ne se faisait pas à la même date au Dahomey et dans le Territoire du Niger .

2.2.26. Le capitaine commandant le cercle de Dosso transmit ce rapport au chef de bataillon

commandant la région militaire de Niamey avec les observations suivantes!:

«!Je partage entièrement la façon de voir du lieutenant Commandant le poste de Gaya.

297
Ibid. p. 4
298Ibid. p. 6
299Ibid. p. 5
300
Ibid. p. 5
301Ibid. p. 5

Mémoire de la République du Niger - 95 Deuxième partie / Chapitre II

1° Les relations entre les Dendis de la rive gauche et les Dendis de la rive droite sont insignifiantes à tous les

points de vue et ne justifieraient pas le passage d’une colonie à une autre. Les intérêts des Dendis du

Territoire sont au contraire portés vers le Fogha!» 30.

Le commandant de la région de Niamey transmit à son tour le rapport au lieutenant-colonel

commandant le Territoire du Niger avec des remarques élogieuses et un avis allant dans le même

sens!:

«!Le rapport du Lieutenant Marsaud est bien fait. Il montre clairement

1° que le Dahomey n’a pas un grand avantage à s’annexer le canton du Dendi.

2° que par contre le Territoire militaire du Niger a un intérêt primordial à conserver le poste de Gaya qui

ouvre la seule route possible entre Carimana et Dogondoutchi. Il est indispensable que ce territoire ait le
303
débouché de cette route sur le Niger!» .

2.2.27. Dans un «!compte rendu additionnel!», daté du 1 er mai 1910, reprenant des

renseignements demandés par la note de service n° 223 du commandant de la région de Niamey,

le lieutenant Marsaud relève!:

«!les limites du canton de Dendi indiquées par Monsieur le lieutenant gouverneur du Dahomey sur la carte

que vous m’envoyez ne correspondent ni aux limites administratives, ni aux limites ethniques du canton.

Ces limites sont précisées dans le rapport que j’ai fourni en exécution de la lettre 88 A.I. du L Colonel t

Commandant le Territoire!» 304.

2.2.28. Le lieutenant Marsaud rappelle, en les enrichissant, les conclusions de son premier

rapport. En particulier, il relève les inconvénients que présenterait le rattachement d’une partie

quelconque de la rive gauche du fleuve au Dahomey. Les arguments présentés par l’auteur de la

lettre méritent d’être cités in extenso!:

«!1° La frontière ne comprendra aucune limite naturelle.

2° Le peuplement de la zone inhabitée (donc entre Fogha et Niger) se fait du nord au sud par les Djermas
qui dans la région du [Zaberma] s’avancent vers le fleuve qu’ils ont déjà atteint à Koulou et Ouna.

3° La région des salines du Fogha se trouvera coupée en deux tronçons ce qui est désavantageux car les

règlements sur l’exploitation du sel dans cette contrée pourront varier d’une colonie à l’autre.

302
Avis du capitaine commandant le cercle de Dosso du 2 mai 1910 (n° 162) en apostille au rapport n°151 du 28 avril 1910 du
Lieutenant Marsaud, M.N., Annexes, série C, n° 18.
303
Avis du commandant de la région de Niamey du 6 mai 1910 (n° 231) en apostille au rapport n°151 du 28 avril 1910 du
Lieutenant Marsaud, M.N., Annexes, série C, n° 20.
304Voy. Compte rendu additionnel du Lieutenant Marsaud (n° 164), p. 1, M.N., Annexes,série C, n° 17.

Mémoire de la République du Niger - 96 Deuxième partie / Chapitre II

4° La rive gauche du Niger constitue le terrain de pacage nécessaire des Peulhs qui habitent le cercle de

Dosso.

5° Enfin les Dendis ne sont autre chose que les Songhais qu’on rencontre depuis Gao jusqu’à Niamey avec

cette différence qu’ils sont fortement métissés d’éléments Tiengas et Haoussas. Ils ont d’ailleurs adopté les

mœurs des Haoussas. Ils n’ont pas d’unité politique. Leur influence dans la région est nulle. Ils ne forment

qu’une minorité dans la région revendiquée par le Dahomey!» 305.

2.2.29. Cette lettre du commandant du secteur de Gaya est transmise au commandant de la

région de Niamey par le capitaine Leblond, le 2 mai 1910, avec les observations suivantes!:

«!La partie du Dendi revendiquée par la Colonie du Dahomey ne correspond pas au Dendi proprement dit.

Bengou et Bana n’appartiennent pas au Dendi. Toute la partie de Bangaga à Diabokiria est habitée par des

Peulhs et des Djermas. Enfin la partie en forme de coin comprise entre la ligne des villages riverains du

Niger et la ligne des villages de la vallée du Fogha se remplit actuellement et progressivement de petits

villages de Djermas venant du canton de Dosso et qui s’arrêtent au Niger. Le Niger constitue donc bien dans

ces parages une limite naturelle entre le Territoire militaire et le Dahomey!» 306.

2.2.30. Le commandant de la région de Niamey observe, à son tour, qu’il ne peut que se «!rallier
307
à l’opinion du Capitaine Commandant le cercle de Dosso qui [lui] paraît très juste!» .

2.2.31. Dans une lettre adressée le 28 mai 1910 au lieutenant-gouverneur du Haut Sénégal et

Niger à Bamako et portant en objet «!A.S. du passage éventuel du Canton du Dendi à la Colonie

du Dahomey!», le lieutenant-colonel Scal, commandant du Territoire du Niger, exprime une

position sans appel!:

«!Il importe que le Territoire ait une limite nette et précise!; le Niger joue actuellement ce rôle d’une façon

parfaite dans cette région […] …il semble qu’en comparaison du gros avantage que présente le maintien du

Niger comme limite entre le Territoire Militaire et le Dahomey, il faille faire abstraction des désirs des

indigènes de la région de Carimama, étant donné surtout qu’en réalité dans le secteur de Gaya, aucune
308
relation suivie n’existe entre les groupes des deux rives…!» .

Il concluait qu’il convenait

305Ibid. p. 3.

306Apostille n° 163 du 2 mai 1910 au même compte-rendu additionnel,, M.N., Annexes, série C, n° 19.
307Apostille du 6 mai 1910 au même compte-rendu additionnel, M.N., Annexes, série C, n° 20.

308Voy. M.N., Annexes, série C, n° 21.

Mémoire de la République du Niger - 97 Deuxième partie / Chapitre II

«!de demander le maintien de la limite actuelle —le Niger— entre le Territoire militaire et le Dahomey, le
changement de l’état des choses ne semblant devoir apporter que des avantages insignifiants en

compensation des sérieux inconvénients qui en résulteraient!»9.

2.2.32. Le gouverneur du Dahomey persista dans l’intention de réclamer le Dendi sur la rive

gauche du fleuve. Mais les autorités du Territoire du Niger restèrent fermes dans la réfutation
er 310
d’une telle prétention. Dans un télégramme n° 2068 du 1 juin 1910 , le lieutenant-colonel Scal

informa le gouverneur du Territoire de ce que le gouverneur du Dahomey, Malan, lors d’une

tournée à Carimana avait exprimé son intention de demander, au cours de la séance du Conseil

de Gouvernement général, le rattachement à la colonie du Dahomey du canton de Dendi rive

gauche «!appartenant actuellement à Territoire militaire et dans lequel est situé poste de Gaya!».

Scal fait part du fait que le gouverneur du Dahomey l’a invité, en même temps, à rendre compte

au gouverneur du Territoire de son «!opinion conforme ou non à ce projet de rattachement.!» Il

poursuit en indiquant qu’il a fait «!étudier en détail la question sur les lieux!» et a transmis par

courrier parti de Niamey le 28 mai 1910 un «!rapport complet comportant [ses] conclusions

fermes conformes à avis des commandants de la région, du cercle et du poste!».

2.2.33. A la suite de ce télégramme, le gouverneur du Niger, Lejeune, informa le gouverneur

général à Dakar de l’intention du gouverneur du Dahomey et lui exprima son souhait de voir la

proposition de ce dernier inscrite à l’ordre du jour en attendant la transmission du rapport évoqué

par Scal qu’il disait ne pouvoir recevoir avant juillet . De toute évidence, les autorités du

Territoire du Niger étaient confiantes quant à l’issue d’un arbitrage du gouvernement général de

l’A.O.F. sur cette question. Tout plaidait pour le maintien de la limite inter-territoriale entre le

Niger et le Dahomey sur le fleuve Niger. Lors de la séance du conseil du gouvernement de
312
l’A.O.F. du 22 juin 1910 , le lieutenant-gouverneur du Dahomey plaida sa cause, en demandant

la suppression du poste de Gaya. Toutefois, cette demande ne fut suivie d’aucun effet. Il résulte

en effet de l’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du même jour , qui réorganisait le13

Territoire militaire du Niger, que la région du Dendi rive gauche était maintenue dans le cercle

de Niamey, le chef-lieu du secteur étant même transféré de Boumba à Gaya. Aucune

modification ultérieure n’est venue affecter cet état de choses.

30Ibidem.
31M.N., Annexes, série C, n° 22.

31Télégramme n°432 du 9 juin 1910, M.N., Annexes, Série C n° 23.
31Extrait du procès-verbal , M.N., Annexes, série C, n° 24.
313
M.N., Annexes, série B, n° 28.

Mémoire de la République du Niger - 98 Deuxième partie / Chapitre II

e
2.2.34. Ainsi, il est bien acquis que, dès le début du XX siècle, c’est le fleuve Niger qui

constitue la limite entre le Dahomey et le Territoire du Niger. Il est donc manifeste que dès ce

moment, les traités de protectorat antérieurs, du reste contradictoires, avaient perdu toute
314
effectivité et ne produisaient plus d’effets juridiques . La limite ainsi établie ne changera plus

jusqu’à nos jours. Mais elle gagnera en précision à la faveur tant de la pratique coloniale que des

arrêtés du gouverneur général de l’A.O.F. qui l’établissent au cours du fleuve.

Section 2

Le cours du fleuve Niger comme limite

2.2.35. Le cours du fleuve a été rapidement retenu comme limite entre le Dahomey et le

Territoire. Les autorités coloniales compétentes se sont prononcées en ce sens de manière non

équivoque (sous-section 1). Cette conclusion s’appuie au demeurant sur une pratique

administrative constante (sous-section 2).

Sous-section 1. Les autorités coloniales compétentes ont consacré de manière non

équivoque le cours du fleuve Niger comme limite

2.2.36. Comme on l’a signalé plus haut, dès 1901, le gouverneur du Dahomey, le gouverneur

général de l’A.O.F. et le ministre des Colonies s’accordent tous à reconnaître que «!le cours du

Niger!» doit constituer la limite entre les deux territoires . 315

2.2.37. Ceci est à ce point important qu’il se justifie de rappeler les faits. Dans sa lettre n° 457 du

28 mai 1901, le gouverneur du Dahomey, Leotard, écrivait ce qui suit au gouverneur général à

Saint-Louis!:

«!Mes excellentes relations qui datent de fait longtemps [sic] avec M. le lieutenant colonel Peroz feront

éviter toute complication au sujet des attributions qui nous sont dévolues réciproquement!; mais il serait bon
que je fusse mis en possession d’un acte officiel déterminant les limites ouest et sud du 3 territoire militaire.

314
Voy. Première Partie, Chapitre 2, Section 1 du présent Mémoire.
31Voy. supra, § 2.2.13.

Mémoire de la République du Niger - 99 Deuxième partie / Chapitre II

Le cours du Niger me paraît remplir toutes les conditions désirables, en ce sens qu’il sépare des populations

n’ayant entre elles aucun lien politique important. […] il conviendrait de séparer nettement le 3è territoire

militaire du cercle du Moyen-Niger par le cours du fleuve, par suite, Gaya devrait être occupé par un

détachement du 3è territoire!» 31.

2.2.38. Ce document ayant été transmis avec avis favorable par le gouverneur général de

l’A.O.F. au ministère des Colonies, ce dernier répondit ce qui suit par dépêche n° 163 du 7

septembre 1901!:

«!Par dépêche du 7 août 1901, n° 1380, vous avez bien voulu me transmettre les extraits de deux rapports

politiques dans lesquels M. le Gouverneur du Dahomey envisageait la question de la délimitation entre le
ème
Dahomey et le 3 territoire militaire, et indiquait le cours du Niger comme la meilleure ligne de

démarcation, au double point de vue géographique et politique. Vous ajoutiez que cette proposition vous

semblait acceptable.
317
J’ai l’honneur de vous faire connaître que je partage sur ce point votre manière de voir!» .

Comme on l’a vu plus haut, cette division fut rendue effective en 1902, lorsque les troupes du

Dahomey ont quitté Gaya , et sanctionnée par les textes pris ultérieurement relatifs à la

319
composition respective de la colonie du Dahomey et du Territoire du Niger .

2.2.39. Ce n’est qu’en 1934 et 1938 que l’autorité coloniale a arrêté l’assise territoriale des deux

colonies en termes de limites plutôt que par l’énumération des cercles et régions composant

chacune de ces deux entités. Deux arrêtés ont ainsi fixé très clairement la limite entre ces deux

territoires au cours du fleuve. Le premier est l’arrêté du 8 décembre 1934 pris par le gouverneur

général Brévié et portant réorganisation de la colonie du Dahomey. Il établit indirectement la

limite entre cette dernière et la colonie du Niger, à travers la détermination des limites est et

nord-est du cercle de Kandi. Aux termes de l’article 1 , 7°) de cet arrêté, le cercle de Kandi est

limité!:

«!A l’Est, par la frontière nigerienne [lisez nigériane] jusqu’au Niger!;

Au Nord-Est, par le cours du Niger jusqu’à son confluent avec la Mékrou!» 320.

316
M.N., Annexes, série C, n° 3.
317M.N., Annexes, série C, n° 4.
318
Voy. supra § 2.2.13
319Décret réorganisant le gouvernement général de l’Afrique occidentale française, 18 octobre 1904, M.N., Annexes, série B, n°
18 ; Arrêté n°!896 portant organisation du Territoire militaire du Niger, 26 décembre 1904, M.N., Annexes, série B, n° 19.

320Voy. M.N., Annexes, série B, n° 59.

Mémoire de la République du Niger - 100 Deuxième partie / Chapitre II

L’article 2 de cet arrêté disposait!:

«!Les limites sont celles qui sont tracées sur la carte du Dahomey au 1/500.000 qui sera conservée par le

Service géographique de l’Afrique occidentale française!».

Le second texte est l’arrêté du 27 octobre 1938 pris par le gouverneur général par intérim

Geismar et portant réorganisation du territoire de la colonie du Dahomey en neuf

circonscriptions administratives, parmi lesquelles le cercle de Kandi, dont les limites est et nord-

est sont définies, en des termes quasiment identiques à ceux de l’arrêté de 1934, ainsi qu’il suit!:

«!A l’Est par la frontière du Nigeria jusqu’au fleuve Niger!;
321
Au Nord-Est, par le cours du fleuve Niger jusqu’au confluent de la Mekrou!» .

L’article 2 de l’arrêté de 1938 dispose pour sa part que

«!Les limites sont celles qui sont tracées sur la carte du Dahomey au 1/500.000 jointe au présent arrêté».

2.2.40. Les cartes auxquelles les deux arrêtés font référence auraient pu constituer des éléments

intéressants pour l’interprétation de ces textes. Toutefois, aucune des deux parties au présent

litige n’a pu produire ces cartes dans le cadre des travaux de la Commission mixte paritaire de

délimitation. En dépit d’importantes recherches ultérieures, le Niger n’a pas été en mesure de

retrouver ces deux documents. Les recherches entreprises par le Niger dans les Archives

nationales du Sénégal et à l’Institut géographique national, à Paris, ont seulement permis de

retrouver trois cartes, jointes aux projets d’arrêtés. Il s’agit, respectivement, d’une carte au

1/1.000.000 couvrant l’ensemble du Dahomey (projet d’arrêté de 1934) , d’une carte au 322

1/500.000 pour le Bas-Dahomey (projet d’arrêté de 1938) , et d’une autre au 1/1.000.000 pour

le Haut-Dahomey (projet d’arrêté de 1938) . La confection de ces cartes a d’ailleurs fait l’objet

de correspondances entre le service géographique du gouvernement général de l’A.O.F. et le

321Voy. M.N., Annexes, série B, n° 61.
322
M.N., Annexes, série D n° 32
323M.N., Annexes, série D, n° 34
324
M.N., Annexes, série D n° 33.

Mémoire de la République du Niger - 101 Deuxième partie / Chapitre II

gouvernement du Dahomey . En l’occurrence, aucune des deux cartes couvrant le nord du

Dahomey ne fait apparaître de limite sur le fleuve dans la zone concernée par le litige.

2.2.41. En tout état de cause, les arrêtés de 1934 et 1938 émanant de la plus haute autorité de

l’A.O.F., le gouverneur général, au demeurant la seule compétente au niveau de l’empire

colonial ouest-africain pour fixer les limites interterritoriales, placent très clairement la limite

entre les deux colonies au cours du fleuve. Cette limite est d’ailleurs confortée par une pratique

administrative constante, tant antérieure que postérieure aux dates d’adoption de ces deux

arrêtés.

Sous-section 2. La fixation de la limite au cours du fleuve est confirmée par une pratique

administrative constante

2.2.42. Dès les premières phases de la colonisation, les administrateurs du Territoire militaire du

Niger ont réglementé diverses activités prenant place sur le fleuve ou dans les îles. Cette pratique

n’a fait que croître par la suite, avec le développement de la réglementation de la navigation sur

le fleuve, et l’exercice de nombreuses autres compétences dans cette zone par les autorités de la

colonie du Niger. De très nombreux documents attestent cette pratique administrative soutenue.

On en détaillera un certain nombre dans les pages qui suivent.

2.2.43. L’administration du Territoire, puis de la colonie du Niger, a toujours maintenu une
326
présence effective sur le cours du fleuve. On note, par exemple que, le 17 mai 1909 , le

lieutenant Marsaud, commandant du secteur de Gaya, demande à l’administration du Territoire

un crédit pour l’acquisition de trois pirogues afin de lui permettre de s’acquitter d’un certain

nombre de fonctions sur le fleuve et les îles. Cette demande est appuyée par le capitaine
Leblond, commandant de cercle de Dosso, qui fait valoir qu’

325Voy. la note n° 1372/CM2 adressée par le Service géographique de l’A.O.F. au directeur des Affaires politiques et
administratives en date du 27 novembre 1934!(M.N., Annexes, série C, n° 51) et la lettre n° 2174 A.P.A. du 9 décembre 1937 du
gouverneur p.i. du Dahomey à la direction des Affaires politiques et administratives du gouvernement général de l’A.O.F. (M.N.,
Annexes, série C, n° 53).
32Lettre n° 36 du Lieutenant Marsaud,du 17 mai 1909 (M.N., Annexes, série C n° 8).

Mémoire de la République du Niger - 102 Deuxième partie / Chapitre II

«!il serait utile que le poste de Gaya soit pourvu d’une pirogue légère […] pour permettre au commandant

du cercle et à ses adjoints de parcourir rapidement et sans grands frais de piroguiers les villages riverains du

Niger ou pour aller percevoir les droits de pacage sur les troupeaux qui vont pâturer dans des îles!» 327.

Le commandant de région de Niamey abonde dans le même sens!:

«!la pirogue légère […] serait réellement très utile au commandant de cercle de Dosso et à ses gradés

français chargés par lui de missions sur le bord gauche ou dans les îles du Niger, en particulier au chef du
328
secteur de Gaya!» .

Le crédit demandé à cette fin fut alloué par les autorités supérieures du Territoire du Niger, le 10

329
juin 1909 .

2.2.44. Dans la monographie du secteur de Gaya, établie par le lieutenant Marsaud en 1909, et

revue en 1913, la délimitation du secteur de Gaya est décrite de la manière suivante!: «!N.
330
secteur de Dosso, O et S. cours du Niger. E. et SE. Nigeria et Dogondoutchi!» . L’utilisation

des termes «!cours du Niger!» mérite d’autant plus de retenir l’attention qu’elle se retrouve dans

un rapport établi par un officier français qui possédait une connaissance approfondie de la région

frontalière, dans laquelle il exerçait ses activités.

2.2.45. La correspondance de l’administrateur adjoint Sadoux, commandant du secteur de Gaya,

à l’administrateur commandant du cercle du Moyen-Niger, en date du 3 juillet 1914, est tout

aussi parlante. Elle vise, en effet, à préciser le domaine spatial des compétences de chacune des

deux colonies dans le cours du fleuve. Elle contient un tableau —probablement le tout premier—

«!des îles du Niger avec l’indication du grand bras du fleuve et de la colonie à laquelle par suite ces îles

appartiennent. J’ai cru devoir établir cette liste dans le but unique de déterminer nettement le cas dans lequel
des laisser-passer de pacage doivent être délivrés aux Peulhs des deux rives et de délimiter la compétence

territoriale des tribunaux indigènes des deux colonies!» 331.

327Apostille n° 210 du 22 mai 1909 à la lettre citée à la note précédente (M.N., Annexes, série C n° 9).
328
Apostille n° 194 du 27 mai 1909 à la même lettre n° 36 (M.N., Annexes, série C n° 10).
329Ibid., dernière page.
330
M.N., Annexes, série C, n° 28, p. 8.
331M.N., Annexes, série C, n° 29.

Mémoire de la République du Niger - 103 Deuxième partie / Chapitre II

On reviendra dans le chapitre 3 de la présente partie du mémoire sur le tableau joint à cette

lettre .2

En tout état de cause, il ne fait aucun doute, à la lecture de cet extrait, que, pour les autorités

coloniales du Territoire du Niger responsables de la gestion quotidienne de ce secteur frontalier,

le cours du fleuve constituait la limite entre le Dahomey et le Territoire.

2.2.46. Dans le même ordre d’idées, dans la monographie qu’il consacre au secteur de Gaya en

1917, l’administrateur Esperet indiquait que

«!La frontière avec la Colonie du Dahomey est constituée par le cours du Niger du village de Dolé

(Subdivision de Gaya) à celui de Bingouga (Subdivision de Dosso)!» 333.

2.2.47. De nombreux actes posés par les administrations du Territoire, puis de la colonie, du

Niger indiquent que, des origines à 1934, l’organisation et la gestion de la navigation sur le bief

fluvial Niamey-Gaya ont été assurées exclusivement par la colonie du Niger. Ceci établit

clairement l’exercice par le Niger de compétences dans le cours du fleuve.

2.2.48. Lors de la réorganisation du cercle de Niamey en 1912, il y eut des discussions sur le lieu

d’installation du centre de la flotille du service local de transport. Le choix était entre Gaya et
334
Niamey!; c’est Gaya qui sera choisi .

2.2.49. Des discussions ont également eu lieu relativement à la réglementation des transports sur

335
le bief Ansongo – Gaya en 1917 . Mais c’est un arrêté du 26 mai 1919 du gouverneur général

de l’A.O.F., Angoulvant, qui a organisé le transport par flotille de chalands du Territoire

militaire sur le bief dépendant dudit Territoire. L’article 1 de cet arrêté disposait!:

332Voy. infra,!§ 2.3.17.
333
M.N., Annexes, série C, n° 32 , p. 4.
334Voy. Addendum à la note n° 313 Bi du 24 mai 1912 du Colonel Hocquart, Commissaire du Gouvernement général au
territoire du Niger (M.N., Annexes, série C, n° 25) et réponse du Cercle de Niamey, par un rapport n° 33 du 20 juin 1912, qui
demande que la question soit réservée jusqu’à la décision ministérielle relative à l’exploitation du bief Ansongo – Gaya. (M.N.,
Annexes, série C, n° 26).

335Voy.!le Rapport de l’officier d’administration du génie Lacour, chef du Service de la navigation du Niger au Lieutenant-
Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger au sujet de la navigation sur le bief Ansongo-Gaya, 23 avril 1917 (M.N., Annexes, série C
n°!33) ; Lettre du Chef du Service de la navigation du Niger au Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, 24 avril 1917
(M.N., Annexes, série C, n° 34).

Mémoire de la République du Niger - 104 Deuxième partie / Chapitre II

«!La flotille des chalands du Territoire militaire du Niger assure le transport, sur le bief dépendant du

Territoire, des passagers, fonctionnaires et militaires entretenus par les budgets coloniaux et locaux de leurs

bagages et du matériel. Cette flotille est placée sous l’autorité directe du Commandant de cercle de Niamey

qui en assure le fonctionnement selon les besoins!» 336.

L’article 7 de ce texte précise!:!«!Le Commissaire du Gouvernement général au Territoire
337
militaire du Niger est chargé de l’exécution du présent arrêté!» .

2.2.50. A partir de 1920, de nombreux télégrammes sont échangés entre Gaya et le cercle de

Niamey concernant le service de chalands organisé par Gaya vers Ansongo, comme vers

Malanville (Dahomey) . 338

339
2.2.51. D’autres arrêtés du lieutenant-gouverneur du Niger, en date des 21 avril et 21 juillet

1925 , fixent les conditions de transport par la flotille de chalands du Niger sur le bief

dépendant de cette colonie. Le 11 octobre 1926, l’administration de la colonie passe un ordre

341
d’achat de trois chalands destinés au Niger .

2.2.52. Le transport sur le Niger gagne en importance et l’administration de la Colonie doit

fréquemment en ajuster ou préciser la réglementation. Ainsi, un arrêté n°106 du lieutenant-

gouverneur p.i. du Niger daté du 20 août 1927 vient fixer le mode d’exploitation des chalands de

la flotille du Niger. Son article 2 dispose!:

«!La colonie du Niger exploite, sur le bief du fleuve Niger qui s’étend sur son territoire, pour le transport des

passagers fonctionnaires et militaires entretenus par les différents budgets, de leurs bagages, des

marchandises et denrées et du matériel administratif, une flotille de chalands lui appartenant placée sous

l’autorité directe du chef de service des Travaux publics à Niamey, qui en assure le fonctionnement et
342
l’entretien!»

Les trafics couvrent les voyages de Niamey à Gaya ou de Gaya à Malanville (article 3). La

formule utilisée dans l’article 2 de cet arrêté («!sur le bief du fleuve Niger qui s’étend sur son

336
M.N., Annexes, série B, n° 35!; italiques ajoutées.
337Ibidem.
338
Voy. les extraits du registre des télégrammes au départ de Gaya 1920 – 1922, M.N., Annexes, série C, n° 37.
339M.N., Annexes, série B, n° 40.!
340
M.N., Annexes, série B, n° 41. Ce second texte est également cité dans les visas de l’arrêté du 20 août 1927, M.N., Annexes,
série B, n° 46.
341
Voy. M.N., Annexes Série B, n° 43.

Mémoire de la République du Niger - 105 Deuxième partie / Chapitre II

territoire!») mérite indubitablement d’être relevée, puisqu’elle assimile de façon très claire et

explicite la partie du fleuve concernée par ces activités de navigation au territoire de la colonie

du Niger.

343 344
2.2.53. Divers autres arrêtés encore, notamment ceux des 20 mars et 17 septembre 1928 et

du 20 mars 1929 , puis des 14 janvier et 3 juin 1930, étoffent la réglementation relative à

l’organisation et la gestion de la navigation sur le Niger.

2.2.54. Un arrêté du 14 janvier 1930 du lieutenant-gouverneur du Niger met en service le vapeur

«!Van Vollenhoven!» –du nom d’un ancien gouverneur général de l’A.O.F.– sur le parcours

346
Niamey-Gaya . Le rapport d’ensemble de l’ingénieur Beneyton, en date du 6 novembre 1931,

signale l’acquisition, à la même époque, par la colonie, d’un remorqueur, le «!Colonel

Monteil!» . 347

Photographie 2 – le vapeur "Van Vollenhoven"

Photographie 3 – Le remorqueur "Colonel Monteil"
Voy. p. 237-238

2.2.55. Les «!Etudes du chemin de fer de Cotonou au Niger!», contenues dans ce rapport,

comprennent divers passages relatifs aux activités des deux navires précités ainsi qu’à la

réglementation de la navigation sur le fleuve!:

«!Au moment où la mission d’étude s’est occupée de la reconnaissance du bief navigable du Niger, entre

Niamey et Gaya, la colonie du Niger avait déjà fait l’acquisition d’un grand vapeur «!Van Vollenhoven!» et

d’un remorqueur le «!Colonel Monteil!». Ces unités pouvaient –avec prudence– circuler entre Niamey et

Gaya seulement pendant 7 mois de l’année et leurs premiers voyages datent de 1930!» (p. 1).

«!J’appelle l’attention sur le système de dragage économique signalé (spirale dragueuse et grappins)!; des

expériences de ces systèmes pourraient dès maintenant être faite par le service intéressé de la colonie du

Niger avec un outillage fabriqué à Niamey!» (p. 16).

342M.N., Annexes, série B, n° 46.
343
M.N., Annexes, série B, n° 49.
344M.N., Annexes, série B, n° 50.
345 er
Arrêté complétant les dispositions de l’article 1 de l’ arrêté n° 107 du 17 septembre 1928 , au sujet de la location des
chalands de la flottille du Niger, M.N., Annexes, série B n° 53.
346M.N., Annexes Série B, n° 54.

347M.N., Annexes Série C, n° 48, p. 1.

Mémoire de la République du Niger - 106 Deuxième partie / Chapitre II

«!Le remorqueur [mentionné p.1, donc de la colonie du Niger] pourrait être utilisé à traîner dans le chenal de

lourds grappins désagrégeant le fond du chenal dont les matériaux seraient entraînés par le courant vers les

mouilles!» (p. 17).

«!Au cours de ces quatre mois le chantier peut occuper utilement le vapeur «!Van Vollenhoven!» et son

équipage!» (p. 22, n° 3).

«!Le bief navigable est une hypothèse fluviale de la Colonie du Niger!». «!L’office principal de la navigation

sera à Niamey, les offices secondaires à Say et à Gaya. Le contrôle des documents qui accompagnent les

bateaux est fait par les fonctionnaires de l’administration civile!» (p. 28).

«!Le permis de navigation est délivré par le Lieutenant-Gouverneur de la Colonie du Niger après avis
conforme de l’office principal et pour les bateaux à propulsion mécanique!» (p. 31).

En annexe, figure la «!Convention relative aux Etudes des améliorations du bief navigable du

Niger entre Niamey et Gaya (Colonie du Niger)!» . 348

2.2.56. Dans le même ordre d’idées encore, un arrêté n°1098 A-G du 31 décembre 1933 du

lieutenant-gouverneur du Niger organise la navigation sur le bief Gaya-Ansongo avec tête de

ligne à Niamey. Son article 2 dispose que l’exploitation du service comprend le passage du

349
fleuve par bacs entre Malanville et Gaya, d’une part, Niamey et Lamordé, d’autre part . Par une

lettre du 26 octobre 1933, le Gouverneur du Niger demande deux bacs au gouverneur général de

l’A.O.F. pour assurer ce service . L’arrêté n° 1098 du 31 décembre 1933 sera approuvé par un

arrêté du gouverneur général Brévié, en date du 24 mars 1934, portant organisation du service de
351
la navigation du Niger dans cette colonie .

Photographie 4 - bac à moteur de la flotille
Voy. p. 238

2.2.57. Par la suite, un service intercolonial dénommé «!Le réseau du Bénin au Niger!» fut

organisé par un arrêté n° 2707 du 30 novembre 1934 du gouverneur général de l’A.O.F.,

Brévié . Ce réseau intégrait les services suivants!:

«!a. au Dahomey!:

1°- le réseau des voies ferrées à voie de 1 mètre!;

348Ibidem
349
M.N., Annexes Série B, n° 56.
350M.N., Annexes, série C, n° 49.
351
M.N., Annexes Série B, n° 56 et n° 57. Antérieurement il avait été bien précisé à la colonie que les arrêtés de ce genre ne
devaient pas passer devant la commission permanente du Conseil de Gouvernement. (Note du 3 mars 1934 du Directeur des
services économiques du Gouvernement de l’A.O.F.!; voy. M.N., Annexes Série C, n°50)

Mémoire de la République du Niger - 107 Deuxième partie / Chapitre II

2°- le réseau des voies ferrées à voie de 0,60 mètre!;

3°- le service des transports par voiture automobile!;

4°- le wharf de Cotonou!;

5°- le phare de Cotonou!;

b. au Niger!:

1°- le service de la navigation du Niger!;

2°- le service des transports par voitures automobiles au Niger en liaison directe avec le
353
précédent!» .

Ce réseau était administré, «!sous l’autorité du Lieutenant Gouverneur du Dahomey, délégué du

Gouverneur général!», par le service central des travaux publics de l’A.O.F. à Dakar, prenant

avis des deux colonies . 354

2.2.58. Le réseau Bénin-Niger constituait donc un service intercolonial, chargé de gérer diverses

activités de transport concernant les deux colonies. Fonctionnant sous l’autorité suprême du

gouverneur général de l’A.O.F., il représente un exemple typique de déconcentration par service.

Il n’affecte pour autant en rien l’exercice subséquent des compétences territoriales des deux

colonies concernées sur les espaces qui relèvent de leur autorité. En ce qui concerne plus

spécifiquement l’exercice, par la colonie du Niger, de son autorité sur le fleuve, plusieurs

exemples en témoignent, tel l’arrêté du gouverneur du Niger en date du 13 janvier 1942 qui

réglemente les transports par pirogues sur le fleuve . De la même manière, les autorités de la

colonie du Niger continuent d’exercer le pouvoir de police sur le fleuve. Un extrait du rapport du

chef des services des eaux et des forêts du Niger pour l’année 1947, daté du 31 mars 1948,

l’atteste, qui indique que:

«!Sur le fleuve, notamment dans la région comprise entre l’île de Léthé (Km 260) et Gaya (Km

314) de nombreux pêcheurs de lamantins ont été appréhendés et une dizaine de dépouilles
356
saisies!» .

2.2.59. Outre les différents actes de gestion et d’administration concernant le fleuve lui-même, la

pratique montre que les autorités du Territoire, puis de la Colonie, du Niger ont également exercé

352
M.N., Annexes Série B, n° 58.
353Ibid., article 2.
354
Ibid., article 2, al. 2.
355M.N., Annexes, série B, n° 63.
356M.N., Annexes, série C n° 54.

Mémoire de la République du Niger - 108 Deuxième partie / Chapitre II

leurs compétences sur différentes îles du fleuve dans la zone contestée. Ces différents éléments

attestent à l’évidence, eux aussi, l’emprise des autorités du Niger sur la zone fluviale, et montrent

que c’est bien le cours du fleuve qui a, durant toute la période coloniale, été considéré comme

formant la limite entre les deux colonies. Plusieurs événements de l’histoire coloniale font aussi

apparaître la volonté de l’autorité coloniale de rejeter toute idée de limite à la rive.

Section 3

L’exclusion de toute limite à la rive

2.2.60. La limite dans le cours du fleuve Niger a été contestée par le Bénin qui a revendiqué une

frontière sur la rive gauche du fleuve . 357

2.2.61. Il convient de rappeler que le Niger fut tenté par la position inverse lorsque le cercle de

Niamey fit des tentatives sérieuses pour placer la limite sur la rive droite et de s’emparer de

toutes les îles. Ainsi, dans une lettre du 12 novembre 1909 au lieutenant-gouverneur de la

colonie du Haut-Sénégal et Niger à propos du passage à cette colonie des terrains de la rive

droite du Niger relevant des cercles de Gao, Tillabery et Niamey, le commandant du Territoire

militaire du Niger écrivait que si le fleuve était retenu comme limite,

«![…] il est indispensable de choisir la rive droite comme limite de façon à laisser au Territoire le cours du
fleuve et les îles. Le Niger est en effet actuellement la seule voie de ravitaillement du Territoire et les

habitants des îles lui sont nécessaires pour ses transports. On imagine difficilement le Territoire devenant
358
tributaire pour ses convois fluviaux d’une autorité voisine si bienveillante et si complaisante qu’elle.soit!»

2.2.62. Dans le même sens, le commandant du Territoire militaire du Niger, le lieutenant-colonel
er
Scal, expliquait, dans un télégramme du 1 juin 1910 au gouverneur général de l’A.O.F. faisant

suite aux propositions du gouverneur du Dahomey de rattacher à sa colonie les territoires Dendi

de la rive gauche du fleuve, les raisons pour lesquelles il est totalement opposé à cette idée.

Rappelant ses «!conclusions fermes conformes à avis des commandants de la région du cercle et

357
Voy. le compte rendu de la cinquième session de la Commission mixte paritaire de délimitation, 21-23 mars 2000 (M.N.,
Annexes, série A, n° 28).
35Voy. M.N., Annexes Série C, n° 12.

Mémoire de la République du Niger - 109 Deuxième partie / Chapitre II

du poste!» 359(lesquelles étaient formulées sur le rapport du lieutenant Marsaud du 28 mai 1910),

il conclut!:

«!En conséquence j’estime que Dahomey pourrait renoncer à prétention enclave rive gauche comme

territoire militaire a renoncé en face Tillabéry et Gao à toute enclave rive droite malgré raisons ethniques et

commerciales de même ordre en faisant de la sorte abstraction de part et d’autre des considérations
secondaires et canton Dendi restant au territoire on réaliserait [sans] difficulté d’indiscutable et important

avantage suivant précision et unité de la ligne de démarcation entre territoire militaire et colonies Haut

Sénégal Niger ou Dahomey cette ligne démarcation étant d’un bout à l’autre berge droite Niger!» 360.

2.2.63. Même s’il n’existe pas d’indications sur les suites données à cette prétention, l’on peut

constater en tous cas qu’elle n’a jamais été consacrée par un texte quelconque.

2.2.64. Certes, un rapport n°33 du 20 juin 1912 du commandant de cercle de Niamey adressé au

commissaire du gouvernement général au du Territoire du Niger mentionnait encore, à propos

des limites du cercle de Niamey!:

«!Au Sud-Ouest, la limite sur la berge de la rive droite en remontant le fleuve depuis Dollé jusqu’à

Koutougou, et en laissant au cercle de Niamey toutes les îles du Niger!» 36.

2.2.65. Cette position a été suivie d’un projet d’arrêté sur la réorganisation administrative du

Territoire du Niger, préalable à l’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du 23 novembre

1912!; ce projet d’arrêté prévoyait expressément que «!La limite du [Territoire] est ensuite

constituée par le fleuve dont toutes les îles appartiennent au Territoire!» . Cette proposition ne

fut pas consacrée par le gouvernement général de l’A.O.F. En effet, l’arrêté du 23 novembre

1912 ne définit pas l’assise territoriale du Territoire militaire du Niger en termes de limites, mais

plutôt en en énumérant les composantes. Il divise ainsi ce Territoire en sept cercles, dont le

cercle de Niamey, comprenant le secteur central de Niamey, les secteurs de Tillabéry, Dosso,

Dongoudoutchi et Gaya . La limite reste donc le fleuve.

359Voy. M.N., Annexes, série C, n° 22.
360
Ibidem!; italiques ajoutées.
361M.N., Annexes, série C, n° 26.
362
M.N., Annexes, série C, n° 27.
363M.N., Annexes, série B, n° 32.

Mémoire de la République du Niger - 110 Deuxième partie / Chapitre II

2.2.66. Il faut toutefois encore signaler à ce sujet une correspondance du 27 juillet 1925, par

laquelle le commandant du cercle de Niamey Crocicchia, revient sur la proposition d’une limite à

la rive droite. Dans cette lettre adressée au gouverneur du Niger et qui est en rapport avec la

demande de la cession de l’île de Lété par la colonie du Dahomey, le commandant du cercle,

après avoir rappelé les diverses tentatives de revendication de l’île par cette colonie, conclut en

ces termes!:

«!Quant à la question générale des îles du Niger, qui pose une fois de plus le problème de la limite avec le
Dahomey, il y aurait lieu, à mon avis ,de la faire trancher d’une manière définitive, au lieu de se contenter du

modus vivendi adopté en 1913, modus vivendi qui n’est pas sans offrir des inconvénients. C’est ainsi que la

répartition des îles entre les 2 colonies présente les anomalies suivantes. L’île située en face de Gaya

appartient au Dahomey!; or elle est habitée par des peuhls de Gaya qui ont l’habitude d’y séjourner
constamment. Par contre, les îles situées en face de Madécali sont affectées au Niger alors que ce sont les

Peuhls de Madécali (Dahomey) qui y séjournent habituellement. Des échanges, certes, peuvent se faire. Mais

il y aurait avantage, croyons-nous, à prendre une limite plus nette, celle adoptée entre l’ancien Haut-Sénégal-

Niger et le Territoire, par exemple, qui est la suivante!: la frontière entre les 2 colonies est marquée par la

rive droite du fleuve aux plus hautes eaux. De la sorte, toutes les îles appartiennent à la colonie du Niger,
sans contestation possible. Bien des frottements, des conflits entre Gaya et Guéné seraient ainsi évités!.

Mais aucune suite positive ne semble avoir été réservée à cette proposition renouvelée.

2.2.67. Pour sa part, le Bénin fonde sa revendication d’une frontière à la rive gauche du fleuve

sur la lettre n° 3722/APA du 27 août 1954 du secrétaire général de la colonie du Niger, Raynier.

Cette lettre fort brève, est une réponse à une lettre n° 179 du 23 juillet 1954, par laquelle le chef

de la subdivision de Gaya demandait des précisions sur l’appartenance des îles dans le secteur du

fleuve Niger formant la limite avec le Territoire du Dahomey. Raynier y répond de la façon

suivante :

«!J’ai l’honneur de vous faire savoir que la limite du Territoire du Niger est constituée par la ligne des plus

hautes eaux, côté rive gauche du fleuve, à partir du village de Bandofay, jusqu’à la frontière du Nigeria. En

conséquence, toutes les îles situées dans cette partie du fleuve font partie du Territoire du Dahomey!.

2.2.68. Cette lettre interne ne fut, dans un premier temps, pas communiquée aux autorités du

Dahomey. Etant visiblement dans l’ignorance complète de cette missive, le commandant de

364M.N., Annexes, série C, n° 42.
365
M.N., Annexes, Série C, n° 58.

Mémoire de la République du Niger - 111 Deuxième partie / Chapitre II

cercle de Kandi adressait, le 9 septembre 1954, une lettre au commandant de cercle de Dosso ,

qui avait pour objet les «![l]imites entre les Territoires du Niger et du Dahomey!» et dans

laquelle il l’informait du fait que!:

«!L’arrêté général n° 3578/AP du 27 octobre 1938 étant muet sur les limites précises, j’ai, sur la demande du

Gouverneur, commencé une enquête dont je vous fais tenir ci-joint un résumé succinct. Je serais heureux si
de votre côté vous pouviez interroger les populations intéressées. En cas de contestation, nous pourrions

provoquer une réunion générale des Chefs et Notables à l’occasion de laquelle je serais heureux que vous

soyez mon hôte à Malanville.!» 366.

2.2.69. Et pour souligner l’importance qu’il attachait «!à l’éclaircissement de la question!», il

er
rappelait la correspondance que le gouverneur du Dahomey lui avait adressée à ce sujet, le 1

juillet 1954, et qui se terminait par le paragraphe suivant!:

«!Pour l’avenir, il serait intéressant que vous m’adressiez pour cette portion de fleuve la liste des îles dont la

propriété risque d’entraîner des litiges, pour me permettre de régler une fois pour toute avec le Niger, que je
367
saisirai de la question, ce problème de délimitation de la frontière!».

2.2.70. Ainsi, tant le gouverneur de la colonie du Dahomey que le commandant du cercle de

Kandi situaient cette question dans une optique qui excluait toute idée d’une limite à la rive. En

se référant à l’arrêté de 1938, en envisageant la consultation des populations de la zone

concernée et la concertation avec le gouvernement du Niger, ils inscrivaient leur démarche dans

une perspective à la fois légaliste et pragmatique.

2.2.71. A la suite de la relance du commandant du cercle de Kandi par une lettre n° 1249 du 11

octobre 1954 , par laquelle il demandait la suite réservée à sa lettre n° 1094 du 9 septembre

1954, le commandant du cercle de Dosso lui communiqua la lettre du 27 août 1954. Le

commandant du cercle de Kandi, par sa lettre du 12 novembre 1954, rendit compte au

gouverneur de Dahomey en ces termes!:

«!J’ai l’honneur de vous rendre compte que sur ma demande mon collègue Commandant le Cercle de Dosso,

ayant contacté le Bureau Politique du Niger, la question de la propriété des Îles du Niger, face au Dahomey,

366M.N., Annexes, Série C, n° 59.
367 er
Lettre n° 992/APA du 1 juillet 1954 du gouverneur du Dahomey au commandant de cercle de Kandi (M.N., Annexes, série
C, n° 57).
368M.N., Annexes, série C, n° 60.

Mémoire de la République du Niger - 112 Deuxième partie / Chapitre II

est définitivement réglée. En effet, ainsi qu’il ressort nettement de la lettre 3722/APA du Gouvernement du

Niger (copie ci-jointe) toutes les îles du fleuve Niger en face du Cercle de Kandi appartiennent au
369
Dahomey!» .

2.2.72. Mais, à l’évidence, la lettre de Raynier avait créé la surprise, tant du côté du Niger que de

celui du Dahomey. Le commandant de cercle de Kandi, qui n’ignorait pas la pratique

traditionnelle en matière de répartition des îles du fleuve, tempère l’enthousiasme suscité par la

lettre du 27 août 1954 par les remarques suivantes!:

«!Toutefois, il serait intéressant de connaître le ou les textes auxquels se réfère Monsieur le Gouverneur du

Territoire voisin. Je vous serais reconnaissant au cas où vous jugeriez utile de les demander, de m’en faire
370
parvenir une copie!» .

2.2.73. Le gouverneur du Dahomey, suivant la prudence de son subalterne, adresse le 11

décembre 1954 une lettre n° 2475/APA à son homologue, le gouverneur du Niger. Il y rappelle

que les archives du Dahomey et l’arrêté général n° 3578/AP du 27 octobre 1938 ne fournissent

aucune précision sur les limites communes du Dahomey et du Niger, et que les renseignements

fournis par le commandant de cercle de Dosso, contacté à ce sujet, indiquent que «!la limite du

Territoire du Niger serait constituée par la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche du fleuve

depuis le village de Fandofay jusqu’à la frontière avec le Nigeria!» . Mais afin d’être fixé!sur la

question, il s’enquiert, comme le lui avait suggéré le commandant de cercle de Kandi, du

fondement juridique de la position adoptée dans cette lettre de 1954!:

«!Afin de pouvoir régler cette question sur le plan formel, car je n’ai pas l’intention de contester les droits

coutumiers des habitants du Niger sur certaines de ces îles, ni de soulever la question des installations que la

Subdivision de Gaya peut avoir faites dans certaines d’entre elles, je vous serais reconnaissant de bien
372
vouloir m’indiquer les références des textes ou accords déterminant ces limites!» .

2.2.74. La République du Niger n’a pas trouvé trace d’une réponse du gouverneur du Niger à son

homologue du Dahomey sur cette question. En tout état de cause, la lettre du 27 août 1954 a

suscité de très sérieux doutes. Des réserves sur le bien-fondé de cette lettre ont ainsi été

369
Voy. M.N., Annexes Série C, n° 61.
370Ibidem.
371
Pour cette lettre n° 2475 APA du 11 décembre 1954, voy. République du Niger, Livre blanc sur les relations du Niger et du
Dahomey à la fin de l’année 1963, pièce n° 11, p. 45, M.N., Annexes, série C n° 62.
372Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 113 Deuxième partie / Chapitre II

exprimées par le chef de la subdivision de Gaya, Etienne, dans une lettre du 20 juin 1955

adressée au commandant du cercle de Dosso :

«![…] sans vouloir soulever le moins du monde la question des limites, je dois insister sur le fait que, sinon
373
les autres, au moins l’île de Lété a constamment été tenue pour nigérienne![…]».

2.2.75. La lettre n° 376 du 6 juillet 1956 adressée au commandant de cercle de Dosso par le chef

de subdivision de Gaya – c’est-à-dire la même autorité que celle à qui fut adressée deux ans plus

tôt la lettre du 27 août 1954 – ignore totalement cette dernière. Les quatre premiers paragraphes

de la lettre ne laissent aucun doute à cet égard. En voici la teneur!:

«!Vous avez bien voulu transmettre, pour suite à donner, la lettre n° 2038/GEO.AOF, en date du 20 juin

1956, du Directeur du Service Géographique de l’A.O.F., relative à la limite interterritoriale entre le

Dahomey et le Niger. J’ai l’honneur de vous rendre compte de ce que je viens de retrouver la lettre n° 54, en
date du 3 juillet 1914, de l’Administrateur Adjoint Sadoux, Commandant le Secteur de Gaya qui paraît être

le seul document sérieux sur la question, et dont je vous fais parvenir sous ce pli deux copies.

Prenant pour principe que le bras principal du fleuve constitue la frontière, l’Administrateur Sadoux avait

étudié pour partie, et fait étudier par son Adjoint pour le reste, le secteur du fleuve qui va de Koulou à Gaya.
Or ce travail aboutit à un résultat très différent de ce que nous pensions être la réalité, c’est-à-dire toutes les

îles au Dahomey sauf Lété. L’administrateur Sadoux attribue au Niger un nombre d’îles beaucoup plus

important. Aussi n’est-il pas possible dans l’état actuel des choses de répondre de façon définitive.

D’autant plus que je n’ai pu faire coïncider la liste des îles établies par le Chef de Secteur de Gaya
374
et celle des îles portées sur la carte!» .

2.2.76. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la méfiance vis-à-vis de la lettre de Raynier du

27 août 1954, le seul document sur lequel le Bénin a fondé sa revendication d’une frontière à la

rive gauche du Niger, ne s’est jamais dissipée. Même la plus enthousiaste des autorités du

Dahomey vis-à-vis de cette lettre, en l’occurrence le commandant du cercle de Kandi, tempère

son propos en exprimant le souhait de connaître le ou les textes auxquels se réfère M. Raynier.

Or, la pratique, antérieure comme postérieure à la lettre du 27 août 1954, étayée notamment par

l’organisation et la gestion de la navigation sur le Niger, ainsi que la référence —même en 1956

—à la lettre de l’administrateur adjoint Sadoux du 3 juillet 1914, montre de façon incontestable

qu’à aucun moment la limite interterritoriale ou intercoloniale entre le Dahomey et le Niger n’a

été établie sur l’une quelconque des deux rives du fleuve. Le cours du fleuve s’est imposé

37M.N., Annexes, série C, n° 64.
374
M.N., Annexes, série C, n° 65!; italiques ajoutées.

Mémoire de la République du Niger - 114 Deuxième partie / Chapitre II

comme limite entre les deux colonies et, de l’avis de la République du Niger, le tracé précis de la

frontière entre le Bénin et le Niger doit suivre, dans ces conditions, le chenal principal du fleuve

Niger conformément à la pratique, la jurisprudence et la doctrine les mieux établies.

Mémoire de la République du Niger - 115 Deuxième partie / Chapitre III

CHAPITRE III

LE CHENAL PRINCIPAL COMME LIMITE TERRITORIALE

ET COMME CRITERE DE REPARTITION DES ILES

2.3.1. On vient de voir, dans le chapitre précédent, comment s'étaient établis, dès l'aube de

la colonisation dans le secteur du fleuve Niger, les principes directeurs suivants :

1° le fleuve Niger devait constituer la limite entre les deux colonies et, en conséquence,

aucune enclave du Dahomey sur la rive gauche ne pouvait être admise 375!;

2° la limite était située par le cours du Niger!; cette limite fut consacrée par des textes

réglementaires 376et par la pratique administrative!;

3° la formulation "par le cours du Niger", consacrée par les textes, impliquait la mise à l'écart

des propositions qui avaient pu être émises de faire passer la limite sur l'une ou l'autre des
377
deux rives .

2.3.2. Encore fallait-il déterminer où la limite devait passer dans le cours du fleuve, en

particulier vu la configuration de celui-ci dans le bief allant du confluent de la Mékrou à la

frontière nigériane. Le parcours du fleuve suit en effet, dans cette zone, de nombreux

méandres et est parsemé d'îles et, à un moindre degré, de rochers ou de bancs de sable.

Comment, en outre, convenait-il d'effectuer l'attribution des îles entre les deux colonies ?

Les deux idées force qui semblent avoir dominé la pratique furent les suivantes!:

1. La limite est déterminée par le chenal principal du fleuve (section 1).

2. Le chenal principal détermine l'appartenance des îles aux colonies intéressées (section 2).

37Voy. chapitre précédent, §§ 2.2.5 et s. Le 1 juillet 1902 eut lieu le passage de commandement des troupes du Dahomey à
celles du Troisième territoire; Esperet, Monographie de Gaya, 1917, op. cit. (M.N., Annexes, série C, n° 32, p. 32).
376
Sur ces textes, voyez supra, Première partie, chapitre II, §§ 1.2.55 et s. et Deuxième partie, chapitre II, §§ 2.2.39 et s.
37Voy. supra, Deuxième partie, chapitre II, §§ 2.2.35 et s.

Mémoire de la République du Niger - 116 Deuxième partie / Chapitre III

Ces principes étant posés il convient de procéder concrètement à l'identification du chenal

principal, à l'identification des îles et à leur répartition de part et d'autre du chenal principal

(section 3).

Section 1

La limite est déterminée par le chenal principal du fleuve

2.3.3. En fixant au chenal principal la limite entre les deux colonies riveraines,

l'administration coloniale était guidée par le souci d'adopter un critère correspondant aux
besoins des colonies intéressées;

2.3.4. Dès l'origine, le souci des autorités coloniales a été d'assurer que le fleuve soit une voie

de ravitaillement pour le Territoire militaire au nord du fleuve. Ainsi, dès le 16 septembre

1902, le ministre des Colonies avait mis sur pied la mission Lucien Fourneau (1902-1904).

Ce dernier était chargé de conduire de Forcados (enclave française dans la colonie de Lagos)

à Ansongo, en remontant le Niger, un convoi de ravitaillement destiné aux postes du Soudan

français en aval de ce dernier point, ainsi que de rapporter de son voyage tous les éléments

nécessaires pour permettre d'apprécier avec certitude la valeur économique de cette voie de

communication. Sa mission avait été précédée par celle du capitaine Toutée (1894-1895) puis
378
par celle du lieutenant Hourst (1896) que l'on évoquera plus loin . Le fleuve fut considéré

pour les postes comme un moyen de transport privilégié et une flotille fut rapidement créée

par les autorités coloniales à cette fin. Comme le relève Michel Perron —qui fut

administrateur adjoint du poste de Gaya en 1916-1917— «![…] à cette époque [après le
départ des troupes du Dahomey en 1902], le premier poste de Gaya a déjà été fermé. La

flotille du Bas-Niger se servait de ses bâtiments comme dépôts de vivres!» 37.

L’administrateur Esperet —qui écrit en 1917— souligne qu'!«![u]ne fraction de la flotille

locale a son port d'attache à Gaya : elle se compose de 3 grands chalands et 1 pirogue en acier

37Voy. infra, § 2.3.8.
37PERRON, M., op. cit., supra, n. 247, p. 73.

Mémoire de la République du Niger - 117 Deuxième partie / Chapitre III

et deux pirogues en bois. Le personnel comprend un chef laptot, un batelier titulaire et 8
380
auxiliaires."

Le fleuve constitua également une voie par laquelle s'effectuait la surveillance des activités

des autochtones. Les citations des autorités en ce sens ne manquent pas. Le 17 mai 1909, le

lieutenant Marsaud, commandant le secteur de Gaya demande au commandant du cercle de

Dosso, l'achat d'une bonne pirogue légère pour remplacer les quatre pirogues hors d'usage ou

trop lourdes à la disposition du poste 38. Le commandant de cercle opine :

«!Il serait utile que le poste de Gaya soit pourvu d'une pirogue légère pour assurer les communications

entre Gaya et Carimama, (…) et pour permettre au Commandant du cercle et à ses adjoints de parcourir

rapidement et sans grands frais de piroguiers les villages riverains du Niger ou pour aller percevoir les

droits de pacage vers les troupeaux qui vont pâturer dans les îles!» .

Le commandant de région de Niamey confirme à son tour l’importance de cette utilisation de

la voie fluviale :

«!La pirogue légère (…) serait réellement très utile au commandant de Cercle de Dosso et à ces gradés

français chargés par lui de missions sur le bord gauche ou dans les îles du Niger, en particulier au chef
du secteur de Gaya!» .83

Une préoccupation analogue animait le lieutenant-colonel Venel, commandant le Territoire

militaire du Niger, dans une note du 12 novembre 1909, adressée au lieutenant gouverneur du

Haut Sénégal-Niger pour le secteur en amont de celui qui nous occupe. Après avoir plaidé en

faveur de limites qui assuraient au Territoire une bande de terrain au-delà de la rive droite, il

admettait une solution subsidiaire consistant à placer la limité sur la rive droite

«!de façon à laisser au territoire militaire le cours du fleuve et des îles. Le Niger est en effet actuellement

la seule voie de ravitaillement du Territoire et les habitants des îles lui sont nécessaires pour ses

380
ESPERET, op. cit., p. 52, (M.N., Annexes, série C, n° 32).
381M.N., Annexes, série C, n° 8.
382
Voyez émargement du 22 mai 1909 au dos du texte précédent, Voy. M.N., Annexes, série C, n° 9.
383Voyez émargement du 27 mai 1909, Ibidem., voy. M.N., Annexes, série C, n° 10.

Mémoire de la République du Niger - 118 Deuxième partie / Chapitre III

transports. On imagine difficilement le Territoire militaire devenant tributaire pour ses convois fluviaux

d'une autorité voisine si bienveillante et si complaisante qu'elle soit!» .

Dans son télégramme 2068 du 1 juin 1910 arrivé à Bamako le 4, le lieutenant-colonel Scal,

commandant du Territoire du Niger, insiste sur le fait que Gaya est un poste "important pour

surveillance ce bief du fleuve …" 385

2.3.5. Ultérieurement, aux considérations purement militaires sont venues s'ajouter des

motivations économiques, le fleuve Niger étant devenu une importante voie de trafic fluvial.

C'est par cette voie que s'effectuaient le trafic postal et le transport de voyageurs et de

marchandises en provenance de la métropole à travers le Dahomey. Ce trafic augmentera

lorsque le service automobile, puis le chemin de fer en provenance de Cotonou aboutiront à

Malanville, sur la rive droite en face de Gaya.

Ainsi, le 2 novembre 1936, dans une lettre adressée au président de la chambre de commerce

de Cotonou, le lieutenant-gouverneur p.i. du Niger met en lumière le fait que le fleuve est la

voie la moins onéreuse pour l'évacuation de la production d'arachides de la colonie :

«! Pour le cercle de Niamey, les centres de Niamey, Say et Boumba ont été retenus [comme marchés

d'arachides] en raison, en ce qui concerne les deux premiers, de leur importance économique, de leur

position au centre de régions productrices et de leur situation en bordure du fleuve qui permettra, jusqu'à
Gaya, l'évacuation sur chalands moins onéreuse et plus facile que par route; Boumba, village situé sur la

rive gauche du Niger, à la frontière des cercles de Niamey et de Dosso a été choisi en raison de sa

position riveraine d'une part et d'autre part en raison du fait que c'est le point du cercle de Niamey le plus
386
rapproché de Gaya!» .

Ces considérations expliquent pourquoi, à l'origine, l'organisation du trafic fluvial sur ce bief

—qui intéressait essentiellement le Territoire, puis la colonie, du Niger— fut gérée

exclusivement par cette colonie . 387

384
M.N., Annexes, série C, n° 12.
385M.N., Annexes, série C, n° 22.
386
M.N., Annexes, série C, n° 52.

Mémoire de la République du Niger - 119 Deuxième partie / Chapitre III

2.3.6. Les conséquences de ces préoccupations sont de plusieurs ordres. Elles conduisirent

les autorités coloniales à mettre sur pied des missions de reconnaissance du chenal principal

(sous-section A) et à considérer ce dernier comme frontière intercoloniale (sous-section B).

Sous-section A. La reconnaissance du chenal principal.

2.3.7. Étant donné l'intérêt que représente le fleuve comme voie de pénétration coloniale,

puis comme voie de transport, sa navigabilité constitua de tout temps une préoccupation

majeure. Il n'est, en conséquence, pas étonnant que ce fleuve ait fait l'objet d'une série de

reconnaissances par des géologues ou des hydrologues afin d'en déterminer le chenal

principal et d'assurer en tout temps sa navigabilité.

2.3.8. Le premier à s'atteler à cette tâche fut le capitaine Toutée qui reconnut le bief qui nous

intéresse ici en 1894-1895. Puis ce fut le tour du lieutenant de vaisseau Hourst en 1896. La

mission Hourst a produit cinquante feuilles au 1/50.000, dont cinq pour le bief fluvial allant

de Boumba à Dolé . Il a été fait allusion plus haut à cette mission 389et on y reviendra plus

loin .90

2.3.9. Une nouvelle reconnaissance —organisée cette fois sous l'égide du gouvernement

général de l'A.O.F.— eut lieu entre 1926 et 1931 et fut menée par une mission d'études

dirigée par l'ingénieur A.M.J. Beneyton.

Dans son rapport d'ensemble du 6 novembre 1931, l'ingénieur Beneyton exposa qu'il avait

réalisé, en juin 1926, une première reconnaissance du bief navigable Niamey-Gaya «!après en

avoir conféré longuement avec le lieutenant gouverneur de la Colonie du Niger (Monsieur

Brévié) et pris ses directives!» . L'étude hydrologique du bief navigable du Niger qui devait

déterminer la profondeur du chenal aux basses eaux entre Niamey et Gaya fut effectuée aux

38Deuxième partie, chapitre 2, § 2.2.47 et s.
388
Voy. infra, § 2.3.28.
38Deuxième partie, chapitre 1, section 2, § 2.1.18.
39Voy. infra, § 2.3.28.
391
Rapport d'ensemble du 6 novembre 1931, p. 3, MN, Annexes, série C, n° 48.

Mémoire de la République du Niger - 120 Deuxième partie / Chapitre III

saisons d'étiage . Les résultats en furent résumés dans un rapport, un plan général au

1/10.000, qui ne comporte pas moins de 12.000 cotes de sondage du fleuve, un profil

longitudinal à grande échelle du chenal et plus de 1.200 profils en travers . De ce 393

volumineux rapport, ont été extraites 23 planches couvrant le secteur allant du point de

394
confluence de la Mékrou avec le fleuve Niger jusqu'à Gaya, point terminal de la mission .

2.3.10.Une nouvelle reconnaissance fut effectuée du 9 au 16 août 1949 entre Niamey et

Malanville, suivant un ordre de mission du 4 juillet 1949 du chef des services de la Région

Bénin Niger. Le but de la mission était la recherche des chenaux d'étiage dans les parties

difficiles de ce bief. La mission rendit son rapport le 22 août 1949 . Deux laptots 395

conduisirent l'embarcation par les chenaux les plus profonds. Le rapport indique les points qui

sont à dérocher ou à baliser. Les repérages kilométriques sont établis d'après le plan

Beneyton.

2.3.11.On notera au passage qu'en 1956, des photographies aériennes furent effectuées sous

la direction de l'I.G.N.-Paris, photos qui devaient servir de base aux cartes publiées

ultérieurement, avant ou juste après l'indépendance. Des photographies aériennes furent

encore prises par le Niger en 1973 (période des hautes eaux à l'échelle 1/12.500) et en 1985

(période des basses eaux à l'échelle 1/15.000). Les photographies pertinentes pour

l'identification des îles effectuées par la mission aérienne de 1973 ont été rassemblées en un

396
Atlas . Ces photographies ont été retenues en raison de la qualité des images et du fait

qu'elles couvraient l'ensemble du bief concerné.

2.3.12.Postérieurement à l'indépendance, une nouvelle étude sur «!la navigabilité du fleuve

Niger entre Tossaye et Yelwa!» a été effectuée à la demande de la Commission du fleuve

Niger mandatée par les Etats riverains, à savoir les Républiques du Dahomey, du Mali, du

Niger et la République fédérale du Nigeria. Cette étude a été réalisée en exécution d’une

39Ibid., p. 3.
39Voy. résumé de cette mission dans le Bulletin du Comité de l'Afrique française, 1932, p. 406.
394
MN, Annexes, série D, n°42, 23 planches numérotées de 1 à 23.
39M.N., Annexes, série C, n° 55.
396Mission 73/NIG 22/125 UAG 417. (M.N., Annexes, Atlas des îles dans la section frontalière du fleuve Niger entre la

République du Niger et la République du Bénin).

Mémoire de la République du Niger - 121 Deuxième partie / Chapitre III

convention signée le 22 septembre 1967 à Niamey entre le gouvernement néerlandais, d’une

part, et les gouvernements de ces Etats riverains, d’autre part. Sous les auspices du ministère

des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, cette étude a été effectuée par un bureau

d’études d'ingénieurs-conseils néerlandais, NEDECO, qui rendit son rapport final en 1970.

Cette étude est pertinente pour le bief fluvial qui s'étend d'amont en aval, du confluent de la
397
Mékrou avec le Niger à la frontière du Nigeria .

2.3.13.Au cours des travaux de la Commission mixte paritaire bénino-nigérienne, le besoin

se fit sentir d'obtenir des renseignements fiables sur le cours du fleuve et l'identification des

îles. Le procès-verbal de la troisième session ordinaire (avril 1997) de la Commission mixte

notait ce qui suit!:

«!La plénière a mis sur pied un Comité technique mixte paritaire de six membres, chargé de proposer à

la Commission un tracé théorique de la frontière. À l'issue de ses travaux, le Comité technique a présenté
un assemblage de cartes au 1/200.000 (Édition de 1955 à 1960 de l'IGN) sur lequel figure l'interprétation

graphique des différents textes. La frontière commune a été divisée en deux secteurs :

1° Le secteur du fleuve Niger, allant du point tripartite Bénin-Niger-Nigéria au point de confluence de la

Mékrou avec le fleuve Niger;

2° Le secteur de la Mékrou.
I. Le secteur du fleuve Niger

[…] La Commission a considéré le cours du fleuve comme la frontière commune sans se prononcer pour

le moment sur l'appartenance des treize îles recensées

[…]

En vue d'affiner le tracé théorique présenté par le Comité technique la Commission a recommandé les
actions suivantes : […]

- mission de reconnaissance dans les deux secteurs frontaliers précités courant mars 1998 par le Comité
398
technique assisté de toutes autres personnes ressources!» .

Le Comité technique mixte paritaire a effectué sa mission de reconnaissance sur le fleuve

Niger du 14 au 20 avril 1998, en période de décrue. La méthode de travail de ce comité a été

la suivante. Le comité a tout d’abord procédé à l’identification des îles sur un assemblage de

397Soit approximativement les km 1446 à 1313 dans le système de repérage kilométrique adopté par NEDECO. Voir les
planches 32 à 37 du tome II du Rapport, M.N, Annexes, série D, n°43.
398Point III Proposition de tracé théorique de la frontière. Voy. M.N., Annexes, série A, n° 21.

Mémoire de la République du Niger - 122 Deuxième partie / Chapitre III

cartes au 1/200.000 (édition de 1955 à 1960 de l’IGN) au cours même de la session. À cette

échelle, toutes les îles de moindre importance ne sont pas visibles. Au cours des opérations de

terrain, le comité n’a procédé à aucune mesure bathymétrique. Les informations sur l’état des

différents bras du fleuve et de la navigabilité proviennent des renseignements recueillis

auprès des riverains. Le comité technique mixte ne comprenant aucun expert en ressources en

eau, ses résultats techniques ne peuvent pas être comparés à ceux des études spécifiques

antérieures réalisées par des spécialistes!: Hourst, Beneyton, NEDECO. Le résultat de la

mission fut néanmoins particulièrement significatif. Il a permis l'identification commune de

quinze îles, en négligeant les plus petites. La recherche a inclus la toponymie, les

coordonnées par relevé géodésique des pointes amont et aval et la longueur de chaque île. De

plus, la mission a relevé quel était, selon l'opinion des populations locales, le bras qui était

navigable autour de chaque île. Dans un seul cas, celui des îles de Gaya, les deux bras étaient

navigables. Le Comité technique n'a pu poursuivre sa mission dans le secteur de la Mékrou en

raison du temps insuffisant qui lui était laissé à cette fin.

Le rapport du Comité technique a été présenté et distribué à la quatrième réunion de la

Commission mixte . Quoique fondés sur des constats conjoints effectués et sans désaccord

apparent, les résultats des travaux du Comité technique n'ont pas été formellement avalisés

par la Commission mixte. Le procès-verbal de la quatrième session de la Commission en juin

1998 s'est exprimé comme suit à ce propos :

«!La Commission a pris connaissance du rapport de la mission de reconnaissance du Comité technique
dans le secteur du fleuve Niger. Toutefois son examen et son adoption restent subordonnés à la mission

de reconnaissance du secteur de la Mékrou!» .

2.3.14.En septembre 2002, une nouvelle mission hydrologique a été accomplie par la partie

nigérienne, de manière unilatérale cette fois. Son but était d'affiner les recherches de la

précédente reconnaissance en s'appuyant sur les photographies aériennes prises en 1973 et en

1985. Ses conclusions ne diffèrent pas en substance de celles de la mission de 1998, sinon

39M.N., Annexes, série A, n° 25.
40Ibidem. Lors de sa cinquième session, en mars 2000, la Commission a estimé que «![à] l'étape actuelle, aucun texte ou
document cartographique n'ayant été retenu d'accord parties, la reconnaissance du secteur de la rivière Mékrou est sans
objet!» (M.N., Annexes, série A, n° 28).

Mémoire de la République du Niger - 123 Deuxième partie / Chapitre III

que la méthode suivie a permis d’identifier quelques îles supplémentaires de petite dimension,

de mieux distinguer les îles de la terre ferme ensablée, d'effectuer des mesures

bathymétriques précises et d'opérer des observations géologiques afin de déterminer le chenal

principal navigable. Au total, la mission a identifié vingt-cinq îles.

2.3.15.On peut conclure de tout ceci que la nécessité de connaître avec exactitude le chenal

navigable a constitué une préoccupation constante de la colonie du Niger et des institutions

intercoloniales puis internationales, préoccupées d'assurer la liberté de navigation et la

navigabilité sur le chenal principal du fleuve.

Sous-section B. Le chenal principal comme limite coloniale.

2.3.16.Très naturellement, l'identification du chenal navigable permet aussi de fixer la limite

sur le fleuve.

Dans sa «!Monographie de Gaya!», rédigée en mai 1917, l'administrateur Esperet notait ce qui

suit :

«!Juin et juillet 1914 - Questions des îles du Niger; après parcours des rives et établissement du bras

toujours navigable (grand bras) un accord provisoire a lieu entre le commandant de cercle de Kandy et le

commandant de secteur de Gaya.

401
Ce grand bras est pris comme frontière des deux colonies […]!» .

2.3.17.Cette manière de régler la question de la limite fut en effet exposée avec grande clarté
par l'administrateur adjoint Sadoux, commandant du secteur de Gaya, cercle de Niamey,

Territoire du Niger, dans une lettre du 3 juillet 1914 adressée à l'administrateur commandant

le cercle du Moyen-Niger, Kandi, au Dahomey.

Cette lettre mérite d'être citée très largement :

40M.N., Annexes, série C, n° 32, pages 43 et 44.

Mémoire de la République du Niger - 124 Deuxième partie / Chapitre III

«!J’ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le tableau des îles du Niger avec l'indication du grand bras du
fleuve et de la colonie à laquelle, par suite, ces îles appartiennent. J'ai cru devoir établir cette liste dans le

but unique de déterminer nettement le cas dans lequel des laissez-passer de pacage doivent être délivrés

aux peulhs des deux rives et de délimiter la compétence territoriale des tribunaux indigènes des deux

colonies. J'ai relevé moi-même à la fin du mois de mai le cours du Niger de Koulou à Gaya et j'ai envoyé

le commis des A.I. Bigourdan reconnaître les 27 et 28 juin derniers le fleuve de Gaya à la frontière

anglaise. Toute la conscience désirable a été apportée dans ce travail : j'ai entendu par grand bras du

fleuve, non le bras le plus large, mais le bras qui seul est navigable aux basses eaux; je crois en effet que

c'est le chenal principal qui doit servir de délimitation, le Commandant du Secteur de Guéné m'ayant cité
l'an dernier à ce sujet un texte qui se trouve à Kandi mais que je ne possède pas à Gaya. […]

J'envoie copie de cette lettre et de ce tableau au Commandant du Secteur de Guéné en le priant de vous

adresser les observations qu'il pourrait avoir à présenter sur cette délimitation. Dans le cas ou ce tableau

donnerait lieu à des contestations, je serais heureux si vos occupations vous permettraient de venir

personnellement à Gaya où je me ferais un plaisir de vous revoir. Je mettrais une embarcation à votre

disposition et nous pourrions voir de concert la situation des lieux avant que la crue du Niger ait
commencé (vers le 18 ou 19 juillet si cela vous convenait).

Je pense ainsi que la mise au clair de cette question […] permettra au Commandant du Secteur de Guéné

(et à moi-même de régler plus facilement les différentes petites questions qui surgissent continuellement

entre les populations!» .2

Nous examinerons plus loin en détail l'annexe de cette lettre lorsque nous procèderons à

403
l'analyse des îles une à une .

2.3.18.On peut tirer de cette lettre divers enseignements :

1° La méthode suivie par Sadoux pour déterminer le bras seul navigable aux basses eaux a été

scrupuleuse : «!J'ai relevé moi-même à la fin du mois de mai le cours du Niger de Koulou à

Gaya et j'ai envoyé le commis des A.I. Bigourdan reconnaître les 27 et 28 juin derniers le

fleuve de Gaya à la frontière anglaise. Toute la conscience désirable a été apportée dans ce

travail!».

402
M.N., Annexes, série C, n° 29 (souligné dans l'original)
403Voy. infra, §§ 2.3.36 et s.

Mémoire de la République du Niger - 125 Deuxième partie / Chapitre III

2° Le critère considéré, dans les circonstances de l'espèce, comme le plus apte à déterminer

une limite entre les deux colonies est celui du chenal principal, c'est-à-dire la détermination

du «!grand bras du fleuve, non le bras le plus large, mais le bras qui seul est navigable aux

basses eaux; je crois en effet que c'est le chenal principal qui doit servir de délimitation!».

3° Le critère en question semblait admis par le Dahomey puisque Sadoux mentionne ce qui

suit!pour le passé : «!le Commandant du Secteur de Guéné m'ayant cité l'an dernier à ce sujet

un texte qui se trouve à Kandi mais que je ne possède pas à Gaya!» et il suggère qu’il soit

procédé à une concertation en cas de contestations. Il n'y a pas trace au dossier de réactions

du Dahomey sur le travail accompli par Sadoux. Il est peu probable que le commandant de

secteur de Guéné aurait laissé cette lettre sans réponse si elle avait suscité des réserves de sa

part.

Esperet, commis de la subdivision de Gaya, résumait comme suit la situation trois ans plus

tard :

«!La frontière avec la colonie du Dahomey est constituée par le cours du Niger du village de Dolé (subd.

de Gaya) à celui de Bengaga (subd. de Dosso) exclusivement. Mais le fleuve se divisant en un très grand
nombre de bras sur tout ce parcours, il aurait été utile de déterminer cette frontière avec précision. En

effet, les nombreuses îles sont très disputées comme lieu de pacage par les peulhs des deux rives, et leur

attribution à l'une et l'autre colonie n'a pas été faite d'une façon définitive. En juillet 1914 le commandant

de subdivision de Gaya s'était concerté sur place avec le commandant du cercle de Kandy, et ils avaient
mis des propositions à leurs chefs de colonie respectifs tendant à ce que le bras toujours navigable du

Niger fut uniquement pris comme frontière. Quoique ces propositions n'aient reçu aucune approbation

officielle, elles ont toujours depuis servi de bases au règlement des contestations qui ont pu s'élever entre
les différents groupes peulhs!» .

À l'occasion des propositions du Dahomey pour l'échange territorial de l'île de Lété (Niger)

405
contre les trois îles en face de Gaya (Dahomey) , l'administrateur Crocicchia, commandant

le cercle de Niamey, dans son rapport du 27 juillet 1925 adressé au gouverneur du Niger,

rappellera ce qui suit :

40M.N., Annexes, série C, n° 32, page 4.
405
Voy. infra § 2.3.22.

Mémoire de la République du Niger - 126 Deuxième partie / Chapitre III

«!En 1914, le Commandant de la subdivision de Guéné […] souleva la question de l'île de Lété, à propos

des déplacements des Peulhs d'une rive à l'autre. Aucun texte fixant la frontière entre les deux colonies

ne put être découvert. Pour trancher le différend, le lieutenant Sadoux, commandant la subdivision de

Gaya, rencontrait en juillet 1914 le commandant du cercle de Kandy, M. Geay, et il fut convenu que la
limite serait le bras principal du Niger, c'est-à-dire, le seul bras navigable aux basses eaux. Les îles furent

cataloguées et l'on détermina nettement celles qui appartenaient à chacune des deux colonies. L'île de

Lété fut alors classée comme appartenant au Territoire!» .

Lorsqu'il s'est agi de répondre à une demande du service de l'I.G.N. à Dakar sur «!la limite

interterritoriale entre le Dahomey et le Niger!», J. Etienne, chef de la subdivision de Gaya

écrivit ce qui suit le 6 juillet 1956 au commandant de cercle de Dosso

«![…] je viens de retrouver la lettre n° 54, en date du 3 Juillet 1914, de l'Administrateur adjoint Sadoux,

Commandant le Secteur de Gaya, qui paraît être le seul document sérieux sur la question, et dont je vous

fais parvenir sous ce pli deux copies.

Prenant pour principe que le bras principal du fleuve constitue la frontière, l’administrateur Sadoux avait
étudié pour partie, et fait étudier par son Adjoint pour le reste, le secteur du fleuve qui va de Koulou à

Gaya. […]

Il semble, si l'on désire tirer cette affaire au clair une fois pour toutes et cela paraît nécessaire, que le

travail de 1914 devrait être repris soit conjointement par les Chefs de Subdivisions de Gaya et
Malanville (la Subdivision de Malanville est dotée d'un canot à moteur), soit mieux encore par

l’ingénieur d’Hydrologie actuellement à Niamey!» .7

2.3.19. La pratique de la fixation de la limite coloniale au chenal principal est adoptée par les

autorités dahoméennes elles-mêmes. Ainsi, par une lettre du 9 septembre 1954 au

commandant de cercle de Dosso (Niger), le commandant du cercle de Kandi (Dahomey)

transmettait une annexe contenant les résultats d'une enquête à laquelle il avait procédé à la

demande du gouverneur du Dahomey. Cette annexe se fondait sur la notion de bras principal.

Voici de larges extraits de ce texte qui prend position sur l'attribution des îles principales en

fonction de ce bras :

406
Dépêche n° 239 du 27 juillet 1925, M.N., Annexes, série C n° 42.

Mémoire de la République du Niger - 127 Deuxième partie / Chapitre III

«!En face de Pékinga, île de Pékinga au Dahomey sans contestation, le grand bras étant côté Dahomey
[sic il s'agit sans doute d'une erreur de plume; il faut lire Niger]. Le village de Mossey est dans l’île de

Pékinga.

En face de Karimama, île Lété qui, le bras principal étant côté Dahomey, appartient au Niger, mais la

coutume veut qu’elle soit occupée par les gens du Dahomey, […]

En face de Tondikoara, l’île de Tondikoara est au Dahomey, le bras principal passant entre les points des

2 îles et longeant ensuite Tondikoara sur la rive gauche.

Entre Ile de Tondikoara et l’embouchure de l’Aliborya l’île de Tondikoara est au Niger, le bras principal

repassant rive droite.

Ile en face de Gaya!: Iles dénommées Iles de Gaya, sont au Dahomey, mais ont toujours été occupées par

des gens de Gaya qui font cultures et pêche et animaux.

Plus loin, en face Gand-Gali (village de Karimama) il y a deux petites îles, une série allant vers la

frontière!; la dernière est partagée avec les Anglais.[…]

Le grand bras est côté droit (Dahomey) ce sont eux qui cultivaient (voir avec [illisible] si toujours ainsi);

oui d’après Moretti!» .8

On examinera plus loin la pertinence de cette répartition des îles. Si on cite cette note à ce

stade, c'est pour montrer qu'elle adhère fermement à deux principes :

1° d'une part, que c'est le chenal principal qui forme la limite!;

2° d'autre part, qu'il faut distinguer tracé de la limite et droits privés des indigènes.

2.3.20. Ce second point mérite qu'on le développe quelque peu. La lecture des documents

laissés par les administrateurs coloniaux montre que les peulhs des deux rives qui utilisent les

îles du fleuve pour y faire paître leurs troupeaux ont une idée approximative de la nature des

droits qui sont impliqués. Attachés à l'usage coutumier commun qu'ils font des pâturages dans

407
M.N., Annexes, série C n° 65.
408M.N., Annexes, série C, n° 59.

Mémoire de la République du Niger - 128 Deuxième partie / Chapitre III

leur pratique traditionnelle de transhumance, ils ignorent le plus souvent sur quel territoire ils

se trouvent, sauf à utiliser toutes les astuces pour éviter de payer à quiconque un droit de

pacage. Interrogés sur l'!«!appartenance!» des îles, ils sont prompts à s'octroyer à eux-mêmes

ou à la colonie dont ils se réclament les droits les plus vastes.

Deux exemples, parmi d'autres, illustrent cet état d'esprit.

Dans son Bulletin mensuel pour le mois d'avril 1951, rapport du 4 mai 1951, le chef de la

subdivision de Gaya (Niger) fait état de ce qui suit :

"Une délégation des chefs peuls de Gaya s'est présentée à la subdivision pour faire connaître que de la
frontière de Nigeria à l'île de Lété toutes les iles appartiennent traditionnellement aux peuls du Niger

(Gaya) sauf l'île de Momboye domaine de Karimama." 409

On y opposera un autre son de cloche : le gouverneur du Dahomey, Charles-Henri Bonfils,

dans une note 992/APA du 1 juillet 1954 adressée au commandant de cercle de Kandi, se

réfère à des renseignements recueillis auprès du chef de poste de Malanville en 1951 (c'est-à-

dire à la même époque que le document cité immédiatement ci-dessus) :

«![…] les Peulhs du Dahomey prétendent que toutes les îles situées entre Malanville et la frontière de la

Nigeria appartiennent au Dahomey à l’exception de Madougou Banrou qu’ils reconnaissent au Niger.

En amont jusqu’à l’embouchure de la Mékrou, les peulhs Nigériens et Dahoméens sont d’accord sur

l’appartenance des îles :

À savoir Lété Banrou entre Karimama et Torio au Niger

Tondikoaria Banrou et Banrou Beri au Dahomey.

En réalité tout le long des rives du fleuve un constant mouvement de population s’est produit selon les

saisons ou l'état des pâturages ou lorsqu’il s’agissait d’échapper au paiement de l’impôt, de la taxe sur le

bétail ou du droit de pacage!» .

409M.N., Annexes, série C, n° 56. On verra plus loin (§§ 2.3.45 et 2.3.46) que l'île incontestablement dahoméenne n'est pas
l'île de Monboye (île n° 7), mais celle, beaucoup plus vaste, de Tondi Kwaria Barou (île n° 6).

Mémoire de la République du Niger - 129 Deuxième partie / Chapitre III

On constate qu’outre l'utilisation par les populations locales d'une toponymie très variable qui

ne permet pas toujours une identification précise des lieux en cause, ces populations ne

distinguent pas nécessairement droits coutumiers et prérogatives attachées aux compétences

de droit public.

2.3.21. L'administration coloniale était, par contre, bien consciente de la distinction. La note

du lieutenant Sadoux de 1914 a eu dès le départ le mérite de clarifier les deux notions!: la

limite des colonies entraînant l'exercice de pouvoirs de droit public par des colonies

distinctes, et l'utilisation des îles par les pasteurs du Niger ou du Dahomey, mettant en cause

des droits d'usage de nature coutumière. La rencontre de ces deux notions devait se résoudre

par la liberté de circulation et le respect des droits traditionnels de passage, de pacage ou de

propriété. Les droits privés des indigènes ne devaient pas être affectés par la limite

intercoloniale. En contrepartie, les autochtones devaient respecter l'autorité coloniale du lieu :

les pasteurs qui circulaient sur le territoire de l'autre colonie devaient détenir un laissez-passer

délivré par leur colonie d'origine, document qui devait être présenté aux autorités de la

colonie de destination, et y acquitter les droits de pacage qui pouvaient être requis.

2.3.22. Cet esprit habitait la politique coloniale. On en a eu beaucoup d'exemples. Ainsi
411
l'arrêté 238 du 20 mars 1902 du gouverneur général de l'A.O.F. (articles 3 à 5) fut modifié

par un arrêté 470 du 26 juin 1903 en vue de laisser latitude aux habitants des limites des

premier et troisième Territoires de cultiver sur l'un et l'autre de ces territoires :

«!Considérant qu'il importe de laisser aux habitants voisins de cette limite la latitude de cultiver en-deçà

ou au-delà; […]

Article premier.- Le texte de l'article 5 de l'arrêté 238 du 20 mars 1902 est supprimé et remplacé par le
suivant : "Les habitants des îles continueront à cultiver les mêmes terrains que par le passé suivant les

coutumes du pays, que ces terrains soient sur le 1 ou le 3 Territoire, mais ils ne payeront l'impôt qu'au
412
territoire ou est établi leur domicile habituel"!.

410Note n° 992/APA de Charles-Henri Bonfils, Gouverneur du Dahomey au Commandant du Cercle de Kandi, voy. M.N.,
Annexes, série C, n° 57.
411Voy. M.N., Annexes, série B, n° 15.
412
Voy. M.N., Annexes, série B, n° 17.

Mémoire de la République du Niger - 130 Deuxième partie / Chapitre III

Colombani, l'administrateur du Cercle du Moyen-Niger, par une lettre n° 193 du 20 mars

1925 au gouverneur du Dahomey, tout en appuyant une proposition de son subordonné

(Moretti) d'échanger l'île nigérienne de Lété contre trois îles du Dahomey situées en face de

Gaya, l'assortissait de la réserve suivante :

«!Il conviendrait que l'Administrateur de Dosso et moi-même fussions autorisés à faire une enquête au

sujet de la possibilité de cet échange. Nous aurions à examiner notamment si l'attribution de l'île de Lété
aux Kalakalas ne porterait point atteinte à des droits de jouissance du sol possédés par d'autres tribus!» .

À l'occasion de l'examen de cette question, Brévié, alors lieutenant-gouverneur du Niger

devait, par une note du 3 février 1926 adressée aux commandants des cercles de Dosso et de

Niamey, rappeler ce qui suit aux destinataires :

«!Il n'est pas douteux que l'existence d'une limite administrative séparant deux colonies françaises n'est
414
pas une raison suffisante de frustrer des indigènes de droits anciens qu'ils possèdent!» .

Ce principe reste aujourd'hui celui du Niger.

Le souci, exprimé de façon constante par les autorités coloniales, que la fixation des limites

entre colonies ne porte pas atteinte à l’exercice, par les populations locales, de leurs droits

privés traditionnels n’a toutefois jamais remis en cause l’existence même de limites claires

entre les deux colonies concernées dans cette zone. Leur choix s’est toujours porté à cette fin

sur le chenal principal du fleuve Niger.

2.3.23. Pareil choix du chenal principal constitue d’ailleurs une solution classique pour

déterminer la limite dans un fleuve frontière navigable.
415
Certes, la pratique montre également que les Etats recourent aussi à la ligne médiane , mais

elle révèle en même temps qu'ils le font généralement lorsqu'il s'agit de fleuves non

413
M.N., Annexes, série C, n° 39.
414M.N., Annexes, série C, n° 45.
415La ligne médiane peut être définie comme la «!ligne dont chaque point est équidistant des points les plus proches sur les
deux rives du cours d’eau!»!; voir les auteurs cités par SCHROETER, F., “Les systèmes de délimitation dans les fleuves

internationaux”, A.F.D.I., 1992, p. 957 (M.N., Annexes, Série E, n° 9).

Mémoire de la République du Niger - 131 Deuxième partie / Chapitre III

416
navigables . Dans le cas de fleuves navigables, la méthode de la ligné médiane présente en

effet l’inconvénient majeur de ne pas prendre en compte sur un pied d’égalité les intérêts de

la navigation, puisque le chenal navigable peut se retrouver exclusivement dans la partie du

417 e
fleuve revenant à un seul État riverain . C’est pour cette raison qu’à partir du XIX siècle,

s’agissant des fleuves navigables, la méthode du thalweg a été le plus souvent préférée à celle

de la ligne médiane . Eu égard au cours particulièrement sinueux du fleuve Niger dans le

bief où il constitue la frontière entre le Bénin et le Niger, l'adoption de la ligne médiane aurait

coupé constamment le chenal de navigation. C'est sans doute pour cette raison que les

autorités coloniales ont, dans le cas présent, préféré fixer la limite au thalweg.

2.3.24. Sans doute le concept de thalweg est susceptible de plusieurs définitions en droit

international. Cette diversité, la Cour internationale de Justice en a elle-même récemment fait

le constat à l'occasion de l'examen de l'Affaire de l'Ile de Kasikili/Sedudu :

«!La Cour constate que le terme "thalweg" a reçu dans les traités de délimitation de frontières, des

définitions diverses et que les notions de thalweg d'un cours d'eau et de centre d'un cours d'eau ne sont

pas identiques. Selon le cas, le mot "thalweg" désigne "le chemin le plus propre à la navigation" sur le

fleuve, la ligne "déterminée par la suite des sondages les plus profonds" ou "la ligne médiane du chenal

principal qu'empruntent les bateliers descendant le fleuve"!» .9

Comme on le verra plus loin, en l'espèce, l'objectif de navigabilité sur le fleuve Niger a

imposé en pratique la ligne «!déterminée par la suite des sondages les plus profonds!» ainsi

que l'ont identifiée les reconnaissances effectuées sur le fleuve.

*

416Charles De Visscher fait remarquer que la méthode de la ligne médiane «!reste d’application générale pour la délimitation

des cours d’eau non navigables!», DE VISSCHER, C., Problèmes de confins en droit international public, Paris, Pedone,
1969, p. 59. (M.N., Annexes, Série E, n° 6) Dans le même sens!: WINIARSKI, B., «!Principes généraux du droit fluvial
international!», R.C.A.D.I., 1933-III, tome 45, p. 80 (M.N., Annexes, Série E, n° 3).
417Voy. SCHROETER, F., op. cit., p. 958; CAFLISCH, L., “Règles générales du droit des cours d’eau internationaux”,
R.C.A.D.I., 1989–VII, tome 219, p. 70 (M.N., Annexes, Série E, n° 7). Cet auteur relève que cette objection avait sa raison

d’être surtout en Europe, où la navigation constituait la principale activité. Il ajoute que la liberté de navigation reconnue aux
riverains relativisait cet inconvénient.
418Voy. notamment ; SAUSER-HALL, G., «!L’utilisation industrielle des fleuves internationaux!», R.C.A.D.I., 1953-II, tome
83, p. 483 (M.N., Annexes, Série E, n° 4).
419
C.I.J., Affaire de l'Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt du 13 décembre 1999, Rec. 1999, pp.!1061-1062, §
24.

Mémoire de la République du Niger - 132 Deuxième partie / Chapitre III

La fonction attribuée par les autorités coloniales au chenal principal du fleuve Niger ne fut

pas seulement de fixer la limite entre les deux colonies riveraines, mais aussi de servir de

critère d’attribution, à l’une ou à l’autre de ces colonies, des îles situées dans le cours du

fleuve.

Section 2

Le chenal principal détermine l'appartenance des îles aux colonies intéressées.

2.3.25.La double fonction du chenal principal, en tant que limite intercoloniale et critère
d’attribution des îles du fleuve, a très tôt été à la fois perçue et utilisées par les autorités

coloniales. En ce qui concerne l’attribution des îles, le rapport du commandant du cercle du

Djerma sur le passage éventuel du régime militaire au régime civil pour la rive droite du

Niger, daté du 18 juin 1909, contient des observations concernant le fleuve entre Niamey et

Boumba, qui, quoique relatif au bief situé immédiatement en amont de celui sur lequel porte

le présent litige, mérite de retenir l'attention :

«!Il est encore plus difficile d'admettre que les îles soient toutes rattachées à l'une des deux rives
exclusivement. La place qu'elles occupent dans le lit du fleuve, par rapport au thalweg principal du

cours d'eau, les rend tributaires de la rive dont elles ne sont pas séparées par ce thalweg principal :
420
elles lui sont d'ailleurs rattachées par un gué presque toujours à sec aux basses eaux!» .

Ce passage met remarquablement en évidence la pertinence et l'importance du thalweg

lorsqu'il s'agit de décider de rattacher des îles à l'une ou l'autre rive.

On a vu plus haut que dès 1914, le lieutenant Sadoux, proposait que le chenal principal

constitue la limite entre les deux colonies et entraîne, par conséquent, une répartition des îles

entre elles!:

42M.N., Annexes, série C, n° 11, p. 4!; italiques ajoutées.

Mémoire de la République du Niger - 133 Deuxième partie / Chapitre III

«!J’ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le tableau des îles du Niger avec l'indication du grand bras du

fleuve et de la colonie à laquelle, par suite, ces îles appartiennent!» 421.

Rappelons ce que notait le commis Esperet dans sa "Monographie de Gaya", rédigée en mai

1917 :

«!Juin et juillet 1914 Questions des îles du Niger ; après parcours des rives et établissement du bras

toujours navigable (grand bras) un accord provisoire a lieu entre le commandant de cercle de Kandy et le

commandant de secteur de Gaya.

Ce grand bras est pris comme frontière des deux colonies ce qui entraîne une répartition des îles. Celles

de Lété entre autres, revient au territoire qui au contraire ne possède pas celle située en face même de

422
Gaya. Il en est référé aux chefs de colonie respectifs. Question toujours en suspens!» .

Cette idée a été fréquemment rappelée à propos de plusieurs îles et, en particulier, de Lété 423.

2.3.26. Comme on le sait, il n'existe pas de règle absolue pour la répartition des îles dans le

cours d'un fleuve. La formule consacrée ici est celle qui rattache les îles à l'un ou l'autre Etat

riverain en fonction de la ligne-frontière établie sur le chenal principal du lit du fleuve. Cette

solution a rencontré un certain succès en pratique . 424

421
M.N., Annexes, série C, n° 29 ; italiques ajoutées.
422M.N., Annexes, série C, n° 32, pages 43 et 44!; italiques ajoutées.

423Voy. e.a. supra, § 2.3.19.
424
Cette solution a notamment été retenue dans le cas des traités suivants :
- Traité entre l'Autriche et la Russie, art. II, 19 mars 1810 (PARRY, C, (ed.), The consolidated Treaty Series (CTS), vol. 61,
p. 143);

- Traité entre la Russie et la Suède, art. I, 20 novembre 1810 (Ibidem, vol. 61, p. 274);

- Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique, art. I., 20 mars 1905 (Ibidem, vol. 198, p. 170);
- Traité entre le Royaume-Uni et le Portugal, 6-30 novembre 1911 (Ibidem, vol. 214, pp. 420-422);
er
- Protocole entre la France et la Grande Bretagne, 1 juillet 1912 (frontière Sierra Leone et Guinée française). (Ibid., vol.
216, p. 217);

- Traité entre l'Afghanistan et l'Union Soviétique, art.3, l3 juin 1946 (R.T.N.U., vol. 31, p. 161);
- Traité entre la Hongrie et la Roumanie, art. 3.5, 13 juin 1963 (R.T.N.U., vol. 576, p.!335).

Mémoire de la République du Niger - 134 Deuxième partie / Chapitre III

Lorsque la méthode de délimitation retenue sur le fleuve est la ligne médiane, cette formule

d'attribution des îles comporte le risque que la ligne médiane traverse les îles et les coupe en
426bis
deux . Un tel résultat n'est évidemment pas souhaitable.

En revanche, lorsque la méthode de délimitation retenue sur le fleuve est le thalweg, un tel

risque est exclu, et c'est même là un des avantages que présente cette méthode de

délimitation. En outre, cette méthode exclut le risque de créer un enclavement quelconque

pour les îles. Pour ces raisons entre autres, la méthode du thalweg apparaît donc comme le

procédé de délimitation le plus approprié dans un fleuve (ou une partie d'un fleuve) dans

lequel il existe des îles. Dans le cas d'un texte qui établirait la limite fluviale au thalweg sans

rien prescrire sur l'attribution des îles, il y aurait raisonnablement lieu de présumer que cette

attribution devrait se faire en fonction de la ligne du thalweg.

Comme on l'a vu plus haut, dans le bief de la vallée du Niger concerné par le présent litige,

où le lit du fleuve est assez large, ses méandres capricieux, la présence d'îles et de bancs de

sable fréquente, avec plusieurs bras, la limite au thalweg, consacrée par les autorités

coloniales, constitue la solution la plus appropriée aussi bien en matière de navigation que

pour la répartition des îles.

Section 3

L'identification du chenal principal et des îles

Sous-section A - Méthodologie

2.3.27.Si l'on admet que le chenal principal formait, à l'indépendance, la limite entre les deux

colonies, il reste à établir quel était son tracé et à identifier les îles.

Ceci soulève diverses questions de méthode.

426bVoy. e.a. CAFLISCH, L., op. cit., p. 71 et les exemples cités par SCHROETER, F., op.cit., p. 973 : Convention entre la
Suisse et l'Italie, 16 mai 1961; accord entre l'Union sud-africaine et le Portugal, 22 juin 1926 (R.T.S.d.N., vol.70, pp. 308-

Mémoire de la République du Niger - 135 Deuxième partie / Chapitre III

Il importe avant toute chose de résoudre un problème préalable!: celui du moment auquel il

faut se placer pour procéder à ces opérations. Ceci ne va pas sans soulever quelques

difficultés. Quoique le principe de l'uti possidetis implique que l'on se situe en 1960 pour

établir le chenal principal et identifier les îles, il n'en demeure pas moins que ce qui est

demandé à la Cour par le compromis est de trancher la question de l'attribution des îles en

fonction des réalités physiques d'aujourd'hui. L'article 2 du compromis se lit comme suit :

" La Cour est priée de :

a) déterminer le tracé de la frontière entre la République du Bénin et la République du Niger dans le

secteur du fleuve Niger;
b) préciser à quel Etat appartient chacune des îles dudit fleuve et en particulier l'île de Lété"

Il serait irréaliste d'attribuer une île qui aurait existé en 1960 et qui n'existerait plus

aujourd'hui, tout comme il serait regrettable que la Cour ne se prononce pas sur l'attribution

d'une île apparue depuis lors, à supposer que de telles situations se présentent.

Il convient donc de déterminer quelles sont actuellement les îles sur le bief du Niger faisant

l'objet du différend afin de pouvoir les attribuer. C'est d'ailleurs dans cette optique que les
parties ont travaillé de concert, dans le cadre du Comité technique mixte paritaire, pour

déterminer tant l'existence des îles que le chenal principal au niveau de chacune d’elles.

Par identité de motifs, il serait irréaliste de s’attacher à définir un chenal navigable qui aurait

existé en 1960 et qui serait entre-temps obstrué, ensablé ou asséché. Dès lors que le critère de

navigabilité du fleuve constitue le motif principal du choix du thalweg comme limite

territoriale, il serait absurde de placer la frontière dans un bras du fleuve qui ne serait plus

navigable à l’heure actuelle.

La question intertemporelle ne semble pas créer de problèmes graves en fait car, ainsi qu'on
426
l'a souligné plus haut , le socle géologique du cours du fleuve est extrêmement stable. Ceci

309).
42Voy. supra, § 2.1.9.

Mémoire de la République du Niger - 136 Deuxième partie / Chapitre III

est souligné par une permanence assez exceptionnelle de la ligne des sondages les plus

profonds, qui, on le verra plus loin, n'a connu que des changements mineurs.

2.3.28.L’identification du chenal navigable a fait l’objet —on l'a vu plus haut— de

recherches assez approfondie au cours des temps :
427
1° Par la mission Hourst en 1896, qui a laissé des cartes à ce propos (feuille 37, Bembodgi !;

feuille 38, Kompa 428!; feuille 39, Karimama 42!; feuille 40, Tombouttou 430!; et feuille 41,

431
Guiris - Port d'Ilo ) (en abrégé ci-après «!Hourst (1896)!»).

2° Par la reconnaissance et le recensement des îles par le lieutenant Sadoux du 3 juillet 1914

(en abrégé ci-après «!Sadoux (1914)!») 432.

3° Par la mission Beneyton (1926-1931) entre Niamey et Gaya (en abrégé ci-après
433
«!Beneyton (1931)!») .

4° Par la mission de reconnaissance de la région Bénin-Niger entre Niamey et Malanville du

434
9 au 16 août 1949 (en abrégé ci-après «!mission 1949!») .

5° Par les photographies aériennes de 1956 (utiles surtout pour l'identification des îles).

2.3.29.De cette époque, ou de dates légèrement postérieures aux indépendances il existe en

outre des représentations cartographiques :

435
Cartes de l'Afrique de l'Ouest au 1/200.000 : Kirtachi ND-31-III (1960) ; Sabongari ND-31-

IV (1956) ; Gaya ND-31-XXII (1955) . Ces cartes au 1/200.000 sont cependant d'une

échelle inadéquate pour repérer les petites îles.

427M.N., Annexes, série D, n° 1.

428M.N., Annexes, série D, n° 2.
429M.N., Annexes, série D, n° 3.

430M.N., Annexes, série D, n° 4.
431M.N., Annexes, série D n° 5.

432M.N., Annexes, série C, n° 29.
433
M.N., Annexes, série D, n° 42, planches 1 à 23.
434M.N., Annexes, série C, n° 55.
435
M.N., Annexes, série D, n° 41.
436M.N., Annexes, série D, n° 40.
437
M.N., Annexes, série D, n° 39.

Mémoire de la République du Niger - 137 Deuxième partie / Chapitre III

À cet égard les cartes de l'Afrique de l'Ouest au 1/50.000 : Kirtachi ND-31-III-2d (1964),

Sabongari ND-31-IV-1a (1965), Sabongari ND-31-IV-1b (1965), Sabongari ND-31-IV-1c

(1965), Gaya NC-31-XXII-3c (1965), Gaya NC-31-XXII-3d (1965), Gaya NC-31-XXII-4c

(1965) sont plus fiables . Ces cartes ont été confectionnées en se fondant sur les

photographies aériennes de 1956. C'est pourquoi l'assemblage présenté par le Niger à la Cour
439
aux fins de l'identification des îles est basé sur ce jeu de cartes au 1/50.000 .

2.3.30.Comme sources d'informations plus récentes, on peut faire état :

- de la mission NEDECO de 1970 440(en abrégé ci-après «!NEDECO (1970)!»)!;

- des photographies aériennes effectuées en 1973 (en abrégé ci-après «!rec. aérienne

(1973)!») !;41

- du rapport de la mission de reconnaissance du Comité technique mixte paritaire Bénin-Niger

442
des 14-20 avril 1998 (en abrégé ci-après «!M 1998!»)! ;

- enfin, des renseignements recueillis au cours de la mission hydrologique entreprise par le

Niger en 2002 (en abrégé ci-après «!M 2002!»).

2.3.31.Par ailleurs, des documents administratifs divers ont fait état d'indications

toponymiques ou d'identification pour certains endroits déterminés du chenal principal. Il y a

là une source d'informations qui peut être précieuse.

2.3.32.Indications toponymiques. À toutes les époques, les renseignements toponymiques

relatifs aux îles ont trouvé leur source dans les relations orales plus ou moins sûres des

populations riveraines. Quelques indications sommaires relatives au vocabulaire utilisé

apparaissent ci-dessous :

barou = île

béri = grande

kaïna = petite

43M.N., Annexes, série D, n° 47 (10 feuilles).
43M.N., Annexes, série D, n° 44, 45, 46.
440
M.N., Annexes, série D, n° 43.
44M.N., Annexes, Atlas des îles dans la section frontalière du fleuve Niger entre la République du Niger et la République du
Bénin
442
M.N., Annexes, série A, n° 25.

Mémoire de la République du Niger - 138 Deuxième partie / Chapitre III

goungou = île

tounga = hameau non permanent

Ces remarques générales étant formulées, on peut maintenant passer à l'examen de
l'identification du chenal principal et des îles, en procédant d'amont en aval. On examinera

ensuite la confirmation par la pratique administrative coloniale de l’attribution au Niger de

l'île de Lété.

2.3.33.Deux méthodes ont été suivies pour le kilométrage du fleuve Niger!:

a) La première, celle de Beneyton a consisté à adopter une échelle relative dont le zéro est à

Niamey, point de départ de sa mission, et le km 316, le débarcadère de Gaya, point terminal
de celle-ci. Les distances augmentent donc d'amont en aval, en partant de Niamey. La mission

Bénin-Niger de 1947-1949 a suivi le système Beneyton pour son repérage kilométrique.

b) La seconde, celle de NEDECO, a adopté une échelle absolue allant de l'embouchure du
fleuve (km zéro), à sa source. Ici, les distances augmentent d'aval en amont. Pour le bief

concerné par le présent litige, les valeurs extrêmes sont les km 1313,5 (frontière du Nigeria)

et 1446 (point de confluence Mékrou-Niger).

Dans l'analyse qui suit, afin de permettre au lecteur de se retrouver quelle que soit la source

consultée, l'identification des îles dans le cours du bief envisagé a été faite selon le double

système de référence kilométrique. On notera à cet égard que ces distances sont celles qui ont

effectivement été mesurées au fil de la navigation dans le chenal parcouru. En revanche, la
longueur des îles mentionnée ci-dessous est calculée en repérant par G.P.S. (Global

Positioning System ou système de positionnement global) les pointes amont et aval des îles.

Ces dimensions ne seront donc pas identiques à celles qui résultent des mesures opérées dans

le chenal parcouru.

Mémoire de la République du Niger - 139 Deuxième partie / Chapitre III

Sous-section B - Identification du chenal principal et identification des îles

2.3.34.Selon la République du Niger, la frontière sur le fleuve Niger passe par la ligne des

sondes les plus profondes depuis le confluent du Niger avec la Mékrou jusqu'au point de

rencontre de cette ligne avec la frontière du Nigéria, qui traverse le fleuve à hauteur de Dolé

(point triple). Cette ligne permet d'identifier 25 îles. On passera donc maintenant du point de

confluence Mékrou-Niger, jusqu'au point triple Bénin-Nigéria-Niger en vue d’identifier

d'amont en aval toutes les îles du bief considéré, en indiquant chaque fois de quel côté de l'île

passe le chenal le plus profond, ce qui aura pour effet de déterminer l'appartenance de chaque

île.

2.3.35.Le point de confluence Mékrou-Niger

Photographie 5 - Point de confluence Mékrou / Niger
Voy. p. 239

Les textes relatifs à la limite nord-est du Dahomey n'ont jamais varié. Aussi bien l'arrêté

n°!2812 du gouverneur général de l'A.O.F. en date du 8 décembre 1934 portant réorganisation

des divisions territoriales de la colonie du Dahomey 443 que l'arrêté n° 3578 A.P. du

gouverneur général de l'A.O.F. en date du 27 octobre 1938 portant réorganisation des

divisions territoriales de la colonie du Dahomey 444 décrivent la frontière du cercle de Kandi

comme suit!: "Au Nord-Est, par le cours du Niger jusqu'à son confluent avec la Mékrou".

Les textes relatifs à l’autre secteur de la frontière Bénin-Niger utilisent la même formulation.

C’est en particulier le cas du décret du 2 mars 1907, qui énonce que cette frontière suit

«!une ligne droite dans la direction Nord-Est et aboutissant au confluent de la rivière Mékrou avec le

Niger!»44.

44M.N., Annexes, série B, n° 59.
44M.N., Annexes, série B, n° 61.
445
M.N., Annexes, série B, n° 23.

Mémoire de la République du Niger - 140 Deuxième partie / Chapitre III

Le point de confluence se situe à l’intersection du thalweg de la rivière Mékrou avec le chenal
principal du fleuve Niger. A titre indicatif, le Comité technique mixte paritaire a identifié le

point de confluence Niger-Mékrou à l'intersection des axes soit un point de coordonnées 12°

24' 27" - 02° 49' 36". Ce point est situé plus ou moins au km 213,300 (Beneyton) ou km 1446

(NEDECO).

2.3. 36. Île 1. - Boumba Barou Béri

Etymologie : Boumba = nom du village; Barou = île; Béri = grande

Recensée par Hourst, Beneyton, NEDECO, M 1998 (île n° 14 Boumba Barou), M 2002
(Boumba Barou Béri)

Position géographique : 1 km à l'aval de Boumba (N)

Située plus ou moins du km 215,800 au km 217 (Beneyton, feuille 1) ou du km 1443 au km

1442,7 (NEDECO, feuille 32)

Coordonnées : (M 1998 et M 2002)

Amont : 12°23' 55" - 02°50' 58"

Aval : 12°23' 51" - 02°51' 00"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1370, planche n° 1 de l'Atlas

photographique

Cartographie :

Hourst (feuille Bembodgi)

bien visible sur Kirtachi 1/50.000 ND-31-III 2d

un peu moins visible sur Kirtachi 1/200.000 ND-31-III

Longueur (selon M 1998) : 1340 mètres

Activités : pâturages

Photographie 6 - Boumba Barou Béri
Voy. p. 239

Mémoire de la République du Niger - 141 Deuxième partie / Chapitre III

Informations d'administrateurs : néant

Bathymétrie :

Bras gauche!: sec et ensablé

Bras droit!: 1, 50m, le 29 juin 2002
Bras navigable et principal :

Bras droit : concordance mission Hourst (1896), Beneyton (1931), NEDECO (1970), M 1998

et M 2002

Conclusion : cette île appartient au Niger

2.3.37.Île 2. - Boumba Barou Kaïna

Etymologie : Boumba = nom du village (N); Barou = île; Kaïna = petite

Recensée par: Beneyton (1931), NEDECO (1970), M 1998 (île n° 15 Barou), M 2002

(Boumba Barou Kaïna)

Position géographique :: 1 km à l'aval de Boumba
Situé plus ou moins du km 215,900 au km 216, 200 (Beneyton, feuille 1) ou au km 1443,5

(NEDECO, feuille 32)

Coordonnées : (M 1998 et M 2002)

Amont : 12° 24' 02" - 02° 50' 55"
Aval : 12° 23' 36" - 02° 51' 29"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1370, planche n° 1 de l'Atlas

photographique

Cartographie :Pas visible sur Hourst (feuille Bembodgi)
visible sur Kirtachi 1/50.000 ND-31-III 2d

pas visible sur Kirtachi 1/200.000 ND-31-III

Longueur (selon M 1998) : 140 mètres

Activités : pâturages quand elle est accessible
Informations d'administrateurs : néant

Bathymétrie :

Bras gauche!: sec et ensablé à l'étiage

Bras droit!: 1, 63m le 29 juin 2002
Bras navigable et principal :

Mémoire de la République du Niger - 142 Deuxième partie / Chapitre III

Bras droit : concordance Beneyton (1931) NEDECO (1970), M 1998 et M 2002.

Conclusion : cette île appartient au Niger

2.3.38.- Île disparue

Sur le plan général Beneyton (feuille 2), apparaît du km 220,350 au km 220,750 une île bien

formée. Elle était proche de la rive gauche et le chenal principal passait à sa droite. Elle

n’existe plus aujourd'hui et fait probablement corps avec la rive gauche.

2.3.39.île disparue

Selon les feuilles Bembodgi et Kompa de la mission Hourst, il semble qu'il existait une île

assez importante au sud de Bembodgi (bras gauche indiqué comme navigable : en faveur du

Dahomey). Elle était encore bien indiquée dans les relevés Beneyton du km 229,800 au km

233,450 (feuilles 4 et 5)!; le chenal gauche étant identifié comme navigable.

Il est fait aussi allusion à une île dans les renseignements fournis en 1951 par le chef de poste

de Malanville au gouverneur du Dahomey : " […] les seules [îles que les peulhs du Niger]

reconnaissent comme appartenant au Dahomey sont les suivantes : […] Banrou Beri située à
446
15 kms environ de l’embouchure de la Mékrou"

C'est probablement aussi l'île mentionnée dans l'annexe à la note de Kandi 1954 : "En face de

Pékinga, île de Pékinga au Dahomey sans contestation, le grand bras étant côté Dahomey. Le
447
village de Mossey est dans île de Pékinga". . (On a déjà signalé plus haut qu'il y avait sans

doute ici un lapsus calami, l'auteur de la note a voulu dire que le grand bras était du côté

Niger; si le grand bras avait été du côté Dahomey l'île aurait dû appartenir au Niger. Une

imprécision complémentaire surgit du fait qu'il n'y a pas vraiment d'île en face de Pekinga, ni

de village à cet endroit. L'île se trouvait sans doute à une dizaine de kilomètres à l'ouest de
448
Pekinga, où se trouve un village "Mossey" ou "Massi" sur la rive du Dahomey, en face de

Bombodgi (N). Cette île est aujourd'hui disparue, probablement par ensablement total du bras

446Lettre n° 992/APA du Gouverneur du Dahomey en date du 1 juillet 1954 au commandant du Cercle de Kandi, M.N.,
Annexes, série C, n° 57.
447
M.N., Annexes, série C, n° 59.
448Le toponyme Mossey apparaît sur la Carte du Dahomey 1/500.000 feuille 2, 1908, agrandissement M.N., Annexes, série
D, n° 14 b.

Mémoire de la République du Niger - 143 Deuxième partie / Chapitre III

droit et accrétion à la rive droite. Cette disparition est attestée par la photo aérienne mission

NIG 1973, 22/125, photo n° 1383, planche n° 2 de l'Atlas photographique.

2.3.40. Île 3. - Kouassi Barou

Etymologie : Kwassi = nom de village sur la rive gauche; Barou = île

Recensée par: Hourst, Beneyton, NEDECO, M 1998 (île n° 13!: Kouassi Barou), M 2002

(même nom)
Position géographique :en face de Doubel et Goriba (N)

Située plus ou moins du km 237,900 au km 239,400 (Beneyton, feuille 6) ou du km 1421,5 au

km 1420,5 (NEDECO, feuille 33)

Coordonnées : (M 1998 et M 2002)

Amont : 12° 16' 36" - 02° 59' 51"
Aval : 12° 16' 23" - 03° 00' 21"

Rec. aériennes : photo aérienne mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1388, planche n° 3 de

l'Atlas photographique.

Cartographie :
Indiquée comme "Île couverte" par mission Hourst sur feuille Kompa

bien visible sur Kirtachi 1/50.000 ND-31-III 2d et Sabongari 1/50.000 ND-31-III 1c

bien visible sur Kirtachi 1/200.000 ND-31-III et sur Kirtachi 1/200.000 ND-31-IV

Longueur (selon M 1998) : 990 mètres

Activités : agriculture et pâturages

Photographie 7 - Kouassi Barou
Voy. p. 240
Informations d'administrateurs : néant

Bathymétrie :

Bras gauche!: sec et ensablé (le fond du fleuve est parsemé de seuils rocheux et parfois de

roches en forme de boules le 29 juin 2002)

Bras droit!: 1, 90m
Bras navigable et principal :

Bras droit : concordance : Hourst (1896), Beneyton (1931), NEDECO (1970), M 1998 et M

2002)

Mémoire de la République du Niger - 144 Deuxième partie / Chapitre III

Conclusion : appartient au Niger

2.3.41. Groupe de petits rochers en face du village de Djébou Kiria

Étymologie : Djébou = bord abrupt à cause de l'escarpement gréseux bien relevé par
Beneyton!;

Kiria = rouge

Position géographique : entre Kwassi et Sansan Goungou

Situées plus ou moins du km 246,900 au km 246,400 (Beneyton, feuille 7) ou du km 1415 au

km 1414 (NEDECO, feuille 33)
Coordonnées : 02° 53 14" - 12° 22' 30"

Cartographie :

bien visible sur Sabongari 1/50.000 ND-31-III 1c

pas visible sur Sabongari 1/200.000 ND-31-IV

Photographie 8 - rochers face à Djébou Kiria
Voy. p. 240

Informations d'administrateurs : néant

L’île identifiée à l’époque par Beneyton est en réalité un des nombreux affleurements rocheux

qui tapissent à cet endroit le lit du fleuve sur toute sa largeur. La hauteur de ces effleurements

n’excède guère 50 centimètres. Le tirant d’eau est inférieur à 50 centimètres, comme en

témoignent les indigènes qui traversent le cours d’eau à gué. En conclusion, ce groupe de
petits rochers est un ensemble d’affleurements rocheux de même hauteur. Il n'a donc pas été

pris en compte dans l’inventaire des îles.

2.3.42. Bancs de sable pris pour une île

Une "île" était identifiée dans le rapport Beneyton du km 247,3 au km 247,8 (feuille 8) en

face du village de Doubal, très proche de la rive gauche!; le chenal navigable était identifié

comme étant le bras droit. Il s'agit aujourd'hui d'un grand banc de sable collé à la rive gauche,

Mémoire de la République du Niger - 145 Deuxième partie / Chapitre III

qui occupe plus de 60% de la largeur du fleuve à cet endroit. En conclusion, c'est à juste titre

que la mission de 1998 ne l’a pas identifié comme une île.

Photographie 9 - bancs de sable
Voy. p. 241

2.3.43. Île 4. - Sansan Goungou

Etymologie : Sansan = campement ou lieu de regroupement de guerriers!; Goungou = île!;

Fandofay nom de village = croisée des chemins!; Korokwara = nom de village

Recensée par: Sadoux (île n° 1, Sansangoungou), M 1998 (île n° 12, Koro Kouara Barou ou

Fandofay Barou), M 2002 (Sansan Goungou)

Position géographique : en face du village de Fandofay (ce toponyme, non repéré sur les

cartes récentes, se trouvait sur les cartes plus anciennes entre Katanga et l'île de Lété,
449
mentionné comme "Pandofay" sur l'Atlas des cercles - feuille Dosso (1926) et sur la feuille
450 451
Dosso (1926)(Niger) , comme Bandofay sur le croquis du Sahara, Niamey (1926) ).

L'île est située plus ou moins du km 252,500 à 254,600 (Beneyton, feuille 9) ou du km 1408

au km 1406 (NEDECO, feuille 33)

Coordonnées : (M 1998 et M 2002)

Amont : 12°11'12" - 03°04'15"

Aval : 12°10'35" - 03°05'12"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1576, planche n° 4 de l'Atlas

photographique

Cartographie :

bien visible sur mission Hourst (feuille Kompa)

bien visible sur Sabongari1/50.000 ND-31-IV-1a

bien visible sur Sabongari 1/200.000 ND-31-IV

Longueur (selon M 1998) : 2.090 mètres

Activités : agriculture et pâturages

44M.N., Annexes, série D, n° 26 ou agrandissement 26b.
450
M.N., Annexes, série D, n° 22.
45M.N., Annexes, série D, n° 24.

Mémoire de la République du Niger - 146 Deuxième partie / Chapitre III

Photographie 10 - Sansan Goungou
Voy. p. 241

Informations d'administrateurs : selon Sadoux, «!le bras du Niger qui longe la rive gauche est

à sec aux basses eaux" 452

Bathymétrie :

Bras gauche!: sec!; à l'entrée du bras gauche, un seuil rocheux de plus d'un mètre de hauteur

par rapport au fond obstrue le cours d'eau (le 29 juin 2002)

Bras droit!: 3,40m à l'amont, 2,50m à l'aval
Bras navigable et principal :

Bras droit : concordance Hourst (1896), Beneyton (1931), NEDECO (1970), M 1998 et M

2002

Conclusion : cette île appartient au Niger

2.3.44. Île 5. - Lété Goungou

Autres noms : Laté ou Lata

Etymologie : Lété = probablement le nom en peulh du premier occupant!; Goungou = île

Recensée par!: Hourst (1896), Sadoux (île n° 2, Létégoungou), Beneyton (1931), Mission

1949NEDECO (1970), M 1998 et M 2002

Position géographique : en face de la rive, depuis le village de Ouna jusqu’à celui

d’Albarkaizé (N) et depuis le village de Kwara Tegui à celui de Karimama en passant par

Gorouberi (B)
Située plus ou moins du km 258 au km 275,100 (Beneyton, feuilles 9 à 13) ou du km 1402,5

au km 1385,5 (NEDECO, feuilles 33 et 34)

Coordonnées : (M 1998 et M 2002)

Amont : 12°09' 55" - 03°06' 47"

Aval : 12°03' 43" - 03°13' 09"

452
M.N., Annexes, série C, n° 29.

Mémoire de la République du Niger - 147 Deuxième partie / Chapitre III

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, mosaïque de photos n° 1403, 1405, 1407, 1409,

1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1522, 1524,

1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, planche n° 5 de l'Atlas photographique.

Cartographie :bien visible sur mission Hourst (feuilles Kompa et Karimama) avec indication
453
"Laté Vge -Foulbés"

bien visible sur Sabongari1/50.000 ND-31-IV-1a et sur Sabongari Sabongari 1/200.000 ND-

31-IV

Longueur (selon M 1998) : 16.300 mètres

Activités : île habitée en permanence, agriculture et pâturages

Photographie 11 - Lété Goungou (Amont)

Photographie 12 - Lété (village)

Photographie 13 - Lété (Aval)

Photographie 14 - Lété (Rôniers)
Voy. p. 242-243

Informations d'administrateurs : des informations d’administrateurs dont on dispose sur cette

île seront évoquées plus loin 45. L’île appartenait au Territoire du Niger, selon Sadoux («!le

455
bras du Niger qui longe la rive gauche est à sec aux basses eaux!») . La même conclusion est
er
atteinte dans la lettre du gouverneur du Dahomey du 1 juillet 1954 : «!Les peulhs nigériens

et dahoméens sont d’accord sur l’appartenance des îles, à savoir Lete Banrou, entre

Karimama et Torio, au Niger!» 456et dans l’annexe à la note Kandi du 9 septembre 1954!: «!En

face de Karimama, île Lété qui, le bras principal étant côté Dahomey, appartient au Niger!» . 457

Bathymétrie :

Bras gauche!: 2m avant les seuils rocheux créant des retenues d'eau et rendant le bras gauche

non navigable

Bras droit!: bathymétrie variable le long du bras, variant entre 2,60 m, 2,10m, 1,55m, 0,90m

et 1,55m face à Gorouberi!; constat confirmé par la mission de reconnaissance de la Région

Bénin-Niger de 1949 : «!P.K. 257.600 (pointe nord de l'ile de Latabéry, appelée Lété par les

45"Foulbés" est un synonyme de "peulh"
454
Voy. infra, sous-section C.
45SADOUX, op. cit. (M.N., Annexes, série C, n° 29).
456
M.N., Annexes, série C, n° 57.

Mémoire de la République du Niger - 148 Deuxième partie / Chapitre III

autochtones) seuil rocheux très important et interdisant en partie l'accès du bras droit du
458
fleuve seul praticable!» .
Bras navigable et principal

Bras droit (concordance Hourst (1896), Beneyton (1931), mission 1949, NEDECO (1970), M

1998 et M 2002)

Conclusion : cette île appartient au Niger

2.3.45 Île 6. - Tondi Kwaria Barou ou Faran Tounga Barou

Etymologie : Tondikwaria : nom du village!; Barou = île!; Farou : nom d'un chef!; Tounga =

hameau

Recensée par!: Hourst, Sadoux (île n° 3, Lézagoungou), Beneyton («!île Tilho!», du nom du
lieutenant Tilho qui commanda Gaya en 1899-1900, puis Say en 1901 et qui s'illustra, devenu

capitaine, comme commissaire français dans la commission franco-anglaise de délimitation

des territoires situés entre le Niger et le lac Tchad), NEDECO (1970), M 1998 (n° 10, île aux

oiseaux), M 2002 (Tondi Kwaria Barou ou Faran Tounga Barou)

Position géographique : en face du village de Tondi Kwaria (B) et de celui de Momboye

Tounga (N)
Située plus ou moins du km 275,9 au Km 286, 7 (Beneyton, feuilles 13 à 16) ou du km

1384,5 au km 1374 (NEDECO, feuille 34).

Coordonnées :

Amont : 12° 03' 16" - 03° 13' 20"

Aval : 11° 59' 34" - 03° 15' 19"
Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, mosaïque de photos n° 1417, 1719, 1720, 1722,

1724, 1726, 1727, 1729, 1730 , planche n° 6 de l'Atlas photographique.

Cartographie :

sur carte mission Hourst (feuille Karimana) : indique sur l'île "Tonkagourgou Vge peulh" (qui

n'existe plus)

bien visible sur Sabongari1/50.000 ND-31-IV-1a, Sabongari 1/50.000 ND-31-IV-1b et sur
Sabongari 1/200.000 ND-31-IV

45M.N., Annexes, série C, n° 59.

Mémoire de la République du Niger - 149 Deuxième partie / Chapitre III

Longueur (selon M 1998) : 7.770 mètres

Activités : agriculture et pâturages

Photographie 15 - Tondi Kwaria Barou (Amont)
Voy. p. 244

Informations d'administrateurs :

Selon Sadoux, cette île appartient au Dahomey. Il précise : " Je délivre aux peulhs de Gaya et

de Tanda des laissez-passer permanents pour les îles de Gaya et de Léza qui sont leur lieu de

séjour habituel!; ces laissez-passer comprennent la liste des noms de tous les propriétaires

d'animaux qu'ils possédaient au dernier recensement, ainsi que le chiffre d'animaux : les deux

chefs ont ordre de le présenter à toute demande du Commandant du Secteur de Guéné" . La 459

lettre du gouverneur du Dahomey du 1 juillet 1954 indique que «!les peulhs nigériens et

dahoméens sont d’accord sur l’appartenance des îles […] Tondikoria Banrou … au
460
Dahomey!» . Dans le même sens encore, selon l'annexe à la note Kandi du 9 septembre

1954 "En face de Tondikoara, l'île de Tondikoara est au Dahomey, le bras principal passant

entre les points des 2 îles et longeant ensuite Tondikoara sur la rive gauche" 461. Enfin, la

lettre du chef de poste de Malanville au commandant de cercle de Kandi du 23 mai 1955

mentionne le fait que le Dahomey perçoit le droit de pacage sur l'île 46.

Bathymétrie :

Bras gauche!: 3m

Bras droit!: sec

Bras navigable et principal :Bras gauche (concordance Hourst (1896), Beneyton (1931),

NEDECO (1970), M 1998 et M 2002)

Conclusion : cette île appartient au Bénin

45Rapport du 22 août 1949, M.N., Annexes, série C, n° 55.
45SADOUX, op. cit. (M.N., Annexes, série C, n° 29).
460
M.N., Annexes, série C, n° 57.
46M.N., Annexes, série C, n° 59.
46M.N., Annexes, série C, n° 63.

Mémoire de la République du Niger - 150 Deuxième partie / Chapitre III

2.3.46. Île 7. - Monboy(e) Tounga Barou

Etymologie : Momboy : nom du hameau Momboy Tounga (Niger)!; Tounga = hameau!;

Barou = île!; Kaïna = petite

Recensée par!: Hourst (1896 - île en formation, trait discontinu), NEDECO (1970), M 2002
(Monboy(e) Tounga Barou ou Barou Kaïna)

Position géographique : en face du village de Monboy Tounga (N) et Darfou

Située plus ou moins du km 1378,9 au km 1378 (NEDECO, feuille 34)

Coordonnées :

Amont : 12° 01' 21" - 03° 15' 37"
Aval : 12° 01' 05" - 03° 15' 58"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1674, planche n° 7 de l'Atlas

photographique.

Cartographie :

amorcée par la mission Hourst (feuille Karimama)
bien visible sur Sabongari 1/50.000 ND-31-IV-1b

pas visible sur Sabongari 1/200.000 ND-31-IV

Longueur : 640 mètres

Activités : pâturages

Photographie 16 - Monboye Tounga (Aval)
Voy. p. 244

Informations d'administrateurs : néant

Bathymétrie :

Bras gauche : 1,90 m.

Bras droit : 2,70 m.

Bras navigable et principal : Bras droit selon NEDECO (1970) et M 2002
Conclusion : cette île appartient au Niger.

Mémoire de la République du Niger - 151 Deuxième partie / Chapitre III

2.3. 47. Île 8. - Sini Goungou ou Tondika Goungou

Etymologie : Sini = plante de teinture servant à faire la couleur bleue!; Goungou = île!;

Tondika = nom de village

Recensée par: Hourst (1896, feuille Karimana), Sadoux (île n° 4, Sinigoungou) et M 1998 (île
n° 9, Sinigoungou), M 2002 (Sini Goungou ou Tondika Goungou)

Position géographique : à la confluence du Niger et de l'Alibori

Face à Tondika (N) et Molla (B)

Située plus ou moins du km 292,3 à 295,5 (Beneyton, feuille 17 et 18) ou du km 1369 au km

1366 (NEDECO, feuille 35)

Coordonnées :

Amont : 11°57' 06" - 03°16' 50"

Aval : 11°56' 10" - 03°17' 46"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photos n° 1713 et 1714, planche 8 de l'Atlas

photographique

Cartographie :

bien visible sur carte mission Hourst (Karimana)

sur carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-3c
et sur Gaya 1/200.000 NC-31-XXII

Longueur (selon M 1998) : 2.410 mètres

Activités : pâturages et agriculture.

Photographie 17 - Sini Goungou (Amont)
Voy. p. 245

Informations d'administrateurs : Selon Sadoux (1914), l’île appartient au Territoire du
463
Niger ;
Dans l’annexe à la note Kandi du 9 septembre 1954, il est dit qu’!«![e]n face de Tondikoara,

l'île de Tondikoara est au Dahomey, le bras principal passant entre les points des 2 îles et

longeant ensuite Tondikoara sur la rive gauche. Entre l'île de Tondikoara et l'embouchure de

l'Alibory, l'île de Tondikoara est au Niger, le bras principal repassant rive droite!» . Cette

46SADOUX, op. cit. (M.N., Annexes, série C, n° 29).
46M.N., Annexes, série C, n° 59.

Mémoire de la République du Niger - 152 Deuxième partie / Chapitre III

dernière note montre que, pour son auteur, même s'il utilise à nouveau le nom Tondikoara au
lieu —semble-t-il— de Tondika, le critère de la limite est bien le bras principal.

Bathymétrie :

Bras gauche!: 1,6m, mais le bras gauche est obstrué au bout de l'île par un banc de sable

Bras droit!: 1,2m à 3,85m

Bras navigable et principal : Bras droit (concordance Hourst (1896), Beneyton (1931),
NEDECO (1970), M 1998 et M 2002)

Conclusion : appartient au Niger

2.3.48. Île 9. - Lama Barou

Etymologie : Lama = probablement nom de personne!

Recensée par!: Sadoux (île n° 5!; Lama Malanville - deux petites îles selon lui), NEDECO

(1970) M 1998 (île n° 8), 2002

Position géographique : en amont du pont de Gaya - Malanville
Située plus ou moins du km 308,400 à km 310, 250 (Beneyton, feuille 21) ou du km 1353 au

km 1351,5 (NEDECO, feuille 35)

Coordonnées :

Amont : 11° 53' 26" - 03° 22' 36"

Aval : 11° 53' 05" - 03° 23' 27"
Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1672, planche n° 9 de l'Atlas

photographique

Cartographie :

Pas visible sur la carte mission Hourst (feuille Tombouttou)

Une seule île bien visible sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII
Très visible sur la carte Gaya NC-31-XXII-3d)

Longueur : 1690 mètres

Activités : agriculture, élevages

Photographie 18 - Lama Barou (Aval)
Voy. p. 245

Mémoire de la République du Niger - 153 Deuxième partie / Chapitre III

465
Informations d'administrateurs : l’île appartient au Territoire du Niger, selon Sadoux

Bathymétrie :

Bras gauche!: à sec

Bras droit!: de 2,30m à 2,00m
Bras navigable et principal :Bras droit (concordance Beneyton (1931), NEDECO (1970), M

1998 et M 2002)

Conclusion : appartient au Niger

2.3.49. Île 10 - Kotcha Barou

Étymologie : Kotcha = ancien nom de village!; Bagou = bac (anciennement entre Gaya et

Malanville)!; Guandi et Ibrahim Ba Ama Founbou = noms de personnes

Recensée par!: Beneyton (1931), NEDECO (1970), M 1998 (île n° 7, Bagou-Barou ou

Guandi Tounga Barou) M 2002 (Ibrahim Ba Ama Founbou)

Position géographique : face embouchure de la Sota et à Malanville (B)

Située plus ou moins du km 310,8 au km 313 (Beneyton, planche 22) ou du km 1350,5 au km

1348,5 (NEDECO, feuille 36)

Coordonnées :
Amont : 11° 52' 47" - 03° 24' 02"

Aval : 11° 52' 35" - 03° 25' 02"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1674, planche 10 de l'Atlas

photographique.

Cartographie :

n'apparaît pas dans la feuille Tombouttou de la mission Hourst

bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-3d, ainsi que sur la carte Gaya 1/200.000

NC-31-XXII
Longueur : 1860 mètres

Activités : agriculture, élevage

Photographie 19 - Kotcha Barou (Amont)
Voy. p. 246

465
Loc. cit.

Mémoire de la République du Niger - 154 Deuxième partie / Chapitre III

Informations d'administrateurs : néant

Bathymétrie :

Bras gauche!: à sec
Bras droit!: 1,78m à 0,68m

Bras navigable et principal : il y a divergences entre les sources anciennes et les sources plus

récentes!; le bras navigable est le bras gauche selon Beneyton, le bras droit selon NEDECO

(1970), M 1998 et M 2002.
Conclusion : appartient au Niger

2.3.50. Île 11 - Koki Barou

Étymologie : Koki : nom de village au Bénin

Recensée par!: Hourst (1896), Sadoux (île n° 6), Beneyton (1931), NEDECO (1970), M 2002

Position géographique : îles collées à la rive droite, face à Kokki
Située plus ou moins du km 314,5 (amont) à un kilométrage non indiqué (Beneyton, feuille

23) du km 1347,3 au km 1345,2 (NEDECO, feuille 36). Comme on l'a indiqué plus haut, la

mission Beneyton s'est terminée à l'embarcadère de Gaya et elle n'a pas poursuivi ses

indications chiffrées au-delà. L'île de Koki Barou est néanmoins dessinée dans sa totalité dans
le plan général, sans qu'il y ait un kilométrage indiqué pour la partie de l’île qui s’étend au-

delà de Gaya.

Coordonnées

Amont : 11° 52' 16" - 03° 25' 42"
Aval : 11° 51' 32" - 03° 26' 35"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1660, planche n° 11 de l'Atlas

photographique

Cartographie :
apparaît sur la carte mission Hourst (Tombouttou) (avec indication : "campement Peulh")

bien visible sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII, ainsi que sur la carte Gaya 1/50.000

NC-31-XXII-3d

Longueur : 2.070 mètres
Activités : agriculture, pâturages

Mémoire de la République du Niger - 155 Deuxième partie / Chapitre III

Photographie 20 - Koki Barou (Aval)
Voy. p. 246

Informations d'administrateurs : néant

Bathymétrie :

Bras gauche!: 0,68m à 1,78m

Bras droit!: à sec

Bras navigable et principal : bras gauche (concordance mission Hourst (1896), Beneyton
466
(1931) , NEDECO (1970), M 2002)

Conclusion : appartient au Bénin

2.3.51. Île 12 - Gagno Goungou ou Karsani Goungou

Étymologie : Gagno = village de Gaya!; Karsani = nom de personne

Recensée par!: Hourst (1896), Sadoux (île n° 6, Gagnogougou – «!groupe d'îles en face de

Gaya!»), Beneyton (1931), NEDECO (1970), M 1998 (Gaya-Goungou ou Goungou), M 2002

(Gagno Goungou ou Karsani Goungou)

Position géographique : face àGaya (Niger)

Située plus ou moins du km 1347,1 au km 1342,5 (NEDECO, feuille 36)
Comme on l'a dit à propos de l'île précédente, la mission Beneyton s'est terminée à

l'embarcadère de Gaya et n'a pas poursuivi ses indications chiffrées au-delà. L'île Gagno

Goungou n'est même pas dessinée dans sa totalité sur le plan général. Le chenal est amorcé

plus ou moins au km 314,8 mais ne se poursuit pas au-delà du village (Beneyton, feuille 23).

En sorte qu'il n'y a pas de conclusion de cette mission sur cette île dont le pourtour n'est

qu'esquissé.

Coordonnées :

Amont : 11° 51' 30" - 03° 26' 27"

Aval : 11° 51' 43" - 03° 28' 06"

466
Comme le bras principal est esquissé dans le bras gauche de l'île la plus proche de Gaya, on peut considérer que le bras qui
passe entre cette île et celle qui est plus au Sud n'est pas le bras principal.

Mémoire de la République du Niger - 156 Deuxième partie / Chapitre III

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, mosaïque de photos n° 1658, 1659, 1660, 1677,

1678, 1680, planche n° 12 de l'Atlas photographique.

Cartographie : bien visible sur la carte de la mission Hourst (Tombouttou) en aval du village

de Kotchi (Dahomey) et sous le village de Gagno (Niger)

visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-3d, ainsi que sur la carte Gaya 1/200.000 NC-

31-XXII

Longueur : 4.340 mètres

Activités : agriculture, pâturages

Photographie 21 - Gagno Goungou (Amont)
Voy. p. 247

Informations d'administrateurs :

Cette île était attribuée au Dahomey par Sadoux, qui mentionnait!:

«!Je délivre aux peulhs de Gaya et de Tanda des laissez-passer permanents pour les fles de Gaya et de

Léza qui sont leur lieu de séjour habituel!; ces laissez-passer comprennent la liste des noms de tous les
propriétaires d'animaux qu'ils possédaient au dernier recensement, ainsi que le chiffre d'animaux : les

deux chefs ont ordre de le présenter à toute demande du Commandant du Secteur de Guéné!» 46.

Le Dahomey en proposa officiellement l'échange contre Lété en 1925 46. Selon l’annexe à la

note Kandi du 9 septembre 1954!: «!Ile en face de Gaya : Iles dénommées Iles de Gaya, sont

au Dahomey, mais ont toujours été occupées par les gens de Gaya qui font cultures et pêche
469
et animaux!» .

Bathymétrie :

Esperet (1917) : «!Un poteau d'étiage est établi à Gaya ayant comme base le zéro du plan

dressé pour l'établissement du plan cadastral pris aux plus basses eaux. […] le lit même du

chenal toujours navigable en toute saison en face de Gaya a une profondeur moyenne de 3 à 4

470
mètres au-dessous du zéro!» .

467Op. cit.
468
Voy. infra, § 2.3.74.
469Op. cit.
470M.N., Annexes, série C, n° 32, page 59.

Mémoire de la République du Niger - 157 Deuxième partie / Chapitre III

Bras gauche : de 0,20m à 2m

Bras droit : de 0.25m à 2.50m

Bras navigable et principal : il y a discordance entre les sources. Selon la mission Hourst

(feuille Tombouttou), le chenal navigable est placé au nord de l'île; le bras gauche est donc

considéré comme plus navigable. Selon Sadoux, le chenal principal est le bras gauche

puisqu'il attribue l'île au Dahomey. On ne peut vraiment tirer argument de la mission

Beneyton, si ce n'est que le fleuve est navigable jusqu'à Gaya. Mais la mission n'a pas

recherché lequel des deux bras était le bras principal. Selon NEDECO (1970), M 1998 et M

2002, les deux bras sont navigables. On se trouve donc ici dans un cas où les deux bras sont

navigables et où il convient dès lors de choisir lequel est le chenal principal.

La Cour internationale de Justice s'est trouvée devant la même difficulté, dans l'affaire de l'Île

de Kasikili/Sedudu, lorsqu'elle a dû rechercher quel était le chenal principal du Chobé au

niveau de l'île de Kasikili/Sedudu . Dans son arrêt du 13 décembre 1999, la Cour a exprimé

l'avis que, pour identifier le chenal principal, elle ne pouvait se fonder sur un seul et unique
472
critère . Après avoir signalé que la situation hydrologique actuelle pouvait être présumée

identique pour l'essentiel à celle qui existait lors de la conclusion du traité de 1890 dont

l'interprétation était en cause , elle passe à l'examen des divers critères qui peuvent être

474 475
envisagés. Elle envisage successivement le critère de la profondeur , à celui de la largeur ,
476
puis celui du débit .

La Cour est d'avis que, «!pour déterminer le chenal principal, elle doit tenir compte de la

laisse des basses eaux, et non des lignes de crues!» . Elle poursuit en disant :

«!La navigabilité d'un cours d'eau est la résultante tout à la fois de la profondeur de ce cours d'eau, de sa

largeur et du volume de l'eau qui y est transportée, compte tenu des obstacles naturels tels que chutes
d'eau, rapides, hauts-fonds, etc. qui marquent son cours […]. La Cour relève que la navigabilité des

471
C.I.J., affaire de l'Île de Kasikili/Sedudu, arrêt du 13 décembre 1999, Rec. 1999, p. 1045.
472Ibid., § 30.
473
Ibid., § 31.
474Ibid., § 32.
475Ibid., § 33.
476
Ibid., § 34.

Mémoire de la République du Niger - 158 Deuxième partie / Chapitre III

cours d'eau présente une grande diversité selon les conditions naturelles qui prévalent. Ces conditions

peuvent empêcher l'utilisation du cours d'eau en question par des navires à fort tonnage chargés de

marchandises, mais permettre la circulation de bateaux légers à fond plat. En l'espèce, les données

fournies par les Parties tendent à prouver que la navigabilité des deux chenaux autour de l'île

Kasikili/Sedudu est limitée par leur manque de profondeur. Cette situation incite la Cour à considérer

que, de ce point de vue, le "chenal principal" dans cette région du Chobé, est celui des deux qui offre les

conditions les plus favorables à la navigation!» .

Pour identifier le chenal principal du fleuve autour de l’île de Gagno Goungou, le Niger a

effectué récemment vingt profils en travers —soit dix dans chaque bras—, distants entre eux

de 500 mètres environ. 190 sondages ont été réalisés pour estimer le tirant d’eau. Leurs

résultats ont été regroupés dans le tableau ci-après, qui appelle les commentaires suivants :

1. Dans le bras droit, les dix profils (A à J) ont été réalisés d’amont en aval!;

2. Dans le bras gauche, les dix profils (K à T) ont été réalisés d’aval en amont!;

3. Dans chacun des profils, la valeur maximale du tirant d’eau a été soulignée et reproduite

en gras!; ainsi, la valeur minimale des maxima est de 80 centimètres dans le bras droit et

de 65 centimètres dans le bras gauche.

Tableau 1 – Profils pour l'île de Gagno Goungou

Nom de Nom du Coordonnées Coordonnées fin Bathymétrie
l’île Profil début profil profil

Gagno 0.28!; 0.65m!; 0.75m!; 0.85m!; 0.95m!;0.35m.
A 11°52’21" 11°52’18" n = 6!; Total = 3.83!; Moyenne = 0.6383!; Ecart-type =
Goungou Bras droit 03°25’49" 03°25’46"
0.2706!;

11°52’05" 11°52’10" 1.50m!; 1.20m!; 0.80m!; 1.00m!; 0.98m!; 1.60m.
B
03°25’57" 03°26’00" n = 6!; Total = 7.08!; Moyenne = 1.18!; Ecart-type = 0.315!;

1.40m!; 1.95m!; 1.75m!; 1.90m!; 1.98m!; 2.18m!; 2.00m!; 1.60m!;

C 11°51’57" 11°51’53" 1.75m!; 0.35m.
03°26’10" 03°26’07" n = 10!; Total = 16.86!; Moyenne = 1.686!; Ecart-type =

0.5193!;

477
Ibid., § 37.
478Ibid., § 40.

Mémoire de la République du Niger - 159 Deuxième partie / Chapitre III

0.95m!; 0.88m!; 0.45m!; 0.35m!; 1.20m!; 1.20m!; 1.68m!;

11°51’40 11°51’43 1.60m!; 0.38m!;
D
03°26’15" 03°26’22" n = 9!; Total = 8.69!; Moyenne = 0.9656!; Ecart-type =

0.5022!;

0.70m ; 0.95m ; 1.50m; 1.55m; 1.75m; 1.80m; 2.00m;

11°51’32" 11°51’29" 2.15m; 2.35m;2.25m;2.10m.
E
03°26’32" 03°26’33" n =11!; Total = 19.1!; Moyenne = 1.7364!; Ecart-type =

0.5292!;

0.35m; 1.95m; 2.20m; 2.40m; 2.45m;2.50m ; 2.20m; 1.80m
11°51’25" 11°51’30" ; 1.23m ; 1.00m; 0.60m.
F
03°26’49" 03°26’51" n = 11!; Total = 18.68!; Moyenne = 1.6982!; Ecart-type =

0.7751!;

0.25m; 0.55m; 0.40m; 0.80m; 1.00m; 1.05m; 1.30m; 1.45m;

11°51’29" 11°51’26" 1.65m; 1.20m.
G
03°27’07" 03°27’08" n = 10!; Total = 9.65!; Moyenne = 0.965!; Ecart-type =

0.4607!;

0.75m!; 0.65m!; 0.60m!; 0.40!; 0.55m!; 0.60m!; 0.80m!;
11°51’29" Pas atteint la rive
H 0.25m.
03°27’31" (banc de sable)
n = 8!; Total = 4.6!; Moyenne = 0.575!; Ecart-type = 0.1793!;

0.50m!; 0.80m!; 0.90m!; 1.00m!; 0.70m!; 0.80m!; 0.35m!;

11°51’41" Bancs de sable à 0.30m!; 0.35m!; 0.36m!; 0.25m
I
03°27’50" 10m de la rive n = 11!; Total = 6.31!; Moyenne = 0.5736!; Ecart-type =

0.2716!;

0.8m!; 1.00m!; 1.00m!; 1.05m!; 0.80m!; 0.95m!; 0.55m!;

11°51’37" 11°51’44" 0.40m!; 0.65m!; 0.70m!; 0.50m
J
03°28’07" 03°28’07" n = 11!; Total = 8.4!; Moyenne = 0.7636!; Ecart-type =

0.2226!;

K 0.20m!; 1.10m!; 1.20m!; 0.98m!; 0.45m!; 0.35m
Gagno 11°51’44" 11°51’48"
Goungou Bras 03°28’07" 03°28’10" n = 6!; Total = 4.28!; Moyenne = 0.7133!; Ecart-type =
gauche 0.4295!;

0.50m!; 1.78m!; 1.50m!; 1.38m!; 1.30m!; 0.70m!; 0.25m
11°51’47" 11°51’50"
L n = 7!; Total = 7.41!; Moyenne = 1.0586!; Ecart-type =
03°27’52" 03°27’54"
0.5732!;

0.45m!; 0.35m!; 0.65m!; 1.00m!; 1.10m!; 1.00m!; 0.80m!;

11°51’59" 11°51’56" 0.60m!; 0.35m!; 0.25m
M
03°27’40" 03°27’37" n = 10!; Total = 6.55!; Moyenne = 0.655!; Ecart-type =

0.3077!;

0.40m!; 0.40m!; 0.60m!; 1.00m!; 1.05m!; 1.00m!; 0.95m!;

11°52’07" 11°52’11" 0.42m
N
03°27’24" 03°27’25" n = 8!; Total = 5.82!; Moyenne = 0.7275!; Ecart-type =

0.2994!;

Mémoire de la République du Niger - 160 Deuxième partie / Chapitre III

0.60m!; 0.35m!; 0.42m!; 0.52m!; 0.42m!; 0.42m!; 0.70m!;

11°52’21" 11°52’18" 0.40m!; 0.35m!; 0.25m
O
03°27’12" 03°27’09" n = 10!; Total = 4.43!; Moyenne = 0.443!; Ecart-type =

0.1311!;
0.25m!; 0.26m!; 0.50m!; 0.80m!; 0.75m!; 0.80m!; 0.60m!;

11°52’26" 11°52’30" 1.05m!; 0.80m!; 0.48m
P
03°26’55" 03°26’55" n = 10!; Total = 6.29!; Moyenne = 0.629!; Ecart-type =

0.258!;

1.10m!; 1.60m!; 2.00m!; 2.00m!; 1.95m!; 1.90m!; 1.95m!;

11°52’34" 11°52’31" 1.90m!; 1.58m!; 1.20m!; 0.58m!; 0.38m!; 0.55m!; 0.43m!;
Q 0.28m
03°26’37" 03°26’34"
n = 15!; Total = 19.4!; Moyenne = 1.2933!; Ecart-type =

0.6807!;

0.63m!; 0.65m!; 0.52m!; 0.62m!; 0.39m!; 0.45m
11°52’32" 11°52’37"
R 03°26’17" 03°26’16" n = 6!; Total = 3.26!; Moyenne = 0.5433!; Ecart-type =
0.1073!;

0.30m!; 0.50m!; 0.35m!; 0.50m!; 0.70m!; 0.70m!; 0.80m!;

11°52’33" 11°52’25" 0.80m!; 0.60m!; 0.70m!; 0.85m!; 0.52m!; 0.30m
S
03°25’59" 03°25’59" n = 13!; Total = 7.62!; Moyenne = 0.5862!; Ecart-type =

0.1912!;

0.20m!; 0.28m!; 0.35m!; 0.90m!; 1.30m!; 1.10m!; 0.70m!;
11°52’25" 11°52’31" 0.68m!; 0.68m!; 0.57m!; 0.35m
T
03°25’51" 03°25’52" n = 11!; Total = 7.11!; Moyenne = 0.6464!; Ecart-type =

0.3489!;

En conclusion, le bras droit est effectivement plus navigable que le bras gauche en période

d’étiage. Cette conclusion est confirmée par le fait que, en période d’étiage, les pirogues à

moteur, chargées de vivres en provenance de Malanville, à défaut de pouvoir naviguer sur le

bras gauche (tirant d’eau faible) pour accéder au débarcadère de Gaya, déchargent leur

cargaison sur la rive gauche du fleuve, à l’entrée de ce bras, au droit de la point amont de

l’île. Les chargements sont ensuite acheminés au débarcadère de Gaya par les petites pirogues

traditionnelles. Les pirogues à moteur en provenance du Nigeria n’empruntent pas plus le

bras gauche du fleuve, mais contournent l’île par le bras droit et déposent les marchandises

transportées au même endroit. Selon les informations recueillies auprès des piroguiers, il en

est toujours ainsi, sauf en période de hautes eaux, où les deux bras sont également navigables.

Mémoire de la République du Niger - 161 Deuxième partie / Chapitre III

En conclusion, le bras droit est celui des deux qui offre les conditions les plus favorables à la

navigation!; cette île appartient donc au Niger.

2.3.52. Île 13 - Kata Goungou

Étymologie : Kata = probablement nom de personne!; Goungou = île!; Barou = île!; Tedgi =

nouveau, nouvelle

Recensée par!: Hourst (1896), Sadoux (semble-t-il, sous le nom «!Baroutedgi devant Gaya!»),
NEDECO (1970), M 2002

Position géographique : devant Gaya (Niger)

Située plus ou moins du km 1342,6 au km 1341,7 (NEDECO, feuille 36)

Coordonnées :

Amont!: 11° 51’ 48’’- 03° 28’ 14’’

Aval : 11° 51’ 45’’- 03° 28’ 53’’

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1657, planche n° 13 de l'Atlas
photographique.

Cartographie :

Apparaît (sans nom) sur la carte mission Hourst (feuille Tombouttou), à la suite de l'extrémité

est de l’île précédente, mais située près de la rive droite

la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-3d présente l’île en deux morceaux dont l'un, à l'étiage,

est contre la rive gauche
pas visible sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII

Longueur :1.170m

Activités : pâturages

Photographie 22 - Kata Goungou (Aval)
Voy. p. 247

Informations d'administrateurs: L’île est très fréquemment citée comme relevant du

Dahomey qui en propose l'échange contre Lété en 1925 . De même, dans l’annexe à la note

Kandi du 9 septembre 1954, il est dit : «!Ile en face de Gaya!: Iles dénommées Iles de Gaya,

479
Voy. infra § 2.3.74.

Mémoire de la République du Niger - 162 Deuxième partie / Chapitre III

sont au Dahomey, mais ont toujours été occupées par des gens de Gaya qui font cultures et
480
pêche et animaux!» .
Bathymétrie :

Si l’on se base sur la carte Gaya au 1/50.000, on a l’impression qu’il existe deux petites îles

en parallèle, proches de la rive gauche. Il semble que cette situation se présente seulement en

période de très hautes eaux car, en période d’étiage, ce qui apparaît sur la carte de Gaya

comme une première île est totalement aggloméré à la rive gauche. En ce qui concerne ce qui
apparaît sur la carte comme une seconde île —et qui est d’ailleurs la seule à mériter ce

nom—, le bras gauche est à sec à l’étiage. Bras droit : entre 0,70m et 1,97m.

Bras navigable et principal

Selon la mission Hourst, qui situait l'île près de la rive droite, le bras gauche était navigable.

Selon NEDECO (1970) et M 2002, le bras droit est seul navigable

Conclusion : l’île appartiennent au Niger

2.3.53. Île 14 - Sandi Tounga Barou

Étymologie : Sandi ou Guandi = noms de personnes!; Tounga = hameau!; Barou = île

Recensée par!: M 2002
Position géographique : en face du hameau de Sandi Tounga (N), hameau récent non visible

sur les cartes.

Coordonnées :

Amont : 11° 50' 05'' - 03° 29' 58''

Aval : 11° 49' 48'' - 03° 30' 15’’
Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 649, planche n° 14 de l'Atlas

photographique.

Cartographie :

N’apparaît pas sur la carte de la mission Hourst ni sur celles de NEDECO

Pas visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-3d, ni sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-

XXII
Longueur : 770m

48M.N., Annexes, série C, n° 59.

Mémoire de la République du Niger - 163 Deuxième partie / Chapitre III

Activités : pâturages

Photographie 23 - Sandi Tounga Barou (Aval)
Voy. p. 248

Informations d'administrateurs : néant

Bathymétrie :

Bras gauche : 1,20m

Bras droit : de 0,90

Bras navigable et principal : bras gauche (M 2002)
Conclusion : appartient au Bénin

2.3.54. Île 15 - Gandegabi Barou Kaïna

Étymologie : Gandegabi = nom de village!; Barou = île!; Kaïna = petite

Recensée par!: Hourst (1896), Sadoux (île n° 7, une «!petite île collée à la rive droite et
relevant de la colonie du Dahomey!» ), NEDECO (1970), M 1998 (île n° 5), M 2002

Position géographique : en aval du hameau de Sandi Tounga (N) (hameau non visible sur les

cartes) en amont de Issaka Tounga (B)

Située plus ou moins du km 1334,4 au km 1333,8 (NEDECO, feuille 36)

Coordonnées!:

Amont : 11° 49' 07 - 03° 31' 01"

Aval : 11° 48' 40" - 03° 31' 13"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1598, planche n° 15 de l'Atlas
photographique.

Cartographie :

Sur la feuille Tombouttou de la mission Hourst face à Garou (Bénin) (bras navigable du côté

de la rive gauche)

Visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-3d

Pas visible sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII

Longueur : 880 m

481
SADOUX, op. cit. (M.N., Annexes, série C, n° 29).

Mémoire de la République du Niger - 164 Deuxième partie / Chapitre III

Activités : pâturages

Photographie 24 - Gandé Gabi Barou Kaïna
Voy. p. 248

Informations d'administrateurs: néant

Bathymétrie :

Bras gauche : 0,80 m

Bras droit : à sec en basses eaux

Bras navigable et principal!:
Bras gauche : concordance Hourst (1896), Sadoux (1914), NEDECO (1970), M 1998 et M

2002.

Conclusion : cette île appartient au Bénin

2.3.55. Île 16 - Gandégabi Barou Béri

Étymologie : Gandegabi = nom de village

Recensée par : Hourst (1896), Sadoux (sans doute sous le nom de Kounkoukou), NEDECO

(1970) M 1998 (île 4, Gangégabi Barou), M 2002
Position géographique : en face des villages de Issaka Tounga et de Dioro Tounga(B)

Située plus ou moins du km 1333,3 au km 1330,5 (NEDECO, feuille 36)

Coordonnées :

Amont : 11° 48' 29 - 03° 31' 21"

Aval : 11° 47' 02" - 03° 31' 39"
Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1569-1597, planche 16 de l'Atlas

photographique.

Cartographie :

sur la feuille Tombouttou de la mission Hourst face au village de Garougoumané (Dahomey)

bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-4c
bien visible sur carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII

Longueur : 2.780m

Activités : agriculture, pâturages

Mémoire de la République du Niger - 165 Deuxième partie / Chapitre III

Photographie 25 - Gandé Gabi Barou Béri (Amont)
Voy. p. 249

Informations d'administrateurs:

Sadoux écrit que «![l]e bras du Niger qui longe la rive gauche dans le groupe des sept îles est
482
à sec aux basses eaux!» .

Bathymétrie :
Bras gauche : ensablé à l'étiage

Bras droit : de 0,20m à 1,73m

Bras navigable et principal :

Bras droit ; concordance Hourst (1896), Sadoux (1914), NEDECO (1970), M 1998 et M 2002

Conclusion : cette île appartient au Niger

2.3.56. Île 17 - Guirawa Barou

Étymologie : Guirawa = débarcadère!; Issa = fleuve!; Kaïna = petit

Recensée par : Hourst (1896), NEDECO (1970), M 2002 (Guirawa Barou ou Issa Kaïna)

Position géographique : petite île en aval de la précédente, collée à la rive gauche sous les

villages de Sakanoua et Gataouani (N), sur les cartes de la mission Hourst (le second
toponyme apparaît plus à l'est sur les cartes récentes). En face, côté Bénin au nord-ouest :

Dioro Tounga.

Située plus ou moins au km 1330,2 à 1329,8 (NEDECO, feuille 36)

Coordonnées :

Amont : 11° 47' 08" - 03° 31' 52"

Aval : 11° 46' 57" - 03° 31' 57"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1595, planche 17 de l'Atlas
photographique.

Cartographie :

visible sur les feuilles Tombouttou et Guiris-Port d'Illo de la mission Hourst

Bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-4c

N'apparaît pas sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII.

482
Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 166 Deuxième partie / Chapitre III

Longueur : 360m

Activités : agriculture et pâturages

Photographie 26 - Guirawa Barou (Amont)
Voy. p. 249

Informations d'administrateurs

Sadoux écrit que «![l]e bras du Niger qui longe la rive gauche dans le groupe des sept îles est
483
à sec aux basses eaux!» .

Bathymétrie :
Bras gauche : sec

Bras droit : de 0,25m à 4,70m

Bras navigable et principal :

Bras droit selon mission Hourst (1896), Sadoux (1914), NEDECO (1970), et M 2002

Conclusion : l’île appartient au Niger

2.3.57. Île 18 - Dan Koré Guirawa

Étymologie : Dan Koré = petite vallée!; Guirawa = débarcadère

Recensée par : Sadoux (sous le nom de Bédari, autre nom encore utilisé par les riverains),

NEDECO (1970), M 2002

Position géographique : en face au sud de Gatawani Béri (N)

Située plus ou moins du km 1326,2 au km 1325 (NEDECO, feuille 36)

Coordonnées :
Amont : 11° 46' 27" - 03° 33' 37"

Aval : 11° 45' 52 - 03° 33' 50"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photos n° 1592-1594, planche n° 18 de l'Atlas

photographique.

Cartographie :

apparaît comme île en formation sur la feuille Guiris-Port d'Ilo de la mission Hourst

bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-4c

483
Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 167 Deuxième partie / Chapitre III

apparaît à peine sur carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII

Longueur: 1120m

Activités : pâturages

Photographie 27 - Dan Koré Guirawa (Aval)
Voy. p. 250

Informations d'administrateur:

Sadoux écrit que «![l]e bras du Niger qui longe la rive gauche dans le groupe des sept îles est
484
à sec aux basses eaux!» .
Bathymétrie

Bras gauche : de 0,40m à 2,20m

Bras droit : bras sec à l'étiage

Bras navigable et principal:

Bras gauche selon NEDECO et M. 2002

Conclusion : appartient au Bénin

2.3.58. Île 19 - Barou El Hadji Dan Djoda

Étymologie : Dan Djoda = fils de Djoda en haoussa!; Wéra = nom de village

Recensements : Hourst (1896), Sadoux (sous le nom de Sabonbarou, nom encore utilisé par

les riverains), NEDECO (1970), M 2002 (Barou El Hadji Dan Djoda ou Wéra Barou)

Position géographique : à hauteur des villages de Garou Tégui et de Doka (B)

Située plus ou moins du km 1322,8 au km 1321,7 (NEDECO, feuille 37)

Coordonnées!:

Amont : 11° 45' 20 - 03° 32' 55"

Aval : 11° 44' 55" - 03° 33' 03"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1574, planche 19 de l'Atlas

photographique.

Cartographie :

484
Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 168 Deuxième partie / Chapitre III

bien visible sur la feuille Guiris-Port d'Illo de la mission Hourst (en face de «!Vge Peulh!»)
bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-4c

apparaît à peine sur carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII

Longueur : 1.080m

Activités : pâturages

Photographie 28 - Barou El Hadj Dan Djoda
Voy. p. 250

Informations d'administrateur: néant
Bathymétrie :

Bras gauche : de 0,30m à 4,70m

Bras droit : sec à l'étiage

Bras navigable et principal :

Bras gauche selon la mission Hourst (1896), NEDECO (1970), M 2002.
Conclusion : appartient au Bénin

2.3.59. Île 20 - Koundou Barou

Étymologie : Koundou = herbe aquatique

Recensée par : NEDECO (1970), M 2002

Position géographique : en aval du village de Wera (B)

Située plus ou moins du km 1321,4 au km 1320,5 (NEDECO, feuille 37)
Coordonnées!:

Amont : 11° 44' 08" - 03° 32' 55"

Aval : 11° 43' 39" - 03° 33' 10"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1575, planche 20 de l'Atlas

photographique
Cartographie :

Semble apparaître sur la feuille Guiris-Port d'Illo de la mission Hourst

bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-4c

apparaît à peine sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII

Mémoire de la République du Niger - 169 Deuxième partie / Chapitre III

Longueur: 980m

Activités : pâturages

Photographie 29 - Koundou Voy. p. 251t)

Informations d'administrateurs : néant

Bathymétrie

Bras gauche : de 0,38m à 3,40m

Bras droit : de 0,31m à 2,30m

Bras navigable et principal :

Bras gauche selon NEDECO 1970 et M 2002
Conclusion : appartient au Bénin

2.3.60. Île 21 - El Hadji Chaibou Barou Béri

Étymologie : El Hadj = pèlerin à la Mecque!; Chaïbou = nom de personne!; Barou = île!; Béri

= grande!; Kaïna = petite

Recensée par : Hourst (1896), Sadoux (Guindega Madecali), NEDECO (1970), M 2002
Position géographique : en face de Madécali (B)

Située plus ou moins du km 1320,8 au km 1319 (NEDECO, feuille 37)

Coordonnées :

Amont : 11° 43' 56" - 03° 33' 17"

Aval : 11° 43' 35 - 03° 33' 58"
Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1576, planche n° 21 de l'Atlas

photographique

Cartographie :

visible sur la feuille Guiris-Port d'Ilo de la mission Hourst (où le groupe d'îles au nord de
Madécali présente une forme différente)

bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-4c

apparaît sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII

Longueur : 1.380m

Activités : agriculture pâturage

Mémoire de la République du Niger - 170 Deuxième partie / Chapitre III

Photographie 30 - Barou El Hadj Chaïbou Béri
Voy. p. 251

Informations d'administrateurs :
Sadoux considère que les îles en face de Madécali appartiennent au Niger, le bras du fleuve

qui longe la rive gauche étant à sec aux basses eaux. Il écrit «!je serais reconnaissant au

Commandant du Secteur de Guéné de délivrer un laissez-passer analogue aux peulhs de

Madecali qui ont l'habitude de résider fréquemment dans le groupe d'îles qui se trouve en face

de ce village!» .5

Bathymétrie :

Bras gauche : sec à l'étiage

Bras droit : de 0,38 à 3,40m

Bras navigable et principal :

Bras droit selonNEDECO et M 2002.

Conclusions : cette île appartient au Niger

2.3.61. île 22 - El Hadji Chaibou Barou Kaïna

Cette île est visible seulement en période de basses eaux

Coordonnées!:

Amont!: 11° 43’ 55’’ - 03° 33’ 12’’

Aval : 11° 43’ 38’’- 03° 33’ 16’’

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1576, planche n° 21 de l'Atlas

photographique

Cartographie :

bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-4c

apparaît sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII
Longueur : 250 m

Photographie 31 - Barou El Hadji Chaibou Kaïna (Amont)
Voy. p. 252

48Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 171 Deuxième partie / Chapitre III

Activités : néant

Bathrymétrie!(entre les îles El Hadji Chaibou Kaïna et Barou Beri) :

Bras gauche!: de 1,62m à 5,00m
Bras droit!: 1,29m

Conclusion : cette île appartient au Bénin

2.3.62. Île 23 - Goussou Barou

Étymologie : Goussou = endroit très profond, trou
Recensée par : Hourst (1896), Sadoux (sans doute sous le nom de Goussougani, une des îles

reprise sous n° 9 dans sa liste), NEDECO (1970), M 1998 (sans doute sous le nom Gattawani

Béri Barou ou Dandanikoye Barou), M 2002 (Goussou Barou)

Position géographique : en face de Madécali (B)
Située plus ou moins du km 1319,9 au km 1319,5 (NEDECO, feuille 37)

Coordonnées!:

Amont : 11° 43' 32" - 03° 33' 25"

Aval : 11° 43' 25" - 03° 33' 37"
L'île n° 3 appelée Gattawani Béri Barou ou Dandanikoye Barou, recensée lors de la mission

1998, avait les coordonnées distinctes suivantes : 11° 43' 23" / 03° 33' 36" et 11° 43' 25" / 03°

33' 26", avec 310m de longueur en début de période de décrue (le 14 avril 1998). Cette

différence pourrait résulter du fait que les coordonnées ont été prises à des moments
différents de l'année

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1576, planche 22 de l'Atlas

photographique.

Cartographie :
Apparaît sur la feuille Guiris-Port d'Ilo de la mission Hourst (où le groupe d'îles au nord de

Madécali présente une forme différente)

bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-4c

à peine visible sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII
Longueur : 420m

Mémoire de la République du Niger - 172 Deuxième partie / Chapitre III

Activités : pâturages

Photographie 32 - Goussou Barou (Amont)
Voy. p. 252

Informations d'administrateurs :
Sadoux considère que les îles en face de Madécali appartiennent au Niger, le bras du fleuve

qui longe la rive gauche étant à sec aux basses eaux. Il ajoute ce qui suit!: «!je serais

reconnaissant au Commandant du Secteur de Guéné de délivrer un laissez-passer analogue

aux peulhs de Madecali qui ont l'habitude de résider fréquemment dans le groupe d'îles qui se
486
trouve en face de ce village!» .

Bathymétrie :
Bras gauche : sec; parsemé de bancs de sable à l'étiage

Bras droit : de 0,35m à 3,50m

Bras navigable et principal :
Bras droit selon Hourst (1896), NEDECO (1970), M 1998, M 2002

Conclusion : appartient au Niger

2.3.63. Île 24 - Beyo Barou

Étymologie : Beyo = nom de personne, Wera = village, Madecali = nom de village

Recensée par : Hourst (1896), Sadoux (sous le nom de Barou Béri Madecali), NEDECO

(1970), M 1998 (île n° 2, Wéra Kaïna Barou), M 2002 (Beyo Barou)

Position géographique : en face de Madecali (B)

Située plus ou moins du km 1319,5 au km 1317 (NEDECO, feuille 37)
Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, photo n° 1577, planche 23 de l'Atlas

photographique.

Coordonnées :

Amont : 11° 43' 23 - 03° 33' 36"

Aval : 11° 43' 03" - 03° 34' 44"
Cartographie :

Mémoire de la République du Niger - 173 Deuxième partie / Chapitre III

Apparaît sur la feuille Guiris-Port d'Ilo de la mission Hourst (où le groupe d'îles au nord de

Madécali présente une forme différente et pas aisément identifiable)

bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-4c

à peine sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-XXII

Longueur : 2.240m

Activités : agriculture, pâturages, hameaux d'éleveurs

Photographie 33 - Beyo Barou (Campement peuhl)
Voy. p. 253

Informations d'administrateurs :

Sadoux considère que les îles en face de Madécali appartiennent au Niger, le bras du fleuve

qui longe la rive gauche étant à sec aux basses eaux. Il ajoute ce qui suit!: «!je serais

reconnaissant au Commandant du Secteur de Guéné de délivrer un laissez-passer analogue

aux peulhs de Madecali qui ont l'habitude de résider fréquemment dans le groupe d'îles qui se

trouve en face de ce village!» .487

Bathymétrie :

Bras gauche : de 0,15m à 2,30m!; bras ensablé à la hauteur de la pointe amont de l’île

Bras droit : de 0,55m à 2,63m

Bras navigable et principal :

Bras gauche : plus navigable que le droit selon M 1998

Bras droit navigable selon Hourst, NEDECO (1970), M 2002

Conclusion : appartient au Niger

2.3.64. Île 25 - Dolé Barou

Étymologie : Bani Koubaye = bienvenue!; Dolé = nom de village!; Madécali = nom de

village!; Barou Beri = grande île

48Ibidem.
48Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 174 Deuxième partie / Chapitre III

Recensée par : Sadoux (sans doute sous le nom de Barou Béri Madécali, une des îles sous le

n° 9), NEDECO (1970), M 1998 (île n° 1, Barou Béri ou Dolé Barou), M 2002 (Dolé Barou

ou Bani Koubaye)
Position géographique : en face de Madecali (B)

Située plus ou moins du km 1317,4 au km 1313,5 (NEDECO, feuille 37)

Coordonnées :

Amont : 11° 43' 03 - 03° 34' 47"

Aval : 11° 41' 32" - 03° 36' 43"

Rec. aériennes : mission NIG 1973, 22/125, mosaïque de photos n° 1585, 1586, 1587,

planche 24 de l'Atlas photographique.
Cartographie :

N'apparaît pas clairement sur la feuille Guiris-Port d'Ilo de la mission Hourst (où un groupe

d'îles présente une forme différente et assez indistincte en face de Madecali)

bien visible sur la carte Gaya 1/50.000 NC-31-XXII-4c et sur la carte Gaya 1/200.000 NC-31-

XXII

Longueur : 4.500m
Activités : agriculture et pâturages

Photographie 34 - Dolé Barou (Amont)
Voy. p. 253

Informations d'administrateurs : Sadoux considère que les îles en face de Madécali

appartiennent au Niger, le bras du fleuve qui longe la rive gauche étant à sec aux basses eaux.

Il ajoute ce qui suit!: «!je serais reconnaissant au Commandant du Secteur de Guéné de

délivrer un laissez-passer analogue aux peulhs de Madecali qui ont l'habitude de résider
488
fréquemment dans le groupe d'îles qui se trouve en face de ce village!» .

Bathymétrie :

Bras gauche : de 0,50m à 3,40m
Bras droit : de 0,60m à 3,60m!; le bras droit est cependant obstrué par un important banc de

sable, obligeant les pirogues à emprunter le canal qui sépare les îles Beyo Barou et Dolé

488
Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 175 Deuxième partie / Chapitre III

Barou pour rejoindre le bras gauche du fleuve qui, dans ce secteur, constitue le principal

chenal navigable.

La bathymétrie du canal qui sépare les îles Beyo Barou et Dolé Barou est la suivante!:

à l'entrée, de 0,48m à 3,80m!; à la sortie (pointe amont de Dolé Barou), de 0,34m à 1,88m
Bras navigable et principal :

Il n'y a pas concordance entre les données. Selon Sadoux, le bras gauche était sec et le droit

seul navigable. A l’époque des relevés effectués par la mission NEDECO, en juillet 1970, le

bras droit était plus navigable que le bras gauche. Depuis 1998 au moins, il apparaît que cette
situation s’est inversée, et que le bras gauche est maintenant plus navigable que le droit, en

raison de la présence, dans ce dernier, d’importants bancs de sable.

Conclusions : l’île appartient au Bénin

2.3.65. Tableau d’attribution des îles du fleuve Niger

Les îles qui parsèment le fleuve Niger dans la section où il constitue la frontière entre la

République du Bénin et la République du Niger ayant été attribuées à l’un ou à l’autre de ces
Etats sur la base du chenal qui offre les conditions les plus favorables à la navigation, le

tableau ci-après récapitule la situation de chacune d’entre elles en termes de souveraineté.

Tableau 2 – Attribution des îles du fleuve Niger
Numéro Nom de l’île Souveraineté

1 Boumba Barou Béri Niger

2 Boumba Barou Kaïna Niger

3 Kouassi Barou Niger

4 Sansan Barou Niger

5 Lété Goungou Niger

6 Tondi Kwaria Barou Bénin

7 Monboye Tounga Barou Niger

Mémoire de la République du Niger - 176 Deuxième partie / Chapitre III

8 Sini Goungou Niger

9 Lama Barou Niger

10 Kotcha Barou Niger

11 Koki Barou Bénin

12 Gagno Goungou Niger

13 Kata Goungou Niger

14 Sandi Tounga Barou Bénin

15 Gandégabi Barou Kaïna Bénin

16 Gandégabi Barou Béri Niger

17 Guirawa Barou Niger

18 Dan Koré Guirawa Bénin

19 Barou Elhadji Dan Djoda Bénin

20 Koundou Barou Bénin

21 Elhadji Chaïbou Barou Béri Niger

22 Elhadji Chaïbou Barou Bénin
Kaïna

23 Goussou Barou Niger

24 Beyo Barou Niger

25 Dolé Barou Bénin

Total des îles = 25 16 9

Au-delà de l’île de Dolé Barou, le chenal principal du fleuve rejoint la frontière avec le

Nigeria.

Mémoire de la République du Niger - 177 Deuxième partie / Chapitre III

2.3.66. Le point triple

La détermination du point triple entre le Bénin, le Niger et le Nigeria a fait l'objet d'une série

de rencontres entre les trois pays. La première rencontre a eu lieu à Parakou, au Bénin, du 11
489
au 13 septembre 1985 . Deux points essentiels sont ressortis de cette rencontre!; les trois

pays ont!: 1°) retenu les documents juridiques de base et 2°) affirmé la nécessité d’une

reconnaissance de la situation sur le terrain.

Les documents juridiques de base retenus ont été!:

1. la Convention du 29 mai 1906 entre la France et le Royaume-Uni confirmant les

Protocoles de délimitation des possessions françaises et britanniques à l’est du
490
Niger !;

2. l’Accord du 19 octobre 1906 relatif à la frontière entre les possessions britanniques et
491
françaises du Golfe de Guinée au Niger ;

3. le Procès-verbal des opérations d’abornement de la Convention franco-britannique de
492
délimitation des territoires situés entre le Niger et le Lac Tchad du 19 février 1910 .

En revanche, la sélection des documents cartographiques ne fut pas effectuée. De même,

aucune visite de terrain ne put être réalisée. Les trois pays convinrent d’une autre rencontre

tout en poursuivant les recherches de documents cartographiques.

493
La deuxième rencontre eut lieu à Kamba le 30 avril 1986 . Les délégations du Niger et du

Nigeria y attendirent en vain jusqu'au 7 mai la délégation du Bénin qui ne se présenta pas.

494
Une troisième rencontre fut tenue à Birnin-Kebbi, au Nigeria, du 18 au 20 août 1997 . Elle

déboucha sur la mise sur pied d’un sous-comité technique en vue d’une prochaine

reconnaissance de la zone du point triple. Ce sous-comité était chargé des tâches suivantes!:

489Compte-rendu de la réunion des experts de la République populaire du Bénin, de la République du Niger et de la
République fédérale du Nigeria en vue de la détermination du point frontalier tripartite sur le fleuve Niger, M.N., Annexes,
série A, n° 13.
490
M.N. Annexes, série B, n° 21.
49M.N. Annexes, série B, n° 22.
49M.N. Annexes, série B, n° 27.

Mémoire de la République du Niger - 178 Deuxième partie / Chapitre III

- examiner tous les documents juridiques retenus!et exploiter les témoignages oraux

présentant un intérêt pour l’identification des villages et des éléments de détail dans la zone

du point triple!;

- visiter la zone!concernée ;

- proposer l’emplacement du point triple en s’appuyant sur les documents et les cartes

présentées et acceptées par les trois pays.

Ce comité n’a toutefois pas été en mesure de poursuivre sa mission à ce jour.

2.3.67. En l’espèce, il n'est pas demandé à la Cour d'identifier le point triple. Selon une

jurisprudence bien établie, la Cour ne pourrait procéder à une telle identification sans l'accord

du Nigeria. Au demeurant ceci n'est pas indispensable aux fins de la présente instance. Ce

qu'il est demandé à la Cour, n'est pas de déterminer un point triple, mais de fixer la frontière

entre le Bénin et le Niger jusqu'à ce qu'elle rencontre la frontière de ces deux États avec le

Nigeria.

Or il résulte des textes retenus par les trois États que le fleuve est traversé par une ligne

droite. L'article 1, paragraphe 1 de la Convention du 29 mai 1906 se lit en effet comme suit :

«!À partir du dernier signal placé en 1900 par la Commission franco-anglaise d’abornement sur la route
d’Ilo à Madécali à une distance de 16.096 mètres (10 milles) du centre du village de Guiris (Géré) (port

d’Ilo), la frontière traverse le Niger et se dirige dans la vallée du Foga (Dallul Mauri), suivant des

lignes droites déterminées par cinq points placés de façon suivante!: le premier sur la route de Eokoba à
495
Tounouga, à une distance de cinq kilomètres du village Kokoba […]!» .

Ceci est conforté par le procès-verbal des opérations d'abornement de la commission franco-

anglaise de délimitation des territoires situés entre le Niger et le Lac Tchad du 19 février

1910!:

493Rapport de la réunion de Kamba du 30 avril au 7 mai 1986 entre la République du Niger et la République fédérale du
Nigeria, M.N., Annexes, série A, n° 14.
494Compte-rendu des travaux de la réunion entre la République du Bénin, la République du Niger et la République fédérale
du Nigeria sur la détermination du point tripartite frontalier tenue du 18 au 20 août 1997, à Birmin-Kebbi, Nigeria, M.N.,
Annexes, série A, n° 22.
495
M.N. Annexes, série B, n° 21.!; italiques ajoutées.

Mémoire de la République du Niger - 179 Deuxième partie / Chapitre III

«!Borne 1900. Dernière borne posée en 1900 par la Commission franco-anglaise sur la route Madékali à
Ilo à une distance de 16.093 mètres (10 milles) du centre du village Guiris (Géré), port d’Ilo.!

Borne 1, classe A. Sur la berge d’une crique servant de débarcadère, à 180 mètres du Centre de Dolé, par

azimut 153°!; un petit cône en pierres sèches cimentées au sommet de 0, 80 m environ de hauteur a été

placé sur une petite élévation à 70 mètres de la borne par azimut 49°» .96

Cette borne n° 1 est, par rapport à la borne 1900, à l’azimut de 48°30’, et à 7,4 kilomètres de

celle-ci. La frontière établie par la France et le Royaume-Uni pour délimiter leurs colonies

respectives, coupe donc le fleuve Niger par une droite qui, partant de la dernière borne placée

à la frontière Dahomey-Nigeria suit l'azimut 48°30 pour rejoindre la borne 1 de la frontière

Niger-Nigeria. Cette situation est illustrée aussi bien par la carte officielle française établie

497 498
par le capitaine Tilho en 1910 que par une carte britannique du War Office de 1954 .

On se trouve donc dans une situation analogue à celle où s'est trouvée la Cour dans l'affaire

de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Exceptions

préliminaires). La Cour a déclaré ceci dans son arrêt du 11 juin 1998 :

" (…) La demande tendant à ce que soit précisée la frontière entre le Cameroun et le Nigeria du lac

Tchad à la mer n'implique pas que le tripoint pourrait s'écarter de la ligne constituant la frontière entre le

Cameroun et le Tchad. […]. Procéder à une nouvelle détermination du point où la frontière entre le
Cameroun et le Nigeria rejoint celle entre le Tchad et le Cameroun ne pourrait conduire en l'espèce qu'au

déplacement du tripoint le long de la ligne de la frontière, dans le lac, entre le Tchad et le Cameroun."49.

Le dernier point de la frontière Bénin-Niger se trouvera donc à l'intersection de la ligne des

sondages les plus profonds du fleuve Niger avec la ligne qui constitue la frontière de ces deux

États avec le Nigeria.

496
M.N. Annexes, série B, n° 27.
497Mission Tilho- Konni-Sokoto-Dallols-Niger, 1/500.000, 1910, M.N. Annexes, série D, n° 15.
498
GSGS 4763 Sheet 1, Edition 4, 1/500.000, 1954, publiée par le War Office, M.N. Annexes, série D, n°37.
499C.I.J., Recueil 1998, page 312, paragraphe 79.

Mémoire de la République du Niger - 180 Deuxième partie / Chapitre III

Sous-section C. Le cas spécifique de l'île de Lété

2.3.68. Parmi les 25 îles qui ont été identifiées dans la précédente sous-section, l’une d'entre

elles, l'île de Lété, a fait l'objet de contestations récurrentes entre les deux parties. Elle est

mentionnée spécifiquement dans le compromis. Le fait que ce soit la seule île du fleuve qui

est habitée de manière permanente lui confère une spécificité particulière. On a démontré ci-

dessus que cette île appartient à la République du Niger du fait de sa situation par rapport au

chenal principal du fleuve. Il convient de souligner, au surplus, que cette appartenance est

confirmée par de nombreux témoignages selon lesquels Lété a toujours été administrée par la

colonie, puis l'État du Niger.

2.3.69. Dans un document du 31 décembre 1908 émanant du cercle de Dosso, Région de

Niamey, Territoire militaire du Niger, et intitulé Carnet des étapes, on trouve les indications

suivantes sur le trajet de Boumba à Dollé, qui montrent déjà l'importance de Lété pour le

Territoire militaire.

«!Katenga: Sur le chemin des basses eaux, petit village sonray. En face commence l'île de Letté, qui est

une vaste prairie

Fondofeï : Petit village au bord du fleuve

Ouna : Petit village sonray au bord du fleuve. Pacage. Campement (…) Passage à gué pour Letté
Sanilinagoungou : Village sonray. Quelques Peulhs, pacage. Passage à gué ou en pirogue pour l'île de

Letté

Albarkhahizé Village haoussa; cases souvent inoccupées, pêcheurs et dioulas Pacage important. Gué des
bœufs pour l'ile de Letté point de passage du Niger en saison sèche, en face de Carimama

(Dahomey)!» .500

2.3.70. En juin 1916, le télégramme suivant (n° 529) fut envoyé à Gaya par le Cercle de

Niamey, Territoire militaire du Niger :

«!Urgent- Gouverneur Dahomey télégraphie au Territoire que suivant renseignements donnés par Kandi
peste bovine et peripneumonie sévissent sur troupeaux de Lété dans secteur Gaya et peste bovine sur

50M.N., Annexes, série C, n° 7, p. 12.

Mémoire de la République du Niger - 181 Deuxième partie / Chapitre III

ceux de Banda. Vous prie me télégraphier d'urgence renseignements à ce sujet pour permettre au
Territoire de répondre à Gouverneur Dahomey. (s) Mère!» . 501

Le 30 juin 1916, un nouveau télégramme (n° 540) est envoyé par le Cercle de Niamey, cette

fois aux autorités du Territoire, à Zinder :

"Réponse à 762. Secteur Gaya télégraphie. Citation : n° 219 réponse à 529. Honneur rendre compte que

troupeaux île Lété sont malades depuis 6 mois vraisemblablement de péripneumonie (point). Ceux de

Banda sont en partie guéris. […]- Toutefois interdiction à troupeaux passer Niger est absolue et je puis

affirmer que cette consigne n'a pas été transgressée. Commandant secteur Guéné est venu plusieurs fois

Gaya ou j'ai pu l'entretenir des mesures prises. Il semble donc que sécurité troupeaux Dahomey soit

nullement menacée car aucun passage fleuve par bête malade n'a été signalé de part ou d'autre; Signé
Bigourdan. Fin de citation (s) Mère" 502

2.3.71. En 1917, Esperet, commis de la subdivision de Gaya, dans la réorganisation interne

des villages de la subdivision, suggérait que soient inclus dans un canton ayant Tanda comme

chef-lieu les villages suivants : «!Tara, Kouenza, Tounga Darfou, Tombobéri, Albarkaïzé,

503
Tolombou, Sanafina, Ouna, Lété, Foudofey et Koulou!» . Il mentionnait les 28 groupements

peulhs relevant de Gaya et le nom de leurs chefs ou Rouga. Ainsi, il y avait deux rougas à
504
Lété dont Sambo Konguiri dont un descendant est encore aujourd'hui rouga à Lété .

2.3.72. Le 29 novembre 1919, la lettre N° 397A.I du lieutenant-colonel Lefebvre,

commandant militaire du Territoire militaire du Niger au commandant du cercle de Niamey

indique ce qui suit!:

«!A propos de l’avis que vous exprimez dans votre dernier rapport politique, au sujet de la nécessité

d’être fixé d’une manière définitive sur les droits respectifs du Territoire Militaire du Niger et du

Dahomey, à la possession de l’île Lété, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’aucun doute ne me

paraît plus devoir subsister à ce sujet.

En effet, la possession de l’île Lété par le Territoire Militaire du Niger (possession rendue effective par

ce fait que les villages installés sur cette île ont toujours relevé de l’administration de Gaya), constitue

501M.N., Annexes, série C, n°!30 ; italiques ajoutées.
502M.N., Annexes, série C, n° 31.

503M.N., Annexes, série C, n° 32, page 47.

Mémoire de la République du Niger - 182 Deuxième partie / Chapitre III

légalement un titre de propriété suffisant, tant qu’il n’est pas prouvé qu’elle résulte d’une irrégularité.

C’est donc à la colonie du Dahomey, et non au Territoire, qu’il appartenait de faire la preuve du bien

fondé de ses revendications. Invitée, en conséquence, à établir celui-ci par la production de documents

officiels, elle a cessé toute discussion au sujet de l’île de Lété.
Jusqu’à nouvel ordre et preuve contraire fournie par la Colonie du Dahomey, les villages établis dans

l’île Lété doivent donc continuer à dépendre de la subdivision de Gaya.» .505

2.3.73.Le 22 avril 1920, par une lettre 28 A.P. le lieutenant-colonel Lefebvre, commandant

militaire du Territoire militaire du Niger répond comme suit au commandant du cercle de

Niamey!:

"2° Questions des îles du Niger. La question de la possession de l'île de Lété, qui avait été soulevée

l'année dernière par la colonie du Dahomey, a été solutionnée par le fait que cette Colonie, invitée à
506
fournir des documents sur lesquels elle étayait ses prétentions sur l'île, n'a pu en produire aucun. "

2.3.74. La question de l'île de Lété refait surface avec une lettre de Moretti, chef de la

subdivision de Guéné, au commandant du cercle du Moyen-Niger à Kandi, Colombani, en

date du 10 mars 1925, dans laquelle il a reçu la visite d'un résident du Nigeria désireux

d'établir un village à part dans la vallée du fleuve sans se grouper avec les dendis

«![…] Il voudrait, pour cela s’installer dans l’île de Lété. Il sait bien que cette île appartient à Gaya, mais

il demande si tu ne peux pas t’entendre avec le blanc de Gaya pour le laisser installer dans l’île et être

sous les ordres, car il ne veut à aucun cas être sous les ordres de Gaya.

Le chef de Subdivision a répondu à Koukou qu’il ne pouvait pas donner satisfaction à Serki Kalakala en

ce qui concerne Lété, mais que s’il veut s’installer sur la rive droite, il n’avait qu’à choisir un

emplacement. Koukou répondit que le village du Serki Kalakala est aussi grand que Guéné et que l’île de

Lété est le seul point favorable à son installation.

Le chef de la Subdivision a l’honneur de demander que les pourparlers soient engagés avec la colonie du

Niger pour que l’île de Lété, qui avant notre occupation appartenait aux gens de Carimama, retourne au
Dahomey. En compensation le groupe des trois îles en face l’agglomération de Gaya et qui appartenait

504
Ibidem.
505M.N., Annexes, série C n° 35.
506
M.N., Annexes, série C n° 36.

Mémoire de la République du Niger - 183 Deuxième partie / Chapitre III

avant notre occupation aux gens de Gaya retournent aux gens de Gaya de la sorte les Kalakala pourront
507
s’installer à Lété et payer leur impôt à Guéné.!» .

Colombani, l'administrateur du cercle du Moyen-Niger transmit la lettre de son subordonné

au gouverneur du Dahomey par une lettre n° 193 du 20 mars 1925, avec la proposition

suivante :

«!Si les conditions que mettent à leur retour au Dahomey ces émigrés dont le nombre atteindrait huit

cent personnes vous paraissent acceptables, je vous serais reconnaissant de vouloir bien entamer des

pourparlers utiles avec M. le Gouverneur du Niger pour l’échange des 3 îles de Gaya contre l’île de

Lété!» .8

Ce texte montre clairement que l'administrateur du cercle du Moyen-Niger estime que Lété

relève de la colonie du Niger et que les trois «!îles de Gaya!» appartiennent au Dahomey. Le

lieutenant gouverneur du Dahomey, par une lettre n° 200 du 11 avril 1925, confirme ce point

de vue en proposant alors à son homologue du Niger la modification territoriale envisagée.

«!Dans le cas, où vous n’auriez aucune objection de principe à cette modification territoriale, je vous

serais obligé de bien vouloir me le faire connaître afin de me permettre de saisir utilement M. le
509
Gouverneur général de la question!» .

Le gouverneur du Niger consulte alors les commandants de cercles de Niamey et de Dosso le

19 mai 1925 . 510

511
Un document anonyme, mais émanant probablement de Gaya, simplement daté de 1925!

intitulé "L'Île de Lété" et antérieur au document du 27 juillet 1925 cité infra, fait le point sur

la question :

507
M.N., Annexes, série C, n° 38.
508M.N., Annexes, série C, n° 39.
509
M.N., Annexes, série C, n° 40.
510M.N., Annexes, série C, n° 41.
511
Lettre 354 A.G./I, voy. M.N., Annexes, série C, n° 44.

Mémoire de la République du Niger - 184 Deuxième partie / Chapitre III

«!Par lettre n° 200 en date du 11 avril 1925, le Lieutenant-Gouverneur du Dahomey proposait

d’échanger l’île de Lété, appartenant au Niger, contre 3 îles voisines appartenant au Dahomey.

À cette lettre, étant jointe une correspondance du Commandant de la subdivision de Guéné et du

Commandant du Cercle du Moyen-Niger, exposant les raisons qui motivaient cette proposition de
modifications territoriales :

Le chef d’un groupement Kalakala, en dissidence en Nigeria depuis 13 ans, s’est présenté au chef de la

subdivision de Guéné, pour lui faire savoir que son groupement consentait à quitter le territoire anglais

pour venir s’installer en territoire français mais sous condition d’occuper l’île de Lété, et de dépendre

des autorités administratives du Dahomey (ne voulant à aucun prix dépendre de Gaya).

Les Kalakalas sont des Courtayes originaires de Gao qui ont quitté leur pays d’origine à la suite de la

famine de 1913, pour aller s’installer en Nigéria et vivre des produits de la pêche. Ce sont

essentiellement des pêcheurs, et non des pasteurs ou des cultivateurs, et ne sont pas davantage d’anciens

ressortissants du Dahomey.

L’île de Lété dépend de la subdivision de Gaya!; c’est une grande île!: la plus importante, au point de vue
superficie, de la vallée du moyen Niger. Elle est située à 60 kilomètres en amont de Gaya. Elle est

habitée, depuis 1908, par deux tribus peuhles sédentaires, originaires de Gaya qui exploitent les

importants pâturages dont l’île est couverte. En outre, des nomades des cercles de Dosso et de Niamey y

conduisent périodiquement leurs troupeaux au pacage.

La question du rattachement de l’île de Lété au Dahomey, a déjà été agitée en 1910, en 1914 et en 1919.

La personne qui l’a, chaque fois, soulevé sous des prétextes divers, est toujours la même qui la présente,

aujourd’hui pour la cause des Kalakalas.

Les demandes du Dahomey, en vue de ces modifications territoriales, furent toujours l’objet de

réponses défavorables. Les raisons qui militaient à cette époque, en faveur de la conservation de l’île

Lété par le Niger, existent toujours, et de nouvelles raisons se présentent encore du fait du retour

éventuel des Kalakalas.
Comme le fait très justement remarquer le Commandant du cercle du Moyen-Niger, cet exode n’est

appréciable qu’à condition qu’il ne porte pas atteinte aux droits acquis par d’autres tribus, sur l’île de

Lété. Or, les deux tribus peulhes qui habitent et les nomades des cercles de Dosso et de Niamey qui y

conduisent leurs troupeaux, tous contribuables du Niger, ont des droits incontestables sur l’île, qu’il ne

nous est pas possible de ne point respecter. Nous ne pouvons les obliger à abandonner la place à des

transfuges, ni même à subir leur présence au milieu d’eux.

D’autre part, le choix de l’île par les Kalakalas comme «!étant le seul point favorable à leur installation!»

est singulier, du fait que l’île convient davantage à des pasteurs qu’à des pêcheurs.

Mémoire de la République du Niger - 185 Deuxième partie / Chapitre III

Enfin, la seconde condition posée par les Kalakalas, de «!ne vouloir, à aucun prix, être sous les ordres

des autorités administratives du Niger!» est vraiment bien désobligeante de leur part, vis-à-vis du
Niger» .12

Nanti de cette note préparatoire (qu'il cite très clairement), le commandant de cercle de

Niamey, l'administrateur Crocicchia, fait au gouverneur du Niger une réponse très

circonstanciée par dépêche n° 239 du 27 juillet 1925 qui mérite une longue citation.

«![…] Ce n'est pas la première fois que la question des îles du Niger se trouve posée par le Dahomey.

En 1910, lors de la venue au Niger du Gouverneur du Dahomey, M. Malan, le chef de poste de

Carimama (le poste de Guéné n'existait pas encore) s'efforça de prouver au Gouverneur que les

populations étant les mêmes sur les 2 rives, le pays Dendi devait en entier appartenir au Dahomey, ce qui

enlevait au Territoire la rive gauche du Niger dans la subdivision de Gaya, et le Bas Fogha, Bengou

compris ainsi que Gaya, bien entendu. La demande du Gouverneur Malan, transmise au Territoire, fut
l'objet d'une réponse défavorable à la suite du rapport du Lieutenant Marsaud, Commandant le Secteur

de Gaya.

En 1914, le Commandant de la subdivision de Guéné —le même qui était à Carimama en 1910—

souleva la question de l'île de Lété, à propos des déplacements des Peuhls d'une rive à l'autre. Aucun

texte fixant la frontière entre les 2 colonies ne put être découvert. Pour trancher le différend, le

Lieutenant Sadoux, Commandant la Subdivision de Gaya, rencontrait en juillet 1914 le Commandant du

Cercle de Kandy, M. Geay, et il fut convenu que la limite serait le bras principal du Niger, c'est-à-dire, le

seul bras navigable aux basses eaux. Les îles furent cataloguées et l'on détermina nettement celles qui
appartenaient à chacune des 2 colonies. L'île de Lété fut alors classée comme appartenant au Territoire.

En 1919, nouvelle contestation. À la réclamation portée par Guéné, le Colonel commandant le Territoire

répondit (Cf lettre n° 397 A.I. du 29 novembre 1919 adressée au Cercle de Niamey) que [voir citation au

§ 2.3.72 ci-dessus]!» .

Le commandant de cercle de Niamey concluait dès lors au rejet de la demande du Dahomey.

La réponse du gouverneur du Niger au gouverneur du Dahomey n'a pas été retrouvée, mais,

en tout état de cause, il découle implicitement d'une lettre n° 81 de l’administrateur Moretti

512Ibidem.
513
M.N., Annexes, série C, n° 42.

Mémoire de la République du Niger - 186 Deuxième partie / Chapitre III

514
du 3 novembre 1925 qu'il n'y a pas eu de changement quant à l’appartenance de l’île à la

colonie du Niger et que le différend s'analysait désormais en termes de conflit d'utilisation de

terrains de culture. De même, la note n° 695 de l'administrateur de Kandi, Colombani, en date

du 20 novembre 1925 opère bien la distinction entre limites de colonies et droits de propriété

ou d'usage :

«!J’ai l’honneur de transmettre à Monsieur le Gouverneur du Dahomey le présent rapport (N° 81 du 3

Novembre 1925) établi sur mes instances par M. le Chef de la Subdivision de Guéné.

Depuis quelques années, un certain nombre d’indigènes de la Subdivision de Guéné qui cultivaient des

terrains dans la Colonie du Niger se sont vu interdire l’accès de cette Colonie pour la mise en valeur de
leurs champs dont ils ont été arbitrairement dépossédés.

J’ai l’honneur de demander qu’ils soient remis dans l’entière jouissance de leurs terrains de culture. Une

limite administrative entre deux Colonies ne peut avoir pour conséquence de déposséder d’un terrain un

indigène d’une de ces Colonies au profit d’un indigène d’une colonie à côté!» .5

Le 3 février 1926, le lieutenant-gouverneur du Niger, Brévié, en donnant instruction aux

commandants de cercle de Niamey et de Dosso d'ouvrir une enquête sur les droits de

propriété en question, note que

«!Il n'est pas douteux que l'existence d'une limite administrative séparant deux colonies françaises n'est

pas une raison suffisante de frustrer des indigènes de droits anciens qu'ils possèdent!» .

Il a répondu en ce sens au gouverneur du Dahomey le 9 juillet 1926 . 517

2.3.75. Ultérieurement, la question de l'île de Lété ne fut plus remise en cause. Les

administrateurs du Dahomey étaient bien conscients que l’île de Lété appartenait au Niger et

relevait de Gaya. Ainsile gouverneur du Dahomey, Charles-Henri Bonfils, dans une note

er
992/APA du 1 juillet 1954 adressée au commandant de cercle de Kandi, indique que :

514
M.N., Annexes, série C, n° 43.
515M.N., Annexes, série C, n° 42
516
M.N., Annexes, série C, n° 45.
517Pièce n° 19 jointe au livre blanc du Niger!; voy. M.N., Annexes, série C, n° 46.

Mémoire de la République du Niger - 187 Deuxième partie / Chapitre III

«!En amont jusqu’à l’embouchure de la Mékrou, les peulhs Nigériens et Dahoméens sont d’accord sur

l’appartenance des îles :

À savoir Lété Banrou entre Karimama et Torio au Niger!» 518.

De même, par une lettre du 9 septembre 1954 adressée au commandant de cercle de Dosso

(Niger), le commandant du cercle de Kandi (Dahomey) transmettait une annexe contenant les

résultats d'une enquête à laquelle il avait procédé à la demande du gouverneur du Dahomey et

qui signalait :

«!En face de Karimama, île Lété qui, le bras principal étant côté Dahomey, appartient au Niger, mais la

coutume veut qu’elle soit occupée par les gens du Dahomey, […]!» . 519

Même au cœur des événements de 1960, un rapport du 19 juillet 1960 du groupement de

gendarmerie du Dahomey - compagnie de Parakou - brigade de Malanville, transmettait

l'information suivante à ses supérieurs :

«!L'île de Lété est occupée par un village peuhl. Ses habitants se prévalent de la nationalité nigérienne et
520
sont administrés par la subdivision de Gaya!» .

2.3.76. Il découle de ce qui précède que l'administration effective par le Niger de l'île de Lété

confirme l'attribution de cette île à cet État par la limite territoriale découlant du chenal

principal du fleuve.

*

2.3.77.Il résulte des développements contenus dans cette partie du mémoire que la frontière

entre la République du Bénin et la République du Niger dans le secteur du fleuve Niger,

depuis le confluent de la rivière Mékrou jusqu’à la frontière du Nigeria, suit la ligne des
521
sondages les plus profonds. Comme on l’a vu plus haut , cette solution a été dictée par le

518
M.N., Annexes, série C, n° 57.
519M.N., Annexes, série C, n° 59.
521
M.N., Annexes, série C, n° 67.
521Voy. supra, §§ 2.3.7 et s.

Mémoire de la République du Niger - 188 Deuxième partie / Chapitre III

souci des autorités coloniales d’assurer la navigation sur le fleuve dans les meilleures

conditions et permet une utilisation égale du fleuve par ses riverains en matière de navigation.

Ce souci demeure celui de la République du Niger à l’heure actuelle. Aussi, le Niger estime

qu’en cas de changement à l’avenir de la ligne les sondages les plus profonds, la frontière
devra suivre cette nouvelle ligne.

La ligne actuelle des sondages les plus profonds détermine l’appartenance des îles à l’une ou

à l’autre des parties, en laissant

4. à la République du Bénin les îles situées entre le chenal navigable et la rive droite du

fleuve, à savoir Tondi Kwaria Barou, Koki Barou, Sandi Tounga Barou, Gandégabi

Barou Kaïna, Dan Koré Guirawa, Barou Elhadji Dan Djoda, Koundou Barou, Elhadji
Chaïbou Barou Kaïna et Dolé Barou!;

5. à la République du Niger les îles situées entre le chenal navigable et la rive gauche du

fleuve, à savoir Boumba Barou Béri, Boumba Barou Kaïna, Kouassi Barou, Sansan
Goungou, Lété Goungou, Monboye Tounga Barou, Sini Goungou, Lama Barou,

Kotcha Barou, Gagno Goungou, Kata Goungou, Gandégabi Barou Beri, Guirawa

Barou, Elhadji Chaïbou Barou Béri, Goussou Barou et Beyo Barou.

La République du Niger estime que l’attribution des îles à la République du Bénin et à la

République du Niger doit être considérée comme définitive, même en cas de changement du

tracé du chenal navigable à l’avenir.

Mémoire de la République du Niger - 189 TROISIEME PARTIE

LA FRONTIERE DANS LE SECTEUR DE LA MEKROU Troisième partie

CHAPITRE UNIQUE

LA DETERMINATION DE LA FRONTIERE ENTRE LE NIGER ET LE BENIN

DANS LE SECTEUR DE LA MEKROU

3.1.1. Le secteur du fleuve Niger n’est pas, on le sait, le seul concerné par le différend
frontalier qui oppose la République du Bénin à la République du Niger. Aux termes du

compromis, en effet, la Cour est également priée par les parties de

«!déterminer le tracé de la frontière entre les deux Etats dans le secteur de la rivière Mékrou!» (article 2,
litt. a).

Comme pour l’autre secteur frontalier en litige, cette détermination doit être opérée en

application des règles et principes du droit international, y compris le principe de la
522
succession d’Etats aux frontières héritées de la colonisation . Toutefois, avant d’envisager

les modalités concrètes de l’application du principe de l’uti possidetis, il convient tout d’abord

de donner un certain nombre d’indications relatives au cadre géographique de la région
concernée (section 1). On examinera ensuite les textes coloniaux qui ont établi les limites

dans ce secteur (section 2). Dans un troisième temps, on verra que le tracé résultant de ces

textes ne saurait être affecté ou remis en cause de quelque manière que ce soit par certains

points de vue exprimés par les autorités nigériennes durant la première moitié des années

1970, dans le contexte de négociations relatives à un projet de construction d’un barrage sur le

cours de la Mékrou (section 3). C’est donc sur la seule base du tracé résultant des textes

coloniaux que sera, dans un quatrième et dernier temps, précisée la position de la République

du Niger sur la question du point triple, qui constitue l’endroit où la frontière nigéro-béninoise
se termine et où la ligne qui sépare ces deux Etats dans ce secteur arrive au contact du

territoire du Burkina Faso (section 4).

52Article 6 du Compromis.

Mémoire de la République du Niger - 191 Troisième partie

Section 1

Description géographique de la région de la Mékrou

Sous-section A. Présentation générale de la région

3.1.2. Les discussions tenues au fil des réunions de la commission mixte paritaire de

délimitation des frontières ont permis de mettre en évidence les prétentions de chacune des

parties à l’égard du tracé de leur frontière commune dans la région de la Mékrou et, par là
523
même, de faire apparaître les contours de la zone contestée . Cette zone affecte globalement

la forme d’un quadrilatère irrégulier, dont les côtés sont constitués, d’une part, par le cours de
la rivière Mékrou (qui, selon le Bénin, marque la frontière entre les deux Etats dans la zone)

et, d’autre part, par une ligne droite partant du point où se coupaient les frontières respectives

du Niger, du Dahomey et de la Haute Volta pour rejoindre le confluent de la Mékrou avec le

fleuve Niger (cette ligne marquant la frontière selon le Niger). Ce quadrilatère est situé dans

une zone transitoire entre la savane soudanienne et la zone boisée guinéenne. On y trouve une

végétation forestière de transition soudano (Bénin-Burkina Faso)-sahélienne (Niger). La zone

contestée est intégralement située dans une forêt protégée, qui fait partie du «!Parc du W!» et
abrite une flore et une faune sauvage d’une grande richesse. Cette région est composée de

terrains très anciens datant de près de 2 milliards d'années. Ils constituent le système de la

chaîne de l'Atakora issu de l'orogénèse panafricaine qui s'étend d'Accra (Ghana) à la région du

"W" du fleuve Niger. La zone en cause est une pénéplaine entaillée par les vallonnements des

principales rivières (la Mékrou et la Tapoa) qui appartiennent au bassin hydrographique du

fleuve Niger. L'écoulement de ces dernières se fait durant la saison des pluies, de juin à

décembre (soit six mois par an). La rivière Mékrou elle-même prend sa source au Bénin, sur
le flanc nord-est des monts de Birni, qui font partie de la chaîne de l’Atakora. Sur les 70

premiers kilomètres, sur les roches acides du groupe de Djougou, la Mékrou suit une direction

sud-sud-ouest — nord-nord-est. Après avoir pénétré dans le parc national du W, elle décrit

ensuite une série de courbes brusques suivant tantôt la direction sud-sud-ouest, tantôt une

orientation nord-nord-est. Cascades et gorges se succèdent dans cette partie du cours de la

Mékrou, qui sont à mettre en rapport avec la nature des roches traversées, plus dures et plus

523
série A, n° 21, p. 6).le compte rendu de la troisième session ordinaire de cette commission, tenue en 1997, (M.N., Annexes,

Mémoire de la République du Niger - 192 Troisième partie

résistantes à l’érosion!: anatexites et gneiss à biotite du groupe de Kandi, quartzites de

l’Atakorien, grès du Buem et du Continental Terminal. Ces gorges, qui offrent un grand

intérêt sur le plan de l’ingénierie à cause de la stabilité de la paroi rocheuse, ont été retenues

comme site potentiel pour la construction du barrage de Dyodyonga . 524

3.1.3. Les premiers peuplements humains connus de la région correspondent à des sites

préhistoriques acheuléens (Paléolithique moyen) situés près de la rivière Tapoa. Des sites

néolithiques, assez récents (2 à 3.000 ans), caractérisés par la présence de squelettes, de

poteries, d’outils et de meules ont été découverts dans la région de la rive gauche de la

Mékrou. Les principaux traits de l’histoire du peuplement de la région ont été analysés dans

525 e
plusieurs études spécialisées . Jusqu'au début du XX siècle, la rémanence de l’espace

sauvage a été le fait de la violence endémique issue des territoires contrôlés par les

groupements guerriers implantés de part et d’autre du fleuve Niger!: chefferies du Songhaï

méridional, du Borgou et du Gourma dans un premier temps, puis du Zarmatarey et des

principautés peules satellites du Gwando-Sokoto, plus récemment. Les quelques villages de
e e
cette zone très peu peuplée au cours du XIX siècle et au début du XX siècle ont été déplacés

au moment de la création du parc national du W par les autorités coloniales françaises. Cette

absence de peuplement s’est maintenue, de l’indépendance à ce jour.

Sous-section B. Représentation cartographique de la région

3.1.4. La zone contestée a, pendant longtemps, été mal cartographiée en raison de sa mauvaise

connaissance par les autorités coloniales. De nombreux obstacles naturels —densité de la

forêt, présence de fauves et de la mouche tsé-tsé, absence de toute population humaine— ont

empêché l’exploration de cette région, qui demeure aujourd’hui très hostile. Cette mauvaise

connaissance de la zone en cause se reflète sur nombre de cartes, où cette région, soit est

laissée en blanc pour signifier le manque de renseignements sur ses caractéristiques

physiques, soit porte les mentions suivantes!: «!vaste étendue inhabitée!», «!région

52Pour plus de détails sur les projets hydroélectriques dont la réalisation a été envisagée dans cette zone, Voy. infra, section
3.
525
BENOÎT, M., «!Genres de vie et état des ressources vivantes en Afrique de l’Ouest!», in Le voyage inachevé … Les
espaces fragiles, Ouvrage collectif à la mémoire de Joël Bonnemaison, OIRSTOM éd., 1998; BENOÎT, M., Statut et usages
du sol en périphérie du parc national du “W” du Niger, Tome 1, Contribution à l’étude du milieu naturel et des ressources
végétales du canton de Tamou et du parc du «!W!», 32 p., Niamey, ORSTOM, 1998!; BENOÎT, M., Statut et usages du sol en
périphérie du parc national du “W” du Niger, Tome 2. Introduction à la génèse de l’espace «!sauvage!» dans la région du
parc du «!W!» du Niger, 18p., Niamey, ORSTOM, 1998.

Mémoire de la République du Niger - 193 Troisième partie

inhabitée!», «!brousse déserte!» ou encore «!région non parcourue!». Il en a résulté une

représentation fantaisiste de la rivière Mékrou, qui varie d’une carte à l’autre et d’un auteur à

l’autre. Comme dans le secteur du fleuve Niger, les cartes consacrées à la région comprennent

entre autres!:
- des croquis topographiques établis par les militaires, les explorateurs ou les

administrateurs!coloniaux;

- des croquis de reconnaissances géographiques, établis par les militaires et les

géographes des missions scientifiques!;

- des croquis de compilation provenant de tous les documents disponibles

concernant les régions couvertes!;

- des cartes semi-régulières issues des levés directs ou des premières photographies

aériennes!;

- des cartes régulières, résultant de l’exploitation des photographies aériennes des

années 1950.

Avant de procéder à l’analyse systématique des cartes de la région, on signalera que la plupart

des cartes analysées pour le secteur du fleuve Niger concernent également le secteur de la

rivière Mékrou!; elles seront donc à nouveau évoquées dans les paragraphes qui suivent.

526
3.1.5. Afrique (Région centrale)!: Sokoto feuille n° 25

Publiée 527 par le Service Géographique de l’Armée, révisée et complétée en 1898

Echelle!: 1/2.000.000

Cette carte semble être une des premières qui couvrent la région concernée; elle fait apparaître

la rivière Mékrou avec, en amont de son point de confluence avec le fleuve Niger et sur la rive

droite de celui-ci, une localité nommée Bikini.

3.1.6. Carte des Etapes – Haut-Sénégal, Moyen-Niger, Territoires Militaires, Haute-Guinée,
528
Haute Côte d’Ivoire et Résidence de Say

Tiré par les soins du Service Géographique des Colonies, 1901, mise à jour!:1 juin 1900 er

52M.N., Annexes, Série D, n° 6.
52Ces informations sont reproduites telles qu’elles apparaissent sur les cartes. Le genre des termes utilisés dans ces mentions
varie d’une carte à l’autre.

Mémoire de la République du Niger - 194 Troisième partie

Echelle 1/2.000.000

Cette carte, qui fait apparaître les principaux cours d’eau de la région et leurs affluents, ne

mentionne pas la Mékrou. Pourtant, des cours d’eau y sont représentés au nord et au sud.

529
3.1.7. Carte de l’Afrique Occidentale Française!: Tombouctou feuille n° 2

Service Géographique des Colonies, 1908

Echelle!: 1/2.000.000

Cette carte porte, sur la zone contestée, la mention ‘‘région inhabitée’’!; elle fait apparaître la

Mékrou avec une forme approximative. Y figurent également les localités de Bikini et de

Bembodji.

3.1.8. Régions de Niamey et de Zinder

Divisions administratives actuelles. Arrêté du Gouverneur général du 31 décembre 1907 530

531
Divisions administratives proposées, par rapport n° 8 du … octobre 1908 [sic]

Echelle!: 1/3.000.000

Ces deux cartes font apparaître la ligne droite —dont on montrera plus loin qu’elle est celle

prévue par le décret du 2 mars 1907— formant limite entre le Haut-Sénégal et Niger et le

Dahomey, partant du point d’intersection du méridien de Paris avec la chaîne montagneuse de

l’Atakora jusqu’au point de confluence de la rivière Mékrou avec le fleuve Niger. La Mékrou

est représentée de façon légèrement incurvée, au nord de cette ligne. Boumba apparaît,

quoique un peu trop au nord par rapport à sa véritable situation.

532
3.1.9. Côte d’Ivoire, Dahomey, partie sud du Haut Sénégal et Niger, feuille n°4

Dressée, dessinée et autographiée par Gugelmann,

Service Géographique du Gouvernement Général de l’A.O.F. 1907-08

Echelle 1/1.500.000.

52M.N., Annexes, Série D, n° 7.
529
M.N., Annexes, Série D, n° 8.
53M.N., Annexes, Série D, n° 10.
53M.N., Annexes, Série D, n° 11
532
M.N., Annexes, Série D, n° 12.

Mémoire de la République du Niger - 195 Troisième partie

Sur cette carte, la ligne droite susmentionnée marquant la frontière entre les colonies du

Dahomey et du Haut Sénégal et Niger est dessinée au sud de la rivière Mékrou qui présente

une forme grossière. On y trouve également, pour cette région, l’inscription «!vaste étendue

inhabitée!». Boumba est positionné aux environs du point de confluence de la Mékrou avec le

fleuve Niger. Il n’y a pas d’autres indications toponymiques.

3.1.10. Carte du Dahomey, Haut Dahomey (Est), feuille n° 2 533

Service Géographique des Colonies , 1908

Echelle!: 1/500.000

La région concernée a été laissée en blanc, ce qui laisse entendre que la zone n’a pas été

explorée. La rivière Mékrou y est représentée sensiblement en ligne droite.

534
3.1.11. Cercle de Say

Echelle!: 1/500.000

Say, le 1 avril 1915, dressé par l’administrateur du cercle Truchard.

La limite sud du cercle de Say est représentée par une ligne droite allant du point

d’intersection du méridien de Paris avec la chaîne montagneuse de l’Atakora jusqu’au point

de confluence de la rivière Mékrou avec le fleuve Niger. On y voit une rivière Mékrou d’une

forme quelconque au dessus de la ligne droite formant la limite sud-est du cercle. Entre la

rivière Tapoa et la rivière Mékrou, figure la mention ‘‘Région inhabitée et inexplorée’’.

535
3.1.12. Haut-Sénégal et Niger

F. Larose, éditeur, 1915

Echelle!: 1/4.000.000

La ligne droite marquant la limite du territoire est dessinée en dessous d’une rivière Mékrou

d’une forme quelconque dans une zone qualifiée de «!vaste étendue inhabitée!».

53M.N., Annexes, Série D, n° 14.
534
M.N., Annexes, Série D, n° 16.
53M.N., Annexes, Série D, n° 17.

Mémoire de la République du Niger - 196 Troisième partie

536
3.1.13. Afrique Occidentale Française!: Carte d’ensemble politique et administrative

Dressé au Service Géographique de l’Afrique Occidentale Française à Dakar

Edition 1922

Echelle!: 1/10.000.000

Cette carte, qui représente l’ensemble de l’A.O.F. sous l’angle politique et administratif,

présente un grand intérêt, en dépit de son échelle, du fait qu’elle mentionne chaque fois que

cela est possible, les sources conventionnelles et législatives sur lesquelles reposent les

frontières des différentes colonies concernées. Dans le secteur en cause, les mentions

suivantes sont inscrites!sur la ligne qui sépare le Dahomey de la Haute Volta : 2 mars 1907 et

6 septembre 1909. Aucune mention particulière n’est faite de la Mékrou et la ligne frontière

est sinueuse.

Une autre édition de la même carte, portant les mêmes inscriptions, a été publiée en 1928.

537
3.1.14. Afrique!1/2.000.000!: Niger Edition provisoire

Dressé, héliogravé et publié par le Service Géographique de l’Armée en 1925

Echelle!: 1/2.000.000

On trouve sur cette carte une rivière Mékrou rectiligne accolée aux croisillons marquant la

frontière dans la partie inférieure centrale de la feuille.

3.1.15. Carte des colonies de l’A.O.F. Haute Volta-Niger-Dahomey!: Niamey Carte de

reconnaissance D 31 SW 538

Dressé et publié par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar sous la direction du

Commandant de Martonne

Héliogravé et imprimé par Ed. Blondel la Rougery, Paris

Echelle!: 1/500.000

Date de publication!: juin 1926

Cette carte porte, à l’est une portion de la rivière Mékrou grossièrement dessinée dans son

coin inférieur droit, ainsi que la mention ‘‘ région non parcourue’’, ce qui peut expliquer la

53M.N., Annexes, Série D, n° 18.
537
M.N., Annexes, Série D, n° 19.
53M.N., Annexes, Série D, n° 21.

Mémoire de la République du Niger - 197 Troisième partie

forme donnée à la rivière, qui se confond avec le signe conventionnel indiquant la limite de

colonie.

3.1.16. Carte des colonies de l’A.O.F. Dahomey-Haute Volta-Togo!: Kandi Carte de

reconnaissance C 31 NW 539

Dressé et publié par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar sous la direction du

Commandant de Martonne

Héliogravé et imprimé par Ed. Blondel la Rougery, Paris

Echelle!: 1/500.000

Date de publication!: octobre 1926.

Cette carte porte une petite portion de la rivière Mékrou, grossièrement dessinée dans son

coin supérieur droit, ainsi que la mention ‘‘ région non parcourue’’, ce qui peut expliquer la

forme donnée à la rivière, qui se confond avec le signe conventionnel indiquant la limite de

colonie.

3.1.17. Croquis du Sahara et des Régions Limitrophes au 1/1.000.000!: Niamey ND 31 540

Dressé par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar en 1926

Dessiné héliogravé et imprimé par le Service Géographique de l’Armée en 1927

Echelle!: 1/1.000.000

Croquis de compilation de valeur topographique très approximative. Le signe conventionnel

de la limite de colonie est pratiquement accolé à la rive gauche de la rivière Mékrou, très

grossièrement dessinée.

541
3.1.18. Croquis du Sahara et des Régions Limitrophes au 1/1.000.000!: Parakou NC 31

Dressé par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar en 1926

Dessiné héliogravé et imprimé par le Service Géographique de l’Armée en 1927, 2 èmeédition

1930!; tirage en mai 1930.

Croquis de compilation issu de divers documents produits entre 1910 et 1929.

53M.N., Annexes, Série D, n° 23.
540
M.N., Annexes, Série D, n° 24.
54M.N., Annexes, Série D, n° 25.

Mémoire de la République du Niger - 198 Troisième partie

Echelle!: 1/1.000.000

Les mêmes remarques peuvent être faites qu’en ce qui concerne la carte précédente. La carte

comporte une petite section de la rivière Mékrou dans sa partie supérieure centrale. Le signe

conventionnel de la limite de colonie suit pratiquement la rive gauche de la rivière.

3.1.19. Afrique Occidentale Française – Carte d’ensemble politique et administrative

Type semi-mural

Dressée et publiée par le Service Géographique de l’A.O.F. à Dakar, sous la direction du

Commandant Ed. de Martonne.
542 543 544
Editions 1922 , 1928 , 1939.

Ed. E. Girard , Paris.

Echelle!: 1/2.500.000

Dans le secteur contesté, le signe conventionnel indiquant la limite de colonie est figuré par

une ligne droite!; la rivière Mékrou est tantôt accolée à cette ligne, tantôt dessinée sur le côté

droit de celle-ci.

3.1.20. Afrique Occidentale Française 545

Dressée par A. Meunier, Géographe au Ministère des Colonies
e
3 édition, 1930

Echelle!: 1/3.000.000

Cette carte est la première à représenter la rivière Mékrou de façon sensiblement correcte. Le

liséré en dessous du trait qui représente le cours de la rivière peut laisser penser que celle-ci

est assimilée à la limite entre les deux colonies.

54M.N., Annexes, Série D, n° 28.
54M.N., Annexes, Série D, n° 29.
544
M.N., Annexes, Série D, n° 30.
54M.N., Annexes, Série D, n° 31.

Mémoire de la République du Niger - 199 Troisième partie

3.1.21. Carte du Dahomey au 1/1.000.000, montrant les anciennes limites des cercles et les
546
nouvelles limites des cercles proposées pour l’arrêté du 8 octobre 1934

Carte du Dahomey au 1/1.000.000, indiquant les nouvelles limites des cercles de Kandi,

547
Natitingou, Parakou et Djougou, 1938 .
548
Ces deux cartes proviennent des dossiers préparatoires aux deux arrêtés . Elles couvrent

l’ensemble du Dahomey. Dans le secteur en cause, la rivière Mékrou est à nouveau

représentée de façon très approximative et est bordée d’un liséré faisant croire qu’elle est

assimilée à la limite entre les deux colonies.

3.1.22. Les cartes routières

Dressé au Service Géographique de l’A.O.F..

A l’échelle 1/500.000 pour la Colonie du Dahomey (édition 1928) 549 et au 1/2.500.000 pour la

Colonie du Niger (édition 1936) . 550

Il s’agit de cartes thématiques, dont le titre délimite le champ d’application. Ceci a pour

conséquence que les limites entre les colonies y sont représentées de façon très grossière. Il en

va de même du cours de la rivière Mékrou.

3.1.23. Les cartes de l’Afrique de l’Ouest au 1/200.000

Kandi NC 31 XXI, 1 édition 1955, réimpression 55!

Kirtachi ND 31 III, 1 édition 1960, réimpression 1969 552

Dessinés et publiés par le Service Géographique à Dakar ou par l’Institut Géographique

National, Paris à l’échelle de 1/200.000.

Ces cartes sont des cartes topographiques, issues de la couverture photographique réalisée

dans les années 1955-56. Elles peuvent être considérées comme exactes tant du point de vue

des positions géographiques que du point de vue de la transcription des toponymes. Le cours

546
M.N., Annexes, Série D, n° 32.
547M.N., Annexes, Série D, n° 33.
548Pour plus de détails sur ce point, voy. supra, § 2.1.32, 2.1.33 et 2.2.40.
549
M.N., Annexes, Série D, n° 35.
550M.N., Annexes, Série D, n° 36.
551
M.N., Annexes, Série D, n° 38.
552M.N., Annexes, Série D, n° 41.

Mémoire de la République du Niger - 200 Troisième partie

de la rivière Mékrou est dessiné sur ces cartes suivant sa configuration réel. La limite des

colonies y est représentée accolée à la rive droite de la rivière.

3.1.24. Les cartes à l’échelle de 1/50.000 : édition 1965

Kirtachi 1b !553

Kirtachi 1d !554

555
Kirtachi 2c !
556
Kirtachi 2d !

Dessinées et publiées par l’Institut Géographique National-Paris juste après les

indépendances, ces cartes sont issues des couvertures aériennes réalisées en 1955-56 et 1960-

61. Elles ont les mêmes qualités que les cartes au 1/200.000 qui viennent d’être examinées et

reproduisent la forme réelle de la rivière Mékrou. La limite coloniale est tracée de la même

façon que sur les cartes au 1/200.000. La fiabilité de ces cartes explique qu’elles aient été

utilisées par le Niger pour constituer l’assemblage cartographique figurant la frontière entre le

557
Niger et le Bénin dans le secteur de la Mékrou, annexé au présent mémoire .

3.1.25. Les diverses mentions relevées sur les cartes de la région qui viennent d’être

examinées, et qui se contentent de la présenter comme une «!vaste étendue inhabitée!» ou une

«!région inexplorée!» attestent manifestement le fait que les représentants civils comme

militaires des autorités coloniales françaises n’en ont eu, durant de très longues années,

qu’une connaissance extrêmement approximative. La représentation du cours de la rivière

Mékrou par une ligne droite ou quasiment droite, sur la plupart de ces cartes, confirme cette

analyse. Ce n’est qu’autour de 1930 que la rivière Mékrou a commencé à être dessinée plus

ou moins selon sa forme réelle, sans que cette tendance soit pour autant uniforme. De

nombreuses cartes postérieures à cette date ont en effet continué à représenter son cours sous

la forme d’une ligne droite.

Pour sa part, la représentation de la limite entre les deux colonies dans ce secteur connaît des

variations assez significatives selon les cartes et les époques. C’est ainsi que sur plusieurs

553
M.N., Annexes, Série D, n° 17 .
55M.N., Annexes, Série D, n° 2.
55M.N., Annexes, Série D, n° 47
556 3.
M.N., Annexes, Série D, n° 4.

Mémoire de la République du Niger - 201 Troisième partie

cartes, on trouve cette limite représentée par une ligne droite suivant une orientation nord-est,

partant du point de rencontre de la chaîne montagneuse de l’Atakora avec le méridien de Paris

(méridien d’origine à l’époque), et arrivant au point de confluence de la rivière Mékrou avec

le fleuve Niger. Le cours exact de la Mékrou étant inconnu à l’époque, il tend fréquemment à

être lui aussi représenté sensiblement en ligne droite et se retrouve souvent accolé à la ligne

qui marque la limite entre les deux colonies!; le cours de la Mékrou est, sur ces cartes,

représenté tantôt d’un côté de cette ligne, tantôt de l’autre. Progressivement, les cartes ont

adopté une limite qu’elles figuraient tantôt sur la rive gauche tantôt sur la rive droite de la
rivière!; souvent même, la limite alterne d’une rive à l’autre. Mais depuis l’apparition des

cartes représentant la rivière selon sa forme réelle, la limite est toujours figurée par des

croisillons ou des lisérés accolés à celle-ci, ce qui laisse penser que les dessinateurs

cartographes n’avaient pas connaissances des textes fixant les limites coloniales dans cette

zone. Comme le Niger le détaillera maintenant, ces textes sont en effet d’une grande clarté, et

ont tracé la limite entre les deux colonies dans cette zone suivant une ligne droite, dont la
e
définition n’a jamais varié depuis le début du XX siècle.

Section 2

Les textes coloniaux établissant les limites dans le secteur de la Mékrou

3.1.26.Les textes coloniaux fixant les limites entre les territoires dans le secteur de la Mékrou

sont relativement peu nombreux. Ils seront examinés, dans les pages qui suivent, selon l’ordre

chronologique. Comme on le verra, cet examen révèle que, quoiqu’il ait été très légèrement
amendé par des textes ultérieurs, le tracé établi dès 1907 par le colonisateur n’a jamais été

véritablement remis en cause.

3.1.27.Le premier de ces textes est celui qui constitue le point d’ancrage de la position du

Niger. Il s’agit du décret du 2 mars 1907 rattachant à la colonie du Haut-Sénégal et Niger les
558
cercles de Fada-N’Gourma et de Say . Ces deux cercles, qui faisaient initialement partie du

Soudan français, avaient été détachés de cette colonie en 1898 et 1899, respectivement, pour

557
M.N., Annexes, Série D, n° 48.

Mémoire de la République du Niger - 202 Troisième partie

être rattachés à la colonie du Dahomey . Leur rattachement au Dahomey s’est toutefois

avéré peu satisfaisant, et cette situation a conduit les autorités coloniales à proposer que les

deux cercles soient réunis avec l’ensemble ethnique auquel leurs populations s’identifiaient le

plus. Comme le gouverneur général de l’A.O.F. le soulignait dans la lettre adressée au

lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal et Niger en date du 6 octobre 1906 pour le saisir de ce

projet,

«!L’attention du Gouvernement général ayant été appelée, tout récemment, sur les inconvénients

paraissant résulter de cette situation qui plaçait sous deux autorités différentes des populations de même

origine, de même religion, de mêmes mœurs, le projet ci-joint a été conçu en vue de restituer à la Colonie

du Haut-Sénégal et Niger ces territoires, que tout, au point ethnique, paraît rattacher aux autres territoires
560
de votre Colonie et séparer de ceux du Dahomey!» .

Le lieutenant-gouverneur du Dahomey, consulté lui aussi sur ce projet, y a marqué son plein

561
assentiment par une lettre du 10 octobre 1906 adressée au gouverneur général de l’A.O.F. .

Il propose d’ailleurs, dans la même missive, le tracé que devrait suivre la nouvelle limite entre

les deux colonies dans ce secteur!:

«!la limite N du Dahomey serait constituée 1° par la ligne de partage des eaux de la chaîne montagneuse

de l’Atakora, prenant son départ, à l’est, à la frontière du Togo, au sud du village de Sindjé et à partir du

sommet de l’angle formé par la ligne frontière pour aboutir à l’extrémité Nord de cette chaîne!; 2° par

une ligne droite partant de l’extrémité Nord de l’Atakora et aboutissant au point où la rivière Meckrou se
562
jette dans le Niger!» .

Il convient de préciser que c’est là que les limites des deux cercles en cause sont, selon toute

vraisemblance, précisées pour la première fois. Elles ne paraissent en effet jamais l’avoir été

auparavant, en tout cas dans un texte officiel.

3.1.28. Le décret du 2 mars 1907, par lequel le rattachement des deux cercles concernés à la

colonie du Haut-Sénégal et Niger est en définitive opéré, s’écartera quelque peu de la

558
M.N., Annexes, Série B, n° 23.
559Pour le cercle du Gourma, voy. l’article 1 , § 1 de l’arrêté du 11 août 1898 (M.N., Annexes, Série B, n° 9)!; pour le
cercle de Say, voy. l’article 1 du décret du 17 octobre 1899 portant réorganisation du Gouvernement général de l’Afrique
occidentale française (M.N., Annexes, Série B, n° 10).
560
M.N., Annexes, Série C, n° 5.
561M.N., Annexes, Série C, n° 6.
562
Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 203 Troisième partie

formulation qui avait été proposée quelques mois plus tôt par le lieutenant-gouverneur du

Dahomey. Aux termes de l’article premier du décret de 1907,

«!La limite entre la colonie du Haut-Sénégal et Niger et celle du Dahomey est constituée à partir de la

frontière du Togo, par les limites actuelles du cercle du Gourma jusqu’à la rencontre de la chaîne

montagneuse de l’Atakora dont elle suit le sommet jusqu’au point d’intersection avec le méridien de
Paris, d’où elle suit une ligne droite dans la direction Nord-est et aboutissant au confluent de la rivière

Mekrou avec le Niger!».

L’énoncé est dépourvu de toute ambiguïté. La limite qu’établit le décret entre les territoires

respectifs du Dahomey et du Haut-Sénégal et Niger consiste bien en une ligne droite, tracée
entre deux points précis. Elle n’est aucunement fixée comme suivant le cours de la Mékrou.

Comme on l’a vu, le même type de tracé avait déjà été proposé un peu plus tôt par le

lieutenant-gouverneur du Dahomey, même si le point de départ de la ligne droite proposée

différait quelque peu de celui qui a finalement été retenu . 563

3.1.29. Ce choix n’a rien de surprenant. La région, on l’a dit, est hostile et, à l’époque,

pratiquement inexplorée. Le tracé exact du cours de la Mékrou est, à cette date, totalement

inconnu. Il s’avère donc concrètement impossible d’y faire correspondre la limite entre les

deux colonies, dans la nouvelle configuration qui leur est donnée par ce texte. Le tracé d’une

droite entre deux points aisément identifiables —le point d’intersection de la chaîne de

l’Atakora avec le méridien de Paris, d’une part, le confluent de la Mékrou et du Niger, de

l’autre— constituait donc indubitablement la seule solution pratique possible.

3.1.30.Cette limite est d’ailleurs figurée très clairement sur plusieurs cartes géographiques

dressées à l’époque pour illustrer la nouvelle organisation des deux territoires, telle qu’elle

résultait du décret du 2 mars 1907, ou accompagnant d’autres textes législatifs contemporains.

On peut mentionner à cet égard!:

56Le texte de 1907 s’est visiblement voulu plus précis à cet égard, ses auteurs retenant l’intersection du sommet de la chaîne
de l’Atacora avec le méridien de Paris, plutôt que l’!«!extrémité Nord de l’Atakora!», comme le proposait le projet initial.

Mémoire de la République du Niger - 204 Troisième partie

- la carte au 1/1.500.000 intitulée «!Côte d’Ivoire, Dahomey, partie sud du Haut-Sénégal et

Niger!» établie par le service géographique du gouvernement général de l’A.O.F. en 1907-

564
1908 !;

- la carte au 1/4.000.000 intitulée «!Haut-Sénégal et Niger!» établie par le service
565
cartographique du gouvernement général de l’A.O.F. en 1908 !;

- la carte au 1/3.000.000, intitulée «!Régions de Niamey et de Zinder!– Divisions

administratives actuelles – Arrêté du Gouverneur général du 31 décembre 1907!» !; 566

- la carte au 1/500.000, intitulée «!Cercle de Say!», établie par M. Truchard, administrateur du

cercle de Say, en date du 1 août 1915 !; 567

- la carte au 1/4.000.000 intitulée «!Haut-Sénégal et Niger!» établie par le service

568
cartographique du gouvernement général de l’A.O.F. en 1915 .

3.1.31. Comme cela a déjà été mentionné plus haut, il est intéressant de relever que, sur

chacune de ces cartes, le tracé du cours de la Mékrou, même s’il est distingué de la nouvelle

limite entre les deux colonies, est représenté de façon extrêmement approximative. Le plus

souvent, en effet, ce cours est figuré comme étant quasiment rectiligne. Pareil tracé, on le sait

maintenant, ne correspond aucunement au cours réel de cette rivière, qui s’est avéré être

particulièrement sinueux et tortueux. Cette approximation —et c’est peu dire— confirme de

façon manifeste la connaissance très limitée qu’avaient de cette région les cartographes —et,

au-delà, les administrateurs— de l’époque. Le même constat pourra d’ailleurs être opéré à

propos de bien d’autres cartes, parfois nettement postérieures à cette période.

3.1.32.Le décret de 1907 n’est en rien contredit, ou remis en cause, par les textes qui, dans les

années qui suivent, apportent diverses modifications aux limites entre le Dahomey et le Haut-

Sénégal et Niger. C’est entre autres le cas du décret du 12 août 1909 fixant la délimitation

entre les deux colonies . Cet instrument ne porte en tout état de cause pas directement sur la

portion de frontière dont il est question ici. Il n'affecte en effet que la limite entre les cercles

de Fada N'Gourma (Haut-Sénégal et Niger) et de Djougou (Dahomey). Ce décret laisse donc

intact, pour le secteur de la Mékrou, le texte du 2 mars 1907. Lors d’une des dernières

56M.N., Annexes, Série D, n° 12
56M.N., Annexes, Série D, n° 17
566
M.N., Atlas cartographique, p. 63.
56M.N., M.N., Annexes, Série D, n° 16.
568
M.N., Annexes, Série D, n°17.

Mémoire de la République du Niger - 205 Troisième partie

réunions de la commission mixte paritaire, le Bénin a néanmoins tenté de tirer argument de ce

décret de 1909 pour remettre en cause la ligne de 1907 . Plus précisément, la partie

béninoise s’est en l’occurrence fondée sur le fait que, dans son rapport précédant le décret du

12 août 1909, le ministre des Colonies indiquait que

«!la limite entre le Haut-Sénégal et Niger et le Dahomey est constituée par les limites actuelles du cercle

de Gourma. Mon attention vient d’être appelée sur les inconvénients que présentent ces limites mal

définies qui, depuis un an, ont donné lieu à de nombreuses contestations entre les Administrateurs des
cercles de Fada-N’Gourma et de Djougou (Dahomey). Il importe, dans ces conditions, de fixer lesdites

limites afin d’assurer l’unité de notre action et l’intérêt de la bonne administration des territoires
571
contestés» .

On voit mal, pourtant, en quoi ce constat aboutirait à une mise en cause de la ligne de 1907 en

ce qui concerne les limites entre les cercles de Say et du Moyen-Niger. Les observations

formulées en 1909 par le ministre des Colonies ne concernent en effet que le cercle de Fada-

N’Gourma, et non celui de Say. Absolument rien, dans les termes du rapport, n’indique que le

problème d’imprécision des limites, relevé par le ministre, valait aussi pour le cercle de Say.

L’argument développé par le Bénin sur ce point ne se révèle donc en rien probant. Tout au

contraire, si les limites du cercle de Say, telles qu’elles avaient été fixées par le décret du 2

mars 1907, s’étaient elles aussi révélées imprécises, et avaient constitué une source de

difficultés dans l’administration des territoires, ces problèmes auraient, très logiquement, été

résolus par l’adoption d’un décret similaire à celui du 12 août 1909. Or aucun texte de ce type

n’a été adopté en ce qui concerne le cercle de Say, ni en 1909, ni dans les années qui ont

suivi. Ceci confirme bien que les limites fixées à cette dernière entité par le décret de 1907

n’ont pas suscité de problèmes par la suite, pas plus en raison de leur «!imprécision!» que

pour d’autres causes. Le texte de 1909 n’a donc en rien altéré la limite entre les deux colonies

dans la région de la Mékrou, telle qu’elle avait été fixée en 1907.

3.1.33.La ligne de 1907 n’a pas plus été affectée, pour la région dont il est question ici, par

d’autres textes législatifs ou réglementaires adoptés dans les années suivantes, tels que le

56M.N., Annexes, Série B, n° 26.
570Voy. le compte rendu de la cinquième session de la Commission mixte, Parakou, 21-23 mars 2000, M.N., Annexes, Série
A, n° 28, p. 3.
571
Rapport au Président de la République, 12 août 1909!; M.N., Annexes, Série B, n° 26.

Mémoire de la République du Niger - 206 Troisième partie

décret du 23 avril 1913 modifiant la limite du Haut-Sénégal et Niger et du Dahomey . Si ce 572

texte remanie le décret du 2 mars 1907, c’est, une fois encore, seulement en ce qui concerne la

limite entre les cercles de Fada N'Gourma (Haut-Sénégal et Niger) et de l'Atacora
573
(Dahomey) . Il ne modifie par contre en rien les limites du cercle de Say, à l’égard duquel la

ligne de 1907 demeure donc d’application.

3.1.34.Selon la thèse qui a été défendue par le Bénin, la pertinence du décret de 1907 à

l’égard de la section de la frontière nigéro-béninoise dont il est question ici a néanmoins été

fondamentalement remise en cause par un texte adopté quelques années plus tard . Le texte 574

sur lequel la partie béninoise fait reposer une bonne partie de son argumentation à cet égard

est celui du décret portant division de la colonie du Haut-Sénégal et Niger, et création de la
er 575
colonie de la Haute-Volta, du 1 mars 1919 . Aux termes de l’article premier de ce texte,

«!Les cercles de Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori, Say et Fada N’Gourma,

faisant actuellement partie du Haut-Sénégal et Niger, forment une colonie distincte qui porte le nom de
Haute-Volta!».

Le seul effet de ce décret, pour ce qui est de la région dont il est question ici, est de faire

relever les cercles de Fada N'Gourma et de Say, qui jouxtaient dans cette zone le territoire du

Dahomey, d’une autorité administrative autre que celle à laquelle ils étaient soumis jusque-là.

Ces deux cercles cessent en effet de faire partie de la colonie du Haut-Sénégal et Niger, pour

être rattachés à la colonie de la Haute Volta, que crée le décret de 1919. Ce dernier texte

n’entraîne aucune autre modification, en particulier en ce qui concerne le tracé des limites des

cercles en question.

3.1.35.Le Bénin relèvait toutefois que le décret de 1919 dispose, en son article 5, qu’il abroge

«!tous les décrets et arrêtés antérieurs en ce qu’ils ont de contraire aux présentes

dispositions!». Le texte de 1919 aurait dès lors également pour effet d’abroger le décret du 2

mars 1907, et marquerait donc l’abandon de la limite fixée par celui-ci. Il serait d’ailleurs

57M.N., Annexes, Série B, n° 33.
573
Pour plus de détails sur ce texte et sur sa portée, voy. infra, section 4.
574Voy. le compte rendu de la cinquième session de la Commission mixte, Parakou, 21-23 mars 2000; M.N., Annexes, Série
A, n° 28, p. 3.
575
M.N., Annexes, Série B, n° 34.

Mémoire de la République du Niger - 207 Troisième partie

symptomatique, à cet égard, que le texte de 1919 ne vise plus celui de 1907. A y penser

davantage, cependant, l’argument selon lequel le décret de 1907 aurait purement et

simplement été abrogé dans tous ses éléments par celui de 1919 ne s’avère guère convaincant.

Rien, dans ce dernier texte, ne laisse en effet entendre que les limites des cercles détachés du
Haut-Sénégal et Niger pour former la nouvelle colonie sont pour autant modifiées. Au

contraire, l’absence de toute précision du décret de 1919 sur cette question indique bien que

les cercles sont simplement transférés d’une colonie à une autre, dans les limites qui étaient

les leurs au moment de ce transfert. Dans la mesure où le texte de 1919 ne définit pas de

nouvelles limites pour la colonie qu’il crée, on ne peut que conclure que les limites des

cercles qui constituent cette dernière ne sont pas affectées. A défaut, le nouveau territoire ne
posséderait plus de limites fixes, ce qui serait évidemment absurde. Or, il n’existe aucun autre

texte contemporain de celui de 1919 qui redéfinisse d’une manière ou d’une autre les

frontières de la Haute-Volta à ce moment-là. L’argument de l’abrogation du décret de 1907

suscite donc dans une large mesure un faux débat. L’on ne peut, de fait, que conclure que ce

texte a effectivement été abrogé en ce qu’il rattachait auparavant le cercle de Say au Haut-

Sénégal et Niger.

3.1.36. Cela ne signifie pas pour autant que les limites du cercle de Say, telles qu’elles étaient

fixées par ce texte, disparaissaient. Semblable conclusion ne va d’ailleurs nullement à

l’encontre du prescrit du décret de 1919. Pour rappel, l’article 5 de ce texte prévoyait en effet

qu’il abrogeait les décrets et arrêtés antérieurs «!en ce qu’ils ont de contraire aux présentes
576
dispositions!» . Or, autant le rattachement du cercle de Say à la colonie du Haut-Sénégal et
Niger était, à l’évidence, contraire au décret de 1919, autant on voit mal en quoi la manière

dont les limites de ce cercle étaient définies par le décret de 1907 aurait, de quelque façon que

ce soit, été contraire au contenu du texte de 1919. Rien, dans ce dernier, ne permet de

conclure que la disposition du décret de 1907 définissant les limites du cercle de Say a perdu

toute pertinence à partir du moment où la colonie de la Haute-Volta a vu le jour, en 1919.

Tout au contraire, pareille conclusion mènerait à un résultat absurde, puisqu’elle signifierait
que les cercles constituant la nouvelle colonie —et, partant, cette nouvelle entité elle-même—

ne se seraient vus reconnaître aucune limite précise. Il reste, certes, comme le Bénin l’a fait

remarquer lors de l’avant-dernière session de la commission mixte paritaire, que plus aucune

mention n’est faite du décret de 1907 dans les visas des textes législatifs et réglementaires

576
Souligné par le Niger.

Mémoire de la République du Niger - 208 Troisième partie

adoptés après 1919 . Cette absence s’explique pourtant aisément et est, une fois encore,

entièrement logique. Toute référence au texte de 1907 après la création de la Haute-Volta, en

1919, aurait de fait constitué une inexactitude, en ce qui concerne tout au moins le

rattachement administratif des deux cercles visés dans le décret de 1907. A partir de 1919, en

effet, les cercles en cause font partie de la Haute-Volta, et non plus du Haut-Sénégal et Niger.

Sur ce point en tout cas, une référence opérée au décret de 1907 après 1919 n’aurait donc pu

être qu’erronée. Il n’en a donc, logiquement, plus été fait mention dans les visas des textes

législatifs et réglementaires adoptés après cette date. La conclusion selon laquelle les limites

du cercle de Say, telles qu’elles avaient été établies par le décret du 2 mars 1907, auraient été

abolies par le décret de 1919 portant création de la Haute Volta doit dès lors être écartée.

Rien, dans ce dernier texte, ne vient remettre en cause les limites fixées par le texte de 1907

qui, sur ce point en tout cas, conserve toute sa pertinence.

3.1.37.Le Bénin a pourtant tenté de conforter son argumentation sur ce point en faisant valoir

que les cartes postérieures au décret de 1919 indiquent toutes la Mékrou comme frontière, et
578
non plus la ligne de 1907 . Si ce constat peut indéniablement être opéré sur les cartes

énumérées par le Bénin, il n’est cependant pas généralisé et il convient d’en relativiser

notablement la portée.

3.1.38.D’une part, en effet, il importe de rappeler que, même après 1919, la région de la

Mékrou demeure largement terra incognita, y compris pour les cartographes de l’époque. La

carte de 1919 illustrant les «!Limites des Colonies du Haut-Sénégal et Niger et de la Haute-

Volta!», qui est la première de celles sur lesquelles le Bénin appuyait son argumentation, offre

un très bon exemple des approximations qui continuent à caractériser la perception de la

géographie de la région à l’époque . Comme sur d’autres cartes plus anciennes, la Mékrou y

est représentée de façon quasiment rectiligne, et la frontière suit précisément son cours. Ainsi

qu’on l’a déjà indiqué, toutefois, cette représentation est très éloignée de la réalité du terrain.

Le tracé exact du cours de la Mékrou, particulièrement sinueux, ne sera découvert qu’un

certain nombre d’années plus tard . La tendance, largement répandue durant cette période, à

577
Voy. le compte rendu de la cinquième session de la Commission mixte, Parakou, 21-23 mars 2000; M.N., Annexes, Série
A, n° 28, p. 5.
57Ibid., p. 4.
57Cette carte est citée par le Bénin (Ibidem)!; M.N., Atlas cartographique, p. 85.
580
Voy. supra, §§ 3.1.25 et 3.1.31.

Mémoire de la République du Niger - 209 Troisième partie

représenter la Mékrou de façon rectiligne montre que les cartographes, en l’absence

d’informations sur le cours réel de la rivière, ont visiblement choisi de le faire coïncider avec

la ligne fixée par le décret de 1907 pour tracer les limites entre le Haut-Sénégal et Niger et le

Dahomey. En d’autres termes, c’est bien cette ligne qui a continué à constituer la référence, y
compris en 1919 et au-delà, lorsqu’il s’agissait d’illustrer la limite entre les colonies dans le

secteur de la Mékrou. Ainsi, les cartographes de l’époque, ignorant tout du cours réel de la

Mékrou, en ont été réduits à faire coïncider le cours imaginaire de cette rivière avec la ligne

tracée par le législateur en 1907. En d’autres termes encore, durant cette période, c’est la

représentation de la Mékrou qui a suivi —sur la plupart des cartes en tout cas— le tracé de

1907, alors que ces deux tracés étaient, en réalité, totalement distincts. Dans toute cette

mesure, les cartes faisant coïncider le cours de la Mékrou avec la limite entre les colonies

dans ce secteur confortent donc, plutôt qu’elles n’infirment, la thèse selon laquelle la ligne

fixée par le décret de 1907 a continué à constituer la référence, y compris après 1919.

3.1.39.Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par d’autres éléments, qui conduisent eux

aussi à relativiser sensiblement l’argumentation béninoise relative aux cartes postérieures à

1919. La pertinence continue du décret du 2 mars 1907 pour la détermination des limites entre

les colonies dans le secteur de la Mékrou est en effet attestée par plusieurs de ces cartes. C’est

entre autres le cas de la carte d'ensemble politique et administrative de l’A.O.F., éditée en

1928, qui mentionne sur l'alignement dans le secteur de la Mékrou deux dates : 2 mars 1907 et
581
6 septembre 1909 . Il importe de relever que cette carte, qui constitue une version actualisée
582
d’une première édition, réalisée en 1922 , a été dressée avec une très grande minutie. On y

trouve en effet l’indication systématique de toutes les bases juridiques de toutes les frontières

et limites en Afrique occidentale française. La mention que la carte de 1928 porte en
surcharge de la ligne qui sépare la colonie du Dahomey de celle du Niger confirme ainsi

clairement que, près de dix ans après l’adoption du décret du 1 mars 1919, la limite dans le

secteur de la Mekrou restait juridiquement inchangée.

3.1.40. L’argumentation qui a été développée par le Bénin, aux termes de laquelle l’adoption

du décret du 1 mars 1919 portant création de la colonie de la Haute-Volta aurait abrogé le

58M.N., Annexes, Série D, carte n° 29.
58M.N., Annexes, Série D, carte n° 28.

Mémoire de la République du Niger - 210 Troisième partie

décret de 1907 et la ligne fixée par ce dernier s’avère donc contredite par de nombreux
éléments, tant logiques qu’historiques.

3.1.41.Il importe, par ailleurs, de relever que la confusion qui a progressivement été opérée

entre le cours de la Mékrou et le tracé de 1907 ne s’est pas manifestée uniquement dans le

domaine cartographique. Ainsi, on trouve dans certains textes une référence au cours de la

Mékrou comme limite entre les territoires relevant de l’une et l’autre colonie, en raison de la

progression de cette confusion. La ligne de 1907 s’étant traduite, sur un certain nombre de

cartes, par une ligne suivant le cours imaginé de la rivière, on a parfois fait accéder celle-ci au

rang de limite entre les deux colonies dans ce secteur. Cette situation est, entre autres, illustrée

par l’arrêté du 16 avril 1926 fixant certaines conditions d’exécution du décret du 10 mars

1925 portant réglementation de la chasse et institution de parcs de refuge en Afrique
583
occidentale française . Ce texte prévoit la création de parcs nationaux dans les différentes
er
colonies de la région. L’article 1 , 6°, de cet arrêté dispose, en ce qui concerne la création au

Dahomey du Parc du cercle du Moyen-Niger, que celui-ci sera limité!:

« […] à l’ouest, par la rive droite du Mékrou sur 75 kilomètres à partir de son confluent […] ».

Et de façon corollaire et logique, les limites du Parc des cercles de Say et de Fada, créé dans
er
la colonie de Haute-Volta, sont fixées de la manière suivante par l’article 1 , 7°, b) du même

texte:

«!à l’est, par le fleuve Niger!; au sud, par la rivière Mékrou limite de la colonie du Dahomey, depuis son

confluent avec le Niger jusqu’au parallèle de Kompougou […]!».

3.1.42.C’est donc bien, aux termes de cet arrêté, le cours de la Mékrou qui devient la limite

entre les deux colonies, en dépit du fait qu’un tel tracé est manifestement contraire au prescrit

du décret de 1907. Il est toutefois essentiel de garder à l’esprit qu’il n’en est ainsi qu’en raison

de l’ignorance dans laquelle demeurent les administrateurs et les cartographes de l’époque de
la géographie exacte des lieux et, plus précisément, du tracé réel du cours de la Mékrou. C’est

uniquement en raison du fait que ce dernier tracé a progressivement —et erronément— été

assimilé à la ligne droite fixée par le décret du 2 mars 1907, que la limite entre les colonies est

58M.N., Annexes, Série B, n° 42.

Mémoire de la République du Niger - 211 Troisième partie

à diverses reprises désignée, à partir des années 1920, comme étant constituée par le cours de

la Mékrou. Même si elles se retrouvent dans un certain nombre de textes législatifs ou

réglementaires, ces mentions du cours de la Mékrou comme limite entre les colonies dans ce

secteur ne peuvent donc permettre de conclure que la ligne de 1907 était tombée en désuétude

peu de temps après son adoption.

3.1.43.Le Bénin s’est d’ailleurs particulièrement appuyé sur l’un de ces textes postérieurs en

vue d’étayer sa thèse. La partie béninoise a ainsi invoqué avec insistance, au cours de la

troisième session de la commission mixte paritaire , l’arrêté du 31 août 1927 fixant les

limites des Colonies de la Haute-Volta et du Niger , en dépit du fait que, comme on le verra,

ce texte a très rapidement été abrogé par un texte ultérieur. Faisant suite au décret du 28

décembre 1926, qui avait détaché l’essentiel du cercle de Say de la colonie de la Haute-Volta

pour le rattacher à la colonie du Niger , l’arrêté de 1927 précisait les nouvelles limites entre

ces deux colonies, telles qu’elles résultaient du transfert du cercle de Say au Niger. Il fixait

ainsi les limites entre le cercle de Say et la Haute-Volta de la façon suivante!:

«!Au Nord et à l’Est par la limite actuelle avec le Niger (cercle de Niamey), de Sorbohaoussa à
l’embouchure de la Mékrou!;

Au Nord-Ouest par la rivière Sirba depuis son embouchure jusqu’au village de Bossébangou. A partir de

ce point un saillant, comprenant sur la rive gauche de la Sirba les villages de Afassi, Kouro, Takalan,

Tankouro!;
Au Sud-Ouest une ligne partant approximativement de la Sirba à hauteur du parallèle de Say pour

aboutir à la Mékrou!;

Au Sud-Est, par la Mékrou de ce point jusqu’à son confluent avec le Niger!».

C’est donc, ici encore, le cours de la Mékrou qui est donné comme limite au cercle de Say

dans ce secteur.

3.1.44. Cette définition des limites entre les deux colonies, en ce qu’elle concerne le secteur

de la Mékrou, a cependant de quoi surprendre. L’arrêté du 31 août 1927 avait en effet pour

objet de préciser les limites entre la Haute-Volta et le Niger, à la suite du rattachement du

584
Voy. le compte rendu de la troisième session de la Commission mixte, Parakou, 8-10 avril 1997!; M.N., Annexes, Série A,
n° 21, p. 6.
58M.N., Annexes, Série B, n° 47.
586
M.N., Annexes, Série B, n° 44.

Mémoire de la République du Niger - 212 Troisième partie

cercle de Say à cette dernière colonie. Or, en raison même de ce rattachement, la définition

des limites du cercle de Say dans le secteur de la Mékrou ne concerne en rien les relations du

Niger avec la Haute-Volta. Elle concerne exclusivement, en 1927, le Niger et le Dahomey,

que le rattachement au Niger du cercle de Say a, à nouveau, rendu voisins dans cette zone. La

définition des limites du cercle de Say dans le secteur de la Mékrou sort donc manifestement

de l’objet de l’arrêté du 31 août 1927. Ce dernier ne vise en effet aucunement à définir

l’ensemble des limites du cercle de Say, mais seulement à préciser les lignes qui séparent

celui-ci de la colonie à laquelle il était anciennement rattaché, c’est-à-dire la Haute-Volta.
C’est précisément parce que son contenu excédait son objet que cet arrêté a fait, quelques

semaines plus tard, l’objet d’un erratum . On ne retrouve plus, dans ce nouveau texte, de

définition de l’ensemble des limites du cercle de Say, mais seulement de celles qui séparent le

Niger de la Haute-Volta, conformément à l’objectif initialement poursuivi par les autorités

coloniales. Seule la limite sud-ouest du cercle de Say est dès lors précisée par l’erratum du 5

octobre 1927, dans les termes suivants!:

«![la ligne de délimitation] remonte ensuite le cours de la Tapoa jusqu’au point où elle rencontre

l’ancienne limite des cercles de Fada et de Say, qu’elle suit jusqu’à son intersection avec le cours de la
Mekrou!».

3.1.45.Ce texte se révèle donc —et très logiquement, dès lors que tel n’était pas son objet—

d’un intérêt limité pour ce qui est de la délimitation entre le Niger et le Dahomey dans le

secteur en cause. Il laisse toutefois entendre que c’est bien sur un point situé sur la Mékrou

que la limite entre ces deux colonies se trouve, puisqu’il localise le point d’arrivée de la ligne

de délimitation à l’!«!intersection avec le cours de la Mékrou!». Ce faisant, l’erratum de 1927
ne permet cependant que d’identifier un point, et non une ligne qui serait celle séparant le

Niger du Dahomey dans la région. Force est donc de conclure que l’argument béninois fondé

sur ces deux textes de 1927 n’emporte —pas plus que ceux fondés sur des documents

antérieurs— la conviction.

3.1.46.Il apparaît d’ailleurs symptomatique, à cet égard, que la plupart des textes législatifs et

réglementaires ultérieurs ne fassent plus aucune mention du cours de la Mékrou lorsqu’ils

définissent les limites des entités qui composent les colonies du Niger et du Dahomey. C’est

58M.N., Annexes, Série B, n° 48.

Mémoire de la République du Niger - 213 Troisième partie

entre autres le cas de l’arrêté n° 2812 portant réorganisation des divisions territoriales de la

Colonie du Dahomey, du 8 décembre 1934 . Aux termes de l’article 1 , 7° de ce texte, le

«!Cercle de Kandi, chef-lieu Kandi, [est] limité […] A l’Est, par la frontière nigérienne jusqu’au Niger!;

Au Nord-Est, par le cours du Niger jusqu’à son confluent avec la Mékrou!; Au Nord-Ouest, la limite
Dahomey Colonie du Niger, du fleuve Niger au confluent de la Pendjari avec le marigot Sud de

Kompongou […]!».

Deux éléments de cet énoncé méritent de retenir l’attention. D’une part, le texte se réfère,

pour définir la limite nord-ouest du cercle de Kandi, à la limite préexistante entre les colonies

du Dahomey et du Niger dans ce secteur («!la limite Dahomey Colonie du Niger!»). Cette

limite intercoloniale, non autrement définie, ne peut être que celle qui résulte du décret du 2

mars 1907, qui est le seul texte officiel à jamais avoir établi une limite dans cette zone. Cette

référence —implicite, mais certaine— au tracé de 1907 est d’ailleurs confirmée par un autre

élément!: la manière dont ce segment des limites du cercle de Kandi est définie dans l’arrêté.

D’autre part, en effet, il est frappant de constater qu’alors que ce texte se réfère explicitement

au cours du Niger pour définir la limite nord-est du cercle de Kandi, la définition de la limite

nord-ouest du même cercle ne fait aucune référence à la Mékrou. Si c’était bien cette rivière
(dans son cours réel, et non «!imaginé!») qui avait été considérée à l’époque comme

constituant la limite entre les deux colonies, il aurait pourtant été extrêmement facile de

l’exprimer dans cet arrêté. Il suffisait à cette fin de faire usage d’une formule similaire à celle

utilisée dans ce texte pour la définition de la limite nord-est du cercle de Kandi («!par le cours

du Niger!»), en indiquant que la limite nord-ouest de cette même circonscription passait «!par

le cours de la Mékrou!». Or il n’en a rien été. L’absence de toute pertinence du cours de la

Mékrou dans le tracé établi en 1934 est d’ailleurs confirmée sans la moindre ambiguïté par le

fait que le point d’arrivée de la ligne établie à ce moment-là n’est pas située sur le cours de la

Mékrou et en est même distant de plusieurs dizaines de kilomètres (au «!confluent de la

Pendjari avec le marigot Sud de Kompongou!»). On voit assez mal, en effet, comment le
cours de la Mékrou aurait pu être considéré, à l’époque, comme constituant la limite entre les

deux colonies dans cette région, dès lors que le point d’arrivée de la ligne fixée en 1934 ne se

situe même pas sur le cours de cette rivière. Ce texte montre donc clairement que c’est par le

tracé d’une ligne droite entre deux points, et non par référence au cours réel de la Mékrou que

la limite entre le Dahomey et le Niger était établie, y compris durant les années 1930. La

58M.N., Annexes, Série B, n° 59.

Mémoire de la République du Niger - 214 Troisième partie

pertinence de la ligne fixée par le décret de 1907 demeure bien établie à l’époque, comme

l’atteste la référence faite par l’arrêté à la «!limite Dahomey Colonie du Niger!», qui ne peut

en toute logique être que celle définie en 1907, puisqu’aucun texte ultérieur n’a précisé ou

modifié le tracé de la limite entre les deux colonies dans cette zone. La formule de l’arrêté de

1934 est d’ailleurs reprise mot pour mot dans un arrêté n° 3578/AP du 27 octobre 1938, qui

portait lui aussi réorganisation des divisions territoriales de la colonie du Dahomey . 589

3.1.47.Les derniers textes coloniaux pertinents en ce qui concerne la détermination de la

limite entre les colonies du Niger et du Dahomey dans le secteur de la Mékrou ne démentent

en rien cette analyse. Il s’agit, en l’occurrence, de deux arrêtés relatifs à la création de

réserves naturelles dans cette région. Le premier d’entre eux est l’arrêté du gouverneur du
590
Niger relatif au Parc national du W, adopté le 13 novembre 1937 . L’annexe I de cet arrêté

dispose que la limite provisoire du Parc est, au sud,

«!La rivière Mékrou depuis son embouchure dans le fleuve Niger jusqu’au point où elle effectue la limite
entre le Dahomey et le Niger!».

Cette formulation pourrait, certes, donner l’impression que c’est la Mékrou qui constitue la

limite entre les deux colonies. Mais en fait, la référence au point où la Mékrou «!effectue la

limite entre le Dahomey et le Niger!» laisse clairement entendre que la rivière ne représente

pas cette limite sur tout son cours. La relative ambiguïté de cet énoncé sera en tout état de

cause levée par le dernier des textes coloniaux à traiter des questions de limites entre les

colonies dans ce secteur!: l’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du 25 juin 1953 portant

classement en forêt domaniale et en réserve de faune, dite «!Réserve totale de faune du W du
591
Niger!» (cercle de Niamey, Niger) .

3.1.48.Au contraire de l’arrêté du 13 novembre 1937, qui ne fixait au parc que des limites

provisoires, l’arrêté de 1953 a vocation à établir ces limites de façon durable. La réserve du W

du Niger y est délimitée comme suit!:

58M.N., Annexes, Série B, n° 61. Aux termes de l’article 1 , 8° de cet arrêté, le cercle de Kandi est borné, au nord-ouest, par
«!la limite Dahomey-colonie du Niger, du fleuve Niger au confluent de la Pendjari avec le marigot Sud de Kompongou!».
59M.N., Annexes, Série B, n° 60.
591
M.N., Annexes, Série B, n° 67.

Mémoire de la République du Niger - 215 Troisième partie

«!A. Le point où la rivière Tapoa coupe la frontière entre le Territoire de la Haute-Volta et celui du Niger

pour entrer dans le territoire du Niger!; B. Le confluent de la rivière Tapoa dans le Niger!; C. Le

confluent de la rivière Mékrou dans le Niger!; D. Le point de convergence des frontières respectives
entre les trois Territoires du Niger, du Dahomey et de la Haute-Volta!».

Les limites du parc sont précisées de la façon suivante :

«!Au Nord!: la rive gauche de la rivière Tapoa, de A à B!; à l’Est!: le milieu du fleuve Niger ou le milieu
de son bras gauche lorsqu’il est divisé par des îles, de B à C!; Au Sud, la frontière entre le Territoire du

Niger et celui du Dahomey, de C à D!; A l’Ouest!: la frontière entre le Territoire du Niger et celui de la

Haute-Volta, de D à A.!».

Une fois encore, cette formulation apparaît particulièrement révélatrice. Alors que les autres

limites sont définies de façon précise par rapport au tracé des cours d’eau (la rivière Tapoa et

le fleuve Niger), aucune référence n’est faite par le texte de 1953 au cours de la Mékrou pour

ce qui est de la limite sud du parc, qui suit la ligne séparant le territoire du Niger de celui du

Dahomey. Tout laisse au contraire penser que, selon cet arrêté, la limite entre les deux

colonies suit une ligne droite tracée entre deux points (C et D)!: le confluent de la rivière

Mékrou avec le fleuve Niger, d’un côté, le point de convergence des limites respectives entre

les territoires du Niger, du Dahomey et de la Haute-Volta (point triple), de l’autre. Ce faisant,

ce texte renvoie donc implicitement au point de convergence des trois territoires, tel qu’il

résulte de l’erratum du 5 octobre 1927 corrigeant l’arrêté du 31 août de la même année, et
592
fixant les limites entre la Haute-Volta et le Niger .

3.1.49.Cette nouvelle absence de référence au cours de la Mékrou comme limite entre les

deux colonies confirme, s’il en était encore besoin, qu’il n’a jamais été sérieusement question,

à quelque moment que ce soit durant la période coloniale, de considérer que le cours réel de la

Mékrou constituait la ligne de séparation entre la colonie du Dahomey et celle du Niger dans

cette région. Même si certains textes font parfois référence au cours de cette rivière, il s’avère

qu’il n’en est ainsi qu’en raison de la confusion qui a été opérée entre le cours de la Mékrou et

la ligne de séparation fixée par le décret du 2 mars 1907. On a vu, en effet, qu’ignorant tout

du cours exact de la Mékrou durant de très longues années, administrateurs et cartographes en
sont graduellement venu à le projeter de façon rectiligne sur bon nombre de cartes. Ils en sont

59Voy. supra, § 3.1.45 et infra, § 3.1.68

Mémoire de la République du Niger - 216 Troisième partie

ainsi venus à faire coïncider le cours (imaginaire) de la Mékrou avec la ligne fixée en 1907.

C’est cette confusion qui explique également que quelques textes législatifs et réglementaires
se référent au cours de la Mékrou comme limite entre les deux colonies dans ce secteur. Il

convient toutefois de relever que de tels énoncés sont rares, et que nombre d’autres arrêtés ne

font aucune mention du cours de la Mékrou, se contentant d’indiquer les points de départ et

d’arrivée de la ligne qui sépare le Dahomey et le Niger dans cette région. En l’absence de
toute référence au cours de la Mékrou dans ces textes, tout laisse penser que ces deux points

devaient être reliés par une ligne droite, et que la limite entre les deux colonies devait suivre

le tracé qui résulte des décrets de 1907 et de 1913. En tout état de cause, l’examen détaillé des

textes coloniaux auquel il vient d’être procédé montre clairement que la ligne instituée par le
décret de 1907 n’est jamais tombée en désuétude par la suite. En dépit des difficultés que peut

parfois susciter leur interprétation, il apparaît donc clairement, à l’issue de cette analyse, que

les textes de la période coloniale offrent un appui solide à la position défendue par le Niger.

3.1.50.Le fait que certains textes coloniaux plus anciens —au premier rang desquels le décret

de 1907— soient longtemps demeurés inconnus aux autorités du Niger a toutefois conduit

celles-ci à adopter dans le passé certaines positions sensiblement différentes de celles

défendues dans le cadre de la présente instance sur la question de l’emplacement de la
frontière nigéro-béninoise dans le secteur de la Mékrou. L’on verra cependant que, replacées

dans leur contexte d’ensemble, ces prises de positions ne sauraient être considérées comme

constitutives d’un acquiescement du Niger aux thèses soutenues par le Bénin sur ce point.

Section 3

Les positions adoptées par le Niger dans le cadre des négociations relatives à la

construction d’un barrage sur le site de Dyodyonga ne peuvent s’analyser en un

acquiescement aux thèses soutenues par le Bénin

3.1.51.Ce n’est qu’à partir du début des années 1970 que la question de la délimitation de la

frontière dans le secteur concerné par ce volet du litige a, pour la première fois, suscité

l’intérêt du Niger et du Dahomey. L’un et l’autre ont ainsi rendu publique leur position
officielle sur le tracé de leur frontière commune dans cette zone, dans le cadre des

négociations entamées en vue de la réalisation d’un projet commun de construction d’un

ouvrage hydroélectrique sur le cours de la rivière Mékrou, au site de Dyodyonga.

Mémoire de la République du Niger - 217 Troisième partie

3.1.52.Avant de traiter de façon plus détaillée de ces prises de position, toutefois, il est utile

de s’attarder quelque peu sur les éléments qui ont conduit l’une et l’autre partie à adopter la

position qui fut la leur dans le cadre de ces négociations. Il s’avère en effet qu’en vue de

définir la position que le Niger entendait adopter sur la question du tracé de la frontière

nigéro-béninoise dans le secteur concerné par le projet de construction du barrage de

Dyodyonga, les autorités nigériennes ont entrepris diverses démarches, qui visaient à

recueillir des informations permettant d’établir ce tracé avec précision. Ces démarches

s’avéraient d’autant plus nécessaires que le Dahomey avait, pour sa part, déjà fait connaître sa

position sur le tracé de la frontière dans la région, en estimant que celle-ci laissait la totalité
593
du cours de la Mékrou en territoire dahoméen . C’est dans ce contexte que le ministère

nigérien des Affaires étrangères s’est adressé, en avril 1970, au Centre I.G.N. de Dakar, dans

l’espoir d’obtenir certaines précisions sur le tracé exact de la frontière dans cette zone. Se

référant à quatre des cartes couvrant ce secteur (cartes 1/200.000 Kirtachi ND 31 III et

1/50.000 Kirtachi 1d, 2c et 2d) , les autorités nigériennes demandaient au directeur du

Centre I.G.N. de Dakar de leur fournir des éléments d’information qui permettraient de

«!déterminer avec précision si la frontière entre le NIGER et le DAHOMEY est représentée par la rivière

Mékrou (donc par son thalweg) ou si elle laisse tout le cours d’eau dans l’un des deux territoires. Le

pointillé de la frontière, dans les cartes ci-dessus mentionnées laisse la totalité du cours d’eau en territoire
595
nigérien!» .

Dans sa réponse à cette requête, le directeur du Centre I.G.N. de Dakar indique qu’

«![i]l n’a été trouvé dans nos archives pas plus qu’aux Archives du Sénégal de texte officiel définissant
avec précision le tracé de la frontière Nigéro-Dahoméenne le long de la rivière MEKROU. Le fait que les

cartes IGN situent cette frontière sur la rive droite du cours d’eau n’a pas, en soi, de valeur probante. En

effet, lorsque la représentation cartographique à une échelle donnée du détail planimétrique (cours d’eau,

route, voie ferrée, etc.) n’a pas une largeur suffisante pour y insérer le signe ‘frontière’, ce signe est placé

indifféremment d’un côté ou de l’autre. Comme vous le voyez, l’indécision n’est donc pas levée!» . 596

593Voy. infra, § 3.1.55
594
M.N., Annexes, Série D, n° 41, 42 , 37 ,447 .
595Lettre du 4 avril 1970, adressée par le ministre des Affaires étrangères du Niger au directeur du Centre I.G.N. de Dakar,
M.N., Annexes, Série C, n° 68.
596
Lettre du 15 avril 1970, adressée par le directeur du Centre I.G.N. de Dakar au ministre des Affaires étrangères du Niger,
M.N., Annexes, Série C, n° 69.

Mémoire de la République du Niger - 218 Troisième partie

3.1.53.Cette réponse peu satisfaisante conduisit alors les autorités nigériennes à adresser

directement la même requête à l’ancienne puissance coloniale. La réponse qui leur fut

apportée par le biais de l’ambassade de France au Niger, en date du 7 septembre 1971, ne

s’avère toutefois guère plus probante. La même!explication est en effet fournie en ce qui

concerne les cartes!:

«!De l’avis du géographe du Ministère des Affaires Etrangères, le fait que le trait conventionnel de

frontière le long d’un cours d’eau passe, tantôt sur une rive, tantôt sur l’autre, ne traduit pas

nécessairement une situation juridique déterminée par des textes!; il s’agit, en l’occurrence, d’un
problème essentiellement cartographique!; lorsqu’un cours d’eau n’a pas, à l’échelle de la carte où il est

représenté, une largeur suffisante pour être dessiné par deux traits parallèles espacés d’environ 1 mm, le

cartographe se trouve dans l’obligation de situer tout signe conventionnel de limite d’un côté ou de

l’autre du seul trait représentant le cours d’eau![…]!» .

Mais au-delà de ce problème d’ordre technique, c’est surtout l’absence de textes de référence

sur lesquels il serait possible de s’appuyer pour préciser le tracé de la frontière dans cette zone

que mettent en exergue les autorités françaises!:

«!Il n’a donc pas paru possible aux services français compétents, de déterminer, en l’absence de textes
598
précis, le tracé de la frontière entre le Niger et le Dahomey!» .

En l’absence d’éléments textuels ou cartographiques probants, c’est à une solution fondée sur

des principes de délimitation beaucoup plus généraux que la note verbale renvoie in fine!:

«!Dans le doute, la pratique internationale généralement suivie tend à considérer que la ligne frontière

passe par le milieu du lit majeur du fleuve ou de la rivière séparant les deux Etats!» .

3.1.54.Ces différents échanges de correspondance illustrent de façon extrêmement parlante

l’état des connaissances en ce qui concerne le tracé exact de la frontière nigéro-béninoise dans

le secteur de la Mékrou, tel qu’il se présentait au début des années 1970. On ne peut manquer

d’être frappé par l’absence quasiment totale d’informations et de points de référence relatifs à

597Note verbale du 7 septembre 1971, adressée par l’ambassade de France à Niamey au ministre des Affaires étrangères du
Niger, M.N., Annexes, Série C, n° 70.
598
Ibidem.
599Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 219 Troisième partie

ce tracé, que ces écrits reflètent. Aucun des textes pertinents adoptés durant la période

coloniale n’est cité dans l’un quelconque de ces courriers, qui se contentent d’indiquer que les

informations reportées sur les cartes de la région ne sont guère probantes. Le moins que l’on

puisse dire est donc que les autorités nigériennes de l’époque se sont trouvées singulièrement

dépourvues lorsqu’il s’est agi de préciser la conception du tracé frontalier qu’elles allaient

défendre en ce qui concerne la région de la Mékrou, dans le contexte du projet de construction

d’un barrage à Dyodyonga. La clarification de cette position était pourtant d’autant plus

nécessaire que le Dahomey avait fait valoir, au cours de la même période, un point de vue

assez radical sur cette question.

3.1.55.C’est à la fin de l’année 1969 que le président du Niger a fait part à son homologue
dahoméen du projet de construction d’un barrage sur la Mékrou, et a proposé que les deux

Etats coopèrent à cette fin. En réponse à cette invitation, les autorités dahoméennes ont fait

valoir, par le biais de deux lettres de février et de juillet 1970, qu’un tel projet soulèverait de

réelles difficultés. La raison principale en était que, selon les autorités dahoméennes, «!la

MEKROU fai[sai]t partie intégrante de la République du DAHOMEY!» . C’est, on l’aura600

compris, en vue de répondre à cette prétention que les autorités nigériennes ont entamé les

différentes démarches susmentionnées en vue de disposer d’éléments d’information qui

auraient pu leur permettre de préciser leur propre position sur cette question. En l’absence de

toute indication pertinente de la part des autorités qu’il avait sollicitées, le Niger a donc été

contraint de se référer à un seul élément datant de la période coloniale, l’arrêté du 8 décembre

1934 601portant réorganisation des divisions territoriales de la Colonie du Dahomey, et, plus

précisément, les cartes I.G.N. au 1/500.000 auxquelles les autorités nigériennes croyaient

—erronément— que ce texte renvoyait . La réponse apportée par le Niger, sur la base de ces

documents, à l’argumentation développée par le Dahomey s’articulait autour des points

suivants!:

- l’arrêté de 1934 précise que le tracé des limites du cercle de Kandi est celui qui est reporté

«!sur la carte du DAHOMEY au 500 000 qui sera conservée par le Service Géographique de

l’Afrique Occidentale Française!»!;

60Ces deux lettres, datées respectivement du 5 février et du 11 juillet 1970, sont mentionnées dans la note verbale du 29 août
1973 adressée par le ministère des Affaires étrangères du Niger au ministère des Affaires étrangères du Dahomey, M.N.,
Annexes, Série A, n° 10.
60M.N., Annexes, Série B, n° 59.

Mémoire de la République du Niger - 220 Troisième partie

- or, pour les raisons techniques exposées tant par l’I.G.N. que par le ministère des Affaires

étrangères français, le tracé figurant sur les cartes de la région ne s’avère pas probant sur ce

point et ne permet pas de dire avec précision où court la limite entre les deux colonies dans ce

secteur!;

- dès lors, la seule solution qui paraisse pouvoir être valablement défendue sur ce point est

celle que dicte la «!pratique constante du Droit international!», à savoir que «!la frontière est

représentée par le milieu du lit majeur du cours d’eau ou (plus exactement) par le thalweg ou
603
ligne de plus grande profondeur!» .

Le tracé de la frontière entre les deux Etats dans le secteur de la Mékrou est donc envisagé par

le Niger de la façon suivante!:

« La rivière prend sa source en territoire dahoméen et reste en territoire dahoméen de la source jusqu’à la

cascade de KOUDOU!; à partir de la cascade de KOUDOU elle prend la direction générale Nord-Nord-

Est formant d’abord frontière entre le DAHOMEY et la HAUTE-VOLTA, jusqu’au point triple où se
rejoignent les frontières du DAHOMEY, de la HAUTE-VOLTA et du NIGER et à partir de ce point, elle

forme la frontière entre le DAHOMEY et le NIGER jusqu’à son confluent avec le fleuve Niger, et aucun

texte n’est venu préciser que c’est la rive nigérienne qui constitue la frontière, en laissant tout le lit de la
604
rivière au DAHOMEY!» .

3.1.56.On ne s’étonnera donc pas, sur la base de ces différents éléments, que la thèse selon

laquelle c’était le thalweg de la Mékrou qui constituait la frontière entre les deux Etats dans ce

secteur ait été celle qu’a défendue le Niger dans le cadre des négociations relatives à la

construction d’un ouvrage hydroélectrique sur le cours de cette rivière. Les négociations de

1974 ont d’ailleurs vu les points de vue des deux parties converger sur cette thèse. Le procès-

verbal de la réunion des experts du Niger et du Dahomey au sujet de la Mekrou et du projet de

barrage, qui s’est tenue le 8 février 1974, consigne cet accord dans les termes suivants!:

«!Après un échange de vues sur la question, les deux Délégations sont convenues de ce qui suit!: la

Mekrou, dans son cours inférieur, constitue la frontière entre la République du Niger et la République du

602Sur la question de l’identification de la carte mentionnée dans l’article 2 de l’arrêté de 1934, voy. supra, § 2.2.40.
603Note verbale du 29 août 1973, M.N., Annexes, Série A, n° 10, p. 5.
604
Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 221 Troisième partie

Dahomey. Ainsi donc le milieu du lit majeur du cours d’eau ou thalweg constitue la frontière entre les
605
deux pays!» .

De la même manière, le projet d’accord pour la construction d’un barrage sur la Mekrou,

transmis en 1974 par le ministère des Affaires étrangères du Niger au ministère des Affaires

étrangères du Dahomey, se réfère en son article 13 à la frontière entre les deux Etats dans la
606
région, «!considérée comme étant dans le thalweg de la Mekrou!» .

3.1.57.Toutefois, et en dépit du fait qu’elle ait été réitérée à diverses reprises en 1973 et 1974,

cette position ne saurait aucunement être considérée comme liant d’une quelconque façon le

Niger dans le cadre de la présente instance. Cette prise de position est en effet entachée d’une

erreur manifeste, qui trouve sa source dans le fait que les autorités nigériennes de l’époque se

trouvaient dans une situation d’ignorance totale des textes adoptés au cours de la période

coloniale en vue de préciser les limites entre les deux colonies dans la région de la Mékrou. Il

ne fait aucun doute qu’une telle situation est susceptible d’affecter la validité d’une

déclaration unilatérale —comme celle formulée par le Niger dans la note verbale du 29 août

1973— aussi bien que celle d’un accord bilatéral —comme celui que consigne le procès-

verbal du 8 février 1974. Les études les plus récentes consacrées au contentieux territorial!le

confirment sans aucune ambiguïté. Comme l’écrit en termes généraux M. Kohen dans une

étude de référence,

«!rien n’empêche que le consentement formel [par lequel un Etat reconnaît une situation territoriale
déterminée] se manifeste exclusivement par une déclaration unilatérale […]. Dans ce cas-là, comme dans

celui des traités, la seule circonstance où la situation territoriale pourrait demeurer inchangée malgré la
607
déclaration est celle d’une cause de nullité de la déclaration qui pourrait valablement être invoquée!» .

3.1.58. Or, en l’espèce, il ne fait aucun doute que c’est bien en raison d’une erreur relative à

l’(in)existence de textes spécifiques adoptés durant la période coloniale en ce qui concerne la

délimitation entre les colonies de l’A.O.F. dans le secteur de la Mékrou que le Niger a adopté,

en 1973 et 1974, la position qui vient d’être exposée ci-dessus. On mesure aisément, en effet,

à quel point le Niger demeurait ignorant, à ces dates, de l’état réel du corps de textes

coloniaux relatifs à ce segment de ses frontières, et plus encore du contenu de ces textes.

60M.N., Annexes, Série A, n° 11, p. 1.
60M.N., Annexes, Série A, n° 12.

Mémoire de la République du Niger - 222 Troisième partie

L’invocation du seul arrêté de 1934 contraste ainsi singulièrement avec l’énumération des

différents textes coloniaux applicables aux limites dans ce secteur, telle que l’on peut la

retrouver dans la précédente section des présentes écritures . L’absence de toute référence,

dans la note verbale nigérienne du 29 août 1973, à l’un des textes fondateurs les plus

importants dans ce domaine —le décret du 2 mars 1907— apparaît particulièrement

révélatrice, à cet égard. Comment, en effet, les autorités nigériennes eussent-elles pu manquer

de l’invoquer dans le cadre de leurs négociations avec le Dahomey si elles avaient été

conscientes de son contenu!? Et, de fait, ce n’est que près d’un an et demi plus tard, à la toute
fin de l’année 1974, que le décret de 1907 a été retrouvé, dans le cadre des recherches

effectuées à l’instigation du gouvernement nigérien en vue de reconstituer la documentation

concernant la frontière nigéro-voltaïque 60. D’autres textes détaillés dans les pages qui

précédent n’ont, quant à eux, été mis au jour qu’en 2002, à l’occasion des recherches

documentaires réalisées dans le cadre de la présente instance. Il ne fait dès lors aucun doute

qu’au moment où il a indiqué reconnaître le thalweg de la Mékrou comme frontière entre les

deux Etats dans cette zone, le Niger se trouvait dans une situation d’ignorance presque totale

de l’état réel de la situation juridique dont il avait hérité de la période coloniale en ce qui
concerne cette portion de ses frontières. C’est en raison de l’absence presque totale

d’informations à cet égard que les autorités nigériennes se sont bornées, à l’époque, à

formuler la proposition qui leur paraissait la plus défendable dans les circonstances —d’autant

plus que cette solution leur avait été suggérée de façon très directe par les autorités françaises

peu de temps auparavant!: celle de la fixation de la frontière au thalweg. L’erreur manifeste

sur laquelle reposent les positions adoptées en ce sens par le Niger dans sa note verbale de

1973 ainsi qu’au cours des négociations menées au début de l’année 1974 est donc bien

établie. Elle implique qu’il est impossible de reconnaître un effet juridique quelconque à ces
prises de position dans le cadre de la présente instance.

3.1.59.Il est vrai que l’invocation de l’erreur comme cause de nullité d’un engagement

conventionnel a été enserrée dans des limites strictes par la pratique, puis par la Convention

de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Et il ne paraît y avoir aucune raison pour qu’il en

aille différemment lorsque l’erreur est invoquée à propos d’une déclaration unilatérale. Aux

termes de l’article 48 de la Convention de Vienne de 1969,

60KOHEN, M., Possession contestée et souveraineté territoriale, Paris, P.U.F., 1997, p. 281.
608
Voy. supra, §§ 3.1.26 et ss.

Mémoire de la République du Niger - 223 Troisième partie

«!1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le

traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a

été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreur par son

comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être averti de la possibilité

d’une erreur.

[…]!».

L’ensemble de ces conditions est indubitablement présent en l’espèce!:

- «!l’erreur porte sur un fait ou une situation que [l’]Etat supposait exister au moment où le

traité a été conclu!»!: il ne fait aucun doute qu’au début des années 1970, le Niger était

convaincu que les limites de son territoire dans le secteur de la Mékrou n’avaient été définies

de façon précise par aucun texte adopté au cours de la période coloniale, à l’exception de

l’arrêté de 1934 portant réorganisation du territoire du Dahomey. Comme l’ont montré les

différents textes pertinents exhumés par la suite, l’erreur du Niger sur ce point était manifeste.

- le fait ou la situation que l’Etat «!supposait exister au moment où le traité a été conclu […]

constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité!». En

d’autres termes, comme l’a exprimé la Cour dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar, «!la

principale importance juridique de l’erreur, lorsqu’elle existe, est de pouvoir affecter la réalité

du consentement censé avoir été donné!» . Il n’est guère douteux, ici également, que les

autorités nigériennes avaient, à l’époque, acquis la conviction qu’en l’absence quasi-complète

de textes pertinents remontant à la période coloniale, la fixation de la frontière nigéro-

dahoméenne au thalweg de la Mékrou représentait la seule solution acceptable. Le

consentement qu’elles ont exprimé, de façon unilatérale en 1973, puis dans le cadre du

procès-verbal de février 1974, en faveur de cette solution trouve à l’évidence son origine dans

la vision erronée qu’avait alors le Niger du cadre législatif et réglementaire colonial pertinent.

C’est donc bien cette erreur qui l’a amené à formuler son consentement pour la solution de la

délimitation au thalweg de la Mékrou.

- l'Etat ne peut «!avoir contribué à l’erreur par son comportement!» ou ne peut l’invoquer
«!lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être averti de la possibilité d’une

60Note du 28 décembre 1974 sur le tracé de la frontière nigéro-dahoméenne, M.N., Annexes, Série C, n° 71.
61Arrêt du 26 mai 1961 (Exceptions préliminaires), Rec. 1961, p. 30.

Mémoire de la République du Niger - 224 Troisième partie

erreur!». Tel n’est certainement pas le cas en l’espèce. Il est clairement établi, tout au

contraire, que les autorités nigériennes n’ont pas ménagé leurs efforts, à l’époque, pour tenter

de reconstituer le cadre législatif qui, durant la période coloniale, fixait les limites du territoire

du Niger. Ainsi que cela a été exposé plus haut, le Niger a diligenté dans ce cadre plusieurs

missions de recherche dans les archives coloniales, à Dakar et à Paris. Les services du

gouvernement nigérien se sont en outre adressés directement tant à l’I.G.N. qu’au
gouvernement français lui-même en vue d’obtenir des informations plus précises sur cette

question. Les réponses qu’ils ont reçues de ces deux dernières sources sont loin d’avoir

éclairé le Niger sur la situation réelle du cadre législatif relatif à ses frontières dans le secteur

de la Mékrou. Ces réponses l’ont, au contraire, conforté dans la vision erronée qu’il a

développée de cette question, en le convaincant qu’il n’existait aucun texte pertinent en la

matière. On voit mal, dans ces conditions, comment les circonstances auraient pu être telles «

qu’il devait être averti de la possibilité d’une erreur!» ou comment il aurait contribué à cette
erreur par son comportement.

Il ne fait donc aucun doute que l’erreur peut, en l’espèce, être valablement invoquée en tant

que vice du consentement exprimé en 1973 et 1974 par les autorités nigériennes en faveur de

la solution qui aurait consisté à fixer la limite entre le Niger et le Dahomey dans le secteur de

la Mékrou au thalweg de ce cours d’eau. Partant, la position adoptée par le Niger à cette
époque ne saurait se voir reconnaître un quelconque effet de droit dans le cadre de la présente

instance.

3.1.60.Il convient d’ailleurs de relever que cette conclusion a été confirmée par le

comportement adopté par la suite sur ce volet du dossier par les autorités du Dahomey, puis

du Bénin, elles-mêmes. On ne peut manquer de constater, en effet, que dans le cadre des

discussions menées au sein de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière, la
partie béninoise n’a jamais fait valoir un quelconque argument fondé sur la position adoptée

par le Niger en 1973 et 1974 dans le contexte de négociations relatives au projet de

construction d’un barrage sur la Mékrou. L’argumentaire développé par la délégation

béninoise dans ce cadre s’est centré de façon exclusive sur l’interprétation de textes et de

cartes remontant à la période coloniale. Ainsi que cela a été exposé plus haut, c’est en effet en
611 612
se fondant uniquement sur des textes coloniaux tels que ceux des décrets de 1909 , 1913 et

61Voy. supra, § 3.1.32.

Mémoire de la République du Niger - 225 Troisième partie

613 614
1919 ou de l’arrêté de 1927 que le Bénin a contesté la validité de l’argumentation

nigérienne fondée sur le décret du 2 mars 1907. A aucun moment, le Bénin n’a entendu tirer

des effets de droit de la position adoptée par le Niger en 1973 et 1974, confirmant par là

qu’aux yeux mêmes de la partie béninoise, les positions adoptées par le Niger en faveur de la

fixation de cette partie de la frontière au thalweg de la Mékrou ne pouvaient être considérées

comme entraînant des conséquences juridiques.

3.1.61.Un dernier élément vient encore conforter la «!neutralisation!» de l’épisode de 1973-

1974 dans les relations entre les deux Etats. Le projet de construction en commun d’un

barrage sur la Mékrou a en effet été réactivé à la fin des années 1990. Le Niger et le Bénin ont

ainsi conclu, en date du 14 janvier 1999, un accord relatif à la réalisation de l’aménagement
615
hydroélectrique au site de Dyodyonga sur la rivière Mekrou . Cet accord fait, à plusieurs

reprises, référence au problème frontalier mais, cette fois, dans des termes extrêmement

neutres. Dans son préambule, les deux parties se disent ainsi «![c]onscient[e]s que l’ouvrage

hydroélectrique qui sera réalisé sur la rivière Mékrou au site de Dyodyonga sera édifié dans le
er
secteur frontalier entre les deux Etats!», alors que l’article 7, § 1 de l’accord indique

clairement que «![l]e présent Accord est sans effet sur le processus de délimitation de la

frontière entre les deux Etats!». On ne saurait laisser plus clairement entendre que la question

des délimitations entre les deux Etats dans la région de la Mékrou n’est pas tranchée, et que

rien ne permet de conclure que c’est bien le cours même de la rivière qui constitue cette limite

dans le secteur. Ce sont donc sur des bases entièrement nouvelles que les deux Etats ont

entrepris de réactiver ce projet hydroélectrique, en confirmant qu’aucune conséquence

juridique ne pourrait encore être attachée aux positions adoptées par le Niger dans le cadre des

premières négociations relatives à ce projet.

3.1.62.Au total, il se confirme donc que le cadre juridique de référence dans lequel doit

s’inscrire le règlement du litige entre le Niger et le Bénin en ce qui concerne la délimitation de

leurs territoires dans le secteur de la Mékrou est exclusivement celui du droit et de la pratique

coloniale. Les développements survenus postérieurement à l’accession à l’indépendance des

deux Etats ne présentent aucune pertinence à cet égard. D’une part, en effet, on ne trouve

61Voy. supra, § 3.1.33.
61Voy. supra, §§ 3.1.34 et s.
614
Voy. supra, §§ 3.1.43 et s.
61M.N., Annexes, Série A, n° 27.

Mémoire de la République du Niger - 226 Troisième partie

guère de trace, dans la région, de pratiques ou d’effectivités postérieures à l’indépendance qui

confirmeraient que c’est l’une ou l’autre des parties qui y exerce concrètement sa
souveraineté. D’autre part, il s’avère impossible de tirer quelque conséquence juridique que ce

soit des négociations qui ont été menées entre le Niger et le Bénin au cours de la première

moitié des années 1970 en vue de la construction d’un ouvrage hydroélectrique en commun

sur la Mékrou. Le Niger a, certes, adopté dans ce cadre une position aux termes de laquelle
c’était le thalweg de la Mékrou qui devait être considéré comme constituant la limite entre les

deux Etats dans cette région. Comme cela a été exposé plus haut, le consentement exprimé

par les autorités nigériennes en faveur de cette solution s’est toutefois avéré être fondé sur une

appréhension de la situation qui était manifestement erronée. Dès lors qu’elle repose sur une
erreur manifeste, la position adoptée par le Niger à l’époque ne saurait donc se voir

reconnaître un quelconque effet de droit. Cette conclusion a d’ailleurs ultérieurement reçu

confirmation dans le fait que l’épisode de 1973-1974 n’a plus jamais été évoqué par l’une ou

l’autre des parties dans le cadre de leurs discussions ultérieures sur le tracé de leur frontière
commune dans cette région. Le Bénin, en particulier, n’a jamais entendu faire jouer un rôle

juridique quelconque aux positions prises par le Niger dans le cadre des premières

négociations relatives au projet de construction d’un barrage sur le site de Dyodyonga. Les

deux Etats ont appuyé de façon exclusive leur argumentation sur les textes adoptés au cours
de la période coloniale, qui constituent ainsi le seul cadre de référence pour le règlement de ce

volet du litige. C’est donc sur la base de ces textes que doit être tranchée une dernière

question, inhérente à la délimitation de la frontière nigéro-béninoise dans le secteur de la

Mékrou!: celle de la détermination du point triple, auquel se rencontrent les territoires du
Niger, du Bénin, et du Burkina-Faso dans cette zone.

Section 4

Le point triple Niger-Bénin-Burkina Faso

3.1.63.Si la ligne qui marque la frontière entre le Niger et le Bénin dans le secteur de la

Mékrou est définie sans ambiguïté par le décret du 2 mars 1907, la détermination exacte des

points de départ et d’arrivée de cette ligne appelle cependant quelques développements.
L’identification du point d’arrivée de la ligne en question ne soulève guère de difficultés. Aux

termes du décret de 1907, il s’agit en effet du «!confluent de la rivière Mékrou avec le

Niger!». Ce point a été défini dans une autre partie des présentes écritures!; pour rappel, ses

Mémoire de la République du Niger - 227 Troisième partie

coordonnées indicatives sont les suivantes!: 12° 24' 27" - 02° 49' 36" 61. La détermination du

point de départ de la frontière entre les deux Etats dans cette zone s’avère par contre plus

complexe. Ce second point ne concerne en effet pas seulement les frontières du Niger et du

Bénin, mais également celles d’un troisième Etat, le Burkina-Faso, qui voisine à la fois le
Niger et le Bénin dans cette zone. Un examen attentif des textes adoptés au cours de la

période coloniale en vue de fixer les limites entre les différentes circonscriptions dans cette

région permet cependant d’identifier ce point avec précision. Avant de procéder à cet examen,

toutefois, il s’avère utile d’apporter quelques informations complémentaires sur la géographie

de la zone.

3.1.64. La zone où se situe ce qui constituait, à la fin de la période coloniale, le point triple

Niger-Dahomey-Haute Volta se trouve à la périphérie sud-ouest d’une région comprise entre

les rivières Tapoa, Mékrou et Alibori et la pointe nord de la chaîne montagneuse de l’Atakora.

Cette région est limitée au nord par la rivière Tapoa jusqu’à son point de confluence avec le

fleuve Niger, à l’est par le fleuve Niger, au sud par une zone comprise entre la rivière Mékrou

et l’Alibori et à l’ouest par l’ancienne limite des cercles de Fada et de Say. Cette zone, on l’a
dit, a été longtemps inexplorée. Ceci a eu pour conséquence qu’il était difficile pour les

administrateurs coloniaux de s’appuyer sur des informations précises pour définir des limites

territoriales entre les colonies concernées. Si l’existence des rivières Mékrou et Tapoa était

connue de tous, étant donné qu’elles prennent leur source dans des zones explorées, il était

loin d’en aller de même de leur cours exact, puisque celui-ci traversait des régions hostiles et

inexplorées. Les informations d’ordre géographique les plus significatives concernant la
région, qui étaient connues au début du XX siècle et susceptibles de servir de repères pour la

détermination des limites entre le Dahomey et le Haut-Sénégal et Niger dans cette zone,

étaient!:

- la chaîne montagneuse de l’Atakora!;

- le fleuve Niger!et ses points de confluence avec ses affluents!;
- certains points situés sur le cours de rivières telles que la Mékrou et la Tapoa, hors de

la zone inexplorée!;

- le méridien de Paris, qui était le méridien de référence des cartes françaises de

l’époque et qui constituait un point de repère clair dans une région inexplorée!;

616
Voy. supra, § 2.3.35.

Mémoire de la République du Niger - 228 Troisième partie

- les villages situés à proximité de la montagne de l’Atakora et à la périphérie de la

région inhabitée.

Ces différents éléments sont dès lors ceux qui sont évoqués dans les divers textes qui ont

précisé les limites entre les circonscriptions coloniales dans la région.

3.1.65. Historiquement, le premier texte qu’il convient de prendre en considération pour la

détermination du point triple dans la zone concernée par ce volet du différend est celui qui a

défini la limite entre les cercles de Say et de Fada N’Gourma dans sa partie où elle confine

avec la frontière du Dahomey . C’est en effet cette limite qui constituera, ultérieurement, la

base de segments importants de la limite intercoloniale entre le Niger et la Haute-Volta, puis

de la frontière internationale entre le Niger et le Burkina-Faso dans la région. L’arrêté du 11
618
août 1898 portant organisation des territoires des cercles du Haut Dahomey compris entre le
ème
fleuve Niger, le Soudan français, la colonie allemande du Togo et le 9 parallèle est celui qui

a défini pour la première fois en ses articles 1 et 4 les limites du cercle du Gourma et du cercle

du Moyen-Niger. Ce texte dispose ainsi que le cercle du Gourma est limité à l’est par le

Zaberma ou Dendi et la province indépendante du Baniquara. Cet énoncé, aussi imprécis qu’il

soit, donne pour la première fois des indications sur une «!limite-zone!» entre le cercle du

Gourma et le cercle du Moyen-Niger, comprenant entre autres, à cette époque, le ‘‘Zaberma

ou Dendi’’. Cette limite a, par ailleurs, été représentée de façon plus précise sur un certain

nombre de cartes du début du siècle par une ligne droite partant d’un point situé sur la rivière

Tapoa et aboutissant au point d’intersection du méridien de Paris avec le sommet de la chaîne

montagneuse de l’Atakora , ce dernier point constituant le point de départ de la limite établie

en 1907 entre le Dahomey et le Haut-Sénégal et Niger . Cette limite entre les cercles de Say

et de Fada a ultérieurement été confirmée par l’arrêté du 31 août 1927 621 et par son erratum du

5 octobre 1927 622fixant les limites des colonies du Niger et de la Haute Volta. Ce dernier

texte définit en effet la limite sud-ouest du cercle de Say comme suit!:

617
Voy. Décret du 2 mars 1907, M.N. , Annexes, Série B, n° 23.
618M.N., Annexes, Série B, n° 9.
619M.N., Annexes, Série D, n° 10, 11, 12, 16, 29 et 30
620
Voy. infra, § 3.1.66.
621M.N., Annexes, Série B, n° 47.
622
M.N., Annexes, Série B, n° 48.

Mémoire de la République du Niger - 229 Troisième partie

«![la ligne de délimitation] remonte ensuite le cours de la Tapoa jusqu’au point où elle rencontre

l’ancienne limite des cercles de Fada et de Say, qu’elle suit jusqu’à son intersection avec le cours de la

Mékrou!».

Le maintien de la limite initialement tracée entre les cercles de Fada et de Say est donc clair.
Seul est modifié —pour des raisons sur lesquelles on reviendra ci-dessous— le point d’arrivée

de cette ligne qui, au lieu de se prolonger comme par le passé jusqu’au point d’intersection du

méridien de Paris avec le sommet de la chaîne montagneuse de l’Atakora, s’arrête à un point

situé sur le cours de la rivière Mékrou.

3.1.66. Le tracé des limites des cercles contigus relevant respectivement du Niger et de la

Haute-Volta dans la région étant précisé, il convient maintenant de déterminer la mesure dans

laquelle la définition initiale et les modifications successives des limites établies dans ce

secteur entre le Dahomey, d’une part, et le Haut-Sénégal et Niger, puis le Niger, d’autre part,

ont exercé une influence sur la détermination du point triple. Le point de départ, à cet égard,
623
est constitué par le décret du 2 mars 1907 . Aux termes de ce texte, à partir de la frontière du

Togo, la limite des colonies du Dahomey et du Haut-Sénégal et Niger suit le sommet de la

chaîne montagneuse de l’Atakora «!jusqu'au point d’intersection avec le méridien de Paris,

d’où elle suit une ligne droite dans la direction Nord-est et aboutissant au confluent de la

rivière Mékrou avec le Niger!». La première partie de cette limite concerne les cercles du

Djougou (Dahomey) et de Fada N’Gourma (Haut-Sénégal et Niger)!; la seconde, les cercles

de Say (Haut-Sénégal et Niger) et du Moyen-Niger (Dahomey).
624
Ainsi, s’il faut s’en tenir aux dispositions du décret du 2 mars 1907 , le premier point triple

entre le Dahomey, et les entités administratives limitrophes de Say et Fada N’Gourma —qui

seront plus tard attribuées respectivement à la colonie du Niger et à celle de la Haute Volta—
est situé à l’intersection d’une droite partant d’un point situé sur la rivière Tapoa et

aboutissant au point d’intersection du méridien de Paris avec le sommet de la chaîne

montagneuse de l’Atakora.

3.1.67. Cette situation a cependant été rapidement modifiée, à la suite de deux remaniements

de la ligne définie par le décret de 1907. La première de ces modifications résulte du décret du

62M.N., Annexes, Série B, n° 23.
62Ibidem.

Mémoire de la République du Niger - 230 Troisième partie

12 août 1909 , qui dispose que la limite entre les cercles du Gourma (Haut-Sénégal et Niger)

et de Djougou (Dahomey) est constituée par une ligne courant le long de «!la chaîne de

l’Atakora dont elle suit le sommet ou plus exactement une ligne parallèle à la piste Konkobiri-

Tandangou-Sangou qui longe le pied de la montagne distante de celle-ci de 8 km!». Plutôt que

de suivre le sommet de l’Atakora, comme le prévoyait le décret de 1907, la limite entre les

cercles du Gourma et de Djougou a donc connu une translation rectiligne de quelques

kilomètres vers le nord-ouest. Cette translation ne pouvait, à l’évidence, rester sans influence

sur la détermination du point triple dans ce secteur. Comme le Niger a déjà eu l’occasion de le
626
signaler, cette partie de la limite ne concerne pas le cercle de Say . Toutefois, en faisant

courir la limite sur une ligne parallèle au sommet de la montagne distante de 8 km de celle-ci,

on déplace inévitablement le point triple sur une distance de 8 km pour obtenir le nouveau

point triple, situé sur la ligne séparant les cercles de Say et de Fada, l’ancien tripoint devenant

un point double Niger-Dahomey.

Ainsi que l’expose le rapport de présentation du décret de 1909, le but principal de cette

modification était de «!rattacher au Dahomey, les groupements baribas de Boulgou,

Madingou, Kouabila, Sanouarga, Belpoga, Tiélé, Teboukou et Dassiri qu’aucun lien ethnique

n’unit aux habitants du Gourma!» . C’est d’ailleurs pour parfaire ce résultat que la limite

entre ces deux mêmes cercles va être une nouvelle fois —légèrement— modifiée quelques

années plus tard.

3.1.68. Cette deuxième modification, très peu différente de la première, résulte du décret du
628
23 avril 1913 , qui fixe la limite entre les deux colonies dans ce secteur sur!«!une ligne

parallèle, à l’est de la piste Kompongou-Konkobiri-Batchango, qui longe le pied de la chaîne

de l’Atakora, distante de celle-ci de 8 km…!». Modifiant légèrement le tracé de la limite entre

les cercles de Fada N’Gourma et de l’Atakora, ce texte a logiquement pour effet de déplacer

une nouvelle fois le point triple dans ce secteur. La fixation définitive de ce dernier résultera

de l’arrêté du 31 août 1927 et de son erratum du 5 octobre 1927, dont on a déjà exposé 629qu’il

prévoit que la limite entre la Haute Volta et le Niger suit le cours de la rivière Tapoa, «!…

jusqu’au point où elle rencontre l’ancienne limite des cercles de Fada et Say qu’elle suit

62M.N., Annexes, Série B, n° 26.
626
Voy. supra, § 3.1.32.
62Ibidem.
62M.N., Annexes, Série B, n° 33.
629
Voy. supra, § 3.1.65.

Mémoire de la République du Niger - 231 Troisième partie

jusqu’à son intersection avec le cours de la Mékrou!». C’est, en fin de compte, l’intersection

de ces deux lignes —celle de 1913 et celle de 1927— qui donne la situation de l’actuel point
triple Bénin-Niger-Burkina Faso dans ce secteur.

3.1.69. Il résulte de tout ce qui précède que les modifications introduites par les décrets de

1909 et 1913 n’affectent pas la limite entre les cercles de Say (Haut-Sénégal et Niger) et du
Moyen-Niger (Dahomey). Ainsi, cette limite reste définie par les termes du décret du 2 mars

1907. Elle part du point d’intersection du méridien de Paris avec la chaîne montagneuse de

l’Atakora et suit une ligne droite en direction nord-est, pour aboutir au confluent de la rivière

Mékrou avec le fleuve Niger. La limite entre les cercles du «!Gourma!» et de l’Atakora s’est
par contre trouvée légèrement modifiée par rapport au tracé qui lui avait été fixé par le décret

de 1907. Aux termes du décret du 23 avril 1913, elle suit une ligne parallèle à l’est à la piste

Kompongou-Konkobiri-Batchango, qui longe le pied de la chaîne de l’Atacora, distante de

celle-ci de 8 km et qui s’arrête à l’intersection de la limite Say-Fada avec la rivière Mékrou,
point qui est de ce fait devenu le point triple Niger-Dahomey-Haute Volta. En conséquence,

dans cette zone, on s’est trouvé en présence à la fois d’un point double Niger-Dahomey et

d’un point triple Niger-Dahomey-Haute Volta. Le point d’intersection du méridien de Paris

avec la chaîne montagneuse de l’Atakora constituait un point double entre les colonies du
Dahomey et du Niger. Le point d’intersection de la limite Say-Fada avec la limite Fada-

Atakora, d’une part, et de la ligne venant du point d’intersection du méridien de Paris avec le

sommet de la chaîne montagneuse de l’Atakora, d’autre part, constituait le point triple entre

les colonies du Niger, du Dahomey et de la Haute Volta. Cette situation n’a plus connu de
modification par la suite. Les coordonnées indicatives de ces deux points, relevées sur les

cartes IGN-France à l’échelle 1/200.000, sont les suivantes!:

• point double :

- latitude!: 11° 41’ 50’’ Nord

- longitude!: 2° 20’ 14’’ Est

• point triple :
- latitude!: 11° 44’ 37’’ Nord

- longitude!: 2° 18’ 55’’ Est.

*

Mémoire de la République du Niger - 232 Troisième partie

3.1.70.La ligne fixée par le décret du 2 mars 1907, qui demeure le texte de référence de base

en la matière, n’a jamais été modifiée dans le secteur où elle constituait la limite entre les
cercles de Say et du Moyen-Niger. C’est donc indubitablement deux segments de droite qui

constituent la frontière entre le Niger et le Bénin dans le secteur concerné par ce volet du

différend, et non le cours de la rivière Mékrou. Il convient de relever, à cet égard, que

contrairement aux inconvénients qu’il est parfois susceptible de générer dans des zones

peuplées, un tel tracé ne crée guère de difficultés pratiques dans la région dont il est question
ici. La limite définie par des décrets de 1907 et 1913 se situe dans la zone du parc du W, au-

delà du cours de la Mékrou. Cette zone est totalement inhabitée, et fréquentée exclusivement

par les animaux sauvages. La confirmation de ce tracé n’entraînera donc aucun problème

pratique dans la région. Elle permettra simplement au Niger de disposer, dans ce secteur,

d’une frontière clairement établie, conforme à ce qu’avait disposé le législateur dès le début

de la période coloniale.

Mémoire de la République du Niger - 233 Conclusions

CONCLUSIONS

La République du Niger prie la Cour de dire et juger que!:

• La frontière entre la République du Bénin et la République du Niger dans le secteur du

fleuve Niger, depuis le confluent de la rivière Mékrou avec le fleuve Niger jusqu’à la

frontière du Nigeria, suit la ligne des sondages les plus profonds, étant entendu qu’en

cas de changement à l’avenir de cette ligne, la frontière entre la République du Bénin
et la République du Niger suivra ce nouveau tracé.

• La ligne actuelle des sondages les plus profonds dans cette partie du fleuve détermine

l’appartenance des îles à l’une ou à l’autre des parties.

• Les îles situées entre la ligne des sondages les plus profonds et la rive droite du fleuve,

à savoir Tondi Kwaria Barou, Koki Barou, Sandi Tounga Barou, Gandégabi Barou

Kaïna, Dan Koré Guirawa, Barou Elhadji Dan Djoda, Koundou Barou, Elhadji
Chaïbou Barou Kaïna et Dolé Barou!appartiennent à la République du Bénin.

• Les îles situées entre la ligne des sondages les plus profonds et la rive gauche du

fleuve, à savoir Boumba Barou Béri, Boumba Barou Kaïna, Kouassi Barou, Sansan
Goungou, Lété Goungou, Monboye Tounga Barou, Sini Goungou, Lama Barou,

Kotcha Barou, Gagno Goungou, Kata Goungou, Gandégabi Barou Beri, Guirawa

Barou, Elhadji Chaïbou Barou Béri, Goussou Barou et Beyo Barou appartiennent à la

République du Niger.

• L’attribution des îles à la République du Bénin et la République du Niger doit être

considérée comme définitive, même en cas de changement à l’avenir du tracé de la

ligne des sondages les plus profonds.

Mémoire de la République du Niger - 234 Conclusions

• La frontière entre la République du Bénin et la République du Niger dans le secteur de

la Mékrou suit une ligne composée de deux segments!:

- le premier segment est une ligne droite qui relie le point situé au confluent de la

Mékrou avec le fleuve Niger au point situé à l’intersection du méridien de Paris et

de la chaîne montagneuse de l’Atacora, dont les coordonnées indicatives sont les

suivantes!: latitude!: 11° 41’ 50’’ nord!; longitude!: 2° 20’ 14’’ est!;

- le second segment relie ce dernier point au point d’intersection des anciennes

limites des cercles de Say et de Fada, d’une part, et de Fada et de l’Atacora,

d’autre part, dont les coordonnées indicatives sont les suivantes!: latitude!: 11° 44’

37’’ nord!; longitude!: 2° 18’ 55’’ est.

Mémoire de la République du Niger - 235 SOMMAIRE DES IMAGES, TABLEAUX ET PHOTOGRAPHIES

Images

Image 1 - République du Niger ......................................................................................................................................0
Image - Carte du Dahomey........................................................................................................................... 1 (vis-à-vis)

Image - Carte du Niger.................................................................................................................................. 2 (vis-à-vis)
Image - Itinéraires des missions d'exploration (croquis n° 1)..................................................................... 9 (vis-à-vis)
Image - Croquis schématique de Gourma, Zaberma, Der et Kebbi (croquis n° 2)................................... 40 (vis-à-vis)
Image 2 : Hydrogramme du fleuve Niger à Gaya-M alanville pour les années extrêmes (Source

d’information!:Autorité du Bassin du Niger)................................................................................................65
Image - Point triple Niger / Nigeria / Bénin (croquis n° 3)..................................................................... 178 (vis-à-vis)
Image - Secteur frontalier de la rivière Mékrou (croquis n° 4)............................................................... 191 (vis-à-vis)
Image - Point triple Niger / Dahomey / Haute-Volta (croquis n° 5)....................................................... 231 (vis-à-vis)

Tableaux

Tableau 1 – Profils pour l'île de Gagno Goungou......................................................................................................159

Tableau 2 – Attribution des îles du fleuve Niger.......................................................................................................176

Photographies (Les premiers numéros de page indiqués renvoient au texte faisant référence aux photographies, tandis

que les seconds renvoient aux photographies elles-mêmes, groupées en fin du présent mémoire).

Photographie 1 – Forêt de rôniers........................................................................................................................62 / 237
Photographie 2 – le vapeur "Van Vollenhoven"...............................................................................................106 / 237
Photographie 3 – Le remorqueur "Colonel Monteil"........................................................................................106 / 238
Photographie 4 - bac à moteur de la flotille......................................................................................................107 / 238

Photographie 5 - Point de confluence Mékrou / Niger.....................................................................................140 / 239
Photographie 6 - Boumba Barou Béri...............................................................................................................141 / 239
Photographie 7 - Kouassi Barou........................................................................................................................144 / 240
Photographie 8 - rochers face à Djébou Kiria...................................................................................................145 / 240

Photographie 9 - bancs de sable.........................................................................................................................146 / 241
Photographie 10 - Sansan Goungou..................................................................................................................147 / 241
Photographie 11 - Lété Goungou (Amont) .......................................................................................................148 / 242
Photographie 12 - Lété (village)........................................................................................................................148 / 242

Photographie 13 - Lété (Aval)...........................................................................................................................148 / 243
Photographie 14 - Lété (Rôniers) ......................................................................................................................148 / 243
Photographie 15 - Tondi Kwaria Barou (Amont).............................................................................................150 / 244
Photographie 16 - Monboye Tounga (Aval).....................................................................................................151 / 244

Photographie 17 - Sini Goungou (Amont)........................................................................................................152 / 245
Photographie 18 - Lama Barou (Aval)..............................................................................................................153 / 245
Photographie 19 - Kotcha Barou (Amont)........................................................................................................154 / 246
Photographie 20 - Koki Barou (Aval)...............................................................................................................156 / 246

Photographie 21 - Gagno Goungou (Amont)....................................................................................................157 / 247
Photographie 22 - Kata Goungou (Aval) ..........................................................................................................162 / 247
Photographie 23 - Sandi Tounga Barou (Aval) ................................................................................................164 / 248
Photographie 24 - Gandé Gabi Barou Kaïna.....................................................................................................165 / 248

Photographie 25 - Gandé Gabi Barou Béri (Amont)........................................................................................166 / 249
Photographie 26 - Guirawa Barou (Amont)......................................................................................................167 / 249
Photographie 27 - Dan Koré Guirawa (Aval)...................................................................................................168 / 250
Photographie 28 - Barou El Hadj Dan Djoda....................................................................................................169 / 250

Photographie 29 - Koundou Barou (Amont).....................................................................................................170 / 251
Photographie 30 - Barou El Hadj Chaïbou Béri ...............................................................................................171 / 251
Photographie 31 - Barou El Hadji Chaibou Kaïna (Amont) ............................................................................171 / 252
Photographie 32 - Goussou Barou (Amont)......................................................................................................173 / 252

Photographie 33 - Beyo Barou (Campement peuhl).........................................................................................174 / 253
Photographie 34 - Dolé Barou (Amont)............................................................................................................175 / 253

Mémoire de la République du Niger - 236 LISTE DES DOCUMENTS RETENUS EN ANNEXE DU MEMOIRE DU NIGER

SERIE A – Documents diplomatiques

A.01. Lettre n° 777/MI/AI du 31 juillet 1960, du Premier Ministre du Niger au Premier Ministre du Dahomey.

A.02. Lettre n°1485/MI/AI du 19 novembre 1960, du Président de la République du Niger au Premier
Ministre du Dahomey.

A.03. Lettre n° 94/PCM/MI du 16 janvier 1961 du Premier Ministre, Chef de l’Etat du Dahomey, au Président

de la République du Niger.

A.04. Lettre n° 123/SEP du 12 juillet 1961 du Secrétaire d’Etat à la Présidence du Niger au Président de la
République.

A.05. Compte-rendu de mission du 7 juillet 1961 de M. S. MENSAH, Secrétaire Permanent chargé des
affaires interafricaines et malgaches de la République du Dahomey.

A.06. Rapport du 19 janvier 1964, du Ministre de l'intérieur, sur la conférence Daho-Niger tenue à Gaya le 9
septembre 1963 au sujet de l'île de Lete.

A.07. Protocole d’Accord entre les Chefs d’Etat de la République du Dahomey et de la République du Niger

sous la Présidence de S.E.M. Moctar OULD DADDAH, Président de la République Islamique de
Mauritanie, Président en exercice de l’UAM, signé à Dakar le 9 mars 1964.

A.08. Conférence de Dosso du 2 au 3 juin 1964 sur le contentieux Dahomey-Niger.

A.09. Communiqué de Yamoussoukro du 18 janvier 1965.

A.10. Note verbale n° 03498 du 29 août 1973, du Ministère des Affaires étrangères de la République du Niger
au Ministère des Affaires étrangères de la République du Dahomey, et relative à la réunion d’une
commission paritaire concernant un projet commun de barrage sur la rivière Mékrou.

A.11. Procès-verbal de la réunion du 8 février 1974, relative au projet de barrage sur le site de Dyodyonga

A.12. Projet d'accord transmis en 1974 par le Ministère des Affaires étrangères de la République du Niger au

Ministère des Affaires étrangères de la République du Dahomey, pour la construction d'un barrage sur
la Mékrou

A.13. Compte-rendu de la réunion des experts de la République populaire du Bénin, de la République du
Niger et de la République fédérale du Nigéria, en vue de la détermination du point frontalier tripartite
sur le fleuve Niger, Parakou, du 11 au 13 septembre 1985

A.14. Rapport de la réunion de Kamba du 30 avril au 7 mai 1986, entre la République du Niger et la

République fédérale du Nigeria

A.15. Télex n° 087/93/ANC du 9 juillet 1993 de l’Ambassade du Niger à Cotonou au Ministère des Affaires
étrangères de la République du Niger.

A.16. Note verbale n° 035/93/ANC du 29 septembre 1993 de l’Ambassade du Niger à Cotonou au MAE/C à
Niamey.

A.17. Accord du 8 avril 1994 portant création de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière
entre la République du Niger et la république du Bénin.

A.18. Document de Méthodologie des travaux de la Commission Mixte paritaire Bénino-Nigérienne de

délimitation de la frontière, Cotonou, 21 septembre 1995.
ère
A.19. Compte rendu de la 1 session ordinaire de la commission mixte paritaire de délimitation de la
frontière, Cotonou, du 19 au 21 septembre 1995 .
ème
A.20. Compte rendu de la 2 session ordinaire de la commission mixte paritaire de délimitation de la
frontière, Niamey, du 22 au 24 octobre 1996.

A.21. Compte rendu de la 3 èmesession ordinaire de la commission mixte paritaire de délimitation de la
frontière, Parakou, du 8 au 10 avril 1997.A.22. Compte-rendu des travaux de la réunion entre la République du Bénin, la République du Niger et de la
République fédérale du Nigéria, sur la détermination du point tripartite frontalier, tenue du 18 au 20

août 1997, à Birmin-Kebbi, Nigéria

A.23. Note verbale n° 01138/MAE/IA/DAJC/BIL1 du 17 février 1998, adressée à l’Ambassade de la
République du Bénin à Niamey.

A.24. Note Verbale n° 132/ABN/CM/PC/AP du 15 juin 1998, adressée au Ministère des Affaires étrangères et
de l'Intégration africaine de la République du Niger.

A.25. Rapport de mission de reconnaissance du comité technique mixte paritaire, Gaya, le 20 avril 1998
(distribué à la 4eréunion de la Commission mixte).

A.26. Compte rendu de la 4 ème session ordinaire de la commission mixte paritaire de délimitation de la

frontière, Dosso, du 22 au 24 juin 1998.

A.27. Accord entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la réalisation de
l’aménagement hydroélectrique au site de Dyodyonga sur la rivière Mékrou, Cotonou, 14 janvier 1999.

A.28. Compte rendu de la 5 èmesession ordinaire de la commission mixte paritaire de délimitation de la
frontière, Parakou, du 21 au 23 mars 2000.

A.29. Communiqué conjoint de la commission mixte paritaire bénino-nigérienne de délimitation de la

frontière, Gaya du 3 mai 2000.
ème
A.30. Compte rendu de la 6 session ordinaire de la commission mixte paritaire de délimitation de la
frontière, Dosso, du 14 au 16 juin 2000.

A.31. Compromis de saisine de la Cour internationale Justice au sujet du différend frontalier entre la
République du Niger et la République du Bénin, Cotonou, 15 juin 2001 (également publié par la Cour).

A.32. Loi 2001-25 du 09 novembre 2001 autorisant la ratification du Compromis de saisine de la Cour
internationale de Justice, au sujet du différend frontalier entre la République du Niger et la République

du Bénin.

A.33. Lettre n°0197/PRN du 15 novembre 2001 du Président de la République portant ratification du
compromis de saisine de la Cour internationale de Justice, relatif au différend frontalier entre la
République du Niger et la République du Bénin.

A.34. Protocole d’échange des instruments de ratification du compromis de saisine de la Cour internationale

de Justice au sujet du différend frontalier entre la République du Niger et la République du Bénin, 11
avril 2002 (également publié par la Cour).

A.35. Lettre de notification conjointe du compromis de saisine de la Cour internationale de Justice au sujet du
différend frontalier entre la République du Bénin et la République du Niger, adressée au Greffier de la

Cour internationale de Justice, Niamey, 11 avril 2002 (également publié par la Cour)

SERIE B – Documents législatifs et réglementaires

B.1. Déclarations franco-britanniques du 5 août 1890 et relatives à certains territoires africains (DE
CLERCQ, J., Recueil des traités de la France, Tome XVIII : 1888-1890, Paris, Pédone, 1893, pp. 578-
580).

B.2. Décret du 22 juin 1894 réglant l'organisation et l'administration du Dahomey et dépendances (Bulletin

administratif des actes du gouvernement, Ministère des colonies du Sénégal et dépendances, année
1894, pp. 301 à 303).

B.3. Arrêté Ministériel du 22 juin 1894 fixant les divisions politiques de la colonie du Dahomey.

B.4. Décret du 16 juin 1895 instituant un Gouvernement général de l'Afrique occidentale française

B.5. Traité du 23 juin 1895 avec le Roi de Gaya-sur-Niger, établissant un protectorat français (Code de la
nationalité française suivi de documents annexes,tome deuxième – partie documentaire, annexe III –

dispositions contenues dans les traités et accords internationaux, Ministère de la Justice, 1946 ; pour
les signatures : DE CLERCQ, J, Recueil des traités de la France, Tome XX : 1893-1896, Paris, Pédone,
1900.B.6. Traité du 21 octobre 1897 avec le royaume de Dendi, établissant un protectorat français (original
bilingue manuscrit).

B.7. Traité de protectorat du 19 janvier 1898 avec le Kabbi, établissant un protectorat français (Bulletin du

Comité de l'Afrique française, LG 587).

B.8. Convention fraème-anglaise du Niger, du 14 juin 1898 (Bulletin de la société des études coloniales et
maritimes, 23 année, pp. 181-186)

B.9. Arrêté local du 11 août 1898 du Gouverneur par intérim du Dahomey divisant le territoire du Haut-
Dahomey en quatre cercles organisant les territoires du Haut-Dahomey et créant le cercle du Moyen-
Niger (JO Dahomey, 1898, p. 5)

B.10. Décret du 17 octobre 1899 portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale

française, et arrêté le promulguant dans la colonie du Sénégal (JO/AOF n° 212, 9 novembre 1899, pp.
473-474)

B.11. Arrêté Général du 25 décembre 1899 portant organisation des Territoires Militaires de l'Afrique
occidentale française.

B.12. Arrêté Général du 23 juillet 1900 créant un troisième territoire militaire dont le chef-lieu sera établi à

Zinder (JO/AOF 1900, p. 313).

B.13. Décret du 20 décembre 1900 confirmant l’A.G.G du 23 juillet 1900 et portant création d'un troisième ème
territoire militaire dans l'Afrique occidentale française (Bulletin officiel du Ministère des colonies, 14
année – 1900, tome 14, n 1 à 12, pp. 1087-1088.

B.14. Arrêté Général du 20 mars 1901 rattachant le territoire de Say au cercle du Moyen- Niger (original

manuscrit).
B.15. Arrêté du gouverneur général de l'AOF, du 20 mars 1902, constituant la limite entre le premier et le

troisième Territoires, sur la rive gauche du Niger (Bulletin administratif des actes du gouvernement,
Ministère des Colonies, Sénégal et dépendances, année 1902, pp. 274-275)

B.16. Décret du 1 octobre 1902 portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale
française (JO Sénégal et dépendances)

B.17. Arrêté n° 470, du 26 juin 1903, laissant latitude aux habitants des limites des Premier et Troisième

Territoires militaires de cultiver sur l'un et l'autre de ces Territoires (JO Sénégal et dépendances, 4
juillet 1903)

B.18. Décret du 18 octobre 1904 réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

B.18bis Décret du 23 octobre 1904, portant organisation du domaine en Afrique occidentale française, et arrêté
le promulguant (JO Sénégal et dépendances, 12 novembre 1904)

B.19. Arrêté Général du 26 décembre 1904 portant organisation du territoire militaire du Niger (JO Sénégal et
dépendances, 31 décembre 1904).

B.20. Convention du 29 mai 1906 confirmant le Protocole de délimitation des possessions françaises et

britanniques à l'Est du Niger, signé à Londres le 9 avril 1906.

B.21. Convention du 29 mai 1906 entre la France et le Royaume-Uni, confirmant les protocoles de
délimitation des possessions françaises et britanniques à l'Est du Niger (publié au Code de la nationalité
française)

B.22. Accord du 19 octobre 1906, relatif à la frontière entre les possessions britanniques et françaises du

Golfe de Guinée au Niger (publié au Code de la nationalité française).

B.23. Décret du 2 mars 1907 rattachant à la colonie du Haut-Sénégal et Niger les cercles de Fada N’gourma et
de Say.

B.24. Arrêté Général n° 1277 du 31 décembre 1907 portant fixation de diverses circonscriptions du Territoire
Militaire du Niger (JO/AOF n° 158 du 11 janvier 1908, p. 12).

B.25. Arrêté n° 1241bis du Gouverneur général de l'AOF, du 14 décembre 1908 portant réorganisation des

circonscriptions du Territoire militaire du Niger (JO/AOF n° 209, du 2 janvier 1909)
B.26. Décret du 12 août 1909 fixant les limites entre le Dahomey et le Haut Sénégal et Niger (JO/AOF n°

245, 11 septembre 1909, pp. 419-420).B.27. Procès-verbal des opérations d'abornement de la Convention franco-britannique de délimitation de
territoires situés entre le Niger et la lac Tchad, 19 février 1910 (JO/AOF, novembre 1911, pp. 731-738).

B.28. Arrêté Général n° 672 du 22 juin 1910 réorganisant le Territoire Militaire du Niger, (JO/AOF 1910, p.

475).

B.29. Arrêté Général du 22 juin 1910 rattaerant la région de Tombouctou ou Territoire civil du Haut Sénégal-
Niger (JO Haut Sénégal – Niger, 1 septembre 1910).

B.30. Décret du 7 septembre 1911 rattachant le Territoire militaire du Niger au Gouvernement général de
l'AOF à compter du 1 janvier 1912, et arrêté le promulguant en AOF (JO Haut Sénégal – Niger, 1911,
pp. 511-512).

B.31. Circulaire n° 114-C du 3 novembre 1912 et relative à la forme à donner aux actes portant organisation

des circonscriptions et subdivisions administratives en Afrique occidentale française (JO/AOF , 9
novembre 1912, pp. 710-711)

B.32. Arrêté Général n° 1728 du 23 novembre 1912 portant réorganisation administrative intérieure du
Territoire Militaire du Niger (JO/AOF, 11 janvier 1913).

B.33. Décret du 23 avril 1913 modifiant la limite du Haut Sénégal et Niger et du Dahomey (JO/AOF).

B.34. Décret du 1 mars 1919 portant division de la colonie du Haut Sénégal et Niger et création de la colonie

de la Haute Volta, et arrêté le promulguant en AOF (JO/AOF n° 768, 1919, PP. 550-551)

B.35. Arrêté du 26 mai 1919, fixant le transport par la flottille de chalands du Territoire militaire, sur le bief
dépendant dudit territoire, des passagers, fonctionnaires et mmilitaires entretenus par les budgets
coloniaux et locaux, de leur bagage et du matériel (JO/AOF n° 757, 7 juin 1919).

B.36. Décret du 4 décembre 1920 portant dénomination des Colonies et Territoires composant le
Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, et arrêté le promulguant (JO/AOF, 1921).

B.37. Décret du 4 décembre 1920 réorganisant le Conseil du Gouvernement, la Commission permanente de ce

Conseil, et le Conseil du contentieux administratif de l'Afrique occidentale française.

B.38. Décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation du Territoire militaire du Niger et transformation en
Colonie du Territoire civil de la Mauritanie, et arrêté le promulguant (JO/AOF 1921, pp. 81-82).

B.39. Décret du 13 octobre 1922, portant transformation du Territoire civil du Niger en Colonie autonome
(JO/AOF, n° 955, 20 janvier 1923, p. 58).

B.40. Arrêté local n° 57 du 21 avril 1925 fixant le prix de location des chalands de la flotille du Niger
er
(Colonie du Niger, Recueil des principaux textes officiels édictés du 1 octobre 1923 au 31 décembre
1929, pp. 89-90).

B.41. Arrêté local n° 106 du 21 juillet 1925 organisant les Conseils de Notables indigènes du Cercle de
Tessaoua (Colonie du Niger, Recueil des principaux textes officiels édictés du 1 octobre 1923 au 31
décembre 1929, pp. 96-97).

B.42. Arrêté général du 16 avril 1926 fixant certaines conditions d'exécution du décret du 10 mars 1925

portant réglementation de la chasse et institution de parc de refuge en AOF (JO/AOF, 24 avril 1926, pp.
364-365).

B.43. Ordre d'achat n° 978, du 11 octobre 1926, pour 3 chalands de 12,70 m de longueur destinés au Niger.

B.44. Décret du 28 décembre 1926, portant transfèrement du chef-lieu de la Colonie du Niger et modifications
territoriales en Afrique occidentale française, et arrêté le promulguant (JO/AOF, n° 1167, année 1927,

p. 92).

B.45. Arrêté général du 21 janvier 1927 promulguant en Afrique occidentale française le décret du 28
décembre 1926 portant transfèrement du chef-lieu de la Colonie du Niger et modifications territoriales
en AOF (JO/AOF n°1167, 1927, p. 92)

B.46. Arrêté n°106, du 20 août 1927, du Lieutenant-Gouverneur p.i. du Niger, fixant le mode d'exploitation

des chalands de la flottille du Niger.

B.47. Arrêté général du 31 août 1927 fixant les limites des colonies de la Haute Volta et du Niger (JO/AOF
n°1201 du 24 septembre 1927).B.48. Erratum à l'arrêté général du 31 août 1927 fixant les limites des colonies du Niger et de la Haute Volta
(JO/AOF n°1205 du 15 octobre 1927, p. 718).

B.49. Arrêté local du 20 mars 1928 relatif aux tarifs des transports fluviaux (Colonie du Niger, Recueil des
er
principaux textes officiels édictés du 1 octobre 1923 au 31 décembre 1929).

B.50. Arrêté local du 17 septembre 1928 relatif aer tarifs des transports fluviaux (Colonie du Niger, Recueil
des principaux textes officiels édictés du 1 octobre 1923 au 31 décembre 1929).

B.51. Décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d'utilité
publique en Afrique occidentale française (JO/AOF, n° 1261, 10 novembre 1928), pp. 783 et s.

B.52. Arrêté Local du 3 novembre 1928 portant création de la subdivision de Téra dans le cercle de Tillabéry.

B.53. Arrêté du 20 mars 1929 complétant des dispositions de l'article 1 de l'Arrêté n°107 du 17 septembre
1928, au sujet de la location des chalands de la flottille du Niger.

B.54. Arrêté du 14 janvier 1930, mettant en service le vapeur "Van Vollenhoven" sur le parcours Niamey-

Gaya (original).

B.55. Décret du 5 septembre 1932 portant suppression de la Colonie de la Haute-Volta et répartition de son
territoire entre les Colonies du Niger, du Soudan français et de la Cöte d'Ivoire (JO/AOF, 15 octobre
1932, p. 902).

B.56. Arrêté n° 1098 du 31 décembre 1933 organisant le bief Gaya-Ansongo (original).

B.57. Arrêté du 24 mars 1934, du Gouverneur général Brévié approuvant le précédent (JO/AOF, 7 avril 1934,

p. 257)

B.58. Arrêté n° 2707 du 30 novembre 1934, portant organisation du réseau du Bénin au Niger (JO Niger, 20
janvier 1935, pp. 7 et ss.).

B.59. Arrêté général n°2812/AP du 8 décembre 1934 portant réorganisation des divisions territoriales de la
Colonie du Dahomey (JO Dahomey, 1 janvier 1935, pp.4-6).

B.60. Arrêté local n°1302/A.E./S.Z. du 13 novembre 1937 "réservant" sous l'appellation Parc National du W
la partie du territoire des cercles de Niamey et de Fada N'Gourma dont les limites provisoires sont

indiquées aux annexes du présent arrêté (JO Niger, décembre 1937, pp. 530-531).

B.61. Arrêté général n°3578/AP du 27 octobre 1938 portant réorganisation des divisions territoriales de la
colonie du Dahomey (JO/AOF n°1801 du 5 novembre 1938, pp. 1335-1336).

B.62. Lettre circulaire n° 358 AP/E, du 19 mai 1941 de P. Boisson, Haut Commissaire pour l'Afrique
française, aux Gouverneurs des colonies..

B.63. Arrêté n° 38 F, du 13 janvier 1942, du gouverneur du Niger, réglementant les transports par pirogue sur
er
le Niger (JO Niger, 1 février 1942, p. 30).

B.64. Décret n° 46- 2375 du 25 octobre 1946 portant création d'assemblées représentatives territoriales en
Afrique occidentale française.

B.65. Constitution du 27 octobre 1946 (extraits) : Titre VIII relatif à la communauté franco- africaine (JO
République française, 28 octobre 1946).

B.66. Loi n° 47-1707 du 4 septembre 1947 (JO/AOF, 27 septembre 1947)

B.67. Arrêté n°4676/S.E. du 25 juin 1953 portant classement en forêt domaniale et en réserve de faune, dite
"Réserve totale de faune du W, du Niger" , cercle de Niamey, Niger (JO/AOF du 14 juillet 1953,

p.1027).

B.68. Arrêté général du 30 mars 1956 portant création de sept cercles dans le territoire du Niger (JO/AOF, 14
avril 1956, p. 1658).

B.69. Loi n° 56- 619 du 23 juin 1956 portant réforme Outre-Mer (Loi Defferre ou Loi Cadre) (JO République
française, 13 juillet 1936, pp. 1247-1249).

B.70. Décret n° 57- 460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de

gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'Afrique occidentale française et de
l'Afrique équatoriale française (JO/AOF, 11 avril 1957, pp. 3363-3364).B.71. Constitution du 4 octobre 1958 (extraits) : Titre XII – de la Communauté (JO République française, 5
octobre 1958).

SERIE C – Documents administratifs et correspondance

C.1. Notice sur le pays zaberma et son occupation par le Dahomey, Archives nationales du Sénégal, IG 252,

signé par le Lt Cornu le 10 décembre 1899 à Parakou (extrait page de garde + pages citées 1, 9, 11, 13,
14, 23 + dernière page).

C.2. Lettre n° 85, du 22 février 1897, du ministre des colonies au capitaine Cazemajou

C.3. Lettre n°457 du 28 mai 1901, de Leotard, Gouverneur du Dahomey, au Gouverneur général de l'AOF à
Saint-Louis

C.4. Dépêche n°163 du 7 Septembre 1901 du Ministre des colonies au Gouverneur général de l'Afrique
occidentale

C.5. Lettre du 6 octobre 1906 du Gouverneur général de l'AOF au Lieutenant Gouverneur du Haut Sénégal
et Niger

C.6. Lettre du 10 octobre 1906 répondant à la précédente

C.7. Carnet des étapes, du 31 décembre 1908, du Cercle de Dosso, Région de Niamey, Territoire militaire du

Niger
C.8. Lettre n° 36, du 17 mai 1909, du Lt Marsaud, Cdt de secteur, au Capitaine commandant le Cercle de

Dosso

C.9. Apostille n° 210 du 22 mai 1909 à la précédente

C.10. Apostille n° 194 du 27 mai 1909 à la lettre précitée n°36 du Lt Marsaud

C.11. Rapport n°20 du 18 juin 1909, du Capitaine Boutiq, commandant le cercle du Djerma, sur le passage
éventuel du régime militaire en régime civil pour la rive droite du Niger

C.12. Lettre n° 145 AE, du 12 novembre 1909, du Lt-Colonel Venel, Cdt le Territoire militaire du Niger au
Lt-Gouverneur du HSN

C.13. Télégramme n° 549, du 13 avril 1910, du Lt-Colonel Scal, Cdt du Territoire du Niger, au Gouverneur
du Dahomey

C.14. Télégramme n° 76 du 14 avril 1910, de Malan, Gouverneur du Dahomey au Lt-Colonel Scal, Cdt du
Territoire du Niger (et croquis annexé)

C.15. Lettre n°88 a.i. du 14 avril 1910, du Lt-Colonel Scal, Cdt du Territoire du Niger, au Chef de Bataillon

commandant la région de Niamey

C.16. Rapport n° 151, du 28 avril 1910, du Lt Marsaud, Cdt du secteur de Gaya, sur la question du Dendi (pp.
1-6 )

C.17. Compte-rendu additionnel n°164 du 1° mai 1910 , du Lt Marsaud (p. 2, 3)

C.18. Avis n°162, du 2 mai 1910, du capitaine commandant le cercle de Dosso, en apostille au précédent
rapport 151 adressé au chef de bataillon cdt la région de Niamey

C.19. Apostille n°163, 2 mai 1910, adressée par Leblond à Berger, au Cdt de la région de Niamey, au
précédent compte-rendu additionnel n° 164.

C.20. Avis n°231, du 6 mai 1910, du Commandant de la région de Niamey, en apostille au même rapport 151

C.21. Lettre n° 59 a.i., du 28 mai 1910, du Lt-Colonel Scal, Cdt du Territoire du Niger, au Lt-Gouverneur du
Haut Sénégal et Niger à Bamako

C.22. Télégramme n°2068 du 1er juin 1910, du Lt-Colonel Scal au Gouverneur du Territoire du Niger

C.23. Télégramme n°432 du 9 juin 1910, de Lejeune, Gouverneur du Niger au Gouverneur Général à Dakar

C.24. Extrait de procès-verbal de la séance de gouvernement du 22 juin 1910.C.25. Note 313 BI du 24 mai 1912, du Colonel Hocquart, Commissaire du gouvernement général au territoire
du Niger (et addendum)

C.26. Rapport n°33, du 20 juin 1912, en exécution de la précédente

C.27. Projet (non daté) préalable à l'Arrêté Général n° 1728 du 23 novembre 1912 portant réorganisation
administrative intérieure du Territoire Militaire du Niger

C.28. Monographie du secteur de Gaya, établie par le Lt Marsaud en 1909 et revue en 1913, 26 septembre
1913, Archives nationales du Niger, cote n° 5.1.6 (1e page, p. 8, dernière page)

C.29. Lettre n° 54, du 3 juillet 1914, de l'Administrateur adjoint Sadoux Commandant le secteur de Gaya, à

l'administrateur Commandant le Cercle du Moyen-Niger .

C.30. Télégramme n° 529, de juin 1916, du Cercle de Niamey, Territoire militaire du Niger, à Gaya

C.31. Télégramme n° 540, du 30 juin 1916, du Cercle de Niamey, Territoire militaire du Niger, au Territoire
de Zinder

C.32. Monographie de Gaya, "le droit tienga", Marsaud 1909 / Esperet 1917, signé en mai 1917 (p. 4, 43, 44,
47, 51 + première + dernière).

C.33. Rapport du 23 avril 1917, de l'officier d'administration du Génie Lacour, chef du service de Navigation
du Niger au Lt-Gouverneur du HSN au sujet de la navigation sur le bief Ansongo-Gaya

C.34. Courrier du 24 avril 1917, du chef du service de la navigation du Niger au Lt-Gouverneur du HSN

C.35. Lettre n° 397 AI du 29 novembre 1919, du Lt-Colonel Lefebvre, commandant du Territoire militaire du
Niger au Cdt du Cercle de Niamey

C.36. Lettre n° 28 AP du 22 avril 1920, du Lt-Colonel Lefebvre, commandant du Territoire militaire du Niger

au Cdt du Cercle de Niamey

C.37. Enregistrement des télégrammes au départ de 1920-1922

C.38. Lettre n° 23, du 10 mars 1925, de Moretti, chef de la subdivision de Guéné, à Colombani, Commandant
du Cercle du Moyen-Niger à Kandi

C.39. Lettre n° 193, du 20 mars 1925, de Colombani, Commandant du Cercle du Moyen-Niger à Kandi, au
Gouverneur du Dahomey

C.40. Lettre n° 200, du 11 avril 1925, du Lt Gouverneur du Dahomey au Lt Gouverneur du Niger

C.41. Lettre n° 354 A.G./I, du 19 mai 1925, du Gouverneur du Niger aux Commandants des Cercle de
Niamey et de Dosso

C.42. Lettre n° 239, du 27 juillet 1925, de Crocicchia, Commandant du Cercle de Niamey, au Gouverneur du
Niger, relative à l'île de Lété

C.43. Lettre n° 81, du 3 novembre 1925, de Moretti, chef de la subdivision de Guéné à Colombani,

Commandant du Cercle du Moyen-Niger à Kandi et note n° 695, du 20 novembre 1925, de Colombani
au Gouverneur du Dahomey

C.44. Document anonyme, intitulé Ile de Lété, et daté de 1925

C.45. Note 305 A.G./I du 3 février 1926, de Brévié, Lt-Gouverneur du Niger, aux Commandants des Cercles
de Niamey et de Dosso

C.46. Lettre du 9 juillet 1926, du Lt-Gouverneur du Niger au Gouverneur du Dahomey

C.47. Lettre n° 46 TP, du 27 janvier 1930, du Lieutenant-Gouverneur du Niger au Gouverneur général de
l'AOF

C.48. Rapport d'ensemble de l'ingénieur Beneyton, en date du 6 novembre 1931

C.49. Lettre n° 713 AG du 26 octobre 1933, du Gouverneur du Niger au Gouverneur général de l'AOF

C.50. Note n° 627 SE-I, du 3 mars 1934, du directeur des services économiques du gouvernement général de
l'AOF à l'inspecteur général des travaux publics.

C.51. Note 1372/CM2 du 27 novembre 1934, adressée par le Service géographique de l'AOF au Directeur des
Affaires politiques et administratives.C.52. Lettre n° 872 AG, du 2 novembre 1936, du Lt-Gouverneur p.i. du Niger au président de la Chambre de
commerce de Cotonou

C.53. Lettre n° 2174 APA, du 9 décembre 1937, du Lieutenant-Gouverneur du Dahomey au Gouverneur
général de l'AOF.

C.54. Rapport du chef de service des eaux et forêts du Niger pour l'année 1947, du 31 mars 1948

C.55. Rapport n° 210 NN/NAV, du 22 août 1949, de J. Bigourat, représentant de la Région de Bénin-Niger,
sur la reconnaissance effectuée sur le fleuve Niger, entre Niamey et Malanville du 9 au 16 août 1949,

suivant ordre de mission du 4 juillet 1949, de M. le chef des services de la Région Bénin-Niger

C.56. Document 16/C, du 4 mai 1951 ; bulletin mensuel de la subdivision de Gaya (avril 1951)

C.57. Lettre n° 992/APA, du 1e juillet 1954, du Gouverneur du Dahomey, au Commandant de Cercle de
Kandi

C.58. Lettre n°3722/APA du 27 août 1954, de Raynier, Secrétaire général de la Colonie du Niger

C.59. Lettre n° 1094, du 9 septembre 1954, du Commandant du Cercle de Kandi au Commandant du cercle de
Dosso

C.60. Lettre n° 1249, du 11 octobre 1954, du Commandant du Cercle de Kandi au Commandant du cercle de
Dosso

C.61. Lettre n° 1381, du 12 novembre 1954, du Commandant du Cercle de Kandi au Gouverneur du Dahomey

C.62. Lettre n°2475/APA du 11 décembre 1954, du Gouverneur du Dahomey au Gouverneur du Niger

C.63. Télégramme - lettre n° 173, du 23 mai 1955, du chef de poste administratif Malanville au Commandant
du Cercle de Kandi

C.64. Lettre n° 360, du 20 juin 1955, de Etienne, Chef de la subdivision de Gaya, au Commandant du Cercle

de Dosso

C.65. Lettre n° 376 du 6 juillet 1956, de J. Etienne, chef de la subdivision de Gaya, au Cdt de cercle de Dosso.
C.66. Lettre n° 712, du 13 juillet 1960, du Ministère de la Justice au Premier Ministre de la République du

Dahomey

C.67. Rapport n° 89/2, du 19 juillet 1960, du Gendarme Martin, Commandant la brigade de Malanville,
compagnie de Parakou, Groupement de gendarmerie du Dahomey

C.68. Lettre du 4 avril 1970, du MAE/N au directeur du centre IGN de Dakar

C.69. Lettre du 15 avril 1970 répondant à la précédente

C.70. Note verbale du 7 septembre 1971, de l'ambassade de France à Niamey au MAE/N

C.71. Note du 28 décembre 1974 sur le tracé de la frontière nigéro dahoméenne

SERIE D – Cartes

D.1. Cours du Niger, Mission Hourst, feuille 37 (47x60 cm)

D.2. Cours du Niger, Mission Hourst, feuille 38 (47x60 cm)

D.3. Cours du Niger, Mission Hourst, feuille 39 (47x60 cm)

D.4. Cours du Niger, Mission Hourst, feuille 40 (47x60 cm)

D.5. Cours du Niger, Mission Hourst, feuille 41 (47x60 cm)

D.6. Afrique, 1/2.000.000, Sokoto, feuille 25 (60x76 cm)
D.7. Carte des étapes Haut-Sénégal et Niger (60x80 cm)

D.8. Tombouctou, feuille 2 (60x80 cm)

D.9. Afrique occidentale III Dahomey (A3)

D.10. Régions de Niamey et de Zinder, 1907 (37x57 cm)D.11. Régions de Niamey et de Zinder, 1908 (41x57 cm)

D.12. Côte d'Ivoire – Dahomey, 1/500.000 (75x95 cm)

D.13. Carte du Dahomey, 1/500.000, feuille n°1 (75x100 cm)

D.14. Carte du Dahomey, 1/500.000, feuille n° 2 (75x100 cm)

D.14b. Agrandissement de 14

D.15. Mission Tilho – Konni – Sokoto – Dallols (60x80 cm)
D.16. Cercle de Say au 1 avril 1915 (A3)

D.17. Haut-Sénégal et Niger (44x57 cm)

D.18. Afrique occidentale française, 1/10.000.000 (42x53 cm)

D.19. Afrique, 1/2.000.000, Niger (40x50 cm)

D.20. Carte AOF, 1/500.000, Gaya C 31 NE (50x64 cm)

D.21. Carte AOF, 1/500.000, Niamey D31 SW (56x73 cm)

D.22. Carte AOF, 1/500.000, Dosso D 31 SE (56x73 cm)

D.23. Carte AOF, 1/500.000, Kandi C 30 SE (56x73 cm)

D.24. Croquis du Sahara, Niamey, ND 31 (64x73 cm)

D.25. Croquis du Sahara, Parakou NC 31 (64x73 cm)

D.26. Atlas des cercles, carte 72, cercle de Dosso (50x65 cm)

D.26b. Agrandissement de D.26.

D.27. Atlas des cercles, carte 76, cercle de Niamey (47x65 cm)

D.28. AOF, 1/2.500.000, édition 1922 (92x160 cm)

D.29. AOF, 1/2.500.000, édition 1928 (92x160 cm)

D.30. AOF, 1/2.500.000, édition 1939 (92x160 cm)
D.31. AOF, A. Meunier, édition 1930 (92x160 cm)

D.32. Colonie du Dahomey, 1/1.000.000, 1934 (42x71 cm)

D.33. Colonie du Dahomey, 1/1.000.000, 1938 (30x42 cm)

D.34. Colonie du Dahomey, 1/500.000 (30x42 cm)

D.35. Carte routière du Dahomey, 1/500.000 (75x147 cm)

D.36. Carte routière du Niger, 1/2.500.000 (60x80 cm)

D.37. GSGS 4763, Sheet 1, Edition 4 (75x75 cm)

D.38. Kandi, 1/200.000, NC 31 XXI (63x74 cm)

D.39. Gaya, 1/200.000, NC 31 XXII (50x64 cm)

D.40. Sabongari, 1/200.000, ND 31 IV (63x74 cm)

D.41. Kirtachi, 1/200.000, ND 31 III (63x74 cm)

D.42. Plan général de la mission Beneyton (23 cartes) (A3)

D.43. Cartes de la mission NEDECO (6 cartes) (30x55 cm)

D.44. Niger-Bénin, secteur frontalier, 1/3 (33x55 cm)

D.45. Niger-Bénin, secteur frontalier, 2/3 (42x95 cm)

D.46. Niger-Bénin, secteur frontalier, 3/3 (68x105 cm)
D.47. Cartes au 1/50.000 (10 cartes) (63x74 cm)

D.48. Frontière Niger-Bénin, secteur Mékrou (49x63 cm)SERIE E – Doctrine

E.1. PERRON, Michel, "Le pays Dendi", Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'AOF,
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1975!; Annexe 2!: Rapport LAVALIN International, 1986. Ministère des Mines et de l’Energie, Direction de
l’Energie.

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Instruments internationaux

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(CTS), vol. 61, p. 143);

Traité entre la Russie et la Suède, art. I, 20 novembre 1810 (Ibidem, vol. 61, p. 274);
Acte final de la Conférence de Berlin, 26 février 1885 (Ibidem, vol. 165, pp 484 et s.)

Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique, art. I., 20 mars 1905 (Ibidem, vol. 198, p. 170);

Traité entre le Royaume-Uni et le Portugal, 6-30 novembre 1911 (Ibidem, vol. 214, pp. 420-422);

Protocole entre la France et la Grande Bretagne, 1er juillet 1912 (frontière Sierra Leone et Guinée française).

(Ibidem, vol. 216, p. 217);
Accord entre l'Union sud-africaine et le Portugal 22 juin 1926 (R.T.S.d.N., vol.70, pp. 308-309).

Traité entre l'Afghanistan et l'Union Soviétique, art.3, l3 juin 1946 (R.T.N.U., vol. 31, p. 161);

Traité entre la Hongrie et la Roumanie, art. 3.5, 13 juin 1963 (R.T.N.U., vol. 576, p.!335).

Jurisprudence internationale

C.I.J., Affaire de l'Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt du 13 décembre 1999, Rec. 1999. Photographie 1 – Forêt de rôniers

Photographie 2 – le vapeur "Van Vollenhoven"

Mémoire de la République du Niger - 237Photographie 3 – Le remorqueur "Colonel Monteil"

Photographie 4 - bac à moteur de la flotille

Mémoire de la République du Niger - 238Photographie 5 - Point de confluence Mékrou / Niger

Photographie 6 - Boumba Barou Béri

Mémoire de la République du Niger - 239 Photographie 7 - Kouassi Barou

Photographie 8 - rochers face à Djébou Kiria

Mémoire de la République du Niger - 240 Photographie 9 - bancs de sable

Photographie 10 - Sansan Goungou

Mémoire de la République du Niger - 241 Photographie 11 - Lété Goungou (Amont)

Photographie 12 - Lété (village)

Mémoire de la République du Niger - 242 Photographie 13 - Lété (Aval)

Photographie 14 - Lété (Rôniers)

Mémoire de la République du Niger - 243Photographie 15 - Tondi Kwaria Barou (Amont)

Photographie 16 - Monboye Tounga (Aval)

Mémoire de la République du Niger - 244 Photographie 17 - Sini Goungou (Amont)

Photographie 18 - Lama Barou (Aval)

Mémoire de la République du Niger - 245 Photographie 19 - Kotcha Barou (Amont)

Photographie 20 - Koki Barou (Aval)

Mémoire de la République du Niger - 246 Photographie 21 - Gagno Goungou (Amont)

Photographie 22 - Kata Goungou (Aval)

Mémoire de la République du Niger - 247 Photographie 23 - Sandi Tounga Barou (Aval)

Photographie 24 - Gandé Gabi Barou Kaïna

Mémoire de la République du Niger - 248Photographie 25 - Gandé Gabi Barou Béri (Amont)

Photographie 26 - Guirawa Barou (Amont)

Mémoire de la République du Niger - 249 Photographie 27 - Dan Koré Guirawa (Aval)

Photographie 28 - Barou El Hadj Dan Djoda

Mémoire de la République du Niger - 250 Photographie 29 - Koundou Barou (Amont)

Photographie 30 - Barou El Hadj Chaïbou Béri

Mémoire de la République du Niger - 251Photographie 31 - Barou El Hadji Chaibou Kaïna (Amont)

Photographie 32 - Goussou Barou (Amont)

Mémoire de la République du Niger - 252Photographie 33 - Beyo Barou (Campement peuhl)

Photographie 34 - Dolé Barou (Amont)

Mémoire de la République du Niger - 253

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Mémoire de la République du Niger

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