Réplique de la République du Bénin

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8292
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

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DIFFÉREND FRONTALIER

(BÉNIN / NIGER)

RÉPLIQUE

DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

LIVRE I

17 DÉCEMBRE 2004 SOMMAIRE

SOMMAIRE.....................................................................................................ii...................................

SIGLES ET ABRÉVIATIONS......................................................................................iv......................

INTRODUCTION ................................................................................................1...............................

Section I : Les thèses des Parties...........................................................................................................2
§ 1 – LA THÈSE DU N IGER ....................................................................................................................3
§ 2 – LA THÈSE DU B ÉNIN ....................................................................................................................4
Section II : Les sources documentaires présentées à la Chambre de la Cour ...............................6

Section III : Plan de la réplique.............................................................................................................9
CHAPITRE I : LE PAYS DENDI AU MOMENT DE LA COLONISATION PAR LA FRANCE..... 11

Section I : Le pays dendi................................................................................3.....................................1
§ 1 – L'UNITÉ DU PAYS DENDI .............................................................................................................1

§ 2 – A U MOMENT DE LA COLONISATION DU PAYS DENDI , LÎLE DE LÉTÉ N ÉTAIT PAS HABITÉE EN 16
PERMANENCE ................................................................................................................................
§ 3 – LE LIEN ENTRE LA DÉLIMITATION DES POSSESSIONS FRANÇAISES DU D AHOMEY ET DU 19
N IGER ET LA SITUATION PRÉ -COLONIALE ........................................................................................

Section II : Les traités de protectorat................................................................................................ 22
§ 1 – LE TRAITÉ ENTRE LA F RANCE ET LE R OYAUME DE K ABBI ...........................................................2
§ 2 – LE BÉNIN NE SE PRÉVAUT D AUCUN TITRE TRADITIONNEL ...........................................................2

CHAPITRE II : LES MOTIFS DE LA FIXATION DE LA LIMITE À LA RIVE GAUCHE 24
DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER..............................................................................

Section I : Le caractère prétendument exceptionnel du recours à la limite à la rive dans la 25
pratique internationale...............................................................................................................

Section II : Une limite commode et adaptée aux particularités locales ...................................0...........3
CHAPITRE III : LE TITRE FRONTALIER DU BÉNIN DANS LE SECTEUR DU FLEUVE 36

NIGER.........................................................................................................................................
Section I : La consécration de la fixation de la limite à la rive gauche par les échanges de 38

correspondance de 1954..............................................................................................................
§ 1 – LES CIRCONSTANCES AYANT ENTOURÉ L 'ENVOI DE LA LETTRE DU GOUVERNEUR DU NIGER 39
DU 27 AOÛT 1954...........................................................................................................................
§ 2 – LES SUITES DONNÉES À LA LETTRE DU 27 AOÛT 1954................................................................ 45

§ 3 – LA PORTÉE JURIDIQUE DE LA LETTRE DU GOUVERNEUR DU N IGER DU 27 AOÛT 1954.....................
Section II : La limite à la rive gauche a été définitivement fixée dès 1900..............................6............7
§ 1 – CONSIDÉRATION GÉNÉRALES RELATIVES AUX ARRÊTÉS DE 1989, 1900, 1934 ET 1938...................
§ 2 – LA PORTÉE JURIDIQUE DES ARRÊTÉS DE 1898, 1900, 1934 ET 1938 AU REGARD DE LA LIMITE 82
DANS LE SECTEUR DU FLEUVE ................................................................................................

§ 3 – LE SECTEUR CONTESTÉ DU FLEUVE N IGER FAIT DÉFINITIVEMENT PARTIE DU TERRITOIRE 94
TERRESTRE DU D AHOMEY DÈS 1900................................................................................................

CHAPITRE IV : LA PRATIQUE COLONIALE DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER......... 99

Section I : Les relations entre le titre et les effectivités.............................................2........................1
§ 1 – L'ABSENCE DE TITRE NIGÉRIEN ................................................................................................102
§ 2 – LA PORTÉE EXCLUSIVEMENT CONFIRMATIVE DES EFFECTIVITÉS ................................................1
Section II : Une gestion partagée, sans incidence sur la délimitation....................................8...........1

§ 1 – LES PRÉTENDUES EFFECTIVITÉS COLONIALES ...........................................................................1
§ 2 – LES PRÉTENDUES EFFECTIVITÉS POST -COLONIALES ................................................................ 122
Section III : La souveraineté du Bénin sur l'île de Lété.................................................5...................1
§ 1 – LES ÉLÉMENTS PRÉSENTÉS PAR LE NIGER N ÉTABLISSENT PAS SA SOUVERAINETÉ SUR L 'ÎLE 127
DE L ÉTÉ................................................................................................................................

§ 2 – LE TITRE DU BÉNIN SUR L 'ÎLE DE LÉTÉ ET SA CONFIRMATION .....................................................1

iiCHAPITRE V : LE TRACÉ FRONTALIER DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER............... 157

Section I : Le tracé frontalier de la confluence avec la rivière Mékrou jusqu'au point triple 159
avec le Nigéria.............................................................................................................................
§ 1 – U NE LIMITE À LA RIVE CÔTÉ GAUCHE ET NON À LA LIGNE D INONDATION SUR LA RIVE 159
GAUCHE ................................................................................................................................

§ 2 – LA LIMITE À LA RIVE GAUCHE S 'ÉTEND DU CONFLUENT DE LA M ÉKROU À B ANDOFAY ..................
§ 3 – LES PONTS DE M ALANVILLE ....................................................................................................1
Section II : Les points d'aboutissement à l'ouest et à l'est du tracé frontalier................................ 182
§ 1 – L'EXTRÉMITÉ OCCIDENTALE DE LA LIMITE INTER -COLONIALE DANS LE SECTEUR DU FLEUVE 182

N IGER ................................................................................................................................
§ 2 – L'EXTRÉMITÉ ORIENTALE DE LA LIMITE INTER COLONIALE ........................................................1

CHAPITRE VI : LA FRONTIÈRE DANS LE SECTEUR DE LA RIVIÈRE MÉKROU................... 190
Section I : Le caractère artificiel de la revendication du Niger...........................................1.............1

Section II : Le droit colonial établit que la frontière est fixée à la rivière Mékrou......................7....1
§ 1 – LES TEXTES COLONIAUX CONFORTENT LA THÈSE DU BÉNIN .......................................................1
§ 2 – LES TEXTES RELATIFS À LA CRÉATION DE RESERVES DE CHASSE ET DE PARCS NATIONAUX 203
CONFIRMENT LA THÈSE DU BÉNIN ................................................................................................

§ 3 – LES EFFECTIVITÉS CONFIRMENT LA THÈSE DU BÉNIN ................................................................208
CONCLUSIONS.................................................................................................................................... 211

LISTE DES ANNEXES......................................................................................................................... 213

TABLE DES MATIÈRES ..................................................................................................................... 215

iii SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Pièces de procédure écrite du présent différend frontalier

M / R.B. ..........................................................Mémoire de la République du Bénin.

CM / R.B. ........................................................Contre-mémoire de la République du Bénin.

R / R.B. ...........................................................Réplique de la République du Bénin

M.N. ................................................................Mémoire de la République du Niger.

CM.N. .............................................................Contre-mémoire de la République du Niger

Annuaires - Recueils – Revues

A.F.D.I. ........................................................... Annuaire français de droit international

Ann. C.D.I. ....................................................de AnnlairCommission du droit
international

C.P.J.I. série A. ............................................... Arrêts de la Cour permanente de Justice

internationale

C.P.J.I. série B. ............................................... Avis consultatifs de la Cour permanente de
Justice internationale

C.P.J.I. série A/B. ............................................ Arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la

Cour permanente de Justice internationale

(depuis 1931)

J.O.A.O.F. ....................................................... Journal officiel de l'Afrique occidentale

française

N.I.L.R. ........................................................... Netherlands International Law Review

ivR.C.A.D.I. ....................................................... Recueil des cours de l'Académie de droit

international de La Haye

Rec. ................................................................. Recueil des arrêts de la Cour internationale de
Justice

R.G.D.I.P. ....................................................... Revue générale de droit international public

R.S.A. .............................................................. Recueil des sentences arbitrales (publié par

les Nations Unies)

Juridictions internationales

C.I.J. ................................................................Cour internationale de Justice

C.P.A. ..............................................................Cour permanente d'arbitrage

C.P.J.I. .............................................................Cour permanente de Justice internationale

Organisations internationales et sigles divers

A.B.N. .............................................................Autorité du Bassin du Niger

A.O.F. .............................................................Afrique occidentale française

C.D.I. ..............................................................Commission du droit international

I.G.N. ..............................................................Institut géographique national

O.C.B.N. .........................................................Organisation Commune Bénin/Niger des

chemins de fer et des transports

U.N.E.S.C.O. ...................................................Organisdeson Nations Unies pour

l'éducation, la science et la culture

vINTRODUCTION0.1 Dans l'introduction de son contre-mémoire, la République du Niger a jugé bon
de dénoncer avec une véhémence – pour dire le moins – inhabituelle devant la Cour

internationale de Justice, "la stratégie argumentative du mémoire de la République du Bénin"

et "les procédés peu orthodoxes du mémoire du Bénin". Elle a, pour ce faire, adopté un ton

proprement injurieux à l'égard de l'autre Partie. Le Bénin considère que ces procédés ne
discréditent que ceux qui y ont recours et, soucieux de la dignité qui devrait marquer les

débats devant la Haute Juridiction, il s'abstiendra pour sa part d'y recourir. Ceci lui paraît

conforme non seulement aux principes les plus élémentaires de la courtoisie internationale

mais aussi au caractère traditionnellement cordial des relations entre les deux républiques
sŒurs du Bénin et du Niger, qu'il entend préserver.

0.2 Au bénéfice de cette remarque, la présente introduction se bornera à :

- un résumé succinct des thèses des Parties (section I) ;

- quelques observations sur les sources documentaires mises à la disposition de la

Chambre de la Cour (section II) ; et

- l'exposé du plan de la présente réplique (section III).

Section I

Les thèses des Parties

1
0.3 Dans l'introduction de son contre-mémoire , le Bénin a dégagé les principaux
points de convergence et de divergence entre les Parties. La lecture du contre-mémoire

nigérien ne dément pas ces constatations. Pour la commodité des Juges de la Chambre, la

1 CM / R.B., p. 12-13, par. 0.28-0.31.

2République du Bénin croit cependant utile de résumer d'une part ce qu'elle croit être les

principaux éléments de la thèse de la Partie nigérienne (§ 1), d'autre part les grandes lignes de

sa propre argumentation (§ 2).

0.4 Les deux Parties s'accordent pour considérer que les deux secteurs frontaliers,

dont la Chambre de la Cour a été priée de déterminer le tracé par l'article 2 du compromis du
15 juin 2001, posent des questions différentes relevant de problématiques distinctes. Elles

considèrent toutes deux que l'appartenance des îles du fleuve, et en particulier de celle de

Lété, sera nécessairement la conséquence de la décision de la Chambre en ce qui concerne le

tracé de la frontière dans le secteur du fleuve Niger. Les brefs résumés des thèses des Parties
proposés ci-après distingueront donc leurs positions respectives en ce qui concerne le secteur

de la rivière Mékrou d'une part, celui du grand fleuve d'autre part.

§ 1- LA THÈSE DU N IGER

0.5 D'après la Partie nigérienne, le tracé de la frontière dans le secteur du fleuve
Niger résulterait de l'arrêté général du 27 octobre 1938 portant réorganisation des divisions

territoriales de la colonie du Dahomey et indiquant en son article 1 , 8°, que le cercle de

Kandi est "limité … au Nord-Est, par le cours du Niger jusqu'à son confluent avec la

Mékrou". Cette limite impliquerait que la frontière suit le chenal principal du fleuve. Des
considérations pratiques liées aux préoccupations des administrations des deux rives relatives

à la navigabilité du fleuve justifieraient cette solution qu'aucun texte n'a jamais formalisée.

0.6 Ce tracé serait conforme à la pratique suivie par les administrateurs locaux des

deux rives à partir de 1914 et attesté par l'administration effective des îles du fleuve, et en

particulier de l'île de Lété, par les administrations coloniales de la rive gauche, tout

spécialement la subdivision de Gaya.

0.7 La lettre du gouverneur du Niger du 27 août 1954 au chef de cette subdivision

aurait été signée avec légèreté et serait par ailleurs un document purement interne au Niger,
immédiatement tombé dans l'oubli et jamais mentionné par la suite.

0.8 En ce qui concerne le secteur de la rivière Mékrou, le Niger soutient que la

3frontière entre les deux pays résulte de l'article 1 du décret du 2 mars 1907 aux termes

duquel "[l]a limite entre la colonie du Haut-Sénégal et Niger et celle du Dahomey … suit [à

partir du point d'intersection de la chaîne de l'Atakora et du méridien de Paris] une ligne
droite dans la direction Nord-Est et aboutissant au point de confluence de la rivière Mékrou

avec le Niger". Cette délimitation, qui n'aurait jamais été formellement abrogée, aurait

survécu à toutes les modifications intervenues ultérieurement dans l'organisation territoriale

des différentes colonies concernées (Dahomey, Haute-Volta et Niger) – y compris à l'arrêté du
31 août 1927 et à son erratum du 5 octobre – et les positions prises par les autorités

dahoméennes et nigériennes à l'occasion de la création des parcs nationaux du W du Niger, à

partir de 1926, ou du projet de construction du barrage de Dyodyonga sur la Mékrou, dans les

années 1970, (épisode sur lequel le contre-mémoire du Niger est d'une extrême discrétion),
n'auraient aucune incidence à cet égard.

§ 2- L A THÈSE DU B ÉNIN

0.9 Pour ce qui est du secteur de la rivière Mékrou, le Bénin considère que la

frontière est constituée par la ligne médiane de la rivière, depuis le point triple avec le Burkina
Faso jusqu'à son confluent avec le Niger.

0.10 Cette position est justifiée par les textes coloniaux intervenus après 1907, en
particulier par l'arrêté de 1927, dont l'erratum ne concerne le secteur considéré que pour ce

qui touche au point triple avec la Haute-Volta, et par les arrêtés concordants adoptés par les

gouverneurs du Dahomey et du Niger en 1937 créant, respectivement, une réserve naturelle

intégrale dans le cercle de Kandi et le parc national du W dans les cercles de Niamey et de
Fada N'Gourma, et fixant leurs limites respectives à la Mékrou. Cette délimitation fut

confirmée par les arrêtés du 3 décembre 1952 et du 25 juin 1953 et résulte également de la

pratique constante des deux pays et tout particulièrement des positions qu'ils ont prises lors

des négociations relatives au projet de construction du barrage de Dyodyonga.

0.11 S'agissant du secteur du fleuve Niger, la République du Bénin ne prétend pas,

contrairement à la position que lui impute la Partie nigérienne, que la situation prévalant avant
la colonisation par la France soit constitutive d'un titre territorial quelconque en sa faveur.

Elle considère simplement que cette situation explique pourquoi, dans un premier temps, le

4colonisateur a étendu l'emprise du Dahomey sur la rive gauche du fleuve Niger et confiné
er
ensuite le territoire militaire du Niger à la seule rive gauche, ce qui résulte de l'article 1 de

l'arrêté général du 23 juillet 1900, qui soustrait les régions de la rive gauche du fleuve (et elles
seules) au Dahomey.

0.12 Le Bénin ne nie pas davantage que, par la suite, des incertitudes ont subsisté
dans l’esprit de certains administrateurs locaux des deux rives, ce qui les a conduits à conclure

des arrangements divisant le fleuve et ses îles, certains administrateurs coloniaux du Niger

allant jusqu’à revendiquer pour leur colonie la totalité du fleuve. Les arrêtés du 8 décembre

1934 et du 27 octobre 1938 fixant au "cours du Niger" la limite nord-est du cercle de Kandi
n'ont pas dissipé ces incertitudes et il a fallu la lettre très ferme du gouverneur du Niger du 27

août 1954 au chef de la subdivision de Gaya pour lever toute ambiguïté. Cette lettre, qui fait

suite à une demande du cercle de Kandi et a été communiquée aux autorités coloniales du

Dahomey, précise que "la limite du Territoire du Niger est constituée de la ligne des plus
hautes eaux, côté rive gauche du fleuve, à partir du village de Bandofay, jusqu'à la frontière

du Nigéria. En conséquence, toutes les îles situées dans cette partie du fleuve font partie du

Territoire du Dahomey".

0.13 À la suite de cette lettre, les administrations et les habitants de la rive droite ont

été confortés dans leurs droits sur les îles, étant entendu que, parallèlement, les autorités

coloniales du Dahomey ont garanti la préservation des droits des ressortissants du Niger et la
pérennité des installations que la subdivision de Gaya possédait sur certaines îles. La même

dissociation était admise en ce qui concerne l'utilisation du fleuve lui-même : relevant de la

compétence territoriale du Dahomey, il était utilisé par les habitants des deux rives et a relevé,

pour sa gestion, assurée depuis Paris puis depuis Dakar, d'une "déconcentration par services"
confiée dans un premier temps à la colonie du Niger, puis à partir de 1934, à l'autorité

exclusive du Dahomey. Le Bénin n'entend pas revenir sur ces droits acquis.

5 Section II

Les sources documentaires présentées à la Chambre de la Cour

0.14 Invitée à se prononcer conformément au principe de l’uti possidetis juris, la

Chambre de la Cour doit, comme celle qui a tranché le Différend frontalier entre le Burkina
Faso et la République du Mali, "rechercher quelle était la situation frontalière" à l’époque des

faits pertinents :

"Afin d’identifier cette situation, la Chambre doit se reporter aux textes

législatifs et réglementaires, qui n’ont même pas tous été publiés, aux cartes et
croquis dressés à l’époque, dont la précision et la fiabilité sont parfois
douteuses et qui se contredisent, ainsi qu’à des documents administratifs établis
pour un système de gouvernement qui n’existe plus depuis près de [quarante
cinq] ans, qu’il a fallu recueillir dans divers dépôts d’archives" .

Il n’est pas douteux que les deux Parties à la présente instance ont rencontré de difficiles

problèmes d’accès à la documentation pertinente. Celle-ci est éparpillée entre des fonds

d’archives qui se trouvent pour partie en France (notamment aux Archives d’outre-mer d’Aix-
en-Provence), pour partie à Dakar où sont conservées les archives de l’A.O.F. et pour partie

au Bénin et au Niger.

0.15 Le Bénin, pour sa part, a déployé ses meilleurs efforts pour retrouver et fournir

à la Chambre de la Cour toute la documentation utile. Pour des raisons entièrement

indépendantes de sa volonté, il n’y est, malheureusement, parvenu que partiellement.

0.16 Un premier problème qu’il a rencontré tient à la tenue des archives de l’A.O.F.

Bien qu’il y ait envoyé plusieurs missions successives, celles-ci n’ont pu retrouver qu’une

documentation parcellaire et lacunaire. Comme l’a indiqué M. Mamadou Ndiaye, responsable

de la communication à la direction des archives du Sénégal, qui gère le fonds de l’ex-A.O.F.,
dans une attestation établie le 9 novembre 2004 à la demande du gouvernement béninois, de

nombreuses pièces ont disparu des dossiers pertinents :

2 C.I.J., arrêt du 22 décembre 1986, Rec. 1986, p. 587.

6 "- soit parce que certains lecteurs les ont déplacées par inadvertance et les ont

classées dans d’autres dossiers (on a ainsi retrouvé certaines d’entre elles),

- soit pa3ce que certains lecteurs les ont peut-être emportées dans leurs
affaires" .

0.17 À cette première source de difficultés s’en est ajoutée une autre, propre au

Bénin. D’une façon générale, peu d’attention et de ressources ont été consacrées à la
conservation des archives qui ont, jusqu’à une période très récente, largement été laissées à

l’abandon. Beaucoup ont été détruites et quant à celles qui ont échappé à la destruction,

conservées dans des conditions climatiques particulièrement néfastes (chaleur humide), elles

ont souvent été très gravement endommagées et n’ont jamais fait l’objet d’un classement

systématique qui les rendrait exploitables. Comme l’a écrit la directrice des archives
nationales dans une note adressée récemment au directeur des affaires juridiques et des droits

de l’homme du ministère béninois des affaires étrangères :

"Pour contourner toutes les entraves liées à l’engorgement des services, les

dossiers sont tout simplement jetés dans les couloirs, sous les escaliers et
réduits ; dès lors ils n’appartiennent plus à personne et nul ne connaît leur
contenu. On s’en débarrasse à l’occasion d’un déménagement ou quand ils
deviennent encombrants.

Dans ces conditions des masses importantes de documents générés et reçus par

les services sont tout simplement brûlés et lorsque arrive le moment d’exploiter
ou de consulter ces sources de connaissances, ils sont introuvables. C’est le cas
aujourd'hui avec les archives relatives aux questions des frontières entre le
Bénin et pour l’ensemble des archives du Dahomey indépendant, du Bénin
révolutionnaire et démocratique même si des solutions timides et pas durables

sont envisag4es par certains départements ministériels, préfectures et
communes" .

0.18 Ainsi, à son grand regret, le Bénin n’a pu retrouver la plupart des documents
originaux qui ont été utilisés lors des négociations frontalières avec le Niger. Telle est la

raison pour laquelle il a dû produire des copies effectuées dans les années 1960

(principalement durant l’année 1964). A fortiori, il n’a pas été en mesure de retrouver des

3
Mamadou Ndiaye, attestation, 2004 ; R / R.B., annexe 24.
4 Note sur les "Archives au Bénin" jointe à la lettre de Mme. E. Paraïso du 13 octobre 2004 ;
R / R.B., annexe 23.

7pièces dont l’existence est connue par le texte d’autres documents mais qui semblent avoir

disparues.

0.19 La situation est encore plus insatisfaisante s’agissant des archives locales, en
particulier du cercle de Kandi et de la subdivision de Malanville. S’agissant des premières,

elles ont, semble-t-il, entièrement disparu dans un incendie qui a ravagé la résidence du sous-

préfet en 1971 . Quant aux archives de Malanville et Karimama elles sont, à vrai dire,

inexistantes.

0.20 Dans ces conditions, la République du Bénin serait mal venue à reprocher à la

Partie nigérienne de n’avoir pas non plus été en mesure de fournir à la Chambre de la Cour

une documentation exhaustive et elle ne le fait évidemment pas. Elle doit cependant relever

un fait particulièrement troublant : le Niger a attendu l’étape du contre-mémoire pour annexer

un très grand nombre de documents ; ceci relève d’une "stratégie judiciaire" inappropriée, qui
a imposé un troisième tour de plaidoiries écrites que, pour sa part, le Bénin n’aurait pas jugé

nécessaire n’eût été la rétention documentaire exercée dans un premier temps par l’autre

Partie.

0.21 En la présente espèce, la Partie nigérienne a annexé à son contre-mémoire pas
moins de 202 documents nouveaux dont 89 relevent de la "Série C – Documents

administratifs et correspondance". Le Bénin est prêt à admettre qu’à la réception de son

mémoire le Niger se soit employé à approfondir ses recherches documentaires comme il l’a

fait lui-même. Mais on ressent une certaine gêne à l’examen de ces nouveaux documents qui

appartiennent très visiblement à des "ensembles" dont certains éléments avaient été fournis
avec le mémoire nigérien et dont on s’explique mal que certaines pièces en aient été

initialement soustraites. Il en va tout particulièrement ainsi des correspondances, si

fondamentales, de l’année 1954. Le Bénin relève par exemple que le Niger n’avait pas jugé

utile d’annexer à son mémoire la lettre n° 179, en date du 23 juillet 1954, du chef de la

5
Ainsi par exemple, 15 des 24 pièces qui avaient été jointes par le commandant de cercle de Kandi à
sa lettre du 3 juillet 1960 au ministre de l’intérieur (annexe M / R.B. 80) sont restées introuvables,
malgré les efforts déployés par les autorités béninoises pour les retrouver.
6 Voir la note du 27 novembre 1971 ; R / R.B., annexe 18.

8subdivision de Gaya au gouverneur du Niger à laquelle répond celle, si cruciale, du 27 août

1954 , non plus que celle du 11 décembre 1954 du gouverneur du Dahomey à celui du Niger , 8

alors même que ce dernier document était, à l’évidence, en sa possession puisqu’il est

reproduit dans le Livre blanc du Niger de 1963 (pièce n° 11) et que dans le même Livre

Blanc, la République du Niger indique expressément (p. 18) que "l’original" de cette lettre est

"conservé aux archives nationales du Niger".

0.22 Dans ces conditions, on ne peut s’empêcher de se demander si le Niger n’a pas

omis d’annexer certaines pièces qui seraient en sa possession et qui pourraient présenter une

certaine importance aux fins du règlement de la présente affaire. Certes, il appartient à chaque
Partie devant la Cour de déterminer la manière la plus convenable de présenter son

argumentation, mais elle doit le faire en toute loyauté, et dans le but de permettre à la Haute

Juridiction de trancher le différend qui lui est soumis sur la base de l’ensemble des documents

pertinents et dans le respect du principe du contradictoire.

Section III

Plan de la réplique

0.23 Pour ne laisser dans l'ombre aucun des arguments avancés par le Niger, la

République du Bénin suivra pour l'essentiel, dans la présente réplique, le plan du contre-

mémoire nigérien, tout en opérant quelques ajustements de détail lorsque le raisonnement de

la Partie nigérienne lui paraît séparer abusivement l'examen de certaines questions qui lui

semblent plus clairement envisagées si elles le sont d'un seul tenant. C'est ainsi qu'elle traitera

dans le chapitre II de certains points que le Niger étudie séparément (mais cette séparation est
artificielle) dans le chapitre 3 de son contre-mémoire.

7
CM.N., annexe C.120.
8 CM.N., annexe C.128.

90.24 Le plan de la présente réplique sera donc le suivant :

Chapitre I : Le pays dendi au moment de la colonisation par la France.

Chapitre II : Les motifs de la fixation de la limite à la rive gauche dans le

secteur du fleuve Niger.

Chapitre III : Le titre frontalier du Bénin dans le secteur du fleuve Niger.

Chapitre IV : La pratique coloniale dans le secteur du fleuve Niger.

Chapitre V : Le tracé frontalier dans le secteur du fleuve Niger.

Chapitre VI : La frontière dans le secteur de la rivière Mékrou.

10 CHAPITRE I

LE PAYS DENDI AU MOMENT DE LA COLONISATION PAR LA FRANCE1.1 La République du Niger consacre le premier chapitre de son contre-mémoire à
9
démontrer "[l]’inexistence d’un "titre coutumier traditionnel" du Bénin sur le Dendi" . C’est
dans cette perspective qu’elle tente de montrer dans un premier temps que "le pays dendi ne

constituait pas un ensemble unifié lors de la pénétration et de la conquête coloniale françaises

de la zone contestée aujourd’hui" et, dans un second temps, que "l’autorité coloniale a

entériné la division du pays dendi en fixant la ligne administrative séparant les deux colonies

du Dahomey et du Niger au cours du fleuve Niger" . 10

1.2 Ce faisant, la République du Niger engage un débat de nature historique et sans

portée juridique, car contrairement aux affirmations de cette dernière, le Bénin ne se prévaut
11
pas d’un titre coutumier traditionnel .

1.3 Le débat historique n’est toutefois pas dénué d’intérêt, dès lors, à tout le moins,

que l’on s’abstient d’affirmations inutilement polémiques. Si le Niger semble souhaiter

emprunter cette voie, en pointant une prétendue "méconnaissance du pays dendi par le

Bénin" 12 et une toute aussi prétendue "incohérence fondamentale" de son argumentation

relative aux traités de protectorat signés par la France à son arrivée dans la région du fleuve

Niger , le Bénin s’en abstiendra pour ce qui le concerne.

1.4 Dans cette perspective, la République du Bénin maintient que la situation

précoloniale est un des éléments qui expliquent que, à son arrivée, le colonisateur a maintenu

l’unité des rives droite et gauche du Niger. A cet égard, il s’attachera à rappeler quelques

éléments sur le pays dendi (Section I), puis sa position sur les traités de protectorat

(Section II).

9
CM.N., p. 21
10 CM.N., p. 22, par. 1.4.
11
Voir infra, Chapitre I, Section II, par. 1.40-1.42.
12 CM.N., p. 24, par. 1.7.
13
CM.N., p. 35, par. 1.43.

12 Section I

Le pays dendi

1.5 S’il admet que "à l’aube de la colonisation française, le pays dendi [est] situé à
14
cheval sur les deux rives du fleuve"» , ce qui marque clairement qu’il rejoint l’analyse du

Bénin sur l’unité du pays dendi, le Niger soutient que ce pays ne se caractérisait par aucune
15
unité politique, et que Karimama n’était pas la capitale du royaume dendi . Aucun de ses

arguments ne remet cependant en cause l’unité du pays dendi sur les deux rives du

fleuve (§ 1). Le Niger affirme en outre que l’île de Lété était habitée en permanence à

l’époque de la colonisation. Le Bénin maintient que c’est inexact (§ 2). Le Niger avance enfin

que "l’autorité coloniale a entériné la division du pays dendi en fixant la ligne administrative
16
séparant les deux colonies du Dahomey et du Niger au cours du fleuve Niger" . Il s'agit là

d'affirmations que rien ne vient étayer (§ 3).

§1 - L’ UNITÉ DU PAYS DENDI

1.6 L’intitulé de la section 1 du chapitre 1 du contre-mémoire du Niger annonce
17
"l’absence d’unité politique du pays dendi au moment de la conquête coloniale" . En réalité,

une lecture attentive des positions du Bénin et du Niger met en évidence que les deux Parties
18
s’accordent sur l’unité politique et dynastique originelle du pays dendi .

1.7 Dans son mémoire, le Bénin indique que :

"Les Dendis descendus de Gao le long du fleuve avaient installé un royaume
sur les deux rives du fleuve avec comme principaux centres Karimama au sud
19
du fleuve, et Gaya au nord."

14
CM.N., p. 25, par. 1.8.
15 CM.N., p. 28, B.
16
CM.N., p. 22, par. 1.4.
17 CM.N., p. 24.

18 CM / R.B., p. 25, par. 1.30.
19
M / R.B., p. 16, par. 1.25 (italiques ajoutés par le Bénin uniquement dans le présent texte).

131.8 De son côté, le Niger expose dans son contre-mémoire que :

"Durant le règne de la dynastie des Askia, à partir de 1493, le Dendi constituait
la partie méridionale de l’empire songhay. Celui-ci fut défait par les troupes du

royaume chérifien à la bataille de Tondibi, le 12 avril 1591. L’invasion
marocaine a provoqué la dislocation de l’empire songhay. Il s’en suivit un
exode d’une partie des Songhays qui se sont déplacés en aval de Say sur la rive
droite du fleuve Niger et de Kirtachi sur la rive gauche, en imposant

progressivement leur hégémonie dans le pays dendi, qui20e trouve à cheval sur
les deux rives du fleuve Niger entre Boumba et Ilo" .

1.9 Il en résulte clairement que les vues des Parties convergent pour considérer

qu’originellement, le pays dendi présentait une indéniable unité et que son territoire s’étendait
sur les deux rives du fleuve Niger.

1.10 Les Parties s’accordent aussi sur le fait qu’au moment de la colonisation,
21
Karimama et Gaya se présentaient comme deux capitales du pays dendi . En effet, le heurt

des ambitions à l’intérieur de la même dynastie avait provoqué l’éclatement de l’unité

politique du Dendi et des déplacements successifs de la capitale. A cet égard, le Niger soutient
à juste titre :

"Il apparaît ainsi clairement que deux autorités politiques différentes
prétendaient exercer leur pouvoir sur le Dendi, l’une située à Karimama et
l’autre à Gaya" .2

1.11 Somme toute, ce qui sépare les analyses du Bénin et du Niger porte non pas sur

l’unité territoriale du pays dendi en tant que tel, mais uniquement sur l’étendue des

compétences territoriales respectives des autorités de Karimama et de Gaya.

20
CM.N., p. 24, par. 1.5 (italiques ajoutés par le Bénin) ; voir croquis M / R.B., p. 34 ; voir également
M.N., p. 95, par. 2.2.22.
21CM / R.B., p. 25 par. 1.31 et 1.32 ; voir consultation de Nassirou Bako-Arifari, CM / R.B. annexe
33. Le Niger et le Bénin sont d’accord sur les changements successifs de capitale et le déclin de

Gaya à la veille de la colonisation ; CM.N., p. 28, par. 1.18 et p. 30, par. 1.24. La seule divergence
sur ce point réside dans la position de Karimama à la veille de la colonisation.
22 CM.N., p. 33, par. 1.36.

141.12 Pour le Bénin, Karimama régnait sur le pays dendi, rive gauche et rive droite, à
23
la seule exception, sur la rive gauche, d’un territoire exigu autour de Gaya . On en trouve la

confirmation par exemple dans le rapport présenté le 22 juin 1910 en séance du gouvernement

général par le gouverneur du Dahomey :

"les populations installées sur l’une et l’autre rive du Niger dans cette partie de
son cours, ont des rapports constants et il existe entre elles plus que des

affinités de race : identité ethnique absolue. Tous, en effet, sont Dendis et
dépendant politiquement de Carimama, village situé sur le territoire du
Dahomey" . 24

1.13 Le Niger avance une autre hypothèse, et prétend que "c’est d’abord Tara qui

fut la capitale de cet ensemble, puis Gaya pendant longtemps", en s’appuyant notamment sur

le rapport historique de la mission Tilho .25

1.14 Le Bénin convient que l’analyse de l’histoire politique tout comme celle du

peuplement du Dendi est "très difficile selon une perspective historique dans un contexte de

tradition orale, où il est parfois difficile de dissocier la légende de la réalité" ainsi que le
soulignait la République du Niger dans son mémoire . Cette difficulté est d’ailleurs attestée

par la consultation du professeur Nassirou Bako-Arifari produite par le Bénin :

"Enfin, l’argument central de Gaya, c’est son antériorité historique en tant que
chefferie songhay par rapport aux autres chefferies dendi qui est mise en avant

pour en inférer une relation de dépendance politique virtuelle en faisant
abstraction des conditions de séparation des différentes chefferies dendi d’avec
Gaya. Or, on sait bien qu’il n’y a pas d’automatisme mécanique en la matière.
Malheureusement, c’est cette version des choses qui est par exemple rapportée

dans le document de la mission Tilho de 1907, qui s’est cont27tée de la seule
version intéressée de l’aristocratie villageoise de Gaya."

1.15 Mais en tout état de cause, du point de vue du Bénin, seule importe la question

de savoir si le pays dendi s'étendait sur les deux rives du fleuve. Or, les deux Parties

23 CM / R.B., p. 26, par.1.32.
24
M.N., annexe C.24.
25 CM.N, p. 28-29, par. 1.18-1.23.
26 M.N., p. 77, par. 2.1.42.
27
CM / R.B., annexe 33, p. 620, par. 4.

15s’accordent pour répondre par l’affirmative à cette question. Et c’est bien cette unité-là que le

colonisateur n’a pas entendu briser lors de son arrivée dans la région du fleuve.

1.16 Si l’unité du pays dendi sur les deux rives du fleuve dans le secteur concerné
n’est pas sérieusement contestée, il est également avéré que le peuplement des deux rives ne

s’est pas effectué de la même manière que sur les îles. Si très tôt les rives ont été occupées de

manière permanente, l’île de Lété n’a connu une occupation permanente qu’à partir de 1908.

§ 2- AU MOMENT DE LA COLONISATION DU PAYS DENDI ,

L’ÎLE DE L ÉTÉ N’ÉTAIT PAS HABITÉE EN PERMANENCE

1.17 Dans son mémoire, le Bénin indique qu’aucune des îles du fleuve n’était

habitée avant la colonisation, même si la plus grande, l’île de Lété, abritait les champs de
culture des gens de Karimama et recevait périodiquement les troupeaux des Peuhls

dahoméens, nigériens et nigérians, ces tribus ne s’y étant établies de manière permanente qu’à

partir de la colonisation . Ceci démontrerait, selon la République du Niger, "La

méconnaissance du pays dendi par le Bénin" , car, toujours selon le Niger, l’île de Lété aurait

été habitée en permanence dès avant la colonisation.

1.18 A l’appui de sa thèse, le Niger prétend que "l’historien béninois Nassirou

Bako-Arifari, spécialiste du pays dendi, soutient que l’île de Lété était déjà habitée par des
e 30
Koumaté au 14 siècle" , et cite cet auteur dans les termes suivants :

"Outre le Katanga, les Koumaté étaient établis avant l’invasion songhay à

Moulébon, 31cienne localité située sur l’actuelle île de Lété en face de
Kompa."

28 M / R.B, p. 17, par. 1.28.
29
CM.N., p. 27, par. 1.14.
30 Ibid.
31
CM.N., p. 143, par 4.7.

161.19 Le Niger fait manifestement dire au professeur Bako-Arifari ce qu’il ne dit pas.

Certes, pour cet auteur :

"Au Dendi, les Koumaté sont diversement appelés Moulantché, Malantché

(gens du Mali) ou même Dandintché (gens du Dendi par excellence). Les
Koumaté pourraient donc être issus de ces guerriers du Mali que l’empereur
Kankan Moussa a envoyés en expédition au Dendi après la conquête de Gao en
1325 (Séré de Rivières, 1965 : 68). On peut alors dater la présence koumatée
e 32
au Dendi du 14 siècle."

Mais le même auteur précise :

"Peu nombreux au Dendi, nous n’avons pu identifier qu’un seul site insulaire

sur l’île de Lété que les Kumaté installés sur la rive droite appellent Moulebon.
Il aurait été momentanément occupé par les Kumaté lors de leur migration de
Katanga à Tourouwei et Bogobogo. Le site est situé à l’extrémité Nord de l’île
de Lété." 33

1.20 Il apparaît donc clairement que, du point de vue de l’historien auquel les deux

Parties font référence, les Kumaté n’ont occupé un point de l’île que momentanément lors de

leur mouvement migratoire et qu’au moment où la colonisation française débutait dans la

région, les Kumaté, "véritables bâtisseurs du Dendi" , n’étaient plus sur l’île de Lété.

1.21 Le professeur Nassirou Bako-Arifari, consulté, confirme sans ambiguïtés la

thèse du Bénin selon laquelle l’île n’a été habitée de façon permanente que durant la période
35
coloniale. Il affirme successivement :

32 Nassirou Bako-Arifari, "Peuplement et population dendi du Bénin : approches anthropo-

historiques", Peuplements et Migrations, Actes du premier colloque international de Parakou, 26-
29 septembre 1995, CELHTO, Édition du Centre Niamey, 2000, p. 132 ; CM.N., annexe E.30
(italiques ajoutés par le Bénin).
33 Nassirou Bako-Arifari, La question du peuplement Dendi dans la partie septentrionale de la
République Populaire du Bénin : le cas du Borgou, Mémoire de maîtrise d’histoire, Université

Nationale du Bénin, Faculté des lettres, arts et sciences humaines, 1988-1989, page 62 ; R / R.B.,
annexe 19 (italiques ajoutés par le Bénin).
34 Ibid., p. 63.
35
Nassirou Bako-Arifari, Histoire du peuplement de l'île de Lété : des origines à 1960, consultation,
2004 ; R / R.B., annexe 26.

17 - d’abord, que

"Le campement peul de Lété créé en 1908 avec l’aval des Dendi compte
aujourd’hui 2.000 habitants" ; 36

- puis, que :

"la première chefferie peule dans le Dendi fut une création de l’Administration
coloniale dans les années 1930, lorsque le chef peul dépendant du Laboukoye

de Karimama a été désigné "chef de canton peul" à l’échelle de la Subdivision
de Guéné qui à l’époque était constiuée de deux cantons de populations
sédentaires (Guéné et Karimama). Le canton peul était un canton purement
37
administratif sans "territoire" propre" ;

- enfin, que :

"c’est effectivement sous le règne du chef de Canton Dosso Sama de
Karimama qui régna de 1901 à 1907 que les Peuls se sont établis sur l’île de

Lété, quand on sait que Kouguiri le Peul ayant sollicité de Gourouberi son
installation sur l’île ne s’y est fixé définitivement qu’au bout de cinq années de
transhumance saisonnière. En cela, les rapports coloniaux et les traditions
38
orales se confirment réciproquement."

1.22 Et le Professeur Bako-Arifari de conclure :

"On peut donc affirmer de façon péremptoire que la présence peule sur l’île de

Lété est effectivement contemporaine de la colonisation et peut être située au
plus tôt dans la première décennie du 20 siècle" . 39

1.23 Quant, enfin, à l’affirmation, dont le Niger fait grand cas, du mémoire du

Bénin suivant laquelle "la rive gauche n’était pas, à l’époque, habitée de façon permanente ;

seuls les Peuhls transhumants s’y installaient à certaines époques de l’année" , il s’agit d’une

simple inadvertance ; le paragraphe qui, dans le mémoire du Bénin, précède immédiatement
41
celui contenant cette erreur , ainsi que l’ensemble des écritures du Bénin – mémoire et

36 Ibid., p. 4.
37
Ibid., p. 12.
38 Ibid., p. 19.
39
Ibid., p. 20.
40 M / R.B., p. 158, par. 6.38 ; CM.N, p. 26-27, par. 1.12-1.13.
41
M / R.B., p. 158 par. 6.37.

18 42
contre-mémoire – attestent qu’il n’entendait pas parler de "la rive gauche" mais de "l’île de

Lété".

1.24 Ce genre d’erreur se retrouve d’ailleurs également dans le mémoire de la
République du Niger : celle-ci écrit par exemple que

"A la suite de la Constitution du 4 octobre 1958, les territoires d’outre-mer qui
en ont manifesté la volonté par délibération de leur assemblée territoriale sont
43
devenus des États membres de la Communauté (française)."

44
1.25 Si cette affirmation repose sur une double confusion , la République du Bénin

n’en a pas tiré conclusion que la République du Niger avait une "méconnaissance" de sa

propre histoire ; convaincu qu’il s’agissait d’une simple erreur d’inattention que la Chambre

de la Cour comprendrait elle aussi, le Bénin n’a même pas jugé utile de la relever dans son
contre-mémoire.

§3 –L E LIEN ENTRE LA DÉLIMITATION DES POSSESSIONS FRANÇAISES DU D AHOMEY ET

DU N IGER ET LA SITUATION PRÉCOLONIALE

1.26 Dans son contre-mémoire, la République du Niger affirme :

"Une fois son autorité établie sur le pays dendi, déjà morcelé entre les

territoires de la rive gauche et ceux de la rive droite du fleuve du fait des
guerres fratricides incessantes, la France va entériner cette division en fixant la
limite administrative séparant la colonie du Dahomey et le troisième territoire
militaire au cours du fleuve Niger" .

1.27 Par la suite, le Niger présente sa thèse selon laquelle une limite administrative

aurait été fixée au cours du fleuve dès 1901. C’est d’ailleurs l’unique objet de sa

démonstration, qui évoque une série de textes. Il ne cite d’ailleurs pas tous les textes

42 M / R.B., p. 18-20, par. 1.31-1.35 ; CM / R.B., p. 25, par 1.31 ; p. 42, par. 2.14-2.16.
43
M.N., p. 33, par. 1.1.42.
44 Les territoires d’outre-mer ne se sont pas prononcés par leurs assemblées territoriales mais par
référendum le 28 septembre 1958. Il en a été de même en France. Ce n’est qu’après cette date que
la Constitution de la VeRépublique française a été promulguée, le 4 octobre 1958.
45
CM.N, p. 36, par. 1.45. Voir aussi CM.N, p. 40, par. 1.59.

19pertinents, puisqu’il omet de mentionner le décret du 22 juin 1894 et l’arrêté général du 23

juillet 1900 que confirme le décret du 20 décembre 1900. Sont évoqués la convention franco-

anglaise du 14 juin 1898, l’arrêté du 11 août 1898, le décret du 20 décembre 1900, l’arrêté

général du 26 décembre 1904 puis les arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938 . 46

Mais l’argument principal du Niger repose sur la lettre n° 163 du ministre des colonies au

gouverneur général de l’AOF en date du 7 septembre 1901 . Pour le Niger, c’est ce dernier

document qui aurait fixé pour la première fois la limite entre les deux colonies concernées, en

évoquant le cours du fleuve . 48

1.28 C’est évidemment oublier que le fleuve est une surface, alors qu’une limite

inter-coloniale est nécessairement une ligne, et par conséquent qu’on ne saurait voir dans

l’évocation du cours d’un fleuve la fixation d’une ligne-frontière. Cette simple mention du

cours du fleuve ne suffit pas à déterminer où passe précisément la limite sur le fleuve. C’est

oublier aussi, comme le Bénin l’a déjà montré dans son contre-mémoire, qu’en réalité la
ème
limite a été fixée par détermination des limites méridionales du 3 territoire militaire par
49
l’arrêté général du 23 juillet 1900 .

1.29 Quoi qu’il en soit, aucun des développements du contre-mémoire nigérien ne

démontre ni ne suggère l’existence d’un quelconque lien entre la situation précoloniale et le

critère retenu par l’autorité française pour répartir la zone concernée entre les territoires du
50
Niger et du Dahomey . Le Niger écrit d’ailleurs, contredisant l’objet annoncé de sa

démonstration que "la division territoriale opérée dans la région a donc été effectuée sur des
51
bases complètement nouvelles" .

1.30 Le Bénin considère pour sa part que l’unité du Dendi au moment de la

colonisation peut être vue comme un des facteurs expliquant que le Dahomey se soit vu

46 CM.N., p. 36-38, par. 1.46 à 1.53.
47
CM.N., p. 38, par. 1.52.
48 CM.N., p. 52, par. 2.16.
49
CM / R.B., p. 104-107, par. 4.10-4.21.
50 CM.N., p. 36-40, par. 1.45-1.58.
51
CM.N., p. 40, par. 1.58.

20reconnaître, aux tous premiers temps de la colonisation, autorité sur les territoires situés sur la

rive gauche du fleuve Niger. C’est aussi un des facteurs expliquant que le Dahomey ait
52
revendiqué des enclaves sur la rive gauche en 1910, comme le rappelle le Niger . Ce n’est

que de ce point de vue, et de ce point de vue seulement, que la question de l’unité du Dendi

présente un intérêt.

1.31 Mais il y a bien évidemment d’autres éléments qui expliquent les choix initiaux

du colonisateur. Il faut à cet égard rappeler la doctrine dite de l’hinterland tirée de l’article 34

de l’acte général de Berlin d’après laquelle "la possession d’une partie du littoral entraînait
53
celle de l’hinterland, sans limite territoriale vers l’intérieur" .

1.32 Cette doctrine et celle de l’occupation effective ont motivé certaines

dispositions du décret du 22 juin 1894 54 confiant au gouverneur du Dahomey tous les

territoires de protectorat à l’intérieur et ont entraîné, à la suite dudit décret et de la convention

de 1898, l’adoption de l’arrêté du 11 août 1898 qui a confié au Dahomey l’ensemble des

territoires de la rive droite et de la rive gauche du fleuve Niger dans le secteur en litige.

1.33 Pour occuper ces territoires qui lui avaient été dévolus, il a fallu au Dahomey

attendre la reconnaissance par la Grande-Bretagne des zones conférées à la France par divers

traités de protectorat.

52 CM.N, p. 39, par. 1.55 ; voir aussi M.N., p. 93-98, par. 2.2.16-2.2.33, et CM / R.B., p. 58, par. 2.65.
53
Albert Adu Boahen (sous la direction de), Histoire générale de l’Afrique. Tome 7, L'Afrique sous
domination coloniale, Unesco-NEA, 1987, p. 51.
54 er
M / R.B., annexe 1. Aux termes de l’article 1 du décret du 22 juin 1894, le gouverneur du
Dahomey "est chargé en outre de l’exercice du protectorat de la République sur les territoires de
l’intérieur compris dans la zone d’influence française".

21 Section II

Les traités de protectorat

1.34 Dans son contre-mémoire, la République du Niger reproche au Bénin de passer

sous silence le "traité signé avec le Kabbi pour la rive gauche" , puis conteste

l’argumentation du Bénin en ce qu’elle serait fondée sur des titres historiques . Aucune de

ces assertions n’est fondée : d’une part, le traité signé avec le Kabbi est sans pertinence (§ 1) ;

d’autre part, le Bénin ne se prévaut d’aucun titre historique (§ 2).

§ 1 - LET RAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LE R OYAUME DE K ABBI

1.35 Le Niger rappelle que trois mois après que le capitaine Baud eut signé le traité

du 21 octobre 1897 avec l’amirou Ali de Karimama, "le capitaine Cazemajou, qui dirige la

mission du Haut Soudan, arrive à Argoungou, la capitale du Kebbi et passe, au nom du

gouvernement de la République française, un traité de protectorat avec le souverain du Kebbi,

le 19 janvier 1898" .

1.36 Mais il omet de préciser que l’espace couvert par ce traité ne concerne

nullement le secteur contesté du fleuve. Presque tout le royaume Kabbi est rattaché au

territoire anglais du Nigeria. Et la rive gauche dont parle ce traité n’a rien à voir avec la rive

gauche du secteur du fleuve concerné par le présent litige.

1.37 Il suffit en outre d’examiner, sur les cartes et croquis produits par le Niger, la

représentation des territoires occupés par la France avant 1898 puis de ceux qui lui sont

reconnus par la convention franco-britannique du 14 juin 1898, pour constater que le "traité"
58
du 19 janvier 1898 n’a guère de pertinence .

55 CM.N., p. 16, par. 0.15.
56
CM.N., p. 40-45, par. 1.59-1.67.
57 CM.N., p. 33, par. 1.38.
58
M / R.B., croquis p. 56 et p. 58. – M.N., atlas cartographique, p. 19.

221.38 En effet, Cazemajou avait signé ce texte trop tard, les négociations franco-

anglaises étant en cours et, comme cela a pu être écrit, "quand la nouvelle en arriva à Paris,

les négociations étaient trop avancées. On ne voulut pas tout recommencer pour ce chiffon de
59
papier venu si opportunément."

1.39 De fait, lorsque la pacification de la région a été réalisée, et que

l’administration coloniale y a été fermement établie, tous les traités de protectorat furent

considérés comme des "chiffons de papier". Ils ne peuvent assurément pas être considérés

aujourd'hui comme des "titres frontaliers" valides. Le Bénin ne l’a d’ailleurs jamais soutenu.

§ 2 - LEB ÉNIN NE SE PRÉVAUT PAS D 'UN TITRE TRADITIONNEL

1.40 La République du Bénin tient à préciser de la manière la plus ferme que ni les
références qu’elle a faites au traité de protectorat du 21 octobre 1897 avec l’amirou de

Karimama, ni aucun passage de ses écritures antérieures, ne signifient ni n’impliquent qu’elle

prétend fonder sa revendication sur un titre traditionnel ou historique. Conformément à sa

position constante, la fixation de la limite à la rive gauche résulte – et résulte seulement – des
60
actes réglementaires et administratifs de l’administration coloniale .

1.41 L’évocation des traités de protectorat par la République du Bénin dans son

mémoire avait simplement pour objectif de situer le cadre historique, et d’expliquer les

critères qui avaient conduit l’autorité centrale de la République française à prendre le décret
du 22 juin 1894 pour habiliter le gouverneur du Dahomey à occuper, au nom de la France,

toutes les régions de l’intérieur, jusqu’au delà du fleuve Niger.

1.42 Le Bénin ne se prévaut donc d’aucun titre pré-colonial, et n’a invoqué la

situation de la région au moment de la colonisation par la France que pour éclairer et mettre
en perspective la décision des autorités coloniales de confier dans un premier temps au

Dahomey l’ensemble des territoires de la rive gauche du fleuve avant de les soustraire dans un

second temps à son autorité à partir de la rive gauche du fleuve.

59
M / R.B., annexe 10, Bulletin du comité de l’Afrique Française, février 1901, p. 29.
60 M / R.B., p. 115 et s. ; CM / R.B., p. 92-96 et p. 115-131.

23 CHAPITRE II

LES MOTIFS DE LA FIXATION DE LA LIMITE A LA RIVE GAUCHE
DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER2.1 Le Niger conteste la thèse du Bénin selon laquelle la limite entre les deux

colonies a été fixée à la rive gauche par les autorités coloniales, non seulement en cherchant à

vider de leur sens les textes auxquels le Bénin se réfère, notamment l’arrêté du 23 juillet
61 62
1900 et la lettre du 27 août 1954 , mais aussi en s’attachant à montrer que l’idée même

d’une limite à la rive était improbable à l’époque où ces textes ont été adoptés.

2.2 C’est ainsi qu’il prétend, à tort, que le recours à la rive est exceptionnel dans la

pratique internationale (Section I). En outre, le Niger soutient que, dans le cas d’espèce, une

limite à la rive gauche serait dépourvue de toute explication au regard des circonstances

locales, ce qui expliquerait que, comme il le prétend à tort, la lettre de 1954 ait été considérée
63
comme incohérente par les autorités coloniales . Bien au contraire, la limite à la rive apparaît

comme une limite commode et adaptée aux particularités locales (Section II).

Section I

Le caractère prétendument exceptionnel du recours à la limite à la

rive dans la pratique internationale

2.3 La République du Niger tente de faire valoir que le recours à la rive dans la

pratique internationale est "en net déclin et revêt un caractère exceptionnel" . Elle ajoute que

"[m]ême les exemples mentionnés dans le mémoire du Bénin attestent, sauf exception, le

caractère ancien de cette méthode de délimitation" . Pour parvenir à cette conclusion, le

Niger note que les conventions citées datent des XVIII et XIX siècles et que la sentence

arbitrale du 23 janvier 1933 mentionnée par le Bénin fait application de l’uti possidetis de

61
CM.N., p. 51-53, par. 2.12-2.20.
62 CM.N., p. 58 et s., par. 2.30 et s.
63
Voir par exemple CM.N., p. 81, par. 2.85.
64 CM.N., p. 112-116, par. 3.41-3.48.
65
CM.N., p. 112, par. 3.42.

251821, selon les termes mêmes de l’article V du traité d’arbitrage entre le Guatemala et le

Honduras du 16 juillet 1930 . 66

2.4 En ce qui concerne le "net déclin" du recours à la rive dans la pratique

internationale allégué par le Niger, l'argument est évidemment sans portée au cas d'espèce,
e e
puisque la pratique pertinente est celle de la fin du XIX et du début du XX siècle, et non la

pratique actuelle, comme la Partie nigérienne feint de le croire. Or, durant la période

contemporaine à l’établissement des limites inter-coloniales entre le Dahomey et le Niger, la

fixation de la limite à la rive était d’un usage courant comme, d’ailleurs, l’argument avancé

par le Niger lui-même l’implique a contrario. Les nombreux exemples d’une telle pratique
cités dans le mémoire de la République du Bénin en attestent . En outre, et en tout état de

cause, la France, qui contrôlait les deux rives du fleuve et qui ne faisait ici que délimiter des

circonscriptions administratives relevant de son seul ressort, restait libre de fixer comme elle

l’entendait la limite entre ses colonies et n’était, quoiqu’il en soit, aucunement tenue de suivre

à cet égard les usages internationaux de l’époque.

2.5 Il lui aurait été difficile d’ailleurs de suivre de tels usages dans la mesure où le

droit international général ne prend aucunement parti en faveur de telle ou telle solution en

matière de délimitation du tracé d’une frontière fluviale. Aucune règle établie ne s’impose en
68
ce domaine . Il est impossible en effet de dégager des pratiques étatiques relatives aux

délimitations fluviales les conditions de constance et d’uniformité propres à l’établissement
69
d’une règle de droit coutumier .

66 Ibid.
67
M / R.B., p. 122-123, par. 5.25-5.27.
68 Lucius Caflisch, "Règles générales du droit des cours d’eau internationaux", R.C.A.D.I., VII,

tome 219, p. 68 ; Haritini Dipla, "Les règles de droit international en matière de délimitation
fluviale : remise en question ? ", R.G.D.I.P., tome 89, 1985/3, p. 622 ; François Schroeter, "Les
systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux", A.F.D.I., XXXVIII-1992, p. 982.
69
Voir Hélène Ruiz-Fabri, "Règles coutumières générales et droit international public", A.F.D.I.,
1990, p. 822.

262.6 La République du Niger prétend cependant que pour les fleuves navigables,
e 70
c’est la méthode du thalweg qui est "la plus pratiquée depuis le début du XIX siècle" . Deux

faiblesses apparaissent dans cette argumentation.

2.7 D'abord, la formulation même de l'argument du Niger montre que la méthode

du thalweg n'est certainement pas la méthode exclusive de délimitation sur les fleuves. Et, de

fait, la pratique des États en matière de délimitation des cours d’eau montre qu’ils ont retenu

plusieurs types de frontières : frontière double, limite à la rive, ligne médiane, thalweg,…

2.8 Ensuite, en admettant que l’examen de la pratique montre que la règle du

thalweg est "la plus pratiquée", il n'en résulterait aucune présomption irréfragable que c'est

cette méthode là qui s'imposerait dans tous les cas. En pratique, les États n’ont pas toujours

suivi la règle ; selon laquelle la méthode de délimitation serait fonction de la navigabilité ou

non du fleuve ; qui consacrerait le thalweg pour les fleuves navigables et la ligne médiane
71
pour les fleuves non navigables . A ce propos, l’on peut citer le Professeur Haritini Dipla qui

souligne : "Dans certains cas, on s’est même totalement écarté de la ligne médiane ou du

thalweg au profit d’autres méthodes, pour faire face aux difficultés particulières que présentait
72
le fleuve en question" .

2.9 Sur le "caractère exceptionnel" du recours à la rive , l’argumentation

développée par la République du Niger ne s’avère pas plus convaincante. La pratique

conventionnelle des États montre qu’ils ont fréquemment, et nullement par exception,
74
délimité leur territoire en utilisant la rive . Pour le seul continent africain, l’on peut citer les

exemples suivants :

- le procès-verbal franco-britannique du 9 juin 1891 (pour des cours d’eau entre la
Gambie et le Sénégal),

70
CM.N., p. 114-116, par. 3.46-3.48.
71 Dans le même sens, Lucius Caflisch, op. cit., p. 68 ; Haritini Dipla, op.cit., p. 622 ; François
Schroeter, op. cit., p. 982.
72
Haritini Dipla, ibid., p. 622.
73 CM.N., p. 115, par. 3.47.
74
Ibid.

27 - le décret du 8 décembre 1933 portant détermination de la limite entre le Sénégal et la
Mauritanie (pour le fleuve Sénégal),

- la déclaration franco-libérienne du 13 janvier 1911 (pour des cours d’eau formant la

frontière entre le Libéria et la Côte d’Ivoire).

2.10 La pratique juridictionnelle a elle aussi retenu la limite à la rive. L’on
mentionnera notamment la sentence arbitrale du 23 juillet 1933, consécutive au traité

"d’arbitrage" entre le Guatemala et le Honduras du 16 juillet 1930 . 75

2.11 La République du Niger fait valoir par ailleurs que la limite à la rive a un
76
caractère inéquitable, car elle aboutit à attribuer la totalité du fleuve à un seul État souverain .
Cette affirmation est dénuée de tout fondement. Lorsque des États procèdent à une

détermination du tracé de la frontière, "ils le font … librement, sans être tenus de réaliser

concrètement des principes juridiques tirés des exigences de la nature ("frontière naturelle"),

de l’histoire (attachement des populations à l’une des rives) ou de l’équité (distribution entre

les parties des profits de la zone contestée) : les traités établissant des frontières terrestres ne

concrétisent pas des droits déjà existants dans le chef des États qui les concluent, ils les
constituent" .7

2.12 En outre et surtout, en la présente espèce, il convient de garder à l’esprit que la

délimitation ne résulte pas d’un accord entre des États souverains mais d’une décision – prise

dès 1900 et formellement confirmée en 1954 – d’une puissance coloniale unique qui n’était
pas tenue de s’embarrasser de considérations diplomatiques et pouvait se fonder sur la seule

commodité ; ce qu’elle a fait, comme le Bénin le rappelle dans la section 2 du présent

chapitre.

2.13 En tout état de cause, s’il est vrai que la limite à la rive aboutit à attribuer à l’un
des États riverains la souveraineté sur la totalité du fleuve, comme le note Lucius Caflisch,

75 M / R.B., p. 122, par. 5.26.
76
CM.N., p. 113-114, par. 3.43-3.45.
77 Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, 2004, p. 418.

28"cet inconvénient pourrait … être éliminé en ménageant à l’État prétérité des droits d’accès et
de participation par la voie conventionnelle" . La pratique montre que depuis les

indépendances, le Bénin et le Niger se sont toujours engagés activement dans une coopération

transfrontalière, assurant le respect des droits des deux populations. Fixer donc la limite à la

rive gauche ne sera pas inéquitable en soi ; ce sera, tout simplement, conforme à la règle de

l’uti possidetis et donc aux dispositions de l’article 6 du compromis intervenu entre les parties

le 15 juin 2001. Il résulte également de ces dispositions, a contrario, que les Parties au présent
différend ont exclu explicitement le recours à l’équité tel qu’il est prévu à titre exceptionnel

dans le paragraphe 2 de l’article 38 du Statut de la Cour.

2.14 La République du Niger ne peut pas davantage demander à la Cour, comme

elle le fait dans son mémoire, "de trancher la question de l’attribution des îles en fonction des
réalités physiques d’aujourd’hui" .79

2.15 La Chambre de la Cour, dans l’arrêt rendu le 22 décembre 1986 en l’affaire du

Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), a été tout à fait formelle sur ce point,

ce qui clôt toute discussion :

"rien n’autorise un recours à la notion d’équité pour modifier une frontière
établie. Dans le contexte africain en particulier, on ne saurait invoquer les
insuffisances manifestes, du point de vue ethnique, géographique ou

administratif, de maintes frontières héritées de la colonisation pour affirmer
que leur modification s’impose ou se justifie par des considérations d’équité.
Ces frontières, aussi peu satisfaisantes soient-elles, jouissent de l’autorité de
l’uti possidetis et sont à ce titre entièrement conformes au droit international

contemporain. Hormis le cas d’une décision rendue avec l’assentiment des
Parties, ex æquo et bono, "il ne s’agit pas simplement d’arriver à une solution
équitable, mais d’arriver à une solution équitable qui repose sur le droit
applicable" (Compétence en matière de pêcheries, C.I.J. Recueil 1974, p. 33,
80
par. 78)."

78 Lucius Caflisch, op. cit., p. 69.
79
M.N., p. 136, par. 2.3.27.
80 C.I.J.., Rec. 1986, p. 633, par. 149.

29 Section II

Une limite commode et adaptée aux particularités locales

2.16 Dans son contre-mémoire, la République du Niger prétend que "l’idée de la

frontière à la rive a été écartée dès le début de la colonisation de la région concernée" , avant

d’évoquer "l’échec des tentatives de la colonie du Haut-Sénégal et Niger en 1909, puis du

Territoire militaire du Niger en 1910 et 1912, et de la colonie du Niger en 1925, de placer la

limite à la rive droite" . Elle écrit par ailleurs que le Dahomey "n’a en fait jamais revendiqué

une limite à la rive gauche du fleuve au cours de la période coloniale" , tout en rappelant que

"[l]a question de l’appartenance de l’île de Lété fut fréquemment souvent [sic] soulevée à

l’époque coloniale entre les deux colonies" . C’est là un condensé des contradictions sur

lesquelles la République du Niger fonde ses thèses.

2.17 Il est manifeste que la limite à la rive n’a certainement pas été abandonnée dès

le début de la colonisation. Elle a au contraire été clairement consacrée dès le début de la

colonisation, par l'arrêté du 23 juillet 1900, comme l'a du reste parfaitement compris le

commandant du troisième territoire militaire ainsi créé, dans un télégramme de décembre
ème
1900 dans lequel il indique que "arrêté du 23 juillet dernier … donne à 3 territoire régions
85
françaises comprises entre rive gauche Niger et Tchad" .

2.18 La limite à la rive gauche était ainsi posée, et elle demeura en l'état pendant

toute la période coloniale, en dépit du comportement des administrateurs de la rive gauche qui

put susciter des doutes à cet égard, y compris du côté dahoméen. Mais il est frappant de

constater que nombre de leurs revendications quant à une extension de la juridiction du

territoire ont pris la forme de propositions tendant à fixer la limite à la rive droite, ce qui

81
CM.N., p. 61, par. 2.37.
82 Ibid.
83
Ibid.
84 CM.N., p. 148, par. 4.10.
85
R / R.B., annexe 2 (italiques ajoutés).

30monte bien que la limite à la rive était considérée, pendant toute la période coloniale, comme

la solution la plus appropriée au cas d'espèce.

2.19 C’est ainsi que dans une lettre du 12 novembre 1909, citée comme pertinente
86
par la république du Niger dans son mémoire , le commandant du territoire militaire du Niger

écrivait :

"Il est indispensable de choisir la rive droite comme limite de façon à laisser au

Territoire militaire le cours du fleuve et les îles.

Le Niger est en effet actuellement la seule voie de ravitaillement du Territoire
et les habitants des îles lui sont nécessaires pour ses transports.- On imagine

difficilement le Territoire devenant tributaire pour ses convois fluviaux d’une
autorité voisine si bienveillante et si complaisante qu’elle soit" . 87

2.20 Le 20 juin 1912 également, le commandant de cercle de Niamey adressait un

rapport au commissaire du gouvernement général du Territoire du Niger, mentionnant que la

limite :

"suit la berge rive droite du Niger en remontant le fleuve depuis Dollé jusqu’88
Koutougou, et en laissant au cercle de Niamey toutes les îles du Niger" .

2.21 Dans le même sens, et soulignant les avantages qui en résulteraient en terme de

précision et d’unité de la ligne, le commandant du Territoire militaire du Niger indiquait
er
encore, dans un télégramme du 1 juin 1910 au gouverneur général de l’A.O.F., sa préférence
89
pour une ligne de démarcation "étant d’un bout à l’autre berge droite Niger" .

86 M.N., p. 109, par. 2.2.61.
87
M.N., annexe C.12.
88 M.N., annexe C.26.
89
M.N., annexe C.22. On pourra noter que l'intitulé de cette annexe C.22 semble erroné puisqu'il y
est indiqué qu'il s'agit du "Télégramme n°2068 du 1 juin 1910, du Lt-Colonel Scal au Gouverneur
du Territoire du Niger" alors que le Niger indique à la page 109 de son mémoire, au paragraphe

2.2.62, que ce télégramme du commandant du territoire militaire du Niger, le lieutenant-colonel
Scal, est adressé "au gouverneur général de l'A.O.F.".

31 90
2.22 Comme l'a souligné la République du Niger dans son mémoire , ces

propositions n'ont pas été retenues, de sorte, convient-il d’ajouter, que la limite telle qu'elle

avait été établie en 1900 est demeurée sans modifications.

2.23 L’idée simple du choix d'une nouvelle limite à la rive fut à nouveau avancée

dans une lettre adressée par le commandant du cercle de Niamey le 27 juillet 1925 au

gouverneur du Niger. On peut lire dans cette lettre :

"il y aurait avantage, croyons nous, à prendre une limite plus nette, celle

adoptée entre l’ancien Haut-Sénégal-Niger et le Territoire, par exemple, qui est
la suivante : la frontière entre les 2 Colonies est marquée par la rive droite du
fleuve aux plus hautes eaux. De la sorte, toutes les îles appartiennent à la
Colonie du Niger, sans contestation possible.

91
Bien des frottements, des conflits entre Gaya et Guéné seraient ainsi évités" .

2.24 Même si l’hypothèse d’une limite à la rive droite n’a jamais été retenue, la

solution d’une limite à la rive est donc restée la seule pertinente pour les administrateurs

locaux. Il en ressort que la limite à une des deux rives était presque unanimement considérée
comme la solution la plus commode et susceptible de mettre un terme à toute contestation.

Ceci est d'ailleurs illustré par un certain nombre de cartes ou croquis des années 1920 et 1930.

C’est le cas :

- du "Croquis du Sahara et des Régions limitrophes au 1/100 000 : Parakou NC 31",
92
datant de 1930, qui présente une limite suivant la rive gauche du fleuve ;

- de la "Carte Afrique Occidentale Française – Carte d’ensemble politique et
93
administrative", édition de 1922, qui place la frontière sur la rive gauche ;

- de la "Carte Afrique Occidentale Française – Carte d’ensemble politique et
administrative", éditions de 1928 et 1939, qui placent la frontière sur la rive droite . 94

90
M.N., p. 110, par. 2.2.65.
91 M.N., annexe C.42.
92
Voir CM / R.B., p. 50, par. 2.37.
93 Citée dans M.N., p. 73, par. 2.1.31.

322.25 Cela se comprend sans difficulté car, en l’occurrence, il faut une fois encore 95

souligner que la question qui se posait aux administrateurs coloniaux était celle de la limite

entre deux colonies placées sous la juridiction du même État souverain. Or, dans un tel cas,

les frontières sont généralement déterminées sur des bases de pure commodité, et il en résulte

des tracés d’une simplicité souvent déconcertante, mais incontestables. Il suffit d’ailleurs de

porter un regard à une carte de l’Afrique du temps des colonies pour voir que les limites

internes des territoires sous domination d’un seul colonisateur suivaient des tracés souvent
96
rectilignes .

2.26 La recherche de la clarté et de la simplicité a sans aucun doute été l’un des
facteurs qu’ont pris en compte, à plus de cinquante ans de distance, tant le gouverneur général

de l’A.O.F. au moment de la rédaction de l’arrêté du 23 juillet 1900 , que le gouverneur du

Niger, en 1954, lorsqu’il a écrit sa lettre du 27 août .98

2.27 Une donnée supplémentaire conforte la pertinence du choix non de la rive

droite, mais de la rive gauche comme limite intercoloniale. En effet, la rive gauche offre un

appui plus solide que la rive droite, laquelle présente des tendances à l’effritement en raison

de la présence de plusieurs affluents qui "débouchent avec leurs limons et leurs alluvions" . 99

2.28 Le Niger prétend cependant que le Dahomey n’a jamais revendiqué la limite à

la rive gauche durant la période coloniale. Mais il omet soigneusement d’évoquer l’arrêté de

1900 qui, précisément, fixe, "par soustraction", la frontière à la rive gauche. S’agissant de la

période postérieure à 1900, il suffit de constater non seulement que l'on ne saurait reprocher

au Dahomey de ne pas avoir revendiqué une limite qui lui était acquise dès 1900, mais en

outre que le débat ultérieur entre les deux rives du Niger s’est focalisé non pas sur le tracé de

94 Ibid.
95
Voir par exemple CM / R.B., p. 90-91, par. 2.145.
96 Voir par exemple M / R.B., p. 8, croquis n° 1.
97
M / R.B., annexe 8.
98 M / R.B., annexe 67.
99
Rapport Beneyton du 6 novembre 1931 ; M.N., annexe C.48, p. 6.

33la limite, mais sur le seul enjeu concret de la discussion, à savoir l’appartenance de l’île de
100
Lété. Or la position du Dahomey a toujours été que l’île lui appartenait .

2.29 Par conséquent, contrairement à ce que le Niger veut faire croire, un regard
porté sur l’histoire coloniale montre clairement que le choix de la limite à la rive gauche pour

séparer les colonies du Niger et du Dahomey s’est imposé parce qu’il est apparu comme la

solution à la fois la plus commode et la plus conforme aux instruments juridiques pertinents.

2.30 Par contraste, et le Niger se garde bien de le souligner, l’hypothèse d’une limite

au chenal n’a jamais été envisagée comme une solution de principe fondée en droit, mais

seulement comme une solution d’attente pratiquée, par moment, par les administrateurs

locaux. Il est d’ailleurs remarquable que les cartographes de l’époque coloniale ne l’aient
101
jamais consignée comme limite des deux territoires sur leurs cartes ou croquis de la région .

Les documents de l’époque retiennent une limite à la rive, gauche ou droite, ou encore la ligne
102
médiane, mais jamais le chenal navigable . Si la ligne du chenal a été proposée en 1914 et

pratiquée à titre temporaire et par intermittence à partir de cette date dans le cadre d’un modus
103
vivendi , c’était uniquement dans l’attente que la question fût tranchée.

2.31 Elle le fut par la lettre du 27 août 1954, qui, renouant avec la lettre et l’esprit de

l’arrêté du 23 juillet 1900, consacre la limite à la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche,

ce qui s’explique au regard de l'histoire, tout particulièrement juridique, de la région aux
104
premiers temps de la colonisation, laquelle trouve son expression dans cet arrêté .

100
Voir infra, Chapitre IV, Section III.
101Voir sur ce point CM.N., p. 43-51, par. 2.17-2.42.
102
S’agissant des cartes de 1955 et postérieures, voir les commentaires infra, par. 3.31-3.36.
103Voir infra, Chapitre IV, Section III.
104
Voir supra, Introduction, par. 11, et infra, Chapitre III, Section I.

342.32 En définitive, aucune des critiques adressées par le Niger au principe d’une

limite à la rive dans le cas d’espèce n’est fondée car

(i) non seulement cette méthode de délimitation n’était ni exceptionnelle, ni en déclin,

à l’époque où l’autorité coloniale française a décidé d’y recourir ; mais, en outre

(ii) les administrateurs coloniaux, durant toute la période coloniale, ont clairement et à

toutes les époques marqué leur préférence pour une limite à la rive, solution qui a toujours été
considérée comme la plus commode dans le cas d’espèce, y compris après qu’ait pu être

pratiqué le modus vivendi de 1914, lequel n’a pas permis d’éviter les contestations ; et, enfin

(iii) même si les administrateurs de la rive gauche du Niger ont, de leur côté, manifesté

leur préférence pour une limite à la rive droite, c’est sans conteste à la rive gauche du fleuve

qu’elle a été fixée, tant par la lettre du 27 août 1954 que par l’arrêté du 23 juillet 1900.

35 CHAPITRE III

LE TITRE FRONTALIER DU BÉNIN DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER3.1 Avec la grande modération dans l'expression qui caractérise l'ensemble de son
105
contre-mémoire , le Niger prétend démontrer, dans le chapitre II de celui-ci, que

l'argumentation du Bénin "est historiquement infondée et juridiquement intenable au regard
du processus de formation des colonies du Dahomey et du Niger ainsi que de la limite entre

les deux colonies. Le titre juridique revendiqué par le Bénin pour fonder une limite sur la rive

gauche du fleuve Niger est tout simplement inexistant" 106. L'objet du présent chapitre est de

montrer que, contrairement aux affirmations sans fondement de la Partie nigérienne, au

moment de l’accession des deux États à l’indépendance la limite entre le Dahomey et le Niger

était clairement fixée à la rive gauche du fleuve comme cela ressort de la manière la plus

claire des correspondances de 1954 (section I), qui confirment que la France a, dès la fin du
dix-neuvième siècle et le tout début du vingtième, confiné le territoire du futur Niger aux

régions de la rive gauche du fleuve (section II).

3.2 Trois remarques liminaires s'imposent cependant :

- en premier lieu, la France se considérant comme étant "chez elle" sur les deux rives du

fleuve, la délimitation précise entre ses deux possessions ne constituait pas un souci

majeur pour les autorités coloniales françaises ; ceci explique tant le flou relatif de

certaines formules utilisées dans des textes davantage préoccupés de définir à grands

traits la consistance des colonies composant l'Afrique occidentale française que d'en
fixer les limites dans tous leurs détails107, que la simplicité des solutions retenues. Les

autorités coloniales des deux rives se sont en effet mises d'accord sur une délimitation

simple et commode en fixant la limite à la rive gauche du fleuve, en 1900, et l’ont

confirmé en 1954 ;

- en deuxième lieu, il convient de remarquer que cette confirmation a été donnée en

1954, c'est-à-dire à une date très proche de l'accession des deux États à

105Voir supra, par. 0.1.
106
CM.N., p. 47, par. 2.03.
107Voir M / R.B., p. 87, par. 3.49.

37 l'indépendance ; ceci revêt une importance particulière aux fins de l'application du

principe de l’uti possidetis juris, qui, aux termes de l'article 6 du compromis par lequel

la Chambre de la Cour a été saisie, constitue le principe fondamental sur lequel elle
108
doit se fonder pour trancher le différend ;

- en troisième lieu et enfin, alors qu'il est patent qu'aucun texte colonial, quelles que

soient sa date ou sa place dans la hiérarchie des textes coloniaux, n'évoque la limite au
chenal principal défendue par la Partie nigérienne, il résulte de la position claire du

gouverneur du Niger, communiquée aux autorités coloniales au Dahomey, que cette

limite était fixée à la rive gauche du fleuve ; cette interprétation autorisée des textes

antérieurs lève l'ambiguïté que certains épisodes avaient fait naître, essentiellement sur

la base de ce que l’on a appelé le "modus vivendi" de 1914, qui a entretenu
l’incertitude jusqu’aux années 1950.

Section I

La consécration de la fixation de la limite à la rive gauche

par les échanges de correspondance de 1954

109
3.3 Comme le Bénin l'expliquera à nouveau ci-dessous , la logique du principe

de l'uti possidetis veut que l'on parte des évènements pertinents les plus proches de

l'indépendance pour, le cas échéant, les confronter à des épisodes plus anciens – étant entendu
que les textes ou les pratiques les plus récents "l'emportent" sur les textes ou pratiques

antérieurs, sauf s'ils viennent à contredire des instruments ayant une valeur juridique

supérieure. Tel n'est pas le cas en l'espèce :

108
Voir CM / R.B., p. 12, par. 0.29, qui renvoie aux références pertinentes du mémoire béninois et du
mémoire nigérien.
109Voir infra, par.3.64 et par. 3.81. Voir aussi M / R.B., p. 40-42, par. 2.15-2.16 ; CM / R.B., p. 28,
par. 1.38-1.39.

38 - les échanges de correspondance de 1954, qui précisent en des termes dénués de toute

ambiguïté le tracé de la limite entre les deux colonies, sont en tous points compatibles

avec les arrêtés des années de 1934 et de 1938 ; et

- ceux-ci le sont avec les arrêtés de 1898 et 1900 (qui sont du reste plus précis que ceux
des années 1930 110, et avec lesquels les textes de 1954 renouent).

3.4 Au bénéfice de cette remarque, le Bénin répondra point par point, mais dans un

ordre légèrement différent, à l'argumentation avancée par le Niger dans la section 2 du

chapitre 2 de son contre-mémoire, et montrera que la lettre du gouverneur du Niger du 27 août
111
1954 , à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été écrite (§ 1) et de ses suites (§

2), engageait juridiquement la colonie du Niger, dont la République du Niger est le
successeur, et témoigne de la position ultime des autorités coloniales françaises à la veille des

indépendances et que, dès lors, les prétendues incohérences et contradictions que la Partie

nigérienne impute au Bénin sont le reflet de son imagination ou de ses espoirs (§ 3). Ce

faisant, le Bénin s'abstiendra de reprendre, dans leur intégralité, les arguments développés

dans ses écritures antérieures auxquels le Niger n'a pas cru devoir (ou pouvoir) répondre ; il se

permettra d'y renvoyer les Juges de la Chambre le cas échéant.

§ 1. LES CIRCONSTANCES AYANT ENTOURÉ L ENVOI DE LA LETTRE

DU GOUVERNEUR DU NIGER DU 27 AOÛT 1954

3.5 La Partie nigérienne témoigne d'une conception particulièrement étrange de la
112
notion de "circonstances" : dans les deux pages qu'elle leur consacre , elle enferme celles-ci

dans un laps de temps de 42 jours, commençant le 23 juillet 1954 et finissant le 3 septembre –

une semaine seulement après que la lettre eut été écrite et adressée au chef de la subdivision
de Gaya sous couvert du commandant de cercle de Dosso. En outre, le Niger tente de

polariser l'attention sur un aspect anecdotique et sans grand intérêt aux fins de la présente

110Voir infra, section II, p. 76 et s.
111
M / R.B., annexe 67.
112CM.N., p. 65-67, par. 2.46-2.51.

39discussion en insistant sur le fait que le signataire de la lettre du 27 août, gouverneur p.i. du

Niger, n'avait pris ses fonctions que deux jours auparavant 113.

3.6 C'est oublier que l'administration coloniale française était une institution bien

établie composée d'un corps de fonctionnaires compétents et agissant non à titre personnel

mais au nom du territoire dont ils avaient la charge. Malgré ce que le Niger tente de faire
114
accroire, notamment en l'appelant avec insistance par son nom plutôt qu'en lui donnant son

titre, ce n'est pas "M. Raynier" ou "Raynier" qui s'exprime lorsqu'il signe la lettre, mais le

gouvernement de la colonie du Niger qui s'engage. Et celui-ci, contrairement aux allégations

nigériennes n'a pas agi dans la "précipitation" : la lettre du chef de la subdivision de Gaya à
laquelle le gouverneur répond 115 date du 23 juillet 1954 ; elle a été transmise par le

commandant de cercle de Dosso le 27 juillet et est parvenue à Niamey le 30 11. Les services

compétents (en l'occurrence la direction des affaires politiques et administratives du territoire

du Niger 117) ont donc disposé de plus de trois semaines pour préparer la lettre soumise à la

signature du gouverneur général p.i., ce qui ne témoigne ni de "précipitation", ni de

"légèreté" 118. Du reste, le signataire de la lettre a, visiblement, estimé avoir été suffisamment

informé des tenants et aboutissants de celle-ci puisque, appelé quelques mois plus tard par son

113Voir CM.N., p. 65-66, par. 2.47, 2.48 et 2.51 et p. 78, par. 2.80.
114
Voir CM.N., p. 8, par. 0.6; p. 47, par. 2.02; p. 60, par. 2.34; p. 66, par. 2.47, 2.48, 2.50 ou 2.51;
p. 71, par. 2.62; p. 72, par. 2.66; p. 74, par. 2.70; p. 76, par. 2.76; p. 78, par. 2.80 et 2.81; p. 79, par.
2.82; p. 81, par. 2.83; p. 87, par. 3.1; p. 174, par. 4.29; etc.
115Voir infra, par. 3.8.
116
Voir CM.N., annexe C.120. Il est surprenant que le Niger n'ait pas jugé utile d'annexer cette lettre,
inconnue du Bénin jusqu'à la réception du contre-mémoire nigérien, à son mémoire.
117
Voir M / R.B., annexe 67.
118CM.N., p. 78, par. 2.80. Le Niger fait grand cas du fait que, dans la lettre qu'il a adressée au
Président de la République du Niger le 24 janvier 1964, M. Raynier semble n’avoir pas gardé le

souvenir de la lettre qu’il avait signée en 1954 (voir CM.N., p. 78-79, par. 2.81 et annexe C.152 –
ici encore, le Bénin s'étonne que la Partie nigérienne ait gardé cette lettre par-devers elle au stade
du mémoire et ne l'ait produite qu'avec son contre-mémoire). À vrai dire, ce "témoignage" est
d'autant plus sujet à caution que son auteur écrit n'avoir "pas été informé de complications au sujet
de l'île de Lete" durant ses séjours au Niger (1954-1957) alors qu'il a été, en tout cas, le destinataire

de la lettre du gouverneur du Dahomey du 11 décembre 1954 (M / R.B., annexe 70). Voir aussi
infra, par. 3.8-3.17.

40homologue du Dahomey à expliciter les motifs de sa ferme position, il se borne à écrire en
marge de la demande : "Laissons tomber il y a plus pressant" 119.

3.7 En outre, la Partie nigérienne enferme sa description des "circonstances" dans

lesquelles la lettre a été rédigée dans des limites temporelles trop étroites pour être réellement
éclairantes. Les conditions dans lesquelles la demande du chef de la subdivision de Gaya du

23 juillet 1954 a été formulée et sur lesquelles le Niger garde un silence prudent, sont, elles-

mêmes, intéressantes et utiles pour comprendre le contexte dans lequel la lettre du 27 août a

été écrite.

3.8 Il est tout à fait exact que, formellement, la lettre du gouverneur du Niger du

27 août 1954 constitue une réponse à une demande d'éclaircissement en date du 23 juillet

1954 émanant du chef de la subdivision de Gaya et adressée au gouverneur du Niger sous

couvert du commandant de cercle de Dosso 12. Il n'est pas inutile d'en reproduire le texte

intégral :

"J'ai l'honneur de solliciter tous renseignements utiles sur les îles du fleuve

appartenant au NIGER ou au DAHOMEY – quelques contestations – sans
aucune gravité d'ailleurs – s'étant élevées à ce sujet avec le cercle de Kandi.
Traditionnellement les Peuls de Gaya et la fourrière sont installées sur l'île
faisant face à Gaya et des gardes du Dahomey sont venus pour y percevoir le
pacage. L'affaire a été réglée fort courtoisement par M. le Commandant de

cercle de Kandi, mais celui-ci affirme que toutes les îles du fleuve
appartiendraient au DAHOMEY. Je désirerais obtenir toutes précisions
nécessaires à ce sujet".

3.9 Trois points au moins méritent d'être soulignés :

- en premier lieu, cette demande fait suite à un incident qui témoigne de la présence

effective de l'administration coloniale dahoméenne sur l'île et ceci sans accord des

autorités de Gaya, contrairement à l'idée que le Niger tente d'accréditer par ailleurs 121;

119Voir CM.N., annexe C.128 – v. infra, par. 3.24.
120
CM.N., annexe C.120 ; voir CM.N., p. 78, par. 2.80.
121Voir CM.N., p. 162, par. 4.21. Sur ce point, voir aussi infra, par. 4.148-4.149.

41 - en deuxième lieu, en cette occasion, le commandant de cercle de Kandi fait valoir que
toutes les îles du fleuve appartiennent au Dahomey ; par contraste et

- en troisième lieu, le chef de la subdivision de Gaya (qui constitue pourtant l'autorité la

plus proche de l'île) ne manifeste aucune opinion particulière et s'en remet à sa

hiérarchie.

3.10 Celle-ci tranche la question par la lettre du 27 août :

"Par lettre citée en référence [il s'agit de la lettre du chef de la subdivision de
Gaya] vous m'avez demandé de vous faire connaître l'appartenance des îles du

fleuve NIGER à l'endroit où son cours forme la limite avec le Territoire du
Dahomey.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la limite du Territoire du NIGER est
constituée de la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche du fleuve, à partir

du village de BANDOFAY, jusqu'à la frontière de NIGERIA.

En conséquence, toutes les îles situées dans cette partie du fleuve font partie du
Territoire du Dahomey." 122

3.11 Toutefois le Niger oublie de préciser que cet échange de correspondance

interne à l'administration coloniale nigérienne s'inscrit dans un contexte "inter-colonial". Non

seulement en effet elle est suscitée par un incident opposant le cercle de Kandi à la

subdivision de Gaya, mais encore cet épisode a donné lieu à d'autres correspondances,
123
internes au Dahomey d'abord, entre les deux colonies ensuite .

3.12 En effet, dès le 17 juin, le commandant de cercle de Kandi – qui semble avoir

pris l'incident en question plus sérieusement que le Niger veut le faire croire – avait saisi le

gouverneur du Dahomey et lui avait demandé de lui "faire connaître si l'île située en face de
124
l'agglomération de Gaya appartient au Niger ou aux habitants du canton de Karimama" . Le

122M / R.B., annexe 67 et M.N., annexe C.58.
123
124Voir également CM / R.B., p. 124-126, par.er.239-2.246.
Lettre du gouverneur du Dahomey du 1 juillet 1954 ; M / R.B., annexe 66. Le Bénin n'a pas
retrouvé la lettre du 17 juin elle-même. Le Niger ne l'a pas non plus produite.

42Bénin a déjà longuement analysé la réponse de Porto-Novo, en date du 1 juillet 1954er 12. Il

suffit d'en rappeler les traits essentiels.

3.13 En premier lieu, le gouverneur du Dahomey constate que les éléments en sa

possession ne lui permettent pas de prendre une position ferme. Il relève d'abord que "les

arrêtés ayant délimité la frontière entre ces deux territoires sont muets sur la question" ; de

façon fort significative, il considère en particulier que l'expression "cours du Niger" ne permet
126
pas de trancher la question . En outre, il cite des extraits d'une lettre du chef de la
127
subdivision de Guéné du 10 mars 1925 et d'un rapport de 1951 du chef de poste de

Malanville dont il ressort que les peuls du secteur considèrent que l'île de Lété appartient au
Niger. Mais, contrairement à ce qu'écrit la Partie nigérienne, qui déforme gravement la vérité

sur ce point , le gouverneur du Dahomey ne reprend nullement cette affirmation à son

compte. Bien au contraire.

3.14 En second lieu en effet, il conclut sa lettre en indiquant :

"Pour l'avenir il serait intéressant que vous m'adressiez pour cette portion du
fleuve la liste des îles dont la propriété risque d'entraîner des litiges, pour me
permettre de régler une fois pour toute avec le Niger, que je saisirai de la
129
question, ce problème de délimitation de la frontière."

Cette intention ne semble pas avoir été suivie d'effet immédiat mais elle est, en elle-même,

extrêmement révélatrice de l'état d'esprit du gouverneur du Dahomey : il entend que le

problème soit réglé définitivement.

3.15 Conformément à sa demande, le commandant de cercle de Kandi a entrepris de

répondre à la question posée par le gouverneur du Dahomey en concertation avec son

collègue de Dosso auquel il écrivait, le 9 septembre 1954, pour lui faire part de la demande du

125Voir notamment M / R.B., p. 149-150, par. 6.11 ou p. 151, par. 6.18 ou CM / R.B., p. 149, par.
er
3.34. La lettre du 1 juillet 1954 est reproduite en annexe 66 au mémoire du Bénin et en annexe
C.57 à celui du Niger.
126Voir infra, par. 3.44-3.47.
127
Cette lettre est reproduite en annexe au mémoire nigérien (M.N., annexe C.38).
128Voir CM.N., p. 155, par. 4.16.
129
Italiques ajoutés par le Bénin.

43gouverneur (dont il recopiait la partie de la lettre citée au paragraphe précédent). Insistant sur

la "réelle importance [qu'il attachait] à l'éclaircissement de la question", il lui faisait parvenir

un "résumé succinct" de son enquête et demandait à son homologue d'interroger les
130
populations intéressées de son côté . Cette lettre qui arrivait trop tard, après la position prise

par Niamey, n'en est pas moins intéressante en ce que, comme le gouverneur du Dahomey,
son auteur, d'une part considère que l'arrêté général du 27 octobre 1938 est "muet sur des

limites précises" et, d'autre part, se fonde non pas sur les caractéristiques du fleuve (largeur,

profondeur, chenal navigable) mais sur les droits de propriété revendiqués par les populations

intéressées.

3.16 Faute de réponse à cette première demande, le commandant de cercle de Kandi

"relança" son collègue de Dosso le 11 octobre 1954 en soulignant que "le chef du Territoire
131
[du Dahomey s'intéressait] particulièrement à la question" . À la suite de ce rappel, le

commandant de cercle de Dosso transmit à Kandi, le 27 octobre 1954, copie de la lettre du
gouverneur du Niger du 27 août 1954 132. Cette copie fut envoyée au gouverneur du Dahomey

par le commandant de cercle de Kandi en annexe à une lettre en date du 12 novembre 1954,

dont il adressa également une copie au commandant de cercle de Dosso 133. Il y indiquait :

"J'ai l'honneur de vous rendre compte que sur ma demande, mon collègue
Commandant le cercle de Dosso, ayant contacté le Bureau politique du Niger,
la question de la propriété des Îles du Niger, face au Dahomey, est

définitivement réglée.

"En effet, ainsi qu'il ressort nettement de la lettre 3722/APA du Gouvernement
du Niger (copie ci-jointe) toutes les Îles du fleuve Niger en face du Cercle de
134
Kandi appartiennent au Dahomey" .

3.17 Le Bénin reviendra ci-après sur la signification juridique précise qui s'attache à
135
cette lettre et aux nombreuses correspondances qui l'ont précédées . Il suffit à ce stade de

130
M.N., annexe C.59.
131M.N., annexe C.60.
132
M / R.B., annexe 68. Dans sa lettre au gouverneur du Dahomey du 27 octobre, le commandant de
cercle de Kandi recopie un passage fort éclairant de ce document (v. infra, par. 3.20 et 3.21).
133Voir M.N., annexe C.61 : "Copie conforme transmise à Monsieur le Commandant de cercle de
Dosso".
134
Italiques ajoutés par le Bénin.

44constater qu'il n'est à l'évidence pas exact que la lettre du 27 août 1954 était "un acte purement
136
interne à la colonie du Niger" . Malgré l'indignation feinte de la Partie nigérienne qui affecte

de considérer la présentation des faits effectuée par le Bénin comme "trompeuse" et

"inexcusable", il se déduit clairement de leur déroulement que :

- la lettre du 27 août est consécutive à une demande émanant, à l'origine, du cercle de

Kandi ;

- son texte a été communiqué par le commandant de cercle de Dosso à son collègue de

Kandi, qui en a, à son tour, adressé copie au gouverneur du Dahomey ;

- et telle est la seule raison pour laquelle celui-ci n'a pas saisi formellement son

homologue du Niger comme il en avait émis l'intention dès le 1 juillet 1954 : la

réponse de Niamey avait devancé la question et l'avait "réglée définitivement" 13.

§ 2 - LES SUITES DONNÉES À LA LETTRE DU 27 AOÛT 1954

3.18 Le simple énoncé des "circonstances" (complètes) dans lesquelles la lettre du

27 août 1954 a été préparée, envoyée et diffusée laisse perplexe sur l'affirmation du Niger
selon laquelle cette lettre "n'a pas été prise en compte par l'administration coloniale" 138.

3.19 Elle l'a été d'abord en ce que les autorités coloniales du Dahomey ont considéré

que cette lettre réglait "définitivement" "la question de la propriété des Îles du Niger, face au

Dahomey", comme le soulignait le commandant de cercle de Kandi dans sa lettre du 12
139
novembre 1954 au gouverneur du Dahomey .

135Voir infra, par. 3.40-3.69.
136
CM.N., p. 17, par. 0.16 ; voir aussi p. 83, par. 2.89.
137En outre, le gouverneur du Dahomey a pris acte de la position de celui du Niger et lui a demandé

des précisions par sa lettre du 11 décembre 1954 (M / R.B., annexe 70 ou CM.N., annexe C.128 ;
ici encore, le Bénin s'étonne que la Partie nigérienne n'ait pas cru devoir annexer cette pièce, qu'elle
possédait, à son mémoire) – voir infra, par. 3.22.
138CM.N., p. 74, c).
139
Voir supra, par. 3.16.

453.20 Il est vrai que, dans cette même lettre, le commandant de cercle de Kandi

ajoute : "[t]outefois, il serait intéressant de connaître le ou les textes auxquels se réfère

Monsieur le Gouverneur du Territoire voisin" ; et il suggère : "[j]e vous serais reconnaissant

au cas où vous jugeriez utile de les demander de m'en faire parvenir copie". Mais ce scrupule,
140
sur lequel le Niger insiste , ne revient nullement à remettre en cause la décision, qu'il tient
pour définitive, du gouverneur du Niger. La suite de la lettre du 12 novembre ne laisse

d'ailleurs aucun doute à cet égard :

"Il n'en reste pas moins exact que certaines de ces Îles par exemple celle en
face de Gaya sont occupé [sic] par les habitants du Niger qui y font stationner
leurs animaux.

Monsieur le Commdant [sic] de cercle de Dosso m'écrit : "En ce qui concerne

la limite territoriale qui donne satisfaction entière au Dahomey, cela pose
quelques problèmes de principe pour les installations que la Subdivision de
Gaya possède dans les Îles. Je pense cependant que vous voudrez bien admettre
avec moi qu'ils n'ont aucune importance réelle et que vous ne verrez pas
d'inconvénient à ce que ces installations soient maintenues au moins

provisoirement. Dans le cas contraire, je vous serais très reconnaissant de bien
vouloir m'en informer".

Je partage entièrement sa manière de voir et émets un avis favorable au
maintien de la tolérance laissée aux Nigériens d'y maintenir leurs
141
installations."

3.21 Une constatation importante s'impose : les deux commandants de cercle

considèrent que la question est réglée définitivement et s'apprêtent à prendre les mesures

nécessaires à la mise en Œuvre de la décision du gouverneur du Niger sous la seule réserve,

pour le commandant de cercle de Dosso, de l'accord de son collègue de Kandi au maintien des

installations et des droits des Nigériens dans les îles et, pour ce dernier, de l'assentiment du

gouverneur du Dahomey à cet arrangement, qu'il approuve.

140
CM.N., p. 76, par. 2.75.
141M / R.B., annexe 69.

463.22 Telle est très exactement la position du gouverneur du Dahomey. Par sa lettre
du 11 décembre 1954 au gouverneur du Niger 142, celui-ci :

(i) rappelle que ni l'arrêté général du 27 octobre 1938 ni les autres archives du

Dahomey ne fournissent de précision quant aux limites communes du Dahomey et du Niger,

ce qui l'a conduit à demander au commandant de cercle de Kandi de prendre contact avec son

collègue de Dosso ;

(ii) indique que, "[s]elon les renseignements fournis par cet Administrateur, la limite

du Territoire du Niger serait constituée par la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche du

fleuve, depuis le village de Bandofay jusqu'à la frontière du Nigéria" ; sans doute, comme le
143
relève le Niger , l'usage du conditionnel pourrait-il manifester le scepticisme de l'auteur de

la lettre ; mais cette hypothèse est démentie par la suite de la lettre qui, en effet,

(iii) annonce l'intention de son auteur de ne pas "contester les droits coutumiers des

habitants du Niger sur certaines de ces îles, ni de soulever la question des installations que la

Subdivision de Gaya peut avoir faites dans certaines d'entre elles" (ce qui confirme la position
144
prise par le commandant de cercle de Kandi ) et

(iv) de "régler cette question sur le plan formel" ; à cette fin, le gouverneur du

Dahomey, conformément à la suggestion du commandant de cercle de Kandi, prie son

homologue du Niger "de bien vouloir [lui] indiquer les références des textes ou accords

déterminant ces limites".

3.23 Selon la Partie nigérienne,

"si le gouverneur du Dahomey a demandé au gouverneur du Niger de lui
indiquer le fondement juridique de ladite limite, ce n'est pas, comme le prétend
de façon spéculative le Bénin, parce que "dans son esprit la limite entre les

142M / R.B., annexe 70 ; CM.N., annexe C.128.
143
CM.N., p. 76, par. 2.76.
144Voir supra, par. 3.20.

47 145
deux colonies est bien fixée sur la rive gauche du fleuve Niger"[ ], mais
assurément parce qu'il voulait connaître le fondement juridique d'une

affirmation aussi péremptoire et aux implications administratives et socio-
politiques aussi importantes. Or, si Raynier [sic] n'a pu fournir "les références
des textes ou accords déterminant [les] limites" qu'il énonçait dans la lettre
n° 3722/APA, c'est tout simplement parce qu'en 1954 aucun texte pertinent

antérieur et en vigueur ne fixait la limite sur la rive gauche. Il est significatif, à
cet égard, que le gouverneur par intérim du Niger n'ait jamais donné suite à la
lettre du 11 décembre 1954." 146

Cette longue citation du contre-mémoire nigérien constitue un florilège d'approximations et

d'interprétations hasardeuses qu'il n'est pas sans intérêt de souligner :

- certes, le gouverneur du Dahomey voulait connaître le fondement juridique de la

décision de Niamey ; mais non pas pour la remettre en cause – il l'accepte au contraire
147 148
sans qu'aucun doute soit permis sur ce point –, mais comme il l'écrit lui-même ,

pour "régler cette question sur le plan formel" ;

- la Partie nigérienne exagère la portée du problème qui se posait aux deux colonies en

1954 ; sans doute, dans le contexte de l'affaire soumise à la Chambre de la Cour, cette

position revêt-elle une importance cruciale mais, dans celui de l'époque, il en allait

différemment : les deux colonies relevaient de la même puissance pour laquelle les

limites "précises" entre les territoires qu'elle administrait étaient, somme toute, assez
149
indifférentes (d'autant plus que les administrations coloniales des deux rives
s'accordaient pour ne pas remettre en cause les droits traditionnels), raison pour

laquelle l’arrêté de 1900, pourtant clair et toujours en vigueur 15, semble avoir été

quelque peu oublié ;

145Le Niger renvoie à tort à l'annexe C.128 de son contre-mémoire ; en réalité cette citation est
extraite du par. 5.09 du mémoire du Bénin (p. 117).
146
CM.N., p. 59-60, par. 2.34.
147Voir supra, par. 3.22.3° et 4°.
148
Plutôt que d'accuser le Bénin de "spéculer", la Partie nigérienne devrait sans doute lire les
documents figurant au dossier…
149Voir supra, par. 3.2.
150
Voir infra, section II.

48 - c'est d'ailleurs pour cette raison que les textes antérieurs, y compris l'arrêté de 1938 qui
évoquait une limite au "cours du Niger" sans autre précision, pouvaient sembler

approximatifs et susceptibles d'interprétations diverses si l'on ne se reportait pas à

l'arrêté général du 23 juillet 1900 qui, lui, se référait expressément à la "rive

gauche" 151;

- enfin, s'il est "significatif à cet égard" que la lettre du 11 décembre 1954 soit restée

sans suite, c'est pour des raisons totalement opposées à ce que laisse entendre le Niger.

3.24 Ce n'est en effet pas parce que le gouvernement de Niamey n'était pas en

mesure de répondre à la demande de Porto-Novo qu'il n'y a pas donné suite mais, plus

prosaïquement, parce qu'il ne l'a pas jugé utile. La lettre du gouverneur du Dahomey est

parvenue à Niamey le 13 décembre 1954 et porte deux annotations manuscrites face à la
152
demande d'information formulée in fine . La première se lit comme suit : "faire le nécessaire

– intéressant" : on ne peut en déduire grand-chose ; ceci implique soit que l'"annotateur"

(probablement le chef du bureau des affaires politiques et administratives) se proposait de

communiquer les textes pertinents à Porto-Novo, soit qu'il était "intéressé" par l'accord donné
par le gouverneur du Dahomey et entendait en faciliter la formalisation. Mais la seconde est

plus riche d'enseignements ; l'"annotateur" (sans doute le gouverneur du Niger p.i.) écrit en

effet : "Laissons tomber il y a plus pressant". C'était dire clairement que son auteur considérait

que la lettre du 27 août avait mis un point final à l'affaire et qu'il était inutile de poursuivre
153
une correspondance qui se suffisait à elle-même .

3.25 Le Niger affirme curieusement qu'il n'est "plus fait référence [à la lettre du 27

août 1954] dans aucune correspondance administrative après décembre 1954" jusqu'en

1960 154. Ce faisant, il oublie opportunément de mentionner un très grand nombre de

documents qui, cependant, figurent au dossier dont dispose la Chambre de la Cour (et la Partie

nigérienne aussi par voie de conséquence) – sans compter ceux auxquels ces mêmes

151
Voir infra, section II.
152Ces annotations figurent sur l'annexe C.128 jointe au contre-mémoire du Niger.
153
Voir aussi M / R.B., p. 127-128, par. 2.249.
154CM.N., p. 77, par. 2.78.

49documents se réfèrent et qui, très vraisemblablement, mentionnent également la lettre
155
n° 3722/APA mais que le Bénin n'a pas retrouvés et que le Niger n'a pas produits .

3.26 Tel est le cas, en premier lieu, de la lettre du commandant de cercle de Kandi

au gouverneur du Niger en date du 7 mai 1956 au sujet "d'incidents qui s'étaient produits entre

le Chef de Subdivision de Malaville et le Chef de Poste de Douanes de Gaya (Niger) à

l'occasion de la perception par ce dernier, en Territoire Dahoméen, de droits sur les
156
exportations de poisson fumé" . Le chef de poste de douanes de Gaya "prétendant que le

fleuve était entièrement en territoire Nigérien", le commandant de cercle de Kandi a

"effectué des recherches afin d'essayer de retrouver des documents relatifs à la
fixation de la frontière, le texte général (AG.N°3578/AP du 27 Octobre 1938)

ne donnant à ce sujet aucune précision".

Et l'auteur de la lettre ajoute :

"J'ai retrouvé la copie de la lettre n° 3722/APA du 27 Août 1954 adressée par
le Gouverneur du Niger au Chef de Subdivision de Gaya, d'où il ressort que le

fleuve et toutes les îles font partie du Territoire du Dahomey".

Certes, l'on peut déduire de cet épisode que le chef du service de douanes de Gaya ignorait le
règlement intervenu deux ans plus tôt – alors que le commandant de cercle de Kandi s'en

prévaut expressément. Mais ce même fonctionnaire revendique pour sa circonscription non

pas une limite placée au principal chenal navigable mais l'ensemble du fleuve et de ses îles.

3.27 Le Niger ignore également totalement la lettre du commandant de cercle de

Kandi du 28 juin 1956 en réponse à un courrier du directeur du service géographique de
157 158
l'A.O.F. , lettre qui était cependant annexée au mémoire du Bénin et qu'il cite par ailleurs

155Voir infra, par. 3.34.
156
M / R.B., annexe 71.
157Cette lettre, que le Bénin n'a pas retrouvée, est mentionnée dans la réponse du commandant de
cercle de Kandi. Le Niger affirme (probablement à juste titre) qu'elle est identique à celle adressée

le même jour au commandant de cercle de Dosso (CM.N., p. 80, par. 2.83 – CM.N., annexe C.131).
158M / R.B., annexe 72.

50 159
mais à un autre propos . Interrogé sur "la limite interterritoriale Dahomey-Niger, le long du

fleuve Niger, entre la Nigéria et la région de Kompa", ce haut fonctionnaire constate une fois

de plus que "[c]ette question de délimitation n'a fait, à ma connaissance, l'objet d'aucun texte
officiel (décret ou arrêté général)". Et d'ajouter :

"Elle a été soulevée, à diverses reprises, par mes prédécesseurs, à l'occasion de
litiges frontaliers notamment en ce qui concerne l'appartenance des îles.

"Le litige le plus récent (1954) a provoqué de la part du Gouverneur du Niger
la lettre, dont copie jointe, adressée au Chef de Subdivision de Gaya (Cercle de
Dosso) qui a été communiquée au Commandant de Cercle de KANDI.

"Le Chef-lieu du Territoire du Dahomey qui a eu connaissance de cette lettre

n'a pas réagi."

160
Bien qu'il commette sur ce dernier point une erreur factuelle , le commandant du cercle de

Kandi se fonde donc – et se fonde exclusivement – sur la lettre du 27 août 1954 pour répondre
à la demande d'information du service géographique de Dakar. Et il insiste : ce document a

été porté à la connaissance de la plus haute autorité coloniale du Dahomey et constitue

l'élément le plus récent dont il dispose. Il n'y en aura en effet pas d'autre jusqu'à l'accession à

l'indépendance des deux territoires.

3.28 Le Niger n'a pas produit la réponse du commandant de cercle de Dosso, qui

était saisi de la même question, et le Dahomey ne la possède pas. En revanche, la Partie
nigérienne s'appuie sur une correspondance interne au Niger, la lettre du 6 juillet 1956 du chef

de la subdivision de Gaya à son supérieur hiérarchique, le commandant de cercle de Dosso 161

– dont on ignore l'usage qu'il a fait de cette lettre. Pour sa part en tout cas, le chef de la

subdivision de Dosso n'a pas témoigné des mêmes scrupules et soucis de précision que le

commandant de cercle de Kandi – auquel la Partie nigérienne elle-même rend hommage 162–,

puisqu'il ne mentionne pas la lettre de 1954 : faisant l'impasse sur ces développements

159CM.N., p. 80, par. 2.83.
160
Le gouverneur du Dahomey a réagi par sa lettre précitée (par. 3.22) du 11 décembre 1954 au
gouverneur du Niger.
161M.N., annexe C.65.
162
En soulignant la "manière très consciencieuse" avec laquelle il répond à la question posée (CM.N.,
p. 81, par. 2.83).

51récents, il met l'accent sur la lettre du 3 juillet 1914 de l'administrateur adjoint Seydoux,
163
commandant le secteur de Gaya (qui, il faut le rappeler, concernait une simple proposition
164
de délimitation ) et, tout en se "réappropriant" l'île de Lété, reconnaît qu'il n'est "pas

possible dans l'état actuel des choses de répondre de façon définitive" et qu'il faut "tirer cette

affaire au clair, une fois pour toutes" mais qu'"[i]l est peu probable que [les textes en vigueur]
définissent la frontière avec précision".

3.29 Il reste que l'omission de toute allusion à la lettre du 27 août 1954 par le chef

de la subdivision de Gaya est d'autant plus incompréhensible que l'une de ses précédentes

correspondances ne laisse aucun doute sur le fait d'une part qu'il en connaissait parfaitement

l'existence et, d'autre part, qu'il la désapprouvait. Il s'agit de la lettre adressée le 20 juin 1955
165
par cet administrateur à son supérieur immédiat, le commandant de cercle de Dosso . La

Partie nigérienne garde, dans son contre-mémoire, un silence complet et embarrassé sur cette

lettre, pourtant importante à plusieurs points de vue. Le Bénin y a consacré d'assez longs
développements dans son propre contre-mémoire et se permet d'y renvoyer les Juges de la

Chambre 166 et se bornera à résumer les principaux enseignements que l'on peut en tirer :

- en premier lieu, la lettre de 1955 du chef de la subdivision de Gaya montre combien

celui-ci désapprouve la position prise par le gouverneur du Niger l'année précédente et

en a conçu d'amertume ; mais,

- en second lieu, il n'en sait pas moins que celle-ci met fin définitivement à la
167
controverse : tout en affirmant que, auparavant, l'île de Lété relevait du Niger , il

reconnaît qu'il n'en va plus ainsi et affirme ne pas "vouloir le moins du monde

soulever la question des limites".

163
Cette lettre est reproduite en annexe 28 au mémoire du Bénin et en annexe C.29 à celui du Niger.
164Voir M / R.B., p. 159, par. 6.40.
165
M.N., annexe C.64.
166Voir CM / R.B., p. 128-130, par. 2.250-2.257.
167
L'auteur de la lettre en veut pour preuve que "l'agent spécial de Gaya, M. Kélessi, se rappelle fort
bien y avoir perçu du pacage en 1945 et 1946, sur ordre de ses chefs". Ceci constitue un aveu: a
contrario, il n'en allait plus ainsi en 1955, après l'intervention de la lettre du 27 août 1954.

523.30 On comprend, dans ces conditions, que ce même administrateur n'ait pu,

l'année suivante, "résister à la tentation" et ait tenté de saisir l'occasion offerte par la demande
168
de renseignements du directeur p.i. du service géographique de l'A.O.F. du 20 juin 1956

pour tenter de remettre en question une décision qu'il désapprouvait aussi visiblement. Mais

cette remise en question en est restée au stade d'une simple proposition avancée dans le cadre
169
d'une correspondance purement interne à la colonie du Niger .

3.31 De fait, la nouvelle cartographie de la région qui date de 1956, en tout cas

d’après la version réimprimée des cartes concernées qui figurent en annexe au mémoire
170
nigérien , ne tient aucun compte ni de la réponse de Gaya (si tant est qu'il y en ait eu une), ni
de celle de Kandi et se borne à reproduire la limite telle qu'elle figurait sur les versions

antérieures, dont rien ne peut être inféré en ce qui concerne l'emplacement de la frontière dès

lors que les géographes de l’A.O.F. eux-mêmes ont précisé n’avoir aucune certitude quant à

l’exactitude du tracé reporté. .171

3.32 Le Niger prétend certes sur ce point qu'il serait probant que le service

géographique de l'A.O.F. n'ait pas reporté une limite à la rive gauche sur les cartes établies à

partir de 1956, alors qu'il avait reçu la réponse du commandant du cercle de Kandi du 28 juin
172 173
1956 à laquelle était jointe la lettre du 27 août 1954 . Selon la Partie nigérienne, ceci

montrerait que les géographes de l'A.O.F. n'auraient "en rien tenu compte des termes de la

168
Voir supra, note n° 157.
169Il faut noter en effet que cette réponse est faite au commandant de cercle de Dosso et non au

service géographique de Dakar et que le Niger n'a pas annexé à ses écritures la réponse de Dosso au
service géographique de l'A.O.F. Si réponse il y a eu (ce que rien n'indique dans les écritures
nigériennes), il n’est pas impossible que le commandant de ce cercle ait repris l'essentiel de la
position de son subordonné; mais il est tout aussi envisageable qu’il ait, lui, mentionné la lettre du
27 août 1954.
170
Voir les cartes de l'Afrique de l'ouest au 1/200 000ème, M.N., annexes D.39 à D.41. Les autres
cartes, étant postérieures aux indépendances, ne peuvent être prises en compte pour cette raison-là.
171
Voir CM / R.B., p. 43-55, par. 2.17-2.55; le Niger n'est d'ailleurs guère affirmatif sur ce point (voir
M.N., p. 76-77, par. 2.1.39). Voir aussi infra, par. 3.35.
172M / R.B., annexe 72.
173
CM.N., annexe C.31.

53lettre de Raynier", ce qui prouverait que cette lettre était considérée comme dépourvue de tout
effet174. Cette présentation des faits néglige trois éléments fondamentaux.

3.33 En premier lieu, le Niger minore à l’excès la portée juridique de la réponse du

commandant de cercle de Kandi du 28 juin 1956. Dans cette lettre, ce dernier commence par
indiquer qu'à sa connaissance, "cette question de délimitation … n'a fait l'objet d'aucun texte

officiel (décret ou arrêté général)", ce qui confirme la thèse du Bénin au terme de laquelle on

éprouvait, en 1954 le besoin de préciser la situation existante. Il poursuit en indiquant que "le

litige le plus récent (1954) a provoqué de la part du Gouverneur du Niger la lettre, dont copie

jointe, (...)" (il s’agit de la lettre du 27 août 1954). Selon l’autorité dahoméenne, donc, la

solution adoptée en 1954, d'une part faisait toujours droit en 1956, d'autre part était la seule

qui fût considérée comme pertinente puisque seule la lettre du 27 août 1954 était jointe en
annexe. Ceci se comprend aisément : cette lettre engageait le Niger vis-à-vis du Dahomey ; il

était naturel que l'autorité dahoméenne l'invoque à son profit. Il est à l'inverse bien difficile de

suivre le Niger lorsque celui-ci affirme, avec un sens certain du paradoxe, que cette

communication de la lettre de 1954 montrerait "très clairement que, du côté dahoméen comme

du côté nigérien …, la lettre du 27 août 1954 était dépourvue de tout effet concret et était
175
totalement ignorée dans la pratique des autorités locales" . Si tel avait été le cas, pourquoi,
du côté dahoméen, avoir, d'ailleurs promptement (en huit jours seulement), communiqué cette

lettre aux autorités de l'A.O.F. en guise de seule réponse à la question posée par le service

géographique qui s'interrogeait à propos de "la position exacte de la limite Dahomey-Niger, le

long du fleuve Niger, entre la Nigéria et la région de Kompa" 176?

3.34 En deuxième lieu et à l'inverse, le Niger donne une importance qu'elle n'a pas à

la lettre du 6 juillet 1956 du chef de subdivision de Gaya, faisant suite à la demande du 20

juin 1956 du Directeur du service géographique de l'A.O.F.. Le Niger feint de laisser croire

que cette lettre aurait été adressée audit directeur, alors qu'il ne s'est agi que d'une

correspondance purement interne à la colonie du Niger, adressée au seul commandant du

cercle de Dosso. Cette lettre ne saurait donc avoir la moindre portée juridique en ce qui

174CM.N., p. 79-81, par. 2.83-2.84.
175
CM.N., p. 81, par. 2.83.
176CM.N., annexe C.131.

54concerne le Dahomey ou les autorités de l'A.O.F., puisqu'elle n'a fait que formaliser un

échange de vues entre administrateurs de la colonie du Niger. Rien ne peut donc en être déduit

quant à la position officielle du Niger, à cette date, à l'égard de la question posée par le service
géographique de l'A.O.F.. De fait, le Niger ne produit pas la réponse du Niger au service

géographique, et il n'est même pas certain que réponse il y eut 177.

3.35 Ainsi s'explique d'ailleurs très certainement, et c'est la troisième objection à

laquelle se heurte la thèse nigérienne, la position d’attente adoptée par le service

géographique de l'A.O.F. en 1956 faute d'avoir reçu une réponse des deux colonies

intéressées. Contrairement en effet à l'impression que voudrait créer le Niger, les cartes
établies après 1956 ne sont pas établies sur la base d'éléments considérés comme définitifs.

Elles ne font que reprendre, tel quel, un tracé provisoire qui figurait déjà sur une carte éditée

par le même service en 1955, c’est-à-dire avant la demande de précision formulée en 1956 178.

Or ce tracé, datant de 1955 et repris en l’état, n’est aucunement définitif et ne possède aucune

valeur probante en matière de délimitation :

(i) Ce tracé est incomplet puisque, en 1955 comme après 1956, il ne prend pas position
à l'égard de l'appartenance des îles du fleuve (le tracé s'arrêtant à leur abord), cela alors même

que, comme le relève le Niger, "le seul problème qui se posait [au service géographique de

l'AOF en juin 1956] était la répartition des îles entre les deux Territoires" 17.

(ii) Ce tracé est par ailleurs considéré, par le directeur du service géographique lui-

même, comme dénué de toute valeur juridique, puisque celui-ci a tenu à préciser dans sa lettre

du 20 juin 1956, à propos de l'assemblage qu'il joint à son courrier, que le tracé qui y est
reporté figure "la limite telle que nous croyons la connaître" 180. De toute évidence, ce tracé a

donc été reporté dans la plus totale approximation et c'est parce qu'il en avait conscience que

le service géographique a jugé utile en 1956 de demander aux autorités concernées de lui

177
Voir supra, par. 3.28.
178Voir la carte D. 39 jointe au mémoire nigérien. Il est à noter que cette version est une réimpression
datant d’août 1961.
179
CM.N., p. 81, par. 2.83.
180CM.N., annexe C.131 (italiques ajoutés par le Bénin).

55préciser le tracé exact de la limite intercoloniale et de le justifier en droit en joignant les textes

officiels pertinents, que le même service n'avait donc visiblement pas à sa disposition.

(iii) Certes, on pourrait se demander pourquoi le service géographique n'a pas reporté

sur les cartes éditées en 1956 181 la limite fixée par la lettre du 27 août 1954 dès lors qu'elle

avait été jointe en annexe à la réponse du commandant de cercle de Kandi. Mais la réponse est

assez simple. Comme le directeur du service géographique l'avait précisé dans sa lettre du 20

juin 1956, la réponse à sa demande devait être envoyée "le plus rapidement possible", de

manière à ce qu'il puisse en être tenu compte pour la prochaine édition de la carte, qui a paru

la même année. Il y a tout lieu de présumer que la réponse des autorités nigériennes, si
réponse il y eut, s'est faite trop attendre, obligeant le service géographique à conserver le tracé

provisoire. Il lui aurait été difficile en effet de décider de suivre les seules indications

dahoméennes, pour fondées qu'elles soient, sans avoir au moins pu consulter la réponse

nigérienne.

3.36 Il n'est enfin pas sans intérêt de relever que, le 12 juillet 1960, peu après les
182
graves incidents de la fin du mois de juin 1960 et peu avant l'indépendance des deux pays,
le commandant de cercle de Dosso a adressé au ministre de l'intérieur du Niger copies d'une

lettre datée du 2 juillet du commandant de cercle de Kandi à celui de Dosso et de la lettre du

27 août 1954 en précisant que celle-ci "semble admettre que l'île de Lété appartient au

Dahomey" 18. La Partie nigérienne s'emploie à minimiser la portée de ce message qui

n'évoquerait que "de façon incidente et avec beaucoup de prudence" 184 la lettre de 1954. Cette

présentation appelle au moins trois remarques :

- compte tenu de la tension entre les deux pays et de l'imminence de l'indépendance du

Niger, on comprend que le commandant de cercle de Dosso fasse preuve d'une

certaine prudence étant donné le caractère très sensible du litige relatif à l'île de Lété ;

181S'agissant des cartes publiées ou réimprimées après les indépendances et l'apparition du différend

sur l'île de Lété, elles sont, pour cette même raison, dépourvues de toute pertinence. Voir
CM / R.B., p. 51, par. 2.42.
182Voir M / R.B., p. 21, par. 1.42.
183
CM.N., annexe C.144.
184CM.N., p. 77, par. 2.78.

56 - l'utilisation du verbe "sembler" s'explique également par le fait que, comme le

commandant de cercle le précise expressément, il n'avait pas retrouvé l'original de la

lettre de 1954 et ne disposait que d'"une copie établie par le Cdt de Cercle de Kandi" ;

- en outre, bien que le Niger n'ait pas jugé bon d'annexer à ses écritures le télégramme

du ministre auquel le message du commandant de cercle de Dosso faisait suite, il est

pour le moins tendancieux de présenter l'envoi de la lettre de 1954 comme un élément
secondaire et incident : non seulement cet envoi constitue l'un des deux seuls objets du

message en question, mais encore il était rendu nécessaire par la teneur même de

l'autre lettre, du commandant de cercle de Kandi, qui y était également jointe.

3.37 Cette lettre, dont une copie est annexée au mémoire du Bénin 185et dont le

Niger ne souffle mot, est pourtant extrêmement éclairante dans le cadre du présent différend,

ne fût-ce que parce que, elle aussi, mentionne expressément la lettre du 27 août 1954. Ses

passages essentiels se lisent ainsi :

"Je vous exprime tout d'abord mes regrets les plus vifs pour ces incidents

tragiques qui malheureusement étaient imprévisibles mes ressortissants s'étant
toujours montrés extrêmement pondérés dans les litiges qui avaient pu naître
jusqu'ici, alors que leurs droits sur l'île de Lété avaient été confirmés au Chef
de la Subdivision de Gaya par le Gouverneur du Niger dès 1944 [sic] cf lettre
3722/APA du 27 août 1954 du Gouverneur du Niger au Chef de la Subdivision

de Gaya sous couvert du Commandant de Cercle de Dosso.

"En 1954 le Commandant de Cercle de Dosso cf. lettre n° 576 du 27 octobre
1954 avait confirmé les droits indiscutables de mes ressortissants.

"Les choses ont marché sans incidents jusqu'à 1959." 186

Non seulement le commandant de cercle de Kandi se réfère, à nouveau, aux correspondances

de 1954, mais encore il confirme que celles-ci ont été suivies d'effet ("les choses ont marché

sans incidents jusqu'à 1959").

185
M / R.B., annexe 79.
186Italiques ajoutés par le Bénin. Sur la lettre n°576 du 27 octobre 1954, voir supra, par. 3.16 et
par. 3.20.

573.38 La lettre adressée le lendemain, 3 juillet, par le commandant de cercle de Kandi
187 er
au ministre de l'intérieur du Dahomey , qui développe et explicite un télégramme du 1
188 189
juillet qui, lui aussi mentionnait la lettre 3722/APA , fait un point complet de la question :

- son auteur y rappelle les récents incidents sur l'île de Lété et les actions qu'il a

menées ;

- il dresse ensuite la liste des documents en sa possession pertinents pour déterminer

l'appartenance de l'île ; ce sont :

• la lettre du commandant de cercle de Kandi au gouverneur du Dahomey du 17
juin 1954 190 ;

• la réponse du gouverneur du 1 juilletr 191 ;

• les lettres du commandant de cercle de Kandi à celui de Dosso des 9 septembre
192
et 11 octobre 1954 ;
193
• la réponse du commandant de cercle de Dosso du 27 octobre 1954 et la lettre
du 27 août 1954 du gouverneur du Niger qui y était jointe 194;

• la lettre du 12 novembre 1954 du commandant de cercle de Kandi au
195
gouverneur du Dahomey ;
196
• celle de celui-ci à son collègue de Niamey en date du 11 décembre 1954 ;

• une autre lettre, du 4 juillet 1955 du commandant de cercle de Dosso à celui de
Kandi qui, "ignorant les instructions reçues de son Gouverneur l'année
précédente, remet en cause le règlement intervenu" 197;

• la mise au point du commandant de cercle de Kandi par une lettre du 19 juillet
198
1955 ;

187
M / R.B., annexe 80.
188 M / R.B., annexe 78.
189
Datée par erreur du 27 août 1944.
190 Voir supra, par. 3.12.
191
M / R.B., annexe 66; voir supra, par. 3.12-3.14.
192
M / R.B., annexes C.59 et C.60; voir supra, par. 3.15-3.16.
193 M / R.B., annexe 68; et voir supra, par. 3.16, et p. 46, par. 3.20.
194
M / R.B., annexe 67 et M.N., annexe C.58.
195 M / R.B., annexe 69 et M.N., annexe C.61; et voir supra, par. 3.16, p. 45, 3.19, et par. 3.20.
196
M / R.B., annexe 70 et M.N., annexe C.62; voir supra, par. 3.22-3.24.
197
Le Bénin ne possède pas cette lettre et le Niger ne l'a pas produite. Selon toute vraisemblance, elle
a été écrite sous l'influence du chef de la subdivision de Gaya de l'époque qui ne se résignait pas au
règlement intervenu l'année précédente (voir supra, par. 3.28 à 3.30).

58 • une autre lettre du commandant de cercle de Kandi au gouverneur du Dahomey
en date du 7 mai 1956, lui adressant une nouvelle copie de la lettre du 27 août
199
1954 ;
200
• la lettre du service géographique du 20 juin 1956 et la réponse du
commandant de cercle de Kandi du 28 juillet 201;

• et diverses correspondances de 1959 et 1960, qui sont plus directement
relatives aux incidents survenus sur l'île de Lété et dont la quasi-totalité n'ont

pas été versées au dossier dont dispose la Chambre de la Cour : le Bénin ne les
a pas retrouvées et le Niger ne les a pas annexées à ses écritures ;

- tout ceci conduit le commandant de cercle de Kandi à conclure :

"Les usages, la coutume, que l'on a voulu ménager sont la cause de nos
embarras ; il faut donc s'en tenir désormais à la lettre des conventions, et cette
lettre, c'est la correspondance n° 3722/APA du Gouverneur du Niger en date du

27 août 1954".

3.39 Telle est aussi la position prise par le premier ministre du Dahomey dans sa
202
lettre confidentielle au président du conseil des ministres du Niger du 29 juillet 1960 . À la

connaissance du Bénin, cette lettre est le dernier document faisant état de la lettre 3722/APA
er
avant la date critique aux fins de l'application du principe de l'uti possidetis juris. Les 1 et 3

août suivants, les deux États accédaient à l'indépendance.

§ 3 - LA PORTÉE JURIDIQUE DE LA LETTRE DU GOUVERNEUR DU N IGER DU 27 AOÛT 1954

3.40 Après avoir dénoncé les prétendues "incohérences et contradictions de la thèse

béninoise" et présenté, de façon fort cavalière, les "circonstances dans lesquelles la lettre [du

27 août 1954] est intervenue" 203, le Niger entreprend de montrer que cette lettre "est contraire

au droit positif de l'époque" 204, "n'a pas été prise en compte par l'administration coloniale" 205

198Le Bénin n'a pas non plus retrouvé cette lettre (qui, de toute évidence, mentionne celle du 27 août
1954 – ceci résulte d'ailleurs expressément de la lettre du 3 juillet 1960, p. 4, point c)), que la Partie

nigérienne n'a pas non plus produite.
199M / R.B., annexe 71; voir supra, par. 3.26.
200
Voir supra, note 157.
201M / R.B., annexe 72 (la lettre est datée du 28 juin); voir supra, par. 3.27.
202
M / R.B., annexe 43.
203CM.N., p. 65-67. Voir la relation, plus complète, de ces circonstances dans le § 1 ci-dessus.
204
CM.N., p. 67-74.

59 206
et que le Niger n'y a pas acquiescé . La République du Bénin a, dans les deux paragraphes
précédents de la présente section, exposé les faits pertinents de manière moins sélective que la

Partie nigérienne. Sur cette base, il est désormais possible de faire le point, de manière

précise, sur les titres juridiques respectifs dont se prévalent les Parties. Ou plutôt sur le titre

que le Bénin est en droit d'invoquer car, à l'issue de deux premiers tours de plaidoiries écrites,

il est patent que la République du Niger ne se réclame en réalité d'aucun titre juridique : c'est

la situation sur le terrain – ou, plus exactement, sur la seule île de Lété, à certaines périodes
de l'époque coloniale (mais pas au moment des indépendances) qui lui tiendrait lieu de "titre".

3.41 Bien que les deux questions soient étroitement imbriquées, pour la commodité

de l'exposé, le Bénin commencera par montrer que la lettre du 27 août 1954, en mettant un

terme à toutes les incertitudes qui pouvaient subsister quant au tracé exact de la limite entre
les colonies françaises du Dahomey et du Niger, constitue un "titre frontalier" indiscutable

avant de revenir, dans le chapitre suivant, sur l'inexistence de tout titre concurrent dont

pourrait se prévaloir la Partie nigérienne 207.

3.42 La lettre 3722/APA du gouverneur du Niger au chef de la subdivision de Gaya
sous couvert du commandant de cercle de Dosso

- consacre définitivement le tracé de la limite entre les colonies du Dahomey et du

Niger à la veille des indépendances (A) ;

- émanant de la plus haute autorité coloniale au Niger et acceptée comme une décision
définitive par les autorités coloniales du Dahomey, elle constitue un "titre frontalier"

s'imposant aux deux Parties au différend soumis à la Chambre de la Cour (B).

205CM.N., par. 2.220-2.226, p. 74-82. Voir la réponse à cette argumentation, également fort lacunaire,
dans le § 2 ci-dessus.
206
CM.N., p. 82-86.
207Voir infra, Chapitre IV, Section I, § 1.

60 A - Une consécration définitive du tracé de la frontière

3.43 Comme le Bénin le rappellera dans la section suivante du présent chapitre, la

limitation du troisième territoire militaire à "la rive gauche du fleuve Niger" remonte à l'arrêté

du gouverneur général de l'A.O.F. en date du 23 juillet 1900 208qui a longtemps constitué le

seul texte pertinent en la matière. Il reste que ce texte a été largement ignoré par les

administrateurs coloniaux locaux qui, après 1914, ont passé des arrangements s'éloignant de

sa lettre et de son esprit, qui se sont traduits par une administration partagée des îles du fleuve,

source de multiples incidents et de grandes incertitudes.

3.44 Les arrêtés généraux du 8 décembre 1934 209 et du 27 octobre 1938 210 n'ont pas

dérogé à celui de 1900 en mentionnant "le cours du fleuve" comme limite septentrionale du

Dahomey mais cette expression, susceptible d'interprétations diverses dès lors que l'on

interprétait ces textes de manière isolée sans tenir compte de leur objet ni sans se référer à

l'arrêté de 1900, n'ont pas fait cesser les incertitudes ni, par voie de conséquence, mis un

terme aux incidents dus aux mouvements de populations dans la région et parfois attisés par

les rivalités entre les administrations locales des deux rives.

3.45 Comme l'écrit la Partie nigérienne elle-même : "[u]ne fois admis par

l'administration coloniale française que le cours du fleuve Niger devait constituer la limite

entre les colonies du Dahomey et du Niger, s'est posé le problème de la détermination de

l’endroit où devait passer exactement la limite dans le cours du fleuve, et de l'attribution des
211
îles à l'une ou l'autre des deux colonies" . Le problème eût pu (et dû) être réglé par référence

à l'arrêté de 1900, mais ce texte – qui était pourtant toujours en vigueur puisqu'il constituait le
fondement juridique de l'existence même du Niger – semblait oublié même s'il constitue sans

aucun doute le texte sur lequel le gouverneur du Niger s'est fondé en 1954.

208
M / R.B., annexe 8.
209M / R.B., annexe 41.
210
M / R.B., annexe 48.
211CM.N., p. 126, par. 3.71; note de bas de page omise.

613.46 Il est significatif à cet égard que les administrations coloniales considéraient

que l'arrêté de 1938 ne donnait pas les précisions nécessaires à la délimitation exacte des

territoires respectifs des deux colonies :

- "les arrêtés ayant délimité la frontière entre ces deux territoires sont muets sur la
212
question" de l'appartenance de l'île de Lété ;

- "l'arrêté général n°3578/AP du 27 octobre 1938 étant muet sur des limites
213
précises" ;

- "[l]es archives du Dahomey et l'arrêté général N° 3578/AP du 27 Octobre 1938 ne

fournissent aucune précision" au sujet des limites communes du Dahomey et du
214
Niger ;

- "j'ai effectué des recherches afin d'essayer de retrouver des documents relatifs à la

fixation de la frontière, le texte général (AG.N°3578/AP du 27 Octobre 1938) ne
215
donnant à ce sujet aucune précision" ;

- "Il est peu probable que ces textes [publiés au J.O.] définissent la frontière avec
216
précision ; tout au plus doivent-ils énoncer un principe" .

3.47 Pour mettre fin à ces incertitudes, les autorités coloniales des deux rives ont
217
entendu, en 1954, régler la question "une fois pour toute" . Tel est l'objet de la lettre du 27

août qui la règle en effet "définitivement" pour reprendre le terme utilisé par le commandant

212Lettre du gouverneur du Dahomey du 1 juillet 1954 (M / R.B., annexe 66 ou M.N., annexe C.57).
213
Lettre du commandant de cercle de Kandi au commandant de cercle de Dosso du 9 septembre 1954
(M.N., annexe C.59).
214Lettre du gouverneur du Dahomey du 11 décembre 1954 (M / R.B., annexe 70 ou M.N., annexe
C.62 et CM.N., annexe C.128).
215
Lettre du commandant de cercle de Kandi du 7 mai 1956 (M / R.B., annexe 71).
216Lettre du chef de la subdivision de Gaya du 6 juillet 1956 (M.N., annexe C.65). L'auteur de cette

lettre ne mentionne pas l'arrêté de 1938 parmi "ceux des textes qui … pourraient apporter quelques
lumières sur la question" et considère que "la lettre n° 54, en date du 3 juillet de l'Administrateur
Adjoint Sadoux, Commandant le secteur de Gaya, … paraît être le seul document sérieux sur la
question".
217 er
Voir la lettre du gouverneur du Dahomey du 1 juillet 1954 – voir supra, par. 3.12-3.14.

62de cercle de Kandi dans sa lettre du 12 novembre 1954, adressée au gouverneur du Dahomey

et copiée au commandant de cercle de Dosso, qui n'a nullement protesté 218 mais en avait, bien

au contraire, fait part à son collègue. Dorénavant, il ne peut plus faire de doute que "la limite

du Territoire du Niger est constituée par la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche du

fleuve, à partir du village de Bandofay, jusqu'à la frontière du Nigéria. En conséquence, toutes

les îles situées dans cette partie du fleuve font partie du Territoire du Dahomey".

3.48 Le commandant de cercle de Dosso ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Dans sa

lettre à son homologue de Kandi du 27 octobre 1954 par laquelle il lui transmettait copie de la

lettre du 27 août, qui, relève-t-il, "donne satisfaction entière au Dahomey", il en tire toutes les
conséquences quant à l'administration de l'île de Lété, tout en suggérant le maintien, au moins

provisoire, des "installations que la subdivision de Gaya possède dans les îles" 219, point sur

lequel les deux administrations s'accordent aisément 220. L'année suivante, le chef de la

subdivision de Gaya – dont l'amertume à l'égard de la décision de Niamey est cependant

patente 221 – n'en convient pas moins, lui aussi, que "la question des limites" est réglée

puisqu'il proteste de son intention de ne pas "vouloir soulever le moins du monde la question

des limites" 222. Et l'inertie même du gouvernement du Niger face à la demande du gouverneur

du Dahomey de communication des "références des textes ou accords déterminant ces

limites" témoigne (avec la mention manuscrite "laissons tomber il y a plus pressant") de la

même conviction selon laquelle la question est réglée et qu'il n'y a pas lieu de la réouvrir 223.

3.49 Est-il besoin d'ajouter que cet accord des deux colonies concernant le

règlement définitif du tracé précis de leur limite commune est confirmé et attesté par le
224
nombre et la constance des références qu'y font les administrateurs coloniaux durant toute

218Voir supra, par. 2.16.
219
M / R.B., annexe 68.
220Voir supra, par. 3.20 à 3.22.
221
Voir supra, par. 3.28 à 3.30.
222M.N., annexe C.64.
223
CM.N., annexe C.128. Voir supra, par. 3.24.
224À l'exception de la lettre en date du 6 juillet 1956 du chef de la subdivision de Gaya qui ne se

résigne pas à ce qu'il considère comme la perte de l'île de Lété qui, auparavant, selon lui, aurait
"constamment été tenue pour nigérienne" (lettre préc. du 30 juin 1955 – M.N., annexe C.64).

63la période précédant les indépendances. Il résulte des développements du paragraphe

précédent que tel est le cas, notamment, des documents suivants :

- lettre du commandant de cercle de Dosso au commandant de cercle de Kandi du 27
225
octobre 1954 ;

- lettre du commandant de cercle de Kandi au gouverneur du Dahomey du 12 novembre

1954 226;

- lettre du gouverneur du Dahomey au gouverneur du Niger du 11 décembre 1954 227;

- lettre du commandant de cercle de Kandi au commandant de cercle de Dosso du 19

juillet 1955 228 ;

- lettre du commandant de cercle de Kandi au gouverneur du Dahomey du 7 mai

1956 229;

- lettre du commandant de cercle de Kandi au service géographique de l'A.O.F. du 28
230
juin 1956 ;

- télégramme du commandant de cercle de Kandi au ministre de l'intérieur du Dahomey
er 231
du 1 juillet 1960 ;

- lettre du commandant de cercle de Kandi au commandant de cercle de Dosso du 2
232
juillet 1960 ;

- lettre du commandant de cercle de Kandi au ministre de l'intérieur du Dahomey du 3

juillet 1960 233 ;

225M / R.B., annexe 68.
226
M / R.B., annexe 69.
227M / R.B., annexe 70.
228
Voir supra, p. 60, note 198.
229M / R.B., annexe 71.
230
M / R.B., annexe 72.
231M / R.B., annexe 78.
232
M / R.B., annexe 79.

64 - lettre du commandant de cercle de Dosso au ministre de l'intérieur du Niger du 12

juillet 1960 234 ; et

- lettre du premier ministre du Dahomey au président du conseil des ministres du Niger

du 29 juillet 1960 .235

Voici qui dément radicalement l'affirmation, pour le moins surprenante, de la Partie

nigérienne selon laquelle il n'est "plus fait référence [à la lettre du 27 août 1954] dans aucune
236
correspondance administrative après décembre 1954" . Cette lettre est, au contraire, la

référence constante – et la seule référence 237 – des responsables dahoméens et nigériens entre

le moment de son envoi et l'accession des deux États à la souveraineté internationale.

3.50 Dans une ultime tentative pour amoindrir la portée juridique de la lettre du

gouverneur du Niger du 27 août 1954, la Partie nigérienne reproche (longuement) au Bénin
238
d'avoir estimé que le Niger avait "acquiescé" à la limite à la rive gauche . Elle "conteste

formellement l'argument selon lequel il y aurait là un acquiescement, qu'il s'agisse d'un
239
acquiescement dans le cadre du droit international ou dans l'ordre interne" . C'est une bien

mauvaise et fort artificielle querelle, spécieuse sur le plan du droit, et irrecevable au regard

des faits.

3.51 En premier lieu, il est trompeur de présenter, comme le fait le Niger 240, la lettre

du 27 août 1954 comme "une correspondance purement interne". Certes, elle est adressée par

le gouverneur du Niger au chef de la subdivision de Gaya sous couvert du commandant de

cercle de Dosso et, à cet égard, il s'agit d'un document interne à la colonie du Niger et il ne

saurait être question d'"acquiescement" de ces autorités, subordonnées en effet, à l'auteur de la

233
M / R.B., annexe 80.
234CM.N., annexe C.144.
235
M / R.B., annexe 83.
236CM.N., p. 77, par. 2.78.
237
Toujours à l'exception de la lettre du chef de la subdivision de Gaya du 6 juillet 1956 – voir supra,
par. 3.34.
238
CM.N., p. 82-86.
239CM.N., p. 83, par. 2.88.
240
Voir CM.N., p. 17, par. 016 et p. 83, par. 2.89.

65lettre . Il reste que, quand bien même il ne s'agirait que de cela, ce serait décisif : à la veille

des indépendances, le plus haut fonctionnaire de l'administration coloniale au Niger reconnaît

que la limite est fixée à la rive gauche et que toutes les îles du fleuve appartiennent au

Dahomey. Comme l'écrit le commandant de cercle de Dosso dans sa lettre à son homologue

de Kandi du 27 octobre 1954, la limite territoriale ainsi retenue par Niamey "donne
242
satisfaction entière au Dahomey" . Mais il y a davantage encore : comme l'a montré le Bénin
243
ci-dessus , la lettre du 27 août s'insère dans un ensemble de correspondances "inter-

territoriales" qui interdisent de la considérer comme "purement interne" : l'initiative de la

demande, transmise par Dosso, émane des autorités coloniales du Dahomey auxquelles la

lettre est transmise et à laquelle elles réagissent.

3.52 La Partie nigérienne est fondée à rappeler que "[p]our qu'il y ait acquiescement

en droit international, encore faut-il que l'on soit en présence d'une relation interétatique" . 244

Du reste, ce n'est que par analogie et avec prudence 245 que le Bénin avait rappelé les règles de

droit international applicables à des situations similaires – dont on ne voit pas, au demeurant,

pourquoi elles ne s'appliqueraient pas, mutatis mutandis, aux relations entre des entités

coloniales dotées de personnalités juridiques distinctes au sein d'un même ensemble. Elles

trouvent leur fondement dans le principe général de la bonne foi, lequel constitue "[l]'un des

principes de base qui président à la création et à l'exécution d'obligations juridiques, quelle

241
Voir CM.N., p. 85-86, par. 2.92.
242M / R.B., annexe 68.
243
Voir supra, par. 3.17.
244CM.N., p. 84-85, par. 2.91.
245
"Se fût-il agi de deux États distincts, entre lesquels s'appliquent les règles du droit international
public, il ne peut faire de doute que la décision de Niamey et l'absence de réaction négative du
Dahomey seraient considérées comme obligeant les deux Parties et ceci d'autant plus que la
décision est prise, "à son détriment", si l'on peut dire, par son auteur: le gouverneur du Niger y

reconnaît que les îles – y compris celle de Lété – "font partie du Territoire du Dahomey" (M / R.B.,
p. 152, par. 6.20 – italiques ajoutés par le Bénin) ; "[c]ertes, l'île de Lété n'est pas le Groenland, le
Niger n'est pas la Norvège (et n'était pas, au moment des faits, un État souverain), et son
gouverneur n'était pas ministre des affaires étrangères. Il n'en reste pas moins que celui-ci était
l'autorité supérieure, du grade le plus élevé, d'une colonie française dont la Partie nigérienne est le

successeur, et qu'il a pris une position dépourvue de la moindre ambiguïté sur la non-appartenance
de l'île de Lété au territoire dont il avait la charge" (M / R.B., p. 153, par. 6.22).

66qu'en soit la source" 246 ; il s'agit d'un principe général de droit, au sens de l'article 38,

paragraphe 1.c) du Statut de la Cour.

3.53 Assez curieusement, la Partie nigérienne croit pouvoir invoquer à l'appui de sa

thèse l'arrêt de la Chambre de la Cour du 22 décembre 1986 dans l'affaire du Différend
247
frontalier entre le Burkina Faso et la République du Mali . Il est exact que la Chambre y

précise, à propos d'un argument du Burkina relatif à la valeur juridique d'une lettre du

gouverneur général de l'A.O.F. aux lieutenants-gouverneurs du Niger et du Soudan français

que l'on ne saurait, dans un cas de ce genre, parler d'acquiescement. Aussi bien n'est-ce pas
248
dans ce sens que le Bénin a parlé d'acquiescement , mais, comme il l'avait souligné dans son
249
mémoire , l'arrêt de 1986 constitue un précédent pertinent à un tout autre point de vue : il

montre que, même en l'absence de toute formalisation, une correspondance entre autorités

coloniales constitue une interprétation probante de la situation frontalière faute de texte plus
250
précis . Au-delà, il est évident qu'une position adoptée officiellement par une autorité

coloniale emporte des effets de droit et lui est opposable. Il y a là un principe élémentaire de

sécurité juridique.

3.54 En l'espèce, le gouverneur du Dahomey n'a pas donné suite à son intention de
251
"régler cette question sur le plan formel" . La raison de cette omission est que le gouverneur

du Niger n'a pas répondu à sa lettre du 11 décembre 1954 lui demandant "les références des
252
textes ou accords déterminant ces limites" car il y avait "plus pressant" . Mais cela

n'empêche nullement de constater que, suite à la lettre du 27 août 1954, les administrations

coloniales des deux rives étaient d'accord pour considérer que :

246C.I.J., arrêts du 20 décembre 1974, Essais nucléaires, Rec. 1974, p. 268, par. 46 et p. 473, par. 49.
247
CM.N., p. 85-86, par. 2.92.
248Voir supra, par. 3.51.
249
M / R.B., p. 155, par. 6.29.
250Voir C.I.J., Rec. 1986, p. 598, par. 83.
251
Lettre au gouverneur du Niger du 11 décembre 1954 (M / R.B., annexe 70).
252Voir supra, par. 3.24 et p. 64, par. 3.55. Au demeurant, rien n’empêche de s’interroger sur ce point
aujourd'hui – comme l’ont du reste fait les Parties lors de la 5ème session de la Commission mixte

en 2000 (M / R.B., annexe 111, p. 649-650).

67 253
- la limite entre les deux colonies était située à la rive gauche du fleuve ;

- toutes les îles du Niger relevaient du Dahomey,

- étant entendu que ceci ne remettait en question ni les droits coutumiers des habitants

du Niger sur certaines îles, ni les installations que la subdivision de Gaya avait dans

certaines d'entre elles.

B - Un titre frontalier s'imposant aux Parties

3.55 Successeurs respectivement des colonies françaises du Dahomey et du Niger,

les Républiques du Bénin et du Niger sont liées par la situation acceptée par les

administrations coloniales des deux rives au moment où elles ont accédé à la souveraineté
internationale. Examinée dans son contexte, à la lumière des circonstances qui ont conduit à

son adoption et des suites qui lui ont été données, la lettre du gouverneur du Niger du 27 août

constitue le titre frontalier dont les deux parties ont hérité et qui s'imposent à elles en vertu du

principe de l'uti possidetis juris (que la Chambre de la Cour est invitée à privilégier en vertu

de l'article 6 du compromis). Il s'agit sans aucun doute d'un "document auquel le droit

international confère une valeur juridique intrinsèque aux fins de l'établissement des droits
254
territoriaux" .

3.56 "Le droit international" et non pas, forcément, le droit d'outre-mer français qui,

comme la Chambre de la Cour l'a rappelé avec une grande autorité dans l'affaire du Différend

frontalier (Burkina Faso /République du Mali), "peut intervenir, non en tant que tel … mais

seulement comme un élément de fait, parmi d'autres, ou comme moyen de preuve et de
démonstration de ce qu'on a appelé le "legs colonial", c'est-à-dire de l'"instantané territorial" à

la date critique" 25. Dans ces conditions, les très longs développements consacrés par la Partie

253Sur l'expression "ligne des plus hautes eaux", voir infra, par. 5.6-5.22.
254C.I.J., arrêt du 22 décembre 1986, Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali),

Rec. 1986, p. 582, par. 54 – italiques ajoutés par le Bénin ; voir aussi p. 64, par. 18 ; v. aussi C.I.J.,
arrêt du 11 septembre 1992, Différend frontalier, terrestre, insulaire et maritime (El
Salvador/Honduras), Rec. 1992, p. 389, par. 45.
255Rec. 1986, p. 569, par. 30.

68nigérienne et visant à établir que "[l]a lettre du 27 août 1954 est contraire au droit positif de

l'époque" 256 présentent un intérêt limité. Ils sont, au demeurant, mal fondés.

3.57 Pour l'essentiel, dans son contre-mémoire, le Niger persiste dans une erreur
257
déjà commise dans son mémoire , qui consiste à confondre les textes concernant la création

des territoires coloniaux d'une part, la fixation de leurs limites précises d'autre part. Le Bénin
258
a relevé cette erreur dans son propre contre-mémoire et n'a rien à ajouter à ce qu'il écrivait à

cette occasion ; il se permet de prier les Juges de la Chambre de bien vouloir se reporter à ces

développements et garder à l'esprit les conclusions qui s'en dégagent et qui peuvent être

résumées de la manière suivante :

(i) la création des colonies et de leurs subdivisions répondaient à des règles strictes

conférant compétence selon les cas au Président de la République française ou, après 1946, au

Parlement, s'agissant de la création des colonies elles-mêmes, et au gouverneur général de

l'A.O.F. pour ce qui est des cercles et de leurs subdivisions, étant noté toutefois qu'une partie

des compétences en la matière était déléguée aux gouverneurs de chaque colonie ;

(ii) en ce qui concerne la fixation des limites territoriales de ces collectivités, le

gouverneur général se réservait la compétence d'en fixer "l'étendue globale", celle-ci devant

être précisée par les gouverneurs de chaque colonie en ce qui concerne les cercles, de

"simples actes locaux" étant suffisants pour fixer "l'étendue des subdivisions territoriales"
259
internes aux cercles .

3.58 Les Parties semblent s'accorder sur le fait que la circulaire du gouverneur

général de l'A.O.F. du 3 novembre 1912 260 reflétait le droit applicable en la matière 261. Le

256
CM.N., p. 67-74.
257M.N., p. 18-34 ; voir en particulier le par. 1.1.45, p. 34:
257
M.N., p. 18-34 ; voir en particulier le par. 1.1.45, p. 34: "Aux termes de cette étude des
compétences des autorités coloniales en matière d'organisation territoriale, il importe de souligner
que les modifications des limites territoriales ne pouvaient être effectuées qu'en respectant
certaines conditions et formalités prescrites" (italiques ajoutés par le Bénin).
258
CM / R.B., p. 15-22.
259CM / R.B., p. 15-22.
260
M / R.B., annexe 25 et M.N., annexe B.31.

69 262
Niger fait de ce texte une lecture sélective, qui s'arrête à ses premiers paragraphes et qui,

dès lors, est fort contestable. Il omet soigneusement de faire référence aux modalités concrètes

de mise en Œuvre des principes généraux énoncés dans la première partie de la circulaire, qui
figurent dans sa seconde partie, et que le Bénin a analysés dans son contre-mémoire 26.

3.59 Ce qui résulte tant des textes que de la pratique applicable en matière de

délimitation des circonscriptions territoriales internes à l'A.O.F. est assez clair et fort simple :

c'est aux autorités centrales (de Paris ou de Dakar) qu'il appartenait de fixer leur étendue

globale ; c'est aux autorités locales qu'il revenait d'en fixer les limites précises. Et le Niger,

malgré de savantes digressions, en convient. Comme il l'écrit lui-même à propos de la limite
qui fait l'objet du présent différend :

"Une fois admis par l'administration coloniale française que le cours du fleuve
Niger devait constituer la limite entre les colonies du Dahomey et du Niger,
s'est posé le problème de la détermination de l’endroit où devait passer

exactement la limite dans le cours du fleuve, et de l'attribution des îles à l'une
ou l'autre des deux colonies" 26.

Ce faisant, le Niger admet que la délimitation des colonies a été réalisée en deux temps, une

première fois de manière générale par les autorités centrales, une seconde fois de manière plus

précise par les autorités locales, ce qui revient à acquiescer à l’interprétation que la

République du Bénin donne des règles de compétence applicables en matière de délimitation

territoriale en droit colonial français.

3.60 Le Niger s'abstient certes de préciser qui a, concrètement, déterminé "l'endroit

où devait passer exactement" cette limite. Il se contente de parler, de façon volontairement

imprécise, de l'attitude des "autorités coloniales", sans jamais dire s’il vise par là celle des

261
Le Niger s'appuie également sur la circulaire du 24 janvier 1905 qui fixait des règles
marginalement plus strictes (CM.N., annexe B.75). Outre que ce texte plus ancien a été supplanté
par la circulaire de 1912, celle de 1905 n'en disposait pas moins qu'il appartient aux lieutenants-
gouverneurs destinataires (dont ceux du Dahomey et du Haut-Sénégal et Niger) "d'arrêter toutes les

mesures d'application et de détail que comporte la mise en pratique des actes du Gouvernement
général".
262CM.N., p. 69-71, par. 2.57-2.62.
263
CM / R.B., p. 19-20, par. 1.16.
264CM.N., p. 126, par. 3.71 – note de bas de page omise.

70autorités centrales ou locales 265. On comprend la gêne de la Partie nigérienne. Reconnaître

expressément en effet qu'il s'appuie sur la pratique des autorités locales – la seule qu'il

invoque au demeurant, pour tenter, en vain, de montrer que la limite aurait été fixée au

thalweg – entrerait en contradiction avec sa conception excessivement formaliste du droit

colonial et le conduirait à admettre le rôle déterminant à assigner à la pratique de ces mêmes

autorités locales en matière de délimitation, ce qui du même coup l'obligerait à reconnaître

l'importance à accorder à la lettre du 27 août 1954.

3.61 Tel est bien pourtant ce qu'il fait. L'examen des développements qu'il consacre

à la question montre en effet, malgré le flou de l'expression qu'il utilise, que la pratique qu'il
entend viser est bien celle des autorités locales. Ainsi, lorsque le Niger justifie le choix du

thalweg par le triple "souci des autorités coloniales" d'assurer que le fleuve constitue une voie

de ravitaillement pour le territoire militaire au nord du fleuve, de permettre la surveillance des

activités des autochtones et de garantir le trafic fluvial, il se réfère uniquement, dans les

documents qu'il cite, à la pratique des autorités locales et en aucune manière à un décret ou à

un arrêté des autorités centrales 26. De même, le Niger s'appuie uniquement sur des "écrits

d'administrateurs" pour essayer de prouver, d'une part, que les "autorités coloniales [auraient]

considéré que la limite intercoloniale passait par le chenal principal du fleuve" , d’autre part,

que le chenal aurait servi de critère d'attribution des îles . Il précise d’ailleurs sur ce dernier

point que cette double fonction du chenal aurait "très tôt été à la fois perçue et utilisée par les

autorités coloniales" 269, et non pas consacrée dans un texte des autorités centrales. Enfin, dans

le même sens, le Niger reconnaît qu'en admettant que cette prétendue limite au chenal se fût

imposée à l'époque coloniale (ce qui n'est pas le cas), elle ne l'aurait été que "dans la

pratique" 270, et non dans un texte.

265CM.N., p. 126-127, par. 3.72, 3.74 et 3.75.
266
CM.N., p. 126, par. 3.72, qui renvoie à M.N., p. 117-119, par. 2.3.4-2.3.5.
267CM.N., p. 127, par. 3.74.
268
CM.N., p. 127, par. 3.75.
269CM.N., p. 127, par. 3.75 (italiques ajoutés par le Bénin).
270
CM.N., p. 127, par. 3.74.

713.62 Du reste, les "arrangements" successifs qui ont paru, un temps, à partir de

1914, régir les relations entre les deux rives 271 et dont le Niger fait grand cas 272 reposent

exclusivement sur des lettres et documents divers émanant exclusivement d'administrateurs

locaux, commandants de cercles ou chefs de subdivisions. Tel est le cas, pour s'en tenir aux

principales sources que cite la Partie nigérienne :

- de la lettre du commandant du secteur de Gaya au commandant de cercle de Kandi du
273
3 juillet 1914 ;

274
- de la "monographie" de 1917 du commandant de la subdivision de Gaya ;

- de la lettre du chef de la subdivision de Guéné au commandant de cercle de Kandi du
275
10 mars 1925 ; ou

- de la lettre du commandant de cercle de Niamey au gouverneur du Niger en date du 27
276
juillet 1925 .

3.63 La Partie nigérienne admet donc que si les autorités centrales étaient

compétentes pour fixer l'étendue des circonscriptions administratives, il revenait aux autorités
locales d'en fixer elles-mêmes les limites exactes ou, pour reprendre les termes du Niger, de

déterminer "l’endroit où devait passer exactement la limite dans le cours du fleuve" 277.

Puisque, de l'aveu même du Niger, aucun décret du Président de la République, aucune loi du

Parlement et aucun arrêté du gouverneur général de l'A.O.F. n'a pris position sur cette

question, cela signifie, nécessairement, que c’était aux autorités locales qu’il appartenait, au

titre de leur compétence résiduelle reconnue en la matière, de prendre une telle décision. Cette

compétence, celles-ci l'ont exercée à l'occasion des échanges de correspondance de 1954 et en

particulier dans la lettre du 27 août qui confirme et précise la référence faite au "cours du

271
Voir infra, par. 4.92-4.121.
272Voir notamment CM.N., p. 148-155, par. 4.11-4.16.
273
M / R.B., annexe 28 ou M.N., annexe C.61.
274M.N., annexe C.32.
275
M.N., annexe C.36.
276M.N., annexe C.42.
277
Voir supra, par. 3.45, et CM.N., p. 126, par. 3.71; note de bas de page omise.

72fleuve Niger" dans les arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938 et à la "rive gauche"

du fleuve dans les arrêtés du 11 août 1898 et du 23 juillet 1900, en établissant clairement la

limite intercoloniale à la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche du fleuve, et en
attribuant les îles en conséquence.

3.64 Il est essentiel de relever à cet égard que les correspondances des années 1914-

1925 qu'invoque le Niger et celles de l'année 1954, sont en partie de la même nature –
négativement au moins : il ne s'agit pas de textes formels, lois, décrets ou arrêtés, émanant des

autorités centrales de la République française ou de l'A.O.F., mais elles présentent au moins

trois différences fondamentales :

- les premières émanent exclusivement d'autorités locales – commandants de cercles ou

chefs de subdivision – alors que l'élément principal des échanges de correspondance

de 1954 est constitué par la lettre du 27 août, signée par le gouverneur du Niger lui-

même ;

- les secondes sont postérieures aux premières ; c'est une évidence, mais une évidence

importante car, s'agissant de textes, émanant "au mieux" d'autorités ayant des

compétences égales, il y a lieu de donner la préférence aux secondes, celles de 1954 –

et ceci pour au moins deux raisons : d'une part, les textes les plus récents l'emportent
sur les plus anciens (lex posterior priori derogat) ; d'autre part, aux fins de

l'application du principe uti possidetis juris, qui "arrête la montre sans lui faire
278
remonter le temps" , ce sont également les textes les plus récents qui importent ;

- enfin, contrairement aux correspondances plus anciennes qui étaient incompatibles

avec les arrêtés de 1898 et de 1900, la lettre du 27 août 1954 en respecte la lettre et
l'esprit et est en tous points compatible avec les arrêtés de 1934 et 1938.

278C.I.J., arrêt du 22 décembre 1986, Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali),
Rec. 1986, p. 568, par. 30.

733.65 Comme le Bénin le montrera à nouveau dans la section 2 du présent

chapitre 279, il résulte des arrêtés du 11 août 1898 280 et du 23 juillet 1900 281que le troisième

territoire militaire s'étendait "sur les régions de la rive gauche du Niger", expression qui

excluait une extension de ce territoire au fleuve lui-même. En "se partageant" le fleuve durant

les années 1914-1925, les administrateurs locaux ont clairement agi en méconnaissance de ces

textes, qui émanaient d'une autorité supérieure et, par voie de conséquence, ils ont excédé
282
leurs compétences .

3.66 L'expression utilisée dans les arrêtés du 8 décembre 1934 283 et du 27 octobre

284
1938 ("par le cours du Niger") inclut tout le cours du fleuve et, comme cela est établi ci-
285
dessus , ceci comprend les rives. En outre, la fixation d'une limite à la rive constitue la seule

interprétation permettant de concilier le texte de ces arrêtés avec ceux qui les avaient précédés
286
et qui n'ont pas été abrogés .

3.67 Le Niger croit pouvoir relever "les incohérences et contradictions de la thèse

287
béninoise" à laquelle il reproche d'une part de ne pas trancher la question de savoir si la
288
lettre du 27 août 1954 est une acte déclaratoire ou un titre constitutif et de se fonder sur

cette lettre qui contiendrait des "éléments créateurs" tenant aux trois caractéristiques

suivantes :

"- premièrement, la notion de limite à la rive, qui n'a jamais été retenue dans

aucun texte législatif ou réglementaire antérieur ;

279
Voir supra, par. 3.70-3.143.
280M / R.B., annexe 6.
281
M / R.B., annexe 8.
282Voir infra, par. 4.92-4.121.
283
M / R.B, annexe 41.
284M / R.B, annexe 48.
285
Voir supra, par. 3.43-3.49, et par. 3.59 et s.
286Voir supra, par. 3.44-3.46.
287
CM.N., p. 58.
288CM.N., p. 59-60, par. 2.32 à 2.35 et p. 64, par. 2.45.

74 - deuxièmement, la notion de limite à "la ligne des plus hautes eaux, côté rive
gauche", totalement absente des textes, et qui ne correspond à aucune pratique

antérieure ;

- troisièmement, la référence à la localité de Bandofay comme point de départ
de la limite côté rive gauche alors que cette localité n'apparaît comme point de
289
repère pour une délimitation dans aucun texte antérieur."

290 291
3.68 Comme le Bénin l'a déjà montré et à nouveau rappelé ci-dessus , le
premier argument manque en fait : la limite à la rive découle des textes antérieurs de la fin du

dix-neuvième siècle et du tout début du vingtième et l'arrêté de 1938 doit être interprété en

conséquence et, en tout état de cause, n'exclut pas la fixation de la limite à la rive même s'il ne

l'impose pas. Quant aux deux autres "éléments créateurs" invoqués par le Niger, ils feront

l'objet de remarques sur le fond dans le chapitre cinq de la présente réplique 29. Il suffit de

constater ici que, puisque la lettre du 27 août 1954 n'est pas incompatible avec les arrêtés

antérieurs mais en fait, au contraire, une exacte application en en rappelant ou précisant les

termes, peu importe qu'elle contienne des "éléments créateurs" et que l'on y voie un acte

déclaratoire ou constitutif : il est déclaratoire en ce qu'il respecte les textes antérieurs et

reconnaît le titre dahoméen tel qu'il existait à cette date, il est constitutif en ce qu'il précise la

limite entre les deux colonies – dont, il faut le rappeler, toutes les autorités coloniales
293
s'accordaient à constater le caractère imprécis . Tout le reste est pure discussion

académique.

3.69 Pour les mêmes raisons, les développements que la Partie nigérienne croit

devoir consacrer aux compétences respectives des différentes autorités coloniales françaises

pour modifier les limites d'un territoire 294 n'appellent aucune observation particulière de la

part du Bénin : la lettre du 27 août 1954 ne modifie aucune limite, elle précise celle qui sépare

les colonies françaises du Dahomey et du Niger. Elle le fait de manière claire (plus claire en

tout cas que tous les textes qui l'ont précédée). Elle n'a jamais été modifiée durant les six

289CM.N., p. 60-61, par. 2.36 ; voir p. 61-64, par. 2.37 à 2.44.
290
M / R.B, p. 116-124, par. 5.05-5.31 ; CM / R.B, p. 116-124, par. 2.219-2.236.
291Voir supra par. 3.64 et 3.66. Voir aussi infra, par. 3.134-3.140.
292
Voir infra, par. 5.6-5.36.
293Voir supra, par. 3.43-3.47.
294
CM.N., p. 71-74, par. 2.63-2.69.

75années suivantes qui ont précédé l'accession des Parties à l'indépendance. Elle constitue le
295
titre frontalier (ou territorial, peu importe ) qui s'impose aux deux Parties en vertu du droit
296
international, et à la Chambre de la Cour qui en est "l'organe" .

Section II

La limite à la rive gauche du fleuve a été

définitivement fixée dès 1900

3.70 La République du Bénin a montré dans la section précédente que les échanges
297
de correspondances de 1954 dissipaient "une fois pour toutes" les interrogations au sujet de

la limite exacte entre le territoire du Niger et celui du Dahomey. C’est à cette fin qu’a été

suscitée par les autorités coloniales du Dahomey la lettre du gouverneur du Niger n° 3722 du

27 août 1954 consacrant la limite à la rive gauche du fleuve.

3.71 La lettre de 1954 a dissipé tout doute ; et elle l’a fait conformément aux textes

applicables à cette époque. Certes, la lettre ne mentionne pas expressément les textes

antérieurs pertinents 298, mais ils sont aisément identifiables. Il s’agit de l’arrêté du gouverneur

par intérim du Dahomey du 11 août 1898 pris sur le fondement du décret du 22 juin 1894, de

l’arrêté général du 23 juillet 1900, et des arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938.

3.72 Contrairement à ce que soutient le Niger, il n’y a aucune contradiction entre la

lettre de 1954 et ces textes qui lui sont antérieurs. Tout au contraire, leur portée est confortée,

295
Voir C.I.J., arrêt du 22 décembre 1986, Différend frontalier (Burkina/Mali), Rec. 1986, p. 563-564,
par. 17.
296Voir C.P.J.I., arrêt du 25 mai 1926, Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond),
série A, n° 7, p. 19.
297
CM / R.B., p. 126, par. 2.247 et p. 127, par. 2.249.
298C’est d’ailleurs ce qui explique la lettre du 11 décembre 1954 adressée au gouverneur du Niger,

dans laquelle le gouverneur du Dahomey a souhaité connaître "les références des textes ou accords
déterminant ces limites" ; CM / R.B., p. 127, par. 2.249 – M.N. annexe C.62 et M / R.B., annexe
70. Voir supra, par. 3.22-3.24.

76comme le montre leur examen au regard de la question de la limite inter-coloniale (§ 2), qui

permet de déterminer l’étendue exacte du territoire du Dahomey dans ce secteur fluvial (§ 3).

Auparavant, l’exposé de quelques considérations générales s’impose (§1).

§ 1 - ONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES RELATIVES

AUX ARRÊTÉS DE 1898, 1900, 1934 ET 1938

3.73 Tout au long de son contre-mémoire, la République du Niger a multiplié contre

le titre béninois des critiques bien souvent imprécises et, en tout cas, non pertinentes (A), qui

ne tiennent pas compte du droit interne de référence (B).

A - Les critiques adressées par le Niger aux titres juridiques du Bénin

sont imprécises et non pertinentes

3.74 Le contre-mémoire du Niger contient de nombreuses critiques de la thèse du

Bénin qu’il n’est utile de relever que pour en noter le manque total de pertinence.

3.75 C’est ainsi d’abord que la République du Niger, sous prétexte que le Bénin
299
détient "[l]’art du silence sur les faits gênants" , écrit : "[a]ux paragraphes 5.05 et 5.07,
l’arrêté général de 1938, par trop gênant, disparaît" 30.

3.76 Il s’agit d’une lecture biaisée. En effet, le paragraphe 5.05 du mémoire du

Bénin procède à un rappel d’ordre général du principe de l’uti possidetis, en vertu duquel à

l’indépendance "une simple limite administrative interne" devient "limite d’État", tandis que
301
le paragraphe 5.07 est consacré à la genèse de la lettre n° 3722/APA du 27 août 1954 .

299CM.N., p. 16, titre de la sous-section "D".
300
CM.N., p. 16, par. 0.15.
301M / R.B., p.116, par. 5.05 et 5.07.

773.77 Cette lettre du 27 août est le seul titre du Bénin auquel le Niger consacre un

développement substantiel . Le manque de pertinence des critiques qu’il lui adresse a été
303
démontré à la section 1 du présent chapitre .

3.78 S’agissant de l’arrêté du 11 août 1898, qu’il cherche vainement à disqualifier,

le Niger aboutit en réalité à la même position que le Bénin : "le texte de 1898 va nettement

au-delà [des deux rives], car il attribue en réalité au Dahomey d’importants territoires situés
304
au nord du fleuve Niger" . Contrairement à ce que prétend le Niger, le Bénin ne soutient pas
305
que cet arrêté a "pour but de tracer une ligne de séparation entre des territoires" , mais

simplement qu'il concourt à l’établissement de la limite en ce que les "importants territoires"
qu’il attribue au Dahomey ont été, à un moment donné, réduits. Le Bénin indiquera quand,

comment et à quelle limite ces "importants territoires" ont été réduits au § 3 ci-dessous.

3.79 De façon générale, la République du Niger qualifie l’argumentation béninoise

relative à la limite à la rive gauche d’"historiquement infondée et juridiquement intenable au

regard du processus de formation des colonies du Dahomey et du Niger, ainsi que de la limite

entre les deux colonies" 30, et soutient que "les arrêtés de 1898 et de 1900 marquent

seulement … des étapes dans la formation historique de la colonie du Niger et peuvent

d’autant moins asseoir un titre juridique qu’ils se sont trouvés dépassés par l’évolution
307
territoriale ultérieure du Niger et du Dahomey" . Mais les deux arguments se contredisent :

ou bien les arrêtés de 1898 et 1900 ne peuvent constituer titre territorial, et alors il est curieux

de considérer que l’évolution ultérieure ait pu les "dépasser", ou bien ils peuvent constituer

titre, et dans ce cas l’évolution ultérieure est pertinente pour en apprécier la portée à la date

des indépendances. Le Niger ne parvient manifestement pas à se positionner clairement.

302CM.N., Chapitre II, Section II ; Chapitre III.
303
Voir supra, par.3.3-3.69.
304CM.N., p. 50, par. 2.09.
305
Ibid.
306CM.N., p. 47, par. 2.03.
307
CM.N., p. 49, par. 2.07.

783.80 Pour ajouter à la confusion, le Niger prétend que la limite à la rive "ne peut être
308
retenue que si elle résulte clairement d’un acte juridique valable" , sans aucunement préciser

si cette "règle" trouve une place en droit colonial – le seul pertinent aux fins de l’application

du principe de l’uti possidetis. Au demeurant, il y a là une évidence : c’est le legs colonial qui

permet de déterminer la frontière bénino-nigérienne et toute la question est de savoir ce que
celui-ci dit à cet égard. De ce point de vue, l’analyse de tous les actes coloniaux s’impose.

3.81 Il reproche aussi au Bénin d’interpréter la législation ou la réglementation
309
relative à la limite des colonies ""rétroactivement" avec un sens aigu de la créativité" . En

effet, d’après le Niger, l’argumentation du Bénin postulerait, entre autres, que "les arrêtés du 8

décembre 1934 et du 27 octobre 1938 doivent être interprétés rétroactivement selon les termes
310
de la lettre de 1954" . Outre qu’elle oublie totalement de prendre en considération les arrêtés

de 1898 et 1900, la critique est en elle-même sans portée : toute interprétation, qui intervient

nécessairement postérieurement à l’acte interprété, est, par définition, "rétroactive", si du
moins l’on accepte le sens que le Niger donne à ce terme. Par ailleurs, la logique du principe

de l’uti possidetis implique de partir des actes les plus proches des indépendances et de

remonter ensuite dans le temps pour en éclairer la signification. Telle est la démarche

cohérente qu’a suivie la République du Bénin.

3.82 Selon la République du Niger "[l]es arrêtés du 8 décembre 1934 et du
311
27 octobre 1938 consacrent [la] limite [sur le cours]" du fleuve Niger. Ce faisant, elle ne

fait que reprendre l’affirmation contenue dans son mémoire selon laquelle "[c]e n’est qu’en

1934 et 1938 que l’autorité coloniale a arrêté l’assise territoriale des deux colonies en termes
de limites plutôt que par l’énumération des cercles et régions composant chacune de ces deux

entités"312. Mais en procédant de la sorte, la République du Niger néglige la nécessaire prise

en compte du droit interne de référence – le droit colonial français – pour appréhender la

308CM.N., p. 111, par. 3.40.
309
CM.N., p. 7, par. 0.3.
310CM.N., p. 6, par. 0.2.
311CM.N., p. 53, par. 2.20.
312
M.N., p. 100, par. 2.2.39.

79portée des actes réglementaires successifs intervenus dans l’évolution coloniale du Niger et du
Dahomey.

B - Les actes administratifs pertinents dans la perspective du droit colonial français

3.83 La République du Bénin a consacré le chapitre 2 de son mémoire au droit

applicable et exposé qu’"[i]l appartiendra à la Chambre de la Cour, sur la base des éléments

de fait et de droit qui lui auront été apportés par les Parties, de retrouver le tracé de cette

frontière, telle qu’elle avait été établie par la puissance coloniale" 313 et affirmé : "[l]a

référence au droit colonial en fonction duquel ces limites ont été fixées devient dès lors
314
déterminante" .

3.84 Puis, le Bénin, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour internationale de

Justice, conclut :

"Le droit colonial français ne s’entend cependant pas seulement de
l’organisation des pouvoirs publics et de la structuration territoriale de
l’administration des territoires coloniaux. Il concerne aussi les actes
administratifs pris à différents niveaux par l’autorité administrante, à

commencer par les arrêtés généraux pris par le gouverneur général de l’Afrique
occidentale française et les autres actes pris en leur application. Il s’étend
également aux initiatives et aux réactions des responsables de circonscriptions
territoriales compétents pour désigner les limites précises des cercles

concernés, ce qui se traduisait parfois, comme dans la présente affaire, par des
lettres et des échanges de correspondance révélateurs de la réalité
administrative." 315

3.85 La République du Niger, en procédant dans son mémoire à une "[a]nalyse

chronologique des dispositions législatives et réglementaires relatives à la structuration des
316
colonies concernées" , bien que moins complète que celle du Bénin, adhère à la même

opinion, sans en tirer logiquement toutes les conséquences.

313
M / R.B., p. 38, par. 2.09.
314M / R.B., p. 43, par. 2.23.
315
M / R.B., p. 44, par. 2.24.
316M.N., p. 45-58, par. 1.2.30-1.2.58.

803.86 Ainsi, les Parties en sont d’accord, le droit interne pertinent en la présente
espèce est le droit administratif français tel qu’interprété et mis en Œuvre par le Conseil d’État

français. Les règles du droit administratif français étaient les mêmes dans les colonies qu’en

métropole, à l’exception de celles relatives à l’organisation de l’administration coloniale, de la

justice, de la répartition des compétences entre diverses autorités coloniales et de la spécialité
317
législative .

3.87 La République du Bénin invoque deux actes réglementaires, l’un datant de

1898, et l’autre pris en 1900, qui sont séparés de la date critique de 1960 par deux arrêtés de

1934 et 1938 puis un acte de 1954. La question doit ainsi être posée de la portée des premiers

actes par rapport aux suivants.

3.88 Pour y répondre, il convient de recourir à la théorie des actes administratifs
successifs dans le temps, théorie propre au droit administratif français. Deux aspects de cette

théorie concernent la présente espèce : d’abord, l’intervention d’un acte administratif récent

suffit-elle à priver l’acte antérieur de tout effet ? Ensuite, lorsqu’un acte réglementaire a été

ignoré, oublié ou inappliqué pendant longtemps, peut-on encore lui donner effet ?

3.89 La République du Bénin a établi dans son contre-mémoire la compatibilité des
arrêtés de 1898 et 1900 avec ceux de 1934 et 1938 318. Ils conservent leurs effets, car il en va

ainsi de tout acte administratif tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un retrait, d’une annulation par

la juridiction compétente ou d’une abrogation expresse ou implicite 31.

317Les lois et règlements pris en France n’étaient applicables dans chaque colonie ou groupe de
colonies qu’après "promulgation locale" par le gouverneur de la colonie ou le gouverneur général
du groupe de colonies. Ce principe contenu à l’article 50 de l’ordonnance du 7 septembre 1840
relative au gouvernement du Sénégal a été étendu au Dahomey par l’article 2 du Décret du 22 juin

1894. P.F. Gonidec expose cependant que "certains principes écrits, valables pour la métropole,
étaient considérés comme applicables dans les colonies. Il s’agissait notamment des fameux
principes généraux du Droit dégagés par le Conseil d’Etat", in Droit d’outre-Mer. Tome I. De
l’empire colonial de la France à la communauté, Montchrestien, Paris, 1959, p. 128 ; CM / R.B.,
annexe 38.
318
CM / R.B., p. 116-124, par. 2.217-2.236. Voir la consultation du professeur François Luchaire ;
CM / R.B., annexe 31. Voir également la consultation du professeur Richer ; R / R.B., annexes 21.
319Pierre François Gonidec, Cours de droit administratif spécial, Les cours de droit, Paris, 1968,
p. 38-49 ; R /R.B., annexe 17.

813.90 Certes, les administrateurs coloniaux du Niger et du Dahomey, perdant de vue

pendant un temps les arrêtés de 1898 et de 1900, se sont interrogés sur les limites exactes

entre les deux colonies, jusqu’à ce que la lettre du gouverneur du Niger de 1954 mette fin aux

incertitudes. Mais il est constant en droit administratif français que :

"Une loi ou un règlement non abrogé et non modifié peut toujours être appliqué
ou revendiqué alors même que pendant un délai indéterminé il n’aurait pas été

appliqué : c’est vrai d’ailleurs aussi de dispositions qui n’ont pas un caractère
réglementaire. Ainsi, un arrêté préfectoral prescrivant le curage d’une rigole
qui a acquis le caractère de cours d’eau non navigable ni flottable trouve son
fondement légal dans un édit du Parlement de Dôle de 1651 (24 janvier 1969,

dame veuve Daloz, p. 41). Un plan de bornage dressé en 1772 (S. 3 mai 1963,
ministre des Travaux publics c/ dame Bondet p. 264), un plan d’alignement
approuvé en 1888 (5 janvier 1955, Lapouge et autres p. 5) sont toujours
applicables."320

3.91 Les développements qui précèdent montrent que, selon le droit interne

applicable à la date critique de 1960, le Bénin est fondé à se prévaloir des arrêtés de 1898 et

1900 comme source de son titre constitué par la lettre de 1954.

3.92 Il importe donc d’examiner la portée juridique de ces actes au regard de la

question de frontière en cause.

§2 - LA PORTÉE JURIDIQUE DES ARRÊTÉS DE 1898, 1900, 1934 ET 1938

AU REGARD DE LA LIMITE DANS LE SECTEUR DU FLEUVE

3.93 A l’époque coloniale, le Bénin et le Niger étaient deux colonies membres de la

Fédération de l’Afrique occidentale française. La structuration territoriale au sein de l’A.O.F.

à laquelle procédaient les actes coloniaux intervenait à plusieurs niveaux : au niveau du

découpage en colonies de l’ensemble du territoire dévolu à l’A.O.F, au niveau du découpage

de chaque colonie en cercles, puis au niveau du découpage du cercle en subdivisions.

320
Raymond Odent, Contentieux Administratif, Les cours de droit, fascicule 1, p. 426 ; CM / R.B.,
annexe 40. M. Waline affirme également : "pas plus que les lois, les actes administratifs ne tombent
en désuétude, ne s’abrogent par la non application.", Droit administratif, Sirey, Paris, 9éd.,
1963, p. 557, par. 940 ; CM / R.B., annexe 43.

823.94 Pour déterminer le niveau de structuration auquel se situe un acte, et ainsi

déterminer s’il s’attache à structurer les colonies, les cercles ou les subdivisions, il convient

d’examiner le contexte dans lequel cet acte a été pris. Pour effectuer cette analyse dans le cas
d’espèce, il convient d’examiner d’abord le contexte des arrêtés de 1934 et 1938. Il en ressort

sans ambiguïtés que les préoccupations qui ont motivé ces textes étaient exclusivement liées à

la situation économique et politique interne du Dahomey. Ceux-ci ne se sont attaché en rien à

déterminer une limite inter-coloniale et ont eu pour seul objet de procéder à une

réorganisation interne de la colonie dans le cadre des limites inter-coloniales existantes (A).
C’est tout l’inverse s’agissant des arrêtés de 1898 et 1900. L’un et l’autre déterminent

l’étendue territoriale, et par conséquent les limites externes, de territoires coloniaux (B). C’est

sur cette base que la portée respective des différents arrêtés, aux deux principaux niveaux de

structuration territoriale en A.O.F., doit être comprise (C).

A - Le contexte des arrêtés de 1934 et 1938

3.95 Les réorganisations administratives intervenues au sein de la Fédération de

l’A.O.F. et à l’intérieur de chacun de ses territoires fédérés dans les années 1930 ont été

provoquées par la crise économique mondiale de l’époque, et la situation telle qu’elle se

présentait à l’intérieur de chaque colonie de la Fédération.

3.96 La crise économique mondiale de l’époque n’a, en effet, pas épargné la France

et ses colonies. "Entre 1930 et 1935, les cours des produits coloniaux sont fortement affectés
par la crise. Cet effondrement est compensé par l’augmentation des superficies, l’amélioration

des cultures. Comme la production coloniale est marginale dans l’économie mondiale, un

protectionnisme renforcé permet de développer une véritable agriculture d’exportation à
321
destination de la métropole" .

3.97 Chaque colonie s’est trouvée confrontée à la nécessité d’accélérer la

construction de voies de communication à l’intérieur de ses diverses circonscriptions

321Gabriel Massa, "Les politiques coloniales de la France de 1930 à 1960", in La France d’outre mer,
Témoignages d’administrateurs et de magistrats, ouvrage collectif sous la direction de Jean
Clauzel, Karthala, Paris, 2003, p. 26 ; R / R.B., annexe 20.

83administratives aux fins de l’évacuation de ses produits. De même, s’est imposée à la

Fédération et à ses territoires l’exigence de réaliser des économies sur leurs budgets.

3.98 Dans le même temps, et particulièrement au Dahomey, une certaine

contestation politique s’installait. Il fallait donc restructurer l’administration intérieure de la
colonie pour un meilleur contrôle politique.

3.99 Ainsi, dans le but de réaliser des économies budgétaires et de permettre aux
administrateurs coloniaux locaux de mieux contrôler la situation, l’autorité coloniale a

procédé, ici et là, à des réorganisations internes.

3.100 Quelques extraits du discours prononcé par le gouverneur général de l’A.O.F.

en 1934 en conseil de gouvernement expliquent de manière incontestable les raisons purement

intérieures de la réorganisation administrative interne opérée au Dahomey par l’arrêté général
de 1934 :

"Le Sénégal, la Guinée française, la Mauritanie ont joui d’un calme politique
parfait. Seuls le Dahomey et certaines régions du Soudan et de la Haute Côte
d’Ivoire ont, à certains moments, et à des degrés divers, suscité quelques
appréhensions. …

Un sentiment d’inquiétude persistait cependant dans toute la zone littorale
dahoméenne. Des indices manifestes dénonçaient un état d’esprit de mauvais
aloi parmi les populations côtières si travailleuses et habituellement si avisées.

Un petit nombre de meneurs, d’égarés dont les noms nous furent vite familiers,
mettaient en effet à profit les déceptions issues d’un marasme mondial pour
calomnier, critiquer, accuser à qui mieux mieux l’administration et les chefs.
Le commandement indigène paraissait fléchir. Une partie de la presse locale,
dans l’intérêt égoïste d’une prospérité aléatoire croyait habile de transformer en
scandale le moindre fait divers. …

Néanmoins, les difficultés très sérieuses que nous avons eu à surmonter, ont
fait apparaître la nécessité d’une meilleure organisation administrative interne
permettant de renforcer le contact entre nos administrateurs et les populations
locales tout en accordant nos effectifs d’encadrement et de commandement aux
exigences des mesures d’économies particulièrement sévères qui viennent
d’être prononcées en matière de personnel. …

Le lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire, de son côté, projette pour sa

colonie, une réorganisation de vaste envergure. …

Le Dahomey est également en instance de profonde réorganisation en ce qui

84 concerne ses zones moyennes et surtout méridionale [sic]. …

Ces diverses dispositions sont de nature à réaliser, sans augmentation de
dépenses, et par un simple aménagement des effectifs existants, une meilleure
utilisation du personnel en service et à constituer des disponibilités nouvelles

offrant au Lieutenant-gouveneur un champ de sélection plus étendu pour322
choix des Commandants de cercles et des administrateurs-maires."

3.101 Le rapport politique annuel établi par le lieutenant-gouverneur du Dahomey
323
pour l’année 1934 donne les mêmes précisions et contient des détails fort éclairants . Le

lieutenant-gouverneur écrit :

"La vie politique du Dahomey a continué à subir le contre-coup de la crise
économique, notamment dans les régions du Sud Dahoméen.

Néanmoins, elle a marqué un redressement très net au cours des derniers mois
de l’année ; exception faite pour quelque [sic] éléments très restreints en
nombre d’ailleurs, on peut dire que l’état d’esprit des populations s’est
considérablement amélioré. Comme on le verra plus loin, la forme d’opposition

larvée que constituait l’inertie à satisfaire aux charges fiscales s’est bien
atténuée, si elle n’a pas complètement disparu.

Ceci ne s’applique qu’au Bas-Dahomey, car dans le Nord les populations sont
restées, comme de coutume, calmes et tranquilles.

La réorganisation des circonscriptions territoriales, réduisent de douze à huit le
nombre des cercles de la colonie et suivie d’une réorganisation intérieure des
cercles. La réorganisation du commandement indigène réalisant un certain

nombre de reformes et définissant d’une manière plus précise les attributions
des chefs".

3.102 Le même rapport souligne les "incidents provoqués par la venue dans le cercle
[d’Allada] de Marc Tovalou Houenou, dit Prince Tovalou" 324, la condamnation du journaliste

Simon Akindes du journal "l’Écho des cercles" 325, puis précise :

322Gouverneur général de l'A.O.F., Discours en Conseil de Gouvernement, 1934 ; R / R.B., annexe 13
(italiques ajoutés par le Bénin). Voir également Gouverneur général de l'A.O.F., Rapport politique
annuel, 1934 ; R / R.B., annexe 15.
323
Lieutenant-gouverneur du Dahomey, Rapport politique annuel, 1934 ; R / R.B., annexe 14
(italiques ajoutés par le Bénin).
324Marc Tovalou Houenou, médecin militaire pendant la première guerre mondiale et devenu avocat
au Barreau de Paris, animateur du journal "Les Continents", militant des droits de l’homme, du

85 "les buts poursuivis dans cette refonte territoriale ont été les suivants :

1) Constituer des divisions présentant une certaine unité. …

2) Mieux grouper, particulièrement dans le Bas-Dahomey, un personnel
européen trop dispersé dans un territoire de faible étendue. Si, au moment où
elles furent créées, la difficulté des moyens de transport justifiait l’existence
des diverses circonscriptions qui formaient, en 1934 encore, le Bas-Dahomey,

il n’en est plus de même maintenant que toute cette région est parcourue par le
chemin de fer et sillonnée de routes. Les moyens de transport mis actuellement
à la disposition du personnel ont réduit dans de telles proportions la durée des
voyages que ce morcellement ne se justifie plus. …

3) Comprimer le volume des pièces périodiques et correspondances
326
diverses" .

3.103 Ce rapport précise : "[i]l n’y a rien de particulier à signaler dans les

circonscriptions du Nord, qu’il s’agisse du cercle de l’Atacora ou de celui de Kandi, de celui

de Borgou comme du cercle de Djougou ou de cercle de Savalou" avant de conclure :

"les remaniements territoriaux ont eu ainsi l’avantage, non cherché, mais réel et
appréciable, de mieux équilibrer les commandements au point de vue de

l’importance des populations à administrer".

3.104 Il est donc évident que l’arrêté de 1934 ne véhiculait aucune préoccupation

relative à la limite inter-coloniale ; dans les années 1930, les préoccupations de l’autorité

coloniale étaient tournées vers l’économie et une meilleure maîtrise des subdivisions à

l’intérieur de chaque colonie. D’ailleurs, avant les réorganisations administratives internes au

Dahomey, le gouverneur général de l’A.O.F. avait entrepris une tournée d’inspection dans
toutes les colonies de la Fédération. Dans le rapport, en date à Dakar du 10 février 1933 qu’il

avait adressé au ministre des colonies, il avait écrit ceci :

panafricanisme, activiste au Sénégal aux côtés de Lamine Gueye était considéré comme "subversif"
par l’administration coloniale.
325
Cette période a été riche en poursuites pénales conte les journalistes dahoméens. Le procès de
Simon Aakindes sera suivi du plus célèbre procès de la période coloniale dahoméenne, le procès de
la voix du Dahomey contre presque tous ceux que le Bas Dahomey comptait comme élite. Ce
procès durera un an.
326R / R.B., annexe 14 (italiques ajoutés par le Bénin).

86 "On constate d’une manière presque générale le même manque de cohérence
dans le tracé des réseaux routiers. Chaque colonie a poussé ses routes et ses
pistes jusqu’à ses limites sans se préoccuper de savoir si la colonie voisine était
327
disposée à les prolonger."

3.105 Puis, plus loin le gouverneur général affirme :

"Il convient qu’elles [les colonies] accordent moins d’importance aux limites

administratives pour s’attacher davantage à la conception de grandes régions
économiques englobant une colonie côtière et la portion d’hinterland dont
celle-ci est le débouché naturel." 328

3.106 Il n’est pas étonnant dans ce contexte que l’office du Niger fût créé par décret
329 330
du 5 janvier 1932 et que le réseau Bénin-Niger fût créé par arrêté du 30 novembre 1934 .

3.107 Les arrêtés de 1934 et 1938 portant réorganisation de la colonie du Dahomey
relèvent de la préoccupation dominante de cette période.

3.108 L’arrêté du 8 décembre 1934 a été précédé ou suivi d’un certain nombre

d’arrêtés réorganisant les subdivisions à l’intérieur de certains cercles comme ceux du Mono
331
et de Ouidah ; ces actes illustrent bien que la préoccupation de l’autorité coloniale était en

1934 exclusivement orientée vers les problèmes intérieurs du Dahomey.

3.109 Quant à l’arrêté du 27 octobre 1938, il a été pris pour corriger ce qui a été

perçu comme une erreur au niveau de l’arrêté de 1934 et "[e]n vue de satisfaire à ces vŒux de

la population de Ouidah et de remédier, par un regroupement plus judicieux, aux

inconvénients signalés ci-dessus, une révision de l’organisation administrative du Bas-

327
Lettre du gouverneur général de l'A.O.F. à Monsieur le ministre des Colonies, 10 février 1933,
p. 5 ; R / R.B., annexe 8.
328
Ibid., p. 6.
329CM / R.B., annexe 8. Voir CM / R.B., p. 60-73, par. 2.73-2.100.
330M.N., annexe B.58. Voir CM / R.B., p. 60-73, par. 2.73-2.100.
331
R / R.B., annexes 12 et 9.

87Dahomey, tendant à la réduction des limites territoriales de la circonscription de Cotonou et à

la réorganisation d’un cercle de Ouidah" .32

3.110 Les préoccupations qui ont ainsi inspiré les arrêtés de 1934 et 1938 sont donc
totalement éloignées de toute considération relative à la frontière entre la colonie du Niger et

la colonie du Dahomey.

3.111 Au demeurant, dans le cas d’une délimitation entre deux colonies, le
gouverneur général s’adresse aux lieutenant-gouverneurs des deux colonies concernées. Ce

n’est pas ce qui s’est produit en 1934 et 1938, où seul le lieutenant-gouverneur du Dahomey a

été concerné. C’est lui qui a envoyé au gouverneur général le projet et c’est lui seul qui est

visé deux fois dans l’échange de correspondances entre le chef du cabinet militaire et le

directeur des affaires politiques et administratives du gouvernement général.

3.112 Ce dernier, dans sa lettre du 4 décembre 1934, indique que :

"le pouvoir de proposition appartenant en l’occurrence au lieutenant-
gouverneur du Dahomey, conformément à la législation en vigueur, le travail
de refonte générale envisagé devra donc être préalablement soumis à
l’assentiment de ce haut fonctionnaire. Cette formalité réglementaire pourra
vraisemblablement être accomplie à Dakar même, dès le 5 décembre prochain,
333
jour d’arrivée dans cette localité du chef de colonie intéressée."

Si le territoire du Niger avait été concerné, le chef de cette colonie aurait au moins été

consulté.

3.113 Il apparaît donc que les arrêtés de 1934 et 1938 concernaient exclusivement

les cercles et leurs limites à l’intérieur de la colonie du Dahomey, ce qui explique le renvoi
très général et indéterminé au "cours du fleuve" Niger opéré par ces deux textes. En utilisant

cette expression, ceux-ci n’entendaient nullement procéder à une nouvelle délimitation mais

seulement rappeler que la limite inter-coloniale suivait le fleuve Niger. Quant à savoir où

passait précisément cette limite sur le fleuve, cela relevait de textes nécessairement antérieurs

332
R / R.B., annexe 16.
333R / R.B., annexe 11 (italiques ajoutés par le Bénin).

88aux arrêtés de 1934 et 1938, en l’occurrence l’arrêté du 23 juillet 1900 qui a définitivement

fixé la limite à la rive gauche.

B - Le contexte des arrêtés de 1898 et 1900

3.114 Les circonstances et les objectifs de l’arrêté de 1898 ont été soulignés par les
deux Parties au présent différend : il s’agissait de permettre au Dahomey, sur le fondement de

l’habilitation du décret du 11 juin 1894 et suite à l’accord franco-britannique de 1898,
334
d’occuper toutes les "régions reconnues à la France au Nord du fleuve Niger" .

3.115 Cet arrêté de 1898 ayant été partiellement abrogé par l’arrêté du 23 juillet 1900

créant le troisième territoire militaire, il importe d’exposer les motifs ayant déterminé ce

dernier arrêté.

3.116 Le Dahomey était déjà établi dans les régions situées sur la rive gauche du

secteur contesté du fleuve Niger, lorsque les troupes françaises parties du Sénégal ont atteint

la même région en 1900. Le ministre des colonies, répondant au gouverneur général de
l’A.O.F. qui lui signalait que le moment était venu de relier le Niger au Tchad, par dépêche

n° 530 du 29 juin 1900, écrivait :

"Par câblogrammes en date du 30 Avril et 5 Mai derniers vous m’avez fait

connaître que le moment vous paraissait venu et tout à fait opportun pour relier
le Niger au Tchad par une ligne de postes joignant Say à Zinder.

J’estime, comme vous, qu’il est nécessaire d’occuper effectivement les
contrées placées sous notre influence par le passage de missions récentes et le
Gouvernement a adopté cette manière de voir.

Par suite, afin de compléter l’action des deux premiers territoires organisés sur
le Niger par décret me 17 Octobre 1899, j’ai proposé au Parlement la
constitution d’un 3 territoire Militaire ayant pour chef-lieu Zinder … et pour
limite d’action vers l’Est la Pointe N.O. du lac Tchad, la ligne qui sert de
frontière occidentale au Kanem. …

Il vous appartiendra de prendre, d’accord avec le Commandant supérieur des
troupes de l’Afrique Occidentale française, toutes les décisions d’exécution que

334CM / R.B., p. 116 et s.

89 comportera la mesure dont il s’agit, dès que je vous aurai câblé l’approbation
législative du crédit correspondant.

D’après les renseignements parvenus à mon Département, deux régions
appellent tout spécialement une organisation immédiate :

I° celle comprise dans le V formé par le Niger et le Dallol-Maouris ;

2° celle de Zinder qui pourrait recevoir par exemple deux compagnies avec

l’État-major du Bataillon, de façon à surveiller le Dame335u, vers Aghadès et
l’Aïr au Nord, et le Demaglarim à l’Est vers le Tchad."

3.117 Cette dépêche figure dans les visas de l’arrêté général du 23 juillet 1900 créant
un troisième territoire militaire dont le chef-lieu sera établi à Zinder. Il est important de

souligner que l’administration coloniale, assurée que le Dahomey tenait l’intégralité du

secteur contesté du fleuve Niger, n’a nullement visé cette portion du fleuve comme devant

être intégrée au nouveau territoire militaire. Cette portion demeurait donc au Dahomey.

3.118 L’administration coloniale recherchait une base ferme pour permettre la

poursuite de la marche des troupes françaises vers le Tchad ; l’arrêté général créant le

troisième territoire militaire spécifie donc: "ce territoire s’étendra sur les régions de la rive
gauche du Niger de Say au lac Tchad" 336. La rive gauche du fleuve apparaît donc bel et bien

comme une limite dans ce secteur disputé entre le Niger et le Bénin.

C - La portée des arrêtés aux principaux niveaux
de la structuration territoriale en A.O.F.

3.119 L’extension de l’administration coloniale dans l’espace géographique qui sera

regroupé en 1895 sous la dénomination d’Afrique occidentale française s’est faite à partir du
Sénégal et du Gabon puis du Bas-Dahomey pour une partie du fleuve Niger.

3.120 Le gouvernement général de l’A.O.F. à sa création ne comprenait que le

Sénégal, le Soudan, la Guinée et la Côte d’Ivoire. Au fur et à mesure que l’emprise française
s’étendait, l’A.O.F. s’organisait et intégrait des territoires coloniaux nouvellement créés. C’est

335R / R.B., annexe 1.
336M / R.B., annexe 8.

90ainsi que le Dahomey, demeuré hors de l’A.O.F. jusqu’en 1899, reçut l’ordre d’occuper les
territoires nouvellement reconnus à la France par la convention franco-britannique de 1898

jusqu’au delà du secteur contesté du fleuve Niger. Ce qui fit l’objet du décret du 22 juin 1894

et de l’arrêté du 11 août 1898. Quant au Niger, il trouve son origine dans l’arrêté du 23 juillet

1900.

3.121 Une fois constitués les différents territoires composant l’A.O.F., il a fallu
organiser l’administration intérieure de chacun de ces territoires. Ainsi, une distinction

s’impose entre les actes réglementaires instituant une entité coloniale intégrant ou devant

intégrer l’A.O.F. et les actes réglementaires organisant l’administration intérieure d’un

territoire colonial.

3.122 Cette distinction se révèle non pas seulement par l’intitulé et le contenu de
chaque acte mais surtout par les motifs ayant conduit à son édiction, comme il a été exposé ci-

dessus 337. Il apparaît ainsi que le gouverneur général de l’A.O.F intervenait tantôt pour fixer

directement ou indirectement les limites entre les diverses colonies composant la Fédération,

tantôt pour déterminer les différents cercles à l’intérieur de chaque colonie.

3.123 En ce qui concerne les limites inter-coloniales – et par contraste avec celles des
cercles – les arrêtés de 1934 et 1938 ont un caractère purement déclaratif. Les échanges de

notes entre le cabinet militaire et le directeur des affaires politiques et administratives du

gouvernement général de l’A.O.F au sujet de la "réorganisation territoriale du Dahomey" 338

ou du "remaniement aux circonscriptions administratives du Dahomey" 339indiquent que les

préoccupations du gouvernement général n’étaient pas liées aux limites inter-coloniales.

337
Voir supra, par. 3.93-3.119.
338Lettre du chef du cabinet militaire au directeur des affaires politiques et administratives du
gouvernement général de l'A.O.F. en date du 27 novembre 1934 ; R / R.B., annexe 10 (italiques

339ajoutés par le Bénin).
Réponse du directeur des affaires politiques et administratives en date du 4 décembre 1934 ;
R / R.B., annexe 11.

913.124 C’est ainsi que dans sa note du 27 novembre 1934, le chef du cabinet militaire

du gouverneur général écrivait au sujet du projet d’arrêté envoyé par le gouverneur du

Dahomey :

"le projet d’arrêté fait simplement état de transfert de villages ou partages de
cantons qui n’étant pas appuyés sur des limites antérieurement établies
peuvent être fort difficilement reportés. …

Il me paraît utile de saisir l’occasion qui nous est offerte des remaniements
envisagés pour asseoir une fois pour toutes s340des bases définies la
délimitation des nouvelles circonscriptions."

3.125 Le 4 décembre 1934, le directeur des affaires politiques et administratives,
répond au chef du cabinet militaire en ces termes :

"J’ai l’honneur de vous faire connaître que je partage entièrement votre façon
de voir concernant les très intéressantes suggestions faites par le Service
Géographique. Mon accord de principe est donc acquis."

3.126 "Les transferts de villages ou partages de cantons" n’étaient pas, jusque là,

"appuyés sur des limites antérieurement établies".

3.127 S’il s’était agi d’une allusion aux limites du Dahomey avec les colonies

voisines, l’expression aurait été toute autre. Car la limite du Dahomey à l’ouest est établie par
un traité franco-allemand et la limite à l’est par des conventions franco-britanniques. Quant au

secteur nord-est de la frontière, objet du présent différend, la limite entre les deux colonies du

Dahomey et du Niger ayant été déterminée par un acte administratif depuis 1900, les actes

postérieurs à cette date ne se sont absolument plus préoccupés de la limite inter-coloniale. Ce

qui explique que les arrêtés de 1934 et 1938 consacrés aux cercles aient utilisé une expression
fort générale : "au cours du fleuve".

3.128 Au demeurant, la notion de "cours du fleuve" est parfaitement compatible avec
la limite à la rive gauche telle que fixée en 1900, même si Niger soutient le contraire.

340Italiques ajoutés par le Bénin.

92Pour le Niger,

""le cours" d’un fleuve ou d’une rivière est mouvant, la "rive", elle, est fixe ; le

cours est liquide, la rive est sol341. Une frontière ne peut être constituée à la
fois par le cours et par la rive."

Pour le Bénin,

"la notion de "rive du fleuve" est parfaitement compatible avec celle de "cours

du fleuve" en ce que la première constitue une par342 de la seconde sans
laquelle il n’y aurait pas de "cours du fleuve" .

3.129 Les deux Parties ont puisé à la même bibliographie mais aboutissent à des

conclusions radicalement opposées. C’est le Niger qui fait fausse route, car il occulte le fait
qu’une notion originelle peut, par l’usage, subir une extension sémantique pour en fin de

compte pouvoir être utilisée, selon le contexte, dans plusieurs sens.

3.130 Il en est ainsi de la notion de rive. Le professeur Abel Afouda, consulté, écrit :

"La "rive" d’un cours d’eau désigne une bande de terre qui borde le cours

d’eau. Le terme "Rivière" (dérivé du latin "riparius" : qui se trouve sur la rive)
découle de "rive".

Le mot est aussi utilisé pour désigner le bord d’un cours d’eau comme dans

"rive droite" (ou rive gauche)". Il peut être aussi utilisé pour désigner toute
partie d’une région qui borde un cours d’eau sur sa droite (ou sur sa
gauche)." 343

Après avoir défini la notion de cours d’eau, le professeur consulté conclut :

"il ne peut avoir de cours d’eau, c’est à dire de fleuve, sans rive et que dans son
sens strict, la rive est un élément constitutif du cours d’eau comme le montrent
les différents schémas donnés en annexe" 34.

341
CM.N., p. 62, par. 2.39.
342CM / R.B., p. 122, par. 2.234.
343
R / R.B., annexe 25.
344Ibid.

933.131 C’est donc bien à tort que la République du Niger veut faire de la notion de

rive une notion indépendante de celle de cours d’eau ou de cours du fleuve.

3.132 Il ressort des développements précédents que la coexistence et la compatibilité

des arrêtés de 1900, 1934 et 1938 obligent à prendre en considération les motifs respectifs de

leur édiction pour en comprendre la portée. Or l'analyse de ces motifs fait apparaître que c’est

en 1900 que le gouverneur général s’est préoccupé de délimiter les territoires de ses deux

territoires coloniaux, et que la délimitation dans le secteur fluvial concerné a été fixée par
l’arrêté du 23 juillet 1900, qui vise exclusivement la création d’un nouveau territoire qui

s’étend vers le nord à partir de la rive gauche du fleuve Niger – ce sont les "régions de la rive

gauche du fleuve" – dans le secteur contesté. La rive gauche du fleuve constitue par

conséquent la limite entre les deux territoires coloniaux dans ce secteur. En 1934 et 1938, la

préoccupation du gouverneur général était tout autre : elle se limitait à la délimitation des
cercles à l’intérieur d’une colonie. D’où l’utilisation d’une notion imprécise, celle de "cours

du fleuve", pour évoquer la limite daho-nigérienne établie en 1900. La combinaison de ces

trois arrêtés explique la consécration de la limite à la rive gauche par la lettre du gouverneur

du Niger du 27 août 1954.

3.133 L’examen de la consistance territoriale du Dahomey dans le secteur contesté

confirme que le fleuve fait définitivement partie du territoire du Dahomey depuis 1900.

§ 3 - E SECTEUR CONTESTÉ DU FLEUVE N IGER FAIT DÉFINITIVEMENT PARTIE DU

TERRITOIRE TERRESTRE DU D AHOMEY DÈS 1900

3.134 Le Niger reconnaît dans son contre-mémoire que l’arrêté de 1898 "attribue en

réalité au Dahomey d’importants territoires situés au nord du fleuve Niger"5mais ajoute que

"[son] objet … ne pouvait être de fixer la limite séparant la colonie du Dahomey et le

Troisième Territoire Militaire pour l’excellente raison que ce dernier n’avait pas encore été

345CM.N., p. 50, par. 2.09 (italiques ajoutés par le Niger).

94 346
créé en 1898" . Il estime que cet arrêté est "dépourvu de pertinence en ce qui concerne la
347
détermination de la frontière entre le Niger et le Bénin" .

3.135 Le Bénin est d’avis avec le Niger que l’arrêté de 1898 a conféré au Dahomey

d’importants territoires, comprenant la totalité du fleuve Niger dans la région en litige. Il est à

cet égard constant que

"le territoire continental comprend l’ensemble des eaux qui sont comprises
dans [le] territoire continental, c’est-à-dire qu’une mer entièrement enclavée est
comprise dans le territoire de l’État, qu’un lac entièrement enclavé est

également compris intégralement dans le territoire de l’État. Il en est de même
pour les fleuves et les rivières qui coulent sur le territoire de l’État. Il arrive
qu’une mer intérieure, un lac, un fleuve aient plusieurs riverains." 348

3.136 L’arrêté de 1900 a rétréci ces importants territoires, pour leur ôter les régions

s’étendant au nord du fleuve à partir de sa rive gauche. Il n’a cependant pas retranché des

territoires acquis au Dahomey le fleuve Niger situé au sud de sa rive gauche (si telle avait été

l’intention de l’auteur de l’arrêté de 1900, d’ailleurs, cet arrêté aurait dû statuer, ce qu’il ne

fait pas, sur le sort des îles qui parcourent le fleuve). De la rive gauche du fleuve vers le sud,

les territoires, y compris le fleuve, demeurent donc évidemment dahoméens. La rive gauche

constitue dès lors la limite inter-coloniale.

3.137 Le Niger expose de son côté que "ce texte ne fixe pas la limite du territoire en

question, mais donne seulement des indications sur son étendue" 349 et conclut : "[i]l y a une

différence entre la détermination d’un espace territorial – ce que fait cet arrêté de 1900 – et la
350
fixation d’une limite territoriale" .

3.138 Ce faisant, le Niger revient sur une question pourtant déjà clarifiée par la Cour
internationale de Justice. La Chambre de la Cour, dans l’affaire du Différend frontalier

346
CM.N., p. 50, par. 2.11.
347Ibid.
348
Paul Bastid, Cours de droit international public, DES de Droit Public 1953-1954, les Cours de
Droit, Paris, 1954, p. 70.
349CM.N., p. 51, par. 2.14 (italiques ajoutés par le Bénin).
350
Ibid.

95(Burkina Faso/République du Mali), a précisé que la distinction parfois faite en doctrine entre,

d'un côté, "conflits frontaliers", ou "conflits de délimitation", et, d'un autre côté, "conflits

d’attribution territoriale", n’a pas de portée pratique car "chaque délimitation, aussi étroite que

soit la zone controversée que traverse le tracé, a pour conséquence de répartir les parcelles
351
limitrophes de part et d’autre de ce tracé" .

3.139 En outre, dans son arrêt du 11 septembre 1992 relatif à l’affaire du Différend

frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) la Chambre de la Cour a

confirmé que : "le principe de l’uti possidetis touche autant à la recherche du titre à un

territoire qu’à l’emplacement de frontières ; un aspect essentiel de ce principe est
certainement d’écarter la possibilité d’un territoire sans maître" 352.

3.140 Sans doute est il possible de définir une étendue territoriale sans en délimiter

exactement les contours. Mais ce n’est précisément pas ce qu’a fait l’arrêté de 1900, lu
conjointement avec l’arrêté de 1898. Il résulte en effet de ces deux textes :

- d’une part qu’en 1898, la colonie du Dahomey s’étendait d’un seul tenant jusque sur

les territoires situés sur la rive gauche du fleuve Niger, et comprenait notamment la
totalité du fleuve Niger dans la zone concernée ;

- d’autre part qu’en 1900, le territoire terrestre de la colonie du Dahomey et

dépendances a été ramené à la rive gauche du fleuve, ce qui laissait incontestablement

la totalité des eaux du fleuve Niger en territoire dahoméen.

3.141 C’est d’ailleurs très exactement cette interprétation de l’arrêté du 23 juillet

1900 que retient spontanément le commandant du troisième territoire militaire lui-même

(troisième territoire militaire qui deviendra par la suite, dans les mêmes limites, le territoire de

la colonie du Niger), dans un télégramme adressé de Say au gouverneur général, en décembre

351
C.I.J., arrêt du 22 décembre 1986, Rec. 1986, p. 563, par. 17. Voir également C.I.J., arrêt du 3
février 1994, affaire du Différend territorial (Jamahiriya arabe lybienne/Tchad), Rec. 1994, p. 25,
par. 52
352C.I.J., Rec. 1992, p. 387, par. 42.

96 353
1900 . Dans ce télégramme, le commandant du troisième territoire militaire mentionne ses

interrogations quant à la limite de son territoire avec le premier territoire militaire : "urgent
er ème
indiquer limites entre 1 et 3 territoire" indique-t-il. Il conclut sur ce point :

"semble indispensable me faire connaître interprétation donnée à arrêté du 23
ème
juillet dernier qui donne 354 territoire régions françaises comprises entre rive
gauche Niger et Tchad" .

3.142 Si, donc, le commandant du troisième territoire militaire s'interrogeait sur les

limites de son territoire avec celui du premier territoire militaire, en revanche, il n'avait pas le

moindre doute s'agissant de sa délimitation avec le territoire de la colonie du Dahomey. Bien

au contraire, celui-ci rappelle le sens évident de l'arrêté du 23 juillet 1900 qui était de confiner
le troisième territoire militaire, donc le futur territorie de la colonie du Niger qui lui a succédé

par la suite, "entre la rive gauche Niger et le Tchad". Le sens de cette phrase est sans

ambiguïté : c'est bien à partir de la rive gauche du fleuve que le nouveau territoire s'étend,

c'est-à-dire sur la terre ferme, vers le nord. La limite entre le Dahomey et le Niger est donc

sans conteste la rive gauche du fleuve, comme l'a d'ailleurs également écrit le gouverneur du

Niger, en 1954, et comme le soutient la République du Bénin. Aucun texte n’ayant depuis

1900 enlevé au Dahomey cette portion de son territoire terrestre que constitue le secteur du

fleuve Niger contesté, il y a lieu de conclure :

- que dès le début du XX siècle les "assises territoriales" de la colonie du Niger et de la

colonie du Dahomey dans ce secteur du fleuve Niger étaient définitivement établies et

n’ont plus varié jusqu’aux indépendances ;

- et que la frontière entre les deux colonies était depuis lors constituée par la rive gauche

du fleuve.

Il ne pouvait pas en aller autrement si l’on considère la philosophie qui avait guidé la France
355
dans sa politique à l’égard de tout le cours du fleuve Niger . C’est à la même conclusion que

353R / R.B., annexe 2.
354Ibid (italiques ajoutés par le Bénin).
355
M / R.B., p. 11-15, par. 1.10-1.24 et p. 54-78., par. 3.05-3.34 ; M.N., p. 37-45, par. 1.2.6-1.2.29.

97le gouverneur du Niger est parvenu en fixant la limite inter-coloniale à la rive gauche du

fleuve, et en attribuant les îles en conséquence, dans sa lettre du 27 août 1954 tout juste
antérieure aux indépendances.

3.143 Les critiques adressées par la République du Niger à l’égard du titre frontalier
dont se prévaut la République du Bénin n’emportent donc pas la conviction :

(i) La limite à la rive gauche a été incontestablement consacrée, tant au
commencement qu’à la fin de l’époque coloniale, par les très clairs échanges de

correspondance de 1954, et l’arrêté tout aussi clair du 23 juillet 1900.

(ii) Les textes que le Niger tente d’opposer au titre du Bénin, à savoir les arrêtés de

1934 et 1938, n’ont eu ni pour objet, ni pour effet, de créer ou de déplacer la limite entre les

colonies du Bénin et du Niger. Ils sont au demeurant parfaitement compatibles avec les autres
textes coloniaux, et tout particulièrement avec l’arrêté du 23 juillet 1900 et les échanges de

correspondance de 1954.

(iii) Les effectivités dont se prévaut le Niger, qui font l’objet du chapitre suivant, sont

tout à la fois inexistantes et insusceptibles de remettre en cause un titre frontalier aussi

clairement établi.

98 CHAPITRE IV

LA PRATIQUE COLONIALE DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER4.1 Comme les Parties en sont convenues à l’article 6 du compromis du 15 juin
2001 par lequel elles ont saisi la Chambre de la Cour, celle-ci est priée de régler leur différend

en appliquant "[l]es règles et principes du droit international … énumérés au paragraphe 1 de er

l’Article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice, y compris le principe de la

succession d’États aux frontières héritées de la colonisation, à savoir, l’intangibilité desdites

frontières", c’est-à-dire le principe de l'uti possidetis juris. Il n’est peut-être pas superflu de
rappeler quelles sont, à cet égard, les implications de l'application de ce principe au présent

litige.

4.2 Deux éléments en découlent plus particulièrement. En premier lieu, il
constitue, comme l'a rappelé la Chambre de la Cour dans l'affaire du Différend frontalier,

terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), "par essence un principe rétroactif,

qui transforme en frontières internationales des limites administratives conçues à l'origine à de
356
toutes autres fins" . Dès lors, il convient de garder toujours présent à l'esprit que les

administrateurs coloniaux n'ont pas entendu fixer une frontière internationale lorsqu'ils ont
procédé à la délimitation des territoires des colonies françaises du Dahomey et du Niger, mais

ont agi avec des intentions toutes autres. La pratique coloniale ne doit donc pas s'interpréter à

la lumière de la pratique généralement suivie par les États dans le cadre des relations

internationales, mais au regard des intérêts et des objectifs qui sont ceux d'autorités nationales

gérant les subdivisions internes à leur propre territoire.

4.3 En second lieu et par l'effet du même principe, il ne peut être fait appel, dans le

cadre du présent litige, aux règles du droit international général. La solution du différend
frontalier soumis à la décision de la Chambre de la Cour ne peut aucunement résulter de

l'application d'une règle supplétive du droit international, d'une part parce que cela

contredirait le principe de l'uti possidetis juris, d'autre part parce qu'en tout état de cause, il

n'existe aucune règle internationale substantielle en matière de délimitation territoriale, le

356Arrêt du 11 septembre 1992, Rec. 1992, p. 388, par. 43.

100 357
droit international se contentant de fixer une procédure et des modes de preuve . Il en va
notamment ainsi du droit international fluvial, qui ne connaît aucune règle coutumière en

matière de délimitation 35. Deux conséquences en résultent:

(i) ou bien, les États concernés s’entendent, après leurs indépendances, sur une
solution conventionnelle mutuellement agréée ;

(ii) à défaut, le droit colonial est seul susceptible de fournir une solution au différend.

4.4 En la présente espèce, aucun traité n’a été signé entre les Parties après leur

accession à l’indépendance, mais elles ont hérité de la délimitation entre les colonies du Niger

et du Dahomey qui existait nécessairement à cette date – ce que confirme le compromis qui

parle d’"intangibilité" des frontières héritées de la colonisation. Autrement dit, en l’espèce, si

l’une ou l’autre Partie peut se prévaloir d’un titre frontalier établi durant la période coloniale,

ce titre l’emporte sur tout autre élément. A cet égard, comme le Bénin l’a montré à nouveau
dans le chapitre précédent, il ne fait aucun doute que la lettre du 27 août 1954, et par les

circonstances ayant conduit à son adoption, et par la clarté et la précision de son contenu, qui

tranche avec l'ensemble des actes coloniaux antérieurs, et par sa date de signature (juste six

ans avant les indépendances) constitue un titre frontalier d’autant plus indiscutable qu’elle

réaffirme le principe de délimitation posé en 1900.

4.5 En présence d’un tel titre, les "effectivités coloniales" n’ont aucune valeur

juridique en elles-mêmes : elles peuvent le conforter, non le déplacer (section I). En l’espèce,

s’agissant du fleuve Niger lui-même, la gestion en a toujours été soit partagée, soit assurée

depuis Paris et elle n’a aucune incidence sur la délimitation (section II). Quant aux îles, les

Parties ne sont pas en mesure d’apporter des preuves convaincantes de leur administration du

temps de la colonisation, sauf en ce qui concerne l’île de Lété qui, au moment de l’accession
des deux États à l’indépendance, était, conformément à la lettre de 1954, clairement

357Voir P. Daillier et A. Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), L.G.D.J., Paris, 7me

éd., 2002, p. 467 ou p. 470, ou M. Cosnard, in D. Alland (dir.), Droit international public, PUF,
Paris, 2000, p. 672-673.
358Voir. H. Ruiz Fabri, "Règles coutumières générales et droit international fluvial", A.F.D.I., 1990,
p. 830-831.

101administrée par le Dahomey en dépit d’une histoire administrative antérieure parfois

incertaine (section III).

Section I

Les relations entre le titre et les effectivités

4.6 La thèse du Niger est le pendant négatif, en creux, de celle du Bénin. Niant, à

tort, la valeur probante de la lettre du 27 août 1954 359, la Partie nigérienne ne lui oppose

expressément aucun autre titre (§ 1). Elle se prévaut exclusivement de prétendues effectivités,

fort discutables, qui ne sauraient en tout état de cause ni tenir lieu de titre, ni, moins encore,

déplacer le titre béninois (§ 2).

§ 1 - LABSENCE DE TITRE NIGÉRIEN

360
4.7 Dans son contre-mémoire, la République du Niger fonde son "titre" sur
361
divers actes et documents administratifs . Selon la Partie nigérienne, "les plus significatifs

en ce qui concerne la fixation de la limite entre le Dahomey et le Niger dans le secteur du
362
fleuve Niger" seraient :

- la lettre n° 163 en date du 7 septembre 1901 du ministre des colonies au gouverneur

général de l’A.O.F ;

- le rapport du capitaine Chevalier pour le quatrième trimestre 1902 sur le cercle du

Moyen-Niger ;

359"[La] notion de titre peut … viser … tout moyen de preuve susceptible d'établir l'existence d'un
droit", C.I.J., arrêt du 22 décembre 1986, affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République
du Mali), Rec. 1986, p. 564, par. 18. Voir également M / R.B., p. 42-44, par. 2.18-2.25.
360
Le terme n’est utilisé, semble t-il, que dans un intitulé figurant à la page 55, celui du chapitre 2,
section 1, B.
361CM.N., p. 8, par. 0.5, p. 54-55, par. 2.23 et p. 55-56, par. 2.26-2.27.
362
CM.N., p. 55, par. 2.26.

102 - la lettre du 26 mars 1904 par laquelle le lieutenant gouverneur du Dahomey transmet

le rapport du capitaine Chevalier au gouverneur général de l’A.O.F ;

363
- les arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938 .

4.8 La République du Niger précise par ailleurs que "[c]es actes ont été complétés

par un important échange de correspondances, de nombreux comptes rendus et télégrammes

des administrateurs coloniaux de divers niveaux à l’occasion d’une tentative du Dahomey, en

1910, de récupérer une partie de la région du Dendi, sur la rive gauche du fleuve" 364. La Partie

nigérienne cite à cet égard le télégramme du lieutenant-colonel Scal du 13 avril 1910 ainsi que

la lettre n° 54 de l’administrateur-adjoint Sadoux, commandant du secteur de Gaya, du 3
365
juillet 1914, adressée au commandant du cercle du Moyen-Niger, à Kandi . Le Niger en

déduit que "[c]es différents documents revêtent une importance cruciale dans le cadre du
366
présent litige" et se félicite d’en avoir fait un "exposé systématique" dans son mémoire . Le

contre-mémoire nigérien conclut de ces différents précédents que "jusqu’à la lettre du 27 août

1954, aucun texte colonial ne fixe la limite inter-coloniale à la rive gauche du fleuve
Niger" 367.

4.9 De façon générale, il convient de remarquer que la Partie nigérienne fait une

mauvaise lecture des documents qu’elle cite. En particulier, elle donne une interprétation

erronée, et tire donc des conséquences juridiques également erronées, de l’expression "cours"

du fleuve Niger, laquelle se retrouve dans certains textes. Cette expression imprécise, qui peut

renvoyer autant aux rives du fleuve qu’à une ligne qui se situerait dans son lit, ne permet pas

de conclure que ceux qui l’ont employée ont considéré que la limite territoriale se trouvait être

"dans" le cours du fleuve Niger, c'est-à-dire quelque part dans son lit, entre ses deux rives. La

363CM.N., p. 55, par. 2.26.
364
CM.N., p. 56, par. 2.27.
365Ibid.
366CM.N., p. 57, par. 2.28.
367
CM.N., p. 57, par. 2.29.

103République du Bénin a d’ailleurs amplement montré que cette expression n’avait pas le sens
368
que le Niger lui attribue .

4.10 Concernant plus spécifiquement la lettre n° 163 du 7 septembre 1901 36, la

République du Niger s’efforce vainement de lui attribuer une valeur décisive pour sa thèse,

alors même qu’elle a été adressée par le ministre des colonies au gouverneur général de

l’A.O.F. en réponse à une dépêche de ce dernier, laquelle n’est pas au dossier soumis à la

Cour en la présente affaire. Cette dépêche, pourtant indispensable à la bonne compréhension

de la lettre de 1901, n’a été ni produite par la République du Niger ni retrouvée par la
370
République du Bénin .

4.11 Malgré cette méconnaissance de l’origine de cette lettre, le Niger tente d’une

part de lui faire dire qu’elle démontrerait que le gouverneur du Dahomey lui-même aurait

reconnu en 1901 que la limite de son territoire avec le territoire militaire n’avait pas été

établie à la rive gauche en juillet 1900 ; et d’autre part de convaincre que cette lettre aurait

"complété" l’arrêté de juillet 1900.

4.12 Ce faisant, le Niger ignore totalement le contexte historique dans lequel cette

lettre a été écrite. En effet, en 1901, le Niger demeurait un territoire militaire, rattaché au Haut

Sénégal et Niger et sans aucune autonomie. Le gouverneur général de l’A.O.F., conscient de

ce que l’évolution de ce territoire, sa transformation ultérieure en territoire civil et son

intégration à l’A.O.F., à titre d’entité autonome, pouvaient appeler une modification de la

limite fixée dès 1900 entre le territoire militaire et la colonie du Dahomey, entreprit le

ministre des colonies aux fins que cette limite ne changeât pas. Et cette démarche du
gouverneur général a été inspirée par le lieutenant-gouverneur du Dahomey, qui entendait que

la limite fixée en 1900 demeure en l’état. Le Niger n’est par conséquent nullement fondé à

conclure de cette démarche que "c’est le gouverneur du Dahomey lui-même qui situe la limite

entre sa colonie et le Troisième Territoire militaire sur le cours … du fleuve Niger" 371, en

368
CM / R.B., p. 59, par. 2.67-2.72. V. aussi supra, par. 3.43-3.46.
369M.N., annexe C.4.
370
CM/R.B, p. 24, par. 1.28.
371CM.N., p. 52, par. 2.17.

104suggérant qu’il avait dans l’idée de modifier la limite à la rive gauche établie un an

auparavant. Au demeurant, la lettre de 1901 n’évoque de toutes façons pas une limite "sur le

cours" du fleuve, comme le prétend à tort le Niger, mais mentionne seulement "le cours du
Niger comme la meilleure ligne de démarcation".

4.13 S’agissant de l’affirmation de la République du Niger selon laquelle "l’arrêté

de 1900 fut aussitôt complété en termes de limites par une lettre n° 163 du ministre des
Colonies … en date du 7 septembre 1901" 372, il est aisé de souligner qu’un "complément" ne

modifie pas l’élément complété et que c’est dans le document prétendument complété qu’il

faut rechercher l’élément essentiel, qui, en l’espèce, est constitué par la portion de phrase ci-

après contenue dans l’arrêté du 23 juillet 1900 : "ce territoire s’étendra sur les régions de la
rive gauche du Niger".

4.14 En outre et surtout, aucun élément n’autorise l’interprétation donnée par le

Niger à cette lettre du 7 septembre 1901, qui tendait non pas à modifier la limite établie en
1900 mais simplement à en obtenir le maintien. D’ailleurs, si la lettre du 7 septembre 1901

avait eu un autre objet que purement déclaratif, c'est-à-dire avait eu vocation à constituer de

novo, ou à interpréter de façon officielle, ou même simplement à proposer une délimitation,

elle aurait été communiquée au commandant du troisième territoire militaire ou tout au moins
au gouverneur du Haut Sénégal et Niger. Cette lettre demeura au contraire une affaire entre le

gouverneur du Dahomey, le gouverneur général de l’A.O.F. et le ministre des colonies, ce qui

atteste qu’il s’agissait d’une pure confirmation de la remise des "régions de la rive gauche" au

troisième territoire militaire du Niger.

4.15 A supposer même que l’on admette, pour les seuls besoins de la discussion,

que cette lettre ait eu vocation à modifier le sens de ce qui avait été décidé par l’arrêté du 23

juillet 1900, elle ne pourrait valoir titre juridique pour le Niger, ni avoir quelqu’autre valeur
juridique d’ailleurs.

372CM.N., p. 52, par. 2.16.

1054.16 On peut à cet égard rappeler que dans l’affaire du Différend frontalier entre le
Burkina-Faso et la République du Mali, une lettre n° 191 CM2, adressée le 19 février 1935

par le gouverneur général de l’A.O.F simultanément aux lieutenants-gouverneurs du Niger et

du Soudan, avait été produite 37. Analysant cette lettre, la Chambre de la Cour constata que la

limite décrite dans cette lettre "correspondait, dans l’esprit aussi bien du gouverneur général
374
que de tous les administrateurs qui ont été consultés, à la situation existante" et jugea que

"l’arrêté du 31 décembre 1922 … et la lettre 191 CM2 du gouverneur général de l’Afrique
occidentale française en date du 19 février 1935 se renforcent mutuellement" et sont "en

harmonie" avec un arrêté antérieur 375. Ce ne serait manifestement pas le cas de la lettre du 7

septembre 1901, du moins s’il fallait lui attribuer la portée que lui attribue artificiellement le

Niger. Elle serait alors dénuée de tout effet juridique.

4.17 Il paraît évident que la République du Niger se prévaut de cette lettre du

7 septembre 1901 non pas tant parce qu’elle serait susceptible de fonder sa thèse – ce qu’elle

ne fait ni à la lumière de son texte, ni lorsqu’on la resitue dans son contexte –, mais pour

tenter de neutraliser la thèse du Bénin en ce qu’elle se fonde sur la lettre du gouverneur du

Niger en date du 27 août 1954.

4.18 Les deux arguments n’ont cependant rien de comparable. Si, le Niger tente

d’opposer le texte de la lettre de 1901, lu de manière partiale et hors contexte, aux actes

réglementaires antérieurs, en revanche le Bénin :

- soutient et démontre que la lettre du 27 août 1954 est intervenue dans le cadre de

relations bilatérales entre les autorités administratives des deux colonies

intéressées 376;

- soutient et démontre que la lettre du 27 août 1954 s’adosse à une suite d’actes

réglementaires de 1900, 1934 et 1938, parfaitement compatibles avec elle, et que

373C.I.J, arrêt du 22 décembre 1986, Rec. 1986, p. 94, par. 75.
374Ibid., p. 600, par. 85.
375
Ibid., p. 611, par. 107.
376Voir supra, par. 3.5-3.17.

106 d’ailleurs l’auteur de la lettre avait nécessairement à l’esprit au moment où il la
377
signait ;

- soutient et démontre que le texte de la lettre du 27 août 1954 est clair et sans

ambiguïtés en affirmant que la limite se situe sur la rive gauche du fleuve, et que
toutes les îles du fleuve appartiennent au Dahomey 378;

- soutient et expose avec force preuves fournies tant par le Bénin que par le Niger, que

tous les protagonistes ont considéré, même si certains en ont conçu une certaine

amertume, que cette lettre mettait un point final aux controverses sur la limite entre les

deux colonies 379.

4.19 Par contraste, la pratique administrative ultérieure à la lettre de 1901 montre

que les autorités coloniales n’ont pas même imaginé s’appuyer sur elle pour chercher à
modifier les limites territoriales établies en 1900 entre le territoire militaire du Niger et la

colonie du Dahomey. Le rapport "sur un projet de réorganisation du Territoire militaire du

Niger", en date du 8 août 1907 que le commandant du territoire militaire du Niger adressa au

gouverneur général de l’A.O.F. sous le couvert du commandant du Haut-Sénégal et Niger est

significatif à cet égard. Ce rapport précise clairement :

"Mais le présent rapport n’a pas à envisager de modifications des limites de
l’Afrique occidentale Française, il a seulement à chercher, en laissant au
Territoire militaire du Niger ses limites actuelles, à le réorganiser par deux
moyens : 1° déplacement du Chef-lieu du Territoire, 2° Modification de la
380
répartition en région."

4.20 Surtout, le décret du 18 octobre 1904 réorganisant le gouvernement général de

l’A.O.F. confirme le maintien des "limites actuelles" du Dahomey dans les termes suivants :

er
"Art. 1 . – Le gouvernement général de l’Afrique occidentale française
comprend :

377
Voir supra, par. 3.43-3.46.
378Voir infra, par. 3.47-3.48.
379
Voir supra, par. 3.18-3.24.
380R / R.B., annexe 3, p. 11 (italiques ajoutés par le Bénin).

107 1° La colonie du Sénégal … ;

2° La colonie de la Guinée française ;

3° La colonie de la Côte d’Ivoire ;

4° La colonie du Dahomey ;

(Ces trois [dernières] colonies avec leurs limites actuelles)." 381

4.21 Si la limite entre le territoire militaire du Niger et la colonie du Dahomey

n’avait pas déjà été fixée en 1900, ni le rapport du commandant dudit territoire ni le décret

précité n’auraient pu parler de "limites" en référence à la seule lettre de 1901.

4.22 S’agissant du deuxième document clé de la démonstration du Niger, le rapport

du capitaine Chevalier pour le quatrième trimestre 1902 sur le cercle du Moyen-Niger 382ainsi

que la lettre de transmission du 26 mars 1904 383, le Niger indique qu’il en résulterait que "les

autorités du Dahomey elles-mêmes ne font nullement référence à la rive gauche du fleuve
384
Niger ; toutes conviennent que la limite inter-coloniale est située sur le cours dudit fleuve" .

Cette lecture que le Niger propose desdits documents est erronée pour au moins trois raisons.

4.23 D’abord, la lettre de transmission du 26 mars 1904 montre clairement que

l’objet de la correspondance porte non pas sur la détermination des limites inter-coloniales,

mais sur la situation du cercle du Moyen-Niger dans la perspective de la construction d’une

voie ferrée. Il n’est dès lors pas étonnant que le rapport du capitaine Chevalier demeure assez

peu explicite sur les limites du cercle sur lequel il rapporte. S’agissant de sa limite avec la

"colonie anglaise de la Northern Nigéria", il indique par exemple que "la frontière franco-

anglaise est une ligne conventionnelle ne s’appuyant sur aucun obstacle naturel : chaine de

montagnes ou cours d’eau", ce qui manque singulièrement de précision. On ne saurait donc

s’étonner que l’auteur du rapport ne précise pas, à propos de la limite avec le troisième
territoire miliaire, que celle-ci est fixée à la rive gauche du fleuve.

381
M.N., annexe B.18 (italiques ajoutés par le Bénin).
382CM.N., annexe C.73.
383
CM.N., annexe C.74.
384C.M.N., p. 53, par. 2.19.

1084.24 Ensuite, le texte même du rapport évoque la limite entre le cercle concerné et le

troisième territoire militaire dans des termes différents de ceux que le contre-mémoire du

Niger lui attribue. En particulier, on n’y lit pas que la limite serait située "sur le cours" du
fleuve, comme le prétend à tort le Niger. Il n’évoque, comme limite, que "le Niger". Cela

n’est sans doute pas déterminant, puisque la notion de "cours du fleuve" n’a pas la

signification que le Niger tente de lui attribuer. Il n’en demeure pas moins que le terme ne

figure pas dans le texte.

4.25 Enfin, il faut souligner que le capitaine Chevalier écrit dans son rapport que le
385
cercle est borné "au Nord-Est par le Territoire Militaire avec le Niger comme limite" . Cette

formulation définit non pas ce qui sépare le cercle dahoméen du territoire militaire, mais
rappelle seulement que c’est le territoire militaire, tel qu’il a été lui-même délimité dans la

zone pertinente par "le Niger", qui borne le cercle au nord-est. Le Niger est donc évoqué

comme étant la limite du territoire militaire, pas celle du cercle dahoméen du Moyen-Niger. Il

en ressort donc clairement que le troisième territoire du Niger ne peut, dans l’esprit du

capitaine Chevalier, s’étendre "sur" le fleuve ; il est limité par le fleuve, et donc s’arrête à son
seuil, c'est-à-dire à sa rive gauche.

4.26 Il est particulièrement frappant de constater que cette description, écrite en
1902, correspond très exactement à ce qu’avait établi l’arrêté du 23 juillet 1900, lu

conjointement avec celui de 1898 : en établissant le troisième territoire militaire sur la seule

rive gauche du Niger, qu’il soustrayait au Dahomey, il bornait nécessairement le Dahomey, au

nord-est, par la limite à partir de laquelle le nouveau territoire militaire s’étendrait sur les
régions de la rive gauche du Niger, à savoir la rive gauche du fleuve. Contrairement à ce que

le Niger croit pouvoir en inférer, ce rapport confirme donc l’interprétation de l’arrêté de juillet

1900 faite par le Bénin, comme d’ailleurs par le gouverneur du Niger lorsqu’il a rédigé sa

lettre du 27 août 1954.

4.27 S’agissant enfin des arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938, le

Niger en livre une interprétation trompeuse. Ces deux arrêtés sont présentés par la Partie

385CM.N., annexes C.73. Il faut préciser que la phrase se lit telle qu’elle est reproduite, sans virgule
entre "Territoire Militaire" et "avec le Niger comme limite".

109nigérienne comme fixant "très clairement la limite entre la colonie du Dahomey et celle du
386
Niger sur "le cours" du fleuve Niger" , alors non seulement que le texte de ces arrêtés ne

contient pas les termes "sur le cours", mais uniquement "par le cours", mais encore que le

contexte de rédaction de ces textes démontre que leur objet exclusif était la réorganisation des

circonscriptions administratives de la colonie du Dahomey dans le cadre des limites
existantes. A cet égard, la République du Bénin a établi, dans le chapitre III de la présente

réplique 387, le caractère purement déclaratoire de ces actes réglementaires au regard des

limites inter-coloniales établies antérieurement.

4.28 Au total, rien dans l’argumentation de la République du Niger fondée sur des

textes coloniaux ne vient donc justifier sa prétention d’une frontière fixée dans le cours du

fleuve Niger, à son thalweg.

§ 2 - LA PORTÉE EXCLUSIVEMENT CONFIRMATIVE DES EFFECTIVITÉS

4.29 Selon la Partie nigérienne, "[e]n ce qui concerne la détermination précise de la

limite dans le fleuve, ce sont les besoins en rapport avec la navigation qui ont poussé les
388
autorités coloniales à fixer cette limite au thalweg" . "L'identification du chenal navigable a
389
par la suite permis aux autorités coloniales de fixer la limite sur le fleuve" .

4.30 Ces assertions appellent plusieurs remarques :

390
(i) Comme le Bénin l'a déjà relevé ci-dessus , les "autorités coloniales" que

mentionne le Niger sans autre précision sont des autorités locales, relativement subalternes,

puisqu'il s'appuie exclusivement sur des documents émanant de commandants de cercles ou

de chefs de subdivisions, aucune n'ayant l'"éminence" d'un gouverneur de colonie – alors que
les échanges de correspondance de 1954 font intervenir les deux gouverneurs ;

386CM.N., p.56, par.2.26 (italiques dans le texte original).
387
V. supra, par. 3.95-3.113.
388CM.N., p. 126, par. 3.72 – (italiques dans le texte original).
389CM.N., p. 127, par. 3.74.
390
Voir supra, par. 3.64 et 3.65.

110 (ii) Ces documents sont des lettres, des rapports ou des arrangements divers qui ne

répondent nullement aux exigences formelles que la Partie nigérienne reproche à la lettre de
391
1954 de ne pas remplir . D'une manière générale, ces documents sont au contraire loin de

présenter le degré de précision et de netteté qui caractérise la lettre du 27 août 1954.

(iii) Le Niger admet que les missions de reconnaissance du fleuve menées au fil des

années par les autorités coloniales n'ont, à l'origine, pas eu d'autre objet que d'en déterminer la
392
navigabilité et que ce n’est que "par la suite" que les résultats de ces missions auraient été
393
utilisés pour fixer la limite sur le fleuve . Cela confirme que les relevés effectués par ces

missions ne sont pas fiables à des fins de délimitation : dès lors qu'ils ont été réalisés dans une
optique autre que celle d'une délimitation, ils n’ont pas été effectués de manière systématique

et ne peuvent donc servir à déterminer l'emplacement exact du chenal principal 394.

4.31 Au fond, la thèse du Niger revient à s'appuyer sur la théorie de la

"consolidation historique du titre", récemment condamnée par la Cour dans l'affaire de la

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria 395, raison, sans doute, pour

laquelle il ne l'invoque pas expressément. Au demeurant, pour qu'elle pût trouver application

en l'espèce, il faudrait qu'au moins deux conditions soient remplies :

(i) que l'arrêté du 23 juillet 1900 limitant le territoire du Niger à la rive gauche du
396
fleuve fût tombé en désuétude, ce que le Niger ne prétend pas ; et

(ii) que la pratique dont il se prévaut se fût poursuivie jusqu'à la date d'accession des

deux États à la souveraineté internationale.

391
Ibid.
392CM.N., p. 126, par. 3.73: "Étant donné l'intérêt que présentait le fleuve comme voie de pénétration
coloniale, puis comme voie de transport, sa navigabilité constitua de tout temps une préoccupation

majeure. C’est pour cette raison que le fleuve a fait l'objet d'une série de reconnaissances…"
(italiques dans le texte original, soulignement ajouté par le Bénin).
393CM.N., p. 127, par. 3.74.
394
Voir sur ce point CM / R.B., p. 53-54, par. 2.50-2.54.
395C.I.J., arrêt du 10 octobre 2002, Rec. 2002, p. 352, par. 65; v. aussi p. 414, par. 220.
396
Voir M.N., p. 48, par. 1.2.37 ou CM.N., p. 51, par. 2.12-2.15.

1114.32 Or, outre qu'elle manque de la constance et de la fermeté qui pourrait, peut-
être, permettre de considérer cette pratique comme un substitut de titre véritable 39, la lettre du

27 août 1954 y a mis bon ordre. En dissipant les incertitudes et les imprécisions reconnues par

tous les protagonistes, elle constitue la preuve indiscutable du tracé de la frontière à la veille

des indépendances et cela suffit à établir le titre frontalier dont le Bénin est fondé à se

prévaloir. Du même coup, les effectivités qu'il peut invoquer n'ont qu'une importance limitée ;

pour paraphraser l'arrêt de la Cour du 10 octobre 2002 dans l'affaire de la Frontière terrestre

et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, "les activités propres du [Dahomey puis du

Bénin] dans la région … ont une incidence très limitée sur la question du titre. … Dès lors
[que le Bénin est détenteur d'un titre], la conduite du [Dahomey puis du Bénin] n'est

pertinente que pour déterminer s'il a acquiescé à une modification du titre …, éventualité qui

ne peut être entièrement exclue en droit (voir Différend frontalier terrestre, insulaire et

maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), C.I.J. Recueil 1992, p. 408-409,
398
par. 80)" . Or il est patent que le Dahomey (puis le Bénin) n'ont jamais acquiescé à une

quelconque modification de la limite fixée en 1954 : l'attitude des administrateurs coloniaux

du Dahomey entre 1954 et 1960 puis des autorités dahoméennes et béninoises à l'occasion des

incidents avec le Niger en témoignent à suffisance ; la Partie nigérienne ne le prétend
d’ailleurs pas et ceci serait en tout état de cause incompatible avec les termes mêmes du

compromis . 399

4.33 La question de la portée juridique de la pratique dont le Niger se prévaut se

pose, en quelque sorte, de manière "symétrique" : ces "effectivités" ne pourraient "déplacer le

titre" que si elles étaient massives et constantes, s'étaient poursuivies jusqu'aux indépendances
et avaient rencontré l'assentiment du Dahomey. Ce n'est pas le cas.

397Voir infra, par. 4.47-4.52 (ce qui, de plus, ne serait possible que si elle ne contredisait pas l’arrêté
de 1900).
398
Rec. 2002, p. 353-354, par. 68 (Le Bénin a été substitué au Cameroun dans ce passage).
399Voir supra, par. 4.1 et 4.4.

1124.34 Dans un passage célèbre, la Chambre de la Cour qui s'est prononcée sur le
Différend frontalier entre le Burkina Faso et la République du Mali a indiqué :

"en termes généraux, la relation juridique qui existe entre les "effectivités" et
les titres servant de base à la mise en Œuvre du principe de l'uti possidetis. À
cet effet plusieurs éventualités doivent être distinguées. Dans le cas où le fait
correspond exactement au droit, où une administration effective s'ajoute à l'uti

possidetis juris, l"effectivité" n'intervient en réalité que pour confirmer
l'exercice du droit né d'un titre juridique. Dans le cas où le fait ne correspond
pas au droit, où le territoire objet du différend est administré effectivement par
un État autre que celui qui possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le

titulaire du titre. Dans l'éventualité où l"effectivité" ne coexiste avec aucun titre
juridique, elle doit inévitablement être prise en considération. Il est enfin des
cas où le titre juridique n'est pas de nature à faire apparaître de façon précise
l'étendue territoriale sur laquelle il porte. Les "effectivités" peuvent alors jouer

un rôle ess400iel pour indiquer comment le titre est interprété dans la
pratique."

4.35 En la présente occurrence, comme c'était aussi le cas dans l'affaire de la
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria 401, les deux dernières

hypothèses envisagées par la Cour en 1986 peuvent être écartées : le Bénin peut se prévaloir

d'un titre – la lettre du 27 août 1954 – et ce titre est parfaitement clair : il fixe la frontière à "la

ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche du fleuve" 402. Ne restent donc que les deux

premières hypothèses :

- ou bien les effectivités confortent le titre béninois ;

- ou bien elles contredisent la frontière en découlant et "il y a lieu de préférer le titulaire

du titre". Les "effectivités" invoquées par le Niger sont donc privées de tout effet

juridique dès lors qu’il s’agit de les confronter au titre béninois. Au demeurant, elles

sont dénuées de toute valeur probante.

400Arrêt du 22 décembre 1986, Rec. 1986, p. 586-587, par. 63.
401
Arrêt du 10 octobre 2002, Rec. 2002, p. 353-355, par. 68 à 70; v. aussi p. 415, par. 223.
402Sur l'interprétation de l'expression "ligne des plus hautes eaux", v. infra, par. 5.8-5.18 ; et sur
l'expression "à partir du village de Bandofay", v. infra, par. 5.24-5.30.

1134.36 Celles-ci relèvent en effet de deux catégories distinctes :

- les unes concernent l'utilisation et la gestion du fleuve lui-même ;

- les autres concernent l'administration des îles (en réalité de la seule île du Lété) et de

leurs habitants, permanents ou épisodiques.

Or, ni les unes ni les autres (dont la nature et la portée seront examinées de manière plus

précise dans les sections suivantes du présent chapitre) ne sont de nature à déplacer ou à

"neutraliser" le titre juridique consacré par la lettre du 27 août 1954.

4.37 Ni l'une ni l'autre des Parties ne peut se prévaloir d'une utilisation ou d'une

administration exclusive du fleuve Niger ; de plus, comme le Bénin le rappellera ci-après 403,

rien ne peut en être déduit quant à l'emplacement de la frontière : la gestion du fleuve était

supervisée depuis Paris puis depuis Dakar et les activités des deux colonies s'étendaient à

l'ensemble des eaux du fleuve et n’étaient en aucune manière limitées à l'un ou à l'autre des

côtés du chenal navigable.

4.38 Telle est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle la lettre du secrétaire général du
404
Niger à l'inspecteur des domaines en date du 3 septembre 1954 , dont la Partie nigérienne
405
fait grand cas , n'a aucune signification particulière en matière de délimitation. Son auteur

demande que soit mis à l'étude "le Statut domanial actuel des diverses cuvettes du Niger".
Une telle demande s'inscrit dans le cadre des préoccupations normales des administrations des

deux rives en ce qui concerne l'administration du fleuve, qui a été constamment traité, pour ce

qui est de son utilisation, comme un "bien commun", et ceci aussi bien durant la période

coloniale que depuis les indépendances. Au surplus, en tentant de déduire de cette demande

des éléments relatifs à la délimitation inter-coloniale, le Niger commet une confusion

importante à l'égard des règles coloniales applicables et des enjeux en cause.

403Voir infra, par. 4.47-4.51.
404
CM.N., annexe C.124.
405Voir CM.N., p. 66, par. 2.50 et p. 74, par. 2.70.

1144.39 En effet, la question de la délimitation des territoires des circonscriptions
406
administratives doit être distinguée de celle de la délimitation du domaine public . En droit

français, les cours d’eau navigables sont généralement classés dans le domaine public, en
407
principe de l'État , ce qu’a confirmé le décret du 23 octobre 1904 portant organisation du
408
domaine en A.O.F. . Il est donc nécessaire de déterminer les limites de ce domaine public

pour établir ce qui est propriété publique et ce qui est propriété des riverains privés,
409
compétence qui ressortissait à la compétence de chaque lieutenant-gouverneur de colonie .
ème
Cette limite du domaine public a été classiquement fixée en droit français depuis le 19

siècle aux berges recouvertes par les eaux coulant à pleins bords avant de déborder, selon la

règle du plenissimum flumen 410. Le décret du 23 octobre 1904 a repris cette règle, en en

étendant quelque peu la portée. Son article 1 , alinéa b), précise en effet que les cours d’eau

navigables ou flottables font partie du domaine public "dans les limites déterminées par la

hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de 25

mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles" 411.

4.40 Aussi les cuvettes accueillant les eaux de cours d'eau posent-elles problème en

ce qui concerne leur appartenance au domaine public. Comme le remarque le Niger lui-même

dans son contre-mémoire, ces cuvettes sont "inondables aux plus hautes eaux" 412 (ce qui ne

signifie pas qu’elles fassent partie du "cours du fleuve" 413). Par ailleurs, elles peuvent se situer

406CM / R.B., p. 91-92, par. 2.146-2.147.
407 ème
Voir J.-M. Auby, P. Bon et J.-B. Auby, Droit administratif des biens, 4 édition., Dalloz, Paris,
2003, p. 52.
408En vertu de son article 1 , alinéa b), "Font partie du domaine public dans les colonies et territoires

de l’Afrique occidentale française : … Les cours d’eau navigables ou flottables …" (M.N., annexe
B.18bis). Cette disposition a été reprise par le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation
du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Afrique occidentale française (M.N.,
er
annexe B. 51, article 1 , alinéa b)).
409Ibid., article 5 (repris à l’article 3, 2 ème alinéa, du décret du 29 septembre 1928 portant
réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Afrique occidentale

française (M.N., annexe B. 51).
410J.-M. Auby, P. Bon et J.-B. Auby, op .cit., p. 55 et p. 78.
411
M.N., annexe B.18bis. Cette disposition a été reprise par le décret du 29 septembre 1928 portant
réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Afrique occidentale
française (M.N., annexe B. 51, article 1 , alinéa b)).
412
CM.N., p. 74, par. 2.70.
413Voir infra, par. 5.19-5.21.

115dans la zone de passage de 25 mètres sur la rive visée dans le décret de 1904. Cela pouvait

donc conduire à inclure au moins une partie de ces cuvettes dans le domaine public. C'est à la
lumière de cette précision que doit se comprendre la lettre du secrétaire général du Niger.

Lorsque celui-ci s’interroge sur le statut domanial des cuvettes du Niger,

(i) il s'interroge, non pas sur une question de délimitation entre colonies, mais sur une

question de délimitation entre domaine public et propriétés privées sur la rive gauche ;

(ii) et s'il a un intérêt à le faire, ce n’est aucunement parce que le fleuve ou ses îles

relèveraient de sa juridiction territoriale, mais parce que cette dernière question pouvait avoir

des incidences, soit pour ses ressortissants qui possèdent des parcelles privées en bordure du
fleuve ou bien sur ses îles, soit pour la partie de son territoire qui se situe en bordure du fleuve

Niger sur la rive gauche ;

(iii) de fait, les diverses cuvettes du cercle de Dosso visées dans la lettre du secrétaire

général se situent toutes en territoire nigérien, sur la rive gauche du fleuve, et il ne saurait par

conséquent en être déduit, comme le suggère le Niger, que cette demande du secrétaire

général reviendrait sur la fixation de la limite inter-coloniale fixée par la lettre du 27 août
1954. Les cuvettes de Babodji, de Kouassi, de Bangaga ou de Koulou se situent en effet toutes

sur la rive gauche du fleuve. Il en va de même en ce qui concerne "Lesegoungou". Certes, l'île

de Lété se situe dans le fleuve, et donc au-delà du territoire nigérien qui s'arrête à sa rive
gauche. Mais le secrétaire général s'interroge non pas sur le statut de l’île, mais sur celui de la

cuvette du Niger se situant au niveau de l'île, toujours sur la rive gauche. La "cuvette de

Leségoungou" vise le bassin d'accueil des eaux du Niger sur la rive nigérienne au niveau de

cette île, ce qui confirme, en passant, que vraisemblablement à cette date, le bras gauche du
fleuve était le plus actif, puisqu'il débordait sur la rive gauche de celui-ci.

4.41 Quant aux îles, les Parties ne sont pas en mesure de fournir à la Chambre de la
Cour de documents probants concernant leur administration, à l'exception, selon la Partie

nigérienne, de la seule île de Lété, dont elle revendique "[l]'administration effective", ce qui,

selon elle, confirmerait son "attribution à cet État par la limite territoriale découlant du chenal

116 414
principal du fleuve" . Ainsi que cela sera démontré de manière plus approfondie dans la
415
section 3 du présent chapitre , cette affirmation se heurte à des objections considérables.

Outre que ces effectivités ne "confirment" évidemment en aucune manière un titre nigérien

inexistant, cette assertion appelle au moins les deux observations de nature générale

suivantes :

(i) les activités dont se prévaut le Niger n'ont jamais été exclusives ; les

administrations coloniales dahoméennes, et plus particulièrement celles du cercle de Kandi et

de la subdivision de Malanville ont toujours été présentes sur l'île ; en outre, il apparaît que les

actes d'administration accomplis par les administrateurs des deux rives l'étaient sur une base

personnelle et non purement territoriale : qu'il s'agisse du prélèvement d'impôts, de taxes ou

de la collecte des droits de pacage ou de la surveillance des troupeaux, chaque administration

s'intéressait principalement, sinon exclusivement, à ses propres ressortissants ;

(ii) après l'intervention de la lettre du 27 août 1954, pour reprendre les termes du

commandant de cercle de Kandi dans sa lettre au ministre de l'intérieur du Dahomey du 3

juillet 1960 , "[l]es choses ont marché sans incidents jusqu'en 1959" : les droits des habitants

du Niger sur l'île et ceux de la subdivision de Gaya sur ses installations ont été garantis

conformément aux engagements pris par le commandant de cercle de Kandi et par le
417
gouverneur du Dahomey et l'île a été considérée comme dahoméenne.

4.42 Telle était la situation à la veille des indépendances. La situation sur le terrain

correspondait au droit. Les effectivités coloniales confortaient le titre, confirmant ainsi la

fixation de la limite entre les deux colonies à la rive gauche du fleuve. Celle-ci est demeurée

la frontière entre les deux États après les indépendances.

414
CM.N., p. 174, par. 4.29.
415Voir infra, par. 4.83-4.123.
416M / R.B., annexe 80. V. supra, par. 3.49.
417
V. supra, par. 3.21 à 3.23.

117 Section II

Une gestion partagée, sans incidence sur la délimitation

4.43 Dans son contre-mémoire, la République du Niger essaie de faire valoir que le
Dahomey, puis le Bénin, n’ont jamais exercé d’emprise exclusive sur le fleuve et qu’en

revanche le Niger n’a jamais cessé d’exercer son autorité sur celui-ci 418.

4.44 La République du Bénin montrera ci-après que les prétendues effectivités

coloniales (§ 1) et post-coloniales (§ 2) dont la Partie nigérienne se prévaut – d’ailleurs à

mauvais escient – n’ont pas la portée juridique qu’elle leur prête.

4.45 Mais auparavant, il convient de relever que le contre-mémoire nigérien

contient des affirmations erronées, et, pour le moins, artificielles. La République du Niger

mentionne ainsi dans ses écritures que :

"dans l’esprit des autorités coloniales du Niger et du Dahomey (et plus tard des

autorités des deux États indépendants), toute idée de limite à la rive était
totalement exclue.

On peut en même temps dire que la colonie du Niger avait une vocation
naturelle à s’occuper du fleuve qui porte son nom, et que cette vocation ne lui a
419
été contestée par personne à l’époque considérée."

- L’on notera tout d’abord qu’aucune des autorités coloniales, ni celles du Dahomey ni

celles du Niger, n’ont jamais exclu toute idée de limite à la rive. Il s’agit d’une

affirmation qui n’est pas étayée par le moindre élément. Bien au contraire, comme la

République du Bénin l’a déjà montré dans son mémoire et son contre–mémoire,
complétés par les présentes écritures 420, la limite a été bel et bien fixée à la rive gauche

du fleuve dès la création du troisième territoire militaire en 1900, et consacrée par la

lettre de 1954.

418CM.N., p. 116-125, par. 3.49-3.69.
419
CM.N., p. 123, par. 3.63.
420Voir supra, Chapitre III, Section II, par. 3.70-3.140.

118 - Ensuite, dire que le fleuve porte le nom de la colonie du Niger est inexact : c’est plutôt
le Niger qui porte le nom du fleuve. Est toute aussi inexacte l’affirmation selon

laquelle une vocation naturelle à "s’occuper du fleuve" emporterait titre juridique. Si

l’on appliquait la logique nigérienne au fleuve Congo, laquelle des deux Républiques

du Congo (République Démocratique du Congo et République du Congo) aurait donné

son nom au fleuve et laquelle des deux aurait "vocation naturelle" à s’occuper du

fleuve ? Et les exemples pourraient ainsi se multiplier à l’infini hors de toute
considération juridique.

§ 1 - LES PRÉTENDUES EFFECTIVITÉS COLONIALES

4.46 Dans son contre-mémoire, la République du Niger tente de faire valoir que la

colonie du Dahomey "n’a jamais posé aucun acte d’autorité exclusive sur la totalité du bief

fluvial concerné par le présent litige, du moins dans l’état actuel des informations dont
421
dispose la République du Niger" .

4.47 Pour étayer son argumentation, la République du Niger mentionne

l’inexistence de tout acte du Dahomey en rapport avec l’organisation ou la gestion des

activités sur le fleuve Niger telle la navigation par exemple 422. Il convient de faire remarquer,
423
ainsi que la République du Bénin l’a déjà amplement montré dans son contre-mémoire , que

tout le cours du fleuve Niger situé en territoire français fut conçu comme une entité unique

par l’administration coloniale.

4.48 Deux principes découlèrent de cette situation juridique. D’une part, la liberté

de navigation sur le fleuve Niger ; cette navigation fut ouverte à toutes les nations par l’acte

général de Berlin de 1885 puis par le traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919. D’autre

part, l’administration du fleuve Niger intervenait pour le compte du gouverneur général de
l’A.O.F. en son nom et sur délégation de ce dernier, et non pour le compte des autorités

nigériennes "à titre de souverain". La Partie nigérienne ne conteste d’ailleurs pas que

421CM.N., p. 116, par. 3.49.
422
CM.N., p. 116, par. 3.50.
423CM / R.B., p. 60-73, par. 2.73-2.100.

119l’administration du fleuve Niger était réalisée pour le compte du gouvernement général de

l’A.O.F. En effet, elle admet explicitement cette administration déléguée, même si elle

l’invoque uniquement pour contester toute portée juridique aux actes d’administration du

fleuve Niger posés par le gouverneur du Dahomey. Elle déclare à ce propos : "[o]n sait que

même les actes que le gouverneur du Dahomey pouvait être amené à poser dans le cadre du

Réseau Bénin-Niger (créé par l’arrêté du 30 novembre 1934 du gouverneur général de

l’A.O.F.) n’étaient pas pris par lui en sa qualité de gouverneur du Dahomey, mais au nom du
424
gouvernement général de l’A.O.F., dont il était le délégué à cet égard" . Ceci est exact, mais

vaut évidemment tout autant pour ce qui concerne les actes du Niger antérieurs à 1934.

4.49 La République du Niger expose également que "le fait que le service de

navigation fluviale appartenant à la colonie du Niger ait été le seul service de navigation

intégré dans le Réseau Bénin-Niger, confirme a contrario que la colonie du Dahomey ne

disposait d’aucun service propre de navigation sur le fleuve Niger" . La partie nigérienne

occulte le fait que le service de navigation sur le fleuve Niger fut confié successivement aux

autorités nigériennes de 1919 à 1934 puis au Dahomey, à partir de 1934 426. Par ailleurs,

l’administration du fleuve Niger par une colonie plutôt que par une autre n’impliquait aucun

acte d’autorité de la colonie sur ce fleuve dans la mesure où ce dernier était placé sous un

régime d’administration centrale par le biais de l’office du Niger 427.

4.50 Le contre-mémoire de la République du Niger contient une autre affirmation

erronée selon laquelle la colonie du Niger n’a cessé d’exercer son autorité sur le fleuve. Pour

parvenir à cette conclusion, elle montre que les activités du Niger sur le fleuve contredisent
428
toute idée de limite à la rive . Elle rappelle à cet égard que les actes posés par la colonie du
429
Niger ont porté sur divers aspects de la gestion administrative du fleuve .

424CM.N., p.116, par. 3.50.
425
CM.N., p.117, par. 3.50.
426CM / R.B., p.64, par 2.80.
427
CM / R.B., p.64-66, par. 2.81-2.86.
428CM.N., p. 118-123, par. 3.55-3.63.
429
CM.N., p. 118, par. 3.56.

1204.51 La République du Bénin a déjà montré que la gestion de la navigation sur le

fleuve Niger par la colonie du Niger, puis par la colonie du Dahomey n’emportait aucune

implication territoriale puisqu’elle était exercée pour le compte du gouvernement général de
430
l’A.O.F. . Dès lors, les actes de gestion posés par la colonie du Niger jusqu’en 1934 n’ont

pas la portée juridique que tente de leur donner la Partie nigérienne. L’on pourrait même

ajouter que de tels actes auraient pu être posés par la colonie anglaise du Nigéria et même par
431
la colonie allemande du Togo sur le fondement de la liberté de navigation sur le fleuve .

4.52 Parmi les éléments d’effectivités coloniales, la Partie nigérienne cite les

différentes activités de police et de surveillance exercées sur le fleuve. La République du

Niger mentionne à ce titre un rapport du 5 novembre 1908 du capitaine, adjoint au lieutenant-

colonel commandant le territoire militaire du Niger 432, une lettre du 19 avril 1938 du

gouverneur du Niger au gouverneur du Dahomey, relative au parc national du W 433 et un

extrait du rapport d’une tournée du commandant de cercle de Dosso, effectuée du 21 au 28
434
mars 1944 . S’il est exact que l’on peut citer de tels actes d’administration de la colonie du

Niger sur le fleuve, il convient de rappeler que ceux-ci ne relevaient pas de l’exercice d’une

quelconque prérogative de puissance publique mais d’une situation de "déconcentration par

service". De plus, la navigation sur le fleuve étant ouverte à toutes les autorités françaises ou

étrangères, l’exercice d’effectivités de l’autorité coloniale du Niger sur la rive gauche ne

pouvait valoir emprise de la colonie du Niger sur le fleuve. Enfin, le Bénin peut aussi se

prévaloir d’effectivités sur le fleuve à partir de 1934. A ce propos, la République du Bénin

renvoie la Partie nigérienne à ses larges développements sur la liberté de navigation sur le
fleuve Niger et sur son administration 43.

430CM / R.B., p.70-72, par. 2.94-2.99.
431
CM / R.B. p.61, par. 2.74.
432CM.N., p. 119, par. 3.59 et annexe C.77.
433
CM.N., p. 119, par. 3.59 et annexe C.94.
434CM.N., p. 120, par. 3.59 et annexe C.98bis.
435
CM / R.B., p. 60-73, par. 2.73-2.100.

121 § 2 - LES PRÉTENDUES EFFECTIVITÉS POST -COLONIALES

4.53 La République du Niger évoque en outre l’exercice d’effectivités post-

coloniales en matière douanière, de navigation, et dans le cadre de la coopération développée

au sein de la commission du fleuve Niger, puis de l’autorité du bassin du fleuve Niger. A ce

titre, le contre-mémoire nigérien mentionne notamment une correspondance adressée au

ministre des finances nigérien du 24 avril 1966 attestant de la surveillance notamment
436
douanière du trafic fluvial par la République du Niger , une lettre du 8 octobre 1971 du

Président de la République du Niger rappelant la décision du gouvernement nigérien
437
d’entreprendre des travaux en vue de la navigation commerciale sur le fleuve Niger , un
accord de siège entre le gouvernement de la République du Niger et l’autorité du bassin du

Niger, conclu le 2 septembre 1982 43. La Partie nigérienne soutient également l’exercice

d’effectivités post-coloniales en matière de pêche. Elle cite à ce propos le télex que le

ministère des affaires étrangères du Niger a adressé le 6 janvier 1971 au ministère des affaires

étrangères du Bénin 439.

4.54 Il n’y a pas lieu de tenir compte de ces actes post-coloniaux puisque, en
application du principe de l’uti possidetis juris, la situation juridique à retenir est celle d’avant

les indépendances et non celle créée après l’accession à l’indépendance. En tout état de cause,

cette situation n’a, et ne saurait avoir aucune incidence sur la délimitation ; le Bénin tient à

redire, de la manière la plus formelle, qu’il ne s’est jamais réservé un monopole des activités

sur le fleuve et n’entend pas se le réserver à l’avenir. Il souhaite seulement que ses droits de

souveraineté sur le fleuve soient reconnus ; mais il reconnaît que les ressortissants nigériens

peuvent y exercer les droits qui leur appartiennent historiquement et il ne s’oppose pas (et ne

s’est jamais opposé) à l’intervention des autorités nigériennes sur le fleuve dès lors que la

fixation de la frontière à la rive gauche n’est pas remise encause.

436
CM.N., p. 120, par. 3.59 et annexe C.154.
437CM.N., p. 121, par. 3.60 et annexe A.64.
438
CM.N., p. 122, par. 3.60 et annexe A.69.
439CM.N., p. 122, par. 3.61 et annexe A.63.

1224.55 Enfin, la République du Niger fait état de son rôle moteur dans la promotion de

la coopération entre les États riverains du fleuve, pour souligner "la vocation naturelle de la
440
colonie du Niger à s’occuper du fleuve" . Pour étayer son argumentation, la Partie
441
nigérienne cite les initiatives de coopération interétatique prises par elle . Elle mentionne

une lettre du Président du Niger adressée au premier ministre de la Fédération du Nigéria en

date du 20 septembre 1962 ; il s’y propose d’arrêter les termes d’une convention sur

l’utilisation des eaux du fleuve Niger. Cette initiative nigérienne a abouti à l’adoption de

l’acte relatif à la navigation et à la coopération économique entre les États du bassin du
442
Niger . L’acte de Niamey a annoncé la création d’une institution intergouvernementale
concrétisée par l’accord relatif à la commission du fleuve Niger, à la navigation et aux

transports sur le fleuve Niger, conclu le 25 novembre 1964 puis révisé successivement en

1968, 1973 et 1979 . 443

4.56 Les initiatives prises à cet égard par la République du Niger sont dénuées de

toute portée juridique en ce qui concerne la fixation de la frontière.

4.57 D’abord, il convient de souligner que ces initiatives sont, elles aussi,

intervenues au lendemain des indépendances. En conséquence, elles n’ont aucune valeur
juridique au regard du principe de l’uti possidetis juris, puisque la situation juridique à

apprécier est celle d’avant les indépendances.

4.58 Ensuite, comme on l’a déjà souligné à plusieurs reprises, le fleuve Niger a

toujours été géré dans un esprit de coopération et de respect des droits de tous les riverains du
444
fleuve avant et après les indépendances . En effet, le fleuve Niger en tant que cours d’eau
445
international crée "une situation d’interdépendance" qui oblige les États riverains à un

effort de coopération. Les initiatives de la République du Niger ne sont pas ipso facto et par

440CM.N., p. 123, par. 3.64.
441
CM.N., p. 123-125, par. 3.64-3.69.
442CM.N., p.124, par. 3.65 et annexes A.53, A.54, A.55 et A.56.
443
CM.N., p.124, par. 3.66 et annexes A.57 et A.65.
444CM / R.B., p. 138-142, par. 5.61-5.70. Voir également R / R.B., annexe 22.
445
André Patry, "Le régime des cours d’eau internationaux", Annuaire Canadien de Droit
international, 1963, Vol. I, Tome I, p. 174.

123elles-mêmes attributives de compétence territoriale puisqu’elles s’inscrivent dans un esprit de

coopération. Lequel n’exclut nullement l’exercice par l’un des États riverains (en l’espèce le
Dahomey, ailleurs, la Guinée, le Mali, le Niger ou le Nigéria), de la souveraineté territoriale

sur une portion du fleuve.

4.59 Enfin, prendre des initiatives pour créer, promouvoir ou animer un cadre de

coopération internationale n’est ni source de droit, ni constitutif d’un titre territorial. Ces

initiatives illustrent tout au plus l’intérêt, tout à fait légitime d’ailleurs, de la République du
Niger pour le fleuve, lequel intérêt se comprend aisément : le fleuve Niger est sa seule voie

d’accès à la mer et coule par ailleurs en partie à titre exclusif sur son territoire en amont de la

confluence avec la rivière Mékrou. Il est dès lors compréhensible que le Niger se préoccupe

du sort du fleuve Niger dans sa partie frontalière avec le Bénin. Mais cela ne remet en rien en
cause le fait que cette frontière est fixée entre les deux États à la rive gauche du fleuve Niger.

C’est un des traits les plus constants du droit fluvial international que le régime de la

délimitation ne préjuge en rien le régime de l’utilisation des fleuves. L’un et l’autre obéissent

à des logiques différentes.

4.60 Les effectivités dont se prévaut la République du Niger sur le fleuve ne
sauraient donc soutenir sa revendication d’une limite au thalweg. Elle ne peut pas davantage

justifier d’effectivités lui conférant souveraineté sur l’île de Lété.

124 Section III

La souveraineté du Bénin sur l’île de Lété

4.61 Les parties en sont d’accord : la question de la souveraineté sur l’île de Lété est
446
au cŒur du différend , car elle s’est posée depuis l’aube des indépendances des deux
447
États .

4.62 Le Niger ne peut toutefois invoquer aucun titre sur l’île. Il prétend d’une part

que les administrations du Dahomey et du Niger auraient plusieurs fois "reconnu"
448
l’appartenance de l’île de Lété au Niger et que, d’autre part, le Niger aurait toujours

administré l’île. La revendication nigérienne est ainsi fondée sur un mélange de

reconnaissance et d’effectivités, mais ce sont apparemment aux effectivités qu’il accorde la
449
portée la plus "cruciale" pour sa thèse . C’est au contraire un aspect secondaire du point de
450
vue du Bénin, lequel se prévaut d’un titre sur l’île , que les effectivités ne peuvent en tout
451
état de cause que confirmer .

4.63 Le Niger semble ne pas en être conscient. A lire son contre-mémoire, le Bénin

aurait avancé trois arguments au soutien de son titre : le premier, historique, reposerait sur le
452
fait que l’île de Lété a de tout temps relevé du royaume dendi, "incarné par le Dahomey" ;

le deuxième, serait fondé sur les relations de subordination qui existent entre les Peulhs de
453
l’île et les sédentaires de la rive droite ; le troisième et dernier argument serait que l’île
454
aurait de tout temps été administrée par le Bénin .

446M / R.B., p. 144, par. 6.02.
447
CM.N., p. 139, par. 4.1.
448CM.N., p. 148, par. 4.10.
449
CM.N., p. 145, par. 4.8.
450M / R.B., p. 145-160, par. 6.06-6.42.
451
M / R.B., p. 160-168, par. 6.43-6.64. V. ci-dessus, section 1, § 2.
452CM.N., p. 140, intitulé du chapitre IV, section 1, A.

453CM.N., p. 142, intitulé du chapitre IV, section 1, B.
454
CM.N, p. 145, intitulé du chapitre IV, section 1, C.

1254.64 Cette présentation est fallacieuse. Le Bénin a indiqué sans ambiguïté dans son

mémoire que la preuve la plus importante – on peut sans doute ici utiliser le qualificatif

"crucial" – de son titre réside dans la lettre du gouverneur du Niger du 27 août 1954, qui

confirme et précise la décision prise en 1900 de confiner le territoire militaire du Niger aux

régions de la rive gauche du fleuve, en affirmant fermement que, dans la zone s’étendant de

Bandofay jusqu’à la frontière du Nigéria : "toutes les îles situées dans cette partie du fleuve
455
font partie du Territoire du Dahomey" . Par cette lettre : "[l]e gouverneur du Niger a affirmé
456
l’existence d’un titre territorial du Dahomey sur les îles – y compris celle du Lété" ,

confirmant ainsi la décision prise dès 1900 par l’arrêté du 23 juillet.

4.65 Passant totalement sous silence cette lettre pourtant "cruciale", et l’explication

donnée par le mémoire du Bénin sur l’origine de son titre , le Niger préfère consacrer la

partie de son contre-mémoire relative à l’île de Lété à contester l’affirmation, pourtant

éminemment secondaire et qui n’est qu’une constatation, selon laquelle le titre béninois peut

être considéré comme ayant renoué avec le titre coutumier traditionnel 458. L’essentiel des

pages 140 à 145 du contre-mémoire du Niger y est consacré, comme si le débat devait porter

sur ce seul aspect.

4.66 Ce n’est évidemment pas le cas. D’ailleurs, le Bénin ne reviendra pas ici sur
459
l’histoire pré-coloniale - à propos de laquelle il apporte les précisions nécessaires supra -
460
car, en tout état de cause, le titre dont il se prévaut ne repose pas sur un titre traditionnel .
461
S’il considère en effet que son titre "renoue" avec le titre traditionnel, il n’en demeure pas

moins distinct du titre traditionnel. Il s’agit d’un titre fondé sur les textes coloniaux, tout

particulièrement sur l’arrêté du 23 juillet 1900 et sur la lettre du 27 août 1954, laquelle

confirme et précise les textes antérieurs.

455
M / R.B., annexe 67.
456M / R.B., p. 154, par. 6.26.
457
M / R.B., p. 144, par. 6.03.
458M / R.B., p. 158-160, par. 6.37-6.42.
459
Voir supra, Chapitre I.
460Voir supra, Introduction, par. 0.11, et Chapitre I.
461
Voir supra, Chapitre I.

1264.67 Par contraste, aucun texte de cette nature n’est avancé par le Niger au soutien

de sa revendication sur l’île de Lété. Les seuls éléments de "reconnaissance" et

d’administration qu’il présente n’ont par ailleurs ni le sens, ni la portée juridique qu’il leur

prête (§1). En revanche, et contrairement aux affirmations du Niger, l’administration

béninoise de l’île est incontestablement établie aux moments clés de l’histoire coloniale (§2).

§ 1 - LES ÉLÉMENTS PRÉSENTÉS PAR LE NIGER N ’ÉTABLISSENT PAS

SA SOUVERAINETÉ SUR L ’ÎLE DE LÉTÉ

4.68 Pour justifier son affirmation selon laquelle "[l]’administration de l’île a
462
toujours relevé de la colonie, puis de l’État du Niger" , le Niger prétend d’abord que "[l]a
question de l’appartenance de l’île de Lété fut fréquemment souvent [sic] soulevée à l’époque

coloniale entre les deux colonies et, à chaque occasion, leurs administrations ont reconnu son

appartenance à la colonie du Niger" 46. Il est vrai que la question de l’île a suscité certaines

discussions, à certaines époques, mais le Dahomey n’a jamais, à un quelconque moment, et

d’une quelconque manière, reconnu l’appartenance de l’île au territoire ou à la colonie du

Niger (A). Le Niger affirme ensuite que "[l]a pratique administrative indique que l’île, de
464
l'origine de la colonie du Niger à nos jours, a toujours été administrée par le Niger" . C’est

également une affirmation biaisée : le Niger l’adosse à des documents ou des faits qu’il sort

totalement de leur contexte juridique, en particulier en ce qui concerne le modus vivendi de

1914, et leur attribue une portée juridique infondée ; de surcroît les faits présentés par le Niger

ne montrent aucunement qu’il ait jamais administré le territoire de l’île en tant que tel (B).

462CM.N., p. 148, intitulé de la Section 2.
463CM.N., p. 148, par. 4.10.
464
Ibid.

127 A - Le Dahomey n’a jamais reconnu l’appartenance de l’île de Lété
à la colonie du Niger

4.69 Le Niger affirme que le Dahomey a reconnu l’appartenance de l’île à la colonie

du Niger en s’appuyant essentiellement sur deux documents, la lettre du commandant du
465 466
secteur de Gaya, du 3 juillet 1914 , et la "Monographie de Gaya" de mai 1917 .

4.70 La lettre de 1914 a été rédigée par l’administrateur adjoint de Gaya, et adressée

à l’administrateur commandant le cercle du Moyen-Niger. L’administrateur adjoint y

indique que :

(i) le commandant du secteur de Guéné lui a cité un an auparavant un texte, dont il n’a

pas pu prendre connaissance lui-même, mais qui le conduit à croire ("je crois en effet", écrit-

il) que "c’est le chenal principal qui doit servir de délimitation" dans la région du fleuve

Niger ;

(ii) sur cette base, il a établi une liste des îles avec mention de leur appartenance au
Dahomey ou au Niger, "dans le but unique de déterminer nettement le cas dans lequel des

laisser-passer de pacage doivent être délivrés aux Peulhs des deux rives et de délimiter la

compétence territoriale des tribunaux indigènes des deux colonies" 467;

(iii) il convient donc qu’il délivre aux Peulhs de Gaya et de Tanda des laissez-passer

permanents pour les îles de Gaya et de Leza (qu’il attribue au Dahomey), et qu’il serait
reconnaissant au commandant du secteur de Guéné de faire de même pour les Peuhls de

Madécali qui résident fréquemment dans le groupe d’îles qui se trouve en face de ce village ;

(iv) il adresse copie de sa lettre au commandant du secteur de Guéné ;

465M.N., annexe C.29.
466
M.N., annexes C.32, C.43 et C.44 ; CM.N., p. 149, par. 4.11.
467M.N., annexe C.29.

128 (v) il estime que cette mise au clair permettra aux commandants des secteurs de Guéné

et de Gaya de "régler plus facilement les différentes petites questions qui surgissent
468
continuellement entre les populations" .

4.71 Il convient d’observer que la lettre n’indique pas que le Dahomey, à travers un

de ses administrateurs, aurait reconnu que l’administration de l’île de Lété revenait au Niger.

Il n’est pas indiqué que le commandant de secteur de Guéné, au Dahomey, aurait pris une

position sur l’appartenance des îles, ou sur la méthode appropriée pour la déterminer. En

1913, le commandant du secteur de Guéné aurait certes "cité" un texte à Sadoux, évoquant

l’idée que le chenal principal est pertinent aux fins de la délimitation dans le fleuve Niger,
mais la lettre n’indique pas la nature de ce texte, son objet, encore moins son contenu exact, et

pas davantage la façon dont il a été cité ou encore la portée qui lui était attribuée par le

commandant du cercle de Guéné.

4.72 En outre et surtout, l’auteur de la lettre n’indique nullement qu’il est parvenu à

un accord avec l’administration dahoméenne quant au contenu de ses propositions, puisqu’il

souligne qu’elles pourraient susciter des "observations" du commandant du secteur de Guéné,
et donner lieu à des "contestations". D’ailleurs, aucune trace d’une éventuelle réponse du

commandant de secteur de Guéné ne figure au dossier fourni à la Cour, comme le remarque à

juste titre le Niger 469. Il n’est cependant pas impossible que le commandant de cercle en

question ait adhéré à la proposition de l'administrateur adjoint Sadoux 470, dans la mesure où

elle visait non pas à trancher la question de l’appartenance des îles - ce n’était clairement pas

son objet -, mais à faciliter la résolution des problèmes quotidiens d’administration rencontrés

localement, ce qu’elle fait, en effet, par la suite, pendant un certain temps.

4.73 La monographie de Gaya de 1917, également citée par le Niger 471, ne contient

pas davantage la mention d’une quelconque acceptation par le Dahomey de l’appartenance de

468
Ibid.
469CM.N., p. 150, par. 4.11.
470
Voir sur ce point CM / R.B., p. 82, par. 3.124.
471CM.N., p. 150, par. 4.11.

129l’île de Lété au territoire militaire du Niger. Elle permet en revanche de déterminer clairement

la portée de l’arrangement conclu en 1914.

4.74 Dans ce texte, le commandant p. i. de la subdivision de Gaya, Esperet, écrit :

"La frontière avec la colonie du Dahomey est constituée par le cours du Niger
du village de Dolé (subd. de Gaya) à celui de Bengaga (subd. de Dosso)
exclussivement [sic]. Mais le fleuve se divisant en un très grand nombre de
bras sur tout ce parcours, il aurait été utile de déterminer cette frontière avec
précision. En effet, les nombreuses îles sont très disputées comme lieu de
pacage par les peulhs des deux rives, et leur attribution à l’une ou l’autre

colonie n’a pas été faite d’une façon définitive. En Juillet 1914 le commandant
de Subdivision de Gaya s’était concerté sur place avec le commandant de
cercle de Kandy, et ils avaient mis des propositions à leurs chefs de colonie
respectifs tendant à ce que le bras toujours navigable du Niger fut uniquement
pris comme frontière. Quoique ces propositions n’aient reçu aucune

approbation officielle elles ont toujours depuis servi de base au règlement des
contestations qui ont pu s’élever entre les différents groupes peulhs. …

Juin et Juillet 1914 Questions des îles du Niger après parcours des rives et
établissement du bras toujours navigable (grand bras) un accord provisoire a
lieu entre le commandant de cercle de [K]andy et le commandant de secteur de
Gaya. Ce grand bras est pris comme frontière des deux colonies ce qui entraine

une répartition des îles. Celles de Leté entre autres, revient au territoire qui au
contraire ne possède pas celle située en face même de Gaya. Il en est référé aux
chefs de colonie respectifs. Question toujours en suspens." 472

4.75 En résumé, ce document :

(i) décrit la situation juridique telle qu’elle était connue à l’époque par les

administrateurs du territoire : la frontière entre le Dahomey et le territoire militaire du Niger

dans la région du fleuve n’était pas suffisamment précise pour permettre de déterminer
l’appartenance des îles ;

(ii) présente les "propositions" de partage émises par les administrateurs locaux, tout
particulièrement par le lieutenant Sadoux en 1914 : le bras toujours navigable pourrait être

retenu comme frontière ;

472Ibid. (italiques ajoutés par le Bénin).

130 (iii) indique que ces propositions n’ont pas reçu d’approbation officielle ; et

(iv) conclut que la question est "toujours en suspens" ; mais

(v) indique que les propositions de 1914 sont considérées comme marquant un "accord

provisoire", qui depuis lors a servi de base au règlement des contestations qui ont pu s’élever

entre les différents groupes peuhls.

4.76 Cet accord provisoire a un effet juridique inverse de celui que le Niger prétend

lui attribuer. Il ne constitue manifestement pas reconnaissance par le Dahomey de

l’appartenance de telle ou telle île au Niger. Il consacre tout au contraire le caractère disputé

et non résolu de la question aux yeux des administrateurs locaux, question à propos de

laquelle les autorités nigériennes soulignaient sans ambiguïté en 1917 qu’elle était "toujours
en suspens". En outre, l’existence de cet accord provisoire, qui sera plus tard qualifié de

modus vivendi par le commandant de cercle de Niamey dans une lettre du 27 juillet 1925 473,

établit incontestablement que la pratique des administrations locales mise en Œuvre par la

suite sous couvert du modus vivendi ne peut avoir la portée d’effectivités coloniales. Car cette

pratique repose exclusivement sur l’accord provisoire, qui lui-même postule que la question

de l’appartenance des îles demeure "en suspens".

4.77 Le Niger évoque aussi, au soutien de sa thèse de la reconnaissance de

l’appartenance de l’île de Lété au Niger, les lettres du 29 novembre 1919 et du 22 avril 1920
474
du commandant du territoire militaire , ainsi que la lettre chef de la subdivision de Guéné du
475 476
10 mars 1925 , la lettre du commandant du cercle du Moyen-Niger du 20 mars 1925 , celle
477 478
du commandant du cercle de Niamey du 27 juillet 1925 , ainsi que d’autres documents , et

ce dans des termes presque totalement identiques à ceux imprimés dans son mémoire, dont de

473CM.N., annexe C.42, dernière page de l’annexe.
474
M.N., annexes C.35 et C.36.
475M.N., annexe C.38.
476
M.N., annexe C.39.
477M.N., annexe C.42.
478
CM.N., p. 154-155, par. 4.15-4.16 ; M.N., annexes C.43, C.45, C.46, C.57, C.59 et C.67.

131 479
larges passages ont été tout simplement recopiés dans le contre-mémoire . Le Bénin a déjà
analysé ces documents dans son propre contre-mémoire 480, et se bornera donc ici à souligner

qu’ils ne soutiennent pas la thèse du Niger selon laquelle le Dahomey aurait reconnu

l’appartenance de l’île de Lété au Niger :

- les lettres du 29 novembre 1919 et du 22 avril 1920 du commandant militaire du

territoire sont des correspondances internes au territoire, dans lesquelles l’auteur
expose des arguments qui, selon lui, devraient déterminer l’appartenance de l’île de

Lété au Niger. Elles ne sauraient constituer une reconnaissance, par le Dahomey, de

l’appartenance de l’île au Niger ;

- la lettre du chef de la subdivision de Guéné du 10 mars 1925, tout comme celle du

commandant du cercle du Moyen-Niger du 20 mars 1925, se bornent à prendre acte du

modus vivendi - qui, précisément, consacre l’absence d’accord sur l’appartenance de

l’île de Lété -, et à en suggérer l’amendement, de façon notamment que l’île de Lété

"retourne" au Dahomey ; cet amendement n’a pas été retenu, de sorte que le modus

vivendi a pu continuer à guider, en partie, la pratique des administrateurs locaux ;

- la lettre du commandant du cercle de Niamey du 27 juillet 1925 consacre elle aussi la

pertinence du modus vivendi, qu’elle juge toutefois peu satisfaisant.

4.78 La thèse nigérienne d’une "reconnaissance" par le Dahomey de l’appartenance

de l’île de Lété au Niger dans les années 1920 est non seulement sans fondement sérieux,

mais au demeurant en totale contradiction avec l’observation parfaitement claire de
l'inspecteur-adjoint des colonies, dans son rapport sur le cercle du Moyen Niger daté du 25

avril 1919 481. Ce rapport expose que les "limites actuelles" du cercle dahoméen du Moyen-

Niger sont :

479Voir CM.N., p. 151-155, par. 4.13-4.16, et M.N., p. 182-188, par. 2.3.72-2.3.76.
480
CM / R.B., p. 141-144, par. 3.17-3.23.
481R / R.B., annexe 5.

132 "au Nord : le Niger avec les îles de Madécali, de Lété au Nord et Nord-Ouest la
rivière Mékrou – à l’Ouest la Mékrou jusqu’au village de Gbassa ; au Sud-
Ouest …" 482.

4.79 Le Niger croit enfin pouvoir s’appuyer sur l’annexe à la lettre du 9 septembre

1954 du commandant du cercle de Kandi au commandant de cercle de Dosso 483. Cette annexe,

qui présente le résultat d’une enquête en cours, indique à propos de l’île de Lété : "le bras

principal étant côté Dahomey, appartient au Niger, mais la coutume veut qu’elle soit occupée

par les gens du Dahomey" 484.

4.80 Le document du 9 septembre 1954, déjà commenté par le Bénin supra, au

paragraphe 3.15 de la présente réplique, est en réalité composé d’une lettre, du commandant
de cercle de Kandi au commandant de cercle de Dosso, à laquelle est jointe une annexe. Il

ressort de la lettre elle-même que :

(i) il y a eu un incident provoqué par le chef de poste de Malanville,

(ii) le chef du territoire du Dahomey souhaite être fixé sur l’appartenance des îles du
fleuve. Il a fait savoir au commandant de Kandi que : "pour l’avenir il serait intéressant que

vous m’adressiez pour cette portion de fleuve la liste des îles dont la propriété risque

d’entrainer des litiges, pour me permettre de régler une fois pour toute avec le Niger, que je

saisirai de la question, ce problème de délimitation de la frontière" 485.

(iii) le chef lieu est "dans la plus grande ignorance de la question", mais a procédé à

une enquête sur place, dont le résultat est en annexe,

(iv) il souhaite que l’enquête soit également réalisée du côté nigérien.

482
Ibid.
483CM.N., p. 155, par. 4.16 ; M.N., annexe C.59.
484Ibid.
485
Ibid.

1334.81 Le gouverneur du Dahomey indiquait donc – à une date évidemment antérieure

à la fin du mois d’août 1954, mois au cours duquel l’affaire a été réglée définitivement –,

d’une part qu’il considérait que la question de l’appartenance des îles n’était pas réglée,
d’autre part qu’il entendait saisir lui-même son homologue du Niger sur la question. Et la

lettre du commandant de cercle de Kandi, indiquait qu’il était dans la plus grande ignorance

de la question, mais souhaitait travailler de concert avec son homologue du Niger sur le sujet.

Dans ces conditions, il est manifestement impossible de voir dans ce courrier une quelconque

reconnaissance par le Dahomey de l’appartenance de l’île au Niger.

4.82 La thèse d’une reconnaissance par le Dahomey de l’appartenance de l’île de

Lété au Niger est par conséquent sans aucun fondement. Par ailleurs, les éléments dont le
Niger prétend qu’ils ont la valeur d’effectivités nigériennes sur l’île sont sans portée dans le

cas d’espèce.

B - Le Niger ne peut justifier d’aucune effectivité sur le territoire de l’île de Lété

4.83 Le Niger invoque dans son contre-mémoire une série d’éléments censés valoir
486
effectivités . Ils s’inscrivent, de façon dispersée, dans une période de temps s’étendant de
1900 jusqu’aux années 1950. Ni isolément, ni ensemble, ces éléments ne sauraient développer

les effets attachés aux effectivités, qu’ils appartiennent à la période antérieure à 1914 (1), ou

qu’ils lui soient postérieurs (2). En outre, et surtout, le Niger n’invoque aucune effectivité qui

soit postérieure à la lettre de 1954 (3).

1 - Les éléments antérieurs à l’adoption du modus vivendi

4.84 Deux éléments dont la date est antérieure au modus vivendi de 1914 sont

invoqués, l’un de 1900, l’autre s’étendant sur les années 1906 et 1907.

4.85 Le premier est un document datant du 11 décembre 1900. Il s’agit d’un registre

intitulé "Création et organisation du cercle du Djerma - Liste des secteurs, cantons, villages,

486CM.N., p. 156-174, par. 4.17-4.29.

134 487
races, etc" . Le Niger souligne qu’il fait mention de "Letay" parmi les groupements peuhls
488
du cercle du Djerma , et en tire la conclusion, que "le village de l'île de Lété a toujours fait
489
partie du territoire du Niger" . Pourtant, il est clair que ce document dissocie lieux et

groupements. On observe par exemple que Gaya apparaît au titre des villages du canton de

Gaya, mais aussi, indépendamment, en tant qu’appellation d’un groupement peuhl. Dès lors,

la mention de Letay comme groupement peuhl, à supposer qu’il faille comprendre Lété, ce
490
qui n’est pas établi , ne signifie pas qu’un village nommé Letay ou Lété, situé sur l’île de

Lété, soit sous administration nigérienne.

4.86 Le second élément antérieur à 1914 invoqué par le Niger est un jugement du 6

novembre 1906, mettant en cause la vente de deux enfants de Madame Kobo, résidant à

Kouassi, au Niger 491. L’un des enfants a été vendu par un Nigérien de Kouassy, à un autre

Nigérien résidant à Tanda, au Niger. L’autre enfant a été vendu par un autre Nigérien de

Kouassy à un berger peuhl habitant en brousse, M. Yoro, dont il est indiqué qu’il est né à

Lété.

4.87 Dans la relation des faits que réalise le tribunal du cercle de Djerma, il est

indiqué que Madame Kobo se serait rendue à Karimama, puis à Kandi, pour porter plainte,
mais qu’elle fut renvoyée au tribunal du cercle de Djerma siégeant à Niamey 492. Le tribunal

nigérien ne prend pas position sur ces faits, et se borne à reproduire sur ce point la déclaration

de la requérante..

4.88 Le Niger en déduit que "[l]es autorités coutumières de Karimama et coloniales

de Kandi ont donc reconnu la compétence territoriale du tribunal du cercle du Djerma,

siégeant à Niamey, puisqu’elles ont orienté la plaignante, dame Kobo, vers cette

487CM.N., annexe C.72.
488
CM.N., p. 156, par. 4.18.
489CM.N., p. 157, par. 4.18.
490
Le doute est d’autant plus permis que sur la carte produite par le Niger dans son mémoire en
annexe D.9, le village de "Létay" apparaît à l’est de Kandi, en plein territoire dahoméen, c'est-à-
dire dans une zone sans aucun lien avec l’île de Lété.
491CM.N., p. 165-166, par. 4.25, et annexe C.75.
492
CM.N., annexe C.75.

135 493
juridiction" . Le Bénin n’a trouvé aucune trace dans ses archives de la requête de Madame
Kobo. Il n’a pas davantage trouvé d’acte ou de trace quelconque d’une prise de position des

autorités dahoméenne sur la compétence territoriale des tribunaux nigériens dans une affaire

criminelle concernant le village de Lété. Les seules pièces versées au dossier sont nigériennes,

et sont constituées par les seules déclarations de la requérante aux tribunaux nigériens. C’est

donc de ces déclarations, et d’elles seules, que l’on peut essayer de comprendre la façon dont

les choses se sont passées.

4.89 Il en ressort que la démarche de la requérante au Dahomey, dont le Niger tire

des conclusions hâtives, a été fort succincte. Elle est exposée par la cour d’homologuation
494
dans sa décision en date du 12 juillet 1907 : la requérante est "allée réclamer [ses] enfants à

Carimama d’abord, au chef de poste, puis ensuite à Kandi, et on [l]’a envoyé [sic] de là au
tribunal de Niamey" 495. Il est fort douteux que la "requête" de la requérante au Dahomey ait

pris une autre forme que purement verbale, dans des termes dont rien n’indique qu’ils

mentionnaient les faits avec la précision qui, seule, peut soulever une question de compétence

territoriale. D’ailleurs, au moment de cette réclamation, la requérante ignorait encore ce qui

était arrivé à ses enfants. Elle ne savait pas encore ce que l’enquête ne pourra révéler que plus

tard, à savoir que l’un de ses enfants avait été vendu au Niger, alors qu’un autre l’avait été
dans le village de Lété. Ces faits n’ont évidemment pu être établis qu’après enquête et

interrogatoire des suspects, engagés par les autorités nigériennes après que la requérante eût

déposé sa plainte devant elles.

4.90 Il n’est dès lors pas étonnant que, faute de disposer de ces éléments, l’on n’ait
pas, au Dahomey, considéré avoir la possibilité de traiter l’affaire dans l’état où elle se

présentait initialement. La totalité des personnes dont on pouvait alors penser qu’elles étaient

concernées étaient sous l’administration du territoire du Niger, qu’il s’agissent des personnes

chez qui les enfants avaient disparu, l’un et l’autre de Kouassy, de la plaignante, résidant à

Kouassy, et également des enfants disparus. Il est d’ailleurs à vrai dire totalement

493CM.N., p. 166, par. 4.25.
494
CM.N, annexe C. 76.
495Ibid.

136incompréhensible que la requérante ne se soit pas adressée d’emblée aux autorités

nigériennes.

4.91 En tout état de cause, la question de la compétence des tribunaux indigènes
n’était à l’époque certainement pas aussi clairement réglée que veut le faire croire le Niger en

invoquant cette affaire. C’est d’ailleurs notamment pour régler cette question que le modus

vivendi a été initié par le commandant du secteur de Gaya en 1914. Sa lettre du 3 juillet 1914

indique en effet que le "but unique" de sa démarche était "de déterminer nettement le cas dans

lequel des laisser-passer de pacage doivent être délivrés aux Peulhs des deux rives et délimiter
496
la compétence territoriale des tribunaux indigènes des deux colonies" . Dès lors, on ne
saurait voir dans l’épisode judiciaire de 1906-1907 une quelconque effectivité.

2 - Les éléments postérieurs à l’adoption du modus vivendi

4.92 Toute action conduite par une administration en rapport avec un territoire n’est

pas nécessairement constitutive d’une effectivité. Pour valoir effectivités, et pouvoir servir de

fondement à une prétention de souveraineté, ou de possession, encore faut-il que les actions

alléguées présentent certaines qualités.

4.93 Dans l’affaire du Statut juridique du Groënland oriental (Danemark c.

Norvège), la Cour permanente avait souligné que :

"une prétention de souveraineté fondée, non pas sur quelque acte ou titre en
particulier, tel qu’un traité de cession, mais simplement sur un exercice continu

d’autorité, implique deux éléments dont l’existence, pour chacun, doit être
démontrée : l’intention et la volonté d’agir en qualité de souverain, et quelque
manifestation ou exercice effectif de cette autorité.

Une autre circonstance, dont doit tenir compte tout tribunal ayant à trancher

une question de souveraineté sur un territoire particulier, est la mesure dans 497
laquelle la souveraineté est également revendiquée par une autre Puissance" .

496
M.N., annexes C.29 (italiques ajoutés par le Bénin).
497C.P.J.I., série A/B n° 53, p. 45-46.

1374.94 Cette jurisprudence, qui met l’accent sur l’intention qui motive l’acte considéré

comme étant une effectivité, n’a pas été démentie depuis lors. Dans l’affaire du Différend

frontalier (Burkina/Mali), la Chambre a d’ailleurs évoqué comme pertinentes des "effectivités
susceptibles de prouver les intentions des administrateurs coloniaux" 498.

4.95 Or, la condition relative à l’intention et la volonté d’agir en qualité d’autorité

territorialement compétente n’est manifestement pas remplie s’agissant des actes de
l’administration nigérienne en rapport avec l’île de Lété accomplis après 1914. Aucun de ces

éléments ne manifeste l’intention du Niger d’agir en tant qu’entité titulaire d’un droit ou

porteuse de l’affirmation d’un droit sur l’île. Nombre d’entre eux, en revanche, trouvent leur

fondement dans le modus vivendi de 1914, lequel a pour effet de "geler" la question de
l’appartenance des îles du fleuve Niger, tout en mettant en place une solution explicitement

provisoire, fondée au demeurant sur une répartition approximative, puisque le "chenal

navigable" du fleuve qui devait la fonder demeurait mal connu dans son tracé exact. Cela dit,

le modus vivendi proposait explicitement de considérer provisoirement l’île de Lété comme

relevant du territoire ce qui, bien que nullement établi au regard du tracé du chenal, réglait
provisoirement la question.

4.96 Au bénéfice de cette remarque, et bien qu’elle suffise à répondre à tous les
arguments du Niger quant à ce qu’il présente comme des effectivités, le Bénin analysera

chacun des éléments présentés par le Niger. Il apparaît qu’ils se classent dans trois catégories :

ceux qui ne démontrent aucun acte d’administration (a), ceux qui ne démontrent aucun acte

d’administration territoriale (b), et ceux qui sont manifestement dénués de toute pertinence
dans le cadre de la présente instance (c).

a) Les faits qui n’attestent l’exercice d’aucune autorité sur l’île de Lété

4.97 Les effectivités sont des actes d’autorités exercés par un État, qui attestent de

son emprise sur un territoire. Or le Niger met en avant des faits qui ne sont pas des actes

d’autorité, et qui sont par conséquent bien loin de ressembler à des effectivités.

498C.I.J., arrêt du 22 décembre 1986, Rec. 1986, p. 586, p. 620, par. 124 ; voir aussi la jurisprudence
évoquée dans le contre-mémoire du Bénin, p. 61, note 251.

1384.98 Dans cette optique, le Niger se prévaut d’avoir assuré une "surveillance

sanitaire du cheptel" qui se trouve sur l’île de Lété 499. Or, en dehors de la correspondance de
500
1916 relative à l’épidémie de peste bovine et péripneumonie qui sévissait dans la région,

qu’il évoque à nouveau dans son contre-mémoire alors qu’il en faisait déjà état dans son
501
mémoire , le dossier présenté sur ce point par le Niger montre seulement que le chef de la

subdivision de Gaya a été rendre visite "au village de Peuhls semi-sédentaires de Lété et à
502
Kouentza" , pour leur parler "de la vaccination définitive des animaux qui sera pratiquée
503
prochainement à Gaya" . On n’y verra certainement pas un acte d’administration marquant

l’appartenance de l’île de Lété au Niger, mais seulement un incitation donnée à des peuhls

considérés comme relevant de Gaya à faire vacciner leurs bêtes dans cette même localité,

c'est-à-dire en territoire incontestablement nigérien

4.99 Le télégramme-lettre du gouverneur du Niger à tous les cercles et subdivisions,

relatif à la nomenclature des villages du Niger pour 1945, produit en annexe C.106 et sur

lequel le Niger s’appuie également 504, fournit une liste établie par le gouverneur du Niger,

dont il faut simplement observer qu’elle n’est qu’un projet aux yeux de son auteur, puisque ce

dernier demande expressément aux cercles et subdivisions d’effectuer les "vérification et

rectification si besoin est". Cette liste établie par le gouverneur du Niger se définit donc

comme un projet, et non comme un constat ou l’affirmation d’une volonté particulière. Ce

document ne saurait, par conséquent, valoir effectivité, et ce d’autant moins qu’à l’époque le

modus vivendi guidait encore les administrateurs coloniaux.

4.100 "[L]’administration coloniale était également préoccupée par la question de
505
l’exploitation et du reboisement de l’île de Lété en rôniers" , affirme encore le Niger.

499
CM.N., p. 164, g), et par. 4.24.
500M.N., annexe C.39.
501
CM.N., p. 150, par. 4.11. Voir aussi M.N, p. 181-182, par. 2.3.70, et CM / R.B, p. 141, par. 3.15.
502CM.N., annexe C.93.
503
Ibid.
504CM.N., p. 157, par. 4.18.
505
CM.N., p. 163-164, par. 4.22-4.23.

1394.101 Il est vrai que, comme le soutient le Niger, le commandant de cercle de Dosso

a marqué un certain intérêt pour les rôniers de l’île de Lété, dans un rapport de tournée de juin

1944 506. Ce document révèle deux choses que le Niger omet soigneusement de noter. La

première est que son auteur, le commandant de cercle de Dosso, aurait en principe dû réaliser

sa tournée "de concert avec le Commandant de cercle de Kandi". Retenu par des obligations
de service, ce dernier n’a pu accompagner son homologue, de sorte que le fonctionnaire de la

colonie du Niger a dû remplir sa mission accompagné de personnels dahoméens moins

gradés, à savoir un interprète et deux gardes de cercle, mis à sa disposition par Kandi. Quoi

qu’il en soit, la mission avait été planifiée pour être mixte, ce qu’elle avait finalement été. Le

Niger ne peut donc évidemment pas tirer argument de cette tournée pour justifier d’actes

d’administration exclusivement nigériens sur l’île de Lété susceptibles de valoir effectivités.
Le second élément à retenir de ce document est qu’il ne fait que prononcer une appréciation

sur le repeuplement de l’île en rôniers. Son auteur se borne en effet à indiquer que "Le

peuplement de rôniers de l’île de Lété commence à se reconstituer et si on le préserve contre

toute coupe pendant une vingtaine d’années, il redeviendra ce qu’il était autrefois". Il n’y a

rien là qui vaille acte d’autorité. D’autant moins que, comme les documents évoqués dans les

paragraphes suivants en attestent, la recommandation du commandant de cercle de Dosso ne
fut suivie d’aucun effet, puisque l’exploitation des rôniers de l’île continua bon train.

4.102 Le télégramme-lettre du gouverneur du Niger au commandant de cercle de
507
Dosso du 29 juin 1944 ne prouve pas davantage que le Niger ait administré l’île de Lété . Il
indique, dans le passage pertinent : "questions reboisement île Lété et mise en état piste Gaya-

Koulou ont été soumises pour étude à services compétents". Aucune précision n’est donnée

quant aux "services compétents" saisis, mais le fait est qu’ils peuvent fort bien être

dahoméens. En effet, la même lettre évoque, au paragraphe immédiatement précédent celui

que l’on vient de citer, le fait que le gouverneur du Dahomey avait été saisi par celui du Niger

sur la question du contrôle des troupeaux pâturant le long du fleuve. Il est donc probable que,
dans le paragraphe cité plus haut, le gouverneur du Niger entendait faire référence à des

services dahoméens. Au demeurant, il est clair que s’agissant de l’exploitation des rôniers, les

506
CM.N., annexe C.99.
507CM.N., annexe C.100.

140autorités de la colonie du Niger avaient parfaitement conscience que le Dahomey disposait de
508
la compétence, comme en témoigne le rapport de tournée de juin 1944 évoqué supra .

509
4.103 La lettre du 29 décembre 1945 du chef du service forestier , évoquée par le
Niger dans son contre mémoire 51, est très intéressante. Elle mentionne en effet l’existence

d’une coopération très étroite entre le Dahomey et le Niger s’agissant de l’exploitation des

rôniers. Le chef du service forestier indique que "les 125 roniers encore disponibles sur les

200 accordés au Niger par le Dahomey à exploiter dans la région de Kompa peuvent être

réservés pour le Cercle de Niamey" 511. Ce document révèle donc que le Dahomey avait, au

moins dans les années 1940, pris le parti d’accorder au Niger le droit d’exploiter un certain

nombre de rôniers se situant sur son territoire. Le Niger s’est bien gardé de relever cette

pratique, car, bien évidemment, elle explique l’attention portée par le Niger à certains rôniers

se trouvant sur l’île de Lété, et la rend par la même sans portée du point de vue des

effectivités nigériennes. C’est d’ailleurs le contraire qui en résulte : le fait que l’exploitation

des rôniers de l’île de Lété ait nécessité l’autorisation dahoméenne démontre non pas que le
512
Niger, mais bien que le Bénin, avait des droits reconnus sur l’île .

4.104 C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les trois documents de l’annexe
C.107 du contre-mémoire du Niger 513. Ces documents, qui se présentent comme des "copies

conformes" signées par le chef de cabinet – probablement du gouverneur du Niger -, datés du

24 décembre 1946, sont censés reproduire des documents par lesquels "Toby", aurait autorisé

"Monsieur Dejean, Commerçant à Niamey" "Monsieur Pau, Commerçant à Niamey", et

"Monsieur le Président de la Coopérative Indigène", à "couper [des] rôniers dans la région de

l’île de Lété, face à Ouna". Ces autorisations ne prouvent évidemment pas que l’île de Lété ait

été administrée "à titre de souverain" par le Niger puisque, comme indiqué au paragraphe

précédent, ce n’est que parce que, et dans la mesure où, le Dahomey avait autorisé le Niger à

508Voir supra, par. 4.94.
509
CM.N., annexe C.105.
510CM.N., p. 164, par. 4.23.
511
CM.N., annexe C.105 – italiques ajoutés par le Bénin.
512Sur le fait que l’exploitation des rôniers de l’île nécessitait l’accord des autorités dahoméennes,
voir aussi M / R.B., annexe 132.
513
CM.N., p. 164, par. 4.23.

141exploiter des rôniers se trouvant sur son territoire, que ce dernier se livrait à de telles

opérations.

4.105 L’annexe du contre-mémoire du Niger C.108 contient un document qui se

présente comme un "télégramme lettre officiel" du 28 décembre 1946 qui est du même ordre

que les trois précédents, et sur lequel les mêmes remarques peuvent être faites. On y voit que

le gouverneur du Niger, qui signe "Toby", informe le commandant de cercle de Dosso qu’il a
chargé le contrôleur des eaux et forêts de couper des rôniers dans l’île de Lété. Mais c’est

encore parce que le Dahomey avait donné son autorisation pour la coupe de ces arbres que

l’opération fut possible. La même remarque s’impose s’agissant des annexes du contre-

mémoire du Niger, série C, n° 111, 113 et 114.

b) Eléments qui n’établissent aucune administration territoriale de l’île de Lété

4.106 Le Niger fournit des éléments qui semblent montrer qu’il a exercé une certaine

autorité à l’égard de Peuhls dont il indique qu’ils auraient résidé sur l’île de Lété. Avant

d’examiner chacun de ces éléments, il faut souligner qu’à l’époque coloniale l’administration

des groupes Peuhls dans la région relevait d’une approche ethnique, et non territoriale. C’est
notamment ce qu’indique le commandant du cercle du Moyen-Niger, dans un rapport

adressé au lieutenant-gouverneur du Dahomey le 21 juin 1925. Evoquant le comportement des

Peuhls, il indique :

"Je les ai invités à abandonner leur attitude actuelle d’indiscipline et leur ai dit
que s’ils étaient incapables de se porter garants de la loyauté de leurs

commettants, il me serait facile d’organiser, non une administration basée sur
le principe ethnique mais une organisation basée sur le principe territori514avec
contrôle et surveillance de leurs actes par les chefs sédentaires baribas" .

Clairement, l’administration des groupes peuhls était à l’époque indépendante de toute
considération territoriale.

514R / R.B., annexe 6, p. 9.

1424.107 L’approche particulière qu’avait l’autorité coloniale de la question des Peuhls

est confirmée par un rapport du 25 avril 1919 établi par l’inspecteur adjoint des colonies

relatif aux "faits constatés par la vérification et observations de l’inspecteur adjoint des
colonies sur le cercle du Moyen-Niger" 515. Il indique que l’île de Lété est considérée comme

étant sans conteste au Dahomey et rattachée au cercle du Moyen-Niger 516. Il observe par

ailleurs que, parmi les "races" que l’on peut trouver dans ce cercle, figurent :

"Des Peuhls disseminés dans le canton du cercle vivant complètement à part,
mais toujours à proximité des villages Baribas.

Les deux Subdivisions du cercle sont divisées en provinces : 5 pour la

Subdivision de Kandi et 2 pour celle de Guéné. Ces provinces sont elles mêmes
divisées en cantons. A la tête des provinces se trouvent des chefs dont certains
sont héréditaires, les autres sont nommés par l’Administration parmi les
notables jouissant de la plus grande autorité dans la région.

517
Les Peuhls forment des groupements à part ayant leurs chefs" .

4.108 Le Niger ne saurait donc se prévaloir d’actes qu’il aurait pris à l’égard des

Peuhls au soutien d’une quelconque revendication territoriale. C’est pourtant ce qu’il fait. Il
s’appuie d’abord à cet égard sur le document figurant en annexe C.88 de son contre-mémoire,

qu’il présente comme étant la "liste des villages ou emplacements des groupements, chefs et

populations par cantons pour le secteur de Gaya en 1932" . 518

4.109 La plupart des pages de ce document présentent une liste de villages se

trouvant dans les cantons du secteur de Gaya. On y apprend par exemple que le village de

Tanda se trouve dans le "pays Dendi", a pour chef Mobi, et une population de 1740 habitants.
On y apprend aussi que le village de Bara, dont le chef est Malam Oumarou, est peuplé de

110 habitants, et qu’il se trouve dans le canton de Bara. Ce sont là des indications nettement

"territorialisées".

515
R / R.B., annexe 5.
516Voir supra, par. 4.78.
517
Ibid.
518CM.N., p. 156, par. 4.18.

1434.110 Mais ce ne sont pas ces pages là sur lesquelles se fonde le Niger ; c’est sur la
dernière. Cette dernière page présente les "emplacements, chefs et populations peulhs". Elle

mentionne "Lété" comme emplacement de deux groupements peulhs 519, mais sont également

mentionnés comme des emplacements de groupements peulhs, Tanda, Gaya, ou encore Bara.

Il est manifeste que ces mentions ont vocation à faire état non pas des lieux sous

administration nigérienne – ce serait incohérent dans la mesure où Tanda, Gaya et Bara sont

déjà mentionnés comme tels trois pages avant -, mais de groupes de peuhls considérés comme

étant sous administration nigérienne. Il s’agit donc là d’un "recensement ethnique", avec

indication des lieux de recensement des groupements Peuhls, lesquels peuvent aussi bien être
en territoire considéré comme nigérien (Tenda, Gaya, Bara) et mentionnés comme tels, qu’en

territoire non nigérien, comme c’est le cas de l’île de Lété. Ce document, comme tous les

autres reprenant les mêmes formules, ne saurait donc démontrer aucune administration

territoriale par le Niger de l’île de Lété. D’autant qu’en 1932 le modus vivendi de 1914 guidait

probablement encore la conduite de certains administrateurs locaux.

4.111 Dans le même ordre d’idées, le Niger mentionne plusieurs rapports et

recensements des groupements peuhls administrés par le Niger, sans pour autant en tirer de

conclusion 520. Il fait de même s’agissant des opérations électorales au Niger auxquelles ont

pris part des peuhls de l’île de Lété521.

4.112 Il n’y a en réalité aucune conclusion à en tirer. Le Dahomey a toujours admis
que certains groupes séjournant sur l’île de Lété se fassent enregistrer à Gaya, au Niger, et

relèvent, par conséquent, de l’administration de Gaya. Dès lors, il n’y a rien d’étonnant à ce

qu’ils aient été recensés par l’administration nigérienne, ni à ce qu’ils aient été appelés à voter

dans un bureau de vote nigérien. Il n’en résulte aucune acceptation par le Dahomey de
522
l’appartenance de l’île au Niger . En réalité, si l’île a été habitée partiellement par des peuhls

relevant de Gaya, elle était également fréquentée par des cultivateurs de Karimama et de

Goroubéri qui ont, de tous temps, possédé et cultivé des parcelles dans l’île, comme l’admet

519
Ibid., et CM.N., annexe C.88.
520CM.N., p. 163, par. 4.22.
521
CM.N., p. 169, par. 4.26.
522M / R.B., p. 161-162, par. 6.47-6.49.

144d’ailleurs le Niger 523. Et, en fait, les actes d’autorité du Niger n’ont été exercés qu’à l’égard

des peuhls nigériens résidant sur l’île, à l’exclusion des Dahoméens de Karimama ou de

Goroubéri s’y trouvant également. Contrairement à ce qu’affirme le Niger, ces opérations

n’ont donc en rien porté sur l’île de Lété en tant que telle, mais ont toujours exclusivement

visé les groupements peuhls qui y sont établis. Il est par suite impossible de voir, dans aucun

des documents relatifs aux recensements et aux opérations électorales sur lesquels s’appuie le

Niger, ni l’affirmation d’une autorité territoriale sur l’île de Lété, ni l’affirmation d’une

acceptation, par le Dahomey, d’une telle autorité.

4.113 Le Niger s’appuie aussi, pour justifier sa thèse de l’administration nigérienne

"continue" sur l’île de Lété, sur des documents attestant la collecte d’impôts et de droits de

pacage.

4.114 Il s’agit d’abord des "Rôle d’impôts de la taxe sur le bétail des Peulhs

nomades" de 1925 52, 1927 525, 1928 526, 1930 527, 1932 5281935 52, 1936 530. Le Niger entend en

faire un argument fort de sa thèse, en déduisant que l’autorité fiscale de la colonie du Niger
531
s’appliquait aux habitants de l’île de Lété . Mais il oublie un peu trop vite que cette autorité

s’appliquait, selon les termes mêmes des documents qu’il invoque, sur le bétail "des Peuhls
532
nomades" . Il s’agit par conséquent incontestablement d’un impôt frappant des personnes ou

leurs biens en raison de leurs attaches personnelles avec le Niger, et non en raison de leur lieu

d’implantation territoriale, au demeurant susceptible de varier. Dès lors que les Peuhls sont

officiellement qualifiés de "nomades" au titre de l’impôt qui les frappe, il est clair que le fait

qu’ils résident par moment sur l’île de Lété n’est ni la cause, ni la condition de cet impôt, dont

523
CM.N., p. 144, par. 4.7.
524CM.N., annexe C.82.
525
CM.N., annexe C.84.
526CM.N., annexe C.85.
527
CM.N., annexe C.86.
528CM.N., annexe C.87.
529
CM.N., annexe C.90.
530CM.N., annexe C.92.
531
CM.N., p. 159, par. 4.19.
532Italiques ajoutés par le Bénin.

145il n’est d’ailleurs jamais prétendu qu’il aurait frappé toutes les populations de l’île de Lété, ce
qui, en tout état de cause, n’a jamais été le cas.

4.115 Par ailleurs, pour soutenir qu’il aurait constamment perçu les droits de pacage

sur l’île de Lété, le Niger évoque "le rapport trimestriel du chef de subdivision de Gaya du 4
533
mai 1951" , dans lequel il est indiqué que, s’agissant de l’organisation de la perception du

pacage, les peuhls de Gaya auraient entendu être rattachés au Niger, et que "le Commandant
de cercle de Kandi informé de cet état de chose a déclaré que les îles ne l’intéressaient pas et

que le pacage ne serait prélevé que sur le territoire dahoméen" 534.

4.116 Ce document montre qu’en 1951 les autorités nigériennes ne se sentaient

investies d’aucun droit de percevoir le pacage sur l’île de Lété, puisqu’elles ont ressenti le

besoin de recueillir l’avis du Dahomey à propos des revendications des Peuhls de Gaya. Il en
résulte très clairement que la colonie du Niger n’avait, jusqu’à 1951, développé aucune

pratique, ni acquis aucun droit, relativement à la perception du pacage dans l’île de Lété. Dans

le cas contraire, elles n’auraient pas tenu à recueillir l’assentiment du Dahomey, sur une

demande qui, du reste, n’était pas la leur mais celle des Peuhls de Gaya.

4.117 Quant à l’assentiment donné par le commandant de cercle de Kandi, qui aurait
indiqué ne pas être intéressé par les îles, on peut sérieusement douter qu’il ait emporté la

moindre conséquence, ou même qu’il ait été donné dans les termes rapportés par le rapport

trimestriel du chef de subdivision de Gaya de 1951. Il est significatif à cet égard que ledit chef

de subdivision de Gaya n’ait même pas évoqué cet assentiment dans sa lettre du 20 juin 1955,

alors même qu’il entendait y démontrer, toutes preuves disponibles à l’appui, que le Dahomey
535
n’avait aucun titre à exercer son autorité sur l’île de Lété .

533M.N., annexe C.56. Il s'agit en fait d'un bulletin mensuel du chef de subdivision de Gaya.
534
CM.N., p. 160-161, par. 4.20.
535M.N., annexe C.64.

146c) Les documents qui ne sauraient valoir preuve d’effectivités

4.118 Le Niger fait grand cas et reproduit in extenso dans le texte de son contre-

mémoire un "relevé effectué par le chef de circonscription de Gaya, Ousmane Toudou, le 14
janvier 1964, intitulé "relevés des impôts payés par les groupements peuhls Lété nord et sud

pendant les années ci-dessous" 53. Cette liste d’impôts, qui n’est accompagnée d’aucune lettre

ou commentaire de son auteur, a été établie en janvier 1964, à une époque où la question de la

souveraineté sur l’île de Lété avait déjà conduit à de graves crises entre le Niger et le Bénin.

D’ailleurs, à la date du relevé effectué par l’agent nigérien, la crise d’octobre 1963, qui n’a

trouvé son dénouement qu’en mars 1964, était en cours . Le Bénin estime que ce document

ne présente donc aucune fiabilité, et ne saurait par conséquent être considéré comme un

élément de preuve dans l’instance en cours.

4.119 En tout état de cause, à supposer même que son contenu puisse être pris en

compte – quod non –, il faudrait encore observer qu’il manque totalement de crédibilité – tout

autant d’ailleurs que les autres documents censés attester l’emprise "fiscale" du Niger sur l’île

de Lété. Les sommes indiquées dans les divers documents comme étant versées par les

groupements Peuhls de l’île de Lété au titre de l’impôt sont simplement inexplicables.

4.120 Selon un document produit par le Niger, l’impôt payé par les Peuhls de Lété

sud en 1923 se serait élevé à 824 F 538, tandis que, pour un autre, en 1928, ce chiffre aurait été
539
ramené à 200 F . Le chiffre aurait donc été divisé par quatre en cinq ans, ce qui est
540
totalement inexplicable. Pour Lété nord, il serait passé de 1.429 F en 1923 , à 685 F en
541
1928 . Donc une division par quatre en cinq ans, tout aussi inexplicable.

4.121 Ces aberrations s’expliquent d’autant plus mal que les chiffres avancés par les
documents du Niger ne gagnent pas en cohérence pour ce qui concerne les années 1930. Selon

536CM.N., p. 157-158, par. 4.19 et annexe C.151.
537
Voir sur ce point R / R.B., p. 9, par. 0.20.
538CM.N., annexe C.151.
539
CM.N., annexe C.85.
540CM.N., annexe C.151.
541
CM.N., annexe C.85.

147un document produit par le Niger, l’impôt payé par Lété sud en 1932 aurait été de 357 F 542,

mais, selon un autre document, il serait remonté à 1.232 F l’année d’après 543. Soit une

multiplication de l’impôt par quatre d’une année sur l’autre. De même, Lété nord aurait versé
544 545
616 F en 1932 , mais 2.414 F en 1933 . Là encore une multiplication par quatre. Ces

contradictions sont totalement inexplicables. Elles démontrent qu’aucun crédit ne peut être

accordé auxdits documents.

3 - L’absence d’allégation d’effectivités postérieures à la lettre du 27 août 1954

4.122 Le Niger invoque certains documents postérieurs aux indépendances 546, qui

sont donc en dehors du champ des éventuelles effectivités coloniales.

4.123 Quant à ses arguments pour la période postérieure à la lettre d’août 1954 et

antérieure à l’indépendance, à supposer même que, pour les besoins de la discussion, l’on

admette qu’ils prouvent des effectivités, elles seraient manifestement contraires au titre du

Bénin tel qu’il a été incontestablement confirmé par la lettre du 27 août 1954, et par

conséquent sans effet pour la détermination de la souveraineté sur l’île.

4.124 Ces arguments tiennent d’abord dans l’affirmation selon laquelle "l’île de Lété

a été automatiquement incluse dans l’assise des bureaux de vote du Niger" 547. Or il ressort des

affirmations même du Niger que les bureaux de vote ont été installés non pas dans l’île, mais

à Adiga Lele 54. Il ne s’agit donc pas d’un procédé marquant l’administration nigérienne de

l’île, mais d’un mécanisme permettant aux ressortissants nigériens installés dans l’île d’aller

voter au Niger. Ce n’est pas un acte d’administration de l’île.

542
CM.N., annexe C.87.
543CM.N., annexe C.151.
544
CM.N., annexe C.87.
545CM.N., annexe C.151.
546
CM.N., p. 157, note 485, CM.N., annexe C.160 ; CM.N., p. 159, note 495, CM.N., annexe C.155 ;
voir aussi CM.N., p. 169, par. 4.27.
547CM.N., p. 169, par. 4.26.
548
CM.N., p. 157, par. 4.19, et annexe C.151.

1484.125 Le Niger soutient également que les "chefs de groupements peuhls résidant à
549
Lété payaient l’impôt collectif annuel à Gaya" , notamment de 1954 à 1964, si l’on en croit
550
le tableau sur lequel il s’appuie à cet égard . Là encore le Bénin émet les plus vives réserves
551
à l’égard de ce document , mais, à supposer qu’il soit pertinent, il convient ici encore de

constater qu’il fait référence à un impôt frappant non pas les résidents de Lété, mais les

groupements peuhls considérés par le Niger comme relevant de son administration. Il ne

s’agit pas d’un acte relatif à un territoire, mais à des groupements de nationaux nigériens, qui

ne saurait, par suite, valoir effectivité. Il convient d’ailleurs de noter qu’à l’époque l’impôt

pratiqué dans la région était un impôt de capitation, qui était un impôt personnel.

4.126 A cet égard, l’erreur délibérée commise par le Niger, dont le contre-mémoire

prétend qu’il a démontré que "l’autorité fiscale de la colonie du Niger s’appliquait aux

habitants de Lété" ne saurait faire illusion : l’autorité fiscale dont il se prévaut ne s’appliquait

pas aux habitants de l’île, mais bien à un groupement nomade individualisé et reconnu

comme étant soumis à l’administration nigérienne.

4.127 On trouve encore dans l’exposé du Niger la mention d’un rapport n° 75 du 10

juin 1959 du chef de l’élevage à Gaya, adressé au chef de la circonscription d’élevage de
Niamey, citant comme centre de vaccination du canton de Gaya le village de Lété . Ceci 552

n’est pas surprenant. Comme le Bénin l’a déjà indiqué, les administrations coloniales

dahoméennes ont toujours entendu préserver les droits des ressortissants du Niger et la

pérennité des installations que la subdivision de Gaya possédait sur certaines îles 553. Ceci

avait été très clairement affirmé par le gouverneur du Dahomey au gouverneur du Niger, déjà

dans un courrier du 11 décembre 1954 554. Il n’y a donc dans la présence de ce centre de

vaccination rien d’autre qu’une tolérance volontaire et affichée comme telle par les autorités

du Dahomey.

549CM.N., p. 158, par. 4.19.
550
CM.N., p. 157-158, par. 4.19 et annexe C.151.
551Voir supra, par. 4.121.
552
CM.N., p. 165, par. 4.24.
553Voir supra, introduction, par. 0.10.
554
M / R.B., annexe 70.

1494.128 Le Niger évoque enfin le procès pénal qui a suivi les incidents du 29 juin 1960
555
à Lété . Les faits se sont produits sur l’île de Lété et le Niger se prévaut du fait que le juge

d’instruction de Niamey s’est saisi de l’affaire, et a adressé une commission rogatoire au juge
de Kandi 556, pour prétendre démontrer l’exercice d’une autorité judiciaire nigérienne sur l’île.

Un regard sur les deux documents sur lesquels cet argumentaire est fondé montre qu’il ne

saurait être ici question d’effectivités.

4.129 Le premier document est une lettre du directeur des affaires intérieures du

gouvernement du Dahomey adressée le 30 juin 1960 au procureur de la République près le

tribunal de première instance de Cotonou. Pour le Niger, ce texte donne instruction au tribunal
de Kandi de refuser de donner suite à la demande du procureur de Niamey sur la base du

principe qu’en matière d’extradition, un État ne livre pas ses nationaux 55. C’est totalement

inexact. La lettre indique :

"A supposer que l’île de LETE soit en territoire nigérien (ce qui est controuvé
par la correspondance officielle échangée à ce sujet), il n’en reste pas moins,
par application de l’article 5 alinéa 1 du Code d’Instruction Criminelle Local,

que, s’agissant d’un crime, les dahoméens auteurs de ce crime peuvent être
poursuivis et jugés au Dahomey, alors surtout qu’ils sont domiciliés au
Dahomey. Au surplus et selon une règle universellement respectée en matière
d’extradition, un État ne livre pas ses nationaux" 558.

4.130 Il en résulte que i) les autorités dahoméennes rejettent les prétentions

nigériennes sur l’île de Lété ; ii) elles revendiquent la compétence pour juger les criminels en

cause sur la base de l’exercice d’une compétence personnelle et iii) elles considèrent "au

surplus" qu’un État ne livre pas ses nationaux. Par conséquent, s’il fallait voir dans l’acte du

juge d’instruction de Niamey l’esquisse d’un acte d’administration judiciaire sur l’île de Lété,

il faudrait aussi constater que les autorités dahoméennes ont immédiatement considéré que cet

acte "supposait" que l’île de Lété fût en territoire nigérien, ce qu’elles considèrent comme

"controuvé". L’acte a immédiatement suscité contestation, et ne saurait donc valoir effectivité.

555
CM.N., p. 167, par. 4.25.
556Ibid.
557
Ibid.
558CM.N., annexe C.143.

1504.131 Au demeurant, l’autre document avancé par le Niger confirme que l’action

judiciaire nigérienne dans cette affaire ne prouve rien. Il s’agit d’une lettre du ministère de la

justice nigérien adressée au premier ministre du Dahomey, en date du 13 juillet 1960, dans

laquelle on lit, outre le rappel de la démarche engagée par le juge d’instruction de
Niamey juste après les faits, que :

"[l]’appartenance au Niger ou au Dahomey de l’île de Lété a fait à plusieurs
reprises, depuis de longues années, l’objet de controverses auxquelles il serait
nécessaire de mettre un terme" 55.

4.132 Il est donc clair que les autorités du Niger elles-mêmes considéraient à

l’époque que la question de l’île de Lété était l’objet d’une controverse non réglée – ce qui

était évidemment faux depuis la lettre du 27 août 1954. Ceci interdit bien évidemment de
regarder l’acte du juge d’instruction du tribunal de Niamey comme manifestant un acte

d’administration sur l’île susceptible de valoir effectivité. D’ailleurs, même s’il en allait

autrement, c’est en tout état de cause le titre béninois sur l’île qui est seul déterminant de

l’appartenance de l’île.

§ 2 - E TITRE DU BÉNIN SUR L ’ÎLE DEL ÉTÉ ET SA CONFIRMATION

4.133 Le Bénin se prévaut d’un titre sur l’île de Lété. Le Niger n’en dit pas un mot

dans la partie de son contre-mémoire consacrée à l’île de Lété, et par conséquent le Bénin y

reviendra (A), avant de préciser les éléments d’effectivités qui confirment son titre (B).

A - Le titre du Bénin sur l’île de Lété

4.134 Le titre dont se prévaut le Bénin s’agissant de l’île de Lété n’est pas

indépendant de celui dont il se prévaut s’agissant de la frontière dans le secteur du fleuve
Niger, dont le Bénin a déjà expliqué, dans le chapitre 3 de la présente réplique, l’articulation.

Ce titre, établi dès 1900, est défini en dernier lieu par la lettre du gouverneur du Niger du 27

559M.N., annexe C.66.

151août 1954 qui, en mettant un terme à toute discussion sur l’appartenance de l’île de Lété au

Dahomey, constitue un titre territorial indiscutable 560.

4.135 Il convient seulement de rappeler que cette lettre, écrite par le gouverneur du

Niger le 27 août 1954, spécifie de façon définitive, s’agissant de la zone frontalière s’étendant

de Bandofay à la frontière avec le Nigéria, que : "toutes les îles situées dans cette partie du
561
fleuve font partie du Territoire du Dahomey" .

B - L’administration par le Dahomey de l’île de Lété

4.136 Les archives du Bénin ne sont pas d’une qualité suffisante pour permettre d’en
562
extraire aisément les inévitables actes d’administration du Dahomey sur l’île de Lété . C’est

pourquoi le mémoire du Bénin s’était attaché à produire des témoignages, qualifiés de
563
sommations interpellatives . Le Niger en remet systématiquement en cause la portée dans

l’annexe II à son contre mémoire. Bien que le Bénin ne fonde pas sa thèse sur l’argument

d’effectivités, il convient d’observer que les critiques du Niger sont très excessives.

4.137 Le Niger présente d’abord des arguments tendant à dénier toute valeur
probante aux sommations interpellatives dans leur globalité 56. Pour sa part, le Bénin

considère que ces témoignages sont susceptibles d’éclairer certains faits datant de la période

coloniale, et s’en remet à la Chambre de la Cour pour déterminer dans quelle mesure.

4.138 Bien que contestant systématiquement les témoignages, le Niger admet que "la

bonne foi des témoins n’est pas nécessairement en cause. Ils peuvent avoir été trahis par une

mémoire déformante …" 56. C’est également l’avis du Bénin, qui a bien évidemment

reproduit les éventuelles erreurs commises par les interpellés telles qu’elles avaient été

prononcées.

560Voir supra, par. 3.47-3.49.
561
M / R.B., annexe 67.
562V. supra, par. 0.15-0.19.
563
M / R.B., p. 166-167, par. 6.60.
564CM.N., p. 208-212.
565
CM.N., annexe II, p. 213, par. 9.

1524.139 Mais certaines mémoires sont injustement jugées défectueuses par le Niger. On
en prendra quelques exemples significatifs.

4.140 C’est le cas tout particulièrement s’agissant du témoignage de M. Charlemagne

Quenum. Ce dernier a raconté dans le détail le déroulement d’une réunion qui s’est tenue à
une date situé "vers fin 1961". Pour essayer de démontrer que ce n’est qu’affabulation, le

Niger confronte les souvenirs de M. Quenum avec les deux procès verbaux disponibles de la

réunion qui s’est tenue à Gaya le 29 juin 1961 56, puis avec le procès verbal de la réunion du 9

septembre 1963, et constate que ces derniers ne corroborent pas les affirmations de M.

Quenum. Mais, manifestement, M. Quenum ne fait pas référence à ces réunions là. Celle dont

il parle s’est tenue fin 1961, alors que celles auxquelles le Niger renvoie ont eu lieu le 29 juin

1961, c'est-à-dire vers la mi-1961, et le 9 septembre 1963, soit bien plus tard. Le Bénin n’en a
pas retrouvé le procès-verbal pertinent, mais il est incontestable que M. Quenum était bien

agent spécial de Malanville en 1961, et que M. Adjodohoun Augustin, que M. Quenum cite

comme participant à la réunion, était également commandant de brigade de gendarmerie à
567
Kandi à cette même date .

4.141 Par ailleurs, s’agissant de la déclaration de M. Joseph Bossou, le Niger la

critique en ce qu’elle date les plantations dont il indique avoir été l’initiateur sur l’île de Lété

de la période 1937-1947, ce que l’auteur date aussi "du temps de feu Moretti". Ce serait
568
impossible, Moretti ayant pris sa retraite en 1927 . Mais la mention de Moretti par le témoin

ne renvoie manifestement pas à la période durant laquelle il était en fonction, mais seulement

à la période antérieure à son décès, comme l’indique clairement la mention de "feu" Moretti.
L’argument du Niger n’est donc clairement pas recevable.

4.142 Il doit aussi être observé que si les mémoires des témoins peuvent être

défectueuses sur tel ou tel point précis, par exemple sur les dates de certains faits, ou les noms

de certains protagonistes, il n’en demeure pas moins que l’essentiel du fait relaté par le témoin
de bonne foi doit être considéré avec intérêt.

566Ibid.
567
CM / R.B., annexe 20, p. 217 et 221.
568CM.N., annexe II, p. 214, par. 9.

153 569
4.143 C’est ce que l’on peut penser du témoignage de M. Boumi Moussa . S’il est
570
imprécis, comme le relève le Niger , sur les noms et les dates, il demeure exact quant au

fond, à savoir que pour couper des rôniers sur l’île de Lété, les administrateurs du Niger
571
devaient disposer d’une autorisation dahoméenne .

4.144 Outre les éléments d’effectivité présentés dans son mémoire, le Bénin a produit

d’autres preuves de l’effectivité de son administration de l’île dans son contre-mémoire. Il

n’est sans doute pas utile d’en reprendre ici l’exposé alors même que le Niger n’a pas encore

eu l’occasion de s’exprimer à leur égard. Le Bénin prie donc les Juges de la Chambre de bien

vouloir s’y reporter .72

4.145 Peuvent encore être évoquées les très utiles précisions historiques apportées par

l’historien Nassirou Bako-Arifari, de l’université d’Abomey Calavi. Selon l’historien, durant

la période coloniale, les Peuhls de Lété ayant des attaches avec la rive droite du fleuve, et en

particulier Goroubéri, étaient sous l’inflence d’un chef du nom de Koudjirou, lequel payait un

impôt colonial au chef de village de Goroubéri. Il écrit :

"Sous Koudjirou, les relations ont été cordiales avec Goroubéri. Il n’y avait

même plus un tribut fixe à payer si ce n’est que si les vaches mettaient bas en
grand nombre, il faisait un geste chaque année au chef de Goroubéri. …
Koudjirou payait aussi les différentes taxes et impôts coloniaux auprès du chef
de village de Goroubéri parce que Lété n’était pas un village, mais un

simplement campement [sic] d'éleveurs dépendant de Goroubéri, par le simple
fait que le campement était installé sur des terres alors cultivées par des
habitants de ce village sur l’île"573.

569
M / R.B., annexe 132.
570CM.N., annexe II, p. 214, par. 9.
571
Voir supra, par. 4.103.
572CM / R.B., p. 144-147, par. 3.24-3-29.
573
R / R.B., annexe 26, p. 18.

1544.146 Le même auteur précise que les autorités de Karimama percevaient elles aussi
des taxes sur les activités de pêche sur l’île de Lété :

"dans le cadre des activités de pêche et de culture, le chef de canton Maïguizo
de Karimama envoyait ses precepteurs prendre les taxes sur les fumoirs des
pêcheurs (banda noru) sur l’île de Lété et percevait aussi le laabu albarka
(dîme) sur les récoltes de ceux qui avaient des champs sur l’île de Lété" 574.

4.147 Les effectivités béninoises sont donc incontestables. Ce qu’il convient

d’ailleurs de souligner est que si le Niger ne présente aucun élément d’effectivité postérieur à

la lettre d’août 1954, il n’en va pas de même pour le Bénin.

4.148 En fait, avant même cette lettre, les autorités locales dahoméennes affirmaient

clairement leur emprise sur les îles du fleuve, comme le reconnaissait expressément

l’administration de Gaya. C’est ce qui ressort très clairement de la lettre du 23 juillet 1954 du

chef de la subdivision de Gaya adressée au gouverneur du Niger sous couvert du commandant

de cercle de Dosso :

"Traditionnellement les Peuls de Gaya et la fourrière sont installés sur l’île

faisant face à Gaya et des gardes du Dahomey sont venus pour y percevoir le
pacage. L’affaire a été réglée fort courtoisement par M. le Commandant de
Cercle de Kandi, mais celui-ci affirme que toutes les îles du fleuve
appartiendraient au DAHOMEY. Je désirerais obtenir toutes précisions
nécessaires à ce sujet" 575.

4.149 C’est en réponse à cette affirmation que le gouverneur du Niger a indiqué, dans

la lettre du 27 août 1954, que "toutes les îles situées dans cette partie du fleuve font partie du
576
Territoire du Dahomey" . Ces éléments attestent à la fois d’une affirmation d’autorité

dahoméenne sur l’île de Lété, laquelle constitue effectivité, et d’une reconnaissance par le

Niger de l’appartenance de l’île de Lété au Dahomey.

574Ibid., p. 20-21.
575
CM.N., annexe C.120 - italiques ajoutés par le Bénin.
576M / R.B., annexe 67.

1554.150 Par la suite, il peut encore être noté au titre des effectivités que le 23 mai 1955

le poste administratif de Malanville se mettait en position de percevoir les droits de pacage sur
577
les troupeaux en transhumance sur l’île de Lété .

4.151 Finalement, aucun des éléments présentés par le Niger dans son contre-

mémoire

(i) ne prouve que le Dahomey ait, à un quelconque moment, reconnu l’appartenance de

l’île de Lété au Niger ; ni

(ii) ne prouve l’exercice par le Niger, durant la période coloniale, d’une administration
de l’île de Lété en tant que telle.

En revanche, aux moments clés de la période coloniale, c'est-à-dire tant à son commencement
et que dans sa phase terminale :

(i) l’arrêté du gouverneur général de l’A.O.F. du 23 juillet 1900 a déterminé

l’appartenance de l’île de Lété au Dahomey, en fixant la limite inter-coloniale à la rive gauche
du fleuve Niger ;

(ii) la lettre du gouverneur du Niger de 1954 a affirmé l’appartenance de l’île de Lété

au Dahomey ;

(iii) le Dahomey a affirmé et exercé son administration sur l’île de Lété.

577M.N., annexe C. 63.

156 CHAPITRE V

LE TRACÉ FRONTALIER DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER5.1 Dans les chapitres précédents de la présente réplique, la République du Bénin a

montré que la lettre du gouverneur du Niger du 27 août 1954, qui reprend et précise le
principe posé par l’arrêté général du 23 juillet 1900, constituait un titre frontalier en tous

points conforme aux textes antérieurs et à la pratique coloniale et s'imposant aux deux Parties.

Il reste par conséquent à préciser le tracé frontalier exact entre les deux États dans le secteur

du fleuve Niger conformément à la lettre et à l'esprit de ces textes, depuis le confluent de la

Mékrou jusqu'à la frontière avec le Nigéria.

5.2 Il ne semble pas nécessaire de revenir, à cet égard, sur l'assertion nigérienne

selon laquelle la limite au thalweg aurait fait l'objet d'une "identification" et d'une
578
"consécration". Comme le Bénin l'a montré dans le chapitre précédent :

- les "identifications" très partielles et aléatoires auxquelles il a été procédé à divers

moments durant la période coloniale ont été effectuées à des fins autres que de

délimitation ; comme le reconnaît le Niger, ces sondages, fort peu systématiques,

visaient à étudier et améliorer la navigabilité du fleuve, qui "constitua de tout temps
une préoccupation majeure" 579 ; et

- si des arrangements entre administrations coloniales locales ont parfois pu donner à

penser que le chenal navigable constituait la limite retenue, ces modus vivendi, tous

antérieurs à l'arrêté général du 27 octobre 1938 et qui contredisaient la lettre et l'esprit

de celui du 23 juillet 1900, n'ont jamais été consacrés par aucun texte émanant d'une

autorité supérieure et ont été clairement condamnés par la lettre du gouverneur du
Niger du 27 août 1954.

5.3 Celle-ci consacrant la limite à la rive gauche du fleuve, il suffit bien plutôt de

s'interroger sur le tracé précis de la frontière (section I) et sur les points d'aboutissement de
celle-ci à l'est et à l'ouest dans le secteur du fleuve Niger (section II).

578
V. not. les par. 4.50-4.52.
579CM.N., p. 126, par. 3.73.

158 Section I

Le tracé frontalier de la confluence avec la rivière Mékrou

jusqu'au point triple avec le Nigéria

5.4 La Partie nigérienne critique la lettre du 27 août 1954 au prétexte qu'elle
580
comporterait des "éléments créateurs" , à savoir :

- la fixation d'une limite à la rive ;

- la notion de "ligne des plus hautes eaux" ; et

- "la référence à la localité de Bandofay comme point de départ de la limite côté rive

gauche" 581.

5.5 La République du Bénin s’est longuement expliquée sur le premier de ces
points et il n’est pas utile d’y revenir. Les deux autres méritent en revanche encore quelques

développements (§ 2 et 1). En outre, la République du Bénin croit utile de formuler quelques

observations sur les arguments que la Partie nigérienne estime pouvoir lier à la construction

des ponts de Malanville (§ 3).

§ 1 - U NE LIMITE À LA RIVE CÔTÉ GAUCHE ET NON À LA LIGNE D INONDATION

SUR LA RIVE GAUCHE

5.6 Le Niger soutient dans son contre-mémoire que la lettre du 27 août 1954 n’a

pas consacré la limite à la rive gauche revendiquée par le Bénin. Selon le Niger, elle

renverrait plutôt à une limite à la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche, entendue
582
comme étant synonyme de la ligne d’inondation, sur la rive gauche . Or, le Niger souligne

que cette ligne d’inondation est non seulement imprécise, aucune étude à son égard n’étant

580CM.N., p. 60. Sur la non-pertinence de cette critique, v. supra, par. 3.67 à 3.69.
581
CM.N., p. 60-61, par. 2.26.
582CM.N., p. 89, par. 3.3.

159disponible, mais encore "absolument déraisonnable" puisque passant dans le territoire du
583
Niger .

5.7 Pour parvenir à cette conclusion, le Niger se livre à un exercice d’interprétation

des termes de la lettre du 27 août 1954, en avançant que :

(i) la lettre du 27 août 1954 fixe la limite inter-coloniale à "la ligne des plus hautes

eaux, côté rive gauche" ; dans le sens courant, la "ligne des plus hautes eaux" signifierait le

niveau "le plus élevé qu’atteignent les eaux du fleuve durant les périodes de crue
584
exceptionnelle, sur les rives" . Or, la ligne des plus hautes eaux serait totalement imprécise

car elle n’aurait jamais été localisée en l’espèce ; en outre

(ii) cette ligne serait absolument déraisonnable car elle se trouverait sur la rive gauche,

à plus d’un kilomètre de la berge, en plein territoire nigérien 585 ; en outre, elle ne trouverait
586
aucun fondement dans la pratique locale .

5.8 Tout l’argument du Niger repose sur le sens qu’il donne arbitrairement aux
mots "ligne des plus hautes eaux", et "côté rive gauche". A ces deux points de vue

l’interprétation du Niger procède de confusions et d’amalgames.

5.9 Le Niger confond d’abord ce qu’il est convenu d’appeler la ligne des plus

hautes eaux, et la ligne dite "d’inondation", qui correspond à la ligne formée par les eaux lors

des crues exceptionnelles. Il ne peut du reste l’ignorer, puisque, sur l’image 2 reproduite à la

page 89 de son contre-mémoire, supposée illustrer le fait que la ligne des plus hautes eaux
587
signifierait le niveau des "crues historiques" d’un fleuve, ledit niveau le plus élevé est

annoté du mot "inondation", et non des mots "plus hautes eaux".

583CM.N., p. 89-93, par. 3.8-3.11.
584
CM.N., p. 89, par.3.3.
585CM.N., p. 92, par. 3.8.
586CM.N., p. 94-110, par. 3.12-3.38.
587
CM.N., p. 89, par. 3.4.

1605.10 Or une telle assimilation est totalement dénuée de fondement. La notion de
"ligne des plus hautes eaux" n’a jamais eu le sens de "ligne d’inondation" sous la plume du

gouverneur du Niger.

5.11 La mention des "plus hautes eaux" comme ligne de référence n’est jamais que
la reprise d’une terminologie déjà utilisée dans le même contexte par des administrateurs

coloniaux du Niger, sans qu’il ait jamais été allégué qu’elle renvoyait à la ligne d’inondation.

Il n’est qu’à lire à cet égard la correspondance du commandant du cercle de Niamey du 27

juillet 1925, adressée au gouverneur du Niger, qui propose : "la frontière entre les 2 colonies
588
est marquée par la rive droite du fleuve aux plus hautes eaux" . Son auteur n’entendait

certainement pas évoquer derrière ces termes la "ligne d’inondation sur la rive droite du

fleuve", et transférer à l’administration du Niger une partie du territoire dahoméen. Son souci
était l’attribution des îles du fleuve et, de ce point de vue, c’est manifestement la limite à la

rive, et non sur la rive, qu’il considérait opportun de revendiquer.

5.12 En attestent également les travaux conduits durant la période coloniale sur le

fleuve Niger, dont les documents se réfèrent généralement à la notion de "plus hautes eaux"
ou, de manière équivalente, de "très hautes eaux", pour évoquer la ligne non pas d’inondation

aux crues exceptionnelles, comme le prétend à tort le Niger, mais la ligne que matérialise la

rencontre entre la rive et les eaux les plus hautes du fleuve lors des périodes annuelles de

hautes eaux.

5.13 C’est ainsi que dans une étude sur "les résultats géographiques et économiques

des explorations du Niger (1892-1898)", parue en supplément au Bulletin du Comité de

l’Afrique française de mars 1899 589, l’auteur explique que, s’agissant du Niger, s’il existe une

"saison des hautes eaux", on note aussi une saison des "très hautes eaux", qui se caractérise en
590
particulier par le fait que la navigation à vapeur est alors envisageable . En outre, et surtout,

588M.N., annexe C.42.
589
CM / R.B., annexe 3, p. 22.
590Ibid., p. 20.

161pour évoquer la ligne de débordement, il n’utilise pas les termes de "ligne des plus hautes
591
eaux", mais bien celle de "limite des inondations" .

5.14 Par ailleurs, dans le rapport annuel sur le budget local de l’exercice 1911 du
ministère des colonies du Haut Sénégal et Niger, service de la navigation du Haut-Sénégal et

Niger, service de navigation du Niger, du 28 mars 1912 , il est mentionné que "l’époque des

plus basses eaux est en avril" 593, ce qui ne suggère certainement pas, bien que l’on y parle des

plus basses eaux, que l’on vise, par ces termes, à parler de l’époque des sécheresses

exceptionnelles. On lit, en outre, que les hautes eaux se définissent comme étant une "période

au cours de laquelle la crue atteint son maximum et permet à toutes les unités de naviguer" 594.

A l’époque, on savait donc que revenait annuellement une période des hautes eaux, durant

laquelle intervenaient nécessairement quelques jours où se mesuraient les "plus hautes eaux".

Du reste, l’on sait que durant la période des hautes eaux interviennent deux "pics", et il est

certain que la notion de plus hautes eaux correspond au pic le plus important, et non à la ligne

d’inondation.

595
5.15 C’est aussi ce que confirme le rapport Beneyton du 6 novembre 1931 . Y est

consigné le constat que :

"Les plus basses eaux sont atteintes chaque année du 15 Mai au 15 Août ; les
plus hautes eaux sont atteintes généralement en Janvier. Mais il est évident que

le minimum minimorum, comme le maximum maximorum, se produit en un
temps déterminé du cycle atmosphérique dont la durée est voisine de 1/3 de
siècle"596.

Cette formule confirme que la ligne des plus hautes eaux ne correspond pas, dans l’esprit de

l’époque, à la ligne des inondations exceptionnelles, laquelle constitue le "maximum

591Ibid.
592
CM / R.B., annexe 6.
593Ibid., p. 105.
594
Ibid., p. 104.
595M.N., annexe C.48.
596
Ibid., p. 6.

162maximorum", mais bien à la ligne des hautes eaux annuelles, laquelle est généralement
atteinte en janvier, selon l'ingénieur Beneyton.

5.16 Sans relever le moins du monde ces éléments pourtant déterminants, le Niger

préfère adosser sa thèse notamment sur la sentence arbitrale du 23 janvier 1933 qui fixe la
frontière entre le Guatemala et le Honduras 597. Selon lui, "[c]et exemple montre que la ligne

des hautes eaux peut être fixée à la moyenne des différents niveaux des hautes eaux, sur la

rive. Mais une telle ligne est nettement distincte de la ligne des plus hautes eaux" 598. Si l’on

suivait le Niger, pour qui la ligne d’inondation correspondrait nécessairement à la ligne des

plus hautes eaux, il faudrait admettre que la sentence du 23 janvier 1933 prend en compte la

ligne d’inondation pour déterminer la ligne moyenne des hautes eaux. En effet, pour

déterminer la ligne moyenne des hautes eaux, il faut nécessairement prendre en compte la
ligne la plus basse de la saison des hautes eaux, ainsi que la ligne la plus haute, correspondant

aux plus hautes eaux. Or, à en croire le Niger, la ligne des plus hautes eaux correspondrait à la

ligne d’inondation. Mais la ligne d’inondation n’était certainement pas connue des arbitres de

1933. Au demeurant, même si des informations leur avaient été fournies à cet égard, et s’ils

avaient entendu en tenir compte, ils auraient "normalement dû préciser l’année de référence
599
de cette fameuse ligne", à en croire le Niger . Ils ne l’ont pas fait. Ainsi, sauf à considérer
qu’elle est absurde et déraisonnable, ce qui n’est pas soutenu, en s’appuyant sur la moyenne

des hautes eaux, et donc en prenant nécessairement en compte la ligne des plus hautes eaux, la

sentence du 23 janvier 1933 confirme incontestablement que cette ligne des plus hautes eaux

et la ligne d’inondation forment deux lignes bien distinctes.

5.17 En définitive, l’interprétation ordinaire de la notion de ligne des plus hautes

eaux correspond à celle que l’on en retenait au Niger durant la période coloniale. Il s’agit de

la ligne des plus hautes eaux observées durant la période annuelle des hautes eaux.

5.18 Au demeurant, c’est bien là le sens qu’en donne traditionnellement le droit
administratif français. Le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

597CM.N., p. 93, par. 3.10.
598
Ibid.
599CM.N., p. 90, par. 3.5.6.

163prévoit, s’agissant des limites des cours d’eaux domaniaux, qu’elles sont "déterminées par la

hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder" (art. 8), ce qui signifie, selon une

jurisprudence constante, le "point où les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de
perturbations météorologiques exceptionnelles" 60.

5.19 Le Niger tente d’entretenir une seconde confusion, qui porte sur les termes

"côté rive gauche" que l’on trouve sous la plume du gouverneur du Niger dans la lettre du 27

août 1954. Selon le Niger, "si l’on plaçait la limite du territoire du Niger, du côté de la rive

gauche, à la ligne des plus hautes eaux, toutes les cuvettes inondables reviendraient au
601
Bénin" .

5.20 Manifestement, cette interprétation correspond non pas aux termes "la ligne des

plus hautes eaux, côté rive gauche", mais aux termes "la ligne d’inondation, sur la rive gauche

du fleuve". Mais, n’en déplaise au Niger, la lettre du 27 août 1954 mentionne une limite "côté

rive gauche", et non "sur la rive gauche". Or c’est cette dernière mention qui y aurait été

portée si le gouverneur du Niger avait entendu lui donner le sens – assez absurde, il faut le

reconnaître – que lui attribue le Niger.

5.21 En réalité, il est d’autant moins plausible que la lettre de 1954 ait eu le sens que

le Niger lui attribue que, comme le note d’ailleurs le Niger lui-même, elle a été suivie, une

semaine après avoir été écrite, d’un ordre émanant du même gouverneur de "mettre à l’étude

le statut domanial de diverses cuvettes du Niger, y compris celles qui se trouvent dans le
602
secteur visé par cette lettre" . Voilà qui démontre que le gouverneur n’avait nullement

entendu confier des portions de la rive gauche du Niger au Dahomey, et que la ligne qu’il
avait précisée le 27 août n’avait pas vocation à passer sur la rive gauche, contrairement à ce

que le Niger veut faire croire 603. Cet épisode atteste non pas que ledit gouverneur faisait

600
Voir par exemple, parmi une jurisprudence abondante, Conseil d’Etat, 28 février 1994,
Groupement foncier agricole des Combys, req. n° 128887.
601CM.N., p. 91, par. 3.8.
602
CM.N., p. 110, par. 3.38 et annexe C.124.
603Dans son contre-mémoire, le Niger indique que la ligne des plus hautes eaux, qu’il assimile à la
ligne d’inondation : "signifie le niveau le plus élevé qu’atteignent les eaux du fleuve durant les

164 604
preuve de "légèreté" , mais que l’interprétation que le Niger tente de donner à sa lettre du 27

août est dénuée de tout fondement.

5.22 En définitive, rien ne vient au soutien de la thèse du Niger quant au sens à

donner à l’expression "la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche" dans la lettre de 1954.

Il livre d’ailleurs lui-même une longue analyse, durant 16 pages, montrant que le Niger

administre depuis bien longtemps les terres de la rive gauche du fleuve, à l’exclusion du

Dahomey 60. Ces explications contiennent des affirmations inexactes, comme au paragraphe

3.14, où le Niger prétend que l’échec des tentatives du Dahomey quant à ses prétentions à des

enclaves sur la rive gauche au début du siècle dernier "confirmait la volonté de l’autorité
606
coloniale compétente d’établir la limite inter-coloniale sur le fleuve" , alors qu’à aucun

moment de l’histoire coloniale il n’a été question d’une limite sur le fleuve. Mais, en tout état

de cause, le fait que le Niger ait assuré l’administration des terres de la rive gauche du fleuve,

qui n’est pas en débat entre les Parties, atteste non pas que la lettre du 27 août 1954 du
gouverneur du Niger a été rédigée avec "légéreté", attribuant involontairement au Dahomey

des terres incontestablement nigériennes, mais au contraire que l’interprétation que le Niger

tente aujourd’hui de lui donner relève du plus parfait contresens. Or faire prévaloir une telle

interprétation serait contraire à toutes les règles connues d’interprétation des textes juridiques

applicables, y compris en droit administratif français.

§ 2 - LA LIMITE À LA RIVE GAUCHE S 'ÉTEND DU CONFLUENT DE LA M ÉKROU À

B ANDOFAY

5.23 Le Niger critique véhémentement 607la position béninoise qui consiste à étendre

au segment de la frontière allant du confluent de la Mékrou au bief se trouvant au droit de

Bandofay le principe de délimitation applicable de cet emplacement à la frontière avec le

Nigéria. Ses arguments sont essentiellement de deux sortes :

périodes de crue exceptionnelle, sur les rives" (CM.N., p. 89, par. 3.3, italiques ajoutés par le
Bénin).
604
CM.N., p. 94, par. 3.11, et CM.N., p. 66, par. 2.50.
605CM.N., p. 94-110, par. 3.12-3.38.
606CM.N., p. 95, par. 3.14.
607
CM.N., p. 62-64, par. 2.40-2.44.

165 - d'une part, il ironise sur le choix de Bandofay comme point de départ de la

délimitation retenue dans la lettre du gouverneur du Niger du 27 août 1954,

- d'autre part, il fait mine de s'étonner que le Bénin entende faire produire à cette lettre

des effets allant au-delà du secteur frontalier qu'elle vise expressément.

Ni l'une ni l'autre de ces objections ne sont fondées.

5.24 Pour comprendre la mention de Bandofay dans la lettre du gouverneur du

Niger de 1954, il faut se reporter au contexte dans lequel elle a été écrite, contexte qui a été

décrit dans le chapitre III de la présente réplique608.

5.25 Cette lettre constitue une réponse à une demande, en date du 23 juillet 1954, du

chef de la subdivision de Gaya transmise par le commandant de cercle de Dosso 60. Cette

demande était formulée, il n'est pas inutile de le rappeler, de la manière suivante :

"J'ai l'honneur de solliciter tous renseignements utiles sur les îles du fleuve

appartenant au NIGER ou au DAHOMEY – quelques contestations – sans
aucune gravité d'ailleurs – s'étant élevées à ce sujet avec le Cercle de Kandi.
Traditionnellement les Peuls de Gaya et la fourrière sont installées sur l'île
faisant face à Gaya et des gardes du Dahomey sont venus pour y percevoir le
pacage. L'affaire a été réglée fort courtoisement par M. le Commandant de

Cercle de Kandi, mais celui-ci affirme que toutes les îles du fleuve
appartiendraient au DAHOMEY. Je désirerais obtenir toutes précisions
nécessaires à ce sujet".

5.26 Deux points doivent être soulignés :

- les "contestations" qui ont suscité la demande opposaient le cercle de Dosso à celui de

Kandi et, plus précisément, la subdivision de Gaya à celle de Malanville ; et

- elles concernaient "les îles du fleuve".

608Voir supra, par. 3.8 à 3.17.
609CM.N., annexe C.120.

1665.27 Le Niger affirme que "[d]epuis 1932 … Bandofay ne faisait plus partie de la

subdivision de Gaya mais était rattaché à la subdivision de Dosso" 610. Cette affirmation est

étrange :

- si l'on se reporte à la "Liste des villages ou emplacements des groupements, chefs et

populations par cantons pour le secteur de Gaya en 1932", que le Niger a annexée à
611 612
son contre-mémoire , le village de "Fondofey", que le Niger assimile à Bandofay ,

est mentionné parmi les localités du "Pays Dendi" relevant de la subdivision de Gaya ;

- quant au "Répertoire alphabétique des villages, tribus et quartiers par canton ou
er
groupement" mis à jour au 1 janvier 1954, qui figure également en annexe au contre-
613 614
mémoire nigérien auquel renvoie la note de bas de page n°182 de celui-ci , et qui

est le seul et unique document cité par le Niger pour étayer son affirmation (même si,

de manière artificielle, le Niger le présente comme un document choisi parmi d’autres

("e.a.")), il est exact que, dans les extraits de ce document produits par la Partie

nigérienne, ce village n'apparaît pas parmi les localités énumérées au titre de la
subdivision de Gaya ; mais le Niger, si facilement "donneur de leçons" lorsqu'il peut

relever des inadvertances commises par la Partie béninoise, a omis d'annexer la partie

du Répertoire relative au secteur de Sambera dans le cercle de Dosso dans lequel,

selon lui, cette mention figurerait. Plus probant à cet égard, car émanant du

gouvernement général de l'A.O.F., et non pas du territoire du Niger comme le

répertoire précédent, est le répertoire général des localités de l’A.O.F., publié en 1927,

qui place bien "Fondofeï" dans le cercle de Dosso et dans le canton de Sambéra,

comme l'indique le Niger, mais dans la subdivision de Gaya, et non pas de Dosso . 615

610
CM.N., p. 63, par. 2.42.
611CM.N., annexe C.88.
612
Voir M.N., p. 146, par. 2.3.43.
613CM.N., annexe C.119.
614
CM.N., p. 63.
615CM / R.B., annexe 7, p. 15. Cela est confirmé également par les cartes D.22, D.24 et D.26 jointes

au mémoire nigérien qui placent bien Bandofay, en 1926, dans la subdivision de Gaya., tout
comme la carte n°28 du cercle du Moyen-Niger de l'atlas des cercles éditée en 1926.

1675.28 En admettant même que le Bénin ait commis une erreur à cet égard – ce que le

Niger n'a pas établi –, ceci ne serait pas bien grave. Comme le montre le croquis joint par le
616
Bénin à son mémoire , Bandofay se trouve à la hauteur de l'extrémité occidentale de l'île de

Lété qui, non seulement, est la plus grande des îles du fleuve, celle au sujet de laquelle les

incidents entre populations et administrations des deux rives étaient récurrents, mais qui se

trouve être aussi l'île la plus occidentale du secteur limitrophe du fleuve à être habitée de

façon permanente. Il était, dès lors, assez naturel que le gouverneur du Niger mentionne

expressément Bandofay – afin d'englober Lété, d'autant plus qu'aucun autre repère ne semble

s'imposer clairement.

5.29 Cela était d'autant plus normal qu'à l'époque, les administrateurs locaux

n'avaient de toute évidence pas connaissance de l'existence d'îles en amont de l'île de Sansan

Goungou qui, comme le relève le mémoire nigérien, se trouvait "en face du village de
617
Fandofay" dont elle porte parfois d'ailleurs le nom . Dans sa lettre du 3 juillet 1914,

l'administrateur adjoint Sadoux ne recensa ainsi aucune île en amont de "Sansangoungou", à

laquelle il attribua par conséquent la première place dans la liste qu’il dressa des îles du
618
fleuve, l'île de Lété occupant la seconde . Il en allait encore de même en 1926, puisque sur

les trois cartes jointes par le Niger à son mémoire qui mentionnent la localité de Bandofay,
619
aucune île n'apparaît en amont de cette localité . Il est vrai que d'autres îles ont été recensées

par la mission Beneyton en 1931, mais, d'une part, la plupart ont disparu depuis cette date ou

ne constituaient que de simples bancs de sable ou petits rochers, et non de véritables îles,
620
comme l'a également remarqué le Niger dans son mémoire ; d'autre part et en tout état de
cause, les conclusions de la mission Beneyton n'étaient pas connues des administrateurs

compétents dans les années 1950 621. Ces derniers ne disposaient, en 1954, que de la lettre de

l'administrateur adjoint Sadoux commandant le secteur de Gaya de 1914 et de quelques cartes,

dont l'échelle était "inadéquate pour repérer les petites îles", comme l'a remarqué à nouveau le

616M / R.B., p. 129, croquis n° 22.
617
M.N., p. 146, par. 2.3.43.
618Ibid., ainsi que M.N., annexe C.29.
619
M.N., annexes D.22, D.24 et D.26.
620M.N., p. 143-146, par. 2.3.38, 2.3.39, 2.3.41 et 2.3.42.
621
CM / R.B., p. 77-79, par. 2.113-2.114.

168 622
Niger dans son mémoire . Seules les îles de Lété et de Sansan Goungou apparaissaient donc

sur les cartes qui étaient à la disposition des administrateurs coloniaux. Cela est clairement

confirmé par le croquis de l'Afrique française, Feuille de Niamey, dressé, dessiné et publié
en 1946 par le service géographique de l'A.O.F. 623, sur lequel aucune île n'apparaît en amont

de la localité de "Bandofay", qui est reportée à la hauteur de l'extrémité orientale de l'île de

Lété. La lettre du 6 juillet 1956, dont le Niger fait grand cas, de J. Etienne, chef de la

subdivision de Gaya, confirme ce qui précède, puisque celui-ci n’y mentionne qu'une seule

"petite île en amont de Lété", qui est très certainement l'île de Sansan Goungou, située en face
624
de Bandofay .

5.30 Les éléments qui précèdent rendent donc tout à fait compréhensible la

référence à Bandofay dans la lettre du 27 août 1954. Puisqu'il s'agissait avant tout de résoudre

la question de la compétence territoriale sur les îles situées sur la partie du fleuve Niger

formant la limite inter-coloniale entre le Niger et le Dahomey et qu'en l'état des connaissances

des autorités locales, les premières îles n'étaient recensées qu'au niveau du village de

Bandofay, il était naturel que cette localité fût mentionnée puisque le point de départ de tout

l’exercice était un litige concernant les îles du fleuve.

5.31 Le Niger pourfend ensuite le Bénin pour ne pas justifier "de façon explicite le

prolongement de cette limite à la totalité de la rive gauche du bief frontalier" 62. Selon lui, il

faudrait "choisir entre deux thèses toutes [sic] aussi intenables" : ou bien la lettre du 27 août

1954 ne ferait que confirmer un titre et celui-ci serait inexistant "dans la mesure où aucun

texte législatif ou réglementaire antérieur fixant la limite entre la colonie du Niger et celle du

Bénin [sic] ne place la frontière sur la rive gauche" ; ou bien il y aurait lieu de "considérer que

la lettre du 27 août 1954 constitue elle-même le titre … [ce] qui reviendrait à donner à la lettre

622M.N., p. 137, par. 2.3.29. De l'aveu du Niger, il a fallu attendre la date des indépendances pour

obtenir des informations d'un degré de précision beaucoup plus élevé (ibid., p. 138, par. 2.3.29-
2.3.30).
623M / R.B., atlas cartographique, cote n° 2.
624
M.N., annexe C.65.
625CM.N., p. 64, par. 2.43.

169en question une nature et une portée juridiques qu'elle n'avait pas et ne pouvait pas avoir dans

le cadre du droit positif colonial" 62.

5.32 Ce faisant, la Partie nigérienne cherche à enfermer la Chambre de la Cour dans

un dilemme binaire totalement artificiel. Comme le Bénin l'a expliqué à suffisance 627, la lettre

du gouverneur du Niger du 27 août 1954 précise le tracé de la limite entre les deux colonies

que l'arrêté du 27 octobre 1938 – qui fixait la limite au cours du Niger mais non dans ou sur le

fleuve comme le Niger l'écrit constamment avec aplomb 628 - ne décrivait pas avec une

précision suffisante ainsi que tous les administrateurs locaux de l'époque le déploraient 629.

Elle renoue ainsi avec la lettre et l'esprit de l'arrêté du 23 juillet 1900 créant un troisième

territoire militaire "sur les régions de la rive gauche du Niger" 63.

5.33 La lettre du 27 août 1954 a du reste été interprétée par les administrateurs

intéressés comme réglant le problème dans sa totalité. Comme l’écrivait le commandant de
631
cercle de Dosso, elle "donne satisfaction entière au Dahomey" . C’est aussi l’avis de son

collègue de Kandi qui, dès réception de la copie de la lettre, écrit au gouverneur du Dahomey,

le 12 novembre 1954 : "la question de la propriété des Iles du Niger, face au Dahomey, est

définitivement réglée. … [T]outes les îles du fleuve Niger en face du cercle de Kandi

appartiennent au Dahomey" 632, conclusion confirmée dans sa lettre au gouverneur du Niger

du 7 mai 1956 : il en ressort "que le fleuve et toutes les îles font partie du Territoire du

Dahomey" 633.

634
5.34 Il est exact que, comme le relève le Niger , la lettre du 27 août n'indique pas

le ou les textes sur lesquels Niamey s'est fondé pour donner la précision demandée par le chef

626CM.N., p. 64, par. 2.44.
627
Voir notamment supra, par. 3.47 et 3.48.
628Cf. CM.N., p. 36 (titre du A.).
629
V. supra, par. 3.46.
630M / R.B., annexe 8.
631
Voir M / R.B., annexes 68 et 69 (italiques ajoutés par le Bénin).
632M / R.B, annexe 69 (italiques ajoutés par le Bénin).

633M / R.B., annexe 71 (italiques ajoutés par le Bénin).
634
CM.N., p. 63, par. 2.41.

170de la subdivision de Gaya. Mais il n'y a rien de "confus" ou d'"embarrassant" ou

d'abusivement "spéculatif" ou de "fantaisiste" 635à estimer que le gouverneur du Niger a

considéré que l'interprétation qu'il retenait de l'arrêté de 1938 s'imposait du fait du texte de

1900, qui n’enlevait à la colonie du Dahomey que la "rive gauche du Niger". Et cette raison

vaut pour l'ensemble de la portion du cours du Niger située à la limite entre les deux
territoires. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on voit mal pourquoi et comment

ce qui vaut en aval de Bandofay ne vaudrait pas également en amont.

5.35 Sans doute, les autorités coloniales auraient-elles pu retenir deux principes de

délimitation différents pour chacun de ces segments du fleuve. Mais, à moins qu'il existe pour
cela des raisons décisives – et le Niger n'en avance aucune – ou que d'autres textes en

disposent expressément autrement – et le Niger ne le prétend pas -, la logique, le bon sens, la

raison, se combinent avec des considérations de commodité qui conduisent à admettre que la

frontière entre les deux pays est unique et repose sur un même principe de délimitation, celui-

là même qu'a retenu le gouverneur du Niger dans la lettre de 1954.

5.36 La limite à la rive s'impose donc sur tout le cours du fleuve entre le confluent

du Niger avec la Mékrou et la frontière avec le Nigéria.

§ 3 - LES PONTS DE M ALANVILLE

5.37 La République du Niger soutient que la limite frontalière entre les deux Parties
au présent différend se trouverait "au milieu" de chacun des deux ponts reliant Gaya au Niger

et Malanville au Bénin 63. Cette affirmation soulève deux séries de problèmes. En premier

lieu, les termes du compromis de saisine de la Cour en date du 15 juin 2001 indiquent très

clairement que les deux parties n'ont pas entendu lui soumettre un quelconque différend

portant sur le tracé de leur frontière sur les ouvrages enjambant la rivière Mékrou et le fleuve

Niger. Si l’on se reporte en effet aux termes du compromis, le Bénin et le Niger n’ont
demandé que la détermination du tracé de leur frontière dans le secteur des deux cours d’eau,

635
Autant d'adjectifs aimables qui se retrouvent sous la plume du Niger dans le passage
particulièrement acrimonieux qu'il consacre à la question (CM.N., p. 62-64).
636CM.N., p. 133-134, par. 3.84-3.85. Ces ponts ont été construits l'un en 1958, l'autre en 1988-1989.

171en apportant une seule précision, à savoir que cette demande incluait la question de
637
l’appartenance des îles du fleuve Niger .

5.38 En revanche, le compromis reste muet sur la question de la délimitation sur les
ponts, ce qui signifie nécessairement, a contrario, que celle-ci est exclue du champ de la

compétence de la Cour. L'explication en est d'ailleurs fort simple : la question n'a jamais été

soulevée par les deux Parties lors des six sessions de négociations qui se sont tenues au sein

de la commission mixte paritaire de délimitation de leur frontière 63, dont il faut rappeler que

c'est l'échec qui a conduit le Bénin et le Niger à décider de saisir la Cour. Comme le précise le

préambule du compromis, c'est le "dési[r]de parvenir dans les meilleurs délais au règlement

du différend frontalier qui les oppose" qui a justifié sa saisine 639 ; c’est donc le règlement du

différend existant au moment de la conclusion du compromis qui est soumis à la Cour, et lui

seul.

5.39 Du reste, en tout état de cause, la Cour n’est compétente en vertu de son Statut

que pour se prononcer sur un différend, ce qui suppose qu’il existe entre les parties
640
concernées "une situation dans laquelle [leurs] points de vue … sont nettement opposés" .

637En vertu de l’article 2 du compromis (M / R.B., annexe 115), qui porte sur l’"objet du différend,",

les deux Etats prient la Cour de : "a. déterminer le tracé de la frontière … dans le secteur du fleuve
Niger ; … c. déterminer le tracé de la frontière … dans le secteur de la rivière Mékrou", et "b.
préciser à quel État appartient chacune des îles dudit fleuve et en particulier l’île de Lété" (italiques
ajoutés par le Bénin).
638 ème
Les deux délégations ont par exemple, lors de la 3 session ordinaire de la commission mixte
paritaire de délimitation, "considéré le cours du fleuve comme la frontière commune sans se
prononcer pour le moment sur l’appartenance des treize îles recensées. Cette question fera l’objet
d’un examen ultérieur" (M / R.B., annexe 105, p. 6). Nulle mention des ponts comme source de
différend entre les deux États. De même, la mission de reconnaissance de la frontière bénino-

nigérienne du comité technique mixte paritaire conduite en 1998 ne s’est aucunement préoccupée
des ponts enjambant le fleuve, alors même qu’elle a parcouru toute la zone contestée (v. M / R.B.,
annexe 106). Il faut indiquer également que lors de la dernière session de la commission mixte
paritaire, il a été rappelé que "les deux questions auxquelles la cinquième session n’a pas pu
répondre" étaient : "[a] qui appartiennent les îles du fleuve Niger, fleuve qui constitue la frontière

entre le Bénin et le Niger ?" et "[l]a rivière Mékrou constitue-t-elle la frontière entre le Bénin et le
Niger ?" (M / R.B., annexe 114, p. 2). Encore une fois, nulle question des ponts.
639M / R.B., annexe 115 (italiques ajoutés par le Bénin).
640
C.I.J., avis consultatif du 30 mars 1950, Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie,
la Hongrie et la Roumanie, première phase, Rec. 1950, p. 74 ; cette "jurisprudence bien établie" a
été rappelée par la Cour, en 1996, dans l’affaire de l’Application de la convention pour la

172Tel n’est pas le cas en l’espèce, pour la simple raison que la question n’a jamais été posée lors

des discussions entre les deux parties et n’a donc pas pu, par définition, faire l’objet du

moindre début de négociations. Or, comme l’a fait valoir la Cour permanente dans son arrêt

du 30 août 1924 rendu en l’affaire Mavrommatis, "[l]a Cour se rend bien compte de toute

l’importance de la règle suivant laquelle ne doivent être portées devant elle que des affaires
qui ne sont pas susceptibles d’être réglées par négociations ; elle reconnaît, en effet, qu’avant

qu’un différend fasse l’objet d’un recours en justice, il importe que son objet ait été nettement

défini au moyen de pourparlers diplomatiques" 64. Tel n’est à l’évidence pas le cas en

l’espèce : la question n’a jamais été soulevée ni par le Bénin, ni par le Niger.

5.40 La compétence de la Chambre de la Cour se limite donc au règlement du

différend pendant entre les deux États à la date de sa saisine. Puisqu’au 15 juin 2001, jamais il

n'avait été fait état du moindre problème en ce qui concerne les ponts de Malanville et que par

conséquent, aucun début de négociation n’a eu lieu en ce qui les concerne, la Haute

Juridiction ne dispose d'aucune compétence pour en connaître. Au demeurant, il n'y a là
qu'une question simple, qu'il serait possible de régler par le biais de négociations. Celles-ci

n’ont jamais eu l’occasion de se tenir parce que cette question n’a jamais été formulée ou

évoquée par le Niger avant le dépôt de son contre-mémoire. Entre les deux Parties, les

négociations pourront se tenir une fois le tracé de leur frontière déterminé par l'arrêt de la

Chambre.

5.41 Au demeurant, à titre subsidiaire, le Bénin ne souscrit de toute manière pas à

l'affirmation du Niger au terme de laquelle les "vues convergentes des deux États riverains"
642
établiraient que "la limite frontalière avec le Bénin se trouve au milieu de chaque pont" . En

effet, outre le fait que cela conduirait à consacrer une délimitation incohérente et complexe
(A), le Niger n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette assertion (B). Le Bénin tient à

préciser qu'il ne discute ces deux points que par souci de ne laisser sans réponse aucun des

prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), arrêt du 11
juillet 1996, Rec. 1996, p. 614-615, par. 29.
641
Série A n° 2, p. 15 ; voir également G. Geamanu, "Théorie et pratique des négociations en droit
international", R.C.A.D.I., 1980-I, tome 166, p. 418-424.
642CM.N., p. 134, par. 3.85.

173arguments développés dans le contre-mémoire nigérien. En aucun cas cependant cela
n’implique qu'il accepte que la Chambre de la Cour dispose d’une quelconque compétence en

vertu du compromis pour traiter de la question.

A - Une délimitation incohérente et complexe

5.42 La délimitation proposée par le Niger est incohérente et complexe dans la

mesure où celui-ci déconnecte le tracé de la frontière sur chaque pont du tracé de la frontière

sur le fleuve Niger. Le Niger soutient en effet que "la limite sur le pont [aurait] été … établie

indépendamment de la limite sur le fleuve qui, elle, sui[vrai]t le thalweg du fleuve ou de son
bras principal"643. Cette déconnexion des deux tracés est hautement problématique.

5.43 Elle l'est tout d'abord dans l'optique même de la thèse défendue par le Niger,

puisqu'elle contredit son argument au terme duquel la construction et l'entretien de ces ponts

auxquels les autorités nigériennes auraient participé confirmeraient "à nouveau l’emprise du
Niger sur la rive gauche et exclu[rai]t toute idée d'une limite à la ligne des plus hautes

eaux" 644. Si l'on admet, pour les seuls besoins de la discussion, que la limite sur les ponts ne

coïncide pas avec la limite sur le fleuve (quod non), il est difficile de saisir ce qui justifie que

le Niger déduise la seconde de la pratique liée à la première.

5.44 La déconnexion des deux tracés est problématique ensuite dans la mesure où

elle suscite davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. L'idée que le choix d’une

ligne au milieu du pont, indépendante de la limite sur le fleuve, serait la solution la plus

pratique et la plus équitable, élément que le Niger qualifie de "décisif" 645, appelle en effet un

certain nombre de réserves. Comme l'a souligné l'un des spécialistes les plus indiscutables

dans ce domaine :

"On se demandera notamment qui sera habilité, dans une pareille situation, à
exercer la souveraineté dans l'espace entre la surface aquatique et l'ouvrage si

ce dernier consiste en un pont …. On se demandera aussi laquelle des deux

643CM.N., p. 135, par. 3.86.
644
CM.N., p. 106, par. 3.32, qui conclut le point ii), p. 98-106.
645CM.N., p. 136-137, par. 3.88.

174 limites serait déterminante pour diviser l'espace aérien (dans le cas d'un pont ou
d'un barrage) …. Et, même si l'on admettait – comme semble le dicter le bon

sens – que la ligne divisant l’ouvrage ne vaut que pour celui-ci, la solution qui
consiste à lui attribuer une frontière séparée crée des complications inutiles. Il
peut paraître donc préférable d'aligner la limite de l'ouvrage sur la frontière
646
fluviale" .

M. François Schroeter a remarqué dans le même sens que ce "problème de la jonction entre

ces deux limites reste entier, ce qui peut conduire au résultat étonnant qu'une personne se
647
tenant debout sur une péniche aura la tête dans un pays et les pieds dans l'autre" .

5.45 Le Niger tente certes de faire valoir que la fixation d'une limite au milieu du

pont serait la solution "probablement la plus pratiquée", plus précisément celle qui aurait "les

faveurs d'une bonne partie de la doctrine" et qui serait "largement pratiquée en matière de

délimitation fluviale" 64. On relèvera la prudence et la nuance dans l'affirmation – fort

inhabituelles de la part de la Partie nigérienne – qui en réduisent considérablement la portée.

Il est douteux, en tout état de cause, qu'elle corresponde à la réalité du droit positif.

5.46 Le Niger sollicite en effet les prises de position de la doctrine de manière

contestable. Il n'est par exemple pas exact que la solution de la limite au milieu du pont ait les
649
faveurs de M. Schroeter . Bien au contraire, cet auteur a écrit qu'"il n’existe, en ce

domaine …, pas de règles coutumières", la pratique étant, selon le même auteur, "d'une
650
grande diversité" . Le Niger passe par ailleurs sous silence la position du professeur Lucius
651
Caflisch, pourtant fréquemment cité par lui en d'autres occasions , qui remarque lui aussi

646
Lucius Caflisch, "Règles générales du droit des cours d'eau internationaux", R.C.A.D.I., 1989-VII,
tome 19, p. 94.
647
"Les systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux", A.F.D.I., 1992, p. 979, note 204. V.
également CM.N., annexe E. 26, p. 379.
648CM.N., p. 135-137, par. 3.87-3.88.
649
CM.N., p. 137, note. 419.
650"Les systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux", A.F.D.I., 1992, p. 979.
651
V. M.N., annexe E.7, et CM.N., annexe E.27.

175que "quelle que soit la ligne retenue, celle-ci doit résulter d'une disposition conventionnelle,
car, dans ce domaine également, aucune règle coutumière ne s'est dégagée" 652.

5.47 Les huit traités cités comme autant d'exemples par le Niger de ce qui
653
constituerait une "formule … largement pratiquée en matière de délimitation fluviale" n'ont

de ce point de vue guère de valeur probante. D'une part, ces traités sont, pour la plupart très

anciens, puisque six d'entre eux (sur huit) sont antérieurs à 1886. D'autre part, si ces traités
attestent que le choix d'une limite au milieu du pont a été adopté dans ces hypothèses, ils ne

montrent en aucune manière que cette formule est majoritairement retenue. Le Niger

reconnaît en effet que cette pratique n'est pas exclusive, tandis que les auteurs qui se sont

penchés sur la question ont recensé un aussi grand nombre de traités qui ont choisi un autre
654
mode de délimitation . La solution proposée par le Niger, n'est pas seulement inopportune –

et elle l'est d'autant plus que, contrairement aux allégations de cette Partie, la frontière entre

les deux États n'est pas fixée au thalweg mais à la rive, ce qui accroît la distorsion entre la

frontière d'une manière générale et la limite qui serait fixée au milieu du pont ; en outre, cette
solution ne s'impose nullement au regard de la pratique internationale. Au demeurant, elle ne

repose, dans le cadre du présent différend, sur aucun élément probant.

B - Une délimitation qui ne repose sur aucun élément probant

5.48 Selon le Niger, deux éléments déterminants établiraient que les deux Parties au

présent différend ont entendu tracer la frontière entre leurs deux territoires au milieu de

chacun des deux ponts : d'une part, le fait que ces ponts aient été cofinancés par les deux

États, leur appartiennent en copropriété et/ou soient entretenus conjointement par eux ; d'autre

652
Lucius Caflisch, "Règles générales du droit des cours d'eau internationaux", R.C.A.D.I., 1989-VII,
tome 219, p. 94.
653CM.N., p. 135-136, par. 3.87 et annexes A.36, A.37, A.39, A.41, A.42, A.43, A.49 et A.58.
654
CM.N., p. 135, par. 3.87 et note 410 ; H. Dipla, "Les règles de droit international en matière de
délimitation fluviale", R.G.D.I.P., 1985, p. 619 ; F. Schroeter, "Les systèmes de délimitation dans
les fleuves internationaux", A.F.D.I., 1992, p. 978-979.

176part, le fait que les postes de contrôle frontaliers soient "situés à environ 40 m du début de
655
l'ouvrage de part et d’autre, et de manière symétrique" .

5.49 Le Bénin ne s'attardera pas sur le second point. Le fait que les postes frontaliers

se situent de part et d'autre de l'ouvrage n'implique aucunement que la frontière passe en son

milieu. Dès lors qu'il était exclu de construire ces postes sur le pont lui-même, il était
656
indispensable de les établir sur les rives du fleuve .

5.50 Cette solution a d’ailleurs été inscrite noir sur blanc s'agissant du pont de 1958

dans l'accord du 2 mai 1986 relatif à la maintenance de l'ancien pont de Gaya-Malanville et

aux travaux de construction du nouveau pont à édifier. La section 1 de cet accord, qui est

consacrée aux "mesures conservatoires concernant l'actuel pont", dispose en effet en son

article I, paragraphe 4, que "[l]es formalités de douane et de police s'effectueront en dehors de
657
l’ouvrage" . Cette mesure conservatoire a permis de ne pas porter préjudice à la thèse de

l'une ou l'autre partie au présent différend, puisqu'elle laisse ouverte la possibilité tant d'une

limite au thalweg que d'une limite à la rive gauche du fleuve.

5.51 Il convient du reste de relever que le second pont a été construit en 1988-1989,

bien après la date des indépendances c'est-à-dire après la date critique à laquelle s'est

cristallisé le différend entre les deux États à propos de leur frontière dans le secteur du fleuve
658
Niger , si bien que l'on ne peut, en tout cas, rien inférer des circonstances de sa construction

quant à l'emplacement de la limite entre les deux colonies au moment de l'accession des deux

Parties à la souveraineté internationale.

5.52 Au demeurant, l'argument du Niger consistant à déduire la frontière de la

pratique suivie en matière de financement, de propriété et d'entretien des ponts repose sur une

confusion entre le régime des ponts et la question de la délimitation sur les ponts. Il importe

655
CM.N., p. 134-135, par. 3.86 – italiques dans le texte original.
656CM.N., p. 135, par. 3.86 : le Niger indique que ces postes sont construits sur une plate-forme qui se
situe "sur la terre ferme".
657
CM.N., annexe A.70, p. 208.
658V. M / R.B., p. 22, par. 1.44-1.45.

177pourtant, du point de vue juridique, de distinguer clairement les deux aspects. Ce n'est pas, en

effet, parce qu'un pont appartient à deux États ou est entretenu conjointement par eux que la

frontière séparant leurs deux territoires se situe nécessairement au milieu de ce pont. En droit,
la délimitation ne suit pas la propriété. Preuve en est que certains traités distinguent les deux.

Par exemple, le traité conclu le 14 août 1925 entre la France et l'Allemagne, cité par le Niger

dans son contre-mémoire à l'appui de sa thèse 65, dispose en son article 17 que la limite de

souveraineté entre les deux États passe par le milieu des ponts fixes sur le Rhin 660, tout en

rappelant que la France est l'unique "propriétaire des ponts en vertu des dispositions de

l'article 66 du Traité de Versailles" et qu’il lui incombe donc d'indiquer la limite de
661
souveraineté sur ceux-ci .

5.53 Cette distinction est du reste parfaitement logique. Par nature, un pont qui

enjambe un cours d'eau frontalier, d'une part met en relation deux États pour leur bénéfice

commun, d'autre part exige des travaux sur le territoire terrestre de chacun d'eux (un pont ne

s'arrêtant jamais à la rive d'un cours d'eau mais s'étendant nécessairement sur sa berge). Il est

donc tout à fait légitime, quel que soit l'endroit où passe leur frontière sur ce cours d'eau (à la

rive, à la ligne médiane ou au thalweg) et sur le pont qui le traverse, que ces deux États se

partagent les frais engendrés par la construction et l'entretien d'un tel ouvrage.

5.54 En outre, la Partie nigérienne pense pouvoir affirmer de manière tout à fait

péremptoire qu'une limite au milieu du pont découlerait "essentiellement des vues

convergentes des deux États riverains à cet égard, particulièrement mises en évidence à
662
l'occasion de la construction du deuxième pont de Gaya-Malanville" . En réalité, le Niger ne

produit qu'un seul document à cet effet, si l'on met de côté les documents relatifs au

659
CM.N., p. 136, par. 3.87.
660Alors que "[s]ur la section de la frontière entre la France et le Pays de Bade, la limite de
souveraineté est déterminée sur le Rhin par l'axe du thalweg" (article 16, premier alinéa).
661
CM.N., annexe A.49.
662CM.N., p. 134, par. 3.85.

178financement, à la propriété et à l'entretien des ponts qui ne sont d'aucune aide en matière de
663
délimitation , et ce document isolé n'est nullement probant.

5.55 Il s'agit du dossier de demande de financement pour la reconstruction du pont
de Gaya-Malanville émanant du ministère nigérien des travaux publics et de l'urbanisme, en

date de novembre 1982 664. La fiche de présentation du projet indique certes que le pont de

Gaya-Malanville est "limitrophe entre les États du Niger et du Bénin" 665. Mais on ne voit pas

quelle conséquence juridique prétend en tirer le Niger. Que le pont soit limitrophe des

territoires des deux États ne fait de doute pour personne, puisque cet ouvrage est bâti à partir

du territoire terrestre de chacun d'eux. Rien ne permet d'en déduire cependant que cela

indiquerait une délimitation au milieu du pont.

5.56 Ce même document indique il est vrai, dans le sous-dossier technique qui en

fait partie intégrante, que "[l]e pont de la RN7 franchit le fleuve Niger entre Gaya (Niger) et
666
Malanville (Bénin), l'axe du fleuve matérialisant la frontière entre les deux États" . Le Niger

croit pouvoir en déduire que cette prise de position consacrerait une limite au milieu du pont

et qu'elle serait opposable au Bénin car elle n'aurait jamais été contestée par lui, alors même
667
qu'il aurait "pourtant eu accès par la suite" au document susvisé . L'affirmation est infondée,
pour les raisons suivantes :

(i) L'argument de l'absence de protestation ne peut guère prospérer, dès lors que la

République du Bénin a constamment défendu depuis le début des années 1960 une

délimitation à la rive gauche du fleuve. Cette position du Bénin a été solennellement

réaffirmée en de nombreuses occasions et a toujours été pleinement connue de la République

du Niger.

663
V. supra, par. 5.52-5.53.
664CM.N., annexe C.158 ; de manière significative, ce document figure, à juste titre, dans les annexes
au contre-mémoire nigérien relatives aux "documents administratifs et correspondances" (série C),
et non dans les "documents diplomatiques" (série A).
665
CM.N., annexe C.158, p. 447.
666Ibid., p. 452.
667
CM.N., p. 134, par. 3.86.

179 (ii) En tout état de cause, il s'agit là d'un document purement interne à la République
du Niger. Les destinataires du document ne sont d'ailleurs pas indiqués. Il semble s'agir en

réalité d'un simple acte préparatoire, comme le confirme l'indication, à deux reprises, qu'il

s'agit là de l'"élaboration d'un dossier d'appel d'offres avec concours", et pas de l'appel
668
d'offres lui-même . Le fait que l'accord relatif à la maintenance de l'actuel pont de Gaya-

Malanville et aux travaux de reconstruction du nouveau pont à édifier n'ait été conclu par les

deux États que le 2 mai 1986, soit plus de trois ans après le dossier de demande de
financement préparé par le ministère nigérien des travaux publics et de l'urbanisme, permet

raisonnablement de conclure que ce document préparatoire, purement interne à la République

du Niger, n'est pas opposable au Bénin.

(iii) De fait, le dossier de novembre 1982 n'est cité dans aucun des documents
postérieurs soumis par le Niger à l'appréciation de la Chambre de la Cour et le Niger ne

démontre aucunement en quoi ceux-ci auraient un lien avec celui-là. Notamment, la

formulation utilisée dans le document de 1982 ("axe du fleuve matérialisant la frontière entre

les deux États") n'a jamais été reprise dans les actes bilatéraux ultérieurs, les seuls à disposer

officiellement de la question, qu’il s'agisse de l'accord précité du 2 mai 1986, du protocole
er
d'accord du 1 avril 1988 relatif au même sujet ou du contrat de surveillance du 9 octobre
1996 conclu entre le Niger, agissant en son nom ainsi qu'au nom du Bénin, et le bureau

central d’études d’Outre-Mer (BCEOM) 66. On ne voit donc pas au nom de quoi l'expression

en cause, restée isolée, contenue dans un acte purement unilatéral et visiblement à caractère

simplement préparatoire, pourrait engager la République du Bénin et contredire la thèse

qu'elle a défendue de manière constante et sans ambiguïté depuis le début du différend. Il est

autrement plus probant de constater en revanche que l'expression qui figure dans la demande

de financement nigérienne de 1982 a été omise des documents conventionnels et contractuels
finaux, les seuls à engager juridiquement les deux États, la formulation desquels est en tous

points compatible avec les droits que la République du Bénin a constamment fait valoir.

668
CM.N., annexe C.158, p. 447 et p. 450.
669CM.N., annexes A.70, A.72 et C.159.

1805.57 En tout état de cause, l'expression dont le Niger fait si grand cas ne correspond

aucunement à la thèse défendue par le Niger dans son contre-mémoire. Elle indique en effet

clairement que la frontière sur le pont devrait être déduite de la frontière sur le fleuve ("l’axe
du fleuve matérialisant la frontière entre les deux États"), solution à laquelle, précisément, le

Niger ne parvient pas à se résoudre.

5.58 Cette inconséquence du Niger cache en réalité un élément dont celui-ci n'a pas
jugé utile de faire état, et pour cause, puisqu'il joue à son désavantage. La seule explication à

la thèse défendue par le Niger réside en effet dans le fait que le choix d'un alignement des

tracés sur le pont et sur le fleuve lui serait défavorable si l'on faisait droit à sa prétention à une

délimitation au thalweg. En effet, si l'on se reporte à la feuille n° 35 des cartes réalisées par la
mission NEDECO sur lesquelles se fonde le Niger dans son mémoire pour déterminer le

chenal navigable 67, il apparaît très clairement qu'à l'emplacement du pont de Malanville, la

ligne dont le Niger soutient qu'elle indique le chenal principal se situe très près de la rive

gauche du fleuve Niger, ne laissant au Niger qu'environ moins d'un tiers du pont. On

comprend dès lors pourquoi le Niger tente à tout prix de déconnecter le tracé sur le pont du
tracé fluvial. Il n'y a là cependant qu'une solution d'opportunité, que rien ne justifie, ni en

droit, ni en fait.

5.59 Pour les raisons qui précèdent, la République du Bénin considère

(i) d'une part, que la Chambre de la Cour n'est pas compétente pour connaître de la
question du tracé frontalier sur les ponts de Malanville, puisque cela n’est pas envisagé par le

compromis et puisqu'il n'existait aucun différend entre les deux États sur ce point au moment

où ils ont décidé de la saisir, et dont ils auraient donc pu lui confier la solution après avoir

tenté de le résoudre par le biais de négociations ;

(ii) d'autre part et à titre subsidiaire, que, dans le cas où la Chambre se reconnaîtrait

malgré tout compétente, la thèse du Niger doit être rejetée sur le fond : en l'absence de tout

élément dans le droit colonial ou dans la pratique ultérieure des États permettant de

670V. notamment M.N., p. 153, par. 2.3.48, à propos de l'île de Lama Barou que le Niger indique se
situer "en amont du pont de Gaya - Malanville"; et M.N., annexe D.43.

181déterminer où passe précisément la frontière entre les deux États sur les deux ponts de

Malanville, il convient de présumer que les deux tracés (sur le fleuve et sur le pont) coïncident

et que l'un et l'autre suivent la rive gauche du fleuve. Le Bénin tient évidemment à préciser
que cette délimitation serait sans effet aucun à l'égard du régime applicable au financement, à

la propriété et à l'entretien des ponts ainsi qu'à l'emplacement des postes frontaliers, toutes

questions qui demeurent régies par les arrangements particuliers en vigueur à ce jour entre les

deux Parties au présent différend.

Section II

Les points d’aboutissement à l’ouest et à l’est du tracé frontalier

5.60 Comme l'a indiqué le Bénin dans son contre-mémoire, à partir du moment où

la limite entre les colonies du Dahomey et du Niger suit la rive gauche du fleuve Niger, ses

extrémités à l'ouest et à l'est sont nécessairement localisées sur cette même rive 671. Le Niger

n'avance aucun argument dans son contre-mémoire qui permette de s'opposer à cette

conclusion, ni à l'égard de la première extrémité, ni à l'égard de la seconde.

§ 1 - L'EXTRÉMITÉ OCCIDENTALE DE LA LIMITE INTER -COLONIALE

DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER

5.61 L'argumentation développée dans le contre-mémoire nigérien est totalement

biaisée, puisqu'elle se résume à une présentation déformée de la thèse du Bénin. Selon le

Niger, le Bénin aurait procédé à un "tour de magie" consistant à déplacer le point de

confluence "de son emplacement réel, au lieu de rencontre des deux cours d’eau, à la rive
gauche du fleuve Niger" 67. Or, le Bénin n'a jamais prétendu déplacer le point de confluence,

comme l'attestent les passages de son mémoire que cite le Niger dans son contre-mémoire 673.

671CM / R.B., p. 131-133, par. 2.263-2.267.
672
CM.N., p. 128, par. 3.77.
673Ibid.

182Le Bénin soutient simplement que, dès lors que, d'une part, les textes pertinents (c'est-à-dire
674
les arrêtés du 8 décembre 1934 et du 27 octobre 1938 ) fixent, sans autre précision, le point

d'aboutissement de la frontière à la confluence du fleuve Niger avec la rivière Mékrou et que,

d'autre part, la frontière avait été fixée à la rive gauche du fleuve Niger par l'arrêté du 23

juillet 1900 et la lettre du 27 août 1954, ce point d'aboutissement se situe nécessairement et
plus précisément sur la rive gauche du fleuve. Il y a là une conciliation des plus élémentaires

des dispositions des différents textes pertinents.

5.62 Il ne pourrait en aller autrement que si la "confluence" visée dans ces textes
675
désignait un point précis à l’intérieur de ces deux cours d'eau, comme le prétend le Niger .

Mais tel n'est pas le cas. L'expression vise simplement et de manière très générale le point de

rencontre de deux cours d'eau, point qui, selon les circonstances, peut se trouver sur leurs
676
lignes médianes, leurs thalwegs et/ou leurs rives respectifs .

5.63 À cet égard, il est intéressant de relever que le Niger, confronté à l'imprécision

des arrêtés de 1934 et de 1938 sur ce point, hésite quant à la solution à retenir : alors qu'il

soutenait dans son mémoire que "le point de confluence se situe à l’intersection du thalweg de
677
la rivière Mékrou avec le chenal principal du fleuve Niger" , il fait montre d'une plus grande

prudence dans son contre-mémoire en se référant de façon plus vague "au lieu de rencontre

674Et non, comme l'affirme le Niger (CM.N., p. 129, note 383), le décret du 2 mars 1907, qui n'a plus
été en vigueur à partir de 1919 (v. CM / R.B., p. 157 et s., § 2)
675
CM.N., p. 128-129, par. 3.77-3.78.
676De même, par exemple, que "l'embouchure" d’un fleuve, qui désigne le point où un fleuve se jette

dans la mer, peut viser, selon les cas, une de ses rives, sa ligne médiane ou son thalweg. C'est ainsi
que dans l'affaire de l'Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), la Cour a été confrontée à un
traité de 1890 dont l’article III, paragraphe 1, prévoyait que la sphère d’influence réservée à
l'Allemagne dans le Sud-Ouest africain était délimitée "[a]u sud, par une ligne qui part de
l'embouchure de l'Orange et suit vers l'amont la rive nord de ce fleuve jusqu'à son intersection avec
le 20 degré de longitude est" (arrêt du 13 décembre 1999, Rec. 1999, p. 1060, par. 20). Cet

exemple montre qu'il est tout à fait possible de faire démarrer une limite à la rive d'un point
d'embouchure. Or, ce qui vaut pour l'embouchure d'un fleuve (qui est un point de rencontre entre
deux espaces aquatiques - un cours d'eau et la mer) vaut a fortiori pour un point de confluence, qui
présente les mêmes caractéristiques physiques.
677
M.N., p. 141, par. 2.3.35. Comme l’a indiqué le Bénin dans son contre-mémoire, cette thèse est
difficilement soutenable dès lors qu’il est impossible de retenir une limite au thalweg de la Mékrou
puisque celle-ci n’est pas navigable; Voir CM / R.B., p. 133, par. 2.267, (i).

183 678
des deux cours d’eau" . Il n'est pas anodin non plus de remarquer que le Niger, en d'autres

occasions, ne manque pas de définir la "confluence" comme une "zone", s'étendant y compris

au-delà de la rive, sur la terre ferme, et non comme un point identifié qui serait
679
nécessairement situé dans le lit du cours d’eau .

5.64 L'idée selon laquelle la confluence désignerait, dans les arrêtés de 1934 et de

1938, un point précis à l'intérieur des deux cours d'eau, à l'exclusion d'un point sur une rive,

est par ailleurs contredite par la lettre même de ces arrêtés. Ceux-ci disposent en effet que le

cercle de Kandi est limité :

"Au Nord-Est, par le cours du Niger jusqu'à son confluent avec la Mékrou ;

Au Nord-Ouest, la limite Dahomey-Colonie du Niger, du fleuve Niger au
confluent de Pendjari avec le marigot Sud de Kompongou" . 680

Si, véritablement, la mention, dans ces arrêtés, de la confluence (et non, d’ailleurs, d'un "point

de confluence") avait eu pour objet de désigner un point précis (excluant, selon le Niger, toute

référence à la rive), la délimitation Nord-Ouest aurait dû repartir de ce point précis, et non

pas, si évasivement, du "fleuve Niger". Cette rédaction confirme en réalité que la référence au

"confluent" dans les arrêtés de 1934 et de 1938 visait simplement le point de rencontre des

deux cours d'eau, quel que soit l'endroit où ce point se situe précisément sur ceux-ci.

5.65 En soutenant l'inverse et en postulant que l'extrémité occidentale de la frontière

sur le fleuve Niger ne pourrait pas se situer sur la rive 681, le Niger persiste à prétendre que la

rive d'un cours d'eau ne fait pas partie intégrante de ce cours d’eau. Or ceci n’est pas exact 682.

Une limite à la rive (la ligne des plus hautes eaux) est indiscutablement une limite fluviale, et

non une limite terrestre.

678
CM.N., p. 129, par. 3.78.
679V. CM.N., p. 193, par. 5.19, et infra, par. 6.32.
680
M / R.B., annexe 41, article premier, 7°; et annexe 48, article premier, 8°.
681Selon le Niger, "le confluent de deux cours d'eau ne peut pas se trouver à la rive opposée à celle où
un affluent se jette dans le cours d'eau principal" (CM.N., p. 129, par. 3.77), ce qui constitue une
pure pétition de principe, que, d’ailleurs, le Niger ne tente même pas d'étayer.
682
V. CM / R.B., p. 121, par. 2.233.

1845.66 En admettant, enfin, pour les seuls besoins de la discussion, que ce point de

confluence vise un point situé à l'intérieur des deux cours d’eau, comme le soutient le Niger,

on ne voit pas en quoi cela remettrait en cause l'idée d'une délimitation à la rive gauche. Il se

trouverait simplement, dans ce cas de figure, que la frontière suit cette rive gauche depuis le

point triple avec le Nigéria, puis passe par le point de confluence ainsi défini, avant de se
poursuivre en suivant la ligne médiane de la rivière Mékrou. Une fois encore, les différents

textes pertinents, de l'arrêté de 1900 à la lettre de 1954 en passant par les arrêtés de 1934 et de

1938, sont tous parfaitement conciliables les uns avec les autres sur ce point. Ils doivent donc

être interprétés en ce sens.

5.67 Le dernier grief formulé à cet égard par le Niger à l'encontre du mémoire

béninois consiste à affirmer que les coordonnées géographiques fournies par le Bénin pour

déterminer l'emplacement de l'extrémité ouest de la frontière sur la rive gauche du fleuve

"situent le point double, non pas sur la rive gauche, mais bien dans le lit du fleuve, très près

du point que la République du Niger considère comme étant le véritable point de confluence
entre le fleuve Niger et la rivière Mékrou" 683. Si l’on doit en déduire que les Parties divergent

à propos du calcul des coordonnées des points concernés, cette remarque est dénuée de toute

autre incidence juridique à l'égard de la délimitation du tracé frontalier ; il s'agit d’un simple

problème de démarcation. Le Bénin continue pour sa part de considérer que ce point double

se situe sur la rive gauche du fleuve Niger, aux coordonnées par lui indiquées dans les

conclusions de son contre-mémoire.

§ 2 - LEXTRÉMITÉ ORIENTALE DE LA LIMITE INTER -COLONIALE

5.68 L'argumentation développée par le Niger dans son contre-mémoire à propos de

l'emplacement du point triple 684avec le Nigéria est tout aussi peu convaincante. Le Niger

soutient tout d'abord que l'emplacement de ce point sur la rive gauche du fleuve "ne résulte

d'aucun texte juridique" et que le Bénin ne fait que le "dédui[re] … du fait que, selon lui, la

683
CM.N., p. 129, par. 3.77.
684Sur cette expression, v. not. M / R.B., p. 128, par. 5.49.

185ligne frontière passe par la rive gauche du fleuve, sans le démontrer d'aucune façon" 685. C'est

oublier que, dès lors qu'aucun texte ne définit la localisation de ce point triple, il faut

nécessairement le "déduire", en le situant à l'intersection du tracé de la frontière bénino-

nigérienne dans le secteur du fleuve Niger avec la ligne frontière séparant les territoires du

Bénin et du Niger et du Nigéria telle qu'elle a été définie dans les accords de 1906 686. Telle est

d'ailleurs la méthode à laquelle le Niger a lui-même recours et il est donc bien mal venu à

critiquer le Bénin sur ce point 687. Dès lors que la frontière bénino-nigérienne suit la rive

gauche du fleuve Niger, ce point triple se situe nécessairement sur la rive gauche du fleuve, à

l'endroit où elle croise la ligne frontière des accords de 1906.

5.69 En outre, le Niger caricature la thèse du Bénin au sujet des cartes de 1910 et de

1955 688. Si la Partie béninoise a invoqué dans son mémoire la carte jointe au procès-verbal

des opérations d’abornement de 1910 par la Commission franco-anglaise de délimitation des

territoires situés entre le Niger et le lac Tchad, c'est uniquement pour permettre de visualiser

la frontière franco-anglaise définie par les accords de 1906, et nullement pour indiquer le

point triple lui-même 689. De fait, cette carte n'indique aucun point triple , pas plus, d'ailleurs,

que la carte officielle française établie par le capitaine Tihlo en 1910 et la carte britannique du

War Office de 1954 invoquées dans le contre-mémoire nigérien 691. Le Niger est donc tout à

fait mal fondé à prétendre que cette carte de 1910 porte le point triple "dans le cours du

fleuve, et non sur la berge" 692, puisque ce point n'apparaît sur aucune carte.

5.70 Quant à la carte de l'A.O.F. au 1/200.000 de 1955, il n'est pas exact, comme le

soutient le Niger, qu'elle exclut une limite à la rive 693. Les croisillons qu'elle porte n’ont pas

685
CM.N., p. 130, par. 3.79.
686Voir CM / R.B., p. 131-133, par. 2.264-2.266.

687CM.N., p. 133, par. 3.83: "Le dernier point de la frontière Bénin-Niger se trouve donc à
l’intersection de la ligne des sondages les plus profonds du fleuve Niger avec la ligne qui constitue
la frontière de ces deux États avec le Nigeria" (italiques ajoutés par le Bénin).

688CM.N., p. 130, par. 3.79.
689
V. M / R.B., p. 134, par. 5.54.
690M / R.B., atlas cartographique, cote 9.
691
CM.N., p. 133, par. 3.83, et M.N., annexes D. 15 et D. 37.
692CM.N., p. 130, par. 3.80.
693
CM.N., p. 130, par. 3.80, et M / R.B., atlas cartographique, cote 11.

186d'autre ambition que d'indiquer que la limite inter-coloniale suit le fleuve Niger et cette carte

ne prend aucunement parti sur l'emplacement exact de cette limite sur le fleuve (à sa rive, à sa

ligne médiane ou à son thalweg). Du reste, s'il en allait autrement, il faudrait considérer que

cette carte indique une limite à la ligne médiane du fleuve, et non à son thalweg, ce qui

contredirait la thèse défendue par le Niger.

5.71 En ce qui concerne le rôle assigné au procès-verbal de la réunion bilatérale

daho-nigériane du mois de février 1960 694, le Niger fait, une nouvelle fois, une présentation

erronée des arguments développés dans le mémoire du Bénin et lui instruit un mauvais procès.

La Partie nigérienne affirme que le tracé résultant de ce procès-verbal "aurait une incidence

sur l'emplacement précis du point triple dans le cours du fleuve" puisqu'il "aboutirait, au

préjudice de la République du Niger, à un point différent de celui qui est situé sur la ligne

droite reliant la borne de 1900 à la borne n° 1 de la frontière Niger-Nigéria, comme le montre
695
d'ailleurs clairement le croquis n° 26 précité du mémoire béninois" . Or, le Bénin a soutenu
rigoureusement l'inverse dans son mémoire, en précisant justement que le procès-verbal de

1960 ne pouvait avoir aucune incidence sur la détermination du point triple dès lors que le

tracé de 1960 rejoint le tracé de 1906 sur lequel se situe le point triple 696. C’est donc en pleine

conformité avec la thèse soutenue par le Bénin que le Niger peut écrire que le procès-verbal

de 1960 "n'a en conséquence aucune place dans la détermination du point terminal de la

frontière entre le Bénin et le Niger" 697. Le Bénin n’a jamais rien dit d'autre. Par suite, les
698
critiques adressées par le Niger à l'encontre de la valeur juridique du procès-verbal de 1960

sont sans pertinence juridique aucune dans le cadre du présent différend.

5.72 Le Niger tente également de convaincre la Chambre de la Cour que le point

triple ne pourrait pas se situer sur la rive (gauche) du fleuve en s'appuyant sur la formulation

de l'intitulé du compte-rendu de la réunion tenue à Parakou du 11 au 13 septembre 1985 par

694
M / R.B., annexe 75.
695CM.N., p. 131, par. 3.81.
696
M / R.B., p. 136-138, par. 5.56 et 5.58. Tel est d'ailleurs ce qui est indiqué sur le croquis n° 26 du
mémoire béninois (p. 137) : le tracé part du point BN 1 pour rejoindre le point BN 2, avant de
rejoindre le point D.
697CM.N., p. 131-132, par. 3.81.
698
Ibid.

187les experts du Bénin, du Niger et du Nigéria. Selon le Niger, cet intitulé ("Compte-rendu de la

réunion … en vue de la détermination du point frontalier tripartite sur le fleuve Niger") 699

indiquerait que les experts en question "considéraient d'emblée que le point triple se trouvait
700
sur le fleuve Niger" . L’argument traduit une fois de plus l'erreur récurrente commise par le
701
Niger qui consiste à croire que la rive d'un cours d'eau ne fait pas partie du cours d'eau . Or,

ce n'est pas parce que le point triple est situé "sur le fleuve" qu'il ne peut pas être situé sur une
702
de ses rives, puisque la rive, fait partie intégrante de la notion même de fleuve .

5.73 Le Niger conteste enfin les coordonnées géographiques données par le Bénin

de l'emplacement du point triple sur la rive gauche, en affirmant qu’elles "situent celui-ci, non
sur la berge, mais bien dans le lit du fleuve, à proximité immédiate du point que la

République du Niger considère comme étant le point triple" . À nouveau3 704, on ne peut en

déduire rien d'autre que le fait qu'il existe une divergence de vue des Parties dans le calcul des

coordonnées des points concernés. Le Bénin maintient pour sa part que le point triple se situe

sur la rive gauche du fleuve Niger, aux coordonnées qu'il a indiquées dans les conclusions de

son contre-mémoire.

5.74 En définitive, les conclusions suivantes s’imposent en ce qui concerne le tracé

frontalier entre le Bénin et le Niger dans le secteur du fleuve Niger :

(i) conformément aux termes de la lettre du 27 août 1954, laquelle n’a fait que

confirmer et préciser l’arrêté du 23 juillet 1900, la frontière suit la rive gauche du fleuve

Niger, c’est-à-dire "la ligne des plus hautes eaux, côté rive gauche", et non sa ligne

d’inondation, depuis la confluence avec la rivière Mékrou jusqu’au point triple avec le

Nigéria ;

699M / R.B., annexe 97.
700
CM.N., p. 132, par. 3.81.
701V. supra, par. 5.65.
702
V. Lucius Caflisch, R / R.B., annexe 27.
703CM.N., p. 132-133, par. 3.82.
704
V. supra, par. 5.67.

188 (ii) s’il est vrai que la lettre du 27 août 1954 fixe le point de départ de cette ligne au

village de Bandofay, cela tient aux motifs qui ont conduit à l’adoption de cette lettre
(répondre aux interrogations des autorités locales concernées) et à son objet (le sort des îles

dans cette partie précise du fleuve). Tout indique par ailleurs que ce principe de délimitation

prévaut également en amont de Bandofay, sur l’ensemble du tracé frontalier depuis la

confluence avec la rivière Mékrou ;

(iii) il s’en déduit nécessairement que les extrémités orientale et occidentale de la
frontière dans le secteur du fleuve Niger se situent sur sa rive gauche, aux points de

coordonnées indiquées par le Bénin dans son mémoire et son contre-mémoire ;

(iv) quant à la question du tracé frontalier sur les ponts de Malanville, la Chambre n’en

est pas saisie par le compromis et ne devrait pas se prononcer à ce sujet ; si elle s’estimait

pourtant compétente pour en connaître, elle devrait alors constater que le tracé de la frontière

sur les ponts, à défaut de toute autre indication pertinente, est situé à la rive gauche du fleuve.

189 CHAPITRE VI

LA FRONTIÈRE DANS LE SECTEUR DE LA RIVIERE MEKROU6.1 Selon la République du Niger, la thèse soutenue par la République du Bénin

dans son mémoire à propos du tracé de la frontière dans le secteur de la rivière Mékrou serait
705
"essentiellement fondée sur les apparences" . Bien au contraire, comme l’a démontré le
706
Bénin dans ses écritures précédentes , la fixation de la frontière à la ligne médiane de la

rivière Mékrou est solidement établie, en fait comme en droit, et en dépit des vains efforts
qu’elle déploie dans son contre-mémoire, la République du Niger ne parvient pas à lui

apporter le moindre début de contradiction. Le Bénin l’établira brièvement dans le présent

chapitre, d’abord en rappelant quelques données générales qui permettront de confirmer le

caractère totalement artificiel de la revendication du Niger (section I), ensuite en mettant en

relief la stratégie de dénégation dont fait montre ce dernier lorsqu’il se refuse à accepter le

legs colonial tel qu’il existait à la date des indépendances (section II).

Section I

Le caractère artificiel de la revendication du Niger

6.2 Deux éléments sont particulièrement révélateurs de l’inconsistance de la thèse

nigérienne au sujet de la frontière dans le secteur de la Mékrou.

6.3 En premier lieu, le principal argument auquel le Niger a (très abondamment)

recours dans son mémoire et son contre-mémoire pour tenter de remettre en cause le legs

colonial consiste à soutenir que la référence à la rivière Mékrou comme limite entre les

colonies du Niger et du Dahomey dans tous les textes postérieurs à 1907 s’expliquerait

uniquement par "la confusion fréquemment opérée à l’époque entre le cours de la Mékrou, tel
707
qu’il était alors imaginé, et la ligne déterminée par le décret du 2 mars 1907" . Cet argument

705CM.N., p. 193, par. 5.20.
706
M / R.B., chapitre IV, et CM / R.B., chapitre IV.
707CM.N., p. 181, par. 5.6.

191est utilisé par le Niger, sans retenue, et revient comme un leitmotiv aux paragraphes 3.1.4 à
3.1.25, passim (pages 193-202), 3.1.31 (page 205), 3.1.38 (pages 209-210), 3.1.41 3.1.42

(pages 211-212) et 3.1.49 (pages 216-217) de son mémoire et aux paragraphes 0.9 (page 11),

0.12 (page 12), 0.16 (page 17), 5.6 (page 181), 5.12 (page 186), 5.13 (pages 186-188), 5.14

(pages 188-189), 5.17 (page 191) et 5.20 (pages 193-194) de son contre-mémoire, ainsi que

tout au long de l’annexe I de celui-ci.

6.4 Le Bénin a déjà fait justice à cette allégation dans son contre-mémoire et il ne

juge donc pas utile d’y revenir tant cette prétendue persévérance dans l'erreur des autorités
708
coloniales françaises est dénuée de toute vraisemblance . Il n’y a là en effet, pour reprendre

l'expression du Niger, qu’"une vue de l’esprit, élaborée par [lui] dans le cadre du présent
709
litige" . Il est en effet, pour dire le moins, très difficile d’imaginer que les administrateurs
coloniaux, tous les administrateurs coloniaux, aient pu, de manière constante et ininterrompue

après 1907, confondre une ligne droite définie de manière arbitraire, mais très précise, avec

une rivière aux inévitables méandres. La confusion est, à la vérité, totalement impossible.

C’est ainsi que, malgré les efforts, laborieux et vains, déployés par le Niger pour faire

ressembler au maximum le cours de la rivière Mékrou à la ligne droite de 1907 sur les croquis
710
illustratifs qu’il a joints à son contre-mémoire , l’Œil le moins averti ne peut manquer de
constater qu’il s’agit dans un cas d’une ligne droite fictive, dans l’autre d’un cours d’eau et

donc d’une ligne naturelle. Point n’est besoin de très grandes compétences (une bonne vue et

un zeste de bon sens suffisent) pour s’en apercevoir et distinguer les deux. Il n’existe en

réalité qu’une seule explication possible à la référence constante à la rivière Mékrou dans les

textes coloniaux : cette rivière est la frontière. Il ne saurait y avoir le moindre doute sur ce

point.

6.5 Si, d’ailleurs, il y avait eu réellement confusion, comme le prétend le Niger, on

n’en parviendrait pas moins à la même conclusion : ce qui serait une "erreur", dès lors qu’elle

a été constamment pratiquée et considérée par toutes les autorités coloniales françaises sans

708CM / R.B., p. 159 et s., par. 4.14 et s.
709
CM.N., p. 188, par. 5.14.
710Comparer le croquis n° 1, p. 176, aux croquis n° 2, p. 186, n° 4, p. 190, n° 5, p. 191 et n° 3, p. 192.

192exception comme reflétant le droit applicable, devrait être considérée comme constituant le
legs colonial à retenir à la date des indépendances.

6.6 Un second élément vient du reste renforcer le précédent. Pour tenter d'établir

que sa position n’a pas été forgée de toute pièce de manière artificielle, le Niger juge utile de

retracer l’historique du différend dans son contre-mémoire, d’abord en rappelant les

oppositions qui sont apparues à partir de 1996 lors des travaux de la Commission mixte
paritaire bénino-nigérienne, puis en précisant que ces oppositions ne seraient "que la

résurgence des vues divergentes qu’avaient exprimées les deux États sur le tracé de leur

frontière dans cette zone dès la fin des années 1960", avant de conclure que ce serait donc "en

réalité plus de trente ans avant la négociation [du compromis] que les oppositions de vues

entre les deux États sur le tracé de leur frontière commune dans le secteur de la Mékrou se

sont fait jour". Le Niger va jusqu’à soutenir que, dès 1970, "les prétentions contradictoires des
711
deux États sur la question des limites dans cette zone apparaissent donc nettement" . Il y a là
712
une présentation des faits "manifestement tronquée" . En réalité, cette divergence quant à la
démarcation de la frontière confirme, s’il en était besoin, que cette dernière est bien placée sur

le cours de la Mékrou.

6.7 Le Niger oublie de préciser en effet, d’une part, qu’entre la fin des années 1960

et celle des années 1990, sa revendication a radicalement changé de nature, d’autre part, qu’en

1973-1974, le différend pendant entre les deux États a été définitivement réglé par eux et,
surtout, que ce différend ne portait aucunement sur le choix de la rivière Mékrou comme

frontière. Comme l’a indiqué le Bénin dans son contre-mémoire, le Niger n’a, à la fin des

années 1960, jamais contesté que la rivière Mékrou constituait la frontière entre les deux

États713. Le seul point en suspens à cette époque concernait le tracé précis de la frontière sur

la rivière Mékrou (sa rive, son thalweg ou sa ligne médiane).

711CM.N., p. 176-178, par. 5.2. Voir également p. 10, par. 0.9, et p. 18, par. 0.17.
712
Expression que le Niger applique, maladroitement, à l'argumentation du Bénin (CM.N., p. 178,
par. 5.2).
713CM / R.B., p. 177-182, par. 4.51-4.62.

1936.8 Les nouveaux documents produits par le Niger dans son contre-mémoire

confirment cela en tout point de vue. Le Niger complète en effet le dossier de "l’épisode de

1973-1974" en joignant à son contre-mémoire trois lettres qu’il n’avait mentionnées
714
qu’indirectement dans son mémoire : la lettre du 17 novembre 1969 adressée par le

Président du Niger au Président du Dahomey, la lettre du 5 février 1970 qui constitue la
réponse du Président du Dahomey à la précédente et la lettre du 9 mai 1970 adressée à son

tour en réponse par le Président du Niger à cette dernière 715. Le Niger n’exploite pas ces trois

documents et se contente de les citer en passant dans une note de bas de page de son contre-

mémoire 716. On comprend aisément pourquoi : ces trois documents contredisent l’impression

trompeuse que la Partie nigérienne s’efforce de créer :

(i) La lettre de 1969, qui est imputable au Président du Niger et qui marque le point de

départ du différend qui va naître à cette époque entre les deux États indique, à deux reprises,

que "la Mékrou" est "limitrophe" entre les deux États. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
le Président du Niger a estimé nécessaire de contacter son homologue dahoméen afin de

s’entendre en vue de la construction d’un barrage sur la rivière Mékrou. Dans la même lettre,

le Président du Niger précise également que "la République du Niger a l’honneur de

demander à la République du Dahomey l’autorisation de procéder à des sondages sur la rive

Dahoméenne" de la rivière 717. Il ne résulte donc qu’une seule chose de cette lettre : le Niger

considérait à cette époque que la Mékrou constituait sa frontière avec le Bénin.

(ii) Dans sa réponse du 5 février 1970, le Président du Dahomey demande au Niger de

suspendre les travaux et démarches en cours, en faisant valoir que "la Mékrou fait partie
intégrante de la République du Dahomey" 71.

(iii) Le Président du Niger répond, le 9 mai 1970, en deux temps à la lettre

dahoméenne : d’une part, levant toute ambiguïté, il précise qu’"[a]ucun des termes [de sa

714M.N., p. 220, par. 3.1.55.
715
CM.N., annexes A.60, A.61 et A.62.
716CM.N., p. 176, note 554.
717CM.N., annexe A.60 (italiques ajoutés par le Bénin).
718
CM.N., annexe A.61.

194précédente lettre] ne pouvait prêter à équivoque et donner à croire que la Mékrou, en tout ou
partie, coulait à l’intérieur des frontières de la République du Niger", ce qui disqualifie toute

revendication d’un tracé suivant la ligne du décret du 2 mars 1907 (puisque celui-ci conduirait

à inclure toute la rivière Mékrou dans le territoire nigérien) ; d’autre part, il propose de
719
considérer que la frontière passe non pas sur la rive de la Mékrou, mais à son thalweg . Ces

éléments ont été réitérés trois ans plus tard, dans la note verbale du 29 août 1973 du ministre
720
des affaires étrangères du Niger .

6.9 Il ressort indiscutablement de ces documents qu’à aucun moment les plus

hautes autorités du Niger n’ont contesté que la frontière suivait le cours de la Mékrou. Il s'en

déduit également que le seul point de désaccord pendant entre les deux États portait sur

l’emplacement exact de cette frontière sur la Mékrou, désaccord qui a été résolu par l’accord
du 8 février 1974, comme l’a montré le Bénin dans son contre-mémoire sur la base des

documents produits par le Niger lui-même 721. A cette date par conséquent, tout différend avait

disparu.

6.10 Le Niger ne peut donc aucunement affirmer que les oppositions apparues entre
les deux États dans les années 1990 ne seraient que la continuation de celles qui avaient divisé

les deux États à la fin des années 1960, car les unes n’ont aucunement le même objet que les

autres : en 1969-70, le Niger acceptait une délimitation à la rivière Mékrou et n’a fait que

contester la revendication d’une limite à sa rive gauche en proposant une limite au thalweg

tandis qu’à partir de 1996, le Niger a commencé, pour la première fois de son histoire, à

revendiquer une limite suivant la ligne du décret de 1907, laquelle conduirait à inclure toute la
rivière Mékrou dans le territoire nigérien.

6.11 Cette nouvelle et récente revendication est totalement irrecevable : le Niger ne

peut, aujourd’hui, soutenir une position qui est radicalement opposée à celle qu’il a adoptée à

de nombreuses reprises, d’une manière qui lui est juridiquement opposable, entre 1960 et
1974 et sans remise en cause jusqu’en 1996, à savoir que la frontière suit le cours de la rivière

719CM.N., annexe A.62.
720
M.N., annexe A.10.
721CM / R.B., p. 177-182, § 1.

195Mékrou. Le Niger peut bien soutenir que "[l]e fait que les autorités nigériennes aient adopté

une position différente à l’occasion des négociations relatives à la construction d’un barrage

sur la Mékrou ne saurait emporter aucune conséquence juridique dans le cadre de la présente
instance" 722, le droit international est ce qu’il est : les lettres du 17 novembre 1969 et du 9 mai

1970, comme la note verbale du 29 août 1973 et l’accord du 8 février 1974, sont

juridiquement opposables à la République du Niger, qui ne peut aujourd’hui s’en dédire 723. Il

en va d’autant plus ainsi que ces actes sont tout à fait clairs, tant dans leur contenu que dans

leur portée juridique : le Niger, en accord avec le Bénin, a accepté de considérer que leur

frontière commune suivait le cours de la rivière Mékrou. Il ne saurait donc être question,

aujourd’hui, de remettre en cause cet engagement répété à plusieurs reprises et de la manière

la plus officielle par les autorités nigériennes. Non seulement l’attitude du Niger vaut donc
724
acquiescement à la thèse défendue par le Bénin depuis toujours , mais en plus, elle repose
sur un accord explicite dont la portée est limpide. Or, comme l’a affirmé avec force la Cour

dans son arrêt du 15 juin 1962 dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande), "lorsque deux pays définissent entre eux une frontière, un de leurs

principaux objectifs est d’arrêter une solution stable et définitive" 725.

6.12 Quel que soit par conséquent l’angle sous lequel la thèse nigérienne est

appréhendée, elle est en tout point infondée. Si l’on applique le principe de l’uti possidetis
juris et donc le droit colonial, tous les textes postérieurs à 1907 concourent à établir que la

limite entre les deux colonies était constituée par la rivière Mékrou ; si l'on se fonde sur

l'attitude du Niger indépendant, on constate que celui-ci, en 1969, en 1970, puis en 1973 et en

1974, a (de lui-même) expressément considéré que la frontière était établie à la rivière

Mékrou et qu’il n’existait donc aucun différend entre les deux États sur ce point. Il s’en déduit

que telle était la conception, officiellement exprimée et donc qui le liait, que l’État du Niger

avait du legs colonial hérité par les deux États.

722CM.N., p. 175-176, par. 5.1.
723
Voir CM / R.B., p. 182-193, par. 4.63-4.85.
724Cette attitude lui est donc juridiquement opposable (v. les arrêts de la Cour du 18 décembre 1951
dans l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), Rec. 1951, p. 138-139, et du 15 juin 1962

dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), Rec. 1962, p. 23).
725C.I.J., Rec. 1962, p. 34.

1966.13 Comme l’a fait valoir la Cour dans l’arrêt rendu le 11 septembre 1992 dans

l’affaire du Différend frontalier, terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras),

"Le principe de l’uti possidetis juris est quelquefois affirmé en termes presque
absolus, comme si la situation à la date de l’indépendance était toujours
déterminante ; comme si, en bref, il ne pouvait y avoir d’autre date critique. Or,
… il ne saurait en être ainsi. Manifestement, une date critique ultérieure peut
apparaître, par exemple par suite d’une décision d’un juge ou d’un traité

frontalier. … Si la situation résultant de l’uti possidetis juris peut être modifiée
par une décision d’un juge et par un traité, la question se pose alors de savoir si
elle peut être modifiée d’autres manières, par exemple par un acquiescement ou
une reconnaissance. Il n’y a semble-t-il aucune raison, en principe, pour que

ces facteurs n’entrent pas en jeu, lorsqu’il y a assez de preuves pour établir que
les parties ont en fait clairement accepté une variante, ou tout au 726ns une
interprétation, de la situation résultant de l’uti possidetis juris" .

Il en va à plus forte raison ainsi lorsque les positions exprimées après leur indépendance par

les Parties au différend, unilatéralement et bilatéralement, confirment non seulement la
conception qu’elles ont toujours eue du legs colonial, mais le legs colonial lui-même.

Section II

Le droit colonial établit que la frontière est fixée
à la rivière Mékrou

6.14 Les textes coloniaux (§ 1), les textes relatifs à la création de réserves de chasse
727
et de parcs nationaux (§ 2) comme les effectivités (§ 3) établissent avec une clarté absolue

qu’à la date des indépendances, la limite inter-coloniale entre les colonies du Dahomey et du

726Rec. 1992, p. 401, par. 67. V. également p. 408-409, par. 80.
727
Le Bénin tient à préciser que, si, pour la commodité des Juges, il suit dans sa réplique le plan du
contre-mémoire nigérien pour faciliter la confrontation des écritures des deux parties, il juge
totalement injustifiée la distinction opérée par le Niger entre les "textes coloniaux" et les "textes
relatifs à la création de réserves de chasse et de parcs nationaux". Ces derniers sont eux aussi des
textes coloniaux et entrent de ce fait à part entière dans le legs colonial. Il ne saurait donc être
question d’en diminuer la valeur probante.

197Niger était fixée à la rivière Mékrou. Après 1907, tous se réfèrent en effet à la rivière Mékrou,

et plus aucun au décret de 1907.

§ 1 - LES TEXTES COLONIAUX CONFORTENT LA THÈSE DU B ÉNIN

6.15 Le contre-mémoire nigérien développe deux arguments principaux à l’encontre

de l’interprétation par le Bénin des textes coloniaux pertinents. En premier lieu, le Niger fait

grief au Bénin d’avoir laissé entendre, à tort, que ce décret du 2 mars 1907 se référerait au
728
"cours" de la Mékrou . C’est mener là un procès d’intention. Le Bénin n’a jamais prétendu

qu’il en allait ainsi, comme la Chambre de la Cour pourra le constater en se reportant à la
729
partie pertinente du mémoire béninois citée par le Niger . La seule chose qu’a affirmée le

Bénin est que le décret de 1907 se référait, déjà, à "la rivière Mékrou", ce qui n’est pas sans

incidence puisque cela confirme qu’à cette date, l’existence de cette rivière était connue et

qu’il ne pouvait donc être question de la confondre avec la ligne du décret de 1907. Les

autorités françaises distinguant clairement les deux dès cette date, il serait pour le moins

curieux qu’elles les aient confondues par la suite.

6.16 Le Niger prétend ensuite que le tracé prévu par le décret du 2 mars 1907 n’a été

"remis en cause par aucun texte postérieur" 730. Cette affirmation est dénuée de tout

fondement, pour les raisons développées par le Bénin dans son contre-mémoire 73. Aucun des

arguments invoqués par le Niger dans son contre-mémoire ne permet d’aboutir à une

conclusion différente. Ceux-ci reprennent en réalité à très peu de chose près les arguments

déjà développés dans le mémoire nigérien.

er
6.17 Il en va ainsi de la prétendue absence d’effet du décret du 1 mars 1919 sur le
732
maintien en vigueur du décret de 1907 . Le Niger n’apporte aucun élément nouveau sur ce
point et le Bénin se contentera donc de renvoyer à la réponse apportée au mémoire nigérien

728
CM.N., p. 179, par. 5.4.
729Ibid.
730
CM.N., p. 175, par. 5.1, et p. 179 et s., par. 5.5. et s.
731CM / R.B., chapitre IV, section I, p. 154-175.
732
CM.N., p. 179-180, par. 5.5.

198dans son contre-mémoire : dès lors que tous les textes postérieurs à 1919 se réfèrent à la

Mékrou et que plus aucun ne se réfère à la ligne de 1907, il est clair que le décret de 1919 a
733
bien eu comme effet d’abroger le décret de 1907 . A défaut, on ne comprendrait pas (et le

Niger, d’ailleurs, n’avance pas le moindre début d’explication) ce silence total du droit
734
colonial postérieur à l’égard du décret de 1907 .

6.18 S’agissant ensuite de la référence à l’ouvrage de Maurice Delafosse qui, dès
735
1912, avait écrit que la limite daho-nigérienne suivait le cours de la rivière Mékrou , le

Niger conteste sa pertinence en affirmant que cette citation ne pourrait pas "supplanter[]" le
736
décret de 1907 . Le Bénin n’a jamais prétendu que tel était le cas. Il se trouve simplement
que cette citation constitue un indice supplémentaire, parmi les très nombreux recensés, que la

ligne de 1907 n’était plus considérée, à cette époque, comme la limite inter-coloniale.

6.19 Face à cette réalité, le Niger invoque, une fois de plus, son argument

"classique" : la prétendue mauvaise connaissance de l’auteur du cours réel de la Mékrou et la

prétendue confusion fréquemment opérée à l’époque entre cette rivière et la ligne de 1907 737.

Pourtant, les termes utilisés par Maurice Delafosse sont très clairs : la frontière "descend la

Mékrou dans une direction générale Nord-Est, jusqu’à son embouchure dans le Niger" 738. On

perçoit difficilement ce que l’auteur aurait dû, et pu, ajouter de plus pour définir cette limite

inter-coloniale, dès lors que cela suffisait à distinguer cette rivière de la ligne droite artificielle

du décret de 1907.

733CM / R.B., p. 157-159, par. 4.9-4.12.
734
De façon fort déplaisante, le Niger qualifie d'"incorrect" (CM.N., p. 180, par. 5.5) le procédé
consistant à transcrire sur un croquis le tracé résultant de l'abandon de la limite géométrique de
1907 au profit d'une limite hydrologique. Le croquis en question (M / R.B., p. 92, croquis n° 18)
indique expressément qu'il est "établi à une fin uniquement illustrative"; il est de l'essence d'un tel
croquis d'illustrer l'interprétation que, selon son auteur, il convient de donner des textes en cause.

Ces mauvaises querelles répétées, auxquelles le Bénin n'entend pas répliquer davantage, sont fort
regrettables.
735M / R.B., p. 91, par. 4.09.
736
CM.N., p. 181, par. 5.6.
737Ibid.
738
M / R.B., p. 91, par. 4.09.

1996.20 Le sort réservé par le Niger à l’arrêté du 31 août 1927 est tout aussi

contestable. Selon le Niger, ce texte, qui se réfère à "la Mékrou" comme fixant la "limite"

inter-coloniale, n’aurait eu "aucunement pour objet de déterminer le tracé des limites entre le
739
Niger et le Dahomey" . Cela est vrai dans la (seule) mesure où, effectivement, comme l’a

expliqué le Bénin, cet arrêté n’avait normalement pas vocation à couvrir la limite daho-
740
nigérienne . Mais, dans le même temps, il n’est pas indifférent, et il est même

particulièrement probant, de relever que lorsque le gouverneur général de l’A.O.F. a adopté

cet acte en pensant qu’il devait couvrir la limite daho-nigérienne, il a défini cette limite en se

référant à la rivière Mékrou, et nullement au décret de 1907. Le gouverneur du Niger,
consulté à cette occasion, n’avait d’ailleurs rien trouvé à redire à cette référence à la rivière

Mékrou et n’a aucunement protesté en considérant que la limite aurait dû être fixée à la ligne

du décret de 1907 .741

6.21 Quant à l’assertion nigérienne selon laquelle la version corrigée de cet arrêté

publié au Journal officiel de l'A.O.F. du 15 octobre 1927 "ne dit pas un mot des limites entre
742
le Niger et le Dahomey, et porte exclusivement sur les limites Haute-Volta Niger" , elle est

tout bonnement erronée. Ce texte se réfère en effet à la rivière Mékrou comme point

d’aboutissement, au sud, de la limite entre ces deux colonies. Cet arrêté fixe nécessairement

par conséquent le point triple avec le Dahomey sur cette rivière, contredisant par là, une
743
nouvelle fois, le décret de 1907 .

6.22 Tel est d’ailleurs ce qui est indiqué à la page 111, à laquelle le Niger renvoie

dans son contre-mémoire 744, de l’atlas illustrant les textes législatifs et réglementaires de

l’évolution territoriale du Niger de 1900 à 1960 joint par le Niger à son mémoire. Sur la carte

annotée concernée, il apparaît très clairement en effet que la limite définie par l’erratum du 15

octobre 1927 aboutit, au sud, sur la rivière Mékrou, laquelle est indiquée sur cette carte

739CM.N., p. 181-182, par. 5.7.
740
CM / R.B., p. 161-162, par. 4.18-4.19, et M / R.B., annexe 36.
741CM / R.B., p. 162, par. 4.19, et M / R.B., annexe 35.
742
CM.N., p. 182, par. 5.7, et M / R.B., annexe 37.
743Voir CM / R.B., p. 193-197, section III.
744
CM.N., p. 182, note 585.

200comme matérialisant la frontière daho-nigérienne. Il n’est aucunement question en revanche

de la ligne du décret de 1907 et du tracé en deux segments de droite revendiqué par le Niger.

6.23 Le Bénin éprouve d’ailleurs quelque difficulté, pour cette raison, à comprendre

le croquis n° 1 figurant en page 176 du contre-mémoire nigérien. Dès lors que les deux parties

au présent différend fixent au même endroit le point d’aboutissement de leur frontière au
745
niveau du point triple avec le Burkina Faso en se référant à l’erratum de 1927 , rien ne

justifie que le Niger distingue son point "2" du point "A" du Bénin. Il y a là un manque très
746
frappant de cohérence dans la présentation de l'argumentation nigérienne .

6.24 Le Niger est tout aussi mal fondé à soutenir que le gouverneur général de

l’A.O.F. se serait explicitement référé au cours de la Mékrou dans les arrêtés des 8 décembre

1934 et 27 octobre 1938 si telle avait été réellement la limite inter-coloniale de l’époque.

Cette absence de référence explicite à la rivière Mékrou dans ces deux arrêtés est au contraire

parfaitement logique. D’une part, elle atteste que les autorités compétentes de l’époque

tenaient pour acquis que la rivière Mékrou constituait la limite inter-coloniale, ce qui
747
dispensait de le rappeler . En sens inverse, on fera remarquer que si le décret de 1907 avait
été encore en vigueur en 1934 et en 1938, il aurait dû figurer dans les visas – très fournis pour

le premier – de ces deux arrêtés. Or, aucun d’entre eux n’en porte la trace, pas plus, d’ailleurs,

que tous les textes coloniaux postérieurs à 1919. D’autre part, le Niger oublie à nouveau,

comme dans son mémoire, de prendre en considération le fait qu’à l’époque d’édiction de ces

deux arrêtés, la limite daho-nigérienne s’étendait au-delà (vers le sud-ouest) de l’actuel point

triple avec le Burkina Faso. Telle est la raison pour laquelle il était infiniment plus simple, en

1934 comme en 1938, de se référer de manière générale à la "limite Dahomey Colonie du

Niger", car à cette date, la rivière Mékrou ne constituait qu’une partie de cette limite, plus
748
étendue alors qu’aujourd’hui .

745
V. CM / R.B., p. 194, par. 4.88.
746V. déjà, à propos des croquis du mémoire nigérien, CM / R.B., p. 196, par. 4.91.
747
V. CM / R.B., p. 164, par. 4.23.
748V. CM / R.B., p. 167, par. 4.28.

2016.25 De tout ce qui précède, le Niger croit néanmoins pouvoir conclure qu’"il

n’existe aucun texte législatif ou réglementaire valide de la période coloniale qui fixe cette
749
limite au cours de la Mékrou" . L'examen du droit colonial infirme totalement cette

affirmation, comme la Chambre de la Cour pourra s’en convaincre en se reportant aux
750
passages pertinents du mémoire et du contre-mémoire béninois . Est tout aussi infondée

l’affirmation du Niger selon laquelle "aucune [des cartes produites par le Bénin] ne montre

"que la ligne médiane de la rivière Mékrou constitue la limite entre les colonies du Niger et du
751
Dahomey" dans cette zone" . Le Bénin se contentera de trois remarques à cet égard :

(i) L’argument du Niger manque singulièrement de cohérence. D’un côté, il conteste le

fait que la rivière Mékrou constitue la ligne frontière ; de l’autre, il récuse la portée probante

des cartes soumises par le Bénin en ce sens en indiquant qu’aucune de celles-ci "ne fait

apparaître la limite entre les colonies dans ce secteur comme suivant la ligne médiane de la

Mékrou" car "les croisillons qui représentent cette limite courent en effet a côté du cours de
752
cette rivière, et non dans celui-ci" . Mais si ces croisillons courent à côté du cours de cette

rivière, c’est bien que celle-ci est la frontière.

(ii) Le Niger utilise, certes, à nouveau, son argument de prédilection : ces cartes
représenteraient "le cours de la Mékrou de façon extrêmement approximative, sans rapport

avec les réalités du terrain" 753. Non seulement l’argument est infondé 75, mais en outre, il

n’est d’aucune aide ici. Même si la Mékrou était mal représentée, il n’en demeure pas moins

qu’elle n’est jamais représentée par une ligne droite et qu’elle est indiquée sur toutes ces

cartes comme constituant la frontière entre les deux territoires concernés.

(iii) Enfin, contrairement à ce que croit pouvoir affirmer le Niger, le dossier

cartographique produit par les deux parties au présent différend est d’une remarquable unité :

749CM.N., p. 183, par. 5.9 – italiques dans le texte original.
750
M / R.B., Chapitre 4, Section 1 ; CM / R.B., Chapitre IV, Section I.
751CM.N., p. 183-184, par. 5.9 – italiques dans le texte original.
752
CM.N., p. 184, par. 5.9.
753Ibid.
754
V. supra, par. 6.4.

202toutes les cartes postérieures à 1919 indiquent une frontière à la rivière Mékrou, et plus

aucune à la ligne du décret de 1907. Cela emporte nécessairement des conséquences
755
juridiques que le Niger ne peut esquiver .

§ 2 - LES TEXTES RELATIFS À LA CRÉATION DE RÉSERVES DE CHASSE

ET DE PARCS NATIONAUX CONFIRMENT LA THÈSE DU B ÉNIN

6.26 Le Niger applique également une stratégie de dénégation malhabile à l’égard

des textes relatifs aux limites des parcs du W. Une nouvelle fois, l’obstacle que doit surmonter

le Niger est néanmoins infranchissable car ces textes indiquent, très explicitement, que la
756
limite inter-coloniale est fixée à la rivière Mékrou . Le Niger semble d’ailleurs s’y résoudre
en reconnaissant dans ces documents une pratique "impressionnante et constante" 757. La

Partie nigérienne croit toutefois pouvoir les contourner en faisant valoir qu’

"[i]l convient cependant de ne pas perdre de vue que ces parcs ont été créés à
une époque où les colonies concernées existaient déjà dans des limites bien

établies. Répondant à des impératifs spécifiques, la définition des limites des
trois parcs n’a, dès lors, pas toujours coïncidé systématiquement avec les
limites inter-coloniales préexistantes dans ce secteur" 758.

6.27 Cela ne peut être raisonnablement soutenu :

(i) L’explication avancée par le Niger ne pourrait, au mieux, se comprendre que si les

limites des colonies étaient encore floues à l’époque, ce qui aurait pu justifier une absence de
coïncidence parfaite entre celles-ci et les limites des réserves animalières. Mais le Niger

reconnaît lui-même que les limites inter-coloniales étaient déjà "bien établies".

(ii) Comment imaginer que l’autorité coloniale ait pu créer des zones de compétences

(car c’est bien de cela qu’il s’agit, puisqu’il a été créé non pas un seul parc commun aux trois

755Voir CM / R.B., p. 169-175, par. 4.34-4.46. Cela est confirmé par les nouvelles cartes produites par
le Niger à l’appui de son contre-mémoire : les cartes jointes en annexes 32 bis et 33 bis de l’atlas

géographique matérialisent en effet la frontière le long de la rivière Mékrou.
756Voir. M / R.B., p. 96-107, par. 4.15-4.40 ; et CM / R.B., p. 167-169, par. 4.29-4.32.
757CM.N., p. 185-186, par. 5.11.
758
CM.N., p. 185, par. 5.10 (italiques ajoutés par le Bénin).

203colonies intéressées – Dahomey, Niger, Haute-Volta – mais un parc par colonie) sans faire

correspondre leurs limites avec celles, pourtant clairement "établies", des territoires des

colonies intéressées?

(iii) Les textes pertinents sont en tout état de cause très clairs sur ce point, puisque

certains ont prévu, expressément, que les limites des parcs seraient celles des colonies. Ainsi,

l’arrêté du 13 novembre 1937 adopté par le gouverneur du Niger dispose que la limite

provisoire du parc côté Niger est, au sud, "la rivière Mékrou depuis son embouchure dans le
759
fleuve Niger jusqu’au point où elle effectue la limite entre le Dahomey et le Niger" . De

même, l’avant-projet préalable à l’arrêté du 25 juin 1953 se réfère, pour la même limite sud, à
"la frontière entre les Territoires du Niger et du Dahomey" en précisant que "cette frontière est

matérialisée par la Mékrou …" . 760

(iv) Il apparaît plus largement et de façon tout à fait limpide que les textes relatifs aux

parcs du W, lus en connexion les uns avec les autres et en rapport avec ceux fixant la frontière

à la rivière Mékrou, établissent la limite des parcs à la rivière Mékrou parce que celle-ci

constitue la limite inter-coloniale 761.

6.28 Pour s’opposer à cette conclusion inévitable, le Niger s’appuie une nouvelle

fois sur son "argument" favori : "la focalisation [sic] sur la Mékrou qui ressort" des textes
762
pertinents s’expliquerait là aussi "par la méconnaissance de la région" . On sait toutefois le
763
peu de poids qui s’attache à cette idée . Le Niger lui adjoint un autre argument, qui plaide

toutefois contre la revendication nigérienne. Il fait valoir que le choix de la rivière Mékrou

trouverait sa justification "pratique" dans le caractère plus facilement reconnaissable sur le

terrain d’une frontière naturelle et oppose sur ce point la rivière Mékrou à la ligne de 1907
764
qui, elle, n’était pas "facilement reconnaissable sur le terrain" . Telle est, sans doute en effet,

759M / R.B., annexe 46 (italiques ajoutés par le Bénin).
760
M / R.B., annexe 57.
761Voir M / R.B., p. 96-107, par. 4.15-4.40; et CM / R.B., p. 167-169, par. 4.29-4.32.
762
CM.N., p. 186, par. 5.12, et p. 187-188, par. 5.13.
763Voir supra, par. 6.4.
764
CM.N., p. 186-187, par. 5.13.

204la raison pour laquelle la limite de 1907 a été très rapidement abandonnée et qui explique que

l’autorité coloniale a décidé dès les années 1920 de fixer les limites inter-coloniales et celles

des réserves animalières au cours de la rivière Mékrou. Tout plaide effectivement en ce sens,
et le moins que l’on puisse dire est que cela confirme la thèse béninoise, et aucunement celle

du Niger.

6.29 Le Niger se livre ensuite à un exercice d’interprétation des textes pertinents
pour le moins périlleux. Celui-ci tente de faire valoir que le fait que l’arrêté du 25 juin 1953

créant la réserve côté Niger se réfère à "la frontière entre le Territoire du Niger et celui du

Dahomey", et non à "la rivière Mékrou" comme le fait l’arrêté du 3 décembre 1952 créant la

réserve côte Dahomey, prouverait que dans le premier cas, la référence à la limite inter-
coloniale vise non pas la Mékrou, mais la ligne du décret de 1907 76. Cet argument a

contrario est une nouvelle fois totalement insoutenable :

(i) On aurait pu comprendre, le cas échéant, en l’absence des éléments invoqués ci-
après, que tel soit le cas si l’arrêté de 1952 avait créé la réserve côté Niger et celui de 1953 la

réserve côté Dahomey. Dans cette hypothèse (fictive), cela aurait signifié que le gouverneur

général de l’A.O.F. n’aurait pas souhaité inclure dans les réserves la zone comprise entre la

rivière Mékrou (limite de la réserve côté Niger) et la ligne de 1907 (prétendue limite de la
réserve côté Dahomey). Mais c’est exactement l’inverse qui s’est produit. L’arrêté qui crée la

réserve côté Dahomey fixe sa limite au nord-ouest à la rivière Mékrou. Il en découle

nécessairement que cette réserve s’étend jusqu’à la Mékrou, ce qui ne peut signifier qu’une

chose : le gouverneur général de l’A.O.F. considérait que la colonie du Dahomey exerçait sa
juridiction jusqu’à la Mékrou. A défaut d’ailleurs, la zone comprise entre la rivière et la ligne

de 1907 aurait relevé de deux réserves à la fois, ce qui est difficilement envisageable.

(ii) Lorsque le sens d’un texte n’est pas immédiatement évident, il doit être interprété
de manière compatible avec les textes applicables par ailleurs. Ici, l’arrêté de 1953 s’interprète

très facilement au vu de l’arrêté de 1952 : l’un et l’autre se réfèrent évidemment à la rivière

Mékrou, puisque les deux réserves se jouxtent et ne peuvent se superposer et que l’un des

765CM.N., p. 188-189, par. 5.14, et M / R.B., annexes 63 et 65.

205deux textes se réfère explicitement à la rivière Mékrou. Rien ne justifie donc une
interprétation conduisant à rendre incompatibles les deux textes.

(iii) Les travaux préparatoires de l’arrêté de 1953, que le Bénin a présentés dans son

mémoire et sur lesquels le contre-mémoire nigérien garde un silence embarrassé, confirment

en tout état de cause que la limite qui y est visée est bien la rivière Mékrou, contrairement à ce
766
voudrait faire croire le Niger .

(iv) La lecture de l’arrêté de 1952 ne confirme évidemment pas l’interprétation

nigérienne selon laquelle il existerait une déconnexion entre les limites inter-coloniales et les

limites des réserves. Cet arrêté indique en effet, avant de se référer à la rivière Mékrou, qu’est

"constitué" en réserve "le terrain situé dans le cercle de Kandi et délimité comme suit". Il en

découle nécessairement que la rivière Mékrou est "un terrain situé dans le cercle de Kandi", ce
qui est contradictoire avec la revendication nigérienne d’un tracé sur la base de la ligne du

décret de 1907, lequel conduirait en effet à inclure toute la rivière, plus une grande portion de

territoire au sud-est de celle-ci, dans le territoire nigérien.

(v) Quant au fait que la réserve côté Dahomey ne s’étende pas jusqu’au point de
767
confluence , on ne voit pas en quoi cela prouverait que la référence à la rivière Mékrou pour
délimiter cette réserve est sans lien avec la limite inter-coloniale. Il se trouve simplement que,

pour les raisons exposées dans le mémoire béninois 768 et sur lesquelles, à nouveau, le contre-

mémoire nigérien est silencieux, le gouverneur général de l’A.O.F. a décidé de ne pas étendre

la réserve jusqu’au point de confluence. Cela ne remet toutefois en rien en cause le fait qu’en

amont de la confluence, la rivière Mékrou a été choisie comme limite. La juridiction sur le

territoire la jouxtant a ainsi été confirmée comme relevant de la colonie du Dahomey.

766M / R.B., p. 103-106, par. 4.32-4.39.
767
CM.N., p. 189-190, par. 5.15.
768M / R.B., p. 105-106, par. 4.39.

2066.30 Le Niger se livre, enfin, à un exercice totalement vain consistant à calculer la

superficie exacte des deux réserves pour les confronter aux indications données dans les
769
arrêtés de 1952 et de 1953 . Cela ne débouche sur rien de probant :

(i) Premièrement, la méthode employée par le Niger est des plus contestables : alors

même qu'il affirme de manière récurrente que le cours réel de la Mékrou était mal connu des

administrateurs coloniaux – ce que le Bénin n’a jamais contesté, se contentant de faire
remarquer que mal connaître une rivière ne signifie pas la confondre avec une ligne droite

artificielle, il procède ici au calcul de la superficie des réserves en 1952 et 1954 en se fondant

sur le "cours réel de la Mékrou", c’est-à-dire à son cours tel qu’il est connu aujourd’hui.

L’anachronisme est donc total. Il l’est d’autant plus que le croquis n° 5 reproduit en page 191
du contre-mémoire du Niger et qui est censé illustrer son propos, ne représente assurément

pas le cours réel de la Mékrou. Sans crainte de se contredire, le Niger déduit d’ailleurs de son

calcul de la superficie de la réserve créée côté Dahomey que "ce résultat montre, à tout le

moins, que ce n’est de toute évidence pas au cours réel de la Mékrou que se référait le

gouverneur du Dahomey [sic – il s’agit du gouverneur général de l’A.O.F.] dans son arrêté du
3 décembre 1952 …".

(ii) Deuxièmement, le Niger conclut que le chiffre de 525.400 hectares visé dans
l’arrêté de 1952 correspond davantage à une limite de la réserve fixée à la ligne de 1907 qu’à

une limite fixée à la rivière Mékrou. Peut-être. Mais l’arrêté de 1952 fixe expressément la

limite de la réserve à la rivière Mékrou, pas à la ligne du décret de 1907. Il s’en déduit

inévitablement qu’il existait (peut-être), à l’époque, un décalage entre la superficie donnée par
l’arrêté de 1952 et la superficie prétendument réelle de la réserve. Tout cela montre qu’en

réalité ces calculs savants ne servent rigoureusement à rien. Les autorités coloniales n’ont

indiqué qu’une superficie approximative (les arrêtés de 1952 et 1953 assortissent d’ailleurs les

superficies indiquées d’un "environ"), correspondant à l’état de leur connaissance d’alors de

la région et pour cette raison en décalage éventuel avec la superficie réelle des réserves. La
seule certitude qui en résulte est que rien ne peut être déduit, en matière de délimitation, des

chiffres avancés. Seul importe à cet égard le fait que les autorités coloniales se soient référées

769CM.N., p. 190-191, par. 5.16.

207expressément à la rivière Mékrou comme limite. Les textes et l’intention clairement affichée

de leurs auteurs priment de toute évidence sur toute reconstitution anachronique.

§ 3 - LES EFFECTIVITÉS CONFIRMENT LA THÈSE DU B ÉNIN

6.31 Le Niger ne prétend, ni dans son mémoire, ni dans son contre-mémoire, à

l’exercice d’une quelconque juridiction dans le secteur de la rive droite de la rivière Mékrou,
à plus forte raison dans la portion de territoire comprise entre celle-ci et la ligne du décret de

1907. A lui seul, cet élément est déterminant. Il s’explique au demeurant facilement :

jusqu’aux années 1990, la colonie puis l’État du Niger ont toujours considéré que leur

territoire était séparé de celui du Dahomey par la rivière Mékrou (v. supra, paragraphes 6.7-

6.14). Il était donc normal que les autorités nigériennes se comportent en conséquence.

6.32 A l’inverse, le Bénin a produit devant la Chambre de la Cour un certain
770
nombre d’effectivités , dont le Niger s’efforce de relativiser la valeur probante dans son
contre-mémoire, tout en admettant, certainement pour tenter de s’exonérer de ses propres

carences, que leur nombre, somme toute limité, se justifie par le caractère sauvage, désert et

hostile de la région771. Mais cet effort est sans effet. La réponse du Niger au rapport du 23 mai

1983 n’est ainsi guère éloquente. Le Niger se contente de préciser que la référence dans ce

rapport à l’exercice de la juridiction dahoméenne sur la rive droite de la rivière Mékrou

s’expliquerait par le fait que la zone en cause se situe "à proximité" du confluent de la rivière

Mékrou avec le fleuve Niger et que le décret de 1907 aurait "laiss[é]" cette "zone" "en
772
territoire béninois" . La République du Bénin avoue ne pas comprendre : tantôt le Niger

soutient que la "confluence" visée dans les textes coloniaux renvoie à un point déterminé qui
ne saurait se situer sur la rive des cours d’eau (et donc à plus forte raison au-delà de la rive)

mais se trouverait nécessairement dans leur lit 77, tantôt il prétend qu’elle désigne une "zone",

incluant des portions terrestres, située à proximité du point de confluence. Il n’y a là qu’une

incohérence de plus qui confirme le caractère totalement artificiel de la revendication

770
Voir M / R.B., p. 107-109, par. 4.42-4.46.
771CM.N., p. 192, par. 5.17.
772
CM.N., p. 193, par. 5.19.
773Voir supra, par. 5.61-5.66 et 5.72.

208nigérienne. Si les autorités béninoises ont exercé leurs compétences sur les terres jouxtant la

rivière Mékrou, c’est en réalité tout simplement parce que celle-ci marque, depuis les années

1920 et de manière ininterrompue depuis, la limite des territoires béninois et nigérien. La
République du Niger l’a d’ailleurs toujours admis, y compris au plus haut niveau, avant de se

dédire en 1996.

6.33 La République du Bénin ne peut donc, à la lumière de l’ensemble des éléments
qui précèdent, que confirmer les conclusions qu’elle avait formulées dans ses écritures

précédentes 774. Celles-ci peuvent se résumer en trois propositions, étant précisé que chacune

d’entre elles se suffit à elle-même pour valider la thèse du Bénin :

(i) Si, initialement, la limite entre les colonies du Haut-Sénégal et Niger et du

Dahomey a été fixée à une ligne droite en vertu du décret du 2 mars 1907, cette limite n’a plus

jamais été reprise, ni même évoquée, après les années 1920 dans le moindre texte colonial ni

représentée sur la moindre carte ; au contraire, un grand nombre de textes coloniaux, dont
ceux relatifs à la délimitation des parcs du W, et toutes les cartes de l’époque coloniale

indiquent sans ambiguïté qu’à partir des années 1920, la limite a été fixée par le colonisateur

français à la rivière Mékrou, de manière constante et ininterrompue jusqu’à la date des

indépendances. Au regard du principe de l’uti possidetis juris, il ne fait donc aucun doute
qu’en 1960, la rivière Mékrou marquait en vertu du droit colonial français la frontière entre

les territoires du Bénin et du Niger.

(ii) La République du Niger, après son indépendance, n’a jamais remis en question ce

legs colonial et a au contraire, à de multiples reprises, solennellement réaffirmé que la rivière

Mékrou constituait la frontière entre les deux parties au présent différend, comme l’attestent

notamment plusieurs documents annexés par le Niger à son contre-mémoire. Les deux États

se sont comportés en conséquence, le Bénin administrant la rive droite de la rivière, le Niger
s’abstenant d’intervenir dans cette administration d’un territoire qui ne relevait pas de sa

juridiction.

774CM / R.B., p. 197-198, par. 4.95.

209 (iii) Ce n’est qu’en 1996, soit après plus de 70 ans de pratique ininterrompue et à la

suite de déclarations officielles et d’engagements contraignants en sens contraire, que le Niger
a commencé à remettre en cause cette délimitation. Cette contestation se heurte tant au

principe de l’uti possidetis juris qu’à la valeur obligatoire des engagements pris par la

République du Niger, lesquels établissent que la frontière entre les deux États suit la rivière

Mékrou, du point triple avec le Burkina Faso jusqu’à son confluent avec le fleuve Niger.

210CONCLUSIONS7.1 Pour les motifs exposés tant dans son mémoire et son contre-mémoire, que dans la

présente réplique, la République du Bénin persiste dans ses conclusions et prie la Chambre de

la Cour internationale de Justice de bien vouloir décider :

1° que la frontière entre la République du Bénin et la République du Niger suit le tracé

suivant :

- du point de coordonnées 11° 54' 15'' de latitude nord et 2° 25' 10'' de longitude est, elle

suit la ligne médiane de la rivière Mékrou jusqu’au point de coordonnées 12° 24' 29''
de latitude nord et 02° 49' 38'' de longitude est,

- de ce point, la frontière suit la rive gauche du fleuve jusqu’au point de coordonnées

11° 41' 44'' nord et 03° 36' 44'' est,

2° que la souveraineté sur chacune des îles du fleuve, et en particulier l’île de Lété,

appartient à la République du Bénin.

L'Agent de la République du Bénin,

Rogatien BIAOU

Ministre des Affaires Etrangères

et de l'Intégration Africaine

212 LISTE DES ANNEXES

ANNEXE R / R.B. 1 Dépêche n° 530 du ministre des colonies au gouverneur
général de l'A.O.F., 29 juin 1900

ANNEXE R / R.B. 2 Télégramme n° 560 du commandant du troisième territoire
militaire au gouverneur général de l'A.O.F., 1900

ANNEXE R / R.B. 3 Rapport n° 18 du lieutenant-colonel Cristofari, commandant
du territoire miliataire du Niger, sur un projet de
réorganisation du territoire militaire du Niger, 8 août 1907

ANNEXE R / R.B. 4 Lettre n° 27 de l'administrateur commandant le cercle de
Moyen-Niger au gouverneur du Dahomey, 12 janvier 1917

ANNEXE R / R.B. 5 Rapport de l'inspecteur-adjoint des colonies sur le cercle du
Moyen Niger, 25 avril 1919

ANNEXE R / R.B. 6 Lettre n° 413 de l'administrateur en chef des colonies,
commandant le cercle de Kandi au lieutenant-gouverneur du
Dahomey, 21 juin 1925

ANNEXE R / R.B. 7 Télégramme-lettre du gouverneur général à tous les

lieutenant-gouverneurs, février 1932

ANNEXE R / R.B. 8 Lettre du gouverneur général de l'A.O.F. à Monsieur le
ministre des Colonies, 10 février 1933

ANNEXE R / R.B. 9 Rapport du directeur des affaires politiques et administratives
au gouverneur général de l'A.O.F., 7 mai 1934

ANNEXE R / R.B. 10 Lettre n° 1372/CM2 du chef du cabinet militaire au directeur
des affaires politiques et administratives du gouvernement
général de l'A.O.F., 27 novembre 1934

ANNEXE R / R.B. 11 Lettre du directeur des affaires politiques et administratives au

chef du cabinet militaire, 4 décembre 1934

ANNEXE R / R.B. 12 Rapport du directeur des affaires politiques et administratives
au gouverneur général de l'A.O.F., 13 décembre 1934

ANNEXE R / R.B. 13 Gouverneur général de l'A.O.F., Discours en Conseil de

Gouvernement, 1934

ANNEXE R / R.B. 14 Lieutenant-gouverneur du Dahomey, Rapport politique
annuel, 1934 (extraits)

213ANNEXE R / R.B. 15 Gouverneur général de l'A.O.F., Rapport politique annuel,
1934 (extraits)

ANNEXE R / R.B. 16 Lettre n° 1141 A.P.A. du gouverneur du dahomey au
gouverneur général de l'A.O.F., 9 septembre 1938

ANNEXE R / R.B. 17 Pierre François Gonidec, Cours de droit administratif spécial,
Les cours de droit, Paris, 1968 (extraits)

ANNEXE R / R.B. 18 Lettre de M. Mama Touré, 27 novembre 1971

ANNEXE R / R.B. 19 Nassirou Bako-Arifari, La question du peuplement Dendi
dans la partie septentrionale de la République Populaire du
Bénin : le cas du Borgou, Mémoire de maîtrise d’histoire,

Université Nationale du Bénin, Faculté des lettres, arts et
sciences humaines, 1988-1989

ANNEXE R / R.B. 20 Gabriel Massa, "Les politiques coloniales de la France de
1930 à 1960", in La France d’outre mer, Témoignages
d’administrateurs et de magistrats, ouvrage collectif sous la

direction de Jean Clauzel, Karthala, Paris, 2003 (extraits)
er
ANNEXE R / R.B. 21 Laurent Richer, consultation, 1 avril 2004

ANNEXE R / R.B. 22 Acte de la conférence des chefs d'Etats de l'autorité du bassin
du Niger et annexes, 26 avril 2004

ANNEXE R / R.B. 23 Note sur "[l]es archives au Bénin" jointe à la lettre de Mme.
E. Paraïso,13 octobre 2004

ANNEXE R / R.B. 24 Abel Afouda, consultation, 29 octobre 2004

ANNEXE R / R.B. 25 Mamadou Ndiaye, attestation, 9 novembre 2004

ANNEXE R / R.B. 26 Nassirou Bako-Arifari, Histoire du peuplement de l'île de
Lété : des origines à 1960, consultation, novembre 2004

ANNEXE R / R.B. 27 Lucius Caflish, consultation, 8 décembre 2004

214 TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE......................................................................................................ii..................................

SIGLES ET ABRÉVIATIONS........................................................................................iv....................

INTRODUCTION .................................................................................................1..............................

Section I : Les thèses des Parties...........................................................................................................2
§ 1 – LA THÈSE DU N IGER ....................................................................................................................3

§ 2 – LA THÈSE DU BÉNIN ....................................................................................................................4
Section II : Les sources documentaires présentées à la Chambre de la Cour ................................6
Section III : Plan de la réplique.............................................................................................................9

CHAPITRE I : LE PAYS DENDI AU MOMENT DE LA COLONISATION PAR LA FRANCE..... 11

Section I : Le pays dendi.................................................................................3....................................1
§ 1 – L'UNITÉ DU PAYS DENDI .............................................................................................................1
§ 2 – A U MOMENT DE LA COLONISATION DU PAYS DENDI ,L ÎLE DE LÉTÉ N 'ÉTAIT PAS HABITÉE EN 16
PERMANENCE ................................................................................................................................
§ 3 – LE LIEN ENTRE LA DÉLIMITATION DES POSSESSIONS FRANÇAISES DU D AHOMEY ET DU 19

N IGER ET LA SITUATION PRÉ -COLONIALE ........................................................................................
Section II : Les traités de protectorat................................................................................................ 22
§ 1 – LE TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME DE K ABBI ...........................................................2
§ 2 – LE B ÉNIN NE SE PRÉVAUT D 'AUCUN TITRE TRADITIONNEL ...........................................................2

CHAPITRE II : LES MOTIFS DE LA FIXATION DE LA LIMITE À LA RIVE GAUCHE 24
DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER..............................................................................

Section I : Le caractère prétendument exceptionnel du recours à la limite à la rive dans la 25
pratique internationale...............................................................................................................

Section II : Une limite commode et adaptée aux particularités locales ....................................0..........3
CHAPITRE III : LE TITRE FRONTALIER DU BÉNIN DANS LE SECTEUR DU FLEUVE 36

NIGER.........................................................................................................................................
Section I : La consécration de la fixation de la limite à la rive gauche par les échanges de 38

correspondance de 1954..............................................................................................................
§ 1 – LES CIRCONSTANCES AYANT ENTOURÉ L ENVOI DE LA LETTRE DU GOUVERNEUR DU N IGER 39
DU 27 AOÛT 1954...........................................................................................................................
§ 2 – LES SUITES DONNÉES À LA LETTRE DU 27 AOÛT 1954................................................................ 45

§ 3 – LA PORTÉE JURIDIQUE DE LA LETTRE DU GOUVERNEUR DU N IGER DU 27 AOÛT 1954.....................
A – Une consécration définitive du tracé de la frontière................................................................61
B – Un titre frontalier s'imposant aux Parties................................................................................6
Section II : La limite à la rive gauche a été définitivement fixée dès 1900...............................6...........7
§ 1 – C ONSIDÉRATION GÉNÉRALES RELATIVES AUX ARRÊTÉS DE 1989, 1900, 1934 ET 1938....................

A – Les critiques adressées par le Niger aux titres juridiques du bénin sont imprécises et non 77
pertinentes................................................................................................................................
B – Les actes administratifs pertinents dans la perspective du droit colonial français.......................
§ 2 – LA PORTÉE JURIDIQUE DES ARRÊTÉS DE 1898, 1900, 1934 ET 1938 AU REGARD DE LA LIMITE 82

DANS LE SECTEUR DU FLEUVE ................................................................................................
A – Le contexte des arrêtés de 1934 et 1938.................................................................................8
B – Le contexte des arrêtés de 1898 et 1900.................................................................................8
C – La portée des arrêtés aux principaux niveaux de la structuration territoriale en A.O.F. ..................

§ 3 – LE SECTEUR CONTESTÉ DU FLEUVE N IGER FAIT DÉFINITIVEMENT PARTIE DU TERRITOIRE 94
TERRESTRE DU D AHOMEY DÈS 1900................................................................................................

CHAPITRE IV : LA PRATIQUE COLONIALE DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER......... 99
Section I : Les relations entre le titre et les effectivités..............................................2.......................1

§ 1 – L'ABSENCE DE TITRE NIGÉRIEN ................................................................................................102
§ 2 – LA PORTÉE EXCLUSIVEMENT CONFIRMATIVE DES EFFECTIVITÉS ................................................1

215 Section II : Une gestion partagée, sans incidence sur la délimitation.............................................8..1
§ 1 – LES PRÉTENDUES EFFECTIVITÉS COLONIALES ...........................................................................1
§ 2 – LES PRÉTENDUES EFFECTIVITÉS POST -COLONIALES ................................................................ 122

Section III : La souveraineté du Bénin sur l'île de Lété..........................................................5..........1
§ 1 – LES ÉLÉMENTS PRÉSENTÉS PAR LE N IGER N ÉTABLISSENT PAS SA SOUVERAINETÉ SUR L 'ÎLE 127
DE LÉTÉ ................................................................................................................................
A – Le Dahomey n'a jamais reconnu l'appartenance de l'île de Lété à la colonie du Niger............1 .............
B – Le Niger ne peut justifier d'aucune effectivité sur le territoire de l'île de Lété.........................

1 - Les éléments antérieurs à l'adoption du modus vivendi......................................................
2 - Les éléments postérieurs à l'adoption du modus vivendi......................................................
3 - L'absence d'allégation d'effectivités postérieures à la lettre du 27 août 1954............................
§ 2 – LE TITRE DU BÉNIN SUR L ÎLE DE LÉTÉ ET SA CONFIRMATION .....................................................1

A – Le titre du Bénin sur l'île de Lété.........................................................................................1
B – L'administration par le Dahomey de l'île de Lété................................................................ 152

CHAPITRE V : LE TRACÉ FRONTALIER DANS LE SECTEUR DU FLEUVE NIGER............... 157
Section I : Le tracé frontalier de la confluence avec la rivière Mékrou jusqu'au point triple 159

avec le Nigéria.............................................................................................................................
§ 1 – U NE LIMITE À LA RIVE CÔTÉ GAUCHE ET NON À LA LIGNE D 'INONDATION SUR LA RIVE 159
GAUCHE ................................................................................................................................
§ 2 – LA LIMITE À LA RIVE GAUCHE S 'ÉTEND DU CONFLUENT DE LA M ÉKROU À B ANDOFAY ....................
§ 3 – LES PONTS DE M ALANVILLE ....................................................................................................1

A – Une délimitation incohérente et complexe............................................................................1
B – Une délimitation qui ne repose sur aucun élément probant .......................................................
Section II : Les points d'aboutissement à l'ouest et à l'est du tracé frontalier................................ 182
§ 1 – L'EXTRÉMITÉ OCCIDENTALE DE LA LIMITE INTER -COLONIALE DANS LE SECTEUR DU FLEUVE 182
N IGER ................................................................................................................................

§ 2 – L'EXTRÉMITÉ ORIENTALE DE LA LIMITE INTER -COLONIALE ........................................................1
CHAPITRE VI : LA FRONTIÈRE DANS LE SECTEUR DE LA RIVIÈRE MÉKROU................... 190

Section I : Le caractère artificiel de la revendication du Niger..................................................1......1
Section II : Le droit colonial établit que la frontière est fixée à la rivière Mékrou.............................7

§ 1 – LES TEXTES COLONIAUX CONFORTENT LA THÈSE DU BÉNIN .......................................................1
§ 2 – LES TEXTES RELATIFS À LA CRÉATION DE RESERVES DE CHASSE ET DE PARCS NATIONAUX 203
CONFIRMENT LA THÈSE DU B ÉNIN ................................................................................................
§ 3 – LES EFFECTIVITÉS CONFIRMENT LA THÈSE DU BÉNIN ................................................................208

CONCLUSIONS.................................................................................................................................... 211

LISTE DES ANNEXES......................................................................................................................... 213

TABLE DES MATIÈRES ..................................................................................................................... 215

216

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Réplique de la République du Bénin

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