Compromis

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10664
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COMPROMIS

SPECIAL AGREEMENT 7

NOTIFICATION DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI ET DE LA RÉPUBLIQUE
DE HAUTE-VOLTAAU GREFFIER

New York, le 14 octobre 1983.

Le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la Répu-
blique de Haute-Volta ont décidé d’un commun accord de soumettre leur différend
concernant la délimitation de leur frontière commune à une chambre de la Cour
internationale de Justice. A cet effet, ils ont procédé le 16 septembre 1983 à
Bamako à la signature d’un accord et d’un compromis qui leur permettent de
saisir ladite Cour de ce différend.
En application de l’article 40 du Statut de la Cour, le compromis vous est trans-

mis pour notification afin de permettre à la Cour d’engager la procédure.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République du Mali, de la République de Haute-Volta,
(Signé) Alioune Blondin B EYE , (Signé) Hama Arba D IALLO,

ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères.
et de la coopération internationale.8

COMPROMIS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE HAUTE-VOLTA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU MALI VISANT À SOUMETTRE À UNE CHAMBRE DE LA COUR

INTERNATIONALE DE JUSTICE LE DIFFÉREND FRONTALIER
ENTRE LES DEUX ÉTATS

Le Gouvernement de la République de Haute-Volta et le Gouvernement de la
République du Mali,

Désireux de parvenir dans les meilleurs délais à un règlement du différend fron-
talier qui les oppose, fondé notamment sur le respect du principe de l’intangibilité
des frontières héritées de la colonisation, et de procéder à la délimitation et à la
démarcation définitives de leur frontière commune,
Se référant à l’accord conclu entre eux en vue du règlement du différend fron-
talier qui les oppose.
Sont convenus de ce qui suit:

Article I
Objet du litige

1. La question posée à la Chambre de la Cour internationale de Justice consti-
tuée conformément à l’article II ci-après est la suivante:
«Quel est le tracé de la frontière entre la République de Haute-Volta et
la République du Mali dans la zone contestée telle qu’elle est définie ci-
après?»

2. La zone contestée est constituée par une bande de territoire qui s’étend du
secteur Koro (Mali), Djibo (Haute-Volta) jusques et y compris la région du Béli.

Article II
Constitution d’une chambre de la Cour internationale de Justice

Les Parties soumettent la question posée à l’article I à une chambre de la Cour
internationale de Justice (ci-après «la Chambre»), constituée en application de
l’article 26, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice (ci-après
«la Cour») et des dispositions du présent compromis.

Article III
Procédure

1. Les Parties conviennent que leurs pièces de procédure écrite et leurs plai-
doiries seront présentées en langue française.
2. Sans préjuger aucune question relative à la charge de la preuve, les Parties
prient la Chambre d’autoriser la procédure suivante au regard des pièces de procé-
dure écrite:
a) un mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard six mois après l’adop-
tion par la Cour de l’ordonnance constituant la Chambre; COMPROMIS 9

b) un contre-mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard six mois après
l’échange des mémoires;
c) toute autre pièce de procédure jugée nécessaire par la Chambre.

3. Les pièces de procédure écrite présentées au Greffier ne sont pas transmises
à l’autre Partie tant que le Greffier n’a pas reçu la pièce de procédure correspon-
dante de l’autre Partie.

Article IV
Arrêt de la Chambre

1. Les Parties acceptent, comme définitif et obligatoire pour elles-mêmes,
l’arrêt de la Chambre, rendu en application du présent compromis.
2. Dans l’année suivant cet arrêt, les Parties procéderont à la démarcation de
la frontière.
3. Les Parties prient la Chambre de désigner dans son arrêt trois experts qui les
assisteront aux fins de l’opération de démarcation.

Article V
Entrée en vigueur, publication et notification

1. Le présent compromis entrera en vigueur à la date de sa signature.
2. Il sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies en application de l’ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies à l’initiative de la Partie la plus diligente.
3. En application de l’article 40 du Statut de la Cour, le présent compromis sera
notifié au Greffier de la Cour par une lettre conjointe des Parties.
4. Si cette notification n’est pas effectuée conformément au paragraphe précé-
dent dans le délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur du présent compromis,

celui-ci sera notifié au Greffier de la Cour par la Partie la plus diligente.

EN FOI DE QUOI , les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver-
nements respectifs, ont signé le présent compromis fait en double exemplaire.

Bamako, le 16 septembre 1983.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République de Haute-Volta, de la République du Mali,

(Signé) Hama Arba D IALLO , (Signé) Alioune Blondin B EYE ,
ministre des affaires étrangères. ministre des affaires étrangères
et de la coopération internationale.

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