Compromis

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7069
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LETTRE DE NOTIFICATION CONJOINTE ADRESSE€AU
GREFFIER bE LA COUR INTERNAlTONALE DE JUSTICE

Au nomdu Gouver'nementde la Républiquedu Bénin et du
Gouvernenent de la République duNiger ;

Nous, Kolawolé A. IDJI, Ministre des Affaires
l Etrangères et de l'Intégration Africaine du Béninet Kichatou
1
MINDAOUDOU, Ministre des Affaires Etrangères, de la
Coopération et de l'Intégration Africaine du Niger, avons
l'honneurde voustransmettre :

1) une copiecertifiée conforme du Compromisde saisinede
la Cour Internationale de Justice au sujet du différend

frontalier entrlaRépublique du Béninet la Républiquedu
Niper, signà Cotonou,le 15juin 2001 ;

2) un exemplaire original du Protocole d'échange des
Instruments de ratification du Compromis entre la

Républiquedu Béninet la Républiquedu Niger, signé à
Nioney, le 11avril 2002.

Ces transmissions sont effectuées conformément au
paragrcr,he 1 de l'Article 40 du Statut de la Cour, et en
application de l'articleuCompromis.

Le Cornpromi..est entré en vigueur, en vertu de son
Article 8, à la date de l'échange des Instruments de

ratification, le 11avr2002. Conformément au paragraphe 1 de l'Article40 du Statut

et à l'Articl2 du Compromis.le Gouvernementde la République
du Béninet le Gouvernementde la Républiquedu Niger prient la

Courde :

«a) déterminer le tracé de la frontière entre la

Républiquedu Béninet la Républiquedu Niger dans le
secteur dufleuve Niger ;

b) préciser à quel Etat appartient chacune desîles dudit
fleuve et en particulier Ille Lété ;

c) déterminer le tracé de la frontière entre les deux
Etats dans le secteur de la rivière Mékrou>>.

En outre, conformément à l'Article35 du Règlementde la
Cour, le Gouvernement de la République du Bénin et le

Gouvernementde la République du Niger notifient à la Cour,par
la présente, leur intention d'exercer la faculté que leur confère
l'Article31 du Statut de la Cour,de désignerchacununjuge ou'

hoc en cette affaire.

Nous avons également l'honneur de vous informer.
conformément à l'Article 40 du Règlement de laCour,que,
ont éténommés :

Pour la Républiqud eu Bénin :

- Agent : Monsieur Kolawolé A. IbJI, Ministre des
Affaires Etrangères et de l'Intégration
Africaine ;

- Co-agent : Monsieur Joseph H. GNONLONFOUN, Garde

des Sceaux, Ministre de la Justice, de la
Législationet des Droits de l'Homme;- Agent adjoint: Monsieur Euloge HINVI, Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire du

Béninprès le Royaumedes Pays-Bas.

Pour la Républiquedu Niger :

- Agent :MadameAïchatou MINDAOUDOV, Ministre
des Affaires Etrangères, de la Coopérationet

de l'Intégration Africain;

- Co-agent :MonsieurMaty ELHADJI MOUSSA,

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Chargédes Relationsavec le Parlement ;

- Agents adjoints: - Monsieur Boukar Ma7 ARY
TANIMOUNE, Directeur des

Affaires Juridiques et du
Contentieux

- Monsieur Housseini ABDOU-
SALEYE, Ambassadeur de la

auprès du Royaumedes Pays-Bas

Aux fins de la présente affaire, ils auront les domiciles

- Pour la Républiquedu Bénin :

Ambassadedu Bénin
5, Avenue de l'observatoire
1180 Bruxelles - Belgique

Tél. :(00322) 3749192
Fax :(00322) 3758326 - Pour la République du Niger : Ambassadedu Niger
78, Avenue F.O. Roosevelt

1050 Bruxelles - Belgique
Tél. : 00322 648 6140

Fax : 00322 6482784

Pourla Républiqueu Niger

Aïchatou MINOAOUDOU

P.J.:02

, : -- . -- : : i-.3*L.:-: .-. . -..-'."". '..--L=.:.:;-;.:-.z:z-z-:7..<,.. 'i.

PROTOCOLED'€CHANGEDESINSTRUMENTS DE RATIFICATION OU

COMPROMISDE SAISINE DE LA COURINTERNATIONALE DE JUSTICE AU
SUJET DU DIFFEREND FRONTALIERENTRELA REPUBLIQUEDU BENIN ET LA

REPUBLIQUEDU NIGER, SIGNE A COTONOU, LE 15 JUIN 2001.

Les Soussignés,

Son Excellence Monsieur Kolawolé A. IOJI, Ministre des Affaires
Etrangères et de l'Intégration Africaine de la Républiquedu Bénin,
II
C.
[.j Et
j

F>: Son Excellence Madame Aïchatou MINDAOUDOU, Ministre des Affaires
c i
i : Etrangères, de la Coopération et de l'Intégration Africaine de la Républiquedu
Niger,

!

Considérant l'Accord du 8 avril 1994 portant création de la Commission
Mixte Paritaire de Délimitation de la Frontière ;

Considérant la volonté politique exprimée le 22 février 2000 à Cotonoupar
les deux Chefs dlEtat, Leurs Excellences Messieurs Mathieu KEREKOU et I

Mamadou TANDJA, de régler le différend frontalier entre les deux Etats par I

des m pacifiques ; 1
i
!
Considérant que les Parties ont signé le 15 juin 2001 à Cotonou, le

Compror.1~ de saisine de la Cour Internationale de Justice aux fins de : i
1 . t
i- 1:
ij «a) dztcrnlr,~~ le tracé de la frontière entre la République du Béninet la
!,
Répubi.1~~ du Niger dans le secteur du fleuve Niger ;
b) preclscr a quel Etat appartient chacunedes îles dudit fleuve et en particulier

Iyle de Lcte 1
.. C) déterr,iner le tracé de la frontière entre les deux Etats dans le secteur de la
i7
1; rivière M,ekrou » ;
!

; 1 Désireux de mettre en application ledit Compromis conformément à son

I i Article 8 qui dispose qu' «...il entrera en vigueur à la date de l'échange des
! '
Instruments de ratification qui aura lieu dans les meilleurs délais >> ;

1
Considérant que les Instruments de ratification respectifs du Compromis
ont étéexaminéset trouvés en bonneet due forme ;
.. .
j-./'>,
!,,., - 5-----.--.
- -.-_._,.":~&---LL~2-~-*~,~, uL.&z&-,c&...:.-.-,,<,-7- A.-.:-- :;.-: :--.~~f~'~-~-.~: i

Ont procédé à l'échange desdits Instruments de ratification ce jour,
jeudi 11 avril 2002. !
!

Enfoi de quoi, ils ont signéle présentProtocole revêtude leurs sceaux.

Fait à Niamey,le 11 Avril 2002 en trois (03) exemplaires
1
originaux, en languefrançaise.

Pour la République du Bénin : Pourla Républiquedu Niger :

Le Ministre des Affaires ~tranoères -* LaMinistre des Affaires Etrangères,
de la Coopérationet de l'Intégration

Africaine, COMPROMIS
de saisinede la Cour Internationnale de Justice,
au sujet dudifférendfrontalierentre
la Républiquedu NIGERet la Républiquedu Bénin. e Gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement
L de la République du Bénin,ci-après dénommés ((les Partie,;

Considérant que, par l'Accord signé le 08 Avril 1994, entré
provisoirement en vigueur à la date de sa signature, ratifié
respectivement par le Bénin le 17 Juillet 1997 et par le Niger le
ler Février2001, et entré définitivement en vigueur le 15Juin 2001,
dafe d'échange des instruments de ratification,les deux
Gouvernements ont procédé à la création de la Commission Mixte
Parifaire de Délimitation de leur fronti;re
i
i Considérantqu'en dépit de sixsessionsde négociations au sein de 1
I. ladite Commission, les experts des deux Etats ne sont pas parvenuà I.
se mettre d'accord surle tracé de la frontière commune;
8 t
i Considéranique selon l'article 15 de l'Accord du 08 Avril 1994 j-
1 précité, ((les Partiesconfracfanfes conviennenf de soumettre tous 1
différendsou litiges nésde I'applicafion ou de Ilinterprétafiondu
présentAccord Ù unrèglement par voiediplomatique, ou aux autres
modes cc règlement pacifique prévus par le:. charfes de
i l'Organisationde l'UnitéAfricaine et de I'Organisafion des Nations i
1 unies»;
i
Désireuxde parvenir dans les meilleurs délais au règlement du
1: différend frontalier qui les oppose en se fondant sur les dispositions 1
de la Charte ainsi que sur les résolutionsde l'Organisation de l'Unité
1 Africaine et de soumettre la question de la délimitation définitive
;: 1-
de l'ensemble de leur frontièreà'la Cour Internationale de Justice,
ci-après dénommée ula Cour 1,: .k

Sontconvenus de ce qui suit: i;
..-/ 1
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.. fl- /.i:
I ;4 , ' ii.
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J
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O D
Arficle ler : Consfitufion d'une Chambre de la Cour Infernafionale

de Jusfice

1. Les Parties soumettent le différend défini à /'Article 2 ci-
dessous à une Chambre de la Cour, ci-après désignée ((
la Chambre N, constituée conformément aux dispositions

du Statut de la Cour et du présent Compromis.

2. Chacune des Partiesexercera le droit que lui confère le
paragraphe 3 de l'Article 31 du Statut de la Cour de
procéder a Io désignation d'un juge ad hoc .

1

Arficle 2 : Objef du différend I

La Cour est priée de : i

a- déterminer le iracé de la frontière entre la
République du Béninet la République du Niger dans
b-
le secteur du fleuve Niger :

b- préciser a quel Etat appartient chacune des îiesdudif
fleuve et en particulier /rie de Lé té ; :
I!
c- déterminer le tracé de la frontière entre les deux Etats
dans le secteur de la rivière M6?-ou.

Arficle 3 : Procédureecrife

1.Sanspréjuger d'aucune question relative à la charge de 1
la preuve, /es Parties prient la Chambre d'autoriser la
procédure suivante au regard des pièces de procédure
!
écrite : I
:
a- un mémoire soumis par chacune des Parties au plus
tard neuf (9) mois après l'adoption par la Cour de i
l'ordonnance constituant la Chambre ;
r
b- un contre-mémoire soumis par chacune des Parties au
!
plus tard neuf (9) mois après l'échange des mémoires ;

c- toutes autres pièces de procédure écrite dont le j
dépôt, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, [

. aura é te autorise par /a Cour ou prescrit par celle-ci. !>.-/
1./ 1
J,,.
l .. .. ., a.*-..2 - 2 .. . i
- .. .- . .. . -.... 2. Lespièces de la procédure écrite, déposéesauprès du
Greffier ne seront transmises à l'autre Partie que lorsque le
Greffier aura reçu de ladite Partie la pièce de procédure

correspondante.

Article4 : Procédureorale

Les Parties conviendront, avec l'approbation de la
Chambre, de l'ordre dans lequel elles seront entendues
au cours de la procédure orale ; à défaut d'accord entre

les Parties, cet ordre sera celui que prescrira la Chambre.

Article 5: Langue de la procédure
Les Parties conviennent que leurs pièces de procédure

écrite et leurs plaidoiries seront présentées en langue
française.

Article6 : Droit applicable

Les règles et principes du droit international qui
s'appliquent au différend sont ceux énumérés au
paragraphe lerde l'Article ,38 du Statuf de la Cour
Internationale de Justice, y compris le principe de la

succession d'Etats aux frontières héritées de la
Colonisation, à savoir, l'intangibilité desdites frontières.

Article 7 : Arrêtde la Chambre

1.Les Parties acceptent, comme définitif et obligatoire
pour elles-mêmes, I'Arrêtde la Chambre, rendu en
application du présent Compromis.

2. A partir du prononcé de I'Arrêt,les Parties disposent de
dix- huit (18 j mois pour commencer les travaux de

démarcation dela frontiere.

3. Encas de difficulté d'exécution de I'Arrêt,I'une ou
l'autredes parties saisirala Cour conformément à
l'article 60 du Statut de la Cour.
1 PI . .
.-. .- . ....--.-..--- '.....a.__-..--a.--.. .-----.-..<

b 4

Article 8 : Entréeen vigueur

Le présent Accord est soumis à ratification. II entrera en
vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification

qui aura lieu dans les meilleurs délais.

Article 9 : Enregisfremenf ef nofificafion

Le présent Accord sera enregistré au Secrétariat des

Nations Unies en application de l'Article 102de la Charte des
Nations Unies à l'initiative de la Partie la plus diligente.

1. En application de l'Article 40 du Statut de la Cour, le
présent Compromis sera notifié au Greffier de la Cour par une

le ffre conjointe des Parties.

2. Si cette notification n'est pas effectuée conformément

au paragraphe précédent dans le délai d'un mois suivant .
l'entrée en vigueur du présentCompromis, celui-ci sera notifié

ou Greffier de la Cour par la Partie la plus diligente.

Arficle 10 : Engagemenf spécial

E7 attendant l'Arrêtde La Chambre, les Parties s'engagent
è ~,~Sserverla paix, la sécurité et la quiétude au sein des

~27~ lctions des deux Etafs.

En foi 2, xoi le présent Compromis établi en deux exemplaires
oriçinz I: +té signépar lesplénipotentiaires.

Fait à Cofonou, le 15Juin 2001.

Pourle Gouvernement

de la Républiquedu Niger
-----.--

----

et de I'lnfégrafion Africaine. LETTREDE NOTIFICATION CONJOINTE ADRESSE AU
GREFFIER DE LA COURINTERNATIONALE DE JUSTICE

Niamey, le 11avril 2002

Au nomdu Gouvernementde la Républiquedu Béninet du
Gouvernementde la République du Niger ;

Nous, Kolawolé A. IDJI, Ministre des Affaires
Etrangères et de l'Intégration Africaine du Béninet Aïchatou
MINDAOUDOU, Ministre des Affaires Etrangères, de la

Coopération et de l'Intégration Africaine du Niger, avons
l'honneurde voustransmettre :

1) une copie certifiée conforme du Compromisde saisine de
la Cour Internationale de Justice au sujet du différend

frontalier entre la Républiqudu Béninet la République du
Niger, signà Cotonou,le 15juin 2001;

2) un exemplaire original du Protocole d'échange des
Instruments de ratification du Compromis entre la

Républiquedu Béninet la Républiquedu Niger, signé à
Niamey. le 11avril 2002.

Ces transmissions sont effectuées conformément au
paragraphe 1 de l'Article 40 du Statut de la Cour, et en
application de l'articleu Compromis.

Le Compromis est entré en vigueur, en vertu de son
Article 8, à la date de l'échange des Instruments de

ratification, 11 avril 2002. Conformémentau paragraphe 1 de I'Article40 du Statut

et à l'Articl2 du Compromis,le Gouvernement dela République
du Béninet le Gouvernement de la Républiquedu Niger prient la

Cour de :

«a) déterminer le tracé de la frontière entre la

République du Béninet la Républiquedu Niger dans le
secteur du fleuve Niger;

b)préciser à quel Etat appartient chacune des îles dudit
fleuve et en particulier l'Îlede Lété;

c) déterminer le tracé de la frontière entre les deux
Etats dans le secteur de larivière MékrouS.

En outre. conformément à l'Articl35 du Règlement de la
Cour, le Gouvernement de la République du Bénin et le

Gouvernement de laRépublique du Niger notifient àla Cour, par
la présente, leur intention d'exercer la faculté que leur confère

l'Article 31 du Statut de la Cour.de désignerchacun unjuge ad
hoc en cette affaire.

Nous avons également l'honneur de vous informer,
conformément à l'Articl40 duRèglementde la Cour,que,
ont éténommés :

Pour la République du Bénin :

- Agent : Monsieur KolawoléA. IDJI, Ministre des
Affaires Etrangères et de l'Intégration

Africaine;

- Co-agent : Monsieur Joseph H. GNONLONFOUN, Garde

des Sceaux, Ministre de la Justice, de la
Législationet des Droits de l'Homme;- Agent adjoint: Monsieur Euloge HINVI, Ambassadeur

Extraordinaire et Plénipotentiaire du
Bénin près le Royaumedes Pays-Bas.

Pour la Républiquedu Niger :

- Agent :MadameAïchatou MINDAOUDOU, Ministre
desAffaires Etrangères,de la Coopération et

de l'Intégration Africaine

- Co-agent :MonsieurMaty ELHADJI MOUSSA,
Ministre de la Justice, Gardedes Sceaux,

Chargé des Relationsavecle Parlement ;

- Agents adjoints: - Monsieur Boukar Maï ARY

TANIMOUNE, Directeur des
Affaires Juridiques et du
Contentieux

- Monsieur Housseini ABDOU-
SALEYE, Ambassadeur de la
République du Niger

auprèsdu Royaume des Pays-Bas.

Aux fins de la présente affaire, ils auront les domiciles
suivants :

- Pour la Républiquedu Bénin :
Ambassadedu Bénin
5, Avenuede l'Observatoire

1180 Bruxelles- Belgique
Tél. :(00322 )749192
Fax :(00322 )758326 - Pourla Républiqud eu Niger : Ambassadedu Niger

78, Avenue F.O. Roosevelt
1050 Bruxelles - Belgique
Tél. :00322 648 6140

Fax : 00322 6482784

Pourla RépubliqeuNiger

P.J:O2 PROTOCOLED'ECHANGEDES INSTRUMENTS DE RATIFICATION DU
COMPROMIS DE SAISINE DE LA COURINTERNATIONALE DE JUSTICE AU

SUJET DU DIFFEREND FRONTALIERENTRELA REPUBLIQUEDU BENIN ET LA
REPUBLIQUEDU NIGER, SIGNE A COTONOU, LE 15 JUIN 2001.

LesSoussignés,

Son Excellence Monsieur Kolawolé A. IDJI, Ministre des Affaires
Etrangères et de l'Intégration Africaine de la Républiquedu Bénin,

Son Excellence Madame Aïchatou MINDAOUDOU, Ministre des Affaires
Etrangères, de la Coopérationet de l'Intégration Africaine de la Républiquedu

Niger,

Considérant l'Accord du 8 avril 1994 portant création de la Commission
Mixte Paritaire de Délimitationde la Frontièr;

Considérant la volontépolitique expriméele 22 février2000 à Cotonou par
les deux Chefs dlEtat, Leurs Excellences Messieurs Mathieu KEREKOU et

Mamadou TANDJA, de régler le différend frontalier entre lesdeux Etats par
desmoyenspacifiques ;

Considérant que les Parties ont signé le 15 juin 2001 à Cotonou, le
Compromisde saisine de la CourInternationale de Justice aux fins de:

«a) déterminer le tracé de la frontière entre la Républiquedu Béninet la

République du Niger dansle secteur du fleuve Niger ;
b) préciseràquel Etat appartient chacunedesîles dudit fleuve et en particulier
ITlede Lété ;

c) déterminer le tracé de la frontière entre les deux Etats dans le secteur de la
rivière Mékrou » ;

Désireux de mettre en application ledit Compromisconformément à son
Article 8 qui dispose qu' «...il entrera en vigueuà la date de l'échangedes

Instruments de ratification qui aura lieu danslesmeilleurs dél>>;

Considérant que les Instruments de ratification respectifs du Compromi

ont été examinéset trouvésen bonneet due forme ; Ont procédé à l'échangedesdits Instruments de ratification ce jour,
jeudi 11 avril 2002.

Enfoi de quoi,ils ont signéle présentProtocolerevêtude leurs sceaux.

Fait àNiamey,le 11 Avril 2002 entrois (03) exemplaires
originaux,en langue française.

Pourla République du Bénin : Pourla République du Niger :
Le Ministre des Affaires Etrangères LaMinistre des Affaires Etrangères,

de la Coopérationet de l'Intégration
Africaine, COMPROMIS
de saisinede lCour internationadee Justice,
( ou sujet du différendfrontentre
/a Républiquedu Béninet la Républiquedu NIGER. e Gouvernement de la République du Bénin et ie
L Gouvernement de la République du Niger, ci-après
dénommés (les Partie,);

Considérant que, par l'Accord signé le 08 Avril 1994, entré
provisoirement en vigueur 6 la date de sa signature, ratifié
respectivement par le Bénin le 17 Juillet 1997 et par le Niger le
lerFévrier2001,et entré définitivement en vigueur le 15Juin 200 1,

date d'échange des instruments de ratification,les deux
Gouvernements ont procédé à la création de la Commission
Mixte Paritaire de Délimitation de leur frontière

Considérantqu'en dépit de six sessions de négociations au sein
de ladite Commission, les experts des deux Etats ne 50nt pac
parvenus à se mettre d'accord sur le tracé de la frontière

commune;

Considérantque selon l'article 15 de I'Accord du 08 Avr;l 799A
précité, « les Parties confracfanfes conviennent de soumeffre
fousdifférendsou litiges nés de l'application oude l'interprétation
du présentAccord a unrèglement par voie diplornafique. ou aux
oufres modes de règlement pacifique prévuspur les chartes de

l'Organisation de l'UnitéAfricaine ef de !'Organisation des Nafions
Unies J;

Désireuxde parvenir dans les meilleurs délais au règlement du
différend frontalier qui les oppose en se fondant sur /es
dispositions de la Charte ainsi que sur les résolutioris de
l'Organisation de l'Unité Africaine et de soumettre la question de
la délimitation définitivede l'ensemble de leur frontière àlaCour

Infernationale de Jusfice, ci-après dénommée (la Cour N;

Sont convenus de ce qui suit:Arficle Ier : Constitution d'une Chambre de la Cour
Internationale de Justice
1. Les Parties soumettent le différend défini à l'Article 2 ci-

dessous a une Chambre de la Cour, ci-après désignée
(( la Chambre n, constituée conformément aux
dispositions du Statut de la Cour et du présent
Compromis.

2. Chacune des Parties exercera le droit que lui
confère le paragraphe 3 de l'Article 31du Statut de
la Cour de procéder à la désignation d'un juge ad

hoc.

Article 2 : Objef du différend
La Cour est priée de :

a- déterminer le tracé de la frontière entre la

République du Bénin et la République du Niger
dans le secteur du fleuve Niger ;

b- préciser à quel Etat appartient chacune des les
dudit fleuve et en parficulier I7e de Lété :

c- déterminer le tracé c'e la frontière entre les deux
Etats dans le secteur de la rivière Mékrou.

Article 3 : Procédure écrife

1.Sans préjuger d'aucune question relaiive à la charge
de la preuve, les Parties prient la Chambre d'a uioricer
la procédure suivante au regard des pièces de

procédure écrite :
a- un mémoire soumis par chacune des Parties au pius

fard neuf (9) mois après l'adoption par la Cour de
l'ordonnance constituant la Chambre ;

b- un contre-mémoire soumis par chacune des Parties
au plus tard neuf (9) mois après l'échange des
mémoires ;

c- toutes autres pièces de procédure écrite dont le
dépôt, à la demande de l'une ou l'autre des Parties,
aura étéautorisé par la Cour ou prescrit par celie-ci.
r'. 2. Les pièces de laprocédure écrite, déposées auprès
du Greffier ne seront transmises a l'autre Partie que

lorsque le Greffier aura reçu de ladite Partie la pièce
de procédure correspondan te.

Article 4: Procédure orale

Les Parties conviendront, avec l'approbation de la
Chambre, de l'ordredans lequel elles seront entendues

au cours de la procédure orale ; à défaut d'accord
entre les Parties, cet ordre sera celui que prescrira la
Chambre.

Article5 : Langue de la procédure
Les Parties conviennent que leurs pièces de procédure

écrite et leurs plaidoiries seront présentées en langue
française.

Article6 : Droif applicable

Les règles et principes du droit international qui
s'appliq uent au différend sont ceux énumérés au
paragraphe 1s.de l'Article 38 du Statut de la Cour

lnternationale de Justice, y compris ie principe de /a
succession d'Etats aux frontières héritées de la
Colonisation, à savoir, l'intangibilité desdites frontières.

Article 7 : Arrêtde la Chambre

1. Les Parties acceptent. comme définitif et obligatoire
pour elles-mêmes, l'Arrêtde /a Chambre, rendu en

appiication du présent Compromis.

2. A partir du prononcé de /'Arrêt,les Parties disposent
de dix- huit (18 ) mois pour commencer les travaux
de démarcation de la frontière.

3. En cas de difficulté d'exécution de l'Arrêt, l'une ou
l'autre des parties saisira la Cour conformément à

l'article 6du Statut de la Cour.Arficle8 : Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à ra tificafionil entrera en
vigueur à la date de l'échange des instruments de
ratification quiaura lieu dans les meilleurs délais.

Article 9: Enregisfremenf et nofification

Le présent Acc.ord sera enregistré au Secrétariat des

Nations Unies en application de l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies à l'initiative de la Partie la plus diligente.

7. En application de l'Article 40 du Statut de la Cour, le
présent Compromis sera notifié au Greffier de la Cour par

une lettre conjointe des Parties.

2. Si cette notification n'est pas effectuée
conformément au paragraphe précédent dans !e délai
d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent Compromis,
celui-ci sera notifié au Greffer de la Cour par la r'cirfie la

plus diligente.

Arficle 70: Engagemenf spécial

En attendant l'Arrêt de La Chambre, les Purfies

s'engagent à préserver la paix, la sécurité et la qviéiudo cu
sein des populafions des deux Etats.

En foi de quoi leprésent Compromis établi en deux exemplaires
originaux a été signé par les plénipotentiaires.

Faifà Cotonou, le 75Juin 200 7.

Pour le Gouvernemenf

et deI'lntégrati
Pourcopcefiiconforalonginal
4

LWcteudesAthmsJudqets

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