Résumé de l'arrêt du 19 novembre 2012

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17180
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Number (Press Release, Order, etc)
2012/5
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928

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2012/5 Résumé
Le 19 novembre 2012

Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)

Résumé de l’arrêt du 19 novembre 2012

Historique de la procédure (par. 1-17)

La Cour rappelle que le 6 décembre 2001, la République du Nicaragua (dénommée ci-après
le «Nicaragua») a déposé au Greffe de la C our une requête introductive d’instance contre la
République de Colombie (dénommée ci-après la «C olombie») au sujet d’un différend «en matière

de titre territorial et de délimitation maritime» dansles Caraïbes occidentales. La Cour rappelle
également qu’elle a, dans son a rrêt du 13 décembre 2007 sur les exceptions préliminaires, conclu
qu’elle avait compétence, sur la base de l’artic leXXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le

différend relatif à la souveraineté sur les formati ons mari1imes revendiquées par les Parties, autres
que les îles de SanAndrés, Providencia et SantaCatalina , ainsi que sur le différend relatif à la
délimitation maritime entre les Parties.

I. GÉOGRAPHIE (par. 18-24)

La zone dans laquelle sont situées les form ations maritimes en litige (cayes d’Alburquerque,

cayes de l’Est-Sud-Est, Roncador, Serrana, Quitasue ño, Serranilla et Bajo Nuevo) et dans laquelle
doit être opérée la délimitation demandée se tr ouve dans la mer des Caraïbes (voir croquis n
Contexte géographique).

II. OUVERAINETÉ (par. 25-103)

1. Question de savoir si les formations maritimes en litige sont susceptibles d’appropriation

Avant d’examiner la question de la souveraineté, il appartient à la Cour de déterminer si les
formations maritimes en litige sont susceptibles d’ appropriation. Il est bien établi en droit
international que les îles, si petites soient-elles, sont susceptibles d’appropriation. En revanche, les

hauts-fonds découvrants (formati ons découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute) ne

1Dans son arrêt de 2007 sur les exceptions préliminaires, la Cour a déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour
connaître de la demande du Nicaraguoncernant la souveraineté sur lesde San Andrés, Providencia et Santa

Catalina au motif que la question de la souveraineté sur ces trois îles avait été régl ée par le traité de règlement territorial
entre la Colombie et le Nicaragua, signé à Manag24mars1928, en vertu duquel le Nicaragua avait reconnu la
souveraineté colombienne sur ces îles. - 2 -

peuvent faire l’objet d’appropriation, et ce, bien que l’«Etat côtier exerce sa souveraineté sur les
hauts-fonds découvrants situés dans sa mer territo riale, et que les hauts-fonds découvrants puissent

être pris en considération aux fins de mesurer la largeur de celle-ci.

Les Parties conviennent qu e les formations suivantes ⎯cayes d’Alburquerque, cayes de
l’Est-Sud-Est, Roncador, Serra na, Serranilla et BajoNuevo ⎯ sont découvertes à marée haute et

sont donc des îles, susceptibles d’appropriation. Elle s sont toutefois divisées sur le point de savoir
si l’une quelconque des formations de Quitasue ño constitue une île. Compte tenu des preuves
scientifiques versées au dossier, notamment d’un rapport d’expert sur Quitasueño, établi en

février2010 par M.RobertSmith, invoqué par la Colombie, la Cour conc lut que la formation
désignée QS32 dans le rapport Smith est découve rte à marée haute et qu’elle est donc une île,
susceptible d’appropriation. Quant aux autres forma tions maritimes de Quitasueño, la Cour estime
que les éléments présentés par la Colombie n’ont pas suffisamment de valeur probante pour établir

que l’une quelconque d’entre elles c onstitue une île, au sens du droit in ternational, et conclut qu’il
s’agit de hauts-fonds découvrants.

2. Souveraineté sur les formations maritimes en litige

Lorsqu’elle a traité de la question de la souveraineté sur les formations maritimes en litige, la
Cour s’est tout d’abord intéressée au traité de 1928. La Cour note que, aux termes du traité
de1928, la Colombie a la souveraineté sur «l es îles de SanAndrés, de Providencia, de

SantaCatalina, et sur les autres îles, îlots et récifs qui font partie de l’archipel de SanAndrés».
Aussi, pour se prononcer sur la question de la souveraineté sur les formations maritimes en litige, la
Cour doit-elle d’abord établir quelles sont les form ations qui constituent l’archipel de San Andrés.

La Cour relève que l’article premier du traité de 1928 n’indique p as précisément la composition de
l’archipel de San Andrés. Quant au protocole d’échange des ratifications du traité de 1928, qui
date de 1930 (le «protocole de 1930»), il fixe uniqu ement la limite occident ale de l’archipel au
82 méridien, sans en préciser d’au cune façon l’étendue à l’est. La Cour relève en outre que les

sources historiques invoquées par les Parties à l’appui de leurs positions respectives n’apportent
aucun éclaircissement quant à la composition de l’ archipel de San Andrés. En particulier, les
documents historiques ne désignent pas nommément les formations qui étaient considérées comme
en faisant partie. La Cour estime donc que ni le traité de 1928 ni les sources historiques

n’établissent de manière concluante la composition de l’archipel de San Andrés.

Aussi la Cour doit-elle, pour régler le présent différend, examiner les éléments de preuve et
arguments présentés par les Parties à l’appui de leurs revendications de souveraineté respectives

autres que ceux fondés sur la composition de l’archipel aux termes du traité de 1928.

La Cour en vient donc aux revendications de souveraineté que les deux Parties ont formulées
sur la base de l’uti possidetis juris (principe qui veut que, lors de leur accession à l’indépendance,

les nouveaux Etats héritent des territoires et des fr ontières des anciennes provinces coloniales). La
Cour conclut que, dans la présente affaire, le prin cipe de l’uti possidetis juris ne permet pas de
déterminer qui détient la souveraineté sur les formations maritimes en litige entre le Nicaragua et la
Colombie, car aucun élément ne vient clairement attester que les formations en question ont été

attribuées aux provinces coloniales du Nicaragua ou à celles de la Colombie avant leur
indépendance de l’Espagne ou à cette date.

La Cour se penche ensuite sur la question de sa voir si la souveraineté peut être établie sur la

base des effectivités (actes d’un Etat qui constituen t des manifestations d’autorité sur un territoire
donné) et note que c’est la Colombie qui invoque d es effectivités pour confirmer son titre antérieur
sur les formations maritimes en cause. La Cour examine donc les différentes catégories
d’effectivités invoquées par celle-ci: législation et administration, réglementation des activités

économiques, travaux publics, mesures d’applica tion des lois, visites navales et opérations de
recherche et de sauvetage et représentation consulaire. Au vu des éléments versés au dossier, la - 3 -

Cour conclut que, pendant de nombreuses décennies , la Colombie a agi de manière constante et

cohérente à titre de souverain à l’égard des forma tions maritimes en cause. La Colombie a exercé
publiquement son autorité souveraine, et aucun élément ne vient démontrer qu’elle aurait rencontré
la moindre opposition de la part du Nicaragua av ant 1969, date à laquelle le différend entre les
Parties s’est cristallisé. En outre, les éléments de preuve que la Colombie a produits pour établir

les actes d’administration qu’elle a accomplis à l’égard des îles sont à mettre en regard de l’absence
d’éléments de preuve de la part du Nicaragua attestant qu’il aurait agi à titre de souverain. La Cour
conclut que les faits confortent tr ès nettement la revendication de souveraineté de la Colombie sur

les formations maritimes en litige.

La Cour note également que, même s’ils ne c onstituent pas des preuves de souveraineté, le
comportement du Nicaragua à l’égard des formations maritimes en litige, la pratique des Etats tiers

et les cartes tendent à conforter l’argumentation de la Colombie.

La Cour conclut que c’est la Colombie, et non le Nicaragua, qui a la souveraineté sur les îles

faisant partie d’Alburquerque, de BajoNuevo, des cayes de l’Est-Sud-Est, de Quitasueño, de
Roncador, de Serrana et de Serranilla.

III RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DU N ICARAGUA TENDANT À
LA DÉLIMITATION D ’UN PLATEAU CONTINENTAL S ’ÉTENDANT
AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS (par. 104-112)

La Cour constate que, d’un poi nt de vue formel, la demande présentée par le Nicaragua au
point I.3) de ses conclusions finales ⎯tendant à ce que la Cour trace une limite opérant une
division par parts égales de la zone du plateau continental où les droits des deux Parties sur celui-ci
o
se chevauchent (voir croquis n 2: Délimitation revendiquée par le Nicaragua)— constitue une
demande nouvelle par rapport à celles de la requête et du mémoire, par lesquelles le Nicaragua la
priait de tracer une «frontière maritime unique» entre les portions du plateau continental et les
zones économiques exclusives relevant respectivem ent du Nicaragua et de la Colombie, suivant

une ligne médiane entre leurs côtes continental es respectives. La Cour n’est toutefois pas
convaincue par les arguments de la Colombie sel on lesquels cette demande revisée modifie l’objet
du différend porté devant elle. Le fait que la demande de plat eau continental étendu soit une

demande nouvelle ne la rend pas perse irrecevable. La Cour estime que la demande de plateau
continental étendu relève du différend qui oppose les Parties en matière de délimitation maritime et
ne peut être considérée comme modifiant l’objet de celui-ci, et ce, d’autant plus qu’elle en découle

directement. La Cour conclut que la demande fo rmulée au point I.3) des conclusions finales du
Nicaragua est recevable.

IV. EXAMEN DE LA DEMANDE DU N ICARAGUA TENDANT À LA DÉLIMITATION D ’UN PLATEAU
CONTINENTAL S ÉTENDANT AU -DELÀ DE 200 MILLES MARINS (par. 113-131)

La Cour en vient ensuite à la question de savoir si elle est en mesure de tracer une frontière

maritime entre le plateau continental étendu revend iqué par le Nicaragua et le plateau continental
de la Colombie, ainsi que le Nicaragua le lui demande au point I. 3) de ses conclusions finales. La
Cour constate que la Colombie n’est pas partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la

mer (CNUDM) et que, par conséquent, le droit a pplicable en la présente affaire est le droit
international coutumier. Elle considère que la définition du plateau continental énoncée au
paragraphe 1 de l’article 76 de la CNUDM fait partie du droit intern ational coutumier. A ce stade,
la Cour ayant simplement à examiner la question de savoir si elle est en mesure de délimiter le

plateau continental, comme le lui demande le Nicaragua, point n’est besoin pour elle de déterminer
si d’autres dispositions de l’article 76 de la CNUDM font partie du droit international coutumier. - 4 -

La Cour fait en outre observer que, dans l’affa ire du Différend territorial et maritime entre le
Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïb es (Nicaragua c. Honduras), elle a déclaré que

«toute prétention [d’un Etat partie à la CNUDM] re lative à des droits sur le plateau continental
au-delà de 200milles d[evait] être conforme à l’article76 de la CNUDM et examinée par la
Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de ce traité». Eu égard à l’objet
et au but de la CNUDM, tels qu’exposés dans son préambule, le fait que la Colombie n’y soit pas

partie n’exonère pas le Nicaragua des obligations qu ’il tient de l’article76 de cet instrument. La
Cour fait observer que le Nicaragua n’a comm uniqué à la Commission que des «informations
préliminaires» qui, comme l’admet ce dernier, s ont loin de satisfaire aux exigences requises pour
permettre à la Commission de formuler ses recommandations quant à l’établissement des limites

extérieures du plateau continental.

Aucune autre information ne lui ayant été co mmuniquée, la Cour estime que, en la présente
instance, le Nicaragua n’a pas apporté la preuve que sa marge continentale s’étend suffisamment

loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie peut se prévaloir sur 200milles
marins à partir de sa côte continentale. La Cour n’est donc pas en mesure de délimiter la frontière
maritime, comme le lui demande le Nicaragua, et conclut qu’elle ne peut accueillir la demande
formulée par le Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales.

V. L A FRONTIÈRE MARITIME (par. 132-247)

1. La tâche incombant à la Cour

Eu égard à sa décision concernant la demande formulée par le Nicaragua au point I. 3) de ses
conclusions finales, la Cour doit s’interroger sur la nature de la délimitation maritime à effectuer.

La Cour note que la Colombie a, quant à elle, demandé que la dé limitation de la zone économique
exclusive et du plateau continental entre le Ni caragua et elle-même soit opérée en traçant une
frontière maritime unique, suivant une ligne médi ane entre les îles côtières nicaraguayennes et
l’archipel de San Andrés (voir croquis n 3 : Délimitation revendiquée par la Colombie).

La Cour relève qu’il y a chevauchement entre les droits du Nicaragua à un plateau
continental et à une zone économique exclusive, à l’intérieur de la limite de 200milles marins
depuis sa côte continentale et les îles adjacentes à ce lle-ci, d’une part, et les droits de même nature

que la Colombie tient des îles sur lesquelles la Cour a jugé qu’elle avait souve raineté, d’autre part.
Dès lors, nonobstant sa décision concernant la demande formulée par le Nicaragua au point I. 3) de
ses conclusions finales, il est toujours demandé à la Cour de procéder à la délimitation, à l’intérieur
de la limite des 200milles marins depuis la cô te nicaraguayenne, entre, d’une part, les espaces

maritimes dévolus à la Colombie et, d’autre part , le plateau continental et la zone économique
exclusive du Nicaragua.

2. Le droit applicable

Comme la Cour l’a déjà indiqué, le droit appli cable à la présente délimitation est le droit
international coutumier. La Cour considère que les principes relatifs à la délimitation maritime

consacrés par les articles 74 et 83 de la CNUDM ainsi que le régime des îles énoncés à l’article 121
de cet instrument reflètent le droit international coutumier - 5 -

3. Les côtes pertinentes

La Cour commence par définir les côtes per tinentes des Parties, à savoir celles dont les
projections se chevauchent. Après avoir brièveme nt rappelé les positions des Parties en ce qui
concerne leurs côtes respectives (voir croquis n o 4 : Les côtes pertinentes et la zone pertinente selon
o
le Nicaragua, et croquis n 5: Les côtes pertinentes et la zone pertinente selon la Colombie), la
Cour tire ses propres conclusions.

La Cour considère que la côte pertinente du Nicaragua couvre l’intégralité de la côte de

celui-ci, à l’exception du court segment côtier situé à proximité de Punta de Perlas, qui est orienté
plein sud et ne se projette donc pas dans la zone de chevauchement potentielle. La Cour considère
également que la limite de 200 milles marins en d eçà de laquelle le Nicaragua a droit à un plateau

continental et à une zone économique exclusiv e doit être calculée à partir des îles côtières
nicaraguayennes. Les côtes orientales des îles nicaraguayennes étant parallèles à la masse
continentale, elles n’augmentent pas la longueur de la côte pertinente, et ce, bien que les lignes de
base à partir desquelles sont mesurés les espaces maritimes auxquels peut prétendre le Nicaragua se

trouvent sur ces formations.

Pour ce qui est de la Colombie, compte te nu de sa décision concernant la demande du
Nicaragua relative au plateau continental fond ée sur le prolongement naturel, la Cour ne

s’intéresse, en la présente instance, qu’aux zones sur lesquelles la Colombie peut prétendre à un
titre et qui chevauchent le plateau continental et la zone économique exclusive dont le Nicaragua
peut se prévaloir en deçà de 200milles marins depuis sa côte. Le littoral continental de la

Colombie ne générant aucun droit dans cette zone, il ne peut être considéré comme faisant partie de
la côte pertinente pour les besoins de l’espèce. La côte colombienne pertinente se limite donc à la
côte des îles relevant de la souveraineté de la Colombie faisant face à la masse continentale
nicaraguayenne. La zone de chevauchement poten tielle s’étendant bien au-delà de la façade

orientale des îles colombiennes, la Cour estime que c’est l’intégralité de la côte de ces formations,
et non leurs seules côtes occidentales, qui doit être prise en compte. Les îles les plus importantes
sont de toute évidence San Andrés, Providencia et Santa Catalina. La Cour estime par ailleurs que

les côtes des cayes d’Alburquerque, de l’Est-Sud-Es t, de Roncador et de Serrana doivent être
considérées comme faisant partie de la côte pertin ente. La Cour n’a cependant pas tenu compte de
Quitasueño, de Serranilla et de Bajo Nuevo afin de déterminer la côte pertinente.

En conséquence, les côtes pertinentes mesu rent respectivement 531kilomètres (pour le
Nicaragua) et 65kilomètres (pour la Colombie), ce qui correspond à un rapport d’environ 1 à8,2
en faveur du Nicaragua (voir croquis n° 6 : Les côtes pertinentes, telles qu’identifiées par la Cour).

4. La zone maritime pertinente

La Cour examine ensuite la question de l’éte ndue de la zone mariti me pertinente dans

laquelle les droits potentiels des Parties se chevauch ent. Elle exposo tout d’abord les positions des
Parties relativement à la zone ma ritime pertinente (voir croquis n 4 et 5) avant de tirer ses propres
conclusions.

La Cour rappelle que le concept juridique de la «zone pertinente» doit être pris en
considération dans la méthodologie de la délimitation maritime». En fonction de la configuration
des côtes devant être retenues dans le contexte géographique général, la zone pertinente peut
comprendre certains espaces maritimes et en exclure d’autres qui ne présentent pas d’intérêt pour le

cas d’espèce. La zone pertinente permet en outre à la Cour de s’assurer que le résultat auquel
donne lieu la ligne qu’elle a tracée n’est pas dispropo rtionné. Toutefois, la Cour souligne que le
calcul de la superficie de la zone pertinente ne vise pas à la précision et n’est qu’approximatif, et - 6 -

que l’objet de la délimitation est de parvenir à un résultat équitable et non à une répartition égale
des espaces maritimes.

La zone pertinente correspond à la partie de l’espace maritime dans laquelle les droits
potentiels des parties se chevauchent. En conséquence, la zone pertinente s’étend vers l’est de la
côte nicaraguayenne jusqu’à une ligne située à 2 00milles marins des lignes de base à partir

desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua. Ce dernier n’ayant pas encore
notifié au Secrétaire général l’emplacement de ces lignes de base, en application du paragraphe2
de l’article16 de la CNUDM, la li mite orientale de la zone pertinen te ne peut être tracée que de
manière approximative.

Les intérêts d’Etats tiers entrent en jeu aussi bi en au nord qu’au sud. Au nord, il existe une
frontière entre le Nicaragua et le Honduras fixée pa r la Cour dans son arrêt du 8 octobre 2007 ainsi
qu’une frontière maritime établie en 1993 entre la Colombie et la Jamaïque par voie d’accord

bilatéral. Il existe également une «zone de régime commun» entre la Colombie et la Jamaïque (un
espace dans lequel les deux Etats concernés se s ont mis d’accord sur un régime d’exploitation
commune, et non sur une délimitation). Au sud se trouve une frontière entre la Colombie et le
Panama, laquelle a été établie en application d’un accord bilatéral signé en 1976 et entré en vigueur

en 1977. Il existe également une frontière entre la Colombie et le Costa Rica fixée en 1977 par un
accord bilatéral, qui n’a pas encore été ratifié.

La Cour note que, si l’accord que la Colombie a signé avec le CostaRica et ceux qu’elle a

conclus avec la Jamaïque et le Panama concernent les relations juridiques entre les Etats parties à
chacun de ces instruments, ils sont en revanche res inter alios acta à l’égard du Nicaragua. En
conséquence, les droits et obligations du Nicara gua vis-à-vis du Costa Rica, de la Jamaïque ou du
Panama ne sauraient être affectés par aucun de ces accords, qui ne peuvent pas davantage imposer

d’obligations ni conférer de droits au Costa Rica, à la Jamaïque ou au Panama vis-à-vis du
Nicaragua. Il s’ensuit que, en opérant une délimita tion entre la Colombie et le Nicaragua, la Cour
n’entend nullement définir ni mettre en cause les droits et obligations qui pourraient exister entre le
Nicaragua et l’un quelconque de ces trois Etats. La situation est quelque peu différente en ce qui

concerne le Honduras. La frontière entre celui-ci et le Nicaragua a été fixée par la Cour dans son
arrêt de2007, même si le point terminal en est resté indéterminé. Le Nicaragua ne peut donc se
prévaloir de droits au nord de cette ligne, et le Honduras, au sud. C’est, toutefois, à la dernière

étape du processus de délimitation, et non lors de l’ étape préliminaire consistant à définir la zone
pertinente, que la Cour doit tenir compte des dro its d’Etats tiers. Ce nonobstant, pour que l’étape
consistant à définir, même de ma nière approximative, la zone per tinente soit vraiment utile, il est
nécessaire d’avoir conscience des revendications ex istantes ou potentielles d’Etats tiers. En la

présente affaire, les Parties s’accordent dans une large mesure sur ce que cela implique. Le
Nicaragua et la Colombie reconnaissent en effet que la zone de chevauchement ne va pas au-delà
des frontières dont l’un et l’autre sont déjà convenus avec des Etats tiers.

La Cour rappelle que la zone pe rtinente ne peut s’étendre au-delà de celle dans laquelle les
droits des Parties se chevauchent. Il s’ensuit que les espaces sur lesquels l’une d’elles n’a aucun
droit, soit parce qu’elle a conclu un accord avec un Etat tiers, soit parce que l’espace en question
est situé au-delà d’une frontière fixée par voie judiciaire entre elle et un Etat tiers, sont exclus de la

zone pertinente pour les besoins de l’espèce. La Colombie n’ayant aucun droit potentiel au sud et à
l’est de ses frontières convenues avec le Costa Rica et le Panama, la zone pertinente ne peut
s’étendre au-delà de ces frontières. En outre, bien que la «zone de régime commun» de la
Colombie et de la Jamaïque soit un espace dans lequel les deux Etats concernés se sont mis

d’accord sur un régime d’exploitation commune, et non sur une délimitation, la Cour estime qu’elle
doit être considérée comme exclue de la zone pertinente. La Cour observe que plus de la moitié de
la «zone de régime commun» (de même que l’île de Bajo Nuevo et les eaux adjacentes sur un
rayon de 12 milles marins) se trouve à plus de 200 milles marins du Nicaragua et ne peut donc, en

tout état de cause, faire partie de la zone pertin ente. Elle rappelle par a illeurs que ni le Nicaragua
(du moins dans la majeure partie de ses exposés) ni la Colombie n’ont demandé son inclusion. - 7 -

Bien que l’île de Serranilla et les eaux adjacent es sur un rayon de 12 milles marins soient exclues
de la «zone de régime commun», en l’espèce, la Cour considère qu’elles sont également exclues de

la zone pertinente, eu égard aux droits potentiels de la Jamaïque et au fait que ni l’une ni l’autre des
Parties n’ont avancé d’argument contraire.

La Cour conclut, en conséquence, que la limite de la zone pertinente suit, au nord, la
frontière maritime entre le Nicaragua et le Honduras, telle que définie dans son arrêt du
8 octobre 2007, jusqu’à son intersection avec le para llèle situé par 16 degrés de latitude nord. Elle
se poursuit ensuite plein est jusqu’à la limite de la «zone de régime commun». A partir de ce point,

elle longe cette limite, en décrivant un arc de cercle d’un rayon de 12milles marins autour de
Serranilla, jusqu’à son intersection avec la ligne située à 200 milles marins du Nicaragua. Au sud,
la limite de la zone pertinente part, à l’est , du point où la ligne située à 200milles marins du
Nicaragua croise la ligne frontière convenue entre la Colombie et le Panama. Elle suit ensuite cette

ligne vers l’ouest, jusqu’à la limite convenue entre la Colombie et le Costa Rica. Elle longe ensuite
cette limite vers l’ouest, puis vers le nord, jusq u’à son intersection avec une ligne d’équidistance
hypothétique entre les côtes du Costa Rica et du Ni caragua. (Voir croquis n° 7 : La zone maritime
pertinente, telle qu’identifiée par la Cour.)

La zone pertinente ainsi définie a une superficie d’environ 209 280 kilomètres carrés.

5. Les droits générés par les formations maritimes

Les Parties conviennent que San Andrés, Providencia et Santa Catalina engendrent des droits
à une mer territoriale, à une zone économique excl usive et à un plateau continental. Ces espaces

maritimes peuvent, en théorie, s’étendre dans t outes les directions sur une distance de 200milles
marins. Les Parties sont en désaccord en ce qui concerne les droits que peuvent générer les cayes
d’Alburquerque, les cayes de l’Est-Sud-Est, Roncador, Serrana, Serranilla et Bajo Nuevo.

A titre liminaire, la Cour rappelle que Serranilla et Bajo Nuevo se trouvent à l’extérieur de la
zone pertinente, telle que définie da ns la section précédente de l’arrê t, et que, en conséquence, elle
n’a pas à se prononcer, en l’espèce, sur la port ée des droits à des espaces maritimes que ces
formations pourraient engendrer. S’agissant des cayes d’Alburquerque, des cayes de l’Est-Sud-Est,

de Roncador et de Serrana, la Cour fait observer que le droit international fixe de nos jours à
12 milles marins la largeur de la mer territoriale dont peut se prévaloir l’Etat côtier. Ces formations
ouvrent donc droit à une mer territoriale d’une la rgeur de 12 milles marins, indépendamment de la

question de savoir si elles tombent sous le c oup de l’exception prévue au paragraphe3 de
l’article121 de la CNUDM. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer la nature
exacte des îles de plus faibles dimensions, puisque tout droit que celles-ci pourraient engendrer
dans la zone pertinente sur des espaces situés au -delà de la mer territoriale serait entièrement

couvert par le droit à un plateau continental et à une zone économique exclusive généré par les îles
de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.

La Cour estime que la Colombie peut préte ndre à une mer territoriale de 12milles marins

autour de QS32, formation située sur Quitasueño. La Colombie est par ailleurs en droit, pour
mesurer la largeur de sa mer territoriale, de tenir compte des hauts-fonds découvrants qui se
trouvent à moins de 12milles marins de QS32. La Cour fait observer que, aucune des Parties

n’ayant soutenu que QS 32 est autre chose qu’un rocher ne se prêtant pas à l’habitation humaine ou
à une vie économique propre, au sens du paragr aphe3 de l’article121 de la CNUDM, cette
formation ne génère aucun droit à un plateau continental ou à une zone économique exclusive. - 8 -

6. La méthode de délimitation

Pour effectuer la délimitation, la Cour suit la méthode en trois étapes qu’elle a déjà utilisée.
Dans un premier temps, elle établit une ligne de délimitation provisoire entre les territoires
respectifs des Parties (y compris leurs territoires in sulaires) en utilisant les points de base les plus
appropriés sur les côtes de chaque Partie. Dans un deuxième temps, elle détermine s’il existe des

circonstances pertinentes qui pourraient appeler un ajustement ou un déplacement de la ligne
d’équidistance (ou médiane) provisoire afin d’abou tir à un résultat équitable. La troisième et
dernière étape consiste pour la Cour à vérifier l’absence de disproportion, autrement dit à vérifier si
la ligne, telle qu’ajustée ou déplacée, a pour effe t de créer une disproportion marquée entre les

espaces maritimes attribués à chacune des Parties dans la zone pertinente, par rapport à la longueur
de leurs côtes pertinentes respectives.

7. La détermination des points de base et la construction de la ligne médiane provisoire

En ce qui concerne la côte nicaraguayenne, la Cour utilise des points de base situés sur le
récif d’Edimbourg, la caye de Muerto, les cayes d es Miskitos, la caye de Ned Thomas, Roca Tyra,

Mangle Chico et Mangle Grande.

En ce qui concerne la côte colombienne, la Cour estime que Quitasueño ne devrait pas entrer
en considération pour le tracé de la ligne médiane provisoire. La partie de Quitasueño à propos de

laquelle il est certain qu’elle est découverte à ma rée haute est une formation minuscule, d’à peine
un mètre carré. Or, lorsque des points de base situés sur de très petites formations peuvent avoir un
effet de distorsion eu égard au contexte géographi que, il convient de ne pas en tenir compte pour
l’établissement de la ligne médiane provisoire. De l’avis de la Cour, aucun point de base ne doit

être placé sur Serrana ou sur Low Cay. Les poi nts de base sont donc, en ce qui concerne la
Colombie, situés sur les îles de SantaCatalina, de Providencia et de SanAndrés, et sur les cayes
d’Alburquerque.

Le tracé de la ligne médiane provisoire au moyen de ces deux ensembles de points de base
est ainsi déterminé, au nord, par les points de base retenus, du côté nicaraguayen, sur le récif
d’Edimbourg, la caye de Muerto et les cayes des Miskitos et, du côté colombien, sur Santa Catalina
et Providencia; au centre, par les points de b ase situés, du côté nicaraguayen, sur la caye de

NedThomas et RocaTyra, et, du côté colombien, sur les îles de Providencia et de SanAndrés;
enfin, au sud, par les points de base choisis, du côté nicaraguayen, sur Mangle Chico et Mangle
Grande et, du côté colombien, sur SanAndrés et les cayes d’Alburquerque (voir croquis no8:
Construction de la ligne provisoire).

8. Les circonstances pertinentes

La Cour note que les Parties ont invoqué différe nts éléments qu’elles jugeaient pertinents en
vue de parvenir à une solution équitable, éléments qu’elle va examiner successivement.

A. La disparité entre les longueurs respectives des côtes pertinentes

La Cour commence par faire observer qu’une différence importante de longueurs des côtes
respectives des parties peut être un élément à pr endre en considération pour ajuster ou déplacer la
ligne provisoire de délimitation. En la présente espèce, le rapport entre les côtes pertinentes de la

Colombie et du Nicaragua est de l’ordre de1 à8,2. Il s’agit indubitablement d’une disparité
importante, qui nécessite, selon la Cour, d’ajuster ou de déplacer la ligne provisoire, compte tenu
notamment du chevauchement des espaces maritimes à l’est des îles colombiennes. - 9 -

B. Le contexte géographique général

La Cour ne pense pas qu’il faille accorder le moindre poids à l’argument du Nicaragua selon
lequel les îles colombiennes se situent sur «son» plat eau continental. Elle a précisé maintes fois
que les considérations géologiques et géomorphologiques n’avaient aucun rôle à jouer dans le
cadre de la délimitation d’une zone de chevauchem ent en deçà de la limite des 200 milles marins à

partir des côtes des Etats en cause.

La Cour reconnaît toutefois que, afin d’abou tir à une solution équitable, la ligne de
délimitation doit, autant que faire se peut, permettr e aux côtes des Parties de produire leurs effets,

en matière de droits à des espaces maritimes, d’une manière raisonnable et équilibrée pour chacune
d’entre elles. La ligne médiane provisoire a pour effet d’amputer la projection côtière du
Nicaragua d’environ les trois quarts de sa s uperficie. La Cour c onclut donc que l’effet
d’amputation constitue un facteur pertinent qui exig e l’ajustement ou le déplacement de la ligne

médiane provisoire afin d’aboutir à un résultat équitable.

C. Le comportement des Parties

En l’espèce, la Cour estime que le comportement des Parties n’est pas de nature si
exceptionnelle qu’il puisse être considéré comme une circonstance pertinente qui imposerait
d’ajuster la ligne médiane provisoire ou de la déplacer.

D. Les considérations de sécurité et de maintien de l’ordre

La Cour déclare qu’elle gardera cet élément présent à l’esprit lorsqu’il s’agira de déterminer

de quelle manière ajuster ou déplacer la ligne médiane provisoire en l’espèce.

E. L’accès équitable aux ressources naturelles

La Cour estime que, en l’espèce, les questions d’accès aux ressources naturelles ne
présentent pas de caractère si exceptionnel qu’il serait justifié de les traiter comme des
circonstances pertinentes.

F. Les délimitations déjà opérées dans la région

La Cour admet que l’accord entre la Colombie et le Panama emporte reconnaissance, par ce

dernier, des prétentions colombiennes sur la zone située au nord et à l’ouest de la ligne frontière
qu’il établit. De même, le traité entre la Colombie et le Costa Rica, qui à ce jour n’a pas été ratifié,
vaut à tout le moins reconnaissance potentielle des prétentions colombiennes sur la zone située au
nord et à l’est de la ligne frontière qu’il définit, et l’accord entre la Colombie et la Jamaïque

emporte reconnaissance, par cette dernière, de prét entions de même nature sur la zone située au
sud-ouest de la ligne marquant la limite de la «zone de régime commun». La Cour ne peut
toutefois faire sienne la position de la Colomb ie selon laquelle cette rec onnaissance constituerait
une circonstance pertinente qu’il lui faudrait pre ndre en considération da ns la délimitation des

espaces maritimes des deux Parties. Il est un pr incipe fondamental du droit international qu’un
traité conclu entre deux Etats ne peut affect er par lui-même les dr oits d’un Etat tiers.
Conformément à ce principe, les traités que la Colo mbie a conclus avec la Jamaïque et le Panama, - 10 -

et celui qu’elle a signé avec le CostaRica, ne peuvent conférer à celle-ci des droits vis-à-vis du
Nicaragua ; en particulier, ces accords ne sauraient lui permettre de revendiquer, dans la zone où se

chevauchent les droits respectifs des deux Parti es, une portion plus importante que celle qui lui
reviendrait en l’absence de tels traités.

La Cour fait en outre observer que, comme le précise l’article 59 de son Statut, il va de soi

que sa décision n’est obligatoire que pour les parties en litige. En outre, la Cour a toujours pris
soin de ne pas tracer de frontière pénétrant da ns une zone où les droits d’Etats tiers sont
susceptibles d’être affectés. Le présent arrêt, pa r lequel la Cour délimite la frontière, détermine
uniquement les droits du Nicaragua par rapport à la Colombie et inversement, et est donc sans

préjudice de toute revendication d’un Etat tiers ou de toute revendication d’une des Parties à
l’égard d’un Etat tiers.

9. Le tracé de la frontière maritime

Ayant ainsi établi l’existence de circonstan ces pertinentes qui ne permettraient pas de
parvenir à un résultat équitable en traçant une frontière maritime le long de la ligne médiane

provisoire, la Cour estime qu’il lui faut procéder au déplacement de la ligne médiane provisoire. A
cet égard, il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, la partie de la zone pertinente qui
est comprise entre la masse continentale nicar aguayenne et les côtes occidentales des cayes
d’Alburquerque, de SanAndrés, de Providencia et de SantaCatalina, là où elles se font face et,

d’autre part, la partie située à l’est de ces îles, qui met en jeu des rapports plus complexes. Dans la
première partie de la zone pertinente, située à l’ouest, les circonstances pertinentes exposées
ci-dessus appellent un déplacement de la ligne médiane provisoire vers l’est. La disparité entre les
longueurs des côtes est telle qu’elle justifie un déplacement important ⎯sans toutefois aller

jusqu’à couper la mer territoriale de 12 milles marins de l’une quelconque des îles colombiennes.

La Cour relève qu’il existe différentes techniques qui perm ettent de tenir compte des
circonstances pertinentes en vue de parvenir à une solution équitable. En la présente espèce, la

Cour considère qu’il convient d’accorder une va leur unitaire à chacun des points de base
colombiens et une valeur triple à chacun des points de base nicaraguayens. La Cour fait remarquer
que, bien que tous les points de base colombiens contribuent au tracé de cette ligne, seuls les points
de base nicaraguayens situés sur les cayes des Misk itos, la caye de Ned Thomas et Mangle Chico

ont une incidence sur la ligne pondérée. La ligne étant construite sur la base d’un rapport de 3 à 1
entre les points de base du Nicaragua et ceux de la Colombie, l’effet de ces points de base
l’emporte sur celui des autres points de base nicar aguayens. La ligne s’arrête au dernier point

pouvant être établi à partir de trois points de b ase. La méthode utilisée pour construire la ligne o
pondérée produit une ligne incurvée présentant de nombreux points d’inflexion (voir croquis n 9 :
Construction de la ligne pondér ée). Cette configuration risquant de donner lieu à certaines
difficultés pratiques, la Cour procède à un ajuste ment supplémentaire en réduisant le nombre de

points d’inflexion et en lesoreliant par des lign es géodésiques; il en résulte une ligne pondérée
simplifiée (voir croquisn 10: Ligne pondérée simplifiée). La ligne ainsi construite constitue la
frontière entre les espaces maritimes des deux Etats entre le point 1 et le point 5.

La Cour estime cependant que cette ligne n’ aboutirait pas à un résultat équitable si elle
pénétrait dans des secteurs de la zone pertinente s itués, vers le nord, au-delà du point 1 et, vers le
sud, au-delà du point5. La ligne pondérée simplifiée représente un déplacement de la ligne
médiane provisoire tendant à prendre en compte la disparité entre les longueurs des côtes

pertinentes ; là encore, si elle était prolongée au-del à des points 1 et 5, cette ligne attribuerait à la
Colombie une part bien plus importante de la zone pertinente que celle attribuée au Nicaragua alors
que la longueur de la côte nicaraguayenne est plus de huitfois supérieure à celle de la côte
colombienne. Cette ligne n’accorderait donc pa s suffisamment d’importance à la première

circonstance pertinente identifiée par la Cour. En outre, en privant le Nicaragua des espaces situés
à l’est des principales îles colombiennes dans le squels se projette sa côte continentale, cette - 11 -

délimitation ne prendrait pas en compte la sec onde circonstance pertinen te, celle du contexte
géographique général.

La Cour estime qu’il convient de tenir dûment co mpte de la disparité entre les longueurs des
côtes et de veiller à ne pas amput er l’un ou l’autre Etat des esp aces maritimes correspondant à ses

projections côtières. De l’avis de la Cour, un résultat équitable prenant dûment en considération
ces circonstances pertinentes est obtenu en prolong eant la ligne frontière le long de parallèles
jusqu’à la limite des 200 milles marins mesurés à partir des lignes de base du Nicaragua.

Ayaot tous ces éléments à l’esprit, la Cour trace la ligne frontière comme il est illustré au
croquis n 11 («Tracé de la frontière maritime»).

Premièrement, à partir du point le plus septentrional de la ligne pondérée simplifiée (point 1)

situé sur le parallèle passant par le point le pl us au nord de la ligne composée d’arcs de cercle
(ci-après «l’enveloppe d’arcs») tracée à 12 milles mari ns de Roncador, la ligne de délimitation suit
le parallèle jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite située à 200millesmarins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua (point terminalA).

Comme la Cour l’a déjà précisé, le Nicaragua n’ay ant pas encore notifié les lignes de base à partir
desquelles sera mesurée sa mer territoriale, la pos ition du point terminal A ne peut être déterminée
avec précision et l’emplacement du point représenté sur le croquis n o11 n’est donc

qu’approximatif.

Deuxièmement, à partir du point le plus méridi onal de la ligne ajustée (point 5), la ligne de
délimitation se poursuit vers le sud-est jusqu’à son intersection avec l’enveloppe d’arcs tracée à

12 milles marins de South Cay, l’une des cayes d’Alburquerque (point 6). Elle se poursuit le long
de cette enveloppe tracée autour de South Cay, ju squ’à son intersection (point 7) avec le parallèle
passant par le point le plus méridional de l’enve loppe d’arcs tracée à 12 milles marins des cayes de
l’Est-Sud-Est. Elle longe ensuite ce parallèle ju squ’au point le plus mé ridional de l’enveloppe

d’arcs de cercles tracée à 12milles marins des cay es de l’Est-Sud-Est (point8), puis longe cette
enveloppe jusqu’à son point le plus oriental (point9). A partir de ce point, elle suit le parallèle
jusqu’à la limite située à 200millesmarins des li gnes de base à partir desquelles est mesurée la

largeur de la mer territoriaoe du Nicaragua (point terminal B, dont l’emplacement approximatif est
représenté sur le croquis n 11).

Aussi ne reste-t-il à régler que la question de Quitasueño et de Serrana, deux formations

situées du côté nicaraguayen de la ligne frontière définie ci-dessus par la Cour. La Cour estime que
déplacer vers le nord la ligne ajustée, telle que dé finie dans les paragraphes précédents, de manière
à englober ces îles et les eaux environnantes, confér erait un effet disproportionné sur la frontière à
des formations de petite taille, isolées et très éloignées des principales îles colombiennes. Elle

considère, en conséquence, que l’enclavement cons titue la solution la plus équitable dans cette
portion de la zone pertinente.

Chacune de ces deux formations ouvre droit à une mer territoriale dont la largeur ne peut,

pour les raisons déjà exposées, être inférieure à 12 millesmarins. Quitasueño, en tant que rocher
ne se prêtant pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre et entrant donc dans les
prévisions de la règle énoncée au paragraphe3 de l’article121 de la CNUDM, n’engendre pas de

droit à un plateau continental ou à une zone écono mique exclusive. Dès lors, entre le plateau
continental et la zone économique exclusive du Nicaragua et la mer territoriale colombienne
entourant Quitasueño, la frontière suit l’envelo ppe d’arcs de cercles tracée à 12milles marins de
QS 32 et des hauts-fonds découvrants situés à moins de 12 milles marins de ce point.

Dans le cas de Serrana, la Cour rappelle ce qu’ elle a dit plus haut, à savoir qu’il n’y a pas
lieu de déterminer si cette formation tomb e ou non sous le coup de la règle énoncée au
paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM. Compte tenu de sa petite taille, de son éloignement et

d’autres caractéristiques, il convient en tout état de cause, pour parvenir à un résultat équitable, que - 12 -

la ligne frontière suive la limite extérieure de lmer territoriale entourant cette île. La frontière
suivra donc l’enveloppe d’arcs de cercles tracée à 12milles marins de la caye de Serrana et des

autres cayes avoisinantes.

10. La vérification de l’absence de disproportion

La Cour fait observer qu’il ne s’agit pas à ce stade d’appliquer un principe de stricte
proportionnalité. La délimitation maritime ne vise pas à établir une corrélation, même
approximative, entre la longueur des côtes pertinentes respectives des Parties et la part de la zone

pertinente qui est attribuée à chacune d’elles. La tâche de la Cour consiste à éviter toute
disproportion marquée, de nature à «entacher» le ré sultat et à le rendre inéquitable. En l’espèce, la
ligne frontière a pour effet de partager la zone pertinente dans un rapport d’environ1 à3,44 en

faveur du Nicaragua. Or le rapport entre les côtes pertinentes est d’environ 1 à 8,2. La question est
donc de savoir si, dans les circonstances propres à la présente affaire, cette disproportion est telle
qu’elle aboutirait à un résultat inéquitable. La Cour conclut que, compte tenu de l’ensemble des
circonstances entourant la présente affaire, le résultat obtenu par la délimitation maritime

n’entraîne pas de disproportion donnant lieu à un résultat inéquitable.

VI. L A DÉCLARATION DEMANDÉE PAR LE N ICARAGUA (par. 248-250)

Outre sa demande concernant la fixation d’une frontière mariti me, le Nicaragua a prié la
Cour, dans ses conclusions finales, de dire et j uger «que la Colombie manqu[ait] à ses obligations
au regard du droit international en [l’]empêchant de quelque façon que ce soit ... d’avoir accès à ses
e
ressources naturelles à l’est du 82 méridien et d’en disposer ».

La Cour fait observer que la demande du Ni caragua est présentée dans le cadre d’une
instance concernant une frontière maritime qui n’a ja mais été tracée auparavant. Le présent arrêt a

pour effet de fixer la frontière ma ritime entre les deux Parties, le Nicaragua et la Colombie, dans
l’ensemble de la zone pertinente. A cet égard, la Cour relève que son arrêt attribue à la Colombie
une partie des espaces maritimes à l’égard desq uels le Nicaragua demande une déclaration

concernant l’accès aux ressources naturelles. Dans ces conditions, elle estime que la demande du
Nicaragua sur ce point n’est pas fondée.

VII. LE DISPOSITIF (par. 251)

L A C OUR ,

1) A l’unanimité,

Dit que la République de Colombie a la souveraineté sur les îles faisant partie des formations
suivantes: Alburquerque, BajoNuevo, cayes de l’ Est-Sud-Est, Quitasueño, Roncador, Serrana et

Serranilla ;

2) Par quatorze voix contre une,

Déclare recevable la demande formulée par la République du Nicaragua au point I. 3) de ses
conclusions finales, par laquelle celle-ci la prie de dire et juger que, «dans le cadre géographique et
juridique constitué par les côtes continentales du Nicaragua et de la Colombie, la méthode de
délimitation à retenir consiste à tracer une limite opérant une division par parts égales de la zone du

plateau continental où les droits des deux Parties sur celui-ci se chevauchent» ; - 13 -

POUR : M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor, vice-président ; MM. Abraham, Keith,
Bennouna, Skotnikov, CançadoTrindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue,Donoghue,

Sebutinde, juges ; MM. Mensah, Cot, juges ad hoc ;

CONTRE : M. Owada, juge ;

3) A l’unanimité,

Dit qu’elle ne peut accueillir la demande formulée par la République du Nicaragua au
point I. 3) de ses conclusions finales ;

4) A l’unanimité,

Décide que le tracé de la frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les
zones économiques exclusives de la République du Nicaragua et de la République de Colombie suit

les lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes :

Latitude nord Longitude ouest

1. 13° 46' 35,7" 81° 29' 34,7"
2. 13° 31' 08,0" 81° 45' 59,4"
3. 13° 03' 15,8" 81° 46' 22,7"
4. 12° 50' 12,8" 81° 59' 22,6"

5. 12° 07' 28,8" 82° 07' 27,7"
6. 12° 00' 04,5" 81° 57' 57,8"

A partir du point1, la frontière maritime se poursuit plein est le long du parallèle situé par

13° 46' 35,7" de latitude nord, jusqu’à la limite située à 200milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la me r territoriale du Nicaragua. A partir du point6,
situé par 12°00'04,5"de latitude nord et 81°57' 57,8"de longitude ouest sur l’enveloppe d’arcs
tracée à 12milles marins d’Alburquerque, elle suit cette enveloppe d’arcs jusqu’au point7, de

coordonnées 12° 11' 53,5" de latitude nord et 81° 38' 16,6" de longitude ouest, situé sur le parallèle
passant par le point le plus méridional de l’enve loppe d’arcs tracée à 12 milles marins des cayes de
l’Est-Sud-Est. Elle longe ensuite ce parallèle ju squ’au point le plus mé ridional de l’enveloppe
d’arcs tracée à 12milles marins des cayes de l’ Est-Sud-Est, soit le point8, situé par

12° 11' 53,5" de latitude nord et 81° 28' 29,5" de longitude ouest, puis se poursuit le long de cette
enveloppe d’arcs jusqu’à son point le plus orient al, soit le point9, situé par 12°24'09,3"de
latitude nord et 81° 14' 43,9" de longitude ouest. A partir de ce point, elle longe le parallèle situé

par 12° 24' 09,3" de latitude nord, jusqu’à la lim ite située à 200 milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua ;

5) A l’unanimité,

Décide que, autour de Quitasueño et de Se rrana, la frontière maritime unique suit une
enveloppe d’arcs à une distance de 12 milles marins mesurée, dans le premier cas, à partir de QS 32
et des hauts-fonds découvrants situés dans un ra yon de 12milles marins de QS32 et, dans le
second, à partir de la caye de Serrana et des cayes avoisinantes ;

6) A l’unanimité,

Rejette la demande formulée par la République du Nicaragua dans ses conclusions finales,

par laquelle celle-ci prie la Cour de déclarer que la République de Colombie manque à ses
obligations au regard du droit in ternational en l’empêchant d’avoir accès aux ressources naturelles
à l’est du 82 méridien. - 14 -

M. le juge OWADA joint à l’arrêt l’exposé de son op inion dissidente ; M. leBRAHAMA

joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M.le juge EITH joint une déclaration à
l’arrêt; Mmela juge X UE joint une déclaration à l’arrêt; Mmela juge ONOGHUE joint à l’arrêt
l’exposé de son opinion individuelle; MM.les jugesadhocM ENSAH et C OT joignent une

déclaration à l’arrêt.

___________ Annexe 1 au résumé n o2012/5

Opinion dissidente de M. le juge Owada

Dans son opinion dissidente, lejugeOwada d éclare que, s’il a voté en faveur de cinq des

conclusions énoncées par la Cour sur le fond du différend (point 1) et points 3) à 6) du dispositif), il
a en revanche voté contre le point2), relatif à la recevabilité de la demande formulée par le
Nicaragua au pointI.3) de ses conclusions fina les, estimant que la Cour s’était écartée du critère
qu’elle avait établi pour apprécier la recevabilité d’une demande et que cette conclusion n’était pas

correcte sur le plan des principes.

LejugeOwada note que le demandeur et le défendeur ont tous deux renvoyé à la
jurisprudence de la Cour — en particulier à l’a ffaire de Certaines terres à phosphates à Nauru et à

l’affaire Ahmadou Sadio Diallo— pour déterminer si la demande nouvellement formulée par le
demandeur pouvait ou non être jugée recevable. LejugeOwada doute toutefois que l’une ou
l’autre de ces deux affaires soit réellement pertinente en l’espèce, faisant observer que, dans
chacune d’elles, la demande dite nouvelle constitu ait en substance une de mande additionnelle qui

n’avait pas été expressément formulée dans la requête originelle. Or, selon le juge Owada, tel n’est
pas le cas dans la présente affaire, le demandeur ayant tenté de remplacer la demande qu’il avait
initialement formulée dans sa requête par une de mande nouvelle, manifestement différente, qui a
trait au différend existant.

LejugeOwada indique que l’affaire de la Société commerciale de Belgique présente
davantage de similitudes avec la présente espèce. Da ns cette affaire, la Cour avait jugé recevable
une demande que le Gouvernement belge avait reformulée dans ses conclusions finales. Cela étant,

précise lejugeOwada, la Cour avait alors souli gné que cette décision était fondée dans une large
mesure sur l’absence d’objection de la part de la Gr èce. Dans la présente affaire, au contraire, le
défendeur s’est vigoureusement opposé à la formulation toute nouvelle adoptée par le demandeur.

LejugeOwada fait observer que, à l’audience, le demandeur a expliqué qu’il avait adapté
ses conclusions (et son argumentation) compte tenu de l’arrêt du 13 décembre 2007, dans lequel la
Cour avait retenu la première exception préliminaire soulevée par la Colombie contre sa
compétence pour examiner la question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et

Santa Catalina. Toutefois, relève le juge Owada, quels que soient les tenants et aboutissants de ce
changement de position du demandeur, l’arrêt rendu par la Cour en 2007 n’a pas fondamentalement
modifié la situation juridique au point de cont raindre le demandeur à renoncer à sa position initiale
et à modifier radicalement sa principale demande et les fondements juridiques sur lesquels elle

repose.

LejugeOwada note que, dans le présent arrêt, la Cour rejette l’argument de la Colombie
selon lequel cette demande revisée modifierait l’objet du différend. Il fait observer que, ce faisant,

la Cour s’est largement fondée sur l’argument du de mandeur. LejugeOwada est au regret de ne
pas partager cette perception de la Cour concernant la nature et l’objet du différend porté devant
elle par le demandeur. Selon lui, le changement de cap opéré su bitement par le demandeur n’est
autre qu’une modification radicale de l’objet du différend proprement dit.

Le demandeur a beau se défendre d’avoir modi fié l’objet du différend, lejugeOwada ne
partage pas ce point de vue, le plateau continenta l fondé sur le critère de distance et le plateau
continental fondé sur le critère du prolongement naturel étant deux notions juridiques foncièrement

distinctes. Ainsi, pour le juge Owada, la méthode proposée par le demandeur au point I. 3) de ses
conclusions nouvellement libellées ne peut être rangée simplement parmi les moyens suggérés pour
régler le différend, contrairement à ce qu’il affirme. - 2 -

LejugeOwada note que, dans sa requête, le demandeur n’a pas défini expressément ce qui
constituait à son sens l’objet du différe nd porté devant la Cour dans la présente affaire. Pour le

juge Owada, le passage révélateur de la requête est le paragraphe 8, dans lequel le demandeur prie
la Cour «de déterminer le tracé d’une frontière maritime unique entre les portions de plateau
continental et les zones économiques exclusives re levant respectivement du Nicaragua et de la
Colombie, conformément aux principes équitables et aux circonstances pertinentes que le droit

international général reconnaît comme s’app liquant à une délimitation de cet ordre».
LejugeOwada estime que ce passage ne pourrait êt re plus clair: il révèle ce que le demandeur
cherche très précisément à obtenir à travers l’arrêt: le tracé d’une frontière maritime unique
délimitant à la fois le plateau continental et la zone économique exclusiv e de chaque Partie.

Le juge Owada ajoute que cette formulation ne pe ut être interprétée comme désignant simplement
l’un des moyens qui s’offrent à la Cour pour atteindre l’objectif général d’une délimitation des
espaces maritimes situés entre les deux Parties.

LejugeOwada en vient ensuite à un point qui, à ses yeux, revêt encore davantage
d’importance: l’attention à porter à la politique j udiciaire de la Cour. Il souligne que, dans
l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru, la Cour était parvenue à la conclusion que la
demande de Nauru était irrecevable en tant qu’e lle constituait un nouvelle demande, aussi bien sur

le plan de la forme que sur celui du fond. Dans cette affaire, la Cour avait également fait valoir que
l’objet du différend se serait trouvé modifié si elle avait accepté de connaîtr e d’une telle demande.
Selon lejugeOwada, tel est également le cas dans la présente affaire: le fait d’admettre cette

modification radicale de la conclusion du demandeur confère un caractère totalement distinct à la
question de la délimitation maritime dans son ensemble, non seulement sur le plan de la forme mais
aussi sur celui du fond—imposant en particulier à la Cour d’examiner un certain nombre de
questions juridiques que ni les Parties ni e lle-même n’avaient envisagées à l’époque où le

demandeur avait formulé sa conclusion originelle dans sa requête et dans son mémoire.

Le juge Owada conclut que l’important, pour la Cour, est de ne pas oublier que ce
changement radical de position du demandeur ne s’est manifestée qu’à la fin de l’année 2007, plus

de six ans après l’introduction de l’instance. A s on sens, l’interdiction de transformer le différend
en nouveau différend obéit à une logique solidem ent étayée par le principe de la bonne
administration de la justice, qu’il convient d’ appliquer aux deux Parties, et par la nécessité
d’assurer la sécurité et la prévisibilité juridiques.

Opinion individuelle de M. le juge Abraham

Dans son opinion individuelle, le juge Abraham indique que s’il a voté en faveur de tous les

points du dispositif de l’arrêt de la Cour, il est néanmoins en désaccord sur deux aspects du
raisonnement suivi par la Cour dans son arrêt.

Quant à la souveraineté sur les formations maritimes en litige, le juge Abraham estime que la

Cour aurait dû, avant de pouvoir passer à l’examen de l’uti possidetis juris et des effectivités
postcoloniales, interpréter le traité de 1928 aux fins de déterminer si celui-ci permettait de régler la
question de la souveraineté sur les formations maritimes en litige ou certaines d’entre elles. Pour le
juge Abraham, la Cour s’est abstenue, sans fournir de justification valable, d’interpréter ledit traité,

se bornant à constater que la consis tance de l’archipel de San Andrés, que le traité attribue à la
Colombie, n’était pas clairement définie. Ce faisant, elle n’a pas rempli son office.

En ce qui concerne la délimitation maritime, le juge Abraham estime que la méthode dite de

l’équidistance était inadaptée en l’espèce en raison de la réalité géographique de la présente affaire.
Ainsi, il n’était pas possible en l’espèce de tracer une ligne médiane provisoire qui tienne compte
de l’ensemble des «côtes pertinentes» colombienn es, telles que définies par l’arrêt de la Cour,

c’est-à-dire une ligne provisoire qui soit tracée à pa rtir des points les plus pertinents des côtes
occidentales mais aussi orientales, septentrionales et méridionales des îles colombiennes. En outre, - 3 -

pour le juge Abraham, c’est à tort qu’en ajoutant deux lignes horizontales et quatre points frontières
à la ligne provisoire, la Cour affirme qu’elle procède à un simple «ajustement» ou «déplacement»

de la ligne médiane provisoire à la lumière des circonstances particulières pertinentes. En
conclusion, le juge Abraham est d’avis que si la Cour a prétendu faire application en l’espèce de sa
«méthode de référence» en matière de délimitation ma ritime, elle s’en est en réalité très largement
écartée, ce qui était inévitable en raison de son caractère inadéquat en l’espèce.

Déclaration de M. le juge Keith

Dans sa déclaration, le jugeKeith indique qu’il approuve les conclusions formulées par la
Cour, de même que son raisonnement d’une mani ère générale, hormis sur un point: le droit
applicable à la délimitation de la frontière maritime et l’application de ce droit aux faits.

Le jugeKeith retrace brièvement l’évolution du droit et de la pratique en matière de

délimitation depuis que la Commission du droit in ternational a débuté ses travaux sur la question
dans les années1950. Se référant en particulier au dictum énoncé par la Cour en1969 dans les
affaires du Plateau continental de la mer du Nord et à la genèse, tout au long des années 1970, des

articles pertinents de la convention sur le droit de la mer de1982, il souligne que le but de la
délimitation, consacré par ces articles, est d’about ir à un résultat équitable, quelle que soit la
méthode ou la combinaison de méthodes utilisées pour y parvenir.

Le juge Keith, soulignant le contexte géographique tout à fa it singulier de l’espèce, indique
quelles méthodes auraient selon lui dû être comb inées ici pour aboutir à un résultat équitable —
résultat que la Cour aurait pu obtenir plus ai sément qu’en ayant recours à sa méthode de
délimitation classique, considérablement remani ée—, même s’il admet que les méthodes qu’il

préconise auraient, pour l’essentiel, produit la même ligne que celle établie par la Cour.

Déclaration de Mme la juge Xue

Dans sa déclaration, la juge Xue exprime des réserves sur deux aspects essentiels de l’arrêt :
la méthode en trois étapes adoptée par la Cour et la manière dont sont traités les intérêts d’Etats
tiers.

Pour ce qui est du premier point , la juge Xue reconnaît que, dans la récente affaire relative à
la Délimitation maritime en mer Noire, la Cour a tenté de formuler une méthode de délimitation
privilégiant la sécurité ou la prévisibilité juridique, mais elle tient à souligner que cette démarche
n’a en rien modifié le principe fondamental de la délimitation maritime, tel qu’énoncé aux

articles 74 et 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il ne peut y avoir, selon
elle, de méthode préétablie puisque la recherch e d’une solution équitable exige que la Cour
choisisse une ou plusieurs méthodes de délimitation en fonction des caractéristiques géographiques

et des circonstances pertinentes propres à chaque affaire.

La raison pour laquelle la juge Xue critique la méthode en trois étapes retenue par la Cour est
que les circonstances pertinentes de la présente espèce diffèrent sensiblement de celles de la
Délimitation maritime en mer Noire, et qu’il n’est ni approprié ni possible de délimiter l’ensemble

de la zone pertinente en commençant par tracer une ligne médiane provisoire à l’ouest des îles
colombiennes. Elle considère que tout «ajust ement ou déplacement» ultérieur de cette ligne
médiane provisoire, fût-il conséquent, dans la pa rtie occidentale de la zone à délimiter ne peut

suffire à corriger la disproportion flagrante entre les longueurs respectives des côtes et les parts de
la zone pertinente attribuées aux Parties par la Cour, et ne permet donc pas d’aboutir à un résultat
équitable. - 4 -

Tenant compte, d’une part, de la disparité entre les longueurs des côtes pertinentes et, d’autre
part, du contexte géographi que général, la Cour a ajusté la ligne médiane sur la base d’un rapport

de3 à1 entre les points de base du Nicaragua et ceux de la Colombie, l’effet de ces points
l’emportant sur celui des autres points de base nicaraguayens. La juge Xue se demande si l’on doit
considérer cette opération comme un déplacement de la ligne médiane provisoire ou comme la
construction d’une nouvelle ligne sur la base d’ un rapport de3 à1 entre les points de base

respectifs des Parties. Selon elle, la Cour serait parvenue au même résultat si elle avait directement
sélectionné, sur les côtes de chacune des Parties, un nombre égal de points de base servant à
déterminer le tracé de la ligne, laquelle aurait ensu ite été construite selon un rapport de 3 à 1. Elle
fait observer que le choix de la méthode attribuant une valeur un itaire et une valeur triple aux

points de base est fondé sur le principe régissant la délimitation, à savoir la recherche d’une
solution équitable. Cette méthode se suffit à elle-m ême, et il n’est pas nécessaire de l’associer au
tracé d’une ligne médiane provisoire. La juge Xue fait en outre observer que, au nord et au sud, la
Cour a apparemment délimité la frontière en ay ant recours à des méthodes différentes, à savoir

l’enclavement et l’utilisation de parallèles. Il lu i semble difficile de parler d’un «ajustement» ou
d’un «déplacement» de la ligne médiane provisoire, à moins que ce deuxième terme ne signifie de
s’écarter radicalement de la ligne initiale. Elle co nteste le choix de la méthode en trois étapes

uniquement si celle-ci devait devenir la méthode standard.

Hormis cette réserve, la juge Xue approuve le choix de la Cour d’associer plusieurs
méthodes en la présente affaire, dès lors qu’elles garantissent une solution équitable. Selon elle,

dans son arrêt, la Cour réaffirme la jurispruden ce en vigueur en matière de délimitation maritime,
selon laquelle la recherche d’un résultat équitable exclut le recours à une méthode établie d’avance.

Sa seconde réserve porte sur les intérêts d’Et ats tiers dans la partie méridionale. Elle
considère que la frontière devra it s’arrêter au point8 et se terminer par une flèche pointant en

direction de l’est.

La juge Xue indique que, à partir du point 8, la ligne frontière pénètre, en direction de l’est,
dans une zone de chevauchement de s droits potentiels de trois Etat s, voire de quatre, puisque les

projections côtières du Nicaragua et de la Colo mbie, ainsi que celles du Costa Rica et du Panama,
s’étendent toutes à cette zone. Que les côtes de ces Etats soient continentales ou insulaires, elles
génèrent les mêmes droits à des espaces maritimes en droit international gé néral. Le fait que les

espaces revenant à la Colombie soient délimités par des frontière s convenues avec des Etats tiers
par voie de traité n’empêche pas ces mêmes Etats tiers d’avoir des prétentions concurrentes avec
celles du Nicaragua dans la zone pertinente au-del à de ces frontières. La juge Xue estime que, en
limitant les projections côtières des îles co lombiennes par rapport à celles de la côte

nicaraguayenne, la Cour limite également de manière injustifiée les projections côtières des îles
colombiennes par rapport à celles des deux autres Etats tiers, ce qui excède sa compétence en
l’espèce. Elle s’inquiète de ce que ni le principe res inter alios acta ni l’article59 du Statut de la
Cour ne soient d’un grand secours en la présente a ffaire. Le juge Xue pense que la Cour aurait pu

éviter cet écueil en terminant la frontière au point 8 par une flèche pointant en direction de l’est,
une technique à laquelle la Cour a normalement rec ours dans les affaires de délimitation maritime
afin de préserver les intérêts d’Etats tiers.

En ce qui concerne l’effet d’amputation, la juge Xue relève que les côtes des trois Etats
adjacents et de la Colombie dans le sud de la mer des Caraïbes mettent en jeu des rapports très
complexes. Elle estime que l’étendue des pr ojections côtières de la masse continentale du
Nicaragua vers l’est par rapport aux projections côtières du Costa Rica, voire du Panama, dépend

de la délimitation maritime entre le Nicaragua et ses pays voisins limitrophes. Il aurait été plus
opportun de déterminer jusqu’où devait se prolonger la frontière entre les deux Parties à la présente
affaire en direction de l’est à partir du point 8, une fois ces frontières établies. - 5 -

La jugeXue conclut en déclarant que la gestion ordonnée des océans et la stabilité des
relations juridiques auraient également dû être prises en considération dans la partie méridionale de

la zone délimitée par la Cour. En effet, au sud, telle que la Cour l’a tracée, la ligne frontière aura
pratiquement pour effet d’invalider les accords bila téraux existants et de transformer radicalement
les relations maritimes dans la région. Il aurait mi eux valu, conclut-elle, indiquer la direction de la
frontière séparant les Parties dans cette zone, en laissant aux Etats concernés la possibilité de tracer

leurs frontières respectives et d’adapter en consé quence leurs relations maritimes. La juge Xue
regrette que telle ne soit pas la voie choisie par la Cour.

Opinion individuelle de Mme la juge Donoghue

Dans son opinion individuelle, la jugeDonoghue note qu’elle approuve la décision de la
Cour de ne pas accueillir la demande du Nica ragua tendant à la délimitation d’un plateau

continental au-delà de 200millesmarins de sa côte, cet Etat n’ayant pas produit suffisamment
d’éléments de preuve à l’appui de sa prétention. Elle formule toutefois quelques réserves quant au
raisonnement qui sous-tend cette d écision, et qui laisse entendre que la Cour ne délimitera le
plateau continental d’aucun Etat partie à la conve ntion des NationsUnies sur le droit de la mer

de 1982 (la «CNUDM») au-delà de 200 milles marins aussi longtemps que cet Etat n’aura pas fixé
les limites extérieures de son plateau continental conformément à l’article76 de la CNUDM. La
jugeDonoghue considère que la délimitation de frontières maritimes et la fixation des limites
extérieures d’un plateau continental constituent de ux exercices distincts, une distinction que la

méthode proposée par le Nicaragua tend à obscurcir puisqu’elle transforme la fixation des limites
extérieures en étape du processus de délimitation de la frontière. Or, en d’autres circonstances, il
pourrait se révéler approprié de délimiter une portion de plateau continental au-delà de
200 milles marins de la côte d’un Etat avant que l es limites extérieures du plateau aient été fixées.

La prudence conseille donc de ne pas exclure cette éventualité, afin que la Cour et la Commission
des limites du plateau continental, un organe constitué en vertu de la CNUDM, puissent s’acquitter
de leurs missions respectives en parallèle et, ce faisant, contribuer à une gestion ordonnée des
océans ainsi qu’au règlement pacifique des différends en matière de délimitation maritime.

La jugeDonoghue rappelle du reste qu’elle s’ét ait dissociée des arrêts de2011 par lesquels
la Cour avait rejeté les demandes d’interventi on du CostaRica et du Honduras. Elle demeure
convaincue que ces deux Etats remplissaient les conditions requises pour intervenir en l’instance et

donne un exemple pour démontrer que le Honduras ava it un intérêt d’ordre juridique concret à cet
égard.

Déclaration de M. le juge ad hoc Mensah

Dans sa déclaration, le juge ad hoc Mensah indique que, s’il approuve la décision de ne pas
accueillir la demande du Nicaragua tendant à la dé limitation d’un plateau continental au-delà de

200 milles marins, il a toutefois certaines réserves quant au raisonnement qui la sous-tend.

Ces réserves tiennent en particulier au fait que la Cour fasse référence à sa décision de 2007
en l’affaire Nicaragua c. Honduras, dans laquelle elle avait déclaré que «toute prétention relative à

des droits sur le plateau continental au-delà de 200 milles d[evait] être conforme à l’article 76 de la
CNUDM et examinée par la Commission des limit es du plateau continental constituée en vertu de
ce traité». Bien qu’elle laisse entendre que cette déclaration n’est censée s’appliquer qu’aux
prétentions formulées par des Etats parties à la conve ntion des Nations Unies sur le droit de la mer

de 1982 (la «CNUDM»), le fait que la Cour fasse f ond sur cette déclaration et sur les obligations
incombant au Nicaragua au titre de la CNUDM, dans une affaire dont il est convenu qu’elle relève
du droit international coutumier, risque néanmo ins d’avoir des conséquences fâcheuses pour les
Etats non parties à la CNUDM qui exprimeraient une telle prétention vis-à-vis d’autres Etats non

parties à la convention. Le juge ad hoc Mensah cr aint en effet que l’arrêt ne soit interprété comme - 6 -

imposant à toutes les juridictions, sans égard aux circonstances de l’affaire, de refuser
automatiquement d’examiner un différend concerna nt la délimitation du plateau continental d’un

Etat au-delà de 200milles marins, dè s lors que cet Etat n’aura pas fixé les limites extérieures de
son plateau continental conformément à l’article76. Selon lui, il peut arriver que, dans certaines
circonstances, il soit à la fois possible et souhaitabl e de statuer sur le différend, et il ne faut pas
définitivement exclure cette éventualité.

En la présente espèce, explique le juge ad hoc Mensah, la Cour aurait dû indiquer clairement
dans son arrêt que, si les éléments de preuve présentés par le Nicaragua ne lui ont pas semblé
suffisants pour accéder à sa demande de délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles

marins, ce n’est pas parce que cet Etat n’en avait pa s encore fixé les limites extérieures sur la base
d’une recommandation de la Commission des limites du plateau continental, comme prévu au
paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, mais parce que les éléments en question n’étaient pas
satisfaisants en eux-mêmes.

Le juge adhoc Mensah considère par ailleur s que, dans son arrêt, la Cour ne fait pas
suffisamment cas des droits et intérêts des Etat s tiers, ni de l’importance des accords bilatéraux
conclus dans la région et de leurs implicati ons pour la «gestion ordonnées des océans». Il doute

que l’article 59 du Statut de la Cour suffise à lui seul à assurer une protection adéquate à ces Etats
tiers ou à garantir une situation st able et satisfaisante, sur le pl an pratique, dans les Caraïbes
occidentales.

Déclaration de M. le juge ad hoc Cot

Le juge ad hoc Cot est d’accord dans l’ensemble avec l’arrêt de la Cour. Mais il a de

sérieuses réserves à formuler sur certains points.

M.Cot regrette l’approche strictement bilatéra le adoptée par la Cour dans le traitement du
différend. La Caraïbe occidentale est un espace maritime complexe et délicat. Les Etats ont mis en

place un ensemble de traités bilatéraux qui vont très au-delà des simples questions de délimitation
pour concerner la protection de l’environnement marin, le partage de la richesse halieutique,
l’exploitation des ressources, la r echerche scientifique, la lutte cont re le trafic de drogue. C’est
cette gestion multilatérale de l’espace maritime qui est aujourd’hui remise en cause par l’arrêt.

Plus précisément, M.Cot considère que l’arrêt port e atteinte aux droits des Etats tiers dans la
délimitation arrêtée. L’article 59 du Statut de la Cour ne suffit pas à protéger ces droits.

Par ailleurs, M. Cot considère que la ligne de délimitation tracée entre la côte continentale du

Nicaragua et l’archipel San Andrés a une allure ba roque. La Cour aurait été bien inspirée de s’en
tenir à sa jurisprudence passée ( Libye/Malte, Jan Mayen ), de tracer une ligne médiane provisoire
réellement simplifiée et d’opérer en suite une translation vers l’est de cette ligne pour tenir compte
de l’importante disparité des longueurs de côtes. Le résultat n’aurait pas été très différent de celui

auquel la Cour est parvenu. Mais il aurait été plus év ident, plus facile à justifier et à respecter dans
la mer Caraïbe par les nombreux acteurs concernés.

Enfin, M. Cot estime que la procédure prévue par l’article 76, paragraphe 8 de la convention

de 1982 ne relève pas du droit coutumier international et n’est donc pas pertinente pour la présente
affaire, puisque la Colombie n’est pas partie à la convention. La Cour aurait dû s’en tenir à
l’examen des éléments de preuve produits par le Nicaragua pour constater leur insuffisance et
rejeter la demande du Nicaragua de délimiter son plateau continental au-delà des 200milles

marins. M. Cot rejoint totalement sur ce point les vues exprimées par M. le juge ad hoc Mensah.

___________ Annexe 2 au résumé n o 2012/5

⎯ Croquis n o 1 : Contexte géographique ;

⎯ Croquis n 2 : Délimitation revendiquée par le Nicaragua ;

⎯ Croquis n 3 : Délimitation revendiquée par la Colombie ;

⎯ Croquis n 4 : Les côtes pertinentes et la zone pertinente selon le Nicaragua ;

o
⎯ Croquis n 5 : Les côtes pertinentes et la zone pertinente selon la Colombie ;

o
⎯ Croquis n 6 : Les zones pertinentes, telles qu’identifiées par la Cour ;

o
⎯ Croquis n 7 : La zone maritime pertinente, telle qu’identifiée par la Cour ;

o
⎯ Croquis n 8 : Construction de la ligne médiane provisoire ;

o
⎯ Croquis n 9 : Construction de la ligne pondérée ;

o
⎯ Croquis n 10 : Ligne pondérée simplifiée ;

o
⎯ Croquis n 11 : Tracé de la frontière maritime. Arrdu 8attbaear(tobdlt9dela9grlu7dr)e 1980

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

VENEZUELA

HAˇTI

COLOMBIE

E E
JAMAˇQUE U B
ˇ M
M O
Bajo Nuevo A O MER DES CARAˇBES
J C

PANAMA
COLOMBIE

Colombie / Jamaïque
ZONE DCOMMUN

Roncador

s caractØristiques Serrana

Serranilla

A
S U Cayes de l’Est-Sud-Est
R GA
U R Quitasueæo San AndrØs A
DN A Providencia/ AC M PANAMA
O I Santa Catalina IR AN
H N Cayes COLOMBIEAT AP
COSTA RICO
d’Alburquerque C
WGS 84

Cayess
Croquis n”1: Miskitos
Mangleco
ManGrande

Contexte gØographique RICA
Projection de Mercator (12° 30’ N)
Ce croquis a ØtØ Øtabli à fin d’illustration.

COSTA
Les symboles reprØsentant les formations maritimesdique.

indiquent uniquement leur localisation, et non leur
NICARAGUA
HONDURASiennes e par le Nicaragua
par le Nicaragua
ibuØe à la Colombie

WGS 84 COLOMBIE

Croquis n”2:
par le Nicaragua fin d’illustration.

DØlimitation revenProjection de Mercator (12° 30’ N)

Enclaves de 12 milles marins autour des îles colombttrevendiquØØe

E I
QU B
A M
M L
A O
J C
Bajo Nuevo

COLOMBIE

ZONE COMMUN
Colombie / Jamaïque

PANAMA
Roncador MER DES CARAˇBES

Serrana
Serranilla

Cayes de l’Est-Sud-Est

S AU Quitasueæo
A G A
U A Providencia/ AC M
D A Santa Catalina IR AN
N I AT AP
H N San AndrØs Cayes COLOMBIE SO
COSTA RICA C
d’Alburquerque

Miskitos
Cayes des Chico
Mangle MaGrande

RICA

COSTA

HONDURAS NICARAGUA Contour d’un banc

ZONE DE
SerraniRÉGIME
COMMUN
A Colombie / Jamaïque
ONDURUA
HICAAG
N

HONDURAS RØcif
d’Edimbourg

Caye de
Muerto
Cayes des
Miskitos Quitasueæo Serrana

Caye de
Ned Thomas

Roncador

Roca Providencia/
NICARAGUA Tyra Santa Catalina

San AndrØs
Mangle Cayes de l’Est-Sud-Est
Chico

Mangle Cayes

Grande d’Alburquerque

MER DES

CARAˇBES

COLOMBIE
PANAMA
COLOMBIE
COSTA RICA

A Croquis n”3:
RI
SAAMA
CO AN DØlimitation revendiquØe
P
par la Colombie

Ce croquis a ØtØ Øtabli
COSTA RICA à seule fin d’illustration.

Projection de Mercator (12° 30’ N)

WGS 84

PANAMA WGS 84 COLOMBIE
Côte pertinente de la Colombie
Côte pertinente du Nicaragua
Croquis n°4:
Ce à seule fin d'illustration.
Leagrà des échelles différentes.
et la zone pertinenteua
Les côtes pertinentes

Projection de Mercator (12° 30' N)

E E
U B
Ï M
M O
A OL
J C
Bajo Nuevo

PANAMA
COLOMBIE

ZONE COMMUN
Colombie / Jamaïque

PANAMA
MER DES CARAÏBES
Roncador

Serrana
Serranilla

Cayes de l'Est-Sud-Est

A Quitasueño
A U
R A Providencia/ A AM
U R Santa Catalina CIR A
N AC A NAP
O N San Andrés Cayes TS
H COLCOSTA RICAC

d'Alburquerque

Cayes desos
Mangleco
ManGrande

RICA

COSTA

HONDURAS NICARAGUA WGS 84 COLOMBIE
Côte pertinente de la Colombie
Côte pertinente du Nicaragua
Croquis n°5:
Ceà sLes cartouches sont des.
selon la Colombie des Øchelles diffØrentes.
et la zone pertinente
Les côtes pertinentes

Projection de Mercator (12° 30’ N)

E E
U BI
ˇ M
M O
A O
J C
Bajo Nuevo

PANAMA
COLOMBIE

ZONE COMMUN
Colombie / Jamaïque

PANAMA
MER DES CARAˇBES
Roncador

Serrana
Serranilla

Cayes de l’Est-Sud-Est

A Quitasueæo
A U
R A Providencia/ A A
U R Santa Catalina I MA
N AC R A NA
O I San AndrØs Cayes TS P
H N COCOSTA RICAC

d’Alburquerque

Cayes desos
Mangleco
MaGrande

RICA

COSTA

HONDURAS
NICARAGUA Côte pertinente du Nicaragua
Côte pertinente de la Colombie

Contour d’un banc ZONE DE
SerraniRÉGIME
COMMUN

URS Colombie / Jamaïque
HONRAGUA
NIA

HONDURAS RØcif
d’Edimbourg

Caye de

Muerto
Cayes des Quitasueæo
Miskitos Serrana

Caye de
Ned Thomas

Roncador

Roca Providencia/
NICARAGUA Tyra Santa Catalina

San AndrØs
Mangle Cayes de l’Est-Sud-Est
Chico
Punta
de Perlas

Mangle Cayes
Grande d’Alburquerque

COLOMBIE
PANAMA
COLOMBIE
COSTA RICA Croquis n”6:

Les côtes pertinentes,

C
R A telles qu’identifiØes par la Cour
SA A
CO PN
Ce croquis a ØtØ Øtabli
à seule fin d’illustration.
COSTA RICA Les cartouches sont des agrandissements
des îles, à des Øchelles diffØrentes.

Projection de Mercator (12° 30’ N)

WGS 84

PANAMA WGS 84
COLOMBIE

Croquis n°7:
Ce à seule fin d’illustration.

Projection de Mercator (12° 30’ N)
La zotelle qu’identifiØe par la Cour

E
U I
ˇ B
A M
M L
J O
Bajo Nuevo C

PANAMA
COLOMBIE

ZONE COMMUN
Colombie / Jamaïque

PANAMA
MER DES CARAˇBES
Roncador

Serrana
Serranilla

Cayes de l’Est-Sud-Est
A Quitasueæo
S U
AR G A
U AR PrSanta Catalina AI MA
D A R NA
N I Cayes ATS P
H N San AndrØs COLOMBIE O
COSTA RICAC
d’Alburquerque

Miskitos
Cayes des Chico
Mangle ManGrande

RICA

COSTA

HONDURAS
NICARAGUA Contour d’un banc

ZONE DE
SerraniRÉGIME
COMMUN
A Colombie / Jamaïque
ONDURUA
HICAAG
N

HONDURAS RØcif
d’Edimbourg

Caye de
Muerto
Cayes des
Miskitos Quitasueæo Serrana

Caye de
Ned Thomas

Roncador

Roca Providencia/
NICARAGUA Tyra Santa Catalina

San AndrØs
Mangle Cayes de l’Est-Sud-Est
Chico

Mangle Cayes

Grande d’Alburquerque

MER DES

CARAˇBES

COLOMBIE
PANAMA
COLOMBIE
COSTA RICA

A Croquis n”8:
RI
SAAMA
CO AN Construction de la
P
ligne mØdiane provisoire

Ce croquis a ØtØ Øtabli
COSTA RICA à seule fin d’illustration.

Projection de Mercator (12° 30’ N)

WGS 84

PANAMA Contour d’un banc

ZONE DE
SerranilRÉGIME
COMMUN

DRASA Colombie / Jamaïque
HOARAGU
NI

HONDURAS
RØcif
d’Edimbourg

Caye de
Muerto

Cayes des Quitasueæo
Miskitos Serrana

Caye de
Ned Thomas

Roncador

Providencia/
NICARAGUA Roca
Tyra Santa Catalina

San AndrØs
Mangle Cayes de l’Est-Sud-Est
Chico

Mangle
Cayes
Grande d’Alburquerque

MER DES

CARAˇBES

COLOMBIE
PANAMA
COLOMBIE
COSTARCAC

IA Croquis n”9:
AR M
OTNA Construction de la
C PA
ligne pondØrØe

COSTA RICA Ce croquis a ØtØ Øtabli
à seule fin d’illustration.

Projection de Mercator (12° 30’ N)
WGS 84

PANAMA Croquis n°10:

0
Ligne pondØrØe
1
simplifiØe

Ce croquis a ØtØ Øtabli
à seule fin d’illustration.

Projection de Mercator (12° 30’ N)

WGS 84

Providencia/
Santa Catalina

3

4

San AndrØs

Cayes de
l’Est-Sud-Est

Cayes
d’Alburquerque

5

Contour d’un banc E
U I
ˇ MB
A O
Contour de la zone pertinenter07n eAtrØ en vigueur)980
J C

COLOMBIE
Bajo Nuevo MER DES CARAˇBES WGS 84

TracØ de la
Croquis n°11:
Ce à seule fin d’illustration.
A frontiŁre maritime
ZONE COMMUN

Colombie / Jamaïque B
Projection de Mercator (12° 30’ N)

Roncador

Serrana

Serranilla

9

Quitasueæo Cayes de l’Est-Sud-Est
8
A Providencia/
S U Santa Catalina 7
R G 1 A AM
U R I AN
D A San AndrØs Cayes RA AP
O I 2 3 TS
H N OC
4 6 d’Alburquerque COLCOSTA RICA

5

Cayes
Miskitos

Mangleo
ManGrande

COSTA RICA

NICARAGUA
HONDURAS

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Résumé de l'arrêt du 19 novembre 2012

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