Résumé de l'ordonnance du 23 janvier 2007

Document Number
13617
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Number (Press Release, Order, etc)
2007/1
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Résumé
Document non officiel

o
Résumé n 2007/1
Le 23 janvier 2007

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay

(Argentine c. Uruguay)

Demande en indication de mesures conservatoires
Résumé de l’ordonnance du 23 janvier 2007

Requête et demandes en indication de mesures conservatoires

La Cour rappelle que, par requête déposée au Greffe de la Cour le 4 mai 2006, la République
argentine (ci-après l’«Argentine») a introduit une instance contre la République orientale de

l’Uruguay (ci-après l’«Uruguay») au motif que ce lle-ci aurait violé des obligations lui incombant
au titre du statut du fleuve Uruguay, signé par l’Argentine et l’Uruguay le 26 février 1975 et entré
en vigueur le 18 septembre 1976 (ci-après le «s tatut de 1975»). Dans sa requête, l’Argentine
affirme qu’une telle violation résulte de «l’autorisation de construction, [de] la construction et [de]

l’éventuelle mise en service de de ux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay», en invoquant
plus particulièrement les «effets desdites activités sur la qualité des eaux du fleuve Uruguay et sa
zone d’influence».

Pour fonder la compétence de la Cour, l’Argentine se prévaut du paragraphe 1 de l’article 36

du Statut de la Cour et du premier paragraphe de l’article 60 du statut de 1975, lequel dispose
notamment que tout différend concernant l’interprétation ou l’application du statut de 1975 «qui ne
pourrait être réglé par négociation directe peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour
internationale de Justice».

Sur la base de l’exposé des faits et des moyens de droit présentés dans la requête, l’Argentine
prie la Cour de dire et juger :

«1.Que l’Uruguay a manqué aux obligations lui incombant en vertu du statut de 1975
et des autres règles de droit international auxquelles ce statut renvoie, y compris

mais pas exclusivement :

a) l’obligation de prendre toute mesure nécessaire à l’utilisation rationnelle et
optimale du fleuve Uruguay ;

b)l’obligation d’informer préal ablement la CARU («commission
administrative du fleuve Uruguay») et l’Argentine ; - 2 -

c) l’obligation de se conformer aux procédures prévues par le chapitre II du
statut de 1975 ;

d) l’obligation de prendre toutes mesu res nécessaires pour préserver le milieu
aquatique et d’empêcher la pollutio n et l’obligation de protéger la
biodiversité et les pêcheries, y compris l’obligation de procéder à une étude

d’impact sur l’environnement complète et objective ;

e) les obligations de coopération en matière de prévention de la pollution et de
la protection de la biodiversité et des pêcheries ; et

2. Que, par son comportement, l’Uruguay a engagé sa responsabilité internationale à
l’égard de l’Argentine ;

3. Que l’Uruguay est tenu de cesser son comportement illicite et de respecter

scrupuleusement à l’avenir les obligations lui incombant ; et

4. Que l’Uruguay est tenu de réparer in tégralement le préjudice causé par le
non-respect des obligations lui incombant».

La Cour rappelle que, le 4 mai 2006, i mmédiatement après le dépôt de la requête,
l’Argentine a présenté une demande en indication de mesures conservatoires tendant, d’une part, à
ce que l’Uruguay suspende les autorisations pour la construction des usines et les travaux de

construction de celles-ci dans l’attente d’une décision finale de la Cour et, d’autre part, à ce que
l’Uruguay coopère avec l’Argentine afin de protég er et préserver le milieu aquatique du fleuve
Uruguay, s’abstienne de prendre toute autre mesure unilatérale relative à la construction des deux

usines qui soit incompatible avec le statut de 1975, et s’abstienne également de toute autre mesure
susceptible d’aggraver le différend ou d’en rendre le règlement plus difficile. Par une ordonnance
datée du 13juillet 2006, la Cour a conclu «que l es circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent
[alors] à [elle], n[’étaient] pas de nature à exig er l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures

conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut». Par une ordonnance du même jour, la Cour a fixé
les dates d’expiration des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite.

Le 29 novembre 2006, l’Uruguay, se référant à l’affaire pendante et invoquant l’article 41 du

Statut de la Cour et l’article 73 de son Règlemen t, a présenté à son tour une demande en indication
de mesures conservatoires. Il a affirmé que ces mesures étaient «requises d’urgence afin de
protéger les droits de l’Uruguay en cause dans la présente instance contre un préjudice imminent et
irréparable, et d’éviter que le différend ne s’ aggrave». L’Uruguay a notamment expliqué que,

depuis le 20 novembre 2006, «[d]es groupes organi sés de citoyens argentins ont mis en place des
barrages sur un pont international d’importance vitale qui enjambe le fleuve Uruguay, interrompant
ainsi toute circulation, à des fins commerciales ou touristiques, de l’Argentine vers l’Uruguay», et
que ces groupes envisageaient d’étendre les blocag es au fleuve lui-même. L’Uruguay a soutenu

subir des dommages économiques considérables en raison de ces actions contre lesquelles, selon
lui, l’Argentine n’a pris aucune mesure. Il a a llégué que le but déclaré des actions était de le
contraindre à accéder à l’exigence de l’Argentine tendant à ce qu’il soit mis un terme définitif à la
construction de l’usine de pâte à papier Botnia, objet du différend, et à empêcher que l’usine

n’entre un jour en service.

Au terme de sa demande, l’Uruguay a prié la Cour d’indiquer les mesures suivantes :

«En attendant l’arrêt définitif de la Cour, l’Argentine : - 3 -

i)prendra toutes les mesures raisonnables et appropriées qui sont à sa
disposition pour prévenir ou faire cesser l’interruption de la circulation entre

l’Uruguay et l’Argentine, notamment le blocage de ponts et de routes entre
les deux Etats ;

ii) s’abstiendra de toute mesure susceptible d’aggraver ou d’étendre le présent

différend ou d’en rendre le règlement plus difficile ; et

iii) s’abstiendra de toute autre mesure susc eptible de porter atteinte aux droits de
l’Uruguay qui sont en cause devant la Cour.»

Compétence de la Cour

La Cour relève qu’au cours des audiences publiques qui se sont tenues les 18 et

19décembre2006, l’Argentine a contesté la compétence de la Cour pour indiquer les mesures
conservatoires sollicitées par l’Uruguay au motif, notamment, que la demande ne présentait aucun
lien avec le statut du fleuve Uruguay, ni avec la requête introductive d’instance. De l’avis de
l’Argentine, le véritable objet de la demande uruguayenne est d’obtenir la suppression des barrages

routiers et aucun des droits éventuellement mis en cause par lesdits barrages, à savoir le droit de
libre circulation et la liberté de commerce entre les deux Etats, ne sont des droits régis par le statut
du fleuve Uruguay. L’Argentine précise que ces dro its sont régis par le traité d’Asunción, qui

établit le Marché commun du Sud (ci-après le «Mer cosur») ; que l’Uruguay a déjà saisi un tribunal
ad hoc du Mercosur concernant les barrages routiers et que ce tribunal s’est prononcé sur l’affaire
le 6 septembre dernier par une décision présentant un caractère définitif, sans appel et tenant lieu de
res judicata à l’égard des Parties. Elle soutient que le système de règlement des différends du

Mercosur exclut la possibilité de s’adresser à tout autre forum.

La Cour expose ensuite les arguments de l’Uruguay. Celui-ci nie que sa demande en
indication de mesures conservatoires vise à faire constater par la Cour l’illicéité du blocage des

routes internationales et des ponts reliant l’Argent ine à l’Uruguay au regard du droit international
général ou des règles du traité d’Asunción. Selon lui, les barrages routiers constituent des voies de
fait qui violent et menacent de frapper de domma ges irréparables les droits mêmes qu’il défend
devant la Cour. L’Uruguay affirme que le blo cage des routes et des ponts internationaux constitue

une question directement connexe, intimement et indissociablement liée à la matière du cas soumis
à la Cour et que cette dernière est indiscutablemen t compétente pour en connaître. Il conteste par
ailleurs que les démarches qu’il a effectuées dans le cadre des institutions du Mercosur aient une
quelconque influence sur la compétence de la Cour, étant donné que la décision du tribunal ad hoc

du 6 septembre 2006 concerne des barrages routiers différents ⎯ mis en place à une autre période
et dans un but distinct ⎯ de ceux visés par sa demande en indication de mesures conservatoires et
qu’il n’a pas introduit de nouvelle demande deva nt les organes de règlement des différends du

Mercosur en ce qui concerne les barrages routiers actuels.

La Cour fait tout d’abord observer que, pour se prononcer sur une demande en indication de
mesures conservatoires, elle n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence

pour connaître du fond de l’affaire, mais qu’elle n’indiquera de telles mesures que s’il existe, prima
facie, une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée. Elle précise qu’il en va ainsi que la
demande émane de la partie demanderesse ou de la partie défenderesse au fond.

Après avoir rappelé que, dans son ordonnance du 13 juillet 2006, elle a déjà conclu qu’elle
avait compétence prima facie pour connaître du fond de l’affaire en vertu de l’article 60 du statut
de 1975, la Cour examine le lien entre les droits dont la protection est recherchée par les mesures
conservatoires demandées et l’objet de l’instance portée devant elle sur le fond de l’affaire. Elle

rappelle que l’article 41 du Statut l’autorise à indiquer «quelles mesures conservatoires du - 4 -

droit de chacun doivent être prises à titre provi soire» et indique que les droits du défendeur
(l’Uruguay) ne dépendent pas uniquement de la manière dont le demandeur (l’Argentine) formule

sa requête.

La Cour dit que tout droit que peut avoir l’Uruguay de poursuivre la construction de l’usine
Botnia et de mettre celle-ci en service, confor mément aux dispositions du statut de1975, en

attendant une décision définitive de la Cour, constitue effectivement un droit invoqué en l’espèce,
pouvant en principe être protégé par l’indication de mesures conservatoires. Elle ajoute que le droit
invoqué par l’Uruguay de voir la Cour statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’article60 du
statut de 1975 a également un lien avec l’objet de la procédure sur le fond engagée par l’Argentine

et qu’il peut en principe être protégé par l’indication de mesures conservatoires.

La Cour conclut que les droits que l’Urugua y invoque dans sa demande en indication de
mesures conservatoires, et qu’il cherche à prot éger aux termes de celle-ci, possèdent un lien

suffisant avec le fond de l’affaireet que l’ar ticle60 du statut de1975 est donc susceptible de
s’appliquer à ces droits. Elle souligne que les droits invoqués par l’Uruguay devant le tribunal
ad hoc du Mercosur sont différents de ceux dont il sollicite la protection en l’espèceet qu’il
s’ensuit que la Cour est compétente pour connaît re de la demande en indication de mesures

conservatoires uruguayenne.

Mesures conservatoires : raisonnement de la Cour

La Cour rappelle que le pouvoir qu’elle a d’ indiquer des mesures conservatoires vise à lui
permettre de sauvegarder le dro it de chacune des parties à une affaire «[e]n attendant l’arrêt
définitif», pourvu que de telles mesures soie nt nécessaires pour empêcher que soit causé un

préjudice irréparable aux droits en litige. Elle ajoute que ce pouvoir ne peut être exercé que s’il y a
nécessité urgente d’empêcher que soit causé un préjudice irréparable à de tels droits, avant que la
Cour n’ait eu l’occasion de rendre sa décision définitive.

S’agissant de la première mesure conservatoire sollicitée par l’Uruguay, à savoir que
l’Argentine «pren[ne] toutes les mesures raisonnables et appropriées qui sont à sa disposition pour
prévenir ou faire cesser l’interruption de la circ ulation entre l’Uruguay et l’Argentine, notamment
le blocage de ponts et de routes entre les deux Etats», la Cour prend note que, selon l’Uruguay, des

barrages routiers ont été mis en place sur tous les ponts entre l’Uruguay et l’Argentine ; que le pont
de Fray Bentos par lequel transitent en temp s normal 91% des exportations de l’Uruguay vers
l’Argentine fait l’objet d’un blocage total et ininterrompu ; et que les deux autres ponts qui relient
les deux pays «ont, par moments, été fermés», mais risquent d’être bloqués de manière permanente.

Toujours de l’avis de l’Uruguay, ces barrages r outiers ont un impact extrêmement sérieux sur
l’économie uruguayenne et son indus trie touristique; ils visent par ailleurs à forcer l’Uruguay à
arrêter le projet de l’usine Botnia, ce qui se sold erait par une perte sèche et entraînerait donc un
préjudice irréparable. L’Uruguay prétend encore que l’Argentine, en encourageant les barrages,

s’est engagée dans un processus destiné à porter atte inte de manière irréparable à la nature même
des droits en litige et que, dès lors, «ce sont les barrages qui constituent la menace imminente, et
non les conséquences … qu’ils pourraient avoir à term e sur l’usine Botnia». La Cour relève que
l’Argentine a contesté les faits tels que présentés par l’Uruguay et qu’elle a exposé que ce qui était

en cause, c’était le blocage des routes en territoire argentin et non pas celui d’un pont international.
Selon elle, les barrages routiers en question ont été «intermittents, partiels et géographiquement
localisés». Ils n’auraient en outre eu aucun effet, ni sur le tourisme, ni sur le commerce entre les

deux pays, et pas davantage sur la construction d es usines de pâte à papier, qui s’est poursuivie.
L’Argentine précise à cet égard que l’usine Orion est «à 70% de la cons truction programmée».
Elle ajoute n’avoir jamais encouragé les barrages routiers, ni soutenu leurs auteurs, et fait valoir
que le barrage partiel des routes sur son territoire n’est pas de nature à causer un préjudice

irréparable aux droits qui feront l’objet de la décision de la Cour sur le fond, et que les mesures
conservatoires demandées par l’Uruguay ne revêtent aucun caractère d’urgence. - 5 -

La Cour, se référant aux plaidoiries des Pa rties, estime que, en dépit des barrages, la
construction de l’usine Botnia a considérab lement progressé depuis l’été 2006, deux nouvelles

autorisations ayant été accordées, et que cette construction est à présent bien avancée et se poursuit
donc. Elle dit n’être pas convaincue que les barrages risquent de causer un préjudice irréparable
aux droits que l’Uruguay prétend en l’espèce tirer du statut de 1975 en tant que tels, et ajoute qu’il
n’a pas été démontré que, quand bien même un tel ri sque existerait, celui-ci serait imminent. La

Cour estime en conséquence que les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à exiger
l’indication de la première mesure conservatoir e demandée par l’Uruguay, tendant à «prévenir ou
faire cesser l’interruption de la circulation» en tre les deux Etats, et notamment le «blocage des
ponts et des routes» qui les relient.

La Cour en vient ensuite aux deux autres mesures conservatoires dont l’Uruguay sollicite
l’indication, à savoir que l’Argentine «s’abstien[ne ] de toute mesure susceptible d’aggraver ou
d’étendre le présent différend ou d’en rendre le règlement plus difficile ; et qu’elle s’abstien[ne] de

toute autre mesure susceptible de porter atteinte aux droits de l’Uruguay qui sont en cause devant la
Cour». Elle mentionne l’argument de l’Urugua y selon lequel une ordonnance peut être rendue en
vue d’empêcher l’aggravation du différend même si la Cour conclut à l’absence d’un risque de
préjudice irréparable aux droits en cause, et note que, selon l’Uruguay, le blocage des ponts

enjambant le fleuve Uruguay revient à aggraver le différend et à compromettre la bonne
administration de la justice. L’Uruguay estime en outre que, compte tenu du comportement de
l’Argentine, qui vise à le contraindre à accéder aux demandes que celle-ci a soumises à la Cour,

sans attendre la décision sur le fond, la Cour devr ait ordonner à l’Argentine de s’abstenir de toute
autre mesure susceptible de porte r atteinte aux droits de l’Urugua y qui sont en cause. La Cour
rappelle que selon l’Argentine, il n’existe pas de ri sque d’aggravation ou d’extension du différend,
et que rien dans son comportement ne porte atteinte aux droits procéduraux de l’Uruguay, ni ne met

en danger les droits de ce dernier de poursuivre la procédure, d’utiliser tous ses moyens de défense
et d’obtenir une décision ayant force obligatoire de la Cour. L’Argentine ajoute que, faute de lien
avec l’objet de l’instance, si la Cour décidait de ne pas indiquer la première mesure conservatoire,
la deuxième et la troisième mesures conservato ires demandées par l’Uruguay ne sauraient être

indiquées indépendamment de la première.

La Cour rappelle avoir indiqué à plusieurs re prises, dans des affaires passées dont elle cite
des exemples, des mesures conservatoires ordonnant aux parties de s’abstenir de tous actes de

nature à aggraver ou étendre le différend ou à en rendre la solution plus difficile. Elle note que,
dans ces affaires, des mesures conservatoires autr es que celles ordonnant aux parties de s’abstenir
de tous actes de nature à aggraver ou étendre le différend ou à en rendre la solution plus difficile,
avaient été également indiquées. En l’espèce, la Cour dit ne pas être parvenue à la conclusion que,

pour le moment, un risque imminent de préjudice irréparable menace les droits de l’Uruguay qui
font l’objet du différend devant elle, en consé quence du blocage des ponts et des routes qui relient
les deux Etats. Elle estime partant que les barrages en tant que tels ne justifient pas l’indication de
la deuxième mesure conservatoire sollicitée par l’Uruguay, dès lors que les conditions pour

l’indication de la première mesure conservatoire ne sont pas remplies. Elle n’est pas davantage en
mesure d’indiquer la troisième mesure conservatoire sollicitée par l’Uruguay, pour les motifs
susmentionnés.

Ayant rejeté dans son ensemble la demande en indication de mesures conservatoires de
l’Uruguay, la Cour réitère son appel aux Par ties, adressé dans son ordonnance du 13juillet2006,
de «s’acquitter des obligations qui sont les leurs en vertu du droit intern ational», de «mettre en
Œuvre de bonne foi les procédures de consultation et de coopération prévues par le statut de 1975,

la CARU [Commission administrative du fleuve Uruguay] constituant l’enceinte prévue à cet
effet», et de «s’abstenir de tout acte qui risque rait de rendre plus difficile le règlement du présent
différend». Elle souligne que sa décision ne préjuge en rien la question de sa compétence pour

connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la receva bilité de la requête ou au fond
lui-même, et qu’elle laisse intact le droit de l’ Argentine et celui de l’Uruguay de faire valoir - 6 -

leurs moyens en ces matières. La décision susmentionnée laisse également intact le droit de
l’Uruguay de présenter à l’avenir une nouvelle de mande en indication de mesures conservatoires

fondée sur des faits nouveaux, en vertu du paragraphe 3 de l’article 75 du Règlement de la Cour.

*

Le texte intégral du dernier paragraphe de l’ordonnance (par. 56) se lit comme suit :

mcotis,

CoLuar,

Par quatorze voix contre une,

Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à la Cour, ne
sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures
conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut.

Pour: Mme Higgins, président ; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM.
Ranjeva, Shi, Koroma, Buergentha l, Owada, Simma, Abraham, Keith,
Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges ; M. Vinuesa, juge ad hoc ;

Contre : M. Torres Bernárdez, juge ad hoc.»

*

MM. les juges Koroma et Buergenthal ont joint des déclarations à l’ordonnance. M. le juge

ad hoc Torres Bernárdez a joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

___________ Annexe au résumé n 2007/1

Déclaration de M. le juge Koroma

Dans une déclaration jointe à l’ordonnance, le juge Koroma souligne que la décision prise
par la Cour en l’espèce est judicieuse. En effet, bien que la Cour ait jugé que, tout en ayant

compétence prima facie, elle ne pouvait accueillir la demande da ns son ensemble, car aucun risque
imminent de dommage ou de préjudice irréparable menaçant les droits de l’Uruguay n’avait été
démontré, le juge Koroma estime qu’il était approprié d’appeler les Parties à s’abstenir de tout acte
de nature à rendre plus difficile le règlement du différend. Il considère que cet appel non seulement

entre dans les prévisions de l’article41 du Statut ⎯qui vise à conserver les droits respectifs des
parties ⎯mais devrait également encourager celles-ci à résoudre leur différend de manière
pacifique. Selon lui, la fonction judiciaire ne se réduit pas à régler les différends et à promouvoir le

développement du droit, elle consiste aussi à en courager les parties en litige à trouver une solution
pacifique à leur différend, et sur la base du droit.

Déclaration de M. le juge Buergenthal

S’il souscrit à la décision de la Cour reje tant la demande en indication de mesures
conservatoires de l’Uruguay, le juge Buergenthal fait valoir, dans sa déclaration, que la Cour a le
pouvoir d’indiquer deux types de mesures conserva toires distincts. Les premières découlent du

constat d’une nécessité urgente de prescrire de telles mesures en raison d’un risque de préjudice ou
de dommage irréparable pesant sur les droits objets d’un différend relevant prima facie de la
compétence de la Cour. Les secondes peuvent, sel on le juge Buergenthal, être indiquées pour
empêcher que des mesures coercitives extrajudi ciaires sans rapport avec l’objet du différend

n’entraînent l’aggravation ou l’extension de celui-ci. Le juge Buergenthal estime qu’en
s’intéressant seulement aux premières, la Cour a manqué une occasion d’explorer toute l’étendue
des pouvoirs que lui confère l’artic le 41 de son Statut dans des circonstances où sont alléguées des

mesures coercitives extrajudiciaires.

Le juge Buergenthal conclut que, nonobstant le préjudice économique, certes fâcheux, causé
à l’Uruguay, le barrage des ponts ne semble pa s avoir sérieusement compromis l’aptitude de

celui-ci à protéger effectivement ses droits en général dans la procédure judiciaire en cours.

Résumé de l’opinion dissidente de M. le juge ad hoc Torres Bernárdez pour le communiqué de
presse

1. Dans son opinion dissidente, le juge TorresBernárdez examine, en premier lieu, la
question de la compétence prima facie de la Cour et de la recevabilité de la demande en indication
de mesures conservatoires présentée par l’Uruguay et, en second lieu, la question de l’existence ou

non d’un risque de préjudice irréparable aux dr oits en litige revendiqués par l’Uruguay et de
l’urgence d’y remédier.

2. En ce qui concerne la première question, le juge TorresBernárdez arrive à la conclusion

que les thèses argentines sur l’incompétence et sur l’irrecevabilité ne trouvent justification ni dans
les faits de l’espèce ni dans le droit applicable. Ainsi, le juge TorresBernárdez manifeste son
accord avec le rejet par la Cour des exceptions présentées par l’Argentine (paragraphe30 de
l’ordonnance). Il voit aussi dans ce rejet la conf irmation que les droits invoqués par l’Uruguay en

tant que partie au statut de 1975 du fleuve Urugua y, et dont il demande la préservation moyennant
l’indication de mesures conservatoires, ne sont pas prima facie des droits inexistants ou des droits - 2 -

hors litige. Ce sont des droits en litige, bien plausibles, suffisamment importants et sérieux pour
mériter d’être éventuellement l’objet de mesu res de protection face aux comportements d’une

Partie qui risqueraient de leur porter atteinte. La demande ur uguayenne satisferait donc le critère
dit du fumus boni juris ou du fumus non mali juris.

3. Pour ce qui est de la question de l’exis tence ou non d’un risque du préjudice irréparable

aux droits en litige revendiqués par l’Urugua y et de l’urgence d’y remédier, le
jugeTorresBernárdez commence par rappeler que l’indication de mesures conservatoires,
conformément à l’article 41 du Statut de la Cour , présuppose qu’un «préjudice irréparable» ne doit
pas être causé aux droits en litige au cours de la procédure judiciaire et que, par suite, la Cour doit

s’occuper de sauvegarder, par de telles mesures, les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à
rendre pourrait éventuellement reconnaître, soit au demandeur soit au défendeur (voir par exemple,
l’affaire de l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine cY . ougoslavie), mesures conservatoires, ordonnance du 8avril1993,

C.I.J. Recueil 1993, p.19, par.34). Mais, évidemment, il n’est pas nécessaire, pour indiquer des
mesures conservatoires, que le «p réjudice» lui-même se soit déjà pr oduit. Il suffit qu’il existe un
«risque» grave de préjudice irrépara ble aux droits en cause. Ceci explique qu’il soit bien établi
dans la jurisprudence de la Cour que les mesures conservatoires ont pour objet de faire face non pas

au «préjudice irréparable» comme tel, mais au «r isque d’un préjudice irréparable» aux droits en
cause. Et c’est bien le «risque» et l’«urgence» d’y remédier qui doivent être démontrés.

4. Le juge Torres Bernárdez signale que, pour répondre à la question relative à l’existence du

risque et de son imminence, il entend s’appuyer essentiellement sur des éléments de faits. Il
précise que la jurisprudence de la Cour emploie le terme «préjudice» dans un sens plutôt large et
flexible qui ne se réduit pas à des préjudices ou des dommages d’ordre économique. Quant à
l’«irréparabilité» du préjudice, il est d’accord que le critère principal retenu par la jurisprudence

renvoie à la préservation de l’intégrité et de l’effectivité de l’arrêt sur le fond.

5. Le fait que, dans l’espèce, les droits re vendiqués par l’Uruguay, visés par les asambleistas
de Gualeguaychu et de sa zone environnante, so ient des «droits en litige» devant la Cour, ne

change point les obligations de l’Argentine» en tant que souverain territorial. D’autre part, en tant
que Partie à l’instance, l’Argentine ne doit pas anticiper la décision finale de la Cour sur les «droits
en litige» dans l’affaire qu’elle-même a soumise à la Cour. En outre, depuis la fin novembre 2006

la situation s’est dégradée. Elle aurait dû appele r l’exercice par la Cour de son pouvoir d’indiquer
de telles mesures pour préserver les droits de l’Uruguay en cause et pour renverser la tendance
prononcée à l’aggravation et à l’extension du différend.

6. Pour le juge Torres Bernárdez, les circons tances de la présente affaire exigent l’indication
de mesures fortement particularisées. Il n’arrive pas souvent que l’Etat défendeur se trouve exposé
à subir, en tant que «litigant», des préjudices économiques, sociaux et politiques comme résultat
des actions ayant un but coercitif adoptées par des ressortissants de l’Etat demandeur sur le

territoire de ce dernier. Ces mesures coercitives ont en effet le but déclaré d’arrêter la construction
de l’usine de pâte à papier Orion ou sa délocalisa tion, c’est-à-dire de porter préjudice au principal
droit en cause pour l’Uruguay dans l’affaire. Et il n’est pas non plus fréquent qu’un Etat
demandeur «tolère» une telle situation, en invoquant une politique interne de persuasion et non pas

de répression à l’égard de ses mouvements sociaux et s’abstenan t, par ce motif, d’adopter les
mesures de «due diligence» que le droit internati onal général impose en la matière au souverain
territorial et, en tout premier lieu, l’obligation de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins
d’actes contraires aux droits d’autres Etats (affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni

c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22).

7. Malgré les considérations précédentes, la Cour a conclu que les circonstances de l’espèce
ne sont pas de nature à exiger l’indication de la première mesure conservatoire demandée par

l’Uruguay, tendant à «prévenir ou faire cesser l’inte rruption de la circulation» entre les deux Etats,
et notamment le «blocage des ponts et des routes» qui les relient (paragraphe 43 de l’ordonnance). - 3 -

Cette conclusion est motivée dans l’ordonnance par des considérations qui ne mettent pas en cause
la matérialité des faits comme tels, à savoir les barrages des routes argentines d’accès aux ponts

internationaux. Cependant, la Cour n’y voit pas un «risque imminent» de préjudice irréparable» au
droit de l’Uruguay de construire pendente lite l’usine Orion à Fray Bentos.

8. Le juge Torres Bernárdez est en désaccord avec cette conclusion de l’ordonnance parce

qu’elle est fondée sur un «réductionnisme» du concept de «risque imminent d’un préjudice
irréparable» ainsi que de la portée des «droits de l’Uruguay en cause» dans l’affaire. Ce
«réductionnisme» s’explique par le fait que la Cour s’est abstenue d’examiner la question de savoir
si les barrages ont causé et/ou peuvent continuer de causer des préjudices économiques et sociaux à

l’Uruguay. Pourtant, c’était la raison d’être de la demande uruguayenne. L’Uruguay cherchait à se
protéger des dommages considérables causés au commerce et au tourisme uruguayens inhérents à
la situation créée par les barrages. Après tout, les barrages ont été établis par leurs auteurs dans le
but de ce que l’Uruguay paie un prix pour permettre la continuation de la construction de l’usine

Orion à Fray Bentos, c’est-à-dire un «péage».

9. A ce propos, l’opinion du juge souligne que, dû aux barrages tolérés par l’Argentine,
l’Uruguay est placé devant le dilemme suivant : soit il arrête la construction de l’usine Orion, soit il

paye un «péage» de nature économique et sociale pour continuer la construction de l’usine. Ainsi,
le fait que la construction de l’usine se poursuiv e n’est pas de nature à écarter le «risque de
préjudice» aux droits de l’Uruguay mis en cause par les barrages. Tout au contraire, le «péage»
devient chaque jour plus lourd, et il y a une relation reconnue entre les faits qui créent le «péage» et

le «droit» revendiqué par l’Uruguay de construire l’usine de Fray Bentos en attendant la décision
finale de la Cour. En outre le «péage» soulève un problème de sécurité car les agissements des
asambleistas sont une source d’alarme et de tension sociale pouvant éventuellement être la cause
d’incidents frontaliers et transfrontaliers.

10. Pour le juge Torres Bernárdez, le «péag e» en question s’analyse essentiellement comme
un lucre cessant pour l’économie de l’Uruguay qui est porteur d’un «risque de préjudice» pour les
droits que ce pays défend dans la présente affa ire sur la base du statut du fleuve Uruguay,

notamment le droit à continuer à construire l’usin e Orion à FrayBentos et le droit à ce que le
différend juridique qui divise l’Argentine et l’Urugu ay à propos des usines de pâte à papier soit
décidé en conformité avec l’article60 du statut du fleuve, car «il se peut [en effet] que des

événements privent ensuite la requête de sont objet» (affaire des Actions armées frontalières et
transfrontalières (Nicaragua c.Honduras), comp étence et recevabilité, arrêt, C.I.J.Recueil 1988 ,
p. 95, par. 66). Par exemple, certaines conclusi ons de la requête argentine du 4 mai 2006 sont déjà
dépassées par les événements, le projet de l’usin e CMB de ENCE ayant déménagé à Punta Pereyra

sur la rive uruguayenne du Rio de la Plata. Voilà le «risque du préjudice» aux droits en cause pour
l’Uruguay dans l’affaire. La paix sociale est très appréciée par les entreprises industrielles. Les
«asembleistas» en sont bien au courant, comme le prouve le fait qu’ils ont commencé le blocage
actuel de routes et de ponts peu après l’approbation du projet Orion de Botnia par la Banque

mondiale et ses institutions de crédit.

11. Le préjudice dont il s’agit est, par sa nature mê me, «irréparable» car l’arrêt de la Cour ne
pourra faire revenir Orion à FrayBentos si Botnia décidait de partir. Ce n’est pas le cas en ce

moment mais la question n’est pas là. Ce qui compte, selon le juge Torres Bernárdez, c’est le
«risque du préjudice» et ce risque est bien présent car l’Argentine n’a pas pris les mesures qui
s’imposent pour mettre fin à la s ituation créée par les barrages ni pour empêcher leur répétition.
Par ailleurs, il est urgent d’éliminer le «préjudi ce irréparable» parce que l’on est en présence d’un

«risque actuel».

12. Ce risque actuel se développe d’une façon continue depuis la fin novembre 2006 avec les
conséquences fâcheuses que l’on peut imaginer pour un développement économique soutenable du

pays. En plus, il porte également atteinte au dr oit à ce que le différend soit décidé par la Cour - 4 -

conformément à l’article60 du statut du fleuve Uruguay. La nécessité de protéger ce droit dès
maintenant n’est pas douteuse car la durée du risq ue de préjudice créé par le «péage» menace

l’intégrité même du règlement judiciaire.

13. En outre le préjudice causé à l’économie uruguayenne par les barrages n’est nullement
un préjudice que l’Uruguay est censé de subir en vertu du droit matériel a pplicable au différend

juridique devant la Cour ⎯ c’est-à-dire le statut du fleuve Uruguay de 1975 ⎯ ni non plus en vertu
du Statut ou du Règlement de la Cour ou de l’ordonnance du 13 juillet 2006. L’Uruguay a le droit
de demander que cessent les barrages et les agissements des asambleistas qui causent préjudice à
son économie créant de ce fait un «risque actuel» pour les droits reve ndiqués par lui dans l’affaire.

A son tour, l’Argentine a des devoirs particuliers en la matière en tant qu’Etat sur le territoire
duquel les faits en question sont commis ainsi en tant qu’Etat Partie à la présente instance. Il est
surprenant que, pour le moment, ces deux de voirs n’aient pas poussé l es autorités argentines à

mettre fin aux barrages.

14. Finalement, le juge TorresBernárd ez estime que, pour l’indication de mesures
conservatoires, il existe prima facie une relation juridique largement suffisante entre: 1)les faits
relatifs aux barrages de routes et de ponts par les asambleistas , tolérés par les autorités argentines ;

2) le risque actuel d’un préjudice irréparable pour les droits de l’Uruguay en cause ; 3) le principe
de l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay et de ses eaux, y compris à des fins
industrielles dans le respect du régime du fleuve et la qualité des eaux (article27 du statut

de 1975) ; et 4) le règlement judiciaire des diffé rends du statut. La requête introductive d’instance
de l’Argentine en confirmerait cette relation.

15. A la lumière de ces considérations, et compte tenu des arguments et documentations

présentés par les Parties, le juge Torres Bernárdez estime que les circonstances de l’espèce sont de
nature à indiquer la premiè re mesure conservatoire demandée par l’Uruguay, à savoir que
l’Argentine doit prendre «toutes les mesures raisonnables et appropriées qui sont à sa disposition
pour prévenir ou faire cesser toute interruption du transit entre l’Uruguay et l’Argentine,

notamment le blocage de ponts et de routes entre les deux Etats».

16. Le juge TorresBernárdez est égalemen t en désaccord avec l’ordonnance en ce qui
concerne la non-indication dans le dispositif d’une mesure conservatoire tendant à éviter

l’aggravation ou l’extension du différend ou d’en rendre le règlement plus difficile, question posée
par la deuxième mesure conservatoire sollicitée par l’Uruguay. Pour le juge Torres Bernárdez, les
circonstances particulières de l’affaire, y compris celles postérieures aux audiences qui sont dans le
domaine publique, appellent l’indication urge nce de mesures provisoires relatives à la

non-aggravation et à la non-extension du différend adressées aux deux Parties . Sur ce dernier
aspect, le juge TorresBernárdez s’éloigne donc de la formulation donnée par l’Uruguay à la
deuxième mesure qu’il sollicite (article 75, paragraphe 2, du Règlement de la Cour).

17. L’opinion souligne toute l’importance du pouvoir de la Cour d’indiquer, des mesures
mentionnées ci-dessus «indépendamment» des demandes en indication de mesures provisoires
présentées par les Parties à l’effet de sauvegarder des droits déterminés. Des déclarations en ce
sens ont été incorporées dans les motifs d’ordonna nces concernant des mesures conservatoires

avant et après l’arrêt sur l’affaire LaGrand.

18. Le juge Torres Bernárdez regrette que la Cour n’ait pas indiqué de mesures
conservatoires à la charge des deux Parties pour éviter l’aggravation et l’extension du différend. La

Cour aurait dû le faire sur la base du droit international, à savoir sur le :

«principe universellement admis devant les juridictions internationales et consacré
d’ailleurs dans maintes conventions…d’ap rès lequel les parties en cause doivent

s’abstenir de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable à
l’exécution de la décision à intervenir et, en général, ne laisser procéder à aucun acte, - 5 -

de quelque nature qu’il soit, susceptib le d’aggraver ou d’étendre le différend»
(Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, C.P.J.I. série A/B nº79 , p. 199 ;

LaGrand (Allemagne c.Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001 , p.503,
par. 103).

19. Finalement, le juge Torres Bernárdez est d’accord avec l’ordonnance pour ce qui est du

rejet de la troisième mesure conservatoire sollicitée par l’Uruguay, mais non pas pour le motif
indiqué dans l’ordonnance (paragraphe 51). Pour lui, cette troisième mesure manque de précision
et n’est pas suffisamment concrète et les circonstances de l’affaire à l’heure actuelle n’exigent pas
l’indication d’une mesure d’une portée aussi vaste.

20. Pour résumer, le juge Torres Bernárdez est d’accord avec la conclusion de l’ordonnance
concernant la compétence prima facie de la Cour pour connaître de la demande uruguayenne et sur
le rejet de la troisième mesure demandée. Pa r contre, il est en désaccord avec l’ordonnance en ce

qui concerne le rejet de la prem ière mesure sollicitée, ainsi que sur le rejet de la deuxième mesure
reformulée de façon à l’adresser aux deux Parties. Ces deux points de désaccord l’on empêcher de
voter en faveur de l’ordonnance.

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Résumé de l'ordonnance du 23 janvier 2007

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