Résumé de l'avis consultatif du 18 juillet 1950

Document Number
1877
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Number (Press Release, Order, etc)
1950/4
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

Avis co:nsultatifdu 18juillet 1950

L"avis consultatif résurnéci-dessus traite de la se- règlementdes différendset que les Gouvernementsde
conde phase de la question relative à l'interprétation la Bulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie avaient
des rraitésde paix conclus avec la Bulgarie,la Hongrie l'obligation de désigner leurs représentants aux com-
et la Roumanie. Par une riisolutiondu 22octobre 1949, missions prévuespar les traités.
l'Assembléegénérale des 'NationsUniesavait soumis à Le 1" mai 1950, le Secrétaire général des Nations
la Cour. pour avisconsultatif. lesquatre questions sui- lJnies avait fait savoirà la Cour que, dans les trente
vantes : jours à dater de l'avis consultatif rendu par elle sur
"1. Ressort-ildelacorrespondance diplomatique les deux premières questions, il n'avait pas étéavisé
échangéeentre la Bulgarie, la Hongrie et la Rou- qu'aucun des trois gouvernements intéressés eût dé-
manie, d'une part, et certaines puissances alliées signéson représentant aux commissions prévues par
et associées signataires des Traités de paix, d'autre les traités.
part.touchant~l'applicationde l'article-2 des traités
avec laBulgarieet laHongrieetdel'article :ldutraité Le 22juin 1950. le Gouvernement des Etats-Unis
avec la Roumanie, qu'il existe des différends pour d'Amériqueprésente un exposéécrit. Le Gouverne-
lesquels l'article 36 du Traité de paixavec la Bul- ment du Royaume-Uni avait précédemmentfait con-
garie. I'article40du Traité depaix avec la Hongrie et naître sesvues sur les questionsIII et IV dansl'exposé
l'article 38 du Traitéde:paix avec la Rourrianiepré- &rit présenté lorsde la.première phase de l'affaire.
voient une procédure d.erèglement ? En audiences publiques, tenues le 27 et le 28juin
:1950,la Cour entendit les exposés oraux présentésau
"Si la réponse à la question 1est affirmative : nom du Secrétaire général parle Secrétaire général
"II. Les Gouvernements de la Bulgarie, de la adjoint chargédu Départementjuridique et au nom des
Hongrie et de la Roumanie sont-ilstenus d'exécuter Gouvernements des Etats.-Unis et du Royaume-Uni.
les clauses des articles mentionnés à la question 1,
notamment celles qui concernent la désignationde Dans son avis, la Cour a déclaréque, s'il est exact
leurs représentants aux commissions prévuespar les que la lettre du texte n'exclue pas absolument la pos-
traités? sibilitéd'une désignationd'un tiers membre avant la
désignationpar les parties de leurs commissaires res-
"Si laréponse à laquestion IIest affirmative,et si, pectifs, lesensnatureletordinairedestermesemployés
diinsles trente jours de la date où la Couraura rendu réclame la désignationde ceux-ci avant celle du tiers
sonavis, lesGouvernements intéressésn'ontpasfait membre. Cela résulte clairement de la suite des faits
connaître au Secrétair~egénéral qu'ils ontdésigné 1:nvisagésdans l'article. En outre, c'est l'ordrenormal
leurs représentants aux commissions prévuesparles adoptédans la pratique arbitrale et, en l'absence d'une
traités,et sile Secrétairegénéraelna inforniélaCour i.ndicationpositive en sens contraire, il n'y a pas de
internationale de Justic:: iraison de supposer que les parties aient voulu s'en
"III. Le Secrétaire:généraides Nations Unies !!carter.
e:st-ilautorisé,si l'une des parties ne désigne pasde Le pouvoir du Secrétairegénéralde désignerle tiers
représentant àunecom;missionprévuepar lesTraités :membrerésulteexclusiveinentde lavolontédesparties
d'epaix avec la Bulgarie. la Hongrie et la R.oumanie, ,?ellequ'elle s'est expriméedansla clause de règlement
dors qu'elle est tenue d'en désignerun,à désignerle des différends.Par sanature même.une telle clause est
tiers membre de la coinmission sur la deinande de dedroitstrict et l'onnepeut enétendrel'effetendehors
l'autre partie au différend,conformémeni:aux dis- #descas expressément prévus. Le cas envisagépar les
positions des traités eri caus? traités estcelui d'un défaut d'accordentre les parties
sur le choix du tiers membre et nullement celui, beau-
"Si la réponse à la qluestionIII est affir.mativ: coupplus grave, d'un refus completde coopérationde
"IV. Une commission prévue par les traitésqui jauned'elles, allantjusqu'au refus dedésignationdeson
serait composée d'un représentant del'une des par- propre commissaire.
ties et d'un tiers membre désignépar le Secrétaire
g~néral des ~~~i~~~ unies serait-elleconsidérée Pour justifier une intervention dans l'ordre normal
comm~ss~on au sens des articles des désignations, il faudrait que l'attitude des parties
des traités et qualifiéepour prendre des décisions démontrequ'elles ontvoulu cette interventionpour fa-
et obligatoires dans le règlementd'un dif- "iliter laconstitution de lacommission selon lestermes
ferend ?" .clestraités.Mais tel n'est pas ici lecas. Dans ces condi-
tions,ladésignationd'un tiersmembrepar leSecrétaire
L.e 30 mars 1950, la Cour a répondu .aux deux général au lieude conduire à laconstitutiond'une com-
premières questions en déclarant que la correspon- mission de trois membres, telle que les traités l'ont
dance diplomatique échangée révélaitl'existence de voulue. ne pourrait aboutir qu'à la constitution effec-
difiSrends soumis aux dispositions des traitks pour le tive d'une commission de deux membres, ce qui n'estpas le genrede commissionprévu par lestraités. L'op- bres soitréduitpar la suite, par exemple par leretrait de
position du seul commissaire national désigné pourrait l'un des commissaires, ne permet pas de raisonner par
empêcherla commission de prendre une décision.Une analogie sur le cas de la désignation d'untiers membre
telle commission ne pourrait statuer qu'à l'unanimité par le Secrétairegénéraldans des circonstances autres
alors que la clause de règlement des différendsprévoit que celles prévues aux traités, car c'est précisémentla
une décision à la majorité.Il n'est pas douteux, enfin, question de la validité initialede la commission qui est
que les décisionsd'une commission de deux membres, ici en cause.
dont l'un seraitdésignépar l'une des parties seulement On ne peut prétendre non plus qu'une réponsenéga-
ne jouirait pas du mêmedegré d'autorité morale que tive de la Cour à la question III risquerait de com-
celle d'une coinmission de trois membres. promettre dangereusement l'avenir des nombreuses
En définitive, le Secrétaire généralne saurait être claiises d'arbitrages semblables dans d'autres traités.
autorisé àprocéder àla désignationd'un tiers membre La pratique arbitrale démontre que si les rédacteurs
que s'il étaitpossible de constituer la commission en des conventions d'arbitrage se sont fréquemmentpré-
conformitédes clauses des traités. occupésde pourvoirauxconséquences du défautd'ac-
cord sur la désignation du tiers arbitre, ils se sont
Dans son avis du 30mars 1950,laCouravaitconstaté abstenus en dehors de cas exceptionnels de prévoir le
que les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie et refiis des parties de désignerleur propre commissaire.
de la Roumanie étaient dans l'obligation de désigner Les quelques traités qui contiennent des dispositions
leurs représentants aux commissions prévues par les expresses en la matièredémontrent que les signataires
Traités. ont eu le sentiment qu'il ne pouvait êtrepourvuàcette
Le refus de s'acquitter d'une obligation convention- carence simplement par voie d'interprétation. En réa-
nelle est de nature à engager la responsabilité inter- litéle risque est minime, car, normalement, chacune
nationale. Toutefois, ce refus ne saurait modifier les des parties a intérêtdésignersonpropre commissaire
conditions prévues par les traités pour l'exercice du et doit en tout cas êtreprésumée respectueuse de ses
pouvoir de désignationdu Secrétairegénéral.Cescon- obligations conventionnelles. Le fait qu'il en a été
ditions ne sontpas réuniesiciet ilnepeut être suppléé autrement ici n'autorise pas la Cour sortir de sonrôle
leurabsence enfaisant valoir qu'elle est dueà un man- judiciaire sous prétexte de remédier à une carence à
quement à une obligation conventionnelle. L'ineffica- laquelle les traités ont omis de pourvoir.
cité d'une procédure de règlement des différends, en
raison de l'impossibilité de constituer la commission Par ces motifs, la Cour a décidéde répondre néga-
prévue par les traités est une chose, la responsabilité tivement à la question III et a déclaré que dans ces
internationale en est une autre. On ne répare par les conditions il n'y avait pas lieu pour elle d'envisager la
conséquences d'un manquement à une obligation con- question IV.
ventionnelle en créantunecommissionqui ne serait pas L.'arrêta étérendu par 11voix contre 2.
cellequelestraités ont eu en vue. LaCour est appeléeà
interpréter les traités. noà les réviser. L.ejuge Krylov. tout en souscrivant à la conclusion
del'avis etàson raisonnementengénéral, a déclaréne
Le principe qu'une clause doit êtreinterprétée de pouvoir se rallier ceux des motifs qui se réfèrentàla
manière à lui donner effet utile ne peut pas davantage question de la responsabilitéinternationale, cette ques-
permettre à laCourd'attribuer aux dispositions un sens tion sortant, son avis, du cadre de la questionposéeà
qui en contredirait la lettre et l'esprit. la Cour.
Le fait qu'une commission d'arbitrage peut statuer MM. Read et Azevedo, juges, ont joint à l'avis
valablement. bien que le nombre primitif de ses mem- l'exposéde leurs opinions dissidentes.

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