Résumé de l'avis consultatif du 11 avril 1949

Document Number
1837
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Number (Press Release, Order, etc)
1949/2
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

RÉPARATIONDES DOMMAGESSUBIS

AU SERVICEDES NATIONS UNIES

Avis consultatifdu 11. avril 1949

La question de la réparationdes dommages subis au Nord, France. En outre. des exposés oraux furent
service des Nations Unies posée à laCourpar 1'Assem- prorioncés devant la Cour par un représentant du
bléegénéraledes Nations Unies était ainsi formulée Secrétairegénéraldes Nations Unies, assistéd'un con-
(résolution de l'Assemblée généraledu 3 décembre seil,et par les représentants des Gouvernements belge,
1948): français et britannique.
"1. Au cas où un agent des Nations Unies su- La Cour énonce ensuite quelques observations pré-
bit, dans l'exercice de ses fonctions, un dommage liminaires sur la question qui lui est posée. Elle s'ap-
dans des conditions de nature à engager la respon- pliqueà définircertains termes de la demande d'avis.
sabilitéd'un Etat, l'organisation des Nations Unies Puis elle analyse le contenu de la formule "qualité
a-t-elle qualité pour présenter contre le gouverne- pour présenter une réclamation internationale". Cette
ment dejlrreou defilctoresponsable une réclamation qualité appartient assurément à un Etat. Appartient-
internationale en vue d'obtenir la réparation des elle aussià I'Organisation? Cela équivaut à se de-
dommages causés : a) aux Nations Unies; b) à la mander si l'organisation est revêtuede la personnalité
victime ou à ses ayants droit? internationale. Pour répondreà cette question qui n'est
pas tranchée expressément par la Charte des Nations
"II. En cas de réponseaffirmative sur le point 1, Unies. la Cour considère ensuite les caractères que la
b, comment l'action de I'Organisation des Nations Charte a entendudonner à l'organisation.A cet égard.
Unies doit-elle se concilier avec les droits que I'Etatla Cour constate que la Charte a conféréà l'organisa-
dont lavictime est ressortissant pourraitposséder?" tion des droits et obligations distincts de ceux de ses
Ence quiest des questions 1.a. et 1,b, laCoura établi Membres. La Cour souligne, en outre, lahaute mission
une distinction selon que I'Etat responsable fait ou non politique de I'Organisation le maintien de la paix et de
partie de I'Organisation des Nations Unies. A la ques- la sécurité internationales. Elle en conclut que l'Orga-
tion 1,a, la Cour a réponduaffirmativement à I'unani- nisation. étant titulaire de droits et obligations, pos-
mité.Quant àla question 1, b, la Cour a estimé par 11 sèdeune large mesure de personnalité internationale et
voix contre 4 que I'Organisation a qualitépour présen- qu'elle a la capacitéd'agir sur le plan international bien
ter une réclamationinternationale. que1'Etatresponsa- qu'elle ne soit assurément pas un super-Etat.
ble soit ou non Membre de I'Organisation.
Enfin, en ce qui est du point II, la Cour est d'avis par Entrant ensuite dans le vif du sujet. la Cour examine
10voix contre 5 que lorsque I'Organisation réclamela si parmi les droits internationaux dont jouit'Organi-
réparation des dommages causés à son agent elle ne sation est compris celui d'introduire une réclamation
peut lefaire qu'en se fondant sur un manquement à des internationale pour obtenir d'un Etat réparationà rai-
obligations envers elle; le respect de cette règle aura son d'un préjudicecausé à un agent de l'organisation
d'ordinaire pour conséquence de prévenir un conflit dans l'exercice de ses fonctions.
entre l'action de l'organisation et les droits que pour- Sur le premier point 1, a, de la demande d'avis, la
rait posséder 1'Etat dont la victime est ressortissant; Courarrive à la conclusion unanime quel'organisation
pour le surplus, la conciliation dépendrade considéra- a qualitépourprésenterune réclamationinternationale
tions propres à chaque cas d'espèce et d'accords à contre un Etat (Membre ou non membre) qui, par un
conclure entre I'Organisation et les divers Etats indi- manquement à des obligations envers elle, lui a causé
viduellement. un dommage. La mesure précise de la réparation n'est
pas déterminée; celadépendde divers facteurs que la
Lesjuges dissidents ontjointà l'avis soitunedéclara- Cour énonce à titre d'exemple.
tion, soit un exposé des motifs pour lesquels ils ne
peuvent s'y rallier. Deux autres membres de la Cour, La Courpasse ensuite àl'examen de laquestion 1,b.
tout en souscrivantà l'avis, y ontjoint un exposé com- Il s'agit de savoir si I'Organisation a qualité pour pré-
plémentaire. senter une réclamation internationale en vue d'obtenir
réparationdes dommages causés,non à I'Organisation
elle-même,mais à la victime ou aux ayants droit de
cette dernière.
Dans son avis consultatif, la Cour relate d'abord les Sur ce point la Cour analyse la question de la protec-
circonstances de la procédure.La demanded'avis a été tion diplomatique des nationaux. La Cour constate à
notifiéeà tous les Etats admisàester enjustice devant cet égardque seule I'Organisation a vraiment qualité
la Cour, lesquels ont étéinformés que la Cour était
pour présenter une réclamation dans les circonstan-
disposée à recevoir d'eux des renseignements. C'est ces énoncées. puisque, à l'origine de toute réclamation
ainsique des exposésécritsfurentenvoyésparles Etats interiiationale, ilfaut que soit relevéun manquementde
suivants : Inde, Chine. Etats-Unis d'Amérique, I'Etaî prétendu responsable à une obligation envers
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du l'organisation. Or, en l'espèce, 1'Etat dont la victimeest ressortissant ne saurait se plaindre d'un manque- riationaleobjective, c'est-à-dire comme une unitépos-
merit à une obligation assumée envers lui. Ici, c'est sédantla personnalité internationale et non pas seu-
l'organisation qui est bériéficiairde cette obligation. Ilzmentune personnalité reconnue par eux seuls. La
La Cour admet cependant que l'analogie tiréede la Cour répond donc affirmativement àla question 1, b,
règletraditionnelle re1ativ.eàla protection diplomatique comme à la question 1,ci.
des ressortissantsà l'étrangerne sauraitpar elle-même
justiifierune réponse affirmative. En effet, entre l'Or-
ganisation et son agent manque un lien de nationalité.
La situation est i~ouvelle.Il convient de l'analyser. Les
dispositions de la Chartt: relatives aux fonctions de La question noII de l'Assembléegénéralevise la
I'Organisation impliquent-elles pour cette dernière le c:onciliationdel'action deI'Organisationaveclesdroits
pouvoir d'assurer à ses agents une protection limitée? que pourrait posséder1'Etatdont la victime est ressor-
Cespouvoirs, qui sont essentiels à l'exercice desfonc- tissant. Il s'agit,end'autres termes, d'une concurrence
tions del'organisation, doivent êtreconsidérescomme possible des droits de protection diplomatique d'une
une conséquence nécessairede la Charte. Dans l'ac- part, fonctionnelle d'autre part. La Cour n'indique pas
corn.plissement des fonctions qui lui sont tïévolues, ici quelle est celle des deux catégoriesde protectionà
I'Organisation peut avoir' à confier à ses agents des laquelle ilconvientde donner la prioritéet, dans le cas
missions importantes dans des régionstroiiblées du clesEtats Membres, elle souligneledevoird'assistance
monde. 11faut que ces age:ntsbénéficient d'urieprotec- prévu parl'Article 2 de la Charte. Elle ajoute que le
tion efficace. C'est de cette manière seulement que risque de concurrence entre I'Organisation et 1'Etat
l'agent pourra s'acquitter de ses devoirs de:manière national peut êtreréduitou éliminé par une convention
satisfaisante. La Cour arrive donc à la concl~isionque générale ou particulièreet ellefait une allusion aux cas
l'organisation a qualité pour exercer une protection (luise sont déjà produits et dans lesquels une solution
fonc:tionnellede ses agents. La situation est relative- pratique a ététrouvée à ce problème.
ment simple lorsqu'il s'agit des Etats Membres, car Enfin, la Cour envisage l'éventualité danslaquelle
ceux-ci ont contracté divers engagementsenvers l'Or- l'agent posséderait la nationalité de 1'Etat défendeur.
ganisation. 13uisquela réclamationque présenteI'Organisation ne
se fonde pas sur la nationalitéde la victime mais sur
M:aisqu'en est-il du cas d'une réclamation quand :;a qualité d'agent, il est indifférentque I'Etat auquel
1'Et;atdéfendeurn'est pas.membre de I'Orgai~isation ? s'adresse la réclamation soit1'Etat mêmedont la vic-
La Cour est d'avis queles Membres desNations Unies time est ressortissant. La situationjuridique n'en est
ont crééune entitéqui possède une personalitéinter- pas modifiéepour autant.

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