Réparation des dommages subis au service des Nations Unies
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
A la suite de l’assassinat en septembre 1948 à Jérusalem du médiateur envoyé par les Nations Unies, le comte Folke Bernadotte, et d’autres membres de la mission des Nations Unies en Palestine, l’Assemblée générale a demandé à la Cour si les Nations Unies avaient capacité pour intenter contre l’Etat responsable une action internationale en réparation du dommage causé à l’Organisation et à la victime. En cas de réponse affirmative, il s’agissait en outre de savoir de quelle manière l’action entreprise par les Nations Unies pourrait se concilier avec les droits dont pouvait être titulaire l’Etat dont la victime était le ressortissant. Dans son avis du 11 avril 1949, la Cour a estimé que l’Organisation a été conçue comme devant exercer des fonctions et des droits qui ne s’expliquent que par la possession des attributs de la personnalité internationale et de la capacité d’agir sur le plan international. En conséquence l’Organisation a la capacité d’intenter une action et de lui donner le caractère d’une action internationale en réparation du dommage qui lui a été causé. En outre la Cour a déclaré que l’Organisation peut demander réparation non seulement du dommage qu’elle a elle-même subi, mais encore de celui qui a été causé à la victime ou à ses ayants droit. Bien que selon la règle traditionnelle la protection diplomatique ne doive être exercée que par l’Etat national, l’Organisation doit être considérée en droit international comme possédant les pouvoirs qui, si la Charte ne les énonce pas expressément, sont conférés à l’Organisation parce qu’ils sont essentiels à l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut avoir à confier à ses agents des missions importantes dans des régions troublées du monde. Dans ces cas, il faut que ses agents disposent d’un appui et d’une protection appropriés. La Cour a donc estimé que l’Organisation a capacité pour demander une réparation adéquate visant également les dommages subis par la victime ou ses ayants droit. Le risque d’une éventuelle action concurrente de la part de l’Organisation et de l’Etat national de la victime peut être écarté par la conclusion d’une convention générale ou d’accords relatifs à chaque cas particulier.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.