INTERNATIONAL COURT OF JUS rICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES
ON THE TERRITORY OF THE CONGO
(NEW APPLICATION :2002)
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO i:RWANDA)
ORDER OF 18 SEPTEMBER 2002
COUR INTERNATIONADE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS.
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES
SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
(NOUVELLE REQUÊTE :2002)
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. RWANDA)
0RDO:VNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2002 Official citat:on
Arined Activities on tlze Terofthe Congo (New Application: 2002)
(Democratic Republic of tlze Congo v. Rivanda),
Orderof 18 Septe~nber2002, I.C.J. Reports 2p. 299
Mode officielde citation:
Activités arnzsur le territodueCongo (nouvelle requête:2002)
(Républiquedérîzocrutiquedu Congo c. Rivunda),
ordonnance du 18 septembre 2002, CJ.Recueil 2002,p. 299
ISSN 0074-4441 """u"'"".'~ 1
No de vente:
ISBN 92-1-070955-1 18 SEPTEMBER 2002
ORDER
ARMED ACTIVITIES ONTHE TERRITORY
OF THE CONGO (NEW APPLICATION: 2002)
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO i:RWANDA)
ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE
DU CONGO (NOUVELLE REQUÊTE :2002)
18SEPTEMBRE 2002
ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2002 2002
18seotembre
18septembre2002
AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES
SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
(NOUVELLE REQUÊTE :2002)
(RÉPUBLIQUE IIÉMOCRATIQUE DU CONGO c. RWANDA)
ORDONNANCE
Présents: M. GUILLAUMp Er,ésidenM. SHI.vice-président;MM. ODA,
RANJEVA H,ERCZEGH F,LEISCHHAUE RO, ROMA, ERESHCHETIN,
Mm' HIGGINS,MM. PARRA-ARANGURE KUO,OIJMANSR,EZEK,
AL-KHASAWNE HU,ERGENTHA EL,ARABjll,geM. COUVREUR,
grt;fjîer.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéren chambre du conseil,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles9,para-
graphes 2 et 3, de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 28 mai 2002, par
laquelle la République démocratique du Congo a introduit une instance
contre la République rwandaise auet d'un différend iedes «vio-
lations massives, graves et flagrantes des droits de l'homme et du droit
international humanitaire)) qui aurétécommises ((par le Rwanda
sur le territoire deRépublique démocratique du Congo en violation
flagrante de la souveirainetéet de l'intégritéterritoriale [de cette dernière],
garanties par les chartes de l'organisdes Nations Unies et de
l'organisation de l'unitéafricaine)); Considérant que, clans sa requête,le Congo, aux fins de fonder la com-
pétencede la Cour, a invoquéun certain nombre de chefs de compétence;
Considérant que, le 28 mai 2002, après avoir procédéau dépôt de sa
requête,l'agent du Congo a présenté unedemande en indication de me-
sures conservatoires invoquant l'article 41 du Statut de la Cour et les
articles 73 et 74 de son Règlement;
Considérant que, par ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour, d'une
part, a jugé qu'elle(inedispos[ait] pas en l'espècede la compétencepritlza
fc~cienécessairepour indiquer les mesures conservatoires demandées par
le ('ongo)) et que. d'autre part, «en l'absence d'incompétence manifeste)),
elle a rejetéla demande du Rwanda tendant a ce que l'affaire soit rayée
du rôle;
Considérant que, clans la mêmeordonnance, la Cour a en outre précisé
que <<lesconclusions auxquelles [elle était]parvenue ... ne préjug[eaient]
en rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de l'affaire. ni
aucune question relative à la recevabilité de la requêteou au fond lui-
même » ;
Considérant que, au cours d'une réunion que le président de la Cour a
tenue avec les agents des Parties le 4 septembre 2002, le Rwanda a pro-
poséque soit suivie Ilaprocédure prévueaux paragraphes 2 et 3 de l'ar-
ticle 79 du Règlement de la Cour (1978) tel que revisé le5 décembre2000,
et qu'il soit ainsi statué séparément,avant toute procédure sur le fond.
sur les questions de compétence et de recevabilité en l'espèce: que le
Congo a déclaréqu'il s'enremettait. à cet égard, a la décisionde la Cour;
et que les Parties sont convenues que. dans le cas où cette procédure
serait suivie, la Répiiblique rwandaise présenterait d'abord un mémoire
traitant exclusivemerit de ces questions et la République démocratique
du Congo lui répondrait dans un contre-mémoire limité aux mêmes
questions ;
Compte tenu des vues des Parties au sujet de la procédure à suivre et
des délaisà fixer,
Dkcicie que les pièces de la procédure écriteporteront d'abord sur la
question de la compétencede la Cour pour connaître de la requêteet sur
la recevabilitéde cetie dernière:
FiXe comme suit les dates d'expiration des délaispour le dépôt de ces
pièces :
Pour le mémoire de la République rwandaise, le 20 janvier 2003;
Pour le contre-mémoire de la République démocratique du Congo, le
20 mai 2003;
Réseri3ela suite de la procédure.
Fait en anglais et en français. le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix. à La Haye, le dix-huit septembre deux mille deux, en trois exem-
plaires, dont l'un reiitera déposéaux archives de la Cour et les autresseront transmis respectivement au Gouvernement dela Républiquedémo-
cratique du Congo et au Gouvernement de la République rwandaise.
Le président,
(Signé) Gilbert GUILLAUME.
Le greffier,
(Signb) Philippe COUVREUR.
INTERNATIONAL COURT OF JUS rICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES
ON THE TERRITORY OF THE CONGO
(NEW APPLICATION :2002)
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO i:RWANDA)
ORDER OF 18 SEPTEMBER 2002
COUR INTERNATIONADE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS.
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES
SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
(NOUVELLE REQUÊTE :2002)
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO c. RWANDA)
0RDO:VNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2002 Official citat:on
Arined Activities on tlze Terofthe Congo (New Application: 2002)
(Democratic Republic of tlze Congo v. Rivanda),
Orderof 18 Septe~nber2002, I.C.J. Reports 2p. 299
Mode officielde citation:
Activités arnzsur le territodueCongo (nouvelle requête:2002)
(Républiquedérîzocrutiquedu Congo c. Rivunda),
ordonnance du 18 septembre 2002, CJ.Recueil 2002,p. 299
ISSN 0074-4441 """u"'"".'~ 1
No de vente:
ISBN 92-1-070955-1 18 SEPTEMBER 2002
ORDER
ARMED ACTIVITIES ONTHE TERRITORY
OF THE CONGO (NEW APPLICATION: 2002)
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO i:RWANDA)
ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE
DU CONGO (NOUVELLE REQUÊTE :2002)
18SEPTEMBRE 2002
ORDONNANCE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
2002 YEAR 2002
18 September
General List 18September2002
No. 126
CASE CONCERNING ARMED ACTIVITIES
ON THE TERRITORY OF THE CONGO
(NEW APPLICATION : 2002)
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO v. RWANDA)
ORDER
Present: PresidentGUILLAUM ;EVice-PresidentSHI; Judges ODA,
RANJEVAH , ERCZEGH,FLEISCHHAUEK RO, ROMAV, ERESHCHETIN,
HIGGINS, PARRA-ARANGURENK , OOIJMANS,REZEK, AL-
KHASAWNEH B, ERGENTHAE L,ARABY R;epistruCOUVREUR.
The International Court of Justice,
Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court ato
Articles 44, 48 a79,paragraphs 2 and 3, of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed in the Registry of the Court on
28 May 2002, whereby the Democratic Republicthe Congo instituted
proceedings against the Rwandese Repubin respect of a dispute con-
cerning "massive, serious and flagrant violations of human rights and
of internationahumanitarianlaw" alleged to have been committed
"by Rwanda on the territory of the Democratic Republic of the Congo in
flagrant breach of the sovereignty and territorial integrity [of the latter],
as guaranteed by the United Nations Cknrter and the Charter of the
Organization of African Unity"; COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2002 2002
18seotembre
18septembre2002
AFFAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉES
SUR LE TERRITOIRE DU CONGO
(NOUVELLE REQUÊTE :2002)
(RÉPUBLIQUE IIÉMOCRATIQUE DU CONGO c. RWANDA)
ORDONNANCE
Présents: M. GUILLAUMp Er,ésidenM. SHI.vice-président;MM. ODA,
RANJEVA H,ERCZEGH F,LEISCHHAUE RO, ROMA, ERESHCHETIN,
Mm' HIGGINS,MM. PARRA-ARANGURE KUO,OIJMANSR,EZEK,
AL-KHASAWNE HU,ERGENTHA EL,ARABjll,geM. COUVREUR,
grt;fjîer.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéren chambre du conseil,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour et les articles9,para-
graphes 2 et 3, de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 28 mai 2002, par
laquelle la République démocratique du Congo a introduit une instance
contre la République rwandaise auet d'un différend iedes «vio-
lations massives, graves et flagrantes des droits de l'homme et du droit
international humanitaire)) qui aurétécommises ((par le Rwanda
sur le territoire deRépublique démocratique du Congo en violation
flagrante de la souveirainetéet de l'intégritéterritoriale [de cette dernière],
garanties par les chartes de l'organisdes Nations Unies et de
l'organisation de l'unitéafricaine)); Whereas in its Application the Congo relied on a certain number of
grounds in order to found the jurisdiction of the Court;
Whereas on 28 May 2002, after filing the Application, the Agent of the
Congo submitted a request for the indication of provisional measures,
citing Article 41 ofthe Statute of the Court and Articles 73 and 74 of its
Rules ;
Whereas by Order of 10 July 2002 the Court, on the one hand, held
that it "does not in the present case have the prima facie jurisdiction
necessary to indicate those provisional measures requested by the Congo"
and. on the other, "in the absence of a manifest lack of jurisdiction",
rejected Rwanda's request that the case be removed from the List;
Whereas in the same Order the Court further held that "the findings
reached by [it] .. . in no way prejudge[d] the question of the jurisdiction
of the Court to deal with the merits of the case or any questions relating
to the admissibility of the Application, or relating to the merits them-
selves";
Whereas, at a meeting held by the President of the Court with the
Agents of the Parties on 4 September 2002. Rwanda suggested that the
procedure provided for in Article 79, paragraphs 2 and 3, of the Rules of
Court (1978), as amended on 5 December 2000. be followed, and that the
questions of jurisdiction and admissibility in the case therefore be deter-
mined separately before any proceedings on the merits; whereas the
Congo stated that it would leave the decision in this regard to the Court;
and whereas the Parties agreed that, in the event that this procedure was
followed, the Rwandese Republic would first present a Memoriül dealing
exclusively with those questions and that the Democratic Republic of the
Congo would reply to it in a Counter-Memorial confined to the same
questions;
Taking account of the views of the Parties regarding the procedure to
be followed and the time-limits to be fixed,
Decides that the written pleadings shall first be addressed to the ques-
tions of the jurisdiction of the Court to entertain the Application and of
its admissibility:
Fi.ue.sthe following time-limits for the filing of those pleadings:
20 January 2003 for the Memorial of the Rwandese Republic;
20 May 2003 for the Counter-Memorial of the Democratic Republic of
the Congo: and
Reseri?esthe subsequent procedure for f~irtherdecision.
Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague. this eighteenth day of September. two
thousand and two. in three copies, one of which will be placed in the Considérant que, clans sa requête,le Congo, aux fins de fonder la com-
pétencede la Cour, a invoquéun certain nombre de chefs de compétence;
Considérant que, le 28 mai 2002, après avoir procédéau dépôt de sa
requête,l'agent du Congo a présenté unedemande en indication de me-
sures conservatoires invoquant l'article 41 du Statut de la Cour et les
articles 73 et 74 de son Règlement;
Considérant que, par ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour, d'une
part, a jugé qu'elle(inedispos[ait] pas en l'espècede la compétencepritlza
fc~cienécessairepour indiquer les mesures conservatoires demandées par
le ('ongo)) et que. d'autre part, «en l'absence d'incompétence manifeste)),
elle a rejetéla demande du Rwanda tendant a ce que l'affaire soit rayée
du rôle;
Considérant que, clans la mêmeordonnance, la Cour a en outre précisé
que <<lesconclusions auxquelles [elle était]parvenue ... ne préjug[eaient]
en rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de l'affaire. ni
aucune question relative à la recevabilité de la requêteou au fond lui-
même » ;
Considérant que, au cours d'une réunion que le président de la Cour a
tenue avec les agents des Parties le 4 septembre 2002, le Rwanda a pro-
poséque soit suivie Ilaprocédure prévueaux paragraphes 2 et 3 de l'ar-
ticle 79 du Règlement de la Cour (1978) tel que revisé le5 décembre2000,
et qu'il soit ainsi statué séparément,avant toute procédure sur le fond.
sur les questions de compétence et de recevabilité en l'espèce: que le
Congo a déclaréqu'il s'enremettait. à cet égard, a la décisionde la Cour;
et que les Parties sont convenues que. dans le cas où cette procédure
serait suivie, la Répiiblique rwandaise présenterait d'abord un mémoire
traitant exclusivemerit de ces questions et la République démocratique
du Congo lui répondrait dans un contre-mémoire limité aux mêmes
questions ;
Compte tenu des vues des Parties au sujet de la procédure à suivre et
des délaisà fixer,
Dkcicie que les pièces de la procédure écriteporteront d'abord sur la
question de la compétencede la Cour pour connaître de la requêteet sur
la recevabilitéde cetie dernière:
FiXe comme suit les dates d'expiration des délaispour le dépôt de ces
pièces :
Pour le mémoire de la République rwandaise, le 20 janvier 2003;
Pour le contre-mémoire de la République démocratique du Congo, le
20 mai 2003;
Réseri3ela suite de la procédure.
Fait en anglais et en français. le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix. à La Haye, le dix-huit septembre deux mille deux, en trois exem-
plaires, dont l'un reiitera déposéaux archives de la Cour et les autresarchives of the Court and the others transmitted to the Government of
the Democratic Republic of the Congo and the Government of the
Rwandese Republic, respectively.
(Signed) Gilbert GUILLAUME,
President.
(Signed) Philippe COUVREUR,
Registrar.seront transmis respectivement au Gouvernement dela Républiquedémo-
cratique du Congo et au Gouvernement de la République rwandaise.
Le président,
(Signé) Gilbert GUILLAUME.
Le greffier,
(Signb) Philippe COUVREUR.PRINTED IN THE NETHERLANDS
ISSN 0074-4441
ISBN 92-1-070955-1
Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Ordonnance du 18 septembre 2002