Ordonnance du 8 septembre 2000

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109-20000908-ORD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE
(YUGOSLAVIA vITALY)

ORDER OF 8 SEPTEMBER 2000

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ITALIE)

ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2000 Official citatio:
Legulity of Use of Force (Yugoslavia v. Ituly).
Order of 8 Septemher 2000, 1.C.J. Reports 2000, p. 161

Mode officiel de citation:
Lickitk de l'emploideluforce (Yougo.sluviec. Italie),
ordonnance du 8 septembre 2000, C.I.J.Recueil 2000, p. 161

Sales number
ISSN 0074-4441 Node vente: 796
ISBN 92-1-070872-5 8 SEPTEMBER 2000

ORDER

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA i.ITALY)

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ITALIE)

8 SEPTEMBRE 2000

ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2000 2000
8 septembre
8 septembre2000 Rôno 109éral

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ITALIE)

ORDONNANCE

Le vice-président de la Cour internationale de Justice, faisant fonction
de président en l'affaire,

Vu l'article8du Statut de la Cour et les articles 31 et 79 de son Régle-
ment,

Vu l'ordonnance du 30juin 1999, par laquelle la Cour a fixéauan-
vier 2000 et au5 juillet 2000 les dates d'expiration des délais pour le
dépôt, respectivement, d'un mémoirede la République fédéralede You-
goslavie et d'un contre-mémoire de la République italienne;
Considérant que, l4 juillet 2000, l'Italie a déposé certainesexceptions
préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité;

Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions du para-
graphe 3 de l'article 79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond
est suspendue et qu'il échetde fixer un délaidans lequel la Partie adverse
pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclu-
sions sur les exceptions préliminaires;

Considérant que, au cours d'une réunion que le vice-président, faisant
fonction de président en l'affaire, a tenue avec les représentants des
Parties le6 septembre 2000, la Yougoslavie a indiqué qu'elle aurait
besoin de neuf mois pour la préparation de cet exposéécrit; et considé-
rant que l'Italie n'a pas fait objAcce qu'un tel délai soitfixé,tout en
soulignant qu'elle attendait de la Yougoslavie que celle-ci réponde spéci-
fiquement aux exceptions préliminaires soulevéespar le Gouvernement

italien, Compte tenu des vues des Parties et des circonstances particulières de
l'espèce,

Fixe au 5 avril 2001 la date d'expiration du délaidans lequel la Répu-
blique fédéralede Yougoslavie pourra présenter un exposé écritconte-
nant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminairessou-
levéespar la République italienne;
Réseviv la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye. le huit septembre deux mille, en trois exemplaires, dont
l'un restera déposé auxarchives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la République fédéralede Yougo-
slavie etau Gouvernement de la République italienne.

Le vice-président,

(Signé) SHIJiuyong.
Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE
(YUGOSLAVIA vITALY)

ORDER OF 8 SEPTEMBER 2000

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ITALIE)

ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2000 Official citatio:
Legulity of Use of Force (Yugoslavia v. Ituly).
Order of 8 Septemher 2000, 1.C.J. Reports 2000, p. 161

Mode officiel de citation:
Lickitk de l'emploideluforce (Yougo.sluviec. Italie),
ordonnance du 8 septembre 2000, C.I.J.Recueil 2000, p. 161

Sales number
ISSN 0074-4441 Node vente: 796
ISBN 92-1-070872-5 8 SEPTEMBER 2000

ORDER

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA i.ITALY)

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ITALIE)

8 SEPTEMBRE 2000

ORDONNANCE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

2000 YEAU 2000
8 September
General List
No. 109 8 September2000

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA P.ITALY)

ORDER

The Vice-President of the International Court of Justice, Acting Presi-
dent,

Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to
Articles 31 and 79 of the Rules of Court,

Having regard to theOrder of 30 June 1999, whereby the Court fixed
5 January 2000 and 5 July 2000 as the time-limits for the filing, respec-
tively, of a Memorial by the Federal Republic of Yugoslavia and of a
Counter-Memorial by the Italian Republic;

Whereas on 4 July 2000 Italy filed certain preliminary objections to
jurisdiction and to admissibility;
Whereas accordingly, by virtue of Article 79, paragraph 3, of the Rules
of Court, the proceedings on the merits are suspended and a time-limit
has to be fixed for the presentation by the other Party of a written state-

ment of its observations and submissions on the preliminary objections;

Whereas, at a meeting between the Vice-President, Acting President,
and the representatives of the Parties, hel6 September 2000, Yugo-
slavia indicated that it would require nine months for the preparation of

that written statement; and whereas ltaly did not object to such a time-
limit being fixed, but stressed that it expected that Yugoslavia would pro-
vide specific answers to the preliminary objections made by the Italian
Government, COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2000 2000
8 septembre
8 septembre2000 Rôno 109éral

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. ITALIE)

ORDONNANCE

Le vice-président de la Cour internationale de Justice, faisant fonction
de président en l'affaire,

Vu l'article8du Statut de la Cour et les articles 31 et 79 de son Régle-
ment,

Vu l'ordonnance du 30juin 1999, par laquelle la Cour a fixéauan-
vier 2000 et au5 juillet 2000 les dates d'expiration des délais pour le
dépôt, respectivement, d'un mémoirede la République fédéralede You-
goslavie et d'un contre-mémoire de la République italienne;
Considérant que, l4 juillet 2000, l'Italie a déposé certainesexceptions
préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité;

Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions du para-
graphe 3 de l'article 79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond
est suspendue et qu'il échetde fixer un délaidans lequel la Partie adverse
pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclu-
sions sur les exceptions préliminaires;

Considérant que, au cours d'une réunion que le vice-président, faisant
fonction de président en l'affaire, a tenue avec les représentants des
Parties le6 septembre 2000, la Yougoslavie a indiqué qu'elle aurait
besoin de neuf mois pour la préparation de cet exposéécrit; et considé-
rant que l'Italie n'a pas fait objAcce qu'un tel délai soitfixé,tout en
soulignant qu'elle attendait de la Yougoslavie que celle-ci réponde spéci-
fiquement aux exceptions préliminaires soulevéespar le Gouvernement

italien,162 LEGALITY OF USE OF FORCE (ORDER 8 00)

Taking account of the views of the Parties and the special circum-
stances of the case,
Fixes 5 April 2001 asthe time-limit within which the Federal Republic

of Yugoslavia may present a written statement of its observations and
submissions on the preliminary objections made by the Italian Republic;
and

Reseri~es the subsequent procedure for further decision.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this eighth day of September, two thou-
sand, in three copies, one of which will be placed in the archives of the

Court and the others transmitted to the Government of the Federal
Republic of Yugoslavia and the Government of the Italian Republic,
respectively.

(Signed) SHI Jiuyong,

Vice-President.

(Signed) Philippe COUVREUR,
Registrar. Compte tenu des vues des Parties et des circonstances particulières de
l'espèce,

Fixe au 5 avril 2001 la date d'expiration du délaidans lequel la Répu-
blique fédéralede Yougoslavie pourra présenter un exposé écritconte-
nant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminairessou-
levéespar la République italienne;
Réseviv la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye. le huit septembre deux mille, en trois exemplaires, dont
l'un restera déposé auxarchives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la République fédéralede Yougo-
slavie etau Gouvernement de la République italienne.

Le vice-président,

(Signé) SHIJiuyong.
Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

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Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires

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Ordonnance du 8 septembre 2000

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