Ordonnance du 30 juin 1999

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105-19990630-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

ORDONNANCE DU 30 JUIN 1999

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA vBELGIUM)

ORDER OF 30 JUNE 1999 Mode officiel de citation:

Lickité de l'empdelu,force(Yougoslui~iec. Belgique),
oru'onnancdu 30 ,juin 199C.IJ. Recueil 199p. 988

Officia1citat:on
Lrgulityof Use of'Forc(Yugo.rlaviuv. Belgiun~),
Ordcr of30June 1999, I.CJ.Reports 1999, 988

en": 741 1
ISSN 0074-4441 Sales number
ISBN 92-1-070812-1 30 JUIN 1999

ORDONNANCE

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

LEGALITY OF USE OF FORCE
(YUGOSLAVIA ifBELGIUM)

30JUNE 1999

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1999 ANNÉE 1999
30juin
Rôle général 30 juin1999
no 105

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

ORDONNANCE

Présents: M. WEERAMANTRvY ic,e-président, faisant fonction de prési-
dent en I'affuire; M. SCHWEBEL p,résident de la Cour;
MM. ODA,BEDJAOUG I,UILLAUM RA,NJEVA,HERCZEGH S,HI,
FLEISCHHAUER K,OROMA,VERESHCHETIN, Mme HIGGINS,
MM. PARRA-ARANGUR KONO,IJMARS,ZEjuges; MM. KRECA,
DUINSLAEGE jg,es ad hoc; M. ARNALDEZg,efier ucQoint.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Aprèsdélibéren chambre du conseil,

Vu l'article48 du Statutde la Cour et les articles 31,44,45,48,49 et 79
de son Règlement,
Vu la requête déposéeu Greffe de la Cour le29 avril 1999, par
laquelle la Républiquefédéralede Yougoslavietroduit une instance
contre le Royaume de Belgiqueour violation de l'obligation de ne pas
recourir l'emploi de la force)),

Vu la demande en indication de mesures conservatoires présentéepar
la Yougoslavie le 29 avril 1999 et l'ordonnance rendue par la Cour le
2juin 1999,aux termes de laquelle elle a rejetéladite demande et réservé
la suite de la procédure;
Considérant qu'aux fins de se renseigner auprès des larsuitesur989 LICÉITÉDE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 30 VI 99)

de la procédurele vice-présidentde la Cour, faisant fonction de président
en l'affaire, a reçu leurs représentants le 28juin 1999; considérant qu'au
cours de cette réunionla Belgique, seréférantaux conclusions auxquelles
la Cour était parvenue dans son ordonnance susmentionnéedu 2 juin
1999,a demandéqu'il soitstatuéséparément,avant toute procéduresur
le fond,sur les questions de la compétencedela Cour et de la recevabilité
de la requêteen l'espèce;considérant qu'au cours de la meme réunion, la
Yougoslavie s'est opposée a cette demande et a indiquéqu'ellesouhaitait
pouvoir présenter un mémoire sur le fond, ainsi qu'envisagédans le

Règlement de la Cour, étant entendu que la Belgique pourrait soulever
des exceptions préliminaires dans le délai fixépour le dépôt de son
contre-mémoire, conformément au paragraphe 1 de l'article 79 dudit
Règlement; et considérantque le demandeur a évoquéun délaid'environ
six mois aux fins du dépôtde la piècequ'il souhaitait produire;
Considérant les vues des Parties et les dispositions pertinentes du
Règlementde la Cour,

Fixe comme suit les dates d'expiration des délaispour le dépôt des
piècesde la procédure écriteprescrites par l'article5 du Règlement:

Pour le mémoirede la Républiquefédérale de Yougoslavie, le 5janvier
2000;
Pour le contre-mémoiredu Royaume de Belgique, le 5juillet 2000;

Réservela suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, a La Haye, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique fédéralede Yougoslavie et au Gouvernement du Royaume de

Belgique.

Le vice-président,
(Signé) Christopher G. WEERAMANTRY.

Le greffier adjoint,
(Signé) Jean-Jacques ARNALDEZ.

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

ORDONNANCE DU 30 JUIN 1999

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA vBELGIUM)

ORDER OF 30 JUNE 1999 Mode officiel de citation:

Lickité de l'empdelu,force(Yougoslui~iec. Belgique),
oru'onnancdu 30 ,juin 199C.IJ. Recueil 199p. 988

Officia1citat:on
Lrgulityof Use of'Forc(Yugo.rlaviuv. Belgiun~),
Ordcr of30June 1999, I.CJ.Reports 1999, 988

en": 741 1
ISSN 0074-4441 Sales number
ISBN 92-1-070812-1 30 JUIN 1999

ORDONNANCE

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

LEGALITY OF USE OF FORCE
(YUGOSLAVIA ifBELGIUM)

30JUNE 1999

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1999 ANNÉE 1999
30juin
Rôle général 30 juin1999
no 105

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ

DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

ORDONNANCE

Présents: M. WEERAMANTRvY ic,e-président, faisant fonction de prési-
dent en I'affuire; M. SCHWEBEL p,résident de la Cour;
MM. ODA,BEDJAOUG I,UILLAUM RA,NJEVA,HERCZEGH S,HI,
FLEISCHHAUER K,OROMA,VERESHCHETIN, Mme HIGGINS,
MM. PARRA-ARANGUR KONO,IJMARS,ZEjuges; MM. KRECA,
DUINSLAEGE jg,es ad hoc; M. ARNALDEZg,efier ucQoint.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,
Aprèsdélibéren chambre du conseil,

Vu l'article48 du Statutde la Cour et les articles 31,44,45,48,49 et 79
de son Règlement,
Vu la requête déposéeu Greffe de la Cour le29 avril 1999, par
laquelle la Républiquefédéralede Yougoslavietroduit une instance
contre le Royaume de Belgiqueour violation de l'obligation de ne pas
recourir l'emploi de la force)),

Vu la demande en indication de mesures conservatoires présentéepar
la Yougoslavie le 29 avril 1999 et l'ordonnance rendue par la Cour le
2juin 1999,aux termes de laquelle elle a rejetéladite demande et réservé
la suite de la procédure;
Considérant qu'aux fins de se renseigner auprès des larsuitesur INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 1999 1999
30June
General List
30 June1999 No. 105

CASE CONCERNING

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA v.BELGIUM)

ORDER

Present: Vice-PresidentWEERAMANTR Y,ting President ; President
SCHWEBEL Judges ODA, BEDJAOUIG , UILLAUMR E, NJEVA,
HERCZEGH,SHI, FLEISCHHAUEK R, ROMA,VERESHCHETIN,

HIGGINSP,ARRA-ARANGUREN, KOOIJMANS R,EZEK;Judges ad
hocKRECA,DUINSLAEGE DR;puty-RegistruARNALDEZ.

The International Court of Justice,

Composed as above,
After deliberation,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to
Articles1, 44, 45, 48, 49 and 79 of the Rules of Court,

Having regard to the Application by the Federal Republic of Yugo-
slavia filed in the Registry of the Court on 29 April 1999, instituting
proceedings against the Kingdom of Belgium "for violation of the obli-
gation not to use force",
Having regard to the request for the indication of provisional measures

submitted by Yugoslavia on 29 April 1999and to theer made by the
Court on 2 June 1999,whereby it rejected the request and reserved the
subsequent procedure for further decision;
Whereas, in order to ascertain the views of the Parties on the subse-989 LICÉITÉDE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 30 VI 99)

de la procédurele vice-présidentde la Cour, faisant fonction de président
en l'affaire, a reçu leurs représentants le 28juin 1999; considérant qu'au
cours de cette réunionla Belgique, seréférantaux conclusions auxquelles
la Cour était parvenue dans son ordonnance susmentionnéedu 2 juin
1999,a demandéqu'il soitstatuéséparément,avant toute procéduresur
le fond,sur les questions de la compétencedela Cour et de la recevabilité
de la requêteen l'espèce;considérant qu'au cours de la meme réunion, la
Yougoslavie s'est opposée a cette demande et a indiquéqu'ellesouhaitait
pouvoir présenter un mémoire sur le fond, ainsi qu'envisagédans le

Règlement de la Cour, étant entendu que la Belgique pourrait soulever
des exceptions préliminaires dans le délai fixépour le dépôt de son
contre-mémoire, conformément au paragraphe 1 de l'article 79 dudit
Règlement; et considérantque le demandeur a évoquéun délaid'environ
six mois aux fins du dépôtde la piècequ'il souhaitait produire;
Considérant les vues des Parties et les dispositions pertinentes du
Règlementde la Cour,

Fixe comme suit les dates d'expiration des délaispour le dépôt des
piècesde la procédure écriteprescrites par l'article5 du Règlement:

Pour le mémoirede la Républiquefédérale de Yougoslavie, le 5janvier
2000;
Pour le contre-mémoiredu Royaume de Belgique, le 5juillet 2000;

Réservela suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, a La Haye, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
en trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-
blique fédéralede Yougoslavie et au Gouvernement du Royaume de

Belgique.

Le vice-président,
(Signé) Christopher G. WEERAMANTRY.

Le greffier adjoint,
(Signé) Jean-Jacques ARNALDEZ.quent procedure, the Vice-President of the Court, Acting President, met
their representatives on 28 June 1999;whereas at that meeting Belgium,
referring to the findings reached by the Court in its above-mentioned
Order of 2 June 1999, requested that the question of the jurisdiction of
the Court and of the admissibility of the Application in this case should
be separately determined before any proceedings on the merits; whereas

at that same meeting Yugoslavia opposed this request and stated that it
wished to be permitted to submit a Memorial on the merits, as provided
by the Rules of Court, it being understood that Belgium would be
entitled, pursuant to Article 79, paragraph 1, of the Rules, to raise
preliminary objections within the time-limit fixed for the filing of its
Counter-Memorial; and whereas the Applicant envisaged a time-limit

of approximately six months for the filing of the pleading which it
wished to submit;
Taking into consideration the views of the Parties and the relevant pro-
visions of theRules of Court,

Fi.yrs the following time-limits for the filing of the written pleadings
envisaged by Article 45 of the Rules:

5January 2000 for the Memorial of the Federal Republic of Yugo-
slavia;

5 July 2000 for the Counter-Memorial of the Kingdom of Belgium;
and

Rrserve.~the subsequent procedure for further decision.

Done in French and in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace. The Hague, this thirtieth day of June, one thousand

nine hundred and ninety-nine, in three copies, one of which will be placed
in the archives of the Court and the others ti-ansmitted to the Govern-
ment of the Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the
Kingdom of Belgium, respectively.

(Signcd) Christopher G. WEERAMANTRY.

Vice-President.

(Si<?nncdJean-Jacques ARNALDEZ,
Deputy-Registrar.

ICJ document subtitle

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire

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Ordonnance du 30 juin 1999

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