Ordonnance du 8 septembre 2000

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105-20000908-ORD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING
LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA iBELGIUM)

ORDER OF 8 SEPTEMBER 2000

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ
DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

ORDONNANCE DU 8SEPTEMBRE 2000 Officia1citati:n
Lrga1it.of Useof Forc~l( Yzrgoslri.rBelgiurn),
Order of K Septeniber 2000, J.CRc.yorfs 200p. 149

Mode officiel de citation:

Licéitde l'rniploi de !a,/(Yougo.slai~iec. Belgique),
ordonnance du8 srptrri~brc.2000I.J.Recueil 2000p. 149

ISSN 0074-4441 saiemumber 792 1
Nude vente:
ISBN 92-1-070868-7 8 SEPTEMBER 2000

ORDER

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA v.BELGIUM)

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE
(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

8 SEPTEMBRE 2000

ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 2000 2000
8 septembre
Rôle général
8 septembre2000 no 105

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ
DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

ORDONNANCE

Le vice-présidentde la Cour internationale de Justice, faisant fonction
de président en l'affaire,

Vu l'article8 du Statut de la Cour et les arti31et 79 de son Règle-
ment,
Vu l'ordonnance du 30juin 1999. par laquelle la Cour a fixéau5jan-
vier 2000 et au 5 juillet 2000 les dates d'expiration des délais pour le
dépôt. respectivement, d'un mémoirede la République fédéralede You-

goslavie et d'un contre-mémoire du Royaume de Belgique;
Considérant que, le5juillet 2000, la Belgiqadéposé certainesexcep-
tions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité;

Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions du para-
graphe 3 de l'article 79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond
est suspendue et qu'il échetde fixer un délaidans lequel la Partie adverse
pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclu-
sions sur les exceptions préliminaires;

Considérant que. au cours d'une réunion que le vice-président, faisant
fonction de président en l'affaire. a tenue avec les agents des Parties le
6 septembre 2000, la Yougoslavie a indiquéqu'elle aurait besoin de neuf
mois pour la préparation de cet exposéécrit; et considérant que la Bel-
gique n'a pas fait objection ce qu'un tel délai soit fixé.tout en souli-
gnant qu'elle attendait de la Yougoslavie que celle-ci réponde spécifique-
ment aux exceptions préliminaires soulevéespar le Gouvernement belge, LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 8 IX 00) 150

Compte tenu des vues des Parties et des circonstances particulières de
l'espèce,

Fixe au 5 avril 2001 la date d'expiration du délaidans lequel la Répu-
blique fédéralede Yougoslavie pourra présenter un exposé écritconte-
nant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires sou-
levéespar le Royaume de Belgique;

Résrrw la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le huit septembre deux mille, en trois exemplaires, dont
l'un restera déposéaux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la République fédéralede Yougo-
slavie et au Gouvernement du Royaume de Belgique.

Le vice-président,
(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffier,

(Signk) Philippe COUVREUR.

Bilingual Content

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING
LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA iBELGIUM)

ORDER OF 8 SEPTEMBER 2000

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ
DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

ORDONNANCE DU 8SEPTEMBRE 2000 Officia1citati:n
Lrga1it.of Useof Forc~l( Yzrgoslri.rBelgiurn),
Order of K Septeniber 2000, J.CRc.yorfs 200p. 149

Mode officiel de citation:

Licéitde l'rniploi de !a,/(Yougo.slai~iec. Belgique),
ordonnance du8 srptrri~brc.2000I.J.Recueil 2000p. 149

ISSN 0074-4441 saiemumber 792 1
Nude vente:
ISBN 92-1-070868-7 8 SEPTEMBER 2000

ORDER

LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA v.BELGIUM)

LICÉITÉ DE L'EMPLOI DE LA FORCE
(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

8 SEPTEMBRE 2000

ORDONNANCE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

2000 YEAR 2000
8 September
General List
No.105 8 September2000

CASE CONCERNING
LEGALITY OF USE OF FORCE

(YUGOSLAVIA ilBELGIUM)

ORDER

The Vice-President of the International Court of Justice, Acting Presi-
dent,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to

Articles 31 and79of the Rule.; of Court,
Having regard to theOrder of 30 June 1999,whereby the Court fixed
5 January 2000 and 5 July 2000 as the time-limits for the filing, respec-
tively, of a Memorial by the Federal Republic of Yugoslavia and of a
Counter-Memorial by the Kingdom of Belgium;

Whereas on 5 July 2000 Belgium filed certain preliminary objections to
jurisdiction and admissibil;ty

Whereas accordingly, by virtue of Arti79,paragraph 3, of the Rules
of Court, the proceedings on the merits are suspended and a time-limit
has to be fixed for the presentation by the other Parawritten state-
ment of its observations and submissions on the preliminary objections;

Whereas, at a meeting between the Vice-President, Acting President,
and the Agents of the Parties, held on 6 September 2000, Yugoslavia
indicated that it would requise nine months for the preparation of that
written statement; and whereas Belgium did notobject to such a time-
limit being fixed, but stressed that it expected that Yugoslavia would pro-
vide specific answers to the preliminary objections made by the Belgian
Government. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 2000 2000
8 septembre
Rôle général
8 septembre2000 no 105

AFFAIRE RELATIVE À LA LICÉITÉ
DE L'EMPLOI DE LA FORCE

(YOUGOSLAVIE c. BELGIQUE)

ORDONNANCE

Le vice-présidentde la Cour internationale de Justice, faisant fonction
de président en l'affaire,

Vu l'article8 du Statut de la Cour et les arti31et 79 de son Règle-
ment,
Vu l'ordonnance du 30juin 1999. par laquelle la Cour a fixéau5jan-
vier 2000 et au 5 juillet 2000 les dates d'expiration des délais pour le
dépôt. respectivement, d'un mémoirede la République fédéralede You-

goslavie et d'un contre-mémoire du Royaume de Belgique;
Considérant que, le5juillet 2000, la Belgiqadéposé certainesexcep-
tions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité;

Considérant qu'en conséquence, en vertu des dispositions du para-
graphe 3 de l'article 79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond
est suspendue et qu'il échetde fixer un délaidans lequel la Partie adverse
pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclu-
sions sur les exceptions préliminaires;

Considérant que. au cours d'une réunion que le vice-président, faisant
fonction de président en l'affaire. a tenue avec les agents des Parties le
6 septembre 2000, la Yougoslavie a indiquéqu'elle aurait besoin de neuf
mois pour la préparation de cet exposéécrit; et considérant que la Bel-
gique n'a pas fait objection ce qu'un tel délai soit fixé.tout en souli-
gnant qu'elle attendait de la Yougoslavie que celle-ci réponde spécifique-
ment aux exceptions préliminaires soulevéespar le Gouvernement belge, Taking account of the views of the Parties and the special circum-
stances of the case,

Fi.ur5 April 2001 asthe time-limit within which the Federal Republic
of Yugoslavia may present a written statement of its observations and
submissions on the preliminary objections made by the Kingdom of
Belgium; and
Rrsrrrcs the subsequent procedure for further decision.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this eighth day of September, two thou-
sand, in three copies, one of which will be placed in the archives of the
Court and the others transmitteto the Government of the Federal
Republic of Yugoslavia and the Government of the Kingdom of Bel-
gium, respectively.

(Signed S)HIJiuyong.
Vice-President.

(Signrd Philippe COUVREL~R,
Registrar. LICÉITE DE L'EMPLOI DE LA FORCE (ORD. 8 IX 00) 150

Compte tenu des vues des Parties et des circonstances particulières de
l'espèce,

Fixe au 5 avril 2001 la date d'expiration du délaidans lequel la Répu-
blique fédéralede Yougoslavie pourra présenter un exposé écritconte-
nant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires sou-
levéespar le Royaume de Belgique;

Résrrw la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le huit septembre deux mille, en trois exemplaires, dont
l'un restera déposéaux archives de la Cour et les autres seront transmis
respectivement au Gouvernement de la République fédéralede Yougo-
slavie et au Gouvernement du Royaume de Belgique.

Le vice-président,
(Signé) SHI Jiuyong.

Le greffier,

(Signk) Philippe COUVREUR.

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Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires

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Ordonnance du 8 septembre 2000

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