Ordonnance du 1 décembre 1950

Document Number
012-19501201-ORD-01-00-EN
Document Type
Date of the Document
Document File
Bilingual Document File

COUR INTERNATIONADE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

RÉSERVES A LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA
RÉPRESSION DU CRIME

DE GÉNCCIDE
(IIEQUÊTEPOUR AVIS CONSULT.YI'IL;)

ORDONNANCE DU lerDÉCEMBRE 1950

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGPIIENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

RESERVATIONS TO THE

CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE

CRIME OF GENOCIDE
(IIT<(>IFOI2 A4DVISOII\-OPISIOK)

ORDER OF DECEMBER lst, 1950 La présente ordonnance doit être citée comme suit :
(Réserveà la Convention sur le génocide,
Ordonnancedurm décembr1950:C. I.J.Recueil 195p.406.»

This Order should be cited as follows :
"Resemrationsto the Convention on Genocide,

Order of Decemberrst, 195I. CJ.Reports 1950p.406."

NO de vent:
Salesnumbèr

531 COUR INTERKATIONALE DE JUSTICE

1950
LeRôle général A?LTh'É E950
no 12

Ordonnance rendue le ~erdécembre 1950

RÉSERVES A LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA

RÉPRESSION DU CRIME

DE GÉNOCIDE

(REQUETE POUR AVIS CONSULTATIF)

Lc Pr6sideiit dela Cour internationalde Justice,
Vu l'article 66, paragraphe 2, du Statut de la Cour,

Colzside.'urfu'à la date du 16 novembre 1950, l'Assemblée
gi.1iéraldr.5Xations Unies a adoptéune résolution par laquelle elle

ilenirtndc2 ln Cour un avis consultatifsur les questionssuivantes :

I'Eii çt,qui concerne la Convention pour la prévention et la
r$l)rvs~ioiidu crime de génocide,dans l'hypothèse du dépôt par un
I3t;it tl'iiii instrument de ratification ou d'adhésion contenant une
ri.scri.c formuléesoit au moment de la ratification ou de l'adhésion,
suit;IInulment de la signature suivie de ratification :
1. 1,'Ctnt qui a formulé la réserve peut-il êtreconsid6ré comme
p;i~tiAla convention aussilongtemps qu'il maintient sa réserve
si une ou plusieurs parties à la convention fiiiiobjection
ii rettcxrbserve, les autres parties n'en faisant pas ?

II. 1:ii cas de réponse affirmative à la première cluestio!i, quel est
l'effet de cette réserve dans les relations entre 1'Etat alui
?ormuléla réserrreet :
(ilLes parties qui ont fait une objecti13 réserve?
1,:('llc, (lui l'ont acceptée? III. En ce qui concerne la réponse à la question 1, quel serait
l'effetjuridique d'une objectionà une réservesi cette objection
est faite par:

a) Un signataire qui n'a pas encore ratifiéla convention ?
b) Un État qui a le droit de signer ou d'adhérer,mais qui ne
l'a pas encore fait?»

Considérantque la copie certifiée conforme des textes français
et anglais de la résolution de l'Assembléegénérale aété transmise
à la Cour par une lettre signée du Secrétaire général desNations
Unies datée du 17 novembre 1950 et enregistrée au Greffe le
20 novembre 1950 ;

Considérantqu'aux termes de son article II ladite convention
est ouverte àla signature non seulement de tout Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies, mais aussi de tout État non membre à
qui l'Assemblée généraleayra adressé une invitation à cet effet,
et qu'en conséquence les Etats ainsi invités sont susceptibles de
fournir des renseignements sur les questions soumises à la Cour par
la résolution de l'Assembléegénérale ;

Considérant que l'organisation internationale du Travail et
l'organisation des États américains sont su~ceptibles de fournir des
renseignements sur la pratique des réserves en matière de conven-
tions multilatérales et qu'il paraît utile de recevoir de tels renseigne-
ments dans la mesure où cette pratique pourrait éclairer la Cour
sur les questions qui lui sont soumises et qui se limitentà la Conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de génocide :

I. Invite le Greffier à faire auxdits États et organisations inter-
nationales la communication prévue par l'article 66, paragraphe 2,
du Statut ;
2. Fixe au samedi 20 janvier 1951 la date à laquelle expire le
délai dans lequel pourront êtreprhsentés, au nom desdits États et
desdites organisations, des exposés écrits ;

3. Réservela suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le premier décembre mil neuf cent
cinquante.

Le Président,

(Signé) BASDEVANT..

Le Greffier,
(Signé) E. HAMBRO.

Bilingual Content

COUR INTERNATIONADE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

RÉSERVES A LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA
RÉPRESSION DU CRIME

DE GÉNCCIDE
(IIEQUÊTEPOUR AVIS CONSULT.YI'IL;)

ORDONNANCE DU lerDÉCEMBRE 1950

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGPIIENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

RESERVATIONS TO THE

CONVENTION ON THE PREVENTION
AND PUNISHMENT OF THE

CRIME OF GENOCIDE
(IIT<(>IFOI2 A4DVISOII\-OPISIOK)

ORDER OF DECEMBER lst, 1950 La présente ordonnance doit être citée comme suit :
(Réserveà la Convention sur le génocide,
Ordonnancedurm décembr1950:C. I.J.Recueil 195p.406.»

This Order should be cited as follows :
"Resemrationsto the Convention on Genocide,

Order of Decemberrst, 195I. CJ.Reports 1950p.406."

NO de vent:
Salesnumbèr

531 COUR INTERKATIONALE DE JUSTICE

1950
LeRôle général A?LTh'É E950
no 12

Ordonnance rendue le ~erdécembre 1950

RÉSERVES A LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA

RÉPRESSION DU CRIME

DE GÉNOCIDE

(REQUETE POUR AVIS CONSULTATIF)

Lc Pr6sideiit dela Cour internationalde Justice,
Vu l'article 66, paragraphe 2, du Statut de la Cour,

Colzside.'urfu'à la date du 16 novembre 1950, l'Assemblée
gi.1iéraldr.5Xations Unies a adoptéune résolution par laquelle elle

ilenirtndc2 ln Cour un avis consultatifsur les questionssuivantes :

I'Eii çt,qui concerne la Convention pour la prévention et la
r$l)rvs~ioiidu crime de génocide,dans l'hypothèse du dépôt par un
I3t;it tl'iiii instrument de ratification ou d'adhésion contenant une
ri.scri.c formuléesoit au moment de la ratification ou de l'adhésion,
suit;IInulment de la signature suivie de ratification :
1. 1,'Ctnt qui a formulé la réserve peut-il êtreconsid6ré comme
p;i~tiAla convention aussilongtemps qu'il maintient sa réserve
si une ou plusieurs parties à la convention fiiiiobjection
ii rettcxrbserve, les autres parties n'en faisant pas ?

II. 1:ii cas de réponse affirmative à la première cluestio!i, quel est
l'effet de cette réserve dans les relations entre 1'Etat alui
?ormuléla réserrreet :
(ilLes parties qui ont fait une objecti13 réserve?
1,:('llc, (lui l'ont acceptée? INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

1950
December1st
YEAR 1950 Genernl I.ist :
xo. 12
Ordermade on December ~st,1950

RESERVATIONSTO THE

CONVENTION ON THE PREWNTION

AND PUNISHMENT OF THE

CRIME OF GENOCIDE

(REQUESTFOR ADVISORYOPINION)

The President of the InternationalCourt of Justice,

Having regard to Article 66, paragraph 2, of the Statuteof the
Court,

Whereas on November ~Gth, 1950,the General Assembly of the
United Nations adopted a resoliition rcqucstithe International
Court of Justice to give ari advisory opinion on the follo~virzg
questions :

"In so far as concerns the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide in the event of a State
ratifying or acceding to the Convention subject to a reservation
made either on ratification or on accession, or on signature followed
by ratification
1. Can the reserving State be regarded as being a party to the
Convention while still maintaining its reservation if thc reserv-
ation is objected to by one or more of the parties to the Con-
vention but not by others ?

II. If the answer to question 1 is in the affirmative, wliat is tlic
effectofthe reservation as between the reservilig State:and

(a) The parties which object to the reservatioi-i ?
(b) Those which accept it ? III. En ce qui concerne la réponse à la question 1, quel serait
l'effetjuridique d'une objectionà une réservesi cette objection
est faite par:

a) Un signataire qui n'a pas encore ratifiéla convention ?
b) Un État qui a le droit de signer ou d'adhérer,mais qui ne
l'a pas encore fait?»

Considérantque la copie certifiée conforme des textes français
et anglais de la résolution de l'Assembléegénérale aété transmise
à la Cour par une lettre signée du Secrétaire général desNations
Unies datée du 17 novembre 1950 et enregistrée au Greffe le
20 novembre 1950 ;

Considérantqu'aux termes de son article II ladite convention
est ouverte àla signature non seulement de tout Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies, mais aussi de tout État non membre à
qui l'Assemblée généraleayra adressé une invitation à cet effet,
et qu'en conséquence les Etats ainsi invités sont susceptibles de
fournir des renseignements sur les questions soumises à la Cour par
la résolution de l'Assembléegénérale ;

Considérant que l'organisation internationale du Travail et
l'organisation des États américains sont su~ceptibles de fournir des
renseignements sur la pratique des réserves en matière de conven-
tions multilatérales et qu'il paraît utile de recevoir de tels renseigne-
ments dans la mesure où cette pratique pourrait éclairer la Cour
sur les questions qui lui sont soumises et qui se limitentà la Conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de génocide :

I. Invite le Greffier à faire auxdits États et organisations inter-
nationales la communication prévue par l'article 66, paragraphe 2,
du Statut ;
2. Fixe au samedi 20 janvier 1951 la date à laquelle expire le
délai dans lequel pourront êtreprhsentés, au nom desdits États et
desdites organisations, des exposés écrits ;

3. Réservela suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le premier décembre mil neuf cent
cinquante.

Le Président,

(Signé) BASDEVANT..

Le Greffier,
(Signé) E. HAMBRO. III. What would be the legal effect as regards the answerto ques-
tion 1 if an objection to a reservation is made :

(a) By a signatory which has not yet ratified ?
(b) By a State entitled to sign or accede but which has not
yet done so ?"

Whereasa certified true copy of the French and English texts of
the aforesaid resolution of the General Assembly was transmitted
to the Court by a letter of November 17th, 1950, of the Secretary-

General of the United Nations, filed in the Registry on Novem-
ber zoth, 1950 ;
Whereasunder the provisions of its Article II,the said Conven-
tion is open for signature not only by any Member of the United
Nations, but also by any non-member State to which an invitation
to sign has been addressed by the General Assembly, and whereas
the States so invited are likely to be able to give information on the
questions referred to the Court by the resolution of the General
Assembly ;

Whereasthe International Labour Organization andthe Organiz-
ation of American States are likely to be able to furnish inform-
ation on the practice of reservations to multilateral conventions and
it is therefore advisable to receive such information in so far as
this practice might enlighten the Court on the questions submitted
to it, which are confined to the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide :

I. Requeststhe Registrar to notify such Statesand international
organizations by application of the provisions of Article 66,
paragraph 2, of the Statute ;
2. Appoints Saturday, January zoth, 1951, as the date of expiry
of the time-limit within which the aforesaid States and organiz-
ations may file written statements ;

3. Reservesthe rest of the procedure for further decision.

Done in French and English, the French text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this first day of December, one
thousand nine hundred and fifty.

(Signed) BASDEVANT,

President .
(Signed) E. HAMBRO,

Registrar.

ICJ document subtitle

Fixation de délai: exposés écrits

Document file FR
Document Long Title

Ordonnance du 1 décembre 1950

Links