Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

En novembre 1950, l’Assemblée générale a posé à la Cour une série de questions sur le point de savoir quelle serait la situation d’un Etat qui a assorti de réserves sa signature à la convention multilatérale sur le génocide dans le cas où d’autres Etats, signataires de la même convention, feraient objection à ces réserves. La Cour a estimé dans son avis consultatif du 28 mai 1951 que, même lorsqu’une convention ne contient aucune disposition relative aux réserves, on ne peut en déduire qu’elles soient interdites. Il faut tenir compte du caractère de la convention, de son objet et de ses dispositions. C’est dans le degré de compatibilité entre la réserve et le but de la convention qu’il faut rechercher le critère qui guidera tant l’attitude de l’Etat qui formule la réserve que celle de l’Etat qui y fait objection. La Cour n’a pas estimé qu’une réponse catégorique puisse être donnée à la question de caractère abstrait qui lui était posée. Quant aux effets de la réserve dans les relations entre Etats, la Cour a estimé qu’aucun Etat ne peut être lié par une réserve à laquelle il n’a pas consenti. Chacun est donc libre de décider, pour sa part, si l’Etat qui a formulé la réserve est ou non partie à la convention. Cette situation présente des inconvénients réels, mais seul un article inséré dans la convention et relatif à l’utilisation de la procédure des réserves pourrait y remédier. Une troisième question portait sur l’effet d’une objection émanant d’un Etat qui n’est pas encore partie à la convention, soit qu’il ne l’ait pas signée, soit qu’il l’ait signée mais non ratifiée. La Cour a estimé que, dans le premier cas, il est inconcevable qu’un Etat qui n’est pas signataire de la convention puisse en exclure un autre. Dans le second cas, la situation est différente : l’objection est valable mais ne produit pas d’effets juridiques immédiats ; elle ne constitue que la définition et l’affirmation de l’attitude qu’adoptera un Etat signataire lorsqu’il sera devenu partie à la convention. Dans tout ce qui précède, la Cour n’a statué que sur le cas particulier qui lui était soumis, celui de la convention sur le génocide.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Requête pour avis consultatif

20 novembre 1950
Requête pour avis consultatif
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Procédure écrite

14 décembre 1950
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1951 (version bilingue)
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 10 au 14 avril et le 28 mai 1951 sous la présidence de M. Basdevant, président
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délai: exposés écrits
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Avis consultatifs


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'avis consultatif du 28 mai 1951
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Communiqués de presse

1 décembre 1950
Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide - Fixation du délai pour le dépôt des exposés écrits
Disponible en:
5 avril 1951
Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide - La Cour tiendra une série d'audiences publiques à partir du 10 avril 1951
Disponible en:
10 avril 1951
Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide - Ouverture des audiences publiques
Disponible en:
11 avril 1951
Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide - Audiences publiques du 11 avril 1951
Disponible en:
12 avril 1951
Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide - Audience publique du 12 avril 1951
Disponible en:
13 avril 1951
Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide - Audiences publiques du 13 avril 1951
Disponible en:
14 avril 1951
Réserves à la convention pour la Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide – Audiences publiques du 14 avril 1951
Disponible en:
24 mai 1951
Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide - La Cour rendra son avis consultatif le 28 mai 1951
Disponible en:
28 mai 1951
Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide - Avis consultatif de la Cour du 28 mai 1951
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Correspondance

17 novembre 1950
Correspondance
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