Ordonnance du 17 août 1972

Document Number
056-19720817-ORD-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
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Bilingual Document File

INTERNATIONALCOURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

FISHERIESJURISDICTION CASE

(FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1ICELAND)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM MEASURES
OF PROTECTION

ORDER OF 17 AUGUST 1972

COUR INTERNATIONALDE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVEÀ LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

DEMANDE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 17 AOÛT 1972 Officiai citatioii :
Fisheries Jurisdiction (Federal Republic ov.Iceland), Interim
Protection, Orof17 August 1972, I.C.J. Reports 1972,p. 30.

Mode officiel de citation :
Compétenceen matière de pécheries(Républiquefédéraled'Allemagne c.
Islande), mesures conser~~atoires,ordonnance du 17 août 1972. C.I.J.
Recueil 1972, p. 30.

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No de vente: 17 AUGUST 1972
ORDER

FISHERIES JURISDICTION CASE
(FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY v.ICELAND)

REQUEST FOR THE INDICATION OF lNTERlM
MEASURES OF PROTECTION

AFFAIRE RELATIVE À LA COMPÉTENCE

EN MATIERE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

DEMANDE EN INDICATkON
DE MESURES CONSERVATOIRES

17 AOÛT 1972

ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 1972

17 août
Rôle général
ANNÉE 1972 no56

17 août 1972

AFFAIRE RELATIVE À LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: Sir Muhammad ZAFRULLAKHAN, Président; M. AMMOUN,
Vice-Président;sir Gerald FITZMAUE,M. PADILLNAERVO,
FORSTER ,ROS,BENGZON P,ETRÉN,ACHSO, NYEAMA D,ILLARD,
IGNACIO-PINTOD, CASTROM, OROZOV J,IMÉNEDE ARÉCHAGA,
,juges; M. AQUARONEG,refier.

La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,

Après délibéren chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour,

Vu l'article 61 du Règlement de la Cour,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Co5rjuin 1972, par

laquelle la République fédéraled'Allemagne a introduit une instance con-
tre la République d'Islande au sujet d'un différendportant sur l'extension
de sa compétence en matière de pêcheriesannoncée par le Gouvernenient
islandais et par laquelle le Gouvernement de la République faédérale
prié la Cour de dire que la prétention de l'Islande d'étendre sa zone de
compétence exclusive sur les pêcheries autour de l'Islande jusqu'à 50

milles marins n'est pas fondée en droit international et n'est donc pas
opposablea la République fédérale eta ses navires de pêche, Rend l'ordonnance suivante:

1. Vu la demande datée du 21 juillet 1972 et enregistrée au Greffe le

mêmejour, par laquelle le Gouvernement de la République fédérale,
en invoquant l'article 41 du Statut et l'article 61 du Règlement, a prié
la Cour d'indiquer, en attendant l'arrêtdéfinitifen l'affaire dont la Cour
a été saisiepar la requête du 5 juin 1972, les mesures conservatoires
suivantes :

((a) La République fédéraled'Allemagne et la République d'lslande
veilleront I'une et l'autre à éviter toute mesure qui risquerait

d'aggraver ou d'étendre le différend dont la Cour est saisie.

h) La République d'lslande s'abstiendra de toute mesure visant
à mettre en application le règlement pris par le Gouvernement
islandais le 14juillet 1972 et qui frapperait ou gêneraità tout
autre égard les navires immatriculésdans la République fédérale

d'Allemagne pêchant en haute mer à proximité de l'Islande
au-delà de la limite de 12 milles de la juridiction en matière
de pêcheries qui a étéconvenue dans l'échange de notes du
19juillet 1961 entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement islandais.

c) La République d'Islande s'abstiendra d'appliquer ou de menacer
d'appliquer, à l'encontre des navires immatriculés dans la Répu-
bliquefédéraled'Allemagne, de leurs équipages ou desautresper-
sonnes concernées, des sanctions administratives, judiciaires ou
autres ou toute autre mesure, pour le motif que cesnavires ou ces

personnes auraient pêché en haute mer à proximité de l'Islande
au-delà de la limite de 12 milles mentionnée au paragraphe
22 h) [de la demande].
d) La République fédérale d'Allemagne veillera à ce que les
navire< immatriculés sur son territoire ne prennent pas plus de
120 000 tonnes métriques de poisson par an dans la zone mari-

time islandaise, qui a été définiear le Conseil international pour
l'exploration de la mer comme région Va (voir carte bointe à
la .iemande], annexe B).
e) La République fédérale d'Allemagne etla République d'lslande
devront I'une et l'autre veiller à éviter tout acte qui risquerait

de porter atteinte au droit de l'autre Partie à obtenir l'exécution
de tout arrêt que la Cour pourrait rendre ultérieurement sur le
fond de I'affaire));

2. Considérant que le dépôt de la requête introductive c'instance a été
notifiéau Gouvernement islandais le jour mêmeet qu'il lui a étésiniul-
tanément transmis copie de la requêtepar courrier aérien;
3. Considérant que les conclusions formulées dans la demande en
indication de niesures conservatoires ont étécommuniquées au Gouver-
nement islandais le jour mêmedu dépôt de cette demande par télé-gramme du 21 juillet 1972, qu'il luia été simultanément transmiscopie
de la demande par courrier aérienexprèset qu'il était indiquédans le télé-
gramme et dans la lettre que, conformément a I'article 61, paragraphe8,
du Règlement, la Cour était disposée à recevoir les observations écrites
du Gouvernement islandais au sujet de la demande et ouvrirait la pro-

cédure orale le 2 août 1972 a 10 heures pour entendre les observations
des Parties sur la demande;
4. Considérant que, d'après la requête introductive d'instance, la
compétence de la Cour est fondéesur l'article 36, paragraphe 1,du Statut
et sur un échangede notes entre les Gouvernements de l'Islande et de la
République fédéraled'Allemagne en date du 19juillet 1961 ;

5. Considérant que, par lettre du ministre des Affaires étrangères
d'Islande datée du 27 juin 1972 et reçue au Greffe le 4 juillet 1972, le
Gouvernement islandais a affirméque l'accord constitué par l'échange
de notes du 19juillet 1961n'avait pas un caractère permanLnt, qu'il avait
entièrement atteint son but et son objet, qu'il n'était plus applicable et
qu'il avait pris fin; qu'à la date d5juin 1972la Cour ne pouvait trouver
dans son Statut aucun fondement pour l'exercice de sa compétence en

l'affaire; et que le Gouvernement islandais, considérant que les intérêts
vitaux du peuple islandais étaient en jeu, n'était pas disposé a attribuer
compétence à la Cour et ne désignerait pas d'agent;
6. Considérant que, par télégramme du 28juillet 1972 reçu au Greffe
de la Cour le 29 juillet, le ministre des Affaires étrangères d'Islande,
après avoir dit à nouveau que la Cour ne pouvait trouver dans son Statut

aucun fondement pour l'exercice de sa compétence dans l'affaire visée
par la requêtede la République fédérale,a déclaré quela demande de
mesures conservatoires était sans fondement et que, sans préjudice
d'aucun des arguments qu'il avait antérieurement formulés, le Gouverne-
ment islandais s'opposait tout particulièrement à l'indication par la
Cour de mesures conservatoires, en vertu de l'article 41 du Statut et de

I'article 61 du Règlement. en la présente affaire dans laquelle aucun
fondement de la compétence n'est établi;
7. Considérant qu'à l'ouverture de I'audience publique, qui avait été
fixéeau 2 août 1972,étaient présents devant la Cour l'agent et les conseils
du Gouvernement de la République fédérale;
8. Ayant entendu en ses observations sur la demande de mesures con-

servatoires M. Günther Jaenicke, au nom du Gouvernement de la
République fédérale ;
9. Constatant que le Gouvernement islandais ne s'est pas fait représen-
ter à l'audience;
10. Ayant pris connaissance des réponses écrites faitesles 4 et 5 août
1972 par l'agent du Gouvernement de la République fédéraleà des
questions a lui poséespar la Cour le 2 août 1972sur deux points soulevés

dans les observations orales;
II. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour et de la Cour
permanente de Justice internationale, la non-comparution de l'une des
parties ne saurait en soi constituer un obstacle à l'indication de mesuresconservatoires, pour autant que la possibilité de faire entendre leurs
observations à ce sujet ait étédonnée aux parties;

12. Considérant que, dans son télégramme du 28 juillet 1972, le

Gouvernement islandais a affirméque la requêtedu 5juin 1972intéresse
uniquement la situation juridique des deux Etats et non la situation
économique de certaines entreprises privées oud'autres intérêtsdans I'un
de ces Etats et que, par cette observation, ilsemble mettre en doute le
lien qui doit exister, en vertu de l'article 61, paragraphe 1,du Règlement,

entre une demande en indication de mesures conservatoires et la requête
initiale;
13. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, le
Gouvernement de la République fédéralea prié la Cour de dire que les
mesures d'exclusion des navires de pêche étrangers envisagées par
I'lslande ne sont pas opposables à la République fédérale età ses navires

de pêche;
14. Considérant que la thèse du demandeur suivant laquelle ses navires
ont le droit de continuer à pratiquer la pêchedans la zone de 50 milles
marins ci-dessus mentionnée constitue I'un des élémentsde l'objet du
différend soumis à la Cour et que la demande en indication de mesures
conservatoires destinée à protéger ce droit est donc directement liéeà

la requête déposée le 5juin 1972;
15. Considérant que, dans son télégramme du 28 juillet 1972, le
Gouvernement islandais a rappelé que la République fédérale d'Aile-
magne n'avait accepté la compétence de la Cour que par sa déclaration
du 29 octobre 197 1transmise au Greffier de la Cour le 22 novembre 197 1,
après que le Gouvernement islandais eut notifiédans son aide-mémoire

du 31 août 1971 que la disposition prévoyant le recours au règlement
judiciaire pour certaines matières avait entièrement atteint son but et son
objet;
16. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande en indica-
tion de mesures conservatoires, la Cour n'a pas besoin, avant d'indiquer

ces mesures, de s'assurer de manière concluante de sa compétence quant
au fond de l'affaire, mais qu'elle ne doit cependant pas appliquer l'article
41 du Statut lorsque son incompétence au fond est manifeste;
17. Considérant que le paragraphe 5 de l'échangede notes entre les
Gouvernements de I'lslande et de la République fédéraleen date du 19
juillet 1961 a la teneur suivante:

(Le Gouvernement islandais continuera de s'employer à mettre
en Œuvre la résolution de I'Althing en date du 5 mai 1959relative à

l'élargissementde la juridiction sur les pêcheriesautour de l'Islande
mais notifiera six mois à l'avance au Gouvernement de la République
fédéraled'Allemagne toute mesure en ce sens; au cas où surgirait un
différend en la matière, la question sera portée. à la demande de
l'une ou l'autre partie, devant la Cour internationale de Justice 1); 18. Considérant que cette disposition, dans un instrument émanant
des deux Parties au différend, seprésente comnie constituant primafacie
une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée;
19. Considérant que le grief indiquédans la requêtede la République

fédéraleest que le Gouvernement islandais a annoncé son intention
d'étendre unilatéralement à dater du Ier septembre 1972 sa juridiction
exclusive sur lespêcheriesautour de l'Islande à une distance de 50 milles
marins à partir des lignes de base mentionnéesdans l'échangede notes de
1961 ; et que le Gouvernement islandais a promulgué Linrèglement à cet
effet le 14juillet 1972;

20. Considérant que la thèse exposée par le Gouvernement islandais
dans sa lettre du 27juin 1972et selon laquelle la clause précitéedes notes
échangéesle 19juillet 1961 est devenue caduque, ainsi què la question
qu'il a soulevéedans son télégrammedu 28 juillet 1972 quant à la date
d'acceptation de la juridiction de la Cour par la République fédérale.
devront, le nionient venu, être examinéespar la Cour;

21. Considérant qu'une décision rendue au cours de la présente
procédure ne préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître
du fond de I'affàire ni aucune auestion relative ail fond lui-mêmeet
qu'elle laisse intact le droit du défendeur de faire valoir ses moyens tant
sur la compétence que sur le fond;
22. Considérant que le droit pour la Cour d'indiquer des mesures
conservatoires, prévuà l'article 41 du Statut. a pour objet de sauvegarder

les droits des parties en attendant que la Cour rende sa décision, qu'il
présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causéaux droits
en litige devant le juge et qu'aucune initiative concernant les mesures
litigieuses ne doit anticiper sur l'arrêtde la Cour;

23. Considérant que la mise en application immédiate de son règle-

ment par I'lslande, en anticipant sur l'arrêtde la Cour, porterait pré-
judice aux droits invoqués par la République fédéraleet nuirait à la
possibilité de leur rétablissement intégralau cas ou la Cour se pronon-
cerait en sa faveur;
24. Considérant qu'il faut également ne pas oublier l'importance
particulière que présente la pfche cbtière pour l'économie islandaise,

ainsi que la République fédéralel'a expressément reconnu dans la note
adressée le 19juillet 1961 au ministre des Affaires étrangèresd'Islande;
25. Considérant que, de ce point de vue, ilfaut tenir compte de la
nécessitéde la cons~rvation des stocks de poisson dans la région de
I'lslande;
26. Considérant que les prises de poisson des navires de la République

fédéraledans cette région ont étéau total de II1000 tonnes métriques en
1970et de 123000 tonnes métriquesen 1971 ;et que le chiffre de 120000
tonnes métriques dont le Gouveriiement de la République fédéralea
fait ktat dans sa demande en indication de mesures conservatoires est
fondé sur la moyenne annuelle des prises pour la période 1960-1969;
27. Considérant que. de l'avis de la Cour, pour refléter la situationactuelle en ce qui concerne la pêchedes diverses espèces de poisson dans
la région de I'lslande, la moyenne des prises doit, aux fins des mesures
conservatoires, êtreétablie d'après les données statistiques clont dispose
la Cour pour les cinq années 1967-1971, ce qui donne uri chiffre approxi-
matif de 119000 tonnes nié!ricl~ies,

En conséquence,

par quatorze voix contre Urie.
1) Indique à titre provisoire. en attendant son arrêtdéfinitif dans I'ins-

tance introduite le5 juin 1972par la République fédéraled'Allemagne
contre la République d'lslande. les misures conservatoires suivantes
tendant à ce que:

u) la République fédéraled'Allemagne et la République d'lslande
veillerit l'une et l'autre à éviter toiit acte qui risquerait d'aggraver
oii d'étendre le différend dont la Cuür est saisie;

h) la République fédéraled'Allemagne et la République d'lslande

veillent l'une et l'autre éviter tout acte qui risquerait de porter
atteinte au droit de I'autre Partie à obtenir l'exécution de tout
arrêt que la Cour pourrait rendre sur le fond de l'affaire;
c) la République d'lslande s'abstienne de toute mesure visant à
appliquer le règlement du -14 juillet 1972 aux navires inima-
triculCs dans la Rép~ibliqucféderale d'Allemagne et pêchant dans

les eaux avoisinant I'lslande au-delà de la zone de pêchede 12
milles:
ti) la République d'lslande s'abstienne d'appliquer, l'encontre des
navires iinmatriçulés dans la République fédéraled'Allemagne,
de leurs équipages ou des autres persorines intéressées, des sanc-

tions administratives,,iudiciaires ou autres ou toute autre mesure.
pour le motif que ces navires ou ces personnes auraient pêché dans
les eaux avoisinant I'lslande au-delà de la zone de pêchede 12
m~lles;
c,) la République fédéraled'Allemagne veille à ce que les prises
annuelles des navires immatriculés~ur son territoire ne dépassent

pas 119 000 tonnes métriques de poisson dans la zone maritime
islandaise que le Conseil international pour l'exploration de la mer
a définiecomme région Va:
1) le Gouvernement de la République fédéraled'Allemagne com-
munique au Gouvernement islandais et au Greffe de la Cour tous
renseignements utiles, les décisions publiées et les arrangements

adoptés en ce qui concerne le contrcîle et la réglementation des
prises de dans la région
2) A moins qu'elle n'ait auparavant rendu son arrêtdétinitif en l'affaire, la Cour réexaminera la question en temps voulu, avant le 15 août
1973, à la demande de l'une ou l'autre Partie en vue de décider s'il
y a lie,, de maintenir ces mesures, de les modifier ou de les rapporter.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
la Paix, à La Haye. le dix-sept août mil neuf cent soixante-douze, en quatre
exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la Cour et dont les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
d'Islande, au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagneet au
Secrétaire généralde l'organisation des Nations Unies pour transmission
au Conseil de sécurité.

Le Président dela Cour,
(Signé) ZAFRULLA KHAN.

Le Greffier de la Cour,

(Signé) S. AQUARONE.

M. AMMOUNV , ice-Président, eMM. FORSTER et JIMÉNEZ DE AKÉ-
CHAGA, juges, font la déclaration commune suivante:

Nous avons voté en faveur de I'ordonnance compte tellu du fait que
les problèmes graves du droit de la mer contemporain qui se posent en
l'espèce relèventdu fond, ne sont pas en cause au stade actuel de la
procédure et ne sont abordés en aucune façon par I'ordonnance. Lors-

qu'elle indique des mesures conservatoires, la Cour ne doit tenir compte
que d'un élément. a savoir si les mesures prises par l'une des Parties
alors qu'une instance est pendante risquent de porter un préjudice
irrémédiable auxdroits qui sont revendiqués devant la Cr Ir, sur lesquels
celle-ci serait appelée à se prononcer. II s'ensuit qu'un vote en faveur de
I'ordonnance ne peut avoir la moindre incidence sur la validité ou I'ab-

sence de validitédes droits qu'elle vise à proténisur les droits reven-
diqués par un Etat riverain tributaire des réserves de poissons de son
plateau continental ou d'une zone de pêche. Cesquestionsde fond ne sont
aucunenient préjugéespuisque la Cour les examinera le cas échéantsi
elle se déclare compétente, après avoir donné aux Parties l'occasion de
faire valoir leurs arguments.

M. PADILLA NERVOj,uge, joint à I'ordonnance l'exposé deson opinion
dissidente.
(Paraphé) Z. K.

(Paraphé) S. A.

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INTERNATIONALCOURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

FISHERIESJURISDICTION CASE

(FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1ICELAND)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM MEASURES
OF PROTECTION

ORDER OF 17 AUGUST 1972

COUR INTERNATIONALDE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVEÀ LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

DEMANDE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 17 AOÛT 1972 Officiai citatioii :
Fisheries Jurisdiction (Federal Republic ov.Iceland), Interim
Protection, Orof17 August 1972, I.C.J. Reports 1972,p. 30.

Mode officiel de citation :
Compétenceen matière de pécheries(Républiquefédéraled'Allemagne c.
Islande), mesures conser~~atoires,ordonnance du 17 août 1972. C.I.J.
Recueil 1972, p. 30.

""'Sn""""(-, 1
No de vente: 17 AUGUST 1972
ORDER

FISHERIES JURISDICTION CASE
(FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY v.ICELAND)

REQUEST FOR THE INDICATION OF lNTERlM
MEASURES OF PROTECTION

AFFAIRE RELATIVE À LA COMPÉTENCE

EN MATIERE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

DEMANDE EN INDICATkON
DE MESURES CONSERVATOIRES

17 AOÛT 1972

ORDONNANCE 1972 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
17 August
General List
No. 56 YEAR 1972

17August1972

FISHERIES JURISDICTION CASE

(FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY v. ICELAND)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM
MEASURES OF PROTECTION

ORDER

Present: President Sir Muhammad ZAFRULLAKHAN; Vice-President
AMMOUNJ ; udges Sir Gerald FITZMAURICEP,ADILLANERVO,
FORSTER G,ROS,BENGZON, PETRÉNL, ACHSO, NYEAMA D,ILLARD,
IGNACIO-PINTO D, CASTROM, OROZOV J,IMÉNEDE ARÉCHAG A
Registrar AQUARONE.

The International Court of Justice,
Composed as above.

After deliberation,
Having regard to Articles 41 and the Statute of the Court,

Having regard to Article 61 of the iiules of Court.
Having regard to the Application by the Federal Republic of Germany

filed in the Registry of the Co5rJune 1972, instituting proceedings
against the Republic of Iceland in respect of a dispute concerning the
proposed extension by the Government ofceland of its fisheries juris-
diction, by which the Governmentof the Federal Republic asks the
Court to declare that Iceland's claim to extend its exclusive fisheries
jurisdiction to a zone of 50 nautical miles around Iceland has no basis

in international law and could therefore not be opposed to the Federal
Republic and to its fishing vessels, COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 1972

17 août
Rôle général
ANNÉE 1972 no56

17 août 1972

AFFAIRE RELATIVE À LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: Sir Muhammad ZAFRULLAKHAN, Président; M. AMMOUN,
Vice-Président;sir Gerald FITZMAUE,M. PADILLNAERVO,
FORSTER ,ROS,BENGZON P,ETRÉN,ACHSO, NYEAMA D,ILLARD,
IGNACIO-PINTOD, CASTROM, OROZOV J,IMÉNEDE ARÉCHAGA,
,juges; M. AQUARONEG,refier.

La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,

Après délibéren chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour,

Vu l'article 61 du Règlement de la Cour,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Co5rjuin 1972, par

laquelle la République fédéraled'Allemagne a introduit une instance con-
tre la République d'Islande au sujet d'un différendportant sur l'extension
de sa compétence en matière de pêcheriesannoncée par le Gouvernenient
islandais et par laquelle le Gouvernement de la République faédérale
prié la Cour de dire que la prétention de l'Islande d'étendre sa zone de
compétence exclusive sur les pêcheries autour de l'Islande jusqu'à 50

milles marins n'est pas fondée en droit international et n'est donc pas
opposablea la République fédérale eta ses navires de pêche, Mukes the ,followingOrder:
1.Having regard to the request dated 21 July 1972and filed in the

Registry the same day, whereby the Government of the Federal Repub-
lic, relying on Article 41 of the Statute and Article 61 of the Rules of
Court, asks the Court to indicate, pending the final decision in the case
brought before it by the Application of 5June 1972.the following interim
measures of protection:

"(u) The Federal Republic of Germany and the Republic of Iceland
should each of them ensure that no action of any kind is
taken which might aggravate or extend the dispute subrnitted

to the Court.
(h) The Republic of Iceland should refrain frorn taking any
measure purporting to enforce the Regulations issued by
the Governrnent of Iceland on 14 July 1972 against or
otherwise interfering with vessels registered in the Federal
Republic of Germany and engaged in fishing activities in the

waters of the high seas around Iceland outside the 12-mile
limit of fisheries jurisdiction agreed upon in the Exchange
of Notes between the Government of the Federal Republic of
Gerrnany and the Governrnent of Iceland dated 19July 1961.
(c) The Republic of Iceland should refrain frorn applying or
threatening to apply administrative, judicial or other sanctions

or any other rneasures against ships registered in the Federal
Republic of Germany, their crews or other related persons
because of their having been engaged in fishing activitiein the
waters of the highseas around Iceland outside the 12-milelimit
as referred to in paragraph 22 (b) [of the request].

(d) The Federal Republic of Gerrnany should ensure that vessels

registered in the Federal Republic of Germany do not take
more than 120,000 metric tons of fish in any one year frorn
the 'Sea Area of Iceland' as defined by the International
Council for the Exploration of the Sea as area Va (as rnarked
on the rnap [annexed to the request] as Annex B).
(r) The Federal Republic ofGerrnany and the Republic of Iceland

should each of thern ensure that no action is taken which
rnight prejudice the rights of the other party in respect of
the carrying out of whatever decision on the rnerits the Court
rnay subsequently render";

2. Whereas the Governrnent of Iceland was notified of the filing
of the Application instituting proceedings, on the same day, and a
copy thereof was at the sarne time transrnitted to it by air mail;
3. Whereas the subrnissions set out in the request for the indication
of inttrirn rneasures of protection were on the day of the request corn-
municated to the Governrnent of Iceland, by telegram nf 21 July 1972, Rend l'ordonnance suivante:

1. Vu la demande datée du 21 juillet 1972 et enregistrée au Greffe le

mêmejour, par laquelle le Gouvernement de la République fédérale,
en invoquant l'article 41 du Statut et l'article 61 du Règlement, a prié
la Cour d'indiquer, en attendant l'arrêtdéfinitifen l'affaire dont la Cour
a été saisiepar la requête du 5 juin 1972, les mesures conservatoires
suivantes :

((a) La République fédéraled'Allemagne et la République d'lslande
veilleront I'une et l'autre à éviter toute mesure qui risquerait

d'aggraver ou d'étendre le différend dont la Cour est saisie.

h) La République d'lslande s'abstiendra de toute mesure visant
à mettre en application le règlement pris par le Gouvernement
islandais le 14juillet 1972 et qui frapperait ou gêneraità tout
autre égard les navires immatriculésdans la République fédérale

d'Allemagne pêchant en haute mer à proximité de l'Islande
au-delà de la limite de 12 milles de la juridiction en matière
de pêcheries qui a étéconvenue dans l'échange de notes du
19juillet 1961 entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement islandais.

c) La République d'Islande s'abstiendra d'appliquer ou de menacer
d'appliquer, à l'encontre des navires immatriculés dans la Répu-
bliquefédéraled'Allemagne, de leurs équipages ou desautresper-
sonnes concernées, des sanctions administratives, judiciaires ou
autres ou toute autre mesure, pour le motif que cesnavires ou ces

personnes auraient pêché en haute mer à proximité de l'Islande
au-delà de la limite de 12 milles mentionnée au paragraphe
22 h) [de la demande].
d) La République fédérale d'Allemagne veillera à ce que les
navire< immatriculés sur son territoire ne prennent pas plus de
120 000 tonnes métriques de poisson par an dans la zone mari-

time islandaise, qui a été définiear le Conseil international pour
l'exploration de la mer comme région Va (voir carte bointe à
la .iemande], annexe B).
e) La République fédérale d'Allemagne etla République d'lslande
devront I'une et l'autre veiller à éviter tout acte qui risquerait

de porter atteinte au droit de l'autre Partie à obtenir l'exécution
de tout arrêt que la Cour pourrait rendre ultérieurement sur le
fond de I'affaire));

2. Considérant que le dépôt de la requête introductive c'instance a été
notifiéau Gouvernement islandais le jour mêmeet qu'il lui a étésiniul-
tanément transmis copie de la requêtepar courrier aérien;
3. Considérant que les conclusions formulées dans la demande en
indication de niesures conservatoires ont étécommuniquées au Gouver-
nement islandais le jour mêmedu dépôt de cette demande par télé-32 FISHERIESJURISDICTION (ORDER 17 Vlll 72)

and a copy of the request was at the same timetransmitted to it byexpress
air mail, and in the telegram andthe letter it was indicated that the Court,
in accordance with Article 61. paragraph 8, of the Rules of Court, was

ready to receive the observations of the Government of lceland on the
request in writing, and would hold hearings. opening on 2 August at
10a.m., to hear the observations of the Parties on the request;

4. Whereas the Application founds the jurisdiction of the Court on
Article 36, paragraph I, of the Statute and on an Exchange of Notes

between the Governments of Iceland and of the Federal Republic of
Germany dated 19July 1961 ;
5.Whereas by a letter dated 27 June 1972from the Minister for For-
eign Affairs of Iceland, received in the Registry on 4July 1972,the Govern-
ment of Iceland asserted that the agreement constituted by the Exchange
of Notes of 19 July 1961 was not of a permanent nature, that its object

and purpose had been fully achieved, and that it was no longer applicable
and had terminated; that there was on 5 June 1972 no basis under the
Statute of the Court to exercise jurisdiction in the case; and that the
Government of Iceland, considering that the vital interests of the people
of Iceland were involved, was not willing to confer jurisdiction on the
Court, and would not appoint an Agent;

6. Whereas by a telegram dated 28 July 1972,received in the Registry
of the Court on 29 July, the Minister for Foreign Affairs of Iceland, after
reiterating that there was no basis under the Statute for the Court to
exercise jurisdiction in the case to which the Application of the Federal
Republic referred, stated that there was no basis for the request for pro-

visional measures and that, without prejudice to any of its previous argii-
ments, the Government of Iceland objected specifically to the indication
of provisional measures by the Court Ünder Article 41 of the Statute and
Article 61 of the Rules of Court in the present case, where no basis for
jurisdiction was established;

7. Whereas at the opening of the public hearing which had been fixed
for 2 August 1972, there were present in court the Agent, counsel and
other advisers, of the Government of the Federal Republic;
8. Having heard the observations of Professor Dr. Günther Jaenicke
on behalf of the Government of the Federal Republic, on the request for
provisional measures;

9. Noting that the Government of lceland was not represented at the
hearing:
10. Having taken note of the written replies given on 4 and 5 August
1972bythe Agent of theGovernment of the Federal Republic to questions
put to him by the Court on 2 August 1972on two points raised in the oral
observations;

11. Whereas according to the jurisprudence of the Court and of the
Permanent Court of International Just'icethe non-appearance of one of
the parties cannot by itself constitute an obstacle to the indication ofgramme du 21 juillet 1972, qu'il luia été simultanément transmiscopie
de la demande par courrier aérienexprèset qu'il était indiquédans le télé-
gramme et dans la lettre que, conformément a I'article 61, paragraphe8,
du Règlement, la Cour était disposée à recevoir les observations écrites
du Gouvernement islandais au sujet de la demande et ouvrirait la pro-

cédure orale le 2 août 1972 a 10 heures pour entendre les observations
des Parties sur la demande;
4. Considérant que, d'après la requête introductive d'instance, la
compétence de la Cour est fondéesur l'article 36, paragraphe 1,du Statut
et sur un échangede notes entre les Gouvernements de l'Islande et de la
République fédéraled'Allemagne en date du 19juillet 1961 ;

5. Considérant que, par lettre du ministre des Affaires étrangères
d'Islande datée du 27 juin 1972 et reçue au Greffe le 4 juillet 1972, le
Gouvernement islandais a affirméque l'accord constitué par l'échange
de notes du 19juillet 1961n'avait pas un caractère permanLnt, qu'il avait
entièrement atteint son but et son objet, qu'il n'était plus applicable et
qu'il avait pris fin; qu'à la date d5juin 1972la Cour ne pouvait trouver
dans son Statut aucun fondement pour l'exercice de sa compétence en

l'affaire; et que le Gouvernement islandais, considérant que les intérêts
vitaux du peuple islandais étaient en jeu, n'était pas disposé a attribuer
compétence à la Cour et ne désignerait pas d'agent;
6. Considérant que, par télégramme du 28juillet 1972 reçu au Greffe
de la Cour le 29 juillet, le ministre des Affaires étrangères d'Islande,
après avoir dit à nouveau que la Cour ne pouvait trouver dans son Statut

aucun fondement pour l'exercice de sa compétence dans l'affaire visée
par la requêtede la République fédérale,a déclaré quela demande de
mesures conservatoires était sans fondement et que, sans préjudice
d'aucun des arguments qu'il avait antérieurement formulés, le Gouverne-
ment islandais s'opposait tout particulièrement à l'indication par la
Cour de mesures conservatoires, en vertu de l'article 41 du Statut et de

I'article 61 du Règlement. en la présente affaire dans laquelle aucun
fondement de la compétence n'est établi;
7. Considérant qu'à l'ouverture de I'audience publique, qui avait été
fixéeau 2 août 1972,étaient présents devant la Cour l'agent et les conseils
du Gouvernement de la République fédérale;
8. Ayant entendu en ses observations sur la demande de mesures con-

servatoires M. Günther Jaenicke, au nom du Gouvernement de la
République fédérale ;
9. Constatant que le Gouvernement islandais ne s'est pas fait représen-
ter à l'audience;
10. Ayant pris connaissance des réponses écrites faitesles 4 et 5 août
1972 par l'agent du Gouvernement de la République fédéraleà des
questions a lui poséespar la Cour le 2 août 1972sur deux points soulevés

dans les observations orales;
II. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour et de la Cour
permanente de Justice internationale, la non-comparution de l'une des
parties ne saurait en soi constituer un obstacle à l'indication de mesuresprovisional measures, provtded the parties have been given an oppor-
tunity of presenting their observations on the subject;

12. Whereas in its message of 28July 1972.the Governrnent of lceland

stated that the Application of 5 June 1972 was relevant only to the legal
position of the two States and not to the econornic position of certain
private enterprises or other interests in one of those States, an observation
which seerns to question the connection which must exist under Article
61, paragraph 1, of the Rules between a request for interim measures of
protection and the original Application filed with the Court;

13. Whereas in the Application by which the Government of the
Federal Republic instituted proceedings, that Government requested the
Court to declare that the conternplated measures of exclusion of foreign
fishing vessels could not be opposed by Iceland to the Federal Republic
and to its fishing vessels;
14. Whereas the contention of the Applicant that its fishing vessels

are entitled to continue fishing within the above-mentioned zone of 50
nautical miles is part of the subject-matter of the dispute subrnitted to the
Court,and the request for provisional rneasures designed to protect such
rights is therefore directly connected with the Application filed o5 June
1972;
15. Whereas in its message of 28 July 1972,the Government of lceland
further recalled that the Federal Republic of Germany had only accepted

the jurisdiction of the Court by its declaration of 29 October 1971,
transrnitted to the Registrar of the Court on 22 November 1971,after it
had been notified by the Government of Iceland, in its aide-mémoire of
31 August 1971,that the object and purpose of the provision for recourse
to judicial settlement of certain matters had been fully achieved;

16. Whereas on a request for provisional measures the Court need
not, before indicating them, finally satisfy itself that it hasjurisdiction on
the merits of the case, yet it ought not to act under Article 41 of the
Statute if the absence of jurisdiction on the merits is manifest;

17. Whereas paragraph 5 of the Exchange of Notes between the
Governments of Iceland and of the Federal Republic dated 19 July 1961

reads as follows:

"The Government of the Republic of Iceland shall continue to
work for the implementation of the Althing Resolution of 5 May
1959 regarding the extension of the fishery jurisdiction of Iceland.
However. it shall give the Government of the Federal Republic of
Germany six months' notice of any such extension; in case of a dis-
pute relating to such an extension. the rnatter shall, at the request of
either Party, be referred to the International Court of Justice";conservatoires, pour autant que la possibilité de faire entendre leurs
observations à ce sujet ait étédonnée aux parties;

12. Considérant que, dans son télégramme du 28 juillet 1972, le

Gouvernement islandais a affirméque la requêtedu 5juin 1972intéresse
uniquement la situation juridique des deux Etats et non la situation
économique de certaines entreprises privées oud'autres intérêtsdans I'un
de ces Etats et que, par cette observation, ilsemble mettre en doute le
lien qui doit exister, en vertu de l'article 61, paragraphe 1,du Règlement,

entre une demande en indication de mesures conservatoires et la requête
initiale;
13. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, le
Gouvernement de la République fédéralea prié la Cour de dire que les
mesures d'exclusion des navires de pêche étrangers envisagées par
I'lslande ne sont pas opposables à la République fédérale età ses navires

de pêche;
14. Considérant que la thèse du demandeur suivant laquelle ses navires
ont le droit de continuer à pratiquer la pêchedans la zone de 50 milles
marins ci-dessus mentionnée constitue I'un des élémentsde l'objet du
différend soumis à la Cour et que la demande en indication de mesures
conservatoires destinée à protéger ce droit est donc directement liéeà

la requête déposée le 5juin 1972;
15. Considérant que, dans son télégramme du 28 juillet 1972, le
Gouvernement islandais a rappelé que la République fédérale d'Aile-
magne n'avait accepté la compétence de la Cour que par sa déclaration
du 29 octobre 197 1transmise au Greffier de la Cour le 22 novembre 197 1,
après que le Gouvernement islandais eut notifiédans son aide-mémoire

du 31 août 1971 que la disposition prévoyant le recours au règlement
judiciaire pour certaines matières avait entièrement atteint son but et son
objet;
16. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande en indica-
tion de mesures conservatoires, la Cour n'a pas besoin, avant d'indiquer

ces mesures, de s'assurer de manière concluante de sa compétence quant
au fond de l'affaire, mais qu'elle ne doit cependant pas appliquer l'article
41 du Statut lorsque son incompétence au fond est manifeste;
17. Considérant que le paragraphe 5 de l'échangede notes entre les
Gouvernements de I'lslande et de la République fédéraleen date du 19
juillet 1961 a la teneur suivante:

(Le Gouvernement islandais continuera de s'employer à mettre
en Œuvre la résolution de I'Althing en date du 5 mai 1959relative à

l'élargissementde la juridiction sur les pêcheriesautour de l'Islande
mais notifiera six mois à l'avance au Gouvernement de la République
fédéraled'Allemagne toute mesure en ce sens; au cas où surgirait un
différend en la matière, la question sera portée. à la demande de
l'une ou l'autre partie, devant la Cour internationale de Justice 1); 18. Whereas the above-cited provision in an instrument emanating
from both Parties to the disputeappears, prima facie. to afford a possible
basis on which thejurisdiction of the Court rnight be founded;
19. Whereas the complaint outlined in the Application of the Federal
Republic is that the Government of Iceland has announced its intention.

as from 1 September 1972.to extend unilaterally its exclusive jurisdiction
in respect of the fisheries around Iceland to a distance of 50 nautical
miles from the baselines mentioned in the 1961 Exchange of Notes;
and whereas on 14 July 1972the Government of Iceland issued Regula-
tions to that effect;
20. Whereas the contention of the Government of Iceland in its

letter of 27 June 1972.that the above-quoted clause contained in the Ex-
change of Notes of 19 July 1961 has been terminated, and the question
raised by that Government in its message of 28 July 1972 as to the date
of the acceptance of the Court's jurisdiction by the Federal Republic.
will fall to be examined by the Court in due course;
21. Whereas the decision given in the present proceediiigs in no way

prejudges the question of the jurisdiction of the Court to deal with the
merits of the case or any questions relating to the merits then-iselvesand
leaves unaffected the right of the Respondent to submit arguments
against such jurisdiction or in respect of such merits;
22. Whereas the right of the Court to indicate provisional measures
as provided for in Article 41 of the Statute has as its object to preserve the

respective rights of the parties pending the decision of the Court, and
presupposes that irreparable prejudice should not be caused to rights
which are the subject of dispute in judicial proceedings and that the
Court's judgment should not be anticipated by reason of any initiative re-
garding the measures which are in issue;

23. Whereas the immediate in-iplementation by Iceland of its Regula-
tions would, by anticipating the Court's judgment, prejudice the rights
claimed by the Federal Republic and affect the possibility of their full
restoration in the event of a judgment in its favour;

24. Whereas it is also necessary to bear in niind the exceptional impor-

tance of coastal fisheries to the lcelandic economy as expressly recog-
nised by the Federal Republic in its Note addressed to the Foreign
Minister of Iceland dated 19July 1961 ;
25. Whereas from that point of view account must be taken of the
need for the conservation of fish stocks in the Iceland area;

26. Whereas the total catch by vessels of the Federal Republic in
that area in the year 1970 was 111,000 nietric tons and in the year 1971
was 123,000 metric tons; and whereas the figure of 120,000 metric tons
n-ientioned in the Federal Republic's request for interim measures was
based on the average annual catch for the period 1960-1969;

27. Whereas in the Court's opinion the average of the catch should, 18. Considérant que cette disposition, dans un instrument émanant
des deux Parties au différend, seprésente comnie constituant primafacie
une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée;
19. Considérant que le grief indiquédans la requêtede la République

fédéraleest que le Gouvernement islandais a annoncé son intention
d'étendre unilatéralement à dater du Ier septembre 1972 sa juridiction
exclusive sur lespêcheriesautour de l'Islande à une distance de 50 milles
marins à partir des lignes de base mentionnéesdans l'échangede notes de
1961 ; et que le Gouvernement islandais a promulgué Linrèglement à cet
effet le 14juillet 1972;

20. Considérant que la thèse exposée par le Gouvernement islandais
dans sa lettre du 27juin 1972et selon laquelle la clause précitéedes notes
échangéesle 19juillet 1961 est devenue caduque, ainsi què la question
qu'il a soulevéedans son télégrammedu 28 juillet 1972 quant à la date
d'acceptation de la juridiction de la Cour par la République fédérale.
devront, le nionient venu, être examinéespar la Cour;

21. Considérant qu'une décision rendue au cours de la présente
procédure ne préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître
du fond de I'affàire ni aucune auestion relative ail fond lui-mêmeet
qu'elle laisse intact le droit du défendeur de faire valoir ses moyens tant
sur la compétence que sur le fond;
22. Considérant que le droit pour la Cour d'indiquer des mesures
conservatoires, prévuà l'article 41 du Statut. a pour objet de sauvegarder

les droits des parties en attendant que la Cour rende sa décision, qu'il
présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causéaux droits
en litige devant le juge et qu'aucune initiative concernant les mesures
litigieuses ne doit anticiper sur l'arrêtde la Cour;

23. Considérant que la mise en application immédiate de son règle-

ment par I'lslande, en anticipant sur l'arrêtde la Cour, porterait pré-
judice aux droits invoqués par la République fédéraleet nuirait à la
possibilité de leur rétablissement intégralau cas ou la Cour se pronon-
cerait en sa faveur;
24. Considérant qu'il faut également ne pas oublier l'importance
particulière que présente la pfche cbtière pour l'économie islandaise,

ainsi que la République fédéralel'a expressément reconnu dans la note
adressée le 19juillet 1961 au ministre des Affaires étrangèresd'Islande;
25. Considérant que, de ce point de vue, ilfaut tenir compte de la
nécessitéde la cons~rvation des stocks de poisson dans la région de
I'lslande;
26. Considérant que les prises de poisson des navires de la République

fédéraledans cette région ont étéau total de II1000 tonnes métriques en
1970et de 123000 tonnes métriquesen 1971 ;et que le chiffre de 120000
tonnes métriques dont le Gouveriiement de la République fédéralea
fait ktat dans sa demande en indication de mesures conservatoires est
fondé sur la moyenne annuelle des prises pour la période 1960-1969;
27. Considérant que. de l'avis de la Cour, pour refléter la situationfor purposes of interirn measures, and so as to reflect the present situation
concerning fisheries of different species in the lceland area, be based on
the available statistical information before the Court for the five years
1967-1971,which produces an approximate figure of 119,000metric tons,

Accordingly.

by fourteen botes to one.
(1) Indicates. pending its final decision in the proceedings instituted

on 5 June 1972 by the Federal Republic of Germany against the
Republic of Iceland, the following provisional measures:

(a) the Federal Republic of Germany and the Republic of Iceland
should each of them ensure that no action of any kind is taken
which might aggravate or extend the dispute submitted to the
Court:
(6) the Federal Republic of Germany and the Republic of Iceland
should each of thern ensure that no action is taken which rnight

prejudice the rights of the other Party in respect of the carrying
out of whatever decision on the merits the Court rnay render;
(c) the Republic of Iceland should refrain from taking any measures
to enforce the Regulations of 14 July 1972 against vessels
registered in the Federal Republic and engaged in fishing acti-
vities in the waters around Iceland outside the 12-mile fishery

zone :
(d) the Republic of lceland should refrain from applying adminis-
trative, judicial or other sanctions or any other measuresagainst
ships registered in the Federal Republic, their crews or other
related persons, because of their having engaged in fishing
activities in the waters around Tceland outside the 12-mile
fishery zone;

(e) the Federal Republic should ensure that vessels registered in
the Federal Republic do not take an annual catch of more than
119,000 metric tons of fish from the "Sea Area of Iceland" as
defined by the International Council for the Exploration of the
Sea as area Va;

('f) the Governrnent of the Federal Republic should furnish the
Government of lceland and the Registry of the Court with al1
relevant information, orders issued and arrangements made
concerning the control and regulation of fish catches in the area.

(2) Unless the Court has meanwhile delivered its final judgment in theactuelle en ce qui concerne la pêchedes diverses espèces de poisson dans
la région de I'lslande, la moyenne des prises doit, aux fins des mesures
conservatoires, êtreétablie d'après les données statistiques clont dispose
la Cour pour les cinq années 1967-1971, ce qui donne uri chiffre approxi-
matif de 119000 tonnes nié!ricl~ies,

En conséquence,

par quatorze voix contre Urie.
1) Indique à titre provisoire. en attendant son arrêtdéfinitif dans I'ins-

tance introduite le5 juin 1972par la République fédéraled'Allemagne
contre la République d'lslande. les misures conservatoires suivantes
tendant à ce que:

u) la République fédéraled'Allemagne et la République d'lslande
veillerit l'une et l'autre à éviter toiit acte qui risquerait d'aggraver
oii d'étendre le différend dont la Cuür est saisie;

h) la République fédéraled'Allemagne et la République d'lslande

veillent l'une et l'autre éviter tout acte qui risquerait de porter
atteinte au droit de I'autre Partie à obtenir l'exécution de tout
arrêt que la Cour pourrait rendre sur le fond de l'affaire;
c) la République d'lslande s'abstienne de toute mesure visant à
appliquer le règlement du -14 juillet 1972 aux navires inima-
triculCs dans la Rép~ibliqucféderale d'Allemagne et pêchant dans

les eaux avoisinant I'lslande au-delà de la zone de pêchede 12
milles:
ti) la République d'lslande s'abstienne d'appliquer, l'encontre des
navires iinmatriçulés dans la République fédéraled'Allemagne,
de leurs équipages ou des autres persorines intéressées, des sanc-

tions administratives,,iudiciaires ou autres ou toute autre mesure.
pour le motif que ces navires ou ces personnes auraient pêché dans
les eaux avoisinant I'lslande au-delà de la zone de pêchede 12
m~lles;
c,) la République fédéraled'Allemagne veille à ce que les prises
annuelles des navires immatriculés~ur son territoire ne dépassent

pas 119 000 tonnes métriques de poisson dans la zone maritime
islandaise que le Conseil international pour l'exploration de la mer
a définiecomme région Va:
1) le Gouvernement de la République fédéraled'Allemagne com-
munique au Gouvernement islandais et au Greffe de la Cour tous
renseignements utiles, les décisions publiées et les arrangements

adoptés en ce qui concerne le contrcîle et la réglementation des
prises de dans la région
2) A moins qu'elle n'ait auparavant rendu son arrêtdétinitif en l'affaire,36 FISHERIES JURlSVlCTlON(ORVER17 VI11 72)

case,it shall, at an appropriate time before 15 August 1973, review
the matter at the request of either Party in order to decide whether the
foregoing measures shall continue or need to be modified or revoked.

Done in English and in French, the English :ext being authoritative,
at the Peace Palace. The Hague, this seventeenth day of August, one
thousand nine hundred and seventy-two, in four copies, one of which
will be placed in the archives of the Court, and the others transmitted

respectively to the Government of the Republic of Iceland. to the Govern-
ment of the Federal Republic of Germany, and to the Secretary-General
of the United Nations for transmission to the SecurityCouncil.

(Signc~d)ZAFRULLA KHAN,
President.

(Signed) S. AQUARONE,

Registrar.

Vice-President AMMOUN and Judges FORSTER and JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA
make the following joint declaration:

We have voted for this Order taking into account that the serious
problems of the contemporary law of the sea which arise in this case
are part of the merits, are not in issue at the present stage of thed-
ings and have not in any way been touched upon by the Order. When
indicating interim measures the Court must only take into account

whether, if action is taken by one of the Parties pending the judicial
proceedings, there is likelihood of irremediable damage to the rights
which have been claimed before it and upon which it would have to
adjudicate. It follows therefore that a vote for this Order cannot have the
slightest implication as to the validity or otherwise of the rights protected

by such Order orof the rights claimed by a coastal State dependent on the
fish stock of its continental shelf or of a fishery zone.e substantive
questions have not been prejudged at al1since the Court will. if it declares
itself competent, examine them. after affording the Parties the oppor-
tlinity of arguing their cases.

Judge PADILLA NERVO appends a dissenting opinion to the Order of the
Court.
(InitialledZ. K. la Cour réexaminera la question en temps voulu, avant le 15 août
1973, à la demande de l'une ou l'autre Partie en vue de décider s'il
y a lie,, de maintenir ces mesures, de les modifier ou de les rapporter.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
la Paix, à La Haye. le dix-sept août mil neuf cent soixante-douze, en quatre
exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la Cour et dont les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
d'Islande, au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagneet au
Secrétaire généralde l'organisation des Nations Unies pour transmission
au Conseil de sécurité.

Le Président dela Cour,
(Signé) ZAFRULLA KHAN.

Le Greffier de la Cour,

(Signé) S. AQUARONE.

M. AMMOUNV , ice-Président, eMM. FORSTER et JIMÉNEZ DE AKÉ-
CHAGA, juges, font la déclaration commune suivante:

Nous avons voté en faveur de I'ordonnance compte tellu du fait que
les problèmes graves du droit de la mer contemporain qui se posent en
l'espèce relèventdu fond, ne sont pas en cause au stade actuel de la
procédure et ne sont abordés en aucune façon par I'ordonnance. Lors-

qu'elle indique des mesures conservatoires, la Cour ne doit tenir compte
que d'un élément. a savoir si les mesures prises par l'une des Parties
alors qu'une instance est pendante risquent de porter un préjudice
irrémédiable auxdroits qui sont revendiqués devant la Cr Ir, sur lesquels
celle-ci serait appelée à se prononcer. II s'ensuit qu'un vote en faveur de
I'ordonnance ne peut avoir la moindre incidence sur la validité ou I'ab-

sence de validitédes droits qu'elle vise à proténisur les droits reven-
diqués par un Etat riverain tributaire des réserves de poissons de son
plateau continental ou d'une zone de pêche. Cesquestionsde fond ne sont
aucunenient préjugéespuisque la Cour les examinera le cas échéantsi
elle se déclare compétente, après avoir donné aux Parties l'occasion de
faire valoir leurs arguments.

M. PADILLA NERVOj,uge, joint à I'ordonnance l'exposé deson opinion
dissidente.
(Paraphé) Z. K.

(Paraphé) S. A.

ICJ document subtitle

Demande en indication de mesures conservatoires

Document file FR
Document Long Title

Ordonnance du 17 août 1972

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