Audience publique tenue le lundi 27 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président

Document Number
103-20061127-ORA-01-00-BI
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Number (Press Release, Order, etc)
2006/50
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CR 2006/50

Cour internationale International Court
de Justice of Justice

LAAYE THHEGUE

ANNÉE 2006

Audience publique

tenue le lundi 27 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix,

sous la présidence de Mme Higgins, président,

en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c.

République démocratique du Congo)

____________________

COMPTE RENDU
____________________

YEAR 2006

Public sitting

held on Monday 27 November 2006, at 10 a.m., at the Peace Palace,

President Higgins presiding,

in the case concerning Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v.
Democratic Republic of the Congo)

________________

VERBATIM RECORD

________________ - 2 -

Présents : Mme Higgins,président
Al-K. vce-prh,ident

RaMjev.
Shi
Koroma
Buergenthal

Owada
Simma
Tomka
Abraham

Keith
Bennouna
MaMhou.,
Mjugpsuya, ad hoc

Cgoefferr, - 3 -

Present: Presieitgins
Vice-Presi-Kntasawneh

RanjevJaudges
Shi
Koroma
Buergenthal

Owada
Simma
Tomka
Abraham

Keith
Bennouna
Judges ad hoc Mahiou
Mampuya

CoRuvrisrar - 4 -

Le Gouvernement de la République de Guinée est représentée par :

M. Mohamed Camara, chargé d’affaires par intérim de la République de Guinée à Bruxelles,

comme agent ;

M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre; membre et ancien président de la
Commission du droit international des Nations Unies,

comme agent adjoint, conseil et avocat ;

M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Lille 2,

M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, avocat au barreau de

Paris, cabinet Sygna Partners,

M. Samuel Wordsworth, membre du barreau d’Angleterre, Essex Court Chambers,

comme conseils et avocats ;

M. Daniel Müller, chercheur au Centre de droit in ternational de Nanterre (CEDIN), Université de

Paris X-Nanterre,

M. Luke Vidal, avocat au barreau de Paris, cabinet Sygna Partners,

comconseillers.

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo est représenté par :

S. Exc. M. Pierre Ilunga M’Bundu wa Biloba, ministre de la justice et garde des sceaux de la
République démocratique du Congo,

comme chef de la délégation ;

S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République démocratique du Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme agent ;

M Tshibangu Kalala, député national au Parlement congolais, avocat aux barreaux de Kinshasa et

de Bruxelles, cabinet Tshibangu et associés,

comme coagent, conseil et avocat ;

M. André Mazyambo Makengo Kisala, professeur de droit international à l’Université de Kinshasa,

comme conseil et avocat ;

M. Yenyi Olungu, premier avocat général de la Ré publique, directeur de cabinet du ministre de la
justice et garde des sceaux,

M. Victor Musompo Kasongo, secrétaire particulier du ministre de la justice et garde des sceaux, - 5 -

The Government of the Republic of Guinea is represented by:

Mr. Mohamed Camara, Chargé d’affaires a.i. at the Embassy of the Republic of Guinea, Brussels,

as Agent;

Mr.Alain Pellet, Professor at the University of ParisX-Nanterre, Member and former Chairman of
the International Law Commission of the United Nations,

as Deputy Agent, Counsel and Advocate;

Mr. Mathias Forteau, Professor atthe University of Lille 2,

Mr.Jean-Marc Thouvenin, Professor at the University of ParisX-Nanterre, Avocat at the Paris Bar,

Sygna Partners,

Mr. Samuel Wordsworth, Member of the English Bar, Essex Court Chambers,

as Counsel and Advocates;

Mr. Daniel Müller, Researcher at the Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), University
of Paris X-Nanterre,

Mr. Luke Vidal, Avocat at the Paris Bar, Sygna Partners,

Adavisers.

The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:

H.E. Mr. PierreIlungaM’BunduwaBiloba, Minister of Justice and Keeper of the Seals,
Democratic Republic of the Congo,

as Head of Delegation;

H.E. Mr. Jacques Masangu-a-Mwanza, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the
Democratic Republic of the Congo to the Kingdom of the Netherlands,

as Agent;

MaîtreTshibanguKalala, Deputy, Congolese Parlia ment, member of the Kinshasa and Brussels
Bars, Tshibangu et Associés,

as Co-Agent, Counsel and Advocate;

Mr. André Mazyambo Makengo Kisala, Professor of International Law, University of Kinshasa,

as Counsel and Advocate;

Mr. Yenyi Olungu, Principal Advocate-General of the Republic, Principal Private Secretary to the
Minister of Justice and Keeper of the Seals,

Mr. Victor Musompo Kasongo, Private Secretary to the Minister of Justice and Keeper of the Seals, - 6 -

M.Nsingi-zi-Mayemba, ministre conseiller à l’ambassade de la République démocratique du

Congo aux Pays-Bas,

M. Bamana Kalonji Jerry, deuxième conseiller à l’ambassade de la République démocratique du
Congo aux Pays-Bas,

M Kikangala Ngoie, avocat au barreau de Bruxelles,

comme conseillers ;

M Kadima Mukadi, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu et associés,

M. Lufulwabo Tshimpangila, avocat au barreau de Bruxelles,

M. Tshibwabwa Mbuyi, avocat au barreau de Bruxelles,

comme assistants de recherche ;

Mme Ngoya Tshibangu, collaboratrice au cabinet Kikangala et associés, barreau de Bruxelles,

comassistante. - 7 -

Mr. Nsingi-zi-Mayemba, Minister-Counsellor, Embassy of the Democratic Republic of the Congo
in the Netherlands,

Mr. Bamana Kalonji Jerry, Second Counsellor, Em bassy of the Democratic Republic of the Congo
in the Netherlands,

Maître Kikangala Ngoie, member of the Brussels Bar,

as Advisers;

Maître Kadima Mukadi, member of the Kinshasa Bar, Tshibangu et Associés,

Mr. Lufulwabo Tshimpangila, member of the Brussels Bar,

Mr. Tshibwabwa Mbuyi, member of the Brussels Bar,

as Research Assistants;

Ms Ngoya Tshibangu, Associate, Kikangala et Associés, Brussels Bar,

as Assistant. - 8 -

The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open.

The Court meets today, pursuant to Article 79, paragraph 4, of the Rules of Court as adopted

on 14 April 1978, to hear the oral statements of the Parties on the preliminary objections raised by

the Respondent in the case concerning AhmadouSadioDiallo (Republic of Guinea v. Democratic

Republic of the Congo).

Judge Parra-Aranguren has informed the Court th at, for medical reasons, he is unable to be

present on the Bench for the duration of these hearin gs. Judge Sepúlveda-Amor has also informed

the Court that he is unable to be present on the Bench for the duration of these hearings.

Judge Skotnikov, for unavoidable reasons, will be absent this morning.

Before recalling the principal phases of the proceedings, it is necessary to complete the

composition of the Court.

Since the Court does not include upon the Bench a judge of the nationality of either of the

Parties, both Parties have availed themselves of the right, under Article31, paragraph2, of the

Statute, to choose a judge ad hoc. The Republic of Guinea first chose Mr.MohammedBedjaoui,

who resigned on 10September2002, and subseque ntly Mr.AhmedMahiou. The Democratic

Republic of the Congo chose Mr. Auguste Mampuya Kanunk’A-Tshiabo.

Article 20 of the Statute provides that “[e]very Member of the Court shall, before taking up

his duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impartially and

conscientiously”. Pursuant to Article 31, paragraph 6, of the Statute, that same provision applies to

judges ad hoc.

Although Mr. Mahiou has been chosen as a judge ad hoc in other cases and has made solemn

declarations in those cases, in accordance with Artic le8, paragraph3, of the Rules of Court he

must make a new declaration in the present case.

I shall say first a few words about the career and qualifications of Mr.Mahiou and

Mr. Mampuya before inviting them to make their solemn declarations.

Mr.Mahiou, who is of Algerian nationality, is well known to the Court as he has been a

judge ad hoc in two other cases. He is a “docteur d’Etat” of the Faculty of Law of Nancy

University and is “agrégé” in public law and politi cal science. He has held a number of teaching - 9 -

and research posts in Algeria, France and other co untries and he has served as Dean of the Law

Faculty at the University of Algiers. Mr.Mahiou was a member of the International Law

Commission between1982 and1996 and was elected Chairman of the Commission at its

forty-eighth session in 1996. Mr.Mahiou has represented Algeria at numerous international

conferences and has served on various international bodies. He has been Vice-President of the

Unesco Appeals Board and has acted as an arbitrator in a number of international disputes.

Mr.Mahiou is a member of various academic ins titutions and bodies and is an Associate of the

Institut de Droit International. He has published numerous works and article s in various fields of

international law.

Mr. Mampuya, of Congolese nationality, is also a “docteur d’Etat” of the Faculty of Law of

Nancy University and holds a master in political science from that same university. Mr. Mampuya

is professor at the Faculty of Law of the Univer sity of Kinshasa as well as visiting professor at a

number of universities in France. He has held various positions in the Government of the

Democratic Republic of the Congo; he has been, inter alia, “Commissaire d’Etat à la justice”,

political adviser to the Presidency of the Republic , and “directeur de cabinet adjoint” to the

Presidency of the Republic. Mr. Mampuya has pub lished numerous books and articles in the field

of public international law and international relations.

I shall now invite Mr.Mahiou and Mr.Mampuya to make the solemn declaration provided

for by Article 20 of the Statute and I would request all those present to rise. Mr. Mahiou.

M. MAHIOU :

«Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes

attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et
en toute conscience.»

The PRESIDENT: Thank you, Judge Mahiou. Mr. Mampuya.

M. MAMPUYA :

«Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes
attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et
en toute conscience.» - 10 -

The PRESIDENT: Thank you, Judge Mampuya. Please be seated. The Court takes note of

the solemn declarations made by Judges Mahiou and Mampuya and I declare them duly installed as

judges ad hoc in the case concerning Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic

Republic of the Congo).

*

I shall now recall the principal steps of the procedure so far followed in this case. On

28 December 1998, the Government of the Republic of Guinea filed in the Registry of the Court an

Application instituting proceedings against the De mocratic Republic of the Congo in respect of a

dispute concerning “serious violations of intern ational law” allegedly committed “upon the person

of a Guinean national”. In the Application Gu inea asserts that “Mr. Diallo Ahmadou Sadio, a

businessman of Guinean nationality, was unjustly imprisoned by the authorities of the Democratic

Republic of the Congo, after being resident in th at State for 32years, despoiled of his sizable

investments, businesses, movable and immovable property and bank accounts, and then expelled

from the country”. Mr. Diallo’s arrest and expulsion are alleged to constitute, inter alia, violations

of “the principle that foreign nationals should be treated in accordance w ith ‘a minimum standard

of civilization’, [of] the obligation to respectthe freedom and property of foreign nationals, [and

of] the right of foreign nationals accused of an offence to a fair trial on adversarial principles by an

impartial court”.

To found the jurisdiction of the Court, Guin ea invoked in its Application the declarations

whereby the two States have accepted the compulso ry jurisdiction of the Court under Article36,

paragraph 2, of the Statute of the Court.

By Order of 25 November 1999, the Court fi xed 11 September 2000 as the time-limit for the

filing of a Memorial by Guinea and 11Septem ber2001 as the time-limit for the filing of a

Counter-Memorial by the DRC. By Order of 8 September2000, the President of the Court, at

Guinea’s request, extended the time-li mit for the filing of the Memorial to 23 March 2001; in the

same Order the time-limit for the filing of the C ounter-Memorial was extended to 4 October 2002.

Guinea duly filed its Memorial within the time-limit as thus extended. - 11 -

Within the time-limit fixed for the filing of the Counter-Memorial, the DRC raised certain

preliminary objections in respect of the admissi bility of Guinea’s Application, pursuant to

Article79, paragraph1, of the Rules of Court as adopted on 14April1978. In accordance with

Article79, paragraph3, of the same Rules of Court, the proceedings on the merits were then

suspended. By Order of 7November2002, the Court, taking account of the particular

circumstances of the case and of the agreement of the Parties, fixed 7July2003 as the time-limit

for the presentation by Guinea of a written statement of its observations and submissions on the

preliminary objections raised by the DRC.

Guinea filed such a statement within the time- limit fixed and the case thus became ready for

hearing on the preliminary objections.

After having ascertained the views of the Partie s, the Court has decided, in accordance with

Article53, paragraph2, of the Rules of Court, that copies of the pleadings in the case and

documents annexed will be made accessible to th e public on the opening of the oral proceedings.

Furthermore, in accordance with the Court’s prac tice, these pleadings, without their annexes, will

from today be put on the Court’s website.

I note the presence at the beginning of the hearing of the Agents, Counsel and Advocates of

both Parties. In accordance with the arrangements on the organization of the procedure which have

been decided by the Court, the hearings will comp rise a first and a second round of oral argument.

The DRC will present its first round of oral arguments on the preliminary objections this morning

until 1p.m. Guinea will present its first round of oral arguments on the preliminary objections

tomorrow morning at 10o’clock. The DRC wi ll then present its oral reply on Wednesday

29November at 3p.m. For its part, Guinea will present its oral reply on Friday 1December at

10 a.m.

I particularly draw the attention of the Pa rties to the requirements of paragraph1 of

Article 60 of the Rules of Court, which provides as follows:

“The oral statements made on behalf of each party shall be as succinct as
possible within the limits of what is requi site for the adequate presentation of that

party’s contentions at the hearings. Accordi ngly, they shall be directed to the issues
that still divide the parties, and shall notgo over the whole ground covered by the
pleadings, or merely repeat the facts and arguments these contain.” - 12 -

I also recall in this regard that Practice Dir ection VI specifies that “[t]he Court requires full

compliance with the provisions [of Article60] a nd observation of the requisite degree of brevity”

and that “[w]here objections of lack of jurisdicti on or of inadmissibility are being considered, oral

proceedings are to be limited to statements on the objections”.

I now give the floor to the Agent of the De mocratic Republic of the Congo, His Excellency

Mr. Masangu-a-Mwanza.

M. MASANGU-A-MWANGA: Madame le président, Messieurs les Membres de la Cour,

c’est avec un réel plaisir que je comparais ce matin devant votre Cour prestigieuse pour

m’exprimer au nom de notre pays, la République démocratique du Congo, dans le cadre de la

présente instance.

Nous présentons donc à la Cour nos chaleureu ses salutations et lui souhaitons un bon travail

dans l’intérêt de la justice internationale.

La délégation de la République démocratique du Congo se présente comme suit :

1. S. Exc. M. Pierre Ilunga M’Bundu wa Biloba, ministre de la justice et garde des sceaux,

comme chef de la délégation ;

2. S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de

la République démocratique du Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme agent ;

M3. eTshibanguKalala, député national au Parl ement congolais, avocat au barreau de

Kinshasa, cabinet Tshibangu et associés,

comme coagent, conseil et avocat ;

4. M. André Mazyambo Makengo Kisala, professeur de droit international à l’Université de

Kinshasa,

comme conseil et avocat ;

5. M.YenyiOlungu, premier avocat généra l de la République dé mocratique du Congo,

directeur de cabinet du ministre de la justice et garde des sceaux,

6. M. VictorMusompo Kasongo, secrétaire partic ulier du ministre de la justice et garde des

sceaux, - 13 -

7. M. Nsingi-zi-Mayemba, ministre conseille r à l’ambassade de la République démocratique

du Congo près le Royaume des Pays-Bas,

8. M. Bamana Kalonji Jerry, deuxième conseiller à l’ambassade de la République

démocratique du Congo près le Royaume des Pays-Bas,

M 9. eKikangala Ngoie, avocat au barreau de Bruxelles,

comme conseillers ;

e
M10. Kadima Mukadi, avocat au barreau de Kinshasa, cabinet Tshibangu et associés,

11. M. Lufulwabo Tshimpangila, avocat au barreau de Bruxelles,

12. M. Tshibwabwa Mbuyi, avocat au barreau de Bruxelles,

comme assistants de recherche ;

13. Mme Ngoya Tshibangu, collaboratrice au cabinet Kisangala et associés au barreau de

Bruxelles,

comme assistante.

Le programme des plaidoiries de ce jour se présente comme suit :

1. Présentation de la délégation par moi-même.

2. Allocution du ministre de la justice, Pierre Ilunga M’Bundu wa Biloba, ministre de la justice et

garde des sceaux de la République démocratique du Congo.

3. Les faits sur lesquels sont fondées les deux exceptions préliminaires soulevées par la

République démocratique du Congo, par M eTshibangu Kalala, conseil, avocat et coagent.

4. La République de Guinée n’a pas qualité pour agir devant la Cour dans la présente affaire, par

le professeur Mazyambo.

5. Les voies de recours internes en République dé mocratique du Congo n’ont pas été épuisées par

M. Diallo ⎯ par M e Tshibangu Kalala.

6.Les conclusions de la République démo cratique du Congo par l’agent S. Exc.

M. Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeur.

Voilà notre programme, Madame le président. Je vous remercie.

The PRESIDENT: Thank you, Your Excellency. Your Excellency who would you wish to

be invited now to speak. - 14 -

M. MASANGU-A-MWANZA: Excusez-moi Madame, je demande à Monsieur le ministre

de la justice de bien vouloir prendre la parole.

The PRESIDENT: Yes. Thank you very much. We invite the Minister of the Justice to take

the floor.

M. ILUNGA : Madame le président, Messieurs les juges, le président de la République

démocratique du Congo, S. Exc. M. Joseph Kabila Kabange, m’a chargé de transmettre à la Cour

ses salutations chaleureuses et d’exprimer son profond respect pour la haute mission qu’elle

accomplit quotidiennement en vue d’assurer le règlem ent pacifique des différends entre Etats et de

renforcer ainsi la paix et la justice dans le monde.

Madame le président, Messieurs les juges, la République démocratique du Congo fait partie

des pays africains qui placent depuis de nombreuses années leur confiance dans le principal organe

judiciaire des NationsUnies. En effet, mon pays a signé sans réserve depuis1989 la déclaration

facultative de juridiction obligatoire ; il a participé déjà en 1975 à des procédures d’avis consultatif

et a comparu à plusieurs reprises devant la C our, en qualité de demande ur, dans les affaires

contentieuses.

L’affaire qui m’amène aujourd’hui en ces lieux prestigieux et qui a fait l’objet d’une requête

introductive d’instance du 28décembre1998 oppos e la République démocratique du Congo à la

République de Guinée. La République démocrati que du Congo tient à souli gner devant la Cour

que ses relations bilatérales avec la République de Guinée sont excellentes. Ce n’est donc pas ce

différend qui va détruire ces relations.

M. AhmadouSadioDiallo est un enfant de la terre africaine qui avait choisi la République

démocratique du Congo comme sa seconde patrie. Il a vécu dans notre pays pendant plus de

trenteans. Ce n’est pas rien. Certes, il a été expulsé du territoire congolais pour mauvaise

conduite au regard des lois congolaises. Mais, s’ agissant de ce dossier d’expulsion, on notera que

la République démocratique du Congo a su toujou rs pardonner à d’autres ressortissants étrangers

qui ont été expulsés pour les mêmes faits. Ils sont revenus et y vivent actuellement en toute

tranquillité. - 15 -

La République démocratique du Congo n’a jama is exproprié les biens de M.Diallo. Les

deux sociétés dont il est gérant-associé existent t oujours. Si M.Diallo avait souhaité revenir en

République démocratique du Congo pour reprendre ses activités, les autorités congolaises auraient

pu accueillir favorablement sa demande.

Malheureusement, ce n’est pas la voie qu’il a choisie. Il a préféré se produire sur la scène

internationale en lançant des accusations contre mon pays. Le Gouvernement de la République

démocratique du Congo regrette que la République de Guinée ait encouragé M.Diallo dans cette

voie au lieu d’initier des négociations diplomatiqu es sur le plan bilatéral en vue de régler ce

problème.

Etant donné que la Cour a été saisie et qu’elle doit dire le droit, la République démocratique

du Congo n’a d’autre choix que de se défendre. Mon pays s’en remet donc avec confiance à la

sagesse de la Cour afin que justice lui soit rendue.

Je remercie la Cour de sa bienveillante attention.

The PRESIDENT: Thank you very much. Would you like to indicate who you next wish to

be called?

M. MASANGU-A-MWANZA: Je demande à l’honorable M. Tshibangu de prendre la

parole.

The PRESIDENT: Am I right that it is Mr. Kalala who you wish to call next? Please, you

have the floor. Maître Kalala.

M. KALALA :

1. Madame le président, Messieurs les juges, permettez-moi d’abord d’exprimer la joie

immense que je ressens en ce moment où je comp arais pour la deuxième fois devant cette Cour

prestigieuse, dans l’espace de quelques mois, pour assurer la défense des intérêts de mon pays dans

la présente affaire. Je ne peux manquer à cet égard de remercier vivement les autorités

gouvernementales de mon pays, représentées ici à un ha ut niveau par S.Exc.le ministre de la

justice et garde des sceaux, M.IlungaM’Bund uwaBiloba, de m’avoir donné une deuxième - 16 -

occasion, ce qui n’est pas fréquent dans la carrière d’un avocat et d’un spécialiste du droit

international, de vivre cette expérience d’une importance exceptionnelle.

2. Dans la présente plaidoirie, Madame le prési dent, je vais me limiter à exposer à la Cour

les faits pertinents sur la base desquels la Ré publique démocratique du Congo s’est appuyée pour

soulever les deux exceptions préliminaires d’irrecevabilité en vue d’obtenir le rejet de la requête de

la République de Guinée.

3. Madame le président, Messieurs les juges, il y a près de huit ans, l’Etat demandeur a

déposé au Greffe de la Cour en date du 23 décembre 1998 une requête contre la République

démocratique du Congo. Dans sa requête, la Guinée déclarait vouloir exercer la protection

diplomatique de l’un de ses ressortissants, M. Ahmadou Sadio Diallo, en vue d’obtenir réparation

pour les dommages résultant de faits internationa lement illicites prétendument commis par les

autorités congolaises, à l’encontre de deux sociét és congolaises dont il est associé et gérant. La

somme réclamée par la République de Guinée se chiffe à environ

trente-six (36)milliardsdedollars des Etats-Unis d’Amérique, assortis d’intérêts bancaires et

moratoires à des taux de 15 à 26 % l’an depuis de 1995 1. Ce montant, qui représente plusieurs fois

le budget annuel de la République démocratique du Congo, est sans doute l’un des plus élevés qui

ait jamais été réclamé devant une juridiction internationale.

4. M. Ahmadou Sadio Diallo est un ressortissant guinéen qui est arrivé en République

démocratique du Congo en 1964. Pendant son long séjour de plus de trente ans en République

démocratique du Congo, il a créé en associati on avec d’autres partenaires, deux sociétés

commerciales privées dont il sera associé-gérant. Il faut souligner ici que le droit congolais, et

c’est important, qui définit une société commercia le comme un contrat entre plusieurs personnes,

2
ne connaît pas des sociétés commerciales unipersonnelles . M. Diallo a donc créé une première

société, dénommée Africom-Zaïre (ci-après «Afri com»), dont l’objet social est le commerce

général et l’import-export. En 1979, M. Diallo a créé, en association avec deux autres partenaires,

une deuxième société appelée Africontainers-Zaïre (ci-après «Africontainers»). Cette société a

1
Requête, p. 36.
2Selon l’article 446/1 du décret du 30 juillet 1888, société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter». - 17 -

pour objet social le transport des marchandises par c onteneurs. M. Diallo est le gérant-associé de

ces deux sociétés de droit congolais. Les sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre, qui sont

des sociétés privées à responsabilité limitée, possèdent, conformément au droit congolais, une

3
personnalité juridique distincte de celles de leurs associés . Ce n’est donc pas en tant que personne

physique de nationalité guinée nne, mais par l’intermédiaire de ces deux sociétés commerciales

autonomes de droit congolais, que M. Diallo ex erçait ses activités en République démocratique du

Congo.

5. Dans le cadre de leurs activités, les deux sociétés Africom et Africontainers ont conclu des

contrats avec d’autres opérateurs économiques congolais sur lesquels je reviendrai dans un instant.

C’est dans le cadre de l’exécution de ces cont rats commerciaux que vont naître des litiges que

l’Etat demandeur a jugé bon de soumettre à la Cour.

6. La RDC fait remarquer d’emblée à la Cour que les litiges commerciaux concernés ont tous

opposé deux sociétés commerciales de nationalité congolaise à d’autres soci étés commerciales de

droit congolais sur la base d’engagements contract uels conclus entre elles et régis par le droit

congolais. La RDC et M. Diallo sont totalement étrangers à ces contrats et aux litiges qui en ont

résulté.

Aussi, dans le cadre de ces litiges, les voies de recours internes disponibles en RDC n’ont

pas été épuisées ni par M. Diallo ni par les deux sociétés Africom et Africontainers.

7. Par ailleurs, le comportement général de M. Diallo au cours de l’année 1995 par rapport

aux lois et à la sécurité intérieure et extéri eure de la RDC a contraint les autorités congolaises

compétentes à l’expulser du territoire congolais. Une fois retourné dans son pays d’origine,

M. Diallo est parvenu à convaincre les autorités guinéennes d’exercer la protection diplomatique en

sa faveur devant la Cour en vue de l’aider à r écupérer la fortune colossale dont il aurait été spolié

par les autorités de la RDC.

8. Madame le président, Messieurs les juges, pour permettre à la Cour de comprendre les

faits sur la base desquels la RDC s’est fondée pour soulever ses deux exceptions préliminaires, j’ai

organisé ma plaidoirie de ce matin en trois parties. Dans la première partie, je vais parler de litiges

3Voir article 1 du décret du 27 février 1887 sur les sciétés commerciales qui prévoit que «les sociétés
commerciales légalement reconnues conformément au présent décret constitueront des individualités juridiques distinctes

de celles des associés». - 18 -

opposant la société Africom à l’Etat congolais et à la société Plantations Lever au Zaïre (ci-après

PLZ). Ensuite, dans la deuxième partie, j’explique rai à la Cour la situation des contentieux entre

Africontainers et ses partenaires commerciaux congolais. Enfin, dans la troisième et

dernièrepartie, j’exposerai à la Cour le cas de l’expulsion de M. Diallo du territoire congolais en

janvier 1996.

9. Je vais aborder à présent la première partie de ma plaidoirie consacrée aux litiges opposant

la société Africom à l’Etat congolais et à la société Plantations Lever au Zaïre.

I. Les contentieux opposant la société Africom-Zaïre à ses cocontractants

10. Madame le président, Messieurs les juges, la société Africom-Zaïre est impliquée dans

deux litiges. Le premier litige oppose cette sociét é à l’Etat congolais. Le second litige l’oppose à

la société PLZ, filiale de l’entreprise multinati onale Unilever. Commenç ons d’abord par le litige

qui oppose la société Africom à l’Etat congolais.

Affaire Africom-Zaïre c. RDC

11. Au cours des années quatre-vingt, Africom a entretenu des relations commerciales

suivies avec l’Etat congolais. En juin 1986, l’Etat congolais a passé commande, auprès de la

société Africom, de différents articles de papeteri e et de petit matériel de bureau. Le montant de

ces commandes s’élevait à plus de 28382872,70 zaïr es. Un plan de paiement de cette somme

avait été proposé par Africom, et accepté par les autorités compétentes. Il prévoyait le règlement

complet de cette créance pour la fin du mois de mars 1987.

12. A la suite du non-respect de ce plan d’apurement par l’Etat congolais, M. Diallo a

adressé une lettre de rappel au ministre d es finances, en date du 17janvier987.

En décembre 1987, le ministre des finances informe le gouverneur de la Banque centrale du Congo

qu’il a accepté le paiement, en cinq traites, des sommes dues à Africom-Zaïre à la suite de la

commande de 1986. Les échéances de paiement pr évues s’échelonnent de janvier à avril 1988.

Les versements prévus n’ont pas été effectués, et la RDC est restée redevable, à l’égard

d’Africom-Zaïre, d’une somme totale fixée en décembre 1987 à plus de 178 700 000 zaïres.

13. Madame le président, Messieurs les juges, je tiens à faire remarquer à la Cour, et ceci est

fondamental, que depuis 1987 jusqu’à l’expulsion de M. Diallo de la RDC en janvier 1996, soit - 19 -

pendant près de dix ans, aucune action judiciaire n’ a été entreprise à l’encontre de l’Etat congolais

ni par la société Africom, ni par M. Diallo ag issant à un quelconque titre en vue de recouvrer cette

créance par la voie judiciaire.

14. C’est donc pour la première fois que M. Diallo réclame de vant votre Cour, par

l’intermédiaire de la Guinée, le pa iement de la créance que je vien s de mentionner. Je reviendrai

plus tard sur les conséquences juridiques de cet état de fait dans le cadre de ma deuxième plaidoirie

de ce jour.

15. La République démocratique du Congo n’a jamais contesté être redevable de cette

somme à la société Africom-Zaïre. Suivant une pr atique constante en la matière, le montant du

solde impayé de cette créance a été intégré dans la dette publique intérieure du Congo. Ce dossier

a été confié à l’Office de gestion de la dette publique (OGEDEP) en vue de trouver une solution

4
satisfaisante . La créance d’Africom-Zaïre a, de ce fait, été traitée de la même manière que celles

d’un grand nombre d’autres sociétés commerciales congolaises qui sont créancières de l’Etat

congolais. Ces sociétés restent généralement en contact avec l’OGEDEP et font certifier

régulièrement leurs créances auprès du ministère des finances et de l’OGEDEP 5.

16. Le cas de la société Africom-Zaïre est donc loin d’être isolé. En tout état de cause, ce

litige ne porte que sur une somme modeste, et est le seul qui concerne directement l’Etat congolais.

Surtout, il met en jeu les droits contractuels d’un e société congolaise, et non de M.Diallo en tant

que personne physique. Le professeur Mazyambo re viendra sur cette question au cours de sa

plaidoirie de ce jour.

17. Permettez-moi, Madame le président, d’aborder maintenant le second litige qui oppose la

société Africom-Zaïre à la société PLZ (Plantations Lever au Zaïre).

Affaire Africom-Zaïre c. PLZ

18. Madame le président, Messieurs les juges, à la différence des autres litiges invoqués dans

la présente affaire qui ont un caractère commercial, le différend qui oppose la société Africom à la

société Plantations Lever au Zaïre trouve son origine dans le contrat de bail conclu le

4
Mémoire de la République de Guinée (MRG), annexe 71.
5Exceptions préliminaire de la République démocratique du Congo (EPRDC), annexe 1. - 20 -

1 novembre 1975 entre les deux par ties. Aux termes de ce contrat de bail, la société PLZ louait

l’un de ses appartements à la société Africom qui, à son tour, mettait cet appartement à la

disposition de son gérant, M. Diallo.

19. A partir de 1991, Africom a arrêté de verser les loyers dus à la société PLZ. En dépit des

mises en demeure qui lui ont été adressées, Africom a persisté dans son refus de payer les loyers

réclamés, en prétendant que sa bailleresse, la société PLZ, appliquait des tarifs de location

applicables aux appartements meublés, alors que celui mis à la disposition de M. Diallo, en tant que

gérant de société, ne l’était pas.

20. Confrontée à ce défaut de paiement persistant, la société PLZ a résilié le contrat de bail à

partir du 30 avril 1992, et saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe à la fin de la

même année pour obtenir le déguerpissement des lie ux de la société Africom et le paiement des

loyers échus, dont le montant s’élevait au 19 novembre 1992 à 32 964 dollars des Etats-Unis.

21. Pour sa part, Africom a introduit une de mande reconventionnelle à l’encontre de la

société PLZ et sollicité du tribunal la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de plus de

32 millions de dollars, qui était censée représenter le «trop-perçu de loyer mensuel pendant 17 ans

étant donné qu’Africom payait comme si l’appartem ent loué était meublé alors qu’il ne l’était

6
pas» . Africom sollicitait également 200 000 dollars au titre de dommages et intérêts.

22. Madame le président, dans son jugement du 24 août 1993, le tribunal de grande instance

de Kinshasa-Gombe a rejeté la demande de la PLZ et accueilli la demande reconventionnelle

d’Africom. Le tribunal a condamné la société PLZ à payer 90 000 dollars de dommages et intérêts,

et 32millions ⎯je répète, 32 millions ⎯ de dollars au titre de tropperçu sur les loyers et de

remboursement des garanties locatives.

23. La société PLZ a immédiatement interjeté a ppel contre cette décision. Par son arrêt du

9mars1994, la cour d’appel de Kinshasa-Gombe a annulé le jugement attaqué pour «défaut de

7
motivation», et a condamné Africom à payer l es loyers échus et à quitter l’appartement . A son

tour, la société Africom a introduit, en août 1994, un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour

d’appel.

6
EPRDC, annexe 46.
7EPRDC, annexe 47. - 21 -

24. La RDC ne connaît pas l’issue de cette procédure dans laquelle elle n’est nullement

impliquée et qui oppose deux sociétés commercia les privées, c’est-à-dire un locataire et son

bailleur.

25. Cette affaire confirme la propension de M. Diallo à formul er des prétentions financières

extravagantes et exorbitantes au nom des sociétés qu’ il dirige et dont il détient les parts sociales.

Cette affaire montre surtout, une fois encore, co mment M. Diallo utilise le s sociétés commerciales

dont il est dirigeant pour tenter de s’enrichir personnellement et indûment au détriment de

partenaires commerciaux de celles-ci. En tout cas, Madame le président, il faut être

AhmadouSadio Diallo pour réclamer plus de 32 millions de dollars au titre d’un prétendu

trop-perçu de loyer mensuel sur un appartement non meublé. Cette affaire permet aussi de

comprendre dans quelles circonstances, lassées de nombreuses manŒuvres illégales de M.Diallo,

les autorités congolaises ont, en 1996, finalement décidé de l’expulser du territoire congolais.

26. Madame le président, Messieurs les juges,

II. Les litiges opposant la société Africontainers à ses partenaires commerciaux

27. La RDC a abondamment exposé dans ses éc ritures les faits relatifs aux litiges qui

opposent la société Africontainers à ses partenaires commerciaux congolais. Je n’y reviendrai donc

pas ici en détail. Je prie donc la Cour de bien vouloir se référer à ses écritures.

28. En résumé, la société Africontainers a développé des relations d’affaires avec certains

opérateurs économiques congolais en concluant avec eux un contrat de service assez important au

cours des années quatre-vingt. Il s’agit, d’une part, de deux entreprises publiques congolaises (la

Gécamines et l’Onatra) et, d’autre part, de trois sociétés pétrolières (les sociétés Fina, Shell et

Mobil Oil). Je vais donc dans un premier te mps exposer brièvement le cas des entreprises

publiques et, dans un deuxième temps, celui des sociétés pétrolières privées.

La société Africontainers contre les entreprises publiques

29. Comme je viens de l’indiquer il y a un instan t, la société Africontainers a entretenu des

relations commerciales avec deux entreprises d’Etat, la Gécamines et l’Onatra, au cours des

années quatre-vingt. - 22 -

Affaire Africontainers c. Gécamines

30. Les relations commerciales avec la Gécamines remontent à l’année 1982 dans le cadre

d’un contrat de transport par conteneurs entre les deux opérateurs économiques. Les relations

commerciales entre les deux partenaires se sont bien déroulées jusqu’au moment où certaines

difficultés ont surgi dans l’exécution du contrat qui le s liait. Et à ce sujet, Africontainers a adressé

aux responsables de la Gécamines des lettres pour protester contre l’immobilisation prolongée de

ses conteneurs dans les installations de la Gécamine s et de leur inutilisation qui en résultaient pour

Africontainers et de leur utilisation par la Gécamines sans son autorisation.

31. Au début, les protestations d’Africontai ners n’ont pas donné lieu à des réclamations

chiffrées. Le litige a pris de l’ampleur par la suite, en raison des di fficultés suscitées par la

fermeture du port de Kinshasa et de l’allongement des délais de rotation des conteneurs qui en a

résulté.

32. De nombreux courriers ont été échangés entre Africontainers et Gécamines au sujet des

problèmes de chômage et d’utilisation abusive d es conteneurs, des consé quences financières que

ces situations impliquaient pour Africontainers 8. Le litige entre les deux partenaires s’est ensuite

cristallisé sur trois points essentiels.

33. Le premier point litigieux visait la récl amation d’Africontainers formulée en 1991 au

sujet de huit de ses conteneurs, que cette société reprochait à la Gécamines d’avoir endommagé et

rendu inutilisables .

34. Le deuxième point litigieux concernait le différend portant sur le chômage des

conteneurs d’Africontainers dans les installations de la Gécamines. Et pour obtenir la réparation de

cette prétendue perte, Africontainers a introdu it une réclamation financière chiffrée à environ

3 milliards de zaïres 1.

35. Le troisième point litigieux portait sur les al légations d’Africontainers selon lesquelles la

Gécamines restait responsable de graves manqueme nts contractuels, en particulier en faisant

transporter certains produits par d’autres partenaires commerciaux. Et pour Africontainers, de tels

8 Voir, par exemple, MRG, annexes 25, 29, 87, 90, 95.
9
Voir la lettre d’Africontainers-Zaïre du 26 juin 1991, MRG, annexe 87.
10Voir la note de débit du 3 juillet 1991, MRG, annexe 88. - 23 -

agissements étaient contraires à la clause du contrat de 1983 qui, selon ses dires, lui reconnaissait

11
l’exclusivité de pareils transports .

36. Concernant le premier point litigieux, la Gécamines a rejeté les réclamations

d’Africontainers, qui chiffrait la valeur de remplacement des conteneurs endommagés à

12
17 000 dollars des Etats-Unis alors que pour l’entreprise publique, la valeur d’un conteneur neuf

se montait à l’époque à 3000 dollars seulement 13.

37. Madame le président, la RDC tient à faire remarquer à la Cour la tentative de spoliation

de la Gécamines orchestrée par M.Diallo opérant so us la couverture de la société Africontainers.

Pour remplacer un conteneur déjà utilisé plusieurs fois, Diallo réclame à la Gécamines la somme de

17000 dollars alors qu’un conteneur neuf coût ait seulement 3000dollars! Et l’on comprend

qu’avec une telle méthode de travail pour s’enri chir indûment et à tous les coups, on comprend

donc facilement que Diallo puisse réclamer environ plus de 36 milliards de dollars à la RDC.

38. Mais toujours est-il qu’après avoir envisagé de remettre les huic tonteneurs

d’Africontainers en bon état 14, la Gécamines a finalement accepté et proposé de payer une

indemnité de 1400 dollars par conteneur. Cette pr oposition a été rejetée par Africontainers et ce

litige n’a jamais été tranché, et n’a jamais été soumis devant les cours et tribunaux de la RDC.

39. Madame le président, et ceci est tr ès important, des négociations pour trouver une

15
solution satisfaisante ont été entamées entre Africontainers et Gécamines , et se sont poursuivies

16
jusqu’au début du mois de juillet 1997 , c’est-à-dire jusqu’après l’ expulsion de M.Diallo du

territoire congolais. Les différentes réunions qui ont été tenues entre les deux Parties ont permis de

faire un état des lieux complet de la situation, et ont conduit Africontainers à admettre que le

nombre de conteneurs sur lequel portait sa revendication était surévalué.

40. Madame le président, comme je l’ai souli gné au cours de cette plaidoirie, la Gécamines

avait créé en son sein une commission spéciale chargée de négocier avec toutes les sociétés

11
Voir la lettre du 9 septembre 1991, MRG, annexe 95.
12
Lettre du 26 juin 1991, précitée, MRG, annexe 87.
13
Lettre du 16 juillet 1991, MRG, annexe 90.
14 Lettre du 7 janvier 1992, MRG, annexe 98.

15 Voir le procès-verbal de la réunion tenue entre les parties le 1 juin 1995, MRG, annexe 151.
16
Voir les procès-verbaux des 2 et 7 juillet 1997, MRG, annexes 224 et 226. - 24 -

transitaires qui lui réclamaient des réparations financières relatives à la disparition de leurs

conteneurs. Elle a ainsi élaboré un nouveau cal endrier des travaux avec les différentes sociétés

17
transitaires, en vue de conclure un accord définitif avec chacune d’entre elles .

41. C’est dans ce contexte que des séances de travail ont été programmées en 1997 entre la

Gécamines et la société Africontainers pour régl er de façon définitive le litige commercial qui les

opposait. Le 26 septembre 1997, la Gécamin es a donc adressé une invitation à la société

Africontainers, la conviant à prendre part à ce tte nouvelle série de séances de travail. Cette

invitation a été effectivement réceptionnée par M. N’ Kanza, directeur administratif de la société

18
Africontainers, le 29 septembre 1997 . Madame le président, Messieurs les juges, vous trouverez

ce document dans vos dossiers de juges sous la cote n o1. Les représentants d’Africontainers ont,

dans un premier temps, participé à ces réunions, puis ont disparu de la circulation.

42. Madame le président, le refus des représ entants d’Africontainers de poursuivre les

négociations n’est pas dû à un fait du hasard. Il faut noter qu’avant l’envoi de l’invitation que je

viens de mentionner, la Gécamines avait transmis à Africontainers une lettre de protestation contre

les manŒuvres frauduleuses auxquelles cette société, et donc son gérant, avait eu recours au

préjudice de la Gécamines et qui venaient d’être découvertes dans le cadre de l’examen approfondi

des réclamations d’Africontainers 19. Ces manŒuvres frauduleuses, organisées par Diallo en sa

qualité de gérant d’Africontainers dans le courant des années quat re-vingt, et que la Gécamines

venait de découvrir, consistaient à «introduire dans le lot des conteneurs expédiés à destination de

Gécamines vers la ville de Lubumbashi où se trouve son siège d’exploitatio n», plusieurs autres

conteneurs qui étaient expédiés da ns la même ville par Africontai ners mais pour d’autres sociétés

de la place. Le transport pour le retour à vide à Kinshasa de ces conteneurs aurait coûté environ

1000dollars des Etats-Unis par unité à la société Africontainers. En les incorporant

frauduleusement dans le lot régulier des conteneurs expédiés à la Gécamines, Africontainers faisait

ainsi payer à celle-ci le prix de leur retour à Kins hasa. En réalité, c’est M. Diallo qui s’enrichissait

ainsi indûment au préjudice de la Gécamines. Dans un premier temps, la Gécamines avait relevé

17
Voir EPRDC, annexes 7 et 8.
18
Voir EPRDC, annexe 9,
19Lettre DAT/DIR/54.137/97 du 17 septembre 1997, EPRDC, annexe 10. - 25 -

20
186 cas de semblable utilisation frauduleuse et entenda it poursuivre ses investigations plus avant .

C’est donc la découverte de cette pratique fra uduleuse massive suivie de longue date par

Africontainers au détriment de la Gécamines qui explique qu’en dépit de plusieurs menaces 21,

Africontainers n’a jamais osé porter le litige qui l’opposait à la Gécamines devant les tribunaux

congolais afin d’éviter des enquêtes judiciaires. La découverte de cette pratique explique aussi en

grande partie le fait que M.Diallo a fui la table des négociations avec la Gécamines pour venir

porter le litige devant la Cour par le biais de la protection diplomatique. Je reviendrai sur ce point

au cours de ma deuxième plaidoirie consacrée à l’exception du non-épuisement des recours

internes.

43. Madame le président, la RDC tient à inform er la Cour que les perspectives de règlement

définitif qu’ouvraient les négociations menées en septembre 1997 se sont confirmées pour plusieurs

autres sociétés transitaires qui avaient participé à ces réunions. Ainsi, au cours de ce deuxième tour

de négociations, la Gécamines a trouvé une solutio n amiable avec les sociétés Kincontainers, Ataf

et Flucoco, qui ont récupéré au total plusieurs cen taines de milliers de dollars américains à l’issue

22
de ces discussions . Je tiens aussi à souligner que les documents qui consignent ces accords

montrent que les autres sociétés transitaires facturai ent la location de leurs conteneurs à des tarifs

23
qui étaient de six à vingt fois moins élevés que ceux pratiqués par Africontainers .

44. Depuis la formulation de ses prétentions, Ma dame le président, Africontainers, et ceci à

plusieurs reprises, a actualisé ses réclamations financières en fonction du nombre de conteneurs qui

auraient été immobilisés par la Gécamines. A fricontainers a également prétendu actualiser des

tarifs, ce qui l’a amené à formuler des prétentions financières de plus en plus considérables. Et ceci

⎯ ce que je vais dire est important, Madame le président, ⎯ alors que la société chiffrait en 1992

24
le préjudice qu’elle avait subi du fait de cette situation à un montant de 30 millions de dollars , en

20
Ibid.
21
Voir, par exemple, la sommation d’huissier adressée à la Gécamines à la requête d’Africontainers-Zaïre, le
5 février 1996, MRG, annexe 198.
22 Voir EPRDC, annexe 11, p. 36-39.

23 Ibid., p. 29-39.

24 Voir le procès-verbal de la réunion tenue entre les parties le 1 juin 1995, MRG, annexe 151, p. 2. - 26 -

1996, l’estimation passait de 30 millions à 14 milliards de dollars, soit davantage que l’ensemble de

25
la dette extérieure de la RDC !

45. Le bien-fondé de la plupart des reve ndications a été fermement contesté par la

Gécamines au cours des négociations de 1997. Ma dame le président, je reviendrai sur cette

année1997 plus loin parce que c’est une année crit ique. Elle est importante pour la suite de la

plaidoirie. La Gécamines a, à cet effet, déploy é une argumentation juridique élaborée, aux termes

de laquelle, soutenait la Gécamines :

⎯ le contrat de 1983 ne contenait aucune clause d’exclusivité au profit d’Africontainers ;

⎯ la demande d’Africontainers fondée sur l’utilisa tion abusive de ses conteneurs était largement

surévaluée ;

⎯ la demande d’Africontainers relative à la réactualisation des factures adressées à la Gécamines

était difficilement concevable, dès lors que toutes ces factures avaient été réglées par la

Gécamines au moment où elles avaient été présentées ;

⎯ le délai pour introduire une réclamation en mati ère de transport était de deux ans à compter du

jour de la remise des conteneurs partiellement ou totalement avariés (art. 27, sect. 2 du Code de

commerce), il y avait prescription de la réclamation qui avait été introduite dix ans après les

faits.

Comme je l’ai dit il y a un instant, devant la découverte de ses manŒuvres frauduleuses et la

solidité des arguments développés par la Gécamines, M. Diallo a donné l’ordre à ses représentants

de quitter définitivement la table des négociations avec la Gécamines.

46. Il faut souligner que le rejet d’Afri containers n’a pas empêché la Gécamines de

reconnaître qu’un certain nombre de points demeurai ent incontestablement en litige entre les deux

sociétés, pour lesquels les dédommagements seraien t vraisemblablement dus à Africontainers. La

Gécamines demeure ainsi à ce jour totalement disposée à reprendre les négociations avec

Africontainers sur cette base, voire à soumettre ce litige aux tribunaux congolais si les parties ne

pouvaient s’accorder sur un règlement satisfaisant.

25Voir la sommation d’huissier adressée à la Gécamines à la requête d’Afri containers-Zaïre, le 5 février 1996,

MRG, annexe 198. - 27 -

47. Madame le président, Messieurs les juges, un constat irréfutable se dégage une fois

encore de ce que je viens d’exposer à la Cour. Si M.Diallo a, dans les faits, joué un rôle

extrêmement important dans la na issance, le développement et la persistance de ces litiges, il a

toujours ⎯ j’insiste, il a toujours ⎯ agi par l’intermédiaire d’une société congolaise possédant une

personnalité juridique propre, la société Africontainers-Zaïre. Ce sont les créances de cette société

qu’il a, dès le départ, prétendu recouvrer, et ce en vertu de contrats conclus par cette même société ;

c’est encore au nom d’Africontainers, et non en son nom propre, qu’il a formulé ses revendications

exorbitantes. Juridiquement, Madame le président, le litige a toujours opposé et continue à opposer

deux sociétés de nationalité congolaise sur la base d’un contrat de trans port conclu entre elles

⎯ contrat régi par le droit congolais. Il est ég alement établi de manière incontestable, Madame le

président, que ce litige commercial oppose deux sociétés, ce litige n’a jamais été soumis aux cours

et tribunaux de la RDC. Mon ami et collègue le professeur Mazyambo et moi-même nous

reviendrons plus tard sur les conséquences juridi ques de cette situation de fait concernant la

recevabilité de la requête de l’Etat demandeur par la Cour.

48. Madame le président, Messieurs les juges, permettez-moi maintenant d’aborder le litige

qui oppose la société Africontainers à la deuxième entreprise d’Etat, l’entreprise publique Onatra.

Affaire Africontainers-Zaïre c. Onatra

49. Brièvement, le litige entre Africontainers -Zaïre et l’Onatra s’ inscrit dans le même

contexte que celui qui oppose la société transitaire à la Gécamines. La fermeture provisoire du port

de Kinshasa, en1986, constitue, ici aussi, le point de départ de la dégradation des relations entre

ces deux partenaires commerciaux.

50. En effet, suite aux difficultés de manuten tion que connaissait l’Onatra au port fluvial de

Kinshasa et aux travaux de réaménagement et de modernisation qui s’y déroulaient, la Gécamines

convoqua une réunion des sociétés transitaires concer nées par cette situation. Cette réunion s’est

tenue à Lubumbashi en juillet 1986 et regroupait les sociétés Ataf, Kincontainers, Flucoza…

The PRESIDENT: Maître Kalala, could please speak a little slower? Thank you. - 28 -

M e KALALA : La Gécamines convoqua une réunion des sociétés transitaires concernées par

cette situation. Au cours de cette rencontre, la Gécamines informa les participants de la décision

prise le 26 juin 1986 par la Gécamines, l’Onatra et la SNCZ (Société nati onale des chemins de fer

du Zaïre), de transférer du port fluvial de Kinsha sa vers le port maritime de Matadi toutes les

opérations de dépotage (c’est-à-dire d’ouverture) des conteneurs locaux à cause des travaux de

reconstruction du port de Kinshasa. Tous les tran sitaires présents, y compris Africontainers-Zaïre,

ont compris et accepté le bien-fondé de cette déci sion dont les termes ont été consignés dans le

26
procès-verbal de la réunion du 5 juillet 1986 . Les sociétés transitaires avaient fait remarquer à

cette occasion qu’elles se verraient dans l’obligation de faire payer à l’Onatra ce qu’elles appelaient

le «chômage ou le séjour prolongé» de leurs conteneurs au port maritime de Matadi. Dans le cadre

de ces mesures temporair es, l’Onatra s’était donc engagé à ré expédier le plus vite possible les

conteneurs vides à Kinshasa, après leur dépot age au port de Matadi, en vue de répondre aux

craintes exprimées par les sociétés transitaires sur ce point.

51. Madame le président, mais une année seu lement après le début de cette opération,

Africontainers fut la seule société à introduire une réclamation auprès de l’Onatra pour «séjour

prolongé et chômage de ses c ontainers au port de Matadi» 27. Africontainers ayant procédé

unilatéralement à l’évaluation du prétendu préj udice subi de ce fait, et à la réactualisation

permanente des chiffres sur la base d’un taux d’intérêt de 20% par mois ⎯j’insiste, 20% par

mois ⎯de retard, la somme que la société réclama it à l’Onatra à titre de réparation est passée de

- disons – 2 millions de zaïres en juillet 1987 (soit l’ équivalent à l’époque de 34 000 dollars) à plus

28
de 248 millions de zaïres en avril 1990 (soit l’équivalent de 422 000 dollars) .

52. Après avoir examiné la réclamation d’A fricontainers, l’Onatra proposa à celle-ci de

parvenir à un règlement amiable du litige. A l’i ssue de ces négociations entre les deuxparties, il

fut convenu que l’Onatra verserait à Africontaine rs une indemnité forfaitaire de 150millions de

zaïres (soit 254000dollars), en troismensualités. Cet arrangement a été consigné dans un acte

26MRG, annexe 32.
27
Voir par exemple les annexes 16 et 17, EPRDC.
28Annexe 18, EPRDC. - 29 -

29
transactionnel signé par les deuxparties le 6juin1990 pour mettre fin au litige . Madame le

président, Messieurs les juges, vous trouverez ce document dans vos dossiers de juges sous la

o
cote n 2. L’Onatra respecta ses engagements en versant à Africontainers la totalité…

The PRESIDENT: Maître Kalala, may I interrupt you ? Could it be confirmed that Guinea

has the folders to which you are referring?

e
M KALALA : Madame le président, je vois que dans la procédure, à ce stade…

The PRESIDENT: I understand that the answer is in the negative.

M eKALALA : That’s right.

The PRESIDENT: So naturally when one intro duces a document into Court it must also be

provided to your opponents. May I suggest that this be done at the coffee break but in the

meantime you manage without reference to the folder? Please continue.

M eKALALA : Merci beaucoup, Madame le préside nt, mais ils ont les documents dans leurs

annexes. Ce n’est pas un document que l’on anne xe maintenant, ils ont cel a dans leur dossier.

C’était transmis depuis très longtemps, ils ont cela dans leurs annexes.

53. Madame le président, Messieurs les juges, à la grande surprise des dirigeants de l’Onatra,

cette transaction fut rejetée par Africontainers le 12 octobre 1990, soit quatre mois seulement après,

en soulevant de nouvelles réclamations financières pour une somme de 42 milliards de zaïres alors

que toutes ses prétentions avaient été pr ises en compte dans ladite transaction 3. Ces nouvelles

prétentions d’Africontainers ont été fermement rejetées par l’entreprise publique pour manque de

fondement.

54. Madame le président, Messieurs les juges, la RDC tient à faire remarquer ici à la Cour le

comportement scandaleux de M. Dia llo dans le cadre de ce litige. Après avoir encaissé la totalité

du montant de la transaction définitive c onvenue entre l’Onatra et Africontainers ⎯ et ces

documents de transaction, comme je l'ai dit il y a un instant, se trouvent entre leurs mains, signés de

29
MRG, annexe 69.
30MRG, annexe 72. - 30 -

leurs mains, et ont été communiqués depuis ⎯, Diallo ne s’est pas gêné de remettre en cause plus

tard l’accord intervenu et d’intro duire de nouvelles réclamations. La tentative de M.Diallo de

s’enrichir indûment sur le dos du patrimoine de l’Onatra, avec des offres, des rétrocommisions à la

clef, a été vigoureusement repoussée par les diri geants de cette entreprise publique. Le

comportement de M.Diallo dans ce cas précis met en lumière, Madame le président, la véritable

personnalité de l’intéressé.

55. Un second litige, de moindre importance, est venu se greffer sur ce premier contentieux.

Il trouve son origine dans la perte de deux conteneurs d’Afri containers par l’Onatra, ces

deuxconteneurs étant tombés dans le fleuve Congo en décembre1988, alors que l’Onatra en

assurait le transport. L’Onatra n’a jamais remis en cause le principe de sa responsabilité dans cet

incident, mais les deux parties n’ont pu arriver à s’accorder sur le montant dû à Africontainers à

titre de réparation, les prétentions de la société tr ansitaire ayant été jugées excessives par l'Onatra.

En effet, alors que cette dernière proposait le remplacement des deuxconteneurs, ainsi qu’une

indemnité de 18millions de zaïres pour couvrir le manque à gagner, pour Africontainers, de

31
l’indisponibilité des conteneurs, celle-ci réclam ait pour sa part plus de 2milliards de zaïres .

L’application d’un taux d’inté rêt commercial de 75% par an ⎯je répète, 75% par an ⎯ sur

32
l’indemnité de chômage expliquait l’importance de la somme demandée . En dépit de diverses

démarches ultérieures effectuées par l’Onatra, et de la formulation par cette dernière d’autres

33
propositions de règlement , Madame le président, ce litige demeure encore non réglé à ce jour

étant donné qu'Africontainers-Zaïre n’a jamais répondu aux dernières pr opositions formulées par

l’Onatra en décembre 1992.

56. Tout comme l’a fait la Gécamines, l’Onatra a toujours traité les réclamations formulées

par Africontainers-Zaïre avec sérieux et professionnalisme. Les nombreuses tentatives de

règlement auxquelles l’entreprise publique a procéd é en vue d’arriver à une solution des litiges qui

l’opposaient à Africontainers-Zaïre en témoignent. De même, l’Onatra n’a pas hésité à diligenter

des inspections internes afin de vérifier le bien-fondé des réclamations formulées par

31Ibid.
32
EPRDC, annexe 23.
33Voir par exemple les annexes 25, 26, 27, 29 et 30. - 31 -

Africontainers. Ceci témoigne, Madame le président, d’une gestion de bonne foi de ces dossiers de

la part de l’Onatra, et certainement pas d’une politique de blocage ou d’opposition systématique

face aux réclamations d’Africontainers. La meilleure preuve en est que, lorsque ces revendications

étaient effectivement fondées, elles ont donné lieu non seulement à l’admission de sa responsabilité

de la part de l’Onatra, mais également à des réparations financières significatives.

57. Consciente du caractère léger et irr esponsable de ses réclamations exorbitantes,

Africontainers, Madame le président, Messieurs les juges, n’a jamais osé saisir les tribunaux

congolais d’une quelconque action judiciaire à l’encontre de l’Onatra, et ça jusqu’à ce jour. Il s’est

en effet écoulé, Madame le président, une péri ode de cinq ans entre le moment où l’Onatra a

confirmé son rejet définitif des prétentions formulé es par Africontainers dans le premier litige et le

jour où M.Diallo a été contraint de quitter le territoire congolais en janvier1996, sans qu’aucune

action judiciaire n’ait été intentée contre l’Onatra par Africontainers, je répète, jusqu’à aujourd’hui.

58. Madame le président, Messieurs les juges, comme la Cour peut facilement s’en rendre

compte, je répète encore une fois, ce litige a opposé, et oppose toujours, deux opérateurs

économiques de nationalité congolaise, Africontainers et Onatra. Une fois encore, les prétentions,

revendications et réclamations sont avancées au nom et pour le compte d’Africontainers, en tant

que personne morale titulaire de créan ces et de droits contractuels propres et non de M. Diallo en

tant que personne physique de nationalité guinéenne. En outre, la société Africontainers n’a jamais

introduit un quelconque recours judiciaire devant l es cours et tribunaux de la RDC contre l’Onatra,

comme je l’ai dit il y a un instant, en vue de re couvrer ses prétendues créances. Nous reviendrons

plus tard sur ces questions, le professeur Mazyam bo et moi-même, au cours de nos plaidoiries

consacrées à l’examen des deux exceptions préliminaires de la RDC.

59. Madame le président, Messieurs les juges, j’en arrive maintenant aux litiges opposant la

société Africontainers aux sociétés pétrolières.

Les contentieux opposant Africontainers-Zaïre aux sociétés pétrolières

60. Il y a trois sociétés pétrolières impli quées dans les litiges commerciaux avec la société

Africontainers. Il s’agit de Zaïre-Fina, Zaïre-Shell et Mobil Oil Zaïre. Je vais commencer par le

litige entre Africontainers et Zaïre-Fina. - 32 -

Affaire Africontainers c. Zaïre-Fina

61. A l’instar du contentieux entre Africontainers et l’Onatra, celui qui oppose cette société à

la société Zaïre-Fina recouvre deux litiges distincts. Ces deux litiges trouvent leur origine, pour le

premier, dans la perte, par la société Zaïre-Fina , de deux conteneurs appartenant à Africontainers

et, pour le second, dans l’application du contrat tripartite de 1983.

62. Le 14mars1987, il y a près de vingtans, sept conteneurs confiés par les sociétés

transitaires Trans-Tshikem et Africontainers-Zaïre à Zaïre-Fina tombent dans le fleuve Congo sur

le trajet Kinshasa-Lubumbashi. Cinq de ces conten eurs appartenaient à la société Trans-Tshikem,

deux seulement , à Africontainers. La société Zaïre- Fina a reconnu sa responsabilité dans cet

incident, et s’est engagée à indemniser les deux sociétés transitaires pour cette perte. En vertu de la

police d’assurance contractée par Zaïre-Fina pour couvrir ce type de sinistre, c’est la Société

nationale d’assurance de la RDC (qu’on appelle la SONAS) qui a versé une indemnité destinée à

compenser la perte subie par les deux sociétés transi taires. La société Trans-Tshikem a accepté le

paiement proposé par la SONAS et le litige a ainsi pris fin.

63. Le 30 juin 1990, Zaïre-Fina a mis à la di sposition d’Africontainers, la somme de plus de

680 000 zaïres qui lui avait été versée par la SONAS à titre d’indemnisation pour la perte des deux

conteneurs d’Africontainers. Dans un premie r temps, Africontainers a jugé cette somme

insuffisante et a refusé de l’encaisser. Mais une a nnée plus tard, le 16 avril 1991, Africontainers a

finalement encaissé ce montant au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe où

Zaîre-Fina l’avait déposée dans le cadre de la pr océdure spéciale des offres réelles applicable en

pareilles circonstances.

64. Madame le président, fidèle à son modus operandi habituel, après avoir encaissé la

somme offerte à titre de réparation, la soci été Africontainers, agissant toujours par son

gérant-associé M. Diallo, a intenté, le 10 mars 1993, une action judiciaire contre Zaïre-Fina devant

le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour réclamer le paiement d’une somme

équivalente à la valeur de remplacement des de ux conteneurs perdus, ainsi que des dommages et

intérêts pour le préjudice subi à la suite de cet incident.

65. Par son jugement du 12 août 1993, le tri bunal a condamné Zaïre-Fina à payer à la société

Africontainers une somme totale de 38 millions de dollars des Etats-Unis pour la perte de deux - 33 -

containers vides ⎯ je dis bien 38 millions de dollars des Etats-Unis, à titre de réparation pour la

perte de deux conteneurs vides 34. Zaïre-Fina a interjeté appel c ontre cette décision, et la cour

d’appel de Kinshasa-Gombe a, par son arrêt du 24 février1994, annulé le jugement de première

instance et déclaré irrecevable l’action d’Africontainers 35. Africontainers a, à son tour, formé un

pourvoi en cassation contre la décision d’appel, en février 1995. Le ministère public près la Cour

suprême de justice a déposé des conclusions favorables à la cassation. La RDC n’a pas été

informée de l’issue de ce procès qui oppose deux sociétés commerciales privées entre elles.

66. Le second litige qui oppose Africontainers à Zaïre-Fina trouve, quant à lui, son origine

dans l’application et l’interpréta tion du contrat tripartite de 1983. Africontainers avance plusieurs

griefs contre Zaïre-Fina en lui reprochant nota mment de ne pas respecter la clause d’exclusivité

qui, selon la société transitaire, figurait dans la convention. Africontainers-Zaïre entendait

également procéder à la réactualisation des tarifs pratiqués pour la location de ses conteneurs par

Zaïre-Fina. Elle chiffrait le préjudice subi de ce fait à plus de 14 millions de dollars des Etats-Unis.

67. Zaïre-Fina a rejeté toutes les prétentions d’Africontainers, au motif que le contrat

de1983 ne contenait aucune clause d’exclusivité, et qu’il ne pouvait être question de procéder à

une réactualisation à posteriori des tarifs pratiqu és par Africontainers, alors que Fina avait depuis

longtemps acquitté l’ensemble des factures que la société transitaire lui avait adressées dans le

cadre de leurs relations commerciales.

68. Madame le président, Messieurs les juges, toujours fidèle à son modus operandi, après

plus de deux ans et demi de silence sur ce litige, Africontainers, agissant par M. Diallo, a renouvelé

ses revendications à l’égard de Fina en novembre 1995 en lui transmettant des notes de débit pour

36
un montant total de plus de deux milliards six cent millions (2,6 milliards de) dollars . C’est, une

nouvelle fois, par l’application de taux d’intérêts bancaires exorbita nts, Madame le président (ces

37
taux sont ainsi fixés à 350% pour l’année1993, et à 422% pour l’année1994, etc.) , que ces

montants sont atteints, alors que la créance initia le qu’Africontainers prét end détenir à l’encontre

34EPRDC, annexe 55.
35
EPRDC, annexe 5.
36MRG, annexe 182.

37Ibid., p. 2 de la note de début. - 34 -

de Fina était, d’après les ch iffres présentés par Africontainers même, d’environ 323000dollars 38.

Ces prétentions, Madame le président, ont ét é également rejetées par Fina, en date du

16 novembre 1995.

69. Ce second volet du litige qui oppose Africontainers à la société Fina n’a jamais été

soumis aux tribunaux congolais, jusqu’au moment où je plaide devant vous et n’a pas fait l’objet

d’autres développements à ce jour. Le professeur Mazyambo et moi-même, nous reviendrons sur

ces faits plus tard lorsque nous montrerons à la Cour que les voies de recours internes n’ont pas été

épuisées et que, une fois encore, c’est Africontai ners en tant que personne morale de droit

congolais distincte, détentrice de droits contractue ls propres, qui a agi dans le cadre de ce litige, ce

qui ne fera que confirmer la base factuelle perm ettant de dénier à la République de Guinée la

qualité pour agir dans la présente affaire.

70. Madame le président, Messieurs les juges, je vais développer ma intenant en quelques

mots le cas du litige entre Africontainers et Shell.

Affaire Africontainers-Zaïre c. société Shell

71. Le litige qui oppose Africontainers à la société Shell trouve, lui aussi, Madame le

président, sa source dans les relations contractuelles entretenues par les deux sociétés au cours des

annéesquatre-vingt. La RDC a exposé en détail da ns ses écritures l’évolution de ces relations et

prie donc la Cour de bien vouloir s’y référer. Il faut cependant indiquer qu’en mai 1992,

Africontainers a formulé, de manière inattendue, di verses réclamations financières à l’encontre de

la société Shell alors que leurs relations commercia les se déroulaient de façon satisfaisante. La

société Africontainers reprochait à Shell la ruptur e abusive des contrats de 1981 et de 1983 et lui

réclamait le paiement des sommes de 10 millions de dollars des Etats-Unis, à titre d’indemnité pour

rupture des contrats et de 1,7 million à titre d’indemnité pour concu rrence déloyale. Ces

prétentions ont été fermement rejetées par Shell qui a fait valoir que le contrat tripartite de 1983 ne

contenait aucune clause d’exclusivité en faveur d’Africontainers.

72. Madame le président, suivant la tactique ha bituelle de son gérant Diallo, Africontainers

garde un long silence sans réagir au refus de Shell. Ce n’est que deux ans et demi plus tard, au

38
Ibid., p. 1 et 7 de la note de début. - 35 -

début de l’année 1995, qu’Africontainers décide de porter ce litige devant les tribunaux, en

demandant à titre principal que Shell soit condamnée à lui verser un peu plus de 13millions de

dollars pour la rupture des contra ts de 1981 et 1983, et de 10 millions de dollars à titre de

dommages et intérêts. Dans son jugement du 3 juillet1995, le tribunal de grande instance de

Kinshasa-Gombe a fait droit aux prétentions d’Afri containers ; donc, Africontainers a gagné le

procès. Il a également ordonné l’exécution provis oire du jugement en ce qui concerne la créance

principale de plus de 13 millions au premier degré.

73. Africontainers a alors entrepris de procéder à l’exécution forcée du jugement. Pour sa

part, Shell a tenté de s’opposer à cette démarche , en introduisant devant la cour d’appel de

Kinshasa-Gombe une assignation en défense d’exécuti on, en vue d’obtenir de la Cour l’annulation

de la décision d’exécution provisoire du jugement de première instance. Dans le même temps,

Shell a interjeté appel de la décision de première instance dans son ensemble 39. Par son arrêt du

24 août 1995⎯ la copie de ce jugement a été communiquée à la Partie adverse ⎯, la cour d’appel

de Kinshasa-Gombe a rejeté la requête de Shell re lative à l’exécution provisoire, en raison du fait

que l’appelante n’avait pas produit «une expéditi on pour appel ou la copie signifiée ou certifiée

40
conforme du jugement entrepris» . Africontainers a encore une fois gagné le procès. Shell s’est

alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision devant la Cour suprême de Justice 4.

74. La procédure au fond ⎯qui, quant à elle, n’a jamais été affectée par les difficultés

passagères de la procédure d’exécution provisoire ⎯ a connu un développement avec l’arrêt rendu

42
par la cour d’appel de Kinshasa- Gombe, en date du20juin2002 . Cet arrêt, communiqué à la

Partie adverse en temps utile, met à néant le juge ment de première instance, et condamne Shell à

payer à Africontainers seulement 540dollars des Et ats-Unis, à titre de créance principale, et de

1000dollars, à titre de dommages et intérêts. La Cour a écarté les prétentions d’Africontainers

relatives aux violations du contrat de 1983 dont se serait rendue responsable la société Shell, tout

en reconnaissant l’existence de dettes mineures do nt Shell demeurait redevable à l’égard de la

39EPRDC, annexe 65.
40
Voir EPRDC, dispositif de l’arrêt, annexe 67.
41
EPRDC, annexe 68.
42EPRDC, annexe 66. - 36 -

société transitaire. A ce jour, Africontainers n’ a pas réagi à cette décision de justice qu’elle a

gagnée.

75. Par ailleurs, Africontainers a, en date du 29 septembre 1995, envoyé à Shell une note de

débit relative à la régularisation des factures qui avaient été adressées à la société pétrolière

entre1982 et 1990 43, soit treize et cinqans auparavant. Le procédé et le mode de calcul des

montants qu’Africontainers estime lui être dus par Shell sont identiques à ceux utilisés dans la note

envoyée à la société Fina dont je parlais il y a in stant. Une fois encore, l’application des mêmes

taux d’intérêts exorbitants condu it Africontainers à réclamer à Shell un montant de plus de

1,8milliard de dollars, alors que la créance initiale qu’Africontainers prétend détenir à l’encontre

de Shell est, d’après les chiffres présentés par Africontainers elle-même, d’environ 277 000 dollars.

On passe de 277 000 dollars à 1,8 milliard de dollars . Cette dernière réclamation, vigoureusement

rejetée par Shell, n’a jamais été portée en justice par Africontainers, jusqu’au moment où je suis en

train de plaider devant la Cour.

76. Au regard de ce qui précède, Madame le président, la République démocratique du

Congo demande à la Cour de cons tater que, d’une part, le litige concerné oppose deux sociétés

commerciales de nationalité congolaise, les sociétés A fricontainers-Zaïre et Zaïre-Shell, et d’autre

part, les voies de recours internes en RDC n’ont pas été totalement épuisées.

77. Madame le président, Messieurs les juges, je vais maintenant aborder le cas du dernier

litige qui oppose la société Africontainers à la société Mobil Oil.

Affaire Africontainers-Zaïre c. Mobil Oil

78. Le contentieux qui oppose Africontainers à la société pétrolière Mobil Oil s’inscrit dans

le droit fil de ceux que je viens d’exposer il y a un instant. Dans une lettre adressée à Mobil Oil le

24 avril 1992 44, Africontainers réclame un montant de plus de 13millions de dollars des

Etats-Unis, à titre de réparation pour les dommages subis à la suite du non-respect par la société

pétrolière de ses obligations découlant des contra ts conclus par les deux sociétés en 1980 et en

1983.

43
MRG, annexe 178.
44EPRDC, annexe 38. - 37 -

79. Mobil Oil a immédiatement rejeté ces prétentions, en faisant valoir que le contrat

de 1980 avait déjà été résilié et remplacé par l’acco rd tripartite de 1983, et que la première de ces

45
conventions ne pouvait dès lors constituer la base d’une quelconque réclamation . La société

pétrolière faisait également remarquer que l’inexécution du contrat de 1983, qui avait été observée

depuis quelque temps, était due au fait que les serv ices d’Africontainers ne fonctionnaient plus de

manière régulière 46.

80. Madame le président, Africontainers n’a jamais répondu aux arguments avancés par

MobilOil pour les détruire. Cependant, au début du mois de novembre 1995, comme elle l’avait

fait avec les deux autres sociétés pétrolières parti es au contrat de 1983, Africontainers a adressé à

47
MobilOil une note de débit globale, pour un montant de près de 1,7milliard de dollars , alors

qu’Africontainers chiffrait elle-même sa créance initiale à un peu plus de 250 millions de dollars 48.

Donc, on passe de 250millions à plus de 1,7m illiard. MobilOil a fermement rejeté ces

prétentions extravagantes et exorbitantes par une lettre du 23 novembre 1995.

81. En dépit de cette fin de non-recevoir ferm e et claire qui lui a été opposée, Madame le

président, Messieurs les juges, Africontainers n’a jamais saisi les tribunaux congolais de ce litige.

Ceci montre, encore une fois, le défaut d’épui sement des voies de recours internes disponibles en

RDC. Aussi, c’est une fois encore la société c ongolaise Africontainers, et non M.Diallo en tant

que tel, qui est partie à ce litige particulier, ce qui ne fera que confirmer le défaut de qualité pour

agir de la Guinée et le professeur Mazyambo reviendra sur cette question dans un instant.

82. Madame le président, Messieurs les juges, le moment est venu pour moi d’examiner, en

dernier lieu, un conflit différent de tous ceux que j’ai exposés jusq u’à présent. Il s’agit de la

détention et de l’expulsion de M.Diallo du territo ire congolais. Et j’en arrive à la troisième et

dernière partie de ma plaidoirie.

45Voir EPRDC, lettre du 12 mai 1992, annexe 40.
46
Ibid.
47MRG, annexe 183.

48Ibid. - 38 -

III. L’arrestation et l’expulsion de M. Ahmadou Sadio Diallo du territoire congolais

83. Madame le président, Messieurs les juges, j’ai expliqué au cours de cette plaidoirie

comment M.Diallo, opérant sous la couvertur e de deuxsociétés commerciales privées dont il est

gérant-associé, a harcelé de grands opérate urs économiques congolais par des réclamations

financières extravagantes et dénuées de tout fonde ment. Même l’Etat guinéen reconnaît dans ses

écritures le caractère fantaisiste et arbitraire des réclamations financières formulées par son

ressortissant. M.Diallo ne s’est pas limité au harcèlement sur le plan judiciaire, mais il a

également confirmé sa capacité de nuisance en lançant une campagne de désinformation et de

dénigrement à l’égard de l’Etat congolais à destination de hautes personnalités étrangères.

84. Diallo a adressé, en date du 30novemb re1995, un courrier au premier ministre

congolais, au ministre du plan, au ministre des finances dans lequel il a présenté les réclamations

financières en cause comme étant des créances certaines et non contestées 49.

85. Madame le président, Messieurs les juges, ce qui est grave pour l’image de la RDC c'est

qu’une copie de ces courriers était réservée, tenez-vous bien, au président de la Cour internationale

de Justice (donc à vous-même, Madame le président), au président de la République de Guinée, au

président de la Communauté économique des Etat s d’Afrique de l’Ouest, au doyen du corps

diplomatique à Kinshasa en RDC, aux ambassadeurs de Guinée, des Etats-Unis, de

Grande-Bretagne et de Belgique 50. Vous trouverez, Madame le président, Messieurs les juges, une

copie de cette lettre dans vos dossiers de juges s ous la cote numéro 3 et bien entendu cette pièce a

été communiquée à la Partie adverse depuis des années. La RDC fait observer ici, Madame le

président, Messieurs les juges, que si tous les commerçants du monde devaient réserver copie au

président de la Cour internationale de Justice, comme l’a fait M.Diallo, de leurs réclamations

financières, le président de la Cour internationale de justice passerait toute sa carrière à la Cour à

lire ce type correspondance. Et la Cour elle-m ême manquerait certainement de place pour stocker

ce type de correspondance. Ce qui est intéressant à noter est que par cet acte, M. Diallo révèle sa

véritable personnalité et la RDC prie la Cour d’en prendre acte.

49
MRG, annexes 187-189.
50Ibid., p. 5. - 39 -

86. Les affirmations abusives de M.Diallo et la très large publicité qu’il en avait assuré

nuisaient de façon sérieuse à la RDC, en affect ant la crédibilité et l’image du pays, notamment

auprès des opérateurs économiques étrangers et des investisseurs potentiels.

87. C’est dans ce contexte que le décret d’expulsion de M.Diallo a été pris par le

Gouvernement congolais en date du 31novembre1995 51. Madame le président, Messieurs les

juges, vous trouverez la copie de cette décision sous la cote numéro4 de vos dossiers de juges et

bien entendu, Madame le président, ce document a été communiqué à la partie guinéenne depuis

des années. La motivation de l’expulsion était fondé e sur le fait que «la présence et la conduite de

M. Diallo ont compromis et continuaient à comp romettre l’ordre public congolais, spécialement en

matière économique, financière et monétaire» 52. A ce propos, on peut par exemple relever les

nombreuses tentatives de corruption de magistrats , de dirigeants des entreprises publiques et de

responsables politiques congolais dont M. Diallo s’ét ait rendu responsable dans le but d’obtenir le

paiement des créances imaginaires d’Africontainers dont j’ai abondamment parlé au cours de cette

plaidoirie. Certaines des sociétés pétrolières con cernées par ces réclamations avaient même saisi

officiellement les autorités congolaises pour dénon cer la conduite répréhensible de M.Diallo 53.

Madame le président, vous trouverez une copie de cette dénonciation des entreprises pétrolières

adressée au Gouvernement congolais à l’époque dans vos dossiers des juges sous la cote numéro 4.

88. La mesure d’expulsion de M.Diallo trouve donc son fondemen t légal dans la loi

congolaise du 12 septembre 1983 relative à la police des étrangers. Selon l’article 15 de cette loi,

«le président de la République peut, par ordonna nce motivée, expulser du territoire congolais tout

étranger qui, par sa présence ou par sa conduite, compromet ou menace de compromettre la

tranquillité ou l’ordre public» 54.

89. C’est ainsi que M. Diallo fut arrêté et dé tenu pour la première fois au cours du mois de

décembre1995, dans le cadre de la procédure d’expulsion, conformément à la loi congolaise du

12 septembre 1983 relative à la police des étrangers. En vertu de l’article 15 de cette loi, l’étranger

51 o
Décret n 0043 portant expulsion d’une personne étrangère de la République du Zaïre, EPRDC, annexe 75.
52
Ibid.
53Voir la lettre commune de Mobil et de Shell, en date du 15 novembre 1995, EPRDC, annexe 75bis.

54EPRDC, annexe 74. - 40 -

à charge duquel une procédure d’expulsion est entamé e et qui est susceptible de se soustraire à

l’exécution de cette mesure peut être incarcéré dans une maison d’arrêt par l’administrateur général

du centre national des renseignements et d’ intelligence ou son délégué, pour une durée de

48heures. Et en cas d’absolue nécessité, cette durée pourra être prorogée de 48heures en

48 heures, sans que la détention puisse dépasser huit jours.

90. Cette durée de détention, Madame le président, n’a jamais été dépassée en l’espèce. A

cet égard, l’affirmation de la Guinée, selon laquelle M. Diallo aurait été détenu durant pas moins de

75 jours du 5 novembre 1995 au 10 janvier 1996, puis du 17 janvier au 31 janvier 1996 apparaît

pour le moins sujette à caution. Cette affirm ation est exclusivement fondée sur des sources

journalistiques, qui reprennent elles-mêm es un communiqué de l’association«Avocats sans

frontières» 55et cette présentation des faits est néanmoins contredite par certains éléments du

dossier lui-même.

91. On ne peut manquer d’observer, à cet égard, que pendant la période au cours de laquelle

Diallo est présenté comme étant enfermé dans un cachot sans aucun contact avec le monde

extérieur l’intéressé a adressé au premier ministre du Zaïre, au ministre des finances et au ministre

du plan, en date du 30 novembre 1995 , trois lettres signées de sa main auxquelles je viens de faire
56
référence il y a un instant . On peut se demander comment M. Diallo a été en mesure d’écrire ces

lettres pendant une période où la République de Guinée le présente comme enfermé et maltraité

dans un cachot des services d’immigration congolais (SNIP).

92. De plus, il est piquant de constater que M.Diallo, censé être enfermé dans un cachot,

privé de liberté et maltraité, ne fait aucune a llusion dans ces lettres au calvaire que le même

premier ministre zaïrois, congolais, était prétendumen t en train de lui faire subir à la demande des

sociétés pétrolières. Alors qu’on le présente comme emprisonné, maltraité et en voie d’être expulsé

de la RDC, M.Diallo semble, curieusement, donner priorité à son argent, c’est-à-dire à la

récupération des créances d’Africontainers et ne dit aucun mot, je dis bien aucun mot, sur la

privation de sa liberté par les autorités congolaises. Enfin, on ne peut pas comprendre comment

M.Diallo aurait pu passer plusieurs dizaines de jours enfermé, sans pouvoir se nourrir ni se

55
Voir par exemple. MRG, annexes 190, 191 et 193.
56Voir plus haut, par. 84. - 41 -

désaltérer, comme l’affirme la Guinée. Finale ment, il est clair que les prétendus mauvais

traitements dont aurait été victime M.Diallo ne reposent sur aucun élément de fait ni même sur

aucun raisonnement crédible.

93. Madame le président, Messieurs les juges, la RDC tient également à souligner ici que la

mesure d’expulsion prise à l’époque contre M. Diallo est loin d’être isolée. En effet, des mesures

d’éloignement du territoire congolais, identiques à celle dont M.Diallo a été l’objet, ont été

adoptées à diverses reprises au cours de la même pé riode à l’encontre de ressortissants étrangers,

pour des motifs similaires, et ceci dans le respec t de la loi de 1983. Pour n’en mentionner qu’un

exemple, le 22 février 1995, six mois avant l’ expulsion de M. Diallo, le Gouvernement congolais a

procédé à l’expulsion de 86 ressortissants étrange rs pour des motifs liés au maintien de l’ordre

public dans le domaine économique 5. C’est dire que l’éloignement du territoire congolais de

M. Diallo n’était pas un cas isolé, et que cette mesure, loin de constituer un acte de vengeance ou

de persécution contre un individu, se situait au contraire dans le cadre de la lutte globale menée par

le Gouvernement congolais de l’é poque contre la corruption et la criminalité économique et

financière dans laquelle certains ressortissants ét rangers étaient impliqués en RDC. M.Diallo

figurait malheureusement au nombre de ces ressorti ssants étrangers qui avaient fait de la RDC un

endroit où ils pouvaient violer les lois impunément et abuser de l’hospitalité du peuple congolais à

leur égard.

94. M.Diallo a finalement été expulsé du territoire congolais le 31 janvier 1996. Il n’a

depuis lors ⎯et ceci est très important ⎯ intenté aucun recours contre la mesure dont il a été

l’objet. Ceci montre que tous les recours inte rnes n’ont pas été épuisés. Quant à la qualité pour

agir de l’Etat demandeur, qui aurait théorique ment pu être envisagée pour ce seul élément du

différend dans lequel M.Diallo peut être di stingué des deux sociétés congolaises dont il est le

dirigeant, elle est exclue pour la circonstance que ⎯et ceci est fondamental ⎯ la requête

guinéenne vise, essentiellement, à obtenir répara tion pour les dommages subis par les sociétés

Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

57
EPRDC, annexe 76. - 42 -

95. Au regard de tout ce que je viens d’exposer au cours de cette plaidoirie, il est clair que la

«requête aux fins de protection diplomatique» déposée par la Guinée auprès de la Cour consiste à

endosser les réclamations de M. Diallo en vue ⎯ et ceci est très important ⎯ du recouvrement de

prétendues créances de l’ordre de 36 milliards de dol lars des Etats-Unis d’Amérique détenues par

les sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre , dont M.Diallo est gérant-associé, sur l’Etat

congolais, les entreprises publiques et les sociétés pétrolières. C’est donc l’essentiel de la requête

de l’Etat demandeur.

96. Ces éléments de fait montrent clairement que la requête de la Guinée vise à aider son

ressortissant, M.AhmadouDiallo, qui opère sous la couverture de deux sociétés commerciales

privées, à récupérer des sommes d’argent exorbitantes et démesurées en utilisant la Cour.

97. Madame le président, Messieurs les juges, la Cour internationale de Justice a été créée

par les nations du monde pour contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales au

moyen de la justice internationale. La RDC s’ insurge donc avec la dernière énergie contre la

démarche de la Guinée qui a pour effet ⎯ et j’insiste ⎯ de rabaisser cette Cour prestigieuse au

rang d’un tribunal de commerce ordinaire ou d’ une agence privée chargée du recouvrement de

créances en faveur de ses clients. En réalité, la Cour est invitée par la Guinnée ⎯ et ceci est très

grave ⎯ à trancher des querelles d’argent, des querelles de factures commerciales, des querelles de

taux d’intérêt entre des commerçants de nationalité congolaise et ça, la RDC s’insurge contre cette

démarche. C’est à la limite un ma nque de courtoisie à l’égard de la Cour et un abus manifeste de

procédure. Madame le président, Messieurs les juges, la RDC ne voit vraiment pas comment la

Cour va s’y prendre, avec une machine calculatrice en mains en train de taper sur les chiffres, pour

se retrouver dans toutes ces querelles de violations de contrats, de prescription légale de certaines

réclamations financières, de chiffres, de réactua lisation des factures, réactualisation des tarifs, des

taux d’intérêt qui opposent plusieurs sociétés commerciales congolaises entre elles. On ne voit pas

comment la Cour va se lancer dans une telle tâche.

98. Pour la RDC, Madame le président, M essieurs les juges, ce sont ses juridictions

nationales compétentes, et non cette Cour, qui sont mieux placées pour examiner ces litiges d’ordre

essentiellement contractuel et commercial. - 43 -

99. Sur la base de l’ensemble des faits que j’ai développés dans cette plaidoirie, Madame le

président, Messieurs les juges, la RDC soulève deux exceptions préliminaires. Concernant la

première exception préliminaire, mon ami pr ofesseur Mazyambo Makengo Kisala montrera à la

Cour dans un instant que la République de Guinée n’a pas qualité pour agir dans la présente espèce

du fait que sa requête vise à obtenir réparation pour la violation des droits de sociétés commerciales

privées qui ne possèdent pas sa nationalité. Ceci doit entraîner l’irrecevabilité de la requête

guinéenne. A propos de la deuxième exception pré liminaire, Madame le président, Messieurs les

juges, je reprendrai la parole pour expliquer à m on tour à la Cour que les recours internes existants

en RDC n’ayant pas été épuisés par M.Diallo ou par les sociétés dont il est gérant-associé, la

requête guinéenne doit être déclarée irrecevable.

100. Madame le président, Messieurs les juges, je vous remercie pour m’avoir accordé votre

aimable attention. Je vous prie, Madame le président, de bien vouloir donner à présent la parole au

professeur Mazyambo qui expliquera à la Cour que les deux sociétés Africom et Africontainers

n’ayant pas la nationalité guinéenne, la requête de l’Etat demandeur doit être déclarée irrecevable.

101. Madame le président, je vous prie, si vous n’y trouvez aucun inconvénient, de

suspendre l’audience pour une pause, le professeu r Mazyambo pourrait prendre la parole après la

pause.

The PRESIDENT: Il est convenable de prendr e la pause-café maintenant. Thank you very

much, Maître Kalala.

L’audience est suspendue de 11 h 55 à 12 h 5.

The PRESIDENT: Please be seated. Professor Mazyambo, you have the floor.

M.KALALA : Excusez-moi, Madame le président, Messieurs les juges, c’est juste pour la

demande que vous avez formulée il y a un instant. A votre demande, je transmets à la Partie

guinéenne les cinq pièces, cinq documents auxquels je fais allusion au cours de ma plaidoirie mais

je tiens à faire acter par la Cour que tout es les pièces auxquelles je fais allusion ont été

communiquées à la Guinée depuis 2002, depuis plus de quatreans. Ils ont ces pièces-là et, à ce

stade de la procédure, il est exclu et même inad missible qu’on puisse faire état d’une pièce qui n’a - 44 -

pas été communiquée à l’autre Partie. C’est pour v ous dire que j’ai exécuté la demande que vous

m’avez adressée. Je vous remercie.

The PRESIDENT: Thank you for that information. It is not a question of inadmissibility but

of courtesy so that the other side can follow as conveniently as everyone else. Thank you for the

information. We may now proceed.

M. KISALA :

L A REQUÊTE DE LA R ÉPUBLIQUE DE G UINÉE DOIT ÊTRE DÉCLARÉÉ IRRECEVABLE

POUR DÉFAUT DE QUALITÉ D ’AGIR

1. Madame le président, Messieurs de la C our, je vous remercie pour la parole que vous

e
venez de me donner, comme cela a été dit déjà par M Tshibangu Kalala, sur la base des faits qu’il

a développés avant moi, la République démo cratique du Congo a soulevé deux exceptions

préliminaires : la première porte sur le défaut de qualité pour la République de Guinée d’agir dans

la présente cause; la deuxième est liée au non-épuisement des voies de recours internes par

M.Diallo. Avec votre autorisation, je vais m’em ployer à exposer la première de ces exceptions,

celle qui porte sur le défaut de qualité de la Guinée.

2. Madame le président, Messieurs les juges, l’objet essentiel de la requête guinéenne est

d’obtenir réparation pour tous les préjudices qu’au raient subis deux sociétés, Africom-Zaïre et

Africontainers-Zaïre, dont M.Diallo est gérant -associé. Ces deux sociétés ne possédant pas sa

nationalité, il est dès lors manifeste que l’Etat demandeur n’a pas la qualité pour agir dans la

présence espèce.

3. En effet, dans le domaine de la protec tion diplomatique, la qualité pour agir signifie que

l’Etat qui formule la demande doit être celui dont la personne lésée possède la nationalité 58.

58
Voir l’article 44 du projet d’article de la Commission de droit inerrnational sur la responsabilité internationale
dont l’Assemblée générale a pris note, CD I, cinquante-troisième session., 23juin et 2 juillet-10 août 2001,
documents de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session., supp. n56/10). Voir aussi l’articdu Projet
d’articles sur la protection diplomatique adopté par le comité de rédaction de la Commission du droit international, CDI,
cinquante-quatrième session, 29 avril-7 juin 2002, 22 juillet-16 août 2002, A/CN.4/L.613/Rev. 1, 7 juin 2002. - 45 -

4. Dans la mesure où la requê te guinéenne vise à obtenir répa ration pour une atteinte à des

droits de personnes qui ne possèdent pas sa nationalité, à savoir les sociétés congolaises

Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre, sa requête doit donc être déclarée irrecevable par la Cour.

5. Dans son mémoire, la Guinée tente d’écha pper à l’application de ces principes juridiques

bien établis en développant une argumentation en deux temps. D’une part, elle prétend, dans les

circonstances particulières de l’espèce, avoir qua lité pour assurer la «protection diplomatique [de

59
l’actionnaire]» , pour reprendre l’expression même de l’Etat demandeur. D’autre part, la Guinée

estime, pouvoir assurer une protection des droits des actionnaires par substitution de la société

détenue 6. C’est encore là une expression de l’Etat demandeur.

6. Madame le président, Messieurs les j uges, la République démocratique du Congo

rencontrera cette argumentation en démontrant : premièrement que la Guinée ne peut, en l’espèce,

prétendre exercer une «protection diplomatique de l’actionnaire» et, deuxièmement, que la notion

de «protection des droits des actionnaires par subs titution de la société détenue» ne saurait être

retenue en droit international, et en particulier dans la présente espèce.

I. La Guinée ne peut pas prétendre exercer une «protection diplomatique
de l’actionnaire» en faveur de M. Diallo

7. Madame le président, Messieurs les juges, la Guinée affirme avoir qualité pour exercer sa

protection diplomatique en faveur de M. Diallo parce que, dans l’affaire de la Barcelona Traction,

la Cour a reconnu à l’Etat nationa l de l’actionnaire d’une société le droit d’exercer sa protection

diplomatique «si les actes incriminés sont dirigés contre les droits propres des actionnaires en tant

que tels» (Barcelona Traction , C.I.J. Recueil 1970, p. 36, par.47). En réalité, contrairement à ce

que dit l’arrêt rendu dans l’affaire susnommée, l’Etat demandeur assimile une atteinte aux droits de

la société, entraînant un préjudice pour les acti onnaires, à la violation de leurs droits propres 61. En

effet, dans plusieurs passages de ses écritures, la Guinée considère les créances des sociétés

Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre comme des créances de M. Diallo 62.

59MRG, p. 80, titre 1.
60
MRG, p. 93, titre 2.
61MRG p. 83, par. 4.24 et 4.25.

62MRG, p. 7, par. 1.16. - 46 -

8. La RDC va expliquer à la Cour que le dr oit international n’admet pas l’assimilation d’une

atteinte aux droits de la société à une violation des droit de ses actionnaire, d’une part, et, d’autre

part, que le droit international n’admet la protecti on des droits propres des actionnaires en tant que

tels que dans des conditions très restrictives qui ne sont pas rencontrées dans l’espèce.

9. Madame le président, Messieurs les juges, l’assimilation, opérée par la Guinée dans la

présente cause, entre une atteinte aux droits d’une société et une violation des droits de ses

actionnaires est contraire au droit international pos itif. Elle est contraire à la logique même de

l’institution de la protection diplomatique; cela a été écarté par la Cour dans l’affaire de la

Barcelona Traction ; elle est rejetée par la plus grande partie de la doctrine.

10. Madame le président, Messieurs les juges, l’institution de la protection diplomatique

repose sur l’idée fondamentale que «l’Etat fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu’il a

de faire respecter en la personne de son ressortissant le droit international» (Concessions

o
Mavrommatis en Palestine, arrêt n 2, 1924, C.P.J.I. série A, n 2, p. 12). «Ce droit ne peut … être

exercé [par un Etat] qu’en faveur de son nationa l, parce que, en l’absence d’accords particuliers,

c’est le lien de nationalité entre l’Etat et l’indi vidu qui seul donne à l’Etat le droit de protection

diplomatique» (Barcelona Traction , C.I.J. Recueil 1970, p. 33, par. 36 et Chemin de fer

Panevezys-Saldutiskis, arrêt, 1939, C.P.J.I. série A/B n° 76, p. 16). Cela signifie, a contrario, que

«Lorsqu’un dommage a été causé au na tional d’un pays tiers, une réclamation à
raison de ce dommage ne tombe pas dans le domaine de la protection diplomatique

que puisse accorder l’Etat et ne saurait donne r ouverture à une réclamation que l’Etat
soit en droit d’endosser.» ( Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, arrêt, 1939, C.P.J.I.
série A/B n° 76, p. 16.)

11. Si l’on applique ces principes généraux au cas de l’atteinte aux droits d’une société, seul

l’Etat national de la société voit ses droits éven tuellement atteints, et seul cet Etat peut en

conséquence introduire une demande en réclamation. On ne saurait dès lors assimiler l’atteinte aux

droits de la société à celle des droits de ses actionnaires.

12. Le refus de l’assimilation entre droits de la société et droits de l’actionnaire découle, par

ailleurs de la jurisprudence de la Cour. Dans l’affaire de la Barcelona Traction, la Cour a, de

manière claire et explicite, rejeté toute assimilation entre les droits de la société et les droits des

actionnaires. Au paragraphe 44 de l’arrêt de 1970, la Cour affirme, en effet : - 47 -

«Bien que la société ait une personnalité morale distincte, un dommage qui lui
est causé atteint souvent ses actionnaires. Mais le simple fait que la société et

l’actionnaire subissent l’un et l’autre un domma ge n’implique pas que tous deux aient
le droit de demander réparation. En e ffet, si des dommages lésant simultanément
plusieurs personnes physiques ou morales résultent d’un même fait, on ne peut en tirer

aucune conclusion juridique. Un créanc ier n’a aucunement le droit de demander
réparation à une personne qui, en portant préj udice à son débiteur, lui cause une perte.
Dans les cas de ce genre, la victime est a tteinte dans ses intérêts, sans aucun doute,
mais non dans ses droits . Ainsi, chaque fois que l es intérêts d’un actionnaire sont

lésés par un acte visant la société, c’est vers la société qu’il doit se tourner pour
qu’elle intente les recours voulus car, bien que les deux entités distinctes puissent
souffrir d’un même préjudice, il n’en est qu’une dont les droits soient violés.»

(Barcelona Traction, C.I.J. Recueil 1970, p. 35, par. 44.)

13. Le principe posé par la Cour s’oppose ains i directement à l’argumentation de la Guinée.

A supposer que la République démocratique du C ongo soit tenue de payer ses dettes aux sociétés

Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre, et que celles-ci soient elles-mêmes débitrices de M. Diallo,

celui-ci n’a «aucunement le droit de demander réparation à l’Etat congolais qui, en portant

préjudice à ses débitrices, lui cause une perte». En d’autres termes, M. Diallo est peut-être «atteint

dans ses intérêts, … mais non dans ses droits».

14. A cet égard, la RDC relève que son droit accorde aux sociétés commerciales, et donc aux

sociétés Africom-Zaïre et Afric ontainers-Zaïre, une personnalité ju ridique distincte de celle de

leurs associés ou actionnaires 6. Je voudrais indiquer à l’attention de la Cour que la législation

congolaise, s’agissant de sociétés privées à respon sabilité limitée, parle d’associés et de parts

sociales et non d’actionnaires et d’actions, mais pour nous rapprocher de la lé gislation de la Cour,

nous utiliserons donc le terme générique d’actionnaires et d’actions.

15. Aussi étroits qu’ils soient sur les plans factuel et économique, les liens entre une société

et ses actionnaires n’empêchent pas que, en droit, l es entités restent indépendantes, dans la mesure

où elles possèdent une personnalité juridique distincte.

16. La RDC indique ici que l’argumentation au jourd’hui défendue par la Guinée est bien

similaire à celle avancée par la Belgique dans le cadre de la Barcelona Traction . Dans cette

affaire, le Gouvernement belge a déposé, comme dans la présente espèce, une requête ayant

spécifiquement pour objet «la réparation du préjudice qui aurait été causé à un certain nombre de

ressortissants belges présentés comme actionnaires de la société» (C.I.J. Recueil 1964, p.9, et

C.I.J. Recueil 1970, p. 16).

63
Voir article premier du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié à ce jour. - 48 -

17. Dans les deux cas, il s’agit d’«assimiler une a tteinte aux droits de la société, entraînant

un préjudice pour les actionnaires, à la violation de leurs droits propres». Il suffit donc, dans les

deux cas, d’appliquer le même raisonnement que celui tenu dans l’affaire de la Barcelona Traction

pour écarter cette thèse. La requête de la Guinée devra, par conséquent, connaître le sort que la

Cour a réservé à la requête belge, c’est-à-dire l’irrecevabilité.

18. La jurisprudence de la Cour dans l’affaire de la Barcelona Traction reste aussi la seule

pertinente dans la présente espèce. Les sent ences arbitrales anciennes et récentes, comme les

décisions de la Commission européenne des dro its de l’homme, invoquées par la Guinée ne sont

pas de nature à fonder sa réclamation.

19. Madame le président, Messieurs les j uges, l’argumentation de la Guinée qui tend

expressément à assimiler une atteinte aux droits de la société à une lésion des droits de ses

actionnaires, est contredite non seulement par la juri sprudence, mais aussi par une grande partie de

la doctrine. Les professeurs Patrick Daillier et Alain Pellet écrivent que, lorsqu’il s’agit

d’envisager la protection diplomatique dans une situation où ce sont les droits d’une société qui

auraient été atteints, «dans ce cas, c’est en principe la personnalité ⎯et la nationalité ⎯ de la

société, personne morale qui l’emporte, qui prédomine» 64. Dans le cours qu’il a dispensé à

l’académie de droit international, en 1974, le professeur Diez de Velasco constate que :

«l’admissibilité des réclamations deva nt des tribunaux internationaux pour des

dommages causés à des sociétés dépend de la nationalité des sociétés. La société est
l’entité qui possède un droit parfait sur le patrimoine social et l’actionnaire pourrait
seulement réclamer une indemnité basée sur l’équité.» 65

20. La RDC remarque à cet égard que, en dép it de certaines voix dissonantes, la doctrine la

plus autorisée affirme très clairement que le rejet de l’assimilation entre droits de la société et droits

des actionnaires joue également lorsque les mesure s incriminées sont imputables à l’Etat national

de la société. A ce sujet, les professeurs Patrick Daillier et Alain Pellet écrivent, à juste titre, que :

«Quand il n’y a que deux Etats en cause, l’Etat du siège social et l’Etat national
des actionnaires, le problème peut être résolu en se référant aux principes qui régissent

l’attribution de la nationalité des sociétés…

64P.Daillier et A.Pe llet (Nguyen Quoc Dinh), Droit international public , 6 éd., Paris, LGDJ, 1999, p.733,

par. 489.
65M.Diez de Velasco, «La protecti on diplomatique des sociétés et des actionnaires», RCADI, 1974, I, t.141,
p. 152. - 49 -

Si la société doit avoir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel elle installe
son siège social, et si les mesures qui lèsen t les actionnaires sont prises par cet Etat de
siège, il est clair que la réclamation de l’Etat national n’est pas recevable.» 66

21. Madame le président, Messieurs les juges, j’ai déjà relevé que, dans l’affaire de la

Barcelona Traction, la Cour a admis, dans un obiter dictum, la possibilité de principe de déposer

une réclamation pour l’Etat national dans l’hypothèse où les actes incriminés sont dirigés contre les

«droits propres des actionnaires en tant que tels» ( C.I.J. Recueil 1970, p.36, par.47). La RDC a

déjà montré ici que cette hypoth èse ne pouvait en aucun cas aboutir à «assimiler une atteinte aux

droits de la société, entraînant un préjudice pour les actionnaires, à la violation de leurs droits

67
propres», comme le souhaite la Guinée . Il reste à démontrer que, correctement interprétée,

l’hypothèse de la protection des «droits propres des actionnaires en tant que tels» est une hypothèse

très restrictive qui ne correspond pas aux circonstances particulières de la présente espèce.

22. Les termes utilisés par la Cour dans son arrê t de référence permettent de bien cerner la

portée la règle à laquelle se réfère la Guinée. En e ffet, au paragraphe 47 de cet arrêt, la Cour dit en

substance :

«La situation est différente si les actes incriminés sont dirigés contre les droits

propres des actionnaires en tant que tels. Il est bien connu que le droit interne leur
confère des droits distincts de ceux de la société, parmi lesquels le droit aux
dividendes déclarés, le droit de prendre part aux assemblées générales et d’y voter, le

droit à une partie du reliquat d’actif de la so ciété lors de la liquidation. S’il est porté
atteinte à l’un de leurs droits propres, les actionnaires ont un droit de recours
indépendant.» (C.I.J. Recueil 1970, p. 36, par. 47.)

C2e3t. obiter dictum commence donc par énoncer un principe, puis l’illustre par des

exemples particuliers. Dans les deux cas, il est év ident que ceux qui sont vi sés sont des droits que

l’actionnaire ne peut détenir que dans le cadre de ses relations avec la société.

24. Pour ce qui concerne le principe, je relève tout d’abord que la Cour n’ouvre pas la voie à

une protection diplomatique en faveur des droits des actionnaires, sans précision. Il doit s’agir de

droits «propres», d’actionnaires envisagés «en tant que tels» (as such), et non seulement de «droits

68
en tant qu’actionnaire» ou de «droits propres des actionnair es», comme le prétend incidemment

66 e
P.Daillier et A.Pell et, Nguyen Quoc Dinh, Droit international public , 6 éd., op. cit., p. 774, par. 489 ; les
italiques sont de nous.
67
MRG p. 83, par. 4.24 et 4.25.
68MRG, p. 67, par. 3.63. - 50 -

69
la Guinée . Quant au terme «propre», son sens ordinaire renvoie à ce «qui appartient spécialement

à quelqu’un, à quelque chose, qui le qualif ie et le distingue de façon spécifique» 7. Il ne fait que

confirmer que les droits de l’actionnaire ne pe uvent se confondre avec ceux de la société, comme

tend à le faire la Guinée. L’expression «en tant que tel» ajoute une deuxième condition : il faut que

les droits visés appartiennent à la personne concernée en qualité d’actionnaire , et non à un autre

titre. On ne peut donc, par définition, envisager ici que les droits des actionnaires dans leurs

relations avec la société, puisque ce n’est que de celle-ci qu’ils peuvent prétendre tirer leurs droits

d’actionnaires. A contrario, l’actionnaire ne peut avoir de droit propre, en tant que tel, à ce que les

contrats conclus par la société avec un tiers soie nt respectés car, dans ce cas, le droit n’est pas

propre (c’est le droit de la société qui est en cau se) et il ne peut non plus appartenir à l’actionnaire

«en tant que tel» (toute personne, actionnaire ou non, peut détenir ce type de droit).

25. Cette interprétation est confirmée par la liste des exemples qui est fournie par la Cour : le

droit aux dividendes, le droit de prendre part a ux assemblées générales et d’y voter, le droit à une

partie du reliquat d’actif de la société lors de la liquidation sont des droits que l’actionnaire ne peut,

par définition, invoquer que vis-à-vis de la soci été, dans certaines conditions et selon certaines

modalités précises indiquées dans les statuts et dans le droit commercial de l’ordre juridique

concerné.

26. La doctrine qui s’est penchée sur cette hypothèse s’est prononcée dans le même sens

pour, soit en reprendre les mêmes exemples, soit en citer d’autres similaires 7.

27. Comme on le remarquera, personne n’év oque comme «droit des actionnaires en tant que

tels» le droit à ce que la société ne subisse p as de préjudice, que ce soit à la suite du non-respect

d’un contrat auquel elle serait par tie ou par le biais d’une respon sabilité extracontractuelle. En

d’autres termes encore, la recevabilité de la ré clamation est subordonnée à ce que l’on pourrait

désigner comme une «ingérence» dans les relations entre la société et ses actionnaires.

28. Madame le président, Messieurs les jug es, contrairement aux allégations de l’Etat

demandeur, l’hypothèse de la protection des droits propres de l’actionnaire en tant que tel ne se

69
MRG, p. 91, par. 4.46
70Dictionnaire Larousse de la langue française, voir «propre».

71M. Shaw, International Law, Cambridge, CAP, 4 éd., 1997, p. 566 ; J. Verhoeven, Droit international public,
Bruxelles, Larcier, 200, 637. - 51 -

vérifie pas dans la présente espèce. D’ailleurs, c’est parce qu’il en est conscient que l’Etat

demandeur annonce de manière explicite, dans ses écritures, qu’il adopte une définition large du

«droit propre des actionnaires». Eh bien dans cette conception large qui est la sienne, cette

conception large des droits de l’actionnaire, qui ne tient pas compte de l’expression «en tant que

tels», pourtant utilisée par la Cour, la Guinée vise, selon ses propres expressions, aussi bien les

72
«droits fonctionnels» que les «droits patrimoniaux» de M. Diallo .

29. La RDC reprendra successivement les deux hypothèses évoquées par la Guinée, pour

montrer que les droits propres de M. Diallo en tant qu’actionnaire, en droit congolais donc en tant

qu’associé, ne sont pas en cause dans la présente espèce, qu’il s’agisse des «droits fonctionnels» ou

des «droits patrimoniaux».

30. La Guinée prétend que l’expulsion de M. Diallo a constitué une atteinte aux droits

propres de M.Diallo. Cette expulsion l’aurait em pêché d’exercer ses droits et responsabilités de

«propriétaire, actionnaire unique et seul dirigeant des sociétés en cause, d’une part, et de poursuivre

73
le recouvrement de ses créances et l’exécution des décisions de justice, d’autre part» . Eh bien cet

argument est erroné à un double titre.

31. D’abord, sur le plan purement factuel, il n’est pas crédible de prétendre que le dirigeant

d’une société ne pourrait pas exercer son pouvoir de di rection et de contrôle à partir d’un territoire

étranger, fût-il situé à des milliers de kilomètres des lieux d’activité de cette société. Les moyens

de communication modernes ainsi que tout simp lement la possibilité de déléguer des tâches

d’exécution à des administrateurs locaux, y comp ris par la nomination d’un nouveau gérant,

constituent indéniablement des facilités pour dirige r une société, en RDC comme ailleurs. La

République démocratique du Congo, à ce sujet, fait remarquer que M. Diallo a lui-même continué à

diriger la société Africontainers et a poursuivi le recouvrement des créances de cette société bien

après son expulsion. Il lui a suffi, à cet effet, d’engager des représentants et des avocats chargés

d’agir en son nom et sur ses instructions.

32. La RDC relève ensuite que les actions, les dividendes ou les droits spécifiques de

M.Diallo en tant qu’actionnaire n’ont à aucun moment été visés. En l’espèce, il est difficile de

72
MRG, p. 91, par. 4.46.
73MRG, p. 91-92, par. 4.48. - 52 -

prétendre que l’éloignement du territoire congolais de M. Diallo a été «dirigé contre» un seul de ses

droits cités dans l’arrêt de la Cour ou tout autre droit lui étant reconnu par la législation congolaise.

33. En réalité, la Partie guinéenne ne ch erche même pas à démontrer que les droits

d’actionnaire de M.Diallo étaient visés comme tels . Elle se contente de prétendre que la mesure

incriminée ici, à savoir l’expulsion, a eu pour effet de l’empêcher d’exercer pleinement ses droits.

Il y a lieu toutefois d’insister sur le fait qu’absolument rien ne laisse entendre que l’éloignement du

territoire congolais de M.Diallo soit constitutif d’ une mesure dirigée contre ses droits en tant

qu’actionnaire. Ainsi donc, l’argumentation guin éenne relative aux «droits fonctionnels» de son

ressortissant n’est fondée ni en fait ni en droit.

34. Madame le président, Messieurs les juges, la Guinée prétend au sujet de ce qu’elle

appelle les «droits patrimoni aux» de son ressortissant que c’est du fait du comportement

internationalement illicite des autorités congolaises que M.Diallo voit son patrimoine réduit à

néant; que ce comportement a empêché son re ssortissant de poursuivre le recouvrement des

créances qu’il détient sur l’Etat congolais et diver ses sociétés privées, créances dont certaines font

74
l’objet de décisions judiciaires .

35. La RDC relève que cette a llégation est une démonstration de plus de la volonté de l’Etat

demandeur de confondre presque entièrement les droits, les personnalités et les patrimoines des

deux sociétés avec ceux de leur dirigeant. Dans ce contexte, l’expression «droits patrimoniaux»

propres de M. Diallo en tant qu’actionnaire ne signifie évidemment plus rien, et s’avère en tout état

de cause radicalement incompatible avec l’état du droit international existant.

36. La Guinée affirme incidemment, et à plusie urs reprises, que M. Diallo est «propriétaire»

des sociétés Africom et Africontainers 7. C’est dans cette perspective qu’elle considère que les

sociétés en cause font partie du patrimoine de M. Diallo et que, lorsque celui-ci cherche à recouvrer

74MRG, p. 92, par. 4.49.

75Dès les premières lignes de la requête, la République de Guinée évoque de manière très générale au sujet de
M. Diallo «le recouvrement d’importantes créances détenues par ses entreprises sur l’Etat et les sociétés pétrolières qu’il
abrite et dont il est actionnaire» (requête de la Guinée, p. 2 ; les italiques sont de la République démocratique du Congo).
Voir aussi,par exemple, MRG, p.101, par.4.71, 103, par. 4.75, ainsi que le premier point des conclusions de la
République de Guinée, MRG, p. 108. - 53 -

les créances qui leur sont dues, il ne fait rien d’autre que tenter de recouvrer « ses propres

76
créances» , alors qu’il s’agit bel et bien en réalité de créances des sociétés susmentionnées.

37. La Guinée développe ainsi un raisonneme nt qui, sous couvert de «droits propres des

actionnaires en tant que tels», en vient à nier une séparation de personnalité juridique et, plus

fondamentalement, à heurter bon nombre de princip es généraux de la théori e générale du droit.

Elle fait mine d’ignorer que, en droit, il paraît plus approprié de considérer que M.Diallo n’était

propriétaire que des actions ou, mieux, des parts sociales des deux sociétés, et non des sociétés

elles-mêmes, et que, par conséquent, l’actionnaire ou l’associé n’est pas lui-même propriétaire des

biens ni des créances des sociétés concernées. M. Diallo ne peut du reste pas prétendre être le seul

créancier de ces deux sociétés puisque, mis à part le cas spécifique des actionnaires qui peuvent

prétendre aux dividendes éventuels de leurs acti ons, il peut évidemment exister d’autres personnes

envers lesquelles ces sociétés sont endettées.

38. Bref, la stratégie de M.Diallo, qui tent e d’obtenir devant la Cour internationale de

Justice la totalité des réclamations des deux sociétés qu’il dirige, sans aucunement tenir compte des

autres créanciers de ces sociétés et de toutes les dettes ou obligations qui pèsent sur ces dernières,

est totalement incompatible avec les principes gé néraux les plus élémentaires du droit commercial.

Celui-ci admet non seulement la séparation des personnalités et des patrimoines des sociétés

privées, mais aussi la nécessité de tenir compte de l’actif comme du passif de ces patrimoines.

39. En définitive, l’assimilation et la confusion constante entre la personne de l’actionnaire et

de la société est totalement contraire au droit international positif. La requête guinéenne doit donc

être déclarée irrecevable, et, comme la RDC l’e xpliquera dans un instan t, cette conclusion ne

saurait être remise en cause au nom de «considérations d’équité».

II. La Guinée ne peut en l’espèce prétendre exercer une «protection des droits des

actionnaires par substitution de la société détenue» pour des raisons d’équité

40. Madame le président, Messieurs les juges, la Guinée en appelle enfin à des

«considérations d’équité» pour justifier «le droit d’exercer sa protection diplomatique,

77
indépendamment de la violation des droits propres des actionnaires» . L’argument se fonde

76
MRG, p. 92, par. 4.48 et 4.49 ; les italiques sont de la République démocratique du Congo.
77MRG, p. 93, par. 4.52. - 54 -

uniquement sur le fait que, contrairement à ce qu’on a pu observer dans le l’affaire de la Barcelona

Traction, l’Etat dont la responsabilité es t en cause est en même temps l’Etat national de la société

ou des sociétés. En l’occurrence, les sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre étant de

nationalité congolaise, la Guinée estime «équita ble» d’admettreune protection diplomatique 7à

M. Diallo «par substitution» des sociétés dont il est actionnaire.

41. La RDC montrera ici que, d’une part, et à titre principal, l’argument guinéen de l’équité

n’est tout simplement pas recevable en l’espèce et que , d’autre part, et en tout état de cause, il ne

serait nullement «équitable» d’admettre, dans cette affaire, une protection de M.Diallo «par

substitution» des sociétés dont il est actionnaire.

42. Madame le président, Messieurs les juges, l’argument de la Guinée est, à titre principal,

irrecevable parce que fondé sur une équité contra legem. En effet, la Guinée demande à la Cour

d’accepter sa réclamation alors qu’aucun de ses droits n’a été violé.

43. La Cour ne saurait se laisser aller à de te lles extrémités. En effet, en application de

l’article 38 de son Statut, son rôle est «d’appliquer le droit tel qu’elle le constate et non de le créer»

(Sud-Ouest africain (deuxième phase) , C.I.J. Recueil 1966, p. 48, par. 89 ; voir aussi Compétence

en matière de pêcheries, C.I.J. Recueil 1974, p. 33, par. 78). La Cour prendra certainement ici les

mêmes précautions que celles prises par la Chambre dans l’affaire du Différend frontalier

lorsqu’elle a dit :

«Il est clair que la Chambre ne peut, en la présente affaire, statuer ex æquo et
bono. N’ayant pas reçu des Parties la mission de procéder à un ajustement de leurs

intérêts respectifs, elle doit également écarter en l’espèce tout recours à l’équité contra
legem. La Chambre n’appliquera pas non plus l’équité praeter legem. »
(C.I.J. Recueil 1986, p.567, par.28; voir aussi Plateau continental de la Mer du
Nord, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85 et 48, par. 88.)

Telle est aussi la situation dans la présente espèce. Les Parties n’ont pas recouru à l’option ouverte

à l’article38, paragraphe2, du Statut de la Cour en demandant à celle-ci de statuer ex æquo et

bono.

44. Madame le président, Messieurs les juge, à supposer même que la Cour en vienne à

accepter d’appliquer l’équité au sens extrêmement la rge que lui confère la Guinée, le résultat ne

serait pas fondamentalement différent. D’une pa rt, la solution préconisée par la Guinée, qui

78
Selon le titre de la page 93 du mémoire de la Guinée. - 55 -

consiste à autoriser une protection de l’Etat na tional des actionnaires lorsque la société possède la

nationalité de l’Etat défendeur, n’est pas, dans son principe même, équitable. D’autre part,

l’application de ce principe en l’espèce mènerait à un résultat inéquitable.

45. L’équité est définie en droit international comme le «sentiment sûr et spontané du juste et

de l’injuste» . Pour que l’équité puisse être appliquée en dr oit, et en particulier si elle l’est en vue

de suppléer les lacunes et même de contourner le droit positif, il faut qu’elle puisse s’appuyer sur

un sentiment spontané, et donc très largement partagé. En d’autres termes, le contournement de la

règle de droit ne peut, tout particulièrement en droit international, se concevoir que par rapport à

une conception universelle, et non sur la base d’une conception particulière, de l’équité.

46. Or, une analyse de la doctrine et de la jurisprudence montre que, dans son principe

même, la protection d’un actionnaire par l’Etat demandeur en substitution de la société qui possède

la nationalité de l’Etat défendeur est loin d’être unanimement acceptée.

47. La possibilité d’une protection de l’Etat national des actionnaires lorsque la société

possède la nationalité de l’Etat défendeur est considérée comme inéquitable par de nombreux

auteurs et juges 80dont des passages pertinents ont été cités dans les écritures de la RDC . 81

48. Par ailleurs, la possibilité d’une protec tion nationale des actionnaires lorsque la société

possède la nationalité de l’Etat défendeur est considérée comme inéqu itable dans plusieurs

sentences arbitrales. Nous citerons, à ti tre exemplatif, deux affaires : l’affaire Baasch & Römer et

l’affaire Jacob M.Henriquez 82. Dans les deux cas, la commission a refusé d’admettre la

recevabilité de la plainte des actionnaires à l’en contre de mesures qui visaient une société

possédant la nationalité de l’Etat défendeur.

49. Ces précédents confirment que, dans s on principe, la possibilité de protéger les

actionnaires étrangers en cas de mesures dirigées contre une société possédant la nationalité de

l’Etat défendeur, si elle a pu parfois convaincre cer tains juges ou auteurs en particulier, est loin

79
J.Salmon (dir. de publ.), Dictionnaire de droit international public , Bruxelles, Bruy lant-AUPELF, 2001,
p. 916.
80 Jimenez de Arechaga, «International Responsability», op. cit., p.581; I.Brownlie, Principles of Public
e
International Law, 5ed., op. cit., p. 495
81EPRDC, p. 93-94

82RSA, vol. X, p. 726-727. - 56 -

d’être universellement admise. Cette possibilité ne peut, de ce fait, être considérée comme une

solution équitable justifiant de contourner ou d’aller au-delà du droit positif.

50. Madame le président, Messieurs les juges, la RDC va démontrer, pour terminer avec

cette première exception, que, à supposer mê me que l’on accepte qu’«une protection par

substitution» se justifie, l’application de ce principe au cas de M.Diallo se révélerait

fondamentalement inéquitable. En effet, d’une part, la prise en compte du comportement de

M. Diallo doit conduire à qualifier d’inéquitable la protection par substitution et, de l’autre, le refus

de M.Diallo d’épuiser les voies de recours disponibles en République démocratique du Congo

rendrait, en tout état de cause, inéquitable une protection par substitution.

51. Madame le président, Messieurs les jug es, l’argument de la «protection équitable par

substitution» repose principalement sur la comp assion que devrait inspirer la situation de

l’actionnaire étranger prétendument victime de mesur es étatiques arbitraires. La RDC a pourtant

déjà démontré, qu’en dépit de l’ image presque idyllique que tente de projeter la Guinée dans ses

écritures, la personnalité de M.Diallo et le com portement qu’il a adopté depuis le début de cette

affaire sont loin d’être irréprochables, que M. Diallo s’est, à tout le moins, livré à des réclamations

arbitraires et intempestives, qui ont culminé dans des revendications se chiffrant à plus de

30milliards de dollars américains, soit près du trip le de la dette extérieure de la République

démocratique du Congo! Ce sont d’ailleurs ces activités frauduleuses et attentatoires à l’ordre

public qui ont motivé son éloignement du territoire national, sur décision des autorités

compétentes, en janvier 1996.

52. La RDC considère que si la Cour vient à fonder son jugement sur des considérations

d’équité, la conduite incorrecte de M.Diallo, devr a en être l’unité de mesure. La RDC ne doute

pas un seul instant que cette conduite, largement décrite par mon ami et collègue,

M e Tshibangu Kalala, constitue une ra ison de plus pour déclarer iné quitable la tentative guinéenne

de protéger une personne dont non seulement les dr oits n’ont pas été violés mais dont, en outre, le

comportement s’est révélé profondément abusif, irrégulier et incorrect.

53. Madame le président, Messieurs les juges, l’argument de la nécessité de reconnaître une

«protection équitable par substitution» repose en suite sur la circonstance que l’actionnaire

concerné, donc M. Diallo, n’aurait à sa disposition plus aucun recours pour faire valoir ses droits. - 57 -

54. La RDC expliquera cependa nt que, dans le cadre de la seconde exception, M. Diallo est

très loin d’avoir épuisé tous les voies de recours qui étaient à sa disposition.

55. En effet aucune juridiction, aucun au teur ne pourrait admettre raisonnablement comme

équitable une réclamation en protection diploma tique alors que, non seulement les droits de la

personne protégée n’ont pas été lésés, mais enco re cette personne n’a pas épuisé les voies de

règlement que lui offrait le territoire de l’Etat na tional de la société. Pour toutes ces raisons,

l’argument de la Guinée de l’équité ne peut être retenu ; sa requête est donc irrecevable.

56. Madame le président, Messieurs les jug es, je vous remercie pour votre bienveillante

attention.

57. Je vous prie, Madame le président, d’ accorder la parole à mon ami et collègue,

M e Tshibangu Kalala, qui expliquera à la Cour que ni M. Diallo ni les sociétés dont il est le gérant

et associé n’ayant pas épuisé les voies de recours in ternes existantes, accessibles et efficaces dans

l’ordre juridique interne congolais; la requête de la Guinée doit être également déclarée

irrecevable.

The PRESIDENT: Thank you, Professor Mazyambo. I now call M eKalala.

M. KALALA :

La requête de la République de Guinée est irrecevable du fait que les voies de recours
internes existantes en République démocratique du Congo n’ont été épuisées
ni par M. Diallo ni par ses sociétés

1. Madame le président, Messieurs les juges, la requête de la République de Guinée s’inscrit

dans le cadre de l’institution de la protection diplomatique. Elle doit, de ce fait, remplir

deux conditions classiques pour être déclarée recevable par la Cour. La première condition est que

la République de Guinée doit démontrer devant la Cour que la personne dont il prend fait et cause

dans l’ordre juridique international possède bien sa nationalité. Le professeur Mazyambo vient

d’expliquer à la Cour il y a un instant que tel n’est pas le cas dans la présente instance. La

deuxième condition consiste pour la Guinée à fa ire la démonstration devant la Cour de

l’épuisement des voies de recours internes par la personne qui prétend avoi r été lésée par l’Etat

congolais. Il me revient maintenant de montrer à la Cour que la requête de la Guinée n’a pas

rempli cette seconde condition. - 58 -

I. L’épuisement des voies de recours internes est une règle bien établie du droit international

2. Madame le président, Messieurs les juges, je ne veux vraiment pas vous ennuyer cet

après-midi en cherchant à expliquer l’importance de la règle de l’épuisement des voies de recours

internes comme condition préalable et indispensable pour la recevabilité de toute requête introduite

devant la Cour dans le cadre de la protection diplomatique.

3. Il me suffit de citer simplement la Cour elle-même qui a déclaré dans l’affaire Interhandel

que :

«La règle selon laquelle les recours internes doivent être épuisés avant qu’une
procédure internationale puisse être engagée est une règle bien établie du droit
international coutumier; elle a été géné ralement observée dans les cas où un Etat

prend fait et cause pour son ressortissant dont les droits auraient été lésés dans un
autre Etat en violation du droit international. Avant de recourir à la juridiction
internationale, il a été considéré en pareil cas nécessaire que l’Etat où la lésion a été

commise puisse y remédier par ses propres moyens, dans le cadre de son ordre
juridique interne.» ( Interhandel, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil1959 ,
p. 27.)

4. Le Congo et la Guinée reconnaissent tous les deux l’importance de cette règle et son

applicabilité à la présente instance. Je m’abstiens donc de faire un autre commentaire sur ce point.

5. Cependant, l’Etat demandeur insiste sur le fait que l’épuisement des voies de recours

internes n’est pas une règle absolue et que plus ieurs conditions que les recours internes doivent

réunir pour permettre l’application de cette règle ne sont pas remplies en l’espèce. La République

de Guinée estime que M. Diallo s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle de mettre en Œuvre les

recours internes institués par le droit congolais, et qu’en tout état de cause, ces recours devaient être

considérés comme inefficaces car ils n’auraient pas permis à M. Diallo d’assurer de façon effective

la protection de ses droits 83.

6. En réalité, Madame le président, Messieurs les juges, le droit international opère un

partage de la charge de la preuve entre la Gu inée et la RDC. Il revient au Congo d’établir

l’existence, au sein de son ordre juridique, de voies de recours susceptibles d’être utilisées par

M. Diallo ou par ses sociétés. En revanche, il a ppartient à la Guinée de démontrer que ces recours

ne répondent pas aux conditions posées par le droit international pour que leur épuisement

s’impose, préalablement à tout endossement, par cet Etat, de la réclamation de M. Diallo 8.

83
MRG, par. 4.70-4.81.
84Voir à cet égard la règle formulée dans le projet d’ar ticle 15 du projet d’articles sur la protection diplomatique,
proposé par le rapporteur spécial John Dugard dans son troisième rapport, 2002. - 59 -

La doctrine va également dans le même sen s. A ce propos, le professeur Alain Pellet et

autres ont écrit que :

«L’existence d’une présomption [selon laquelle les voies de recours internes
d’un Etat permettront au particulier qui se prétend lésé d’assurer la protection de ses
droits] explique que ce soit au particulier de supporter l’essentiel de la charge de la
preuve; il devra démontrer qu’il a bien te nté d’utiliser efficacement toutes les
85
procédures internes théoriquement disponibles.»

7. Madame le président, au regard de cette répartition des tâches, entre les deux Etats que je

viens d’indiquer, je vais expliquer à la Cour, d’une part, que des voies de recours qui permettaient à

M. Diallo d’assurer la préservation de ses droits existent dans l’ordre juridique congolais et, d’autre

part, que la République de Guinée n’a pas du tout démontré le contraire.

II. Il existe dans l’ordre juridique congolais des voies de recours internes permettant
à M. Diallo et à ses sociétés d’assurer la protection de leurs droits.

8. Madame le président, Messieurs les juges, j’ai exposé, au cours de ma plaidoirie de cet

avant-midi, un tableau complet de nombreux litiges qui opposent les deux sociétés congolaises

dirigées par M.Diallo à leurs partenaires congolais. J’ai également montré à la Cour l’ensemble

des actions judiciaires intentées par ces sociétés à l’en contre de certains de leurs partenaires. Dans

le même cadre, j’ai relevé le fait que dans cer tains cas aucun recours n’a été exercé ni par les

sociétés dont M. Diallo est le dirigeant, ni par ce dernier en son nom propr e. Je ne veux donc pas

ennuyer la Cour en répétant ce que la RDC a abondamment exposé dans ses écritures et que j’ai

évoqué dans ma précédente plaidoirie. Je prie donc la Cour de bien vouloir s’y référer.

9. Il me suffit de souligner simplement que dans son mémoire, la République de Guinée ne

conteste pas l’existence dans l’ordre juridique de la RDC des procédures et mécanismes de recours,

judiciaires ou autres, qui auraient permis aux so ciétés en cause ou à M. Diallo lui-même d’assurer

la préservation de leurs droits. Ainsi, il existe donc en RDC, de l’avis même de la Guinée, des

voies de recours internes permettant à M.Diallo et à ses sociétés d’assurer la protection de leurs

droits. La RDC en prend acte et demande à la Cour d’en faire autant.

10. Cependant, l’Etat demandeur soutient que les voies de recours existantes devaient soit

être considérées comme inefficaces, dans la mesure où elles n’auraient pas permis à M. Diallo ou

85Alain Pellet et Patrick Daillier (Nguyen Quoc Dinh), Droit international public, 6 éd., Paris, p490,, n
LGDJ, 1999. - 60 -

aux sociétés dont il est gérant-associé d’obtenir gain de cause, soit n’étaient pas accessibles dans la

réalité des faits, surtout à partir du moment où M. Diallo a été expulsé du territoire congolais.

11. La République démocratique du Congo va montrer à la Cour, contrairement aux

affirmations de la Guinée, que les voies de recours internes étaient pleinement accessibles et

auraient permis à M. Diallo et aux sociétés dont il assure la direction d’assurer de façon effective la

préservation de leurs droits, même après l’expu lsion de M.Diallo du territoire congolais

en janvier 1996.

III. Les voies de recours internes existantes dans l’ordre juridique congolais
sont disponibles et accessibles

12. Madame le président, Messieurs les jug es, la RDC est d’accord avec l’Etat demandeur

sur le principe selon lequel seuls les r ecours qui sont effectivement disponibles ⎯ et, partant,

accessibles au requérant ⎯ doivent être épuisés. Ce principe est solidement ancré dans l’ordre

juridique international, et constitue une limite la rgement acceptée à la règl e de l’épuisement des

voies de recours internes 86. Mais, dans les circonstances de la présente espèce, rien, absolument

rien ne permet de conclure à l’impossibilité, pour M. Diallo, de mettre en Œuvre les mécanismes et

procédures offerts par le droit congolais, qui lu i auraient permis d’assurer la protection de ses

droits.

13. La République de Guinée ne conteste pa s la disponibilité ou l’accessibilité des voies de

recours existantes au sein de l’ordre juridique co ngolais pour la période durant laquelle M.Diallo

résidait de façon régulière en territoire congolais. C’est seulement à la suite de l’expulsion

M. Diallo du territoire congolais que l’Etat demandeur considère que les voies de recours existantes

en RDC n’étaient plus disponibles ou accessibles pour son ressortissant.

14. La République démocratique du Congo demande à la Cour de rejeter cette allégation de

la Guinée pour deux raisons essentielles.

15. En premier lieu, l’absence de M.Diallo du territoire congolais ne constituait pas un

obstacle à la poursuite des procédures déjà enta mées, quand il était encore au Congo. Il est

incontestable que le déclenchement ou la poursu ite de recours, judiciaires ou autres, n’exige

86Cf. Amerasinghe, Local Remedies in International Law , op.cit., p. 191; voir aussi la règle formulée dans le
projet d’article 14 f) du projet d’articles sur la protection diploma tique, proposé par le rapporte ur spécial John Dugard

dans son troisième rapport sur la protection diplomatique, 2002. - 61 -

nullement la présence physique d’un individu sur le territoire congolais. Le droit judiciaire

congolais ne contient aucune di sposition qui exige la présence du demandeur sur le territoire pour

qu’une action judiciaire soit valablement poursuivie en son nom devant les cours et tribunaux. Le

code de procédure civile de 1960 dispose à ce suje t que «les parties comparaissent en personne ou

par un avocat porteur des pièces» 8, et précise que «[l]e mandat de représentation en justice

comporte le droit de comparaître, de postuler et de conclure pour la partie , ainsi que de porter la

parole en son nom» 88. Rien ne s’opposait donc, en droit, à ce que M.Diallo mandate un ou

plusieurs représentants pour participer aux pro cédures judiciaires engagées au nom des sociétés

dont il était le dirigeant, ou encore que ces pe rsonnes puissent déclencher de nouvelles procédures

judiciaires dans le cadre d’autres litiges, et ce même après son expulsion du territoire congolais.

16. La RDC fait observer à ce sujet, Madame le président et Messieurs les juges, la haute

déception observée à ce sujet, que les procédures qui avaient été entamées en 1993 et en 1995 par

Africontainers-Zaïre et Africom-Zaïre à l’encont re de sociétés Fina, Shell et PLZ ont continué à

suivre leur cours normal bien après l’expulsion de M. Diallo. Il est donc clair que les procédures

déjà mises en Œuvre par M. Diallo pour le compte des sociétés dont il assure la direction n’ont pas

été interrompues en raison de son éloignement du territoire national.

17. Certains éléments du dossier montrent, par ailleurs, que M. Diallo aurait été en mesure, y

compris après son expulsion du territoire congolais, non seulement de faire représenter les sociétés

dont il assure la direction dans des procédures en cours, mais encore de poursuivre les négociations

et, éventuellement, d’introduire de nouveaux re cours devant les juridictions congolaises

compétentes dans le cadre des autres litiges pendants.

18. La RDC relève à ce sujet, Madame le président, Messieurs les juges ⎯ et ceci est

fondamental, important et j’insiste là-dessus ⎯, que la société Africontainers-Zaïre a continué à

participer à des négociations avec la Gécamines jus qu’au mois d’octobre 1997, soit plus d’un an et

demi après l’expulsion de M. Diallo. Les qualités des représentants d’Africontainers à ces séances

retiennent particulièrement l’attention. Il resso rt des procès-verbaux des réunions tenues au siège

de la Gécamines, les 2 et 7 juillet 1997, qu’Afric ontainers y était représentée par deux membres de

87
Code de procédure civile du Congo, art. 14, al. 1.
88Ibid., al. 3. - 62 -

son personnel de direction (MM.Ka nza Ne Kongo et Ibrahim Diallo), ainsi que par deux avocats

congolais (M Musangu et Kabasele) 8. Des négociations entre les mêmes protagonistes ont

encore eu lieu aux mois de septembre et octobre 1998, soit près de troisans, je dis bien près de

troisans, après l’expulsion de M.Diallo du te rritoire congolais. Eu égard à ce que je viens

d’exposer, la RDC demande à la Cour de se poser la question de savoir pourquoi, si les intérêts

d’Africontainers-Zaïre pouvaient être défendus par deux avocats dans le cadre de négociations avec

la Gécamines, en l’absence de M.Diallo qui se tr ouvait en Guinée, il ne pouvait pas en être de

même devant les cours et tribunaux congolais par les mêmes avocats. Pourquoi ?

19. En second lieu, la situation financière de M.Diallo ne l’empêchait pas d’assurer sa

représentation devant les tribunaux congolais. En effet, la Guinée déclare que

«l’état d’extrême pauvreté dans laquelle [sic] les faits internationalement illicites de la

RDC elle-même avait plongé M. Diallo qui se trouvait dans l’impossibilité matérielle
d’intenter des recours nouveaux, évidemment coûteux, et même de subvenir à ses
besoins élémentaires…» 90.

L’Etat demandeur en conclut à l’impossibilité p our M.Diallo d’épuiser les voies de recours

internes existantes au sein de l’ordre juridique congolais . 91

20. Madame le président, Messieurs les juges, sur le plan factuel, la prétendue «extrême

pauvreté» de M.Diallo, son «impossibilité maté rielle d’intenter des nouveaux recours» ou même

de «subvenir à ses besoins élémentaires» constituent des affirmations non crédibles et dépourvues

de tout élément de preuve. Bien au contraire, l’ét at des finances de M. Diallo ne semble pas avoir

constitué un obstacle à l’implication de deux a vocats congolais dans les négociations avec la

Gécamines, et d’un troisième avocat guinéen da ns la préparation de l’argumentation développée

par la Guinée en vue d’endosser la réclamation de M. Diallo.

21. Sur le plan juridique, la Guinée ne fait état d’aucune règle du droit international qui

introduirait une nouvelle exception au principe fondamental de l’épuisement préalable des voies de

recours internes qui serait fondée sur l’état de pauvreté.

89
MRG, annexes 224 et 226.
90
MRG, par. 4.77 ; les italiques sont dans l’original.
91MRG, par. 4.81, in fine. - 63 -

Bien au contraire, le principe selon lequel l’excuse de pauvreté ne pourrait être invoquée en

vue d’échapper à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes est solidement enraciné en

droit international. Comme l’expose l’un des pr incipaux ouvrages de référence sur la question de

l’épuisement des voies de recours internes,

«[i]t has been confirmed on more than one occasion that lack of pecuniary means on
the part of the alien claimant or individual does not constitute a valid reason for not
pursuing local remedies... In the area of human rights protection the same rule has
92
been applied.»

Il est donc bien établi, en droit international général, que le manque de moyens financiers ne

constitue pas une justification au non-épuisement des voies de recours internes. C’est donc en vain

que la République de Guinée tente d’invoquer ce tte excuse pour essayer d’échapper à l’application

de cette règle dans la présente instance.

IV. Les voies de recours existantes dans l’ordre juridique interne congolais sont efficaces

22. Madame le président, Messieurs les juges, la République de Guinée a également contesté

l’efficacité des voies de recours in ternes existantes dans l’ordre ju ridique interne congolais. A ce

propos, l’Etat demandeur invoque le fait que les autorités politi ques congolaises auraient suspendu

de façon injustifiée et arbitraire l’exécution fo rcée du jugement du tribunal de grande instance de

Kinshasa-Gombe par lequel Africontainers avait obtenu la condamnation de la compagnie Shell au

93
paiement de dommages et intérêts . Il s’agirait là, selon la Guinée, d’une pratique illicite, qui

exclut l’application de la règle de l’ épuisement des voies de recours internes 9. La République de

Guinée fait également valoir que «[d]iverses autres procédures judiciaires engagées par M. Diallo

95
au nom d’Africontainers ou d’Africom ont conduit à une impasse» . L’Etat demandeur en conclut

que «quand bien même la justice lui aurait donné raison, M.Diallo aurait eu peu de chances

96
d’aboutir à un règlement juridictionnel satisfaisant de ses litiges avec ses partenaires» . Au total,

la République de Guinée considère que la cond ition d’épuisement des voies de recours internes a

92
Cf. Amerasinghe, Local Remedies in International Law, op.cit., p. 212 et les références citées.
93
MRG, par. 4.71 et 4.72.
94MRG, par. 4.78.

95MRG, par. 4.73.

96Ibid., par. 4.74. - 64 -

été remplie, celle-ci n’exigeant p as l’exercice «d’un recours manifestement dépourvu de toutes

chances de succès» . 97

23. Dans le même ordre d’idées, la Guinée a également fait allusion aux différentes

démarches entreprises par M.Diallo auprès des autorités politiques et administratives congolaises

en vue d’obtenir le recouvrement des créances dont les sociétés Africom et Africontainers étaient

98
titulaires. Constatant que «[t]outes ces démarches sont restées infructueuses» , la Guinée conclut à

l’absence d’efficacité des recours existants au sein de l’ordre juridique congolais, que ces recours

soient ou non de nature juridictionnelle.

24. La RDC va montrer à la Cour que, contra irement aux allégations de l’Etat demandeur,

les voies de recours internes prévues dans l’ordre juridique congolais sont efficaces au sens du droit

international et que, partant, leur épuisement s’imposait en l’espèce.

25. A ce propos, la RDC rappelle qu’en dro it international… Madame le président,

Messieurs les juges, je demande l’indulgence de la Cour pour ce débordement; avec la cérémonie

qu’on a eue ce matin, ça a empiété un peu sur le te mps, et je vous demande de l’indulgence pour

que nous puissions récupérer un petit peu de ce temps-là.

The PRESIDENT: Exactly so. You are certainly entitled to continue for some more minutes.

M.KABALA: Thank you very much. A ce propos, la RDC rappelle qu’en droit

international, un recours est considéré comme efficace s’il permet au plaignant d’assurer la

99
préservation de ses droits sans être dépourvu de chances de succès , et s’il apparaît adéquat par

rapport aux objectifs poursuivis par la demande du plaignant 10. Il est aussi admis, contrairement à

ce que laisse entendre la Guinée, que l’«efficacité » d’un recours n’implique nullement que le

plaignant obtienne gain de cause, et à fortiori p our chacune de ses réclamations. Ce n’est pas ça

l’efficacité d’un recours. Madame le président, Messieurs les juges, il ne s’agit pas d’assurer un

succès, mais de donner une chance de succès à quiconque fait usage des recours disponibles.

97Ibid.

98MRG, par. 4.77.

8 Voir par exemple le troisième rapport de J. Dugard sur la protection diplomatique, 2002, par. 20 ; A. Pellet et
P.Daillier (Nguyen Quoc Dinh), Droit international public , 6éd., op.cit., p. 776, n° 490; I. BrownliPrinciples of
Public International Law, 5 éd., op.cit., p. 500.

100C.F. Amerasinghe, Local Remedies in International Law, op. cit., p. 171 («adequate for the object sought»). - 65 -

26. Cette précision apportée, la République démocratique du Congo demande à la Cour de

prendre acte du fait que: 1) les voies de recours internes existant au sein de l’ordre juridique

congolais se sont avérées efficaces au regard des litiges qui ont été soumis aux tribunaux congolais

par les sociétés Africontainers et Africom-Zaïre dans les affaires Shell, Fina et PLZ développées au

cours de ma plaidoirie précédente. Africontainers avait gagné ce procès au premier degré. 2)les

voies de recours existant au sein de l’ordre ju ridique congolais auraient pu également s’avérer

efficaces pour les litiges commerciaux que M.Diallo ou les sociétés dont il assure la direction

n’ont pas jugé euxmêmes utile de soumettre aux tribunaux locaux et 3) les voies de recours internes

existant au sein de l’ordre juridique congolais auraient pu également s’avérer efficaces pour mettre

en cause la mesure d’expulsion dont M. Diallo a fait l’objet.

27. D’une manière générale, il est clair qu’il existe, au sein de l’ordre juridique congolais,

diverses voies de recours efficaces, qui auraient perm is à M. Diallo et aux sociétés dont il assure la

direction de faire valoir de manière effective leurs droits. De telles voies de recours étaient

disponibles tant à l’encontre de sociétés priv ées avec lesquelles Africontainers et Africom

entretenaient des relations commerciales qu’à l’ encontre d’entreprises d’Etat telles que la

Gécamines et l’Onatra, et de l’Etat congolais lui-même. De nombreux précédents montrent que ces

voies de recours offrent de réelles chances de succè s aux plaignants, et qu’elles peuvent à ce titre

être considérées comme pleinement efficaces au sen s du droit international. La RDC a exposé en

détail tous ces précédents dans ses écritures. Je n’ y reviens donc pas ici et je prie la Cour de bien

vouloir s’y référer.

28. La RDC déclare à ce sujet que l’essence de la fonction judiciaire consiste précisément à

apprécier dans quelle mesure les prétentions des pa rties au procès sont fondées, et à trancher le

litige en conséquence. En d’au tres termes, il ne pourrait pas être question de remettre en cause

l’efficacité de voies de recours internes du simple fait que les prétentions initiales de M.Diallo

n’ont pas été accueillies dans leur intégralité ou ont été écartées par la suite. Madame le président,

Messieurs les juges, mais c’est très grave, c’est tr ès néfaste. Pour la Guinée, lorsque les sociétés

Africontainers et Africom gagnent des procès au pr emier degré, la justice congolaise est bonne et

efficace; mais lorsque les prétentions de ces de ux sociétés sont écartées au second degré, là, les - 66 -

voies de recours prévues dans l’ordre juridique co ngolais deviennent indisponibles et inefficaces.

La RDC prie la Cour de ne pas suivre l’Etat demandeur dans ce type de diversions.

29. Madame le président, Messieurs les juges, ce qui est important à retenir, dans la présente

instance, c’est que les procédures juridictionne lles disponibles en RDC sont susceptibles de

permettre à M.Diallo et à ses sociétés d’assurer la préservation de leurs droits, et sont clairement

pourvues de chance de succès pour tous les plaignants.

30. En définitive, la RDC attire la meilleure a ttention de la Cour sur le fait qu’il a toujours

existé, et qu’il continue à exister au sein de l’ ordre juridique congolais, des voies de recours qui

auraient permis à M.Diallo et aux sociétés en cause d’assurer la protection de leurs droits. Ces

voies de recours répondaient, et continuent à répondr e, à toutes les exigences du droit international

en la matière. En particulier, elles ont toujours été accessibles à M.Diallo, y compris après son

expulsion du territoire congolais. Aussi, ces voies de recours sont efficaces et, comme le montre la

pratique, sont loin d’être dépourvues de toute chance de succès.

31. Madame le président, Messieurs les juges, la règle de l’épuisement des voies de recours

internes prend tout son sens dans la présente instance. Ce sont l es juridictions nationales de la

RDC qui sont les plus appropriées et les mieux équipées pour les litiges qui opposent les sociétés

Africontainers et Africom à leurs partenaires congol ais. Comme je l’ai souligné au cours de ma

plaidoirie cet avant-midi, la présente instance trouve son origine principale dans des litiges

commerciaux tout à fait ordinaires, litiges commerciaux dont le juge «naturel» et logique est bien

entendu celui des tribunaux de l’ordre juridique interne dans lequel ces litiges sont nés, c’est-à-dire

les tribunaux congolais. Ce n’est que dans l’hypothèse où, tous ces recours ayant été mis en Œuvre,

les droits du requérant n’ont pas été préservés que la Cour pourrait connaître de semblable cause.

J’ai montré à la Cour que cette condition n’est pas remplie dans le cadre de la présente affaire, et

que la République de Guinée n’a pas été en mesu re de montrer de faç on convaincante que les

recours existant au sein de l’ordre juridique congolais ne répondaient pas aux exigences du droit

international en cette matière. Il n’existe donc aucune raison qui justifie le non-épuisement ⎯ et

dans plusieurs cas le refus pur et simple de sollicitation ⎯ des voies de recours internes disponibles

pour trancher les litiges qui opposaient Africontainers et Africom à leurs partenaires commerciaux.

C’est pour l’ensemble de ces motifs que la requête présentée par la République de Guinée pour le - 67 -

compte de M.Diallo doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours

internes disponibles et efficaces prévues dans l’ordre juridique interne congolais.

32. Madame le président, Messieurs les jug es, je vous remercie pour votre bienveillante

attention. Madame le président, et ce n’est pas le professeur Alain Pellet qui est habitué de ces

lieux qui va me contredire, vous ne pouvez pas im aginer l’immense plaisir que je ressens en

plaidant devant une Cour aussi prestigieuse. Ceci n’arrive pas tous les jours. Et c’est donc avec

nostalgie que je quitte la barre car j’aurais souhaité continuer en core à plaider pendant plusieurs

heures sans interruption. Mais l’heure c’est l’heure, je dois m’arrêter. Je vous prie, tout de même,

Madame le président, d’accorder la parole à S. Exc. M. l’ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire Masangu-a-Mwanza, en sa qualité d’ agent, pour présenter les conclusions de la

RDC. Je vous remercie.

The PRESIDENT: Thank you very much, Maître Kalala. Of course, we’re always delighted

to hear the Agent but I wonder if he would like to reserve those submissions as would be more

usual until the end of the second round. Merci bien. Je pense qu’il serait mieux de le faire à la fin

du deuxième tour.

So that brings us to the end of today’s proceedings. The Court now rises and we will meet

again at 10 o’clock tomorrow morning to hear Guinea.

The Court rose at 1.20 p.m.

___________

Document Long Title

Audience publique tenue le lundi 27 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président

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