Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 20 juillet 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l'Internet

Document Number
17058
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2012/23
Date of the Document
Document File
Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2012/23
Le 16 juillet 2012

Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader
(Belgique c. Sénégal)

La Cour rendra son arrêt le vendredi 20 juillet 2012 à 15 heures

Retransmission en direct sur l’Internet

LA HAYE, le 16juillet2012. La Cour interna tionale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des NationsUnies, rendra le vendredi 20juillet2012 son arrêt en l’affaire relative à des
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal).

Une séance publique aura lieu à 15heures, au cours de laquelle le pr ésident de la Cour,
M. Peter Tomka, donnera lecture de l’arrêt de la Cour. Cette séance sera retransmise en direct et en
intégralité sur le site Internet de la Cour (rubr ique «Multimédia») : elle sera également proposée en
différé (VOD), à la fois sur le site de la Cour et , dans le délai nécessaire pour sa mise en ligne, sur

le site multimédia de l’Organisation des Nations Unies (www.unmultimedia.org/tv/webcast).

Il convient de noter que, en raison des travaux de rénovation de la grande salle de justice du
Palais de la Paix, où siège normalement la C our, cette séance publique aura exceptionnellement
lieu dans la salle japonais e, située au premier étage du Palais . Le nombre de places assises étant

très limité dans cette salle, des sièges supplémentaires seront dponibles dans la petite salle de
justice, au rez-de-chaussée du Palais, où la séance sera retransmise en direct sur grand écran.

Historique de la procédure

Le 19février2009, le Royaume de Belgique a introduit une instance contre le Sénégal au
motif qu’un différend «oppose le Royaume de Belg ique et la République du Sénégal en ce qui
concerne le respect par le Séné gal de son obligation de poursuivre » l’ancien président du Tchad
Hissène Habré «ou de l’extrader vers la Belgique aux fins de poursuites pénales».

Dans sa requête la Belgique soutient que le Sénégal, où M.Habré vit en exil depuis1990,
n’a pas donné suite à ses demandes répétées de voir l’ancien président tchadien poursuivi en justice
au Sénégal, à défaut d’être extradé vers la Belg ique, pour des faits qualifiés, notamment, de crimes
de torture et de crimes contre l’humanité (voir Rapport annuel de la Cour 2008-2009 et suiv.).

Pour fonder la compétence de la Cour, la Belgique, dans sa requête, invoque les déclarations
unilatérales d’acceptation de la compétence obligatoire de la Cour faites par les Parties en vertu de
l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, les 17juin1958 (Belgique) et 2décembre1985
(Sénégal). - 2 -

En outre, le demandeur indique que «les deux Et ats sont parties à la convention des Nations
Unies du 10décembre1984 contre la torture». La convention a été ratifié e par le Sénégal le 21

août 1986, sans réserve, et lie ce dernier depuis le 26 juin 1987, date de son entrée en vigueur. Elle
a été ratifiée par la Belgique le 25 juin 1999, sans réserve, et lie cette dern ière depuis le 25 juillet
1999. L’article30 de cette convention dispose que tout différend entre deux Etats parties
concernant son interprétation ou son application, qui n’a pu être réglé par voie de négociation ou

d’arbitrage, peut être soumis à la Cour internationale de Justice par l’un de ces Etats. La Belgique
soutient que les négociations entre les deux Et ats «courent vainement depuis 2005» et que leur
échec a été constaté par elle le 20 juin 2006. La Belgique dit par ailleurs avoir proposé au Sénégal
le recours à l’arbitrage dès le 20juin2006 et note que le Sénégal «n’a pas donné suite à cette

demande…alors que la Belgique n’a cessé de confirmer par notes verbales la persistance du
différend».

Au terme de sa requête, la Belgique prie la Cour de dire et juger que :

«⎯ la Cour est compétente pour connaître du différend qui [l’oppose au Sénégal] en
ce qui concerne le respect par [celui-ci] de son obligation de poursuivre
M. H. Habré ou de l’extrader vers la Belgique aux fins de poursuites pénales ;

⎯ la demande belge est recevable ;

⎯ la République du Sénégal est obligée de pour suivre pénalement M. H. Habré pour
des faits qualifiés notamment de crimes de torture et de crimes contre l’humanité
qui lui est imputés en tant qu’auteur, coauteur ou complice ;

⎯ à défaut de poursuivre M.H.Habré, la République du Sénégal est obligée de
l’extrader vers le Royaume de Belgique pour qu’il réponde de ces crimes devant la
justice belge».

La requête de la Belgique était accompa gnée d’une demande en indication de mesures
conservatoires. Dans cette dern ière, la Belgique exposait que si «M.H.Habré [était alors] en
résidence surveillée à Dakar,…il ressort[ait] d’un entretien donné par le président sénégalais,
A.Wade, à Radio France International, que le Sénégal [pourrait] mettre fin à cette mise en

résidence surveillée s’il ne [trouvait pas] le budget qu’il estim[ait] nécessaire à l’organisation du
procès de M.H.Habré». Le de mandeur soulignait que, «[d]ans ce tte hypothèse, il [serait] facile
pour M. H. Habré de quitter le Sénégal et de se soustraire à toute poursuite», ce qui «[porterait] un
préjudice irréparable aux droits que le droit international confère à la Belg ique[et violerait] les

obligations que le Sénégal doit remplir».

Des audiences publiques ont eu lieu du 6 au 8avril2009 pour entendre les observations
orales des Parties sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la

Belgique.

Au terme des audiences, la Belgique a prié la Cour d’indiquer les mesures conservatoires
suivantes: «il est demandé à la République du Sénégal de prendre toutes les mesures en son

pouvoir pour que M.HissèneHabré reste sous le contrôle et la surveillance des autorités
sénégalaises afin que les règles de droit interna tional dont la Belgique demande le respect puissent
être correctement appliquées». Pour sa part, le Sénégal a prié la Cour «de rejeter les mesures
conservatoires demandées par la Belgique».

Dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 28 mai 2009, la Cour a d it, par treize voix contre une,
que «les circonstances, telles qu’elles se présent[aient] [alors] à [elle], n[’étaient] pas de nature à
exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer d es mesures conservatoires» (voir Rapport annuel

2010-2011). - 3 -

Par ordonnance du 9 juillet 2009, la Cour a fixé au 9 juillet 2010 la date d’expiration du délai
pour le dépôt d’un mémoire par le Royaume de Be lgique et au 11 juillet 201 1 la date d’expiration

du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par la République du Sénégal. Le mémoire de la
Belgique a été déposé dans le délai ainsi fixé.

Par ordonnance du 11juillet2011, le président de la Cour a reporté du 11juillet2011 au

29août2011 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République du
Sénégal. Le contre-mémoire a été déposé dans le délai ainsi prorogé.

Les audiences publiques sur le fond de l’a ffaire se sont tenues du 12 au 21mars2012. A

l’issue des audiences, les Parties ont présenté les conclusions finales suivantes à la Cour :

Pour le Royaume de Belgique :

«Pour les motifs exposés dans son mémoire et lors de la procédure orale, le

Royaume de Belgique prie la Cour internationale de Justice de dire et juger que :

1) a) le Sénégal a violé ses obligations internationales en n’ayant pas introduit dans
son droit interne et en temps utile le s dispositions nécessaires permettant aux

autorités judiciaires sénégalaises d’exercer la compétence universelle prévue par
l’article5, paragraphe2, de la convent ion contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)le Sénégal a violé et viole ses obligations internationales découlant de
l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la convention contre
la torture et autres peines ou traiteme nts cruels, inhumains ou dégradants, et

d’autres règles du droit international en s’abstenant de poursuivre pénalement
HissèneHabré pour des faits qualifiés notamment de crimes de torture, crimes
de guerre, crimes contre l’humanité et cr imes de génocide qui lui sont imputés
en tant qu’auteur, coauteur ou complice, ou, à défaut, de l’extrader vers la

Belgique aux fins de telles poursuites pénales ;

c) le Sénégal ne peut pas invoquer des di fficultés d’ordre financier ou autres pour
justifier les manquements à ses obligations internationales.

2) Le Sénégal est tenu de mettre fin à ces faits internationalement illicites

a) en soumettant sans délai l’affaire HissèneHabré à ses autorités compétentes
pour l’exercice de l’action pénale ; ou,

b) à défaut, en extradant Hissène Habré sans plus attendre vers la Belgique.»

Pour la République du Sénégal :

«Au vu de l’ensemble des développements et motifs contenus dans son
contre-mémoire, dans ses plaidoiries et da ns les réponses apportées aux questions que
les Honorables juges ont bien voulu lui poser, par lesquels le Sénégal a déclaré et tenté

de démontrer que, dans le cas d’espèce, il a dûment assumé ses engagements
internationaux et n’a pas commis un quelc onque fait internationalement illicite, je
voudrais, au nom de mon pays, prier la Cour de bien vouloir lui adjuger le bénéfice
des conclusions qui suivent et de dire et juger :

1) A titre principal, qu’elle ne peut pas se prononcer sur le fond de la requête
introduite par le Royaume de Belgique en raison de son incompétence, en tant
qu’elle résulte de l’absence de différend entre la Belgique et le Sénégal, et de

l’irrecevabilité de ladite requête ; - 4 -

2) Subsidiairement, si elle venait à reteni r sa compétence ainsi que la recevabilité de
la requête belge, que le Sénégal n’a violé aucune dis position de la Convention de

1984 contre la torture, notamment celles qui lui prescrivent l’obligation «de juger
ou d’extrader» (article 6, paragraphe 2, et article 7 paragraphe 1 de la Convention)
ni, plus généralement, aucune autre rè gle de droit conventionnel, de droit
international général ou de droit international coutumier dans ce domaine ;

3) Que le Sénégal, en prenant les différe ntes mesures qui ont été indiquées, applique
ses engagements d’Etat Partie à la Convention de 1984 contre la torture ;

4) Qu’en prenant les mesures et dispositions appropriées pour préparer le procès de
M.H.Habré, le Sénégal se conforme à la déclaration par laquelle il s’est engagé
devant la cour ;

5) Qu’elle rejette, en conséquence, l’ensemble des demandes articulées autour de la
requête du Royaume de Belgique.»

*

Note à la presse et au public

1. La séance publique de lecture de l’a rrêt aura exceptionnellement lieu dans la salle
japonaise, située au premier étage du Palais de la paix. Le nombre de places assises étant très

limité dans cette salle, des sièges supplémentaires ser ont disponibles dans la petite salle de justice,
au rez-de-chaussée du Palais, où la séance sera retransmise en direct sur grand écran. Les
téléphones portables devront être éteints.

2. La procédure d’accréditation en ligne est ouverte aux médias jusqu’au mercredi

18 juillet 2012 à minuit. Tous les détails pratiques figurent dans l’avis aux médias annexé au
présent communiqué.

3. Une procédure d’admission en ligne est en vigueur pour les groupes et visiteurs

individuels (à l’exception des représentants du corps diplomatique) qui devront soumettre leur
demande sur le site de la Cour (c liquer sur «Assister à une audience») avant le mercredi
18 juillet 2012 à minuit.

4. Cette séance sera retransmise en direct et en intégralité sur le site Internet de la Cour
(rubrique «Multimédia»), à partir de 15heures, he ure locale. Le même jour, elle sera également
proposée en différé (VOD), pendant trois mois, sur le site de la Cour. Peu après la lecture de

l’arrêt, cette vidéo sera également diffusée sur le site multimédia de l’Organisation des
Nations Unies (www.unmultimedia.org/tv/webcast), où elle restera archivée.

5. A la fin de la séance, un communiqué de presse, un résumé de l’arrêt et son texte intégral
seront distribués. Simultanément, ces documents seront publiés sur le site Internet de la Cour.

___________ - 5 -

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé

ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conf ormément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont

sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du

Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et dipl omatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglai s. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, ju ridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à

LaHaye et dans sa proche banlieue, comme pa r exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui

n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)

M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396) Annexe au communiqué de presse 2012/23

Avis aux médias

Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader

(Belgique c. Sénégal)

Procédure d’accréditation pour la lecture de l’arrêt de la Cour
le vendredi 20 juillet 2012 à 15 heures

La lecture sera retransmise en direct et en intégralité

Les représentants des médias sont priés de remplir le formulaire électronique de demande

d’accréditation figurant sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) à la rubrique «Calendrier».
Les demandes d’accréditation devront parvenir à la Cour avant le mercredi 18juillet2012
à minuit. Seuls les formulaires transmis en ligne seront acceptés. Chaque demande sera examinée
par le département de l’information et fera l’objet d’une réponse par courriel. Les demandes reçues

après l’échéance fixée ne seront pas prises en considération.

Accès au Palais de la Paix

Les représentants des médias sont priés de se présenter à la grille du Palais de la Paix
de 13 h 30 à 14 h 30 munis d’une pièce d’identité et de leur carte de presse. Seuls ceux dûment
accrédités et en mesure de s’identifier sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Palais.

Le stationnement au Palais n’est pas autori sé. Seuls les véhicules avec antenne satellite
peuvent bénéficier d’une dérogation, à demander dans le formulai re en ligne. Attention: les
médias télévisés souhaitant retransmettre la lectur e de l’arrêt en direct sont invités à prendre

contact, à l’avance, avec le département de l’in formation, la séance ayant lieu dans une salle
d’audience temporaire.

Accès à la salle d’audience

L’attention des représentants des médias est en particulier appelée sur le fait que, en raison
de travaux de rénovation de la grande salle de justice du Palais de la Paix, où siège normalement la

Cour, cette séance publique aura exceptionnellement lieu dans la sa lle japonaise, située au premier
étage du Palais. Des chaises seront réservées aux représentants des médias à l’arrière de la salle.
La prise de vues ne sera cependant autorisée que pe ndant quelques minutes, au début de la séance.
Photographes et caméramen devront se tenir sur le côté droit de la salle.

Salle de presse

La lecture sera retransmise en direct sur grand écran, en français et en anglais, dans la salle

de presse. Celle-ci dispose d’un accès Internet sans fil. Les équipes de TV peuvent s’y brancher sur
le système audiovisuel (PAL) de la Cour. Les reporters radio peuvent s’y connecter au système
audio. La salle de presse sera ouverte de 13 h 30 à 18 heures. Les représentants de la presse
devront avoir quitté les lieux à 18 heures au plus tard. - 2 -

Retransmission en direct sur l’Internet et fichiers multimédia

La séance sera retransmise en direct et en intégralité (au format flash) sur le site Internet
de la Cour (rubrique «Multimédia»), à partir de 15heures, heure locale: elle sera également
proposée en différé (VOD, au format flash) sur le site de la Cour (pendant trois mois) et, avec un

délai technique pour sa mise en ligne , sur le site multimédia de l’ONU
(www.unmultimedia.org/tv/webcast), où cette vidéo restera archivée et visionnable indéfiniment.

Trois fichiers multimédia de format professionnel (mpeg2) seront proposés sur le site de

la Cour, environ une heure après la fin de la séance, à la rubrique «Multimédia» : (fichier 1) lecture
du dispositif de l’arrêt (détail des décisions pris es par la Cour) par le président de la Cour,
M. Peter Tomka (en français) ; (fichier 2) lecture du dispositif par le greffier de la Cour,
M.Philippe Couvreur (en anglais) et; (fichier3) images d’illustration (plans de coupe) montrant

les membres de la Cour, les représentants des Parties et la salle au cours de la séance.

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)

ICJ document subtitle

- La Cour rendra son arrêt le vendredi 20 juillet 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l'Internet

Document file FR
Document
Document Long Title

Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 20 juillet 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l'Internet

Links