Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour rendra son arrêt le mardi 30 novembre 2010 à 10 heures

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2010/37
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2010/37
Le 18 novembre 2010

Ahmadou Sadio Diallo
(République de Guinée c. République démocratique du Congo)

La Cour rendra son arrêt le mardi 30 novembre 2010 à 10 heures

LA HAYE, le 18 novembre2010. La Cour interna tionale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des NationsUnies, rendra le mardi 30 novembre2010 son arrêt en l’affaire Ahmadou
Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo).

Une séance publique aura lieu à 10heures au Palais de la Paix, à La Haye, au cours de
laquelle le président de la Cour, M. Hisashi Owada, donnera lecture de l’arrêt de la Cour.

Historique de la procédure

Le 28 décembre 1998, la Guinée a introduit une instance contre la République démocratique
du Congo (RDC) en présentant une «requête aux fi ns de protection diplom atique», requête dans
laquelle elle demandait à la Cour de «condamner la République démocratique du Congo pour les
graves violations du droit international» que celle-ci aurait«commises sur la personne d’un

ressortissant guinéen», Ahmadou Sadio Diallo.

Selon la Guinée, M. Diallo, un homme d’affaires ayant passé trente-deux ans en RDC, a été
«injustement incarcéré par les autorités de cet at» pendant deux mois et demi, «spolié de ses
importants investissements, entreprises et avoirs mobiliers, immobiliers et bancaires, puis expulsé»

parce qu’il réclamait le paiement de créances qui lui étaient dues par la République démocratique
du Congo et par des compagnies pétrolières installées dans ce pays en vertu de contrats passés avec
des entreprises lui appartenant, Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Guinée invoquait les déclarations par lesquelles la

République démocratique du Congo et elle-même ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour,
respectivement les 8 février 1989 et 11 novembre 1998.

Par ordonnance du 25novembre1999, la Cour a fixé au 11septembre2000 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de la Guinée et au 11septembre2001 la date

d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Ré publique démocratique du Congo.
Par ordonnance du 8septembre2000, ces dates d’e xpiration des délais ont été respectivement
reportées au 23mars2001 et au 4octobre2002. Le mémoire de la Guinée a été déposé dans le
délai prorogé. - 2 -

Le 3octobre2002, dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, la RDC a soulevé
certaines exceptions préliminaires à la recevabilité de la requête de la Guinée. La procédure sur le

fond a donc été suspendue. Par ordonnance du 7 novembre 2002, la Cour a fixé au 7 juillet 2003 la
date d’expiration du délai dans lequel la Guinée pouvait présenter un exposé écrit contenant ses
observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la RDC. Cet exposé
écrit a été déposé dans le délai fixé.

Les audiences publiques sur l es exceptions préliminaires se sont tenues du 27novembre au
1 décembre 2006.

Le 24mai2007, la Cour a rendu un arrêt dans le quel elle a déclaré que la requête de la
Guinée était recevable en ce qu’elle avait trait à la protection des droits de M.Diallo en tant
qu’individu et de ses droits propres en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et
Africontainers-Zaïre, mais irrecevable pour ce qui av ait trait à la protection de M.Diallo pour les

atteintes alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre.

Par ordonnance du 27 juin 2007, la Cour a fixé au 27 mars 2008 la date d’expiration du délai
pour le dépôt du contre-mémoire de la République démocratique du Congo. Le contre-mémoire a

été déposé dans le délai ainsi fixé. Par ordonnance du 5 mai 2008, la Cour a autorisé le dépôt d’une
réplique par la Guinée et d’une duplique par la Ré publique démocratique du Congo. Elle a fixé au
19novembre 2008 et au 5juin2009, respectivemen t, les dates d’expiration du délai pour le dépôt
de ces pièces de procédure. Ces pièces ont été déposées dans les délais ainsi fixés.

Des audiences publiques sur le fond ont eu lieu du 19au 29avril2010. Au terme de leurs
plaidoiries, les Parties ont présenté leurs conclusions finales à la Cour.

La République de Guinée a ainsi prié la Cour

«de bien vouloir dire et juger: a) qu’en procédant à des arrestations arbitraires et à
l’expulsion de son ressortissant, M.Ahma douSadioDiallo, en ne respectant pas, à

cette occasion, son droit à bénéficier des dispositions de la convention de Vienne
de1963 sur les relations consulaires, en le soumettant à un traitement humiliant et
dégradant, en le privant de l’exercice de ses droits de propriété, de contrôle et de
direction des sociétés qu’il a fondées en RDC et dont il était l’unique associé, en

l’empêchant de poursuivre à ce titre le recouvrement des nombreuses créances dues
auxdites sociétés, tant par la RDC elle-même que par d’autres cocontractants, en
procédant à l’expropriation de fait des pr opriétés de M.Diallo, la République
démocratique du Congo a commis des faits internationalement illicites qui engagent sa

responsabilité envers la République de Guinée; b) que, de ce fait, la République
démocratique du Congo, est tenue à la ré paration intégrale du préjudice subi par
M. Diallo ou par la République de Guinée en la personne de son ressortissant ; c) que
cette réparation doit prendre la forme d’une indemnisation couvrant l’ensemble des

dommages causés par les faits interna tionalement illicites de la République
démocratique du Congo, y compris le manque à gagner, et comprendre des intérêts».

La Guinée a en outre prié la Cour

«de bien vouloir l’autoriser à présenter une évaluation du montant de l’indemnité qui
lui est due à ce titre par la République démocratique du Congo dans une phase
ultérieure de la procédure au cas où les deux Parties ne pourraient s’accorder sur son

montant dans un délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt». - 3 -

La République démocratique du Congo, à la lumière des arguments présentés par elle et de
l’arrêt de la Cour du 24 mai 2007 sur les exceptions préliminaires, a pour sa part prié

«la Cour de dire et juger que: 1) la République démocratique du Congo n’a pas
commis de faits internationalement illicites envers la Guinée en ce qui concerne les
droits individuels de M.Diallo en tant que personne; 2) la Ré publique démocratique

du Congo n’a pas commis de faits internationa lement illicites envers la Guinée en ce
qui concerne les droits propres de M.Diallo en tant qu’associé des sociétés
Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre; 3) en conséquence, la requête de la
République de Guinée n’est pas fondée en fait et en droit et qu’aucune réparation n’est

due».

*

N OTE À LA PRESSE ET AU PUBLIC

1. La séance se tiendra dans la grande salle de justice du Palais de la Paix. Les téléphones
portables sont admis à condition d’être éteints. Tout appareil en infraction sera temporairement
confisqué.

2. La procédure d’accréditation en ligne est ouverte aux médias jusqu’au
jeudi 25 novembre 2010 à minuit. Tous les détails pratiques figurent dans l’avis aux médias
(2010/h) joint au présent communiqué.

3. Une procédure d’admission en ligne est en vigueur pour les groupes et visiteurs
individuels (à l’exception des représentants du corp s diplomatique) qui devront soumettre
leur demande sur le site de la Cour (cliquer sur «Assister à une audience») avant le

jeudi 25 novembre 2010 à minuit.

4. A la fin de la séance, un communiqué de presse, un résumé de l’arrêt et son texte intégral
seront distribués. Simultanément, ces documents seront disponibles sur le site Internet de la Cour

(www.icj-cij.org).
___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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