Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La République du Honduras demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure

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15959
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2010/18
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N o 2010/18
Le 16 juin 2010

Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie)

La République du Honduras demande l’autorisation d’intervenir dans la procédure

LA HAYE, le 16juin2010. La République du Honduras a déposé le 10juin2010 au

Greffe une requête à fin d’intervention en l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie).

La requête à fin d’intervention affirme que, da ns le différend qui oppose le Nicaragua à la

Colombie, le Nicaragua avance des prétentions maritimes se situant dans une zone de la mer des
Caraïbes dans laquelle le Honduras a des droits et des intérêts.

Le Honduras rappelle qu’une partie de la frontière maritime sépa rant la mer territoriale, le

plateau continental et les zones économiques exclusives du Honduras et du Nicaragua a été
déterminée par l’arrêt de la Cour du 8octobre2007 dans l’affaire du Différend territorial et
maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.Honduras) .
LeHonduras ajoute que la Cour s’était alors abste nue d’indiquer un point terminal précis de la

frontière maritime entre les deux Etats afin de ne pas risquer de mettre en cause les droits d’Etats
tiers de la région.

Le Honduras indique en outre qu’il a conclu en 1986 un traité de délimitation maritime avec
la Colombie et affirme qu’il détient, en applica tion de ce traité, des droits sur la zone maritime
e
située au nord du 15 parallèle. Le Honduras affirme ainsi qu’il possède un «intérêt d’ordre
juridique réel, actuel, direct, concret dans ldélimitation des espaces maritimes dans la zone au
nord du tracé frontalier résultant du traité de 1986» et que toute prétention du Nicaragua sur cette
zone risque d’affecter ses droits et intérêts.

Le Honduras précise que sa requête à fin d’intervention, fondée sur l’article 62 du Statut de
la Cour, a pour objet «de protéger [s]es droits…dans la mer des Caraïbes par tous moyens
juridiques disponibles» et «d’informer la Cour de la nature [de ses] droits et intérêts d’ordre

juridique … qui pourraient être mis en cause par la décision de la Cour, compte tenu des frontières
maritimes revendiquées par les Parties à l’affaire soumise à la Cour».

Le Honduras considère en particulier que l’autori sation d’intervenir qu’il sollicite de la Cour
«vise à protéger [ses] intérêts d’ordre juridique …en supprimant l’incertitude existante quant à la

fieation de ses frontières maritimes avec le Ni caragua dans la zone maritime au nord du
15 parallèle faisant l’objet de l’instance pendante de sorte à renforcer la sécurité juridique de tous - 2 -

les Etats désireux de poursuivre leurs activités légitimes dans la région» . Le Honduras souligne
que son intervention «est limitée à la seule délimita tion maritime dans la z one circonscrite par le

traité de 1986, et exclut les îles, cayes et tous autres accidents géographiques situés en dehors des
espaces maritimes en cause».

A titre principal, le Honduras demande à la Cour à être autorisé à interv enir dans l’instance

pendante en tant qu’Etat partie. Pour fonder à cette fin la compétence de la Cour entre lui-même, le
Nicaragua et la Colombie, le Honduras invoque l’articleXXXI du traité américain de règlement
des différends, signé le 30avril1948 et désigné o fficiellement par le nom de «pacte de Bogotá».
Dans la mesure où la Cour accèderait à sa demande d’intervenir en tant que partie, le Honduras

indique, que, conformément à l’article59 du Statut de la Cour, il «reconnaîtrait l’effet obligatoire
de la décision qui sera rendue».

A titre subsidiaire, si la Cour n’accédait pas à sa requête d’intervenir en tant qu’Etat partie,

le Honduras sollicite de la Cour qu’elle l’autorise «à intervenir en tant que non partie».

Conformément à l’article 83, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, la requête du Honduras

a été immédiatement communiquée au Nicaragua et à la Colombie. Le président de la Cour a fixé
au 2 septembre 2010 la date d’expiration du délai dans lequel ces deux Etats pourront présenter des
observations écrites sur la requête. Il incombera à la Cour de se prononcer sur l’admission de la
requête à fin d’intervention. S’il est fait objection à celle-ci, la Cour, conf ormément à l’article 84,

paragraphe 2, du Règlement, entendra, avant de statuer, les Parties et la République du Honduras.

Historique de la procédure

Le 6 décembre 2001, le Nicaragua a introduit une instance contre la Colombie au sujet d’un
différend concernant «un ensemble de questions juridiques interdépendantes en matière de titres
territoriaux et de délimitation maritime, qui demeurent en suspens» entre les deux Etats dans les
Caraïbes occidentales.

Pour fonder la compétence de la Cour, le Nicaragua invoquait, dans sa requête,
l’article XXXI du pacte de Bogotá auquel tant le Nicar agua que la Colombie sont parties, ainsi que
les déclarations d’acceptation de la juridiction obl igatoire de la Cour faites par les deux Etats

(«clause facultative»).

Par ordonnance du 26février2002, la Cour a fi xé au 28avril2003 et au 28juin2004,

respectivement, les dates d’expiration du délai p our le dépôt du mémoire du Nicaragua et du
contre-mémoire de la Colombie. Le mémoire a été déposé dans le délai ainsi fixé.

Le 21juillet2003, dans le délai prescrit au paragraphe1 de l’article79 du Règlement de la

Cour, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Elle a
soutenu que l’articleXXXI du pacte de Bogotá ne constituait pas une base de compétence
suffisante pour que la Cour puisse examiner le diffé rend et a observé qu’en tout état de cause, de
son point de vue, le différend avait déjà été réglé et était terminé. La Colombie a ajouté que la

Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua en vertu des déclarations
d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les deux Etats, affirmant notamment
que, à la date où le Nicaragua avait déposé sa requête, la Colombie avait retiré sa déclaration.

Par ordonnance du 24 septembre 2003, la Cour a fi xé au 26 janvier 2004 la date d’expiration
du délai dans lequel l’exposé écrit du Nicaragua sur les exceptions préliminaires devait être déposé.
Cet exposé écrit a été déposé dans le délai ainsi fixé.

Des audiences publiques sur les exceptions prélimin aires se sont tenues du 4 au 8 juin 2007.
Dans son arrêt du 13décembre2007, la Cour a dit que le traité de1928 entre la Colombie et le
Nicaragua avait réglé la question de la souverain eté sur les îles de San Andrés, Providencia et - 3 -

SantaCatalina, qu’il ne subsistait pas de différend juridique entre les Parties sur cette question et
qu’elle ne pouvait donc être compétente pour connaître de cette question, ni sur la base du pacte de

Bogotá, ni sur celle des déclarations faites en vertu de la clause facultative. La Cour a par ailleurs
jugé qu’elle était compétente, sur la base de l’ article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le
différend relatif à la souveraineté sur les autres fo rmations maritimes revendiquées par les Parties,
ainsi que sur le différend relatif à la délimitation maritime entre celles-ci.

Par ordonnance en date du 11février2008, la Cour a fixé au 11novembre2008 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Colomb ie. Le contre-mémoire a été
déposé dans le délai ainsi fixé.

Par ordonnance en date du 18décembre2008 , la Cour a prescrit la présentation d’une
réplique du Nicaragua et d’une duplique de la Colombie, et fixé au 18septembre2009 et au
18juin2010, respectivement, les dates d’expi ration du délai pour le dépôt de ces pièces de

procédure. La réplique a été déposée dans le délai ainsi fixé.

Le Honduras ayant sollicité, en se référant à l’ar ticle 53, paragraphe 1, du Règlement, la

communication des pièces de procédure en l’affaire, la Cour, après s’être renseignée auprès des
Parties conformément à cette disposition, à fait droit à cette demande.

Il est rappelé que, le 25 février 2010, le Cost a Rica a déposé une requête à fin d’intervention
o
dans la même affaire (voir communiqué de presse n 2010/4).

___________

Le texte intégral de la requête à fin d’intervention de la République du Honduras
sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour à l’adresse suivante :
http://www.icj-cij.org.

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire dela Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Barbara Dalsbaek, assistanteadministrative (+31 (0)70 302 2396)

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