Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fin des audiences publiques La Cour entame son délibéré

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15915
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2010/12
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2010/12
Le 29 avril 2010

Ahmadou Sadio Diallo
(République de Guinée c. République démocratique du Congo)

Fin des audiences publiques

La Cour entame son délibéré

LA HAYE, le 29 avril 2010. Les audiences publiques en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo

(République de Guinée c.Ré publique démocratique du Congo) se sont achevées aujourd’hui.
La Cour a entamé son délibéré.

Durant les audiences, ouvertes le 19avril2010 au Palais de la Paix, siège de la Cour, la
délégation de la République de Guinée était conduite par le colonel Siba Lohalamou, ministre de la

justice, garde des sceaux, comme chef de la délégation. La déléga tion de la République
démocratique du Congo était conduite par S.Exc.M.HenriMovaSakanyi, ambassadeur de la
République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et
du Grand-Duché de Luxembourg, comme agent et chef de la délégation.

L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée
ultérieurement.

Conclusions finales des Parties

A l’issue des audiences, les Parties ont présenté les conclusions finales suivantes à la Cour :

Pour la Guinée :

«1. Conformément aux motifs exposés dans son mémoire, sa réplique et lors des
plaidoiries orales qui s’achèvent, la République de Guinée prie la Cour internationale

de Justice de bien vouloir dire et juger :

a) qu’en procédant à des arrestations arbitraires et à l’expulsion de son ressortissant,
M. Ahmadou Sadio Diallo, en ne respectant pas, à cette occasion, son droit à

bénéficier des dispositions de la conven tion de Vienne de1963 sur les relations
consulaires, en le soumettant à un traitement humiliant et dégradant, en le privant
de l’exercice de ses droits de propriété, dcontrôle et de direction des sociétés
qu’il a fondées en RDC et dont il éta it l’unique associé, en l’empêchant de
poursuivre à ce titre le recouvrement des nombreuses créances dues auxdites - 2 -

sociétés, tant par la RDC elle-même que par d’autres cocontractants, en procédant
à l’expropriation de fait des propriétés de M.Diallo, la République démocratique

du Congo a commis des faits interna tionalement illicites qui engagent sa
responsabilité envers la République de Guinée ;

b) que, de ce fait, la République démocrati que du Congo, est tenue à la réparation

intégrale du préjudice subi par M.Diallo ou par la République de Guinée en la
personne de son ressortissant ;

c)que cette réparation doit prendre la forme d’une indemnisation couvrant

l’ensemble des dommages causés par les fa its internationalement illicites de la
République démocratique du Congo, y compris le manque à gagner, et comprendre
des intérêts.

2. La République de Guinée prie en outre la Cour de bien vouloir l’autoriser à
présenter une évaluation du montant de l’indemnité qui lui est due à ce titre par la
République démocratique du C ongo dans une phase ultérieure de la procédure au cas
où les deux Parties ne pourraient s’accorder sur son montant dans un délai de six mois

suivant le prononcé de l’arrêt.»

Pour la République démocratique du Congo :

«A la lumière des arguments susmentionnés et de l’arrêt de la Cour

du24mai2007 sur les exceptions préliminair es par lequel la Cour déclare la requête
de la Guinée irrecevable en ce qu’elle a trait à la protection de M.Diallo pour les
atteintes alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre, l’Etat
défendeur prie respectueusement la Cour de dire et juger que :

1) la République démocratique du Congo n’ a pas commis de faits internationalement
illicites envers la Guinée en ce qui concerne les droits individuels de M. Diallo en
tant que personne ;

2) la République démocratique du Congo n’ a pas commis de faits internationalement
illicites envers la Guinée en ce qui concerne les droits propres de M. Diallo en tant
qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ;

3) en conséquence, la requête de la République de Guinée n’est pas fondée en fait et
en droit et qu’aucune réparation n’est due.»

___________

Les comptes rendus des audiences tenues du 19av ril au29avril2010 figurent sur le site

Internet de la Cour (www.icj-cij.org).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)

Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Barbara Dalsbaek, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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