Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) La Cour rendra son arrêt le lundi 13 juillet 2009 à 10 heures

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15284
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2009/23
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N o 2009/23
Le 6 juillet 2009

Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes

(Costa Rica c. Nicaragua)

La Cour rendra son arrêt le lundi 13 juillet 2009 à 10 heures

LA HAYE, le 6juillet2009. La Cour interna tionale de Justice (CIJ), organe judiciaire

principal des Nations Unies, rendra le lundi 13 juillet 2009 son arrêt en l’affaire du Différend relatif
à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua).

Une séance publique aura lieu à 10heures au Palais de la Paix, à La Haye, au cours de

laquelle le président de la Cour, M. Hisashi Owada, donnera lecture de l’arrêt de la Cour.

Une nouvelle procédure d’accréditation a été mise en place pour les médias. Les
représentants de la presse sont invités à lire atte ntivement la note ci-dessous ainsi que l’avis aux
médias (2009/g) qui accompagne le présent communiqué de press
e.

Historique de la procédure

Le 29 septembre 2005, le Costa Rica a déposé une requête introductive d’instance contre le
Nicaragua au sujet d’un différend relatif aux droits de navigation du Costa Rica sur le fleuve
San Juan et aux droits qui en découlent.

Le mémoire du Costa Rica et le contre-mémoire du Nicaragua ont été déposés dans les délais
fixés par ordonnance du 29 novembre 2005. Par or donnance du 9 octobre 2007, la Cour a autorisé
la présentation d’une réplique par le Costa Rica et d’une duplique par le Nicaragua. Ces pièces ont

été déposées dans les délais fixés.

Des audiences publiques se sont tenues du lundi 2 au jeudi 12mars2009 au Palais de la
Paix, siège de la Cour. A l’issue de ces audiences, les agents des Parties ont présenté les
conclusions finales suivantes à la Cour :

Pour le Costa Rica :

«Au vu des exposés écrits et oraux et des éléments de preuve présentés par les Parties, la
République du Costa Rica prie la Cour de dire et juger que la République du Nicaragua a, par son

comportement, violé : - 2 -

a) l’obligation de permettre à tous les bateaux costa-riciens et à leurs passagers de naviguer
librement sur le San Juan à des fins de commerce, y compris pour les communications, le

transport de passagers et le tourisme ;

b) l’obligation de n’imposer aux bateaux costa-rici ens et à leurs passagers le versement d’aucun
droit ou redevance pour naviguer sur le fleuve ;

c) l’obligation de ne pas exiger des personnes exer çant le droit de libre navigation sur le fleuve
qu’elles soient munies de passeports et qu’elles obtiennent un visa du Nicaragua ;

d) l’obligation de ne pas exiger des bateaux costa -riciens et de leurs passagers qu’ils fassent halte
à un quelconque poste nicaraguayen situé le long du fleuve ;

e) l’obligation de ne pas mettre d’autres entraves à l’exercice du droit de libre navigation,
notamment sous la forme d’horaires de navigation et de conditions relatives aux pavillons ;

f) l’obligation de permettre aux bateaux costa-rici ens et à leurs passagers empruntant le San Juan
d’accoster librement en tout point du fleuve où la navigation est commune sans acquitter aucun
droit, sauf accord exprès des deux gouvernements ;

g) l’obligation de reconnaître aux bateaux officiels du CostaRica le droit de naviguer sur le San
Juan, notamment pour ravitailler et relever les membres du personnel des postes frontière
établis sur la rive droite du fleuve, munis de le ur équipement officiel, de leurs armes de service

et de munitions, ainsi qu’à des fins de prot ection comme il est prévu dans les instruments
pertinents, en particulier l’article 2 de la sentence Cleveland ;

h) l’obligation de faciliter et d’accélérer la circ ulation sur le San Juan, au sens du traité du

15avril 858 tel qu’interprété par la sentence Cleveland de 1888, conformément à
l’article premier de l’accord bilatéral du 9 janvier 1956 ;

i) l’obligation de permettre aux ha bitants de la rive costa-ricienne de pratiquer la pêche de

subsistance.

En outre, la République du CostaRica prie la Cour de dire et juger que, en raison des
violations des obligations énoncées ci-dessus, le Nicaragua est tenu :

a) de cesser immédiatement toutes les violations des obligations revêtant un caractère continu ;

b) de dédommager le Costa Rica de tous les préjudi ces subis par celui-ci en raison des violations

des obligations du Nicaragua mentionnées plus ha ut, sous la forme du rétablissement de la
situation antérieure auxdites violations et d’une indemnisation dont le montant sera fixé lors
d’une phase ultérieure de la présente instance ; et

c) de fournir des assurances et garanties a ppropriées de non-répétition de son comportement
illicite, sous la forme que la Cour voudra bien ordonner.

Le Costa Rica prie la Cour de rejeter la demande de déclaration présentée par le Nicaragua.»

Pour le Nicaragua :

«Sur la base des éléments de fait et de droit exposés dans le contre-mémoire, dans la

duplique et à l’audience, le Nicaragua prie la Cour de dire et juger que : - 3 -

Les demandes présentées par le CostaRica dans son mémoire, dans sa réplique et à
l’audience sont rejetées en général et, en particulier, pour les motifs suivants :

a) soit parce que le Nicaragua n’a violé ni les dis positions du traité de lim ites du 15 avril 1858 ni
aucune autre obligation internationale lui incombant ;

b) soit, le cas échéant, parce que l’obligation dont le non-respect est allégué n’est une obligation
ni en vertu des dispositions du traité de li mites du 15avril1858 ni au regard du droit
international général».

En outre le Nicaragua prie la Cour de faire une déclaration formelle sur les questions qu’il a
soulevées dans son contre-mémoire et dans sa duplique, et qu’il a mentionnées à nouveau à
l’audience :

«i) Le CostaRica est tenu de se conformer aux règles de navigation (et d’accostage) sur le

SanJuan qui sont imposées par les autorités nicaraguayennes, en particulier à celles qui
concernent les questions de santé et de sécurité.

ii) Le CostaRica doit s’acquitter des sommes dues au titre de tous les services spéciaux

assurés par le Nicaragua dans le cadre de l’ utilisation du SanJuan, que ce soit pour la
navigation ou pour l’accostage sur les rives nicaraguayennes.

iii) Le CostaRica doit s’acquitter de toutes les charges raisonnables à régler au titre des

améliorations apportées aux conditions de navigation sur le fleuve par rapport aux
conditions de 1858.

iv) Les bateaux du service des douanes peuvent être utilisés uniquement pendant le transit

effectif de marchandises tel qu’autorisé par le traité et dans le strict cadre de ce transit.

v) Le Nicaragua a le droit de draguer le SanJuan afin de rétablir le débit d’eau qui existait
en1858, même si cela modifie le débit d’autres cours d’eau récepteurs comme le

Colorado.»

*

N OTE À LA PRESSE ET AU PUBLIC

1. La séance publique se tiendra dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à
La Haye, Pays-Bas. Les téléphones portables et les bi ps sont admis dans la salle à condition d’être
éteints. Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.

2. Une nouvelle procédure d’accréditation est en vigueur pour les médias. Les détails
figurent dans l’avis aux médias (2009/g) accompagnant le présent communiqué.

3. Une procédure d’admission est d’application pour les groupes et les visiteurs

individuels (à l’exception des représentants du corps diplomatique). Ils sont priés de s’annoncer
au préalable en remplissant le formulaire mis à leur disposition sur le site Internet de la Cour (à
droite de l’écran, cliquer sur «Assister à une a udience» sous Calendrier, puis sur «Formulaire en
ligne» sous «Admission des groupes» ou «Admission des visiteurs individuels»). La procédure

d’admission sera close le jeudi 9 juillet 2009 à minuit. - 4 -

4. A la fin de la séance, un communiqué de presse , un résumé de l’arrêt, ainsi que le texte
intégral de celui-ci, seront distribués. Tous ces documents seront simultanément disponibles sur le

site Internet de la Cour.

___________

Département de l’information :

M. Andreї Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
MM. Boris Heim et Maxime Schouppe, attachés d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)

Mme Barbara Dalsbaek, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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